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www.droitafrique.com Mali Projet de Code minier 2019 1 Mali Projet de Code minier 2019 Projet de Code minier adopté en Conseil des Ministres le 21 août 2019 [NB Projet de Code minier du Mali adopté en Conseil des Ministres le 21 août 2019] Art.1.‐ Au sens du présent Code Minier, on entend par : 1. Activité Minière : toute opération de reconnaissance, d’exploration, de prospection, de recherche ou d’exploitation de substances minérales ; 2. Administration chargée des Mines : tout service administratif ou organisme public chargé des activités minières de toutes recherches et études nécessaires à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique minière et rattaché au Ministère chargé des Mines ; 3. Amodiation : l’acte juridique par lequel, le titulaire d’un titre minier d’exploitation, amodiant, remet tout ou partie de l’exploitation de ce titre à un tiers, amodiataire, moyennant rémunération, sans possibilité de sous‐louage ; 4. Autorisation : l’acte administratif délivré par l’autorité compétente à une personne éligible conformément aux dispositions du présent Code qui l’autorise à réaliser des activités minières sur des substances relevant du régime des carrières et des mines. L’autorisation d’exploration et les autorisations d’ouverture et d’exploitation de carrière sont les autorisations prévues par le présent Code ; 5. Ayant‐droit : toute personne physique de nationalité malienne ayant la jouissance du sol en vertu du droit coutumier ou toute personne physique ou morale occupant le sol en vertu d’un titre foncier ; 6. Cadastre Minier : l’ensemble des registres y compris les systèmes d’information, de la représentation cartographique et des documents annexes de tous les titres miniers et autorisations en cours de validité comportant leur situation géographique, leur nature, leur titulaire et leur durée de validité. Le cadastre minier couvre également les zones promotionnelles, les couloirs d’exploitation artisanale et d’orpaillage et les demandes en traitement ; 7. Carrière : le classement des gîtes de substances minérales utilisées notamment dans la construction, l’ornementation et l’empierrement de viabilité, définie à l’article 7 du

Mali Projet de Code minier 2019 - Droit-Afrique · 2019. 9. 6. · ‐afrique.com Mali Projet de Code minier 2019 2 présent Code, ainsi que le site de l’exploitation de telles

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    ProjetdeCodeminieradoptéenConseildesMinistresle21août2019

    [NB‐ProjetdeCodeminierduMaliadoptéenConseildesMinistresle21août2019]Art.1.‐AusensduprésentCodeMinier,onentendpar:1.ActivitéMinière:touteopérationdereconnaissance,d’exploration,deprospection,derechercheoud’exploitationdesubstancesminérales;2. Administration chargée des Mines: tout service administratif ou organisme publicchargédesactivitésminièresdetoutesrecherchesetétudesnécessairesàl’élaborationetàlamiseenœuvredelapolitiqueminièreetrattachéauMinistèrechargédesMines;3. Amodiation: l’acte juridique par lequel, le titulaire d’un titreminier d’exploitation,amodiant, remet tout ou partie de l’exploitation de ce titre à un tiers, amodiataire,moyennantrémunération,sanspossibilitédesous‐louage;4. Autorisation: l’acte administratif délivré par l’autorité compétente à une personneéligible conformément aux dispositions du présent Code qui l’autorise à réaliser desactivités minières sur des substances relevant du régime des carrières et des mines.L’autorisationd’explorationetlesautorisationsd’ouvertureetd’exploitationdecarrièresontlesautorisationsprévuesparleprésentCode;5.Ayant‐droit:toutepersonnephysiquedenationalitémalienneayantlajouissancedusolenvertududroitcoutumieroutoutepersonnephysiqueoumoraleoccupantlesolenvertud’untitrefoncier;6.CadastreMinier:l’ensembledesregistresycomprislessystèmesd’information,delareprésentation cartographiqueetdesdocuments annexesde tous les titresminiers etautorisationsencoursdevaliditécomportantleursituationgéographique, leurnature,leur titulaire et leurduréede validité. Le cadastreminier couvreégalement les zonespromotionnelles,lescouloirsd’exploitationartisanaleetd’orpaillageetlesdemandesentraitement;7.Carrière:leclassementdesgîtesdesubstancesminéralesutiliséesnotammentdanslaconstruction, l’ornementation et l’empierrement de viabilité, définie à l’article 7 du

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    présent Code, ainsi que le site de l’exploitation de telles substances minérales avecl’ensembledesinstallations,équipements,usinesdetraitementetautresinfrastructuresse trouvant sur le site et qui sont nécessaires à l’exploitation desdites substancesminérales;8.Cession:lamutationdirecteouindirecte,àtitreonéreuxougratuitd’untitreminier,d’une autorisation, de droits et obligations rattachés à un titre minier ou à uneautorisation,dedroitssociauxd’untitulairedetitreminieroud’autorisation;9.CodeMinier:laprésenteloietsestextesd’application;10. Code Minier Communautaire: le Règlement n°18/2003/CM/UEMOA du 23décembre 2003 portant Code Minier Communautaire, ainsi que tous les textesmodificatifset/oucomplémentairessubséquents;11. Concentré: le produit valorisable sur le marché et élaboré dans une étapeintermédiairedelachaînequivadumineraitoutvenantauproduitfini;12.Conventiond’Etablissement:l’accordétabliaumomentdelademandedepermisderechercheentrel’EtatduMaliet ledemandeurquifixelesdroitset lesobligationsdespartiesdanslecadredelarechercheetdel’exploitationdesubstancesminérales;13. Contenu local: l’ensemble des activités axées sur le développement des capacitéslocales, l’utilisation des ressources humaines et matérielles locales, le transfert destechnologies, la sous‐traitance des entreprises, des services et produits locaux et lacréationdevaleursadditionnellesmesurablesàl’économielocale;14. Couloir d’Exploitation Artisanale: la bande de terrain libre de tout titre minierdéterminée par l’administration chargée des Mines conjointement avec les serviceschargésdel’Administrationterritorialeetdel’Environnement,dévolueauxcollectivitésterritorialesetréservéeexclusivementàl’exploitationartisanaleetàl’exploitationsemi‐mécaniséedessubstancesminéralessuruneduréelimitée,ycomprisl’orpaillage;15. Date de première production commerciale: la date à laquelle lamine atteint unepériodecontinuedeproductiondesoixantejoursouladatedelapremièreexpéditiondelaproductionminièreàdesfinscommerciales;16.Détenteur:lapersonneaunomdelaquelleuneautorisationestdélivréeenvertuduprésentCode;17.DéveloppementCommunautaire:l’ensembledepolitiquesetd’actions,visant,d’unepart, à améliorer des conditions de vie et, d’autre part, à promouvoir des mutationspositivesdanslesstructureséconomiques,consécutifsàlacréationderichesseauseindespopulationsriverainesdesmines;18.DéveloppementDurable:ledéveloppementquirépondauxbesoinsduprésentsanscompromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Ledéveloppement durable s’appuie sur une vision à long terme en tenant compte du

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    caractèreindissociabledesdimensionsenvironnementales,socialesetéconomiquesdesactivitésdedéveloppement;19.Développementlocal:leprocessusquiviseàaméliorer,demanièredurable,lecadreet laqualitédeviedes communautés locales, à travers leurparticipationà lamiseenœuvredesprojetslesconcernant;20.Environnement:l’ensembleperçucommeuneentité,dansunespaceetenuntempsdonné,desfacteursphysiques,chimiques,biologiquesetsociaux,susceptiblesd’avoiruneffetdirectouindirect,immédiatouàterme,surl’espècehumaineetsesactivitésetsurlesespècesanimalesetvégétales;21.Etudedefaisabilité:lerapportfaisantétatdelafaisabilitédelamiseenexploitationd’ungisementprésentantleprogrammeproposépourcettemiseenexploitation;22. Etude d’Impact Environnemental et Social: l’identification, la description etl’évaluationdeseffetsdesprojetssurl’homme,lafaune,lesol,l’eau,l’air,leclimatetlepaysage, y compris les interactions entre ces facteurs, le patrimoine culturel, socio‐économiqueetd’autresbiensmatériels.23. Exploration: l’ensemble des travaux exécutés par un postulant à une autorisationd’explorationdesubstancesminéralesoudecarrièredanslebutdesedéterminersurlechoixd’unezoneduterritoiresollicité;24. Exploitation: l’ensemble des travaux de développement, de construction etd’installation, d’extraction, de transport, d’analyse et de traitement effectués sur ungisement et/ou un site donné pour transformer les substancesminérales en produitscommercialisables et/ou utilisables, ainsi que les travaux de gestion des impacts del’activitésurl’environnementnatureletsocial,deréhabilitationdessitesaffectés,etdestravaux nécessaires pour satisfaire aux obligations rattachées au droit d’exploiterconformémentauxdispositionsduprésentCode.25. Exploitation artisanale: toute opération à petite échelle qui consiste à extraire etconcentrer des substances minérales provenant des gîtes primaires et secondairesaffleurant ou sub‐affleurant et en récupérer les produits marchands en utilisant desméthodesetprocédésmanuelsoutraditionnels,ycomprisl’orpaillageartisanal;26.Exploitationsemi‐mécanisée:touteopérationàpetiteéchellequiconsisteàextraireet concentrer des substancesminérales provenant des gîtes primaires et secondairesaffleurant ou sub‐affleurant et en récupérer les produits marchands en utilisant unecombinaisondesméthodesmanuellesetdespetitsmoyensmécaniques;Exploitationpardragage:l’opérationquiconsisteàpréleverdesmatériauxdufonddescours d’eau et en récupérer les produitsmarchands enutilisantune combinaisondesméthodesetprocédéssemi‐mécanisésetmécanisés;

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    27. Exploitation industrielle: l’exploitation minière dont les activités consistent àextraire et concentrer les substances minérales et à en récupérer les produitsmarchandspardesméthodesetprocédésmodernesetfortementmécanisées;28. Extraction: l’ensemble des travaux visant à extraire du sol et du sous‐sol dessubstancesminérales;29.Franc:FCFAoul’équivalentenmonnaieayantcourslégalauMali;30.Fournisseur:toutepersonnephysiqueoumoralequiselimiteàlivrerdesbiensetservices au titulaire d’un titre minier sans accomplir un acte de production ou deprestation de service se rattachant aux activités principales dudit titulaire de titreminier;31. Gisement: la concentration minérale exploitable aux conditions économiques dumoment;32.Gîte:laconcentrationminéralepourlaquellelarentabilitédel’exploitationn’estpasencoreprouvée;33.GîtesGéothermiques:lesgîtesnaturelsdontonpeutextrairedel’énergiesousformethermique, notamment par l’intermédiaire des eaux chaudes et des vapeurssouterrainesqu’ilscontiennent;34.GroupedeSubstancesMinérales:l’ensembledesubstancesminéralesfréquemmentassociésdansdesgîtesetgisements,pardesaffinitésgéologiques,pourlequeluntitreminierestaccordé;35.Haldes,TerrilsdeMinesetRésidusd’ExploitationMinièreet/oudeCarrière: tousrejets,déblais,résidusd’exploitationdemineset/oudecarrières;36. Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE): la normeinternationalemiseenplaceparlacoalitioncomposéedeGouvernements,d’entreprises,de la société civile, d’investisseurs et d’organisations internationales, et qui a pourobjectif principal le renforcement de la gouvernance par l’amélioration de latransparenceetdelaredevabilitédanslesecteurdesindustriesextractives;37. Liste Minière: la liste des biens d’équipements et de matériels, matériaux etconsommables, établie conformément à la nomenclature du Tarif Extérieur Commun,normalement utilisés dans les activitésminières et pour lesquels les droits et taxes àl’importationsontsuspendus,modérésouexonérés;38. Mine: le complexe industriel ou semi industriel regroupant les activitésd’administrationetd’exploitationminièrecomprenant: a. toute ouverture ou excavation faite dans le but d’extraire, de découvrir ou

    d’obtenirunesubstanceminérale;

