Note Circulaire 7 Tome

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    RoyaumeduMaroc

    NOTE CIRCULAIRE N 717

    RELATIVE AUCODE GENERAL DES IMPOTS

    LIVRE I :- Titre V : dispositions communes- 2me partie : recouvrement- 3me partie : sanctions

    LIVRE II :- Procdures fiscales

    LIVRE III : autres droits et taxes- Droitsddeettiimmbbrree--TTaaxxeessppcciiaalleeaannnnuueelllleessuurrlleess

    vvhhiiccuulleessaauuttoommoobbiilleess

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    TITRE VDISPOSITIONS COMMUNES

    CHAPITREPREMIERDISPOSITIONCOMMUNEALIMPOTSURLESSOCIETESETA

    LIMPOTSURLEREVENU :LACOTISATIONMINIMALE

    En vertu des dispositions de larticle 144 du C.G.I., la cotisation minimale est unminimum dimposition que les contribuables soumis lI.S. ou lI.R./revenusprofessionnels et profits fonciers sont tenus de verser, mme en labsence de bnfice.

    Ainsi, pour les contribuables soumis limpt sur les socits, le montant de l'impt

    d par les socits, autres que les socits non rsidentes imposes forfaitairementconformment aux dispositions de l'article 16 du C.G.I., ne peut tre infrieur pourchaque exercice, quel que soit le rsultat fiscal de la socit concerne une cotisationminimale.

    De mme, les contribuables disposant de revenus professionnels soumis lI.R.selon le rgime du R.N.R. ou du R.N.S. sont galement soumis une cotisation minimaleau titre de leurs revenus professionnels se rapportant lanne prcdente.Ne sont doncpas passibles de ladite cotisation les personnes imposes daprs le rgime du bnficeforfaitaire.

    Enfin, larticle 144-II du C.G.I. a prvu une cotisation minimale en matire deprofits fonciers.

    SECTION I.- COTISATION MINIMALE EN MATIRE DE DI.S. ET DI.R./REVENUS PROFESSIONNELS

    I.- BASE DE CALCUL DE LA COTISATION MINIMALE

    Conformment aux dispositions de larticle 144-I-B du C.G.I., la base de calcul dela cotisation minimale est constitue par le montant hors T.V.A., des produits suivants :

    1- le chiffre d'affaires, constitu par:

    les recettes et les crances acquises se rapportant aux produits livrs, auxservices rendus et aux travaux immobiliers raliss, viss larticle 9 (I -A-1) du C.G.I. ;

    et les autres produits dexploitation viss larticle 9 (I-A- 5) du C.G.I.

    2- les produits financiers viss larticle 9 (I-B-1-2 et 3) du C.G.I., savoir :

    les produits des titres de participation et autres titres immobiliss ;

    les gains de change ; les intrts courus et autres produits financiers.

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    N.B. :Les carts de conversion passifs ne sont pas inclus dans la base de calcul de lacotisation minimale.

    3- les subventions et dons reus de lEtat, des collectivits locales et des tiersfigurant parmi les produits dexploitation ou les produits non courants viss larticle 9 duC.G.I., savoir :

    les subventions dexploitation (article 9- I- A- 4du C.G.I.) ;

    les subventions dquilibre(article 9- I- C- 2 du C.G.I) ;

    et les autres produits non courants, y compris les dgrvements obtenus del'administration au titre des impts dductibles (article 9- I- C- 4 du C.G.I).

    Les dons et les subventions dexploitation et dquilibre reus sont rapports lexercice au cours duquel ils ont t perus.

    Lorsquun contribuable exerce une activit bnficiant de lapplication dun tauxrduit., tous les produits soumis la C.M et affrents ladite activit sont retenus pour lecalcul de la cotisation minimale.

    II.- EXONRATION DE LA COTISATION MINIMALE

    Les dispositions de larticle 144-C-1 du C.G.I. prcisent quen matire dIS, lessocits autres que les socits concessionnaires de service public, sont exonres de lacotisation minimale telle que prvue ci-dessus pendant les trente-six (36) premiers moissuivant la date du dbut de leur exploitation.

    Cette exonration cesse dtre applique lexpiration des soixante (60) premiersmois qui suivent la date de constitution des socits concernes.

    En ce qui concerne lI.R./revenusprofessionnels, les dispositions de larticle 144-C-2 du C.G.I. prcisent que les contribuables soumis cet impt sont exonrs de lacotisation minimale pendant les trois (3) premiers exercices comptables suivant la date dudbut de lactivit professionnelle.

    En cas de reprise de la mme activit, aprs une cession ou cessation, partielle ou

    totale, le contribuable soumis lI.R./revenus professionnels qui a dj bnfici delexonration prcite ne peut prtendre une nouvelle priode dexonration.

    Pour, les contribuables totalement exonres de lI.S. ou de lI.R./revenusprofessionnels, soit de manire permanente soit de manire temporaire, bnficientgalement, selon le cas, de lexonration totale de la cotisation minimale.

    III.- TAUX DE LA COTISATION MINIMALE

    Les dispositions de larticle 144-I-D du C.G.I. prcisent que le taux de la cotisationminimale est gal 0,50 % de la base vise au I ci-dessus.

    Ce taux est ramen 0,25 % pour les oprations effectues par les entreprisescommerciales au titre des ventes portant sur :

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    1. Les produits ptroliers ;2. Le gaz ;3. Le beurre ;4. L'huile ;5. Le sucre,

    6. La farine ;7. L'eau ;8. L'lectricit.

    Par ailleurs, il convient de prciser que le taux de 0,25% prcit sapplique aussibien aux entreprises qui font le commerce des produits cits ci- dessus quaux entreprisesindustrielles qui font la production desdits produits.

    Pour les contribuables soumis lI.R./revenus professionnels exerant lesprofessions dfinies aux articles 89 (I- 12) et 91 (VI- 1) du C.G.I., le taux de la

    cotisation minimale est fix 6%.

    Les professions concernes sont celles exerces par les contribuables suivants :

    les avocats, interprtes, notaires, adoul, huissiers de justice ;les architectes, mtreur-vrificateurs, gomtres, topographes, arpenteurs,ingnieurs conseil et experts en toute matire, et les vtrinaires;

    les mdecins, mdecins dentistes, masseurs kinsithrapeutes, orthoptistes,orthophonistes, infirmiers, herboristes, sage-femmes, exploitants de cliniques,maisons de sant ou de traitement et exploitants de laboratoires danalysesmdicales.

    IV.- MINIMUM DE LA COTISATION MINIMALE

    Pour les contribuables soumis lI.S., le montant de la cotisation minimale, mmeen labsence de chiffre daffaires, ne peuttre infrieur mille cinq cent (1.500) dirhamsen application des dispositions du dernier alina de larticle 144-I-D du C.G.I.

    Le paiement du minimum de mille cinq cent (1 500) dirhams de la cotisationminimale d au titre des exercices ouverts compter du 1erjanvier 2010, doit se faire en

    un seul versement, avant lexpiration du 3me

    mois suivant la date douverture delexercice comptable en cours1.

    V.- EXEMPLE DE CALCUL DE LA COTISATION MINIMALE

    A-EN MATIERE DIMPOT SUR LES SOCIETES

    La socit "X" S.A. ayant une activit commerciale et dont l'exercice comptableconcide avec l'anne civile, a souscrit en 2010 au titre de l'exercice 2009 (01/01/09 au31/12/09) la dclaration de son rsultat fiscal faisant tat des lments ci-aprs :

    1Article 7 - II (8) de la loi de finances n 48-09 pour lanne budgtaire 2010.

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    CA H.T : 42.520.000 DH constitu comme suit :

    - Sucre ..................................................................................... 8.000.000 DH- Huile. ..................................................................................... 6.000.000 DH- Farine. ................................................................................. 11.800.000 DH

    - Beurre ................................................................................... 6.000.000 DH- Autre produits alimentaires .................................................... 10.460.000 DH- Autres produits d'exploitation ...................................................... 260.000 DH

    Rsultat fiscal ................................................................................... = 180.000 DH

    L'impt correspondant :(180.000 x 30 %). ...................................................................... = 54.000 DH

    Montant des acomptes provisionnels verss au cours de 2009 :27 000 X4 = 108 000 DH

    Cotisation minimale.* Produits soumis au taux normal de 0,50% :

    (10.460.000 + 260.000) x 0,50 % .......................................... = 53.600 DH

    * Produits soumis au taux rduit de 0,25 % :(8.000.000 + 6.000.000 + 11.800.000 + 6.000.000) x 0,25 % =31.800.000 x 0,25 % ................................................................ =79.500 DH

    Montant de la C.M. exigible :53.600 + 79.500 ............................................................... = 133.100 DH

    Le montant de la cotisation minimale tant suprieur limpt et aux acomptesprovisionnels verss par la socit au titre de l'exercice 2009, la socit doit rgulariser sasituation fiscale en acquittant au plus tard le 31/03/2010, le reliquat de l'impt dont ellereste redevable, soit :

    Reliquat I.S. = (133.100 - 108.000) .......................................... = 25.100 DH

    Au cours de l'exercice 2010, elle doit verser les acomptes provisionnels calculs parrfrence la cotisation minimale exigible de 133.100 DH.

    B- EN MATIRE DIMPT SUR LE REVENU

    Plusieurs cas peuvent se prsenter :

    1-Cas dexercice dune seule activit

    Dans ce cas, la cotisation minimale est calcule daprs le taux correspondant lactivit exerce. Ce taux est appliqu la base de la cotisation minimale dfinie auI ci-dessus.

    2-Cas dexercice de plusieurs activits

    Il est appliqu au chiffre daffaires de chaque activit le taux de la cotisation

    minimale qui lui correspond. Quant aux produits financiers, dons et subventions, ils sontsoumis la cotisation minimale daprs le taux applicable lactivit principale.

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    Lorsquun contribuable exerce des activits relevant de deux taux de la cotisationminimale et dont certaines sont totalement exonres ou bnficiant du taux rduit, lecalcul de cette dernire seffectue comme suit:

    il est appliqu au chiffre daffaires de chaque catgorie dactivit imposable le taux

    de la cotisation minimale qui lui correspond ; les autres produits viss larticle 9-I-A-5 du C.G.I ainsi que les produits

    financiers, les subventions et dons reus et les autres produits non courants viss larticle 9- I- C- 4 dudit Code sont soumis au taux correspondant lactivitprincipale.

    Ainsi, la cotisation minimale exigible est gale la somme des cotisationsminimales partielles.

    3-Cas dextension dune activit impliquant une nouvelle

    inscription la taxe professionnelle

    Lorsquun contribuable procde lextension de son activit impliquant unenouvelle inscription la taxe professionnelle, lexonration de la cotisation minimalesapplique au titre de lextension pendant les trois (3) premiers exercices comptablessuivant la date dinscription cette taxe.

