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- Cabinet ABDOU – UIMM Loire- Intervention du 4 juillet 2016 - Faute inexcusable de l’employeur 1 ACTUALISATION JURISPRUDENTIELLE SUR LA FAUTE INEXCUSABLE INTRODUCTION ................................................................................................................... 2 1- Risques professionnels à l’origine d’une action en faute inexcusable.................. 2 2- Contentieux pouvant résulter d’un risque professionnel ...................................... 2 LA FAUTE INEXCUSABLE ................................................................................................. 3 I- Recevabilité de l’action en faute inexcusable de la victime ou de ses ayants droits .. 3 a. Sur la prescription ........................................................................................................ 3 1- Par rapport à l’action pénale ............................................................................... 3 2- Interruption de prescription .............................................................................. 10 3- Par rapport à la prise en charge du risque professionnel ............................... 14 b. Sur la succession d’employeur, transfert et apport partiel .................................... 19 c. Sur l’évolution du manquement à l’obligation de sécurité de résultat .................. 23 1- Le harcèlement moral ......................................................................................... 23 2- Les risques psychosociaux .................................................................................. 31 3- L’absence de lésion ............................................................................................. 35 II- Sur la conscience du danger ...................................................................................... 38 1- Présomption légale .............................................................................................. 38 2- Les éléments de fait établissant la conscience du danger ................................ 44 3- L’état de santé du salarié antérieur à l’accident .............................................. 52 4- L’obligation d’information d’une entreprise prestataire ................................ 53 5- Le comportement du salarié............................................................................... 55 6- La connaissance du risque par l’employeur ..................................................... 61 III- Sur les mesures de prévention ................................................................................... 67 1- Sur les carences de l’employeur......................................................................... 67 2- Sur le comportement du salarié ......................................................................... 71 IV- Rejet de faute inexcusable ......................................................................................... 75 1- Respect des prescriptions du médecin du travail ............................................. 75 2- L’absence de lien de causalité ............................................................................ 81

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    ACTUALISATION JURISPRUDENTIELLE SUR LA FAUTE INEXCUSABLE

    INTRODUCTION ................................................................................................................... 2 1- Risques professionnels à l’origine d’une action en faute inexcusable .................. 2 2- Contentieux pouvant résulter d’un risque professionnel ...................................... 2

    LA FAUTE INEXCUSABLE ................................................................................................. 3 I- Recevabilité de l’action en faute inexcusable de la victime ou de ses ayants droits .. 3

    a. Sur la prescription ........................................................................................................ 3 1- Par rapport à l’action pénale ............................................................................... 3 2- Interruption de prescription .............................................................................. 10 3- Par rapport à la prise en charge du risque professionnel ............................... 14

    b. Sur la succession d’employeur, transfert et apport partiel .................................... 19 c. Sur l’évolution du manquement à l’obligation de sécurité de résultat .................. 23

    1- Le harcèlement moral ......................................................................................... 23 2- Les risques psychosociaux .................................................................................. 31 3- L’absence de lésion ............................................................................................. 35

    II- Sur la conscience du danger ...................................................................................... 38 1- Présomption légale .............................................................................................. 38 2- Les éléments de fait établissant la conscience du danger ................................ 44 3- L’état de santé du salarié antérieur à l’accident .............................................. 52 4- L’obligation d’information d’une entreprise prestataire ................................ 53 5- Le comportement du salarié............................................................................... 55 6- La connaissance du risque par l’employeur ..................................................... 61

    III- Sur les mesures de prévention ................................................................................... 67 1- Sur les carences de l’employeur ......................................................................... 67 2- Sur le comportement du salarié ......................................................................... 71

    IV- Rejet de faute inexcusable ......................................................................................... 75 1- Respect des prescriptions du médecin du travail ............................................. 75 2- L’absence de lien de causalité ............................................................................ 81

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    INTRODUCTION

    1- Risques professionnels à l’origine d’une action en faute inexcusable

    a. accident du travail

    - circonstances et matérialité de l’accident

    - condition de prise en charge et inopposabilité

    b. maladie professionnelle

    - condition administrative

    - hypothèse des maladies hors tableau

    c. accident de trajet

    - condition de prise en charge

    - refus de fondement d’une action en faute inexcusable

    2- Contentieux pouvant résulter d’un risque professionnel

    a. recours salarié contre un refus de prise en charge

    b. recours employeur en inopposabilité et contestation taux IPP

    c. dépôt de plainte et constitution de partie civile

    d. action d’un tiers

    e. action en faute inexcusable

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    LA FAUTE INEXCUSABLE

    I- Recevabilité de l’action en faute inexcusable de la victime ou de ses ayants

    droits

    a. Sur la prescription

    1- Par rapport à l’action pénale

    - l’action pénale engagée plus de deux ans après le sinistre n’est plus suspensive

    (Civ² 20.03.2008 n°06-20592)

    Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du jeudi 20 mars 2008 N° de pourvoi: 06-20592 LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique Vu l'article L. 431.2 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon ce texte, que les droits de la victime d'un accident du travail se prescrivent par deux ans à compter du jour de l'accident ou de la clôture de l'enquête ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; que toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaires prévues aux articles L. 451.2 et suivants du code de la sécurité sociale est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., classé travailleur handicapé catégorie B, a été employé, à compter du 1er octobre 1993, comme agent d'entretien, par l'Institut d'éducation motrice scolaire et universitaire de Couzeix (IEMSU) dépendant de l'Association des paralysés de France (APF) ; Attendu que, M. X..., a été victime, le 23 septembre 1997, d'un accident du travail alors qu'il tondait la pelouse de l'APF ; que par jugement du 13 juin 2003, le tribunal correctionnel de Limoges a relaxé tant le directeur de l'IEMSU que le vendeur de la tondeuse, des infractions retenues à leur encontre du chef de fourniture d'un matériel non pourvu d'un dispositif de sécurité ; qu'en revanche le directeur de l'IEMSU a été condamné pour avoir employé pour un travail dangereux un salarié n'ayant pas reçu la formation nécessaire ainsi que pour blessures involontaires ; Attendu que M. X... a saisi le 7 avril 2004 la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, puis le 8 octobre 2004 la commission de recours amiable de cet organisme ; que pour déclarer que cette saisine se trouvait à l'intérieur d'un nouveau délai et l'action de M. X... par conséquent recevable, la cour d'appel énonce que la prescription biennale prévue par l'article L. 431.2 du code de la sécurité sociale est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits, ce qui était le cas en l'espèce, cette action ayant abouti au jugement du tribunal correctionnel de Limoges, irrévocable, prononcé le 13 janvier 2003 ;

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    Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'action en cause introduite par citation directe du 13 novembre 2002 en ce qui concerne le directeur de l'IEMSU n'avait pas été elle-même intentée, après l'expiration du délai biennal courant, au titre de l'accident du travail du 23 septembre 1997, et, alors même qu'il n'était pas allégué que la caisse avait fait procéder à l'enquête prévue par l'article L. 442.1 du code de la sécurité sociale, à compter du 25 janvier 1998, date de cessation du versement des indemnités journalières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE,

    - l’action civile dans le cadre d’un contentieux pénal ne suspend pas la

    prescription (Civ² 10.12.2009 n°08-17362)

    Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du jeudi 10 décembre 2009 N° de pourvoi: 08-17362 LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Dit n'y avoir lieu de mettre la société Granulats de Gontero hors de cause Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Abdelkader X..., salarié de M. Y..., entrepreneur en montage de charpente métallique, a fait une chute mortelle le 22 août 1998 alors qu'il travaillait à la construction d'une toiture dans le cadre de l'exécution d'un contrat passé par son employeur avec la société Granulats Gontero ; que M. Y..., prévenu du délit d'homicide par imprudence à l'égard de M. X... et d'infractions à la législation sur la sécurité au travail à l'égard de cinq salariés, a été relaxé des fins de la poursuite par un arrêt infirmatif de la cour d'appel de Nîmes du 29 septembre 2000 ; que, sur le pourvoi de Mme X..., partie civile, cet arrêt a été cassé et annulé en ses seules dispositions civiles ; qu'après la décision de la cour d'appel de renvoi, Mme X..., agissant tant en son nom personnel qu'en tant que représentante légale de ses enfants mineurs, a saisi le 25 octobre 2004 la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (la caisse), puis, en l'absence de conciliation, la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur ; que la cour d'appel a dit irrecevable cette demande comme prescrite ; Sur le second moyen Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande formée en son nom personnel, alors, selon le moyen, que la victime d'un accident du travail ou son ayant droit est recevable à invoquer l'interruption de la prescription biennale applicable aux actions exercées par les ayants droit de victime d'accident du travail en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur fautif lorsque parallèlement à l'action publique, il a engagé une action de nature civile, en se constituant partie civile, aux fins d'indemnisation que cette action, même de nature distincte de l'action en reconnaissance, manifeste sa volonté de mettre en cause la responsabilité de l'employeur et de voir reconnue sa faute inexcusable, l'interruption subsistant jusqu'à l'épuisement des voies de recours sur cette action ; que pour déclarer irrecevable l'action engagée aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable contre M. Y..., par Mme X..., la cour d'appel s'est fondée sur le fait juridique que les deux actions civiles, d'une part, et en reconnaissance de la faute inexcusable de M. Y..., d'autre part, seraient de nature distinctes pour en conclure que l'exercice de la première n'emporterait pas d'effet interruptif de la seconde ; qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si, en exerçant cette action sur les dispositions civiles de l'action pénale, aux fins d'indemnisation , contre M. Y..., coupable de faute inexcusable, Mme X..., partie civile, n'avait pas précisément manifesté sa volonté de poursuivre ensuite celui-ci aux fins de reconnaissance de cette faute inexcusable, intervention emportant interruption du délai de prescription biennale, la

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    cour d'appel , qui s'est ainsi fondée sur la considération inopérante et en tout cas insuffisante de la nature distincte de ces deux actions, bien qu'ayant le même but, a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 431-2 du code de la sécurité sociale et 2244 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir justement relevé qu'en application de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, la prescription biennale de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits, que l'effet interruptif de cette prescription subsiste jusqu'à l'expiration des voies de recours relatives à l'action publique et que l'action civile exercée par la victime d'une infraction pénale et l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur d'un salarié victime d'un accident du travail mortel constituent des actions de natures distinctes, l'arrêt retient à bon droit que le pourvoi formé par Mme X... contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 29 septembre 2000 n'avait pas interrompu la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable ; qu'ayant constaté que cette décision était devenue définitive en ses dispositions concernant l'action publique, après l'expiration du délai d'appel du procureur général, la cour d'appel a exactement décidé que l'action en reconnaissance de faute inexcusable engagée par Mme X... en son nom personnel le 25 octobre 2004 était prescrite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, qui est recevable : Vu les articles 2252 du code civil et L. 431-2 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la prescription de deux ans prévue par le second est soumise aux règles du droit commun, de sorte que son cours est suspendu pendant la minorité des ayants droit de la victime d'un accident du travail Attendu que pour dire irrecevable la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur formée par Mme X... au nom de ses enfants mineurs, la cour d'appel énonce que la prescription est acquise depuis le 4 octobre 2002 et que la saisine du 25 octobre 2004 est irrecevable ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions qu'à la date de saisine par Mme X... de la caisse aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, les deux enfants de la victime, Chloé et Thibault X..., nés respectivement le 30 avril 1989 et le 2 mars 1992, étaient mineurs, de sorte que la prescription prévue à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale n'avait pas couru à leur égard, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE,

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    - La prescription biennale de l’action en reconnaissance de la faute

    inexcusable de l’employeur étant interrompue par l’exercice de l’action

    pénale engagée pour les mêmes faits, cet effet interruptif subsiste jusqu’ à

    la date à laquelle la décision ayant statué sur cette action est devenue

    irrévocable (2ème chambre civile 28 avril 2011 n°10-17886)

    Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du jeudi 28 avril 2011 N° de pourvoi: 10-17886 Publié au bulletin Cassation

    LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

    Sur le moyen unique :

    Vu l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ;

    Attendu que la prescription biennale de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur étant interrompue, en application de ce texte, par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits, cet effet interruptif subsiste jusqu'à la date à laquelle la décision ayant statué sur cette action est devenue irrévocable ;

    Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 29 janvier 1998, Daniel X..., salarié de la société CMB Y...(la société), a été victime d'un accident mortel du travail ; que M. Y..., en sa qualité de dirigeant de la société, a été condamné pénalement par un arrêt du 6 mai 2003, devenu définitif après le rejet de son pourvoi par une décision de la Cour de cassation du 20 janvier 2004 ;

    Attendu que pour déclarer recevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, introduite, le 28 janvier 2008, par Mme Z... ..., après avoir relevé que le délai de prescription biennale a été interrompu, le 4 avril 2001, par l'exercice de l'action pénale diligentée par le procureur de la République à l'encontre de M. Y..., pour les mêmes faits que ceux objet de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, pour prendre fin au 20 janvier 2004, date à laquelle la Cour de cassation a déclaré non admis le pourvoi formé par M. Y...à l'encontre des dispositions pénales et civiles de l'arrêt de la cour d'appel du 6 mai 2003, l'arrêt retient qu'il ne ressort pas des éléments du dossier que Mme Z... ... ait été partie ou appelée en cause à cette l'instance, ni que la décision de non-admission lui ait été notifiée ou portée à sa connaissance, de sorte que le délai de prescription n'ayant jamais recommencé à courir à son encontre, son action n'est pas prescrite ;

    Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

    PAR CES MOTIFS :

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

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    - La prescription est interrompue lorsqu’une action pénale est

    engagée contre l’employeur sur les faits susceptibles d’entrainer la

    reconnaissance de la faute inexcusable (civ² 31 mai 2012 n°11-10424)

    Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du jeudi 31 mai 2012 N° de pourvoi: 11-10424 Publié au bulletin Rejet

    LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 16 novembre 2011), que Patrick X..., salarié de la société Verreries Brosse, est décédé le 10 mai 2004, sur le lieu du travail, des suites d'un accident qui, après enquête, a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Dieppe notifiée à l'épouse de la victime le 23 juin 2004 ; que la demande par laquelle Mme X... et ses deux enfants Jérôme et Virginie avaient sollicité du tribunal des affaires de sécurité sociale de Seine-Maritime, le 28 mars 2008, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur a été jugée irrecevable comme prescrite ; Attendu que Mme X... et son fils Jérôme font grief à l'arrêt de confirmer la décision des premiers juges, alors, selon le moyen : 1°/ que la prescription biennale de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ; que l'action pénale, interruptive de prescription, est engagée par l'accomplissement des actes d'enquête auxquels fait procéder le procureur de la République lorsqu'ils aboutissent, pour les faits susceptibles de constituer une faute inexcusable, à la citation et à la condamnation de l'employeur devant les juridictions pénales ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'une enquête pénale avait été diligentée par le procureur de la République par suite de la transmission des procès-verbaux de gendarmerie le 6 juin 2004 et s'était poursuivie jusqu'à ce que l'autorité judiciaire adresse un premier mandement de citation au dirigeant de la société Verreries Brosse le 14 mars 2007 ; qu'en jugeant néanmoins que l'action des consorts X... était prescrite, la cour d'appel a violé l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ; 2°/ qu'en tout état de cause, engagent l'action pénale et sont interruptifs de la prescription biennale, les actes réguliers de constatation d'une infraction, tels les procès-verbaux dressés par les inspecteurs du travail dans l'exercice de leurs attributions de police judiciaire ; que les consorts X... ont versé aux débats (pièce n° 2 du bordereau de communication de pièces : production n° 2), un procès-verbal dressé par l'Inspection du travail le 11 mai 2004 relevant à l'encontre de la société Verreries Brosse cinq infractions de nature délictuelle ainsi qu'un bulletin de suite judiciaire transmis par l'inspection du travail au procureur de la République le 31 janvier 2005 (pièce n° 22 du bordereau de communication de pièces : production n° 5) ; qu'en s'abstenant d'analyser ces actes et de rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, s'ils n'étaient pas de nature à interrompre la prescription biennale, la cour d'appel n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle au regard de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il résulte du dernier alinéa de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la prescription biennale opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire de la victime ou de ses ayants droit est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ; que ni les instructions adressées par le procureur de la République à un officier de police judiciaire

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    lors de l'enquête préliminaire, ni les procès-verbaux dressés par l'inspection du travail ne constituent l'engagement d'une action pénale ; Que la cour d'appel, qui a constaté que la citation de l'employeur devant le tribunal correctionnel était intervenue plus deux ans après la fin de l'enquête administrative de la caisse, a exactement décidé que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable était prescrite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

    - L’ouverture d’une enquête préliminaire par le procureur de la

    république ne consiste pas en l’exercice d’une action pénale (Arrêt

    du 12 mars 2015 n°14-11471)

    Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du jeudi 12 mars 2015 N° de pourvoi: 14-11471 Non publié au bulletin Rejet LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 novembre 2013), que, salarié de la société Randstad, entreprise de travail temporaire, M. X... a été victime, le 16 juillet 2004, alors qu'il avait été mis à disposition de la société Onduclair, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing ; qu'il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer prescrites et donc irrecevables ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que le délai de prescription dans lequel l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale enferme l'exercice de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur « est interrompu par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident » ; qu'il s'ensuit que l'ensemble des actes qui, comme les instructions adressées par le procureur de la République à un officier de police judiciaire, sont bien pris en compte pour la détermination de l'acquisition de la prescription en matière d'action publique doivent nécessairement être pris en compte pour la détermination d'une possible acquisition de la prescription en matière d'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; qu'en retenant le contraire pour dire irrecevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir ; que se trouve dans une telle impossibilité le salarié victime d'un accident du travail qui, sans accès au dossier de l'enquête pénale engagée sur instruction du procureur, ne dispose pas des éléments lui permettant de caractériser la faute inexcusable de l'employeur ; qu'en retenant le contraire pour dire irrecevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ;

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    3°/ que constitue une atteinte au principe de l'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales le fait d'interdire à une partie de faire la preuve d'un élément de fait essentiel pour le succès de ses prétentions ; qu'en refusant de retarder le point de départ du délai imparti pour engager une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur jusqu'à ce que la victime obtienne l'accès au dossier de l'instruction lorsqu'une enquête a été ouverte cependant que jusqu'à cette date, l'assuré n'a aucun moyen d'obtenir l'accès aux informations qu'il n'est pas en mesure d'obtenir lui même, la cour d'appel a violé les articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et, par fausse application, l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il résulte du dernier alinéa de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la prescription biennale opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire de la victime ou de ses ayants droit est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ; que l'ouverture d'une enquête préliminaire par le procureur de la République ne consiste pas en l'exercice d'une action pénale ; Que la cour d'appel, qui a constaté que, lorsque la victime a engagé son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur le 19 janvier 2011, le délai de prescription de deux années, qui avait commencé à courir à la date de consolidation des lésions fixée au 19 avril 2005, était expiré et n'avait pu être interrompu ni par la citation de l'employeur à comparaître devant le tribunal correctionnel délivrée le 9 janvier 2011 ni par aucun autre élément, a exactement décidé, sans rompre l'égalité des armes entre les parties ni encourir les griefs du moyen, que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable était prescrite ; D'où il suit que le moyen, nouveau en sa troisième branche, mélangé de fait et de droit, et, comme tel, irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

    - L’absence de plainte avec constitution de partie civile dans le délai

    de deux rend prescrite l’action en faute inexcusable (Arrêt du 17

    décembre 2015 n°14-29830)

    Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du jeudi 17 décembre 2015 N° de pourvoi: 14-29830 Non publié au bulletin Cassation partielle LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Richard X..., salarié de la société AMBS (l'employeur), a été victime, le 16 octobre 2007, d'un accident mortel que la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale (la caisse) a pris en charge, le 14 décembre 2007, au titre de la législation professionnelle ; que le 30 août 2011, Mme X..., sa veuve, a saisi la caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; qu'elle a ensuite saisi, ainsi que ses deux enfants majeurs, Mme Elodie X... et M. Rémi X..., d'une même demande, une juridiction de sécurité sociale ; Sur le second moyen :

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    Attendu que Mme Ghislaine X... fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable, alors, selon le moyen, que la prescription biennale de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ; que, le 4 septembre 2009, Mme X... a déposé plainte auprès du procureur de la République qui a diligenté, le 22 septembre 2009, une enquête confiée à la gendarmerie nationale ; qu'une décision de classement sans suite ayant été notifiée à Mme X... le 8 février 2010, le délai de prescription a été interrompu jusqu'à cette dernière date à compter de laquelle un nouveau délai de deux ans a pris naissance ; que les consorts X... ayant saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 23 décembre 2011, soit moins de deux ans après le 8 février 2010, l'action qu'ils ont engagée en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la société AMBS, n'était pas prescrite ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il résulte du dernier alinéa de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la prescription biennale opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire de la victime ou de ses ayants droit est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ; que ne constituent pas une telle cause d'interruption le dépôt d'une plainte entre les mains du procureur de la République ou auprès des services de la police, ni l'ouverture d'une enquête préliminaire par le procureur de la République ; Que la cour d'appel, qui a constaté qu'aucune plainte avec constitution de partie civile devant le pôle d'instruction compétent n'avait été déposée par Mme Ghislaine X... dans le délai de deux ans à compter du 14 décembre 2007 et que la prescription de deux années n'avait pas été interrompue par l'exercice d'une action pénale engagée pour les mêmes faits, a exactement décidé que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée par Mme X... le 30 août 2011 était prescrite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'action engagée par Mme Elodie X... et M. Rémi X..., l'arrêt retient qu'il ressort des pièces versées aux débats que la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident mortel du travail dont a été victime Richard X... le 16 octobre 2007 a été notifiée par la caisse le 14 décembre 2007 par courrier à l'adresse de l'employeur et du salarié dont les ayants droit n'ont d'ailleurs jamais engagé d'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ; Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions des intéressés qui soutenaient ne pas avoir été informés par la caisse de la décision de prise en charge de l'accident dont avait été victime leur père au titre de la législation professionnelle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Mme Elodie X... et de M. Rémi X..., l'arrêt rendu le 31 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

