Une des préoccupations majeures et actuelles de l'administration fiscale sénégalaise estassurément d'améliorer la qualité du service qu'elle rend à ses usagers. C'est un pointd'engagement pris dans le Contrat de Performance qui lie la Direction Générale desImpôts et des Domaines (DGID) au Ministère de l'Economie et des Finances. Or l'amélioration de la qualité du service aux usagers passe tout d'abord par une meilleurecommunication. A cette nécessité, la DGID n'a pas échappé. D'où ce souci d'une meil-leure communication tant interne qu'externe. Et la publication périodique des réponses àcaractère général en constitue une belle expression.
L'accessibilité de la règle fiscale passe par la mise à disposition des contribuables deslois et règlements, ainsi que de la doctrine administrative. Les contribuables ne doiventéprouver aucune difficulté pour la comprendre et pouvoir l'appliquer convenablement.C'est dans ce cadre que depuis quelques années maintenant, la DGID publie sa doctrineà travers un "état des réponses à caractère général" qui reprend l'essentiel de ses prisesde position. En effet, la DGID est souvent sollicitée par ses usagers à l'effet d'expliciterle sens ou la portée des dispositions de textes à incidence fiscale. Les réponses aux ques-tions ainsi posées offrent une sécurité à toute épreuve aux choix de gestion comme aux mon-tages fiscaux des contribuables, de même qu'une lecture harmonisée des dispositifs fis-caux par tous les services d'assiette et de contrôle à l'occasion des litiges qui les oppo-sent aux contribuables.
C'est dire que les réponses à leurs requêtes manifestent le souci de l'administration fiscale d'apaiser ses relations avec les contribuables en privilégiant la prévention des difficultés, plutôt que leur règlement à la faveur d'un contentieux.
Sans en préjuger, la présente édition de "l'état des réponses à caractère général" qui couvre les périodes 2007 et 2008, va notamment apparaître comme un domaine d'analyseparticulièrement suggestif de l'évolution des relations entre l'administration fiscale et sesusagers, plus précisément en ce qui concerne les efforts entrepris pour renforcer l'équitéet le civisme fiscaux. Les réponses ainsi mises à la disposition des contribuablesconcernent à la fois le fond et la forme de l'impôt et apportent un éclairage particulièrementimportant sur des aspects essentiels du droit fiscal matériel et formel.
Gageons cependant que l'ensemble des réponses rassembléess dans les pages qui suiventne manqueront pas de fournir matière à de nouvelles pistes de rencontre pour unecompréhension claire et commune de la réglementation fiscale.
MOT DU DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS ET DES DOMAINES
Amadou BA
ETAT DES REPONSES A CARACTERE GENERAL ADRESSEES AUX CONTRIBUABLES AU COURS DES
ANNEES 2007 ET 2008
MATIERE
IMPOTS DIRECTS
ET TAXES ASSIMILEES 2008
SUJET
REPONSES
Références des lettres Pages
Demande de réclamation – Impôt retenu à la source sur BNC.
Régime fiscal des cotisations d’assurance retraite complémentaire – Déductibilité des versements volontaires pour la constitution de retraite.
Utilisation du crédit d’impôt sur les sociétés pour le versement de la retenue à la source sur les bénéfices non commerciaux.
Notification de crédit d’impôt pour investissement.
Situation de la femme au regard de la TRIMF.
Régime fiscal des fondations d’utilité publique.
Situation d’un agent expatrié au regard de l’impôt sur le revenu.
Régime fiscal de l’Université.
Régime fiscal des revenus de placement.
Régime fiscal des départs négociés au regard des IR.
Régime fiscal d’un personnel recruté à Dakar au regard de l’IR.
Retenue à la source sur sommes versées à des tiers – Article 133 du CGI.
Obligations déclaratives sur les sommes versées aux tiers.
Exonération fiscale des institutions mutualistes d’épargne et de crédit.
Parité homme/femme – Interprétation de l’article 208 du CGI.
N°140 MEF/DGID/BLC/LEG1DU 20 JUIN 2008
N°260 MEF/DGID/BLC/LEG1DU 3DEC. 2008
N°249 MEF/DGID/BLC/LEG1
DU 10 NOV. 2008
N°229 MEF/DGID/BLC/RFSADU 7 OCT. 2008
N°222 MEF/DGID/BLC/LEG1 DU 3 OCT. 2008
N°220 MEF/DGID/BLC/LEG1DU 3 OCT. 2008
N°213 MEF/DGID/BLC/LEG1 DU 2 OCT. 2008
N°211 MEF/DGID/BLC/RFSADU 2 OCT.2008
N° 162 MEF/DGID/LEG1DU 8 JUIL. 2008
N°116 MEF/DGID/BLC/LEG1DU 15 MAI 2008
N° 98 MEF/DGID/BLC/LEG1DU 9 MAI 2008
N° 97 MEF/DGID/BLCDU 7 MAI 2008
N° 96 MEF/DGID/BLC/LEG1DU 7 MAI 2008
N° 74 MEF/DGID/BLC/LEG1DU 10 AVRIL 2008
N° 72MEF/DGID/BLC/LEG1DU 10 AVRIL 2008
151
79
88
89
90
94
103
104
128
160
164
165
168
181
185
IMPOTS INDIRECTS
ET TAXES ASSIMILEES 2008
Régime fiscal d’une association au regard de
l’IS et de la TVA.
Situation d’une société au regard de la taxe sur
les produits pétroliers.
Cessions d’immeubles et TVA.
Demande de précision – Prorata de déduction
de TVA.
Visa en exonération de la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA)
Situation du GIE au regard de la taxe sur la
valeur ajoutée (TVA).
Régime de la TVA sur les matières premières
et emballages des produits phytosanitaires.
Modalités d’application du prorata de déduction
de TVA.
Demande d’arbitrage – Assujettis à la TVA.
Situation d’une organisation au regard de la
taxe sur les conventions d’assurances.
Régime des achats de services par les entreprises
franches d’exportation au regard de la taxe sur
la valeur ajoutée.
Modalités de la suspension de la taxe sur la
valeur ajoutée prévue par le Code des
investissements.
N° 32 MEF/DGID/BLC DU 15 FEV. 2008
N°215 MEF/DGID/BLC/RFSA
DU 2 OCT. 2008
N° 188 DGID/BLC/LEG2
DU 25 JUIL. 2008
N° 187/DGIDF/BLC/LEG2
DU 25 JUIL. 2008
N°178 MEF/DGID/BLC/RFSA
DU 21 JUIL. 2008
N° 163 MEF/DGID/RSFA
DU 8 JUIL. 2008
N°126 MEF/DGID/BLC/RFSA
DU 9 JUIN 2008
N° 93 MEF/DGID/BLC/LEG2
DU 4 FEV. 2008
N° 81 DGID/BLC/LEG2
DU 17 AVRIL 2008
N° 89 MEF/DGID/BLC/RFSA
DU 29 AVRIL 2008
N° 60 MEF/DGID/BLC/RFSA
DU 31 MARS 2008
N° 37 MEF/DGID/BLC/RFSA
DU 19 FEV. 2008
202
102
111
113
117
127
155
169
175
170
189
199
IMPOTS DIRECTS
ET TAXES ASSIMILEES 2007
IMPOTS INDIRECTS
ET TAXES ASSIMILEES 2007
TVA sur opérations de ventes de tourteaux d’arachides.
Application du protocole d’accord entre le Gouvernement de la République du Sénégal et une association en matière de TVA et de droits d’enregistrement.
Exonération de TVA sur opérations financées de l’extérieur – Application de l’article 309 du Code général des impôts.
Réduction d'impôt pour investissement de bénéfices au Sénégal.
Demande d’autorisation de procéder à un amortissement accéléré.
Régime fiscal de la prime de fonction.
Traitement fiscal des indemnités versées dans le cadre d’un départ négocié suite à la restructuration d'entreprise.
Demande de précisions – Exonération de taxe spécifique sur le gasoil.
Exonération de TVA de factures.
Exonération des taxes et redevances
forestières.
Exonération de taxe sur la valeur ajoutée des
opérations financées de l’extérieur.
TVA sur les frais médicaux.
N° 36 MEF/DGID/BLC/LEG2 DU 19 FEV. 2008
N°83 MEF/DGID/BLC/BRFSA
DU 31 JANV. 2008
N°79 MEF/DGID/BLC/BRFSA
DU 31 JANV. 2008
N° 201 MEF/DGID/BLC
DU 04 MAI 2007
N° 289 MEF/DGID/BLC
DU 26 JUIN 2007
N° 297 DGID/BLC/LEG1
DU 29 JUIN 2007
N° 404 MEF/DGID
DU 13 AOUT 2007
N° 8 DGID/BLC
DU 8 JANV. 2007
N° 23 DGID/BLC/ RFSA
DU 16 JANV. 2007
N° 202/MEF/ DGID/BLC
DU 4 MAI 2007
N° 306 DGID/BLC/RFSA
DU 2 JUIL. 2007
N°307/MEF/DGID/BLC/RFSA
DU 2 JUIL. 2007
N° 228/MEF/ DGID/RFSA
DU 31 MAI 2007
N° 474 MEF/DGID/BLC
DU 13 SEP. 2007
N°229/MEF/DGID/BLC/RFSA
DU 31 MAI 2007
N° 270/MEF/DGID
DU 18 JUIN 2007
201
173
177
25
35
38
59
17
20
26
39
40
27
62
28
33
ARBITRAGES 2008
Situation des institutions mutualistes ou
coopératives d’épargne et de crédit au regard
de la TVA.
Imposition des sociétés de travail temporaire à la TVA
Recours gracieux – Activité de mise à disposition de personnel et champ d’application de la TVA.
Application du Code des investissements et du statut de l’entreprise franche d’exportation au regard de la TVA.
Taxe sur les établissements classés et exonération.
Recours hiérarchique – Régime de la retenue à la source et déclaration hors délai des employeurs. Recours hiérarchique – Retenue à la source
sur RVM.
Demande d'arbitrage – Exonération de la
plus-value de cessions d’immobilisations.
Demande d’arbitrage – Formalité de
l’enregistrement et bureau compétent ; assiette
du droit de mutation des droits
Demande d'arbitrage – Régime d’imposition des sociétés civiles immobilières au regard de l’IS et de l’IR. Demande d’arbitrage-Défaut de déclaration
des sommes versées au titre des salaires(IS) ;
défaut de paiement de la retenue de 5% sur les
sommes versées à des tiers ; retenues au titre
des revenus de valeurs mobilières.
Demande d'arbitrage – Retenue à la source
sur sommes versées aux tiers.
Demande d’arbitrage – RAS et réintégration
des sommes versées à des tiers.
Recours hiérarchique – IS et chiffre d’affaires
déclaré à la TVA
Recours hiérarchique – IS et chiffre d’affaires
déclaré à la TVA ; retenue à la source sur
RVM.
Arbitrage suite redressements fiscaux : IR ;
TVA ; TPT ; RAS ; DE.
N° 286 MEF/DGID DU 25 JUIN 2007
N° 313 MEF/DGID/BLC/LEG2 DU 3 OCT. 2007
N° 475 MEF/DGID/BLC/LEG2
DU 13 SEP. 2007
N° 323 DGID/BLC/RFSA
DU 4 JUIL. 2007
N° 584 MEF/DGID/BLC/RFSA
DU 10 DEC. 2007
N° 309 MEF/DGID/BLC/CTX
DU 30 DEC. 2008
N° 300 MEF/DGID/DLEC
DU 26 DEC. 2008
N°299MEF/DGID/DLEC/LEG1
DU 26 DEC. 2008
N° 293 MEF/DGID/DLC/LEG3
DU 19 DEC. 2008
N° 261 MEF/DGID/BLC/LEG1
DU 4 DEC. 2008
N° 253 MEF/DGID/BLC/LEG3
DU 1 DEC. 2008
N° 252 MEF/DGID
DU 26 NOV. 2008
N° 248 MEF/DGID/BLC/LEG1
DU 26 NOV. 2008
N° 219 MEF/DGID/BLC
DU 3 OCT. 2008
N° 218 MEF/DGID/BLC
DU 3 OCT. 2008
N° 209 MEF/DGID/BLC
DU 29 SEP. 2008
34
42
63
45
69
71
73
74
75
77
80
82
86
96
98
105
Arbitrage suite redressements TVA (ventes
sans TVA) et IR (base d’imposition).
Demande d’arbitrage –TVA ; IS et RAS sur
marchés publics.
Demande d’arbitrage – Déclaration de la
contribution des patentes ; CFPB et TEOM.
Demande d’arbitrage – IRF et déduction
forfaitaire de 20%.
Demande d’arbitrage – Notion de salaire de
source sénégalaise ; déduction des amortisse-
ments de l’aéronef pris en crédit-bail ; réintégration
des charges correspondant aux billets gratuits.
Demande d’arbitrage – TVA sur intérêts servis
par les banques.
Demande d'exonération de TVA sur prestations
médicales.
Demande d’arbitrage – Prorata de déduction
de » la TVA ; précompte de la TVA.
Demande d’arbitrage – Application des
conventions fiscales CEAO ET OCAM ; TVA et
BNC sur biens importés avec logo ; imposition
à la retenue à la source des primes d’assurance
maladie, frais médicaux et cotisations
d’assurance retraite.
Arbitrage suite redressements TVA –
Précompte de TVA des entreprises de BTP.
Recours hiérarchique - Minoration de la base imposable à la TVA ; IS : réintégrations de sommes versées à des tiers non déclarées ; retenue à la source sur salaires. Recours hiérarchique - Non taxation de la TVA à la maison mère ; précompte TVA ; IS : minoration de produits et écart entre charges de même nature comptabilisées ; retenue à la source sur RVM (IRVM).
Arbitrage suite redressements TVA et RAS.
N° 207 MEF/DGID/BLCDU 23 SEP. 2008
N° 174 DGID/BLC/LEG1DU 18 JUIL. 2008
N° 170 MEF/DGID/BLC/LEG1DU 15 JUIL. 2008
N° 169 MEF/DGID/LEG1DU 15 JUIL. 2008
N° 168 MEF/DGID/LEG1DU 15 JUIL 2008
N°304 MEF/DGID/DLEC/LEG1DU 30 DEC. 2008
N° 280 MEF/DGID/BLC/RFSA
DU 11 DEC. 2008
N° 251 MEF/DGID/BLC/FCI
DU 26 NOV. 2008
N° 221 DGID/BLC/LEG1 DU
3 OCT. 2008
N° 216 MEF/DGID/BLC
DU 2 OCT. 2008
N° 158 MEF/DGID/BLC
DU 3 JUIL. 2008
N° 156 MEF/DGID/BLC
DU 3 JUIL. 2008
N° 208 MEF/DGID/BLC
DU 29 SEP. 2008
109
119
121
123
125
72
76
84
91
100
130
132
107
Demande d’arbitrage – TVA déductible et
l’article 22 de l’Annexe III du Livre II du CGI.
Demande de précision – Exonération de la
taxe spécifique sur les produits pétroliers.
Recours hiérarchique – Difficultés de trésorerie :
réduction de pénalités légales. Recours hiérarchique – Application de l’article 963 du CGI suite à une demande de report du délai de réponse.
Recours hiérarchique – Rehaussement au titre de l’IS, de l’IRVM et de la TVA suite à la réinté-
gration de différentiel de prix.
Recours hiérarchique – Traitement fiscal d’une
provision pour créances douteuses ; ristournes accordées ; régime de régularisation des
emballages ; cas de déductions abusives.
Recours hiérarchique – BNC retenu à la
source et TVA sur contrat d’embouteilleur.
Recours hiérarchique – Fait générateur de la
TVA ; retenue sur salaires.
Demande d’arbitrage – Déduction de la TVA.
Demande d’arbitrage – Prorata de déduction
en matière de TVA.
Demande d’arbitrage –Traitement fiscal des
écarts latents de change.
Demande d’arbitrage – IRF : déduction
forfaitaire de 20%.
Recours hiérarchique – Déclaration
d’existence ; TVA et régime fiscal des locations
d’immeubles.
Demande d’arbitrage – Déductibilité de la TVA
sur achats.
Demande d’arbitrage – CGU et obligations
déclaratives.
Demande d’arbitrage – Régime d’imposition
des SCI.
N° 186 DGID/BLC/LEG2
DU 24 JUIL. 2008
N° 183 DGID/BLC/LEG2
DU 24 JUIL. 2008
N° 175 DGID/BLC/CTX
DU 18 JUIL. 2008
N° 159 MEF/DGID/BLC
DU 3 JUIL. 2008
N° 154 MEF/DGID/BLC
DU 30 JUIN 2008
N° 153 MEF/DGID/BLCDU 30 JUIN 2008
N° 152 MEF/DGID/BLCDU 30 JUIN 2008
N° 141 MEF/DGID/BLC/LEG2 DU 20 JUIN 2008
N° 139 DGID/BLC/LEG2DU 20 JUIN 2008
N° 129 MEF/DGID/BLC/LEG2DU 16 JUIN 2008
N° 124 MEF/DGID/BLC/LEG1 DU 30 MAI 2008
N° 123 MEF/DGID/BLC/LEG1DU 30 MAI 2008
N° 101 MEF/DGID/BLC DU 9 MAI 2008
N° 88 MEF/DGID/BLC/LEG2DU 23 AVRIL 2008
N° 78 MEF/DGID/BLC/LEG1DU 14 AVRIL 2008
N° 77 DGID/BLC/LEG1DU 14 AVRIL 2008
114
116
118
129
137
141
145
149
152
154
156
157
161
171
178
179
Demande d’arbitrage – Droits et obligations
des contribuables en matière de contrôle.
Demande d’arbitrage - Garanties des assujettis.
Demande d’arbitrage - Régime du forfait TVA
et IR.
Demande d’arbitrage – IRF/ Interprétation de
l’article 44 du CGI.
Demande d’arbitrage - IRF/ Interprétation de
l’article 44 du CGI ; TVA et base d’imposition
des contrats de location
Recours hiérarchique – Livraisons de gaz
médical et taxation à la TVA.
Demande d’arbitrage – Pénalités de retard :
interprétation de l’article 401 du Livre II du CGI.
Recours hiérarchique – Bénéfice imposable en
matière d’IS ; TVA et obligations des redevables.
Arbitrage suite redressements TVA. Prorata de
déduction
Demande d’arbitrage portant sur l’IR et la
taxation des éléments du train de vie.
Demande d’arbitrage – RAS sur les revenus
des créances, dépôts et cautionnements;
paiement de la taxe d’égalisation.
Demande d’arbitrage – CGU : assujettis à
l’impôt ; établissement ; taxation d’office pour
défaut de déclaration dans les délais impartis.
Demande d’arbitrage – Défaut de confirmation
dans les délais légaux.
Recours hiérarchique – Précompte TVA.
Recours hiérarchique – IS et bénéfices imposables
; TVA et délais de prescription ; déductibilité de la
TVA ; taux de TVA sur travaux immobiliers ;
impôts et taxes retenus à la source.
Recours hiérarchique – IS et IRVM : réintégration de primes d’assurance- vie et d’assurance-décès ; RAS sur sommes versées à des tiers ; acquitte-ment des droits des actes à enregistrer.
Demande d’arbitrage – Bénéfice imposable en
matière d’IR.
N° 73 MEF/DGID/BLC/LEG1
DU 10 AVRIL 2008
N° 71 MEF/DGID/BLC/LEG1
DU 10 AVRIL 2008
N° 70 MEF/DGID/BLC/LEG2
DU 10 AVRIL 2008
N° 56 DGID/BLC/LEG1
DU 17 MARS 2008
N° 38 MEF/DGID/BLC/LEG1
DU 21 FEV. 2008
N° 55 MEF/DGID/BLC
DU 17 MARS 2008
N° 47 MEF/DGID/BLC/LEG2
DU 7 MARS 2008
N° 40 MEF/DGID/BLC
DU 21 FEV. 2008
N° 31 MEF/DGID/BLC
DU 15 FEV. 2008
N° 30 MEF/DGID/BLC/LEG1
DU 14 FEV. 2008
N° 27 MEF/DGID/BLC/LEG1
DU 13 FEV. 2008
N° 26 MEF/DGID/BLC/LEG1
DU 13 FEV. 2008
N° 25 DGID/BLC/LEG1
DU 13 FEV. 2008
N° 23 MEF/DGID/BLC
DU 13 FEV. 2008
N° 22 MEF/DGID/BLC
DU 13 FEV. 2008
N° 21 MEF/DGID/BLC
DU 13 FEV. 2008
N° 20 MEF/DGID/BLC/LEG1
DU 13 FEV. 2008
183
186
187
190
197
192
193
194
204
206
208
210
211
212
214
218
221
ARBITRAGES 2007
Demande d’arbitrage – Contentieux au regard
de la TVA.
Demande d’arbitrage – Garanties des assujettis
et défaut de confirmation dans le délai de deux mois.
Arbitrage suite redressement TVA – Précompte TVA.
Arbitrage suite redressement en matière de
taxe d'égalisation
Demande d’arbitrage – Exigibilité de la
contribution forfaitaire à la charge des Employeurs (CFCE).
Demande d'arbitrage – IS et base de redressement ;
IRVM sur revenus distribués.
Recours hiérarchique – TVA sur financement
par « lease-back ».
Demande d’arbitrage – Contribution foncière des propriétés bâties et omissions ou insuffisances de taxation.
Demande d’arbitrage – IS et détermination du
résultat fiscal ; IRVM ; retenue à la source sur les salaires.
Paiement des droits d’enregistrement sur un
jugement frappé d’appel.
Demande d’arbitrage – Notion de salaires de source sénégalaise ; règles d’amortissement des biens pris en crédit bail ; traitement fiscal des billets gratuits pour le personnel.
Demande d’arbitrage – Intérêt de retard pour
non paiement dans les délais légaux.
Demande d’arbitrage – Retenue à la source
sur sommes versées à des médecins.
Arbitrage suite redressement TVA.
Arbitrage suite redressement TVA et BNC.
Arbitrage suite redressement TVA et patente.
Arbitrage suite redressement TVA.
N° 82 MEF/DGID/BLC/LEG2
DU 31 JANV. 2008
N° 80 DGID/BLC/LEG1
DU 31 JANV. 2008
N° 6 MEF/DGID
DU 2 JANV. 2008
N° 5 MEF/DGID/BLC
DU 2 JANV. 2008
N° 4 DGID/BLC/LEG1
DU 2 JANV. 2008
N° 17 DGID/BLC/LEG1
DU 11 JANV. 2007
N° 102/MEF/DGID/LEG2
DU 13 MARS 2007
N° 148 MEF/DGID/BLC/LEG1
DU 5 JUIN 2007
N° 256 MEF/DGID/BLC/FCI
DU 13 JUIN 2007
N° 291 MEF/DGID/BLC/LEG3
DU 26 JUIN 2007
N° 326 MEF/DGID/BLC/LEG1
DU 4 JUIL. 2007
N° 333/MEF/DGID/BLEC
DU 16 JUIL. 2007
N° 334 MEF/DGID/BLC
DU 16 JUIL. 2007
344 MEF/DGID/BLC DU 25 JUIL. 2007
345 MEF/DGID/BLC
DU 25 JUIL. 2007
352 MEF/DGID/BLC
DU 25 JUIL. 2007
400 MEF/DGID/BLC
DU 9 AOUT 2007
225
226
228
230
231
18
22
23
31
36
46
48
49
51
52
55
58
DROITS D’ENREGISTREMENT
ET DE TIMBRE 2007
Demande d’arbitrage – Garanties des assujettis et déduction des intérêts de prêts
Décision d’arbitrage – Taxe d’égalisation et imputation des droits.
Recours hiérarchique – Retenue à la source sur les revenus de valeurs mobilières (RVM).
Demande d’exonération à la taxe annuelle sur les véhicules.
Demande de confirmation – Non cumul de la TVA et des droits d’enregistrement sur les ventes d’immeubles.
Situation des entreprises franches d’exportation au regard des droits d’enregistrement.
Régime fiscal applicable aux royalties sur utilisation de brevet.
Demande d’exonération à la taxe spéciale sur les conventions d’assurances.
Situation des entreprises franches d’exportation au regard des droits d’enregistrement.
N° 470 MEF/DGID/BLC/FCI
DU 10 SEP. 2007
N° 500 DGID/BLC/LEG2
DU 10 OCT. 2007
N°538 MEF/DGID/BLC/CONT
DU 14 NOV. 2007
N° 100 DGID/LEG3
DU 13 MARS 2007
N°160 MEF/DGID/BLC/LEG3
DU 17 AVRIL 2007
N° 308 DGID/BLC/RFSA
DU 2 JUIL. 2007
N° 232 MEF/DGID/BLC/LEG3
DU 4 JUIN 2007
N° 238 MEF/DGID/BLC/LEG3
DU 14 AOUT 2007
N° 651 MEF/DGID/BLC/RFSA
DU 31 DEC. 2007
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17E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
Monsieur le Directeur général,
Par lettre visée en référence, le Directeur commercial de votre société m'a demandé
des précisions sur la situation de la société « ________ » au regard de la taxe spécifique sur les
produits pétroliers, par rapport à la convention en date du __________qui la lie à l'Etat du
Sénégal.
En retour, je vous prie de bien vouloir noter que la taxe spécifique est incorporée au prix des
hydrocarbures qu'elle frappe et n'apparaît pas de façon distincte sur les factures adressées aux
consommateurs. Ce prix, y compris celui hors douane et hors TVA, est fixé par arrêté du ministre
chargé des hydrocarbures, conformément aux dispositions du décret n° 98-342 du 21 avril 1998
fixant les modalités de détermination des prix des hydrocarbures raffinés.
Il s'y ajoute qu'aux termes des dispositions de l'article 291 du Code général des impôts, la taxe
spécifique est comprise dans la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), taxe dont la
société est du reste exonérée.
En l'absence d'une disposition expresse dans la convention prévoyant une dérogation pour la
_____quant à la fixation du prix des produits pétroliers, votre société est tenue de se conformer
au prix officiel hors taxe des hydrocarbures présentement fixé par arrêté du Ministre de l'Energie
et des Mines.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'assurance de ma considération distinguée.
N° 8 DGID/BLC DU 8 JAN.2007
Objet : exonération de la_________ de taxe spécifique sur le gasoil.
Amadou BA
18E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
N° 17 DGID/BLC/LEG1 DU 11 JANV. 2007
Objet : demande d'arbitrage.
Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage relativement au contentieux qui vous
oppose au Centre des Grandes Entreprises (CGE) à la suite de redressements établis, en matière
d'impôt sur les sociétés (IS) et d'impôt sur les revenus de valeurs mobilières (IRVM), au terme
d'une procédure de contrôle sur pièces.
Ce contentieux porte sur des réintégrations dans le résultat fiscal de la société, de charges
locatives et d'amortissement, ainsi que sur la comptabilisation erronée de la variation de stocks
constatée au titre des exercices ______ et ______
Vous relevez tout d'abord que lesdites réintégrations n'ont pas été motivées par le service de
contrôle dans sa notification. Ensuite, tout en ne contestant pas le bien-fondé du redressement
relatif à la variation de stocks, vous demandez qu'il soit limité dans son étendue.
En retour, il importe de noter sur les différents points soulevés les éléments suivants :
Absence de motivation de la réintégration de charges au résultat déclaré :
Il est constant que lors d'une procédure de redressements, l’Administration doit exposer, de façon
explicite, les motifs de fait et de droit qui fondent sa position. En l'espèce, l'analyse, en particulier,
de la base textuelle avancée et l'examen, de façon générale, du corps de la notification établie,
ne permettent pas de trouver les fondements de droit et les motifs de fait à la base des
redressements
II s'ensuit que les redressements sont abandonnés sur ce point.
Variation de stocks :
Je constate, tout d'abord, que vous avez déposé des états financiers rectificatifs comportant une
nouvelle variation de stocks pour les exercices_____et _____ lors même que vous aviez déjà
reçu la notification de redressements. Sur le plan des principes, ce procédé, peu orthodoxe, ne
peut en aucun cas être opposable à F administration quant à la justification des stocks déclarés.
Toutefois, compte tenu de votre bonne foi que vous avez mise en avant, et, du fait que vous avez
manifesté votre acceptation d'une partie des redressements notifiés sur ce point, l'autre partie est
abandonnée sans préjudice d'une vérification ultérieure sur place
Impôt sur les Revenus de Valeurs Mobilières :
Les vérificateurs se sont basés sur l'article 53 de la loi n° 92-40 du 9 juillet 1992 pour fonder les
redressements établis. Les dispositions dudit article considèrent comme revenus distribués et
donc soumettent à l'IRVM « tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou
incorporés au capital » et précisent que « les sommes imposables sont déterminées, pour
chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, par la comparaison du
bilan de clôture de ladite période et de celui de la période précédente ». En d'autres termes,
l'IRVM est réclamé lorsqu'il y a une variation de l'actif net entre les années N et N-l considérées.
19E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
Or, dans le cas présent, l'écart sur la variation de stocks relevé n'entraîne pas une variation de
l'actif net qui, seule, pouvait fonder une présomption de distribution. Dès lors, les droits réclamés
sont infirmés sur ce point.
Veuillez croire, Monsieur le Directeur général, à l'assurance de ma considération distinguée.
Ampliation : DI
Amadou BA
20E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
Amadou BA
N° 23 DGID/BLC/ RFSA DU 16 JANV. 2007
Objet : exonération de TVA.
Par lettre visée en référence, vous avez sollicité l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée
(TVA) des factures que la ____ a adressées à votre société dans le cadre de l'exécution du
marché référencé dans vos livres _______.
En retour, je suis au regret de ne pouvoir donner suite à votre demande. En effet, le marché en
cause ne relève pas du régime d'exonération prévu par les dispositions de l'article 309 du Code
général des impôts car il est financé sur un emprunt ____et non un don ou une subvention non
remboursable.
Les opérations financées sur emprunt sont assujetties à la TVA suivant une procédure particulière
mise en œuvre par la Direction de la Dette et des Investissements du Ministère de l'Economie et
des Finances.
21E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
N° 100/DGID/LEG3 DU 13 MARS 2007
Objet : demande d'exonération à la taxe annuelle sur les véhicules.
Monsieur le Secrétaire général,
Par correspondance visée en référence, vous sollicitez, au nom et pour le compte de I' ONG
«____», le bénéfice pour son parc automobile de l'exonération à la taxe Annuelle sur les véhicules,
au titre de l'année_____.
En retour, je voudrais vous faire observer que ni le programme d'investissement signé les ___ et
____ entre votre organisme et l'Etat du Sénégal pour une période biennale, ni le décret n° 96-103
du 08 février 1996 auquel renvoie le paragraphe IV-2° du programme sus visé, ne prévoient de
dispositions spécifiques vous affranchissant de ladite taxe.
Cependant le fait que l'Administration ait notifié à votre ONG l'acceptation de cette exonération au
titre de la première année de son programme d'investissement (lettre n°________) pourrait être
interprété, en faveur, comme une acceptation de dispense de la taxe sur toute la période dudit
programme qui s'achève le________.
Part conséquent, je vous informe que la même mesure peut être étendue, à titre exceptionnel, à
la taxe Annuelle sur les véhicules de l'année 2007.
Veuillez agréer, Monsieur le secrétaire général, l'assurance de ma considération
distinguée.-
Ampliation : - DEDT
Amadou BA
22E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
Amadou BA
N° 102 /MEF/DGID/LEG2 DU 13 MARS 2007
Objet : recours hiérarchique.
Monsieur le Directeur Général,
Suite à ma réponse à votre demande arbitrage du _____, vous avez bien voulu, par lettre visée
en référence, soumettre, à nouveau, à mon appréciation le contentieux opposant votre société
aux services de la Direction des Vérifications et Enquêtes Fiscales suite à une procédure de
contrôle sur place.
Vous souhaitez, en particulier de ma part, un réexamen de vos observations sur les points
ci-après :
- la non-prise en compte par les vérificateurs des documents comptables remis après la
procédure de vérification sur place ;
- les erreurs dans les calculs et l'interprétation des écritures ;
- le régime de la TVA sur le financement par "lease-back" ;
- l'interprétation de la lettre ministérielle relative aux distorsions douanières et
fiscales.
Votre requête a retenu toute mon attention.
Il ressort, toutefois, de l'examen des arguments avancés dans ladite requête aucun élément
nouveau par rapport à ceux contenus dans votre première requête.
En conséquence, je vous invite à vous libérer, dans les meilleurs délais, des droits définitivement
retenus à la suite de la réponse à votre demande initiale d'arbitrage et, à introduire une demande
motivée de réduction des pénalités légales encourues.
Veuillez agréer, monsieur le Directeur Général, l’assurance de ma considération distinguée.
Ampliation : DVEF
23E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
N° 148 MEF/DGID/BLC/LEG1 DU 05 JUIN 2007
Objet :demande d'arbitrage.
Monsieur le Directeur général,
Vous m'avez saisi du contentieux qui vous oppose à l'administration fiscale au sujet du redressement
dont votre société a été l'objet en matière de contribution foncière sur les propriétés bâties, au titre
des années ______ à _____.
L'examen de votre requête ainsi que des pièces du dossier m'a permis de relever des manquements
importants au cours du déroulement de la procédure et qui sont de nature à affecter celle-ci.
1- Du coté de l'administration
Quant à la forme, la notification de redressement datée du __________ a fait des rappels d'impôts
pour les années _____,_____ et _____ Or, au terme de l'article 239 de la loi n°92-40 du 9 juillet
1992 portant Code général des Impôts, les omissions ou insuffisances de taxation peuvent être
réparées par voie de rôles supplémentaires jusqu'au 31 décembre de l'année suivante celle au
titre de laquelle l'impôt est dû. Au regard de cette (disposition qui régit le délai de reprise, l'année
____ est frappée de prescription.
Au fond, il apparaît que l'immobilisation enregistrée sous la dénomination « terrains » et dont la
valeur a servi d'assiette au rappel de droits, comportent des éléments qui ont la nature de matériel et
outillage mobile, lesquels doivent être exclus de la base d'imposition de la contribution foncière sur
les propriétés bâties.
2- Du coté de la ……….
II résulte des pièces de la" procédure que votre Société s'est abstenue de répondre à la
correspondance de l'administration. Or, conformément aux dispositions de l'article 963, le défaut
de réponse dans les délais impartis équivaut à une acceptation tacite du redressement ou du
procès-verbal.
Au regard de ce qui précède et en considération des droits du contribuable et des intérêts des
Collectivités locales bénéficiaires de la contribution foncière, j'ai décidé de faire reprendre la
procédure par le Centre des grandes entreprises compétents en la matière, par un recensement
complet de vos immobilisations relevant des terrains aménagés, en vue d'arrêter dg, manière
contradictoire avec les services compétents de la ________les valeurs vénales de tous les biens
devant entrer dans la base d'imposition de la contribution foncière sur les propriétés bâties.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'expression de la considération distinguée.
Ampliation : - DI
Amadou BA
24E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
Amadou BA
N°160 MEF/DGID/BLC/LEG3 DU 17 AVRIL 2007
Objet : non cumul de la TVA et des droits d’enregistrement sur les ventes
d'immeubles - Demande de confirmation.
Maître,
Par lettre visée en référence, vous me demandez de vous confirmer que le programme de votre
cliente, la société _______, qui envisage de commercialiser les maisons issues d'un ensemble
immobilier qu'elle est en train d'édifier sur l'avenue ______________, ne sera soumis qu'aux
droits d'enregistrement, à l'exclusion de la TVA.
En retour, je vous fais noter que jusqu'à l'avènement de la loi 2006-17 du 30 juin 2006, le non
cumul de ces deux impôts était la règle en matière de cession d'immeubles et de conventions
assimilées, sauf lorsque cette cession était le fait de marchands de biens ou était réalisée par le
biais d'un crédit-bail (annexe I, livre II 7° du CGI).
Devant les divergences dans l'interprétation de cette disposition, la loi précitée est venue clarifier
l'intention du législateur en excluant les marchands de biens du champ d'application des exceptions
citées dans l'annexe I, livre II 7° du CGI.
En conséquence de ce qui précède, le Code Général des Impôts exonère de la TVA «les mutations
d'immeubles, de droits réels immobiliers et les mutations de fonds de commerce imposées aux
droits d'enregistrement ou à une imposition équivalente, à l'exclusion des opérations de même
nature effectuées par les entreprises de crédit -bail. »
Veuillez croire, Maître, à l'assurance de ma considération distinguée.
25E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
Amadou BA
N° 201 MEF/DGID/BLC DU 4 MAI 2007
Objet : réduction d’impôt pour investissement de bénéfices au Sénégal.
Monsieur le Directeur général,
Par lettre en date à Dakar du ____________, vous avez sollicité une réduction d’impôt pour
investissement de bénéfices au Sénégal.
En retour, je suis au regret de ne pouvoir donner suite à votre demande. En effet, aux termes de
l’article 171 de la loi n° 92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des impôts, modifiée notamment
par la loi n° 2004-12 du 6 février 2004, la réduction d’impôt pour investissement de bénéfices au
Sénégal ne peut être accordée qu’aux contribuables personnes physiques.
En ce qui concerne les personnes morales, la réduction d’impôt ne peut être obtenue que sous la
forme du crédit d’impôt institué par la loi n° 2004-06 du 6 février 2004 portant Code des
investissements.
Le crédit d’impôt consiste, dans les cas autres que celui de la création d’une entreprise nouvelle,
en la déduction de la base imposable à l’impôt sur les sociétés d’un montant égal à 40% des
investissements agréés, effectifs et dument justifiés. La déduction des investissements agréés est
plafonnée chaque année à 25% du bénéfice imposable et peut s’étaler sur cinq (5) exercices
fiscaux successifs au plus.
Le crédit d’impôt est accordé par mes services sur demande expresse accompagnée :
- d’une copie de la décision d’agrément au Code des investissements,
- d’une copie de la décision d’agrément au bénéfice des avantages de la phase d’exploitation,
- d’une copie des listes de biens et matériels à acquérir dans le cadre de la réalisation de
l’investissement,
- des factures d’achat de ces biens et matériels,
- des justificatifs du paiement effectif de ces factures.
Veuillez croire, Monsieur le Directeur général, à l’assurance de ma considération distinguée.
26E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
Amadou BA
N° 202 MEFDGID/BLC DU 4 MAI 2007
Objet : demande d'exonération de TVA des factures
de l'entreprise «______________».
Monsieur le Directeur général,
Par lettre visée en référence, vous m'avez demandé de viser en exonération de taxes sur la valeur
ajoutée (TVA) les factures délivrées par l'entreprise «__________» dans le cadre de l'exécution
de l'accord de crédit signé entre le gouvernement du Sénégal et le ____________ le
___________ pour l'assainissement de la zone Nord de la ville de Thiès.
En retour, je vous informe que l'exonération de TVA n'est prévue que pour les opérations financées
de l'extérieur sous forme de don ou de subvention non remboursable. Or, le financement du
__________ consiste plutôt en un prêt consenti à l'Etat du Sénégal, donc remboursable à terme.
Dans un tel cas de figure, la TVA reste due selon la procédure actuellement en vigueur au niveau
de la Direction de la Dette et des Investissements du Ministère de l'Economie et des Finances.
En conséquence, je vous prie de bien vouloir vous rapprocher de cette Direction pour le règlement
des taxes afférentes à ces opérations.
Veuillez croire, Monsieur le Directeur général, à l'assurance de ma considération distinguée.
27E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
Amadou BA
N° 228 MEF / DGID / RFSA DU 31 MAI 2007
Objet : situation de la société du ____________au regard des taxes et
redevances forestières.
Monsieur le Gérant,
Par lettre en date du________, vous m'avez demandé de vous préciser si les taxes forestières
entrent dans le champ des exonérations prévues par le Code minier.
En retour, il me plaît de vous rappeler que la Direction Générale des Impôts et des Domaines n'est
pas compétente en matière de taxes et autres redevances forestières. En conséquence, je vous
invite à adresser votre demande à la Direction des Eaux, Forêts, Chasse et de la Conservation
des Sols chargée de l'application du code minier en ce qui concerne l'environnement et les
implications avec le code forestier.
En tout état de cause, les exonérations fiscales dont bénéficie la société et dont la Direction
Générale des Impôts et des Domaines est chargée de la mise en ?uvre sont celles énumérées
aux articles 14, 15 et 16 de la convention minière liant l'Etat à cette société.
Veuillez croire, Monsieur, à l'assurance de ma considération distinguée.
28E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
N° 229MEF/DGID/BLC/RFSA DU 31 MAI 2007
Objet : exonération de taxe sur la valeur ajoutée des opérations financées
de l'extérieur.
Monsieur le Directeur,
Par lettre en date du_____, vous avez fait état du refus de mes services de viser en exonération
de taxe sur la valeur ajoutée vos factures d'achat de consommables informatiques, de fournitures
de bureau, de matériels de bureau, d'entretien de véhicule, etc.
Vous soutenez que les achats en cause doivent être exonérés de TVA dès lors qu'ils ont été
vérifiés et validés par l'Agence Autonome des Travaux Routiers, maître de l'ouvrage, et que les
biens et services achetés figurent au « Tableau des quantités des matières pouvant bénéficier du
régime HT/HD » du marché référencé______ financé par le Fonds Européen de Développement.
A l'analyse, votre requête porte sur l'application des dispositions de l'article 309 du Code général
des impôts relatives aux opérations financées de l'extérieur sous forme de don ou de subvention
non remboursable et a déjà fait l'objet de ma lettre n° 595/MEF/DGID/BLC/RFSA du 05/10/2007.
Les termes de cette dernière lettre restent maintenus. En effet, c'est le bénéficiaire du financement
visé par l'article 309 qui est seul exonéré de TVA par le moyen du visa en exonération de TVA des
factures que lui adresse l'attributaire direct du marché qu'il a conclu. Les achats de ce dernier pour
exécuter le marché ne bénéficient d'aucune exonération, sauf disposition expresse contraire visée
par le Ministre chargé des finances, conformément aux dispositions de l'article 1044 CCI et les
exceptions prévues par la circulaire d'application de la loi 2004-12 modifiant certaines dispositions
du Code général des impôts.
Ces exceptions permettent l'exonération de l'attributaire du marché lorsqu'il est tenu de précompter
son sous-traitant.
Il reste entendu que dans tous les cas, les biens à acquérir doivent rester la propriété du maître
de l'ouvrage ou être destinés à être incorporés dans l'ouvrage à livrer.
Le matériel devant revenir à l'attributaire du marché doit être acheté dans les conditions de droit
commun ou en admission temporaire s'il est important.
Les biens et services achetés et faisant l'objet des factures que vous m'avez fait parvenir pour visa
en exonération de taxe sur la valeur ajoutée ne satisfaisant pas les conditions sus rappelées, je
suis au regret de ne pouvoir donner suite à votre nouvelle requête.
Veuillez croire, Monsieur le Directeur, à l'assurance de ma considération distinguée.
Amadou BA
29E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
Amadou BA
N°232/MEF/DGID/BLC/LEG3 DU 4 JUIN 2007
Objet : régime fiscal applicable aux royalties sur utilisation de brevet.
Monsieur,
Par lettre visée en référence, vous me demandez de vous préciser si un contrat d'utilisation exclusive
d'un brevet concédé par une société mère à sa filiale pour une période de 10 ans moyennant le
versement d'une redevance ou « royalties» est assujetti aux droits d'enregistrement.
En retour, je vous fais noter que le contrat de licence de brevet est un contrat assimilable au
louage de choses réglementé aux articles 544 et suivants du Code des Obligations civiles et
commerciales.
Il se définit comme « le contrat par lequel le bailleur s'oblige à fournir au preneur pendant un
certain temps la jouissance d'une chose contre paiement d'un loyer. » (Art 544 C.O.C.C.)
L'enregistrement d'un tel contrat donne ouverture au droit de 5% prévu pour les baux de meubles
par l'article 486 du Code Général des Impôts.
Veuillez croire, Monsieur, à l'assurance de ma considération distinguée.
30E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
Amadou BA
N° 238 MEF/DGID/BLC/LEG3 DU 14 AOUT 2007
Objet : demande d'exonération à la Taxe spéciale sur les Conventions
d'assurances.
Monsieur le Directeur,
Par correspondance visée en référence, vous sollicitez, au nom et pour le compte du projet
_______________, une attestation d'exonération à la taxe d'enregistrement concernant l'assurance
santé groupe de son personnel et l'assurance des véhicules du projet.
A l'appui de votre requête, vous invoquez une convention spécifique liant le _______________
et le Gouvernement du Sénégal relative au projet.
En retour, je voudrais vous faire observer que le visa en exonération de taxe, codifié en matière
de TVA à l'article 309 du CCI pour les opérations de toute nature financées de l'extérieur, n'a pas
son équivalent en ce qui concerne les droits d'enregistrement et, plus spécifiquement, en matière
de taxe spéciale sur les conventions d'assurances, représentative desdits droits.
De même, la convention spécifique susvisée ne prévoit aucune exonération en matière de taxe
sur les conventions d'assurances.
Au surplus, la catégorie d'assurance pour laquelle vous sollicitez une dispense de paiement de
droits n'est pas comprise dans la liste des exonérations à ladite taxe prévue à l'article 695 du
Code Général des Impôts qui sont relatives notamment aux réassurances, aux risques situés hors
du Sénégal, aux risques agricoles, aux assurances vie, ainsi qu'aux assurances bénéficiant, en
vertu de dispositions exceptionnelles, de l'exonération des droits de timbre et d'enregistrement.
En conséquence de ce qui précède, je vous informe que votre requête ne peut recevoir une suite
favorable.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance de ma considération distinguée.
31E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
N° 256 MEF/ DGD/BLC/FCI DU 13 JUIN 2007
Objet : demande d'arbitrage.
Monsieur le Directeur Général,
Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage relativement au contentieux qui oppose
votre cliente, la société «_______________» à la Brigade de Vérifications N°2 de la Direction des
Vérifications et Enquêtes Fiscales (DVEF) à la suite de redressements établis, en matière d'impôt
sur les sociétés (IS), d'impôt sur le revenu et de droits d'enregistrement.
I- Impôt sur les sociétés (IS) :
Le contentieux porte sur la détermination du résultat fiscal de l'année _______ avec notamment
une différence d'appréciation sur la prise en compte des amortissements et une réin-
tégration opérée par les vérificateurs.
Il importe à ce niveau de se reporter aux dispositions de l'article 14 de la loi 92-40 du 9 juillet 1992
portant code général des impôts, en son paragraphe 3, aux termes desquelles « le caractère
bénéficiaire ou déficitaire d'un exercice doit s'apprécie/ par référence au résultat comptable aug-
menté des réintégrations extracomptables et diminué des déductions extracomptables, non com-
pris les déficits des exercices antérieurs ».
En l'espèce, la retenue de garantie doit donc s'ajouter au résultat comptable dégagé et vient
réduire le déficit constaté. Ensuite, en application du paragraphe 4 de l'article 14, le résultat fiscal
va t-il finalement être déterminé, en réintégrant les amortissements de l'exercice déjà comptabili-
sés. Soit, en l'espèce :
Libellés Montants Observations
A Perte comptable déclarée en 2004 ________
B Vos réintégrations ________
C Réintégrations suite contrôle fiscal ________
D Vos déductions ________
E Déductions extra comptables ________
F Résultat ________ A+B+C-D-E
G Réintégrations des amortissements réputés différés________
Résultat fiscal ________
En résumé, au titre de l'exercice _____, la société a réalisé un déficit fiscal de _______ imputable
aux trois prochains exercices. En outre, elle a comptabilisé des amortissements de _______
qui peuvent être indéfiniment reportés et de ce fait imputables aux prochains exercices bénéficiaires.
II- Impôt sur le revenu des valeurs mobilières -IRVM :
Vous contestez l'imposition au titre de l'IRVM de la retenue de garantie qui a été réintégrée dans
le résultat fiscal de l'exercice ______ au motif qu'il s'agit seulement d'une approche comptable
erronée n'ayant pas eu pour effet une distribution de bénéfices.
En retour, il y a lieu d'indiquer que l'IRVM n'est réclamé que s'il y a eu un désinvestissement, un
appauvrissement relatif, donc une variation de l'actif net. En principe, la retenue de garantie qui
s'analyse comme une créance sur les clients de ________et Cie devrait être comptabilisée au
compte correspondant.
32E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
Le cas échéant, il n’y aura donc pas eu diminution de l'actif net au titre de l'année considérée.
Dans le cas contraire, l'IRVM sera réclamé.
L'application des principes sus-évoqués, dans le cas d'espèce, relève d'une question de fait qui
devra être tranchée, entre vous et les vérificateurs, en vérifiant s'il y a eu ou non comptabilisation
du montant correspondant à la retenue de garantie dans le compte client de la société_______
III- Retenue à la source sur les salaires :
La société prend en charge une partie des cotisations sociales versées, au profit de son personnel
expatrié, auprès des caisses françaises. Vous rejetez la qualification « d'avantages en argent »
retenue par les vérificateurs et, par suite, l'imposition de ces montants au titre de l'IR retenu à la
source sur les salaires dudit personnel. Vous faites valoir, à ce propos, la lettre ministérielle
N°8222 du 6 septembre 1990 sur le régime fiscal des primes d'assurances maladies des travailleurs
prises en charge par l'employeur qui remet en cause le principe d'une taxation de tels montants.
Sur ce point, je vous fais remarquer que l'exonération des primes d'assurance maladies n'est pré-
vue que lorsqu'elles sont versées au profit de salariés expatriés, à titre obligatoire, à des caisses
de sécurité sociales françaises. A cet effet, il vous appartient, en tout état de cause, d’apporter les
justificatifs du caractère obligatoire des versements effectués. Je vous invite de ce fait à produire
ces éléments justificatifs dans un délai de huit (8) jours à compter de la réception de la présente.
IV- Droits d’enregistrement :
Les vérificateurs ont constaté une minoration de la valeur déclarée lors de l'enregistrement de
l'acte constatant la cession de l'immeuble sis à___________. Vous contestez ce chef de redres-
sement pour divers motifs.
A l'analyse, il importe de se reporter, s'agissant de l'évaluation de la valeur des immeubles cédés
lors d'une procédure de contrôle, aux dispositions de l'article 648 du CCI qui prévoient que
« l'administration est autorisée à établir, par tous les moyens de preuve compatibles avec la
procédure spéciale en matière de droits d'enregistrement, l'insuffisance des prix exprimés et des
évaluations fournies dans les actes ou déclarations passibles du droit variable ».
En l'espèce, il est constant que la société a reconnu avoir vendu l'immeuble en question en deçà
de sa valeur réelle, compte tenu de ses liens avec l'acquéreur, salarié retraité de chez _______.
De plus, comme vous le soulignez dans la présente demande, le service vérificateur a procédé
par comparaison avec des ventes de biens similaires dans la même zone pour procéder à
l'évaluation. La méthode de comparaison ainsi retenue est parfaitement valable et vous n'apportez
pas des éléments de contestations rigoureuses sur sa mise en œuvre.
Dès lors, les redressements sur ce point sont maintenus. ;
Veuillez croire, Monsieur le Directeur général, à l'assurance de ma considération distinguée.
Ampliation : - DVEF
Amadou BA
33E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
N° 270/MEF/DGID DU 18 JUIN 2007
Objet : situation de la ______au regard de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
sur les frais médicaux.
Monsieur,
Par lettre en date du 30 mai 2007, vous m'avez demandé de vous préciser si la _________, bénéficie
d'une exonération de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les frais médicaux.
En réponse, j'ai l'avantage de vous rappeler que les prestations médicales sont, aux termes de
l'Annexe 1 - 20° du Livre II du Code général des impôts, exonérées de TVA quel qu'en soit le
bénéficiaire.
Par contre, les locations de chambre et autres commodités hôtelières pratiquées par les établis-
sements privés de santé restent soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
En conséquence, les membres du personnel de la_____________ ayant le statut de diplomate
peuvent solliciter l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) exigible sur ces prestations, par
le moyen du visa en hors taxe des factures qui leur sont adressées, lesquelles ne doivent porter que
sur ces prestations.
Veuillez croire, Monsieur, à l'expression de ma considération distinguée.
Amadou BA
34E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
Amadou BA
N° 286 MEF/DGID DU 25 JUIN 2007
Objet : situation des institutions mutualistes ou coopératives d'épargne et de
crédit au regard de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Monsieur le Président,
Par lettre en date du ________ vous m'avez saisi aux fins d'obtenir de mes services l'exonération
d'une part de la taxe sur la valeur ajointée (TVA) des achats de votre organisation et d'autre part
de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TOM).
Vous vous appuyez, pour motiver votre demande, sur les dispositions des articles 30 et 31 de la
loi n° 95-05 du 5 janvier 1995 portant réglementation des institutions mutualistes ou coopératives
d'épargne et de crédit.
En retour, j'ai l'avantage de vous faire remarquer que la loi précitée n'exonère les institutions
mutualistes d'épargne et de crédit que des impôts et taxes exigibles sur leurs opérations de
collecte de l'épargne ou de distribution du crédit, tels que, en l'état actuel de la législation fiscale,
l'impôt sur les revenus des créances, dépôts et cautionnements, la taxe sur la valeur ajoutée due
sur les intérêts servis aux déposants ou la taxe sur les opérations bancaires.
Les achats de biens, services généraux ou travaux effectués par ces institutions ne sont nullement
visés par les dispositions de l'article 30 sus-évoquées. Ils restent, en conséquence, soumis à la
taxe sur la valeur ajoutée.
Ces institutions restent également soumises à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères
(TOM) qui n'entre pas non plus dans le champ d'application de l'article 30 précité.
Veuillez croire, Monsieur le Président, à l'expression de ma considération distinguée.
35E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
Amadou BA
N° 289MEF/DGID/BLC DU 26 JUIN 2007
Objet : demande d'autorisation de procéder à un amortissement accéléré.
Par lettre visée en référence, vous demandez l'autorisation de procéder à un amortissement
dérogatoire accéléré des équipements lourds qui seront utilisés dans le cadre de la mise en
œuvre de la Convention minière passée avec l'Etat du Sénégal.
En retour, je vous informe qu'il vous est loisible de pratiquer l'amortissement accéléré sur vos
matériels lourds, à condition d'observer strictement les dispositions prévues à l'article 8 de la loi
n° 92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des Impôts.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de a considération distinguée.
36E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
Amadou BA
N° 291 MEF/DGID/BLC/LEG3 DU 26 JUIN 2007
Objet : paiement des droits d'enregistrement sur un jugement frappé d’appel.
Madame,
Par lettre visée en référence, vous avez sollicité mon arbitrage à propos du contentieux qui
oppose votre société au Receveur de l'enregistrement des actes judiciaires et extrajudiciaires de
Dakar, suite à la notification de paiement des droits complémentaires et supplémentaires sur le
jugement n°____ du _______ du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar qu'il vous a adressée.
Vous soutenez notamment que même si ledit jugement a condamné votre société à payer à la
_________ la somme de ________ francs CFA, dans la mesure où vous avez interjeté appel, le
Receveur de l'Enregistrement n'est pas fondé à vous réclamer le paiement des droits
complémentaires et supplémentaires exigibles sur le montant de cette condamnation.
Vous estimez que ces droits ne doivent être réclamés que sur les décisions ayant acquis l'autorité
de la chose jugée, ce qui n'est pas le cas d'un jugement frappé d'appel.
En retour, je vous fais noter que l'analyse des dispositions des articles 409 et 477 du CCI,
confortées par la jurisprudence constante du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, autorise la
perception des droits complémentaires et supplémentaires sur les décisions de justice, même
lorsqu'elles sont frappées d'appel.
Au-delà des dispositions pertinentes du Code Général des Impôts et des considérations liées à
l'autonomie du droit fiscal, la jurisprudence tire argument sur Procédure Civile sur le caractère non
suspensif de l'appel, de niveau décrétale, ne puissent pas faire obstacle à la poursuite du
recouvrement de droits d'enregistrement dont les modalités de perception ressortissent au
domaine de la loi.
C'est donc à bon droit que le Receveur de l'enregistrement des actes judiciaires et extrajudiciaires
de Dakar a réclamé à votre société les droits dus sur le jugement en question.
En tout état de cause, l'article 477 du CCI susvisé prévoit la restitution, dans les formes et conditions
déterminées aux articles 969 et suivants du CGI, des droits qui auraient été indûment
perçus par l'Administration du fait de la révision ultérieure du montant des condamnations par la
juridiction d'appel.
Veuillez croire, Madame, à l'assurance de ma considération distinguée.
Ampliation : -DEDT pour notification au Receveur
37E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
Amadou BA
N°292 MEF/DGID/BLC.LEG3 DU 26 JUIN 2007
Objet : demande d'agrément au régime fiscal des fusions de sociétés
et opérations assimilées.
Par lettre visée en référence, vous avez sollicité, au nom et pour le compte de la Société
«_____________», le bénéfice de l'agrément au régime de faveur des fusions et opérations
assimilées, du projet d'apport partiel d'actifs qu'elle envisage au profit d'une entité en formation,
la Société «______________».