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    b. tous travaux, machines, équipements, usine, cité minière, infrastructuresindustrielles, administratives et socioculturelles sous ou sur la surface de terrainfaisantpartiedupérimètred’uneexploitationminière;

    39.Minerai:lasubstanceminéraleprovenantd’ungisement;40. Notice d’Impact Environnemental et Social: le rapport de notice d’impactsenvironnementaletsocialquidécritsommairementleprojet,lesimpactséventuelssurl’environnement et les mesures envisagées pour réduire ou éliminer les impactsnégatifs;41. Orpaillage: l’activité à petite échelle consistant à récupérer l’or contenu dans lesgîtesprimaires,alluvionnairesetéluvionnairesà l’intérieurd’uncouloird’exploitationartisanale par les procédés manuels associant des équipements rudimentaires, sansutilisation de produits chimiques, qui peut être indifféremment appelée orpaillagetraditionnelouorpaillageartisanaloumanuel,letoutdésignantlamêmeactivitéexercédansuncouloird’exploitationartisanale;42.Ouvragesminiers:l’ensembledesinfrastructuresnécessairespourmeneràbienlesopérationsminières(extraction,transport,aération,exhaure,éclairage);43. Périmètre: l’espace à l’intérieur duquel porte un titre minier, une autorisationd’explorationouuneautorisationd’ouvertureoud’exploitationdecarrière,enformedevolumesolidedélimitéesur lasurfacede la terreen formedepolygonedont lescôtéssontorientéssuivantunparallèledanslesensEst‐Ouestetsuivantunméridiendanslesens Nord‐Sud, en conformité avec le cadastreminier et indéfiniment en profondeurjusqu’aucentredelaterre;44.Périmètredeprotection: lazonemiseenplaceautourdelamineoudelacarrièreindustrielleetdesesinstallationsenvuederéglementerlacirculationdespersonnesetdesbiens;45. Petite mine: l’exploitation minière de petite taille, permanente, possédant unminimum d’installations fixes, utilisant dans les règles de l’art des procédés semi‐industrielsouindustrielsetfondéesurlamiseenévidencepréalabled’ungisement.Ladétermination de la taille est fonction d’un certain nombre de paramètres interactifs,notamment: la taille des réserves, le niveau des investissements, le rythme deproduction,lenombred’employés,lechiffred’affairesannuel,ledegrédemécanisation;46. Phase de développement: l’ensemble des activités relatives à la réalisation desinfrastructures telles que les voies d’accès, la préparation du site, la construction etl’installation des équipements d’extraction, de transport et de traitement nécessairespourdémarrerl’exploitationdessubstancesdemines;47.Plandedéveloppementcommunautaire:ledocumentélaboréparlepostulantàuntitre minier d’exploitation ou d’autorisation d’exploitation de carrière industrielle enconcertationavec les communautés et les autorités locales et régionales indiquant les

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    projetsàvocationéconomiqueetsocialeàréaliserauprofitdescommunautéspourundéveloppementdurable;48. Plan de fermeture et de réhabilitation: le document comprenant l’ensemble desméthodes de démantèlement et de récupération de toutes les composantes desinstallationsminières et des travaux de réhabilitation progressifs à réaliser en coursd’exploitationetàlacessationdel’exploitation;49.PlandeGestionEnvironnementaleetSociale: lerapportdescriptifdesactivitésdecompensation,d’atténuationdesimpactsnégatifsdesprojetsavecleurschronogramme,indicateursetresponsablesd’exécution;50.Plus‐valuedecessionoudetransmissiondetitresminiers:lerevenuougainréalisélorsdelacessionoudelatransmission,directeouindirecte,d’untitreminieroud’uneautorisation d’exploitation. Il y a Plus‐value de cession ou de transmission lorsque leprix de cession ou la valeur de transmission du titre minier et /ou d’autorisationd’exploitation et des droits sociaux de la personne qui contrôle le titre minierdirectementou indirectement,dépasse lecoûtdes investissementsréaliséssur letitreminieretsurlesautorisationsd’exploitation;51. Produit marchand minier: tout produit de substances soumises au régime desmines,extraitenvertud’untitreminierd’exploitationdetellessubstances,traitéet/outransforméounon,etpourlequelilexisteunmarchéconcurrentiel;52. Processus de Kimberley: l’initiative commune regroupant des gouvernements,l’industrie minière et des entités de la société civile qui s’engagent à suivre lesconditionsdecontrôledelaproductionetducommercedudiamantbrutsrégiesparleSystèmedeCertificationduProcessusdeKimberley(SCPK).53.Propriétairedusol:lapersonnephysiqueoumorale,oul’institution,quiestinscriteau registre foncier comme détenteur ou bénéficiaire d’un titre foncier sur un terraindéterminé; soit l’Etatreprésentépar l’administrationchargéedesDomainesencequiconcerneledomaineprivédel’Etat;soitl’autoritéquiconfielesdroitsdontjouissentlesoccupants, usufruitiers oubénéficiaires de droits de passage et/oudepâturageouderécolte sur un terrain déterminé; soit les détenteurs de droits coutumiers, lesquelsdroitssontreconnusetprotégésparlesloisdelaRépubliqueduMali.54. Rapport de faisabilité: le document technique et économique soumis par lespostulantsauxfinsd’obtenirunpermisd’exploitationdepetitemineouuneautorisationd’exploitation de carrière et dont le contenu est conforme aux dispositions du décretd’application;55. Recherche: l’ensemble des travaux géologiques, géochimiques, géophysiques,miniers, analyse d’échantillons et essai de traitement deminerai exécutés en vue dedécouvrirungisementéconomiquementexploitable;56. Reconnaissance: l’activité ayant pour but de tester le potentiel d’une zonegéographique.Ellepeut comprendredes travauxausolet/oudessurvolsaériens.Les

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    travaux consistent essentiellement en des levés géologiques, pouvant comprendrequelquesprélèvementspouranalysesminéralogiquesetchimiquesdesolsetderoches.Elleexclutdesondomainelestravauxditslourdstelsquepuits,tranchées,sondagesetc.Les survols aériens peuvent consister en des examens visuels des traits principauxgéologiques,morphologiqueset structuraux,ende laphotographieaérienneetendeslevésgéophysiques;57.Règlementminier:l’ensembledesrèglesrelativesàlabonneexécutiondel’activitéminièreetédictéesparl’administrationchargéedesMinesenplusduCodeminieretdesestextesd’application.58. Ressources: la concentration minérale identifiée in‐situ par des données géo‐scientifiques pour laquelle il y a une possibilité pour qu’elle soit économiquementexploitable.Suivantlaprécisiongéo‐scientifique,lesressourcespeuventêtrediviséesenmesurées,indiquéesetinférées;59.Réserves:lespartiesdesressourcesmesuréesetindiquéespouvantêtreexploitéeséconomiquement dans les conditions du marché au moment de l’estimation. Lesréservessontdiviséesenprouvéesetprobables;60.Sociétéd’exploitation:lasociétédedroitmaliencrééeenvuedel’exploitationd’ungisement;61. Société Affiliée: toute entité qui, directement ou indirectement à travers un ouplusieursintermédiaires,contrôle,estcontrôléeparouestsouscontrôlecommunavecl’entitéconstituantlasociétéminière.Lecontrôleviséci‐dessussignifieladétentiondeplusde50%ducapitald’unesociétéet/ou la détention, directe ou indirecte, du pouvoir de diriger ou de faire imposer ladirectionoulesorientationsgénéralesd’uneentité,quecesoitparl’exercicededroitsdevote,parcontratoud’uneautremanière;62.Sous‐traitant:lapersonnemoraleexécutantuntravailquis’inscritdanslecadredesactivitésprincipalesdutitulairedutitreminier;63. Substances chimique dangereuses: une molécule capable de provoquer un effettoxiquechez l’hommeet faisant l’objetd’uneclassificationinternationaleautitrede ladirectiveeuropéenne67/548/CEE.64. Substances minérales: les substances naturelles amorphes, cristallines ousédimentaires, solides, liquides ou gazeuses ainsi que les substances organiquesfossiliséesetlesgîtesgéothermiques;65. Substances minérales radioactives: toutes les substances minérales qui,spontanémentperdentdeleurmasseenémettantdesparticulesoudesrayonnementsélectromagnétiques, tels que l’uranium, le plomb et le thorium ainsi que leursdescendants;

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    66. Substances précieuses: l’ensemble desmétauxprécieux, des pierres précieuses etdespierresfines,désignésauxpointsci‐dessousettoutesautressubstancesanalogues: a) les métaux précieux: l’or, l’argent, le platine et les platinoïdes, (l’iridium,

    l’osmium, le palladium, le rhodium, le ruthénium), à l’état brut ainsi que toutconcentré,résiduetamalgamequicontiennentdetelsmétaux;

    b)lespierresprécieuses:lediamant,l’émeraude,lerubis,lesaphir; c) les pierres fines: l’alexandrite, le béryl, la topaze, le jade, l’opale, l’améthyste,

    préhnite et certains grenats, andalousite, calcédoine, quartz, tourmaline corindon,ainsiquetoutesautrescuriositésminéralogiquesquiaunefortevaleurmarchande.

    67.Titreminier:l’acteadministratifattribuéconformémentauxdispositionsduprésentCode, permettant de réaliser pendant une durée spécifique un ou plusieurs typesd’activitésminièresvisantunouplusieursgroupesdesubstancessoumisesaurégimedesmines,àl’intérieurd’unpérimètre.68.Titulaire: lapersonne,aunomde laquelleun titreminierestattribuéenvertuduprésentCode.69. Traitement: l’activité de concentration et d’enrichissement du minerai extraitaboutissantàunproduitcommercialisable;70.Valeurcommercialebrute: lavaleurduproduitmarchandaumomentdesasortiedesinstallationsd’extractionoudetraitementpourexpédition.Cettevaleurestégaleàlacotationmoyenneduproduitmarchandsurlemarchéinternationalpendantlemoisprécédantcettesortieou,àdéfaut,toutautreindicefiabledumarché.71.Valeurmarchande:leprixdesproduitsvendussurlemarchéoucalculéenréférenceaucoursmarchandenvigueuraumomentde latransactionsansaucunedéductiondefrais;72.Zoneréglementée:leslimitesfixéesparlegouvernementautourdezonessensibles(villages, ouvrages d’art, voies de communication, lieux culturels ou cultuels, forêtsclassées,coursd’eau,parcsnationaux,airesprotégés)à l’intérieurdesquelles l’activitéminière est soumise à certaines conditions ou interdite pour des raisons d’utilitépublique et/ou d’intérêt général. Le périmètre d’une zone réglementée est délimité,portéàlaconnaissancedupublic,descommunautés,desautoritéslocalesetrégionalesetcommuniquéaudemandeurdutitre.

    Chapitre2‐Del’objetetduchampd’application

    Art.2.‐ Le présent Code régit l’ensemble des opérations de reconnaissance,d’exploration,derecherche,deconstruction,d’exploitationdesubstancesminéralesetdecarrière,entenantcomptedesautrespossibilitésd’utilisationduterritoire,dans larecherched’undéveloppementdurable.

