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1re Année - 1935 No 2 --- ---'-.,'-------- \ , \. .. " REVUE MAROCA;fNE DE LÉGISLATION, DOCTRINE, JURISPRUDENCE (Droit musulman malékite, coutumes berbères, lois israélites) Trimestrielle, en langue française et arabe Fondée par Paul ZEYS Conseiller à la Cour d'Appel de Paris Ancien Inspecteur des Juridictions Chérifiennes à Rabat et Ancien Président de Chambre à la Cour d'Appel de Rabat COMITE DE REDACTION : M. Paul ZEYS, Président. MEMBRES : Abderrahman Buret, jlrlll'",;seLiI' l'III,Li 1111 d"" 1lllllle,; Eltll]e,; IIf'S ; Ahmed ben Driss ben Bouchta, ;\ la Sp('liull i:oll\IJllilèl'e dll Haut Tl'lllullal L:ltl,l'i!iIo11 ; Ahmed ben Messaoud, illlel(ll'ète au "ecl'état'wt de :3. M le ; Ahmed Bennani, dll 1;r<lTlfl Viz.il' Ahmed el Ha.miani, Secré- talro ail Haut 'l'I'ilJ1111al L:k'I'ilil'll Ahmed Tijani, inlel'(lrèle \lI'llieipal " 1:1 lJirectlon ltL', ; Ammar, illtcI'P!"'lt' [)rÎ!1cip:ll :liJ lllll'l;au dl::; lhllllUillCS Ben Abed Abdelkader ben Dji'iali, '1I1"I'lll'l'le jilJlil'i.III'" IJrllll'l(Jal " Hnbat ; Benna. ceur ben Omar, Îlltc'I'{JI'{'1c au du 1 pr{'s 10 Pacha 'le n" : Blachère, l'l'orc's,',,:' agréli'è Li"lrabe, l'èl'ole des Lallg'ues Ortentales ; Bruno, <lYO('al <'II:! (:(JUI', ,UleiCI1 Il:11uilllier, Directeur' d'Etufles ù rln..;lilul Hau- 1"-' EllIflc" dl:!r,,(' JlI' ,'ours il ['!écul" Coloniale : El Maleh, nefliel' du Haut. TI'l- Illmal Jl:JlJlJillilj'l" , Grlguer, cI.ef dll IJlIreau rh'- IlIJIIWiITes ; Grimaldi, la Direc' 1ion t:lll'riliellnes ; Luccioni, chef Jill t:untentieux flu "en)ce des Ha- ))OUS, t'llal'g'é de t'OUI'S il ['Insl,itul ; Matte, (:ivil, (lu Gou- nrnemellt il la :'crti:lil t:ulIturnière clu Haut TrilJlll1al Ch("'ilien ; Merad bel Abbas ben A.bdelkllder, [C'tcl'[)J'I"te prim,illal à la Direction rIes ,\lLlil'es L:llérltlenncs ; Messaoud Chiguer et. Mohamed Dziri, Recrétaires Jiu Gouvemcmellt Cllèrilien ; Moha- med Hajoui, jug'e suppl(':lllt ,"l H:lUt '!'rilmtwl Chérifien, Mougniot, rédacteur à 11 llirel'tlon Iks AlTail'cs '_:l'('I'itiellIte,s ; Muhi, l'l:t[:lcteur cctle Direction ; Neige!. :lIlelon Dircr:lellr "olltog-e\lulll:ty- YUIISSe[' ; Surdon, pl'ul'e,;seur à ['Institut ; lrr1erpl'èle Capitaine Tassoni, '.:<llnITlis':Iil'C du (;ollvememelll Ilu Haut TrIbunal Chél'iIien ; Valiat, C',Jl1l'rih'ur (:i\'II, l'Ile.!' (lu contl'Ole ,lu Tl';buna] (l'appel du chU Gérant de la Revue : M. ADIGARD des GAUTRIES, 5, rue Saint-dean à Rabat-AguellaJ PRIX D'ABONNEMENT ANNUEL J.a panic OH 1;", :II'a1Jr :-:e \"(']lll,'lll \\:II'Ul', .\1'.1'1',(' 1"1',111'1'(', IlJ!UrJil':--: 1'l','IIII>II:".'I'''; E 11':111 f.:'l i' III jJlllJl( ['() i..;ùlr :-;(, 1):1 Il t ;J;) Ir' jJ:ll'lll' 1):") 1'1'.1 l'r;:IIH'<LISl' J l'" \ ...; l' 1: i ('II J (' 11 : 1 70 7G ;?() fI'./IJ:Il'lk l'j'oC :lr',llll' rr·1";I'llklll l 'Jll Les abonnements sont reçus : Poùr le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, !Jar la librairie COUSIN, éditeur 10, Avenué Car el à Rabat, compte Ch'HjUCS postaux Rabat 201. Pour tout "lutl'e pays que l'Afrique du Nord : par la SOCIETE ANONYME DE LA LIBRAIRIE DU RECUEIL SIREY, éditeur 22, ,'ue Soufflot, Paris Vc - Compte chèques postaux, Paris 3319 Imprimé aux Imprimeries Réunies à Casablanca

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1re Année - 1935 No 2--- ---'-.,'--------

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REVUE MAROCA;fNEDE LÉGISLATION, DOCTRINE, JURISPRUDENCE CHERIFI~NNES

(Droit musulman malékite, coutumes berbères, lois israélites)

Trimestrielle, en langue française et arabe

Fondée par Paul ZEYSConseiller à la Cour d'Appel de Paris

Ancien Inspecteur des Juridictions Chérifiennes à Rabatet Ancien Président de Chambre à la Cour d'Appel de Rabat

COMITE DE REDACTION : M. Paul ZEYS, Président.

MEMBRES : ~UL Abderrahman Buret, jlrlll'",;seLiI' ~ l'III,Li 1111 d"" 1lllllle,; Eltll]e,; ~,[at'OCal

IIf'S ; Ahmed ben Driss ben Bouchta, jUg'(~ sLl~'illil";~ ;\ la Sp('liull i:oll\IJllilèl'e dllHaut Tl'lllullal L:ltl,l'i!iIo11 ; Ahmed ben Messaoud, illlel(ll'ète au "ecl'état'wt de :3. Mle ~lIHull ; Ahmed Bennani, ~l:('n'l;ljn' dll 1;r<lTlfl Viz.il' Ahmed el Ha.miani, Secré­talro ail Haut 'l'I'ilJ1111al L:k'I'ilil'll Ahmed Tijani, inlel'(lrèle \lI'llieipal " 1:1 lJirectlonltL', ~\tr;liI'es ClléJ'jfjeJlllt'~ ; Ammar, illtcI'P!"'lt' [)rÎ!1cip:ll :liJ lllll'l;au dl::; lhllllUillCS •Ben Abed Abdelkader ben Dji'iali, '1I1"I'lll'l'le jilJlil'i.III'" IJrllll'l(Jal " Hnbat ; Benna.ceur ben Omar, Îlltc'I'{JI'{'1c au COIlI111i'-i~al'iat du 1~()lI\'l'J'IWllJt'Ilt., pr{'s 10 Pacha 'len" : Blachère, l'l'orc's,',,:' agréli'è Li"lrabe, ~ l'èl'ole des Lallg'ues Ortentales ;Bruno, <lYO('al <'II:! (:(JUI', ,UleiCI1 Il:11uilllier, Directeur' d'Etufles ù rln..;lilul (lc~ Hau­1"-' EllIflc" dl:!r,,(' JlI' ,'ours il ['!écul" Coloniale : El Maleh, nefliel' du Haut. TI'l­Illmal Jl:JlJlJillilj'l" , Grlguer, cI.ef dll IJlIreau rh'- IlIJIIWiITes ; Grimaldi, ~ la Direc'1ion JlI,,\lr~ire3 t:lll'riliellnes ; Luccioni, chef Jill t:untentieux flu "en)ce des Ha­))OUS, t'llal'g'é de t'OUI'S il ['Insl,itul ; Matte, C()ntl'()I,~ur (:ivil, t:(jlllnll~:)aiJ'e (lu Gou­nrnemellt il la :'crti:lil t:ulIturnière clu Haut TrilJlll1al Ch("'ilien ; Merad bel Abbasben A.bdelkllder, [C'tcl'[)J'I"te prim,illal à la Direction rIes ,\lLlil'es L:llérltlenncs ;Messaoud Chiguer et. Mohamed Dziri, Recrétaires Jiu Gouvemcmellt Cllèrilien ; Moha­med Hajoui, jug'e suppl(':lllt ,"l H:lUt '!'rilmtwl Chérifien, Mougniot, rédacteur à 11llirel'tlon Iks AlTail'cs '_:l'('I'itiellIte,s ; Muhi, l'l:t[:lcteur ~ cctle Direction ; Neige!.:lIlelon Dircr:lellr ~111 "olltog-e\lulll:ty- YUIISSe[' ; Surdon, pl'ul'e,;seur à ['Institut ;lrr1erpl'èle Capitaine Tassoni, '.:<llnITlis':Iil'C du (;ollvememelll Ilu Haut TrIbunalChél'iIien ; Valiat, C',Jl1l'rih'ur (:i\'II, l'Ile.!' (lu contl'Ole ,lu Tl';buna] (l'appel du chU

Gérant de la Revue : M. ADIGARD des GAUTRIES, 5, rue Saint-dean à Rabat-AguellaJ

PRIX D'ABONNEMENT ANNUEL

J.a panic 11':ltH~;li..::e OH 1;", ll(l~'lie :II'a1Jr :-:e \"(']lll,'lll

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Les abonnements sont reçus :

Poùr le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, !Jar la librairie Piel'r~ COUSIN, éditeur10, Avenué Car el M~ghzGn à Rabat, compte Ch'HjUCS postaux Rabat 201.

Pour tout "lutl'e pays que l'Afrique du Nord : par la

SOCIETE ANONYME DE LA LIBRAIRIE DU RECUEIL SIREY, éditeur22, ,'ue Soufflot, Paris Vc - Compte chèques postaux, Paris 3319

Imprimé aux Imprimeries Réunies à Casablanca

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AUTRES PRINCIPAUX COLLABORATEURS

!lDi. Abdelhamid ben Abdesselam Ronda, ,\dl'I Il "'Il:!I' '1lalTll:llid : Abdeljelil Kabbaj~\..·t'!'(":taiIT ;1 1;, Ili/'ITtirlll d(.'~ .\n:ain\;.; t:lu'l'iUl'Il!!c:-:- ;, Abdelkrim Abou Alou, aill'I('II

l'''i_-'~!(il\rlî dl' 1'.\';~U('I;lljull I!llt'l,l!!'t' Il1lJ:-,rflllL:Jt!t~ de :",,]1(- Abdelkrim ben Djelloun~ouÎmi, ~(·(·l·(:ti!j!·(: ail -"alll Trillllfl;!I t:tll~'r11iCII , Abdelmoula., [p[l;l'j1r'ùÎ.(' jlldirlilil'L'

a ,llaJT:rhcch ; Abdesselam ben youssef, Intel'l"'ùlc l'rilll 'l'al :1 la, J>il'ccli,,"' de­,\ILI11'e:-, (.]1(:\l'ifH.~JJlll'S ; Acquenine, I!lLL'l'l)f'ètH ;'l .la CUIl~CI'\'atioll FOllelère Ü HaU;Jl ;Anmed ben Tahar Zerhounl, ::','ct'('laire au lIalll TriutllIal ':hl'rllil'tI ; Allouche, 1""r('';'''!'III' af..:I'('~"(\ d'al';i1H.l :'\. "l11.-;Ulut {{cS d,lllll'::; .Ellldt~ Aomar Badri, I)j'(lrc:S~('lI

a 1'1",111111 '. It'lct'l>l,'le Lil'l:1('lIlll11. Aspinion Cl Khètlil'I:r , Benachenhou Hamld,1111"1'1'1'1'11' ':11'11 ;" Outal Oulad El llaj ; Inlerpretc CaVllaill., Bendaoud, " 1:1 Ui1'l'I'­IIlHl l!(':--: _\Il':liL'i'-' Illùigl'l.ef:' ; Carame, <llwh.'u 1llt:CI'l)J'('tt: p"illCipill il la 1J'il'u('Î,i UIL I\(';\1'f'ail'e:-: Cil(-l'j!'jCIJlICS ; Chemoul, j)l'ul'c;-;:'"-eul' ag'J'(~~'(' n'tll';lhe ;'[ (llijda Illll'l'fll'l'lt;

l :ili1i [i1illl' Coudino, CUIJlIlIi~sail'l' (l'II (iOUVèl'll'.'lIICIlI 111'l'lS k TI'i lHltta 1 CUlltll[Jjll~l'

(l'.\ppe] (L\z('(;[/ ; D~rré, Conl'.'ùli'u[, CivJI SlIppk:llll il. ~(\I'l'Ull Dumarcay, 1:J"1l'f(JI.' 1<1 ,::,cl'Ijon c1'ELlt a ]a .Ilil'eetH)1J d(~s .,\rrall'(;S C!)(~l'ilï('I!Jj(':-, ; Faure, i1111't'pr<"le ;\1/;-'1'1'\ in'. Ii", lIabllu, ; Guay, Ililerpretc ,Tuclieiai1'l' vrillcl!'al ;', :llalTah'T1I ; JaffarNaciri, ~l'('I"(~tail'e ail \ïzil';IL d.(~ la ,lnstll:e ; Kh,ayat, lH'()I'<-:~~,l'lJ[, ;111. CUI!('gl; ~\IOlll;I~.­

~ Ull:--:-'t'r ; Laoust, lIe111'1. "gTcg:é d'arabe, peU;-;lUIlIlUll'(' Ile 1'ltl~lillH fie France (11~

Cuil'l' Larbi. Naclri, 1'I'tSiÜelli ,fil lIauL Tribililili Chérilïl'lI ; Luya, 11I'1l1'"",,('1I1 1111I:qJ li'~'t, \lf1lday You~~er ; Mallarmé, pl'"l'c~seul' de Ul'oi 1. <l1l('i<'JI .'-1 ird..:.t l'C, lh~l)lI 1(­Il',\lgul' ; Mehdl ben AbdelJelil, illl.el'/1r('le " la D;I'ccUon dcs ,111'<lil'(', 1:111'l'lli"lIl1es ;Monard, 11\'1l( III IItl TI'ibutlal Mixte Ill' TaligTI' , M'Hamed Naclri, ~l:ITI'IIIII'l: ail ViziratIle la ,111:,li{'{' ; Millot, j1uyen lltJIIOl'lI i l",' dl' ](1 i·'atullé Ile Ill'oit d'Al:!!.'!'. Uil'U('tl'lll' 1;1'­JI ('l'al {les .\II;til'c~ Illdigèllcs et (lc.,,,; TCl'l'iluiru3 du ~U(~ ù. Alger; Miquel, JllH~I'jI"ete ;'~

la lIil'celiull lIc, ,\Irail'cs llHlIgÙllC,; Mohamed ben Driss Jamal, \ï"e-I'l'ésllil'1I1 lIl' laC'''ul iUIi COlltUlllkl'c rln lIam TI'llllllial ChèrillCu; Mohamed ben El HoSsine El Iraqul,p l'cd't'~~('UI' et Hib1 iot llécaiI'{~ il '..!iU'aOlljrIH.' ~l Fès; Mohamed ben Larbi el Alaoui, )'J'ésj­Il''111 litt TI'lbllll;,1 ,l',\ PfJe 1 ÜII Cluil;Mohamed Chérif, Illle"!'I','le ,fu TI'ilJullal :lli'll' d"T'"I~TI' : Mohamed Lyemnl, Jlll"I'III'i'l(' aSSl'!'1l11'1I1ù ;" HaIJII, ; Moulay Abdallah elFédiH, 1'1'I'silll'lIl Ill' ITllivcrsitè Il,, (J,"'aullyne ; Moulay Isma'il el Idrissi, <:11111Il .. H', - C'illlai ; Okbanl Hadj Hamlda, IlItel'[Jrète aux AIrail'l's IIr(Hgl'ncs :1 :llirJI'lt ;Omar ben Abdellah Aouad, Jug" C'lag'lail'u ail Halll TrillllllUl Cllél'ltlell . Pesle,Chef Ül' Bureau :1 la [lirl'I'IIUII fi",' Atrail'cs Chèrlllennes, chargé de l'uurs ;'1 l'JlIsl;­1111 ; Octave Ravés, ,11'g'l' "" TI'illllllal Civil rll' H,II)al; 1lIll'l'pri'lc Li"lItl'II;lIlt-':ulll­lId Jules Sicard ; Tahar Maoui, 1IIII't'III'I'(1' prilll,lpal :1 Iii l)il'(ctIOlI lies Alrain's Ch('­l'illl'Iflll':-' ; CiIPi!lIlrr(' Turbet, ,:111'1" dl! Bt'il't'iltl (IC':'i \ILtil'l'''; IllIlig't'Ilt':' ;1 .\I\t'l'lIl1lI1III ~ Ill.

CORRESPONDANTS

1II1\L Abdelkader ben Mohamed Sqali, ,\,l'~I il Fùs ; Abderrahman ben el Khorchl, V1('("1','('sill{,lIl d(~ j.'a",lol'~·Il(' ; Ahmed Chbihl, 1'1'Clr"'.-;'SPlll' au Col1t~~·(' ::\llISllLmall de Fè~

Ali ben Mohamed el Hassanl Demnati, t ,'III' rie :ll'IITah:.l'ch-lIanli"lI(' ; Antona, CUlII­Illbs;lil'\~ du l.iOl!Vl'f'!ll'f1H'llt Cl)('I'IIlI~1I il (Hr,jlla Bayloc, Adjuint des ~eI'vites ::\lu­Ilicipall.\ fi OUl'zzilm' ; Beaurieux, Av('(~al ~l .\li1l'1'akech ; De Bedmar, ,\\'O('at ilLal'ad}t· ; Benalet, nlrel'tt'lIl' 11(':-; .o\lrail't's Infli,I,fÜllüS fi Hal)at ; Bertrand. COllllllis­Silil'l' (III 1;(Jl'\'t'I'IICIII('.1I1 Chl'j'lliclI il I:a"abhlll'i!; Boubeker ben Ali Aouad, 1:;«(1'(1<' 1'1'1'1 L~,IIJIl',I' ; Bouchalb DoukkllH, \ïzir ltUIIIJI'I<iI'I' rll' la JlIslit'e ; Cavillon,A \'twal 'l ~taITah:.I'ch ; Charles Cézar-Bru, Il')~'l'n hOllumirl' (le Iii Facllltl' fil' Ilwltl!(~ TOlll01l:oil' : Chancogne, C(JlllIlli:-;sal.'e <lu (;Ut/VCI'IH'.Jnent Ch(~I'IUell tl Fùs ; Chau­veau, ]I(Jyell '''' la """'lIllé <1" l'l'olt d'Al.w('r ; Contard, Chur de la Bég-iou (;1\';1<'Il'fI1I,j1fa ; 1:011111('1 Coutard, ":ulls-Ilil"'detll' <les All'ail'es rn(lIgèul'S ; Couzlnet,COlnllli:-;~ail't\ titi 1i(lun't'Ill~IJlt'llt Ch('l'illPIl il .\luf:'n(Lul' ; Deverdun, ProfesseuT' (1 'a l'a lJ('an l:olli'we <lc, fll'al,g/'!'S ;'1 Il,,lmt ; Franquelra, l'I'OCnT'l'lll' prh le Tribnual ~lixt"

(k Tan!"el' ; Gérard, Inlt'rl'rl'll' '1 flujda : Gérardln, Conseillel' <In I,ionvernementCIII"l'il"'n, l:il'cctell1' (Ics Alral"I', l:h"'I'illl~IIT"" ; Haj Mohamed el Houari, JIIge auHalll T!'ilJ1I1lal Ch('T'iflcl, Hoclne ben el Ouand el Iraql, l'I'ol'c;;Selll' il l'tjnlversltéell.' (J'II'aoIlYlie ;\ Fi's ' Hoffherr, Di"ecielll' (les Ceutrus JIII'i(liqlll'S " l'Instltllt ;Kaddour ben Gabrlt, :\1 hlisll'e l'lénipOhHltbire, 1JiT'('r:leur (le l'Illstitut 1tusulmau;\ Paris. nll'f~('.II_~lIl' (ill ('['{,t<)('cl(' 11('. ~. ;\1. 1(' :O;ult.illr ; Laouat Emile, Dil'cctenr(l'Eludus Bel'lli"T;; ; Léris, l'rési'll'ut de Challlhi'/' :1 li! COUT' el'API.el rlc HahaL,eharg"t:'; dl' ("Oll"~ li l'In-.;titll.t ; Lévy-Provençal, "1'Or(·.~St_~III· ù la Facnllf} i1('S Lettrt:~

d'Alger; Mammeri Mohamed, ]Jirucleul' IHIJoiul 'lU l'I'olOeole <le C". 1\1. le Sultan ;Marcy, ,,1]'('cTeul' (l't;tllties il ]'lnHitul (Ics Haules Eluele:', ; Mehdi Essakalll, Oukiljlllli('lail'" il Ca,,,hlaT1l'a ; Mehdl el Fassl, Cadi .le Camp Boulimnl ; Call1(anw Méric,chl'f (lu Bllreau de" ,\lTail'''s ludWI'nl';; il FOllm - Zglli<1 ; Mhamed Mouline, VIZIr(les HalllTns ; Mohamed ben Abdesselam Ronda, ViziT' elc la .Iustice ; Mohamed benDrllS el Bedraoui, Caeli (1(' Fès-Haei!' ; Mohamed el Fasl, Professenr ;" l'IrrstitlU ;Mohamed el Hajoul, JkW~'II/" " l'llIsl T'1I('tlon Pnltllf[uc ; Capitaine Olloix, Cher dllHlln':llI Iles AJfaiTt's illfllg'""es " fllezgalle ; Omar el Bacha, Juge an lIall!. TribunalChl.'rillell ; Peyronnie, .f Iln' "" Trlhll1l1ll Civil de Casablanca ; Renlsl'o, Avol'at Il

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REVUE MAROCAlNEde législation, doctrine et jurisprudence chérifiennes

Trimestrielle ,fondée par Paul ZIEYS

Ancien Président de Chambre à la Cour d'Appel de Rabatet ancien Inspecteur des Juridictions Chérifiennes à Rabat

>. Conseiller '6 la Cour 'd'Appel' de parl~ .!

Je, soussigné; ENom, Profession,) : '"._.".i:..";.;:;.~.;., ..':" _ " ,, , : ,,: ; .

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demeurant à --_.""..-""_..""._"."_._" " ""..c..- ·.." - ,,•._ _" """" ,,.._ _

1~ 1

déclare soasér~re à_._ abonnement.. à cette Revue pour l'année 1935.

Je joins à ·ce bulletin un mand~( dl; 125 f;ancs ou de 140 francs Oude'70' francs, ou de 75frdncs; ou de -65 francs, 0/1 de 55 friJncs,'~uivantlu 'Pr~cisions ci-contre.

Signature .; ._ " _..,.._.:.. ,.•~ ..;..._ ._..

Débcher . le présent bulletin et· .l'adresser avec le mandat-pOste oU àdmi­nistratif à: M~ Pierre Cousin, libraire, 10, avenue Dar-el-Maghzen,"il Rabat(pour ;le Maroc; Algérie, Tunisie); compte chèques -postaux Rabat 201 ;0\1 a'la Librairie du R~eil Sirey,.22, rue Soufflo4. Paris-V~.(PQpr la Fr~ce, ,.çolo.nies françàises, étranger) ; compte chèques Postaux Paris 3319.

L&tl'Oisième numéo de la' Revue, déjà compo~ets01Up~esse, ne sera' en­voyé qu'aux lecteurs qui auront adressé le montant de leur abonnement pour1935. " ' . .' " ..

Dans le C8S.de refus de s'abonner à la Rev:ue, prière de réeXpédier lenuméro à M. Paul Zeys..

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A LA UBRAI.RUi DU RECUUL SIREY, 22 ,ue SouHlot,Poris (Se)

Le droit immobilier marocain ·et.le régime foncier de l'immatriculation.

(Zoue iFanqaitle, $ue espagnole, zone spéciale de Tanger) , par

M. MÉNARD Alphonse, ~vocatprès le Tribunal Mixte de Tanger.

Grand in·8°, 1934 : 50 francs.

Les mariages mixtes en Afrique du Nord, par M. MEYLAN, avec une pré­

face de M. NIBOYET, professeur à la Faculté de Droit de Paris. In·8°,

1934 : 45 francs.

Etudes marocaines, par Loui:; RIVIÈRE, Président de Ghambre à le Cour

de Caen, 1928, avec préface par M. Paul DUMAS, ancien Premier

Président de la Cour d'Appel de Rabat, Conseiller à la Oour de Cas·

sation. In-8°, 1928, 15 francs.

Etude critique du régime spécial de la zone de Tanger. Droit internatio

nal public et privé. Tome 1 : Constitution, administration, finances,

budget, travaux publics, par M. MÉNARD Alphonse, avocat au Tribu.

nal Mixte de Tanger. Préface de M. Daniel SAUR~N, aVocft su Tribu­

nal mixte de Tanger. - Tome Il : Organisation judiciaire, légi'>la.

tion, condition civile des étrangers, procédure par M. MÉNARD Al·

phonse, en collahoration ,avec Balazuc, secrétaire.greffier au tribunal

mixte. Préface de M. MARION, juge au tribunal mixte' de Tanger.

Deux volumes. Grand in·8". 1933 : 80 francs.

Etude théorique et. pratique du régime des Sociétés au Maroc français et

dans la zone spéciale de' Tanger, par M. Alphonse MÉNARD, avocat au

tribunal mixte de Tanger. Grand in-8°. 1933 : 30 francs.

Traité,~, Codes et Lois du Maroc, par M. Louis RIVIÈRE, Président de

Chambre à Caen ; Supplément de 1935. In·4" : 70 frapcll.

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TABLE. DES, MATIERES,contenues dans le numéro 2 de 1935

IJage~

CHAPITRE 1. .,.-- LEGISLATION.

j..5 Habous. - Réglementation de la mise en valeur de ces ;.'biens': locations 'c~uraÎlteset à.long terme, échange's~ 'ven.. ',' ..tes des fruits, affectations et ceS8ions. Dahir du 21 juillet1913 (16 chaMne 1331). - [Suite] 9

CHAPITRE II. ~ DOCTRINE.

Adoptïon' berbère des adulte's chez les Béni Mguild. ~ Con­trat mixte de mariage et de travail pouracquérit Je droitde cité. Etude par lé Capitaine Bendaoud. Traduit parSiAhderrah.ll.1an Buret ' ..................• :. . • . 34

Adoption bei-bère des adultes chez les,.lghezrane. - Etudepar le Capitaine Turbet. Traduite par Si Ab~errahman

Buret ". .. . . . . . . . . 40 '

Femme mariêe musulmane: - 'Condition jm:idil}ue.LaNafaqa.Etude par Si, Me6saoudChiguer. Traduit parM. Grimaldi ••..•......••.••..•..•........• ;...... 21

Majorité cimle' et piTiale musulmane.,. -'- Puberté. Etat-civil.Identification. Etude par ,~. Paul Zeys.· Traduit parM. Neigel .......••....•......•...•....•..,......... 27

CHAPITRE II~. ~ TRADUCTJÇ)N ~~UTEURS ~t CONSULtA.": j

.:TIONS JURIDiQUES.

El Amal el Fassi. - L'émancipation de la femme. lSuite et ,fin]. Traduite par M. Muhl .. :~ >~

, .. . " .

El Amal elFQSSi• .,.-- SuspensÎQR du pattage. de· la', succeseièmquand la femme se J>rétend enceinte. Tr.aduit par ~MtihJ

M~/ur.m..ed..Embarek,iehlali. "'"'-;N~Uté de la rétraG~Q~'d~s. adoul postérieurement au jugement du Cadi, au ~uie\: du

contenu d'un acte d'hérédité dressé par eux avant ce juge-ment. Autorité de la chose jugée. Note de M. Zeys. Traduit;; )

. par SiA'bde8SêlainbenYo~sef.,.,...... '. ~ .... . ',.J;' ...... 18;: j

CHAPITRE IV;- JURISPRUDENCE.

A. Cnraâ. - 9 Entretien de la femme enceinte ho1's du domicileconjlJgaL ~,Ohligations du mari. Arrêt du Tribunal <

d'Appel du Chraâ,du 9 ma.rs 1935{3 hidja 1353} nQ 181'().Traduit par Si Ahmed Tijani. Note de Mr1~~ 1\iadUit.par M. Sicard. [Suite et fin] '.. '.•..•. ~ t .

11 G4,.q~'ck Zjenfant.- La mère legarded~ jour e~de nu}t..Le ,père peut le prendre pour l'envoyerà l'école ou lui ap.prendre un métier. Arret du Tribunal' d'Appel. d\l ~aâ ,

\ '

21

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/

TABLE DES MATIERES

procédure .civile et commerciale de Garsonnet et Cézar­Bru. - L'organisation judiciaire et la procédure civile duMaroc. Compte rendu par M. Paul Zeys. Traduit parM. Miquel. . • . ... . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• . . . . . . . . . 7

Jules Grigiter. - Les' différents régimes de successions auMaroc (musulman, berbère et juif). Compte rendu parM. Paul ·Zeys. Traduit par M. Ammar 13

Hadj Mohamed el Houari. - Guide de pèlerinage et de tou·risme. Compte rendu par M. Paul Zeys. Traduit par Si Ah-medBennani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 15

Henri ~ust. - Le réformisme 0l1hodoxe des Saiafiya et lescaractères généraux. de son orientation actuelle. Compterendu par M.Paul Zeys. Traduit par M. Joseph Carame •. 10

Maroc. - Altas historique, géographique, économique.Compte rendu par M. Paul Zeys. Traduit par M. Miquel 17

Mohamed el Mahdi el Hajoui. - La vie de l'Ouezzan el Fasi(Léon l'Africain) et son œuvre. Compte rendu par M. PaulZeys. Traduit par Si Ahmed Bennani . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

La T,unisie judiciaire. - Revue de doctrine, jurisprudence,législation. Compte rendu par P. L. Traduit par Si AhmedBennani ............•.•.................••....... 12

Paul Emile Viard. - Questions nord·africains. Revue desproblèmes sociaux de l'Algérie, de la Tunisie, du Maroc.Compte rendu par Mo Pa}!l Zeys. Traduit par M. Joseph

. Carame •..••....•.....•...................•....•.• 8

ANNEXE.,.-- ANNUAIRE JUDICIAIRE MAROCAIN.

Section pénale coutumière à Rabat .............••....• 3. Hàut Tribunal rabbinique à Rabat 3Haut Tribunal rabbinique à Tanger .............•....•• 3Tribunaux rabbiniques de Première Instance au Maroc •••. 3

ERRATA et corrigenda au numéro 1 de la Revue. . . . . . . • . . . . . • . • 1

.1.

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CHAPITRE I. - LEGISLATioN 9

Elle tiendra un registre spécial à cet effet, et, de son côté, le nadir enouvrira un pour consigner les demandes transmises ct la suite qui aura étédonnée.

La Direction avisera de sa décision le nadir intéressé qui en préviendrale requérant au domicile élu par lui. Elle fixera la date de l'adjudication,si la demande a été favorablement accueillie. Dans ce cas, et après consi­gnation du montant de la location annuelle et des frais évalués à 2 %, lendir fera aussitôt procéder dU lever de plan par un géomètre désigné parl"Administration et au bornage de la propriété par deux adels, le tout auxfrais du requérant, qui devra en faire le dépôt d'avance.

Ces formalités accomplies, le nadir fera apposer des affiches dans lalocalité à laquelle ressortit l'immeuble à louer, vingt jours au moins avantradjudication.

Des publications seront en outre faites par le crieur public sur le mar­ché de la ville à deux reprises ct à huit jours d'intervalle.

D'autre part, une insertion au Bulletin 0 jjiciel (éditions française etarabe) sera faite par les soins de la Direction générale des Habous, lapre­mière fois, un mois, et la deuxième fois, quinze jours au moins avant ladate dcs enchères.

Un exemplaire de ces publications devra être annexé au cahier descharges.

Toutes ces publications désigneront l'immeuble et indiqueront la miseà prix, la durée de la location, le jour et l'heure des enchères.

Le nadir local fournira aux intéressés qui se présenteront à ses bureauxtous les renseignements utiles et leur donnera communication du cahier descharges.

Ce cahier des charges devra mentionner notamment les clauses géné­rales dont la teneur suit :

1° L'adjudication aura lieu à un endroit fixé, à la criée, au plus offrantet dernier enchérisseur.

Les enchères seront suivies sur le loyer annuel. Sera déclaré adjudica-taire celui qui aura offert l'annuité la plus élevée;

2° La commission d'adjudication se compose

Du cadi local ou de son naïb, président

Du mourakib et du nadir des habous

De deux adels du cadi.

3° Toutes les contestations qui pourraient se produire au cours de l'ad­judication, seront réglées d'office et sans recours, par le cadi ou sonnaïb, qui aura la direction des enchères.

4° Toute personne ayant capacité de contracter, sans distinction denationalité, sera admise aux enchères. Aucune déclaration de commandne sera reçue si l'adjudicataire ne produit une procuration régulière. Elledevra être faite séance tenante. Pour être admis aux enchères, il y a lieude verser préalablement au nadir une somme égale à la mise à prix, aug­mentée des frais d'adjudication, évalués à 2 %.

5° Les criées se font en arabe et en français ; le minimum des suren.chères est de un douro jusqu'à 100 douros, 10 douros, entre 100 et 1.000douros, 50 douros au-dessus de 1.000 douros.

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10 CHAPITRE I. -- LEGISLATION

6° L'immeuble loué sera accepté par l'adjudicataire dans l'état où ilse trouve, sans exiger aucune modification ou rectification de limites, tellesqu'elles résultent du plan et de l'acte de bornage annexés.

7° L'Administration décline toute responsabilité au sujet du retardd'entrée en jouissance qui pourrait se produire pour une cause quelcon­que, pour tout ou partie de l'immeuble loué, mais les loyers ne commen­ceront à courir que du jour où l'immeuble sera devenu libre partiellementou totalement, et à concurrence de la partie occupée.

8° Les Habous ne garantissent pas la contenance de l'immeuble misen location. Dans le cas où l'erreur serait supérieure au sixième, l'adju­dIcataire pourra requérir la résiliation du bail sans indemnité Je part etd'autre.

9° L'adjudicataire devra entretenir les plantations et travaux existantsen bon père de famille, pour les rendre en leur état à l'expiration du con­trat.

10° Il pourra, à ses frais, risques et périls, élever toutes constructionset faire toutes plantations et travaux qu'il voudra, sans demander l'autori·sation de l'Administration.

11° Aucune des constructions, plantations ou améliorations ainsi ef·fectuées ne pourront être enlevées par l'adjudicataire à l'expiration ducontrat, ni à aucun autre moment ; l'Administration en devient proprié.taire et le preneur n'a droit à aucune indemnité.

12° Les carrières de toute nature exploitées ou non exploitées, décou­vertes ou qui viendraient à l'être, les gisements de nature quelconque sontexclus de la location.

13° L'Administration des Habous se réserve le droit de céder aux Tra­vaux Publics tout ou partie du terrain loué, sans que le locataire puisses'en prévaloir.

Dans le cas où les emprises atteindraient le quart du terrain, le loca­taire pourra résilier le contrat, sans indemnité de part ni d'autre.

S'il préfère conserver sa location, une réduction sera faitc amiable­ment entre lui et l'Administration. En cas de désaccord, le cadi local fixe­ra également cette réduction en dernier ressort.

14° L'adjudicataire ne pourra, sous peine de déchéance, céder ou louer,en tout ou partie, sans le consentement formel et par écrit de l" Adminis­tration.

Cette déchéance sera prononcée par la Direction générale dcs Habouset l'immeuble devra être évacué aussitôt. Le loyer payé et les construc­tions et améliorations effectuées resteront, dans ce cas, acquiscs aux Ha­bous sans indemnité pour l'adjudicataire.

15° Toute demande de cession ou sous-location devra être adressée àla Direction des Habous par l'intermédiaire du nadir local, qUi émettrason avis à cet égard. Elle devra mentionner les conditions de la cessionou sous·location.

16° L'Administration se réserve, en cas d'autorisation de la Directiongénérale, d'exercer le droit de préemption « chefaà » à l'égard du cession­naire ou sous·locataire.

17° Touteiil les contestations relatives aux contrats à long terme seront

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CHAPITRE 1. - LEGISLATION 11

réglées par le cadi local, en dernier ressort, et l'adjudicataire renonce àtoute autre .juridiction et aux droit~; d'appel, le cas échéant.

lB" Un registre de location à long terme sera déposé chez le nadir desHabous.

Lecture du cahier des charges, clauses et conditions devra êtrc donnée,cn arabe et en français. avant l'ouverture des enchères.

Les résultats de chaque adjudication selont enregistrés et contresignéspar les membres de la commission et l'adjudicataire.

Si ce dernier est illettré, il en sera fail mention par les deux adcIs.

19° Copie du cahier des charges et du procès-verbal d'adjudication seradélivrée par le cadi à l'adjudicataire.

20° La mise à prix, pour la redevance annuelle, sera égale à l'offre qui.aura été faite par le requérant.

2]" La durée de location est fixée à dix années.

L'adjudicataire devra verser, séance tenante, entre les mains du na­dir, une année de loyer augmentée de 2 % pour frais, et, s'il s'agit dulequérant, la différence pour parfaire le montant du loyer annuel aug·menté de 2 % de frais.

Cette somme constituera un dépôt en garantie qui servira au paiementdes loyers de la dixième année.

22° Toutefois, le preneur aura le droit, au cours de la neuvième annéede son bail, s'il faisait constater par l'Administration compétente qu'il aengagé sur l'immeuble une dépense en bâtiments, installations ou planta­tions d'une valeur égale aux loyers de cinq années, d'obtenir la proroga­tion du bail pour une nouvelle période de dix années, à courir de l'expi­ration du premiPl' bail. moyennant une majoration de 1/5 sur le loyerprimitif.

La même faculté lui sera réservée, au cours de la dix-neuvieme annéede son bail, pour une nouvelle période de dix ans, cn majorant de 1/5 leloyer de la seconde période.

A l'expiration de la troisième période, l'immeuble fera retour auxHabous dans les conditions prévues au paragraphe Il.

23° La redevance annuelle sera payable par semestre échu au domi­cile du nadir local des biens habous.

En cas de non paiement d'un semestre, dans le délai d'un mois, l'Ad­ministration aura le droit de prononcer, si elle le juge nécessaire, la rési·lIation du contrat, ;;ans recours aucun pour le locataire.

Dans ce cas. le locataire sera tenu de laisser les lieux tels qu'ils sellouvent. sans toucher aux améliorations ou constructions faites par luiet qui seront acquises à l'Administration sans que celle-ci soit tenue à au­cune indemnité.

24° Le dépôt en garantie prévu pourra être remboursé sur la produc­tion d'un certificat du nadir des Habous (visé par le mourakib ou délé­gué local pour contrôle), établissant que les constructions ou installationsfaites sur le terrain loué représcntent le triple de la valeur de ce dépô~: _

25° Toutes les taxes e~ contributions prévues' et futures sont à lacharge de l'adjudicataire.