    VI- IMPUTATION ET SUIVI DU CRDIT DE LA COTISATION MINIMALE

    Selon les dispositions de l'article 144-I-E du C.G.I., la cotisation minimale acquitte

    au titre d'un exercice dficitaire ainsi que la partie de la cotisation minimale qui excde lemontant de l'impt acquitt au titre d'un exercice, sont imputes sur le montant del'impt qui excde celui de la cotisation minimale exigible au titre de l'exercice suivant.

    A dfaut de cet excdent, ou en cas d'excdent insuffisant pour que l'imputationpuisse tre opre en totalit ou en partie, le reliquat de la cotisation minimale peut tredduit de l'excdent de lI.S ou de lI.R./revenus professionnels dus au titre des exercicessuivants jusqu'au troisime exercice qui suit l'exercice dficitaire o celui au titre duquel lemontant de ladite cotisation excde celui de limpt.

    En matire dI.R/revenus professionnels, la cotisation minimale acquitte au titre

    d'un exercice dficitaire ainsi que la partie de la cotisation qui excde le montant del'impt acquitt au titre d'un exercice donn, sont imputes sur le montant de l'imptcorrespondant au revenu professionnel qui excde celui de la cotisation minimale exigibleau titre de l'exercice suivant.

    A dfaut de cet excdent, ou en cas d'excdent insuffisant pour que l'imputationpuisse tre opre en totalit ou en partie, le reliquat de la cotisation minimale peut tredduit du montant de limpt correspondant au revenu professionnel, au titre desexercices suivants jusqu'au troisime exercice qui suit l'exercice dficitaire ou celui au titreduquel le montant de ladite cotisation excde celui de l'impt.

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    Pour imputer la cotisation minimale sur lI.R. dans la limite de la fraction de cetimpt correspondant au revenu professionnel, il convient de dterminer :

    le montant de lI.R. global, en tenant compte des dductions pour charges defamille ;

    la fraction du montant de lI.R. global correspondant aux revenus professionnels ;

    le montant de la cotisation minimale ;

    lexcdent de lIR professionnel sur la cotisation minimale.

    La cotisation minimale est imputable sur le montant de lI.R. jusqu'au troisimeexercice qui suit l'exercice dficitaire o celui au titre duquel le montant de laditecotisation excde celui de limpt. Toutefois, lorsque la fraction du montant de lI.R.correspondant au revenu professionnel du contribuable s'avre infrieure au montant de

    la cotisation minimale, la diffrence reste acquise au Trsor aprs le troisime exercice.Les entreprises dficitaires qui paient la cotisation minimale, ne perdent pas le droit

    d'imputer leur dficit sur les bnfices ventuels des quatre (4) exercices suivants,conformment aux dispositions des articles 12 et 37 du C.G.I.

    A- EXEMPLES DIMPUTATION DE LA COTISATION MINIMALE ENMATIRE DIMPT SUR LES SOCITS

    Exemple n1 :

    Le rsultat fiscal de l'exercice N + 1 permet l'imputation totale du crdit d'imptconstitu par la cotisation minimale de l'exercice prcdent (N).

    Les dclarations souscrites au titre des exercices N et N + 1 par la socitcommerciale "A" se prsentent comme suit :

    Exercice N

    - C.A. H.T :19.200.000 DH- Rsultat fiscal :.- 450.000 DH- Cotisation minimale :.96.000 DH- I.S.= 0

    Exercice N + 1- C.A. H.T :...30.000.000 DH- Rsultat fiscal : .850.000 DH2- Cotisation minimale : .150.000 DH- I.S. = .255 000 DH3

    Au titre de l'exercice N + 1 , la socit procde l'imputation du crdit de la C.M.de l'exercice N et acquitte au Trsor un impt supplmentaire de 9.000 soit :

    - I.S. de l'ex. N + 1 ............. ............................................ ............255 000 DH- Cotisation minimale ex. N + 1 ................................................ ... 150.000 DH

    2Aprs imputation du report dficitaire de lexercice N.3Limpt sur les socits est calcul au taux de 30%.

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    - Excdent de l'I.S. sur C.M. ..... .................................................... 105 000 DH- Crdit de C.M. de l'ex. N ......... ............................................. .....- 96.000 DH- Impt payer en sus de la C.M. ................................................ ....9 000 DH

    Exemple n 2 :

    Le rsultat des exercices suivants ne permet pas l'imputation totale de la C.M. :

    Exercice Base de la C.M. C.M. Rsultat fiscal I.S.correspondant4

    N 38.500.000 192.500 - 110.000 NantN + 1 49.700.000 248.500 240.000 72 000N + 2 65.540.000 327.700 1.760.000 528 000N + 3 90.850.000 454.250 1.833.334 550.000

    4Limpt sur les socits est calcul au taux de 30%.

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    ETAT DU SUIVI DE COTISATION MINIMALE

    Exerc(1)

    I.S.(2)

    C.M.(3)

    ExcdentI.S./ CM(4)

    ExcdentC.M./I.S(5)

    a):Ex N-3 Ex N-2 Ex N-1 ExN I.S. daprs

    imputationC.M.

    TotalAcomptesverss

    ComplmentI.S. verser

    Tropvers

    b): Crdits de C.M. imputs (10) (11) (12)

    c): Crdits de C.M. reporter(6) (7) (8) (9)

    N - 192.500 - 192.500 N-3 N-2 N-1 N 192.500 192.500

    - - - c)192.500

    N+1 72 000 248.500 176500 N-2 N-1 N N+1 248 500 192.500 + 56000c)192500

    c)176500

    N+2 528000 327700 200 300 N-1 N N+1 N+2 327 700 48.500 + 79 200b)192500

    b)7 800

    c)168700

    N+3 550000 454250 95 750 N N+1 N+2 N+3 454 250 528000 73750b) 95 750c) 72 950

    I.S. = Rsultat. Fiscal. x Taux ; (10) = (2) - (b6+ b7 + b8) si IS > CM ; (12) = (10) - (11)(10) = (3) - si CM > IS ; (13) = (11) - (10)

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    La cotisation minimale acquitte au titre de l'exercice N (exercicedficitaire) est imputable sur l'excdent de l'impt de l'exercice N + 1 sur lacotisation minimale dudit exercice.

    Or, au titre de l'exercice N + 1, la socit a dclar un rsultatinsuffisant qui ne permet pas l'imputation totale. Aussi, l'imputation de lacotisation minimale de l'exercice N est reporte l'exercice N + 2.

    Exercice N + 1 :

    Le rsultat fiscal de l'exercice N + 1 enregistre un bnfice de 240.000DH. L'impt affrent ce bnfice et dcoulant de l'application du tauxd'impt en vigueur, reste infrieur la cotisation minimale dudit exercice soit:

    - C.M ............................................................................. .= 248.500 DH- Impt (240.000 X 30 %) ............................................... .= 72 000 DH- Excdent de CM/IS. ........................................................ =176 500 DH

    A la clture de l'exercice N + 1, la socit dispose d'un crdit de C.M.d'un montant de 369 O00 DH soit :

    - Crdit de C.M. exercice N. ..................................... ........... 192.500 DH- Crdit de C.M. exercice N + 1 ... ..................................... . 176 500 DH

    Total du crdit de C.M. reportable : 369 000 DH

    Exercice N + 2 :

    L'I.S. de l'exercice s'avre suprieur au montant de la C.M.

    correspondante, soit :- I.S. (1.760.000 X 30 %)......... ..................................... .. 528 000 DH- C.M. ............................ ....................................... .......... 327.700 DH- Excdent I.S./C.M. .................. ..................................... . 200 300 DH

    La socit procde l'imputation des crdits de C.M. reportables :

    - Excdent de l'I.S. ................... ..................................... ....200 300 DH- Crdit de C.M. de l'ex. N .......... ..................................... -192.500 DH- Crdit de C.M. de l'ex. N + 1..... .................................... ..- 176 500 DH

    - Crdit de C.M. de l'ex. N + 1 reportable la clturede l'exercice N + 2 = .................................................... -168 700 DH

    Exercice N + 3 :

    L'I.S. de l'exercice s'avre suprieur la C.M. correspondante soit :- I.S. (1.833.334 X 30 %)....... ...................................... ..... 550 000 DH- C.M. ................................. ........................................ .... -454.250 DH- Excdent d'I.S./C.M. ......................................................... 95 750 DH

    La socit procde l'imputation du reliquat du crdit de la C.M.restant acquis sur la C.M. de l'exercice N + 1, soit 168.700 DH .

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    Le crdit de la CM reportable se calcul comme suit :- Excdent I.S. / C.M. de l'ex. N + 3. .................................. .. 95 750 DH- Crdit sur C.M. de l'ex. N + 1 ..... .................................... -168.700 DH- Crdit de la C.M. reportable la clture de lexercice N+3 ...72 950 DH

    B- EXEMPLE DIMPUTATIONDE LA COTISATION MINIMALE

    EN MATIRE DIMPT SUR LE REVENUM. B exerant lactivit de marchand droguiste en gros, mari et ayanttrois enfants charge, a souscrit au titre des exercices N, N+1, N+2 et N+3les dclarations du revenu global ci-aprs sachant que M. B est :

    Exercices Revenu global Base de calcul de la CM

    N 72 000 3.600.000

    N+1 192 000 9.000.000

    N+2 282 000 10.400.000N+3 332 000 10.800.000

    Etat des dclarations

    Exercices Revenu professionnel

    Revenu netfoncier

    I.R. acquitt

    C.Macquitte

    Rsultatnet fiscal

    I.R/ revenuprofessionnel

    I.R/ revenufoncier

    total

    N 18 000 Dficit 72 000 18 000 6 160 24 160

    N+1 45 000 120 000 72 000 45 000 17 670 62 670

    N+2 52 000 210 000 72 000 52 000 20 763 72 763

    N+3 54 000 260 000 72 000 54 000 21 757 75 757

    Etat du suivi de la cotisation minimale

    Exercices C.M.acquitte

    Fraction delI.R.

    correspondantau revenuprofessionnel

    Excdentde

    lI.R./C.M.