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    Art.3.‐Lesgîtesnaturelsdesubstancesminéralescontenusdanslesoletlesous‐solduMalisont,depleindroit,propriétédel’Etat.L’Etatenassure lamiseenvaleursoitdirectement, soit indirectement,notammentenfaisant appel au concours de l’initiative privée conformément aux dispositions duprésentCode.Art.4.‐ Est soumise aux dispositions du présent Code, toute activité ayant pour butd’effectuerlareconnaissance, l’exploration, larechercheetl’exploitationdesubstancesminérales, ainsi que leur possession, leur transport, leur traitement et leurcommercialisation.Lesactivitésdumêmegenrerelativesauxhydrocarburesliquidesetgazeuxetdesgîtesgéothermiquessontexcluesduchampd’applicationduprésentCode.Art.5.‐ Les dispositions du présent Code complètent celles du Code miniercommunautaire et s’appliquent sans préjudice de l’application d’autres dispositionslégislatives ou règlementaires en vigueur en République du Mali qui relèvent dedomaines spécifiquesen lienavec l’activitéminière, à conditionqu’ellesne soientpascontrairesàcellesduprésentCode.Art.6.‐L’EtatduMaliréaffirmesonadhésionauxinitiativesdebonnegouvernancedansle secteur minier, notamment le Processus de Kimberley (PK) et l’Initiative pour laTransparence dans les Industries Extractives (ITIE), ainsi que la Convention deMinamata.

    Chapitre3‐Delaclassificationdesgitesdesubstancesminérales

    Art.7.‐Lesgîtesdesubstancesminéralessont,relativementàleurrégimelégal,soumissoitaurégimedesmines,soitaurégimedescarrières.Art.8.‐ Sont considérés comme gîtes de substances minérales soumis au régime descarrières,outrelestourbières,lesgîtesdematériauxdeconstruction,d’ornementation,d’empierrementetdeviabilité,desmatériauxpourl’industriecéramique,desmatériauxd’amendement pour les terres et autres substances analogues, à l’exception desphosphates,calcaire,nitrates,selsalcalinsetautresselsdanslesmêmesgisements.Art.9.‐ Les gîtes de substances minérales non visés à l’article 8 ci‐dessus sont,relativementàleurrégimelégal,soumisaurégimedesmines.Art.10.‐ Les terrils, les haldes des mines et les rejets d’exploitation sont soumis aurégimedesminesouaurégimedescarrièresselonl’utilisationdessubstancesminéralesproposée.Lorsque l’utilisation visée est la construction, l’ornementation, l’empierrement deviabilité ou l’amendement des terres, ils sont considérés comme gîtes des substances

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    minérales soumis au régime des carrières; et leur exploitation est assujettie àl’attributiondel’autorisationdecarrièrecorrespondante.Lorsque l’utilisation visée est la commercialisation des produits marchands miniersvaloriséspourleurcompositionchimique,leurexploitationestassujettieàl’attributiondutitreminiercorrespondant.Art.11.‐Lessubstancesminéralessontclasséesselonlesgroupesci‐après:Groupe 1‐ Diamant, Emeraude, Saphir, Rubis, Béryl, Jade, Opale, Grenat, Alexandrite,Andalousite,Calcédoine,Quartz,Tourmaline,Corindon.Groupe2‐Or,Argent,Plomb,Zinc,Cuivre,etMolybdène,platinoïdes.Groupe 3‐ Chrome, Nikel, Cobalt, Vanadium et Platine, Iridium, Osmium, Palladium,Rhodium,Titane,Etain,Niobium,Tantale,Wolfram,Lithium,Zircon,Terresrares.Groupe 4‐ Fer, Manganèse, Aluminium, Phosphate, Gypse, Fluorine, Sel gemme, Selsalcalins,Barytine,Potassium.Groupe5‐Uranium,Thorium,Tourbes,Lignite,Houille,Charbon,Schistesbitumineux.Art.12.‐ L’Etat autorise l’activité minière visant les gîtes des substances minéralessoumis au régimedesmines à travers des titresminiers attribués conformément auxdispositionsduprésentCode.Le titulaire de titres miniers d’exploitation acquiert la propriété des substancesminéralesqu’ilextrait.Ledroitsurcessubstancesconstitueunepropriétédistinctedelapropriétédusol.Art.13.‐Lapropriétédesgîtesdesubstancesminéralessoumisaurégimedescarrièressuitlesconditionsdelapropriétédusol,conformémentauCodedomanialetfoncierenvigueurauMali.ToutepersonnephysiqueoumoralepeutêtreautoriséeàlesexploiterconformémentauxdispositionsduprésentCode,dèslorsqu’elleestlepropriétairedusolouareçul’autorisationdupropriétaire.Cependant l’exploitation d’une carrière est assujettie à l’autorisation de l’autoritécompétente conformément aux dispositions du présent Code, quelle que soit lapropriétédesgîtesdessubstancesminéralesdecarrière.Art.14.‐Unesubstanceminéraleclasséeaurégimedescarrièrespeutêtrereclasséeaurégime des mines et vice‐versa. Le décret d’application du présent Code fixe lesconditions de reclassement ainsi que les modalités de classement d’une substanceminéralenonprévueparlesarticlesduprésentchapitreetsonrattachementéventuelàl’undesgroupesprécisésci‐dessus.Art.15.‐Dans lecasoùdessubstancespassentdurégimedescarrièresaurégimedesmines,ou l’inverse,conformémentauxdispositionsdudécretd’applicationduprésentCode, le bénéficiaire de l’autorisation d’exploitation ou le titulaire du titre minier

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    d’exploitation en coursde validité garde sesdroits jusqu’á l’expirationde la duréedel’autorisationoudupermis,selonlecas.Lespropriétairesdu solà l’intérieurdupérimètrecouvrant l’exploitationnepourronts’opposeràcetteexploitationnonobstantlesdispositionsdel’article13ci‐dessus

    Chapitre4‐Delaconventiond’établissement

    Art.16.‐ Les conditions de réalisation des opérations minières effectuées par une ouplusieurspersonnesmorales sontpréciséesaumoyendeconventionsd’établissementpasséesentre l’Etatreprésentépar leMinistrechargédesMineset lesdemandeursdetitresminiers.Uneconventiond’établissementsignéeentrel’Etatetlesdemandeursestannexéeàtoutpermisderecherche,permisd’exploitation.Art.17.‐L’objetdelaconventiond’établissementestdefixerlesrapportsentrel’Etatetletitulairedutitreminierpendanttoute laduréedesopérationsminières.Ellecouvreles périodes de recherche et d’exploitation. La convention d’établissement précise lesdroitsetobligationsdel’Etatetdutitulairedutitreminier.Ellegarantitautitulairedutitreminier lastabilitédesconditionsqui luisontaccordées,notammentautitredelafiscalité, des conditions économiques et de la réglementation des changes. Lesconditionsetmodalitésd’établissementdelaconventiond’établissementsontfixéesparledécretd’applicationduprésentCode.Art.18.‐ Toute convention d’établissement conclue entre l’Etat et le titulaire de titreminier,ycomprislesannexesetlesavenants,estpubliéesurlesitewebduMinistèreenchargedesMines.

    Titre2‐Delarechercheetdel’exploitationdessubstancesminéralessoumisesaurégimedesmines

    Chapitre1‐Desdispositionscommunesauxtitresminiers

    Art.19.‐ L’activité minière sur les substances soumises au régime des mines estautoriséeenvertud’untitreminierdélivréconformémentauxdispositionsduprésentCode.LestitresminiersprévusparleprésentCodesont: l’autorisationd’exploration; lepermisd’exploitationartisanale; lepermisd’exploitationsemi‐mécanisée; lepermisderecherche; lepermisd’exploitationdepetitemine; lepermisd’exploitationdegrandemine.

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    Art.20.‐ Le titre minier porte sur un périmètre défini sur la carte des périmètresminiers, établiepar voie réglementaire etmaintenuepar l’administration chargéedesMines.Art.21.‐Toutedemandede titreminier, est adresséeauMinistre chargédesMinesetdéposéeauprèsdel’administrationchargéedesMines.Art.22.‐ToutepersonnemoralededroitétrangerquidésireobteniruntitreminierdoitéliredomicileauMali.Aucunepersonnemoralenepeut être titulairede titreminier si elle fait l’objet d’uneprocédurecollectived’apurementdupassifousielleaétéreconnuecoupabledefraude,blanchimentd’argent,corruptionoupouratteintegraveauxrèglesenvironnementales,socialesousécuritaires.Art.23.‐Ledemandeurd’untitreminierdoit,pourjustifiersescapacitéstechniquesetfinancières, fournirà l’administrationchargéedesMines, les informationsdont la listeestfixéeparledécretd’applicationduprésentCode.Art.24.‐ Tout titulaire de titre minier doit se conformer aux principes et exigenceséthiquesetdebonnegouvernance telsqu’édictéspar l’Initiativepour laTransparencedanslesIndustriesExtractives(ITIE)etleProcessusdeKimberley(PK)etlesmeilleurespratiquesédictéesparlaConventiondeMinamata.Art.25.‐ Les analyses d’échantillons doivent s’effectuer auMali. Toutefois, le titulaired’untitreminierpeut,aprèsjustification,effectuerdesanalysesd’échantillonsendehorsduMali surautorisationécritede l’administrationchargéedesMines.Lesrésultatsdeces analyses qui doivent être communiqués à l’administration chargée des Minesportent aussi bien sur les substances objet du titre attribué que sur tous les autresélémentsdugroupeauquelellesappartiennent.La quantité du produit extrait des échantillons en gros volume destinés aux essaismétallurgiquesetdetraitementdoitêtreégalementcommuniquéeauxadministrationschargées desMines, des Finances et des Domaines en vue de l’application de l’ImpôtSpécialsurCertainsProduits(ISCP)etdelaTaxeAdValorem(TAV),aucasoùlavaleurestutiliséeàd’autresfinsquelarecherche.Laquantitémaximaleàexporterparsubstanceest fixéepar ledécretd’applicationduprésentCode.Art.26.‐ Les titulaires de titre minier d’exploitation sont tenus de procéder autraitement, à l’affinage ou à la transformation des produits miniers dans les unitésaccréditéesinstalléesauMali.Cependant,àchaquefoisquecelas’avèrenécessaire,uneautorisationécritepourraleurêtre accordée par l’administration chargée desMines pour effectuer ces opérations àl’extérieurduMali.

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    Les conditions et modalités de réalisation de ces opérations sur un autre site ou àl’extérieurduMalisontpréciséesparladécisionautorisantcesopérations.Art.27.‐ Le titre minier prend fin par son arrivée à terme, par renonciation de sontitulaire,ouparannulationparleMinistrechargédesMinespournon‐respectd’unedesobligationstellesqueénuméréesàl’article193duprésentCode.

