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MOT DU DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS ET DES DOMAINES · 2018-03-16 · n°140 mef/dgid/blc/leg1 du 20 juin 2008 n°260 mef/dgid/blc/leg1 du 3dec. 2008 n°249 mef/dgid/blc/leg1 du 10

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Une des préoccupations majeures et actuelles de l'administration fiscale sénégalaise estassurément d'améliorer la qualité du service qu'elle rend à ses usagers. C'est un pointd'engagement pris dans le Contrat de Performance qui lie la Direction Générale desImpôts et des Domaines (DGID) au Ministère de l'Economie et des Finances. Or l'amélioration de la qualité du service aux usagers passe tout d'abord par une meilleurecommunication. A cette nécessité, la DGID n'a pas échappé. D'où ce souci d'une meil-leure communication tant interne qu'externe. Et la publication périodique des réponses àcaractère général en constitue une belle expression.

L'accessibilité de la règle fiscale passe par la mise à disposition des contribuables deslois et règlements, ainsi que de la doctrine administrative. Les contribuables ne doiventéprouver aucune difficulté pour la comprendre et pouvoir l'appliquer convenablement.C'est dans ce cadre que depuis quelques années maintenant, la DGID publie sa doctrineà travers un "état des réponses à caractère général" qui reprend l'essentiel de ses prisesde position. En effet, la DGID est souvent sollicitée par ses usagers à l'effet d'expliciterle sens ou la portée des dispositions de textes à incidence fiscale. Les réponses aux ques-tions ainsi posées offrent une sécurité à toute épreuve aux choix de gestion comme aux mon-tages fiscaux des contribuables, de même qu'une lecture harmonisée des dispositifs fis-caux par tous les services d'assiette et de contrôle à l'occasion des litiges qui les oppo-sent aux contribuables.

C'est dire que les réponses à leurs requêtes manifestent le souci de l'administration fiscale d'apaiser ses relations avec les contribuables en privilégiant la prévention des difficultés, plutôt que leur règlement à la faveur d'un contentieux.

Sans en préjuger, la présente édition de "l'état des réponses à caractère général" qui couvre les périodes 2007 et 2008, va notamment apparaître comme un domaine d'analyseparticulièrement suggestif de l'évolution des relations entre l'administration fiscale et sesusagers, plus précisément en ce qui concerne les efforts entrepris pour renforcer l'équitéet le civisme fiscaux. Les réponses ainsi mises à la disposition des contribuablesconcernent à la fois le fond et la forme de l'impôt et apportent un éclairage particulièrementimportant sur des aspects essentiels du droit fiscal matériel et formel.

Gageons cependant que l'ensemble des réponses rassembléess dans les pages qui suiventne manqueront pas de fournir matière à de nouvelles pistes de rencontre pour unecompréhension claire et commune de la réglementation fiscale.

MOT DU DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS ET DES DOMAINES

Amadou BA

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ETAT DES REPONSES A CARACTERE GENERAL ADRESSEES AUX CONTRIBUABLES AU COURS DES

ANNEES 2007 ET 2008

MATIERE

IMPOTS DIRECTS

ET TAXES ASSIMILEES 2008

SUJET

REPONSES

Références des lettres Pages

Demande de réclamation – Impôt retenu à la source sur BNC.

Régime fiscal des cotisations d’assurance retraite complémentaire – Déductibilité des versements volontaires pour la constitution de retraite.

Utilisation du crédit d’impôt sur les sociétés pour le versement de la retenue à la source sur les bénéfices non commerciaux.

Notification de crédit d’impôt pour investissement.

Situation de la femme au regard de la TRIMF.

Régime fiscal des fondations d’utilité publique.

Situation d’un agent expatrié au regard de l’impôt sur le revenu.

Régime fiscal de l’Université.

Régime fiscal des revenus de placement.

Régime fiscal des départs négociés au regard des IR.

Régime fiscal d’un personnel recruté à Dakar au regard de l’IR.

Retenue à la source sur sommes versées à des tiers – Article 133 du CGI.

Obligations déclaratives sur les sommes versées aux tiers.

Exonération fiscale des institutions mutualistes d’épargne et de crédit.

Parité homme/femme – Interprétation de l’article 208 du CGI.

N°140 MEF/DGID/BLC/LEG1DU 20 JUIN 2008

N°260 MEF/DGID/BLC/LEG1DU 3DEC. 2008

N°249 MEF/DGID/BLC/LEG1

DU 10 NOV. 2008

N°229 MEF/DGID/BLC/RFSADU 7 OCT. 2008

N°222 MEF/DGID/BLC/LEG1 DU 3 OCT. 2008

N°220 MEF/DGID/BLC/LEG1DU 3 OCT. 2008

N°213 MEF/DGID/BLC/LEG1 DU 2 OCT. 2008

N°211 MEF/DGID/BLC/RFSADU 2 OCT.2008

N° 162 MEF/DGID/LEG1DU 8 JUIL. 2008

N°116 MEF/DGID/BLC/LEG1DU 15 MAI 2008

N° 98 MEF/DGID/BLC/LEG1DU 9 MAI 2008

N° 97 MEF/DGID/BLCDU 7 MAI 2008

N° 96 MEF/DGID/BLC/LEG1DU 7 MAI 2008

N° 74 MEF/DGID/BLC/LEG1DU 10 AVRIL 2008

N° 72MEF/DGID/BLC/LEG1DU 10 AVRIL 2008

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IMPOTS INDIRECTS

ET TAXES ASSIMILEES 2008

Régime fiscal d’une association au regard de

l’IS et de la TVA.

Situation d’une société au regard de la taxe sur

les produits pétroliers.

Cessions d’immeubles et TVA.

Demande de précision – Prorata de déduction

de TVA.

Visa en exonération de la taxe sur la valeur

ajoutée (TVA)

Situation du GIE au regard de la taxe sur la

valeur ajoutée (TVA).

Régime de la TVA sur les matières premières

et emballages des produits phytosanitaires.

Modalités d’application du prorata de déduction

de TVA.

Demande d’arbitrage – Assujettis à la TVA.

Situation d’une organisation au regard de la

taxe sur les conventions d’assurances.

Régime des achats de services par les entreprises

franches d’exportation au regard de la taxe sur

la valeur ajoutée.

Modalités de la suspension de la taxe sur la

valeur ajoutée prévue par le Code des

investissements.

N° 32 MEF/DGID/BLC DU 15 FEV. 2008

N°215 MEF/DGID/BLC/RFSA

DU 2 OCT. 2008

N° 188 DGID/BLC/LEG2

DU 25 JUIL. 2008

N° 187/DGIDF/BLC/LEG2

DU 25 JUIL. 2008

N°178 MEF/DGID/BLC/RFSA

DU 21 JUIL. 2008

N° 163 MEF/DGID/RSFA

DU 8 JUIL. 2008

N°126 MEF/DGID/BLC/RFSA

DU 9 JUIN 2008

N° 93 MEF/DGID/BLC/LEG2

DU 4 FEV. 2008

N° 81 DGID/BLC/LEG2

DU 17 AVRIL 2008

N° 89 MEF/DGID/BLC/RFSA

DU 29 AVRIL 2008

N° 60 MEF/DGID/BLC/RFSA

DU 31 MARS 2008

N° 37 MEF/DGID/BLC/RFSA

DU 19 FEV. 2008

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IMPOTS DIRECTS

ET TAXES ASSIMILEES 2007

IMPOTS INDIRECTS

ET TAXES ASSIMILEES 2007

TVA sur opérations de ventes de tourteaux d’arachides.

Application du protocole d’accord entre le Gouvernement de la République du Sénégal et une association en matière de TVA et de droits d’enregistrement.

Exonération de TVA sur opérations financées de l’extérieur – Application de l’article 309 du Code général des impôts.

Réduction d'impôt pour investissement de bénéfices au Sénégal.

Demande d’autorisation de procéder à un amortissement accéléré.

Régime fiscal de la prime de fonction.

Traitement fiscal des indemnités versées dans le cadre d’un départ négocié suite à la restructuration d'entreprise.

Demande de précisions – Exonération de taxe spécifique sur le gasoil.

Exonération de TVA de factures.

Exonération des taxes et redevances

forestières.

Exonération de taxe sur la valeur ajoutée des

opérations financées de l’extérieur.

TVA sur les frais médicaux.

N° 36 MEF/DGID/BLC/LEG2 DU 19 FEV. 2008

N°83 MEF/DGID/BLC/BRFSA

DU 31 JANV. 2008

N°79 MEF/DGID/BLC/BRFSA

DU 31 JANV. 2008

N° 201 MEF/DGID/BLC

DU 04 MAI 2007

N° 289 MEF/DGID/BLC

DU 26 JUIN 2007

N° 297 DGID/BLC/LEG1

DU 29 JUIN 2007

N° 404 MEF/DGID

DU 13 AOUT 2007

N° 8 DGID/BLC

DU 8 JANV. 2007

N° 23 DGID/BLC/ RFSA

DU 16 JANV. 2007

N° 202/MEF/ DGID/BLC

DU 4 MAI 2007

N° 306 DGID/BLC/RFSA

DU 2 JUIL. 2007

N°307/MEF/DGID/BLC/RFSA

DU 2 JUIL. 2007

N° 228/MEF/ DGID/RFSA

DU 31 MAI 2007

N° 474 MEF/DGID/BLC

DU 13 SEP. 2007

N°229/MEF/DGID/BLC/RFSA

DU 31 MAI 2007

N° 270/MEF/DGID

DU 18 JUIN 2007

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ARBITRAGES 2008

Situation des institutions mutualistes ou

coopératives d’épargne et de crédit au regard

de la TVA.

Imposition des sociétés de travail temporaire à la TVA

Recours gracieux – Activité de mise à disposition de personnel et champ d’application de la TVA.

Application du Code des investissements et du statut de l’entreprise franche d’exportation au regard de la TVA.

Taxe sur les établissements classés et exonération.

Recours hiérarchique – Régime de la retenue à la source et déclaration hors délai des employeurs. Recours hiérarchique – Retenue à la source

sur RVM.

Demande d'arbitrage – Exonération de la

plus-value de cessions d’immobilisations.

Demande d’arbitrage – Formalité de

l’enregistrement et bureau compétent ; assiette

du droit de mutation des droits

Demande d'arbitrage – Régime d’imposition des sociétés civiles immobilières au regard de l’IS et de l’IR. Demande d’arbitrage-Défaut de déclaration

des sommes versées au titre des salaires(IS) ;

défaut de paiement de la retenue de 5% sur les

sommes versées à des tiers ; retenues au titre

des revenus de valeurs mobilières.

Demande d'arbitrage – Retenue à la source

sur sommes versées aux tiers.

Demande d’arbitrage – RAS et réintégration

des sommes versées à des tiers.

Recours hiérarchique – IS et chiffre d’affaires

déclaré à la TVA

Recours hiérarchique – IS et chiffre d’affaires

déclaré à la TVA ; retenue à la source sur

RVM.

Arbitrage suite redressements fiscaux : IR ;

TVA ; TPT ; RAS ; DE.

N° 286 MEF/DGID DU 25 JUIN 2007

N° 313 MEF/DGID/BLC/LEG2 DU 3 OCT. 2007

N° 475 MEF/DGID/BLC/LEG2

DU 13 SEP. 2007

N° 323 DGID/BLC/RFSA

DU 4 JUIL. 2007

N° 584 MEF/DGID/BLC/RFSA

DU 10 DEC. 2007

N° 309 MEF/DGID/BLC/CTX

DU 30 DEC. 2008

N° 300 MEF/DGID/DLEC

DU 26 DEC. 2008

N°299MEF/DGID/DLEC/LEG1

DU 26 DEC. 2008

N° 293 MEF/DGID/DLC/LEG3

DU 19 DEC. 2008

N° 261 MEF/DGID/BLC/LEG1

DU 4 DEC. 2008

N° 253 MEF/DGID/BLC/LEG3

DU 1 DEC. 2008

N° 252 MEF/DGID

DU 26 NOV. 2008

N° 248 MEF/DGID/BLC/LEG1

DU 26 NOV. 2008

N° 219 MEF/DGID/BLC

DU 3 OCT. 2008

N° 218 MEF/DGID/BLC

DU 3 OCT. 2008

N° 209 MEF/DGID/BLC

DU 29 SEP. 2008

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Arbitrage suite redressements TVA (ventes

sans TVA) et IR (base d’imposition).

Demande d’arbitrage –TVA ; IS et RAS sur

marchés publics.

Demande d’arbitrage – Déclaration de la

contribution des patentes ; CFPB et TEOM.

Demande d’arbitrage – IRF et déduction

forfaitaire de 20%.

Demande d’arbitrage – Notion de salaire de

source sénégalaise ; déduction des amortisse-

ments de l’aéronef pris en crédit-bail ; réintégration

des charges correspondant aux billets gratuits.

Demande d’arbitrage – TVA sur intérêts servis

par les banques.

Demande d'exonération de TVA sur prestations

médicales.

Demande d’arbitrage – Prorata de déduction

de » la TVA ; précompte de la TVA.

Demande d’arbitrage – Application des

conventions fiscales CEAO ET OCAM ; TVA et

BNC sur biens importés avec logo ; imposition

à la retenue à la source des primes d’assurance

maladie, frais médicaux et cotisations

d’assurance retraite.

Arbitrage suite redressements TVA –

Précompte de TVA des entreprises de BTP.

Recours hiérarchique - Minoration de la base imposable à la TVA ; IS : réintégrations de sommes versées à des tiers non déclarées ; retenue à la source sur salaires. Recours hiérarchique - Non taxation de la TVA à la maison mère ; précompte TVA ; IS : minoration de produits et écart entre charges de même nature comptabilisées ; retenue à la source sur RVM (IRVM).

Arbitrage suite redressements TVA et RAS.

N° 207 MEF/DGID/BLCDU 23 SEP. 2008

N° 174 DGID/BLC/LEG1DU 18 JUIL. 2008

N° 170 MEF/DGID/BLC/LEG1DU 15 JUIL. 2008

N° 169 MEF/DGID/LEG1DU 15 JUIL. 2008

N° 168 MEF/DGID/LEG1DU 15 JUIL 2008

N°304 MEF/DGID/DLEC/LEG1DU 30 DEC. 2008

N° 280 MEF/DGID/BLC/RFSA

DU 11 DEC. 2008

N° 251 MEF/DGID/BLC/FCI

DU 26 NOV. 2008

N° 221 DGID/BLC/LEG1 DU

3 OCT. 2008

N° 216 MEF/DGID/BLC

DU 2 OCT. 2008

N° 158 MEF/DGID/BLC

DU 3 JUIL. 2008

N° 156 MEF/DGID/BLC

DU 3 JUIL. 2008

N° 208 MEF/DGID/BLC

DU 29 SEP. 2008

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Demande d’arbitrage – TVA déductible et

l’article 22 de l’Annexe III du Livre II du CGI.

Demande de précision – Exonération de la

taxe spécifique sur les produits pétroliers.

Recours hiérarchique – Difficultés de trésorerie :

réduction de pénalités légales. Recours hiérarchique – Application de l’article 963 du CGI suite à une demande de report du délai de réponse.

Recours hiérarchique – Rehaussement au titre de l’IS, de l’IRVM et de la TVA suite à la réinté-

gration de différentiel de prix.

Recours hiérarchique – Traitement fiscal d’une

provision pour créances douteuses ; ristournes accordées ; régime de régularisation des

emballages ; cas de déductions abusives.

Recours hiérarchique – BNC retenu à la

source et TVA sur contrat d’embouteilleur.

Recours hiérarchique – Fait générateur de la

TVA ; retenue sur salaires.

Demande d’arbitrage – Déduction de la TVA.

Demande d’arbitrage – Prorata de déduction

en matière de TVA.

Demande d’arbitrage –Traitement fiscal des

écarts latents de change.

Demande d’arbitrage – IRF : déduction

forfaitaire de 20%.

Recours hiérarchique – Déclaration

d’existence ; TVA et régime fiscal des locations

d’immeubles.

Demande d’arbitrage – Déductibilité de la TVA

sur achats.

Demande d’arbitrage – CGU et obligations

déclaratives.

Demande d’arbitrage – Régime d’imposition

des SCI.

N° 186 DGID/BLC/LEG2

DU 24 JUIL. 2008

N° 183 DGID/BLC/LEG2

DU 24 JUIL. 2008

N° 175 DGID/BLC/CTX

DU 18 JUIL. 2008

N° 159 MEF/DGID/BLC

DU 3 JUIL. 2008

N° 154 MEF/DGID/BLC

DU 30 JUIN 2008

N° 153 MEF/DGID/BLCDU 30 JUIN 2008

N° 152 MEF/DGID/BLCDU 30 JUIN 2008

N° 141 MEF/DGID/BLC/LEG2 DU 20 JUIN 2008

N° 139 DGID/BLC/LEG2DU 20 JUIN 2008

N° 129 MEF/DGID/BLC/LEG2DU 16 JUIN 2008

N° 124 MEF/DGID/BLC/LEG1 DU 30 MAI 2008

N° 123 MEF/DGID/BLC/LEG1DU 30 MAI 2008

N° 101 MEF/DGID/BLC DU 9 MAI 2008

N° 88 MEF/DGID/BLC/LEG2DU 23 AVRIL 2008

N° 78 MEF/DGID/BLC/LEG1DU 14 AVRIL 2008

N° 77 DGID/BLC/LEG1DU 14 AVRIL 2008

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Demande d’arbitrage – Droits et obligations

des contribuables en matière de contrôle.

Demande d’arbitrage - Garanties des assujettis.

Demande d’arbitrage - Régime du forfait TVA

et IR.

Demande d’arbitrage – IRF/ Interprétation de

l’article 44 du CGI.

Demande d’arbitrage - IRF/ Interprétation de

l’article 44 du CGI ; TVA et base d’imposition

des contrats de location

Recours hiérarchique – Livraisons de gaz

médical et taxation à la TVA.

Demande d’arbitrage – Pénalités de retard :

interprétation de l’article 401 du Livre II du CGI.

Recours hiérarchique – Bénéfice imposable en

matière d’IS ; TVA et obligations des redevables.

Arbitrage suite redressements TVA. Prorata de

déduction

Demande d’arbitrage portant sur l’IR et la

taxation des éléments du train de vie.

Demande d’arbitrage – RAS sur les revenus

des créances, dépôts et cautionnements;

paiement de la taxe d’égalisation.

Demande d’arbitrage – CGU : assujettis à

l’impôt ; établissement ; taxation d’office pour

défaut de déclaration dans les délais impartis.

Demande d’arbitrage – Défaut de confirmation

dans les délais légaux.

Recours hiérarchique – Précompte TVA.

Recours hiérarchique – IS et bénéfices imposables

; TVA et délais de prescription ; déductibilité de la

TVA ; taux de TVA sur travaux immobiliers ;

impôts et taxes retenus à la source.

Recours hiérarchique – IS et IRVM : réintégration de primes d’assurance- vie et d’assurance-décès ; RAS sur sommes versées à des tiers ; acquitte-ment des droits des actes à enregistrer.

Demande d’arbitrage – Bénéfice imposable en

matière d’IR.

N° 73 MEF/DGID/BLC/LEG1

DU 10 AVRIL 2008

N° 71 MEF/DGID/BLC/LEG1

DU 10 AVRIL 2008

N° 70 MEF/DGID/BLC/LEG2

DU 10 AVRIL 2008

N° 56 DGID/BLC/LEG1

DU 17 MARS 2008

N° 38 MEF/DGID/BLC/LEG1

DU 21 FEV. 2008

N° 55 MEF/DGID/BLC

DU 17 MARS 2008

N° 47 MEF/DGID/BLC/LEG2

DU 7 MARS 2008

N° 40 MEF/DGID/BLC

DU 21 FEV. 2008

N° 31 MEF/DGID/BLC

DU 15 FEV. 2008

N° 30 MEF/DGID/BLC/LEG1

DU 14 FEV. 2008

N° 27 MEF/DGID/BLC/LEG1

DU 13 FEV. 2008

N° 26 MEF/DGID/BLC/LEG1

DU 13 FEV. 2008

N° 25 DGID/BLC/LEG1

DU 13 FEV. 2008

N° 23 MEF/DGID/BLC

DU 13 FEV. 2008

N° 22 MEF/DGID/BLC

DU 13 FEV. 2008

N° 21 MEF/DGID/BLC

DU 13 FEV. 2008

N° 20 MEF/DGID/BLC/LEG1

DU 13 FEV. 2008

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ARBITRAGES 2007

Demande d’arbitrage – Contentieux au regard

de la TVA.

Demande d’arbitrage – Garanties des assujettis

et défaut de confirmation dans le délai de deux mois.

Arbitrage suite redressement TVA – Précompte TVA.

Arbitrage suite redressement en matière de

taxe d'égalisation

Demande d’arbitrage – Exigibilité de la

contribution forfaitaire à la charge des Employeurs (CFCE).

Demande d'arbitrage – IS et base de redressement ;

IRVM sur revenus distribués.

Recours hiérarchique – TVA sur financement

par « lease-back ».

Demande d’arbitrage – Contribution foncière des propriétés bâties et omissions ou insuffisances de taxation.

Demande d’arbitrage – IS et détermination du

résultat fiscal ; IRVM ; retenue à la source sur les salaires.

Paiement des droits d’enregistrement sur un

jugement frappé d’appel.

Demande d’arbitrage – Notion de salaires de source sénégalaise ; règles d’amortissement des biens pris en crédit bail ; traitement fiscal des billets gratuits pour le personnel.

Demande d’arbitrage – Intérêt de retard pour

non paiement dans les délais légaux.

Demande d’arbitrage – Retenue à la source

sur sommes versées à des médecins.

Arbitrage suite redressement TVA.

Arbitrage suite redressement TVA et BNC.

Arbitrage suite redressement TVA et patente.

Arbitrage suite redressement TVA.

N° 82 MEF/DGID/BLC/LEG2

DU 31 JANV. 2008

N° 80 DGID/BLC/LEG1

DU 31 JANV. 2008

N° 6 MEF/DGID

DU 2 JANV. 2008

N° 5 MEF/DGID/BLC

DU 2 JANV. 2008

N° 4 DGID/BLC/LEG1

DU 2 JANV. 2008

N° 17 DGID/BLC/LEG1

DU 11 JANV. 2007

N° 102/MEF/DGID/LEG2

DU 13 MARS 2007

N° 148 MEF/DGID/BLC/LEG1

DU 5 JUIN 2007

N° 256 MEF/DGID/BLC/FCI

DU 13 JUIN 2007

N° 291 MEF/DGID/BLC/LEG3

DU 26 JUIN 2007

N° 326 MEF/DGID/BLC/LEG1

DU 4 JUIL. 2007

N° 333/MEF/DGID/BLEC

DU 16 JUIL. 2007

N° 334 MEF/DGID/BLC

DU 16 JUIL. 2007

344 MEF/DGID/BLC DU 25 JUIL. 2007

345 MEF/DGID/BLC

DU 25 JUIL. 2007

352 MEF/DGID/BLC

DU 25 JUIL. 2007

400 MEF/DGID/BLC

DU 9 AOUT 2007

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DROITS D’ENREGISTREMENT

ET DE TIMBRE 2007

Demande d’arbitrage – Garanties des assujettis et déduction des intérêts de prêts

Décision d’arbitrage – Taxe d’égalisation et imputation des droits.

Recours hiérarchique – Retenue à la source sur les revenus de valeurs mobilières (RVM).

Demande d’exonération à la taxe annuelle sur les véhicules.

Demande de confirmation – Non cumul de la TVA et des droits d’enregistrement sur les ventes d’immeubles.

Situation des entreprises franches d’exportation au regard des droits d’enregistrement.

Régime fiscal applicable aux royalties sur utilisation de brevet.

Demande d’exonération à la taxe spéciale sur les conventions d’assurances.

Situation des entreprises franches d’exportation au regard des droits d’enregistrement.

N° 470 MEF/DGID/BLC/FCI

DU 10 SEP. 2007

N° 500 DGID/BLC/LEG2

DU 10 OCT. 2007

N°538 MEF/DGID/BLC/CONT

DU 14 NOV. 2007

N° 100 DGID/LEG3

DU 13 MARS 2007

N°160 MEF/DGID/BLC/LEG3

DU 17 AVRIL 2007

N° 308 DGID/BLC/RFSA

DU 2 JUIL. 2007

N° 232 MEF/DGID/BLC/LEG3

DU 4 JUIN 2007

N° 238 MEF/DGID/BLC/LEG3

DU 14 AOUT 2007

N° 651 MEF/DGID/BLC/RFSA

DU 31 DEC. 2007

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17E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

Monsieur le Directeur général,

Par lettre visée en référence, le Directeur commercial de votre société m'a demandé

des précisions sur la situation de la société « ________ » au regard de la taxe spécifique sur les

produits pétroliers, par rapport à la convention en date du __________qui la lie à l'Etat du

Sénégal.

En retour, je vous prie de bien vouloir noter que la taxe spécifique est incorporée au prix des

hydrocarbures qu'elle frappe et n'apparaît pas de façon distincte sur les factures adressées aux

consommateurs. Ce prix, y compris celui hors douane et hors TVA, est fixé par arrêté du ministre

chargé des hydrocarbures, conformément aux dispositions du décret n° 98-342 du 21 avril 1998

fixant les modalités de détermination des prix des hydrocarbures raffinés.

Il s'y ajoute qu'aux termes des dispositions de l'article 291 du Code général des impôts, la taxe

spécifique est comprise dans la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), taxe dont la

société est du reste exonérée.

En l'absence d'une disposition expresse dans la convention prévoyant une dérogation pour la

_____quant à la fixation du prix des produits pétroliers, votre société est tenue de se conformer

au prix officiel hors taxe des hydrocarbures présentement fixé par arrêté du Ministre de l'Energie

et des Mines.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'assurance de ma considération distinguée.

N° 8 DGID/BLC DU 8 JAN.2007

Objet : exonération de la_________ de taxe spécifique sur le gasoil.

Amadou BA

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18E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

N° 17 DGID/BLC/LEG1 DU 11 JANV. 2007

Objet : demande d'arbitrage.

Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage relativement au contentieux qui vous

oppose au Centre des Grandes Entreprises (CGE) à la suite de redressements établis, en matière

d'impôt sur les sociétés (IS) et d'impôt sur les revenus de valeurs mobilières (IRVM), au terme

d'une procédure de contrôle sur pièces.

Ce contentieux porte sur des réintégrations dans le résultat fiscal de la société, de charges

locatives et d'amortissement, ainsi que sur la comptabilisation erronée de la variation de stocks

constatée au titre des exercices ______ et ______

Vous relevez tout d'abord que lesdites réintégrations n'ont pas été motivées par le service de

contrôle dans sa notification. Ensuite, tout en ne contestant pas le bien-fondé du redressement

relatif à la variation de stocks, vous demandez qu'il soit limité dans son étendue.

En retour, il importe de noter sur les différents points soulevés les éléments suivants :

Absence de motivation de la réintégration de charges au résultat déclaré :

Il est constant que lors d'une procédure de redressements, l’Administration doit exposer, de façon

explicite, les motifs de fait et de droit qui fondent sa position. En l'espèce, l'analyse, en particulier,

de la base textuelle avancée et l'examen, de façon générale, du corps de la notification établie,

ne permettent pas de trouver les fondements de droit et les motifs de fait à la base des

redressements

II s'ensuit que les redressements sont abandonnés sur ce point.

Variation de stocks :

Je constate, tout d'abord, que vous avez déposé des états financiers rectificatifs comportant une

nouvelle variation de stocks pour les exercices_____et _____ lors même que vous aviez déjà

reçu la notification de redressements. Sur le plan des principes, ce procédé, peu orthodoxe, ne

peut en aucun cas être opposable à F administration quant à la justification des stocks déclarés.

Toutefois, compte tenu de votre bonne foi que vous avez mise en avant, et, du fait que vous avez

manifesté votre acceptation d'une partie des redressements notifiés sur ce point, l'autre partie est

abandonnée sans préjudice d'une vérification ultérieure sur place

Impôt sur les Revenus de Valeurs Mobilières :

Les vérificateurs se sont basés sur l'article 53 de la loi n° 92-40 du 9 juillet 1992 pour fonder les

redressements établis. Les dispositions dudit article considèrent comme revenus distribués et

donc soumettent à l'IRVM « tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou

incorporés au capital » et précisent que « les sommes imposables sont déterminées, pour

chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, par la comparaison du

bilan de clôture de ladite période et de celui de la période précédente ». En d'autres termes,

l'IRVM est réclamé lorsqu'il y a une variation de l'actif net entre les années N et N-l considérées.

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19E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

Or, dans le cas présent, l'écart sur la variation de stocks relevé n'entraîne pas une variation de

l'actif net qui, seule, pouvait fonder une présomption de distribution. Dès lors, les droits réclamés

sont infirmés sur ce point.

Veuillez croire, Monsieur le Directeur général, à l'assurance de ma considération distinguée.

Ampliation : DI

Amadou BA

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20E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

Amadou BA

N° 23 DGID/BLC/ RFSA DU 16 JANV. 2007

Objet : exonération de TVA.

Par lettre visée en référence, vous avez sollicité l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée

(TVA) des factures que la ____ a adressées à votre société dans le cadre de l'exécution du

marché référencé dans vos livres _______.

En retour, je suis au regret de ne pouvoir donner suite à votre demande. En effet, le marché en

cause ne relève pas du régime d'exonération prévu par les dispositions de l'article 309 du Code

général des impôts car il est financé sur un emprunt ____et non un don ou une subvention non

remboursable.

Les opérations financées sur emprunt sont assujetties à la TVA suivant une procédure particulière

mise en œuvre par la Direction de la Dette et des Investissements du Ministère de l'Economie et

des Finances.

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21E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

N° 100/DGID/LEG3 DU 13 MARS 2007

Objet : demande d'exonération à la taxe annuelle sur les véhicules.

Monsieur le Secrétaire général,

Par correspondance visée en référence, vous sollicitez, au nom et pour le compte de I' ONG

«____», le bénéfice pour son parc automobile de l'exonération à la taxe Annuelle sur les véhicules,

au titre de l'année_____.

En retour, je voudrais vous faire observer que ni le programme d'investissement signé les ___ et

____ entre votre organisme et l'Etat du Sénégal pour une période biennale, ni le décret n° 96-103

du 08 février 1996 auquel renvoie le paragraphe IV-2° du programme sus visé, ne prévoient de

dispositions spécifiques vous affranchissant de ladite taxe.

Cependant le fait que l'Administration ait notifié à votre ONG l'acceptation de cette exonération au

titre de la première année de son programme d'investissement (lettre n°________) pourrait être

interprété, en faveur, comme une acceptation de dispense de la taxe sur toute la période dudit

programme qui s'achève le________.

Part conséquent, je vous informe que la même mesure peut être étendue, à titre exceptionnel, à

la taxe Annuelle sur les véhicules de l'année 2007.

Veuillez agréer, Monsieur le secrétaire général, l'assurance de ma considération

distinguée.-

Ampliation : - DEDT

Amadou BA

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22E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

Amadou BA

N° 102 /MEF/DGID/LEG2 DU 13 MARS 2007

Objet : recours hiérarchique.

Monsieur le Directeur Général,

Suite à ma réponse à votre demande arbitrage du _____, vous avez bien voulu, par lettre visée

en référence, soumettre, à nouveau, à mon appréciation le contentieux opposant votre société

aux services de la Direction des Vérifications et Enquêtes Fiscales suite à une procédure de

contrôle sur place.

Vous souhaitez, en particulier de ma part, un réexamen de vos observations sur les points

ci-après :

- la non-prise en compte par les vérificateurs des documents comptables remis après la

procédure de vérification sur place ;

- les erreurs dans les calculs et l'interprétation des écritures ;

- le régime de la TVA sur le financement par "lease-back" ;

- l'interprétation de la lettre ministérielle relative aux distorsions douanières et

fiscales.

Votre requête a retenu toute mon attention.

Il ressort, toutefois, de l'examen des arguments avancés dans ladite requête aucun élément

nouveau par rapport à ceux contenus dans votre première requête.

En conséquence, je vous invite à vous libérer, dans les meilleurs délais, des droits définitivement

retenus à la suite de la réponse à votre demande initiale d'arbitrage et, à introduire une demande

motivée de réduction des pénalités légales encourues.

Veuillez agréer, monsieur le Directeur Général, l’assurance de ma considération distinguée.

Ampliation : DVEF

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23E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

N° 148 MEF/DGID/BLC/LEG1 DU 05 JUIN 2007

Objet :demande d'arbitrage.

Monsieur le Directeur général,

Vous m'avez saisi du contentieux qui vous oppose à l'administration fiscale au sujet du redressement

dont votre société a été l'objet en matière de contribution foncière sur les propriétés bâties, au titre

des années ______ à _____.

L'examen de votre requête ainsi que des pièces du dossier m'a permis de relever des manquements

importants au cours du déroulement de la procédure et qui sont de nature à affecter celle-ci.

1- Du coté de l'administration

Quant à la forme, la notification de redressement datée du __________ a fait des rappels d'impôts

pour les années _____,_____ et _____ Or, au terme de l'article 239 de la loi n°92-40 du 9 juillet

1992 portant Code général des Impôts, les omissions ou insuffisances de taxation peuvent être

réparées par voie de rôles supplémentaires jusqu'au 31 décembre de l'année suivante celle au

titre de laquelle l'impôt est dû. Au regard de cette (disposition qui régit le délai de reprise, l'année

____ est frappée de prescription.

Au fond, il apparaît que l'immobilisation enregistrée sous la dénomination « terrains » et dont la

valeur a servi d'assiette au rappel de droits, comportent des éléments qui ont la nature de matériel et

outillage mobile, lesquels doivent être exclus de la base d'imposition de la contribution foncière sur

les propriétés bâties.

2- Du coté de la ……….

II résulte des pièces de la" procédure que votre Société s'est abstenue de répondre à la

correspondance de l'administration. Or, conformément aux dispositions de l'article 963, le défaut

de réponse dans les délais impartis équivaut à une acceptation tacite du redressement ou du

procès-verbal.

Au regard de ce qui précède et en considération des droits du contribuable et des intérêts des

Collectivités locales bénéficiaires de la contribution foncière, j'ai décidé de faire reprendre la

procédure par le Centre des grandes entreprises compétents en la matière, par un recensement

complet de vos immobilisations relevant des terrains aménagés, en vue d'arrêter dg, manière

contradictoire avec les services compétents de la ________les valeurs vénales de tous les biens

devant entrer dans la base d'imposition de la contribution foncière sur les propriétés bâties.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'expression de la considération distinguée.

Ampliation : - DI

Amadou BA

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24E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

Amadou BA

N°160 MEF/DGID/BLC/LEG3 DU 17 AVRIL 2007

Objet : non cumul de la TVA et des droits d’enregistrement sur les ventes

d'immeubles - Demande de confirmation.

Maître,

Par lettre visée en référence, vous me demandez de vous confirmer que le programme de votre

cliente, la société _______, qui envisage de commercialiser les maisons issues d'un ensemble

immobilier qu'elle est en train d'édifier sur l'avenue ______________, ne sera soumis qu'aux

droits d'enregistrement, à l'exclusion de la TVA.

En retour, je vous fais noter que jusqu'à l'avènement de la loi 2006-17 du 30 juin 2006, le non

cumul de ces deux impôts était la règle en matière de cession d'immeubles et de conventions

assimilées, sauf lorsque cette cession était le fait de marchands de biens ou était réalisée par le

biais d'un crédit-bail (annexe I, livre II 7° du CGI).

Devant les divergences dans l'interprétation de cette disposition, la loi précitée est venue clarifier

l'intention du législateur en excluant les marchands de biens du champ d'application des exceptions

citées dans l'annexe I, livre II 7° du CGI.

En conséquence de ce qui précède, le Code Général des Impôts exonère de la TVA «les mutations

d'immeubles, de droits réels immobiliers et les mutations de fonds de commerce imposées aux

droits d'enregistrement ou à une imposition équivalente, à l'exclusion des opérations de même

nature effectuées par les entreprises de crédit -bail. »

Veuillez croire, Maître, à l'assurance de ma considération distinguée.

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Amadou BA

N° 201 MEF/DGID/BLC DU 4 MAI 2007

Objet : réduction d’impôt pour investissement de bénéfices au Sénégal.

Monsieur le Directeur général,

Par lettre en date à Dakar du ____________, vous avez sollicité une réduction d’impôt pour

investissement de bénéfices au Sénégal.

En retour, je suis au regret de ne pouvoir donner suite à votre demande. En effet, aux termes de

l’article 171 de la loi n° 92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des impôts, modifiée notamment

par la loi n° 2004-12 du 6 février 2004, la réduction d’impôt pour investissement de bénéfices au

Sénégal ne peut être accordée qu’aux contribuables personnes physiques.

En ce qui concerne les personnes morales, la réduction d’impôt ne peut être obtenue que sous la

forme du crédit d’impôt institué par la loi n° 2004-06 du 6 février 2004 portant Code des

investissements.

Le crédit d’impôt consiste, dans les cas autres que celui de la création d’une entreprise nouvelle,

en la déduction de la base imposable à l’impôt sur les sociétés d’un montant égal à 40% des

investissements agréés, effectifs et dument justifiés. La déduction des investissements agréés est

plafonnée chaque année à 25% du bénéfice imposable et peut s’étaler sur cinq (5) exercices

fiscaux successifs au plus.

Le crédit d’impôt est accordé par mes services sur demande expresse accompagnée :

- d’une copie de la décision d’agrément au Code des investissements,

- d’une copie de la décision d’agrément au bénéfice des avantages de la phase d’exploitation,

- d’une copie des listes de biens et matériels à acquérir dans le cadre de la réalisation de

l’investissement,

- des factures d’achat de ces biens et matériels,

- des justificatifs du paiement effectif de ces factures.

Veuillez croire, Monsieur le Directeur général, à l’assurance de ma considération distinguée.

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26E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

Amadou BA

N° 202 MEFDGID/BLC DU 4 MAI 2007

Objet : demande d'exonération de TVA des factures

de l'entreprise «______________».

Monsieur le Directeur général,

Par lettre visée en référence, vous m'avez demandé de viser en exonération de taxes sur la valeur

ajoutée (TVA) les factures délivrées par l'entreprise «__________» dans le cadre de l'exécution

de l'accord de crédit signé entre le gouvernement du Sénégal et le ____________ le

___________ pour l'assainissement de la zone Nord de la ville de Thiès.

En retour, je vous informe que l'exonération de TVA n'est prévue que pour les opérations financées

de l'extérieur sous forme de don ou de subvention non remboursable. Or, le financement du

__________ consiste plutôt en un prêt consenti à l'Etat du Sénégal, donc remboursable à terme.

Dans un tel cas de figure, la TVA reste due selon la procédure actuellement en vigueur au niveau

de la Direction de la Dette et des Investissements du Ministère de l'Economie et des Finances.

En conséquence, je vous prie de bien vouloir vous rapprocher de cette Direction pour le règlement

des taxes afférentes à ces opérations.

Veuillez croire, Monsieur le Directeur général, à l'assurance de ma considération distinguée.

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27E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

Amadou BA

N° 228 MEF / DGID / RFSA DU 31 MAI 2007

Objet : situation de la société du ____________au regard des taxes et

redevances forestières.

Monsieur le Gérant,

Par lettre en date du________, vous m'avez demandé de vous préciser si les taxes forestières

entrent dans le champ des exonérations prévues par le Code minier.

En retour, il me plaît de vous rappeler que la Direction Générale des Impôts et des Domaines n'est

pas compétente en matière de taxes et autres redevances forestières. En conséquence, je vous

invite à adresser votre demande à la Direction des Eaux, Forêts, Chasse et de la Conservation

des Sols chargée de l'application du code minier en ce qui concerne l'environnement et les

implications avec le code forestier.

En tout état de cause, les exonérations fiscales dont bénéficie la société et dont la Direction

Générale des Impôts et des Domaines est chargée de la mise en ?uvre sont celles énumérées

aux articles 14, 15 et 16 de la convention minière liant l'Etat à cette société.

Veuillez croire, Monsieur, à l'assurance de ma considération distinguée.

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28E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

N° 229MEF/DGID/BLC/RFSA DU 31 MAI 2007

Objet : exonération de taxe sur la valeur ajoutée des opérations financées

de l'extérieur.

Monsieur le Directeur,

Par lettre en date du_____, vous avez fait état du refus de mes services de viser en exonération

de taxe sur la valeur ajoutée vos factures d'achat de consommables informatiques, de fournitures

de bureau, de matériels de bureau, d'entretien de véhicule, etc.

Vous soutenez que les achats en cause doivent être exonérés de TVA dès lors qu'ils ont été

vérifiés et validés par l'Agence Autonome des Travaux Routiers, maître de l'ouvrage, et que les

biens et services achetés figurent au « Tableau des quantités des matières pouvant bénéficier du

régime HT/HD » du marché référencé______ financé par le Fonds Européen de Développement.

A l'analyse, votre requête porte sur l'application des dispositions de l'article 309 du Code général

des impôts relatives aux opérations financées de l'extérieur sous forme de don ou de subvention

non remboursable et a déjà fait l'objet de ma lettre n° 595/MEF/DGID/BLC/RFSA du 05/10/2007.

Les termes de cette dernière lettre restent maintenus. En effet, c'est le bénéficiaire du financement

visé par l'article 309 qui est seul exonéré de TVA par le moyen du visa en exonération de TVA des

factures que lui adresse l'attributaire direct du marché qu'il a conclu. Les achats de ce dernier pour

exécuter le marché ne bénéficient d'aucune exonération, sauf disposition expresse contraire visée

par le Ministre chargé des finances, conformément aux dispositions de l'article 1044 CCI et les

exceptions prévues par la circulaire d'application de la loi 2004-12 modifiant certaines dispositions

du Code général des impôts.

Ces exceptions permettent l'exonération de l'attributaire du marché lorsqu'il est tenu de précompter

son sous-traitant.

Il reste entendu que dans tous les cas, les biens à acquérir doivent rester la propriété du maître

de l'ouvrage ou être destinés à être incorporés dans l'ouvrage à livrer.

Le matériel devant revenir à l'attributaire du marché doit être acheté dans les conditions de droit

commun ou en admission temporaire s'il est important.

Les biens et services achetés et faisant l'objet des factures que vous m'avez fait parvenir pour visa

en exonération de taxe sur la valeur ajoutée ne satisfaisant pas les conditions sus rappelées, je

suis au regret de ne pouvoir donner suite à votre nouvelle requête.

Veuillez croire, Monsieur le Directeur, à l'assurance de ma considération distinguée.

Amadou BA

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29E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

Amadou BA

N°232/MEF/DGID/BLC/LEG3 DU 4 JUIN 2007

Objet : régime fiscal applicable aux royalties sur utilisation de brevet.

Monsieur,

Par lettre visée en référence, vous me demandez de vous préciser si un contrat d'utilisation exclusive

d'un brevet concédé par une société mère à sa filiale pour une période de 10 ans moyennant le

versement d'une redevance ou « royalties» est assujetti aux droits d'enregistrement.

En retour, je vous fais noter que le contrat de licence de brevet est un contrat assimilable au

louage de choses réglementé aux articles 544 et suivants du Code des Obligations civiles et

commerciales.

Il se définit comme « le contrat par lequel le bailleur s'oblige à fournir au preneur pendant un

certain temps la jouissance d'une chose contre paiement d'un loyer. » (Art 544 C.O.C.C.)

L'enregistrement d'un tel contrat donne ouverture au droit de 5% prévu pour les baux de meubles

par l'article 486 du Code Général des Impôts.

Veuillez croire, Monsieur, à l'assurance de ma considération distinguée.

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30E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

Amadou BA

N° 238 MEF/DGID/BLC/LEG3 DU 14 AOUT 2007

Objet : demande d'exonération à la Taxe spéciale sur les Conventions

d'assurances.

Monsieur le Directeur,

Par correspondance visée en référence, vous sollicitez, au nom et pour le compte du projet

_______________, une attestation d'exonération à la taxe d'enregistrement concernant l'assurance

santé groupe de son personnel et l'assurance des véhicules du projet.

A l'appui de votre requête, vous invoquez une convention spécifique liant le _______________

et le Gouvernement du Sénégal relative au projet.

En retour, je voudrais vous faire observer que le visa en exonération de taxe, codifié en matière

de TVA à l'article 309 du CCI pour les opérations de toute nature financées de l'extérieur, n'a pas

son équivalent en ce qui concerne les droits d'enregistrement et, plus spécifiquement, en matière

de taxe spéciale sur les conventions d'assurances, représentative desdits droits.

De même, la convention spécifique susvisée ne prévoit aucune exonération en matière de taxe

sur les conventions d'assurances.

Au surplus, la catégorie d'assurance pour laquelle vous sollicitez une dispense de paiement de

droits n'est pas comprise dans la liste des exonérations à ladite taxe prévue à l'article 695 du

Code Général des Impôts qui sont relatives notamment aux réassurances, aux risques situés hors

du Sénégal, aux risques agricoles, aux assurances vie, ainsi qu'aux assurances bénéficiant, en

vertu de dispositions exceptionnelles, de l'exonération des droits de timbre et d'enregistrement.

En conséquence de ce qui précède, je vous informe que votre requête ne peut recevoir une suite

favorable.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance de ma considération distinguée.

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31E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

N° 256 MEF/ DGD/BLC/FCI DU 13 JUIN 2007

Objet : demande d'arbitrage.

Monsieur le Directeur Général,

Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage relativement au contentieux qui oppose

votre cliente, la société «_______________» à la Brigade de Vérifications N°2 de la Direction des

Vérifications et Enquêtes Fiscales (DVEF) à la suite de redressements établis, en matière d'impôt

sur les sociétés (IS), d'impôt sur le revenu et de droits d'enregistrement.

I- Impôt sur les sociétés (IS) :

Le contentieux porte sur la détermination du résultat fiscal de l'année _______ avec notamment

une différence d'appréciation sur la prise en compte des amortissements et une réin-

tégration opérée par les vérificateurs.

Il importe à ce niveau de se reporter aux dispositions de l'article 14 de la loi 92-40 du 9 juillet 1992

portant code général des impôts, en son paragraphe 3, aux termes desquelles « le caractère

bénéficiaire ou déficitaire d'un exercice doit s'apprécie/ par référence au résultat comptable aug-

menté des réintégrations extracomptables et diminué des déductions extracomptables, non com-

pris les déficits des exercices antérieurs ».

En l'espèce, la retenue de garantie doit donc s'ajouter au résultat comptable dégagé et vient

réduire le déficit constaté. Ensuite, en application du paragraphe 4 de l'article 14, le résultat fiscal

va t-il finalement être déterminé, en réintégrant les amortissements de l'exercice déjà comptabili-

sés. Soit, en l'espèce :

Libellés Montants Observations

A Perte comptable déclarée en 2004 ________

B Vos réintégrations ________

C Réintégrations suite contrôle fiscal ________

D Vos déductions ________

E Déductions extra comptables ________

F Résultat ________ A+B+C-D-E

G Réintégrations des amortissements réputés différés________

Résultat fiscal ________

En résumé, au titre de l'exercice _____, la société a réalisé un déficit fiscal de _______ imputable

aux trois prochains exercices. En outre, elle a comptabilisé des amortissements de _______

qui peuvent être indéfiniment reportés et de ce fait imputables aux prochains exercices bénéficiaires.

II- Impôt sur le revenu des valeurs mobilières -IRVM :

Vous contestez l'imposition au titre de l'IRVM de la retenue de garantie qui a été réintégrée dans

le résultat fiscal de l'exercice ______ au motif qu'il s'agit seulement d'une approche comptable

erronée n'ayant pas eu pour effet une distribution de bénéfices.

En retour, il y a lieu d'indiquer que l'IRVM n'est réclamé que s'il y a eu un désinvestissement, un

appauvrissement relatif, donc une variation de l'actif net. En principe, la retenue de garantie qui

s'analyse comme une créance sur les clients de ________et Cie devrait être comptabilisée au

compte correspondant.

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32E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

Le cas échéant, il n’y aura donc pas eu diminution de l'actif net au titre de l'année considérée.

Dans le cas contraire, l'IRVM sera réclamé.

L'application des principes sus-évoqués, dans le cas d'espèce, relève d'une question de fait qui

devra être tranchée, entre vous et les vérificateurs, en vérifiant s'il y a eu ou non comptabilisation

du montant correspondant à la retenue de garantie dans le compte client de la société_______

III- Retenue à la source sur les salaires :

La société prend en charge une partie des cotisations sociales versées, au profit de son personnel

expatrié, auprès des caisses françaises. Vous rejetez la qualification « d'avantages en argent »

retenue par les vérificateurs et, par suite, l'imposition de ces montants au titre de l'IR retenu à la

source sur les salaires dudit personnel. Vous faites valoir, à ce propos, la lettre ministérielle

N°8222 du 6 septembre 1990 sur le régime fiscal des primes d'assurances maladies des travailleurs

prises en charge par l'employeur qui remet en cause le principe d'une taxation de tels montants.

Sur ce point, je vous fais remarquer que l'exonération des primes d'assurance maladies n'est pré-

vue que lorsqu'elles sont versées au profit de salariés expatriés, à titre obligatoire, à des caisses

de sécurité sociales françaises. A cet effet, il vous appartient, en tout état de cause, d’apporter les

justificatifs du caractère obligatoire des versements effectués. Je vous invite de ce fait à produire

ces éléments justificatifs dans un délai de huit (8) jours à compter de la réception de la présente.

IV- Droits d’enregistrement :

Les vérificateurs ont constaté une minoration de la valeur déclarée lors de l'enregistrement de

l'acte constatant la cession de l'immeuble sis à___________. Vous contestez ce chef de redres-

sement pour divers motifs.

A l'analyse, il importe de se reporter, s'agissant de l'évaluation de la valeur des immeubles cédés

lors d'une procédure de contrôle, aux dispositions de l'article 648 du CCI qui prévoient que

« l'administration est autorisée à établir, par tous les moyens de preuve compatibles avec la

procédure spéciale en matière de droits d'enregistrement, l'insuffisance des prix exprimés et des

évaluations fournies dans les actes ou déclarations passibles du droit variable ».

En l'espèce, il est constant que la société a reconnu avoir vendu l'immeuble en question en deçà

de sa valeur réelle, compte tenu de ses liens avec l'acquéreur, salarié retraité de chez _______.

De plus, comme vous le soulignez dans la présente demande, le service vérificateur a procédé

par comparaison avec des ventes de biens similaires dans la même zone pour procéder à

l'évaluation. La méthode de comparaison ainsi retenue est parfaitement valable et vous n'apportez

pas des éléments de contestations rigoureuses sur sa mise en œuvre.

Dès lors, les redressements sur ce point sont maintenus. ;

Veuillez croire, Monsieur le Directeur général, à l'assurance de ma considération distinguée.

Ampliation : - DVEF

Amadou BA

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33E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

N° 270/MEF/DGID DU 18 JUIN 2007

Objet : situation de la ______au regard de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

sur les frais médicaux.

Monsieur,

Par lettre en date du 30 mai 2007, vous m'avez demandé de vous préciser si la _________, bénéficie

d'une exonération de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les frais médicaux.

En réponse, j'ai l'avantage de vous rappeler que les prestations médicales sont, aux termes de

l'Annexe 1 - 20° du Livre II du Code général des impôts, exonérées de TVA quel qu'en soit le

bénéficiaire.

Par contre, les locations de chambre et autres commodités hôtelières pratiquées par les établis-

sements privés de santé restent soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

En conséquence, les membres du personnel de la_____________ ayant le statut de diplomate

peuvent solliciter l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) exigible sur ces prestations, par

le moyen du visa en hors taxe des factures qui leur sont adressées, lesquelles ne doivent porter que

sur ces prestations.

Veuillez croire, Monsieur, à l'expression de ma considération distinguée.

Amadou BA

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34E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

Amadou BA

N° 286 MEF/DGID DU 25 JUIN 2007

Objet : situation des institutions mutualistes ou coopératives d'épargne et de

crédit au regard de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

Monsieur le Président,

Par lettre en date du ________ vous m'avez saisi aux fins d'obtenir de mes services l'exonération

d'une part de la taxe sur la valeur ajointée (TVA) des achats de votre organisation et d'autre part

de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TOM).

Vous vous appuyez, pour motiver votre demande, sur les dispositions des articles 30 et 31 de la

loi n° 95-05 du 5 janvier 1995 portant réglementation des institutions mutualistes ou coopératives

d'épargne et de crédit.

En retour, j'ai l'avantage de vous faire remarquer que la loi précitée n'exonère les institutions

mutualistes d'épargne et de crédit que des impôts et taxes exigibles sur leurs opérations de

collecte de l'épargne ou de distribution du crédit, tels que, en l'état actuel de la législation fiscale,

l'impôt sur les revenus des créances, dépôts et cautionnements, la taxe sur la valeur ajoutée due

sur les intérêts servis aux déposants ou la taxe sur les opérations bancaires.

Les achats de biens, services généraux ou travaux effectués par ces institutions ne sont nullement

visés par les dispositions de l'article 30 sus-évoquées. Ils restent, en conséquence, soumis à la

taxe sur la valeur ajoutée.

Ces institutions restent également soumises à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères

(TOM) qui n'entre pas non plus dans le champ d'application de l'article 30 précité.

Veuillez croire, Monsieur le Président, à l'expression de ma considération distinguée.

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35E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

Amadou BA

N° 289MEF/DGID/BLC DU 26 JUIN 2007

Objet : demande d'autorisation de procéder à un amortissement accéléré.

Par lettre visée en référence, vous demandez l'autorisation de procéder à un amortissement

dérogatoire accéléré des équipements lourds qui seront utilisés dans le cadre de la mise en

œuvre de la Convention minière passée avec l'Etat du Sénégal.

En retour, je vous informe qu'il vous est loisible de pratiquer l'amortissement accéléré sur vos

matériels lourds, à condition d'observer strictement les dispositions prévues à l'article 8 de la loi

n° 92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des Impôts.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de a considération distinguée.

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36E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

Amadou BA

N° 291 MEF/DGID/BLC/LEG3 DU 26 JUIN 2007

Objet : paiement des droits d'enregistrement sur un jugement frappé d’appel.

Madame,

Par lettre visée en référence, vous avez sollicité mon arbitrage à propos du contentieux qui

oppose votre société au Receveur de l'enregistrement des actes judiciaires et extrajudiciaires de

Dakar, suite à la notification de paiement des droits complémentaires et supplémentaires sur le

jugement n°____ du _______ du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar qu'il vous a adressée.

Vous soutenez notamment que même si ledit jugement a condamné votre société à payer à la

_________ la somme de ________ francs CFA, dans la mesure où vous avez interjeté appel, le

Receveur de l'Enregistrement n'est pas fondé à vous réclamer le paiement des droits

complémentaires et supplémentaires exigibles sur le montant de cette condamnation.

Vous estimez que ces droits ne doivent être réclamés que sur les décisions ayant acquis l'autorité

de la chose jugée, ce qui n'est pas le cas d'un jugement frappé d'appel.

En retour, je vous fais noter que l'analyse des dispositions des articles 409 et 477 du CCI,

confortées par la jurisprudence constante du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, autorise la

perception des droits complémentaires et supplémentaires sur les décisions de justice, même

lorsqu'elles sont frappées d'appel.

Au-delà des dispositions pertinentes du Code Général des Impôts et des considérations liées à

l'autonomie du droit fiscal, la jurisprudence tire argument sur Procédure Civile sur le caractère non

suspensif de l'appel, de niveau décrétale, ne puissent pas faire obstacle à la poursuite du

recouvrement de droits d'enregistrement dont les modalités de perception ressortissent au

domaine de la loi.

C'est donc à bon droit que le Receveur de l'enregistrement des actes judiciaires et extrajudiciaires

de Dakar a réclamé à votre société les droits dus sur le jugement en question.

En tout état de cause, l'article 477 du CCI susvisé prévoit la restitution, dans les formes et conditions

déterminées aux articles 969 et suivants du CGI, des droits qui auraient été indûment

perçus par l'Administration du fait de la révision ultérieure du montant des condamnations par la

juridiction d'appel.

Veuillez croire, Madame, à l'assurance de ma considération distinguée.

Ampliation : -DEDT pour notification au Receveur

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Amadou BA

N°292 MEF/DGID/BLC.LEG3 DU 26 JUIN 2007

Objet : demande d'agrément au régime fiscal des fusions de sociétés

et opérations assimilées.

Par lettre visée en référence, vous avez sollicité, au nom et pour le compte de la Société

«_____________», le bénéfice de l'agrément au régime de faveur des fusions et opérations

assimilées, du projet d'apport partiel d'actifs qu'elle envisage au profit d'une entité en formation,

la Société «______________».

En application des dispositions de l'article 494 II du CGI, vous avez fait accompagner votre

demande d'un projet de convention d'apport partiel d'actifs précisant, entre autres, la nature, la

valeur et le mode de rémunération des apports, les motifs et la date prévue pour la réalisation 'de

l'opération ainsi qu'une copie du dernier bilan de la société «_____________».

Pour me permettre de soumettre à l'appréciation de l'autorité les éléments du dossier d'agrément,

je vous demande de me préciser dans les meilleurs délais le mode de valorisation de l'actif net

réel de la société apporteuse, la société «_______» que vous avez évalué à la somme de

__________ de francs ainsi que de l'actif net réel apporté, d'un montant estimé à __________ de

francs.

Veuillez croire, Monsieur, à l'assurance de ma considération distinguée.

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38E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

Amadou BA

N° 297 DGID/BLC/LEG1 DU 29 JUIN 2007

Objet : régime fiscal de la prime de fonction.

Monsieur,

Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu me demander de vous préciser le régime fiscal

de la prime de fonction allouée aux employés d'une organisation non gouvernementale internationale

à vocation régionale en rémunération des frais forfaitaires encourues dans l'exercice de leur

fonction au Sénégal et à l'étranger.

En retour, je vous fais noter que conformément aux dispositions de l'article 96 de la loi n°92-40 du

9 juillet 1992 portant Code général des Impôts, les primes de toute nature sont imposables à

l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

Par conséquent, la prime de fonction est soumise à la retenue à la source sur les salaires au

même titre et dans les mêmes conditions que les traitements, salaires indemnités et autres

avantages en nature ou en argent.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de ma parfaite considération.

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39E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

Amadou BA

N° 306 DGID/BLC/RFSA DU 2 JUIL. 2007

Objet : demande d'exonération pour le projet de recherche « _________».

Monsieur le Directeur,

Par lettre en date du ________, vous avez sollicité une exonération d'impôts pour la mise en

œuvre par votre cabinet d'un projet de recherche intitulé « _______ (_____) » pour lequel le

gouvernement du Sénégal a reçu de celui du Canada une subvention d'un montant de _________ $.

En retour, j'ai l'avantage de vous faire remarquer que l'exonération des opérations réalisées par

l'Etat du Sénégal ou ses démembrements sur financement extérieur non remboursable doit être

demandée par la partie bénéficiaire directe dudit financement avec, à l'appui, une copie de la

convention de financement acceptée par l'Etat ou la collectivité locale concernée.

