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www.droitafrique.com Mali Code domanial et foncier 1 Mali Code domanial et foncier Ordonnance n°00027 du 22 mars 2000 [NB Ordonnance n°00027 du 22 mars 2000 portant Code domanial et foncier Modifiée par : la loi n°02008 du 12 février 2002 la loi n°2012001 du 10 janvier 2012] Titre 1 Du domaine national ...................................................................................................... 1 Titre 2 Du domaine public immobilier de l’État.................................................................. 2 Titre 3 Du domaine privé immobilier de l’Etat ................................................................... 7 Titre 4 Du domaine immobilier des collectivités territoriales ................................... 13 Titre 5 Du domaine mobilier de l’État et des collectivités territoriales .................. 15 Titre 6 De la propriété foncière ............................................................................................. 17 Titre 7 De l’expropriation pour cause d’utilité publique et de l’occupation temporaire ....................................................................................................................................... 45 Titre 8 Indemnité de plusvalue ............................................................................................ 53 Titre 9 Dispositions transitoires et finales ........................................................................ 54 Titre 1 Du domaine national Art.1.Le domaine national du Mali, qui englobe l’espace aérien, le sol et le sous‐sol du territoire national, comprend : les domaines public et privé de l’Etat du Mali ; les domaines public et privé des collectivités territoriales ; le patrimoine foncier des autres personnes, physiques ou morales. Art.2.Le domaine de l’Etat comprend : le domaine public composé de tous les immeubles et meubles déterminés comme tels par la loi ou ayant fait l’objet d’une procédure spéciale de classement ; le domaine privé composé :

Mali Code domanial et foncier - Droit-Afrique · d’une cession ou de tout autre mode de transfert d’un titre foncier. Titre 2 ‐ Du domaine public immobilier de l’État Chapitre

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Codedomanialetfoncier 1

Mali

Codedomanialetfoncier

Ordonnancen°00‐027du22mars2000

[NB‐Ordonnancen°00‐027du22mars2000portantCodedomanialetfoncier

Modifiéepar: laloin°02‐008du12février2002 laloin°2012‐001du10janvier2012]

Titre1‐Dudomainenational......................................................................................................1 Titre2‐Dudomainepublicimmobilierdel’État..................................................................2 Titre3‐Dudomaineprivéimmobilierdel’Etat...................................................................7 Titre4‐Dudomaineimmobilierdescollectivitésterritoriales...................................13 Titre5‐Dudomainemobilierdel’Étatetdescollectivitésterritoriales..................15 Titre6‐Delapropriétéfoncière.............................................................................................17 Titre 7 ‐ De l’expropriation pour cause d’utilité publique et de l’occupationtemporaire.......................................................................................................................................45 Titre8‐Indemnitédeplus‐value............................................................................................53 Titre9‐Dispositionstransitoiresetfinales........................................................................54

Titre1‐Dudomainenational

Art.1.‐LedomainenationalduMali,quienglobel’espaceaérien,lesoletlesous‐solduterritoirenational,comprend: lesdomainespublicetprivédel’EtatduMali; lesdomainespublicetprivédescollectivitésterritoriales; lepatrimoinefoncierdesautrespersonnes,physiquesoumorales.

Art.2.‐Ledomainedel’Etatcomprend: le domaine public composé de tous les immeubles etmeubles déterminés comme

telsparlaloiouayantfaitl’objetd’uneprocédurespécialedeclassement; ledomaineprivécomposé:

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Codedomanialetfoncier 2

desimmeublesimmatriculésetdroitsimmobiliersdétenusparl’Etat; detouslesimmeublesnonimmatriculés; desbiensmeublesdétenusparl’Etat.

Art.3.‐Ledomainedescollectivitésterritorialescomprend: le domaine public composé de tous les immeubles etmeubles déterminés comme

telsparlaloiouayantfaitl’objetd’uneprocédurespécialedeclassement; ledomaineprivécomposédetouslesmeubles,lesimmeublesetdroitsimmobiliers

détenusparcelles‐ci.

Art.4.‐Le patrimoine foncier des autres personnes physiques ou morales comprendtouslesimmeublesdétenusparcelles‐cienvertud’untitrefonciertransféréàleurnomàlasuitedelaconversiond’undroitdeconcessionentitredepropriétéimmatriculée,d’unecessionoudetoutautremodedetransfertd’untitrefoncier.

Titre2‐Dudomainepublicimmobilierdel’État

Chapitre1‐Delaconsistancedudomainepublicimmobilier

Art.5.‐Ledomainepublicimmobilierestconstituédel’ensembledesbiensimmobiliersclassésoudélimitésaffectésounonàl’usagedupublic.

Art.6.‐Le domaine public immobilier de l’Etat comprend le domaine naturel et ledomaineartificiel.

Art.7.‐Ledomainepublicnaturelcomprendlessitesnaturelsdéterminésparlaloi.Enfontpartie: l’espaceaérien; lescoursd’eaunavigablesouflottablesdansles limitesdéterminéesparlahauteur

deseauxcoulantàpleinsbordsavantdedéborder,ainsiqu’unezonedepassagede25mdelargeàpartirdeceslimitessurchaqueriveetsurlesbordsdesîles;

lessourcesetcoursd’eaunonnavigablesni flottablesdans les limitesdéterminéesparlahauteurdeseauxcoulantàpleinsbordsavantdedéborder;

les lacs et étangs dans les limites déterminées par le niveau des plus hautes eauxavant débordement, avec une zone de passage de 25 m de large à partir de ceslimitessurchaqueriveextérieureetsurchacundesbordsdesîles;

lesnappesd’eausouterraines,quellesquesoientleurprovenance,leurnatureetleurprofondeur.

Art.8.‐Ledomainepublicimmobilierartificielcomprendlesaménagementsetouvragesréaliséspourdesraisonsd’intérêtgénéraloud’utilitépublique,ainsiquelesterrainsquilessupportentdéterminésparlaloiouayantfaitl’objetd’uneprocéduredeclassement.

Fontnotammentpartiedecedomaineartificiel:

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Codedomanialetfoncier 3

lescanauxdenavigation, lescanauxd’irrigationoudedrainage, lesaqueducs,ainsique lesdépendancesde ces ouvrages lorsqu’ils sont exécutésdansunbutd’utilitépublique;

les routes, lesvoies ferrées, lesvoiesde communicationde toutesnatureset leursdispositifs de protection, les conduites d’eau, les conduites d’égouts, les diguesfluviales, les ouvrages d’éclairage et de balisage, ainsi que les dépendances de cesouvrages;

lesportsfluviauxetleursdépendances; lesaménagementsaéroportuairesetleursdépendances; leslignestélégraphiquesettéléphoniques,lesstationsradioélectriquesetlesautres

installationsdetélécommunicationsainsiqueleursdépendances; les ouvrages déclarés d’utilité publique en vue de l’utilisation des forces

hydrauliquesetdutransportdel’énergieélectrique; lesouvragesdefortificationdesplacesdeguerreoudespostesmilitaires; demanièregénérale,touslesbiensnonsusceptiblesdepropriétéprivée.

Art.9.‐Les riverains des cours d’eau non navigables ni flottables sont soumis à uneservitudedepassagesurunezonededixmètresdelargesurchaquerive.

Art.10.‐Les terrains et bâtiments des propriétés privées sont soumis à toutes lesservitudes de passage, de survol, d’implantation, d’appui et de circulation nécessitéespar: l’aménagementdesconduitesd’eauetdesconduitesd’égouts; lesvoiesdecommunicationetleursdispositifsdeprotection; l’établissement, l’entretien et l’exploitation des réseaux de télécommunication, y

comprisleurssupports,ancragesetdépendances,classésdansledomainepublic; l’établissement, l’entretien et l’exploitation des réseaux d’énergie électrique ou de

forcehydrauliqueclassésdansledomainepublic; l’implantationdesbornesetrepèrestopographiques; l’exploitationdesportsfluviauxetdeleursdépendances; l’exploitationdesaménagementsaéroportuaires.

Encasdedouteoudecontestationsur les limitesdudomainepublicou l’étenduedesservitudes établies en vertu du présent article, il est statué par décision du MinistrechargédesDomaines,saufrecoursdevantletribunaladministratifcompétent

Art.11.‐Toutes les propriétés privées urbaines et rurales sont en outre susceptiblesd’être assujetties aux servitudes d’hygiène, d’esthétique, d’alignement, de sécuritépublique et aux servitudes qui peuvent être imposées par un schéma ou pland’aménagementetd’extension.

Art.12.‐Aucuneindemnitén’estdueauxpropriétairesenraisondesservitudesétabliesauxarticles9,10et11ci‐dessus.

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Codedomanialetfoncier 4

Chapitre2‐Delaconstitutiondudomainepublicimmobilier

Art.13.‐Ledomainepublicnaturelestdélimitéparlaloi.

En fonction de la nature des immeubles visés et si nécessaire, les biens immobiliersfaisantpartiedecedomainenaturel,peuventêtreimmatriculésaunomdel’Etat.

L’immatriculationnepeut intervenirqu’aprèsqu’undécretdedélimitationaitétéprisenConseildesMinistres.

Ledécretdéterminenotammentlacontenanceetleslimitesdel’immeuble,enfixelecaséchéant,lesmodalitésdegestionetdeconservationparl’administration.

Art.14.‐Ledomainepublicartificielcomprendlesouvragesetaménagementsainsiqueles terrains qui les supportent déterminés comme tels par la loi ou le décret declassement pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé desDomaines.

En fonction de la nature des immeubles visés et si nécessaire, ceux‐ci peuvent êtreimmatriculésaunomdel’Etat.

L’immatriculationnepeutintervenirqu’aprèsqu’undécretdeclassementaitétéprisenConseildesMinistres

Ledécretdéterminenotamment, lacontenanceet les limitesdel’immeuble,enfixelesmodalitésdegestionetdeconservation.

Art.15.‐Lesportionsdedomainepublicreconnuessansintérêtpourlesservicespublicsoul’intérêtgénéral,peuventêtredéclasséespardécretprisenConseildesMinistresetserontalorsincorporéesaudomaineprivédel’Etat.

Art.16.‐La sortie d’un immeuble du domaine public, artificiel ou naturel, intervientselonlesmêmesformesetprocéduresqueladélimitationouleclassement.

Art.17.‐Les déclassements du domaine public sont prononcés, après enquête decommodo et incommodo et avis éventuels des conseils municipaux ou des autoritéslocales.

Lesportionsdudomainepublicdéclasséessontincorporéesaudomaineprivédel’Etatetleurutilisationestsoumiseauxconditionsordinairesdegestiondecedomaine.

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Chapitre3‐Delagestionetdelaprotectiondudomainepublicimmobilierdel’Etat

Art.18.‐Le domaine public immobilier de l’Etat est géré par le Ministre chargé desDomainesquipeuttoutefoisdéléguersespouvoirsdegestionauxautresMinistrespourlesdépendancesdudomainepublicrelevantdeleurattribution.

Ces Ministres peuvent, à leur tour, déléguer leurs pouvoirs de gestion à desconcessionnairesdûmentagréés.

Art.19.‐Pour des raisons d’intérêt général ou d’utilité publique, l’Etat peut transférerpardécretprisenConseildesMinistres, lagestiond’unepartiedesondomainepublicimmobilieràunecollectivitéterritorialequienassurelaconservation.

Art.20.‐Lesparticuliersont ledroitde jouirdudomainepublic suivant les conditionsspécifiques à chaque nature de biens, l’usage auquel ils sont destinés et ce dans leslimitesdéterminéesparvoieréglementaire.

Art.21.‐LeMinistrechargédesDomainesaccordepararrêtélesautorisationsd’occuperledomainepublicetlesdérogationsauxservitudesdepassage.

Pour un motif d’intérêt public, ces autorisations et dérogations sont à tout momentrévocablessansindemnité

Art.22.‐Lesoccupationsdudomainepublicpeuventcorrespondre: àunbesoinindividueltelsquechemind’accèsauxcoursd’eau,appointementspour

extractiondepierreoudesable,petitesinstallationscommercialesprovisoirestellesqu’échoppes,kiosques,abri;

àunbesoind’ordre collectif ou général tels qu’appointements en vued’un servicepublic,entrepôts,occupationparunecommuneouunétablissementpublic,stations‐service.

Danslepremiercas,ledroitd’occupationeststrictementlimitéauxbesoinsindiqués,etessentiellement révocable à première réquisition pour tout motif d’intérêt public.Aucuneconditiondeduréenepeutenconséquenceêtrestipulée.

Dans le deuxième cas, la forme du bail renouvelable peut être adoptée sous réserved’unerésiliationtoujourspossibledelapartdel’administrationaprèsunpréavisdesixmois.

Danstous lescas, l’administrationa la facultéderacheter les installationsexistantesàunprixfixéd’accordpartie.

Après révocation de l’autorisation d’occuper, s’il n’est pas fait usage de la faculté derachatci‐dessusspécifiée,leslieuxdoiventêtreremisenétatdanslesconditionsetdansundélaiquisontfixésparlaréquisitionoulepréavissusvisé.

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Art.23.‐L’autorisationd’occuperuneparcelledudomainepublicn’estdélivréequ’aprèsuneenquêtedecommodoetincommodo.

Art.24.‐Les autorisations d’occuper peuvent être soumises au paiement d’uneredevance fixée, soit de gré à gré, soit suivant arrêté conjoint duMinistre chargé desDomainesetduMinistrechargédelagestiontechniquedudomaineconsidéré.

Art.25.‐DesdécretsprisenConseildesMinistresfixentlesrèglesrelativesàlapolice,àla conservation et à l’utilisation du domaine public, à la police du roulage, ainsi qu’àl’exercicedesservitudesmilitairesetdesservitudesd’utilitépublique.

Les infractions à ces règles constituent des contraventions. Elles sont passibles d’uneamende de 3000FCFA à 18.000FCFA et d’un emprisonnement de 1 à 10 jours ou del’une de ces deux peines seulement, le tout sans préjudice de la réparation desdommages causés ou de la démolition, aux frais du contrevenant, des ouvragesindûmentétablissurledomainepublicetdansleszonesdeservitudesoudel’exécutionégalementàsesfraisdestravauxprescrits.

Art.26.‐Lesdétenteursde terrainscomprisdans ledomainepublic,quipossèdentcesterrainsenvertud’untitrefoncier,nepourrontêtredépossédés,sil’intérêtpublicvenaitàl’exiger,quemoyennantlepaiementd’unejusteetpréalableindemnité.

Il en serait de même dans le cas où l’intérêt public exigerait pour l’exercice desservitudesprévuesauxarticles9,10et11ladémolitiondesconstructions,l’enlèvementdesclôturesoudesplantations,établiesparlesditsdétenteurs.L’indemnitéestfixéeparunecommissionarbitraledetroismembresdontl’unseradésignéparleMinistrechargédes Domaines, l’autre par le propriétaire et le troisième par les deux premiers, d’uncommunaccord.Adéfautd’accordamiablelajuridictionadministrativecompétenteestsaisie.

Dans le cas où l’arbitre du propriétaire ne serait pas désigné dans le délai d’unmoiscommedanslecasdedésaccordsurletroisièmeexpert,cesdésignationssontfaitesparlePrésidentdutribunaldansleressortduquelestsituéelapropriétéencause.

Dans lecasoù lesdétenteursdeterrainsvisésaupremieralinéaduprésentarticleneseraientpasconnus, l’administrationaprèsavoirpubliépartoutmoyenappropriésonintentiondeprendrepossessiondesditsterrainsen fera fixer lavaleur,aumomentdel’occupation, par la commission arbitrale prévue à l’alinéa 2 du présent article; lemontantduprixainsidéterminéresteàladispositiondupropriétaireéventuelpendanttouteladuréeordinairedesdélaisdeprescription.

Art.27.‐Ledomainepublicimmobilierestinaliénable,imprescriptibleetinsaisissable.

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Titre3‐Dudomaineprivéimmobilierdel’Etat

Chapitre1‐Delacompositiondudomaineprivéimmobilierdel’Etat

Art.28.‐Fontpartiedudomaineprivéimmobilierdel’Etat: les terres faisant l’objet de titre foncier et les droits réels immobiliers établis ou

transférésaunomdel’Etatàlasuitede: uneprocédured’immatriculation; uneacquisition; unesuccessionendéshérence; uneconfiscation; l’exerciced’undroitdereprise; toutautremodedetransfert. lesterresnonimmatriculéesycompris: cellesvacantesetsansmaîtressur lesquellesnes’exerceaucundroitd’usagenide

disposition, que ce soit en vertu des règles de droit écrit ou de celles des droitsfoncierscoutumiers;

celles sur lesquelles s’exercent des droits fonciers coutumiers d’usage ou dedisposition,quecesoitàtitrecollectifouindividuel;

celles sur lesquelles s’exercent des droits d’usage ou de disposition en vertu desrèglesdedroitécrit.

les dépendances dudomaine forestier pastoral ouminier. Ces biens sont toutefoisinaliénableslorsqu’ilsfontl’objetd’unclassement.

certainsbiensetdroitsimmobiliersprivésplacéssouslasauvegardedel’Etatàtitreprovisoire:

successionsvacantesounonréclamées,biensdecontumaceoudesûretésgénéralesplacéssousséquestres.

Art.29.‐A moins de dispositions contractuelles contraires, les terrains domaniauxappropriésquisupportentdesédifices,ouvragesouaménagementsentretenusauxfraisdu budget d’une collectivité territoriale ainsi qu’éventuellement les immeubles bâtis,quecesterrainssupportentsontattribuésaudomaineprivédecettecollectivité,mêmes’il s’agit de titres fonciers établis ou transférés aunomde l’Etat oud’une collectivitéautrequecellequipourvoitàleurentretien.

Souslamêmeréserve,lesbiensimmobiliersdomaniauxentretenusauxfraisdubudgetdel’Etatsontattribuésaudomaineprivédel’Etat,mêmes’ils’agitdetitresfonciersaunomd’uneautrecollectivité.

Art.30.‐(Loi n°02‐08) Les transferts d’immeubles domaniaux, nécessités parl’applicationdesdispositionsquiprécèdent,sontprononcéspardécretprisenConseildesMinistresaprèsavisdureprésentantdel’EtatauniveaudelarégionouduDistrictdeBamakoetàlasuited’uneconsultationdesassembléesdescollectivitésterritorialesintéressées.

