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Éthique et santé (2013) 10, 48—51 Disponible en ligne sur www.sciencedirect.com DROIT Norme juridique franc ¸aise et vulnérabilité Vulnerability concept in French laws M.F. Callu Université Jean-Moulin, Lyon 3, IFROSS, 18, rue Chevreul, 69007 Lyon, France MOTS CLÉS Vulnérabilité ; Lois Résumé Comment penser la vulnérabilité dans la loi quand la limite entre la personne vul- nérable et celle dite libre et capable n’est pas réellement donnée ni en termes philosophique, médicale ni juridique ? L’article présente quelques éléments juridiques la vulnérabilité est centrale pour l’appui des décisions des magistrats d’autant que les sanctions pénales sont lour- dement augmentées dès que le délit est réalisé sur une personne considérée comme vulnérable. © 2013 Publié par Elsevier Masson SAS. KEYWORDS Vulnerability; Laws Summary Vulnerability is a very complex notion in philosophy as well as in medical or juridical fields because many people could be considered as vulnerable. We present in this article how French laws take into account this notion without any real definition even if doing harm or injuries to vulnerable people is more strongly punished. © 2013 Published by Elsevier Masson SAS. Associer norme juridique et vulnérabilité pourrait apparaître comme antinomique et même provoquant. En effet, alors que la norme juridique est générale et impersonnelle, la vul- nérabilité correspond à ce qui va rendre les êtres différents les uns des autres dans ce qu’ils ont de plus faible. Et pourtant, l’une des questions fondamentales que l’on peut déduire de cette association tient au rôle que la vulnérabilité doit jouer dans la construc- tion de cette norme. En d’autres termes, la règle de droit doit-elle correspondre à des êtres idéaux, identifiés, capables, autonomes, la vulnérabilité intervenant comme une sorte d’accident à ce modèle ou bien la règle de droit doit-elle directement inclure cette dimension humaine dans sa régulation sociale ? Adresses e-mail : [email protected], [email protected] 1765-4629/$ see front matter © 2013 Publié par Elsevier Masson SAS. http://dx.doi.org/10.1016/j.etiqe.2012.12.002

Norme juridique française et vulnérabilité

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thique et santé (2013) 10, 48—51

Disponible en ligne sur

www.sciencedirect.com

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orme juridique francaise et vulnérabilité

ulnerability concept in French laws

M.F. Callu

Université Jean-Moulin, Lyon 3, IFROSS, 18, rue Chevreul, 69007 Lyon, France

MOTS CLÉSVulnérabilité ;Lois

Résumé Comment penser la vulnérabilité dans la loi quand la limite entre la personne vul-nérable et celle dite libre et capable n’est pas réellement donnée ni en termes philosophique,médicale ni juridique ? L’article présente quelques éléments juridiques où la vulnérabilité estcentrale pour l’appui des décisions des magistrats d’autant que les sanctions pénales sont lour-dement augmentées dès que le délit est réalisé sur une personne considérée comme vulnérable.© 2013 Publié par Elsevier Masson SAS.

KEYWORDS Summary Vulnerability is a very complex notion in philosophy as well as in medical or juridical

Vulnerability;Laws

fields because many people could be considered as vulnerable. We present in this article howFrench laws take into account this notion without any real definition even if doing harm orinjuries to vulnerable people is more strongly punished.© 2013 Published by Elsevier Masson SAS.

Associer norme juridique et vulnérabilité pourrait apparaître comme antinomique et mêmeprovoquant. En effet, alors que la norme juridique est générale et impersonnelle, la vul-nérabilité correspond à ce qui va rendre les êtres différents les uns des autres dans cequ’ils ont de plus faible. Et pourtant, l’une des questions fondamentales que l’on peutdéduire de cette association tient au rôle que la vulnérabilité doit jouer dans la construc-

tion de cette norme. En d’autres termes, la règle de droit doit-elle correspondre à desêtres idéaux, identifiés, capables, autonomes, la vulnérabilité intervenant comme unesorte d’accident à ce modèle ou bien la règle de droit doit-elle directement inclure cettedimension humaine dans sa régulation sociale ?

Adresses e-mail : [email protected],[email protected]

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Norme juridique francaise et vulnérabilité

Avant d’aborder la question plus au fond, qu’il noussoit permis de constater l’utilisation de ce terme de« vulnérabilité » dans cinq des codes les plus utilisés dansles secteurs sanitaire, social et médico-social : aucune réfé-rence dans le Code civil ni dans le Code du travail, une seuleréférence dans le Code de l’action sociale et des familles,quatre dans le Code de la santé publique et 25 dans le Codepénal. Ce n’est qu’un aspect statistique, mais fort intéres-sant car il met en exergue la complexité d’une définitionjuridique de la vulnérabilité (première partie) alors que lestextes présentent une forte diversité des réponses à cet état(deuxième partie).