La demande est signée par l'autorité compétente bénéficiaire du financement et est accompagnée

des factures à viser en exonération de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou des documents à

exonérer d'autres impôts ou taxes.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance de ma considération distinguée.

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40E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

Amadou BA

N° 307 MEF/DGID/BLC/RFSA DU 02 JUIL. 2007

Objet : demande d’exonération pour le projet de recherche « ___________».

Monsieur le Directeur,

Par lettre en date du ________, vous avez sollicité une exonération

d’impôts pour la mise en œuvre d'un projet de recherche portant sur les______________

« _______» et pour laquelle votre cabinet a bénéficié d'une subvention du gouvernement du

Canada.

En retour, j'ai l'avantage de vous faire noter que vous n'avez invoqué aucune disposition légale ou

réglementaire, ni produit aucun document pouvant nous autoriser à accéder à votre requête.

En conséquence, je suis au regret de ne pouvoir donner suite à votre demande.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance de ma considération distinguée.

Page 37: MOT DU DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS ET DES DOMAINES · 2018-03-16 · n°140 mef/dgid/blc/leg1 du 20 juin 2008 n°260 mef/dgid/blc/leg1 du 3dec. 2008 n°249 mef/dgid/blc/leg1 du 10

41E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

Amadou BA

N° 308 DGID/BLC/RFSA DU 02 JUIL. 2007

Objet : situation des entreprises franches d'exportation au regard des droits

d'enregistrement.

Monsieur le Directeur général,

Par lettre visée en référence, vous m'avez demandé de vous préciser la situation de la société

dénommée _________ agréée au régime de l'entreprise franche d'exportation par décret n°____

du ____ au regard des taxes d'enregistrement afférentes aux contrats d'assurances.

En retour, je vous prie de bien vouloir noter qu'aux termes des dispositions de l'article 7 de la loi

n° 95-34 du 29 décembre 1995 instituant le statut de l'entreprise franche d'exportation, les entre-

prises agréées à ce statut sont exonérées de tous les droits d'enregistrement et de timbre.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'assurance de ma considération distinguée.

Page 38: MOT DU DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS ET DES DOMAINES · 2018-03-16 · n°140 mef/dgid/blc/leg1 du 20 juin 2008 n°260 mef/dgid/blc/leg1 du 3dec. 2008 n°249 mef/dgid/blc/leg1 du 10

42E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

N° 313 MEF/DGID/BLC/LEG2 DU 3 OCT 2007

Objet : imposition des sociétés de travail temporaire à la TVA.

Monsieur le Président,

Par lettre visée en référence et reçue auprès de mes Services le___________sous le n°______,

vous avez bien voulu attirer mon attention sur d'une part, l'imposition à la TVA des sociétés

membres de votre syndicat et, d'autre part, la sensibilité de la question dont dépend la survie

même de l'activité d'intérim qui se déploie au Sénégal.

Vous signalez que vous êtes une organisation regroupant des professionnels qui s'activent dans

le secteur du travail temporaire ou de la location de main d'œuvre.

Il s'agit, dites-vous, d'un nouveau secteur qui se développe de plus en plus du fait d'un besoin

croissant, exprimé par les entreprises de la place, de recourir à l'intérim dans un contexte de

flexibilité de l'emploi.

Pour pallier ce besoin, vous précisez que des opérateurs économiques sénégalais ont entrepris

de créer des sociétés spécialement et exclusivement vouées au travail temporaire.

Subsidiairement, vous ajoutez la position de votre Syndicat « _______ » relativement à

la question, à savoir :

- que les sociétés du secteur ont fait l'objet de redressement fiscal pour minoration de la TVA

à collecter sur des centaines de millions ;

- que le Syndicat des professionnels du travail temporaire et de l'intérim s'est rendu compte

que l'administration fiscale dans son redressement a fait une interprétation erronée, tout le moins,

une interprétation restrictive et abusive des textes, en l'occurrence les articles 283 et 290 du Code

Général des Impôts ;

- qu'il ressort en substance des dispositions de l'article 283 du CCI que « sont imposables à la

TVA les affaires faites au Sénégal relevant d'une activité économique, à l'exclusion des activités

agricoles et des activités salariées au sens du code du travail » ;

- qu'une analyse objective de l'activité des sociétés d'intérim, exclut du champ d'application de

la TVA les salaires reçus pour le compte des employés en placement et de l'administration fiscale

et des institutions sociales ;

- qu'il résulte de l'économie des dispositions de l'article 290 que la base imposable à la TVA porte

sur le montant brut des rémunérations acquises ou des profits réalisés ou à acquitter par la clientèle ;

- qu'en l'espèce le montant brut des rémunérations acquises ou des profits réalisés ou à acquit-

ter par la clientèle des sociétés d'intérim est exclusivement constitué par la commission perçue en

contrepartie de leurs prestations ;

Page 39: MOT DU DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS ET DES DOMAINES · 2018-03-16 · n°140 mef/dgid/blc/leg1 du 20 juin 2008 n°260 mef/dgid/blc/leg1 du 3dec. 2008 n°249 mef/dgid/blc/leg1 du 10

43E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

- que c'est par souci de transparence que les sociétés d'intérim font ressortir clairement sur

leurs factures, d'une part, les salaires des employés et, d'autre part, le montant brut de leur

rémunération, à savoir leur commission ;

- que c'est à bon droit que les sociétés d'intérim ont régulièrement appliqué la TVA sur la partie

taxable à savoir leur rémunération brute, la commission représentant le profit exclusif qui leur

revient ;

- qu'inclure dans la base imposable à la TVA les salaires reçus pour être reversés, placera les

sociétés d'intérim dans l'impossibilité d'exercer leur activité dans un contexte où le secteur privé

et les investisseurs ont de plus en plus recours aux prestations de ces dernières.

En retour, il me revient de vous signaler :

- qu'aux termes des dispositions de l'article 283 de la loi n° 92-40 du 9 juillet 1992 modifiée,

les prestations de services dont relèvent les activités de mise à disposition de personnel

intérimaire sont dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée.

En effet et d'une manière générale, relèvent du champ d'application de la TVA, toutes les activités

qui procèdent du louage d'industrie ou de contrat d'entreprise par lequel une personne s'oblige à

exécuter, moyennant une rémunération déterminée ou en échange d'un autre service, un travail

quelconque ou à exercer des activités qui donnent lieu à la perception de profits divers ;

- qu'en vertu des dispositions de l'article 287 ces sociétés d'intérim, en tant que prestataires

indépendants de services, sont obligatoirement assujetties à la TVA. En effet et pour l'exercice de

leurs activités, elles agissent de manière indépendante et sous leur propre responsabilité ; autre-

ment dit, elles jouissent d'une liberté totale tant dans l'organisation que dans la méthode d'exécution

des travaux ou prestations que comporte le contrat avec leurs clients (sociétés mandataires).

Mieux, libre à elles, de mettre en œuvre tous moyens matériels, financiers et humains, pour

réaliser dans les meilleures conditions les prestations prévues au contrat ;

- que les salaires de leurs employés qu'elles ont volontairement exclus de leur base de

taxation, ne constituent pas des débours comme vous semblez le soutenir implicitement; en effet,

il convient de préciser que les débours sont en réalité constitués par l'ensemble des dépenses

engagées par un intermédiaire agissant en tant que mandataire sur ordre et pour le compte de

son commettant ;

- que dans le cadre des contrats d'entreprise, ces dépenses ou salaires constituent de sim-

ples charges d'exploitation directement répercutées par le prestataire au client bénéficiaire des

prestations ; elles ne peuvent arbitrairement être extraites du prix de l'opération réalisée ; la taxe

est due, en l'espèce, sur l'intégralité des sommes déboursées par le client ;

- que leur qualité d'assujetti distingue les sociétés membres de votre syndicat du salarié qui

exécute un travail ou un service sous un lien juridique de subordination vis-à-vis de son employeur

; la contrepartie d'un tel service ou travail salarié est à situer hors du champ d'application de la

taxe conformément aux dispositions de l'article 283 ;

- que le fait que ces sociétés fassent ressortir clairement sur leurs factures, d'une part, les

salaires des employés et, d'autre part, le montant brut de leur commission n'a pas d'incidence sur

la base imposable à la TVA ;

Page 40: MOT DU DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS ET DES DOMAINES · 2018-03-16 · n°140 mef/dgid/blc/leg1 du 20 juin 2008 n°260 mef/dgid/blc/leg1 du 3dec. 2008 n°249 mef/dgid/blc/leg1 du 10

44E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

Amadou BA

- que l'article 290 de la loi n° 92-40 du 9 juillet 1992 modifiée, définit la base de taxation des

prestations de services prévues à l'article 283, à savoir le montant brut des rémunérations

acquises ou des profits réalisés ou à acquitter par la clientèle et que par ce montant brut, il faut

entendre la totalité des sommes reçues par le prestataire et constituant la contrepartie du service

rendu, y compris celles destinées à être rétrocédées (dont les salaires d'employés...) ;

- que l'article 291 précise pour sa* part, que les prix, montants et valeurs définis à l'article 290

sont établis sans déduction ni réfaction d'aucune sorte et s'entendent tous frais et taxes compris.

Ils sont toutefois déterminés avant l'application de la taxe sur la valeur ajoutée.

Sur la base de ces éclairages, j'estime que c'est à bon droit queues services d'assiette de la

Direction des Impôts, réclament aux sociétés d'intérim membres de votre syndicat, des

compléments de droits sur la partie de leur chiffre d'affaires qu'elles n'ont pas soumise à la taxe

sur la valeur.

Veuillez croire, Monsieur le Président, à l'assurance de ma considération distinguée.

Ampliation : - DI

Page 41: MOT DU DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS ET DES DOMAINES · 2018-03-16 · n°140 mef/dgid/blc/leg1 du 20 juin 2008 n°260 mef/dgid/blc/leg1 du 3dec. 2008 n°249 mef/dgid/blc/leg1 du 10

45E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

Amadou BA

N° 323 DGID/BLC/RFSA DU 4 JUIL. 2007

Objet : application du code des investissements et du statut de l'entreprise

franche d'exportation au regard de la taxe sur la valeur ajoutée.

Monsieur le Directeur général,

Par lettre visée en référence, le chef comptable de votre société a sollicité des précisions sur les

modalités d'application du code des investissements et du statut de l'entreprise franche

d'exportation en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

En retour, je vous prie de bien vouloir noter que le code des investissements prévoit la suspension de

la taxe sur la valeur ajoutée facturée par les fournisseurs locaux des investisseurs agréés. Cette

suspension de taxes est effectuée par le moyen du visa en suspension de TVA des factures

délivrées par les fournisseurs et sur lesquelles la taxe doit être correctement liquidée suivant les

règles de droit commun.

Au vu du visa en suspension de TVA, régulièrement apposé sur la facture, et à cette condition

seulement, le fournisseur est autorisé à ne pas réclamer le montant de la TVA due et à traiter

l'opération comme une exonération avec conservation du droit à déduction.

Le chiffre d'affaires réalisé en suspension de TVA doit être déclaré dans l'état annexe prévu par

l'article 387 du Code général des impôts. Le visa en suspension de TVA est délivré à la diligence

de l'investisseur.

En ce qui concerne les entreprises franches, le visa en exonération de TVAn'est actuellement pas prévu.

La loi n° 95-34 du 29 décembre 1995 instituant leur statut prévoit que leurs achats locaux de

marchandises sont effectués en franchise de tous droits de douane et de taxes intérieurs. Aux

termes des dispositions du décret ri0' 96-869 du 15 octobre 1996 portant de la loi précitée et la

circulaire n° 115/MEFP/CT/ID du 26 mai 1997, les achats locaux de marchandises doivent faire

l'objet d'une déclaration en douane.

Il reste à préciser que la loi sur le statut des entreprises franches d'exportation ne prévoit en

aucune de ses dispositions l'exonération de TVA de leurs achats de services.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'assurance de ma considération distinguée.

Page 42: MOT DU DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS ET DES DOMAINES · 2018-03-16 · n°140 mef/dgid/blc/leg1 du 20 juin 2008 n°260 mef/dgid/blc/leg1 du 3dec. 2008 n°249 mef/dgid/blc/leg1 du 10

46E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

N° 326 MEF/DGID/BLC/LEG1 DU 4 JUIL. 2007

Objet : demande d'arbitrage.

Monsieur le Directeur Général,

Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage relativement au contentieux qui vous

oppose aux services d'assiette de la Direction des Impôts à la suite de redressements établis au

terme d'une procédure de vérification de votre comptabilité.

Ce contentieux porte sur l'appréciation des points suivants ;

- définition de la notion de salaires de source sénégalaise ;

- règles d'amortissement des biens pris en crédit-bail ; -

- le traitement fiscal des billets gratuits pour le personnel.

I - Sur la notion de salaires de source sénégalaise

Les Vérificateurs ont réintégré au résultat fiscal les salaires de vos employés qui se trouvent au

____________ et en ____________ sur la base de l'article 28 du Code général des Impôts (CGI).

D'après cet article, les personnes physiques non domiciliées au Sénégal sont, sous réserve des

dispositions conventionnelles relatives aux doubles impositions, passibles de l'impôt sur le revenu

en raison des revenus de source sénégalaise dont elles disposent.

Vous considérez que pour l'application des dispositions précitées, il convient de se référer à la

notion de revenu de source sénégalaise telle que définie à l'article 30 du CGI. Celui-ci dispose au

point c, que sont considérés comme revenus de source sénégalaise, les revenus tirés d'activités

professionnelles, salariés ou non, exercées au Sénégal ou d'opérations à caractère lucratif au

sens de l'article 87 et réalisées au Sénégal. Au regard de cet article, le caractère de source

sénégalaise du revenu salarié semble être subordonné à l’exercice au Sénégal de l’activité

rémunérée.

Cependant, l'article 96 qui traite du champ d'application de l'impôt sur le revenu des traitements

et salaires, pensions et rentes viagères, considère comme imposables à l'impôt sur le revenu des

personnes physiques, les traitements publics et privés, soldes, indemnités et primes 'de toute

nature, émoluments, salaires et avantages en nature ou en argent. Au surplus, le paragraphe II

2eme dispose que les traitements et salaires sont imposables lorsque le bénéficiaire est domicilié

hors du Sénégal à la condition que l'employeur soit domicilié ou établi au Sénégal, ou que

l'activité rétribué s’y exerce

C'est dire donc qu'en vertu de cette disposition, un salaire est considéré comme étant de source

sénégalaise et imposable au Sénégal si, conditions alternatives et non cumulatives, l'activité

s'exerce au Sénégal ou l'employeur est établi ou domicilié au Sénégal, que le salarié y soit

domicilié ou non.

Votre société était donc dans l'obligation de déclarer les rémunérations payées à ses employés

domiciliés au ________ et en _________ et de payer les retenues y afférentes. Cette obligation

n'ayant pas été accomplie, c'est à bon droit que les Vérificateurs ont réintégré au résultat les salaires

non déclarés conformément aux dispositions de l'article 126.

II - Sur les charges d'amortissements du matériel pris en crédit-bail

Les Vérificateurs ont réintégré les charges d'amortissement du matériel pris en crédit-bail au motif

que les amortissements des biens pris en crédit-bail n'étaient déductibles au niveau de votre

société qui est le crédit-preneur, au titre des années _____ à _____

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47E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

Au regard des dispositions de l'article 8, 5eme de la loi n° 92-40 du 9 juillet 1992 portant Code

général des Impôts, la totalité des loyers versés au bailleur, dans le cadre d'un contrat de crédit-

bail et pendant l'exécution de ce contrat font partie des charges déductibles visées à l'article 7.

On peut donc considérer que les Vérificateurs ont raison de rejeter la déduction des amortissements.

En effet, ce n'est qu'avec la loi 2004-12 du 6 février 2004, qu'il est permis au crédit-preneur de se

comporter à l'égard du bien pris en crédit-bail comme un véritable propriétaire et d'en déduire

fiscalement les amortissements, conformément au principe de prévalence de la réalité économique

sur l’apparence juridique prônée par le SYSCOA.

Dès lors, au titre des années antérieures_________ à _______les déductions qui étaient admises

sont celles qui portent sur les redevances de crédit-bail calculées en fonction de la durée de la

location. Le rejet des amortissements passés en charge se justifie donc. Aussi, les charges

d'intérêts doivent-ils également subir le même sort.

Toutefois, il convient d'instruire à charge et à décharge. A ce propos, Vérificateurs doivent se

poser la question de savoir si les montants déduits au titre amortissements et des loyers sont

supérieurs ou inférieurs au montant des redevances de crédit-bail, autrement dit si le Trésor public

est lésée dans l'opération.

Si le montant des amortissements et des loyers est supérieur, à concurrence de la différence, des

réintégrations doivent être opérées.

III - Sur ta réintégration des charges correspondant aux billets gratuits pour le personnel

Les Vérificateurs considèrent les billets offerts à votre personnel comme des avantages en nature

non déclarés et qui doivent de ce fait être réintégrés aux résultats des exercices ______ à

______.

Vous faites remarquer que la gratuité de billets au personnel est une tradition dans le secteur du

transport aérien qui trouve son fondement dans la Résolution _______ de ___________.

En retour, il importe de relever que même s'il vous est fait obligation, en vertu de la résolution

citée, d'offrir des gratuités à vos employés, il n'en demeure pas moins que ces gratuités sont des

avantages en nature et, en tant que tels, elles doivent être déclarées et imposées dans les mêmes

conditions que les rémunérations principales et accessoires qui n'ont pas la nature de rembour-

sement de frais.

Au demeurant, les Vérificateurs sont tenus de considérer les montants correspondant aux billets

qui ont été effectivement utilisés, à l'exclusion des demandes non satisfaites ou des billets non

utilisés.

En conséquence, les redressements sont maintenus sous réserve de la précision précédente.

Ampliation : - Dl

Amadou BA

Page 44: MOT DU DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS ET DES DOMAINES · 2018-03-16 · n°140 mef/dgid/blc/leg1 du 20 juin 2008 n°260 mef/dgid/blc/leg1 du 3dec. 2008 n°249 mef/dgid/blc/leg1 du 10

48E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

Amadou BA

N° 333/MEF/DGID/BLEC DU 16 JUIL. 2007

Objet : demande d'arbitrage.

Monsieur le Directeur Général,

Par lettre visée en référence, vous sollicitez une reprise de la procédure de redressement initiée

à votre encontre par le Centre des Services fiscaux de Pikine-Guédiawaye, suite à un contrôle sur

pièces. A l'appui de votre requête, vous invoquez des voyages à l'étranger qui vous ont empêché

de répondre aux différentes correspondances de l'administration.

En retour, je vous fais observer que vous n'avez pas contesté le bien-fondé des redressements.

Par ailleurs vous avez précisé que la notification et la confirmation de redressement ont été régu-

lièrement déposées à votre adresse.

Or, en vertu des dispositions de l'article 404 de la Loi n° 92-40 du 9 juillet 1992 portant Code géné-

ral des Impôts, le défaut de réponse à une notification de redressement dans le délai de trente

(30) jours équivaut une acceptation des redressements et une renonciation à toute réduction de

pénalité légale.

Au surplus, il est à noter qu'aucun vice n'entache la procédure qui puisse en motiver la reprise.

En conséquence, je vous prie de bien vouloir vous rapprocher du Receveur des taxes indirectes

pour les modalités de paiement des droits.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de ma parfaite considération.

Page 45: MOT DU DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS ET DES DOMAINES · 2018-03-16 · n°140 mef/dgid/blc/leg1 du 20 juin 2008 n°260 mef/dgid/blc/leg1 du 3dec. 2008 n°249 mef/dgid/blc/leg1 du 10

49E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

N° 334 MEF/DGID/BLC DU 16 JUIL. 2007

Objet : demande d'arbitrage.

Monsieur le Directeur Général,

Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage au sujet du contentieux qui vous

oppose à la Direction des Impôts, à la suite de redressement établi par ses services, à la suite

d'un contrôle sur pièces.

Ce contentieux porte sur la question de savoir si les rémunérations accordées aux médecins qui

réalisent des prestations pour les membres de votre IPM doivent supporter la retenue à la source

sur les sommes versées aux tiers prévue à l'article 133 du Code général des Impôts.

Il résulte de l'examen des éléments de la procédure que l'administration vous réclame la retenue

de 5% en considérant que l'article 133 5eme donne une définition extensible de la notion de

prestation de toute nature en y incluant toute opération juridique autre qu'une vente. Elle en déduit

que les personnes exerçant des professions libérales, dont les médecins, font partie des personnes

physiques dont les rémunérations doivent être assujetties à cette retenue.

Or, l'article 133 détermine de façon assez claire le champ d'application de la retenue à la source

sur les sommes versées à des tiers.

En effet, au paragraphe 1 de l'article, il fait état du principe de la retenue, ainsi que de la nature des

sommes auxquelles elle s'applique, c'est-à-dire celles versées en rémunération de prestations de

toute nature fournies ou utilisées au Sénégal.

Toutefois, une lecture combinée de ce paragraphe avec les suivants, à savoir les 2ème et 3eme

permet de mettre en exergue les deux éléments les plus importants pour la mise en œuvre de la

disposition : les notions de débiteur établi au Sénégal et de personne physique. La première iden-

tifie la personne dont les paiements peuvent donner naissance au principe de la retenue, alors

que la deuxième définit les bénéficiaires dont les sommes sont susceptibles d’en être soumises

effectivement.

En l'occurrence, les caractéristiques de la personne physique sont définies au 3ème paragraphe. Il

s'agit d'un exploitant individuel exerçant une activité industrielle, commerciale agricole ou artisanale,

non effectivement soumis à un régime d'imposition d'après les bénéfices réels. Sont donc exclues

les personnes physiques qui non seulement exercent des activités relevant des professions

libérales, mais au surplus sont imposées suivant le régime réel.

C'est dire donc, le paragraphe 5 apporte une précision par rapport aux activités citées au 3ème

qu'il complète de ce point de vue, mais ne saurait l'infléchir ou lui apporter une contradiction,

notamment en ce qui concerne le régime d'imposition des personnes ciblées.

Page 46: MOT DU DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS ET DES DOMAINES · 2018-03-16 · n°140 mef/dgid/blc/leg1 du 20 juin 2008 n°260 mef/dgid/blc/leg1 du 3dec. 2008 n°249 mef/dgid/blc/leg1 du 10

50E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

Amadou BA

Au demeurant, l'on doit s'attacher à tenir compte de l'esprit de la loi qui a institué la retenue de

5%, laquelle vise à appréhender les revenus des personnes évoluant dans le secteur non

structuré et qui étaient sinon inconnues de l'administration du moins imposées suivant le régime

forfaitaire remplacé par la contribution globale unique.

En conséquence, les sommes versées aux médecins en rémunération de leurs prestations

médicales ne sont pas assujetties à la retenue à la source au titre de l'article 133. Dès lors, il

convient d'annuler le redressement.

Ampliation : DI

Page 47: MOT DU DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS ET DES DOMAINES · 2018-03-16 · n°140 mef/dgid/blc/leg1 du 20 juin 2008 n°260 mef/dgid/blc/leg1 du 3dec. 2008 n°249 mef/dgid/blc/leg1 du 10

Amadou BA51

E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

N° 344 MEF/DGI/BLC DU 25 JUIL. 2007

Objet : arbitrage suite redressement TVA.

Monsieur le Directeur général,

Par lettre visée en référencée, vous sollicitez mon arbitrage à propos d'un contentieux opposant

votre société au Centre des Services Fiscaux de Dakar Plateau I, suite à un contrôle sur pièces.

En ________, vous avez opéré une cession d'immobilisation donnant lieu à régularisation de TVA,

avant d'incorporer le montant de la taxe à répéter dans votre déclaration courante du mois

d'octobre de cette année.

Le service d'assiette a remis en cause cette dernière opération en vous adressant un redressement,

objet de votre contestation présente.

En retour, il importe de noter qu'avant l'entrée en vigueur de la loi 2004-12 du 06 février 2004

modifiant certaines dispositions du Code général des Impôts, la cession d'actifs immobilisés dont

l'acquisition avait donné lieu à déduction de TVA se plaçait sous le coup de l'article 34 ancien de

l'annexe III du livre II dudit code.

Cet article imposait aux redevables, en cas de cession ayant eu lieu moins de deux ans après

l'achat des biens considérés, de répéter la TVA initialement déduite au prorata du temps

d'amortissement restant à courir.

C'est ce que votre société a fait, mais en incluant la TVA à régulariser dans la TVA brute collectée

au mois ___________ de sorte qu'avec l'imputation des déductions elle s'est retrouvée en

position créditrice.

Un tel procédé ne correspond pas à l'esprit ni même à la lettre des dispositions de l'article 34

ancien susvisé:

En effet, la régularisation a pour but de restituer au .Trésor public la part des déductions financiè-

res qui ne peut plus être rattachée à des opérations taxables et taxées, dans la mesure où les

biens d'exploitation qui justifiaient lesdites déductions ont quitté le patrimoine de l’entreprise.

Cela suppose donc que l'a TVA à répéter soit déclarée sur un imprimé à part, sans imputation

aucune.

En ne respectant pas ce modus operandi ________________ a indiscutablement privé

le Trésor public du reversement d'une TVA nette.

Par voie de conséquence, je maintiens le redressement opéré par le Centre des Services Fiscaux

de Dakar Plateau I.

Veuillez croire, Monsieur le Directeur général, à l'assurance de ma considération distinguée.

Ampliation : DI

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52E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

N° 345 MEF/DGID/BLC DU 25 JUILLET 2007

Objet : arbitrage suite redressements TVA et BNC.

Madame la Directrice générale,

Par lettre visée en référencée, vous sollicitez mon arbitrage à propos d'un contentieux opposant

votre institut au Centre des Services Fiscaux (CSF) de Dakar Plateau I, suite à un contrôle sur

pièces.

Vous invoquez à l'appui de vos prétentions un certain nombre d'arguments, liés aussi bien à la

procédure qu'au fond.

I. Sur la procédure :

L'________ a subi des redressements par voie de notifications n° ____ et ____ du_____ Il y a

répondu le _______et le CSF a émis des confirmations de redressements le___________.

Vous avez formulé de nouvelles observations par correspondances reçues le______, qui ont

chacune donné suite à une deuxième confirmation le ________.

Le ___________, vous avez de nouveau réagi à ces courriers par lettres enregistrées le _______,

avant que le service n’émette sa dernière correspondance le ______________, clôturant ainsi la

procédure.

Dans vos lettres du _________, vous arguez que les deuxièmes confirmations du service,

intervenues le______, soient plus de trois mois après vos propres correspondances du_______

sont frappées de forclusion, en vertu de l'article 961 ancien du Code général des Impôts (CGI).

A cela, le service de contrôle a répondu que le délai trimestriel posé par cet article n'était applicable

qu'à ses premières confirmations, c'est-à-dire celles du ______, or ces dernières ont bien été

produites à temps.

Vous contestez à nouveau cette position au moyen des arguments suivants :

la notion de confirmation ne doit pas s'entendre de façon formelle comme la première réponse de

l'Administration mais de façon matérielle comme une procédure plus ou moins longue au cours de

laquelle le service de contrôle resterait lié, dans toutes ses réponses, par les délais légaux ;

ainsi, le délai légal de confirmation s'appliquerait à toutes les correspondances envoyées au

contribuable en réponse à ses observations car l'Administration, à chaque fois qu'elle estime que

lesdites observations méritent une analyse de fond, se replace en connaissance de cause dans

la procédure contradictoire et ne peut se soustraire aux contraintes de celle-ci, surtout lorsqu'elle

développe des arguments de fond non contenus dans sa première lettre ;

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53E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

le contraire reviendrait à placer les confirmations de redressements autres que la première dans

une situation de non - droit périlleuse pour les droits du contribuable.

Vos arguments ont retenu toute mon attention.

En retour, il convient de rappeler que l'article 961 (ancienne ou nouvelle version), ni aucune autre

disposition de notre droit positif, ne connaît pas les notions de « première » ou de « deuxième »

confirmation.

Cela veut dire que la procédure de redressement fiscal fait l'objet, en principe, d'une seule

confirmation et qu'après avoir envoyé celle-ci, l'Administration peut émettre les titres de

perception, sous réserve du délai prévu à l'article 1048 ancien, destiné à permettre au contribuable

de demander la réduction des pénalités.

Par conséquent, le service qui sursoit à l'émission de ces titres pour donner la possibilité au

redevable de fournir de nouveaux arguments, qu'il n'avait pas avancés dans sa réponse à la

notification, le fait en dehors de toute obligation légale ou réglementaire, en vertu d'une simple

tolérance.

De cette tolérance ne peut certainement pas naître une obligation de délai à la charge de

l'Administration, obligation que la loi seule pourrait prévoir.

Appliquer l'article 961 ancien à une situation de fait pour laquelle il n'avait pas été 'prévu serait un

raisonnement par analogie, or là loi fiscale est d'interprétation restrictive.

Le vice de procédure que vous soulevez ne me paraît, par conséquent, pas établi.

II. Quant au fond :

Le service de contrôle a soumis à la TVA pour compte (article 288 du CCI) ainsi qu'à la retenue à la

source BNC (article 135 du CCI) des paiements effectués par l'IPAO au profit de divers prestataires

de services domiciliés à l'extérieur du Sénégal.

Vous contestez ces impositions aux motifs que :

- étant une ONG internationale à but non lucratif, l'_____ finance à partir de Dakar et dans

toute la zone CEDEAO des organes, de presse pour la production d'émissions ou la

mise en ligne de périodiques, et organise des tables rondes et séminaires sur le financement des

médias.

Ces opérations bénéficient directement et exclusivement aux cibles pour le compte desquelles

l'institut intervient, ce qui veut dire que les prestations qu'il leur fait fournir ne sont ni réalisées ni

utilisées au Sénégal et ne peuvent donc y être soumises à la TVA ;

- subsidiairement, certains des redressements BNC concernent des Etats liés au Sénégal par

des conventions fiscales bilatérales ou multilatérales qui, soit exonèrent de retenue à la source

d'impôt sur le revenu les prestations effectuées par un redevable d'un Etat-partie au profit d'un

redevable d'un autre Etat-partie, soit les soumettent à un taux plus favorable que celui retenu par

le service.

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54E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

Amadou BA

Il s'agit, pour le premier cas, de la République Centrafricaine, du Niger, du Mali, du Bénin, du

Burkina, de la Côte d'Ivoire, du Togo et du Congo, signataires des conventions CEAO et / ou OCAM,

ainsi que, pour le second cas, de la Belgique, liée au Sénégal par une convention bilatérale fixant

un taux d'imposition de 10%, au lieu des 25% prévus dans le CGI.

Sur ce point, l'examen des copies des contrats que vous m'avez fournies semble confirmer que

les services incriminés ont été délivrés dans des pays de la sous-région par des prestataires

autochtones, et toujours au profit de bénéficiaires domiciliés dans les mêmes pays.

Mais s'agissant d'une question de fait, je vous invite à vous rapprocher du CSF de Dakar Plateau

I afin qu'il soit procédé à l'examen contradictoire suivant :

- vérifier pour chaque prestataire s'il est lié à l’_______ par un contrat en vertu duquel il

fournirait ses services à des bénéficiaires domiciliés hors du Sénégal, et à partir du même pays

étranger ;

- établir la conformité entre les factures payées par l’______ prestataire concerné et les mon-

tants ayant fait l'objet de redressements au nom du même prestataire. J

Veuillez croire, Madame la Directrice générale, à l'assurance de ma considération distinguée.

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55E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

N° 352 MEF/ DGID/ BLC DU 25 JUIL. 2007

Objet : arbitrage suite contentieux TVA et patente.

Monsieur le Directeur général,

Par lettre visée en référencée, vous sollicitez mon arbitrage à propos d'un contentieux opposant

votre société au Centre des Services Fiscaux de Dakar Plateau I, en matière de taxe sur la valeur

ajoutée (TVA) et de patente.

Vous aviez introduit une demande de remboursement de votre crédit de TVA accumulé entre le

_______ et le ________.

Cette demande a été rejetée sur le fondement de l'article 27 de l'annexe III du livre II du Code

général des Impôts (CGI), lequel dispose que « la restitution des crédits intervient sur demande

expresse du redevable quand l'excédent des taxes supportées déductibles ne peut être résorbé

par voie d'imputation ».

Cela suppose l'existence d'un chiffre d'affaires ayant généré une TVA brute, sur laquelle

s'imputerait partiellement la TVA supportée.

Or, il s'est avéré que ________ n'a pas réalisé de chiffre d'affaires durant la période visée par la

demande car étant, comme vous l'avez vous-même reconnu, en phase de pré-exploitation et dans

l'attente de l'obtention de son agrément d'établissement financier.

Par la suite, vous avez introduit une demande de dégrèvement partiel de la patente de _____, en

invoquant le fait que votre société n'a démarré son activité qu'au mois de mai de cette année,

après l'obtention de son agrément.

Le service n'a pas donné une suite positive à cette demande aux motifs que :

- ______ a pris des locaux en location dès ______ et recruté du personnel opérationnel, ce

qui laisse présumer l’existence d’une activité ;

- les états financiers de l'entreprise affichent des produits en ______et en _____, y compris,

pour ce dernier exercice, des « services vendus » d'ur4 montant de ______F.

En réponse, vous soulevez les arguments suivants :

- _______ a dû se doter de locaux ainsi que d'un personnel pour exécuter toutes les tâches

liées à sa mise en place;

- les ______F de services vendus en ______constituent des remboursements de pénalités

facturées à tort par un prestataire;

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56E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

- l'administration se serait contredite en se fondant sur l'absence de chiffre d'affaires pour

rejeter la demande de restitution de TVA, pour ensuite invoquer l'existence de produits pour

justifier le rejet de la demande de dégrèvement.

Votre requête a retenu toute mon attention. En retour, je vous prie de noter les observations

suivantes.

Le crédit de TVA restituable est l'excédent des taxes supportées déductibles sur la TVA collectée

lorsque cette dernière, pour les raisons énumérées à l'article 27 in fine de l'annexe III susvisée,

n'est pas en mesure d'apurer les déductions ou a fait l'objet, en tout ou partie, du précompte prévu

à l'article 308 du CGI.

L'article 306 du CGI indique clairement que les taxes supportées déductibles doivent être afférentes à

des biens ou services acquis pour les besoins normaux de l'exploitation et affectés à une opération

soumise à la TVA, effectivement taxée ou exonérée avec conservation du droit à déduction.

Dès lors que durant la période visée par votre demande de restitution, _______ n'a pas réalisé de

chiffre d'affaires taxable et taxé à la TVA, ni de chiffre d'affaires exonéré avec conservation du droit à

déduction, au regard de l'article 306 vous ne disposez pas de taxes déductibles, première condition

pour prétendre au remboursement.

Ne pouvant pratiquer le mécanisme des déductions faute de TVA collectée, la société était en

position de consommateur final et privée donc de toute possibilité de remboursement.

C'est donc à bon droit que le service a rejeté votre demande de restitution.

S'agissant de la patente, l'article 242 du CGI dispose que cet impôt est dû « par toute personne

qui exerce au Sénégal un commerce, une industrie, une profession, à l'exclusion des personnes

exerçant des activités au sens du Code du travail. Le fait habituel emporte seul l'imposition du

droit de patente ».

Dans la mesure où le critère d'imposition à la patente est l'exercice habituel activité économique

non salariée, on peut estimer que l'assujettissement de ________ n'est, en principe, pas avéré

pour la période antérieure à l'obtention de

En effet, en tant qu'institution financière d'affacturage, la société ne pouvait mener sans agrément

l'activité pour laquelle elle a été créée.

Le simple fait de supporter des charges courantes ne signifie pas, au demeurant, qu'elle avait

effectivement commencé à exercer sa profession.

Cela est conforté par l'examen du dossier que vous avez produit (états financiers, pièces

comptables, rapports du commissaire aux comptes), duquel il ressort que :

- le caractère de remboursement des _______ F de services vendus en ______ semble

suffisamment établi par l'extrait de Grand livre et la pièce de caisse joints;

- les autres produits de _____ et _____ constituent en réalité des transferts de charges,

ayant pour effet d'annuler les dépenses d'exploitation supportées durant la période pré - agrément

pour les loger à l'actif du bilan, parmi les charges à amortir sur les exercices ultérieurs.

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Amadou BA

Il ne s'agit donc là en rien de profits d'exploitation pouvant permettre de conclure à l'exercice d'une

activité économique.

En conséquence de cela, j'autorise un dégrèvement partiel de la patente de _____, portant sur la

période allant du _______ au ______ de cette année.

Veuillez croire, Monsieur le Directeur général, à l'assurance de ma considération distinguée.

Ampliation : DI

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Amadou BA58

E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

N° 400 MEF/DGID/BLC DU 9 AOUT 2007

Objet : arbitrage suite redressement TVA.

Monsieur le Gérant,

Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage à propos d'un contentieux opposant

votre société au Centre des Services Fiscaux de Dakar Plateau II, suite à un contrôle sur pièces.

_________ a subi des redressements pour défaut d'application de la règle du prorata de déduction

en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

Vous avez répondu en arguant que le chiffre d'affaires non soumis à la TVA avait été réalisé

exclusivement avec des clients exonérés avec conservation du droit à déduction, et qu'il devait

donc être pris en compte dans le calcul du numérateur.

A l'appui de vos arguments, vous avez eu à produire devant le service d'assiette un certain nombre

de factures de vente.

En retour, le service vous a adressé une nouvelle notification de redressements, annulant la

première procédure, pour les motifs suivants :

- factures émises en franchise de TVA sans le respect de la formalité du visa

« hors taxes » ;

- supériorité du chiffre d'affaires exonéré, résultant des déclarations de TVA, sur celui

reconstitué à partir des factures clients fournies dans le cadre de la précédente procédure.

Sur le premier point, vous sollicitez le bénéfice de la doctrine consignée dans le compte rendu de

concertation DGID - Patronat établi le ___________, laquelle «consiste à écarter tout redressement

en principal et en pénalités si, en cas de contrôle et en l'absence du visa, le fournisseur peut

justifier que son client bénéficie du droit à l'exonération directe».

Sur le second point, vous contestez le résultat arithmétique auquel a abouti l'inspecteur, à l'issue

de son travail d'agrégation des factures.

En retour, je reconnais avec vous l'applicabilité au cas d'espèce de la doctrine évoquée ci-dessus.

Par voie de conséquence, je vous invite à vous rapprocher du Centre des Services Fiscaux de Dakar

Plateau II à fin d'examen contradictoire au fond des exonérations déclarées, nonobstant l'absence de visa.

S'agissant du chiffre d'affaires taxable éludé, il est révélé par une compilation de pièces comptables

par vous-même produites, à laquelle a procédé un agent de l'administration assermenté, dont les

constatations font foi.

Ce redressement reste donc maintenu.

Veuillez croire, Monsieur le Gérant, à l'assurance de ma considération distinguée.

Ampliation : Directeur des Impôts

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59E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

Amadou BA

N° 404 MEF/DGID DU 13 AOUT 2007

Objet : traitement fiscal des indemnités versées dans le cadre d'un départ

négocié suite à la restructuration d'entreprise.

Messieurs,

Par lettre ci-dessus référencée, vous me demandez le traitement fiscal des indemnités de départ

négocié à la suite de la restructuration de la société_________.

En réponse, je vous fais noter qu'aux termes de la loi 99-83 du 3 septembre 1999 modifiant

certaines dispositions des articles 100 et 103 de la loi n°92-40 du 09 juillet 1992 portant Code

général des Impôts, les indemnités versées à la suite d'un départ négocié consécutif à un plan

social ou à une restructuration d'entreprise sont affranchies de l'impôt sur le revenu.

Toutefois, il est à préciser que, dans le principe, les sommes concernées par cette exonération sont

celles versées dans un tel cadre et dont le montant est généralement fixé par un accord-cadre ou

un protocole entre l'entreprise et le personnel.

Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de ma considération distinguée.

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N° 470 MEF/ DGID/BLC/FCI DU 10 SEPT. 2007

Objet : demande d'arbitrage.

Professeur,

Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage relativement au contentieux qui vous

oppose au Centre des Services Fiscaux de Pikine-Guédiawaye à la suite de redressements

établis au terme d'une procédure de taxation d'office.

Ce contentieux porte sur l'impôt sur les revenus (IR) dus au titre de vos revenus fonciers des

années ______ à ______.

Tout d'abord, vous contestez avoir reçu la confirmation de redressements suite à la notification

N°____ du _____. Ensuite, vous relevez que l'Administration n'a pas tenu en compte, au titre des

charges déductibles du montant des loyers, le prêt bancaire que vous avez contracté pour

construire votre immeuble.

En retour, je vous fais noter que vous avez vous-même reconnu, dans votre lettre en date

du_________ adressée à Madame le Chef de Centre des Services Fiscaux de Pikine-

Guédiawaye, que c'est fortuitement, lors d'une visite de courtoisie rendue à vos locataires, que

ces derniers vous ont remis les lettres portant respectivement notification et confirmation de

redressements que l'administration vous avait adressées. C'est ainsi que plus de trois mois

s'étaient déjà écoulés entre la date de ladite notification et celle à laquelle vous l'avez reçue

(_______)

II ressort de ce constat qu'il n'y a aucun suivi particulier de votre courrier pour vous le faire

parvenir à temps aux fins, notamment, de vous permettre de répondre à l'administration fiscale,

le cas échéant, dans les délais légalement fixés. Dès lors, la faute ne saurait être imputable à

l'Administration qui a déposé le courrier à votre adresse.

Aussi, les dispositions de l'article 963 de la loi n° 92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des

impôts aux termes desquelles « le défaut de réponse, dans les délais impartis, équivaut à une

acceptation tacite du redressement ou du procès verbal » s’applique-elles en l’espèce.

Toutefois, compte tenu du fait qu'il est constant que vous avez engagé des

charges, notamment payé des intérêts relatifs au prêt contracté pour la construction du logement,

la détermination de l'impôt qui vous est réclamé doit en tenir compté. En effet, l'article 44-b vise

expressément la déductibilité desdits intérêts comme charge de propriété pour la détermination

du revenu net foncier.

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61E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

Amadou BA

En définitive, dans un souci d'équité et d'objectivité, l'Administration procédera à la détermination

des droits que vous restez devoir tenant compte, pour chaque année, des intérêts payés à la

banque tels qu'ils ressortent du tableau d'amortissement joint à votre dossier.

Veuillez croire, Professeur, à l'assurance de ma considération distinguée.

Ampliation : DI

Page 58: MOT DU DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS ET DES DOMAINES · 2018-03-16 · n°140 mef/dgid/blc/leg1 du 20 juin 2008 n°260 mef/dgid/blc/leg1 du 3dec. 2008 n°249 mef/dgid/blc/leg1 du 10

62E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

N° 474 MEF/DGID/BLC DU 13 SEPT 2007

Objet : portée de l'exonération dont bénéficie la société _____________.

Monsieur,

Par lettre ci-dessus référencée, vous me demandez la portée de l'exonération de votre cliente, la

société _______________ au titre de la Convention minière signée avec l'Etat du Sénégal, au

regard des redevances et taxes forestières. En d'autres termes, vous voulez savoir si les

redevances forestières font partie des exonérations.

En retour, je vous informe qu'en vertu des dispositions de l'article 13 de la Convention minière

précitée, en date du 23 mars 2005, la______ bénéficie pendant toute la durée de la phase

d'actualisation des données technico-économiques du régime d'exonération totale d'impôts et de

taxes de toute nature.

Ce régime fiscal correspond à celui qui est prévu par l'article 58 de la loi n° 2003-36 du 12 novembre

2003 qui prévoit en phase de recherche une exonération totale d'impôts et de taxes de toute nature.

En effet, étant donné que la société__________ s'est vue octroyer un permis d'exploitation

minière sur une superficie qui avait été antérieurement attribuée à une autre société, la Convention

avec l'Etat du Sénégal avait prévu une période d'actualisation des données technico-économiques au

cours de laquelle les résultats enregistrés par la société défaillante devaient être validées avant le

passage à une éventuelle phase d'exploitation dans le cadre d'une nouvelle concession minière.

Toutefois, je vous fais noter que les dispositions de l'article 58 du Code minier ne couvrent que

les exonérations fiscales, lesquelles ne sauraient être étendues aux taxes, prélèvements ou

redevances relevant de textes autres que le Code général des Impôts.

En tout état de cause, les exonérations fiscales dont bénéficie la société et dont la Direction

Générale des Impôts et des Domaines est chargée de la mise en œuvre sont celles énumérées

aux articles 14, 15-et» 16 de la convention minière liant l'Etat à cette société.

La Direction Générale dès Impôts et des Domaines n'est donc pas compétente en matière de

taxes et autres redevances forestières. En conséquence, je vous invite à adresser votre demande

à la Direction des Eaux, Forêts, Chasse et di la Conservation des Sols chargée de l'application

du code minier en ce qui concerne l'environnement et les implications avec le code forestier.

Je vous prie de croire, Monsieur, à l'assurance de ma considération distinguée.

Amadou BA

Page 59: MOT DU DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS ET DES DOMAINES · 2018-03-16 · n°140 mef/dgid/blc/leg1 du 20 juin 2008 n°260 mef/dgid/blc/leg1 du 3dec. 2008 n°249 mef/dgid/blc/leg1 du 10

63E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

N° 475/MEF/DGID/BLC/LEG2 DU 13 SEPT. 2007

Objet : votre recours gracieux.

Madame la Gérante,

Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage relativement au contentieux qui oppose

votre société «________» aux services d'assiette de la Direction des Impôts.

Ce contentieux fait suite aux redressements en matière de TVA opérés par le Centre des Services

Fiscaux de Grand Dakar dans le cadre d'une procédure de contrôle sur pièces couvrant les

années _____ à _______.

Les services d'assiette du Centre reprochent à votre société d'avoir minoré la base taxable à la

TVA des affaires par elle réalisées dans l'exercice de ses activités de fourniture de main d'œuvre

aux entreprises. En effet, ils vous reprochent, dites-vous, d'analyser à tort le salaire de vos

employés et les charges sociales y afférentes en éléments hors de la base imposable à la TVA.

Vous précisez que vos services sont sollicités par les sociétés qui ne peuvent pas gérer en interne

les problèmes liés à la gestion des ressources humaines et des conflits sociaux.

A cet effet, ces sociétés mandataires versent à «_______», d'une part, les salaires y compris les

charges sociales y afférentes, et, d'autre part, la commission qui rémunère le service par elle

rendu, à savoir la recherche et la gestion du personnel.

Ainsi, vous contestez les redressements opérés sur les bases de taxation retenues par votre

société «________» au motif que l'administration fiscale a fait une interprétation restrictive des

textes, en l'occurrence les articles 283 et 290 du Code Général des Impôts.

Vous soutenez à l'appui :

- qu'une analyse objective de j'activité de votre société exclut du champ d'application de la

TVA les salaires reçus par elle pour le compte des employés en placement et du fisc et des

institutions sociales ;

- qu'il ressort en substance des dispositions de l'article 283 du CCI que « sont imposables à

la TVA les affaires faites au Sénégal relevant d'une activité économique, à l'exclusion des activités

agricoles et des activités salariées au sens du Code du travail »;

qu'il résulte de l'économie des dispositions de l'article 290 que la base imposable à la TVA porte sur

le montant brut des rémunérations acquises ou des profits réalisés ou à acquitter par la clientèle ;

- qu'en l'espèce le montant brut des rémunérations acquises ou des profits réalisés ou à

acquitter par la clientèle de «___________» est exclusivement constitué par la commission

perçue en contrepartie de sa prestation ;

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64E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

- que c'est par souci de transparence vis-à-vis de votre clientèle que votre société fait

ressortir clairement sur ses factures, d'une part, les salaires des employés, et, d'autre part, le

montant brut de la rémunération qui se trouve être sa commission ;

- que c'est à bon droit que «_________ » a appliqué la TVA sur la commission perçue à l'ex-

clusion des salaires et ce conformément aux dispositions susvisées ;

- que pour la période couvrant _______à _______ votre société est en règle vis-à-vis des

impôts sur le reversement de la retenue à la source.

Par ailleurs, vous attirez mon attention sur la sensibilité de la question dont dépend même la

survie de l'activité d'intérim qui se déploie au Sénégal dans un contexte de flexibilité de l'emploi.

En retour, il me revient de vous signaler :

- qu’aux termes des dispositions de l'article 283 de la loi n° 92-40 du 9 juillet 1992 modifiée,

les prestations de services dont relève votre activité de mise à disposition de personnel intérimaire

sont dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée.

En effet et d'une manière générale, relèvent du champ d'application de la TVA, toutes les activités

qui procèdent du louage d'industrie ou de contrat d'entreprise par lequel une personne s'oblige à

exécuter, moyennant une rémunération déterminée ou en échange d'un autre service, un travail

quelconque ou à exercer des activités qui donnent lieu à la perception de profits divers ;

- qu'en vertu des dispositions de l'article 287 votre société «_________», en tant que prestataire

indépendant de services, est obligatoirement assujettie à de tout mandat et donc sous sa propre

responsabilité ; autrement dit, libre à elle de mettre en œuvre tous moyens matériels, humains et

financiers, pour réaliser dans les meilleures conditions les prestations prévues au contrat ;

- que les salaires de vos employés que vous avez volontairement exclus de la base de taxation,

ne constituent pas des débours comme vous semblez le soutenir implicitement ; en effet, il

convient de préciser que les débours sont en réalité constitués par l'ensemble des dépenses

engagées par un intermédiaire agissant en tant que mandataire sur l'ordre et pour le compte de

son commettant;

- que dans le cadre des contrats d'entreprise, ces dépenses ou salaires constituent de

simples charges d'exploitation directement répercutées par le prestataire au client bénéficiaire

des prestations ; elles ne peuvent arbitrairement être extraites du prix de l'opération réalisée ; la

taxe est due, en l'espèce, sur l'intégralité des sommes déboursées par le client.

- que cette qualité d'assujetti la distingue du salarié qui exécute un travail ou un service sous

un lien juridique de subordination vis-à-vis de son employeur ; la contrepartie d'un tel service ou

travail salarié est à situer hors du champ d'application de la taxe conformément aux dispositions

de l'article 283 ;

- que l'article 290 de la loi n° 92-40 du 9 juillet 1992 modifiée, définit la base de

taxation des prestations de services prévues à l'article 283, à savoir le montant brut des

rémunérations acquises ou des profits réalisés ou à acquitter par la clientèle ; par ce montant brut,

il faut entendre la totalité des sommes reçues par le prestataire et constituant la contrepartie du

service rendu, y compris celles destinées à être rétrocédées (salaires d'employés,...) ;

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65E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

Amadou BA

- que l'article 291 précise que les prix, montants et valeurs définis à l'article 290 sont établis

sans déduction ni réfaction d'aucune sorte et s'entendent tous frais et taxes compris. Ils sont

toutefois déterminés avant l'application de la taxe sur la valeur ajoutée.

Sur la base de ces éclairages, j'estime que c'est à bon droit que les services d'assiette du Centre

des Services Fiscaux de Grand Dakar, réclament à votre société «________», des compléments

de droits sur la partie de votre chiffre d'affaires qu'elle n'a pas soumise à la taxe sur la valeur.

Veuillez croire, Madame la gérante, à l’assurance de ma considération distinguée.

Ampliation : - Dl

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66E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

N° 500 DGID/BLC/LEG2DU 10 OCT 2007

Objet : décision d'arbitrage.

Monsieur le Directeur Général Adjoint,

Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu demander mon arbitrage suite aux difficultés

que vous éprouvez et liées aux poursuites menées à votre encontre par le Receveur des taxes

indirectes de Dakar.

Vous soutenez que le Centre des services fiscaux de Dakar Plateau II vous a notifié des redres-

sements de __________ francs en matière de taxe d'égalisation pour lesquels la base de calcul

retenue se trouve être le chiffre d'affaires global et non celui réalisé avec des personnes physiques

soumises à cette taxe.

Aussi, vous dites avoir subi une vérification de comptabilité de la Direction des Vérifications et

Enquêtes Fiscales au terme de laquelle, le vérificateur vous a réclamé ) sur la même période

et pour la même taxe d'égalisation un montant de ____________ francs que vous avez

entièrement payés.

Ainsi, vous estimez qu'il y a un double emploi puisque les deux redressements portent sur la

même période et sur la même taxe.

En retour, je vous fais remarquer que votre requête a beaucoup retenu mon attention et vous prie

de noter ce qui suit :

A la suite d'un contrôle sur pièces, le Centre des Services Fiscaux de Dakar Plateau II vous avait

servi la notification de redressements n°______ du _______ pour vous réclamer des droits à

payer au titre de la taxe d'égalisation.

En réponse par votre lettre référencée ______ du _______ reçue au Centre le __________

sous le n°_______ vous avez marqué votre accord de principe tout en indiquant aux services

d'assiette la prise en compte d’un pourcentage censé représenter vos ventes en direction de vos

clients personnes physiques assujetties à cette taxe.

En réaction, le service d'assiette, du Centre vous a confirmé par lettre n° ______ du _____ la totalité

des redressements au motif qu'aucun élément n'a été apporté pour étayer vos propos

Ce faisant et en l'absence de nouvelles observations dans le délai. de vingt (20) jours francs qui

vous avez été imparti, des titres de perception ont été émis et rendus exécutoires par le Directeur

des Impôts les_____ et ______ clôturant ainsi la procédure de contrôle sur pièces.

Ceci étant et par avis n°_______ du ________, la Brigade de vérifications n°02 de la DVEF vous

informait de l'ouverture d'une procédure de vérification de votre comptabilité au terme de laquelle

elle vous réclame des droits simples de _________ francs sur la même période et au titre de la

même taxe d'égalisation (cf. notification n°__________.

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67E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

Aussi, importe-t-il de vous signaler que l'intervention de la Brigade de vérifications ne saurait

aucunement remettre en cause la procédure de contrôle sur pièces antérieurement initiée par le

Centre des services fiscaux de Dakar-Plateau IL

Par ailleurs, s'il est de principe constant que le contrôle sur pièces ne saurait préjudicier à une

vérification de comptabilité ultérieure, cette dernière ne peut pour autant donner lieu, sur un impôt

et pour une période donnés, à une deuxième régularisation des droits éludés inférieurs ou égaux

aux droits déjà notifiés au titre d'un même chef de redressement.

Afin d'éviter toute possibilité de double emploi qui serait née de la succession des deux procédures

de contrôle, et en considération de l'antériorité du contrôle sur pièces, j'ai décidé que soient admis

en non-valeur les redressements opérés par la brigade de vérifications avec comme conséquence

l'imputation des droits déjà acquittés sur ceux des titres établis par le Centre des Services Fiscaux

de Dakar plateau II.

II reste entendu que la partie du redressement opéré par le service d'assiette que vous n'avez pas

acceptée doit être confirmée en l'absence de justifications probantes et suffisantes non produites

par vos soins.

Veuillez croire, Monsieur le Gérant, à l'assurance de ma considération distinguée.

P. le Directeur Général des Impôts

et des Domaines par Intérim

Le Coordonnateur

Babou NGOM

Page 64: MOT DU DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS ET DES DOMAINES · 2018-03-16 · n°140 mef/dgid/blc/leg1 du 20 juin 2008 n°260 mef/dgid/blc/leg1 du 3dec. 2008 n°249 mef/dgid/blc/leg1 du 10

Amadou BA68E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

N° 538 MEF/DGID/BLC/CONT DU 14 NOV 2007

Objet : recours hiérarchique.

Monsieur,

Par correspondance visée en référence, vous m'avez saisi d'un recours en arbitrage dans le cadre

d'une procédure de redressements initiée à votre encontre par le Centre des Grandes Entreprises.

Le contentieux qui vous oppose au service d'assiette porte sur la retenue à la source sur les revenus

de valeurs mobilières (RVM) qui vous a été réclamé consécutivement à la réintégration de diverses

sommes versées au titre de dons et libéralités.

L'examen de votre lettre et des éléments du dossier m'a permis de faire les constatations et

conclusions qui suivent :

Vous affirmez avoir versé des dons et des libéralités au profit d'associations ne figurant pas sur

l'arrêté du Ministre de I' Economie et des Finances. Lesdites sommes abusivement déduites, ont

été réintégrées au résultat fiscal des exercices correspondants.

Tirant la conséquence de cette situation, le service d'assiette a, en application de l'article 54 dernier

alinéa de la loi n° 2004-12 du 06 février 2004, modifiant le code général des impôts, réclamé la

retenue RVM sur le montant des réintégrations opérées.

Vous contestez ce redressement, arguant du fait que c'est vous-même qui avait opéré la

réintégration, de votre propre chef.

En retour, II convient de vous faire noter que, conformément à la législation et à la doctrine admi-

nistrative dégagée à travers la Lettre n° 396/DGID/BLC/LEG.1, seuls les dons consentis en vertu

des dispositions de l'article 8-3°) de la loi n° 92-40 du 9 Juillet 1992 et ceux effectués en faveur

des organismes régis par la loi 95-11 du 7 avril 1995 instituant la fondation d’utilité publique au

Sénégal sont admis en déduction pour la détermination du résultat fiscal de l’employeur

Pour être déductibles, les montants octroyés en faveur de ces organismes ne doivent pas

globalement dépasser deux pour mille du chiffre d'affaires de l'entreprise.

En l'espèce, je vous fais remarquer que les dons et libéralités versés n’entrant pas dans cette catégorie,

les montants y afférents ont été réintégrés dans le cadre de la détermination du résultat fiscal.

Or, la taxation à la retenue RVM des montants réintégrés au résultat fiscal imposable à I' Impôt

sur les Sociétés a été consacrée par les dispositions de l'article 54 / V 11 de la loi n° 92-40 du 09

Juillet 1992, modifiée portant Code Général des Impôts « Tout redressement du bénéfice imposable

à l'impôt sur les sociétés au titre d'une période sera pris en compte au titre de la même période

pour le calcul des sommes distribuées » (loi n° 2004-12 du 06/02/2004).

En conséquence, le service d'assiette a fait une bonne application des dispositions légales et

réglementaires en la matière.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Général, l'assurance de ma considération distinguée.

Ampliation : Directeur des Impôts

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69E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

Amadou BA

N° 584 MEF/DGID/BLC/RFSA DU 10 DEC. 2007

Objet : situation de la société « ____________» au regard de la taxe sur les

établissements classés.

Par lettre visée en référence et adressée au Ministre d'Etat, Ministre de l'Economie et des

Finances, vous avez sollicité l'exonération de la taxe sur les établissements classés après qu'il

vous aura été confirmé que cette taxe revêt le caractère d'impôt d'Etat ou de prélèvement

parafiscal.

En retour, je vous prie de bien vouloir noter que la taxe sur les établissements classés ne consti-

tue pas un impôt au sens du Code général des impôts. Par conséquent, la taxe ne rentre pas dans

le champ d'application de l'article 9.2 de la convention minière qui lie votre société à l'Etat du

Sénégal, laquelle, par ailleurs, ne prévoit aucune dérogation par rapport à celle-ci.

