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Loi 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements promulguée par le dahir n° 1-92-7 du 15 hija 1412 (17 Juin 1992) (B.O. 15 juillet 1992). Vu la Constitution, notamment son article 26, Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel à la suite du présent dahir, la loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements adoptée par la Chambre des représentants le 19 joumada II 1412 (26 décembre 1991). * * * Loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements Titre Premier : Du Lotissement Article Premier : Constitue un lotissement toute division par vente, location ou partage d'une propriété foncière, en deux ou plusieurs lots destinés à la construction d'immeubles à usage d'habitation, industriel, touristique, commercial ou artisanal, quelle que soit la superficie des lots. Article 2 : La création d'un lotissement est subordonnée à l'obtention d'une autorisation administrative préalable délivrée dans les conditions prévues au présent titre. Chapitre Premier : De l'Autorisation de Lotir Article 3 : L'autorisation de lotir visée à l'article 2 ci-dessus est délivrée par le président du conseil communal. Dans le cas où l'immeuble intéressé est situé dans deux ou plusieurs communes l'autorisation est accordée par le ministre de l'intérieur ou sur délégation par le wali ou le gouverneur concerné, après avis des présidents des conseils communaux concernés. Article 4 : L'autorisation visée à l'article 2 ci-dessus est délivrée sur demande du pétitionnaire à laquelle sont joints :

Loi Sur Les Lotissements

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Loi marocaine lotissements

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  • Loi n 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et

    morcellements promulgue par le dahir n 1-92-7 du 15 hija 1412 (17 Juin

    1992) (B.O. 15 juillet 1992).

    Vu la Constitution, notamment son article 26,

    Est promulgue et sera publie au Bulletin officiel la suite du prsent dahir, la loi n 25-90

    relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements adopte par la Chambre des

    reprsentants le 19 joumada II 1412 (26 dcembre 1991).

    *

    * *

    Loi n 25-90

    relative aux lotissements,

    groupes d'habitations et morcellements

    Titre Premier : Du Lotissement

    Article Premier : Constitue un lotissement toute division par vente, location ou partage d'une

    proprit foncire, en deux ou plusieurs lots destins la construction d'immeubles usage

    d'habitation, industriel, touristique, commercial ou artisanal, quelle que soit la superficie des

    lots.

    Article 2 : La cration d'un lotissement est subordonne l'obtention d'une autorisation

    administrative pralable dlivre dans les conditions prvues au prsent titre.

    Chapitre Premier : De l'Autorisation de Lotir

    Article 3 : L'autorisation de lotir vise l'article 2 ci-dessus est dlivre par le prsident du

    conseil communal.

    Dans le cas o l'immeuble intress est situ dans deux ou plusieurs communes l'autorisation

    est accorde par le ministre de l'intrieur ou sur dlgation par le wali ou le gouverneur

    concern, aprs avis des prsidents des conseils communaux concerns.

    Article 4 : L'autorisation vise l'article 2 ci-dessus est dlivre sur demande du ptitionnaire

    laquelle sont joints :

  • 1 Un plan topographique tabli sur la base des points calculs du primtre lotir figurant au

    plan foncier ;

    2 Les documents relatifs la conception urbanistique du lotissement (composition du

    lotissement et son intgration dans le secteur) ;

    3 Les documents techniques affrents la ralisation de la voirie et des rseaux divers (eau,

    assainissement, lectricit) ;

    4 Le cahier des charges mentionnant notamment les servitudes de toute nature grevant

    l'immeuble, le volume et les conditions d'implantation des constructions ainsi que les

    quipements dont la ralisation incombe la commune et ceux qui seront raliss par le

    lotisseur.

    Article 5 : La demande vise l'article 4 ci-dessus est irrecevable si le terrain n'est pas

    immatricul ou en cours d'immatriculation. Dans ce dernier cas, pour que la demande soit

    accepte, le dlai fix pour le dpt des oppositions doit tre expir et il ne doit pas avoir t

    formul d'opposition.

    Cette demande est galement irrecevable si le dossier qui l'accompagne ne comporte pas

    toutes les pices numres l'article 4 ci-dessus.

    Article 6 : L'autorisation de lotir est dlivre lorsque le lotissement projet est reconnu

    satisfaire aux dispositions lgislatives et rglementaires en vigueur notamment aux

    dispositions des plans de zonage et des plans d'amnagement.

    Ladite autorisation est dlivre sous rserve des autorisations prvues par des lgislations

    particulires et aprs obtention des avis et visas prvus par les rglementations en vigueur.

