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www.droitafrique.com Mali Code des marchés publics 1 Mali Code des marchés publics Décret n°2015604/PRM du 25 septembre 2015 [NB Décret n°2015604/PRM du 25 septembre 2015 portant Code des marchés publics et des délégations de service public (JO 201543) Modifié par : le décret n°2016920 du 6 décembre 2016 (JO 201651) le décret n°20170057/PRM du 9 février 2017 déterminant les modalités d’application de la loi relative aux partenariats publicprivé (JO 201707) Les dispositions relatives aux délégations de service public ont été abrogées par le décret n°2017057.] Titre 1 Dispositions générales Chapitre 1 Objet et définitions Art.1.Objet Le présent décret fixe les règles régissant la passation, l’exécution, le règlement, le contrôle et la régulation des marchés publics et des délégations de service public. Art.2.Définitions Pour l’application du présent décret les termes suivants ont la signification qui leur est assignée au présent article : Accord‐cadre : l’accord conclu avec des fournisseurs de biens, de travaux et de services, y compris les prestations intellectuelles, fixant les termes et conditions de la passation de marchés individuels subséquents qui peuvent être attribués pendant la durée de l’accord. L’accord‐cadre est, en règle générale, basé sur des prix qui ont été préalablement fixés, ou qui sont déterminés lors de la remise en concurrence ou par une procédure permettant leur modification sans remise en concurrence.

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Codedesmarchéspublics 1

Mali

Codedesmarchéspublics

Décretn°2015‐604/P‐RMdu25septembre2015

[NB‐Décretn°2015‐604/P‐RMdu25septembre2015portantCodedesmarchéspublicsetdesdélégationsdeservicepublic(JO2015‐43)

Modifiépar: ledécretn°2016‐920du6décembre2016(JO2016‐51) ledécretn°2017‐0057/P‐RMdu9février2017déterminantlesmodalitésd’application

delaloirelativeauxpartenariatspublic‐privé(JO2017‐07)

Lesdispositionsrelativesauxdélégationsdeservicepublicontétéabrogéespar ledécretn°2017‐057.]

Titre1‐Dispositionsgénérales

Chapitre1‐Objetetdéfinitions

Art.1.‐Objet

Le présent décret fixe les règles régissant la passation, l’exécution, le règlement, lecontrôleetlarégulationdesmarchéspublicsetdesdélégationsdeservicepublic.

Art.2.‐Définitions

Pourl’applicationduprésentdécretlestermessuivantsontlasignificationquileurestassignéeauprésentarticle:

Accord‐cadre:l’accordconcluavecdesfournisseursdebiens,detravauxetdeservices,ycompris lesprestationsintellectuelles, fixant lestermesetconditionsdelapassationde marchés individuels subséquents qui peuvent être attribués pendant la durée del’accord. L’accord‐cadre est, en règle générale, basé sur des prix qui ont étépréalablementfixés,ouquisontdéterminéslorsdelaremiseenconcurrenceouparuneprocédurepermettantleurmodificationsansremiseenconcurrence.

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Affermage: le contrat par lequel l’autorité contractante charge le fermier, personnepubliqueouprivée,de l’exploitationd’ouvragequ’elleaacquispréalablementafinquecelui‐ci assure la fourniture d’un service public, le fermier ne réalisant pas lesinvestissementsinitiaux.

Attributaire: le soumissionnaire dont l’offre a été retenue avant l’approbation dumarché.

Autorité(s)contractante(s):laoulespersonne(s)morale(s)dedroitpublicoudedroitprivé visée(s) à l’article4duprésentdécret, signataire(s)d’unmarchépublic, tel quedéfinidansleprésentarticle.

Autorité(s)délégante(s): laoulesautorité(s)contractante(s),cocontractante(s)d’uneconventiondedélégationdeservicepublic.

Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public(ARMDS): l’organe chargé de la régulation desmarchés publics et des délégations deservicepublic.

Candidat: lapersonnephysiqueoumoralequimanifesteunintérêtàparticiperouquiestretenueparuneautoritécontractantepourparticiperàuneprocéduredepassationdemarchés.

Candidature:l’acteparlequellecandidatmanifesteunintérêtàparticiper,sansquecetactenel’engagenineluiimposed’obligationsvis‐à‐visdel’autoritécontractante.

Celluledepassationdemarchés:organecrééauprèsdesautoritéscontractantes,chargédel’appui‐conseilenmatièredemarchéspublicsetdesdélégationsdeservicepublicetducontrôleaprioridesdépensesendessousdesseuilsderevuedel’organechargéducontrôledesmarchéspublicsetdesdélégationsdeservicepublic.

Comité de Règlement des Différends: le Comité créé auprès de l’organe chargé de larégulationdesmarchéspublicsetdesdélégationsdeservicepublicpourstatuersurlesirrégularités commises par les intervenants aux marchés publics et sur les recoursexercés par les candidats et soumissionnaires aux marchés publics et délégations deservicepublic,relatifsàlaprocéduredepassationetd’exécutiondesmarchéspublicsetdélégationsdeservicepublic,ainsiquesurleslitigesentreorganesdel’administrationsurvenant dans le cadre de la procédure de passation de marchés publics et desdélégationsdeservicepublic.

Computationdesdélais: Délaisexprimésen jours: lorsqu’undélaiestexpriméen jours, le jourde l’acte,de

l’événement,deladécisionoudelanotificationquilefaitcourirnecomptepas; Délaisexprimésenmois:lorsqueledélaiestexpriméenmois,cedélaiexpirelejour

duderniermoisquiportelemêmequantièmequelejourdel’acte,del’événement,de ladécisionoude lanotificationqui faitcourir ledélai.Adéfautd’unquantièmeidentique,ledélaiexpireledernierjourdumois;

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Expiration du délai: le délai expire le dernier jour même à l’heure de fermeturehabituelledesbureaux.Sicejourcoïncideavecunjournonouvrable, ilestreportéaupremierjourouvrablesuivant.

Concession de service public: le mode de gestion d’un service public dans le cadreduquelunopérateurprivéoupublic,leconcessionnaire,estsélectionnéconformémentauxdispositionsduprésentdécret.Elleestcaractériséeparlemodederémunérationdel’opérateuràquiestreconnuledroitd’exploiterl’ouvrageàtitreonéreuxpendantuneduréedéterminée.

Concours: la procédure par laquelle l’autorité contractante choisit, après mise enconcurrence et avis du jury un plan ou un projet notamment dans le domaine del’aménagementdu territoire,de l’urbanisme,de l’architectureetde l’ingénierieoudestraitementsdedonnées,avantd’attribueràl’undeslauréatsduconcours,unmarché.

Convention(ouAccord)definancement:désignetoutcontratentreunbailleuretl’Étatmalien documentant un financement du bailleur auMali, qu’il s’agisse d’un prêt, d’uncréditoud’undon.

Délais:saufprécisioncontraire,lesdélaissontexprimésenjourscalendaires.

Délégataire: la personne morale de droit privé ou de droit public signataire d’uneconvention de délégation de service public et à laquelle l’autorité délégante confie,conformémentauxdispositionsduprésentdécret,l’exploitationd’unservicepublicavecousansprestationscomplémentaires.

Délégationdeservicepublic: lecontratparlequelunedespersonnesmoralesdedroitpublic ou de droit privé visées à articles 4 du présent décret confie la gestion d’unservicepublicrelevantdesacompétenceàundélégatairedontlarémunérationestliéeou substantiellementassuréepar les résultatsde l’exploitationdu service.Au sensduprésentdécret,lesdélégationsdeservicepubliccomprennentlesrégiesintéressées,lesaffermages ainsi que les concessions de service public, qu’elles incluent ou nonl’exécutiond’unouvrage.

DirectionGénéraledesMarchésPublicsetdesDélégationsdeServicePublic: l’organechargé du contrôle a priori de la procédure de passation desmarchés publics et desdélégationsdeservicepublic.

Entreprise communautaire: l’entreprise dont le siège social est situé dans un Étatmembredel’UnionÉconomiqueetMonétaireOuestAfricaine(UEMOA).

Maître d’œuvre: la personne physique ou morale de droit public ou de droit privéchargée par lemaître d’ouvrage public ou lemaître d’ouvrage délégué, d’attributionsattachées aux aspects architecturaux et techniques de la réalisation d’un ouvrage debâtimentoud’infrastructureaux termesd’uncontratdemaîtrised’œuvre; lamaîtrised’œuvreinclutdesfonctionsdeconceptionetd’assistanceaumaîtred’ouvrageet/ouaumaîtred’ouvragedéléguédans lapassation, ladirectionde l’exécutiondescontratsde

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travaux, dans l’ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier, dans lesopérationsderéceptionetpendantlapériodedegarantiedeparfaitachèvement.

Maîtred’ouvrage:lapersonnemoralededroitpublicoudedroitprivéviséeàl’article4duprésentdécretquiestlepropriétairefinaldel’ouvrageoudel’équipementtechnique,objetdumarché.

Maître d’ouvrage délégué: la personne morale de droit public ou de droit privémandatairedumaîtred’ouvragepourl’exécutiondetoutoupartiedesattributionsdecedernier,relativesàlapassationetàl’exécutiondemarchés.

Marchépublic:lecontratécritconcluàtitreonéreuxparuneautoritécontractantepourrépondreàsesbesoinsenmatièredetravaux,defournituresoudeservicesausensduprésentdécret.

Marché public de fournitures: le marché qui a pour objet l’achat, le crédit‐bail, lalocation ou la location‐vente avec ou sans option d’achat de biens de toute nature ycompris des matières premières, produits, équipements et objets sous forme solide,liquideougazeuse,ainsiquelesservicesaccessoiresàlafournituredecesbiens.

Marchépublicdeservices:lemarchéquin’estniunmarchédetravauxniunmarchédefournitures.Ilcomprendégalementlemarchédeprestationsintellectuelles,c’est‐à‐direlemarchédeservicesdontl’élémentprédominantn’estpasphysiquementquantifiable.

Marché public de travaux: le marché qui a pour objet soit, l’exécution, soit,conjointement,laconceptionetl’exécutiondetravauxoud’unouvrage.

Marchépublicdetypemixte:lemarchérelevantd’unedestroiscatégoriesmentionnéesci‐dessus qui peut comporter, à titre accessoire, des éléments relevant d’une autrecatégorie. Les procédures de passation et d’exécution des marchés publics devrontprendre en compte les spécificités applicables pour chaque type d’acquisition.Moyenélectronique: le moyen utilisant des équipements électroniques de traitement (ycomprislacompressionnumérique)etdestockagededonnées,etutilisantladiffusion,l’acheminementetlaréceptionparfils,parradio,parmoyensoptiquesoupard’autresmoyensélectromagnétiques.

Offre: l’ensemble des éléments techniques et financiers inclus dans le dossier desoumission.

Offrespontanée:l’offrerelativeàlafournituredebiens,àlaprestationdeservicesetàlaréalisationdetravaux,notammentdanslecadredemarchéclé‐en‐mainassortid’unmontage financier,quin’estsoumiseenréponseniàunappelàconcurrence,niàunesollicitationparententedirecte.

Organismededroitpublic:l’organisme a) créé pour satisfaire des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre

qu’industrieloucommercial; b)dotédelapersonnalitéjuridique:

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c) dont soit l’activité est financée majoritairement par l’État, les collectivitésterritorialesoud’autresorganismesdedroitpublic,soitlagestionestsoumiseàuncontrôle par ces derniers, soit l’organe d’administration, de direction ou desurveillance est composé de membres dont la moitié est désignée par l’État, lescollectivitésterritorialesoud’autresorganismesdedroitpublic.

Ouvrage: lerésultatd’unensemblede travauxdebâtimentoudegéniecivildestinéàremplir par lui‐même une fonction économique ou technique. Il peut comprendrenotamment des opérations de construction, de reconstruction, de démolition, deréparation ou rénovation, tels que la préparation du chantier, les travaux deterrassement, l’érection, la construction, l’installation d’équipement ou dematériel, ladécorationetlafinitionainsiquelesservicesaccessoiresauxtravauxsilavaleurdecesservicesnedépassepascelledestravauxeux‐mêmes.

Personne responsable du marché: le représentant dûment mandaté par l’autoritécontractantepourlareprésenterdanslapassationetdansl’exécutiondumarché.

Régie intéressée: le contrat par lequel l’autorité contractante finance elle‐mêmel’établissementd’unservice,maisenconfielagestionàunepersonneprivéeoupubliquequiestrémunéréeparl’autoritécontractantetoutenétantintéresséeauxrésultatsquecesoitauregarddeséconomiesréalisées,desgainsdeproductivitéoudel’améliorationdelaqualitéduservice.

Soumission: l’acte d’engagement écrit au terme duquel un soumissionnaire faitconnaîtresesconditionsets’engageàrespecterlescahiersdeschargesapplicables.

Soumissionnaire: lapersonnephysiqueoumoralequiparticipeàunappeld’offresensoumettantunacted’engagementetlesélémentsconstitutifsdesonoffre.Titulaire:lapersonne physique ou morale, attributaire, dont le marché conclu avec l’autoritécontractante,conformémentauprésentdécret,aétéapprouvé.

Urgence impérieuse: la situation résultantd’événements imprévisiblespour l’autoritécontractante ou de force majeure et n’étant pas de son fait, imposant une actionimmédiate.

Urgence simple: la situation qui n’est pas du fait de l’autorité contractante, imposantune action rapide et justifiant, à cette fin, la réduction des délais de réception descandidatures et des offres, afin de prévenir un danger ou un retard préjudiciable àl’autoritécontractante.

Art.3.‐Principesfondamentaux

3.1 Les procédures de passation des marchés publics et des délégations de servicepublic,quelquesoitlemontant,sontsoumisesauxprincipessuivants: l’économieetl’efficacitéduprocessusd’acquisition; lelibreaccèsàlacommandepublique; l’égalitédetraitementdescandidats,lareconnaissancemutuelle;

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la transparence des procédures, et ce à travers, la rationalité, la modernité et latraçabilitédesprocédures.

3.2Sousréservedesdispositionsviséesàl’article76duprésentdécrettoutemesureoudisposition fondée sur la nationalité des candidats de nature à constituer unediscrimination à l’encontre des ressortissants des États membres de l’UEMOA estprohibée.

3.3 La participation d’un établissement public, d’une société d’État, d’une société àparticipation publique majoritaire, d’un organisme contrôlé par l’État ou d’unecollectivitédécentraliséededroitpublicen tantquesoumissionnaireàuneprocéduredepassationdemarchépublicdoitseréalisersansdistorsiondeconcurrencevis‐à‐visdesoumissionnairesprivés.

Chapitre2‐Champd’application

Art.4.‐Desautoritéscontractantes

4.1Lesdispositionsduprésentdécrets’appliquentauxmarchéspublicsetdélégationsdeservicepublic concluspar l’État, lescollectivités locales, lesétablissementspublics,lesagencesetorganismes,bénéficiantduconcoursfinancieroudelagarantiedel’État,les sociétés d’État, les sociétés à participation financière publique majoritaire et lesassociationsforméesparuneouplusieursdecespersonnesmoralesdedroitpublic.

4.2Lesdispositionsduprésentdécrets’appliquentégalement: a)auxmarchésetdélégationsdeservicepublicpassésparlespersonnesmoralesde

droitprivéagissantpourlecomptedel’État,d’unecollectivitélocale,d’unepersonnemoralededroitpublic,d’unesociétéd’État,d’unesociétéàparticipationfinancièrepublique majoritaire, ou d’une association formée par une ou plusieurs de cespersonnesmoralesdedroitpublic;

b)auxmarchésetdélégationsdeservicepublicpasséspardespersonnesdedroitprivé, lorsque cesmarchés bénéficient du concours financier ou de la garantie del’Étatoud’unedespersonnesmentionnéesàl’article4.1ci‐dessus.

Art.5.‐Despersonnesmoralesbénéficiantdedroitsspéciauxouexclusifs

Lorsqu’une autorité contractante octroie à une autre entité des droits spéciaux ouexclusifs d’exercerune activitéde servicepublic, l’actepar lequel cedroit est octroyéprévoitquel’entitéconcernéedoit,pourlesmarchéspublicsqu’ellepasseavecdestiersdanslecadredecetteactivité,respecterlesdispositionsduprésentdécret.

Art.6.‐Delacoordination,dugroupementdecommandesetdescentralesd’achat

6.1SurpropositionduMinistrechargédesFinances,enrelationaveclesdépartementsministériels intéressés et après avis de l’Organe chargé de la régulation desmarchéspublics et des délégations de service public, il peut être créé une commission

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interministérielle chargée de favoriser le développement de procédures d’achatsgroupésetnotamment: de proposer toutes mesures susceptibles d’améliorer certaines commandes de

fournituresetdetravauxnotammentparl’établissementdeprogrammesd’achatsetdetravauxenfavorisantlelibrejeudelaconcurrence;

d’examiner les opportunités et possibilités de centraliser certaines commandes austadedel’appelàlaconcurrence.

6.2 Les dispositions duprésent décret s’appliquent auxmarchés passés dans le cadred’une coordination ou d’un groupement de commandes, ou par un organisme decentralisationdesachatsquiacquiertdesfournitureset/oudesservicesdestinésàdesautoritéscontractantes.

Art.7.‐Desmarchéssurfinancementextérieur

Lesmarchés financés par des ressources extérieures sont soumis aux dispositions duprésent décret, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions desaccordsdefinancement.

Art.8.‐Desexclusions

Le présent décret ne s’applique pas aux marchés de travaux, de fournitures et deservices,lorsqu’ilsconcernentdesbesoinsdedéfenseetdesécuriténationalesexigeantlesecretoupourlesquelslaprotectiondesintérêtsessentielsdel’Étatestincompatibleavecdesmesuresdepublicité.

LerégimedecesmarchésestfixépardécretprisenConseildesMinistres.

Art.9.‐Duseuild’application

9.1Leprésentdécrets’appliqueauxmarchéspublicsquin’ensontpasexclusenvertudel’article8etdontlavaleurestiméeestégaleousupérieureauxseuilsdepassationdesmarchéstelsquedéfinisci‐après: 100.000.000FCFApourlesmarchésdetravaux; 80.000.000FCFApourlesmarchésdefournituresetdeservicescourantset 70.000.000FCFApourlesmarchésdeprestationsintellectuelles.

Pour ce qui concerne les marchés des Sociétés d’État, des Sociétés à participationfinancière publiquemajoritaire et desÉtablissementspublics à caractère industriel etcommercial,ceseuilestfixéà150.000.000FCFAlorsqu’ils’agitdetravaux,fournituresetservicescourantsetà80.000.000FCFAlorsqu’ils’agitdeprestationsintellectuelles.

9.2L’autoritécontractantepeutnepasrecourirauxprocéduresd’appeld’offresprévuesauChapitre1duTitreVduprésentdécretpourlestravaux,fournituresouservicesdontlavaleurestiméeestinférieureauxseuilsfixésàl’article9.1ci‐dessus.Danscecas,lesprocéduresapplicablessontfixéespararrêtéduMinistrechargédesfinances.

