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CODES ET LOIS Droit Public - Droit Privé 648369 © LexisNexis SA - 2016 CAHIER LÉGISLATIF Retrouvez le Cahier Législatif dans la rubrique Actualité Codes & Lois sur : www.lexisnexis.fr (1) CP 0/272 Octobre 2016 Qualité et simplification de la loi Les invités de Codes et Lois p. 3 Maryvonne de Saint Pulgent, Présidente de la section du rapport et des études du Conseil d’État, Patrick Gérard, Rapporteur de l’étude du Conseil d’État de 2016 Archives p. 7 Lois nommées p. 11 Codes et codification p. 13 Agenda des Codes et Lois p. 15 Panorama législatif p. 17 Publications au Journal officiel entre le 24 mars et le 27 avril 2016 Considérant… la Constitution p. 59 Codes bleus : dernières parutions p. 63 ISSN 2119-5501 Qualité et simplification normatives - L’étude annuelle du Conseil d’État 2016 La question de la qualité et de la simplification de la loi est au cœur des préoccupations de ce Cahier et de la Rédaction législation LexisNexis (Codes et Lois) dans son ensemble Aussi lorsque le Conseil d’État a annoncé que son étude annuelle porterait sur ce sujet en 2016, l’occasion était trop belle pour ne pas y consacrer un numéro Maryvonne de Saint Pulgent, présidente de la section du rapport et des études, et Patrick Gérard, conseiller d’État et rapporteur général de l’étude, ont bien voulu répondre à nos questions sur le bilan de vingt-cinq années de préoccupations légistiques (depuis le rapport de 1991), les responsabilités de chaque acteur du processus normatif, les préconisations pour chacun et les engagements du Conseil d’État (V Les invités de Codes et Lois p. 3) C’est une interview substantielle qui apporte un éclairage unique sur l’étude Dans cet entretien, est dressé notamment le constat d’un échec : les études d’impact Proposées lors du rapport de 2006, adoptées par une réforme constitutionnelle en 2008, ces études, si elles sont bien réalisées par l’administration lors de la phase préparatoire, le sont après rédaction du projet Au lieu de permettre de déterminer au préalable s’il est nécessaire d’adopter une norme, elles ne font que justifier sa rédac- tion a posteriori Il nous a semblé nécessaire de rappeler l’origine et la réception des études d’impact en droit français (V Archives p. 7) Par ailleurs, à l’occasion de ce numéro, nous publions de nouveau, mis à jour, le recensement des lois nommées de simplification publié en janvier 2015 (V Lois nommées p. 11) Lise Perrin, Éditeur du JurisClasseur Codes et Lois Droit Public - Droit Privé LexisNexis Étudiant Version couleur : flashez ! @CodesetLois

Octobre 2016 Version couleur : flashez ! de la loi …...Octobre 2016 Qualité et simplification de la loi Les invités de Codes et Lois. . . . . . . .p. 3 Maryvonne de Saint Pulgent,

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Codes et LoisDroit Public - Droit Privé

648369© LexisNexis SA - 2016

CAHIERLÉGISLATIF

Retrouvez le Cahier Législatif dans la rubrique Actualité Codes & Lois sur : www.lexisnexis.fr

(1)CP 0/272

Octobre 2016

Qualité et simplification de la loi

Les invités de Codes et Lois . . . . . . . . p. 3Maryvonne de Saint Pulgent, Présidente de la section du rapport et des études du Conseil d’État, Patrick Gérard, Rapporteur de l’étude du Conseil d’État de 2016

Archives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 7Lois nommées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 11Codes et codification . . . . . . . . . . . . . . . . .p. 13Agenda des Codes et Lois . . . . . . . . p. 15Panorama législatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 17Publications au Journal officiel entre le 24 mars et le 27 avril 2016

Considérant… la Constitution . . . . p. 59Codes bleus : dernières parutions . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p. 63

ISSN 2119-5501

Qualité et simplification normatives - L’étude annuelle du Conseil d’État 2016

La question de la qualité et de la simplification de la loi est au cœur des préoccupations de ce Cahier et de la Rédaction législation LexisNexis (Codes et Lois) dans son ensemble . Aussi lorsque le Conseil d’État a annoncé que son étude annuelle porterait sur ce sujet en 2016, l’occasion était trop belle pour ne pas y consacrer un numéro . Maryvonne de Saint Pulgent, présidente de la section du rapport et des études, et Patrick Gérard, conseiller d’État et rapporteur général de l’étude, ont bien voulu répondre à nos questions sur le bilan de vingt-cinq années de préoccupations légistiques (depuis le rapport de 1991), les responsabilités de chaque acteur du processus normatif, les préconisations pour chacun et les engagements du Conseil d’État (V . Les invités de Codes et Lois p. 3) . C’est une interview substantielle qui apporte un éclairage unique sur l’étude .

Dans cet entretien, est dressé notamment le constat d’un échec : les études d’impact . Proposées lors du rapport de 2006, adoptées par une réforme constitutionnelle en 2008, ces études, si elles sont bien réalisées par l’administration lors de la phase préparatoire, le sont après rédaction du projet . Au lieu de permettre de déterminer au préalable s’il est nécessaire d’adopter une norme, elles ne font que justifier sa rédac-tion a posteriori . Il nous a semblé nécessaire de rappeler l’origine et la réception des études d’impact en droit français (V . Archives p. 7) . Par ailleurs, à l’occasion de ce numéro, nous publions de nouveau, mis à jour, le recensement des lois nommées de simplification publié en janvier 2015 (V . Lois nommées p. 11) .

Lise Perrin,Éditeur du JurisClasseur Codes et Lois Droit Public - Droit Privé

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Les invités de Codes et Lois

Entretien avec Maryvonne de Saint Pulgent, présidente de la Section du rapport et des études du Conseil d’État et Patrick Gérard, conseiller d’État, professeur associé à l’université Paris Descartes, rapporteur général de l’étude annuelle du Conseil d’État « Simplification et qualité du droit » de 2016.

« C’est une nouvelle culture politique qu’il faut installer, sans laquelle les réformes, comme c’est le cas pour les études d’impact, resteront sans grand effet. »

Rédaction Codes et Lois : L’étude annuelle du Conseil d’État « Sim-plification et qualité du droit » de 2016 est la troisième en vingt-cinq ans que le Conseil d’État consacre au sujet de la qualité et la simplification de la loi. Les rapports sur cette question se multiplient, de même que les

organes chargés de simplifier. Que doit-on penser de ce foisonnement ?

Maryvonne de Saint Pulgent : Le premier rapport dressait un constat et contenait peu de propositions . En 2006, l’étude consacrée à la sécu-rité juridique présentait plusieurs propositions, notamment la création des études d’impact qui a fait l’objet de la réforme constitutionnelle de 2008 .

Aujourd’hui, le Conseil d’État dresse le bilan de la mise en œuvre de ses préconisations de 2006 et analyse les conséquences imprévisibles de la réforme de 2008 . Par ailleurs, depuis 2006 le poids des normes internationales et particulièrement européennes s’est accru . Que doit-on penser de ce foisonnement ? Le problème n’est manifestement pas résolu .

Ces éléments ont conduit la Section du rapport et des études à revenir sur ce sujet qui, de plus, est d’actualité et préoccupe le Parlement, le Gouvernement mais aussi les organisations syndicales et peut-être même le grand public . Le Conseil d’État est d’ailleurs intéressé à double titre par cette question, tant dans sa fonction de conseil du Gouvernement (avis sur les projets de normes) que dans celle de juge administratif (par l’interprétation et l’application de la norme) .

Patrick Gérard : Ce problème n’est pas propre à la France . C’est pourquoi cette étude est aussi accompagnée de l’analyse des mesures prises dans quatre États voisins : les Pays-Bas, l’Italie, le Royaume-Uni et l’Allemagne . De même les institutions de l’Union européenne sont confrontées à cette question . En témoigne l’accord interinstitu-tionnel « Mieux légiférer » signé le 13 avril 2016 par le Parlement, le Conseil et la Commission européenne .

CL : Le Conseil d’État fait le constat d’un « bilan décevant » ou encore de « l’absence de résultats tangibles ». Pourquoi les solutions préconisées ou mises en place depuis dix ans n’ont-elles pas rencon-tré de succès ?

M. S. P. : Le bilan que dresse l’étude aujourd’hui est que la com-plexité est naturelle, et la simplification un rocher de Sisyphe . La complexité tient à des phénomènes purement juridiques (intégrations mondiale et européenne), mais aussi à des aspects sociétaux .

Tout d’abord, la tendance à répondre aux événements par la norme (création ou modification) reste forte . Ensuite, les progrès techniques

bouleversent toute une série de dispositifs classiques (l’« ubérisa-tion » de la société en est un exemple et fera d’ailleurs l’objet de la prochaine étude du Conseil d’État) . Enfin, la société est de plus en plus diversifiée . Le droit devient une forme de reconnaissance de l’identité, ce qui est critiquable tant cela s’oppose à la tradition française d’une loi universelle .

Par ailleurs, il y a une tradition politique très française qui veut qu’un homme politique, pour laisser une trace dans l’histoire, doit faire une loi .

La conscience que le droit est complexe est largement partagée : il change tout le temps, il est foisonnant, ce qui le rend peu accessible et de moins en moins lisible . Les forces de la complexité sont puissantes et, face à elles, les forces de la simplification ne sont pas à la hauteur . Le bilan est donc plutôt décevant, y compris sur la mise en œuvre des études d’impact .