La taxe sur les établissements classés est assise et recouvrée par les services du ministère

chargé de la protection de l'environnement. Toute question relative à l'administration de cette taxe

doit donc être soumise à ce ministère.

Veuillez croire, Monsieur le Directeur général, en l’assurance de ma considération distinguée.

Page 66: MOT DU DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS ET DES DOMAINES · 2018-03-16 · n°140 mef/dgid/blc/leg1 du 20 juin 2008 n°260 mef/dgid/blc/leg1 du 3dec. 2008 n°249 mef/dgid/blc/leg1 du 10

70E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

Amadou BA

N° 651 MEF/DGID/BLC/RFSA DU 31 DEC. 2007

Objet : situation des entreprises franches d'exportation au regard des droits

d'enregistrement.

Monsieur le Directeur général,

Par lettre visée en référence, vous m'avez demandé de vous préciser la situation de la société

dénommée «_________», agréée au régime de l'entreprise franche d'exportation par décret n°

_____ du _____, au regard des taxes d'enregistrement afférentes aux contrats d'assurances.

En retour, je vous prie de bien vouloir noter qu'aux termes des dispositions de l'article 7 de la loi

n° 95-34 du 29 décembre 1995 instituant le statut de l'entreprise franche d'exportation, les

entreprises agréées à ce statut sont exonérées de tous les droits d'enregistrement et de timbre.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'assurance de ma considération distinguée.

Page 67: MOT DU DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS ET DES DOMAINES · 2018-03-16 · n°140 mef/dgid/blc/leg1 du 20 juin 2008 n°260 mef/dgid/blc/leg1 du 3dec. 2008 n°249 mef/dgid/blc/leg1 du 10

71E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

N° 309 MEF/DGID/BLC/CTX DU 30 DEC. 2008

Objet : recours hiérarchique.

Monsieur,

Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi d'un recours en arbitrage dans le cadre d'une

amende pour dépôt hors délai qui vous est réclamée par le Centre des Services fiscaux de Pikine

- Guédiawaye.

Cette amende est afférente aux états des salaires, des loyers et des sommes versées aux tiers

ainsi qu'à la déclaration d'impôt sur les sociétés. Les premiers états ont été déposés à la date du

_______ alors que les états financiers l'ont été le _______.

L'article 124 du Code général des impôts prévoit le dépôt de l'état des salaires dans le courant du

mois de janvier de l'année qui suit celle des paiements. Pour la déclaration d'impôt sur les socié-

tés, c'est l'article 16 qui fixe la date limite de son dépôt au 30 avril.

Pour avoir déposé vos déclarations au-delà de ces dates limites, vous avez enfreint la loi, et ce

malgré la prolongation exceptionnelle qui vous a été accordée jusqu'au 15 mai pour ce qui

concerne l'impôt sur les sociétés.

C'est donc à bon droit que les sanctions édictées par le Code général des impôts vous ont été

appliquées.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.

Ampliation : DI

Amadou BA

Page 68: MOT DU DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS ET DES DOMAINES · 2018-03-16 · n°140 mef/dgid/blc/leg1 du 20 juin 2008 n°260 mef/dgid/blc/leg1 du 3dec. 2008 n°249 mef/dgid/blc/leg1 du 10

Amadou BA72E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

N° 304 MEF/DGID/DLEC/LEG1 DU 30 DEC. 2008

Objet : demande d’arbitrage.

Madame la Directrice générale,

Par lettre ci-dessus référencée, vous sollicitez mon arbitrage au sujet du contentieux qui vous

oppose au Centre des grandes entreprises suite à un contrôle sur pièces.

Ce contentieux porte sur la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année ____.

Le Centre des grandes entreprises vous réclame la taxe sur la valeur ajoutée sur les intérêts

créditeurs servis au dépôt à terme ouvert dans vos livres par la société _____. II motive son

redressement par le défaut de versement de la TVA due et par la domiciliation hors du Sénégal

du bénéficiaire des intérêts.

En réponse aux services d'assiette, vous estimez que la société______ a un représentant au

Sénégal, en l'occurrence la ______, à laquelle incombe l'obligation de déclarer au nom et pour le

compte d’______ ladite taxe.

L'examen de la requête appelle de ma part les observations suivantes :

D'emblée, il convient de remarquer que conformément aux dispositions des articles 283 et 286 de

la loi n° 92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des Impôts modifiée par la loi n° 2004-12 du

26 février 2004, les intérêts servis par les banques aux déposants sont imposables à la taxe sur

la valeur ajoutée.

En outre, je note que vous ne contestez pas le bien-fondé de l'imposition des intérêts à la taxe sur

la valeur ajoutée. Cependant, vous considérez ne pas en être redevable dès lors que la ______

dont le Directeur général a ouvert le dépôt à terme au nom d' _____ peut faire office de représentant

de cette dernière.

En vertu de l'article 288, le redevable domicilié à l'étranger doit faire accréditer auprès de

l'administration un représentant chargé d'acquitter en son nom les obligations de déclaration et de

paiement, faute de quoi, il appartiendra au redevable réel de la taxe de la payer. Dans le cas

d'espèce, _____ titulaire du compte de dépôt et bénéficiaire des intérêts n'a pas désigné un

représentant.

Or, même si les relations de société mère à filiale entre la _____ et ______ peuvent être présu-

mées par les services, la représentation elle ne se présume pas. En effet, telle qu'elle est prévue

par l'article 288, la représentation procède d'un acte formel de désignation expresse du représentant

par celui qu'il représente. Dès lors, s'il n'existe pas un acte d'accréditation du représentant de

l'assujetti auprès du service conformément aux dispositions l'égales, l'administration est bien obligée

de vous réclamer la TVA.

En conséquence, les redressements sont confirmés.

Veuillez agréer, Madame la Directrice générale, l'expression de ma parfaite considération.

Ampliation : Le Directeur des Impôts

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73E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

N° 300 MEF/DGID/DLEC DU 26 DEC. 2008

Objet : recours hiérarchique.

Monsieur le Directeur Général,

Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi d'un recours hiérarchique relatif au contentieux

qui vous oppose au Centre des Grandes Entreprises (CGE) à la suite d'un contrôle sur pièces

opéré au titre de l'exercice_______.

En effet, le service de contrôle vous réclame la retenue à la source sur les revenus de valeurs

mobilières assise sur la part non déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés des intérêts en

compte courant versés à l'actionnaire ___.

Vous contestez le bien-fondé des redressements au motif que votre société a, d'une part,

effectué la réintégration des intérêts excédentaires et, d'autre part, opéré la retenue à la source

sur les revenus de créances sur la totalité des intérêts versés.

En retour, je vous prie de noter que la retenue à la source sur les revenus de créances n'est pas

cumulable avec celle exigible sur les revenus de valeurs mobilières.

En conséquence de ce qui précède, les redressements établis par le CGE sont annulés.

Je vous prie de croire, Monsieur le Directeur Général, à l'assurance de ma considération distinguée.

Ampliation : – DI (CGE)

P. le Directeur Général des Impôts

et des Domaines par Intérim

Le Coordonnateur

Babou NGOM

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74E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

P. le Directeur Général des Impôts

et des Domaines par Intérim

Le Coordonnateur

Babou NGOM

N° 299 MEF/DGID/DLEC/LEG1 DU 26 DEC. 2008

Objet : demande d'arbitrage.

Madame,

Par lettre ci-dessus référencée, vous sollicitez mon arbitrage au sujet du contentieux qui vous

oppose au Centre des services fiscaux de Grand Dakar suite à un contrôle sur pièces.

Les services d'assiette ont déduit des charges la somme constituée par la valeur nette comptable

d'une immobilisation qui a fait l'objet de cession augmentée de la plus-value dégagée par cette

cession, au motif que la valeur nette comptable ne doit pas être comptabilisée en charges, ni la

plus-value enregistrée dans les charges hors activités ordinaires.

En réponse aux services d'assiette, vous estimez que les écritures comptables auxquelles vous

avez procédé sont conformes aux prescriptions du SYSCOA en ce qui concerne la valeur nette

comptable, alors que s'agissant de la plus-value elle est enregistré en charges HAO en raison de

l'engagement à réinvestir que votre SARL a pris auprès de l'administration fiscale.

L'examen de la requête appelle de ma part les observations suivantes :

D'emblée, il convient de relever la spécificité de l'activité de location de véhicule, dans laquelle la

cession d'immobilisations est une activité courante, en raison du renouvellement des véhicules

utilisés qui constituent le matériel d'exploitation.

Or, conformément aux règles édictées par le SYSCOA, dans le cadre de cette activité, les ces-

sions d'immobilisations considérées comme fréquentes et récurrentes sont enregistrées dans les

compte 654 pour la valeur nette comptable et 754 pour le prix de cession, pour déterminer le

résultat de cession qui constitue dans le cas d'espèce une plus-value.

En outre, en cas d'engagement à réinvestir, la plus-value est inscrite au débit du compte 851

dotations hors activités ordinaires aux provisions règlementées du crédit du compte 152 plus-

values de cession à réinvestir. II reste entendu que la plus-value est reprise si elle n'a pas été

réinvestie conformément aux conditions prévues par le Code généra! des Impôts.

A l'analyse, votre mode de comptabilisation est conforme aux dispositions légales ainsi rappelées

et ne comporte aucun manquement susceptible de grever anormalement les charges déductibles

ou de minorer les produits imposables.

Par ailleurs, suivant une lettre datée du _____, reçue par l'administration fiscale le _____,

'engagement à réinvestir la plus-value est clairement exprimé par votre société. Ainsi, en application

des dispositions de l'article 10 de la loi n°92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des Impôts

modifié, l'exonération de la plus-value est légalement fondée.

Veuillez agréer, Madame la Gérante, l'expression de ma parfaite considération.

Ampliation : le Directeur des Impôts

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75E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

N° 293 MEF/DGID/DLC/LEG3 DU 19 DEC. 2008

Objet : demande d'arbitrage.

Par lettre visée en référence, d'ordre et pour le compte de la société ______, vous m'avez

demandé de vous identifier le bureau compétent pour recevoir la formalité de l'enregistrement de

deux actes portant l'un, contrat de prêt et l'autre, cession de droits sociaux.

A titre subsidiaire, vous avez souhaité avoir un éclairage sur l'assiette du droit de mutation des

droits sociaux.

En retour, je vous prie de noter que le contrat de prêt sous seing privé, non soumis obligatoirement

à la formalité, peut être présenté dans n'importe quel bureau.

Par contre, la cession de parts sociaux, également sous signature privée, doit être présentée au

lieu du siège social ou du domicile de l'une des parties.

Par ailleurs, aux termes de l'article 503 du Code général des Impôts, l'assiette du droit de mutation

est constituée par le prix exprimé augmenté le cas échéant du capital des charges, à défaut, sur

la valeur vénale réelle si celle-ci est supérieure au prix majoré des charges.

II reste entendu que la qualification juridique ainsi que les bases retenues par les parties peuvent

être remises en cause par l'administration fiscale dans le cadre de l'exercice du droit de contrôle

et de reprise.

Par conséquent, je vous prie de vous rapprocher du Centre des Grandes Entreprises pour

l'accomplissement de la formalité.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.

Ampliation : - DEDT

P. le Directeur Général des Impôts

et des Domaines par Intérim

Le Coordonnateur

Babou NGOM

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76E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

Amadou BA

N° 280 MEF/DGID/BLC/RFSA DU 11 DEC. 2008

Objet : demande d'exonération de TVA sur prestations médicales.

Excellence,

Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu solliciter la délivrance d'un acte attestant

l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dont bénéficient les ambassades en matière de

prestations médicales.

En réponse, je porte à votre connaissance les précisions suivantes :

Les prestations médicales sont des opérations qui sont, par nature, exonérées de TVA et ce, quel

qu'en soit le bénéficiaire. Cette exonération, prévue par les dispositions de l'annexe 1- 1°) du livre

II du Code général des impôts, est directe et n'est donc pas soumise à la formalité du visa en

exonération de TVA.

Cette exonération ne concerne pas, cependant, les prestations accessoires telles que les locations

de chambres et autres commodités hôtelières pratiquées par les établissements privés. Celles-ci

sont recherchées en paiement de la TVA dans les conditions de droit commun.

Par conséquent, vous pouvez, pour le compte de votre personnel ayant le statut de diplomate,

demander l'exonération de la TVA exigible sur ce type de prestations, par le moyen du visa en hors

TVA délivré par mes services. II faudra cependant veiller, au préalable, à ce que ces prestations

soient facturées séparément et libellées en hors Taxe.

Je vous prie de croire, Excellence, aux assurances de ma haute considération.

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77E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

N° 261 MEF/DGID/BLC/LEG1 DU 4 DEC. 2008

Objet : demande d'arbitrage.

Monsieur,

Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage relativement au contentieux qui vous

oppose au Centre des Services fiscaux de Dakar Plateau 1, au sujet de redressements en matière

d'impôt sur le revenu pour les années ___ et ___. Ces redressements font suite à un contrôle sur

pièces.

L'Administration a remis en cause l'option que vous avez introduite pour l'imposition à l'impôt sur

les sociétés (IS) de la SCI. Ainsi, au motif que le régime fiscal des sociétés civiles immobilières

est celui de la transparence fiscale, elle a réclamé aux associés de la SCI l'impôt sur le revenu

sur leurs parts bénéficiaires.

En réponse, vous rejetez l'argument de l'administration en invoquant d'abord, votre lettre d'option

à laquelle l'Administration aurait donné acte, ensuite, les dispositions l'article 4 du Code général

des Impôts en vertu desquelles les SCI qui se livrent à des opérations commerciales sont

soumises à l'IS.

A cet égard, vous précisez que la SCI ___ réalise des opérations commerciales qui représentent

plus de 70% de votre chiffre d'affaires.

En retour, je vous fais noter que votre requête a retenu toute mon attention et, elle appelle de ma

part les observations suivantes :

Aux termes des dispositions de l'article 4 de la loi n°92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général

des Impôts, sont assujetties, par nature, à l'impôt sur les sociétés, les sociétés de capitaux quel que

soit leur objet. Les sociétés civiles se livrant à des opérations de nature industrielle, commerciale,

agricole, artisanale, forestière et minière sont également passibles de cet impôt. Toutefois, il est

précisé que les sociétés civiles qui se livrent à des opérations de nature agricole et minière

peuvent opter pour l'imposition selon le régime des sociétés de personnes.

En outre, l'article 32 dispose que les membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas en fait ou

en droit l'une des formes des sociétés visées à l'article 4 et qui ne se livrent pas à une exploitation

ou à des opérations visées à ce dernier article, sont personnellement soumis à l'impôt sur le

revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société.

Ainsi donc, il découle de ces dispositions combinées que le régime d'imposition des sociétés civiles

immobilières est celui de la transparence fiscale, sans possibilité d'option.

Dès lors, l'option n'étant pas prévue par la loi fiscale, la lettre introduite dans ce sens n'a aucun

effet juridique même si elle n'a pas connu de réponse contraire de la part de l'Administration.

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78E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

Amadou BA

Cependant, l’analyse de vos opérations au titre des années concernées par les redressements fait

apparaître une prépondérance des recettes de la vente d’appartements sur les revenus de

location. Or, la vente d’immeubles après construction par le propriétaire est assimilée à une

activité commerciale.

Par ailleurs, il résulte des documents sociaux, à savoir les statuts, que la SCI ____ a comme objet

social, la construction et l’exploitation d’immeubles, y compris la vente d’appartements finis ou sur

plans, ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et

immobilières pouvant être rattachées à cet objet social.

C’est dire que, bien qu’étant une société civile immobilière, la SCI ______ réalise des opérations

commerciales et, à ce titre, conformément aux dispositions de l’item1 de l’article4 du CGI, elle est

passible de l’impôt sur les sociétés.

En conséquence, les déclarations fiscales souscrites par elle sont conformes à son régime

d’imposition. Par suite, les redressements opérés à l’encontre des associés sur leurs parts

bénéficiaires sont sans fondement légal ; ils sont donc annulés.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de ma parfaite considération.

Ampliation : - Directeur des Impôts

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79E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

Amadou BA

N° 260 MEF/DGID/BLC/LEG1 DU 3 DEC. 2008

Objet : régime fiscal des cotisations d'assurance retraite complémentaire.

Monsieur,

Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu me demander de vous préciser le traitement

fiscal de la part de cotisation consentie par les employés de votre organisme pour la constitution

d'une retraite complémentaire à leur profit.

En effet, vous indiquez que votre organisme a souscrit pour le compte de ses employés locaux

une assurance retraite complémentaire pour laquelle il effectue un versement de 7% du salaire

brut de l'employé auquel s'ajoute une contribution de l'employé à concurrence de 3, 5 ou 7% à

son choix. Vous demandez si cette part versée par l'employé est déductible pour le calcul de son

impôt sur le revenu.

En retour, je vous- prie de bien vouloir noter qu'en vertu des dispositions de l'alinéa 3 de l'article

36 de la loi n°92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des Impôts, les versements volontaires

pour la constitution d'une retraite dans fa limite de 10% du montant total des traitements, salaires

indemnités, émoluments et avantages en nature ou en argent, sont déductibles pour le calcul de

l'impôt sur le revenu.

Toutefois, cette déduction de 10% est prévue pour la détermination du revenu net imposable des

titulaires de revenus soumis à une obligation déclarative, sans distinction selon la nature de ces

revenus. En revanche, pour les titulaires de traitements et salaires, qui sont soumis à la retenue

à la source en vertu de l'article 113 du CGI, la déduction admise pour la constitution de la retraite

est celle qui est prévue par l'article 114 du CGI, à savoir l'abattement de 13,2% du salaire brut

pour le calcul du proportionnel et représentant les retenues faites par l'employeur ou les

cotisations versées par le salarié à titre obligatoire.

Par ailleurs, en vertu du même article 114, il existe un autre abattement forfaitaire de 15% avant

le calcul du droit progressif. Cet abattement correspond à la déduction, d'une part, des charges

professionnelles et; d'une part, des autres charges déductibles du revenu global, telles qu'elles

sont définies à !`article 36.

Dès lors, il va de soi que la catégorie de charges dont relève la déduction dé 10% prévue à

I’ article 36 est ainsi cor,-verte. La part employée pour la constitution de la retraite complémentaire est

par conséquent exclue des charges déductibles pour le calcul de l'impôt sur le revenu de vos employés.

Au demeurant, je tiens à vous rappeler que la part supportée par votre organisme étant constitutive

d’avantages en argent pour les employés bénéficiaires de l'assurance, il convient d’en tenir

compte pour le calcul de leur revenu imposable.

Je vous prie de croire, Monsieur, à l'assurance de ma considération distinguée.

Ampliation : - DI

- DVEF

- DCI

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80E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

N° 253 MEF/DGID/BLC/LEG3 DU 1 DEC. 2008

Objet : demande d'arbitrage.

Par lettre visée en référence, vous avez sollicité mon éclairage relativement au contentieux qui

vous oppose aux services d'assiette de la Direction des Impôts à la suite de redressements

établis au terme d'une procédure de contrôle sur pièces.

Le différend porte sur des redressements afférents à l'impôt sur les sociétés (IS), l'impôt retenu à

la source au titre des salaires et des sommes versées à des tiers (RAS) et à la retenue sur les

revenus de valeurs mobilières (RVM).

En réponse, je vous prie de retenir les conclusions suivantes :

1- Sur le défaut de déclaration des sommes versées au titre des salaires :

Les services d'assiette vous ont reproché de n'avoir pas déclaré l'intégralité des sommes versées

au titre de salaires et ont réintégré l'écart relevé entre les salaires déclarés et les salaires bruts.

Aussi, vous avez reconnu n'avoir déclaré que les salaires nets versés à vos employés.

Or, en vertu de l'article 124 point 2 du Code général des impôts modifié (CGI), vous devez déclarer

pour chaque salarié, le montant des traitements, salaires et rétributions bruts ainsi que

l'évaluation des avantages en nature.

Par conséquent, les redressements sur ce point sont maintenus.

2- Sur le défaut de paiement de la retenue de 5% sur les sommes versées à des tiers :

Ii ressort des constatations des services d'assiette que vous n'avez déclaré aucune somme ni

payé la retenue de 5% au titre de rémunérations de prestations ou de loyers.

Sur ce point, les arguments que vous avez développés n'apportent pas la preuve du contraire.

Toutefois, il ressort des dispositions de l'article 133 du CGI que l'obligation de retenue ne s'applique

pas de manière générale et absolue à toutes les sommes versées à des tiers.

En effet, la retenue prévue à l'article 133 CGI ne s'applique qu'aux sommes versées à des

exploitants individuels résidant au Sénégal, non soumis au régime du réel, exerçant une activité

industrielle, commerciale, agricole ou artisanale ou exerçant une profession libérale fournie ou

utilisée au Sénégal.

Par conséquent, je vous prie de vous rapprocher du Centre des Services fiscaux de Dakar Liberté,

sous huitaine à compter de la réception de cette présente, pour que dans la confirmation définitive,

la retenue de 5% ne soit pas appliquée aux sommes versées à des prestataires personnes

physiques soumises au réel et personnes morales.

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81E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

Amadou BA

3- Sur da retenue au titre des revenus de valeurs mobilières :

Les services d'assiette ont, en vertu des dispositions de l'article 54-VII du CGI, soumis à l'impôt

de distribution les sommes réintégrées dans le résultat fiscal en vertu des articles 124 et 185 du

CGI.

Toutefois, il faut noter que l'imposition des revenus de valeurs mobilières, basée sur la notion de

distribution des bénéfices sociaux, est déterminée à partir de la variation de l'actif net.

Aussi, au sens des dispositions de l'article 54-VII ci-dessus visées, il faut entendre que les bénéfices

et produits qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés doivent comprendre les

rectifications qui ont pu être apportées à la suite d'un contrôle sur pièces ou sur place.

Par conséquent, c'est à tort que les services d'assiette ont appliqué directement la retenue sur les

revenus de valeurs mobilières sur les montants réintégrés au résultat fiscal.

Ainsi, les redressements sur ce point sont annulés.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.

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82E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

N° 252 MEF/DGID DU 26 NOV. 2008

Objet : demande d'arbitrage.

Monsieur le Gérant,

Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage relativement au contentieux qui vous

oppose au Centre des grandes entreprises, à la suite de redressements établis au terme d'un

contrôle sur pièces de votre dossier fiscal.

Ce contentieux porte sur la retenue à la source sur sommes versées aux tiers, au titre des loyers

pour l'année ______.

Le service d'assiette vous reproche de ne pas avoir opéré les retenues à la source sur les loyers

versés à votre bailleur pour les années ____ et ____ ; il vous réclame ainsi les droits simples et

pénalités correspondant au montant des retenues éludées.

Vous rejetez l'argument de l'administration au motif que vous n'êtes pas tenu d'effectuer la retenue

à la source sur les loyers versés à votre bailleur parce qu'il relève du régime d'imposition d'après

le bénéfice réel et à ce titre facture la taxe sur la valeur ajoutée.

A cet égard, vous considérez4que, pour mettre en œuvre les dispositions de l'article 134 du Code

général des Impôts, lequel vient compléter l'article 133 en ce qui concerne la retenue à la source

sur les loyers en tant que rémunération d'une prestation spécifique (location immobilière) faisant

appel à des intermédiaires immobiliers, il convient de se référer à l'article 133, en particulier à son

point 3 qui définit les personnes physiques soumises à la retenue à la source, à savoir celles qui

sont imposées suivant un régime autre que celui des bénéfices réels.

Vous ajoutez que les personnes physiques bénéficiaires de sommes ne sont assujetties à la retenue

à la source que pour autant qu'elles en font l'option ; ce qui n'est pas le cas de votre bailleur.

En retour, je vous fais noter que votre requête a retenu toute mon attention et, elle appelle de ma

part les observations suivantes.

L'article 133 de la loi n° 92-40 du 9 juillet 1992 (modifiée par la loi n°2004=12 du 6 février 2004)

a institué la retenue à la source sur les sommes versées â des tiers et en organise les conditions

et les modalités. Parmi ces conditions, il est bien indiqué que les personnes dont les rémunérations

doivent être soumises à la retenue à la source sont en principe des personnes physiques non

effectivement soumises au régime du réel.

D'abord, en ce qui concerne l'article 134, il est exact de dire qu'il renvoie aux conditions générales

prévues à l'article 133 qui constitue la base légale de la retenue à la source sur les sommes

versées aux tiers. Cependant, la référence à l'article 133 pour la mise en œuvre de l'article 134

ne porte que sur la notion de débiteur établi au Sénégal définie au point 2 de cet article 133, lequel

est clairement mentionné par l'article 134.

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83E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

Par ailleurs, la définition de la notion de personne physique à l'article 133-3eme renferme une

acception qui prend en compte la nature de l'activité menée. Ainsi, il est précisé que par personne

physique, on désigne tout exploitant individuel exerçant une activité industrielle, commerciale,

agricole ou artisanale. Cette formulation ne mentionne nullement les loueurs d'immeubles.

Au surplus, les seules exclusions de la retenue à la source sur les loyers sont prévues à cet article

134, notamment en son paragraphe II. II s'agit d'abord des loyers perçus par une agence

immobilière, un gérant de biens ou une société civile immobilière et ensuite, des loyers perçus au

profit d'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés. Dans le premier cas d'exclusion,

il appartient aux intermédiaires eux-mêmes d'effectuer les retenues à la source.

Ensuite, vous considérez que, parce que votre bailleur vous facture dûment la TVA et effectue ses

déclarations fiscales suivant le régime du réel, vous êtes dispensé d'opérer la retenue à la source

sur le loyer que vous lui payez. Je vous fais noter que le réel est l'unique régime d'imposition à la

disposition d'un titulaire de revenu foncier.

En outre, s'agissant des conditions prescrites par l'article 133 sur la notion de régime d'imposition

d'après les bénéfices réels réalisés, elle doit être comprise comme la situation d'un propriétaire de

bien immobilier qui inscrit son immeuble à l'actif du bilan de son exploitation industrielle,

commerciale, agricole ou artisanale et comptabilise les revenus fonciers ainsi générés dans les

recettes de ladite exploitation. Ces revenus fonciers qui sont dans ce cas de la même nature que

les revenus de l'exploitation en vertu du principe selon lequel l'accessoire soit le principal, ne sont

pas soumis à la retenue à la source.

Dans toutes les autres hypothèses où le titulaire des revenus fonciers ne dispose que de cette

catégorie de revenu, ou qu'il dispose d'autres catégories de revenus réalisés séparément de

l'activité civile de location d'immeuble, la retenue à la source est due si les conditions des

exclusions précitées ne sont pas remplies.

Enfin, vous vous s'interrogez sur les modalités pratiques de la retenue, en supposant une difficulté

liée au fait que la quittance de loyer qui vous est délivrée mentionne le loyer hors taxe et la TVA.

Je vous rappelle qu'en tant que redevable légal, votre bailleur collecte la TVA qu'il doit reverser

auprès l'administration. Ceci ne préjudice nullement la retenue à la source de 5%, liquidée sur la

base du loyer hors taxe qui représente sa recette.

Au regard de ce qui précède, les loyers que vous payez à votre bailleur ne correspondent à aucun

des cas d'exclusions de la retenue légalement prévue par la loi. Dès lors, ils sont passibles de la

retenue à la source par vos soins, conformément aux dispositions de l'article 134. En l'absence

de cette retenue, !e Centre des grandes entreprises est bien fondé en droit à vous la réclamer.

Par conséquent, le redressement est confirmé.

Veuillez agréer, Monsieur le Gérant, l'expression de ma parfaite considération.

Ampliation : - DI

Amadou BA

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84E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

N° 251 MEF/DGID/BLC/FCI DU 26 NOV. 2008

Objet : contentieux suite redressement TVA.

Monsieur le Gérant,

Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage à propos de redressements en matière

de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) auxquels le Centre des services fiscaux de Dakar Plateau I

(CSF DP1) a procédé à l'encontre de votre société. Les redressements étaient fondés sur les

motifs suivants : défaut d'application d'un prorata de déduction à la TVA grevant les immobilisations

et les frais généraux, défaut de justification de montants portés en suspension de taxe ou en pré-

compte de TVA.

Concernant la question du prorata et celle du chiffre d'affaires en suspension de taxe, vous avez

expliqué que la SCI «___» réalise l'intégralité de son chiffre d'affaires exonéré avec des

ambassades et des organismes à financement extérieur. Afin d'étayer cet argument, vous avez

eu à produire un certain nombre de justificatifs qui ont amené le service à faire passer les droits

notifiés de ____ francs à _____ francs.

En revanche, l'explication fournie s'agissant du précompte a été rejetée. Vous affirmez qu'il s'agit

d'une TVA payée par erreur sur des opérations qui étaient normalement exonérées, et que vous

aviez entendu récupérer en l'inscrivant dans la rubrique « précompte » de vos déclarations. A

cela, le CSF DP1 a répondu que le mécanisme du précompte ne saurait être utilisé à cette fin et

qu'il vous appartenait, en cas de versement erroné, d'introduire une demande de remboursement

conforme aux dispositions légales en la matière.

Vous contestez donc les redressements maintenus en invoquant quelques arguments supplé-

mentaires, tous liés à la forme de la procédure :

- dans sa lettre de confirmation de redressements, le service se serait abstenu de discuter

tes arguments par vous présentés et il ne vous aurait pas non plus indiqué un quelconque délai

de réponse ;

- le montant total des droits simples visés par les différents titres de perception que vous

avez reçus serait inférieur à celui indiqué dans la confirmation de redressements.

Les termes du litige ont retenu toute mon attention et, en retour, je vous prie de bien vouloir noter

les observations suivantes.

Sur les problèmes de forme que vous soulevez, je suis au regret de ne pas pouvoir partager vos

arguments, Le texte de !a confirmation de redressements fait clairement apparaître que le ÇSF

DP1¬ a répondu à tous vos moyens de défense avec suffisamment d'ampleur et de clarté pour

permettre une compréhension non équivoque.

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85E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

Amadou BA

S'il ne vous a pas indiqué un délai de réponse par contre, il n'en demeure pas moins en phase

avec les dispositions des articles 961 à 963 du Code général des Impôts (CGI), lesquelles ne

prévoient un tel délai qu'après l'envoi d'une notification de redressements ou d'un procès-verbal.

Les confirmations de redressements n'appellent pas, en principe, de réponse et toutes les fois où

le service décide de poursuivre le dialogue contradictoire après la confirmation, il le fait en dehors

de toute obligation légale, sans qu'il faille y voir le prétexte d'un nouveau délai de réponse.

Enfin, s'agissant de ce que vous interprétez comme une contradiction de chiffres entre ceux indiqués

sur les titres de perception et ceux mentionnés sur la confirmation, l'explication est simple : les

droits confirmés sont éclatés entre plusieurs titres de perception, lesquels sont établis par nature

d'impôt, par année et, quelque fois même, par infraction. Au jour de votre demande, vous n'aviez

certainement pas encore reçu l'ensemble des titres mais il est évident que le cumul de ceux-ci

permettra d'aboutir à des montants qui ne seront pas inférieurs à ceux confirmés.

Quant au fond, je note qu'après réception de la notification de redressements, vous avez fourni

un certain nombre de justificatifs d'exonération qui, après examen, ont conduit le CSF DP1 à

revoir à la baisse le montant des droits notifiés. J'en déduis que les droits confirmés portent sur

des exonérations que vous n'avez pu valablement justifier et il ne m'appartient pas de revenir sur

une question de faits qui a déjà été appréciée par des agents assermentés.

Enfin, sur la question du précompte, je confirme la position du service selon laquelle le versement

erroné d'une TVA ne peut pas faire l'objet d'une récupération unilatérale de la part du redevable,

par inscription du montant en cause dans la rubrique « précompte » des déclarations. II doit

plutôt faire l'objet d'une demande formelle de restitution, comme le prescrivent les articles 12 et

13 de l'annexe N du livre II du CGI, sans que l'argument en vertu duquel « les droits du Trésor

n'ont pas été lésés » puisse effacer l'infraction que constituerait l'usage de tout autre procédé.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Gérant, l'expression de ma considération distinguée.

Ampliation : - DI (CSF DP1

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86E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

N° 248 MEF/DGID/BLC/LEG1 DU 26 NOV. 2008

Objet : demande d’arbitrage.

Monsieur,

Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage relativement au contentieux qui oppose

votre client, la SARL ____, pour le compte duquel vous agissez, au Centre des services fiscaux

de Pikine-Guédiawaye au sujet des redressements dont il a fait l'objet au titre de l'exercice ____.

Les redressements portent sur l'impôt sur les sociétés.

Le service d'assiette vous reproche de ne pas avoir déclaré les sommes versées à des journaliers

à titre de rémunérations. Ainsi, il a rejeté la déduction des sommes en cause et les a réintégrées

dans la base imposable de l'impôt sur les sociétés.

Vous rejetez l'argument de l'administration au motif que les sommes dont la déduction est remise

en cause pour défaut de déclaration sont exemptes de l'obligation déclarative prévue par les

articles 124 et 185 de la loi n°92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des Impôts.

En retour, je vous fais noter que votre requête a retenu toute mon attention et, elle appelle de ma

part les observations suivantes.

L'article 185 1ère du Code général des Impôts oblige les chefs d'entreprise, ainsi que les

contribuables qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent des sommes à des tiers

ne faisant pas partie de leur personnel salarié, des commissions, courtages, ristournes

commerciales ou autres honoraires, occasionnels ou non, gratifications et autres rétributions à

des intermédiaires doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 124 et

144, lorsqu'elles dépassent 10.000 francs par an pour un même bénéficiaire. Cette obligation

concerne également les loyers.

II s'ensuit d'après le paragraphe 2 de ce 1" alinéa que, entre autres sanctions, la partie versante

qui n'a pas déclaré les sommes visées perd le droit de les porter dans ses frais professionnels

pour l'établissement de ses propres impositions.

A la lumière de cette disposition, il apparaît que l'obligation déclarative ainsi définie porte sur des

sommes dont la nature est bien définie, à savoir les suivantes :

- Les commissions et courtages : ces termes désignent les rémunérations que perçoivent

les intermédiaires de commerce ou les mandataires. II importe peu que ces sommes rémunèrent

une activité exercée à titre principal ou accessoire ou que leur perception revête un caractère

habituel ou occasionnel ;

- Les ristournes commerciales : ce terme désigne communément les remises « hors facture

» consenties par les entreprises commerciales à leurs clients commerçants et payées à ces der-

niers soit par chèque, soit en espèces, avec ou sans reçu ;

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87E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

Amadou BA

- Les honoraires, gratifications et autres rétributions à des intermédiaires c'est-à-dire, toutes

les sommes quelle que soit la dénomination retenue par les parties, versées à l'occasion d'actes

ou de prestations effectuées à titre habituel ou occasionnel qui ne revêtent pas, par leur nature

même, le caractère d'actes de commerce ;

- Les loyers, à savoir les loyers des locaux pris à bail, y compris ceux payés par les

agences immobilières, gérants de biens et sociétés civiles immobilières ainsi que ceux des locaux

loués à l'Etat, aux collectivités locales, établissements publics et organismes placés sous le

contrôle de l'Etat.

II convient de préciser en outre, que les rémunérations ayant le caractère de traitements et salaires

et entrant dans le champ d'application de cette catégorie de revenus ne sont pas visées par

l'obligation déclarative de l'article 185 du CGI. Elles ressortissent à l'article 124 aux termes duquel,

tout particulier, toute société ou association est tenu de remettre aux services fiscaux l'administration

au plus tard le 31 janvier de chaque année un état portant certaines indications dont l'état civil des

employés, le montant des rémunérations et la période à laquelle elles se rapportent.

Cette obligation déclarative concerne donc aussi bien les employés titulaires de contrat de travail

que les journaliers. Toutefois, si pour ces derniers, la déclaration ne peut pas comporter toutes les

indications prévues, il n'en reste pas moins qu'elle doit être effectuée en faisant ressortir au moins

le montant total des rémunérations et éventuellement le nombre de journaliers.

Dès lors, en l'absence de toute mention sur les rémunérations versées aux journaliers sur l'état

annuel des sommes versées, l'infraction aux prescriptions de l'article 124 du Code général des

Impôts est effectivement établie. Or, en vertu des dispositions de l'article 126 du CGI, la partie

versante qui n'a pas déclaré les sommes visées aux articles 124 perd le droit de les porter dans

ses charges professionnelles pour l'établissement de ses propres impositions.

En conséquence, le rejet de la déduction du montant des rémunérations des journaliers et leur

réintégration à vos résultats imposables sont légalement fondés. Les redressements sont donc

confirmés.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de ma parfaite considération.

Ampliation : - DI

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88E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

N° 249 MEF/DGID/BLC/LEG1 DU 10 NOV. 2008

Objet : utilisation du crédit d'impôt sur les sociétés pour le versement de la

retenue à la source sur les bénéfices non commerciaux.

Monsieur,

Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu me demander de vous autoriser à utiliser le

crédit d'impôt dont vous disposer au titre de l'impôt sur les sociétés pour le paiement de la retenue

à la source sur les bénéfices non commerciaux.

Vous indiquez que votre société bénéficie d'un crédit d'impôt d'un montant de _____ francs que

vous voulez faire valoir pour le versement de cette retenue.

En retour, je vous prie de bien vouloir noter qu'en vertu des dispositions de l'article 159 de la loi

n° 92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des Impôts (modifiée par la loi n° 2004-12 du 6

février 2004), en matière d'impôt sur les revenus, l'excédent de versement sur le montant des

impositions dues est imputé sur les exercices suivants ou remboursé si le redevable cesse son

activité ou quitte le Sénégal, ou si l'exploitation est restée déficitaire pendant deux exercices

consécutifs d'au moins douze mois chacun. A la demande du contribuable, il peut également être

utilisé pour le paiement de tout autre impôt direct ou taxes assimilées dont il est par ailleurs

redevable.

A l'effet de bénéficier de cette disposition, je vous invite à vous rapprocher de la perception auprès

de laquelle le crédit d'impôt a été constitué pour vous en faire attester la réalité et le montant, afin

qu'avec cette attestation vous puissiez faire valoir votre crédit auprès de la Perception de Dakar

Source compétente pour le recouvrement de la retenue à la source sur les BNC.

Je vous prie de croire, Monsieur, à l'assurance de ma considération distinguée.

Amadou BA

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89E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

Amadou BA

N° 229 MEF/DGID/BLC/RFSA DU 7 OCT. 2008

Objet : notification de crédit d'impôt pour investissements.

Par lettre visée en référence, vous avez sollicité l'octroi des avantages particuliers pour l'impôt sur

les bénéfices prévus par les dispositions de l'article 19 de la loi n° 2004-06 du 6 février portant

Code des investissements, suite à l'agrément pour la phase d'exploitation, par lettre n° ___ du

____ du Ministre de l'Economie et des Finances, du projet d'extension et de diversification de

l'unité de fabrication de matériaux de construction de votre société dénommée Société _______.

Après examen de votre dossier, conformément aux dispositions de la circulaire ministérielle n°

153/MEF du 11 mai 2004 relative au régime de suspension de la TVA et au crédit d'impôt pour

investissements prévue par la loi n° 2004-06 du 6 février 2004 portant Code des investissements

et son décret d'application n° 2004-627 du 7 mai 2004, le montant de vos investissements admis

est arrêté à la somme de __________ francs.

En conséquence, le montant du crédit d'impôt correspondant que vous êtes autorisé à déduire de

vos bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés, soit 40% du montant des investissements

admis et ci-dessus arrêté, s'élève à ___________ francs.

Je vous rappelle que le montant ainsi admis en déduction ne peut dépasser 25 % du bénéfice

imposable de l'année ____.

Lorsque par suite de cette limitation, le montant total du crédit d'impôt n'a pu être imputé, le

reliquat est admis en déduction sur les bénéfices imposables au titre des quatre (4) années

suivant l'année ____. Au terme de ces cinq (5) années, !e reliquat non utilisé n'est ni imputable,

ni remboursable.

Une copie de la présente notification devra être chaque année annexée à votre déclaration

d'impôt sur les sociétés.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.

Ampliation : - Directeur des Impôts (pour suivi par CGE)

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90E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

N° 222 MEF/DGID/BLC/LEG1 DU 3 OCT. 2008

Objet : la situation de la femme au regard de la TRIMF.

Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu me demander de vous préciser le traitement

fiscal de la femme mariée au regard de la taxe représentative de l'impôt du minimum fiscal

(TRIMF) et de la loi n° 2008-01 du 8 janvier 2008 portant modification de certaines dispositions

du Code général des Impôts.

En retour, je vous prie de bien vouloir noter qu'en vertu de l'article 208 du CGI, les retenues à la

source en matière de TRIMF sont effectuées au nom du salarié. Ce dernier est imposable au taux

prévu pour sa catégorie, pour lui-même et pour son conjoint ou ses conjointes.

Le salarié ainsi visé peut être indifféremment un homme ou une femme. Par conséquent, la

femme mariée disposant d'un salaire supporte la TRIMF pour elle-même et pour son conjoint, si

celui-ci ne dispose pas de revenu. Dans la même logique, la femme mariée ne disposant pas de

revenu est prise en charge au titre de la TRIMF par son conjoint.

Dès lors, il convient de retenir en définitive, que la loi précitée introduit l'égalité fiscale entre

l'homme et la femme dans le couple. Ainsi, à situation identique (disposer ou non d'un revenu), ils

bénéficient du même traitement fiscal.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.

P. le Directeur Général des Impôts

et des Domaines par Intérim

Le Coordonnateur

Babou NGOM

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91E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

N° 221 MEF/DGID/BLC/LEG1 DU 3 OCT. 2008

Objet : demande d’arbitrage.

Par lettre ci-dessus référencée, vous sollicitez mon arbitrage relativement au contentieux qui vous

oppose aux services de la Direction des Vérifications et Enquêtes fiscales, au sujet des

redressements établis au terme d'une vérification de comptabilité effectuée auprès de ______.

Ce contentieux porte sur la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), la retenue à la source sur les salaires

et l'impôt sur les revenus au titre des bénéfices non commerciaux.

L'examen de votre requête a retenu toute mon attention et elle appelle de ma part les

observations ci-après.

1 - Sur l'application des conventions fiscales CEAO et OCAM.

II vous est réclamé le paiement de droits au titre de la TVA et du BNC sur des opérations

réalisées avec des fournisseurs établis dans des pays membres des anciennes organisations

intergouvernementales la CEAO et l'OCAM et donc partie.aux Conventions fiscales de non

double imposition signées sous l'égide de ses organisations.

Vous demandez l'application de ces conventions pour vous dispenser du paiement de la retenue

des BNC conformément aux dispositions prévues par ces accords ; ce que les Vérificateurs rejettent

au motif que les conventions ne s'appliquent pas pour cause de caducité, du fait de la dissolution

des organisations qui les ont vu naître.

Vous rejetez l'argument de la caducité pour les trois raisons suivantes :

- les deux conventions fiscales ont été signées séparément des traités créant les organisations

de la CE AO et de l'OCAM. Leur dissolution 'ne saurait impliquer la caducité des conventions,

d'autant plus que celles-ci prévoient leur durée illimitée ;

- certains pays partis aux deux conventions les ont officiellement dénoncées ; ce qui n'est

pas le cas de la Côte-d’Ivoire et du Sénégal. La dénonciation ne se présumant pas, les conventions

doivent garder tous leurs effets entre ces pays ;

- la doctrine de l'Administration fiscale a confirmé clairement l'applicabilité des conventions,

suivant la lettre n°0375/DGID/LEG1 du 31 mai 1999.

La convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969 dispose en son article 42

paragraphe 2 que « l'extinction d'un traité, sa dénonciation ou le retrait d'une partie ne peuvent

avoir lieu qu'en application des dispositions du traité ou de la présente convention. La même règle

vaut pour la suspension de l'application d'un traité ».

Or, non seulement la convention CEAO, comme la convention OCAM n'ont pas prévu leur extinction, leur

dénonciation ou le retrait d'une partie, mais elle ont prévu leur durée illimité (articles 45 et 44, respectivement).

C'est donc la Convention de Vienne sur le droit des traités qui s'applique. Celle-ci dispose en son

article 56 paragraphe 1 « un traité qui ne contient pas de dispositions relatives à son extinction et

ne prévoit pas qu'on puisse le dénoncer ou s'en retirer ne peut faire l'objet d'une dénonciation ou

d'un retrait, à moins : a) qu'il ne soit établi qu'il entrait dans l'intention des parties d'admettre la

possibilité d'une dénonciation ou d'un retrait ; ou b) que le droit de dénonciation ou de retrait ne

puisse être déduit de la nature du traité ».

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92E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

II en résulte que même si le droit de dénonciation ou de retrait n'est pas expressément prévu par

un traité, un Etat parti a toujours les moyens de se soustraire de ses effets par la dénonciation ou

le retrait. Dans ce cas, selon l'alinéa 2 de l'article précité, « une partie doit notifier au moins douze

mois à l'avance son intention de dénoncer un traité ou de s'en retirer conformément aux

dispositions du paragraphe 1 ».

De ce qui précède, on peut en déduire qu'à l'évidence la dénonciation ne se présume pas et

qu'elle obéit plutôt à une procédure officielle qui en constitue la substance.

En outre, dans l'expression de leur volonté d'être liés dans le cadre de ces conventions, les Etats

signataires n'ont pas entendu subordonner l'existence des conventions à la survie des organisations.

D'autant moins que, même si ces accords étaient des instruments de renforcement du partenariat,

leurs objet et le but sont indépendants des organisations et peuvent leur survivre.

Dès lors, en l'absence d'une dénonciation ou d'un retrait dans les conditions évoquées ci-dessus,

les conventions OCAM et CEAO sont applicables, sous réserve de la réciprocité.

A propos de la réciprocité, à la suite des investigations en cours auprès de l'administration fiscale

de la Côte d'Ivoire, je vous confirmerai définitivement ma position sur la suite à réserver au redres-

sement.

2 - La TVA et le BINC sur les biens importés avec logo.

L'Inspecteur Vérificateur a qualifié de prestations publicitaires taxables à la TVA et à la retenue à

fa source au titre du BNC certains biens importés par votre entreprise avec incorporation de logo

et messages publicitaires. II considère que même s'il y a achat, il est accessoire à la prestation

de service.

Vous rejetez cette qualification de l'opération en arguant que _____ a obtenu au préalable une

autorisation d'importation et a effectivement acquitté les droits de douane et la TVA sur le montant

total facturé par le fournisseur étranger. Vous ajoutez à cela que la conception des supports et

messages sur les biens importés a été réalisée par des agences de marketing locales qui lui ont

facturé la TVA.

En retour, je vous fais noter que l'opération telle qu'elle est décrite présente les caractères d'un

travail à façon. En effet, la société a désigné les articles qu'elle veut acquérir, ainsi que les

supports et les messages déjà conçus sur sa commande qu'elle veut y incorporer. C'est dire donc

que contrairement à des biens meubles quelconques qui auraient été achetés auprès d'un

fournisseur, les agendas et gobelets ont été fabriqués suivant les conditions et avec des moyens

fournies par la société qui apparaît ainsi comme un donneur d'ordre.

Par ailleurs, en raison de la destination des biens qui sont utilisés à des fins de marketing et de

publicité, l'opération ne peut pas être considérée comme une simple importation de marchandises.

Si on considère l'objectif recherché, il y a prestations de service.

Or, du fait que la prestation est utilisée au Sénégal, il y a lieu de réclamer la taxe sur la valeur

ajoutée et la retenue à la source sur les BNC, sous réserve des conventions internationales.

Cependant, étant donné que la valeur totale des biens, y compris la partie représentant les

travaux constitutifs de la prestation, a été soumise à la TVA au moment de la mise à la consomma-

tion, seule la retenue à la source sur les BNC doit être réclamée, conformément aux dispositions

prévues en la matière à l'article 133 du CGI.

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93E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

3 - L'imposition à la retenue à la source des primes d'assurance maladie,

frais médicaux et cotisations d'assurance retraite.

Les Vérificateurs ont réintégré les primes d'assurance maladie, les frais médicaux et les cotisations

d'assurance retraite dans la base imposable à l'IR de leurs bénéficiaires comme des avantages

en nature.

Vous rejetez l'assimilation de ces charges à des avantages en argent et leur réintégration au

salaire de leurs bénéficiaires, en indiquant que l'arrêté n°002888/MEF/DGID du 6 mai 2003 et les

articles invoqués par les Vérificateurs ne les qualifient ainsi et que la doctrine administrative,

suivant la lettre n°08222/MEF/CT du 6 septembre 1990, admet leur déductibilité dans les frais

professionnels de la société qui les supporte sans leur donner le caractère d'avantages en argent

imposables.

Je vous fais remarquer que les primes d'assurance maladie, les remboursements de frais médicaux

et les cotisations d'assurance retraite relèvent de régimes différents.

En ce qui concerne les primes d'assurance maladie, les remboursements de frais médicaux,

conformément aux dispositions des articles 113, 114, 117 et 119, ils constituent des avantages en

argent imposables à la retenue à la source sur les salaires au nom des employés qui en bénéficient.

Toutefois, suivant une tolérance administrative introduite par la lettre n° 08222/MEF/CT du 6

septembre 1990, ces avantages ne sont pas recherchés en paiement de la retenue à la source

sur les salaires, lorsqu'ils sont justifiés et non exagérés et qu'ils ne sont pas mis directement entre

les mains des employés.

Quant aux cotisations d'assurance retraite payées à un organisme situé à l'étranger, elles font

partie des charges déductibles conformément aux dispositions de l'article 7 du Code général des

Impôts. Toutefois, cette déductibilité est assortie de la condition que !es cotisations bénéficient à

des travailleurs expatriés jouissant d'un contrat de travail d'expatriation et que la cotisation soit

faite au titre de la retraite obligatoire et non facultative ou complémentaire.

Les réintégrations des sommes en cause dans la base de calcul de la retenue à la source due par

_______ sur les salaires de ses employés doivent donc être abandonnées.

En conséquence de ce qui précède, les redressements sont annulés, à l'exception de la retenue

à la source au titre des bénéfices non commerciaux sur les prestations publicitaires liées aux

biens importés avec incorporation des logos de la société.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'expression de ma parfaite considération.

Ampliation : - DVEF

P. le Directeur Général des Impôts

et des Domaines par Intérim

Le Coordonnateur

Babou NGOM

Page 90: MOT DU DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS ET DES DOMAINES · 2018-03-16 · n°140 mef/dgid/blc/leg1 du 20 juin 2008 n°260 mef/dgid/blc/leg1 du 3dec. 2008 n°249 mef/dgid/blc/leg1 du 10

94E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

N° 220 MEF/DGID/BLC/LEG1 DU 3 OCT. 2008

Objet : régime fiscal des fondations d’utilité publique.

Par lettre visée en référence, vous me demandez de vous préciser le régime fiscal de votre

fondation reconnue d’utilité publique par le décret n°_____ du ____. En particulier, vous voulez

être édifiée sur les conséquences fiscales des opérations suivantes :

- la TVA sur le matériel importé par la fondation ;

- la TVA sur ses achats et ses acquisitions de matériel ;

- l’impôt sur le revenu et la TRIMF de vos salariés ;

- l’impôt relatif aux prestataires de services ;

- la contribution forfaitaire à la charge de l’employeur (CFCE) ;

- les avantages fiscaux dont bénéficient les personnes physiques et morales qui font des

dons à la fondation.

En retour, je vous fais noter que votre requête a retenu toute mon attention et, elle appelle de ma

part les observations ci-après.

D’abord, je vous informe qu’en tant qu’organisme à but non lucratif, la fondation est exonérée de

l’impôt sur les sociétés dans la limite de l’exercice de son objet social.

Cependant, dès lors qu’elle se livre à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif qui

lui procurent plus de 20% de ses revenus et qui relèvent d’une activité commerciale ou non

commerciale, industrielle, artisanale ou agricole, les bénéfices réalisés par la fondation d’utilité

publique sont soumis à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.

Ce bénéfice est alors déterminé après déduction des charges de toute nature concourant à leur

réalisation, ainsi que des dons et libéralités, quelle que soit leur forme, faits à la fondation dans le

cadre de son objet social et en vue de la réalisation de son œuvre d’intérêt général.

Cette exonération porte également sur les produits des placements de fonds effectués par la

fondation et les revenus tirés de la location des immeubles qu’elle a reçus en legs ou donation.

Ces précisions étant faites, je vous prie de noter ce qui suit :

1- Les importations de matériel par la fondation, y compris le matériel offert par un

partenaire, et les acquisitions de tous biens ou services ou de matériel sont passibles de taxe sur

la valeur dans les conditions de droit commun.

2- L’impôt sur le revenu et la taxe représentative de l’impôt du minimum fiscal sont exigibles

sur les rémunérations que vous versez à vos employés, par voie de retenue à la source,

conformément aux dispositions des articles 116 et suivants de la loi n°92-40 du 9 juillet 1992

portant Code général des Impôts.

Page 91: MOT DU DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS ET DES DOMAINES · 2018-03-16 · n°140 mef/dgid/blc/leg1 du 20 juin 2008 n°260 mef/dgid/blc/leg1 du 3dec. 2008 n°249 mef/dgid/blc/leg1 du 10

95E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

3- En ce qui concerne les prestataires de services qui effectuent pour le compte de la fondation,

en vertu de l’article 133 du CGI, celle-ci est soumise à l’obligation d’opérer la retenue à la source

sur les sommes versées qui leur sont versées, dès lors qu’il s’agit de personnes exerçant une

activité industrielle, commerciale, agricole ou artisanale, non effectivement imposé d’après le

régime du réel.

4- Conformément aux articles 195 et suivants du CGI, la fondation est passible de la contri-

bution forfaitaire à la charge de l’employeur sur les rémunérations payées à ses employés dans

les mêmes conditions que l’impôt sur le revenu (voir point 2).

5- Les fondations peuvent bénéficier de dons déductibles de l’impôt sur le revenu des

personnes physiques ou morales qui leur font ces dons à condition que les fondations bénéficiai-

res figurent sur l’arrêté du ministre de l’Economie et des Finances pris à cet effet. Donc la

reconnaissance d’utilité publique ne suffit pas pour que la fondation puisse bénéficier de cet avantage.

Veuillez agréer, Madame, l’expression de ma parfaite considération.

P. le Directeur Général des Impôts

et des Domaines par Intérim

Le Coordonnateur

Babou NGOM

Page 92: MOT DU DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS ET DES DOMAINES · 2018-03-16 · n°140 mef/dgid/blc/leg1 du 20 juin 2008 n°260 mef/dgid/blc/leg1 du 3dec. 2008 n°249 mef/dgid/blc/leg1 du 10

96E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

N° 219 MEF/DGID/BLC DU 3 OCT. 2008

Objet : recours hiérarchique.

Par lettre visée en référence, vous m’avez saisi, par voie de recours hiérarchique, au sujet du

contentieux qui vous oppose au service de contrôle du Centre des services fiscaux (CSF) de

Grand Dakar, à la suite d’une vérification sur pièces de votre dossier fiscal.

Le différend porte sur des redressements afférents à l’impôt sur les sociétés (IS).

En premier lieu, au titre de l’exercice ___, le service de contrôle a constaté un écart de ______

de francs entre le chiffre d’affaires déclaré à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et le total des

produits comptabilisés dans vos états financiers déposés au niveau de nos services.

Vous contestez l’existence dudit écart en considérant que la différence constatée est constitutive

de provisions constituées régulièrement en ____et reprises en début ___.

En retour, je note que, suite à la séance contradictoire tenue entre votre représentante et le

service de contrôle, le constat a été fait que la comptabilisation des produits en cause n’a été que

différée et qu’il n’ y a pas de préjudice financier au détriment du Trésor public.

Le redressement envisagé est donc, par tolérance, infirmé.

En deuxième lieu, vous faites grief au service de contrôle d’avoir rejeté des déductions financières

au motif qu’il s’agit de charges non effectives ou de dépenses comptabilisées au titre d’un

exercice comptable inapproprié.

De même, sur ce point de litige, l’examen contradictoire des éléments comptables y afférents a

permis de constater l’existence d’écritures différées de bonne foi, ce qui entraîne, par tolérance,

l’infirmation des droits notifiés.

Compte tenu de ce qui précède, je vous invite néanmoins, en accord avec les dispositions de

l’article 948 du CGI, à un strict respect des dispositions du Système Comptable de l’Ouest Africain

(SYSCOA) dans la passation de vos écritures comptables car tout manquement ultérieur

constaté, à l’occasion d’un contrôle fiscal, ne pourra bénéficier d’une bienveillance de

l’Administration fiscale.

Enfin, suite à une comparaison entre le tableau des charges annexé à vos états financiers et les

sommes déclarées au titre des prestations versées, le service de contrôle a réintégré, aux résultats

des exercices vérifiés, des écarts de montants relatifs à des travaux de sous-traitance, à des

travaux Direction d’entretien et de réparation et à des opérations de transit.

Vous marquez votre désaccord en considérant que vos prestataires ne sont pas tous dans le

même champ d’application et que tous les droits concernant les prestataires ont été liquidés.

Page 93: MOT DU DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS ET DES DOMAINES · 2018-03-16 · n°140 mef/dgid/blc/leg1 du 20 juin 2008 n°260 mef/dgid/blc/leg1 du 3dec. 2008 n°249 mef/dgid/blc/leg1 du 10

97E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

En retour, je signale, qu’en l’espèce, la sanction fiscale à appliquer est fonction du statut commercial

du prestataire objet de la déclaration.

Ainsi, en application des dispositions de l’article 133-I du CGI, les activités de sous traitance ainsi

que les travaux d’entretien et de réparation opérés par des prestataires, personnes physiques,

non soumises à un régime d’imposition d’après les bénéfices déclarés, doivent être déclarées

trimestriellement lorsque le montant de la rémunération est égal ou supérieur à 25 000 francs.

Toutefois, le défaut de déclaration des prestations susvisées n’est pas fiscalement sanctionné par

une réintégration des sommes en cause mais, selon l’item 8 de l’article 133 déjà cité, par

l’application d’une amende dans les conditions fixées par l’article 187 du CGI.

Par suite, les réintégrations opérées pour défaut de déclaration des sommes relatives à des

opérations de sous-traitance ou afférentes à des réparations, à des entretiens ou à de la

maintenance sont annulées.

En outre, s’agissant des rémunérations versées aux transitaires, je vous fais savoir que les disposi-

tions de l’article 185-1 du CGI font obligation aux chefs d’entreprise qui, à l’occasion de l’exercice de

leur profession, versent à des tiers ne faisant pas partie de leur personnel salarié des commis-

sions, courtages ou autres rémunérations à des intermédiaires de les déclarer, à la fin de chaque

année, sous peine d’une réintégration des sommes en cause dans leur bénéfice imposable.

Il reste toutefois entendu que cette obligation déclarative ne concerne que les sommes versées à

des personnes physiques, prestataires ayant le statut d’intermédiaires.

