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 ( i ) TP 11960F NORMES ET PRINCIPES DIRECTEURS PROVISOIRES SUR LA CONSTRUCTION, L'INSPECTION ET L'EXPLOITATION DES CHALANDS DE TRANSPORT D'HYDROCARBURES EN VRAC Garde côtière canadienne Direction de la réglementation maritime 1995

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( i )

TP 11960F

NORMES ET PRINCIPES DIRECTEURS PROVISOIRES

SUR LA CONSTRUCTION, L'INSPECTION ET L'EXPLOITATION

DES CHALANDS DE TRANSPORT D'HYDROCARBURES EN VRAC

Garde côtière canadienne

Direction de la réglementation maritime

1995

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( ii )

TABLE DES MATIÈRES

Titre abrégéArticle 1 ......................................................................................................................... 1

InterprétationArticle 2 ......................................................................................................................... 1

PARTIE I

Généralités

Article 3 - Application .................................................................................................. 4Article 4 - Exemptions et équivalences ....................................................................... 5Article 5 - Chalands d’hydrocarbures avec équipage .................................................. 5Article 6 - Règlement sur la prévention de la pollution par les hydrocarbures ............ 5Article 7 - Règlement sur la prévention de la pollution des eaux arctiques par les

navires................................................................................................... 5

PARTIE II

Première inspection

Article 8 - Présentation des plans et données : Chalands d’hydrocarbures neufs ...... 6Article 9 - Présentation des plans et données : chalands d'hydrocarbures existants.. 7Article 10 - Chalands d'hydrocarbures neufs - Généralités ........................................... 9Article 11 - Chalands d'hydrocarbures neufs - Prescriptions relatives à la première

inspection .............................................................................................. 9Article 12 - Chalands d'hydrocarbures existants - Généralités.................................... 10Article 13 - Chalands d'hydrocarbures existants - Prescriptions relatives à la première

inspection ............................................................................................ 11Article 14 - Acceptation d'une inspection effectuée par une autre autorité approuvée 11

PARTIE III

Inspection périodique

Article 15 - Inspections périodiques - Généralités....................................................... 13Article 16 - Délivrance et prorogation des certificats à court terme ............................. 13Article 17 - Prescriptions concernant l'inspection annuelle ......................................... 14Article 18 - Prescriptions concernant l'inspection quinquennale ................................. 16Article 19 - Prescriptions concernant l'inspection à sec .............................................. 17

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( iii )

Article 20 - Inspection à flot......................................................................................... 17Article 21 - Mesure de l'épaisseur - Généralités.......................................................... 19Article 22 - Mesure de l'épaisseur - Chalands de mer................................................. 19Article 23 - Mesure de l'épaisseur - Chalands d'eaux douces..................................... 20

PARTIE IV

Stabilité et renseignements sur le chargement

Article 24 - Stabilité à l'état intact ................................................................................ 21Article 25 - Stabilité après avarie................................................................................. 21Article 26 - Renseignements sur le chargement ......................................................... 21

PARTIE V

Prescriptions concernant la construction :chalands d'hydrocarbures de classe A(Point d'éclair de la cargaison égal ou inférieur à 60 °C)

Article 27 - Prescriptions relatives à la coque - Généralités ........................................ 22Article 28 - Pressions dans les citernes de cargaison ................................................. 22Article 29 - Séparation de la cargaison ....................................................................... 22Article 30 - Emplacement des locaux.......................................................................... 23Article 31 - Ouvertures dans des secteurs à autorisation restreinte............................ 24Article 32 - Citernes de cargaison indépendantes....................................................... 24Article 33 - Machines - Généralités ............................................................................. 25

Article 34 - Installation électrique ................................................................................ 25Article 35 - Installation des moteurs à allumage par compression .............................. 26Article 36 - Installation des moteurs à allumage par compression .............................. 26Article 37 - Installation des moteurs à allumage par compression .............................. 26Article 38 - Compresseurs d'air ................................................................................... 27Article 39 - Dispositifs de manutention de chargement - Salles des pompes ............. 27Article 40 - Tuyauterie et pompes de chargement ...................................................... 28Article 41 - Tuyauterie de chargement; point d'éclair du chargement < 27°C ............. 28Article 42 - Tuyauterie de chargement; point d'éclair du chargement < 27°C ............. 28Article 43 - Tuyauterie de chargement fixe; détails ..................................................... 29Article 44 - Tuyauterie de chargement portative; détails ............................................. 30

Article 45 - Ventilation - Généralités............................................................................ 30Article 46 - Ventilation - Salle des pompes de cargaison ............................................ 31Article 47 - Mises à l'air libre des citernes - Généralités.............................................. 31

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( iv )

Article 48 - Mises à l'air libre - Citernes contenant des hydrocarbures à pointd’éclair < à 60 °C................................................................................. 32

Article 49 - Mises à l'air libre - Citernes contenant des hydrocarbures à pointd'éclair > à 60 °C................................................................................. 34

Article 50 - Mises à l'air libre - Cofferdams et espaces vides...................................... 35Article 51 - Installations d'assèchement des cales...................................................... 35Article 52 - Dispositifs de sonde.................................................................................. 35

PARTIE VI

Prescriptions concernant la construction : chalandsd'hydrocarbures de classe B(Point d'éclair supérieur à 60 °C, saufdisposition contraire à l'article 87)

Article 53 - Prescriptions relatives à la coque - Généralités ........................................ 37Article 54 - Pressions dans les citernes de cargaison ................................................. 37Article 55 - Séparation de la cargaison ....................................................................... 37Article 56 - Citernes de cargaison indépendantes....................................................... 37Article 57 - Machines - Généralités ............................................................................. 37Article 58 - Installation électrique ................................................................................ 38Article 59 - Installation de moteurs à allumage par compression ................................ 38Article 60 - Tuyauterie et pompes de chargement ...................................................... 38Article 61 - Tuyauterie de chargement ........................................................................ 38Article 62 - Ventilation ................................................................................................. 39Article 63 - Mises à l'air libre des citernes ................................................................... 39Article 64 - Installations d'assèchement des cales...................................................... 39Article 65 - Dispositifs de sonde.................................................................................. 39

PARTIE VII

Prescriptions relatives à la double coque

Article 66 - Chalands d'hydrocarbures neufs .............................................................. 40Article 67 - Chalands d'hydrocarbures existants ......................................................... 40Article 68 - Dimensions des espaces de protection .................................................... 41Article 69 - Coquerons avant et arrière ....................................................................... 42

PARTIE VIII

Armement et matériel

Article 70 - Matériel de lutte contre l'incendie.............................................................. 44Article 71 - Protection des endroits dangereux ........................................................... 45

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( v )

Article 72 - Peinture aluminisée .................................................................................. 45Article 73 - Anodes de protection ................................................................................ 45Article 74 - Engin de manutention ............................................................................... 46Article 75 - Accessoires de remorquage ..................................................................... 46Article 76 - Échelles de coupée................................................................................... 46Article 77 - Défenses................................................................................................... 47

PARTIE IX

Lignes de charge

Article 78 - Guide d'application des Règlements sur les lignes de charge .................. 48

PARTIE X

Prescriptions sur le remorquage et les manoeuvresArticle 79 - Affectation d'un remorqueur...................................................................... 49Article 80 - Câble de remorquage de secours............................................................. 49Article 81 - Inspection du câble de remorquage de secours avant le voyage ............. 50Article 82 - Transport d'hydrocarbures dans les citernes de coquerons ..................... 50Article 83 - Marchandises en pontée........................................................................... 50Article 84 - Marchandises dangereuses et matériaux dangereux en vrac................... 51Article 85 - Ouverture des citernes de cargaison ........................................................ 51Article 86 - Exploitation en eaux peu profondes.......................................................... 51Article 87 - Exploitation des chalands d'hydrocarbures dans les eaux du Nord du

Canada................................................................................................ 52PARTIE XI

Groupe remorqueur-chaland d'hydrocarbures

Article 88 - Groupe intégré remorqueur-chaland ......................................................... 53Article 89 - Visibilité à la passerelle............................................................................. 53

PARTIE XII

Certification

Article 90 - Attestations de conformité ........................................................................ 54

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( vi )

APPENDICE "A"

LIGNES DIRECTRICES RELATIVES AUX GROUPESREMORQUEUR-CHALAND SERVANT AU TRANSPORTD'HYDROCARBURES EN VRAC

Préambule..................................................................................................................... 57

Ligne directrice 1 - Câble de remorquage principal.................................................... 57

Ligne directrice 2 - Puissance de traction d'un remorqueur ....................................... 59

Ligne directrice 3 - Deux modes de propulsion autonomes ....................................... 59

Ligne directrice 4 - Remorquage d'un seul chaland ................................................... 60

Ligne directrice 5 - Défenses de remorqueur ............................................................. 60

Ligne directrice 6 - Câble de remorquage de secours ............................................... 60

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NORMES ET PRINCIPES DIRECTEURSSUR LA CONSTRUCTION, L'INSPECTION ET L'EXPLOITATION

DES CHALANDS DE TRANSPORT D'HYDROCARBURES EN VRAC

Titre abrégé

1. La présente norme peut être citée sous le titre : Norme sur les chalands d'hydrocarbures .

Interprétation

2. (1) Dans la présente norme,

"Loi" désigne la Loi sur la marine marchande du Canada; (Act)"société de classification approuvée" désigne l'American Bureau of Shipping, leBureau Véritas, le Det Norske Veritas ou le Lloyd's Register of Shipping;

"Bureau" désigne le Bureau d'inspection des navires à vapeur;

"hydrocarbures en vrac" désigne les hydrocarbures chargés directement dans unchaland ou dans ses citernes indépendantes permanentes et qui ne sont retenusque par les structures permanentes du chaland, sans autre conditionnement;

"espace de chargement" désigne la partie du chaland d'hydrocarburescomprenant

(a) les citernes de cargaison lesquelles sont remplies volontairementd'hydrocarbures, et les compartiments renfermant ces citernes,

(b) tous les espaces à l'intérieur, à l'extérieur, en dessous des citerneset des compartiments décrits en (a), ou entre ceux-ci;

(c) la surface du pont, sur la longueur et la largeur du chalandd'hydrocarbures, au-dessus des citernes, des compartiments et des

espaces décrits en (a) et en (b);"poste de commande de chargement" désigne l'emplacement à partir duquel unepersonne peut assurer la commande du chargement, du déchargement ou dutransbordement d'une cargaison liquide;"chaland de classe A" désigne un chaland transportant des hydrocarbures envrac dont

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 (a) le point d'éclair ne dépasse pas 60 °C, et

(b) la tension de vapeur Reid est inférieure à la pression

atmosphérique;"chaland de classe B" désigne un chaland transportant des hydrocarbures envrac dont le point d'éclair est supérieur à 60 °C;

"port en lourd" désigne la différence en tonnes entre le déplacement d'unchaland d'hydrocarbures à flot à sa ligne de flottaison en charge et le poids lègedu chaland;

"chaland d'hydrocarbures existant" désigne un chaland d'hydrocarbures autreque neuf;

"point d'éclair" désigne la température en degrés Celsius à laquelle un liquidedissipe suffisamment de vapeur inflammable pour s'enflammer, d'après l'essaien vase clos Pensky Marten;

"citerne de cargaison indépendante" désigne un espace de chargement qui n'estpas adjacent à la structure de la coque et qui n'en fait pas partie;

"inspecteur" désigne un inspecteur de navires à vapeur nommé en vertu del'article 301 de la Loi;

"groupe intégré remorqueur-chaland d'hydrocarbures" désigne un grouperemorqueur et chaland d'hydrocarbures où le remorqueur pousse normalementun chaland d'hydrocarbures et est relié à ce dernier par un dispositif autre qu'unechaîne ou un cordage ou en plus d'une chaîne ou d'un cordage;

"longueur (L)", appliquée à un chaland d'hydrocarbures, désigne une longueurégale à 96 p. 100 de la longueur totale à la flottaison située à une distance dudessus de la quille égale à 85 p. 100 du creux minimal sur quille;

"poids lège" désigne le déplacement en tonnes d'un chaland d'hydrocarburessans cargaison, combustible liquide, huile de graissage, eau de ballast, eaudouce ni eaux d'alimentation des chaudières;

"tranches de machines" désigne les locaux fermés contenant les chaudières, lesmachines à vapeur et les moteurs à combustion interne, les génératrices, lespompes à carburant, les machines électriques principales, les postes demazoutage, les machines frigorifiques et tous les locaux de même nature, ainsique les puits qui y aboutissent;

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"chaland d'hydrocarbures neuf" désigne un chaland d'hydrocarbures dont lecontrat de construction a été offert, dont le contrat à été transféré au registred'immatriculation canadien à partir du registre d'un autre pays, ou qui a faitl'objet d'une refonte importante après l'entrée en vigueur de la présente norme;

"hydrocarbures" désigne les hydrocarbures de toute sorte et de toute densité, et,sans restreindre la portée générale de ce qui précède, comprend le pétrole, lemazout, le cambouis, les résidus d'hydrocarbures;

"chaland d'hydrocarbures" désigne un engin non auto-propulsé autre qu'uneunité de forage de puits de pétrole ou de gaz ou qu'une unité de production, etqui est construit ou converti aux fins du transport d'hydrocarbures en vrac;

"soupape à pression-dépression" désigne un dispositif qui règleautomatiquement la pression ou la dépression existant dans un local fermé;

"tension de vapeur Reid" désigne la tension de vapeur calculée par l'AmericanSociety for Testing of Materials, numéro d'essai D 323-89, Standard Method ofTest for Vapour Pressure of Petroleum Products (Reid Method);

"gestionnaire régional" désigne le gestionnaire de la Sécurité des navires d'unerégion de la Garde côtière canadienne;

"locaux de service" comprennent les cuisines, offices contenant des appareils decuisson, buanderie, armoires de services et magasins, ateliers autres que ceuxqui sont situés dans les tranches des machines, locaux de même nature ainsi

que les puits qui y aboutissent;"pare-étincelles" désigne un dispositif qui retient ou étouffe les étincelles dans latuyauterie d'échappement d'un moteur à combustion interne.

