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Marie-Cécile Flament LE RÈGLEMENT COLLECTIF DE DETTES GUIDE PRATIQUE

Marie-Cécile Flament LE RÈGLEMENT COLLECTIF … · que pas à pas la procédure depuis la rédaction de la requête introduc - tive jusqu’à sa clôture. Chacun y trouvera la

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Marie-Cécile Flament

LE RÈGLEMENT COLLECTIF DE DETTESGUIDE PRATIQUE

Le règlement collectif de dettes. Guide pratique

Marie-Cécile Flament

Le code en annexe a été élaboré en collaboration avec Inforum.

© Éditions Politeia s.a., Bruxelles

D/2014/8132/285

ISBN 978-2-509-02221-9

NUR 820

Politeia s.a.

Galerie Ravenstein 28 / 1000 Bruxelles / Tél. 02 289 26 10 / Fax 02 289 26 19 [email protected] / www.politeia.be

Aucune partie de cette publication ne peut être dupliquée et/ou publiée au moyen d’impres-sion, photocopie, microfilm ou de quelque autre manière que ce soit sans autorisation écrite préalable de l’éditeur.

TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES ………………………………………………………………………… 5

BIOGRAPHIE DE L’AUTEUR ……………………………………………………………… 9

INTRODUCTION …………………………………………………………………………………… 10

L’INTRODUCTION DE LA DEMANDE EN RÈGLEMENT COLLECTIF DE DETTES ……………………………………………………………………… 121. LES CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ À LA PROCÉDURE ……… 131.1. Toute personne physique …………………………………………………………………………………… 131.2 Ne pas avoir la qualité de commerçant au sens de l’article 1er du Code de commerce ………………………………………………………………………………………………………………… 141.3. Ne pas être en état, de manière durable, de payer ses dettes exigibles ou à échoir ……………………………………………………………………………………………………………………… 171.4. L’organisation manifeste d’insolvabilité …………………………………………………………… 211.5. Révocation d’une procédure antérieure ………………………………………………………… 23

2. ABSENCE DE DISPONIBLE À CONSACRER AU REMBOURSEMENT DES CRÉANCIERS …………………………………… 25

3. FINALITÉ DE LA PROCÉDURE DE RÈGLEMENT COLLECTIF DE DETTES …………………………………………………………………………………………… 26

4. LA REQUÊTE INTRODUCTIVE D’INSTANCE …………………………… 284.1. Requête unilatérale …………………………………………………………………………………………… 284.2. Procédure gratuite …………………………………………………………………………………………… 314.3. Effet suspensif de la demande ………………………………………………………………………… 314.4. Pas d’interruption de la prescription …………………………………………………………… 33

L’ADMISSIBILITÉ …………………………………………………………………………………… 341. L’ORDONNANCE D’ADMISSIBILITÉ …………………………………………… 35

2. VOIES DE RECOURS CONTRE L’ORDONNANCE ………………… 372.1. Appel de l’ordonnance ……………………………………………………………………………………… 372.2. Tierce opposition de l’ordonnance …………………………………………………………………… 37

3. LES EFFETS DE LA DÉCISION D’ADMISSIBILITÉ …………………… 393.1. Situation de concours ……………………………………………………………………………………… 403.2. Suspension des voies d’exécution …………………………………………………………………… 463.3. La déchéance du terme …………………………………………………………………………………… 483.4. Durée des effets de l’admissibilité …………………………………………………………………… 48

4. NOTIFICATION DE LA DÉCISION D’ADMISSIBILITÉ ……………… 49

DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE …………………………………………… 521. DÉCLARATION DE CRÉANCE ……………………………………………………… 53

2. TÂCHES PRÉALABLES DU MÉDIATEUR …………………………………… 56

3. LA CAUTION ……………………………………………………………………………………… 58

4. ÉTABLISSEMENT DU PÉCULE DE MÉDIATION ……………………… 624.1. Les principes ……………………………………………………………………………………………………… 624.2. En pratique ……………………………………………………………………………………………………… 63

5. L’ÉTABLISSEMENT DU PLAN ………………………………………………………… 695.1. Le plan amiable ………………………………………………………………………………………………… 69

5.1.1. Contenu du plan ……………………………………………………………………………………………………… 69

5.1.2. La durée du plan ……………………………………………………………………………………………………… 74

5.1.3. Contredits au plan …………………………………………………………………………………………………… 74

5.1.4. Ordonnance d’homologation ………………………………………………………………………………… 78

5.2. Le plan judiciaire ……………………………………………………………………………………………… 795.2.1. Contenu du plan judiciaire ……………………………………………………………………………………… 81