En conséquence, les redressements entrepris par le service de contrôle devront être revus, sur la

base de renseignements fournis par votre société, en vue d’annuler, le cas échéant, toutes les

sommes non déclarées versées à des entreprises de transit constituées sous forme sociétaire.

Au regard des précisions et éclaircissements qui précédent, je vous invite à vous rapprocher, dés

réception de la présente, du service de contrôle du CSF de Grand Dakar afin qu’il soit procédé à

un règlement définitif de vos différents points de désaccord.

Je vous prie de croire, monsieur le gérant, à l’assurance de ma considération distinguée.

Ampliation : - DI (CSF Grand Dakar)

P. le Directeur Général des Impôts

et des Domaines par Intérim

Le Coordonnateur

Babou NGOM

Page 94: MOT DU DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS ET DES DOMAINES · 2018-03-16 · n°140 mef/dgid/blc/leg1 du 20 juin 2008 n°260 mef/dgid/blc/leg1 du 3dec. 2008 n°249 mef/dgid/blc/leg1 du 10

98E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

N° 218 MEF/DGID/BLC DU 3 OCT. 2008

Objet : recours hiérarchique.

Par lettre visée en référence, vous m’avez saisi, par voie de recours hiérarchique, au sujet du

contentieux qui vous oppose au service de contrôle du Centre des services fiscaux (CSF) de

Grand Dakar, à la suite d’une vérification sur pièces de votre dossier fiscal.

Le différend porte sur des redressements afférents à l’impôt sur les sociétés (IS) et à la retenue à

la source sur les revenus de valeurs mobilières.

En premier lieu, s’agissant de l’IS, au titre de l’exercice ______, le service de contrôle a constaté un

écart de _________ de francs entre le chiffre d’affaires déclaré à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

et le total des produits comptabilisés dans vos états financiers déposés au niveau de nos services.

Vous contestez l’existence dudit écart en considérant que la différence constatée est constitutive

de provisions constituées régulièrement en ______ et reprises en début ______.

Par rapport à ce point, je note que, suite à la séance contradictoire tenue entre votre représentante

et le service de contrôle, le constat a été fait que la comptabilisation des produits en cause n’a été

que différée et qu’il n’y a pas eu de préjudice financier au détriment du Trésor.

Par conséquent, le rappel entrepris est, par tolérance, annulé.

Vous critiquez, en outre, le recalcul de la variation des stocks déjà retenue par votre société au

motif qu’au titre de l’exercice _____, le stock de début d’exercice doit être augmenté d’un

montant de ________ francs correspondant à des ventes non livrées.

En retour, je vous fais noter que, par tolérance, cette réintégration est infirmée compte tenu du fait

que la vérification contradictoire des écritures en cause a permis de confirmer l’absence d’intention

frauduleuse.

Il en est de même des déductions financières rejetées par le service au motif qu’il s’agit de charges

non effectives ou de dépenses comptabilisées au titre d’un exercice comptable inapproprié et dont

l’examen critique des éléments comptables y afférents a permis de constater simplement

l’existence d’écritures différées de bonne foi.

Compte tenu de ce qui précède, je vous invite néanmoins, en accord avec les dispositions de

l’article 948 du CGI, à un strict respect des dispositions du Système Comptable de l’Ouest Africain

(SYSCOA) dans la passation de vos écritures comptables car tout manquement ultérieur

constaté, à l’occasion d’un contrôle fiscal, ne pourra bénéficier d’une bienveillance de

l’Administration fiscale.

Je signale, d’autre part, que sur tous les points de litige précités, les redressements au titre de la

retenue à la source sur les revenus de valeurs mobilières sont infirmés.

Enfin, suite à une comparaison entre le tableau des charges annexé à vos états financiers et les

sommes déclarées au titre des prestations versées, le service de contrôle a réintégré, aux résultats

des exercices vérifiés, des écarts de montants relatifs à des travaux de sous-traitance, à des

travaux d’entretien et de réparation et à des opérations de transit.

Page 95: MOT DU DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS ET DES DOMAINES · 2018-03-16 · n°140 mef/dgid/blc/leg1 du 20 juin 2008 n°260 mef/dgid/blc/leg1 du 3dec. 2008 n°249 mef/dgid/blc/leg1 du 10

99E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

Vous marquez votre désaccord en considérant que vos prestataires ne sont pas tous dans le

même champ d’application et que tous les droits concernant les prestataires ont été liquidés.

En retour, je signale, qu’en l’espèce, la sanction fiscale à appliquer est fonction du statut commercial

du prestataire objet de la déclaration.

Ainsi, en application des dispositions de l’article 133-I du CGI, les activités de sous-traitance ainsi

que les travaux d’entretien et de réparation opérés par des prestataires, personnes physiques,

non soumises à un régime d’imposition d’après les bénéfices déclarés, doivent être déclarées

trimestriellement lorsque le montant de la rémunération est égal ou supérieur à 25 000 francs.

Toutefois, le défaut de déclaration des prestations susvisées n’est pas fiscalement sanctionné par une

réintégration des sommes en cause mais, selon l’item 8 de l’article 133 déjà cité, par l’application

d’une amende dans les conditions fixées par l’article 187 du CGI.

Par suite, les réintégrations opérées pour défaut de déclaration des sommes relatives à des

opérations de sous-traitance ou afférentes à des réparations, à des entretiens ou à de la

maintenance doivent être annulées.

En outre, s’agissant des rémunérations versées aux transitaires, je vous fais savoir que les dispo-

sitions de l’article 185-1 du CGI font obligation aux chefs d’entreprise qui, à l’occasion de l’exercice

de leur profession, versent à des tiers ne faisant pas partie de leur personnel salarié des commis-

sions, courtages ou autres rémunérations à des intermédiaires de les déclarer, à la fin de chaque

année, sous peine d’une réintégration des sommes en cause dans leur bénéfice imposable.

Il reste toutefois entendu que cette obligation déclarative ne concerne que les sommes versées à

des personnes physiques, prestataires ayant le statut d’intermédiaires.

En conséquence, les redressements entrepris par le service de contrôle devront être revus, sur la

base de renseignements fournis par votre société, en vue d’annuler, le cas échéant, toutes les

sommes non déclarées versées à des entreprises de transit constituées sous forme sociétaire.

En tout état de cause, les réintégrations maintenues dans l’assiette de l’impôt sur les sociétés

pour violation d’une obligation déclarative ne peuvent donner ouverture à la réclamation de

l’impôt sur les revenus sauf le cas prévu à l’article 188 du CGI.

Au regard des précisions et éclaircissements qui précédent, je vous invite à vous rapprocher, dés

réception de la présente, du service de contrôle du CSF de Grand Dakar afin qu’il soit procédé à

un règlement définitif de votre contentieux.

Je vous prie de croire, monsieur le gérant, à l’assurance de ma considération distinguée.

Ampliation : - DI (CSF Grand Dakar)P. le Directeur Général des Impôts

et des Domaines par Intérim

Le Coordonnateur

Babou NGOM

Page 96: MOT DU DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS ET DES DOMAINES · 2018-03-16 · n°140 mef/dgid/blc/leg1 du 20 juin 2008 n°260 mef/dgid/blc/leg1 du 3dec. 2008 n°249 mef/dgid/blc/leg1 du 10

100E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

N° 216 MEF/DGID/BLC DU 2 OCT. 2008

Objet : arbitrage suite redressements TVA.

Monsieur le conseiller,

Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage à propos d’un différend opposant votre

cliente, la SA ______, au Centre des Grandes Entreprises (CGE) et relatif à des redressements

en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

Il est reproché à ______ de n’avoir pas appliqué l’article 308 ter du Code général des impôts qui

fait obligation aux entreprises de BTP relevant du CGE de précompter la TVA figurant sur leurs

factures fournisseurs, à l’occasion du règlement de celles-ci.

Le service s’appuie notamment sur la circulaire ministérielle n°477 du 14 janvier 2005 qui définit

le champ d’application de l’article 308 ter et entend les entreprises de BTP comme celles « inter-

venant dans les travaux neufs, l’entretien routier, les travaux spéciaux, les travaux d’hydraulique

et d’assainissement, les travaux d’énergie et d’électricité, les travaux de génie civil dans le

domaine des télécommunications ».

La société conteste les redressements en soutenant qu’elle réalise plus de 90% de son chiffre

d’affaires avec des entreprises de télécommunications, mais uniquement en matière de fourniture

de matériels et de maintenance, rien qui s’apparente à des « travaux de génie civil » ; ce qui serait

d’ailleurs reflété par sa comptabilité. Elle rappelle en outre être imposée régulièrement par le CGE

à la patente comme entreprise de « commerce de matériel électronique ».

Le service récuse de tels arguments aux motifs que :

- l’objet social de _______, tel que décrit par les statuts, renverrait clairement à une activité

de production d’énergie, visée par la circulaire n°477 comme relevant du BTP ;

- la société est imposée à la patente comme « société de télécommunications » et non

comme commerçant ;

- la composition de son personnel, « essentiellement formé de techniciens », recouperait

davantage une activité de génie civil que de distribution.

Les termes du litige ont retenu toute mon attention et, en retour, je vous prie de noter les

observations ci-après.

La question de savoir si une entreprise effectue à titre principal une des prestations énumérées

dans la circulaire n°477, ce qui aurait pour effet de la qualifier d’entreprise de BTP avec toutes les

conséquences fiscales qui en découlent, est une question de fait. Le service est certes fondé à

prendre en considération l’objet social statutaire, le régime d’imposition à la patente ou le profil

technique du personnel, mais de tels éléments constituent des commencements de preuve qui

doivent être complétés par une analyse factuelle.

Page 97: MOT DU DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS ET DES DOMAINES · 2018-03-16 · n°140 mef/dgid/blc/leg1 du 20 juin 2008 n°260 mef/dgid/blc/leg1 du 3dec. 2008 n°249 mef/dgid/blc/leg1 du 10

101E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

De ce point de vue, l’exécution de prestations d’installation ou de maintenance qui constituent

l’accessoire et le prolongement d’une activité de livraison de biens n’enlève pas à une

entreprise sa qualité principale de commerçant. De la même manière, la transcription comptable

qu’une entreprise fait des opérations qu’elle réalise ne saurait constituer une preuve parfaite de la

nature véritable de son activité.

En tout état de cause, ce sont les faits, tels que constatés par des agents assermentés, qui

pourraient justifier une qualification susceptible de fonder des redressements. Par contre, lorsque

l’entreprise se déclare de son chef, auprès d’une autorité administrative compétente ou d’un ordre

professionnel, comme un prestataire de BTP, ou œuvrant dans l’un des domaines d’activité cités par

la circulaire n°477, cette qualification lui est en tous les cas opposable par l’administration fiscale.

Au regard de ces principes, les redressements établis par le CGE à l’adresse de ______ sont

annulés, sous réserve d’un contrôle sur place qui permettrait de confirmer que la société se livre

à des travaux d’énergie au sens de la circulaire visée ci-dessus.

Veuillez agréer, Monsieur le conseiller, l’expression de ma considération distinguée.

Ampliation : - DI

P. le Directeur Général des Impôts

et des Domaines par Intérim

Le Coordonnateur

Babou NGOM

Page 98: MOT DU DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS ET DES DOMAINES · 2018-03-16 · n°140 mef/dgid/blc/leg1 du 20 juin 2008 n°260 mef/dgid/blc/leg1 du 3dec. 2008 n°249 mef/dgid/blc/leg1 du 10

102E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

N° 215 MEF/DGID/BLC/RFSA DU 2 OCT. 2008

Objet : situation de la société « _________» au regard de la taxe

sur les produits pétroliers.

Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu me demander de vous préciser la situation de

la société dénommée « _________» au regard de la taxe sur les produits pétroliers, compte tenu,

d’une part, de la convention minière signée le _______ avec l’Etat du Sénégal et, d’autre part, de

la loi n° 2008-02 du 8 janvier 2008 portant modification des articles 379 et 380 du Code général

des impôts.

Vous expliquez votre requête par la difficulté à déterminer le régime applicable à la société en

matière de taxe sur les produits pétroliers. En effet, la loi n° 2008-02 exclut toute exonération de

ladite taxe alors que la convention minière sus citée dispose que la société est exemptée de tous

impôts, droits ou taxes.

En retour, il me plaît de vous confirmer que la loi n° 2008-02 précitée ne remet pas en cause

l’exonération de la société de la taxe sur les produits pétroliers consacrée par l’article 4.4.1 de

ladite convention et de son avenant n° 1, signé le 31 janvier 2007.

En effet, la Convention dispose, en son article 4.4.1, que la société bénéficie jusqu’au

_________« […] d’une exemption totale, immédiate et directe auprès des fournisseurs, prestataires,

prêteurs locaux ou étrangers de tous impôts, droits, taxes, redevance et autres prélèvements

fiscaux, sociaux et parafiscaux de quelque nature que ce soit (y compris TVA, TOB, BNC, prélèvements

communautaires, ____ etc.) perçus au profit de l’Etat ou de tout autre organisme […] ».

L’Etat du Sénégal s’étant engagé, aux termes de l’article 6.1 de la Convention minière, à respecter,

pendant toute la durée de la convention, les avantages fiscaux accordés à la société, ceux-ci ne

peuvent être remis en cause que par un accord des parties par voie d’avenant, conformément à

l’article 10 de ladite convention.

Je vous rappelle, enfin, que, s’agissant de la mise en œuvre de l’exonération, le visa en hors taxe

sur la valeur ajoutée des factures que vous délivrez à la société « ________» vaut pour la taxe

sur les produits pétroliers.

Veuillez croire, Monsieur le Directeur général, à l’assurance d ma considération distinguée.

P. le Directeur Général des Impôts

et des Domaines par Intérim

Le Coordonnateur

Babou NGOM

Page 99: MOT DU DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS ET DES DOMAINES · 2018-03-16 · n°140 mef/dgid/blc/leg1 du 20 juin 2008 n°260 mef/dgid/blc/leg1 du 3dec. 2008 n°249 mef/dgid/blc/leg1 du 10

103E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

N° 213 MEF/DGID/BLC/LEG1 DU 2 OCT. 2008

Objet : votre situation au regard de l’impôt sur le revenu.

Monsieur,

Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu me demander de vous vous éclairer sur votre

situation au regard de l’impôt sur les salaires au Sénégal.

Vous me précisez que vous êtes de nationalité malienne et que vous êtes affecté à la

Représentation de l’ ____________ au Sénégal en qualité d’expatrié.

En retour, je vous prie de bien vouloir noter qu’en vertu des dispositions de l’article 7, item a, de

l’Accord de siège entre le Gouvernement de la République du Sénégal et l’ ____________, le

Directeur général, les Agents affectés au Siège et les autres Agents chargés de missions officielles

auprès du Siège sont exonérés, s’ils ne sont pas de nationalité sénégalaise, de tout impôt direct

sur les traitements et émoluments qui leur sont versés par l’Agence.

Il résulte de cet article que par exclusion des personnes ainsi visées, tous les autres employés de

l’ ______sont assujettis à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires dans les conditions de

droit commun.

En conséquence, vous êtes soumis à l’impôt sur le revenu au Sénégal conformément aux

dispositions des articles 124 et suivants de la loi n°92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général

des Impôts.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de ma parfaite considération.

P. le Directeur Général des Impôts

et des Domaines par Intérim

Le Coordonnateur

Babou NGOM

Page 100: MOT DU DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS ET DES DOMAINES · 2018-03-16 · n°140 mef/dgid/blc/leg1 du 20 juin 2008 n°260 mef/dgid/blc/leg1 du 3dec. 2008 n°249 mef/dgid/blc/leg1 du 10

104E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

N° 211 MEF/DGID/BLC/RFSA DU 2 OCT. 2008

Objet : régime fiscal de l’Université de _________.

Monsieur le Recteur,

Par lettre visée en référence, vous avez sollicité l’application à l’Université de ________du même

régime fiscal que celui prévu pour l’Université de ________ et ce, conformément au décret n°

_____ du _______ portant création, organisation et fonctionnement de l’Université de ________

qui dispose, en son article _____ , que « Le régime financier applicable à l’Université de

_________ est celui en vigueur à l’Université ______________. »

En retour, je vous prie de bien vouloir noter que, conformément au décret n° ______ sus cité, le

régime fiscal de l’Université de _________ est le même que celui de l’Université de ________.

Par conséquent, l’Université de ________ bénéficie de la même franchise de taxes prévue par

l’article ____ de l’Accord de coopération en matière d’enseignement supérieur et ses annexes

entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République du

Sénégal signé à Paris le 29 mars 1974 qui exonère l’Université de ______ de toutes charges

fiscales sur les biens meubles, fournitures et services nécessaires à son fonctionnement.

L’exonération des impôts et taxes sera accordée sur la demande écrite du Recteur de l’Université

ou des personnes dûment habilitées par lui. En ce qui concerne les taxes indirectes, l’exonération

sera accordée par le moyen du visa en hors taxe des factures des fournisseurs de l’Université.

Veuillez croire, Monsieur le Recteur, à l’assurance de ma considération distinguée.

P. le Directeur Général des Impôts

et des Domaines par Intérim

Le Coordonnateur

Babou NGOM

Page 101: MOT DU DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS ET DES DOMAINES · 2018-03-16 · n°140 mef/dgid/blc/leg1 du 20 juin 2008 n°260 mef/dgid/blc/leg1 du 3dec. 2008 n°249 mef/dgid/blc/leg1 du 10

105E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

N° 209 MEF/DGID/BLC DU 29 SEP. 2008

Objet : arbitrage suite redressements fiscaux.

Monsieur le Gérant,

Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage à propos d’un différend opposant votre

entreprise à la Brigade de vérifications n°2 de la Direction des Vérifications et Enquêtes fiscales.

« La ______ » a fait l’objet d’un contrôle sur place portant sur les exercices ____ à ____,

lorsqu’elle était exploitée par M. ________ sous la forme d’une entreprise individuelle, ainsi que

d’un contrôle sur place distinct relatif à l’exercice _____, au cours duquel elle est devenue la

SARL du même nom. Des redressements en matière d’impôt sur le revenu (IR), de taxe sur la

valeur ajoutée (TVA), de taxe de promotion touristique (TPT), d’impôts et taxes retenus à la

source (RAS) et de droits d’enregistrement (DE) ont été opérés et qui font l’objet de contestation,

à l’exclusion de celui portant sur les DE, qui a été accepté.

A l’appui de votre requête, vous invoquez un certain nombre d’arguments :

- durant l’année _____, le fonds de commerce était exploité par une tierce personne,

Mme _________;

- de ____ à ____, le fonctionnement de l’entreprise a été fortement perturbé par des

fermetures décidées par l’autorité administrative ;

- le vérificateur n’aurait pas exploité le registre d’hôtel qui corrobore les montants déclarés

à la TPT.

Les termes du litige ont bien retenu mon attention et, en retour, je vous prie de noter les observations

suivantes.

Il ressort du jugement n° ___ du ____ rendu par le Tribunal régional Hors Classe de Dakar,

statuant en matière civile, que le fonds de commerce « ______ » avait fait l’objet en ___ d’une

donation de M. _______ à son épouse Mme _______, laquelle donation a été révoquée en 1997.

Le procès-verbal d’huissier prouve en outre que Mme ______ n’a été expulsée des lieux que le

___________.

Cependant, le fonds de commerce est composé d’éléments actifs et passifs et le transfert de sa

propriété, qu’il soit fait à titre gratuit, à titre onéreux ou par décision de justice, entraîne transfert

automatique des mêmes éléments sur la tête du nouveau propriétaire. Les dettes fiscales qui sont

les dettes propres de l’entreprise demeurent donc dues ; il s’agit en l’espèce de la TVA, de la TPT,

des RAS et des DE.

Par contre, les dettes d’impôt sur le revenu, qui sont liées à la personne de l’exploitant, ne peuvent

concerner M. _____ au titre de l’année _____, au cours de laquelle il n’était pas matériellement en

mesure d’exploiter le fonds de commerce. En conséquence, sont annulés les redressements en

matière d’IR relatifs à cette année.

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106E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

S’agissant de vos autres arguments, je voudrais vous rappeler que « _______ » a fait l’objet d’une

vérification sur place, au cours de laquelle l’entreprise était en mesure de contester toutes les

questions de fait que le vérificateur entendait retenir à son encontre. Ces questions étaient

d’autant plus nombreuses et importantes que vous arguiez de la disparition d’un certain nombre

de vos documents comptables et pièces justificatives, contraignant le vérificateur à procéder à des

reconstitutions de chiffre d’affaires.

L’examen des correspondances que vous avez échangées avec le vérificateur me confirme que

ce dernier a bien entendu tenir compte des éléments de réponse que vous lui avez apportés au

cours de la procédure contradictoire, ce qui a entraîné une baisse des droits notifiés. Or, dans vos

recours successifs, vous n’apportez pas d’éléments nouveaux et précis permettant de contester

sérieusement les droits définitivement arrêtés par le vérificateur.

Par voie de conséquence, je confirme ceux-ci, sous réserve de l’IR de l’année _____.

Veuillez agréer, Monsieur le Gérant, l’expression de ma considération distinguée.

Ampliation : - DVEF

P. le Directeur Général des Impôts

et des Domaines par Intérim

Le Coordonnateur

Babou NGOM

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107E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

Monsieur le Conseiller,

Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage à propos d’un différend opposant votre

cliente, la SARL __________, au Centre des services fiscaux des Parcelles Assainies (CSF PA).

N’ayant pas procédé, depuis sa création, aux déclarations qui lui incombaient en matière de taxe

sur la valeur ajoutée (TVA) et de retenues à la source sur salaires (RAS), votre cliente s’est vue

notifier des redressements concernant ces deux impôts, pour la période allant de ___________ à

_________.

Vous avez contesté lesdits redressements en arguant que :

- en matière de TVA, non seulement __________ n’aurait démarré « réellement » son

activité qu’en _________, mais la quasi-totalité de son chiffre d’affaires aurait été réalisée sur une

opération exonérée. Vous reconnaissez toutefois l’existence d’une TVA éludée de ______ FCFA ;

- en matière de RAS, la SARL n’emploierait aucun salarié mais uniquement des prestataires

de services, sur les rémunérations desquels une retenue de 5% aurait dû être prélevée,

correspondant là aussi à un impôt éludé de _______ FCFA.

Le CSF PA n’a pas retenu ces arguments, se limitant juste à réduire le montant de la taxation

d’office en TVA au titre de _____, après exploitation de l’extrait de balance que vous lui aviez

communiqué.

Les termes de ce litige ont retenu toute mon attention et, en retour, je vous prie de bien vouloir

noter les observations suivantes.

Dans tous les cas où le contrôle fiscal aboutit à une notification de redressements, il est attaché

à ceux-ci un caractère provisoire, a fortiori lorsqu’ils sont fondés sur une taxation d’office.

Cependant, le service n’est obligé d’accepter du contribuable que les éléments de réponse ayant

un caractère suffisamment probant pour détruire la présomption d’infraction qui pèse sur lui. Cette

obligation revêt une dimension particulière dans le contrôle sur pièces qui est un procédé

intrinsèquement limité.

Lorsqu’à l’occasion d’un contrôle sur pièces, le contribuable oppose au service des arguments de

nature à justifier les faits qui lui sont reprochés, mais dont la réalité ne peut être prouvée avec

certitude qu’après une intervention sur place, le service est tenu de faire droit auxdits arguments,

sous réserve d’une vérification de comptabilité ultérieure.

Le service ne peut pas réclamer du bureau des éléments de fait tels que, par exemple, des

factures, le grand-livre des comptes ou des contrats, sauf à commettre un détournement de

procédure sanctionné par la nullité des impositions qui s’en suivraient. Par contre, le contribuable

qui présente spontanément les mêmes pièces au service, afin de conforter ses propres

arguments, peut se les voir opposer.

N° 208 MEF/DGID/BLC DU 29 SEP. 2008

Objet : arbitrage suite redressements TVA et RAS.

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108E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

Dans le cas d’espèce, _____________ n’a certes pas démontré le caractère exonéré d’une

partie de son chiffre d’affaires, ni qu’elle n’emploie aucun emploi salarié, mais le service ne

pouvait pas non plus, sans le moyen du contrôle sur place, rejeter ces arguments.

En conséquence, les redressements de TVA sont annulés pour la partie supérieure au montant

que la SARL reconnaît devoir au Trésor public ; ceux de RAS sont intégralement annulés. Le

reliquat de TVA ne pourra être éventuellement réclamé qu’à l’issue d’une vérification sur place, de

même que les montants de RAS. Par contre, le service conserve toujours la possibilité de faire un

rappel de droits en matière de retenue de 5%, en procédant à une substitution de motifs.

Veuillez agréer, Monsieur le Conseiller, l’expression de ma considération distinguée.

Ampliation : - DI

P. le Directeur Général des Impôts

et des Domaines par Intérim

Le Coordonnateur

Babou NGOM

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109E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

Monsieur le Gérant,

Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage à propos d'un différend opposant un

des associés de votre SARL, ______au Centre des services fiscaux de Dakar-Plateau II (CSF

DPII).

M.______ s'est vu notifier des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et

d'impôt sur le revenu (IR), après que le service ait découvert, par recoupement, qu'il aurait vendu

à la société ______ pour _______ FCFA de lait en poudre en ____. II conteste lesdits redressements

en arguant que les ventes en question ont été réalisées par la SARL ______, dans laquelle il est

associé et dont il gère une succursale. En outre, il soutient que les ventes ont été faites toutes

taxes comprises (TTC) et que _____a déclaré la TVA correspondante.

Le CSF DPII a rejeté ces arguments, aux motifs que :

- les factures de vente en possession du service et relatives à l'opération avec ________

mentionnent bel et bien le nom de ______________________

-sans référence aucune à ________. Au demeurant, la qualité d’associé de ___ M. ________

ne l’empêche en rien d’exercer cumulativement, une activité commerciale en son nom propre ;

- les ventes ont été faites hors taxes comme en témoignent le libellé des factures, mais

également le fait que le client, ___________, n’a jamais déduit une TVA facturée par ________

ou même par _________.

Les termes du litige ont retenu toute mon attention et, en retour, je vous prie de bien vouloir noter

les observations ci-après.

La question de savoir qui, entre la SARL __________ et __________, est le fournisseur dans

l'opération avec _________ est une question de fait qui a été tranchée par le service. En

s'appuyant sur des factures clients, dont vous ne contestez pas l'authenticité et qui indiquent de

façon très explicite que M. ______ est le vendeur, le CSF DPII a suffisamment démontré le bien-

fondé dés redressements établis à l'encontre de ce dernier.

Par contre, il est de doctrine constante qu'en matière de ventes sans TVA, les montants en cause

doivent être considérés comme TTC et la taxe à reprendre sera, en conséquence, extraite des-

dits montants. Le redressement de TVA est donc confirmé, sous réserve que son montant soit

revu à la baisse en prenant en compte ce mode de calcul.

N° 207 MEF/DGID/BLC DU 23 SEP. 2008

Objet : arbitrage suite redressements TVA et IR.

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110E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

Est également confirmé le redressement en matière d'IR, sous réserve que le service redéfinisse

la base imposable en partant d'un chiffre d'affaires hors taxes reconstitué. De la même

manière, M. ______ est invité à fournir au CSF DPII, dans un délai de quinze (15) jours à compter

de la réception de la présente, les éléments permettant d'évaluer son nombre de parts pour le

calcul du droit progressif de son IR. A défaut, il sera imposé sur une part.

Enfin, les titres de perception déjà émis feront l'objet d'une admission en non-valeur totale de

la part du service car ils ont été établis au nom de la SARL ______, alors que le débiteur en cause

est M. ________. De nouveaux titres de perception seront émis, au nom de ce dernier et avec de

nouveaux montants arrêtés selon les modalités que j'ai décrites ci-dessus.

Veuillez agréer, Monsieur le Gérant, l'expression de ma considération distinguée.

Ampliation : - DI

P. le Directeur Général des Impôts

et des Domaines par Intérim

Le Coordonnateur

Babou NGOM

Page 107: MOT DU DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS ET DES DOMAINES · 2018-03-16 · n°140 mef/dgid/blc/leg1 du 20 juin 2008 n°260 mef/dgid/blc/leg1 du 3dec. 2008 n°249 mef/dgid/blc/leg1 du 10

111E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

N° 188 DGID/BLC/LEG2 DU 25 JUIL. 2008

Objet : cessions d’immeubles et TVA.

Monsieur le Directeur Général,

Par lettre visée en référence vous me sollicitez pour un éclairage sur les dispositions légales et

réglementaires applicables aux activités menées par votre entreprise.

Votre société, dites-vous, a pour objet principal l’édification et l’exploitation, d’un centre commercial

dénommé « ______ ».

L’exploitation commerciale du centre consiste en la location à usage commercial de certaines de

vos boutiques ou à leurs cessions pures et simples.

Si pour la location à usage commercial, le caractère taxable à la TVA des opérations ne souffre,

à votre niveau, d’aucun doute il en va autrement pour celles relatives à la cession des boutiques.

Vous me signalez que nombre de vos clients vous font noter que la revente d’immeubles

effectuée par les marchands de biens n’est plus soumise à la TVA tant et si bien que, vous vous

interrogez sur le statut des marchands de biens, qui peut vous être opposé du fait de la mixité de

vos activités : location et cession de boutiques.

Aussi, me demandez-vous de vous édifier sur la question de savoir si l’activité de cession de

boutiques, exercée à titre secondaire par votre entreprise, est ou non taxable à la TVA.

En retour, je vous signale que votre requête a beaucoup retenu mon attention et vous prie de

noter les précisions qu’elle appelle de ma part.

L’article 7 de l’Annexe I du Livre II de la loi n° 92-40 du 9 juillet 1992 modifiée, excluait de

l’exonération de la TVA, les mutations d’immeubles, de droits réels immobiliers et de fonds de

commerce effectuées par les marchands de biens et les entreprises de crédit-bail.

Devant les difficultés d’application nées des divergences dans l’interprétation de cette disposition,

la loi n° 2006-17 du 30 juin 2006 est venue consacrer l’exonération des transactions effectuées

par les marchands de biens et portant sur des immeubles, droits réels immobiliers et/ou fonds de

commerce.

Autrement dit, avec l’avènement de loi n° 2006-17 du 30 juin 2006, les ventes d’immeubles, de

droits réels immobiliers et les mutations de fonds de commerce sont désormais imposées aux

droits d’enregistrement ou à une imposition équivalente, à l’exclusion des opérations de même

nature effectuées par les entreprises de crédit-bail.

Ainsi, comme vous le constatez, la qualité de marchands de biens que vous soulevez n’est plus

opérante en la matière.

En conséquence, je vous confirme que les opérations de cession des boutiques du centre com-

mercial « _______ » effectuées par votre société _______ –SA, ne sont pas soumises à la TVA

mais aux droits d’enregistrement.

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112E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

Amadou BA

Je rappelle toutefois, que la TVA ayant initialement grevé l’immeuble lors de sa construction doit

être répétée au moment de sa cession, conformément aux dispositions de l’article 34 de l’Annexe

III du livre II du Code général des impôts.

Veuillez croire, Monsieur le Directeur Général, à l’assurance de ma considération distinguée.

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113E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

N° 187 DGID/BLC/LEG2 DU 25 JUIL. 2008

Objet : votre demande de précision.

Monsieur le Gérant,

Comme vous l’a rappelé Monsieur le Directeur du commerce intérieur dans sa note circulaire

n°_______ du _______, l’Etat du Sénégal avait décidé par lettre n°637/PM/CAB/AGRI du 22

novembre 2006 de suspendre la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable sur le prix du pain.

Dans votre lettre visée en référence, vous me signalez qu’en tant que boulanger - pâtissier, vous

produisez, outre le pain, des pâtisseries, des viennoiseries et des sandwichs qui sont des produits

soumis à la TVA au taux normal de 18%.

A cet effet et compte tenu de la mesure de suspension, vous me demandez de vous préciser s’il

y a lieu ou non d’appliquer le prorata de déduction pour le calcul de la TVA supportée déductible

sur vos achats de matières premières et vos frais généraux.

En retour, je vous signale que votre requête a beaucoup retenu mon attention et vous prie de

noter ce qui suit :

Je rappelle que, conformément aux dispositions combinées des articles 6 et 7 de l’Annexe III du

Livre II du Code Général des Impôts (loi n° 92-40 du 9 juillet 1992 modifiée), les assujettis ne

peuvent bénéficier d’aucune déduction au titre des acquisitions de biens et services affectés à une

opération placée hors du champ d’application de la TVA ou exonérée pour un motif autre que les

opérations visées à l’article 3 de la présente annexe même s’il s’agit d’une exportation.

A cet effet, les entreprises qui ne sont pas assujetties à la TVA pour l’ensemble de leurs activités,

ne sont autorisées à déduire qu’une fraction de la taxe ayant grevé les biens d’investissement et

les frais généraux.

En conséquence, je précise que la mesure de suspension de la TVA, décidée par l’Etat depuis

novembre 2006, limite le droit à déduction des professionnels du pain.

Autrement dit, vous êtes tenu d’appliquer le prorata de déduction pour le calcul de la TVA supportée

déductible sur vos achats de matières premières et vos frais généraux.

Veuillez croire, Monsieur le Gérant, à l’assurance de ma considération distinguée.

Ampliation : - DI

Amadou BA

Page 110: MOT DU DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS ET DES DOMAINES · 2018-03-16 · n°140 mef/dgid/blc/leg1 du 20 juin 2008 n°260 mef/dgid/blc/leg1 du 3dec. 2008 n°249 mef/dgid/blc/leg1 du 10

114E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

N° 186 DGID/BLC/LEG2 DU 24 JUIL. 2008

Objet : votre demande d’arbitrage.

Monsieur le Directeur Général,

Par lettre visée en référence et déposée auprès de mes services le _______ sous le n°____, vous

avez bien voulu soumettre à mon arbitrage le contentieux qui vous oppose au Centre des grandes

entreprises (CGE) à la suite de l’instruction de votre demande complémentaire de remboursement

de crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) introduite le ________.

Vous me signalez qu’en instruisant ladite demande, le CGE vous a communiqué le rejet d’une partie

dudit crédit au motif que la TVA correspondante est relative à des prestations qui ne sont pas

soumises à un impôt sur le revenu au Sénégal.

Vous contestez ce rejet en soutenant que le crédit en cause procède de la TVA qui vous a été

réclamée sur des sommes payées en rémunération de prestations à vous rendues par des

entreprises françaises.

En effet, dites-vous, à la suite de la vérification de votre comptabilité, vous avez reçu des services

d’assiette du CGE, une notification de redressement n°____ en date du _______, vous réclamant

des droits en matière de TVA et de retenue à la source sur les bénéfices non commerciaux (BNC)

sur lesdites sommes qui se composent :

- d’intérêts financiers sur emprunts à la ___________ ;

- de commissions sur achats payées ;

- de prestations et frais accessoires.

Vous avez accepté les redressements concernant la TVA et réfuté ceux relatifs à la retenue BNC

au motif que l’article 87 du CGI, base du redressement, ne s’appliquait pas aux intérêts et autres

produits financiers comme le confirme l’article 26 de la Convention franco-sénégalaise du 26 mars

1974.

Vos arguments acceptés ont conduit les services du CGE à, d’une part, abandonner les redres-

sements portant sur la retenue BNC et, d’autre part, confirmer ceux relatifs à la TVA.

C’est ainsi que vous avez introduit, conformément aux conditions posées par la lettre

n°00383/DGID/BLEC/LEG.2 du 12 août 2004, une demande de restitution de cette TVA confirmée

sur ces sommes.

L’instruction de cette demande a abouti à un rejet que vous a notifié le CGE suivant avis de

décision _________ du ________; rejet que vous contestez en soutenant que les prestations en

cause ne sont pas concernées par les exclusions et restrictions prévues à l’article 22 de l’Annexe

III du Livre II du CGI.

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115E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

Amadou BA

En retour, je vous fais remarquer que votre requête a beaucoup retenu mon attention et vous prie

de noter ce qui suit :

L’article 22 de l’Annexe III du Livre II du CGI dispose, entre autres, que «N’est pas déductible la

taxe ayant grevé :….les frais de siège et les frais d’assistance technique, quelle que soit leur

dénomination, lorsque le bénéficiaire n’est pas imposable à un impôt sur le revenu au Sénégal sur

lesdits frais ; … ».

Je conviens avec vous que cette disposition vise exclusivement la TVA supportée sur des frais de

siège ou des frais d’assistance technique ou des frais de même nature dont le bénéficiaire n’est

pas imposable sur lesdits frais à un impôt sur le revenu au Sénégal.

Ce qui revient à dire que toute TVA, se rapportant à des prestations de services ou des frais autres

que des frais de siège ou des prestations d’assistance technique, ouvre naturellement droit à

déduction et donc à restitution, sans référence au caractère imposable ou non, à l’impôt sur le

revenu au Sénégal, de ces frais ou prestations entre les mains de leur bénéficiaire.

En conséquence et relativement au cas d’espèce, les frais exclus du droit à déduction visés à

l’article 22 de l’Annexe III du Livre II du CGI, ne sauraient comprendre :

- les « intérêts des emprunts » versés à un prêteur étranger, en l’occurrence la société

Financière Laborde ;

- les « commissions sur achats » versées à un prestataire étranger, à savoir la société

Fougerolle Internationale ;

- les « autres prestations et frais accessoires » constitués exclusivement de « frais de

voyage et de séjour » versés à des sociétés sénégalaises comme la société Sénégal Tours ou

l’Hôtel Méridien Président.

Je rappelle toutefois, qu’en application des dispositions de l’article 15.2 de la Convention franco-

sénégalaise du 26 mars 1974, les revenus des créances de toute nature, notamment les intérêts

des emprunts versés à un prêteur étranger sont imposables au Sénégal à l’impôt sur le revenu.

L’impôt ainsi établi ne peut excéder 15% du montant brut des intérêts lorsque la personne qui

reçoit lesdits intérêts en est le bénéficiaire effectif.

Par conséquent, je vous demande de vous rapprocher du Chef du Centre des grandes entreprises

pour une nouvelle instruction de votre demande.

Veuillez croire, Monsieur le Directeur Général, à l’assurance de ma considération distinguée.

Ampliation : - DI

Page 112: MOT DU DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS ET DES DOMAINES · 2018-03-16 · n°140 mef/dgid/blc/leg1 du 20 juin 2008 n°260 mef/dgid/blc/leg1 du 3dec. 2008 n°249 mef/dgid/blc/leg1 du 10

116E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

Amadou BA

N° 183 DGID/BLC/LEG2 DU 24 JUIL. 2008

Objet : votre demande de précision.

Monsieur le Gérant,

Par lettre visée en référence et reçue auprès de mes services le même jour sous le n° ____, vous

avez bien voulu me demander de vous confirmer que votre société est exonérée d’impôts et taxes

de toute nature et donc de la taxe sur les produits pétroliers conformément aux dispositions de la

convention minière qu’elle a signée avec l’Etat du Sénégal.

En retour, je vous fais noter que l’article 15.2 de la convention minière du ________prévoit une

exonération totale d’impôt au profit d’une part, du titulaire du permis d’exploitation minière et,

d’autre part, du titulaire de la concession minière.

Par ailleurs, l’article 18 précise qu’à compter de la date de notification d’octroi du permis

d’exploitation et pendant toute la période de validité de la convention minière, le titulaire du permis

bénéficie de la stabilisation du régime fiscal et douanier et que, les modifications apportées aux

règles d’assiette, de perception et de tarification des impôts, taxes et redevances susvisés, lui

sont inopposables.

A cet effet, je précise que votre société « __________ » bénéficie d’une exonération totale

d’impôts et de taxes pour ses opérations d’exploitation minière.

Cette exonération vise, entre autres, tous impôts et taxes exigibles sur toute acquisition de biens

et services destinés à ces opérations et effectuée auprès de fournisseurs locaux ou de prestataires

domiciliés hors du Sénégal.

Ces biens et services comprennent notamment les hydrocarbures, à savoir : le gasoil, le fuel, le

super carburant et le diesel oil.

Par conséquent, votre société est bien exonérée de la taxe spécifique sur les produits pétroliers.

Veuillez croire, Monsieur le Gérant, à l’assurance de ma considération distinguée.

Ampliation : - DI

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117E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

N° 178 MEF/DGID/BLC/RFSA DU 21 JUIL. 2008

Objet : visa en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

Monsieur,

Par lettre visée en référence, vous m'avez transmis, pour visa en exonération de la taxe sur la

valeur ajoutée (TVA), des factures d'achat de divers matériels dans le cadre de l'exécution du

marché de services de cartographie du bassin sédimentaire. Ce marché est financé par une

subvention non remboursable du Fonds Européen de Développement et est de ce fait exonéré de

la taxe sur la valeur ajoutée, conformément aux dispositions de l'article 309 du Code général des

impôts. Cette exonération est accordée par le moyen du visa en exonération de taxe des factures

délivrées au bénéficiaire du financement, en l'occurrence la Direction des __________, maîtresse

d'œuvre du Projet d'Appui au Secteur Minier), par l'attributaire direct du marché, (______).

La formalité du visa est requise par le client lui-même, dans le cas d'espèce par la collectivité

publique bénéficiaire du financement et de l'exonération de la TVA, sur sa demande écrite. La

collectivité publique ou le maître d'œuvre qu'elle a désigné doit, dans la demande, attester que

les livraisons, prestations ou travaux faisant l'objet des factures à viser en exonération de TVA

rentrent bien dans le cadre de l'exécution des opérations financées par le bailleur de fonds et sont

conformes aux termes de la convention conclue avec ce dernier.

II en est de même lorsque l'attributaire du financement est autorisé à acquérir en hors TVA des

biens, travaux ou services dans le cadre de marchés financés de l'extérieur. Cette autorisation doit

résulter des dispositions même de la convention de financement ou être accordée par le Ministre

chargé des Finances, conformément aux dispositions de l'article 1044 du Code général des

impôts. Dans tous les cas, la demande de visa en exonération de TVA doit également émaner de

la collectivité publique bénéficiaire du financement, avec attestation que les biens, services ou

travaux achetés par l'attributaire du marché seront incorporés dans les ouvrages et travaux à livrer

ou lui reviendront sans contrepartie à la fin des opérations.

Je vous prie, en conséquence, de bien vouloir observer cette procédure en adressant vos factures

d'achat ou de prestations à la collectivité publique bénéficiaire du financement extérieur non

remboursable qui se chargera de les faire viser en exonération de la TVA avec tous les justificatifs

nécessaires ou requis par la réglementation en vigueur.

Veuillez croire, Monsieur, à l'assurance de ma considération distinguée.

Ampliation : - MEF/Direction Générale des Finances

Amadou BA

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118E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

Amadou BA

N° 175 DGID/BLC/CTX DU 18 JUIL. 2008

Objet : recours hiérarchique.

Monsieur le Directeur,

Par lettre ci-dessus visée en référence, vous avez sollicité la médiation de _________ en vue de

l'annulation des titres de perception émis à l'issue d'une procédure de redressement fiscal de la

société _________au titre des exercices ____ à ____.

A l'appui de votre requête, vous estimez que la société _____, subrogée dans la dette fiscale de

la société _______ par suite de la cession de ladite structure, connaît des difficultés de trésorerie

récurrentes.

En réponse, l'examen de votre correspondance m'a permis de constater que vous ne contestez

pas le fond du redressement fiscal opéré par le Centre des Grandes Entreprises. Vous vous êtes

même acquitté d'une partie de la dette fiscale après le moratoire accordé par le Receveur du dit

Centre.

Tenant compte de la nécessité de préserver votre outil de travail et pour vous permettre de vous

acquitter correctement de votre dette fiscale, eu égard à vos difficultés financières, je vous invite

à introduire une demande motivée de réduction des pénalités légales encourues.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance de ma considération distinguée.

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119E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

N° 174 DGID/BLC/LEG1 DU 18 JUIL. 2008

Objet : demande d’arbitrage.

Monsieur,

Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage relativement au contentieux qui vous

oppose au Centre des Services fiscaux de Ngor Almadies, à la suite de redressements établis au

terme d’un contrôle sur pièces de votre dossier fiscal.

Ce contentieux porte sur la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), l’impôt sur les sociétés (IS) et la retenue

à la source sur les salaires (RAS), au titre des années ___ et ____.

Le service d’assiette vous réclame des droits en matière de TVA, d’impôt sur les sociétés (IS) et de

retenue à la source sur les salaires (RAS) au motif que vous n’avez pas déclaré vos opérations

imposables au titre des années visées. En matière de TVA, le redressement par taxation d’office

de l’année ____ est annulée, alors que pour l’année ____, les droits sont liquidés sur la base du

montant du marché public que vous avez exécuté.

En matière d’IS, les redressements sont opérés sur la base des marchés publics et compte tenu

de leur date de signature.

Vous rejetez les arguments invoqués par l’administration pour asseoir le redressement en

soulevant pour chaque catégorie d’impôts des éléments de réponse suivants :

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, vous indiquez que le marché

N° ___ du ____ du Projet d’appui à l’_____ est soumis au précompte de TVA conformément à la

loi.

S’agissant de l’impôt sur les sociétés, vous considérez que les marchés sont comptabilisés au

titre de l’année d’exécution. Vous avez joint également les accusés de réception attestant du

dépôt de vos déclarations de revenu auprès du Centre fiscal dont vous dépendez, de même que

les justificatifs du paiement des impôts dont vous êtes redevable compte tenu du résultat déclaré.

Quant à la retenue à la source, vous rejetez le redressement au motif que les personnes qui ont

travaillé dans l’exécution des marchés n’ont pas le statut de salariés, mais elles sont engagées

en tant que prestataires de service et qu’à ce titre, les retenues de 5% ont été effectuées sur les

rémunérations qui leur sont versées.

L’examen des différents arguments présentés et des pièces jointes à votre requête appelle de ma

part les observations suivantes :

Le marché susvisé qui est toutes taxes comprises a été effectivement soumis au régime du pré-

compte conformément aux dispositions de l’article 308 de la loi n°92-40 du 9 juillet 1992 portant

Code général des Impôts. Les documents joints, notamment les copies des chèques de la

Direction de la Dette et de l’Investissement attestent que la TVA due sur ce marché a fait l’objet

de paiement conformément à la procédure en vigueur sur les marchés financés sur prêts

extérieurs. La TVA qui vous est réclamée au titre de l’année ____ sur la base de ce marché n’est

donc pas due.

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120E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

Amadou BA

Sur l’impôt sur les sociétés, le service d’assiette veut rattacher les marchés à leur année de

signature et d’approbation. Ainsi, il vous réclame l’IS pour les années ___ et ___. Or, même si les

marchés ont été signés et approuvés au cours de ces années, il n’en reste pas moins qu’ils ont

été exécutés en ________et ________.

A cet égard, il convient de rappeler qu’en matière de marché public, comme pour les contrats pluri-

exercices en général, les règles de comptabilisation prévues par le SYSCOA et admises par la loi

fiscale ne permettent pas de réclamer l’impôt au titre de l’année de signature ou d’approbation,

sans tenir compte de l’exécution des prestations.

Dès lors, étant donné que la totalité des montants des marchés a été comptabilisée et déclarée

respectivement en ____ et ____, exercices au cours desquels les travaux ont été réalisés et que

les impôts sur les sociétés correspondants ont été acquittés, les redressements en matière

d’impôt sur les sociétés sont sans fondement légal.

Enfin, il apparaît au regard des documents présentés (copies des BRS et des quittances de

paiement) que les rémunérations versées aux personnes employées en tant que prestataires de

services sont soumises aux retenues à la source de 5% conformément aux dispositions de

l’article 133 du CGI et que les retenues sont effectivement reversées au Trésor public. Ainsi, à

défaut de la preuve du contraire, il est constant que le redressement en matière de retenue à la

source sur les salaires est dépourvu de base légale. Il est donc annulé.

En conséquence de ce qui précède, les redressements sont totalement annulés.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de ma parfaite considération.

Ampliation : - DI

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121E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

N° 170 MEF/DGID/BLC/LEG1 DU 15 JUIL. 2008

Objet : demande d’arbitrage.

Monsieur le Directeur général,

Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage relativement au contentieux qui vous

oppose au Centre des grandes entreprises au sujet de la détermination des éléments devant

servir de base à l’établissement de votre contribution de patente et de votre contribution foncière

sur les propriétés bâties de l’année _____.

A la suite d’un contrôle sur pièces, le CGE vous reproche de ne pas avoir déclaré à la patente les

aménagements, installations et autres matériels que vous avez mis à la disposition de vos clients

gérants de stations-service. Le service considère qu’au regard du critère objectif tenant à la nature

des biens immobiliers et du critère personnel tenant au propriétaire, à savoir le propriétaire, le

superficiaire, le locataire, ou le bénéficiaire du permis d’occuper, sans tenir compte de la

différence de propriétaire entre l’immeuble par nature et l’immeuble par destination.

Vous réfutez les arguments de l’administration au motif que les éléments qu’elle veut soumettre à

la patente et au foncier bâti ne peuvent pas être considérés comme de immeubles par destination

en raison de la différence de propriétaire avec les immeubles auxquels ils sont rattachés. Ainsi,

vous estimez que pour l’imposition à la patente et au foncier, les matériels, aménagements et

installations doivent appartenir au propriétaire du fonds.

En retour je vous fais noter que votre requête a retenu toute mon attention et elle appelle de ma

part les observations suivantes :

La loi n°92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des Impôts détermine les principes d’imposition

à la contribution foncière sur les propriétés bâties selon un critère matériel et un critère personnel.

Sur le critère matériel, les articles 215 et 216 du CGI détermine les propriétés imposables. Ainsi,

en dehors des immeubles construits en maçonnerie, fer et bois et fixés au sol à demeure et les

terrains à usage commercial et industriel, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements

de même nature, l’outillage des établissements industriels attaché au fonds à perpétuelle

demeure, ainsi que les installations commerciales ou industrielles assimilées à des constructions

sont imposables à la contribution foncière sur les propriétés bâties.

Sur le critère personnel, les articles 223 et 224 définissent les personnes imposables. Selon la

nature du droit dont la personne jouit sur le bien immobilier, il s’agit du propriétaire, du

superficiaire, de l’emphytéote, du locataire ou encore du bénéficiaire de l’autorisation d’occuper.

En outre, il apparaît que la contribution frappe aussi bien les immeubles par nature que les

immeubles par destination. A cet effet, la question se pose de savoir si des éléments corporels de

l’exploitation doivent appartenir à la même personne que les immeubles par nature pour être

imposables à la contribution.

Le critère personnel écarte une telle conception. Ainsi, les autres titulaires de droit sont imposables

au même titre que les propriétaires.

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122E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

Amadou BA

Ainsi, si le matériel en question figure dans les immobilisations du contribuable et obéit au critère

matériel, il doit être assujetti à la contribution, compte non tenu de la situation patrimoniale du bien

immobilier auquel il est rattaché. Dès lors, les constructions, les aménagements et les installations

que vous avez réalisés dans les stations service sont compris dans l’assiette de la contribution

foncière dont vous êtes redevable, que vous soyez propriétaire du fond ou que vous occupiez en

vertu de l’un des titres suivants : droit de superficie, bail ordinaire ou emphytéotique, autorisation

d’occuper, etc.

Toutes fois, si comme vous l’indiquez, vos clients actifs sont propriétaires, ou titulaires de l’un des

droits ainsi mentionnés, ils doivent être eux-mêmes recherchés en paiement de la contribution

foncière et de la TEOM. Au surplus, conformément au principe que l’accessoire suit le principal,

et celui consacré par le SYSCOA de la prééminence de la réalité économique sur l’apparence

juridique, l’assiette de la contribution devra comprendre les aménagements ainsi réalisé et qui

constituent pour eux du matériel d’exploitation.

S’agissant de la contribution des patentes, il est à distinguer selon qu’il s’agit d’une gérance libre

ou d’une gérance salariée. En cas de gérance libre, si le gérant est soumis au paiement d’une

redevance, vous êtes assujetti à une patente de loueur de fonds de commerce dont l’assiette est

constituée par le montant annuel de la redevance. Dans le cas d’une gérance salariée où le gérant

est un employé de _____, la patente est due sur les installations de toute nature passible de la

contribution foncière sur les propriétés bâties, conformément à l’article 250 du CGI.

En conséquence de ce qui précède, les redressements que le Centre des grandes entreprises a

opérés au titre de la patente, la contribution foncière et la TEOM sont annulés.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l’expression de ma parfaite considération.

Ampliation : - le Directeur des Impôts

Page 119: MOT DU DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS ET DES DOMAINES · 2018-03-16 · n°140 mef/dgid/blc/leg1 du 20 juin 2008 n°260 mef/dgid/blc/leg1 du 3dec. 2008 n°249 mef/dgid/blc/leg1 du 10

123E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

N° 169 MEF/DGID/LEG1 DU 15 JUIL. 2008

Objet : demande d’arbitrage.

Monsieur,

Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage relativement au contentieux qui vous

oppose au Centre des Services fiscaux de Dakar Plateau 1 à la suite d’un contrôle sur pièces.

Ce contentieux porte sur l’impôt sur le revenu au titre de l’année _____.

Les services d’assiette ont rejeté la déduction des dépenses d’entretien et de réparation au motif

qu’elles constituent des dépenses d’investissement déjà prises en compte dans la déduction

forfaitaire de 20%.

Vous opposez à l’argument de l’Administration que les dépenses considérées ne concernent ni

des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement, ni la création de nouveaux

locaux ou la modification de la consistance des locaux.

Vous ajoutez en outre que pour attester que les dépenses réalisées sur insistance des locataires

ont eu pour seul objectif de remettre l’immeuble en état d’un bon usage par ses occupants, que

le loyer est resté le même après les réparations.

L’examen des différentes pièces de la procédure, ainsi que des différents arguments invoqués

appelle de ma part les observations suivantes :

D’abord, je vous fais noter que l’article 44 de la loi n°92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général

des Impôts (modifié par la loi n°2004-12 du 6 février 2004) détermine les charges admises en

déduction pour le calcul du revenu net foncier.

Ces charges peuvent être des charges forfaitaires (frais de gestion, d’assurance ou d’amortissement)

ou des charges réelles. S’il s’agit de charges réelles telles que, par exemple les frais

d’entretien et de réparation, elles doivent être effectivement supportées, c’est-à-dire être

appuyées par des justificatifs suffisants libellés au nom du propriétaire ; ce qui ne pose aucun

problème au regard des griefs soulevés par le service.

Quant au fond, il convient de distinguer entre les dépenses ayant pour objet de maintenir ou de

remettre un immeuble en bon état et d’en permettre un usage normal sans en modifier la consistance,

l’agencement ou l’équipement initial et celles qui correspondent à des travaux de construction,

reconstruction ou d’agrandissement, ou encore des dépenses d’amélioration. Si les premières

citées sont déductibles des revenus fonciers déclarés, les secondes quant à elles, ne le sont pas.

Cependant, pour rejeter une déduction, il revient à l’Administration d’établir la preuve que les

charges sont d’une nature différente de celle dont la loi prévoit la déduction.

Or, le service n’a pas suffisamment motivé les rejets de charge. En effet, il lui appartenait au

regard des principes ainsi évoqués d’identifier la nature des charges rejetées et de dire en quoi

elles étaient caractéristiques des dépenses d’investissement. A ce propos, le simple constat de la

consistance des montants n’est pas suffisant pour établir avec certitude que les charges

engagées doivent être rejetées.

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124E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

Amadou BA

L’appréciation des quantités de ciment ou encore le montant des frais de main-d’œuvre est

relative en regard de la taille et de la superficie bâtie de l’immeuble concerné et de son état de

délabrement. Au surplus, selon la nature des réparations retracée par les factures présentées, il

apparaît qu’il s’agit plutôt de travaux de remise en état parfaitement déductible.

Aussi, le fait que le montant du loyer soit maintenu en dépit des frais exposés confirme que les

travaux engagés n’ont pas contribué à apporter un confort nouveau à l’immeuble, lequel aurait

pour conséquence de renchérir le loyer.

En conséquence, le redressement est annulé.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de ma parfaite considération.

Ampliation : - Directeur des Impôts

Page 121: MOT DU DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS ET DES DOMAINES · 2018-03-16 · n°140 mef/dgid/blc/leg1 du 20 juin 2008 n°260 mef/dgid/blc/leg1 du 3dec. 2008 n°249 mef/dgid/blc/leg1 du 10

125E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

N° 168 MEF/DGID/LEG1 DU 15 JUIL 2008

Objet : demande d’arbitrage.

Monsieur le Directeur Général,

Par lettre ci-dessus visée en première référence, vous m’avez saisi de nouveau au sujet du

contentieux qui vous oppose au Centre des grandes entreprises et pour lequel j’avais déjà donné

mon arbitrage.

Vous soulevez les points suivants sur lesquels une réponse conforme à la loi a été faite. Il s’agit

de la notion de salaire de source sénégalaise imposable à la retenue à la source, de l’amortissement

d’un aéronef pris en crédit-bail et des billets gratuits que vous avez offerts à vos employés et

considérés par l’Administration comme des avantages en nature devant être imposés à la

retenue à la source sur les salaires ou, à défaut réintégrés au résultat fiscal des années soumises

à vérification.

En retour, je vous réitère les observations que j’ai faites dans ma lettre visée en seconde

référence.

I – Sur la notion de salaire de source sénégalaise

Conformément aux dispositions de l’article 96 2ème de la loi 92-40 du 9 juillet 1992 portant Code

général des Impôts, les traitements et salaires sont imposables, lorsque le bénéficiaire est

domiciliée hors du Sénégal à la condition que l’employeur soit domicilié ou établi au Sénégal ou

que l’activité rétribuée s’y exerce.

Il apparaît clairement que les conditions prévues dans cet article sont alternatives et non cumulatives.

Par conséquent, les rémunérations payées par votre société à des employés domiciliés et

exerçant leurs activités en Guinée Bissau et au Cap-Vert sont imposables au Sénégal.

II – Sur la déduction des amortissements de l’aéronef pris en crédit-bail

D’emblée, je vous fais noter que quelle que soit la dénomination que vous donnez à l’opération

par laquelle vous avez acquis votre aéronef, laquelle ne serait pas un crédit-bail classique selon

vous, mais s’apparente à un leasing international, l’Administration a la faculté de rétablir la véritable

nature des contrats et de leur appliquer le régime fiscal approprié.

Donc, l’opération financière en cause, qui consiste en une location avec option d’achat est bien

connue du droit commercial, du droit comptable et du droit fiscal qui la soumettent à un régime

juridique très clair.

En effet, comme vous l’avez reconnu du reste, avant la loi n°2004-12 du 6 février 2004, qui a

adapté le régime fiscal du crédit-bail aux règles comptables édictées par le SYSCOA, consacrant

ainsi en la matière le principe de la prééminence de la réalité économique sur l’apparence juridique,

le crédit preneur ne pouvait pas légalement amortir et déduire fiscalement le bien pris en

crédit-bail.

