4
Vous avez dit droit à la réputation ? Peut-être vous est-il arrivé à l’occasion, ou même un peu plus fréquemment, d’utiliser dans vos procédures les mots suivants : collusion, extorsion, falsification, fraude, malversation? Peut-être avez-vous négligé depuis bien longtemps, d’aller relire au dictionnaire 1 ou au Code criminel 2 la signification de ces différents mots. Laissez-nous vous rafraîchir la mémoire : collusion : entente secrète au préjudice d’un tiers; extorsion : action d’extorquer, c’est-à-dire d’obtenir quelque chose sans le libre consentement du détenteur (par la force, la menace ou la ruse), ou selon le Code criminel : commet une extorsion quiconque, sans justification ou excuse raisonnable et avec l’intention d’obtenir quelque chose, par menaces, accusations ou violence, induit ou tente d’induire une personne, que ce soit ou non la personne menacée ou accusée, ou celle contre qui la violence est exercée, à accomplir ou à faire accomplir quelque chose; falsification : action de dénaturer, de donner une fausse apparence; fraude : acte accompli dans l’intention de porter atteinte aux droits ou intérêts d’autrui, ou selon le Code criminel : quiconque, par supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif, constituant ou non un faux-semblant au sens de la présente loi, frustre le public ou toute personne, déterminée ou non, de quelque bien, service, argent ou valeur; malversation : faute grave, consistant souvent en détournement de fonds, en gains occultes, commise dans l’exercice d’une charge ou d’un mandat. Le rappel de ces quelques définitions enseigne qu’il convient d’utiliser ces mots avec une grande prudence et beaucoup de retenue, car ils ne peuvent être utilisés à la légère. Le désir de défendre son client, le fait d’épouser une cause qui nous tient particulièrement à cœur, sont des éléments susceptibles de faire oublier le sens usuel de ces mots utilisés trop souvent. Il y a tant de façons de dire les choses, il suffit d’exposer les faits sans les qualifier, de laisser le tribunal, ou tout autre interlocuteur, en tirer les conclusions appropriées. Si vous êtes en mesure de prouver les faits allégués, le résultat obtenu sera celui escompté. Autrement, vous risquez fort de vous faire reprocher de porter atteinte à la réputation d’autrui. En effet, la réputation est un droit fondamental, enchâssé dans les chartes, du Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec Novembre 1999 Vol. 1 no. 1 Vous avez dit droit à la réputation? p. 1 Humour p. 1 Honoraires : Votre client est-il adéquatement informé? p. 2 Encore l’an 2000! p. 3 Droit immobilier p. 3 La prévention sur mesure p. 4 Droit fiscal p. 4 Nos coordonnées p. 4 INDEX U LLETIN PREVENTION DE

Novembre 1999 • Vol. 1 no. 1 ULLETIN DE PREVENTION...1 Petit Robert, Dictionnaire de la langue française, 1993. 2 Code criminel, L.R.C. (1985), c. C-46 3 Charte des droits et libertés

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Page 1: Novembre 1999 • Vol. 1 no. 1 ULLETIN DE PREVENTION...1 Petit Robert, Dictionnaire de la langue française, 1993. 2 Code criminel, L.R.C. (1985), c. C-46 3 Charte des droits et libertés

Vous avez dit droità la réputation?Peut-être vous est-il arrivé à l’occasion,ou même un peu plus fréquemment,d’utiliser dans vos procédures lesmots suivants : collusion, extorsion,falsification, fraude, malversation?

Peut-être avez-vous négligédepuis bien longtemps,d’aller relire au dictionnaire1

ou au Code criminel2 lasignification de ces différentsmots. Laissez-nous vousrafraîchir la mémoire :

collusion:entente secrète au préjudice d’un tiers;

extorsion:action d’extorquer, c’est-à-dire d’obtenirquelque chose sans le libreconsentement du détenteur (par laforce, la menace ou la ruse), ou selon leCode criminel : commet une extorsionquiconque, sans justification ou excuseraisonnable et avec l’intentiond’obtenir quelque chose, par menaces,accusations ou violence, induit ou tented’induire une personne, que ce soit ounon la personne menacée ou accusée,ou celle contre qui la violence estexercée, à accomplir ou à faire accomplirquelque chose;