P. G. : Il y a eu cependant des réussites, notamment les grands pro-grès apportés par la codification, mais la loi reste pour beaucoup le moyen d’apporter une réponse à toute question posée dans notre société . Pourtant il existe d’autres réponses possibles (techniques, budgétaires…) . Par exemple, en matière de sécurité routière, pour réduire le nombre d’accidents, faut-il changer une fois de plus la norme ou mettre en place plus de radars ?

CL : L’étude analyse les causes de la dégradation de la qualité de la loi. En révèle-t-elle de nouvelles ? Ou adopte-t-elle une nouvelle approche de ces causes ?

M. S. P. : Nous sommes tous responsables, le Conseil d’État aussi . En tant que conseil du Gouvernement pour les principaux projets de normes, nous devons nous interroger sur notre contribution à la poli-tique de simplification .

La simplification suppose des choix . Ce n’est pas une simple question d’écriture . Il faut savoir pour qui on simplifie . Par exemple, le prélè-vement à la source va-t-il simplifier la vie du contribuable ou celle de l’administration ? Quelles conséquences pour chacun et pour l’em-ployeur ? Ces mêmes questions doivent être posées pour la dématéria-lisation des procédures administratives et l’application de la règle « le silence de l’administration vaut accord » . Toutes les administrations concernées, y compris les petites communes, ont-elles les moyens financiers et humains pour répondre rapidement aux demandes ? Ces questions sont-elles posées au moment où l’on envisage la création ou la modification d’une norme ? C’est un aspect nouveau par rapport aux précédentes études du Conseil d’État .

P. G. : Nous proposons d’enseigner aux élèves des écoles de la fonc-tion publique (ENA, IRA) qu’il ne faut pas reporter la complexité de l’administration sur les usagers . Cela doit devenir un principe d’ac-tion .

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Les invités de Codes et Lois

Les hauts responsables (directeurs d’administration centrale, diri-geants des établissements publics…) devraient être évalués aussi sur la façon dont ils améliorent, réduisent et simplifient la norme . Cela fait partie de leur mission .

CL : L’apport spécifique de l’étude de 2016 serait la nouvelle culture de l’administration, une volonté d’évaluer l’administration dans son rapport à la norme ?

P. G. : Jusqu’à présent la politique de simplification existait, mais restait secondaire en pratique . C’est pourtant une politique impor-tante pour l’État, une vraie politique publique qui devrait faire l’objet d’attention au même titre que la maîtrise du budget, l’emploi, la sécu-rité…

M. S. P. : L’état des lieux et le bilan des réformes nous amènent à penser que la simplification est une culture, mais l’administration n’est pas seule en cause . C’est en effet avant tout une culture politique qu’il faut instaurer . Les chefs des administrations sont les ministres . Par ailleurs le Gouvernement n’est pas le seul auteur de la norme . Le Parlement dans le domaine législatif s’interroge à raison sur son rôle dans la simplification . C’est une nouvelle culture politique qu’il faut installer, sans laquelle les réformes, comme c’est le cas pour les études d’impact, resteront sans grand effet .

CL : L’étude de 2016 propose de recourir à des instruments très habituels pour simplifier, notamment la législation déléguée. Pour certains, les ordonnances contribuent à l’inflation normative et sont antidémocratiques. Pourquoi, selon vous, les ordonnances consti-tuent-elles une solution pour améliorer la qualité de la loi ?

M. S. P. : Nous ne préconisons pas des ordonnances pour tout . L’or-donnance est un bon véhicule pour codifier et simplifier lorsque les textes ne sont pas très politiques, mais visent notamment à alléger le stock des normes existantes . L’ordonnance a le désavantage de dé-charger le Parlement de ses responsabilités bien qu’il intervienne pour accorder l’habilitation et ratifier le texte . En revanche elle permet, pour des questions techniques, un respect strict de la hiérarchie des normes et une réorganisation de celles-ci à l’abri des instrumentalisa-tions politiques . Cependant pour certains codes qui ont par nature un caractère très politique (Code du travail, Code général des impôts…), le recours à l’ordonnance ne peut être systématisé . Il n’y a donc pas de règle générale, tout dépend du sujet .

P. G. : Il serait nécessaire de soumettre également toutes les ordon-nances aux études d’impact . Par ailleurs, il faudrait limiter les amen-dements gouvernementaux introduits devant le Parlement dans les projets de loi : des amendements substantiels introduits pendant le débat peuvent changer très profondément une politique publique sans qu’on en ait sérieusement mesuré les conséquences .

M. S. P. : Le problème est plus large, car malgré l’augmentation du nombre des ordonnances, le nombre de lois ne décroît pas . Le Parle-ment n’est donc pas déchargé par la délégation .

P. G. : Si le Parlement passait plus de temps à analyser les études d’impact, voire à les critiquer, il est probable qu’il serait enclin à pro-duire moins de normes .

M. S. P. : C’est d’autant plus vrai que l’évaluation des politiques

publiques ex ante, mais aussi ex post, fait partie des missions expres-sément confiées au Parlement depuis la révision constitutionnelle de 2008 .

CL : L’étude propose de renforcer les évaluations ex ante et ex post des lois et règlements. Le constat a été dressé que l’absence d’indé-pendance des études d’impact était une cause majeure de leur insuf-fisance. Cette indépendance ne vous semble-t-elle pas nécessaire ?

M. S. P. : Nous faisons sur ce sujet deux types de recommandations .

La première consiste en une certification experte, rapide, souple à destination du Premier ministre . Aujourd’hui, l’étude d’impact n’est réalisée qu’après la rédaction du texte afin de le justifier . Elle n’est pas, comme l’avait préconisé notre étude de 2006, le premier stade de la réflexion sur un texte . L’étude d’impact devrait permettre de se po-ser des questions indispensables avant de légiférer : est-il nécessaire de faire une norme ? Pourquoi ? Il s’agit là de « l’étude d’option » qui avait été rejetée par le Conseil constitutionnel en 2008 parce qu’elle n’était pas prévue dans la Constitution . Rien n’empêche cependant, aujourd’hui, d’en faire un premier stade dans l’étude d’impact .

L’État ne manque pas d’experts indépendants (inspections générales interministérielles, mais aussi INSEE) qui pourraient assumer une fonction de certification de la qualité de l’étude d’impact sans mobi-liser de ressources supplémentaires . L’organe de certification pourrait aussi faire appel à des expertises extérieures, si nécessaire : universi-tés, laboratoires de recherche par exemple . Les certifications devront aussi être accessibles et rendues publiques pour être crédibles .

La seconde recommandation est l’examen de l’évaluation préalable . Il s’agit alors non plus d’une certification, mais d’une consultation des destinataires de la norme . Elle existe déjà pour une seule partie de la production normative, celle qui s’applique aux collectivités territo-riales : le Conseil national de l’évaluation des normes émet un avis, non contraignant, mais la qualité et l’expertise de ces avis conduisent les auteurs des projets de texte à faire évoluer leur contenu . Il serait intéressant d’étendre cette consultation à d’autres destinataires de la norme, entreprises et usagers .

Les rôles du Conseil d’État ou de la Cour des comptes sont différents car ils interviennent plus tard : lorsque le Conseil d’État constate que, contrairement à ce qui est écrit dans l’étude d’impact, la contrainte pénale coûtera en emplois, il peut le dire mais il est trop tard .

P. G. : Il faut que l’étude d’impact analyse clairement les effets d’un projet de loi, mais aussi d’ordonnances ou de décrets importants, en termes économiques, budgétaires, sociaux, juridiques, environnemen-taux, pratiques . Il est probable qu’une étude d’impact plus approfon-die et certifiée contribuera à complexifier le système de production de la norme, mais elle aura pour effet de freiner cette production .

M. S. P. : Les auteurs des normes vont trop vite, bien que l’on entende régulièrement les membres de la classe politique, les journalistes et l’opinion dire l’inverse . Lorsque la norme est rédigée trop vite, il est nécessaire de la corriger rapidement, ce qui entraîne de l’instabilité et de l’insatisfaction .

Nous ne proposons cependant pas de limiter à l’avance la produc-tion législative ou réglementaire, car le flux risquerait de s’échap-per vers d’autres normes . La réponse doit être globale . Par exemple,

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Les invités de Codes et Lois

les modifications des textes apportées dans la phase parlementaire échappent actuellement à l’étude d’impact ; or certains projets de loi triplent parfois de volume durant leur examen au Parlement, tant du fait des amendements parlementaires que de ceux du Gouvernement .

P. G. : Il est intéressant d’observer que des parlementaires de plus en plus nombreux, de toutes formations politiques, sont aujourd’hui sin-cèrement demandeurs de mécanismes destinés à ralentir cette infla-tion législative .

CL : Quels sont les engagements du Conseil d’État ?

M. S. P. : Nous nous engageons à être plus sévères concernant les études d’impact insuffisantes et les textes qui compliquent le dispo-sitif normatif . Il conviendra de tenir compte des intérêts poursuivis et de faire la balance entre eux et le résultat de la réforme en termes de simplification .

Nous nous engageons à ajouter dans le rapport annuel du Conseil d’État un nouveau chapitre consacré à la simplification du droit pour alerter le Gouvernement des difficultés rencontrées par le Conseil tant dans sa fonction de conseil que dans sa fonction contentieuse . Le juge procède de plus en plus à des interprétations facilitatrices pour réduire les complexités de la norme . Cependant, il ne peut pas la dépasser .