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126E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

Amadou BA

Dès lors, le procédé utilisé par votre société en ce qui concerne les amortissements du bien pris

en crédit-bail au titre des années ____ à ____ était contraire à la loi.

Au demeurant, je vous rappelle qu’il s’agit pour l’administration d’instruire à charge et à décharge.

A cet égard, vous pouvez vous rapprocher du Centre des grandes entreprises pour que les

réintégrations soient arrêtées à concurrence des sommes abusivement déduites, compte tenu des

dispositions légales alors en vigueur.

III – Sur la réintégration des charges correspondant aux billets gratuits

En vertu des dispositions de l’article 96, sont imposables à l’impôt sur le revenu des personnes

physiques, les traitements publics et privés, soldes, indemnités et primes de toute nature,

émoluments, salaires et avantages en nature ou en argent.

Les billets offerts gratuitement par ________ à ses employés, en application de la Résolution 788

de l’Association Internationale du Transport aérien, sont régis par cet article.

Le problème ne se pose donc pas suivant les termes des articles 7 et 8 du Code général des Impôts,

pour savoir si leur montant est déductible en tant que charges des exercices correspondants,

régulièrement constatées et appuyées de justificatifs. Les Vérificateurs les ont réintégrés à bon

droit conformément à l’article 126, parce qu’ils n’ont été imposés à l’impôt sur le revenu et déclarés

au titre d’avantages en nature.

Comme je l’ai indiqué dans ma réponse, les réintégrations devront se limiter pour chaque exercice,

au montant des billets effectivement consommés.

En définitive, je vous invite à vous rapprocher du Centre des grandes entreprises pour la prise en

compte, s’il y a lieu, des modalités de révision des droits concernant les deux derniers points.

Sous cette réserve les rappels d’impôts sont confirmés.

Toutefois, si vous le jugez nécessaire, il vous appartient d’utiliser les voies de droit qui sont à votre

disposition pour faire valoir vos arguments.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l’expression de ma parfaite considération.

Ampliation : - Directeur des Impôts

Page 123: MOT DU DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS ET DES DOMAINES · 2018-03-16 · n°140 mef/dgid/blc/leg1 du 20 juin 2008 n°260 mef/dgid/blc/leg1 du 3dec. 2008 n°249 mef/dgid/blc/leg1 du 10

127E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

N° 163 MEF/DGID/RSFA DU 8 JUIL. 2008

Objet : situation du GIE au regard de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

Monsieur,

Par lettre visée en date du _______, vous m’avez saisi des difficultés de votre groupement par

rapport à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Ces difficultés découlent du fait que le groupement

supporte cette taxe sur ses consommations d’eau et d’électricité dans le processus de la fabrication

de la glace alors qu’il ne la facture pas à ses clients. Ce défaut de taxation entraînant normalement

un crédit de déductions.

Pour trouver une solution à ces difficultés, il vous a été suggéré de faire viser vos factures d’achat

en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée par l’Administration fiscale.

En retour, je vous prie de bien vouloir noter que le visa en exonération de la taxe sur la valeur

ajoutée (TVA) n’est délivré qu’aux personnes, physiques ou morales, expressément exonérées de

cette taxe par une disposition légale, dans des cadres limités et bien précis du reste (Code minier,

Code pétrolier, etc.), ou aux termes d’une convention avec le gouvernement de la République du

Sénégal, généralement dans ses rapports avec les pays et les organisations étrangers.

A moins d’en justifier par des documents indiqués, votre groupement ne bénéficie d’aucune

mesure légale de dérogation aux règles de droit commun au regard de la taxe sur la valeur

ajoutée.

Dans votre cas, il me plaît, toutefois, de vous rappeler que les taxes que le groupement ne peut

pas récupérer du fait de l’exonération, dûment justifiée, de ses clients, peuvent toujours lui être

restituées dans les conditions légales actuellement en vigueur, notamment en vertu des dispositions

de l’annexe 3 du Livre 3 de la loi n° 92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des impôts.

Veuillez croire, Monsieur, à l’assurance de ma considération distinguée.

Amadou BA

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Amadou BA128E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

N° 162 MEF/DGID/LEG1 DU 8 JUIL. 2008

Objet : régime fiscal des revenus de placement de l’_______.

Monsieur le Directeur Général,

Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu me demander de vous préciser le régime

fiscal applicable aux produits de vos dépôts auprès des banques et établissements financiers.

En particulier, vous voulez savoir si votre exemption d’impôt sur les sociétés emporte ou non

exonération de la retenue à la source sur les revenus des créances, dépôts et cautionnements

que génèrent vos placements.

En retour, je vous fais noter qu’aux termes des dispositions de l’article 5-7ème de la loi n°92-40

du 9 juillet 1992 portant Code général des Impôts, les associations ou organismes à but non lucratif

sont affranchis de l’impôt sur les sociétés.

Or, en tant qu’organisme chargé de gérer le système mutualiste des salariés du secteur privé par

la collecte des cotisations des actifs et le paiement des allocations aux retraités, votre organisme

n’a pas pour objet de faire des bénéfices ; il est donc à but non lucratif. A ce titre, il bénéfice de

l’exemption ainsi relevée.

Cependant, il convient de souligner que cette exemption est liée à la nature de l’activité exercée.

Dès lors, si l’______ fait des placements rémunérés en contrepartie, elle se livre à une activité

génératrice de revenus. Il est donc normal que ce revenu soit appréhendé à l’impôt sur le revenu

selon la catégorie dont il relève.

A ce titre, l’article 58 du Code général des Impôts considère les intérêts ou autres produits tirés des

dépôts de sommes d’argent, à vue ou à échéance fixe, quel que soit le dépositaire et quelle que soit

l’affectation du dépôt comme des revenus de créances pour l’application de l’impôt sur le revenu.

Au surplus, les articles 59 et 60 qui prévoient expressément les revenus et /ou les personnes

exemptés ou exonérés de cet impôt ne mentionnent pas votre cas.

En conséquence, les intérêts de vos placements auprès des banques et établissements financiers

sont effectivement passibles de la retenue à la source prévue à l’article 143 du Code général des

Impôts. Il s’ensuit que les dispositions de l’article 144 signifient que cette retenue constitue un

acompte sur l’impôt sur le revenu pour les personnes qui y sont assujetties, mais elles ne permettent

nullement de fonder une exonération non expressément prévue par la loi.

C’est donc à bon droit que les institutions financières auprès desquelles vous placez vos fonds

opèrent sur les rémunérations qui vous sont servies la retenue à la source sur les revenus des

créances.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Général, l’expression de ma parfaite considération

Ampliation : - DI, DVEF

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129E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

Amadou BA

N° 159 MEF/DGID/BLC DU 3 JUIL. 2008

Objet : recours hiérarchique __________.

Monsieur le Directeur Général,

Par lettre visée en première référence, vous avez saisi, par voie de recours hiérarchique, le Ministre

délégué -chargé du Budget à propos du contentieux fiscal qui oppose l' ________ au service de

contrôle du Centre des services fiscaux (CSF) de Ngor Almadies.

Je constate, au vu des éléments du dossier de recours, que le service de contrôle a confirmé des

redressements opérés à l'encontre de votre agence sur la base des dispositions de l'article 963

du Code général des impôts alors même qu'une demande de report du délai de réponse, restée

sans suite, avait été introduite par l' ________.

Après analyse du dossier, et compte tenu des enjeux financiers importants adossés aux redres-

sements, je vous demande de vous rapprocher, dès réception de la présente, du Chef de Centre de

NGor Almadies afin que, conformément à la pratique administrative, la procédure de redressement

contradictoire soit poursuivie par une réponse, au fond, aux observations que vous avez

formulées dans vos diverses correspondances.

Veuillez croire, Monsieur le Directeur Général, à l'assurance de ma considération distinguée.

Ampliations : - Dl (CSF Ngor Almadies)

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130E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

N° 158 MEF/DGID/BLC DU 3 JUIL. 2008

Objet : recours hiérarchique _________.

Monsieur le Directeur,

Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu soumettre à mon attention le contentieux qui

vous oppose au service de contrôle du Centre des services fiscaux de Dakar Liberté à la suite

d’un examen sur pièces de la situation fiscale de votre société au titre des exercices _____ et

_____.

A l’issue de ladite procédure, les points de désaccord qui persistent sont relatifs à la taxe sur la

valeur ajoutée (TVA), à l’impôt sur les sociétés (IS) et aux impôts et taxes retenus à la source sur

les salaires.

I- TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA)

Le service de contrôle vous reproche, au titre des années vérifiées, une minoration de la base

imposable à la TVA.

Vous considérez, pour votre part, que les minorations relevées sont justifiées par l’existence

d’opérations exonérées du fait du client ou de l’exportation de services et par l’omission de la

mention de chiffre d’affaires exonéré dans certaines déclarations.

En retour, je constate que ce point de litige a trait à des considérations de fait qu’il importe de

résoudre de concert avec le service de contrôle.

Dans ce cadre, vous voudrez bien présenter aux vérificateurs toutes les pièces justificatives de

l’exonération dont bénéficient vos divers clients étant entendu que, par tolérance, l’absence de

visa ne peut constituer pas à elle seule un motif suffisant de rejet des factures fournies par votre

société.

En outre, s’agissant de la minoration de base justifiée, selon vous, par l’existence du marché de

travaux exécuté au ____, le rappel opéré doit être annulé dès lors que les pièces comptables et

virements bancaires présentés par votre société attestent de la réalité de l’exportation de services.

Toutefois, cette exonération n’entraîne pas conservation du droit à déduction.

Enfin, s’agissant de l’omission de l’écriture relative au chiffre d’affaires exonéré, il vous appartient

de produire au service au titre de la déclaration concernée toutes les pièces justificatives.

En tout état de cause, il incombe au service de contrôle d’annuler tout rehaussement au titre

duquel les justificatifs présentés démontrent de façon explicite que l’opération en cause est

exonérée avec, pour votre société, conservation du droit à déduction.

Par contre, pour toutes les opérations pour lesquelles l’exonération n’emporte pas droit à déduction,

il incombe au service de contrôle, dans le respect des délais de prescription, de vous notifier un

rappel pour cause d’existence de déductions abusives résultant du défaut d’application d’un

prorata de déduction relatif aux exportations de services exonérées car, en application du premier

alinéa de l’article 7 de l’Annexe III du Livre II du Code général des impôts (CGI), les entreprises

qui ne sont pas assujetties à la TVA pour l’ensemble de leurs activités ne sont autorisées à

déduire qu’une fraction de la TVA ayant grevé les biens d’investissement et les frais généraux.

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131E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

Amadou BA

Enfin, toute minoration de base redressée et non justifiée devra être intégralement confirmée.

Le deuxième point de divergence concerne des opérations redressées par le service et dispensées

de taxation selon vous pour cause de précompte TVA.

Je vous demande de fournir au service de contrôle les attestations de précompte émanant de vos

clients puisqu’au cas contraire, le rappel portant sur les opérations en cause devra être confirmé

II - IMPOT SUR LES SOCIETES (IS)

Relativement à cet impôt, le service de contrôle a procédé, sur la base des dispositions de

l’article 185 du CGI, à des réintégrations de sommes versées à des tiers non déclarées.

Je signale que l’article susvisé concerne principalement les sommes versées au titre de prestations

fournies par des tiers, personnes physiques ayant le statut d’intermédiaires.

Par conséquent aucune réintégration dans les résultats imposables ne peut être effectuée sur des

montants relatifs à des achats de travaux ou de matériel ou à des droits de douane. Les rehaus-

sements opérés sur ce fondement doivent donc être annulés.

Par contre, les réintégrations relatives à des sommes non déclarées, versées à des intermédiaires

personnes physiques ou afférentes à des montants non déductibles du point de vue fiscal sont

confirmées.

III - RETENUE A LA SOURCE SUR LES SALAIRES

Vous vous opposez au rappel entrepris en affirmant, dans votre demande de recours, que votre

société n’a pas reçu en annexe les éléments nécessaires pour se prononcer relativement aux

rectifications fiscales apportées au calcul des cotisations dues par certains de vos employés.

Je constate toutefois que, durant la procédure contradictoire de redressement, la préoccupation

soulevée dans vos différentes lettres de réponse portait plutôt sur la méthode de calcul utilisée par

le service de contrôle.

Et à ce propos, les vérificateurs vous ont bien précisé que les droits ont été déterminés au moyen

du barème utilisé par les employeurs pour calculer les retenues fiscales dues par leurs salariés.

Le rappel notifié en matière d’insuffisance de retenues d’impôts et taxes exigibles sur des

traitements et salaires versés est donc confirmé.

En fin de compte, les titres de perception déjà émis à l’encontre de votre société devront être, le

cas échéant, revus à la lumière des précisions sus-apportées par nature d’impôt.

Je vous invite donc à vous rapprocher du CSF de Dakar Liberté, dès réception de la présente, afin

qu’il soit procédé à un réexamen complet et définitif de cette affaire.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, à l’assurance de ma considération distinguée.

Ampliations : DI (CSF de Dakar Liberté)

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132E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

N° 156 MEF/DGID/BLC DU 3 JUIL. 2008

Objet : recours hiérarchique ___________.

Madame,

Par lettre visée en référence, vous m’avez saisi, d’ordre et pour le compte de votre cliente la

société ______, d’un recours hiérarchique relatif au contentieux qui vous oppose au service de

contrôle du Centre des grandes entreprises (CGE) suite à un rehaussement de droits découlant

d’un contrôle sur pièces.

Le redressement en cause est relatif à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), à l’impôt sur les sociétés

(IS) et à la retenue à la source sur les revenus de valeurs mobilières (IRVM).

En retour, je vous prie de noter les précisions et éclaircissements ci-après par nature d’impôt :

I - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA)

Les points de désaccord portent sur la non-taxation de la TVA à la maison mère RMT KEHL (a),

sur une minoration de chiffre d’affaires (b) et sur les modalités d’assiette et de liquidation du

précompte (c).

a) Non taxation de la TVA à la maison mère ______.

Au titre des années ____ et ____, votre cliente la société _______ a réalisé des prestations pour

le compte de sa maison mère la société allemande _____ dans le cadre d’un marché réalisé au

bénéfice de la _____.

L’entité sénégalaise s’étant abstenue de facturer la TVA à sa maison mère, les vérificateurs ont

recherché en paiement de ladite taxe les prestations susvisées sur le fondement des dispositions

de l’article 309 du Code général des impôts (CGI) en considérant que « seules les factures de

l’attributaire du marché sont concernées par l’exonération sous condition de visa : le fournisseur

de l’entreprise adjudicataire doit facturer la TVA ».

A titre préliminaire, vous faites noter que le service de contrôle a inclus, par erreur, dans sa

notification la facture n°2005-03 se rapportant au Projet _______ dans le décompte des prestations

accomplies par _______ dans le cadre du Projet ______.

En retour, je vous informe que la facture précitée sera distraite de la base des droits réclamés

compte tenu du fait que le service de contrôle a explicitement reconnu que sa prise en compte

résulte d’une erreur matérielle.

S’agissant précisément du point de divergence, vous précisez que le marché _____, exonéré de

TVA par l’Etat du Sénégal, a été conclu en Allemagne par la société mère ______ pour être

exécuté au Sénégal par son établissement stable, la succursale ______, et que c’est du fait de

l’inexistence juridique de cette dernière que la maison mère a transféré l’exécution du marché à

sa filiale sénégalaise _______.

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133E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

Vous considérez donc que, devant le silence de la loi fiscale, la société mère ______ était en droit

de transférer l’exécution du marché _____ et le bénéfice de l’exonération en découlant à sa filiale

_____.

En réponse, je vous signale qu’en application des dispositions de l’article 283 du CGI, sont

imposables à la TVA les affaires faites au Sénégal relevant d’une activité économique et que

notamment, pour qu’il y ait « affaire », il faut une opération quelconque entre deux personnes

distinctes.

Sous ce regard, il convient, en premier lieu, de noter que la présence d’opérations taxables

relevant d’une activité économique est attestée par la réalité des prestations en cause,

accomplies par _________ au profit de _______.

En second lieu, il faut relever, sur le plan fiscal, la pleine reconnaissance de l’attributaire du

marché puisque l’article 283 déjà cité précise bien, en son alinéa b), que par personnes

distinctes, il faut comprendre « les personnes simplement différentes ou établissements, agences,

bureaux, succursales si l’une des parties est située hors du Sénégal, qu’elles aient ou non un

statut juridique distinct ».

Les précisions susvisées permettent d’éclairer le point de litige car ce qui importe, c’est moins

l’existence juridique ou non de _______ que sa pleine reconnaissance en tant que sujet d’impôt,

aspect clairement établi par le régime d’imposition de la TVA.

De plus, je vous fais noter que s’il y avait effectivement transfert du marché ______, cela aurait

eu comme effet juridique de substituer ______ à ______ comme attributaire du marché :

__________ réaliserait donc les travaux en facturant directement à la ______.

En réalité, et comme en atteste le contrat signé entre les deux entités, les prestations en cause

sont représentatives d’une commande d’ouvrages de _______ à _______ dont le statut juridique,

il faut le rappeler, importe peu au regard de la TVA.

Sur ce même point, vous soutenez que l’exonération de la TVA accordée au bénéficiaire du

marché, la _____ en l’occurrence, profite aussi à l’attributaire dudit marché _____ ou, le cas

échéant, _______.

En réponse, je vous précise que les dispositions de l’article 309 du CGI, au cas où elles devraient

s’appliquer, indiquent que l’ « exonération fait l’objet d’un visa en exonération de taxe des

factures délivrées par l’attributaire dudit marché ou contrat », ce qui limite expressément l’exonération

prévue par ledit article aux factures adressées par l’attributaire au bénéficiaire du marché.

S’agissant de la position de votre cliente _______ qui s’est abstenue de facturer la TVA à sa maison

mère allemande dans le cadre des prestations accomplies pour le compte de cette dernière, je

rappelle que dans le cadre des marchés publics ou contrats assimilés financés de l’extérieur,

l’attributaire ne bénéfice de la même exonération que celle accordée au bénéficiaire du marché

ou du contrat, que si une telle facilité lui est expressément accordée par le Ministre chargé des

Finances, conformément aux dispositions des articles 308 ou 1044 du CGI.

Au cas d’espèce, en considérant que l’exonération accordée à la ______ dans le cadre du

marché en cause profite automatiquement à _______, sans prouver, pièces à l’appui, le

bien-fondé d’une telle position, votre cliente n’a pas légalement justifié sa position.

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134E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

C’est donc à bon droit que les vérificateurs ont recherché en paiement de la TVA les prestations

accomplies par _______ pour le compte de ________.

Toutefois, au cas d’espèce, le redressement ne peut être fondé sur les dispositions de l’article 309

qui visent exclusivement « les opérations de toute nature financées de l’extérieur, sous forme de

don ou de subvention non remboursable » car, comme vous le soulignez si bien dans votre

réponse du _______ adressée au service, « les opérations en cause sont financées sous forme

de prêt par un organisme allemand, la _____ ».

En effet, les opérations financées de l’extérieur sous forme de prêt sont exclues du bénéfice des

dispositions de l’article 309 du CGI et sont soumises, sauf dérogation expresse, à la TVA selon le

droit commun.

Il convient donc pour les vérificateurs d’opérer une substitution de base légale en confirmant, dans

le respect du délai de prescription, le redressement entrepris sur les dispositions combinées des

articles 283 et 286 du CGI qui permettent au Sénégal l’imposition à la TVA de prestations

relevant d’une activité économique, y compris celles financées de l’extérieur sous forme de prêt

sauf dérogation expresse du Ministre chargé des Finances prévue par le dernier alinéa de

l’article 308 du CGI.

b) Modalités d’assiette et de liquidation du précompte.

Relativement au précompte, vous reprochez aux vérificateurs d’avoir inclus dans leur base de

redressement des sommes versées par votre cliente à titre de loyers d’habitation.

Vous soulignez que le service de contrôle se fonde sur l’indication, mentionnée par erreur dans

l’état annuel des sommes versées, de l’usage professionnel des locations en cause.

A ce sujet, vous considérez que les contrats de loyer ont été conclus avant la procédure de

redressement et qu’il s’agit d’actes sous signatures privées qui, aux termes de l’article 23 du Code

des obligations civiles et commerciales (COCC), font foi de leur contenu à l’égard de tous jusqu’à

preuve du contraire.

En retour, je signale que dans le cadre de la procédure de contrôle sur pièces les déclarations du

contribuable sont présumées sincères. En cas d’existence d’erreurs soulevées par le déclarant, il

appartient au service de contrôle de vérifier l’exactitude des renseignements fournis en ayant

recours, le cas échéant, aux divers moyens d’investigation mis à sa disposition par la loi fiscale.

Au cas d’espèce, en se bornant à affirmer qu’une « simple déclaration d’erreur intervenue a

posteriori » ne peut remettre en cause le redressement, les vérificateurs n’ont pas légalement

justifié leur position.

Les redressements TVA relatifs aux loyers d’habitation inclus dans la base du précompte TVA sont

donc annulés.

L’autre point de désaccord concerne l’imposition des personnes bénéficiaires de sommes versées

en ____ et ______ par votre société et, par ailleurs passibles de la retenue de 5% prévue à

l’article 133 du CGI.

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135E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

Je vous précise que la soumission à la retenue susvisée des sommes versées ne fait pas obstacle

à l’application du précompte dès lors que lesdites sommes sont relatives à une activité imposable

à la TVA au sens de l’article 283 déjà cité.

Et dans le cas où les assujettis qui accomplissent les opérations concernées ne sont pas imposables

selon le régime du réel, il est admis, en application d’une doctrine confirmée par la circulaire

n°00477 du 14 janvier 2005 que les bases taxables sont réputés toutes taxes comprises.

Il incombe alors à votre cliente de précompter l’impôt dû sur une base hors taxes déterminée en

appliquant au montant global de la prestation le coefficient de conversion égal à taux (100+taux),

soit 18/118.

Le redressement envisagé doit donc être confirmé par le service sur une base de calcul à

reconsidérer en hors taxes.

Il demeure entendu que dans le cas où votre cliente a supporté une prestation dont la facturation

fait correctement mention de la base taxable et de la taxe due, le précompte doit être appliquée

au moyen d’une retenue à la source de la taxe facturée.

Le redressement envisagé devra être confirmé au regard des précisions sus-apportées.

I - IMPOT SUR LES SOCIETES (IS)

Les points de désaccord ont trait à une minoration de produits (a) et un écart entre charges de

même nature comptabilisées (b)

a) Minoration de produits.

L’examen du détail du chiffre d’affaires déclaré exonéré par votre cliente en ____ a permis au

service de contrôle de constater qu’un montant de _______ francs correspondant au décompte n°

___ facture ____/part euro du ______ ne figure pas parmi les produits de l’exercice et a procédé

à sa réintégration au résultat de l’exercice _____.

En réponse, vous précisez que la facture n° ____ susvisée a été annulée et remplacée par la

facture n° ____ d’égal montant, comptabilisée à l’impôt sur les sociétés en ____.

Les vérificateurs ont confirmé leur position en considérant qu’entre la facture initiale et la facture

d’annulation produite par votre cliente, il n’existe pas de concordance du point de vue de leurs

dates respectives, en plus du fait que la comptabilisation des deux factures ne respecte pas le

principe de la spécialisation des exercices.

En retour, je signale que même si l’identité de date entre les deux factures en cause ne suffit pas,

en elle-même à entraîner le rejet de la facture de remplacement, le non-respect du principe

comptable de l’indépendance des exercices suffit à motiver un rappel sur l’exercice concerné.

Toutefois, par tolérance, et compte tenu du fait que le service de contrôle n’a pas vérifié, comme

le soutient la société, si effectivement le même produit n’a pas été pris en compte dans les

résultats de l’exercice suivant, le redressement entrepris est infirmé.

b) Ecart entre charges de même nature comptabilisées.

Les vérificateurs ont relevé des écarts entre le total du compte « petit matériel et outillage »

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136E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

présenté suivant le détail des charges et celui figurant sur les extraits du grand livre comptable

des exercices _____ et _____.

La ____ affirme que les écarts constatés correspondent à des refacturations de la maison-mère

non décomptées qui doivent être prises en compte dans le détail des acquisitions de petit

matériel et outillage.

Le service de contrôle a maintenu les réintégrations en considération que ces acquisitions de

biens ne peuvent être prises en considération puisqu’elles n’ont pas été déclarées en douane

pour leur valeur réelle.

En retour, et compte tenu des limites inhérentes au contrôle sur pièces qui ne permet pas un

examen approfondi des écritures comptables à la lumière des justifications présentées, les

redressements entrepris sont infirmés.

Toutefois, cette annulation ne fait pas obstacle à un rappel ultérieur sur le même point en cas de

contrôle sur place opéré par le service.

II – RETENUE A LA SOURCE SUR LES REVENUS DE VALEURS MOBILIERES (RVM)

Le service de contrôle a recherché en paiement de l’impôt de distribution un montant de ______

francs comptabilisé en _____ au titre des dons par la ____ qui soutient, malgré cet enregistrement

comptable, que ladite somme concerne plutôt un abandon de créances opéré par certains de vos

fournisseurs qui ont été régulièrement déclaré à l’impôt sur les sociétés.

En retour, je vous signale qu’il ne peut être fait reproche aux vérificateurs d’avoir retenu la

qualification juridique qui résulte de vos écritures comptables dont les énonciations, dûment

certifiées, vous sont opposables.

En l’espèce, pour faire obstacle au rehaussement, il vous incombe de fournir au service de

contrôle les éléments justificatifs de ces opérations comptabilisées comme dons qui constituent,

selon vous, des abandons de créances de la part de certains de vos fournisseurs.

Votre cliente devra, en outre, apporté la preuve que ces abandons de créances ont été

comptabilisés dans les produits de l’exercice de leur survenance.

A défaut, le redressement entrepris devra être confirmé.

A la lumière de toutes les précisions apportées, je vous invite à vous rapprocher du service de

contrôle du CGE, dans le délai de dix (10) à compter de la date de réception de la présente, afin

qu’il soit procédé à un réexamen complet et définitif de cette affaire.

Veuillez agréer, Madame, l’expression de ma considération distinguée.

Ampliation : - DI (CGE)

Amadou BA

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137E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

N° 154 MEF/DGID/BLC DU 30 JUIN 2008

Objet : recours hiérarchique.

Monsieur,

Par lettre visée en référence, vous m’avez saisi d’un recours hiérarchique relatif au contentieux

qui vous oppose aux vérificateurs de la brigade n° 3 de la Direction des Vérifications et Enquêtes

Fiscales (DVEF) à la suite d’un contrôle sur place de la Société _________ au titre des exercices

___ à ____.

A la suite dudit contrôle, les vérificateurs ont réintégré aux résultats des exercices vérifiés le

différentiel de prix entre le tarif plafond de 2 francs fixé par le décret n° 98-339 du 21 avril 1998 et

le tarif préférentiel de 2 francs appliqué à certains de vos clients pour cause de minoration de

chiffre d’affaires, en plus d’une remise en cause de certaines charges déduites par votre société.

Toutes ces constatations ont fait l’objet de rehaussements au titre de l’impôt sur les sociétés (IS),

de l’impôt sur les revenus de valeurs mobilières (IRVM) et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

S’agissant de l’application du tarif préférentiel de 2 francs par litre au profit notamment des sociétés

___ et ___, vous contestez les redressements entrepris en soutenant, tout d’abord, que le droit

de passage de 3 francs par litre constitue un tarif plafond, ce qui signifie qu’aucun texte légal ou

réglementaire n’interdit d’appliquer un prix inférieur à celui fixé par le décret susvisé, si cette

fixation est fondée sur des éléments objectifs tels que l’importance des volumes de passage des

produits de vos clients.

Vous précisez, à ce titre, que l’application du tarif préférentiel est octroyée à tout client de la ____

qui réalise un volume de passage de _____ litres par année.

Vous considérez qu’il s’agit là d’une décision de gestion opposable à l’Administration car aucun

texte n’interdit la pratique commerciale consistant à accorder des remises et des ristournes

lorsque celles-ci résultent de la mise en œuvre de critères objectifs.

Vous poursuivez votre raisonnement en affirmant que même si l’application du tarif de 2 francs

n’est pas prévue dans les contrats passés avec vos clients, les relations contractuelles ne

sauraient être confinées à l’existence matériel d’un contrat et que dans le domaine du droit des

contrats, l’usage régulier d’un tarif est constitutif d’une relation contractuelle dès lors que celui-ci

est appliqué à l’ensemble des clients qui remplissent les conditions acceptées par les parties au

contrat.

Vous ajoutez, par ailleurs, que la neutralité de l’opération en matière fiscale est réelle car par

l’application du tarif préférentiel, certains de vos clients comme _______ vont réaliser des bénéfices

plus importants susceptibles d’être appréhendés à l’IS et à l’IRVM.

Pour cette raison, vous considérez que le recours par les vérificateurs à l’article 17 du Code général

des impôts (CGI), pour fonder le redressement relatif au prix préférentiel appliqué à ______,

manque de pertinence car ledit article vise sans ambiguïté les transferts de bénéfices lorsque

l’une des sociétés incriminées n’est pas juridiquement domiciliée au Sénégal alors qu’en l’espèce,

même si __ est actionnaire majoritaire de la ___, les deux sociétés sont toutes établies au

Sénégal où elles sont sujettes à l’IS.

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138E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

En conclusion, vous réfutez le caractère discriminatoire du prix préférentiel retenu par les

vérificateurs car vous considérez que la condition de réduction commerciale, à savoir un volume

de passage de ____ litres par an n’est pas réservée à une catégorie de clients puisque étant

portée à la connaissance de l’ensemble des opérateurs économiques avec lesquels vous

commercez.

En réponse, je rappelle que c’est dans le souci de préserver une libre concurrence des différents

opérateurs du secteur des hydrocarbures que les articles 19 et 20 de la loi n° 98-31 du 14 avril

1983 ont défini les principes de fixation du prix et ont renvoyé à un décret pour ce qui concerne

la structure et la révision de ce prix.

C’est sur cette base que le décret n° 98-339 déjà cité a fixé un tarif plafond de 3 francs par litre

s’appliquant de manière non discriminatoire à tous les intervenants qui sollicitent un libre accès

aux installations de stockage des hydrocarbures.

Au sens de l’article 2 du décret susvisé, le prix plafond afférent aux droits de passage est calculé

sur la base d’une période couvrant les 12 mois précédents et constitue un retour de capital

rémunérant la prise de risque en investissement de sociétés propriétaires de dépôts comme la

____.

Je constate que le contrat signé avec vos divers clients, et notamment celui qui vous lie à la

société ____, fixe expressément le taux de passage à ___ francs par litre.

Toutefois, et comme vous le soutenez d’ailleurs, dès lors que le prix de passage prévu par le

décret 98-339 est constitutif d’un prix-plafond, votre société conserve la possibilité d’appliquer un

prix inférieur à condition que ce dernier soit déterminé sur la base de critères objectifs, précis et

transparents qui excluent tout risque de discrimination entre vos divers clients.

Et en l’espèce, même si la possibilité de fixation d’un prix préférentiel de 2 francs par litre ne res-

sort pas textuellement des contrats signés avec ses clients, la SPP est fondée, conformément à

la pratique commerciale, à y faire usage dès lors qu’elle consent à l’appliquer à tous ses clients,

sans distinction, qui réalisent avec elle un volume de passage de ________ litres par an.

Je vous précise, cependant, que le tarif préférentiel ne doit, en aucun cas, être confondu avec les

réductions commerciales qui constituent des diminutions d’un prix déterminé du fait d’une anomalie

liée à l’objet de la vente ou du fait des liens commerciaux entre partenaires.

Or, au cas d’espèce, le prix préférentiel de 2 francs appliqué par votre société n’est pas un prix

réduit mais constitue bien le prix déterminé des transactions appliqué à tout client qui réalise avec

vous le volume annuel de stockage de produits pétroliers retenu d’accord parties.

Il convient donc de solutionner ce point de litige en vérifiant si effectivement, au titre des années

vérifiées, les sociétés _______ et _____ ont réalisé avec la _____ un volume annuel de stockage

qui justifie de la part de cette dernière l’application d’un tarif de 2 francs par litre.

De plus, je précise que, le cas échéant, ce tarif de 2 francs doit être appliqué, pour une année

donnée, en considération du volume de stockage réalisé par le client au titre de l’année

précédente, ce procédé étant d’ailleurs conforme au critère de fixation retenue par l’article 2 du

décret précité.

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139E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

En considération de tout ce qui précède, et en application des règles prévues par la Charte du

contribuable vérifié, il incombe aux vérificateurs d’examiner, à nouveau, vos écritures comptables

afin de vérifier si les clients concernés par le rehaussement ont réellement réalisé avec votre

société le volume annuel de stockage qui justifie l’application du tarif préférentiel.

Dans le cas où le volume annuel de quantités stockées par les sociétés ________ et ____

correspond à _________ litres, les redressements envisagés devront être annulés.

Si, par contre, l’examen contradictoire des quantités stockées révèle, qu’au titre d’une année, une

société bénéficiant du tarif préférentiel n’a pas respecté, au titre de l’année précédente, le tonnage

indiqué, les vérificateurs devront constater cette situation par procès-verbal et appliquer aux

transactions en cause le prix-plafond prévu par le décret n° 98-339 du 21 avril 1998.

Les abandons de produits résultant d’un tel procédé devront être réintégrés et taxés aussi bien à

l’IS qu’à l’IRVM sur la base des dispositions des articles 7 et 53-1° du CGI.

S’agissant de la motivation retenue par les vérificateurs, je vous fais noter dans la notification de

redressement adressée à votre société, il y est fait référence notamment à l’article 7 du CGI dont

le premier alinéa précise que le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé d’après le résultat

d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les sociétés et personnes morales.

Il ressort de l’esprit de cette disposition que la pratique commerciale qui consiste à appliquer, de

façon injustifiée, un prix préférentiel inférieur au prix-plafond, administrativement fixé par l’autorité

publique en vue de lutter contre la concurrence économique déloyale, constitue, du point de vue

fiscal, un acte anormal de gestion du fait de l’abandon de recettes qui en résulte.

Ce procédé n’est donc pas neutre puisqu’il aboutit à permettre à la société qui en bénéficie, dans

un secteur fortement concurrentiel et sous surveillance légale et administrative, de diminuer ses

charges d’approvisionnement au détriment de ses concurrents.

Par ailleurs, s’il est vrai qu’il ne peut être fait référence à l’article 17 du CGI sans prouver

l’existence d’un avantage anormal consenti à une entité étrangère, je remarque que cet article n’a

été invoquée par les vérificateurs que dans la confirmation de redressement en vue de conforter

leur position.

L’invocation de l’article susvisé ne peut donc motiver, pour défaut de base légale, une remise en

cause du rehaussement éventuellement maintenu pour cause d’application d’un prix injustifié.

D’autre part, s’agissant de la partie du redressement relatif à la TVA, je rappelle qu’en application

des dispositions de l’article 283 du CGI, sont imposables les opérations qui constituent des affaires

faites au Sénégal et que par affaire, il convient notamment d’entendre une opération quelconque,

peu importe que le résultat de celle-ci soit un gain, une perte ou soit nul ou que le prix pratiqué

soit réel ou forfaitaire.

En vertu du caractère réel de cet impôt, dès lors qu’il existe des sommes réellement encaissées, la

TVA doit être liquidée sur ces sommes même s’il est prouvé que votre société a consenti, pour des

motifs jugés étrangers à une gestion commerciale normale, à facturer à un de ses clients un prix

inférieur au prix-plafond et qu’il soit prouvé que la somme facturée et effectivement acquitté par ce

client, à supposer même qu’elle soit insuffisante, correspond à l’exécution des services qui lui ont été

fournis de façon effective.

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140E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

En d’autres termes, et en l’absence de dissimulation de recettes, le redressement éventuel du

bénéfice imposable du fait du manque à gagner résultant de l’application injustifiée d’un tarif

préférentiel n’aboutit pas, en matière de TVA, à calculer un rehaussement sur une base distincte du

prix facturé et réellement acquitté par votre client.

Les redressements envisagés en TVA doivent donc être abandonnés.

Sur le second point de litige, les vérificateurs ont réintégré à l’assiette imposable de l’IS les

dépenses de personnel intérimaire facturées par la _______ à ________ et refacturées par cette

dernière à la ___ au motif que ces opérations font double emploi avec les facturations résultant

du contrat d’assistance technique par lequel la société _____ précitée met à votre disposition un

personnel comptable.

Vous considérez qu’une telle position est contestable dans la mesure où les dépenses engagées

par la mise à disposition de personnel intérimaire constituent des dépenses dont aucune disposition

contractuelle ne prévoit la prise en charge par la société _____.

En retour, je relève qu’à l’analyse, aucune disposition du contrat en cause ne prévoit la prise en

charge financière du personnel intérimaire utilisé par ________ dans le cadre de l’exécution du

contrat d’assistance technique

De surcroît, les dépenses liées au recrutement d’un personnel intérimaire constituent normalement

des charges d’exploitation qui incombent à la société _______ dans le cadre de la réalisation des

prestations convenues au contrat.

Par conséquent, en cas de refacturation desdites charges à la ___, celle-ci supporte des dépenses

d’exploitation au bénéfice d’un tiers, possibilité exclue par les dispositions de l’article 7-III en

application desquelles la charge déductible doit se rapporter à la gestion normale et présenter un

intérêt direct pour l’entreprise.

Le redressement envisagé sur ce point est donc confirmé.

De plus, compte tenu des liens financiers existant entre la ___ et _____, le fait pour la première

société de déduire de son résultat imposable des dépenses qui incombent normalement à la

seconde constitue un avantage anormal taxable à l’IRVM en vertu de l’article 53-2° du CGI.

Le rehaussement entrepris sur ce point est donc maintenu.

Je vous invite à vous rapprocher de la DVEF dès réception de la présente de la présente afin qu’il

soit procédé à un réexamen complet et définitif de cette affaire.

Je vous prie de croire, Monsieur, à l’assurance de ma considération distinguée.

Ampliation : - DVEF (Brigade n°3)

Amadou BA

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141E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

Monsieur,

Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi d'un recours hiérarchique relatif au contentieux

qui vous oppose à la Brigade n° 1 de la Direction des Vérifications et Enquêtes Fiscales (DVEF),

suite à des rehaussements de droits découlant d'un contrôle sur place.

Les redressements en cause sont relatifs à l'impôt sur les sociétés (IS) et à l'impôt sur les

revenus de valeurs mobilières (IRVM) ainsi qu'à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

En retour, je vous prie de noter les précisions et éclaircissements ci-après par nature d'impôt :

I - IMPOT SUR LES SOCIETES (IS) ET IMPOT SUR LES REVENUS DE VALEURS

MOBILIERES (IRVM)

Les points de désaccord porte sur le traitement fiscal d'une provision pour créances douteuses

(a) ainsi que sur des ristournes accordées à votre société (b)

a) Les provisions pour créances douteuses

Vous avez constitué, au titre de l'exercice ______, une provision pour créances douteuses relatives

à une vente de gaz carbonique réalisée au profit d'un client de nationalité mauritanienne.

Les vérificateurs ont rejeté cette provision au motif qu'aucune diligence n'a été menée par votre

société en vue du recouvrement de la créance correspondante.

Vous soutenez, pour votre part, que la provision en cause régulièrement constituée ne peut être

réintégrée que si elle devient sans objet ou est détournée de son objet, ce qui n'est pas le cas en

l'espèce.

En retour, je vous fais noter qu'en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 8-9°

du Code général des impôts (CGI) : « Les provisions qui, en tout ou en partie reçoivent un emploi

non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d'un exercice ultérieur sont

rapportées aux recettes dudit exercice, sauf disposition réglementaire contraire.

Lorsque le rapport n'a pas été effectué par l'entreprise elle-même, l'administration peut procéder

aux redressements nécessaires dès qu'elle constate que les provisions sont devenues sans objet.

Dans ce cas, ces provisions sont, s'il y a lieu, rapportées aux résultats du plus ancien des

exercices soumis à vérification ».

Sous ce regard, je vous signale qu'une provision pour créance douteuse, maintenue au bilan sans

que la société apporte des justificatifs relatifs aux difficultés de recouvrement de la somme

litigieuse est considérée sans objet.

Les vérificateurs sont fondés à la réintégrer au résultat imposable de l'exercice _____, en l'absence

d'une preuve de diligences opérées par la ________ en vue du règlement de la créance en cause.

La taxation de la provision au titre de l'IS est donc confirmée.

Toutefois, en l'absence d'un désinvestissement effectif de la charge calculée au profit d'un tiers à

la société, le redressement envisagé au titre de l'IRVM est annulé.

N° 153 MEF/DGID/BLC DU 30 JUIN 2008

Objet : recours hiérarchique _________.

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142E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

b) Les ristournes accordées à la ……….

Au titre des exercices _______ et ______, les vérificateurs vous font grief de n'avoir pas inclus

dans vos produits imposables des ristournes reçues de la société ________ au titre de la com-

mercialisation de ses produits.

Vous considérez, pour votre part, que les sommes en cause ont été reversées aux clients des produits

_________ sous forme de notes d'avoir sur factures mises à la disposition des vérificateurs.

En retour, je vous signale qu'en application des dispositions de l'article 7 du CGI, « le bénéfice

imposable est le bénéfice net déterminé d'après le résultat d'ensemble des opérations de toute

nature effectuée par les sociétés et personnes morales… ».

Ce résultat est comptablement déterminé par la différence entre les produits et les charges de l'exercice.

En l'espèce, les ristournes reçues par la _______ de la _________ doivent venir en diminution

de la valeur des achats des années considérées réalisées avec le fournisseur, ce qui entraîne,

corrélativement, une augmentation des produits taxables des exercices en cause.

Votre société devait donc, par le biais d'une diminution de ses achats réalisés avec la ________,

inclure le montant des ristournes reçues dans la base imposable à l'IS.

Les vérificateurs qui ont constaté la prise en compte des ristournes dans les produits imposables

des exercices _____ et _____ ont ainsi relevé leur omission dans l'assiette taxable des exercices

_____ et _____.

Ils sont donc fondés à appréhender le montant des ristournes en question dans les résultats des exer-

cices _____ et ______ et ce, quel que soit l'usage ultérieur fait desdites ristournes par votre société.

Les redressements opérés en IS sont donc confirmés.

S'agissant de la taxation à l'IRVM, vous soutenez que les ristournes ont été, par suite, reversées

aux clients des produits ________ sous forme d'avoirs sur factures.

Compte tenu de cet aspect, et pour faire échec à l'application de la présomption simple de distri-

bution posée par le premier alinéa de l'article 53 du CGI qui considère comme revenus distribués

« tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital », Il

appartient à votre société de mettre à la disposition des vérificateurs les pièces justificatives des

reversements opérées.

Dans le cas contraire, et à défaut d'une indication précise de l'identité des bénéficiaires des

ristournes, les vérificateurs devront annuler le rehaussement IRVM déjà notifié et, par une

substitution de base légale, opérer un nouveau redressement fondé sur les dispositions de l'article

188 du CGI.

II - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA)

Les contestations sont relatives au régime de régularisation des emballages (a) ainsi qu'à des cas

de déductions abusives (b)

a) le régime de régularisation des emballages

En ______, votre société a procédé à des régularisations de TVA portant sur des emballages

consignés qui, du fait de leur sortie du circuit de votre société, sont considérés comme vendus.

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Ces régularisations ont été opérées par une répétition des taxes déduites lors de l'achat desdits emballages.

Les vérificateurs considèrent, pour leur part, qu'il fallait réclamer la taxe sur le prix de cession au

taux de 20%.

Vous justifiez cette position par le fait que les emballages en cause ont été acquis sous l'empire

de la loi n° 66-34 du 25 mai 1966 grevés de taxes liquidées au taux de 11,9% et que l'annexe II

de la loi précitée disposait en son article 4.2° que : « lorsque par suite d'une modification intervenue

dans l'activité de l'entreprise….les redevables auront à reverser, s'il s'agit de biens non soumis à

amortissement, le montant de la taxe sur le chiffre d'affaires imputé lors de l'acquisition… ».

En retour, je vous fais savoir que le fait générateur des régularisations d'emballages en cause est

intervenu en 2001, période durant laquelle lesdites régularisations étaient sous l'empire de la loi

92-40 du 9 juillet 1992 portant CGI qui avait institué un taux de 20% ramené par la suite à 18% à

la faveur de la loi 2001-07 du 18 septembre 2001.

Votre société ne pouvait donc opérer des régularisations de TVA sur la base de la loi 66-34 déjà

citée dont les dispositions étaient complètement abrogées au moment des faits en cause.

Ainsi, en ____, les régularisations de biens non soumis à amortissement devaient être calculées

au regard des dispositions des dispositions de l'article 34 de l'annexe III du Livre II de la Loi 92-

40 susmentionnée aux termes desquelles : « En cas de modification intervenue dans l'activité de

l'entreprise…les redevables doivent verser à titre de régularisation, dans le mois qui suit l'événement

annulant la déduction initiale, un montant d'impôt égal à la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur

la valeur du bien concerné, tous frais et taxes compris à l'exclusion de la taxe sur la valeur

ajoutée elle-même ».

En somme, le procédé de régularisation ne consiste pas à répéter la taxe initiale supportée lors

de l'acquisition d'un bien non soumis à amortissement mais à calculer et à verser la taxe liquidée

sur la valeur du bien concerné avec application du taux en vigueur au moment du fait générateur.

Le reliquat de TVA réclamé par les vérificateurs est bien justifié en droit ce qui entraîne une

confirmation du point de redressement.

Toutefois, au titre de _____, il y a lieu de vérifier avec précision les dates de régularisation afin

d’appliquer au prix de cession des emballages concernés le taux d’imposition approprié.

b) Les cas de déductions abusives

Ces déductions rejetées concernent des taxes supportées sur des frais d’assurance (1) et des

dépenses de fourniture d’aliments et de denrées au personnel (2).

(1) Les frais d’assurance

Les vérificateurs ont remis en cause la déduction de taxes facturées par des courtiers en assurance

lors de la souscription de diverses polices au motif que les dispositions de l’article 06 de l’annexe

III du Livre II de la loi 92-40 portant CGI déjà citée refusent la déduction de la taxe grevant une

opération placée hors du champ d’application de la TVA.

Vous affirmez, en ce qui vous concerne, que votre entreprise utilise les services d’un courtier en

assurance pour la gestion de ses contrats « flotte entreprise, dommages usine et responsabilité

civile entreprise », prestations imposables à la TVA contrairement aux opérations d’assurance

elles-mêmes.

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Amadou BA144

E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

Vous concluez en considérant que dès lors que les services du courtier correspondent aux

besoins de votre exploitation, la TVA grevant lesdits services est déductible conformément aux

articles 2 et 20-4° de l’annexe III du Livre II du CGI.

En retour, je signale que le problème posé doit être résolu au regard du régime de TVA applicable

aux courtiers d’assurance et régi par les dispositions de la loi 92-40 du CGI modifiées par celles

issues de la loi 2001-07 du 18 septembre 2001.

Il convient de noter que depuis 2001, l’article 289-7° du CGI exonérait de la taxe les affaires effectuées

par les sociétés ou compagnies d’assurances et par tous autres assureurs y compris celles

effectuées par les courtiers en assurance.

Cette position a d’ailleurs été confirmée par la circulaire d’application n° 08627 du 22 novembre

2001 relative à la loi 2001-07 précitée.

De surcroît, en 2004, la loi 2004-12 modifiant certaines dispositions du CGI a maintenu, par le

biais de l’article 6 de l’annexe I du Livre II du CGI, l’exonération à la TVA des prestations

d’assurance soumises à une taxation spécifique.

Il est donc clair que l’opération de courtage en assurance est dispensée de TVA.

Par conséquent, une TVA facturée à tort par un courtier ne peut être déduite en application des

dispositions de l’article 06 de l’annexe III du Livre II qui précisent bien que : « Les assujettis ne

peuvent bénéficier d'aucune déduction au titre des acquisitions de biens et services affectés à

une opération placée hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ou exonérée

pour un motif autre que les opérations visées à l'article 3 de la présente Annexe même s’il s’agit

d’une exportation ».

Au regard de ce qui précède, les rejets de TVAsur les prestations de courtage en assurance sont confirmés.

(2) Les dépenses de fourniture de denrées au personnel

Les vérificateurs ont rejeté la déduction de TVA supportée sur des achats de lait et de savon fournis

au personnel au motif qu’il s’agit de dépenses non liées directement à l’exploitation.

Vous affirmez, par contre, que l’entreprise, pour des raisons sanitaires et d’hygiène, fournit du lait

à une partie de son personnel sur prescription médicale.

Toutefois, vous n’avez fourni aucun acte ou document émanant de services médicaux ou de

services administratifs compétents justifiant, pour des employés clairement identifiés, la nécessité

de fournir des denrées du fait de la spécificité de certaines tâches.

Il vous appartient de fournir de tels éléments à l’appréciation des vérificateurs sous la supervision

du Directeur de la DVEF.

A la lumière de toutes les précisions apportées, je vous invite à vous rapprocher des services de

la DVEF, dès réception de la présente, afin qu’il soit procédé à un réexamen complet et définitif

du contentieux qui vous oppose.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

Ampliation : - DVEF (Brigade n°1)

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N° 152 MEF/DGID/BLC DU 30 JUIN 2008

Objet : recours hiérarchique _________.

Monsieur,

Par lettre visée en référence, vous m’avez saisi d’un recours hiérarchique relatif au contentieux

qui vous oppose à la Brigade n° 1 de la Direction des Vérifications et Enquêtes Fiscales (DVEF),

suite à un rehaussement de droits découlant d’un contrôle sur place.

Les vérificateurs vous reprochent de n’avoir pas soumis à la retenue à la source sur les redevances

(BNC retenu à la source) et à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) certaines prestations prévues par

le contrat d’embouteilleur qui lie votre société au groupe ______.

Ils soutiennent, en effet, que la convention précitée ne peut être uniquement considérée comme

un contrat d’approvisionnement puisqu’elle contient un ensemble de clauses qui convoquent

nécessairement la fiscalité de la redevance de marque.

Vous contestez cette position au motif que l’article 998 du code général des impôts (CGI),

invoqué par les vérificateurs à l’appui de leur redressement, vise à appréhender les transferts de

bénéfices ou de revenus entre sociétés dépendantes ou d’intérêts communs alors que, selon

vous, la _____ n’a aucun lien de dépendance avec le groupe _____ qui, du reste, définit, à sa

seule discrétion, les conditions d’utilisation, de prix et de fabrication des produits de ses marques.

Vous soutenez, ensuite, qu’aux termes du paragraphe IV alinéa 15 du contrat d’embouteilleur qui

vous lie à ______, il est précisé que l’utilisation des marques « n’engendre aucun droit ni intérêt

ni paiement d’aucune rémunération ou redevance… ».

Vous considérez, de surcroît, que les dispositions de l’article 998 susvisé ne peuvent être soulevées

par les vérificateurs car, en l’espèce, le contrat signé avec ______, et les achats de bases de bois-

sons (extraits) qui en découlent, n’entraîne ni transferts de bénéfices ni droits d’enregistrement

éludés puisque ces extraits ont été effectivement soumis à la TVA et aux droits de douane en

totalité lors de leur importation.

Toujours dans le même sens, vous affirmez que, contrairement à la position des vérificateurs,

l’article 87 du CGI cité, en outre, pour motiver leur rappel, soumet, sans équivoque, à l’impôt les

rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession d’une marque de fabrique à

l’exclusion toutefois des règlements d’ achats de bases de boissons qui ne constituent point la

rémunération de l’usage de marques de fabrique mais, simplement, l’achat de matières premières

permettant la fabrication de produits mis sur le marché.

Et en conclusion, tout en rejetant la requalification d’abus de droit retenue par les vérificateurs sur le

fondement de l’article 998 du CGI, vous signalez votre total désaccord sur les redressements entrepris.

En retour, je constate que le principal point de litige porte sur la qualification fiscale des clauses

contenues dans le contrat d’embouteilleur qui lie la _____ au groupe ______.

Il y a donc lieu de solutionner le problème posé en procédant à une analyse des stipulations

contractuelles de façon à clarifier, le cas échéant, le régime d’imposition de chaque prestation

prévue au contrat.

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146E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

Dans ce cadre, il convient de relever, en premier lieu, que l’objet de la convention en cause est

d’autoriser la _____ « à préparer et à embouteiller la boisson selon les prescriptions de la

Compagnie ou de la Société… à la distribuer et à la vendre sous les Marques et dans les limites,

mais seulement dans les limites du territoire… ».

Au vu de ce qui précède, et comme vous le soutenez d’ailleurs, la convention permet, en premier

lieu, à votre société « d’acheter exclusivement à la Société ou aux intermédiaires désignés par

elle les quantités de concentré nécessaires pour satisfaire entièrement… à la demande pour la

Boisson dans le territoire ; et à ne pas vendre ou distribuer la boisson en dehors des limites du

territoire, sans le consentement préalable et écrit de la Société ».

En effet, la clause susvisée, mentionnée à l’alinéa a) de l’article 3 de la convention d’embouteil-

leur établit bien l’existence d’un contrat d’approvisionnement qui permet à la _____ d’acquérir,

avec le concours de partenaires commerciaux tels que la ______ ou ______, les extraits vendus

par le groupe ________ nécessaires à la fabrication des boissons vendues.

Toutefois, l’analyse de la convention en cause révèle, en second lieu, l’existence de clauses qui éta-

blissent de la part de la _____ l’usage de marques de commerce concédés par le groupe _____.

En effet, si l’on se réfère au paragraphe II de la convention intitulée « Engagements de l’embouteil-

leur concernant les marques », et en dehors du fait que votre société reconnaît la propriété

exclusive de _____ sur ces marques, l’article 7 affirme qu’il n’est accordé à la _____ « qu’une

simple autorisation temporaire, non liée à un droit quelconque, d’utiliser lesdites Marques, étiquettes,

modèles, etc. relativement au produit embouteillé de la compagnie étant entendu que cet usage

devra être fait de telle manière que la compagnie apparaisse toujours comme source et/comme

origine dudit produit ».

Et l’article 8 du même paragraphe de préciser que la _____ « ne pourra adopter ni utiliser un nom,

une raison sociale, un nom commercial, une enseigne ou une désignation commerciale quelconque

comprenant les mots « _____ », « _____», « _____», « _____ », ou l’un quelconque de ces

termes, ni aucun autre nom similaire susceptible d’être confondu avec l’un quelconque de ces

termes, sans le consentement préalable et écrit de la Compagnie ou de la Société ».

Toujours dans le même sens, l’article 19 de la convention qui lie votre société au groupe _____

prévoit, qu’à l’expiration ou à la résiliation anticipée du contrat, l’embouteilleur SOBOA « ne pourra

ni continuer à embouteiller la Boisson, ni faire usage des Marques, bouchons, étiquettes, matériel

de publicité utilisés jusqu’alors ou destinés à être utilisés par lui pour la mise en bouteilles, la

vente et la distribution de la Boisson ».

A l’analyse des stipulations qui précédent, il ne peut donc être contesté que la convention

d’embouteilleur comporte, en plus des clauses liées à l’approvisionnement en extraits ou concentrés

nécessaire à la fabrication de la boisson, des clauses relatives à une concession à la ______ du

droit d’exploiter à des fins commerciales les marques _______.

En troisième lieu, l’analyse des clauses du paragraphe III révèle, en plus de la concession de

l’usage de marques, la communication à votre société par le groupe ______ d’informations

confidentielles ou « secrètes » assimilée à un transfert de savoir-faire générateur de redevances.

En effet, le paragraphe III de la convention qui organise les obligations de l’embouteilleur concernant

la préparation et la mise en bouteille de la boisson prévoit, en son article 11, que la _____

« s’engage à utiliser, pendant la préparation du sirop, uniquement le concentré acheté à la Société

ou à ses intermédiaires désignés par elle, et à utiliser uniquement le Sirop pour la préparation et la

mise en bouteilles de la boisson en se conformant strictement aux prescriptions et aux instructions

que la compagnie lui donnera par écrit… » tandis que l’article 20 qui suit, en son alinéa b),

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147E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

nous renseigne que l’embouteilleur « s’engage à considérer comme confidentielles, tant pendant

la durée du contrat qu’après son expiration, toutes les informations qu’à un moment quelconque

il a pu recevoir de la Compagnie ou de la Société, ou d’une autre manière, et comportant notam-

ment des renseignements ou des instructions d’ordre technique ou autre, relatifs au mélange, à

la vente, au marketing et à la distribution du produit ainsi qu’aux projets ou plans élaborés au

cours du présent contrat, et à ne communiquer, dans la mesure nécessaire, lesdites informations

qu’à des employés de son entreprise dignes de confiance et tenus au secret, ces informations

constituant des secrets de fabrique et /ou de commerce ».

L’usage par la ______ de procédés non dévoilés au public ne peut donc être remis en question.

Et le fait pour votre société d’ignorer les procédés de fabrication des concentrés ne remet en

cause la circonstance qu’elle fait usage de ces procédés dans un cadre strict et confidentiel

organisé par le groupe _______.

En considération de tout ce qui précède, il est incontestable que le contrat d’embouteilleur qui lie

la _____ au groupe ______ ne peut uniquement être résumé en un contrat d’achat de bases ou

d’extraits (concentrés) de boissons ______ car il comporte, en même temps, des clauses qui

établissent, au profit de la _______, une concession de l’usage des marques ainsi qu’un transfert

de secrets de fabrique ou de commerce.

Ces prestations afférentes à la concession de l’usage d’une marque ou à l’utilisation d’informations

relatives à des procédés secrets donnent ouverture à la retenue BNC puisque, sous réserve des

dispositions des conventions fiscales internationales, l’article 135 du CGI inclut dans le champ

d’application de l’impôt certaines prestations visées à l’article 87 du CGI, notamment « les

rémunérations de toute nature payées :

- pour l'usage ou la concession de l'usage d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de

commerce, d'un dessin ou d’un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secret, ainsi que

d'un équipement industriel, commercial ou scientifique ne constituant pas un bien immobilier ;

- pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel,

commercial ou scientifique ».

La requalification de certaines clauses du contrat opérée par les vérificateurs ne peut donc être

remise en cause même si celle-ci n’entraîne pas, ipso facto, un abus de droit au sens des deux

premiers alinéas de l’article 998 du CGI.

En effet, faute de circonstances clairement établies, le fait pour la _____ de faire appel à des tiers

pour réaliser des approvisionnements d’extraits prévus par la convention d’embouteilleur ne peut

constituer, à lui seul, un procédé visant à dissimiler ou à déguiser un transfert de bénéfices ou de

revenus au sens de l’article 998 du CGI.

En effet, faute de circonstances clairement établies, le fait pour la _____ de faire appel à des tiers

pour réaliser des approvisionnements d’extraits prévus par la convention d’embouteilleur ne peut

constituer, à lui seul, un procédé visant à dissimiler ou à déguiser un transfert de bénéfices ou de

revenus au sens de l’article 998 du CGI.