    Chapitre2‐Desdispositionsparticulièresauxtitresminiers

    Section1‐Del’autorisationd’exploration

    Art.28.‐ L’exploration est assujettie à l’obtentiond’un titreminier appelé autorisationd’explorationquiestattribuédanslesconditionssuivantes: l’autorisation d’exploration est attribuée au premier demandeur dès lors qu’il

    présentelescapacitéstechniquesetfinancièresrequisesetunprogrammeminimumdestravaux;

    l’autorisationd’explorationnepeutêtreattribuéesurunezonecouverteparuntitreminierencoursdevaliditépourlemêmegroupedesubstances;

    l’autorisationd’explorationdonneundroitexclusifd’explorationpendantsavaliditépourungroupedesubstance;

    laduréedel’autorisationd’explorationestdetroismoisnonrenouvelable.L’existenced’uneautorisationd’explorationn’exclutpas lapossibilitédedépôtparunautrepostulantd’unedemandede titreminier.Toutefois, cettedemandenepeutêtreexaminéeavantunepérioded’unmoisaprès ledépôtdurapportviséà l’article31ci‐dessous.Exceptionnellement,uneautorisationd’explorationpeutêtreaccordéeàunpostulantàunpermisd’exploitationdepetitemineouuneautorisationd’exploitationde carrièreindustriellenontitulairedetitreminierderechercheenvuedeluipermettred’effectuerdestravauxdecertificationdanslecadredel’élaborationdesonrapportdefaisabilité.Art.29.‐L’autorisationd’explorationestdélivréeparl’administrationchargéedesMinesquiendéterminelasuperficiemaximalesuivantlessubstancesetlesrégions.Art.30.‐L’autorisationd’explorationneconfèreàsonbénéficiaireaucunavantagefiscaletdouanier.L’autorisationd’explorationn’estnicessible,nitransmissible,niamodiable.Art.31.‐Laprocédured’attributiond’uneautorisationd’explorationestpréciséeparledécretd’applicationduprésentCode.Auplustard,unmoisaprèslafindelavaliditédel’autorisationd’exploration,letitulaireest tenu de fournir à l’administration chargée des Mines un rapport sur les travauxeffectuésetlesrésultatsobtenus.

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    Section2‐Dupermisderecherche

    Art.32.‐LepermisderechercheestattribuépararrêtéduMinistrechargédesMines.Sous réserve des dispositions des articles 22 et 34 du présent Code, le permis derecherche est attribué suivant le principe du «premier venu, premier servi» à lapersonne morale qui en fait la demande et qui possède les capacités techniques etfinancières nécessaires pourmener à bien les travauxde recherche et pour répondreaux obligations en matière d’environnement, d’hygiène, de sécurité et de salubritépublique.Lepostulantdoitprésenter,enmêmetempsquesademandequiprécise lessubstances visées et le périmètre sollicités, une proposition d’engagement minimumcomportantleprogrammeetlebudgetdestravauxderechercheenvisagés.Art.33.‐Lepermisderechercheconfèreàsontitulaire,dansleslimitesdesonpérimètreet indéfiniment en profondeur, le droit exclusif d’effectuer des travaux dereconnaissance,deprospectionetderecherchedessubstancesappartenantaugroupepourlequelilestdélivréetdedisposerdesproduitsextraitsauxfinsdesanalysesetdesessaisconformémentauxdispositionsduprésentCode.Art.34.‐ Nonobstant les dispositions de l’article 32 ci‐dessus, le Ministre chargé desMines peut, après avis favorable des services chargés de la Géologie et des Mines,soumettrepararrêté,unpérimètrecontenantungîtedesubstancesminéralesquiafaitl’objetd’étudesoudestravauxantérieursimportants,pourattributionparlaprocédured’appeld’offresdèslorsqu’ilnefaitpasl’objetd’untitreminier.Lecaséchéant,l’arrêtéestnotifiéàl’administrationchargéedesMinespourinscription.L’appeld’offrespourl’attributiondupérimètreainsiréservésuit lesrèglesapplicablesauxmarchés publics. La durée de la procédure d’attribution ne doit pas excéder unepériode de sixmois, prorogeable une fois par leMinistre chargé desMines pour unepériodedesixmoisaumaximum.Si le périmètre n’est pas attribué par appel d’offres à la fin de la période de réserve,l’arrêté devient caduc et le périmètre devient disponible pour attribution suivant leprincipedu«premiervenu‐premierservi».Art.35.‐ Pendant la période de validité d’un permis de recherche sur un périmètredonné, aucun autre titre minier du même groupe ne peut être attribué sur le mêmepérimètre.Art.36.‐ Lorsqu’un même titulaire détient plusieurs permis de recherche sur despérimètres contigus, il peut obtenir la fusion des périmètres dans un seul permis derechercheàconditionquelepérimètrefusionnénedépassepaslasuperficiemaximaleautorisée.L’arrêtéautorisantlafusiondespérimètres:

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    a)préciselenouveauprogrammedetravailetlecoûtdestravauxauxquelss’engageletitulaireentenantcomptedesengagementsexistantssurlespérimètrescontigusavantlaconsolidation;

    b)fixeladated’expirationdupermisderecherchesurlepérimètrefusionné,quiestladated’échéanceduplusrécentdespermisderecherchedontlespérimètressontfusionnés;et

    c)prononcel’annulationdespermisderecherchedontlespérimètressontfusionnésdanslepermisderecherchesurlepérimètrefusionnéviséenalinéa(a)duprésentarticle.

    Lesconditionsetlesmodalitésdelafusionsontpréciséesparledécretd’applicationduprésentCode.Art.37.‐ Lorsqu’une zone libre de tout titreminier ou de demande de titreminier setrouve contiguë au périmètre du permis de recherche, le titulaire dudit permis peutobtenir l’extension de son périmètre à cette zone à condition qu’il ait satisfait auxengagements souscrits initialement sous réserve que le périmètre étendu ne dépassepaslasuperficiemaximaleautorisée.Lesmodalitésdecetteextensionsontpréciséesparledécretd’applicationduprésentCode.L’arrêté autorisant l’extensionde la superficiedétermine lenouveauprogrammeet lecoûtdestravauxenvisagésauxquelss’engageledemandeuretfixeladated’expirationdunouveaupermisquiestladated’expirationdupermisinitial.Art.38.‐ En casdedécouvertede substances appartenant àunautre groupedans sonpérimètre, le titulaire peut demander l’extension de son permis à ce groupe. Lesmodalitésdecetteextensionsontpréciséesparledécretd’application.Art.39.‐Lasuperficiemaximaledupérimètredupermisderechercheestpréciséepararrêté duMinistre chargé desMines suivant les groupes de substances et les régionset/oudistrictsminiers.Art.40.‐Laduréedupermisderechercheestde troisans, renouvelabledeux foisà lademandedu titulaire.Laduréedechaquepériodederenouvellementestégaleà troisans.Art.41.‐ Le renouvellement est de droit dans la mesure où le titulaire du permis derecherchearempli lesobligationsfixéesparleprésentCode, ledécretd’applicationetl’arrêtéd’attributiondupermisderecherche.Art.42.‐ Le permis de recherche constitue un droit mobilier, indivisible et nonamodiable.Ilestcessibleoutransmissible.Aceteffet, letitulairedupermisderecherchedoittransmettreauMinistrechargédesMines tout contrat ou accord par lequel il cède ou transmet les droits et obligationsrésultantdupermisderecherche.

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    La cession ou la transmission d’un permis de recherche se fait dans les mêmesconditionsquiprévalentenmatièred’attributionetsousréservequelecédantaitfourniàl’administrationchargéedesMines,unrapportsurlestravauxexécutésconformémentauprésentCode.Lacessionoulatransmissionneprendeffetqu’aumomentdel’entréeenvigueurdel’arrêtéduMinistrechargédesMinesattribuantlepermisderechercheaucessionnaire.Lademandede cessionoude transmissiondoitêtre faitepar le cessionnairedans lestrente jours suivant la signature de l’acte de cession, lequel doit avoir été passé sousconditionsuspensivedel’accordduMinistrechargédesMines.Lesmodalitésdecessionetdetransmissionsontpréciséesparledécretd’applicationduprésentCode.Art.43.‐Touttitulairedepermisderecherchepeutrenoncerentotalitéouenpartieàcelui‐ci dès lorsqu’il en informe leMinistre chargédesMines et qu’il ait satisfait auxobligationsde réhabilitationetdesécurisationdusite conformémentauxdispositionsduprésentCode.Larenonciationnedevienteffectivequ’aprèsavoirétéacceptéeparleMinistrechargédesMines.ElleestconstatéepararrêtéduMinistrechargédesMines.

    Section3‐Del’exploitation

    Art.44.‐ Les substances minérales soumises au régime des mines ne peuvent êtreexploitéesqu’envertud’unpermisd’exploitationartisanale,d’unpermisd’exploitationsemi‐mécanisée,d’unpermisd’exploitationdepetitemineoudegrandemine.L’exploitation de substancesminérales dans les lits des cours d’eaupar dragage ainsiquepartouteautreméthodeestinterdite.

    Sous‐section1‐Del’exploitationartisanale

    Art.45.‐ L’exploitation artisanale des substances minérales soumises au régime desmines est autorisée en vertu d’un permis d’exploitation artisanale. Ce permis estattribuéconformémentauxdispositionsduprésentCode.Art.46.‐ Des zones, dénommées «couloir d’exploitation artisanale», sont réservées àl’exploitationartisanaledessubstancesminéralesetsont fixéesparunarrêtéconjointdesMinistreschargésdesMines,del’AdministrationTerritorialeetdel’Environnement,en consultation avec les autorités des collectivités territoriales dont elles sont duressort. Les couloirs d’exploitation artisanale doivent être conformes aux règles deforme des périmètres et indiqués au cadastre minier. Ils sont soumis à un permisenvironnemental. Leur existence et leur situation géographique sont portées à laconnaissancedupublicpardesméthodesefficaces.

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    Toutefois,untitreminierautrequelepermisd’exploitationartisanalepeutêtreattribuésur un couloir d’exploitation artisanale par l’administration chargée des Mines, avecl’autorisation expresse des autorités des collectivités territoriales concernées aprèsconcertationetavispréalabledescommunautéslocalesdanslescassuivants: a) l’attribution d’un permis d’exploitation semi‐mécanisée sur un périmètre

    disponible; b) la transformationd’unpermisd’exploitationartisanaleenpermisd’exploitation

    semi‐mécaniséesurlepérimètrequifaitl’objetdupermisd’exploitationartisanale; c) la transformation d’un permis d’exploitation artisanale ou d’un permis

    d’exploitation semi‐mécanisée en permis de recherche, permis d’exploitation depetitemineoudegrandeminesurlepérimètrequifaitl’objetdupermistransformé;

    d)l’attributiond’unpermisderecherche,permisd’exploitationdepetitemineoudegrandeminesurunpérimètrequiestsansactivitéetdisponibledepuisunepériodede six mois avant la date de dépôt de la demande du permis ou de la date deréservationdupérimètrepourattributionparlaprocédured’appeld’offres.