    C.M. ou fractionde C.M. ouvrant

    droit un crditdimpt

    Crdit de la C.M.imput au titre

    de lexercice

    Crditreportable

    la findexercice

    N 18 000 0 0 18 000 0 18 000

    N+1 45 000 29 450 0 15 550 0 33 550

    N+2 52 000 60 557 8557 0 8 557 24 993

    N+3 54 000 78 563 24 563 0 24 563 430

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    1)Exercice N

    - Revenu global 72 000 DH

    - I.R : (72 000 x 30 %5)- 14 0006 = 7 600 DH

    - Rduction pour charge de famille :

    360 X 4 = 1 440 DH- lI.R. exigible slve : 7 6001 400 = 6 160 DH

    - I.R. / Revenu foncier : 6 160 DH

    - I.R./revenu professionnel (C.M.) = 18 000 DH

    - Total 24 160 DH

    - I.R acquitt spontanment (C.M.) = 18 000 DH

    - I.R mis par voie de rle : 6 160 DHLe contribuable bnficie dun crdit de C.M. imputable sur la fraction de lI.Raffrent au revenu professionnel de lexercice N+1 qui excde la C.M. de cetexercice soit un crdit de 18 000 DH

    2)Exercice N+1

    - Revenu global : 192 000 DH

    - I.R : (192 000 x 38 % )- 24 4001440 = 47 120 DH- Fraction de lI.R correspondant au revenu foncier

    47 120 x 72 000 = 17670 DH192 000

    - Fraction de lI.R correspondant au revenu professionnel

    4712017670 = 29 450 DH

    - I.R exigible

    - I.R/Revenu foncier : 17 670 DH

    - I.R/Revenu professionnel (C.M) : 45 000 DH

    - Total 62 670 DH

    - I.R acquitt spontanment (C.M.) : 45 000 DH

    5 Taux du barme applicable aux revenus acquis compter du 01-01-20106 Somme dduire

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    - I.R mis par voie de rle : 17 670 DH

    Au 31 dcembre de lanne N+1, le contribuable dispose duncumul de crdit de C.M ventil comme suit :

    a - Crdit de C.M. de lexercice N: 18 000 DH

    b- Crdit de C.M. de lexercice N+1: 15 550 DHIl est gal la diffrence entre la fraction de lI.R correspondant au revenu

    professionnel et la C.M verse soit :

    45 00029450 = 15 550 DH

    c- Total crdit de C.M. = 33 550 DH

    3)Exercice N+2

    - Revenu global : 252 000 DH

    - I.R [(282 000 x 38 %)]- 244001440 = 81 320 DH

    -Fraction de lI.R correspondant au revenu foncier

    81320 x 72 000 = 20 763 DH282 000

    - Fraction de lI.R correspondant au revenu professionnel

    81 32020 763 = 60 557 DH- Excdent de lI.R/Revenu professionnel sur la C.M.:

    60 55752 000 =.................................................. ........... 8 557 DH

    - Imputation du crdit de cotisation minimale de lexercice N

    18 0008 557 = 9 443 DH

    - Reliquat du crdit de la C.M. de lexercice N = 9 443 DH

    - Crdit de C.M. de lexercice N+1 = 15 550 DH

    Soit un crdit total de = 24993 DH

    I.R exigible au titre de lexercice N+2

    - I.R/Revenu foncier : 20 763 DH

    - I.R/Revenu professionnel (C.M) : 52 000 DH

    - Total 72 763 DH

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    - I.R acquitt spontanment (C.M.) : 52 000 DH

    Lexcdent de lI.R/Revenu professionnel sur la C.M a t absorb parle crdit de la C.M de lexercice N.

    - I.R mis par voie de rle : 20 763 DH

    4)Exercice N+3

    - Revenu global : 292 000 DH

    - I.R : (332 000 x 38 % - 24 400)1440 = 100 320 DH

    - I.R affrent au revenu foncier

    100320 x 72 000 = 21 757 DH

    332 000- I.R affrent au revenu professionnel

    100320 - 21757 = 78 563 DH

    - Excdent de lI.R sur la cotisation minimale

    78 563 - 54 000 = 24 563 DH

    - Imputation du crdit de cotisation minimale :

    a- Reliquat du crdit de C.M. Exercice N 9 443 DH

    b- Crdit de C.M. Exercice N+1 15 550 DH

    c- Reliquat du crdit de C.M. Exercice N+1 430 DH

    Ce reliquat peut tre imput sur lexcdent de lI.R professionnel surla C.M au titre de lexercice N+4.

    I.R exigible au titre de lexercice N+3 slve :

    - I.R/Revenu foncier : 21 757 DH

    - I.R/Revenu professionnel(C.M) :.. 54000 DH

    - Total 75 757 DH

    - I.R acquitt spontanment 54 000 DH

    Lexcdent de lI.R/Revenu professionnel sur la C.M a t absorb parle crdit de la C.M de lexercice N et une partie du crdit de lexercice N+1.

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    - I.R mis par voie................................................................21 757 DH

    SECTION II.- COTISATION MINIMALE EN MATIRE DE PROFITFONCIER

    En vertu des dispositions de l'article 73 du C.G.I., le taux de l'impt sur

    le revenu appliqu aux profits fonciers est fix 20 %.Toutefois et conformment aux dispositions de larticle 144-II du

    C.G.I., le montant de l'impt ne peut tre infrieur une cotisation minimalede 3 % du prix de cession, tel que dfini l'article 65 du C.G.I., mme enlabsence de profit.

    De ce fait, les cessions immobilires imposables telles que vises larticle 61-II du C.G.I., qu'elles dgagent ou non un profit, donnent lieu laperception d'un minimum dimposition dtermin par application du taux de3 % au prix de cession, lorsque le montant de l'impt calcul au taux de20 % sur le profit foncier ralis lui est infrieur.

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    CHAPITREIIOBLIGATIONSDESCONTRIBUABLESENMATIERE

    DIMPOTSURLESSOCIETES,DIMPOTSURLEREVENUETDETAXESURLAVALEURAJOUTEE

    SECTION I.- OBLIGATIONS COMPTABLES

    En vertu des dispositions de larticle 145-I du C.G.I, les contribuablesdoivent tenir une comptabilit conformment la lgislation et larglementation en vigueur, de manire permettre lAdministrationdexercer les contrles prvus par le C.G.I.

    I.- OBLIGATIONS COMPTABLES DES ENTREPRISES RSIDENTES

    Les obligations dordre comptables sentendent de la tenue et delorganisation dune comptabilit rgulire et conforme la lgislation envigueur, ainsi que la prsentation dun certain nombre de documents et livresprescrits par la loi.

    A- TENUE DE LA COMPTABILIT

    Les contribuables soumis lI.S. ou lI.R./revenus professionnels,quils soient assujettis ou non la T.V.A., sont tenus un certain nombred'obligations comptables manant des prescriptions des articles 145, 146 et147 du C.G.I. et des autres dispositions de la lgislation et la rglementationen vigueur, notamment la loi n9-88 relative aux obligations comptables descommerants, la loi 15-95 formant code de commerce, etc.

    Ces diffrentes dispositions lgales prvoient les conditions danslesquelles une comptabilit doit tre tenue et organise de manire permettre l'Administration dexercer le contrle fiscal.

    De mme, en vertu des dispositions de larticle 23 de la loi comptablen 9-88 prcite, l'administration fiscale peut rejeter les comptabilits qui nesont pas tenues dans les formes quelle prescrit et suivant les tableaux qui ysont annexs.

    Selon la loi n 9-88 susvise, toute personne physique ou morale ayantla qualit de commerant au sens du code de commerce doit :

    procder l'enregistrement comptable des mouvements affectant sonpatrimoine ;

    contrler l'existence et la valeur des lments actifs et passifs dupatrimoine, par inventaire, au moins une fois par exercice, la fin decelui-ci ;

    tablir des tats de synthse, annuels ou priodiques, sincres, faisanttat du patrimoine, de la situation financire et du rsultat del'exploitation la clture de l'exercice, au vu des enregistrementscomptables retracs dans le livre-journal, le grand-livre et le livred'inventaire.

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    Ces tats de synthse comprennent le bilan, le compte de produits etcharges (C.P.C.), l'tat des soldes de gestion (E.S.G.), le tableau definancement (T.F.) et l'tat des informations complmentaires (E.T.I.C).

    Aux termes des dispositions de larticle 21 de la loi 9-88 susvise, lespersonnes dont le chiffre d'affaires annuel est infrieur ou gal dix millionsde dirhams (10 000 000 DH7) sont dispenses de l'tablissement de l'tat dessoldes de gestion, du tableau de financement et de l'tat des informationscomplmentaires.

    Toutefois, les dispositions de larticle premier de la loi n 9-88relative aux obligations comptables des commerants tel quil a tmodifi par larticle 1er de la loi n 44-03 du 14 fvrier 20068, lespersonnes physiques dont le chiffre d'affaires annuel n'excde pasdeux millions de dirhams (2.000.000 DH), l'exception des agentsd'assurances, sont autoriss tenir une comptabilit simplifie.

    En matire denregistrement comptable, ces personnespeuvent :

    - procder l'enregistrement chronologique et global, jour parjour, des oprations leur date d'encaissement ou dedcaissement ;

    - enregistrer globalement les crances et les dettes la clturede l'exercice sur une liste sommaire mentionnant l'identit desclients et des fournisseurs et le montant de leurs dettes;

    - enregistrer, en cas de ncessit, les menues dpenses sur labase de pices justificatives internes signes par le

    commerant concern.

    - procder la centralisation des critures portes sur lesjournaux auxiliaires une fois par exercice la clture de cedernier au lieu de les centraliser une fois par mois.

    L'organisation de la transcription comptable est conue selon le plandes comptes du code gnral de normalisation comptable (C.G.N.C.).Cependant et selon des spcificits affrentes certaines professions, il estpossible de recourir des plans comptables professionnels spcifiques pourpermettre une adquation de la transcription comptable avec les normes de laprofession (Etablissements de crdit, Socits dassurances, Organismes deplacements collectif en valeurs mobilires (O.P.C.V.M.), Fonds de placementcollectif en titrisation (F.P.C.T.), Coopratives ).

    7Ce seuil relev de 7.500.000 DH 10.000.000 de DH est applicable aux exercices ouverts compter du 1/1/2007 (B.O. du 27/02/2006)8Dahir n 1-05-211 du 15 moharrem 1427 (14 fvrier 2006) portant promulgation de la loi n 44-03modifiant la loi n 9-88 relative aux obligations comptables des commerants ( bulletin officiel n 5404

    du 16 mars 2006))

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    B- ORGANISATION DE LA COMPTABILIT

    Pour faciliter lopration de recherche et de contrle de la comptabilitde lentreprise, lAdministration doit tre en mesure de connatre toutinstant :

    la liste des registres, livres et journaux utiliss et documentsobligatoires ;

    les rgles d'enregistrement des oprations ;

    la dfinition exacte de la mthode comptable choisie.