Complexité d’une définition juridique dela vulnérabilité

Aucun texte juridique ne définit la vulnérabilité. Si l’onessaie de la situer dans l’ensemble des composants du droit,il faut la placer comme l’un des prolongements possibles soitd’une fait juridique (comme une maladie, un handicap) soitd’un acte juridique (tel un contrat).

En revanche, plusieurs textes se réfèrent aux causespossibles de cette vulnérabilité. À titre d’exemple, citonsl’article 223-15-2 du Code pénal :

« Est puni de trois ans d’emprisonnement et de375 000 euros d’amende l’abus frauduleux de l’étatd’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur,soit d’une personne ‘‘dont la particulière vulnérabilité, dueà son âge, à une maladie, à une infirmité, à une défi-cience physique ou psychique ou à un état de grossesse,est apparente ou connue de son auteur, soit d’une personneen état de sujétion psychologique ou physique résultant del’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniquespropres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur oucette personne à un acte ou à une abstention qui lui sontgravement préjudiciables’’ ».

Dans son avant propos au Rapport annuel de la Cour decassation pour 2009, le professeur Xavier Lagarde soulignaitl’actualité du thème de la vulnérabilité. Parmi les exempleschoisis, l’un d’entre eux nous intéresse particulièrement :« C’est une bonne nouvelle, notre espérance de vie croit(84,5 ans pour les femmes, 77,8 ans pour les hommes). C’estune moins bonne nouvelle, les phénomènes de dépendancesont en augmentation. L’INSEE prévoit qu’en 2040, les per-sonnes âgées dépendantes seront au nombre de 1 200 000,contre 800 000 aujourd’hui, chiffre qui, soit dit en pas-sant, n’est d’ores et déjà pas négligeable. Tout un chacuncomprend que ces quelques données chiffrées intéressentde près ou de loin le thème de la vulnérabilité et qu’enconséquence, il est justifié d’analyser la jurisprudence dela Haute juridiction à cet égard »[1].

Mais, à partir de ce constat, qui est vulnérable ?« Les contributions des différentes chambres laissent

augurer que la réponse ne va pas de soi. Y sont en effetrecensés : les enfants, les étrangers placés en zone de réten-tion, les majeurs protégés, les emprunteurs adhérents à une

assurance de groupe, toutes les personnes prises en qualitéd’assurés sociaux, les bénéficiaires de l’aide juridiction-nelle, les particuliers surendettés, partie des locataires deleur logement principal, les investisseurs, les emprunteurs

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t les cautions profanes, les professionnels en situatione dépendance économique, les personnes âgées ou cellesont la santé est altérée, les salariés précaires, les salariésrotégés, les stagiaires, les personnes physiquement et psy-hologiquement faibles, les ‘‘nouveaux esclaves’’. La liste’est sans doute pas complète » [2].

La vulnérabilité n’ayant pas de définition officielle, qu’ilous soit permis de retenir deux points dans cet imposantt passionnant rapport de la Cour de cassation : ce que laulnérabilité n’est pas et ce qu’elle est pour le droit « car,omme le rappelle Rouhette, le juriste est un homme quiait distinguer » [3].

La vulnérabilité n’est pas la simple exposition à desisques. Toute notre vie, nous sommes confrontés à desisques variés, en nature et en importance. Si l’on consi-érait que la simple présence de risques engendrait laulnérabilité, nous serions tous des êtres juridiquement vul-érables et il n’existerait pas de personnes non vulnérables.e qui aurait pour conséquence immédiate d’enlever tout

ntérêt à cette notion puisque nous serions tous identique-ent exposés à des risques. Le risque va devenir cause

uridique de vulnérabilité lorsqu’il sera d’une particulièreravité, anormal, pathologique.

Mais, « sous l’angle du droit, la personne vulnérable estelle qui n’est pas en mesure d’exercer les attributs de laersonnalité juridique. Empêtrée dans une situation patho-ogique, elle reste en decà du standard du bon père deamille. Droits et liberté ne sont pour elle que des mots.n pratique, elle ne sait pas ce que c’est » [4].

L’un des apports considérable de ce rapport est la dis-inction opérée entre la vulnérabilité personnelle et laulnérabilité réelle des personnes.