    Dans le cas où le couloir d’exploitation artisanale est attribué comme permis derecherche,permisd’exploitationdepetitemineoudegrandemine,surdemandedelacollectivité concernée, l’administration chargée des Mines mettra préalablement à ladispositiondespopulations,dansleslimitesdessuperficiesdisponibles,unautrecouloird’exploitationartisanale.Art.47.‐ L’exploitationartisanaleà l’intérieurdes couloirsd’exploitationartisanaleestgéréepar les collectivités territoriales. Lepermisd’exploitationartisanale est accordéparlesautoritésdescollectivitésterritorialessurunpérimètreàl’intérieurd’uncouloird’exploitation artisanale de leur ressort. La forme, le contenu et les procéduresd’attributionetderenouvellementdupermisd’exploitationartisanaleàl’intérieurd’uncouloird’exploitationartisanalesontfixésparlesautoritésdescollectivitésterritorialessuivantl’avistechniquedel’administrationchargéedesMines.Endehorsdescouloirsd’exploitationartisanale,l’administrationchargéedesMinespeutautoriserl’exploitationartisanaledessubstancesautresquel’orenattribuantunpermisd’exploitation artisanale de ces substances sur un périmètre disponible. La forme, lecontenuet lesprocéduresd’attributionetderenouvellementdupermisd’exploitationartisanale en dehors d’un couloir d’exploitation artisanale sont fixés par le décretd’applicationduprésentCode.Al’intérieurdespérimètresquifontl’objetd’untitreminier,l’exploitationartisanalenepeut être autorisée qu’avec l’accord préalable écrit du titulaire de ce titre et notifié àl’administrationchargéedesMines.Art.48.‐Lepermisd’exploitationartisanaleestattribuéuniquementauxindividusetauxgroupes de personnes physiques de nationalité malienne ou ressortissants des paysaccordantlaréciprocitéauxmaliens.Art.49.‐ Lepermisd’exploitationartisanale confèreà son titulaire,dans les limitesdesonpérimètreledroitd’exploiter,selondesméthodesetprocédésartisanauxmanuelsou traditionnels excluant tout usage de produits chimiques, les substances pour

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    lesquellesilestdélivré.Laduréedupermisnepeutexcédertroisans,renouvelableparpériodesdetroisans.Encasdedécouvertedesubstancesminéralessoumisesaurégimedesminesautresquecellespour lesquelles le permisd’exploitation artisanale a étédélivrée, le titulaire esttenu d’en faire immédiatement la déclaration à l’autorité compétente. L’extension dupermisauxnouvellessubstancesestdedroitencasdedéclaration,sousréservede laréglementationparticulièreconcernantcertainessubstances.Le permis d’exploitation artisanale constitue un droitmobilier indivisible, cessible ettransmissible,maispassusceptibled’amodiation.Lesmodalitésdelacessiondupermisd’exploitationartisanalesontfixéesparl’autoritéd’attribution.Art.50.‐ La liste des équipements et matériels qui peuvent être utilisés pourl’exploitationartisanaleestfixéeparledécretd’applicationduprésentCode.L’utilisation des explosifs et des substances chimiques dangereuses, notamment lecyanure,lemercureetlesacidesdanslesactivitésd’exploitationartisanale,estinterdite.Letravaildesenfantsestinterditdanslesactivitésd’exploitationartisanale.

    Sous‐section2‐Del’exploitationsemi‐mécanisée

    Art.51.‐ L’exploitation semi‐mécaniséede substancesminérales est autoriséedans lescouloirsd’exploitationartisanaleenvertudupermisd’exploitationsemi‐mécanisée.Cepermis est attribué par arrêté du Ministre chargé des Mines, après l’avis favorableexprèsdescollectivitésterritorialesdontdépendlecouloir.Les procédures d’attribution et de renouvellement du permis d’exploitation semi‐mécaniséesontpréciséesparledécretd’applicationduprésentCode.Art.52.‐Lespersonneséligiblesaupermisd’exploitationsemi‐mécaniséesont: a) les personnes physiques de nationalité malienne ou ressortissants des pays

    accordantlaréciprocitéauxmaliens;ou b) les personnes morales de droit malien dont le capital social est détenu

    majoritairement par des personnes physiques de nationalité malienne ouressortissantsdespaysaccordantlaréciprocitéauxmaliens;ou

    c) tout groupement d’intérêt économique ou toute société coopérative de droitmaliencréépardetellespersonnes.

    Art.53.‐Lepermisd’exploitationsemi‐mécaniséeconfèreàsontitulaire,dansleslimitesde son périmètre à l’intérieur d’un couloir d’exploitation artisanale, le droit exclusifd’exploiter, selon des méthodes et procédés semi‐mécanisés, les substances pourlesquellesilestdélivré.Les équipements, matériels et produits qui peuvent être utilisés dans le cadre del’exploitationsemi‐mécanisée,sontfixésparledécretd’applicationduprésentCode.

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    Le permis d’exploitation semi‐mécanisée est accordé pour une durée n’excédant pastroisans, renouvelablepourdespériodesn’excédantpas troisans jusqu’àépuisementdesressources.Lepermisd’exploitationsemi‐mécaniséeconstitueundroitmobilierindivisible,cessibleou transmissiblemais pas susceptible d’amodiation. La cession ou la transmission dupermisd’exploitationsemi‐mécaniséesefaitconformémentauxdispositionsdel’article42duprésentCode.

    Sous‐section3‐Dupermisd’exploitationdepetitemine

    Art.54.‐L’exploitationd’ungisementenpetitemineestautoriséepararrêtéduMinistrechargédesMinesenvertud’untitreminierdénommé«permisd’exploitationdepetitemine».Art.55.‐Lepermisd’exploitationdepetitemineestattribuéàtoutepersonnemoralededroitmalien,titulaired’unpermisderecherche,quijustifieparunrapportdefaisabilitéde l’existence d’un gisement susceptible d’être exploité sous forme de petite mine àl’intérieurde sonpérimètrepour autantqu’elle justifiede ses capacités techniques etfinancièrespourexploiterunepetitemine.Toutefois,leMinistrechargédesMinespeutfaireapplicationdel’article34duprésentCodepourl’attributiondupermisd’exploitationdepetitemine.Art.56.‐Ledemandeurd’unpermisd’exploitationdepetitemineesttenuderemettreàl’administrationchargéedesMines,àl’appuidesademande: a) un rapport de faisabilité qui démontre l’existence des réserves et la faisabilité

    techniqueetéconomiquede l’exploitationdugisementet lacommercialisationdesproduitsmarchandsquienrésultent;

    b)unpermisenvironnementalsurlabased’unenoticed’impactenvironnementaletsocial élaborée conformément aux dispositions légales et réglementairesapplicables;

    c)unplandefermetureetderéhabilitationdelamineconformeauxdispositionsduprésentCode;et

    d) un plan de développement communautaire conformément aux dispositions duprésentCodeetdesondécretd’application.

    Art.57.‐Lepermisd’exploitationdepetitemineconfèreàsontitulaire,dansleslimitesde son périmètre et indéfiniment en profondeur, le droit exclusif d’exploitation dessubstancesminéralespourlesquelleslepermisestdélivré.Ilconfèreégalementàsontitulaireledroitdeprocéderauxopérationsdetraitementetde commercialisation des produits marchands miniers extraits du périmètreconformémentauxdispositionslégalesetréglementairesyafférentes.Art.58.‐Lepermisd’exploitationdepetitemineestattribuépouruneduréedequatreans.Ilestrenouvelableparpériodedequatreansjusqu’àépuisementdesréserves.

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    Art.59.‐Lepermisd’exploitationdepetitemineconstitueundroitimmobilierdeduréelimitée,distinctde lapropriétédusol,susceptibled’hypothèqueà laconditionque lesfondsempruntésetgarantissoientutiliséspourlesactivitésd’exploitation.Il est cessibleou transmissibleet amodiable. La cessionou la transmissiondupermisd’exploitation de petitemine se fait conformément aux dispositions de l’article 42 duprésentCode.Nulnepeutsevoirtransférerunpermisd’exploitationdepetitemine,s’ilnepossèdelescapacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travauxd’exploitationetpourrépondreauxobligationsenvironnementalesénoncéesauprésentCodequis’appliquentaupermisd’exploitationdepetitemine.Art.60.‐Lepermisd’exploitationdepetiteminenepeutêtreattribuénisurunesurfacecouverte par un titre minier autre que le permis de recherche du demandeur, ni àl’intérieurd’unezoneréglementée.Art.61.‐Tout titulairedepermisd’exploitationdepetiteminepeutrenonceràcelui‐citotalementoupartiellementdès lorsqu’il amanifesté son intentionà l’administrationchargée des Mines dans les formes et délais prévus par le décret d’application duprésentCode.La renonciation à un permis d’exploitation de petite mine n’est accepté parl’administrationchargéedesMinesquesiletitulaireexécutelestravauxdefermeturedela mine en respectant toutes les obligations mentionnées dans le présent Codenotammentlaprotectionetlaréhabilitationdel’environnementdûmentconstatéesparlesservicescompétents.Encasderenonciationtotaleàunpermisd’exploitationdepetiteminedanslaconditionindiquée au présent article, il estmis fin au permis d’exploitation de petitemine pararrêtéduMinistrechargédesMines.En cas de renonciation partielle, le périmètre du permis sera modifié par arrêté duMinistrechargédesMines.

    Sous‐section4‐Dupermisd’exploitationdegrandemine

    Art.62.‐ L’exploitation industrielle d’un gisement qui dépasse les limites de la petitemineestautoriséeenvertud’unpermisd’exploitationattribuépardécretduPremierMinistre.Art.63.‐ Le permis d’exploitationde grandeminenepeut être attribuéqu’au titulaired’un permis de recherche. Il ne peut couvrir qu’une zone intérieure au périmètre dupermisderechercheetlessubstancespourlesquellescetitreaétéattribué.Ilestdedroitsiletitulaireremplitlesobligationsmentionnéesdansl’acteinstituantlepermisderecherche,fournitlapreuved’ungisementexploitablesuivantlesconditionsdéfiniesauxarticles64et65ci‐dessous.

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    Lepermisderecherchedemeurevalableaprèsattributiondupermisd’exploitationpourlerestedupérimètredupermisderecherchenoncouvertparlepermisd’exploitation.Art.64.‐Ledemandeurd’unpermisd’exploitationdegrandemineesttenuderemettreàl’administrationchargéedesMines,àl’appuidesademande,lesdocumentssuivants: a)uneétudedefaisabilitédugisementciblé; b)unpermisenvironnemental,sur labasede l’Etuded’ImpactEnvironnementalet

    Socialde sonprojet, assortied’unPlandeGestionEnvironnementaleet Socialeduprojet;

    c) un plan de fermeture et de réhabilitation du site, avec précision de sonfinancement, conforme aux dispositions afférentes du présent Code et du décretd’application;

    d)unplandedéveloppementcommunautaireconformeauxdispositionsafférentesduprésentCodeetdudécretd’application.

    Art.65.‐Dès l’attributiondupermisd’exploitationdegrandemine, le titulaireentamelesdémarchesenvuedelacréationd’unesociétédedroitmalien.Cettesociéténepeutdétenirqueleseulpermisd’exploitationpourlequelelleaétécréée.L’Etat participe dans la société nouvellement créée àhauteurde10% librede toutescharges. Cette participation ne peut faire l’objet de dilution même dans les casd’augmentation du capital; et les actions y afférentes sont considérées comme desactionsprioritaires.Letitulairedupermisderechercheesttenudetransférerlepermisd’exploitationàtitregratuitàlasociétéd’exploitationdèssacréation.Lorsqu’un bénéfice net comptable est constaté par la société d’exploitation, celle‐ciprélève sur le bénéfice distribuable, c’est à dire le bénéfice de l’exercice diminué despertesantérieuresetdeprélèvementspourconstitutiondesréserveslégales,paiementdel’impôtsurlessociétésetaugmentédesreportsànouveaucréditeurs,undividendeprioritairequiseraverséàl’Etat.Cedividendeprioritaire,dontletauxestégalàlaparticipationgratuitedel’Etatdanslecapitaldelasociétéd’exploitation(10%),estserviàl’Etatavanttouteautreaffectationdubénéficedistribuable.L’Etataundroitd’optionpouruneparticipationsupplémentairede10%aumaximumennuméraire, laquellene serapasprise en comptepour ladéterminationdu tauxdudividendeprioritaire.Lemontant,leprixdesouscriptionetladatedelalevéedecetteoptionserontfixésd’accordpartiessurlabased’uneévaluationduprojet.Nonobstant ce qui précède, l’Etat pourra détenir une participation contributive sanslimitation dans le capital de la société d’exploitation d’un gisement pour lequel l’Etataurainvestidèslaphasederechercheetd’identificationdugisement.Art.66.‐ L’Etat peut apporter ses participations dans les différentes sociétésd’exploitation minière à une société de patrimoine contrôlée par l’Etat. Cette sociétépeutfairedesprisesdeparticipationsdansdessociétésayantunobjetsimilaireàceluides sociétésminières, leverdes fondspour financer saparticipationdans les sociétés