    Ainsi, la comptabilit doit tre organise de sorte permettre le contrledes oprations ralises par lentreprise. Cette organisation doit garantir :

    la rapidit de l'enregistrement des oprations au fur et mesure deleur intervention ;

    la prsentation mthodique de l'enregistrement comptable permettant lentreprise davoir une comptabilit adapte la nature et auxconditions de l'exercice de son activit et comportant toutes lessubdivisions logiquement ncessaires.

    lenregistrement individualis des oprations sur les journauxappropris compte tenu des considrations suivantes :

    une criture comptable ne peut tre passe qu'au vu d'une picejustificative probante ;

    tout enregistrement comptable doit prciser l'origine, le contenu et

    l'imputation du mouvement ainsi que les rfrences de la picejustificative qui l'appuie ;

    les pices justificatives justifiant les critures comptables doiventtre classes suivant un ordre propre faciliter leur contrle ou lavrification des critures comptables.

    Lorsque la comptabilit est tenue par des moyens informatiques, lasocit doit consentir aux agents toutes facilits pour l'exercice du contrle etl'analyse des donnes enregistres.

    En effet, l'organisation du systme de traitement doit garantir toutesles possibilits d'un contrle fiscal ventuel.

    Le systme de traitement doit permettre la production sur papier ouventuellement sur tout support offrant les conditions de garantie et deconservation dfinies en matire de preuve, des tats priodiques numrotset dats rcapitulant dans un ordre chronologique toutes les donnes qui ysont enregistres sous une forme interdisant toute insertion intercalaire ainsique toute suppression ou addition ultrieure.

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    L'origine, le contenu et l'imputation de chaque donne doivent treindiqus clairement. En outre, chaque donne doit s'appuyer sur une picejustificative constitue par un document crit.

    De mme, les donnes qui sont prises en charge par un procdlectronique qui, en cas d'incident ne laisserait aucune trace, doivent treconstates par un document crit directement intelligible.

    En cas de vrification, les donnes dfinies ci-dessus doiventpermettre de reconstituer les lments des comptes, les tats etrenseignements et de retrouver les donnes initiales.

    C'est ainsi que le solde dun compte doit pouvoir tre justifipar un relev des critures comportant chacune une rfrencepermettant l'identification des donnes correspondantes.

    L'exercice du contrle dvolu l'administration comportencessairement l'accs la documentation relative aux analyses, laprogrammation et l'excution des traitements en vue de procder

    notamment aux tests ncessaires.

    Les procdures de traitement automatises des comptabilits doiventtre organises de manire permettre de contrler si les exigences descurit et de fiabilit, requises en la matire, ont bien t respectes.

    Par ailleurs ,et en vertu de larticle 4 de la loi n9-88 relative auxobligations comptables des commerants, les personnes dont le chiffred'affaires annuel est suprieur 10.000.0009DH doivent tablir un manuelqui a pour objet de dcrire l'organisation comptable de leur entreprise.

    Les entreprises, et quel que soit le systme choisi, doiventobligatoirement tenir certains livres, soit en application des dispositions de laloi comptable, soit en vertu de certaines dcisions administratives, soit pour lebesoin de la gestion, soit enfin du fait des contraintes du systme comptablechoisi.

    C- DOCUMENTS ET LIVRES OBLIGATOIRES

    Certains documents sont prvus obligatoirement par la loi n 9-88relative aux obligations comptables des commerants, dautres, sont prvus pardes textes particuliers et concernent des activits et professions spcifiques.

    1- Documents obligatoires prvus par la loi comptable

    Il sagitdes documents suivants :

    livre journal ;

    grand livre ;

    et livres dinventaires.

    9Ce seuil relev de 7.500.000 DH 10 000 000 de DH., est applicable aux exercices ouverts compter du 1/1/2007 (B.O. du 27/02/2006)

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    a- Livre - journal

    Ce document doit enregistrer toutes les oprations affectant lactif et lepassif de lentreprise opration par opration, soit jour par jour, soit enrcapitulant, au moins, mensuellement, les totaux de ces oprations lacondition, dans ce cas, de conserver tous documents permettant d'en vrifier

    le dtail jour par jour.Le livre journal peut tre dtaill en autant de registres dnomms

    journaux auxiliaires que l'importance ou les besoins de l'entreprise l'exigent.

    D'autre part, ce livre doit tre cot et paraph par le juge du tribunalcomptent. Cette formalit permet dviterles reconstitutions abusives de cedocument dont la tenue doit tre sincre pour traduire l'observation dans letemps des oprations ralises par lentreprise. C'est ainsi que l'article 22 dela loi n 9-88 prcite dispose que ce document doit tre tenu sans blanc nialtration d'aucune sorte. Les erreurs doivent tre rectifies par des crituresspciales telles que la contre-passation des critures.

    Toutefois, les personnes qui tiennent une comptabilit supersimplifie conformment aux dispositions de la loi n 44-03modifiant la loi n 9-88 prcite, sont dispenses de faire coter etparapher par le greffier du tribunal comptent le livre-journal et lelivre d'inventaire, condition de conserver lesdits livres ainsi que lebilan et le compte de produits et charges pendant dix ans.

    b- Grand livreC'est un registre qui permet l'enregistrement et la centralisation des

    critures du livre journal selon le plan de comptes de lentreprise.

    A linstar du livre journal, le grand livre peut tre dtaill en autant deregistres subsquents dnomms livres auxiliaires que l'importance ou lesbesoins de l'entreprise l'exigent.

    Toutefois, les personnes qui tiennent une comptabilitsuper simplifie conformment aux dispositions de la loi n 44-03modifiant la loi n 9-88 prcite, sont dispenses de la tenue dugrand-livre si la balance rcapitulative des comptes peut tre tabliedirectement du livre journal.

    c- Livre d'inventaire

    Cot et paraph par le juge du tribunal comptent avant sonutilisation, ce document doit contenir un tat estimatif et descriptif, deslments actifs et passifs de l'entreprise.

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    Concernant les stocks en particulier, le C.G.I. prvoit, dans son article145-II, que les contribuables sont tenus d'tablir, la fin de chaque exercicecomptable, des inventaires dtaills, en quantits et en valeurs, desmarchandises, des produits divers, des emballages ainsi que des matiresconsommables qu'ils achtent en vue de la revente ou pour les besoins del'exploitation.

    Toutefois, sur le plan fiscal, il est admis que lentreprise n'est pas tenuede transcrire le dtail de ses stocks sur le livre d'inventaire, la conditiontoutefois, que des tats dtaillant en quantit et en valeur les biens en stocksoient tablis et prsents l'appui des montants figurant sur le bilan delentreprise.

    2- Livres spciaux obligatoires

    Ce sont des documents que seuls certains commerants sont astreints tenir. Il sagitnotamment:

    du registre des bijoutiers ;

    du rpertoire des transitaires ;

    du registre de lOffice national interprofessionnel des crales etlgumineuses (O.N.I.C.L) ;

    du livre de paie

    a- Registre de la garantie des bijoutiers

    Institu par le dahir du 13 rebia 1344 (1er octobre 1925)10 relatif aucontrle des matires de platine, d'or et d'argent, le registre de la garantiedes bijoutiers doit tre obligatoirement tenu par les marchands et lesfabricants bijoutiers.

    b- Rpertoires des transitaires agrs en douanes

    Prescrits par le dahir du 13 joumada I 1351 (15 septembre 1932)relatif la rpression des fraudes en matire de douanes et imptsintrieurs11, ces rpertoires doivent tre obligatoirement tenus par lestransitaires agrs.

    c- Registre de l'Office National Interprofessionnel desCrales et Lgumineuses (O.N.I.C.L.)

    Sa tenue est institue par la rglementation en vigueur en la matire,notamment larticle 8 du dcret n 2-96-305 du 30 juin 1996 pris pourlapplication de la loi n 12-94 relative lO.N.I.C.L. et lorganisation dumarch des crales et des lgumineuses12.

    10

    BO n 678 du 20 octobre 1925.11B.O n 1045 du 04 novembre 1932.12B.O. n 4391 bis du 14 safar I 1417 (1erjuillet 1996).

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    d- Livre spcial de paie

    Conformment aux dispositions de larticle 80 du C.G.I. lentreprisequiemploie des salaris, doit tenir le livre de paie rcapitulant les totaux desfeuilles de paie. Cette obligation est galement prvue larticle 371 de la loin65-99 relative au code de travail.

    Larrt du Ministre de lemploi et de la formation professionnelle n347-0513pris pour lapplication de larticle 371 du Code de Travail prcise quepour respecter les formes qui garantissent son authenticit, ce livre de paiedoit :

    comprendre des feuilles numrotes comportant le cachet delinspection du travail ;

    tre tenu sans blancs ni altrations d'aucune sorte ;

    tre paraph parlagent charg del'inspection du travail.

    D- PICES JUSTIFICATIVES

    Chaque criture doit tre appuye par une pice justificative date etsusceptible d'tre prsente en cas de contrle fiscal, en particulier, les picesjustifiant les achats de matires, de marchandises et les prestations deservices concourrant directement lexploitation.

    La valeur probante de la comptabilit repose essentiellement sur le faitque les critures portes dans les livres comptables soient corrobores pardes pices justificatives. Ces pices justificatives peuvent se rapporter soit

    aux recettes soit aux dpenses.1- Pices justificatives de recettes

    a- Obligation de facturation

    En vertu de larticle 145-III du C.G.I., les contribuables relevant del'I.S. ou de lI.R. au titre de leurs revenus professionnels ainsi que ceuxassujettis la T.V.A. sont tenus de dlivrer leurs clients ou acheteurs desfactures ou mmoires pr numrots et tirs d'une srie continue ou ditspar un systme informatique selon une srie continue.

    Ainsi, dans le cas d'entreprises disposant de plusieurs points de vente,chaque tablissement peut utiliser des documents tirs d'une mme sriecontinue.

    Il en est de mme en ce qui concerne les factures, ou documents entenant lieu, dlivrs par les livreurs dans le cas des entreprises qui effectuentdes tournes en vue de la vente directe de leurs produits.

    13Arrt n 347-05 du 29 Hijja 1425 (09 fvrier 2005) fixant le modle du livre de paie, B.O.n 5300 du 17 mars 2005.