En application des dispositions de l'article 494 II du CGI, vous avez fait accompagner votre
demande d'un projet de convention d'apport partiel d'actifs précisant, entre autres, la nature, la
valeur et le mode de rémunération des apports, les motifs et la date prévue pour la réalisation 'de
l'opération ainsi qu'une copie du dernier bilan de la société «_____________».
Pour me permettre de soumettre à l'appréciation de l'autorité les éléments du dossier d'agrément,
je vous demande de me préciser dans les meilleurs délais le mode de valorisation de l'actif net
réel de la société apporteuse, la société «_______» que vous avez évalué à la somme de
__________ de francs ainsi que de l'actif net réel apporté, d'un montant estimé à __________ de
francs.
Veuillez croire, Monsieur, à l'assurance de ma considération distinguée.
38E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
Amadou BA
N° 297 DGID/BLC/LEG1 DU 29 JUIN 2007
Objet : régime fiscal de la prime de fonction.
Monsieur,
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu me demander de vous préciser le régime fiscal
de la prime de fonction allouée aux employés d'une organisation non gouvernementale internationale
à vocation régionale en rémunération des frais forfaitaires encourues dans l'exercice de leur
fonction au Sénégal et à l'étranger.
En retour, je vous fais noter que conformément aux dispositions de l'article 96 de la loi n°92-40 du
9 juillet 1992 portant Code général des Impôts, les primes de toute nature sont imposables à
l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
Par conséquent, la prime de fonction est soumise à la retenue à la source sur les salaires au
même titre et dans les mêmes conditions que les traitements, salaires indemnités et autres
avantages en nature ou en argent.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de ma parfaite considération.
39E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
Amadou BA
N° 306 DGID/BLC/RFSA DU 2 JUIL. 2007
Objet : demande d'exonération pour le projet de recherche « _________».
Monsieur le Directeur,
Par lettre en date du ________, vous avez sollicité une exonération d'impôts pour la mise en
œuvre par votre cabinet d'un projet de recherche intitulé « _______ (_____) » pour lequel le
gouvernement du Sénégal a reçu de celui du Canada une subvention d'un montant de _________ $.
En retour, j'ai l'avantage de vous faire remarquer que l'exonération des opérations réalisées par
l'Etat du Sénégal ou ses démembrements sur financement extérieur non remboursable doit être
demandée par la partie bénéficiaire directe dudit financement avec, à l'appui, une copie de la
convention de financement acceptée par l'Etat ou la collectivité locale concernée.
La demande est signée par l'autorité compétente bénéficiaire du financement et est accompagnée
des factures à viser en exonération de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou des documents à
exonérer d'autres impôts ou taxes.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance de ma considération distinguée.
40E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
Amadou BA
N° 307 MEF/DGID/BLC/RFSA DU 02 JUIL. 2007
Objet : demande d’exonération pour le projet de recherche « ___________».
Monsieur le Directeur,
Par lettre en date du ________, vous avez sollicité une exonération
d’impôts pour la mise en œuvre d'un projet de recherche portant sur les______________
« _______» et pour laquelle votre cabinet a bénéficié d'une subvention du gouvernement du
Canada.
En retour, j'ai l'avantage de vous faire noter que vous n'avez invoqué aucune disposition légale ou
réglementaire, ni produit aucun document pouvant nous autoriser à accéder à votre requête.
En conséquence, je suis au regret de ne pouvoir donner suite à votre demande.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance de ma considération distinguée.
41E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
Amadou BA
N° 308 DGID/BLC/RFSA DU 02 JUIL. 2007
Objet : situation des entreprises franches d'exportation au regard des droits
d'enregistrement.
Monsieur le Directeur général,
Par lettre visée en référence, vous m'avez demandé de vous préciser la situation de la société
dénommée _________ agréée au régime de l'entreprise franche d'exportation par décret n°____
du ____ au regard des taxes d'enregistrement afférentes aux contrats d'assurances.
En retour, je vous prie de bien vouloir noter qu'aux termes des dispositions de l'article 7 de la loi
n° 95-34 du 29 décembre 1995 instituant le statut de l'entreprise franche d'exportation, les entre-
prises agréées à ce statut sont exonérées de tous les droits d'enregistrement et de timbre.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'assurance de ma considération distinguée.
42E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
N° 313 MEF/DGID/BLC/LEG2 DU 3 OCT 2007
Objet : imposition des sociétés de travail temporaire à la TVA.
Monsieur le Président,
Par lettre visée en référence et reçue auprès de mes Services le___________sous le n°______,
vous avez bien voulu attirer mon attention sur d'une part, l'imposition à la TVA des sociétés
membres de votre syndicat et, d'autre part, la sensibilité de la question dont dépend la survie
même de l'activité d'intérim qui se déploie au Sénégal.
Vous signalez que vous êtes une organisation regroupant des professionnels qui s'activent dans
le secteur du travail temporaire ou de la location de main d'œuvre.
Il s'agit, dites-vous, d'un nouveau secteur qui se développe de plus en plus du fait d'un besoin
croissant, exprimé par les entreprises de la place, de recourir à l'intérim dans un contexte de
flexibilité de l'emploi.
Pour pallier ce besoin, vous précisez que des opérateurs économiques sénégalais ont entrepris
de créer des sociétés spécialement et exclusivement vouées au travail temporaire.
Subsidiairement, vous ajoutez la position de votre Syndicat « _______ » relativement à
la question, à savoir :
- que les sociétés du secteur ont fait l'objet de redressement fiscal pour minoration de la TVA
à collecter sur des centaines de millions ;
- que le Syndicat des professionnels du travail temporaire et de l'intérim s'est rendu compte
que l'administration fiscale dans son redressement a fait une interprétation erronée, tout le moins,
une interprétation restrictive et abusive des textes, en l'occurrence les articles 283 et 290 du Code
Général des Impôts ;
- qu'il ressort en substance des dispositions de l'article 283 du CCI que « sont imposables à la
TVA les affaires faites au Sénégal relevant d'une activité économique, à l'exclusion des activités
agricoles et des activités salariées au sens du code du travail » ;
- qu'une analyse objective de l'activité des sociétés d'intérim, exclut du champ d'application de
la TVA les salaires reçus pour le compte des employés en placement et de l'administration fiscale
et des institutions sociales ;
- qu'il résulte de l'économie des dispositions de l'article 290 que la base imposable à la TVA porte
sur le montant brut des rémunérations acquises ou des profits réalisés ou à acquitter par la clientèle ;
- qu'en l'espèce le montant brut des rémunérations acquises ou des profits réalisés ou à acquit-
ter par la clientèle des sociétés d'intérim est exclusivement constitué par la commission perçue en
contrepartie de leurs prestations ;
43E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
- que c'est par souci de transparence que les sociétés d'intérim font ressortir clairement sur
leurs factures, d'une part, les salaires des employés et, d'autre part, le montant brut de leur
rémunération, à savoir leur commission ;
- que c'est à bon droit que les sociétés d'intérim ont régulièrement appliqué la TVA sur la partie
taxable à savoir leur rémunération brute, la commission représentant le profit exclusif qui leur
revient ;
- qu'inclure dans la base imposable à la TVA les salaires reçus pour être reversés, placera les
sociétés d'intérim dans l'impossibilité d'exercer leur activité dans un contexte où le secteur privé
et les investisseurs ont de plus en plus recours aux prestations de ces dernières.
En retour, il me revient de vous signaler :
- qu'aux termes des dispositions de l'article 283 de la loi n° 92-40 du 9 juillet 1992 modifiée,
les prestations de services dont relèvent les activités de mise à disposition de personnel
intérimaire sont dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée.
En effet et d'une manière générale, relèvent du champ d'application de la TVA, toutes les activités
qui procèdent du louage d'industrie ou de contrat d'entreprise par lequel une personne s'oblige à
exécuter, moyennant une rémunération déterminée ou en échange d'un autre service, un travail
quelconque ou à exercer des activités qui donnent lieu à la perception de profits divers ;
- qu'en vertu des dispositions de l'article 287 ces sociétés d'intérim, en tant que prestataires
indépendants de services, sont obligatoirement assujetties à la TVA. En effet et pour l'exercice de
leurs activités, elles agissent de manière indépendante et sous leur propre responsabilité ; autre-
ment dit, elles jouissent d'une liberté totale tant dans l'organisation que dans la méthode d'exécution
des travaux ou prestations que comporte le contrat avec leurs clients (sociétés mandataires).
Mieux, libre à elles, de mettre en œuvre tous moyens matériels, financiers et humains, pour
réaliser dans les meilleures conditions les prestations prévues au contrat ;
- que les salaires de leurs employés qu'elles ont volontairement exclus de leur base de
taxation, ne constituent pas des débours comme vous semblez le soutenir implicitement; en effet,
il convient de préciser que les débours sont en réalité constitués par l'ensemble des dépenses
engagées par un intermédiaire agissant en tant que mandataire sur ordre et pour le compte de
son commettant ;
- que dans le cadre des contrats d'entreprise, ces dépenses ou salaires constituent de sim-
ples charges d'exploitation directement répercutées par le prestataire au client bénéficiaire des
prestations ; elles ne peuvent arbitrairement être extraites du prix de l'opération réalisée ; la taxe
est due, en l'espèce, sur l'intégralité des sommes déboursées par le client ;
- que leur qualité d'assujetti distingue les sociétés membres de votre syndicat du salarié qui
exécute un travail ou un service sous un lien juridique de subordination vis-à-vis de son employeur
; la contrepartie d'un tel service ou travail salarié est à situer hors du champ d'application de la
taxe conformément aux dispositions de l'article 283 ;
- que le fait que ces sociétés fassent ressortir clairement sur leurs factures, d'une part, les
salaires des employés et, d'autre part, le montant brut de leur commission n'a pas d'incidence sur
la base imposable à la TVA ;
44E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
Amadou BA
- que l'article 290 de la loi n° 92-40 du 9 juillet 1992 modifiée, définit la base de taxation des
prestations de services prévues à l'article 283, à savoir le montant brut des rémunérations
acquises ou des profits réalisés ou à acquitter par la clientèle et que par ce montant brut, il faut
entendre la totalité des sommes reçues par le prestataire et constituant la contrepartie du service
rendu, y compris celles destinées à être rétrocédées (dont les salaires d'employés...) ;
- que l'article 291 précise pour sa* part, que les prix, montants et valeurs définis à l'article 290
sont établis sans déduction ni réfaction d'aucune sorte et s'entendent tous frais et taxes compris.
Ils sont toutefois déterminés avant l'application de la taxe sur la valeur ajoutée.
Sur la base de ces éclairages, j'estime que c'est à bon droit queues services d'assiette de la
Direction des Impôts, réclament aux sociétés d'intérim membres de votre syndicat, des
compléments de droits sur la partie de leur chiffre d'affaires qu'elles n'ont pas soumise à la taxe
sur la valeur.
Veuillez croire, Monsieur le Président, à l'assurance de ma considération distinguée.
Ampliation : - DI
45E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
Amadou BA
N° 323 DGID/BLC/RFSA DU 4 JUIL. 2007
Objet : application du code des investissements et du statut de l'entreprise
franche d'exportation au regard de la taxe sur la valeur ajoutée.
Monsieur le Directeur général,
Par lettre visée en référence, le chef comptable de votre société a sollicité des précisions sur les
modalités d'application du code des investissements et du statut de l'entreprise franche
d'exportation en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
En retour, je vous prie de bien vouloir noter que le code des investissements prévoit la suspension de
la taxe sur la valeur ajoutée facturée par les fournisseurs locaux des investisseurs agréés. Cette
suspension de taxes est effectuée par le moyen du visa en suspension de TVA des factures
délivrées par les fournisseurs et sur lesquelles la taxe doit être correctement liquidée suivant les
règles de droit commun.
Au vu du visa en suspension de TVA, régulièrement apposé sur la facture, et à cette condition
seulement, le fournisseur est autorisé à ne pas réclamer le montant de la TVA due et à traiter
l'opération comme une exonération avec conservation du droit à déduction.
Le chiffre d'affaires réalisé en suspension de TVA doit être déclaré dans l'état annexe prévu par
l'article 387 du Code général des impôts. Le visa en suspension de TVA est délivré à la diligence
de l'investisseur.
En ce qui concerne les entreprises franches, le visa en exonération de TVAn'est actuellement pas prévu.
La loi n° 95-34 du 29 décembre 1995 instituant leur statut prévoit que leurs achats locaux de
marchandises sont effectués en franchise de tous droits de douane et de taxes intérieurs. Aux
termes des dispositions du décret ri0' 96-869 du 15 octobre 1996 portant de la loi précitée et la
circulaire n° 115/MEFP/CT/ID du 26 mai 1997, les achats locaux de marchandises doivent faire
l'objet d'une déclaration en douane.
Il reste à préciser que la loi sur le statut des entreprises franches d'exportation ne prévoit en
aucune de ses dispositions l'exonération de TVA de leurs achats de services.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'assurance de ma considération distinguée.
46E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
N° 326 MEF/DGID/BLC/LEG1 DU 4 JUIL. 2007
Objet : demande d'arbitrage.
Monsieur le Directeur Général,
Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage relativement au contentieux qui vous
oppose aux services d'assiette de la Direction des Impôts à la suite de redressements établis au
terme d'une procédure de vérification de votre comptabilité.
Ce contentieux porte sur l'appréciation des points suivants ;
- définition de la notion de salaires de source sénégalaise ;
- règles d'amortissement des biens pris en crédit-bail ; -
- le traitement fiscal des billets gratuits pour le personnel.
I - Sur la notion de salaires de source sénégalaise
Les Vérificateurs ont réintégré au résultat fiscal les salaires de vos employés qui se trouvent au
____________ et en ____________ sur la base de l'article 28 du Code général des Impôts (CGI).
D'après cet article, les personnes physiques non domiciliées au Sénégal sont, sous réserve des
dispositions conventionnelles relatives aux doubles impositions, passibles de l'impôt sur le revenu
en raison des revenus de source sénégalaise dont elles disposent.
Vous considérez que pour l'application des dispositions précitées, il convient de se référer à la
notion de revenu de source sénégalaise telle que définie à l'article 30 du CGI. Celui-ci dispose au
point c, que sont considérés comme revenus de source sénégalaise, les revenus tirés d'activités
professionnelles, salariés ou non, exercées au Sénégal ou d'opérations à caractère lucratif au
sens de l'article 87 et réalisées au Sénégal. Au regard de cet article, le caractère de source
sénégalaise du revenu salarié semble être subordonné à l’exercice au Sénégal de l’activité
rémunérée.
Cependant, l'article 96 qui traite du champ d'application de l'impôt sur le revenu des traitements
et salaires, pensions et rentes viagères, considère comme imposables à l'impôt sur le revenu des
personnes physiques, les traitements publics et privés, soldes, indemnités et primes 'de toute
nature, émoluments, salaires et avantages en nature ou en argent. Au surplus, le paragraphe II
2eme dispose que les traitements et salaires sont imposables lorsque le bénéficiaire est domicilié
hors du Sénégal à la condition que l'employeur soit domicilié ou établi au Sénégal, ou que
l'activité rétribué s’y exerce
C'est dire donc qu'en vertu de cette disposition, un salaire est considéré comme étant de source
sénégalaise et imposable au Sénégal si, conditions alternatives et non cumulatives, l'activité
s'exerce au Sénégal ou l'employeur est établi ou domicilié au Sénégal, que le salarié y soit
domicilié ou non.
Votre société était donc dans l'obligation de déclarer les rémunérations payées à ses employés
domiciliés au ________ et en _________ et de payer les retenues y afférentes. Cette obligation
n'ayant pas été accomplie, c'est à bon droit que les Vérificateurs ont réintégré au résultat les salaires
non déclarés conformément aux dispositions de l'article 126.
II - Sur les charges d'amortissements du matériel pris en crédit-bail
Les Vérificateurs ont réintégré les charges d'amortissement du matériel pris en crédit-bail au motif
que les amortissements des biens pris en crédit-bail n'étaient déductibles au niveau de votre
société qui est le crédit-preneur, au titre des années _____ à _____
47E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
Au regard des dispositions de l'article 8, 5eme de la loi n° 92-40 du 9 juillet 1992 portant Code
général des Impôts, la totalité des loyers versés au bailleur, dans le cadre d'un contrat de crédit-
bail et pendant l'exécution de ce contrat font partie des charges déductibles visées à l'article 7.
On peut donc considérer que les Vérificateurs ont raison de rejeter la déduction des amortissements.
En effet, ce n'est qu'avec la loi 2004-12 du 6 février 2004, qu'il est permis au crédit-preneur de se
comporter à l'égard du bien pris en crédit-bail comme un véritable propriétaire et d'en déduire
fiscalement les amortissements, conformément au principe de prévalence de la réalité économique
sur l’apparence juridique prônée par le SYSCOA.
Dès lors, au titre des années antérieures_________ à _______les déductions qui étaient admises
sont celles qui portent sur les redevances de crédit-bail calculées en fonction de la durée de la
location. Le rejet des amortissements passés en charge se justifie donc. Aussi, les charges
d'intérêts doivent-ils également subir le même sort.
Toutefois, il convient d'instruire à charge et à décharge. A ce propos, Vérificateurs doivent se
poser la question de savoir si les montants déduits au titre amortissements et des loyers sont
supérieurs ou inférieurs au montant des redevances de crédit-bail, autrement dit si le Trésor public
est lésée dans l'opération.
Si le montant des amortissements et des loyers est supérieur, à concurrence de la différence, des
réintégrations doivent être opérées.
III - Sur ta réintégration des charges correspondant aux billets gratuits pour le personnel
Les Vérificateurs considèrent les billets offerts à votre personnel comme des avantages en nature
non déclarés et qui doivent de ce fait être réintégrés aux résultats des exercices ______ à
______.
Vous faites remarquer que la gratuité de billets au personnel est une tradition dans le secteur du
transport aérien qui trouve son fondement dans la Résolution _______ de ___________.
En retour, il importe de relever que même s'il vous est fait obligation, en vertu de la résolution
citée, d'offrir des gratuités à vos employés, il n'en demeure pas moins que ces gratuités sont des
avantages en nature et, en tant que tels, elles doivent être déclarées et imposées dans les mêmes
conditions que les rémunérations principales et accessoires qui n'ont pas la nature de rembour-
sement de frais.
Au demeurant, les Vérificateurs sont tenus de considérer les montants correspondant aux billets
qui ont été effectivement utilisés, à l'exclusion des demandes non satisfaites ou des billets non
utilisés.
En conséquence, les redressements sont maintenus sous réserve de la précision précédente.
Ampliation : - Dl
Amadou BA
48E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
Amadou BA
N° 333/MEF/DGID/BLEC DU 16 JUIL. 2007
Objet : demande d'arbitrage.
Monsieur le Directeur Général,
Par lettre visée en référence, vous sollicitez une reprise de la procédure de redressement initiée
à votre encontre par le Centre des Services fiscaux de Pikine-Guédiawaye, suite à un contrôle sur
pièces. A l'appui de votre requête, vous invoquez des voyages à l'étranger qui vous ont empêché
de répondre aux différentes correspondances de l'administration.
En retour, je vous fais observer que vous n'avez pas contesté le bien-fondé des redressements.
Par ailleurs vous avez précisé que la notification et la confirmation de redressement ont été régu-
lièrement déposées à votre adresse.
Or, en vertu des dispositions de l'article 404 de la Loi n° 92-40 du 9 juillet 1992 portant Code géné-
ral des Impôts, le défaut de réponse à une notification de redressement dans le délai de trente
(30) jours équivaut une acceptation des redressements et une renonciation à toute réduction de
pénalité légale.
Au surplus, il est à noter qu'aucun vice n'entache la procédure qui puisse en motiver la reprise.
En conséquence, je vous prie de bien vouloir vous rapprocher du Receveur des taxes indirectes
pour les modalités de paiement des droits.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de ma parfaite considération.
49E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
N° 334 MEF/DGID/BLC DU 16 JUIL. 2007
Objet : demande d'arbitrage.
Monsieur le Directeur Général,
Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage au sujet du contentieux qui vous
oppose à la Direction des Impôts, à la suite de redressement établi par ses services, à la suite
d'un contrôle sur pièces.
Ce contentieux porte sur la question de savoir si les rémunérations accordées aux médecins qui
réalisent des prestations pour les membres de votre IPM doivent supporter la retenue à la source
sur les sommes versées aux tiers prévue à l'article 133 du Code général des Impôts.
Il résulte de l'examen des éléments de la procédure que l'administration vous réclame la retenue
de 5% en considérant que l'article 133 5eme donne une définition extensible de la notion de
prestation de toute nature en y incluant toute opération juridique autre qu'une vente. Elle en déduit
que les personnes exerçant des professions libérales, dont les médecins, font partie des personnes
physiques dont les rémunérations doivent être assujetties à cette retenue.
Or, l'article 133 détermine de façon assez claire le champ d'application de la retenue à la source
sur les sommes versées à des tiers.
En effet, au paragraphe 1 de l'article, il fait état du principe de la retenue, ainsi que de la nature des
sommes auxquelles elle s'applique, c'est-à-dire celles versées en rémunération de prestations de
toute nature fournies ou utilisées au Sénégal.
Toutefois, une lecture combinée de ce paragraphe avec les suivants, à savoir les 2ème et 3eme
permet de mettre en exergue les deux éléments les plus importants pour la mise en œuvre de la
disposition : les notions de débiteur établi au Sénégal et de personne physique. La première iden-
tifie la personne dont les paiements peuvent donner naissance au principe de la retenue, alors
que la deuxième définit les bénéficiaires dont les sommes sont susceptibles d’en être soumises
effectivement.
En l'occurrence, les caractéristiques de la personne physique sont définies au 3ème paragraphe. Il
s'agit d'un exploitant individuel exerçant une activité industrielle, commerciale agricole ou artisanale,
non effectivement soumis à un régime d'imposition d'après les bénéfices réels. Sont donc exclues
les personnes physiques qui non seulement exercent des activités relevant des professions
libérales, mais au surplus sont imposées suivant le régime réel.
C'est dire donc, le paragraphe 5 apporte une précision par rapport aux activités citées au 3ème
qu'il complète de ce point de vue, mais ne saurait l'infléchir ou lui apporter une contradiction,
notamment en ce qui concerne le régime d'imposition des personnes ciblées.
50E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
Amadou BA
Au demeurant, l'on doit s'attacher à tenir compte de l'esprit de la loi qui a institué la retenue de
5%, laquelle vise à appréhender les revenus des personnes évoluant dans le secteur non
structuré et qui étaient sinon inconnues de l'administration du moins imposées suivant le régime
forfaitaire remplacé par la contribution globale unique.
En conséquence, les sommes versées aux médecins en rémunération de leurs prestations
médicales ne sont pas assujetties à la retenue à la source au titre de l'article 133. Dès lors, il
convient d'annuler le redressement.
Ampliation : DI
Amadou BA51
E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
N° 344 MEF/DGI/BLC DU 25 JUIL. 2007
Objet : arbitrage suite redressement TVA.
Monsieur le Directeur général,
Par lettre visée en référencée, vous sollicitez mon arbitrage à propos d'un contentieux opposant
votre société au Centre des Services Fiscaux de Dakar Plateau I, suite à un contrôle sur pièces.
En ________, vous avez opéré une cession d'immobilisation donnant lieu à régularisation de TVA,
avant d'incorporer le montant de la taxe à répéter dans votre déclaration courante du mois
d'octobre de cette année.
Le service d'assiette a remis en cause cette dernière opération en vous adressant un redressement,
objet de votre contestation présente.
En retour, il importe de noter qu'avant l'entrée en vigueur de la loi 2004-12 du 06 février 2004
modifiant certaines dispositions du Code général des Impôts, la cession d'actifs immobilisés dont
l'acquisition avait donné lieu à déduction de TVA se plaçait sous le coup de l'article 34 ancien de
l'annexe III du livre II dudit code.
Cet article imposait aux redevables, en cas de cession ayant eu lieu moins de deux ans après
l'achat des biens considérés, de répéter la TVA initialement déduite au prorata du temps
d'amortissement restant à courir.
C'est ce que votre société a fait, mais en incluant la TVA à régulariser dans la TVA brute collectée
au mois ___________ de sorte qu'avec l'imputation des déductions elle s'est retrouvée en
position créditrice.
Un tel procédé ne correspond pas à l'esprit ni même à la lettre des dispositions de l'article 34
ancien susvisé:
En effet, la régularisation a pour but de restituer au .Trésor public la part des déductions financiè-
res qui ne peut plus être rattachée à des opérations taxables et taxées, dans la mesure où les
biens d'exploitation qui justifiaient lesdites déductions ont quitté le patrimoine de l’entreprise.
Cela suppose donc que l'a TVA à répéter soit déclarée sur un imprimé à part, sans imputation
aucune.
En ne respectant pas ce modus operandi ________________ a indiscutablement privé
le Trésor public du reversement d'une TVA nette.
Par voie de conséquence, je maintiens le redressement opéré par le Centre des Services Fiscaux
de Dakar Plateau I.
Veuillez croire, Monsieur le Directeur général, à l'assurance de ma considération distinguée.
Ampliation : DI
52E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
N° 345 MEF/DGID/BLC DU 25 JUILLET 2007
Objet : arbitrage suite redressements TVA et BNC.
Madame la Directrice générale,
Par lettre visée en référencée, vous sollicitez mon arbitrage à propos d'un contentieux opposant
votre institut au Centre des Services Fiscaux (CSF) de Dakar Plateau I, suite à un contrôle sur
pièces.
Vous invoquez à l'appui de vos prétentions un certain nombre d'arguments, liés aussi bien à la
procédure qu'au fond.
I. Sur la procédure :
L'________ a subi des redressements par voie de notifications n° ____ et ____ du_____ Il y a
répondu le _______et le CSF a émis des confirmations de redressements le___________.
Vous avez formulé de nouvelles observations par correspondances reçues le______, qui ont
chacune donné suite à une deuxième confirmation le ________.
Le ___________, vous avez de nouveau réagi à ces courriers par lettres enregistrées le _______,
avant que le service n’émette sa dernière correspondance le ______________, clôturant ainsi la
procédure.
Dans vos lettres du _________, vous arguez que les deuxièmes confirmations du service,
intervenues le______, soient plus de trois mois après vos propres correspondances du_______
sont frappées de forclusion, en vertu de l'article 961 ancien du Code général des Impôts (CGI).
A cela, le service de contrôle a répondu que le délai trimestriel posé par cet article n'était applicable
qu'à ses premières confirmations, c'est-à-dire celles du ______, or ces dernières ont bien été
produites à temps.
Vous contestez à nouveau cette position au moyen des arguments suivants :
la notion de confirmation ne doit pas s'entendre de façon formelle comme la première réponse de
l'Administration mais de façon matérielle comme une procédure plus ou moins longue au cours de
laquelle le service de contrôle resterait lié, dans toutes ses réponses, par les délais légaux ;
ainsi, le délai légal de confirmation s'appliquerait à toutes les correspondances envoyées au
contribuable en réponse à ses observations car l'Administration, à chaque fois qu'elle estime que
lesdites observations méritent une analyse de fond, se replace en connaissance de cause dans
la procédure contradictoire et ne peut se soustraire aux contraintes de celle-ci, surtout lorsqu'elle
développe des arguments de fond non contenus dans sa première lettre ;
53E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
le contraire reviendrait à placer les confirmations de redressements autres que la première dans
une situation de non - droit périlleuse pour les droits du contribuable.
Vos arguments ont retenu toute mon attention.
En retour, il convient de rappeler que l'article 961 (ancienne ou nouvelle version), ni aucune autre
disposition de notre droit positif, ne connaît pas les notions de « première » ou de « deuxième »
confirmation.
Cela veut dire que la procédure de redressement fiscal fait l'objet, en principe, d'une seule
confirmation et qu'après avoir envoyé celle-ci, l'Administration peut émettre les titres de
perception, sous réserve du délai prévu à l'article 1048 ancien, destiné à permettre au contribuable
de demander la réduction des pénalités.
Par conséquent, le service qui sursoit à l'émission de ces titres pour donner la possibilité au
redevable de fournir de nouveaux arguments, qu'il n'avait pas avancés dans sa réponse à la
notification, le fait en dehors de toute obligation légale ou réglementaire, en vertu d'une simple
tolérance.
De cette tolérance ne peut certainement pas naître une obligation de délai à la charge de
l'Administration, obligation que la loi seule pourrait prévoir.
Appliquer l'article 961 ancien à une situation de fait pour laquelle il n'avait pas été 'prévu serait un
raisonnement par analogie, or là loi fiscale est d'interprétation restrictive.
Le vice de procédure que vous soulevez ne me paraît, par conséquent, pas établi.
II. Quant au fond :
Le service de contrôle a soumis à la TVA pour compte (article 288 du CCI) ainsi qu'à la retenue à la
source BNC (article 135 du CCI) des paiements effectués par l'IPAO au profit de divers prestataires
de services domiciliés à l'extérieur du Sénégal.
Vous contestez ces impositions aux motifs que :
- étant une ONG internationale à but non lucratif, l'_____ finance à partir de Dakar et dans
toute la zone CEDEAO des organes, de presse pour la production d'émissions ou la
mise en ligne de périodiques, et organise des tables rondes et séminaires sur le financement des
médias.
Ces opérations bénéficient directement et exclusivement aux cibles pour le compte desquelles
l'institut intervient, ce qui veut dire que les prestations qu'il leur fait fournir ne sont ni réalisées ni
utilisées au Sénégal et ne peuvent donc y être soumises à la TVA ;
- subsidiairement, certains des redressements BNC concernent des Etats liés au Sénégal par
des conventions fiscales bilatérales ou multilatérales qui, soit exonèrent de retenue à la source
d'impôt sur le revenu les prestations effectuées par un redevable d'un Etat-partie au profit d'un
redevable d'un autre Etat-partie, soit les soumettent à un taux plus favorable que celui retenu par
le service.
54E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
Amadou BA
Il s'agit, pour le premier cas, de la République Centrafricaine, du Niger, du Mali, du Bénin, du
Burkina, de la Côte d'Ivoire, du Togo et du Congo, signataires des conventions CEAO et / ou OCAM,
ainsi que, pour le second cas, de la Belgique, liée au Sénégal par une convention bilatérale fixant
un taux d'imposition de 10%, au lieu des 25% prévus dans le CGI.
Sur ce point, l'examen des copies des contrats que vous m'avez fournies semble confirmer que
les services incriminés ont été délivrés dans des pays de la sous-région par des prestataires
autochtones, et toujours au profit de bénéficiaires domiciliés dans les mêmes pays.
Mais s'agissant d'une question de fait, je vous invite à vous rapprocher du CSF de Dakar Plateau
I afin qu'il soit procédé à l'examen contradictoire suivant :
- vérifier pour chaque prestataire s'il est lié à l’_______ par un contrat en vertu duquel il
fournirait ses services à des bénéficiaires domiciliés hors du Sénégal, et à partir du même pays
étranger ;
- établir la conformité entre les factures payées par l’______ prestataire concerné et les mon-
tants ayant fait l'objet de redressements au nom du même prestataire. J
Veuillez croire, Madame la Directrice générale, à l'assurance de ma considération distinguée.
55E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
N° 352 MEF/ DGID/ BLC DU 25 JUIL. 2007
Objet : arbitrage suite contentieux TVA et patente.
Monsieur le Directeur général,
Par lettre visée en référencée, vous sollicitez mon arbitrage à propos d'un contentieux opposant
votre société au Centre des Services Fiscaux de Dakar Plateau I, en matière de taxe sur la valeur
ajoutée (TVA) et de patente.
Vous aviez introduit une demande de remboursement de votre crédit de TVA accumulé entre le
_______ et le ________.
Cette demande a été rejetée sur le fondement de l'article 27 de l'annexe III du livre II du Code
général des Impôts (CGI), lequel dispose que « la restitution des crédits intervient sur demande
expresse du redevable quand l'excédent des taxes supportées déductibles ne peut être résorbé
par voie d'imputation ».
Cela suppose l'existence d'un chiffre d'affaires ayant généré une TVA brute, sur laquelle
s'imputerait partiellement la TVA supportée.
Or, il s'est avéré que ________ n'a pas réalisé de chiffre d'affaires durant la période visée par la
demande car étant, comme vous l'avez vous-même reconnu, en phase de pré-exploitation et dans
l'attente de l'obtention de son agrément d'établissement financier.
Par la suite, vous avez introduit une demande de dégrèvement partiel de la patente de _____, en
invoquant le fait que votre société n'a démarré son activité qu'au mois de mai de cette année,
après l'obtention de son agrément.
Le service n'a pas donné une suite positive à cette demande aux motifs que :
- ______ a pris des locaux en location dès ______ et recruté du personnel opérationnel, ce
qui laisse présumer l’existence d’une activité ;
- les états financiers de l'entreprise affichent des produits en ______et en _____, y compris,
pour ce dernier exercice, des « services vendus » d'ur4 montant de ______F.
En réponse, vous soulevez les arguments suivants :
- _______ a dû se doter de locaux ainsi que d'un personnel pour exécuter toutes les tâches
liées à sa mise en place;
- les ______F de services vendus en ______constituent des remboursements de pénalités
facturées à tort par un prestataire;
56E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
- l'administration se serait contredite en se fondant sur l'absence de chiffre d'affaires pour
rejeter la demande de restitution de TVA, pour ensuite invoquer l'existence de produits pour
justifier le rejet de la demande de dégrèvement.
Votre requête a retenu toute mon attention. En retour, je vous prie de noter les observations
suivantes.
Le crédit de TVA restituable est l'excédent des taxes supportées déductibles sur la TVA collectée
lorsque cette dernière, pour les raisons énumérées à l'article 27 in fine de l'annexe III susvisée,
n'est pas en mesure d'apurer les déductions ou a fait l'objet, en tout ou partie, du précompte prévu
à l'article 308 du CGI.
L'article 306 du CGI indique clairement que les taxes supportées déductibles doivent être afférentes à
des biens ou services acquis pour les besoins normaux de l'exploitation et affectés à une opération
soumise à la TVA, effectivement taxée ou exonérée avec conservation du droit à déduction.
Dès lors que durant la période visée par votre demande de restitution, _______ n'a pas réalisé de
chiffre d'affaires taxable et taxé à la TVA, ni de chiffre d'affaires exonéré avec conservation du droit à
déduction, au regard de l'article 306 vous ne disposez pas de taxes déductibles, première condition
pour prétendre au remboursement.
Ne pouvant pratiquer le mécanisme des déductions faute de TVA collectée, la société était en
position de consommateur final et privée donc de toute possibilité de remboursement.
C'est donc à bon droit que le service a rejeté votre demande de restitution.
S'agissant de la patente, l'article 242 du CGI dispose que cet impôt est dû « par toute personne
qui exerce au Sénégal un commerce, une industrie, une profession, à l'exclusion des personnes
exerçant des activités au sens du Code du travail. Le fait habituel emporte seul l'imposition du
droit de patente ».
Dans la mesure où le critère d'imposition à la patente est l'exercice habituel activité économique
non salariée, on peut estimer que l'assujettissement de ________ n'est, en principe, pas avéré
pour la période antérieure à l'obtention de
En effet, en tant qu'institution financière d'affacturage, la société ne pouvait mener sans agrément
l'activité pour laquelle elle a été créée.
Le simple fait de supporter des charges courantes ne signifie pas, au demeurant, qu'elle avait
effectivement commencé à exercer sa profession.
Cela est conforté par l'examen du dossier que vous avez produit (états financiers, pièces
comptables, rapports du commissaire aux comptes), duquel il ressort que :
- le caractère de remboursement des _______ F de services vendus en ______ semble
suffisamment établi par l'extrait de Grand livre et la pièce de caisse joints;
- les autres produits de _____ et _____ constituent en réalité des transferts de charges,
ayant pour effet d'annuler les dépenses d'exploitation supportées durant la période pré - agrément
pour les loger à l'actif du bilan, parmi les charges à amortir sur les exercices ultérieurs.
57E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
Amadou BA
Il ne s'agit donc là en rien de profits d'exploitation pouvant permettre de conclure à l'exercice d'une
activité économique.
En conséquence de cela, j'autorise un dégrèvement partiel de la patente de _____, portant sur la
période allant du _______ au ______ de cette année.
Veuillez croire, Monsieur le Directeur général, à l'assurance de ma considération distinguée.
Ampliation : DI
Amadou BA58
E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
N° 400 MEF/DGID/BLC DU 9 AOUT 2007
Objet : arbitrage suite redressement TVA.
Monsieur le Gérant,
Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage à propos d'un contentieux opposant
votre société au Centre des Services Fiscaux de Dakar Plateau II, suite à un contrôle sur pièces.
_________ a subi des redressements pour défaut d'application de la règle du prorata de déduction
en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Vous avez répondu en arguant que le chiffre d'affaires non soumis à la TVA avait été réalisé
exclusivement avec des clients exonérés avec conservation du droit à déduction, et qu'il devait
donc être pris en compte dans le calcul du numérateur.
A l'appui de vos arguments, vous avez eu à produire devant le service d'assiette un certain nombre
de factures de vente.
En retour, le service vous a adressé une nouvelle notification de redressements, annulant la
première procédure, pour les motifs suivants :
- factures émises en franchise de TVA sans le respect de la formalité du visa
« hors taxes » ;
- supériorité du chiffre d'affaires exonéré, résultant des déclarations de TVA, sur celui
reconstitué à partir des factures clients fournies dans le cadre de la précédente procédure.
Sur le premier point, vous sollicitez le bénéfice de la doctrine consignée dans le compte rendu de
concertation DGID - Patronat établi le ___________, laquelle «consiste à écarter tout redressement
en principal et en pénalités si, en cas de contrôle et en l'absence du visa, le fournisseur peut
justifier que son client bénéficie du droit à l'exonération directe».
Sur le second point, vous contestez le résultat arithmétique auquel a abouti l'inspecteur, à l'issue
de son travail d'agrégation des factures.
En retour, je reconnais avec vous l'applicabilité au cas d'espèce de la doctrine évoquée ci-dessus.
Par voie de conséquence, je vous invite à vous rapprocher du Centre des Services Fiscaux de Dakar
Plateau II à fin d'examen contradictoire au fond des exonérations déclarées, nonobstant l'absence de visa.
S'agissant du chiffre d'affaires taxable éludé, il est révélé par une compilation de pièces comptables
par vous-même produites, à laquelle a procédé un agent de l'administration assermenté, dont les
constatations font foi.
Ce redressement reste donc maintenu.
Veuillez croire, Monsieur le Gérant, à l'assurance de ma considération distinguée.
Ampliation : Directeur des Impôts
59E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
Amadou BA
N° 404 MEF/DGID DU 13 AOUT 2007
Objet : traitement fiscal des indemnités versées dans le cadre d'un départ
négocié suite à la restructuration d'entreprise.
Messieurs,
Par lettre ci-dessus référencée, vous me demandez le traitement fiscal des indemnités de départ
négocié à la suite de la restructuration de la société_________.
En réponse, je vous fais noter qu'aux termes de la loi 99-83 du 3 septembre 1999 modifiant
certaines dispositions des articles 100 et 103 de la loi n°92-40 du 09 juillet 1992 portant Code
général des Impôts, les indemnités versées à la suite d'un départ négocié consécutif à un plan
social ou à une restructuration d'entreprise sont affranchies de l'impôt sur le revenu.
Toutefois, il est à préciser que, dans le principe, les sommes concernées par cette exonération sont
celles versées dans un tel cadre et dont le montant est généralement fixé par un accord-cadre ou
un protocole entre l'entreprise et le personnel.
Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de ma considération distinguée.
60E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
N° 470 MEF/ DGID/BLC/FCI DU 10 SEPT. 2007
Objet : demande d'arbitrage.
Professeur,
Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage relativement au contentieux qui vous
oppose au Centre des Services Fiscaux de Pikine-Guédiawaye à la suite de redressements
établis au terme d'une procédure de taxation d'office.
Ce contentieux porte sur l'impôt sur les revenus (IR) dus au titre de vos revenus fonciers des
années ______ à ______.
Tout d'abord, vous contestez avoir reçu la confirmation de redressements suite à la notification
N°____ du _____. Ensuite, vous relevez que l'Administration n'a pas tenu en compte, au titre des
charges déductibles du montant des loyers, le prêt bancaire que vous avez contracté pour
construire votre immeuble.
En retour, je vous fais noter que vous avez vous-même reconnu, dans votre lettre en date
du_________ adressée à Madame le Chef de Centre des Services Fiscaux de Pikine-
Guédiawaye, que c'est fortuitement, lors d'une visite de courtoisie rendue à vos locataires, que
ces derniers vous ont remis les lettres portant respectivement notification et confirmation de
redressements que l'administration vous avait adressées. C'est ainsi que plus de trois mois
s'étaient déjà écoulés entre la date de ladite notification et celle à laquelle vous l'avez reçue
(_______)
II ressort de ce constat qu'il n'y a aucun suivi particulier de votre courrier pour vous le faire
parvenir à temps aux fins, notamment, de vous permettre de répondre à l'administration fiscale,
le cas échéant, dans les délais légalement fixés. Dès lors, la faute ne saurait être imputable à
l'Administration qui a déposé le courrier à votre adresse.
Aussi, les dispositions de l'article 963 de la loi n° 92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des
impôts aux termes desquelles « le défaut de réponse, dans les délais impartis, équivaut à une
acceptation tacite du redressement ou du procès verbal » s’applique-elles en l’espèce.
Toutefois, compte tenu du fait qu'il est constant que vous avez engagé des
charges, notamment payé des intérêts relatifs au prêt contracté pour la construction du logement,
la détermination de l'impôt qui vous est réclamé doit en tenir compté. En effet, l'article 44-b vise
expressément la déductibilité desdits intérêts comme charge de propriété pour la détermination
du revenu net foncier.
61E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
Amadou BA
En définitive, dans un souci d'équité et d'objectivité, l'Administration procédera à la détermination
des droits que vous restez devoir tenant compte, pour chaque année, des intérêts payés à la
banque tels qu'ils ressortent du tableau d'amortissement joint à votre dossier.
Veuillez croire, Professeur, à l'assurance de ma considération distinguée.
Ampliation : DI
62E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
N° 474 MEF/DGID/BLC DU 13 SEPT 2007
Objet : portée de l'exonération dont bénéficie la société _____________.
Monsieur,
Par lettre ci-dessus référencée, vous me demandez la portée de l'exonération de votre cliente, la
société _______________ au titre de la Convention minière signée avec l'Etat du Sénégal, au
regard des redevances et taxes forestières. En d'autres termes, vous voulez savoir si les
redevances forestières font partie des exonérations.
En retour, je vous informe qu'en vertu des dispositions de l'article 13 de la Convention minière
précitée, en date du 23 mars 2005, la______ bénéficie pendant toute la durée de la phase
d'actualisation des données technico-économiques du régime d'exonération totale d'impôts et de
taxes de toute nature.
Ce régime fiscal correspond à celui qui est prévu par l'article 58 de la loi n° 2003-36 du 12 novembre
2003 qui prévoit en phase de recherche une exonération totale d'impôts et de taxes de toute nature.
En effet, étant donné que la société__________ s'est vue octroyer un permis d'exploitation
minière sur une superficie qui avait été antérieurement attribuée à une autre société, la Convention
avec l'Etat du Sénégal avait prévu une période d'actualisation des données technico-économiques au
cours de laquelle les résultats enregistrés par la société défaillante devaient être validées avant le
passage à une éventuelle phase d'exploitation dans le cadre d'une nouvelle concession minière.
Toutefois, je vous fais noter que les dispositions de l'article 58 du Code minier ne couvrent que
les exonérations fiscales, lesquelles ne sauraient être étendues aux taxes, prélèvements ou
redevances relevant de textes autres que le Code général des Impôts.
En tout état de cause, les exonérations fiscales dont bénéficie la société et dont la Direction
Générale des Impôts et des Domaines est chargée de la mise en œuvre sont celles énumérées
aux articles 14, 15-et» 16 de la convention minière liant l'Etat à cette société.
La Direction Générale dès Impôts et des Domaines n'est donc pas compétente en matière de
taxes et autres redevances forestières. En conséquence, je vous invite à adresser votre demande
à la Direction des Eaux, Forêts, Chasse et di la Conservation des Sols chargée de l'application
du code minier en ce qui concerne l'environnement et les implications avec le code forestier.
Je vous prie de croire, Monsieur, à l'assurance de ma considération distinguée.
Amadou BA
63E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
N° 475/MEF/DGID/BLC/LEG2 DU 13 SEPT. 2007
Objet : votre recours gracieux.
Madame la Gérante,
Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage relativement au contentieux qui oppose
votre société «________» aux services d'assiette de la Direction des Impôts.
Ce contentieux fait suite aux redressements en matière de TVA opérés par le Centre des Services
Fiscaux de Grand Dakar dans le cadre d'une procédure de contrôle sur pièces couvrant les
années _____ à _______.
Les services d'assiette du Centre reprochent à votre société d'avoir minoré la base taxable à la
TVA des affaires par elle réalisées dans l'exercice de ses activités de fourniture de main d'œuvre
aux entreprises. En effet, ils vous reprochent, dites-vous, d'analyser à tort le salaire de vos
employés et les charges sociales y afférentes en éléments hors de la base imposable à la TVA.
Vous précisez que vos services sont sollicités par les sociétés qui ne peuvent pas gérer en interne
les problèmes liés à la gestion des ressources humaines et des conflits sociaux.
A cet effet, ces sociétés mandataires versent à «_______», d'une part, les salaires y compris les
charges sociales y afférentes, et, d'autre part, la commission qui rémunère le service par elle
rendu, à savoir la recherche et la gestion du personnel.
Ainsi, vous contestez les redressements opérés sur les bases de taxation retenues par votre
société «________» au motif que l'administration fiscale a fait une interprétation restrictive des
textes, en l'occurrence les articles 283 et 290 du Code Général des Impôts.
Vous soutenez à l'appui :
- qu'une analyse objective de j'activité de votre société exclut du champ d'application de la
TVA les salaires reçus par elle pour le compte des employés en placement et du fisc et des
institutions sociales ;
- qu'il ressort en substance des dispositions de l'article 283 du CCI que « sont imposables à
la TVA les affaires faites au Sénégal relevant d'une activité économique, à l'exclusion des activités
agricoles et des activités salariées au sens du Code du travail »;
qu'il résulte de l'économie des dispositions de l'article 290 que la base imposable à la TVA porte sur
le montant brut des rémunérations acquises ou des profits réalisés ou à acquitter par la clientèle ;
- qu'en l'espèce le montant brut des rémunérations acquises ou des profits réalisés ou à
acquitter par la clientèle de «___________» est exclusivement constitué par la commission
perçue en contrepartie de sa prestation ;
64E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
- que c'est par souci de transparence vis-à-vis de votre clientèle que votre société fait
ressortir clairement sur ses factures, d'une part, les salaires des employés, et, d'autre part, le
montant brut de la rémunération qui se trouve être sa commission ;
- que c'est à bon droit que «_________ » a appliqué la TVA sur la commission perçue à l'ex-
clusion des salaires et ce conformément aux dispositions susvisées ;
- que pour la période couvrant _______à _______ votre société est en règle vis-à-vis des
impôts sur le reversement de la retenue à la source.
Par ailleurs, vous attirez mon attention sur la sensibilité de la question dont dépend même la
survie de l'activité d'intérim qui se déploie au Sénégal dans un contexte de flexibilité de l'emploi.
En retour, il me revient de vous signaler :
- qu’aux termes des dispositions de l'article 283 de la loi n° 92-40 du 9 juillet 1992 modifiée,
les prestations de services dont relève votre activité de mise à disposition de personnel intérimaire
sont dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée.
En effet et d'une manière générale, relèvent du champ d'application de la TVA, toutes les activités
qui procèdent du louage d'industrie ou de contrat d'entreprise par lequel une personne s'oblige à
exécuter, moyennant une rémunération déterminée ou en échange d'un autre service, un travail
quelconque ou à exercer des activités qui donnent lieu à la perception de profits divers ;
- qu'en vertu des dispositions de l'article 287 votre société «_________», en tant que prestataire
indépendant de services, est obligatoirement assujettie à de tout mandat et donc sous sa propre
responsabilité ; autrement dit, libre à elle de mettre en œuvre tous moyens matériels, humains et
financiers, pour réaliser dans les meilleures conditions les prestations prévues au contrat ;
- que les salaires de vos employés que vous avez volontairement exclus de la base de taxation,
ne constituent pas des débours comme vous semblez le soutenir implicitement ; en effet, il
convient de préciser que les débours sont en réalité constitués par l'ensemble des dépenses
engagées par un intermédiaire agissant en tant que mandataire sur l'ordre et pour le compte de
son commettant;
- que dans le cadre des contrats d'entreprise, ces dépenses ou salaires constituent de
simples charges d'exploitation directement répercutées par le prestataire au client bénéficiaire
des prestations ; elles ne peuvent arbitrairement être extraites du prix de l'opération réalisée ; la
taxe est due, en l'espèce, sur l'intégralité des sommes déboursées par le client.
- que cette qualité d'assujetti la distingue du salarié qui exécute un travail ou un service sous
un lien juridique de subordination vis-à-vis de son employeur ; la contrepartie d'un tel service ou
travail salarié est à situer hors du champ d'application de la taxe conformément aux dispositions
de l'article 283 ;
- que l'article 290 de la loi n° 92-40 du 9 juillet 1992 modifiée, définit la base de
taxation des prestations de services prévues à l'article 283, à savoir le montant brut des
rémunérations acquises ou des profits réalisés ou à acquitter par la clientèle ; par ce montant brut,
il faut entendre la totalité des sommes reçues par le prestataire et constituant la contrepartie du
service rendu, y compris celles destinées à être rétrocédées (salaires d'employés,...) ;
65E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
Amadou BA
- que l'article 291 précise que les prix, montants et valeurs définis à l'article 290 sont établis
sans déduction ni réfaction d'aucune sorte et s'entendent tous frais et taxes compris. Ils sont
toutefois déterminés avant l'application de la taxe sur la valeur ajoutée.
Sur la base de ces éclairages, j'estime que c'est à bon droit que les services d'assiette du Centre
des Services Fiscaux de Grand Dakar, réclament à votre société «________», des compléments
de droits sur la partie de votre chiffre d'affaires qu'elle n'a pas soumise à la taxe sur la valeur.
Veuillez croire, Madame la gérante, à l’assurance de ma considération distinguée.
Ampliation : - Dl
66E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
N° 500 DGID/BLC/LEG2DU 10 OCT 2007
Objet : décision d'arbitrage.
Monsieur le Directeur Général Adjoint,
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu demander mon arbitrage suite aux difficultés
que vous éprouvez et liées aux poursuites menées à votre encontre par le Receveur des taxes
indirectes de Dakar.
Vous soutenez que le Centre des services fiscaux de Dakar Plateau II vous a notifié des redres-
sements de __________ francs en matière de taxe d'égalisation pour lesquels la base de calcul
retenue se trouve être le chiffre d'affaires global et non celui réalisé avec des personnes physiques
soumises à cette taxe.
Aussi, vous dites avoir subi une vérification de comptabilité de la Direction des Vérifications et
Enquêtes Fiscales au terme de laquelle, le vérificateur vous a réclamé ) sur la même période
et pour la même taxe d'égalisation un montant de ____________ francs que vous avez
entièrement payés.
Ainsi, vous estimez qu'il y a un double emploi puisque les deux redressements portent sur la
même période et sur la même taxe.
En retour, je vous fais remarquer que votre requête a beaucoup retenu mon attention et vous prie
de noter ce qui suit :
A la suite d'un contrôle sur pièces, le Centre des Services Fiscaux de Dakar Plateau II vous avait
servi la notification de redressements n°______ du _______ pour vous réclamer des droits à
payer au titre de la taxe d'égalisation.
En réponse par votre lettre référencée ______ du _______ reçue au Centre le __________
sous le n°_______ vous avez marqué votre accord de principe tout en indiquant aux services
d'assiette la prise en compte d’un pourcentage censé représenter vos ventes en direction de vos
clients personnes physiques assujetties à cette taxe.
En réaction, le service d'assiette, du Centre vous a confirmé par lettre n° ______ du _____ la totalité
des redressements au motif qu'aucun élément n'a été apporté pour étayer vos propos
Ce faisant et en l'absence de nouvelles observations dans le délai. de vingt (20) jours francs qui
vous avez été imparti, des titres de perception ont été émis et rendus exécutoires par le Directeur
des Impôts les_____ et ______ clôturant ainsi la procédure de contrôle sur pièces.
Ceci étant et par avis n°_______ du ________, la Brigade de vérifications n°02 de la DVEF vous
informait de l'ouverture d'une procédure de vérification de votre comptabilité au terme de laquelle
elle vous réclame des droits simples de _________ francs sur la même période et au titre de la
même taxe d'égalisation (cf. notification n°__________.
67E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
Aussi, importe-t-il de vous signaler que l'intervention de la Brigade de vérifications ne saurait
aucunement remettre en cause la procédure de contrôle sur pièces antérieurement initiée par le
Centre des services fiscaux de Dakar-Plateau IL
Par ailleurs, s'il est de principe constant que le contrôle sur pièces ne saurait préjudicier à une
vérification de comptabilité ultérieure, cette dernière ne peut pour autant donner lieu, sur un impôt
et pour une période donnés, à une deuxième régularisation des droits éludés inférieurs ou égaux
aux droits déjà notifiés au titre d'un même chef de redressement.
Afin d'éviter toute possibilité de double emploi qui serait née de la succession des deux procédures
de contrôle, et en considération de l'antériorité du contrôle sur pièces, j'ai décidé que soient admis
en non-valeur les redressements opérés par la brigade de vérifications avec comme conséquence
l'imputation des droits déjà acquittés sur ceux des titres établis par le Centre des Services Fiscaux
de Dakar plateau II.
II reste entendu que la partie du redressement opéré par le service d'assiette que vous n'avez pas
acceptée doit être confirmée en l'absence de justifications probantes et suffisantes non produites
par vos soins.
Veuillez croire, Monsieur le Gérant, à l'assurance de ma considération distinguée.
P. le Directeur Général des Impôts
et des Domaines par Intérim
Le Coordonnateur
Babou NGOM
Amadou BA68E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
N° 538 MEF/DGID/BLC/CONT DU 14 NOV 2007
Objet : recours hiérarchique.
Monsieur,
Par correspondance visée en référence, vous m'avez saisi d'un recours en arbitrage dans le cadre
d'une procédure de redressements initiée à votre encontre par le Centre des Grandes Entreprises.
Le contentieux qui vous oppose au service d'assiette porte sur la retenue à la source sur les revenus
de valeurs mobilières (RVM) qui vous a été réclamé consécutivement à la réintégration de diverses
sommes versées au titre de dons et libéralités.
L'examen de votre lettre et des éléments du dossier m'a permis de faire les constatations et
conclusions qui suivent :
Vous affirmez avoir versé des dons et des libéralités au profit d'associations ne figurant pas sur
l'arrêté du Ministre de I' Economie et des Finances. Lesdites sommes abusivement déduites, ont
été réintégrées au résultat fiscal des exercices correspondants.
Tirant la conséquence de cette situation, le service d'assiette a, en application de l'article 54 dernier
alinéa de la loi n° 2004-12 du 06 février 2004, modifiant le code général des impôts, réclamé la
retenue RVM sur le montant des réintégrations opérées.
Vous contestez ce redressement, arguant du fait que c'est vous-même qui avait opéré la
réintégration, de votre propre chef.
En retour, II convient de vous faire noter que, conformément à la législation et à la doctrine admi-
nistrative dégagée à travers la Lettre n° 396/DGID/BLC/LEG.1, seuls les dons consentis en vertu
des dispositions de l'article 8-3°) de la loi n° 92-40 du 9 Juillet 1992 et ceux effectués en faveur
des organismes régis par la loi 95-11 du 7 avril 1995 instituant la fondation d’utilité publique au
Sénégal sont admis en déduction pour la détermination du résultat fiscal de l’employeur
Pour être déductibles, les montants octroyés en faveur de ces organismes ne doivent pas
globalement dépasser deux pour mille du chiffre d'affaires de l'entreprise.
En l'espèce, je vous fais remarquer que les dons et libéralités versés n’entrant pas dans cette catégorie,
les montants y afférents ont été réintégrés dans le cadre de la détermination du résultat fiscal.
Or, la taxation à la retenue RVM des montants réintégrés au résultat fiscal imposable à I' Impôt
sur les Sociétés a été consacrée par les dispositions de l'article 54 / V 11 de la loi n° 92-40 du 09
Juillet 1992, modifiée portant Code Général des Impôts « Tout redressement du bénéfice imposable
à l'impôt sur les sociétés au titre d'une période sera pris en compte au titre de la même période
pour le calcul des sommes distribuées » (loi n° 2004-12 du 06/02/2004).
En conséquence, le service d'assiette a fait une bonne application des dispositions légales et
réglementaires en la matière.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Général, l'assurance de ma considération distinguée.