    Article 7 : Le refus de l'autorisation de lotir doit tre motiv.

    L'autorisation de lotir est refuse notamment si le lotissement n'est pas raccord aux rseaux

    de voirie, d'assainissement, de distribution d'eau potable et d'lectricit, sous rserve des

    dispositions de l'article 21 ci-aprs.

    Article 8 : Lorsque l'affectation des terrains est dfinie par un plan de zonage ou un plan

    d'amnagement, le silence de l'administration vaut autorisation de lotir l'expiration d'un dlai

    de trois mois compter du dpt de la demande. Le lotissement ralis dans ces conditions

    doit satisfaire aux rglementations en vigueur notamment aux dispositions des plans de

    zonage et des plans d'amnagement.

    Toute demande de modification forme par l'administration interrompt le cours du dlai ci-

    dessus fix.

    Article 9 : Lorsque l'affectation des terrains n'est pas dfinie par un plan de zonage ou un plan

    d'amnagement, l'autorit comptente pour la dlivrance de l'autorisation peut, aprs avis de

    l'administration :

    1 Dans les primtres des communes urbaines, des centres dlimits et des zones vocation

    spcifique :

  • - soit surseoir statuer sur les demandes d'autorisation de lotir,

    - soit dlivrer l'autorisation de lotir si le lotissement projet est compatible avec les

    dispositions du schma directeur d'amnagement urbain et dfaut d'un schma directeur, s'il

    est compatible avec la vocation de fait du secteur concern.

    2 En dehors des primtres viss au 1 du prsent article, dlivrer l'autorisation de lotir, si le

    lotissement est rserv des constructions destines l'habitat dispers, aux activits

    touristiques ou aux activits lies l'agriculture et condition que chaque lot ait une

    superficie minimale d'un hectare.

    Article 10 : A la demande du lotisseur, l'autorisation de lotir prcisera que pour la ralisation

    des travaux prvus l'article 18, I, de la prsente loi, le lotissement est divis en secteurs.

    Article 11 : L'autorisation de lotir, qu'elle soit expresse ou tacite, est prime si le lotisseur n'a

    pas ralis les travaux d'quipement, viss l'article 18 de la prsente loi, l'expiration d'un

    dlai de trois ans qui court partir de la date de la dlivrance de l'autorisation ou de celle de

    l'expiration du dlai de trois mois vis l'article 8 ci-dessus.

    Chapitre II : Des Obligations et Droits du Lotisseur

    Section Premire : Du Dpt la Conservation Foncire du Dossier Approuv

    Article 12 : Ds l'obtention de l'autorisation de lotir, le lotisseur doit dposer la conservation

    foncire un exemplaire du dossier objet de ladite autorisation.

    Section 2 : De l'Intervention de l'Architecte, des Ingnieurs Spcialiss et du Gomtre

    Article 13 : Le recours un architecte exerant titre libral et rgulirement inscrit l'ordre

    est obligatoire pour :

    - la conception urbanistique du projet de lotissement ;

    - l'tablissement des documents relevant de la conception architecturale, fournir l'autorit

    comptente pour obtenir l'autorisation de lotir.

    Article 14 : Le recours un gomtre est obligatoire pour l'tablissement du plan

    topographique sur la base duquel l'architecte concevra le projet de lotissement.

    Article 15 : Le recours des ingnieurs spcialiss est obligatoire pour l'tablissement des

    documents techniques (plans et tudes) affrents la ralisation de la voirie, de

    l'assainissement, des rseaux d'eau et d'lectricit.

    Article 16 : Les documents fournis l'appui de la demande d'autorisation de lotir et numrs

    aux 2 et 4 de l'article 4 ci-dessus doivent tre tablis et signs par l'architecte.

  • Le plan topographique dsign au 1 dudit article 4 et l'article 14 ci-dessus doit tre tabli et

    sign par un gomtre agr conformment la rglementation fixant les conditions

    d'agrment et de contrle des gomtres privs et des socits excutant des travaux

    topographiques pour le compte des administrations publiques et de certaines personnes.

    Les documents dsigns au 3 de l'article 4 ci-dessus doivent tre tablis et signs par des

    ingnieurs spcialiss.

    Article 17 : Le lotisseur est tenu de dsigner soit un architecte, soit un ingnieur spcialis,

    soit un gomtre comme coordonnateur charg de veiller la bonne excution des travaux.

