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L’ESSENTIEL SUR Mettre fin  à une délégation  de service public Nathalie Vinci

Mettre fin a une delegation de service public

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L’ESSENTIEL SUR

CS 40215 - 38516 VOIRON Cedex - Tél. : 04 76 65 87 17 - Fax : 04 76 05 01 63www.territorial.fr [ISBN :                               ]Illustration couverture : © Elena R - Fotolia.com

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Mettre fin  à une délégation de service public

L'arrêt du Conseil d'État du 8 avril 2009 « Compagnie générale des eaux c/ commune d'Olivet » a fait prendre conscience aux collectivités délégantes et aux délégataires non seulement que les contrats de délégation de service public doivent prendre fin à un moment donné, mais surtout que ce terme doit être organisé. En effet, les contrats de délégation de service public étant généralement de longue durée et les conditions et modalités de sortie n'étant pas forcément prévues au moment de la passation, sortir d'une délégation, quel que soit le mode de gestion choisi pour la suite, n'est jamais aisé, tant les paramètres à prendre en compte sont nombreux.Les tendances récentes de la jurisprudence du Conseil d'État aspirent plutôt à une extension du dispositif « Olivet » à l'ensemble des délégations de service public, tous domaines confondus.Aussi, pour reprendre la formule du professeur Sophie Nicinski « Le délégataire a voulu inventer l'éternité, le délégant lui a rappelé le temps », force est de constater que les délégations ont une fin et que chacun devra reprendre ce qui lui appartient.Le présent ouvrage a pour objectif de guider les collectivités confrontées à cette problématique dans la procédure à suivre pour mener à bien une sortie de contrat.

Nathalie Vinci est directrice adjointe des affaires juridiques de la métro-pole Nice Côte d'Azur en charge des contrats publics, délégations de service public, partenariats public-privé, marchés publics et contentieux y afférents. Elle a suivi les aspects juridiques des différentes reprises des services en régie : régie autonome avec le Marché d'intérêt national et régies personnalisées des transports et du réseau d'eau potable.

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Nathalie Vinci    

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Mettre fin à une délégation de service public

Nathalie ViNciDirectrice adjointe des affaires juridiques

de la métropole Nice Côte d'Azur

Groupe TerritorialCS 40215 - 38516 Voiron Cedex - Tél. : 04 76 65 87 17 - Fax : 04 76 05 01 63

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collection « L’Essentiel sur » - Réf. : BK 293 - Décembre 2014

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Avertissement de l’éditeur :La lecture de cet ouvrage ne peut en aucun cas dispenser le lecteur

de recourir à un professionnel du droit.

ISBN version numérique :ISBN : © Groupe Territorial, Voiron

978-2-8186-0772-5978-2-8186-0773-2

Imprimé par Les Deux-Ponts, à Bresson (38) - Janvier 2015Dépôt légal à parution

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Sommaire

Sommaire

Introduction ............................................................................................................................................. p. 5

Partie 1 Les différentes fins de contrats possibles

I • Les cas traditionnels ............................................................................................................. p. 8

A - Terme fixé par le contrat .................................................................................................................. p. 8

1. Principes régissant la durée des contrats ................................................................................... p. 9

2. Une prolongation possible .............................................................................................................p. 12

B - Fin anticipée............................................................................................................................................p. 14

1. Résiliation ..............................................................................................................................................p. 14

2. Le droit à indemnisation ..................................................................................................................p. 17

II • Cas exceptionnel....................................................................................................................p. 22

A - Principes et conséquences de l’arrêt « Olivet » ................................................................p. 22

B - Modalités de saisine de la direction générale des Finances publiques (DGFiP) .......................................................................................................................................................p. 27

Partie 2 La gestion de fin de contrat

I • Collecte d’informations ..................................................................................................p. 34

A - Identification des informations à collecter .........................................................................p. 34

1. À partir de dispositions législatives .............................................................................................p. 34

2. À partir de dispositions contractuelles .......................................................................................p. 38