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12 CHAPITRE I. - LEGISLAnON

26" Tous les frais relatifs à l'adj udication ~eront cgaleme<ll ~UppOl­

tés par lui. Dans le cas où le requérant ne serait pas déclaré adjudicataire,ies avances faites par lui pour le levé du plan et le hornage .lu terrainlui seront remboursées par le nadir, au compte du locataire, san.'; qu'i:puisse prétendre à des dommages.intérêts.

27° Toute personne qui troublera les em:hères ~era immédiatementexclue par la commission et expulsée du local des adj udicatioIl5.

28° Un mois avant l'expiration du contrat, l'adjudicataire sera tenude laisser visiter l'immeuble.

29° Les honoraires des deux adels du cadi, à la charge de I"adjuciica­taire, sont fixés comme suit, non compris l'indemnité du crieur

De 100 PH à 2.000 PH de location annuelle. 12 PH.De 2.000 à 5.000 id. 24

De 5.000 à 10.000 id. :3ô

Au·dessus de 10.000 id. .:;0

homologation comprise.

30° L'adjudication ne deviendra définitive qu'après approbalion de laDirection des Habous. Elle sera prononcée sm le vu du dossier d'adjudi­cation, après examen des pièces à l'appui établissant cu'clIe a eu lieu régu­iièrement. Dans le cas où elle serait rejetée, pour une cause quelconqueque l'Administration n'a pas à faire connaître, l'adjudicataire ne pourras'en prévaloir et le dépôt précédemment effectué lui St~ra remboursé.

III. -- ECHANGES EN \RGENT III

Les immeubles non bâtis (terrains à bâtir ou de culturel pourrontfaire l'objet d'échange en arge~t à charge de remploi, par la voie de l'a{lju­dication (2).

Ces échanges auront lieu, soit à la requête de l'Administration, soitencore à la diligence des particuliers.

Dans ce dernier cas, toute personne désirant acquérir, par voie d'échange,un bien entrant dans cette catégorie, devra en faire la demande à la Direc­tron générale par l'intermédiaire du nadir local.

Cette demande devra contenir :

1" Les nom, prénoms, profession et domicile du rf'quérant

2° La désignation de l'immeuble :

3° Le montant de la somme offerte en échange :

4° L'engagement, si la demande est agréée, d'opérer le dépol des frai;.approximatifs et du dixième du prix offert.

Le nadir des Habous examinera, avec le momakib, I"ojJponunité del'échange. Le mourakib ne pourra arrêter une demande ; il sera tenu dela transmettre, avec son avis et celui du nadir, à la Direction générale de~

Habous.

L'acceptation de la demande sera facultative pour l'Administration, ù

(1) Voir D.ahir du 8. juillet 1916.(2) Voir Dahir du 2 décembre 1913.

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CHAPITRE I. -- LEGISLATION 13

qui il appartiendra d'examiner si l'échange est avantageux pour les ou­kafs. Elle pourra diviser l'immeuble en plusieurs lots si elie le juge utile.

Le requérant sera avisé de la suite donnée à sa demande, mais, en casde refus il n'aura droit à aucuns dommages-intérêts, ni indemnité.

Un registre spécial aux demandes d'échanges des biens habous seraouve.rt par le nadir : la suite donnée à chaque demande devra y être con­sIgnee.

Si la demande, établie COn1l11e il est dit ci-dessus, était agréée, la Direc­tion enverrait l'autorisation. et fixerait la date de l'adjudication. Le requé·rant serait aussitôt invité à déposer entre les mains du nadir local le mOIl­tant approximatif des frais, soit 3 % et le dixième du prix offerl.

Le nadir des Habous fera immédiatement procéder, aux frais du requé­ranl. s'il s'agit d'une propriété rurale, à l'établissement d'un plan del'immeuble, par un géomètre désigné par l'Administration. ainsi qu'aubornage et à la reconnaissance des limites. Deux adels du cadi serontcommis à cet effet et en dresseront acte.

Toutes les indications utiles, constructions, plantations. etc .... devrontêtre soigneusement énumérées.

La demande agréée sera transmise au cadi local chargé de procéder aux:formalités d'adjudication, accompagnée des pièces ci-après :

(( 1 Notre autorisation chérifienne ;

b) La demande d'échange revêtue de l'agrément de la Direction gL'­nérale

c) Plan et reconnaissanLe des limites, comme il est dit ci-dessus, s"ils'agit d'une propriété rurale, d'un lot à bâtir, ou ·de la reconnaissance deslieux s'il s'agit d'UJw propriété bâtie ruinée ;

dl Le cahier des charges, clauses et conditions d'échange

el Un exemplaire des affiches à apposer.

Le magistrat du Chrâ sera chargé de régulariser les titres des Habousdans la huitaine qui suivra la réception du dossier.

II sera ensuite procédé aux publications de la mise en adj udication dela manière suivante :

Plusieurs exemplaires des affiches ci-dessus, en lang~e arabe a~et'

traduction française l'Il regard, seront placardées, trois semailles au mOlllsavant l'adjudication.

Deux insertions au Bulletin Officiel (éditions française et arabe), serontfaites par les soins de la Direction générale des Rabous, la première unmois et la deuxième quinze jours au moins avant la date des enchères.

Des extraits du journal en forme d'affiche pourront être placardéspour donner à la publication toute la publicité désirable.

Un exemplaire des deux numéros de l'Officiel annonçant l'adjudica­tIOn devra être annexé au cahier des charges.

Toutes les publications devront donner exactement la désignation del'immeuble, la mise à prix, le jour et l'heure des enchères.

II sera loisible au requérant l'échange de renoncer à sa demande tantqu'il n'aura pas été procédé aux enchères, mais le remboursement de SOlI

cautionnement et les frais déposés ne seront effectués qu'après l'adjudi­cation. Dans le cas où la mise à prix n'aurait pas été couverte, l'immeuble

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14 CHAPITRE 1. -- LEGISLATION

échangé ne serait pas adjugé et tous les frais seront imputés au susditrequérant.

Dans le cas où, pour une raison quelconque, l'adjudication serait sus­pendue ou arrêtée, le requérant ne sera admis à aucuns dommages-intérêts,ni indemnité pour le préjudice subi ou les frais supportés par lui, la pro­cédure ayant lieu à ses frais, risques et périls.

L'immeuble habous donné en échange cessera d'être habous pour deve­nir « melk » et devra être rayé, dans la forme régulière, du registre desbiens habous.

Les sommes provenant d'immeubles échangés par les Habous devrontêtre remployées, dans le plus bref délai possible, à l'achat d'immeublespouvant assurer des revenus avantageux.

Le nadir devra faire à cet effet, par l'intermédiaire du mourakib, despropositions à la Direction générale, en indiquant le prix d'achat et lelevenu annuel envisagés.

La Direction générale chargera le cadi de faire procéder à une esti·luation régulière de l'immeuble proposé et ce magistrat donnera par écritSon avis affirmatif ou négatif.

Le pacha, caïd, ou tout autre délégué, pourra être chargé d'établir, àtitre d'information, un rapport sur les propositions de remploi.

La Direction générale donnera ou refusera l'autorisation de passerl'acte d'achat. En cas d'autorisation, le cadi sera chargé de la rédaction ducontrat, qui ne devra porter aucune clause restrictive, ni réméré, ni option.Le refus de la Direction générale ne pourra donner lieu à aucune indem­nité au profit des propriétaires d'immeubles proposés.

Les immeubles acquis par l'Administration des biens habous serontportés à la suite sur le registre de ces biens.

Le nadir local fournira aux intéressés tous renseignements utiles surles immeubles faisant l'objet d'échanges en argent et leur donnera com­munication du cahier des charges.

Ce cahier des charges devra mentionner, notamment, les clauses géné­rales dont la teneur suit :

1 0 L'adjudication aura lieu à l'endroit fixé, à la criée, au plus offrantet dernier enchérisseur.

Sera déclaré adjudicataire celui qui aura offert le prix le plus élevé.

20 La commission d'adjudication se compose

Du cadi local ou de son naïb, président ;

Du mourakib

Du nadir des Habous ;

De deux adels du cadi.

go Toutes les contestations qui pourraient sc produire au cours del'adjudication sont réglées d'offiœ el sans recours par le cadi ou son naïbqui aura la direction des enchères.

4° Toute personne ayant capacité de contracter, sans distmction denationalité, sera admise aux enchères, à la condition de verser au préala­ble, entre les mains du nadir des Habous, une somme égale au ciixième dela mise à prix avec les frais d'adjudication évalués à 3 %.

Aucune déclaration de command ne sera reçue si l'adjudicataire ne

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CHAPITRE l. - LEGISLATION 15

produit une procuration régulière. Elle devra être faite dnns les 24 heuresde l'adjudication.

5° La mise à prix sera égale au prix offert par le requérant.Les crié!s se font en arabc ei en français, le minimum des surenchères

est de 1 douro jusqu'à 100 douros, 10 douros entre JOO et 1.000 douros,50 douros au-dessus de 1.000 douros.

Le prix est payable au comptant.

6° L'immeuble adjugé sera accepté par l'adjudicataire dans l'état oùii se trouve, sans exiger aucune modification ou rectification dES limites,telles qu'elles résultent du plan et de l'acte de bornage annexés.

7° L'Administration décline toute responsabilité au sujet du retardd'entrée en jouissance qui pourrait se produire pour une cause quelcon­que, sans que l'adjudicataire puisse s'en prévaloir, ni réclamer de ce chefune indemnité. Mais dans le cas où sc produirait un retard de ce genre,le versement du complément du prix de l'adjudication pourra être différéjusqu'au jour où l'immeuble sera libre.

Le retard que le demandeur apporterait à prendre possession ne sau·rait entraîner aucune modification à l'échéance du prix perçu comptant.

8° L'Administration des Habous ne garantit pas la contenance de l'im­meuble mis en adjudication.

Cependant, si l'erreur était supérieure au sixième, l'adjudicataire pour­rait obtenir un remboursement proportionnel au prix total, sans avoir ledroit de requérir la résiliation du contrat.

9" L'adjudicataire s'engage à céder aux Travaux publics tout ou par­Ue de l'immeuble à lui adjugé, que cette Administration estimerait.

Dans ee cas, il sera procédé, par voie d'expertise, à la fixation de l'in·demnité, si un accord amiable ne peut intervenir.

L'adjudicataire et l'Administration désigneront chacun un expert à cetdfet ; il devra être tenu compte, dans cette estimation, de la valeur del'emprise cédée et du préjudice subi, le cas échéant.

Si les deux experts ne peuvent se mettre d'accord, l'affaire sera portéedevant le cadi local, qui désignera un troisième expert. Une nouvelie ex·pertise sera faite par les trois experts réunis et l'opinion de la majoritér-révaudra. Le cadi tranchera en dernier ressort, sans que l'adjudicatairepuisse se réclamer d'aucune autre juridiction ou appel.

10° Un registre des échanges des biens habous sera tenu par le nadir.Lecture du cahier des charges devra être donnée, en arabe et en français,avant l'ouverture des enchères.

Les résultats de l'adjudication seront consignés sur le registre et con·tresignés par les membres de la commission et l'adjudicataire. Si ce dernierétait illettré, il en serait fait mention par les deux adels.

11° Copies du cahier des charges et du procès.verbal d'aD:judicationseront délivrées à l'adjudicataire par le cadi, avec les titres de propriété,contre paiement des honoraires d'adjudication ci-après, dus aux notaires:

De 100 à 2.000 P.H. 1» %De 2.000 à 5.000 P.H. . . . 0 75 %De 5.000 à 10.000 P.H. 0 60 %De 10.000 à 20.000 P.H. . . . . . . . . . . . . . . . 040 %Plus par millier de pesetas hassani ou partie de mille 0 10 %Homologation comprise.

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16 CHAPITRE 1. - LEGISLATION

Les frais du crieur sont en sus de ces honoraires.

12" Si, dans un délai de vingt jours, l'adjudicataire n'avait pas effectut~

ic paiement du prix qui doit être versé au comptant, ainsi qu'il résulte ()f'

rart. 5, il sera procédé à une nouvelle adjudication sur folle en~hère.

Le nadir et le cadi en informeraient immédiatement la Direction des Ha­bous et de nouvelles publications et insertions seraient faites dans les même~formes que pour la première adjudication.

Le dépôt en garantie et les frais déposés par le premier adjudicataireJ'csteront acquis à l'Administration.

13" Le dépôt en garantie et les frais prévus à l'art. 4 seront immédiate­JIlent remboursés par le nadir des Habous, si une personne autre que le n'­quérant a été déclarée adjudicataire.

14" Toute personne qui troublera les enchères sera immédiatement excluepar la commission et expulsée du local des adjudications.

] 5" Tous les frais de hornage, plan, régularisation d'actes et autres rela­tifs à l'adjudication, sont à la charge de l'adjudicataire.

16" L'adjudication ne deviendra définitive au'après approbation dela Direction générale des Habous. Le dossier d'adjudication lui sera com­JIluniqué pour examen et l'Administration prononcera sa validité ou sanullité sans être tenue d'en faire connaître le motif.

Dans le cas où elle serait annulée, l'adjudicataire ne pourra s'en pré­\aloir et le dépôt précédemment effectué lui sera remboursé.

17" Dès réception de ceUe approbation, le cadi fera procéder à l'éta­hlissement du contrat dans la forme légale.

IV. - VENTES DES FRUITS ET R~~COI.TES PENDANTES

Seront vendus aux enchères publiques les fruits et récoltes pendantesappartenant aux Habous.

Le nadir devra faire aff'icher à son bureau et tous autres lieux qu'ilappartiendra, quinze jours au moins avant l'adjudication, l'avis de lamise en adjudication de la vente de ces fruits et récoltes dont il donnerala désignation et fixera la mise à prix.

Des publications seront en outre préalablement faites à deux reprisessur le marché de la ville à huit jours d'intervalle par le crieur public.

L'adj udication aura lieu aux clauses et conditions énumérées au cahierdes charges qui sera établi par l'Administration.

Ce cahier des charges mentionnera notamment les clauses généralesdont la teneur suit :

1" L'adjudication aura lieu à l'endroit fixé, à la criée, au plus offrantct dernier enchérisseur, sur la mise à prix fixée par le nadir. Les criées sefont en arabe et en français ; le minimum de surenchères est de l dourojusqu'à 100 douros, 10 douros entre 1no et I.()()O douros. SO douros au­dessus de 1.000 douros.

La commission d'adjudication se ('omposeDu mourakib et du nadir des HabollsDe deux adels des Habous.La présidence revient au moul'akih ou, a son défaut. au nadir. t.

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CHAPITRE II. -- DOCTRINE

CONDITION JURIDIQUE DE LA FEMME MARIEE

EN DROIT MUSULMAN

21

i\ous avons entrepris de publier sous ce titre, une sene d'articles mon­trant, de façon succincte, quels sont les droits et obligations de la femmemusulmane dans le mariage, en nous rapportant aux différentes sources,d'une part : Coran et Sounna, d'autre p3rt : Textes du Fiqh, et Opinionsappuyées par des décisions jurisprudentielles, pris dans le rite malékite.1\OI1S traiterons en premier lieu :

LA NAFAQA

Observations préliminaires.- La loi musulmane n'a point décidé que,dansle mariage, les charges seraient réparties également entre l'époux et l'épouse;elle a tenu comptr de lu faiblesse naturelle de la femme et de sa positiondéfavorisée par rapport il celle de l'homme, tant au point de vue de lamaturité de l'esprit. qu'au point de vue physique, où son désavantage ap­paraît des qu'elle doit se livrer à un travail corporel, ou acquérir des bienspar les mêmes procédés que l'homme. C'est donc il la charge du mariqu'elle a mis la plus dure des obligations: entretien de son épouse, et sa­tisfaction de tous ses besoins. III De plus, elle lui a imposé le devoir d'ap­porter dans cette vie commune toute la délicatesse désirable en observantles convenances. Il ne fDut pas qu'il la considère comme un simple moyende satisfaire ses désirs et ses basses passions. (Vivez avec elles d'une façonconvenable » Coran 1.

La Nafaqa est définie en ces termes par Ibn Arafa : « la Nafaqa est ce,avec quoi, est assurée de façon raisonnable la subsistance d'un individu decondition moyenne.

D'après le Chraâ, la Nafao,a ('ol1lprend la nourriture, l'habillement etle logement. Elle est due obligatoirement à la femme en vertu du r.oranel de la SOUlma.

Coran. - Les hOl1lmes sont su périe urs aux femmes à cause des qualitéspar lesquelles D:eu a élevé ceux-là au-dessus de celles-ci, et parce que leshommes emploient leurs biens pour doter 12) les femmes. (Sourat IV, desfemmes, verset 38, Traduction Kasimirski 1.

Hadith. - Vous leur devez (hommes aux femmes) la nourriture etl'habillement de façon raisonnablE'.

(1) Néanmoins, le Chrâ laisse à la femme, en tutelle ou émancipée, le droitde prendre à sa charge si cela lui agrée, 1"entretien de son mari. C'est dansce sens que s'est prononcé le 27 chaoual 1353 (2 février 1935) le Cadi de Fès­Simat dans l'espèce suivante : une femme en tutelle avait demandé au tuteurqu'il lui soit alloué une nafaqa pour elle et son époux, à imputer sur sesdeniers à elle parce que son mari était dans la gène et quïl vivait en très bonsrapports avec elle. Le Cadi a fait droit à la demande de cêtte femme en se basantsur une opinion de Ibn Naji et sur l'auteur de Amal el Motlaq qui dit en vers :Si une pupille veut habiter dans sa propr2 maison avec son époux de commerceagréable et qu'elle demande que le nafaqa soit mise à sa charge et imputée surses propres deniers, les jurisconsultes disent qu'elle y a droit.

Le jugement a été confirmé par jugement du Tribunal d'Appel du Chrâ, du 29rebia 1 1354 (1 <'T juillet 1935).

(2) Je préfère « entretenir» à « doter '.

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22 CHAPITRE Il. - DOCTIUi\E

CHAPITRE 1. ---- La /Vafalfa pendant le Il/ariage

Quand la Nafaqa est-elle obligat.oire ? - La \afaqa est-elle mise à lacharge du mari dès l'instant de la conclusion du contrat de mariage, ou cldater du jour de la consolllmation seulement. Les docteurs ont émis sllrcette question, diverses opinions. En définitive, l'accord s'est réalisé sur leprincipe suivant adopté en cela par la jurisprudence: Le mari ne doit laNafaqa que dès l'instant qu'il a consommé le mariage ou été invité à cefaire, la femme étant nvbile et l'holllme pubère. (1 i

La Nafaqa de la servante de l'épouse. - Alors même qu'une clause dece genre n'aurait pas été insérée dans racte de mariage, l'époux doit, enoutre, la nafaqa de la servante de son épouse, lorsque celle-ci appartientà une classe de la Société ne se livrant pas, par elle-même, aux travaux duménage. Dans le cas où le mari ne serait pas en mesure d'assurer l'aided'une servante, la femme pourrait-elle en prendre argument pour deman­der la séparation ? Le « Mechhour », dans le rite malékitf', déclare qu'ellene peut, pour un pareil motif, obtenir le divorce et que, pis elH"Ore, e!leperd son droit à cette domesticité. (2)

Au legard du Fiqh, l'époux est toujours présumé être dans la gêne. jus­qu'à preuve du contraire, de telle façon que, si la femme actionne.;onépoux en justice pour demander cette domesticité, elle devra rapporter lapreuve que son époux est en mesure (l'en assurer la charge.

Na/aqa de l'épouse dont le mari s'est absenté (pour un temps indéter·miné) avant. qu'il y ait elt consommation du mariage. - Quelle est la con·dition juridique de la femme dont l'époux s'absente, après la conclusiondu contrat de mariage sans qu'il y ait eu encore consommation '? Est-ellefondée à lui réclamer la nafaqa ? - Autre question : le Cadi peut-il dé­cider que la nafaqa lui sera octroyée sur les biens de son mari absent?

On trouve dans le Mokhtaçar de la Mtitia. rapporté d'après Ibn ElQacine et Ibn El Majechoune, ce qui suit :

« La nafaqa est allouée cl la femme sur les biens de l'absent que ce« soit avant ou après la consommation du mariage ». Cette règle est sui­vie par la jurisprudence.

Cependant, de l'avis des docteurs, il y a lieu de distirw:uer entre l'ah­sence « pour un lieu éloigné» et l'absence « pour un lieu rapproché ».Ils s'accordent à dire que dans le premier ca", la nafaqa est ohlipltoire àcondition que la femme la réclame par devant le juge.

Au sujet du deuxième cas, Ibn Salamoun, rapporta'lt l'opinion d'IhnRochd dans ses Moqaddimate, dit :

« Les opinions ne sont divergentes qu'en ce qui concerne l'absence« pour un lieu rapproché ». Pour certains docteurs, la nafaqa ne lui seraallouée que lorsque l'époux aura été mi", par elle, en demeure de conSOIll-

(1) Selon Sahnoun, l'orpheline a droit à la Nafaqa dès le jour de la conclu­sion du contrat de mariage, qu'elle soit nubile ou non. Il est regrettable que cett<;opinion ne soit point suivie.

(2) Asbagh rar;.porte selon Ibn Qacem l'opinion suivante : « La femme peutobtenir pour ce motif la séparation judiciaire ; à son avis cette incapacité doitproduire les mêmes effets juridiques que l'incapacité matérielle de l'époux ilfournir la nafaqa. C'est aussi l'opinion de Sahnoun. Cependant la Moudawanndécide que cette domesticité ne doit être imposée à l'époux que dans le cas oùil est en mesure d'en supporter la charge '.

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CHAPITRE II. -- DOCTRINE 23

mer le mariage ; le Cadi lui notifiera alors par écrit, d'avoir à ce faire ouà servir la nafaqa.

De l'avis de certains autres. la nafaqa ne sera due que lorsque l'épouxaura été invité à consommer l~ mariage, même s'il se trouve dam; un lieupeu éloigné.

Ibn Rochd pense que cette opinion est la meilleure.

Si à son retour l'époux prétend qu'il avait laissé à son épouse de quoisubvenir à ses besoins, et que celle-ci nie, elle sera crue sur la foi du ser­ment, si elle avait auparavant porté sa demande devant le Cadi. Dansl'éventualité contraire, c'est le mari qui sera cru, en appuyant ses dires parson serment. Le fait pour lme femme de porter son action devant le Cadilui tient lieu et place d'un témoin ôrfi (d'une présomption en sa faveur) :elle y ajoutera son serment et il sera fait droit à sa demande.

L'absence pour un lieu éloigné et le divorce prononcé par le juge pourn'avoir point /uurni la na/aga. ---- Lorsque l'époux a quitté son domicilepOUl une destination lointaine, sans avoir, au préalable, laissé à son épousedes moyens de subsistance, et qu 'i 1 a des biens présents, le Cadi adjugera àcelle-ci de quoi suhvenir à ses besoins, après qu'elle aura affirmé sousserment:

1" qu'il ne lui a point laissé de nafaqa :

2" qu'il ne lui en a point envoyé ;

3" qu'elle n'a point fait momentanément ahandon. (1 1

S'il ne possède pas de biens présents et que la femme a porté sa re­quête devant le juge, en vue d'obtenir la nafaqa, celui-ci l'invitera à prou­ver l'absence alléguée et l'inexistence de moyens sur lesquels elle puisse laprélever. Cette preuve rapportée, le juge accordera à l'absent un délai degrâce d'un mois, à dater du jour de la demande en justice, et à l'expirationde ce délai, il prononcera contre lui le divorce, motif pris de son état dedénûment présumé, et serment préalahlement prêté par l'épouse pour con­firmer la véracité du contenu de l'acte sus-visé. Le divorce prononcé parle juge, pour non paiement de la nafaqa, est « rejâï » c'est-à-dire qu'ilreste possible à l'époux de reprendre son épouse s'il est disposé à payeravant l'expiration du délai de viduité.

Perte du droit au logement. - L'époux sera-t-il dispensé d'assurer lanafaqa au cas où son épouse quitterait le domicile de sa propre initiative '?Dans le rite malékite on s'accorde à dire que lorsque l'épouse aura,de sa propre initiative, quitté le domicile pour habiter dans un autre en­droit, son mari ne sera point débiteur du monlant des loyers dûs à ceteffet, car le logement est un droit pour elle, et c'est elle-même qui en afait abandon en allant habiter autre part. Quant à ses droits, autres que lelogement : nourriture, habillement, elle ne les perd point, et peut les ré­clamer à son époux, parce qu'on peut invoquer à l'encontre du mari: « Tu« étais en droit de poursuivre ta femme en justice" afin de lui fain~ réin­« tégrer le domicile. Pourquoi ne l'as-lu pas fait ?

Perte totale de la na/aga. - Au cas où la femme, contrevenant à ladéfense de son époux, se serait enfuie du domicile, sans motif valable, auregard du Chraâ, elle sera considérée comme « Nachiza », c'est-à-dire« en état de rehellion ». Si l'époux ignore l'endroit de son refuge ou SI,

(1) Voir Mokhtaçar El Mtitia.

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CHAPITRE II. --- DOCTRINÈ

réellement, il n'est pas en son pouvoir de la citer devant un juge, ou de luifaire réintégrer le domicile, il ne sera point débiteur de la nafaqa pendantle temps de sa rebellion. (1)

Ceci pour le cas où la « rebelle » en fuite Il 'est pas enceinte ; car sielle l'était, elle aurait droit à la nafaqa en raison de l'enfant qu'elle (21porte dans son sein.

CHAPITRE II. - La nafaqa après la dissolution du manage

Sources législatives. -~ous donnons ci-après les versets du Coranet Hadiths, sur lesquels est basée l'obligation de fournir la Ilafaqa àl'épouse, pour un temps limité, après la rUl)ture des liens du mariage parrépudiation ou décès du mari.

Coran. - 0 phophète ! ne répudiez vos femmes qu au terme mar­qué (3) (4) ; comptez les jours exactement (5), Avant ce temps, vous nepouvez ni les chasser de vos maisons, ni les laisser sortir, à moins qu'ellesn'aient commis un adultère prouvé. (Sourate LXV du divorce, Verset 1.Traduction Kasimirski). -

Le père de l'enfant est tenu de pourvoir à la nourriture et aux vêtementsde la femme d'une manière honnête. Que personne ne soit chargé au-delàde ses facultés. (Sourate II de la vache. Verset 233. Traduction Kasimirki).

Logez les femmes que vous avez répudiées là où vous logez vous-mêmeset selon les moyens que vous possédez ; ne leur causez pas de peine en lesmettant trop à l'étroit. Ayez soin de celles qui sont enceintes, tâchez depourvoir à leurs besoins jusqu'à ce qu'elles aient accouché ; si elles allai·tent vos enfants, donnez-leur une récorr.pense. (6) (Sourale LXV du divorce.Verset 6. Traduction Kasimirski).

Hadith. - Le logement et la nafaqa ne seront dûs qu'à l'épouse al'encontre de laquelle le mari aura encore un droit de reprise.

Nous avons mentionné précédemment que le terme « nafaqa » englo­bait la nourriture, l'habillement et le logement. Mais ce sens ne doit ~t]'e

entendu que tant que dure le mariage ; car, dès la cessation de la viecommune l'acception du terme est réduite au sens de « nourriture et ha­billement ».

Ainsi, on ne pourrait pas dire « Quand la nafaqa est due, le logementl'est également » ; parce que la nafaqa dans le sens de nourriture et vête­ment» est la contre-partie de la jouissance sexuelle, que la femme proc~re

à son époux; au cas de cessation de jouissance ou de rupture des liens du

(1) Voir El Hattab dans Maouahib El JaliI, d'après Chikh Abou B'?kr BenAbd Errahman.

(2) Voir Khalil.

(3) Je préfère: « la cessation des menstrues" à « terme marqué >.

(4) C'est-à-dire, quand elles auront eu trois fois leurs règles, afin de s'assu­rer si elles ne sont point grosses.

(5) Je préfère : « Comptez bien les périodes de menstrues » au lieu de• comptez les jours exactement ,.

(G) .Te préfère: « rétribution» à « réeompense '.

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CHAPITRE II. - DOCTRINE 25

mariage par divorce ou décès de l'époux, l'obligation de nafaqa tombe (IIsauf dans les cas expressément prévus par le Coran et le Hadith cités.

Nous allons examiner maintenant en deux groupes

1" les cas dans lesquels sont dûs en même temps, la nafaqa ct le loge­ment, ou l'un des deux seulement;

2° les cas où il n'est dû ni nafaqa, ni logement.

Premier groupe. - a) Cas de l'épouse répudiée enceinte et de l'épouse« rejaia ». Les Fouqaha ont établi, conformément aux textes précités, que lanourriture et l'habillement sont dûs à l'épouse répudiée enceinte et àl'épouse « rejaïa » qui accomplit sa retraite légale : En ce qui concernela première, jusqu'à ce qu'elle ait déposé son fruit, la seconde, jusqu'à l'ex­piration du délai de viduité, calculé selon le système de computation parmenstrues (trois) ou autres méthode de calcul. Il faut rechercher la raisonde cette règle dans le fait que ces deux catégories d'épouses sont confinéesdans leur habitation pour raison de retraite légale, et qu'elles ne recou­vrent la libre disposition d'eUes-mêmes, qu'à l'expiration du délai de vi­duité, dans les formes prévues ci-dessus.

b) Cas de la veuve. - Quant à la fp,mme devenue veuve, après consom­mation du mariage, son cas a été prévu en ces termes par la Moudawana:« Le droit au logement sera maintenu à la veuve pendant sa retraite légale,« que l'habitation ait été occupée par son époux à titre de propriétaire ou« à titre de locataire, les loyers en ayant été réglés par lui à l'avance ».

On trouve dans le Mokhtaçar de la Mtitia : « Toute veuve accomplis­sant sa retraite légale, à la suite du décès de son époux, et alors qu'il y aeu effectivement consommation du mariage, a droit à être logée dans lamaison du de cujus, avec priorité sur ses héritiers et ses créanciers. Si l'ha­bitation venait à être vendue, une clause serait insérée dans le contrat, ré·servant à la femme un droit à être logée jusqu'à l'expiration du délai deviduité lévalué ici il quatre mois et dix jours si la femme n'est pas enceinte).Celle opinion est appliquée par la jurisprudence.

Il nous apparaît clairement, en conséquence, que par le décès del'époux. sont supprimés : la nourriture et l'habillement, et qu'il ne resteà la veuve que le droit au logement, considéré à ce moment comme unecréance venant au passif du défunt ; de telle façon que si l'époux ne laissepas de maison d'habitation, le loyer en sera imputé sur la masse sucesso­raIe.

Deuxième groupe.. - a) Cas de l'épouse divorcée non tenue à retraitelégale. - Dans le cas où l'épouse n'est pas soumise à une retraite légale,du fait qu'elle a été répudiée avant que le mariage ait été consommé, ouque même alors qu'il y a eu effeCtivement rapport sexuel, elle n'était pasencore nubile, elle n'a droit ni à l'entretien, ni au logement, parce que la

(1) On trouve dans le commentaire de la Risala par Zerrouq : « Quatre de­voirs dans le mariage correspondant à quatre droits ».

1". - Le « Sadaq ", contre-partie de la liceité des rapports sexuels.2". - La « Nafaqa » (limitée au sens de nOLJrriture), contre-partie de la

jouissance résultant de l'acte sexuel.3". - L'habillement, contre-partie de la continuité de ces rapports.4". - Le logement, contre-partie. du droit d'installer son épouse à demeur~

(en apportant une rèstrietion à sa liberté d'aller et venir).

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2ù CHAPITRE II. ~- DOCTRINE-----_._---_._--_._----------

rél-.lUdiation. dont elle a été l'objet est « haÏnf' », l-"est-à·dire qu'elll' met lafemme en droit de contracter sans délai, un nouveau mariage ; sauf, cep,'n­dant qu'Ibn Qacim fait exception pour le l'as d'une épouse qui n'est l'asparvenue à la nubilité et que son époux a installpt' à son domicile de sonvivant, et qui est décédé ensuite. De l'avis d'Ibn Qacim elle a droit au ki'!f'­ment pendant la retraite légale 14 lIJois IO jours 1 paree que le fait dl'l'avoir installée sous son toit vaut consommation du mariage.

b 1 Cas de la jelllllle allaitant son enjant. --- L'épouse répudiée, allai­tant son enfant, ne peut prétendre qu'à l'indemnité de l'allaitement et àl'achat des vêtements et aliments du nourrisson, si celui-ci mange. La ('()n­l'he du bébé est portée sous la rubrique de l'habillement. Le nourrissonn'aura pas droit au logement pendant tont le temps de l'allaitenw'lL par:'f'que, disent les fonqaha, « son domicile est le giron de sa mèrf' ». nlilisaprès le sevrage, le hénéfice de ce droit calculé en rapport avec ses I)l'·!"oins. lui sera rendu.

CHAPITRE III. - Fixation de la Na/al/a

Le calcul de la nafaqa dans le rite malékite est laissé à ["appréciationdu juge qui devra tenir compte des éléments suivants:

1" de la eondition des conjoints (aisance ou indigence de l'hollJnH' d'unepart, (lI rang social de l'épouse d'autre part);

2" de la natul'l~ (les den rées habituellement COnSOll1nlee!":

3" dij lieu ;

4" de l'époque Isaisons, fêtes)

5" du coût actuel de la vie.

Il est intéressant de noter que l'on trouve dans chaque préloire. IlIl

Ade!, connu sous le nom de « Fardhi », parfaitement renseigné sur le!"choses et gens de la localité et au courant des prix pratiqués !"ur la pla('('.à qui est confié le soin de fixer la nafaqa. Mais les opérations auxquelles il,1' livre, pour le calcul de la pension, n'ont le earactère (~xécutoire que lors·qu'elles ont été entérinées par le Cadi.

Tout jugement du Cadi rendu en cette matière sera susceptible de ré­vision : chaque fois qu'un des éléments de calcul ci-dessus aura subi unemodification quelconque. L'usage généralement suivi au Maroc consiste àfournir à des époques déterminées les aliments en nature et de se lihéreren argent pour les autres ohligations.

SI MESSAOUD CHIGUERTraduit P:ll' M. Grimaldi.

(1) La plupart des jurisconsultes classent la condition sociale de l'hommeen quatre catégories :

1". - Il peut être riche.2". - Il est de fortune moyenne.3". - Il a des ressources à peine suffisantes.4". - Il est indigent.

A chacune de ces catégories correspond une situation juridique spéciale,

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CHAPITRE II. ~ DOCTRINE

LA MAJORITE EN DROIT MUSULMAN

l'liberté. ~ Majorité civile et pénale. --- Etat-civil. - Identificatio/l

27

En droit musulman, les expression « mineur» et « majeur» n'ont pasla signification précise du droit français. JI n'existe pas de textes de loiqui fixe la majorité des Marocaim et on ne peut aue s'en reférer aux au·teurs :

L'idée dominante en la matière est q lie la protection des incapahles,la conservation de leur patrimoine et la {Iéfense de leurs intérêts ont étél'ohjet de la part du Prophète d'une constante sollicitude. Mahomet dansde nomhreux versets du Coran prescrit avec insistance « de tenir une helleconduite envers ces incapahles » (chapitres JI, 77, 172, 218, chapitre VI,] 531. Mais le Prophète s'en est remis aux docteurs et aux magistrats pourassurer l'observation de ces préceptes et n'a formulé aucune réglementation.

C'est ainsi que 5idi Khalil (perron: IV, p. 59) enseigne que l'enfant est

en interdiction jusqu'à ce qu'il soit puhère. Les impubères sont interdits

de plein droit iMedjellat, art. 957l.

Chez les Malékites Irite applicable au Maroc) la majorIte n'est acquiseque par l'émancipation, laquelle suppose que l'enfant est pubère et queson aptitude à gérer ses biens a été constatée. Charani (p. 315) constate quelorsque le jeune garçon est devenu puhère ct qu'on le reconnaît capable dediriger l'emploi de ses biens on les lui remet ; si devenu puhère il n'a pascette capacité, on ne les lui remet pas, on le maintient en interdiction fût­ce jusqu'à l'âge de 50 ans et au-delà. Ce n'est donc que quand on aper­çoit cette capacit~ qu'on livre aux interdits leur fortune quelque âge avancéqu'ils aient atteint. Dans le même sens : Coran IV, 5, Khalil par Segnette,article 499, Ibn Acem 1319, 1320 Ettouati, p. 498.

En droit musulman il existe deux majorités correspondant l'une à l'ad­ministration de la personne, l'autre à l'administration des biens.

Le Coran n'indique pas l'âge auquel l'une et l'autre seront acquises J1I

les signes auxquels on doit les reconnaîlre.

Majorité relative à la personne. -- Les traditions ne concordent pas ;l'une d'elles rapporte que le Prophète admit un jeune homme de quinze ansà prendre sa part de butin, cc qui le fit considérer comme apte à porter lesarmes, et par suite, le rendit majeur. Un autre établit que l'Imam Malek,le fondateur du rite, déclara qu'un jeune homme qui lui était présentén'aurait sa puberté qu'après l"accomplissement de sa seizième année, Unetroisième, constate qu'un des disciples immédiats de Malek, Belkasem, exi·gea qu'un individu eut atteint sa dix-huitième année avant de le déclarermajeur.

Dans la pensée des fondateurs de la loi musulmane, la majorité s'ac­quiert suivant le développement. de la natu~'e, aussi .les juriscor;s?ltes ont-~Isété conduits à rechercher les sIgnes phYSIques qlll la caracterIsent, et Ilsont indiqué chez la femme l'apparition d~s signes pério:diques de son sexe(mouradja d'Ohsson, 1. L, p. 269), chez l-homme la naIssance de la barbe(Ihn el Arbi) la voix forte tEl Karafi J, la constitution virile tEl Nadjehl.

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28 CHAPITRE Il. - DOCTRINE

El Bozoli et El Kharchi se sont arrêtés à un mode de conslatation tout (]jf­férent donné par Perron (T. IV p. 60). « Des juristes assurent que si l'onprend un fil, qu'on le passe appliqué par derrière le cou de manière àréunir et à faire saisir ensuite les deux extrémités entre les dents de l'indi­vidu soumis à l'expérience, et qu'ensuite la tête de cet individu puisse tra­verser le cercle fourni par le fil, la puberté est acquise.

Ce moyen de constater la puberté était employé au collège arabe-fran­çais d'Alger pour reconnaître quels étaient ceux des élèves qui devai",ntobserver le jeûne du Ramadan. Il ne résulte d'aucun des documents qu'ilsoit en usage chez les Cadis ; au contraire, les magistrats faisaient compa­raître devant eux l'individu dont l'état était contesté ct ils décidaient, enprésence de leurs adoul, avec ou sans attestation de témoins, que la puber­té était ou non acquise. C'est ce qu'ont fait notamment le cadi de Tlemcen,par jugement du 25 mars 1865, portant: « attendu qu'en prés:nc: de sesassesseurs et des témoi:lS sus-désignés le Cadi a constaté par lm-meme queX... était encore jeune et n'avait pas encore atteint l'âge de puberté. Et lecadi de Constantine, par jugement du 22 mai 1865 : « attendu qu'il a étéconstaté par nous d'une manière certaine que Ahrlelkader a atli'Întl'âge de puberté. Ces cieux jugements, déférés à la Cour d'Alger. ont é~é,

par adoption des motif,; qui avaient déterminé les prem iers juges, con [11'­més par arrêts des 28 juin et 4 novembre 1865.