« Est personnelle la vulnérabilité dont la cause est liée la personne ou à son patrimoine et dont les conséquen-es affectent de manière générale les droits et libertése l’intéressé ». À titre d’exemple, relèveront de cetteulnérabilité les mineurs : avant 18 ans, les enfants, s’ilsisposent de tous leurs droits, ne peuvent les exercer pleine-ent eux-mêmes. Ils sont dépendants de ceux qui exercent

’autorité parentale à leur égard. Également les personnesajeures dont leur état nécessite de les placer sous un

égime de protection (tutelle ou curatelle) seront person-ellement vulnérables puisque c’est un facteur lié à ellesui entraînera cette mesure (grand âge, handicap, mala-ie neurodégénérative). Mais, plus généralement et commee rappelait l’article 223-15-2 du Code pénal, les personnesont une maladie, une infirmité, une déficience physique ousychique les empêche d’exercer valablement leurs droits etes place dans un état de particulière vulnérabilité.

Toutefois, la Cour de cassation souligne que d’autres fac-eurs, extérieurs à la personne, peuvent conduire à des étatse vulnérabilités, du fait des choses, ce qu’elle nommea vulnérabilité réelle : « La vulnérabilité ne résulte pas’une faiblesse personnelle qui empêche a priori l’individu’exercer convenablement l’ensemble des attributs de laersonnalité juridique. Elle se constate lors de la conclusion’un acte ou de l’exercice d’un droit à l’occasion desquelses circonstances rendent la personne vulnérable. La vulné-abilité est toujours celle d’une personne et se caractérise

oujours par une faiblesse particulière du sujet de droit,ais elle s’observe ponctuellement et à raison des circons-

ances ». Parmi beaucoup d’autres exemples, le rapport fait

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éférence aux représentants élus du personnel, aux déléguésyndicaux qui sont vulnérables en raison de leurs missions etoivent être protégés.

À ces deux vulnérabilités — personnelles et réelles — pro-osées par la Cour de cassation, il nous semble important’ajouter une troisième forme de vulnérabilité à laquelleait référence le Professeur Krolak-Salmon : la vulnérabilitéociétale, liée à la maladie d’Alzheimer et aux maladiespparentées. « Il n’est plus question de se demander si laociété peut assumer le handicap mental et physique lié à laopulation vieillissante, mais comment elle doit s’organiserour que nos têtes grises puissent traverser la période durand âge en toute dignité, en maintenant une qualité deie optimale malgré la maladie d’Alzheimer. Cette phasee vulnérabilité que traverse la société représente certai-ement une transition qu’il faut réussir malgré les fortesurbulences économiques du monde occidental » [5].

La vulnérabilité est une notion infiniment complexe dontous ne venons de présenter que quelques aspects. Il estonc normal que les textes prévoient des réponses trèsiverses à ces multiples situations.

iversité des réponses à la vulnérabilité

i certaines causes de vulnérabilité sont objectives et prévi-ibles (telle la minorité qui va de la naissance à la majorité,ctuellement à 18 ans), la plupart des origines de fragilitéeront subjectives et imprévisibles. Toutes les personnesgées n’auront pas besoin d’un régime de protection parutelle ou curatelle. Beaucoup de personnes atteintes d’unandicap seront parfaitement autonomes, humainement eturidiquement. Comment déterminer l’ampleur temporelle’une fin de vie afin de prévoir les mesures de protectionécessaires ?

Les réponses du droit à ces vulnérabilités vont donc êtree deux ordres : des réponses de principe qui, toutes, vontvoir pour critère la dignité de la personne, et des réponsese condamnation lorsque l’on aura abusé de la vulnérabilité’autrui.

La source essentielle des réponses de principe va se trou-er dans le Code civil, là où se trouve l’essentiel des droitsondamentaux des personnes. L’article 16 de ce code rap-elle que « La loi assure la primauté de la personne, interditoute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le res-ect de l’être humain dès le commencement de sa vie ». Laormule est générale, absolue, sans limite.

Elle est reprise dans de nombreuses autres situations.ous ne prendrons que quelques exemples liés à une causeossible de vulnérabilité :article L. 1110-2 du Code de la santé publique : « La per-sonne malade a droit au respect de sa dignité » ;article L. 111-4 du Code de la santé publique : « Le méde-cin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualitéde sa fin de vie en dispensant les soins visés à l’articleL. 1110-10 » ;article L. 3211-3 du Code de la santé publique à proposdes personnes soignées en psychiatrie : « En toutes cir-

constances, la dignité de la personne doit être respectéeet sa réinsertion recherchée » ;article L. 312-5-3 du Code de l’action sociale et desfamilles à propos des plans pour les personnes sans

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domicile qui doivent viser : « à offrir dans des locaux pré-sentant des conditions d’hygiène et de confort respectantla dignité humaine. . . ».