falsification:action de dénaturer, de donner unefausse apparence;

fraude:acte accompli dans l’intention deporter atteinte aux droits ou intérêts d’autrui, ou selon le Code criminel :quiconque, par supercherie, mensongeou autre moyen dolosif, constituant ounon un faux-semblant au sens de laprésente loi, frustre le public ou toutepersonne, déterminée ou non, de quelque bien, service, argent ou valeur;

malversation:faute grave, consistant souvent endétournement de fonds, en gainsoccultes, commise dans l’exercice d’unecharge ou d’un mandat.

Le rappel de ces quelques définitionsenseigne qu’il convient d’utiliser ces

mots avec une grande prudence etbeaucoup de retenue, car ils ne peuventêtre utilisés à la légère. Le désir dedéfendre son client, le fait d’épouserune cause qui nous tientparticulièrement à cœur, sont deséléments susceptibles de faire oublier lesens usuel de ces mots utilisés tropsouvent.

Il y a tant de façons de dire les choses,il suffit d’exposer les faits sans lesqualifier, de laisser le tribunal, outout autre interlocuteur, en tirer lesconclusions appropriées. Si vous êtes enmesure de prouver les faits allégués, lerésultat obtenu sera celui escompté.Autrement, vous risquez fort de vousfaire reprocher de porter atteinte à laréputation d’autrui.

En effet, la réputation est un droitfondamental, enchâssé dans les chartes,

du Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec

Novembre 1999 • Vol. 1 no. 1

•Vous avez dit droit à la réputation? p. 1

• Humour p. 1

• Honoraires :Votre client est-il adéquatement informé? p. 2

• Encore l’an 2000! p. 3

• Droit immobilier p. 3

• La prévention sur mesure p. 4

• Droit fiscal p. 4

• Nos coordonnées p. 4

INDEX

ULLETIN PREVENTIONDE

Page 2: Novembre 1999 • Vol. 1 no. 1 ULLETIN DE PREVENTION...1 Petit Robert, Dictionnaire de la langue française, 1993. 2 Code criminel, L.R.C. (1985), c. C-46 3 Charte des droits et libertés

tant la Charte canadienne des droits etlibertés que la Charte québécoise.3 Il nes’agit pas d’un concept nouveau, mais ilsemble être invoqué de plus en plusfréquemment. Est-ce là un signe destemps? Chose certaine, ils sont de plusen plus nombreux les membres de laprofession juridique à se voir reprocherleur manque de retenue pour les propostenus verbalement ou lors de larédaction de procédures. Nous ignoronssi ce phénomène est dû au fait que lesgens sont de plus en plus susceptiblesou si les avocats se laissent plusfacilement emporter. Il n’en demeurepas moins que cette nouvelle tendanceest à ce point importante que dans plusde 10% des réclamations présentéesau Fonds d’assurance responsabilitéprofessionnelle du Barreau du Québec,le reproche formulé à l’encontre del’avocat en est un d’atteinte à la réputation.

L’avocat doit être vigilant lors de larédaction de procédures ou à l’occasiondes déclarations qu’il peut faire. Lestribunaux ont développé, au fil des ans,des critères qui doivent être rencontréspour décider si la rédaction d’uneprocédure peut être qualifiée dediffamante ou non.4 L’avocat auracommis une faute susceptible d’engagersa responsabilité si les allégationslitigieuses :

« - sont de nature à causer un dommageà la personne contre laquelle ellessont faites,

- sont fausses,- ne sont pas pertinentes au litige,- qu’elles aient été faites de mauvaise

foi et dès lors avec intention malicieuse,- l’absence de cause raisonnable et

probable de croire en la vérité de l’allégation injurieuse peut faire présumeret prouver la mauvaise foi et la malice.»5

Or, la reconnaissance qu’une fautea été commise et qu’il y a bieneu atteinte à la réputation peut avoirplus d’une conséquence. En effet,outre une condamnation à desdommages compensatoires et moraux,une condamnation à des dommagesexemplaires pourra aussi êtreprononcée. Ces dommages sontoctroyés en vertu de l’article 49, par.2 de la Charte des droits et libertés.Pour que de tels dommages puissentêtre accordés à la victime, l’atteinte

portée au droit fondamental, ainsiprotégé par la Charte doit être à la foisillicite et intentionnelle. Ils sontaccordés afin de réprouver la conduitede l’auteur de la faute et pourdissuader tous ceux qui seraient tentésd’adopter un comportement similaire.