Ampliation : Directeur des Impôts
69E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
Amadou BA
N° 584 MEF/DGID/BLC/RFSA DU 10 DEC. 2007
Objet : situation de la société « ____________» au regard de la taxe sur les
établissements classés.
Par lettre visée en référence et adressée au Ministre d'Etat, Ministre de l'Economie et des
Finances, vous avez sollicité l'exonération de la taxe sur les établissements classés après qu'il
vous aura été confirmé que cette taxe revêt le caractère d'impôt d'Etat ou de prélèvement
parafiscal.
En retour, je vous prie de bien vouloir noter que la taxe sur les établissements classés ne consti-
tue pas un impôt au sens du Code général des impôts. Par conséquent, la taxe ne rentre pas dans
le champ d'application de l'article 9.2 de la convention minière qui lie votre société à l'Etat du
Sénégal, laquelle, par ailleurs, ne prévoit aucune dérogation par rapport à celle-ci.
La taxe sur les établissements classés est assise et recouvrée par les services du ministère
chargé de la protection de l'environnement. Toute question relative à l'administration de cette taxe
doit donc être soumise à ce ministère.
Veuillez croire, Monsieur le Directeur général, en l’assurance de ma considération distinguée.
70E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
Amadou BA
N° 651 MEF/DGID/BLC/RFSA DU 31 DEC. 2007
Objet : situation des entreprises franches d'exportation au regard des droits
d'enregistrement.
Monsieur le Directeur général,
Par lettre visée en référence, vous m'avez demandé de vous préciser la situation de la société
dénommée «_________», agréée au régime de l'entreprise franche d'exportation par décret n°
_____ du _____, au regard des taxes d'enregistrement afférentes aux contrats d'assurances.
En retour, je vous prie de bien vouloir noter qu'aux termes des dispositions de l'article 7 de la loi
n° 95-34 du 29 décembre 1995 instituant le statut de l'entreprise franche d'exportation, les
entreprises agréées à ce statut sont exonérées de tous les droits d'enregistrement et de timbre.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'assurance de ma considération distinguée.
71E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
N° 309 MEF/DGID/BLC/CTX DU 30 DEC. 2008
Objet : recours hiérarchique.
Monsieur,
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi d'un recours en arbitrage dans le cadre d'une
amende pour dépôt hors délai qui vous est réclamée par le Centre des Services fiscaux de Pikine
- Guédiawaye.
Cette amende est afférente aux états des salaires, des loyers et des sommes versées aux tiers
ainsi qu'à la déclaration d'impôt sur les sociétés. Les premiers états ont été déposés à la date du
_______ alors que les états financiers l'ont été le _______.
L'article 124 du Code général des impôts prévoit le dépôt de l'état des salaires dans le courant du
mois de janvier de l'année qui suit celle des paiements. Pour la déclaration d'impôt sur les socié-
tés, c'est l'article 16 qui fixe la date limite de son dépôt au 30 avril.
Pour avoir déposé vos déclarations au-delà de ces dates limites, vous avez enfreint la loi, et ce
malgré la prolongation exceptionnelle qui vous a été accordée jusqu'au 15 mai pour ce qui
concerne l'impôt sur les sociétés.
C'est donc à bon droit que les sanctions édictées par le Code général des impôts vous ont été
appliquées.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.
Ampliation : DI
Amadou BA
Amadou BA72E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
N° 304 MEF/DGID/DLEC/LEG1 DU 30 DEC. 2008
Objet : demande d’arbitrage.
Madame la Directrice générale,
Par lettre ci-dessus référencée, vous sollicitez mon arbitrage au sujet du contentieux qui vous
oppose au Centre des grandes entreprises suite à un contrôle sur pièces.
Ce contentieux porte sur la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année ____.
Le Centre des grandes entreprises vous réclame la taxe sur la valeur ajoutée sur les intérêts
créditeurs servis au dépôt à terme ouvert dans vos livres par la société _____. II motive son
redressement par le défaut de versement de la TVA due et par la domiciliation hors du Sénégal
du bénéficiaire des intérêts.
En réponse aux services d'assiette, vous estimez que la société______ a un représentant au
Sénégal, en l'occurrence la ______, à laquelle incombe l'obligation de déclarer au nom et pour le
compte d’______ ladite taxe.
L'examen de la requête appelle de ma part les observations suivantes :
D'emblée, il convient de remarquer que conformément aux dispositions des articles 283 et 286 de
la loi n° 92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des Impôts modifiée par la loi n° 2004-12 du
26 février 2004, les intérêts servis par les banques aux déposants sont imposables à la taxe sur
la valeur ajoutée.
En outre, je note que vous ne contestez pas le bien-fondé de l'imposition des intérêts à la taxe sur
la valeur ajoutée. Cependant, vous considérez ne pas en être redevable dès lors que la ______
dont le Directeur général a ouvert le dépôt à terme au nom d' _____ peut faire office de représentant
de cette dernière.
En vertu de l'article 288, le redevable domicilié à l'étranger doit faire accréditer auprès de
l'administration un représentant chargé d'acquitter en son nom les obligations de déclaration et de
paiement, faute de quoi, il appartiendra au redevable réel de la taxe de la payer. Dans le cas
d'espèce, _____ titulaire du compte de dépôt et bénéficiaire des intérêts n'a pas désigné un
représentant.
Or, même si les relations de société mère à filiale entre la _____ et ______ peuvent être présu-
mées par les services, la représentation elle ne se présume pas. En effet, telle qu'elle est prévue
par l'article 288, la représentation procède d'un acte formel de désignation expresse du représentant
par celui qu'il représente. Dès lors, s'il n'existe pas un acte d'accréditation du représentant de
l'assujetti auprès du service conformément aux dispositions l'égales, l'administration est bien obligée
de vous réclamer la TVA.
En conséquence, les redressements sont confirmés.
Veuillez agréer, Madame la Directrice générale, l'expression de ma parfaite considération.
Ampliation : Le Directeur des Impôts
73E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
N° 300 MEF/DGID/DLEC DU 26 DEC. 2008
Objet : recours hiérarchique.
Monsieur le Directeur Général,
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi d'un recours hiérarchique relatif au contentieux
qui vous oppose au Centre des Grandes Entreprises (CGE) à la suite d'un contrôle sur pièces
opéré au titre de l'exercice_______.
En effet, le service de contrôle vous réclame la retenue à la source sur les revenus de valeurs
mobilières assise sur la part non déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés des intérêts en
compte courant versés à l'actionnaire ___.
Vous contestez le bien-fondé des redressements au motif que votre société a, d'une part,
effectué la réintégration des intérêts excédentaires et, d'autre part, opéré la retenue à la source
sur les revenus de créances sur la totalité des intérêts versés.
En retour, je vous prie de noter que la retenue à la source sur les revenus de créances n'est pas
cumulable avec celle exigible sur les revenus de valeurs mobilières.
En conséquence de ce qui précède, les redressements établis par le CGE sont annulés.
Je vous prie de croire, Monsieur le Directeur Général, à l'assurance de ma considération distinguée.
Ampliation : – DI (CGE)
P. le Directeur Général des Impôts
et des Domaines par Intérim
Le Coordonnateur
Babou NGOM
74E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
P. le Directeur Général des Impôts
et des Domaines par Intérim
Le Coordonnateur
Babou NGOM
N° 299 MEF/DGID/DLEC/LEG1 DU 26 DEC. 2008
Objet : demande d'arbitrage.
Madame,
Par lettre ci-dessus référencée, vous sollicitez mon arbitrage au sujet du contentieux qui vous
oppose au Centre des services fiscaux de Grand Dakar suite à un contrôle sur pièces.
Les services d'assiette ont déduit des charges la somme constituée par la valeur nette comptable
d'une immobilisation qui a fait l'objet de cession augmentée de la plus-value dégagée par cette
cession, au motif que la valeur nette comptable ne doit pas être comptabilisée en charges, ni la
plus-value enregistrée dans les charges hors activités ordinaires.
En réponse aux services d'assiette, vous estimez que les écritures comptables auxquelles vous
avez procédé sont conformes aux prescriptions du SYSCOA en ce qui concerne la valeur nette
comptable, alors que s'agissant de la plus-value elle est enregistré en charges HAO en raison de
l'engagement à réinvestir que votre SARL a pris auprès de l'administration fiscale.
L'examen de la requête appelle de ma part les observations suivantes :
D'emblée, il convient de relever la spécificité de l'activité de location de véhicule, dans laquelle la
cession d'immobilisations est une activité courante, en raison du renouvellement des véhicules
utilisés qui constituent le matériel d'exploitation.
Or, conformément aux règles édictées par le SYSCOA, dans le cadre de cette activité, les ces-
sions d'immobilisations considérées comme fréquentes et récurrentes sont enregistrées dans les
compte 654 pour la valeur nette comptable et 754 pour le prix de cession, pour déterminer le
résultat de cession qui constitue dans le cas d'espèce une plus-value.
En outre, en cas d'engagement à réinvestir, la plus-value est inscrite au débit du compte 851
dotations hors activités ordinaires aux provisions règlementées du crédit du compte 152 plus-
values de cession à réinvestir. II reste entendu que la plus-value est reprise si elle n'a pas été
réinvestie conformément aux conditions prévues par le Code généra! des Impôts.
A l'analyse, votre mode de comptabilisation est conforme aux dispositions légales ainsi rappelées
et ne comporte aucun manquement susceptible de grever anormalement les charges déductibles
ou de minorer les produits imposables.
Par ailleurs, suivant une lettre datée du _____, reçue par l'administration fiscale le _____,
'engagement à réinvestir la plus-value est clairement exprimé par votre société. Ainsi, en application
des dispositions de l'article 10 de la loi n°92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des Impôts
modifié, l'exonération de la plus-value est légalement fondée.
Veuillez agréer, Madame la Gérante, l'expression de ma parfaite considération.
Ampliation : le Directeur des Impôts
75E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
N° 293 MEF/DGID/DLC/LEG3 DU 19 DEC. 2008
Objet : demande d'arbitrage.
Par lettre visée en référence, d'ordre et pour le compte de la société ______, vous m'avez
demandé de vous identifier le bureau compétent pour recevoir la formalité de l'enregistrement de
deux actes portant l'un, contrat de prêt et l'autre, cession de droits sociaux.
A titre subsidiaire, vous avez souhaité avoir un éclairage sur l'assiette du droit de mutation des
droits sociaux.
En retour, je vous prie de noter que le contrat de prêt sous seing privé, non soumis obligatoirement
à la formalité, peut être présenté dans n'importe quel bureau.
Par contre, la cession de parts sociaux, également sous signature privée, doit être présentée au
lieu du siège social ou du domicile de l'une des parties.
Par ailleurs, aux termes de l'article 503 du Code général des Impôts, l'assiette du droit de mutation
est constituée par le prix exprimé augmenté le cas échéant du capital des charges, à défaut, sur
la valeur vénale réelle si celle-ci est supérieure au prix majoré des charges.
II reste entendu que la qualification juridique ainsi que les bases retenues par les parties peuvent
être remises en cause par l'administration fiscale dans le cadre de l'exercice du droit de contrôle
et de reprise.
Par conséquent, je vous prie de vous rapprocher du Centre des Grandes Entreprises pour
l'accomplissement de la formalité.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.
Ampliation : - DEDT
P. le Directeur Général des Impôts
et des Domaines par Intérim
Le Coordonnateur
Babou NGOM
76E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
Amadou BA
N° 280 MEF/DGID/BLC/RFSA DU 11 DEC. 2008
Objet : demande d'exonération de TVA sur prestations médicales.
Excellence,
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu solliciter la délivrance d'un acte attestant
l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dont bénéficient les ambassades en matière de
prestations médicales.
En réponse, je porte à votre connaissance les précisions suivantes :
Les prestations médicales sont des opérations qui sont, par nature, exonérées de TVA et ce, quel
qu'en soit le bénéficiaire. Cette exonération, prévue par les dispositions de l'annexe 1- 1°) du livre
II du Code général des impôts, est directe et n'est donc pas soumise à la formalité du visa en
exonération de TVA.
Cette exonération ne concerne pas, cependant, les prestations accessoires telles que les locations
de chambres et autres commodités hôtelières pratiquées par les établissements privés. Celles-ci
sont recherchées en paiement de la TVA dans les conditions de droit commun.
Par conséquent, vous pouvez, pour le compte de votre personnel ayant le statut de diplomate,
demander l'exonération de la TVA exigible sur ce type de prestations, par le moyen du visa en hors
TVA délivré par mes services. II faudra cependant veiller, au préalable, à ce que ces prestations
soient facturées séparément et libellées en hors Taxe.
Je vous prie de croire, Excellence, aux assurances de ma haute considération.
77E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
N° 261 MEF/DGID/BLC/LEG1 DU 4 DEC. 2008
Objet : demande d'arbitrage.
Monsieur,
Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage relativement au contentieux qui vous
oppose au Centre des Services fiscaux de Dakar Plateau 1, au sujet de redressements en matière
d'impôt sur le revenu pour les années ___ et ___. Ces redressements font suite à un contrôle sur
pièces.
L'Administration a remis en cause l'option que vous avez introduite pour l'imposition à l'impôt sur
les sociétés (IS) de la SCI. Ainsi, au motif que le régime fiscal des sociétés civiles immobilières
est celui de la transparence fiscale, elle a réclamé aux associés de la SCI l'impôt sur le revenu
sur leurs parts bénéficiaires.
En réponse, vous rejetez l'argument de l'administration en invoquant d'abord, votre lettre d'option
à laquelle l'Administration aurait donné acte, ensuite, les dispositions l'article 4 du Code général
des Impôts en vertu desquelles les SCI qui se livrent à des opérations commerciales sont
soumises à l'IS.
A cet égard, vous précisez que la SCI ___ réalise des opérations commerciales qui représentent
plus de 70% de votre chiffre d'affaires.
En retour, je vous fais noter que votre requête a retenu toute mon attention et, elle appelle de ma
part les observations suivantes :
Aux termes des dispositions de l'article 4 de la loi n°92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général
des Impôts, sont assujetties, par nature, à l'impôt sur les sociétés, les sociétés de capitaux quel que
soit leur objet. Les sociétés civiles se livrant à des opérations de nature industrielle, commerciale,
agricole, artisanale, forestière et minière sont également passibles de cet impôt. Toutefois, il est
précisé que les sociétés civiles qui se livrent à des opérations de nature agricole et minière
peuvent opter pour l'imposition selon le régime des sociétés de personnes.
En outre, l'article 32 dispose que les membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas en fait ou
en droit l'une des formes des sociétés visées à l'article 4 et qui ne se livrent pas à une exploitation
ou à des opérations visées à ce dernier article, sont personnellement soumis à l'impôt sur le
revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société.
Ainsi donc, il découle de ces dispositions combinées que le régime d'imposition des sociétés civiles
immobilières est celui de la transparence fiscale, sans possibilité d'option.
Dès lors, l'option n'étant pas prévue par la loi fiscale, la lettre introduite dans ce sens n'a aucun
effet juridique même si elle n'a pas connu de réponse contraire de la part de l'Administration.
78E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
Amadou BA
Cependant, l’analyse de vos opérations au titre des années concernées par les redressements fait
apparaître une prépondérance des recettes de la vente d’appartements sur les revenus de
location. Or, la vente d’immeubles après construction par le propriétaire est assimilée à une
activité commerciale.
Par ailleurs, il résulte des documents sociaux, à savoir les statuts, que la SCI ____ a comme objet
social, la construction et l’exploitation d’immeubles, y compris la vente d’appartements finis ou sur
plans, ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et
immobilières pouvant être rattachées à cet objet social.
C’est dire que, bien qu’étant une société civile immobilière, la SCI ______ réalise des opérations
commerciales et, à ce titre, conformément aux dispositions de l’item1 de l’article4 du CGI, elle est
passible de l’impôt sur les sociétés.
En conséquence, les déclarations fiscales souscrites par elle sont conformes à son régime
d’imposition. Par suite, les redressements opérés à l’encontre des associés sur leurs parts
bénéficiaires sont sans fondement légal ; ils sont donc annulés.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de ma parfaite considération.
Ampliation : - Directeur des Impôts
79E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
Amadou BA
N° 260 MEF/DGID/BLC/LEG1 DU 3 DEC. 2008
Objet : régime fiscal des cotisations d'assurance retraite complémentaire.
Monsieur,
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu me demander de vous préciser le traitement
fiscal de la part de cotisation consentie par les employés de votre organisme pour la constitution
d'une retraite complémentaire à leur profit.
En effet, vous indiquez que votre organisme a souscrit pour le compte de ses employés locaux
une assurance retraite complémentaire pour laquelle il effectue un versement de 7% du salaire
brut de l'employé auquel s'ajoute une contribution de l'employé à concurrence de 3, 5 ou 7% à
son choix. Vous demandez si cette part versée par l'employé est déductible pour le calcul de son
impôt sur le revenu.
En retour, je vous- prie de bien vouloir noter qu'en vertu des dispositions de l'alinéa 3 de l'article
36 de la loi n°92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des Impôts, les versements volontaires
pour la constitution d'une retraite dans fa limite de 10% du montant total des traitements, salaires
indemnités, émoluments et avantages en nature ou en argent, sont déductibles pour le calcul de
l'impôt sur le revenu.
Toutefois, cette déduction de 10% est prévue pour la détermination du revenu net imposable des
titulaires de revenus soumis à une obligation déclarative, sans distinction selon la nature de ces
revenus. En revanche, pour les titulaires de traitements et salaires, qui sont soumis à la retenue
à la source en vertu de l'article 113 du CGI, la déduction admise pour la constitution de la retraite
est celle qui est prévue par l'article 114 du CGI, à savoir l'abattement de 13,2% du salaire brut
pour le calcul du proportionnel et représentant les retenues faites par l'employeur ou les
cotisations versées par le salarié à titre obligatoire.
Par ailleurs, en vertu du même article 114, il existe un autre abattement forfaitaire de 15% avant
le calcul du droit progressif. Cet abattement correspond à la déduction, d'une part, des charges
professionnelles et; d'une part, des autres charges déductibles du revenu global, telles qu'elles
sont définies à !`article 36.
Dès lors, il va de soi que la catégorie de charges dont relève la déduction dé 10% prévue à
I’ article 36 est ainsi cor,-verte. La part employée pour la constitution de la retraite complémentaire est
par conséquent exclue des charges déductibles pour le calcul de l'impôt sur le revenu de vos employés.
Au demeurant, je tiens à vous rappeler que la part supportée par votre organisme étant constitutive
d’avantages en argent pour les employés bénéficiaires de l'assurance, il convient d’en tenir
compte pour le calcul de leur revenu imposable.
Je vous prie de croire, Monsieur, à l'assurance de ma considération distinguée.
Ampliation : - DI
- DVEF
- DCI
80E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
N° 253 MEF/DGID/BLC/LEG3 DU 1 DEC. 2008
Objet : demande d'arbitrage.
Par lettre visée en référence, vous avez sollicité mon éclairage relativement au contentieux qui
vous oppose aux services d'assiette de la Direction des Impôts à la suite de redressements
établis au terme d'une procédure de contrôle sur pièces.
Le différend porte sur des redressements afférents à l'impôt sur les sociétés (IS), l'impôt retenu à
la source au titre des salaires et des sommes versées à des tiers (RAS) et à la retenue sur les
revenus de valeurs mobilières (RVM).
En réponse, je vous prie de retenir les conclusions suivantes :
1- Sur le défaut de déclaration des sommes versées au titre des salaires :
Les services d'assiette vous ont reproché de n'avoir pas déclaré l'intégralité des sommes versées
au titre de salaires et ont réintégré l'écart relevé entre les salaires déclarés et les salaires bruts.
Aussi, vous avez reconnu n'avoir déclaré que les salaires nets versés à vos employés.
Or, en vertu de l'article 124 point 2 du Code général des impôts modifié (CGI), vous devez déclarer
pour chaque salarié, le montant des traitements, salaires et rétributions bruts ainsi que
l'évaluation des avantages en nature.
Par conséquent, les redressements sur ce point sont maintenus.
2- Sur le défaut de paiement de la retenue de 5% sur les sommes versées à des tiers :
Ii ressort des constatations des services d'assiette que vous n'avez déclaré aucune somme ni
payé la retenue de 5% au titre de rémunérations de prestations ou de loyers.
Sur ce point, les arguments que vous avez développés n'apportent pas la preuve du contraire.
Toutefois, il ressort des dispositions de l'article 133 du CGI que l'obligation de retenue ne s'applique
pas de manière générale et absolue à toutes les sommes versées à des tiers.
En effet, la retenue prévue à l'article 133 CGI ne s'applique qu'aux sommes versées à des
exploitants individuels résidant au Sénégal, non soumis au régime du réel, exerçant une activité
industrielle, commerciale, agricole ou artisanale ou exerçant une profession libérale fournie ou
utilisée au Sénégal.
Par conséquent, je vous prie de vous rapprocher du Centre des Services fiscaux de Dakar Liberté,
sous huitaine à compter de la réception de cette présente, pour que dans la confirmation définitive,
la retenue de 5% ne soit pas appliquée aux sommes versées à des prestataires personnes
physiques soumises au réel et personnes morales.
81E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
Amadou BA
3- Sur da retenue au titre des revenus de valeurs mobilières :
Les services d'assiette ont, en vertu des dispositions de l'article 54-VII du CGI, soumis à l'impôt
de distribution les sommes réintégrées dans le résultat fiscal en vertu des articles 124 et 185 du
CGI.
Toutefois, il faut noter que l'imposition des revenus de valeurs mobilières, basée sur la notion de
distribution des bénéfices sociaux, est déterminée à partir de la variation de l'actif net.
Aussi, au sens des dispositions de l'article 54-VII ci-dessus visées, il faut entendre que les bénéfices
et produits qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés doivent comprendre les
rectifications qui ont pu être apportées à la suite d'un contrôle sur pièces ou sur place.
Par conséquent, c'est à tort que les services d'assiette ont appliqué directement la retenue sur les
revenus de valeurs mobilières sur les montants réintégrés au résultat fiscal.
Ainsi, les redressements sur ce point sont annulés.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.
82E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
N° 252 MEF/DGID DU 26 NOV. 2008
Objet : demande d'arbitrage.
Monsieur le Gérant,
Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage relativement au contentieux qui vous
oppose au Centre des grandes entreprises, à la suite de redressements établis au terme d'un
contrôle sur pièces de votre dossier fiscal.
Ce contentieux porte sur la retenue à la source sur sommes versées aux tiers, au titre des loyers
pour l'année ______.
Le service d'assiette vous reproche de ne pas avoir opéré les retenues à la source sur les loyers
versés à votre bailleur pour les années ____ et ____ ; il vous réclame ainsi les droits simples et
pénalités correspondant au montant des retenues éludées.
Vous rejetez l'argument de l'administration au motif que vous n'êtes pas tenu d'effectuer la retenue
à la source sur les loyers versés à votre bailleur parce qu'il relève du régime d'imposition d'après
le bénéfice réel et à ce titre facture la taxe sur la valeur ajoutée.
A cet égard, vous considérez4que, pour mettre en œuvre les dispositions de l'article 134 du Code
général des Impôts, lequel vient compléter l'article 133 en ce qui concerne la retenue à la source
sur les loyers en tant que rémunération d'une prestation spécifique (location immobilière) faisant
appel à des intermédiaires immobiliers, il convient de se référer à l'article 133, en particulier à son
point 3 qui définit les personnes physiques soumises à la retenue à la source, à savoir celles qui
sont imposées suivant un régime autre que celui des bénéfices réels.
Vous ajoutez que les personnes physiques bénéficiaires de sommes ne sont assujetties à la retenue
à la source que pour autant qu'elles en font l'option ; ce qui n'est pas le cas de votre bailleur.
En retour, je vous fais noter que votre requête a retenu toute mon attention et, elle appelle de ma
part les observations suivantes.
L'article 133 de la loi n° 92-40 du 9 juillet 1992 (modifiée par la loi n°2004=12 du 6 février 2004)
a institué la retenue à la source sur les sommes versées â des tiers et en organise les conditions
et les modalités. Parmi ces conditions, il est bien indiqué que les personnes dont les rémunérations
doivent être soumises à la retenue à la source sont en principe des personnes physiques non
effectivement soumises au régime du réel.
D'abord, en ce qui concerne l'article 134, il est exact de dire qu'il renvoie aux conditions générales
prévues à l'article 133 qui constitue la base légale de la retenue à la source sur les sommes
versées aux tiers. Cependant, la référence à l'article 133 pour la mise en œuvre de l'article 134
ne porte que sur la notion de débiteur établi au Sénégal définie au point 2 de cet article 133, lequel
est clairement mentionné par l'article 134.
83E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
Par ailleurs, la définition de la notion de personne physique à l'article 133-3eme renferme une
acception qui prend en compte la nature de l'activité menée. Ainsi, il est précisé que par personne
physique, on désigne tout exploitant individuel exerçant une activité industrielle, commerciale,
agricole ou artisanale. Cette formulation ne mentionne nullement les loueurs d'immeubles.
Au surplus, les seules exclusions de la retenue à la source sur les loyers sont prévues à cet article
134, notamment en son paragraphe II. II s'agit d'abord des loyers perçus par une agence
immobilière, un gérant de biens ou une société civile immobilière et ensuite, des loyers perçus au
profit d'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés. Dans le premier cas d'exclusion,
il appartient aux intermédiaires eux-mêmes d'effectuer les retenues à la source.
Ensuite, vous considérez que, parce que votre bailleur vous facture dûment la TVA et effectue ses
déclarations fiscales suivant le régime du réel, vous êtes dispensé d'opérer la retenue à la source
sur le loyer que vous lui payez. Je vous fais noter que le réel est l'unique régime d'imposition à la
disposition d'un titulaire de revenu foncier.
En outre, s'agissant des conditions prescrites par l'article 133 sur la notion de régime d'imposition
d'après les bénéfices réels réalisés, elle doit être comprise comme la situation d'un propriétaire de
bien immobilier qui inscrit son immeuble à l'actif du bilan de son exploitation industrielle,
commerciale, agricole ou artisanale et comptabilise les revenus fonciers ainsi générés dans les
recettes de ladite exploitation. Ces revenus fonciers qui sont dans ce cas de la même nature que
les revenus de l'exploitation en vertu du principe selon lequel l'accessoire soit le principal, ne sont
pas soumis à la retenue à la source.
Dans toutes les autres hypothèses où le titulaire des revenus fonciers ne dispose que de cette
catégorie de revenu, ou qu'il dispose d'autres catégories de revenus réalisés séparément de
l'activité civile de location d'immeuble, la retenue à la source est due si les conditions des
exclusions précitées ne sont pas remplies.
Enfin, vous vous s'interrogez sur les modalités pratiques de la retenue, en supposant une difficulté
liée au fait que la quittance de loyer qui vous est délivrée mentionne le loyer hors taxe et la TVA.
Je vous rappelle qu'en tant que redevable légal, votre bailleur collecte la TVA qu'il doit reverser
auprès l'administration. Ceci ne préjudice nullement la retenue à la source de 5%, liquidée sur la
base du loyer hors taxe qui représente sa recette.
Au regard de ce qui précède, les loyers que vous payez à votre bailleur ne correspondent à aucun
des cas d'exclusions de la retenue légalement prévue par la loi. Dès lors, ils sont passibles de la
retenue à la source par vos soins, conformément aux dispositions de l'article 134. En l'absence
de cette retenue, !e Centre des grandes entreprises est bien fondé en droit à vous la réclamer.
Par conséquent, le redressement est confirmé.
Veuillez agréer, Monsieur le Gérant, l'expression de ma parfaite considération.
Ampliation : - DI
Amadou BA
84E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
N° 251 MEF/DGID/BLC/FCI DU 26 NOV. 2008
Objet : contentieux suite redressement TVA.
Monsieur le Gérant,
Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage à propos de redressements en matière
de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) auxquels le Centre des services fiscaux de Dakar Plateau I
(CSF DP1) a procédé à l'encontre de votre société. Les redressements étaient fondés sur les
motifs suivants : défaut d'application d'un prorata de déduction à la TVA grevant les immobilisations
et les frais généraux, défaut de justification de montants portés en suspension de taxe ou en pré-
compte de TVA.
Concernant la question du prorata et celle du chiffre d'affaires en suspension de taxe, vous avez
expliqué que la SCI «___» réalise l'intégralité de son chiffre d'affaires exonéré avec des
ambassades et des organismes à financement extérieur. Afin d'étayer cet argument, vous avez
eu à produire un certain nombre de justificatifs qui ont amené le service à faire passer les droits
notifiés de ____ francs à _____ francs.
En revanche, l'explication fournie s'agissant du précompte a été rejetée. Vous affirmez qu'il s'agit
d'une TVA payée par erreur sur des opérations qui étaient normalement exonérées, et que vous
aviez entendu récupérer en l'inscrivant dans la rubrique « précompte » de vos déclarations. A
cela, le CSF DP1 a répondu que le mécanisme du précompte ne saurait être utilisé à cette fin et
qu'il vous appartenait, en cas de versement erroné, d'introduire une demande de remboursement
conforme aux dispositions légales en la matière.
Vous contestez donc les redressements maintenus en invoquant quelques arguments supplé-
mentaires, tous liés à la forme de la procédure :
- dans sa lettre de confirmation de redressements, le service se serait abstenu de discuter
tes arguments par vous présentés et il ne vous aurait pas non plus indiqué un quelconque délai
de réponse ;
- le montant total des droits simples visés par les différents titres de perception que vous
avez reçus serait inférieur à celui indiqué dans la confirmation de redressements.
Les termes du litige ont retenu toute mon attention et, en retour, je vous prie de bien vouloir noter
les observations suivantes.
Sur les problèmes de forme que vous soulevez, je suis au regret de ne pas pouvoir partager vos
arguments, Le texte de !a confirmation de redressements fait clairement apparaître que le ÇSF
DP1¬ a répondu à tous vos moyens de défense avec suffisamment d'ampleur et de clarté pour
permettre une compréhension non équivoque.
85E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
Amadou BA
S'il ne vous a pas indiqué un délai de réponse par contre, il n'en demeure pas moins en phase
avec les dispositions des articles 961 à 963 du Code général des Impôts (CGI), lesquelles ne
prévoient un tel délai qu'après l'envoi d'une notification de redressements ou d'un procès-verbal.
Les confirmations de redressements n'appellent pas, en principe, de réponse et toutes les fois où
le service décide de poursuivre le dialogue contradictoire après la confirmation, il le fait en dehors
de toute obligation légale, sans qu'il faille y voir le prétexte d'un nouveau délai de réponse.
Enfin, s'agissant de ce que vous interprétez comme une contradiction de chiffres entre ceux indiqués
sur les titres de perception et ceux mentionnés sur la confirmation, l'explication est simple : les
droits confirmés sont éclatés entre plusieurs titres de perception, lesquels sont établis par nature
d'impôt, par année et, quelque fois même, par infraction. Au jour de votre demande, vous n'aviez
certainement pas encore reçu l'ensemble des titres mais il est évident que le cumul de ceux-ci
permettra d'aboutir à des montants qui ne seront pas inférieurs à ceux confirmés.
Quant au fond, je note qu'après réception de la notification de redressements, vous avez fourni
un certain nombre de justificatifs d'exonération qui, après examen, ont conduit le CSF DP1 à
revoir à la baisse le montant des droits notifiés. J'en déduis que les droits confirmés portent sur
des exonérations que vous n'avez pu valablement justifier et il ne m'appartient pas de revenir sur
une question de faits qui a déjà été appréciée par des agents assermentés.
Enfin, sur la question du précompte, je confirme la position du service selon laquelle le versement
erroné d'une TVA ne peut pas faire l'objet d'une récupération unilatérale de la part du redevable,
par inscription du montant en cause dans la rubrique « précompte » des déclarations. II doit
plutôt faire l'objet d'une demande formelle de restitution, comme le prescrivent les articles 12 et
13 de l'annexe N du livre II du CGI, sans que l'argument en vertu duquel « les droits du Trésor
n'ont pas été lésés » puisse effacer l'infraction que constituerait l'usage de tout autre procédé.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Gérant, l'expression de ma considération distinguée.
Ampliation : - DI (CSF DP1
86E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
N° 248 MEF/DGID/BLC/LEG1 DU 26 NOV. 2008
Objet : demande d’arbitrage.
Monsieur,
Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage relativement au contentieux qui oppose
votre client, la SARL ____, pour le compte duquel vous agissez, au Centre des services fiscaux
de Pikine-Guédiawaye au sujet des redressements dont il a fait l'objet au titre de l'exercice ____.
Les redressements portent sur l'impôt sur les sociétés.
Le service d'assiette vous reproche de ne pas avoir déclaré les sommes versées à des journaliers
à titre de rémunérations. Ainsi, il a rejeté la déduction des sommes en cause et les a réintégrées
dans la base imposable de l'impôt sur les sociétés.
Vous rejetez l'argument de l'administration au motif que les sommes dont la déduction est remise
en cause pour défaut de déclaration sont exemptes de l'obligation déclarative prévue par les
articles 124 et 185 de la loi n°92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des Impôts.
En retour, je vous fais noter que votre requête a retenu toute mon attention et, elle appelle de ma
part les observations suivantes.
L'article 185 1ère du Code général des Impôts oblige les chefs d'entreprise, ainsi que les
contribuables qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent des sommes à des tiers
ne faisant pas partie de leur personnel salarié, des commissions, courtages, ristournes
commerciales ou autres honoraires, occasionnels ou non, gratifications et autres rétributions à
des intermédiaires doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 124 et
144, lorsqu'elles dépassent 10.000 francs par an pour un même bénéficiaire. Cette obligation
concerne également les loyers.
II s'ensuit d'après le paragraphe 2 de ce 1" alinéa que, entre autres sanctions, la partie versante
qui n'a pas déclaré les sommes visées perd le droit de les porter dans ses frais professionnels
pour l'établissement de ses propres impositions.
A la lumière de cette disposition, il apparaît que l'obligation déclarative ainsi définie porte sur des
sommes dont la nature est bien définie, à savoir les suivantes :
- Les commissions et courtages : ces termes désignent les rémunérations que perçoivent
les intermédiaires de commerce ou les mandataires. II importe peu que ces sommes rémunèrent
une activité exercée à titre principal ou accessoire ou que leur perception revête un caractère
habituel ou occasionnel ;
- Les ristournes commerciales : ce terme désigne communément les remises « hors facture
» consenties par les entreprises commerciales à leurs clients commerçants et payées à ces der-
niers soit par chèque, soit en espèces, avec ou sans reçu ;
87E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
Amadou BA
- Les honoraires, gratifications et autres rétributions à des intermédiaires c'est-à-dire, toutes
les sommes quelle que soit la dénomination retenue par les parties, versées à l'occasion d'actes
ou de prestations effectuées à titre habituel ou occasionnel qui ne revêtent pas, par leur nature
même, le caractère d'actes de commerce ;
- Les loyers, à savoir les loyers des locaux pris à bail, y compris ceux payés par les
agences immobilières, gérants de biens et sociétés civiles immobilières ainsi que ceux des locaux
loués à l'Etat, aux collectivités locales, établissements publics et organismes placés sous le
contrôle de l'Etat.
II convient de préciser en outre, que les rémunérations ayant le caractère de traitements et salaires
et entrant dans le champ d'application de cette catégorie de revenus ne sont pas visées par
l'obligation déclarative de l'article 185 du CGI. Elles ressortissent à l'article 124 aux termes duquel,
tout particulier, toute société ou association est tenu de remettre aux services fiscaux l'administration
au plus tard le 31 janvier de chaque année un état portant certaines indications dont l'état civil des
employés, le montant des rémunérations et la période à laquelle elles se rapportent.
Cette obligation déclarative concerne donc aussi bien les employés titulaires de contrat de travail
que les journaliers. Toutefois, si pour ces derniers, la déclaration ne peut pas comporter toutes les
indications prévues, il n'en reste pas moins qu'elle doit être effectuée en faisant ressortir au moins
le montant total des rémunérations et éventuellement le nombre de journaliers.
Dès lors, en l'absence de toute mention sur les rémunérations versées aux journaliers sur l'état
annuel des sommes versées, l'infraction aux prescriptions de l'article 124 du Code général des
Impôts est effectivement établie. Or, en vertu des dispositions de l'article 126 du CGI, la partie
versante qui n'a pas déclaré les sommes visées aux articles 124 perd le droit de les porter dans
ses charges professionnelles pour l'établissement de ses propres impositions.
En conséquence, le rejet de la déduction du montant des rémunérations des journaliers et leur
réintégration à vos résultats imposables sont légalement fondés. Les redressements sont donc
confirmés.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de ma parfaite considération.
Ampliation : - DI
88E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
N° 249 MEF/DGID/BLC/LEG1 DU 10 NOV. 2008
Objet : utilisation du crédit d'impôt sur les sociétés pour le versement de la
retenue à la source sur les bénéfices non commerciaux.
Monsieur,
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu me demander de vous autoriser à utiliser le
crédit d'impôt dont vous disposer au titre de l'impôt sur les sociétés pour le paiement de la retenue
à la source sur les bénéfices non commerciaux.
Vous indiquez que votre société bénéficie d'un crédit d'impôt d'un montant de _____ francs que
vous voulez faire valoir pour le versement de cette retenue.
En retour, je vous prie de bien vouloir noter qu'en vertu des dispositions de l'article 159 de la loi
n° 92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des Impôts (modifiée par la loi n° 2004-12 du 6
février 2004), en matière d'impôt sur les revenus, l'excédent de versement sur le montant des
impositions dues est imputé sur les exercices suivants ou remboursé si le redevable cesse son
activité ou quitte le Sénégal, ou si l'exploitation est restée déficitaire pendant deux exercices
consécutifs d'au moins douze mois chacun. A la demande du contribuable, il peut également être
utilisé pour le paiement de tout autre impôt direct ou taxes assimilées dont il est par ailleurs
redevable.
A l'effet de bénéficier de cette disposition, je vous invite à vous rapprocher de la perception auprès
de laquelle le crédit d'impôt a été constitué pour vous en faire attester la réalité et le montant, afin
qu'avec cette attestation vous puissiez faire valoir votre crédit auprès de la Perception de Dakar
Source compétente pour le recouvrement de la retenue à la source sur les BNC.
Je vous prie de croire, Monsieur, à l'assurance de ma considération distinguée.
Amadou BA
89E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
Amadou BA
N° 229 MEF/DGID/BLC/RFSA DU 7 OCT. 2008
Objet : notification de crédit d'impôt pour investissements.
Par lettre visée en référence, vous avez sollicité l'octroi des avantages particuliers pour l'impôt sur
les bénéfices prévus par les dispositions de l'article 19 de la loi n° 2004-06 du 6 février portant
Code des investissements, suite à l'agrément pour la phase d'exploitation, par lettre n° ___ du
____ du Ministre de l'Economie et des Finances, du projet d'extension et de diversification de
l'unité de fabrication de matériaux de construction de votre société dénommée Société _______.
Après examen de votre dossier, conformément aux dispositions de la circulaire ministérielle n°
153/MEF du 11 mai 2004 relative au régime de suspension de la TVA et au crédit d'impôt pour
investissements prévue par la loi n° 2004-06 du 6 février 2004 portant Code des investissements
et son décret d'application n° 2004-627 du 7 mai 2004, le montant de vos investissements admis
est arrêté à la somme de __________ francs.
En conséquence, le montant du crédit d'impôt correspondant que vous êtes autorisé à déduire de
vos bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés, soit 40% du montant des investissements
admis et ci-dessus arrêté, s'élève à ___________ francs.
Je vous rappelle que le montant ainsi admis en déduction ne peut dépasser 25 % du bénéfice
imposable de l'année ____.
Lorsque par suite de cette limitation, le montant total du crédit d'impôt n'a pu être imputé, le
reliquat est admis en déduction sur les bénéfices imposables au titre des quatre (4) années
suivant l'année ____. Au terme de ces cinq (5) années, !e reliquat non utilisé n'est ni imputable,
ni remboursable.
Une copie de la présente notification devra être chaque année annexée à votre déclaration
d'impôt sur les sociétés.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.
Ampliation : - Directeur des Impôts (pour suivi par CGE)
90E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
N° 222 MEF/DGID/BLC/LEG1 DU 3 OCT. 2008
Objet : la situation de la femme au regard de la TRIMF.
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu me demander de vous préciser le traitement
fiscal de la femme mariée au regard de la taxe représentative de l'impôt du minimum fiscal
(TRIMF) et de la loi n° 2008-01 du 8 janvier 2008 portant modification de certaines dispositions
du Code général des Impôts.
En retour, je vous prie de bien vouloir noter qu'en vertu de l'article 208 du CGI, les retenues à la
source en matière de TRIMF sont effectuées au nom du salarié. Ce dernier est imposable au taux
prévu pour sa catégorie, pour lui-même et pour son conjoint ou ses conjointes.
Le salarié ainsi visé peut être indifféremment un homme ou une femme. Par conséquent, la
femme mariée disposant d'un salaire supporte la TRIMF pour elle-même et pour son conjoint, si
celui-ci ne dispose pas de revenu. Dans la même logique, la femme mariée ne disposant pas de
revenu est prise en charge au titre de la TRIMF par son conjoint.
Dès lors, il convient de retenir en définitive, que la loi précitée introduit l'égalité fiscale entre
l'homme et la femme dans le couple. Ainsi, à situation identique (disposer ou non d'un revenu), ils
bénéficient du même traitement fiscal.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.
P. le Directeur Général des Impôts
et des Domaines par Intérim
Le Coordonnateur
Babou NGOM
91E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
N° 221 MEF/DGID/BLC/LEG1 DU 3 OCT. 2008
Objet : demande d’arbitrage.
Par lettre ci-dessus référencée, vous sollicitez mon arbitrage relativement au contentieux qui vous
oppose aux services de la Direction des Vérifications et Enquêtes fiscales, au sujet des
redressements établis au terme d'une vérification de comptabilité effectuée auprès de ______.
Ce contentieux porte sur la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), la retenue à la source sur les salaires
et l'impôt sur les revenus au titre des bénéfices non commerciaux.
L'examen de votre requête a retenu toute mon attention et elle appelle de ma part les
observations ci-après.
1 - Sur l'application des conventions fiscales CEAO et OCAM.
II vous est réclamé le paiement de droits au titre de la TVA et du BNC sur des opérations
réalisées avec des fournisseurs établis dans des pays membres des anciennes organisations
intergouvernementales la CEAO et l'OCAM et donc partie.aux Conventions fiscales de non
double imposition signées sous l'égide de ses organisations.
Vous demandez l'application de ces conventions pour vous dispenser du paiement de la retenue
des BNC conformément aux dispositions prévues par ces accords ; ce que les Vérificateurs rejettent
au motif que les conventions ne s'appliquent pas pour cause de caducité, du fait de la dissolution
des organisations qui les ont vu naître.
Vous rejetez l'argument de la caducité pour les trois raisons suivantes :
- les deux conventions fiscales ont été signées séparément des traités créant les organisations
de la CE AO et de l'OCAM. Leur dissolution 'ne saurait impliquer la caducité des conventions,
d'autant plus que celles-ci prévoient leur durée illimitée ;
- certains pays partis aux deux conventions les ont officiellement dénoncées ; ce qui n'est
pas le cas de la Côte-d’Ivoire et du Sénégal. La dénonciation ne se présumant pas, les conventions
doivent garder tous leurs effets entre ces pays ;
- la doctrine de l'Administration fiscale a confirmé clairement l'applicabilité des conventions,
suivant la lettre n°0375/DGID/LEG1 du 31 mai 1999.
La convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969 dispose en son article 42
paragraphe 2 que « l'extinction d'un traité, sa dénonciation ou le retrait d'une partie ne peuvent
avoir lieu qu'en application des dispositions du traité ou de la présente convention. La même règle
vaut pour la suspension de l'application d'un traité ».
Or, non seulement la convention CEAO, comme la convention OCAM n'ont pas prévu leur extinction, leur
dénonciation ou le retrait d'une partie, mais elle ont prévu leur durée illimité (articles 45 et 44, respectivement).
C'est donc la Convention de Vienne sur le droit des traités qui s'applique. Celle-ci dispose en son
article 56 paragraphe 1 « un traité qui ne contient pas de dispositions relatives à son extinction et
ne prévoit pas qu'on puisse le dénoncer ou s'en retirer ne peut faire l'objet d'une dénonciation ou
d'un retrait, à moins : a) qu'il ne soit établi qu'il entrait dans l'intention des parties d'admettre la
possibilité d'une dénonciation ou d'un retrait ; ou b) que le droit de dénonciation ou de retrait ne
puisse être déduit de la nature du traité ».
92E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
II en résulte que même si le droit de dénonciation ou de retrait n'est pas expressément prévu par
un traité, un Etat parti a toujours les moyens de se soustraire de ses effets par la dénonciation ou
le retrait. Dans ce cas, selon l'alinéa 2 de l'article précité, « une partie doit notifier au moins douze
mois à l'avance son intention de dénoncer un traité ou de s'en retirer conformément aux
dispositions du paragraphe 1 ».
De ce qui précède, on peut en déduire qu'à l'évidence la dénonciation ne se présume pas et
qu'elle obéit plutôt à une procédure officielle qui en constitue la substance.
En outre, dans l'expression de leur volonté d'être liés dans le cadre de ces conventions, les Etats
signataires n'ont pas entendu subordonner l'existence des conventions à la survie des organisations.
D'autant moins que, même si ces accords étaient des instruments de renforcement du partenariat,
leurs objet et le but sont indépendants des organisations et peuvent leur survivre.
Dès lors, en l'absence d'une dénonciation ou d'un retrait dans les conditions évoquées ci-dessus,
les conventions OCAM et CEAO sont applicables, sous réserve de la réciprocité.
A propos de la réciprocité, à la suite des investigations en cours auprès de l'administration fiscale
de la Côte d'Ivoire, je vous confirmerai définitivement ma position sur la suite à réserver au redres-
sement.
2 - La TVA et le BINC sur les biens importés avec logo.
L'Inspecteur Vérificateur a qualifié de prestations publicitaires taxables à la TVA et à la retenue à
fa source au titre du BNC certains biens importés par votre entreprise avec incorporation de logo
et messages publicitaires. II considère que même s'il y a achat, il est accessoire à la prestation
de service.
Vous rejetez cette qualification de l'opération en arguant que _____ a obtenu au préalable une
autorisation d'importation et a effectivement acquitté les droits de douane et la TVA sur le montant
total facturé par le fournisseur étranger. Vous ajoutez à cela que la conception des supports et
messages sur les biens importés a été réalisée par des agences de marketing locales qui lui ont
facturé la TVA.
En retour, je vous fais noter que l'opération telle qu'elle est décrite présente les caractères d'un
travail à façon. En effet, la société a désigné les articles qu'elle veut acquérir, ainsi que les
supports et les messages déjà conçus sur sa commande qu'elle veut y incorporer. C'est dire donc
que contrairement à des biens meubles quelconques qui auraient été achetés auprès d'un
fournisseur, les agendas et gobelets ont été fabriqués suivant les conditions et avec des moyens
fournies par la société qui apparaît ainsi comme un donneur d'ordre.
Par ailleurs, en raison de la destination des biens qui sont utilisés à des fins de marketing et de
publicité, l'opération ne peut pas être considérée comme une simple importation de marchandises.
Si on considère l'objectif recherché, il y a prestations de service.
Or, du fait que la prestation est utilisée au Sénégal, il y a lieu de réclamer la taxe sur la valeur
ajoutée et la retenue à la source sur les BNC, sous réserve des conventions internationales.
Cependant, étant donné que la valeur totale des biens, y compris la partie représentant les
travaux constitutifs de la prestation, a été soumise à la TVA au moment de la mise à la consomma-
tion, seule la retenue à la source sur les BNC doit être réclamée, conformément aux dispositions
prévues en la matière à l'article 133 du CGI.
93E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
3 - L'imposition à la retenue à la source des primes d'assurance maladie,
frais médicaux et cotisations d'assurance retraite.
Les Vérificateurs ont réintégré les primes d'assurance maladie, les frais médicaux et les cotisations
d'assurance retraite dans la base imposable à l'IR de leurs bénéficiaires comme des avantages
en nature.
Vous rejetez l'assimilation de ces charges à des avantages en argent et leur réintégration au
salaire de leurs bénéficiaires, en indiquant que l'arrêté n°002888/MEF/DGID du 6 mai 2003 et les
articles invoqués par les Vérificateurs ne les qualifient ainsi et que la doctrine administrative,
suivant la lettre n°08222/MEF/CT du 6 septembre 1990, admet leur déductibilité dans les frais
professionnels de la société qui les supporte sans leur donner le caractère d'avantages en argent
imposables.
Je vous fais remarquer que les primes d'assurance maladie, les remboursements de frais médicaux
et les cotisations d'assurance retraite relèvent de régimes différents.
En ce qui concerne les primes d'assurance maladie, les remboursements de frais médicaux,
conformément aux dispositions des articles 113, 114, 117 et 119, ils constituent des avantages en
argent imposables à la retenue à la source sur les salaires au nom des employés qui en bénéficient.
Toutefois, suivant une tolérance administrative introduite par la lettre n° 08222/MEF/CT du 6
septembre 1990, ces avantages ne sont pas recherchés en paiement de la retenue à la source
sur les salaires, lorsqu'ils sont justifiés et non exagérés et qu'ils ne sont pas mis directement entre
les mains des employés.
Quant aux cotisations d'assurance retraite payées à un organisme situé à l'étranger, elles font
partie des charges déductibles conformément aux dispositions de l'article 7 du Code général des
Impôts. Toutefois, cette déductibilité est assortie de la condition que !es cotisations bénéficient à
des travailleurs expatriés jouissant d'un contrat de travail d'expatriation et que la cotisation soit
faite au titre de la retraite obligatoire et non facultative ou complémentaire.
Les réintégrations des sommes en cause dans la base de calcul de la retenue à la source due par
_______ sur les salaires de ses employés doivent donc être abandonnées.
En conséquence de ce qui précède, les redressements sont annulés, à l'exception de la retenue
à la source au titre des bénéfices non commerciaux sur les prestations publicitaires liées aux
biens importés avec incorporation des logos de la société.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'expression de ma parfaite considération.
Ampliation : - DVEF
P. le Directeur Général des Impôts
et des Domaines par Intérim
Le Coordonnateur
Babou NGOM
94E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
N° 220 MEF/DGID/BLC/LEG1 DU 3 OCT. 2008
Objet : régime fiscal des fondations d’utilité publique.
Par lettre visée en référence, vous me demandez de vous préciser le régime fiscal de votre
fondation reconnue d’utilité publique par le décret n°_____ du ____. En particulier, vous voulez
être édifiée sur les conséquences fiscales des opérations suivantes :
- la TVA sur le matériel importé par la fondation ;
- la TVA sur ses achats et ses acquisitions de matériel ;
- l’impôt sur le revenu et la TRIMF de vos salariés ;
- l’impôt relatif aux prestataires de services ;
- la contribution forfaitaire à la charge de l’employeur (CFCE) ;
- les avantages fiscaux dont bénéficient les personnes physiques et morales qui font des
dons à la fondation.
En retour, je vous fais noter que votre requête a retenu toute mon attention et, elle appelle de ma
part les observations ci-après.
D’abord, je vous informe qu’en tant qu’organisme à but non lucratif, la fondation est exonérée de
l’impôt sur les sociétés dans la limite de l’exercice de son objet social.
Cependant, dès lors qu’elle se livre à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif qui
lui procurent plus de 20% de ses revenus et qui relèvent d’une activité commerciale ou non
commerciale, industrielle, artisanale ou agricole, les bénéfices réalisés par la fondation d’utilité
publique sont soumis à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.
Ce bénéfice est alors déterminé après déduction des charges de toute nature concourant à leur
réalisation, ainsi que des dons et libéralités, quelle que soit leur forme, faits à la fondation dans le
cadre de son objet social et en vue de la réalisation de son œuvre d’intérêt général.
Cette exonération porte également sur les produits des placements de fonds effectués par la
fondation et les revenus tirés de la location des immeubles qu’elle a reçus en legs ou donation.
Ces précisions étant faites, je vous prie de noter ce qui suit :
1- Les importations de matériel par la fondation, y compris le matériel offert par un
partenaire, et les acquisitions de tous biens ou services ou de matériel sont passibles de taxe sur
la valeur dans les conditions de droit commun.
2- L’impôt sur le revenu et la taxe représentative de l’impôt du minimum fiscal sont exigibles
sur les rémunérations que vous versez à vos employés, par voie de retenue à la source,
conformément aux dispositions des articles 116 et suivants de la loi n°92-40 du 9 juillet 1992
portant Code général des Impôts.
95E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
3- En ce qui concerne les prestataires de services qui effectuent pour le compte de la fondation,
en vertu de l’article 133 du CGI, celle-ci est soumise à l’obligation d’opérer la retenue à la source
sur les sommes versées qui leur sont versées, dès lors qu’il s’agit de personnes exerçant une
activité industrielle, commerciale, agricole ou artisanale, non effectivement imposé d’après le
régime du réel.
4- Conformément aux articles 195 et suivants du CGI, la fondation est passible de la contri-
bution forfaitaire à la charge de l’employeur sur les rémunérations payées à ses employés dans
les mêmes conditions que l’impôt sur le revenu (voir point 2).
5- Les fondations peuvent bénéficier de dons déductibles de l’impôt sur le revenu des
personnes physiques ou morales qui leur font ces dons à condition que les fondations bénéficiai-
res figurent sur l’arrêté du ministre de l’Economie et des Finances pris à cet effet. Donc la
reconnaissance d’utilité publique ne suffit pas pour que la fondation puisse bénéficier de cet avantage.
Veuillez agréer, Madame, l’expression de ma parfaite considération.
P. le Directeur Général des Impôts
et des Domaines par Intérim
Le Coordonnateur
Babou NGOM
96E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
N° 219 MEF/DGID/BLC DU 3 OCT. 2008
Objet : recours hiérarchique.
Par lettre visée en référence, vous m’avez saisi, par voie de recours hiérarchique, au sujet du
contentieux qui vous oppose au service de contrôle du Centre des services fiscaux (CSF) de
Grand Dakar, à la suite d’une vérification sur pièces de votre dossier fiscal.
Le différend porte sur des redressements afférents à l’impôt sur les sociétés (IS).
En premier lieu, au titre de l’exercice ___, le service de contrôle a constaté un écart de ______
de francs entre le chiffre d’affaires déclaré à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et le total des
produits comptabilisés dans vos états financiers déposés au niveau de nos services.
Vous contestez l’existence dudit écart en considérant que la différence constatée est constitutive
de provisions constituées régulièrement en ____et reprises en début ___.
En retour, je note que, suite à la séance contradictoire tenue entre votre représentante et le
service de contrôle, le constat a été fait que la comptabilisation des produits en cause n’a été que
différée et qu’il n’ y a pas de préjudice financier au détriment du Trésor public.
Le redressement envisagé est donc, par tolérance, infirmé.
En deuxième lieu, vous faites grief au service de contrôle d’avoir rejeté des déductions financières
au motif qu’il s’agit de charges non effectives ou de dépenses comptabilisées au titre d’un
exercice comptable inapproprié.
De même, sur ce point de litige, l’examen contradictoire des éléments comptables y afférents a
permis de constater l’existence d’écritures différées de bonne foi, ce qui entraîne, par tolérance,
l’infirmation des droits notifiés.
Compte tenu de ce qui précède, je vous invite néanmoins, en accord avec les dispositions de
l’article 948 du CGI, à un strict respect des dispositions du Système Comptable de l’Ouest Africain
(SYSCOA) dans la passation de vos écritures comptables car tout manquement ultérieur
constaté, à l’occasion d’un contrôle fiscal, ne pourra bénéficier d’une bienveillance de
l’Administration fiscale.
Enfin, suite à une comparaison entre le tableau des charges annexé à vos états financiers et les
sommes déclarées au titre des prestations versées, le service de contrôle a réintégré, aux résultats
des exercices vérifiés, des écarts de montants relatifs à des travaux de sous-traitance, à des
travaux Direction d’entretien et de réparation et à des opérations de transit.
Vous marquez votre désaccord en considérant que vos prestataires ne sont pas tous dans le
même champ d’application et que tous les droits concernant les prestataires ont été liquidés.
97E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
En retour, je signale, qu’en l’espèce, la sanction fiscale à appliquer est fonction du statut commercial
du prestataire objet de la déclaration.
Ainsi, en application des dispositions de l’article 133-I du CGI, les activités de sous traitance ainsi
que les travaux d’entretien et de réparation opérés par des prestataires, personnes physiques,
non soumises à un régime d’imposition d’après les bénéfices déclarés, doivent être déclarées
trimestriellement lorsque le montant de la rémunération est égal ou supérieur à 25 000 francs.
Toutefois, le défaut de déclaration des prestations susvisées n’est pas fiscalement sanctionné par
une réintégration des sommes en cause mais, selon l’item 8 de l’article 133 déjà cité, par
l’application d’une amende dans les conditions fixées par l’article 187 du CGI.
Par suite, les réintégrations opérées pour défaut de déclaration des sommes relatives à des
opérations de sous-traitance ou afférentes à des réparations, à des entretiens ou à de la
maintenance sont annulées.