(2) Sauf disposition contraire au paragraphe 2(1), toute la terminologieutilisée dans les présentes normes a la même signification que celle contenue dans laLoi sur la marine marchande du Canada.

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PARTIE I

Généralités

Application

3. (1) Les parties I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI et XII des présentesnormes s'appliquent

(a) à tout chaland d'hydrocarbures immatriculé au Canada d'une jauge brutesupérieure à 15 tonneaux, et

(b) sauf disposition contraire au paragraphe (3), à tout chaland

d'hydrocarbures d'une jauge brute supérieure à 15 tonneaux qui a été immatriculédans un pays autre que le Canada et qui est exploité dans les eaux canadiennes.

(2) La partie VII des présentes normes s'applique

(a) à tout chaland d'hydrocarbures immatriculé au Canada, et

(b) sauf disposition contraire au paragraphe (3), à tout chalandd'hydrocarbures qui a été immatriculé dans un pays autre que le Canada et quiest exploité dans les eaux canadiennes.

(3) Un chaland d'hydrocarbures qui(a) est immatriculé dans un pays autre que le Canada qui possède unrèglement sur les chalands d'hydrocarbures qui, de l'opinion du Bureau, est trèsproche de celui des présentes normes, et

(b) est titulaire d'un certificat d'inspection valide délivré par le gouvernementde ce pays,

n'a pas à faire l'objet d'une inspection ni de la délivrance d'un certificat conformémentaux dispositions de la présente norme, mais il doit satisfaire aux prescriptions sur le

remorquage et les manoeuvres contenues à la partie X de la présente.

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Exemptions et équivalences

4. (1) Par dérogation à la présente norme, le Bureau peut, s'il estime queles circonstances l'y autorisent, exempter tout chaland d'hydrocarbures de se

conformer entièrement à quelque prescription de la présente norme.(2) Lorsqu'il est prévu à la présente norme que le chaland doit être construit

ou armé d'une certaine manière et que des appareils ou du matériel doivent êtreinstallés ou embarqués dans le chaland d'hydrocarbures, le Bureau peut permettre quele chaland soit construit ou armé de toute autre manière et que d'autres appareils oumatériel soient installés ou embarqués dans le chaland ou qu'une autre disposition soitprise, s'il estime que cet autre mode de construction ou d'armement ou ces appareilsou matériel ou cette disposition ont une efficacité au moins égale à celle exigée dans laprésente norme.

Chalands d'hydrocarbures avec équipage

5. La construction, l'inspection et l'exploitation de tout chalandd'hydrocarbures avec équipage doivent faire l'objet d'un examen spécial de la part duBureau.

Règlement sur la prévention de la pollution par les hydrocarbures

6. Par dérogation à la présente norme, tout chaland d'hydrocarbures doit

satisfaire à toutes les prescriptions pertinentes du Règlement sur la prévention de lapollution par les hydrocarbures.

Règlement sur la prévention de la pollution des eaux arctiques par les navires

7. Par dérogation à la présente norme, tout chaland d'hydrocarbures quinavigue dans une zone de contrôle de la sécurité de la navigation en eaux arctiques,doit satisfaire à toutes les prescriptions pertinentes du Règlement sur la prévention dela pollution des eaux arctiques par les navires.

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PARTIE II

Première inspection

Présentation des plans et données :Chalands d'hydrocarbures neufs

8. (1) Tout chaland d'hydrocarbures neuf doit être construit d'après lesplans et les renseignements approuvés par le Bureau, ou par le gestionnaire régionalau nom du Bureau, comme il est indiqué au tableau 1.

(2) Si la construction ou l'installation a lieu avant l'approbation, le propriétairepourra être tenu d'effectuer toutes les modifications nécessaires pour satisfaire auxconditions d'approbation.

(3) Les plans doivent(a) être présentés en quadruple exemplaires, en anglais et en français, etdans une forme indiquant toutes les dimensions;

(b) préciser le point d'éclair et, sauf dans le cas d'un chaland d'hydrocarburesde classe B, la tension de vapeur Reid des hydrocarbures à embarquer;

(c) préciser le secteur d'exploitation prévu du chaland d'hydrocarbures;

(d) dans le cas d'un chaland d'hydrocarbures de classe A, refléter les

prescriptions des parties V et VII de la présente norme; et(e) dans le cas d'un chaland d'hydrocarbures de classe B, refléter lesprescriptions des parties VI et VIII de la présente norme.

(4) Les plans approuvés par une société de classification approuvée peuventêtre acceptés comme preuve de conformité et de fiabilité des structures de la coque,des machines, du matériel, des accessoires et de l'installation électrique, à conditionque

(a) les montages indiqués satisfont entièrement aux dispositions de la

présente norme; et(b) la mention d'approbation de la société de classification confirme que cesmontages y satisfont.

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Présentation des plans et données :chalands d'hydrocarbures existants

9. (1) Les plans de chalands d'hydrocarbures existants faisant l'objet

d'une première inspection doivent être présentés conformément aux prescriptions del'article 8.

(2) Lorsque certains des plans d'un chaland d'hydrocarbures existant ne sontpas disponibles,

(a) si le chaland a conservé sa classe auprès d'une société de classificationapprouvée, l'autorité d'approbation indiquée au tableau 1 peut, à sa discrétion,déroger aux prescriptions concernant la présentation des plans; et

(b) si le chaland n'a pas conservé sa classe auprès d'une société de

classification approuvée, la question peut être référée à l'autorité d'approbationindiquée au tableau 1 pour fins d'examen.

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TABLEAU 1Paragraphes 8 (1) et 9 (1)

Présentation des plans et données pour approbation 

Chaland d'hydrocarburesLongueur (L) < 30,5 m

Chaland d'hydrocarbures

Longueur (L)≥

30,5 mPlans/renseignements Approbationpar Bureau

Approbationpar gest.régional

Approbationpar Bureau

Approbatiopar gest.régional

Coque

Disposition d'ensemble - X X -Coupe au maître 2 - X X -Des structures et ponts 2 - X X -Développement des bordés 2 - - - XCloisons étanches à l'eau et à l'huile 2 - - - X

Structure avant et arrière

2

- - - XCiternes indépendantes, supports et assises - X - XSuperstructure et rouf - - - XÉcoutilles et panneaux - - - XVentilation naturelle et mécanique - X - XAccessoires de remorquage - X - XStabilité à l'état intact - X X1 X1 Stabilité après avarie - X X1 X1 Données de chargement - - X1 X1 Installations d'extinction d'incendie - X - X

Machines

Disposition des machines - X X -Plans pert. selon Règ. sur les machines de navires - X - XDisp./détails pompes de charg. et tuyauterie - X X -Installations d'échappement - X - XDisp. de mise à l'air libre de sonde - X - X

Électricité

Schéma unifilaire - X X -Plans pert. selon Normes d'électricité régissant lesnavires, TP127, - - - X

Autres plans et renseignements jugésnécessaires par le Bureau ou le gest. rég

- X X X

Note 1 : Peut être approuvé par le gestionnaire régional dans le cas des chalands d'hydrocarbures d'une longueur ne dépassantpas 100 m.

Note 2 : Peut être indiqué sur un plan unique comportant les échantillonnages des structures et les détails types de construction.

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Chalands d'hydrocarbures neufs - Généralités

10. (1) Avant qu'une attestation de conformité ne soit accordée à unchaland d'hydrocarbures neuf, une première inspection doit avoir lieu pendant la

construction et peut comprendre une série d'inspections.(2) La première inspection doit comprendre un essai de fonctionnement, là

où cela est jugé nécessaire, et doit satisfaire l'inspecteur pour ce qui suit :

(a) tous les montages, les matériaux et les échantillonnages sont conformesaux plans approuvés par le Bureau ou par le gestionnaire régional pour le comptedu Bureau, tels qu'indiqués à l'article 8 de la présente norme;

(b) toute la fabrication est satisfaisante sous tous aspects;

(c) le chaland respecte les dispositions de la présente norme ainsi que toutesles prescriptions des règlements pertinents et convient à l'usage prévu.

Chalands d’hydrocarbures neufs - Prescriptionsrelatives à la première inspection

11. La première inspection d'un chaland d'hydrocarbures neuf doitcomprendre :

(a) une inspection complète de la structure intérieure et extérieure de la

coque, des superstructures, des roufs et de toutes citernes de cargaisonindépendantes permanentes, ainsi que la mesure de l'épaisseur des tôles enfonction de l'âge du chaland conformément aux prescriptions des articles 21, 22et 23 de la présente norme si le chaland est transféré des registresd'immatriculation d'un autre pays à ceux du Canada;

(b) un essai à la lance ou sous pression des compartiments de la coque etdes citernes de cargaison indépendantes conformément aux prescriptions duRèglement sur l'inspection des coques relatif aux navires neufs, sauf qu'envariante de ces prescriptions, l'inspecteur peut accepter un essai hydrostatique ouà l'air comprimé conformément aux règles de construction d'une société declassification approuvée;

(c) une inspection de toutes les prises d'eau de mer et des orifices dedécharge de coque;

(d) l'inspection des dispositifs de fermeture de la coque, des ponts, dessuperstructures et des roufs, y compris l'essai à la lance sous une pression d'aumoins 207 kPa lorsque ces dispositifs doivent être étanches aux intempéries;

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 (e) l'inspection de toutes les installations de protection contre l'incendie desstructures requises;

(f) l'inspection de toutes les installations de ventilation et de mise à l'air libredes citernes;

(g) l'inspection des installations de manutention de la cargaison;

(h) l'examen des dispositifs de remorquage et de l'engin de récupération;

(i) s'il y a un guindeau, son inspection et son essai pour démontrer que toutle système de mouillage fonctionne bien;

(j) une inspection du matériel de lutte contre l'incendie, ainsi que des feux de

navigation et des formes prescrits par le Règlement sur les abordages;(k) l'inspection et l'essai des engins de manutention de la cargaisonconformément aux prescriptions du Règlement sur l'outillage de chargement;

(l) une inspection de l'installation électrique conformément aux prescriptionsrelatives à la première inspection contenues dans les Normes d'électricitérégissant les navires (TP 127) publiées par la Garde côtière canadienne; et

(m) une inspection des machines et des installations connexes conformémentaux prescriptions relatives à l'installation et à la construction contenues dans le

Règlement sur les machines de navires.

Chalands d'hydrocarbures existants - Généralités

12. (1) Avant qu'une attestation de conformité ne soit accordée à unchaland d'hydrocarbures existant qui fait l'objet d'une première inspection, unepremière inspection doit avoir lieu.