Nous avons pu remarquer au cours desdernières années que les tribunaux sesont montrés de plus en plus enclins àcondamner l’avocat fautif à payer detels dommages. Cela n’est pas sansimplications. En effet, la protectionofferte par le contrat d’assurance émispar le Fonds d’assurance responsabilitéprofessionnelle du Barreau du Québecexclut de la couverture tous lesdommages causés par une fauteintentionnelle, ainsi que les dommagesexemplaires ou punitifs.

Cela signifie donc qu’unecondamnation à des dommagesexemplaires fait perdre à l’assurétoute la protection d’assuranceresponsabilité.

La règle à retenir : seuls les faitsvérifiés, pertinents et nécessairespour obtenir les conclusionsrecherchées doivent être énoncés.

1 Petit Robert, Dictionnaire de la languefrançaise, 1993.

2 Code criminel, L.R.C. (1985), c. C-463 Charte des droits et libertés de la

personne, L.R.Q., c. C-124 Pour une analyse complète et

détaillée de la responsabilité de l’avocatpour la rédaction de procédures, voir :JOBIN-LABERGE, Odette, «La responsabilitécivile des avocats pour la diffamationdans les actes de procédures.» dansBarreau du Québec, Service de laformation permanente Développementsrécents en droit civil 1993, Cowansville,Éditions Yvon Blais.

5 Id., p. 24

HONORAIRES:Votre client est-iladéquatementinformé?Le Code de déontologie des avocats1

impose à chacun une obligation lourdede conséquences mais que le rythmetrépident de la pratique privée nous faitmalheureusement trop souvent oublier.L’article 3.08.04 édicte en effet que:«L’avocat doit s’assurer que son

client est informé du coûtapproximatif et prévisible de sesservices, sauf s’il peut raisonnablementprésumer que ce client en est déjàinformé.»

Au surplus, le Code de déontologieprévoit aussi certains critères permettantque les honoraires soient justes etraisonnables dans les circonstances.2

Un jugement récent3 est venu rappelerl’importance de ces dispositions.Rappelons brièvement les faits. L’avocatse voit confier la représentation d’uneentreprise dans une réclamation contreun assureur. Le dossier est complexe, leprocès dure vingt et un jours et ladécision est portée en appel. Il importede noter qu’au terme de ce longprocessus, le client obtint gain de cause.Le litige trouve tout simplement sonorigine dans le manque de renseignementsqui ont été donnés par l’avocatresponsable du dossier quant aux coûtsprobables des honoraires.

L’entente sur les honoraires paraissaittoutefois fort simple. Le client devaitêtre facturé à taux horaire, ou pour15% du montant recouvré, selon lemontant le plus élevé des deux. Là où lebât blesse cependant, c’est que le clientn’a jamais été informé du taux horairede l’avocat responsable de son dossier.Pendant la longue période qu’a duré larelation avocat/client, ce dernier a reçuneuf comptes dont les six premiers ontété acquittés en totalité. Certains de cescomptes comprenaient certains détailsquant à la nature des services rendus, àl’identité des avocats travaillant audossier, sans pourtant que cela ne soitexhaustif et sans jamais préciser le tauxhoraire de chacun d’eux, ni le tempsconsacré au dossier.

La Cour supérieure, sous la plume del’honorable juge Hilton, reprochevertement à l’assuré son manque detransparence en matière de facturation.Il rappelle que le client doit être informédes travaux effectués dans son dossier,de l’identité des avocats impliqués, dutemps consacré et de leur tarif horaire.Le tribunal invoque aussi l’article3.08.04 du Code de déontologie desavocats, lequel crée une obligationpositive pour chaque avocat d’informerson client du coût prévisible des services.

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Le comportement fautif de l’avocatresponsable du dossier est sanctionnépar une réduction importante desmontants dus.