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    b- Contenu de la facture

    A ce niveau, il y a lieu de distinguer entre le cas normal de vente ou deprestations de service rendues des personnes agissant dans le cadre de leuractivit professionnelle et un certain nombre de cas particuliers.

    b-1- Cas normal

    Aux termes des dispositions de larticle 145-III du C.G.I., les facturesou mmoires doivent mentionner, en sus des indications habituellesd'ordre commercial :

    lidentit du vendeur;

    le numro d'identification fiscale attribu par le service local desimpts, ainsi que le numro d'article dimposition la taxeprofessionnelle;

    la date de lopration;

    les nom, prnom ou raison sociale et adresse des acheteurs ouclients;

    les prix, quantit et nature des marchandises vendues, des travauxexcuts ou des services rendus ;

    dune manire distincte, le montant de la T.V.A. rclame en sus duprix ou comprise dans le prix ;

    les rfrences et le mode de paiement se rapportant ces facturesou mmoires ;

    et tous autres renseignements prescrits par les dispositions lgales.

    b-2- Cas particuliers

    Il sagit des tickets de caisse dlivrs aux particuliers, des facturesdlivres par les cliniques, de ventes en tournes, des oprations exonres,des oprations et factures annules et des bons de livraison.

    b-2-1- Cas de ventes de tickets de caisse

    En vertu des dispositions de larticle 145-III du C.G.I., lorsqu'il s'agit devente de produits ou de marchandises par les entreprises des particuliers, le

    ticket de caisse peut tenir lieu de facture. Mais cette pratique s'appliqueexclusivement aux socits commerciales dont le chiffre d'affaires estconstitu en totalit par des ventes au dtail et la condition que :

    -ces ventes soient faites directement des consommateurs ;

    -la non dlivrance de facture soit effectivement une pratiquecourante dans les usages de ce commerce (alimentation,habillement, boissons, journaux, tabac, etc.).

    Il s'ensuit donc que la facturation devient obligatoire ds lors que la

    vente au dtail ne remplit pas lune des conditions prcites.

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    b-2-5- Cas doprations annules

    En cas d'oprations annules, rsilies ou faisant l'objet d'un rabais, leredevable doit dlivrer son acheteur ou client :

    -soit une facture nouvelle annulant et remplaant la facture initialeet portant la rfrence exacte de cette dernire ;

    -soit une note d'avoir portant rfrence de la facture initiale et

    faisant tat du montant du rabais hors taxe ainsi que la T.V.A. yaffrente.

    b-2-6- Cas de facture annule

    Lorsque la facture est annule avant sa dlivrance l'acheteur ou auclient, l'original doit tre conserv par le vendeur ou le prestataire.

    b-2-7- Cas des bons de livraison

    Lorsque la socit fait usage des bons de livraison, les factures doivent

    comporter les numros et les dates desdits bons.2- Pices justificatives des dpenses

    En vertu des dispositions de larticle 146 du C.G.I., tout achat de biensou services effectu par un contribuable auprs d'un fournisseur soumis lataxe professionnelle doit tre justifi par une facture rgulire ou toute autrepice probante tablie au nom de l'intress.

    Par document en tenant lieu, ou tout autre pice probante on entendtout crit dress par une personne physique ou morale pour constater les

    conditions de vente des produits, denres ou marchandises, des servicesrendus et des travaux excuts.

    Ces crits sont authentifis et valent factures. Ils doivent tre tablisen double exemplaire. L'original est remis au client et le double est conservpar le vendeur ou le prestataire de services.

    La facture ou le document en tenant lieu doit comporter les mmesindications que celles cites au b-1 ci-dessus.

    Pour les achats ou les approvisionnements et les prestations effectusauprs des fournisseurs non soumis la taxe professionnelle et qui nedlivrent pas de factures, lentreprise doit tablir un ordre de dpense surlequel elle doit prciser :

    le nom et l'adresse du fournisseur ;

    le n de la C.N.I. du fournisseur ;

    les modalits de rglement de l'achat ou del'approvisionnement.

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    II- OBLIGATIONS COMPTABLES PARTICULIRES DESCONTRIBUABLES SOUMIS LI.R. SELON LE R.N.S.

    Les diffrences entre le rgime du R.N.S. et le R.N.R. se situent :

    au regard des rgles dassiette de limpt, en ce sens que sous leR.N.S. le contribuable ne peut ni constituer des provisions en franchisedimpt ni prtendre au bnfice du report dficitaire ;

    au regard des obligations dclaratives et comptables en ce sens que lecontribuable est autoris :

    tenir une comptabilit simplifie ;

    produire un compte de rsultat abrg.

    A- TENUE ET ORGANISATION DE LA COMPTABILITSIMPLIFIE

    Le contribuable est autoris avoir un registre ou plusieurs registres

    tenus rgulirement et sur lesquels sont enregistres toutes les sommesperues au titre des ventes, des travaux et de services effectus, ainsi quecelles qui sont verses au titre des achats, des frais de personnel et desautres charges dexploitation.

    Il sagit dun allgement des rgles et procdures comptables en cesens que le contribuable est dispens de lobligation de la tenue du livrejournal cot et paraph.

    Cependant, les contribuables ayant opt pour le rgime du R.N.S.doivent observer un certain nombre dobligations.

    1-Organisation comptable

    Le contribuable est tenu de dlivrer ses clients des factures ou destickets de caisse ou reus dont les doubles sont conservs pendant les dix (10)annes suivant celle de leur tablissement. A cet effet, il importe de prciserque les rgles rgissant la dlivrance des factures, prvues pour le cas durgime du R.N.R. sont galement applicables pour le rgime simplifi.

    Dun autre cot, les dispositions de larticle 145- VI du C.G.I.permettent au contribuable ayant opt pour le rgime du R.N.S. de tenir unecomptabilit de trsorerie enregistrant journellement le dtail desencaissements et dcaissements en mentionnant obligatoirement le mode derglement et la nature de lopration ralise. Cette comptabilit doit retracerlensemble des mouvements de trsorerie mme si ces mouvements naffectentpas directement le rsultat, (apports et prlvements de lexploitant, virementsde fonds, acquisitions ou cessions dimmobilisations, prts et emprunts, etc.).

    Toutefois, le contribuable doit obligatoirement constater dune faonextra comptable, ses crances et dettes de fin dexercice et procder aurecensement et lvaluation de ses stocks et travaux en cours ainsi qu

    linventaire des valeurs immobilises de son actif.

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    La constatation des dettes et crances a pour but de sauvegarder leprincipe fondamental de lannualit de limpt. Les produits et les chargesdexploitation rsultant du journal de trsorerie sont rajusts, compte tenu dela variation des dettes et crances dexploitation et des comptes derattachement du dbut et de fin dexercice.

    Exemple :

    Achats

    - Achats pays au cours de lexercice clos daprsle journal trsorerie ............................................................... 1.200.000 DH

    - fournisseurs au 1er janvier de lexercice................................... -230 000 DH- fournisseurs au 31 dcembre de lexercice (achats non encore pays)

    ............................................................................................ +450 000 DH

    Achats de lexercice........................... 1 420 000 DH

    Ventes

    - ventes daprs le journal de trsorerie. ................................... 1 650 000 DH- clients dbiteurs au dbut de lexercice................................... - 450 000 DH- clients crditeurs au dbut de lexercice. ................................ + 150 000 DH- clients dbiteurs de fin dexercice.......................................... + 400 000 DH- clients crditeurs de fin dexercice........................................... - 100 000 DH

    Chiffre daffaires de lexercice............. 1 650 000 DH

    Charges d

    exploitation : honoraires

    - honoraires daprs le journal trsorerie.......................................... 15 000 DH-charges de lexercice prcdent rglesau cours de lexercice clos.-12 000 DH- frais de lexercice non encore pays............................................ + 18 000 DH

    Total des honoraires. ............................. 21 000 DH

    2-Evaluation des stocks

    Les stocks des produits et marchandises sont valus au prix derevient ou au cours du jour si ce dernier lui est infrieur et les travaux en courssont valus au prix de revient.

    Cependant, il est admis par ladministration que le contribuable qui ledsire dvaluer les stocks suivant la mthode forfaitaire. Selon cette mthode lecot de revient est dtermin en appliquant aux prix de vente la date de laclture de lexercice un abattement correspondant la marge brute moyennepratique par le contribuable, partir des donnes de lexercice prcdent oudans le cas dun dbut dactivit partir des donnes de lexercice considr.

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    Exemple

    Le bnfice brut rsultant de la dclaration souscrite au titre delexercice N par le contribuable X, slve :

    25 % (ventes + stock final) - (Achats + stock dentre).

    Pour lvaluation de son stock final de lexercice n + 1, ce contribuablepeut, sil le dsire, valuer son stock sur la base du prix de vente de findexercice assorti dun abattement de 25 % soit :

    Etat dinventaire au 31 dcembre de lexercice N+1

    Dsignation Quantit Prix de ventede lexercice

    N+1

    Stock au prixde vente

    Abattementcorrespondant

    la margebrute de

    lexerciceN

    Stock auprix derevient

    Chemise Rf AN

    Chemise Rf AYChemise Rf AX

    1 0002 0004 000

    100200150

    100 000400 000600 000

    25 %25 %25%

    75 000300 000450 000

    TOTAL 7 000 1 100 000 275 000 825 000

    3-Dduction des annuits damortissement

    Conformment aux dispositions de larticle 145-VI du C.G.I., lecontribuable soumis au rgime du RNS est tenu davoir un registre pourlinscription des biens dexploitation amortissables. Ce registre, dont les pages

    sont numrotes doit tre obligatoirement vis par le service local dassietteavant son utilisation.

    La dduction des annuits damortissement est admise condition queces annuits soient inscrites sur le registre prcit qui doit comporter en outrepour chacun des lments amortissables :

    la nature, laffectation et le lieu dutilisation;

    les rfrences de la facture dachat ou de lacte dacquisition ;

    le prix de revient ; le taux damortissement ;

    le montant de lannuit dduite la fin de chaque exercice ;

    la valeur nette damortissement aprs chaque dduction.

    B- COMPTE DE RSULTAT ABRG

    Les pices annexes devant accompagner la dclaration du rsultat fiscalpour les contribuables relevant du rgime du R.N.S. sont les suivantes :

    un tableau du rsultat net simplifi ;

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    un tat rcapitulatif des immobilisations amortissables et desdotations aux amortissements pratiques au titre de lexercice ;

    un tat des dettes et des crances dexploitation et comptes derattachement.

    III.- OBLIGATIONS COMPTABLES DES ENTREPRISES NON

    RSIDENTES

    Deux cas peuvent se prsenter :

    le cas dun tablissementdune socit non rsidente;

    et le cas des socits non rsidentes ayant opt pourlimposition forfaitaire.

    A- CAS DUN ETABLISSEMENT DUNE SOCIETE NON

    RESIDENTE

    Les entreprises dont le sige est situ l'tranger et qui exercent uneactivit permanente par le biais dun tablissement situ au Maroc sontsoumises aux mmes rgles et obligations comptables prvues pour lesentreprises marocaines.

    En effet, l'article 147 du C.G.I fait obligation ces entreprises de tenir,au lieu de leur tablissement principal au Maroc, la comptabilit de l'ensembledes oprations effectues au Maroc conformment la lgislation en vigueur.

    Cette comptabilit devra tre tenue et organise de manire permettre l'administration fiscale de procder aux contrles des dclarationsfiscales de la socit.

    Les critures comptables doivent tre appuyes des pices et facturesjustifiant l'authenticit des oprations ralises.