B - Guide de la collecte ............................................................................................................................p. 41

1. Le personnel ........................................................................................................................................p. 41

2. Le patrimoine .......................................................................................................................................p. 42

3. Démarches à entreprendre ...........................................................................................................p. 42

« Justitia suum cuique distribuit. » (« La justice distribue à chacun son dû. »)

Cicéron - De natura deorum (III, 38)

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II • Réalisation du bilan économique du contrat ...................................p. 43

A - Établir le niveau de rentabilité ...................................................................................................p. 43

B - Devenir du solde des provisions disponibles ......................................................................p. 45

C - Architecture d’un document de travail .................................................................................p. 46

1. Calcul de la rentabilité : les ratios ...............................................................................................p. 46

2. Calcul du solde de renouvellement ...........................................................................................p. 47

III • Conclure un avenant ou un protocole de sortie .........................p. 48

A - Avenant ou protocole ? ...................................................................................................................p. 48

B - Modèle d’avenant et/ou protocole .........................................................................................p. 48

Annexes

Annexe I - Prototype de liasse fiscale ...................................................................p. 62

Annexe II - Guide comptable ............................................................................................p. 73

Annexe III - Instructions DDFiP ......................................................................................p. 81

A - Instruction n° 10-029-MO du 7 décembre 2010 ...........................................p. 81

B - instruction DGFiP n° 14-0013 du 22 juillet 2014 .........................................p. 81

Bibliographie ..................................................................................................................... p. 82

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Introduction

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IntroductionL’arrêt du Conseil d’État du 8 avril 2009 « Compagnie générale des eaux c/ Commune d’Olivet » a fait certainement prendre conscience aux col-lectivités délégantes et aux délégataires que les contrats de délégation de service public, même les plus anciens, surtout ces derniers, devaient non seulement à un moment donné prendre fin, mais surtout que ce terme devait être organisé. En effet, les contrats de délégation de service public étant généralement de durée longue et les conditions et modalités de sortie n’étant pas forcément prévues au moment de la passation, sortir d’une délégation, quel que soit d’ailleurs le mode de gestion choisi pour la suite, n’est jamais aisé, tant les paramètres à prendre en compte sont nombreux. La jurisprudence précitée semblait ne concerner que les contrats passés avant la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, dite « loi Sapin », codifiée à l’article L.1411-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), complétée par les dispositions de la loi n° 95-101 du 2 février 1995, dite « loi Barnier », dont les dispositions combinées limitaient une potentielle caducité aux conventions conclues avant 1993 dans les domaines de l’eau potable, de l’assainissement et des déchets. Les tendances récentes de la jurisprudence du Conseil d’État aspirent plutôt à une extension du dispositif « Olivet » à l’ensemble des délégations de service public, tous domaines confondus. Force est de constater que même les contrats les plus longs ont une fin… surtout eux. Le présent ouvrage a pour objectif d’aider les collectivités confrontées à ce type de problématiques en les guidant dans la procédure à suivre pour mener à bien une sortie de contrat.

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Partie 1

Les différentes fins de contrats possibles

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« Le délégataire a voulu inventer l’éternité, le délégant lui a rappelé le temps. »Sophie Nicinski,

professeur à l’université Paris I - Panthéon-Sorbonne

I • Les cas traditionnelsIl résulte du droit applicable aux délégations de service public, et notam-ment des dispositions de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, plus connue sous le nom de « loi Sapin », confortées par une jurisprudence bien fournie, que si les collectivités publiques ont la possibilité, pour des questions aussi bien d’efficacité que d’opportunité, de confier la réalisation d’équipements et l’exploitation du service public qui s’y rattache à des personnes privées, il n’en reste pas moins que délégation ne signifie en aucun cas abandon. Partant de là, il en découle un principe qui allait, certes, de soi pendant de nombreuses années, mais qu’il a paru nécessaire, in fine, de clarifier, en imposant que les contrats concernés aient une durée, pour certains domaines, limitée par la loi. Et subitement, en 2009, avec l’arrêt « Commune d’Olivet », les acteurs économiques, qu’ils soient publics ou privés, ont découvert qu’un contrat de délégation de service public avait indéniablement, irrémédiablement et inévitablement une FIN !