Par ailleurs, nous proposons qu’il ne soit plus nécessaire de constater l’ouverture d’un nombre considérable de dossiers devant les cours ad-ministratives d’appel ou les tribunaux administratifs pour que ces juri-dictions puissent adresser au Conseil d’État une demande d’avis sur l’interprétation d’un nouveau texte . Instituées pour éviter les conten-tieux de masse, ces demandes d’avis serviront à accélérer l’interpréta-tion des textes . De même, la conciliation et la médiation doivent être encouragées et développées .

CL : L’étude ne prévoit ni de moins légiférer pour mieux légiférer, ni de changer de méthode de rédaction (voire d’élaboration) des textes, ce qui est proposé dans d’autres rapports… Pourquoi ?

M. S. P. : Nous doutons de l’efficacité des systèmes du type one in/one out . En effet, le plus souvent les normes supprimées ne sont pas du même poids que les normes créées .

Nous préconisons plutôt de mettre en place une méthode d’évalua-tion du coût des normes qui nourrirait les études d’impact . De telles méthodes ont déjà été développées aux Pays-Bas, en Allemagne ou au Royaume-Uni . Leur but est de supprimer une norme ayant un coût équivalent à celui de la norme introduite . Ce « budget de normes » serait particulièrement utile dans les domaines de l’urbanisme, de l’environnement, et pour les autres normes coûteuses ; il serait égale-ment nécessaire de mesurer les coûts induits : le temps à remplir un formulaire, une déclaration… Pour autant, la méthode de rédaction des textes ne nous semble pas poser de problème particulier .

P. G. : Nous recommandons de développer les notices accompagnant la publication des textes .

M. S. P. : De même, il nous semble particulièrement important d’ex-pliquer nos décisions contentieuses par le biais de communiqués de presse .

CL : Dans son rapport de 2015, le Club des juristes dénonçait une nette tendance à la segmentation et à la parcellisation des réformes et des textes qui les portent, procédant par petites retouches continues. Il préconisait de procéder à des réformes d’ampleur. Qu’en pensez-vous ?

P. G. : Nous sommes favorables au développement de la codification et à l’élaboration, là où il n’y pas de code, de textes unificateurs . Nous proposons également d’augmenter le recours à l’expérimentation et d’assurer un véritable suivi de celle-ci .

M. S. P. : Cela nous semble pertinent dans certains cas, mais pas pour tous . Modifier un texte trois fois en un an démontre un dysfonction-nement, mais nous ne souhaitons pas, en raison de la variété extrême des normes, élaborer une règle absolue .

P. G. : L’étude d’option devrait obliger à s’interroger sur le point de savoir s’il est vraiment indispensable de revenir une nouvelle fois sur un texte qui vient d’être modifié .

CL : Le manque de qualité de la loi actuelle ne tient-il pas au fait qu’il s’agit d’un moyen d’administration d’une part, d’un moyen poli-tique d’autre part ?

M. S. P. : La culture normative de l’administration existe . Les bureaux aiment compter des textes dans leur bilan, c’est ce que veut générale-ment le ministre . Le problème tient donc plus à la culture politique . La France depuis le xvie siècle est la « mère des arts, des armes et des lois » . Elle est en cela l’héritière du droit romain . Il faut y instaurer la culture de la qualité plutôt que celle de la quantité de la loi .

P. G. : Il s’agit d’un défi essentiel pour l’attractivité et la compétitivité de la France . Par rapport aux pays concurrents, nous avons la chance d’avoir un droit globalement plus compréhensible, mais le grand han-dicap d’avoir un droit qui change trop souvent .

M. S. P. : On assiste au développement d’un marché de la complexité . Le coût de la complexité n’est d’ailleurs pas identique pour tous : la complexité dérange le peuple, l’instabilité dérange les grandes entre-prises, le coût de la norme dérange les petites entreprises, les artisans et les commerçants .

Propos recueillis par Lise Perrin Éditeur du JurisClasseur Codes et Lois -

Droit Public et Droit Privé

Retrouvez le Cahier législatif sur twitter : @CodesetLois, sur Lexisnexis.fr et sur Tendancedroit.fr

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Les invités de Codes et Lois

Pour aller plus loin

Rapports

- Conseil d’État, Rapport public 1991, De la sécurité juridique : EDCE n° 43, Doc . fr . 1992

- Conseil d’État, Rapport public 2006, Sécurité juridique et com-plexité du droit : EDCE n° 57, Doc . fr . 2006

- H . de Castries H . et N . Molfessis (dir .), Sécurité juridique et initiative économique, Club des juristes : Mare et Martin, 2015

- R . Juanico et L . de la Raudière, Mieux légiférer, mieux évaluer : quinze propositions pour améliorer la fabrique de la loi : Rapp . AN n° 2268, 2014

- A . Lambert et J .-C . Boulard, Rapport de la mission de lutte contre l’inflation normative : Doc . fr . 2013

- B . Lasserre, Pour une meilleure qualité de la réglementation : Doc . fr ., 2004

- D . Mandelkern (dir .), La qualité de la réglementation : Doc . fr ., 2002

- Th . Mandon, Mieux simplifier (la simplification collaborative) : Doc . fr ., 2013

- J .-L .Warsmann, Rapport sur la qualité et la simplification du droit : Doc . fr ., 2009

Autres contributions

- P . Albertini, La crise de la loi : déclin ou mutation : LexisNexis, 2015

- C . Bergeal (dir .), La légistique ou l’art de rédiger le droit : CJFI, n° spécial, juin 2008

- H . Croze, Le styliste du Gouvernement : Procédure 2014, repère n° 6 . ; Ceci n’est pas une loi : JCP G 2014, Act . 1327

- N . Molfessis, Combattre l’insécurité juridique ou la lutte du système juridique contre lui-même in Conseil d’État, Sécurité juridique et complexité du droit - Rapport public 2006 : Doc . fr ., Ét . et doc . n° 57, 2006, p . 391

- H . Moysan, Choc de simplification et poids de la pratique . – Quand la complexité croissante du droit est nourrie par le techni-cisme formel de son écriture : JCP G 2014, act . 470

- B . Stirn, Le désordre normatif, Exposé sur la dispersion des normes, Entretien de l’Académie des sciences morales et poli-tiques le 13 juin 2016 : conseil-etat .fr

- Rédaction Codes et Lois, Les organismes chargés de simplification normative : JCP G 2015, supplément n° 4 ; La législation par voie d’ordonnances : Cahier législatif n° 266, in JCl . Codes et Lois - Droit Public et Droit Privé, avr . 2015 ; Statistiques JO 2005 - 2015 : Cahier législatif n° 271, Réforme du droit des obligations, in JCl . Codes et Lois - Droit Public et Droit Privé, juillet 2016, p . 14

On trouvera également d’autres références dans la bibliographie du JurisClasseur Codes et Lois - Droit Public et Droit Privé périodiquement mise à jour : JCl . Codes et Lois – Droit Public et Droit Privé, Fasc . Bibliographie .

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Les outils au service de la simplification du droit et de la qualité de la normeL’exemple des études d’impact

L’étude annuelle « Simplification et qualité du droit » de 2016 du Conseil d’État succède à son étude de 2006 sur la sécurité juridique. En 2006, l’étude formulait des propositions en matière de qualité et de simplification de la loi, notamment avec la création des études d’impact concrétisée par la réforme constitutionnelle de 2008. Aujourd’hui, le Conseil d’État fait le bilan de la mise en œuvre des préconisations de 2006 et se penche sur les conséquences de la réforme de 2008.En effet, après une phase expérimentale mise en place par le Gouver-nement à partir de 1995, les études d’impact seront institutionnalisées en 2008 (I). Mais quelle efficacité et quelle pérennité pour cette pra-tique (II) ?

I/ Les études d’impact, de l’expérimentation à l’institutionnalisation (1995-2008)

Ce n’est que tardivement que la France a eu recours à l’évaluation de la législation comme process de régulation du système normatif. En effet, dès les années 1970, les États-Unis seront pionniers en la matière en se dotant d’analyses d’impact de leur législation en matière environnementale. Au Royaume-Uni, les études d’impact sont mises en place à partir de 1985 pour la législation intéressant les entreprises, l’environnement et la santé, et la pratique sera généralisée à partir de 1997. En Espagne, c’est en 1997 qu’un tel système est adopté.En France, en 1994, le « rapport Picq » sur la réforme de l’État suggère la réalisation d’études d’impact préalables à l’élaboration de nouvelles législations ou réglementations. À partir de 1995, le Gouvernement par le biais de plusieurs circulaires du Premier ministre tente de mettre en place un système d’évaluation de la législation en imposant la réalisation d’études d’impact pour les projets de loi et de décret les plus importants. Une circulaire de juillet 1995 sur la réforme de l’État met en place à titre expérimental, à compter du 1er janvier 1996, « l’obligation d’accompagner d’une véritable étude d’impact les projets de loi et les principaux projets de décret ». Une circulaire de novembre 1995 en définissait les modalités et la méthodologie, avec pour objectif de « permettre au Parlement comme au Gouvernement de légiférer et réglementer à bon escient, en les éclairant mieux qu’ils ne le sont actuellement sur la portée et les incidences des projets qui leur sont soumis ». Le bilan de l’expérimentation, établi par le Conseil d’État à la demande du Gouvernement, sera décevant. Mais une circulaire du 26 janvier 1998 vient en soutien du dispositif, considérant qu’ « il est apparu opportun de pérenniser la procédure tout en en révisant les modalités ». Le rapport Mandelkern de 2002 sur la qualité de la réglementation en fera également un bilan peu satisfaisant : il décrit les études d’impact comme une contrainte pour les administrations. L’étude est dans la plupart des cas réalisée in fine, justifiant a posteriori et de façon sommaire des arbitrages déjà rendus. Elles sont rédigées par les fonctionnaires mêmes qui ont rédigé le projet de texte, ce qui rend difficile une véritable analyse objective et critique du projet. Les difficultés de réalisation des études (notamment, les délais souvent très courts de préparation des réformes) et l’absence de sanction en cas de non-réalisation mènent à l’abandon du dispositif.