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Chapitre2‐Delagestiondudomaineprivéimmobilierdel’Etat

Art.31.‐Outrelesmodesdeconstitutiondudomaineprivéimmobilierdel’Etatvisésàl’article 28 du présent Code, l’Etat peut recourir à la procédure d’expropriation pourcaused’utilitépubliquecommemoded’acquisitiond’immeubles.

Art.32.‐L’Étatdispose comme toutpropriétairede sondomaineprivé immobiliermisenvaleur.ToutefoissousréservedesdispositionsduprésentCode,lesdépendancesdesdomaines forestier,minieroupastoral sont régiespardes textes spécifiques.Mais lesproduits provenant de ces domaines sont encaissés par le service des Domaines auprofitdutrésorpublic.

LeservicedesDomainesest seulhabilitéàpasserpour lecomptede l’ÉTAT, lesactesd’acquisitiondemiseenlocationd’immeublesetdedroitsimmobiliers.

Lesimmeublesdel’État,affectésounonàunservicepublicsontlouésparleservicedesDomainesquifixelesconditionsfinancièresdelalocationetperçoitlesloyersauprofitdutrésorpublic.

Le service des Domaines assure également le recensement et le suivi comptable despropriétésbâtiesetnonbâtiesdel’État.

Art.33.‐Lesterrainsdudomaineprivéimmobilierdel’Etat,peuventêtreattribuésselonles modalités suivantes: concession rurale, cession, location et affectation dont lesformesetconditionssontdéterminéespardécretprisenConseildesMinistres.

Art.34.‐Laconcessionruraleconsistedansledroitaccordéparlapuissancepublique,leconcédant, à une personne appelée concessionnaire de jouir, à titre provisoire, del’usaged’unterrainpourlemettreenvaleurselondesconditionsprévuesdansl’actedeconcessionet le cahierdes chargesy annexé. La concession ruralepeut être accordéeaprès une enquête publique et contradictoire, si cette enquête n’a pas fait apparaîtrel’existencededroitscoutumierssur la terredont laconcessionestdemandéeousi lesdétenteurs des droits coutumiers reconnus y ont expressément renoncé en faveur dudemandeur.

Laconcessionestaccordéeàtitreprovisoire,sousconditiondemiseenvaleureffectivedans un délai déterminé. Un cahier des charges précise ces conditions et délais. Laréalisationdesobligationsdemise en valeurdûment constatées emporte transfert depropriété au profit du concessionnaire qui doit requérir l’immatriculation de la terreconcédée.

L’octroi des concessions rurales peut être prohibé ou soumis à des conditionsparticulières dans certaines zones réservées soit à l’extension des villes, soit àl’extension de l’habitation, des cultures ou des droits d’usage des populations locales,soitàdesaménagementsagricolesouindustrielsd’ensembledanslecadredesplansdedéveloppementéconomiqueetsocial.

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Art.35.‐La cession des terrains de l’Etat peut se faire à l’amiable ou par adjudicationpublique.

Lacessionpeutégalementinterveniraprèsmiseenvaleuràlasuitedelatransformationd’uneconcessionrurale,d’unpermisd’occuperoud’unbailavecpromessedeventeentitredéfinitifdepropriété.

Danstouslescas,lecontratdecessionestdressésouslaformed’unacteadministratifounotarié.

Art.36.‐Les terrainsbâtisounonbâtisde l’Etatpeuventêtre loués soit auxenchères,soit à l’amiable. Toutefois, le service des Domaines ne doit recourir à la location àl’amiablequesicemodeapparaîtcommeétantplusavantageuxpourletrésorpublic.Encasdelocationconsentieàl’amiableouauxenchères,lesbauxdoiventêtrepassésenlaformeadministrativeounotariée.

Art.37.‐Les immeubles domaniaux peuvent également être loués sous forme de bailavecpromessedeventeoubailemphytéotique.Cesbauxdoiventêtrepassésenlaformeadministrativeounotariée.

Art.38.‐Lerégimed’attributiondeslogementsadministratifsdel’EtatestdéterminépardécretprisenConseildesMinistres.

Art.39.‐Lesprixdecession,lesloyersetredevancesdesimmeublesdel’Etatvisésauxarticles35à38ci‐dessussontencaissésparleservicedesDomainesauprofitdutrésorpublic.

Art.40.‐(Loi n°02‐08) Les immeubles dépendants du domaine privé immobilier del’ÉTAToudétenusparluienjouissantàuntitrequelconquepeuventêtreaffectésàunecollectivité territoriale, à un service propre de l’ÉTAT et aux Établissements publicsnationauxàl’exclusiondesétablissementspublicsàcaractèreprofessionnel.

Art.40bis.‐(Loin°02‐08)L’affectation se fait pardécretpris enConseil desMinistressurprésentationduMinistrechargédesdomaines.

Toutefois,encequiconcernelescollectivitésterritoriales,l’affectationdoitfairel’objetd’uneconventionassortied’uncahierdechargeentreleMinistrechargédesdomainesetlacollectivitéconcernée.

Art.40 ter.‐(Loin°02‐08)Lorsqu’il s’agitd’un terrainnon immatriculé, l’affectationnepeutintervenirqu’aprèsimmatriculationduterrainaunomdel’Etat.

Art.41.‐L’affectationesttoujourseffectuéeàtitreprovisoire,etmentionenestfaiteaulivrefoncier.

Pendant la durée de l’affectation, le terrain affecté demeure inaliénable. L’affectationprendfinaveclebesoinquil’amotivéeoulacessionduterrain.

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Art.42.‐Outrelesmodalitésd’attributionviséesàl’article33duprésentCode,d’autresformes d’attribution peuvent être fixées par décret pris en Conseil des Ministres surpropositionduMinistrechargédesDomaines.

Art.42 bis.‐(Loi n°2012‐01) La cession des terrains du domaine privé immobilier del’Etat, qu’il s’agisse d’une cession entre l’Etat et les particuliers ou entre particuliersseuls,procèdedudroitcommundelaventeetrelèveenconséquencedesrèglesdudroitprivésouslesréservesédictéesàl’article32ci‐dessus.

Art.42 ter.‐(Loi n°2012‐01) Le contentieux relatif à la cession des titres fonciers del’Etatestsoumisexclusivementàlacompétencedestribunauxjudiciaires.

Les juridictions administratives ne sont pas compétentes pour connaitre de cecontentieux même lorsque le contrat de cession est dressé en la forme d’un acteadministratifdecession.

Art.42 quater.‐(Loi n°2012‐01) Toute attribution du titre foncier dans le domainepublicdel’Etatsansdéclassementpréalableconstitueunevoiedefait.

Tout citoyenou toute associationdont l’objectif est la sauvegardede l’environnementpeutrechercherl’annulationdecettecession.

Chapitre3‐Desdroitsfoncierscoutumiers

Section1‐Delaconfirmationetdelaconstatationdesdroitsfoncierscoutumiers

Art.43.‐Lesdroitscoutumiersexercéscollectivementouindividuellementsurlesterresnonimmatriculéessontconfirmés.

Nulindividu,nullecollectivité,nepeutêtrecontraintdecédersesdroitssicen’estpourcaused’utilitépubliqueetmoyennantunejusteetpréalableindemnisation.Nulnepeutenfaireunusageprohibéparlesloisouparlesrèglements.

Art.44.‐Lesdroitscoutumierssusviséspeuventfaire l’objetd’uneenquêtepubliqueetcontradictoiredonnant lieu à la délivranced’un titre opposable aux tiersqui constatel’existenceetl’étenduedecesdroits.

LesformesetconditionsdeladiteprocéduresontfixéespardécretprisenConseildesMinistres.

Cetteprocéduresedérouledevantunecommissiondeconciliationdontlacomposition,lesattributionsetlesmodalitésdefonctionnementsontfixéespardécretprisenConseildes Ministres. Il peut être formé recours contre la décision de cette commission deconciliationdevantletribunalcivilcompétent.

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Codedomanialetfoncier 11

Les chefs coutumiersqui règlent, selon la coutume, l’utilisationdesdites terrespar lesfamillesou les individusnepeuventenaucuncasseprévaloirde leurs fonctionspourrevendiquerd’autresdroitssurlesolqueceuxrésultantdeleurexploitationpersonnelleenconformitéaveclacoutume.

Art.45.‐Lesdroitscoutumiersindividuelsainsiconstatés,quandilscomportentempriseévidenteetpermanente sur le sol se traduisantpardes constructionsouunemiseenvaleur régulière sauf, le cas échéant, interruptions justifiéespar lesmodesde culture,peuventêtregrevésdedroitsnouveauxouconcédésauprofitdetoustiers.Danscecas,le nouveau concessionnaire est tenu de requérir et sans délai l’immatriculation del’immeuble.

Lesdroitsainsiconstatés lorsqu’ilscomportentempriseévidenteetpermanentesurlesolpeuventégalementêtretransformésendroitdepropriétéauprofitdeleurtitulairequirequiertàceteffetleurimmatriculation.

Art.46.‐Lesdroitscoutumiersautresqueceuxdéfinisà l’articleprécédentnepeuventêtre immatriculés. Ils ne peuvent être transférés qu’à des individus ou collectivitéssusceptiblesdeposséderlesmêmesdroitsenvertudelacoutumeetseulementdanslesconditionsetlimitesqu’elleprévoit.

Néanmoins, ilpeutêtre faitabandondetousdroits foncierscoutumierstanten faveurdescollectivitésetétablissementspublicsqu’enfaveurdesdemandeursdeconcessions.

Section2‐Delapurgedesdroitscoutumiers

Art.47.‐La procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique est applicable enmatièredepurgededroitscoutumierssousréservedesdispositionssuivantes:

Lorsquelepérimètredontleretraitestprojetécomportedesterrainsnonimmatriculés,l’arrêté de cessibilité est précédé d’une enquête publique et contradictoire destinée àrévéler,lecaséchéant,l’existencedesdroitscoutumiersquigrèventcesterrainsetleurconsistance exacte ainsi que l’identité des personnes qui les exercent. Cette enquêtepoursuivied’officeparl’autoritéintéressées’effectueselonlaprocéduredeconstatationdesdroitscoutumiersprévueàl’article44duprésentCode.

Les terrains sur lesquels aucun droit n’aura été constaté peuvent être occupésimmédiatement et immatriculés au profit de la collectivité ou l’établissement publicpourlecompteduquellaprocédureestpoursuivie.

Lorsque l’enquête aura constaté l’existence des droits coutumiers, leur purge, quiconsiste à indemniser les détenteurs de ces droits révélés, sera poursuivie selon laprocéduredel’expropriationpourcaused’utilitépubliqueprévueparlaprésenteloi.Encasdepurgedesdroitscollectifs,lemontantdel’indemnitéestrépartientrechacundescodétenteurs selon l’accord conclu entre les intéressés et enregistré au tribunalcompétentouàdéfautd’accordpardécisiondecemêmetribunal.Sicetaccordoucette

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décisionn’estpasintervenuàladateoùl’expropriationdoitprendreeffet,lemontantdel’indemnitéestconsignéjusqu’àleurintervention.

Lorsque l’Etat veut disposer des terrains en vue de leur attribution à une collectivitéterritoriale, l’indemnisation des détenteurs des droits coutumiers est à la charge decelle‐ci. Lorsqu’iln’y apasempriseévidenteetpermanente sur le sol, l’indemnisationdes droits coutumiers constatés se fait suivant la procédure prévue à l’article 26 duprésentCode.

Section3‐Desconventionscoutumières

Art.48.‐Les conventions conclues, entre individus ou collectivités selon les règles etformescoutumièressurlesterresnonimmatriculéesetdroitsfonciers,peuvent,envuedelapreuve,êtreconstatéesparunécrit.

Toutes les conventions conclues antérieurement au présent Code entre collectivitéstraditionnelles peuvent être renouvelées en tenant compte du nouveau découpageterritorial.

Les conventions antérieurement conclues entre l’Administration et les personnesphysiquesetmoralesdedroitprivé sont confirméeset régiespar lesdispositionsdesarticles43à47duprésentCode.

Chapitre4‐Ducadastre

Art.49.‐IlestinstituédanstouteslescommunesduMaliuncadastreayantpourobjetdepréciser les indications relatives à la propriété, aux droits réels, à la contenance, àl’affectationouàlanaturedecultureetàl’évaluationdesimmeublesbâtisetnonbâtis.

Art.50.‐Dans le cadre de la mise en place du cadastre, toutes documentations etinformations détenues par un service de l’Etat, des collectivités territoriales ou unepersonneprivée,doiventêtrecommuniquéesauservicechargéducadastre.

Art.50bis.‐(Loin°02‐08)Lecadastreainsiinstituéeffectuelesmissionssuivantes: l’exécutiondesopérationsdelevéauxéchelleségalesousupérieureau1/5000e; l’unification des conditions d’établissement des levés par les services publics de

l’État,lescollectivitésterritorialesetlespersonnesprivées; lecontrôledel’exécutiondestravaux; lacentralisationdesrésultatsdestravauxeffectuésetleurmiseàladispositiondes

utilisateurs; lamaîtrisedesrecettesfiscalesliéesaufoncier.

Art.50 ter.‐(Loi n°02‐08) Un décret pris en Conseil des Ministres fixe les modalitésd’organisationetdeconfectionduCadastre.

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Titre4‐Dudomaineimmobilierdescollectivitésterritoriales

Chapitre1‐Dudomainepublicimmobilierdescollectivitésterritoriales

Art.51.‐Le domaine public immobilier des collectivités territoriales se compose d’undomainepublicnatureletd’undomainepublicartificiel.

Art.52.‐Le domaine public naturel comprend les sites naturels déterminés par la loi,ayantuncaractèred’intérêtrégional,decercleoucommunal.

Enfontpartie: lescoursd’eaunavigablesouflottables; lessourcesetcoursd’eaunonnavigablesniflottables; leslacsetétangs; lesnappesd’eausouterraines.

Art.53.‐Le domaine public immobilier artificiel comprend les aménagements etouvrages d’utilité publique réalisés pour des raisons d’intérêt régional, de cercle oucommunalainsique les terrainsqui lessupportent,déterminéspar la loiouayant faitl’objetd’uneprocéduredeclassement.

Art.54.‐La délimitation, le classement et le déclassement du domaine public descollectivités territoriales interviennent selon les formes et procédures prévues auxarticles13,14,15et16duprésentCode.

Toutefois en cas de déclassement, les dépendances déclassées du domaine public descollectivités territoriales sont incorporées dans leur domaine privé immobilierconformémentàl’Article15duprésentCode.

Art.55.‐Les collectivités territoriales gèrent leur propre domaine public ainsi que lespartiesdudomainepublicdel’Etatquileursonttransférées.

Art.56.‐Le domaine public immobilier des collectivités territoriales est inaliénable,imprescriptibleetinsaisissable.

Il ne peut faire l’objet que d’occupation temporaire moyennant le paiement d’uneredevance.Toutefois,lescollectivitésterritorialespeuventtransférerleurspouvoirsdegestionàdesconcessionnairesdûmentagréés.

Art.57.‐Lesinfractionsauxmesuresdeprotectionetdeconservationdudomainepublicdescollectivitésterritorialesfontl’objetdessanctionsprévuesàl’article25duprésentCode.

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Chapitre2‐Dudomaineprivéimmobilierdescollectivitésterritoriales

Art.58.‐Ledomaineprivéimmobilierdescollectivitésterritorialesestconstituépar: lesterresobjetdetitrefoncieretdroitsréelsimmobilierstransférésenleurnomàla

suitenotammentde: l’acquisitionàtitreonéreuxougratuitdetoutimmeubleimmatriculé; latransformationd’undroitdeconcessionoudebailavecpromessedeventeaprès

miseenvaleurd’unterrainconcédé. les terrains bâtis ou non bâtis, immatriculés ou non, cédés par l’Etat aux dites

collectivités pour les besoins de leursmissions, soit par voie de transfert en toutepropriété à titre onéreux, gratuit ou moyennant un prix réduit, soit par voied’attributionàtitrededotation;

lesdépendancesdudomaineforestierdétenuesparcescollectivités; lesterrainsdomaniauxappropriésvisésàl’alinéapremierdel’article29duprésent

Code.

Art.59.‐(Loin°02‐08) Les collectivités territorialesdisposent comme toutpropriétairedeleurdomaineprivéimmobilier.Lesterrainsàusaged’habitationyrelevantpeuventêtre attribués sous forme de Concession Urbaine ou Rurale à usage d’Habitation.Toutefois,lesterrainsvisésàl’alinéaprécédentfontl’objetdecessiondirectelorsqu’ilsrelèventdudomaineprivéimmobilierd’unecollectivitéterritorialeurbainedotéed’unschémadirecteurd’aménagementetd’urbanisme.

Art.60.‐(Loin°02‐08) La Concession Urbaine ou Rurale à usage d’Habitation consistedans ledroitaccordépar lapuissancepublique, leconcédant,àunepersonneappeléeconcessionnaire de jouir, à titre provisoire, de l’usage d’un terrain pour lemettre envaleur selon les conditions prévues sans l’acte de concession et le cahier des chargeséventuellementyannexé.

Art.61.‐(Loin°02‐08)LaConcessionUrbaineouRuraleàusaged’Habitationconfèreaubénéficiaireundroitdesuperficiesurunterrainàl’exclusiondetoutdroitdepropriété.

LedroitdesuperficieconféréparlaConcessionUrbaineouRuraleàusaged’Habitationestréputémeuble;ilpeutêtreinscritaulivrefoncier.

Art.62.‐(Loi n°02‐08) La Concession Urbaine ou Rurale à usage d’Habitation ne peutporterquesurunterrainàusaged’Habitation.ElleestoctroyéeparleMaireaprèsavisduConseil deVillage,deFractionoudeQuartier réuni à cet effet et entérinéparunedélibérationduConseilcommunal.

ElleportesurlesterrainsdontlaCommuneestpropriétaireouaffectataire.

Les conditions générales qui doivent être observées pour la mise en valeur desimmeubles objet de Concession Urbaine ou Rurale à usage d’Habitation sontdéterminéespourchaquecommune,pardélibérationduConseilcommunaletaprèsavisduConseildevillage,defractionoudeQuartierréunipourlacirconstance.