A - Terme fixé par le contrat

L’obligation, issue des différentes directives européennes transposées dans notre droit interne, de garantir l’effectivité des grands principes de la commande publique, que sont notamment la liberté d’accès et l’égalité de traitement, implique la nécessité, lorsque le milieu est concurrentiel, d’une remise en concurrence périodique ayant, par là même, pour conséquence, une limitation dans le temps. Exit, donc, les clauses de reconduction, fussent-elles tacites ou prévues expressément au contrat (CE, 29 novembre 2000, Commune de Païta, req. n° 205143, Lebon 573 ; AJDA 2001, 101 et 219, étude L. Richer) : les conventions de délégation de service public devront donc avoir une date

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de fin. Celle-ci doit être prévue au contrat, et la durée, nous le verrons plus loin, est une caractéristique essentielle devant être annoncée et portée à la connaissance des candidats au moment de la mise en concurrence. Comparativement aux autres montages contractuels susceptibles de concurrencer, au moment du choix du contrat le plus idoine pour la réa-lisation de telle ou telle opération, les délégations de service public, ces dernières ont toujours bénéficié d’une certaine souplesse en termes de procédure. Cette exigence tendant à limiter la durée des contrats, somme toute très récente, est apparue comme une sorte d’anomalie, voire d’une atteinte aux principes à valeur constitutionnelle de liberté et capacité d’action des collectivités territoriales composant le sacro-saint principe de libre administration des collectivités territoriales prévu à l’article 72 de la Constitution du 5 octobre 1958. C’est à tout le moins le grief principal, opposé à la loi Sapin et sur lequel le Conseil constitutionnel a eu à se prononcer au moment où la loi dont il s’agit a été soumise à son examen : les sages n’y ont vu, pour leur part, aucune offense et ont rejeté l’argument tiré de la violation du principe de libre administration des collectivités territoriales auquel se rattache le prin-cipe de liberté contractuelle. Le Conseil constitutionnel a ainsi considéré que les dispositions législatives de la loi dite « Sapin » ne portaient nullement atteinte aux principes ci-avant énoncés (DC n° 92-316 du 20 janvier 1993). Néanmoins, si les conventions de délégation de service public doivent être limitées dans leur durée, toute prolongation n’est pas exclue mais reste bien encadrée par les textes et contrôlée par le juge.

1. Principes régissant la durée des contrats

L’article 40 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, dite « loi Sapin », codifié à l’article L.1411-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), précise :

Article L.1411-2 du CGCT « Les conventions de délégation de service public doivent être limitées dans leur durée. Celle-ci est déterminée par la collectivité en fonction des presta-

tions demandées au délégataire. Lorsque les installations sont à la charge du déléga-taire, la convention de délégation tient compte, pour la détermination de sa durée, de la nature et du montant de l’investissement à réaliser et ne peut dans ce cas dépasser la durée normale d’amortissement des installations mises en œuvre […] »

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Partie 1 : Les différentes fins de contrats possibles

L’article 16 de la proposition de directive sur l’attribution des contrats de concession [COM (2011) 897 final] pose au niveau communautaire une règle similaire en indiquant :

Article 16 de la proposition de directive sur l’attribution des contrats de concession [COM (2011) 897 final] « La durée de la concession est limitée au laps de temps jugé nécessaire

pour permettre au concessionnaire de recouvrer les investissements effectués lors de l’exploitation des travaux ou des services et de lui assurer une rémunération raison-nable du capital investi. »