Le tribunal ajoute que la facturationà l’heure est plus qu’une simpleopération d’arithmétique. L’avocat doiten tout temps s’interroger sur la valeur,pour le client, des services rendus. Deplus, l’article 3.08.02 du Code dedéontologie des avocats doit aussirecevoir application. En conséquence, ilimporte de revoir les factures avant deles transmettre au client, afin des’assurer qu’elles répondent aux critèresnécessaires et que les montants facturéssoient justes et appropriés.

Nous constatons donc que le défaut dese conformer au devoir d’information enmatière de facturation peut être lourd deconséquence et ce, bien que dans le casparticulier analysé précédemment, letribunal ait souligné à plus d’une reprisela très grande qualité des travauxaccomplis dans le dossier, ainsi que lajustesse des consultations effectuées.

Une facturation régulière et détailléepermet donc d’éviter bien des ennuis.Il s’agit d’un moyen efficace pourmaintenir d’harmonieuses relationsavocat/client. Ainsi, les contestationsquant aux montants dus sont moinsnombreuses et les clients ont moinstendance à prétendre ne devoir aucunshonoraires, en soutenant, à tort ou àraison, qu’une erreur a été commise ouque le mandat n’a pas été accompli avectoute la diligence requise.

La règle à retenir : dès le départinformer son client du coûtapproximatif des services et detransmettre une facturation régulièreet détaillée.

1 R.R.Q., B-1, r.12 Ces critères édictés à l’article 3.08.02

sont : l’expérience, le temps consacré àl’affaire, la difficulté du problèmesoumis, l’importance de l’affaire, laresponsabilité assumée, la prestation deservices inhabituels ou exigeantune compétence ou une céléritéexceptionnelles, le résultat obtenu, leshonoraires judiciaires et extrajudiciairesprévus aux tarifs.

3 J.E. 99-1556, Cour supérieure, décisionactuellement portée en appel,500-09-008230-997.

ENCOREL’AN 2000!Beaucoup d’encre a déjà coulé sur lesdifficultés que soulèvera le passageà l’an 2000. Ainsi, la majorité desavocats ont déjà revu l’ensemble deleurs systèmes informatisés, afin des’assurer de leur conformité, pris lesmesures appropriées pour effectuer lasauvegarde des données et communiquéavec leurs principaux partenaires, afinqu’ils aient eux aussi vérifié laconcordance de leurs propres systèmes.

Malgré tout, le bogue de l’an 2000cache plus d’un piège, notammentle manque de connaissances, tanttechniques que juridiques, dans cenouveau domaine inexploré. Il importede savoir que certaines juridictions ont,au cours des derniers mois, légiféré surles litiges potentiels pouvant survenir.En conséquence, il est recommandé deconfier à un véritable expert tousles problèmes liés au passage àce nouveau millénaire que peuventrencontrer vos clients. Au surplus,avisez-les clairement, par écrit, de la finde votre implication à l’égard de cetaspect du dossier.

Ne vous improvisez pas spécialisteen la matière, à moins d’avoir suividepuis déjà de nombreuses annéesles développements sur le sujetet de continuer à suivre presquequotidiennement son évolution.

Certains experts ont prédit que lesproblèmes liés au bogue de l’an 2000prendraient plus de cinq ans avant deconnaître une résolution complète.Espérons que tous ces problèmes nedeviendront pas ceux des avocats!

Adapté de:- Year 2000 – Part 3 :Dealing with clientsALPS Risk ManagementReport, October 1998,by Robert Reis- Malpractice Traps inHandling Y2K Issues.In Brief, ProfessionalLiability Fund, Oregon State Bar, October1999, by Kirk Hall

DROIT IMMOBILIERQuand faut-il lapermission d’enappeler d’un jugementdisposant d’un recourshypothécaire?par : DeGranpré Chait, s.e.n.c.

Vous venez de recevoir un jugement dela Cour du Québec accueillant la requêteen délaissement forcé et vente souscontrôle de justice d’un immeubleappartenant à votre client. L’immeubleen question vaut plus de 20 000$, maisle montant de la créance, avec lesintérêts, demeure inférieur à 20 000$.Vous devez conseiller votre client quantà son droit d’appel. Votre client a-t-ildroit à un appel avec ou sans permissionde la Cour d’appel?