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Art.63.‐(Loin°02‐08)LedroitdesuperficieconféréparlaConcessionUrbaineouRuraleàusaged’Habitationainsi que les constructions réalisées sur le terrain, pourront êtremisengage.Lamiseengageseraconstatéeparacteauthentiquedontexpéditionseraconservéeparl’autoritéadministrativeconcédante.MentiondecettemiseengageserafaitesurlaConcessionUrbaineouRuraleàusaged’Habitationetsacopieainsiquesurleregistre des Concessions Urbaines ou Rurales à usage d’Habitation tenu par laditeautorité.

Sil’attributairenesatisfaitpasàsesengagementsvis‐à‐visducréancier,celui‐cipourrafairejouerlagarantieselonlesrèglesgénéralesderéalisationdegage.

Toute les contestations, exceptées celles relatives à lamise en gage de la ConcessionUrbaine ou Rurale à usage d’Habitation sont de la compétence de la juridictionadministrative.

Art.63bis.‐(Loin°02‐08)LedroitdeConcessionUrbaineouRuraleàusaged’Habitationestdirectementtransmissibleparacteauthentique.

Art.63 ter.‐(Loin°02‐08)Dansunemêmecollectivité, ilnepeutêtreaccordéequ’uneseuleConcessionUrbaineouRuraleàusaged’Habitationpardemandeursousréservequecelui‐cinedisposepasdéjààquelquetitrequecesoitdanslamêmeagglomérationd’unterrainàusaged’habitationbâtiounonbâti.

Toutefois, la Concession Urbaine ou Rurale à usage d’Habitation peut porter à titreexceptionnel sur deux parcelles à condition que celles‐ci soient contiguës et que lesgarantiesdemiseenvaleursoientsuffisantes.

Titre5‐Dudomainemobilierdel’Étatetdescollectivitésterritoriales

Chapitre1‐Dudomainepublicmobilier

Art.64.‐Ledomainepublicmobilierdel’Etatestconstituédetouslesbiensmeublesquinesontpassusceptiblesd’uneappropriationprivée.Enfontpartienotamment:

Lesbiensdétenusparlesservicesàvocationculturelleetscientifiquetellesque: lesarchivespublics; labibliothèquenationale; lemuséenational;

Entrent également dans cette catégorie, les biens archéologiques, historiques,ethnographiques, les ouvres d’art, les collections et spécimens rares de zoologie, debotanique,deminéralogieetlesobjetsprésentantunintérêtpaléontologique.

LesbiensmeublesdétenusparlaGrandechancelleriedesordresnationaux.

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Art.65.‐Les services déterminés par la loi assurent la gestion technique des biensmeublesdudomainepublicmobilierdel’Etat.

Toutefois,chacundecesservicestechniquesesttenudeprocéderàl’inventairerégulierdesbiensdontilassurelagestionetentenircopieauservicechargédesDomaines.

Art.66.‐Les collectivités territoriales disposent d’un domaine public mobilier commel’Etat,présentantunintérêtrégional,decercleoucommunal.

Art.67.‐Le domaine public mobilier de l’Etat et des collectivités territoriales estinaliénable,imprescriptibleetinsaisissable.

Chapitre2‐Dudomaineprivémobilier

Art.68.‐Fait partie du domaine privé mobilier de l’Etat, tout bien meuble acquis outransféréaunomdel’Etatpourquelquemotifquecesoit,àlasuited’uneacquisitionàtitreonéreuxougratuit,d’uneconfiscationoudetoutautremodedetransfert.

Art.69.‐Les collectivités territorialesdisposentd’undomaineprivémobilieraumêmetitrequel’Etat.

Art.70.‐Les services utilisateurs des biens meubles de l’Etat et des collectivitésterritorialesenassurentlagestiontechnique.ToutefoisleservicedesDomainesétablitlecertificatdepropriété,procèdeàl’enregistrementetausuivicomptabledesvéhiculescivils etmilitairesde l’Etat, des collectivités territoriales, des établissementspublics àl’exclusiondesétablissementspublicsàcaractèreindustrieletcommercial.

Toutbienmeubledel’Etatadmisàlaréformeselonlesrèglesdelacomptabilitématièreestmisà ladispositionduservicedesDomainesquidécidedesadestructionoudesacession. La vente est faite par adjudication publique. Exceptionnellement, elle peutinterveniràl’amiableaprèsautorisationduMinistrechargédesDomaines.

Lescollectivités territorialespeuventégalementmettreà ladispositionduservicedesDomaines leurs biens réformés en vue de leur destruction ou de leur cession. Le caséchéant,ellessonttenuesd’informerleservicedesDomainesdusortréservéauditbien.EncasdecessiondebiensdescollectivitésterritorialesparleservicedesDomaines,lesproduitssontencaissésauprofitdesditescollectivitésaprèsdéductiondesfraisexposés.

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Titre6‐Delapropriétéfoncière

Chapitre1‐Del’organisationdurégimefoncieretdelalégislationapplicableauximmeubles

Section1‐Del’organisation

Art.71.‐Le servicede la conservation foncière,gestionnairedurégimede lapropriétéfoncière, assure aux titulaires la garantie des droits réels soumis à publicité qu’ilspossèdent sur les immeubles relevant du régime de l’immatriculation, dans lesconditionsdéterminéesparleprésenttexte.

Art.72.‐Cettegarantieestobtenueaumoyendelapublicationdansleslivresfonciers,àun compte particulier ouvert pour chaque immeuble, de tous les droits réels qui s’yrapportent, ainsi que desmodifications de cesmêmes droits, ladite publication étantprécédéedelavérificationdesjustificationsproduitesetfaisantfoiàl’égarddestiers,letoutdansleslimitesetconformémentauxdispositionsci‐aprèsformulées.

Art.73.‐Pour permettre cette publication, les immeubles doivent avoir étépréalablement immatriculés sur les livres fonciers, à la suited’uneprocédurespécialepermettantlarévélationdetousdroitsréelsdéjàconstitués.

Art.74.‐L’immatriculationesttoujoursdemandéeaunomdel’EtatparlechefduservicedesDomaines.

Par contre, les constitutions, transferts et radiations de droits réels sont publiés à lademande des titulaires de ces droits. Les actes constatant lesdits transferts,constitutionsouradiationssontpasséssousformeauthentiqueousousseingsprivés.

Art.75.‐L’immatriculation est obligatoire avant toute attribution de terres par l’Etat.Toutefois les terrains ruraux peuvent être attribués sous forme de concession ruralesans immatriculation préalable. Celle‐ci interviendra obligatoirement lors de latransformationdelaconcessionruraleentitrefoncier.

Art.76.‐L’immatriculation est définitive; aucun immeuble immatriculé ne peut êtrereplacésoussonrégimejuridiqueantérieur.

Art.77.‐L’organisation du service de la conservation foncière, les jours et heuresd’ouvertureetdefermeturedesesbureauxsontfixéspararrêtéduMinistrechargédesDomaines.

Lespréposésportentletitredeconservateursdelapropriétéfoncière.IlssontdésignéspararrêtésduMinistrechargédesDomaines.

Art.78.‐LesConservateursdelapropriétéfoncièresontchargés: delasuiteàdonnerauxdemandesd’immatriculation;

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d’assurerl’inscriptiondesformalitésd’immatriculationsurleslivresfonciers; delatenuedeslivresfonciersetdel’inscriptionsurlestitresfonciersetlescopiesde

cestitresdetoutesmentionsrelativesàlaconstitution,autransfertouàlaradiationdetousdroitsréelssurlesimmeublesimmatriculés;

de la conservationdes actes et plans relatifs aux immeubles immatriculés et de lacommunication au public des renseignements contenus dans leurs archives etrelatifsàcesimmeubles.

Art.79.‐Leslivresfoncierssontaffectés,àraisond’unefeuilleouverteparimmeuble,àl’enregistrement spécial prévu à l’article 73 sous le nom d’immatriculation et àl’inscription ultérieure, en vue de leur conservation, dans le sens de l’article 71 desdroitsréelssoumisàpublicité.

Art.80.‐L’ensembledesmentionsconsignéessurunefeuilleouvertedeslivresfonciersconstitueletitrefoncierdel’immeubleauquelelless’appliquent.

Les mentions du titre foncier sont appuyées et complétées par l’adjonction debordereauxanalytiques,établisparleConservateur,desactesetpiècesproduitscommejustificationdesdroitsréelspubliés.

Art.81.‐A chaque titre foncier correspond, dans les archives de la conservation, undossiercomprenant: lespiècesdelaprocédured’immatriculation; leplandéfinitifdel’immeuble; lasériedesbordereauxanalytiquessuccessivementétablis; lesactesetpiècesanalysés.

Art.82.‐(Loi n°02‐08) Dans le ressort d’un bureau de la Conservation foncière, lescirconscriptionspourlesquellesilestouvertunlivrefonciersontdésignéesparArrêtéduMinistrechargédesDomainessurlapropositionduConservateur.

Art.83.‐Outreleslivresfonciersetlesdossierscorrespondants,lesconservateursdelapropriétéfoncièretiennentencorelesquatreregistresci‐après,àsavoir: pourlasuitedelaprocédured’immatriculation:

- leregistred’ordredesformalitéspréalablesàl’immatriculation,- leregistredesoppositions;

pourlaconstatationdesdemandesd’inscriptionsurleslivresfonciers:- leregistredesdépôtsdesactesàinscrire;

pourlacommunicationdesrenseignementsaupublic:- le répertoire des titulaires de droits réels et la table par bulletin mobile, duditrépertoire.

Art.84.‐Le registre des oppositions et le registre des dépôts des actes à inscrire sontarrêtéschaquejour,parleConservateur,àl’heuredelafermeturedesbureaux.

Leregistredesdépôtsest tenuendoubleexemplaireetdèsachèvement l’und’euxesttransmisauxdépôtsdesarchivesnationales.

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Art.85.‐Les livres et registres énumérés aux articles83 et 84 sont côtés et paraphés,avant tout usage, par le président de la juridiction civile de première instanceterritorialementcompétente.

Art.86.‐(Loi n°02‐08) Les Représentants de l’Etat au niveau de la circonscriptionadministrative, les Juges de paix à compétence étendue, les Contrôleurs des servicespublics,lesInspecteursdesservicesdesdomaines,leProcureurgénéralprèsdelaCourd’Appelet lesProcureursde laRépubliqueprès les juridictionsdepremières instancepeuvent, chacun dans son ressort, consulter sur place les registres de la propriétéfoncière.

Ces fonctionnaires et magistrats peuvent en outre obtenir par écrit et gratuitement,communication des renseignements consignés au livre foncier ou renfermés dans lesdossierscorrespondantsauxtitresfonciers.

Section3‐Delarèglementation

Art.87.‐Sont applicables aux immeubles immatriculés et aux droits réels qui s’yrapportent,lesdispositionsdesloisetrèglements.

Sous‐section1‐Desdroitsréels

Art.88.‐Sontimmeublesparl’objetauquelilss’appliquent: lesdroitsréelsimmobilierssuivants: lapropriétédesbiensimmeubles; l’usufruitdesmêmesbiens; lesdroitsd’usageetd’habitation; l’emphytéose; ledroitdesuperficie; lesservitudesouservicesfonciers; l’antichrèse; lesprivilègesethypothèques; lesactionsquitendentàrevendiquercesmêmesdroitsréels.

Art.89.‐Les droits réels énumérés à l’article précédent ne se conservent et neproduisent effet à l’égard des tiers qu’autant qu’ils ont été rendus publics dans lesformes,conditionsetlimitesrégléesduprésentCodesanspréjudicedesdroitsetactionsréciproquesdespartiespourl’exécutiondeleursconventions.

Art.90.‐L’emphytéose est soumise aux dispositions du présent Code ou aux textesrégissantlebailemphytéotiqueentreparticuliers.

Art.91.‐Le droit de superficie consiste dans le fait de posséder des constructions,ouvrages ou plantations sur un fonds appartenant à autrui ou d’être autorisé à enétablir.

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Le titulaire peut grever de servitudes les biens qui font l’objet de son droit, maisseulementdanslalimitequiluiestimposéepourl’exercicedecedroit.

Art.92.‐Sontdispenséesdelapublicitélesservitudesdérivantdelasituationnaturelledeslieuxoudesobligationsimposéesparlaloi,àl’exceptioncependantdelaservitudedepassagepourcaused’enclave,dontl’assiettedoitêtreexactementdéterminée,soitaumomentde l’immatriculationdu fondsgrevé,soit lorsde lacréationde laservitudesicelle‐ciestpostérieureàl’immatriculation.

Art.93.‐La faculté accordée aux héritiers ou à l’un d’eux d’écarter du partage toutepersonnenonsuccessibleàlaquelleuncohéritierauraitcédésondroitàlasuccession,appartient également au co‐indivisaire d’un immeuble, au superficiaire, pourl’acquisition du sol, et au propriétaire du sol, pour l’acquisition de la superficie; toutretraitindistinctementdoitêtreexercédansundélaidedeuxmoisàcompterdujouroùlaventeaétérenduepublique.

Art.94.‐Le privilège du vendeur ou du prêteur de deniers pour l’acquisition del’immeuble,surl’immeublevendu,pourlepaiementduprix,etceluidescohéritierssurles immeubles de la succession, pour la garantie des partages faits entre eux et dessoultesouretourde lots,sontremplacésparunehypothèqueobtenuepardécisiondejusticeàmoinsquecesprivilègesnesoientconstatésparunactenotariéàpublieraulivrefoncier.

Art.95.‐Par dérogation à la règle posée à l’article 93, les créanciers et légataires quidemandentlaséparationdupatrimoined’unepersonnedéfunteconservent,àl’égarddeses héritiers et représentants, pour exercer leur privilège sur les immeublessuccessoraux,lebénéficedudélaidesixmois,àcompterdel’ouverturedelasuccession,nonobstanttoutealiénationduchefdesditshéritiersoureprésentants.

Art.96.‐Lesprivilèges,àl’exceptiontoutefoisduprivilègedesfraisdejusticefaitspourlaréalisationdel’immeubleetladistributionduprix,neprocurentdroitdepréférenceauxbénéficiairesappelésà lesexercer sur lamasse immobilière,que sur les créanceschirographaires.

Art.97.‐Leprivilègedesfraisdejusticeestdispensédetoutepublication.

Art.98.‐L’hypothèqueestforcéeouconventionnelle.

L’hypothèque forcée est celle qui est conférée par une décision de justice, sans leconsentementdudébiteur,danslescasspécialementdéterminésparlaprésenteloi.

L’hypothèqueconventionnelleestcellequirésultedesconventions.

Art.99.‐Sontseulssusceptiblesd’hypothèque: Lesfondsdeterrebâtisounonbâtisquisontdans lecommerceet,aveceux, leurs

accessoiresréputésimmeubles; L’usufruitdesmêmesbiens,pendantsadurée; L’emphytéose,pendantletempsdesadurée;

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Ledroitdesuperficie.

Art.100.‐L’hypothèqueforcéeestaccordée: àlafemmemariée,surlesbiensdesonmari,poursadot,sesdroitsmatrimoniaux;

L’indemnité des obligations dumari dont elle est tenue et le remploi de ses biensaliénés;

aumineuretàl’interdit,surlesbiensdeleurtuteuretdeleursubrogétuteuretdelacautiondecesderniers;

au vendeur, à l’échangiste et au copartageant, sur l’immeuble vendu, échangé oupartagé,quandiln’apasétéréservéd’hypothèqueconventionnellepourlepaiementduprixoudelasoulted’échangeoudepartage;

àlamassedescréanciersencasdefaillite.

Art.101.‐L’hypothèque forcéede la femmemariée est déterminéequant aux sommesgarantiesetauximmeubleshypothéquéssoitparunedispositionexpresseducontratdemariage,soit,postérieurementaucontratous’iln’yapaseudecontratetàdéfautduconsentement du mari, par un jugement du tribunal en chambre du conseil, sur larequêtedelafemmeoudescréanciers,lemari,leministèrepublicentendu.

Art.102.‐Dans les cas où les garanties hypothécaires données à la femme sontreconnues insuffisantes, elles peuvent être étendues, à la requête des personnesénuméréesàl’articleprécédent,parjugementdutribunalrenduenchambreduconseil,leMinistèrepublicentendu.

Sicesgarantiessontreconnuesexcessives,laréductionpeutenêtreordonnéedanslesmêmesformes,àlarequêtedumari.

Art.103.‐L’hypothèque forcée des mineurs et interdits est déterminée, quant auxsommes garanties et aux immeubles hypothéqués, par une délibération du conseil defamille,priseàlarequêtedututeur,dusubrogétuteur,desparents,alliésoucréanciersdesmineursouinterditsouduprocureurdelarépublique.

Art.104.‐Danslescasoùlesgarantiesdonnéesauxmineursouinterditssontreconnuesinsuffisantes,ellespeuventêtreétenduespardélibérationduconseildefamilleréuniàlarequêtedesmêmespersonnes.

Sielles sont reconnuesexcessives, la réductionpeutenêtreaccordéedans lesmêmesformes,àlarequêtedututeur.

Art.105.‐Danscesdifférentscas,àdéfautduconsentementdututeur,ladélibérationduconseil est soumiseà l’homologationdu tribunal, et ledroit à l’hypothèque résultedujugementd’homologation.

Art.106.‐Les maris et tuteurs peuvent toujours être dispensés de l’hypothèque, enconstituant un gage mobilier ou une caution, moyennant que cette substitution soitapprouvée et les conditions de la constitution du gage fixées par un jugement dutribunalrenduenchambreduconseil,leministèrepublicentendu.

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Art.107.‐Levendeur,l’échangisteoulecopartageantdebiensimmeublespeut,danslecontrat de vente, d’échange ou de partage, exiger de leur acheteur, coéchangiste oucopartageant, une hypothèque sur les immeubles vendus, échangés ou cédés pourgarantiedupaiementtotaloupartielduprixoudelasoulted’échangeoudepartage.

A défaut de stipulation d’hypothèque conventionnelle, le vendeur, l’échangiste ou lecopartageantpeut,envertud’unjugementdutribunal,obtenirl’hypothèqueforcéesurlesditsimmeubles.