On admet cependant, en thèse générale, que la 1I1ajorité est acquise chczles Hanafites à quinze ans et chez les Malékites à dix-huit ans.

« A défaut d'indication physique, porte la moulkia d'Ihrahim, la ma­jorité pour les deux sexes est fixée à quinze ans accomplis ».

L'enfant, dit Sidi Khalil (48) est en minorité jusqu'à cc qu'il ait alleintsa puberté, dont les principaux caractères sont.. .. l'â1!e de dix-huit ansaccomplis.

La puberté, d'après Sidi Khalil, résulte soit de l'<Îp:e i 19 ansl. soit despollutions nocturnes, soit de la pilosité des parties sexuelles. On croit surparole celui qui affirme avoir ou n'avoir pas atteint la puberté, s'il n'y aaucun motif de suspecter sa déclaration. Mais s'il n'allègue que son ~ge,il y a lieu à vérification.

Les effets de cette puberté font que chez les Hanafites la puberté rendl'homme et la femme maîtres de leur personne et aptes à se marier, par lefait seul de leur consentement, et que chez les sectateurs de Malek le mêmeeffet se produit aussi à l'égard des enfants mâles ; les filles restent, il estvrai, jusqu'à leur mariage, sous la puissance paternelle. mais cette premièremajorité n'est pas toujours pour elles sans importance, puisque c'est à par­tir de cette majorité seulement qu'elles peuvent se marier lorsqu'elles nesont pas soumises au droit de « djebr ».

En Algérie, le Code Morand fixe celle mai orité à 21 ans (art. 2 J 3 l, maIsil n'est pas applicable au Maroc.

Majorité quant aux biens. ~- Quant à la seconde majorité, celle quipermet au mineur de disposer de ses biens, elle n'est acquise pour lui quepar l'émancipation et pour celle-ci il n'y a pas d'âge déterminé. Quel quesoit l'âge de celui avec lequel on traite, on n'est assuré de l'état de capa­cité de ce dernier que lorsqu'il a rapporté la preuve de son émancipation.Comme l'émancipation peut être tacite et résulter simplement ,de ce faitque le tuteur a laissé le mineur prendre possession de ses hiens et les gérer

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CHAPITRE II. - DOCTRINE 29

il\.halil par Perron IV. P. 64·6:'.1 il en est pour qui la preuve certaine del'élllancipation se trouve être très difficile à administrer et dont la situa·tion juridique est incertaine.

Les Hanafites admettent que le flupille peut être maintenu en tutelle jus­qu'à l'âge de 25 ans, mais passé cet âge, il est tenu pour pleinement capa­ble et ses biens doivent lui être restitués et Bou Hanifa enseigne qu'on doittoujours remettre ~a fortune à celui qui a accompli ses 25 ans -- mais lerite hanafite Il'est pas celui consacré au Maroc et ces préceptes ne s'y ap­pliquent pas.

L'enfant quelque soit son sexe reste en tutelle tant qu'il n'a pas atteintrâge de la puberté, même si, étant particulièrement précoce, il est capableen fait de gérer ses biens.

II n'y a pas d'âge légal pour la puberté en droit musulman ; la ques­tion de savoir si un e!Jfant est pubère ou non est une question de fait qui.à défaut de si;!IIes éYidents, tel que la pilosité des parties sexuelles peulÙre. s"il est nél'es>'aire. l'ohjet d'une vérification. (Tohfat d'Ibn ACf'Ill,1:3191.

Lorsqu"". illlpnhèrc arrive à l'époque de la puberté, on ne doit pas >,('

hâll'r de lui rendre son patrillloine. ses hiens ne lui seront remis que s'ilest constaté. aprps une ceri aine période, qu'il est parvenu à l'âge de la rai­son 1Medjellat art. 981).

L'interdiction du mineur ne cesse à l'âg(~ de la puberté qu'à la condi­tion que son intelligence soit alors suffisamment développée pour qu'onpuisse lui confier l'administration de ses biens (l\awawi, p. 16-17).

Chez les malékites, il ne suffit pas pour que la fille puisse être émanci­J)ée, qu'elle soit nubile et en état de bien administrer sa fortune. On exigeen outre tout au moins, qu'elle ait été mariée. Malek enseigne que l'inter­didioll de la jeune fille ne œsse pas alors même qu'elle serait reconnue, aulIwlnetll de su lJuherté, capable d'administrer; on attend qu'elle soit mariée,que le mari ail consommé avec elle le mari~~i!;e et qu'il soit certain qu'dIeest demeurée apte à gérer ses propres biens, comme avant son mariage.Ahmed, précise qu'on ~ ne l'émancipe qu'après une année de séjour avec sonmari, ou après accouchement d'un enfant parce qu'il y a des jeunes fi!lesdont la capacité ne se manifeste qu'après ces circonstances. (Charani p.3 J I~ 1. Outre les conditions requises pour la sortie de tutelle du mineur dusexe masculin, la femme n'est relevée .de son incapacité que par son ma·riage après enquête sur l'état de ses fal"l~ltés. iKhalil par Seignette, arL. 503 1.Quand il s'agit de la fille nubile d'ull Ilère vivant elle ne peut être affran­chie de la tutelle si ce n'es~ que lorsqu'elle se marie et après que sept ansse sont écoulés. (llm Acem 1337 à 13331. Cest ainsi que l'on maintient entutelle perpétuelle la fille lion mariée.

En ce qui concerne l'émancipation, celle-ci résulte : 1" de la déclara­tion du père ou du tuteur testamentaire, avec témoins devant le Cadi quien dresse acte quand ce tuteur reconnaît chez l'enfant les signes de lacapacité !Ibn Acem 13241 ; 2" ou bien de la décision du juge qui statuemême si le tuteur s'y oppose 1Medjellat 975). Vair jUl{ement de Tunis, duIl janvier 1897. Rev. Alg., 1898 2-2291.

L'émancipation ne découle pas du mariage ni de ce que l'aptitude dumineur à gérer ses biens est notoire.

Dans le rite malékite, il est admis que lorsque la tutelle est gérée liar

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30 CHAPITRE Il. - DOCTRINE

le père et que le pupille est du sexe masculin, celui-ci "e trouve émancipéde plein droit, dès l'instant où étant pubère, il est en fait capable de gérerses biens ; à celle époque, l'émancipation est établie de fait et attribue àl'individu le droit de libre action quand même le père n'aurait pa" ètéémancipé (Khalil par Perron ~- IV. p. 64-65, Ibn Hacelll 1319-1320-13211.S'il est manifestement capable le père ne peut contredire à ses actes.

Or, l'aptitude ou l'inapl itude de renfant à administrer sa fortunen'est pour ainsi dire jamais notoire et manifeste, et la situation de l'enf~nt

pubère. dont le père vit encore. demeure douteuse et incertains. Ibn Harelllenseigne que l'enfant doit être présumé capable mais il reconnaît que r"pi­nion contraire a des partisons (1.3221.

II a été décidé que l'émancipation ne peut être prononcée par le c;\dique sous l'attestation de quatre adoul ou de vingt-quatre témoins lafif aumoins que l'enfant est apte à gérer se" hiens lui-même (arrêt du Trihunald'Appel du Chraâ du 2g avril 19181.

La Cour d'Appel de Rabat a jugé le 2C> décembre )();)O (Gazette Maro('21 février 1931 l, qu'en droit musulman la majorité n'est pas fixée d'alJrè"un âge déterminé et que l'émancipation résulte de certaines circonstarll'es.notamment du fait que les représentants légaux du mineur lui laissent ha·hituellement la gestioll de ses intérêts privés.

Cet arrêt a d'autant plus d'intérêt qu'il vise le cas d'un marocain âgé de1C> à 17 ans qui se comportait au münwnt de raccident litigieux comnl{' unouvrier travaillant pour son compte ; qu'il avait lui-même déhattu et ac­cepté les conditions du contrat de louage de service qui le liait à ses patrons:qu'il doit donc être considéré cOlllme habile à soutenir lui-même ses inté­rêts dans un litige survenu à l'occasion de son travail.

C'est ainsi qu'est déclarée valable la comention passée par un mineurmusulman qui gère habituellement ses intérêts au vu et au su de son tu!,~ur

ct qui passe des baux et perçoit des loyers sans protestation de celui-ci.

Si donc ce mineur vient à manquer à l'exécution de ses engagementsainsi pris, il est responsable sur ses biens du préjudice qui en résulte pourson cocontractant. L'obligation contractée par le mineur sans l'assistancede son tuteur n'est pas nulle de plein droit mai~ seulement rescindable pourcause de lésion et aussi que le mineur est responsable sur ses biens du dom­mage causé par ses quasi-délit~ (Cour Rabat. 1S novembre 1930 RecueilArrêts Rabat, 1931. 2S4).

(:'est ainsi encore qu'a éti' jugé valable, la lettre de change souscritepar un mineur en paiement d'une voiture automobile, qui a enrichi "onpatrimoine, alors qu'il ne pl'ut rapporter la preuve d'aucune manœuvredolosive susceptihle d'avoir vicié son consentement. parce que l'art. 131du Dahir formant Code de Commerce dispose que les lettres de change sous­crites par des mineurs non Ilégociants sont nulles à leur égard sauf lesdroits respectifs des parties conformément au droit civil, et qu'ainsi le mi­neur peut valablement s'obliger jusqu'à concurrence du profit qu'il retirede l'acte accompli. (Jugement Tribunal Casahlanca ;) décembre 1931. Ga­zette Tribunaux. 27 février 1932).

Il a encore été jugé le 9 novembre 1934 par la Cour de Rabat (Gazt'ltPTribunaux, 22 décembre 19341, que le mineur qui s'est faussement fait pa,,·"er pour majeur et ayant contracté sans l'engagement de son tuteur. estobligé à raison de l'accomplissement de l'obligation par l'autre partie jus-

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CHAPITRE 11.- DOCTRINE----~~--~~~

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qu'àconcurrence du profit qu'il en a tiré (artide 9 du dahir des obligationset contrats 1 ; que la même solutioll est donnée par le droit musulman puis·que le fait de s'être faussement qualifié de majeur est un délit civil et 'luele droit musulman décide quI' l'illcapable est responsable sur ses hiens dudommage causé par ses délits.

. En dehors de cette j urisprudencc, il peut arriver que le mineur soit con·damné par Il' Pacha à payer UIH' somme d'argent et qu'il excipe ensuitede sa qualité de mineur pour ne pas exécuter ce jugement; il apparaît quela partie lésfe par cette situation peut se constituer partie civile et poursui·vre le mineur pour escroquerie avec demande de dommages· intérêts ; lemineur intangible quant à sa minoriti' civile, peut ri'pondre des manœuvresfrauduleuses cm ployées par lui pour se soustraire à un paiement et ne I)eutdis"uter sa majorité pénale.

Majorité pénale . .- Les justiciables des tribunaux français sont jugésd'après l'ancien Code pénal de France, car la loi du 22 juillet 19]2 sur Ltmajorité pénale et les tribunaux spéciaux pour f'nfants Ile s'applique pasau Maroc parce qu'elle n'a pas été prol1lulguée au Maroc: les justiciablesdes tribunaux marocains sont j ug'és d'après les usages et coutumes : ilJI'existe pas de Code pénal marocain ; la bienveillance et des atténuationsde peines sont les seules règles observfes par ces juridictions.

Les enfants pubères, recOJlIlUS coupables de l'I'imes, sont cOlldal1lnéspar le Haut Tribunal Chérifien, A l'internement jusqu'à lB ans à Ali Mou·Il~en ; les coupables de délit pur;!ent leur peine également à Ali Moumcll,quand leur condamnation dépasse six mois. Au·dessous de six mois. ils .,:mtdétenus dans les prisons.

Les enfants sont traités d'apn~s leur âge s'ils ne font pas encore lejeÎlne du Ramadan, ils sont considéré:; comme âgés de moins de ï an., et(~('happent à toute p§nalité. De 7 à 1li ans, ils sont punissables, mais ~Ollt

traités avec plus de ménagements (lu'un :ldulte.

Le délinquant mineur de 18 ans est poursuivi et puni dans les condi·tions applicables aux majeures, mais le juge marocain a toute liberté poursanctionner l'infraction de manière administrative. La responsabilit~, de lafamille du délinquant est mise en cause pour entraîner des effets salutaireset tenter d'enrayer la pratique coupable que l'impunité risquerait d'encou·rager.

En prison les jeulles détenus sont complètement séparés le jour et lanu it de tous les détenus adultes ; ils sont placés dans des chambres ou dansun quartier spécial. soit à l'isolement individuel si possible, soit plus dedeux ensemble s'il y a impossibilité de les laisser seuls.

Et.at civil. -- L'état civil a éti~ institué au ;\lIaroc par un dahir originairedu 4 septembre] 9] 5, modifié par de nombreux dahirs successifs qui ontété réunis en un seul texte publié au Bulletin Officiel du 24 novembre 1933.

Actuellement il est accessible ~{ tous les Français ou étrangers ; il l'estégalement aux sujets mjl'ocains pour les naissances et décès ; les actes del'état civil français sont dépourvus df' toute valenr juridique au n~gard dela loi religieuse musulmane du {:hraâ.

En effet, les naissanees et les décès ne peuvent être valablement établis.en droit musulman, que par l'attestation de deux notaires (ou 12 témoinsordinaires en tenant lieu 1. dont la qualiti- primordiale est celle i1'être mu-

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32 CHAPITRE II. -- DOCTRINE

sulman, car la déclaration d'un notaire marocain vaut celle de six témoinsordinaires.

L'acte de mariage, en dehors de l'obligation d'être rédigé par des adoulmusulmans, contient des particularités qui manquent à l'acte correspondantde l'état civil : constitution d'une dot, substitution du père à sa fille d.'ln:-:les cas où le droit de contrainte joue, etc ...

Les actes de l'état civil chérifien ne répondant pas ainsi aux eXIgencesdu Chraâ, seule loi que le Cadi applique, ne sauraient être pns en consI­dération, par ce magistrat.

Les marocains illettrés igllOrent leur âge, leur date de naissance ; pres­sés d"e questions ils répondent qu'ils jeûnent depuis tant d'années, sont nésl'année ou il n'a pas plu, l'année où il y a eu une invasion de sauterellesrouges, ou plus vaguenlf'nt encore quelques temps après que les Françaissont arrivés.

Les marocains ne font pas {Jresser tractes notariés à mesure des événe­ments de leur vie, naissances, mariages, décès ; la preuve n'e"t pas pré­constituée par eux; ils s'adressent à un Adel pour dresser un al'te le jonroù ils ont besoin de cet acte, mais jamais par avance; il" n'ont nullementle souci de nos sociétés modernes d'établir la preuve de leurs actes. de leursconsentements divers, ou faits juridiques. (II

C'est pour ces raisons et dans l'intérêt même des marocains que rétatcivil leur a été déclaré accessible, mais ne leur est pas im posé, ('al' nousn'avons pas le droit de modifier leurs usages religieux.

Identijication. Carnet d'identité. Fiche anthropométrique. - C'est pourobvier à ces véritables difficultés que le Protectorat a institué un service (lel'Identification générale qui fonctionne d'après les grandes lignes du sy"­tème du Docteur Bertillon, de Paris, en classant d'après la valeur signali.tique des empreintes digitales, photographies de face et de profil. mensu­rations diverses, signalement ct indication des condamnations antérieu­res, (2)

Une véritable fiche anthropométrique est amsl (lt'essée 1Dahir du :)0juillet 1932).

Le service de l'identité judiciaire donne aux trihunaux français et ché­rifiens le moyen de connaître les antécédents des délinquants sous quelquenom qu'ils aient été arrêtés ou condamnés, mais pour ceux nés au Marocseulement.

Des stations anthropométriques, poste d'identification, existent actuel­lement à Rabat, (fichier centrali, Casablanca. Fès, Marrakech, Meknès,Oujda, Taza, Port-Lyautey, Safi, Mo~ador, Settat. De plus, des Tournéesd'identification sont faites par un service ambulant en auto qui procèdeaux opérations par tO~lrnées dans les villes où il n'existe pas de poste.

(1) Voir: Pesle. la preuve préconstituée en droit musulman (Gazette Trib .. 17mai 1928),

(2) Voir la classification dactyloscopique du service de ndentité JudiciaireParisien, par MM. Sannié et Guérin : Annales de Médecine Légale, 1935. p. 459.(Journal de la Société de Médecine légale de France)

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CHAPITRE Il. - DOCTRINE 33

Et on comprend déjà la difficulté de discriminer les indigènes et de direnotamment pour un enfant s'il est mineur ou majeur.

Tous les individus écroués dans les prisons sont mesurés et font l'objetd'une fiche spéciale. Les fiches ainsi établies, sont envoyées et centraliséesà Rabat, au siège du Service. Il appartient aux procureurs français et auxautorités de contrôle chérifien de demander à ce service, à Rabat, un extraitdu classement central pour chaque prévenu écroué sous mandat de la jus­tice française ou chérifienne.

Un extrait de la fiche anthropométrique peut être délivré, pour toutsujet marocain, soit à l'intéressé sur sa demande, soit aux administrationspubliques (Dahir du 3 février 1935).

(:et extrait fait connaître toutes les condamnations prononcées, ainsi queles mandats on décisions de justice non exécutés concernant l'individu quien fait l'objet.

Lorsque le dit extrait révèle la non-exécution d'un mandat ou d'unedécision, avis en est donné à l'autorité judiciaire dont il émane.

Lorsque faire se peut, les extraits du classement central concernant lesinculpés, doivent être joints aux dossiers des affaires criminelles destinésau Haut Tribunal Chérifien.

D'autre part, les ouvriers et employés marocains résidant en zone frnn­çaise du Maroc peuvent se faire délivrer un carnet d'identité (Dahir du 14fêvlier 1925) qui comprend les énonciations relatives à l'identité, c'est-à­dire son signalement anthropométrique (portrait parlé), sa photographie,le relevé succinct des marques particulières apparentes, son état civil, l'em­preinte roulée de chacun de ses pouces et les empreintes simultanées desquatre derniers doigts de chaque main.

D'autre part encore, tout marocain victime d'un accident du travail doitpour justifier de son état civil, produire soit un acte de notoriété délivrépar le juge de paix de son domicile, soit une pièce indiquant ses nom, lieuet date de naissance et filiation jusqu'au second degré avec adresse.

Mais ces preuves établies sur la seule déclaration de l'intéressé lui-mê­me ou de témoins, restent ainsi très fragiles.

Il a été actuellement confectionné par le Service de l'Identification au30 octobre 1935 :

Signalements : 448.70l.

Carnets d'identité délivrés aux travailleurs marocams : 97.397.

Extraits de fiche tenant lieu de casier judiciaire chérifien délivrés auxparticuliers : 44.606.

Paul ZEYS.

(Traduit par M. Neigel).

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34 CHAPITRE II. - DOCTHINE

ADOPTION DES ADULTES PAB CONTRAT MIXTE DE MAHIAGEET DE TRAVAIL, EN VUE DE L'ACQUISITION DU DROIT DE CITE.DE L'ETRANGER PAR (lN CHEF DE FOYER OU DE FAMILLE.

SUIVAl\T LES COUTUMES BERBERES DES BE\'I MGUILIJ(Amzaïd ou Amhares et Amazzal)

par le Capitaine Bendaoud. - Traduit par Si Ahderrahman Burel

/)éjinit,ion. -- D'une façon générale on désigne sous l'un de ces trois

termes, l'étranger qui, sous certaines conditions très variables, est admispar un chef de tente dans le sein de sa famille et sans le versement d'au·cune dot, à titre de parâtre, de geudre, de beau-frère ou d'allié Il 1 quel­conque dans le but de lui faire acquérir le droit de ('ité 121.

};tymolof!,ies. --- Alllzaïd serait If' nom arahe herbérisé provenant d(~ la

racine arabe zada·iazidou qui signifie augmenter et s'appliquerait à celuiqui est en surnombre ; ce serait l'étranger en surnomhn~ dans ulle famille.

Amlzarès viendrait du verhe arahe haJ'asa. iahrisou, garder. Ce seraitle gardien. C'est l'adopté par un chef de tente ou de famille \almessi ouirhs 1.

AllLazzal viendrait de la racine herhère azzaL counr ce serait le cou-1 eur. celui qui fait les courses.

Si nous comparons Amazzal au mot arabe Jerrai ou jarri employé pourdésigner celui qui, dans un douar est chargé de faire exécuter les ordres dnCheikh mot dérivé -ciu verbe jara, courir, nous ne pouvons lui attribuer ie;la même siplification qui en herbpre a ulle portée plutôt humiliante.

En effet l'amazzal ell pays zaÏan désigne l'étranger adopté par unefemme chef de foyer (almessi 1. Dans le langage vulgaire arabe, l'amant deCll'ur est appelé zalla. Cest un rapprochement à faire avec amazzal, l'amantberbère. Donc « Zellal » ne peut être à mon avis, qu'un mot berbère ara·hisé comme on en trouve plusieurs dans le langage arabe parlé au Maroc.

\ous faisons des rèserves quant à ce rapprochement et laissons auxherhèrisants dont l'avis et la ('ompètence fonl autorité, le soin de discuterce point et de contrôler nos ètyrnologies purement hypothétiques.

(1) Cette institution rappelle en tous points la coutume visée par le Coran« Donnez leurs parts à ceux ave~ lesquels v.)US aurez formé un pacte '. (Suitedu verset 37, Sourate IV).

SEignette rapporte à cet égal'd d'après le commentateur Zamakhchari :C'était un usage ancien que deux hommes .se liassent par un pacte ; ils di­

saient l'un à l'autre : mon sang sera ton sang . ma ruine, ta ruine ; ma ven­geance, ta vengeance ; ma guerre et ma paix. ta guerre et ta paix ; je serai tonhéritier, tu seras k mien ; je poursuivrai ton sang, tu poursuivras le mien...(Avant-propos de sa traduction de Khalib, Annotations page XXVIII).

Note par Si Ahmed Tijani, Traduite par Si Ahmed Tijani,

(2) Voir Surdon-Esquisses de droit coutumier, page 144.

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CHAPITRE II.-- DOCTRINE 35

En pays Beni-M'Guild, les trois termes que nous venons de voir Amzaïd,amharès et amazzal se confondent dans la pratique, l'un sert pour dési~ner

l'autre et réciproquement lorsqu'il s'agit de l'étranger admis dans unefamille.

Dans le cours de cette étude, nous emploierons indifféremment l'un etl'autre de ces termes.

Avant d'entrer dans les détails des modalités adoptées selon chaque casd'Amzaïdat, nous allons en tracer les grandes lignes pour donner une con·ccption plus exacte que la définition du rôle de l'amzaïd en général.

La principale condition qui est de rigueur, esl le mariage de l'arnzaïdavec une parente du chef de tente, sans aucun versement de dot. (l)

En compensation de ce mariage gratuit celui qui s'engage comme arnzaïdapporte à l'employeur son travail : il laboure, moissonne, en un mot vaqueà tous les travaux agricoles, remplace son allié pendant son absence et gèreses biens au mieux des intérêts du chef de tente.

D'après les clauses stipulées lors du contrat, au bout d'un certain nom­bre d'années limitées par le dit contrat, l'amzaïd peut avoir droit à unepart, généralement le quart, dans les acquêts réalisés par le chef de tentependant la durée de l'arnzaïdat.

Si au contraire, l'employeur spécifie dans le contrat que l'amzaïd auradroit à une part dans toute sa fortune, la durée de ce contrat est limitée àla vie de l'employeur ; que ce soit un, deux, ou six, ou vingt ans, ce n'estqu'après la mort de celui-ci qu'il peut retirer sa part fixée par le contrat,si toutefois le chef de tente a obtenu au moment de la signature de ce con·trat le consentement de ses héritiers directs.

En effet, nul chez les Irklaouen ne peut disposer de sa fortune sans leconsentement de ses héritiers donné en présence de la jemaâ du douar.

Le patrimoine du chef de tente, n'est dévolu aux héritiers qu'après pré·lèvement de la part de l'amzaïd si celle·ci est dûment établie.

A la fin du contrat quel que soi~ le cas, la fille ou la parente du chefde tente reste libre de suivre ou de ne pas suivre son mari mais celui-ci ncsaurait l'y contraindre. 12)

Premier cas. - C'est le plus courant.

Un chef de tente engage un arnzaïd et lui donne en mariage sa fille ouunc de ses parentes sur laquelle il exerce le droit de contrainte qui luiéchoit en vertu des règles de l'orf.

(1) Voir aux actes notariés (chapitre V du présent numéro).

(2) Dans les cas où la. femme ne suit pas son mari. la femme tombe sous lapuissance agnatique des héritiers et la dot qui lui échoît est versée à ces derniersen vertu de la coutume.

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CHAPITRE II. - DOCTRINE

L'amzaïd apporte son travail en ~ompensation de la dot.

La durée du contrat reste limitée au /!;ré de l'un des contractants.

En cas de dissolution l'amzaïd se retire en emportant une part sur les

acquêts réalisés pendant son amharsal. La femme reste libre de le suivre.

Deuxième cas. - Le chef de tente stipule que son amzaïd au bout rie

X années aura droit au quart ou à la moitié ries acquêts réalisés pendant

toute la durée du contrat et que dans le cas ou l'amzaïd se retirerait avant

la fin du contrat, celui·ci n'aura droit à aucune part en dehors de la fille

qui toujours reste lihre de suiyre son mari. Il 1

Troisième cas. ~- Le chef de tente reconnaît à son amzaïd la moitié rie

toute sa fortune qui ne peut lui être dévolue que dans deux cas senlement :

1" aprps la mort du chef de tente;

2" s'il quitte la tente de ce dernier pour installer la sienne à proximité

de son employeur tout en continuaut à vaqupr aux travaux il;rricoles du

chef de tente.

Au cas où l'amzaïd manifeste le rIésir (le quitter le douar de son l'm·

ployeur ses droits sur la moitié de la fortune tombent. Tl n'aura désormais

droit qu'à une indemnité fixée et prévue par le contraI. La fille reste 1ihre

de suivre son mari (2).

Quatrième cas. --- L'amzaïd apporte en plus de son travail un capital

qui peut être égal ou inférieur à celui du chef de tente.

Le partage des acquêts se fait selon les conditions établies entre lel'!

contractants.

Ce cas est assez rare. néanmoins nous avons pu en avoir quelques exem·

pIes. (3)

Les cas en général sont très nombreux et varient à l'infini. O'est une

question de convention entre l"amzaïd et le ('hpf de tente. malS pe qUI ne

varie pas et qui reste comme condition essentielle, c'est :

(1) Parfois l'Amzaïd peut avoir à se plaindre de son chef de tente ou de l'in­conduite de sa femme et se voit malgré lui contraint de quitter la tente. Dans cecas il présente sa réclamation à la jemaâ qui établit les responsabilités. Sicelles-ci sont attribuées au chef de tente, l'indemnité à verser est calculée pourle nombre d'années passées par l'Amzaïd chez le chef de tente sur les bases decelle fixée au contrat. Généralement quelque temps élvant la fin du contrat, lechef de tente cherche à son amzaïd des prétextes fallacieux pour lui rendre lavie impossible et arriver ainsi à lui faire quitter la tente pour le priver de sesdroits.

(2) Voir aux actes notariés (chapitre V du présent numéro).

(3) Voir aux actes notariés (chapitre V du présent numéro).

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· CHAPITRE II. ~ DOCTRINE 37

Iole mariage de l'amzaïd avec une parente du chef de tente ; elle peutêtre sa mère, sa sœur, sa fille ou Sa cousine, pourvu qu'il ait sur elle droitde contrainte ;

2° Une part pour l'amzaïd, soit dans la fortune du chef de tente, soitdans les acquêts réalisés pendant toute la durée du contrat ;

3° Si le chef de tente reconnaît à son amzaïd une part si mmllTIe soit­elle dans sa fortune, il faut qu'il obtienne le consentement de ses héritiersdirects en présence de la djemaa du douar dont les noms doivent obliga­toiremfnt figurer Jans le contrat.

Nous pouvons donc conclure que l'amzaïd n'est autre chose qu'un con·trat mixte de mariage et de travail.

Une série d'actes et de jugements ayant trait à l'amzaïdat et recueillispar nos soins sont joints à ce travail. (1)

Situation de ['Amhares. ~ L'Amhares contribue avec le chef de tenteà tous les travaux ; il devient son second et ne doit rien négliger pour faireprospérer et sauvegarder les intérêts de son employeur. Il mange à sa table,il est vêtu, blanchi et est considéré comme le fils de la tente et non com­me un khammès ou un homme de peine.

Si le chef de tente s'absente, l'Amzaïd conserve sur la tente les mêmesdroits que ce dernier. Il peut si besoin est, vendre du bétail pour acheterdu grain ou réciproquement.

Certains Amhares sont devenus de véritables chefs de tente ; ils jouis·sent d'une confiance illimitée de la part de l'employeur. Voici un exemple:

Pendant les opérations rifaines, un Béni-M'Guild des Irklaouen part enharka et laisse à son amzaïd le soin de gérer ses biens.

En son absence, ce dernier vend une partie du cheptel et se remarie avecune fille du douar. Celle-ci st acceptée par la fille du chef de tente pre·mière femme de l'amzaïd, et par sa mère.

Au retour de la harka, l'amzaïd explique au chef de tente, qu'à raisondu surcroît des travaux du ménage, il jugea nécessaire de se marier pouralléger la besogne de sa propre femme et de sa belle-mère. Le chef de tenteapprouva.

L'amzaïd, la plupart du temps est un étranger à la tribu. Dès qu'il entreen fonction, il acquiert droit de cité et est astreint à toutes les obligationssociales tout comme un fils du chef de tente.

Si le serment est déféré aux contribules de ce dernier, l'arnzaïd peutêtre choisi comme co-jureur.

Le chef de tente et ses frères de fraction en sont responsables commepour l'un des leurs. Si l'amzaïd commet un meurtre ou une faute qui en­traîne la responsabilité pécuniaire de la fraction, celle-ci se trouve dansl'obligation de l'endosser. La coutume est formelle sur ce point.

(1) Voir aux actes notariés (chapitre V) et à jurisprudence (chapitre .IV)du présent numéro.

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38 CHAPITRE II. - DOCTRINE

Si le chef de teute est désigné pour la harka, il peut déléguer son am­zaïd ; celui-ci peut être également délégué à une réunion du douar si sonemployeur en est empêché pour une cause quelconque.

Situation des enfants issus du mariage. - Les enfants issus du mariagede l'amzaïd avec la fille de son employeur, appartiennent à l'amzaïd.

En cas de séparation, les enfants sont confiés à leur mère jusqu'à leurmajorité. Les garçons peuvent alors opter pour le père ou pour la mère ;quant aux filles seul le père conserve sur elles le droit de contrainte et luiseul peut les donner en mariage et toucher leur dot.

Héritage. - Si l'amzaïd est étranger à la tribu, son employeur a surlui les mêmes droits que le protecteur en pays berbère et peut hériter dudroit de contrainte sur les filles de son protégé.

Parfois l'amzaïd après la fin de son contrat se retire dans la tribu mêmede son employeur et fait prospérer son avoir. A sa mort, ses biens revieu­nent au chef de tente dont il était l'amzaïd à moins que dans l'intervalleil n'ait fait une « débiha » pour solliciter la protection d'un notable de latribu autre que son ex.employeur. Dans ce cas, la succession revient auprotecteur à l'exclusion de toute autre personne si toutefois il ne laisse pasde postérité mâle.

Ces derniers s'ils sont mineurs sont recueillis par leur grand'père ma­ternel qui gère leurs biens. A sa mort, ils n'auront droit qu'à la part de

leur père dont la gérance avait été confiée à leur grand'père maternel.

Dans le cas où un amzaïd après un séjour de 20 ou 30 ans sous la tentede son employeur, obtient de celui-ci un testament par lequel il lui recon­naît tout ou seulement une partie de sa fortune, le document ne peut avoirde valeur qui si les héritiers directs du de cujus avaient consenti à son éta­hlissement.

Les personnes étrangères ou du pays, amzaïd ou autres, n'ayant aucundroit à l'héritage de quelqu'un, mais par contre possédant un document dude cujus qui leur attribue une partie de sa fortune sont appelés « Hassadel ouert » les « écumeurs de successions », aussi la coutume est-elle trèsformelle sur ce point et ne reconnaît pas les actes de ce genre s'ils ne revê­tent toute" les conditions exigées pour leur donner force de loi.

Situation sociale. - La situation d'amzaïd n'est généralement occupéeque prrr des étrangers qui n'ont aucune attache de parenté dans la tribu del'employeur.

L'amzaïd se crée ainsi un foyer après avoir fui sa tribu à la suite d'unmeurtre ou de déboires avec les siens. Certains se sont cr{'é de véritahlessituations par leur labeur ct la confiance qu'ils ont su inspirer à leur dlefde tente. Ils ont pu ainsi obtenir une part dans les terres de la tribu.

Le titre d'amzaïd disparaît avec la première génération et les enfantsne gardent que le surnom de la tribu d'origine du père.

Un Aït Seghouchen qui, par exemple s'appelle Moha ou Aqqa, employécomme amzaïd chez Lahcen ou Haddou est appelé Moha ou Aqqa amz3ïd

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CHAPITRE II. - DOCTRINE 39

de Lahcen ou Haddou. Il n'est connu que par ce nom. A sa mort, les enfantsprennent le nom de leur père avec celui de la tribu d'origine ; Moha ouAqqa ayant laissé un fils Zaïed, celui-ci s'appellerait Zaïed Ould Moha ouAqqa ou Seghrouchen. Le titre d'amzaïd disparaît.

Comme nous le disions plus haut, l'amharès dès son entrée en fonctionobtient droit de cité.

Par contre si l'amharsat ne revêt pour les étrangers aucun caractèrehumiliant, il devient un titre de mépris envers celui qui abandonne sesfrères de fractions ou sa famille pour aller dans un douar ou une fractionvoisine se faire admettre comme amharès ; il est en quelque sorte considé­ré comme un paria.

On a vu aussi des hommes du pays s'engager comme amharès par amOllI'pour la fille dont le père a refusé le mariage avec dot, afin de la garder

sous sa tente pour profiter du travail de son gendre.

Dans ce cas, pour sauvegarder les apparences, le nouvel amzaïd apporteen plus de son travail, un capital égal ou inférieur à celui du chef de tenteet l'amharsat devient une association.

Celui qui est adopté par son oncle ou un de ses parents lequel lui donne,sa fille en mariage et le garde sous sa tente, n'est plus un amharès, il portele titre d' « itim » ou orphelin. Cette situation n'est pas à comparer avec(:elle d'amharès.

Situation de la fille du chef de tente. - Celle-ci malgré le droit de con­trainte qu'exerce sur elle, soit son père ou à défaut un de ses parents, nepeut accepter de force un amzaïd qui lui est imposé. Elle reste libre de lerefuser. Si elle est contrainte par son ouali, (1) elle peut fuir la tente, maisne pouvant se marier sans le consentement de ce dernier qui lui seul doittoucher sa dot, elle a le droit de choisir un amant et de vivre avec lui enconcubinage.

D'ailleurs, en pays Béni-M'Guild, le plus souvent, une fille n'est deman­dée en mariage par celui qui la désire qu'après avoir vécu en concubinageavec lui.

Lorsque l'amour de son futur s'ancre bien dans son cœur ou bien qu'elleserit un commencement de grossesse, elle jette à son amant son châle sansrien lui dire. Celui-ci comprend qu'elle demande le mariage et prend alorstoutes ses dispositions pour faire sa demande selon l'usage (interventionde la Jemaâ auprès du père de la jeune fille, débiha, etc... ).

Dans l'amzaïdat, si la fille après quelque temps de mariage n'aime plusson mari, celui-ci n'a qu'à quitter la tente de son employeur en se faisantattribuer un indemnité si ses droits sont reconnus. .

Avant l'occupation française les amzaïd étrangers à la tribu n'ayantaucun appui pour faire soutenir leurs droits se voyaient le plus souventfrustrés par le chef de tente au moment de la dissolution du contrat. La je-

(1) L'ouaH est celui qui possède le droit de contrainte.

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40 CHAPITRE II. - DOCTRINE

mail du douar n'intervenait que pour conclure entre l'amzaïd et son em­ployeur une transaction amiable en lui attribuant une partie seulement dece qui lui revenait régulièrement.

Une bonne Tameghrollset ou méchoui offert par Je chef d" tente à lalemaii, suffisait largement ]Jour obtenir les bonnes gdices de celle-ci.

Avant l'organ isation défini li ve des jCl1laù j udic ia ircs. ccs mêmes ene­ments continupient mais avec beaucoup plus de 11l0d(~ration. L'''11E~ùd av,1ittOlijours en dernier lieu recours à l'officier de renseignements pour prendresa défense ct se faire ainsi rcc:onnaÎI re "inon tous s':'s (koils. du J1lOin~ sevoir attribl1cr Vile grande partie oc son dû.

;\ctr:cllei;lcllt la .Tema:l judiciaire d';\zrou est placée "ous le contrôledirect du IJllrcan des rensei~':nements. Les LlIHliener:s sont contrôlées par unofficier spécial i511', qui veill(~ Ù l'applit'al ion stricte de la coutume. ce quiprésente toute garantie pour la sauvegarde des inlérl'ts des parties en litige.

Interprète Capitaine I3ENDAOUD.(Traduit par Si Abderrahman Buret).

L'ADOPTION DES ADULTES

Chez les Ighezrane (Moyen Atlas)

Capitaine Turbet (traduit par Si Abderrahman Buret)

L'Amlwz. - A côté de l'adoption des enfants jeune et sans famille, ilest une coutume particulière concernant les adultes.

EUe est généralement utilisée par {(('s notables riches mais n'ayant pasde fil" ou de proches parents susceptibles de les aider efficacment dansl'exploitation de leurs biens. Ils choisÎ"Sf'llt alors un homme jcuni', pauvreet travailleur, et en échallbc de raide qu'il leur apporte lui font une vieCIl tous points semblable à la leur.

L'amhaz qui est sans ressources ct en général membre d'une famille peuinfluente, trouve à cette solution l'avantage de pouvoir appartenir à unmilieu aisé, voire fortuné et de mener une existence exempte de tout souci.

L'A.mhaz doit être adulte et en âge d'être marié. Il peut avoir déjàfemmes et enfants, mais est en général célibataire.

Il conserve toujours vis-à-vis des membres de sa famille tous ses droitset devoirs.

Bien qu'exactement fixées par la coutume, les condilions et modalités ducontrat d'Amhaz doivent être consignées par écrit sur un acte dressé en pré­sence de douze témoins.

L'adoptant s'y engage à faire vivre à ses côtés l'amhaz, à le traiter com­me son fils pour toutes choses de la vie courante ct à lui donner tout cedont il aurait besoin pour lui, sa femme ou ses enfants.

Il s'engagé à le marier avec une femme de sa famille. fille ou sœur,veuve ou divorcée qui est nommément désignée dans l'acte. S'il ne peut dis­poser d'une de ses parentes, il promet de fournir les moyens néccssairespour épouser une femme du clan J11ais sans alors désigner à l'avance celle­ci. Il est spécifié que tous frais de dot, cadeaux, repas ct réjouissances sontil sa charge illlé~ralel11ent et définitivemcnt.