Les circulaires du 26 août et 30 septembre 2003 ne prévoient plus que des réunions interministérielles de programmation pour réfléchir sur les alternatives à la réglementation et l’éventuelle nécessité de procéder à une étude d’impact.Malgré cela, un rapport de 2004 au Premier ministre sur la qualité de la réglementation préconise une évaluation ex ante des projets de textes, par le biais, à tout le moins, d’une étude d’options et, pour les projets d’importance, d’une étude d’impact. En 2006, dans son rapport public consacré à la sécurité juridique et à la complexité du droit, le Conseil d’État note la réussite de plusieurs expériences étrangères et y voit des perspectives positives pour la France. Il fait donc la proposition suivante : « Il est aujourd’hui nécessaire de s’interroger sur l’opportunité de recourir à un instrument juridique de rang plus élevé dans la hiérarchie des normes que la circulaire et tendant à fixer quelques obligations de procédure, en particulier à subordonner le dépôt d’un projet de loi devant les assemblées à ce qu’il soit assorti d’une évaluation préalable de l’impact de la réforme ». Notons également qu’au niveau européen, le Parlement, le Conseil et la Commission ont souscrit des engagements mutuels pour améliorer la qualité de la législation : dans ce contexte, la pratique des études d’impact y a été développée tout au long des années 2000.À l’occasion de la réforme des institutions en 2008, la question de la qualité de la loi et de l’inflation législative s’est posée. En première lecture du projet de loi de modernisation des institutions de la Ve République, l’Assemblée nationale a introduit, par amendement, à l’article 39 de la Constitution, une disposition donnant à l’étude d’impact une assise constitutionnelle. L’article 39, alinéa 3, ainsi modifié renvoie à une loi organique qui fixera le champ d’application et les règles du dispositif de l’étude d’impact. Cette nouvelle mesure introduite dans la procédure de confection de la loi fera consensus. D’ailleurs, le rapport Warsmann de février 2009, intitulé « Simplifions nos lois pour guérir un mal français », affirme que : « L’instrument principal proposé pour lutter contre l’inflation normative et participer à la qualité de la norme est l’étude d’impact ». Mais quelles sont les modalités de mise en œuvre de cet instrument ?

II/ Les études d’impact, efficacité et pérennité du dispositif

Les conditions de mise en œuvre des études d’impact sont donc définies par la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009. Les projets de loi font l’objet d’une étude d’impact. Sont cependant exclus du champ de l’obligation : les projets de loi constitutionnelle et de ratification d’une ordonnance, les projets de loi de programmation des finances publiques ; les projets de loi de règlement et les projets de loi prorogeant les états de crise ainsi que les propositions de loi, les amendements et les projets d’ordonnances de l’article 38 ou 74-1 de la Constitution. Les études d’impact relatives aux projets de lois de finances et de lois de financement de la sécurité sociale sont régies par les dispositions organiques propres à ces lois.L’article 8 de la loi organique énumère de façon détaillée le contenu de l’étude d’impact. Elle doit exposer les « motifs du recours à une nouvelle législation » (diagnostic et nécessité de légiférer) ; définir

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« les objectifs poursuivis par le projet de loi » ; recenser « les options possibles en dehors de l’intervention de règles de droit nouvelles ». Elle doit également rendre compte des consultations menées et procéder à l’analyse d’impact proprement dite (l’évaluation des incidences de toute nature, de façon globale mais aussi par catégorie de personnes physiques ou morales concernées et pour les différentes administrations publiques ayant à connaître de la matière) ; spécifier les conditions de mise en œuvre de la réforme (délais notamment). Ainsi que l’indique la circulaire du 15 avril 2009 de mise en œuvre de la réforme, les études d’impact sont réalisées par le ministère ayant pris l’initiative de la réforme et doivent être initiées dès le début de la conception du texte. L’étude peut s’appuyer sur des consultations. L’étude peut toutefois être commune à plusieurs projets de loi lorsqu’ils ont un objet analogue selon les termes d’une décision du Conseil constitutionnel de 2011. Les documents rendant compte de cette étude d’impact sont joints aux projets de loi lors de leur transmission au Conseil d’État, qui est compétent pour s’assurer qu’ils répondent bien aux prescriptions organiques. Selon les défauts ou les manques diagnostiqués, le Conseil d’État invite le Gouvernement à procéder à une révision de l’étude. Par la suite, l’étude accompagne le projet de loi déposé devant la première assemblée saisie. À compter de ce dépôt, la Conférence des présidents peut, dans un délai de dix jours, s’opposer à l’inscription du texte à l’ordre du jour si l’étude ne lui paraît pas conforme aux exigences de la loi organique (Const., art. 39, al. 4). Le Conseil a interprété strictement ce délai de dix jours. En cas de désaccord entre la conférence des présidents et le Gouvernement sur la conformité de l’étude d’impact, le président de l’assemblée saisie ou le Premier ministre peut saisir le Conseil constitutionnel, qui statue dans un délai de huit jours.L’exigence constitutionnelle d’une étude d’impact ne concerne que les lois. Toutefois, malgré l’échec de la tentative de l’évaluation de la réglementation (1996-2003), certains projets d’actes réglementaires sont de nouveau soumis à l’obligation d’évaluation préalable dans des conditions définies par circulaires. Les circulaires du 22 septembre 2008 relative à la mise en place de la commission consultative d’évaluation des normes et du 6 juillet 2010 relative au moratoire applicable à l’adoption de mesures réglementaires concernant les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics imposent une analyse d’impact circonstanciée pour les textes intéressant les collectivités territoriales. La circulaire du 17 février 2011 relative à la simplification des normes étend le principe en instituant un processus d’évaluation pour les textes qui concernent les collectivités territoriales mais aussi les entreprises.Les études d’impact contribuent certainement à la politique de simplification et à la lutte contre l’inflation législative menées par le Gouvernement depuis quelques années. Certes, ces études donnent aux parlementaires, dès le dépôt d’un projet de loi, des informations qui étaient auparavant réservées aux rapporteurs. Les débats parlementaires attestent de leur utilité. Bon nombre d’arguments des parlementaires ressortent des études d’impact. Mais le Conseil d’État considère dans son étude annuelle de 2016 que le bilan de la mise en œuvre des études est globalement décevant. Il est vrai que le dispositif tel que mis en place en 2008 soulève certaines critiques et que les pistes de réformes sont diverses.

Le dispositif est parcellaire et son champ d’application est limité. Amendements et propositions de lois y échappent. Or, on connaît leur nombre élevé et une évaluation permettrait certainement de les rationaliser. De même, serait-il nécessaire de soumettre les ordonnances aux études d’impact. Leur contenu pourrait être utilement enrichi. On constate que la plupart des études présente peu de données chiffrées. Dans leur rapport de 2013 sur la simplification législative, les députés Laure de la Rodière et Régis Juanico préconisent d'ailleurs un enrichissement substantiel de leur contenu. Mais surtout se pose la question de l’objectivité des études d’impact, rédigées par les initiateurs et rédacteurs mêmes du projet de loi. Le Parlement ne dispose que de très peu de moyens de contre-expertise. Le délai de dix jours donné à la Conférence des Présidents pour juger de l’étude est très court. Par ailleurs, le phénomène majoritaire étant ce qu’il est sous la Ve République, la non-inscription à l’ordre du jour d’un projet de loi eu égard à son étude d’impact défaillante n’a été utilisée qu’une seule fois. Aussi pourrait-on envisager la création d’un organisme indépendant qui, avec l’appui d’experts, serait chargé de contrôler la qualité des études d’impact produites par le Gouvernement. Plusieurs États européens disposent d’un tel organisme. Ce même rapport de 2013 fait cette proposition : « Les études d’impact devront également être soumises à une contre-expertise externe et impartiale, à l’instar de la pratique instaurée au Royaume-Uni et en Allemagne, qui se sont respectivement dotés d’un comité de la politique réglementaire (« RPC ») et d’un Conseil national de contrôle des normes (« NKR ») ».Le Conseil d’État dans son étude de 2016 formule une autre proposition : la mise en place d’une certification experte, rapide, souple et à destination du Premier ministre. Actuellement, l’étude d’impact n’est réalisée qu’après la décision de réformer par un texte afin de la justifier et non pas, comme préconisé en 2006, au premier stade de la réflexion sur un texte. L’organe de certification pourrait faire appel à des experts indépendants (inspections générales interministérielles, INSEE…) et à des expertises extérieures si nécessaire (centres universitaires, centres de recherche). Les certifications seraient accessibles et publiques. Le Conseil d’État s’engage par ailleurs à une grande fermeté sur l’évaluation des études d’impact.Enfin, l’évaluation ex ante de la norme pourrait être fiabilisée par un recours accru à l’expérimentation, permettant une vérification sur le terrain de la pertinence de l’étude, son amendement et une pérennisation de la norme dûment validée.Ajoutons, enfin, que l’évaluation des textes réglementaires pour plus de légitimité pourrait être inscrite dans la loi avec une extension à tout décret d’importance et non plus limité aux textes impactant les entreprises et les collectivités territoriales.