L’action en résolution de l’acte de vente, d’échange ou de partage, pour défaut depaiement du prix ou de la soulte, appartient au vendeur, à l’échangiste ou aucopartageant,nantid’unehypothèqueconventionnelleouforcéerégulièrementpubliée,dufaitmêmedel’obtentiondecettegarantieetconcurremmentavecelle.

Art.108.‐(Loi n°02‐08) L’hypothèque conventionnelle est consentie par acteauthentique. La transmission et la mainlevée de l’hypothèque ont lieu dans la mêmeforme.

Art.109.‐(Loi n°02‐08) Les contrats passés en pays étrangers peuvent contenirstipulationvalabled’hypothèquesurdes immeublessituésenRépubliqueduMali,à laconditiond’êtreauthentifiésparunNotaireexerçantauMalietdecontenirlesmentionsprescritesàl’Article175ci‐après.

Art.110.‐l’hypothèque régulièrement publiée conserve son rang et sa validité, sansformaliténouvelle,jusqu’àlapublicationdanslamêmeformedel’actelibératoire.

Art.111.‐La publication de l’hypothèque conventionnelle peut, dans les cas de prêtsn’excédantpasdeux ans, êtredifféréependantundélaimaximumdequatre vingtdixjours,sansquelecréanciersoitexposéàperdrelerangquiluiestetdemeureacquis,àlaconditionparluideseconformerauxdispositionsdel’article200duprésentCode.

Art.112.‐L’hypothèque consentiepour sûretéd’un crédit ouvert, à concurrenced’unesomme déterminée à fournir, prend rang à la date de sa publication, sans égard auxépoquessuccessivesdel’exécutiondesengagementsprisparlecréditeur.

Art.113.‐L’hypothèques’éteint: parl’extinctiondel’obligationdontelleconstituelagarantie; parlarenonciationducréancieràsondroit; par l’accomplissement de la procédure de purge des hypothèques par le tiers

détenteur sur expropriation forcée ou sur expropriation pour cause d’utilitépublique,conformémentauxprescriptionsdel’Article120.

Art.114.‐Les actions tendant à la revendication d’immeubles, basées sur l’une descausesci‐après: rapportennaturedebiensdonnés, réductiondesdonationspouratteinteàlaréserve, droitderetourdesbiensdonnésencasdeprédécèsdudonataireseuloudecelui‐ci

etdesesdescendants,

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révocationd’unedonationpourinexécutiondesconditionsousurvenanced’enfants, résolutiond’uncontratsynallagmatiquepourinexécutiondesconditions, exécutionderéméré, nepeuventêtreexercéesqu’autantquecesdroitsaurontétéréservésexpressément

aux contrats d’aliénation et ne produisent effets, à l’égard des tiers, qu’à dater dujouroùcesréservesontétérenduespubliquesdanslesformesrégléesparleprésentCode.

Art.115.‐Le rapportdesbiensdonnéspeut cependant être exigé ennature,mêmeenl’absenced’uneréserveexpressedansl’actededonation,tantquel’immeublen’apasétéaliénéougrevédedroitsréelsparledonataire,sinonilnepeutavoirlieuqu’enmoinsprenant.

Art.116.‐Demême la réduction des donations pour atteinte à la réserve peut encores’exercersurlesimmeublesmêmeenl’absencedetoutestipulationyrelativedansl’actededonation tantque lesdits immeublesn’ontpasétéaliénésougrevésdedroitsréelsparledonataire;danscederniercaslaréductionalieuenéquipollent.

Art.117.‐L’actionenrévocationpourcaused’ingratitude,bienquenonréservéenl’actede donation, peut cependant être exercée par le donateur, mais sans préjudice auxaliénations faites ni aux hypothèques et autres charges réelles constituées par ledonataire, pourvu que les actes y relatifs aient été publiés avant l’exploit introductifd’instance.

Lamêmerègleestapplicableàlarévocationdeladonationentreépoux,qu’ils’agissedelarétractationvolontaireoudelarésolutionimposéeparlaloicommeconséquencedudivorce; cette révocation reste sans influence sur les droits acquis par des tiers, à laconditiontoutefoisdans lesecondcas,que lesactesconstitutifsdecesdroitsaientétépubliés avant la demande en divorce, tenu pour équivalente à une demande derévocation.

Art.118.‐Toutesautresactions tendantà larevendicationd’immeuble, fondéesurdescauses non susceptibles d’énonciation aux contrats d’aliénation et notamment surl’inobservationdesconditionsessentiellesà lavalidité, l’atteinteportéeauxdroitsdescréanciers ou à ceux des mineurs, l’incapacité absolue ou relative de disposer ou derecevoirpartestamentoudonation,l’interdictionlégaled’acheteroudevendrefrappantcertainespersonnesou s’appliquant à certains objets, le retrait d’indivision, sont sanseffet à l’égard des tiers de bonne foi ayant publié leurs titres avant l’acte introductifd’instance.

Art.119.‐Les actions en nullité pour défaut de forme, en résiliation pour évictionpartielle, existence de servitudes non apparentes, lésions du quart ou des septdouzièmesouconstitutiondedroitsréelsparunfaillidanslesdixjoursquiontprécédélacessationdesespaiements,sontirrecevablessurimmeublesimmatriculés.

Art.120.‐Encasd’expropriationpourcaused’utilitépublique,lesdétenteursdesdroitsréels inscrits ne peuvent cependant exercer ces droits que sur l’indemnitéd’expropriationtellequ’elleestfixéeparlesrèglementsenlamatière.

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Pour permettre l’exercice de ces droits, l’indemnité d’expropriation dans le casd’inscription au titre foncier ou d’opposition, est distribuée conformément auxprescriptionsdesarticles120à129duprésentCode.

La purge des droits inscrits résultera de l’inscription de la décision prononçantdéfinitivementl’expropriation,àmoinsderecoursàlaprocédurededistributionauquelcasellerésulteradel’ordonnancedujugeprévueparl’Article129duprésentCode.

Sous‐section2‐Delaventeparexpropriationforcée

Art.121.‐Le créancier nanti d’un titre exécutoire, peut, à défaut de paiement àl’échéance,poursuivrelaventeparexpropriationforcéedesimmeublesimmatriculésdesondébiteur.

Toutefois ce droit ne peut être exercé par le détenteur d’un certificat d’inscriptiondélivréparleConservateurdelapropriétéfoncièrequ’àl’égarddel’immeubleaffecté.

Art.122.‐LaventeparexpropriationforcéeestrégieparlesdispositionspertinentesduCodedeprocédurecivilecommercialeetsocialeainsiqueparlesdispositionsci‐après.

Art.123.‐(Loin°02‐08)LegreffierenchefouleNotaire,dépositairedessommesverséespar l’adjudication, établit, dès l’expiration du délai accordé pour la déclaration desurenchère, un état de distribution du prix entre les créanciers du propriétaireexproprié.

Lescréancierssontàceteffetclassésdansl’ordresuivant: 1°lesfraisdejusticefaitspourparveniràlaréalisationdel’immeublevendueetla

distributionelle‐mêmeduprix; 2°lescréancesdesalairesuperprivilégié; 3° les créances garanties par une hypothèque conventionnelle ou forcée, chacune

suivantlerangquiluiappartient,euégardàladatedesapublication; 4° les créances fondées sur des titres exécutoires, lorsque les bénéficiaires sont

intervenusà laprocédureparvoied’opposition,cesdernièresaumêmerangetaumarclefrancentreelles;

L’excédents’ilyalieuestattribuéaupropriétaireexproprié.

Art.124.‐L’état de distribution est soumis aux intéressés et, en cas d’approbation deleurpart, remise leurest immédiatement faitedessommesqui leurreviennentcontrequittanceet,s’ilyalieu,mainlevéedel’hypothèqueconsentieenleurfaveur.

Art.125.‐S’il y a désaccord entre les divers créanciers sur le rang à attribuer à leurcréancesoitsurlemontantdessommesquileurrevient,ladistributionduprixnepeutavoirlieuqueparvoied’ordrejudiciaire.

Art.126.‐En ce cas, les sommes versées par l’adjudicataire, sont déposées au Trésor,dansledélaidehuitaineauplustard,souslenomdupropriétaireexpropriéoudeses

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ayants cause, et l’étatdedistribution, complétépar l’énoncédesdires et observationsdespartiesest remis,accompagnéde toutespiècesutiles, auprésidentdu tribunalduressort.

Art.127.‐Le président commet par ordonnance un juge du siège pour procéder aurèglementdel’ordrejudiciaire.

Art.128.‐Lejugecommis,dansleshuitjoursdesadésignationconvoquelescréanciersdont les noms figurent à l’état de distribution, cette convocation est faite par lettresrecommandéesexpédiéesparlegreffierenchefetadresséesauxintéressés,tantàleurdomicileréelqu’àleurdomiciled’élection.

Le propriétaire exproprié et l’adjudicataire sont également convoqués en la mêmeforme.

Ladatede la réuniondoitêtrechoisiede tellesortequ’il s’écouleundélaid’aumoinsvingtjoursentrecettedateetcelledelaconvocation.

Lescréanciersnoncomparantssontdéfinitivementforclos.

Art.129.‐Au jour fixé pour la réunion, le juge commis entend les observations etexplications des parties, arrête l’ordre et ordonne la délivrance des bordereaux decollocationàchacundescréanciersvenantenrangutile: ilprononceenmêmetemps,parvoied’ordonnance,lalibérationdel’immeublequisetrouveaffranchidetoutesleschargeshypothécairesdontilétaitgrevé,alorsquelescréancesgarantiesn’auraientpuêtrerégléesentoutoupartie.

Uneexpéditiondecettedécisionestremiseàl’adjudicataireauxfinsd’inscriptionsurletitrefoncier.Cetteinscriptionpurgeratouslesprivilègesethypothèques.

Art.130.‐Les formalités ci‐dessus décrites pour l’exécution des ventes parexpropriationforcéesontapplicablesauxventesdebiensdemineurs.

Sous‐section3‐Delaprescription

Art.131.‐La prescription ne peut, en aucun cas, constituer un mode d’acquisition dedroits réels sur des immeubles immatriculés ou de libération des charges grevant lesmêmesimmeubles.

Toutefois, seront considérés comme vacants et incorporés au domaine de l’Etat pardécisionde l’autoritécompétente, sansque lespropriétairespuissentprétendreàuneindemnitéquelconque: tout immeuble immatriculé, bâti ou non, en zone rurale comme en zone urbaine,

abandonnépendanttrenteannéesconsécutivesparsonpropriétaire; tout immeuble immatriculé, bâti ou non, en zone rurale comme urbaine, acquis

depuistrenteansouplusetdontlamiseenvaleurestinexistanteouinsuffisante.

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Art.132.‐Estconsidérécommeabandonnétoutimmeubleurbainrural,bâtiounon,nonoccupéniexploitéparsonpropriétaireouparuntiersjustifiantd’untitrerégulier.

Art.133.‐Sontconsidéréscommenonmisenvaleurouinsuffisammentmisenvaleur: lesterrainsnus; lesterrainsnecomportantqu’unesimpleclôture; les terrains bâtis ou exploités sur lesquels la valeur des impenses est inférieure à

deuxfoislavaleurduterrainaumomentdel’engagementdelaprocéduredereprise.

Art.134.‐Pourlesimmeublesactuellementabandonnésounonmisenvaleur,ledélaidetrenteanscourrarétroactivementàcompterdujourdel’abandonpourles immeublesabandonnés ou de l’acquisition pour les immeubles non mis en valeur ouinsuffisammentmisenvaleur.

Art.135.‐L’indue occupation ou lamise en valeur effectuée par un tiers ne justifiantd’aucuntitrelégaln’interromptpasledélaidereprise.

Art.136.‐(Loin°02‐08) Le public sera avisé de l’ouverture de la procédure de repriseparunavispubliéauJournalOfficieloudansunjournalautoriséàpublierlesannonceslégales et par tous lesmoyens coutumiers d’information, faisant connaître les jour etheuredel’enquêtesurleslieux.

Aux jour et heure indiqués, le Représentant de l’Etat au niveau de la circonscriptionadministrativeou lemaireou leurreprésentantserendrasurplaceetrecueilleratousrenseignementsutiles.Ilpréviendral’assistancequ’àdéfautd’oppositionmotivéeentresesmainsdansledélaid’unmois,l’immeubleseraincorporéaudomainedel’Etat,francet libre de toutes charges. En cas d’opposition dans le délai ci‐dessus indiqué, leReprésentantde l’Etatauniveaude la circonscriptionadministrative, lemaireou leurreprésentanttransmetledossierautribunalcivildulieudesituationdel’immeublequistatuerasurlebienfondédecesoppositions.Adéfautd’oppositionousilesoppositionssont rejetéespar le tribunal, ladécisiond’incorporationde l’immeubleaudomainedel’Etatestprononcépardécisiondel’autoritécompétente.

Art.137.‐Les dispositions des articles 130 à 135 ne sont pas applicables aux terrainsnus propriété des collectivités territoriales et aux immeubles de l’Etat concédés sousréservedeconditionsrésolutoires.

Chapitre2‐Dufonctionnementdurégimefoncier

Section1‐Immatriculationdesimmeubles

Sous‐section1‐Delaprocédured’immatriculation

Art.138.‐Seull’Etatpeutdemanderl’immatriculationdesimmeubles.

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Art.139.‐Sont seuls susceptiblesd’immatriculation sur les livres fonciers les fondsdeterresbâtisounonbâtis.

Art.140.‐Il doit être établi une demande spéciale pour chaque corps de propriétécomposéd’uneouplusieursparcelles,pourvuquelesditesparcellessoientcontiguës.

Sontconsidéréescommetelleslesparcellesconstitutivesd’undomaineruralquinesontséparées les unes des autres quepar des cours d’eau oudes voies de communicationaffectéesounon,d’unefaçonpermanente,àl’usagedupublic.

Art.141.‐Préalablement à toute demande d’immatriculation, l’immeuble doit êtredéterminéquantàseslimitesaumoyendebornesenpierre,enmaçonnerieouenbétonplantéesàchacundessommetsdupolygoneforméparleterrain.

Cesbornesdoivent comporterundéetun socle. Ledé, à section carrée,mesurera auminimum10centimètresdehauteuret10centimètresdecôté.Lesocle,enfouienterre,aura la forme d’un tronc de pyramide d’au moins 20 centimètres de hauteur et 25centimètresdecôtésàlabaseinférieure.

Lechangementdedirectiondelimiteestaucentredelaborne.Lesbornessontfiguréessurleplanmentionnéàl’Article142ci‐dessous.

Art.142.‐Toute réquisition d’immatriculation remise au Conservateur de la propriétéfoncière,contrerécépissé,doitcontenir: lesnoms,prénomsetqualitédureprésentantdel’Etat; uneélectiondedomiciledecelui‐cidansleressortjudiciaireoùsetrouvel’immeuble

àimmatriculer; la description de l’immeuble, ainsi que des constructions et plantations qui s’y

trouvent,avecindicationdesasituation,desacontenance,deseslimites,tenantsetaboutissantset,s’ilyalieu,lenomsouslequelilestconnu;

laréquisitionadresséeauConservateurdeprocéderàl’immatriculation.

Le requérant doit déposer à l’appui de sa réquisition, un plan de l’immeuble daté etsigné,établiconformémentauxinstructionstopographiques,àl’échellede: 1/100,1/200ou1/500pourlesterrainsurbainsetsuburbainsbâtis; 1/500,1/1000, 1/2000, 1/5000ou1/10.000pour les terrains lotis et les terrains

ruraux; 1/5000ou1/10.000pourlesconcessionsminières.

Art.143.‐Laréquisitionn’estacceptéeparleConservateurqu’autantqu’ilenreconnaîtlarégularité.

S’iladesobjectionsàformuler,ilenfaitpartàl’autoritérequérante.Celle‐cipeutpasseroutremais,danscecas,elledoitconfirmerlaréquisitionparécritetellesubstitueainsisapropreresponsabilitéàcelleduConservateurquantauxsuitesdel’immatriculation.

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Art.144.‐(Loi n°2012‐01) Dans le plus bref délai après le dépôt de la réquisition, unextraitenestinséré,àladiligenceduConservateurauJournalOfficieloudansunjournalautoriséàpublierlesannonceslégales.

Unplacardreproduisantcette insertionestadressépar leConservateuraugreffierdutribunal de première instance ou à la justice de paix à compétence étendue, dans leressort duquel se trouve l’immeuble, pour être affiché en l’auditoire. Constatation estfaite de l’accomplissement de cette formalité par l’établissement immédiat d’uncertificattransmisauConservateurdanslesvingtquatreheuresdesarédaction.

L’afficheestmaintenue90jours.

D’autres placards identiques, faisant connaître la date de l’affichage au tribunal, sontnotifiésparlessoinsduConservateurauProcureurdelaRépublique.

Le certificat d’affichage et l’original de la notification sont annexés au dossierd’immatriculation.

Art.145.‐(Loin°2012‐01)Deuxautresplacardscomplétéségalementparl’inscriptiondefaçonvisibledelamention:«opérationsdebornageencours»etdelamentionrelativeà l’affichage, sont transmis aumaire de la communedans le ressort duquel se trouvel’immeuble, qui procédera sans délai à l’affichage d’un des placards sur l’immeuble àimmatriculer, l’autre placard étant affiché à la porte des bureaux de l’autoritéadministrativeconcernée.

CertificatdecesaffichagesestimmédiatementadresséauConservateur.

Art.146.‐(Loi n°2012‐01) Pendant le délai de 60 jours prévu pour l’affichage de lademandeenl’auditoiredutribunaldegrandeinstanceoudutribunald’instance,toutespersonnesintéresséespeuventintervenirenlaprocédure,àsavoir… 1°paropposition,encasdecontestationsurleslimitesdel’immeuble; 2°pardemanded’inscription, en casdeprétentions élevées à l’exerciced’undroit

réelsusceptibledefigurerautitreàétablir.

Ces oppositions ou demandes d’inscriptions sont faites, soit par voie de déclarations,orales,reçuesparleConservateurdelapropriétéfoncièreetparluiconsignéessurunregistre spécial, soit par lettres missives recommandées ou non, adressées auditConservateurettranscritesparsessoinssurlemêmeregistre.