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CHAPITRE Il 1.-- THADUCTION D'AUTEUHS

D. - J)e l'orpheline ayant un tuteUr désigné par le père ou nommé

par le Cadi

1. - El Hattah a dit : Dans les « Moqaddamat » d'Ibn Rochd onlit : « Fût-elle devenue vieille, se fût-elle mariée et aussi longtemps eut-elle« demeuré avec son mari, après la consommation du mariage, eut-elle les« qualités requises, celte orpheline ne sort pas de la tutelle qui la lie, tant« qu'elle n'en a pas été émancipée pour une cause admissible ». - C'estl'opinion notoire dans la doctrine suivie en pratique.

Nous avons cité plus haut ces mots d'Ibn El Majichoull : « Dans sa si­« tuation, le tuteur est comme le père, pour son émancipation, soit par la« vieillesse, soit par le mariage (c'est-à-dire la longue durée du mariage),« soit par la manifestation de la capacité ». C'est la tradition de Motarrefd'Ibn Abdel Hakam et d'Abderrahim, d'après Malek.

Il. - On voit dans le Taoudih, l'apporté d'après le Hayan, un passagesemblable à celui des « Moqaddamat » cité par El Hattab.

III. - Dans le Mi'yar, au milieu du troisième cahier des espèces rehlli­l'es aux ventes, on trouve l'espèce suivante :

Une femme s'est mariée vierge; après la consolllmation du mariage, ellevend un verger lui appartenant ; elle est alors apparemment pubère. Puiselle assigne, en invoquant la lésion et la faiblesse d'esprit.

Voici la réponse que fit Sidi Aboul Fadl Qassem El Oqbani : « Si« cette femme est mouhmala, et si depuis la consommation du mariage un« an a passé, ses actes sont valables, et elle n'a le droit ni de l'évoquer la« vente, ni d'exercer un recours pour lésion. Si elle a encore son père, et si« depuis la consommation {lu mariage, sept ans ont passé, il en va oe même;« s'il y a moins de sept ans, elle a le droit d'exercer un recours pour lé­sion. Si elle a un tuteur testamentaire, ses actes sont toujours annulables,jusqu'à ce que ce tuteur les confirme, ou jusqu'à ce qu'elle soit émancipée ».

Le commentateur du Amal écrit alors : dans ceUe réponse, Sidi AboulFadl Qassem El Oqbani a montré quelle était, selon lui, la pratique pourles trois cas.

Après avoir lu ce qui précède, vous comprendrez que le texte du Amalest assez imprécis, car il n'indique nullement, parmi les cas autres que celuide l'orpheline ayant un tuteur testamentaire ou nommé par le cadi, le casauquel il s'applique. Le texte, en effet dit ceci : La vierge dont le père n'apas renouvelé la tutelle se trouve dans telle situation... - et il peut s'appli­qucr à celle dont le père est vivant, à celle dont le père est mort avant qu'ellesoit mariée et qu'il a laissée « mouhmala », sans tuteur.

Nous avons vu, par les citations précédentes les diverses règles donnéespar les juristes à ce sujet. Pourquoi avons-nous dit que le texte peut s'ap­pliquer aux trois cas? Uniquement parce que cette phrase : « Sa tutelle, lepère ne l'a pas renouvelée» est négative; or, la proposition négative n'exi­ge pas l'existence <le son sujet (logiC{ue : le père) elle s'appliC{ue donc à lafeulIlle qui a son père encore existant, et à clle qui n'a plus de père.

L'auteur a-t-il voulu désigner la femme ayant son père vivant? Aucunedes citations précédentes ne dit, d'une façon expresse, que la pratique cou­1ante à Fès ou ailleurs, est de considérer ceUe femme comme émancipée deuxans après la consommation de son mariage. Ibn Rochd qui mentionne ceUI,tradition, la qualifie de fallacieuse. D'après ces citations, au contraire, lafemme est émancipée après sept ans, selon Ibn ROL'hd ou six ans selon lesjuristes consultés par Ibn Abou Zamanin.

Ce que le Cadi a vu dans les questions qui furent soumises à Sidi Ab­delaziz ben Brahim ben Hellal, se trouve dans les Nawazil du susdit Ibrahim:« La vierge, y lit-on, est sous la tutelle de son père jusqu'à la septième année;« solution connue comme étant celle d'Ibn El Qassen, et 0, li i, chez nous, est« de pratique courante ». L'auteur de la Tohfa a suivi ceUe mênw solution.

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iO CHAPITRE III. -- THAIHJCTIOi\ IfA[l'IT:OH:-'-----_._._---------

Cependant, l'auteur du Amal est en général Lien informé ; par consé­quent, de ce qu'aucun de nous, pas plus que le Cadi n'a eu connaissance d'une'Solution pareille (à celle énoncée par le vers commenté), il n'en faut pasconclure qu'elle n'existe pas. Le fait que le cadi n'en ait pas vu l'appiicationindique néanmoins qu'elle n'était pas en pratique ('t si vraiment lE: texte duAmal s'applique à la femme ayant son père en vie, c'est que la pratique achangé. Ce texte vise-t-il la femme dont le père meurt après qu'clle a con­sommé le mariage '? Il a été précédemment exposé les diverses solutions don­nées à ce cas ; assimilation à la femme ayant son père vivant, assimilationà la femme non placée sous tutelle, situation particulière. Aucun des textescités ne fait connaître l'usage en cours. Le texte, enfin, vise-t-il l'orphelineabandonnée ? Le texte d'Ibn Roch et la fetoua de Sidi Mesbah indiquentque, selon la pratique, elle est émancipée après un an ; les juristes con­f;ultés par Ibn Azou Zamonin, eux, exigent deux et trois ans.

En résumé, je ne sais, jusqu'à présent d'une façon bien nette, à quellehypothèse s'applique le texte du Amal ; il me semble toutefois, à premiè­re vue, qu'il s'agit de la femme dont le père est vivant.

Remarques: A.-- Définition de la vieille fille Itaânis) ..-- Ce termea été précédemment employé à propos de la femme ayant son père et dela femme non placée sous tutelle. On en a donné, pour l'un et l'autre cas,diverses définitions.

I. - Extrait du Taoudih :On n'est pas d'accord sur la définition du taarm (dans le cas de la

femme ayant son père), C'est 30 ans, dit-on. 3.5 ans, 40 ans. de 50 à 60ans.

2. - Ibn Salamoun s'est borné aux deux dernières définitions. Mais dans1c Taoudih, citant les « Moqaddimat », on lit ceci de lui : « Pour l'or­pheline, il y a cinq définitions du taânis :

1° d'Ibn Nafia : moins de trente ans;2° d'Ibn El Majichoun : trente ans;3° de Malek (selon la tradition de Motanaf, et d'Ibn El Qassem,

d'après les rescensions de ce dernier et d'Asbagh) : quarante ans.4,0 d'Ibn El Quassem, selon le rapport de Sahnoun, d'après Asbagh,

de cinquante à soixante ans ;5° d'Ibn El QasscllI, scIon la moudaouana : quand les règles ont cessé.(Le commentateur reprend). - Ibn Salamoun a donné les quatre pre­

mières définitions, avec l'indication de leurs auteurs, au chapitre du fai­l)le d'esprit et de l'interdit. Il les a données toutes les cinq au chapitn:intitulé : « Du mariage de l'orpheline vierge conclu par le frère ou un« autre des oualis ».

3. - Au chapitre des testaments du Mi'Yar, on lit que, selon IbnBaqi Ben Mokhalled, la définition de la vieillesse usitée en pratique, c'estl'âge de quarante ans.

E. - Les diverses opinions précitées au sujet du délai au bout duqueila femme se trouve émancipée, ne concernent que la femme pubère. Pour lafemme impubère, aucun désaccord n'existe parmi les disciples de Malek :ses actes sont révocables et non point valables. Cela a été rapporté parIbn Salamoun, d'après Ibn Rochd.

C. -- El HatLab a dit : Toutes les opinions précitées au sujet de lafemme ayant son père Ile valent que si la faiblesse d'esprit de celle-cin'est pas établie; dans le cas contraire, ses actes sont révocables (tous sesactes, est·il écrit dans les « Moqaddimat », au livre de Celui qui autorise).Il en est de même de la femme non placée sous tutelle : ses actes ne sontpas valables, sauf selon Sahmoun dont l'opinion est isolée.

D. - 1. - Nous avons précédemment rapporté que selon les juristesconsultés par Ihn Ahou Zamanin, la fille est émancipée, après être restée

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CHAPITRE III. - TRADUOTION D'AUTEURS Il

[lU domicile conjugal six ou sept ans, à moms que son père n'ait établiauparavant, sa légèreté d'esprit.

Dans le Taoudih, on lit à ce propos : ces mots d'Ibn Abou Zamanin« tant que le père n'a pas confirmé l'interdiction de sa fille » nous indi­que que le père a le droit de ce faire. Cette opinion a été adoptée par IbnZerb et Ibn El Attar.

Comme on le voit dans Ibn Salamoun, El Ichbili et Ibn El Qattan,disent que cela ne peut se faire que si la faiblesse d'esprit de la fille estÉtablie.

2. - D'après le Taoudih, plus haut cité, on donne deux soiutions aucas suivant : le père, de son vivant, désigne un tuteur à sa fille ; mais,celle-ci, lorsqu'il meurt, a atteint le moment à partir duquel ses actes sontvalables.

A) Celte désignation de tuteur conserve toute sa force obligatuIre,comme il en va du renouvellement d'interdiction dont les effets utiles necessent qu'une fois la capacité de la fille établie par acte adoulaire.

B) Cette désignation n'a plus de force obligatoire, contrairement à cequi en est de la faiblesse d'esprit, établie par Un nouvel acte. La situation,dit-on est l'elle dont parle Ibn Roch : « Le père désigne un tuteur à Sé:

« fille vierge ; il marie celle-ci qui demeure avec son mari sept ans ou« plus, puis il nwurt ; la désignation de tuteur est alors caduque ». Je neconnais pas, ajoute l'auteur du Taoudih, de désaccord sur l'efficacité dela tutelle, au cas où le père l'a instituée pour sa fille, après que celle-ci aconsommé son mariage, puis est mort avant le délai d'émancipation ; ill'st cependant fort possible que ce désaccord existe.

3. - Citation d'Ibn Rochd . ,~ Le père désigne un tuteur à sa fillc,alors qu'eUe est impubère ou vierge ; puis il meurt, alors que sa fIlle n'apas encore consommé le mariage (ct est encore vierge) ou n'a pas encoreachevé le temps fixé pour son émancipation : la désignation de tuteUlconserve alors toute sa force.

J'al donné ces citations, dit le commentateur du Amal, en raison desnombreux renseignements qu'elles fournissent.

E. - Le passage du Amal... « son interdiction, tant que le père laconfirme » fait allusion au droit qu'a le père de plOlonger, s'il le veut,l'interdiction de sa fille, comme l'enseigne Ibn Zerb. Reste à examinerà quel moment il est possible de confirmer cette interdiction.

Al La fille s'est mariée et a consommé le mariage. Il a été dit pré­cédemment que tous ceux qui ant fixé un délai, considèrent, après sonexpiration, la femme comme capable et, selon eux, son interdiction ne peutdésormais être renouvelée, tant que sa faiblesse d'esprit n'a pas été établied'une façon irréfutable.

B) Avant qu'elle ait achevé cc délai, la confirmation de son interdic­tion est valable.

C) Avant le mariage ou sa consommation, Sidi Abdallah el Abdoussidit que cette confirmation n'est pas valable.

Citations : 1. Voici ce qu'il y a dans le Mi'Yar : Un individu présenta aucadi un acte portant confirmation de l'interdiction d'une vierge ; le caditint cet acte pour nul, parce qu'il n'indiquait pas que les témoins eussentconnu l'époque de la consommation du mariage. Quid de cette décision ?- Réponse d'El Abdoussi. - La raison pour laquelle le cadi a décidéd'annuler cette interdiction, c'est que l'interdiction ne peut avoir lieuqu'après la consommation du mariage, et seulement pendant les six an­nées suivantes, comme disent certaiœ;, car le fait d'avoir consommé le ma­riage fait présU1l1(~r la capacité de la femme ; mais si l'insuffisance deson développement inldlectuel se tnanifeste alors, son pèn~ peut valable­ment l'illterdire. Avant la consommation (lu mariage, l'interdiction per-co .:1 "r r...>c, ,.10 't'"lo-r~c.Î\Ynnt;on pn f~VPllr .lA l!l ("!ln!l ..1tp. rll=" 10 flPtYlrnp,o

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J2 CHAPITRE JlI. - TnADU(nIO\i J)'AUI'E(jJ:~

il Jl'y a donc alors aucune utilit~ à confinncr son intrrdidioll. II Cil estdc IIlf'lIle pour I(~ gar(:on que son j)(\re peut interdire di~s qu'il (~5t puhi~n';

lion avant. Etanl donll~ qlle j'interdiction n'cs, valahle qu'après la COli­"ollnnal ion du mariage cl quI' les ,'moins nI' diseilt vas cOllnaître r~poque

,le ('elle eousoJlnnation. il esl possihle que la confirmation de Iintndic­,Ion ait eu lil~u avant cl ait élé ainsi sans effeL Ti n'y a pas à consiriérf'l.d'autre parI. la date de l'acte de mariage, car il est possihle que la con­sommation du mariage ait cu lieu hien après, cLl' ...

C'est ainsi que l'on jUl!e ct telle est la pratique. hien que le contraireapparaisse dans ce que dit Ibn SahI.

2. - Cela se comprend aussi des formules suivantes, données par IbnSalallloun comme employées dans les actes par lesquels le père confirmelÏnterdiction de sa fille.

Ln tel requiert témoignage de cc qu'il ,onfirn~e l'interdiction de saj'i]]e, laquelle vierge, vient de consomnwr le llIariage.

En a donn[~ témoignage celui qui sait qu'à cette date, la fille Vl'naiL\ icrge. de consolllmer le mariage.

:i. -- Extrait des Nawazil d'Ibn HelaI : Ibn Lobb a dit cIans une ré~·

ponse : Si le père confirme l'interdictiOl~ de sa fille avant qne. vieq!'e clIcait consommé le mariage, ou après, mais avant une année écoulée depuis,on ne discute pas la validité de cette confirmation (elle est valable L

4. -- CeUe réponse d'Ibn Lnbh est contraire au texle d'El Abdoussi(N" ]) et au ;;elî,i des citations d'Ibn Salamoun ("1" 21. Elle concorde. parcontre, avec cc que dit le juriste Miyara. cOlllmcntant ce Vt~rs de la Tohfa:« Tane qu'il n'a pas confirmé son interdiction. après la consommation dumariage» -- et à plus fortc raison avant. -- Voyez vous'mi~me laquelle deces deux opinion;; a le plus de poids.

S. ---- J'ai eu, par la suite l'ol'l'lsion de lire, dans « El Kaouakih esSiyara », de Sidi YaÏch eeh-Chnou i, le passage suivant où se trouve dis­cutée l'opinion susdite du cOTl1mentaleurde la Tohfa.

Je répondrai cl ceux qui donncnt eettc règle comme a fortiori. que jene rai vue nulle part ailleurs que chez Ibn RellaL dans ce qu'il y a delui cl ce sujet, il la mentiolllll' sans cn indiquer la source originelle nonplus que le commentateu l' de la Toh fa. Ibn Roch, dans « El Bayan » et« El Moqaddimat », énil Clue la cOllfirmatioll de l'interdiction avant laconsommation d LI mari;;gc n'est pas valablp, car la femme se ! l'ouve. àcc mOlllent, naturellement interdite el confirmer alors ;;on intenliction,c'est vouloir rpn!iser ce qui existe d['jà.

Ô. --- (Disl'us~ion du ('Oll1m('lItal{'ur du Amal) Sidi YaÏch ech Chaouir-appor[(' à Ihn HdaL J'opinion rli"l'Il!pc- on l'a pn effet recueillie de luict il l'a menliolln(~p sans {'n indiquCl' la source originelle. Il faul toutefoisremarquer qlH'. selon le !l~xtc ml'llJ(' de" Naouazil, Ibn HelaI nc fait qUtclin Ihn Lohh cl celui qui a recueilli les Naouazilne donne pas la qlicstloncomnw avant ('!p directemcnt traitée P:lI' Ibn HelaI : elle fil!urûit pn effetdans un ensemble de notes qu'on a l'l'trouvées écrites d sa main : mais.comme cela est dit dans les Ahkam rJ'JJm SahL de ce aue Ibn :-lelal aitnoté cctte solutioll. il ne faul pas nécessairement en déduire qu'il l'aitarlopt~c ».

F. --- Ibn "ltab. d'apl't~s El MOilt'haouir dit ceci: « La persistance cIelïntercliction. pour la fille, après la ('onsommution du mariage, peut se ma·nifester seuleillent tallt que la fille, par vente. achat ou autre 'acte contrac­tuel, i1e moclifit~ pas SOli patrimoine ; mais a·t-elle fait un de ces actes auvu ct au su de son père, celui-ci ne peut plus par la suite confirmer l'inter­dil'lion de sa fille. il faudrait pour cela une décision de justiCf'. Il en est demêmc, d'ailleurs. au regard du garçon lllajf'Ur. Cf'tte même citation (,'st repro­dLlitf' Dar Thn Lohh.

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CHAPITRE III. --- TRADUCTION J)'AUTEUHS 13

G. - La réponse d'El Abdoussi qu'a rapportée Ie « Cadi » dans le« Commentaire» est celle donnée à la remarque N° 5. - Elle se trouve tex­tuellement citée comme je l'ai donnée, en deux endroits du Mi'Yar (ce sonteux que le « Cadi» donne comme référence). En la relisant depuis le début,tu sauras que ses mots: « Voilà comment l'on juge ct quelle est la pratique»ne marquent point spécialement, comme semble le dire le Cadi qu'El Ab­doussi ait décidé en sc basant sur cette opinion que l'interdiction peut inter­venir pendant six ans après la COmiommation du mariage. Cette hypothèseest vraisemblable, comme aussi celle qu'El Abdoussi se soit hasé sur l'opi­nion exprimée dans sa réponse, à savoir que l'interdiction n'est valablequ'après la consommation du mariage, non avant, ou simplement sur lanullité de l'acte dans lequel les témoins n'ont pas encore conSIgné qu'ilsconnaissent l'époque de la consommation du mariage.

AMAL EL FASSI.(Traduit par M. Muhil.

SUSPENSION DU PARTAGE DE LA SUCCESSION

QUAND UNE FEMME SE PRETEND ENCEINTE

(AMAL EL FASSI. - Traduit par M. Muhl)

Si une veuve prétend être enceinte, il faut suspendre l'inventaire ct retar­àer le partage, jusqu'à l'accouchement, ou tel autre événement équivalent aupoint de vue juridique, comme l'échéance du délai extrême après lc~uel ondésespère de l'accouchement.

Le sens du mot « Itlaq » (d'une façon générale) précise que le partagene peut être avancé même pour les héritiers dont la part reste immuable,comme la femme concurrant avec les enfants, qui a toujours un huitièmecomme la mère, qui a toujours un sixième.

1. - Citation d'Ibn Salamoun.Un homme meurt, laissmIt une femme enceinte. Les héritiers à part

Immuable demandent à être remplis de leurs droits. Selon les juristes mo­dernes, il ne faut rien leur donner..., tout est tenu en suspens. Selon d'au­~res, ces héritiers reçoivent leurs parts d'avance ; « il n'y a aucun douteà ce sujet, dit El Achehab ».

II. - Un passage identique figure dans El Hattab qui le continueainsi... Ainsi seules sont tenues en suspens les parts de quatre sortesJ'héritiers mâles, car c'est là, le maximum possible. Il y a, dans le cascontraire, « l'histoire des fils de la dizaine », mentionnée par Ibn ElGhazi et autres.

Dans El Mouaq, on lit, d'après Ibn Rochd : Le défunt laissant un en­fant, sa veuve dit : « Avancez-moi mon huitième, puisqu'il ne peut chan­ger ». Elle n'en a pas le droit.

III. - Dans ces expressions: « à l'épouse d'un déiunt », l'eniant dontest enceint,e l'épouse du déiunt, les mot « épouse» et « défunt », n'ont pasde sens. (1)

On lit dans le Taoudih : CeUe expression d'Ibn Elhadjib : L'enfantdont est enceinte l'épouse du défunt..., n'a aucun sens, pas plus, et à plusforte raison, que cette autre : L'enfant dont est enceinte l'esclave du dé­funt.

Dans un commentaire marginal d'Ibn Achir, ont lit ceci à propos dupassage : « Le partage est suspendu s'il y a une femme enceinte... »

L'on veut désigner ainsi tout enfant à naître qui puisse, en quelquefaçon, hériter du défunt : fils, petit-fils, neveu, cousin, etc...

(1) Car il s'agit de toute femme pouvant accoucher d'un enfant susceptible,.::J'hl;.~+.o.....

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14 CHAPITRE Ill. - TRADUCTION D'AUTEURS

IV. - Le très savant Et Tataï a fait allusion à tout ceci, quand il adit, développant le texte : « Le partage est suspendu SIl y a une femmecnceinte... ». Que ce soit l'épouse du défunt, ou son esclave, qUII y en aitune ou plusiems, que ce soit l'épouse de son frère, ou d'un descendant mâledu défunt, que ce soit la mère, à ce moment mariée à un autre que le pèredu défunt, etc ... Tout le patrimoine de ce dernier est mis sous séquestl e,jusqu'à ce que la femille enccinte ait accouché, ou jusqu'à ce que l'on aitdésespéré de son accouchement. L'On ne procède point par avance au par­iage entre les héritiers existants, uniquement parce que l'on ignore si l'en­fant à naître Sè,ra héritier ou non ; dans le premier cas, s'il y en aura unou plusieurs ; s'ils seront garçons, filles ou de sexes divers. Telle estl'opinion dominante. Selon El AchehaL, on fait d'avance la répartition desparts immuables, et la femme reçoit "..rors la plus petite (I/8') des parts aux­quelles elle ponrrait prétendre: « Il n'y a, dit-il, aucun doute à ce sujet ».Seules sont réservées, dit Ibn Chaaban, les parts de quatre sortes d'héri­Liers mâles ; d'aucuns disent cinq, d'aut.res douze, d'autres enfin quarante.

Remarques : 1<) La suspension du partage est obligatoire pal' le seulfait que la femme se dit enceinte, même si celà n'est pas formellement éta­bli. Et il en est ainsi, à moins que les héritiers ne contestent la grossesse ;aiors, si la femme fait montre d'esprit processif et est soupçonnée de vou­loir nuire aux héritiers, alors dit El Hallab, elle n'est plus crue sur parole,ct des sage,;-femmes doivent l'examiner. Ibn Rochd a {lit : Un homme dé­cède·t-il en laissant une épouse '? Il ne faut pas procéder au partage de sa;,uccession avant d'avoir demandé à la femme si elle est enceinte ou non.Sl elle se dit enceinte, on arrête l'inventaire jusqu'à ce qu'eile ail accouchéou qUII soit établi qu'elle n'est pas enceinte, comme par exemple lorsqu'ellea terminé son délai de viduité sallS grossesse apparente. Si elle dit qu'ellen'est pas enceinte, elle est cr:le sur parole, et l'on partage la succession. Sielle dit qu'elle l'ignore, on retarde le partage de la succession jusqu'à cequ'il soit évident que l'intéressée n'est pas enceinte, lorsque, par exemple,dIe continue à avoir ses règle;" ou qu'elle termine la périude de viduité sanssoupçon de grossesse. Ce texte d'Ibn Rochd a été rapporté par Ibn Ghazi­El Qalchani et El Mouaq. Les deux premiers, dans diverses nOles sur cctexte, raconten l le cas suivant :

- Le Cadi Ibn Salim adressa au Cadi Ibn Zerb les « acebs » d'un défunt,doni une épouse prétendait être enceinte, ce qu'ils c{)ntestaient.

Voici ce qu'Ibn Zerb écrivit à ce sujet: Je dis à la femme: Crams Dieu!.\e pretends pas que tu es enccinte, alors que tu ne l'es pas. Peut-être as-tu,dans le ventre ce que les médecins nommerlt « Raha » (1) et qui fait que lafemme se croit enceinte alors qu'elle ne l'est pas. Elle me répondit : Jesuis enceinte et Ibn Selim ne nous a envoyé vers toi que parce que tu esun savant juriste, non parce que tu es un médecin.

Je me mis à sourire, en admirant l'esprit de cette femme. Elle continUE,à se dire enceinte jusqu'au décès du Cadi Ibn Selim, auquel je succédais.Les mêmes parties se présentèrent à nouveau devant moi. J'ordonnais quedes sages-femmes examinent la veuve. Elles reconnurent que celle-ci n'étaitpas enceinte. Je prescrivis alors le partage de la succession.

Est-il permis de faire examiner une femme libre '? me fut-il demandé.Oui, ai-je répondu, si son esprit processif est évident.

2° Cette histoire est aussi rapportée dans le Mi'yar quatre feuillets avantles espèces relatives aux testaments et les jugements sur les interdits. On yplécise que la femme était enccinte de deux ans lorsqu'elle fut envoyée àIbn Zerb.

Ce~ citations indiquenl hien que, COlllllle nous l'avons avanc~. la Sll~­

pcnsion dn partage a li!'11 Sllr la silllple (1{·l'Iaration d(~ la l'ennllt'.

(1) Grosseur, fibrôme.

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CHAPITRE nl. - TRADlTCTlONIYAllTElTRS 15

Voilà comment est réglé l'aveu, fait par la femme, qu'il existe unfœtus dans son sein.

D'autre part, après que sa grossesse a été bien établie, la femme peutavouer que le fœtus est mort en elle.

3° Citation du Mi'yar. (Section des mandats et de l'aveu).Abou Mo~amed ben Cheqqaq fut questionné sur la femme enceinte,

avouant que ce qui est dans son ventre est mort. Il répondit : Son mari estalors déchargé de son entretien. Mais son délai de retraite ne prend fin quepar la délivrance. Examine ce point : Si la femme enceinte est survivante,partage-t-on l'héritage dès son aveu de la mort du fœtus. Il y a là un aveufait au nom d'autrui, qui est le fœtus. Réfléchis, le champs de la clIscussionest très vaste.

Espèce : La femme se dit enceinte ; puis elle revient sur sc" déclara­tions ; des sages-femmes l'examinent et constatent qu'en effet elle n'est pasenceinte.

Réponse d'Ibn HelaI à ce sujet : Le délai de viduité achevé, la femmen'a pas de grossesse visible ou a eu de nouveau ses règles. Il n'y a plusaucun doute à son sujet. Dans ce cas, la succession peut être partagée.

Remarque. -- Nous avons dit, au début du commentaire, que l'expira­tIOn du délai de grossesse le plus long équivaut à l'accouchement. Mais ily a diverses définitions de ce délai :

1° Ibn Salamoun, dans les questions relatives aux pensions d'entretien,écrit : Les ulémas ne sont pas d'accord sur la durée maximum de la gros­sesse. Selon Hanifa, c'est deux ans ; quatre ans, c'est l'opinion dIbn ElQassem et des Chafeites les plus connus ; quelques Malékites et Chaféïtesont aussi indiqué sept ans. Malek a dit cinq ans, et c'est ainsi que l'on déci­de et juge chez les Malékites.

Le Cadi Abou Mohamed Abdelouahad a dit que l'opinion la plus con·nue au sujet de la durée maximum de la grossesse est celle qui lui fixe undélai de quatre ans.

El Zahri a dit : La femme peut rester enceinte six ans ou sept ans. Sielle accouche après le délai maximum de la grossesse, l'enfant n'est pasattribué au mari, que le dépa!3sement soit petit ou grand.

2" Ibn Abdesselam a dit : On n'est pas d'accord sur le terme extrêmede la grossesse. On rapporte, d'après Abdelhakim, que c'est neuf mois;Je ne sais qui partage son opinion ; je ne sais pas, non plus, sur quoi elleest basée ; il se peut, d'ailleurs, que cette opinion ne soit pas de lui. Mo­tarref, d'après Malek, rapporte quatre ans, comme on le voit dans la Mou­daouana, au chapitre de l'affranchissement. Abdelouahab a dit : C'estl'opinion la plus connue. On l'apporte aussi, d'après Malek, cinq ans,(c'est à propos de la 'idda.) et Ibn El Hajib a dit : C'est l'opinion la plusconnue. Selon El Abhari, El Ach'Hab a donné sept ans comme leçon deIVlalek. On a dit aussi: après la rupture du lien conjugal, la femme n'estpas définitivement libre, avant que sa situation, au point de vue mater­nité, soit bien sûre.

Cette citation d'Ibn Abcleslam se trouve dans le Mi'yar, avant lesespèces relatives au serment de continence et à l'assimilation injurieuse.Reportez-vous-y et voyez aussi avant la question de Moussa El Bokhari,à la fin du tome troisième.

Remarque. - 1. - Etant donné que le partage de la succession doitêtre retardé s'il y a un enfant conçu, que la mère du défunt est remariée(et que son mari actuel n'est pas le père de l'enfant décédé), doit-on ordon­ner à ce mari de ne pas approcher sa femme jusqu'à ce qu'il soit bien sûrque celle-ci ne porte rien dans son sein ?

Il se pourrait en effet qu'elle soit enceinte d'un enfant, qui serait frère(ou sœur) utérin du de cujus.

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ltl CIIAI'[TRE Ill. Ti"AIWl:TIOi\ IlAUTEUHS

Dans les Nawazil d'El 13orzuli, on lit, d'aprl's Ibl! ~:J Hadj, que le califeOmar écrivit à ses généraux, el' qui suit:

« Si quelqu'un est marié à une femme qui a l'U un enfant el'un auln'« et que cet enfant vient à lllolirir, cet h0l1l111e ne devra pas appl'Ocher ""« femnH' avant d'êtrc "ilr que "<1 matrice e"t lihre ».

Lahsen Ben Ali dit la 'mt'me cllOse, '11('( ~l la fin, {le" f''-pnSSlo!lS llii

peu différentes: :'1,e, rappro:'lH: pas avani. de ~avoir si elle est elH'Cll1te OU

non, - ...avant qu ede mt eu a nOlllT~W ses rqdes.Ahou Obeïd déclare: Voilù CO!llment la dlOse est en pratique ré;.dé,~

chez les Ulémas; et de !lOS joUI":', tout le nlOnde s'y eonforme.El 13orzoli ajoute enl'nite : Selon la"!loudal\ana, et d'autres ouvragcs,

i'homme ,(dal1s les conditions étudiées) n'est j'as oblig'é de s'ahstenir cIeîout rapport avec sa fenune ; Malck, Cil l'Hel, décide seulement quc si lat'emme met au Illonde un enfant dllrant l"s six Illois postérieurs au cIéci'l'cil' J'enfant de son précédent mari, Cf' l1oulcau·né hérite. avant d'une façoncertaine, la qualité de frère utérin du de cujus; étant conçu au momentdu décès, il a, dès ce moment. ljualil(' (fh&ril ier. Si le délai est de plus desix mois. le nOUl'cau·né n'hérite plus. ''ilr il ) a doute. Toutefois. la pres·cription du Califc Omar est œlle qui coupe court à tout doute.

II. - Il Y a, dans ](' Mîyar, au titre du partage, une que:'ticn st'mllid'LIe. Pour abréger, j'cn laisse de l'ôté J"énoncé. Voin la réponse. "don 111:1Hochd.

La mère de J"e'lfant défunt se dit·elle enceinte, la succession n'est pas par·tagée, jusqu'à ce que la mère aeeouche. Sa ptètention qu'elle est eIHeinte est·elle établie par le témoignage de femmes, le nouveau·né est admis ci succéder,fut·il venu au monde après le délai de six mois.

S'il n'est pas dùment étaLli quc la femme soit enceinte. si cela il'CSt connuque par ses affirmatiom, l'enfant a àroit à la succession si la femme il' metau monde moins de six mois (après le dècès du de cujus L Il n'y a pas droits'il naît plus tard; à moins que ie mari de la femme ne soit ou mort ouabsent, en sorte que l'on sache qu'il n'a pu approcher sa femme après ledécès de l'enfant de celle·ci (de la succession duquel on discute L

On n'accorde point créance à la lemrrH". non plus qu'à son mari s'ilest présent, quand l'enfant naît après plus de six mois et que les intéresl'ésprétendent ne pas avoir eu de rapports depuis la mort du de cujus. L'onordonne seulement au mari de vivre ù J'écart de sa femme lorsqu,~ meut ll'enfant qu'elle a eu d'un autre, et ccLi pOlir qu'il n'y ait aucun doute SUI

la qualité de successible de l'enfaiit nue cclte femme mettrait au morHlepassé le délai de six mois. Il ne faut pas croire, en effet, que le mari soitcru sur parole. quand se pose la question de successibilité, lorsqu 'il pré­tcnd n'avoir pas eu de rapports <nec sa f('nllne depuis le décf-s (;e l'en·J<lnt, à moins qu'une pr(~somption, comme L:!>spncc, n'étaye, sa prl'It'Iltiou.

LII. -- Extrait d'El HaLla]), dt'bu! du livre « Del' succcssion" ».A J. - Le mari, dont une felllnJC p(~rd 1111 (~;:rant d'un autre iit. ne doit

pas avoir (Il' rappolls avec elle, jusqu'à cc (l','on "oit hien fixé sur J'élatde celle·ci, au point de vue grossesse lEI Baj il.

13). - Le mari a le droit cie cohabiter avec elle et l'enfant dont l'Ill'

accouche, dans un délai de six mois, hérite. On ne peut être sûr, en effet,que le mari, même séparé de sa femme, ne la rejoigne en secret. Cette règles'applique dans les cas où la grossesse n'est pas visible au jour du décès.S'il en était ainsi, l'enfant conçu est héritier, naîtrait-il même après neufmois ; de même, si le mari 3e trouve au loin, de telle sorte qu'ii n'ait purevenir auprès de sa femme, l'enfant dont cdle·ci accouche, même aprèsneuf mois, a qualité d'héritier (El Ach'heb).

TV. -- Voyez également) dans El Hattab, J'opinion d'Ibn Yonnes, qui·est sensiblement concordante ù l'dIes qui précèdent.

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CHAPITRE III. - TRADUCTION D'AUTEURS 17

Remarques. - Parmi ce dont il convient de parler, il y a Cf; que l'ondécide au sujet dc la dette et du legs; doit·on les régler, ou non, de suite,avant raccouchement ?

1. - 0n lit dans le Mokhtassar : 1"0 partage est retardé, non le paie­ment d'une dette pour le legs, mais il y a deux opinions :

II. - Ibn Ghazi dit que ce passage du Mokhtassar fait allusion autcxte suivant d'Ibn Rochd : Arrêtez-vous pour examiner ces trois ques­tions : Les dettes sont payées, d'accord unanime, sans attendre l'accou­chement. Les héritiers, d'accord unanime, ne doivent pas partagEr la suc­cession avant l'accouchement.

Quant aux legs, il y a désaccord : faut-il les régler sans tarder, avantl'accouchement, ou ne le faut-il pas et doit-on attendre l'accouchement ?

Le passage rapporté au Mokhtassar vient après qu'Ibn Rochd a écrit:Je ne connais pas de désaccord au sujet des dettes, sauf ce que l'on rap­porte d'après certains juristes, mais qui est une erreur n'entrant pl'lS enlIgne de compte.

Ibn Ghazi a rapporté le texte d'Ibn Rochd en entier. Il y est émis l'opi­nion du paiement immédiat de la dette, et de l'erreur de qui a jugé quece paiement devait être retardé jusqu'à l'accouchement.

Puis Ibn Ghazi mentionne la critique faite par Ibn Arafa à la doc­trine d'Ibn Rochd : reportez-vous-y.

Voyez également El Hattab : il a eu un entretien avec Ibn Arafa aucours duquel il a défendu la doctrine d'Ibn Rochd.

III. - Extrait du Miâyar, environ six feuillets avant les cspèces du(Jami). Question : Un homme est mort, laissant sa femme enceinte, il aune dette ; au sujet du paiement immédiat de cette dette, le créancier esten procès avec les héritiers - Quid ?

Réponse d'Ibn El Hadj : Nos collègues sont en désaccord. J'ai apprisque Aboul Qassem Asbagh Ben Mohamed a, dans une fétoua, conseillé deretarder le paiement de la dette jusqu'à l'accouchement. El BadjI a dit :J'ai vu Ibn Aïmen juger selon ceae règle. Comme je le lui reprochai, ilme répliqua : C'cst la doctrine Gue nous suivons. Ibn Rochd, ct avec luiIbn Attab, Ibn El Qattan, Ibn Ferdj ont donné l'avis de payer la dettelout de suite : c'est la bonne solution.

Puis Ibn El Hadj signale le désaccord existant dans les félouas desjuristes, ses contemporains, au sujet de celui qui meurt, laissant une femmeenceinte et dont l'associé demande, avant que cette dernière ait accouché,le partage de l'actif social. - (Voyez tout cela au passage du Miayar sus­indiqué).

IV. - Voici ce qu'il faut retenir d'un texte d'Ibn Rochd, écrit sur laquestion de l'acte de quittance, telle qu'elle a été enseignée par Ibn ElQassem.

Ce qui est réalisé du patrimoine du défunt, tant que l'accouchementn'a pas eu lieu, s'affecte à diverses destinations ; on l'utilise en premierlieu, sans conteste, à payer les créanciers ; sans conteste, non plus on nepeut l'utiliser ,à r~gler Ul~e part héréditai,;e. ~e .legs ~st, traité de la s~rt~,3uivant que, d apres son Importance, on 1 asslmlle SOlt a une dette, SOlt aune part héréditaire. (Voyez les Madjâlis du Cadi El Meknassi).

AMAL EL FASSI,

(Traduit par M. Muhl).

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18 CHAPITRE IJT. - TRADUf:TlON D'AUTEURS

l\ULLlTF DE LA. HETRACT!\T!OL'\ DES ADOUL, INTEllVE\UEPOSTERIEUREMENT AU JUGEMENT DU CADI, AU SUJET DU

CONTEl\U D'Ul\ ACTE D'HEREDITE DRESSE PAR EUXAVANT LE JUGEMENT

Consulta/ion juridique par 5z: Mohamed Embarek Lehlalimujti à Meknès

26 mars 1935 (20 hùlja 1353)

Attendu que CI) les quatre Adoul ont dfcLué aloir connu El /\l'],iben Kaddour et atte:"té qu'il est décédé à la :"urvivan:'e de son l:uouse, bdame Batoul et ses enCan'ts de son lit avec élie Brabirn et NIahjoub'a et d\mautre lit ~

QU(' l'épouse Batoul est ensuite décédée, laissant s~~s deux enfants.san:" d'autre hfritier ])Dur le,; deux dl: cujus à leur connaissance ;

- Attendu que le Cadi a jugé (l"apt't'·s la teneur de celte filiation au pro­fit des deux fn~_~res ;

- Attendu gue les auatre Adoul sont revenus par b suite sur leurtémoignage, disant Cl/ils aVaient du cloute sur l'é[JoLJ:!,e Batoul el ses l'hl <enfanb, ,iÏ!s ,ont ou nOil parllJI les héritiers de l'auteur El Arhi Le;lKaddour :

Disons que la rf'tractaiïoll des i\doi:l est nulle en droit;Que le jugemc:ii rendu par le Car1i est définitif ct cxècutoireEn effeL le retour du tt'nJOin ,CUl' sa dt'po~ition po~t:"rieUrCI1H:n' il h

décision prise par Je magistrat cn cDnsic1('ration du témoignage fait n'estni valahle, ni recevable.