Bibliographie

- B . L . Combrade, L’étude d’impact au Parlement français : un instrument de mutation du rôle des assemblées dans le processus législatif ? : Revue française d’administration publique 2014/1 (n° 149) ; Les effets de la constitutionnalisation d’une obligation d’étude d’impact des projets de loi sur les rapports entre Gouvernement et Parlement : LPA, 24 janvier 2012, n° 17, p. 6 ; À qui profite l’étude d’impact ? Les effets de la constitutionnalisation

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d’une obligation d’étude d’impact des projets de loi sur les rapports entre Gouvernement et Parlement : LPA, janvier 2012 ; L’influence des études d’impact sur la rédaction des avis du Conseil d’État en matière de projets de loi : D. 2011

- A .-S . Denolle, Les études d’impact : une révision manquée ? : RFD const., 2011, n° 87

- C . Goasguen, J . Mallot, Rapport d’information fait au nom du comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques sur les critères de contrôle des études d’impact accompagnant les projets de loi : Assemblée nationale, nov. 2009

- A . Haquet, Les études d’impact des projets de loi : espérances, scepticisme et compromis - À propos de L . org . n° 2009-403, 15 avr . 2009 : AJDA 2009, n° 36, Dossier.

- S . Hutier, Retour sur un moyen récurrent : les malfaçons de l’étude d’impact des projets de loi : RFD const., 2015, n° 101

- M . Philip-Gay (ss dir .), Les études d’impact accompagnant les projets de loi : LGDJ, 2012

- J . Sirinelli, La justiciabilité des études d’impact des projets de loi : Revue du droit public 2010, n° 5

Les textes applicables

Constitution du 4 octobre 1958 - Art. 39 (Al. 3 et 4). - La présentation des projets de loi déposés devant l’Assemblée nationale ou le Sénat répond aux conditions fixées par une loi organique.

Les projets de loi ne peuvent être inscrits à l’ordre du jour si la Conférence des présidents de la première assemblée saisie constate que les règles fixées par la loi organique sont méconnues . En cas de désaccord entre la Conférence des présidents et le Gouvernement, le président de l’assemblée intéressée ou le Premier ministre peut saisir le Conseil constitutionnel qui statue dans un délai de huit jours .

Loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution

Art. 8 (Modifié, L. org. n° 2010-704, 28 juin 2010, art. 3). - Les projets de loi font l’objet d’une étude d’impact [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-579 DC du 9 avril 2009] . Les documents rendant compte de cette étude d’impact sont joints aux projets de loi dès leur transmission au Conseil d’État . Ils sont déposés sur le bureau de la première assemblée saisie en même temps que les projets de loi auxquels ils se rapportent .

Ces documents définissent les objectifs poursuivis par le projet de loi, recensent les options possibles en dehors de l’intervention de règles de droit nouvelles et exposent les motifs du recours à une nouvelle législation .

Ils exposent avec précision :

- l’articulation du projet de loi avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration, et son impact sur l’ordre juridique interne ;

- l’état d’application du droit sur le territoire national dans le ou les domaines visés par le projet de loi ;

- les modalités d’application dans le temps des dispositions envisagées, les textes législatifs et réglementaires à abroger et les mesures transitoires proposées ;

- les conditions d’application des dispositions envisagées dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, en justifiant, le cas échéant, les adaptations proposées et l’absence d’application des dispositions à certaines de ces collectivités ;

- l’évaluation des conséquences économiques, financières, sociales et environnementales, ainsi que des coûts et bénéfices financiers attendus des dispositions envisagées pour chaque catégorie d’administrations publiques et de personnes physiques et morales intéressées, en indiquant la méthode de calcul retenue ;

- l’évaluation des conséquences des dispositions envisagées sur l’emploi public ;

- les consultations qui ont été menées avant la saisine du Conseil d’État ;

- s’il y a lieu, les suites données par le Gouvernement à l’avis du Conseil économique, social et environnemental ;

- la liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires .

Art. 9 . - La Conférence des présidents de l’assemblée sur le bureau de laquelle le projet de loi a été déposé dispose d’un délai de dix jours suivant le dépôt pour constater que les règles fixées par le présent chapitre sont méconnues .

Lorsque le Parlement n’est pas en session, ce délai est suspendu jusqu’au dixième jour qui précède le début de la session suivante .

[… ]

Art. 11 . - L’article 8 n’est pas applicable aux projets de révision constitutionnelle, aux projets de loi de finances, aux projets de loi de financement de la sécurité sociale, aux projets de loi de programmation visés au vingt et unième alinéa de l’article 34 de la Constitution ainsi qu’aux projets de loi prorogeant des états de crise .

Les dispositions des projets de loi par lesquelles le Gouvernement demande au Parlement, en application de l’article 38 de la Constitution, l’autorisation de prendre des mesures par ordonnances sont accompagnées, dès leur transmission au Conseil d’État, des documents visés aux deuxième à septième alinéas et à l’avant-dernier alinéa de l’article 8 . Ces documents sont déposés sur le bureau de la première assemblée saisie en même temps que les projets de loi comprenant les dispositions auxquelles ils se rapportent .

L’article 8 n’est pas applicable aux projets de loi présentés au titre de l’article 53 de la Constitution . Toutefois, le dépôt de ces projets est accompagné de documents précisant les objectifs poursuivis par les traités ou accords, estimant leurs conséquences économiques, financières, sociales et environnementales, analysant leurs effets sur l’ordre juridique français et présentant l’historique des négociations, l’état des signatures et des ratifications, ainsi que, le cas échéant, les réserves ou déclarations interprétatives exprimées par la France .

Circulaire du 15 avril 2009 relative à la mise en œuvre de la révision constitutionnelle (procédure législative) (NOR : PRMX0908734C ; JO 16 avr. 2009)

Circulaire du 12 octobre 2015 relative à l’évaluation préalable des normes et à la qualité du droit : à consulter sur http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/10/cir_40120.pdf

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Lois nommées

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Les lois de simplificationsSont recensées ici les lois nommées ayant pour objet la simplification normative.

Appellation Référence CommentaireLoi chasse L. n° 2008-1545, 31 déc.

2008 pour l’améliora-tion et la simplification du droit de la chasse

Ladislas Poniatowski (1946-), sénateur, est à l’origine d’une proposition de loi visant à renforcer les schémas départementaux de gestion cynégétique et modifiant certaines dispositions pénales figurant dans le Code de l’environnement.

Loi Chevènement L. n° 99-586, 12 juill. 1999 relative au renfor-cement et à la simpli-fication de la coopéra-tion intercommunale

Jean-Pierre Chevènement (1939-), ministre de l’Intérieur, dépose un projet de loi révisant le régime des établissements publics de coopération intercommunale, ainsi que des syndicats mixtes et des syndicats de communes.

Loi DCRA L. n° 2000-321, 12 avr. 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations

Émile Zuccarelli (1940-), ministre de la Fonction publique, de la Réforme de l’État et de la Décentralisation, présente un projet de loi renfermant une série de mesures améliorant les droits des administrés, telles que la création de maisons des services publics, l’extension des obligations de motivations des actes administratifs individuels, ou l’établissement de la règle selon laquelle le silence de l’administration vaut refus tacite au terme d’un délai de deux mois1.

Loi Warsmann L. n° 2007-1787, 20 déc. 2007 relative à la simplification du droit

Jean-Luc Warsmann (1965-), député, est l’auteur de plusieurs propositions de lois de sim-plification du droit. Celle de 2007 comprend notamment l’inscription dans notre droit de l’obligation de prononcer l'abrogation des actes réglementaires illégaux ou sans objet. La loi comprendra également des dispositions de simplification relatives aux particuliers (état civil, succession), aux entreprises et aux collectivités territoriales (allègement des procédures et simplification de leur fonctionnement).

Loi Warsmann L. n° 2009-526, 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allégement des procédures

J.-L. Warsmann a déposé devant l’Assemblée une proposition de loi tendant à la simplification du droit. Le texte simplifie et clarifie nombre de règles juridiques et de procédures issues des législations les plus diverses. Ces mesures sont articulées autour de quatre grandes théma-tiques : les citoyens et les usagers des administrations, les entreprises et les professionnels, les collectivités territoriales et les services publics et enfin le droit pénal.Concernant les collectivités territoriales, la loi procède à la refonte partielle de nombreuses règles d’organisation et de fonctionnement des institutions locales, ainsi qu’à la modifica-tion de certaines dispositions relatives à leurs moyens. En matière pénale, il est notamment procédé à la clarification des règles relatives à la récidive (suppression des régimes déroga-toires au droit commun), à la responsabilité pénale des personnes morales à l’extradition et au mandat d’arrêt européen. Le texte procède à la modernisation du vocabulaire juridique par le remplacement d’expressions ou de termes juridiques moins lisibles et peu compréhensibles (seing privé, antichrèse, diverti, hérédité, impenses, habile, colon partiaire ou encore réméré).

Loi Warsmann I L. n° 2011-525, 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit

J.-L. Warsmann est l’auteur d’une proposition de loi qui reprend certaines mesures issues du rapport sur la qualité et la simplification qu’il avait remis au Premier ministre en janvier 2009. Elle comporte des dispositions tendant à améliorer la qualité des normes et des relations des citoyens avec les administrations et des mesures de simplification et de clarification du droit dans différents domaines : groupements d’intérêt public, urbanisme, procédure civile, droit pénal, droit des sociétés (simplification d’obligations comptables), droit fiscal, droit du travail, droit électoral, secteurs sanitaire, social et médico-social.