    2- Interruption de prescription

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    - Interruption de toute autre action procédant d’un même fait dommageable, y

    compris en cas de mise en cause d’une société en cours de contentieux (civ²

    22.02.2007 n°06-10184)

    Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du jeudi 22 février 2007 N° de pourvoi: 06-10184

    LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

    Sur le moyen unique :

    Vu l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 2244 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Sotarpi, a été victime le 27 octobre 1995 d'un accident du travail à la suite duquel M. Y..., directeur de la société Sotarpi, a été condamné, par jugement correctionnel du 16 mars 1998, pour infractions à la législation sur la sécurité du travail et blessures involontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail de plus de trois mois; que par requête du 30 octobre 1998, M. X..., représenté par son tuteur, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dirigée à l'encontre de M. Y... ; que la cour d'appel, saisie du litige, a ordonné par arrêt du 9 novembre 2004 la mise en cause la société Sotarpi ou de son éventuel cessionnaire par l'Union départementale des associations familiales (UDAF), représentant légal de M. X... ; qu'en exécution de cet arrêt, la société Tarlet a été mise en cause ;

    Attendu que pour déclarer prescrite l'action exercée contre cette société, l'arrêt énonce que s'il est exact que M. Y... a occupé les fonctions de directeur général de la société Sotarpi du 9 juin 1997 au 1er janvier 2002, il ne peut être considéré que la comparution de cette partie a eu pour effet d'interrompre la prescription de deux ans à l'égard de la société Sotarpi qui ne pouvait être valablement représentée que par son président directeur général et qu'en l'absence d'acte interruptif de prescription intervenu dans les deux années suivant la date à laquelle l'action pénale a pris fin, il doit être fait droit à la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Etablissements Tarlet ;

    Attendu qu'en statuant ainsi, alors que qu'une action en reconnaissance de faute inexcusable a pour effet d'interrompre la prescription à l'égard de toute autre action procédant du même fait dommageable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

    PAR CES MOTIFS :

    CASSE ET ANNULE

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    - prescription biennale de la contestation du refus de prise en charge : dès lors

    qu’aucune demande formulée par le salarié ne tendait à faire reconnaitre le

    caractère professionnel de sa dépression, le délai de prescription biennale de

    l’action en faute inexcusable n’a pas été interrompu (civ² 17.01.2008 n°06-21556)

    Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du jeudi 17 janvier 2008 N° de pourvoi: 06-21556 Publié au bulletin Cassation partielle sans renvoi LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Cophoc aux droits de laquelle vient la société Shell direct (la société), a été placé en arrêt de travail à compter du 29 avril 1989 pour un syndrome dépressif ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 novembre 2003, il a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) la reconnaissance du caractère professionnel de la dépression dont il souffre depuis 1989 et invoqué la faute inexcusable de son employeur ; que le 6 février 2004, la caisse a refusé la prise en charge en opposant la prescription biennale ; Sur la troisième branche du premier moyen du pourvoi principal : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire prescrite son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, alors selon le moyen, que l'interruption de la prescription s'étend d'une action à une autre même si chacune d'elles procède de causes distinctes lorsqu'elles tendent l'une et l'autre à un seul et même but ou procède d'un même fait dommageable ; qu'en l'espèce, comme le faisait valoir M. X... dans ses conclusions d'appel, à l'annonce de son licenciement, il a développé un syndrome anxio-dépressif réactionnel le 29 avril 1989, il a été en arrêt de travail pour cette cause à partir du 29 avril puis d'une rechute le 26 juin 1989, il a intenté pratiquement simultanément plusieurs actions judiciaires tendant toutes vers un seul et même but à savoir l'indemnisation de son entier préjudice tant moral, physique que psychologique et le paiement des indemnités différentielles à celles servies par la sécurité sociale en cas d'arrêt de travail et invalidité résultant de l'événement à l'origine de sa dépression à savoir son licenciement abusif et ses conditions (harcèlements) ; qu'en décidant cependant que M. X... ne pouvait sérieusement soutenir que les multiples instances judiciaires l'ayant opposé à son employeur entre 1989 et 2003 avaient interrompu le cours de la prescription, la cour d'appel a violé l'article 2244 du code civil, ensemble les articles L. 431-2, L. 452-1 et L. 453-3 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il résulte du dernier alinéa de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur , la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants du même code est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ; Et attendu qu'ayant constaté qu'aucune des demandes formées par M. X... à l'occasion des instances judiciaires l'ayant opposé à son employeur entre 1989 et 2003 ne tendait à faire reconnaître le caractère professionnel de sa dépression nerveuse et que celui-ci ne s'était pas trouvé dans l'impossibilité de saisir parallèlement de cette question la juridiction de sécurité sociale, la cour d'appel en a exactement déduit que le délai de la prescription biennale de l'action en reconnaissance de faute inexcusable n'avait pas été interrompu ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal :

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    Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses autres demandes dirigées contre la société, alors selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 441-2 du code de la sécurité sociale que l'obligation faite à l'employeur, quelque soit son opinion sur les causes de l'accident, de déclarer tout accident du travail dont il a eu connaissance survenu à son employé est indépendant de la faculté laissée à celui-ci de déclarer l'accident dans les limites de la prescription ; qu'est considérée comme un accident du travail la dépression nerveuse liée à l'activité professionnelle apparue soudainement ; qu'en l'espèce, M. X... avait rappelé dans ses conclusions d'appel que c'était à l'annonce de son licenciement soit le 29 avril 1989 qu'il avait développé un syndrome anxio-dépressif réactionnel qui s'était poursuivi pendant de nombreuses année, la date de consolidation étant du 31 juillet 1993 ; que son employeur était parfaitement informé de son état par les arrêts et prolongation d'arrêts de travail qu'il avait reçus, la lettre de notification de licenciement du 27 avril 1989 mentionnant « l'absence de toute harmonie relationnelle nécessaire à votre poste » et l'attestation de M. Y... en date du 21 septembre 1990 déclarant avoir clairement informé l'employeur le 19 septembre 1989 de la sévère dépression dont souffrait M. X... consécutive à son licenciement ; qu'en décidant cependant que M. X... ne saurait sérieusement reprocher à son employeur de ne pas avoir déclaré d'accident du travail auprès de la caisse, alors qu'il était à l'époque en arrêt maladie de droit commun et n'envisageait aucunement de qualifier autrement sa dépression nerveuse, s'étant lui-même abstenu d'effectuer la déclaration spécifique mise à la charge de la victime d'un accident du travail par les articles L. 441-1 et R 441-2 du code de la sécurité sociale ou de saisir directement la caisse tout en constatant que les multiples instances judiciaires ayant opposé M. X... à son employeur avaient trait à des pressions diverses, à des faits de harcèlement, au caractère abusif de son licenciement, à la non-communication par la société Cophoc de ses arrêts maladie à la société d'assurance Proxima, au défaut de couverture suffisante auprès de cet assureur au regard de la convention collective, au retard volontaire de délivrance de l'attestation patronale ainsi qu'au non versement de ses salaires et indemnités diverses, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants relatifs au non-usage par M. X... dans le délai légal de la faculté qui lui était offerte d'effectuer lui-même cette déclaration à la caisse, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 411-61, L. 441-2, R 441-3 du code de la sécurité sociale, ensemble 1382 du code civil ; Mais attendu que le délai imparti à l'employeur pour déclarer un accident du travail ne court qu'à compter du jour où il en a eu connaissance ; qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen, les juges du fond, appréciant souverainement la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, en ont exactement déduit que la société n'avait pas eu connaissance de ce que M. X... imputait son état dépressif à un accident du travail avant que celui-ci n'engage son action en reconnaissance d'un accident du travail et d'une faute inexcusable, de sorte qu'aucun manquement à son obligation déclarative ne pouvait lui être imputé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Shell direct et la seconde branche du moyen unique du pourvoi incident de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, réunis : Vu l'article L. 431-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; Attendu que l'arrêt retient que, faute de réponse de la caisse dans le délai de trente jours à partir de la demande de reconnaissance d'accident du travail présentée par M. X..., celui-ci est fondé à se prévaloir de l'existence d'une décision de reconnaissance implicite du caractère professionnel du syndrome anxio-dépressif qu'il a présenté à compter du 29 avril 1989 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'à la date de la réception par la caisse de la déclaration d'accident du travail faite par M. X..., ses droits aux prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle pour cet accident étaient prescrits, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