    Section 3 : Des Travaux d'Equipement

    Article 18 : Ne peuvent tre autoriss que les projets de lotissement prvoyant :

    I. - Les travaux d'quipement suivants :

    - la construction des voies de desserte intrieure et des parkings ;

    - la distribution d'eau et d'lectricit, l'vacuation des eaux et matires uses ;

    - l'amnagement des espaces libres tels que places, espaces verts, terrains de Jeux ;

    - le raccordement de chaque lot aux divers rseaux internes au lotissement ;

    - le raccordement des voies et rseaux divers internes aux rseaux principaux correspondants;

    - la construction des voies et raccordements permettant le libre accs au rivage de la mer

    lorsque le lotissement est riverain du domaine public maritime.

    Il.- Les rserves d'espaces destins aux quipements collectifs et installations d'intrt gnral

    correspondant aux besoins du lotissement tels que centre commercial, mosque, hammam,

    four, tablissement scolaire, dispensaire et espaces destins aux activits sportives crer

    conformment aux dispositions de l'article 62 de la loi n 06-87 relative l'ducation

    physique et aux sports, promulgue par le dahir n 1-88-172 du 13 chaoual 1409 (19 mai

    1989).

    Article 19 : Dans les communes urbaines et les centres dlimits, pour les projets de

    lotissements destins recevoir :

    - soit des villas ;

    - soit des immeubles quels qu'en soient la nature ou l'usage, comportant au moins ou quatre

    niveaux, ou trois niveaux et six logements ;

    - soit des immeubles usage industriel ou commercial,

    l'autorisation de lotir doit tre refuse si le projet ne prvoit pas outre les travaux

    d'quipement et les rserves d'espaces dsigns l'article 18 ci-dessus, l'installation des lignes

  • ncessaires au raccordement desdits lotissements au rseau gnral des tlcommunications

    publiques.

    Ces installations ralises sous la responsabilit et le contrle des services comptents en

    matire de tlcommunication dans les conditions fixes par voie rglementaire, devront

    satisfaire aux exigences de scurit notamment assurer l'usager et l'Etat contre tout risque

    d'utilisation illgale des lignes de tlcommunication.

    Article 20 : Le lotisseur qui se substitue la commune pour raliser les rseaux principaux de

    voirie et d'assainissement peut, sur la base d'un accord conclu avec la commune, percevoir des

    propritaires de terrains bnficiant de ces nouveaux rseaux, une indemnit calcule comme

    en matire de taxe de premier tablissement. Cette indemnit sera recouvre par la commune

    selon les modalits prvues pour ladite taxe, auprs desdits propritaires et reverse au

    lotisseur concurrence du montant des travaux qu'il a effectus aux lieu et place de la

    commune.

    Article 21 : Les projets ne prvoyant pas tout ou partie des travaux numrs au I de l'article

    18 ci-dessus peuvent, toutefois, tre autoriss aprs avis conforme de l'administration :

    - lorsque du fait de la destination ou de la situation du lotissement l'excution de ces travaux

    ne se justifie pas ;

    - lorsque ces travaux ne peuvent tre raliss pour des raisons techniques telles que l'absence

    du rseau principal correspondant.

    Article 22 : Le lotisseur doit obligatoirement dclarer l'achvement des travaux d'quipement

    prvus par le projet de lotissement.

    Les travaux ainsi achevs feront l'objet d'une rception provisoire et d'une rception

    dfinitive.

    Article 23 : La rception provisoire permet l'administration communale de s'assurer que les

    travaux d'amnagement, de viabilit et d'assainissement excuts, sont conformes ceux

    prvus au projet autoris.

    Cette rception doit tre faite dans les quarante-cinq jours suivant la dclaration d'achvement

    des travaux d'quipement, vise l'article 22 ci-dessus.

    Article 24 : La rception provisoire des travaux est effectue par une commission groupant les

    reprsentants de la commune et ceux de l'administration dont le nombre et la qualit sont fixs

    par voie rglementaire ainsi qu'un reprsentant des services chargs de la distribution de l'eau

    et de l'lectricit.

    Le lotisseur, l'entrepreneur, l'architecte, l'ingnieur spcialis et le gomtre sont convoqus

    la runion de la commission.

    A l'issue de la runion, il est dress, suivant le cas, soit un procs-verbal de rception

    provisoire des travaux, soit le constat prvu l'article 26 ci-aprs.

  • Article 25 : Pour les lotissements viss l'article 19 ci-dessus, la rception provisoire des

    travaux est subordonne la vrification par les services comptents en matire de

    tlcommunications, de l'existence des lignes dont l'installation est impose en application

    dudit article.

    Cette vrification doit tre faite dans le mois suivant la dclaration d'achvement des travaux

    d'quipement, vise l'article 22 ci-dessus. Faute de vrification l'expiration dudit dlai, les

    services comptents sont rputs n'avoir aucune observation en la matire.