(2) La première inspection doit comprendre un essai de fonctionnement, làoù cela est jugé nécessaire, et doit satisfaire l'inspecteur pour ce qui suit :

(a) tous les montages, les matériaux et les échantillonnages sont conformesaux plans approuvés par le Bureau ou par le gestionnaire régional pour le comptedu Bureau, tels qu'indiqués à l'article 9 de la présente norme;

(b) toute la fabrication est satisfaisante sous tous aspects;

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1111

(c) le chaland satisfait aux dispositions de la présente norme ainsi qu'à toutesles prescriptions des règlements pertinents et convient à l'usage prévu.

(3) Si le chaland d'hydrocarbures existant fait l'objet d'une première

inspection et qu'il ne satisfait pas entièrement à l'une des prescriptions contenues dansla présente norme, et qu'il peut être démontré que cette non-conformité n'a pasd'incidence négative sur la sécurité des manoeuvres et la protection de l'environnementpour lequel le service est prévu, le propriétaire peut faire une demande d'équivalenceou d'exemption au gestionnaire régional qui peut, à sa discrétion,

(a) répondre lui-même à la demande, ou

(b) référer la demande au Bureau.

Chalands d’hydrocarbures existants -Prescriptions relatives à la première inspection

13. Sauf avis contraire à l'article 14 de la présente norme, la premièreinspection de tout chaland d'hydrocarbures existant doit comprendre :

(a) les prescriptions d'inspection décrites aux paragraphes 11(a) à 11(k) ci-dessus;

(b) une inspection du fonctionnement des machines et de l'installationélectrique, sauf qu'une inspection plus approfondie est nécessaire si l'inspecteur

 juge que l'état de toute installation est insatisfaisant;(c) dans le cas d'un chaland d'hydrocarbures exploité seulement en eausalée, ou qui a passé moins de six mois par année en eau douce, la mesure del'épaisseur des tôles conformément aux prescriptions contenues dans les articles21 et 22 de la présente norme; et

(d) dans le cas d'un chaland d'hydrocarbures qui a passé au moins six moispar année en eau douce, la mesure de l'épaisseur des tôles conformément auxprescriptions contenues dans les articles 21 et 23 de la présente norme.

Acceptation d’une inspection effectuée par uneautre autorité approuvée

14. (1) Par dérogation aux dispositions de l'article 13 de la présentenorme, si le chaland d'hydrocarbures qui fait l'objet d'une première inspection est

(a) d'une classe approuvée par une société de classification approuvée, ou

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1212

(b) titulaire d'un certificat délivré par une autre autorité approuvée dugouvernement,

le gestionnaire régional doit, à la demande du propriétaire, déterminer dans quelle

mesure les inspections effectuées par la société de classification ou l'autoritémentionnée peuvent être acceptées aux fins d'inspections préalables.

(2) Toute demande d'acceptation d'inspection que fait un propriétaireconformément au paragraphe (1) doit être accompagnée des dossiersd'antécédents et d'inspection, des données d'épaisseur des tôles s'il y a lieu, ainsique de tous autres renseignements de même nature, approuvés par la société declassification ou l'organisme gouvernemental concerné.

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PARTIE III

Inspection périodique

Inspections périodiques - Généralités15. (1) Sauf avis contraire dans la présente norme, tous les chalands

d'hydrocarbures doivent être inspectés

(a) tous les ans conformément aux prescriptions de l'article 17;

(b) tous les cinq ans conformément aux prescriptions de l'article 18; et

(c) à sec, conformément aux prescriptions des articles 19 et 20,

(i) lorsque le chaland est exploité seulement en eau salée, ou a passémoins de six mois par année en eau douce, à deux occasions pendanttoute période de cinq ans et de façon qu'il ne se soit pas écoulé plus detrois ans entre deux inspections; et

(ii) lorsque le chaland a passé au moins six mois par année en eaudouce, à des intervalles de cinq ans.

(2) Par dérogation au paragraphe (1), aucune réparation ou modification detout chaland d'hydrocarbures ayant une incidence sur la sécurité des manoeuvres et laprotection de l'environnement ne doit être effectuée sans l'approbation du gestionnaire

régional.Délivrance et prorogation des certificats à court terme

16. (1) Par dérogation au paragraphe 15(1), s'il estime, à la suite del'inspection qu'il lui est possible de faire alors que le chaland d'hydrocarbures est à flot,sans ouvrir tous les compartiments, que la coque, les machines et le matériel sont enbon état de navigabilité et que la protection de l'environnement est assurée pour leservice prévu, l'inspecteur peut délivrer ou proroger le certificat d'inspection à courtterme ou l'attestation de conformité pour une période d'au plus

(i) deux mois après la date fixée pour l'inspection périodique, ou(ii) cinq mois après la date fixée pour l'inspection périodique, s'il estautorisé de le faire par le gestionnaire régional,

à condition qu'une telle mesure ne contrevienne pas à toute prescription d'unRèglement sur les lignes de charges pertinent mentionné à l'article 78.

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1414

 (2) Un certificat d'inspection à court terme ou une attestation de conformité

délivré(e) ou prorogé(e) pour la période maximale autorisée en vertu du présent articlene sera pas renouvelé(e) ni prorogé(e) de nouveau à moins que

(i) l'inspection périodique n'ait été faite, ou

(ii) que le Bureau n'ait accordé la permission.

Prescriptions concernant l’inspection annuelle

17. L'inspection annuelle visée au paragraphe 15(1) doit se faire ainsi :

(a) inspecter l'intérieur et l'extérieur du chaland d'hydrocarbures si possible

sans trop le démonter, sauf indication contraire au paragraphe (b); s'il y a lieu,exécuter des épreuves à la satisfaction de l'inspecteur afin d'établir que la coque,les machines et le matériel sont

(i) conformes à toutes les normes réglementaires pertinentes, et

(ii) dans un état satisfaisant aux fins des cargaisons et des voyagesprévus;

(b)(i) à partir du pont, ouvrir et vérifier tous les coquerons, les caisses

latérales, les cofferdams et autre espaces vides qui ne sont pas reliés àl'installation fixe d'assèchement des cales, afin de déceler la présenced'eau ou d'hydrocarbures, signes d'avaries à la coque ou de fuite desciternes de cargaison, et

(ii) si l'inspecteur le demande à la suite de cette vérification, préparerles citernes pour l'accès du personnel conformément au Règlement surles mesures de sécurité au travail et le Règlement sur l'hygiène et lasécurité professionnelle (navires), et aux fins d'une inspection interne;

(c) Par dérogation aux prescriptions du paragraphe (b), l'inspecteur n'est pastenu de vérifier les caisses latérales, les coquerons, les cofferdams ni les autresespaces vides qui ne sont pas reliés à l'installation fixe d'assèchement des cales àcondition que

(i) l'inspecteur soit satisfait de l'état des structures du chalandd'hydrocarbures à la suite des inspections requises au paragraphe (a), et

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1515

(ii) le propriétaire ou son représentant ait présenté une déclarationcertifiant que les caisses latérales, les coquerons, les cofferdams et lesautres espaces vides ont été examinés et jugés satisfaisants par unepersonne compétente, au plus trois mois avant la date de l'inspection

annuelle.(d) apporter une attention particulière

(i) aux sources possibles d'inflammation dans la salle des pompes oudans le secteur de chargement ou au voisinage de ceux-ci, et

(ii) aux parties de la structure de la coque particulièrement sujettes àla détérioration par ragage, abrasion ou aux causes de même nature; et

(e) l'inspection doit comprendre un examen des éléments suivants :

(i) les raccords et les dispositifs de fermeture étanches auxintempéries, à l'eau et au gaz, y compris les joints de cloison de salle despompes,

(ii) les installations prescrites de protection incendie des structures,

(iii) les machines et installations connexes,

(iv) l'installation électrique,

(v) les installations de ventilation,(vi) les dispositifs de mise à l'air libre des citernes, y compris lessoupapes à pression-dépression et les pare-flammes,

(vii) l'installation de manutention de la cargaison,

(viii) les raccords de remorquage et le câble de remorquage de secours,

(ix) le guindeau, les ancres et les chaînes s'il y a lieu,

(x) le matériel de lutte contre l'incendie,

(xi) les feux de navigation et les formes requis en vertu du Règlementsur les abordages, et

(xii) l'outillage de chargement.

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1616

Prescriptions concernant l’inspection quinquennale

18. L'inspection quinquennale prescrite au paragraphe 15(1) doit se faireainsi :

(a) inspecter le chaland d'hydrocarbures à sec conformément auxdispositions de l'article 19;

(b) préparer les citernes, les coquerons, les espaces vides et les cofferdamspour l'accès du personnel conformément au Règlement sur les mesures desécurité au travail et le Règlement sur l'hygiène et la sécurité professionnelle(navires), les nettoyer au besoin pour déceler toute détérioration de la structure, etprévoir des moyens d'accès aux parties supérieures au besoin pour l'examen et lamesure de l'épaisseur de la structure;

(c) mesurer la structure de la coque selon les prescriptions des articles 21,22 et 23;

(d) inspecter complètement et de façon satisfaisante toute la structure internede la coque;

(e) examiner toute la tuyauterie et les raccords à l'intérieur des citernes;

(f) faire l'essai de toutes les citernes de cargaison se trouvant sur le bordé decôté ou de fond et de toutes les cloisons

(i) se trouvant aux extrémités des citernes de cargaison, ou(ii) formant les limites entre les citernes de cargaison et les citerneslatérales ou de fond adjacentes

à l'aide d'une colonne d'eau jusqu'au dessus du trop-plein, sauf si une autre d'essaiest acceptable pour l'inspecteur; et

(g) inspecter les citernes de cargaison indépendantes de la façon suivante :

(i) préparer les citernes en vue de l'inspection conformément auxprescriptions du paragraphe (b),

(ii) inspecter complètement et de façon satisfaisante toute la structureinterne,

(iii) s'il y a des signes de corrosion, mesurer l'épaisseur des tôles ou dela structure,

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1717

(iv) examiner avec soin tous les supports et les assises des citernes,

(v) examiner toute la tuyauterie et les raccords, et

(vi) effectuer l'essai des citernes à l'aide d'une colonne d'eau jusqu'audessus du trop-plein, sauf si une autre méthode d'essai est acceptablepour l'inspecteur.

Prescriptions concernant l’inspection à sec

19. Sauf avis contraire à l'article 20, à chaque inspection à sec indiquée auparagraphe 15(1),

(a) hâler le chaland d'hydrocarbures hors de l'eau, ou le monter sur des tins

de hauteur suffisante dans une cale sèche ou une cale de construction pour enfaciliter l'inspection;

(b) installer des échafaudages à la satisfaction de l'inspecteur pour faciliterl'inspection de la coque et des appendices;

(c) au besoin, nettoyer l'extérieur de la coque et ses appendices, lesinspecter et les mettre dans un état satisfaisant, en portant une attention spécialeaux parties qui peuvent être en contact avec le quai, le fond marin, le lit desrivières et autres matériaux à flot; et

(d) (i) examiner et confirmer l'état satisfaisant des coffres de prises d'eaude mer, des prises d'eau de mer et autres accessoires de coque, et

(ii) à des intervalles de cinq ans, démonter et inspecter les raccords etles prises d'eau de mer.

Inspection à flot

20. (1) Par dérogation aux prescriptions de l'article 19, tout chalandd'hydrocarbures qui

(a) a moins de 15 ans,

(b) est fait d'un matériau autre que le bois,

(c) est muni d'une installation efficace de protection de la coque, et

(d) doit faire l'objet d'une inspection à sec deux fois par cinq ans,

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1818

peut, selon que le gestionnaire le juge ainsi, faire l'objet d'une visite à flot plutôt quedes inspections à sec facultatives effectuées entre les inspections quinquennalesdécrites à l'article 18.

(2) Toute demande du propriétaire en vertu du paragraphe (1) doit parvenirau gestionnaire régional au moins un mois avant la date prévue d'une inspection à secpour laquelle une visite à flot est proposée; les renseignements suivants doiventaccompagner la demande :

(a) l'endroit où la visite à flot proposée doit avoir lieu;

(b) les détails du matériel, de l'expérience et de la gestion de l'organisme del'entrepreneur en plongée qui effectuera la visite;

(c) la procédure suivie pour l'exécution de la visite;

(d) la confirmation que le chaland d'hydrocarbures sera en condition lège aumoment de la visite, pour que l'inspecteur puisse examiner directement la plusgrande partie possible de la coque;

(e) la confirmation que la partie immergée du chaland d'hydrocarbures seraassez propre pour faciliter un examen satisfaisant;

(f) la méthode proposée pour déterminer avec précision la position duplongeur par rapport à la coque;

(g) les moyens utilisés pour l'examen des coffres de prise d'eau de mer etdes accessoires de coque; et

(h) les détails de l'installation de protection de la coque du chalandd'hydrocarbures et les moyens utilisés pour le remplacement des anodesabîmées.