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    Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen du pourvoi principal et sur la première branche du moyen unique du pourvoi incident de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône : REJETTE le pourvoi principal ; CASSE ET ANNULE,

    3- Par rapport à la prise en charge du risque professionnel

    - le fait que l’origine professionnelle d’une maladie ne soit pas établie entre la

    CPAM et l’employeur, ne prive pas la victime d’engager une faute inexcusable.

    Toutefois, il revient au juge, après débat contradictoire, de rechercher si la

    maladie a un caractère professionnel et si l’assuré a été exposé au risque dans

    des conditions cumulatives d’une faute inexcusable (civ²4.11.2010 n°09-16203)

    Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du jeudi 4 novembre 2010 N° de pourvoi: 09-16203 LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

    Donne acte au Commissariat à l'énergie atomique de ce qu'il se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Montpellier ;

    Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

    Vu les articles L. 461-1, L. 461-2 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que si, en raison de l'indépendance des rapports entre la caisse et la victime ou ses ayants droit et de ceux entre la caisse et l'employeur, le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas établi entre la caisse et l'employeur ne prive pas la victime ou ses ayants droit du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, il appartient toutefois à la juridiction saisie d'une telle demande, de rechercher, après débat contradictoire, si la maladie a un caractère professionnel et si l'assuré a été exposé au risque dans des conditions constitutives d'une faute inexcusable ;

    Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Francis X..., qui a été employé, à compter de 1959 notamment par le Commissariat à l'énergie atomique (le CEA) comme ouvrier spécialisé au service extraction du plutonium, est décédé le 14 avril 2002, à l'âge de 61 ans, d'un cancer gastrique ; que sa veuve a adressé, le 29 novembre 2003, à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (la caisse), une déclaration de maladie professionnelle ; que la maladie déclarée ne figurant pas dans un tableau de maladie professionnelle, la caisse a saisi un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) qui a conclu qu'il n'existait de lien, ni direct ni essentiel de causalité entre la profession de Francis X... et la pathologie en cause, et a rejeté la demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;

    que sur recours des ayants droit du défunt, la commission de recours amiable a, le 24 août 2005, décidé que l'affection déclarée devait être prise en charge au titre de la législation professionnelle, la caisse n'ayant pas notifié sa décision de refus dans les délais fixés par les textes ; que Mme

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    veuve X..., sa fille et son petit-fils ont engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable des employeurs de Francis X... ; qu'une juridiction de sécurité sociale a pris acte de ce que la pathologie présentée par Francis X... avait un caractère professionnel, dit que cette maladie était la conséquence de la faute inexcusable de ses employeurs, déclaré inopposable à ces employeurs la décision du 28 août 2005 de prise en charge de la maladie professionnelle dont est décédé Francis X..., ordonné la majoration de la rente servie à Mme X... à son taux maximum et ordonné une expertise médicale sur les préjudices subis par la victime et ses ayants droit ;

    Attendu que pour juger qu'à l'égard du CEA la pathologie présentée par Francis X... avait un caractère professionnel, l'arrêt retient que si le CRRMP, saisi par la caisse, a estimé insuffisants les éléments de preuve de l'exposition pour établir un lien direct entre la pathologie présentée et la profession exercée, cet avis a été pris, sans que l'ensemble des éléments produits et débattus actuellement soit porté à sa connaissance, étant observé que l'ingénieur conseil du service prévention a déclaré qu'il était possible que l'assuré ait été soumis à des radiations ionisantes ; que par ailleurs une saisine d'un nouveau comité n'est plus nécessaire dans la mesure où la maladie a été admise au titre de la législation professionnelle par la commission de recours amiable, émanation du conseil d'administration de la caisse, peu important le motif ayant justifié cette décision ; que dès lors l'avis n'a pas la portée que lui donne le CEA et ne saurait lier la juridiction saisie d'une demande de reconnaissance d'une faute inexcusable ;

    Qu'en statuant ainsi sans rechercher si le caractère professionnel de la maladie était établi à l'égard de l'employeur qui contestait que la maladie déclarée, dont il soulignait qu'elle ne figurait pas dans le tableau n° 6 des maladies professionnelles, ait pu être causée par une exposition aux rayons ionisants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

    PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

    CASSE ET ANNULE,

    - prescription et rechute : la prise en charge de la rechute et le

    versement d’indemnités journalières à ce titre, ne fais pas courir un

    nouveau délai de prescription

    Cour de cassation Chambre civile 2 Audience publique du jeudi 21 janvier 2010 N° de pourvoi: 09-10944

    LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

    Sur le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 25 septembre 2007 : Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 25 septembre 2007 en même temps qu'elle s'est pourvue contre l'arrêt du 27 mars 2007 ;

    Mais attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire n'étant dirigé contre l'arrêt du 25 septembre 2007, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ;

    Sur le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 27 mars 2007 :

    Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., assistante maternelle agréée au service du conseil général de Seine-Maritime (l'employeur), a, le 17 octobre 1999, été blessée après avoir été bousculée par un enfant dont elle avait la garde ; que la caisse primaire d'assurance maladie

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    d'Eure-et-Loir (la caisse) a, le 7 décembre 1999, pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ; que le 30 décembre 1999, Mme X... a demandé la prise en charge de lésions postérieures au titre d'une rechute de l'accident du travail qui lui a été accordée ; qu'elle a formé le 15 octobre 2002 une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; que la cour d'appel a déclaré irrecevable son action comme prescrite ;

    Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

    Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, que la prescription biennale de l'action de la victime d'un accident du travail tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ne court qu'à compter soit du jour de l'accident, soit de la cessation du paiement de l'indemnité journalière, soit de la clôture de l'enquête alors prévue à l'article L. 442-1 du même code, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident et ne peut, en tout état de cause, commencer à courir avant cette reconnaissance ; qu'en conséquence, si la rechute d'un accident du travail n'est pas de nature à faire courir un nouveau délai au profit de la victime pour agir en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, une telle prescription ne court pas, lorsque la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière est postérieure à la date de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, tant que la caisse primaire d'assurance maladie verse, sans interruption, à la victime d'un accident du travail des indemnités journalières au titre de cet accident du travail et, le cas échéant, de sa rechute ; qu'en énonçant dès lors, pour écarter le moyen soulevé par Mme X... tiré de ce qu'elle avait perçu des indemnités journalières de la part de la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir jusqu'au 31 août 2002 et pour retenir que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur exercée par Mme X... était prescrite, que le point de départ de la prescription applicable à cette action devait être fixé au 7 décembre 1999, date de la décision de la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir de l'accident du travail dont Mme X... a été la victime, et que le certificat médical de rechute établi le 30 décembre 1999 et la consolidation de cette rechute fixée au 31 août 2002 n'ont pas fait courir un nouveau délai pour engager une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, sans constater qu'il y aurait eu une interruption quelconque du paiement par la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir des indemnités journalières à Mme X... entre la date à laquelle ce paiement a débuté et le 31 août 2002, date à laquelle il a cessé, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la cause ;