« Dès lors que la vulnérabilité est une atteinte àa personnalité juridique, elle fait peser une menaceur la dignité des individus. Celle-ci s’entend parfoise ‘‘l’humanité de l’homme’’, c’est-à-dire du fait que’homme est irréductible à toute autre entité distincte duenre humain, et qui s’exprime à travers la reconnaissance’une série de droits, qualifiés de fondamentaux et en prin-ipe reconnus par un texte de portée supra législative »6].

C’est en application de ce rappel absolu à la dignité de laersonne humaine, quel que soit son âge, sa situation, sontat (de vulnérabilité ou non) que les codes vont disposere mesures qui, toutes, cherchent à se mettre au pas desvolutions de vie des personnes.

Là encore à titre d’exemple, nous citerons trois articlesymboliques :

l’article 440 du Code civil qui prévoit que « la curatellen’est prononcée que s’il est établi que la sauvegarde dejustice ne peut assurer une protection suffisante (. . .). Latutelle n’est prononcée que s’il est établi que ni la sau-vegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer uneprotection suffisante ». Pour bien comprendre ce texte, ilconvient de rappeler qu’il existe trois principales mesuresde protection d’une personne vulnérable : la sauvegardede justice, la curatelle et la tutelle. La première est cellequi laisse le plus de droits à la personne et la dernièrecelle qui lui en laisse le moins. L’article 440 insiste sur lefait que l’on doit toujours tenter de conserver le maxi-mum d’autonomie — et donc de dignité — à la personnevulnérable en ne choisissant une mesure restrictive que sivraiment une mesure plus douce ne pouvait être retenue ;l’article 441 du Code civil : « Le juge fixe la durée de lamesure sans que celle-ci puisse excéder cinq ans. » Cetarticle, en limitant la durée d’une mesure de protec-tion pour une personne vulnérable, permet de supprimerou de moduler la suite de la protection en fonction del’évolution de sa vulnérabilité ;l’article 477 du Code civil qui mentionne que chacund’entre nous, en prévision de sa future éventuelle vulné-rabilité, peut rédiger un mandat de protection future enchoisissant la personne qui le représentera s’il en arriveà cette situation de fragilité.

Enfin, lorsque l’on aura abusé de la particulière vul-érabilité d’une personne, de nombreux textes prévoientxpressément des condamnations qui n’ont rien de symbo-ique. En voici quatre exemples :

trois ans de prison et 375 000 euros d’amende pour l’abusd’ignorance ou de faiblesse d’une personne d’une parti-culière vulnérabilité (article 223-15-2 du Code pénal) ;de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amendeà 30 ans de réclusion criminelle pour des violences habi-tuelles sur un mineur ou une personne d’une particulière

vulnérabilité ;de 20 ans de réclusion criminelle pour des actes debarbarie commis sur une personne d’une particulière vul-nérabilité (article 222-3 du Code pénal) ;

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Norme juridique francaise et vulnérabilité

• de cinq ans d’emprisonnement et 9000 euros d’amendepour celui qui aura abusé de la faiblesse ou de l’ignoranced’une personne lors d’un démarchage à domicile.

« Aussi bien peut-on sérieusement conclure que la Courde cassation est particulièrement sensible à la protectiondes personnes vulnérables. Elle identifie ces dernières avecdiscernement, elle les protège sans états d’âme » [7].

En conclusion, si nous reprenons la question que nousavions posé en introduction — quelle place la vulnérabilitédoit-elle avoir dans la construction de la norme juridique —nous pouvons constater qu’elle est présente en permanencecomme l’une des dimensions inhérente à la nature et à la viehumaine. Le droit ne considère pas la vulnérabilité commeun amoindrissement de la personne juridique, mais commeune phase (temporaire, évolutive ou définitive) possible etnon fautive de toute vie pour laquelle il convient de prévoirdes mesures de protection adaptée.

Le regard du droit sur la vulnérabilité est toujours celuid’une attention renforcée afin de protéger ceux qui sonten situation de faiblesse, de les aider dans une démarchede retour à l’autonomie ou de les accompagner dans une

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aladie ou une fin de vie qui respecte leur dignité avec lelus de délicatesse possible.

éclaration d’intérêts

’auteur déclare ne pas avoir de conflits d’intérêts en rela-ion avec cet article.

éférences

1] Rapport 2009 de la Cour de cassation, Avant propos, http://www.courdecassation.fr/publications cour 26/rapport annuel36/rapport 2009 3408/

2] Idem, point 1.1.3] Idem, point 1.2.4] Idem, point 1.3.5] Krolak-Salmon P. Avant propos, Alzheimer et vulnérabilité, sous

la direction de Kopp N. et Krolak-Salmon P. Chronique sociale,2012, p. 13.

6] Rapport de la Cour de cassation, point 2.1.7] Idem, point 2.4.