Lesdéclarationsetleslettressouscritesauxeffetsci‐dessusdoiventcontenirl’indicationdesnoms,prénoms,domicilesdesintervenants,lescausesdel’interventionetl’énoncédesactes,titresoupiècessurlesquelleselleestappuyée.

Art.147.‐(Loin°2012‐01)Aucuneoppositionoudemanded’inscriptionn’estrecevableaprèsl’expirationdudélaide60jours.

Toutefois, lorsquelebornagen’aurapuêtreeffectuédansledélaifixéparl’Article148ci‐après, les personnes intéressées et qui auront été régulièrement convoquées

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conserveront le droit de former opposition à l’immatriculation jusqu’à la clôture desopérationsdebornagequidoitêtreportéeàleurconnaissancedanslesconditionsfixéesàl’articleci‐après.

Art.148.‐(Loi n°02‐08, loi n°2012‐01) Dans le délai de 60 jours assigné pour larévélation des droits des tiers le Conservateur fait procéder, par l’un des géomètresexpertsattachésàlaConservation,aubornagedel’immeubleàimmatriculer.

Ladatefixéepourcetteopérationdoitêtreportéeàlaconnaissancedupublic15joursàl’avance,aumoyen: d’une insertion dans le Journal Officiel ou dans un journal autorisé à publier les

annonceslégales; d’un avis transmis aux fins d’affichage au maire de la commune ou au chef de la

circonscriptionadministrativeoùsetrouvesituél’immeuble; d’une invitation adressée au Maire ou au Représentant de l’Etat au niveau de la

circonscriptionadministrativedulieuoùsetrouvel’immeuble,d’avoiràassisterouàsefairereprésenteràl’opérationparunagenthabituéàceteffet;

de convocations personnelles transmises par la voie administrative à chacun despropriétaireslimitrophesnommésenlaréquisitiond’immatriculationàl’effetdes’ytrouverégalementprésentsoudes’yfairereprésenterparunmandatairerégulier.

Les pièces justificatives de l’accomplissement de ces diverses formalités restentannexéesaudossierdelaprocédure.

Art.149.‐Lebornageesteffectué,àladatefixéeparlegéomètredésignéàceteffet,enlaprésencedureprésentantde l’administrationet,autantquepossibledespropriétairesriverainsdûmentconvoqués.

Cette opération comporte expressément la reconnaissance des limites par bornes ouclôtures, indiquésauplan jointà la réquisitionetà la constatationde l’acquiescementdonnéparlesintéressésàlaconsécrationdéfinitivedesditeslimites.

Si des contestations s’élèvent entre le requérant et l’un des propriétaires riverains, laparcelle litigieuse est, à défaut d’accord amiable, délimitée et bornée sur le terrain etindiquéesurleplan,àtoutesfinsutiles.

Enmême temps ou dès l’achèvement du bornage, le géomètre vérifie l’exactitude dulevé, rectifie, si leserreurssontdeminime importance, leplan jointà laréquisitionetprocède auxmensurations nécessaires pour le rattachement du plan aux points de latriangulationlesplusvoisinsouàdespointsfixesconvenablementchoisissusceptibleseux‐mêmes d’être rattachés à cette triangulation. La rectification du plan se fera auxfraisdurequérant.

Art.150.‐Séancetenante,legéomètredresseunprocès‐verbalfaisantconnaître: lesjouretheuredel’opération; sesnom,prénomsetqualité,avecrappeldesaprestationdeserment; les noms, prénoms et qualités des assistants, avec indication des motifs de leur

présence;

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la déclaration que les mesures prescrites en vue de la publication ont étérégulièrementprises;

ladescriptiondeslimitesreconnuesavecmentiondelalongueurdescôtés,chacundes sommets du polygone formé par l’immeuble étant désigné par un numérod’ordre:

l’énonciationsommairedelanatureetdelaconsistancedel’immeuble; ladescriptiondesparcellesspécialementdélimitéesàraisond’unecontestationoula

déclarationqu’ilnes’estproduitaucunecontestation; lamentionrelativeàlasignatureduprocès‐verbalparlesassistants.

Ce procès‐verbal, après clôture, est signé par le géomètre rédacteur et par tous lesassistants.

Art.151.‐Si l’exécution du bornage révèle, dans les indications de la réquisition desinexactitudestellesqu’ellespuissentavoirpoureffetd’induireenerreurlestiersavertispar la seule publication d’un extrait qui en a été faite, l’opération est immédiatementsuspenduementiondescausesdecettesuspensionestinséréeauprocès‐verbal.

LeConservateurinvitealors lerequérantàfournirtoutesexplicationsou justificationscomplémentaires.

Suivant les circonstances, la procédure est ensuite reprise, soit à la publication d’unextraitdelaréquisitionrectifiée,soitàlapublicationd’unnouvelavisdebornage.

Art.152.‐Leprocès‐verbaldebornage,aussitôtaprèsclôtureestremisparlegéomètreau Conservateur qui relève au registre des oppositions, pour valoir comme telles, lesmentionsrelativesauxcontestationsélevéessurleterrain.

Art.153.‐Lorsque le bornage d’un immeuble n’a pu être effectué par la faute durequérant dans un délai maximum de 180 jours la réquisition est annulée par leConservateur, après une sommation sans frais par lui adressée audit requérant audomicile élu, et restée sans effet dans les 30 jours qui suivent sa notification. Cetteannulationestprononcéesansrecourspossible.Elleestnotifiéepar leConservateuràtouslesintéressésetnotammentauxopposants,s’ilenexiste.

Il en est demême lorsque le requérant renonce, en cours deprocédure, à poursuivrel’immatriculation.

Art.154.‐Al’expirationdudélaid’unmoisassignépourlarévélationdesdroitsdestiersoudès réceptionduprocès‐verbaldebornage si cette formalitén’apuêtreaccompliedansleditdélai,aprèsavoirvérifiéànouveaularégularitédelaréquisitionetdestitresquiy sontannexés, constaté l’accomplissementde toutes lesprescriptionsdestinéesàassurer lapublicitéde laprocédureenmêmetempsquel’absenced’oppositionsoudedemandes d’inscription au registre spécial, le Conservateur de la propriété foncièreprocède,sitoutestrégulier,àl’immatriculationdel’immeublesurleslivresfonciers.

Art.155.‐Danslecascontraireetsil’examenduregistrespécialfaitressortirl’existenced’oppositions ou de demande d’inscription, l’immatriculation n’est accordée qu’autant

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que le requérant rapportemain levée de toutes lesdites oppositions et demandes oudéclareyacquiescer.

Aceteffet,unecopiedechacunedesmentionsinscritesauregistredesoppositionsluiestnotifiéeparlessoinsduconservateur,aufuretàmesuredeleurinscription.

Art.156.‐Lamainlevéeconsisteenunerenonciationformelleémanantdesauteursdesoppositionsauxprétentionspareuxémises.

L’acquiescementétablitl’accordcompletdespartiessurl’étendueetlemoded’exercicedudroitàinscrire.Cetaccordnemetfinaulitigequ’àlaconditiondeneporteratteinteoupréjudiceàaucundroitreconnuàdestiersdanslaréquisition.

Art.157.‐Dèsque lerequéranta faitconnaîtreauConservateursonrefusd’acquiesceraux prétentions des intervenants et l’impossibilité d’obtenir la mainlevée amiable deleurs oppositions ou demandes d’inscription et, au plus tard, 15 jours aprèsl’achèvementdelaprocédureledossierconstituéesttransmisaugreffedutribunaldepremièreinstanceouàlajusticedepaixàcompétenceétenduedulieudelasituationdel’immeuble.

Art.158.‐Laprocéduresuivanteseraobservée:

Legreffierremetledossieraujugecompétent,quimetlesintervenantsendemeuredelui faire parvenir leur requête introductive d’instance dans un délai de quinze joursaugmentédesdélaisdedistance.

Sidanscedélai,larequêteintroductived’instancen’estpasproduite,letribunaldéclarelaréclamationnonavenue.

La requête introductive d’instance doit contenir, indépendamment d’une élection dedomicileaulieuoùsiègeletribunaloulajusticedepaixàcompétenceétendue,touslesmoyensinvoquésparl’intervenantetêtreaccompagnéedestitresetpiècessurlesquelsilssontfondés.

Il est jointunnombrede copies, tantde la requêtequedepiècesproduites, certifiéesconformes par ledit intervenant, égal à celui des parties ayant en la cause, un intérêtdistinct.Lenombredecopiesàfournirestindiquédanslamiseendemeure.

LeJugefaitnotifieraurequérantetàchacundesintéressésunecopiede larequêteetdespiècesjointesetlesinviteàyrépondreparmémoires’ilslejugentàpropos,dansunmêmedélaidequinzejours,augmentédesdélaisdedistance.

Les parties sont avisées par lettre du greffier, une semaine aumoins à l’avance saufobservation des délais de distance, du jour où l’affaire doit être appelée en audiencepublique.

Elles peuvent présenter au tribunal, soit en personne, soit par un des mandatairesautorisés,leursobservationsorales,maisseulementsurlespointsdéveloppésdansles

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requêtes etmémoire en réponse, le jugement est rendu dans le délaimaximum d’unmoisaprèsconclusionsduministèrepublic,tantenl’absencequeprésencedesparties.

Art.159.‐LesTribunauxdePremièreInstanceouJugesdePaixàCompétenceEtenduestatuentaufonddanslesformesprévuesparlalégislationenvigueuretprononcentlaconfirmationdesdroitsoulerejetdesprétentionsdesintervenants.

En cas de confirmation, ils déterminent, s’il y a lieu, dans quelles limites doivents’exercer, à l’encontre tant du requérant que des autres titulaires de droits réels, lesdroitsreconnusauxintervenants.

Art.160.‐LacompétenceenpremieretdernierressortdesjuridictionssaisiesrestecellequirésultedesrèglesdudroitcommunapplicableenRépubliqueduMali.

Ledélaipourinterjectiond’appelestfixéparlesmêmesrègles.

Art.161.‐Encasd’appel,ledossierdelaprocédureremisauConservateurparlegreffierest,surlademandedesparties,transmis,parl’intermédiaireduparquet,augreffedelacourd’appel,accompagnéd’uneexpéditiondujugementcritiquédéposéparl’appelant.

Art.162.‐Lesrèglesfixéespourlaprocéduredepremièreinstancesontapplicablesàlaprocédured’appel; lesdébatsdevant la cour sont limitésauxseulspointsdéveloppésdevantlepremierjuge.

Art.163.‐Les décisions rendues enmatière d’immatriculation ne sont susceptibles derecours en cassation que sur pourvoi duministère public pour violation de la loi; cepourvoiest forméparacteaugreffede lacouroudutribunalquiarendu lasentencedanslemoisaprèsleprononcéetsuividanslesformesaccoutumées,surtransmissiond’uneexpéditiondupourvoietdudossiercompletdel’affaire.

Art.164.‐Après règlement des litiges soulevés par les intervenants au moyen d’unjugementouarrêtdevenudéfinitif, ledossierde l’affaireestretournéauConservateuravec une expédition de la décision judiciaire et, s’il y a lieu d’un certificat négatif derecoursdélivréparlegreffier.

Dès réception de ces pièces, le Conservateur de la propriété foncière procède àl’immatriculationdel’immeublesurleslivresfonciers,aprèsrectificationdubornageetduplan,s’ilyalieu.

Toutefois,l’immatriculationnepeutêtreaccordéequ’autantquelesdroitsderequérantn’ont reçu,du faitde ladécision judiciaire, aucunemodificationdenature à rendre laréquisitioninacceptabledanslestermesoùelleaétéconçue.

Art.165.‐Les notifications à faire aux parties intéressées par les magistrats,fonctionnaires et officiers ministériels, en matière d’immatriculation, sont faites parl’intermédiaire des Administrateurs et des Maires qui en retirent un récépissé etl’adressent à l’auteur de la notification. La minute de la notification et l’accusé deréceptionsontjointsaudossierdelaprocédure.

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Codedomanialetfoncier 33

Art.166.‐Dans tous les casoùunedemanded’immatriculationnepeutêtreaccueillie,quellequesoitlacausedel’empêchementetàquelquemomentdelaprocédurequ’ilseproduise, leConservateurdoit inviter lespartiesà retirer, contreremisedurécépissé,les titres par elles déposés; il joint, en opérant la restitution, une déclaration écritefaisantconnaîtrelesmotifsdurejet.

UneminutedeladéclarationrestejointeaudossieretleConservateurémargelespiècesrestituées d’un visa ne varietur après en avoir tiré s’il le juge opportun, des copiescollationnéescontresignéesparlesparties.

Sous‐section2‐Delaformalitédel’immatriculation

Art.167.‐L’immatriculationd’unimmeublesurleslivresfonciers,comporte: l’inscription au registre des dépôts d’une mention constatant l’achèvement de la

procédure; l’établissementdutitrefonciersurleslivresfonciers; la rédaction de bordereaux analytiques pour chacun des droits réels soumis à la

publicitéetreconnuaucoursdelaprocédure; lamentionsommairedecesdiversdroitsàlasuitedutitrefoncier; l’établissement d’une copie du titre foncier à remettre au propriétaire et de

certificatsd’inscriptionàdélivrerauxtitulairesdedroitsréels.

Art.168.‐LeConservateurprocèdeauxopérationssuivantes: ilconstate,auregistredesdépôts, leversementqu’ileffectue,audossierprévupar

l’Article136à l’expirationdudélai, soitd’oppositionà lademande,soitdurecourscontre la décision judiciaire terminant le litige, des pièces de la procédured’immatriculation;

il rédige, au vu des déclarations insérées dans la réquisition, des demandesd’inscription et opposition acceptées par le requérant et des décisions de justiceintervenues sur les oppositions et demandes d’inscription non acceptées, unbordereauanalytiquedesactesetpiècesétablissant l’origineet lemoded’exercicedechacundesdroitsréelsquigrèventl’immeuble;

il dresse, sur le livre foncier de la circonscription administrative dans laquellel’immeublesetrouvesitué,letitrefoncierquicomporte,lesrenseignementssuivantsrépartisdanslesdivisionsducadreimprimé:- description de l’immeuble, avec indication de ses consistances, contenance,situationetabornementsparnumérosdetitresfonciersdesimmeublesvoisins,sipossible;

- mentionsommairedesdroitsréelsexistantsurl’immeuble;- désignationdupropriétaire;

enfin,ilétablit,surdesformulesspéciales:- pourlepropriétairerequérant,unecopieexacteetcomplètedutitrefoncier,unesériededuplicatadesbordereauxanalytiquesetunecopieduplan;

- pourchacundestitulairesdedroitsréelsmentionnés,uncertificatd’inscription.

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Codedomanialetfoncier 34

Les copies de titres et certificats d’inscription emportent exécution parée,indépendammentdetouteadditiondeformuleexécutoire.

Art.169.‐Letitrefoncierestdéfinitifetinattaquable;ilconstitue,devantlesjuridictionsmalienneslepointdedépartuniquedetouslesdroitsréelsexistantsurl’immeubleaumomentdel’immatriculation.

Art.170.‐Touteactiontendantàlarevendicationd’undroitréelnonrévéléencoursdeprocédure et ayant pour effet de mettre en cause le droit de propriété même d’unimmeubleimmatriculéestirrecevable.

Art.170bis.‐(Loin°2012‐01)Aucasoùparerreur,unmême immeubleouunemêmeportiond’immeubleseraitimmatriculédeuxfois,lapremièreimmatriculationseraseulevalableparpréférenceàlasecondequiseraannuléeparleConservateur.

LeConservateurpeutêtresaisiauxfinsd’annulationparchacunedespartiestitulairesdutitre.Ilpeutyprocéderd’officesurinstructionduchefduservicedesdomaines,auvud’unrapportduchefduservicetopographique.L’annulationainsiquelesopérationsrectificativesdebornageetderéfectionduplan,s’ilyalieu,sonteffectuéessansdélaietsans frais par le conservateur et le service topographique. L’annulation emportedéchéancedelacopiedutitrefoncierquiauradéjàétédélivrée.Avisenestdonnéenlaformeadministrativeauporteurdelacopieetpubliéaujournalofficielàladiligenceduconservateur.Leconservateurainsiquelespartiespeuventtoujourssaisir le jugecivildescontestationspersistantes.

Art.170 ter.‐(Loi n°2012‐01) En cas d’empiétement sur un fonds voisin déjàimmatriculé,letitulairedecefondsbénéficied’undélaidecinq(05)annéesàcompterde l’obtention de l’autorisation de construire pour procéder à l’annulation del’empiétement.

Laprescriptionestd’ordrepublic.

Art.171.‐(Loin°2012‐01)lespersonnesdontlesdroitsauraientétélésésparsuited’uneimmatriculationnepeuventsepourvoirparvoied’actionréelle,maisseulementencasdedolparvoied’actionpersonnelleenindemnitécontrel’auteurprésumédudol.

A l’exclusion de l’action personnelle ci‐dessus indiquée, aucun droit coutumier, aucundroitconféréparunpermisd’occuper,uneconcessionruraleouunelettred’attributionn’estopposableautitrefoncier.

Art.172.‐Encasdepertepar le titulaired’unecopiede titre foncieroud’uncertificatd’inscription, le Conservateur n’en peut délivrer un duplicata qu’au vu d’un jugementl’ordonnant, rendu après publication d’un avis inséré dans deux numéros consécutifsdansunjournalautoriséàpublierlesannonceslégales.

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Section2‐Delapublicationdesdroitsréels

Sous‐section1‐Delaformalitédel’inscription

Art.173.‐Lapublicationauxlivresfonciersdesdroitsréelsconstituéssurlesimmeublespostérieurementàleurimmatriculation,prévueparl’article72etexigéeparl’article89pour la validité desdits droits à l’égard des tiers, est assurée par la formalité del’inscription.

Art.174.‐(Loin°02‐08)Tousfaits,conventionsoudécisionsjudiciairesayantpoureffetdeconstituer,transmettre,déclarer,modifierouéteindreundroitréelimmobilier,d’enchangerletitulaireoulesconditionsd’existencedoiventenvuedeleurinscriptionêtreconstatésparacteauthentique.