    Article 26 : Au cas o la commission constaterait un dfaut de conformit entre les travaux

    effectus et les documents approuvs, elle en dresse constat.

    Si aprs notification de ce constat, il n'est pas procd par le lotisseur dans le dlai imparti par

    ledit constat la rgularisation de la situation existante, par modification, dmolition ou

    ralisation de travaux complmentaires, l'autorit locale fait procder d'office aux frais du

    propritaire la dmolition des ouvrages entrepris irrgulirement ou l'excution des

    ouvrages ncessaires.

    Article 27 : Un an aprs la date de l'tablissement du procs-verbal de rception provisoire

    des travaux vis l'article 24 ci-dessus, il est procd par la commission vise audit article

    la rception dfinitive des travaux d'quipement.

    Le lotisseur, l'entrepreneur, l'architecte et les ingnieurs spcialiss sont convoqus cette

    rception.

    Article 28 : La rception dfinitive a pour objet de dterminer si la voirie et les rseaux divers

    ne prsentent aucune malfaon.

    Au cas o des malfaons seraient releves lors des oprations de rception dfinitive, le

    lotisseur est invit prendre les dispositions ncessaires pour y remdier.

    Article 29 : La rception dfinitive donne lieu la dlivrance par le prsident du conseil

    communal d'un certificat tabli suivant l'avis conforme de la commission dsigne l'article

    24 ci-dessus, attestant que la voirie et les rseaux divers sont en tat.

    La remise au domaine public communal de la voirie du lotissement, du groupe d'habitations,

    des rseaux d'eau, d'gout et d'lectricit et des espaces libres plants demeure subordonne

    la dlivrance du certificat prvu l'alina ci-dessus.

    Ladite remise est constate par un procs-verbal inscrire sur le titre foncier originel du

    lotissement, au nom de la commune. Cette inscription est effectue gratuitement la diligence

    de la commune intresse.

    Section 4 : Des Servitudes qui peuvent tre Imposes au Lotisseur

    Article 30 : L'autorit comptente pour la dlivrance de l'autorisation de lotir peut

    subordonner celle-ci toutes modifications du projet qu'elle juge utiles. Elle peut notamment :

  • - imposer l'tablissement de servitudes dans l'intrt de la scurit publique, de l'hygine, de

    la circulation et de l'esthtique ;

    - imposer le maintien des plantations existantes ;

    - imposer la rectification des limites du lotissement ;

    - imposer des rserves d'espaces supplmentaires pour les quipements collectifs et les

    installations d'intrt gnral dont l'implantation est rendue ncessaire par suite de la cration

    du lotissement.

    Article 31 : Les servitudes instaures en application de l'article prcdent, l'exception de

    celles imposes dans l'intrt de la scurit publique, de l'hygine, de la circulation et de

    l'esthtique et pour le maintien des plantations existantes, ouvrent droit indemnit.

    Toutefois, les servitudes de rserve d'espaces supplmentaires et de voirie n'ouvrent droit

    indemnit que si la superficie rserve reprsente :

    - plus de 25 % de la superficie totale, lorsque la surface moyenne des lois est gale ou

    suprieure 1.000 mtres carrs ;

    - plus de 30 % de la superficie totale, lorsque la surface moyenne des lots est infrieure

    1.000 mtres carrs et gale ou suprieure 600 mtres carrs ;

    - plus de 35 % de la superficie totale, lorsque la surface moyenne des lots est infrieure 600

    mtres carrs et gale ou suprieure 350 mtres carrs ;

    - plus de 40 % de la superficie totale, lorsque la surface moyenne des lots est infrieure 350

    mtres carrs et gale ou suprieure 200 mtres carrs ;

    - plus de 45 % de la superficie totale, lorsque la surface moyenne des lots est infrieure 200

    mtres carrs et gale ou suprieure 100 mtres carrs ;

    - plus de 50 % de la superficie totale, lorsque la surface moyenne des lots est infrieure 100

    mtres carrs.

    Les indemnits prvues au prsent article ne sont dues que pour la superficie rserve

    excdant celle rsultant de l'application des taux fixs ci-dessus.

    Les indemnits sont fixes soit l'amiable, soit dfaut, par le juge, sur la base de la valeur

    du terrain la date de la rception provisoire vise l'article 23 ci-dessus.