Art.10.‐Del’évaluationduseuil

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Lorsqu’ilestfonctiond’unseuil,lechoixdelaprocédureapplicableestdéterminédansles conditions suivantes, quel que soit le nombre de prestataires auxquels il est faitappel: encequiconcernelestravaux,estpriseencomptelavaleurglobaledestravauxse

rapportantàuneopérationde travauxportantsurunouplusieursouvrages. Ilyaopération de travaux lorsque le maître d’ouvrage prend la décision de mettre enœuvre,dansunepériodedetempsetunpérimètrelimités,unensembledetravauxcaractérisé par son unité fonctionnelle, technique, économique ou comptable. Ladélimitation d’une catégorie homogène de travaux ne doit pas avoir pour effet desoustrairedesmarchésauxrèglesquileursontnormalementapplicablesenvertuduprésentdécret;

encequiconcernelesfournituresetlesservices,estpriseencomptelavaleurtotaledesfournituresoudesservicesquipeuventêtreconsidéréscommehomogènessoit,en raisonde leurs caractéristiquespropres, soit,parcequ’ils constituentuneunitéfonctionnelle. La délimitation d’une catégorie homogène de fournitures ou deservicesnedoitpasavoirpoureffetdesoustrairedesmarchésauxrèglesqui leursontnormalementapplicablesenvertuduprésentdécret;

pour les marchés mixtes, l’évaluation du seuil est fonction de la procédured’acquisitionretenue.Aceteffet,lorsquelaprocédurecomprenddestravauxetdesfournitures, son choix est fonction de la part relative en volumede travaux ou defournitures la plus importante. Lorsque la procédure comprend des catégories detravauxoudefournituresetdescatégoriesdeprestationsintellectuelles,sonchoixest fonction de l’impact prédominant d’une catégorie par rapport à l’autre sur lerésultatfinal;

pourlesmarchéscomportantdeslots,estretenuelavaleur,estiméedelatotalitédeslots.Laprocéduredepassationdechaquelotestcellequis’appliqueaumarchéprisdanssonensemble.

Titre2‐Organesdelacommandepublique

Art.11.‐Delapersonneresponsabledumarché

L’autoritécontractantepeutmandaterunepersonneresponsabledumarchéchargéedemettreenœuvrelesprocéduresdepassationetd’exécutiondesmarchésetdélégationsde service public. La personne responsable dumarché peut se faire représenter dansl’exercicedesesfonctions,saufpourlechoixdel’attributaireetlasignaturedumarchéou de la délégation de service public. La personne responsable du marché peuts’adjoindre lesservicesd’uneentitéchargéedelaplanificationetdelapréparationdudossier et de la procédure d’appel d’offres. Les personnes responsables desmarchéssontdésignéespardécretprisparlePremierministre.

Art.12.‐Despersonneschargéesdelapréparationdesmarchés

12.1 Les marchés sont préparés par les services de l’État, des collectivités et desétablissements ayant compétence pour gérer les crédits sur lesquels la dépense estimputée.

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12.2 En ce qui concerne les services de l’État, et sauf dans le cas de travaux ou defournituresàcaractèretechniqueparticulièrementmarquérelevantexclusivementdelacompétence des services techniques concernés, les services bénéficiaires préparentleurs marchés en liaison avec les Directions Administratives et Financières, lesDirectionsdesFinancesetduMatérieloutouteautreentitéchargéedesmarchéspublicsetdesdélégationsdeservicepublic.

Acetitre, lesservicesbénéficiairesélaborent lesdossiersd’appeld’offres,rédigent lesprocès‐verbaux d’ouverture et d’évaluation des offres, et préparent les projets demarché.

LesDirectionsAdministrativesetFinancières,lesDirectionsdesFinancesetduMatérielou l’entitéchargéedesmarchéspublicsetdesdélégationsdeservicepublics’assurentde l’existence et de la disponibilité des crédits, procèdent au lancement desconsultations, reçoivent les offres, président les commissions d’ouverture etd’évaluationdesoffres.

12.3Lesmarchésfinancéssurlebudgetdel’Étatdontlemontantestiméestinférieuràun seuil fixé par arrêté duMinistre chargé des finances et qui sont exécutés dans lesrégions, sont préparés et passés par les services déconcentrés au niveau régional del’Administrationbénéficiaire.

Art.13.‐Dumaîtred’ouvrage

Lemaîtred’ouvrageestlecommanditairedel’ouvrageetenassurelefinancement.Ilestresponsable de l’expression fonctionnelle des besoins. Il est le propriétaire final del’ouvrageetàce titre le réceptionne.S’iln’apas lescompétences techniques liéesà laréalisation de l’ouvrage, il doit s’entourer au besoin de personnes ressources pour laréalisationduprojet.

L’autoritécontractantepeutrevêtirlaqualitédemaîtred’ouvrage.

Art.14.‐Dumaîtred’ouvragedélégué

14.1 Lemaître d’ouvragepeut déléguer, aux termesd’une convention conclue avec lemaîtred’ouvragedéléguétoutoupartiedesesattributionsrelativesàlapassationetàl’exécutiondemarchésconcernantlaréalisation: a)d’ouvragesdebâtimentoud’infrastructures,ycomprislafournituredematériels

etéquipementsnécessairesàleurexploitation; b) de programmes d’intérêt public ou projets inclus dans de tels programmes,

comprenantunensembledetravaux,fournituresetservices.

14.2Lemaîtred’ouvragedélégué,mandatairedumaîtred’ouvrage,appliquelesrèglesdepassationdesmarchésdumaîtred’ouvrage.

Art.15.‐Desattributionsdumaîtred’ouvragedélégué

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Le maître d’ouvrage peut confier au maître d’ouvrage délégué, dans les conditionsdéfiniesparlaconventionmentionnéeàl’article16ci‐dessous,l’exerciceensonnometpoursoncompte,detoutoupartiedesattributionssuivantes: définitiondesconditionsadministrativesettechniquesselonlesquellesl’ouvrageou

leprojetconcernéseraexécuté; organisation et conduite de la procédure de passation des marchés nécessaires à

l’exécutiondel’ouvrageouduprojetjusqu’àl’attributionprovisoire; signature des marchés après approbation du choix du titulaire par le maître

d’ouvrage; gestiondesmarchéspassésaunometpourlecomptedumaîtred’ouvrage; paiementouautorisationdespaiementsauxtitulairesdesmarchés; réceptiondel’ouvrageouduprojet; accomplissementdetousactesafférentsauxattributionsmentionnéesci‐dessus.

Le maître d’ouvrage délégué n’est tenu envers le maître d’ouvrage que de la bonneexécutiondesattributionsdontilapersonnellementétéchargéparcedernier.

Le maître d’ouvrage délégué représente le maître d’ouvrage à l’égard des tiers dansl’exercicedesattributionsquiluiontétéconfiéesjusqu’àcequel’autoritécontractanteaitconstaté l’achèvementdesamission,danslesconditionsdéfiniesparlaconventionmentionnéeàl’article16ci‐dessous.Acetitre,ilpeutesterenjustice.

Art.16.‐Delaconventiondemaîtrised’ouvragedéléguée

La convention de maîtrise d’ouvrage déléguée, régie par les règles applicables aumandat,estpasséeconformémentàlaprocédureapplicableauxmarchésdeprestationsintellectuelles. La convention de maîtrise d’ouvrage déléguée prévoit, sous peine denullité: 1°l’ouvrageouleprojetquifaitl’objetdelaconvention,lesattributionsconfiéesau

maître d’ouvrage délégué, les conditions dans lesquelles l’autorité contractanteconstatel’achèvementdelamissiondumaîtred’ouvragedélégué,lesmodalitésdelarémunération de ce dernier, les pénalités qui lui sont applicables en cas deméconnaissance de ses obligations et les conditions dans lesquelles la conventionpeutêtrerésiliée;

2° le mode de financement des fournitures, services ou travaux ainsi que lesconditionsdanslesquelleslemaîtredel’ouvrageferal’avancedefondsnécessairesàl’accomplissementdelaconventionourembourseralesdépensesexposéespoursoncompteetpréalablementdéfinies;

3° lesmodalitésducontrôle technique, financieretcomptableexercépar lemaîtred’ouvrage aux différentes phases de l’opération, y compris les phases de laréalisationdumarchéquisontsoumisesàl’approbationpréalabledecelui‐ci.

Art.17.‐Dumaîtred’œuvre

Le maître d’œuvre peut assister le maître d’ouvrage dans la passation des marchés,assure la direction et le contrôle de l’exécution des travaux. Lemaître d’œuvre et lemaîtred’ouvragesontliésparuncontratdemaîtrised’œuvre.

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Le maître d’œuvre doit être choisi en dehors des services du maître d’ouvrage.Toutefois,danscertainscas, lemaîtred’œuvrepeutêtrechoisiauseindesservicesdumaîtred’ouvrage.Danscescas,l’avisdel’organechargéducontrôledesmarchéspublicsetdesdélégationsdeservicepublicestrequis.

Art.18.‐Desattributionsdumaîtred’œuvre

18.1Lemaîtred’ouvragepeutconfieraumaîtred’œuvretoutoupartiedesélémentsdeconceptionetd’assistanceàlaréalisationd’ouvrage: a)austadedelaconception:

- lesétudesd’esquisse;- lesétudesd’avant‐projet;- lesétudesdeprojet.

b)austadedelaréalisation:- l’assistanceaumaîtred’ouvragepourlapassationdescontratsdetravauxoudefournitures;

- lesétudesd’exécutionduprojet,oul’examendelaconformitéauprojetetlevisadesétudesd’exécutionsiellessontréaliséesparl’entrepreneur;

- ladirectiondel’exécutiondescontratsdetravauxetdefournitures;- l’ordonnancement,lepilotageetlacoordinationduchantier;- l’assistanceaumaîtred’ouvragepourlaréceptiondel’ouvrageetpendantlapériodedegarantiedesonparfaitachèvement.

18.2 Les rapports entre le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre sont régis par uncontrat. Ce contrat précise la nature et le programme de l’ouvrage, sa localisation, lecontenu des missions, les normes éventuellement applicables, la rémunération dumaîtred’œuvreousonmodedecalcul,leséventuellespénalitésapplicables.

18.3Lemarchédemaîtrised’œuvreestpasséselonlaprocédureapplicableauxmarchésdeprestationsintellectuelles.

Art.19.‐Despersonnesresponsablesdelapassationdecommandesgroupées

19.1Lorsque,conformémentàl’article6duprésentdécret,ilestdécidéenaccordavecles autorités contractantes concernées de regrouper leurs commandes, les autoritéscontractantes groupées doivent s’engager à contracter aux mêmes conditions, fixéesavec le candidat retenu, à hauteur de leurs besoins propres. La préparation et lapassationdecesmarchésdecommandesgroupéessontprécédéesde lamiseenplaceparleMinistrechargédesFinancesd’uneprocédureditede«consultationcollective».Lapersonneresponsabledumarchédechaquemembredugroupementsignelemarchéets’assure de sa bonne exécution pour ce qui concerne lemembredu groupement qu’ilreprésente.

19.2Lesautoritéscontractantesgroupéespeuventégalementconvenirdedésigneruncoordonnateurquiserachargé: soitdesigneretdenotifierlemarché,lapersonneresponsabledumarchédechaque

membredugroupement,pourcequilaconcerne,s’assurantdesabonneexécution;

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soit de signer lemarché, de le notifier et de l’exécuter au nom de l’ensemble desmembresdugroupement.

Art.20.‐Descommissionsd’ouverturedesplisetd’évaluationdesoffresetdescellulesdepassationdesmarchés

20.1Pourchaqueconsultation,unecommissiond’ouverturedesplisetd’évaluationdesoffresestconstituéeauprèsdel’autoritécontractante,pardécisiondecettedernière.Sacomposition, qui doit respecter le cadre défini par arrêté du Ministre chargé desFinances,dépend,enparticulier,de l’objetde l’opérationenvisagéeetdesonmodedefinancement.

En cas de concours financiers extérieurs, les représentants des organismes concernéspeuventassisterauxséancesd’ouverturedesplisavecvoixconsultative.Danslecasoùl’autoritécontractanteachargéunmaîtred’ouvragedéléguédelapassationdumarché,lacommissionestconstituéeparlemaîtred’ouvragedéléguéetcomprendaumoinsunreprésentantdel’autoritécontractante.

L’autorité contractante peut également constituer une sous‐commission techniqued’étudeetd’évaluationdesoffresquiremetàlacommissiondesélémentsd’analyseetd’évaluation des offres, ou faire participer à ses travaux, avec voix consultative toutexpert choisi en fonction de ses compétences particulières et de la nature desprestationsobjetdumarché.Lesmembresdessous‐commissionstechniquesd’étudeetd’évaluation des offres ainsi que les experts sont tenus aux mêmes obligations dedéclaration de conflit d’intérêt et de secret que les membres des commissionsd’ouverturedesplisetd’évaluationdesoffres.

Lereprésentantdel’organechargéducontrôledesmarchéspublicsetdesdélégationsdeservicepublicassisteauxséancesd’ouverturedesplisenqualitéd’observateurpourcontrôler les opérations d’ouverture. Lorsqu’il est régulièrement invité son absencen’entravepaslavaliditédestravauxdelacommission.

20.2Toutepersonnequiapersonnellementouparl’intermédiairedesonconjointoudeses ascendants ou descendants un intérêt direct ou indirect, notamment en tant quedirigeant,associéouemployé,dansuneentreprisecandidateàunmarchéexaminéparla commission à laquelle elle appartient, doit en faire la déclaration, se retirer de lacommission et s’abstenir de participer à toutes opérations d’attribution du marchéconsidéré.

Endehorsdesséancespubliquesd’ouverturedesplis,lescommissionsd’ouverturedesplisetd’évaluationdesoffresdélibèrentàhuisclosetcesdébatssontrevêtusdusecretabsolu.Enoutrelesmembresdescommissionsdoiventrespecterlaconfidentialitédesinformations, concernant notamment le marché et les candidats, dont ils ontconnaissanceàl’occasiondel’exercicedesfonctionsdemembred’unecommission.

Aucunmembredelacommissionnepeutêtrepoursuivisurleplandisciplinairepourlespropostenusetlesvotesémisaucoursdesréunions.

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20.3 Au niveau de chaque autorité contractante ou d’un groupe d’autoritéscontractantes,estmiseenplaceunecelluledepassationdesmarchéschargéedeveillerà la qualité et à la régularité des dossiers de passation desmarchés ainsi qu’au bonfonctionnement des commissions d’ouverture des plis et d’évaluation des offres. Undécret du PremierMinistre fixera l’organisation et le fonctionnement de la cellule depassationdesmarchés.

Art.21.‐Desautoritésdeconclusionetd’approbation

21.1 Les marchés publics sont transmis après leur conclusion à une autoritéd’approbation, centrale ou déconcentrée, obligatoirement distincte de l’autoritésignataire.L’acted’approbation,matérialiséparlasignaturedel’autoritécompétenteàce titre, a pour effet de valider le projet demarché. L’autorité d’approbation ne peutmodifierouannulerlesdécisionsdespersonnesresponsablesdemarchésquepourdesraisons indiquées à l’article 82.2 ci‐ dessous. L’autorité d’approbation varie selon laqualitédel’autoritécontractanteetlemontantdumarché.

21.2 Les autorités de conclusion et d’approbation desmarchés et des délégations deservicepublicsontdéfiniesenfonctiondeleurmontantetdeleurnatureparundécretduPremierministre.

Titre3‐Candidatsetsoumissionnaires

Chapitre1‐Règlesrelativesàlaparticipationdescandidatsetsoumissionnaires

Art.22.‐Duconflitd’intérêt

Nesontpasadmisesàparticiperauxprocéduresdepassationdemarchésetdélégationsdeservicepublic,enraisondesrèglesrelativesauconflitd’intérêt: lespersonnesphysiques avec lesquelles ou lespersonnesmoralesdans lesquelles,

lesmembresdel’autoritécontractante,del’organechargéducontrôledesmarchéspublicsetdesdélégationsdeservicepublic, lapersonneresponsabledumarchéoules membres de la Commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offrespossèdent des intérêts financiers ou personnels de nature à compromettre latransparencedesprocéduresdepassationdesmarchéspublics;

les personnes physiques ou les personnesmorales affiliées aux consultants ayantcontribuéàpréparertoutoupartiedesdossiersd’appeld’offresoudeconsultation.

Art.23.‐Desrestrictionsliéesàlapersonnedescandidatsetleurssous‐traitants

23.1 Ne sont pas admises à participer aux procédures de passation de marchés etdélégationsdeservicepublic,lespersonnesphysiquesoumorales: a)quisontenétatdefaillitepersonnelle,decessationd’activités,deliquidation,de

redressement judiciaire, ou dans toute situation analogue de même nature. Ces

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dispositions ne s’appliquent pas aux personnes morales en état de redressementjudiciaireautoriséesàpoursuivreleursactivitésparunedécisiondejustice;

b)quisontexcluesdesprocéduresdepassationdemarchéspublicsoudedélégationdeservicepublicparunedécisionde justicedevenuedéfinitiveenmatièrepénale,fiscale, ou sociale ou par une décision de l’organe chargé de la régulation desmarchéspublicsetdesdélégationsdeservicepublic;

c)toutepersonnemoralesouslecouvertdelaquelleunepersonnephysiqueexcluedesprocéduresdepassationdesmarchéspublicsoudedélégationdeservicepublicen application d’une décision visée au paragraphe b) ci‐dessus agirait pour sesoustraireàcetteexclusion;

d)lesentreprisesdontlesexploitantsoudirigeantsontétécondamnésenraisondeleurparticipationàuneactionconcertée,convention,ententeexpresseoutaciteoucoalition.

23.2 Les restrictions à la participation des candidats visées à l’alinéa ci‐dessuss’appliquentégalementauxsous‐traitants.

Chapitre2‐Capacitésrequises

Art.24.‐Deladéfinitiondescapacitésrequises

Tout candidat qui remplit les conditions juridiques et qui possède les capacitéstechniqueset lescapacités financièresnécessairesà l’exécutiond’unmarchépublicoud’une délégation de service public, ainsi que l’expérience de l’exécution de contratsanalogues doit pouvoir participer aux procédures de passation de marchés et dedélégationsdeservicepublic.

Art.25.‐Desjustificationsdescapacitésrequises

25.1 Chaque candidat à un marché, quelle que soit la procédure de passation desmarchésemployée,doit justifierqu’il remplit les conditions juridiquesetqu’ildisposedescapacitéstechniquesetfinancièresrequisespourexécuterlemarchéenprésentanttousdocumentsetattestationsappropriés.

25.2 En application de l’alinéa 1 du présent article, à l’appui des soumissions ou desoffres faites par les soumissionnaires ou les candidats, l’autorité contractante doitexiger: a) tous documents ou pièces lui permettant d’apprécier la régularité de leurs

situations juridique, fiscale et sociale, la capacité technique des entrepreneurs,fournisseursouprestatairesdeservices, leur solvabilitéainsique lespouvoirsdespersonneshabilitéesàengager l’entrepriseetàpasserdesmarchésavec l’autoritécontractante;

b)unefichecomportant lesrenseignementsrelatifsauxcandidatsselonunmodèleétabliparl’autoritécontractante.

Art.26.‐Desjustificationsdescapacitéstechniques

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26.1 Les autorités contractantes doivent informer les candidats des justifications deleurs capacités techniques en les spécifiant dans les dossiers d’appels d’offres ou lesdossiersdeconsultation.Cesjustificationspeuventégalementêtredemandéesauxsous‐traitants selon l’importance de leur intervention dans l’exécution dumarché ou de ladélégationdeservicepublic.

26.2Dansladéfinitiondescapacitéstechniquesrequises,lesautoritéscontractantesneprennentaucunedispositiondiscriminatoire,notammentcellevisantàfaireobstacleàl’accèsdespetitesetmoyennesentreprisesàlacommandepublique.

26.3 Dans les procédures de passation des marchés publics de services, lorsque lescandidatsou lessoumissionnairesontbesoind’uneautorisationspécifiqueoudoiventêtre membres d’une organisation spécifique pour pouvoir fournir dans leur paysd’origine le service concerné, l’autorité contractante peut leur demander de prouverqu’ilspossèdentcetteautorisationouqu’ilsappartiennentàcetteorganisation.

Art.27.‐Desmodalitésdelacertificationdescandidats

27.1L’autoritécontractantepeutdemanderauxentreprisescandidatesdeproduireuncertificat de qualification. Ce certificat doit être délivré, selon des critères objectifs ettransparents, par un organisme responsable de la qualification des entreprises,comprenant en nombre égal des représentants de l’État et des représentants desentreprises.Lalistequ’ilétablitestpubliéeetconstammentremiseàjouretsujetteaucontrôle régulier de l’organe chargé de la régulation des marchés publics et desdélégationsdeservicepublic.