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    minières,etservirdemoyenspourl’investissementpardesnationauxdanslessociétésminièresquiopèrentauMali.Art.67.‐ Il incombeà toute sociétéd’exploitationminièrequi est titulaired’unpermisd’exploitation de grande mine d’établir, pour les investisseurs privés nationaux, lapossibilité d’acquérir, en numéraire 5% des actions de la société, dans les mêmesconditionsquelesautresactionnairesprivés.Art.68.‐Lepermisd’exploitationdegrandemineestattribuépourunepériodededixans,renouvelableparpériodesdedixansjusqu’àépuisementdesréserves.Les conditions et les modalités d’attribution et de renouvellement du permisd’exploitation de grande mine sont précisées par le décret d’application du présentCode.Art.69.‐Lepermisd’exploitationdegrandemineconfèreàsontitulaire,dansleslimitesde son périmètre et indéfiniment en profondeur, le droit exclusif d’exploitation dessubstancesminérales pour lesquelles le permis est établi. Il confère également à sontitulaireledroitdeprocéderauxopérationsdetraitementetdecommercialisationdesproduits marchands miniers extraits du périmètre conformément aux dispositionslégalesetréglementairesyafférentes.Art.70.‐Lepermisd’exploitationdegrandemineconstitueundroitimmobilierdeduréelimitée,distinctde lapropriétédusol,susceptibled’hypothèqueà laconditionque lesfonds empruntés et garantis soient utilisés pour les activités d’exploitation. Il estcessibleetamodiable.La cession ou l’amodiation du permis d’exploitation ne prend effet que si elle a étéautorisée par décret. La demande de cession ou d’amodiation doit être faite par lecessionnaireoul’amodiatairedanslestrentejoursquisuiventlasignaturedel’actedecession ou d’amodiation, lequel doit avoir été conclu sous condition suspensive dudécret.Art.71.‐Nulnepeutsevoirtransférerunpermisd’exploitationdegrandemine,s’ilnepossède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien lestravauxd’exploitationetpourrépondreauxobligationsenvironnementalesapplicablesaupermisd’exploitationdegrandemine.Lecessionnaires’engageàrespecterlesconditionsgénéralesrelativesàl’exploitationdegrandemine,quirésultentduprésentCodeetdesestextesd’application.Art.72.‐ Lorsque le titulaire d’un permis d’exploitation de grande mine, décide dedémarrer l’exploitation, il doit en informer l’administration chargée desMines en luimentionnantleschangementssignificatifsintervenusdanslesparamètresessentielsdel’étude de faisabilité et qui ne remettent pas en cause les délais de réalisation et laviabilitédel’exploitationenvisagée.Danslecascontraire,ilal’obligationdesoumettreunenouvelleétudedefaisabilité.

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    Letitulaired’unpermisd’exploitationdegrandeminedoitdémarrerl’exploitationdansundélaidetroisansàpartirdel’attributiondupermisd’exploitation.Danslecascontraire,ilal’obligationdesoumettreunenouvelleétudedefaisabilité.Art.73.‐Touttitulairedepermisd’exploitationdegrandeminepeutrenonceràcelui‐citotalementoupartiellementdès lorsqu’il amanifesté son intentionà l’administrationchargée des Mines dans les formes et délais prévus par le décret d’application duprésentCode.La renonciation à un permis d’exploitation de grande mine n’est accepté parl’administrationchargéedesMinesquesiletitulaireexécutelestravauxdefermeturedela mine en respectant toutes les obligations mentionnées dans le présent Codenotammentlaprotectionetlaréhabilitationdel’environnementdûmentconstatéesparlesservicescompétents.En cas de renonciation totale à un permis d’exploitation de grande mine dans lacondition indiquéeauprésentarticle, ilestmis finaupermisd’exploitationdegrandeminepardécretduPremierMinistre.En cas de renonciation partielle, le périmètre du permis sera modifié par décret duPremierMinistre.Art.74.‐ Le permis d’exploitation de grande mine prend fin, par arrêt définitif destravaux avant terme, par renonciation totale ou partielle de son titulaire, dûmentnotifiésàl’administrationchargéedesMines,ouparannulationouretrait.Larenonciationtotaleoupartielleàunpermisd’exploitationdegrandeminenedevientdéfinitive qu’après avoir été acceptée par le Ministre chargé des Mines. Le permisdevientalorsenpartieouentotalitécaduc.Art.75.‐ En cas de présence de substances appartenant à un autre groupe dans lepérimètre du permis d’exploitation de grande mine, le titulaire peut demander unpermisderechercheportantsur lesditessubstances.Lesmodalitésd’attributiondecepermissontpréciséesparledécretd’applicationduprésentCode.En cas de découverte d’un gisement portant sur ladite substance, il sera accordé autitulaireundélaidedeuxanspourprésenteruneétudedefaisabilitéaccompagnéed’unchronogramme d’exploitation de ce gisement en vue de l’attribution d’un nouveaupermisd’exploitationquipeutêtredepetitemineoudegrandemine,oudel’extensiondesonpermisd’exploitationdegrandemineàcettesubstance.Aucasoù,letitulairen’estpasintéresséparl’exploitationdecettesubstance,ilpourradans le même délai céder partiellement son permis sur la partie du périmètre quicontient le gisement découvert à une autre société minière qui a la capacité del’exploiter.Lesmodalitésdecettecessionserontpréciséesparledécretd’applicationduprésentCode.

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    ProjetdeCodeminier2019 24

    Adéfautdeprésenterl’étudedefaisabilitéetlechronogrammeouderéaliserlacessionpartielle de son permis dans le délai prescrit, le périmètre concerné est distrait dupermis d’exploitation, sous réserve que cette distraction ne porte pas préjudice à lapoursuite des activités d’exploitation en cours. Le cas échéant, leMinistre chargé desMines procède à un appel d’offres pour attribuer un titre de recherche sur leditpérimètre.

    Chapitre3‐Desrelationsdestitulairesdetitresminiersaveclespropriétairesdusol

    Art.76.‐Aucundroitderechercheoud’exploitationdécoulantdestitresminiersnevautsansleconsentementdu(des)propriétaire(s)dusol,oudeses(leurs)ayantsdroit,encequiconcernelesactivitésimpliquantlasurfaceouayantuneffetsurcelle‐ci.Le décret d’application du présent Code précise les responsabilités respectives destitulairesdetitreminier,desautoritésdescollectivitésterritorialesetdespropriétairesdusolencequiconcernel’identificationetlanotificationdespropriétairesdusoletlanégociationdesaccordsdeconsentement.Lorsquel’intérêtgénérall’exige,l’exploitationdesimmeublesnécessairesauxtravauxetinstallations peut être poursuivie tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du périmètre d’untitre minier moyennant déclaration d’utilité publique dans les formes prévues par laréglementation en vigueur, à la demande du titulaire de ce titre, pour son compte ouceluid’unepersonnephysiqueoumoraledésignéeàceteffet.LesMinistreschargésdesMinesetdesDomainesetdesAffairesFoncièresagissantconjointementsonthabilitésàdéclarerd’utilitépubliquelestravauxrelatifsàunprojetminier.Une déclaration d’utilité publique peut également être prononcée dans les mêmesformespourlescanalisationsetinstallationsdestinéesautransportetaustockagedesproduits de l’exploitation jusqu’aux points de traitement, de grosse consommation oud’exportation,pouraménagementsetinstallationsnécessairesaupleindéveloppementdelamineetnotammentpourlescitésd’habitationdupersonneletlesusinesainsiqueles centrales, postes et lignes électriques y compris les installations destinées autransport, au stockageouà lamiseendépôtdesproduitsoudéchetsqui résultentdel’activitédecesusines.Lesvoiesdecommunication, canalisationset installationsde transportainsidéclaréesd’utilité publique peuvent être soumises à des obligations de service public,conformémentàlaréglementationenvigueurenlamatière.Art.77.‐ En l’absence du consentement du propriétaire du sol ou de ses ayants droit,celui‐ci peut se voir imposer, conformément à la réglementation en vigueur etmoyennant une juste et préalable indemnisation, l’obligation de laisser effectuer lestravauxsursapropriétéetdenepaslesentraver.

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    ProjetdeCodeminier2019 25

    Leprixduterrainoudesindemnitésduesenraisondel’établissementdeservitudesoud’autresdémembrementsdedroitsréelsoudel’occupation,estfixécommeenmatièred’expropriation.Lespropriétairesdusolsuruneparcelledeterrain,envertud’untitrefoncier,dedroitd’occupationoudedroitscoutumiers,frappéedesservitudesviséesci‐dessus,peuventrequérir l’expropriation ou l’indemnisation si lesdites servitudes rendent l’utilisationnormale de ces titres fonciers, titres d’occupation et droits coutumiers, impossible.L’acquisitionporteradanscecassurlatotalitédelaparcelledeterrainsilepropriétairedusollerequiert.Letitulairedutitreminierseratenudepayerunejusteindemnitépourtouteprivationdejouissanceoudommagesquesesactivitéspourraientoccasionnerauxpropriétairesdusolouàtousbénéficiairesd’autresdroitsavérés.Le jugeapprécie,pour fixer lemontantde l’indemnité siuneacquisitiondedroitssurleditterrain,enraisondel’époqueoùelleaeulieuoudetouteautrecirconstance,aétéfaitedanslebutd’obteniruneindemnitéplusélevée.Les servitudesd’occupationetdepassage instituéesenapplicationduprésentarticle,ouvrent au profit du propriétaire du sol, de ses ayants droit et notamment, desexploitantsdelasurface,undroitàêtreindemnisésurlabasedupréjudicesubi.A cet effet, le propriétaire du sol fait connaître au bénéficiaire des servitudes ou dupermisl’identitédesesayantsdroits.Aprèsexécutiondestravaux, l’exploitantest tenuderemettredans leurétatantérieurlesterrainsdeculture,enrétablissantlacouchearableetlavoirie.Art.78.‐ Les voies de communication, lignes électriques et autres installations,infrastructures ou travaux crées par le titulaire d’un titre minier à l’intérieur ou àl’extérieur de son périmètre ou lui appartenant peuvent, lorsqu’il n’en résulte aucunobstaclepourl’exploitationetmoyennantlepaiementd’unejusteindemnitéetdescoûtsd’utilisation, être ouverts éventuellement à l’usage public ou à l’usage desétablissementsvoisins.Lesconditionsetmodalitésd’ouverturedecesinstallationsetinfrastructuresàunusagecommunserontdéfiniesparleMinistrechargédesMinesenrapportaveclesMinistrescompétents.Art.79.‐Letitulaired’untitreminieraledroit,àsesfrais,decouperlesboisnécessairesà ses travaux et d’utiliser lesdits bois, la terre, les pierres, les sables, les graviers, leschutesd’eau,leseauxdesurface,etleseauxsouterrainesettouslesautresmatériauxetélémentsquiseraientnécessairespourréaliserlesobjectifsvisésdanssontitreminier,conformémentauxdispositionslégislativesetréglementairesenvigueur.L’accèsàcesmatériaux,siceux‐cinesontpasdisponiblessurlepérimètredutitulairedutitreminier,peutouvrirdroitauprofitdutitulairedutitreminier,àuneservitudede

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    ProjetdeCodeminier2019 26

    passage,surlespérimètresvoisins,pouraccéderoutransporterlesditsmatériaux,sousréserve que la servitude ne porte aucun préjudice à l’exercice de leur droit par lesoccupantsdespérimètresvoisins.Art.80.‐Letitulairedutitreminieresttenuderéparertoutdommagequesestravauxpourraient occasionner à la propriété des propriétaires du sol. Il ne doit, en ce cas,qu’une indemnité correspondant à la valeur du préjudice causé conformément auxdispositionslégislativesetréglementairesenvigueur.Art.81.‐ Aucun puitsminier ou aucune galerie ne peut être ouvert à la surface, ni desondage exécuté à plus de cinquante mètres de profondeur dans un rayon de centmètres: a) autour des propriétés closes de murs ou d’un dispositif équivalent, villages,

    groupesd’habitations,puits,sans leconsentementdupropriétairedusoloudesesayant‐droit;

    b)departetd’autredesvoiesdecommunication,conduitesd’eauetgénéralementàl’entour de tous travaux d’utilité publique et d’ouvrages d’art, sans autorisationdonnéeparl’administrationchargéedesMinesetdudomaineconcerné.