(3) Si le Bureau le juge ainsi, les chalands d'hydrocarbures qui, en vertu duparagraphe (1), sont aptes à faire l'objet d'une visite à flot plutôt que d'inspectionsfacultatives à sec, mais qui ont plus de 15 ans, peuvent faire l'objet du programme devisite à flot à condition que :

(a) le propriétaire en fasse une demande officielle au moins six semainesavant chaque inspection prévue pour laquelle une visite à flot est proposée; et

(b) les dossiers d'inspection et les mesures de l'épaisseur des structuresdécoulant d'inspections précédentes confirment l'état satisfaisant de la structurede la coque.

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 Mesure de l'épaisseur - Généralités

21. La procédure de mesure de l'épaisseur doit se faire conformément aux

prescriptions suivantes :(a) avant de prendre les mesures, enlever la peinture et la rouille localement,à la satisfaction de l'inspecteur,

(b) prendre les mesures à l'aide des dispositifs approuvés,

(c) tenir un registre de l'emplacement et de la valeur mesurée à chaque pointde mesure, et

(d) si une partie est défectueuse, effectuer les réparations à la satisfaction de

l'inspecteur.

Mesure de l’épaisseur - Chalands de mer

22. Dans le cas des chalands d'hydrocarbures exploités seulement en eausalée, ou qui passent moins de six par an en eau douce, la mesure de l'épaisseur doitse faire conformément aux prescriptions suivantes :

(a) aux inspections quinquennales, si le chaland d'hydrocarbures a

(i) 5 ans, et(ii) 10 ans,

le mesure de l'épaisseur peut se faire à n'importe quel endroit que l'inspecteur jugenécessaire, selon l'état du chaland;

(b) à l'inspection quinquennale, si le chaland d'hydrocarbures a 15 ans, lamesure de l'épaisseur peut se faire

(i) sur deux sections transversales du bordé, du pont et du fond, dansla demi-portion milieu du chaland, au droit de deux citernes de cargaisondifférentes,

(ii) dans les éléments résistants internes de structure près despositions de soutien, y compris les membrures, les traverses et lescloisons, et

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2020

(iii) à n'importe quel endroit que l'inspecteur juge nécessaire, selonl'état du chaland; et

(c) à l'inspection quinquennale, si le chaland d'hydrocarbures a 20 ans, et à

toutes les inspections quinquennales subséquentes, la mesure de l'épaisseur peutse faire

(i) sur trois sections transversales du bordé, du pont et du fond, dansla demi-portion milieu du chaland.

(ii) dans les éléments résistants internes de structure près despositions de soutien, y compris les membrures, les traverses et lescloisons, et

(iii) à n'importe quel endroit que l'inspecteur juge nécessaire, selon

l'état du chaland.

Mesure de l'épaisseur - Chalands d’eaux douces

23. Dans le cas des chalands d'hydrocarbures qui passent au moins six moispar an en eau douce, la mesure de l'épaisseur doit se faire conformément auxprescriptions suivantes :

(a) à toute inspection quinquennale, la mesure de l'épaisseur doit se faire àn'importe quel endroit que l'inspecteur juge nécessaire, selon l'état du chaland, et

(b) à l'inspection quinquennale, si le chaland d'hydrocarbures a 20 ans, et àtoutes les inspections quinquennales facultatives subséquentes, la mesure del'épaisseur doit se faire

(i) sur trois sections transversales du bordé, du pont et du fond, dansla demi-portion milieu du chaland, et

(ii) dans les éléments résistants internes de structure près despositions de soutien, y compris les membrures, les traverses et lescloisons.

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2121

PARTIE IV

Stabilité et renseignements sur le chargement

Stabilité à l'état intact24. Tout chaland d'hydrocarbures existant sans équipage auquel sont

attribuées des lignes de charge et tout chaland d'hydrocarbures neuf sans équipageauquel sont attribuées ou non des lignes de charge, doivent satisfaire aux prescriptionsde stabilité des chalands de transport de marchandises définies dans les Normes destabilité, de compartimentage et de lignes de charge, TP 7301, publiées par la Gardecôtière canadienne.

Stabilité après avarie

25. Tout chaland d'hydrocarbures doit satisfaire aux prescriptions de stabilitéaprès avarie pertinentes définies dans le Règlement sur la prévention de la pollutionpar les hydrocarbures.

Renseignements sur le chargement

26. La personne responsable de la manutention de la cargaison pendant lechargement et le déchargement de tout chaland d'hydrocarbures de plus de 90 m delongueur (L) doit avoir à sa disposition les données suffisantes, sous une forme

approuvée par le Bureau, pour éviter les efforts inacceptables exercés sur la structuredu chaland.

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2222

PARTIE V

Prescriptions concernant la construction :chalands d'hydrocarbures de classe A

(Point d'éclair de la cargaison égal ou inférieur à 60 °C)Prescriptions relatives à la coque - Généralités

27. (1) La coque, les cloisons, les ponts, les superstructures et les roufsde tout chaland d'hydrocarbures de classe A doivent être en acier ou en un matériauéquivalent compte tenu des risques d'incendie.

(2) Les échantillonnages, les matériaux, la fabrication, le soudage et lecompartimentage des espaces de chargement et l'installation de cofferdams doiventêtre au moins équivalents à ceux des normes d'une société de classification

approuvée.(3) Tout chaland d'hydrocarbures de classe A doit satisfaire aux prescriptions

relatives aux doubles-fonds contenues dans la Partie VII de la présente norme.

Pressions dans les citernes de cargaison

28. (1) Il faut prendre des dispositions pour s'assurer que le niveau deliquide dans la citerne de cargaison ne soit pas supérieur à la colonne d'essai établie àl'alinéa 18(g) (vi).

(2) Pour satisfaire aux prescriptions du paragraphes (1), on peut utiliser desavertisseurs de trop-plein, des dispositifs de contrôle de trop-plein, des dispositifs demesure ou contrôler la procédure de remplissage des citernes.

Séparation de la cargaison

29. À bord de tout chaland d'hydrocarbures de classe A,

(a) les citernes de transport d'hydrocarbures dont le point d'éclair est égal ou

inférieur à 60 °C doivent être séparées(i) des locaux de service, à l'exclusion de tout local isolé demanutention de la cargaison,

(ii) des tranches des machines, et

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2323

(iii) de tout autre espace présentant normalement une sourced'inflammation

par des cofferdams, des espaces vides, des salles de pompes, des espaces de

pont ouverts ou par des citernes contenant des hydrocarbures dont le point d'éclairest supérieur à 60 °C;

(b) toute ouverture au voisinage d'une citerne de cargaison ou dans leslimites d'une superstructure ou d'un rouf doit être aménagée de façon à

(i) réduire au maximum la possibilité d'infiltration de gaz dans unespace fermé contenant une source d'inflammation, et

(ii) empêcher l'accumulation de gaz au voisinage de toute machine oumatériel de pont qui pourrait présenter des risques d'inflammation;

(c) toute source d'inflammation comme du matériel électrique doit êtredisposée de façon à empêcher les risques d'explosion; et

(d) un pont où des déversements d'hydrocarbures risquent de se produire etqui contient des espaces présentant normalement une source d'inflammation, doitêtre muni d'hiloires ou d'autres structures appropriées empêchant l'infiltration dedéversements d'hydrocarbures dans ces espaces.

Emplacement des locaux

30. À bord de tout chaland d'hydrocarbures neuf de classe A,(a) tout local de service, tranche des machines, poste de commande dechargement et espace fermé de marchandises générales doit se trouver à l'arrièrede tout cofferdam, espace vide ou salle des pompes utilisé à des fins deséparation conformément aux dispositions de l'article 29, sauf que

(b) le Bureau ou le gestionnaire régional, s'il est autorisé à le faire en vertu del'article 8 de la présente norme, peut permettre l'aménagement de ces locaux etde ces postes ailleurs dans le chaland d'hydrocarbures si, à sa satisfaction, desnormes de sécurité égales pourraient être respectées.

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2424

Ouvertures dans des secteurs à autorisation restreinte

31. À bord de tout chaland d'hydrocarbures neuf de classe A,

(a) aucune ouverture d'accès, de prise d'air ou autre ouverture de mêmenature donnant sur un local de service ou une tranche des machines, autre qu'uneplaque boulonnée destinée à la dépose des machines, ne doit être installée

(i) dans toute superstructure extérieure ou cloison de rouf faisant faceà l'espace de chargement, ni

(ii) sur les côtés extérieurs d'une superstructure ou d'un rouf à moinsde 0,04 x la longueur (L) de la cloison définie à l'alinéa (i), sauf que cettedistance ne doit pas être inférieure à 3 mètres et n'a pas à dépasser 5mètres;

(b) tout hublot ou fenêtre se trouvant dans les locaux définis aux alinéas (a)(i) et (ii) doit être du type fixe et, s'il se trouve sur la première rangée au-dessus dupont principal, doit comporter une tape en acier ou en matériau équivalent; et

(c) les claires-voies donnant accès aux salles des pompes de cargaisondoivent être en acier, ne doivent comporter aucun hublot ni fenêtre et doiventpouvoir être fermées de l'extérieur de la salle des pompes.

Citernes de cargaison indépendantes

32. Les citernes de cargaison indépendantes peuvent se trouver dansd'autres citernes de cargaison, dans des cales ou sur un pont découvert, à conditionque

(a) chaque citerne indépendante soit

(i) construite conformément aux plans approuvés,

(ii) supportée par une assise ou une semelle en acier ou en un autrematériau approprié,

(iii) fixée solidement pour ne pas bouger ni s'endommager à la suited'un abordage, du déplacement du chaland en mer ou d'autres causes dumême genre;

(b) les supports de la citerne permettent une dilatation thermique;

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2525

(c) les supports et les assises de la citerne soient disposés de manière àpermettre à la coque d'absorber les charges transmises aux supports et auxassises;

(d) si la citerne indépendante se trouve dans un espace fermé autre qu'uneautre citerne de cargaison, l'espace fermé soit bien ventilé et protégé des sourcesd'inflammation de vapeurs comme dans le cas d'une salle des pompes decargaison; et

(e) suffisamment d'espace de manoeuvre soit prévu autour de chaque citerneindépendante de manière à faciliter l'accès aux fins d'inspection.

Machines - Généralités

33. Sauf avis contraire dans la présente norme, les machines et lesinstallations connexes de tout chaland d'hydrocarbures de classe A doivent être

(a) conçues, construites et installées conformément aux prescriptionscontenues dans le Règlement sur les machines de navires, nonobstant lesrestrictions d'application du paragraphe 3(2), et

(b) au moins équivalentes à celles contenues dans les normes d'une sociétéde classification approuvée.

Installation électrique34. L'installation électrique de tout chaland d'hydrocarbures de classe A doit

être conforme aux prescriptions pertinentes contenues dans les Normes d'électricitérégissant les navires (TP 127), publiées par la Garde côtière canadienne.

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Installation des moteurs à allumage par compression

35. Tout moteur à allumage par compression se trouvant sur le pontdécouvert doit

(a) être installé dans un rouf bien ventilé et de dimensions suffisantes pouren assurer le bon fonctionnement et l'entretien approprié, ou

(b) être muni d'un capot métallique ventilé.Installation des moteurs à allumage par compression

36. Tout moteur à allumage par compression se trouvant sur le pontdécouvert et utilisé pour l'entraînement d'une pompe de cargaison doit être raccordé àau moins un poste d'arrêt à distance à commande manuelle qui

(a) se trouve à au moins 0,5 x la longueur (L) du moteur;(b) porte des marques bien lisibles; et

(c) assure un moyen rapide d'arrêter le moteur.