De plus, à défaut d’établir le caractère fictif des prestations prévues au contrat d’embouteilleur, le

simple fait pour le contribuable de se méprendre sur la qualification du contrat n’est pas constitutif,

sur le plan fiscal, d’un abus de droit dés lors qu’aucun élément concret ne permet de considérer

que pour les parties au contrat, la préoccupation liée au régime fiscal, licite en elle-même, constitue

la justification exclusive des termes de leur accord de volontés.

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148E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

Par ailleurs, je vous fais noter que, contrairement à ce que vous soutenez, aucune clause du

contrat d’embouteilleur ne prévoit une concession gratuite de l’usage des marques ou des procédés

de fabrication du groupe ______ utilisés par la ______.

En somme, sur la base du dernier alinéa de l’article 998 du CGI, il est possible de soutenir que

les sommes acquittées par la ______ au titre du contrat d’embouteilleur sont non seulement

relatives à l’acquisition d’extraits de boissons ______ mais aussi à la concession de l’usage de

marques et la transmission d’informations liées à une expérience acquise dans le domaine

industriel ou commercial qui constituent, toutes les deux, des prestations taxables à la retenue des

redevances prévue à l’article 135 du CGI.

C’est donc à bon droit que les vérificateurs ont recherché en payement du BNC retenu à la source

certaines stipulations du contrat d’embouteilleur dont l’assiette taxable a été déterminée en

référence au procédé de calcul de la redevance de marque versée par la _____ au groupe _____.

Les redressements notifiés au titre du BNC sont donc confirmés.

Toutefois, s’agissant du rappel de TVA, je constate que la base d’imposition retenue par les

vérificateurs est constituée par le montant des achats de la ____ qui constitue un élément de

l’assiette de la TVA acquittée à l’importation.

Les sommes payées en règlement de ces achats englobent, au regard des précisions ci-dessus

apportées, non seulement les montants relatifs à l’achat d’extraits de boissons mais aussi la

fraction de ces montants représentative du prix de l’usage des marques et de l’utilisation des

procédés de fabrique ou de commerce confidentiels.

Or, comme vous le soutenez du reste, il ne peut être réclamé à nouveau la TVA sur les sommes

susvisées déjà imposées, en totalité à ladite taxe, lors de l’importation des extraits.

En effet, aux termes du dernier alinéa de l’article 298 du CGI, « les services effectivement

compris dans la valeur en douane des biens importés sont taxables, selon les mêmes modalités,

que lesdits biens au moment de leur mise à la consommation ».

L’imposition à la TVA de la totalité des montants d’extraits lors de leur importation fait ainsi obstacle

à une seconde taxation.

Les redressements envisagés en matière de TVA sont, par conséquent, infirmés.

A la lumière de toutes les précisions apportées, je vous invite à vous rapprocher des services de

la DVEF, dés réception de la présente, afin qu’il soit procédé à un réexamen complet et définitif

du contentieux qui vous oppose.

Veuillez agréer, monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

Ampliation : - DVEF (Brigade n°1)

Amadou BA

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149E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

N° 141 MEF/DGID/BLC/LEG2 DU 20 JUIN 2008

Objet : votre recours hiérarchique.

Monsieur,

Par lettre visée en référence et reçue auprès de mes services le ______ sous le n° ____, vous

avez bien voulu me saisir, par voie de recours, du litige qui oppose votre cliente, la société «

________ », et les services d’assiette du Centre des services fiscaux des Parcelles Assainies

relativement à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et à l’impôt sur le revenu (IR).

Vous me signalez qu’en matière de taxe sur la valeur ajoutée les services d’assiette ont notifié à

votre cliente un redressement pour défaut de justification du chiffre d’affaires déclaré en exonération.

Vous contestez le redressement au motif que la facture n°_____, bien qu’émise le ______, justifie

valablement, pour partie, les affaires en cause.

En effet, vous soutenez que le chiffre d’affaires en question doit être déclaré en exonération au

titre du mois de _______ puisque correspondant à des prestations non seulement réalisées au

cours de ce mois mais aussi en dehors du Sénégal pour le compte d’une société établie hors du

Sénégal.

Aussi, me demandez-vous si, au regard des articles 301, 302 et 387, la date d’exigibilité de la TVA

sur une prestation de service entièrement accomplie est ou non subordonnée à l’émission de la

facture correspondante.

Par ailleurs, vous me signalez qu’en matière d’impôt sur le revenu les services d’assiette ont notifié

à votre cliente un redressement pour insuffisance de retenue d’impôt sur salaires versés.

Vous ne contestez pas le redressement dans son principe mais, vous estimez que le montant de

l’impôt finalement réclamé à votre client au nom de Monsieur _____doit être revu.

Vous me faites remarquer que pour déterminer le montant de l’impôt en question, les services

d’assiette ont fait abstraction, sans motivation expresse, du dépassement du plafond de 50% du

revenu imposable fixé par l’article 104 du Code général des impôts (CGI). En effet, vous soutenez,

qu’ils devaient en tenir compte pour ajuster le montant de l’impôt annuel réellement dû sur le

salaire de Monsieur ______.

En retour, je vous fais remarquer que votre requête a beaucoup retenu mon attention et vous prie

de noter les observations qu’elle appelle de ma part.

1 - En matière de taxe sur la valeur ajoutée :

Je vous fais noter que les services d’assiette ont considéré à tort que la facture n°____, bien

qu’émise le _____, ne peut justifier un chiffre d’affaires réalisé au cours du mois de _______.

En effet, je rappelle qu’en matière de prestation de service, le fait générateur de la taxe est constitué

par l’accomplissement du service. L’obligation déclarative de l’opération court à compter du premier

jour du mois qui suit celui du fait générateur.

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150E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

La date d’établissement de la facture n° _____, bien qu’ultérieure à celle de l’accomplissement du

service, est sans incidence sur l’obligation déclarative de l’opération.

Aussi, les prestations en question, étant réalisées en dehors du Sénégal au cours du mois de

______, doivent obligatoirement figurer dans les affaires déclarées en exonération de taxe au titre

de ce mois.

En conséquence, votre cliente a bien raison de comprendre, dans ses affaires exonérées de ce

décembre, le montant objet de la facture n° ____ du _____ ; les redressements consécutifs sont

annulés.

2 - En matière de retenue sur salaires :

Je fais noter que le revenu imposable prévu à l’article 104 du Code général des impôts (CGI) est

constitué par le revenu net global établi dans les conditions prévues aux articles 35 et 36 du, à

savoir, la somme algébrique des revenus nets catégoriels.

Je précise, qu’en ce qui concerne particulièrement les traitements et salaires, le revenu net

catégoriel ou revenu imposable est constitué, sous réserve des dispositions de l’article 36, par

l’ensemble des revenus visés à l’article 96 ; notamment, les traitements publics et privés, soldes,

indemnités et primes de toutes natures, émoluments, salaires et avantages en argent ou en

nature payés ou accordés à l’employé.

Ce revenu net catégoriel est à distinguer de la base de taxation qui s’obtient, en la matière, après

défalcation des abattements prévus à l’article 99 du CGI.

En conséquence, je confirme que c’est à bon droit que les services d’assiette du Centre des

services fiscaux des Parcelles Assainies ont réclamé à votre cliente, la société « _________ »,

des compléments d’impôt sur le salaire de Monsieur ____.

Les redressements ainsi opérés sont maintenus.

Veuillez croire, Monsieur le Conseiller, à l’assurance de ma considération distinguée.

Ampliation : - DI

Amadou BA

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151E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

Amadou BA

N° 140 MEF/DGID/BLC/LEG1 DU 20 JUIN 2008

Objet : demande de réclamation.

Monsieur le Directeur Général,

Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu me saisir d’une demande de réclamation, à la

suite de redressements établis à votre encontre par le Centre des grandes entreprises, au terme

d’un contrôle sur pièces de votre dossier fiscal.

Il résulte de l’examen des correspondances que vous avez échangées avec l’Administration que

vous aviez accepté une partie des redressements en matière de BNC portant sur les prestations

de votre fournisseur nommé _____ en rejetant la partie se rapportant au fournisseur _______,

dans votre lettre datée du _____. Dans la confirmation définitive, l’Administration vous a suivi

dans ce rejet.

Cependant, vous vous êtes rendu compte a posteriori que les droits que vous avez reconnu devoir

au Trésor public portent sur les années ____ et ____, alors que vous auriez déjà déclaré et payé

la taxe sur la valeur ajoutée et l’impôt retenu à la source sur le BNC au titre des années ____ et

____ pour lesquelles votre fournisseur étranger a fait mention desdites taxes sur ses factures.

En retour, je vous fais noter qu’il est établi que les factures de votre fournisseur étranger précité

porte bien en mention la TVA et le BNC dues sur les rémunérations. Dès lors, s’il est prouvé, par

les quittances de versements des droits, que le paiements sont effectifs, il n y a lieu de vous faire

payer indûment les mêmes droits.

Par conséquent, vous voudrez bien vous rapprocher des services du CGE pour qu’il soit établi

une admission en non valeur des titres de perception correspondant aux rappels de droits qui font

double emploi avec les règlements déjà effectués au titre du BNC pour les années ___ et ___.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l’expression de ma parfaite considération.

Ampliation : DI

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152E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

N° 139 DGID/BLC/LEG2 DU 20 JUIN 2008

Objet : votre demande d’arbitrage.

Monsieur le Directeur,

Par lettre visée en référence vous avez bien voulu soumettre à mon arbitrage le contentieux qui

vous oppose aux services d’assiette du Centre des Grandes Entreprises (CGE) au sujet de votre

demande de restitution de crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), introduite le _______.

Vous me signalez qu’après une première instruction de cette demande, pour un crédit relatif à des

taxes supportées sur des frais généraux, le CGE a rejeté une partie dudit crédit (soit 68 %), au

motif que la TVA et la TOB y afférentes ne sont pas déductibles du fait qu’elles se rapportent à

vos exploitations situées à l’étranger.

Vous fondant sur l’avis de décision n° _____ du ______, vous avez réintroduit une nouvelle

demande datée du _______ et portant exclusivement sur la TVA et la TOB ainsi rejetées.

Le CGE, dites-vous, vous en restitue partie et rejette à nouveau le reste au motif que les factures

correspondantes datent de plus de deux ans et sans aucune autre indication.

Vous me précisez que « à ce que vous sachez, la forclusion est considérée par rapport à une

omission de déduire une TVA après deux ans ou par rapport au délai de dépôt d’une demande de

restitution ».

Et que dans votre cas, il n’est possible de vous loger dans aucune de ces situations pour vous

opposer une quelconque forclusion, ceci ni sur les factures, ni sur la demande qui a été déposée

conformément aux règles de procédure en vigueur.

En retour, je vous fais remarquer que votre requête a beaucoup retenu mon attention et vous prie

de noter les observations qu’elle appelle de ma part.

Les services d’assiette du Centre des Grandes Entreprises ont rejeté une partie du crédit de taxes

que vous avez initialement demandé en restitution au motif que les factures justificatives fournies

à l’appui datent de plus deux (02) ans ou plus précisément sont atteintes par la forclusion.

Je rappelle qu’en application des dispositions de l’article 10 de l’annexe III du Livre II, les taxes

supportées déductibles sont déduites au titre du mois de réception des factures ou de leur

acquittement en cas d’importation, de livraison à soi-même, de versement d’acompte ou de

comptabilisation d’avoir.

L’article 11 de la même annexe ajoute que les taxes non déduites conformément aux règles

ci-dessus pourront toutefois l’être au cours des mois ultérieures pendant une période de deux ans.

Ne pourront cependant donner lieu à la régularisation ci-dessus, les taxes supportées déductibles

concernant les factures de plus de deux ans s’il n’y a pas eu de versements antérieurs,

d’avances ou d’acomptes.

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153E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

Comme vous le soutenez, pour apprécier le délai de forclusion pour l’exercice du droit à déduction,

il convient de retenir la date à laquelle s’est produit le fait générateur. Cette date, sauf preuve

contraire, est supposée être celle de la réception de la facture s’il n’y a pas eu, bien entendu, de

versements antérieurs, d’avances ou d’acomptes.

Pour le traitement d’une demande de restitution de crédit, je conviens avec vous que le délai de

forclusion s’apprécie au regard de la date de dépôt de ladite demande.

En conséquence, je vous demande de vous rapprocher du chef du Centre des grandes entreprises

pour une meilleure prise en compte des observations que voilà et une instruction diligente de votre

demande du _______.

Veuillez croire, Monsieur le Directeur, à l’assurance de ma considération distinguée.

Ampliation : - DI

Amadou BA

Page 150: MOT DU DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS ET DES DOMAINES · 2018-03-16 · n°140 mef/dgid/blc/leg1 du 20 juin 2008 n°260 mef/dgid/blc/leg1 du 3dec. 2008 n°249 mef/dgid/blc/leg1 du 10

Amadou BA154E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

N° 129 MEF/DGID/BLC/LEG2 DU 16 JUIN 2008

Objet : votre demande d’arbitrage.

Monsieur le Directeur,

Par lettre visée en référence vous avez bien voulu soumettre à mon arbitrage le désaccord qui

vous oppose aux services d’assiette du Centre des Grandes Entreprises relativement à la taxe sur

la valeur ajoutée.

Vous me signalez que votre société a fait l’objet de redressements en matière de taxe sur la

valeur ajoutée pour n’avoir pas appliqué la règle du prorata à ses déductions financières de taxe.

Vous ne contestez pas le redressement dans son principe mais le mode de calcul des

redressements assis par les services du Centre.

En effet, vous me faites noter que les produits des jeux traditionnels sont enregistrés pour leur

montant brut et donc incluent les prélèvements progressifs versés à l’Etat.

Aussi, estimez-vous que lesdits prélèvements ne doivent pas être compris dans le dénominateur

retenu pour le calcul du prorata à appliquer aux déductions en cause.

En retour, je vous fais remarquer que votre requête a beaucoup retenu mon attention et vous prie

de noter les observations qu’elle appelle de ma part.

Les services d’assiette du Centre fondent le redressement sur les dispositions de l’article 7 de l’an-

nexe III du livre II du Code général des impôts. En effet, ces dispositions ont clairement défini les

éléments à comprendre au dénominateur du prorata tout en précisant ceux devant en être exclus.

Je rappelle que le dénominateur du rapport ou prorata est constitué par le chiffre d’affaires total

hors taxes né de l’exercice de votre activité.

Ce chiffre d’affaires hors taxes sert de base pour le calcul des prélèvements progressifs que vous soulevez.

Aussi, il y a lieu de noter que lesdits prélèvements ne constituent pas une composante du produit

hors taxes de vos jeux traditionnels.

En conséquence, je précise que c’est à bon droit que les services d’assiette du Centre des

Grandes Entreprises ont inclus dans le calcul du prorata de déduction, les produits hors taxes de

vos jeux traditionnels et confirme le maintien des redressements ainsi opérés.

Veuillez croire, Monsieur le Directeur, à l’assurance de ma considération distinguée.

Ampliation : - DI

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155E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

N° 126 MEF/DGID/BLC/RFSA DU 9 JUIN 2008

Objet : régime de la TVA sur les matières premières et

emballages des produits phytosanitaires.

Monsieur le Directeur Général,

J’accuse réception de votre lettre visée en référence par laquelle vous sollicitez la suspension de

la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à l’importation sur d’une part, les matières premières servant à

la fabrication des produits phytosanitaires et, d’autre part, les emballages servant à leur condition-

nement.

Le bénéfice de cette mesure devrait vous permettre de rendre vos prix de revient compétitifs par

rapport à ceux pratiqués par les autres pays de l’espace UEMOA. En effet, vous soutenez que

ces pays sont parvenus à maintenir les prix pratiqués par leurs industriels du secteur à un niveau

compétitif grâce à l’exonération, illégale du reste au regard des règles de l’UEMOA en matière

d’exonérations de TVA, des intrants entrant dans la production et la distribution de ces produits.

En retour, il me plaît de convenir avec vous que l’exonération de TVA par certains pays de

l’UEMOA des intrants entrant dans la fabrication et la distribution des produits phytosanitaires

n’est pas conforme à la Directive n° 02/98/CM/UEMOA portant harmonisation des législations des

Etats membres en matière de taxe sur la valeur ajoutée qui fixe, de manière limitative, la liste des

biens, services et travaux exonérés de cette taxe. Tout comme il est vrai que lorsque la législation

communautaire en matière de TVA n’est pas respectée, la libre concurrence entre acteurs

économiques des différents pays de l’espace communautaire est faussée.

Cependant, la décision d’exonérer ou de prendre des mesures transitoires ne relève pas de la

compétence de la Direction Générale des Impôts et des Domaines, mais bien plutôt du législateur

ou des autorités supérieures.

Il est, du reste, heureux de constater, avec la lettre dont copie est jointe par vos soins, que le

Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie et des Finances a déjà saisi le Président de la Commission

de l’UEMOA pour l’amener à mettre fin aux pratiques de certains pays qui violent les règles

communautaires en matière d’exonération de TVA.

Veuillez croire, Monsieur le Directeur Général, à l’assurance de ma considération distinguée.

Amadou BA

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156E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

N° 124 MEF/DGID/BLC/LEG1 DU 30 MAI 2008

Objet : demande d’arbitrage.

Monsieur,

Par lettre ci-dessus référencée, vous sollicitez au nom et pour le compte de votre client la société

______, mon arbitrage au sujet du contentieux qui vous oppose au Centre des services fiscaux

des Parcelles Assainies.

Ce contentieux porte sur la compréhension des termes de la décision arbitrale que j’ai rendue

suivant la lettre n° _______ du ________.

Vous considérez que le service d’assiette a fait une lecture incompréhensible de cette décision.

En retour, je vous fais noter que la décision d’arbitrage en question ne souffre d’aucune équivoque,

puisqu’elle tranche le litige soumis à mon appréciation sur le traitement fiscal des écarts latents

de change.

En effet, confirmant le « bien-fondé de la position adoptée par le CSF des Parcelles Assainies »,

cette décision est suffisamment claire pour ne pas se prêter à une quelconque interprétation.

Dès lors, il convient de confirmer l’intégralité du redressement tel qu’il a été contesté par votre

lettre référencée _______ du _______.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de ma parfaite considération.

Ampliation : - Directeur des Impôts

Amadou BA

Page 153: MOT DU DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS ET DES DOMAINES · 2018-03-16 · n°140 mef/dgid/blc/leg1 du 20 juin 2008 n°260 mef/dgid/blc/leg1 du 3dec. 2008 n°249 mef/dgid/blc/leg1 du 10

157E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

N° 123 MEF/DGID/BLC/LEG1 DU 30 MAI 2008

Objet : demande d’arbitrage

Monsieur,

Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage relativement au contentieux qui vous

oppose au Centre des Services fiscaux de Dakar Plateau 1 à la suite d’un contrôle sur pièces, au

titre de l’année _____.

Ce contentieux porte sur l’impôt sur le revenu (IR) du sur les revenus fonciers tirés de votre

immeuble sis au _________.

Les services d’assiette ont rejeté certaines des charges que vous avez déduites du revenu

foncier, en considérant que ces charges ne remplissent pas les conditions prévues par l’article 44

de la loi n° 92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des Impôts. Il s’agit des frais de gérance,

des frais d’entretien et de réparation, et des charges supportées pour le compte de votre immeuble

sis à la Rue ______.

L’Administration a rejeté la déduction des frais de gérance pour défaut de justification suffisante.

S’agissant des charges afférentes à l’immeuble situé à la ______, elle les a rejetées au motif que

cet immeuble n’a pas généré de revenu imposable.

Enfin, en ce qui concerne les frais d’entretien et de réparation, elles sont rejetées par

l’administration au motif qu’elles ne couvrent pas véritablement des charges d’entretien et de

réparation, mais constituent les dépenses d’investissement et d’amélioration, lesquelles sont déjà

prises en charge par la déduction forfaitaire de 20%.

Vous contestez ces réintégrations pour les raisons suivantes :

- Les frais de gérance sont justifiés par les attestations délivrées par la société de

Prévention et de gardiennage et par la suite par la remise des factures établies en votre nom ;

- Les charges afférentes à l’immeuble sis à la Rue _____ sont déductibles même si cet

immeuble n’a généré aucun revenu, puisque leur déduction vous permet de reporter le déficit qui

pourrait éventuellement en découler ;

- Les charges d’entretien et de réparation ont permis la remise en l’état de la façade

maritime et de l’étanchéité de l’immeuble, sans en modifier la consistance.

L’examen des différentes pièces de la procédure, ainsi que des différents arguments invoqués

appelle de ma part les observations suivantes :

D’abord, je vous fais noter que l’article 44 de la loi n°92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général

des Impôts (modifié par la loi n°2004-12 du 6 février 2004) détermine les charges admises en

déduction pour le calcul du revenu net foncier.

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158E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

Ces charges peuvent être des charges forfaitaires (frais de gestion, d’assurance ou d’amortissement)

ou des charges réelles. S’il s’agit de charges réelles telles que, par exemple les frais de gérance

et de rémunération des gardiens et concierges ou les frais d’entretien et de réparation, elles

doivent être effectivement supportées, c’est- à- dire être appuyées par des justificatifs suffisants

libellés au nom du propriétaire.

A cet égard, la déduction des frais de gérance en cause doit être admise par l’administration

fiscale, pour autant que ces justificatifs existent et soient présentés.

S’agissant des dépenses de réparation et d’entretien, elles sont en principe déductibles sous les

mêmes conditions.

Cependant, quant au fond, il convient de distinguer entre les dépenses ayant pour objet de

maintenir ou de remettre un immeuble en bon état et d’en permettre un usage normal sans en

modifier la consistance, l’agencement ou l’équipement initial et celles qui correspondent à des

travaux de construction, reconstruction ou d’agrandissement, ou encore des dépenses d’amélioration.

En l’espèce, vous avez engagé d’importants investissements au titre des constructions après

l’année _____. L’immeuble en question n’est donc pas vétuste au point de nécessiter de grosses

dépenses d’entretien et de réparation.

Or, il résulte de l’analyse de votre dossier fiscal que vous déduisez chaque année sur votre

déclaration de revenu d’importantes sommes en matière d’entretien et de réparation, de sorte que

celles-ci prennent un caractère presque systématique.

Au surplus, l’examen des factures jointes au dossier révèle que les dépenses en question

comportent des éléments de remplacement, d’amélioration et de confort nouveau. Dès lors, il va

de soi qu’elles n’obéissent pas aux critères dégagés par la circulaire n°0006/MEF/DGID du 6

janvier 1981 que vous invoquez.

Enfin, pour ce qui concerne les charges grevant l’immeuble situé à la Rue _____ et qui n’a pas

généré de revenu foncier, leur déductibilité s’apprécie à la lumière des conditions générales de

déductibilité prévues par la loi et la doctrine. Ainsi, il est constant que pour être déductible, une

charge doit remplir les conditions suivantes :

- se rapporter à des immeubles ou parties d’immeubles dont les revenus sont imposables

dans la catégorie des revenus fonciers ;

- avoir été engagées en vue de l’acquisition ou de la conservation du revenu ;

- avoir été effectivement supportées et payées par le propriétaire au cours de l’année

précédant celle de l’imposition (sauf en ce qui concerne la déduction forfaitaire de 20%)

De l’analyse de ces conditions, il apparaît que l’existence d’un revenu effectivement imposé n’est

pas nécessaire pour la déductibilité des charges. En effet, si l’immeuble est à usage de location,

les charges locatives qu’il accuse sont déductibles, même si du fait de sa vacance, il n’a pas

produit de revenu pour l’année considérée.

Au demeurant, cette déduction concerne les charges réelles, car les charges forfaitaires étant

fonction du montant de revenu brut, il reste entendu qu’en l’absence de revenu elles ne peuvent

être déduites.

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159E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

Amadou BA

Donc, l’argument selon lequel les charges ne sont pas déductibles du fait que l’immeuble en

question n’a pas généré de revenu est dénué de tout fondement légal. Par conséquent, sous

réserve des autres conditions particulières de déductibilité et de leur justification, les charges de

cet immeuble sont admises en déduction.

En définitive, les redressements sont maintenus, sous réserve de la justification des charges de

la propriété de la Rue _____ et des frais de gérance.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de ma parfaite considération.

Ampliation : - le Directeur des Impôts

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160E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

N° 116 MEF/DGID/BLC/LEG1 DU 15 MAI 2008

Objet : régime fiscal des départs négociés.

Monsieur le Directeur,

Par lettre visée en référence, reçue par mes services sous le numéro _______ en date du ______,

vous avez bien voulu me demander de vous préciser le régime fiscal applicable aux départs négociés

consécutifs à la restructuration de votre société.

En particulier, vous voulez être édifié sur le régime fiscal des rémunérations suivantes : l’indemnité

de licenciement ou de départ à la retraite, l’indemnité de préavis, l’indemnité de congé payé et

l’indemnité de départ négocié.

En retour, je vous fais noter qu’aux termes de l’article 100-15° de la loi n°92-40 du 9 juillet 1992

portant Code général des Impôts, modifiée par la loi n°99-83 du 3 septembre 1999 en ses articles

100 et 103, les indemnités versées à la suite d’un départ négocié consécutif à un plan social ou

à une restructuration d’entreprise sont affranchies de l’impôt sur le revenu.

L’analyse de ces dispositions permet d’en inférer que seules les indemnités spéciales versées

dans un tel cadre, et dont le montant est généralement fixé par un accord-cadre ou un protocole

conclu entre l’entreprise et le personnel, sont exonérées de l’impôt sur le revenu.

Les indemnités de licenciement ou de départ à la retraite sont également exonérées de l’impôt

conformément aux items 5° et 6° du même article 100.

En revanche, toutes autres indemnités non expressément mentionnées par la loi que les salariés

auraient perçues dans ce cadre, constituent des éléments de salaires à soumettre à l’impôt sur le

revenu.

Par conséquent, l’indemnité de préavis, ainsi que l’indemnité de congé payé sont effectivement

imposables.

Sous le bénéfice de ces précisions sur les conséquences fiscales à tirer des accords de départ

négocié, il convient de retenir qu’il n y a aucune formalité particulière préalable à observer à

l’égard de l’administration fiscale.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Général, l’expression de ma parfaite considération

P. le Directeur Général des Impôts

et des Domaines par Intérim

Le Coordonnateur

Babou NGOM

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161E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

N° 101 MEF/DGID/BLC DU 9 MAI 2008

Objet : recours ______________.

Monsieur,

Par lettre sus référencée, vous m’avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux qui

oppose votre client, monsieur ________, propriétaire au Km __________ au service de contrôle

du Centre des grandes entreprises (CGE) suite à un rehaussement de droits opéré en matière de

taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

Il est, en effet, fait grief à monsieur ______ de n’avoir pas soumis à la TVA les loyers générés par

l’immeuble précité au titre des années______ à _____.

Vous manifestez votre désaccord par rapport au chef de redressement en soutenant, tout

d’abord, que l’immeuble en question est loué pour partie à usage d’habitation, opération exonérée

de TVA et pour partie à usage professionnel, activité soumise à ladite taxe. Et vous considérez,

dans ce cadre, qu’une visite des lieux ou une confrontation avec les fiches de recensement par le

service aurait permis de distinguer les locaux à usage d’habitation de ceux à usage professionnel.

Vous soulignez, en outre, que les proportions louées à usage d’habitation ou à usage professionnel

ne sont pas fixes et varient suivant les départs et arrivées de nouveaux locataires et qu’une

société peut utiliser des locaux loués par elle à usage d’habitation pour son personnel.

En réponse, je vous rappelle qu’en application des dispositions de l’article 919 du Code général

des impôts (CGI), tout contribuable doit souscrire une déclaration d’existence adressée au

Directeur des Impôts dans les vingt jours qui suivent celui de l’ouverture de son établissement ou du

commencement de ses opérations imposables et que tout changement dans les caractéristiques de

l’exploitation doit faire l’objet d’une déclaration dans les mêmes conditions.

Et en l’espèce, l’examen du dossier fiscal du redevable démontre qu’il n’a dressé aucune corres-

pondance à l’Administration pour l’informer des changements successifs de destination de

l’immeuble objet du redressement. Or, toutes les modifications apportées dans l’usage de

l’immeuble auraient dû, au sens de l’article susvisé, être portées à l’attention du service en charge

du dossier fiscal.

Faute d’avoir respecté l’obligation déclarative précitée, vous ne pouvez donc reprocher au service

de s’être fondé sur des éléments tirés des déclarations annuelles de revenus fonciers du

contribuable pour établir son rehaussement.

De surcroît, je vous fais observer que la TVA est un impôt déclaratif et que, quels que soient les

procédés internes que l’Administration peut mettre en œuvre pour s’assurer de l’exactitude des

bases imposables, c’est au redevable qu’il incombe, en application des dispositions de l’article 387

du Code déjà cité, de remettre tous les mois à la Recette dont il dépend une déclaration relative

aux opérations qu’il a effectuées le mois précédent.

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162E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

En considération de ce qui précède, la position adoptée par le service de contrôle ne méconnaît

aucune disposition fiscale en vigueur et le bien-fondé de la taxation opérée ne peut être utilement

contesté.

Toutefois, par tolérance et dans le souci d’éviter une taxation de loyers exonérés de TVA,

possibilité que l’examen des déclarations de revenus fonciers ne permet pas d’écarter, je vous

autorise à produire, dans le délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception de la

présente, des copies des contrats de baux enregistrés ou, à défaut, des déclarations de locations

verbales dûment enregistrées afin de permettre une fixation définitive des bases du redressement,

notamment par l’appréciation, au titre de chaque année concernée, de la nature et la durée de

jouissance de chaque location consentie par monsieur _______dans l’immeuble en cause.

Et dans ce cadre, les déclarations de TVA produites par le redevable pour justifier le payement de

la taxe ne pourront être prises en considération que si l’analyse des éléments susvisés produits

à votre diligence permet, sans équivoque, de rattacher les payements opérés à l’immeuble objet

du redressement. Dans le cas contraire, les versements de taxe en question ne pourront être

imputés des droits réclamés.

En outre, je vous signale que la circonstance qu’un immeuble soit géré par une agence immobilière

ne dispense pas, en principe, d’une déclaration TVA propre à l’immeuble loué. Et le fait pour les

agences immobilières de procéder à des déclarations communes au profit de leurs clients n’est

toléré que dans le cas où lesdites déclarations permettent à l’Administration d’être clairement

édifiée, pour chaque immeuble loué, sur l’identité du propriétaire et des locataires, sur l’adresse

de l’immeuble, sur la nature commerciale ou professionnelle de la location, sur la durée de jouis-

sance des locaux, sur le montant des loyers ainsi que sur la taxe exigible.

A défaut de telles précisions, les énonciations des listes explicatives, jointes aux déclarations

communes de TVA produites par l’agence immobilière chargée de la gérance de monsieur _____,

ne peuvent être opposées au service de contrôle.

S’agissant de la période de ______ à ______ comprise dans le redressement, je vous confirme

que la TVA y afférente est prescrite au sens de l’article 979 du CGI. Le service de contrôle devra

donc en tirer toutes les conséquences en annulant les reprises concernées et en écartant, le cas

échéant, toute TVA payée sur la période en cause ayant vocation à s’imputer sur le décompte final

des droits.

De plus, et comme vous le relevez si bien, le rappel afférent à l’année ______ devra être recalculé

pour tenir compter du taux de TVA qui, de 20%, est passé à 18% à compter du mois d’________

de la même année.

Les bases arrêtées après présentation de vos justificatifs susvisés relatifs à l’immeuble loué

devront donc être corrigées pour tenir compte des éléments précités liés à la prescription et au

changement de taux de TVA.

Enfin, vous reprochez au service de contrôle d’avoir procédé à l’établissement des titres de per-

ception, à l’insu du redevable, et sans avoir apporté la preuve matérielle du non payement de la

TVA.

En réponse, je vous fais observer que c’est au redevable qu’il appartient, dans le cadre d’un

contrôle fiscal, de prouver qu’il est en règle vis-à-vis de ses obligations fiscales et qu’il ne peut

être fait grief au service d’avoir établi des titres de perception dès lors qu’il a scrupuleusement

respecté le caractère contradictoire de la procédure de redressement.

Page 159: MOT DU DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS ET DES DOMAINES · 2018-03-16 · n°140 mef/dgid/blc/leg1 du 20 juin 2008 n°260 mef/dgid/blc/leg1 du 3dec. 2008 n°249 mef/dgid/blc/leg1 du 10

163E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

Amadou BA

Au surplus, l’examen de l’acte de confirmation qui clôt la procédure contradictoire permet de

constater que le service de contrôle a clairement informé le redevable de l’émission prochaine des

titres de perception, bien qu’aucune disposition légale ne l’y oblige.

En définitive, je vous invite, compte tenu des précisions et éclaircissements qui précédent, à vous

rapprocher du service de contrôle du CGE en vue d’un réexamen complet et définitif du contentieux

qui vous oppose.

Ampliation : - DI (CGE)

Page 160: MOT DU DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS ET DES DOMAINES · 2018-03-16 · n°140 mef/dgid/blc/leg1 du 20 juin 2008 n°260 mef/dgid/blc/leg1 du 3dec. 2008 n°249 mef/dgid/blc/leg1 du 10

164E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

N° 98 MEF/DGID/BLC/LEG1 DU 9 MAI 2008

Objet : régime fiscal du personnel de l’ ______ recruté à Dakar.

Monsieur le Directeur,

Par lettre visée en référence, enregistrée sous le numéro _____ du ______, vous avez bien voulu

me demander de vous préciser le régime fiscal du personnel de l’_____ recruté localement par

l’Agence de Dakar, au regard de l’impôt sur le revenu.

En retour, je vous fais observer que le régime d’imposition des rémunérations payées par l’_____

à son personnel local est prévu par la Convention fiscale franco-sénégalaise du 29 mars 1974.

Cette convention dispose en son article 22 alinéa 1 que : « Sauf accords particuliers prévoyant

des régimes spéciaux en cette matière, les salaires, traitements et autres rémunérations similai-

res qu’une personne domiciliée dans l’un des Etats contractants reçoit au titre d’un emploi salarié

ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat

contractant. Si l’emploi est exercé dans l’autre Etat contractant, les rémunérations reçues à ce

titre sont imposables dans cet autre Etat ».

D’après cette disposition, les rémunérations sont imposées dans l’Etat de domicile fiscal du

salarié, à moins que l’emploi rémunéré soit exercé dans l’autre Etat.

Ce principe comporte une exception relevée par l’article 17 alinéa qui dispose que, par dérogation

à l’article 22, en l’absence d’accords particuliers entre les deux Etats contractants, les rémunérations,

autres que les pensions, payées à une personne physique par un Etat contractant ou l’une de ses

collectivités locales ou par l’une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit

par prélèvement sur les fonds qu’ils ont constitués, ne sont imposables que dans cet Etat.

Cependant, l’alinéa 2 du même article apporte une inflexion à cette exception en ce sens qu’il

indique que si les rémunérations autres que les pensions sont payées dans le cadre de l’exercice

d’une activité industrielle et commerciale, les dispositions de l’article 22 s’appliquent.

Or, il apparaît en l’espèce qu’aucun accord particulier ne prévoit de régimes spéciaux d’imposition

pour les coopérants et les personnels assimilés entre le Sénégal et la France. En ce qui concerne

votre Agence, dans un communiqué de presse datée du 20 avril 1998, joint à votre requête, il est

indiqué que la _________ devenue ________ a été transformée en un établissement industriel et

commercial et une institution financière spécialisée.

Dès lors, je vous fais noter que les rémunérations payées par l’______ à son personnel local sont

imposées conformément à l’article 22, alinéa 1, lequel donne au Sénégal le droit d’imposer.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de ma parfaite considération.

Amadou BA

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165E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

N° 97 MEF/DGID/BLC DU 7 MAI 2008

Objet : recours hiérarchique _______________.

Monsieur le Directeur Général,

Par lettre visée en référence, vous m’avez saisi d’un recours hiérarchique relatif au contentieux

qui vous oppose au service de contrôle du Centre des grandes entreprises (CGE), suite à un

rehaussement de droits notifiés en matière de retenue à la source exigible sur des sommes

versées à des tiers.

En effet, suite à un contrôle sur pièces de votre dossier fiscal, il vous est fait grief de n’avoir pas

soumis à la retenue à la source de 5% prévue à l’article 133 du Code général des impôts (CGI)

des sommes versées à des prestataires personnes physiques par votre société en rémunération

de prestations fournies au Sénégal en _____ et _____.

Vous contestez le redressement entrepris en faisant observer, notamment par lettre du ______,

que la preuve des manquements reprochés à votre société n’est pas apportée puisque la

notification servie par l’Administration, en date du ______, se borne simplement à viser les

sommes globalisées relatives aux bénéficiaires des sommes versées sans s’assurer de l’objet de

ces montants et de la pratique de la retenue sur lesdits montants. Et à ce propos, vous ajoutez

avoir déjà versé au Trésor public une somme de _______ francs en règlement de la retenue de

5% exigible sur la période de ______ à _____.

En retour, je vous fais observer que l’examen de la notification en cause démontre bien qu’elle

indique, en annexe, et en même temps que les années redressées, les noms des prestataires

concernés, la nature des prestations ainsi que les montants versés. Ce faisant, le service de

contrôle s’est bien conformé à l’exigence d’une motivation précise des reprises instaurée par

l’article 960 du CGI aux termes desquels les actes de redressement « doivent indiquer, entre

autres, les impôts, droits et taxes, périodes, documents précis examinés, ainsi que les articles du

présent Code ou de tout autre texte légal appliqué ». Votre position, sur ce point précis, ne peut

donc être favorablement accueillie.

S’agissant du montant déjà versé par votre société au titre de la retenue en cause, je constate

que le service de contrôle a accepté d’en tenir compte dans le décompte des droits réclamés,

malgré le fait que les versements y relatifs n’ont pas été mentionnés sur les états des sommes

versées déposés par votre société, documents qui ont servi de base au redressement contesté.

Par ailleurs, et toujours pour marquer votre désaccord par rapport au redressement, vous

considérez que la notification du service ne se conforme pas aux dispositions de l’article 960 du

CGI et à la « charte du contribuable vérifié » puisqu’elle réclame la retenue sur la base de solde

de compte sans identifier, de façon précise, la nature de l’opération et le bénéficiaire de la

rémunération.

Et à ce sujet, vous réaffirmez que les annexes de la notification ne font pas référence aux

bénéficiaires des sommes et ne limitent pas ainsi le champ d’application de la retenue de 5% en

y incluant des personnes morales ainsi que des frais de mission ou de téléphone.

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166E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

En réponse, et sans qu’il soit nécessaire de revenir sur les dispositions précitées de l’article 960

que le service de contrôle n’a, du reste, pas méconnu dans sa motivation du redressement, je

vous fais noter qu’ au regard du dernier alinéa de l’article 901-1° du CGI, les garanties accordées

par la « Charte du contribuable vérifié » ne sont applicables que dans le cadre des procédures de

contrôle sur place prévues aux article 902 et 903 du Code déjà cité, à savoir la vérification de

comptabilité et l’examen de situation fiscale personnelle. Les dispositions relatives à ladite charte

sont donc inapplicables au cas d’espèce.

De surcroît, je relève que la nature des prestations taxées vous est clairement indiquée dans les

annexes à la notification et que le défaut d’identification de certains bénéficiaires provient

uniquement du caractère incomplet des renseignements fournis par votre société suite à une

demande écrite du service, antérieure au redressement opéré.

En considération de tout ce qui précède, c’est à bon droit que le service de contrôle du CGE a

confirmé, par lettre en date du ______, la totalité du redressement tout en vous réservant la

faculté de solliciter une modération des pénalités.

Et à ce propos, je note qu’à la suite de la confirmation de redressement, vous avez fourni, par lettre

en date du _________, des justificatifs que le service n’a pas examiné du fait de la forclusion.

Je vous rappelle qu’aux termes de l’article 961 du CGI : «en cas de rejet total ou partiel des

observations formulées par l'assujetti, l'Inspecteur des impôts et des Domaines ayant procédé à

l'établissement de la notification de redressements ou du procès-verbal, doit obligatoirement

constater par écrit, le désaccord total ou partiel qui subsiste. Il doit envoyer à l'assujetti, dans le

délai de deux mois pour compter de la date de réception des observations formulées par ce

dernier, un écrit pour confirmer les redressements. Il doit aussi notifier, dans le même délai

l'acceptation de ses observations».

De plus, les dispositions de l’article 1048 du CGI précisent que : « Les assujettis qui reconnaissent

le bien-fondé des réclamations des droits qui leur sont adressées, peuvent introduire une

demande motivée de réduction des amendes et pénalités légales qui leur sont réclamées.

Cette demande doit être introduite, à peine de forclusion, dans le mois qui suit la réception de la

confirmation de redressement ou du procès-verbal ».

Au sens des dispositions combinées des articles susvisés, l’acte de confirmation clôt la phase

contradictoire de redressement et la seule obligation qui pèse sur le service est de préciser au

contribuable dans ledit acte qu’il dispose encore de la possibilité de formuler une demande de

modération portant sur les amendes et pénalités.

Il en découle d’une part, que l’Administration n’a aucune obligation légale de donner suite à votre

lettre du ________ et que d’autre part, c’est par une exacte application de la loi que votre défaut

de réaction dans le mois qui suit la confirmation a été interprétée comme une acceptation tacite

des pénalités encourues.

En clair, dans cette affaire, la position du service de contrôle ne méconnaît aucune règle fiscale

et les critiques liées aux actions de recouvrement initiées à la suite de cette procédure de redres-

sement ne sauraient être favorablement accueillies sur le fondement d’un défaut de justification

du redressement opéré.

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167E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

Amadou BA

Toutefois, compte tenu du fait que les justificatifs en cause concernent des éléments d’identification

liés à certains bénéficiaires des sommes versées qui peuvent être des personnes morales, je vous

autorise, par tolérance, à produire lesdits éléments au service de contrôle du CGE, dans un délai

de dix (10) jours, à compter de la date de réception de la présente.

Les droits déjà réclamés par voie de titres de perception devront donc, le cas échéant, être revus

sur la base des éléments de preuve présentés par votre société qui doivent, en tout état de cause,

comporter, outre la mention des sommes versées, des indications précises liées aux nom et domicile

des prestataires et aux numéros des factures adressées à votre société.

A la lumière des éléments de précision sus-indiqués, je vous invite à vous rapprocher du service

de contrôle du CGE, dès réception de la présente, afin qu’il soit procédé à un réexamen complet

et définitif du contentieux qui vous oppose.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Général, l’expression de ma considération distinguée.

Ampliation : - DI (CGE)

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168E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

Amadou BA

N° 96 MEF/DGID/BLC/LEG1 DU 7 MAI 2008

Objet : obligations déclaratives sur les sommes versées aux tiers.

Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu me demander des éclaircissements sur les

obligations déclaratives des entreprises en ce qui concerne les sommes versées aux tiers. En effet,

vous considérez que les sommes assujetties à cette déclaration sont celles qui se rapportent les

opérations n’ayant pas le caractère d’actes de commerce telles que les loyers et les honoraires,

à l’exclusion des rémunérations des transitaires et des frais de publicité.

En somme, vous voulez être édifié sur l’étendue des obligations déclaratives sur les sommes

versées aux tiers.

En retour, je vous fais noter que votre demande d’éclaircissements a retenu toute mon attention

et, elle appelle de ma part les observations suivantes :

Les obligations déclaratives relatives aux sommes versées aux tiers résultent de l’article 185 de la

loi n°92-40 du 9 juillet 1992 (modifiée par la loi n°2004-12 du 6 février 2004) portant Code général

des Impôts. Cet article dispose en son alinéa 1, que les chefs d’entreprise ainsi que les contribua-

bles qui, à l’occasion de l’exercice de leur profession, versent à des tiers ne faisant pas partie de

leur personnel salarié des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres honoraires,

occasionnels ou non, gratifications et autres rétributions à des intermédiaires doivent déclarer ces

sommes dans les conditions prévues aux articles 124 et 144, lorsqu’elles dépassent 10.000 francs

par an pour le même bénéficiaire. Cette obligation est également applicable aux loyers de locaux

pris à bail par les personnes susvisées, ainsi qu’aux loyers payés par des agences immobilières,

des gérants de biens des sociétés civiles immobilières.

A l’alinéa 2, il est prévu, dans les mêmes conditions, les mêmes obligations pour les entreprises,

sociétés ou associations qui procèdent à l’encaissement ou au versement des droits d’auteur ou

d’inventeur, pour les sommes versées à leurs membres et à leurs mandants.

Il apparaît, à la lumière de ces dispositions, que les obligations déclaratives prévues à « l’état

1024 » portent sur les sommes versées aux tiers et ne font aucune distinction entre opérations ayant

le caractère d’actes de commerce et opérations à caractère civil. Ainsi donc, les rémunérations

de transitaires et les frais de publicité sont concernés par ces obligations déclaratives.

Par ailleurs, le défaut d’observance de ces obligations est sanctionné par l’article 187 du Code

général des Impôts. En effet, non seulement la partie versante qui n’a pas déclaré les sommes

ainsi visées perd le droit de les porter dans ses frais professionnels mais elle encourt une amende

fiscale dont le tarif est fixé à cet article, sans préjudice d’une imposition desdites sommes au nom

de leurs bénéficiaires.

C’est donc à bon droit que les services des impôts réclament des amendes pour défaut de

déclaration à l’état récapitulatif des sommes versées aux tiers sur les rémunérations de transitaires

et les frais de publicité.

Veuillez agréer, Monsieur, à l’assurance de ma considération distinguée.

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169E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

Amadou BA

N° 93 MEF/DGID/BLC/LEG2 DU 4 FEV. 2008

Objet : modalités d’application du prorata de déduction de TVA de la

société «___________».

Monsieur le Directeur Général,

Par lettre visée en référence vous avez bien voulu me demander des précisions quant au chiffre

d’affaires à retenir dans le mode de calcul du prorata de déduction de la taxe sur la valeur

ajoutée (TVA) supportée lors de vos achats effectués au Sénégal.

Vous me signalez que le chiffre d’affaires de votre société est réparti en deux parties, à savoir :

- une partie réalisée au Sénégal (soit moins de 5% de vos prestations) ;

- une partie réalisée au Mali.

En retour, je vous prie de noter qu’en application des dispositions de l’article 7 de l’annexe III du

Livre II du Code Général des Impôts (loi n° 92-40 du 09 juillet 1992 modifiée) les entreprises qui

ne sont pas assujetties à la TVA pour l’ensemble de leurs activités, ne sont autorisées à déduire

qu’une fraction de la taxe ayant grevé l’acquisition de biens d’investissement et de frais généraux

pour les besoins de leur exploitation.

En conséquence, la TVA acquittée par votre société sur ses achats de biens et services effectués

au Sénégal n’ouvre droit à déduction de la TVA qu’elle y collecte qu’en application d’un prorata

de déduction résultant du rapport ainsi calculé :

Chiffre d’affaires taxable effectivement taxé et réalisé au Sénégal

Chiffre d’affaires global réalisé au Sénégal et au Mali

Je vous prie de croire, Monsieur le Directeur Général, à l’assurance de ma considération distinguée.

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170E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

N° 89 MEF/DGID/BLC/RFSA DU 29 AVRIL 2008

Objet : situation du Groupe ______________ au regard de la taxe sur les

conventions d’assurances.

Monsieur le Directeur,

Par lettre visée en référence, vous m’avez demandé de vous confirmer que l’organisation dénom-

mée _________________ est, au regard des dispositions de l’article 10 de l’accord de siège la

liant à l’Etat du Sénégal, exonérée de la taxe sur les conventions d’assurances.

En retour, je vous prie de bien vouloir noter que l’article 10 de l’accord de siège précité exonère

le _______ de tous impôts et taxes à sa charge. Il s’ensuit que, conformément aux dispositions

dudit article, les polices d’assurances souscrites par l’organisation à son nom sont bien exonérées

de la taxe sur les conventions d’assurances.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l’assurance de ma considération distinguée.

P. le Directeur Général des Impôts

et des Domaines par Intérim

Le Coordonnateur

Babou NGOM

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171E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

N° 88 MEF/DGID/BLC/LEG2 DU 23 AVRIL 2008

Objet : votre demande d’arbitrage.

Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu me demander de faire annuler les titres de

perception établis à votre encontre, à savoir :

D’une part, en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) : ________________

et, d’autre part, en matière d’impôt sur le revenu (IR) : ____________________.

Vous me signalez que l’activité principale de votre établissement consiste en la revente de

_____neufs et d’occasion acquis auprès de différentes sociétés de la place telles que :

_____________.

Vous soutenez que la « ___________» vous vend, au prix fournisseur, des _____ que vous livrez

directement à vos clients transporteurs moyennant une commission de 2% et que c’est cette

commission d’intermédiation qui est à l’origine du différend qui vous oppose avec les services du

Centre.

En ce qui concerne vos achats de _____ et de _______, vous contestez la reconstitution opérée

par les services d’assiette au motif que cette dernière ne recoupe pas vos écritures comptables

telles qu’elles ressortent de vos grands livres journaux.

Aussi, me demandez-vous, que le traitement réservé par les services d’assiette à vos achats de

_____, soit élargi à ceux des années _____ et _____.

Par ailleurs, vous souhaitez que la TVA sur vos achats soit admise en déduction de celle exigible

sur vos opérations d’intermédiation.

En retour, je vous fais remarquer que votre demande a beaucoup retenu mon attention et vous

prie de noter les observations qu’elle appelle de ma part.

A la suite d’un contrôle sur pièces de votre dossier fiscal, les services d’assiette du Centre des

services fiscaux de Dakar plateau II vous reprochent d’avoir minoré vos achats de pneus

comptabilisés au cours des années _____ à _____.

C’est ainsi qu’ils vous ont notifié des redressements au regard de la taxe sur la valeur ajoutée

(TVA) de l’impôt sur le revenu IR.

En ce qui concerne la valorisation de la commission perçue sur vos reventes de ____, je confirme

que le taux de 2% retenu par les services d’assiette reste applicable à vos achats réalisés en

_____ et ______.

Toutefois, je signale que cette décision n’est pas opposable à l’Administration dans le cadre d’une

mission de vérification ultérieure de votre comptabilité.

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172E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

Pour ce qui est de la déductibilité de la TVA sur achats, je vous fais noter qu’elle ne peut être prise

en compte qu’au niveau de vos déclarations de taxes sur le chiffre d’affaires régulièrement

souscrites.

En conséquence, je vous prie de vous rapprocher du Chef de Centre des services fiscaux de

Dakar plateau II pour la prise en compte des observations que voici.

Veuillez croire, Monsieur le gérant, à l’assurance de ma considération distinguée.

Ampliation : - DI

P. le Directeur Général des Impôts

et des Domaines par Intérim

Le Coordonnateur

Babou NGOM

Page 169: MOT DU DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS ET DES DOMAINES · 2018-03-16 · n°140 mef/dgid/blc/leg1 du 20 juin 2008 n°260 mef/dgid/blc/leg1 du 3dec. 2008 n°249 mef/dgid/blc/leg1 du 10

173E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

Amadou BA

N° 83 MEF/DGID/BLC/BRFSA DU 31 JANV. 2008

Objet : application du protocole d’accord du ________ entre le Gouvernement

de la République du Sénégal et ____________.

Madame la Directrice,

J’accuse réception de votre lettre visée en référence par laquelle vous me demandez de vous

faciliter l’application pratique des dispositions du protocole d’accord cité en objet.

En retour, il me plaît de vous assurer que mes services veilleront à l’application stricte, diligente

et conforme à la réglementation en vigueur des facilités fiscales accordées à votre association.

Pour ce faire, je vous invite, pour l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) des achats

de biens et services destinés à la réalisation et au fonctionnement de vos projets, à faire

parvenir au service chargé de la délivrance des visas en hors TVA les factures définitives, en hors

TVA et en deux exemplaires, que vous adresseront vos fournisseurs. Les factures devront être

accompagnées d’une lettre signée de la personne habilitée et indiquant clairement la destination

exacte des biens ou services achetés.

En ce qui concerne les droits d’enregistrement, vous vous rapprocherez chaque fois que de

besoin du bureau compétent, avec une copie du protocole d’accord et de la présente lettre comme

pièces justificatives de l’exonération de l’impôt.

Je vous prie toutefois de bien vouloir noter que ces avantages fiscaux ne font pas obstacle à vos

obligations légales :

1) de faire immatriculer l’association au répertoire des entreprises et associations afin

d’obtenir un numéro d’identification dénommé NINEA qui devra figurer sur toutes vos

correspondances,

2) de souscrire une déclaration annuelle des sommes versées aux salariés et aux tiers non

salariés de l’association,

3) de retenir et de reverser les impôts et taxes dus par vos salariés, vos prestataires de

services et vos bailleurs dans les conditions fixées par le Code général des impôts.

Restant à votre disposition pour toute autre diligence que vous porterez à ma connaissance pour

la réussite de votre mission et sachant pouvoir compter sur votre franche collaboration pour la

préservation des intérêts du trésor public, je vous prie de croire Madame la Directrice nationale,

à l’assurance de ma considération distinguée.

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174E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

Amadou BA

N° 82 MEF/DGID/BLC/LEG2 DU 31 JANV. 2008

Objet : votre demande d’arbitrage.

Monsieur le Gérant,

Par lettre visée en référence et déposée auprès de mes services le _______ sous le n° _____,

vous avez bien voulu solliciter mon arbitrage quant au contentieux qui vous oppose aux services

d’assiette du Centre des services fiscaux de Dakar-Plateau I au regard de la taxe sur la valeur

ajoutée (TVA).

Les services d’assiette dudit Centre vous reprochent de n’avoir pas justifié les exonérations

portées dans vos déclarations de taxes souscrites au titre de la période allant du ________ au

_______.

Vous contestez les redressements opérés au motif que vous avez apporté, durant la phase

contradictoire, toutes les pièces justificatives nécessaires et dûment signées par les organismes

bénéficiaires des exonérations en cause.

En retour, je vous fais remarquer que votre requête a beaucoup retenu mon attention et vous prie

de noter les observations qu’elle appelle de ma part.

L’examen des pièces justificatives jointes à votre demande m’a permis de constater que la TVA

qui vous est réclamée a été intégralement justifiée pour toute l’année _____ et pour la période de

_____ à _____. En effet, il m’a été donné de constater que la TVA en cause a été pour partie

précomptée et pour partie non collectée puisque les prestations correspondantes ont été réalisées

effectivement avec des organismes ou structures bénéficiant d’une exonération en la matière.

Ainsi, et au vu des documents joints je confirme que les rappels de droits doivent être limités à

l’année _______.

Ce faisant, je vous demande de vous rapprocher du Chef du Centre des services fiscaux de

Dakar-Plateau I pour les modalités de la prise en charge de ces observations.

Veuillez croire, Monsieur le Gérant, à l’assurance de ma considération distinguée.

Ampliation : - DI

Page 171: MOT DU DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS ET DES DOMAINES · 2018-03-16 · n°140 mef/dgid/blc/leg1 du 20 juin 2008 n°260 mef/dgid/blc/leg1 du 3dec. 2008 n°249 mef/dgid/blc/leg1 du 10

175E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

Amadou BA

N° 81 DGID/BLC/LEG2 DU 17 AVRIL 2008

Objet : votre demande d’arbitrage.

Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu soumettre à mon arbitrage le contentieux qui

vous oppose aux services d’assiette du Centre des services fiscaux de Dakar plateau II au regard

de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

Vous me signalez avoir reçu un commandement d’huissier vous sommant de payer les montants,

objet des titres de perception n° __________________.

Vous soutenez n’avoir jamais collecté de TVA sur vos clients qui sont tous exonérés puisque

évoluant dans l’enceinte du port autonome.

Vous me signalez aussi que votre numéro de NINEA ne vous autorise ni vous prédispose à

facturer ladite TVA.

Vous reconnaissez n’avoir pas déposé de déclaration de taxes sur le chiffre d’affaires sur toute la

période soumise à contrôle.

Par ailleurs et en ce qui concerne la procédure, vous me signalez n’avoir jamais reçu de mises en

demeure ni de contrainte émanant des services d’assiette du Centre.

En retour, je vous fais remarquer que votre demande a beaucoup retenu mon attention et vous

prie de noter les observations qu’elle appelle de ma part.

A la suite d’un contrôle sur pièces de votre dossier fiscal, les services d’assiette du Centre des

services fiscaux de Dakar plateau II vous ont notifié des redressements pour défaut de déclaration

de vos affaires réalisées au cours de des années ______ à _____.

Le chef de redressement qu’ils ont retenu ne souffre d’aucune contestation puisque vous l’avez

objectivement reconnu et accepté.

En ce qui concerne votre assujettissement à la TVA, je vous fais noter que sa justification procède

plutôt de la nature des opérations que vous effectuez que de votre numéro d’identification ou NINEA.

Votre qualité d’assujetti vous oblige à collecter régulièrement la taxe sur toutes vos opérations imposables.

Par ailleurs et pour ce qui est de la régularité de la procédure contradictoire, je vous fais

remarquer que les services d’assiette vous ont servi des correspondances auxquelles vous avez

apportées des éléments de réponse et des justificatifs à l’appui.

En effet, la prise en compte de vos observations et des pièces justificatives relatives à l’exonération

de vos clients qui évoluent dans le port autonome, a conduit les services d’assiette à abandonner

une partie des redressements qui vous ont été initialement notifiés.

En conséquence de tout ce qui précède, j’ai le regret de ne pouvoir accéder favorablement à votre

sollicitation et vous confirme la régularité des montants objet des titres de perception établis et

rendus exécutoires par mes services d’assiette.

Veuillez croire, Monsieur le gérant, à l’assurance de ma considération distinguée.

Ampliation : - DI

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176E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

Amadou BA

N° 80 DGID/BLC/LEG1 DU 31 JANV. 2008

Objet : demande d’arbitrage – Garanties des assujettis et défaut

de confirmation dans le délai de deux mois.

Monsieur le Directeur Général,

Par lettre visée en référence, vous demandez l’annulation des redressements dont vous êtes

l’objet dans le cadre de la vérification de comptabilité effectuée par le Centre des services fiscaux

des Parcelles Assainies, au motif que la confirmation de redressements a été faite après le délai

légal de deux mois à compter de votre réponse à la notification.

En retour, je vous fais noter qu’en vertu des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 961 de la loi n°

92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des Impôts modifié, « le défaut de confirmation dans

le délai de deux mois pour compter de la réception des observations formulées par le contribuable

équivaut à une acceptation tacite des observations de celui-ci. »

Or, l’analyse des différentes pièces jointes à votre requête révèle effectivement que votre réponse

à la notification a été transmise au service le ________ et que la confirmation de redressements

vous a été servie le ______, soit plus de trois mois après la transmission de vos observations.

Ainsi, l’administration étant supposée avoir accepté vos observations, elle ne peut revenir sur les

points de redressements que vous contestez. Il apparaît en l’occurrence que vous les avez tous

contestés.