    Mais attendu que l'arrêt relève qu'à la suite de l'accident du 17 octobre 1999, un certificat médical de guérison apparente a été établi le 1er décembre 1999, date à partir de laquelle le versement des indemnités journalières aurait cessé si elles avaient été versées ; que la caisse a décidé la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident le 7 décembre 1999 ; que le certificat médical de rechute du 30 décembre 1999 et la consolidation de cette rechute fixée au 31 août 2002 n'ont pas fait courir un nouveau délai pour engager une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;

    Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que le délai de prescription biennale de l'article L. 431-2 avait commencé à courir le 7 décembre 1999, date de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, peu important le versement ultérieur d'indemnités journalières au titre de la rechute ;

    Mais sur la seconde branche, du moyen unique :

    Vu l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 2244 et 2246 du code civil, dans leur rédaction alors en vigueur ;

    Attendu que pour dire prescrite l'action de Mme X..., l'arrêt retient que celle-ci n'est pas fondée à soutenir que le délai de prescription a été interrompu par la citation en justice devant un tribunal incompétent dès lors que l'objet de la demande en date du 5 janvier 2001 dont elle a saisi le tribunal administratif était la réparation du préjudice subi en raison de la faute de service du

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    conseil général dont la définition ne se confond pas avec la faute inexcusable de l'employeur relevant des juridictions du contentieux de la sécurité sociale ;

    Qu'en statuant ainsi, alors que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; qu'en l'espèce, l'action engagée le 5 janvier 2001 par Mme X... à l'encontre de son employeur devant la juridiction administrative en vue d'obtenir la réparation du préjudice subi en raison de la faute de service à l'origine de l'accident survenu le 17 octobre 1999 tendait au même but que celle qu'elle a formée le 15 octobre 2002 en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur sur le fondement de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et en indemnisation complémentaire du même préjudice, avant qu'il n'ait été définitivement statué sur la première action, de sorte que celle-ci ayant interrompu la prescription, l'action de Mme X... était recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

    PAR CES MOTIFS :

    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit la demande de Mme X... irrecevable comme prescrite, l'arrêt rendu le 27 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

    - le délai pour agir en justice ne peut commencer à courir qu’à

    compter de la reconnaissance du caractère professionnel de la

    maladie, c’est-à-dire la date « réelle » à laquelle la CPAM rend sa

    décision (arrêt du 24 janvier 2013 n°11-28595)

    Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du jeudi 24 janvier 2013 N° de pourvoi: 11-28595 11-28707 Publié au bulletin Cassation

    LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

    Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 11-28.707 et J 11-28.595 ;

    Sur le moyen unique du pourvoi n° J 11-28.595, pris en sa première branche :

    Vu les articles L. 431-2, L. 452-4, dans sa rédaction alors applicable, et L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;

    Attendu qu'il résulte de ces textes que, si les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter, notamment, de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, le délai de prescription est interrompu, en cas de circonstances susceptibles d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, par l'exercice de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ;

    Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 6 janvier 2006, M. X..., salarié de la société SCAC Sud-Ouest, aux droits de laquelle vient la société Bolloré (l'employeur), a été informé par certificat médical que l'affection dont il était atteint justifiait une déclaration de maladie professionnelle ; que le 26 mai 2006, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a décidé de

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    prendre en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle ; que, sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, M. X... a saisi, le 21 mai 2008, une juridiction de sécurité sociale, instance à laquelle est intervenu le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) ayant versé une certaine somme à l'intéressé au titre de l'indemnisation des préjudices subis ;

    Attendu que, pour déclarer l'action de M. X... irrecevable comme prescrite, l'arrêt retient que la caisse l'a informé, d'une part, par courrier du 4 mai 2006, de la clôture de l'instruction de son dossier et de ce que la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie interviendrait le 20 juin 2006 au plus tard, d'autre part, par courrier du 26 mai 2006, de la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle ; que le délai de prescription avait commencé à courir à compter du 6 janvier 2006, date du certificat médical ; que l'action de la victime en reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, en date du 17 janvier 2006, avait interrompu ce délai jusqu'au 20 mai 2006, date à laquelle la caisse avait, au plus tard selon son courrier du 4 mai 2006, reconnu le caractère professionnel de sa maladie ;

    Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de prescription ne peut recommencer à courir qu'à compter de la date de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

    PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen du pourvoi n° J 11-28.595 ni sur le moyen unique du pourvoi n° F 11-28.707 :

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

    - si l’action en justice doit être exercée dans les deux ans à compter de

    la cessation du paiement des IJ, l’interruption temporaire de ce

    paiement ne marque cependant pas le point de départ de la

    prescription tant qu’il n’y a pas de consolidation (Arrêt du 20 juin

    2013 n°12-16576)

    Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du jeudi 20 juin 2013 N° de pourvoi: 12-16576 Publié au bulletin Cassation

    LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

    Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

    Vu l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable ;

    Attendu, selon ce texte, que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur se prescrit par deux ans à compter, notamment, de la cessation du paiement des indemnités journalières ;

    Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 9 décembre 2010, pourvoi n° 09-69.917), qu'après que la caisse primaire d'assurance-maladie du Vaucluse (la caisse) eut pris en charge l'accident du travail dont il avait été victime le 28 mai 2002, M. X...,

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    employé de la société « Fondasol technique », a, le 9 janvier 2006, saisi une juridiction de la sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;

    Attendu que, pour dire prescrite l'action de M. X..., l'arrêt retient que l'intéressé n'a pas perçu d'indemnités journalières sans discontinuer du 29 mai 2002 au 30 septembre 2004, mais du 29 mai 2002 au 7 juin 2002, puis du 11 juin 2002 au 24 juin 2002 et enfin du 23 septembre 2002 au 30 septembre 2004 ; que, du 25 juin au 22 septembre 2002, il avait repris son activité professionnelle, après avoir été déclaré apte à une reprise « à l'essai » par le médecin du travail ; que les certificats médicaux relatifs aux arrêts de travail prescrits à compter du 23 septembre 2002 doivent être considérés comme des certificats de rechute et non de « prolongation » ;

    Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il ne peut y avoir de rechute avant consolidation, d'autre part, qu'il résultait de ses propres constatations que M. X... avait perçu des indemnités journalières, de manière effective et pour le même accident jusqu'au 30 septembre 2004, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

    PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

    b. Sur la succession d’employeur, transfert et apport partiel

    - lorsque l’accident ou la MP est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la

    victime peut poursuivre cet employeur fautif, même si entretemps il y a eu

    transfert d’entreprise et transmission des dettes au deuxième employeur.