    Section 5 : Des Oprations de Bornage et d'Inscription sur les Livres Fonciers

    Article 32 : La mention au titre foncier de l'immeuble objet du lotissement avec report sur le

    plan foncier du plan de lotissement ne peut tre effectue qu'aprs tablissement du lev

    conscutif rsultant des oprations de bornage et sur production de la copie certifie conforme

    du procs-verbal de rception provisoire et, le cas chant, du rglement de coproprit prvu

    l'article 45 de la prsente loi.

  • Ds le report sur le plan foncier du plan de lotissement, le lotisseur est tenu de requrir auprs

    de la Conservation foncire la cration d'un titre foncier par lot.

    Chapitre III : Des Actes de Vente, Location et Partage Affrents aux Lotissements

    Article 33 : Les actes affrents aux oprations de vente, location et partage, vises l'article

    premier ci-dessus, ne peuvent tre passs qu'aprs rception provisoire par la commune, des

    travaux d'quipement du lotissement.

    Article 34 : Lorsque les travaux d'quipement du lotissement ont t raliss par secteurs en

    application de l'article 10 ci-dessus, les actes viss l'article prcdent peuvent tre passs

    pour les oprations concernant les secteurs dont les travaux d'quipement ont fait l'objet de la

    rception provisoire.

    Article 35 : Les adoul, notaires et les conservateurs de la proprit foncire ainsi que les

    receveurs de l'enregistrement doivent refuser de dresser, de recevoir ou d'enregistrer tous

    actes affrents aux oprations de vente, location ou partage vises l'article premier ci-dessus

    s'il n'est pas fourni :

    - soit la copie certifie conforme du procs-verbal de rception provisoire ;

    - soit la copie certifie conforme de l'attestation dlivre par le prsident du conseil communal

    certifiant que l'opration ne tombe pas sous le coup de la prsente loi.

    Article 36 : Les actes de vente, de location et de partage doivent se rfrer au cahier des

    charges du lotissement, dont l'objet est fix l'article 4 ci-dessus et au rglement de

    coproprit prvu l'article 45 de la prsente loi.

    A ces actes doit tre obligatoirement annexe la copie certifie conforme du procs-verbal de

    rception provisoire ou de l'attestation prvue l'article 35 ci-dessus.

    Chapitre IV : Dispositions Spciales Applicables aux Lotissements dont les Travaux sont

    ralises par Tranches

    Article 37 : Le lotisseur peut tre autoris raliser l'quipement du lotissement par tranches

    successives dans les conditions fixes ci-aprs.

    Article 38 : Pour obtenir l'autorisation vise l'article 2 ci-dessus, le lotisseur doit fournir

    l'appui de sa demande un dossier comprenant, outre les documents numrs l'article 4 ci-

    dessus :

    - un programme d'chelonnement des travaux assorti de leur estimation et dsignant les lots

    pour lesquels l'autorisation de vente ou de location sera sollicite ds l'achvement de chaque

    tranche de travaux ;

    - une dclaration lgalise fournissant tous renseignements utiles sur les modalits de

    financement des tranches successives des travaux et sur les garanties produites pour assurer

    ledit financement telles que caution personnelle, caution bancaire et nantissement.

  • Article 39 : La garantie vise l'article prcdent doit couvrir le montant prvisible de

    l'estimation des travaux d'quipement dont l'excution n'aura pas t ralise au moment de la

    vente des premiers lots.

    Article 40 : Dans le cas o le lotisseur ne respecte pas le programme d'chelonnement des

    travaux d'quipement vis l'article 38 ci-dessus, le prsident du conseil communal lui

    adresse une sommation d'excuter les travaux prvus dans un dlai qu'il fixe.

    Si les travaux n'ont pas t raliss dans ledit dlai, la garantie prvue l'article 38 ci-dessus,

    joue au profit de la commune charge par elle ou par la personne qu'elle dlguera cette fin,

    d'excuter les travaux ncessaires.

    Article 41 : La rception provisoire est opre l'achvement de chaque tranche de travaux.

    Le procs-verbal de rception provisoire est assorti d'une attestation du prsident du conseil

    communal dsignant les lots dont la vente ou la location peut tre conclue.

    La rception dfinitive intervient un an aprs l'tablissement du procs-verbal de rception

    provisoire affrent aux travaux de la dernire tranche.

    Article 42 : Lorsque la garantie vise l'article 38 ci-dessus est constitue par une

    immobilisation de fonds dans un compte, celui-ci doit tre ouvert la Trsorerie gnrale ou

    dans un tablissement bancaire. Ce compte est aliment ds l'achvement des travaux de la

    premire tranche, par le montant du prix des cessions des lots qui interviennent aprs la

    rception provisoire de chaque tranche de travaux.