Installation des moteurs à allumage par compression

37. La tuyauterie d'échappement de tout moteur à allumage par compressiondoit

(a) se prolonger sur au moins 2,4 m au-dessus du pont découvert;

(b) être munie de pare-flammes;

(c) être isolée au moyen de dispositifs ignifugés, ou refroidis à l'eau, de façonque la température des pièces exposées ne dépasse pas 200 °C; et

(d) être munie de raccords vissés ou soudés, ou de raccords boulonnés à joints d'étanchéité ignifugés.

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Compresseurs d'air

38. Il ne faut pas installer de compresseur d'air ni de conduite d'admission decompresseur d'air dans un espace présentant des vapeurs d'hydrocarbures, y compris

(a) la salle de manutention de la cargaison;

(b) un espace fermé pour le rangement des conduites d'hydrocarbures oudes tuyautages d'hydrocarbures;

(c) un espace fermé adjacent à une citerne de cargaison ou une soute deciterne de cargaison servant au transport d'hydrocarbures dont le point d'éclair estégal ou inférieur à 60 °C;

(d) un espace se trouvant à 3 m ou moins

(i) d'une ouverture de citerne de cargaison,

(ii) d'une sortie de vapeurs d'hydrocarbures,

(iii) d'une bride de tuyau de chargement,

(iv) d'une vanne de chargement, ou

(v) de l'entrée d'une salle de manutention de chargement ou d'unorifice de ventilation de cette salle; et

(e) un espace fermé ayant une ouverture dans un des endroits décrits auxparagraphes (a), (b), (c) ou (d).

Dispositifs de manutention de chargement - Salles des pompes

39. (1) Les locaux contenant des pompes, de la tuyauterie ou de larobinetterie destinées à la manutention d'hydrocarbures dont le point d'éclair est égalou inférieur à 60 °C doivent être complètement isolés de toute source d'inflammation aumoyen de cloisons en acier étanches au gaz et ne comportant aucune ouverture, saufcelles nécessaires au passage des arbres d'entraînement des pompes et descommandes installées dans les boîtes de presse-étoupes déjà munies de presse-étoupes étanches au gaz et faciles d'accès.

(2) Une pompe à vapeur ne sera pas jugée comme une sourced'inflammation à condition que la température de la vapeur ne dépasse pas 260 °C.

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(3) Le pont découvert doit donner accès directement aux salles des pompesde chargement.

Tuyauterie et pompes de chargement40. À bord de tout chaland d'hydrocarbures de type A

(a) les pompes de chargement doivent être conçues et installées de façon àréduire au maximum les risques d'étincelles;

(b) l'air comprimé ne doit pas servir à refouler la cargaison; et

(c) un manomètre doit être monté sur le refoulement de chaque pompe etêtre facilement visible à partir des commandes des pompes;

(d) une soupape de sûreté raccordée à l'aspiration de la pompe doit êtremontée sur le refoulement de chaque pompe de chargement, sauf qu'unesoupape de ce genre n'a pas à être montée si l'installation est actionnée par despompes centrifuges conçues de façon que la pression de refoulement ne peutdépasser la pression nominale de la tuyauterie.

Tuyauterie de chargement; point d’éclair du chargement < 27°C

41. Tout chaland d'hydrocarbures de classe A transportant des hydrocarbures

dont le point d'éclair est inférieur à 27 °C doit être muni d'une tuyauterie de chargementfixe

(a) conforme aux prescriptions contenues à l'article 43 de la présente norme;et

(b) qui ne traverse pas les caisses de combustible de service du navire, ni lestranches des machines présentant normalement une source d'inflammation.

Tuyauterie de chargement; point d’éclair du chargement < 27°C

42. Tout chaland d'hydrocarbures de classe A transportant des hydrocarburesdont le point d'éclair est égal ou supérieur à 27 °C doit

(a) être muni d'une tuyauterie de chargement fixe conforme aux prescriptionscontenues à l'article 41 de la présente norme; ou

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(b) être desservi par une tuyauterie portative conforme aux prescriptionscontenues à l'article 44 de la présente norme.

Tuyauterie de chargement fixe; détails43. Toute tuyauterie de chargement fixe doit être

(a) indépendante de toute autre tuyauterie; et

(b) installée de façon que

(i) tous les raccords, la robinetterie et les tringles de manoeuvre de larobinetterie soient de conception appropriée,

(ii) les matériaux d'étanchéité conviennent aux hydrocarburestransportés,

(iii) tous les raccords de chargement et de déchargement de lacargaison soient munis de robinets ou de brides d'obturation,

(iv) la tuyauterie puisse être prolongée,

(v) les tuyaux de chargement soient amenés aussi bas que possibledans les citernes de cargaison, et

(vi) toute la robinetterie puisse être manoeuvrée d'un endroit faciled'accès.

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3030

Tuyauterie de chargement portative; détails

44. Dans toute tuyauterie de chargement portative

(a) tous les tuyaux flexibles doivent être conformes aux prescriptionscontenues dans le Règlement sur la prévention de la pollution par leshydrocarbures et relatives aux tuyaux de transbordement;

(b) un robinet d'arrêt doit être monté au point d'entrée dans la citerne decargaison ou près de ce point;

(c) toute ouverture par laquelle la cargaison d'hydrocarbures est transbordéedoit être munie d'une joint étanche à la vapeur

(i) qui peut être boulonné en place ou retenu au moyen de taquets, et

(ii) sur lequel sont raccordés le tuyau et la ligne de largage; et

(d) les lignes de largage doivent être métalliques.

Ventilation - Généralités

45. À bord de tout chaland d'hydrocarbures de classe A,

(a) tous les locaux fermés autres que les citernes de cargaison, les caisses

de combustibles et d'eau, les cofferdams et les espaces vides doivent être munisde dispositifs appropriés de ventilation;

(b) le circuit de ventilation de toutes les tranches des machines doit

(i) assurer la ventilation efficace de tout le volume de l'espace,

(ii) assurer l'extraction de l'air depuis le niveau du plancher et desbouchains,

(iii) être aménagé de façon que les puits d'aspiration et de refoulementpuissent être fermés de l'extérieur des tranches des machines, et

(iv) dans le cas d'un circuit de ventilation mécanique, être aménagépour que la ventilation mécanique puisse être coupée à partir d'au moinsun point facile d'accès et marqué à cette fin à l'extérieur de la tranche desmachines.

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3131

Ventilation - Salle des pompes de cargaison

46. (1) Toute salle des pompes de cargaison doit être munie d'un circuitde ventilation qui

(a) assure la ventilation efficace de tout le volume de l'espace;

(b) permet l'aspiration d'air à partir du pont découvert;

(c) assure l'extraction de l'air depuis les bouchains de la salle des pompesimmédiatement au-dessus des varangues ou de la structure du fond;

(d) peut assurer la ventilation efficace de la salle des pompes lorsque tousles orifices d'accès s'y trouvant sont fermés;

(e) est construite de façon que tous les puits d'aspiration et de refoulementpeuvent être fermés de l'extérieur de la salle des pompes; et

(f) dans le cas d'un circuit de ventilation mécanique, être aménagé pour quela ventilation mécanique puisse être coupée à partir d'au moins un point faciled'accès et marqué à cette fin à l'extérieur de la salle des pompes.

(2) les salles des pompes de chalands d'hydrocarbures existants de classe Atransportant des hydrocarbures dont le point d'éclair est inférieur à 27 °C et de tous leschalands d'hydrocarbures neufs de classe A doivent être munies d'une installation deventilation mécanique à aspiration qui

(a) a une capacité suffisante pour assurer au moins 20 changements d'air àl'heure en fonction du volume d'air brut de la salle;

(b) est construite et aménagée pour éviter toute source d'inflammation;

(c) est aménagée pour refouler l'air, les gaz et les vapeurs extraites de lasalle des pompes vers un endroit sécuritaire au pont découvert et qui

(i) se trouve à au moins 2 mètres de toute ouverture donnant àl'intérieur du chaland d'hydrocarbures contenant normalement une sourced'inflammation, et

(ii) se trouve à un endroit qui limite au maximum la possibilité deremise en circulation d'air contaminé dans la salle des pompes.

Mises à l'air libre des citernes - Généralités

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47. (1) Sauf avis contraire au paragraphe (2), des mises à l'air libresdoivent être montées sur chaque

(a) citerne servant au transport d'hydrocarbures en vrac;

(b) citerne, cofferdam ou espace vide adjacent à une citerne servant autransport d'hydrocarbures en vrac;

(c) espace vide que traversent des tuyaux sous pression; et

(d) citerne remplie ou vidée à l'aide d'installations de pompage fixes.

(2) Les chalands existants qui ne sont pas munis d'installations fixesd'assèchement des cales desservant les cofferdams et les espaces vides ne sont pastenus d'avoir des mises à l'air libre dans ces espaces à moins d'avis contraire de la part

du Bureau.(3) Chaque citerne, cofferdam ou espace vide qui doit être muni d'une mise à

l'air libre doit comporter au moins un tuyau de mise à l'air libre placé au point le plushaut de la citerne et aménagé pour assurer un refoulement autonome dans desconditions normales.

(4) La disposition de la structure de chaque citerne, cofferdam ou espacevide nécessaire à l'installation d'une mise à l'air libre doit assurer le libre passage del'air et des gaz provenant de toutes les parties de l'espace jusqu'au tuyau de mise à l'airlibre.

(5) Les mises à l'air libre des citernes servant au transport d'hydrocarburesdont le point d'éclair est égal ou inférieur à 60 oC, ou des cofferdams et espaces videsadjacents, doivent se trouver à au moins 3 mètres des ouvertures des locaux contenantdes sources d'inflammation comme les locaux de service, les tranches des machines etles moteurs à combustion interne sur le pont.

(6) La construction des mises à l'air libre et des circuits de mise à l'air libredoit tenir compte des caractéristiques de rendement de toute pompe servant auremplissage ou au déchargement.

Mises à l’air libre - Citernes contenant deshydrocarbures à point d’éclair < à 60°C

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3333

48. (1) Les dispositifs de mise à l'air libre des citernes de cargaisonservant à transporter des hydrocarbures dont le point d'éclair est égal ou inférieur à 60°C doivent être conçus et actionnés de façon que ni la pression, ni la dépression dansune citerne de cargaison ne dépasse les paramètres nominaux de structure de la

citerne et doivent(a) assurer, à l'aide de soupapes de sûreté à pression-dépression,l'évacuation de petits volumes d'air ou de vapeur résultant de variations detempérature dans la citerne de cargaison; et

(b) assurer la circulation de gros volumes d'air ou de vapeur pendant lechargement et le déchargement de la cargaison;

(2) Les prescriptions contenues au paragraphe (1) peuvent être satisfaites

(a) à l'aide de tuyaux de mise à l'air libre séparés(i) dont le diamètre intérieur est d'au moins 63,5 mm,

(ii) qui se prolongent à au moins 2 m au-dessus du pont découvert, et

(iii) qui sont munis de pare-flammes et de soupapes de sûreté àpression-dépression; ou

(b) à l'aide d'un circuit de mise à l'air libre reliant des conduites secondairespartant de chaque citerne et aboutissant à un collecteur commun de façon que

(i) chaque conduite secondaire a un diamètre intérieur d'au moins63,5 mm,

(ii) si des robinets d'arrêt sont montés sur chaque conduitesecondaire, chaque robinet est mis en dérivation par une soupape desûreté à pression-dépression,

(iii) le collecteur commun se prolonge à au moins 2 m au-dessus dupont découvert et est muni d'un pare-flammes et d'une soupape de sûretéà pression-dépression, et

(iv) le circuit de mise à l'air libre est muni de dispositifs de vidange etde purge.

(3) Par dérogation aux prescriptions des alinéas (2) (a)(i) et (2) (a)(ii), lestuyaux de mise à l'air libre existants d'un chaland d'hydrocarbures existant peuvent

(a) avoir un diamètre intérieur d'au moins 50 mm, et

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 (b) se prolonger au-dessus du pont de manoeuvre d'au moins 760 mm àcondition que

(i) le montage du circuit de mise à l'air libre présente un bon dossierde sécurité et de fonctionnement efficace, et

(ii) lorsqu'il faut remplacer les mises à l'air libre, celles-ci sontremplacées par des mises à l'air libre qui satisfont entièrement auxprescriptions du paragraphe (2).