Tout au contra:re_ la dt'CisÎOll du magistrat doit sortir son enlier effetet la c1épm;ilion l'aile cn second lieu pm: le témoin est caduque.

- L'au~("ur Ibn Elhajib flit :« La 1(-: rad:" ion c:,t de lioi~ Connes. La scconde d'entr'ellcs, lorsque

la rl~tra"lalioj] a eu lieu apri,s jugement et avant' l'exécutwll.Hm E!qacim dt:dare gue dans ce cas la composition COlllille les hic!ls

sout ,Il'qU is ».Il est dit dans Chamel :La rétractation comporte divers cas1" Avant le prononc(: dl! .i ngemcnt, clIc cmpêche la décision d'inter­

vernr2" Entre le jugement ct l'exécution. c'est l'exécution qui l'emporte de

ravis un,llliJlJc des juristes.- .. Ibn Arafa ajoute à son tour que le retour (lu témoin sur sa dépo­

sition apri:s jugement ct avant !'ex(>cutioll en matière mobilière ne peutcn contrarier J"exécutiou.

--Ibn Elharith précise que si le témoin se rétracte postérieurement auj ugcl1lcnl et avant la perception des biens, le bénéficiaire du jugement doit{orci'l1lcnt percevoir les biens de l'avis de tous.

Ainsi rapporté par Abou Hafs Elfassi et Ibn Abdessadeq.- Il est également dit dans « Elmoufid » :« Au Maroc, Ibn Elqacim interrogé sur deux hommes ayant témoigné

que tel homme est débiteur de cent dinars, le magistrat a condamné cedernier qui a payé les causes du jugement.

L'un de ces deux témoins est revenu par la suite sur son témoignageen raison du doute qu'il avait sur le fait dont il a témoigné, l'auteur IbnElgacim a répondu qu'il n'y avait pas lieu de revenir sur la décisionprise.

(1) Le mufti rédacteur de cette fétoua emploie les expressions «attenduque » usitées dans les jugements français.

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CHAPITRE III. - TRADUCTION D'AUTEURS 19

- De son cotÉ Sahnoune dit :« Si le t~n;o:n a déposé sur un CIS d"origine :;t qu'il se soit rétracté en­

suite, son témoignage fait foi et le jugement pris en considération doit êtremaintenu ».

--- Il est ralJpelé dans Elmouaq d'Ilm Younes :Le Prophète qui avait jugé d'après un t[~Jl1o·;:nage sur lequel son auteur

cst ensuite r2\/('nu après jugement a dit que ce tpJ110lgnage doit être retenuet le second rejet~.

L'Iman Malek el d'autres Docteurs ont adopté ce même principe.Dans la Tohfa, il est dit : (11 « Si le jugement est définitif, la rétracta­

tion est nulle.Cheikh Tsouli commentant cc texte explique que la rétractation n'est pas

ITcevilble si elle a eu licu aplès le prononcé du jugement. Au contraire, ceJugement doit être exécuté et le deuxième témoignage fait par le témoin doitêtre annulé.

- En ce qui concerne la déclaration faite par Brahim sus-mentionnéqu'il aurait renoncé à sa qualité d'héritier de El Arbi ben Kaddour et qu'ilaurait en même temps renoncé à sa revendication.

-- Celte déclaration est d2nuée de tout fondement, car l'origine du ditBrahim est établie et il ne saurait ainsi la repousser.

C'est pourquoi, les questions d'origine ne laissent jamais hors d'étatd~appori~r des preuves.

Il est dit dans la Tohfa : (2) La forclusion est possible, sauf dans lescas de Babous, (31 divorce, filiation, (4) composition (5) et affranchisse­l11ent.

Le commentateur de cet ouvrage explique que le principe adopté dansces cinq cas est que le tituIai;e d'un droit ne saurait le repousser aprèsson établissment.

Les différentes citations de droit ci-dessus exposées sont suffisantespour déclarer que la rétractation des C'uatre Adoul est sans effet ; nulle~st aussi leur d~claratioJl sur le désiste;11ent de l'instance.

SI l\1üHAMED EMBAREK LEHLALI.

Note. - En principe, la rétractation est nulle et sans- effet en droit mu­sulman lorsqu'dIe se produit après le jugement ct cette fetoua ne lait qu'ap­pliquer le principe à un acte d'hérédité que les adoul déclarent inexactementdressé.

La rétractation est cependant admissible dans les cas de habous, répu­diation, filiation, meurtre' et affranchissement, c'est-à-dire à raisoi! de la na­ture du fond de l'affaire, tandis que l'article 240 du Code de procédure civilemarocaine énumère seulement sept cas de vice de forme dans lesquelsla rétractation est recevable par les parties contre un jugement définitif. Un

(1) V€rs 135(2) Vers 98-99.(3) Un arrêt du Conseil Supérieur des oulema du 4 <lvril 1918, antérieur au

dahir du 7 février 1921 (28 djoumadi 1 -1339), confirmant une jugement du Cadide Fès du 11 août 1917 réserve aux habous tout droit ou cas de découverte denouveaux moyens de défense, ceux-ci ne pouvant encourir de forclusion etpouvant faire valoir ultérieurement leurs titres: dans ce cas le demandeur n'estjugé que propriétaire provisoire.

(4) Un arrêt du h:mt tribunal chérifien (chambre criminelle, n° 3008)du 3fjuin 1935 (28 rebia 1 1354) décide que des adoul ne peuvent parapher un acte :iffiliation sans en avoir pris connaissance et sans en connaître p.ersonnellementles héritiers, même si d<:ns un acte postérieur ils rétractent leur témoignage.

(5) Dans l'antiquité, la composition était l'indemnité pécuniaire accordée auxvictimes d'un délit et le chiffre de la composition variait avec la qualité de lavictime. Le texte arabe de la fétoua porte simplement le mot « sang » qu'em­ploie Iben Acem.

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20 CHAPITHE Ill. - THADUCTI()N D'AUTEURS

arrÙ de la Cour cr Appc1 de Rahat, du 2~1 mars 192.5 (Recueil arrêts, Rabat,1923, 1), 23). en d~duit eue la c!clllalldc en I\"tra:'tatiull, basl'e sur un d"s caslin'Ïfativemeut prévus à l'art. 2'10 {In dahir de procédure civile est reccvablelOi squc la décisioll visé'eest passée cn forcc de chu"e j Il;.':ée. Cette demandeion'qu'clle est baSr'l~ sur la découverte de pièCl's IlUuvel1es qui ont l,té re.te·nues dulosivelllent pendant le cours de lïtlstalll'e {loit être introduite dansle d~lai de deux mois ct être asO'ortie cl"un ùTit permettant robenatioll dece délai, à peine d'irréeevabilité.

Gn autre arrêt de celte Cour du 23 juin 19:B (Gaz. Trib. 18 nov. 1933),précise qu'une demande en rétractation n'est admissible que devant un jugedont la religion a été surprise ou égarée par de faux éléments d'apprécia.tion et elle ne peut être accueillie quand il est établi que le juge a pronon·eé en pleine connaissance de cause.

Voir au surplus, art. 411O du Code de Procédure civile français, sur larequête civile qui prévoit dix cas de rétractation.

Autorité de la chose jugée. - Cette fétoua pose la cuestion de l'auto·rité de la chose j ugé'e en droit musulman et devant les trihunaux chérifiens,question qui ne se discute que suivant la date ù laquelle elle se pose :

la Avant le remplacement du Com:eil Supérieur des Ouléma prévu parlE dahir du 7 juillet 191·1 (13 châhane 13331, art. 11 ct 12, par le tribunald'appel du chraâ, par dahir du 7 février 1921 128 djoumadi 1 1339) : iln"existait pas de principes aJlalo~nes à l'autorité d(~ la (hose jugée del'article 13.51 du Code civil français; le droit Il!usulman ne rr'pudlail pasce principe et admcttalt que la Sl~iltellce du jugE' Ill' peut être révisee.(Morand. Etudes de droit lllu'SlIlman algérien, page 337). Cependant, toutplaideur mécontent se croyait en droit de reprendre l'affaire devant unautre Cadi. (Milliot, Jurisprudence chérifienne J, p. 3 ïl) parce que l'au·torité de la chose jugée n'est pas sanctionnée en droit musulman avec lamême rigueur que dans les législations européennes (Mill iot, .1 urispru·(;cnce chérifienne, J, Introduction, p. (j·Il), SUl-tOut si le demandeur peulréun ir des moyens nouveaux (Milliot. ] u risprudence chérifienne, IL p. 215',parce qu'il est touj ours permis de solliciter la révision d'une sentence pourobtenir l'alltorité de la chose bien jugée ct qu'un Cadi ne peut se déclarerincompétent et doit l'apprécitr, sous peine de commettre un déni de justice.(Ernest Zeys et Si Mohammed Ould Sidi Saïd. Hceueil d'actes judiciaires,p. 112) et cependant la Cour de Rabat jugeait le 13 avril 1932 (RecueilArri"ts Rabat, 1932, p . .575), que la décision définitive du 1.5 mars 1920 (24(~joumadi II B38), du Tribunal viziricl, prédécesseur du tribunal à'appeldu Chraâ, reconnaissant un droit de propr ii-té est définitive et Ù", l'vocable,s'illlJlose entre la partie gagnaut," (~t la partie perdante, et n'est pas oppo·sable à une personne r:lran~èil' cl l'instance.

20 Depuis le dahir qui ('fée le Tribunal d'appel du Chraâ, les plaideursont en prim;Ïpe cessé de faire juger à nouveau le litige sur lequel un Cadiavait rendu sa sentence puisqu'ils ont le droit dans les délais prescrits d'atta·quel' le jugement par la voie de l'appel et que la révision en matJère civilen'existe pas en droit musulman.

D'autre part, sur l'autorité devant les tribunaux francais dE la chosejugée par !cs tribunaux ch(~rifiells, la Cour de Ha!>at a notailuncnt d(::cidt': le30 janvier 1929 (Recueil Arrêts Hahat 1929, p. 29~:), gu"tlnal'lù du Tribu·l'al d'appel du Chraâ ne peul avoir de portée, au cours cI"une procédured'immatriculation, que rebtivi'lncnt aux points déjù dt'lJa1tus <lnant ce tri·Lunal entre les parties_ et la fin de non recevoir basée sur l'al/torit(; de lachose jugée par le Chraâ n"est opposable devant les juges frauc;ais du con·icn:ieux de l'immatriculation que -,,'il y a absolue identité d'ohjet, et pararrêt du 10 dr;cel11}m~ 1930 (Recueil, Cour Habat, 19.31, page 79) qu'un arrêtclu Trihunal d'Appel du Chraâ n'a autorité de la chose jugée qu'au profit desparties à l'instance terminée par cette déeisi')n,

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'21'CHAPITRE IV. - JURISPRUDENCE CHERIFIENNE-------------------------..l,\-"'';-'..--,\,--------,- /,

\, .• ".;," ' . '.\;-'

Nole. - Cet arrêt, ronfirmant le jugement du cadi de ''l'a~a ;.' 1o~dn~damne le llIari à subvenir à lous les besoins de sa femme (nefà'qal, celle-ciayant été obligée depuis 3 Illois et demi de vivre chez son père à raison desa grossesse parce que le séjour avec les parents de son mari lui était deve­nu insupportable, ceux-ci la maltraitant ;

2° à prêter serment pour rejeter la demande de la femme tendant à luiremettre un bœuf confié au mari ;

30 imposant à l'épouse de jurer pour les objets précieux qu'elle auraitemportés avec elle.

Sur le premier point. - Le mari doit subvenir à l'entretien (nefaqa) desa femme. S'il en est incapable, on lui accorde un délai de deux mois, età l'expiration de ce délai, s'il ne justifie pas des ressources nécessaires, larépudiation doit être prononcée (Arrêt du Tribunal d'Appel du Chraâ dt:30 mai 1917 (8 chabane ] 335), même contre son gré, et pour l'habillementon suit la même règle (Ibn Acem. Vers 630) et lorsque le mari est incapablede subvenir à celte double dépense, le délai est à l'appréciation du Cadi(Vers 632).

Le mari. pauvre, malade ou impuissant est obligé de pourvoir à l'en­tretien de sa femme, pauvre ou riche, jeune ou vieille, libre ou esclave,quelle que soit sa condition '(Ibn Acem, vers 592\.

Le Coran dit (Chap. II, vers 233) que le père de l'enfant est tenu depourvoir à la nourriture et aux vêtements de la femme d'une manièrehonnête, que personne ne soit chargé au-delà de ses facultés ; que lamère ne soit pas lésée dans ses intérêts, à cause de son enfant, ni le pèrenon plus.

L'entretien dû par le mari doit être convenable suivant les circonstan­ces, l'état, le rang et les facultés du mari. Ibrahim Halebi précise que surces objets le mari doit éviter avec une égale attention et l'excès de la pro­digalité et les rigueurs de l'avarice ; ses dépenses étant ainsi sagementproportionnées à ses moyens, il est juste que de leur côté les femmes soientL~ccommodanteset dociles aux volontés du mari (Ibrahim Halebi. V. p. 181),

L'entretien (nefaqa) consiste en ce qui maintient la personne humainedans son état normal, sans dépasser les bornes de la modération. Lanéfaqa est réglée suivant l'usage, la fortune du mari, la condition de lafemme, le pays, la mercuriale, à moins de conventions contraires.

Le logement doit être garni des nattes, convertures, matelas néces­saires, distinct si la fortune du mari le permet ; la femme ne peut êtrecontrainte d'habiter en commun avec ses co-épouses, ou avec les parentsde son mari; elle doit résider au domicile conjugal et partout où le marise transporte, à moins de conventions contraires.

Le mari doit fournir à sa femme l'eau, l'huile, le bois, le sel, le poivre,la viande, la farine, etc... , en quantité suffisante, de moyenne qualité, enargent ou en nature, d'avance, suivant la périodicité des ressources dumari.

Le mari n'est pas tenu de fournir des vêtements de soie (ni plus d'unvêtement pour l'hiver et d'un pour l'été), à moins d'usages ou de con·ventions contraires ; les objets de toilette et de parure, les médicaments ;et doit renouveler les objets de première nécessité.

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"22 CHAPITRE IV. -- .JURISPRUDENCE CHEHiFlE0iNE

La femme qui a quitté le domicile conj ugal sans être autorisée par sonmari, ne peut réelamer à celui-ci le loyer de sa nouvelle habitation, maiselle conserve son droit à l'entretien, à moins que le mari n'ait pas pul'obliger à réintégrer le domicile conjugal par voie de justice. (Arrêt duTribunal d'Appel du Chraâ du ]3 décemhre 1918, 9 rehiâ 1 1337).

La femme qui ne reçoit pas l"enlretien auquel elle a droit, doit s'adres­ser au Cadi qui y pourvoit sur les hiens dn mari. IKhalil, trad. Perron TIl,p. 1481.

Si le mari est devenu insolvable et ne peut plus fournir à son épouse leminimum de l'entretien présent, la nefaqa tombe ou bien, celle-ci a ledroit de pourvoir à son entretien ou bien à ses propres frais, ou bien pardes emprunts qui restent à la charge du mari. (Iim Kacim el Ghazzi. p.535).

Paul ZEYS.

(Traduit par M. Si('a!·d).

'10 20 juin 1934 (7 r('biâ d aoud 135:) 1

Arrêt du Tribunal d'Appel du Chrâ (affaire nU 2(56) décidant que les des­cendants du constituant d"un bien habous dowent observer les partageset arrangements familiaux intervenus entre les divers intéressés au bienhabousé, parce que ces conventions amiables ne font qu'interpréter l'actede habous. suppléer à son sHence relatif à leur cohabitation, no modifientpas l'intention du constituant d respectent ses termes et son caractère

inviolables

Jugement dn Cadi. - Le Cadi :Ipri';; aVOIr résumé la marche du pro­cès condamne les défendeurs à se ('onfonner à l'égard d'El Hadj Moha­merl, exposant, au dispositif de l"arrêt du Tribunal d'Appel nU 1410, con­cernant le procès en question et f1éciarc qu'El Hadj Mohamed a droit auhabous dont il s'agit au même titre que les autres dévolutaires en considé­ration de la jouissance qu'il avait exercée à titre de bailleur reconnue parles -autres bénéficiaires ~t du sens de l'arrêt mentionné dans la requêteplus haut, cet arrêt qui précise qu'aucun des dévolutaires ne peut jouirexclusivement de ce bien ; mais qu'ils doivent tous se conformer au "ensde la convention mentionll:e dans le texte même de l'arri'·t et rc('onnue vala­ble par le demandeur lui-même qui s'engagea à (~n re,;p('cter les temle,; ;ordonne que la jouissance dans l'avpnir doit être exct'cpe suivant ravisd'El Moghérah qui fait autorité en jurisprudence et qui consiste à traiterégalement tous les dévolutaires, de façon qu'aucun d'eux ne puisse s'em­parer exclusivement de la jouissance ; mais ils hahiteront ensemble s'ilest possible, sinon le lieu doit être livré à la location el le loyer doit êtreréparti entre eux. Quant à la mention dans l'arrêt de la phrase : « Si lefondateur stipule, etc ... », n'est qu'une simple remarque intéressante, maisqui n'a aucun rapport avec le procès, puisque le Tribunal d'appel insistesur le respect de la Convention en écartant tout autre argument. Or, laConvention ne contient aucune clause d'habitation, et. celui qui veut seprévaloir de cette phrase supplémentaire n'a point raison ; car elle nefait pas partie du jugement semble·t·il. mais el1p fllt insérée seulementpal' digression el exposition de savoir.

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CHAPITRE IV. - JURISPRUDENCE CHERIFIENNE 2::

Par ces motifs, déclare ce jugement complet, licite, obligatoire. Témoi­gnage est porté à l'égard des personnes sus-nommées, relativement à cequi est relaté et à l'égard des deux parties, en ce qui concerne leur pré­sence, jouissant de toutes leurs facultés et leurs identités ayant été dû­ment constatées, etc., le 2 Hadj a 1351.

Arrêt. - Cette affaire fut portée auprès du Tribunal d'Appel.

Après délibération et échange d'avis il apparaît que la sentence duCadi est bien fondée et dûment motivée. Par les mêmes motifs le tribunalconfirme ce jugement par un arrêt complet, licite, valable et exécutoiresur l'ordre de Sa Majesté, que Dieu le glorifie, de façon qu'aucune révi­sion d'appel n'est plus possible.

Fait le 7 Rabi 1 1353 (20 juin 1934).

Approuvé : Mohammed ben El Arbi El Alaoui que Dieu l'assiste.

(Traduit par Si Mohamed Hajoui).

Note. - Cette affaire nU 2056 n'est en réalité que la suite d'une pre­mière affaire nU 1410 également jugée par le Tribunal d'Appel du Chraâ.

Dans l'affaire nO 1410, Abdelaziz ben Mohamed Hat Roho demandaità participer pour un tiers à la jouissance d'une maison habousée à Fès, envertu d'un arrangement intervenu entre lui et ses adversaires postérieure·ment à la constitution du habous ; le cadi du Simat avait décidé par juge·ment du 5 novembre 1929 (2 djoumadi II 1348) que les parties devaientse soumettre aux termes de l'acte de habous et non aux conventions posté­rieures qui étaient nulles. Le tribunal d'appel du Chraâ dans son arrêtinfirmatif du 9 juin 1930 (12 moharrem 134.9) avait condamné les défen­deurs à mettre le demandeur en mesure d'exercer la jouissance du ti(~rs dela maison, en vertu de l'arrangement familial.

Dans l'affaire nO 2056, le même descendant du constituant du habousqui était demandeur dans la première affaire, demandait à d'autres des­cendants de le laisser habiter dans la maison habousée au profit detoute la famille et le Cadi du Simat avait jugé le 25 février 1933 (9chaoual 1351) que ce descendant devait cohabiter avec les autres.

Le tribunal d'appel du Chraâ dans son arrêl confirmatif ci-dessus du20 juin 1934 (7 rebiâ el aoud 1353) décide que la convention d'arrange­JlJent est définitive et que toutes les parties issues des branches portées àl'acte de habous doivent jouir dans les proportions de cette convention.A première vue une décision, qui n'ordonne pas l'application stricted'un acte de constitution de habous et ordonne aux parties intéressées dese conformer à un arrangement intervenu entre elles postérieurement,pouvait apparaître comme contraire au caractère pieux de la constitutionde habous, et comme une violation du respect de l'intention du consti·tuant ; mais dans l'espèce, l'acte constitutif de habous datait de 1677~1089) et à raison de son ancienneté avait dû être appliqué par de nom·breux descendants du constituant, lesquels avaient dû, en se conformantaux principes posés. par le constituant, faire entre eux un partage àl'amiable de la maison habousée, par acte du 15 juillet 1877 (4 redjeb1294) et procéder à un premier arrangement amiable entre eux le 25juillet 1885 (12 chaoual 1302) et à un second accord le 3 juin 1911 (5djoumadi' II 1329), arrangements qui ne faisaient qu'interpréter l'acte de

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24 CHAPITRE IV. -- JURISPRUDEN(:E CHERIFIENNE

hal)()us et ,.:uppléer à son silellce relatif à la cohabitation de tous les inté­ressés. Ain"i l'arrêt sanctionne ces arrangclllcnb p,l/Te qu "ils Ile fontqu'appliquer l'ade constitutif de habous.

Paul ZEYS,

(Traduit par Si Mohamed Haj oui~ . ...(

30 Avril 1935 (26moharrem I354~

Arrêt du Tlibunal d'Appel du Chrâ (affaire n° 2338) confirmant et com­plétant un jugement du cadi de lVIeknès du 2 septembre 1934 (22 Djoumadi1 1353) et déciciant que la mère a le droit de garde de jour et de nuit surl'enfant commun, doit le remettre de jour à son père pour l'envoyer àl'école ou lui apprendre un métier, et condamnant le père à servir une

pension alimentaire pour l'enfant

Jugement du Cadi. - Après avoir fait l'exposé de l'affaire, le Cadicondamne la défenderesse à remettre l't~nfant à son père pendant le jourafin qu'il puisse l'envoyer à l'éeole ou lui faire apprendre un métier.En effet, il est de notoriété courante qu'il appartient au père de veillerà l'éducation de son enfant el de l'envoyer à l'école.

Ce droit ne peut lui être contesté par celle qui a le droit de garde del'enfant (hadina) que ce soit la mère ou ulle autre.

On lit dans Khalil : « Le père a le droit de rendre visite à son fils,de veiller à son édueation el de l'(~nvoyer à l'éeole ». ZOl'(pni ajoute: « ouchez le maâlem ou la maalema pour lui faire apprelldre un métier ».

On trouve <Jans El Mouwaq celte opillion rapportée par El Baji :« L'enfant confié à la garde de sa mère ne peut être empêché de se ren­dre chez son père pour se faire instruire. Mais il est tenu de revenir passerla nuit chez sa mère. (;ar c'est au père qu'appartient le droit d'instruireson fils, de l'éduquer, de l'envoyer à l'école ou de lui faire apprendre unmétier ».

Ibn Arafa rapporte le texte de la « Moudawana » : « Il appartient aupère de rendre visile à SO/l fils chez sa mère, de l'éduquer et de l'envo\ crà l'école ; mais l'enfant ne peut coucher que chez sa ll1i~re ».

Par ce même jugement le Cadi condamne le père à rendre. le soir,l'enfant à sa mère puisque d'après les kxtes précités, j't'nfant ne peut pas­ser la nuit que ehez sa mere.

Jugement définitif et exécutoire.

Arrêt. - L'affaire ayant été portée devant le Tribunal d'Appel duChraâ après en avoir délibéré, le Tribunal confirme le jugement du (;ddi.Mais il constate que ce magistrat a omis de juger la demande de la mèrerelative à la pension alimentaire de l'enfant.

C'est pourquoi le Tribunal met le père dans l'obligation de servir unepension alimentaire à l'enfant.

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CHAPITRE IV. - JURISPRUDENCE CHERIFIENNE

En effet El Baji déclare : « La « hadana » consiste à surveiller l'en·fant dans sa demeure, dans sa nourriture, dans son habillement, dans sacouche et dans la propreté de son corps ».

Commentant cette opinion de Khalil : « La hadina recevra la pensionalimentaire de l'enfant ». Zorqani cite cette opinion qu'il attribue à ElMtiti : « Le père ne peut dire à la hadina : « envoie l'enfant mangerchez moi et il repartira après chez toi », car cela porte préjudice à l'en­fant, nuit à sa garde et porte aussi préjudice à la mère. Celle-ci n'a pasà suivre le père dans une demande pareille en raison du préjudice qu'ilcause à l'enfant, etc ... ».

Ainsi en décide le Tribunal par arrêt parfait auquel il donne forceexécutoire en le déclarant définitivement rendu et en obligeant à se con­former à ses dispositions par ordre de S. M. Chérifienne - Dieu l'élève-. En conséquence, cette affaire ne pourra plus donner lieu à nouvel exa­men ni, cet arrêt étant pris en dernier ressort, à nouvelle instance enrévision.

Signé : Le Président : Si Mohammed ben Larbi El Alaoui.

(Traduit par Mohamed Dziri).

Note'. - « La garde des enfants est un droit pour le gardien, cette«opinion semble évidente puisque, en cas de renonciation. la garde« cesse» (Tohfa, vers. 653. Trad. Houdas et Martel). Tous les auteursne sont pas de cet avis et pour certains, elle constitue une obligation.

nependant cette opinion d'Ibn Acem, que la garde des enfants est undroit paraît confirmée par KhaliI. Bien qu'il dise, en effet. « les soinsmaternels sont un devoir », (Trad. Perron, t. III, p. 159), il semble quece devoir soit pour lui une obligation plus morale que juridique, car ildit par ailleurs : « lorsque le droit de soigner l'enfant a cessé d'exister« pour une femme par cause de mariage... » (op. cit. p. 167).

J)lailleurs cette notion du droit à l'enfant est conforme à l'esprit detoute la législation malékite qui considère la présence de l'enfant non cornmeune charge onéreuse et pénible, mais comme un avantage agréable à celuiqui en bénéficie. Aussi bien l'enfant fait·il l'objet de toute la sollicitude decette législation dont les détails s'ingénient d'une façon constante et remar­quable à lui assurer non seulement la vie matérielle, mais cn outre l'affectionet la prévenance.

« On doit de préférence confier la garde aux femmes parce qu'elles« sont plus douces en toutes choses », dit Ibn Acem. (Tohfa. Vers. 655).

La plupart des auteurs se bornent à décider que la garde des enfantsappartient à la mère sans se préoccuper de savoir si le mariage est ou nondissous. D'autres paraissent subordonner à la dissolution du mariage cedroit de la mère à la garde de l'enfant. Mais, il semble que s'ils n'ont pasprévu le rôle de la mère, même durant le mariage, c'est qu'il leur a paruque pendant ce temps, c'était normalement la mère qui s'occupait de sesjeunes enfants et que les difficultés ne surgissaient qu'à la dissolution dumariage.

C'est au prophète lui-même que remonte l'attribution de la garde del'enfant à la mère : « Une femme venait <l'être répudiée par son mari,

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26 CHAPITRE IV. - JURISPRUDEl\GE CHERIFIEl\;\E

« elle avait de lui un fils. Elle le prit dans ses bras et alla trouver le« Prophète : « Prophète de Dieu, lui dit-elle, cet enfunt est mon fils, mes« flancs sont le vase où il a été renfermé, mon sein est la coupe qui l'a« abreuvé. mon vêtement est l'enveloppe où je le tiens embrassé et son« pèrP m'a répudiée PI il veut m'enlever mon enfant. Cesl à toi.« répondit l(~ Prophète. qu'appartient le droit de ~arder cet enfant IlIS­

« qu'à cc que tu tc rPlllarics cl qlw lu aies ('OnSOnllllf. le mariaf!;e ».

En droit malékite les soins de premii-re éducatiou sont dtîs par lamère, à l'enfant mâle jusqu'à ce qu'il ait atteint la puberté, à la fille jlls­qu'à cc qu'elle soit mariée (Khalil. Ihn Acem. Op. Cil. 1.

Le père doit l'entretien matériel. C'est lui aussi qui doit surveillerl'éducation morale de l'enfant, l'envoyer à l'école, le faire circoncire.

Toutes précautions sont prises par la loi pour que l'enfant jouisse dumaximum de garanties.

C'est ainsi que la mère, venant à se remarier, perd la ~arde de ren­fant, car on suppose que son nouveau mariage peut la détourner de sesdevoirs maternels. L'enfant est alors confié à son aïeule maternelle, puisaux parentes les plus proches de la mère, ensuite seulement aux parentesdu père, puis aux parents mâles, les femmes étant toujours préférées auxhommes et la lig-ne maternelle à la ligne paternelle.

Ce souci du bien-être de l'enfant, entraîne même, conséquence curieu­se, à faire préférer un non musulman à un musulman s'il paraît plusdigne. On veillera également à ce que l'homme à qui on confie un enhntilit, à son foyer, des femmes, épouses ou domestiques, qui aient les capa­cités voulues pour s'occuper de lui.

Par contre, on évitera de le remettre à nne femme nouvellement ma­riée, les entraînements d'une union récente étant 8usceptihles de lui faireoublier se5 devoirs envers l'enfant.

La mère, quoique remariée, pourra. cependant, en garder la chan'es'il est au sein par exemple et refuse celui d'une autre femme, ou si l'cnf;n;n'a pas de parents à qui on puisse accorder toute confiance.

En un mot, tous ces exemples établissent avec netteté, et une analyseplus détaillée des auteurs ne ferait que confirmer cette constatation, "Illela loi musulmane donne toujours la préférence à celui qui paraît devoirêtre le plus attentif, le plus disposé à la honté et à la tendresse pour l'en­fant et c'est peut-être ce souci constant de sollicitude pour les petits quinous apparaît comme le côté le plus touchant de cette loi.

L'arrêt ci-dessus rapporté fait une application de ces principes. enprécisant cependant les droits du père au point de vue de l'instruction etde l'éducation professionnelle de son enfant que la mère ne peut exerceren raison des conditions spéciales de vie de la femme musulmane.

M. VALLAT.

(Traduit par Si Abdel jelil El Kehaj 1.

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CHAPITHE IV. - JURISPRUDENCE CHERIFIENNE 2Î

I H Avril 1935 (26 hidja 1353)

Arrêt du Haut Trihunal Chérifien, n° 1881, infirmant un jugement du PachadeMarrakcch du 15 octobre 1934 (6 Rejeb 1353) et astreignant le prétendudébiteur d'une traite qui invoque en sa faveur la pres'cription de cinq ans,

à affirmer sous serment qu'il n'en est plus redevahle

Si Omar El Bacha, juge à la Chambre des Appels du Haut TribunalChérifien, a étudié le jugement rendu par le khalifat du Pacha de Marra­kech Si <\hmed Zemmouri, condamnant Mohamed ben Omar à désinlé­resser son créancier Edeline, serment préalablement prêté par ce dernier.

Exposé des faits : Edeline demandeur, prétend être créancier de Mo­hamed ben Omar, pour une somme de 5.000 francs, montant d'une traiteacceptée venue à échéance en 1927 et qu'il 'n'a pas fait dresser d'acte deprotêt en raison des liens de parenté qui l'unissent au défendeur ; cedernier soutient avoir payé la traite en question, depuis sept ans environet ne pas l'avoir retirée par oubli.

Le khalifat condamnc le défendeur à payer la somme dont il s'a/?:it audemandeur, serment préalablement prêté par ce dernier :

Mohamed ben Omar a relevé appel de ce jugement. Cité devant leHaut Tribunal Chérifien, l'appelant déclare n'être plus redevable de lasomme qui lui est réclamée pour l'avoir déjà payée et invoque en sa fa­veur la prescription de cinq ans en ce qui conr.erne la traite :

L'intimé demandera la confirmation du jugement entrepris.

Conclusions du rapporteur : Mohamed ben Omar prétendant ne plusrien devoir et invoquant d'autre part la prescription de cinq ans en ce quiconcerne la traite: Edeline doit être débouté et Mohamed devra affirmersous serment ne plus être redevable de la somme en question et ce. con­formément aux règles suivies en la matière.

Aussi le rapporteur rondut à l'annulation du jugement entrepris.

3 Hija 1353 (13 mars 1935).

Arrêt. - En présence du Capitaine Interprête Tassoni, Commissairedu Gouvernement :

Le 20 Hija 1353 (26 mars 1935), le rapport ci-dessus a été discuté parle Haut Tribunal chérifien, qui, après en avoir délibéré :

Infirme le jugement rendu par le khalifat du Pacha ; dit que Mo­hamed ben Omar devra affirmer, sous serment, ne plus être redevable des5.000 francs, montant de la traite venue à échéance en 1927, c'est-à-diredepuis plus de cinq ans et ce, en application du dahir pris en la matière;met les dépens à la charge des parties.

Cprtifié confornlP : Le Présidpnt du Haut Tribunal Chérifien :

MOHAMED LARBl NAeIRI.

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:?il CHAPITRE IV. - JURISPRUDENCE CHERIFIENNE

Arrêt soumis à S. M. le Sultan, le 26 Hij a 1353 (1'" avril 1935) ethomologué par elle à cette date.

Signé : le Grand Vizir, MOHAMMED EL MOKRI.

(Traduit par M. Faure).

Note. -- lA',.. tribunaux ,:hérifiens n'appliqlwnl pa,.., cn princi Pl"· le,..règles concernant la prescription. l\éanmoins, lorsqu\1lJ créanf'if'r a laissés'écouler un temps suffisamment long après l'échéance sans rien réclamerà son débiteur, celui-ci est cru sur parole, s'il prétend s'être libéré, maisil doit alors appuyer sa prétention d'un serment.

Cette solution, consacrée par cet arrêt s'apparente à celle de i"art. 196du dahir formant Code de Commerce.

M. MUHL.

(Traduit par Si Tahar Maoui).

3 juillet 1929 (25 moharem 1348)

Arrêt de la Cour d'Appel de Rabat, infirmant un jugement du TribunalCivil de Rabat, du 27 mars 1928 et jugeant que le gza ou istijar est unetenure spéciale aux biens habous ou domaniaux, qu'il opère un démem­brement de propriété, que le hénéficiaire possède sur l'immeuble grevé undroit réel et perpétuel de jouissance, à l'exclusion de la propriété démem-

brée qui reste dans le patrimoine des Habous ou de l'Etat

-- Et la note établissant au'en Tunisie l'Enzel ct le Kirdar sont assi·milés au hail à rente, opérar;t transfert de propriété au profil du tenan·cier sous réserve n'une n'nIe foncière rachetahle.

!u~el1ll!Tlt du TrilJllnal Cl:vil de Runat du 27 man 192B

Attendu que suivant réquisition reçue à la Conservation Foncière,l'administration des Habous Kobra de Salé, a demandé l'immatriculation.en qualité de propriétaire de terres ne culture à dénommer « RabousDjeman Larbi Nedjar » el « Caïd Ben Saïd » sises dans le périmètre UT­

hain de Salé, étant précisé que cet immeuhle est reconnu grevé d'un droitde « gza » au profit des consorts Durand, seuls opposants.

Attendu que, de leur côté, ces derniers se prétendent propriétaires dnbornage, sans condition ni charge d'aucune sorte, autre qu'une redevanceannuelle d'un quart de réal par an à verser aux Rabous.

Attendu que, pour la solution du conflit ainsi posé. il importe dedéterminer si les opposants sont fonnés à se prétendre propriétairesabsolus du fonds, moyennant la redevance perpétuelle et fixe par euxindiquée, ou si, au contraire. les Habous. ainsi qu'ils le prétendent, ensont les nu·proprjétaires, les opposants "'1' trouvant vis-à-vis d'eux. dansla situation d'usuhuitiel's perpétuels moyennant paiement d'une rooe.vauce annuelle dont le taux sera fixé d'apri,s les règlements en vIgueur

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CHAPITRE IV. - JURISPRUDE]\(JE CHERIFIENNE ::0

Attendu que le titre constitutif des Habous n'est pas représenlé ; qu'ilconvient dès lors, de se reporter aux seuls moyens produits par les parties.

Attendu que les opposants établissent par titres réguliers leur droit depropriétè sur trois .parcelles de terre représentées par le hornage actuel.

Que le premier de leurs titres relatif aux jardins « Caïd Saïd ct Ha·mida » (portion Ouest du bOLlage) se horne à indiquer que l'immeubleest grevé d'une redevance égale à un quart de mitqual par an.

Qu'en exécution de cette clause de leur titre, ils se reconnaissent lt~I]US

à cette redevance annuelle vis·à·vis des Habous, offrant même de payerl'arriéré par eux dû de ce chef, ce dont il échet de leur donner acte.

Attendu, d'autre part, que les droits des Fondations Pieuses sont éta·blis par un acte authentique du 25 ramadan 1285 (9 janvier] 869) consi·gné sur leur haouala mais que cet acte ne constate qu'un droit à des rede·vances au profit des Habous, soit :

a) Un quart du mitgal par merdja ou sillon pour le Djenan « CaïdSaÏd » de contenance égale à un sillon et demi.

b) un quar! de mitgal par merdja ou sillon pour l'ancien « Djenande Hamida » de contenance égale à un sillon et quart.

e) et un quart de mitgal par merdja ou sillon pour le Djenan LarbiNedjar de contenance égale à trois sillons.

Qu'il échet, dans ces conditions, de déclarer établis les droits des Ha·bous, dans la mesnre de leur titre et de les reconnaître détenteurs d'unsimple droit de redevance perpétuelle, dont le taux sera fixé selon lesrèglements en vigueur.

Attendu toutefois, que c'est en vain que les opposants arguant d'lmviœ de forme touchant l'inscription notariée portée sur la haouala, pré·tendent ne devoir aucune redevan('e ponr le « nienane Larhi Nedjar »(portion Est du hornage), dès lors que leur titre de propriété n'en fait pasmention.

Qu'en effet, s'il est exact que la signature du Cadi authentificateur (sice point fait, par la suite, l'objet d'une avération), il n'en est pas moinscertain qu'elle émane d'un Cadi connu.

Que, dans ces conditions, le titre consene sa force probante, et quele principe d'une redevance demeure acquis en faveur des Hahous pourcette portion du bornage également, puisque l'acte de 1285 constate nonseulement que la parcelle en cause était détenue en « gza » par Si Moha·med auteur des opposants, mais encore l'engagement de celui·ci par devdlltadoul, de verser chaque année, le montant de la redevance du « gza ».

Par ees motifs : Statuant en matière immobilière, contradictoirementet en premier ressort ; Dit et juge que les opposants sont fondés à se rlirepropriétaires du bornàge ; Dit toutefois que ce fonds est grevé au profitdes Habous d'une redevance perpétuelle, dont le taux sera fixè selon ksrèglements en vigueur. Donne acte aux opposants de leur offre relativeau paiement de l'arriéré par eux dû pour une portion du hornage.