En outre, s’agissant des rémunérations versées aux transitaires, je vous fais savoir que les disposi-
tions de l’article 185-1 du CGI font obligation aux chefs d’entreprise qui, à l’occasion de l’exercice de
leur profession, versent à des tiers ne faisant pas partie de leur personnel salarié des commis-
sions, courtages ou autres rémunérations à des intermédiaires de les déclarer, à la fin de chaque
année, sous peine d’une réintégration des sommes en cause dans leur bénéfice imposable.
Il reste toutefois entendu que cette obligation déclarative ne concerne que les sommes versées à
des personnes physiques, prestataires ayant le statut d’intermédiaires.
En conséquence, les redressements entrepris par le service de contrôle devront être revus, sur la
base de renseignements fournis par votre société, en vue d’annuler, le cas échéant, toutes les
sommes non déclarées versées à des entreprises de transit constituées sous forme sociétaire.
Au regard des précisions et éclaircissements qui précédent, je vous invite à vous rapprocher, dés
réception de la présente, du service de contrôle du CSF de Grand Dakar afin qu’il soit procédé à
un règlement définitif de vos différents points de désaccord.
Je vous prie de croire, monsieur le gérant, à l’assurance de ma considération distinguée.
Ampliation : - DI (CSF Grand Dakar)
P. le Directeur Général des Impôts
et des Domaines par Intérim
Le Coordonnateur
Babou NGOM
98E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
N° 218 MEF/DGID/BLC DU 3 OCT. 2008
Objet : recours hiérarchique.
Par lettre visée en référence, vous m’avez saisi, par voie de recours hiérarchique, au sujet du
contentieux qui vous oppose au service de contrôle du Centre des services fiscaux (CSF) de
Grand Dakar, à la suite d’une vérification sur pièces de votre dossier fiscal.
Le différend porte sur des redressements afférents à l’impôt sur les sociétés (IS) et à la retenue à
la source sur les revenus de valeurs mobilières.
En premier lieu, s’agissant de l’IS, au titre de l’exercice ______, le service de contrôle a constaté un
écart de _________ de francs entre le chiffre d’affaires déclaré à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
et le total des produits comptabilisés dans vos états financiers déposés au niveau de nos services.
Vous contestez l’existence dudit écart en considérant que la différence constatée est constitutive
de provisions constituées régulièrement en ______ et reprises en début ______.
Par rapport à ce point, je note que, suite à la séance contradictoire tenue entre votre représentante
et le service de contrôle, le constat a été fait que la comptabilisation des produits en cause n’a été
que différée et qu’il n’y a pas eu de préjudice financier au détriment du Trésor.
Par conséquent, le rappel entrepris est, par tolérance, annulé.
Vous critiquez, en outre, le recalcul de la variation des stocks déjà retenue par votre société au
motif qu’au titre de l’exercice _____, le stock de début d’exercice doit être augmenté d’un
montant de ________ francs correspondant à des ventes non livrées.
En retour, je vous fais noter que, par tolérance, cette réintégration est infirmée compte tenu du fait
que la vérification contradictoire des écritures en cause a permis de confirmer l’absence d’intention
frauduleuse.
Il en est de même des déductions financières rejetées par le service au motif qu’il s’agit de charges
non effectives ou de dépenses comptabilisées au titre d’un exercice comptable inapproprié et dont
l’examen critique des éléments comptables y afférents a permis de constater simplement
l’existence d’écritures différées de bonne foi.
Compte tenu de ce qui précède, je vous invite néanmoins, en accord avec les dispositions de
l’article 948 du CGI, à un strict respect des dispositions du Système Comptable de l’Ouest Africain
(SYSCOA) dans la passation de vos écritures comptables car tout manquement ultérieur
constaté, à l’occasion d’un contrôle fiscal, ne pourra bénéficier d’une bienveillance de
l’Administration fiscale.
Je signale, d’autre part, que sur tous les points de litige précités, les redressements au titre de la
retenue à la source sur les revenus de valeurs mobilières sont infirmés.
Enfin, suite à une comparaison entre le tableau des charges annexé à vos états financiers et les
sommes déclarées au titre des prestations versées, le service de contrôle a réintégré, aux résultats
des exercices vérifiés, des écarts de montants relatifs à des travaux de sous-traitance, à des
travaux d’entretien et de réparation et à des opérations de transit.
99E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
Vous marquez votre désaccord en considérant que vos prestataires ne sont pas tous dans le
même champ d’application et que tous les droits concernant les prestataires ont été liquidés.
En retour, je signale, qu’en l’espèce, la sanction fiscale à appliquer est fonction du statut commercial
du prestataire objet de la déclaration.
Ainsi, en application des dispositions de l’article 133-I du CGI, les activités de sous-traitance ainsi
que les travaux d’entretien et de réparation opérés par des prestataires, personnes physiques,
non soumises à un régime d’imposition d’après les bénéfices déclarés, doivent être déclarées
trimestriellement lorsque le montant de la rémunération est égal ou supérieur à 25 000 francs.
Toutefois, le défaut de déclaration des prestations susvisées n’est pas fiscalement sanctionné par une
réintégration des sommes en cause mais, selon l’item 8 de l’article 133 déjà cité, par l’application
d’une amende dans les conditions fixées par l’article 187 du CGI.
Par suite, les réintégrations opérées pour défaut de déclaration des sommes relatives à des
opérations de sous-traitance ou afférentes à des réparations, à des entretiens ou à de la
maintenance doivent être annulées.
En outre, s’agissant des rémunérations versées aux transitaires, je vous fais savoir que les dispo-
sitions de l’article 185-1 du CGI font obligation aux chefs d’entreprise qui, à l’occasion de l’exercice
de leur profession, versent à des tiers ne faisant pas partie de leur personnel salarié des commis-
sions, courtages ou autres rémunérations à des intermédiaires de les déclarer, à la fin de chaque
année, sous peine d’une réintégration des sommes en cause dans leur bénéfice imposable.
Il reste toutefois entendu que cette obligation déclarative ne concerne que les sommes versées à
des personnes physiques, prestataires ayant le statut d’intermédiaires.
En conséquence, les redressements entrepris par le service de contrôle devront être revus, sur la
base de renseignements fournis par votre société, en vue d’annuler, le cas échéant, toutes les
sommes non déclarées versées à des entreprises de transit constituées sous forme sociétaire.
En tout état de cause, les réintégrations maintenues dans l’assiette de l’impôt sur les sociétés
pour violation d’une obligation déclarative ne peuvent donner ouverture à la réclamation de
l’impôt sur les revenus sauf le cas prévu à l’article 188 du CGI.
Au regard des précisions et éclaircissements qui précédent, je vous invite à vous rapprocher, dés
réception de la présente, du service de contrôle du CSF de Grand Dakar afin qu’il soit procédé à
un règlement définitif de votre contentieux.
Je vous prie de croire, monsieur le gérant, à l’assurance de ma considération distinguée.
Ampliation : - DI (CSF Grand Dakar)P. le Directeur Général des Impôts
et des Domaines par Intérim
Le Coordonnateur
Babou NGOM
100E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
N° 216 MEF/DGID/BLC DU 2 OCT. 2008
Objet : arbitrage suite redressements TVA.
Monsieur le conseiller,
Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage à propos d’un différend opposant votre
cliente, la SA ______, au Centre des Grandes Entreprises (CGE) et relatif à des redressements
en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Il est reproché à ______ de n’avoir pas appliqué l’article 308 ter du Code général des impôts qui
fait obligation aux entreprises de BTP relevant du CGE de précompter la TVA figurant sur leurs
factures fournisseurs, à l’occasion du règlement de celles-ci.
Le service s’appuie notamment sur la circulaire ministérielle n°477 du 14 janvier 2005 qui définit
le champ d’application de l’article 308 ter et entend les entreprises de BTP comme celles « inter-
venant dans les travaux neufs, l’entretien routier, les travaux spéciaux, les travaux d’hydraulique
et d’assainissement, les travaux d’énergie et d’électricité, les travaux de génie civil dans le
domaine des télécommunications ».
La société conteste les redressements en soutenant qu’elle réalise plus de 90% de son chiffre
d’affaires avec des entreprises de télécommunications, mais uniquement en matière de fourniture
de matériels et de maintenance, rien qui s’apparente à des « travaux de génie civil » ; ce qui serait
d’ailleurs reflété par sa comptabilité. Elle rappelle en outre être imposée régulièrement par le CGE
à la patente comme entreprise de « commerce de matériel électronique ».
Le service récuse de tels arguments aux motifs que :
- l’objet social de _______, tel que décrit par les statuts, renverrait clairement à une activité
de production d’énergie, visée par la circulaire n°477 comme relevant du BTP ;
- la société est imposée à la patente comme « société de télécommunications » et non
comme commerçant ;
- la composition de son personnel, « essentiellement formé de techniciens », recouperait
davantage une activité de génie civil que de distribution.
Les termes du litige ont retenu toute mon attention et, en retour, je vous prie de noter les
observations ci-après.
La question de savoir si une entreprise effectue à titre principal une des prestations énumérées
dans la circulaire n°477, ce qui aurait pour effet de la qualifier d’entreprise de BTP avec toutes les
conséquences fiscales qui en découlent, est une question de fait. Le service est certes fondé à
prendre en considération l’objet social statutaire, le régime d’imposition à la patente ou le profil
technique du personnel, mais de tels éléments constituent des commencements de preuve qui
doivent être complétés par une analyse factuelle.
101E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
De ce point de vue, l’exécution de prestations d’installation ou de maintenance qui constituent
l’accessoire et le prolongement d’une activité de livraison de biens n’enlève pas à une
entreprise sa qualité principale de commerçant. De la même manière, la transcription comptable
qu’une entreprise fait des opérations qu’elle réalise ne saurait constituer une preuve parfaite de la
nature véritable de son activité.
En tout état de cause, ce sont les faits, tels que constatés par des agents assermentés, qui
pourraient justifier une qualification susceptible de fonder des redressements. Par contre, lorsque
l’entreprise se déclare de son chef, auprès d’une autorité administrative compétente ou d’un ordre
professionnel, comme un prestataire de BTP, ou œuvrant dans l’un des domaines d’activité cités par
la circulaire n°477, cette qualification lui est en tous les cas opposable par l’administration fiscale.
Au regard de ces principes, les redressements établis par le CGE à l’adresse de ______ sont
annulés, sous réserve d’un contrôle sur place qui permettrait de confirmer que la société se livre
à des travaux d’énergie au sens de la circulaire visée ci-dessus.
Veuillez agréer, Monsieur le conseiller, l’expression de ma considération distinguée.
Ampliation : - DI
P. le Directeur Général des Impôts
et des Domaines par Intérim
Le Coordonnateur
Babou NGOM
102E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
N° 215 MEF/DGID/BLC/RFSA DU 2 OCT. 2008
Objet : situation de la société « _________» au regard de la taxe
sur les produits pétroliers.
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu me demander de vous préciser la situation de
la société dénommée « _________» au regard de la taxe sur les produits pétroliers, compte tenu,
d’une part, de la convention minière signée le _______ avec l’Etat du Sénégal et, d’autre part, de
la loi n° 2008-02 du 8 janvier 2008 portant modification des articles 379 et 380 du Code général
des impôts.
Vous expliquez votre requête par la difficulté à déterminer le régime applicable à la société en
matière de taxe sur les produits pétroliers. En effet, la loi n° 2008-02 exclut toute exonération de
ladite taxe alors que la convention minière sus citée dispose que la société est exemptée de tous
impôts, droits ou taxes.
En retour, il me plaît de vous confirmer que la loi n° 2008-02 précitée ne remet pas en cause
l’exonération de la société de la taxe sur les produits pétroliers consacrée par l’article 4.4.1 de
ladite convention et de son avenant n° 1, signé le 31 janvier 2007.
En effet, la Convention dispose, en son article 4.4.1, que la société bénéficie jusqu’au
_________« […] d’une exemption totale, immédiate et directe auprès des fournisseurs, prestataires,
prêteurs locaux ou étrangers de tous impôts, droits, taxes, redevance et autres prélèvements
fiscaux, sociaux et parafiscaux de quelque nature que ce soit (y compris TVA, TOB, BNC, prélèvements
communautaires, ____ etc.) perçus au profit de l’Etat ou de tout autre organisme […] ».
L’Etat du Sénégal s’étant engagé, aux termes de l’article 6.1 de la Convention minière, à respecter,
pendant toute la durée de la convention, les avantages fiscaux accordés à la société, ceux-ci ne
peuvent être remis en cause que par un accord des parties par voie d’avenant, conformément à
l’article 10 de ladite convention.
Je vous rappelle, enfin, que, s’agissant de la mise en œuvre de l’exonération, le visa en hors taxe
sur la valeur ajoutée des factures que vous délivrez à la société « ________» vaut pour la taxe
sur les produits pétroliers.
Veuillez croire, Monsieur le Directeur général, à l’assurance d ma considération distinguée.
P. le Directeur Général des Impôts
et des Domaines par Intérim
Le Coordonnateur
Babou NGOM
103E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
N° 213 MEF/DGID/BLC/LEG1 DU 2 OCT. 2008
Objet : votre situation au regard de l’impôt sur le revenu.
Monsieur,
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu me demander de vous vous éclairer sur votre
situation au regard de l’impôt sur les salaires au Sénégal.
Vous me précisez que vous êtes de nationalité malienne et que vous êtes affecté à la
Représentation de l’ ____________ au Sénégal en qualité d’expatrié.
En retour, je vous prie de bien vouloir noter qu’en vertu des dispositions de l’article 7, item a, de
l’Accord de siège entre le Gouvernement de la République du Sénégal et l’ ____________, le
Directeur général, les Agents affectés au Siège et les autres Agents chargés de missions officielles
auprès du Siège sont exonérés, s’ils ne sont pas de nationalité sénégalaise, de tout impôt direct
sur les traitements et émoluments qui leur sont versés par l’Agence.
Il résulte de cet article que par exclusion des personnes ainsi visées, tous les autres employés de
l’ ______sont assujettis à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires dans les conditions de
droit commun.
En conséquence, vous êtes soumis à l’impôt sur le revenu au Sénégal conformément aux
dispositions des articles 124 et suivants de la loi n°92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général
des Impôts.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de ma parfaite considération.
P. le Directeur Général des Impôts
et des Domaines par Intérim
Le Coordonnateur
Babou NGOM
104E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
N° 211 MEF/DGID/BLC/RFSA DU 2 OCT. 2008
Objet : régime fiscal de l’Université de _________.
Monsieur le Recteur,
Par lettre visée en référence, vous avez sollicité l’application à l’Université de ________du même
régime fiscal que celui prévu pour l’Université de ________ et ce, conformément au décret n°
_____ du _______ portant création, organisation et fonctionnement de l’Université de ________
qui dispose, en son article _____ , que « Le régime financier applicable à l’Université de
_________ est celui en vigueur à l’Université ______________. »
En retour, je vous prie de bien vouloir noter que, conformément au décret n° ______ sus cité, le
régime fiscal de l’Université de _________ est le même que celui de l’Université de ________.
Par conséquent, l’Université de ________ bénéficie de la même franchise de taxes prévue par
l’article ____ de l’Accord de coopération en matière d’enseignement supérieur et ses annexes
entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République du
Sénégal signé à Paris le 29 mars 1974 qui exonère l’Université de ______ de toutes charges
fiscales sur les biens meubles, fournitures et services nécessaires à son fonctionnement.
L’exonération des impôts et taxes sera accordée sur la demande écrite du Recteur de l’Université
ou des personnes dûment habilitées par lui. En ce qui concerne les taxes indirectes, l’exonération
sera accordée par le moyen du visa en hors taxe des factures des fournisseurs de l’Université.
Veuillez croire, Monsieur le Recteur, à l’assurance de ma considération distinguée.
P. le Directeur Général des Impôts
et des Domaines par Intérim
Le Coordonnateur
Babou NGOM
105E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
N° 209 MEF/DGID/BLC DU 29 SEP. 2008
Objet : arbitrage suite redressements fiscaux.
Monsieur le Gérant,
Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage à propos d’un différend opposant votre
entreprise à la Brigade de vérifications n°2 de la Direction des Vérifications et Enquêtes fiscales.
« La ______ » a fait l’objet d’un contrôle sur place portant sur les exercices ____ à ____,
lorsqu’elle était exploitée par M. ________ sous la forme d’une entreprise individuelle, ainsi que
d’un contrôle sur place distinct relatif à l’exercice _____, au cours duquel elle est devenue la
SARL du même nom. Des redressements en matière d’impôt sur le revenu (IR), de taxe sur la
valeur ajoutée (TVA), de taxe de promotion touristique (TPT), d’impôts et taxes retenus à la
source (RAS) et de droits d’enregistrement (DE) ont été opérés et qui font l’objet de contestation,
à l’exclusion de celui portant sur les DE, qui a été accepté.
A l’appui de votre requête, vous invoquez un certain nombre d’arguments :
- durant l’année _____, le fonds de commerce était exploité par une tierce personne,
Mme _________;
- de ____ à ____, le fonctionnement de l’entreprise a été fortement perturbé par des
fermetures décidées par l’autorité administrative ;
- le vérificateur n’aurait pas exploité le registre d’hôtel qui corrobore les montants déclarés
à la TPT.
Les termes du litige ont bien retenu mon attention et, en retour, je vous prie de noter les observations
suivantes.
Il ressort du jugement n° ___ du ____ rendu par le Tribunal régional Hors Classe de Dakar,
statuant en matière civile, que le fonds de commerce « ______ » avait fait l’objet en ___ d’une
donation de M. _______ à son épouse Mme _______, laquelle donation a été révoquée en 1997.
Le procès-verbal d’huissier prouve en outre que Mme ______ n’a été expulsée des lieux que le
___________.
Cependant, le fonds de commerce est composé d’éléments actifs et passifs et le transfert de sa
propriété, qu’il soit fait à titre gratuit, à titre onéreux ou par décision de justice, entraîne transfert
automatique des mêmes éléments sur la tête du nouveau propriétaire. Les dettes fiscales qui sont
les dettes propres de l’entreprise demeurent donc dues ; il s’agit en l’espèce de la TVA, de la TPT,
des RAS et des DE.
Par contre, les dettes d’impôt sur le revenu, qui sont liées à la personne de l’exploitant, ne peuvent
concerner M. _____ au titre de l’année _____, au cours de laquelle il n’était pas matériellement en
mesure d’exploiter le fonds de commerce. En conséquence, sont annulés les redressements en
matière d’IR relatifs à cette année.
106E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
S’agissant de vos autres arguments, je voudrais vous rappeler que « _______ » a fait l’objet d’une
vérification sur place, au cours de laquelle l’entreprise était en mesure de contester toutes les
questions de fait que le vérificateur entendait retenir à son encontre. Ces questions étaient
d’autant plus nombreuses et importantes que vous arguiez de la disparition d’un certain nombre
de vos documents comptables et pièces justificatives, contraignant le vérificateur à procéder à des
reconstitutions de chiffre d’affaires.
L’examen des correspondances que vous avez échangées avec le vérificateur me confirme que
ce dernier a bien entendu tenir compte des éléments de réponse que vous lui avez apportés au
cours de la procédure contradictoire, ce qui a entraîné une baisse des droits notifiés. Or, dans vos
recours successifs, vous n’apportez pas d’éléments nouveaux et précis permettant de contester
sérieusement les droits définitivement arrêtés par le vérificateur.
Par voie de conséquence, je confirme ceux-ci, sous réserve de l’IR de l’année _____.
Veuillez agréer, Monsieur le Gérant, l’expression de ma considération distinguée.
Ampliation : - DVEF
P. le Directeur Général des Impôts
et des Domaines par Intérim
Le Coordonnateur
Babou NGOM
107E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
Monsieur le Conseiller,
Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage à propos d’un différend opposant votre
cliente, la SARL __________, au Centre des services fiscaux des Parcelles Assainies (CSF PA).
N’ayant pas procédé, depuis sa création, aux déclarations qui lui incombaient en matière de taxe
sur la valeur ajoutée (TVA) et de retenues à la source sur salaires (RAS), votre cliente s’est vue
notifier des redressements concernant ces deux impôts, pour la période allant de ___________ à
_________.
Vous avez contesté lesdits redressements en arguant que :
- en matière de TVA, non seulement __________ n’aurait démarré « réellement » son
activité qu’en _________, mais la quasi-totalité de son chiffre d’affaires aurait été réalisée sur une
opération exonérée. Vous reconnaissez toutefois l’existence d’une TVA éludée de ______ FCFA ;
- en matière de RAS, la SARL n’emploierait aucun salarié mais uniquement des prestataires
de services, sur les rémunérations desquels une retenue de 5% aurait dû être prélevée,
correspondant là aussi à un impôt éludé de _______ FCFA.
Le CSF PA n’a pas retenu ces arguments, se limitant juste à réduire le montant de la taxation
d’office en TVA au titre de _____, après exploitation de l’extrait de balance que vous lui aviez
communiqué.
Les termes de ce litige ont retenu toute mon attention et, en retour, je vous prie de bien vouloir
noter les observations suivantes.
Dans tous les cas où le contrôle fiscal aboutit à une notification de redressements, il est attaché
à ceux-ci un caractère provisoire, a fortiori lorsqu’ils sont fondés sur une taxation d’office.
Cependant, le service n’est obligé d’accepter du contribuable que les éléments de réponse ayant
un caractère suffisamment probant pour détruire la présomption d’infraction qui pèse sur lui. Cette
obligation revêt une dimension particulière dans le contrôle sur pièces qui est un procédé
intrinsèquement limité.
Lorsqu’à l’occasion d’un contrôle sur pièces, le contribuable oppose au service des arguments de
nature à justifier les faits qui lui sont reprochés, mais dont la réalité ne peut être prouvée avec
certitude qu’après une intervention sur place, le service est tenu de faire droit auxdits arguments,
sous réserve d’une vérification de comptabilité ultérieure.
Le service ne peut pas réclamer du bureau des éléments de fait tels que, par exemple, des
factures, le grand-livre des comptes ou des contrats, sauf à commettre un détournement de
procédure sanctionné par la nullité des impositions qui s’en suivraient. Par contre, le contribuable
qui présente spontanément les mêmes pièces au service, afin de conforter ses propres
arguments, peut se les voir opposer.
N° 208 MEF/DGID/BLC DU 29 SEP. 2008
Objet : arbitrage suite redressements TVA et RAS.
108E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
Dans le cas d’espèce, _____________ n’a certes pas démontré le caractère exonéré d’une
partie de son chiffre d’affaires, ni qu’elle n’emploie aucun emploi salarié, mais le service ne
pouvait pas non plus, sans le moyen du contrôle sur place, rejeter ces arguments.
En conséquence, les redressements de TVA sont annulés pour la partie supérieure au montant
que la SARL reconnaît devoir au Trésor public ; ceux de RAS sont intégralement annulés. Le
reliquat de TVA ne pourra être éventuellement réclamé qu’à l’issue d’une vérification sur place, de
même que les montants de RAS. Par contre, le service conserve toujours la possibilité de faire un
rappel de droits en matière de retenue de 5%, en procédant à une substitution de motifs.
Veuillez agréer, Monsieur le Conseiller, l’expression de ma considération distinguée.
Ampliation : - DI
P. le Directeur Général des Impôts
et des Domaines par Intérim
Le Coordonnateur
Babou NGOM
109E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
Monsieur le Gérant,
Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage à propos d'un différend opposant un
des associés de votre SARL, ______au Centre des services fiscaux de Dakar-Plateau II (CSF
DPII).
M.______ s'est vu notifier des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et
d'impôt sur le revenu (IR), après que le service ait découvert, par recoupement, qu'il aurait vendu
à la société ______ pour _______ FCFA de lait en poudre en ____. II conteste lesdits redressements
en arguant que les ventes en question ont été réalisées par la SARL ______, dans laquelle il est
associé et dont il gère une succursale. En outre, il soutient que les ventes ont été faites toutes
taxes comprises (TTC) et que _____a déclaré la TVA correspondante.
Le CSF DPII a rejeté ces arguments, aux motifs que :
- les factures de vente en possession du service et relatives à l'opération avec ________
mentionnent bel et bien le nom de ______________________
-sans référence aucune à ________. Au demeurant, la qualité d’associé de ___ M. ________
ne l’empêche en rien d’exercer cumulativement, une activité commerciale en son nom propre ;
- les ventes ont été faites hors taxes comme en témoignent le libellé des factures, mais
également le fait que le client, ___________, n’a jamais déduit une TVA facturée par ________
ou même par _________.
Les termes du litige ont retenu toute mon attention et, en retour, je vous prie de bien vouloir noter
les observations ci-après.
La question de savoir qui, entre la SARL __________ et __________, est le fournisseur dans
l'opération avec _________ est une question de fait qui a été tranchée par le service. En
s'appuyant sur des factures clients, dont vous ne contestez pas l'authenticité et qui indiquent de
façon très explicite que M. ______ est le vendeur, le CSF DPII a suffisamment démontré le bien-
fondé dés redressements établis à l'encontre de ce dernier.
Par contre, il est de doctrine constante qu'en matière de ventes sans TVA, les montants en cause
doivent être considérés comme TTC et la taxe à reprendre sera, en conséquence, extraite des-
dits montants. Le redressement de TVA est donc confirmé, sous réserve que son montant soit
revu à la baisse en prenant en compte ce mode de calcul.
N° 207 MEF/DGID/BLC DU 23 SEP. 2008
Objet : arbitrage suite redressements TVA et IR.
110E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
Est également confirmé le redressement en matière d'IR, sous réserve que le service redéfinisse
la base imposable en partant d'un chiffre d'affaires hors taxes reconstitué. De la même
manière, M. ______ est invité à fournir au CSF DPII, dans un délai de quinze (15) jours à compter
de la réception de la présente, les éléments permettant d'évaluer son nombre de parts pour le
calcul du droit progressif de son IR. A défaut, il sera imposé sur une part.
Enfin, les titres de perception déjà émis feront l'objet d'une admission en non-valeur totale de
la part du service car ils ont été établis au nom de la SARL ______, alors que le débiteur en cause
est M. ________. De nouveaux titres de perception seront émis, au nom de ce dernier et avec de
nouveaux montants arrêtés selon les modalités que j'ai décrites ci-dessus.
Veuillez agréer, Monsieur le Gérant, l'expression de ma considération distinguée.
Ampliation : - DI
P. le Directeur Général des Impôts
et des Domaines par Intérim
Le Coordonnateur
Babou NGOM
111E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
N° 188 DGID/BLC/LEG2 DU 25 JUIL. 2008
Objet : cessions d’immeubles et TVA.
Monsieur le Directeur Général,
Par lettre visée en référence vous me sollicitez pour un éclairage sur les dispositions légales et
réglementaires applicables aux activités menées par votre entreprise.
Votre société, dites-vous, a pour objet principal l’édification et l’exploitation, d’un centre commercial
dénommé « ______ ».
L’exploitation commerciale du centre consiste en la location à usage commercial de certaines de
vos boutiques ou à leurs cessions pures et simples.
Si pour la location à usage commercial, le caractère taxable à la TVA des opérations ne souffre,
à votre niveau, d’aucun doute il en va autrement pour celles relatives à la cession des boutiques.
Vous me signalez que nombre de vos clients vous font noter que la revente d’immeubles
effectuée par les marchands de biens n’est plus soumise à la TVA tant et si bien que, vous vous
interrogez sur le statut des marchands de biens, qui peut vous être opposé du fait de la mixité de
vos activités : location et cession de boutiques.
Aussi, me demandez-vous de vous édifier sur la question de savoir si l’activité de cession de
boutiques, exercée à titre secondaire par votre entreprise, est ou non taxable à la TVA.
En retour, je vous signale que votre requête a beaucoup retenu mon attention et vous prie de
noter les précisions qu’elle appelle de ma part.
L’article 7 de l’Annexe I du Livre II de la loi n° 92-40 du 9 juillet 1992 modifiée, excluait de
l’exonération de la TVA, les mutations d’immeubles, de droits réels immobiliers et de fonds de
commerce effectuées par les marchands de biens et les entreprises de crédit-bail.
Devant les difficultés d’application nées des divergences dans l’interprétation de cette disposition,
la loi n° 2006-17 du 30 juin 2006 est venue consacrer l’exonération des transactions effectuées
par les marchands de biens et portant sur des immeubles, droits réels immobiliers et/ou fonds de
commerce.
Autrement dit, avec l’avènement de loi n° 2006-17 du 30 juin 2006, les ventes d’immeubles, de
droits réels immobiliers et les mutations de fonds de commerce sont désormais imposées aux
droits d’enregistrement ou à une imposition équivalente, à l’exclusion des opérations de même
nature effectuées par les entreprises de crédit-bail.
Ainsi, comme vous le constatez, la qualité de marchands de biens que vous soulevez n’est plus
opérante en la matière.
En conséquence, je vous confirme que les opérations de cession des boutiques du centre com-
mercial « _______ » effectuées par votre société _______ –SA, ne sont pas soumises à la TVA
mais aux droits d’enregistrement.
112E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
Amadou BA
Je rappelle toutefois, que la TVA ayant initialement grevé l’immeuble lors de sa construction doit
être répétée au moment de sa cession, conformément aux dispositions de l’article 34 de l’Annexe
III du livre II du Code général des impôts.
Veuillez croire, Monsieur le Directeur Général, à l’assurance de ma considération distinguée.
113E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
N° 187 DGID/BLC/LEG2 DU 25 JUIL. 2008
Objet : votre demande de précision.
Monsieur le Gérant,
Comme vous l’a rappelé Monsieur le Directeur du commerce intérieur dans sa note circulaire
n°_______ du _______, l’Etat du Sénégal avait décidé par lettre n°637/PM/CAB/AGRI du 22
novembre 2006 de suspendre la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable sur le prix du pain.
Dans votre lettre visée en référence, vous me signalez qu’en tant que boulanger - pâtissier, vous
produisez, outre le pain, des pâtisseries, des viennoiseries et des sandwichs qui sont des produits
soumis à la TVA au taux normal de 18%.
A cet effet et compte tenu de la mesure de suspension, vous me demandez de vous préciser s’il
y a lieu ou non d’appliquer le prorata de déduction pour le calcul de la TVA supportée déductible
sur vos achats de matières premières et vos frais généraux.
En retour, je vous signale que votre requête a beaucoup retenu mon attention et vous prie de
noter ce qui suit :
Je rappelle que, conformément aux dispositions combinées des articles 6 et 7 de l’Annexe III du
Livre II du Code Général des Impôts (loi n° 92-40 du 9 juillet 1992 modifiée), les assujettis ne
peuvent bénéficier d’aucune déduction au titre des acquisitions de biens et services affectés à une
opération placée hors du champ d’application de la TVA ou exonérée pour un motif autre que les
opérations visées à l’article 3 de la présente annexe même s’il s’agit d’une exportation.
A cet effet, les entreprises qui ne sont pas assujetties à la TVA pour l’ensemble de leurs activités,
ne sont autorisées à déduire qu’une fraction de la taxe ayant grevé les biens d’investissement et
les frais généraux.
En conséquence, je précise que la mesure de suspension de la TVA, décidée par l’Etat depuis
novembre 2006, limite le droit à déduction des professionnels du pain.
Autrement dit, vous êtes tenu d’appliquer le prorata de déduction pour le calcul de la TVA supportée
déductible sur vos achats de matières premières et vos frais généraux.
Veuillez croire, Monsieur le Gérant, à l’assurance de ma considération distinguée.
Ampliation : - DI
Amadou BA
114E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
N° 186 DGID/BLC/LEG2 DU 24 JUIL. 2008
Objet : votre demande d’arbitrage.
Monsieur le Directeur Général,
Par lettre visée en référence et déposée auprès de mes services le _______ sous le n°____, vous
avez bien voulu soumettre à mon arbitrage le contentieux qui vous oppose au Centre des grandes
entreprises (CGE) à la suite de l’instruction de votre demande complémentaire de remboursement
de crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) introduite le ________.
Vous me signalez qu’en instruisant ladite demande, le CGE vous a communiqué le rejet d’une partie
dudit crédit au motif que la TVA correspondante est relative à des prestations qui ne sont pas
soumises à un impôt sur le revenu au Sénégal.
Vous contestez ce rejet en soutenant que le crédit en cause procède de la TVA qui vous a été
réclamée sur des sommes payées en rémunération de prestations à vous rendues par des
entreprises françaises.
En effet, dites-vous, à la suite de la vérification de votre comptabilité, vous avez reçu des services
d’assiette du CGE, une notification de redressement n°____ en date du _______, vous réclamant
des droits en matière de TVA et de retenue à la source sur les bénéfices non commerciaux (BNC)
sur lesdites sommes qui se composent :
- d’intérêts financiers sur emprunts à la ___________ ;
- de commissions sur achats payées ;
- de prestations et frais accessoires.
Vous avez accepté les redressements concernant la TVA et réfuté ceux relatifs à la retenue BNC
au motif que l’article 87 du CGI, base du redressement, ne s’appliquait pas aux intérêts et autres
produits financiers comme le confirme l’article 26 de la Convention franco-sénégalaise du 26 mars
1974.
Vos arguments acceptés ont conduit les services du CGE à, d’une part, abandonner les redres-
sements portant sur la retenue BNC et, d’autre part, confirmer ceux relatifs à la TVA.
C’est ainsi que vous avez introduit, conformément aux conditions posées par la lettre
n°00383/DGID/BLEC/LEG.2 du 12 août 2004, une demande de restitution de cette TVA confirmée
sur ces sommes.
L’instruction de cette demande a abouti à un rejet que vous a notifié le CGE suivant avis de
décision _________ du ________; rejet que vous contestez en soutenant que les prestations en
cause ne sont pas concernées par les exclusions et restrictions prévues à l’article 22 de l’Annexe
III du Livre II du CGI.
115E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
Amadou BA
En retour, je vous fais remarquer que votre requête a beaucoup retenu mon attention et vous prie
de noter ce qui suit :
L’article 22 de l’Annexe III du Livre II du CGI dispose, entre autres, que «N’est pas déductible la
taxe ayant grevé :….les frais de siège et les frais d’assistance technique, quelle que soit leur
dénomination, lorsque le bénéficiaire n’est pas imposable à un impôt sur le revenu au Sénégal sur
lesdits frais ; … ».
Je conviens avec vous que cette disposition vise exclusivement la TVA supportée sur des frais de
siège ou des frais d’assistance technique ou des frais de même nature dont le bénéficiaire n’est
pas imposable sur lesdits frais à un impôt sur le revenu au Sénégal.
Ce qui revient à dire que toute TVA, se rapportant à des prestations de services ou des frais autres
que des frais de siège ou des prestations d’assistance technique, ouvre naturellement droit à
déduction et donc à restitution, sans référence au caractère imposable ou non, à l’impôt sur le
revenu au Sénégal, de ces frais ou prestations entre les mains de leur bénéficiaire.
En conséquence et relativement au cas d’espèce, les frais exclus du droit à déduction visés à
l’article 22 de l’Annexe III du Livre II du CGI, ne sauraient comprendre :
- les « intérêts des emprunts » versés à un prêteur étranger, en l’occurrence la société
Financière Laborde ;
- les « commissions sur achats » versées à un prestataire étranger, à savoir la société
Fougerolle Internationale ;
- les « autres prestations et frais accessoires » constitués exclusivement de « frais de
voyage et de séjour » versés à des sociétés sénégalaises comme la société Sénégal Tours ou
l’Hôtel Méridien Président.
Je rappelle toutefois, qu’en application des dispositions de l’article 15.2 de la Convention franco-
sénégalaise du 26 mars 1974, les revenus des créances de toute nature, notamment les intérêts
des emprunts versés à un prêteur étranger sont imposables au Sénégal à l’impôt sur le revenu.
L’impôt ainsi établi ne peut excéder 15% du montant brut des intérêts lorsque la personne qui
reçoit lesdits intérêts en est le bénéficiaire effectif.
Par conséquent, je vous demande de vous rapprocher du Chef du Centre des grandes entreprises
pour une nouvelle instruction de votre demande.
Veuillez croire, Monsieur le Directeur Général, à l’assurance de ma considération distinguée.
Ampliation : - DI
116E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
Amadou BA
N° 183 DGID/BLC/LEG2 DU 24 JUIL. 2008
Objet : votre demande de précision.
Monsieur le Gérant,
Par lettre visée en référence et reçue auprès de mes services le même jour sous le n° ____, vous
avez bien voulu me demander de vous confirmer que votre société est exonérée d’impôts et taxes
de toute nature et donc de la taxe sur les produits pétroliers conformément aux dispositions de la
convention minière qu’elle a signée avec l’Etat du Sénégal.
En retour, je vous fais noter que l’article 15.2 de la convention minière du ________prévoit une
exonération totale d’impôt au profit d’une part, du titulaire du permis d’exploitation minière et,
d’autre part, du titulaire de la concession minière.
Par ailleurs, l’article 18 précise qu’à compter de la date de notification d’octroi du permis
d’exploitation et pendant toute la période de validité de la convention minière, le titulaire du permis
bénéficie de la stabilisation du régime fiscal et douanier et que, les modifications apportées aux
règles d’assiette, de perception et de tarification des impôts, taxes et redevances susvisés, lui
sont inopposables.
A cet effet, je précise que votre société « __________ » bénéficie d’une exonération totale
d’impôts et de taxes pour ses opérations d’exploitation minière.
Cette exonération vise, entre autres, tous impôts et taxes exigibles sur toute acquisition de biens
et services destinés à ces opérations et effectuée auprès de fournisseurs locaux ou de prestataires
domiciliés hors du Sénégal.
Ces biens et services comprennent notamment les hydrocarbures, à savoir : le gasoil, le fuel, le
super carburant et le diesel oil.
Par conséquent, votre société est bien exonérée de la taxe spécifique sur les produits pétroliers.
Veuillez croire, Monsieur le Gérant, à l’assurance de ma considération distinguée.
Ampliation : - DI
117E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
N° 178 MEF/DGID/BLC/RFSA DU 21 JUIL. 2008
Objet : visa en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
Monsieur,
Par lettre visée en référence, vous m'avez transmis, pour visa en exonération de la taxe sur la
valeur ajoutée (TVA), des factures d'achat de divers matériels dans le cadre de l'exécution du
marché de services de cartographie du bassin sédimentaire. Ce marché est financé par une
subvention non remboursable du Fonds Européen de Développement et est de ce fait exonéré de
la taxe sur la valeur ajoutée, conformément aux dispositions de l'article 309 du Code général des
impôts. Cette exonération est accordée par le moyen du visa en exonération de taxe des factures
délivrées au bénéficiaire du financement, en l'occurrence la Direction des __________, maîtresse
d'œuvre du Projet d'Appui au Secteur Minier), par l'attributaire direct du marché, (______).
La formalité du visa est requise par le client lui-même, dans le cas d'espèce par la collectivité
publique bénéficiaire du financement et de l'exonération de la TVA, sur sa demande écrite. La
collectivité publique ou le maître d'œuvre qu'elle a désigné doit, dans la demande, attester que
les livraisons, prestations ou travaux faisant l'objet des factures à viser en exonération de TVA
rentrent bien dans le cadre de l'exécution des opérations financées par le bailleur de fonds et sont
conformes aux termes de la convention conclue avec ce dernier.
II en est de même lorsque l'attributaire du financement est autorisé à acquérir en hors TVA des
biens, travaux ou services dans le cadre de marchés financés de l'extérieur. Cette autorisation doit
résulter des dispositions même de la convention de financement ou être accordée par le Ministre
chargé des Finances, conformément aux dispositions de l'article 1044 du Code général des
impôts. Dans tous les cas, la demande de visa en exonération de TVA doit également émaner de
la collectivité publique bénéficiaire du financement, avec attestation que les biens, services ou
travaux achetés par l'attributaire du marché seront incorporés dans les ouvrages et travaux à livrer
ou lui reviendront sans contrepartie à la fin des opérations.
Je vous prie, en conséquence, de bien vouloir observer cette procédure en adressant vos factures
d'achat ou de prestations à la collectivité publique bénéficiaire du financement extérieur non
remboursable qui se chargera de les faire viser en exonération de la TVA avec tous les justificatifs
nécessaires ou requis par la réglementation en vigueur.
Veuillez croire, Monsieur, à l'assurance de ma considération distinguée.
Ampliation : - MEF/Direction Générale des Finances
Amadou BA
118E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
Amadou BA
N° 175 DGID/BLC/CTX DU 18 JUIL. 2008
Objet : recours hiérarchique.
Monsieur le Directeur,
Par lettre ci-dessus visée en référence, vous avez sollicité la médiation de _________ en vue de
l'annulation des titres de perception émis à l'issue d'une procédure de redressement fiscal de la
société _________au titre des exercices ____ à ____.
A l'appui de votre requête, vous estimez que la société _____, subrogée dans la dette fiscale de
la société _______ par suite de la cession de ladite structure, connaît des difficultés de trésorerie
récurrentes.
En réponse, l'examen de votre correspondance m'a permis de constater que vous ne contestez
pas le fond du redressement fiscal opéré par le Centre des Grandes Entreprises. Vous vous êtes
même acquitté d'une partie de la dette fiscale après le moratoire accordé par le Receveur du dit
Centre.
Tenant compte de la nécessité de préserver votre outil de travail et pour vous permettre de vous
acquitter correctement de votre dette fiscale, eu égard à vos difficultés financières, je vous invite
à introduire une demande motivée de réduction des pénalités légales encourues.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance de ma considération distinguée.
119E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
N° 174 DGID/BLC/LEG1 DU 18 JUIL. 2008
Objet : demande d’arbitrage.
Monsieur,
Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage relativement au contentieux qui vous
oppose au Centre des Services fiscaux de Ngor Almadies, à la suite de redressements établis au
terme d’un contrôle sur pièces de votre dossier fiscal.
Ce contentieux porte sur la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), l’impôt sur les sociétés (IS) et la retenue
à la source sur les salaires (RAS), au titre des années ___ et ____.
Le service d’assiette vous réclame des droits en matière de TVA, d’impôt sur les sociétés (IS) et de
retenue à la source sur les salaires (RAS) au motif que vous n’avez pas déclaré vos opérations
imposables au titre des années visées. En matière de TVA, le redressement par taxation d’office
de l’année ____ est annulée, alors que pour l’année ____, les droits sont liquidés sur la base du
montant du marché public que vous avez exécuté.
En matière d’IS, les redressements sont opérés sur la base des marchés publics et compte tenu
de leur date de signature.
Vous rejetez les arguments invoqués par l’administration pour asseoir le redressement en
soulevant pour chaque catégorie d’impôts des éléments de réponse suivants :
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, vous indiquez que le marché
N° ___ du ____ du Projet d’appui à l’_____ est soumis au précompte de TVA conformément à la
loi.
S’agissant de l’impôt sur les sociétés, vous considérez que les marchés sont comptabilisés au
titre de l’année d’exécution. Vous avez joint également les accusés de réception attestant du
dépôt de vos déclarations de revenu auprès du Centre fiscal dont vous dépendez, de même que
les justificatifs du paiement des impôts dont vous êtes redevable compte tenu du résultat déclaré.
Quant à la retenue à la source, vous rejetez le redressement au motif que les personnes qui ont
travaillé dans l’exécution des marchés n’ont pas le statut de salariés, mais elles sont engagées
en tant que prestataires de service et qu’à ce titre, les retenues de 5% ont été effectuées sur les
rémunérations qui leur sont versées.
L’examen des différents arguments présentés et des pièces jointes à votre requête appelle de ma
part les observations suivantes :
Le marché susvisé qui est toutes taxes comprises a été effectivement soumis au régime du pré-
compte conformément aux dispositions de l’article 308 de la loi n°92-40 du 9 juillet 1992 portant
Code général des Impôts. Les documents joints, notamment les copies des chèques de la
Direction de la Dette et de l’Investissement attestent que la TVA due sur ce marché a fait l’objet
de paiement conformément à la procédure en vigueur sur les marchés financés sur prêts
extérieurs. La TVA qui vous est réclamée au titre de l’année ____ sur la base de ce marché n’est
donc pas due.
120E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
Amadou BA
Sur l’impôt sur les sociétés, le service d’assiette veut rattacher les marchés à leur année de
signature et d’approbation. Ainsi, il vous réclame l’IS pour les années ___ et ___. Or, même si les
marchés ont été signés et approuvés au cours de ces années, il n’en reste pas moins qu’ils ont
été exécutés en ________et ________.
A cet égard, il convient de rappeler qu’en matière de marché public, comme pour les contrats pluri-
exercices en général, les règles de comptabilisation prévues par le SYSCOA et admises par la loi
fiscale ne permettent pas de réclamer l’impôt au titre de l’année de signature ou d’approbation,
sans tenir compte de l’exécution des prestations.
Dès lors, étant donné que la totalité des montants des marchés a été comptabilisée et déclarée
respectivement en ____ et ____, exercices au cours desquels les travaux ont été réalisés et que
les impôts sur les sociétés correspondants ont été acquittés, les redressements en matière
d’impôt sur les sociétés sont sans fondement légal.
Enfin, il apparaît au regard des documents présentés (copies des BRS et des quittances de
paiement) que les rémunérations versées aux personnes employées en tant que prestataires de
services sont soumises aux retenues à la source de 5% conformément aux dispositions de
l’article 133 du CGI et que les retenues sont effectivement reversées au Trésor public. Ainsi, à
défaut de la preuve du contraire, il est constant que le redressement en matière de retenue à la
source sur les salaires est dépourvu de base légale. Il est donc annulé.
En conséquence de ce qui précède, les redressements sont totalement annulés.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de ma parfaite considération.
Ampliation : - DI
121E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
N° 170 MEF/DGID/BLC/LEG1 DU 15 JUIL. 2008
Objet : demande d’arbitrage.
Monsieur le Directeur général,
Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage relativement au contentieux qui vous
oppose au Centre des grandes entreprises au sujet de la détermination des éléments devant
servir de base à l’établissement de votre contribution de patente et de votre contribution foncière
sur les propriétés bâties de l’année _____.
A la suite d’un contrôle sur pièces, le CGE vous reproche de ne pas avoir déclaré à la patente les
aménagements, installations et autres matériels que vous avez mis à la disposition de vos clients
gérants de stations-service. Le service considère qu’au regard du critère objectif tenant à la nature
des biens immobiliers et du critère personnel tenant au propriétaire, à savoir le propriétaire, le
superficiaire, le locataire, ou le bénéficiaire du permis d’occuper, sans tenir compte de la
différence de propriétaire entre l’immeuble par nature et l’immeuble par destination.
Vous réfutez les arguments de l’administration au motif que les éléments qu’elle veut soumettre à
la patente et au foncier bâti ne peuvent pas être considérés comme de immeubles par destination
en raison de la différence de propriétaire avec les immeubles auxquels ils sont rattachés. Ainsi,
vous estimez que pour l’imposition à la patente et au foncier, les matériels, aménagements et
installations doivent appartenir au propriétaire du fonds.
En retour je vous fais noter que votre requête a retenu toute mon attention et elle appelle de ma
part les observations suivantes :
La loi n°92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des Impôts détermine les principes d’imposition
à la contribution foncière sur les propriétés bâties selon un critère matériel et un critère personnel.
Sur le critère matériel, les articles 215 et 216 du CGI détermine les propriétés imposables. Ainsi,
en dehors des immeubles construits en maçonnerie, fer et bois et fixés au sol à demeure et les
terrains à usage commercial et industriel, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements
de même nature, l’outillage des établissements industriels attaché au fonds à perpétuelle
demeure, ainsi que les installations commerciales ou industrielles assimilées à des constructions
sont imposables à la contribution foncière sur les propriétés bâties.
Sur le critère personnel, les articles 223 et 224 définissent les personnes imposables. Selon la
nature du droit dont la personne jouit sur le bien immobilier, il s’agit du propriétaire, du
superficiaire, de l’emphytéote, du locataire ou encore du bénéficiaire de l’autorisation d’occuper.
En outre, il apparaît que la contribution frappe aussi bien les immeubles par nature que les
immeubles par destination. A cet effet, la question se pose de savoir si des éléments corporels de
l’exploitation doivent appartenir à la même personne que les immeubles par nature pour être
imposables à la contribution.
Le critère personnel écarte une telle conception. Ainsi, les autres titulaires de droit sont imposables
au même titre que les propriétaires.
122E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
Amadou BA
Ainsi, si le matériel en question figure dans les immobilisations du contribuable et obéit au critère
matériel, il doit être assujetti à la contribution, compte non tenu de la situation patrimoniale du bien
immobilier auquel il est rattaché. Dès lors, les constructions, les aménagements et les installations
que vous avez réalisés dans les stations service sont compris dans l’assiette de la contribution
foncière dont vous êtes redevable, que vous soyez propriétaire du fond ou que vous occupiez en
vertu de l’un des titres suivants : droit de superficie, bail ordinaire ou emphytéotique, autorisation
d’occuper, etc.
Toutes fois, si comme vous l’indiquez, vos clients actifs sont propriétaires, ou titulaires de l’un des
droits ainsi mentionnés, ils doivent être eux-mêmes recherchés en paiement de la contribution
foncière et de la TEOM. Au surplus, conformément au principe que l’accessoire suit le principal,
et celui consacré par le SYSCOA de la prééminence de la réalité économique sur l’apparence
juridique, l’assiette de la contribution devra comprendre les aménagements ainsi réalisé et qui
constituent pour eux du matériel d’exploitation.
S’agissant de la contribution des patentes, il est à distinguer selon qu’il s’agit d’une gérance libre
ou d’une gérance salariée. En cas de gérance libre, si le gérant est soumis au paiement d’une
redevance, vous êtes assujetti à une patente de loueur de fonds de commerce dont l’assiette est
constituée par le montant annuel de la redevance. Dans le cas d’une gérance salariée où le gérant
est un employé de _____, la patente est due sur les installations de toute nature passible de la
contribution foncière sur les propriétés bâties, conformément à l’article 250 du CGI.
En conséquence de ce qui précède, les redressements que le Centre des grandes entreprises a
opérés au titre de la patente, la contribution foncière et la TEOM sont annulés.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l’expression de ma parfaite considération.
Ampliation : - le Directeur des Impôts
123E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
N° 169 MEF/DGID/LEG1 DU 15 JUIL. 2008
Objet : demande d’arbitrage.
Monsieur,
Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage relativement au contentieux qui vous
oppose au Centre des Services fiscaux de Dakar Plateau 1 à la suite d’un contrôle sur pièces.
Ce contentieux porte sur l’impôt sur le revenu au titre de l’année _____.
Les services d’assiette ont rejeté la déduction des dépenses d’entretien et de réparation au motif
qu’elles constituent des dépenses d’investissement déjà prises en compte dans la déduction
forfaitaire de 20%.
Vous opposez à l’argument de l’Administration que les dépenses considérées ne concernent ni
des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement, ni la création de nouveaux
locaux ou la modification de la consistance des locaux.
Vous ajoutez en outre que pour attester que les dépenses réalisées sur insistance des locataires
ont eu pour seul objectif de remettre l’immeuble en état d’un bon usage par ses occupants, que
le loyer est resté le même après les réparations.
L’examen des différentes pièces de la procédure, ainsi que des différents arguments invoqués
appelle de ma part les observations suivantes :
D’abord, je vous fais noter que l’article 44 de la loi n°92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général
des Impôts (modifié par la loi n°2004-12 du 6 février 2004) détermine les charges admises en
déduction pour le calcul du revenu net foncier.
Ces charges peuvent être des charges forfaitaires (frais de gestion, d’assurance ou d’amortissement)
ou des charges réelles. S’il s’agit de charges réelles telles que, par exemple les frais
d’entretien et de réparation, elles doivent être effectivement supportées, c’est-à-dire être
appuyées par des justificatifs suffisants libellés au nom du propriétaire ; ce qui ne pose aucun
problème au regard des griefs soulevés par le service.
Quant au fond, il convient de distinguer entre les dépenses ayant pour objet de maintenir ou de
remettre un immeuble en bon état et d’en permettre un usage normal sans en modifier la consistance,
l’agencement ou l’équipement initial et celles qui correspondent à des travaux de construction,
reconstruction ou d’agrandissement, ou encore des dépenses d’amélioration. Si les premières
citées sont déductibles des revenus fonciers déclarés, les secondes quant à elles, ne le sont pas.
Cependant, pour rejeter une déduction, il revient à l’Administration d’établir la preuve que les
charges sont d’une nature différente de celle dont la loi prévoit la déduction.
Or, le service n’a pas suffisamment motivé les rejets de charge. En effet, il lui appartenait au
regard des principes ainsi évoqués d’identifier la nature des charges rejetées et de dire en quoi
elles étaient caractéristiques des dépenses d’investissement. A ce propos, le simple constat de la
consistance des montants n’est pas suffisant pour établir avec certitude que les charges
engagées doivent être rejetées.
124E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
Amadou BA
L’appréciation des quantités de ciment ou encore le montant des frais de main-d’œuvre est
relative en regard de la taille et de la superficie bâtie de l’immeuble concerné et de son état de
délabrement. Au surplus, selon la nature des réparations retracée par les factures présentées, il
apparaît qu’il s’agit plutôt de travaux de remise en état parfaitement déductible.
Aussi, le fait que le montant du loyer soit maintenu en dépit des frais exposés confirme que les
travaux engagés n’ont pas contribué à apporter un confort nouveau à l’immeuble, lequel aurait
pour conséquence de renchérir le loyer.
En conséquence, le redressement est annulé.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de ma parfaite considération.
Ampliation : - Directeur des Impôts
125E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
N° 168 MEF/DGID/LEG1 DU 15 JUIL 2008
Objet : demande d’arbitrage.
Monsieur le Directeur Général,
Par lettre ci-dessus visée en première référence, vous m’avez saisi de nouveau au sujet du
contentieux qui vous oppose au Centre des grandes entreprises et pour lequel j’avais déjà donné
mon arbitrage.
Vous soulevez les points suivants sur lesquels une réponse conforme à la loi a été faite. Il s’agit
de la notion de salaire de source sénégalaise imposable à la retenue à la source, de l’amortissement
d’un aéronef pris en crédit-bail et des billets gratuits que vous avez offerts à vos employés et
considérés par l’Administration comme des avantages en nature devant être imposés à la
retenue à la source sur les salaires ou, à défaut réintégrés au résultat fiscal des années soumises
à vérification.
En retour, je vous réitère les observations que j’ai faites dans ma lettre visée en seconde
référence.
I – Sur la notion de salaire de source sénégalaise
Conformément aux dispositions de l’article 96 2ème de la loi 92-40 du 9 juillet 1992 portant Code
général des Impôts, les traitements et salaires sont imposables, lorsque le bénéficiaire est
domiciliée hors du Sénégal à la condition que l’employeur soit domicilié ou établi au Sénégal ou
que l’activité rétribuée s’y exerce.
Il apparaît clairement que les conditions prévues dans cet article sont alternatives et non cumulatives.
Par conséquent, les rémunérations payées par votre société à des employés domiciliés et
exerçant leurs activités en Guinée Bissau et au Cap-Vert sont imposables au Sénégal.
II – Sur la déduction des amortissements de l’aéronef pris en crédit-bail
D’emblée, je vous fais noter que quelle que soit la dénomination que vous donnez à l’opération
par laquelle vous avez acquis votre aéronef, laquelle ne serait pas un crédit-bail classique selon
vous, mais s’apparente à un leasing international, l’Administration a la faculté de rétablir la véritable
nature des contrats et de leur appliquer le régime fiscal approprié.
Donc, l’opération financière en cause, qui consiste en une location avec option d’achat est bien
connue du droit commercial, du droit comptable et du droit fiscal qui la soumettent à un régime
juridique très clair.
En effet, comme vous l’avez reconnu du reste, avant la loi n°2004-12 du 6 février 2004, qui a
adapté le régime fiscal du crédit-bail aux règles comptables édictées par le SYSCOA, consacrant
ainsi en la matière le principe de la prééminence de la réalité économique sur l’apparence juridique,
le crédit preneur ne pouvait pas légalement amortir et déduire fiscalement le bien pris en
crédit-bail.
126E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
Amadou BA
Dès lors, le procédé utilisé par votre société en ce qui concerne les amortissements du bien pris
en crédit-bail au titre des années ____ à ____ était contraire à la loi.
Au demeurant, je vous rappelle qu’il s’agit pour l’administration d’instruire à charge et à décharge.
A cet égard, vous pouvez vous rapprocher du Centre des grandes entreprises pour que les
réintégrations soient arrêtées à concurrence des sommes abusivement déduites, compte tenu des
dispositions légales alors en vigueur.
III – Sur la réintégration des charges correspondant aux billets gratuits
En vertu des dispositions de l’article 96, sont imposables à l’impôt sur le revenu des personnes
physiques, les traitements publics et privés, soldes, indemnités et primes de toute nature,
émoluments, salaires et avantages en nature ou en argent.
Les billets offerts gratuitement par ________ à ses employés, en application de la Résolution 788
de l’Association Internationale du Transport aérien, sont régis par cet article.