27.2L’autoritécontractantenepeutexigerlaproductiond’untelcertificatpourjustifierdes capacités techniques des soumissionnaires à titre exclusif ou de manièrediscriminatoire.

Art.28.‐Desjustificationsdescapacitésfinancières

28.1Lajustificationdelacapacitééconomiqueetfinancièreducandidatestconstituéeparuneouplusieursdesréférencessuivantes: a)desdéclarationsappropriéesdebanquesouorganismesfinanciershabilités,ou,le

caséchéant,lapreuved’uneassurancedesrisquesprofessionnels; b)laprésentationdesbilansoud’extraitsdesbilans; c)unedéclarationconcernantlechiffred’affairesglobalet,lecaséchéant,lechiffre

d’affairesdudomained’activitésfaisantl’objetdumarchéoudeladélégation,pour,au maximum, les trois derniers exercices en fonction de la date de création del’entrepriseoududébutd’activitédusoumissionnaire;

Les autorités contractantes précisent, dans l’avis de marché ou dans l’invitation àsoumissionner,cellesdesréférencesviséesauparagraphe1qu’ellesontchoisiesainsique les autres références probantes qui doivent être produites. Si, pour une raisonjustifiée,lesoumissionnairen’estpasenmesuredeproduirelesréférencesdemandéesparl’autoritécontractante,ilestautoriséàprouversacapacitééconomiqueetfinancièrepartoutautredocumentconsidérécommeappropriéparl’autoritécontractante.

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28.2 La définition des capacités financières requises des candidats ne doit pas faireobstacleàl’accèsdespetitesetmoyennesentreprisesàlacommandepublique.

Art.29.‐Del’engagementdelaluttecontrelacorruption

Les offres et soumissions doivent contenir l’engagement du candidat ousoumissionnaire: denepasoctroyeroupromettred’octroyeràtoutepersonneintervenantàquelque

titre que ce soit dans la procédure de passation du marché un avantage indu,pécuniaire ou autre, directement ou par des intermédiaires, en vue d’obtenir lemarché;

d’informerl’autoritécontractantedetoutpaiement,avantageouprivilègeaccordéauprofitdetoutepersonne,agissantcommeintermédiaireouagent,enrémunérationdetouteprestationeffectuéeenverseux;

derespecter,engénéral,lesdispositionslégalesrelativesnotammentàl’interdictiondesactesdecorruptionpassiveoudetraficd’influenceouconstitutifsd’infractionsdecettenature.

Art.30.‐De la sanction de la fourniture de fausses informations ou de défaut defournituresd’informations

La fourniture d’informations fausses ou le défaut de fournitures d’informationsessentiellesconcernantlesconditionsdeparticipationdescandidatsviséesauxarticles22et23oulescapacitésjuridiques,techniques,financièresessentiellesàlavaliditédeleurcandidatureouàl’évaluationdeleuroffreestsanctionnéeparlerejetdel’offre.

Lorsque ces fausses informations sont révélées après l’approbation du marché, ellespeuvententraînerlarésiliationdecelui‐ci.

Chapitre3‐Groupementsetsous‐traitance

Art.31.‐Desgroupements

31.1Lescandidatsauxmarchéspublicspeuventsegrouperpourconcouriràl’obtentiondes marchés publics sous forme de groupements d’entreprises solidaires ou degroupementsd’entreprisesconjointes, sous réservede respecter les règles interdisantlesentravesàlaconcurrence.

31.2 Les membres du groupement sont conjoints lorsque chacun de ses membress’engageàexécuteruneouplusieurspartiesdumarchéidentifiéesquantàleurnatureetà leur prix sans encourir de responsabilité quant à l’exécution des autres parties dumarché. Lesmembresdu groupement sont solidaires lorsque chacunde sesmembresestengagépourlatotalitédumarché.

31.3Lescahiersdeschargespeuventimposerlaformequedoitprendrelegroupementencasd’attributiondumarchéàdesentreprisesgroupées.Ilestinterditauxcandidats

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et soumissionnaires de présenter pour le mêmemarché ou un de ses lots, plusieursoffresenagissantàlafoisenqualitédecandidatsindividuelsoudemembresd’unoudeplusieursgroupements.

31.4Lacompositiondugroupementnepeutpasêtremodifiéeentrelapré‐qualificationdescandidatséventuellementeffectuéeetlaremisedeleursoffresnientrelaremisedesoffresetlaconclusiondumarché.

31.5 Quelle que soit la forme du groupement, les membres du groupement doiventdésigner un mandataire, qui les représente vis‐à‐vis de l’autorité contractante, etcoordonne l’exécution du marché par les membres du groupement. Si le marché leprévoit,lemandatairedugroupementconjointestsolidairedechacundesmembresdugroupementpoursesobligationscontractuellesàl’égarddel’autoritécontractantepourl’exécutiondumarché.

31.6Encasdegroupementd’entreprisesconjointes,lasoumissionindiquelemontantetla répartition détaillée des prestations que chacun des membres du groupements’engageàexécuter.Encasdegroupementd’entreprisessolidaires,lasoumissionestundocumentuniquequiindiquelemontanttotaldumarchéetl’ensembledesfournitures,services ou travaux que les membres du groupement s’engagent solidairement àréaliser.

31.7Lescandidaturesetlesactesd’engagementsontsignéssoitparlesreprésentantsdechacundesmembresdugroupement,soitparlemandataires’iljustifiedeshabilitationsnécessairespourreprésenterlesmembresaustadedelapassationdumarché.

Art.32.‐Delasous‐traitance

32.1 Enmatière de travaux et de services, le titulaire d’unmarché public peut sous‐traiterl’exécutiondecertainespartiesdesonmarchéàcondition: quecettepossibilitésoitprévuedansledossierd’appeld’offres; d’avoir obtenu de l’autorité contractante l’acceptation de chaque sous‐traitant et

l’agrémentdesesconditionsdepaiement.

32.2Lecandidata l’obligationd’indiquerdanssonoffre, lanatureet lemontantde lapartiedesprestationsqu’ilenvisagedesous‐traiter.Lasous‐traitancedeplusde40%de lavaleurglobaled’unmarchéest interdite.La sous‐traitancenepeutenaucuncasconduire à une modification substantielle de la qualification du titulaire aprèsattributiondumarché.

32.3 Dans le cas d’un marché d’une collectivité décentralisée ou de l’un de sesétablissementspublics, lecandidataumarchéquiauraprévudesous‐traiteraumoins30%delavaleurglobaledumarchéàuneentreprisemaliennepourrabénéficierd’unemarge de préférence qui ne pourra être supérieure à 5% cumulable avec le droit depréférenceviséeàl’article76duprésentdécret.

32.4 En cas de sous‐traitance du marché, le titulaire demeure personnellementresponsabledel’exécutiondetouteslesobligationsdecelui‐ci.

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32.5Lesous‐traitantdutitulairedumarchéquiaétéacceptéetdontlesconditionsdepaiementontétéagrééesparl’autoritécontractanteestpayé,àsademande,directementparcettedernièrepourlapartdontilassurel’exécution.

Titre4‐Préparation,formeetcontenudesmarchés

Chapitre1‐Préparationdesmarchés

Art.33.‐Desplansprévisionnels,dufractionnementdesdépenses

33.1Lesautoritéscontractantesélaborentdesplansprévisionnelsannuelsdepassationdesmarchéspublicssurlefondementdeleurprogrammed’activités,suivantunmodèletype établi et diffusé par l’organe chargé de la régulation desmarchés publics et desdélégationsdeservicepublic.

Cesplansdoiventêtrecohérentsaveclescréditsquileursontalloués.Ilssontrévisables.

Les plans prévisionnels annuels de passation doivent être communiqués à l’organechargéducontrôledesmarchéspublicsetdesdélégationsdeservicepublic,auplustardle30septembredel’annéeprécédantl’annéebudgétaireconsidérée,pourapprobationetpublicationdansundélaifixépararrêtéduMinistrechargédesfinances.

Lesplansréviséssontsoumisauxmêmesdispositionsd’approbationetdepublicationqueleplaninitial.

33.2Lesmarchéspassésparlesautoritéscontractantesdoiventavoirétépréalablementinscritsdanscesplansprévisionnelsoudans lesplansrévisés,àpeinedenullité,sousréserve de l’approbation de l’organe chargé du contrôle des marchés publics et desdélégationsdeservicepublic.

Tout morcellement de commandes, en violation du plan annuel de passation desmarchéspublics,caractériseunfractionnementdedépenses,constitutifd’unepratiquefrauduleuse.

33.3 En outre, constitue un fractionnement des dépenses tout procédé par lequel lesdépensesrelativesauxprestationsdebiens,deservicesoudetravauxdemêmenatureou demême objet sont engagées par un Ordonnateur pour unmême service ou unemêmeunitéfonctionnelleetdontlesmontantscumulésaucoursdel’annéebudgétaireatteignentoudépassentlesseuilsdepassationdesmarchéspublics.

Lanaturedeladépenses’apprécieparrapportaucaractèrehomogènedestravaux,desfournituresetservicestelquedéfiniàl’article10duprésentdécret.

Art.34.‐Deladéterminationdesbesoins

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34.1Avant toutappelà laconcurrenceoutouteprocéduredenégociationparententedirecte, la nature et l’étendue des besoins sont déterminées avec précision au coursd’une réunion tripartite annuelle regroupant utilement l’administrateur de crédits, lapersonneresponsabledumarchéetleservicetechniquespécialisé.Lemarchépublicouladélégationde servicepublic conclupar l’autorité contractantedoitavoirpourobjetexclusifderépondreàcesbesoins.

34.2Cettedéfinitiondesbesoinsnedoitpasavoirpoureffetdesoustrairedesmarchésoudesdélégationsdeservicepublicauxrèglesquileursontnormalementapplicablesenvertuduprésentdécret.

34.3Le lancementd’uneprocéduredepassationd’unmarchépublicestsubordonnéàl’existence de crédits budgétaires suffisants et au respect des règles organisant lesdépensesdesautoritéscontractantes.

Art.35.‐Desspécificationstechniques

35.1 Les travaux, fournitures et prestations de services qui font l’objet d’un marchépublic ou d’une délégation de service public sont définis par référence aux normes,agrémentstechniquesouspécificationstechniquesnationauxoucommunautaires,ouàdéfautparréférenceàdesnormesouagrémentstechniquesouspécificationstechniquesinternationaux.

Ilnepeutêtredérogéàcesrèglesque: a)silesnormes,lesagrémentstechniquesoulesspécificationstechniquesnationaux,

communautaires ou à défaut internationaux, ne contiennent aucune dispositionconcernant l’établissement de la conformité ou s’il n’existe pas de moyenstechniquespermettantd’établirde façonsatisfaisante la conformitéd’unproduitàces normes, à ces agréments techniques ou à ces spécifications techniquescommunes;

b) si ces normes, ces agréments techniques ou ces spécifications techniquesnationaux, communautaires ou à défaut internationaux, imposent l’utilisation deproduits ou de matériaux incompatibles avec des installations déjà utilisées parl’autorité contractante ou entraînent des coûts disproportionnés ou des difficultéstechniques disproportionnées, mais uniquement dans le cadre d’une stratégieclairementdéfinieetconsignéeenvued’unpassage,dansundélaidéterminé,àdesnormes, à des agréments techniques ou à des spécifications techniques nationaux,communautairesouinternationaux;

c)sileprojetconcernéconstitueunevéritableinnovationpourlaquellelerecoursàdes normes, à des agréments techniques ou à des spécifications techniquesnationaux,communautaires,ouàdéfautinternationauxexistantsseraitinapproprié.

35.2Amoinsquedetellesspécificationsnesoientjustifiéesparl’objetdumarchéoudela délégation, par les clauses contractuelles propres à unmarché ou à unedélégationdéterminés, les spécifications techniques ne peuvent mentionner des produits d’unefabricationoud’uneprovenancedéterminée,oudesprocédésparticuliersquiontpoureffet de favoriser ou d’éliminer certaines entreprises. Est notamment interditel’indication de marques, de brevets ou de types, ou celle d’une origine ou d’une

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productiondéterminée.Toutefois,unetelle indicationaccompagnéedelamention«ouéquivalent»estautorisée lorsquelesautoritéscontractantesn’ontpaslapossibilitédedonnerunedescriptionde l’objetdumarchéaumoyendespécificationssuffisammentprécisesetintelligiblespourtouslesintéressés.

Cesnormes,agrémentsetspécifications,ainsiquelerecoursàlaprocéduredérogatoireci‐dessus visée, doivent être expressément mentionnés dans les cahiers des clausestechniques.

Art.36.‐Del’allotissement

36.1 Les travaux, fournitures ou services peuvent être repartis en lots donnant lieuchacun à un marché distinct, lorsque cette division est susceptible de présenter desavantages économiques, techniques ou financiers, y compris en vue de faciliter lacandidaturedespetitesetmoyennesentreprises.Cechoixnedoitpasavoirpourobjetou pour effet de soustraire les marchés aux règles qui leur sont normalementapplicablesenvertuduprésentdécret.

36.2Ledossierd’appeld’offresfixelenombre, lanatureet l’importancedeslots,ainsique lesconditions imposéesauxcandidatspoursouscrireàunouplusieurs lotset lesmodalités de leur attribution et indique que la commission d’ouverture des plis etd’évaluation des offres attribuera lesmarchés sur la base de la combinaison des lotsévaluéelamoinsdisanteparl’autoritécontractante.

36.3 Si, dans le cadre d’un appel d’offres, un ou plusieurs lots ne sont pas attribués,l’autorité contractante a la faculté d’entamer de nouvelles procédures d’appel à laconcurrencepourleslotsnonattribuésenmodifiant,s’ilyalieu, laconsistancedeceslots.

Art.37.‐Dudossierd’appelàlaconcurrence

37.1Lesprocéduresd’appeld’offresdonnentlieuàlapréparationd’undossierd’appelàla concurrence, dossier d’appel d’offres ou dossier de consultation, dont les dossierstypessontélaborésetdiffusésparl’organechargédelarégulationdesmarchéspublicsetdesdélégationsdeservicepublic.Cedossierd’appelàconcurrencecontientlatotalitédespiècesetdocumentsnécessairesà la consultationetà l’informationdescandidatsselonlaprocédurechoisie,àsavoir: a)lespiècesrelativesauxconditionsdel’appelàlaconcurrence:laréférenceàl’avis

d’appeld’offresouàl’avisd’appelàcandidaturesdanslecasoùunepréqualificationdescandidatsesteffectuée,ou la lettredeconsultationdans lecasd’appeld’offresrestreint, ainsi que le règlement de la procédure ou les instructions auxsoumissionnaires, sauf si les informations figurant dans l’avis d’appel à laconcurrence sont suffisantes eu égard au type d’appel d’offres et au marchéconcernés;

b)lespiècesconstitutivesdufuturmarché,notamment:actedesoumission,cahierdesprescriptionsspéciales,cahierdesclausesadministrativesgénérales,cahierdesclauses techniques générales, autres pièces requises en fonction de l’objet dumarché;

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c)desinformationscommuniquéesparl’autoritécontractanteàtitreindicatifenvuede faciliter l’établissement de leurs offres par les candidats, qui ne sont pas despiècesconstitutivesdumarché.

37.2Ledossierd’appelàlaconcurrenceestremisauxcandidatsgratuitementouàdesconditionsfinancièresstipuléesdansl’avisd’appelàlaconcurrenceoudanslalettredeconsultation.Danstouslescas,l’autoritécontractanteal’obligationdemettreledossierà la disposition de tous ceux qui en font la demande. Lorsque le dossier d’appel à laconcurrencen’estpasremisgratuitement,cesconditionsfinancièresdoiventêtrefixéesde façon à ne pas dépasser les coûts d’établissement du dossier. Toutefois, dans cedernier cas, un exemplaire du dossier devra être disponible pour être consultégratuitementsurplaceparlescandidatsquilesouhaitent.

37.3L’autorité contractantenepeutapporterdemodificationsaudossierd’appel à laconcurrence que dans des situations exceptionnelles n’affectant pas les conditionssubstantielles du marché. Ces modifications, à l’exception de celles affectant lesdispositions particulières du règlement de l’appel d’offres et du cahier des clausesadministrativesparticulières,doiventpréalablementêtresoumisespouravisàl’organechargéducontrôledesmarchéspublicsetdesdélégationsdeservicepublic.Unprocès‐verbaldetoutesmodificationsapportéesaudossierd’appeld’offresàlaconcurrenceestdressé.Lesmodificationsdudossierd’appeld’offresàlaconcurrencesonttransmisesàtous lescandidatsdix joursouvrablesauminimumavant ladatederemisedesoffres,quipeut,danscettehypothèse,égalementêtreprorogéeparl’autoritécontractante.

Art.38.‐Dudossierdepré‐qualification

Le dossier de pré‐qualification contient les renseignements relatifs aux travaux,fournituresouprestationsquifontl’objetdelapré‐qualification,unedescriptionprécisedescritèresetdesconditionsàremplirpourêtrepréqualifiéainsiquelesdélaisdanslesquelslesrésultatsdelapré‐qualificationserontconnusdescandidats.

Ces conditions peuvent notamment inclure des références concernant des marchésanalogues,leseffectifs,lesinstallationsetlematérieldontlescandidatsdisposentpourexécuterlemarchéetleursituationfinancière.

Chapitre2‐Formeetcontenudesmarchés

Art.39.‐Desmarchésàcommandes

39.1Lesmarchésà commandessontdestinésàpermettreà l’autoritécontractantedecouvrirsesbesoinscourantsannuelsdefournituresoudeservicescourantsdontiln’estpaspossible,audébutdel’année,deprévoirl’importanceexacte,oubienquiexcèdentles possibilités de stockage. Leur attribution doit se faire sur la base des quantitésnécessairesprévuesàl’annéeinitialedelaconclusiondumarché.

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39.2Lemarchéàcommandes,dontladuréenesauraitexcéderuneannéerenouvelableune fois, indique les limitesmaximalesetminimalesde laprestationglobaleà fournir,ceslimitespouvantêtreexpriméessoitenquantité,soitenvaleur.Lerenouvellementdumarché à commandes est soumis à l’autorisation de l’organe chargé du contrôle desmarchéspublicsetdesdélégationsdeservicepublic.

39.3L’exécutiondes commandesainsiouvertesestordonnéeparbonsdecommande,qui indiquent la quantité à livrer, le lieu et le délai de livraison, ainsi que les prixunitairesetlemontantcumulédescommandesdéjàeffectuées.Lerèglementdumarchédoit être effectué par groupes de commandes, notamment dans les marchés decentralisation ayant pour objet de regrouper au niveau de l’autorité contractante lesbesoinsidentiquesdeservicestechniques.

Art.40.‐Desmarchésdeclientèle

Le marché de clientèle est un marché par lequel l’autorité contractante s’engage àconfier,pourunepériodelimitéeetquinesauraitexcéderuneannéerenouvelableunefois,l’exécutiond’unecatégoriedéterminéedetravaux,defournituresetdeprestationsdeservicessuivantdescommandesfaitesaufuretàmesuredesbesoins.

Lerenouvellementdumarchéestsoumisàl’autorisationdel’organechargéducontrôledesmarchéspublicsetdesdélégationsdeservicepublic.

Art.41.‐Desaccords‐cadres

L’accord‐cadre est conclu pour un an renouvelable une fois. L’accord‐cadre doitrespecterlesprocéduresetprincipesdirecteursdel’Appeld’Offres.

L’accord‐cadrepeutprendrelesformessuivantes: a)accord‐cadrefermébasésurdescritèresprédéfinis,ycomprispourl’attribution

des marchés individuels subséquents fondés sur l’accord‐cadre, signé avec un ouplusieursfournisseursetn’autorisantpasdenouveauxentrantspendantladuréedel’accord;

b) accord‐cadre fermé assorti d’unemême restriction pour les nouveaux entrantsmais mis en œuvre en deux étapes: la première afin de sélectionner plus d’unfournisseur, et la seconde pour la remise en concurrence des fournisseurssélectionnés lors de la première étape et l’attribution du marché à celui ayantprésentél’offreévaluéelamoins‐disanteauregardduprixproposéetdesconditionsdelivraison;

c)accord‐cadreouvertorganiséendeuxétapesmaissansrestrictionsconcernantlaparticipationdenouveauxentrants.