    (Chambre sociale 3.10.2010 n°09-15993)

    Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du jeudi 3 juin 2010 N° de pourvoi: 09-15993 LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

    Sur le moyen unique :

    Vu l'article L.452-1, du code de la sécurité sociale ;

    Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsque l'accident ou la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a droit à une indemnisation complémentaire ; que celle-ci peut poursuivre l'employeur qu'elle estime auteur de la faute inexcusable à l'origine de la maladie sans avoir égard aux conventions conclues entre ses employeurs successifs ;

    Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été employé par la société Ascometal de janvier 1972 à décembre 1989 et, à compter de janvier 1990, par la société Valdunes ; qu'il a été reconnu atteint d'une maladie professionnelle liée à l'inhalation de poussières d'amiante ; qu'il a saisi le tribunal

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    des affaires de sécurité sociale qui a retenu la faute inexcusable de la société Ascometal et mis hors de cause la société Valdunes ;

    Attendu que pour débouter la victime de ses demandes, l'arrêt retient que l'obligation d'indemniser M. X... a pris naissance à l'occasion de l'exploitation de la branche ferroviaire par la société Ascométal où il est établi qu'il travaillait ; que cette branche a été cédée à la société Valdunes par une convention d'apport partiel d'actifs subrogeant purement et simplement celle-ci d'une manière générale dans tous les droits et actions de la société Ascometal ; que, faute pour M. X... d'avoir cumulativement dirigé ses demandes à l'encontre de la société Valdunes, il ne peut qu'en être débouté ;

    Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

    PAR CES MOTIFS :

    CASSE ET ANNULE,

    - en cas de transfert d’entreprise, la victime peut poursuivre l’employeur qu’elle

    estime auteur de la faute inexcusable et ce, quels que soient les termes des

    conventions entre les employeurs successifs (civ² 3.06.2010 n°09-15993 arrêt

    reproduit ci-dessus), confirmation par arrêt du 17 mars 2011 n°09-17439)

    - responsabilité au prorata temporis de la période d’exposition (Arrêt du 12 mai

    2011 n°10-14461)

    Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du jeudi 12 mai 2011 N° de pourvoi: 10-14461 10-15311 Publié au bulletin Cassation partielle LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 10-14.461 et Z 10-15.311 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e chambre civile, 2 avril 2009, n° Q 07-21.707), qu'ayant exercé son activité professionnelle notamment au sein de la société Alstom industrie, devenue Alstom Power service (la société Alstom), puis à Electricité de France (EDF), M. X... a été reconnu atteint de lésions pleurales prises en charge au titre du tableau n° 30 B des maladies professionnelles ; qu'il a engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de ces deux employeurs successifs ; que par un premier arrêt du 25 octobre 2007, la cour d'appel de Bordeaux a dit que la maladie professionnelle dont il était atteint résultait d'une faute inexcusable de ses employeurs, la société EDF et la société Alstom, fixé au maximum la majoration de la rente et dit que les sommes allouées seraient avancées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) et définitivement imputées sur le compte spécial des entreprises ; que cet arrêt a été cassé partiellement par arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 2 avril 2009, en ce qu'il avait dit que les sommes allouées seraient avancées par la caisse et définitivement imputées sur le compte spécial ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, et le moyen unique du pourvoi incident éventuel de la société EDF :

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    Attendu que EDF fait grief à l'arrêt de dire que la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) ferait l'avance des sommes dues à M. X... au titre du préjudice subi par lui du fait de la faute inexcusable de cette société au prorata des années du 1er janvier 1981 à la fin de son activité professionnelle, à charge pour elle de récupérer les prestations versées auprès d'EDF et de la débouter de sa demande d'expertise afin de déterminer quelle exposition à l'amiante est à l'origine de la pathologie contractée, alors, selon le moyen : 1°/ que le partage des responsabilités des employeurs successifs d'un salarié victime de maladie professionnelle, auteurs chacun d'une faute inexcusable, s'effectue en proportion de leurs fautes respectives ; qu'en répercutant les conséquences financières de la faute inexcusable d'EDF selon le temps passé par M. X... au service de cette entreprise sans rechercher, comme il lui était demandé, si compte tenu du délai de latence minimum avant l'apparition des plaques pleurales, la maladie professionnelle de M. X... n'avait pas été contractée antérieurement à son embauche par EDF, de sorte que l'exposition au risque chez son employeur précédent avait été déterminante dans l'apparition de la maladie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-2 du code du travail ; 2°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en jugeant que la demande d'expertise, sollicitée par EDF afin de déterminer quelle exposition à l'amiante était à l'origine de la maladie professionnelle de M. X..., se heurtait à l'autorité de la chose jugée par son précédent arrêt du 25 octobre 2007, lequel n'avait pas statué, dans son dispositif ou dans celui du jugement qu'il confirmait, sur une telle demande, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'en raison du pourvoi limité formé par la caisse primaire d'assurance maladie, l'arrêt prononcé par la cour d'appel de Bordeaux le 25 octobre 2007 est devenu définitif en ses dispositions reconnaissant l'existence de fautes inexcusables des sociétés Alstom et EDF ; que la cour d'appel a pu en déduire que, la responsabilité de ces deux sociétés dans la réalisation du dommage subi par M. X... étant établie, de sorte qu'une mesure d'expertise n'était pas nécessaire, la CNIEG pourrait récupérer auprès d'EDF les sommes dont elle ferait l'avance, au prorata des années pendant lesquelles il avait été exposé au risque au sein de EDF ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur la troisième branche du moyen unique du pourvoi principal n° A 10-14.461 de la société Alstom Power service : Vu les articles L. 413-14 et D. 461-24 du code de la sécurité sociale et l'article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004, ce dernier dans sa rédaction alors applicable ; Attendu, selon le premier et le troisième de ces textes, que la la CNIEG, chargée au 1er janvier 2005 d'assurer le fonctionnement du régime spécial du personnel des industries électriques et gazières, verse au salarié concerné les prestations en espèces prévues par le livre IV du code de la sécurité sociale ; que, selon le deuxième, la charge des prestations, indemnités et rentes inhérentes à l'une des maladies professionnelles mentionnées à l'article D. 461-5 du code de la sécurité sociale incombe à la caisse d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale à laquelle la victime était affiliée à la date de la première constatation médicale définie à l'article D. 461-7, ou, lorsque la victime n'est plus affiliée à cette date, à la caisse ou à l'organisation spéciale à laquelle elle a été affiliée en dernier lieu, quel que soit l'emploi occupé par elle ; Attendu que, pour dire que la caisse ferait l'avance des sommes dues à M. X..., au prorata des années passées au service de la société Alstom, à charge pour elle de les récupérer auprès de cet employeur, l'arrêt retient que la juridiction sociale ayant définitivement retenu la double responsabilité de la société Alstom et d'EDF dans la réalisation du dommage subi par M. X..., il y a lieu de faire application des mécanismes légaux prévus dans cette hypothèse, eu égard aux principes directeurs de la sécurité sociale ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'à la date de la première constatation médicale de sa maladie M. X... était affilié au régime spécial des personnels des industries électriques et gazières, de sorte que cet

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    organisme social devait assurer la charge des prestations, indemnités et rentes inhérentes à l‘affection constatée, avant de récupérer auprès des employeurs dont la faute inexcusable avait été établie les majorations d'indemnités et de rentes allouées à ce titre, au prorata du temps d'exposition aux risques liés à l'amiante dans chacune des entreprises concernées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois n° A 10-14.461 et Z 10-15.311 : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ferait l'avance des sommes dues à M. X... au titre du préjudice subi du fait de la faute inexcusable au prorata des années du 11 janvier 1965 au 31 décembre 1978 à charge pour elle de récupérer les prestations versées auprès de la société Alstom industrie, aux droits de laquelle vient la société Alstom Power service, et que la CNIEG fera l'avance des sommes dues à M. X... au titre du préjudice subi par lui du fait de la faute inexcusable au prorata des années du 1er janvier 1981 à la fin de son activité professionnelle, l'arrêt rendu le 28 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