Le problème ne se pose donc pas suivant les termes des articles 7 et 8 du Code général des Impôts,
pour savoir si leur montant est déductible en tant que charges des exercices correspondants,
régulièrement constatées et appuyées de justificatifs. Les Vérificateurs les ont réintégrés à bon
droit conformément à l’article 126, parce qu’ils n’ont été imposés à l’impôt sur le revenu et déclarés
au titre d’avantages en nature.
Comme je l’ai indiqué dans ma réponse, les réintégrations devront se limiter pour chaque exercice,
au montant des billets effectivement consommés.
En définitive, je vous invite à vous rapprocher du Centre des grandes entreprises pour la prise en
compte, s’il y a lieu, des modalités de révision des droits concernant les deux derniers points.
Sous cette réserve les rappels d’impôts sont confirmés.
Toutefois, si vous le jugez nécessaire, il vous appartient d’utiliser les voies de droit qui sont à votre
disposition pour faire valoir vos arguments.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l’expression de ma parfaite considération.
Ampliation : - Directeur des Impôts
127E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
N° 163 MEF/DGID/RSFA DU 8 JUIL. 2008
Objet : situation du GIE au regard de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Monsieur,
Par lettre visée en date du _______, vous m’avez saisi des difficultés de votre groupement par
rapport à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Ces difficultés découlent du fait que le groupement
supporte cette taxe sur ses consommations d’eau et d’électricité dans le processus de la fabrication
de la glace alors qu’il ne la facture pas à ses clients. Ce défaut de taxation entraînant normalement
un crédit de déductions.
Pour trouver une solution à ces difficultés, il vous a été suggéré de faire viser vos factures d’achat
en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée par l’Administration fiscale.
En retour, je vous prie de bien vouloir noter que le visa en exonération de la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA) n’est délivré qu’aux personnes, physiques ou morales, expressément exonérées de
cette taxe par une disposition légale, dans des cadres limités et bien précis du reste (Code minier,
Code pétrolier, etc.), ou aux termes d’une convention avec le gouvernement de la République du
Sénégal, généralement dans ses rapports avec les pays et les organisations étrangers.
A moins d’en justifier par des documents indiqués, votre groupement ne bénéficie d’aucune
mesure légale de dérogation aux règles de droit commun au regard de la taxe sur la valeur
ajoutée.
Dans votre cas, il me plaît, toutefois, de vous rappeler que les taxes que le groupement ne peut
pas récupérer du fait de l’exonération, dûment justifiée, de ses clients, peuvent toujours lui être
restituées dans les conditions légales actuellement en vigueur, notamment en vertu des dispositions
de l’annexe 3 du Livre 3 de la loi n° 92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des impôts.
Veuillez croire, Monsieur, à l’assurance de ma considération distinguée.
Amadou BA
Amadou BA128E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
N° 162 MEF/DGID/LEG1 DU 8 JUIL. 2008
Objet : régime fiscal des revenus de placement de l’_______.
Monsieur le Directeur Général,
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu me demander de vous préciser le régime
fiscal applicable aux produits de vos dépôts auprès des banques et établissements financiers.
En particulier, vous voulez savoir si votre exemption d’impôt sur les sociétés emporte ou non
exonération de la retenue à la source sur les revenus des créances, dépôts et cautionnements
que génèrent vos placements.
En retour, je vous fais noter qu’aux termes des dispositions de l’article 5-7ème de la loi n°92-40
du 9 juillet 1992 portant Code général des Impôts, les associations ou organismes à but non lucratif
sont affranchis de l’impôt sur les sociétés.
Or, en tant qu’organisme chargé de gérer le système mutualiste des salariés du secteur privé par
la collecte des cotisations des actifs et le paiement des allocations aux retraités, votre organisme
n’a pas pour objet de faire des bénéfices ; il est donc à but non lucratif. A ce titre, il bénéfice de
l’exemption ainsi relevée.
Cependant, il convient de souligner que cette exemption est liée à la nature de l’activité exercée.
Dès lors, si l’______ fait des placements rémunérés en contrepartie, elle se livre à une activité
génératrice de revenus. Il est donc normal que ce revenu soit appréhendé à l’impôt sur le revenu
selon la catégorie dont il relève.
A ce titre, l’article 58 du Code général des Impôts considère les intérêts ou autres produits tirés des
dépôts de sommes d’argent, à vue ou à échéance fixe, quel que soit le dépositaire et quelle que soit
l’affectation du dépôt comme des revenus de créances pour l’application de l’impôt sur le revenu.
Au surplus, les articles 59 et 60 qui prévoient expressément les revenus et /ou les personnes
exemptés ou exonérés de cet impôt ne mentionnent pas votre cas.
En conséquence, les intérêts de vos placements auprès des banques et établissements financiers
sont effectivement passibles de la retenue à la source prévue à l’article 143 du Code général des
Impôts. Il s’ensuit que les dispositions de l’article 144 signifient que cette retenue constitue un
acompte sur l’impôt sur le revenu pour les personnes qui y sont assujetties, mais elles ne permettent
nullement de fonder une exonération non expressément prévue par la loi.
C’est donc à bon droit que les institutions financières auprès desquelles vous placez vos fonds
opèrent sur les rémunérations qui vous sont servies la retenue à la source sur les revenus des
créances.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Général, l’expression de ma parfaite considération
Ampliation : - DI, DVEF
129E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
Amadou BA
N° 159 MEF/DGID/BLC DU 3 JUIL. 2008
Objet : recours hiérarchique __________.
Monsieur le Directeur Général,
Par lettre visée en première référence, vous avez saisi, par voie de recours hiérarchique, le Ministre
délégué -chargé du Budget à propos du contentieux fiscal qui oppose l' ________ au service de
contrôle du Centre des services fiscaux (CSF) de Ngor Almadies.
Je constate, au vu des éléments du dossier de recours, que le service de contrôle a confirmé des
redressements opérés à l'encontre de votre agence sur la base des dispositions de l'article 963
du Code général des impôts alors même qu'une demande de report du délai de réponse, restée
sans suite, avait été introduite par l' ________.
Après analyse du dossier, et compte tenu des enjeux financiers importants adossés aux redres-
sements, je vous demande de vous rapprocher, dès réception de la présente, du Chef de Centre de
NGor Almadies afin que, conformément à la pratique administrative, la procédure de redressement
contradictoire soit poursuivie par une réponse, au fond, aux observations que vous avez
formulées dans vos diverses correspondances.
Veuillez croire, Monsieur le Directeur Général, à l'assurance de ma considération distinguée.
Ampliations : - Dl (CSF Ngor Almadies)
130E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
N° 158 MEF/DGID/BLC DU 3 JUIL. 2008
Objet : recours hiérarchique _________.
Monsieur le Directeur,
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu soumettre à mon attention le contentieux qui
vous oppose au service de contrôle du Centre des services fiscaux de Dakar Liberté à la suite
d’un examen sur pièces de la situation fiscale de votre société au titre des exercices _____ et
_____.
A l’issue de ladite procédure, les points de désaccord qui persistent sont relatifs à la taxe sur la
valeur ajoutée (TVA), à l’impôt sur les sociétés (IS) et aux impôts et taxes retenus à la source sur
les salaires.
I- TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA)
Le service de contrôle vous reproche, au titre des années vérifiées, une minoration de la base
imposable à la TVA.
Vous considérez, pour votre part, que les minorations relevées sont justifiées par l’existence
d’opérations exonérées du fait du client ou de l’exportation de services et par l’omission de la
mention de chiffre d’affaires exonéré dans certaines déclarations.
En retour, je constate que ce point de litige a trait à des considérations de fait qu’il importe de
résoudre de concert avec le service de contrôle.
Dans ce cadre, vous voudrez bien présenter aux vérificateurs toutes les pièces justificatives de
l’exonération dont bénéficient vos divers clients étant entendu que, par tolérance, l’absence de
visa ne peut constituer pas à elle seule un motif suffisant de rejet des factures fournies par votre
société.
En outre, s’agissant de la minoration de base justifiée, selon vous, par l’existence du marché de
travaux exécuté au ____, le rappel opéré doit être annulé dès lors que les pièces comptables et
virements bancaires présentés par votre société attestent de la réalité de l’exportation de services.
Toutefois, cette exonération n’entraîne pas conservation du droit à déduction.
Enfin, s’agissant de l’omission de l’écriture relative au chiffre d’affaires exonéré, il vous appartient
de produire au service au titre de la déclaration concernée toutes les pièces justificatives.
En tout état de cause, il incombe au service de contrôle d’annuler tout rehaussement au titre
duquel les justificatifs présentés démontrent de façon explicite que l’opération en cause est
exonérée avec, pour votre société, conservation du droit à déduction.
Par contre, pour toutes les opérations pour lesquelles l’exonération n’emporte pas droit à déduction,
il incombe au service de contrôle, dans le respect des délais de prescription, de vous notifier un
rappel pour cause d’existence de déductions abusives résultant du défaut d’application d’un
prorata de déduction relatif aux exportations de services exonérées car, en application du premier
alinéa de l’article 7 de l’Annexe III du Livre II du Code général des impôts (CGI), les entreprises
qui ne sont pas assujetties à la TVA pour l’ensemble de leurs activités ne sont autorisées à
déduire qu’une fraction de la TVA ayant grevé les biens d’investissement et les frais généraux.
131E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
Amadou BA
Enfin, toute minoration de base redressée et non justifiée devra être intégralement confirmée.
Le deuxième point de divergence concerne des opérations redressées par le service et dispensées
de taxation selon vous pour cause de précompte TVA.
Je vous demande de fournir au service de contrôle les attestations de précompte émanant de vos
clients puisqu’au cas contraire, le rappel portant sur les opérations en cause devra être confirmé
II - IMPOT SUR LES SOCIETES (IS)
Relativement à cet impôt, le service de contrôle a procédé, sur la base des dispositions de
l’article 185 du CGI, à des réintégrations de sommes versées à des tiers non déclarées.
Je signale que l’article susvisé concerne principalement les sommes versées au titre de prestations
fournies par des tiers, personnes physiques ayant le statut d’intermédiaires.
Par conséquent aucune réintégration dans les résultats imposables ne peut être effectuée sur des
montants relatifs à des achats de travaux ou de matériel ou à des droits de douane. Les rehaus-
sements opérés sur ce fondement doivent donc être annulés.
Par contre, les réintégrations relatives à des sommes non déclarées, versées à des intermédiaires
personnes physiques ou afférentes à des montants non déductibles du point de vue fiscal sont
confirmées.
III - RETENUE A LA SOURCE SUR LES SALAIRES
Vous vous opposez au rappel entrepris en affirmant, dans votre demande de recours, que votre
société n’a pas reçu en annexe les éléments nécessaires pour se prononcer relativement aux
rectifications fiscales apportées au calcul des cotisations dues par certains de vos employés.
Je constate toutefois que, durant la procédure contradictoire de redressement, la préoccupation
soulevée dans vos différentes lettres de réponse portait plutôt sur la méthode de calcul utilisée par
le service de contrôle.
Et à ce propos, les vérificateurs vous ont bien précisé que les droits ont été déterminés au moyen
du barème utilisé par les employeurs pour calculer les retenues fiscales dues par leurs salariés.
Le rappel notifié en matière d’insuffisance de retenues d’impôts et taxes exigibles sur des
traitements et salaires versés est donc confirmé.
En fin de compte, les titres de perception déjà émis à l’encontre de votre société devront être, le
cas échéant, revus à la lumière des précisions sus-apportées par nature d’impôt.
Je vous invite donc à vous rapprocher du CSF de Dakar Liberté, dès réception de la présente, afin
qu’il soit procédé à un réexamen complet et définitif de cette affaire.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, à l’assurance de ma considération distinguée.
Ampliations : DI (CSF de Dakar Liberté)
132E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
N° 156 MEF/DGID/BLC DU 3 JUIL. 2008
Objet : recours hiérarchique ___________.
Madame,
Par lettre visée en référence, vous m’avez saisi, d’ordre et pour le compte de votre cliente la
société ______, d’un recours hiérarchique relatif au contentieux qui vous oppose au service de
contrôle du Centre des grandes entreprises (CGE) suite à un rehaussement de droits découlant
d’un contrôle sur pièces.
Le redressement en cause est relatif à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), à l’impôt sur les sociétés
(IS) et à la retenue à la source sur les revenus de valeurs mobilières (IRVM).
En retour, je vous prie de noter les précisions et éclaircissements ci-après par nature d’impôt :
I - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA)
Les points de désaccord portent sur la non-taxation de la TVA à la maison mère RMT KEHL (a),
sur une minoration de chiffre d’affaires (b) et sur les modalités d’assiette et de liquidation du
précompte (c).
a) Non taxation de la TVA à la maison mère ______.
Au titre des années ____ et ____, votre cliente la société _______ a réalisé des prestations pour
le compte de sa maison mère la société allemande _____ dans le cadre d’un marché réalisé au
bénéfice de la _____.
L’entité sénégalaise s’étant abstenue de facturer la TVA à sa maison mère, les vérificateurs ont
recherché en paiement de ladite taxe les prestations susvisées sur le fondement des dispositions
de l’article 309 du Code général des impôts (CGI) en considérant que « seules les factures de
l’attributaire du marché sont concernées par l’exonération sous condition de visa : le fournisseur
de l’entreprise adjudicataire doit facturer la TVA ».
A titre préliminaire, vous faites noter que le service de contrôle a inclus, par erreur, dans sa
notification la facture n°2005-03 se rapportant au Projet _______ dans le décompte des prestations
accomplies par _______ dans le cadre du Projet ______.
En retour, je vous informe que la facture précitée sera distraite de la base des droits réclamés
compte tenu du fait que le service de contrôle a explicitement reconnu que sa prise en compte
résulte d’une erreur matérielle.
S’agissant précisément du point de divergence, vous précisez que le marché _____, exonéré de
TVA par l’Etat du Sénégal, a été conclu en Allemagne par la société mère ______ pour être
exécuté au Sénégal par son établissement stable, la succursale ______, et que c’est du fait de
l’inexistence juridique de cette dernière que la maison mère a transféré l’exécution du marché à
sa filiale sénégalaise _______.
133E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
Vous considérez donc que, devant le silence de la loi fiscale, la société mère ______ était en droit
de transférer l’exécution du marché _____ et le bénéfice de l’exonération en découlant à sa filiale
_____.
En réponse, je vous signale qu’en application des dispositions de l’article 283 du CGI, sont
imposables à la TVA les affaires faites au Sénégal relevant d’une activité économique et que
notamment, pour qu’il y ait « affaire », il faut une opération quelconque entre deux personnes
distinctes.
Sous ce regard, il convient, en premier lieu, de noter que la présence d’opérations taxables
relevant d’une activité économique est attestée par la réalité des prestations en cause,
accomplies par _________ au profit de _______.
En second lieu, il faut relever, sur le plan fiscal, la pleine reconnaissance de l’attributaire du
marché puisque l’article 283 déjà cité précise bien, en son alinéa b), que par personnes
distinctes, il faut comprendre « les personnes simplement différentes ou établissements, agences,
bureaux, succursales si l’une des parties est située hors du Sénégal, qu’elles aient ou non un
statut juridique distinct ».
Les précisions susvisées permettent d’éclairer le point de litige car ce qui importe, c’est moins
l’existence juridique ou non de _______ que sa pleine reconnaissance en tant que sujet d’impôt,
aspect clairement établi par le régime d’imposition de la TVA.
De plus, je vous fais noter que s’il y avait effectivement transfert du marché ______, cela aurait
eu comme effet juridique de substituer ______ à ______ comme attributaire du marché :
__________ réaliserait donc les travaux en facturant directement à la ______.
En réalité, et comme en atteste le contrat signé entre les deux entités, les prestations en cause
sont représentatives d’une commande d’ouvrages de _______ à _______ dont le statut juridique,
il faut le rappeler, importe peu au regard de la TVA.
Sur ce même point, vous soutenez que l’exonération de la TVA accordée au bénéficiaire du
marché, la _____ en l’occurrence, profite aussi à l’attributaire dudit marché _____ ou, le cas
échéant, _______.
En réponse, je vous précise que les dispositions de l’article 309 du CGI, au cas où elles devraient
s’appliquer, indiquent que l’ « exonération fait l’objet d’un visa en exonération de taxe des
factures délivrées par l’attributaire dudit marché ou contrat », ce qui limite expressément l’exonération
prévue par ledit article aux factures adressées par l’attributaire au bénéficiaire du marché.
S’agissant de la position de votre cliente _______ qui s’est abstenue de facturer la TVA à sa maison
mère allemande dans le cadre des prestations accomplies pour le compte de cette dernière, je
rappelle que dans le cadre des marchés publics ou contrats assimilés financés de l’extérieur,
l’attributaire ne bénéfice de la même exonération que celle accordée au bénéficiaire du marché
ou du contrat, que si une telle facilité lui est expressément accordée par le Ministre chargé des
Finances, conformément aux dispositions des articles 308 ou 1044 du CGI.
Au cas d’espèce, en considérant que l’exonération accordée à la ______ dans le cadre du
marché en cause profite automatiquement à _______, sans prouver, pièces à l’appui, le
bien-fondé d’une telle position, votre cliente n’a pas légalement justifié sa position.
134E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
C’est donc à bon droit que les vérificateurs ont recherché en paiement de la TVA les prestations
accomplies par _______ pour le compte de ________.
Toutefois, au cas d’espèce, le redressement ne peut être fondé sur les dispositions de l’article 309
qui visent exclusivement « les opérations de toute nature financées de l’extérieur, sous forme de
don ou de subvention non remboursable » car, comme vous le soulignez si bien dans votre
réponse du _______ adressée au service, « les opérations en cause sont financées sous forme
de prêt par un organisme allemand, la _____ ».
En effet, les opérations financées de l’extérieur sous forme de prêt sont exclues du bénéfice des
dispositions de l’article 309 du CGI et sont soumises, sauf dérogation expresse, à la TVA selon le
droit commun.
Il convient donc pour les vérificateurs d’opérer une substitution de base légale en confirmant, dans
le respect du délai de prescription, le redressement entrepris sur les dispositions combinées des
articles 283 et 286 du CGI qui permettent au Sénégal l’imposition à la TVA de prestations
relevant d’une activité économique, y compris celles financées de l’extérieur sous forme de prêt
sauf dérogation expresse du Ministre chargé des Finances prévue par le dernier alinéa de
l’article 308 du CGI.
b) Modalités d’assiette et de liquidation du précompte.
Relativement au précompte, vous reprochez aux vérificateurs d’avoir inclus dans leur base de
redressement des sommes versées par votre cliente à titre de loyers d’habitation.
Vous soulignez que le service de contrôle se fonde sur l’indication, mentionnée par erreur dans
l’état annuel des sommes versées, de l’usage professionnel des locations en cause.
A ce sujet, vous considérez que les contrats de loyer ont été conclus avant la procédure de
redressement et qu’il s’agit d’actes sous signatures privées qui, aux termes de l’article 23 du Code
des obligations civiles et commerciales (COCC), font foi de leur contenu à l’égard de tous jusqu’à
preuve du contraire.
En retour, je signale que dans le cadre de la procédure de contrôle sur pièces les déclarations du
contribuable sont présumées sincères. En cas d’existence d’erreurs soulevées par le déclarant, il
appartient au service de contrôle de vérifier l’exactitude des renseignements fournis en ayant
recours, le cas échéant, aux divers moyens d’investigation mis à sa disposition par la loi fiscale.
Au cas d’espèce, en se bornant à affirmer qu’une « simple déclaration d’erreur intervenue a
posteriori » ne peut remettre en cause le redressement, les vérificateurs n’ont pas légalement
justifié leur position.
Les redressements TVA relatifs aux loyers d’habitation inclus dans la base du précompte TVA sont
donc annulés.
L’autre point de désaccord concerne l’imposition des personnes bénéficiaires de sommes versées
en ____ et ______ par votre société et, par ailleurs passibles de la retenue de 5% prévue à
l’article 133 du CGI.
135E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
Je vous précise que la soumission à la retenue susvisée des sommes versées ne fait pas obstacle
à l’application du précompte dès lors que lesdites sommes sont relatives à une activité imposable
à la TVA au sens de l’article 283 déjà cité.
Et dans le cas où les assujettis qui accomplissent les opérations concernées ne sont pas imposables
selon le régime du réel, il est admis, en application d’une doctrine confirmée par la circulaire
n°00477 du 14 janvier 2005 que les bases taxables sont réputés toutes taxes comprises.
Il incombe alors à votre cliente de précompter l’impôt dû sur une base hors taxes déterminée en
appliquant au montant global de la prestation le coefficient de conversion égal à taux (100+taux),
soit 18/118.
Le redressement envisagé doit donc être confirmé par le service sur une base de calcul à
reconsidérer en hors taxes.
Il demeure entendu que dans le cas où votre cliente a supporté une prestation dont la facturation
fait correctement mention de la base taxable et de la taxe due, le précompte doit être appliquée
au moyen d’une retenue à la source de la taxe facturée.
Le redressement envisagé devra être confirmé au regard des précisions sus-apportées.
I - IMPOT SUR LES SOCIETES (IS)
Les points de désaccord ont trait à une minoration de produits (a) et un écart entre charges de
même nature comptabilisées (b)
a) Minoration de produits.
L’examen du détail du chiffre d’affaires déclaré exonéré par votre cliente en ____ a permis au
service de contrôle de constater qu’un montant de _______ francs correspondant au décompte n°
___ facture ____/part euro du ______ ne figure pas parmi les produits de l’exercice et a procédé
à sa réintégration au résultat de l’exercice _____.
En réponse, vous précisez que la facture n° ____ susvisée a été annulée et remplacée par la
facture n° ____ d’égal montant, comptabilisée à l’impôt sur les sociétés en ____.
Les vérificateurs ont confirmé leur position en considérant qu’entre la facture initiale et la facture
d’annulation produite par votre cliente, il n’existe pas de concordance du point de vue de leurs
dates respectives, en plus du fait que la comptabilisation des deux factures ne respecte pas le
principe de la spécialisation des exercices.
En retour, je signale que même si l’identité de date entre les deux factures en cause ne suffit pas,
en elle-même à entraîner le rejet de la facture de remplacement, le non-respect du principe
comptable de l’indépendance des exercices suffit à motiver un rappel sur l’exercice concerné.
Toutefois, par tolérance, et compte tenu du fait que le service de contrôle n’a pas vérifié, comme
le soutient la société, si effectivement le même produit n’a pas été pris en compte dans les
résultats de l’exercice suivant, le redressement entrepris est infirmé.
b) Ecart entre charges de même nature comptabilisées.
Les vérificateurs ont relevé des écarts entre le total du compte « petit matériel et outillage »
136E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
présenté suivant le détail des charges et celui figurant sur les extraits du grand livre comptable
des exercices _____ et _____.
La ____ affirme que les écarts constatés correspondent à des refacturations de la maison-mère
non décomptées qui doivent être prises en compte dans le détail des acquisitions de petit
matériel et outillage.
Le service de contrôle a maintenu les réintégrations en considération que ces acquisitions de
biens ne peuvent être prises en considération puisqu’elles n’ont pas été déclarées en douane
pour leur valeur réelle.
En retour, et compte tenu des limites inhérentes au contrôle sur pièces qui ne permet pas un
examen approfondi des écritures comptables à la lumière des justifications présentées, les
redressements entrepris sont infirmés.
Toutefois, cette annulation ne fait pas obstacle à un rappel ultérieur sur le même point en cas de
contrôle sur place opéré par le service.
II – RETENUE A LA SOURCE SUR LES REVENUS DE VALEURS MOBILIERES (RVM)
Le service de contrôle a recherché en paiement de l’impôt de distribution un montant de ______
francs comptabilisé en _____ au titre des dons par la ____ qui soutient, malgré cet enregistrement
comptable, que ladite somme concerne plutôt un abandon de créances opéré par certains de vos
fournisseurs qui ont été régulièrement déclaré à l’impôt sur les sociétés.
En retour, je vous signale qu’il ne peut être fait reproche aux vérificateurs d’avoir retenu la
qualification juridique qui résulte de vos écritures comptables dont les énonciations, dûment
certifiées, vous sont opposables.
En l’espèce, pour faire obstacle au rehaussement, il vous incombe de fournir au service de
contrôle les éléments justificatifs de ces opérations comptabilisées comme dons qui constituent,
selon vous, des abandons de créances de la part de certains de vos fournisseurs.
Votre cliente devra, en outre, apporté la preuve que ces abandons de créances ont été
comptabilisés dans les produits de l’exercice de leur survenance.
A défaut, le redressement entrepris devra être confirmé.
A la lumière de toutes les précisions apportées, je vous invite à vous rapprocher du service de
contrôle du CGE, dans le délai de dix (10) à compter de la date de réception de la présente, afin
qu’il soit procédé à un réexamen complet et définitif de cette affaire.
Veuillez agréer, Madame, l’expression de ma considération distinguée.
Ampliation : - DI (CGE)
Amadou BA
137E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
N° 154 MEF/DGID/BLC DU 30 JUIN 2008
Objet : recours hiérarchique.
Monsieur,
Par lettre visée en référence, vous m’avez saisi d’un recours hiérarchique relatif au contentieux
qui vous oppose aux vérificateurs de la brigade n° 3 de la Direction des Vérifications et Enquêtes
Fiscales (DVEF) à la suite d’un contrôle sur place de la Société _________ au titre des exercices
___ à ____.
A la suite dudit contrôle, les vérificateurs ont réintégré aux résultats des exercices vérifiés le
différentiel de prix entre le tarif plafond de 2 francs fixé par le décret n° 98-339 du 21 avril 1998 et
le tarif préférentiel de 2 francs appliqué à certains de vos clients pour cause de minoration de
chiffre d’affaires, en plus d’une remise en cause de certaines charges déduites par votre société.
Toutes ces constatations ont fait l’objet de rehaussements au titre de l’impôt sur les sociétés (IS),
de l’impôt sur les revenus de valeurs mobilières (IRVM) et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
S’agissant de l’application du tarif préférentiel de 2 francs par litre au profit notamment des sociétés
___ et ___, vous contestez les redressements entrepris en soutenant, tout d’abord, que le droit
de passage de 3 francs par litre constitue un tarif plafond, ce qui signifie qu’aucun texte légal ou
réglementaire n’interdit d’appliquer un prix inférieur à celui fixé par le décret susvisé, si cette
fixation est fondée sur des éléments objectifs tels que l’importance des volumes de passage des
produits de vos clients.
Vous précisez, à ce titre, que l’application du tarif préférentiel est octroyée à tout client de la ____
qui réalise un volume de passage de _____ litres par année.
Vous considérez qu’il s’agit là d’une décision de gestion opposable à l’Administration car aucun
texte n’interdit la pratique commerciale consistant à accorder des remises et des ristournes
lorsque celles-ci résultent de la mise en œuvre de critères objectifs.
Vous poursuivez votre raisonnement en affirmant que même si l’application du tarif de 2 francs
n’est pas prévue dans les contrats passés avec vos clients, les relations contractuelles ne
sauraient être confinées à l’existence matériel d’un contrat et que dans le domaine du droit des
contrats, l’usage régulier d’un tarif est constitutif d’une relation contractuelle dès lors que celui-ci
est appliqué à l’ensemble des clients qui remplissent les conditions acceptées par les parties au
contrat.
Vous ajoutez, par ailleurs, que la neutralité de l’opération en matière fiscale est réelle car par
l’application du tarif préférentiel, certains de vos clients comme _______ vont réaliser des bénéfices
plus importants susceptibles d’être appréhendés à l’IS et à l’IRVM.
Pour cette raison, vous considérez que le recours par les vérificateurs à l’article 17 du Code général
des impôts (CGI), pour fonder le redressement relatif au prix préférentiel appliqué à ______,
manque de pertinence car ledit article vise sans ambiguïté les transferts de bénéfices lorsque
l’une des sociétés incriminées n’est pas juridiquement domiciliée au Sénégal alors qu’en l’espèce,
même si __ est actionnaire majoritaire de la ___, les deux sociétés sont toutes établies au
Sénégal où elles sont sujettes à l’IS.
138E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
En conclusion, vous réfutez le caractère discriminatoire du prix préférentiel retenu par les
vérificateurs car vous considérez que la condition de réduction commerciale, à savoir un volume
de passage de ____ litres par an n’est pas réservée à une catégorie de clients puisque étant
portée à la connaissance de l’ensemble des opérateurs économiques avec lesquels vous
commercez.
En réponse, je rappelle que c’est dans le souci de préserver une libre concurrence des différents
opérateurs du secteur des hydrocarbures que les articles 19 et 20 de la loi n° 98-31 du 14 avril
1983 ont défini les principes de fixation du prix et ont renvoyé à un décret pour ce qui concerne
la structure et la révision de ce prix.
C’est sur cette base que le décret n° 98-339 déjà cité a fixé un tarif plafond de 3 francs par litre
s’appliquant de manière non discriminatoire à tous les intervenants qui sollicitent un libre accès
aux installations de stockage des hydrocarbures.
Au sens de l’article 2 du décret susvisé, le prix plafond afférent aux droits de passage est calculé
sur la base d’une période couvrant les 12 mois précédents et constitue un retour de capital
rémunérant la prise de risque en investissement de sociétés propriétaires de dépôts comme la
____.
Je constate que le contrat signé avec vos divers clients, et notamment celui qui vous lie à la
société ____, fixe expressément le taux de passage à ___ francs par litre.
Toutefois, et comme vous le soutenez d’ailleurs, dès lors que le prix de passage prévu par le
décret 98-339 est constitutif d’un prix-plafond, votre société conserve la possibilité d’appliquer un
prix inférieur à condition que ce dernier soit déterminé sur la base de critères objectifs, précis et
transparents qui excluent tout risque de discrimination entre vos divers clients.
Et en l’espèce, même si la possibilité de fixation d’un prix préférentiel de 2 francs par litre ne res-
sort pas textuellement des contrats signés avec ses clients, la SPP est fondée, conformément à
la pratique commerciale, à y faire usage dès lors qu’elle consent à l’appliquer à tous ses clients,
sans distinction, qui réalisent avec elle un volume de passage de ________ litres par an.
Je vous précise, cependant, que le tarif préférentiel ne doit, en aucun cas, être confondu avec les
réductions commerciales qui constituent des diminutions d’un prix déterminé du fait d’une anomalie
liée à l’objet de la vente ou du fait des liens commerciaux entre partenaires.
Or, au cas d’espèce, le prix préférentiel de 2 francs appliqué par votre société n’est pas un prix
réduit mais constitue bien le prix déterminé des transactions appliqué à tout client qui réalise avec
vous le volume annuel de stockage de produits pétroliers retenu d’accord parties.
Il convient donc de solutionner ce point de litige en vérifiant si effectivement, au titre des années
vérifiées, les sociétés _______ et _____ ont réalisé avec la _____ un volume annuel de stockage
qui justifie de la part de cette dernière l’application d’un tarif de 2 francs par litre.
De plus, je précise que, le cas échéant, ce tarif de 2 francs doit être appliqué, pour une année
donnée, en considération du volume de stockage réalisé par le client au titre de l’année
précédente, ce procédé étant d’ailleurs conforme au critère de fixation retenue par l’article 2 du
décret précité.
139E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
En considération de tout ce qui précède, et en application des règles prévues par la Charte du
contribuable vérifié, il incombe aux vérificateurs d’examiner, à nouveau, vos écritures comptables
afin de vérifier si les clients concernés par le rehaussement ont réellement réalisé avec votre
société le volume annuel de stockage qui justifie l’application du tarif préférentiel.
Dans le cas où le volume annuel de quantités stockées par les sociétés ________ et ____
correspond à _________ litres, les redressements envisagés devront être annulés.
Si, par contre, l’examen contradictoire des quantités stockées révèle, qu’au titre d’une année, une
société bénéficiant du tarif préférentiel n’a pas respecté, au titre de l’année précédente, le tonnage
indiqué, les vérificateurs devront constater cette situation par procès-verbal et appliquer aux
transactions en cause le prix-plafond prévu par le décret n° 98-339 du 21 avril 1998.
Les abandons de produits résultant d’un tel procédé devront être réintégrés et taxés aussi bien à
l’IS qu’à l’IRVM sur la base des dispositions des articles 7 et 53-1° du CGI.
S’agissant de la motivation retenue par les vérificateurs, je vous fais noter dans la notification de
redressement adressée à votre société, il y est fait référence notamment à l’article 7 du CGI dont
le premier alinéa précise que le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé d’après le résultat
d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les sociétés et personnes morales.
Il ressort de l’esprit de cette disposition que la pratique commerciale qui consiste à appliquer, de
façon injustifiée, un prix préférentiel inférieur au prix-plafond, administrativement fixé par l’autorité
publique en vue de lutter contre la concurrence économique déloyale, constitue, du point de vue
fiscal, un acte anormal de gestion du fait de l’abandon de recettes qui en résulte.
Ce procédé n’est donc pas neutre puisqu’il aboutit à permettre à la société qui en bénéficie, dans
un secteur fortement concurrentiel et sous surveillance légale et administrative, de diminuer ses
charges d’approvisionnement au détriment de ses concurrents.
Par ailleurs, s’il est vrai qu’il ne peut être fait référence à l’article 17 du CGI sans prouver
l’existence d’un avantage anormal consenti à une entité étrangère, je remarque que cet article n’a
été invoquée par les vérificateurs que dans la confirmation de redressement en vue de conforter
leur position.
L’invocation de l’article susvisé ne peut donc motiver, pour défaut de base légale, une remise en
cause du rehaussement éventuellement maintenu pour cause d’application d’un prix injustifié.
D’autre part, s’agissant de la partie du redressement relatif à la TVA, je rappelle qu’en application
des dispositions de l’article 283 du CGI, sont imposables les opérations qui constituent des affaires
faites au Sénégal et que par affaire, il convient notamment d’entendre une opération quelconque,
peu importe que le résultat de celle-ci soit un gain, une perte ou soit nul ou que le prix pratiqué
soit réel ou forfaitaire.
En vertu du caractère réel de cet impôt, dès lors qu’il existe des sommes réellement encaissées, la
TVA doit être liquidée sur ces sommes même s’il est prouvé que votre société a consenti, pour des
motifs jugés étrangers à une gestion commerciale normale, à facturer à un de ses clients un prix
inférieur au prix-plafond et qu’il soit prouvé que la somme facturée et effectivement acquitté par ce
client, à supposer même qu’elle soit insuffisante, correspond à l’exécution des services qui lui ont été
fournis de façon effective.
140E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
En d’autres termes, et en l’absence de dissimulation de recettes, le redressement éventuel du
bénéfice imposable du fait du manque à gagner résultant de l’application injustifiée d’un tarif
préférentiel n’aboutit pas, en matière de TVA, à calculer un rehaussement sur une base distincte du
prix facturé et réellement acquitté par votre client.
Les redressements envisagés en TVA doivent donc être abandonnés.
Sur le second point de litige, les vérificateurs ont réintégré à l’assiette imposable de l’IS les
dépenses de personnel intérimaire facturées par la _______ à ________ et refacturées par cette
dernière à la ___ au motif que ces opérations font double emploi avec les facturations résultant
du contrat d’assistance technique par lequel la société _____ précitée met à votre disposition un
personnel comptable.
Vous considérez qu’une telle position est contestable dans la mesure où les dépenses engagées
par la mise à disposition de personnel intérimaire constituent des dépenses dont aucune disposition
contractuelle ne prévoit la prise en charge par la société _____.
En retour, je relève qu’à l’analyse, aucune disposition du contrat en cause ne prévoit la prise en
charge financière du personnel intérimaire utilisé par ________ dans le cadre de l’exécution du
contrat d’assistance technique
De surcroît, les dépenses liées au recrutement d’un personnel intérimaire constituent normalement
des charges d’exploitation qui incombent à la société _______ dans le cadre de la réalisation des
prestations convenues au contrat.
Par conséquent, en cas de refacturation desdites charges à la ___, celle-ci supporte des dépenses
d’exploitation au bénéfice d’un tiers, possibilité exclue par les dispositions de l’article 7-III en
application desquelles la charge déductible doit se rapporter à la gestion normale et présenter un
intérêt direct pour l’entreprise.
Le redressement envisagé sur ce point est donc confirmé.
De plus, compte tenu des liens financiers existant entre la ___ et _____, le fait pour la première
société de déduire de son résultat imposable des dépenses qui incombent normalement à la
seconde constitue un avantage anormal taxable à l’IRVM en vertu de l’article 53-2° du CGI.
Le rehaussement entrepris sur ce point est donc maintenu.
Je vous invite à vous rapprocher de la DVEF dès réception de la présente de la présente afin qu’il
soit procédé à un réexamen complet et définitif de cette affaire.
Je vous prie de croire, Monsieur, à l’assurance de ma considération distinguée.
Ampliation : - DVEF (Brigade n°3)
Amadou BA
141E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
Monsieur,
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi d'un recours hiérarchique relatif au contentieux
qui vous oppose à la Brigade n° 1 de la Direction des Vérifications et Enquêtes Fiscales (DVEF),
suite à des rehaussements de droits découlant d'un contrôle sur place.
Les redressements en cause sont relatifs à l'impôt sur les sociétés (IS) et à l'impôt sur les
revenus de valeurs mobilières (IRVM) ainsi qu'à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
En retour, je vous prie de noter les précisions et éclaircissements ci-après par nature d'impôt :
I - IMPOT SUR LES SOCIETES (IS) ET IMPOT SUR LES REVENUS DE VALEURS
MOBILIERES (IRVM)
Les points de désaccord porte sur le traitement fiscal d'une provision pour créances douteuses
(a) ainsi que sur des ristournes accordées à votre société (b)
a) Les provisions pour créances douteuses
Vous avez constitué, au titre de l'exercice ______, une provision pour créances douteuses relatives
à une vente de gaz carbonique réalisée au profit d'un client de nationalité mauritanienne.
Les vérificateurs ont rejeté cette provision au motif qu'aucune diligence n'a été menée par votre
société en vue du recouvrement de la créance correspondante.
Vous soutenez, pour votre part, que la provision en cause régulièrement constituée ne peut être
réintégrée que si elle devient sans objet ou est détournée de son objet, ce qui n'est pas le cas en
l'espèce.
En retour, je vous fais noter qu'en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 8-9°
du Code général des impôts (CGI) : « Les provisions qui, en tout ou en partie reçoivent un emploi
non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d'un exercice ultérieur sont
rapportées aux recettes dudit exercice, sauf disposition réglementaire contraire.
Lorsque le rapport n'a pas été effectué par l'entreprise elle-même, l'administration peut procéder
aux redressements nécessaires dès qu'elle constate que les provisions sont devenues sans objet.
Dans ce cas, ces provisions sont, s'il y a lieu, rapportées aux résultats du plus ancien des
exercices soumis à vérification ».
Sous ce regard, je vous signale qu'une provision pour créance douteuse, maintenue au bilan sans
que la société apporte des justificatifs relatifs aux difficultés de recouvrement de la somme
litigieuse est considérée sans objet.
Les vérificateurs sont fondés à la réintégrer au résultat imposable de l'exercice _____, en l'absence
d'une preuve de diligences opérées par la ________ en vue du règlement de la créance en cause.
La taxation de la provision au titre de l'IS est donc confirmée.
Toutefois, en l'absence d'un désinvestissement effectif de la charge calculée au profit d'un tiers à
la société, le redressement envisagé au titre de l'IRVM est annulé.
N° 153 MEF/DGID/BLC DU 30 JUIN 2008
Objet : recours hiérarchique _________.
142E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
b) Les ristournes accordées à la ……….
Au titre des exercices _______ et ______, les vérificateurs vous font grief de n'avoir pas inclus
dans vos produits imposables des ristournes reçues de la société ________ au titre de la com-
mercialisation de ses produits.
Vous considérez, pour votre part, que les sommes en cause ont été reversées aux clients des produits
_________ sous forme de notes d'avoir sur factures mises à la disposition des vérificateurs.
En retour, je vous signale qu'en application des dispositions de l'article 7 du CGI, « le bénéfice
imposable est le bénéfice net déterminé d'après le résultat d'ensemble des opérations de toute
nature effectuée par les sociétés et personnes morales… ».
Ce résultat est comptablement déterminé par la différence entre les produits et les charges de l'exercice.
En l'espèce, les ristournes reçues par la _______ de la _________ doivent venir en diminution
de la valeur des achats des années considérées réalisées avec le fournisseur, ce qui entraîne,
corrélativement, une augmentation des produits taxables des exercices en cause.
Votre société devait donc, par le biais d'une diminution de ses achats réalisés avec la ________,
inclure le montant des ristournes reçues dans la base imposable à l'IS.
Les vérificateurs qui ont constaté la prise en compte des ristournes dans les produits imposables
des exercices _____ et _____ ont ainsi relevé leur omission dans l'assiette taxable des exercices
_____ et _____.
Ils sont donc fondés à appréhender le montant des ristournes en question dans les résultats des exer-
cices _____ et ______ et ce, quel que soit l'usage ultérieur fait desdites ristournes par votre société.
Les redressements opérés en IS sont donc confirmés.
S'agissant de la taxation à l'IRVM, vous soutenez que les ristournes ont été, par suite, reversées
aux clients des produits ________ sous forme d'avoirs sur factures.
Compte tenu de cet aspect, et pour faire échec à l'application de la présomption simple de distri-
bution posée par le premier alinéa de l'article 53 du CGI qui considère comme revenus distribués
« tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital », Il
appartient à votre société de mettre à la disposition des vérificateurs les pièces justificatives des
reversements opérées.
Dans le cas contraire, et à défaut d'une indication précise de l'identité des bénéficiaires des
ristournes, les vérificateurs devront annuler le rehaussement IRVM déjà notifié et, par une
substitution de base légale, opérer un nouveau redressement fondé sur les dispositions de l'article
188 du CGI.
II - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA)
Les contestations sont relatives au régime de régularisation des emballages (a) ainsi qu'à des cas
de déductions abusives (b)
a) le régime de régularisation des emballages
En ______, votre société a procédé à des régularisations de TVA portant sur des emballages
consignés qui, du fait de leur sortie du circuit de votre société, sont considérés comme vendus.
143E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
Ces régularisations ont été opérées par une répétition des taxes déduites lors de l'achat desdits emballages.
Les vérificateurs considèrent, pour leur part, qu'il fallait réclamer la taxe sur le prix de cession au
taux de 20%.
Vous justifiez cette position par le fait que les emballages en cause ont été acquis sous l'empire
de la loi n° 66-34 du 25 mai 1966 grevés de taxes liquidées au taux de 11,9% et que l'annexe II
de la loi précitée disposait en son article 4.2° que : « lorsque par suite d'une modification intervenue
dans l'activité de l'entreprise….les redevables auront à reverser, s'il s'agit de biens non soumis à
amortissement, le montant de la taxe sur le chiffre d'affaires imputé lors de l'acquisition… ».
En retour, je vous fais savoir que le fait générateur des régularisations d'emballages en cause est
intervenu en 2001, période durant laquelle lesdites régularisations étaient sous l'empire de la loi
92-40 du 9 juillet 1992 portant CGI qui avait institué un taux de 20% ramené par la suite à 18% à
la faveur de la loi 2001-07 du 18 septembre 2001.
Votre société ne pouvait donc opérer des régularisations de TVA sur la base de la loi 66-34 déjà
citée dont les dispositions étaient complètement abrogées au moment des faits en cause.
Ainsi, en ____, les régularisations de biens non soumis à amortissement devaient être calculées
au regard des dispositions des dispositions de l'article 34 de l'annexe III du Livre II de la Loi 92-
40 susmentionnée aux termes desquelles : « En cas de modification intervenue dans l'activité de
l'entreprise…les redevables doivent verser à titre de régularisation, dans le mois qui suit l'événement
annulant la déduction initiale, un montant d'impôt égal à la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur
la valeur du bien concerné, tous frais et taxes compris à l'exclusion de la taxe sur la valeur
ajoutée elle-même ».
En somme, le procédé de régularisation ne consiste pas à répéter la taxe initiale supportée lors
de l'acquisition d'un bien non soumis à amortissement mais à calculer et à verser la taxe liquidée
sur la valeur du bien concerné avec application du taux en vigueur au moment du fait générateur.
Le reliquat de TVA réclamé par les vérificateurs est bien justifié en droit ce qui entraîne une
confirmation du point de redressement.
Toutefois, au titre de _____, il y a lieu de vérifier avec précision les dates de régularisation afin
d’appliquer au prix de cession des emballages concernés le taux d’imposition approprié.
b) Les cas de déductions abusives
Ces déductions rejetées concernent des taxes supportées sur des frais d’assurance (1) et des
dépenses de fourniture d’aliments et de denrées au personnel (2).
(1) Les frais d’assurance
Les vérificateurs ont remis en cause la déduction de taxes facturées par des courtiers en assurance
lors de la souscription de diverses polices au motif que les dispositions de l’article 06 de l’annexe
III du Livre II de la loi 92-40 portant CGI déjà citée refusent la déduction de la taxe grevant une
opération placée hors du champ d’application de la TVA.
Vous affirmez, en ce qui vous concerne, que votre entreprise utilise les services d’un courtier en
assurance pour la gestion de ses contrats « flotte entreprise, dommages usine et responsabilité
civile entreprise », prestations imposables à la TVA contrairement aux opérations d’assurance
elles-mêmes.
Amadou BA144
E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
Vous concluez en considérant que dès lors que les services du courtier correspondent aux
besoins de votre exploitation, la TVA grevant lesdits services est déductible conformément aux
articles 2 et 20-4° de l’annexe III du Livre II du CGI.
En retour, je signale que le problème posé doit être résolu au regard du régime de TVA applicable
aux courtiers d’assurance et régi par les dispositions de la loi 92-40 du CGI modifiées par celles
issues de la loi 2001-07 du 18 septembre 2001.
Il convient de noter que depuis 2001, l’article 289-7° du CGI exonérait de la taxe les affaires effectuées
par les sociétés ou compagnies d’assurances et par tous autres assureurs y compris celles
effectuées par les courtiers en assurance.
Cette position a d’ailleurs été confirmée par la circulaire d’application n° 08627 du 22 novembre
2001 relative à la loi 2001-07 précitée.
De surcroît, en 2004, la loi 2004-12 modifiant certaines dispositions du CGI a maintenu, par le
biais de l’article 6 de l’annexe I du Livre II du CGI, l’exonération à la TVA des prestations
d’assurance soumises à une taxation spécifique.
Il est donc clair que l’opération de courtage en assurance est dispensée de TVA.
Par conséquent, une TVA facturée à tort par un courtier ne peut être déduite en application des
dispositions de l’article 06 de l’annexe III du Livre II qui précisent bien que : « Les assujettis ne
peuvent bénéficier d'aucune déduction au titre des acquisitions de biens et services affectés à
une opération placée hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ou exonérée
pour un motif autre que les opérations visées à l'article 3 de la présente Annexe même s’il s’agit
d’une exportation ».
Au regard de ce qui précède, les rejets de TVAsur les prestations de courtage en assurance sont confirmés.
(2) Les dépenses de fourniture de denrées au personnel
Les vérificateurs ont rejeté la déduction de TVA supportée sur des achats de lait et de savon fournis
au personnel au motif qu’il s’agit de dépenses non liées directement à l’exploitation.
Vous affirmez, par contre, que l’entreprise, pour des raisons sanitaires et d’hygiène, fournit du lait
à une partie de son personnel sur prescription médicale.
Toutefois, vous n’avez fourni aucun acte ou document émanant de services médicaux ou de
services administratifs compétents justifiant, pour des employés clairement identifiés, la nécessité
de fournir des denrées du fait de la spécificité de certaines tâches.
Il vous appartient de fournir de tels éléments à l’appréciation des vérificateurs sous la supervision
du Directeur de la DVEF.
A la lumière de toutes les précisions apportées, je vous invite à vous rapprocher des services de
la DVEF, dès réception de la présente, afin qu’il soit procédé à un réexamen complet et définitif
du contentieux qui vous oppose.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.
Ampliation : - DVEF (Brigade n°1)
145E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
N° 152 MEF/DGID/BLC DU 30 JUIN 2008
Objet : recours hiérarchique _________.
Monsieur,
Par lettre visée en référence, vous m’avez saisi d’un recours hiérarchique relatif au contentieux
qui vous oppose à la Brigade n° 1 de la Direction des Vérifications et Enquêtes Fiscales (DVEF),
suite à un rehaussement de droits découlant d’un contrôle sur place.
Les vérificateurs vous reprochent de n’avoir pas soumis à la retenue à la source sur les redevances
(BNC retenu à la source) et à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) certaines prestations prévues par
le contrat d’embouteilleur qui lie votre société au groupe ______.
Ils soutiennent, en effet, que la convention précitée ne peut être uniquement considérée comme
un contrat d’approvisionnement puisqu’elle contient un ensemble de clauses qui convoquent
nécessairement la fiscalité de la redevance de marque.
Vous contestez cette position au motif que l’article 998 du code général des impôts (CGI),
invoqué par les vérificateurs à l’appui de leur redressement, vise à appréhender les transferts de
bénéfices ou de revenus entre sociétés dépendantes ou d’intérêts communs alors que, selon
vous, la _____ n’a aucun lien de dépendance avec le groupe _____ qui, du reste, définit, à sa
seule discrétion, les conditions d’utilisation, de prix et de fabrication des produits de ses marques.
Vous soutenez, ensuite, qu’aux termes du paragraphe IV alinéa 15 du contrat d’embouteilleur qui
vous lie à ______, il est précisé que l’utilisation des marques « n’engendre aucun droit ni intérêt
ni paiement d’aucune rémunération ou redevance… ».
Vous considérez, de surcroît, que les dispositions de l’article 998 susvisé ne peuvent être soulevées
par les vérificateurs car, en l’espèce, le contrat signé avec ______, et les achats de bases de bois-
sons (extraits) qui en découlent, n’entraîne ni transferts de bénéfices ni droits d’enregistrement
éludés puisque ces extraits ont été effectivement soumis à la TVA et aux droits de douane en
totalité lors de leur importation.
Toujours dans le même sens, vous affirmez que, contrairement à la position des vérificateurs,
l’article 87 du CGI cité, en outre, pour motiver leur rappel, soumet, sans équivoque, à l’impôt les
rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession d’une marque de fabrique à
l’exclusion toutefois des règlements d’ achats de bases de boissons qui ne constituent point la
rémunération de l’usage de marques de fabrique mais, simplement, l’achat de matières premières
permettant la fabrication de produits mis sur le marché.
Et en conclusion, tout en rejetant la requalification d’abus de droit retenue par les vérificateurs sur le
fondement de l’article 998 du CGI, vous signalez votre total désaccord sur les redressements entrepris.
En retour, je constate que le principal point de litige porte sur la qualification fiscale des clauses
contenues dans le contrat d’embouteilleur qui lie la _____ au groupe ______.
Il y a donc lieu de solutionner le problème posé en procédant à une analyse des stipulations
contractuelles de façon à clarifier, le cas échéant, le régime d’imposition de chaque prestation
prévue au contrat.
146E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
Dans ce cadre, il convient de relever, en premier lieu, que l’objet de la convention en cause est
d’autoriser la _____ « à préparer et à embouteiller la boisson selon les prescriptions de la
Compagnie ou de la Société… à la distribuer et à la vendre sous les Marques et dans les limites,
mais seulement dans les limites du territoire… ».
Au vu de ce qui précède, et comme vous le soutenez d’ailleurs, la convention permet, en premier
lieu, à votre société « d’acheter exclusivement à la Société ou aux intermédiaires désignés par
elle les quantités de concentré nécessaires pour satisfaire entièrement… à la demande pour la
Boisson dans le territoire ; et à ne pas vendre ou distribuer la boisson en dehors des limites du
territoire, sans le consentement préalable et écrit de la Société ».
En effet, la clause susvisée, mentionnée à l’alinéa a) de l’article 3 de la convention d’embouteil-
leur établit bien l’existence d’un contrat d’approvisionnement qui permet à la _____ d’acquérir,
avec le concours de partenaires commerciaux tels que la ______ ou ______, les extraits vendus
par le groupe ________ nécessaires à la fabrication des boissons vendues.
Toutefois, l’analyse de la convention en cause révèle, en second lieu, l’existence de clauses qui éta-
blissent de la part de la _____ l’usage de marques de commerce concédés par le groupe _____.
En effet, si l’on se réfère au paragraphe II de la convention intitulée « Engagements de l’embouteil-
leur concernant les marques », et en dehors du fait que votre société reconnaît la propriété
exclusive de _____ sur ces marques, l’article 7 affirme qu’il n’est accordé à la _____ « qu’une
simple autorisation temporaire, non liée à un droit quelconque, d’utiliser lesdites Marques, étiquettes,
modèles, etc. relativement au produit embouteillé de la compagnie étant entendu que cet usage
devra être fait de telle manière que la compagnie apparaisse toujours comme source et/comme
origine dudit produit ».
Et l’article 8 du même paragraphe de préciser que la _____ « ne pourra adopter ni utiliser un nom,
une raison sociale, un nom commercial, une enseigne ou une désignation commerciale quelconque
comprenant les mots « _____ », « _____», « _____», « _____ », ou l’un quelconque de ces
termes, ni aucun autre nom similaire susceptible d’être confondu avec l’un quelconque de ces
termes, sans le consentement préalable et écrit de la Compagnie ou de la Société ».
Toujours dans le même sens, l’article 19 de la convention qui lie votre société au groupe _____
prévoit, qu’à l’expiration ou à la résiliation anticipée du contrat, l’embouteilleur SOBOA « ne pourra
ni continuer à embouteiller la Boisson, ni faire usage des Marques, bouchons, étiquettes, matériel
de publicité utilisés jusqu’alors ou destinés à être utilisés par lui pour la mise en bouteilles, la
vente et la distribution de la Boisson ».
A l’analyse des stipulations qui précédent, il ne peut donc être contesté que la convention
d’embouteilleur comporte, en plus des clauses liées à l’approvisionnement en extraits ou concentrés
nécessaire à la fabrication de la boisson, des clauses relatives à une concession à la ______ du
droit d’exploiter à des fins commerciales les marques _______.
En troisième lieu, l’analyse des clauses du paragraphe III révèle, en plus de la concession de
l’usage de marques, la communication à votre société par le groupe ______ d’informations
confidentielles ou « secrètes » assimilée à un transfert de savoir-faire générateur de redevances.
En effet, le paragraphe III de la convention qui organise les obligations de l’embouteilleur concernant
la préparation et la mise en bouteille de la boisson prévoit, en son article 11, que la _____
« s’engage à utiliser, pendant la préparation du sirop, uniquement le concentré acheté à la Société
ou à ses intermédiaires désignés par elle, et à utiliser uniquement le Sirop pour la préparation et la
mise en bouteilles de la boisson en se conformant strictement aux prescriptions et aux instructions
que la compagnie lui donnera par écrit… » tandis que l’article 20 qui suit, en son alinéa b),
147E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
nous renseigne que l’embouteilleur « s’engage à considérer comme confidentielles, tant pendant
la durée du contrat qu’après son expiration, toutes les informations qu’à un moment quelconque
il a pu recevoir de la Compagnie ou de la Société, ou d’une autre manière, et comportant notam-
ment des renseignements ou des instructions d’ordre technique ou autre, relatifs au mélange, à
la vente, au marketing et à la distribution du produit ainsi qu’aux projets ou plans élaborés au
cours du présent contrat, et à ne communiquer, dans la mesure nécessaire, lesdites informations
qu’à des employés de son entreprise dignes de confiance et tenus au secret, ces informations
constituant des secrets de fabrique et /ou de commerce ».
L’usage par la ______ de procédés non dévoilés au public ne peut donc être remis en question.
Et le fait pour votre société d’ignorer les procédés de fabrication des concentrés ne remet en
cause la circonstance qu’elle fait usage de ces procédés dans un cadre strict et confidentiel
organisé par le groupe _______.
En considération de tout ce qui précède, il est incontestable que le contrat d’embouteilleur qui lie
la _____ au groupe ______ ne peut uniquement être résumé en un contrat d’achat de bases ou
d’extraits (concentrés) de boissons ______ car il comporte, en même temps, des clauses qui
établissent, au profit de la _______, une concession de l’usage des marques ainsi qu’un transfert
de secrets de fabrique ou de commerce.
Ces prestations afférentes à la concession de l’usage d’une marque ou à l’utilisation d’informations
relatives à des procédés secrets donnent ouverture à la retenue BNC puisque, sous réserve des
dispositions des conventions fiscales internationales, l’article 135 du CGI inclut dans le champ
d’application de l’impôt certaines prestations visées à l’article 87 du CGI, notamment « les
rémunérations de toute nature payées :
- pour l'usage ou la concession de l'usage d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de
commerce, d'un dessin ou d’un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secret, ainsi que
d'un équipement industriel, commercial ou scientifique ne constituant pas un bien immobilier ;
- pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel,
commercial ou scientifique ».
La requalification de certaines clauses du contrat opérée par les vérificateurs ne peut donc être
remise en cause même si celle-ci n’entraîne pas, ipso facto, un abus de droit au sens des deux
premiers alinéas de l’article 998 du CGI.