Art.42.‐Despiècesconstitutivesdumarché

Lesmarchésfontl’objetd’undocumentuniquequicomportelespiècesconstitutivesetles mentions obligatoires. Ils doivent être conclus et approuvés avant toutcommencementd’exécution.Lespiècesconstitutivesdumarchédoiventcontenirtoutes

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les indicationspropres à faciliter la compréhensionde sonobjet aux candidats et sonexécutionparlestitulaires.

Art.43.‐Del’acted’engagementetdel’offre

Les marchés passés après mise en concurrence comprennent un acte d’engagement,établi en un seul original, signé par le candidat qui présente son offre et adhère auxdispositionsdumarché.

Les candidats aumarché doivent indiquer dans leur offre, la nature et lemontant dechacunedesprestationsqu’ilsenvisagentdesous‐traiter.

Lesoffresetactesd’engagementdoivent,àpeinedenullité,êtresignésparlescandidatsqui les présentent ou par leur représentant dûment habilité. Unemême personne nepeutreprésenterplusd’uncandidatpourunmêmemarché.

Art.44.‐Descahiersdescharges

44.1 Les cahiers des charges déterminent les conditions dans lesquelles les marchéssontexécutés.Ilscomprennentdesdocumentsgénérauxetdesdocumentsparticuliers.

44.2Lesdocumentsgénérauxcomprennent:

a) Les cahiers des clauses administratives générales qui fixent les dispositionsadministrativesapplicablesàtouteunecatégoriedemarchés,àsavoir: le cahierdesclausesadministrativesgénéralesapplicablesauxmarchéspublicsde

travaux; le cahierdesclausesadministrativesgénéralesapplicablesauxmarchéspublicsde

fournituresetservicesconnexes; le cahierdesclausesadministrativesgénéralesapplicablesauxmarchéspublicsde

servicescourants; le cahierdesclausesadministrativesgénéralesapplicablesauxmarchéspublicsde

prestationsintellectuelles; leCahierdesClausesdelaConventionapplicablesauxdélégationsdeservicepublic; le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics

industriels.

b) Les cahiers des clauses techniques générales qui fixent les dispositions techniquesapplicablesàtouteslesprestationsdemêmenature.

44.3.Lesdocumentsparticulierscomprennent: a) les cahiers des clauses administratives particulières qui fixent les dispositions

administrativespropresàchaquemarché; b) les cahiers des clauses techniques particulières qui fixent les dispositions

techniquesnécessairesàl’exécutiondesprestationsprévuesaumarché; c) les documents particuliers comportent l’indication des articles des documents

générauxqu’ilscomplètentoumodifient.

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44.4. Les cahiers des clauses administratives générales et les cahiers des clausestechniques générales sont établis par l’organe chargé de la régulation des marchéspublicsetdesdélégationsdeservicepublic.CescahierssontprispararrêtéduMinistrechargédesFinances.

Art.45.‐Desmentionsobligatoires

Les marchés définissent les engagements réciproques des parties contractantes etdoiventconteniraumoinslesmentionssuivantes: a)l’indicationdespartiescontractantes,avecnotammentlenumérod’inscriptionau

registre du commerce et du créditmobilier ou au registre desmétiers, le numérod’identificationfiscaleducontribuableou,pourlescandidatsétrangers,laréférenceà l’immatriculation auprès d’organismes équivalents dans l’État dont ils sontressortissants;

b)ladéfinitiondel’objetdumarché; c)laréférenceauxarticlesduprésentdécretenvertudesquelslemarchéestpassé; d)l’énumérationparordredeprioritédespiècesconstituantlemarché; e)lemontantdumarchéetlemodededéterminationdesonprixdanslesconditions

fixéesparleprésentdécret; f)ledélaid’exécutiondumarchéetlepointdedépartdesdélais; g)lespénalitésderetard,lesintérêtsmoratoiresetautressanctionsliéesauxretards

dansl’exécutiondumarché; h)lesconditionsderéceptionet,lecaséchéant,delivraisondesfournitures,services

outravaux; i) les conditionsde règlementet ladomiciliationbancaireoù lespaiements seront

effectués; j)lesgarantieséventuellementexigées,tellesquedéfiniesparleprésentdécret; k)lesconditionsderésiliation; l)l’imputationbudgétaire; m)lecomptableassignatairedupaiement; n)lecaséchéant,lesrégimesfiscauxetdouaniersdérogatoiresdudroitcommun; o) le cas échéant, la référence à l’avis de l’organe chargédu contrôle desmarchés

publicsetdesdélégationsdeservicepublic; p)laréférenceauxassurancescouvrantlaresponsabilitécivileetprofessionnelledu

titulairedumarché,lecaséchéant; q)lesmodalitésderèglementdeslitiges; r)l’approbationdel’autoritécompétente; s)ledroitapplicable; t)ladatedenotification.

Art.46.‐Ducontenuduprixdumarché

Lesprixdesmarchéssontréputéscouvrirtouteslesdépensesquisontlaconséquencenécessaire et directe des travaux, fournitures ou services, et notamment les impôts,droits et taxes applicables sauf lorsqu’ils sont exclus du prix dumarché en vertu dutermedecommerceretenu;lesprixsontréputésassurerautitulaireunbénéfice.

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Art.47.‐Delanatureduprixdumarché

47.1 Les prix des prestations faisant l’objet d’unmarché sont, soit des prix unitairesappliquésauxquantités réellement livréesouexécutées, soitdesprix forfaitaires, soitunecombinaisondesdeux,soitsurdépensescontrôlées: a)leprixglobalforfaitaireestfixéenblocetàl’avancepourdesfournitures,services

outravauxcomplètementdéterminésdanslemarché; b)lesprixunitairessontfixéspourunélémentdéterminédesfournitures,services

ou travaux à réaliser et sont appliqués aux quantités effectivement livrées ouexécutéesdesditsélémentspourdéterminerlemontantàrégler;

c) le prix sur dépenses contrôlées est celui dans lequel les dépenses réelles etcontrôléesengagéespar l’entrepreneur, le fournisseurouleprestatairedeservicespour réaliser l’objetdumarché lui sont intégralement remboursées, sur labasedejustificatifs appropriés, par l’autorité contractante qui y ajoute un coefficient demajoration destiné à couvrir les frais généraux, les impôts et taxes ainsi qu’unemarge bénéficiaire. Lemarché doit indiquer la valeur des différents éléments quiconcourentà ladéterminationduprixderèglement.Lescahiersdeschargesfixentlesmontantsmaximumsdesprestationsrémunéréessurdépensescontrôlées.

47.2Lesmarchéssontconclusàprixfermeouàprixrévisable.Leprixestfermelorsqu’ilne peut pas êtremodifié en cours d’exécution dumarché à raison des variations desconditionséconomiques.

Les marchés ne sont conclus à prix ferme que lorsque l’évolution prévisible desconditionséconomiquesn’exposeni le titulairedumarché,ni l’autoritécontractanteàdesaléas importants.Leprix fermeestactualisableentre ladate limitederemisedesoffresetladatedenotificationdumarché.

47.3 Lesmarchés prévoient une révision de prix lorsque leur durée dépasse dix‐huitmois, afin de prendre en compte la variation du coût des éléments de la prestationconcernée.Danscecas,lescahiersdeschargesprécisentlaformulederévisionduprix,ainsi que lapériodicité et lesmodalitésde son application. La formulede révisionduprix comporte obligatoirement une partie fixe et une partie qui varie en fonction deparamètrescorrespondantauxélémentslesplusreprésentatifsdesprixderevient,sansqu’ilpuisseêtrefaitétatdeparamètresn’ayantpasderapportdirectetimmédiatavecl’objetdumarché.

Letitulairedumarchénepeutpasseprévaloirdelaclausederévisionpourlapartdesdélaiscontractuelsdécoulantd’unretardquiluiestimputable.

Titre5‐Passationdesmarchésetdesdélégationsdeservicepublic

Chapitre1‐Procéduresdepassation

Art.48.‐Desmodesdepassationdesmarchés

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48.1Sousréservedesdispositionsduprésentarticle,lesmarchéssontpassés,soitparappeld’offres,soitparententedirecte,conformémentauxdispositionsdesarticles49à58duprésentdécret.

48.2 Le recours à tout mode de passation autre que l’appel d’offres ouvert doit êtreexceptionnel, justifié par l’autorité contractante et être autorisé au préalable parl’organe chargé du contrôle desmarchés publics et des délégations de service public.Dans les secteurs régulés, l’autorisation préalable de l’organe chargé du contrôle desmarchés publics et des délégations de service public est conditionnée à l’avis del’autoritéderégulationsectorielleconcernée.

48.3Lesmarchésdeprestationsintellectuellessontpassésaprèsconsultationetremisedepropositions,conformémentauxdispositionsdel’article55duprésentdécret.

48.4Lesautoritéscontractantespeuventavoirrecours,endessousdesseuilsnationauxde passation de marchés, à des procédures de consultation d’entrepreneurs, defournisseurs,deprestatairesdeservicesconformémentàl’article9.2duprésentdécretetdanslerespectdesprincipesposésàl’article3duprésentdécret.

Art.49.‐Del’appeld’offres

L’appel d’offres est la procédure par laquelle l’autorité contractante choisit l’offreconforme aux spécifications techniques, évaluée la moins‐disante, et dont lesoumissionnairesatisfaitauxcritèresdequalification.

Cette procédure se conclue sans négociations, sur la base de critères objectifsd’évaluation préalablement portés à la connaissance des candidats dans le dossierd’appeld’offresetexprimésentermesmonétaires.

L’appeld’offrespeutêtreouvertourestreint.

Art.50.‐Del’appeld’offresouvert

L’appel d’offres est dit ouvert lorsque tout candidat, qui n’est pas concerné par lesrestrictionsviséesauxarticles22et23duprésentdécret,peutsoumettreunedemandedepré‐qualificationouuneoffre.

Art.51.‐Del’appeld’offresouvertprécédédepré‐qualification

Lorsquelestravauxàréaliser,leséquipementsàlivreretlesservicesàfournirrevêtentuncaractèrecomplexeet/ouexigentunetechnicitéparticulière, l’appeld’offresouvertestprécédéd’unepré‐qualification.L’examendelaqualificationdescandidatss’effectueexclusivementenfonctiondeleuraptitudeàexécuterlemarchédefaçonsatisfaisanteetselonlescritèresdéfinisdansl’invitationàsoumissionner.Touslescandidatsrépondantauxcritèresdequalificationsontadmisàsoumettreuneoffre.

Art.52.‐Del’appeld’offresendeuxétapes

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52.1. L’appel d’offres ouvert est dit en deux étapes lorsque les soumissionnaires sontd’abord invités à remettredespropositions techniques, sans indicationdeprix, sur labasedeprincipesgénérauxdeconceptionoudenormesdeperformance,etsousréservedeprécisionsetd’ajustementsultérieursd’ordretechniqueet/oufinanciers,intervenantdanslecadredediscussionsmenéesavecl’autoritécontractante.

52.2. A la suite de l’évaluation par l’autorité contractante des offres au titre de lapremièreétape,lessoumissionnairesquisatisfontauminimumacceptabledescritèresde qualification et qui ont soumis une offre techniquement conforme sont invités àparticiper à une seconde étape au cours de laquelle ils présentent des propositionstechniques définitives assorties de prix, sur la base du dossier d’appel d’offrespréalablementréviséparl’autoritécontractante.

La procédure de l’appel d’offres en deux étapes peut être précédée d’une préqualification.

52.3.Ilnepeutêtrerecouruàlaprocéduredel’appeld’offresendeuxétapesque: a)danslecasd’unmarchéd’unegrandecomplexité;ou b) dans le cas d’un marché qui doit être attribué sur la base de critères de

performanceetnondespécificationstechniquesdétaillées.

Lerecoursàlaprocéduredel’appeld’offresendeuxétapesdoitêtremotivéetsoumisàl’autorisation préalable de l’organe chargé du contrôle des marchés publics et desdélégationsdeservicepublic.

Art.53.‐Del’appeld’offresavecconcours

53.1 Il peut être fait un appel d’offres avec concours lorsque des motifs d’ordretechnique,esthétiqueoufinancierjustifientdesétudesoudesrecherchesparticulières.

Leconcoursa lieusur labased’unprogrammeétablipar l’autorité contractanteou lemaîtred’ouvragedélégués’ilexiste,quiindiquelesbesoinsauxquelsildoitêtreréponduetfixe,lecaséchéant,lemaximumdeladépenseprévue.

53.2Leconcourspeutêtreouvertourestreint.

53.3 Les prestations sont examinées par un jury dont lesmembres sont désignés parl’autoritéqui lance le concoursaprèsavisde l’organechargéducontrôledesmarchéspublicsetdesdélégationsdeservicepublic.

Au moins un tiers des membres du jury est constitué de personnalités ayant descompétences dans la matière qui fait l’objet du concours. Pour ce qui concernespécifiquement lesconcoursarchitecturaux, le juryestcomposéd’aumoinsdeux tiersd’architectes. Les résultats de chaque concours sont consignés dans un procès‐verbalparlejuryquiformuleunavismotivérelatanttouteslescirconstancesdel’opération.

53.4Lerèglementduconcourspeutprévoirquedesconcurrentspuissentbénéficierdeversementdeprimes.Lesprojetsdesconcurrentsnonretenusleursontrendus.

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Art.54.‐Del’appeld’offresrestreint

L’appel d’offres est dit restreint lorsque seuls peuvent soumettre des offres, lescandidats que l’autorité contractante a décidé de consulter. Le nombre de candidatsadmis à soumissionner doit assurer une concurrence réelle. Il est ensuite procédécommeenmatièred’appeld’offresouvert.

Ilnepeutêtrerecouruàlaprocéduredel’appeld’offresrestreintquelorsquelesbiens,lestravauxoulesservices,deparleurnaturespécialisée,nesontdisponiblesqu’auprèsd’unnombrelimitédefournisseurs,d’entrepreneursoudeprestatairesdeservices.Lerecours à la procédure de l’appel d’offres restreint doit être motivé et soumis àl’autorisation préalable de l’organe chargé du contrôle des marchés publics et desdélégationsdeservicepublic.

Art.55.‐Desprocéduresspécifiquesaumarchédeprestationsintellectuelles

55.1Lemarchédeprestationsintellectuellesapourobjetl’acquisitiondesprestationsàcaractère principalement intellectuel, dont l’élément prédominant n’est pasphysiquement quantifiable, y compris les services d’assistance informatique et demaîtrised’ouvragedéléguée.

Ilestattribuéaprèsmiseenconcurrence,surlabased’unelisterestreintedescandidatspré‐qualifiés, en raison de leur aptitude à exécuter les prestations, à la suite de lapublicationd’unavisdemanifestationd’intérêt.

L’avis de manifestation d’intérêt, la preuve de sa publication ainsi que le rapportd’évaluationafférantàcettemanifestationd’intérêt,sontsoumisenmêmetempsquelademandedepropositions à l’approbationde l’organe chargédu contrôledesmarchéspublicsetdesdélégationsdeservicepublic.

L’avispublicdemanifestationd’intérêtcomporteaumoinslesindicationssuivantes: nometadressedel’autoritécontractante; sourcedefinancement; objetdelamanifestationd’intérêt; conditionsdeparticipation,notammentsituationjuridiqueetcapacitétechnique; critèresdeprésélection; datelimitededépôt; adresseàlaquellelesmanifestationsd’intérêtdoiventêtreenvoyées.

L’information demandée dans l’avis de manifestation d’intérêt doit être limitée auminimum nécessaire pour juger des qualifications des candidats pour la missionprojetée. Elle ne doit pas, par sa complexité, dissuader les candidats de participer auprocessus.

Ledélaiminimalde réponseà l’avisdemanifestationd’intérêt sera fixépararrêtéduMinistrechargédesFinances.

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55.2Ledossierdeconsultationcomprendlestermesderéférence,lalettred’invitationindiquant les critères de sélection et leur mode d’application détaillé et le projet demarché.Ledossierdeconsultation indiqueégalement lesexclusionsà laparticipationfutureauxmarchésdetravaux,fournituresetservicesquirésulteraientdesprestationsquifontl’objetdel’invitation.

La soumission des propositions s’effectue sous la forme d’une enveloppe unique,contenant deux enveloppes distinctes et cachetées comportant respectivement lapropositiontechniqueetlapropositionfinancière.

55.3L’ouverturedespropositionss’effectueendeuxtemps.Dansunpremiertemps,lespropositions techniques sont ouvertes et évaluées conformément aux critères définisdans le dossier de consultation. Dans un deuxième temps, seuls les soumissionnairesayant présenté des propositions techniquement qualifiées et conformes voient leurspropositions financières ouvertes. Les autres offres financières sont retournées, sansêtreouvertes,auxsoumissionnairesnonqualifiés.

L’ouverturedespropositions financièresestpubliqueet lessoumissionnairesqualifiéssontinvitésàparticiper.

55.4Lasélections’effectue,parréférenceàunequalificationminimumrequise,soit, surlabasedelaqualitétechniqueetdumontantdelaproposition,soit, surlabased’unbudgetprédéterminédont leconsultantdoitproposerlameilleure

utilisationpossible,soit, sur la base de lameilleureproposition financière soumisepar les candidats ayant

obtenuunenotationtechniqueminimum,soit, danslescasoùlesprestationssontd’unecomplexitéexceptionnelleoud’unimpact

considérable ou bien encore lorsqu’elles donneraient lieu à des propositionsdifficilementcomparables,exclusivementsurlabasedelaqualitédelapropositiontechnique.

55.5Lemarchédoitfairel’objetdenégociationsaveclecandidatdontlapropositionestretenue. Ces négociationsnepeuvent être conduites avecplusd’un candidat à la fois.Dans tous les cas, lorsque le prix a été un critère de sélection, ces négociations nepeuventporternisurlesprixunitairesproposés,nisurunemodificationsignificativedel’étenduedesservicesdéfinieparlesTermesderéférenceinitiauxni lesconditionsdumarché, pour éviter d’affecter la qualité technique du produit final, son coût, et lapertinence de l’évaluation initiale. Une fois ces négociations conclues, les autressoumissionnairessontinformésdurejetdeleurproposition.

55.6Lorsque lesprestations le requièrent, la sélectiond’un consultant, à raisonde saqualification unique ou de la nécessité de continuer avec le même prestataire, peutintervenirparententedirecte.

Danscecas, lemarchénepeutêtrepasséqu’avecdesconsultantsquiacceptentdesesoumettreaucontrôledesprixspécifiquespendantl’exécutiondesprestations.

Art.56.‐Desprocéduresspécifiquesàlasélectiondeconsultantsindividuels

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56.1L’autoritéfaitappelàdesconsultantsindividuelsdanslecadredesmissionspourlesquelles: a)uneéquiped’expertsn’estpasnécessaire; b)aucunappuiprofessionnelsupplémentaireextérieurn’estrequis; c)l’expérienceetlesqualificationsdel’expertconstituentuncritèredechoixmajeur.

Si les experts sont trop nombreux et qu’il risque d’être difficile de coordonner etd’administrer leurs activités ou de définir leur responsabilité collective, il serapréférabled’avoirrecoursàunbureaudeconsultants.

56.2Lesconsultantsindividuelssontchoisisenfonctiondeleursqualificationseuégardàlanaturedelamission.

Lapublicationd’unavisdemanifestationd’intérêtestobligatoire.Ilssontsélectionnéspar comparaison des qualifications entre ceux qui se sont déclarés intéressés par lamissionouquiontétécontactésdirectementparl’autoritécontractanteetenfonctiondeleurpropositiontechnique.