    Larticle 147- I du C.G.I. prcit prcise que le livre journal et le livredinventaire doivent tre cots et paraphs par le tribunal de commerce ou, dfaut, viss par le chef du service local des impts.

    B- CAS DES SOCIETES NON RESIDENTES AYANT OPTEPOUR LIMPOSITION FORFAITAIRE

    En vertu des dispositions de larticle 147- II du C.G.I. les socits nonrsidentes ayant opt pour l'imposition forfaitaire en matire dI.S. (article 16du C.G.I.), doivent tenir :

    un registre des encaissements et des transferts ;

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    un registre, vis par l'inspecteur du travail, des salaires pays aupersonnel marocain et tranger, y compris les charges sociales yaffrentes ;

    un registre des honoraires, commissions, courtages et autresrmunrations similaires allous des tiers, au Maroc ou l'tranger.

    SECTION II- OBLIGATIONS DECLARATIVESOutre les obligations dclaratives spcifiques prvues pour chaque

    impt, les contribuables, qu'ils soient imposables lI.S. ou lI.R./revenusprofessionnels ou qu'ils en soient exonrs, sont astreints aux obligationsdclaratives dcoulant des dispositions lgislatives suivantes:

    article 148 du C.G.I. pour la dclaration d'existence ;

    article 149 du C.G.I. pour la dclaration de transfert de sige social oude changement de rsidence ;

    article 150-I du C.G.I. pour la dclaration de cessation, cession, fusion,scission ou transformation de socits ;

    article 150-II du C.G.I. pour la dclaration de cessation totale dactivitsuivie de liquidation ;

    article 150-III du C.G.I pour la dclaration produire en casdouverture de la procdure de redressement ou de liquidationjudiciaire ;

    article 151-I du C.G.I. pour la dclaration des rmunrations verses des tiers ;

    article 151-II et III du C.G.I. pour la dclaration des honoraires etautres rmunrations perus par les mdecins pour les acteschirurgicaux ou mdicaux effectus dans les cliniques ;

    article 152 du C.G.I. pour la dclaration des produits des actions, partssociales et revenus assimils ;

    article 153 du C.G.I. pour la dclaration des produits de placements revenu fixe ;

    article 154 du C.G.I. pour la dclaration des rmunrations verses des personnes non rsidentes ;

    article 155 du C.G.I. pour ce qui est de la tldclaration.

    Pour chaque type de dclaration, il importe d'examinersuccessivement :

    la forme et le destinataire de la dclaration ;le contenu et le cas chant, les pices joindre la dclaration ;le dlai de production de la dclaration.

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    I.- DECLARATION D'EXISTENCE

    En vertu des dispositions de l'article 148 du C.G.I, les contribuables,quils soient imposables lI.S. ou lI.R. au titre de revenus professionnelsou quils en soient exonrs, sont tenus de dclarer leur existence lAdministration fiscale.

    Cette dclaration dexistence est valable galement pour

    lassujitissement la TVA conformment aux dispositions de larticle 109 duCGI.

    A- DESTINATAIRE ET FORME DE LA DCLARATION

    La dclaration dexistence doit tre adresse par les contribuables auservice local des impts du lieu de leur sige social ou de leur principaltablissement au Maroc ou de leur domicile fiscal. Cette dclaration peuttre :

    soit adresse par lettre recommande avec accus de rception ; soit remise contre rcpiss.

    Cette dclaration doit tre souscrite par crit sur ou daprs un imprimmodle tabli par lAdministration.

    B- CONTENU DE LA DCLARATION

    Le contenu de la dclaration dexistence diffre selon que lecontribuable concern est soumis lI.S. ou lI.R./revenus professionnels

    1- Socits de droit marocain

    Conformment aux dispositions de larticle 148-II du C.G.I., ladclaration dexistence des socits de droit marocain soumises lI.S. doitcomporter les indications suivantes :

    la forme juridique, la raison sociale et le lieu du sige social de lasocit ;

    le lieu de tous les tablissements et succursales de la socit situs auMaroc, et, le cas chant, l'tranger;

    le numro de tlphone du sige social et, le cas chant, celui duprincipal tablissement au Maroc ;

    les professions et activits exerces dans chaque tablissement etsuccursale mentionns dans la dclaration ;

    les numros d'inscription au registre du commerce, la caissenationale de scurit sociale et, le cas chant, la taxeprofessionnelle ;

    les nom et prnoms, la qualit et l'adresse des dirigeants oureprsentants de la socit habilits agir au nom de celle-ci ;

    les noms et prnoms ou la raison sociale ainsi que l'adresse de lapersonne physique ou morale qui s'est charge des formalits deconstitution ;

    la mention, le cas chant, de l'option pour :

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    l'imposition lI.S. en ce qui concerne les socits vises l'article2-II du C.G.I. savoir, les socits en nom collectif et les socitsen commandite simple constitues au Maroc et ne comprenant quedes personnes physiques, ainsi que les socits en participation ;

    lassujettissement la TVA tel que prvu larticle 90 du C.G.I.

    La dclaration dexistence doit tre accompagne des statuts de la

    socit et de la liste des actionnaires fondateurs.

    2- Socits non rsidentes

    Conformment aux dispositions de larticle 148-III du C.G.I., ladclaration dexistence des socits non rsidentes doit comporter lesindications suivantes :

    la raison sociale et le lieu du sige social de la socit ; le numro de tlphone du sige social et, le cas chant, celui du

    principal tablissement au Maroc ; les professions et activits exerces dans chaque tablissement etsuccursale mentionns dans la dclaration ;

    le lieu de tous les tablissements et succursales de la socit situs auMaroc ;

    les noms et prnoms ou la raison sociale, la profession ou l'activitainsi que l'adresse de la personne physique ou morale rsidente auMaroc, accrdite auprs de l'administration fiscale ;

    la mention, le cas chant, de l'option pour l'imposition forfaitaire enmatire dimpt sur les socits, telle que prvu au 1er alina del'article 16 du C.G.I.

    3- Contribuables personnes physiques ou socits etautres groupements soumis lI.R.

    Selon les dispositions de larticle 148-IV du C.G.I., lorsquil s'agit d'uncontribuable personne physique ou de socits et autres groupements soumis lI.R. ayant des revenus professionnels, la dclaration dexistence doitcomporter :

    les noms, prnoms et domicile fiscal et, s'il s'agit d'une socit, la

    forme juridique, la raison sociale et le sige social ; la nature des activits auxquelles le contribuable se livre ; l'emplacement de ses tablissements ; la nature des produits qu'il obtient ou fabrique par lui mme ou par un

    tiers et, s'il y a lieu, celle des autres produits dont il fait le commerce ; la raison sociale, la dsignation et le sige des entreprises, dont il

    dpend ou qui dpendent de lui ; la mention, le cas chant, de loption pour lassujettissement la taxe

    sur la valeur ajoute.

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    C- DLAI DE LA DCLARATION

    Conformment aux dispositions de larticle 148-I du C.G.I., pourdposer la dclaration dexistence, les contribuables disposent dun dlaimaximum de trente (30) jours suivant la date :

    de leur constitution, sil sagit de socits de droit marocain; de leur installation, sil sagit dune entreprise non rsidente; de leur dbut dactivit, sil sagit de personnes physiques ou de

    groupements de personnes physiques, ayant des revenusprofessionnels.

    II.- DECLARATION DE TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL OU DECHANGEMENT DE RESIDENCE

    Selon larticle 149 du C.G.I., les entreprises, quelles soient imposables lI.S. ou lI.R. ou la T.V.A. ou quelles en soient exonres, doiventaviser lAdministration fiscale, chaque fois quelles procdent:

    au transfert de leur sige social ou de leur tablissement principal situau Maroc ;

    au changement de leur domicile fiscal ou du lieu de leur principaltablissement.

    A- DESTINATAIRE ET FORME DE LA DCLARATION

    Le transfert ou le changement prcit doit tre port la connaissancede l'inspecteur des impts du lieu o les entreprises taient initialement

    imposes, travers soit : lenvoi dune lettre recommande avec accus de rception ou sa

    remise en mains propres contre rcpiss ;

    la souscription dune dclaration tablie sur ou daprs un imprimmodle de ladministration.

    B- CONTENU DE LA DCLARATION

    Outre les renseignements relatifs lidentit de lentreprise, cettedclaration doit comporter :

    les anciennes adresses du sige social, du domicile fiscal oudu principal tablissement ;

    ladresse du nouveau sige social, du nouveau domicile fiscalou du nouveau principal tablissement ;

    la date du transfert.

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    C- DLAI DE LA DCLARATION

    Conformment aux dispositions de larticle 149 du C.G.I., la dclarationde transfert de sige social ou changement de rsidence doit tre produitedans les trente (30) jours qui suivent la date du transfert ou du changement.

    A dfaut, le contribuable est notifi et impos la dernire adresse

    connue par ladministration fiscale.III.- DECLARATION DE CESSATION, CESSION, FUSION, SCISSION

    OU TRANSFORMATION DE LENTREPRISE

    En vertu des dispositions de larticle 150 du C.G.I, les contribuables,quils soient imposables lI.S. ou lI.R. ou quils en soient exonrs, doiventaviser lAdministration fiscale des changements intervenus dans la vie de leursentreprises (cessation, cession, fusion, scission ou transformation).

    En matire de T.V.A. ladite dclaration est prvue larticle 114 duC.G.I.

    A- FORME DE LA DCLARATION

    1- Les entreprises soumises lI.S.

    En cas de cessation totale d'activit, de cession, de fusion, de scissionou de transformation de la forme juridique entranant leur exclusion dudomaine de l'I.S. ou la cration d'une personne morale nouvelle, lentreprisedoit souscrire :

    la dclaration du rsultat fiscal de la dernire priode d'activit ;

    et, le cas chant, la dclaration de rsultat de l'exercice comptableprcdant cette priode.

    A noter que les dispositions de larticle 7 de la loi n 17-95 relative auxsocits anonymes et de larticle 2 de la loi n 5-96 sur les socits en nomcollectif, la socit en commandite simple, la socit en commandite paractions, la socit responsabilit limite et la socit en participationprvoient que la transformation rgulire dune socit anonyme en unesocit dune autre forme ou le cas inverse, nentrane pas la cration dunepersonne morale nouvelle. Il en est de mme de la prorogation dune socit.

    2- Les contribuables soumis lI.R. au titre duneactivit professionnelle

    Lorsque les contribuables soumis lI.R. cessent lexercice de leuractivit professionnelle, ou lorsquils cdent tout ou partie de leur entrepriseou de leur clientle ou lorsquils en font apport une socit relevant ou nonde lI.S., ils doivent souscrire:

    la dclaration de cessation ou cession ;

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    et linventaire des biens, conforme limprim modle tabli parladministration.