    Le dblocage progressif desdits fonds peut tre opr au fur et mesure de l'excution des

    travaux, aprs vrification de l'tat d'avancement desdits travaux, sur prsentation d'une

    attestation dlivre par le prsident du conseil communal, sur avis conforme de la commission

    vise l'article 24 ci-dessus.

    La vrification prvue l'alina qui prcde permet l'administration communale de s'assurer

    que l'tat d'avancement des travaux raliss est conforme aux prvisions du programme

    d'chelonnement des travaux faisant partie du dossier constitu en vue d'obtenir l'autorisation

    de lotir ou de crer un groupe d'habitations.

    L'attestation dlivre par le prsident du conseil communal prcise le montant des fonds qui

    pourront tre dbloqus.

    Chapitre V : Des Constructions ralises dans les Lotissements

    Article 43 : Les constructions difier dans les lotissements, sont subordonnes la

    dlivrance d'un permis de construire mme lorsque lesdits lotissements sont situs en dehors

    des territoires o est exigible ledit permis.

    Article 44 : Lorsque dans un lotissement, les constructions sont raliser par le lotisseur lui-

    mme, l'autorisation de construire peut tre dlivre avant l'achvement des travaux

    d'quipement.

  • Chapitre VI : Du Rglement de Coproprit

    Article 45 : Pour les lotissements dont les parties communes telles que voirie, espaces verts,

    terrains de jeux, restent proprit prive, un rglement de coproprit doit tre

    obligatoirement tabli par le lotisseur.

    Ce rglement a pour objet de dfinir notamment :

    - les parties du lotissement qui sont dtenues par les copropritaires en indivision ;

    - les obligations des copropritaires ;

    - les conditions de nomination du reprsentant des copropritaires.

    Ce rglement doit tre dpos au sige de la commune avant la rception provisoire des

    travaux d'quipement du lotissement.

    Chapitre VII : De la Publicit

    Article 46 : Ds l'obtention de l'autorisation de lotir, il est obligatoirement mis la disposition

    du public au sige de la commune et de la conservation foncire intresse :

    - les documents viss aux 2e, 3e et 4e paragraphes de l'article 4 ci-dessus ;

    - le cas chant, le programme d'chelonnement des travaux prvu l'article 38 ci-dessus.

    Le rglement de coproprit vis l'article 45 ci-dessus est soumis la publicit prvue au

    premier alina du prsent article, avant la rception provisoire des travaux d'quipement du

    lotissement.

    Les documents prvus ci-dessus doivent comporter les rfrences de l'autorisation de lotir.

    Ils peuvent, la diligence de la commune et aux frais du lotisseur, tre affichs sur les lieux

    du lotissement.

    Article 47 : Les affiches, annonces et tous autres moyens de publicit doivent mentionner les

    lieux o les documents viss l'article 46 ci-dessus ont t dposs ainsi que les rfrences de

    l'autorisation. Il ne doit y figurer aucune indication non conforme aux dispositions desdits

    documents susceptibles d'induire les acqureurs en erreur.

    Article 48 : La date et le numro de l'autorisation de lotir doivent tre inscrits en caractres

    lisibles sur un panneau plac sur le chantier de faon trs apparente. Ledit panneau doit y

    rester jusqu' l'tablissement du procs-verbal de rception provisoire.

    Titre II : De la Restructuration des Lotissements Irrguliers

    Article 49 : On entend par lotissement irrgulier au sens de la prsente loi, les lotissements qui

    ont t raliss sans autorisation pralable et les lotissements dont les travaux d'quipement

    n'ont pas t excuts en conformit avec les documents ayant permis l'obtention de

    l'autorisation de lotir vise l'article 2 ci-dessus.

  • Article 50 : Dans les lotissements d'habitat irrguliers restructurer, l'Etat ou les collectivits

    locales peuvent procder l'expropriation des terrains ncessaires aux oprations de

    redressement poursuivies dans l'intrt de l'hygine, de la scurit et de la commodit

    publique conformment aux dispositions de la loi n 7-81 relative l'expropriation pour cause

    d'utilit publique et l'occupation temporaire, promulgue par le dahir n 1-81-254 du 11 rejeb

    1402 (6 mai 1982).

    Article 51 : Dans les lotissements d'habitat irrguliers restructurer, le lotisseur et les

    propritaires de lots participent aux dpenses d'excution des quipements non raliss.

    Cette participation est rpartie et calcule conformment aux dispositions des articles 52, 53

    et 54 ci-aprs.

    Article 52 : Le financement des travaux viss l'article ci-dessus est rparti par moiti entre le

    lotisseur et les acqureurs de lots.