    Aucasoùparsestravaux,letitulaired’untitreminieraffecteraitlaqualitéoulaquantitédel’eausouterraineutiliséeparlespopulationsauxalentours,ilseratenudepourvoir,d’unemanièreoud’uneautre,auxbesoinseneaudecettepopulation.Art.82.‐ Le titulaire de permis d’exploitation de grande mine ou de petite mine a lafacultédedemanderlamiseenplaced’unpérimètredeprotectionautourdelamineetdesesinstallations.A défaut, les Ministres chargés des Mines, de l’Administration territoriale et de laSécuritédécidentdelamiseenplaced’unpérimètredeprotectionautourdelamineetdesesinstallations,auxfraisdutitulairedepermisd’exploitationdegrandemineoudepetitemine.UnarrêtéconjointdesMinistreschargésdesMines,del’AdministrationterritorialeetdelaSécuritépréciseralesmodalitésdecirculationdespersonnesetdesbiensàl’intérieurdecettezone.

    Chapitre4‐Desfondsminiers

    Art.83.‐IlestcréélesFondssuivants: a)unFondsminierdedéveloppementlocal; b)unFondsderéhabilitation,desécurisationdessitesminiersartisanauxetdelutte

    contrel’usagedesproduitschimiquesprohibés; c)unFondsdefinancementdelarecherchegéologiqueetminière,delapromotion

    desactivitésminièresetdesoutienàlaformationsurlessciencesdelaterre.

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    ProjetdeCodeminier2019 27

    Art.84.‐LeFondsminierdedéveloppement localestaffectéau financementdesplansrégionaux,communauxetlocauxdedéveloppement.Ilestalimentéparlacontribution,d’unepart,del’Etatàhauteurde20%desredevancesproportionnelles collectées, liées à la valeur des produits extraits et/ou vendus et,d’autrepart,destitulairesdetitresminiersd’exploitationdeminesetlesbénéficiairesd’autorisationd’exploitationindustrielledesubstancesdecarrièresàhauteurde0,25%duchiffred’affaireshorstaxesaucoursdumoisoudelavaleurdesproduitsextraitsaucoursdumois.Lestitulairesdepermisd’exploitationdegrandemineetdepetitemineetlesdétenteursd’autorisationd’exploitationindustrielledesubstancesdecarrièresvalidesàl’entréeenvigueurduprésentCode, sont soumisà l’obligationde contribuerauFondsminierdedéveloppementlocal.Les Ministères en charge des Mines et des Finances produisent un rapport annuelconjoint exhaustif et complet de l’état des contributions au Fonds minier dedéveloppement local.Cerapportestpubliéau Journalofficieletsur lesite internetduMinistère en charge des Mines, au plus tard six mois après la clôture de l’exercicebudgétaire.Les ressources allouées aux collectivités territoriales au titre du Fonds minier dedéveloppement local sont inscrites dans les programmes d’investissementscommunautaires des bénéficiaires pour utilisation conformément aux dispositions duplan de développement communautaire conclu entre le titulaire du titreminier et lesautorités des collectivités territoriales. L’utilisation des ressources fait l’objet derapports annuels soumis à l’adoption des conseils municipaux et régionaux, et aucontrôle des structures compétentes de l’Etat. Les rapports annuels sur l’usage desressourcesduFondsfontl’objetdepublicationdanslesmêmesformesquedessus.Art.85.‐ Le Fondsde réhabilitation, de sécurisationdes sitesminiers artisanaux et delutte contre l’usage des produits chimiques prohibés est alimenté par 50% de laredevanceforfaitairepayéeparlestitulairesdespermisd’exploitationartisanaleetdespermisd’exploitationsemi‐mécaniséedesubstancesdemineoudecarrière.Art.86.‐LeFondsdefinancementdelarecherchegéologiqueetminière,delapromotiondesactivitésminièresetdesoutienàlaformationsurlessciencesdelaterreapourbutdepermettrel’exploitationoptimaledupotentielminierduMali.Ilestalimentépar: a)l’allocationàpartirduCompted’AffectationSpécialsurlesressourcesdel’ord’un

    montantdestinéàfinancerlarechercheminière; b) les ressources destinées à la formation, payées par les Sociétés minières à

    l’occasionde la signaturedes conventionsd’établissement, et lorsdu transfertdestitresminiers;

    c) les contributions annuelles au fonds payées par les titulaires des titresminiersd’exploitationetdontlesmontantssontfixésparledécretd’applicationduprésentCode;

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    d) les ressources tirées des pénalités, à l’exception de celles destinées àl’intéressement des agents auteurs et de Prime de découverte ainsi qu’au budgetnationaletàd’autresbénéficiaires.

    Les modalités d’alimentation de ce Fonds, ainsi que celles de sa gestion et de larépartitiondesressources,sontdéfiniesparledécretd’applicationduprésentCode.Les contributions et paiements obligatoires à ce Fonds par les titulaires des titresminiers sont des charges déductibles aux fins du calcul de l’IBIC‐IS pour l’exercice aucoursduquelilssontversés.L’administrationenchargedeceFondsproduitauMinistrechargédesMinesetàceluidesFinances,danslessixmoissuivantlaclôturedechaqueexercice,lerapportannueld’activitéetdegestionduFondspourpublicationauJournalOfficieletsurlesitewebduMinistèreenchargedesMines.Art.87.‐ Un décret pris en Conseil des Ministres précise l’organisation, lefonctionnementetlesmodalitésdegestiondechaqueFonds.Dans le principe de leur administration, les Fonds doivent admettre au sein de leurorganed’administration,desreprésentantsdesacteursminiersalimentantleFonds,lesreprésentants des collectivités décentralisées et des représentants des départementsministérielsenchargedesminesetdesdomainesspécifiquesàchaqueFonds.ChacundesFondsestsoumisaucontrôledestructurescompétentesdel’Etat,ycomprisunauditannuel.

    Titre3‐Del’explorationetdel’exploitationdessubstancesminéralessoumisesaurégimedescarrières

    Chapitre1‐Del’autorisationd’explorationdesubstancesdecarrière

    Art.88.‐Larecherchesur ledomainede l’Etatdessubstancessoumisesaurégimedescarrières fait l’objet d’une «Autorisation d’Exploration» attribuéedans les conditionssuivantes: a) l’autorisation d’exploration est attribuée au premier demandeur dès lors qu’il

    dispose des capacités technique et financière requises et présente un programmeminimumdestravaux;

    b)l’autorisationd’explorationnepeutêtreattribuéesurunpérimètrequifaitl’objetd’uneautorisationd’exploitationdesubstancesdecarrière;

    Cetteautorisationaccordeundroitexclusifde recherchedessubstancesdecarrièreàl’intérieur du périmètre sur lequel il est attribué, pour une durée de trois mois,renouvelable une seule fois pour la même durée à la demande du détenteur pourréaliserun rapportde faisabilitépour l’exploitationde substancesde carrièredans lepérimètre.

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    ProjetdeCodeminier2019 29

    Pour les carrières industrielles, un périmètre de protection est institué par arrêtéconjoint des Ministres chargés des Mines, de l’Administration territoriale et de laSécuritéetmiseàladispositiondesbénéficiairesdesautorisationsd’exploitation.La procédure d’attribution d’une autorisation d’exploration est précisée par le décretd’applicationduprésentCode.

    Chapitre2‐Descatégoriesetdescaractéristiquesdescarrières

    Art.89.‐Lescarrièressesubdivisentendeuxcatégoriesenfonctiondeleurproductionannuelle: a)lescarrièresartisanales:extractionannuellen’excédantpas10.000m3; b)lescarrièresindustrielles:extractionannuellesupérieureà10.000m3.Les caractéristiquesdesdifférentes catégoriesde carrières sontdéfiniespar ledécretd’applicationduprésentCode.

    Chapitre3‐Desautorisationsd’ouvertureoud’exploitationdecarrière

    Art.90.‐Les substancesdecarrière,qu’ellesse trouventsurun terrainprivéousur ledomainedel’Etat,nepeuventêtreexploitéesqu’envertu: a) d’une autorisation d’ouverture de carrière délivrée par les collectivités

    territorialespourlescarrièresartisanales; b)d’uneautorisationd’exploitationdecarrièredélivréepar leMinistrechargédes

    Minespourlescarrièresindustrielles.Art.91.‐L’autorisationd’ouverturedecarrièreartisanaleestdélivréeaudemandeurquiremplitlesconditionssuivantes: a)êtrepropriétairedu terrainoù lacarrièreestsituéeoudéteniruneautorisation

    écritedupropriétaire,oudel’Etatsileterrainestdansledomaineprivédel’Etat; b)déposerunedemandesurunterrainnefaisantpasl’objetd’untitreminier,d’une

    autorisationd’exploration,d’uneautorisationd’ouverturedecarrièreartisanaleoud’uneautorisationd’exploitationdecarrièreindustrielleencoursdevalidité;et

    c) s’engager à réaliser les travaux en conformité avec les dispositions légales etréglementairesenmatièredeprotectiondel’environnement.

    Laprocédured’attributionestpréciséeparledécretd’applicationduprésentCode.Art.92.‐ L’autorisation d’exploitation de carrière industrielle est attribuée audemandeurdanslesconditionssuivantes: a)êtrepropriétairedu terrainoù lacarrièreestsituéeoudétenir leconsentement

    écritdupropriétaire,oudel’Etatsileterrainestdansledomaineprivédel’Etat;

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    ProjetdeCodeminier2019 30

    b)déposerunedemandesurunterrainnefaisantpasl’objetd’untitreminier,d’uneautorisationd’exploration,d’uneautorisationd’ouverturedecarrièreartisanaleoud’uneautorisationd’exploitationdecarrièreindustrielleencoursdevalidité;

    c)avoirlescapacitéstechniquesetfinancièresrequisesetétablirunprogrammedestravaux;

    d)présenteruneNoticed’ImpactEnvironnementaletSocialetunPlandefermetureetderéhabilitationenconformitéaveclesdispositionsréglementairesafférentes.