5.2.2. Durée du plan ………………………………………………………………………………………………………… 85

5.3. Dettes incompressibles …………………………………………………………………………………… 885.4. Mesures d’accompagnement ………………………………………………………………………… 915.5. Remboursement prioritaire des dettes …………………………………………………………… 92

6. RÉALISATION DES BIENS SAISISSABLES DU PATRIMOINE DU DÉBITEUR …………………………………………………………………………………… 94

6.1. Procédure ………………………………………………………………………………………………………… 946.2. Le cas de la vente d’un immeuble …………………………………………………………………… 96

7. DIFFICULTÉS D’ÉLABORATION ET RÉVISION DU PLAN ……… 997.1. Difficulté dans l’élaboration d’un plan ……………………………………………………………… 997.2. Difficulté au cours de l’exécution d’un plan et faits nouveaux ……………………… 100

FIN DE LA PROCÉDURE …………………………………………………………………… 1021. CAUSES DE LA FIN DE LA PROCÉDURE …………………………………… 1031.1. Volonté du débiteur de mettre fin à la procédure …………………………………………… 1031.2. Décès ………………………………………………………………………………………………………………… 1051.3. Procédure sans objet ………………………………………………………………………………………… 1061.4. Le rejet de la procédure …………………………………………………………………………………… 1071.5. Terme du plan de règlement …………………………………………………………………………… 1091.6. La révocation …………………………………………………………………………………………………… 112

1.6.1 Pendant la procédure ………………………………………………………………………………………………… 113

1.6.2. Après la fin de la procédure …………………………………………………………………………………… 119

2. CLÔTURE DE LA PROCÉDURE …………………………………………………… 1212.1. Que fait le médiateur ? ……………………………………………………………………………………… 1212.2. Que fait le tribunal ? ………………………………………………………………………………………… 122

LE MÉDIATEUR DE DETTES ……………………………………………………………… 1241. DÉSIGNATION DU MÉDIATEUR DE DETTES …………………………… 1251.1. Région wallonne ………………………………………………………………………………………………… 1261.2. Région Bruxelles-Capitale ……………………………………………………………………………… 127

1.3. Communauté germanophone ………………………………………………………………………… 128

2. INDÉPENDANCE ET IMPARTIALITÉ …………………………………………… 130

3. DÉONTOLOGIE ET SECRET PROFESSIONNEL ……………………… 132

4. CONTRÔLE DU JUGE ……………………………………………………………………… 133

5. REMPLACEMENT DU MÉDIATEUR ……………………………………………… 134

6. RESPONSABILITÉ DU MÉDIATEUR DE DETTES ……………………… 136

7. LES FRAIS ET HONORAIRES ………………………………………………………… 1387.1. Les frais ……………………………………………………………………………………………………………… 1407.2. Les honoraires …………………………………………………………………………………………………… 1417.3. Devoir de modération ……………………………………………………………………………………… 1427.4. La taxation ………………………………………………………………………………………………………… 1437.5. Le Fonds de traitement du surendettement …………………………………………………… 144

JURISPRUDENCE ………………………………………………………………………………… 146I. INTRODUCTION DE LA DEMANDE EN RÈGLEMENT

COLLECTIF DE DETTES …………………………………………………………………… 147

II. ADMISSIBILITÉ …………………………………………………………………………………… 149

III. DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE ……………………………………… 149

IV. FIN DE LA PROCÉDURE ……………………………………………………………… 152

V. LE MÉDIATEUR DE DETTES …………………………………………………………… 154

LOI DU 5 JUILLET 1998 ………………………………………………………………………… 156

INDEX ………………………………………………………………………………………………………… 190

Avocat depuis 15 ans au Barreau de Charleroi, Marie-Cécile Flament a travaillé en tant que stagiaire et ensuite, comme collaboratrice dans divers cabinets d’avocats, traitant de matières très variées : droit civil, droit des assurances, responsabilité, roulage, faillite, …

Depuis 2005, outre son métier d’avocat qu’elle poursuit au sein de son propre cabinet, M-C Flament est désignée en qualité de médiateur de dettes dans les arrondissements de Charleroi. Elle est également ad-ministrateur provisoire de personnes incapables de gérer leurs biens.