En effet, faute de circonstances clairement établies, le fait pour la _____ de faire appel à des tiers
pour réaliser des approvisionnements d’extraits prévus par la convention d’embouteilleur ne peut
constituer, à lui seul, un procédé visant à dissimiler ou à déguiser un transfert de bénéfices ou de
revenus au sens de l’article 998 du CGI.
En effet, faute de circonstances clairement établies, le fait pour la _____ de faire appel à des tiers
pour réaliser des approvisionnements d’extraits prévus par la convention d’embouteilleur ne peut
constituer, à lui seul, un procédé visant à dissimiler ou à déguiser un transfert de bénéfices ou de
revenus au sens de l’article 998 du CGI.
De plus, à défaut d’établir le caractère fictif des prestations prévues au contrat d’embouteilleur, le
simple fait pour le contribuable de se méprendre sur la qualification du contrat n’est pas constitutif,
sur le plan fiscal, d’un abus de droit dés lors qu’aucun élément concret ne permet de considérer
que pour les parties au contrat, la préoccupation liée au régime fiscal, licite en elle-même, constitue
la justification exclusive des termes de leur accord de volontés.
148E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
Par ailleurs, je vous fais noter que, contrairement à ce que vous soutenez, aucune clause du
contrat d’embouteilleur ne prévoit une concession gratuite de l’usage des marques ou des procédés
de fabrication du groupe ______ utilisés par la ______.
En somme, sur la base du dernier alinéa de l’article 998 du CGI, il est possible de soutenir que
les sommes acquittées par la ______ au titre du contrat d’embouteilleur sont non seulement
relatives à l’acquisition d’extraits de boissons ______ mais aussi à la concession de l’usage de
marques et la transmission d’informations liées à une expérience acquise dans le domaine
industriel ou commercial qui constituent, toutes les deux, des prestations taxables à la retenue des
redevances prévue à l’article 135 du CGI.
C’est donc à bon droit que les vérificateurs ont recherché en payement du BNC retenu à la source
certaines stipulations du contrat d’embouteilleur dont l’assiette taxable a été déterminée en
référence au procédé de calcul de la redevance de marque versée par la _____ au groupe _____.
Les redressements notifiés au titre du BNC sont donc confirmés.
Toutefois, s’agissant du rappel de TVA, je constate que la base d’imposition retenue par les
vérificateurs est constituée par le montant des achats de la ____ qui constitue un élément de
l’assiette de la TVA acquittée à l’importation.
Les sommes payées en règlement de ces achats englobent, au regard des précisions ci-dessus
apportées, non seulement les montants relatifs à l’achat d’extraits de boissons mais aussi la
fraction de ces montants représentative du prix de l’usage des marques et de l’utilisation des
procédés de fabrique ou de commerce confidentiels.
Or, comme vous le soutenez du reste, il ne peut être réclamé à nouveau la TVA sur les sommes
susvisées déjà imposées, en totalité à ladite taxe, lors de l’importation des extraits.
En effet, aux termes du dernier alinéa de l’article 298 du CGI, « les services effectivement
compris dans la valeur en douane des biens importés sont taxables, selon les mêmes modalités,
que lesdits biens au moment de leur mise à la consommation ».
L’imposition à la TVA de la totalité des montants d’extraits lors de leur importation fait ainsi obstacle
à une seconde taxation.
Les redressements envisagés en matière de TVA sont, par conséquent, infirmés.
A la lumière de toutes les précisions apportées, je vous invite à vous rapprocher des services de
la DVEF, dés réception de la présente, afin qu’il soit procédé à un réexamen complet et définitif
du contentieux qui vous oppose.
Veuillez agréer, monsieur, l’expression de ma considération distinguée.
Ampliation : - DVEF (Brigade n°1)
Amadou BA
149E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
N° 141 MEF/DGID/BLC/LEG2 DU 20 JUIN 2008
Objet : votre recours hiérarchique.
Monsieur,
Par lettre visée en référence et reçue auprès de mes services le ______ sous le n° ____, vous
avez bien voulu me saisir, par voie de recours, du litige qui oppose votre cliente, la société «
________ », et les services d’assiette du Centre des services fiscaux des Parcelles Assainies
relativement à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et à l’impôt sur le revenu (IR).
Vous me signalez qu’en matière de taxe sur la valeur ajoutée les services d’assiette ont notifié à
votre cliente un redressement pour défaut de justification du chiffre d’affaires déclaré en exonération.
Vous contestez le redressement au motif que la facture n°_____, bien qu’émise le ______, justifie
valablement, pour partie, les affaires en cause.
En effet, vous soutenez que le chiffre d’affaires en question doit être déclaré en exonération au
titre du mois de _______ puisque correspondant à des prestations non seulement réalisées au
cours de ce mois mais aussi en dehors du Sénégal pour le compte d’une société établie hors du
Sénégal.
Aussi, me demandez-vous si, au regard des articles 301, 302 et 387, la date d’exigibilité de la TVA
sur une prestation de service entièrement accomplie est ou non subordonnée à l’émission de la
facture correspondante.
Par ailleurs, vous me signalez qu’en matière d’impôt sur le revenu les services d’assiette ont notifié
à votre cliente un redressement pour insuffisance de retenue d’impôt sur salaires versés.
Vous ne contestez pas le redressement dans son principe mais, vous estimez que le montant de
l’impôt finalement réclamé à votre client au nom de Monsieur _____doit être revu.
Vous me faites remarquer que pour déterminer le montant de l’impôt en question, les services
d’assiette ont fait abstraction, sans motivation expresse, du dépassement du plafond de 50% du
revenu imposable fixé par l’article 104 du Code général des impôts (CGI). En effet, vous soutenez,
qu’ils devaient en tenir compte pour ajuster le montant de l’impôt annuel réellement dû sur le
salaire de Monsieur ______.
En retour, je vous fais remarquer que votre requête a beaucoup retenu mon attention et vous prie
de noter les observations qu’elle appelle de ma part.
1 - En matière de taxe sur la valeur ajoutée :
Je vous fais noter que les services d’assiette ont considéré à tort que la facture n°____, bien
qu’émise le _____, ne peut justifier un chiffre d’affaires réalisé au cours du mois de _______.
En effet, je rappelle qu’en matière de prestation de service, le fait générateur de la taxe est constitué
par l’accomplissement du service. L’obligation déclarative de l’opération court à compter du premier
jour du mois qui suit celui du fait générateur.
150E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
La date d’établissement de la facture n° _____, bien qu’ultérieure à celle de l’accomplissement du
service, est sans incidence sur l’obligation déclarative de l’opération.
Aussi, les prestations en question, étant réalisées en dehors du Sénégal au cours du mois de
______, doivent obligatoirement figurer dans les affaires déclarées en exonération de taxe au titre
de ce mois.
En conséquence, votre cliente a bien raison de comprendre, dans ses affaires exonérées de ce
décembre, le montant objet de la facture n° ____ du _____ ; les redressements consécutifs sont
annulés.
2 - En matière de retenue sur salaires :
Je fais noter que le revenu imposable prévu à l’article 104 du Code général des impôts (CGI) est
constitué par le revenu net global établi dans les conditions prévues aux articles 35 et 36 du, à
savoir, la somme algébrique des revenus nets catégoriels.
Je précise, qu’en ce qui concerne particulièrement les traitements et salaires, le revenu net
catégoriel ou revenu imposable est constitué, sous réserve des dispositions de l’article 36, par
l’ensemble des revenus visés à l’article 96 ; notamment, les traitements publics et privés, soldes,
indemnités et primes de toutes natures, émoluments, salaires et avantages en argent ou en
nature payés ou accordés à l’employé.
Ce revenu net catégoriel est à distinguer de la base de taxation qui s’obtient, en la matière, après
défalcation des abattements prévus à l’article 99 du CGI.
En conséquence, je confirme que c’est à bon droit que les services d’assiette du Centre des
services fiscaux des Parcelles Assainies ont réclamé à votre cliente, la société « _________ »,
des compléments d’impôt sur le salaire de Monsieur ____.
Les redressements ainsi opérés sont maintenus.
Veuillez croire, Monsieur le Conseiller, à l’assurance de ma considération distinguée.
Ampliation : - DI
Amadou BA
151E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
Amadou BA
N° 140 MEF/DGID/BLC/LEG1 DU 20 JUIN 2008
Objet : demande de réclamation.
Monsieur le Directeur Général,
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu me saisir d’une demande de réclamation, à la
suite de redressements établis à votre encontre par le Centre des grandes entreprises, au terme
d’un contrôle sur pièces de votre dossier fiscal.
Il résulte de l’examen des correspondances que vous avez échangées avec l’Administration que
vous aviez accepté une partie des redressements en matière de BNC portant sur les prestations
de votre fournisseur nommé _____ en rejetant la partie se rapportant au fournisseur _______,
dans votre lettre datée du _____. Dans la confirmation définitive, l’Administration vous a suivi
dans ce rejet.
Cependant, vous vous êtes rendu compte a posteriori que les droits que vous avez reconnu devoir
au Trésor public portent sur les années ____ et ____, alors que vous auriez déjà déclaré et payé
la taxe sur la valeur ajoutée et l’impôt retenu à la source sur le BNC au titre des années ____ et
____ pour lesquelles votre fournisseur étranger a fait mention desdites taxes sur ses factures.
En retour, je vous fais noter qu’il est établi que les factures de votre fournisseur étranger précité
porte bien en mention la TVA et le BNC dues sur les rémunérations. Dès lors, s’il est prouvé, par
les quittances de versements des droits, que le paiements sont effectifs, il n y a lieu de vous faire
payer indûment les mêmes droits.
Par conséquent, vous voudrez bien vous rapprocher des services du CGE pour qu’il soit établi
une admission en non valeur des titres de perception correspondant aux rappels de droits qui font
double emploi avec les règlements déjà effectués au titre du BNC pour les années ___ et ___.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l’expression de ma parfaite considération.
Ampliation : DI
152E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
N° 139 DGID/BLC/LEG2 DU 20 JUIN 2008
Objet : votre demande d’arbitrage.
Monsieur le Directeur,
Par lettre visée en référence vous avez bien voulu soumettre à mon arbitrage le contentieux qui
vous oppose aux services d’assiette du Centre des Grandes Entreprises (CGE) au sujet de votre
demande de restitution de crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), introduite le _______.
Vous me signalez qu’après une première instruction de cette demande, pour un crédit relatif à des
taxes supportées sur des frais généraux, le CGE a rejeté une partie dudit crédit (soit 68 %), au
motif que la TVA et la TOB y afférentes ne sont pas déductibles du fait qu’elles se rapportent à
vos exploitations situées à l’étranger.
Vous fondant sur l’avis de décision n° _____ du ______, vous avez réintroduit une nouvelle
demande datée du _______ et portant exclusivement sur la TVA et la TOB ainsi rejetées.
Le CGE, dites-vous, vous en restitue partie et rejette à nouveau le reste au motif que les factures
correspondantes datent de plus de deux ans et sans aucune autre indication.
Vous me précisez que « à ce que vous sachez, la forclusion est considérée par rapport à une
omission de déduire une TVA après deux ans ou par rapport au délai de dépôt d’une demande de
restitution ».
Et que dans votre cas, il n’est possible de vous loger dans aucune de ces situations pour vous
opposer une quelconque forclusion, ceci ni sur les factures, ni sur la demande qui a été déposée
conformément aux règles de procédure en vigueur.
En retour, je vous fais remarquer que votre requête a beaucoup retenu mon attention et vous prie
de noter les observations qu’elle appelle de ma part.
Les services d’assiette du Centre des Grandes Entreprises ont rejeté une partie du crédit de taxes
que vous avez initialement demandé en restitution au motif que les factures justificatives fournies
à l’appui datent de plus deux (02) ans ou plus précisément sont atteintes par la forclusion.
Je rappelle qu’en application des dispositions de l’article 10 de l’annexe III du Livre II, les taxes
supportées déductibles sont déduites au titre du mois de réception des factures ou de leur
acquittement en cas d’importation, de livraison à soi-même, de versement d’acompte ou de
comptabilisation d’avoir.
L’article 11 de la même annexe ajoute que les taxes non déduites conformément aux règles
ci-dessus pourront toutefois l’être au cours des mois ultérieures pendant une période de deux ans.
Ne pourront cependant donner lieu à la régularisation ci-dessus, les taxes supportées déductibles
concernant les factures de plus de deux ans s’il n’y a pas eu de versements antérieurs,
d’avances ou d’acomptes.
153E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
Comme vous le soutenez, pour apprécier le délai de forclusion pour l’exercice du droit à déduction,
il convient de retenir la date à laquelle s’est produit le fait générateur. Cette date, sauf preuve
contraire, est supposée être celle de la réception de la facture s’il n’y a pas eu, bien entendu, de
versements antérieurs, d’avances ou d’acomptes.
Pour le traitement d’une demande de restitution de crédit, je conviens avec vous que le délai de
forclusion s’apprécie au regard de la date de dépôt de ladite demande.
En conséquence, je vous demande de vous rapprocher du chef du Centre des grandes entreprises
pour une meilleure prise en compte des observations que voilà et une instruction diligente de votre
demande du _______.
Veuillez croire, Monsieur le Directeur, à l’assurance de ma considération distinguée.
Ampliation : - DI
Amadou BA
Amadou BA154E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
N° 129 MEF/DGID/BLC/LEG2 DU 16 JUIN 2008
Objet : votre demande d’arbitrage.
Monsieur le Directeur,
Par lettre visée en référence vous avez bien voulu soumettre à mon arbitrage le désaccord qui
vous oppose aux services d’assiette du Centre des Grandes Entreprises relativement à la taxe sur
la valeur ajoutée.
Vous me signalez que votre société a fait l’objet de redressements en matière de taxe sur la
valeur ajoutée pour n’avoir pas appliqué la règle du prorata à ses déductions financières de taxe.
Vous ne contestez pas le redressement dans son principe mais le mode de calcul des
redressements assis par les services du Centre.
En effet, vous me faites noter que les produits des jeux traditionnels sont enregistrés pour leur
montant brut et donc incluent les prélèvements progressifs versés à l’Etat.
Aussi, estimez-vous que lesdits prélèvements ne doivent pas être compris dans le dénominateur
retenu pour le calcul du prorata à appliquer aux déductions en cause.
En retour, je vous fais remarquer que votre requête a beaucoup retenu mon attention et vous prie
de noter les observations qu’elle appelle de ma part.
Les services d’assiette du Centre fondent le redressement sur les dispositions de l’article 7 de l’an-
nexe III du livre II du Code général des impôts. En effet, ces dispositions ont clairement défini les
éléments à comprendre au dénominateur du prorata tout en précisant ceux devant en être exclus.
Je rappelle que le dénominateur du rapport ou prorata est constitué par le chiffre d’affaires total
hors taxes né de l’exercice de votre activité.
Ce chiffre d’affaires hors taxes sert de base pour le calcul des prélèvements progressifs que vous soulevez.
Aussi, il y a lieu de noter que lesdits prélèvements ne constituent pas une composante du produit
hors taxes de vos jeux traditionnels.
En conséquence, je précise que c’est à bon droit que les services d’assiette du Centre des
Grandes Entreprises ont inclus dans le calcul du prorata de déduction, les produits hors taxes de
vos jeux traditionnels et confirme le maintien des redressements ainsi opérés.
Veuillez croire, Monsieur le Directeur, à l’assurance de ma considération distinguée.
Ampliation : - DI
155E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
N° 126 MEF/DGID/BLC/RFSA DU 9 JUIN 2008
Objet : régime de la TVA sur les matières premières et
emballages des produits phytosanitaires.
Monsieur le Directeur Général,
J’accuse réception de votre lettre visée en référence par laquelle vous sollicitez la suspension de
la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à l’importation sur d’une part, les matières premières servant à
la fabrication des produits phytosanitaires et, d’autre part, les emballages servant à leur condition-
nement.
Le bénéfice de cette mesure devrait vous permettre de rendre vos prix de revient compétitifs par
rapport à ceux pratiqués par les autres pays de l’espace UEMOA. En effet, vous soutenez que
ces pays sont parvenus à maintenir les prix pratiqués par leurs industriels du secteur à un niveau
compétitif grâce à l’exonération, illégale du reste au regard des règles de l’UEMOA en matière
d’exonérations de TVA, des intrants entrant dans la production et la distribution de ces produits.
En retour, il me plaît de convenir avec vous que l’exonération de TVA par certains pays de
l’UEMOA des intrants entrant dans la fabrication et la distribution des produits phytosanitaires
n’est pas conforme à la Directive n° 02/98/CM/UEMOA portant harmonisation des législations des
Etats membres en matière de taxe sur la valeur ajoutée qui fixe, de manière limitative, la liste des
biens, services et travaux exonérés de cette taxe. Tout comme il est vrai que lorsque la législation
communautaire en matière de TVA n’est pas respectée, la libre concurrence entre acteurs
économiques des différents pays de l’espace communautaire est faussée.
Cependant, la décision d’exonérer ou de prendre des mesures transitoires ne relève pas de la
compétence de la Direction Générale des Impôts et des Domaines, mais bien plutôt du législateur
ou des autorités supérieures.
Il est, du reste, heureux de constater, avec la lettre dont copie est jointe par vos soins, que le
Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie et des Finances a déjà saisi le Président de la Commission
de l’UEMOA pour l’amener à mettre fin aux pratiques de certains pays qui violent les règles
communautaires en matière d’exonération de TVA.
Veuillez croire, Monsieur le Directeur Général, à l’assurance de ma considération distinguée.
Amadou BA
156E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
N° 124 MEF/DGID/BLC/LEG1 DU 30 MAI 2008
Objet : demande d’arbitrage.
Monsieur,
Par lettre ci-dessus référencée, vous sollicitez au nom et pour le compte de votre client la société
______, mon arbitrage au sujet du contentieux qui vous oppose au Centre des services fiscaux
des Parcelles Assainies.
Ce contentieux porte sur la compréhension des termes de la décision arbitrale que j’ai rendue
suivant la lettre n° _______ du ________.
Vous considérez que le service d’assiette a fait une lecture incompréhensible de cette décision.
En retour, je vous fais noter que la décision d’arbitrage en question ne souffre d’aucune équivoque,
puisqu’elle tranche le litige soumis à mon appréciation sur le traitement fiscal des écarts latents
de change.
En effet, confirmant le « bien-fondé de la position adoptée par le CSF des Parcelles Assainies »,
cette décision est suffisamment claire pour ne pas se prêter à une quelconque interprétation.
Dès lors, il convient de confirmer l’intégralité du redressement tel qu’il a été contesté par votre
lettre référencée _______ du _______.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de ma parfaite considération.
Ampliation : - Directeur des Impôts
Amadou BA
157E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
N° 123 MEF/DGID/BLC/LEG1 DU 30 MAI 2008
Objet : demande d’arbitrage
Monsieur,
Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage relativement au contentieux qui vous
oppose au Centre des Services fiscaux de Dakar Plateau 1 à la suite d’un contrôle sur pièces, au
titre de l’année _____.
Ce contentieux porte sur l’impôt sur le revenu (IR) du sur les revenus fonciers tirés de votre
immeuble sis au _________.
Les services d’assiette ont rejeté certaines des charges que vous avez déduites du revenu
foncier, en considérant que ces charges ne remplissent pas les conditions prévues par l’article 44
de la loi n° 92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des Impôts. Il s’agit des frais de gérance,
des frais d’entretien et de réparation, et des charges supportées pour le compte de votre immeuble
sis à la Rue ______.
L’Administration a rejeté la déduction des frais de gérance pour défaut de justification suffisante.
S’agissant des charges afférentes à l’immeuble situé à la ______, elle les a rejetées au motif que
cet immeuble n’a pas généré de revenu imposable.
Enfin, en ce qui concerne les frais d’entretien et de réparation, elles sont rejetées par
l’administration au motif qu’elles ne couvrent pas véritablement des charges d’entretien et de
réparation, mais constituent les dépenses d’investissement et d’amélioration, lesquelles sont déjà
prises en charge par la déduction forfaitaire de 20%.
Vous contestez ces réintégrations pour les raisons suivantes :
- Les frais de gérance sont justifiés par les attestations délivrées par la société de
Prévention et de gardiennage et par la suite par la remise des factures établies en votre nom ;
- Les charges afférentes à l’immeuble sis à la Rue _____ sont déductibles même si cet
immeuble n’a généré aucun revenu, puisque leur déduction vous permet de reporter le déficit qui
pourrait éventuellement en découler ;
- Les charges d’entretien et de réparation ont permis la remise en l’état de la façade
maritime et de l’étanchéité de l’immeuble, sans en modifier la consistance.
L’examen des différentes pièces de la procédure, ainsi que des différents arguments invoqués
appelle de ma part les observations suivantes :
D’abord, je vous fais noter que l’article 44 de la loi n°92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général
des Impôts (modifié par la loi n°2004-12 du 6 février 2004) détermine les charges admises en
déduction pour le calcul du revenu net foncier.
158E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
Ces charges peuvent être des charges forfaitaires (frais de gestion, d’assurance ou d’amortissement)
ou des charges réelles. S’il s’agit de charges réelles telles que, par exemple les frais de gérance
et de rémunération des gardiens et concierges ou les frais d’entretien et de réparation, elles
doivent être effectivement supportées, c’est- à- dire être appuyées par des justificatifs suffisants
libellés au nom du propriétaire.
A cet égard, la déduction des frais de gérance en cause doit être admise par l’administration
fiscale, pour autant que ces justificatifs existent et soient présentés.
S’agissant des dépenses de réparation et d’entretien, elles sont en principe déductibles sous les
mêmes conditions.
Cependant, quant au fond, il convient de distinguer entre les dépenses ayant pour objet de
maintenir ou de remettre un immeuble en bon état et d’en permettre un usage normal sans en
modifier la consistance, l’agencement ou l’équipement initial et celles qui correspondent à des
travaux de construction, reconstruction ou d’agrandissement, ou encore des dépenses d’amélioration.
En l’espèce, vous avez engagé d’importants investissements au titre des constructions après
l’année _____. L’immeuble en question n’est donc pas vétuste au point de nécessiter de grosses
dépenses d’entretien et de réparation.
Or, il résulte de l’analyse de votre dossier fiscal que vous déduisez chaque année sur votre
déclaration de revenu d’importantes sommes en matière d’entretien et de réparation, de sorte que
celles-ci prennent un caractère presque systématique.
Au surplus, l’examen des factures jointes au dossier révèle que les dépenses en question
comportent des éléments de remplacement, d’amélioration et de confort nouveau. Dès lors, il va
de soi qu’elles n’obéissent pas aux critères dégagés par la circulaire n°0006/MEF/DGID du 6
janvier 1981 que vous invoquez.
Enfin, pour ce qui concerne les charges grevant l’immeuble situé à la Rue _____ et qui n’a pas
généré de revenu foncier, leur déductibilité s’apprécie à la lumière des conditions générales de
déductibilité prévues par la loi et la doctrine. Ainsi, il est constant que pour être déductible, une
charge doit remplir les conditions suivantes :
- se rapporter à des immeubles ou parties d’immeubles dont les revenus sont imposables
dans la catégorie des revenus fonciers ;
- avoir été engagées en vue de l’acquisition ou de la conservation du revenu ;
- avoir été effectivement supportées et payées par le propriétaire au cours de l’année
précédant celle de l’imposition (sauf en ce qui concerne la déduction forfaitaire de 20%)
De l’analyse de ces conditions, il apparaît que l’existence d’un revenu effectivement imposé n’est
pas nécessaire pour la déductibilité des charges. En effet, si l’immeuble est à usage de location,
les charges locatives qu’il accuse sont déductibles, même si du fait de sa vacance, il n’a pas
produit de revenu pour l’année considérée.
Au demeurant, cette déduction concerne les charges réelles, car les charges forfaitaires étant
fonction du montant de revenu brut, il reste entendu qu’en l’absence de revenu elles ne peuvent
être déduites.
159E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
Amadou BA
Donc, l’argument selon lequel les charges ne sont pas déductibles du fait que l’immeuble en
question n’a pas généré de revenu est dénué de tout fondement légal. Par conséquent, sous
réserve des autres conditions particulières de déductibilité et de leur justification, les charges de
cet immeuble sont admises en déduction.
En définitive, les redressements sont maintenus, sous réserve de la justification des charges de
la propriété de la Rue _____ et des frais de gérance.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de ma parfaite considération.
Ampliation : - le Directeur des Impôts
160E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
N° 116 MEF/DGID/BLC/LEG1 DU 15 MAI 2008
Objet : régime fiscal des départs négociés.
Monsieur le Directeur,
Par lettre visée en référence, reçue par mes services sous le numéro _______ en date du ______,
vous avez bien voulu me demander de vous préciser le régime fiscal applicable aux départs négociés
consécutifs à la restructuration de votre société.
En particulier, vous voulez être édifié sur le régime fiscal des rémunérations suivantes : l’indemnité
de licenciement ou de départ à la retraite, l’indemnité de préavis, l’indemnité de congé payé et
l’indemnité de départ négocié.
En retour, je vous fais noter qu’aux termes de l’article 100-15° de la loi n°92-40 du 9 juillet 1992
portant Code général des Impôts, modifiée par la loi n°99-83 du 3 septembre 1999 en ses articles
100 et 103, les indemnités versées à la suite d’un départ négocié consécutif à un plan social ou
à une restructuration d’entreprise sont affranchies de l’impôt sur le revenu.
L’analyse de ces dispositions permet d’en inférer que seules les indemnités spéciales versées
dans un tel cadre, et dont le montant est généralement fixé par un accord-cadre ou un protocole
conclu entre l’entreprise et le personnel, sont exonérées de l’impôt sur le revenu.
Les indemnités de licenciement ou de départ à la retraite sont également exonérées de l’impôt
conformément aux items 5° et 6° du même article 100.
En revanche, toutes autres indemnités non expressément mentionnées par la loi que les salariés
auraient perçues dans ce cadre, constituent des éléments de salaires à soumettre à l’impôt sur le
revenu.
Par conséquent, l’indemnité de préavis, ainsi que l’indemnité de congé payé sont effectivement
imposables.
Sous le bénéfice de ces précisions sur les conséquences fiscales à tirer des accords de départ
négocié, il convient de retenir qu’il n y a aucune formalité particulière préalable à observer à
l’égard de l’administration fiscale.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Général, l’expression de ma parfaite considération
P. le Directeur Général des Impôts
et des Domaines par Intérim
Le Coordonnateur
Babou NGOM
161E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
N° 101 MEF/DGID/BLC DU 9 MAI 2008
Objet : recours ______________.
Monsieur,
Par lettre sus référencée, vous m’avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux qui
oppose votre client, monsieur ________, propriétaire au Km __________ au service de contrôle
du Centre des grandes entreprises (CGE) suite à un rehaussement de droits opéré en matière de
taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Il est, en effet, fait grief à monsieur ______ de n’avoir pas soumis à la TVA les loyers générés par
l’immeuble précité au titre des années______ à _____.
Vous manifestez votre désaccord par rapport au chef de redressement en soutenant, tout
d’abord, que l’immeuble en question est loué pour partie à usage d’habitation, opération exonérée
de TVA et pour partie à usage professionnel, activité soumise à ladite taxe. Et vous considérez,
dans ce cadre, qu’une visite des lieux ou une confrontation avec les fiches de recensement par le
service aurait permis de distinguer les locaux à usage d’habitation de ceux à usage professionnel.
Vous soulignez, en outre, que les proportions louées à usage d’habitation ou à usage professionnel
ne sont pas fixes et varient suivant les départs et arrivées de nouveaux locataires et qu’une
société peut utiliser des locaux loués par elle à usage d’habitation pour son personnel.
En réponse, je vous rappelle qu’en application des dispositions de l’article 919 du Code général
des impôts (CGI), tout contribuable doit souscrire une déclaration d’existence adressée au
Directeur des Impôts dans les vingt jours qui suivent celui de l’ouverture de son établissement ou du
commencement de ses opérations imposables et que tout changement dans les caractéristiques de
l’exploitation doit faire l’objet d’une déclaration dans les mêmes conditions.
Et en l’espèce, l’examen du dossier fiscal du redevable démontre qu’il n’a dressé aucune corres-
pondance à l’Administration pour l’informer des changements successifs de destination de
l’immeuble objet du redressement. Or, toutes les modifications apportées dans l’usage de
l’immeuble auraient dû, au sens de l’article susvisé, être portées à l’attention du service en charge
du dossier fiscal.
Faute d’avoir respecté l’obligation déclarative précitée, vous ne pouvez donc reprocher au service
de s’être fondé sur des éléments tirés des déclarations annuelles de revenus fonciers du
contribuable pour établir son rehaussement.
De surcroît, je vous fais observer que la TVA est un impôt déclaratif et que, quels que soient les
procédés internes que l’Administration peut mettre en œuvre pour s’assurer de l’exactitude des
bases imposables, c’est au redevable qu’il incombe, en application des dispositions de l’article 387
du Code déjà cité, de remettre tous les mois à la Recette dont il dépend une déclaration relative
aux opérations qu’il a effectuées le mois précédent.
162E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
En considération de ce qui précède, la position adoptée par le service de contrôle ne méconnaît
aucune disposition fiscale en vigueur et le bien-fondé de la taxation opérée ne peut être utilement
contesté.
Toutefois, par tolérance et dans le souci d’éviter une taxation de loyers exonérés de TVA,
possibilité que l’examen des déclarations de revenus fonciers ne permet pas d’écarter, je vous
autorise à produire, dans le délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception de la
présente, des copies des contrats de baux enregistrés ou, à défaut, des déclarations de locations
verbales dûment enregistrées afin de permettre une fixation définitive des bases du redressement,
notamment par l’appréciation, au titre de chaque année concernée, de la nature et la durée de
jouissance de chaque location consentie par monsieur _______dans l’immeuble en cause.
Et dans ce cadre, les déclarations de TVA produites par le redevable pour justifier le payement de
la taxe ne pourront être prises en considération que si l’analyse des éléments susvisés produits
à votre diligence permet, sans équivoque, de rattacher les payements opérés à l’immeuble objet
du redressement. Dans le cas contraire, les versements de taxe en question ne pourront être
imputés des droits réclamés.
En outre, je vous signale que la circonstance qu’un immeuble soit géré par une agence immobilière
ne dispense pas, en principe, d’une déclaration TVA propre à l’immeuble loué. Et le fait pour les
agences immobilières de procéder à des déclarations communes au profit de leurs clients n’est
toléré que dans le cas où lesdites déclarations permettent à l’Administration d’être clairement
édifiée, pour chaque immeuble loué, sur l’identité du propriétaire et des locataires, sur l’adresse
de l’immeuble, sur la nature commerciale ou professionnelle de la location, sur la durée de jouis-
sance des locaux, sur le montant des loyers ainsi que sur la taxe exigible.
A défaut de telles précisions, les énonciations des listes explicatives, jointes aux déclarations
communes de TVA produites par l’agence immobilière chargée de la gérance de monsieur _____,
ne peuvent être opposées au service de contrôle.
S’agissant de la période de ______ à ______ comprise dans le redressement, je vous confirme
que la TVA y afférente est prescrite au sens de l’article 979 du CGI. Le service de contrôle devra
donc en tirer toutes les conséquences en annulant les reprises concernées et en écartant, le cas
échéant, toute TVA payée sur la période en cause ayant vocation à s’imputer sur le décompte final
des droits.
De plus, et comme vous le relevez si bien, le rappel afférent à l’année ______ devra être recalculé
pour tenir compter du taux de TVA qui, de 20%, est passé à 18% à compter du mois d’________
de la même année.
Les bases arrêtées après présentation de vos justificatifs susvisés relatifs à l’immeuble loué
devront donc être corrigées pour tenir compte des éléments précités liés à la prescription et au
changement de taux de TVA.
Enfin, vous reprochez au service de contrôle d’avoir procédé à l’établissement des titres de per-
ception, à l’insu du redevable, et sans avoir apporté la preuve matérielle du non payement de la
TVA.
En réponse, je vous fais observer que c’est au redevable qu’il appartient, dans le cadre d’un
contrôle fiscal, de prouver qu’il est en règle vis-à-vis de ses obligations fiscales et qu’il ne peut
être fait grief au service d’avoir établi des titres de perception dès lors qu’il a scrupuleusement
respecté le caractère contradictoire de la procédure de redressement.
163E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
Amadou BA
Au surplus, l’examen de l’acte de confirmation qui clôt la procédure contradictoire permet de
constater que le service de contrôle a clairement informé le redevable de l’émission prochaine des
titres de perception, bien qu’aucune disposition légale ne l’y oblige.
En définitive, je vous invite, compte tenu des précisions et éclaircissements qui précédent, à vous
rapprocher du service de contrôle du CGE en vue d’un réexamen complet et définitif du contentieux
qui vous oppose.
Ampliation : - DI (CGE)
164E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
N° 98 MEF/DGID/BLC/LEG1 DU 9 MAI 2008
Objet : régime fiscal du personnel de l’ ______ recruté à Dakar.
Monsieur le Directeur,
Par lettre visée en référence, enregistrée sous le numéro _____ du ______, vous avez bien voulu
me demander de vous préciser le régime fiscal du personnel de l’_____ recruté localement par
l’Agence de Dakar, au regard de l’impôt sur le revenu.
En retour, je vous fais observer que le régime d’imposition des rémunérations payées par l’_____
à son personnel local est prévu par la Convention fiscale franco-sénégalaise du 29 mars 1974.
Cette convention dispose en son article 22 alinéa 1 que : « Sauf accords particuliers prévoyant
des régimes spéciaux en cette matière, les salaires, traitements et autres rémunérations similai-
res qu’une personne domiciliée dans l’un des Etats contractants reçoit au titre d’un emploi salarié
ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat
contractant. Si l’emploi est exercé dans l’autre Etat contractant, les rémunérations reçues à ce
titre sont imposables dans cet autre Etat ».
D’après cette disposition, les rémunérations sont imposées dans l’Etat de domicile fiscal du
salarié, à moins que l’emploi rémunéré soit exercé dans l’autre Etat.
Ce principe comporte une exception relevée par l’article 17 alinéa qui dispose que, par dérogation
à l’article 22, en l’absence d’accords particuliers entre les deux Etats contractants, les rémunérations,
autres que les pensions, payées à une personne physique par un Etat contractant ou l’une de ses
collectivités locales ou par l’une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit
par prélèvement sur les fonds qu’ils ont constitués, ne sont imposables que dans cet Etat.
Cependant, l’alinéa 2 du même article apporte une inflexion à cette exception en ce sens qu’il
indique que si les rémunérations autres que les pensions sont payées dans le cadre de l’exercice
d’une activité industrielle et commerciale, les dispositions de l’article 22 s’appliquent.
Or, il apparaît en l’espèce qu’aucun accord particulier ne prévoit de régimes spéciaux d’imposition
pour les coopérants et les personnels assimilés entre le Sénégal et la France. En ce qui concerne
votre Agence, dans un communiqué de presse datée du 20 avril 1998, joint à votre requête, il est
indiqué que la _________ devenue ________ a été transformée en un établissement industriel et
commercial et une institution financière spécialisée.
Dès lors, je vous fais noter que les rémunérations payées par l’______ à son personnel local sont
imposées conformément à l’article 22, alinéa 1, lequel donne au Sénégal le droit d’imposer.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de ma parfaite considération.
Amadou BA
165E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
N° 97 MEF/DGID/BLC DU 7 MAI 2008
Objet : recours hiérarchique _______________.
Monsieur le Directeur Général,
Par lettre visée en référence, vous m’avez saisi d’un recours hiérarchique relatif au contentieux
qui vous oppose au service de contrôle du Centre des grandes entreprises (CGE), suite à un
rehaussement de droits notifiés en matière de retenue à la source exigible sur des sommes
versées à des tiers.
En effet, suite à un contrôle sur pièces de votre dossier fiscal, il vous est fait grief de n’avoir pas
soumis à la retenue à la source de 5% prévue à l’article 133 du Code général des impôts (CGI)
des sommes versées à des prestataires personnes physiques par votre société en rémunération
de prestations fournies au Sénégal en _____ et _____.
Vous contestez le redressement entrepris en faisant observer, notamment par lettre du ______,
que la preuve des manquements reprochés à votre société n’est pas apportée puisque la
notification servie par l’Administration, en date du ______, se borne simplement à viser les
sommes globalisées relatives aux bénéficiaires des sommes versées sans s’assurer de l’objet de
ces montants et de la pratique de la retenue sur lesdits montants. Et à ce propos, vous ajoutez
avoir déjà versé au Trésor public une somme de _______ francs en règlement de la retenue de
5% exigible sur la période de ______ à _____.
En retour, je vous fais observer que l’examen de la notification en cause démontre bien qu’elle
indique, en annexe, et en même temps que les années redressées, les noms des prestataires
concernés, la nature des prestations ainsi que les montants versés. Ce faisant, le service de
contrôle s’est bien conformé à l’exigence d’une motivation précise des reprises instaurée par
l’article 960 du CGI aux termes desquels les actes de redressement « doivent indiquer, entre
autres, les impôts, droits et taxes, périodes, documents précis examinés, ainsi que les articles du
présent Code ou de tout autre texte légal appliqué ». Votre position, sur ce point précis, ne peut
donc être favorablement accueillie.
S’agissant du montant déjà versé par votre société au titre de la retenue en cause, je constate
que le service de contrôle a accepté d’en tenir compte dans le décompte des droits réclamés,
malgré le fait que les versements y relatifs n’ont pas été mentionnés sur les états des sommes
versées déposés par votre société, documents qui ont servi de base au redressement contesté.
Par ailleurs, et toujours pour marquer votre désaccord par rapport au redressement, vous
considérez que la notification du service ne se conforme pas aux dispositions de l’article 960 du
CGI et à la « charte du contribuable vérifié » puisqu’elle réclame la retenue sur la base de solde
de compte sans identifier, de façon précise, la nature de l’opération et le bénéficiaire de la
rémunération.
Et à ce sujet, vous réaffirmez que les annexes de la notification ne font pas référence aux
bénéficiaires des sommes et ne limitent pas ainsi le champ d’application de la retenue de 5% en
y incluant des personnes morales ainsi que des frais de mission ou de téléphone.
166E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
En réponse, et sans qu’il soit nécessaire de revenir sur les dispositions précitées de l’article 960
que le service de contrôle n’a, du reste, pas méconnu dans sa motivation du redressement, je
vous fais noter qu’ au regard du dernier alinéa de l’article 901-1° du CGI, les garanties accordées
par la « Charte du contribuable vérifié » ne sont applicables que dans le cadre des procédures de
contrôle sur place prévues aux article 902 et 903 du Code déjà cité, à savoir la vérification de
comptabilité et l’examen de situation fiscale personnelle. Les dispositions relatives à ladite charte
sont donc inapplicables au cas d’espèce.
De surcroît, je relève que la nature des prestations taxées vous est clairement indiquée dans les
annexes à la notification et que le défaut d’identification de certains bénéficiaires provient
uniquement du caractère incomplet des renseignements fournis par votre société suite à une
demande écrite du service, antérieure au redressement opéré.
En considération de tout ce qui précède, c’est à bon droit que le service de contrôle du CGE a
confirmé, par lettre en date du ______, la totalité du redressement tout en vous réservant la
faculté de solliciter une modération des pénalités.
Et à ce propos, je note qu’à la suite de la confirmation de redressement, vous avez fourni, par lettre
en date du _________, des justificatifs que le service n’a pas examiné du fait de la forclusion.
Je vous rappelle qu’aux termes de l’article 961 du CGI : «en cas de rejet total ou partiel des
observations formulées par l'assujetti, l'Inspecteur des impôts et des Domaines ayant procédé à
l'établissement de la notification de redressements ou du procès-verbal, doit obligatoirement
constater par écrit, le désaccord total ou partiel qui subsiste. Il doit envoyer à l'assujetti, dans le
délai de deux mois pour compter de la date de réception des observations formulées par ce
dernier, un écrit pour confirmer les redressements. Il doit aussi notifier, dans le même délai
l'acceptation de ses observations».
De plus, les dispositions de l’article 1048 du CGI précisent que : « Les assujettis qui reconnaissent
le bien-fondé des réclamations des droits qui leur sont adressées, peuvent introduire une
demande motivée de réduction des amendes et pénalités légales qui leur sont réclamées.
Cette demande doit être introduite, à peine de forclusion, dans le mois qui suit la réception de la
confirmation de redressement ou du procès-verbal ».
Au sens des dispositions combinées des articles susvisés, l’acte de confirmation clôt la phase
contradictoire de redressement et la seule obligation qui pèse sur le service est de préciser au
contribuable dans ledit acte qu’il dispose encore de la possibilité de formuler une demande de
modération portant sur les amendes et pénalités.
Il en découle d’une part, que l’Administration n’a aucune obligation légale de donner suite à votre
lettre du ________ et que d’autre part, c’est par une exacte application de la loi que votre défaut
de réaction dans le mois qui suit la confirmation a été interprétée comme une acceptation tacite
des pénalités encourues.
En clair, dans cette affaire, la position du service de contrôle ne méconnaît aucune règle fiscale
et les critiques liées aux actions de recouvrement initiées à la suite de cette procédure de redres-
sement ne sauraient être favorablement accueillies sur le fondement d’un défaut de justification
du redressement opéré.
167E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
Amadou BA
Toutefois, compte tenu du fait que les justificatifs en cause concernent des éléments d’identification
liés à certains bénéficiaires des sommes versées qui peuvent être des personnes morales, je vous
autorise, par tolérance, à produire lesdits éléments au service de contrôle du CGE, dans un délai
de dix (10) jours, à compter de la date de réception de la présente.
Les droits déjà réclamés par voie de titres de perception devront donc, le cas échéant, être revus
sur la base des éléments de preuve présentés par votre société qui doivent, en tout état de cause,
comporter, outre la mention des sommes versées, des indications précises liées aux nom et domicile
des prestataires et aux numéros des factures adressées à votre société.
A la lumière des éléments de précision sus-indiqués, je vous invite à vous rapprocher du service
de contrôle du CGE, dès réception de la présente, afin qu’il soit procédé à un réexamen complet
et définitif du contentieux qui vous oppose.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Général, l’expression de ma considération distinguée.
Ampliation : - DI (CGE)
168E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
Amadou BA
N° 96 MEF/DGID/BLC/LEG1 DU 7 MAI 2008
Objet : obligations déclaratives sur les sommes versées aux tiers.
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu me demander des éclaircissements sur les
obligations déclaratives des entreprises en ce qui concerne les sommes versées aux tiers. En effet,
vous considérez que les sommes assujetties à cette déclaration sont celles qui se rapportent les
opérations n’ayant pas le caractère d’actes de commerce telles que les loyers et les honoraires,
à l’exclusion des rémunérations des transitaires et des frais de publicité.
En somme, vous voulez être édifié sur l’étendue des obligations déclaratives sur les sommes
versées aux tiers.
En retour, je vous fais noter que votre demande d’éclaircissements a retenu toute mon attention
et, elle appelle de ma part les observations suivantes :
Les obligations déclaratives relatives aux sommes versées aux tiers résultent de l’article 185 de la
loi n°92-40 du 9 juillet 1992 (modifiée par la loi n°2004-12 du 6 février 2004) portant Code général
des Impôts. Cet article dispose en son alinéa 1, que les chefs d’entreprise ainsi que les contribua-
bles qui, à l’occasion de l’exercice de leur profession, versent à des tiers ne faisant pas partie de
leur personnel salarié des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres honoraires,
occasionnels ou non, gratifications et autres rétributions à des intermédiaires doivent déclarer ces
sommes dans les conditions prévues aux articles 124 et 144, lorsqu’elles dépassent 10.000 francs
par an pour le même bénéficiaire. Cette obligation est également applicable aux loyers de locaux
pris à bail par les personnes susvisées, ainsi qu’aux loyers payés par des agences immobilières,
des gérants de biens des sociétés civiles immobilières.
A l’alinéa 2, il est prévu, dans les mêmes conditions, les mêmes obligations pour les entreprises,
sociétés ou associations qui procèdent à l’encaissement ou au versement des droits d’auteur ou
d’inventeur, pour les sommes versées à leurs membres et à leurs mandants.
Il apparaît, à la lumière de ces dispositions, que les obligations déclaratives prévues à « l’état
1024 » portent sur les sommes versées aux tiers et ne font aucune distinction entre opérations ayant
le caractère d’actes de commerce et opérations à caractère civil. Ainsi donc, les rémunérations
de transitaires et les frais de publicité sont concernés par ces obligations déclaratives.
Par ailleurs, le défaut d’observance de ces obligations est sanctionné par l’article 187 du Code
général des Impôts. En effet, non seulement la partie versante qui n’a pas déclaré les sommes
ainsi visées perd le droit de les porter dans ses frais professionnels mais elle encourt une amende
fiscale dont le tarif est fixé à cet article, sans préjudice d’une imposition desdites sommes au nom
de leurs bénéficiaires.
C’est donc à bon droit que les services des impôts réclament des amendes pour défaut de
déclaration à l’état récapitulatif des sommes versées aux tiers sur les rémunérations de transitaires
et les frais de publicité.
Veuillez agréer, Monsieur, à l’assurance de ma considération distinguée.
169E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
Amadou BA
N° 93 MEF/DGID/BLC/LEG2 DU 4 FEV. 2008
Objet : modalités d’application du prorata de déduction de TVA de la
société «___________».
Monsieur le Directeur Général,
Par lettre visée en référence vous avez bien voulu me demander des précisions quant au chiffre
d’affaires à retenir dans le mode de calcul du prorata de déduction de la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA) supportée lors de vos achats effectués au Sénégal.
Vous me signalez que le chiffre d’affaires de votre société est réparti en deux parties, à savoir :
- une partie réalisée au Sénégal (soit moins de 5% de vos prestations) ;
- une partie réalisée au Mali.
En retour, je vous prie de noter qu’en application des dispositions de l’article 7 de l’annexe III du
Livre II du Code Général des Impôts (loi n° 92-40 du 09 juillet 1992 modifiée) les entreprises qui
ne sont pas assujetties à la TVA pour l’ensemble de leurs activités, ne sont autorisées à déduire
qu’une fraction de la taxe ayant grevé l’acquisition de biens d’investissement et de frais généraux
pour les besoins de leur exploitation.
En conséquence, la TVA acquittée par votre société sur ses achats de biens et services effectués
au Sénégal n’ouvre droit à déduction de la TVA qu’elle y collecte qu’en application d’un prorata
de déduction résultant du rapport ainsi calculé :
Chiffre d’affaires taxable effectivement taxé et réalisé au Sénégal
Chiffre d’affaires global réalisé au Sénégal et au Mali
Je vous prie de croire, Monsieur le Directeur Général, à l’assurance de ma considération distinguée.
170E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
N° 89 MEF/DGID/BLC/RFSA DU 29 AVRIL 2008
Objet : situation du Groupe ______________ au regard de la taxe sur les
conventions d’assurances.
Monsieur le Directeur,
Par lettre visée en référence, vous m’avez demandé de vous confirmer que l’organisation dénom-
mée _________________ est, au regard des dispositions de l’article 10 de l’accord de siège la
liant à l’Etat du Sénégal, exonérée de la taxe sur les conventions d’assurances.
En retour, je vous prie de bien vouloir noter que l’article 10 de l’accord de siège précité exonère
le _______ de tous impôts et taxes à sa charge. Il s’ensuit que, conformément aux dispositions
dudit article, les polices d’assurances souscrites par l’organisation à son nom sont bien exonérées
de la taxe sur les conventions d’assurances.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l’assurance de ma considération distinguée.
P. le Directeur Général des Impôts
et des Domaines par Intérim
Le Coordonnateur
Babou NGOM
171E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
N° 88 MEF/DGID/BLC/LEG2 DU 23 AVRIL 2008
Objet : votre demande d’arbitrage.
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu me demander de faire annuler les titres de
perception établis à votre encontre, à savoir :
D’une part, en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) : ________________
et, d’autre part, en matière d’impôt sur le revenu (IR) : ____________________.
Vous me signalez que l’activité principale de votre établissement consiste en la revente de
_____neufs et d’occasion acquis auprès de différentes sociétés de la place telles que :
_____________.
Vous soutenez que la « ___________» vous vend, au prix fournisseur, des _____ que vous livrez
directement à vos clients transporteurs moyennant une commission de 2% et que c’est cette
commission d’intermédiation qui est à l’origine du différend qui vous oppose avec les services du
Centre.
En ce qui concerne vos achats de _____ et de _______, vous contestez la reconstitution opérée
par les services d’assiette au motif que cette dernière ne recoupe pas vos écritures comptables
telles qu’elles ressortent de vos grands livres journaux.
Aussi, me demandez-vous, que le traitement réservé par les services d’assiette à vos achats de
_____, soit élargi à ceux des années _____ et _____.
Par ailleurs, vous souhaitez que la TVA sur vos achats soit admise en déduction de celle exigible
sur vos opérations d’intermédiation.
En retour, je vous fais remarquer que votre demande a beaucoup retenu mon attention et vous
prie de noter les observations qu’elle appelle de ma part.
A la suite d’un contrôle sur pièces de votre dossier fiscal, les services d’assiette du Centre des
services fiscaux de Dakar plateau II vous reprochent d’avoir minoré vos achats de pneus
comptabilisés au cours des années _____ à _____.
C’est ainsi qu’ils vous ont notifié des redressements au regard de la taxe sur la valeur ajoutée
(TVA) de l’impôt sur le revenu IR.
En ce qui concerne la valorisation de la commission perçue sur vos reventes de ____, je confirme
que le taux de 2% retenu par les services d’assiette reste applicable à vos achats réalisés en
_____ et ______.
Toutefois, je signale que cette décision n’est pas opposable à l’Administration dans le cadre d’une
mission de vérification ultérieure de votre comptabilité.
172E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
Pour ce qui est de la déductibilité de la TVA sur achats, je vous fais noter qu’elle ne peut être prise
en compte qu’au niveau de vos déclarations de taxes sur le chiffre d’affaires régulièrement
souscrites.
En conséquence, je vous prie de vous rapprocher du Chef de Centre des services fiscaux de
Dakar plateau II pour la prise en compte des observations que voici.
Veuillez croire, Monsieur le gérant, à l’assurance de ma considération distinguée.
Ampliation : - DI
P. le Directeur Général des Impôts
et des Domaines par Intérim
Le Coordonnateur
Babou NGOM
173E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
Amadou BA
N° 83 MEF/DGID/BLC/BRFSA DU 31 JANV. 2008
Objet : application du protocole d’accord du ________ entre le Gouvernement
de la République du Sénégal et ____________.
Madame la Directrice,
J’accuse réception de votre lettre visée en référence par laquelle vous me demandez de vous
faciliter l’application pratique des dispositions du protocole d’accord cité en objet.
En retour, il me plaît de vous assurer que mes services veilleront à l’application stricte, diligente
et conforme à la réglementation en vigueur des facilités fiscales accordées à votre association.
Pour ce faire, je vous invite, pour l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) des achats
de biens et services destinés à la réalisation et au fonctionnement de vos projets, à faire
parvenir au service chargé de la délivrance des visas en hors TVA les factures définitives, en hors
TVA et en deux exemplaires, que vous adresseront vos fournisseurs. Les factures devront être
accompagnées d’une lettre signée de la personne habilitée et indiquant clairement la destination
exacte des biens ou services achetés.
En ce qui concerne les droits d’enregistrement, vous vous rapprocherez chaque fois que de
besoin du bureau compétent, avec une copie du protocole d’accord et de la présente lettre comme
pièces justificatives de l’exonération de l’impôt.
Je vous prie toutefois de bien vouloir noter que ces avantages fiscaux ne font pas obstacle à vos
obligations légales :
1) de faire immatriculer l’association au répertoire des entreprises et associations afin
d’obtenir un numéro d’identification dénommé NINEA qui devra figurer sur toutes vos
correspondances,
2) de souscrire une déclaration annuelle des sommes versées aux salariés et aux tiers non
salariés de l’association,
3) de retenir et de reverser les impôts et taxes dus par vos salariés, vos prestataires de
services et vos bailleurs dans les conditions fixées par le Code général des impôts.
Restant à votre disposition pour toute autre diligence que vous porterez à ma connaissance pour
la réussite de votre mission et sachant pouvoir compter sur votre franche collaboration pour la
préservation des intérêts du trésor public, je vous prie de croire Madame la Directrice nationale,
à l’assurance de ma considération distinguée.
174E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
Amadou BA
N° 82 MEF/DGID/BLC/LEG2 DU 31 JANV. 2008
Objet : votre demande d’arbitrage.
Monsieur le Gérant,
Par lettre visée en référence et déposée auprès de mes services le _______ sous le n° _____,
vous avez bien voulu solliciter mon arbitrage quant au contentieux qui vous oppose aux services
d’assiette du Centre des services fiscaux de Dakar-Plateau I au regard de la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA).
Les services d’assiette dudit Centre vous reprochent de n’avoir pas justifié les exonérations
portées dans vos déclarations de taxes souscrites au titre de la période allant du ________ au
_______.
Vous contestez les redressements opérés au motif que vous avez apporté, durant la phase
contradictoire, toutes les pièces justificatives nécessaires et dûment signées par les organismes
bénéficiaires des exonérations en cause.
En retour, je vous fais remarquer que votre requête a beaucoup retenu mon attention et vous prie
de noter les observations qu’elle appelle de ma part.
L’examen des pièces justificatives jointes à votre demande m’a permis de constater que la TVA
qui vous est réclamée a été intégralement justifiée pour toute l’année _____ et pour la période de
_____ à _____. En effet, il m’a été donné de constater que la TVA en cause a été pour partie
précomptée et pour partie non collectée puisque les prestations correspondantes ont été réalisées
effectivement avec des organismes ou structures bénéficiant d’une exonération en la matière.
Ainsi, et au vu des documents joints je confirme que les rappels de droits doivent être limités à
l’année _______.
Ce faisant, je vous demande de vous rapprocher du Chef du Centre des services fiscaux de
Dakar-Plateau I pour les modalités de la prise en charge de ces observations.
Veuillez croire, Monsieur le Gérant, à l’assurance de ma considération distinguée.
Ampliation : - DI
175E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
Amadou BA
N° 81 DGID/BLC/LEG2 DU 17 AVRIL 2008
Objet : votre demande d’arbitrage.
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu soumettre à mon arbitrage le contentieux qui
vous oppose aux services d’assiette du Centre des services fiscaux de Dakar plateau II au regard
de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Vous me signalez avoir reçu un commandement d’huissier vous sommant de payer les montants,
objet des titres de perception n° __________________.
Vous soutenez n’avoir jamais collecté de TVA sur vos clients qui sont tous exonérés puisque
évoluant dans l’enceinte du port autonome.
Vous me signalez aussi que votre numéro de NINEA ne vous autorise ni vous prédispose à
facturer ladite TVA.
Vous reconnaissez n’avoir pas déposé de déclaration de taxes sur le chiffre d’affaires sur toute la
période soumise à contrôle.
Par ailleurs et en ce qui concerne la procédure, vous me signalez n’avoir jamais reçu de mises en
demeure ni de contrainte émanant des services d’assiette du Centre.
En retour, je vous fais remarquer que votre demande a beaucoup retenu mon attention et vous
prie de noter les observations qu’elle appelle de ma part.
A la suite d’un contrôle sur pièces de votre dossier fiscal, les services d’assiette du Centre des
services fiscaux de Dakar plateau II vous ont notifié des redressements pour défaut de déclaration
de vos affaires réalisées au cours de des années ______ à _____.
Le chef de redressement qu’ils ont retenu ne souffre d’aucune contestation puisque vous l’avez
objectivement reconnu et accepté.
En ce qui concerne votre assujettissement à la TVA, je vous fais noter que sa justification procède
plutôt de la nature des opérations que vous effectuez que de votre numéro d’identification ou NINEA.
Votre qualité d’assujetti vous oblige à collecter régulièrement la taxe sur toutes vos opérations imposables.
Par ailleurs et pour ce qui est de la régularité de la procédure contradictoire, je vous fais
remarquer que les services d’assiette vous ont servi des correspondances auxquelles vous avez
apportées des éléments de réponse et des justificatifs à l’appui.
En effet, la prise en compte de vos observations et des pièces justificatives relatives à l’exonération
de vos clients qui évoluent dans le port autonome, a conduit les services d’assiette à abandonner
une partie des redressements qui vous ont été initialement notifiés.
En conséquence de tout ce qui précède, j’ai le regret de ne pouvoir accéder favorablement à votre
sollicitation et vous confirme la régularité des montants objet des titres de perception établis et
rendus exécutoires par mes services d’assiette.
Veuillez croire, Monsieur le gérant, à l’assurance de ma considération distinguée.
Ampliation : - DI
176E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
Amadou BA
N° 80 DGID/BLC/LEG1 DU 31 JANV. 2008
Objet : demande d’arbitrage – Garanties des assujettis et défaut
de confirmation dans le délai de deux mois.