    Article 53 : Le montant de la contribution due par chaque acqureur de lot pour la ralisation

    des rseaux d'eau, d'assainissement et d'lectricit est calcul sur la base de la superficie

    cumule des planchers de la construction que peut recevoir le lot.

    Article 54 : Le montant de la contribution due par chaque acqureur de lot pour la ralisation

    de la voirie est calcul sur la base de la longueur de faade du lot.

    Article 55 : Les poursuites pour le recouvrement des contributions vises aux articles

    prcdents sont effectues, s'il y a lieu, conformment aux rgles prvues en matire de

    recouvrement des crances de l'Etat et des collectivits locales.

    Titre III : Du Groupe d'Habitations

    Article 56 : Constituent un groupe d'habitations les immeubles individuels ou collectifs

    usage d'habitation difis sur une seule ou sur plusieurs parcelles contigus ou voisines,

    simultanment ou successivement par le propritaire ou les copropritaires indivis de la ou

    des parcelles en cause.

    Article 57 : Sont applicables aux groupes d'habitations les dispositions prvues par le titre

    premier de la prsente loi.

    Titre IV : Des Morcellements

    Article 58 : Dans les communes urbaines, les centres dlimits, leurs zones priphriques, les

    groupements d'urbanisme, les zones vocation spcifique, et toute autre partie du territoire

    couverte par un document d'urbanisme approuv tel que le schma directeur d'amnagement

    urbain et le plan de dveloppement d'une agglomration rurale, sont soumises autorisation

    pralable de morcellement :

  • - toute opration de vente ou de partage ayant pour objet ou pour effet la division d'une

    proprit foncire en deux ou plusieurs lots non destins la construction ;

    - toute vente en indivision d'une proprit foncire qui aurait pour effet d'attribuer l'un au

    moins des acqureurs des droits de coproprit dont l'quivalence en superficie serait

    infrieure la superficie prvue pour les lots de terrain par les documents d'urbanisme et

    dfaut de superficie ainsi prvue, 2.500 mtres carrs.

    Article 59 : L'autorisation vise l'article 58 ci-dessus est dlivre par le prsident du conseil

    communal aprs avis de l'administration, sur la base d'un dossier dont la composition est fixe

    par voie rglementaire.

    Elle est rpute accorde si le prsident du conseil communal n'a pas statu dans un dlai de 2

    mois compter du dpt de la demande.

    Article 60 : La demande formule en vue d'obtenir l'autorisation prvue l'article 58 ci-dessus

    est irrecevable si le terrain concern est situ dans une zone constructible en application d'un

    document d'urbanisme.

    Dans ce cas l'opration ne peut tre autorise qu'aux conditions prvues au titre premier de la

    prsente loi.

    Article 61 : Les adoul, notaires et les conservateurs de la proprit foncire ainsi que les

    receveurs de l'enregistrement doivent refuser de dresser, de recevoir ou d'enregistrer tous

    actes affrents aux oprations de vente ou de partage vises l'article 58 ci-dessus non

    assortis de l'autorisation prvue audit article ou d'une attestation du prsident du conseil

    communal certifiant que l'opration ne tombe pas sous le coup de la prsente loi.

    Article 62 : L'acte de vente ou de partage doit faire mention de l'autorisation de morcellement

    ou de l'attestation vise l'article prcdent.

    Titre V : Sanctions

    Chapitre Premier : Sanctions Pnales

    Article 63 : Sont punies d'une amende de 100.000 1.000.000 de dirhams la cration d'un

    lotissement ou d'un groupe d'habitations ou l'entreprise de travaux d'quipement ou de

    constructions en vue de cette cration sans l'autorisation prvue l'article 2 de la prsente loi.

    Article 64 : Sont punies d'une amende de 100.000 1.000.000 de dirhams la vente ou la

    location ou le partage ou la mise en vente ou en location de lots d'un lotissement ou de

    logements d'un groupe d'habitations si le lotissement ou le groupe d'habitations n'a pas t

    autoris ou n'a pas encore fait l'objet du procs-verbal de rception provisoire des travaux.

    Chaque vente ou location de lot ou de logement est considre comme une infraction spare.

    Article 65 : Sont punies d'une amende de 10.000 50.000 dirhams les infractions aux

    dispositions de l'article 58 de la prsente loi.

  • Article 66 : Les infractions prvues ci-dessus sont constates par les officiers de police

    judiciaire et les fonctionnaires de l'Etat ou de la commune spcialement commissionns cet

    effet respectivement par le ministre charg de l'urbanisme et le prsident du conseil

    communal comptent.