    Les contribuables doivent joindre ces documents, sil y a lieu, unecopie certifie conforme de lacte de cession des biens prcits.

    B- CONTENU DE LA DCLARATIONOutre les renseignements relatifs l'identit de lentreprise, la

    dclaration de cessation, cession, fusion, scission ou transformation doitindiquer :

    la nature et la date de l'vnement intervenu (cession, cessation, etc.);

    l'identit du cessionnaire (nom ou raison sociale, adresse ou lieud'tablissement du sige social).

    C- DLAI DE LA DCLARATIONLa dclaration de cessation, cession, fusion, scission ou transformation

    de lentreprise, produite tant par les entreprises soumises lI.S., que par lescontribuables soumis lI.R. au titre dune activit professionnelle, doit tresouscrite dans un dlai de quarante cinq (45) jours compter de la date deralisation des changements en question (cessation, cession, fusion, scissionou transformation).

    D- CAS DES ENTREPRISES OBJET DE CESSATION TOTALESUIVIE DE LIQUIDATION

    En vertu de larticle 150-II du C.G.I., lorsque la cessation totaled'activit est suivie de liquidation, le liquidateur ou le syndic est tenu desouscrire :

    pendant la liquidation : une dclaration des rsultats provisoiresobtenus au cours de chaque priode de douze (12) mois, compter dela date de cessation, et ce dans les dlais prvus larticle20 et dansles dlais de dclaration prvus larticle82 du C.G.I., respectivementpour limpt sur les socits et limpt sur le revenu;

    dans les quarante cinq (45) jours suivant la clture des oprations deliquidation : la dclaration du rsultat final qui doit indiquer le lieu deconservation des documents comptables de la socit liquide.

    Il est signaler que la dclaration du rsultat fiscal de la dernirepriode d'activit doit comporter, outre les mentions habituelles, les nom,prnom et adresse du liquidateur ou du syndic, ainsi que la nature etl'tendue des pouvoirs qui lui ont t confrs.

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    E- CAS DES ENTREPRISES OBJET DE REDRESSEMENT OUDE LIQUIDATION JUDICIAIRE

    Larticle 150-III du C.G.I. prvoit lobligation pour toute entreprise quiveut demander louverture de la procdure de redressement ou de liquidationjudiciaire de produire une dclaration ce sujet, au service dassiette du lieudimposition, pralablement au dpt de sa demande auprs du secrtariat

    greffe du tribunal comptent.Le dfaut de souscription de la dclaration prcite auprs du service

    dassiette, rend inopposable ladministration fiscale la forclusion des droitsse rattachant la priode antrieure louverture de la procdure deredressement ou de liquidation judiciaire.

    IV.- DECLARATION DES REMUNERATIONS VERSEES A DES TIERS

    En application des dispositions de l'article 151 du C.G.I, les entreprisesexerant une activit au Maroc, y compris les socits non rsidentes ayantopt pour l'imposition forfaitaire, doivent souscrire une dclaration dessommes comptabilises au cours de lexercice comptable prcdent au titredes rmunrations alloues des tiers.

    Cette dclaration porte sur les sommes alloues des contribuablesinscrits la taxe professionnelle, limpt sur les socits ou limpt sur lerevenu au titre des honoraires, commissions, courtages et autresrmunrations de mme nature ou des rabais, remises et ristournes accordsaprs facturation.

    A- FORME ET CONTENU DE LA DCLARATION

    La dclaration dont il est dlivr rcpiss est tablie sur ou d'aprs unimprim- modle de l'administration. Cette dclaration contient les indicationsrelatives l'identification des bnficiaires, la nature et au montant dessommes alloues.

    1- Rmunrations concernes

    Il sagit des sommes alloues des contribuables inscrits la taxe

    professionnelle, lI.S. ou lI.R. au titre dhonoraires, de commissions, decourtages, de rabais, de remises, de ristournes accords aprs facturationainsi que des autres rmunrations similaires.

    Par sommes alloues, il convient dentendre les sommescomptabilises au cours de l'exercice comptable prcdent. Ces sommesdoivent donc avoir fait lobjet soit de notes de crdit ou de factures d'avoirmises par la socit dbitrice, soit de factures ou de notes de commissionsou d'honoraires reues et comptabilises par cette dernire.

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    a- Honoraires

    Ce sont les sommes alloues, en rmunration de services rendus, des personnes exerant des professions librales notamment :

    les comptables, les experts comptables, les conseillers fiscaux ; les avocats et conseillers juridiques ; les mdecins, les chirurgiens, dentistes, vtrinaires, etc. les laboratoires d'analyses mdicales et autres ; les bureaux d'tudes ; les architectes, les gomtres, topographes, dessinateurs etc. les professeurs libres ; les notaires.

    b- Commissions, courtages et autres rmunrationssimilaires

    Ce sont des sommes proportionnelles aux affaires traites, alloues

    aux reprsentants de commerce, grants d'immeubles, et agents d'affaires,de contentieux ou de publicit.

    c- Rabais, remises et ristournes accords (R.R.R.A)aprs facturation

    Ce sont des rductions consenties, hors factures, par les entreprises devente en gros ou en demi-gros leurs clients commerants et alloues cesderniers soit priodiquement par avis de crdit, soit sous forme de rductionsgratuites et hors facture sur le paiement de marchandises de mme natureque celles dj livres et factures.

    Par consquent, la dclaration est obligatoire :

    lorsque la ristourne concernant un achat dtermin, est impute sur lafacture relative l'achat ultrieur ;

    lorsque les R.R.R.A. figurent sur des relevs priodiques conditionque les factures indiquent d'une manire apparente, qu'elles ferontl'objet de relevs priodiques sur lesquels seront imputes lesristournes ;

    pour les avoirs de toute nature accords lentreprise pour quelque

    motif que ce soit lexclusion des avoirs pour retour de marchandiseset pour annulation de factures.

    d- Autres rmunrations similaires

    Les autres rmunrations, quelle que soit leur dnomination, doivents'entendre d'une manire gnrale des versements qui sont de mme natureque les honoraires, les commissions et les courtages.

    Parmi les rmunrations qui doivent tre dclares figurent notammentles rglements d'chantillonnage et d'analyse, les versements oprs lors desvisites de contrle technique effectues par certains organismes (laboratoirepublic d'tudes et d'essai etc.).

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    Par contre, les sommes alloues titre de prix de transport, de faond'entretien, de rparation et d'oprations de banque, n'entrent pas dans lechamp d'application de l'article 151 du C.G.I..

    2- Contenu de la dclaration

    Conformment aux dispositions de l'article 151-I du C.G.I., ladclaration doit porter, pour chaque bnficiaire, les indications suivantes :

    les nom, prnoms ou raison sociale ;

    la profession ou nature de l'activit et ladresse ;

    le numro d'inscription la taxe professionnelle ou lidentification limpt sur les socits ou limpt sur lerevenu ;

    le numro d'inscription la caisse nationale de scurit sociale ;

    le montant, par catgorie, des sommes alloues au titre des :

    honoraires ;

    commissions, courtages et autres rmunrations similaires ; rabais, remises et ristournes accords aprs facturation.

    3- Cas particulier de la dclaration effectue par lescliniques concernant les honoraires des mdecins

    En vertu des dispositions de larticle 151-II et III du C.G.I., lescliniques sont soumises des obligations dclaratives, lorsqu'elles versent des mdecins ne faisant pas partie de leur personnel mdical permanent deshonoraires et autres rmunrations de mme nature pour des actes mdicauxou chirurgicaux qui y sont effectus ou lorsque des mdecins soumis la taxe

    professionnelle effectuent dans lesdites cliniques des actes chirurgicaux etmdicaux.

    a- Mdecins soumis la taxe professionnelle

    Pour les honoraires verss des mdecins soumis la taxeprofessionnelle, les cliniques et tablissements assimils sont tenus deproduire une dclaration annuelle relative aux actes chirurgicaux ou mdicauxque ces mdecins y effectuent, conformment aux dispositions de larticle151-II du C.G.I.

    La dclaration dont il est dlivr rcpiss, doit tre tablie sur oud'aprs un imprim modle de l'administration et contenir, par mdecin, lesindications suivantes:

    les nom, prnom et adresse professionnelle ; la spcialit ; le numro d'identification fiscale ; le nombre global annuel des actes mdicaux ou chirurgicaux effectus

    par le mdecin, relevant de la lettre cl "K".

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    b- Mdecins non soumis la taxe professionnelle

    Pour les mdecins non soumis la taxe professionnelle, les cliniques ettablissements assimils sont tenus de produire une dclaration annuellerelative aux honoraires et rmunrations qui leur sont verses, conformmentaux dispositions de larticle 151-III du C.G.I.

    La dclaration dont il est dlivr rcpiss, doit tre tablie sur ou

    d'aprs un imprim modle de l'administration et contenir, par mdecin lesindications suivantes:

    les nom, prnom et adresse personnelle ; la spcialit ; le lieu de travail et, le cas chant, le numro d'identification fiscale ; le nombre global annuel des actes mdicaux ou chirurgicaux effectus

    par le mdecin, relevant de la lettre cl "K".

    B- DLAI DE DCLARATION

    La dclaration des rmunrations verses des tiers, y compris ladclaration des honoraires des mdecins souscrites par les cliniques, doit treproduite en mme temps que les dclarations prvues par les articles 20, 82,85 et 150 du C.G.I. Ainsi, ces dclarations doivent parvenir au service localdes impts du lieu du sige social ou du principal tablissement au Maroc oudu domicile fiscal :

    dans les trois (3) mois qui suivent la date de clture de chaqueexercice comptable ou priode d'imposition, en ce qui concerne lessocits soumises lI.S., en activit ou en liquidation prolonge ;

    avant le 1er avril de chaque anne pour les contribuables soumis lI.R.;

    avant le 1er avril de chaque anne, en ce qui concerne les socitstrangres ayant opt, en matire dIS, pour l'imposition forfaitaire ;

    dans le dlai de trente (30) jours avant la date du dpart pour lescontribuables qui cessent d'avoir au Maroc leur domicile fiscal ou dansles trois (3) mois qui suivent le dcs pour les ayants droits du decujus pour les contribuables soumis limpt sur le revenu;

    dans un dlai de quarante cinq (45) jours compter : de la date de ralisation de la cessation totale d'activit, de la

    fusion, scission ou transformation de la forme juridique de lasocit entranant son exclusion du domaine de l'IS ou la crationd'une personne morale nouvelle ;

    ou de la date de la cessation de lexercice de lactivitprofessionnelle, ou de la cession totale ou partielle dentreprise oude clientle ou en cas dapport une socit relevant ou non delIS, quantil sagit de contribuables soumis lIR.