56.3 Les consultants dont les qualifications feront l’objet d’une comparaison doiventposséder toutes les qualifications minima pertinentes requises, et ceux qui sontsélectionnés pour le recrutement par l’autorité contractante doivent être les mieuxqualifiésetpleinementcapablesdemeneràbienlamission.

56.4 L’évaluation de leurs capacités se fait sur la base de leurs diplômes, de leurexpérienceantérieureet,s’ilyalieu,deleurconnaissanceducontextelocal.

Art.57.‐(Décretn°2016‐920)Desprocéduresspécifiquesauxmarchéspasséssuiteàuneoffrespontanée

57.1 L’autorité contractante peut donner suite à une offre spontanée lorsque celle‐cientredanslecadredesesmissionsetprésenteunintérêtgénéralmanifeste.

57.2Lesoffresspontanéesnepeuventêtreutiliséesquedanslescasdesdélégationsdeservicepublic,descontratsdepartenariatpublic‐privéà travers lesquels lesautoritéscontractantes ou dénommées«autorités délégantes», confient à un tiers,dénommé«délégataire»,unemissionayantpourobjettoutoupartie: dufinancementd’uneinfrastructure,d’ouvrageoudeservicesd’utilitépublique; delaconception,delaconstructionoudelatransformationd’uneinfrastructureou

d’unouvraged’utilitépublique; de l’exploitation et/ou de la gestion, de maintenance et/ou d’entretien d’une

infrastructureoud’unouvraged’utilitépublique.

Les autorités contractantes sont autorisées à examiner des offres spontanées decandidats,àconditionque: cesoffressoient inclusesouconformesà lastratégienationaled’investissementdu

secteur; cesoffresneserapportentpasàunprojetpourlequelellesontentaméouannoncé

desprocéduresdepré‐qualification;

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laprocéduredemiseenœuvrerespecte leprincipeducaractèreconcurrentieldesprocéduresconformémentàl’article57.3;

ces offres ne proviennent pas d’une société de l’Etat malien ou à participationpubliquemajoritairedel’Etatmalien.

57.3 Sous réserve des conditions visées à l’article 57.4 ci‐dessous, les marchés àconclure,sontpassésparappeld’offresouvert.

Le dossier d’appel à la concurrence est élaboré sur la base des études réalisées parl’auteurdel’offrespontanéequiprécise,àlatransmissiondesditesétudes,lesdonnéesconfidentiellesoudepropriétéintellectuellequinepeuventfairel’objetdedivulgationdansledossier,àl’exceptiond’unecessiondesesdroitsàl’autoritécontractante.

57.4L’autoritécontractantepeutrecouriràlanégociationdirecte,aprèsavisdel’organechargéducontrôledesmarchéspublicsetdesdélégationsdeservicepublic, avecuneentrepriseprésentantuneoffrespontanéedanslesconditionscumulativessuivantes: si lemontantestimatifdumarchéconcernéestaumoinségalàcinquantemilliards

deFCFA; silefinancementintégraldumarchéestapportéparl’entreprisedanslesconditions

conformesauxrèglesd’endettementduMali; si l’entreprise, dans le cas où elle serait de droit non communautaire, s’engage à

sous‐traiterauxnationauxunepartdumarchéquinepeutêtreinférieureà30%dumontanttotal;

si l’entreprise définit, le cas échéant, un schéma pouvant assurer un transfert decompétenceetdeconnaissances.

Préalablement à la tenue de la négociation directe, l’autorité contractante devradémontrerl’absencedeconcurrenceàtraversunexercicedesondagedumarchéetquipeutêtrevérifiéedefaçonindépendante.

57.5 L’avis de l’organe chargé du contrôle desmarchés publics et des délégations deservice public est émis à la présentation par l’autorité contractante d’un dossierconstituénotammentdespiècessuivantes: l’offretechniquedétailléerésultantd’étudesconcluantes; l’offrefinancièreavecunestructuredesprixdétaillée; le schéma de financement avec lesmodalités de remboursement du prêt de l’Etat

commeletauxd’intérêt,ledifféré,laduréedel’amortissementduprêt,etc.

Cetavisestégalementémissurlabased’unrapportd’expertiseportantnotammentsurlesaspectstechniques,financiersetenvironnementaux.Aceteffet,l’organechargédelarégulationdesmarchéspublicsetdesdélégationsdeservicepublicmetàladispositiondel’organechargéducontrôledesmarchéspublicsetdesdélégationsdeservicepublicunelisted’expertsindépendants.

57.6Encasd’avisfavorabledel’organechargéducontrôledesmarchéspublicsetdesdélégationsdeservicepublic, l’autoritécontractantepeutsignerunprotocoled’accordavecl’entreprise,auteurdel’offrespontanée,afindefixerlesengagementsdesparties

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pour assurer une bonne négociation du marché, les délais de mobilisation definancementainsiquel’échéancierdenégociationducontrat.Lesétudesetdocumentsconstitutifs du marché transmis au moment de la soumission de l’offre spontanéedeviennentlapropriétéexclusivedel’autoritécontractantequiseréserveledroitdelesutiliser dans le cadre d’un appel à concurrence, en cas de non conclusion dumarchépournon‐respect,parletitulairedel’offrespontanée,desesengagements.

57.7 En cas d’avis négatif de l’organe chargé du contrôle desmarchés publics et desdélégationsdeservicepublic,l’autoritécontractantepeutsaisirleComitéderèglementdes différends près de l’organe chargé de la régulation des marchés publics et desdélégationsdeservicepublic.

Art.58.‐Durecoursaumarchéparententedirecte

58.1 Le marché est passé par entente directe lorsque l’autorité contractante engage,sans formalité, les discussions qui lui paraissent utiles, avec un entrepreneur, unfournisseurouunprestatairedeservice.Lerecoursàlaprocédureparententedirectedoitêtremotivéetsoumisàl’autorisationpréalabledel’organechargéducontrôledesmarchéspublicsetdesdélégationsdeservicepublic.

58.2Lemarchéestpasséparententedirectedanslescassuivants: lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation nécessitant

l’emploid’unbrevetd’invention,d’unelicenceoudedroitsexclusifsdétenusparunseulentrepreneur,unseulfournisseurouunseulprestataire;

dans le cas d’extrême urgence, pour les travaux, fournitures ou services quel’autorité contractante doit faire exécuter en lieu et place de l’entrepreneur, dufournisseurouduprestatairedéfaillant;

danslecasd’urgenceimpérieusemotivéepardescirconstancesimprévisiblesoudeforcemajeurenepermettantpasderespecterlesdélaisprévusdanslesprocéduresd’appel d’offres, nécessitant une intervention immédiate, et lorsque l’autoritécontractanten’apaspuprévoirlescirconstancesquisontàl’originedel’urgence;

lorsqu’il ne peut être confié qu’à un prestataire déterminé pour des raisonstechniquesouartistiques.

Le marché par entente directe ne peut être passé qu’avec des entrepreneurs,fournisseursouprestatairesdeservicesquiacceptentdesesoumettreàuncontrôledesprixspécifiquesdurantl’exécutiondesprestations.

58.3Lemarchépréciselesobligationscomptablesauxquellesletitulairedumarchéserasoumis, et notamment l’obligationdeprésenter ses bilans, comptes de résultats, ainsiquesacomptabilitéanalytiqued’exploitationou,àdéfautdecelle‐ci,tousdocumentsdenatureàpermettrel’établissementdescoûtsderevient.

Art.59.‐Delalanguedelaprocédure

Les documents relatifs à la passation d’un marché, notamment, les dossiers d’appeld’offres, documents constitutifs du marché, avis d’appel d’offres ou d’invitation àsoumissionner sont rédigés en langue française, seuls les textes rédigés en langue

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française faisant foi.Lesoffres sont soumisesen langue françaisesauf indicationdansl’avis et le dossier d’appel d’offres donnant la possibilité de remettre également uneoffredansuneautrelangue.

Art.60.‐Delaconfidentialité

Sans préjudice des dispositions du présent décret, notamment celles relatives auxobligations en matière de publicité sur les marchés attribués et d’information descandidats et des soumissionnaires, l’autorité contractante ne divulgue pas lesrenseignementsquelessoumissionnairesluiontcommuniquésàtitreconfidentiel;cesrenseignementscomprennentnotammentlessecretstechniquesoucommerciauxetlesaspectsconfidentielsdesoffres.

Art.61.‐Del’annulationdelaprocédured’appeld’offres

L’autorité contractantepeutdécider l’annulationde laprocédured’appeld’offres.Elletransmet à cette finunedemandemotivéeà l’organe chargédu contrôledesmarchéspublicsetdesdélégationsdeservicepublic.

Lorsquel’organechargéducontrôledesmarchéspublicsetdesdélégationsdeservicepublic émet un avis juridique favorable à l’annulation, l’autorité contractantecommunique la décision d’annulation et ses motifs aux soumissionnaires et à lacommissiondel’UEMOAdanslecasoùl’appeld’offresafaitl’objetd’unepublicationauniveaucommunautaire.Les soumissionnairesayantdéjàremis leursoffressontdéliésdetoutengagement,etleursgarantiesd’offreslibérées.

Chapitre2‐Publicationdesprojetsdemarchés

Art.62.‐Desavisindicatifs

62.1 Sur la base des plans prévisionnels annuels de passation des marchés publicsétablis conformémentà l’article33duprésentdécret, lesautorités contractantes sonttenues depublier chaque année, dans undélai fixé par arrêté duMinistre chargédesfinances,unavisgénéral indicatifselonunmodèletypeélaboréetdiffusépar l’organechargédelarégulationdesmarchéspublicsetdesdélégationsdeservicepublic,faisantconnaîtrelescaractéristiquesessentiellesdesmarchésqu’ellesprévoientdepasserparappelà laconcurrencedurant l’exercicebudgétairedont lesmontantsestiméségalentouexcèdentlesseuilsdéfinisàl’article9ci‐dessus.

Lorsquel’avisgénéralindicatiffaitl’objetdeplusieurspublications,letextedechacunedespublicationsdoitêtreidentique.

62.2 L’organe chargé du contrôle des marchés publics et des délégations de servicepublic fait connaître les caractéristiques essentielles des marchés que les autoritéscontractantesentendentpasserdansl’annéebudgétaireetdontlesmontantségalentoudépassent les seuils communautaires fixéspar laCommissionde l’UEMOAparunavisindicatifpubliéconformémentauxmodalitésfixéesparlaCommission.

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Art.63.‐Desavisd’appelàlaconcurrence

63.1 Lesmarchés publics passés par appel d’offres, dont lemontant est supérieur ouégal au seuil de passation visé à l’article 9 duprésent décret doivent obligatoirementfaire l’objet d’un avis d’appel à la concurrence, d’appel à candidature ou de pré‐qualificationselonlecas.Cesavisd’appelàlaconcurrenceoudepré‐qualificationsontportés obligatoirement à la connaissance du public par insertion obligatoire dans lejournal des marchés publics et dans une publication nationale et/ou internationalehabilitée à recevoir des annonces légales, dans un journal à grande diffusion ou pard’autresmoyenstraçablesdepublicité.

63.2 Les avis d’appel public à la concurrence ainsi que les avis de pré‐qualificationpeuvent faire l’objetd’unepublicitéparvoieélectroniquequi est complémentairedesinsertionspubliéesdanslesconditionsprévuesauprésentarticle.

63.3L’avisd’appeld’offres,dontlemodèleestfixéparl’organechargédelarégulationdesmarchéspublicsetdesdélégationsdeservicepublic,faitconnaîtreaumoins: l’objetdumarché; lasourcedefinancement; lelieuoùl’onpeutprendreconnaissancedudossierd’appeld’offresoulesmodalités

d’obtentiondecedocument; lelieuetladatelimitederéceptiondesoffres; ledélaipendantlequellescandidatssonttenusparleuroffre,quinepeutdépasser

quatrevingtdixjours; les justifications à produire touchant la qualification et les capacités techniques et

financièresexigéesdescandidats; ladate,lelieuetl’heured’ouverturedesplis.

63.4L’absencedepublicationdel’avisestsanctionnéeparlanullitédelaprocédure.

Art.64.‐Desaviscommunautaires

64.1 Sous réserve de la détermination du seuil communautaire de publication, ducontenu,dumodedecommunicationetdesmodalitésdepublication,laCommissiondel’UEMOA publie les avis de marchés ou de délégations de service public avec appeld’offresdouzejoursouvrablesauplustardaprèsleurréceptionparlaCommission.Encasd’urgence,cedélaiestréduitàcinqjoursouvrables.

64.2Lapublicationdesavisàeffectuerenapplicationdesdispositionsduprésentdécretne peut intervenir avant la publication à effectuer par la Commission de l’UEMOAconformément aux dispositions applicables. Toutefois, à défaut de publication par laCommission de l’UEMOA dans les délais qui lui sont impartis, l’autorité contractantepeutprocéderàlapublicationrequiseconformémentauprésentarticle.

Art.65.‐Deladématérialisation

65.1Ladématérialisationestdéfiniecommelacréation, l’échange, l’envoi, laréceptionou la conservation d’informations ou de documents par desmoyens électroniques ou

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optiques,oudesmoyens comparables,notamment,maisnonexclusivement, l’échangededonnéesinformatisées(EDI)oulamessagerieélectronique.

Leséchangesd’informationsintervenantenapplicationduprésentdécretpeuventfairel’objetd’unetransmissionparmoyenélectroniquedanslesconditionsci‐dessous.

65.2Lesoutilsutiliséspourcommuniquerpardesmoyensélectroniques,ainsiqueleurscaractéristiques techniques, doivent avoir un caractère non discriminatoire, êtrecouramment à la disposition du public et compatibles avec les technologiesd’informationetdecommunicationgénéralementutilisées.

Lesdocumentsd’appeld’offresetdeconsultationpeuventêtremisàladispositiondescandidats par moyen électronique dans les conditions fixées par arrêté du MinistrechargédesFinances,sousréservequeceux‐cisoientmisàladispositiondescandidatsparvoiepostales’ilsenfontlademande.

Saufdispositions contrairesprévuesdans l’avis, les candidatureset lesoffrespeuventêtre communiquées à l’autorité contractante par moyen électronique dans desconditionsdéterminéespararrêtéduMinistrechargédesFinances.

65.3 Les communications, les échanges et le stockage d’informations par desmoyensélectroniques sont effectués de manière à assurer que l’intégrité des données et laconfidentialitédesoffresetdesdemandesdeparticipationsoientpréservéesetquelesautorités contractantes ne prennent connaissance du contenu des offres et desdemandes de participation qu’à l’expiration du délai prévu pour la présentation decelles‐ci.

Chapitre3‐Délaisderéceptiondesoffres

Art.66.‐Dudélaidanslesprocéduresouvertesetrestreintes

Dans lesprocéduresouverteset restreintes, ledélaideréceptiondescandidaturesoudes offres ne peut être inférieur à trente jours calendaires pour lesmarchés dont lemontant prévisionnel est supérieur ou égal aux seuils nationaux, et à quarante‐cinqjourscalendairespour lesmarchésdont lemontantprévisionnelestsupérieurouégalauxseuilscommunautaires,àcompterdelapublicationdel’avis.

Lorsquelesavisetledossierd’appeld’offressontpréparésetenvoyéspardesmoyensélectroniquesconformémentauxmodalitésdetransmissionquiserontdéfinispararrêtéduMinistrechargédesFinances,lesdélaisderéceptiondesoffresdanslesprocéduresouvertesetrestreintes,peuventêtreraccourcisdeseptjourscalendaires.

Art.67.‐Dudélaiencasd’urgence

Encasd’urgencesimpletellequedéfinieàl’article2duprésentDécret,lesdélaisvisésàl’article précédent peuvent être ramenés à quinze jours calendaires. La décision de

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recouriràlaprocédured’urgencedoitêtreautoriséeparl’organechargéducontrôledesmarchéspublicsetdesdélégationsdeservicepublic.

Chapitre4‐Présentation,l’ouvertureetl’évaluationdesoffres

Art.68.‐Delasoumission

Lesoffressontaccompagnéesd’unacted’engagementdusoumissionnairequidoitêtresigné par ce dernier ou par son représentant dûment habilité. La soumission esttransmisepartoutmoyenpermettantdedéterminerdefaçoncertaineladateetl’heuredesaréceptionetd’engarantirlaconfidentialité.

Art.69.‐Delagarantied’offre

69.1Pourêtreadmisàprésenteruneoffre,lessoumissionnairesdesmarchéspassésparappel d’offres sont tenus de fournir une garantie d’offre lorsque la nature desprestations le requiert. Il n’est pas demandé de garantie d’offre pour lesmarchés deprestationsintellectuelles.

Lemontantdelagarantied’offreestindiquédansledossierd’appeld’offres.Ilestfixéenfonctionde l’importancedumarchépar l’autoritécontractante. Ilestcomprisentre1%et3%dumontantprévisionneldumarché.

69.2 La garantie d’offre peut prendre la forme d’une caution ou d’une garantie àpremièredemandedanslesconditionsprévuesàl’article96duprésentdécret.

69.3 Dans le cadre d’une opération sur financement intérieur et si le mode deconsultation le permet, leMinistre chargé des Finances peut exceptionnellement, pardécision, dispenser les groupements d’ouvriers, les coopératives ouvrières deproduction,lescoopérativesd’artistesetlesartisansindividuelssuivisparleschambresconsulaires, les organismes d’études, d’encadrement ou de financement agrées defournirunegarantied’offre,afindeleurfaciliterl’accèsauxcommandespubliques.

Art.70.‐Del’enveloppecontenantl’offreoulaproposition

Sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux marchés de prestationsintellectuellesviséesauxarticles55et56duprésentdécret, lesoffresoupropositionsdu soumissionnaire doivent être contenuesdansune seule enveloppe comprenant lesrenseignements relatifs à la candidature, et, séparément, l’offre technique et l’offrefinancière.

Cette enveloppe contenant l’offre ou la proposition du soumissionnaire comporteexclusivement les mentions prévues par l’appel à la concurrence auquel l’offre ou lapropositionserapporte.

Art.71.‐Dudépôtetdel’ouverturedesplis

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71.1Danslesdélaiet lieuindiquésdansl’avis, lesoffressontdéposéesetenregistréesdanslesconditionsfixéespararrêtéduMinistrechargédesFinances.

71.2Sous réservedesdispositionsspécifiquesapplicablesauxmarchésdeprestationsintellectuelles, la séanced’ouverturedesplisestpublique.Lesplis sontouvertspar laCommissiond’ouverturedesplisetd’évaluationdesoffresàladateetàl’heurequiontétépréalablementfixéesdanslesDonnéesParticulièresduDossierd’Appeld’Offres.

Celle‐ci dresse la liste des soumissionnaires en leur présence, examine les piècesjustificativesproduitesetrelève lesoffresdescandidatsquinesontpasrecevablesenapplicationdesarticles22et23duprésentdécret,ouquinesontpasaccompagnéesdespiècesàcaractèreéliminatoirementionnéesaudossierd’appeld’offres.

71.3Sous réservedesdispositionsspécifiquesapplicablesauxmarchésdeprestationsintellectuelles,laCommissiond’ouverturedesplisetd’évaluationdesoffresprocèdeàlalectureàhautevoixenunseultempsdesoffrestechniquesetfinancières,enrelevantlenom de chaque soumissionnaire, ainsi que le montant de chaque offre et de chaquevariante.

Lacommissiond’ouverturedesplisetd’évaluationdesoffresdresseimmédiatementunprocès‐verbalde la séanced’ouverture, auquel est jointe la liste signéedespersonnesprésentes. Dès la fin des opérations d’ouverture des plis, ces informations sontconsignées dans un procès‐verbal signé par tous les membres de la Commissiond’ouverturedesplisetd’évaluationdesoffresprésentsetremisàtouslescandidatsquienfontlademande.