Fait masse des dépens, y compris les frais dc transport. Dit qu'ilsseront supportés à concurrence de moitié par chacune des deux parties,

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:30 CHAPITRE IV. - .JlIRISPRUDf)\(:E CHERIFIENNE

M. Darmenton, Président, Si Mohamed Dinia et Si Tahar Re~ragui,

assesseurs musulmans; M. Bartoli, substitul; M. Luccioni pour les ha­bous; Mc Gaty, avocat.

Arrêt de la COllr de Rabat du 3 juillet 192(). - Vu les art. 226 pt SU1­vants du dahir de procédure civile;

Vu le dahir sur l'illlmatril'ulalioll des illlllwuhll'S el les <Iahirs qUI

l'ont complété ou modifié.

Oui, M. le Conseiller Léris en son rapport.

En la forme : Attendu que l'appel esl régulier et valable.

Au fond : Attendu qu'il résulte des titres respectivement produits quele bornage est un immeuble habous grevé d'un droit de gza au profit desintimés.

Que le gza est un démembrement du droit de propriété consacré parla coutume du pays el conférant au bénéficiaire le domaine utile del'immeuble qui en est ~revé ; que l'existence de ce droit réel spécial a étéconfirmé par le dahir du 27 février 1914 qui règle avec le dahir du 8 juil­let 1916, les obligations incombant aux détenteurs.

Attendu qu'aux termes du dahir organique du 12 août 1913 de l'im­matriculation, le titre foncier doit mentionner les droits réels immobiliersexistant sur l'immeuble ;

qu'il échet, dans ces conditions, de reconnaître les intimés détenteursd'un droit de gza sur le bornage habous, ohjet de la réquisition.

Par ces motifs : En la forme : reçoit l'appel. Au fond : infirme lejugement enh'epris (Rabat, 27 mars 1928),

Statuant à nouveau, dit les opposants propriétaires d'un droit de f!zasur l'immeuble borné.

Condamne les intimés aux dépens.

M. Parroche, Président; Si Larhi Naciri et Si Ahllled Aouad, asses­seurs musulmans ; M. Jammct. avocat général ; M. Luccion i pour If'shabous ; Mc Gaty, avocat.

(Traduit par Si Mehdi ben Abdeljelili.

Note. - Le Habous consiste dans l'affectalion perpétuelle d'un hien,généralement immeuble, à l'exécution d'un service déterminé par le dispo­sant. Le bien ainsi immobilisé ne peut être, ni aliéné, ni donné à bail à longterme. Ce double principe, admis à l'unanimité par la doctrine et la juris­prudence, n'a cependant pas suffi à assurer l'intégrité du patrimoine desFondations Pieuses. Dans tous les pays musulmans un grand nombre d'im­meubles habous sont détenus à perpétuité par des tiers, en vertu de situa­tions juridiques qui décomposent la propriété en domaine éminent et domai­ne utile. S'appliquant à des terrains, ces situations sont dénommées Hèkreen Egypte. Enzel et Kirdar en Tunisie, Gza ou istijar au Maroc ; ellesévoquent, sans s'identifier avec elles, les tenures de l'ancien droit franç[lÎsCes tenures étaient les unes féodales. les aulres follcif-res. Les premières déri­vaient généralement du fief et de la Gensive donl les tenanciers au débutsimples concessionnaires viagers moyennant, soit certaines obligations pel'-

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CHAPlTRE IV. ~.. JUR1SPRUDE!\(;E CHERIFIENNE :\1----------- ..._--

sonnelles (service militaire, prestation de l'hommage, etc... ), soit paiementen argent ou en nature, sonl devenus peu à peu propriétaires sous réservede droits féodaux variables (cens, rente, champart...) derniers vestiges dudomaine direct du seigneur. Les tenures foncières étaient de simples amo­diations (le la terre, sans aucune relation néces!"aire avec la féodalité, etpouvaient !"e ramener à deux types principaux : les une!" étaient des bauxperpétuels ou à trps long terme dan!" lesquel!" le droit du preneur était trèsfort non seulement par sa durée, mais encore par sa nature. étant réel etlibrement aliénable. Les autre!" avaient transféré aux tenanciers, non pa!"seulement la jouissance, mai!" encore la pleine propriété de la terre, seu­lement le bailleur se réservait une rente annuelle et le droit de percevoircette rente avait le caractère d'un droit réel qui pesait sur le fonds en quel­ques mains qu'il passât (Esmein, cours de droit public, p. 763) ceUe der­nière catégorie procédait généralement du contrat de bail à rente consti­tuée qui était fort usité en rai!"on des circomtances économiques. Il con­sistait dans l'aliénation d'un immeuble moyennant, non pas un prix forfai­taire, mais le service d'une redevance annuelle appelée rente qui grevaitl'immeuble à perpétuité (Esmein, p. 248 ; Colin et Capitant. Code civil 1.,p. 698 et 701).

Les tenures habous des pays musulmans n'ont évidemment aucune rela­tion, ni avec le système féodal, ni avec les contrats de bail à rente perpé­tuelle susvisés qui se heurtent à l'obstacle absolu de l'inaliénabilité duhabous.

Elles paraissent plutôt procéder de l'emphytéose (Clavel, Le Wakf ouRabous II, p. 160. - Abribat. essai sur les contrats de quasi aliénation oude locations perpétuelles auxauels l'institution du habous a donné nais­sance p. 33. Milliot. Démembrements dn habous. P. 53 et 54).

Une objection se présente naturellemr.nt à l'esprit : l'appréciation del'emphytéose aux immeubles habous contrevient au princi pl' universelle­ment admis que ces immeubles ne peuvent être loués à long terme. Mais icila nécessité a fait fléchir les principes et lorsqu'il n'y avait aucun autremoyen de tirer parti du habous, de procurer à la Fondation Pieuse unrevenu quelconque, on permit ces locations au profit de tiers qui, assurésde pouvoir entreprendre des travaux de longue haleine, consentaient aupaiement d'un loyer avantageux pour la fondation. (Clavel II. p. 153 à 157;Abribat, p. 5), Et généralement, en effet, l'hêkre, le Kirdar, le gza ont eupour objet des terrains improductifs en raison, soit de la nature du sol(marécages, présence de jujubiers), soit des conditions du milieu et que lepreneur s'engageait à fertiliser.

Il en résulte que comme l'emphytéose ces tenures ont opéré non pas untransfert de propriété avec retenue d'une rente au profit du bailleur, maissimplement un démembrement de la propriété au profit du preneur qui nebénéficie que d'un droit perpétuel de jouissance.

Leur examen détaillé va d'ailleurs confirmer et corrohorer cette con­clusion.

L'Hèkre d'Egypte. - L'Hèkre est un contrat sui generis par lequel unwakf se dépouille, soit à perpétuité, soit pour un long laps de temps, auprofit d'un tiers du domaine utile d'un il1lllleuhlc improductïf, n'en con­servant que le domaine éminent, avec faculté au preneur d'édifier ou de

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~1:? CHAPITRE 1V. -- JUUSPRUDE\I:E CHERIFIEi\:\E

faire des plantations et à charge par lui de payer un canon annuel, vana­ble, basé sur la valeur locative du sol. (ClaveL p. 154).

Le fonds demeure la propriété du habous qui perçoit une redevanceégale à sa valeur locative ; les améliorations au contraire (constructions.plantations) entrent dans le patrimoine exclusif du tenancier qui bénéficicau surplus, d'un droit de jouissance perpétuel ou de longue durée sur lefonds. Il convient d'ajouter que ceUe tenure est spéciale au Wakf (Clavel,p. 175).

L'enzel et, le Kirdar en Tunisie. - Dans le principe, l'enzel constituaitcomme l'hèkre, un simple démembrement du habous (Clavel, page 181 et5 ; Abribat, page 36 et 5) ; décret beylical du 23 mai 11186 qui en rap­pelle les caractères dans les termes suivants : « la location perpétuelle ouà longue durée des biens habous, qu'on appelle l'enzel ». (Paul Zeys. Codeannoté de la Tunisie, nO 693).

Mais par la suite, et pour des raisons d'ordre économique on l'a assi­milé au bail à rente de l'ancien droit français opérant transfert de la pro­priété au tenancier, à charge de servir une rente fixe à la fondation pieuse.Aux termes de l'art. 83 de la loi foncière du 1er juillet 1885 « l'enzel estune propriété foncière grevée d'une rente perpétuelle ». (Paul Zeys. Codeannoté de la Tunisie, nO 1495). Un décret du 22 janvier 1905 a déclaré larente rachetable. (Paul Zeys. Gode annoté de la Tunisie, n° 2661).

Le contrat a été ainsi complètement dénaturè et n'a plus rien de com­mun avec la tenure originelle admise par le droit musulman.

Le Kirdar. au contraire a conservè tous ses caractères de tenure spp­('iale aux biens habous. Les conditions dans lesquelles il se forme. sa naturejuridique et ses effets ont été nettement exposés dans une fetoua du cheikhEl Islam de Tunis qu'il convient de rapporter: « Un individu prend à bailune terre des Fondations Pieuses pour urw durée fixe, trois années par exem­ple. et y édifie ou y plante avec l'autorisation rk cettp fondation. Ensuitpla constnwtion ou la plantation étant faites et la durée du hail ér'oulée.l'administratcur dit au premier: « Arrachez vos arbres ou démolissez votreconstruction. car le laps de temps, pendant lequel devait s'exerr'pr votrl',jouifsance du fonds, est expiré. Etablissez-moi, répond le locatllirc. c'est­à-dire conservez-moi mon étahlissement, ma construetion, moyennant lIIH'

redevance déterminée. Et l'administrateur le maintient sur le' fonds pourune redevance qui ne peut être inférieure au loyer à dire d'expert. .. (Abri­bat, p. 47. -- Paul Zeys. - Code Annoté de la Tunisie. n° 1495. note sousl'article 83).

Le Kirdar s'analyse donc comme l'Hèkre en un bail de longue durép,"ui re perpétuel, moyennant une redevance correspondant à la valeur loca­tive du terrain. Celte redevance peut et doit être augmentée lorsque l'immeu­ble acquiert par lui-même une plus-value notable (Clave!, page 201 L

L'immeuble demeure dans le patrimoine de la fondation pieuse, mais setrouve grevé d'un droit perpétuel de jouissance au profit du tenancier :droit réel, comme celui qui découle du bail emphytéotique, cessible ettransmissible. Le preneur est, en outre, plein et entier propriétaire del> im­pCllses. constructions, plantations, etc ... l faites par lui sur le terrain.

Or, dalls son arrêl du 16 avril 1934, la Cour de CassaI ion, au rapportde M. le Cunseiller l'mil Dumas, considère le Kirdar cOlllme ulle variHé

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CHAPITRE IV. - JURISPRUDENCE CHERIFIENNE -1-)0)"

de l'enzel el décide que le décret Beylical du 22 janvier 1905 qui déclarerachetables des rentes foncières perpétuelles, lui est applicable (Revuealgérienne, avril ]935).

Il semble qu'il y ait là une erreur d'interprétation. Le Kardar est bienune forme de l'enzel de l'ancien régime. Mais alors que cet enzel a subiles modifications que l'on sait, le Kirdar a conservé ses caractères et sanature juridique. Il est resté un bail perpétuel moyennant le paiement d'uneredevance locative alors que le nouvel enzel opère transfert de la propriétésous réserve d'une rente fixe et perpétuelle. L'assimilation entre les deuxtenures ne paraît plus possible, et partant, il est permis de douler que ledécret de 1905 soit applicable au Kirdar.

Le Gza connu également sous le nom r/'lstidjar, au Maroc. - A l'exem­ple de l'emphytéose qui, à l'origine était un mode de location réservé [lUX

lerrains publics affermés par l'Etat ou par les municipes moyennant unrevenu appelé Vectigal, de l'Hèkre et du Kirdar, le Gza au Maroc nes'applique en aucun cas aux terrains Melk. Il grève exclusivement des bienshabous ou Makhzen (Milliot. Démembrements du habous, p. 4, 36 et 126).

Pourtant il n'est pas rare de trouver dans les sommiers de consistancedes biens Habous, des actes libellés de la manière suivante : « Terrain situéà tel endroit détenu par un tel et grevé de gza au profit de telle fondationpieuse. » C'est que le mot de gza reçoit au Maroc une double acception etsert à désigner soit la tenure elle-même, soit la redevance due aux Habous.Mais aucune équivoque n'est possible : Tout immeuble sans exception quifait l'objet d'un gza élait certainement un bien habous (ou Makhzen) et laseule question qui se soit posée devant les tribunaux français chargés ducontentieux de l'immatriculation, était de savoir si le tenancier en a acquisla propriété à charge d'une rente perpétuelle ou bien la jouissance perpé­tuelle, moyennant le paiement d'une redevance représentative de la v:d"corlocative du fonds.

Le Tribunal de première instance de Rabat dans son jugement rap­porté ci·dessus, a adopté le premier point de vue. Sa décision a été réfor·mée par la Cour d'Appel de Rabat. Aux termes de l'arrêt du 3 juillet 1929,le gza est un démembrement de la propriété consacré par la coutume.Cette interprétation est conforme aussi bien à la doctrine qu'aux disposi.tions législatives édictées par le Protectorat. Une commission de juriscon­sultes marocains réunie à Rabat pour déterminer la nature juridique et lesrègles coutumières des différents droits qui grèvent le patrimoine des ha­bous et dont les travaux ont servi de base à l'élaboration du Dahir du 27février 1914, a dégagé les conclusions ci·après : Le Gza appelé communé·ment istidjar, est la location d'un terrain pour y élever des constructions oueffectuer des plantations. La durée peut être déterminée, vingt ans par exem·pIe, ou indéterminée au mois ou à l'année ; l'origine de ce contraI est lasuivante : Lorsque les Habous et le Makhzen possèdent un terrain vague,inondé par les eaux ou peuplé de jujubiers, etc ..., ne rapportant alh:unprofit, le Nadir qui ne peut en tirer profit le donne en location à celui quipeut l'utiliser ou le mettre en valeur pour la durée précitée. (Milliot, p. 126).

Il est difficile de préciser comment ces locations temporaires, en géné­ral de vingt ans, ont acquis la pérennité. C'est l'effet de la coutume enraison, sans doute, des circonstances d'ordre économique et historique.Peul·être l'impossibilité par les Habous de rembourser les impenses a

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:\4 CHAPITRE IV. - JUIUSPRUDENGE CHElUFJENNE

entraîné le renouvellement tacite de la location et finalement la perpétuité.Suivant l'amel el Fassi : le Gza est une location. L'usage courant étahlitque sa durée doit être déterminée; toutefois d'après une coutume récemmentétahlie, sa durée est perpétuelle, c'est à cette dernière manière de voir ques'est arrêtée l'opinion publique. (Traduction de MM. Michaux-Bellaire etPaquignon dans la Revue du Monde Musulman, n" 2 p. 2331-

Le montant de la redevance était dès lors évalué tous les vingL an" etdevait représenter la valeur locative du terrain, sans tenir compLe de laplus-value apportée par les améliorations ou impenses, lesquelles apparte­naient exclusivement au preneur. En défini Live, celui-ci est propriétairedes constructions, plantations, etc., et locataire perpétuel du fonds et c'estdès lors, à juste raison, que l'aliénation de ses droits qu'il peut consentiraux tiers est considéré par les jurisles musulmans, à la fois comme unevcnte et une cession de bail.

Les auteurs européens qui ont examiné la matière sont également una­nimes sur ce point. (Michaux-Bellaire. Revue du Monde Musulman, op. cil.p. 197. Arin. Démembrements de la propriété foncière. Revue du MondeMusulman, mars 1914, p. 298 et 5 Milliot, p. 13, 35 et notamment 56 quise termine par la conclusion suivante : Le Gza appelé aussi islidjar n'apoint changé. C'est une location de terre, avec faculté de hâtir ou de plan­ter. Si le preneur use de cette faculté, il acquiert la propriété des constrLlC­tions ou des plantations qu'il a faites. Deux propriétés distinctes se trou­vent alors superposées sur l'immeuble : le tréfonds dont la propriété ''1)­partient aux Rahous et sur lequel le locataire n'a qu'un droit de jouissance.perpétuel ou de longue durée ; et les superficies dont le locataire est pro­priétaire en totalité. Si le preneur n'a ni hâti. ni planté, il l'st simplementlocataire perpétuel ou à très long terme.

Au surplus, des textes législatifs ont ét(· !J1'omulgués ljui Ilf' laisst'ntplace à aucun doule. 11 suffit de les rappeler :

Iole dahir du 27 février 1914 portant réglementation des droits de gza,istidjar, guelsa, clé, zina (Voir Paul Zeys. Revue marocaine à sa date), qui,dans ses considérants, les qualifient « de droits réels de jouissance sur desbiens habous ».

2° Arrêté viziriel du 3 juin 1915 édictant les détails d'application durégime foncier de l'immatriculation. Aux termes de l'art. 17, en ouLre dutitre fOllcier établi au nOlll du propriétaire, des titres spéciaux peuvent,après immatriculation de l'immeuble, être établis sur réquisition des inté­ressés, au nom de l'usufruitier, de l'emphytéole ou des titulaires de droitscoutumiers musulmans tels que gza... (Voir Paul Ze)'s. Revl/l' Marocaine,à sa date).

3° le dahir du g juillet 1916 réglementant les échanges d'immeubleshabous grevés du droit de menfaâ. (Voir Paul Zeys. Revue Marocaine, à sadate), qui indique expressément que les Rabous sont propriétaires et lestenanciers bénéficiaires d'un droit de jouissance.

Ces textes fixent, au surplus, la quo lité des droits des parties sur lesimmeubles habous grevés de gza : 30 % à la Fondation Pieuse nue pro­priétaire et 70 % au tenancier, bénéficiaire du droit de jouissance perpétuel.Celui-ci a la faculté de devenir propriétaire absolu de l'immeuble, c'est-à­dire d'acheter la part des Habous en payant, non pas la valeur de rachat

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CHAPITRE IV. - JURISPRUDENCE CHERIFIENNE .)~.). )

d'une rente comme dans le bail à rente ou dans l'Enzel, mais bien Imesomme égale à 30 % de la valeur vénale réelle du dit immeuble.

La conclusion s'impose d'elle-même. De l'examen des principes gene­raux relatifs aux tenures habous, de leur application dans divers pays mu­sulmans, de la coutume marocaine et de Dahirs intervenus en la matière, ilrésulte à l'évidence que le gza ou istidjar est une tenure spéciale aux bienshabous (ou Makhzen) et qui a pour effet de donner au preneur un droit dejouissance perpétuel sur l'immeuble grevé à l'exclusion de la propriété quireste dans le patrimoine des Fondations Pieuses.

LUCCIONI.

(Traduit par Si Messaoud Chiguer t<et Si Abdeljelil Kabbaj.

14 août 1923 (1er mohanem 1342)

.Jugement du Tribunal Rabbinique d'e Marrakech, condamnant les héritiersdu mari défunt à payer à la veuve ses apports en mariage

Etant donné que la dame Sarah SUSVIsee, veuve de Samuel, est venueréclamer le paiement de son acte de mariage dit « Ketouba » sur la i'UC­cession de son mari. En même temps, elle a déposé un témoignage écritattestant que son mari n'a laii'sé qu'un mobilier évalué à 45 francs, et unepropriété sise au village « zaouïa ». Le dit Elias héritier du défunt dema'1dede la dite veuve une prestation de serment pour justifier sa déclaration, etde plus que son mari ne lui a pas remis une somme d'argent avant sonson décès.

Par ces motifs : Le dit Elias a raison dans sa demande et la dite Sarahdoit prêter serment à la suite duquel elle prélèvera de la succession de sonmari les deux tiers seulement de sa créance, conformément au rè~lement

établi en vigueur à Marrakech.

(Traduit par Si Ahmed ben Driss ben BouchlaL

5 novembre 1923 (25 rebia 1 134,2)

.Tugement du Tribunal Rabbinique de Marrarkech, statuant sur une deman­de d'attributions de part héréditaire

Etant donné que feu Samuel est décédé depuis longtemps, laissant troisenfants, dont le plus jeune Elias est une des parties en cause. Celui-ci, étanten bas âge au moment du décès de son père accuse son grand frère Isaac,d'avoir pris des mains de sa mère, également décédée, toute la successionde son père. Le dit frère Isaac ripostant d'une façon précise que son pèren'avait rien laissé et que sa mère ne lui avait rien remis ; il a montré un

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35 CHAPITRE IV. - JURISPRUDENCE CHERIFIENNE

acte dûment dressé où sa mère déclare qu'aucun litige ne peut exister entredie et SOli fils el qu'elle le dégage de toute obligation de serment ellversses ayallts droit.

DISPOSITIF

Le dit Isaac doit prêter sermentn'avait rien laissé, et le demandeur dele serment de « Herem » comme quoimotif.

de « hiset » que son pèreson côté au préalable doit prêteril ne poursuit pas son frère sans

(Traduit par Si Ahmed ben Driss ben Bouchta).

21 novembre 1923 (Il rebia II 1342)

.Tugement du Tribunal Rabbinique de Marrakech, statuant sur unepromesse de marnage

La demoiselle Aziza, fille du dit David, s'est trouvée enceinte, elle adéclaré que sa grossesse est due aux œuvres du Sieur Saül, qui lui a pro­mis le mariage, et c'est pour cetle raison qu'elle a consenti à donner suiteaux sollicitations du sieur Saül. Le père, agissant au nom de sa fille, ré­clame du dit Saül de réaliser sa promesse. Ce dernier a nié complètementle fait.

Dispositif. - Suivant les règlements en vigueur à Marrakech, si ledit Saül avoue le fait, il devra se marier avec la dite demoiselle; s'il per­siste à le nier, il doit prêter sermenl en touchant le « Sepher thora ».

(Traduit par Si Ahmed ben Driss ben Bouchta).

Note. -- Le serment en droit hébraïque revêt des formes différentes quel'on classe dans l'ordre de valeur suivant:

1" le sepher thora, prêté avec le rouleau de la loi israélite dans la mainmême de celui qui le prête (Voir jugement ci-dessus du 21 novembre 1923);

2" le hisèt, prêté en plaçant la main sur le meuble qui contient le rou­leau de la loi; (voir jugement ci-dessus du 5 novembre 1923);

3° le herem, prêté en invoquant la malédiction divine sur celui qui leprête s'il agit de mauvaise foi ; (voir jugement ci-dessus du 5 novembre1923)

4" le hadarat haros; prêté sur sa propre santé, qui est plutôt une affir­mation spontanée qu'un serment.

Un rabbin et une femme ne peuvent prêter serment que sur le philac­tère, boîte qui renferme des articles de loi et qui s'attache à la main parune lanière de cuir (voir jugement ci-dessus du 14. août 1923).

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CHAPITRE ÎV. - JUmSPRUDENUE CHERÎFIENNE :ri'

En principe, le demandeur ou le créancier doivent prouver le bien fondéde leur demande ou de leur créance. Si le demandeur n'apporte pas depreuve et que le défendeur lui oppose des dénégations, ce dernier est tenude jurer qu'il ne doit pas en même temps que le demandeur doit prêter sel"ment qu'il n'l'si pas de mauvaise foi.

Le serment ne peut être dHéré que si la demande revêt une apparencede vérité ; il faut aussi que la prétention du demandeur apparaisse vrai­~.emblablement et n'ait fait l'obj et d'aucune justification.

Si le débiteur déclare ignorer les faits en discussion, ou qu'il soit dansl'impossibilité matérielle de les connaître, ou que sa mauvaise foi appa­raisse aux rabbins, (;'est le néancier qui doit prêter serment.

De même le défendeur, le débiteur peuvent toujours déférer le sermentau demandeur, au créancier et ce dernier voit sa réclamation rejetée s'ilrefuse de prêter serment et sans que le défendeur soit mis dans l'obligationde le prêter ;

L'adversaire ne peut suspecter la bonne foi du serment prêté parce quetout individu est (;onsidéré en prin(;ipe comme un honnête homme et celuiqui défère le serment peut être requis de jurer n'avoir pas agi par mauvaisefoi.

Le serment n'apporte une preuve (;omplète qu'entre les parties intéres­sées directement ; cependant, le serment prêté par le testateur profite auxhéritiers du débiteur ; au contraire le serment prêté par l'adversaire dutestateur n'a aucun effet utile.

En règle générale, le serment est déféré au déhiteur puisque le sermentdoit décharger el non charger.

Enfin, si une ,exécution est subordonnée à la prestation de sermentl'exécution forcée ne peut commencer qu'autant que la justification de laprestation de serment est rapportée.

Dans le jugement du 14 août 1923 ci-dessus, la veuve réclame le paie­menl de la Ketouba, mais ne justifie pas qu'elle ne lui a pas été payée ;le tribunal ordonne qu'elle affirmera sa réclamation en prêtant serment.

Dans le jugement du 5 novembre 1923, Elias accuse son frère Isaacd'avoir pris toute la succession de son père ; Isaac soutient que son pèren'a rien laissé. Aucune justification n'est rapporlée. Isaac est condamné àprêter serment que son père n'a rien laissé et F:lias est condamné à jurerqu'il ne poursuit pas son frère sans motif.

Dans le jugement du 21 novembre 1923, Saül nie avoir promis le ma­riage à Aziza. Le père d'Aziza soutient pour sa fille qu'elle n'a accepté desrelations avec Saül que sur sa promesse de mariage. Aucune justification.Saül est condamné à jurer : s'il avoue avoir promis, il doit épouser Aziza.S'il nie, il doit prêler le serment de sepher thora qu'il n'a pas promis lemariage.

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::R CHAPITRE IV. - JURISPRUDENCE CHERIFIENNE

C'est un parjure de prêter un faux serment ; c'est un péché de prêterun vrai serment si celle prestation est faite inutilf'ment. Le sage soU\:mtlJréfi,rt, lJerdre sa fortune plutôt que de faire une offense à Dieu.

Le plus souvent le serment est prêté dans la forme la plus simple del'acte du 12 août 19:15, à la syna?;ogue, devant deux notaires rabbiniques.(Voir cet acte au chapitre V de la Revue). Paul ZEYS.

(Traduit par Si Ahmed ben Driss ben Bouchta).

17 ] 7 juillet 1935 (15 rebiâ II ] 354)

Jugement du Tribunal Coutumier d'Azrou, confirmant le jugement de laDjemâa ri'Azrou du 28 novembre 1934 (20 Châbane 1353) et jugeant quepour la validité du remariage d'une veuve, suivant la coutume des Aït Arfadu Guigou : Iole consentement de la veuve suffit après entente sur unedot au moins égale à celle du premier mariage ; 2" le consentement dul)ère de la veuve est facultatif lorsqu'elle est restée après le décès de sonIllari chez les parents de celui-ci ; 3" ces consentements doivent être con-

firmés par le serment de dix cojureurs

Par devant les membres du Tribunal coutumier d'appel d'Azrou ontcomparu l'appelant, l'intimé el la veuve du défunt

En présence de l'Interprète Capitaine Coudino, Commissaire du Gou-vernement ;

La décision suivante est prise à l'unanimité ;

Vu les déclarations de l'appelant Driss ou Asso ainsi résumées

Mohha ou Qaddour avait épousé Itto Lahsen des Aït Ada moyennantune dot de 600 douros et une mule remis au père de la femme, 200 dourosversés à la mère de la femme pour achat de meubles. A la mort de Mohha,il fut convenu que sa veuve et son enfant resleraient dans la famille dudéfunt tant que la dot ne serait pas remhoursée.

Mais le fils du défunt Dris ou Asso, demanda Itto en manage pour sonneveu Omar ou Haddou ; ltto donna son consentement : son père refusason consentement, puis accepta, après avoir mangé du mouton égorgé parOmar ou Haddou el après avoir déterminé le montant de la dot semblableà celle de son premier mariage, et décidé que les rites traditionnels dumariage seraient accomplis ensuite. Mais à ce moment. le père de cettefemme la donne en mariage à un autre Isa ou Gasso, rompant ses engage·ments avec Omar ou Raddou;

Vu les déclarations de lïntimé, Lah,en ou RdlO ainsi résumées:

Il est exact que Dris ou Asso est venu me demander ma filile en ma­riage. Je n'ai pas accepté la debiha, j'ai égorgé un mouton pour les rece­voir. Je n'ai fait aucune promesse. La dot de ma fille mariée au défuntétait d'une mule.

Vu les déelarations de la veuve qui a soutenu n'avoir jamais promis

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CHAPITRE IV. - JURISPRUDENCE CHERIFIENNE :m

d'épouser Omar ou Haddou et qu'elle avait seulement accepté de resterdeux ans chez les héritiers de son défunt mari pour élever sa fille.

Vu l'enquête ordonnée au cours de laquelle huit témoins furent enten­dus ; six déposèrent qu'ils allèrent avec le fils du défunt demander la veuveen mariage pour Omar ou Haddou, au père de la veuve, que celui·ci acceplaaprès de longues palabres, à la condition qu'aucune cérémonie de mariagen'aurait lieu et exigeant qu'aucun supplément de dot ne soit versé ; quequelques temps après Omar ou Haddou revint déclarer au père qu'il vien·drait bientôt chercher son épouse et se conformerait aux règles traditionnel·les des cérémonies nuptiales ; un septième témoin a ajouté que le moutonégorgé devant le père de la femme faisait partie des ovins qui appartenaientà ce témoin ; un huitième témoin a enfin déclaré que Itto désirait nette­ment se marier avec Omar ou Haddou et qu'il avait été souvent envoyé au­près du père de la femme pour obtenir son consentement.

Après l'audition des témoins, le Commissaire du Gouvernement donnelecture, dont reproduction ci-dessous, d'une étude effectuée sur la coutumedes Aït Arfa, au cours de l'instruction. (Voir cette étude en note).

Les témoins désignés plus haut, reconnaissent à l'unanimité que lespoints de droit ci-dessus précisés sont strictement conformes à l'od desNit Arfa du Guigou.

Ils déclarent, en outre, que les témoins présentés par Dris ou Asso sonttous honorablement connus dans la tribu.

Attendu que le nommé Lahsen ou Reho reconnaît avoir reçu une muledu mari défunt de Itto et que cette mule est suffisante pour avoir la valeurd'une dot;

Attendu que le consentement de la veuve qui n'est pas retournée chezses parents est seul exigé pour qu'elle puisse se remarier ;

Attendu que les héritiers du défunt ne s'opposent pas, pour des raisonspécuniaires à un second mariage de Itto puisqu'ils la demandent eux-mê­mes pour un membre de leur famille ;

Attendu que le consentement de Itto est prouvé puisque les témoins pré­sentés par Dris ou Asso l'affirment tous ;

Attendu que le reproche formulé contre ces témoins est rejeté par la cou­tume locale ;

Attendu que ces mêmes témoins sont honorablement connus chez les AïtArfa ;

Attendu que, en l'occurence et exceptionnellement, le point de départ desliens juridiques du mariage est fixé par le consentement de Itto, puisquele montant de la dot était arrêté ipso facto par l'acceptation des héritiers dudéfunt et que cette question ne se posait donc pas.

Attendu que subsidiairement et au profit du demandeur, il est égalementprouvé par les témoins ci-dessus que le père de l'épouse a donné son agré­ment au mariage de sa fille avec Omar ou Haddou ;

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illJ CHAPITRE IV. - JURISPRUDENCE CHERIFIENNE

Attendu que conformément à la coutume locale, le second mariai!e con­clu entre Itto et Isa ou Qasso est nul ;

Attendu que le témoignage de s~pt comparants suffit.

Par ces motifs: confirme le jugement n° 1934, du 28 novembre 1934rendu à Azrou, et décide en conséquence que :

1° Dris ou Asso fournira dix co-jureurs dont quatre noqran (choix desserments par l'intimé 1, par lesquels il confirmera que Itto et son pèreavaient donné leur consentement au premier mariage;

2° La prestation des serments aura lieu, à la demande de Lahsen ouReho, au Marabout de Sidi M'Hamed Tonil (Bled Aït Arfa), le 2 août 1935;

3° En attendant, l'exécution du présent jugement par la prestation desserments, la femme Itto sera confiée à la garde d'une tierce personne, choi­sie par l'Autorité locale el dont la mission sera de remettre la dite femmeà la partie gagnante ;

4° Les noqrans désignés par Lahsen ou Reho sont les suivants

Haddou ou Ali, père de Dris ou Asso,

Lefdil ou Omar, des Aït Aziz,

Mohammed ou Reho, des Aït Saïd,

Brahim ou Ali, des Aït Saïd.

5° L'Autorité locale désignera deux membres du Tribunal de PremièreInstanre pour assister à la prestation des serments et rendre compte.

Note. 0- La cout.ume appliquée par ce jugelnent résulte de la consul·tation suivante :

Le 26 avril 1935, une Commission de neuf notables des Aït Arfa futréunie au siège du Tribunal d'Appel d'Azrou, pour préciser certaines ques­tions de droit coutumier, appelées à étayer le dispositif de l'affaire Drisou Asso contre Lahsen ou Reho.

Les questions étudiées furent les suivantes :

Formation des liens juridiques du Jlwriap,e

a) Cas d'une vierge. - Les cérémonies du mariage se divisent, en réa­lité, chez les Aït Arfa, en deux phases.

La première comprend: 1° la demande (avec immolation) ; 2" l'échangedes consentements ; 3° la fixation de la dot ; 4° la fatha (appel de vœux,fait par la Djemaâ qui présente la demande en mariage), ne pas confondreavec fatiha qui est la récitation du premier verset du Coran ; 5° Réjouis­sance traditionnelle. Q'est le mariage civil.

La seconde, facultative, mais en général presque toujours observée denos jours, consiste dans le renouvellement de la demande en présence d'unfequih. C'est le mariage religieux, appelé « qadâa ». Il se déroule dans la

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CHAPITRE IV. - JURISPRUDENCE CHERIFIENNE'd

tente nuptiale, le soir où doit avoir lieu la consommation. Par pudeur, lemari et l'ouali de la femme n'y assistent pas. Chacun d'eux dési~ne unmandataire. La demande a lieu dans la forme suivante : le mandataire dumari s'adresse à celui de la femme, en prononçant à trois reprises, la for­mule : « Je te demande une Telle en maria~e pour un Tel, conformémentà la loi de Dieu et de son Prophète ». A quoi, le représentant de l'épouserépond par trois fois : « Je t'accorde une Telle pour un Tel, conformé­ment à la loi de Dieu et de son Prophète.

JI importe maintenant de déterminer à quel moment les liens juridiquesdu mariage sont formés. Ils le sont dès que l'échange des consentements aeu lieu et que les parties tombent d'accord sur le montant de la dot. A partirde cet instant, le mariage devient un contrat unilatéral que seule, la vo­lonté de l'époux peut résoudre, par une renonciation. La femme, est, dèslors .. sa propriété exclusive.

Le reste, immolation, fatha, réjouissances, ne constituent que des for­mes de rites propitiatoires dépourvues de toutes conséquences juridiquessur le mariage. La cérémonie religieuse elle-même n'a aucun influence.

Elle peut être supprimée sans inconvénient. Autrefois, en di~sidence, elleétait moins pratiquée qu'aujourd'hui.

En résumé, le mariage prend naissance, pour une vierge, dans la fixa·tian de la dot.

b) Cas d'une veuve. - A la mort de l'époux, la veuve reste sous ladépendance des héritiers de son mari, à condition qu'une dot ait été versée.CeUe dépendance est toutefois relative, en ce sens que la famille du défuntne peut s'opposer à un nouveau mariage de la femme que dans le cas oùla nouvelle dot serait insuffisante au remboursement de la première. Lemontant peut, d'ailleurs. cn être supérieur. L'excédent revient au Otli11idé la veuve qui ne saurait toutefois l'exiger comme condition de mari:lge.Ce droit serait contraire à l'orf qui laisse à la veuve toute latitude pourse remarier.

En dehors de ce droit de veto conféré aux ayants·droit du défunt quandleurs intérêts sont en cause, l'état de veuvage de la felllllle donne à celle­èi toute capacité légale pour contracter mariage à l'avenir. Elle disposedésormais de sa personne et son consentement, après entente sur la dot,crée les liens juridiques du mariage. A partir de ce moment, nous tom·bons dans le cas d'une vierge. La veuve qui se trouve engagée ne peut plusrompre. Seul, l'époux peut renoncer ; la femme perd sa capacité pour larupture des liens conjugaux. Elle devient la chose absolue du mari.

Parfois, par respect révérenciel, le prétendant recherche égalementl'acceptation du ouali de la veuve (père, frère ou oncle, etc ... ). CeUe dé·l~ar('he est purement facultative quand la femme reste chez ses beaux-pa­rents ou qu'elle s'installe dans une tente à part. Elle serail obligatoire,d'après certains, si l'épouse retourne dans sa famille ~. controverse pource dernier cas.

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Ir! CHAPITRE IV. - JURISPRUDEI\CE CHERIFIEJ\l\E

En définitive, la veuve peut se remarier à son gré, à condition que ladeuxième dot puisse au moins couvrir le montant de la premièn'. Là encore.le maria:re est irrémédiahlement conclu, dès que la dot est accf'ptép.

r'i Cas où il y fi second mariage. --- Un Sp('oJHl maria:rp "ondu pl ('llll­

sommé après la fixation de la dot d'un pn'mif'r mariage. pst putaché denullité ahsolue et cette nullité existe même s'il v a cn grossesse. L'enfantné de cet union illégale. est un enfant illf-gitime Qui encourt le désavœuen paternité de la part du vrai mari de sa mère.

d) Témoins reprochables. -- En malière de mariage, les parents. alliésou amis du prétendant, sont habiles à témoigner en cas de dédit de l'ouali.C'est une exception à la théorie des tf-moins reprochables. La chosp :':ex­plique aisément en ce sens que toute demande en mariage ne se fait quepar l'intermédiaire d'une délégation (6 à 12 membres 1. de parents oud'amis, jamais par des étrangers.

el Nombre de témoins exigés par la coutume. - En malièn~ de statutpersonnel, six témoins suffisent.

(Traduit par Si Abderrahman Buret 1.

1.8 1er Juin 1926 (20 Kada I:H41

.lugement du Tribunal Coutumier d'Azrou (Tribu des Beni Mguild)réglant la succession d'un étranger au profit de son protecteur et ne recon­naissant pas de droits à l'adoptant ainsi qu'à la sœur et au cousin germam

de l'étranger

(Traduit par M. MifJuel),

Exposé des jaits. - -Le 12 mars 1926, Moha ou Aqqa, originiare du Khe·Iwg des Oulad Guir, tribu Aït lzdeg, Bureau rll: renseignements de Ksar Es­souq disparaît en forêt de Jaha.

Le 23 mai. on apprend par des renseignements venus du Tichoukt queMoha ou Aqqa a été tué par un jich conduit par un Béni-M'Tir dissidr:nt.Enfin le cadavre est retrouvé vers Aïn-Kerma et nettement identifié.

Moha ou Aqqa venu du Zu il y a environ 50 ans, s'est d'abord eng<:gécomme berger chez les Aït Arfa du Guigou. puis il s'est fixé chez lesAït Arfa du Tigrigra, douar Aït Taleb Aqqa. A sa mort il laisse .'3 vaches,30 brebis, l mulet, 6 chèvres et une tente.