Monsieur le Directeur Général,
Par lettre visée en référence, vous demandez l’annulation des redressements dont vous êtes
l’objet dans le cadre de la vérification de comptabilité effectuée par le Centre des services fiscaux
des Parcelles Assainies, au motif que la confirmation de redressements a été faite après le délai
légal de deux mois à compter de votre réponse à la notification.
En retour, je vous fais noter qu’en vertu des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 961 de la loi n°
92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des Impôts modifié, « le défaut de confirmation dans
le délai de deux mois pour compter de la réception des observations formulées par le contribuable
équivaut à une acceptation tacite des observations de celui-ci. »
Or, l’analyse des différentes pièces jointes à votre requête révèle effectivement que votre réponse
à la notification a été transmise au service le ________ et que la confirmation de redressements
vous a été servie le ______, soit plus de trois mois après la transmission de vos observations.
Ainsi, l’administration étant supposée avoir accepté vos observations, elle ne peut revenir sur les
points de redressements que vous contestez. Il apparaît en l’occurrence que vous les avez tous
contestés.
Par conséquent, en application des dispositions précitées, les redressements sont annulés.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l’expression de ma parfaite considération.
Ampliation : - le Directeur des Impôts
177E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
Amadou BA
N° 79 MEF/DGID/BLC/BRFSA DU 31 JANV. 2008
Objet : exonération de TVA sur opérations financées de l’extérieur –
Application de l’article 309 du Code général des impôts.
Madame la Directrice exécutive,
Par lettre visée en référence, vous avez sollicité le bénéfice de l’exonération de la taxe sur la
valeur ajoutée des achats effectués par le _____________ (___). Pour justifier votre demande,
vous avez invoqué les dispositions de l’accord de siège qui lie le _____ à l’Etat du Sénégal.
Vous convoquez en même temps les dispositions de l’article 309 du Code général des impôts
(CGI) pour appuyer votre demande, au motif que les activités du ______ sont financées de
l’extérieur sous forme de subventions non remboursables par des organismes internationaux
comme l’____ et l’_____.
En retour, j’ai l’avantage de vous rappeler que les privilèges accordés aux organisations
internationales ou non gouvernementales tirent effectivement leur source des conventions
conclues avec l’Etat du Sénégal. Cependant, je vous fais noter que l’accord de siège signé le 3
juin 2007 entre le ____________ (____) et le Gouvernement de la République du Sénégal
n’exonère le ____, dans aucune de ses dispositions, de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
En outre, le recours aux dispositions de l’article 309 CGI ne saurait permettre de faire bénéficier
votre organisation du privilège de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée. En effet, les
dispositions de l’article 309 précité visent les opérations payées sur des fonds publics, c’est-à-dire
les opérations passées par les collectivités publiques nationales ou pour leur compte, provenant
de financements extérieurs non remboursables (don ou subvention).
Le _____ n’étant pas une collectivité publique nationale, mais plutôt une organisation non
gouvernementale internationale, son régime juridique reste strictement tributaire des accords
passés avec le gouvernement de la République du Sénégal, pays du siège de votre organisation.
Veuillez agréer, Madame la Directrice exécutive, l’assurance de ma considération distinguée.
Amadou BA178
E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
N° 78 MEF/DGID/BLC/LEG1 DU 14 AVRIL 2008
Objet : demande d’arbitrage.
Monsieur,
Vous m’avez adressé une correspondance pour demander l’annulation des redressements dont
vous êtes l’objet à la suite d’un contrôle sur pièces effectué par le Centre des Services fiscaux de
Dakar Plateau II, au motif que la base retenue par l’administration pour rectifier l’impôt dont vous
êtes redevable au titre de la contribution globale unique (CGU) est exagérée et que les droits
d’enregistrement ne sont pas dus puisque l’immeuble que vous occupez n’est pas loué mais
appartient à votre mère.
L’examen de votre requête, ainsi que des différentes pièces de la procédure appelle de ma part
les observations suivantes :
En ce qui concerne la contribution globale unique, il résulte des correspondances que vous avez
échangées avec le service que vous avez manqué à l’obligation de transmettre à l’administration
un livre journal présentant le détail de vos recettes professionnelles, tel que prévu par l’article 80
de la loi n°92-40 du 9 juillet 1992 modifiée portant du Code général des Impôts. Or, en application
de l’article 81, tout contribuable soumis au régime de la contribution globale unique, qui ne
fournit pas la déclaration prévue à l’article 80 est taxé d’office conformément à l’article 192.
Par ailleurs, selon ce dernier article, il appartient au contribuable qui estime que son imposition
est exagérée d’apporter la preuve de l’exagération.
Dans votre réponse à la notification de redressement, vous n’avez présenté aucune justification
de l’exagération ; tout juste avez-vous évoqué des difficultés auxquelles votre commerce est
confronté. Ce qui ne peut nullement tenir lieu de justification de l’exagération de la base arrêtée
par l’administration.
En conséquence, le redressement portant sur la CGU est conforme à la réglementation et est
donc confirmé.
S’agissant des droits de mutation, il appert de l’état de droits réels délivré par la Conservation de la
Propriété foncière de Dakar Plateau que l’immeuble au titre duquel ces droits vous sont réclamés
appartient à vous et à votre mère. Au surplus, le service n’a pas pu prouver l’existence d’une
location écrite ou verbale devant rendre exigible le droit de mutation de jouissance. Or, ledit droit n’est
exigible que s’il est établi l’existence d’une mutation de jouissance constatée par un acte ou non.
Le redressement en matière de droit d’enregistrement est donc annulé.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l’expression de ma parfaite considération.
Ampliation : - le Directeur des Impôts
179E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
N° 77 DGID/BLC/LEG1 DU 14 AVRIL 2008
Objet : demande d’arbitrage.
Monsieur,
Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage relativement au contentieux qui vous
oppose au Centre des Services fiscaux de Dakar Plateau 1, au sujet d’un redressement en
matière d’impôt sur le revenu, qui fait suite à un contrôle sur pièces.
Vous avez adressé une lettre du ________ à l’administration pour indiquer votre option pour
l’imposition suivant le régime de l’impôt sur les sociétés et, vous avez déterminé votre revenu
imposable selon les règles applicables en matière d’IS.
En retour, l’administration soutient que le régime d’imposition des sociétés civiles immobilières est
la transparence fiscale et qu’il n’est pas prévu une possibilité d’option. Elle en tire comme
conséquence le redressement de votre déclaration fiscale.
L’examen de votre requête appelle de ma part les observations suivantes :
D’abord, je vous fais noter que l’article 4 de la loi n°92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général
des Impôts, modifiée par la loi n°2004-12 du 6 février 2004, détermine le champ d’application de
l’impôt sur les sociétés.
Ainsi, aux termes de cet article, sont assujetties, par nature, à l’impôt sur les sociétés, les socié-
tés de capitaux quel que soit leur objet. Les sociétés civiles se livrant à des opérations de nature
industrielle, commerciale, agricole, artisanale, forestière et minière sont également passibles de
cet impôt. Toutefois, il est précisé que les sociétés civiles qui se livrent à des opérations de nature
agricole et minière peuvent opter pour l’imposition selon le régime des sociétés de personnes.
Il découle de ce principe que les sociétés civiles ayant des objets de nature autre que celles ainsi
énumérées ne sont pas assujetties à l’impôt sur les sociétés, ni d’office par détermination de la
loi, ni par option.
En outre, l’article 32 qui traite du champ d’application de l’impôt sur le revenu, fait entrer dans ce
champ d’application les membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas en fait ou en droit l’une
des formes des sociétés visées à l’article 4 suscité et qui ne se livrent pas à une exploitation ou
à des opérations visées à ce dernier article. Cette disposition de l’alinéa 2 de l’article 32 soumet
à l’impôt sur le revenu les associés des sociétés civiles immobilières.
Vous estimez cependant dans votre analyse, que l’article 32 ne soumet à l’impôt sur le revenu les
associés des sociétés de personnes (société en nom collectif et société en commandite simple)
que si et seulement si ces sociétés n’ont pas opté pour le régime des sociétés de capitaux et que
les sociétés civiles ont d’après cet article le même statut fiscal. Vous en inférez que l’option leur
est donc également ouverte.
180E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
Amadou BA
Je vous fais remarquer que, comme vous l’avez relevé, la compréhension du champ d’application
de l’impôt sur les sociétés doit résulter d’une lecture combinée des articles 4 et 32. Or, alors que
les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple sont citées à l’article 4 parmi
les sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés par option, les sociétés civiles immobilières ainsi
que les sociétés civiles professionnelles (jusqu’à la loi n°2006-42 du 21 décembre 2006 portant
Loi des Finances pour l’année 2007 en sont clairement exclues. Elles ne sauraient donc avoir le
même statut fiscal.
Au surplus, par le procédé de l’exclusion des sociétés prévues à l’article 4, l’article 32 comprend
dans le champ d’application de l’IR les associés des sociétés civiles immobilières et des sociétés
civiles professionnelles, dont l’unique régime d’imposition celui des sociétés de personnes.
En conséquence, la notification de redressement est parfaitement conforme aux dispositions
légales, elle est donc entièrement confirmée.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de ma parfaite considération.
Ampliation : - le Directeur des Impôts
181E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
N° 74 MEF/DGID/BLC/LEG1 DU 10 AVRIL 2008
Objet : exonération fiscale.
Monsieur le Directeur général,
Par lettre visée en référence, vous me demandez de vous préciser l’étendue de l’exonération
fiscale dont bénéficient les institutions mutualistes d’épargne et de crédit, au regard de la loi n°
95-03 du 5 janvier 1995 portant réglementation des institutions mutualistes ou coopératives
d’épargne et de crédit.
Les avantages fiscaux accordés aux institutions mutualistes d’épargne et de crédit sont prévus
aux articles 30 et 31 de la loi précitée. Ils concernent, d’une part, les institutions elles-mêmes, et
d’autre part, leurs membres.
1 – Les exonérations accordées aux institutions mutualistes d’épargne et de crédit
L’article 30 dispose : « les institutions sont exonérées de tout impôt direct ou indirect, taxe ou droit
afférents à leurs opérations de collecte de l’épargne et de distribution du crédit. » En vertu de cette
disposition, dans la réalisation de ses opérations, les institutions ne sont pas recherchées en
paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sur les intérêts servis aux déposants et la taxe sur les
opérations bancaires.
En effet, les incitations fiscales ont pour objet de favoriser l’épargne et de ne pas alourdir le coût
du crédit. Elles doivent dès lors être comprises comme strictement relatives aux seules opérations
de mobilisation de l’épargne et de distribution du crédit et ne sauraient étendues aux impôts et
taxes sur les charges de fonctionnement.
C’est pourquoi, les achats de biens, services généraux ou travaux effectués par ces institutions
ne sont nullement visés par les dispositions de cet article ; elles restent soumises à la TVA sur ces
opérations.
En outre, en raison de leur objet qui est de collecter l’épargne et de distribuer le crédit, sans but
lucratif, ces institutions sont exonérées de l’impôt sur les sociétés conformément à l’article 5 7ème
de la loi n° 92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des Impôts qui en affranchit les associations
ou organismes sans but lucratif. Il en est également ainsi de la patente.
2 – Les exonérations accordées aux membres des institutions mutualistes d’épargne
et de crédit
Aux termes de l’article 31, « les membres de ces institutions sont également exonérés de tous
impôts et taxes sur les parts sociales, les revenus tirés de leur épargne et les paiements d’intérêts
sur les crédits qu’ils obtenus ont de l’institution »
D’après cette disposition, les revenus des capitaux mobiliers (créances, dépôt et cautionnements)
générés dans le cadre des opérations réalisées par les institutions, de même que les revenus des
actions ou parts sociales des membres de ces institutions sont exonérés de tout impôt. C’est le
cas de La retenue à la source sur les revenus des valeurs mobilières et des capitaux mobiliers.
182E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
Amadou BA
Sous réserve de ces précisions, il convient de souligner, ainsi que votre lettre en donne la
compréhension, que les institutions sont redevables de la retenue à la source sur les rémunérations
de leurs employés.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l’expression de ma parfaite considération.
183E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
N° 73 MEF/DGID/BLC/LEG1 DU 10 AVRIL 2008
Objet : demande d’arbitrage.
Maître,
Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage relativement au contentieux qui vous
oppose au Centre des Professions libérales au sujet d’un redressement qui fait suite à un contrôle
sur pièces.
Vous demandez l’annulation de la procédure de redressement au motif qu’il y a eu détournement
de procédure. En effet, selon vous, le redressement opéré par le service aurait été basé sur les
renseignements tirés de l’examen de votre comptabilité au cours de la mise en œuvre du droit de
communication suite à un avis de passage.
En revanche, le Centre des Professions libérales estime que l’avis de passage qu’il vous a servi
fait suite à une invite de votre part pour la consultation de toute information complémentaire à votre
réponse à la demande de renseignements de l’administration. Il ajoute que l’examen effectué par
le service n’a porté que sur des factures censées justifiées des frais généraux, aucun livre
comptable n’ayant été contrôlé.
Au regard des pièces du dossier, les observations suivantes s’imposent :
D’abord, il convient de vous rappeler que la loi n°92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des
Impôts, modifiée par la loi n° 2004-12 du 6 février 2004, confère certains droits et obligations au
contribuable, lesquels ont fait l’objet d’une synthèse dans le Charte des droits et obligations du
contribuable vérifié.
Aux termes du livre IV de cette loi, le contrôle sur pièces et le contrôle sur place sont les deux
principaux moyens de mettre en œuvre le droit de contrôle prévu aux articles 903 et 904 du Code
général des Impôts. Entre ces deux formes de contrôles, la loi a bien démarqué les modalités
d’exercice. En effet, alors que le contrôle sur pièces est effectué du bureau par l’agent de
l’administration, par un rapprochement entre les déclarations fiscales déposées par le contribuable
et les éléments patrimoniaux figurant à son dossier fiscal, le contrôle sur place lui, a pour objet le
contrôle de la sincérité de déclarations souscrites par un examen en profondeur de tous les
documents ou pièces comptables qui ont concouru à l’établissement des écritures comptables et
des déclarations fiscales.
En raison de ses implications, notamment en terme d’investigations, le contrôle sur place est
toujours précédé de l’envoi, ou la remise sur place en cas de contrôle inopiné, d’un avis de
vérification de comptabilité, dont les différentes mentions obligatoires (période et impôts vérifiés
et faculté pour le vérifié de se faire assister par un conseil de son choix) constituent des garanties
du contribuable.
Au demeurant, au cours de la mise en œuvre d’un contrôle sur pièces, l’administration peut être
amenée à demander au contribuable des renseignements complémentaires. Cependant, ses
requêtes doivent rester dans la limite de ce qui est permis par la procédure accomplie.
184E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
Amadou BA
Dans le cas d’espèce, sur invitation du contribuable, l’Inspecteur s’est rendu en entreprise pour
compléter des informations qui ont permis de donner suite au contrôle sur pièces par l’émission
d’une notification de redressement. La lecture de ladite notification a révélé qu’une partie des
redressements a été assise sur des éléments dont l’administration n’a pas pu disposer autrement
que par l’examen des éléments de la comptabilité. Dès lors, il apparaît qu’il y a eu glissement
entre les deux procédures distinctement organisées par la loi.
En effet, en effectuant des relevés sur des documents comme les factures fournisseurs, dont la
présentation n’est pas exigée du contribuable pour souscrire ses déclarations fiscales et en en
tirant des conséquences par l’établissement d’un redressement, l’administration a subrepticement
réalisé une vérification de comptabilité sans respecter sa condition préalable, à savoir l’envoi ou
la remise de l’avis de vérification.
Par conséquent, la procédure de redressement est entachée d’une irrégularité substantielle qui la
rend nulle et de nuls effets.
Veuillez agréer, Maître, l’expression de ma parfaite considération.
Ampliation : - le Directeur des Impôts
185E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
Amadou BA
N° 72 MEF/DGID/BLC/LEG1 DU 10 AVRIL 2008
Objet : interprétation de l’article 208 du CGI.
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu me demander de vous éclairer sur la
compréhension de l’article 208 de la loi n° 92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des
Impôts.
En retour, j’informe que l’article 208, qui était en cours de réécriture au moment de la réception de
votre correspondance, a été modifié par la 2008-01 du 8 janvier 2008, portant modification de
certaines dispositions du Code général des Impôts. Cette loi qui consacre l’égalité fiscale au sein
du couple, a reformulé l’article ainsi qu’il suit : « les retenues sont effectuées au nom du salarié.
Ce dernier est imposable au taux prévu pour sa catégorie, pour lui-même et son conjoint ou ses
conjointes ne disposant pas de revenus. Les enfants salariés d’au moins quatorze ans sont
personnellement imposables. »
Au regard de ses nouvelles dispositions, la notion de chef de famille disparaît au profit de celle de
salarié et le conjoint ne disposant de revenu remplace l’épouse. Ainsi donc, non seulement la
femme salariée est imposée séparément, mais elle supporte la taxe représentative de l’impôt du
minimum fiscal (TRIMF) due par son conjoint ne disposant pas de revenu.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
186E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
Amadou BA
N° 71 MEF/DGID/BLC/LEG1 DU 10 AVRIL 2008
Objet :demande d’arbitrage.
Monsieur le Gérant,
Par lettre visée en référence, vous vous sollicitez mon arbitrage relativement au contentieux qui
vous oppose au Centre des grandes entreprises (CGE) au sujet du redressement dont vous êtes
l’objet à la suite d’un contrôle sur pièces.
En retour, je vous fais noter qu’en vertu des dispositions de l’article 963 de la loi n°92-40 du 9 juillet
1992 portant Code général des Impôts, le défaut de réponse dans les délais impartis équivaut de
la part du contribuable, à une acceptation tacite du redressement ou du procès-verbal.
Or, l’analyse des différentes pièces jointes à votre requête révèle que vous avez bénéficié deux
fois de suite d’une prorogation de délai pour apporter les éléments de réponse à la confirmation
de redressement. Ce délai a été arrêté au _______ par la lettre n° ____ du _____. Votre réponse
n’ayant été transmise que le ______, vous êtes réputé avoir accepté le redressement.
En conséquence, je suis au regret de ne pouvoir donner une suite favorable à votre demande
d’arbitrage qui est sans objet.
Vous voudrez bien vous rapprocher du Bureau de recouvrement du Centre des grandes entreprises
pour les modalités de paiement des montants dus au Trésor public.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de ma parfaite considération.
Ampliation : - le Directeur des Impôts
187E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
N° 70 MEF/DGID/BLC/LEG2 DU 10 AVRIL 2008
Objet : votre demande d’arbitrage pour le compte de Monsieur ___________.
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu soumettre à mon arbitrage le désaccord qui
oppose votre client Monsieur ______ de la boulangerie « _______» et le Centre des services
fiscaux des Parcelles Assainies.
Les services d’assiette dudit Centre reprochent à Monsieur ______ de n’avoir pas déclaré la taxe
sur la valeur ajoutée (TVA) qu’il reste devoir dans le cadre de ses activités de boulanger au titre
de la période allant du mois de juin 2002 au mois de décembre 2003 et des mois de mars à juin
2006, ensuite, de s’être abstenu de souscrire ses déclarations de revenus réalisés au titre des
années ____ et ____ et, enfin, d’avoir omis d’effectuer les retenues d’impôt sur les salaires
versés au titre des années ____ à ____.
A cet effet, les services d’assiette lui réclament par voie de taxation d’office, les sommes
consignées dans la confirmation n° _______ du ______.
Votre client, Monsieur ______, a, en réponse, d’une part, informé les services qu’il était soumis
au régime du forfait pour les années _____ et ____, aussi bien pour la taxe sur la valeur ajoutée
que pour l’impôt sur le revenu et, d’autre part, estimé que la procédure de taxation relative aux
mois de mars, avril, mai et juin de l’année _____ était sans objet du fait de la cessation de ses
activités notifiée à bonne date au Chef dudit (soit le _______).
Toutefois, en ce qui concerne les retenues d’impôts sur salaires, il a reconnu le bien-fondé du
redressement pour les années ____, ____, ____ et affirme avoir versé les retenues d’impôts au
titre de l’année _____.
En retour, je vous signale que votre lettre a beaucoup retenu mon attention et vous prie de noter
les observations qu’elle appelle de ma part.
L’examen des différents documents et pièces annexés à votre demande m’a permis de constater
que votre client Monsieur ______ était bien, pour les années ____ et ____, sous le régime du
forfait tant en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qu’en matière d’impôt sur le revenu (IR).
Toutefois il faut rappeler que l’administration a le droit et le pouvoir, conformément aux dispositions
de l’article 983 du Code Général des Impôts (loi n°92-40 du 09 juillet 1992 modifiée), de rectifier
les erreurs et omissions constatées dans l’assiette ou l’application des tarifs de tous impôts et
taxes établis par ledit code.
Ainsi et en application des dispositions combinées des articles 78, 192 et 983 du code, elle est
en droit de prononcer la caducité de tout forfait établi sur la base de renseignements erronés.
En lui fixant un forfait BIC/TVA pour la période biennale _____- ____, l’administration n’avait pas
porté suffisamment attention au montant du chiffre d’affaires déclaré au cours du 1er semestre
____ à savoir ______ francs qui dépasse le seuil en deçà duquel le contribuable reste et demeure
soumis au régime du forfait.
188E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
Amadou BA
Ainsi et contrairement à la dénonciation de votre forfait que vous invoquez pour faire annuler les
rappels d’impôt, il y a lieu de retenir sa caducité.
Ce faisant, les rehaussements opérés par les services d’assiette du centre sont confirmés.
En ce qui concerne la période allant du mois de ____ au mois de _____, je signale que par une
lettre en date du ______ et régulièrement déposée au niveau du CSF des Parcelles Assainies
sous le numéro _____, Monsieur _______ informait le Chef de Centre de la cessation de ses
activités en tant qu’exploitant individuel. En conséquence, les rappels de droits et pénalités
opérés sur cette période sont annulés.
Par ailleurs, s’agissant des retenues d’impôts sur salaires pour les années ____, ____ et ____, je
vous fais noter que Monsieur ______ a bien reconnu le bien-fondé des rappels.
Pour ce qui est des redressements opérés en la matière au titre de l’année _____, je confirme leur
maintien eu égard à l’insuffisance des justificatifs mis à la disposition des services d’assiette du
Centre.
Je vous prie de d’agréer, Monsieur le Conseiller, l’assurance de ma considération distinguée.
189E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
Amadou BA
N° 60 MEF/DGID/BLC/RFSA DU 31 MARS 2008
Objet : régime des achats de services par les entreprises franches
d’exportation au regard de la taxe sur la valeur ajoutée.
Monsieur,
Lors de la dernière réunion de concertation de l’Administration fiscale avec votre organisation
tenue le jeudi _______, il avait été question de la restriction apportée par les termes de ma lettre
n° ________ du _______ quant à l’exonération des achats de services par les entreprises
franches d’exportation. En effet, ces dernières se sont vues opposer cette lettre et ont été invitées,
en conséquence, par leurs fournisseurs de services, à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée.
Je voudrais, à la suite de la vive préoccupation occasionnée par cette nouvelle position de
l’Administration fiscale et des débats soulevés sur cette question relativement à l’interprétation
des dispositions de l’article 15 de la loi n° 95-34, vous réaffirmer le maintien de l’exonération des
achats de services nécessaires à l’activité des entreprises franches d’exportation.
Toutefois, la loi n’ayant expressément traité que du régime des marchandises, notamment en son titre
III, il me semble nécessaire, pour conformer la pratique à la légalité, d’envisager sa modification. Une
proposition de modification sera donc incessamment introduite afin de consacrer formellement
l’exonération des achats de services et de préciser les modalités de leur octroi.
Veuillez croire, Monsieur, à l’assurance de ma considération distinguée.
190E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
N° 56 DGID/BLC/LEG1 DU 17 MARS 2008
Objet :demande d’arbitrage.
Monsieur,
Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage relativement au contentieux qui vous
oppose au Centre des Services fiscaux de Dakar-Plateau 1 à la suite d’un contrôle sur pièces.
Les services d’assiette ont rejeté certaines des charges que vous avez déduites au titre de votre
revenu net foncier, en considérant que ces charges ne remplissent pas les conditions prévues par
l’article 44 de la loi n°92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des Impôts. Il en est ainsi des
«dépenses incombant au locataire mais acquittées par le propriétaire » que vous avez déduites
des recettes brutes sans précision sur leur nature et sans justificatifs sur leur réalité.
En outre, il vous est reproché de déduire au titre des dépenses de réparation et d’entretien des
charges qui relèvent de dépenses d’investissement déjà prises en compte dans la déduction
forfaitaire de 20%.
Vous prétendez que cette interprétation faite des dispositions de la loi est abusive et que les
déductions opérées sont conformes à celle-ci.
L’examen des différentes pièces de la procédure, ainsi que des différents arguments invoqués
appelle de ma part les observations suivantes :
D’abord, en ce qui concerne les dépenses incombant au locataire mais acquittées par le propriétaire,
elles ne sont déductibles des recettes brutes qu’autant qu’elles sont réelles et justifiées. La taxe
d’enlèvement des ordures ménagères est un exemple de cette charge. En effet, elle doit être
supportée par l’occupant de l’immeuble donc, s’il arrive comme c’est souvent le cas que le
propriétaire s’en acquitte, il est normal qu’elle vienne en diminution des recettes.
En ce qui vous concerne, non seulement vous n’avez pas précisé la nature de cette charge, mais
aucun justificatif n’est présenté. Dès lors, l’administration est fondée à remettre en cause la
déduction de cette charge.
Ensuite, s’agissant des dépenses de réparation et d’entretien, elles sont déductibles pour autant
qu’elles sont effectivement supportées et appuyées de justificatifs suffisants.
Cependant, sur le plan des principes, il convient de distinguer entre les dépenses de remise en l’état
de celles qui correspondent à des travaux de construction, reconstruction ou d’agrandissement. Si
les premières citées sont déductibles des revenus fonciers déclarés, les secondes quant à elles,
ne le sont pas.
Aussi, le service n’a-t-il pas suffisamment motivé les rejets de charge. En effet, il lui appartenait
au regard des principes ainsi évoqués d’identifier la nature des charges rejetées et de dire en quoi
elles étaient caractéristiques des dépenses d’investissement. A ce propos, le simple constat de la
consistance des montants n’est pas suffisant pour établir avec certitude que les charges engagées
doivent être rejetées.
191E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
Amadou BA
A la lumière de cette précision, il convient d’apprécier la déductibilité de vos dépenses de réparation.
Ainsi, selon la nature des réparations concernées qui concernent pour l’essentiel des remises en
état, il apparaît qu’il s’agit plutôt de travaux d’amélioration parfaitement déductible.
En conséquence, le redressement est confirmé en ce qui concerne la réintégration des dépenses
incombant au locataire mais acquittées par le propriétaire, et annulé s’agissant des réintégrations
des dépenses de réparation et d’entretien.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de ma parfaite considération.
Ampliation : - le Directeur des Impôts
Amadou BA192E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
N° 55 MEF/DGID/BLC DU 17 MARS 2008
Objet : recours hiérarchique _____________.
Monsieur le Directeur Général,
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu soumettre à mon attention le contentieux qui
vous oppose au service d’assiette du Centre des grandes entreprises (CGE) à la suite d’un
contrôle sur pièces opéré en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Le rappel porte sur la taxation à la TVA de vos livraisons de gaz médical aux hôpitaux publics.
Vous marquez votre désaccord sur les redressements entrepris en soutenant que les hôpitaux
publics avec lesquels vous travaillez requièrent de _______, comme de tous les autres fournisseurs
de gaz médical, une facturation hors taxes de leurs achats en se justifiant leur exonération sur les
dispositions du décret n° 83 504 du 17 mai 1983 complétant, selon elles, celles organisées par
l’annexe I du Livre II du Code général des impôts (CGI).
En retour, je vous fais tout d’abord noter que l’annexe I susvisé prévoit, en son alinéa 2, une
exonération à la taxe sur la valeur ajoutée de la livraison de médicaments et produits pharmaceuti-
ques, ainsi que de matériels et produits spécialisés pour les activités médicales figurant sur la liste
prévue à l’annexe II.
Toutefois, l’examen de la liste des médicaments, matériels, produits pharmaceutiques, produits et
matériels spécialisés pour l’activité médicale prévue à l’annexe II du Livre II du CGI permet de
constater que le gaz médical n’y figure pas au titre des biens dont la livraison est exonérée de
taxe sur la valeur ajoutée.
De surcroît, l’exonération des produits, matériels et équipements médicaux destinés aux formations
sanitaires et hospitalières de l’Etat posée par le décret n° 83- 504 déjà cité ne concerne, au sens de l’ar-
ticle 40 dudit décret, que les envois exceptionnels dépourvus de tout caractère commercial.
Les livraisons de gaz médical opérées par les entreprises commerciales constituent donc des opérations
imposables à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l’article 283 du CGI.
En conséquence, le service d’assiette du CGE est fondé à soutenir que la société ________ a
l’obligation de soumettre à la taxe ses livraisons de gaz médical et de déclarer la TVA y afférente
conformément aux dispositions des articles 287, 384 et 385 du Code précité.
Toutefois, en l’absence d’une imposition effective à la TVA opérée par ________ sur les opérations
en cause, les livraisons de gaz médical déjà effectuées par votre société sont réputées
facturées toutes taxes comprises. Les redressements envisagés doivent donc être confirmés sur
des bases reconsidérées en hors taxes.
Je vous prie de croire, Monsieur le Directeur Général, à l’assurance de ma considération distinguée.
Ampliations : - DI (CGE)
193E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
Amadou BA
N° 47 MEF/DGID/BLC/LEG2 DU 7 MARS 2008
Objet :votre demande d’arbitrage.
Madame,
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu solliciter mon arbitrage quant au différend qui
vous oppose aux services d'assiette du Centre des services fiscaux de Dakar-Plateau II au regard
de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Ce différend porte sur l'interprétation des dispositions de l'article 401 du Livre II du Code
général des impôts relatives à l'application de la sanction prévue au cas où une déclaration
présentant un solde créditeur de TVA ou, autrement dit, n'ayant pas entraîné un défaut de
paiement de la taxe, est déposée en dehors des délais légaux.
Sur la base de cet article, les services d'assiette du Centre vous ont réclamé, sur la période
________ au ________, une amende de 25 000 francs autant de fois qu'il y a de mois écoulés
entre la date à laquelle une déclaration devait être déposée et celle à laquelle elle a été
effectivement déposée.
Vous ne contestez pas le principe même de l'amende mais ses modalités de calcul. En effet, vous
estimez qu'aux termes de l'article 401 du Livre II du CGI, une amende de 25 000 francs doit être
réclamée sur toute déclaration présentant un solde créditeur et déposée au-delà des délais
légaux.
En retour, je vous signale que votre requête a beaucoup retenu mon attention et vous prie de
noter les observations qu'elle appelle de ma part.`
L'article 401 dispose que : « Toute infraction aux dispositions du présent Livre, lorsqu'elle n'a pas
entraîné de défaut de paiement de tout ou partie de la taxe et lorsqu'elle n'est pas sanctionnée
par ailleurs, est passible d'une amende de 25 000 francs ».
L'infraction dont il s'agit ici, concerne, entre autres, toute déclaration dont le dépôt tardif n'a pas
entraîné le défaut de paiement de tout ou partie de la taxe sur la valeur ajoutée.
Tel est le cas d'une déclaration qui présente un solde nul ou créditeur de taxe et déposée au-delà
des délais légaux.
Aussi, l'amende en question doit-elle s'appliquer sans qu'il ne soit tenu compte, du temps écoulé
entre la date légale de dépôt d'une déclaration et celle à laquelle cette dernière a été effective-
ment déposée.
En conséquence, je confirme que l'amende dont vous restez devoir, pour le cas d'espèce, doit être
calculée par déclaration à solde nul ou créditeur de taxe et déposée en dehors des délais légaux.
Veuillez croire, Madame, à l'assurance de ma considération distinguée.
Ampliation : -DI
194E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
N° 40 MEF/DGID/BLC DU 21 FEV. 2008
Objet : recours hiérarchique ___________.
Monsieur le Directeur Général,
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu soumettre à mon attention le contentieux qui
vous oppose au service de contrôle du Centre des services fiscaux (CSF) des Parcelles Assainies
à la suite d’un examen sur pièces de la situation fiscale de votre société.
A l’issue de la dite procédure, les points de désaccord qui persistent sont relatifs à l’impôt sur les
sociétés (IS) et à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
I - IMPOT SUR LES SOCIETES (IS)
Le désaccord concerne une taxation d’office pour défaut de déclaration au titre de l’exercice ____.
Sans remettre en cause le bien fondé du redressement, vous critiquez le procédé utilisé par le
service de contrôle en ces termes : « le déficit à reporter au titre de l’exercice ____ a été arrêté…
________ francs. Or, il est confirmé que ce montant est inférieur au chiffre d’affaires total réalisé
en 2005 et accepté…pour un montant ________ francs, largement inférieur au déficit à
reporter…En conséquence, il ne peut en aucune façon, exister un bénéfice taxable au titre de
l’exercice _____ ».
En retour, je vous précise, tout d’abord, que pour la détermination du résultat fiscal au titre d’un
exercice, il ne peut être établi une quelconque comparaison entre un chiffre d’affaires déclaré par
votre société et un déficit constaté du fait de son exploitation.
En effet, le traitement fiscal du déficit doit être apprécié au regard des dispositions de l’article 14
du Code général des impôts (CGI) aux termes desquelles : « en cas de déficit subi pendant un
exercice, ce déficit est déduit du bénéfice réalisé pendant l’exercice suivant. Si ce bénéfice n’est
pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l’excédent du déficit est
reporté successivement sur les trois exercices suivants jusqu’au troisième exercice qui suit
l’exercice déficitaire.
Le caractère bénéficiaire ou déficitaire d’un exercice doit s’apprécier par référence au résultat
comptable augmenté des réintégrations extracomptables et diminué des déductions extracomptables,
non compris les déficits des exercices antérieurs
Le résultat fiscal est déterminé de la manière suivante :
- réintégration des amortissements de l’exercice déjà comptabilisés lorsque l’exercice est
déficitaire ;
- déduction des déficits ordinaires des exercices antérieurs, puis des amortissements réputés
différés des exercices antérieurs lorsque l’exercice est bénéficiaire ».
195E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
Sous ce regard, je constate tout d’abord, au vu de vos déclarations fiscales, que votre société n’a
pas constitué des dotations susceptibles d’être admises au régime des amortissements réputés
différés.
Mais je remarque, en outre, certaines erreurs du service de contrôle dans le calcul des
redressements opérés.
En effet, à partir de l’exercice _____ et pour chaque exercice suivant, il a été, à tort, directement
déduit du résultat déclaré d’un exercice le déficit à reporter de l’exercice précédent alors qu’il
fallait, au préalable, rapporter audit résultat déclaré les réintégrations opérées afin de dégager le
résultat fiscal sur la base duquel le déficit précité, augmenté éventuellement des déficits
antérieurs, devrait être imputé.
De plus, il n’a pas été pris en compte le fait qu’au titre de chaque exercice, l’existence d’un
déficit fiscal ordinaire génère la possibilité pour l’entreprise de l’imputer sur les résultats des trois
exercices suivants, alors que le respect de cette règle impliquait, de la part du service de contrôle,
la prise en compte, dans les calculs opérés, de la durée de chaque déficit et du délai de forclusion
qui lui est propre.
En considération de ce qui précède, il y a donc lieu pour le service de contrôle, de procéder au
recalcul des redressements notifiés.
S’il subsiste, du fait de ces corrections, des déficits fiscaux à la fin de l’exercice _____, dont le
résultat a été évalué d’office, ils devront être reportés sur les déclarations ultérieures régulièrement
déposées au niveau du Centre fiscal avec comme effet immédiat l’annulation du chef de
redressement.
II - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA)
Relativement à cet impôt, le service de contrôle vous reproche, en _____, des écarts non justifiés
entre les chiffres d’affaires déclarés et ceux retracés par vos états financiers déposés au sein dudit
service.
Vous marquez votre désaccord au motif que ces écarts résultent, en premier lieu, de chiffres d’af-
faires déclarés par erreur en toutes taxes dans votre comptabilité et de chiffres d’affaires relatifs
à des opérations réalisées avec des clients exonérés au titre desquelles vous détenez toutes les
pièces justificatives.
En réponse, s’agissant des opérations comptabilisées par erreur en toutes taxes, nous vous
faisons observer que votre position ne peut être prise en considération en l’absence de preuves
et compte tenu du fait qu’aucune déclaration rectificative ou demande de décharge afférente à
l’impôt IS de l’exercice en cause n’a été déposée, en temps utile, auprès du service concerné.
Pour ce qui concerne la prise en compte dans la taxation de chiffres d’affaires exonérés, nous
vous invitons à vous rapprocher du service de contrôle afin qu’il soit procédé à un examen de
toutes les pièces justificatives détenues par votre société à l’appui de sa position.
Les droits réclamés au titre des écarts constatés devront donc être appréciés à la lumière des
précisions qui précédent.
196E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
En outre, au titre de l’année _____, vous demandez la reconsidération des redressements opérés à
votre encontre par la prise en compte des déductions et exonérations mentionnées dans vos
déclarations qui, je le souligne, n’ont pas été déposées au niveau du receveur compétent mais au
niveau du service d’assiette.
En retour, je vous fais noter qu’en application des dispositions de l’article 387 du CGI, et à l’exclusion
des affaires d’importation, les redevables sont tenus de remettre tous les mois à la Recette
chargée des Taxes indirectes, dans le délai fixé par arrêté du Ministre chargé des Finances, une
déclaration relative aux opérations qu’ils ont effectuées le mois précédent.
Le non respect de la formalité susvisée est donc constitutif d’une absence de déclaration qui ne
peut être couverte par le dépôt des déclarations en cause au niveau du service d’assiette.
Par suite, le service de contrôle est fondé à soutenir qu’en application de l’alinéa a) de l’article 23 de
l’annexe III du Livre II du CGI, vos déductions, non opérées au verso de déclarations régulièrement
souscrites, ne peuvent être imputées sur les taxes réclamées à la suite du rappel.
Les redressements opérés en _____ avec rejet des déductions sont donc confirmés.
Je vous signale, toutefois, que les déductions rejetées peuvent être imputées sur les taxes exigibles
mentionnées sur vos déclarations ultérieures régulièrement déposées auprès de la recette
compétente, sans toutefois excéder un délai de deux (02) ans.
A la lumière de toutes les précisions apportées, je vous invite à vous rapprocher du CSF des
Parcelles Assainies, dans le délai de dix (10) jours à compter de la date de réception de la
présente, afin qu’il soit procédé à un réexamen complet et définitif du contentieux qui vous
oppose.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Général, l’assurance de ma considération distinguée.
Ampliation : - DI (CSF des Parcelles Assainies)
P. le Directeur Général des Impôts
et des Domaines par Intérim
Le Coordonnateur
Babou NGOM
197E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
N° 38 MEF/DGID/BLC/LEG1 DU 21 FEV. 2008
Objet : demande d’arbitrage.
Monsieur,
Par lettre ci-dessus référencée, vous m’avez saisi d’une demande d’arbitrage relativement au
contentieux qui vous oppose au Centre des services fiscaux de Dakar Plateau 1, suite à un
redressement établi dans le cadre d’une procédure de contrôle sur pièces.
Ce contentieux porte sur l’impôt sur le revenu au titre des ____, ____ et ____ et la taxe sur la
valeur ajoutée pour l’année _____.
Vous contestez le redressement au motif que l’administration a réintégré à tort les charges de
réparation et d’entretien en les considérant comme étant des dépenses d’investissements. En
matière de taxe sur la valeur ajoutée vous rejetez la minoration de chiffre d’affaires en indiquant
que le terrain loué par la ____ en sus des locaux à usage commercial et du hangar n’est plus
occupé ; ce qui aurait diminué le loyer de _______.
L’examen des pièces du dossier appelle de ma part les observations suivantes :
1 – Sur l’impôt sur le revenu
L’administration a réintégré les dépenses de réparation et d’entretien en invoquant l’argument
selon lequel elles constituent des dépenses d’investissement déjà prises en compte dans la
déduction forfaitaire de 20% prévue pour l’assurance, les frais de gestion et l’amortissement.
Au contraire, vous considérez que les dépenses en question ont permis la remise en l’état de
composantes essentielles de l’immeuble, permettant de le maintenir en bon état et d’en assurer
un usage normal.
En retour, je vous fais noter que sur le plan des principes, il importe de distinguer, pour les travaux
engagés sur les immeubles à usage d’habitation tels que le vôtre, les dépenses de remise en l’état
de celles qui correspondent à des travaux de construction, reconstruction ou d’agrandissement.
Si les premières citées sont déductibles des revenus fonciers déclarés, les secondes quant à
elles, ne le sont pas.
Aussi, le service n’a-t-il pas suffisamment motivé les rejets de charge. En effet, il lui appartenait
au regard des principes ainsi évoqués d’identifier la nature des charges rejetées et de dire en quoi
elles étaient caractéristiques des dépenses d’investissement. A ce propos, le simple constat de la
consistance des montants n’est pas suffisant pour établir avec certitude que les charges engagées
doivent être rejetées.
A la lumière de cette précision, il convient d’apprécier la déductibilité de vos dépenses de réparation.
Ainsi, selon la nature des réparations concernées qui concernent pour l’essentiel des remises en
état, il apparaît qu’il s’agit plutôt de travaux d’amélioration parfaitement déductible.
198E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
Toutefois, ces dépenses de réparations ne sont déductibles qu’à condition d’être justifiées par des
factures ou documents en tenant lieu et dont tous les éléments de validité de droit commun y
figurent. Or, l’une des factures ne porte pas mention du numéro d’immatriculation au registre de
commerce du fournisseur. De ce point de vue, la charge concernée ne peut être admise en déduction.
Sous cette seule réserve, les charges de réparation et d’entretien sont reconnues déductibles et
donc les redressements sont annulés.
2 – En matière de taxe sur la valeur ajoutée
Les services d’assiette vous reprochent une minoration du chiffre réalisé en matière de taxe sur
la valeur ajoutée. En réponse, vous précisez que le chiffre déclaré est conforme aux recettes
locatives effectivement perçues compte tenu de la vacance d’un des immeubles antérieurement
loués à ladite société.
Vous ajoutez en outre que la remise des clefs est l’acte constitutif de la résiliation d’un contrat de
location et qu’il est aisé à l’administration de vérifier de telles allégations par un recoupement avec
le revenu déclaré en impôt sur le revenu.
Je vous fais noter qu’en matière d’impôt sur le revenu foncier, le montant à déclarer est le
montant des loyers effectivement encaissé, ce qui n’est pas le cas en matière de taxe sur la valeur
ajoutée. En effet, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la base imposable est constituée par
la contrepartie prévue entre les parties.
Dans le cas d’espèce, le contrat de location signée entre vous-même et la société ____ pour une
durée indéterminée et qui stipule un loyer mensuel de ______ francs hors taxes fait foi.
Vous considérez par ailleurs que la remise des clefs est constitutive de la résiliation de la location.
Or, cette remise, si elle existe n’est constatée par aucun écrit pouvant fonder sa réalité et permettre
à l’administration d’asseoir une conviction. C’est pourquoi elle ne peut s’en tenir qu’au contrat qui
n’a pas fait l’objet de résiliation expresse.
C’est donc à bon droit que le service d’assiette vous a réclamé la TVA ainsi éludée. Les redres-
sements sont par conséquent maintenus.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de ma parfaite considération.
Ampliation : - le Directeur des Impôts
P. le Directeur Général des Impôts
et des Domaines par Intérim
Le Coordonnateur
Babou NGOM
199E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
N° 37 MEF/DGID/BLC/RFSA DU 19 FEV. 2008
Objet : modalités de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée
prévue par le Code des investissements.
Monsieur,
Par lettre visée en référence vous avez souhaité être édifié sur les modalités pratiques d’application
de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour des entreprises agréées au Code des
investissements lorsqu’elles veulent s’approvisionner auprès de fournisseurs bénéficiant d’un
régime de suspension de droits de douane. Celles-ci remettent alors à leurs fournisseurs, tel que
vous le rapportez, des titres d’exonération douanière qui leur permettent de lever des déclarations
d’importation en hors droits de douanes et taxes.
La question que vous posez est dès lors de savoir si un fournisseur doit facturer la TVA à un client
muni d’un titre d’exonération. Vous affirmez en effet que certains clients refusent que leurs
fournisseurs leur facturent la TVA au motif que
- soit, celle-ci ne devrait porter que sur les prestations et non sur les fournitures bien qu’il
s’agisse de contrat de fourniture d’équipements suivie de pose ;
- soit, celle-ci n’est pas du tout due, et ne doit donc pas être facturée, du fait du titre
d’exonération fourni.
En retour, il me plaît de rappeler tout d’abord qu’aux termes des dispositions de la loi n° 2004-06
du 6 février 2004 portant Code des investissements, l’investisseur agréé n’est pas exonérée de la
taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Mais, le paiement de cette taxe peut être suspendu sur la
demande expresse de celui-ci adressée au Directeur général des Douanes en ce qui concerne
les importations, ou au Directeur Général des Impôts et des Domaines pour ce qui est des achats
locaux.
Par contre, les droits de douane autres que la TVA sur marchandises importées par un investis-
seur agréé, font l’objet d’une exonération pure et simple.
Il s’ensuit que le titre d’exonération délivré par la Direction Générale des Douanes exonère
définitivement le fournisseur des droits de douane sur les biens importés au Sénégal en suspension
desdits droits et destinés à l’investisseur agréé. Une telle exonération intervient donc au profit du
fournisseur, au nom de qui les droits étaient consignés, et permet d’alléger le coût de revient de
ces biens par annulation de cette catégorie de charge.
Quant à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), elle demeure exigible, du fait de la vente locale, et
doit être obligatoirement facturée par le fournisseur sur l’ensemble du contrat, sur une base hors
droits et TVA de douane.
200E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
Il reviendra alors au client, c'est-à-dire l’investisseur agréé, d’opter pour le paiement immédiat de
la taxe ou pour son paiement différé suite au visa en suspension de TVA, par les services fiscaux,
de la facture définitive du fournisseur. Dans tous les cas, cette taxe reste récupérable dans les
conditions de droit commun.
Veuillez croire, Monsieur, à l’assurance de ma considération distinguée.
P. le Directeur Général des Impôts
et des Domaines par Intérim
Le Coordonnateur
Babou NGOM
201E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
N° 36 MEF/DGID/BLC/LEG2 DU 19 FEV. 2008
Objet : TVA sur opérations de ventes de tourteaux d’arachides.
Monsieur le Directeur Général,
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu porter à ma connaissance que votre société
entend exercer ses activités en appliquant le principe de l’exonération de la TVA sur toutes ses
ventes de tourteaux entrant dans la chaîne de production végétale ou animale conformément aux
dispositions de l’annexe I-21e du Code Général des Impôts.
En retour, je vous confirme que les opérations de livraisons de semences, engrais, produits
phytosanitaires, aliments de volaille et de bétail, reproducteurs de race pure, œufs à couver,
poussins dits d’un jour entrant directement dans un cycle de production végétal ou animal sont
exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée quelle que soit, par ailleurs, la qualité de la personne
qui les réalise.
Les tourteaux d’arachides, qui ne sont rien d’autres que des résidus de graines et d’oléagineux,
constituent bien des produits destinés à l’alimentation de bétail et, de ce fait, rentrent directement
dans un cycle de production animal.
En conséquence, les opérations de livraisons desdits produits effectuées par votre société sont
exonérées de TVA.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l’assurance de ma considération distinguée.
P. le Directeur Général des Impôts
et des Domaines par Intérim
Le Coordonnateur
Babou NGOM
202E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
N° 32 MEF/DGID/BLC DU 15 FEV. 2008
Objet : régime fiscal de l’association _______________.
Monsieur le Président - Directeur Général,
Par lettre visée en référence, vous avez sollicité des éclaircissements autour du régime fiscal de
l’Association _______, créée par la _______. Plus précisément, vous souhaiteriez connaître le
traitement fiscal :
• au niveau de la ________, des subventions et dons accordés à l’Association ;
• au niveau de l’Association ________, des dons et subventions reçus, ainsi que des
concours financiers, prestations et réalisations à caractère social en direction des institutions,
structures sociales et communautaires à travers le Sénégal.
En retour, je vous prie de noter les précisions suivantes.
I- Au niveau de la ………………… :
En vertu de l’article 8-4° du Code général des Impôts (CGI), sont déductibles de l’assiette de
l’impôt sur les sociétés (IS), les versements effectués au profit d’?uvres ou d’organismes d’intérêt
général reconnus d’utilité publique, désignés par arrêté du Ministre chargé des Finances, pour
peu que lesdits versements n’excèdent pas deux pour mille du chiffre d’affaires.
En conséquence, les contributions financières faites au profit de ________ ne seraient déductibles
en matière d’IS, chez la _________, que si l’association était agréée en ce sens par M. le Ministre
de l’Economie et des Finances.
Dans le même ordre d’idées, les dons en nature faits à __________ ne seraient pas non plus
déductibles, au regard de l’article 7-III du CGI aux termes duquel les charges déductibles doivent
« être exposées dans l’intérêt direct de l’entreprise ou se rattacher à la gestion normale de la
société ».
De surcroît, la non-déductibilité à l’IS de tels subventions et dons entraîne leur soumission à la
retenue à la source sur les revenus des valeurs mobilières (RVM), conformément à l’article 53-1°
du CGI.
En matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) par contre, les libéralités de la ________ au profit
de _________ ne seraient pas taxables et si elles portent sur des biens dont l’acquisition avait été
grevée de TVA, cette dernière ne serait pas déductible non plus.
Par contre, lorsque lesdites libéralités sont constitutives de livraisons à soi-même au sens de
l’article 284 du CGI, elles sont taxables, avec droit à déduction de la TVA supportée en amont.
Sur le même fondement légal, les prestations de services effectuées à titre gratuit par la
_________ pour le compte de ___________ seraient taxables, avec déduction de la TVA grevant
les biens et services ayant concouru à leur réalisation.
203E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
II- Niveau de la ……………….. :
Aux termes de l’article 5-7° du CGI, sont affranchis de l’IS « les associations ou organismes sans
but lucratif ». En conséquence, la ___________ est exemptée d’IS, sous réserve qu’elle
fonctionne conformément aux dispositions légales régissant les associations, notamment les
articles 811 et suivants du Code des Obligations Civiles et Commerciales.
En revanche, lorsqu’elle réalise des opérations imposables à la TVA, au sens des articles 283 à
286 du CGI, elle devra collecter cet impôt qui a vocation à s’appliquer quel que soit « le statut
juridique des personnes qui interviennent dans la réalisation des opérations imposables ou leur
situation au regard de tous autres impôts » (article 283).
Est notamment applicable le régime des livraisons à soi-même et des prestations de services « à
soi-même » prévu par l’article 284 du CGI.
La _____________ n’est pas non plus exonérée de TVA supportée.
Par contre, à son niveau propre, les libéralités en direction des structures sociales et communautaires,
n’entraînent pas de conséquences au regard de l’IRVM.
Veuillez agréer, Monsieur le Président-Directeur Général, l’expression de ma considération distinguée.
P. le Directeur Général des Impôts
et des Domaines par Intérim
Le Coordonnateur
Babou NGOM
204E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
N° 31 MEF/DGID/BLC DU 15 FEV. 2008
Objet : arbitrage suite redressements TVA.
Monsieur l’Administrateur général,
Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage à propos de redressements en matière
de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) que le Centre des Grandes Entreprises (CGE) a établis à
l’encontre de votre société, à l’occasion d’un contrôle sur pièces.
Il a été reproché à _________ le défaut d’application de la règle dite du prorata, alors même
qu’une proportion de son chiffre d’affaires a été réalisée hors du Sénégal.
Vous contestez partiellement la reprise, au motif que le prorata ne s’appliquerait pas à la TVA
grevant les achats de biens et services consacrés à des opérations faites au Sénégal, laquelle
taxe serait intégralement déductible, même s’il s’agit d’une déduction dite financière.
Le prorata ne concernerait que les biens et services à usage mixte, c'est-à-dire ceux utilisés à la
fois à l’intérieur du territoire national et hors dudit territoire.
Le CGE n’a pas retenu ces arguments, en considérant que la destination des biens et services
est un critère admissible seulement dans la règle dite de l’affectation, cette dernière ne s’appliquant
par ailleurs qu’aux déductions dites physiques.
Le prorata toucherait ainsi les déductions financières dans leur globalité, sans qu’il y’ait lieu de
distinguer entre elles sur le fondement de la destination.
Vous contestez une nouvelle fois cette interprétation au moyen de deux arguments principaux :
- d’abord, en énonçant que la règle de l’affectation est limitée aux déductions physiques, le
service n’aurait pas étayé son propos d’une quelconque base légale ou réglementaire, ce qui
constituerait un vice de procédure substantiel ;
- ensuite, la règle de l’affectation, loin d’être réservée aux déductions physiques, constituerait
un principe général susceptible de s’appliquer à l’ensemble des déductions, y compris
financières, principe dont la règle du prorata ne serait qu’un élément subsidiaire.
Votre argumentaire a particulièrement retenu mon attention et, en retour, je vous prie de bien
vouloir noter les observations suivantes.
Tout d’abord, je relève que le service a appuyé ses redressements sur l’article 7 de l’annexe III du
livre II du Code général des Impôts (CGI) et que les différents actes de procédure qu’il a posés
mentionnent explicitement cette disposition légale.
Le défaut de base légale ne saurait être retenu, dans la mesure où la référence faite de la règle
de l’affectation, dans la confirmation de redressements, avait pour unique but de répondre à vos
arguments.
205E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
Ladite référence ne constitue pas en soi la justification des reprises effectuées, lesquelles sont
fondées sur une autre règle, celle du prorata, avec indication expresse de la disposition légale
pertinente.
Par ailleurs et au fond, la règle de l’affectation, posée par l’article 306 du CGI, a une portée
générale en ce sens que toute déduction de TVA doit respecter les deux critères que sont :
- le lien exclusif avec les besoins normaux de l’exploitation,
- et le rattachement à une opération taxable, effectivement taxée.
Mais en pratique, le deuxième critère peut s’avérer d’application difficile, s’agissant des biens
d’investissement ou des frais généraux ; lesquels présentent la caractéristique, de par leur nature
ou leur présence durable dans l’entreprise, de pouvoir être utilisés simultanément ou alternativement
à des opérations taxables et à des opérations non taxables à la TVA.
La règle du prorata, prévue à l’article 7 cité ci-dessus, permet ainsi de valoriser la part des déductions
financières qui sont admises lorsque le chiffre d’affaires de l’entreprise n’est que partiellement
taxable, ou exonéré avec conservation du droit à déduction.
Cependant, le prorata n’est pas d’application générale et absolue.
En effet, les conditions d’application de l’article 306 sont de nouveau réunies dès lors que
l’entreprise peut prouver, de façon déterminante, qu’une immobilisation acquise ou des frais
généraux supportés :
- sont exclusivement rattachés aux besoins normaux de l’exploitation,
- où ils sont utilisés, uniquement, à la réalisation d’opérations taxables, effectivement taxées.
Autrement dit, l’article 7 susvisé ne s’applique que dans les cas où biens d’investissement et frais
généraux ne présentent pas une destination suffisamment individualisable, de sorte que l’on
puisse les rattacher, exclusivement et avec certitude, à des opérations taxables, effectivement
taxées.
Par conséquent, sont annulés les redressements relatifs aux déductions financières pratiquées
sur des biens et services remplissant les deux critères de l’article 306.
La preuve du respect desdits critères est cependant une question de fait qui demeure soumise à
l’appréciation du service, lors d’une éventuelle vérification sur place.
Veuillez agréer, Monsieur l’Administrateur Général, l’expression de ma considération distinguée.
Ampliation : - DI
P. le Directeur Général des Impôts
et des Domaines par Intérim
Le Coordonnateur
Babou NGOM
206E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
N° 30 MEF/DGID/BLC/LEG1 DU 14 FEV. 2008
Objet :demande d’arbitrage.
Monsieur,
Par lettre ci-dessus référencée, vous me sollicitez pour un arbitrage au sujet du contentieux qui
vous oppose au Centre des services fiscaux de Dakar Plateau 1, suite à un redressement établi
dans le cadre d’une procédure de contrôle sur pièces.
Ce contentieux porte sur l’impôt sur le revenu au titre de l’année _____.
Vous contestez le redressement au motif que l’administration vous a appliqué à tort les disposi-
tions de l’article 101 du Code général des Impôts, et qu’elle aurait dû vous soumettre à une
vérification fiscale, en cas de doute sur vos déclarations.
Le Centre des services fiscaux a estimé quant à lui, que bien que vous ayez déposé votre
déclaration de revenus, vous êtes soumis à un redressement fiscal suivant les éléments de votre
train de vie conformément à l’article 101 de la loi n° 92-40 du 9 juillet portant Code général des
Impôts modifié.