    Si le périmètre d’exploitation se trouve sur le domaine privé de l’Etat, le dossier dedemande doit comprendre un Plan de développement communautaire conforme auxdispositionsafférentesduprésentCodeetdudécretd’application.Laprocédured’attributiond’uneautorisationd’exploitationdecarrièreestpréciséeparledécretd’applicationduprésentCode.Art.93.‐L’autorisationd’exploitationdecarrièreindustrielleestattribuéepararrêtéduMinistre chargé desMines pour une durée de dix ans au plus, renouvelable pour despériodesdecinqans,jusqu’àépuisementdesressources.L’autorisationd’ouverturedecarrièreartisanaleestattribuéepararrêtédumairedelacommune dont dépend la carrière pour une durée de trois ans, renouvelable pour lamêmeduréeàlademandedudétenteur.L’autorisation d’ouverture ou d’exploitation de carrière confère à son bénéficiaire undroitexclusifd’exploitationdessubstancesdecarrièrepourlesquelleselleaétédélivréeetlalibredispositiondessubstancesexploitées.Art.94.‐ Sous réserve des dispositions du présent Code, les personnes physiques denationalitémalienneetlesressortissantsdespaysaccordantlaréciprocitéauxmalienssontéligiblesàl’obtentiondesautorisationsd’ouverturedecarrièresartisanales.SousréservedesdispositionsduprésentCode,etnotammentdesconditionspréciséesàl’article 22 du présent Code, les personnes morales de droit malien sont éligibles àl’obtentiondesautorisationsd’exploitationdecarrièresindustrielles.Art.95.‐Touttitulaired’autorisationd’exploitationdecarrièreindustrielledoitinformerl’administrationchargéedesMinesquatremoisavantledémarragedelaproduction.Tout titulaire d’autorisation d’ouverture de carrière artisanale doit informer lacollectivitéterritorialeunmoisavantledémarragedelaproduction.Art.96.‐ L’autorisation d’ouverture de carrière artisanale constitue un droit mobilier,cessible, transmissible et amodiable sous réserve de l’autorisation préalable del’administrationdelacollectivitéterritorialeetleconsentementécritdupropriétairedusol,s’iln’estpasledétenteurdel’autorisation.Art.97.‐ L’autorisation d’exploitation de carrière industrielle constitue un droitimmobilier, cessible, amodiable sous réserve de l’autorisation préalable du Ministre

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    ProjetdeCodeminier2019 31

    chargé des Mines et le consentement écrit du propriétaire du sol, s’il n’est pas ledétenteurdel’autorisation.

    Chapitre4‐Desrelationsdesdétenteursd’autorisationsd’ouvertureetd’exploitationdecarrièreaveclespropriétairesdusol

    Art.98.‐L’autorisationd’ouverturedecarrièreartisanaleoul’autorisationd’exploitationdecarrièreindustriellesurunterrainprivénepeutêtreattribuéequ’aupropriétaireduterrainouàundemandeuravecleconsentementécritdupropriétairedusol.Le consentement écrit du propriétaire du sol pour l’exploitation de la carrière estlibrementnégociéentrelapersonnequisouhaiteexploiterlacarrièreetlepropriétairedu sol concerné. Ce document établit les droits et obligations entre les parties sur lamatière,sanspouvoirdérogeràlaloietnotammentauxdispositionsduprésentCode.Toutefois,lepropriétairedusoln’estpasobligédedonnersonconsentement.Ilestaussilibre de vendre son terrain à la personne qui souhaite exploiter la carrièreconformémentàlarèglementationenvigueur.Art.99.‐L’autorisationd’ouverturedecarrièreartisanaleoul’autorisationd’exploitationdecarrièreindustriellesurunsiteappartenantaudomaineprivédel’Etatnepeutêtreattribuéequ’aprèsavisfavorableduMinistrechargédesDomainesdel’Etat.Lerefusdemiseàdispositionoudesonrenouvellementdoitêtremotivé.Art.100.‐ Aucune activité d’exploitation de carrière ne peut être entreprise, ni aucunsondagedesubstancesdecarrièrenepeutêtreexécutéàplusdecinquantemètresdeprofondeur,dansunrayondecentmètres: a) autour des propriétés closes de murs ou d’un dispositif équivalent, villages,

    habitationsoupuitsd’eau; b)departetd’autredesvoiesdecommunication,conduitesd’eauetgénéralement

    autour des ouvrages d’art ou de tous travaux d’utilité publique, sans autorisationdonnée par l’administration chargée des Mines après avis du Ministre chargé dudomaineconcerné.

    Lorsque les travaux entrepris par le détenteur d’une autorisation d’ouverture decarrière artisanale ou d’exploitation de carrière industrielle affectent la qualité ou laquantitédel’eausouterraineutiliséeparlespopulationsauxalentours,celui‐ciseratenudepourvoirauxbesoinseneaudespopulations.

    Titre4‐Desdéclarationsdefouillesetdeslevésgéophysiquesetgéotechniques

    Art.101.‐ Toute personne autre que les titulaires de titres miniers et les détenteursd’autorisation d’ouverture de carrière artisanale ou d’exploitation de carrières

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    industrielle,exécutantunsondage,unouvragesouterrain,untravaildefouille,quelquesoit l’objet,àl’exceptiondespuitsàusagedomestique,dontlaprofondeurdépassedixmètres, doit faire la déclaration soit à l’administration chargée des Mines, soit à lacollectivité territoriale de l’endroit où s’effectue les travaux qui en informel’administrationchargéedesMines.Tout levé géophysique, toute campagne de prospection géochimique ou d’études deminérauxlourdsdoitfairel’objetd’unedéclarationpréalableàl’administrationchargéedesMines.Art.102.‐ Les ingénieurs et les techniciens de l’administration chargée desMines quisontmunisd’unordredemissiondélivrépar leMinistre chargédesMinesontà tousmomentaccèsauxtravauxcitésàl’article101ci‐dessusainsiqu’àtoutedocumentationyafférente.Art.103.‐Lesdocumentsourenseignementsrecueillisenapplicationdesarticles101et102ci‐dessusnepeuvent,saufautorisationdel’auteurdestravaux,êtrerenduspublicsou communiqués àdes tierspar l’administrationavant l’expirationd’undélaide troisansàcompterdeladateàlaquelleilsontétéobtenus.

    Titre5‐Desdispositionséconomiques,financières,fiscalesetdouanièresapplicablesauxactivitésminières

    Chapitre1‐Durégimeéconomique

    Art.104.‐Pendantladuréedevaliditédutitreminier,letitulairebénéficiedesavantagesci‐après:a) Sous réserve du respect des dispositions de l’article 141 du présent Code, le librechoixdesfournisseursetsous‐traitantspourl’achatdebiensetservices.Toutefois, les titulaires de titres miniers, leurs fournisseurs et leurs sous‐traitantsutiliseront autant qu’il est possible des services et matières premières de sourcemalienneetdesproduitsfabriquésouvendusauMalidanslamesureoùcesservicesetproduitssontdisponiblesàdesconditionscompétitivesdeprix,qualité,garantiesetdedélaisdelivraison;b)Lalibreimportationdesmarchandises,matériaux,matériels,machines,équipements,piècesderechangeetbiensconsommables,sousréservedurespectdesdispositionsdesarticles122,123et124duprésentCodeetautresdispositionspertinentesduCodedesdouanes;c)LalibrecirculationàtraversleMalidesmatérielsetbiensvisésàl’alinéaprécédentainsiquedetoutessubstancesettousproduitsprovenantdesactivitésderechercheetd’exploitationconformémentàlarèglementationenvigueur;

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    d)L’importationet lacirculationdesmatièresdangereusesselon laréglementationenvigueur;e)L’importationdetoutéquipement,piècesderechange,provisions,vivresetboissonsliésauxactivitésauMali,mêmes’ilsnesontpasdirectementnécessairesauxtravauxderecherche, d’exploitation ou de transformation de produits extraits, sous réserve durespectduCodedesdouanesetenpayanttoutefoislesdroitsyafférents;f)Danslecasdestitulairesdepermisd’exploitationdegrandemineoudepetitemine,l’exportationdessubstancesextraites,produitesoutransforméeset le librecommercede telles substances sauf vers ou avec des pays hostiles à l’Etat du Mali ou à sesressortissants,conformémentàlarèglementationenvigueur;etg)Lalibertédeconclusiondescontrats,àconditionquecescontratsaientétéétablisàdes prix raisonnables, du point de vue dumarchémondial, tous les contrats entre lasociété d’exploitation et ses actionnaires devant être conclus aux mêmes conditionsqu’uncontratnégociéavecdestiersenpleineconcurrence.Art.105.‐Pourlerèglementdesopérationscitéesàl’articleprécédent, lestitulairesdetitres miniers qui bénéficient de l’autorisation d’ouverture de comptes à l’étranger àtitredérogatoireontuneobligationdecompterendu.Ilsdoiventtenirdeuxcomptes:un«comptededomiciliation»quiseracréditélesrecettesd’exportationetun«comptededépenses extérieures» qui sera crédité par le débit du premier compte pour lesdépensesdecettenaturedessociétés,surdespériodesdetroismois.Lesoldedu«comptededomiciliation»estrapatriéaprèschaqueapprovisionnementdu«compte de dépenses extérieures». Un compte rendu d’opérations mensuel,accompagné des relevés des deux comptes est transmis mensuellement au MinistrechargédesFinancesetà laBanqueCentraledesEtatsdel’Afriquedel’Ouest(BCEAO),pourdesbesoinsdecontrôle.Les sociétés titulaires de titres miniers, le cas échéant, leurs affiliés et leurs sous‐traitants ont l’obligation de se soumettre à l’audit, au suivi et au contrôle desAdministrations compétentes et de la BCEAO par rapport aux mouvements de leurscomptesoffshoreautorisés,conformémentàlarèglementationdeschangesenvigueurdanslespaysmembresdel’UnionEconomiqueetMonétaireOuestAfricaine(UEMOA).

    Chapitre2‐Durégimefinancier

    Art.106.‐ Sous réserve des dispositions du présent Code, l’Etat garantit aux sociétéstitulairesdetitreminier,leursaffiliés,leursfournisseursetleurssous‐traitants: a)lalibreconversionetlelibretransfertdesfondsdestinésauxrèglementsdetoutes

    dettes (principal et intérêts) en devises, vis‐à‐vis des créanciers et fournisseursétrangers;

    b)lalibreconversionetlelibretransfertdesbénéficesnetsdistribuésauxassociésnon maliens et de toutes sommes affectées à l’amortissement des financements

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    ProjetdeCodeminier2019 34

    obtenus par le titulaire du titreminier auprès d’institutions nonmaliennes et dessociétés affiliées, sous réserve que le contrat de financement soit conforme auxdispositionsde l’article104 (g)duprésentCode,aprèsavoirpayé tous les impôts,droitsettaxesprévusparlalégislationenvigueur;

    c) la libre conversion et le libre transfert des fonds provenant de la liquidationd’actifsaprèslepaiementdesdroitsdestravailleurs,destaxesetdroitsdedouaneetdesimpôts,droitsettaxesprévusparlalégislationenvigueur;

    d)lalibreconversionetlelibretransfert,parlepersonnelexpatriéemployéparlestitulairesdetitresminiers,deséconomiesréaliséessurleurtraitementourésultantdelaliquidationd’investissementsauMalioudelaventedeleurseffetspersonnelsaprèspaiementdesimpôts,droitsettaxesprévusparlalégislationenvigueur.

    Nonobstant lesdispositionsde l’alinéa1erduprésentarticle, lessociétés titulairesdetitres miniers, leurs sociétés affiliées, leurs fournisseurs et leurs sous‐traitants sontsoumis,danslecadredel’exécutiondeleursopérationsavecl’étranger,auxdispositionsdelaréglementationdeschangesenvigueurauMali.

    Chapitre3‐Durégimefiscal

    Art.107