Toutefois les baux d’immeuble excédent trois années, les quittances ou cession desommeéquivalentàplusd’uneannéedeloyeroufermagenonéchuepeuvent,envuedeleurinscription,êtreconstatésparactesous‐seingprivé.

Art.175.‐Les actes dressés pour la constatation d’une convention doivent contenir,outrelesélémentsessentielsdescontrats: l’énonciation conforme aux actes de l’état civil, pour les individus, des noms,

prénoms,professionsetdomicileouauxactesconstitutifs,pourlessociétésetautresinstitutions jouissantde la responsabilité civile, desnomsou raison sociale, formeobjetetsiègedespartiescontractantes;

l’indicationde la capacité des contractants et de la qualité en laquelle ils agissent,appuyéed’indicationsprécisesencequiconcernel’étatcivil;

la désignation par le numéro du titre foncier de l’immeuble que doit affecterl’inscription.

Art.176.‐(Loin°02‐08)Laconstatationécritedesmutationsopéréespardécèsestfaitedans les intitulés d’inventaire ou à défaut, au moyen d’attestation de propriétécontenant: 1° l’énonciation conforme aux actes de l’état civil, pour les individus, des nom,

prénom,professionetdomicileouauxactesconstitutifs,pourlessociétésetd’autresinstitutions jouissant de la personnalité civile, des nom ou raison sociale, forme,objet et siège, l’indication du domicile du défunt et des héritiers naturels ouinstitués;

2° l’indication, en cequi concerne ledéfunt, s’il y a lieu,de sa capacitéabsolueourelativededisposerpartestament,encequiconcerneleshéritiersetlégataires,deleurcapacitéderecevoirpartestament,et,danstouslescasdeleursdroitsexclusifsàl’hérédité;

3°Ladésignationparlesnumérosdestitresfonciersdesimmeublestransmis.

Ces actes sont établis sous forme authentique lorsqu’il s’agit de successiontestamentaire.

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Lorsqu’il s’agit des successions ab‐intestat, elles peuvent revêtir la forme d’acte sousseings privés authentifiés par les titulaires de charges ou par la juridiction du lieud’ouverturedelasuccession.

Art.177.‐Pour tous autres faits constitutifs, transmissifs, modificatifs ou extinctifs dedroits réels, ainsi que pour toutes décisions judiciaires ayant mêmes effets, laconstatationécriteestfournieparlesactesdesjuges,et,s’ilyalieu,parlespiècesdesprocéduresjudiciairesouextrajudiciaires,lesquellesdoiventindiquer,enlesdésignantparnumérosdetitresfonciers,lesimmeublesgrevés,transmisoulibérés.

Art.178.‐Toutepersonnepeut,enproduisant lespiècesdont ledépôtestprescritparl’Article 183, requérir du Conservateur l’inscription, la radiation, la réduction ou larectificationdel’inscriptiond’undroitréelimmobilier.Toutefois,pourquelademandesoit recevable, ilestnécessaireque l’acteou le fait sur lequelelleestbaséeémanedutitulaire d’une inscription antérieure régulière et qu’aucune inscription postérieure àcelle‐lànes’opposeàl’exercicedunouveaudroitinvoqué.

Toutedemandedoitenoutreconteniruneélectiondedomiciledansleressortjudiciaireoùsetrouvesituél’immeuble,domicileauquelpourrontêtrevalablementeffectuésparlasuite toutesnotifications, significationsetactesdeprocéduresdiversnécessitésparl’applicationdesdispositionsduprésentCode.

Art.179.‐Exceptionnellement et sans nuire d’ailleurs à l’exercice par toute autrepersonnedudroitconféréparl’articleprécédent,leshypothèquesdelafemmemariée,dupupilleetde l’interditdevrontêtre inscritesaux livres fonciersdans ledélaidedixjours,àcompterdeladatedesactes,àlarequêtedesnotairesougreffiersquilesaurontreçusoutranscrits.

Art.180.‐Sont également inscrites aux livres fonciers auxmêmes requêtes et dans lemême délai, les causes d’indisponibilité des immeubles résultant soit des contrats demariage, soit des dispositifs des jugements portant déclarationde faillite, soit de tousautresactesoucontrats.

Art.181.‐LeConservateurdoit,aumomentdel’inscriptiond’unjugementou,encasdeconversion ou de renvoi devant notaire, d’un procès‐verbal d’adjudication, prendred’office, au profit du débiteur exécuté, des colicitants ou de leurs ayants droit,l’inscription de l’hypothèque du vendeur, si le paiement préalable du prix n’est pasjustifié.

Art.182.‐L’ordredesinscriptions,enmatièred’hypothèque,règlelerangdeprioritédescréanciers.

Art.183.‐Lesdemandesd’inscriptiondoiventêtreaccompagnéesdudépôt:

I.S’ils’agitdemutationscontractuellesetdeconventionsengénéral: d’uneexpéditionoudubrevet,pourlesactespublics; del’écritprévuàl’Article174; delacopiedutitrefoncierdel’immeubleintéressé;

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spécialement,s’il s’agitde lamodificationoude l’extinctiond’undroitréelgrevantl’immeuble,ducertificatd’inscriptionrelatifàcedroit.

II.S’ils’agitdemutationsopéréesaprèsdécès: pourlessuccessionsabintestat:

- d’uneexpéditiondel’actededécèsoudujugemententenantlieu;- d’une expédition ou du brevet de l’intitulé d’inventaire ou de l’attestation depropriétéprévueàl’Article176;

- delacopieoudescopiesdutitrefoncierduoudesimmeublesintéressés;- spécialement, s’il s’agit de la transmission de droits réels grevant un ou desimmeubles,duoudescertificatsrelatifsàcesdroits;

- pourlessuccessionstestamentaires,indépendammentdesditespièces;- d’uneexpéditiondutestament;- d’uneexpéditiondesactesdeconsentementparleshéritiersréservatairesouleslégatairesuniverselsàladélivrancedeslegsoudujugementprononçantl’envoienpossessiondesditslégataires.

pour les successions irrégulièreset cellesappréhendéesà titreprovisoireenvertudes dispositions sur les biens vacants, indépendamment des pièces énumérées auParagraphe1ci‐dessus.- d’uneexpéditiondu jugementd’envoienpossessionprovisoireoudéfinitivedessuccesseursouhéritiers.

III. S’il s’agit de décisions judiciaires conférant l’hypothèque forcée ou prononçant lanullitéoularésolutiond’undroitréeloudetitresdemêmeordreounature: desoriginaux,copiesouexpéditionsdesactesjudiciairesouextrajudiciairessoumis

àlapublicité; de la copie ou des copies de titre foncier et des certificats d’inscription qui se

trouveraientenlapossessiondutitulairedudroitàinscrire.

LeConservateurfixe,enoutre,lechiffredelaprovisionàdéposer,danslecasoùiljugeopportund’enexigerune.

Toute demande d’inscription doit contenir une élection de domicile dans le ressortjudiciaire où se trouve situé l’immeuble, domicile auquel pourront être valablementeffectuésparlasuitetoutesnotifications,significationsettousactesdeprocédurediversnécessitésparl’applicationdesdispositionsduprésentCode.

Art.184.‐Les pièces établies spécialement en vue de la demande d’inscriptionexpéditions d’actes sous seings privés ou notariés ou judiciaires, copies d’exploits, àl’exclusioncependantdesminutesetbrevetsd’actespublicsetdesoriginauxd’exploits,sontdispenséesdutimbreetdetoutimpôtdemêmenature.

Lamêmeexemptions’appliqueauxpiècesquiseraientspécialementétabliespourêtreproduitesàl’appuid’unedemanded’immatriculation.

Mention de leur destination est inscrite sur lesdites pièces par les officiers publics etministériels,fonctionnaires,chargésdelesétablir.

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Art.185.‐Le Conservateur remet au déposant, s’il le demande, une reconnaissancecontenantdespiècesdéposéesetrelatantladatededépôt.

Cette reconnaissance est restituée lors de la remise des copies de titres et certificatsd’inscriptionou lorsde la remisedespièces,dans les cas spécifiésauxarticles193et200.

Art.186.‐Avant de déférer à la demande d’inscription, le Conservateur procède à lavérificationdespiècesdéposéesets’assure: del’identitédesparties; deleurcapacité; del’inscriptionautitrefoncierdudroitdudisposant; deladisponibilitédel’immeuble; delarégularitédel’acteaupointdevuedesaformeextérieure.

Art.187.‐L’identité des parties est garantie par l’intervention de l’autoritéadministrative,dumagistratoudel’officierministérielrédacteur.

Art.188.‐Lacapacitédespartiesestétablie: parlesdéclarationsàinsérerdanslesactes,enexécutiondesarticles175et176: par la production des justifications relatives aux autorisations légales nécessaires

danscertainscasdéterminés.

Art.189.‐L’inscriptionautitrefoncierdudroitdudisposant,mêmesiellenefigurepasencore sur la copie du titre foncier, ne peut être infirmée par aucune inscriptionultérieure.

Art.190.‐L’immeubleesttenupourdisponibles’iln’existeaucunementioninscritedansle cadre spécial du titre foncier affecté aux charges de cette nature, ou si toutes lesmentionsprécédemmentinscritesontétéradiées.

Art.191.‐La régularité des actes consiste dans l’observation rigoureuse, en ce quiconcerne les formesextérieures, tantdesdispositions légalesquedecellesduprésentCode à l’exclusion des dispositions se rapportant à la valeur intrinsèque de laconvention.

Art.192.‐Si la vérification révèle l’absence ou l’insuffisance de l’un de ces élémentsessentielspourlavaliditédel’inscription,leConservateurrefuselaformalitéetrestitueau requérant les pièces déposées, revêtues d’un visa ne varietur en y joignant unedéclarationécritedontilconserveminuteetparlaquelleil faitconnaîtrelescausesdesonrefus.

Art.193.‐L’inscriptionaux livres fonciersdes faitsou conventions ayantpourobjet laconstitution,latransmission,lamodificationoul’extinctiondesdroitsréelscomporte: laconstatationauregistreadhocdudépôteffectuéparlerequérantdel’inscription: larédactiondebordereauxanalytiquesrappelant,outrelesdispositionsinhérentesà

la nature du contrat déposé, toutes autres dispositions accessoires soumises à lapublicité;

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Codedomanialetfoncier 39

- a)S’ils’agitd’unacteconstitutifd’unechargeou,d’undroitréeloutransmissifdepropriété,lamentionsommaire,àlasuitedutitrefoncier,delachargeoududroitconstituéoudesmutationsopérées;

- b)S’ils’agitd’unacteextinctifd’unechargeoud’undroitréelpublié,laradiationdelamentionprécédemmentinscritesurletitrefoncier;

la reproduction des mêmes mentions ou radiations sur la ou les copies du titrefoncier et l’annexion à chacune d’un duplicata du bordereau analytiquecorrespondant;

l’établissementd’uncertificatd’inscriptionaunomdutitulairedunouveaudroitoul’annulationducertificatd’inscriptionprécédemmentétabli aunomdu titulairedudroitéteint.

Art.194.‐L’inscription aux livres fonciers des faits ou conventions ayant simplementpour objet de changer le titulaire oudemodifier les conditions d’existenced’undroitréel,sansaggraverniatténuerlachargequienrésultepourl’immeuble,estfaitedanslamême forme: mais la mention sommaire prévue aux numéros 3 et 4 de l’articleprécédent, au lieu de figurer au titre foncier et sur la ou les copies de ce titre, estreportéeenformed’annotationmarginale,surlesbordereauxanalytiquesserapportantàl’inscriptioninitialedudroitmodifiéetsurlecertificatd’inscriptioncorrespondant.

Art.195.‐L’inscriptiondel’hypothèqueconféréesurundroitréelpréexistant(usufruit,emphytéoseousuperficie)estfaiteégalement,danslaformeprévueàl’Article193surletitre du bien fonds démembré, mais d’une part un duplicata supplémentaire dubordereau analytique est annexé au certificat d’inscription détenu par le titulaire dudroitréelgrevé;d’autrepart,lamentionsommaireaufeuilletfoncierestaccompagnéed’uneréférenceàlamentionantérieurequiconstateledémembrement;enfinlamêmementionsommaireestreproduiteenformed’annotationmarginaletantsurlecertificatd’inscriptiondéjàviséquesurlesduplicatasdubordereauanalytiquedel’actequiopèreledémembrement.

Art.196.‐Lorsque les copies de titres fonciers et certificats d’inscription ne sont pasproduits par le requérant, si la formalité est destinée à constater un fait ou uneconventionquisupposeleconsentementdesporteurs,leConservateurdoitrefuserd’yprocéder.

Dans tous lesautrescas,etaprèsvérification, il reçoit ledépôt, fait l’inscriptionsur letitrefoncier,lanotifieauxdétenteursdescopiesoucertificatsavecsommationd’avoiràproduirelesditespiècesdanslahuitaineetjusqu’àcequelaconcordanceentreletitreetlescopiesetcertificatsaitétérétablie,ilrefusetoutenouvelleinscription,prisedeleurconsentement.

Lanotificationestfaitedanslesformesprévuesàl’Article165.

Art.197.‐Lorsqueles faitsouconventionssusceptiblesd’êtrepubliésseproduisentousont conclus au cours de la procédure d’immatriculation, l’inscription n’en peut êtreopéréequ’aprèsl’établissementdutitrefoncier.

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Toutefois,ilestloisibleaubénéficiairedudroitàinscrire,pourprendrerangetrendreleditdroitopposableauxtiers,d’effectuer,sansattendrel’achèvementdelaprocédureledépôt à la conservationdespiècesprescrites; cedépôtestmentionnéau registredesoppositionset,aujourdel’immatriculation,reporté,avecrappeldesadate,auregistredesdépôtsaurangquiluiestassignéparlepremierenregistrement.

Lavaliditédeces inscriptions reste soumiseauxrèglesqui régissent ledroit communauquell’immeublen’échappequ’aujourdel’immatriculation,saufencequiconcernelemodedepublicationdesdroitsréelstelqu’ilestorganiséparlesdispositionsduprésentarticle.

Art.198.‐Lescopiesdetitresfonciersetcertificatsd’inscriptionsontseulsrestituésauxparties, les pièces produites restent déposées aux archives de la conservation, et leConservateur peut, à toute époque, en délivrer aux intéressés des copies certifiésconformes,faisantfoideleurcontenu.

Art.199.‐Si l’inscription d’une hypothèque forcée est subordonnée à une décision dejustice,ilpeutêtrepris,encasd’urgenceetenvertud’uneordonnanceduprésidentdutribunal ou du juge de paix à compétence étendue, une inscription conservatoire,laquelle n’a d’effet que jusqu’au jugement définitif si ce jugement maintient tout oupartie de l’inscription, ce qui a été maintenu prend rang à la date de l’inscriptionconservatoire.

Art.200.‐Si l’inscription d’une hypothèque garantissant un prêt à court terme estdifféréeparapplicationdel’Article111,l’acteconstitutifdecettehypothèquen’endoitpas moins être rédigé dans les formes ordinaires et un original ou une expédition,suivant le cas, en est remis avec la copie du titre foncier, au créancier hypothécaire;celui‐cieffectueledépôtàlaConservation,enfaisantdéfense,parécrit,auConservateur,dedéféreràaucuneréquisitiond’inscriptionaupréjudicedesondroit,dansundélaiquinepeutêtresupérieuràquatrevingtdixjours.

Cedépôtvalablepourleditdélaicommeopposition,estinscritàsadateauregistredesdépôts,etmentionprovisoireenestfaitesurletitrefoncier,danslecadreréservéàceteffet. Exceptionnellement, cette mention n’est pas reproduite sur la copie du titrefoncier.

Sidanslecoursdudélaidevaliditédel’oppositionunenouvelleinscriptionvientàêtrerequise,leConservateurprocèdepréalablementàl’inscriptiondel’hypothèquedifféréequiprendrangdujourdudépôtpouropposition.

Dans le cascontraire,à l’expirationdudélaidequatrevingtdix jours, le créancieresttenuderetirerlespiècesouderequérirl’inscriptionrégulièredesondroit,quiacesséd’êtregarantiparledépôtpouropposition.

Art.201.‐Les frais de toutes inscriptions sont acquittés par les requérants, saufrèglementultérieurentrelesparties.

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Art.202.‐Lespersonnesdont lesdroitsauraientété lésésparune inscriptionpeuventen demander la modification ou l’annulation; mais ces modifications ou annulations,saufdanslecasoùellessontlaconséquenced’uneréservementionnéeautitrefoncier,nepeuventpréjudicierauxtiersdebonnefoi.

Toutefois, l’héritier revendiquant, dans les six mois qui suivent l’ouverture de lasuccession,toutoupartiedel’hérédité,peutdemander,enmêmetempsquel’annulationde l’inscription prise à son préjudice, celle des droits constitués dans l’intervalle auprofitdestiersparl’héritierapparent.

Art.203.‐Toute demande tendant à obtenir la modification ou l’annulation d’uneinscriptionpeutfairel’objetd’unementionsommairepréventive,diteprénotationsurletitrefoncier,avantd’êtreportéedevantletribunal;cetteprénotationdoitêtreautoriséepar ordonnance du président du tribunal ou du juge de paix à compétence étendue,renduesurrequête,àchargedeluienréférer.

Laprénotationfaite,lavaliditédesinscriptionsultérieuresestsubordonnéeàladécisionjudiciaire.

Adéfautdeprénotation, lejugementn’ad’effetàl’égarddestiersquedujouroùilestinscrit.

Sous‐section2‐Delaréunionetdeladivisiondestitresfonciers

Art.204.‐Lorsquedeux immeublescontigussontréunisparsuited’uneacquisitionouparl’effetdetoutautrecontratouévénemententrelesmainsd’unmêmepropriétaire,celui‐cipeutdemander,soitaumomentdel’inscriptiondufaitjuridiquegénérateurdudroit,soitultérieurement,lafusiondesdeuxtitresfonciersenunseul.

Cette fusion s’effectue soit aumoyen de l’annulation des deux titres anciens et de lacréationd’un titrenouveau, sur lequel sont reportées les inscriptionsnon radiéesdestitres annulés, soit par l’annulation d’un seul desdits titres et le report sur le second,indépendammentdesmentionsrelativesà l’augmentationdesuperficie,consistanceetvaleurdel’immeuble,desinscriptionsnonradiéesautitreannulé.