Art.72.‐Del’insuffisancedunombredesoumissionnaires

Dans le cadre des procédures qui se caractérisent par une consultation restreinte decandidats,notammentdans lecasd’unepré‐qualification,d’unappeld’offresrestreint,etenmatièredeprestationsintellectuelles,lorsqu’unminimumdetroisplisn’apasétéremisauxdateetheurelimitesderéceptiondesoffres,l’autoritécontractanteouvreunnouveaudélaiquinepeut être inférieuràquinze joursouvrablesetqu’elleporteà laconnaissancedescandidatsretenussurlalisterestreinte.Al’issuedecenouveaudélai,la Commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres peut procéder auxopérationsdedépouillement,quelquesoitlenombred’offresreçues.

Art.73.‐Del’analyseetdel’évaluationdesoffres

Sous réserve des dispositions spécifiques applicables en matière de prestationsintellectuelles,laCommissiond’ouverturedesplisetd’évaluationdesoffresprocède,demanièrestrictementconfidentielle,etdansledélaicompatibleavecledélaidevaliditédesoffres,àuneanalysetechniqueet financière lecaséchéantetàunclassementdesoffressuivantlescritèresédictésdansledossierd’appeld’offres.

Unevariantedansuneoffrenepeutêtrepriseenconsidérationpourleclassementdesoffres que si une telle faculté a été expressémentmentionnée dans le dossier d’appeld’offres.

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Seule la variante du soumissionnaire ayant proposé l’offre de base évaluée la moinsdisanteserapriseenconsidération.

Art.74.‐Del’appeld’offresinfructueux

Siaucuneoffren’estreçue,siaucunedesoffresreçuesn’estconformeaudossierd’appeld’offres ou si toutes les offres jugées conformes sont supérieures à l’enveloppebudgétaire, l’autoritécontractante,sur l’avismotivéde laCommissiond’ouverturedesplisetd’évaluationdesoffres,déclarel’appeld’offresinfructueux.

Il est alorsprocédé, soit, parnouvel appeld’offres soit,par consultationeffectuéeparappel d’offres restreint d’au moins trois entrepreneurs ou fournisseurs auxquels estadressé ledossierd’appeld’offres,etdanscederniercas,aprèsautorisationpréalabledel’organechargéducontrôledesmarchéspublicsetdesdélégationsdeservicepublic.

Art.75.‐Descritèresd’évaluation

Sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux marchés de prestationsintellectuelles, l’attribution du marché se fait sur la base de critères économiques,financiersettechniques,mentionnésdansledossierd’appeld’offres,afindedéterminerl’offreconformeévaluéelamoinsdisante.

Cescritèresd’évaluation,telsquelescoûtsd’utilisation,leprix,larentabilité,laqualité,lavaleurtechnique,leserviceaprès‐venteetl’assistancetechnique,ledélaid’exécution,lecalendrierdepaiement,sontobjectifs,enrapportavecl’objetdumarché,quantifiableset exprimés en termes monétaires. Si compte tenu de l’objet du marché, l’autoritécontractanteneretientqu’unseulcritère,celui‐cidoitêtreleprix.

Art.76.‐Delapréférencecommunautaire

Une préférence est attribuée à l’offre présentée par une entreprise communautaire.Cettepréférencedoitêtrequantifiéesousformedepourcentagedumontantdel’offre.Un tel pourcentage ne peut en aucun cas excéder 15%. La marge de préférencecommunautairedoitêtreprévuedansledossierd’appeld’offres.

Lesconditionsetmodalitésd’applicationdelapréférencecommunautaire,notammentpour ce qui concerne les types d’acquisition concernés et ses bénéficiaires sontdéterminéesparlaCommissiondel’UEMOA.

Art.77.‐Del’offreanormalementbasse

Siuneoffre s’avèreanormalementbasse, l’autoritécontractantenepeut la rejeterpardécisionmotivéequesielledéterminequelemontantdecetteoffrenecorrespondpasàune réalité économique par rapport à la prestation offerte, après avoir demandé parécritaucandidattoutesprécisionsutilesetvérifiélesjustificationsfournies.

Art.78.‐Del’attributiondumarché

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78.1Dèsqu’elleafaitsonchoix,laCommissiond’ouverturedesplisetd’évaluationdesoffresdresseunprocès‐verbalquiarrêtesadécisionetquiestsignéséancetenante.Cedocumentestunprocès‐verbald’attributionprovisoirequimentionne: leoulessoumissionnairesretenus; lenomdessoumissionnairesexcluset lesmotifsde leurrejet,et lecaséchéant les

motifsderejetdesoffresjugéesanormalementbasses; les principales dispositions permettant l’établissement du ou des marchés et, en

particulier,sonobjet,sonprix,lesdélais,lapartdumarchéquelesoumissionnaireal’intention de sous‐traiter à des tiers et le cas échéant, les variantes prises encompte;

lenomdel’attributaireetlemontantévaluédesonoffre; etencequiconcernelesprocéduresparappeld’offresrestreint,parappeld’offres

endeuxétapes,etparententedirecte,l’indicationdescirconstancesquijustifientlerecoursàcesprocédures;

et le cas échéant, les raisons pour lesquelles l’autorité contractante a renoncé àpasserunmarché.

Ce procès‐verbal est établi selon un document‐modèle communautaire et fait l’objetd’unepublication,aprèsvalidation, lecaséchéant,par l’organechargéde larégulationdesmarchéspublicsetdesdélégationsdeservicepublic.

78.2L’autoritécontractanteattribuelemarché,dansledélaidevaliditédesoffres,définidansledossierd’appeld’offres,ausoumissionnairedontl’offresatisfaitauxconditionsviséesàl’article49duprésentdécret.

Art.79.‐Del’informationdessoumissionnaires

79.1L’attributionestnotifiéeau soumissionnaire retenu. Les autres soumissionnairessontinformésparécritdurejetdeleuroffre,et,lecaséchéant,leurgarantied’offresleurestrestituée.

79.2L’autoritécontractantedoitcommuniquerparécritàtoutsoumissionnaireécartélesmotifsdurejetdesonoffre,lemontantdumarchéattribué,lenomdel’attributaire,ainsiqu’unecopieduprocès‐verbaldelaséanceplénièreconsacrantl’attribution,dansundélai de cinq jours ouvrables à compterde la réceptionde sademande écrite. Lesautorités contractantes observent un délai minimum de quinze jours après lapublicationviséàl’alinéaprécédent,avantdeprocéderàlasignaturedumarchéetdelesoumettreàl’approbationdesautoritéscompétentes.

79.3 Tout candidat non retenu au terme de la pré‐qualification peut égalementdemander à l’autorité contractante de lui communiquer les motifs du rejet de saproposition.

Chapitre5‐Signature,approbationetentréeenvigueurdumarché

Art.80.‐Del’interdictiondesnégociations

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Sauf dans le cadre des procédures par entente directe et des procédures visées auxarticles 55, 56 et 57 du présent décret, aucune négociation n’a lieu entre l’autoritécontractanteetlesoumissionnaireoul’attributairesurl’offresoumise.

Art.81.‐Delasignaturedumarché

81.1 Avant signature de tout marché, les services compétents des autoritéscontractantes doivent fournir à leurs cocontractants la preuve que le crédit estdisponibleetaétéréservé.

81.2 L’organe chargé du contrôle des marchés publics et des délégations de servicepublic a pour responsabilité de valider la procédure de sélection dans les conditionsprévues par le présent décret. Lorsque la passation d’un marché a été soumise àl’obligationd’uneautorisationpréalableetquecetteobligationn’apasétérespectée,lemarchéestnul.

81.3 L’autorité contractante peut demander au soumissionnaire retenu de confirmerl’ensemble de ses qualifications, préalablement à la signature dumarché. Une fois laprocédure de sélection validée, le marché est signé par le représentant de l’autoritécontractanteetl’attributaire.

Art.82.‐Del’approbationdumarché

82.1 Les marchés publics, selon la qualité de l’autorité contractante, sont transmis àl’autoritéd’approbationviséeàl’article21duprésentdécret.L’autoritéd’approbationalaresponsabilitédefaireapprouverlemarchédansledélaidevaliditédesoffres.

82.2 L’approbation du marché ne pourra être refusée qu’en cas d’absence oud’insuffisance de crédits. Ce refus est susceptible de recours devant le Comité deRèglementdesDifférendsviséàl’article121duprésentdécret.

Lesmarchésquin’ontpasétéapprouvéssontnulsetdenuleffet.

Art.83.‐Delanotificationdumarché

Lesmarchés,aprèsaccomplissementdesformalitésd’approbationdoiventêtrenotifiésavanttoutcommencementd’exécution.

La notification consiste en un envoi dumarché signé au titulaire, dans les trois jourscalendaires suivant la date de signature, par tout moyen permettant de donner datecertaine.Ladatedenotificationestladatederéceptiondumarchéparletitulaire.

Art.84.‐Del’entréeenvigueurdumarché

Lemarchéentreenvigueurdèssanotificationouàunedateultérieuresilemarchéleprévoit. L’entrée en vigueur du marché marque le début des obligations juridiquesd’exécutionet,saufdispositionscontrairesdumarché,ledébutdesdélaisderéalisation.

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Danslesquinzejourscalendairesdel’entréeenvigueurdumarché,unavisd’attributiondéfinitiveestpublié.

Chapitre6‐Passationdesmarchéspublicsdescollectivitésdécentralisées

Art.85.‐Desmarchéspublicsdescollectivitésdécentralisées

Un arrêté conjoint du Ministre chargé des Finances et du Ministre chargé desCollectivitésdécentraliséesfixeralesdispositionsrelatives: auxcommissionsd’ouverturedesplisetd’évaluationdesoffres; à ladéterminationde l’autoritédecontrôledesprocéduresdepassationauniveau

local; àladéterminationdel’autoritéd’approbationdesmarchésauniveaulocal.

Chapitre7‐Régimespécialdepassationdesdélégationsdeservice

Art.86à93.‐Abrogés(Décretn°2017‐0057)

Titre6‐Exécutionetrèglementdesmarchéspublics

Chapitre1‐Garanties

Art.94.‐Delagarantiedebonneexécution

94.1 Les titulaires demarché sont tenus de fournir une garantie de bonne exécutionlorsquelanatureetledélaid’exécutiondumarchélerequièrent,engarantiedelabonneexécution du marché et du recouvrement des sommes dont ils seraient reconnusdébiteursautitredumarché.Lestitulairesdemarchédeprestationsintellectuellesnesontpassoumisàcetteobligation.

94.2Lemontantdelagarantie,fixéparl’autoritécontractante,doitêtreindiquédanslecahierdescharges.Ildoitêtreenrapportavecl’objetdumarché.Ilnepeutêtreinférieurà 3%, ni supérieur à 5% du prix de base du marché augmenté ou diminué, le caséchéant,desesavenants.

94.3Lagarantiedebonneexécutionestconstituéedèslanotificationdumarché,etentoutétatdecausepréalablementàtoutmandatementeffectuéautitredumarché.

94.4 Lorsque le marché ne comporte pas de délai de garantie, le cautionnement quiconstitue la garantie d’exécution est restitué, la cautionou la garantiebancairequi leremplaceenapplicationdel’article96estlibérée,àconditionqueletitulairedumarché

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ait rempli ses obligations, à la réception des travaux, fournitures ou services parl’autoritécontractante.

94.5 Dans le cadre d’une opération sur financement intérieur et si le mode deconsultation le permet, leMinistre chargé des Finances peut exceptionnellement, pardécision,dispenserlespersonnesviséesàl’article69.3duprésentdécretdefournirunegarantie de bonne exécution s’il estime qu’elles offrent, par ailleurs, suffisamment degarantiespourlaréalisationdesprestationscommandéesparl’autoritécontractante.

Art.95.‐Delaretenuedegarantie

95.1Lorsquelemarchécomporteundélaidegarantie,lecautionnementquilaconstitueestrestitué,lacautionoulagarantiebancairequilaremplaceenapplicationdel’article96estlibérée,àconditionqueletitulairedumarchéaitremplisesobligations,àlasuited’unemainlevéedélivréeparl’autoritécontractantedansundélaid’unmoissuivantlaréceptionprovisoiredes fournitures, services ou travaux, ou suivant ladatede findudélaidegaranties’iln’estpasprévuderéceptionprovisoire.

95.2Lorsquelemarchécomporteundélaidegarantie,unepartiedechaquepaiementpeutêtreretenueparl’autoritécontractanteautitrederetenuedegarantiepourcouvrirl’obligation de parfait achèvement des travaux, fournitures et services. La part despaiementsretenueparl’autoritécontractantenepeutêtresupérieureà5%dumontantdespaiements.Elleestfixéedanslecahierdeschargesparl’autoritécontractante.Ellepeutêtreremplacéeparunecautionouunegarantiebancaire.

95.3 La retenue de garantie est restituée, à condition que le titulaire du marché aitrempli ses obligations afférentes à la période de garantie, dans un délai d’un moissuivantl’expirationdudélaidegarantieouàlaréceptiondéfinitive.

Art.96.‐Desmodalitésdeconstitutiondesgaranties

96.1 La garantie de bonne exécution est constituée par le cautionnement dumontantcorrespondantselondesmodalitésfixéespararrêtéduMinistrechargédesFinances.Lecautionnement peut être remplacé au gré du titulaire par une garantie à premièredemande émise par un établissement bancaire ou, par une caution personnelle etsolidaire émise par un organisme de cautionmutuelle constitué en vue de se portercautiondeleursmembres.Lesbanquesetlesorganismesdecautionmutuellehabilitésàdélivrer des garanties et cautions sont agréés par le Ministre chargé des Finances.Cependantlesétablissementsbancairesétrangersdebonneréputationsonthabilitésàdélivrerdes garantiesbancaires, à conditionque l’établissementbancaireétrangeraituncorrespondantlocalagrééparleMinistrechargédesFinances.

96.2 Lemontant de la garantie à première demande ou de la caution personnelle etsolidairenepeutêtresupérieuràceluide lagarantiequ’ellesremplacentet leurobjetestidentique.

96.3Laduréedelagarantieàpremièredemandeoudelacautionpersonnelledoitêtrefixéedefaçonàexpirertrentejoursaprèsladuréerequisedelagarantie.Al’expiration

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decettedurée lagarantieàpremièredemandeoulacautionpersonnellecessed’avoireffet, même en l’absence de mainlevée, sauf si l’autorité contractante a notifié àl’organismeayantémis la cautionque le titulairedumarchén’apas rempli toutes sesobligations. Dans ce cas il ne peut êtremis fin à l’engagement de la caution que parmainlevéedélivréeparl’autoritécontractante

96.4Lagarantieàpremièredemandeou lacautionpersonnelleetsolidaireestétablieselonunmodèlefixéparleMinistrechargédesFinances.

96.5Encasderetraitdel’agrémentd’unétablissementbancaireoud’unorganismedecaution mutuelle habilité à se porter caution personnelle et solidaire, la décision deretrait est notifiée par le Ministre chargé des Finances aux différents ministrescompétentspourpasserdesmarchésaunomdel’Étatouchargésd’exercerleurtutellesurlesentitéssoumisesauprésentdécret.

96.6 Lorsque le retrait d’agrément a effet sur les engagements contractésantérieurementàlanotificationdeladécisionquileprononce,ilest,enoutre,portéàlaconnaissance des autorités contractantes concernées qui doivent aussitôt inviter lestitulairesdesmarchésintéresséssoità: présenter,dansundélaide trente joursà compterde ladatede cettenotification,

unenouvellegarantieoucaution; constituer, dans le même délai, un cautionnement d’un montant égal à la sûreté

couverteparlagarantieoucaution; opterpourleprélèvementsurlepremierpaiementàvenir,sicelui‐cilepermet,d’un

montantégalàlasûretécouverteparlagarantieoucaution.

96.7 Faute, par le titulaire du marché, d’accomplir en la matière ses obligations, larésiliationpeutintervenirdepleindroit,conformémentauxstipulationsdel’article101ci‐dessous.

96.8Nonobstantleretraitdel’agrément,lesengagementsprisparlacautionsubsistent,avec tous leurs effets, jusqu’à constitution, par le titulaire du marché, de la nouvellesûreté.

Art.97.‐Desautresgaranties

97.1Garantiederestitutiond’avance.Uncautionnementquipeutêtreremplacéparunegarantie à première demande ou un cautionnement dans les conditions prévues àl’article96ci‐dessus,doitêtrefourniengarantieduremboursementdesavances.Cettegarantieestlibéréeaufuretàmesurequelesavancessonteffectivementremboursées.

97.2 Garanties à long terme. Pour certains travaux ou fournitures spécifiques, il peutêtreexigédesgarantiesà longterme.Danscecas, lescahiersdeschargesprécisent lanatureetladuréedecesgaranties.

97.3Lescahiersdechargesdéterminent,s’ilya lieu, lesautresgaranties,quipeuventêtredemandéesauxtitulairesdemarchéspourl’exécutiond’unengagementparticulier.

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Chapitre2‐Changementsencoursd’exécutiondumarché

Art.98.‐DesAvenants

98.1Saufdanslescasprévusauprésentarticle,lesmodificationsdesconditionsinitialesdumarché, effectuées après son approbation, doivent faire l’objet d’un avenant écrit,signéparlesreprésentantshabilitésdel’autoritécontractanteetdutitulairedumarché.Enaucuncasunavenantnepeutavoirpoureffetoupourobjetdesubstituerunautremarchéaumarchéinitialsoitenbouleversantl’économiedumarché,soitenchangeantfondamentalementl’objet.Unavenantnepeutporterquesurlesobjetssuivants: la modification de clauses du marché initial n’ayant aucune incidence sur son

montantnisurlevolumedesfournitures,servicesoutravauxmaisnécessairesàsonexécution, y compris les changements affectant l’autorité contractante ou ceuxaffectant la formeou la structure juridiquedu titulaire, sans remettreencause lesélémentsduchoixinitialnil’économiedumarché,niletitulairedumarché;

l’augmentation ou la réduction de la masse des fournitures, services ou travauxexcédantlesvariationsmaximalesprévuesparledossierd’appelàlaconcurrence;

la réalisation de fournitures, services ou travaux non prévus au marché maisnécessaires à l’exécution de son objet, du fait de la survenance de sujétionsimprévues;

laprolongationoularéductiondudélaid’exécutiondumarchéinitial.

98.2 La passation d’un avenant est soumise à l’autorisation de l’organe chargé ducontrôle desmarchés publics et des délégations de service public. Les avenants sontconclusetapprouvésdans lesmêmesconditionsque lemarché initial.Aucunavenantrelatif à unmarché ne peut être conclu après la réception provisoire des fournitures,servicesoutravauxquiconstituentsonobjet.

98.3Danslecadredel’exécutiond’unmarchédetravaux,defournituresoudeservices,lechangementdanslesprestationsn’excédantpas5%duvolumetotalsontconstatésetordonnésparordredeservicedel’autoritécontractanteoudelapersonneresponsabledumarché.

98.4 Lorsque la variation dans la masse des travaux, fournitures ou services estsupérieureà5%,mais inférieureà30%dumontantdumarchédebase, lapassationd’unavenantestobligatoire.

98.5Lorsque l’augmentationde lamassedes travaux, fournituresouservicesdépasse30%dumontantdumarchécalculésurlabasedesprixinitiaux,ilestpasséunnouveaumarchéconformémentàlaprocédureutiliséepourlemarchéinitial.

98.6 La somme cumulée des avenants à unmêmemarché ne peut dépasser 30% dumontant de ce marché calculé sur la base des prix initiaux. Lorsque la valeur del’augmentationdelamassedestravauxdépassede30%lemontantdumarchécalculésur la base des prix initiaux, ou lorsqu’en cas d’avenants successifs, le montant dudernieravenantàconcluredoitporterletotalcumulédesavenants,au‐delàde30%dumontantdumarché,ilestpasséunnouveaumarché.

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98.7Le jeunormaldes révisionsdeprix, enapplicationdesclausescontractuelles,nedonnepas lieu à d’avenant. Toutefois, lorsque l’applicationde la formulede variationdesprixconduitàunevariationsupérieureà20%dumontantinitialdumarchéoudumontantdelapartiedumarchérestantàexécuter,l’autoritécontractanteouletitulairepeutrésilierlemarché.