Quatre héritiers ou groupe d'héritiers se sont présentés pour recueillirla SUcceSSIOn.

1" Les fils d'El Hadj N'Touda, des Aït Ada du Tigrigra qui prétendentque Moha ou Aqqa aurait fait une « Déhiha »à leur père pour obtenirsa protection ;

2° Saïd ou HeninÎ Seghrouchin, des Béni-M'rir qui prétpnd qllt' Mohaou Aqqa était son « AIIIzaùl »;

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CHAPITRE V. - ACTES DIVERS

7 9 JANVIER ]908 (5 hidja ]325)

9

Acte notari~ marocain de Rabat comportant une déclarat~on de command

LOUANGE A DIEU SEUL.

Les notaires instrumentaires œ sont présentés devant le nommé Ahmedben Mohamed, acheteur dénommé dans l'acte ci-dessus, lequel leur a dé­claré que l'achat effectué par lui du 1/16e de h maison désignée dansl'acte susvisé daté de 1299 (1882) l'a été pour le compte de son épouseNicha bent... et qu'il n'a aucun droit avec elle pas plus sur le prix que surl'objet vendu.

Il a fait cette déclaration dont il connaît l'importance, pour rendrehommage à la vérité.

Dont acte dressé par les adouls requis alors qu'il était malade et alité,mais saint d'esprit et en possession de toutes ses facultés intellectuelles,son identité étant connue...

Signé un tel (ade]).

Signé un tel (adel).

Note. - Cette déclaration de command intervenue vingt-six an,; aprèsla vente est inopérante et sans effet comme le démontre la consultationjuridique ci·dessous de Djilani ben Ahmed ben Brahim, mufti à Rabat.

Louange à Dieu seul. Que Dieu répande ses bénédictions sur Notre ~ei­

gneur Mohamed et sur sa famille !

La déclaration faite par l'époux un tel pendant sa dernière maladie ence qui concerne l'achat du 1/16e de la maison en question pour le comptede sa femme susdite, déclaration venant après plus de vingt-six ans depuisle jour de l'achat n'est d'aucune utilité pour son épouse qui ne peut entirer profit.

Cette déclaration est inopérante et sans effet. Elle est de plus suspecte,car il se peut qu'il y ait là donation de sa part en faveur de son épouse.

Or, la donation faite pendant la dernière maladie du donateur est nlllle,et l'épouse n'aura droit qu'à sa part héréditaire dans la succession de sonman.

La déclaration du command est valable seulement lorsqu'elle est faiteau moment de la réalisation de l'achat ou peu de temps après, et qu'ellen'est pas suspecte conformément à l'opinion de l'auteur de l'Amal : « Estvalable la déclaration de command faite peu de temps après l'achat ou aumoment de la conclusion de l'achat. Faite longtemps après, elle n'est vala­ble que pour les biens dont on a pris possession avant la découfiture et lamort du déclarant.

Cheikh Tawdi, consulté sur le cas d'un individu qui, après avoir achetéune maison qu'il habita pendant une dizaine d'années, déclara ensuite quel'immeuble lui appartenait en copropriété avec sa femme, etc ... , a répondu,comme cela est mentionné dans ses Ajwiba, que la déclaration de commandest nulle dans ces conditions.

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10 CHAPITRE V. - ACTES DIVERS

Et si pareille déclaration est nulle quand elle ('~t raite dix ans après.('omment ne le serait·elle pas apri's plus de vin;!t·six ans ': Ifautaut })!usqu'elle a pté faitc pendant la demièrl" maladie du déclarant.

En résumÉ', celle déclaration est inopérante.

Signé: D.JILAf\;T BEN A1-iMED BH~ BRAHlM.IQue lJieu cOlllhlP Sf'S vœux dans ('e monde f't dan~ l'autre! 1

ITraduit par G. :\mmar 1.

Commentaire. -- Est valahle la déclaration de ce/u i qui achète quelquechose et reconnaît, avoue qu'il a agi dans J'achat pour le compte d'un tiers.Par suite, l'ohjet acquis clevient propriété de la personne désignée par lui·même, si celle·ci n'en a pas pris possession jusqu'au décès ou à la déconfi·turc du déclarant. Mais on exige que ('elle déclaration soit fait(, au momentde l'achat, séance tenante, ou peu de temps après.

S'il s'est écoulé une longue période de temps ent rc l'ar:hat ·,t la déda·ration, il ne sera acquis à la personne désignée par le déclarant que lachose dont elle aura pris possession avant la survenan('c de 1'f'lllpêehementtel que décès ou déconfiture du dî·clarant. car. apri's un certain temps.l'acheteur est présumé avoir acquis pour son propre compte et avec sesdeniers personnels, et o',a déclaration, venant après que la propriété s'estétablie à son profit, tient lieu de donation au bénéfice de la personne dési­gnée par lui.

Et l'on sait que la donation ne dey ient parfaite f'U faveur du donataire,que par la tradition opéré(~ avant la mort ou la déconfiture du donateur.

Extrait de l'Amal f~l Fassi, p. 293.(Traduit par G. Allunarl.

La jurisprudence est dans le même sen~ : un arrêt du Tribunal d'Appeldu Chraâ, du 21: hidja 134,9 (16 mai l'Hl! a assimilé ù une donation r;nedéclaration dl" command l'aile par If' l'ils Irois ans apri's Lu'ha! fait par samère.

8 3 AVIUL 1933 lï nlSSen .sW:~1

Acte notarié israélite de procuration d'une femme mariée a son mari,

à Rahat

La dame Sarah, née feLl Elias, épouse de Samuel. fils de feu lettré Mo·sès, nous a requis de prendre aele .-- sous serment l'l avec préhension del'objet transmissif des droits(ll qu'elle reconnaît avoir r/onné. di' son pll:ingrl' et délibérément, avec quatre coudées Je terrain (II ci son prî'citî' m:Hi.

(1) La bi hébraïque exige ùans tout contrat qu'il y ait une transmission dedrcits avec la formule de «quatre coudées de terrain ", quand bien même onn'en serait pas propriétaire.

Si le contrat porte sur un objet déterminé, comme dans la vente où on trans­met l'objet ou l'immeuble vendu, la formalité est inutile.

Si le contrat ne p;)rte pas »ur un objet déterminé, comme le pouvoir dansltquel on attribue simplement des droits au mandataire. il est nécessaire de(;éder idéalement un minimum de quatre coudées de terrain: sans cette condi­tion, le r;ouvoir ne serait pas valable. C'est ainsi qu'on ne peut transmettre unevaleur d'argent sans mentionner cette formalité légale.

Paul Zeys.- Traduit par Si Ah'\wd Tijani.

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CHAPITRE V. - ACTES DIVERS 11

avoir constitué formellement ce dernier mandataire relativement à la mai·son à eux connue et où les époux Joseph et Sarah, demeurent actuellemf~nt.

Laquelle maison est la troisième à ~auche en entrant à la septième im­passe gauche du Mellah de Rabat) impasl"e dénommée Impasse Bohbot oùla maison susdite porte la numéro 5.

Savoir, qu'elle a <'lès à présent conféré ;{ son mari prénommé pleineautorisation et pouvoir suffisant pour requprir rimmatriculation de latotalité de la maison pré-désignée, rez-de-chaussée et étages, et la vendre àson gré à qui il voudra.

Dès à présent, la dame Sarah considère l'action de son dit mari ; saréquisition d'immatriculation de la maison précitée sa vente à qui il luiplaira et pour n'importe quelle somme, importante ou non, et l'encaisse·ment du prix comme si ces action, réquisition d'immatriculation, vente etencaissement du prix, étaient faits par elle-même.

Elle renonce, en la forme régulière à l'argument qu'elle a constitué sonmari par simple complaisance.

En un mot tout ce qu'il aura fait en vertu de ce pouvoir est accepté parelle de gaîté de cœur sans déclarer l'avoir habilité pour avantager et nonléser (ses intérêts).

La dame mandante a ainsi déclaré à son mari mandataire : (va agir.posséder et emporter, et ce que tu auras réalisé judiciairement (ou légale­ment) rejaillira sur moi.

La dame susnommée reconnaît que cet acte a sur elle la portée des titresdressés par des notaires judiciaires.

Cet acte. établi en la forme rabbinique réglementaire, ne contient pas,de clause pénale et n'est pas un simple projet.

Reçu acte de tout cc qui précède sur la réquisition - aœompagnée desserment et solennités susvisés - de la dame mandante sus-nommée.

Passé à Rabat, le 1I0US avons écrit et signé à Rabat.

Par Moïse Benouali{] et Jacob Sabbah, notaires.

Les précédentes signatures sont authentifiées par moi,

Signé: HAIM RAPHAEL ATTlA

(Rabbin-Délégué de Rabat).

(Traduit par Si Ahmed El Ramiani).

9 28 AOUT 1934 (16 eloul 5694)

Acte notarié israélite de pouvoir d'une femme veuve à un tiers à Salé.

La dame Sarah, veuve de feu Isaac, et la demoiselle Rose, sa fille,qu'elle a de son dit mari, nous ont requis de prendre acte, sous serment etavec préhension de l'objet transmissif des droits, (l) qu'elles reconnaissentavoir de leur plein f!ré et délibérément, donné au sieur Raphaël, fils deSalomon, avec quatre coudées de terrain (1) plein pouvoir à l'effet de s'oc­cuper d'elles et à leur place, plaider pour elles devant tous juges ou auto-

(1) Voir note sous l'acte de .QOuvoir précédent.

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12 CHAPITRE V. - ACTES DIVERS

rités tant pour ce qui regarde la mort dudit causée par une automobile, etla réception de l'indemnité de la Compagnie, que pour ce qui touche lesactions que celui dont elles ont hérité avait à la Compagnie contre desisraélites et des non-israélites.

])ps ce moment elles considèrent les entreprises du prénommé manda­taire, ses négociations, transactions, recouvrements, comme les leurs ;wecrespect et toùt ce qu'il aura fait pour elles est accepté l't agréé par e!lf'Sde gaîté de cœur, sans prétendre ne l'avoir constitué que pour les avanta­ger et ne pas les léser

Elles lui ont ainsi déclaré : (va plaider, bénéficier, etc... L

La mère et la fille reconnaissent que ce titre a sur elles la portée desactes établis par les notaires judiciaires.

Comme s'il s'agit de deux témoins irrécusables, et en coobligeant leursayants cause, elles octroient confiance totale et formelle audit Raphaël etaux siens en ce qui concerne ce mandat et le résultat. important ou minime,qu'il (leur) présentera, ceci afin que ni princi paIement, ni accessoirement età jamais, elles, ni leurs ayants cause, ne puissent lui déférer, ni aux siens,aucun serment, si simple qu'il soit, ne serait-ce que celui dit « herem » :

Cet acte établi conformément aux règlements rabbiniques, sans clausepénale n'est pas un simple projet.

Dressé acte de tout ce qui précède sous l'empire du serment et solenni­tés prévisées, sur la réquisition des mère et fille prénommres. la clause deconfiance étant expresse.

Passé à Salé, le signé par Mm'doché Encaoua, Hanoun Hassan, no-taires ; acte authentifié par Efraïrn Hassan, rabbin délégué de Salé.

(Traduit par Si Omar ben Abdallah Aoued.

Note. - Les pouvoirs en droit rabbinique peuvent être généraux ouspéciaux ; dans les deux actes ci-dessus il ;·,'agit de pouvoirs spéciaux :l'un à l'effet d'immatriculer et de vendre un imnleuble ; l'autre à J'dfrtde rédamer une indemnité à la suite d'un accident d'aulomohilr.

Ces deux acles ont donc une porlée rcstreintr à tous t'garr1s tlf~UX chll-ses s'y retrouvent comme dans tous les contrats du même ordre:

.1 ° la renonciation à l'excuse de complaisance

2° la renonciation à se prévaloir de la lésion ;

]" - L'excuse de complaisance est celle que pourrait invoquer la fem­me prétendant avoir agi sous l'influence d'une pression du mari.

Cette formule supprime donc ce recours particulier et permet d'éviterloute discussion ultérieure de l'acte si les rapports entre époux devif'lln"ntdifficiles. Aussi en a-t-on fait une véritable clause de style.

2° -- La renonciation à exercer un droit de recours pour lésion f:onlrele mandataire met ce dernier à l'abri de toule réclamation en paiement (kdommages-intérêts. Elle est très fréquente.

D'une manière générale, la procuration en droit hébraïque doit, pourêtre valable emporter plein effet. être accompa~née d-unE' ees~ion réellede tous les droits que détenait Il" mandant dans 1"ort!re des obligatioll~

luises à la charge du Illandataire. Les tiers pourraient :,<' refusN il tenircompLP d'un mandat, qui Ile comporterait P,b l'indication dl' cette ceSSiOILC'est le rôle de la formule employée dans les aeles ci-dessus : Va, agis,

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CHAPITRE V.. - ACTES DIVERS 13

possède; - vas, plaider, bénéficier; cette mention a l'avantage, en outre,de permettre au mandataire de se retourner le cas échéant contre le man·dant à l'expiration du mandat, pour lui réclamer le remhoursement desfrais engagés par lui.

M. MOUGN lOT.

(Traduit par Omar ben Abdallah Aouad).

1.0 12 AOUT 1935 (13 ab 5695)

Acte de prestation de serment israélite à Rabat (sepher thora)

Par devant nous, notaires rabbiniques de cette ville de Rabat, sou,:,si·gnés, le sieur Jacob, fils de feu Salomon, a juré sur le rouleau de loi saintplacé dans l'Armoire en s'exprimant en ces termes:

« Je jure, sur le saint roul~au de loi que voici et sur les noms de Dieuet les noms saints qu'il renferme, avoir, moi, Jacob prénommé, avoir remisà Omar ben Mohamed, de Tiflet, la somme de quatre mille deux cent dixfrancs à valoir sur la vente qu'il m'a faite de quatre-vingts quintaux deblé tendre au prix de quarante·huit francs cinquante le quintal ».

Et pour attester que ledit Jacob a ainsi juré par devant nous, nousavons écrit et signé à Rabat le ...... Signé de nous deux :

MOISE BENOUALID, JACOB SABBAH, TAHONA, notaires.

Les précédentes signatures sont authentifiées par moi,

HAIM RAPHAEL ATTIA,

Rabbin délégué de Rabat.

Note. --- Voir les différentes formes de serment dans la Revue N" 2,chapitre IV. jurisprudence.

(Traduit par Si Mehdi ben AbdeIjeliJ).

1.1. 20 JUILLET 1926 (9 moharrem 13451

Acte notarié du tribunal coutumier d'Azrou (Tribu des Beni Mguild)fixant l€'s t€'rmes : r d'un€' association entre un étranger et un ad'optantet ses fils au point de vue de l'agriculture, do l'élevage et du tissage destallis ; 2" du partage des biens ; 3° du marJage entre l'étranger ct la fill€'

et sœur de ses adoptants ; 4" de la répudiation éventuelle.

En présence de Omar ou Hejjou, Si Dris ben Omar, Haddou hen Mo­hammed ou El Ghazi, Oudris bel Mekki et Saïd ou Lahoussine, membresde la djemaâ judiciaire d'Azrou, ont comparu :

D'une part. Itto Hammou, douar Aït Haddou ou Quessou, fraction AïtIkhlef ou Ali, tribu Irklaouen. veuve de Ouaziz des Aït Iasrin. mêmes tri.bu et fradion et ses trois fils : Hammou ou Baouïa. Haddou ou Aomaret El Mekki ou Aziz, tous de la même origine;

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14 CHAPITRE V. - ACTES DIVERS

650 fr.350 »600 »190 »250 »

Et) d'autre part, Moha ou Bouazza El Guerouani onglllaire des AïtIkhlef, douar Aït Morghad) tribu Guerrouan, domicilié aux Aït Ikhlef ouAli, tribu Irklaouen.

Après avoir vécu pendant dix ail" sous la tellte d'Ttto Hanllllou en {'Oll.

{'ubinage avec la fille de celle-ci, la nommée Fatma Hammou, Moha 011

Bouazza se retira dans sa tribu J'origine au mois d'octobre mil neuf centvingt-cinq (rehi I ]344.), sans réclamer à la famille qui l'avait reçu, lInl'indemnité quelconque pour le travail qu'il a fourni durant son séjolllchez elle, et ce, par défaut de contrat.

Ayant manifesté le désir de reprendre la vie commune, sous une formeplus régulière, avec son ex-maîtresse Fatma Hammou, Moha ou Bouazzase mit d'accord avec Itto Hammou et ses fils en adoptant les bases sni­vantes pour une association, tout en sauvegardant les intérêts des orphe­lins dont la tutelle est confiée à leur mère Itto Hammou.

10 But. - Chacune des parties fera prospérer en commun et dans lalimite de ses moyens le capital apporté, et dont l'inventaire et le détailfigurent plus loin dans le présent acte, tant en ce qui concerne l'élevageet l'agriculture que le tissage des tapis;

2° Inventaire des apports. - Moha ou Bouazza El Guerrouani apporteen plus de son travail :

] ° Un kidar d'une valeur de .2° Une génisse d'une valeur de .3° Quarante toisons à quinie francs, soit .4° Une parcelle de terrain d'une valeur de .50 Espèces .

Soit au total . 2.040 ~

1.500 »350 »

1.000 »300 »200 »

135 »120 »60 »

150 »

Les héritiers Ou Aziz ainsi que leur mère Itto Hammou apportent en plusde leur travail :

]" Deux vaches d'une valeur de .2° Une génisse d'une valeur de .3° Une jument d'une valeur de .4° Deux jeunes veaux d'une valeur de .5° Une ânesse d'une valeur de .6° Une parcelle de terrain d'une valeur de .7" .

Soit au total - . 3.815 »

Les quatre parcelles de terrain inscrites dans l'inventaire ci-dessus etapportées par les héritiers Ou Aziz, lesquelles ont été acquises après ledécès de ce dernier, figureront, au cas où cette association serait dissoute,dans le partage entre les associés, à l'exclusion des parcelles formant Jepatrimoine laissé en héritage par feu Ou Aziz à ses enfants.

3° - Quote-part dans les acquets et le partage du capital. --- Les hé­ritiers Ou Aziz auront droit aUX trois-quarts des acquets et du capital et

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CHAPITRE V. - ACTES DIVERS--~--------------

15

Moha ou Bouazza aura droit au quart seulement. Il est stipulé en outreque si Moha ou Bouazza décédait ses frères Guerrouan hériteraient à l'ex­clusion des Béni-M'Guild si toutefois il ne laissait aucun héritier mâlepour lui succéder. Dans ce cas, ses frères Guerrouan ne pourront préten­dre à s'emparer des terrains en pays Béni·M'Guild qui figureront dans lasuccession. (:ette partie de la succession sera payée en espèces par les hé­ritiers Ou Aziz sur les bases des prix pratiqués, dans l'inventaire pour lesterrains déjà acquis, et dans les actes d'achat en ce qui conœrne les ter­rains qui seront al'quis Jlostérieurement à cette convention.

4" Mariage. - La fille Fatma Hammou sera considérée comme régu­lièrement mariée avec Moha ou Bouazza à compter de la date des présen­tes. Sa dot restera subordonnée à celle qui sera payée par son frèreHammou ou BaouÏa lorsqu'il sera en âge de se marier. A cette dot, Mohaou Bouazza contribuera, en ce qui le concerne, pour les trois-quarts. Cettecontribution représentera la dot due pour son mariage avec Fatma Ham­mou.

Si cette association est dissoute avant le mariage de Hammou ouBaouÏa et que Moha ou Bouazza quitte la tente de ses associés son épouseFatma restera libre de le suivre. Si elle refuse, il la répudiera sans qu'ilpuisse prétendre à un remboursement quelconque de dot. Dans le cas oùl'association ne sera dissoute qu'après le mariage de Hammou ou BaouÏaet que par la suite Moha ou Bouazza répudie sa femme, il sera rembourséde sa dot, c'est-à-dire les trois quarts de celle pour laquelle il aura con­tribué lors du mariage de son beau-frère ;

5" - Dissolution. - Il est stipulé que la dissolution de cette associa­tion restera subordonnée au gré de l'une des parties contractantes.

Tous les contractants ont accepté sans réserve ni restriction les présen­I('s conventions.

(Traduit par Si Abdelkrim ben Djelloun TouimiL

Note. - A côté de l'institution de l'adoption qui a pour finalité !'in­troduction d'un enfant dans le foyer à qui la nature a refusé une procréa­tion, le droit coutumier permet aussi de faire acquérir le droit de cité dansle groupement à un adulte étranger à ce groupement.

Il s'agit donc toujours d'un majeur au moins pubère.

L'adoption est un contrat ordinaire. C'est un contrat mixte de travailet de mariage qui se transforme généralement en une accession à la flua·lité (le membre du groupement.

Elle est affectée de deux modalités principales :

l'amharsat ou adoption par un chef de foyer (almessi) ou de famille(irhs) et l'amazzalat ou adoption par une femme chef de foyer (almessiL

Dans l'amharsat il y a société d'acquêts.

Dans l'amazzalat il y a concubinage légal qui se transforme à la findu contrat en mariage pur et simple, c'est le cas de l'acte ci-dessus. (1)

SURDON.

(Traduit par Si Abdelkrim ben Djelloun Toni mil.

(1) Voir au surplus : Bendaoud, l'adoption des adultes en droit coutumierpar contrat mixte, au chapitrt' II du présent numéro.

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16 CHAPITRE V. - ACTES DIVERS

1. 2 7 JUILLET ]925 (15 hidja 1343)

Acte llotalié du tribunal coutumier d'Azrou (Tribu des Beni lVIguild)fixant les conditions du mariage entre un étranger et la nièce de son

adoptant ainsi que celles de leur association de travail

En présence de Aomar ou Hajjou, Driss Ben Aomar, Oudriss belMekki, Haddou ben Mohammed ou Lghazi et Saïd ben Lahoussine, mem­bres de la Djemaâ judiciaire d'Azrou ont comparu :

D'une part Ben Naceur ou Addi, douar Aït Ali fraction Aït MoussaAddi, Irklaouen.

Et d'autre part Haddou ou Zinc, douar Aït Ben Ali, fraction AïtOthman, Irklaouen.

Ben Naceur ou Addi déclare prendre Haddou ou Zine comme « Am­zaïd » et lui donner sa nièce Fatma Aziz en mariage.

Les conditions suivantes ont été stipulées :

Ben Naceur ou Addi peut renvoyer de son plein gré Haddou ou Zinejusqu'au premier mars mil neuf cent vingt-huit (9 ramadane 1346), sansque ce dernier puisse prétendre à une indemnisation quelconque. Passéce délai, en cas de séparation, Haddou ou Zine restera propriétaire de latente que lui a donnée Ben Naceur ou Addi ainsi que de tous les biensqu'il aura acquis à condition qu'il demeure avec le douar de Ben Naœurou Addi.

Toutes les autres questions seront réglées suivant la coutume du paysBéni M'Guild.

Les deux comparants acceptent formellement les dispositions stipuléesau présent contrat.

Note. - Voir Bendaoud

chapitre IV, jurisprudence.

l'adoption des adultes en droit coutumier

(Traduit par Si Ahmed el HamianiL

1.3 12 MAI 1926 (29 chaoual 1344)

Acte notarié du tribunal coutumier d'Azrou fixant les conditionsdu mariage d'un étranger avec la fille de l'adoptant et les droits

lIécuniaires consécutifs des deux contractants (Tribu des Beni lVIguild)

En présence de Aomar ben Hajjou, Si Dris ben Aomar, Oudris helMekki, Haddou ben Mohamed ou Elghazi, Saïd ou Lhosein et Saïcl ouFroukh, membres de la djemaâ judiciaire d'AZI'ou, ont comparu :

D'une part, Bennaceur ben Chafaï, douar Aït Mimoun, fraction AïtFaska, tribu Irklaouen ;

Et, d'autre part, El Hadj ben Mohamed Zaari, originaire des Zaërs,fraction des Oulad Ali El Guerinal, domicilié au douar Aït Mimoun, frac­tion Aït Faska, tribu Irklaouen, lesquels ont convenu ce qui suit :

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CHAPITRE VI. - BIOGRAPHIES 9

Les rédacteurs du Code tunisien des obligations et contrats (1) et ceux

du Code marocain des obligations et contrats (2) s'en sont beaucoup inspi.

rés. De plus, la Cour d'Appel de Rabat y fait souvent appel lorsqu'elle

statue en matière d'immatriculation avec l'adjonction d'assesseurs maro­('alns.

(:ette petite étude tend surtout à rendre à la Tohfa, la place qui lui est

due dans la liste des monuments juridiques du rite malékite, faisant auto­

rité en Afrique du Nord.

En Algérie, en particulier, des spécialistes du Droit musulman, en re·

nom, ont professé pour le Mokhtaçar de Khalil, une grande admiration

qui a déferlé sur le monde juridique, pendant un certain temps, en sorte (lue

le Mokhtaçar en était presque arrivé à éclipser l'ouvrage que nous soute­

nons aujourd'hui. M. Seignette a été de ceux qui ont beaucoup contribué par

leurs écrits, à créer et à développer ce courant d'opinion. Sans penser un

instant porter atteinte à la remarquable compétence de cet auteur et à la

valeur de ses travaux" nous citerons de lui une opinion qui traduit l'état

d'esprit de cette époque.

« Le code de Khalil, écrit M. Seignette (3) étant l'exposé complet de

« de l'interprétation malékite du Coran, tous les ouvrages qui l'ont précé·

« dé ont disparu ; et les nombreux ouvrages qui l'ont suivi, n'ont d'autre

« autorité que celle qu'ils en reçoivent, parce qu'ils n'en sont que des abré·

« gés ou des commentaires. »

Insuffisamment avisés, des juristes et des magistrats ont été induits en

erreur par des écrits de ce genre ; aussi, ne nous semble-t·il pas superflu

de signaler qu'Ibn Acem n'a composé son précis, que pour pallier aux

difficultés considérables et quelquefois insurmontables, rem~ontrées dans

la mise en application ou l'interprétation de l'ouvrage de son prédéces­

seur, (4) qu'il n'a fait aucun enlprunt au Mokhtaçar, et n'a, à aucun Jno~

ment, fait état de l'autorité de Khalil.

Mais par delà le but scientifique primordial que nous nous étions

fixé : situer notre ouvrage dans l'ensemble des documents législatifs du

rite malékite, nous en voyons un autre de caractère plus utilitaire : la

(1) Décret beylical du 15 décembre 1906 (Paul Zeys. Code Annoté de la Tuni-sie N" 3169).

(2) Code Marocain des obligations et contrats - Maurice MOl'ère,

(3) Seigr.ette - Code musulnian par Khalil 19Ü - Avant propos,

(4) Voir ToMa. -- Traduction HO\ldas et Martel--- Alget' 18.

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10 CHAPITRE VI. ~ BIOGRAPHIES

Tohfa, œuvre simple, pratique, un peu réduite, maIS d'une orthodoxie

indiscutable, a l'avantage de concilier sur de nombreux points les légis­

lations modernes et le droit musulman, et fournit une abondante source

de recherches, de documentation permettant d'espérer un jour le rassem­

hlement méthodique ct la Iradudion raisonnée des œuvres semhlables dc,"

grands ,i uriscollsultcs malékites.

P. GRIMALDI.

(Traduit par M. Blachère).

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CHAPITRE VII. ~ BIBLIOGRAPHIE 7

Ch. CEZAR-BRU. ~ Supplément au Traité th§oric:ue et pratique de pro­cédure civile et commerciale de Garsonnet et Cézar-Eru (L'organisationjudiciaire et la procédure civile du Maroc). -- Librairie du Recueil Sirey,Paris 1931.

Le nom de Cézar-Bru est lié il. celui de la procédure civile et des VOlesd'exécution en France. Le savant professeur, devenu Doyen de la Facultéde Droit de Toulouse, a étudié le système procédural métropolitain, dansdes ouvrages doctrinaux, connus des juristes du monde entier, et dansd'innombrables notes de jurisprudence publiées dans les grands périodi­ques Sirey et Dalloz.

M. Cézar-Bru est venu à deux reprises au Maroc. Une premlere fois,en janvier 1930, il fit ù la Cour d'Appel de Rabat, sous le patronage del'Institut des Hautes Etudes Marocaines, une conférence présidée par M. leRésident Général Lucien Saint. Convaincu de la supériorité de la procédurecivile du Maroc, sur celle de la France, il fit l'éloge de l'instruction écritedu procès par le magistrat rapporteur chargé de f'uivre l'instance, de diri­ger avant même l'audience la discussion écrite entre les parties et d'exposerl'affaire au tribunal qui va la juger. Il approuva aussi pleinement le sys­tème fiscal, dû à l'ingénieuse initiative du Premier Président Paul Dumas,qui fixe d'avance les frais tarifés du procès, suivant une taxe judiciaireforfaitaire permettant au plaideur de se rendre compte, au seuil même de laprocédure, des sommes qu'il est obligé de débourser pour demander jus­

tice.

Une seconde fois, en avril 1934, M. Gzar-Bru fit, à Rabat et à Casablan­ca, une série de conférences de droit civil destinées les unes (sur l'évolutionde la famille) au ~rand pubE,:, les autres (sur les effets de l'hypothèque)

aux étudiants.

L'intérêt que le savRnt doyen a marqué a notre pays, s'est manifesté

ainsi dans ses écrits sc.ientifiques.

Donnant en 1931 un Supplément au grand Traité de Procédure qu'il apublié en collaboration avec le maître Garsonnet, de la Faculté de Droitde Paris, M. Cézar-Bru a voulu qu'il y eut,dans ce volume, une sectionconsacré à l'organisation judiciaire) à la compétence, à la procédure au

Maroc.

Il a fait appel à la collaboration d'un de ses anciens étudiants, M. Léris,alors conseiller à la Cour d'Appel de Rabat.

Cette section qui comporte une cinquantaine de pages de petits caracotères, augmentées de notes abondantes, est divisée en dix paragraphes.

Le dualisme judiciaire du Protectorat, avec ses deux justices, corres­pondant à ses deux souverainetés, est présenté avec un relief saisissant. D'unepart, les trjbunaux traditionnels rendant la justice par délégation de S. M.le Sultan ; d'autre part, les tribunaux nouveaux de la France protectrice,héritiers des anciennes juridictions consulaires, statuant au nom de la Ré·

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fiU CHAPITRE VII. BI BLIOGH;\PHIE

publique française ct de S.M. Chérifienne. POU\ oir j udil'iaire chérifien etpouvoir judiciaire français absolument indépendants hm de l'autre. C'estlà, pour MM. Cézar·Bru et Léris un principe constitutionnd marocain.

Aprl'" ulle étude de la compétence géJlérale, ou l'on1pétence d'ensemblede chacune des deux justices, OJl trouve un exposé de la compétence spé·ciale, c'est·à·dire de la compétence à l'intérieur de chaque j u"tice, de sesdi\ers tribunaux. Le paragraphe g est relatif à la justice chérifienne (jus­ticr- du Chraâ, iustice Makhzcn, justice coutumipre, justice rabbinique).Ecrites en 19:11, les pages sur la justice coutumière se bornent à commen·ter le Dahir du 16 mai 1930, modifié en partie aujourd'hui. par les Dahirsdu 1) avril] 934.

De même que les deux ordres judiciaires, indépendants l'tm de l'autre,puisent leur compétence générale respective, dans un slatut commun, ledahir d'organisation judiciaire, de même leurs conflits sout réglés à l'avancepar llll règlement législatif commun: le dahir du 12 d§ccmbre 1921) décideque le conflit positif prend fin par un dessaisis;;;ement de la juridictionchérifienne, et le conflit négatif par une saisie !t'gale dt, la mêmp j IIridic',tion. Comme l'observent très j ustemen t les auteurs, 1ï ndé pendance desdeux justices s'oppo;;;ait à ce que leurs cOflflits fussent tranchés par la pro­cédure du règlement de juge. On l'ut pu songer à créer au Maroc iincjuridiction mixte comme le Tribunal des Conflits de France; on a préférécouper court, d'avance à tout conflit par un règlement législatif.

Paul ZEYS.

(Traduit par M. Miquel!.

Paul·Emile VIARD. - Questions Nord.Africaines, Revue des problèlllessociaux de l'Algérie, de la Tunisie et du ;)!faroc. - Premii-I'(' annép. Librai·rie du Recueil Sirey. Abonnement annuel : 3.5 francs.

M, le Profe;;;seur Emile Yiard, de la Facvlté de Droit d'Alger a forméle des"'ein d'occuper la place vacante parmi les Revup;;; paraissant actuel·lcwent sur les questions nord·africaines, techniques, économiques : aUClmelIe ",','si l'Ill'urt' l'unsa"rl~'~ dèlil/'r('lIwnt Ù r(~tlld,~ <ks pruhl"IIICS hllmains d

SUI·Jaux.

La leclllre des Iruis premiers lIum(~ros de sa Bevue l'sI (~rlifiante ; son

jJr()~ramme est net: (,'est l'étude des lllultiples d délicates questions sou·In·ces par le contact des races différentes cohabitant le ;;;plendide terri­toire lIord·africain de Tunis à Tanger, de Tatalwuine à l'embouchure du

Dra<Î.

La Revue compte s'attacher spécialement « aux problèmes indigènesde l'Algérie, de la Tunisie et du Maroc, veut faire connaître et apprécier,le cas échéant. cette Jlopulation que connaissent si peu de Français de

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CHAPITRE VIL - BIBLIOGRAPHIE: 9

France et d'Afrique, souligner les aspirations de ce peuple, y aider l'in­digène, sans lui faire perdre ses coutumes ancestrales, ses mœurs dans cequ'elles ont de bon ou de noble, créer autour de l'indigène une atmos­phère amicale et non pas seulement protectrice, et savoir au bon momenttraduire en institution l'affection qu'on lui porte ».

C'est là une besogne noble et urgente à laquelle s'associeront tous leshomme de cœur, tous les esprits sages et impartiaux que seule peut accom­plir une équipe « cohérente de sociologues, de juristes, d'économistes,accoutumés par métier au travail de précision, libre de toute passion,simplement animée de sympathie pour l'objet de sa recherche et capahled'une aussi raisonnable entreprise ».

Et M. Viard précise qu'il étudiera· ainsi l'histoire, la géographie del'Afrique du Nord, ses institutions au point de vue religieux, politique,économique et juridique, l'état d'esprit de la population, les caractères dupeuplement des différentes régions, l'état des terres indigènes, l'habitat,les mœurs, la situation de la femme, et essaiera de dégager loyalement lesdonnées des problèmes qui se posent, pour arriver aux solutions les plusjustes, avec la plus sévère et la plus impartiale correction au point de vuedocumentaire, l'indépendance la plus stricte au point de vue critique, uneobservation pertinente des faits et une claire conscience des possibilités.

Tous ces problèmes ne sont pas exclusivement sociaux, ils sont aussijuridiques et à ce titre ils rentrent dans le cadre de la Revue marocainf' :Voir par exemple l'étude de la réorganisation récente de la justice sécu­lière au MOlroc par Henri Bruno, Ille fascicule, page 30. Nous sommesainsi appelés à lire dans cette nouvelle Revue l'exposé des problèmes quepose la colonisation, dans son sens le plus large, dans un territoire immense composé de caractère différents : l'Algérie, département de laFrance, qui nous appOlrtient depuis cent cinq années, et les Protectorats deTunisie et du Maroc, l'un âgé de 54 ans, l'autre de 23 ans et les terr;toi­res du Maroc dont la soumission est achevée depuis un an ; pays danslesquels au point de vue du droit privé, le peuple colonisateur se trouveen présence d'éléments objectifs qui existent indépendamment et en dehorsde l~i, qui s'imposent à lui et dont il doit tenir compte : le droit privéindigène prééxistant, les coutumes, les mœurs, la religion ; régions danslesquelles la vie de l'indigène est dominée par des usages qu'il considèrecomme sacrés, parce que toutes les coutumes et toutes les traditions y ontpris un caractère religieux ; pays dans lesquels les indigènes vivaient dansun état social déterminé, selon des lois d'origine très ancienne, générale­ment coutumières, non codifiées et par suite malaisées à connaître.

Dans ces régions, le peuple colonisateur ne peut changer subitementles institutions juridiques de droit privé du peuple amené à cohabiteravec lui. La loi e,;t élaborée en rapport avec un état social déterminé :elle ne peut abroger une autre loi aussi forte puisqu'elle correspond àIIll stade de civilisation également hien établi. Les institutions juridiques

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10 ClL\ l'ITHE VII. - BIBLlOG!{;\PHIE

trouvent leur expression dans la loi. mais la loi ne peut les nl'er ~ans

tl'nir l'OIl1]JtC d,' la condition "ocia!c. des mO'lIrs el de la re1i"ion enclwη

nées par ulle lOIl,~lle traditioll.

,\insi sc po,;" le pro!Jll'llll' cl" la ('ollcliti()Jl juridique des inrligl'ne.3 en

dioit pri\P. l'l'st 'lssez dire lïnll'ri~t que plésentl'l'a la HC\li(' de \1. \ itrd

et surtout EOII utilitl', si on s'en r,',fl~rc Ù SOli programme, à sa llll'lhod". et

allx apen:us que St'S premilTes études jdtent sur l'es qucstious du pills luut

intérêt social. économique cl juridiqlle.

l'aul ZEY:-;,

(Traduit par \1. Jos"ph /:ill'UIJ('I.

Henri LAOLST. -- L, IU{orlllislll e orthodoxe de's Salofim cl les l'a·I(l(:{ères généraux de son orientation actllelle i« Revue des Etudes Isla·

!lllques » -- 1932 - page 175·2211.

L'Orien!. dcpu is l'expéd ition f raul;aise d'E;.'-v pte Pl su rlout au lellde­

]l1<1ln dl' la Cr,;nc!c Guerre. a pris Ulle influence indéniable sur U'\(,]ulioll

f:énéral" des pa}s lllusulmans ct nul ne saurait plus aujollrc!'!tui faire

tabll~ rase {les !H)lnl)]'('uses Inanifl'stations dl, la ITnaissalH'c arahc l'ontf'lll­

l'or:linc. d'autant q(le la "itualion de fait devant laqucllt- C:' r,'nou\ ':1l1

]lOlI:; place, Il'esl pa~ ~alls pmwr Ù notre réfll'xioll critique Il, l't''ai usl(~!lIent

dl' hicli de IIOS idl'es d de IIUS IlIt,thodcs de tl'<1\ ail. L'islaillolo)lil' ellru·

]l1~(~IIUe devait dOliC arc ,lilJt>III'e ù {~tudicl' Ù ses SOLln:('S, en i-:gyple, l'II Sy­

l'il', en Arahil', les originl's el le dl~veloppelileilt (Il' ce renOll\eaU cultllreL

Ll's travaux de 'i!n. Kwtchkovsky, de l'Aliglais Gihh et de ]'Allelliand

K'liUprfmc} cr SOlll désorJlIais classiqucs, \l()J1 moins d-ailleurs que ccux

de la jeune école frall\:aisc de Dama:.;. Un prohlème plus particulier se

posait, celui des relations culturelles entre]' Afrique du :''l'onj et rOrient,

déjà pn'ssenti pal' diverses notes de Michaux-Bellaire, el forlement mis en

lumièrt, par les articles de M. L Massignon. Il devait teiller M. H('nri

LaousL ancien {'I('-v(' de l'Ecole Normale Supérieure, agré~é d'arabe, al'·

tuellement membre de rIustilut fran(:ais du Caire, familiarisé tout ù la

fois avec les (fuestions nord-africaines p'lI" scs attaches marocaines, et avec

les pro],](~J1Ies du PnH'he·Orient nwsulman ]Jar ses études cn Syrie et en

Egypte. M. Jf. Laoust s·y est plus préeisénlPnt intéressé à r('X'linell d'lin

1II0UVelnenl. hien l',uadt,ristiqne de l'Islam arabe contemporain, le réfor·

mismc des Salafi} a (]ollhlen]('nt soucieux de maintenir aussi {'troite que

po':si!llc la continuité culturelle avec le passé et de faire lem part aux né·

cessités du jour. sllr lequel d'ailleurs Goldziher. le R.P. H. Lanllllell" ct

L. Massignon, ,1VI'(: leur l'olllpétcIH,(, ,·olllllmièrc. avail'nt déjà alliré rat·

tr'ut iou.