Loi Warsmann II L. n° 2012-387, 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des dé-marches administratives

J.-L. Warsmann est de nouveau à l’origine d’une proposition de loi de simplification du droit, qui comme les précédentes lois, couvre des domaines très divers : droit des entreprises et des entreprises en difficulté, secteur agricole, professions réglementées, tourisme, logement, aménagement et construction, copropriété…

Loi Mandon L. n° 2014-1545, 20 déc. 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et por-tant diverses disposi-tions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives

Thierry Mandon, rapporteur de la mission d’information pour la simplification législative, a co-présidé, avec Guillaume Poitrinal, le Conseil de la simplification pour les entreprises créée le 8 janvier 2014. Le conseil, le 14 avril 2014, a présenté les 50 premières mesures de simplifications de la vie des entreprises, donnant lieu à un projet de loi qui a abouti à la loi du 20 décembre 2014.

1 Remise en cause en novembre 2013 : V . Circ . 12 nov . 2014 relative à l’entrée en vigueur du principe « Silence vaut acceptation » (NOR PRMX1426634C) : http://circulaires .legifrance .gouv .fr/index .php?action=afficherCirculaire&hit=1&r=38912

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Codes et codification

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La Rédaction Codes et Lois vous propose un point sur les dernières codifications parues ou annoncées.

Commission supérieure de codification : Rapport 20151

Comme tous les ans, la Commission supérieure de codification nous livre son rapport annuel. Elle fait état d’une activité intense en 2015 : onze avis ont été rendus sur des projets concernant sept codes ; un douzième a été émis sur une éventuelle recodification de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante2.Le rapport recense les publications intervenues en 2015 : publication du nouveau Code des relations entre le public et l’administration (parties législative et réglementaire)3, recodification du livre Ier du Code de l’urbanisme (parties législative et réglementaire)4, publication des dispositions réglementaires des livres VIII et IX du Code de l’éducation5 et publication de la partie législative du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre6. Elle dresse les perspectives pour 2016 : recodification du Code de la consommation7 ; publication de la partie réglementaire du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre.Une grande partie des projets figurant dans la circulaire du Premier ministre du 27 mars 2013 relative au programme de codification de textes législatifs et réglementaires et de refonte de codes a été réalisée ou est en cours. Elle regrette toutefois l’abandon du projet de recodification du Code de la construction et de l’habitation. Malgré l’habilitation donnée par la loi ALUR, « le projet a été abandonné, faute pour le ministère porteur de s’être doté des moyens nécessaires pour le réaliser dans le délai d’habilitation »8.Elle recense les chantiers qui se profilent. Le Code général de la fonction publique, nouveau code, bénéficie d’une habilitation législative figurant dans la loi relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires9. Le Code de la commande publique également. D’ailleurs, pour ce code, « [l]a commission, qui est prête à démarrer ses travaux dès l’adoption de la loi, envisage de s’inspirer

1 À consulter sur Legifrance : https://www .legifrance .gouv .fr/Droit-francais/Codification/Rapports-annuels-de-la-CSC2 Cet avis fait suite à une demande d’avis de la Chancellerie d’ordre technique et légistique sur la mise en œuvre de la réforme qu’elle envisage du droit de l’enfance délinquante . V . Rapp . 2015, annexe n° 5, p . 59 .3 Ord . n° 2015-1341 et D . n° 2015-1342, 23 oct . 2015 (V. Cahier législatif n° 271, p. 15 in JCl Codes et Lois - Droit Public et Droit Privé, juill. 2016).4 Ord . n° 2015-1174, 23 sept . 2015 (V. Cahier législatif n° 269 in JCl Codes et Lois - Droit Public et Droit Privé, oct. 2015) ; D . n° 2015-1783, 28 déc . 2015 (V. Cahier législatif n° 270 in JCl Codes et Lois - Droit Public et Droit Privé, avr. 2016).5 D . n° 2015-652, 10 juin 2015 (V. Cahier législatif n° 268 in JCl Codes et Lois - Droit Public et Droit Privé, juill. 2015).6 Ord . n° 2015-1781, 28 déc . 2015 (V. Cahier législatif n° 270 in JCl Codes et Lois - Droit Public et Droit Privé, avr. 2016).7 Partie législative publiée par : Ord . n° 2016-301, 14 mars 2016 ; Partie réglementaire publiée par : D . n° 2016-884, 29 juin 2016 .8 Rapp . 2015, p . 4 .9 L . n° 2016-483, 20 avr . 2016, art . 26 . La disposition d’habilitation prévoit que « par dérogation à la codification à droit constant, il est procédé à l’harmonisation des dispositions relatives aux transferts de personnels entre collectivités territoriales et entre fonctions publiques et à leur insertion au sein du Code général de la fonction publique » .

de la “ méthode collaborative ” retenue pour l’élaboration du Code des relations entre le public et l’administration et qui s’est révélée fort fructueuse »10. Enfin, la commission souligne avec intérêt la proposition de créer un « Code pénitentiaire » faite dans le rapport « Pour une refonte du droit des peines » remis à la garde des Sceaux, par la commission présidée par l’ancien président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, B. Cotte11. Ce code aurait vocation à rassembler l’ensemble des dispositions relatives au service public pénitentiaire et de restructurer les dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale relatives aux peines encourues et au prononcé de la peine. « La Commission supérieure de codification, qui a souvent déploré l’état actuel du Code de procédure pénale, s’associe vivement à ces propositions »12.De manière plus générale, la commission souligne l’importance, eu égard à l’objectif de la codification, de veiller à la maniabilité des codes. À titre d’exemple et eu égard à l’utilisation quotidienne par le public et l’administration, le Code de procédure pénale ou le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mériterait des travaux de maintenance.La commission livre sa position sur quelques points de doctrine en matière de codification (reclassements entre les parties législatives et réglementaires d’un code, modalités de références aux règlements de l’Union européenne et faculté d’émettre des avis en dehors des cas prévus par le décret du 12 septembre 198913 qui lui donne compétence). Elle redit sa préférence pour une refonte de la totalité d’un code. La recodification du livre Ier du Code de l’urbanisme conforte cette opinion. La restructuration du livre Ier a affecté les autres parties du code sans que ceux-ci bénéficient des travaux de refonte. La commission revient également sur la méthode de codification du Code des relations entre le public et l’administration, considérant que ce code a constitué un code expérimental, en raison de la procédure inédite employée pour son élaboration. Mais également pour l’introduction dans ce nouveau code d’articles sans portée normative, à visée pédagogique, explicitant les principes qui gouvernent l’applicabilité du droit outre-mer.In fine de son rapport, la Commission fait état de quelques points de « doctrine » des formations administratives du Conseil d’État en matière de codification : structure et numérotation du Code des relations entre le public et l’administration ; recommandation au Gouvernement sur la rédaction des dispositions d’application outre-mer des textes législatifs et réglementaires.

Recodification des dispositions réglementaires relatives à l’outre-mer du Code rural et de la pêche maritimeLe décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions

10 Rapp . 2015, p . 4 .11 J .-H . Robert, Droits humains des femmes, des opprimés, et des condamnés : Dr. pén. 2016, repère 2 ; Remise du rapport sur la refonte du droit des peines : rencontre avec Bruno Cotte, président honoraire de la chambre criminelle de la Cour de cassation, ancien juge à la Cour pénale internationale, président de la Commission de refonte du droit des peines : Dr. pén. 2016, entretien 1.12 Rapp . 2015, p . 5 .13 D . n° 89-647, 12 sept . 1989 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission supérieure de codification .

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Codes et codification

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relatives à l’outre-mer du Code rural et de la pêche maritime fait suite à la publication de l’ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 201614. Cette recodification a été opérée pour l’essentiel à droit constant, sous réserve toutefois, comme pour la partie législative, de l’abrogation des dispositions obsolètes, sans objet ou contraires à des normes législatives ou conventionnelles.Le texte tient compte des mesures de simplification introduites dans la partie législative pour les collectivités relevant de l’article 74 de la Constitution (Polynésie française, Saint-Pierre-et-Miquelon, îles Wallis et Futuna, Saint-Barthélemy et Saint-Martin) régies par le principe d’identité législative, en créant une commission consultative unique et un document de référence unique. Autre exception au principe du droit constant : la suppression du régime d’autorisation et l’allégement des procédures d’utilisation de la mention valorisante « produit pays ».