Art.99.‐Dunon‐respectdesdélaiscontractuels

Encasdedépassementdesdélaiscontractuelsfixésparlemarché,letitulairedumarchéest passible de pénalités après mise en demeure préalable, conformément auxdispositionssuivantes: les pénalités ne peuvent excéder le montant fixé dans les cahiers des clauses

administrativesgénéralespourchaquecatégoriedemarché; laremisedespénalitéspeutêtreprononcéeparl’autoritécontractante,aprèsavisde

l’organechargéducontrôledesmarchéspublicsetdesdélégationsdeservicepublic; les empêchements résultant de la force majeure peuvent être invoqués avant

l’expirationdesdélaiscontractuels,envuede l’exonérationdespénalitésderetardencourues par le titulaire du marché, à qui il incombe d’en apporter la preuve.L’autoritéayantapprouvélemarchéapprécielavaleurdesjustificationsdelaforcemajeurealléguéeetprononcel’exonérationtotaleoupartielledelapénalité.

Chapitre3‐Ajournementetrésiliationdesmarchés

Art.100.‐Del’ajournement

L’autorité contractante peut ordonner l’ajournement des travaux, fournitures, ouprestations,objetdumarchéavantleurachèvement.

Lorsque l’autorité contractante ordonne l’ajournement de l’exécutiondumarchépouruneduréedeplusdetroismois,letitulaireadroitàlarésiliationdesonmarché.Ilenestdemêmeencasd’ajournementssuccessifsdontladuréecumuléedépassetroismois.

L’ajournementdumarchépar l’autoritécontractantesanscause imputableautitulaireouvre droit au paiement d’une indemnité au titulaire du marché couvrant les fraisrésultantdel’ajournement.

Art.101.‐Delarésiliation

101.1Toutmarchépublicpeutfairel’objetd’unerésiliationparl’autoritécontractantedans lesconditionsstipuléesauxcahiersdeschargesaprèsavisde l’organechargéducontrôledesmarchéspublicsetdesdélégationsdeservicepublic: a)soitàl’initiativedel’autoritécontractantepourtouteraisonquiluiestpropre; b) soit sur la demande de l’autorité contractante en cas de faute du titulaire du

marché,etnotammentdanslescasci‐après:- refusdeseconformerauxstipulationsdumarché;- refusrépétéd’exécuterunordredeservice;

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- absencedegarantiedebonneexécution;- sous‐traitancesansautorisationoucessiondetravaux,objetdumarché;- retarddanslestravauxsanspréjudicedel’applicationdespénalitésderetard;- défaillancedutitulairenonobstantl’applicationdepénalitésderetard;- fautegrave,fraudeoudoldutitulaire;- fournituredefaussesinformationsouledéfautdefournituresd’informationsconcernant les conditions de participation des candidats ou les capacitésjuridiques,techniques,financièresessentiellesàlavaliditédeleurcandidatureouàl’évaluationdeleuroffrevisésàl’article25duprésentdécret.

101.2Lemarchéestrésiliédepleindroitparl’autoritécontractante: a) en cas de décès ou incapacité civile du titulaire sauf si l’autorité contractante

accepte la continuationdumarchépar les ayantsdroit ou le curateur; il en vademêmeencasd’incapacitéphysiquemanifesteetdurable;

b)encasde liquidationdesbienssi le titulairen’estpasautorisépar le tribunalàcontinuersonexploitation;

c) en cas de règlement judiciaire sauf si l’autorité contractante accepte les offreséventuellement faites par la masse des créanciers pour la continuation del’entreprise;

d)encasdedéfautdefournituredesgarantiesrequisesparletitulaire.

101.3Toutmarchépublicpeutfairel’objetd’unerésiliationàlademandedutitulaire: a) en cas de défaillance de l’autorité contractante rendant l’exécution du marché

impossible; b)encasdedéfautdepaiement,àlasuited’unemiseendemeurerestéesanseffet

pendanttroismois,ou c)parsuited’unajournementdanslesconditionsprévuesàl’article100duprésent

décret.

101.4Lesmarchéspublicspeuventfairel’objetd’unerésiliationàl’initiativedel’uneoul’autredesparties: a) lorsque l’applicationde la formuledevariationdesprix conduitàunevariation

supérieure à 20% du montant initial du marché ou du montant de la partie dumarchérestantàexécuter,commeindiquéàl’article98.6duprésentdécret;

b)lorsqu’uncasdeforcemajeureenrendl’exécutionimpossible.

101.5Endehorsdescasoùlarésiliationestprononcéeenvertudesarticles101.1alinéab),101.2,101.4alinéab), le titulairedumarchéadroitàune indemnitéderésiliationcalculée forfaitairement sur la base des prestations qui demeurent à exécuter. Cepourcentageestfixédanslescahiersdesclausesadministrativesgénéralespourchaquecatégoriedemarché.

Chapitre4‐Réceptiondesmarchés

Art.102.‐Desmodalitésderéception

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La réception a lieu lorsque le titulaire du marché finit d’exécuter les prestationscontractuelles. La décision de réception est prononcée par l’autorité contractantelorsque la prestation exécutée par le titulaire du marché est jugée conforme auxspécificationstechniquesdumarché.

Lesmodalitésderéceptionpeuventvarierselonlanatureoul’objetdumarché.Lorsquele marché comporte un délai de garantie, la réception provisoire a lieu le jour del’admissiondesprestations. La réceptiondéfinitive s’effectue à la finde la périodedegarantie.

La réception entraîne le transfert de propriété. Les règles relatives auxopérationsderéception de chaque type de marché sont fixées par les Cahiers des ClausesAdministrativesGénéralesyafférentes.

Art.103.‐Delacommissionderéception

La réception est prononcée par une commission créée par décision de l’autoritécontractante. L’organe chargé du contrôle des marchés publics et des délégations deservice public est membre de la commission de réception. La composition et lesmodalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté duMinistrechargédesFinances.

Chapitre5‐Règlementdesmarchéspublics

Art.104.‐Desmodesderèglementdesmarchés

Lesmarchésdonnentlieuàdesversementssoit,àtitred’avancesoud’acomptessoit,àtitrederèglementpartieldéfinitifoupoursoldedumarchédanslesconditionsfixéesauprésentchapitre.

Art.105.‐Desavances

105.1 Des avances de démarrage peuvent être accordées en raison des opérationspréparatoires à l’exécution des travaux, fournitures ou services qui font l’objet dumarché.Lemontanttotaldesavancesaccordéesautitred’unmarchédéterminénepeutenaucuncasexcéder: 20%dumontantdumarchéinitialpourlestravauxetprestationsintellectuelles; 30%dumontantdumarchéinitialpourlesfournituresetautresservices.

105.2 Les avances sont toujours définies dans le dossier d’appel d’offres ou deconsultation. Le titulaire ne peut disposer des approvisionnements ayant fait l’objetd’avancespourd’autrestravaux,fournituresouservicesqueceuxprévusaumarché.

105.3Lesavancesdoiventêtregarantiesàconcurrencedelatotalitédeleurmontantetcomptabiliséesafindes’assurerdeleurapurement.Lesavancessontrembourséesselondesmodalitésfixéesparlemarché,parretenuesurlessommesduesautitulaireàtitre

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d’acompte ou de solde. Le remboursement des avances doit être achevé lorsque lemontantdessommesnettesmandatéesatteint80%dumontantdumarché.

Art.106.‐Desacomptes

106.1Lesmarchésprévoyantundélaid’exécutionsupérieuràtroismoisquiontdonnélieuàuncommencementd’exécutiondumarchéouvrentdroitauversementd’acomptessuivantlesmodalitésfixéesparlemarché.

106.2Lemontantdesacomptesnedoitpasexcéderlavaleurdesprestationsauxquellesils se rapportent, une fois déduites, le cas échéant, les sommes nécessaires auremboursementdesavances.

106.3Dans le cas d’acomptes versés en fonction de phases préétablies d’exécution etnon de l’exécution physique des prestations, le marché peut fixer forfaitairement lemontantdechaqueacomptesousformedepourcentagedumontantinitialdumarché.

106.4Lescahiersdesclausesadministrativesgénéralesfixentpourchaquecatégoriedemarché les termes périodiques ou les phases techniques d’exécution en fonctiondesquelleslesacomptesdoiventêtreversés.

106.5Letitulairenepeutdisposerdesapprovisionnementsayantfaitl’objetd’acomptespour d’autres travaux ou fournitures que ceux prévus au marché. Le non‐respect decettedispositionpeutconduireàlarésiliationdumarchédepleindroit.

Art.107.‐Durèglementpoursolde

107.1 Le règlement pour solde a pour objet le versement au titulaire dumarché dessommes dues au titre de l’exécution normale des prestations, objet dumarché, aprèsdéductiondesversementseffectuésàtitred’acomptesetd’avances,prévusauxarticles105 et 106 ci‐dessus, non encore récupérés par l’autorité contractante, ainsi que detoutesommedontletitulaireserait,lecaséchéant,redevableautitredumarché.

107.2 Le marché donne lieu, tout d’abord, à un règlement pour solde provisoirecomprenant les sommes dues au titre de l’exécution normale du marché, aprèsdéduction des versements effectués au titre d’acomptes et d’avances, puis à unrèglementpoursoldedéfinitifautitreduquelestlibéréelaretenuedegarantie.

Art.108.‐Durégimedespaiements

108.1 Les règlements d’avance et d’acompte n’ont pas le caractère de paiementsdéfinitifs; leur bénéficiaire en est débiteur jusqu’au règlement final du marché, oulorsquelemarchéleprévoit,jusqu’aurèglementpartieldéfinitif.

108.2 Les opérations effectuées par le titulaire d’un marché qui donnent lieu àversementd’avanceoud’acompteouàunpaiementpoursoldedoiventêtreconstatéesparunécritdresséparlereprésentantdel’autoritécontractanteouacceptéparelle.

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108.3Lereprésentantdel’autoritécontractanteesttenudeprocéderaupaiementdesacomptesetdusoldedansundélaiquinepeutdépassersoixante jours; toutefois,undélai plus long peut être fixé pour le paiement du solde de certaines catégories demarchéspararrêtéduministrechargédesFinances.Ledélaidemandatementdoitêtreprécisédans lemarché.Lemandatementestnotifiéparécritautitulairepar l’autoritécontractanteousonreprésentant.

108.4 Des délais de paiement plus courts peuvent être accordés par les collectivitéslocalesetleursétablissements,aubénéficedespetitesetmoyennesentreprises.

108.5Touteclausedepaiementdifféréoudepaiementparannuitésest interditesaufdans le cas desmarchés à clientèle oudedérogation accordéepar arrêtéduMinistrechargédesfinances.

108.6Ledépassementdudélaidepaiementouvresansautreformalitéetdepleindroitpourletitulairedumarchéaupaiementd’intérêtsmoratoiresàcompterdujoursuivantl’expirationdudélai,àuntauxfixéparleMinistrechargédesFinances,etquinepeutenaucuncasêtreinférieurautauxd’escomptedelaBCEAOaugmentéd’unpoint.

Art.109.‐Durèglementdessous‐traitantspayésdirectement

109.1Lesdispositionsdesarticles103à106ci‐dessuss’appliquentauxsous‐traitantsbénéficiant d’un paiement direct au prorata de leur participation à l’exécution dumarché.

109.2Dans le casoù le titulaire sous‐traiteunepartdumarché,postérieurementà laconclusiondecelui‐ci,lepaiementdel’avanceforfaitaireestsubordonné,s’ilyalieu,auremboursement de la partie de l’avance forfaitaire versée au titulaire au titre desprestationssous‐traitées.

109.3Lesmandatements à faire au sous‐traitant sont effectués sur labasedespiècesjustificatives revêtues de l’acceptation du titulaire du marché. Dès réception de cespièces, l’autorité contractante avise le sous‐traitant et lui indique les sommes dont lepaiementàsonprofitaétéacceptéparletitulairedumarché.

109.4Danslecasoùcederniernedonnepassuiteàlademandedepaiementdusous‐traitant, il saisit l’autorité contractante qui le met aussitôt en demeure d’apporter lapreuve qu’il a opposé un refus motivé à son sous‐traitant, faute de quoi l’autoritécontractantemandatelessommesrestantduesausous‐traitant.

Chapitre6‐Nantissementdescréancesrésultantdesmarchéspublics

Art.110.‐Delaformationdunantissement

110.1Envuedepermettreautitulairedenantirlemarché,l’autoritécontractanteremetà celui‐ci une copie originale dumarché revêtue d’unementiondûment signéepar lereprésentantde l’autoritécontractantequiasigné l’original, indiquantquecettepièce

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estdélivréeenuniqueexemplaireenvuedelanotificationéventuelled’unnantissementdecréanceparlebénéficiaireaucomptableassignatairechargédupaiementetdésignédans les pièces constitutives du marché. Cette notification est effectuée par plirecommandéavecaccuséderéceptionouremisparporteurcontrerécépissé.

110.2 Le marché indique la nature et le montant des prestations que le titulaire dumarché envisage de confier à des co‐traitants ou à des sous‐traitants bénéficiant dupaiement direct et cemontant est déduit dumontant dumarché pour déterminer lemontantmaximumdumarchéqueletitulaireestautoriséàdonnerennantissement.

110.3 Ne peuvent être acceptés que les nantissements présentés par les organismesbancairesoudecréditsagréésenRépubliqueduMali.S’ilestprocédéàunemodificationdans la désignation du comptable assignataire ou dans les conditions du règlement,l’autorité contractante annote la copie certifiée conforme, ou l’extrait visé à l’alinéaprécédent,d’unementionconstatantlamodification.

110.4 Le nantissement n’est opposable à l’autorité contractante que le dixième jourouvrable suivant celui de la réception du pli recommandé ou de la remise contrerécépissé. Le bénéficiaire du nantissement ne peut exiger le paiement, dans lesconditions indiquées à l’article ci‐dessous qu’après expiration du délai mentionné auprésentarticle.

Art.111.‐Desbénéficiairesdunantissement

111.1Saufdispositionscontrairescontenuesdansl’actedenantissement,lebénéficiaired’unnantissementencaisseseullemontantdelacréanceaffectéeengarantie.Aucasoùlenantissementaétéeffectuéauprofitdeplusieursbénéficiaires,chacund’euxencaisseseul la part de la créance qui lui a été affectée dans l’acte signifié au comptableassignataire.

111.2Lebénéficiaired’unnantissementpeut,paruneconventiondistincte,subrogerlecessionnaire de sa créance dans l’effet de ce nantissement, à concurrence soit de latotalitésoitd’unepartiedelacréanceaffectéeengarantie.Cettesubrogation,signifiéeautitulairedumarchéouacceptéepar lui,estnotifiéeaucomptableassignatairedanslesmêmesconditionsque celles fixéesà l’article108.1 ci‐dessus.Lebénéficiairede lasubrogationencaisse seul lemontantde lapartde la créancequi lui a étéaffectéeengarantie.

Art.112.‐Dunantissementencasdesous‐traitantsbénéficiantdupaiementdirect

112.1 Le marché indique la nature et le montant des prestations que le titulaire dumarché envisage de confier à des sous‐traitants bénéficiant du paiement direct et cemontantestdéduitdumontantdumarchépourdéterminerlemontantmaximumdelacréancequeletitulaireestautoriséàdonnerennantissement.

112.2Si,postérieurementàlanotificationdumarché,letitulairedumarchéenvisagedeconfier à des sous‐traitants bénéficiant du paiement direct l’exécution de prestationspour unmontant supérieur à celui qui est indiqué dans lemarché en application de

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l’alinéa1duprésentarticle,ildoitobtenirlamodificationdelaformuledel’exemplaireuniquedumarché,figurantsurlacopiecertifiéeconforme.

Titre7‐Contrôledesmarchéspublicsetdesdélégationsdeservicepublic

Art.113.‐Desmodesdecontrôledesmarchéspublics

Sanspréjudicedesdispositions législativesetréglementairesrelativesaucontrôledesdépenses respectivement applicables aux autorités contractantes, la régulation et lecontrôledesmarchéspublicssontassurés: a)parl’organechargéducontrôledesmarchéspublicsetdesdélégationsdeservice

public qui est chargéde contrôler a priori la passationdesmarchés atteignant lesseuilsindiquésàl’article9.1duprésentdécret;

b)parlescellulesdepassationdesmarchéspourlesmarchésdontlesmontantssontendessousdesseuilsderevuedel’organechargéducontrôledesmarchéspublicsetdesdélégationsdeservicepublic;

c)parlesorganesdecontrôleinterneexistantauseindel’autoritécontractantequieffectuent un contrôle a posteriori dans des conditions fixées par chaque autoritécontractante;

d) par l’organe chargé de la régulation desmarchés publics et des délégations deservicepublicquiestchargéducontrôleaposteriori.

Chapitre1‐Contrôleaprioridelapassationdesmarchéspublics

Art.114.‐Del’avispréalablesurlaprocéduredepassation

114.1Lorsquel’autoritécontractantesouhaiteutiliseruneprocédureautrequel’appeld’offresouvert,elledoitadresserunrapportmotivéà l’organechargéducontrôledesmarchéspublicsetdesdélégationsdeservicepublicquidonnesonavisdansundélaifixé par arrêté du Ministre chargé des Finances suivant la réception de la demandeaccompagnéedurapportmotivé.

En l’absenced’uneréponsedans ledélai imparti, l’avisde l’organechargéducontrôledes marchés publics et des délégations de service public est réputé favorable et laprocéduredepassationdumarchépeutsepoursuivre.

114.2 Si l’autorité contractante n’accepte pas les avis et recommandations qui, le caséchéant,aurontétéformulésparl’organechargéducontrôledesmarchéspublicsetdesdélégationsdeservicepublicconcernantlapossibilitéd’utiliseruneprocédureautrequel’appeld’offresouvertourelativesàlapropositiond’attributiondumarché,ellenepeutpoursuivre laprocéduredepassation. L’autorité contractantepeut saisir leComitédeRèglementdesDifférendsprèsdel’organechargédelarégulationdesmarchéspublicsetdesdélégationsdeservicepublic.

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Art.115.‐Del’examendesdossiersd’appelàlaconcurrence

115.1 L’organe chargé du contrôle desmarchés publics et des délégations de servicepublic effectue un examen juridique et technique des dossiers de pré‐qualification,d’appeld’offresetdeconsultationrelatifsauxmarchésquirépondentauxconditionsdenatureetdemontantségauxousupérieursauxseuilsdepassationdesmarchésindiquésàl’article9duprésentdécret.

Lesdossiersd’appelàlaconcurrencesontexaminés,avantlelancementdel’appelàlaconcurrence,parl’organechargéducontrôledesmarchéspublicsetdesdélégationsdeservice public qui dispose d’un délai fixé par arrêté duMinistre chargé des Financespour se prononcer et recommander, le cas échéant, desmodifications à apporter. Enl’absenced’uneréponsedansledélaisusvisé,ledossierestconsidérécommeapprouvéetl’autoritécontractanteesthabilitéeàlancerl’appelàlaconcurrence.

115.2 Si l’autorité contractante n’accepte pas un avis défavorable ou des réservesaccompagnant un avis favorable qui, le cas échéant, auront été formulé par l’organechargéducontrôledesmarchéspublicsetdesdélégationsde servicepublic, ellepeutsaisirleComitédeRèglementdesDifférendsprèsdel’organechargédelarégulationdesmarchéspublicsetdesdélégationsdeservicepublic.