Mises à l'air libre - Citernes contenant deshydrocarbures à point d’éclair > à 60 °C

49. Les citernes de cargaison servant seulement au transport d'hydrocarburesdont le point d'éclair est supérieur à 60 °C doivent être munies

(a) de mises à l'air libre qui satisfont aux prescriptions contenues à l'article48; ou

(b) de mises à l'air libre à col de cygne

(i) dont la surface efficace est d'au moins 125 % de celle de laconduite de remplissage, mais dont le diamètre intérieur n'est pasinférieur à 63,5 mm, sauf que les tuyaux de mise à l'air libre existants d'un

chaland d'hydrocarbures existant peuvent avoir un diamètre intérieur d'aumoins 50 mm à condition que

(A) le montage du circuit de mise à l'air libre présente un bondossier de sécurité et de fonctionnement efficace, et

(B) lorsqu'il faut remplacer les mises à l'air libre, celles-ci sontremplacées par des mises à l'air libre qui satisfont entièrement auxprescriptions,

(ii) qui se prolongent à au moins 760 mm au-dessus du pontdécouvert, sauf que si cette hauteur gêne la manoeuvre du chalandd'hydrocarbures, le Bureau peut considérer une hauteur inférieure, et

(iii) qui sont munies de pare-flammes constitués

(A) d'écrans simples à fils résistant à la corrosion et à mailles d'aumoins 30 sur 30 mm, ou

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(B) de deux écrans à fils résistant à la corrosion et à mailles d'aumoins 20 sur 20 mm, et distants d'au moins 12,5 mm et d'au plus 37,5mm.

Mises à l'air libre - Cofferdams et espaces vides

50. Sauf avis contraire autorisé au paragraphe 47(2), tout cofferdam, citernede cargaison et espace vide décrit aux alinéas 47(1)(b), (c) et (d), doit être muni d'unemise à l'air libre à col de cygne qui satisfait aux prescriptions contenues aux alinéas49(b) (i), (ii) et (iii).

Installations d'assèchement des cales

51. (1) Tout chaland d'hydrocarbures doit être muni de dispositifsapprouvés d'assèchement et de vidange de tout compartiment de coque étanche àl'eau qui ne convient pas en permanence au transport d'hydrocarbures ou d'autresliquides.

(2) Les prescriptions contenues au paragraphe (1) peuvent être satisfaitespar l'installation de pompes appropriées qui

(a) sont fixes ou portatives, et

(b) sont embarquées à bord du chaland d'hydrocarbures ou du navire

remorqueur.(3) L'installation d'assèchement, particulièrement au droit des salles des

pompes et des cofferdams adjacents, doit être conçue et équipée pour fonctionnersans risque d'incendie ou d'explosion.

Dispositifs de sonde

52. (1) Il faut prévoir des moyens de sonder

(a) toutes les citernes destinées en permanence au transport de liquides, et

(b) les cales et autres compartiments étanches qui ne sont pasimmédiatement accessibles pour fins d'inspection.(2) Des indicateurs de niveau de liquides des citernes approuvés peuvent

être utilisés pour mesurer le niveau de liquide dans les citernes à condition qu'unmoyen supplémentaire de sondage manuel soit disponible.

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(3) La disposition détaillée des tuyaux de sonde doit être conforme auxprescriptions de l'annexe XV du Règlement sur les machines de navires.

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PARTIE VI

Prescriptions concernant la construction : chalandsd'hydrocarbures de classe B

(Point d'éclair supérieur à 60 °C, saufdisposition contraire à l'article 87)

Prescriptions relatives à la coque - Généralités

53. (1) La coque, les cloisons, les ponts, les superstructures et les roufsde tout chaland d'hydrocarbures de classe B doivent être en acier ou en un matériauéquivalent compte tenu des risques d'incendie.

(2) Les échantillonnages, les matériaux, la fabrication, le soudage et le

compartimentage des espaces de chargement et l'installation de cofferdams doiventêtre au moins équivalents à ceux des normes d'une société de classificationapprouvée.

(3) Tout chaland d'hydrocarbures de classe B doit satisfaire aux prescriptionsrelatives aux doubles-fonds contenues dans la Partie VII de la présente norme.

Pressions dans les citernes de cargaison

54. Tout chaland d'hydrocarbures de classe B doit satisfaire aux prescriptions

relatives à la pression dans les citernes de cargaison contenues à l'article 28 de laprésente norme.

Séparation de la cargaison

55. Les citernes servant au transport d'hydrocarbures doivent être séparéesdes espaces présentant normalement une source d'inflammation au moyen de cloisonset de ponts étanches à l'huile et au gaz.

Citernes de cargaison indépendantes56. Les citernes de cargaison indépendantes doivent satisfaire aux

prescriptions contenues à l'article 32 de la présente norme.

Machines - Généralités

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 57. Sauf avis contraire dans la présente norme, les machines et les

installations connexes de tout chaland d'hydrocarbures de classe B doivent être

(a) conçues, construites et installées conformément aux prescriptionscontenues dans le Règlement sur les machines de navires, nonobstant lesrestrictions d'application du paragraphe 3(2), et

(b) au moins équivalentes à celles contenues dans les normes d'une sociétéde classification approuvée.

Installation électrique

58. L'installation électrique de tout chaland d'hydrocarbures de classe B doit

être conforme aux prescriptions pertinentes contenues dans les Normes d'électricitérégissant les navires (TP 127), publiées par la Garde côtière canadienne.

Installation de moteurs à allumage par compression

59. Tout moteur à allumage par compression doit être conforme auxprescriptions contenues aux articles 35, 36 et 37 de la présente norme.

Tuyauterie et pompes de chargement

60. À bord de tout chaland d'hydrocarbures de type B

(a) les pompes de chargement doivent être conçues et installées de façon àréduire au maximum les risques d'étincelles;

(b) l'air comprimé ne doit pas servir à refouler la cargaison;

(c) un manomètre doit être monté sur le refoulement de chaque pompe etêtre facilement visible à partir des commandes des pompes; et(d) une soupape de sûreté raccordée à l'aspiration de la pompe doit êtremontée sur le refoulement de chaque pompe de chargement, sauf qu'unesoupape de ce genre n'a pas à être montée si l'installation est actionnée par despompes centrifuges conçues de façon que la pression de refoulement ne peutdépasser la pression nominale de la tuyauterie.

Tuyauterie de chargement

61. Tout chaland d'hydrocarbures de classe B doit

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3939

 (a) être muni d'une tuyauterie de chargement fixe conforme aux prescriptionscontenues à l'article 41 de la présente norme; ou

(b) être desservi par une tuyauterie portative conforme aux prescriptionscontenues à l'article 44 de la présente norme.

Ventilation

62. Les installations de ventilation de tout chaland d'hydrocarbures de classeB doivent satisfaire aux prescriptions de l'article 45 et du paragraphe 46(1) de laprésente norme.

Mises à l'air libre des citernes63. Les dispositifs de mise à l'air libre des citernes de tout chaland

d'hydrocarbures de classe B doivent satisfaire aux prescriptions contenues

(a) aux paragraphes 47(1), (2), (3), (4) et (6); et

(b) aux articles 49 et 50 de la présente norme.

Installations d'assèchement des cales

64. L'installation d'assèchement des cales de tout chaland d'hydrocarburesde classe B doit satisfaire aux prescriptions contenues à l'article 51 de la présentenorme.

Dispositifs de sonde

65. Les dispositifs de sonde de tout chaland d'hydrocarbures de classe Bdoivent satisfaire aux prescriptions contenues à l'article 52 de la présente norme.

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PARTIE VII

Prescriptions relatives à la double coque

Chalands d'hydrocarbures neufs66. Les murailles, les extrémités et le fond de tout chaland d'hydrocarbures

neuf exploité dans les eaux canadiennes ou dans toute zone de pêche canadienneprescrite en vertu de la Loi sur la mer territoriale et les zones de pêche du Canada,doivent être protégés sur toute la longueur de la citerne de cargaison au moyend'espaces

(a) dont les dimensions sont conformes aux prescriptions contenues auxarticles 68 et 69 de la présente norme, et

(b) qui ne contiennent pas d'hydrocarbures,à moins que le chaland d'hydrocarbures ne soit d'une conception différente qui, selon leBureau, assure une protection équivalente de l'environnement.

Chalands d'hydrocarbures existants

67. (1) Tout chaland d'hydrocarbures existant exploité dans les eauxcanadiennes ou dans toute zone de pêche canadienne prescrite en vertu de la Loi surla mer territoriale et les zones de pêche du Canada, doit être conforme aux

prescriptions contenues à l'article 66, comme s'il s'agissait d'un chalandd'hydrocarbures neuf, ou être retiré du service de transport d'hydrocarbures en vrac,

(a) si sa jauge brute est inférieure à 5 000 tonneaux, au plus tard le 1er   janvier 2015; ou

(b) si sa jauge brute est égale ou supérieure à 5 000 tonneaux,conformément au calendrier applicable aux pétroliers à coque simple de même

 jauge.

(2) Les prescriptions du paragraphe (1) ne s'appliquent pas à tout chaland

d'hydrocarbures existant(a) d'une jauge brute inférieure à 2 000 tonneaux;

(b) qui ne comporte aucune citerne de cargaison de capacité supérieure à200 mètres cubes; et

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4141

(c) qui est exploité seulement sur le fleuve Mackenzie, les eaux contiguës aufleuve qui ne font pas partie de la zone de contrôle de la navigation maritime dansl'Arctique n° 12, ou sur une rivière ou un lac se jetant dans le fleuve Mackenzie.

(3) Tout chaland d'hydrocarbures existant modifié par l'ajout de citerneslatérales, de coquerons ou de doubles-fonds lui permettant de satisfaire auxprescriptions relatives aux doubles coques contenues aux articles 66, doit êtreconsidéré comme un chaland d'hydrocarbures neuf en vertu de l'application de laprésente norme.

Dimensions des espaces de protection

68. (1) La largeur de la citerne latérale de tout chaland, mesurée à anglesdroits du bordé extérieur, ne doit pas être inférieure à W mètres en tous points, où

(a) pour les chalands d'hydrocarbures dont le port en lourd est de 5 000tonnes ou plus,

W = 0,5 + port en lourd m, ou 2,0 m, la valeur la moins20 000

élevée devant être retenue,

où W ne doit pas être inférieur à 1,0 m; et

(b) pour les chalands d'hydrocarbures dont le port en lourd est inférieur à 5

000 tonnes,W = 0,4 + 2,4 x port en lourd m,

20 000

où W ne doit pas être inférieur à 0,76 m.

(2) La hauteur du double-fond moulé de tout chaland d'hydrocarbures dont lepoids en lourd est inférieur à 5 000 tonnes exploité exclusivement dans les eauxcanadiennes ou dans toute zone de pêche canadienne prescrite en vertu de la Loi sur

la mer territoriale et les zones de pêche du Canada, à au plus 40 milles au large, nedoit pas être, en tous points, inférieure à la largeur de la citerne latérale déterminéeconformément au paragraphe (1).

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4242

(3) La hauteur du double-fond moulé de tout chaland d'hydrocarbures de 5000 tonnes ou plus de poids en lourd, et de tout chaland d'hydrocarbures dont le poidsen lourd est inférieur à 5 000 tonnes, exploité au-delà des limites décrites auparagraphe (2), doit être conforme aux exigences pour pétroliers selon les Normes

applicables à la construction des coques doubles des pétroliers, TP11710F de la Gardecôtière canadienne.

(4) Par dérogation aux prescriptions des paragraphes (2) et (3), les puits devidange de la citerne de cargaison peuvent être construits dans le double-fond àcondition

(i) qu'ils soient aussi petits que possible; et

(ii) qu'en aucun cas, ils se prolongent en dessous du plafond deballast sur une distance supérieure à la moitié de la hauteur du double-

fond.(5) Toute citerne latérale et citerne de double-fond doit toujours être

construite de manière à permettre un accès suffisant aux fins d'inspection etd'entretien.

(6) La tuyauterie de ballast et les autres tuyaux qui équipent les ballasts,comme les tuyaux de sonde et les tuyaux d'aération, ne doivent pas traverser lesciternes de cargaison; de même, les tuyaux des citernes de cargaison ne doivent pastraverser les ballasts, sauf sur de courtes distances, à condition d'être complètementsoudés.

Coquerons avant et arrière

69. (1) Aucune citerne de cargaison de chaland d'hydrocarbures ne doit seprolonger en avant du plan transversal se trouvant à moins de

(a) 0,05 x longueur (L); et de

(b) 7,5 mètres,

mesurés vers l'arrière à partir de la partie extérieure du bordé d'étrave au niveau dupont de franc-bord.