    - préexistence de la déclaration de maladie professionnelle au transfert d’activité,

    rejet de la faute inexcusable (Arrêt du 17 septembre 2015 n°14-24534)

    Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du jeudi 17 septembre 2015 N° de pourvoi: 14-24534 Publié au bulletin Cassation Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 1224-2 du code du travail et L. 452-4 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, excepté lorsque la substitution d'employeurs est intervenue sans convention entre eux ; que, selon le second, l'auteur de la faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le contrat de Mme X..., salariée de la société Alliance, a été transféré à compter du 1er août 2009, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, à la société Compass Group France, devenue titulaire, aux lieu et place de la précédente, d'un marché de services de restauration collective ; que la salariée, qui a respectivement déclaré les 27 mars 2003, 24 décembre 2004, 4 décembre 2007 et 25 février 2009 des pathologies que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a prises en charge au titre de la législation professionnelle, a attrait son nouvel employeur devant une juridiction de sécurité sociale pour faire reconnaître une faute inexcusable ; Attendu que, pour accueillir ce recours, l'arrêt énonce que conformément à l'article L. 1224-2 du code du travail, le nouvel employeur est tenu des obligations contractées envers Mme X... par l'employeur précédent ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la déclaration des pathologies professionnelles préexistait au transfert du contrat de travail et qu'aucune convention n'était intervenue entre les employeurs successifs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

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    CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

    c. Sur l’évolution du manquement à l’obligation de sécurité de résultat

    1- Le harcèlement moral

    - Etat psychologique antérieur et dégradation des conditions de travail (arrêt du

    22 février 2007 n°05-13771)

    Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du jeudi 22 février 2007 N° de pourvoi: 05-13771 Publié au bulletin Rejet Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 8 février 2005), et les productions, que le 27 septembre 2001, M. X..., salarié depuis 1984 de M. Y..., a tenté de mettre fin à ses jours à son domicile, alors qu'il se trouvait en arrêt maladie depuis le 28 août 2001 pour syndrome anxio-dépressif ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de lui avoir déclaré opposable la décision de la caisse primaire de sécurité sociale (la caisse) relative à la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, alors, selon le moyen : 1°) que ne peut être pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident qui se produit à un moment où la victime ne se trouve plus sous la subordination de son employeur ; que l'arrêt de travail pour cause de maladie entraînant la suspension du contrat de travail, le salarié ne se trouve plus pendant cette période sous la subordination de son employeur, dès lors qu'il est effectivement absent de son lieu de travail ; qu'en affirmant néanmoins que l'accident dont avait été victime M. X... était survenu par le fait du travail, après avoir constaté que celui-ci était en arrêt maladie lorsqu'il avait tenté de se suicider à son domicile, ce dont il résultait que M. X... n'était plus sous la subordination de M. Y... au moment de l'accident, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code du travail ; 2°) qu'il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir, autrement que par ses propres affirmations ou des attestations se bornant à reproduire celles-ci, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel ; qu'en fondant néanmoins le caractère professionnel de l'accident allégué sur des attestations et un certificat médical se bornant à rapporter les propos de M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil ; Mais attendu qu'un accident qui se produit à un moment où le salarié ne se trouve plus sous la subordination de l'employeur constitue un accident du travail dès lors que le salarié établit qu'il est survenu par le fait du travail ; Et attendu que la cour d'appel, pour décider que M. X... avait rapporté la preuve qui lui incombait, ne s'est pas fondée sur les seules affirmations de celui-ci ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il avait commis une faute inexcusable, d'avoir fixé les préjudices personnels de M. X... et d'avoir dit qu'il en supporterait seul la charge définitive, alors, selon le moyen :

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    1°/ qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en se bornant à affirmer que M. Y... avait nécessairement conscience du danger qu'il faisait courir à ses salariés en termes de santé, sans relever aucun élément permettant d'établir que M. Y... avait été en mesure d'avoir conscience de ce que M. X... était susceptible de commettre une tentative de suicide, la cour d'appel n'a pas caractérisé la conscience, par M. Y..., du danger auquel M. X... était exposé, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil, L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 2°) que la faute inexcusable du salarié permet de réduire l'indemnisation complémentaire dont celui-ci bénéficie lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur ; que présente un tel caractère la faute de la victime d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; qu'en faisant droit à la demande de M. X..., tendant à obtenir l'indemnisation de ses préjudices personnels, après avoir constaté la faute inexcusable de M. Y..., sans rechercher si, en faisant une tentative de suicide, M. X... avait commis une faute d'une exceptionnelle gravité, l'exposant sans raison valable à un danger dont il aurait dû avoir conscience, de nature à justifier une minoration de son indemnisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-1, L. 431-1, L. 452-1, L. 452-2 et L. 453-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Et attendu que les énonciations de l'arrêt, selon lesquelles l'équilibre psychologique de M. X... avait été gravement compromis à la suite de la dégradation continue des relations de travail et du comportement de M. Y..., caractérisent le fait que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu en déduire que M. Y... avait commis une faute inexcusable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

    - l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de

    protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation

    lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail de violences physiques ou

    morales, exercées par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait

    pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements (Cass.soc 3.02.2010 n°08-

    40144 )

    Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 3 février 2010 N° de pourvoi: 08-40144 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

    Sur le moyen unique :

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    Vu les articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 4121-1 du code du travail ;

    Attendu, d'abord, que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail, en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;

    Attendu, ensuite, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail de violences physiques ou morales, exercées par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements ;

    Attendu que Mme X... a été engagée le 1er août 1996 par la société Les Hôtels de Paris, occupant à compter de 1998 la fonction de responsable de la cafétéria de l'établissement Comfort Hôtel Villiers Etoile ; qu'à la suite d'un incident avec le directeur de l'établissement survenu le 19 août 2003, elle a été mutée dans un autre hôtel ; qu' elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 3 décembre 2003 en reprochant à son employeur sa situation personnelle particulièrement pénible en raison des consignes données au personnel de ne pas lui adresser la parole, le refus de l'employeur de reconnaître qu'elle avait été victime d'une agression constitutive d'un accident de travail, le non-paiement de ses salaires depuis le mois d'août 2003, l'absence d'envoi de documents par l'employeur à la caisse de sécurité sociale et le harcèlement subi à son travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à faire juger que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

    Attendu que pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de la salariée produisait les effets d'une démission, l'arrêt retient notamment que l'employeur n'encourt une obligation de sécurité de résultat que dans l'hypothèse où, ne pouvant ignorer le danger auquel était exposé le salarié, il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'absence de tout précédent de son directeur, l'employeur était dans l'incapacité absolue de prévenir l'altercation du 19 août ; qu'ayant connaissance des faits, à tout le moins de l'emportement du directeur de l'hôtel, qui a toujours contesté les actes de violence, commis en l'absence de tout témoin, la société Les Hôtels de Paris a délivré à ce salarié un avertissement, puis, pour prévenir tout nouvel incident, muté la salariée dans l'établissement Péreire, comme l'autorisait son contrat de travail ; que devant les réserves encore émises par la salariée pour des raisons familiales, elle déplaçait le directeur à la résidence Monceau Etoile ; que dans ces conditions, ayant pris la mesure de la difficulté, la société a adopté l'attitude d'un employeur responsable pour prévenir tout nouveau conflit entre les antagonistes et qu'aucun reproche ne saurait lui être adressé de ce chef ;

    Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

    PAR CES MOTIFS :

    CASSE ET ANNULE,

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    - Tenu d’une obligation de sécuri