Recodification de la partie réglementaire du Code de la consommationLa recodification du Code de la consommation a été entamée avec la publication de la partie législative par l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 201615. Le décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 (JO 30 juin 2016) poursuit le chantier en portant publication de la partie réglementaire du Code de la consommation. Il abroge et codifie, outre la partie réglementaire « ancienne », seize décrets. La codification s’est opérée à droit constant.Néanmoins, il apporte quelques adaptations au droit de la consommation. Il clarifie au livre II « Formation et exécution des contrats » des dispositions relatives au mécanisme d’opposition au démarchage téléphonique, ainsi qu’à celles applicables au rachat de métaux précieux.Au livre IV « Conformité et sécurité des produits et services », les contraventions sanctionnant les décrets définissant les règles de conformité des produits deviennent des contraventions de 5e classe. Est également créée une contravention pour la détention et l’absence de retrait et de rappel des denrées alimentaires impropres à la consommation (C. consom., art. R. 451-3). En ce qui concerne la médiation de la consommation, le décret met en œuvre la transposition

14 V. Cahier législatif n° 271, p. 15 in JCl Codes et Lois - Droit Public et Droit Privé, juill. 2016.15 V. Cahier législatif n° 271, p. 15 in JCl Codes et Lois - Droit Public et Droit Privé, juill. 2016.

en droit national de la directive n° 2013/11 du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation. Il complète pour cela au livre VI « Règlement des litiges » la liste des informations à fournir par les médiateurs tant à l’attention des consommateurs que de la commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation et de la Commission européenne.Le décret intègre enfin dans la partie réglementaire du Code de la consommation les dispositions déclassées à l’occasion de la recodification de la partie législative (notamment des dispositions relevant de la procédure civile ou relatives à la composition et au fonctionnement de différentes instances).Le décret, comme l’ordonnance, est entré en vigueur le 1er juillet 2016. L’article 11 prévoit toutefois des entrées en vigueur différées (en octobre 2016 et 2017) pour des dispositions issues du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016 portant sur les contrats de crédit immobilier aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation et du décret n° 2016-622 du 19 mai 2016 portant transposition de la directive 2014/17/UE du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel.À noter enfin que la partie réglementaire du Code de la consommation « ancien » demeure applicable pour les collectivités d’outre-mer, jusqu’à l’entrée en vigueur du décret pris en application de l’ordonnance mentionnée au II de l’article 161 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation. Une disposition identique figure dans l’ordonnance de publication de la partie législative.Bibliographie : S. Bernheim-Desvaux, Adoption in extremis de la partie réglementaire du Code de la consommation ! : Contrats, conc. consom. 2016, comm. 199 ; Adoption du décret modifiant la partie réglementaire du Code de la consommation : Act. proc. coll. 2016-13, alerte 177 ; Recodification de la partie réglementaire du Code de la consommation : JCP N 2016, n° 28, act. 864 ; Recodification de la partie réglementaire du Code de la consommation à compter du 1er juillet 2016 : JCP G 2016, 813 ; JCP E 2016, act. 585.

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Agenda des Codes et Lois

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Pour suivre le droit positif, la Rédaction Codes et Lois vous livre une sélection des principales entrées en vigueur entre le 1er octobre et le 1er décembre2016.

Les entrées en vigueur en octobre 2016Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

(JO 11 févr. 2016)Entrée en vigueur : Le texte entre en vigueur le 1er octobre 2016.Objet du texte : Cette ordonnance modifie notamment les articles 1100 et s. du Code civil. Elle vient réformer le droit des contrats :

consécration de l’obligation précontractuelle d’information, disparition de la cause du contrat, assimilation de l’abus de faiblesse à la violence, comme vice du consentement, création de l’action interrogatoire, dispositions nouvelles concernant la promesse unilatérale de vente et le pacte de préférence, consécration de l’imprévision. Elle réforme également le droit des obligations : simplification de la cession de créance, introduction de la cession de dette et de la cession de contrat, aménagement de la novation et de la délégation. Enfin elle modernise les dispositions relatives à la preuve pour tenir compte notamment de l’évolution des nouvelles technologies (reconnaissance de la force probante de la copie fiable).

Bibliographie : M. Behar-Touchais, Le déséquilibre significatif dans le Code civil : JCP G 2016, 391 ; J. Bigot, L’ordonnance portant réforme du droit des contrats, des obligations et de leur preuve et le contrat d’assurance : JCP G 2016, doctr. 833 ; L. Bourgerol, La réforme de la solidarité passive : illusions perdues et incertitudes : RD bancaire et fin. 2016, étude 9 ; C. Brenner, Sources des obligations dans le Code civil rénové : passage à l’acte ou acte manqué ? : JCP G 2016, 524 ; H. Croze, Une vision procédurale de la réforme des obligations : Procédures 2016, étude 3 ; H. Croze, Nul n’est censé ignorer la réforme du droit des obligations : Procédures 2016, repère 4 ; C. François, Application dans le temps et incidence sur la jurisprudence antérieure de l’ordonnance de réforme du droit des contrats : D. 2016, p. 506 ; M. Gabriel, Focus sur les innovations de la réforme du droit civil : Propr. ind. 2016, alerte 26 ; S. Gaudemet, Dits et non-dits sur l’application dans le temps de l’ordonnance du 10 février 2016 : JCP G 2016, 559 ; J. Lasserre-Capdeville, Conséquences de la réforme du droit des obligations sur le droit bancaire : JCP E 2016, 1434 ; M. Latina, La condition dans l’ordonnance du 10 février 2016 : JCP G 2016, 875 ; D. Legeais, Incidences de la réforme du droit des contrats sur le droit des sûretés : RD bancaire et fin. 2016, comm. 72 ; D. Mainguy, Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations : JCP E 2016, act. 151 ; D. Mazeaud, Réforme, vous avez dit réforme ? : JCP G 2016, 243 ; M. Mekki, Nouveau droit, nouvelles clauses. - L’art de la clause des notaires à l’aune de la réforme du droit des obligations : JCP N 2016, n° 13, 1110 ; Contrats préparatoires : principes et clauses contractuelles. - Nouveaux textes, nouveau temps : JCP N 2016, n° 13, 1112 ; N. Molfessis, Droit des contrats : l’heure de la réforme : JCP G 2015, doctr. 199 ; Droit des contrats : que vive la réforme : JCP G 2016, doctr. 180 ; J. Monéger, Baux commerciaux : JCP E 2016, 1273 ; R. Mortier, Pacte de préférence : codification à droit constant et institution légale d’une action interrogatoire : Dr. sociétés 2016, comm. 53 ; Renforcement légal de l’efficacité de la promesse unilatérale de contrat : Dr. sociétés 2016, comm. 54 ; R. de Moustier, Ordonnance portant réforme du droit des contrats : observations générales du point de vue publiciste : JCP A 2016, 2054 ; C. Pérès, Règles impératives et supplétives dans le nouveau droit des contrats : JCP G 2016, 454 ; J. Raynard, De l’influence de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats sur la négociation des accords industriels : Propr. ind. 2016, alerte 36 ; E. Vergès, Droit de la preuve : une réforme en trompe-l’œil : JCP G 2016, 486.

V. aussi : Cahier législatif n° 271 in JurisClasseur Codes et Lois Droit Public – Droit Privé 4.2016, juill. 2016.

Décret n° 2016-447 du 12 avril 2016 relatif à la mise à disposition de données de comptage d’énergie aux propriétaires ou gestionnaires d’immeuble par les gestionnaires de réseau d’énergie (JO 14 et rect. 16 avr. 2016)

Entrée en vigueur : Le texte est entré en vigueur le 1er octobre 2016.Objet du texte : Ce décret est pris pour l’application des articles L. 341-4 et L. 453-7 du Code de l’énergie dans leur rédaction issue de

l’article 28 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Il précise les conditions de mise à disposition des propriétaires ou gestionnaires d’immeubles à usage résidentiel ou tertiaire, par les gestionnaires de réseau public de distribution d’électricité, des données de consommation des occupants de ces immeubles (C. énergie, art. D. 341-13 s.). Sont également concernés les abonnements au gaz (C. énergie, art. D. 453-9).

Ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse (JO 29 avr. et rect. 14 mai et 23 juill. 2016)Entrée en vigueur : Les dispositions de cette ordonnance entrent en vigueur le 1er octobre 2016. Toutefois, le III de l’article 5

(modifiant les articles L. 547-5 et L. 548-5-1 du Code monétaire et financier) est entré en vigueur le 29 avril 2016 et le II de l’article 5 (modifiant l’article L. 547-1 du même code) est entré en vigueur le 1er juillet 2016.

Objet du texte : Prise sur habilitation de l’article 168 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (Loi Macron), l’ordonnance du 28 avril 2016 modifie le Code monétaire et financier afin de moderniser le régime juridique applicable aux bons de caisse, les règles qui leur sont applicables étant issues d’un décret du 25 août 1937. Les bons de caisse sont des titres nominatifs et non négociables délivrés en contrepartie d’un prêt. Les bons offerts au public, en contrepartie d’un prêt, ne peuvent pas être émis sous une forme anonyme, à ordre ou au porteur, ou en séries conférant des droits de créance identiques pour une même valeur nominale. L’ordonnance tire les conséquences des modalités simplifiées de cession de créance introduites par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. À compter du 1er octobre 2016, la cession sera constatée par écrit et opposable au débiteur après notification. Elle procède également aux adaptations nécessaires pour permettre l’intermédiation de

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Agenda des Codes et Lois

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ces titres sur les plateformes de financement participatif des conseillers en investissements participatifs (CIP) et des prestataires de services d’investissement (PSI).

Bibliographie : E. A. Caprioli, Consécration légale de la « blockchain » dans les bons de caisse : Comm. com. électr. 2016, comm. 58 ; R. Vabres, Bons de caisse, minibons, blockchain… résurrection ou révolution ? : Dr. sociétés 2016, repère 7 ; Publication de l’ordonnance relative aux bons de caisse : JCP E 2016, act. 375 ; Le régime des bons de caisse a été modernisé : CDE 2016, act. 8.