La difficulté pour les autorités délégantes est de déterminer la juste durée, exception faite des délégations de service public relatives aux domaines de l’eau potable, assainissement, des ordures ménagères et autres déchets, pour lesquels l’article 40 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, codifié à l’article L.1411-2 du Code général des collectivités territoriales, complété par l’article 75 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995, a prévu que ces délégations de service public ne peuvent excéder une durée de vingt ans. La haute juridiction administrative est venue apporter une nouvelle pierre à l’édifice en venant préciser dans sa décision du 11 août 2009 (Société Maison Comba c/ Société des crématoriums de France, Commune d’Aix-en-Provence, req. n° 303517) que la durée normale d’amortissement des installations susceptible d’être retenue par une collectivité délégante peut être la durée normalement attendue pour que le délégataire puisse couvrir des charges d’exploitation et d’investissement, compte tenu des contraintes d’exploitation liées à la nature du service et des exigences du délégant, ainsi que de la prévision des tarifs payés par les usagers. Elle a spécifié, par ailleurs, que ce principe impliquait que cette durée coïncide avec la durée d’amortissement comptable des investissements. Venant à l’encontre des idées reçues, le Conseil d’État a considéré que la durée normale des investissements ne saurait se réduire par principe à la durée comptable, mais résulte d’un équilibre global fondé sur le rapport entre les recettes (tarifs et rémunérations accessoires) et les dépenses (les investissements, les charges d’entretien et de réparation et les coûts de renouvellement). Le Conseil d’État a, en outre, dans l’arrêt du 8 février 2010, « Commune de Chartres », req. n° 323158, publié au recueil Lebon, précisé qu’en matière de délégation de service public de type concessif, à savoir comprenant la

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réalisation de l’équipement, le point de départ de l’amortissement est la date d’achèvement des investissements et de mise en service de l’ouvrage. Il en résulte que pour évaluer la durée maximale de la délégation, il faut ajouter le temps nécessaire à la réalisation des investissements à leur durée normale d’amortissement (pour l’issue du litige, v. CAA Nantes, 3 février 2012, Commune de Chartres, req. n° 10NT00378). Toutefois, le Conseil d’État a jugé qu’il n’est pas nécessaire que la durée initiale permette d’amortir intégralement ces investissements, le délégataire pouvant être indemnisé de la part non amortie à l’issue de la convention [CE, 4 juillet 2012, Communauté d’agglomération de Chartres Métropole (CACM), Veolia eau - Compagnie générale des eaux, req. n° 352417). S’agissant de la fixation de la durée des délégations de service public n’emportant pas d’investissement de la part du délégataire, celle-ci dépend des prestations à réaliser. Les juges ont, semble-t-il, admis qu’une durée est régulière dès lors qu’il est utilement démontré que l’équilibre écono-mique du contrat ne peut être atteint qu’à l’issue de la période retenue par le contrat (TA Grenoble, 8 novembre 2002, Préfet de Haute-Savoie, BJCP 2003, p. 147). La durée des délégations conclues dans certains domaines spéciaux est encadrée par différents textes spécifiques aux domaines considérés. Il s’agit de :- l’article 40 de la loi Sapin codifié à l’article L.1411-2 du CGCT, et des

dispositions de la loi Barnier n° 95-101 du 2 février 1995, lesquels pré-voient que, s’agissant des domaines de l’eau potable, d’assainissement et des déchets, les contrats ne peuvent avoir une durée supérieure à vingt ans, sauf examen préalable par le directeur départemental des finances publiques, saisi par l’autorité délégante, des justificatifs de dépassement de cette durée. Les conclusions de cet examen sont communiquées aux membres de l’assemblée délibérante compétente avant toute délibération relative à la délégation ;

- l’article R.631-3 du Code des ports maritimes (depuis un décret du 24 octobre 1984) limite la durée des concessions d’outillage public à cinquante ans ;

- l’article 2 de la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et casinos ; un arrêté du 9 mai 1997 a limité la durée des cahiers des charges relatifs à l’exploitation de ces activités à dix-huit ans (validant

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une telle limitation, CE, 3 octobre 2003, Commune de Ramatuelle, req. n° 248523) ;

- l’article L.1411-2 du CGCT et des termes de l’article 1er, I du décret n° 2006-608 du 26 mai 2006 relatif aux concessions de plage, qui dis-posent que la durée de la concession ne peut excéder douze ans ;

- le règlement CE n° 1370/2007 du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route limite la durée maximale des contrats de service public conclus dans ce domaine à dix ans, portée à quinze ans pour les services de transport de voyageurs par chemin de fer ou par d’autres modes ferroviaires.