Afin de répondre à cette question, ilvous faut déterminer «la valeur de l’objetdu litige» (art. 26, al. 1, par. 1 C.p.c.).

Tout récemment, la Cour d’appel aeu à nouveau à s’intéresser à cettequestion, en tenant compte de laréforme du droit des sûretés en 1994:Carrière c. Dupéré, [1999] R.D.I. 15(C.A.). Au nom de la Cour, l’honorablejuge Lebel confirme que l’état du droitn’a pas changé depuis 1994. Avantcette date, sous l’empire du Code civildu Bas Canada, la jurisprudence d’alorsreconnaissait que la valeur de l’objet enlitige dans une action hypothécaire ouen déclaration de privilège était celle dela créance, mais non celle de l’immeuble.

Ainsi, dans le contexte d’un jugementprononçant le délaissement et la ventede l’immeuble sous contrôle de justice,«la valeur de l’objet du litige pour lesfrais de l’appel reste le montant de lacréance» (en capital et intérêts).

Comme le souligne avec justessel’honorable juge Lebel, si l’appel deplein droit demeure la règle et l’appelsur permission reste en principel’exception, il s’agit toutefois d’uneexception de plus en plus fréquente.On ne saurait donc en ignorerl’importance, au risque de voir lepourvoi de votre client être rejeté et,malheureusement, d’engager votreresponsabilité…

Page 4: Novembre 1999 • Vol. 1 no. 1 ULLETIN DE PREVENTION...1 Petit Robert, Dictionnaire de la langue française, 1993. 2 Code criminel, L.R.C. (1985), c. C-46 3 Charte des droits et libertés

La prévention sur mesureVous désirez identifier et mettre en œuvre certaines mesures afin de diminuersensiblement les risques de faire l’objet de poursuites en responsabilitéprofessionnelle, notamment, en étant sensibilisé aux reproches faits le plusfréquemment aux avocats pratiquant dans des conditions similaires aux vôtres, alorsn’hésitez plus, contactez-nous sans tarder. Il nous fera plaisir d’aller vousrencontrer à votre bureau, à votre convenance, afin de partager l’expérience acquiseau Québec, dans les autres provinces canadiennes, ainsi qu’aux États-Unis.

Fonds d’assurance responsabilitéprofessionnelle du Barreau du QuébecMe Marie-Chantal ThouinCoordonnateurService de prévention(514) 954-3452 ou 1-800-361-8495, poste 3282Courrier électronique: [email protected]

Droit fiscalpar : Me Maurice Mongrain

Desjardins Ducharme Stein Monast, s.e.n.c.

L’article 37 du projet de loi déposé par le ministre des Finances du Canada à laChambre des Communes, en date du 10 septembre 1999, propose de modifierla Loi de l’impôt sur le revenu, afin d’y ajouter l’article 163.2.

En vertu de cette nouvelle disposition, un tiers, incluant un avocat, qui fait une faussedéclaration devant mener à l’obtention d’un avantage fiscal, ou qui incite son clientà poser un tel geste ou y participe, sera passible d’une pénalité égale au plus élevéde 1000$ ou de l’économie d’impôt recherchée ou du remboursement d’impôtobtenu. Le montant de cette nouvelle pénalité pourra donc être très élevé danscertains dossiers de planification fiscale ou dans le cas de certains abris fiscaux.

Ce Bulletin de prévention est publié par le Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec

Service de préventionMe Marie-Chantal Thouin, Coordonnateur445, boul. Saint-Laurent, bureau 550Montréal, QC H2Y 3T8Téléphone: (514) 954-3452, ou 1-800-361-8495, poste 3282Télécopieur : (514) 954-3454Courrier électronique: [email protected]

Une version anglaise est aussi disponible sur demande.An English version is available upon request.

AvisCette publication est un outil d’information dont certaines indications visent àréduire les risques de poursuite en responsabilité professionnelle. Son contenune saurait être interprété comme étant une étude exhaustive des sujets qui ysont traités, ni comme un avis juridique.