Cetteopérationn’estcependantadmisequ’autantqu’ellenepréjudicieenrienauxdroitsinscritssurlestitresfonciersfusionnés.

Ellepeutêtreétendueaucasde rattachementàun immeubled’uneparcelledétachéed’unautreimmeublecontiguouderéuniondeplusdedeuximmeublesenunseul.

Art.205.‐Lorsqu’unimmeubleestdiviséparsuited’aliénationspartiellesoudepartage,leslimitesdeslotsformésdoiventêtrefixéessurleterrainaumoyendebornesédifiéesdanslesconditionsrégléesparl’Article141,unplandelotissement,établicommeilestditàl’Article142estdéposéàlaConservationaveclespiècesnécessairesàl’inscriptionultérieuredel’actedeventeoudepartageàpublier.

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Dans leplusbrefdélaipossibleaprèscedépôt, leConservateur faitprocéder,par l’undesgéomètresexpertsagréésattachésàlaConservationàlavérificationduplanfourni,ets’ilyalieu,àsarectificationauxfraisduoudesrequérants.

Ladatedecetteopération,quidoitêtrefaiteenprésencedespartiesàl’acteàinscrire,est portée à leur connaissance soixante‐douze heures au moins à l’avance, par unenotificationenlaformeordinaire.

Lesrésultatsdelavérificationsontconstatésdansunprocès‐verbaldresséégalementenprésencedesmêmespartiesetsignéparelles.Cesrésultatsrestentacquisquandmêmetouteslespartiesrégulièrementconvoquées,n’auraientpasassistéàlavérification.

Art.206.‐Dèsque le bornage est achevé, le Conservateur annexe le procès‐verbal auxpiècesdéposéesetprocèdeàl’inscriptiondel’acte.

II établit en conséquence, au nom de chacun des propriétaires des lots distincts, unnouveau titre foncier sur lequel sont reportées toutes les inscriptions non radiées dutitre ancien; ce dernier, après inscription des mentions relatives à la diminution desuperficie,consistanceetvaleurde l’immeubleauxmainsdupropriétairepour lapartnon aliénée, ou en cas de partage ou de vente par lots, est remis à l’attributaire oul’acquéreurdudernierlotattribuéouvendu.

Art.207.‐Lorsqueles faitsouconventionssusceptiblesd’êtrepubliésseproduisentousont conclus au cours d’une procédure de morcellement, l’inscription ne peut êtreopéréequ’aprèsl’établissementdesnouveauxtitresfonciers.

Toutefois,ilestloisibleaubénéficiairedudroitàinscrire,pourprendrerangetrendreleditdroitopposableauxtiers,d’effectuersansattendrel’achèvementdelaprocédureledépôtà laConservationdespiècesprescrites; cedépôtestmentionnéauregistredesoppositions,et,aujourdumorcellement,reportéavecrappeldesadate,auregistredesdépôts,aurangquiluiestassignéparlepremierenregistrement.

Section3‐Lacommunicationdesrenseignementsfigurantauxlivresfonciers

Art.208.‐Toute personne, en se conformant aux règles ci‐après fixées, peut obtenircommunicationdesrenseignementsconsignésauxlivresfonciersourenfermésdanslesdossiers correspondants aux titres fonciers, moyennant le paiement des droits derechercheetdecopie.

Art.209.‐Aceteffet,lesintéressésprésententauConservateurdelapropriétéfoncièreune réquisition, rédigée en double exemplaires, et tendant à la délivrance suivant lescas: d’uncertificatconstatantlaconcordanced’untitrefoncieretdelacopiedudittitre d’un certificat constatant la concordance d’un certificat d’inscription avec les

énonciationsdutitrefoncierrelativesaumêmedroitréel; del’étatdechargesetdroitsgrevantunimmeubledéterminé;

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delacopied’unactedéposéaudossierd’unimmeubleàl’appuid’uneinscriptionoudubordereauanalytiquequis’yrapporte.

Lesdits certificats, états ou copies, sont établis à la suite de l’une des réquisitions: laseconderesteauxarchivesdelaConservation.

Lorsqu’il est requis du Conservateur un état des charges et droits réels grevant unimmeuble en cours de morcellement ou de fusion, le Conservateur est tenu de fairemention,danssonétat,delaprocéduredemorcellementoudefusionencours.

Art.210.‐Au cas où l’immeuble visé dans une réquisition se trouve grevé d’unehypothèqueàinscriptiondifférée,danslesconditionsprévuesauxarticles111et200duprésentCode,mentiondoitenêtrefaiteàlasuitedel’étatouducertificatrequis,avecindicationdeladuréedevaliditédel’oppositionsitoutefoislanaturedurenseignementdemandéexigecetterévélation.

Chapitre3‐Sanctions

Section1‐Responsabilitéduconservateur

Art.211.‐Le Conservateur ne peut rejeter la demande ni retarder l’exécution d’uneformalité régulièrement requise, ni enfin refuser la délivrance des copies de titresfonciers et certificats d’inscription aux personnes qui y ont droit, sous peine dedommages‐intérêts.

Art.212.‐(Loin°2012‐01)Danslecasoù,parsuitedel’irrégularitédelademandeoudel’insuffisance des titres, le Conservateur refuse l’immatriculation d’un immeuble oul’inscriptiond’undroitréel,sadécisionestsusceptiblederecoursdevantleprésidentdutribunaldepremière instanceou le jugedepaixà compétenceétendue.Si le refusestopposé par le Conservateur, à la suite d’une décision judiciaire, le recours s’exercedevantleprésidentdelacouroudutribunalquiarenduladécision.

Aceteffet,unerequêteappuyéedesactesrestituésetdeladéclarationsouscriteparleConservateur, est présentée par la partie aumagistrat compétent, qui statue par voied’ordonnancemotivée,sansfrais.

Le Conservateur est tenu, s’il succombe, de se conformer aux dispositions del’ordonnance, qui est déposée à la Conservation avec les pièces justificatives de laformalitérequise.

Lestiersconserventd’ailleurslafacultéderequérir,danslesconditionsdéterminéesparl’article202lamodificationoul’annulationdesinscriptionsainsiobtenues.

Art.213.‐LeConservateurestresponsabledupréjudicerésultant: de l’omission sur ces registres des inscriptions régulièrement requises en ses

bureaux:

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de l’omission sur les copies des inscriptions portées sur le titre sauf l’hypothèseprévueenl’Article196;

dudéfautdemention,àsavoir: sur les titres fonciers,des inscriptionsaffectantdirectement lapropriété;dans les

étatsetcertificatsd’uneouplusieurs inscriptions,àmoinsqu’ilnesoitexactementconforméauxréquisitionsdespartiesouqueledéfautdementionneproviennededésignationsinsuffisantesquinepourraientluiêtreimputées.

Art.214.‐Les erreurs, comme les omissions, et dans les mêmes cas que celles‐ci,engagent la responsabilité du Conservateur qui les a commises, dans la mesure dupréjudicequellesontpucauserauxintéressés.

Art.215.‐L’immeubleàl’égardduquelontétéomisouinexactementreportés,danslescopiesde titresoudans lescertificatsd’inscription,unouplusieursdesdroits inscritsquidoiventyfigurerlégalement,endemeureaffranchioulibéréd’autantdanslesmainsdunouveaupossesseursauflaresponsabilitéduConservateur,s’ilyalieu.

Néanmoins,cettedispositionnepréjudiciepasaudroitdescréanciershypothécairesdese fairecolloquer, suivant l’ordrequi leurappartient, tantque leprixn’apasétépayéparl’acquéreurouquel’ordreouvertentrelescréanciersn’estpasdéfinitif.

Art.216.‐Lorsquedesomissionsoudeserreursontétécommisesdanslarédactiondutitreoudesinscriptions,lespartiesintéresséespeuventendemanderlarectification.

LeConservateurpeutégalementeffectuerd’officeetsursaresponsabilitélarectificationdesirrégularitésprovenantdesonchef.

Dans tous les cas, les premières inscriptions doivent être laissées intactes et lescorrectionssontinscritesàladatecourante.

Art.217.‐Si le Conservateur refuse de procéder aux rectifications requises ou si lespartiesn’acceptent pas les rectifications opérées, le tribunal, saisi par simple requête,statutparjugementenchambredeconseil.

Art.218.‐Si l’omissionou l’erreurestreconnuepar le tribunaloupar leConservateur,celui‐cifaitimmédiatementsommationauxdétenteursdescopiesdetitresetcertificatsd’inscriptiond’avoiràeffectuer,dansundélaidetroisjours,ledépôtdesditscertificatsetcopies.

Fautederéponsedansleditdélai,larectificationestopéréesurletitre,danslesformesindiquéesàl’Article196.

Art.219.‐LesConservateursde lapropriété foncière sont tenusde se conformerdansl’exercicede leurs fonctions, à toutes lesdispositionsde laprésente loi, àpeined’uneamendede10.000FCFAà100.000F,pourlapremièreinfraction,etdedestitutionpourla seconde, sans préjudice de dommages‐intérêts envers les parties lesquels serontpayésavantl’amende.

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Art.220.‐Le paiement des sommes dues tant aux parties qu’au trésor public, parapplication de l’article précédent est garanti par un cautionnement que lesConservateursdelapropriétéfoncièresonttenusdefourniràl’époquedeleurentréeenfonction et dont l’affectation est maintenue pendant cinq années après la cessationdesditesfonctions.

Section2‐Pénalitésdiverses

Art.221.‐LestellionatestpassibledespeinesprévuesparleCodepénalsanspréjudicedespénalitésdedroitcommun,encasdefauxetdedommages‐intérêts,s’ilyalieu.

Art.222.‐(Loin°02‐08)Estréputéstellionataire: 1°quiconquefaitinscrireundroitréelsuruntitrequ’ilsaitnepasluiapparteniret

quiconqueacceptesciemmentuncertificatd’inscriptionainsiétabli; 2°quiconque,sciemmentcèdeuntitredepropriétéqu’ilsaitnepasluiapparteniret

quiconqueacceptesciemmentcettecession; 3°quiconque, obligéde faire inscrireunehypothèse légale surdesbiens soumis à

l’immatriculationouunehypothèqueforcéesurdesbiensimmatriculés,consentunehypothèqueconventionnellesurlesbiensquiauraientdûêtrefrappés;

4°quiconque,frappéounond’incapacité,contracterelativementàunimmeubleavecunetiercepersonneàl’aided’unedéclarationmensongère.

LesOfficiersministérielsayantparticipéàlarédactiondesactesentachésdestellionatpeuventêtrepoursuiviscommecomplices.

Art.223.‐Le refusdedéféreraux sommationsduconservateurdans le casde l’Article196 est passible des peines prévuespar le Codepénal sans préjudice desdommages‐intérêtsenverslapartielésée,s’ilyalieu.

Art.224.‐L’enlèvement et le déplacement des bornes fixant les limites des propriétéssontpassiblesdespeinesédictéesparleCodepénal.

Titre7‐Del’expropriationpourcaused’utilitépubliqueetdel’occupationtemporaire

Chapitre1‐Del’expropriationpourcaused’utilitépublique

Section1‐Généralités

Art.225.‐L’expropriationpourcaused’utilitépubliques’opèreparautoritédejustice.

Nul nepeut être exproprié si cen’est pour caused’utilitépublique etmoyennantunejusteetpréalableindemnité.

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Art.226.‐Lerégimedel’expropriationnes’appliquequ’auximmeublesimmatriculés.

Section2‐Deladéclarationd’utilitépublique

Art.227.‐L’expropriationnepeutêtreprononcéequ’autantque l’utilitépubliqueaétédéclaréeetconstatéedanslesformesdécritesauxarticlessuivants.

Art.228.‐L’utilitépubliqueestdéclarée:

Soitexpressément,dansl’actequiautoriselestravauxd’intérêtpublicprojetés,telsque:construction de routes, chemins de fer, ports, travaux urbains, travaux militaires,aménagement et conservation des forêts, protection de site ou de monument,historiques,aménagementdeforceshydrauliquesetdistributiond’énergie, installationde service public, création ou entretien du domaine public, travaux d’assainissement,d’irrigationetdedrainage;

Soit par une déclaration complémentaire, lorsque l’acte qui autorise les travaux nedéclare pas l’utilité publique. Si l’acte qui autorise lesdits travaux est une loi ou undécret, ladéclarationpeutêtrefaitepardécretprisenConseildesMinistres, introduitparleMinistrechargédesDomaines.Lorsquel’acteestunarrêtéladéclarationpeutêtreprononcéepararrêté.

Art.229.‐Dansledélaid’unanàpartirdel’arrêtédecessibilitéindiquéàl’article230ci‐dessous,aucuneconstructionnepeutêtreélevée,aucuneplantationouaméliorationnepeut être effectuée sur les terrains situés dans une zone fixée dans ledit acte, sansautorisationduMinistrechargédesDomaines.

L’acte déclaratif d’utilité publique peut désigner immédiatement les propriétésatteintes;ilestalorsfaitapplicationdesdispositionsdel’article230ci‐dessous.

Art.230.‐Dèsladéclarationd’utilitépubliqueleMinistrechargédesDomainesprendunarrêté de cessibilité à moins que l’acte déclaratif d’utilité publique ne désigne lespropriétésauxquellesl’expropriationestapplicable.

Cetarrêté,quidésignelespropriétésatteintesparl’expropriationdoitintervenirunanauplus tardàcompterde lapublicationde l’actedéclaratifd’utilitépublique. ·défaut,l’administrationseraconsidéréecommeayantrenoncéàl’expropriation.

Art.231.‐L’arrêtédecessibilitéoudanslecasprévuauparagraphe2del’article228duprésent Code, l’acte déclaratif d’utilité publique, doit être précédé d’une enquête decommodoetincommodo.

Aceteffet,leprojetestdéposé,avecunplanindiquantlestitresfonciersconcernés,àlamairie si les immeubles sont situés dans une commune ‐ ou dans les bureaux del’administrateur,pendantuneduréed’unmoisàcompterdeladatededépôt.

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Avis de ce dépôt doit être donné par les soins de l’autorité administrative, aumoyend’affichesapposéessurlesimmeublesconcernés,etdansleslieuxhabituelsd’affichage.

Dans les cas d’urgence, prévus à l’article 254 du présent Code, la durée de l’enquêtepourraêtreréduiteàhuitjours.

Art.232.‐L’arrêtédecessibilitéestpubliéauJournalOfficieletdansunjournalautoriséàpublierlesannonceslégales.

Ilestnotifié,sansdélai,parl’autoritéadministrativeauxpropriétairesintéressés,ainsiqu’auxoccupantsetusagersnotoires.

Art.233.‐Dansundélaidedeuxmois,àcompterdesnotificationsprévuesàl’article232duprésentCode,lespropriétairesintéresséssonttenusdefaireconnaîtreleslocataireset,d’unemanièregénérale,touslesdétenteursdedroitsréelssurlesimmeubles,fautede quoi ils restent seuls chargés de payer les éventuelles indemnités d’expropriationduesàcesderniers.

Tous lesautres intéresséssonttenus,àpeinededéchéancedeleursdroits,dese faireconnaîtredanslemêmedélai.

Section3‐Delacessionamiabledesterrains

Art.234.‐Passé ledélaiprévuà l’article233duprésentCode, lespersonnesdésignéesdanscemêmearticlesontinvitéesàcomparaître,soitenpersonne,soitparmandataire,avec le représentant de l’autorité qui exproprie, devant une commission composéecomme ilestdità l’article235ci‐après,pours’entendreà l’amiablesur lemontantdel’indemnité.

Art.235.‐Lacommissionestcomposéedetroisagentsdel’administrationdésignésàceteffetparleMinistrechargédesDomainesousonreprésentant.

Art.236.‐Leprocès‐verbald’accordestdresséparundesmembresdelacommissionetsignéparchacun.

Mêmeaprèsl’échecdelatentativedecessionamiableprévueparl’article234ci‐dessus,l’expropriantpeutsemettred’accordsurlemontantdel’indemnitéaveclesintéressésdésignés à l’article 233 ci‐dessus. La convention est constatée par le président de lacommissionprévueparl’article235duprésentCode: elle produit lesmêmes effets qu’elle aurait entraînés si l’accord était intervenu au

coursdelapremièrecomparutionetelledessaisitletribunal.

Art.237.‐Si lesbiensdemineurs, interdits,absentsouautres incapablessontcomprisdansl’actedecessibilité,lestuteurs,ceuxquiontétéenvoyésenpossessionprovisoireet tous autres représentants des incapables, peuvent, après autorisation du tribunaldonner sur simple requête, en chambre de conseil, le ministère public entendu,consentiràl’amiableàl’aliénationdesditsbiens.

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Silepropriétaired’undesterrainsoubâtimentsàexpropriersetrouvehorsduMalietn’y a laissénimandataire, ni représentant connus, un curateur adhoc, désignépar letribunal sur simple requête, est chargé de ses intérêts dans toutes les circonstancesprévuesparleTitre7duprésentCode;ilpeut,s’ilestautorisédanslesmêmesformes,consentiràl’amiablel’aliénationdesbiensdupropriétairequ’ilreprésente.

Letribunalordonnelesmesuresdeconservationetderemploiqu’iljugeranécessaires.

L’aliénationdesbiensdescollectivités territoriales se feraconformémentauCodedescollectivités.

Lesdirecteursdesétablissementspublicsontlamêmefacultéaprèsavisdeleurconseild’administrationetautorisationduministèredetutelle.

LeministèrechargédesDomainesousonreprésentantpeut,consentir l’aliénationdesbiensdudomaineprivédel’EtataprèsautorisationduGouvernement.

Art.238.‐Aussitôtaprèslaséanceprévueàl’article234ci‐dessus,untableaucontenantlesnomsdesintéressésquinesesontpasprésentésouquinesontpasd’accordsurleprix et désignant les immeubles à exproprier, est adressé avec les autres pièces auprésidentdutribunaldelasituationdeslieux.

Section4‐Jugementd’expropriationetdefixationdesindemnités

Art.239.‐Letribunaldepremièreinstanceoulajusticedepaixàcompétenceétendue,dans la circonscription duquel se trouvent les immeubles objet de la procédured’expropriation,estseulcompétentpourprononcerl’expropriationdontilestquestionàl’articleprécédentetpourfixerenmêmetempslemontantdel’indemnité.