Par conséquent, en application des dispositions précitées, les redressements sont annulés.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l’expression de ma parfaite considération.

Ampliation : - le Directeur des Impôts

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177E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

Amadou BA

N° 79 MEF/DGID/BLC/BRFSA DU 31 JANV. 2008

Objet : exonération de TVA sur opérations financées de l’extérieur –

Application de l’article 309 du Code général des impôts.

Madame la Directrice exécutive,

Par lettre visée en référence, vous avez sollicité le bénéfice de l’exonération de la taxe sur la

valeur ajoutée des achats effectués par le _____________ (___). Pour justifier votre demande,

vous avez invoqué les dispositions de l’accord de siège qui lie le _____ à l’Etat du Sénégal.

Vous convoquez en même temps les dispositions de l’article 309 du Code général des impôts

(CGI) pour appuyer votre demande, au motif que les activités du ______ sont financées de

l’extérieur sous forme de subventions non remboursables par des organismes internationaux

comme l’____ et l’_____.

En retour, j’ai l’avantage de vous rappeler que les privilèges accordés aux organisations

internationales ou non gouvernementales tirent effectivement leur source des conventions

conclues avec l’Etat du Sénégal. Cependant, je vous fais noter que l’accord de siège signé le 3

juin 2007 entre le ____________ (____) et le Gouvernement de la République du Sénégal

n’exonère le ____, dans aucune de ses dispositions, de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

En outre, le recours aux dispositions de l’article 309 CGI ne saurait permettre de faire bénéficier

votre organisation du privilège de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée. En effet, les

dispositions de l’article 309 précité visent les opérations payées sur des fonds publics, c’est-à-dire

les opérations passées par les collectivités publiques nationales ou pour leur compte, provenant

de financements extérieurs non remboursables (don ou subvention).

Le _____ n’étant pas une collectivité publique nationale, mais plutôt une organisation non

gouvernementale internationale, son régime juridique reste strictement tributaire des accords

passés avec le gouvernement de la République du Sénégal, pays du siège de votre organisation.

Veuillez agréer, Madame la Directrice exécutive, l’assurance de ma considération distinguée.

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Amadou BA178

E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

N° 78 MEF/DGID/BLC/LEG1 DU 14 AVRIL 2008

Objet : demande d’arbitrage.

Monsieur,

Vous m’avez adressé une correspondance pour demander l’annulation des redressements dont

vous êtes l’objet à la suite d’un contrôle sur pièces effectué par le Centre des Services fiscaux de

Dakar Plateau II, au motif que la base retenue par l’administration pour rectifier l’impôt dont vous

êtes redevable au titre de la contribution globale unique (CGU) est exagérée et que les droits

d’enregistrement ne sont pas dus puisque l’immeuble que vous occupez n’est pas loué mais

appartient à votre mère.

L’examen de votre requête, ainsi que des différentes pièces de la procédure appelle de ma part

les observations suivantes :

En ce qui concerne la contribution globale unique, il résulte des correspondances que vous avez

échangées avec le service que vous avez manqué à l’obligation de transmettre à l’administration

un livre journal présentant le détail de vos recettes professionnelles, tel que prévu par l’article 80

de la loi n°92-40 du 9 juillet 1992 modifiée portant du Code général des Impôts. Or, en application

de l’article 81, tout contribuable soumis au régime de la contribution globale unique, qui ne

fournit pas la déclaration prévue à l’article 80 est taxé d’office conformément à l’article 192.

Par ailleurs, selon ce dernier article, il appartient au contribuable qui estime que son imposition

est exagérée d’apporter la preuve de l’exagération.

Dans votre réponse à la notification de redressement, vous n’avez présenté aucune justification

de l’exagération ; tout juste avez-vous évoqué des difficultés auxquelles votre commerce est

confronté. Ce qui ne peut nullement tenir lieu de justification de l’exagération de la base arrêtée

par l’administration.

En conséquence, le redressement portant sur la CGU est conforme à la réglementation et est

donc confirmé.

S’agissant des droits de mutation, il appert de l’état de droits réels délivré par la Conservation de la

Propriété foncière de Dakar Plateau que l’immeuble au titre duquel ces droits vous sont réclamés

appartient à vous et à votre mère. Au surplus, le service n’a pas pu prouver l’existence d’une

location écrite ou verbale devant rendre exigible le droit de mutation de jouissance. Or, ledit droit n’est

exigible que s’il est établi l’existence d’une mutation de jouissance constatée par un acte ou non.

Le redressement en matière de droit d’enregistrement est donc annulé.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l’expression de ma parfaite considération.

Ampliation : - le Directeur des Impôts

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179E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

N° 77 DGID/BLC/LEG1 DU 14 AVRIL 2008

Objet : demande d’arbitrage.

Monsieur,

Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage relativement au contentieux qui vous

oppose au Centre des Services fiscaux de Dakar Plateau 1, au sujet d’un redressement en

matière d’impôt sur le revenu, qui fait suite à un contrôle sur pièces.

Vous avez adressé une lettre du ________ à l’administration pour indiquer votre option pour

l’imposition suivant le régime de l’impôt sur les sociétés et, vous avez déterminé votre revenu

imposable selon les règles applicables en matière d’IS.

En retour, l’administration soutient que le régime d’imposition des sociétés civiles immobilières est

la transparence fiscale et qu’il n’est pas prévu une possibilité d’option. Elle en tire comme

conséquence le redressement de votre déclaration fiscale.

L’examen de votre requête appelle de ma part les observations suivantes :

D’abord, je vous fais noter que l’article 4 de la loi n°92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général

des Impôts, modifiée par la loi n°2004-12 du 6 février 2004, détermine le champ d’application de

l’impôt sur les sociétés.

Ainsi, aux termes de cet article, sont assujetties, par nature, à l’impôt sur les sociétés, les socié-

tés de capitaux quel que soit leur objet. Les sociétés civiles se livrant à des opérations de nature

industrielle, commerciale, agricole, artisanale, forestière et minière sont également passibles de

cet impôt. Toutefois, il est précisé que les sociétés civiles qui se livrent à des opérations de nature

agricole et minière peuvent opter pour l’imposition selon le régime des sociétés de personnes.

Il découle de ce principe que les sociétés civiles ayant des objets de nature autre que celles ainsi

énumérées ne sont pas assujetties à l’impôt sur les sociétés, ni d’office par détermination de la

loi, ni par option.

En outre, l’article 32 qui traite du champ d’application de l’impôt sur le revenu, fait entrer dans ce

champ d’application les membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas en fait ou en droit l’une

des formes des sociétés visées à l’article 4 suscité et qui ne se livrent pas à une exploitation ou

à des opérations visées à ce dernier article. Cette disposition de l’alinéa 2 de l’article 32 soumet

à l’impôt sur le revenu les associés des sociétés civiles immobilières.

Vous estimez cependant dans votre analyse, que l’article 32 ne soumet à l’impôt sur le revenu les

associés des sociétés de personnes (société en nom collectif et société en commandite simple)

que si et seulement si ces sociétés n’ont pas opté pour le régime des sociétés de capitaux et que

les sociétés civiles ont d’après cet article le même statut fiscal. Vous en inférez que l’option leur

est donc également ouverte.

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180E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

Amadou BA

Je vous fais remarquer que, comme vous l’avez relevé, la compréhension du champ d’application

de l’impôt sur les sociétés doit résulter d’une lecture combinée des articles 4 et 32. Or, alors que

les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple sont citées à l’article 4 parmi

les sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés par option, les sociétés civiles immobilières ainsi

que les sociétés civiles professionnelles (jusqu’à la loi n°2006-42 du 21 décembre 2006 portant

Loi des Finances pour l’année 2007 en sont clairement exclues. Elles ne sauraient donc avoir le

même statut fiscal.

Au surplus, par le procédé de l’exclusion des sociétés prévues à l’article 4, l’article 32 comprend

dans le champ d’application de l’IR les associés des sociétés civiles immobilières et des sociétés

civiles professionnelles, dont l’unique régime d’imposition celui des sociétés de personnes.

En conséquence, la notification de redressement est parfaitement conforme aux dispositions

légales, elle est donc entièrement confirmée.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de ma parfaite considération.

Ampliation : - le Directeur des Impôts

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181E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

N° 74 MEF/DGID/BLC/LEG1 DU 10 AVRIL 2008

Objet : exonération fiscale.

Monsieur le Directeur général,

Par lettre visée en référence, vous me demandez de vous préciser l’étendue de l’exonération

fiscale dont bénéficient les institutions mutualistes d’épargne et de crédit, au regard de la loi n°

95-03 du 5 janvier 1995 portant réglementation des institutions mutualistes ou coopératives

d’épargne et de crédit.

Les avantages fiscaux accordés aux institutions mutualistes d’épargne et de crédit sont prévus

aux articles 30 et 31 de la loi précitée. Ils concernent, d’une part, les institutions elles-mêmes, et

d’autre part, leurs membres.

1 – Les exonérations accordées aux institutions mutualistes d’épargne et de crédit

L’article 30 dispose : « les institutions sont exonérées de tout impôt direct ou indirect, taxe ou droit

afférents à leurs opérations de collecte de l’épargne et de distribution du crédit. » En vertu de cette

disposition, dans la réalisation de ses opérations, les institutions ne sont pas recherchées en

paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sur les intérêts servis aux déposants et la taxe sur les

opérations bancaires.

En effet, les incitations fiscales ont pour objet de favoriser l’épargne et de ne pas alourdir le coût

du crédit. Elles doivent dès lors être comprises comme strictement relatives aux seules opérations

de mobilisation de l’épargne et de distribution du crédit et ne sauraient étendues aux impôts et

taxes sur les charges de fonctionnement.

C’est pourquoi, les achats de biens, services généraux ou travaux effectués par ces institutions

ne sont nullement visés par les dispositions de cet article ; elles restent soumises à la TVA sur ces

opérations.

En outre, en raison de leur objet qui est de collecter l’épargne et de distribuer le crédit, sans but

lucratif, ces institutions sont exonérées de l’impôt sur les sociétés conformément à l’article 5 7ème

de la loi n° 92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des Impôts qui en affranchit les associations

ou organismes sans but lucratif. Il en est également ainsi de la patente.

2 – Les exonérations accordées aux membres des institutions mutualistes d’épargne

et de crédit

Aux termes de l’article 31, « les membres de ces institutions sont également exonérés de tous

impôts et taxes sur les parts sociales, les revenus tirés de leur épargne et les paiements d’intérêts

sur les crédits qu’ils obtenus ont de l’institution »

D’après cette disposition, les revenus des capitaux mobiliers (créances, dépôt et cautionnements)

générés dans le cadre des opérations réalisées par les institutions, de même que les revenus des

actions ou parts sociales des membres de ces institutions sont exonérés de tout impôt. C’est le

cas de La retenue à la source sur les revenus des valeurs mobilières et des capitaux mobiliers.

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182E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

Amadou BA

Sous réserve de ces précisions, il convient de souligner, ainsi que votre lettre en donne la

compréhension, que les institutions sont redevables de la retenue à la source sur les rémunérations

de leurs employés.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l’expression de ma parfaite considération.

Page 179: MOT DU DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS ET DES DOMAINES · 2018-03-16 · n°140 mef/dgid/blc/leg1 du 20 juin 2008 n°260 mef/dgid/blc/leg1 du 3dec. 2008 n°249 mef/dgid/blc/leg1 du 10

183E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

N° 73 MEF/DGID/BLC/LEG1 DU 10 AVRIL 2008

Objet : demande d’arbitrage.

Maître,

Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage relativement au contentieux qui vous

oppose au Centre des Professions libérales au sujet d’un redressement qui fait suite à un contrôle

sur pièces.

Vous demandez l’annulation de la procédure de redressement au motif qu’il y a eu détournement

de procédure. En effet, selon vous, le redressement opéré par le service aurait été basé sur les

renseignements tirés de l’examen de votre comptabilité au cours de la mise en œuvre du droit de

communication suite à un avis de passage.

En revanche, le Centre des Professions libérales estime que l’avis de passage qu’il vous a servi

fait suite à une invite de votre part pour la consultation de toute information complémentaire à votre

réponse à la demande de renseignements de l’administration. Il ajoute que l’examen effectué par

le service n’a porté que sur des factures censées justifiées des frais généraux, aucun livre

comptable n’ayant été contrôlé.

Au regard des pièces du dossier, les observations suivantes s’imposent :

D’abord, il convient de vous rappeler que la loi n°92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des

Impôts, modifiée par la loi n° 2004-12 du 6 février 2004, confère certains droits et obligations au

contribuable, lesquels ont fait l’objet d’une synthèse dans le Charte des droits et obligations du

contribuable vérifié.

Aux termes du livre IV de cette loi, le contrôle sur pièces et le contrôle sur place sont les deux

principaux moyens de mettre en œuvre le droit de contrôle prévu aux articles 903 et 904 du Code

général des Impôts. Entre ces deux formes de contrôles, la loi a bien démarqué les modalités

d’exercice. En effet, alors que le contrôle sur pièces est effectué du bureau par l’agent de

l’administration, par un rapprochement entre les déclarations fiscales déposées par le contribuable

et les éléments patrimoniaux figurant à son dossier fiscal, le contrôle sur place lui, a pour objet le

contrôle de la sincérité de déclarations souscrites par un examen en profondeur de tous les

documents ou pièces comptables qui ont concouru à l’établissement des écritures comptables et

des déclarations fiscales.

En raison de ses implications, notamment en terme d’investigations, le contrôle sur place est

toujours précédé de l’envoi, ou la remise sur place en cas de contrôle inopiné, d’un avis de

vérification de comptabilité, dont les différentes mentions obligatoires (période et impôts vérifiés

et faculté pour le vérifié de se faire assister par un conseil de son choix) constituent des garanties

du contribuable.

Au demeurant, au cours de la mise en œuvre d’un contrôle sur pièces, l’administration peut être

amenée à demander au contribuable des renseignements complémentaires. Cependant, ses

requêtes doivent rester dans la limite de ce qui est permis par la procédure accomplie.

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184E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

Amadou BA

Dans le cas d’espèce, sur invitation du contribuable, l’Inspecteur s’est rendu en entreprise pour

compléter des informations qui ont permis de donner suite au contrôle sur pièces par l’émission

d’une notification de redressement. La lecture de ladite notification a révélé qu’une partie des

redressements a été assise sur des éléments dont l’administration n’a pas pu disposer autrement

que par l’examen des éléments de la comptabilité. Dès lors, il apparaît qu’il y a eu glissement

entre les deux procédures distinctement organisées par la loi.

En effet, en effectuant des relevés sur des documents comme les factures fournisseurs, dont la

présentation n’est pas exigée du contribuable pour souscrire ses déclarations fiscales et en en

tirant des conséquences par l’établissement d’un redressement, l’administration a subrepticement

réalisé une vérification de comptabilité sans respecter sa condition préalable, à savoir l’envoi ou

la remise de l’avis de vérification.

Par conséquent, la procédure de redressement est entachée d’une irrégularité substantielle qui la

rend nulle et de nuls effets.

Veuillez agréer, Maître, l’expression de ma parfaite considération.

Ampliation : - le Directeur des Impôts

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185E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

Amadou BA

N° 72 MEF/DGID/BLC/LEG1 DU 10 AVRIL 2008

Objet : interprétation de l’article 208 du CGI.

Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu me demander de vous éclairer sur la

compréhension de l’article 208 de la loi n° 92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des

Impôts.

En retour, j’informe que l’article 208, qui était en cours de réécriture au moment de la réception de

votre correspondance, a été modifié par la 2008-01 du 8 janvier 2008, portant modification de

certaines dispositions du Code général des Impôts. Cette loi qui consacre l’égalité fiscale au sein

du couple, a reformulé l’article ainsi qu’il suit : « les retenues sont effectuées au nom du salarié.

Ce dernier est imposable au taux prévu pour sa catégorie, pour lui-même et son conjoint ou ses

conjointes ne disposant pas de revenus. Les enfants salariés d’au moins quatorze ans sont

personnellement imposables. »

Au regard de ses nouvelles dispositions, la notion de chef de famille disparaît au profit de celle de

salarié et le conjoint ne disposant de revenu remplace l’épouse. Ainsi donc, non seulement la

femme salariée est imposée séparément, mais elle supporte la taxe représentative de l’impôt du

minimum fiscal (TRIMF) due par son conjoint ne disposant pas de revenu.

Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.

Page 182: MOT DU DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS ET DES DOMAINES · 2018-03-16 · n°140 mef/dgid/blc/leg1 du 20 juin 2008 n°260 mef/dgid/blc/leg1 du 3dec. 2008 n°249 mef/dgid/blc/leg1 du 10

186E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

Amadou BA

N° 71 MEF/DGID/BLC/LEG1 DU 10 AVRIL 2008

Objet :demande d’arbitrage.

Monsieur le Gérant,

Par lettre visée en référence, vous vous sollicitez mon arbitrage relativement au contentieux qui

vous oppose au Centre des grandes entreprises (CGE) au sujet du redressement dont vous êtes

l’objet à la suite d’un contrôle sur pièces.

En retour, je vous fais noter qu’en vertu des dispositions de l’article 963 de la loi n°92-40 du 9 juillet

1992 portant Code général des Impôts, le défaut de réponse dans les délais impartis équivaut de

la part du contribuable, à une acceptation tacite du redressement ou du procès-verbal.

Or, l’analyse des différentes pièces jointes à votre requête révèle que vous avez bénéficié deux

fois de suite d’une prorogation de délai pour apporter les éléments de réponse à la confirmation

de redressement. Ce délai a été arrêté au _______ par la lettre n° ____ du _____. Votre réponse

n’ayant été transmise que le ______, vous êtes réputé avoir accepté le redressement.

En conséquence, je suis au regret de ne pouvoir donner une suite favorable à votre demande

d’arbitrage qui est sans objet.

Vous voudrez bien vous rapprocher du Bureau de recouvrement du Centre des grandes entreprises

pour les modalités de paiement des montants dus au Trésor public.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de ma parfaite considération.

Ampliation : - le Directeur des Impôts

Page 183: MOT DU DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS ET DES DOMAINES · 2018-03-16 · n°140 mef/dgid/blc/leg1 du 20 juin 2008 n°260 mef/dgid/blc/leg1 du 3dec. 2008 n°249 mef/dgid/blc/leg1 du 10

187E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

N° 70 MEF/DGID/BLC/LEG2 DU 10 AVRIL 2008

Objet : votre demande d’arbitrage pour le compte de Monsieur ___________.

Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu soumettre à mon arbitrage le désaccord qui

oppose votre client Monsieur ______ de la boulangerie « _______» et le Centre des services

fiscaux des Parcelles Assainies.

Les services d’assiette dudit Centre reprochent à Monsieur ______ de n’avoir pas déclaré la taxe

sur la valeur ajoutée (TVA) qu’il reste devoir dans le cadre de ses activités de boulanger au titre

de la période allant du mois de juin 2002 au mois de décembre 2003 et des mois de mars à juin

2006, ensuite, de s’être abstenu de souscrire ses déclarations de revenus réalisés au titre des

années ____ et ____ et, enfin, d’avoir omis d’effectuer les retenues d’impôt sur les salaires

versés au titre des années ____ à ____.

A cet effet, les services d’assiette lui réclament par voie de taxation d’office, les sommes

consignées dans la confirmation n° _______ du ______.

Votre client, Monsieur ______, a, en réponse, d’une part, informé les services qu’il était soumis

au régime du forfait pour les années _____ et ____, aussi bien pour la taxe sur la valeur ajoutée

que pour l’impôt sur le revenu et, d’autre part, estimé que la procédure de taxation relative aux

mois de mars, avril, mai et juin de l’année _____ était sans objet du fait de la cessation de ses

activités notifiée à bonne date au Chef dudit (soit le _______).

Toutefois, en ce qui concerne les retenues d’impôts sur salaires, il a reconnu le bien-fondé du

redressement pour les années ____, ____, ____ et affirme avoir versé les retenues d’impôts au

titre de l’année _____.

En retour, je vous signale que votre lettre a beaucoup retenu mon attention et vous prie de noter

les observations qu’elle appelle de ma part.

L’examen des différents documents et pièces annexés à votre demande m’a permis de constater

que votre client Monsieur ______ était bien, pour les années ____ et ____, sous le régime du

forfait tant en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qu’en matière d’impôt sur le revenu (IR).

Toutefois il faut rappeler que l’administration a le droit et le pouvoir, conformément aux dispositions

de l’article 983 du Code Général des Impôts (loi n°92-40 du 09 juillet 1992 modifiée), de rectifier

les erreurs et omissions constatées dans l’assiette ou l’application des tarifs de tous impôts et

taxes établis par ledit code.

Ainsi et en application des dispositions combinées des articles 78, 192 et 983 du code, elle est

en droit de prononcer la caducité de tout forfait établi sur la base de renseignements erronés.

En lui fixant un forfait BIC/TVA pour la période biennale _____- ____, l’administration n’avait pas

porté suffisamment attention au montant du chiffre d’affaires déclaré au cours du 1er semestre

____ à savoir ______ francs qui dépasse le seuil en deçà duquel le contribuable reste et demeure

soumis au régime du forfait.

Page 184: MOT DU DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS ET DES DOMAINES · 2018-03-16 · n°140 mef/dgid/blc/leg1 du 20 juin 2008 n°260 mef/dgid/blc/leg1 du 3dec. 2008 n°249 mef/dgid/blc/leg1 du 10

188E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

Amadou BA

Ainsi et contrairement à la dénonciation de votre forfait que vous invoquez pour faire annuler les

rappels d’impôt, il y a lieu de retenir sa caducité.

Ce faisant, les rehaussements opérés par les services d’assiette du centre sont confirmés.

En ce qui concerne la période allant du mois de ____ au mois de _____, je signale que par une

lettre en date du ______ et régulièrement déposée au niveau du CSF des Parcelles Assainies

sous le numéro _____, Monsieur _______ informait le Chef de Centre de la cessation de ses

activités en tant qu’exploitant individuel. En conséquence, les rappels de droits et pénalités

opérés sur cette période sont annulés.

Par ailleurs, s’agissant des retenues d’impôts sur salaires pour les années ____, ____ et ____, je

vous fais noter que Monsieur ______ a bien reconnu le bien-fondé des rappels.

Pour ce qui est des redressements opérés en la matière au titre de l’année _____, je confirme leur

maintien eu égard à l’insuffisance des justificatifs mis à la disposition des services d’assiette du

Centre.

Je vous prie de d’agréer, Monsieur le Conseiller, l’assurance de ma considération distinguée.

Page 185: MOT DU DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS ET DES DOMAINES · 2018-03-16 · n°140 mef/dgid/blc/leg1 du 20 juin 2008 n°260 mef/dgid/blc/leg1 du 3dec. 2008 n°249 mef/dgid/blc/leg1 du 10

189E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

Amadou BA

N° 60 MEF/DGID/BLC/RFSA DU 31 MARS 2008

Objet : régime des achats de services par les entreprises franches

d’exportation au regard de la taxe sur la valeur ajoutée.

Monsieur,

Lors de la dernière réunion de concertation de l’Administration fiscale avec votre organisation

tenue le jeudi _______, il avait été question de la restriction apportée par les termes de ma lettre

n° ________ du _______ quant à l’exonération des achats de services par les entreprises

franches d’exportation. En effet, ces dernières se sont vues opposer cette lettre et ont été invitées,

en conséquence, par leurs fournisseurs de services, à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée.

Je voudrais, à la suite de la vive préoccupation occasionnée par cette nouvelle position de

l’Administration fiscale et des débats soulevés sur cette question relativement à l’interprétation

des dispositions de l’article 15 de la loi n° 95-34, vous réaffirmer le maintien de l’exonération des

achats de services nécessaires à l’activité des entreprises franches d’exportation.

Toutefois, la loi n’ayant expressément traité que du régime des marchandises, notamment en son titre

III, il me semble nécessaire, pour conformer la pratique à la légalité, d’envisager sa modification. Une

proposition de modification sera donc incessamment introduite afin de consacrer formellement

l’exonération des achats de services et de préciser les modalités de leur octroi.

Veuillez croire, Monsieur, à l’assurance de ma considération distinguée.

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190E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

N° 56 DGID/BLC/LEG1 DU 17 MARS 2008

Objet :demande d’arbitrage.

Monsieur,

Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage relativement au contentieux qui vous

oppose au Centre des Services fiscaux de Dakar-Plateau 1 à la suite d’un contrôle sur pièces.

Les services d’assiette ont rejeté certaines des charges que vous avez déduites au titre de votre

revenu net foncier, en considérant que ces charges ne remplissent pas les conditions prévues par

l’article 44 de la loi n°92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des Impôts. Il en est ainsi des

«dépenses incombant au locataire mais acquittées par le propriétaire » que vous avez déduites

des recettes brutes sans précision sur leur nature et sans justificatifs sur leur réalité.

En outre, il vous est reproché de déduire au titre des dépenses de réparation et d’entretien des

charges qui relèvent de dépenses d’investissement déjà prises en compte dans la déduction

forfaitaire de 20%.

Vous prétendez que cette interprétation faite des dispositions de la loi est abusive et que les

déductions opérées sont conformes à celle-ci.

L’examen des différentes pièces de la procédure, ainsi que des différents arguments invoqués

appelle de ma part les observations suivantes :

D’abord, en ce qui concerne les dépenses incombant au locataire mais acquittées par le propriétaire,

elles ne sont déductibles des recettes brutes qu’autant qu’elles sont réelles et justifiées. La taxe

d’enlèvement des ordures ménagères est un exemple de cette charge. En effet, elle doit être

supportée par l’occupant de l’immeuble donc, s’il arrive comme c’est souvent le cas que le

propriétaire s’en acquitte, il est normal qu’elle vienne en diminution des recettes.

En ce qui vous concerne, non seulement vous n’avez pas précisé la nature de cette charge, mais

aucun justificatif n’est présenté. Dès lors, l’administration est fondée à remettre en cause la

déduction de cette charge.

Ensuite, s’agissant des dépenses de réparation et d’entretien, elles sont déductibles pour autant

qu’elles sont effectivement supportées et appuyées de justificatifs suffisants.

Cependant, sur le plan des principes, il convient de distinguer entre les dépenses de remise en l’état

de celles qui correspondent à des travaux de construction, reconstruction ou d’agrandissement. Si

les premières citées sont déductibles des revenus fonciers déclarés, les secondes quant à elles,

ne le sont pas.

Aussi, le service n’a-t-il pas suffisamment motivé les rejets de charge. En effet, il lui appartenait

au regard des principes ainsi évoqués d’identifier la nature des charges rejetées et de dire en quoi

elles étaient caractéristiques des dépenses d’investissement. A ce propos, le simple constat de la

consistance des montants n’est pas suffisant pour établir avec certitude que les charges engagées

doivent être rejetées.

Page 187: MOT DU DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS ET DES DOMAINES · 2018-03-16 · n°140 mef/dgid/blc/leg1 du 20 juin 2008 n°260 mef/dgid/blc/leg1 du 3dec. 2008 n°249 mef/dgid/blc/leg1 du 10

191E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

Amadou BA

A la lumière de cette précision, il convient d’apprécier la déductibilité de vos dépenses de réparation.

Ainsi, selon la nature des réparations concernées qui concernent pour l’essentiel des remises en

état, il apparaît qu’il s’agit plutôt de travaux d’amélioration parfaitement déductible.

En conséquence, le redressement est confirmé en ce qui concerne la réintégration des dépenses

incombant au locataire mais acquittées par le propriétaire, et annulé s’agissant des réintégrations

des dépenses de réparation et d’entretien.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de ma parfaite considération.

Ampliation : - le Directeur des Impôts

Page 188: MOT DU DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS ET DES DOMAINES · 2018-03-16 · n°140 mef/dgid/blc/leg1 du 20 juin 2008 n°260 mef/dgid/blc/leg1 du 3dec. 2008 n°249 mef/dgid/blc/leg1 du 10

Amadou BA192E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

N° 55 MEF/DGID/BLC DU 17 MARS 2008

Objet : recours hiérarchique _____________.

Monsieur le Directeur Général,

Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu soumettre à mon attention le contentieux qui

vous oppose au service d’assiette du Centre des grandes entreprises (CGE) à la suite d’un

contrôle sur pièces opéré en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

Le rappel porte sur la taxation à la TVA de vos livraisons de gaz médical aux hôpitaux publics.

Vous marquez votre désaccord sur les redressements entrepris en soutenant que les hôpitaux

publics avec lesquels vous travaillez requièrent de _______, comme de tous les autres fournisseurs

de gaz médical, une facturation hors taxes de leurs achats en se justifiant leur exonération sur les

dispositions du décret n° 83 504 du 17 mai 1983 complétant, selon elles, celles organisées par

l’annexe I du Livre II du Code général des impôts (CGI).

En retour, je vous fais tout d’abord noter que l’annexe I susvisé prévoit, en son alinéa 2, une

exonération à la taxe sur la valeur ajoutée de la livraison de médicaments et produits pharmaceuti-

ques, ainsi que de matériels et produits spécialisés pour les activités médicales figurant sur la liste

prévue à l’annexe II.

Toutefois, l’examen de la liste des médicaments, matériels, produits pharmaceutiques, produits et

matériels spécialisés pour l’activité médicale prévue à l’annexe II du Livre II du CGI permet de

constater que le gaz médical n’y figure pas au titre des biens dont la livraison est exonérée de

taxe sur la valeur ajoutée.

De surcroît, l’exonération des produits, matériels et équipements médicaux destinés aux formations

sanitaires et hospitalières de l’Etat posée par le décret n° 83- 504 déjà cité ne concerne, au sens de l’ar-

ticle 40 dudit décret, que les envois exceptionnels dépourvus de tout caractère commercial.

Les livraisons de gaz médical opérées par les entreprises commerciales constituent donc des opérations

imposables à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l’article 283 du CGI.

En conséquence, le service d’assiette du CGE est fondé à soutenir que la société ________ a

l’obligation de soumettre à la taxe ses livraisons de gaz médical et de déclarer la TVA y afférente

conformément aux dispositions des articles 287, 384 et 385 du Code précité.

Toutefois, en l’absence d’une imposition effective à la TVA opérée par ________ sur les opérations

en cause, les livraisons de gaz médical déjà effectuées par votre société sont réputées

facturées toutes taxes comprises. Les redressements envisagés doivent donc être confirmés sur

des bases reconsidérées en hors taxes.

Je vous prie de croire, Monsieur le Directeur Général, à l’assurance de ma considération distinguée.

Ampliations : - DI (CGE)

Page 189: MOT DU DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS ET DES DOMAINES · 2018-03-16 · n°140 mef/dgid/blc/leg1 du 20 juin 2008 n°260 mef/dgid/blc/leg1 du 3dec. 2008 n°249 mef/dgid/blc/leg1 du 10

193E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

Amadou BA

N° 47 MEF/DGID/BLC/LEG2 DU 7 MARS 2008

Objet :votre demande d’arbitrage.

Madame,

Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu solliciter mon arbitrage quant au différend qui

vous oppose aux services d'assiette du Centre des services fiscaux de Dakar-Plateau II au regard

de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

Ce différend porte sur l'interprétation des dispositions de l'article 401 du Livre II du Code

général des impôts relatives à l'application de la sanction prévue au cas où une déclaration

présentant un solde créditeur de TVA ou, autrement dit, n'ayant pas entraîné un défaut de

paiement de la taxe, est déposée en dehors des délais légaux.

Sur la base de cet article, les services d'assiette du Centre vous ont réclamé, sur la période

________ au ________, une amende de 25 000 francs autant de fois qu'il y a de mois écoulés

entre la date à laquelle une déclaration devait être déposée et celle à laquelle elle a été

effectivement déposée.

Vous ne contestez pas le principe même de l'amende mais ses modalités de calcul. En effet, vous

estimez qu'aux termes de l'article 401 du Livre II du CGI, une amende de 25 000 francs doit être

réclamée sur toute déclaration présentant un solde créditeur et déposée au-delà des délais

légaux.

En retour, je vous signale que votre requête a beaucoup retenu mon attention et vous prie de

noter les observations qu'elle appelle de ma part.`

L'article 401 dispose que : « Toute infraction aux dispositions du présent Livre, lorsqu'elle n'a pas

entraîné de défaut de paiement de tout ou partie de la taxe et lorsqu'elle n'est pas sanctionnée

par ailleurs, est passible d'une amende de 25 000 francs ».

L'infraction dont il s'agit ici, concerne, entre autres, toute déclaration dont le dépôt tardif n'a pas

entraîné le défaut de paiement de tout ou partie de la taxe sur la valeur ajoutée.

Tel est le cas d'une déclaration qui présente un solde nul ou créditeur de taxe et déposée au-delà

des délais légaux.

Aussi, l'amende en question doit-elle s'appliquer sans qu'il ne soit tenu compte, du temps écoulé

entre la date légale de dépôt d'une déclaration et celle à laquelle cette dernière a été effective-

ment déposée.

En conséquence, je confirme que l'amende dont vous restez devoir, pour le cas d'espèce, doit être

calculée par déclaration à solde nul ou créditeur de taxe et déposée en dehors des délais légaux.

Veuillez croire, Madame, à l'assurance de ma considération distinguée.

Ampliation : -DI

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194E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

N° 40 MEF/DGID/BLC DU 21 FEV. 2008

Objet : recours hiérarchique ___________.

Monsieur le Directeur Général,

Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu soumettre à mon attention le contentieux qui

vous oppose au service de contrôle du Centre des services fiscaux (CSF) des Parcelles Assainies

à la suite d’un examen sur pièces de la situation fiscale de votre société.

A l’issue de la dite procédure, les points de désaccord qui persistent sont relatifs à l’impôt sur les

sociétés (IS) et à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

I - IMPOT SUR LES SOCIETES (IS)

Le désaccord concerne une taxation d’office pour défaut de déclaration au titre de l’exercice ____.

Sans remettre en cause le bien fondé du redressement, vous critiquez le procédé utilisé par le

service de contrôle en ces termes : « le déficit à reporter au titre de l’exercice ____ a été arrêté…

________ francs. Or, il est confirmé que ce montant est inférieur au chiffre d’affaires total réalisé

en 2005 et accepté…pour un montant ________ francs, largement inférieur au déficit à

reporter…En conséquence, il ne peut en aucune façon, exister un bénéfice taxable au titre de

l’exercice _____ ».

En retour, je vous précise, tout d’abord, que pour la détermination du résultat fiscal au titre d’un

exercice, il ne peut être établi une quelconque comparaison entre un chiffre d’affaires déclaré par

votre société et un déficit constaté du fait de son exploitation.

En effet, le traitement fiscal du déficit doit être apprécié au regard des dispositions de l’article 14

du Code général des impôts (CGI) aux termes desquelles : « en cas de déficit subi pendant un

exercice, ce déficit est déduit du bénéfice réalisé pendant l’exercice suivant. Si ce bénéfice n’est

pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l’excédent du déficit est

reporté successivement sur les trois exercices suivants jusqu’au troisième exercice qui suit

l’exercice déficitaire.

Le caractère bénéficiaire ou déficitaire d’un exercice doit s’apprécier par référence au résultat

comptable augmenté des réintégrations extracomptables et diminué des déductions extracomptables,

non compris les déficits des exercices antérieurs

Le résultat fiscal est déterminé de la manière suivante :

- réintégration des amortissements de l’exercice déjà comptabilisés lorsque l’exercice est

déficitaire ;

- déduction des déficits ordinaires des exercices antérieurs, puis des amortissements réputés

différés des exercices antérieurs lorsque l’exercice est bénéficiaire ».

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195E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

Sous ce regard, je constate tout d’abord, au vu de vos déclarations fiscales, que votre société n’a

pas constitué des dotations susceptibles d’être admises au régime des amortissements réputés

différés.

Mais je remarque, en outre, certaines erreurs du service de contrôle dans le calcul des

redressements opérés.

En effet, à partir de l’exercice _____ et pour chaque exercice suivant, il a été, à tort, directement

déduit du résultat déclaré d’un exercice le déficit à reporter de l’exercice précédent alors qu’il

fallait, au préalable, rapporter audit résultat déclaré les réintégrations opérées afin de dégager le

résultat fiscal sur la base duquel le déficit précité, augmenté éventuellement des déficits

antérieurs, devrait être imputé.

De plus, il n’a pas été pris en compte le fait qu’au titre de chaque exercice, l’existence d’un

déficit fiscal ordinaire génère la possibilité pour l’entreprise de l’imputer sur les résultats des trois

exercices suivants, alors que le respect de cette règle impliquait, de la part du service de contrôle,

la prise en compte, dans les calculs opérés, de la durée de chaque déficit et du délai de forclusion

qui lui est propre.

En considération de ce qui précède, il y a donc lieu pour le service de contrôle, de procéder au

recalcul des redressements notifiés.

S’il subsiste, du fait de ces corrections, des déficits fiscaux à la fin de l’exercice _____, dont le

résultat a été évalué d’office, ils devront être reportés sur les déclarations ultérieures régulièrement

déposées au niveau du Centre fiscal avec comme effet immédiat l’annulation du chef de

redressement.

II - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA)

Relativement à cet impôt, le service de contrôle vous reproche, en _____, des écarts non justifiés

entre les chiffres d’affaires déclarés et ceux retracés par vos états financiers déposés au sein dudit

service.

Vous marquez votre désaccord au motif que ces écarts résultent, en premier lieu, de chiffres d’af-

faires déclarés par erreur en toutes taxes dans votre comptabilité et de chiffres d’affaires relatifs

à des opérations réalisées avec des clients exonérés au titre desquelles vous détenez toutes les

pièces justificatives.

En réponse, s’agissant des opérations comptabilisées par erreur en toutes taxes, nous vous

faisons observer que votre position ne peut être prise en considération en l’absence de preuves

et compte tenu du fait qu’aucune déclaration rectificative ou demande de décharge afférente à

l’impôt IS de l’exercice en cause n’a été déposée, en temps utile, auprès du service concerné.

Pour ce qui concerne la prise en compte dans la taxation de chiffres d’affaires exonérés, nous

vous invitons à vous rapprocher du service de contrôle afin qu’il soit procédé à un examen de

toutes les pièces justificatives détenues par votre société à l’appui de sa position.

Les droits réclamés au titre des écarts constatés devront donc être appréciés à la lumière des

précisions qui précédent.

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196E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

En outre, au titre de l’année _____, vous demandez la reconsidération des redressements opérés à

votre encontre par la prise en compte des déductions et exonérations mentionnées dans vos

déclarations qui, je le souligne, n’ont pas été déposées au niveau du receveur compétent mais au

niveau du service d’assiette.

En retour, je vous fais noter qu’en application des dispositions de l’article 387 du CGI, et à l’exclusion

des affaires d’importation, les redevables sont tenus de remettre tous les mois à la Recette

chargée des Taxes indirectes, dans le délai fixé par arrêté du Ministre chargé des Finances, une

déclaration relative aux opérations qu’ils ont effectuées le mois précédent.

Le non respect de la formalité susvisée est donc constitutif d’une absence de déclaration qui ne

peut être couverte par le dépôt des déclarations en cause au niveau du service d’assiette.

Par suite, le service de contrôle est fondé à soutenir qu’en application de l’alinéa a) de l’article 23 de

l’annexe III du Livre II du CGI, vos déductions, non opérées au verso de déclarations régulièrement

souscrites, ne peuvent être imputées sur les taxes réclamées à la suite du rappel.

Les redressements opérés en _____ avec rejet des déductions sont donc confirmés.

Je vous signale, toutefois, que les déductions rejetées peuvent être imputées sur les taxes exigibles

mentionnées sur vos déclarations ultérieures régulièrement déposées auprès de la recette

compétente, sans toutefois excéder un délai de deux (02) ans.

A la lumière de toutes les précisions apportées, je vous invite à vous rapprocher du CSF des

Parcelles Assainies, dans le délai de dix (10) jours à compter de la date de réception de la

présente, afin qu’il soit procédé à un réexamen complet et définitif du contentieux qui vous

oppose.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Général, l’assurance de ma considération distinguée.

Ampliation : - DI (CSF des Parcelles Assainies)

P. le Directeur Général des Impôts

et des Domaines par Intérim

Le Coordonnateur

Babou NGOM

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197E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

N° 38 MEF/DGID/BLC/LEG1 DU 21 FEV. 2008

Objet : demande d’arbitrage.

Monsieur,

Par lettre ci-dessus référencée, vous m’avez saisi d’une demande d’arbitrage relativement au

contentieux qui vous oppose au Centre des services fiscaux de Dakar Plateau 1, suite à un

redressement établi dans le cadre d’une procédure de contrôle sur pièces.

Ce contentieux porte sur l’impôt sur le revenu au titre des ____, ____ et ____ et la taxe sur la

valeur ajoutée pour l’année _____.

Vous contestez le redressement au motif que l’administration a réintégré à tort les charges de

réparation et d’entretien en les considérant comme étant des dépenses d’investissements. En

matière de taxe sur la valeur ajoutée vous rejetez la minoration de chiffre d’affaires en indiquant

que le terrain loué par la ____ en sus des locaux à usage commercial et du hangar n’est plus

occupé ; ce qui aurait diminué le loyer de _______.

L’examen des pièces du dossier appelle de ma part les observations suivantes :

1 – Sur l’impôt sur le revenu

L’administration a réintégré les dépenses de réparation et d’entretien en invoquant l’argument

selon lequel elles constituent des dépenses d’investissement déjà prises en compte dans la

déduction forfaitaire de 20% prévue pour l’assurance, les frais de gestion et l’amortissement.

Au contraire, vous considérez que les dépenses en question ont permis la remise en l’état de

composantes essentielles de l’immeuble, permettant de le maintenir en bon état et d’en assurer

un usage normal.

En retour, je vous fais noter que sur le plan des principes, il importe de distinguer, pour les travaux

engagés sur les immeubles à usage d’habitation tels que le vôtre, les dépenses de remise en l’état

de celles qui correspondent à des travaux de construction, reconstruction ou d’agrandissement.

Si les premières citées sont déductibles des revenus fonciers déclarés, les secondes quant à

elles, ne le sont pas.

Aussi, le service n’a-t-il pas suffisamment motivé les rejets de charge. En effet, il lui appartenait

au regard des principes ainsi évoqués d’identifier la nature des charges rejetées et de dire en quoi

elles étaient caractéristiques des dépenses d’investissement. A ce propos, le simple constat de la

consistance des montants n’est pas suffisant pour établir avec certitude que les charges engagées

doivent être rejetées.

A la lumière de cette précision, il convient d’apprécier la déductibilité de vos dépenses de réparation.

Ainsi, selon la nature des réparations concernées qui concernent pour l’essentiel des remises en

état, il apparaît qu’il s’agit plutôt de travaux d’amélioration parfaitement déductible.

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198E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

Toutefois, ces dépenses de réparations ne sont déductibles qu’à condition d’être justifiées par des

factures ou documents en tenant lieu et dont tous les éléments de validité de droit commun y

figurent. Or, l’une des factures ne porte pas mention du numéro d’immatriculation au registre de

commerce du fournisseur. De ce point de vue, la charge concernée ne peut être admise en déduction.

Sous cette seule réserve, les charges de réparation et d’entretien sont reconnues déductibles et

donc les redressements sont annulés.

2 – En matière de taxe sur la valeur ajoutée

Les services d’assiette vous reprochent une minoration du chiffre réalisé en matière de taxe sur

la valeur ajoutée. En réponse, vous précisez que le chiffre déclaré est conforme aux recettes

locatives effectivement perçues compte tenu de la vacance d’un des immeubles antérieurement

loués à ladite société.

Vous ajoutez en outre que la remise des clefs est l’acte constitutif de la résiliation d’un contrat de

location et qu’il est aisé à l’administration de vérifier de telles allégations par un recoupement avec

le revenu déclaré en impôt sur le revenu.

Je vous fais noter qu’en matière d’impôt sur le revenu foncier, le montant à déclarer est le

montant des loyers effectivement encaissé, ce qui n’est pas le cas en matière de taxe sur la valeur

ajoutée. En effet, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la base imposable est constituée par

la contrepartie prévue entre les parties.

Dans le cas d’espèce, le contrat de location signée entre vous-même et la société ____ pour une

durée indéterminée et qui stipule un loyer mensuel de ______ francs hors taxes fait foi.

Vous considérez par ailleurs que la remise des clefs est constitutive de la résiliation de la location.

Or, cette remise, si elle existe n’est constatée par aucun écrit pouvant fonder sa réalité et permettre

à l’administration d’asseoir une conviction. C’est pourquoi elle ne peut s’en tenir qu’au contrat qui

n’a pas fait l’objet de résiliation expresse.

C’est donc à bon droit que le service d’assiette vous a réclamé la TVA ainsi éludée. Les redres-

sements sont par conséquent maintenus.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de ma parfaite considération.

Ampliation : - le Directeur des Impôts

P. le Directeur Général des Impôts

et des Domaines par Intérim

Le Coordonnateur

Babou NGOM

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199E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

N° 37 MEF/DGID/BLC/RFSA DU 19 FEV. 2008

Objet : modalités de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée

prévue par le Code des investissements.

Monsieur,

Par lettre visée en référence vous avez souhaité être édifié sur les modalités pratiques d’application

de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour des entreprises agréées au Code des

investissements lorsqu’elles veulent s’approvisionner auprès de fournisseurs bénéficiant d’un

régime de suspension de droits de douane. Celles-ci remettent alors à leurs fournisseurs, tel que

vous le rapportez, des titres d’exonération douanière qui leur permettent de lever des déclarations

d’importation en hors droits de douanes et taxes.

La question que vous posez est dès lors de savoir si un fournisseur doit facturer la TVA à un client

muni d’un titre d’exonération. Vous affirmez en effet que certains clients refusent que leurs

fournisseurs leur facturent la TVA au motif que

- soit, celle-ci ne devrait porter que sur les prestations et non sur les fournitures bien qu’il

s’agisse de contrat de fourniture d’équipements suivie de pose ;

- soit, celle-ci n’est pas du tout due, et ne doit donc pas être facturée, du fait du titre

d’exonération fourni.

En retour, il me plaît de rappeler tout d’abord qu’aux termes des dispositions de la loi n° 2004-06

du 6 février 2004 portant Code des investissements, l’investisseur agréé n’est pas exonérée de la

taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Mais, le paiement de cette taxe peut être suspendu sur la

demande expresse de celui-ci adressée au Directeur général des Douanes en ce qui concerne

les importations, ou au Directeur Général des Impôts et des Domaines pour ce qui est des achats

locaux.

Par contre, les droits de douane autres que la TVA sur marchandises importées par un investis-

seur agréé, font l’objet d’une exonération pure et simple.

Il s’ensuit que le titre d’exonération délivré par la Direction Générale des Douanes exonère

définitivement le fournisseur des droits de douane sur les biens importés au Sénégal en suspension

desdits droits et destinés à l’investisseur agréé. Une telle exonération intervient donc au profit du

fournisseur, au nom de qui les droits étaient consignés, et permet d’alléger le coût de revient de

ces biens par annulation de cette catégorie de charge.

Quant à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), elle demeure exigible, du fait de la vente locale, et

doit être obligatoirement facturée par le fournisseur sur l’ensemble du contrat, sur une base hors

droits et TVA de douane.

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200E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

Il reviendra alors au client, c'est-à-dire l’investisseur agréé, d’opter pour le paiement immédiat de

la taxe ou pour son paiement différé suite au visa en suspension de TVA, par les services fiscaux,

de la facture définitive du fournisseur. Dans tous les cas, cette taxe reste récupérable dans les

conditions de droit commun.

Veuillez croire, Monsieur, à l’assurance de ma considération distinguée.

P. le Directeur Général des Impôts

et des Domaines par Intérim

Le Coordonnateur

Babou NGOM

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201E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

N° 36 MEF/DGID/BLC/LEG2 DU 19 FEV. 2008

Objet : TVA sur opérations de ventes de tourteaux d’arachides.

Monsieur le Directeur Général,

Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu porter à ma connaissance que votre société

entend exercer ses activités en appliquant le principe de l’exonération de la TVA sur toutes ses

ventes de tourteaux entrant dans la chaîne de production végétale ou animale conformément aux

dispositions de l’annexe I-21e du Code Général des Impôts.

En retour, je vous confirme que les opérations de livraisons de semences, engrais, produits

phytosanitaires, aliments de volaille et de bétail, reproducteurs de race pure, œufs à couver,

poussins dits d’un jour entrant directement dans un cycle de production végétal ou animal sont

exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée quelle que soit, par ailleurs, la qualité de la personne

qui les réalise.

Les tourteaux d’arachides, qui ne sont rien d’autres que des résidus de graines et d’oléagineux,

constituent bien des produits destinés à l’alimentation de bétail et, de ce fait, rentrent directement

dans un cycle de production animal.

En conséquence, les opérations de livraisons desdits produits effectuées par votre société sont

exonérées de TVA.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l’assurance de ma considération distinguée.

P. le Directeur Général des Impôts

et des Domaines par Intérim

Le Coordonnateur

Babou NGOM

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202E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

N° 32 MEF/DGID/BLC DU 15 FEV. 2008

Objet : régime fiscal de l’association _______________.

Monsieur le Président - Directeur Général,

Par lettre visée en référence, vous avez sollicité des éclaircissements autour du régime fiscal de

l’Association _______, créée par la _______. Plus précisément, vous souhaiteriez connaître le

traitement fiscal :

• au niveau de la ________, des subventions et dons accordés à l’Association ;

• au niveau de l’Association ________, des dons et subventions reçus, ainsi que des

concours financiers, prestations et réalisations à caractère social en direction des institutions,

structures sociales et communautaires à travers le Sénégal.

En retour, je vous prie de noter les précisions suivantes.

I- Au niveau de la ………………… :

En vertu de l’article 8-4° du Code général des Impôts (CGI), sont déductibles de l’assiette de

l’impôt sur les sociétés (IS), les versements effectués au profit d’?uvres ou d’organismes d’intérêt

général reconnus d’utilité publique, désignés par arrêté du Ministre chargé des Finances, pour

peu que lesdits versements n’excèdent pas deux pour mille du chiffre d’affaires.

En conséquence, les contributions financières faites au profit de ________ ne seraient déductibles

en matière d’IS, chez la _________, que si l’association était agréée en ce sens par M. le Ministre

de l’Economie et des Finances.

Dans le même ordre d’idées, les dons en nature faits à __________ ne seraient pas non plus

déductibles, au regard de l’article 7-III du CGI aux termes duquel les charges déductibles doivent

« être exposées dans l’intérêt direct de l’entreprise ou se rattacher à la gestion normale de la

société ».

De surcroît, la non-déductibilité à l’IS de tels subventions et dons entraîne leur soumission à la

retenue à la source sur les revenus des valeurs mobilières (RVM), conformément à l’article 53-1°

du CGI.

En matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) par contre, les libéralités de la ________ au profit

de _________ ne seraient pas taxables et si elles portent sur des biens dont l’acquisition avait été

grevée de TVA, cette dernière ne serait pas déductible non plus.

Par contre, lorsque lesdites libéralités sont constitutives de livraisons à soi-même au sens de

l’article 284 du CGI, elles sont taxables, avec droit à déduction de la TVA supportée en amont.

Sur le même fondement légal, les prestations de services effectuées à titre gratuit par la

_________ pour le compte de ___________ seraient taxables, avec déduction de la TVA grevant

les biens et services ayant concouru à leur réalisation.

Page 199: MOT DU DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS ET DES DOMAINES · 2018-03-16 · n°140 mef/dgid/blc/leg1 du 20 juin 2008 n°260 mef/dgid/blc/leg1 du 3dec. 2008 n°249 mef/dgid/blc/leg1 du 10

203E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

II- Niveau de la ……………….. :

Aux termes de l’article 5-7° du CGI, sont affranchis de l’IS « les associations ou organismes sans

but lucratif ». En conséquence, la ___________ est exemptée d’IS, sous réserve qu’elle

fonctionne conformément aux dispositions légales régissant les associations, notamment les

articles 811 et suivants du Code des Obligations Civiles et Commerciales.

En revanche, lorsqu’elle réalise des opérations imposables à la TVA, au sens des articles 283 à

286 du CGI, elle devra collecter cet impôt qui a vocation à s’appliquer quel que soit « le statut

juridique des personnes qui interviennent dans la réalisation des opérations imposables ou leur

situation au regard de tous autres impôts » (article 283).

Est notamment applicable le régime des livraisons à soi-même et des prestations de services « à

soi-même » prévu par l’article 284 du CGI.

La _____________ n’est pas non plus exonérée de TVA supportée.

Par contre, à son niveau propre, les libéralités en direction des structures sociales et communautaires,

n’entraînent pas de conséquences au regard de l’IRVM.

Veuillez agréer, Monsieur le Président-Directeur Général, l’expression de ma considération distinguée.

P. le Directeur Général des Impôts

et des Domaines par Intérim

Le Coordonnateur

Babou NGOM

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204E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

N° 31 MEF/DGID/BLC DU 15 FEV. 2008

Objet : arbitrage suite redressements TVA.

Monsieur l’Administrateur général,

Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage à propos de redressements en matière

de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) que le Centre des Grandes Entreprises (CGE) a établis à

l’encontre de votre société, à l’occasion d’un contrôle sur pièces.

Il a été reproché à _________ le défaut d’application de la règle dite du prorata, alors même

qu’une proportion de son chiffre d’affaires a été réalisée hors du Sénégal.

Vous contestez partiellement la reprise, au motif que le prorata ne s’appliquerait pas à la TVA

grevant les achats de biens et services consacrés à des opérations faites au Sénégal, laquelle

taxe serait intégralement déductible, même s’il s’agit d’une déduction dite financière.

Le prorata ne concernerait que les biens et services à usage mixte, c'est-à-dire ceux utilisés à la

fois à l’intérieur du territoire national et hors dudit territoire.

Le CGE n’a pas retenu ces arguments, en considérant que la destination des biens et services

est un critère admissible seulement dans la règle dite de l’affectation, cette dernière ne s’appliquant

par ailleurs qu’aux déductions dites physiques.

Le prorata toucherait ainsi les déductions financières dans leur globalité, sans qu’il y’ait lieu de

distinguer entre elles sur le fondement de la destination.

Vous contestez une nouvelle fois cette interprétation au moyen de deux arguments principaux :

- d’abord, en énonçant que la règle de l’affectation est limitée aux déductions physiques, le

service n’aurait pas étayé son propos d’une quelconque base légale ou réglementaire, ce qui

constituerait un vice de procédure substantiel ;

- ensuite, la règle de l’affectation, loin d’être réservée aux déductions physiques, constituerait

un principe général susceptible de s’appliquer à l’ensemble des déductions, y compris

financières, principe dont la règle du prorata ne serait qu’un élément subsidiaire.

Votre argumentaire a particulièrement retenu mon attention et, en retour, je vous prie de bien

vouloir noter les observations suivantes.

Tout d’abord, je relève que le service a appuyé ses redressements sur l’article 7 de l’annexe III du

livre II du Code général des Impôts (CGI) et que les différents actes de procédure qu’il a posés

mentionnent explicitement cette disposition légale.

Le défaut de base légale ne saurait être retenu, dans la mesure où la référence faite de la règle

de l’affectation, dans la confirmation de redressements, avait pour unique but de répondre à vos

arguments.

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205E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

Ladite référence ne constitue pas en soi la justification des reprises effectuées, lesquelles sont

fondées sur une autre règle, celle du prorata, avec indication expresse de la disposition légale

pertinente.

Par ailleurs et au fond, la règle de l’affectation, posée par l’article 306 du CGI, a une portée

générale en ce sens que toute déduction de TVA doit respecter les deux critères que sont :

- le lien exclusif avec les besoins normaux de l’exploitation,

- et le rattachement à une opération taxable, effectivement taxée.

Mais en pratique, le deuxième critère peut s’avérer d’application difficile, s’agissant des biens

d’investissement ou des frais généraux ; lesquels présentent la caractéristique, de par leur nature

ou leur présence durable dans l’entreprise, de pouvoir être utilisés simultanément ou alternativement

à des opérations taxables et à des opérations non taxables à la TVA.

La règle du prorata, prévue à l’article 7 cité ci-dessus, permet ainsi de valoriser la part des déductions

financières qui sont admises lorsque le chiffre d’affaires de l’entreprise n’est que partiellement

taxable, ou exonéré avec conservation du droit à déduction.

Cependant, le prorata n’est pas d’application générale et absolue.

En effet, les conditions d’application de l’article 306 sont de nouveau réunies dès lors que

l’entreprise peut prouver, de façon déterminante, qu’une immobilisation acquise ou des frais

généraux supportés :

- sont exclusivement rattachés aux besoins normaux de l’exploitation,

- où ils sont utilisés, uniquement, à la réalisation d’opérations taxables, effectivement taxées.

Autrement dit, l’article 7 susvisé ne s’applique que dans les cas où biens d’investissement et frais

généraux ne présentent pas une destination suffisamment individualisable, de sorte que l’on

puisse les rattacher, exclusivement et avec certitude, à des opérations taxables, effectivement

taxées.

Par conséquent, sont annulés les redressements relatifs aux déductions financières pratiquées

sur des biens et services remplissant les deux critères de l’article 306.

La preuve du respect desdits critères est cependant une question de fait qui demeure soumise à

l’appréciation du service, lors d’une éventuelle vérification sur place.

Veuillez agréer, Monsieur l’Administrateur Général, l’expression de ma considération distinguée.

Ampliation : - DI

P. le Directeur Général des Impôts

et des Domaines par Intérim

Le Coordonnateur

Babou NGOM

Page 202: MOT DU DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS ET DES DOMAINES · 2018-03-16 · n°140 mef/dgid/blc/leg1 du 20 juin 2008 n°260 mef/dgid/blc/leg1 du 3dec. 2008 n°249 mef/dgid/blc/leg1 du 10

206E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

N° 30 MEF/DGID/BLC/LEG1 DU 14 FEV. 2008

Objet :demande d’arbitrage.

Monsieur,

Par lettre ci-dessus référencée, vous me sollicitez pour un arbitrage au sujet du contentieux qui

vous oppose au Centre des services fiscaux de Dakar Plateau 1, suite à un redressement établi

dans le cadre d’une procédure de contrôle sur pièces.

Ce contentieux porte sur l’impôt sur le revenu au titre de l’année _____.

Vous contestez le redressement au motif que l’administration vous a appliqué à tort les disposi-

tions de l’article 101 du Code général des Impôts, et qu’elle aurait dû vous soumettre à une

vérification fiscale, en cas de doute sur vos déclarations.

Le Centre des services fiscaux a estimé quant à lui, que bien que vous ayez déposé votre

déclaration de revenus, vous êtes soumis à un redressement fiscal suivant les éléments de votre

train de vie conformément à l’article 101 de la loi n° 92-40 du 9 juillet portant Code général des

Impôts modifié.

L’examen des pièces jointes au dossier révèle l’existence d’un accusé de réception délivré par le

service et qui atteste du dépôt de votre déclaration d’impôt sur le revenu au titre de l’année _____.