    L'agent ayant relev l'infraction en dresse procs-verbal qu'il transmet dans les plus brefs

    dlais au procureur du Roi, au gouverneur de la prfecture ou de la province, au prsident du

    conseil communal ainsi qu'au contrevenant.

    Article 67 : Sont considrs comme coauteurs de l'infraction prvue l'article 63 ci-dessus le

    matre d'ouvrage, l'entrepreneur qui a excut les travaux, l'architecte, l'ingnieur spcialis

    ou le topographe ou tout autre matre d'uvre qui a donn les ordres qui sont l'origine de l'infraction.

    Article 68 : Le tribunal est tenu d'ordonner, aux frais du contrevenant, la dmolition des

    constructions et des quipements raliss en vue de la cration d'un lotissement ou d'un

    groupe d'habitations sans l'autorisation prvue par l'article 2 de la prsente loi.

    Article 69 : Le cumul des infractions entrane le cumul des amendes.

    Article 70 : Au cas de rcidive pour infraction de qualification identique dans un dlai de

    douze mois qui suit la date laquelle la prcdente dcision de condamnation est devenue

    irrvocable, les amendes prvues aux articles 63, 64 et 65 ci-dessus sont portes au double.

    Article 71 : Les travaux d'quipement ou de construction ayant pour objet la cration d'un

    lotissement ou d'un groupe d'habitations sans qu'il ait t dlivr d'autorisation prvue

    l'article 2 de la prsente loi, effectus sur le domaine public ou sur une proprit prive dont

    l'affectation, telle qu'elle rsulte des documents d'urbanisme, n'est pas destine la

    construction, doivent tre interrompus sur l'ordre du gouverneur de la province ou prfecture

    concerne, la demande du prsident du conseil communal ou d'office. En outre, il peut tre

    ordonn par la mme autorit, et selon les mmes formes, la remise en l'tat primitif des lieux

    et la dmolition des constructions difies.

    L'ordre du gouverneur prcise le dlai imparti au contrevenant pour excuter les travaux

    ordonns. Pass ce dlai, ils sont effectus aux frais du contrevenant par le gouverneur ou le

    prsident du conseil communal.

    L'interruption du chantier, la remise en l'tat primitif des lieux et la dmolition des

    constructions ne fait pas obstacle l'engagement des poursuites et ne met pas fin aux

    poursuites engages

    Chapitre II : Nullit des Actes passs en Infraction la Loi

    Article 72 : Sont frapps de nullit absolue les actes de vente, de location ou de partage passs

    en infraction aux dispositions de la prsente loi.

    Les actions en nullit sont intentes par tout intress ou par l'administration.

  • Titre VI : Dispositions Diverses

    Article 73 : Les rfrences la prsente loi se substituent de plein droit aux rfrences au

    dahir du 20 moharrem 1373 (30 septembre 1953) relatif aux lotissements et morcellements

    contenues dans les textes lgislatifs et rglementaires.

    Article 74 : Les attributions reconnues par la prsente loi aux prsidents des conseils

    communaux sont exerces dans les communes urbaines de Rabat-Hassan et du mchouar de

    Casablanca par les autorits dsignes respectivement aux articles 67 et 67 bis du dahir

    portant loi n 1-76-583 du 5 chaoual 1396 (30 septembre 1976) relatif l'organisation

    communale, tel qu'il a t modifi et complt notamment par le dahir portant loi n 1-84-165

    du 6 moharrem 1405 (2 octobre 1984).

    Article 75 : Demeure applicable dans l'intgralit de ses dispositions le dahir portant loi n 1-

    84-188 du 13 moharrem 1405 (9 octobre 1984) relatif l'agence urbaine de Casablanca.

    Article 76 : Les dispositions de la prsente loi ne sont pas applicables aux lotissements,

    groupes d'habitations et oprations vises l'article 4 du dahir du 20 moharrem 1373 (30

    septembre 1953) relatif aux lotissements et morcellements qui, la date de sa publication au "

    Bulletin officiel " ont fait l'objet d'un dossier rgulirement constitu, dpos au sige de

    l'autorit communale en vue de l'obtention de l'autorisation ncessaire.

    Article 77 : Ne sont pas soumis aux dispositions de la prsente loi les lotissements raliser

    dans les agglomrations rurales dotes d'un plan de dveloppement en application du dahir n

    1-60-063 du 30 hija 1379 (25 juin 1960) relatif au dveloppement des agglomrations rurales.

    Article 78 : Est abrog le dahir du 20 moharrem 1373 (30 septembre 1953) relatif aux

    lotissements et morcellements.