Curieuse de nature, en 2010, M-C Flament a repris ses études pour parfaire ses connaissances par un master complémentaire en droit public immobilier et en droit de l’environnement. Son travail de fin d’études s’intitule « La gestion et le traitement des boues de dragage : la situation en Wallonie ».

En novembre 2013, elle a rejoint le cabinet d’avocats « VDE Legal » au sein duquel elle traite de dossiers dans ces deux matières.

Depuis février 2014, M-C Flament est juge suppléant auprès du tribu-nal du travail de Liège, division Dinant où elle traite exclusivement des dossiers de règlement collectif de dettes.

BIOGRAPHIE DE L’AUTEUR

Cet ouvrage, à destination des personnes et services qui pratiquent au quotidien le règlement collectif de dettes, est un guide qui expli-que pas à pas la procédure depuis la rédaction de la requête introduc-tive jusqu’à sa clôture.

Chacun y trouvera la réponse aux questions posées sur les effets et conséquences de la loi, par la rédaction des divers actes de procédure, ainsi que sur le rôle des parties intervenantes.

De la jurisprudence et des exemples concrets permettront d’ap-préhender au mieux les définitions et les concepts juridiques plus abstraits.

Même si, parfois, il faut le reconnaître, les exigences et le traitement des dossiers sont fort différents d’un tribunal à l’autre, les grandes lignes communes seront tracées.

INTRODUCTION

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Cet ouvrage n’a pas pour but, malgré l’intérêt qui doit y être porté, de présenter toutes les discussions et controverses nées des lacunes de la loi, ni de pratiques divergentes des cours et tribunaux. Il se veut objectif, même si, parfois, un avis discret est émis.

La procédure de règlement collectif de dettes est organisée par la loi du 5 juillet 1998. L’idée de ce texte est d’apporter une réponse cura-tive globale au surendettement défini comme l’incapacité durable de faire face à ses obligations financières1 .

La loi est insérée dans le Code judiciaire (en abrégé, « C. jud. ») en ses articles 1675/2 à 1675/19.

1. Projet de loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vendre de gré à gré des biens immeubles saisis, Doc. parl., Chambre, 1997-1998, n° 1073/11-96/97, p. 3.

L’INTRODUCTION DE LA DEMANDE EN

RÈGLEMENT COLLECTIF DE DETTES

L’INTRODUCTION DE LA DEMANDE EN RÈGLEMENT COLLECTIF DE DETTES 13

1. LES CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ À LA PROCÉDURE

L’article 1675/2 du Code judiciaire prévoit diverses conditions pour qu’une personne puisse être admise à la procédure de règlement col-lectif de dettes.

1.1. TOUTE PERSONNE PHYSIQUE

Les personnes morales et les commerçants sont donc exclus de cette procédure.

Cette condition se comprend dans la mesure où le législateur prévoit des procédures spécifiques, réservées exclusivement aux com-merçants et aux personnes morales : loi sur les faillites, loi sur la procédure de réorganisation judiciaire.

14 LE RÈGLEMENT COLLECTIF DE DETTES

1.2 NE PAS AVOIR LA QUALITÉ DE COMMERÇANT AU SENS DE L’ARTICLE 1ER DU CODE DE COMMERCE

La qualité de commerçant

Selon le Code de commerce, trois conditions sont requises pour ac-quérir la qualité de commerçant : l’accomplissement d’actes de com-merce, à titre professionnel (principal ou accessoire), en son nom et pour son propre compte.

Le Code de commerce définit de manière exhaustive les actes réputés commerciaux. Il faut donc vérifier si l’activité exercée par la personne rentre dans ces catégories.

C’est ainsi qu’une personne vendant ses services sexuels n’est pas considérée comme commerçante, les actes n’étant pas réputés com-merciaux2.

De même, les gérants, administrateurs et actionnaires de société ne sont pas commerçants, puisque c’est la personne morale qui a cette qualité.

« Un gérant et actionnaire de société est admissible à la procédure puisqu’il n’est pas commerçant, seule la société a

la qualité de commerçant et les actes qu’il pose le sont au nom et pour compte de la société »3 .

2. C. trav. Liège (10e ch.), 12 janvier 2010, J.L.M.B., 2010, liv. 11, p. 504. 3. C. trav. Mons (10e ch.), n° 2011/AM/156, 2 novembre 2011, Chron. D.S., 2013 (somm.), liv. 3, p. 162.