Art.116.‐Ducontrôledel’analysedesoffresetduchoixdel’attributaireprovisoire

116.1 L’organe chargé du contrôle desmarchés publics et des délégations de servicepublic émet un avis sur le rapport d’analyse des offres transmis par la commissiond’ouverturedesplisetd’évaluationdesoffresconcernantlesmarchésetdélégationsdeservicepublicvisésci‐après: a) lesmarchésdont lavaleurestiméeestégaleousupérieureauxseuils indiquésà

l’article9duprésentdécretainsiquelesavenantsauxditsmarchésquiontpoureffetdeporterlemontantdumarchéaumontantduseuild’examendudossier;

b)lesmarchéspassésparappeld’offresrestreintouparententedirecte; c)lesconventionsdedélégationdeservicepublic.

L’organechargéducontrôledesmarchéspublicsetdesdélégationsdeservicepublicseprononcesurlerapportd’analysedansundélaifixépararrêtéduMinistrechargédesFinancessuivantsaréception.

116.2Si l’autoritécontractanten’acceptepas lesrecommandationsqui, lecaséchéant,auront été formulées par l’organe chargé du contrôle des marchés publics et desdélégationsdeservicepublic,ellepeutsaisirleComitédeRèglementdesDifférendsprèsde l’organe chargé de la régulation desmarchés publics et desdélégations de servicepublic.

116.3 Les marchés qui n’ont pas atteint les seuils de revue de l’organe chargé ducontrôledesmarchéspublicsetdesdélégationsdeservicepublicsontexaminésparlaCelluledepassationdesmarchéspublicsdel’autoritécontractante,danslesconditionsfixéespardécretduPremierMinistre.

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Chapitre2‐Contrôledel’exécutiondesmarchéspublics

Art.117.‐Ducontrôledel’exécutiondesmarchéspublics

Sanspréjudicedes attributionsde l’organe chargéducontrôledesmarchéspublicsetdesdélégationsdeservicepublicprévuespar leprésentdécretconcernant lecontrôledecertainsactespostérieursàl’attributiondumarché,toutmarchépublicfaitl’objetdesupervision, de contrôle, de suivi et de surveillance de son exécution technique,administrative et financière. Ces missions sont exercées conjointement par l’autoritécontractanteet l’organechargéducontrôledesmarchéspublicsetdesdélégationsdeservicepublic.

Les différents cahiersde charges fixent les conditions etmodalitésde supervision, decontrôle,desuivietdesurveillancedel’exécutiondesmarchéspublics.

Chapitre3‐Contrôleexterneetaposteriori

Art.118.‐Ducontrôleaposterioriparl’OrganedeRégulation

L’organe chargé de la régulation des marchés publics et des délégations de servicepublicassure,outresonrôledeconseil,uncontrôleaposterioridurespectdesrèglesnationalesetdel’UEMOArelativesàlapassationetàl’exécutiondesmarchéspublicsetdélégationsdeservicepublic.

A ce titre, l’organe chargé de la régulation desmarchés publics et des délégations deservicepublic: commande, à la fin de chaque exercice budgétaire, un audit indépendant sur un

échantillonaléatoiredemarchés; peutinitieretprocéderavecsesmoyenspropresoufaireprocéderàtoutmomentà

descontrôlesexternesouenquêtesportantsurlatransparenceetlesconditionsderégularité des procédures d’élaboration et de passation ainsi que des conditionsd’exécutiondesmarchéspublics;

rendcompteàl’autoritécontractanteconcernée,auMinistredusecteurconcernéetau Ministre chargé des Finances, de la procédure suivie lors des contrôles etenquêtes,desanomaliesrelevéesetproposelecaséchéantdesaméliorations;

saisit les autorités compétentes au niveau national ou de l’UEMOA de toutesinfractionsouirrégularitésconstatéesaucoursdesenquêtesetcontrôleseffectués;

tient la liste des personnes physiques et morales exclues des procédures depassation;

rendcomptedescontrôleseffectuésdansunrapportannueltransmisauPrésidentdelaRépublique,auPremierMinistre,etauPrésidentdel’AssembléeNationale,quidonneensuitelieuàpublication.

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Titre8‐Recoursetrèglementsdesdifférends

Art.119.‐DesModesderèglementdeslitiges

Les différends ou litiges ou toute revendication formulée par une partie à l’encontred’uneautre,découlantdel’interprétationdestextesrégissantlesmarchéspublicsetlesdélégationsdeservicepublic,delapassation,del’exécution,del’interprétationoudelarésiliationdesmarchéspublicset lesdélégationsdeservicepublicsontrégléssuivantlesvoiessuivantes: lerecoursgracieux; lerèglementnon‐juridictionnel; lerecoursjuridictionnel; l’arbitrage.

Chapitre1‐Recoursrelatifsàlaprocéduredepassationdemarchépublicoudedélégationdeservicepublic

Art.120.‐(Décretn°2016‐920)Durecoursgracieux

120.1 Tout candidat ou soumissionnaire s’estimant lésé au titre d’une procédure depassation d’un marché ou d’une délégation de service public est habilité à saisirl’autorité contractante ou l’autorité délégante d’un recours gracieux à l’encontre desprocéduresetdécisionsluicausantoususceptiblesdeluicauserpréjudice.

120.2 L’exercice du recours gracieux préalable est obligatoire pour tout candidat ousoumissionnaire qui entend exercer une action en contestation devant le Comité derèglementdesdifférends.

120.3Cerecourspeutportersurladécisiond’attribueroudenepasattribuerlemarchéou la délégation, sur les conditions de publication des avis, les règles relatives à laparticipationdescandidatsetauxcapacitésetgarantiesexigées,lemodedepassationetla procédure de sélection retenue, la conformité des documents d’appel d’offres à laréglementation, les spécifications techniques retenues, les critèresd’évaluation. Ildoitinvoquer une violation caractérisée de la réglementation des marchés publics et desdélégationsdeservicepublic.

120.4Cerecoursdoitêtreexercédans lescinq joursouvrablesde lapublicationde ladécisiond’attributiondumarchéoudeladélégationdeservicepublic,del’avisd’appeld’offres,oudelacommunicationdudossierd’appeld’offres.Ilapoureffetdesuspendrelaprocédured’attributionjusqu’àladécisiondéfinitivedel’autoritécontractanteoudel’organechargédelarégulationdesmarchéspublicsetdesdélégationsdeservicepublic.

L’autorité contractante est tenue de répondre à ce recours gracieux dans un délai detroisjoursouvrablesàcompterdesasaisine,au‐delàduquelledéfautderéponseseraconstitutifd’unrejetimpliciteduditrecours.

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120.5Lerecoursesteffectuéparunenotificationécrite indiquant les référencesde laprocéduredepassationdumarchéetexposantlesmotifsdesaréclamationadresséeparlettre recommandée avec demande d’avis de réception, déposée contre récépissé ouadresséenutilisantdesmoyensélectroniquesrépondantauxconditionsdéfiniesparleprésentdécretetsestextesd’application.

Art.121.‐(Décretn°2016‐920)DurecoursdevantleComitéderèglementdesdifférends

121.1 Les décisions rendues au titre du recours gracieux peuvent faire l’objet d’unrecours devant le Comité de règlement des différends dans un délai de deux joursouvrablesàcompterdeladatedenotificationdeladécisionfaisantgrief.

121.2 En l’absence de décision rendue par l’autorité contractante le requérant peutsaisirleComitéderèglementdesdifférendsdanslesdeuxjoursouvrablesàcompterdel’expirationdudélaidetroisjoursmentionnésàl’article120.4.

121.3 Le Comité de règlement des différends rend sa décision dans les sept joursouvrables de sa saisine, faute de quoi l’attribution du marché ne peut plus êtresuspendue.LesdécisionsduComitéderèglementdesdifférendsdoiventêtremotivées;ellesnepeuventavoirpoureffetquedecorrigerlaviolationalléguéeoud’empêcherqued’autres dommages soient causés aux intérêts concernés, ou de suspendre ou fairesuspendreladécisionlitigieuseoulaprocéduredepassation.

121.4 Les décisions du Comité de règlement des différends peuvent faire l’objet d’unrecoursdevantlaSectionadministrativedelaCourSuprêmedansundélaidetroisjoursouvrablesàcompterdelapublicationdeladécision,encasdenon‐respectdesrèglesdeprocédures applicables au recours devant le Comité de règlement des différends. Cerecoursn’acependantpasd’effetsuspensif.

121.5LeComitéderèglementdesdifférendsestégalementcompétentpourstatuersurleslitigesentrelesorganesdel’administrationsurvenantdanslecadredelaprocéduredepassationdesmarchéspublicsetdesdélégationsdeservicepublic.Ilestsaisidansundélaidecinqjoursouvrablessoitàcompterdeladatedeladécisionfaisantgrief,soit,dans ce même délai, en absence de réponse de l’entité administrative saisie d’uneréclamation.Ilrendsadécisiondansledélaidéfiniàl’alinéa121.3ci‐dessus.

Chapitre2‐Recoursportantsurl’exécutiondesmarchéspublicsoudesdélégationsdeservicepublic

Art.122.‐DurèglementamiableparleComitédeRèglementdesDifférends

122.1 En cas de différends relatifs à l’exécution des marchés publics l’autoritécontractante ou le titulaire du marché peut recourir au Comité de Règlement desDifférends près de l’organe chargé de la régulation des marchés publics et desdélégationsdeservicepublic.

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122.2Danslescasvisésàl’alinéa1ci‐dessus,leComitédeRèglementdesDifférendsapourmission de rechercher des éléments de droit ou de fait en vue de proposer unesolution amiable et équitable aux différends qui lui sont soumis. Il peut entendre lesparties.Encasdesuccès, il constatesoit l’abandondesprétentionsde l’uneou l’autrepartiesoitlaconclusiond’unetransaction.

122.3LeComitéestsaisi: a)soitparl’autoritécontractante,desapropreinitiativeouàlademandedutitulaire

dumarché,ausujetdedifférendsqu’ellejugeutiledeluisoumettre; b)soitparletitulairedèslorsque,lapersonneresponsabledumarchéarejetéune

decesdemandes.

122.4LasaisineduComités’effectueparl’envoid’unmémoireexposantlesmotifsdelaréclamation et en indiquant le montant, accompagné des pièces contractuelles dumarché et de toutes correspondances relatives au litige, adressé au Comité par lettrerecommandéeavecdemanded’avisderéceptionoùdéposécontrerécépissé.

122.5LesecrétariatduComitéinformel’autrepartiedelasaisine.LeComitéentendletitulairedumarchéet lapersonne responsabledumarchéou leurs représentants,quipeuvent se faire assister par toute personne de leur choix. Le Comité peut entendretoutepersonnedontiljugel’auditionutile.

122.6LeComiténotifiesonavisdansundélaidequinzejoursàcompterdelasaisine.Cedélai peut être prolongé d’une nouvelle période de quinze jours au maximum pardécisionmotivéeduprésident.L’avisestnotifiéà lapersonneresponsabledumarchéainsiqu’autitulairedumarché.

122.7Chacunedespartiesdoitfaireconnaîtreàl’autrepartieetausecrétaireduComitésadécisionsurl’avisproposéparleComitédanslemoissuivantladatedenotificationde celui‐ci. En cas d’accord des parties la solution proposée doit être appliquéeimmédiatement. En cas de désaccord, les parties peuvent saisir la juridictioncompétente.

122.8LerecoursdevantleComitédeRèglementdesDifférendsn’apasd’effetsuspensifdel’exécutiondumarché.

Chapitre3‐Recoursjuridictionnel

Art.123.‐Durecoursdevantlesjuridictionsétatiques

123.1Aprèsépuisementdesvoiesderecoursnonjuridictionnels,leslitigesrelatifsauxmarchéspublicsetdélégationsdeservicepublicconstituantdescontratsadministratifssont soumisaux juridictions compétentes,pour connaîtreducontentieuxdescontratsadministratifs.

123.2Aprèsépuisementdesvoiesderecoursnonjuridictionnels,leslitigesrelatifsauxmarchés des Sociétés Nationales, Sociétés Anonymes à participation publique

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Codedesmarchéspublics 57

majoritaire et autres personnesmorales de droit privé visées à l’article 4 du présentdécretsontsoumisauxtribunauxdedroitcommun.

Chapitre4‐Arbitrage

Art.124.‐Durecoursdevantlesjuridictionsarbitrales

Les litiges relatifs auxmarchés publics peuvent également être soumis à un tribunalarbitraldanslesconditionsprévuesparl’ActeUniformedel’OHADArelatifàl’arbitrage,à condition qu’une clause compromissoire conforme audit Acte soit expressémentprévueparlescahiersdescharges.

Titre9‐Sanctionsapplicablespournon‐respectdelarèglementationdesmarchéspublics

Chapitre1‐Responsabilitédesagentspublics

Art.125.‐Desagentsresponsables

Sanspréjudicedessanctionspénalesetdisciplinairesprévuesparlesloisetrèglementsen vigueur sont passibles des sanctions et peuvent être tenus, le cas échéant, à laréparationdesdommagesrésultantde leursactes lorsqu’ilssont lesauteursde fautesgravescommisesdanslecadredelaprocéduredesmarchéspublics: les fonctionnaires ou agents de l’État, des collectivités décentralisées, des

établissementspublics,dessociétésnationalesetautresorganismesvisésàl’article4duprésentdécret,ainsique;

toutepersonneintervenant,àquelquetitrequecesoit,danslachaînedepassationdesmarchéspublicsetdesdélégationsdeservicepublic,soitpourlecompted’uneautoritécontractante,soitpourlecompted’uneautoritéd’approbation,decontrôleouderégulationetayantdirectementouindirectementparticipéauxactesprohibésetinfractionsviséesparleprésentdécretoularéglementationcommunautaire.

Art.126.‐Desactespassiblesdesanctions

Lesagentsdesautoritéscontractantesviséesàl’article125ci‐dessussontpassiblesdesanctionsnotammentdanslescassuivants: a)procureroutenterdeprocurerunavantageanormalàuncandidat; b)interveniràunstadequelconquedansl’attributiond’unmarché,d’unedélégation

deservicepublicoud’uncontratdepartenariatàuneentreprisedanslaquelleilsontprisouconservéunintérêt;

c) fractionnerdesdépensesenvued’échapperaumodedepassationnormalementapplicableouappliqueruneprocéduredepassationsansl’accordrequis;

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d) passer unmarché, une délégation de service public avec un candidat exclu descommandespubliquesouexécuterunmarchéoucontratnonapprouvéparl’autoritécompétente;

e)manqueràl’obligationdeplanificationetdepublicitéannuelledesmarchés; f) autoriser et ordonnerdespaiementsaprèsdélivranced’un titredepaiementne

correspondant pas aux prestations effectivement fournies ou à des prestationsincomplètesounon‐conformes.

Chapitre2‐Sanctionsdesfautescommisesparlescandidatsoutitulairesdemarchéspublics

Art.127.‐Desfautespassiblesdesanction

Des sanctionspeuventêtreprononcéespar leComitédeRèglementdesDifférendsdel’organechargédelarégulationdesmarchéspublicsetdesdélégationsdeservicepublic,siégeanten formationdisciplinaire,à l’égarddescandidatset titulairesdemarchésencasdeconstatationdeviolationsdesrèglesdepassationdesmarchéspublicscommisesparlesintéressés.Estpassibledetellessanctionslecandidatoutitulairequi: octroieouprometd’octroyeràtoutepersonneintervenantàquelquetitrequecesoit

dans la procédure de passation dumarché un avantage indu, pécuniaire ou autre,directementoupardesintermédiaires,envued’obtenirlemarché;

participeàdespratiquesdecollusionentrecandidatsafind’établirlesprixdesoffresà des niveaux artificiels et non concurrentiels, privant l’autorité contractante desavantagesd’uneconcurrencelibreetouverte;

recourtàlasurfacturationet/ouàlafaussefacturation; tented’influersurl’évaluationdesoffresousurlesdécisionsd’attribution,ycompris

enproposanttoutpaiementouavantageindu; est reconnu coupable d’un manquement à ses obligations contractuelles lors de

l’exécutiondecontratsantérieursàlasuited’unedécisiond’unejuridictionnationaledevenuedéfinitive;

fournitdesinformationsoudesdéclarationsfaussesoumensongères,oufaitusaged’informationsconfidentiellesdanslecadredelaprocédured’appeld’offres;

établit des demandes de paiement ne correspondant pas aux prestationseffectivementfournies.

LesviolationscommisessontconstatéesparleComitédeRèglementdesDifférendsquidiligentetoutesenquêtesnécessairesetsaisittoutesautoritéscompétentes.

Art.128.‐Dessanctions

128.1Sanspréjudicedepoursuitespénalesetd’actionsenréparationdupréjudicesubiparl’autoritécontractantelessanctionssuivantespeuventêtreprononcées,et,selonlecas,defaçoncumulative: confiscation des garanties constituées par le contrevenant dans le cadre des

procéduresdepassationdemarchésauxquellesilaparticipé;

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exclusiondudroit à concourirpour l’obtentiondemarchéspublics,délégationsdeservice public pour une durée déterminée en fonction de la gravité de la fautecommise.

128.2Cessanctionspeuventêtreétenduesàtouteentreprisequipossèdelamajoritéducapital de l’entreprise contrevenante, ou dont l’entreprise contrevenante possède lamajorité du capital, en cas de collusion établie par le Comité de Règlement desDifférends.

128.3 Lorsque les violations commises sont établies après l’attribution d’un marché,d’unedélégationdeservicepublicoud’uncontratdepartenariat,lasanctionprononcéepeutêtreassortiedelarésiliationducontratencoursoudelasubstitutiond’uneautreentrepriseauxrisquesetpérilsducontrevenantsanctionné.

128.4Lecontrevenantdisposed’unrecoursdevantlaSectionAdministrativedelaCourSuprêmeàl’encontredesdécisionsduComitédeRèglementdesDifférends.Cerecoursn’estpas suspensif. Lapartie laplusdiligente saisit la juridiction compétentedansundélaimaximumpréfixédesoixantejoursàcompterdelanotificationdeladécisionduComitédeRèglementdesDifférends.

Art.129.‐Dessanctionsdelacorruption

Tout contractant dont le consentement aura été vicié par un acte de corruption peutdemanderà la juridictioncompétentel’annulationdececontrat,sanspréjudicedesondroitdedemanderdesdommagesetintérêts.

Titre10‐Dispositionstransitoiresetfinales

Art.130.‐Desdispositionstransitoires

130.1 Les marchés publics notifiés antérieurement à la date d’entrée en vigueur duprésent décret demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions du Décretn°08‐485/P‐RM du 11 août 2008 portant procédures de passation, d’exécution et derèglementdesmarchéspublicsetdesdélégationsdeservicepublic,modifiéparDécretn°2011‐079/P‐RMdu22février2011.

130.2 Les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avisd’appelpublicàlaconcurrencepubliéantérieurementàladated’entréeenvigueurduprésent décret demeurent régis, pour leur passation, par les dispositions du Décretn°08‐485/P‐RM du 11 août 2008 portant procédures de passation, d’exécution et derèglementdesmarchéspublicsetdesdélégationsdeservicepublic,modifiéparDécretn°2011‐079/P‐RMdu22février2011.Touteslesautresdispositionsduprésentdécretleursontapplicables.

130.3Enattendant lamiseenplaceeffectivedescellulesdepassationdesmarchés, lecontrôle aprioridesmarchéspublics sera exercépar l’organechargéducontrôledes

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marchéspublicsetdesdélégationsdeservicepublicconformémentauxseuilsfixésdansle Décret n°08‐485/ P‐RM du 11 août 2008 portant procédures de passation,d’exécution et de règlement desmarchés publics et desdélégationsde servicepublic,modifiéparDécretn°2011‐079/P‐RMdu22février2011.

Art.131.‐Desdispositionsfinales

131.1Leprésentdécretabroge toutesdispositionsantérieurescontraires,notammentcelles du Décret n°08‐485/P‐RM du 11 août 2008 portant procédures de passation,d’exécution et de règlement desmarchés publics et desdélégationsde servicepublic,modifiéparDécretn°2011‐079/P‐RMdu22février2011.

131.2 LeMinistre de l’Économie et des Finances est chargéde l’exécutionduprésentdécretquiseraenregistréetpubliéaujournalofficiel.