Enfin, il est à noter que les règles générales se combinent avec les règles spéciales. Aussi, la durée doit se justifier par la durée nécessaire à l’amortissement des investissements à réaliser. Il en résulte que le contrat ne sera pas automati-quement conclu pour la totalité de la durée prévue par les textes spéciaux.

2. Une prolongation possible

S’agissant de la prolongation des contrats de délégation de service public, l’article L.1411-2 du CGCT prévoit deux motifs de prolongation :

Article L.1411-2 du CGCT « Une délégation de service ne peut être prolongée que : a) Pour des motifs d’intérêt général. La durée de la prolon-

gation ne peut alors excéder un an ; b) Lorsque le délégataire est contraint, à la demande du délégant, de réaliser des investissements matériels non prévus au contrat initial de nature à modifier l’économie générale de la délégation et qui ne pourraient être amortis pendant la durée de la convention restant à courir que par une augmentation de prix manifestement excessive. »

À la lecture des différentes jurisprudences relatives à des prolongations pour motifs d’intérêt général, la poursuite du contrat dans la limite d’un an s’inscrit généralement dans une logique de continuité du service public, l’autorité délégante ayant besoin d’une prolongation pour pallier un retard dans la procédure de dévolution d’un nouveau contrat (CE, 8 juin 2005, Commune de Ramatuelle, req. n° 255987 ; CAA Marseille, 25 juin 2007,

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Commune de Sanary-sur-Mer, req. n° 05MA00197 ; CAA Marseille, 9 avril 2009, Commune d’Orange, req. n° 07MA02807). Concernant le second motif de prolongation prévu par les textes, relatif à la réalisation d’investissements, il pourra en être fait application lorsque les travaux à financer sont justifiés par : - la bonne exécution du service public ; - l’extension du champ géographique de la délégation ;- l’utilisation nouvelle ou accrue d’énergies renouvelables ou de récupé-

ration, si la durée de la convention restant à courir avant son terme est supérieure à trois ans ;

- la réalisation d’une opération pilote d’injection et de stockage de dioxyde de carbone, à la condition que la prolongation n’excède pas la durée restant à courir de l’autorisation d’injection et de stockage (les deux derniers cas étant issus de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement).

Pour ce qui concerne une éventuelle prolongation motivée par la réalisa-tion d’investissements nouveaux : celle-ci obéit à une logique de bonne exécution du service public et demande que les investissements envisagés soient justifiés par le fonctionnement du service public adapté aux besoins des usagers, compte tenu de la durée restant à courir de la convention (CE, 29 décembre 2004, Société de chauffe, de combustibles, de réparations et d’appareillages mécaniques, req. n° 239681). En outre, une délégation ne peut être prolongée si les investissements à réaliser ne sont pas nouveaux et, au contraire, prévus au contrat initial (CAA Nantes, 18 mai 2007, Société Curdem, req. n° 05NT01520). Les juges seront particulièrement attentifs sur ce point, et si les investissements à réaliser se déduisent des missions initiales du délégataire et ne manifestent rien d’autre, par exemple, que l’obligation d’entretien des installations existantes, l’avenant de prolongation encourt la censure (CAA Bordeaux, 10 mai 2012, Commune de Seignosse, req. n° 11BX01573). Il résulte de tout ce qui précède qu’un contrat de délégation de service public a une durée, matérialisée par un point de départ et un terme. La date de fin du contrat, sauf prolongation de sa durée, en cours d’exécution est donc connue et la sortie de convention devrait en toute logique pou-voir être préparée. Il en va autrement lorsque la fin doit, pour différentes causes, être anticipée.