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    V.- DECLARATION DES PRODUITS DES ACTIONS, PARTSSOCIALES ET REVENUS ASSIMILES

    En vertu de larticle 152 du C.G.I., les contribuables qui versent,mettent la disposition ou inscrivent en compte, de personnes physiques oumorales, des produits des actions, parts sociales et revenus assimils etbnfices des tablissements des socits non rsidentes doivent souscrire

    une dclaration des produits des actions, parts sociales et revenus assimils.A- FORME ET DESTINATAIRE DE LA DCLARATION

    La dclaration des produits des actions, parts sociales et revenusassimils, effectue sur ou daprs un imprim- modle tabli parladministration, doit tre adresse par les contribuables par lettrerecommande avec accus de rception ou remise contre rcpiss linspecteur des impts du lieu de leur sige social ou principal tablissementau Maroc.

    B- CONTENU DE LA DCLARATION

    1- Produits concerns

    Les produits devant faire lobjet de la dclaration des produits desactions, parts sociales et revenus assimils sont ceux viss larticle 13 duC.G.I. Il sagit:

    des produits provenant de la distribution de bnfices par les socitssoumises limpt sur les socits (dividendes, intrts du capital et

    autres produits de participations similaires, boni de liquidation,rserves mises en distribution, etc.) ;

    des dividendes et autres produits de participation similaires distribuspar les socits installes dans les zones franches d'exportation etprovenant d'activits exerces dans lesdites zones, lorsqu'ils sontverss des rsidents ;

    des revenus et autres rmunrations allous aux membres nonrsidents du conseil dadministration ou du conseil de surveillance dessocits passibles de limpt sur les socits;

    des bnfices distribus des tablissements de socits nonrsidentes ;

    des produits distribus en tant que dividendes par les organismes deplacement collectif en valeurs mobilires (O.P.C.V.M.) ;

    des produits distribus en tant que dividendes par les organismes deplacements en capital-risque (O.P.C.R.) ;

    des bnfices distribus par les socits soumises limpt sur lessocits sur option.

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    2- Contenu de la dclaration

    La dclaration des produits des actions, parts sociales et revenusassimils doit comporter les renseignements suivants :

    l'identit de la partie versante :

    nom ou raison sociale ; profession ou nature de l'activit ; adresse ; numro d'identification la taxe professionnelle ;

    la raison sociale et l'adresse de l'organisme financier intervenant dansle paiement ;

    les lments chiffrs de l'imposition :

    date et montant des paiements ; montant de l'impt ;

    le mois au cours duquel la retenue la source sur les produits desactions, parts sociales et revenus assimils, prvue larticle 158 duC.G.I. a t opre, ladresse et lactivit de la socit dbitrice, lemontant global distribu par ladite socit, ainsi que le montant delimpt correspondant.

    A cette dclaration, doivent tre jointes les attestations de proprit detitres, prvues larticle 6 (I-C-1) du C.G.I.

    C- DLAI DE LA DCLARATION

    Les contribuables doivent adresser la dclaration des produits desactions, parts sociales et revenus assimils linspecteur des impts du lieude leur sige social, ou de leur principal tablissement au Maroc, avant le 1eravril de chaque anne.

    VI.- DECLARATION DES PRODUITS DE PLACEMENTS A REVENUFIXE

    En vertu de larticle 153 du C.G.I., les contribuables qui versent,

    mettent la disposition ou inscrivent en compte des personnes physiques oumorales, des produits de placements revenu fixe doivent souscrire unedclaration des produits de placements revenu fixe.

    A- FORME ET DESTINATAIRE DE LA DCLARATION

    La dclaration des produits de placements revenu fixe, effectue surou daprs un imprim- modle tabli par ladministration, doit tre adressepar les contribuables par lettre recommande avec accus de rception ouremise contre rcpiss linspecteur des impts du lieu de leur sige social

    ou de leur principal tablissement au Maroc.

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    B- CONTENU DE LA DCLARATION

    Les produits devant faire lobjet de la dclaration des produits deplacements revenu fixe sont les intrts et autres produits similaires viss larticle 14 du C.G.I:

    des obligations, bons de caisse et autres titres demprunts mispartoute personne morale ou physique (cas des crances hypothcaires,

    privilgies et chirographaires, des cautionnements en numraire, desbons du Trsor, des titres des organismes de placement collectif envaleurs mobilires (O.P.C.V.M.), etc.)

    des dpts terme ou vue auprs des tablissements de crdit etorganismes assimils ou tout autre organisme ;

    des prts et avances consentis par des personnes physiques oumorales, autres que les tablissements de crdits et organismeassimils, toute autre personne passible de limpt sur les socits oude limpt sur le revenu selon le rgime du rsultat net rel;

    des prts consentis, par lintermdiaire des tablissements de crdit etorganismes assimils, par des socits et autres personnes physiquesou morales dautres personnes ;

    des oprations de pension, telles que prvues par la loi n 24-01rgissant les oprations de pension.

    La dclaration des produits de placements revenu fixe, comporte lesmmes renseignements que la dclaration des produits des actions, partssociales et revenus assimils cite au V-B ci-dessus.

    C- DLAI DE LA DCLARATIONA linstar de la dclaration des produits des actions, parts sociales et

    revenus assimils, la dclaration des produits de placements revenu fixedoit tre souscrite avant le 1er avril de chaque anne.

    VII.- DECLARATION DES REMUNERATIONS VERSEES A DESPERSONNES NON RESIDENTES

    En application des dispositions de l'article 154 du C.G.I., lescontribuables rsidents ou ayant une profession au Maroc et payant ouintervenant dans le paiement des personnes non rsidentes desrmunrations numres l'article 15 du C.G.I doivent souscrire unedclaration des rmunrations verses, mises la disposition ou inscrites encompte de ces personnes non rsidentes.

    A- FORME ET DESTINATAIRE DE LA DCLARATION

    La dclaration des rmunrations verses des personnes nonrsidentes, tablie sur ou daprs un imprim modle de lAdministration, doittre adresse par lettre recommande avec accus de rception ou remise,contre rcpiss, l'inspecteur des impts du lieu du domicile fiscal ou du

    principal tablissement de la personne dclarante.

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    B- CONTENU DE LA DCLARATION

    Les produits bruts devant faire lobjet de la dclaration desrmunrations verses des personnes non rsidentes sont ceux viss parl'article 15 du C.G.I, soit :

    les redevances pour l'usage ou le droit usage de droits d'auteur sur

    des oeuvres littraires, artistiques ou scientifiques y compris les filmscinmatographiques et de tlvision ;

    les redevances pour la concession de licence d'exploitation de brevets,dessins et modles, plans, formules et procds secrets, de marquesde fabrique ou de commerce ;

    les rmunrations pour la fourniture d'informations scientifiques,techniques ou autres et pour des travaux d'tudes effectus au Marocou l'tranger ;

    les rmunrations pour l'assistance technique ou pour la prestation de

    personnel mis la disposition d'entreprises domicilies ou exerant leuractivit au Maroc ;

    les rmunrations pour lexploitation, l'organisation ou lexercicedactivits artistiques ou sportives et autres rmunrations analogues;

    les droits de location et des rmunrations analogues verses pourl'usage ou le droit usage d'quipements de toute nature ;

    les intrts de prts et autres placements revenu fixe lexclusion deceux numrs aux articles 6(I-C-3) et 45 du C.G.I.,

    les rmunrations pour le transport routier de personnes ou de

    marchandises effectu du Maroc vers l'tranger, pour la partie du prixcorrespondant au trajet parcouru au Maroc ;

    les commissions et honoraires ;

    les rmunrations des prestations de toute nature utilises au Marocou fournies par des personnes non rsidentes.

    Conformment aux dispositions de larticle 154 du C.G.I., la dclarationdes rmunrations verses des personnes non rsidentes doit comporter lesrenseignements suivants :

    la nature et le montant des paiements, passibles ou exonrs delimptquils ont effectus ;

    le montant des retenues y affrentes ;

    la dsignation des personnes bnficiaires des paiements passibles delimpt.

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    C- DLAI DE LA DCLARATION

    La dclaration des rmunrations verses des personnes nonrsidentes doit tre produite en mme temps que la dclaration du rsultatfiscal ou de revenu global, soit dans les trois (3) mois qui suivent la date declture de chaque exercice comptable pour les contribuables soumis lI.S.,et avant le 1er avril de chaque anne pour ceux soumis lI.R./revenus

    professionnels (RNR et RNS).VIII.- La tldclaration

    Les dispositions de larticle 155 du C.G.I. prvoient la possibilit pourles contribuables soumis lI.S., lI.R., et la T.V.A. de souscrire auprs deladministration fiscale par procds lectroniques, les dclarations du rsultatfiscal, du revenu global et de chiffre daffaires dans les conditions et selon lesmodalits fixes par arrt du Ministre charg des finances14.

    Pour les droits denregistrements= et de timbre,larticle 155 prcit prvoitgalement que la formalit peut tre accomplie par procd lectronique dansles conditions fixes par arrt du Ministre charg des finances.

    A-TELEDECLARATION EN MATIERE DI.S., DI.R. ET DET.V.A.

    1-ENTREPRISES CONCERNES

    Ladhsion ce service se matrialise par la signature dun contrat

    dadhsion entre lentreprise et ladministration fiscale prcisant le typedimpt concern et le ou les comptes bancaires de lentreprise.

    Toutefois, et dans le cadre de lamlioration de la gestion de limpt,larticle 7 de la loi de finances pour lanne budgtaire 2009 a institulobligation de tl dclaration de manire progressive.

    Ainsi, les dispositions des articles 155 et 169 du C.G.I. relatives latl dclaration et au tlpaiement sont compltes par des mesures visantlinstitution progressive pour les entreprises de lobligation de tldclarationselon le schma suivant :

    compter du 1er janvier 2010 pour les entreprises dont le chiffredaffaires annuel est gal ou suprieur 100 millions de dirhams, horsT.V.A. ;

    compter du 1er janvier 2011 pour les entreprises dont le chiffredaffaires annuel est gal ou suprieur 50 millions de dirhams, horsT.V.A.

    14

    Dispositif institu par la loi de Finances pour lanne budgtaire 2005, pour permettre auxcontribuables de dclarer et de payer leurs impts par voie lectronique.

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    Pour les contribuables soumis la T.V.A., la tldclaration doit treaccompagne des versements de la taxe tels que prvus par le C.G.I.

    2-PORTE DE LA TL DCLARATION

    Conformment larticle 155 du C.G.I., les dclarations effectues parprocd lectronique ont les mmes effets juridiques que les dclarations dursultat fiscal, du revenu global et du chiffre daffaires souscrites par crit surou daprs un imprim modle de ladministration.

    B-ACCOMPLISSEMENT DE LA FORMALITE DEL