Art.240.‐L’indemnitéd’expropriationestétablieentenantcomptedanschaquecas: del’Etatetdelavaleuractuelledesbiensàladatedujugementd’expropriationou

de l’ordonnance autorisant la prise de possession à l’amiable dans le cas prévu àl’article 253 ci‐après. Toutefois les constructions, plantations et améliorations quiontétéautoriséesparl’article229duprésentCodesontprisesenconsidérationdansl’évaluationdelavaleurdel’immeuble.

delaplus‐valueoudelamoins‐valuequirésulte,pourlapartiedel’immeublenomexpropriée,del’exécutiondel’ouvrageprojeté.

Chacun des éléments déterminés par le paragraphe ci‐dessus donne lieu à la fixationd’unchiffre.

L’indemnité d’expropriation ne doit comprendre que le dommage actuel et certaindirectementcausépar l’expropriation;ellenepeuts’étendreàundommage incertain,éventuelouindirect.

Art.241.‐L’expertisedevraêtreordonnéesielleestdemandéeparunedesparties.

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Elledevraêtrefaitepartroisexpertsàmoinsquelespartiessoientd’accordsurlechoixd’unexpertunique.Leoulesexpertspeuventêtredispensésduserment.

Art.242.‐Le tribunal accorde s’il y a lieu dans les mêmes formes, des indemnitésdistinctes auxpropriétaires intéressés.Dans le casd’usufruit, une seule indemnité estfixée par le tribunal, eu égard à la valeur totale de l’immeuble, le propriétaire etl’usufruitierexercentleursdroitssurlemontantdel’indemnité.

Art.243.‐Lepropriétaired’unbâtimentfrappéenpartied’expropriationpeutenexigerl’acquisitiontotaleparunedéclarationformelleadresséeauprésidentdutribunalavantle prononcé du jugement fixant l’indemnité. Il en est de même du propriétaire d’unterrainquiparsuitedumorcellement,setrouveréduitauquartdelacontenancetotalesi leditpropriétairenepossèdeaucun terrain immédiatement contiguet si laparcelleainsiréduiteestinférieureà5aresenmilieuurbainetà20aresenmilieurural.

Art.244.‐Lesdécisionsrenduesparletribunalpourprononcerl’expropriationetfixerlemontant de l’indemnité ne sont susceptibles d’appel que lorsqu’elles sont prononcéessurdesdemandesd’indemnitéssupérieuresà250.000FCFA.

Le jugement de première instance est exécutoire par provision nonobstant appel etmoyennantconsignationdel’indemnité.

Art.245.‐Lespartiessonttenuesdefaireélectiondedomicileaudébutdelaprocédure,au siège du tribunal de première instance de la situation des immeubles objet del’instance d’expropriation. L’appel et toute la procédure qui s’ensuit peuvent êtresignifiésàcedomicileélu.

Art.246.‐Sauflesdérogationsportéesdanslesarticles238,240,243et244duprésentCode, toutes les règles de compétence et de procédure applicables en matièred’expropriationsontcellesdedroitcommun.

Section5‐Paiementdel’indemnitéetentréeenpossession

Art.247.‐Dèslarédactionduprocès‐verbaldecessionamiableprévuàl’article237,oudèsjugementd’expropriation,l’indemnitéestofferteàl’intéressé.

Art.248.‐Sicedernierrefusedelarecevoir,s’ilyadesoppositionsoudanslecasprévuàl’article244,l’administrationesttenuedeconsignerl’indemnitéautrésor.

Art.249.‐Aucasoùlepropriétaireprésuméneproduitpasdetitre,ousiletitreproduitne parait pas régulier, l’administration est également tenue de consigner l’indemnité.Danscecasunavisinséréaujournalofficieletaffichéaulieudesituationdel’immeubleexpropriéfaitconnaîtrecedernier,lemontantdel’indemnitéetlenomdupropriétaireprésumé;sidansledélaidesixmoisàdaterdelapublicationaujournalofficiel,aucuneopposition n’est parvenue, l’indemnité est versée entre les mains du propriétaireprésumé.

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Art.250.‐Si l’indemnitén’estpasacquittéeouconsignéedans lessixmoisde l’actedecessionamiableoudu jugementdu tribunal les intérêtsde10% l’ancourentdepleindroitauprofitdupropriétaireàl’expirationdecedélai.

Art.251.‐Dès paiement de l’indemnité, ou dès sa consignation conformément auxarticles 149 et 162 du présent Code, l’administration peut entrer en possession del’immeubleexproprié.

Art.252.‐Les actions en résolution, revendication et toutes autres actions réelles nepeuventarrêterl’expropriationouenempêcherleseffets.Lesdroitsderéclamantssonttransportéssurl’indemnitéetl’immeubleendemeureaffranchi.

Art.253.‐Si les immeublesacquispourdes travauxd’utilitépubliquenereçoiventpascettedestination,lesancienspropriétairesouleursayantscausepeuventendemanderlaremise.

Leprixdes immeubles rétrocédés est fixé à l’amiable et, s’iln’y apasd’accord,par letribunaldanslesformesci‐dessusprescrites.

Lafixationpar letribunalnepeutenaucuncasexcéder lasommemoyennant laquellelesimmeublesontétéacquis.

Section6‐Dispositionexceptionnelles

Art.254.‐Lorsqu’il y a urgence de prendre possession de terrains non bâtis ou debâtiments en bois ou autres matériaux provisoires soumis à l’expropriation etnotamment en matière de travaux militaires et d’assainissement, l’urgence doit êtrementionnée dans l’acte déclaratif d’utilité publique. En ce cas, les intéressés sontassignés en référé devant le tribunal de première instance ou la justice de paix àcompétenceétenduedelasituationdeslieux.

L’assignationénoncelasommeofferteparl’administrationpourêtreconsignée.Aujourfixé,lesintéresséssonttenusdedéclarerlasommedontilsdemandentlaconsignation.Le tribunal fixe le montant de la somme à consigner et ordonne que, moyennantconsignation de ladite somme, il pourra être pris immédiatement possession parl’expropriant. Après la prise de possession, il est, à la poursuite de la partie la plusdiligente,procédéàlafixationdéfinitivedel’indemnitéenexécutiondessections3et4duprésenttitre.

Si cette fixation est supérieure à la somme qui a été déterminée par le tribunal, lesupplémentdoitêtreconsignédanslaquinzainedujugementd’expropriation.

Art.255.‐Danslecasoùils’agitd’exproprierdesterrainsnonbâtisoudesbâtimentsenboisouautresmatériauxprovisoiressituésendehorsdesvillesouagglomérationsoulorsqu’il n’est pas possible de procéder à un règlement amiable, le tribunal de lasituation des biens prononce l’expropriation et fixe l’indemnité conformément auxdispositionsdelaSection4duprésenttitre.

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Les décisions ne sont susceptibles d’appel que lorsqu’elles sont prononcées sur desdemandesd’indemnitéssupérieuresà50.000FCFA.

Chapitre2‐Del’occupationtemporaire

Section1‐Del’occupationtemporaire

Art.256.‐Sousréservedel’accomplissementdesformalitésprescritesàlafinduprésentarticle,lesagentsdel’administration,oulespersonnesauxquelleselledélèguesesdroitspeuventpénétrerdans lespropriétésprivées,à l’exceptiondesmaisonsd’habitation,àl’occasiondesopérationsci‐après: étudesdesprojetsdetoustravauxpublicsoudestravauxd’intérêtpublic,généralou

collectif,susceptiblesounondedonnerlieuàexpropriation; travauxdetriangulation,d’arpentageoudenivellementfaitspourlecomptedel’Etat

oudescommunes; étudesenvuedel’installationdesbornesousignauxdestinésàmarquerlespoints

trigonométriquesettousautresrepèresnécessaires.

Les opérations ci‐dessus doivent être ordonnées par arrêté du Ministre compétent,précisantleurnature,lelieuetladateoùellesdoiventcommencer.

Cette décision doit être affichée aumoins dix jours à l’avance à la porte des bureauxadministratifs.

Les personnes chargées desdites opérations reçoivent une copie conforme de ladécision, qu’elles doivent présenter en cas de réquisition des propriétaires ou desoccupants.

A la fin des opérations, et faute d’entente entre le propriétaire occupant etl’administrationsur le règlementdudommagequiapuenrésulter, l’indemnitérégléecommeenmatièred’occupationtemporaire.

Art.257.‐SontégalementautoriséespararrêtéduMinistrecompétent, lesoccupationstemporairesdeterrainsayantpourobjet: l’installationdebornesousignauxdestinésàmarquerlespointstrigonométriqueset

tousautresrepèresnécessaires; l’extractiondesterresoumatériaux; lafouilleoulesdépôtsdeterre; d’unemanièregénérale, toutautreobjetrelatifà l’exécutionde travauxpublics,ou

detravauxd’intérêtpublic,généraloucollectif,susceptiblesounondedonnerlieuàexpropriation.

Cet arrêté doit indiquer les travaux à raison desquels l’occupation est ordonnée, lessurfacessurlesquelleselledoitporter,lanatureetladuréeprobabledel’occupation.

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Art.258.‐Ne peuvent être occupés temporairement, les cours, vergers, et jardinsattenantsauxhabitationsetentourésdeclôtures

Art.259.‐Notificationpréalabled’uneampliationde laditedécisionquidoitégalementêtreaffichéedanslesdélaisetleslieuxprévusàl’article257ci‐dessus,doitêtrefaiteaupropriétaireintéresséparl’autoritéadministrativedequielleémane.

Art.260.‐Lorsqu’une borne ou un signal sera établi à demeure sur une propriétéparticulière, si la cession amiable du terrain nécessaire à son emplacement ou à saconservation ne peut être obtenue, il sera procédé à son expropriation pour caused’utilitépublique.

La destruction, la détérioration ou le déplacement des bornes ou des signaux serontpunisdespeinesprévuesparleCodepénal.

Les délits prévus au paragraphe ci‐dessus seront constatés par les officiers de policejudiciaire,ainsiqueparlesagentsdesservicespublicsintéressésdûmentassermentés,quiendresserontprocès‐verbal.

Art.261.‐A défaut d’arrangement entre l’entrepreneur et le propriétaire intéressé,l’administrationfaitconnaître,àcedernier,lejouroùl’entrepreneurcompteserendresur les lieuxouàs’y fairereprésenter,et l’inviteenmêmetempsàdésignerunexpertpourprocéder,contradictoirement,avecceluiquiauraétéchoisiparl’entrepreneur,àlaconstatationdel’étatdeslieux.

Art.262.‐Aujourfixé,lesdeuxexpertsdressentunprocès‐verbaldel’opérationquidoitfournirlesélémentsnécessairespourévaluerledommage.

Silepropriétairenes’estpasfaitreprésenter,l’expertdel’entrepreneurprocèdeseulàlaconstatationdel’étatdeslieux.Danscederniercas,ousilespartiessontd’accord,lestravauxpeuventêtrecommencésaussitôt.

Encasdedésaccordsurl’étatdeslieux,lapartielaplusdiligentesaisitletribunal.

Art.263.‐Immédiatementaprèslafindel’occupationtemporairedesterrains,etàlafinde chaque campagne, si les travaux doivent durer plusieurs années, la partie la plusdiligente,àdéfautd’accordamiablesurl’indemnité,saisitletribunalpourlerèglementdeladiteindemnité.

L’indemnitéestdéterminéeentenantcompte: dudommagefaitàlasurface; delavaleurdesmatériauxextraits; delaplus‐valuequirésulte,pourlesterrains,del’exécutiondestravaux.

Les constructions, plantations et améliorations ne donnent lieu à aucune indemnitélorsque,enraisondel’époqueoùellesontétéfaitesoudetouteautrecirconstance,ilestétabliqu’ellesontétéfaitesdanslebutd’obteniruneindemnitéplusélevée.

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Art.264.‐L’occupation des terrains nécessaires à l’exécution des travaux publics envertudesarticles163etsuivantsduprésentCodenepeutêtreordonnéepourundélaisupérieuràcinqannées.

Si l’occupation se prolonge au‐delà de ce délai et à défaut d’accord amiable,l’administrationdoitprocéderàl’expropriationdanslesformesprévuesauxsections3et4duprésenttitre.

Art.265.‐L’action en indemnité des propriétaires ou autres ayants droit, pour touteoccupationtemporairedesterrains,autoriséedanslesformesprescritesparleprésentCode,estprescriteparundélaidedeuxans,àcompterdumomentoùcessel’occupation.

Titre8‐Indemnitédeplus‐value

Chapitre1‐Indemnitédeplus‐value

Art.266.‐Lorsqueparsuitede l’exécutiondes travauxprévusà l’article228ci‐dessus,despropriétésprivées,autresquecellesquiontété frappéesd’expropriationenvertudu présent Code, ont acquis une augmentation de valeur dépassant 20%, lespropriétaires peuvent être contraints à payer une indemnité égale aumaximum, à lamoitiédesavantagesacquisparcespropriétés.

Art.267.‐Dans ce cas, un décret pris en Conseil de Ministres désigne d’une manièreprécise,lazonedanslaquelleilyalieudefaireapplicationdesdispositionsdel’article266ci‐dessusetlesimmeublesassujettis.

Art.268.‐Adéfautd’ententeamiableentrel’administrationetlepropriétaire,celui‐ciestcitéà larequêtede l’administrationdevant letribunaldepremière instancequi,aprèsinstruction et mise en l’état de l’affaire suivant les règles de droit commun, et lesdérogations qui y sont apportées par la présente loi, détermine la valeur de chaquepropriétéavantetaprèsl’exécutiondestravauxet,s’ilyalieu,pourchacuned’ellesenconsidération de la plus‐value qu’elle a acquise et déduction faite des sommes que lepropriétaire aurait versées à un titre quelconque pour l’exécution desdits travaux, lechiffredel’indemnitéquiluiestapplicable.

Art.269.‐Lesindemnitésdeplus‐valuesontrecouvréessuivantlesrèglesquirégissentlamatièredesimpôtsdirects.

Lesdébiteurspeuventdélaisser,soitunepartiedeleurpropriétésielleestdivisible,soitlapropriétéentièreet ce sur l’estimationréglée, conformémentà laSection4du titreVII,d’aprèslavaleurqu’avaitfaitl’objetavantl’exécutiondestravauxd’oùlaplus‐valuearésulté.

Encasderefusdepayerl’indemnitéoudedélaisserl’immeuble,l’administrationpeutenpoursuivrel’expropriationdanslesformesprévuesauxSections3et4dutitre7.

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Art.270.‐L’actionenindemnitédelapartdel’administrationestprescritedanslesdeuxansquisuiventl’achèvementdestravauxd’oùlaplus‐valueestrésultée.

Titre9‐Dispositionstransitoiresetfinales

Art.271.‐Lesbauxemphytéotiquesetlesbauxordinairesconclusavantladated’entréeenvigueurduprésentCodedemeurentvalablesetcontinuerontdeproduiretousleurseffets.Exceptionnellement, les terrainsainsibailléspeuvent être cédésà l’emphytéoteouaulocatairesursademande.

Art.272.‐Lesconcessionsruralesaccordéesavantle1eraoût1986serontrégies,quelleque soit la situation ou la contenance des terrains concédés, par les dispositions del’article34duprésentCodeet de sondécretd’application concernant les concessionsrurales.

Toutefois, les concessions portant sur les terrains situés à l’intérieur des limites duDistrict deBamako, des communesurbainesoudes autres agglomérations, y compriscelles attribuées sous les vocables de permis d’occuper ou de lettres d’attribution, nepourront être transformées en titre foncier que pour la partie du ou des terrainsconcédésn’excédantpasunhectareparconcessionnaire.Au‐delàdecethectare, leoulesterrainsconcédésserontreprisparl’administration.

Si la reprise porte sur des parties de la concession déjà mises en valeur par leconcessionnaire, il lui sera accordé une indemnité représentative de la valeur desréalisationsexistantes.

Art.273.‐(Loin°02‐08) Les terrains attribués sous formede lettre d’attribution ou depermis d’occuper avant l’entrée en vigueur du présent Code sont assimilés à laConcessionUrbaineouRuraleàusaged’Habitationetrégisparsesarticles59à63(Ter)àcompterdesadatedepromulgation.

Les lettresd’attribution,permisd’occuper et autres titresprovisoiresdélivrés surdesterrains urbains à usage d’habitation du domaine privé immobilier de l’Etat pourrontêtre transformés en titres fonciers, suivant des procédures, conditions et modalitésprévuespardécretspécifiqueprisenConseildesMinistres.

Art.274.‐(Loin°02‐08) Les concessions provisoires accordées en application de la loin°82‐122/AN‐RMdu04février1983devront,dansundélaidedeuxansàcompterdeladated’entréeenvigueurduprésentCode,êtretransforméessoitenConcessionUrbaineouRuraleàusaged’Habitation,soitentitrefoncier.

Lorsquelaconcessionprovisoireauraétéconsentieàunecollectivitéterritoriale,celle‐cidevrademanderl’affectationduterrainconcédédanslesmêmesdélais.

Un Décret spécifique pris en Conseil des Ministres déterminera les procédures,modalitésetconditionsdetransformationoud’affectation.

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Cesopérationsneseronteffectuéesqu’aprèsl’immatriculationdesterrainsconcernés.

Art.275.‐(Loin°02‐08)Ilestprocédédansundélaid’unanaprèsl’entréeenvigueurduprésentCodeàuninventairedesbiensappropriésvisésàl’article29quiconstituentledomaine privé immobilier des différentes collectivités territoriales. Cet inventaire esteffectuéparune commissiondont la composition, lesattributions et les conditionsdefonctionnementsontfixéesparArrêtéconjointduMinistrechargédesDomainesetduMinistrechargédel’AdministrationTerritoriale.

Art.276.‐La présente ordonnance abroge toutes dispositions antérieures contrairesnotamment: laloin°86‐91/AN‐RMdu1eraoût1986portantCodedomanialetfoncier; l’ordonnancen°92‐042/P‐CTSPdu3juin1992portantmodificationdelaLoin°86‐

91/AN‐RMdu1eraoût1986.

Art.277.‐LaprésenteordonnanceseraenregistréeetpubliéeauJournalofficiel.