(2) Aucune citerne de cargaison de chaland d'hydrocarbures ne doit seprolonger en arrière du plan transversal se trouvant à une distance égale à la largeurde citerne latérale prescrite, mesurée vers l'avant à partir de la partie extérieure dubordé arrière au niveau du pont de franc-bord.

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4343

(3) Par dérogation aux prescriptions du paragraphe (2), si un chalandd'hydrocarbures comporte une niche pour un remorqueur, toute partie d'une citerne decargaison contenant des hydrocarbures doit se trouver à une distance correspondant àau moins la largeur de la citerne latérale par rapport à la niche.

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4444

PARTIE VIII

Armement et matériel

Matériel de lutte contre l'incendie70. (1) Tout chaland d'hydrocarbures doit être muni du matériel suivant de

lutte contre l'incendie, pendant le transbordement de la cargaison ou le fonctionnementdes machines ou des chaudières du chaland;

(a) la salle des chaudières de tout chaland équipée de brûleurs au mazout,doit

(i) avoir un extincteur à mousse 9L s'il y a au plus deux brûleurs, etun extincteur à mousse 9L supplémentaire pour chaque brûleur

additionnel, sauf qu'en aucun cas ne doit-il y avoir plus de quatreextincteurs de ce genre, et

(ii) soit

(A) un contenant renfermant une quantité suffisante de sable ouautre matière sèche permettant d'étouffer les feux d'hydrocarbures etune pelle pour épandre la matière, ou

(B) un extincteur à mousse 9L additionnel.

(b) tout compartiment renfermant des moteurs à combustion interne doit avoirun extincteur à mousse 9L si la puissance au frein des moteurs ne dépasse pas373 kW, et un extincteur à mousse 9L additionnel pour chaque 746 kW depuissance ou fraction de cette puissance additionnelle, sauf qu'en aucun cas nedoit-il y avoir plus de quatre extincteurs de ce genre;

(c) la salle des pompes doit avoir un extincteur à mousse 9L; et

(d) e secteur des citernes de cargaison doit avoir deux extincteurs à mousse9L disposés à l'endroit le plus commode en cas d'incendie.

(2) Un extincteur de 4.5 kg de CO2 et un extincteur à poudre chimique d'unecontenance minimale de 2.25 kg peuvent être fournis à la place de tout extincteur àmousse 9L prescrit au paragraphe (1).

(3) Tous les extincteurs d'incendie doivent satisfaire aux prescriptionscontenues dans les règlements pertinents sur le matériel de détection et d'extinctiond'incendie.

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4545

 Protection des endroits dangereux

71. Dans tout chaland d'hydrocarbures, tous les endroits découverts et

dangereux comme ceux où se trouvent les appareils et les machines doivent êtreprotégés au moyen de carters, de couvercles ou de garde-fous afin de réduire auminimum les risques d'accident.

Peinture aluminisée

72. La peinture contenant de l'aluminium ne doit pas être appliquée dans lesciternes d'hydrocarbures, sur les ponts des citernes à l'intérieur des soutes, dans lessalles des pompes, les cofferdams ni dans tout autre endroit où des vapeursd'hydrocarbures peuvent s'accumuler, à moins qu'il soit démontré que la peinture

n'augmente pas le danger d'incendie.

Anodes de protection

73. (1) Les anodes de protection en magnésium ou en alliage demagnésium ne doivent pas être posées dans une citerne contenant des hydrocarbures.

(2) Des anodes de protection en aluminium ou en alliage d'aluminiumpeuvent être posées dans une citerne contenant des hydrocarbures à condition que :

(a) les anodes soient munies d'une âme en acier de façon que le matériauanodique demeure lorsque l'anode est usée;

(b) chaque anode ait au moins deux raccords soudés ou boulonnés à lastructure de la citerne et qu'elle ne soit pas fixée à cette dernière au moyen debrides ou de vis de blocage;

(c) aucune anode ne soit fixée au bordé, ni que les extrémités d'appui nesoient fixées à des éléments de structure distincts;

(d) aucune anode ne soit posée à plus de 2 m au-dessus du fond de laciterne de cargaison, sauf si la disposition de la structure empêche une anodedétachée de tomber à une distance plus grande; et

(e) aucune anode ne soit située sous l'écoutille d'une citerne ou sousl'ouverture du système de lavage Butterworth à moins d'être protégée par unestructure adjacente; et

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4646

(f) l'énergie potentielle de l'anode ne dépasse pas 275 J, la hauteur del'anode étant mesurée du fond de la citerne au centre de l'anode, sauf dispositioncontraire à l'alinéa (d), et que son poids corresponde au poids total y compris lesdispositifs de fixation.

(3) Les anodes de protection en matériaux autres que le magnésium,l'aluminium ou leurs alliages, peuvent être posées dans toute citerne contenant deshydrocarbures.

Engin de manutention

74. L'engin de manutention de tout chaland d'hydrocarbures doit êtreconforme aux prescriptions pertinentes contenues dans le Règlement sur l'outillage dechargement.

Accessoires de remorquage

75. (1) Tout chaland d'hydrocarbures doit être équipé d'un nombresuffisant de taquets, de bollards, de pitons à plaques et d'autres accessoires, disposésde manière à assurer la liaison sûre et rigide du chaland au navire remorqueur.

(2) Tout accessoire de remorquage prescrit au paragraphe (1) doit avoir unerésistance suffisante en fonction des charges prévues et la structure du chaland audroit de ces accessoires doit être renforcée de façon appropriée.

Échelles de coupée

76. (1) Sauf dans le cas d'un chaland d'hydrocarbures où il est démontréque l'embarquement en mer peut se faire en toute sécurité sans échelle de coupée,tout chaland d'hydrocarbures doit être muni d'une échelle de coupée de chaque côté del'arrière.

(2) Toute échelle de coupée installée conformément aux prescriptions duparagraphe (1) doit se prolonger de la ligne de flottaison lège au pont de franc-bord etdoit être constituée

(a) d'une échelle en acier ou de barreaux fixés sur l'extérieur de la coque etprotégés adéquatement des avaries pendant les manoeuvres à l'aide de défensespermanentes ou de déflecteurs, ou

(b) de prises de pied découpées dans le bordé latéral du chalandd'hydrocarbures à des endroits approuvés et de façon

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4747

 (i) que les coins de chaque prise sont lisses et bien usinés pour éviterla fissuration de la structure, et

(ii) que les prises soient renforcées à l'intérieur de la coque par unlogement étanche de résistance équivalente à celle de la structure de lacoque tout autour.

(3) Des mains courantes doivent être aménagées sur le pont de franc-bord àhauteur de chaque échelle et, sauf dans le cas d'un chaland d'hydrocarbures exploitéseulement pour des voyages en eaux abritées, des filières et des rambardes desécurité doivent être posées entre les échelles et les points de fixation de la remorque.

Défenses

77. Des défenses résilientes appropriées doivent être installées chaque foisqu'un chaland d'hydrocarbures accoste un autre navire, un quai ou toute autreinstallation marine du même genre.

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4848

PARTIE IX

Lignes de charge

Guide d’application des Règlements sur les lignes de charge78. (1) Nonobstant tout le contenu de la présente norme, tout chaland

d'hydrocarbures doit satisfaire aux prescriptions pertinentes des documents suivants :

(a) Règlement sur les lignes de charge (navires de mer);

(b) Règlement sur les lignes de charges (eaux intérieures);

(c) Règles générales sur les lignes de charge; ou

(d) Règles sur les lignes de charge (lacs, fleuves et rivières).(2) Le document TP 7301, Normes de stabilité, de compartimentage et de

lignes de charge, publié par la Garde côtière canadienne renferme des lignesdirectrices concernant l'application des Règlements mentionnés au paragraphe (1) ausujet de chaland d'hydrocarbures sans équipage.

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4949

PARTIE X

Prescriptions sur le remorquage et les manoeuvres

(Applicables à tout chaland d'hydrocarbures canadien et à tout chaland d'hydrocarburesimmatriculé dans un pays autre que le Canada, mais exploité dans les eauxcanadiennes.)

Affectation d'un remorqueur

79. (1) Au moment d'affecter un remorqueur à des tâches de remorquagede tout chaland d'hydrocarbures, le propriétaire et le capitaine du remorqueur doiventévaluer tous les facteurs pertinents et s'assurer que

(a) le remorqueur peut, sous tous égards, contrôler en toute sécurité lechaland d'hydrocarbures dans toutes les conditions prévisibles durant le voyageprévu, et

(b) le matériel de remorquage, y compris le câble de remorquage, les treuils,le crochet de remorquage, les chaînes, les pattes d'oie, les manilles et les enginsconnexes sont, sous tous aspects, appropriés pour les manoeuvres prévues etsont tenus en parfait état de fonctionnement.

(2) L'appendice A de la présente norme renferme des lignes directricesconcernant la conformité aux prescriptions du paragraphe (1).

Câble de remorquage de secours

80. (1) Tout chaland d'hydrocarbures effectuant des voyages autres qu'eneaux secondaires et qui ne fait pas partie d'un groupe intégré remorqueur-chalanddécrit au paragraphe 86(b), doit être muni d'un câble de remorquage de secours qui

(a) peut être mis en service immédiatement sans que du personnel duremorqueur n'ait à embarquer à bord du chaland, et

(b) doit être en place et prêt à un usage immédiat.(2) Toutes les chaînes, manilles et tout autre engin servant au montage du

câble de remorquage de secours à bord du remorqueur doivent avoir une résistance aumoins égale à celle de la remorque de secours.

(3) À moins d'avis ou d'autorisation contraire de l'inspecteur, le câble deremorquage de secours doit être remplacé tous les cinq ans.

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5050

 (4) L'appendice A de la présente norme renferme des lignes directrices

concernant le montage des accessoires du câble de remorquage de secours.

Inspection du câble de remorquage de secours avant le voyage

81. Avant le début du remorquage de tout chaland d'hydrocarbures, lecapitaine du remorqueur doit confirmer par une inscription au journal de bord duremorqueur

(a) que le câble de remorquage de secours prescrit à l'article 80 se trouve àbord du chaland d'hydrocarbures prêt à un usage immédiat,

(b) que le remorqueur est équipé correctement pour repêcher la marguerite à

flot, hisser à bord le câble de remorquage de secours et le fixer solidement, et(c) que tous les éléments servant à l'arrimage du câble de remorquage desecours au remorqueur sont compatibles les uns avec les autres.

Transport d'hydrocarbures dans les citernes de coquerons

82. Aucun hydrocarbure ne doit être transporté dans les citernes decoquerons avant et arrière de tout chaland d'hydrocarbures.

Marchandises en pontée

83. Un chaland d'hydrocarbures effectuant le transport d'hydrocarbures envrac peut aussi transporter des marchandises en pontée à condition que

(a) la résistance structurelle du chaland soit suffisante pour les chargesprévues;

(b) des mesures soient prises pour éviter les risques d'incendie oud'explosion au moment du chargement ou du déchargement des marchandisesen pontée et pendant le voyage;

(c) le pont soit recouvert de fardage pour éviter le ragage par des piècesmétalliques;

(d) les marchandises en pontée soient bien saisies ou arrimées avantl'appareillage;

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5151

(e) toutes les ouvertures et les mises à l'air libre des citernes de cargaisonsoient fermées avant la manutention des marchandises en pontée;

(f) qu'aucune marchandise en pontée ne soit chargée ou déchargée, sauf

sous la surveillance du responsable des opérations de manutention; et(g) dans le cas d'un chaland d'hydrocarbures de classe A, aucune sourced'inflammation potentielle ne doit se trouver dans une zone de moins de troismètres de toute mise à l'air libre ouverte de citerne de cargaison, d'une écoutilleou d'une autre ouverture.

Marchandises dangereuses et matériaux dangereux en vrac

84. Par dérogation à l'article 83 de la présente norme, aucune marchandise

dangereuse et aucun matériau dangereux en vrac ne doit être transporté par unchaland d'hydrocarbures, sauf conformément aux prescriptions du Règlement sur letransport par mer des marchandises dangereuses et du Règlement sur les matériauxdangereux en vrac.

Ouverture des citernes de cargaison

85. À moins qu'une citerne de cargaison ait été dégazée, aucun panneau,orifice de sonde, plaque Butterworth ou autre ouverture du même genre ne doit êtreouvert ou rester ouvert sans pare-flammes, sauf sous la surveillance du responsable

des opérations de manutention du chargement.