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B - Fin anticipée

Ne seront pas traités ici les cas de résiliation pour caducité, cette hypo-thèse faisant l’objet d’une partie bien distincte (voir chapitre II ci-après), seules certaines délégations conclues dans des domaines spécifiques étant concernées.

1. Résiliation

La résiliation des contrats de délégation de service public est soumise à des conditions exigeantes, au surplus les conséquences qui en découlent rendent l’ensemble du dispositif de fin anticipée particulièrement dissuasif.Ainsi, la résiliation anticipée du contrat est exclusivement le fait de l’autorité délégante, laquelle, avant de prendre sa décision, doit être en mesure d’en évaluer l’impact financier. Une fin anticipée d’une délégation est justifiée soit par un motif d’intérêt général, soit par une faute du cocontractant.

a) Résiliation pour motif d’intérêt général

Concernant les motifs d’intérêt général, le Conseil d’État a précisé dans différentes jurisprudences qu’une résiliation pour motifs d’intérêt général pouvait se justifier lorsque étaient constatés des irrégularités de rédaction, des incohérences de rédaction, un manque de cohérence de l’interven-tion de différents organismes publics (CE, 10 juillet 1996, Coisne, req. n° 140606). Cet arrêt admet également comme recevable le motif d’intérêt général tenant à la volonté exprimée par la collectivité de reprendre le service public en régie. Toutefois, un seul des motifs invoqués ne suffit pas à lui seul pour justifier une résiliation. Par ailleurs, et sans doute dans la continuité des principes de l’arrêt « Commune d’Olivet » de 2009, le Conseil d’État, dans une décision du 7 mai 2013, Société auxiliaire de parcs de la région parisienne (SAPP), req. n° 365043, a admis récemment qu’une résiliation unilatérale puisse être prononcée pour un motif d’intérêt général tenant à l’illégalité du contrat du fait de sa durée excessive.

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Dans cette affaire, le rapporteur public Bertrand Dacosta suggérait que « pour les conventions conclues sous l’empire du nouveau texte [loi Sapin], il nous paraît préférable, pour des motifs de sécurité juridique, de subordonner l’expiration des relations contractuelles, lorsqu’elle intervient avant son terme initialement prévu, à une décision explicite de la collectivité ou du juge. En outre, la caducité d’un contrat suppose qu’il était, au départ, licite, et qu’un événement survenu en cours d’exécution fait obstacle à ce que celle-ci se pour-suive. Or, en ce qui concerne les contrats conclus après 1993 pour une durée supérieure à celle fixée par la loi « Sapin », le ver est dans le fruit dès l’origine ; à partir du moment où la résiliation constitue l’une des sanctions possibles de l’illégalité entachant un contrat, et où l’administration dispose, en vertu d’un principe général du droit des contrats administratifs, de la faculté de prononcer une résiliation unilatérale, soit pour un motif d’intérêt général, soit pour faute, nous ne voyons pas pour quelle raison elle serait privée de cette possibilité, sous le contrôle du juge, lorsqu’il s’agit de mettre fin à l’exécution d’un contrat illégal. A fortiori doit-il en aller de même lorsque le contrat n’est pas en lui-même illicite, mais ne le devient que si son exécution se poursuit au-delà d’une certaine durée [tel est le cas lorsque la clause relative à la durée du contrat est divisible]. D’une certaine façon, mettre fin à un contrat illégal constitue, en soi, un motif d’intérêt général [ce qui n’exclut pas que, postérieurement, le juge éventuellement saisi prononce son annulation ab initio] ». Le Conseil d’État a donc jugé « qu’eu égard à l’impératif d’ordre public impo-sant de garantir, par une remise en concurrence périodique, la liberté d’accès des opérateurs économiques aux contrats de délégation de service public et la transparence des procédures de passation, la nécessité de mettre fin à une convention dépassant la durée prévue par la loi d’une délégation de service public constitue un motif d’intérêt général justifiant sa résiliation unilatérale par la personne publique, sans qu’il soit besoin qu’elle saisisse au préalable le juge ». La haute juridiction admet donc la possibilité de résilier les contrats de délé-gation de service passés antérieurement à la loi Sapin et qui s’avéreraient être d’une durée excessive, et ce indépendamment de l’existence ou de l’absence de textes fixant pour le domaine considéré une durée maximale. Reste également à déterminer si, à l’instar des conventions relatives à l’eau, à l’assainissement et aux déchets, pour mettre fin de manière anticipée pour motif d’intérêt général tenant à la durée excessive du contrat, il convient de saisir le directeur départemental des finances publiques. Une réponse positive semblerait relever de la logique, puisque les textes et la jurispru-dence imposent sa saisine lorsqu’il est question de durée.