Cependant, dans un système fiscal déclaratif, la contrepartie de la déclaration du contribuable,

c’est le droit de contrôle.

Or, ce droit de contrôle peut revêtir plusieurs formes, le contrôle sur place ou vérification de

comptabilité, l’examen de situation fiscale personnelle, ou encore le contrôle sur pièces. Sur cette

panoplie de procédures, l’administration a le loisir de mettre en œuvre celle qui lui convient ou qui

lui semble la plus opportune. Dès lors, votre argument selon lequel parce que vous avez déclaré,

l’administration aurait dû vous soumettre à une vérification fiscale est inopérant.

En outre, la mise en œuvre de l’article 101 du Code général des Impôts qui régit la taxation des

éléments du train de vie des contribuables n’est soumise à aucune autre condition particulière que

les conditions générales de régularité des procédures de redressement, dont celle du contradictoire.

Donc, sur le principe, rien ne s’oppose à l’application à votre situation de l’article 101.

Dans ce cadre, il est bien indiqué que les contribuables peuvent apporter la preuve contraire des

allégations de l’administration et notamment les valeurs données aux éléments du train de vie. En

effet, l’article 101 constitue un dispositif essentiel pour lutter contre la fraude fiscale en offrant à

l’administration le moyen de déterminer à partir des différentes propriétés du contribuable

personne physique, sauf justifications contraires produites par ce dernier, un revenu minimum

imposable.

A l’analyse, vous n’avez fourni aucun élément probant pouvant s’opposer aux arguments de

l’administration. Vous avez tout juste invoqué l’endettement. Or, celui-ci constitue un moyen

normal de financement une exploitation et il ne signifie nullement que votre exploitation n’a pas

pu générer le train de vie ainsi appréhendé.

Page 203: MOT DU DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS ET DES DOMAINES · 2018-03-16 · n°140 mef/dgid/blc/leg1 du 20 juin 2008 n°260 mef/dgid/blc/leg1 du 3dec. 2008 n°249 mef/dgid/blc/leg1 du 10

207E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

Par ailleurs, en ce qui concerne la détermination du revenu forfaitaire correspondant aux éléments

du train de vie, vous mettez en exergue votre situation de locataire. A ce propos, il convient de

préciser que sur l’élément de la résidence, l’article 101 cherche à appréhender les dépenses

d’entretien et d’occupation représentées en l’espèce par le loyer que vous acquittez.

Enfin, vous considérez que la liquidation de l’impôt dont vous êtes redevable doit tenir en compte

le déficit déclaré. Je vous fais noter qu’en disposant que le revenu imposable ne peut être

inférieur à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments du train de vie le

barème arrêté, l’article 101 indique bien que ledit revenu est une base imposable minimum.

Dès lors, aucun compte ne doit être tenu de la déclaration, sauf si le résultat déclaré est un bénéfice

inférieur à cette base minimum et pour éviter que la fraction du revenu déjà soumise à l’impôt soit

imposée une deuxième fois.

En conséquence, les redressements sont maintenus.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de ma parfaite considération.

Ampliation : - Directeur des Impôts

P. le Directeur Général des Impôts

et des Domaines par Intérim

Le Coordonnateur

Babou NGOM

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208E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

N° 27 MEF/DGID/BLC/LEG1 DU 13 FEV. 2008

Objet :demande d’arbitrage.

Monsieur le Directeur Général,

Par lettre ci-dessus référencée, vous sollicitez mon arbitrage au sujet du contentieux qui vous

oppose au Centre des grandes entreprises suite à une vérification de comptabilité.

Les services d’assiette ont soumis à la retenue à la source sur les revenus des créances, dépôts

et cautionnements, les intérêts créditeurs rémunérant le prêt qu’ont accordé à votre société les

sieurs ______. Ils vous réclament également la taxe d’égalisation sur les ventes faites à des

clients considérés comme étant imposables à ladite taxe.

En réponse aux services d’assiette, vous estimez que les intérêts en cause rémunèrent les comptes

courants associés des préteurs et qu’en vertu des dispositions de l’article 59 de la loi n°92-40 du

9 juillet 1992 portant Code général des Impôts ces intérêts sont exonérés de la retenue IRC.

L’examen de la requête appelle de ma part les observations suivantes :

I - La retenue à la source sur les revenus des créances, dépôts et cautionnements

D’abord, sur la nature de la mise à disposition de fonds par les associés à la société, vous

considérez qu’il s’agit d’un compte courant associé alors que le Centre des grandes entreprises

la qualifie de prêt. Le prêt constitue juridiquement une convention par laquelle une personne (le

préteur) remet une somme d’argent à une autre (l’emprunteur) afin que celui-ci s’en serve à

charge de la rembourser à une échéance arrêtée d’accord parties, avec paiement d’intérêts par

l’emprunteur.

Sous ce rapport, l’opération qui lie la ______ aux sieurs ________ constitue sans nul doute un

prêt.

En ce qui concerne le compte courant, il constitue une modalité comptable de prendre en charge

sur le plan comptable les relations commerciales entre deux personnes, dans le cas d’espèce

l’opération de prêt, pour fusionner les créances et les dettes résultant de ces opérations en un

solde au régime unitaire.

Ainsi, une opération de prêt peut être traitée dans un compte courant associé si le prêt est

consenti par un associé. C’est pourquoi la question de savoir si les intérêts en cause rémunèrent

un prêt ou un compte courant associé n’a pas d’importance car le prêt est pris en charge dans le

cadre d’un compte courant.

Sous réserve de ces précisions sur la nature de l’opération sur laquelle porte le redressement, il

convient de considérer la législation en vigueur.

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209E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

Les produits soumis à la retenue à la source sur les revenus des créances, dépôts et cautionnements

sont définis à l’article 58 du Code général des Impôts, qui intègre les intérêts des comptes

courants. Cependant, l’article 59 exempte certaines catégories de produits de comptes courants,

suivant les conditions cumulatives ci-après :

Les contractants doivent avoir l’un et l’autre l’une des qualités d’industriel, de commerçant ou

d’exploitant agricole ou minier. Les opérations inscrites au compte courant doivent se rattacher

exclusivement à l’industrie, au commerce ou à l’exploitation des deux parties.

Au regard de ses développements, il apparaît que la partie bénéficiaire des intérêts en tant

qu’associé ne remplit pas les conditions cumulatives.

En conséquence de quoi les intérêts des comptes courants associés sont bien passibles de la

retenue à la source au titre des revenus des créances, dépôts et cautionnements, en application

de l’article 58 du Code général des Impôts.

2 – La taxe d’égalisation

Les vérificateurs du Centre des grandes entreprises vous reprochent d’avoir exonéré des clients

personnes physiques et des GIE du paiement de la taxe d’égalisation.

Or, aux termes des dispositions des articles 312, 313 et 314 de la loi n°92-40 du 9 juillet 1992

(modifiée par la loi n°2004-12 du 6 février 2004) la taxe d’égalisation est due sur toutes les

opérations commerciales réalisées par les commerçants personnes physiques, ainsi que les

groupements d’intérêt économique (GIE) qui achètent au- près de producteurs locaux et les

importateurs.

Malgré la clarté de ses dispositions de la loi, vous considérez que les personnes physiques et les

GIE que vous avez dispensés du paiement de taxe vous ont présenté un attestation portant

exonération de la taxe.

Je vous rappelle que conformément au principe intangible de la hiérarchie des normes juridiques,

une décision administrative ne saurait déroger à une disposition de la loi dont la principale carac-

téristique est en l’espèce son évidente clarté. En d’autres termes, les attestations d’exonération

brandies par les clients ne pouvaient valablement faire entorse à la loi.

Cependant, étant donné que vous avez accordé l’exonération de TE à ces clients conformément

aux documents délivrés par les services de l’administration, votre bonne foi est avérée. Dès lors,

je décide exceptionnellement de faire droit à votre requête.

En conséquence les redressements sont annulés.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l’expression de ma parfaite considération.

Ampliation : - le Directeur des Impôts

Amadou BA

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210E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

N° 26 MEF/DGID/BLC/LEG1 DU 13 FEV. 2008

Objet : demande d’arbitrage.

Monsieur,

Par lettre ci-dessus référencée, vous m’avez saisi d’une requête en arbitrage au sujet du contentieux

qui vous oppose au Centre des services fiscaux de Dakar Plateau II pour un redressement en

matière de contribution globale unique (CGU).

Le CSF de Dakar Plateau II vous a fait un rappel d’impôt au titre de la CGU au motif que vous

vous êtes abstenu de déclarer vos opérations imposables en _____et _____.

En réponse, vous considérez que vous n’êtes pas redevable de la contribution globale unique

dans les conditions du redressement. En effet, vous relevez qu’au titre de l’année ____, vous étiez

constitué en SURL et que ladite SURL qui a été finalement dissoute pour défaut de financement,

alors que pour _____, l’imposition n’est exigible qu’en _____.

L’examen de votre requête et des différentes pièces de la procédure appelle de ma part les obser-

vations suivantes :

Au titre de l’exercice _____, il est établi que vous vous étiez constitué en société unipersonnelle

à responsabilité limitée (SURL). Or, en vertu des dispositions de l’article 74-b de la loi n°92-40 du

9 juillet 1992 modifiée par la loi n°2004-12 du 6 février 2004, sont assujetties à la contribution

globale unique les personnes physiques, sous réserve des seuils de chiffre d’affaires prévus pour

le commerçants ou les prestataires de services. Il en résulte donc que les personnes morales ne

sont pas recherchées en paiement de la contribution globale unique.

En outre, conformément aux dispositions combinées de l’article 78 du Code général des Impôts,

la contribution globale unique est établie chaque année en considération de la totalité du chiffre

d’affaires réalisé du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédente. En vertu de cet article, la

CGU exigible au titre de l’année _____ est établi sur la base des éléments de chiffre d’affaires de

l’année _____ et dont la déclaration devait être déposée avant le 1er février de l’année ______

selon l’article 80 du CGI.

Par ailleurs, s’il est établi que cette déclaration n’est pas fournie dans le délai imparti, l’article 81

prévoit une taxation d’office conformément aux dispositions de l’article 192 du CGI et l’impôt ainsi

établi est notifié au contribuable. C’est dire donc que la notification qui vous est faite pour réclamer

le paiement de la CGU est parfaitement légale.

En conséquence, de ce qui précède, les redressements sont confirmés pour la partie qui porte sur

l’année _____ et annulés pour celle concernant l’année _____.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l’expression de ma parfaite considération.

Ampliation : - le Directeur des Impôts

Amadou BA

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211E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

Amadou BA

N° 25 DGID/BLC/LEG1 DU 13 FEV. 2008

Objet :demande d’arbitrage.

Monsieur le Directeur général,

Par lettre visée en référence, vous demandez l’annulation des redressements dont vous êtes

l’objet dans le cadre de la vérification de comptabilité effectuée par le Centre des services fiscaux

des Parcelles Assainies, au motif que la confirmation de redressements a été faite après le délai

légal de deux mois à compter de votre réponse à la notification.

En retour, je vous fais noter qu’en vertu des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 961 de la loi n°92-

40 du 9 juillet 1992 portant Code général des Impôts modifié, « le défaut de confirmation dans le

délai de deux mois pour compter de la réception des observations formulées par le contribuable

équivaut à une acceptation tacite des observations de celui-ci. »

Or, l’analyse des différentes pièces jointes à votre requête révèle effectivement que votre réponse

à la notification a été transmise au service le ________ et que la confirmation de redressements

vous a été servie le _________, soit plus de trois mois après la transmission de vos observations.

Ainsi, l’administration étant supposée avoir accepté vos observations, elle ne peut revenir sur les

points de redressements que vous contestez. Ils sont par conséquent annulés.

Cependant, à la lecture de vos observations, il apparaît que vous aviez accepté certains chefs de

redressements relevés par l’Administration, notamment en ce qui concerne les charges non admises

en déduction de l’impôt sur les sociétés et réintégrées à votre résultat fiscal déclaré.

Ces points de redressements sont donc définitivement acquis à l’administration et feront l’objet

d’une confirmation définitive et d’une mise en recouvrement selon les procédures en vigueur.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l’expression de ma parfaite considération.

Ampliation : - le Directeur des Impôts

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212E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

N° 23 MEF/DGID/BLC DU 13 FEV. 2008

Objet :recours hiérarchique ____________.

Monsieur le gérant,

Par lettre visée en référence, vous sollicitez l'abandon des redressements établis à l'encontre de

votre société au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) par le Centre des grandes entreprises

(CGE), suite à un contrôle sur pièces.

La société ______ s'est, en effet, vue reprocher par le service de contrôle la non- application du

précompte TVA prévu par les dispositions des articles 308, 308 bis et 308 ter du Code général des

impôts (CGI) aux paiements faits à l'endroit de ses fournisseurs pour la période allant du _____

au ______ .

Vous contestez les redressements entrepris en rappelant, tout d'abord, qu' il n'est pas possible de

redresser à nouveau des manquements constatés durant la période concernée par le présent

rappel dès lors que celle-ci est comprise dans celle ayant déjà fait l'objet d'une vérification

générale de comptabilité. Vous ajoutez que la vérification sur place a permis à l'Administration

d'examiner tous les documents et pièces justificatives détenus par votre société et d'en tirer

toutes les conséquences et qu'un redressement nouveau ne devrait concerner que la période

postérieure à la vérification générale de comptabilité.

En retour, je vous informe qu'en application des dispositions de l'article 964 ter du Code général

des impôts (CGI), lorsque la vérification de la comptabilité pour une période déterminée au regard

d'un impôt ou d'un groupe d'impôts, est achevée, l'administration ne peut plus procéder à une

nouvelle vérification sur place à l'endroit des mêmes impôts et pour la même période.

Toutefois, je vous signale que, même dans ce cadre, l'Administration conserve, au regard des

impôts et taxes sur lesquels a porté la vérification sectorielle ou générale, son droit de reprise. En

d'autres termes, les conclusions initiales d'une vérification sur place achevée peuvent être modifiées

dans le délai de reprise sous la seule réserve que les modifications proposées ne résultent pas

de constatations faites à l'occasion d'investigations nouvelles dans les pièces ou documents

comptables.

En l'espèce, le service de contrôle a fondé son redressement sur l'examen des déclarations de

TVA régulièrement déposées par votre société qui ne constituent pas des éléments de votre

comptabilité.

Par conséquent, l'exploitation des renseignements contenus dans les déclarations TVA est donc

possible dans le cadre d'un contrôle sur pièces et ne constitue pas une investigation nouvelle sur

des pièces ou documents comptables déjà consultés dans le cadre de la vérification sur place

opérée dans votre société et portant sur le même impôt.

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213E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

Amadou BA

Vous faites, ensuite, remarquer que si' les agents de l'Administration ont fondé leurs redressements

sur les dispositions de la circulaire n°00477/MEF/DGID/BLC/LEG2 du 14 janvier 2005 qui ne

restreignent pas le champ d'application du précompte TVA aux seules opérations effectuées par

les sous-traitants, le point de départ du rappel devrait se situer à la date d'application de ce texte.

En retour, je vous confirme que les dispositions de la circulaire n°00477/MEF/DGID/BLC/LEG2

n'ont pas un effet rétroactif et ne sont applicables qu'à compter de leur date d'entrée en vigueur.

Par conséquent, et en considération de ce qui précède, les redressements doivent être confirmés

en tenant compte, le cas échéant, des opérations exclues du précompte telles que les affaires

faites avec des assujettis domiciliés au CGE.

Enfin, vous soulignez que la TVA redressée a fait l'objet de déduction dans vos déclarations sans

que les précédents vérificateurs n'aient eu à vous le reprocher.

En réponse, je vous signale qu'en application des dispositions de l'alinéa c) de l'article 305 du

CGI, pour une même opération, le droit à déduction ne peut prendre naissance chez le client avant

que la taxe déductible ne soit exigible chez le fournisseur ou le prestataire.

Or, en application des termes de l'alinéa a) de l'article 308 du CGI, la TVA afférente aux opérations

objet du précompte est liquidée au taux en vigueur à la date du paiement considéré comme fait

générateur.

Par conséquent, la taxe n'est déductible chez le client que dans le mois du fait générateur, à savoir

celui du règlement de la prestation taxable avec liquidation de la TVA correspondante.

La déduction de taxes dont le fait générateur n'est pas intervenu est anormale et a pour

conséquence de diminuer la TVA nette du mois concerné du fait d'une augmentation indue des

déductions normalement admises.

En d'autres termes, l'absence de rejet des déductions abusives opérées sur vos déclarations de

TVA ne peut justifier une remise en cause du motif du rappel fondé sur le défaut de précompte.

A la lumière de toutes les précisions apportées, je vous invite à vous rapprocher du service de

contrôle du CGE, dés réception de la présente, afin qu'il soit procédé à un réexamen complet et

définitif du contentieux qui vous oppose.

Je vous prie de croire, Monsieur le Directeur général, à l'assurance de ma considération distinguée.

Ampliations : - DI (CGE)

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214E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

N° 22 MEF/DGID/BLC DU 13 FEV. 2008

Objet : recours hiérarchique.

Monsieur,

Par lettre sus-référencée, vous m’avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux qui

vous oppose au Centre des grandes entreprises (CGE), consécutivement à des rehaussements

de droits opérés en matière d’impôt sur les sociétés, de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et

d’impôts et taxes retenus à la source suite à un contrôle sur place.

Je vous prie de noter les observations et précisions qui suivent par nature d’impôt :

I - IMPOT SUR LES SOCIETES

Les vérificateurs reprochent à votre société d’avoir déduit du résultat imposable des exercices

clos en ___, ___, ___ et ___ des factures établies au nom des sociétés ________ et _________.

Vous considérez pour votre part que ces trois sociétés ont déjà fait l’objet d’un contrôle simultanée

au cours duquel cette situation a fait l’objet d’une tolérance compte tenu du fait que _______est

une entreprise de construction distincte de _________et de __________qui n’ont pas comptabilisées

les factures en cause dans leur comptabilité et qu’enfin c’est votre société elle-même qui a payé

les dépenses réintégrées.

En retour, je vous fais savoir en application des dispositions de l’article 7-III du Code général des

impôts (CGI), le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges effectives appuyées de

justifications suffisantes.

En l’espèce, la ______ qui est un sujet d’impôt autonome ne peut déduire de ses résultats

imposables des factures de charge établies au nom de sociétés tiers quel que soit le lien qui existe

entre elle et les entités concernées.

Par suite, c’est à bon droit que les vérificateurs ont corrigé vos bénéfices imposables en réintégrant

les charges concernées supportées au nom de tiers.

II - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

Il vous est, en premier lieu, fait grief d’avoir régularisé, par voie déclarative, votre situation pour la

période allant de _____ à _____ auprès du receveur des Taxes indirectes de Grand Dakar après

réception de l’avis de vérification du service daté du ________.

Les vérificateurs vous reprochent aussi d’avoir déposé des déclarations en impayé auprès d’un

receveur incompétent à recevoir lesdites déclarations alors que vous relevez du Centre des grandes

entreprises (CGE) auprès duquel vous souscrivez vos déclarations de taxes depuis _________.

En réponse, vous affirmez que votre démarche s’inscrivait en droite ligne d’un moratoire arrêté

avec la recette de Grand Dakar qui était chargée du recouvrement de redressements résultant

d’une précédente vérification et qu’à la fin dudit moratoire, souhaitant vous mettre à jour, vous

avez déposé auprès de la recette précitée, où vous étiez domicilié avant votre transfert au CGE,

des déclarations de régularisation.

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215E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

En considération de ce qui précède, je signale tout d’abord qu’en application des dispositions de

l’article 980 du CGI, les prescriptions sont interrompues, entre autres actes, par les notifications

de redressements.

Dans ce cadre, il ne peut vous être fait reproche d’avoir régularisé votre situation fiscale après

réception de l’avis de vérification dès lors que le contrôle sur place, qui implique un débat oral et

contradictoire sur les constatations des vérificateurs, n’a pas encore commencé.

En conséquence, et compte tenu de votre bonne foi qui est présumée, les régularisations déjà

opérées par voie déclarative avant le démarrage effectif de la vérification de comptabilité devront

être considérées comme des paiements hors délais passibles d’amendes en vertu des dispositions

de l’article 400 ancien du CGI.

Dans le cas où les vérificateurs ont inclus la période régularisée par votre société dans le

montant de leurs redressements, les sommes en cause devront être déduites pour le calcul du

montant définitif des rappels.

Le rappel fondé sur un défaut de déclaration et de payement de la TVA devra donc être, le cas

échéant, partiellement infirmé.

En deuxième lieu, les vérificateurs ont procédé au rejet de la taxe déduite sur des factures libellées

au nom de tiers autres que la société ______.

Vous marquez votre désaccord sur cette position en affirmant que les factures de taxes en cause

libellés au nom de _______ et de la _______ présentent les mentions prescrites par l’article 384

du CGI notamment les nom, adresse et numéro d’identification fiscale des fournisseurs et sont

relatives à des acquisitions de matériaux de construction et divers autres intrants.

En réponse, je vous signale que même si les factures en cause respectent les dispositions de

l’article 384 du CGI, il convient, en matière de déduction de TVA, de se référer à l’annexe III du

Livre II du CGI et notamment à l’article 9 dudit annexe aux termes desquels les ayants-droit à

déduction ne peuvent procéder aux déductions que si les taxes déductibles figurent sur les factures

d’achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs et que celles-ci correctement libellées

comportent toutes les mentions obligatoires prévues par le titre III du Livre II et soient délivrées

par des fournisseurs soumis au réel.

Les rejets de taxes pour déduction abusive opérés par les vérificateurs sont donc confirmés.

En dernier lieu, les vérificateurs vous reprochent d’avoir, à tort, liquidé au taux de 10% la TVA

exigible sur les affaires taxables réalisées au titre de la période antérieure à l’entrée en vigueur

de la loi n°2001-07 du 18 septembre 2001 portant harmonisation du taux de TVA à 18%.

Vous critiquez cette position en affirmant que les travaux immobiliers réalisés par la _____ sont

constitués d’immeubles à usage de logement éligibles au taux réduit en matière de droits

d’enregistrement et que lesdits logements font l’objet d’une promesse de vente entre votre client

_______ et ses propres clients bien avant leur achèvement.

Vous précisez qu’à leur terminaison, ces logements, qui ne sont pas immobilisés par la _______,

sont directement livrés aux clients de cette dernière.

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216E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

Au surplus, vous invoquez, à l’appui de votre position, les dispositions de l’article 301 du CGI aux

termes desquels le fait générateur de la TVA est, entres autres, constitué « par la livraison du bien

ou du travail pour les travaux immobiliers, les travaux à façon, les ventes et les livraisons autres

que les livraisons à soi-même… ».

En retour, je vous fais observer que même si les immeubles en cause sont directement livrés aux

clients de la ______ spécialisée dans la promotion immobilière, il incombe à la ______ de les

mettre, au préalable, à la disposition de ______ pour permettre à cette dernière de les transférer

à ces clients.

Cette obligation de mise à disposition de biens immeubles dés l’achèvement des travaux, fondée

sur la réalisation d’une promesse de vente, constitue une livraison de biens taxable à la TVA au

sens de l’article 283 du CGI.

En outre, il convient donc de distinguer, de façon précise, l’opération de livraison de l’entreprise

de construction _______ à sa cliente la société de promotion immobilière ______ de l’opération

de livraison de cette dernière au profit de ses propres clients.

Les livraisons d’immeubles susvisées effectuées par la ______ au profit de _____ sont seules

recherchées en payement de la taxe puisqu’elles constituent des opérations génératrices de TVA

au sens de l’article 301 déjà cité.

Ces livraisons de travaux immobiliers entre ______ et ______étaient antérieurement taxables au

taux de 20% car le taux réduit de 10% ne s’appliquait, au sens de l’annexe II-8° ancien du Livre

II du CGI, qu’aux « livraisons à soi-même de travaux immobiliers et travaux immobiliers effectués

pour le compte de personnes physiques et concernant des locaux à usage exclusif d’habitation

dont le prix hors taxe sur la valeur ajoutée ne dépasse pas 20 millions ».

C’est donc à bon droit que les vérificateurs ont appliqué aux livraisons effectuées au profit de

_______ un taux de 20% au lieu d’un taux de 10%.

Le redressement opéré pour application d’un taux erroné est donc confirmé.

III - IMPOTS ET TAXES RETENUS A LA SOURCE

D’abord, en matière d’impôts sur les salaires, les vérificateurs ont relevé des insuffisances de retenue

sur les impôts exigibles.

Vous précisez que les personnes concernées ne sont pas des salariés mais des tâcherons qu’il

n’est pas concevable de considérer comme des membres de votre personnel salarié du fait des

fluctuations liées à l’évolution de vos chantiers.

Vous ajoutez, en outre, que les personnes en cause ne sont même pas des employés de votre

société au regard de la ____________et de l’Institut ________.

En retour, je vous fais savoir que le lien de travail est non seulement établi, l’existence d’un contrat

de travail établi conformément à la législation en vigueur mais également en considération d’une

situation de fait caractérisée par l’existence d’un lien de subordination juridique ou économique.

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217E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

Amadou BA

En l’espèce, les vérificateurs ont relevé, sans que cela ne soit contesté par votre société, que les

personnes concernées, bien que n’étant pas déclarées auprès des organismes sociaux, bénéficient

des droits à congé payé ainsi que du 13° mois à l’instar des autres salariés de ______.

De plus, je vous fais noter que, dans le dossier de recours, vous n’avez produit aucun contrat ou

acte passé entre vous et les contribuables redressés prouvant que ces dernières réalisent des

prestations à votre profit en toute indépendance.

Faute d’avoir prouvé la qualité de tâcherons des personnes en cause, les droits réclamés pour

insuffisance de retenue sur les salaires sont confirmés.

Ensuite, en matière de retenue à la source sur les sommes versées à des tiers prévue à l’article

133 du CGI, les vérificateurs vous reprochent d’avoir profité du report de la date de démarrage de

la vérification de votre société consenti à votre demande pour procéder à des régularisations

auprès du percepteur de Dakar Source.

Ils considèrent que l’avis de vérification constitue le point de départ de la vérification et que toute

déclaration déposée postérieurement à son émission est réputée sans effet sur le droit de reprise

de l’Administration.

Pour votre part, vous faites observer que la démarche entreprise par votre société est identique à

celle précédemment décrite, relative aux régularisations TVA opérées par voie déclarative et,

qu’au demeurant, les montants déjà payés au titre des sommes versées à des tiers sont plus

élevés que ceux qui vous ont été notifiés.

En retour, je rappelle que s’il est vrai que les régularisations opérées postérieurement à l’avis de

vérification sont sans influence sur le droit de reprise qui appartient à l’Administration, lesdites

régularisations doivent être considérées comme des versements hors délais passibles de

l’amende prévue à l’article 121 ancien du CGI.

Dans le cas où les impôts déjà versés par votre société au titre des régularisations susvisées sont

supérieurs aux reprises réclamées par les vérificateurs au titre de la retenue sur sommes versées

à des tiers, celles-ci doivent être annulées.

A la lumière de toutes les précisions apportées, je vous invite à vous rapprocher du service de

contrôle du CGE, dès réception de la présente, afin qu’il soit procédé à un réexamen complet et

définitif du contentieux qui vous oppose.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

Ampliations : - DI (CGE)

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218E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

N° 21 MEF/DGID/BLC DU 13 FEV. 2008

Objet : recours hiérarchique.

Monsieur,

Par lettre sus-référencée, vous m’avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux qui

oppose la société _________ à la Brigade n°3 de la Direction des Vérifications et Enquêtes

Fiscales (DVEF), consécutivement à des rehaussements de droits opérés en matière d’impôt sur les

sociétés (IS) et d’impôt sur les revenus de valeurs mobilières (IRVM), de taxe sur la valeur ajoutée

(TVA), de retenue à la source sur des sommes versées à des tiers et de droits d’enregistrement.

S’agissant de l’impôt sur les sociétés, vous contestez, en premier lieu, la réintégration, au titre de

l’exercice ____, de primes d’assurance-vie et d’assurance- décès supportées par votre société au

profit de son Directeur général au motif que les charges précitées, bien que contractées en ___

et ____, ont été souscrites et même déduites, de façon extracomptable, du résultat imposable de

l’exercice en cause.

Le vérificateur, quant à lui, soutient que la réintégration opérée par votre société concerne des

primes supportées en 2001 et que le redressement en cause concerne des primes d’assurances

de même nature payées en 1999 et 2000.

En réponse, je vous fais noter que les primes d’assurances-vie qui n’ont pas pour objet la couverture

d’un risque lié à l’exploitation et prévoient le versement d’un capital à une date certaine ont le

caractère de placements financiers. Par suite, les primes correspondantes ne sont fiscalement

déductibles que globalement lors du versement du capital par la compagnie d’assurances, à

condition que ledit versement soit enregistré dans le bénéfice imposable.

Sous ce regard, et compte tenu de l’objet du litige qui concerne une question de fait relative à des

écritures comptables, je vous invite à vous rapprocher du Directeur des Enquêtes et Vérifications

Fiscales, dès réception de la présente, afin qu’il soit procédé avec la Brigade compétente, à un

réexamen contradictoire de vos écritures afin de vérifier l’exercice de comptabilisation des primes

en cause qui doit constituer l’exercice au titre duquel la réintégration doit être opérée.

En second lieu, vous vous opposez à la réintégration au résultat imposable de l’exercice ____

d’une somme de ________francs enregistrée dans le compte courant « Associés » et taxée à

l’impôt par le vérificateur.

Ce dernier soutient que le montant en question est constitué pour partie d’un chèque libellé au

nom de la société et remis à celle-ci par un tiers dénommé ________ comme le ferait tout client

et pour partie d’un versement en espèces qui serait le fait du Directeur général monsieur ASIK

mais dont l’absence de preuves d’un versement effectif de la part de ce dernier conduit à une

requalification en recette d’exploitation d’origine indéterminée.

Pour votre part, vous affirmez que la somme inscrite dans le compte courant provient du résultat

d’un tirage du loto de la Française des jeux remporté le ______ par monsieur ___ en compagnie

de messieurs _______ et ______ domiciliés respectivement en Côte d’Ivoire et en Europe. Ces

trois personnes se sont partagées le gain obtenu en trois parts égales, soit ________ francs chacun.

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219E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

Vous ajoutez que, du fait de difficultés liées au contrôle en matière de change et à la situation de

trésorerie de votre société, monsieur ________ a, dans un premier temps, transféré de la Côte

d’Ivoire une somme de ________ de francs à monsieur ____ à titre d’avance sur sa part et qu’en

second lieu, monsieur _______, de passage à Dakar, a effectué un premier versement de _______

francs dans le compte bancaire de monsieur ASIK avant d’opérer un deuxième versement de

_________de francs. Enfin, vous précisez que l’écart résiduel, soit _________ francs, a servi à

combler les besoins de trésorerie de votre société.

Vous en concluez donc que le montant réintégré par le vérificateur constitue non pas une recette

dissimulée mais simplement un versement issu du gain gagné au loto par le gérant associé

monsieur _____.

En réponse, je vous signale que vos éclaircissements ne sont appuyés d’aucune pièce pouvant

prouver avec certitude l’origine de la somme en cause ainsi que la justification du versement

opéré.

Par conséquent, ce point de litige devra faire l’objet d’un réexamen contradictoire au cours duquel

votre société devra mettre à la disposition du vérificateur, et sous la supervision du Directeur de

la DVEF, une copie de tous documents ou pièces justificatifs de votre position, notamment les

correspondances de la Française des jeux qui prouvent la perception du gain de loto, les copies

des bordereaux de transferts et des virements opérés par messieurs _______ et ______ dans le

compte bancaire du gérant Monsieur _____ ainsi que les copies des actes de virement de ce

dernier dans le compte de la société _____.

En effet, seuls les éléments susvisés sont de nature à prouver que l’associé gérant était en

mesure, malgré l’absence d’une distribution de dividendes par la société au cours de la période

en cause, d’opérer un important versement d’espèces au profit de ______.

Il demeure entendu qu’en l’absence desdits éléments de preuve, les sommes en cause continueront

d’être qualifiées de recettes dissimulées recherchées, à bon droit, au payement de l’impôt sur les

sociétés et de la retenue sur les revenus de valeurs mobilières.

Il en est de même de la taxation à la taxe sur la valeur ajoutée du montant inscrit en compte

courant qui devra être confirmé s’il s’avère, par suite, que la somme en cause est le résultat d’une

opération imposable au sens de l’article 283 du Code général des impôts (CGI).

Le troisième point de litige est relatif à l’imposition à la retenue à la source édictée par l’article 133

du Code précité de sommes versées à des personnes physiques en rémunération de prestations.

Vous marquez votre désaccord sur une partie des redressements opérés en soutenant, d’abord,

un défaut de motivation du rappel de la part du vérificateur et indiquant, ensuite, que certaines som-

mes imposées sont en réalité exonérées au sens de l’article susmentionné puisque inférieures à

25 000 francs.

En réponse sur ce point, je vous informe de l’annulation des redressements entrepris compte tenu

du fait que le vérificateur n’a pas indiqué dans les actes de redressement contradictoires la nature

et le montant des prestations imposables pour vous permettre de formuler une réponse adéquate.

Enfin, vous sollicitez l’abandon du rappel relatif aux droits d’enregistrement d’un montant de

_______francs réclamé sur l’augmentation de capital de votre société opérée en _____.

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220E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

Amadou BA

Sur ce dernier point, je signale qu’en application des dispositions de l’article 596 du CGI, les droits

des actes à enregistrés sont acquittés par les notaires pour les actes passés devant eux.

En conséquence, il incombe à la société d’acquitter entre les mains du notaire, seul compétent

pour dresser et enregistrer la déclaration de souscription et versement qui constate l’augmentation

de capital, les droits exigibles sur ladite opération.

En conséquence de ce qui précède, je vous informe de l’annulation des droits d’enregistrement

réclamés compte tenu des pièces versés au dossier de recours, notamment le relevé de frais et

honoraires ainsi que le reçu de caisse d’un montant de _______ francs délivrés par l’étude

notariale à la _____ en règlement des droits d’enregistrement dus au titre de l’augmentation de

capital de votre société.

En définitive, et à la lumière de toutes les précisions apportées, je vous invite à vous rapprocher

de la DVEF, dès réception de la présente, afin qu’il soit procédé à un règlement complet et

définitif du contentieux qui vous oppose.

Veuillez croire, monsieur le Directeur Général, à l’assurance de ma considération distinguée.

Ampliation : - DVEF (brigade n°3)

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221E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

Amadou BA

N° 20 MEF/DGID/BLC/LEG1 DU 13 FEV. 2008

Objet : demande d’arbitrage.

Madame,

Par lettre ci-dessus référencée, vous me sollicitez pour un arbitrage au sujet du contentieux qui

vous oppose au Centre des services fiscaux de Pikine Guédiawaye, suite à un redressement établi

dans le cadre d’une procédure de contrôle sur pièces.

Ce contentieux porte sur l’impôt sur le revenu au titre des années ____, ____ et _____.

Vous contestez le redressement au motif que l’administration vous a fait un rappel d’impôts

portant sur les mêmes motifs et les mêmes périodes que la notification de redressement initiale a

été abandonnée pour défaut de confirmation dans les délais légaux.

En retour, je vous fais observer que dans la première procédure de redressement (lettre n°____

du ______), il vous a été reproché d’avoir déduit des charges de personnel pour un montant

supérieur au montant déclaré au titre des états des sommes versées. Le service d’assiette en a

tiré un redressement en matière d’impôt sur le revenu au titre des années ____ et _____.

Il convient de relever en outre, que la notification comportait également un redressement en matière

de taxe sur la valeur ajoutée pour défaut de déclaration du chiffre d’affaires taxable de l’année _____.

Or, d’après des pièces du dossier, cette procédure n’a pas effectivement abouti.

Cependant, dans la seconde procédure dont vous contestez le bien fondé suivant les motifs relevés

supra, la notification de redressement soulève comme grief le défaut de réintégration des

prélèvements de l’exploitant, conformément aux dispositions de l’article 7 II de la loi n° 92-40 du

9 juillet 1992 portant Code général des Impôts modifié. Selon cet article, le bénéfice net est constitué

par la différence entre les valeurs de l‘actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les

résultats doivent servir de base à l’impôt, diminuée des suppléments d’apports et augmentée des

prélèvements effectués pour la même période par l’exploitant ou les associés.

Ainsi, il apparaît clairement que la motivation légale de la seconde notification est différente de

celle qui a servi à articuler la première procédure de redressement.

En conséquence, la procédure de redressement en question est parfaitement légale ; elle est

donc confirmée dans son intégralité.

Veuillez agréer, Madame, l’expression de ma parfaite considération.

Ampliation : - Directeur des Impôts

Page 218: MOT DU DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS ET DES DOMAINES · 2018-03-16 · n°140 mef/dgid/blc/leg1 du 20 juin 2008 n°260 mef/dgid/blc/leg1 du 3dec. 2008 n°249 mef/dgid/blc/leg1 du 10

222E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

N° 1 MEF/DGID/BLC/RFSA DU 6 FEV. 2008

Objet :régime des marchés publics financés de l’extérieur

au regard de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

Monsieur le Directeur Général,

J’accuse réception de votre lettre visée en référence par laquelle vous m’avez transmis, pour visa

en exonération de TVA, la facture n° ______ en date du ______ d’un montant de

_______________ (____) du groupement d’entreprises « _______ » dans le cadre de l’exécution

du marché n° ________, financé par un crédit ____, pour la construction de deux petites stations

d’épuration en zone périurbaine de Dakar.

En retour, je vous prie de bien vouloir noter que l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

n’est prévue, aux termes des dispositions de l’article 309 du Code général des impôts (CGI), que

pour les marchés, contrats ou actes assimilés réglés sur fonds publics et provenant de financements

extérieurs non remboursables.

Il s’ensuit que les opérations financées par emprunt sont, sauf exonération expresse accordée par

le Ministre chargé des finances conformément aux articles 308 et 1044 CGI, assujetties à la TVA

selon la procédure actuellement en vigueur à la Direction de la Dette et des Investissements

(Ministère de l’Economie et des Finances).

En conséquence, je vous retourne, non visée, la facture sus citée et vous invite à vous rapprocher

de la Direction sus nommée pour le règlement de la TVA.

Veuillez croire Monsieur le Directeur général, à l’assurance de ma considération distinguée.

Amadou BA

Page 219: MOT DU DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS ET DES DOMAINES · 2018-03-16 · n°140 mef/dgid/blc/leg1 du 20 juin 2008 n°260 mef/dgid/blc/leg1 du 3dec. 2008 n°249 mef/dgid/blc/leg1 du 10

223E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

Amadou BA

N° 93 MEF/DGID/BLC/LEG2 DU 4 FEV. 2008

Objet :modalités d’application du prorata de déduction

de TVA de la société «_______________».

Monsieur le Directeur Général,

Par lettre visée en référence vous avez bien voulu me demander des précisions quant au chiffre

d’affaires à retenir dans le mode de calcul du prorata de déduction de la taxe sur la valeur

ajoutée (TVA) supportée lors de vos achats effectués au Sénégal.

Vous me signalez que le chiffre d’affaires de votre société est réparti en deux parties, à savoir :

- une partie réalisée au Sénégal (soit moins de 5% de vos prestations) ;

- une partie réalisée au Mali.

En retour, je prie de noter qu’en application des dispositions de l’article 7 de l’annexe III du Livre

du Code Général des Impôts (loi n° 92-40 du 09 juillet 1992 modifiée) les entreprises qui ne sont

pas assujetties à la TVA pour l’ensemble de leurs activités, ne sont autorisées à déduire qu’une

fraction de la taxe ayant grevé l’acquisition de biens d’investissement et de frais généraux pour

les besoins de leur exploitation.

En conséquence, la TVA acquittée par votre société sur ses achats de biens et services effectués

au Sénégal n’ouvre droit à déduction de la TVA qu’elle y collecte qu’en application d’un prorata

de déduction résultant du rapport ainsi calculé :

Chiffre d’affaires taxable effectivement taxé et réalisé au Sénégal

Chiffre d’affaires global réalisé au Sénégal et au Mali

Je vous prie de croire, Monsieur le Directeur Général, à l’assurance de ma considération distinguée.

Page 220: MOT DU DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS ET DES DOMAINES · 2018-03-16 · n°140 mef/dgid/blc/leg1 du 20 juin 2008 n°260 mef/dgid/blc/leg1 du 3dec. 2008 n°249 mef/dgid/blc/leg1 du 10

224E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

N° 83 MEF/DGID/BLC/BRFSA DU 31 JANV. 2008

Objet :application du protocole d’accord du ______ entre le Gouvernement de

la République du Sénégal et ______________ et l’__________.

Madame la Directrice,

J’accuse réception de votre lettre visée en référence par laquelle vous me demandez de vous

faciliter l’application pratique des dispositions du protocole d’accord cité en objet.

En retour, il me plaît de vous assurer que mes services veilleront à l’application stricte, diligente

et conforme à la réglementation en vigueur des facilités fiscales accordées à votre association.

Pour ce faire, je vous invite, pour l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) des achats

de biens et services destinés à la réalisation et au fonctionnement de vos projets, à faire parvenir

au service chargé de la délivrance des visas en hors TVA les factures définitives, en hors TVA

et en deux exemplaires, que vous adresseront vos fournisseurs. Les factures devront être

accompagnées d’une lettre signée de la personne habilitée et indiquant clairement la destination

exacte des biens ou services achetés.

En ce qui concerne les droits d’enregistrement, vous vous rapprocherez chaque fois que de

besoin du bureau compétent, avec une copie du protocole d’accord et de la présente lettre comme

pièces justificatives de l’exonération de l’impôt.

Je vous prie toutefois de bien vouloir noter que ces avantages fiscaux ne font pas obstacle à vos

obligations légales :

1) de faire immatriculer l’association au répertoire des entreprises et associations afin d’obtenir

un numéro d’identification dénommé NINEA qui devra figurer sur toutes vos correspondances,

2) de souscrire une déclaration annuelle des sommes versées aux salariés et aux tiers non

salariés de l’association,

3) de retenir et de reverser les impôts et taxes dus par vos salariés, vos prestataires de

services et vos bailleurs dans les conditions fixées par le Code général des impôts.

Restant à votre disposition pour toute autre diligence que vous porterez à ma connaissance pour

la réussite de votre mission et sachant pouvoir compter sur votre franche collaboration pour la

préservation des intérêts du trésor public, je vous prie de croire Madame la Directrice nationale,

à l’assurance de ma considération distinguée.

Amadou BA

Page 221: MOT DU DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS ET DES DOMAINES · 2018-03-16 · n°140 mef/dgid/blc/leg1 du 20 juin 2008 n°260 mef/dgid/blc/leg1 du 3dec. 2008 n°249 mef/dgid/blc/leg1 du 10

225E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

Amadou BA

N° 82 MEF/DGID/BLC/LEG2 DU 31 JANV. 2008

Objet :votre demande d’arbitrage.

Monsieur le Gérant,

Par lettre visée en référence et déposée auprès de mes services le _______ sous le n° _____,

vous avez bien voulu solliciter mon arbitrage quant au contentieux qui vous oppose aux services

d’assiette du Centre des services fiscaux de Dakar-Plateau I au regard de la taxe sur la valeur

ajoutée (TVA).

Les services d’assiette dudit Centre vous reprochent de n’avoir pas justifié les exonérations

portées dans vos déclarations de taxes souscrites au titre de la période allant du _______ au

_______.

Vous contestez les redressements opérés au motif que vous avez apporté, durant la phase

contradictoire, toutes les pièces justificatives nécessaires et dûment signées par les organismes

bénéficiaires des exonérations en cause.

En retour, je vous fais remarquer que votre requête a beaucoup retenu mon attention et vous prie

de noter les observations qu’elle appelle de ma part.

L’examen des pièces justificatives jointes à votre demande m’a permis de constater que la TVA

qui vous est réclamée a été intégralement justifiée pour toute l’année ____ et pour la période de

_____ à _____. En effet, il m’a été donné de constater que la TVA en cause a été pour partie

précomptée et pour partie non collectée puisque les prestations correspondantes ont été réalisées

effectivement avec des organismes ou structures bénéficiant d’une exonération en la matière.

Ainsi, et au vu des documents joints je confirme que les rappels de droits doivent être limités à

l’année _____.

Ce faisant, je vous demande de vous rapprocher du Chef du Centre des services fiscaux de

Dakar-Plateau I pour les modalités de la prise en charge de ces observations.

Veuillez croire, Monsieur le Gérant, à l’assurance de ma considération distinguée.

Ampliation : - DI

Page 222: MOT DU DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS ET DES DOMAINES · 2018-03-16 · n°140 mef/dgid/blc/leg1 du 20 juin 2008 n°260 mef/dgid/blc/leg1 du 3dec. 2008 n°249 mef/dgid/blc/leg1 du 10

226E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

Amadou BA

N° 80 DGID/BLC/LEG1 DU 31 JANV. 2008

Objet :votre demande d’arbitrage.

Monsieur le Directeur Général,

Par lettre visée en référence, vous demandez l’annulation des redressements dont vous êtes

l’objet dans le cadre de la vérification de comptabilité effectuée par le Centre des services fiscaux

des Parcelles Assainies, au motif que la confirmation de redressements a été faite après le délai

légal de deux mois à compter de votre réponse à la notification.

En retour, je vous fais noter qu’en vertu des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 961 de la loi n°

92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des Impôts modifié, « le défaut de confirmation dans

le délai de deux mois pour compter de la réception des observations formulées par le contribuable

équivaut à une acceptation tacite des observations de celui-ci. »

Or, l’analyse des différentes pièces jointes à votre requête révèle effectivement que votre réponse

à la notification a été transmise au service le ________ et que la confirmation de redressements

vous a été servie le ______, soit plus de trois mois après la transmission de vos observations.

Ainsi, l’administration étant supposée avoir accepté vos observations, elle ne peut revenir sur les

points de redressements que vous contestez. Il apparaît en l’occurrence que vous les avez tous

contestés.

Par conséquent, en application des dispositions précitées, les redressements sont annulés.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l’expression de ma parfaite considération.

Ampliation : - le Directeur des Impôts

Page 223: MOT DU DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS ET DES DOMAINES · 2018-03-16 · n°140 mef/dgid/blc/leg1 du 20 juin 2008 n°260 mef/dgid/blc/leg1 du 3dec. 2008 n°249 mef/dgid/blc/leg1 du 10

227E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

Amadou BA

N° 79 MEF/DGID/BLC/BRFSA DU 31 JANV. 2008

Objet :application de l’article 309 du Code général des impôts.

Madame la Directrice exécutive,

Par lettre visée en référence, vous avez sollicité le bénéfice de l’exonération de la taxe sur la

valeur ajoutée des achats effectués par le _____________ (___). Pour justifier votre demande,

vous avez invoqué les dispositions de l’accord de siège qui lie le _____ à l’Etat du Sénégal.

Vous convoquez en même temps les dispositions de l’article 309 du Code général des impôts

(CGI) pour appuyer votre demande, au motif que les activités du ______ sont financées de

l’extérieur sous forme de subventions non remboursables par des organismes internationaux

comme l’____ et l’_____.

En retour, j’ai l’avantage de vous rappeler que les privilèges accordés aux organisations

internationales ou non gouvernementales tirent effectivement leur source des conventions

conclues avec l’Etat du Sénégal. Cependant, je vous fais noter que l’accord de siège signé le 3

juin 2007 entre le ____________ (____) et le Gouvernement de la République du Sénégal

n’exonère le ____, dans aucune de ses dispositions, de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

En outre, le recours aux dispositions de l’article 309 CGI ne saurait permettre de faire bénéficier

votre organisation du privilège de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée. En effet, les

dispositions de l’article 309 précité visent les opérations payées sur des fonds publics, c’est-à-dire

les opérations passées par les collectivités publiques nationales ou pour leur compte, provenant

de financements extérieurs non remboursables (don ou subvention).

Le _____ n’étant pas une collectivité publique nationale, mais plutôt une organisation non

gouvernementale internationale, son régime juridique reste strictement tributaire des accords

passés avec le gouvernement de la République du Sénégal, pays du siège de votre organisation.

Veuillez agréer, Madame la Directrice exécutive, l’assurance de ma considération distinguée.

Page 224: MOT DU DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS ET DES DOMAINES · 2018-03-16 · n°140 mef/dgid/blc/leg1 du 20 juin 2008 n°260 mef/dgid/blc/leg1 du 3dec. 2008 n°249 mef/dgid/blc/leg1 du 10

228E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

N° 6 MEF/DGID DU 2 JANV. 2008

Objet :arbitrage suite redressement TVA subi par la ____________.

Monsieur le Directeur,

Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage à propos d'un redressement en matière

de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) que le Centre des Grandes Entreprises (CGE) a établi à

l'encontre de votre cliente, la société _______, à l'issue d'un contrôle sur pièces.

La _______ s'est vu reprocher de n'avoir pas précompté la totalité de la TVA à elle facturée par

ses fournisseurs locaux, comme le lui imposait l'article 308 ter du Code général des Impôts (CGI).

En retour, vous affirmez qu'elle a appliqué les dispositions de la circulaire ministérielle n° 6779 du

20 août 2004, laquelle limite le précompte devant être opéré par les entreprises de BTP aux

seules factures des sous-traitants de ces entreprises.

Sur le fait que le service de contrôle argue d'une autre circulaire ministérielle, n° 477 du 14

janvier 2005, postérieure donc à la première circulaire sur laquelle votre cliente s'est basée, vous

répondez que la seconde circulaire n'est pas opposable aux contribuables pour n'avoir pas été

publiée dans les conditions prévues par la loi n° 70-14 du 6 février 1970 fixant les règles

d'applicabilité des lois, des actes administratifs â caractère individuel et des actes administratifs à

caractère réglementaire.

Vous invoquez enfin une lettre n° 00019/DGID/LEG2 du 18 février 2002 dans laquelle la Direction

générale des Impôts et des Domaines (DGID) introduirait, selon vous, « sur la date d'entrée en

vigueur d'une circulaire ministérielle (...) une tolérance d'application en pareil cas de déficit

d'information sur l'existence d'une circulaire ».

Répondant à l'ensemble de ces arguments, le CGE a rappelé que le soubassement légal du

redressement était non pas la circulaire n° 477 en tant que telle mais l'article 308 ter du CGI, introduit

dans la législation fiscale à la faveur de la loi n° 2004-12 du 6 février 2004, laquelle a bien fait

l'objet de publication.

Toutes ces observations ont particulièrement retenu mon attention et, en retour, je vous prie de

bien vouloir noter les remarques ci-après.

L'article 308 ter fait obligation aux entreprises de BTP immatriculées au CGE d'opérer le

précompte de TVA au moment du règlement des factures de leurs fournisseurs.

Le champ d'application de cette disposition avait été restreint par la circulaire ministérielle n° 6779

du 20 août 2004, qui avait limité la portée du précompte aux fournisseurs ayant la qualité de

sous-traitant pour l'entreprise de BTP.

Cependant, le champ a été de nouveau élargi par la circulaire ministérielle n° 477 du 14 janvier

2005, même s'il est maintenu une dispense de précompte: celle concernant les fournisseurs qui

sont eux-mêmes immatriculés au niveau du CGE.

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229E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

Amadou BA

La circulaire n° 477 est matériellement un acte administratif à caractère réglementaire, dans la

mesure où elle ne se borne pas à expliciter les dispositions de la loi, comme l'aurait fait une

circulaire purement interprétative.

Elle a une portée supérieure en ce qu'elle modifie l'ordonnancement juridique, en soustrayant à

l'application de la loi une certaine catégorie de fournisseurs.

De ce fait, la loi n° 70-14 du 6 février 1970 ci-dessus visée lui est applicable.

Cependant, comme vous l'a rappelé le service de contrôle, le redressement opéré a une base

légale et non réglementaire, constituée par l'article 308 ter du CGI que la notification a bien visé.

La référence complémentaire à une circulaire avait simplement pour but d'indiquer à votre cliente

la doctrine administrative justifiant le défaut d'application du précompte aux factures des fournis-

seurs immatriculés au CGE.

Une telle exclusion n'est cependant pas préjudiciable à la ________ en ce sens qu'elle ne met pas

à sa charge une obligation que la loi n'aurait pas prévue.

Par contre, vous invoquez la circulaire n° 6779 qui est plus favorable à votre cliente, alors que la

partie de cette dernière, relative au précompte de TVA a été explicitement abrogée par la

circulaire n° 477.

Les contribuables n'ayant pas de droits acquis au maintien d'une doctrine administrative, vous

n'êtes pas fondé à réclamer l'application au cas d'espèce d'une position doctrinale qui avait

disparu de l'ordonnancement juridique à la date du redressement.

Vous n'êtes pas non plus fondé à réclamer, sur la base de la lettre n° 00019/DGID/LEG2 du 18

février 2002 de la DGID, une « tolérance d'application en pareil cas de déficit d'information sur

l'existence d'une circulaire ».

S'il est vrai due, dans le cas particulier que vous évoquez, l1adrninistraüon fiscale a eu à accorder

une mesure de tolérance, cela ne crée pas outre mesure de droits acquis pour les contribuables

à bénéficier de la même faveur dans d'autres circonstances.

En conclusion, le redressement objet du présent litige est confirmé.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de ma considération distinguée.

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Amadou BA230

E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

N° 5 MEF/DGID/BLC DU 2 JANV. 2008

Objet :arbitrage suite redressement en matière de taxe d'égalisation

Monsieur le Directeur général,

Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage à propos d'un redressement en matière

de taxe d'égalisation établi à l'encontre de votre société par le Centre des Grandes Entreprises

(CGE), à l'occasion d'un contrôle sur place.

Les vérificateurs ont soumis à la taxe le chiffre d'affaires réalisé par la ______ avec le GIE _____,

ce que vous contestez partiellement en réclamant l'application d'un prorata temporis.

Vous vous fondez sur le fait que ledit GIE était assujetti optionnel à l'impôt sur les sociétés et que,

dans cette hypothèse, les GIE ne pouvaient être soumis à la taxe d'égalisation qu'à compter de

l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-12 du 6 février 2004, c'est-à-dire à partir du _______.

Vous rappelez en outre que les mêmes faits avaient déjà fait l'objet d'un redressement par le CGE,

suite à un contrôle sur pièces, et que le service avait à l'époque accepté de retrancher de la base

d'imposition les affaires faites par la M avec le GIE ________avant _______.

A l'appui de votre argumentaire, vous joignez une lettre du Centre des Services Fiscaux des

Parcelles Assainies (CSF PA) en date du _______ par laquelle le Chef de Centre vous confirme

l'exonération antérieure du GIE __________ en ces termes : «... je vous confirme que cette structure

qui avait opté pour une imposition à l'impôt sur les sociétés était effectivement exonérée de taxe

d'égalisation conformément aux dispositions de l'article 313 du Code général des Impôts... »

En réponse, les vérificateurs ont jugé que cette correspondance ne leur était pas opposable dans

1a mesure où elle s’ est contredite par le dossier fiscal du GIE _______ dont les membres ont été

imposés séparément à l'impôt sur le revenu ».

Ils considèrent en outre que l'abandon antérieur du même redressement dans le cadre du contrôle

sur pièces ne saurait les lier pour l'avenir puisque, en vérification sur place, il ont pu bénéficier

d'éléments de fait plus approfondis, propres à entraîner une modification de la position du service.

Toutes ces observations ont particulièrement retenu mon attention et, en retour, je vous prie de

bien vouloir noter les remarques ci-après.

Dans le principe, les vérificateurs sont bel et bien liés par la lettre susvisée du CSF PA.

Le GIE ________ étant un contribuable relevant de ce dernier service, celui-ci était parfaitement com-

pétent pour se prononcer sur son régime d'imposition, comme l'y a expressément invité la _______.

Si une erreur d'appréciation a pu être commise, elle ne pourrait être rectifiée à votre égard que

par une nouvelle correspondance du même CSF qui rapporterait la première.

En conséquence, le redressement en matière de taxe d'égalisation, objet du présent litige, est infirmé.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'expression de ma considération distinguée.

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231E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8

Amadou BA

N° 4 DGID/BLC/LEG1 DU 2 JANV. 2008

Objet :demande d’arbitrage.

Monsieur le Directeur général,

Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage au sujet du contentieux qui vous

oppose au Centre des Services fiscaux de Dakar Plateau I, à la suite d'un contrôle sur pièces.

Il résulte de l'analyse des termes du contentieux que les services d'assiette vous réclame la

contribution forfaitaire à la charge de l'employeur sur les rémunérations des employés du

___________ dont la gestion est confiée au ________, au motif que ce dernier est considéré

comme le véritable employeur du fait de l'existence de liens hiérarchiques entre vous même et

lesdits employés.

Vous contestez l'exigibilité de la contribution forfaitaire en invoquant le caractère de service public

de l'organisme dont le _____ assure la gestion en vertu d'une convention passée avec l'Etat du

Sénégal. A cet effet, vous considérez que les dispositions de l'article 195 de la loi n°92-40 du 9

juillet 1992 vous exonèrent du paiement de la CFCE dans ce cas précis.

L'article 195 du Code général des Impôts qui détermine le champ d'application de la contribution

forfaitaire à la charge de l'employeur dispose que « l'Etat et les Collectivités locales sont

exonérés de cette contribution ». Dans l'esprit de cette disposition, il s'agit de soustraire les

rémunérations opérées sur ressources publiques du prélèvement au titre de la CFCE. Or, il résulte

de l'analyse de la Convention précitée, que les moyens du service public de sécurité maritime ne

proviennent pas seulement d'une dotation budgétaire de l'Etat.

En effet, les travaux exécutés pour le compte de particuliers ou d'Etats étrangers, entre autres

prestations, ainsi les taxes de balisage génèrent des ressources additionnelles importantes pour

1e compte d'exploitation du service.

Par ailleurs, en ce qui concerne la gestion du personnel, il convient de souligner que le Directeur

général du _________ dispose de tous pouvoirs hiérarchiques sur le personnel du service de

sécurité maritime. D'ailleurs, il est précisé à l'article 14 de la Convention qui traite du personnel

que ce dernier procédera à l'engagement et au licenciement du personnel pour lequel il exerce un

pouvoir disciplinaire. Au surplus, il est indiqué qu'il a la possibilité, en fonction des besoins du

service, de décider des mutations de personnel entre le ____________ et le ________. C'est

donc dire que le personnel du ________ et celui du _____ sont gérés dans les mêmes conditions.

Au regard de ce qui précède, il apparaît que non seulement le personnel est payé sur des

ressources autre que budgétaires, mais en plus, du point de vue statutaire, il obéit au même

traitement que celui du _________. C'est pourquoi, il ne saurait y avoir de discrimination au regard

de la contribution forfaitaire à la charge de l'employeur, laquelle reste effectivement due.

En conséquence, les redressements sont confirmés.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'expression de ma parfaite considération.

Ampliation : le Directeur des Impôts

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