Exploitation en eaux peu profondes

86. Indépendamment de tout tirant d'eau maximum permis par un Règlementsur les lignes de charge mentionné à l'article 78 des présentes normes, le propriétairede tout chaland d'hydrocarbures exploité en eaux peu profondes comme celle dubassin du fleuve Mackenzie doit s'assurer que le tirant d'eau en charge procure unehauteur de fond sécuritaire par rapport aux profondeurs existantes.

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5252

Exploitation des chalands d'hydrocarburesdans les eaux du Nord du Canada

87. Par dérogation aux prescriptions des articles 48, 49 et 63 de la présente

norme, les cargaisons d'hydrocarbures dont le point d'éclair dépasse 40 °C sansdépasser 60 °C peuvent être transportées sur un chaland monocoque existant declasse B dans des citernes de cargaison équipées de dispositifs de ventilationconformes au paragraphe 49(b), à condition que le propriétaire et la personneresponsable du chaland

(a) soient en possession, avant le début du chargement de la cargaison, dedonnées certifiées

(i) se rapportant à la cargaison d'hydrocarbures effectivementtransportée,

(ii) confirmant que le point d'éclair de la cargaison dépasse 40 °C; et

(iii) confirmant que la cargaison contient un additif départiteurd'électricité statique conformément aux spécifications sur leshydrocarbures de l'Office des normes générales du Canada;

(b) s'assurent que durant les opérations de manutention de cargaisons, tellesque le chargement et le déchargement des hydrocarbures en vrac et de pontée, latempérature de toutes les pièces du chaland qui peuvent entrer en contact avecles cargaisons ou les vapeurs de cargaison d'hydrocarbures demeure à au moins

10 °C en dessous du point d'éclair certifié de la cargaison; et(c) s'assurent que le chaland ne voyage pas au sud de 60° de latitude nord,sauf dans la Baie d'Hudson et dans la Baie d'Ungava où il peut être appelé ànaviguer vers le sud jusqu'à 58° de latitude nord.

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5353

PARTIE XI

Groupe remorqueur-chaland d'hydrocarbures

Groupe intégré remorqueur-chaland88. Nonobstant ce qui est contenu dans la présente norme,

(a) la construction, l'inspection, l'exploitation et les systèmes de liaison detout groupe intégré remorqueur-chaland d'hydrocarbures doivent être considéréspar le Bureau;

(b) si l'élément remorqueur du groupe remorqueur-chaland

(i) peut démontrer qu'il peut se détacher rapidement et en toute

sécurité du chaland d'hydrocarbures dans toutes les conditionsd'exploitation pour lesquelles le remorqueur et le chaland sont conçuespour fonctionner ensemble, et

(ii) est équipé et gréé du matériel nécessaire au remorquage duchaland à l'aide d'une aussière,

le remorqueur et le chaland d'hydrocarbures doivent être traités comme des naviresséparés en ce qui concerne les prescriptions de construction et d'inspection, et lecertificat d'inspection du chaland d'hydrocarbures doit indiquer les remorqueursapprouvés pour les manoeuvres du chaland lorsque le remorqueur et le chaland

fonctionnent ensemble; et(c) sauf si les manoeuvres ne sont effectuées que dans des voyages decabotage de classe IV ou des voyages dans des eaux secondaires, tout groupeintégré remorqueur-chaland d'hydrocarbures dont le remorqueur ne peut satisfaireaux prescriptions des alinéas (b) (i) et (ii), doit satisfaire aux prescriptions deconstruction et d'inspection applicables à un seul navire auto-propulsé dont la

 jauge est égale à la jauge combinée du remorqueur et du chaland.

Visibilité à la passerelle

89. Tout groupe remorqueur-chaland d'hydrocarbures doit permettre auresponsable de la navigation d'avoir, à partir du poste de conduite normal, un champ devision au moins égal à celui qui est décrit dans le bulletin numéro 3/92 de la Sécuritédes navires.

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5454

PARTIE XII

Certification

Attestations de conformité90. Si un chaland d'hydrocarbures à fait l'objet d'une inspection

conformément aux dispositions de la Loi sur la marine marchande du Canada et qu'il aété jugé conforme sous tous aspects aux dispositions des règlements et des normespertinents, une attestation de conformité peut lui être délivrée sous la présentationindiquée à l'annexe 1 ci-après.

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5555

ANNEXE 1(NORMES SUR LES CHALANDS DE TRANSPORT

D'HYDROCARBURES, article 90)

ATTESTATION DE CONFORMITÉ -CHALAND D'HYDROCARBURES NON AUTO-PROPULSÉ DE CLASSE ...

NOM DU NAVIRE NUMÉROOFFICIEL

JAUGE BRUTE PORTD'IMMATRICULATION

LES PRÉSENTES FONT FOI :

1. Que le chaland de transport d'hydrocarbures susvisé a été inspectéconformément aux dispositions de la Loi sur la marine marchande du Canada et qu'ilest conforme, sous tous aspects, aux règlements et normes pertinents, y compris lesNormes sur la construction, l'inspection et l'exploitation des chalands de transportd'hydrocarbures en vrac, publiées par la Direction de la Sécurité des navires.

LIMITATIONS: La présente attestation de conformité n'est valable que

(a) pour les voyages suivants :

(b) pour le transport d'hydrocarbures en vrac dont le point d'éclair mesuré en

vase clos est de .......... et dont la tension de vapeur Reid est inférieure à lapression atmosphérique.

2. Que l'inspection a démontré

(a) que l'alimentation de service et les chaudières de chauffage peuventsupporter une pression limite d'au plus..... kPa, et

(b) que les réservoirs d'air peuvent supporter une pression limite d'au plus .....kPa.

3. Que pendant le transbordement de la cargaison ou le fonctionnement desmachines du chaland, au moins ........... extincteurs d'incendie doivent se trouverdans des endroits appropriés à bord du chaland.

LA PRÉSENTE ATTESTATION DE CONFORMITÉ doit rester en vigueur jusqu'au.... jour de 19....

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5656

 ________________________________ Inspecteur de navires à vapeur

 ______________________________ 

Port et date de délivrance

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5757

APPENDICE "A"

LIGNES DIRECTRICES RELATIVES AUX GROUPESREMORQUEUR-CHALAND SERVANT AU TRANSPORT

D'HYDROCARBURES EN VRAC

Préambule

L'article 79 des Normes sur les chalands de transport d'hydrocarbures exige que lepropriétaire et le capitaine de tout remorqueur servant au remorquage d'un chalandd'hydrocarbures s'assure que le remorqueur et le matériel de remorquage sont, soustous aspects, capables d'assurer le contrôle du chaland d'hydrocarbures dans toutesles conditions prévisibles pendant le voyage prévu.

Les décisions concernant la liaison sécuritaire remorqueur-chaland doivent faire

l'objet d'une évaluation du nombre de variables concernant les caractéristiques desnavires en cause, des conditions météorologiques et de navigation possibles, desrefuges sûrs offerts et de l'expérience des membres de l'équipage. Les lignesdirectrices suivantes visent à faciliter plutôt qu'à diriger le processus de liaisonremorqueur-chaland, et mettent l'accent sur la sécurité des opérations et la protectionde l'environnement qui doivent constituer des préoccupations essentielles au momentde décider d'affecter un groupe remorqueur-chaland.

Câble de remorquage principal

1.1 La puissance de traction de tout remorqueur effectuant le remorquage d'un

chaland d'hydrocarbures au cours de voyages au long cours, de cabotage etdans des eaux intérieures doit être calculée au moyen d'une techniquereconnue et contre-vérifiée chaque fois que des changements sont apportésau système de propulsion ayant une incidence sur la force de traction à labitte.

1.2 Le câble de remorquage doit :

(a) satisfaire aux critères de résistance présentés au Tableau 1, et calculés àpartir des pratiques courantes de remorquage au Canada, et

(b) être fourni au remorqueur accompagné des certificats du fabricantattestant de sa résistance nominale.

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5858

 _________________________________________________________________ DESCRIPTION DU VOYAGE PUISSANCE DE RÉSISTANCE À LA

TRACTION DU RUPTURE DE LAREMORQUEUR REMORQUE (en tonnes)

(TB) (en tonnes) _________________________________________________________________ 

REMORQUAGES EN EAUX <32 t 4.5 x TBCÔTIÈRES LIBRES > 32 t 144 + 0.7 (TB - 32)

 _________________________________________________________________ REMORQUAGES EN EAUX <35 t 4 x TBCÔTIÈRES ABRITÉES > 35 t 144 + 0.75 (TB - 35)

 _________________________________________________________________ REMORQUAGES EN EAUX <35 t 3 x TBCÔTIÈRES PROTÉGÉES > 35 t 105 + 1.15 (TB - 35)

 _________________________________________________________________ TABLEAU 1

PUISSANCE DE TRACTION EN FONCTION DE LA RÉSISTANCE À LARUPTURE DU CÂBLE DE REMORQUAGE

pour des remorqueurs dont la traction à la bitte nedépasse pas 100 tonnes

1.3 La résistance à la rupture des chaînes, des pattes d'oie, des manilles et desautres dispositifs servant au montage du câble de remorquage doit être au

moins égale à celle du câble de remorquage.1.4 Un calendrier et une procédure d'inspection du câble de remorquage doivent

être établis pour chaque remorqueur et doivent prévoir :

(a) un examen visuel du câble de remorquage et des dispositifs connexesavant chaque voyage,

(b) un graissage périodique du câble de remorquage,

(c) un essai du câble de remorquage, une rotation des extrémités de tractionet un remplacement, et

(d) la signature de l'officier responsable à la fin de chaque inspection outravail d'entretien du câble de remorquage.

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5959

Puissance de traction d'un remorqueur

2. La formule empirique suivante sert couramment au calcul de la puissance

traction requise :PT = [∆2/3 V3 + (0.06 B x D1) ] x K

 ________ 120 x 60

où :

PT = puissance traction requise (en tonnes)∆ = déplacement total du navire remorqué (en tonnes)V = vitesse de remorquage (en noeuds)

B = largeur du navire remorqué (mètres)D1 = hauteur de la section transversale à découvert du navireremorqué, y compris les marchandises en pontée, mesuréeau-dessus de la flottaison (en mètres)

K = facteur reflétant les conditions potentielles du temps et de lamer

Un examen des pratiques de remorquage côtier au Canada laisse à penser que pources eaux spécifiques, un dossier de sécurité de remorquage a été établi au moyendes valeurs K suivantes à une vitesse de remorquage de six noeuds.

(a) remorquages en eaux côtières libres K = 1.0 à 3.0(b) remorquages en eaux côtières abritées K = 0.75 à 2.0

(c) remorquages en eaux protégées K = 0.50 à 1.5

Deux modes de propulsion autonomes

3. Tout remorqueur servant au remorquage d'un chaland d'hydrocarbures doitposséder au moins deux modes de propulsion avant autonomes, de façon que chacun

des systèmes puisse assurer une poussée suffisante pour maintenir la maîtrise entoute sécurité du chaland dans toutes les conditions de navigation prévues.

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Remorquage d'un seul chaland

4. Les chalands d'hydrocarbures doivent être remorqués un à un, sauf que si descirconstances particulières empêchent cette façon de faire, un train de remorquage

peut être constitué de plus d'un chaland d'hydrocarbures à condition que soientmaintenues la sécurité des opérations et la protection de l'environnement dans leservice prévu.

Défenses de remorqueur

5. Tout remorqueur servant au déplacement des chalands d'hydrocarbures doitêtre muni des défenses appropriées et ne pas présenter de structures d'acier en saillie.

Câble de remorquage de secours6. Tout câble de remorquage de secours doit être constitué des éléments suivants :

a) un câble de remorquage en acier souple d'une longueur au moins égale èla longueur (L) du chaland d'hydrocarbures et d'une résistance à la rupture aumoins égale à trois fois la puissance de traction requise du navire remorqueur; et

b) une marguerite et un câble de sauvegarde de longueur et de diamètresuffisants pour permettre au navire remorqueur de récupérer et de manoeuvrer lecâble de remorquage métallique; le câble de sauvegarde doit

(i) être de longueur suffisante pour se prolonger à au moins 35 mètresà l'arrière du chaland d'hydrocarbures, et

(ii) avoir à son extrémité une bouée de repérage clairement visible.