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Enfin, peut également constituer un motif d’intérêt général l’incapacité pour une société, du fait de sa mise en redressement judiciaire, de satisfaire à ses obligations contractuelles (CAA Marseille, 15 octobre 1998, SARL Nice Jazz Productions, req. n° 97MA05239). De même, des justifications éco-nomiques peuvent constituer un motif légitime de résiliation (CAA Nantes, 29 décembre 2000, Société Idex SA, n° 93NT00403, n° 96NT00405, n° 96NT00475, n° 99NT01453, n° 99NT014478).

b) Résiliation pour faute

L’autorité délégante, personne publique peut, en cas de manquement du délégataire à ses obligations contractuelles, prononcer ou demander au juge administratif de prononcer, en l’absence de clause contractuelle contraire, sa déchéance : ce dernier enferme cependant cette faculté dans des conditions rigoureuses. Toutefois, le juge administratif ne peut prononcer la déchéance du conces-sionnaire qu’aux conditions suivantes :- le délégataire a commis une faute d’une particulière gravité. Ainsi, l’inexé-

cution par le concessionnaire de ses obligations contractuelles, dans la mesure où elle résulte de la rupture de l’équilibre financier du contrat provoquée en partie par les agissements de l’autorité délégante, si elle est bien constitutive d’une faute, est cependant insuffisante pour justifier sa déchéance (CE, 12 mars 1999, SA Méribel 92, Lebon p. 61) ;

- la déchéance ne peut être prononcée que dans le respect du parallélisme des procédures. Il en découle l’obligation formelle d’adresser préalablement une mise en demeure au concessionnaire (CE, 23 janvier 1952, Commune de Saint-Rémy-sur-Avre, Lebon p. 49). La mise en demeure doit, sous peine d’irrégularité, faire état d’un manquement précis à ses obligations ;

- en cas d’échanges substantiels et prolongés, afin de permettre la reprise de l’exécution du contrat de concession, suivant une mise en demeure préalable, il convient, sous peine d’irrégularité, de procéder à une nouvelle mise en demeure, les discussions précitées équivalant à une renonciation aux effets de cette mise en demeure.

2. Le droit à indemnisation

a) En cas de résiliation pour motif d’intérêt général

Le pouvoir de résiliation unilatérale, lorsque aucune faute ne peut être reprochée au cocontractant de l’administration, a pour contrepartie l’obli-gation d’indemniser intégralement le préjudice causé (CEDH, 9 décembre

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1994, Raffineries grecques Stran c/ République hellénique, Dr. adm. 1995, n° 200 ; v. sur l’étendue de l’indemnisation, E. Delacour, Contrats publics : la possibilité d’une résiliation unilatérale, MTB, 22 janvier 1999, p. 147). Ce principe étant posé, il en découle que le cocontractant a le droit d’être indemnisé :- des achats qu’il aurait pu faire, des investissements qu’il aurait effectués

(CAA Paris, 25 avril 1996, SA France 5, Lebon p. 571) et à la condition d’en apporter la preuve et qu’il puisse en être fait une correcte évaluation ;

- du bénéfice qu’il aurait réalisé si la convention n’avait pas été dénoncée. Au surplus, l’autorité délégante qui n’a pas respecté le préavis de six mois devant précéder la résiliation pour motif d’intérêt général doit indemniser le délégataire pour les dépenses que celui-ci n’aurait pas effectuées s’il avait été informé de la résiliation de la délégation de service public (CAA Marseille, 15 octobre 1998, SARL Nice Jazz Productions, n° 97MA05239).