!.:auleur .. :,11 1dl'lt" (Ld)()rd cl df>]illlilcr les ('l'lIlres ;lclue!" dll mOll\t'­

1I1t'1It, l'l,lui dll Mallùr llirigl- pai' Ba;.;hid Rida, l'un des prineip:lllx disci·

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CHAPITRE VII. ~ BIBLIOGRAPHIE 11

pIcs de Mohammed Abouh, celui de l'imprimerie Salafiya, dont les sym·pathies wahhabites semblent plus actives, et dans une certaine mesure,celui de la « Revue de la Société des jeunes Musulmans », de formationet d"orientation beaucoup plus éclectiques et dont i'importance d'ailleursa été démesurément exagérée par l'érudition volontiers francophobe deKam pffmeyer.

Etudier Ul1P doctrine, c'e.-I d'ahord en red1ercher les Ol'1gmes et la;tenèse : M. H. Laoust recherche donc quelle a pu être sur l'orientation dumouvement, l'influence des doctrines, d'Ibn TaÏmiya et d'Ibn Kayyim ElGawziya, celle de l'école modernisle de « Abduh », du laïcisme juridiqueet politique à la mode turque, celle enfin de l'Europe, car c'est au contactde l'influence européenne que les modernistes musulmans ont acquis l'ha·hitude d\m examen critique de la situation présente du monde de l'Islam,et à l'Europe ils entendent aussi demander sa technique.

Composite dans ses origines le réformisme des Salafiya l'est aussi dansses doctrines, de plus en plus orientées d'ailleurs vers les questions so­ciales et culturelles. La communauté des croyants reste pour lui le typeidéal de la société musulmane ; mais tout en conservant un vigoureuxsentiment de solidarité confessionnelle, c'est vers la forme toute n~oderne

de l'unité territoriale et nationale que le réformisme musulman a dûs'acheminer. Même hésitation à l'égard des formes de l'Etat. Les Sala­fiya sc sont faits, avec les Musulmans des Indes, les partisans les plus('nergiques d'une restauration cal ifienne, mais n'en ont pas moins prêchéle loyalisme aux différents Gouvernements locaux. L'Etat conserve toute­fois pour eux les devoirs que les traités classiques de droit public mU-ld­JlJan lui imposent. Quelles que puissent être au demeurant les types desociété ou d'état vers lequel l'Islam évolue, un certain nombre de problè­mes communs se posent pour les modernistes, dans les différents pays :M. H. Laoust se trouve ainsi amené à étudier, dans la mesure où ils ontpu intéresser le réformisme des Salafiya, les principes généraux que ceux­ci préconisent dans la solution des problèmes universitaires, linguistiques,culturels, qui se sont posés depuis un siècle déjà à l'opinion musulmane.

Le mouvement a·t-il une influence profonde et des chances de se gé­néraliser ? M. H. Laoust dessine les traces de cette influence dans la lit­térature égyptienne, syrienne et nord·africaine. Le succès intégral duréformisme musulman lui paraît cependant menacé par la concurrencesouvent victorieuse du laïcisme politique et juridique, dont le témoignagelittéraire le plus important a été, dans les pays arabes, la thèse de AliAbd El Razik sur l'Islam et les fondements de la souveraineté.

Pin!" encore que par la documentation qu'elle apporte, l'étude deM. H. Laoust est intéressante par l'esprit qui l'anime et la méthode qui ladirige. Elle part, en effet, de celte conviction que l'on a intérêt ù étudierl"Islam du dcdans, ce qui n'exclue nullement les 9roits de la critique1tis.torique, à rel?hercher les connexions culturelles entre les différents pays

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12 CHAPITRE VII. -~- BIBLlOGRAPlIIE

musulmans, enfin à n'aborder ces études qu'avec une entière objectivitéd'esprit, soucieuse de constater et d'expliquer, jamais de formuler lemoindre jugement de valeur.

Paul ZEYS.

{Traduit par M. Joseph Caramel.

La Tunisie Judiciaire, publication mensuelle, de doctrine, .jurispru­dence, législation. (43, avenue JnIes-Ferry. à Tunis). - Abonnement :25 francs par an.

Les pays de Protectorat diplomatique sont de plus en plus entraînésà accentuer avec leur particularisme économique et social, l'originalitéde leur législation territoriale. II existe des questions juridiques spécifi.quement tunisiennes comme il y en a de spécifiquement marocaines, etcependant la législation ct la jurisprudence de Tunisie permettent fré·quemment des comparaisons avec celles du Maroc et réciproquement :ce sont des enseignements infiniment utiles.

La Tunisie judiciaire, créée au début de 1935 par un groupe d'avocatsdu Barreau de Tunis, souligne cette situation en traItant de questions juri.diques propres au milieu tunisien, mais qui peuvent avoir leur intérêt auMaroc. Je n'en veux pour exemple dans ceLLe entreprise naissante quel'analyse de documents de jurisprudence relatifs aux Habous, à la Nefaqa,à la Ketouba qui sont du domaine marocain autant que tunisien.

Dans les premiers numéros de cc périodique, dont la présentationrappelle celle de la « Gazette des Tribunaux du Maroc », de très intéres­sants articles de doctrine précèdent des décisions récentes des juridictionsfrançaises de Tunisie et de la Cour d'Appel d'Alger sur des affaires tuni·siennes.

A propos du Décret du 2 octobre 1934 ordonnant la suspension mo­mentanée des procédures de saisie immobilière intentées à l'encontre desagriculteurs de bonne foi, Me Cohen Solal pose la qnestion de la légalitéde l'intervention du législateur tunisien pour modifier les rapperts entrecréanciers et débiteurs. II montre que ce texte beylical est la suite d'unmouvement de réglementation locale du domaine contractuel qui ne con­tinue à être régi par le Code Civil ou le Code de Commerce français, cons­tamment appliqués par les juges français de Tunisie, que dans la mesureoù la législation territoriale est muette.

Me Samuel Benattar étudie « La prescription extinctive en droit inter·national privé ». Il observe qu'entre les systèmes doctrinaux de la loi dudomicile du débiteur, de la loi du lieu d'exécution, de la loi du contrat.de la loi du juge saisi, la jurisprudence française de Tunisie donne la

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CHAPITRE \111.--- BIBLlOGHAl'HlE 13

préférence à la « lex fori », sans cependant perdre de vue la « lex con­tractus », en ce sens que la durée de la prescription ne doit jamais êtresupérieure à celle de la « lex fori ». Au Maroc, la Cour d'Appel de Rabata consacré de façon absolue la « lex contracLus », en maintenant aux Por­tugais un engagement qui persistait au regard des dispositions du CodeCivil du Portugal dont la durée de prescription est de vingt ans, doncsupérieure à celle du Code marocain fixé à quinze ans (Arrêt du 31 octo­bre 1930. - Sirey, 1932, 2, g]).

Signalons encore, les études de M. Zaknine sur « Le privilège descréanciers hypothécaires pour le recouvrement des intérêts convention­nels », de Me Morpurgo, sur « Les successions des Italiens en Tunisie »et de Me Yves Nicolas, sur « La signification et le dépôt des conclusionsen matière civile ».

« La Tunisie judiciaire» est une source nouvelle et féconde de docu­mentation juridique spéciale. Elle ne doit pas nous faire oublier la doyennedes publications judiciaires tunisiennes, « Le Journal des Tribunaux fran­çais de Tunisie », fondé en 1889 par Louis Bossu et sous les directions suc­cessives de Stéphane Berge et de Louis Coulon, groupa une pléïade d'é­

minents juristes français : les Fabry, Flandin. Zeys, Labbe, Reverdin,Bourgeon, et aussi les Paul Dumas, Maurice Gentil, Marcel Cordier.

P. 1.

(Traduit par Si Ahmed Bennani.

Jules GRIGUER. - Des différents reg-uT~es de successions au Maroc(Musulman, Berbère et Juif), préface de M. P.-Louis Rivière. Editions In­ternationales, à Tanger, 1 vol. in 8. Raisin 25 francs. On sousr,rit chezl'Auteur.

Ce livre comporte une substantielle étude des différents reglmes desuccessions au Maroc et forme, sur cette matière, un exposé d'ensemblequi, incontestablement, comble une lacune et sera précieux aux hommesd'étude comme aux hommes d'affaires.

Ces questions complexes sont l'objet de la part de M. Griguer d'ullex})()sii ajJprofondi, documenté, dair, précis ; il n'en peut être autrementd'un spécialiste qui cumule les deux qualités d'arabisant et de juriste,indispensables pour traiter cc sujet ardu, que l'auteur développe dans unstyle concis, appuyé d'innombrables citations, de comparaisons substan­tielles entre le droit musulman malékite, les coutumes berbères, la loiisraélite et le droit français qui font ressortir des différences fréquenteset profondes entre ces trois branches distinctes du droit local.

Cet ouvrage est appelé au plus légitime succès, doit être répandu, lu,commenté, parce qu'il arrive à son heure, déchire le voile qui obscurcis-

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1-1 CIlAPITRE VII. -- nIBUOGHAPHlF:

sait ("'t el1~elllhl(' de Clllltumes, de ]lrécepte~. de lois peu ('onnu~ el oue

les pratir'icns nc manqueront pas de déguster rt {futiliser car c'e~t If' !d'(~­

mirr travail de lT genre.

Huil lersets du Coran contiennellt toute la loi des SIIl'l'eSSlOns (So:'ra­

te IV -- Versets il, 9, 12, 13. U. ]5, ]6. 17SI. simple éhaul'!w sur laquclle

les comillentateurs sc sont distingués pour construire lTt {,ri ifice fOJïll ;,1a­

hie cOIIIJ)()sé de plus de mille hadits que les lllusulmans eUX-IllPJIlCS '!I,a­

lifient de la moitié de la sciencf',

A\anl le Coran. avant le Prophète. seul le mâle m,lit une persoIl1H1~it(>

juridique du jOllr de sa puhertr-, parce que, guerrier futur, il pOll\ail

défclldll' le palrilllO!ne commun el l'augllJenter et avait des ch'oits sur i'('~

J)i:'IJ~ Ù raisnn des espérances qu'il offruiL. La jeurw filk au cOlllrairl',

Lo!wlH' et hras !lIulilps, était destinée à quitler la tf'n[c paternelle. cl :,ui·

\ n' 1111 '-'Iran?:er. L'~ épow:es, les mères, étrangi'res au sang. pouvall! s!~

remarier hOl S de la f:lI11ille, étaicnt des dlOS('S plus que ,les personnes. L(~

Corail {Jonna ù la fr'lllme des droits qu'eIlr: Il'avait pas. eL l'elle-ci dClinl

la moil i.-· d\m mâle,

::\bi" l,· Prnphi':l' en édictant les principes complexes sur les Sl1C(('~­

sion", a l!l'Jlllré l,'s diflïndtés que rencontreraient ses adeptes à les "Olll­

prendre el le j>rem!('l' de ses commentateurs, Ahou HOI'cira, l'apport', LIre('o;11I11andation qui leur l'ùt faite :

«'\ pvrenez la loi des succeSSions, car ..Ile fait partie de yotre religion

« et cusl·i;.rnez-Ià ,1IlX gPllS, cal' elle est la moitir- de la ''l'ience : or cIl<- cst

« sus('(~ptihle <rê,tre ouhliée et elle est cq)('ndant la chost, cssentielle r!lie

« rOll cn!i'le ù mou peuple. (Ahmed Ben El Khyat, Chapitre {les SlII'les·

« s ions 1 ».

.M, Griguer n'a pa~ pUlse sa documentation dans les seuls el rares

ouyrages de droit nlllsuLnan existants; il a youlu l'Cmolll(~r aux SOllITl'S

et là r('sidaiL la difficlllté. Tirer parti des jUI'is('()]lsu!!I'" ;lI'al)('s fOl'llH' Uil

labeur hüissé crét'lJ('il~ innomhrables

Ces sayants parais~ent îoujours YOldoir C(Tlre pour cl,'s hOlllIlH'S ins·

truits ct non pOlir ,'('ux qui dlPrchent à s'instruire. Leur si) le est COIH'ÎS,

sans dl-finitiolls. S'.UIS r1'-'monslralion ni raiHllllH'lllent.

L-II it-dcur sturlil'ux. profess('ur ou magistrat s'a\'ise de surchar,::er ce

li\'ie dr- ilotes IIHlïp;illales : l'CS ilotes deyicnnent c1assicflH'S s'il il de LUI­

toritè dans ses fonl'l.iolls el Irs copies que le sayallt laisse faire de 1\~'\('I!l'

plaire ~ur lequel il a Irav~lill'-, n'laIent le te,te original {'[ l't'S nol"',,, Et

quelquefoi~, l'aul"ul' ori:!inairc écrit en \l'r~, aux licr'nc('~ innombrable".

ce qui contraint le pui'!l' Ù infliger à sa pcnsée des torlures que suhit le

lecteur. NI. Griguer <1 Slll111011lé ces obstacles ct la Habilia. où il a l'uisè

certaincment, quoiquc de rEcok Chafeite, pour y cherclwr des comparai.

sons, est un poème didactique sur les successions en lï.5 vers, que El

Badjouri a immédiatement transformé par ses annotations en un volume

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CHAPITRE VII. -- BIBLIOGRAPHIE ]5

de 350 pages. Ihn Acem, dans la Tohfa, ne consacre que 77 vers à édifierses théories malékites.

De même les israélites n'ont pas de codes: le Talmud seul se trouveà la base composé de 36 volumes, il a 1867 ans ; analysé, commenté parde nombreux auteurs, il forme l'ensemble de la législation, agrémenté parplusieurs recueils de jurisprudence.

Quant à la législation berbère, elle réside uniquement dans la coutumequi s'est transmise par écrit dans certaines tribus, oralement dans la plu­part des autres, la loi et la doctrine 'écrite n'existent pas.

TE'lle est la situation dont M. Griguer a triomphé dans son entreprisecourageuse dont il convient de le féliciter sans réserves. Il apporte unelumière neUe et daire dans ces innombrables conflits de lois qui font pâlismême les techniciens, même les plus érudits et les plus compétents.

Paul ZEYS.

(Traduit par G. Ammar).

HAl AHMED EL HAOUARI. - Guide de pèlerinage aux Lieux Saintsde l'Islam et de tourisme en Orient. - 350 pages, 100 vues et photogra­phies ; Imprimerie officielle. En vente dans toutes les librairies: 30 francs.

Le Coran a dit que faire le pèlerinage de la Mecque est un devoirenvers Dieu pour quicolHjue est en état de le faire (Coran III 91). Il l'en­courage et le réglemente cn précisant la tenue sacrée que l'on doit avoirdans cc voyage, les offrandes, le jcûne que l'on doit effectuer, la défensede sc livrer à la chasse et à la pêdIC pendant son cours ; il engage àprendre des provisions pour le voyage, la meilleure provision devant être

.ia piété. (Coran, II, 192, ]9,1 ; III. 91 ; V, 95, 96, 97).

Le Coran enseigne encore que quiconque entre dans l'enceinte (de laville sainte 1 est ù l'abri de Lout danger (III, 91) ct, POi:lt de contrainte enreligion ; la \'faie route sc distingue nssC'z d2 l'erreur. Celui qui ne croirapas ù Thagout eL croira cn Dieu aura saisi une anse solide et à l'abri detouLe brisure. Dieu cntl~nd cL connaît Lout (Coran II, 257).

Les conditions du pèlerinage aux Lieux Saints de nslam des Musul·mans de la zone française de l'Empire chérifien ont été précisées par da­hirs du 14 mars 1929 (2 chaoual 1347) ; et arrêtés vizirie!s des 15 mars1929 (3 chaoual 13l7) et 12 août 1929 (6 rabia 1 1348) ; ces mesures pri.~es dans l'intérêt même de ceux qui veulent entreprendre ce voyage sontheureusement complétées par des congés de trois mois, avec solde entière,aux fonctionnaires marocains désireux de se rendre à La Mecque (arrêtéviziriel du 1'" mars 1934 (15 kada 1352) le 10 hidja de chaque aWlée.

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]0 CHAPITRE VII.-- BIBLIOGRAPHIE__ 0 .0 _

Telles sont les méthodes du Protectorat pour elll'ourai!er ces VOi a;.!es parlesquelles, parallèlement à sa grande œuvre dans le domaine socia!. admi·ni5tratif et j ud iciaire, il montre sa volonléde respecter la reli!!ion IllUW 1­Illanc et le droit qui y trouve sa base.

Le droil musulman procède d'une révélation, le Coran, qui a If' car:j('­lè·rc de loi divine, comp](>tée par la SOUlma, décisiolls, paroles el i!estes duProphète.

Maholnct naquit à La Mecque, mourüt à Médine, ce qui explique lavh/c>ratioll dont les Fdèles entDurent ces villes et le tOIl/ heau de celui qui

fut l'Envoyé de Dieu. Tl fit lui-même, dans la dixième année de l'hé~;rf'.

un pèlerinage solennel à La Mecque et y prononça une alloculion sur k..;principes du Coran, sur la justice l'humanité, la fraternil[- la pro]'ité~. quice lermina par ces mots: .le vous laisse une loi qui vous présPrv('J'a del'l'l'l'pur. une loi claire pt positive, un livre envové- d'En-Haut. 0 nlonDi(~u ! ai-je rempli ma mission ? » 100.000 voix réunies autolll' de lililui rp!l0ndircnt : « Oui. tu l'as remplie! »

Cest assez dire le respect profond el admiratif que les arahes ct SJlP'

cialf'ment les marocains. témoignent au Prophète par ]f'urs fidèles priè'­l'es leurs solidé's convidions et par leur intérêt passionné pour Ips LicuxSainls.

Si Haj Ahmed el Haouari, juge au Haut Tribunal (:hél'ifien à Rabat.membre de la Société des Habous et lieux saints de l'Islam. ancien rédac­teur à la Saada à Rabat, publie un guide de pèlerinage pt de tourismc enOrient qui narre et commente son récent pèlerinage ail Hidjaz et 50n\'oya~p touristique P11 Egypte, Palestine, Syrie, Turquie. Yougosla\ il'. Bul­

5!"ane.

L'ouvrage de Si el Houari est Hne eonsénation du respect de la reli·gion : il ne se borne pas à tracer l"itinéraire du voyage:,ffpctué par le p(\­lerin au Caire, au Hidjaz, à La Mecque. à Médine, à Djedda. à Rp\ routh,Jérusalem, Damas. Halcp, Istamboul dont il d0crit cl (ol\u\H'nlc [outes le..;heautés locales :il s'attache à analyser toutps !é'S institutions. dans ledomaine de l'enseignement. de la religion, de l'exteni'ion des idées de laFrance, des œuvres de hienfaisance, du commerce, de la poésie, Pl de lavi,> sociale cn général dans ces lieux saints qu'il a tra\et"sés.

Il Il'a pas manqué, comme magistrat du Haut Trihunal Chéri fien (kdéU-I"Ininer en observateur averli, l'organisation des tribunaux lTiminclsen 1·:.~\']Jlt, et d'en dégager des enseignements comparatifs intéressanls.

Cd oH\'ragi' est d'une excellenle teneur, d'un style soi;-'Ilé. el m('rilele meilleur accueil. Encouragé par S. M. le Sultan. pilr de grands di;2n i·taircs eonllue Si El Hajnui. délégu[- de l'Enseignement. Si Larbii\aciri.Présidcnt du Haut Trihl'lH11 Chérifien à Rabat. el plus spécia!cnH'nt encore,Si Mohailled Shihi, pacha de Salé, Si Echcnguiti, paf 'ha de Taroudant.

Si Ahd el Haj d Kittani, et Si Mohamed Raffii, oulémas de Fès et de \fa-

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CHAPITRE VII. - BIBLIOGRAPHIE ]7

zagan, il souligne le respect de la religion chez les musulmans, erlcourageà visiter les lieux saints, rehausse le caractère marocain et le prestige dela France comme nation civilisatrice et généreuse imbue d'idées de soli­darité et de fraternité, dans la grande œuvre qu'elle réalise, la main dans

la main, avec les Marocains eux-mêmes.

Paul ZEYS.

(Traduit par Si Ahmed Bennani).

MAROC. - Atlas historique, géographique et économique. - 1935.Société Anonyme des Horizons de France, 39, rue du Général-Foy à Paris.

Dans le monde entier, les gÉographies, les cartographies, les Atlasexistent depuis l'antiquité classique et sous des formes différentes. AuMaroc, aucun ouvrage de ce genre n'a été publié encore alors que les

besoins de connaître le pays et de le faire valoir sont immenses parce quece territoire présente les caractères les plus disparates, les plus opposés,ee qui entraîne des problèmes adéquats différents à résoudre.

Ce sont des masses énormes de montagnes succédant à des plaines im­menses, des régions très arrosées par les oueds et les pluies à côté desurfaces entièrement dépourvues d'eaux ; et par suite des terrains trèsriches avoisinant avec des dunes ou des plaines dépourvues de toute vfgé­tation ; ici, des chaleurs très élevées ; là, des froids très rigoureux, avecl'influence différente de l'océan à la barre redoutable, d'un côté, d'unemer intérieure, de l'autre, du désert d'autre part, d'où ces conséquences queles richesses du sol sont extrêmement différentes suivant la contrée :forêts d'essences spéciales nées dans le roc, phosphates, pétrole, mine!'aisou céréales, poisson, fruits, primeurs, fleurs ou bien la région de misères,entièrement stérile, ce qui classe les habitants en sédentaires ou nomades,campagnards ou citadins, riches ou pauvres ; colons, éleveurs, pêcheurs oudésœuvrés et émigrateurs. Et ces caractères si opposés s'accentuent d'au­tant plus que les idiomes sont nettement différents : les berbères quidominent, dont la langue n'est pas écrite, les Arabes, dont la langue parléediffère suivant les régions, les bédouins, les juifs et des étrangers de tOlitesnationalités, d'où une coexistence devenue fraternelle des religions, descoutumes les plus différentes, véritable mosaïque de races.

Et de là, une différence essentielle entre le campagnard qui ne saitni lire, ni écrire et le citadin lettré qui s'attache à la culture de son intel­ligence, qui s'oriente plus particulièrement vers la théologie et le droitmusulman parce que ces sciences sont d'origine religieuse et que la reli­gion est à la base de la vie musulmane. C'est ainsi que ces lettrés sont dessavants, des historiens, des juristes et qu'ils apprennent le Coran parcœur dès leur enfance.

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, <l

J" (~H"l'ITHE VII. BIBI JOCI{·\ l'II lE

Le Coran nous enseIgne que le" CieUX el la terre formaient une mCiSse

cOli/pacte (Ille IJiell a séparé au lI/oren de ["eau pour donner la vie il tO~I/es

choses, qu'il a éi.abli sur la terre des montagnes pOlir lui maintenir wr

équilibre, r pratiquant des passages pour servir de roules. Ifll'il a ordonné

cl la nuit d'envelopper le jOllr, Ifu'if a [Clissé sur la lerre aplnraitre des por­

tions différentes par leur nature, quoique voisin'!s, des jardins, des vignes,

des palmiers. OTTOS(;S par la mème eau et qll'il a rendlls sllphieurs les uns

al/x aulres quant au goût.

(Coran. Sonrates : XXI, ver,.ch :~I. :3215. J(j 1.

XIII ~ :1~ XXXI. 1) XVI,

L:' :\fIamc, essentiellement religieux. e"t placé SOli" la souveraillcté deS. M. le Sultan. auprès duquel le COJ1ll1li"sairc Rl~sident Général remplitla J1lis"ion de déH'lopper le pm s. de l'administrer pt c'cst ainsi pu'unemonarchie, une théocratie est asscwiéc all COUV[~rtJ('lnelli (k la Bl'IJUbJj.

que FraJl(;aisp pOlir l'exercice de la soU\eraineté (If. l'Empire Chérifit'n. cequi. revet dans notre droit public, ulle ph) siOllomip lrés particulit\rp : le

Résident Gl~néral prl'pare ct prol1lulglle lrs lois signées par le Sultan quise trouve ['Ire a la fois législateur, adminislratpur d grand jugP.

J'ars qui fut le théâtn' de guelTPs in!lombrables. com oit:, tour Ù tour

par les tribus guerriiTe" dl' l'intéricur. salis ce""c~ en Intle. entii'rpl11E'nt

pacifié depui" quclcJllCs mois; pays dont la géographie doit être eOlllllWparee que la carte d\1II pays est Je signe de la paix qui y ri~gl1e. L, Maré­chal Bugeaud n'a-t-il pas proclamé qu '011 Il(' colon ise ou'a\('[' Ja s['l'urité

et que la sécurité 1l[' s'ohl ient que par la paix.

Le Protet'!orat apparaît eoml1w une réalité ,dnl'ahJe : la pénétrationéconomique d lllOrale d'lIll peuple non par LIs~l'nissellwnl Ù noIre force

mai5 par llll(' asslwÎalÎc)![ l'Iroite. dan~ laqnelle nOlis Lllinlini5trons da Ils

la paix, par "es propre~ tlr~al1es de gOllvITIll'lllt'nt :-uivanl sc's ('OUtUIlH'S f't

~es liherté~ ci lui (Maréchal Lyaute)).

Au Maroc. un Atlas a 1111 t'haillp d'action de5 plll~ vaste~ ; parais~alll

quelques Illois apri's les derniè-rcs pacÎfic'llitln~. il in[Iique les limile," COI11­

plète~ du Maroc, IOlll['s ]l'S néations de rho'nlllc ckpui~ k Traitl' du Pro­

tectorat, et pose le prohlt'nll~ dcs entrepris!'s futures, rJétennillant d['jà ].,~

diver5es rélIions. dont on doit connaître 1('5 hahilants aux t'outUIlli'S, au

langage, aux ]"(~5StlUr('('s, aux bf'soins essentiellement dif1t~rt'nts all:-.:que]s

doit ,s'appJiauer pour les nationaux la loi religieuse du Chraâ ou les in­nombrables t'OUtUllH'S herhi'll's yarÎ<H1t quelquefois suivanl les trihus_ (']1

maintenant 11'5 insl illl! :ons traditionndJe~ de chacun. et en lpnant ['OlllptGde la coexistence d','U;nll'nls ellropél'ns qui entendent (~tre adl1lillistlï~~ el

jugés par des lois tl des or;.;anismes qui leur sont proprf'~ et qui Ile peu­

vent être soumis all rl'ginHI des autoehtones (et ù c(~ titre il entre dan8 Jeprogramme (Je la Hel lie Malol'aine).

Toutes ces réali8alions, vous les avez obtenues dans un respect absolu

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CHAPITRE VII. - BIBLIOGRAPHIE 19

des coutumes et de la religion de ce pays ; vous avez établi entre nosdeux peuples des liens à jamais indissolubles, proclamait. S. E. le GrandVizir à Casablanca le 27 octobre 1935, jour du retour à Rabat des cen·dres du Maréchal Lyautey.

Pour tenir compte de cette diversité de situation. d'états de fait, ,d'ins·titutions, de nécessités, les efforts du Protectorat se notent sur la carte duMaroc où s'inscrivent les divisions territoriales, la Région, modèlc de l'or­ganisation administrative de création nouvelle, avc la tribu comme élé­ment de base de l'administration.

Et là réside l'intérêt de l'Atlas du Maroc, le premier paru. le premierqui englobe tous les points de vue : géographique, historique, économique.Mais c'est là une science qu'il faudra toujours perfectionner (Voltaire l-

Et cependant, cette Géographie n'est pas la première dans le mondemusulman où déjà EL BEKRI, IBN KHALDOL'N, IBN BATOVTA, se sont révé·lés historiens et géographes du Maroc, et ont fait naître l'idée d'insérerau programme de l'agrégation d'arabe en 1935, LES RIIILA, les voya~es

et notamment ceux d'IBN JOBAIR.

Au huitième Congrès des Orientalistes, tenu à Fès par l'Institut desHautes Etudes Marocaines, le 20 août 1933, SI MOHAMMED EL HAJOUI,juge au Haut Tribunal Chérifien, fils de S. E. le Vizir de l'Instruction pu­blique, présenta « La vie de l'Ouezzane el Fassi et son œuvre », qui n'estautre que LÉON L'AFRICAIN. Il y décrit l'Afrique et en brosse la géogra­phie physique, économique, sociale, politique, décrit la ville de Fès (laville la plus religieuse et la plus savante )et sa banlieue, en donne deuxcartes, et y trace les grandes lignes de l'organ isation dl' la justice ct Je~

écoles, et énumère 'les raisons de la fondation de cette ville en cc lieu où aété créée la rue « Léon·l'Africain ».

El Hassan ben Mohamed el Ouazzanc el Fasi (1483-1530), visital'Asie, l'Afrique et le Maroc, fut pris par les (:orsaires chrétiens en 1517,embrassa la foi catholique et enseigna l'arabe sous le nom de Jean Léon,que le Pape Léon X frappé par sa grande science, lui décerna pompeuse·ment. Littérateur, juriste, il publia « Les Croyances religieuses ct ledroit musulman », étudia les cuatre rites en s'intitulant lui-même fqllihmalékite ce qui lui valut l'honneur de recevoir du Sultan Saadien Moha­J]]ed el KaÏm bi Emr Illah le mandat de rendre la justice sui­vant le Chraâ au cours de ses voyages au Maroc (pages 33, 34, de l'ou­vrage de Si el Hajoui. Voilà donc la géographie qui mène au droit.

L'Atlas « Maroc» apparaît avec une triple utilité : comme une SOUlcede documentation pour le colon, le commerçant, l'industriel, comme unmoyen de propagande de premier ordre, comme un instrument de médita­tion pour l'administrateur qui doit pousser sa mission plus avant en créant,en améliorant, en rendant prospères les régions d'après leur caractère dif­férent, et en adoptant à chacune les institutions qui leur conviennent, en

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20 CHAPITR8 VII. - BIBLIOGHAPIUE

respectant leurs coutumes, cn s'cf[()rçan~ dc réaliscr lcs bcsoins diesnécessités de chacun, et en apportant en même temps les bienfaits dcs pro·grès les plus modernes; ce qui ne peut se réaliser qu'avec le don d·cnme­surer la vraie grandeur, par une longue et loyale collaboration instaurécen plein accord, cordiale, confiante cntre l'autorité chérifienne et l'allto­rité française.

Cette politique de la compréhension, de la confiance, de l'affectionmutuelles est l'histoire du rayonnement de la France dans le Illonde, de samission, dans l'humanité, de sa politique de loyale collaboration (Dis­cours de M. Louis Marin, ministre d'Etat, à Rabat, le 30 octobre 193:S).

De son côté, M. Louis RoUin, ministre des Colonies, à Marseille. le27 octobre 1935, a évoqué de manière émouvante l'œuvre coloniale réali·sée spécialernent au Maroc par Ic Maréchal Lyautey et l'enseignementqu'elle comporte : Il a dit quelle admirable mission nous appelle : fran­chir une nouvelle étape d'humanité, entreprendre une croisade de justiceet de bonté pour les humbles et les faibles et tous ceux qui peinent et quisouffrent ; - exhausser le niveau moral et matériel de nos peuples et lesrassembler sous les plis de notre drapeau, en dépit des différences de raees,de eouleur, de croyance, dans le même respect de l'égalité et de la dignitéhumaine!

Ainsi vivra le Maroc

Paul ZEYS.

(Traduit par M. Miquel).

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ANi\JEXE

Section pénale cou'tumière à Rabat

Sr ~10IlAMED BEN Druss lAMAI, Vice-Président 3e classe.

1". juillet 1932 (26 ~afar 1351 ) - 1". octobre 1934 (21 djouma­

di II 1353).

'.1ou LA y CHÉRIF EL ;\ LAOUI, Juge suppléant 3e classe.

le' août 1934 (19 rebia II 1353) - 1" août 1931. (19 rehia 11

1353) .

SI AIIMED DEN Dmss BE~ BOUCIITA, Juge stagiaire.

l'" septembre 1931 (17 rebia II 1350) -- l"" août 1934 (19 l'chia

II 1353).

Haut Tribunal rabbinique à Rabat

HEBEI ICOUTIL BERDUGO, Président.

7 septembre 1918 1" tisri .56791 1,.,. oetob re 193;) (4. tisri 5(6).

1" octoh;'{; 19;:;,'j (4 tisri 5G961.

HEBBI YOUSSEF BEN ATTAR, Juge.7 sellt~mbrc 1918 (le.' tisri ,56791 --·1'" avril 1930 (3 nissam ,5()()O).

HEBEI MIKII\EL ENCAOliA, Juge.

1'" août 19:)1 (20 ah. S694 1

Haut Tribunal rabbin iGue à Tanger

Constitué par des juges de Rabat, Tanger, Taouan, jJar session

Tribunaux rabbiniques de première instance du Maroc

A CASABLA:\CA

REBEI MorSE EL Y\KIM, Président.

21 décembre 1923 (13 tcheth ,5(84) - 21 décembre ] 923 (l3 te­bcth 5684).

REBBI DAVID DAlIAN, Juge.

7 septembre 1918 (1'" tisri 56(9) - 7 septembre 1918 (le' tisri5679).

REBBI ABRAHAM ABIHSIRA, Juge.

7 septembre 1918 (1 e' tisri 5679) - 7 septembre 1918 (1 er tisri5679) .

A FES

REBEI MATITIA SERRERO, Président.

7 septembre 1928 (22 eloul 5688) - 7 septembre ]928 (22 eloul

5688).

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4 ANNEXE

!Ü:BBI I\lOISE 1).\:\\,\. Juge.

l" j allvin 1929 (19 tehdh ;;()~l()1- l" Jam 1er 1929 119 lcbelh

5ü:;91.

HERB! AllO" BOTllOL, Juge.ï seplt'IllIJre 19W (l'" lisri 5üï91-· , scptclllhn' 191n (l" tiqi

5üï9).

I{EBB! MOISE ZHIl/L]';, Président.

18 lIo\elllbre 1919 114 kislc\ .'}üi91 -. lB 1l00cmhre l!JJg (Il J.is·

lc\ 5CJil)).

HERB! }L\lwoclJü COHCOS, Iuge.

l" tl'Hicr JC)27 12() sel"ll .'1ügïl - 1" février 1927 (29 seL:Jt

5CJ117) .

HEBBr S,ILL DANAN, .luge.

l" ot'lobn' 19:n Il i lisri ,5Wl1 l' octobre 193:~ Il 1 1isri 509-11.

HERllI IC'lOLI HEJWLCO. Président.

21 jall\ie: ! 9:20 Il '" s('bat .56801 .- 1'" scplf'mbrc 19:12 PH) r.h

5(92) .

HEBB! MOISE m:'\ YOUSSEF TOLElll'\O, .lup;e., sepkmbrc J91 8 (l" lisri .'16,91 l" décembre 1928 (18 kis]ev

5CJ88 1.

l{rmBI BArWK TOLEDANO, Juge.L'" septembre 1932 (30 ab 56921 - l'" septembre 19:~2 (:10 ab

5(92).

A MOGADOR

REBBI ABHAlIAM SOlJSSAN. Président.

15 Illai 1922 (13 mal' 5MJ21 - 15 mai 1922 (13 u)ar .'16821.

REBBI MOISE BE"'" SUION, Juge.7 septembre 1918 (1 ,.,. lisri 56791 - 7 septembre 1913 (l"" tieri

5CJ'9) .

HEBBI D-\VID Y KNASSO, Juge.7 septembre 1918 (l" lisri 5CJ79) - 7 seplembre 1918 (l"" lisri

5CJ79) .

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ADDENDA ET CORRIGENDA

dans le n° 1 de la Revue (partie française)

INTRODUCTION. - Page 3. Au lieu de : Cadis de campagne

Cadis de ville .....

Naibs

Adoul

67

47

25

2346

2485

Lire Cadis de campagne

Cadis de ville .

Naibs .

Adoul .

61

31

2

2391

2485

CHAPITRE IV. - Page 9. A la fin de la note :

Au lien de : R. Mougniot.

Lire : R. Mougniot (Traduit par M. Ammar).

CHAPITRE v. - Page 2. Dernière ligne:

Au lieu de : Note.

Lire: (1) Note.

Page 7. Au lieu de : Notre.

Lire : Note.

A~'NEXE. - Page 2. - Au lieu de : Si Moharned el Houari.

Ure : Haj Mohamed el Houari.

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Me~nès ; 'Interprète Commandant Renlslo, il Meknès ; Rey, Interprète Il, la Dlrec-,tlOii des Affaires Chérifiennes ; Roullier-Thleux, Protesseur de droit' muSulmanil la Faculté de Dtoità Alger; Roux. Directeur du collilge Moulay-Yousset il Ra·bat ; Interprète' Capitaine Roux Il la Direction des, Atraires' Indigènes ; CapltalIleSamue., Chet du ;BureaU des Atralres IndIgènes Il TlzoU ; capitaine 8plllman, Il

. la Direction des Atralres Indigènes ; Tayaa ben Ha,J, Professeur il QaraOuY!lè ;Torrel, Directeur du Service du ContrOle des Habous ; Truchet, ConvOleur de"Autorités Chér11lelllles Il Tanger; Vlard, Protes,seur ilIa ·paculté de Droit d'Alger ;Colonel Volnot, il la Section Soclologiqne de Rabat ; Zagury, Inspèctt\ut des In~·tltutlons Jsraélltes il Casablanca.

. La Revue comporte Il. chaque numéro ceot pages en français et cent pages en arabe.IOU environ 800 pages par an et danl! 8, chapitres.

La table des Matières est dre9!ée pal' ordre lliphabétique : chaque matière da1l'schaque chapitre est classée d'après la première lettre alphabétique du mot le plus salllantdu titre du texte. ' , , '.

Chaqttechapitre de chaque numéro trimestriel fOrme un cahlerdlStfnct, coupé d'après' .Jes besoins, de l'impreSSion, et dom le texte' continue dans le numéro suivant. A la I1nîle l'année les " clllUers de chaque chapitre doivent être réunis pour former uIt volume.

EUe se vend en deux brochures au choix de l'abonné : partie française seUle oupartie arahe seUle. .. Toutes les communfcatlons doivent être adressées IL M. Paul ZEYS, Conselller Il la Cour'

d'appel de Paris, palais de Justice il Paris.La Revue rend compte de tout ouvrage nouveau intéressant la Justice chërtnenmt

et le droit musulmllp. ,contre la remise graf.ulte de deux exemplaires de l'ouvrage.

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