L’examen des pièces jointes au dossier révèle l’existence d’un accusé de réception délivré par le
service et qui atteste du dépôt de votre déclaration d’impôt sur le revenu au titre de l’année _____.
Cependant, dans un système fiscal déclaratif, la contrepartie de la déclaration du contribuable,
c’est le droit de contrôle.
Or, ce droit de contrôle peut revêtir plusieurs formes, le contrôle sur place ou vérification de
comptabilité, l’examen de situation fiscale personnelle, ou encore le contrôle sur pièces. Sur cette
panoplie de procédures, l’administration a le loisir de mettre en œuvre celle qui lui convient ou qui
lui semble la plus opportune. Dès lors, votre argument selon lequel parce que vous avez déclaré,
l’administration aurait dû vous soumettre à une vérification fiscale est inopérant.
En outre, la mise en œuvre de l’article 101 du Code général des Impôts qui régit la taxation des
éléments du train de vie des contribuables n’est soumise à aucune autre condition particulière que
les conditions générales de régularité des procédures de redressement, dont celle du contradictoire.
Donc, sur le principe, rien ne s’oppose à l’application à votre situation de l’article 101.
Dans ce cadre, il est bien indiqué que les contribuables peuvent apporter la preuve contraire des
allégations de l’administration et notamment les valeurs données aux éléments du train de vie. En
effet, l’article 101 constitue un dispositif essentiel pour lutter contre la fraude fiscale en offrant à
l’administration le moyen de déterminer à partir des différentes propriétés du contribuable
personne physique, sauf justifications contraires produites par ce dernier, un revenu minimum
imposable.
A l’analyse, vous n’avez fourni aucun élément probant pouvant s’opposer aux arguments de
l’administration. Vous avez tout juste invoqué l’endettement. Or, celui-ci constitue un moyen
normal de financement une exploitation et il ne signifie nullement que votre exploitation n’a pas
pu générer le train de vie ainsi appréhendé.
207E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
Par ailleurs, en ce qui concerne la détermination du revenu forfaitaire correspondant aux éléments
du train de vie, vous mettez en exergue votre situation de locataire. A ce propos, il convient de
préciser que sur l’élément de la résidence, l’article 101 cherche à appréhender les dépenses
d’entretien et d’occupation représentées en l’espèce par le loyer que vous acquittez.
Enfin, vous considérez que la liquidation de l’impôt dont vous êtes redevable doit tenir en compte
le déficit déclaré. Je vous fais noter qu’en disposant que le revenu imposable ne peut être
inférieur à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments du train de vie le
barème arrêté, l’article 101 indique bien que ledit revenu est une base imposable minimum.
Dès lors, aucun compte ne doit être tenu de la déclaration, sauf si le résultat déclaré est un bénéfice
inférieur à cette base minimum et pour éviter que la fraction du revenu déjà soumise à l’impôt soit
imposée une deuxième fois.
En conséquence, les redressements sont maintenus.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de ma parfaite considération.
Ampliation : - Directeur des Impôts
P. le Directeur Général des Impôts
et des Domaines par Intérim
Le Coordonnateur
Babou NGOM
208E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
N° 27 MEF/DGID/BLC/LEG1 DU 13 FEV. 2008
Objet :demande d’arbitrage.
Monsieur le Directeur Général,
Par lettre ci-dessus référencée, vous sollicitez mon arbitrage au sujet du contentieux qui vous
oppose au Centre des grandes entreprises suite à une vérification de comptabilité.
Les services d’assiette ont soumis à la retenue à la source sur les revenus des créances, dépôts
et cautionnements, les intérêts créditeurs rémunérant le prêt qu’ont accordé à votre société les
sieurs ______. Ils vous réclament également la taxe d’égalisation sur les ventes faites à des
clients considérés comme étant imposables à ladite taxe.
En réponse aux services d’assiette, vous estimez que les intérêts en cause rémunèrent les comptes
courants associés des préteurs et qu’en vertu des dispositions de l’article 59 de la loi n°92-40 du
9 juillet 1992 portant Code général des Impôts ces intérêts sont exonérés de la retenue IRC.
L’examen de la requête appelle de ma part les observations suivantes :
I - La retenue à la source sur les revenus des créances, dépôts et cautionnements
D’abord, sur la nature de la mise à disposition de fonds par les associés à la société, vous
considérez qu’il s’agit d’un compte courant associé alors que le Centre des grandes entreprises
la qualifie de prêt. Le prêt constitue juridiquement une convention par laquelle une personne (le
préteur) remet une somme d’argent à une autre (l’emprunteur) afin que celui-ci s’en serve à
charge de la rembourser à une échéance arrêtée d’accord parties, avec paiement d’intérêts par
l’emprunteur.
Sous ce rapport, l’opération qui lie la ______ aux sieurs ________ constitue sans nul doute un
prêt.
En ce qui concerne le compte courant, il constitue une modalité comptable de prendre en charge
sur le plan comptable les relations commerciales entre deux personnes, dans le cas d’espèce
l’opération de prêt, pour fusionner les créances et les dettes résultant de ces opérations en un
solde au régime unitaire.
Ainsi, une opération de prêt peut être traitée dans un compte courant associé si le prêt est
consenti par un associé. C’est pourquoi la question de savoir si les intérêts en cause rémunèrent
un prêt ou un compte courant associé n’a pas d’importance car le prêt est pris en charge dans le
cadre d’un compte courant.
Sous réserve de ces précisions sur la nature de l’opération sur laquelle porte le redressement, il
convient de considérer la législation en vigueur.
209E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
Les produits soumis à la retenue à la source sur les revenus des créances, dépôts et cautionnements
sont définis à l’article 58 du Code général des Impôts, qui intègre les intérêts des comptes
courants. Cependant, l’article 59 exempte certaines catégories de produits de comptes courants,
suivant les conditions cumulatives ci-après :
Les contractants doivent avoir l’un et l’autre l’une des qualités d’industriel, de commerçant ou
d’exploitant agricole ou minier. Les opérations inscrites au compte courant doivent se rattacher
exclusivement à l’industrie, au commerce ou à l’exploitation des deux parties.
Au regard de ses développements, il apparaît que la partie bénéficiaire des intérêts en tant
qu’associé ne remplit pas les conditions cumulatives.
En conséquence de quoi les intérêts des comptes courants associés sont bien passibles de la
retenue à la source au titre des revenus des créances, dépôts et cautionnements, en application
de l’article 58 du Code général des Impôts.
2 – La taxe d’égalisation
Les vérificateurs du Centre des grandes entreprises vous reprochent d’avoir exonéré des clients
personnes physiques et des GIE du paiement de la taxe d’égalisation.
Or, aux termes des dispositions des articles 312, 313 et 314 de la loi n°92-40 du 9 juillet 1992
(modifiée par la loi n°2004-12 du 6 février 2004) la taxe d’égalisation est due sur toutes les
opérations commerciales réalisées par les commerçants personnes physiques, ainsi que les
groupements d’intérêt économique (GIE) qui achètent au- près de producteurs locaux et les
importateurs.
Malgré la clarté de ses dispositions de la loi, vous considérez que les personnes physiques et les
GIE que vous avez dispensés du paiement de taxe vous ont présenté un attestation portant
exonération de la taxe.
Je vous rappelle que conformément au principe intangible de la hiérarchie des normes juridiques,
une décision administrative ne saurait déroger à une disposition de la loi dont la principale carac-
téristique est en l’espèce son évidente clarté. En d’autres termes, les attestations d’exonération
brandies par les clients ne pouvaient valablement faire entorse à la loi.
Cependant, étant donné que vous avez accordé l’exonération de TE à ces clients conformément
aux documents délivrés par les services de l’administration, votre bonne foi est avérée. Dès lors,
je décide exceptionnellement de faire droit à votre requête.
En conséquence les redressements sont annulés.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l’expression de ma parfaite considération.
Ampliation : - le Directeur des Impôts
Amadou BA
210E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
N° 26 MEF/DGID/BLC/LEG1 DU 13 FEV. 2008
Objet : demande d’arbitrage.
Monsieur,
Par lettre ci-dessus référencée, vous m’avez saisi d’une requête en arbitrage au sujet du contentieux
qui vous oppose au Centre des services fiscaux de Dakar Plateau II pour un redressement en
matière de contribution globale unique (CGU).
Le CSF de Dakar Plateau II vous a fait un rappel d’impôt au titre de la CGU au motif que vous
vous êtes abstenu de déclarer vos opérations imposables en _____et _____.
En réponse, vous considérez que vous n’êtes pas redevable de la contribution globale unique
dans les conditions du redressement. En effet, vous relevez qu’au titre de l’année ____, vous étiez
constitué en SURL et que ladite SURL qui a été finalement dissoute pour défaut de financement,
alors que pour _____, l’imposition n’est exigible qu’en _____.
L’examen de votre requête et des différentes pièces de la procédure appelle de ma part les obser-
vations suivantes :
Au titre de l’exercice _____, il est établi que vous vous étiez constitué en société unipersonnelle
à responsabilité limitée (SURL). Or, en vertu des dispositions de l’article 74-b de la loi n°92-40 du
9 juillet 1992 modifiée par la loi n°2004-12 du 6 février 2004, sont assujetties à la contribution
globale unique les personnes physiques, sous réserve des seuils de chiffre d’affaires prévus pour
le commerçants ou les prestataires de services. Il en résulte donc que les personnes morales ne
sont pas recherchées en paiement de la contribution globale unique.
En outre, conformément aux dispositions combinées de l’article 78 du Code général des Impôts,
la contribution globale unique est établie chaque année en considération de la totalité du chiffre
d’affaires réalisé du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédente. En vertu de cet article, la
CGU exigible au titre de l’année _____ est établi sur la base des éléments de chiffre d’affaires de
l’année _____ et dont la déclaration devait être déposée avant le 1er février de l’année ______
selon l’article 80 du CGI.
Par ailleurs, s’il est établi que cette déclaration n’est pas fournie dans le délai imparti, l’article 81
prévoit une taxation d’office conformément aux dispositions de l’article 192 du CGI et l’impôt ainsi
établi est notifié au contribuable. C’est dire donc que la notification qui vous est faite pour réclamer
le paiement de la CGU est parfaitement légale.
En conséquence, de ce qui précède, les redressements sont confirmés pour la partie qui porte sur
l’année _____ et annulés pour celle concernant l’année _____.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l’expression de ma parfaite considération.
Ampliation : - le Directeur des Impôts
Amadou BA
211E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
Amadou BA
N° 25 DGID/BLC/LEG1 DU 13 FEV. 2008
Objet :demande d’arbitrage.
Monsieur le Directeur général,
Par lettre visée en référence, vous demandez l’annulation des redressements dont vous êtes
l’objet dans le cadre de la vérification de comptabilité effectuée par le Centre des services fiscaux
des Parcelles Assainies, au motif que la confirmation de redressements a été faite après le délai
légal de deux mois à compter de votre réponse à la notification.
En retour, je vous fais noter qu’en vertu des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 961 de la loi n°92-
40 du 9 juillet 1992 portant Code général des Impôts modifié, « le défaut de confirmation dans le
délai de deux mois pour compter de la réception des observations formulées par le contribuable
équivaut à une acceptation tacite des observations de celui-ci. »
Or, l’analyse des différentes pièces jointes à votre requête révèle effectivement que votre réponse
à la notification a été transmise au service le ________ et que la confirmation de redressements
vous a été servie le _________, soit plus de trois mois après la transmission de vos observations.
Ainsi, l’administration étant supposée avoir accepté vos observations, elle ne peut revenir sur les
points de redressements que vous contestez. Ils sont par conséquent annulés.
Cependant, à la lecture de vos observations, il apparaît que vous aviez accepté certains chefs de
redressements relevés par l’Administration, notamment en ce qui concerne les charges non admises
en déduction de l’impôt sur les sociétés et réintégrées à votre résultat fiscal déclaré.
Ces points de redressements sont donc définitivement acquis à l’administration et feront l’objet
d’une confirmation définitive et d’une mise en recouvrement selon les procédures en vigueur.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l’expression de ma parfaite considération.
Ampliation : - le Directeur des Impôts
212E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
N° 23 MEF/DGID/BLC DU 13 FEV. 2008
Objet :recours hiérarchique ____________.
Monsieur le gérant,
Par lettre visée en référence, vous sollicitez l'abandon des redressements établis à l'encontre de
votre société au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) par le Centre des grandes entreprises
(CGE), suite à un contrôle sur pièces.
La société ______ s'est, en effet, vue reprocher par le service de contrôle la non- application du
précompte TVA prévu par les dispositions des articles 308, 308 bis et 308 ter du Code général des
impôts (CGI) aux paiements faits à l'endroit de ses fournisseurs pour la période allant du _____
au ______ .
Vous contestez les redressements entrepris en rappelant, tout d'abord, qu' il n'est pas possible de
redresser à nouveau des manquements constatés durant la période concernée par le présent
rappel dès lors que celle-ci est comprise dans celle ayant déjà fait l'objet d'une vérification
générale de comptabilité. Vous ajoutez que la vérification sur place a permis à l'Administration
d'examiner tous les documents et pièces justificatives détenus par votre société et d'en tirer
toutes les conséquences et qu'un redressement nouveau ne devrait concerner que la période
postérieure à la vérification générale de comptabilité.
En retour, je vous informe qu'en application des dispositions de l'article 964 ter du Code général
des impôts (CGI), lorsque la vérification de la comptabilité pour une période déterminée au regard
d'un impôt ou d'un groupe d'impôts, est achevée, l'administration ne peut plus procéder à une
nouvelle vérification sur place à l'endroit des mêmes impôts et pour la même période.
Toutefois, je vous signale que, même dans ce cadre, l'Administration conserve, au regard des
impôts et taxes sur lesquels a porté la vérification sectorielle ou générale, son droit de reprise. En
d'autres termes, les conclusions initiales d'une vérification sur place achevée peuvent être modifiées
dans le délai de reprise sous la seule réserve que les modifications proposées ne résultent pas
de constatations faites à l'occasion d'investigations nouvelles dans les pièces ou documents
comptables.
En l'espèce, le service de contrôle a fondé son redressement sur l'examen des déclarations de
TVA régulièrement déposées par votre société qui ne constituent pas des éléments de votre
comptabilité.
Par conséquent, l'exploitation des renseignements contenus dans les déclarations TVA est donc
possible dans le cadre d'un contrôle sur pièces et ne constitue pas une investigation nouvelle sur
des pièces ou documents comptables déjà consultés dans le cadre de la vérification sur place
opérée dans votre société et portant sur le même impôt.
213E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
Amadou BA
Vous faites, ensuite, remarquer que si' les agents de l'Administration ont fondé leurs redressements
sur les dispositions de la circulaire n°00477/MEF/DGID/BLC/LEG2 du 14 janvier 2005 qui ne
restreignent pas le champ d'application du précompte TVA aux seules opérations effectuées par
les sous-traitants, le point de départ du rappel devrait se situer à la date d'application de ce texte.
En retour, je vous confirme que les dispositions de la circulaire n°00477/MEF/DGID/BLC/LEG2
n'ont pas un effet rétroactif et ne sont applicables qu'à compter de leur date d'entrée en vigueur.
Par conséquent, et en considération de ce qui précède, les redressements doivent être confirmés
en tenant compte, le cas échéant, des opérations exclues du précompte telles que les affaires
faites avec des assujettis domiciliés au CGE.
Enfin, vous soulignez que la TVA redressée a fait l'objet de déduction dans vos déclarations sans
que les précédents vérificateurs n'aient eu à vous le reprocher.
En réponse, je vous signale qu'en application des dispositions de l'alinéa c) de l'article 305 du
CGI, pour une même opération, le droit à déduction ne peut prendre naissance chez le client avant
que la taxe déductible ne soit exigible chez le fournisseur ou le prestataire.
Or, en application des termes de l'alinéa a) de l'article 308 du CGI, la TVA afférente aux opérations
objet du précompte est liquidée au taux en vigueur à la date du paiement considéré comme fait
générateur.
Par conséquent, la taxe n'est déductible chez le client que dans le mois du fait générateur, à savoir
celui du règlement de la prestation taxable avec liquidation de la TVA correspondante.
La déduction de taxes dont le fait générateur n'est pas intervenu est anormale et a pour
conséquence de diminuer la TVA nette du mois concerné du fait d'une augmentation indue des
déductions normalement admises.
En d'autres termes, l'absence de rejet des déductions abusives opérées sur vos déclarations de
TVA ne peut justifier une remise en cause du motif du rappel fondé sur le défaut de précompte.
A la lumière de toutes les précisions apportées, je vous invite à vous rapprocher du service de
contrôle du CGE, dés réception de la présente, afin qu'il soit procédé à un réexamen complet et
définitif du contentieux qui vous oppose.
Je vous prie de croire, Monsieur le Directeur général, à l'assurance de ma considération distinguée.
Ampliations : - DI (CGE)
214E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
N° 22 MEF/DGID/BLC DU 13 FEV. 2008
Objet : recours hiérarchique.
Monsieur,
Par lettre sus-référencée, vous m’avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux qui
vous oppose au Centre des grandes entreprises (CGE), consécutivement à des rehaussements
de droits opérés en matière d’impôt sur les sociétés, de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et
d’impôts et taxes retenus à la source suite à un contrôle sur place.
Je vous prie de noter les observations et précisions qui suivent par nature d’impôt :
I - IMPOT SUR LES SOCIETES
Les vérificateurs reprochent à votre société d’avoir déduit du résultat imposable des exercices
clos en ___, ___, ___ et ___ des factures établies au nom des sociétés ________ et _________.
Vous considérez pour votre part que ces trois sociétés ont déjà fait l’objet d’un contrôle simultanée
au cours duquel cette situation a fait l’objet d’une tolérance compte tenu du fait que _______est
une entreprise de construction distincte de _________et de __________qui n’ont pas comptabilisées
les factures en cause dans leur comptabilité et qu’enfin c’est votre société elle-même qui a payé
les dépenses réintégrées.
En retour, je vous fais savoir en application des dispositions de l’article 7-III du Code général des
impôts (CGI), le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges effectives appuyées de
justifications suffisantes.
En l’espèce, la ______ qui est un sujet d’impôt autonome ne peut déduire de ses résultats
imposables des factures de charge établies au nom de sociétés tiers quel que soit le lien qui existe
entre elle et les entités concernées.
Par suite, c’est à bon droit que les vérificateurs ont corrigé vos bénéfices imposables en réintégrant
les charges concernées supportées au nom de tiers.
II - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
Il vous est, en premier lieu, fait grief d’avoir régularisé, par voie déclarative, votre situation pour la
période allant de _____ à _____ auprès du receveur des Taxes indirectes de Grand Dakar après
réception de l’avis de vérification du service daté du ________.
Les vérificateurs vous reprochent aussi d’avoir déposé des déclarations en impayé auprès d’un
receveur incompétent à recevoir lesdites déclarations alors que vous relevez du Centre des grandes
entreprises (CGE) auprès duquel vous souscrivez vos déclarations de taxes depuis _________.
En réponse, vous affirmez que votre démarche s’inscrivait en droite ligne d’un moratoire arrêté
avec la recette de Grand Dakar qui était chargée du recouvrement de redressements résultant
d’une précédente vérification et qu’à la fin dudit moratoire, souhaitant vous mettre à jour, vous
avez déposé auprès de la recette précitée, où vous étiez domicilié avant votre transfert au CGE,
des déclarations de régularisation.
215E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
En considération de ce qui précède, je signale tout d’abord qu’en application des dispositions de
l’article 980 du CGI, les prescriptions sont interrompues, entre autres actes, par les notifications
de redressements.
Dans ce cadre, il ne peut vous être fait reproche d’avoir régularisé votre situation fiscale après
réception de l’avis de vérification dès lors que le contrôle sur place, qui implique un débat oral et
contradictoire sur les constatations des vérificateurs, n’a pas encore commencé.
En conséquence, et compte tenu de votre bonne foi qui est présumée, les régularisations déjà
opérées par voie déclarative avant le démarrage effectif de la vérification de comptabilité devront
être considérées comme des paiements hors délais passibles d’amendes en vertu des dispositions
de l’article 400 ancien du CGI.
Dans le cas où les vérificateurs ont inclus la période régularisée par votre société dans le
montant de leurs redressements, les sommes en cause devront être déduites pour le calcul du
montant définitif des rappels.
Le rappel fondé sur un défaut de déclaration et de payement de la TVA devra donc être, le cas
échéant, partiellement infirmé.
En deuxième lieu, les vérificateurs ont procédé au rejet de la taxe déduite sur des factures libellées
au nom de tiers autres que la société ______.
Vous marquez votre désaccord sur cette position en affirmant que les factures de taxes en cause
libellés au nom de _______ et de la _______ présentent les mentions prescrites par l’article 384
du CGI notamment les nom, adresse et numéro d’identification fiscale des fournisseurs et sont
relatives à des acquisitions de matériaux de construction et divers autres intrants.
En réponse, je vous signale que même si les factures en cause respectent les dispositions de
l’article 384 du CGI, il convient, en matière de déduction de TVA, de se référer à l’annexe III du
Livre II du CGI et notamment à l’article 9 dudit annexe aux termes desquels les ayants-droit à
déduction ne peuvent procéder aux déductions que si les taxes déductibles figurent sur les factures
d’achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs et que celles-ci correctement libellées
comportent toutes les mentions obligatoires prévues par le titre III du Livre II et soient délivrées
par des fournisseurs soumis au réel.
Les rejets de taxes pour déduction abusive opérés par les vérificateurs sont donc confirmés.
En dernier lieu, les vérificateurs vous reprochent d’avoir, à tort, liquidé au taux de 10% la TVA
exigible sur les affaires taxables réalisées au titre de la période antérieure à l’entrée en vigueur
de la loi n°2001-07 du 18 septembre 2001 portant harmonisation du taux de TVA à 18%.
Vous critiquez cette position en affirmant que les travaux immobiliers réalisés par la _____ sont
constitués d’immeubles à usage de logement éligibles au taux réduit en matière de droits
d’enregistrement et que lesdits logements font l’objet d’une promesse de vente entre votre client
_______ et ses propres clients bien avant leur achèvement.
Vous précisez qu’à leur terminaison, ces logements, qui ne sont pas immobilisés par la _______,
sont directement livrés aux clients de cette dernière.
216E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
Au surplus, vous invoquez, à l’appui de votre position, les dispositions de l’article 301 du CGI aux
termes desquels le fait générateur de la TVA est, entres autres, constitué « par la livraison du bien
ou du travail pour les travaux immobiliers, les travaux à façon, les ventes et les livraisons autres
que les livraisons à soi-même… ».
En retour, je vous fais observer que même si les immeubles en cause sont directement livrés aux
clients de la ______ spécialisée dans la promotion immobilière, il incombe à la ______ de les
mettre, au préalable, à la disposition de ______ pour permettre à cette dernière de les transférer
à ces clients.
Cette obligation de mise à disposition de biens immeubles dés l’achèvement des travaux, fondée
sur la réalisation d’une promesse de vente, constitue une livraison de biens taxable à la TVA au
sens de l’article 283 du CGI.
En outre, il convient donc de distinguer, de façon précise, l’opération de livraison de l’entreprise
de construction _______ à sa cliente la société de promotion immobilière ______ de l’opération
de livraison de cette dernière au profit de ses propres clients.
Les livraisons d’immeubles susvisées effectuées par la ______ au profit de _____ sont seules
recherchées en payement de la taxe puisqu’elles constituent des opérations génératrices de TVA
au sens de l’article 301 déjà cité.
Ces livraisons de travaux immobiliers entre ______ et ______étaient antérieurement taxables au
taux de 20% car le taux réduit de 10% ne s’appliquait, au sens de l’annexe II-8° ancien du Livre
II du CGI, qu’aux « livraisons à soi-même de travaux immobiliers et travaux immobiliers effectués
pour le compte de personnes physiques et concernant des locaux à usage exclusif d’habitation
dont le prix hors taxe sur la valeur ajoutée ne dépasse pas 20 millions ».
C’est donc à bon droit que les vérificateurs ont appliqué aux livraisons effectuées au profit de
_______ un taux de 20% au lieu d’un taux de 10%.
Le redressement opéré pour application d’un taux erroné est donc confirmé.
III - IMPOTS ET TAXES RETENUS A LA SOURCE
D’abord, en matière d’impôts sur les salaires, les vérificateurs ont relevé des insuffisances de retenue
sur les impôts exigibles.
Vous précisez que les personnes concernées ne sont pas des salariés mais des tâcherons qu’il
n’est pas concevable de considérer comme des membres de votre personnel salarié du fait des
fluctuations liées à l’évolution de vos chantiers.
Vous ajoutez, en outre, que les personnes en cause ne sont même pas des employés de votre
société au regard de la ____________et de l’Institut ________.
En retour, je vous fais savoir que le lien de travail est non seulement établi, l’existence d’un contrat
de travail établi conformément à la législation en vigueur mais également en considération d’une
situation de fait caractérisée par l’existence d’un lien de subordination juridique ou économique.
217E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
Amadou BA
En l’espèce, les vérificateurs ont relevé, sans que cela ne soit contesté par votre société, que les
personnes concernées, bien que n’étant pas déclarées auprès des organismes sociaux, bénéficient
des droits à congé payé ainsi que du 13° mois à l’instar des autres salariés de ______.
De plus, je vous fais noter que, dans le dossier de recours, vous n’avez produit aucun contrat ou
acte passé entre vous et les contribuables redressés prouvant que ces dernières réalisent des
prestations à votre profit en toute indépendance.
Faute d’avoir prouvé la qualité de tâcherons des personnes en cause, les droits réclamés pour
insuffisance de retenue sur les salaires sont confirmés.
Ensuite, en matière de retenue à la source sur les sommes versées à des tiers prévue à l’article
133 du CGI, les vérificateurs vous reprochent d’avoir profité du report de la date de démarrage de
la vérification de votre société consenti à votre demande pour procéder à des régularisations
auprès du percepteur de Dakar Source.
Ils considèrent que l’avis de vérification constitue le point de départ de la vérification et que toute
déclaration déposée postérieurement à son émission est réputée sans effet sur le droit de reprise
de l’Administration.
Pour votre part, vous faites observer que la démarche entreprise par votre société est identique à
celle précédemment décrite, relative aux régularisations TVA opérées par voie déclarative et,
qu’au demeurant, les montants déjà payés au titre des sommes versées à des tiers sont plus
élevés que ceux qui vous ont été notifiés.
En retour, je rappelle que s’il est vrai que les régularisations opérées postérieurement à l’avis de
vérification sont sans influence sur le droit de reprise qui appartient à l’Administration, lesdites
régularisations doivent être considérées comme des versements hors délais passibles de
l’amende prévue à l’article 121 ancien du CGI.
Dans le cas où les impôts déjà versés par votre société au titre des régularisations susvisées sont
supérieurs aux reprises réclamées par les vérificateurs au titre de la retenue sur sommes versées
à des tiers, celles-ci doivent être annulées.
A la lumière de toutes les précisions apportées, je vous invite à vous rapprocher du service de
contrôle du CGE, dès réception de la présente, afin qu’il soit procédé à un réexamen complet et
définitif du contentieux qui vous oppose.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.
Ampliations : - DI (CGE)
218E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
N° 21 MEF/DGID/BLC DU 13 FEV. 2008
Objet : recours hiérarchique.
Monsieur,
Par lettre sus-référencée, vous m’avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux qui
oppose la société _________ à la Brigade n°3 de la Direction des Vérifications et Enquêtes
Fiscales (DVEF), consécutivement à des rehaussements de droits opérés en matière d’impôt sur les
sociétés (IS) et d’impôt sur les revenus de valeurs mobilières (IRVM), de taxe sur la valeur ajoutée
(TVA), de retenue à la source sur des sommes versées à des tiers et de droits d’enregistrement.
S’agissant de l’impôt sur les sociétés, vous contestez, en premier lieu, la réintégration, au titre de
l’exercice ____, de primes d’assurance-vie et d’assurance- décès supportées par votre société au
profit de son Directeur général au motif que les charges précitées, bien que contractées en ___
et ____, ont été souscrites et même déduites, de façon extracomptable, du résultat imposable de
l’exercice en cause.
Le vérificateur, quant à lui, soutient que la réintégration opérée par votre société concerne des
primes supportées en 2001 et que le redressement en cause concerne des primes d’assurances
de même nature payées en 1999 et 2000.
En réponse, je vous fais noter que les primes d’assurances-vie qui n’ont pas pour objet la couverture
d’un risque lié à l’exploitation et prévoient le versement d’un capital à une date certaine ont le
caractère de placements financiers. Par suite, les primes correspondantes ne sont fiscalement
déductibles que globalement lors du versement du capital par la compagnie d’assurances, à
condition que ledit versement soit enregistré dans le bénéfice imposable.
Sous ce regard, et compte tenu de l’objet du litige qui concerne une question de fait relative à des
écritures comptables, je vous invite à vous rapprocher du Directeur des Enquêtes et Vérifications
Fiscales, dès réception de la présente, afin qu’il soit procédé avec la Brigade compétente, à un
réexamen contradictoire de vos écritures afin de vérifier l’exercice de comptabilisation des primes
en cause qui doit constituer l’exercice au titre duquel la réintégration doit être opérée.
En second lieu, vous vous opposez à la réintégration au résultat imposable de l’exercice ____
d’une somme de ________francs enregistrée dans le compte courant « Associés » et taxée à
l’impôt par le vérificateur.
Ce dernier soutient que le montant en question est constitué pour partie d’un chèque libellé au
nom de la société et remis à celle-ci par un tiers dénommé ________ comme le ferait tout client
et pour partie d’un versement en espèces qui serait le fait du Directeur général monsieur ASIK
mais dont l’absence de preuves d’un versement effectif de la part de ce dernier conduit à une
requalification en recette d’exploitation d’origine indéterminée.
Pour votre part, vous affirmez que la somme inscrite dans le compte courant provient du résultat
d’un tirage du loto de la Française des jeux remporté le ______ par monsieur ___ en compagnie
de messieurs _______ et ______ domiciliés respectivement en Côte d’Ivoire et en Europe. Ces
trois personnes se sont partagées le gain obtenu en trois parts égales, soit ________ francs chacun.
219E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
Vous ajoutez que, du fait de difficultés liées au contrôle en matière de change et à la situation de
trésorerie de votre société, monsieur ________ a, dans un premier temps, transféré de la Côte
d’Ivoire une somme de ________ de francs à monsieur ____ à titre d’avance sur sa part et qu’en
second lieu, monsieur _______, de passage à Dakar, a effectué un premier versement de _______
francs dans le compte bancaire de monsieur ASIK avant d’opérer un deuxième versement de
_________de francs. Enfin, vous précisez que l’écart résiduel, soit _________ francs, a servi à
combler les besoins de trésorerie de votre société.
Vous en concluez donc que le montant réintégré par le vérificateur constitue non pas une recette
dissimulée mais simplement un versement issu du gain gagné au loto par le gérant associé
monsieur _____.
En réponse, je vous signale que vos éclaircissements ne sont appuyés d’aucune pièce pouvant
prouver avec certitude l’origine de la somme en cause ainsi que la justification du versement
opéré.
Par conséquent, ce point de litige devra faire l’objet d’un réexamen contradictoire au cours duquel
votre société devra mettre à la disposition du vérificateur, et sous la supervision du Directeur de
la DVEF, une copie de tous documents ou pièces justificatifs de votre position, notamment les
correspondances de la Française des jeux qui prouvent la perception du gain de loto, les copies
des bordereaux de transferts et des virements opérés par messieurs _______ et ______ dans le
compte bancaire du gérant Monsieur _____ ainsi que les copies des actes de virement de ce
dernier dans le compte de la société _____.
En effet, seuls les éléments susvisés sont de nature à prouver que l’associé gérant était en
mesure, malgré l’absence d’une distribution de dividendes par la société au cours de la période
en cause, d’opérer un important versement d’espèces au profit de ______.
Il demeure entendu qu’en l’absence desdits éléments de preuve, les sommes en cause continueront
d’être qualifiées de recettes dissimulées recherchées, à bon droit, au payement de l’impôt sur les
sociétés et de la retenue sur les revenus de valeurs mobilières.
Il en est de même de la taxation à la taxe sur la valeur ajoutée du montant inscrit en compte
courant qui devra être confirmé s’il s’avère, par suite, que la somme en cause est le résultat d’une
opération imposable au sens de l’article 283 du Code général des impôts (CGI).
Le troisième point de litige est relatif à l’imposition à la retenue à la source édictée par l’article 133
du Code précité de sommes versées à des personnes physiques en rémunération de prestations.
Vous marquez votre désaccord sur une partie des redressements opérés en soutenant, d’abord,
un défaut de motivation du rappel de la part du vérificateur et indiquant, ensuite, que certaines som-
mes imposées sont en réalité exonérées au sens de l’article susmentionné puisque inférieures à
25 000 francs.
En réponse sur ce point, je vous informe de l’annulation des redressements entrepris compte tenu
du fait que le vérificateur n’a pas indiqué dans les actes de redressement contradictoires la nature
et le montant des prestations imposables pour vous permettre de formuler une réponse adéquate.
Enfin, vous sollicitez l’abandon du rappel relatif aux droits d’enregistrement d’un montant de
_______francs réclamé sur l’augmentation de capital de votre société opérée en _____.
220E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
Amadou BA
Sur ce dernier point, je signale qu’en application des dispositions de l’article 596 du CGI, les droits
des actes à enregistrés sont acquittés par les notaires pour les actes passés devant eux.
En conséquence, il incombe à la société d’acquitter entre les mains du notaire, seul compétent
pour dresser et enregistrer la déclaration de souscription et versement qui constate l’augmentation
de capital, les droits exigibles sur ladite opération.
En conséquence de ce qui précède, je vous informe de l’annulation des droits d’enregistrement
réclamés compte tenu des pièces versés au dossier de recours, notamment le relevé de frais et
honoraires ainsi que le reçu de caisse d’un montant de _______ francs délivrés par l’étude
notariale à la _____ en règlement des droits d’enregistrement dus au titre de l’augmentation de
capital de votre société.
En définitive, et à la lumière de toutes les précisions apportées, je vous invite à vous rapprocher
de la DVEF, dès réception de la présente, afin qu’il soit procédé à un règlement complet et
définitif du contentieux qui vous oppose.
Veuillez croire, monsieur le Directeur Général, à l’assurance de ma considération distinguée.
Ampliation : - DVEF (brigade n°3)
221E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
Amadou BA
N° 20 MEF/DGID/BLC/LEG1 DU 13 FEV. 2008
Objet : demande d’arbitrage.
Madame,
Par lettre ci-dessus référencée, vous me sollicitez pour un arbitrage au sujet du contentieux qui
vous oppose au Centre des services fiscaux de Pikine Guédiawaye, suite à un redressement établi
dans le cadre d’une procédure de contrôle sur pièces.
Ce contentieux porte sur l’impôt sur le revenu au titre des années ____, ____ et _____.
Vous contestez le redressement au motif que l’administration vous a fait un rappel d’impôts
portant sur les mêmes motifs et les mêmes périodes que la notification de redressement initiale a
été abandonnée pour défaut de confirmation dans les délais légaux.
En retour, je vous fais observer que dans la première procédure de redressement (lettre n°____
du ______), il vous a été reproché d’avoir déduit des charges de personnel pour un montant
supérieur au montant déclaré au titre des états des sommes versées. Le service d’assiette en a
tiré un redressement en matière d’impôt sur le revenu au titre des années ____ et _____.
Il convient de relever en outre, que la notification comportait également un redressement en matière
de taxe sur la valeur ajoutée pour défaut de déclaration du chiffre d’affaires taxable de l’année _____.
Or, d’après des pièces du dossier, cette procédure n’a pas effectivement abouti.
Cependant, dans la seconde procédure dont vous contestez le bien fondé suivant les motifs relevés
supra, la notification de redressement soulève comme grief le défaut de réintégration des
prélèvements de l’exploitant, conformément aux dispositions de l’article 7 II de la loi n° 92-40 du
9 juillet 1992 portant Code général des Impôts modifié. Selon cet article, le bénéfice net est constitué
par la différence entre les valeurs de l‘actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les
résultats doivent servir de base à l’impôt, diminuée des suppléments d’apports et augmentée des
prélèvements effectués pour la même période par l’exploitant ou les associés.
Ainsi, il apparaît clairement que la motivation légale de la seconde notification est différente de
celle qui a servi à articuler la première procédure de redressement.
En conséquence, la procédure de redressement en question est parfaitement légale ; elle est
donc confirmée dans son intégralité.
Veuillez agréer, Madame, l’expression de ma parfaite considération.
Ampliation : - Directeur des Impôts
222E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
N° 1 MEF/DGID/BLC/RFSA DU 6 FEV. 2008
Objet :régime des marchés publics financés de l’extérieur
au regard de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Monsieur le Directeur Général,
J’accuse réception de votre lettre visée en référence par laquelle vous m’avez transmis, pour visa
en exonération de TVA, la facture n° ______ en date du ______ d’un montant de
_______________ (____) du groupement d’entreprises « _______ » dans le cadre de l’exécution
du marché n° ________, financé par un crédit ____, pour la construction de deux petites stations
d’épuration en zone périurbaine de Dakar.
En retour, je vous prie de bien vouloir noter que l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
n’est prévue, aux termes des dispositions de l’article 309 du Code général des impôts (CGI), que
pour les marchés, contrats ou actes assimilés réglés sur fonds publics et provenant de financements
extérieurs non remboursables.
Il s’ensuit que les opérations financées par emprunt sont, sauf exonération expresse accordée par
le Ministre chargé des finances conformément aux articles 308 et 1044 CGI, assujetties à la TVA
selon la procédure actuellement en vigueur à la Direction de la Dette et des Investissements
(Ministère de l’Economie et des Finances).
En conséquence, je vous retourne, non visée, la facture sus citée et vous invite à vous rapprocher
de la Direction sus nommée pour le règlement de la TVA.
Veuillez croire Monsieur le Directeur général, à l’assurance de ma considération distinguée.
Amadou BA
223E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
Amadou BA
N° 93 MEF/DGID/BLC/LEG2 DU 4 FEV. 2008
Objet :modalités d’application du prorata de déduction
de TVA de la société «_______________».
Monsieur le Directeur Général,
Par lettre visée en référence vous avez bien voulu me demander des précisions quant au chiffre
d’affaires à retenir dans le mode de calcul du prorata de déduction de la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA) supportée lors de vos achats effectués au Sénégal.
Vous me signalez que le chiffre d’affaires de votre société est réparti en deux parties, à savoir :
- une partie réalisée au Sénégal (soit moins de 5% de vos prestations) ;
- une partie réalisée au Mali.
En retour, je prie de noter qu’en application des dispositions de l’article 7 de l’annexe III du Livre
du Code Général des Impôts (loi n° 92-40 du 09 juillet 1992 modifiée) les entreprises qui ne sont
pas assujetties à la TVA pour l’ensemble de leurs activités, ne sont autorisées à déduire qu’une
fraction de la taxe ayant grevé l’acquisition de biens d’investissement et de frais généraux pour
les besoins de leur exploitation.
En conséquence, la TVA acquittée par votre société sur ses achats de biens et services effectués
au Sénégal n’ouvre droit à déduction de la TVA qu’elle y collecte qu’en application d’un prorata
de déduction résultant du rapport ainsi calculé :
Chiffre d’affaires taxable effectivement taxé et réalisé au Sénégal
Chiffre d’affaires global réalisé au Sénégal et au Mali
Je vous prie de croire, Monsieur le Directeur Général, à l’assurance de ma considération distinguée.
224E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
N° 83 MEF/DGID/BLC/BRFSA DU 31 JANV. 2008
Objet :application du protocole d’accord du ______ entre le Gouvernement de
la République du Sénégal et ______________ et l’__________.
Madame la Directrice,
J’accuse réception de votre lettre visée en référence par laquelle vous me demandez de vous
faciliter l’application pratique des dispositions du protocole d’accord cité en objet.
En retour, il me plaît de vous assurer que mes services veilleront à l’application stricte, diligente
et conforme à la réglementation en vigueur des facilités fiscales accordées à votre association.
Pour ce faire, je vous invite, pour l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) des achats
de biens et services destinés à la réalisation et au fonctionnement de vos projets, à faire parvenir
au service chargé de la délivrance des visas en hors TVA les factures définitives, en hors TVA
et en deux exemplaires, que vous adresseront vos fournisseurs. Les factures devront être
accompagnées d’une lettre signée de la personne habilitée et indiquant clairement la destination
exacte des biens ou services achetés.
En ce qui concerne les droits d’enregistrement, vous vous rapprocherez chaque fois que de
besoin du bureau compétent, avec une copie du protocole d’accord et de la présente lettre comme
pièces justificatives de l’exonération de l’impôt.
Je vous prie toutefois de bien vouloir noter que ces avantages fiscaux ne font pas obstacle à vos
obligations légales :
1) de faire immatriculer l’association au répertoire des entreprises et associations afin d’obtenir
un numéro d’identification dénommé NINEA qui devra figurer sur toutes vos correspondances,
2) de souscrire une déclaration annuelle des sommes versées aux salariés et aux tiers non
salariés de l’association,
3) de retenir et de reverser les impôts et taxes dus par vos salariés, vos prestataires de
services et vos bailleurs dans les conditions fixées par le Code général des impôts.
Restant à votre disposition pour toute autre diligence que vous porterez à ma connaissance pour
la réussite de votre mission et sachant pouvoir compter sur votre franche collaboration pour la
préservation des intérêts du trésor public, je vous prie de croire Madame la Directrice nationale,
à l’assurance de ma considération distinguée.
Amadou BA
225E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
Amadou BA
N° 82 MEF/DGID/BLC/LEG2 DU 31 JANV. 2008
Objet :votre demande d’arbitrage.
Monsieur le Gérant,
Par lettre visée en référence et déposée auprès de mes services le _______ sous le n° _____,
vous avez bien voulu solliciter mon arbitrage quant au contentieux qui vous oppose aux services
d’assiette du Centre des services fiscaux de Dakar-Plateau I au regard de la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA).
Les services d’assiette dudit Centre vous reprochent de n’avoir pas justifié les exonérations
portées dans vos déclarations de taxes souscrites au titre de la période allant du _______ au
_______.
Vous contestez les redressements opérés au motif que vous avez apporté, durant la phase
contradictoire, toutes les pièces justificatives nécessaires et dûment signées par les organismes
bénéficiaires des exonérations en cause.
En retour, je vous fais remarquer que votre requête a beaucoup retenu mon attention et vous prie
de noter les observations qu’elle appelle de ma part.
L’examen des pièces justificatives jointes à votre demande m’a permis de constater que la TVA
qui vous est réclamée a été intégralement justifiée pour toute l’année ____ et pour la période de
_____ à _____. En effet, il m’a été donné de constater que la TVA en cause a été pour partie
précomptée et pour partie non collectée puisque les prestations correspondantes ont été réalisées
effectivement avec des organismes ou structures bénéficiant d’une exonération en la matière.
Ainsi, et au vu des documents joints je confirme que les rappels de droits doivent être limités à
l’année _____.
Ce faisant, je vous demande de vous rapprocher du Chef du Centre des services fiscaux de
Dakar-Plateau I pour les modalités de la prise en charge de ces observations.
Veuillez croire, Monsieur le Gérant, à l’assurance de ma considération distinguée.
Ampliation : - DI
226E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
Amadou BA
N° 80 DGID/BLC/LEG1 DU 31 JANV. 2008
Objet :votre demande d’arbitrage.
Monsieur le Directeur Général,
Par lettre visée en référence, vous demandez l’annulation des redressements dont vous êtes
l’objet dans le cadre de la vérification de comptabilité effectuée par le Centre des services fiscaux
des Parcelles Assainies, au motif que la confirmation de redressements a été faite après le délai
légal de deux mois à compter de votre réponse à la notification.
En retour, je vous fais noter qu’en vertu des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 961 de la loi n°
92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des Impôts modifié, « le défaut de confirmation dans
le délai de deux mois pour compter de la réception des observations formulées par le contribuable
équivaut à une acceptation tacite des observations de celui-ci. »
Or, l’analyse des différentes pièces jointes à votre requête révèle effectivement que votre réponse
à la notification a été transmise au service le ________ et que la confirmation de redressements
vous a été servie le ______, soit plus de trois mois après la transmission de vos observations.
Ainsi, l’administration étant supposée avoir accepté vos observations, elle ne peut revenir sur les
points de redressements que vous contestez. Il apparaît en l’occurrence que vous les avez tous
contestés.
Par conséquent, en application des dispositions précitées, les redressements sont annulés.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l’expression de ma parfaite considération.
Ampliation : - le Directeur des Impôts
227E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
Amadou BA
N° 79 MEF/DGID/BLC/BRFSA DU 31 JANV. 2008
Objet :application de l’article 309 du Code général des impôts.
Madame la Directrice exécutive,
Par lettre visée en référence, vous avez sollicité le bénéfice de l’exonération de la taxe sur la
valeur ajoutée des achats effectués par le _____________ (___). Pour justifier votre demande,
vous avez invoqué les dispositions de l’accord de siège qui lie le _____ à l’Etat du Sénégal.
Vous convoquez en même temps les dispositions de l’article 309 du Code général des impôts
(CGI) pour appuyer votre demande, au motif que les activités du ______ sont financées de
l’extérieur sous forme de subventions non remboursables par des organismes internationaux
comme l’____ et l’_____.
En retour, j’ai l’avantage de vous rappeler que les privilèges accordés aux organisations
internationales ou non gouvernementales tirent effectivement leur source des conventions
conclues avec l’Etat du Sénégal. Cependant, je vous fais noter que l’accord de siège signé le 3
juin 2007 entre le ____________ (____) et le Gouvernement de la République du Sénégal
n’exonère le ____, dans aucune de ses dispositions, de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
En outre, le recours aux dispositions de l’article 309 CGI ne saurait permettre de faire bénéficier
votre organisation du privilège de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée. En effet, les
dispositions de l’article 309 précité visent les opérations payées sur des fonds publics, c’est-à-dire
les opérations passées par les collectivités publiques nationales ou pour leur compte, provenant
de financements extérieurs non remboursables (don ou subvention).
Le _____ n’étant pas une collectivité publique nationale, mais plutôt une organisation non
gouvernementale internationale, son régime juridique reste strictement tributaire des accords
passés avec le gouvernement de la République du Sénégal, pays du siège de votre organisation.
Veuillez agréer, Madame la Directrice exécutive, l’assurance de ma considération distinguée.
228E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
N° 6 MEF/DGID DU 2 JANV. 2008
Objet :arbitrage suite redressement TVA subi par la ____________.
Monsieur le Directeur,
Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage à propos d'un redressement en matière
de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) que le Centre des Grandes Entreprises (CGE) a établi à
l'encontre de votre cliente, la société _______, à l'issue d'un contrôle sur pièces.
La _______ s'est vu reprocher de n'avoir pas précompté la totalité de la TVA à elle facturée par
ses fournisseurs locaux, comme le lui imposait l'article 308 ter du Code général des Impôts (CGI).
En retour, vous affirmez qu'elle a appliqué les dispositions de la circulaire ministérielle n° 6779 du
20 août 2004, laquelle limite le précompte devant être opéré par les entreprises de BTP aux
seules factures des sous-traitants de ces entreprises.
Sur le fait que le service de contrôle argue d'une autre circulaire ministérielle, n° 477 du 14
janvier 2005, postérieure donc à la première circulaire sur laquelle votre cliente s'est basée, vous
répondez que la seconde circulaire n'est pas opposable aux contribuables pour n'avoir pas été
publiée dans les conditions prévues par la loi n° 70-14 du 6 février 1970 fixant les règles
d'applicabilité des lois, des actes administratifs â caractère individuel et des actes administratifs à
caractère réglementaire.
Vous invoquez enfin une lettre n° 00019/DGID/LEG2 du 18 février 2002 dans laquelle la Direction
générale des Impôts et des Domaines (DGID) introduirait, selon vous, « sur la date d'entrée en
vigueur d'une circulaire ministérielle (...) une tolérance d'application en pareil cas de déficit
d'information sur l'existence d'une circulaire ».
Répondant à l'ensemble de ces arguments, le CGE a rappelé que le soubassement légal du
redressement était non pas la circulaire n° 477 en tant que telle mais l'article 308 ter du CGI, introduit
dans la législation fiscale à la faveur de la loi n° 2004-12 du 6 février 2004, laquelle a bien fait
l'objet de publication.
Toutes ces observations ont particulièrement retenu mon attention et, en retour, je vous prie de
bien vouloir noter les remarques ci-après.
L'article 308 ter fait obligation aux entreprises de BTP immatriculées au CGE d'opérer le
précompte de TVA au moment du règlement des factures de leurs fournisseurs.
Le champ d'application de cette disposition avait été restreint par la circulaire ministérielle n° 6779
du 20 août 2004, qui avait limité la portée du précompte aux fournisseurs ayant la qualité de
sous-traitant pour l'entreprise de BTP.
Cependant, le champ a été de nouveau élargi par la circulaire ministérielle n° 477 du 14 janvier
2005, même s'il est maintenu une dispense de précompte: celle concernant les fournisseurs qui
sont eux-mêmes immatriculés au niveau du CGE.
229E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
Amadou BA
La circulaire n° 477 est matériellement un acte administratif à caractère réglementaire, dans la
mesure où elle ne se borne pas à expliciter les dispositions de la loi, comme l'aurait fait une
circulaire purement interprétative.
Elle a une portée supérieure en ce qu'elle modifie l'ordonnancement juridique, en soustrayant à
l'application de la loi une certaine catégorie de fournisseurs.
De ce fait, la loi n° 70-14 du 6 février 1970 ci-dessus visée lui est applicable.
Cependant, comme vous l'a rappelé le service de contrôle, le redressement opéré a une base
légale et non réglementaire, constituée par l'article 308 ter du CGI que la notification a bien visé.
La référence complémentaire à une circulaire avait simplement pour but d'indiquer à votre cliente
la doctrine administrative justifiant le défaut d'application du précompte aux factures des fournis-
seurs immatriculés au CGE.
Une telle exclusion n'est cependant pas préjudiciable à la ________ en ce sens qu'elle ne met pas
à sa charge une obligation que la loi n'aurait pas prévue.
Par contre, vous invoquez la circulaire n° 6779 qui est plus favorable à votre cliente, alors que la
partie de cette dernière, relative au précompte de TVA a été explicitement abrogée par la
circulaire n° 477.
Les contribuables n'ayant pas de droits acquis au maintien d'une doctrine administrative, vous
n'êtes pas fondé à réclamer l'application au cas d'espèce d'une position doctrinale qui avait
disparu de l'ordonnancement juridique à la date du redressement.
Vous n'êtes pas non plus fondé à réclamer, sur la base de la lettre n° 00019/DGID/LEG2 du 18
février 2002 de la DGID, une « tolérance d'application en pareil cas de déficit d'information sur
l'existence d'une circulaire ».
S'il est vrai due, dans le cas particulier que vous évoquez, l1adrninistraüon fiscale a eu à accorder
une mesure de tolérance, cela ne crée pas outre mesure de droits acquis pour les contribuables
à bénéficier de la même faveur dans d'autres circonstances.
En conclusion, le redressement objet du présent litige est confirmé.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de ma considération distinguée.
Amadou BA230
E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
N° 5 MEF/DGID/BLC DU 2 JANV. 2008
Objet :arbitrage suite redressement en matière de taxe d'égalisation
Monsieur le Directeur général,
Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage à propos d'un redressement en matière
de taxe d'égalisation établi à l'encontre de votre société par le Centre des Grandes Entreprises
(CGE), à l'occasion d'un contrôle sur place.
Les vérificateurs ont soumis à la taxe le chiffre d'affaires réalisé par la ______ avec le GIE _____,
ce que vous contestez partiellement en réclamant l'application d'un prorata temporis.
Vous vous fondez sur le fait que ledit GIE était assujetti optionnel à l'impôt sur les sociétés et que,
dans cette hypothèse, les GIE ne pouvaient être soumis à la taxe d'égalisation qu'à compter de
l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-12 du 6 février 2004, c'est-à-dire à partir du _______.
Vous rappelez en outre que les mêmes faits avaient déjà fait l'objet d'un redressement par le CGE,
suite à un contrôle sur pièces, et que le service avait à l'époque accepté de retrancher de la base
d'imposition les affaires faites par la M avec le GIE ________avant _______.
A l'appui de votre argumentaire, vous joignez une lettre du Centre des Services Fiscaux des
Parcelles Assainies (CSF PA) en date du _______ par laquelle le Chef de Centre vous confirme
l'exonération antérieure du GIE __________ en ces termes : «... je vous confirme que cette structure
qui avait opté pour une imposition à l'impôt sur les sociétés était effectivement exonérée de taxe
d'égalisation conformément aux dispositions de l'article 313 du Code général des Impôts... »
En réponse, les vérificateurs ont jugé que cette correspondance ne leur était pas opposable dans
1a mesure où elle s’ est contredite par le dossier fiscal du GIE _______ dont les membres ont été
imposés séparément à l'impôt sur le revenu ».
Ils considèrent en outre que l'abandon antérieur du même redressement dans le cadre du contrôle
sur pièces ne saurait les lier pour l'avenir puisque, en vérification sur place, il ont pu bénéficier
d'éléments de fait plus approfondis, propres à entraîner une modification de la position du service.
Toutes ces observations ont particulièrement retenu mon attention et, en retour, je vous prie de
bien vouloir noter les remarques ci-après.
Dans le principe, les vérificateurs sont bel et bien liés par la lettre susvisée du CSF PA.
Le GIE ________ étant un contribuable relevant de ce dernier service, celui-ci était parfaitement com-
pétent pour se prononcer sur son régime d'imposition, comme l'y a expressément invité la _______.
Si une erreur d'appréciation a pu être commise, elle ne pourrait être rectifiée à votre égard que
par une nouvelle correspondance du même CSF qui rapporterait la première.
En conséquence, le redressement en matière de taxe d'égalisation, objet du présent litige, est infirmé.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'expression de ma considération distinguée.
231E t a t d e s R é p o n s e s à C a r a c t è r e G é n é r a l A d r e s s é e s a u x C o n t r i b u a b l e s a u C o u r s d e s A n n é e s 2 0 0 7 e t 2 0 0 8
Amadou BA
N° 4 DGID/BLC/LEG1 DU 2 JANV. 2008
Objet :demande d’arbitrage.
Monsieur le Directeur général,
Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage au sujet du contentieux qui vous
oppose au Centre des Services fiscaux de Dakar Plateau I, à la suite d'un contrôle sur pièces.
Il résulte de l'analyse des termes du contentieux que les services d'assiette vous réclame la
contribution forfaitaire à la charge de l'employeur sur les rémunérations des employés du
___________ dont la gestion est confiée au ________, au motif que ce dernier est considéré
comme le véritable employeur du fait de l'existence de liens hiérarchiques entre vous même et
lesdits employés.
Vous contestez l'exigibilité de la contribution forfaitaire en invoquant le caractère de service public
de l'organisme dont le _____ assure la gestion en vertu d'une convention passée avec l'Etat du
Sénégal. A cet effet, vous considérez que les dispositions de l'article 195 de la loi n°92-40 du 9
juillet 1992 vous exonèrent du paiement de la CFCE dans ce cas précis.
L'article 195 du Code général des Impôts qui détermine le champ d'application de la contribution
forfaitaire à la charge de l'employeur dispose que « l'Etat et les Collectivités locales sont
exonérés de cette contribution ». Dans l'esprit de cette disposition, il s'agit de soustraire les
rémunérations opérées sur ressources publiques du prélèvement au titre de la CFCE. Or, il résulte
de l'analyse de la Convention précitée, que les moyens du service public de sécurité maritime ne
proviennent pas seulement d'une dotation budgétaire de l'Etat.
En effet, les travaux exécutés pour le compte de particuliers ou d'Etats étrangers, entre autres
prestations, ainsi les taxes de balisage génèrent des ressources additionnelles importantes pour
1e compte d'exploitation du service.
Par ailleurs, en ce qui concerne la gestion du personnel, il convient de souligner que le Directeur
général du _________ dispose de tous pouvoirs hiérarchiques sur le personnel du service de
sécurité maritime. D'ailleurs, il est précisé à l'article 14 de la Convention qui traite du personnel
que ce dernier procédera à l'engagement et au licenciement du personnel pour lequel il exerce un
pouvoir disciplinaire. Au surplus, il est indiqué qu'il a la possibilité, en fonction des besoins du
service, de décider des mutations de personnel entre le ____________ et le ________. C'est
donc dire que le personnel du ________ et celui du _____ sont gérés dans les mêmes conditions.
Au regard de ce qui précède, il apparaît que non seulement le personnel est payé sur des
ressources autre que budgétaires, mais en plus, du point de vue statutaire, il obéit au même
traitement que celui du _________. C'est pourquoi, il ne saurait y avoir de discrimination au regard
de la contribution forfaitaire à la charge de l'employeur, laquelle reste effectivement due.
En conséquence, les redressements sont confirmés.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'expression de ma parfaite considération.
Ampliation : le Directeur des Impôts