Sur le premier point :

CAA Paris, 25 avril 1996, SA France 5, Lebon p. 571 « Il n’est pas établi que la réalisation d’un profit futur, en cas de poursuite de l’exploitation de la concession, aurait présenté un caractère certain,

compte tenu de la brièveté de la concession dans un secteur d’activité où la rentabi-lité n’apparaît qu’après plusieurs années d’exploitation, ainsi que du caractère aléa-toire de toute tentative d’estimation de ce chef de préjudice ».

Sur le second point : L’indemnisation de la perte des bénéfices dont le délégataire a été privé du fait de la résiliation de la convention de délégation de service public est parfaitement encadrée par la jurisprudence. Les conditions rigoureuses imposées par la jurisprudence rendent l’exercice de la résiliation pour motifs d’intérêt général relativement difficile pour l’au-torité délégante. La logique étant de préserver les relations contractuelles et la situation juridique des parties en soustrayant celle-ci aux tentations de l’une d’entre elles de se libérer de leurs obligations en dénonçant leurs engagements. Le juge, s’il est saisi, aura comme préoccupation de concilier la protection de la situation juridique du cocontractant de l’administration avec la spé-

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cificité des conventions de délégation de service public et notamment la continuité du service public.Toutefois, une personne publique, autorité délégante est libre, lorsque l’intérêt supérieur du service public l’exige, d’user de la faculté qui lui est ouverte de résilier la convention conclue pour la gestion de celui-ci.

CE, 4 avril 1997, Société Ledoyen, n° 137065, inédit « (il) appartient à l’autorité concédante, en vertu des règles générales ap-plicables aux contrats administratifs et sous réserve, le cas échéant, des

droits à indemnisation du concessionnaire, de mettre fin avant son terme à un contrat de concession s’il existe des motifs d’intérêt général justifiant que la concession soit abandonnée ou établie sur des bases nouvelles ».

Le Conseil d’État a jugé « qu’il appartenait à l’autorité concédante en vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs et sous réserve d’indemnisation du concessionnaire de mettre fin avant terme à un contrat de concession dès lors qu’il existe des motifs d’intérêt général justifiant à la date à laquelle elle prend sa décision, que l’exploitation du service soit aban-donnée ou établie sur des bases nouvelles » (CE, 31 juillet 1996, Société des téléphériques du Mont-Blanc, Lebon p. 334). Les conséquences indemnitaires attachées à la résiliation unilatérale pour motifs d’intérêt général sont ainsi de nature à dissuader l’autorité délégante de mettre un terme à la relation contractuelle sans raison déterminante. Le dédommagement éventuel doit être évalué à la date à laquelle le pré-judice allégué a été subi, déduction faite des sommes dont le délégataire serait éventuellement débiteur envers l’autorité délégante, et des man-quements éventuels mis à sa charge (CAA Nantes, 29 décembre 2000, Société Idex SA, n° 93NT00403, 96NT00405, 96NT00475, 99NT01453, 99NT01478). Le juge, avant dire droit, diligente la plupart du temps une expertise à fin d’examen des justificatifs pour vérifier la réalité des dépenses : c’est au délégataire qu’incombe la charge de la preuve. Ne font pas partie des postes d’indemnisation :- la perte des contrats « secondaires » à condition que puissent être distin-

guer ceux qui ont été résiliés de ceux qui n’ont pas été renouvelés après leur date normale d’expiration ;

- l’atteinte à l’image commerciale.