Les entrées en vigueur en novembre 2016Décret n° 2016-590 du 11 mai 2016 relatif à l’homologation des enceintes accueillant des manifestations sportives (JO 13 mai

2016)Entrée en vigueur : Ce texte entre en vigueur le 1er novembre 2016. Il s’applique donc à l’homologation des enceintes pour lesquelles

la demande d’autorisation d’urbanisme est déposée à compter de cette date.Objet du texte : Ce texte vient aménager le Code du sport concernant l’homologation des enceintes accueillant des manifestations

sportives. Il modifie le délai de dépôt des dossiers de demandes d’homologation des enceintes accueillant des manifestations sportives. C’est lors du dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ouvrage qui fait l’objet de la demande d’homologation que la demande doit être adressée par le propriétaire au préfet du département dans lequel l’enceinte est implantée. La forme et le contenu de la demande seront définis par arrêté du ministre de l’Intérieur et des ministres chargés de la construction et des sports.

Il prévoit également la modification du délai d’instruction de cette demande. Le préfet notifie au propriétaire son avis sur le dossier de demande d’homologation dans un délai de quatre mois après réception de la demande, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité, ensuite, si nécessaire, de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives. Ce n’est qu’après réception du dossier complémentaire, à la réception des travaux, que l’arrêté d’homologation sera notifié par le préfet au propriétaire de l’équipement, après avis des commissions.

Les entrées en vigueur en décembre 2016Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours

professionnels, dite loi Travail ou loi El Khomri (JO 17 août 2016)Entrée en vigueur : Certaines dispositions de la loi Travail entrent en vigueur le 1er décembre 2016.Objet du texte : Les dispositions de la loi Travail relatives au licenciement pour motif économique entrent en vigueur le 1er décembre

2016 (art. 67). La loi adopte une nouvelle définition du motif économique, en intégrant notamment les apports jurisprudentiels. Les causes matérielles ne sont pas modifiées (difficultés économiques, mutations technologiques, réorganisation de l’entreprise nécessaire à sa sauvegarde et à sa compétitivité, cessation d’activité de l’entreprise). La notion de difficultés économiques est quant à elle précisée. Il peut y avoir licenciement économique lorsque l’entreprise fait face « à des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés ». L’application de ces critères dépendra également de la taille de l’entreprise (C. trav., art. L. 1233-3).

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Action socialePanorama législatif

La Rédaction Codes et Lois vous propose une sélection de textes parus au Journal officiel entre le 24 mars et le 27 avril 2016 et constituant l’essentiel de la mise à jour n° 272 de la collection (5.2016).

Ces textes sont organisés par thèmes en fonction du code modifié ou du secteur d’activité concerné.

Index des thématiques

Action sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 17Assurances / Mutualité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 18Civil / Procédure civile / Procédures civiles d’exécution . . . p. 18Collectivités territoriales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 19Consommation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 22Construction - Habitation / Urbanisme . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 23Défense / Sécurité intérieure / Service national . . . . . . . . . . p. 26Droit bancaire et financier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 28Droit commercial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 29Droit des étrangers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 31Droit électoral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 31Éducation / Recherche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 32Énergie / Environnement / Droit minier . . . . . . . . . . . . . . . . p. 33Juridictions financières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 38

Justice administrative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 39Justice militaire / Pensions militaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 39Marchés publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 39Organisation judiciaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 40Pénal / Procédure pénale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 40Postes - Communications électroniques . . . . . . . . . . . . . . . . p. 43Propriété intellectuelle / Droit du cinéma . . . . . . . . . . . . . . . p. 45Rural / Forestier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 45Santé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 47Sécurité sociale / Pensions retraites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 49Sport / Tourisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 50Transports / Aviation civile / Ports maritimes . . . . . . . . . . . . p. 51Travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 52Voirie / Circulation routière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 56

Action sociale

Ord. n° 2016-391, 31 mars 2016(JO 1er avr. 2016)

recodifiant les dispositions relatives à l’outre-mer du Code rural et de la pêche maritimeMots-clés :Action sociale / Recodification des dispositions relatives à l’outre-mer du Code rural et de la pêche maritime / Dispositions de coordinationV. Rural / Forestier

D. n° 2016-404, 4 avr. 2016(JO 6 avr. 2016)

relatif à l’information des personnes prises en charge dans les centres d’hébergement XPris en application de :

L . n° 2014-366, 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (Loi ALUR), art . 30 XModifiant :

Code de l’action sociale et des famillesMots-clés :Action sociale / Centres d’hébergement / Droits des personnes hébergéesEn bref :L’article L . 345-2-11 du Code de l’action sociale et des familles étend à l’ensemble des centres d’hébergement accueillant des personnes sans domicile, y compris les centres d’hébergement ne relevant pas du régime de l’autorisation prévu au 8° du I de l’article L . 312-1, l’accès des personnes prises en charge à une information sur leurs droits fondamentaux et leurs protections particulières, ainsi que sur les voies de recours à leur disposition et les moyens de les exercer . Il prévoit également l’accès pour toute personne prise en charge, dans l’ensemble des centres d’hébergement, à une liste d’associations de défense des personnes en situation d’exclusion agréées dans le département . Ce décret tire les conséquences de cette évolution sur la partie réglementaire du Code de l’action sociale et des familles, en précisant le contenu et les modalités de l’information à délivrer sur les droits fon-damentaux dans les centres d’hébergement ne relevant pas du 8° du I de l’article L . 312-1 et l’infor-mation mise à disposition des personnes accueillies dans l’ensemble des centres d’hébergement .

L. n° 2016-444, 13 avr. 2016(JO 14 avr. 2016)

visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituéesMots-clés :Action sociale / Action envers les personnes prostituées / Formation des travailleurs sociauxV. Pénal / Procédure pénale

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Panorama législatif Action sociale

L. n° 2016-457, 14 avr. 2016(JO 15 avr. 2016)

relative à l’information de l’administration par l’autorité judiciaire et à la protection des mineursMots-clés :Action sociale / Établissements médico-sociaux (Personnel) - Assistants maternels et assistants familiauxV. Pénal / Procédure pénale

L. n° 2016-483, 20 avr. 2016(JO 21 avr. 2016)

relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnairesMots-clés :Action sociale et famille / Établissements médico-sociaux / Accueil des anciens combattantsV. Juridictions financières

D. n° 2016-502, 22 avr. 2016(JO 24 avr. 2016)

relatif au cahier des charges national des services d’aide et d’accompagnement à domicile et modifiant le Code de l’action sociale et des familles

XModifiant :Code de l’action sociale et des famillesMots-clés :Action sociale / Services d’aide et d’accompagnement à domicile (Cahier des charges national)Bibliographie :- E . Collin, La loi portant adaptation de la société au vieillissement de la population : une prise de conscience équivoque : JCP A 2016, 2120 ;- J . Couard, Parution du décret sur les services d’aide et d’accompagnement à domicile : Dr. famille 2016, alerte 53.En bref :Ce décret fixe, sous la forme d’un cahier des charges, les conditions techniques minimales d’or-ganisation et de fonctionnement applicables aux services d’aide et d’accompagnement à domicile autorisés, qui interviennent auprès des personnes âgées de plus de 60 ans, des personnes handicapées et des familles fragiles, pour des actions liées aux actes essentiels de la vie, au soutien à domicile, à la préservation ou la restauration de l’autonomie dans l’exercice des activités de la vie quotidienne et au maintien ou au développement des activités sociales et des liens avec l’entourage .Il précise également la définition des services assurant des activités d’aide personnelle à domicile ou d’aide à la mobilité dans l’environnement de proximité au bénéfice de familles fragiles .À noter :Le présent décret est entré en vigueur au 1er juillet 2016 . Toutefois, l’autorité compétente pour l’ap-plication de l’article L . 7232-1 du Code du travail demeure saisie des demandes d’agrément en cours d’instruction à cette date formées par des services d’aide à domicile exerçant les activités prévues à l’article D . 312-6-1 du Code de l’action sociale et des familles créé par le présent décret . Lorsqu’un agrément leur est accordé à l’issue de cette instruction, il emporte application des dispositions du III de l’article 48 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 .

Assurances / Mutualité

L. n° 2016-483, 20 avr. 2016(JO 21 avr. 2016)

relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnairesMots-clés :Mutualité / Unions et Mutuelles / Administrateurs / Cumul de fonctionV. Juridictions financières

Civil / Procédure civile / Procédures civiles d’exécution

D. n° 2016-360, 25 mars 2016(JO 27 mars 2016)

relatif aux marchés publicsMots-clés :Procédure civile / Marchés publicsV. Marchés publics

D. n° 2016-479, 18 avr. 2016(JO 20 avr. 2016)

relatif au traitement des états et mémoires des frais de justiceMots-clés :Procédure civile / Frais de justiceV. Pénal / Procédure pénale

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Collectivités territorialesPanorama législatif

Collectivités territoriales

L. n° 2016-341, 23 mars 2016(JO 24 mars 2016)

visant à permettre l’application aux élus locaux des dispositions relatives au droit individuel à la formation et relative aux conditions d’exercice des mandats des membres des syndicats de communes et des syndicats mixtes

XModifiant :Code général des collectivités territoriales ; Code des communes de Nouvelle-CalédonieMots-clés :Collectivités territoriales / Élus locaux / Droit individuel à la formation - Mandats des membres des syndicats de communes et des syndicats mixtesBibliographie :H . Pauliat, Consolidation du droit à formation des élus locaux et conditions d’exercice des mandats des membres de syndicats : JCP A 2016, act. 291.En bref :La loi n° 2015-336 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leur mandat, a institué pour les élus locaux (membres du conseil municipal, du conseil départemental, du conseil régional, conseillers des Assemblées de Guyane, de Martinique et les conseillers exécutifs) un droit individuel annuel à la formation d’une durée de vingt heures . La loi de mars 2016 a créé un fonds pour financer ce droit à la formation (CGCT, art . L . 1621-3) géré par la Caisse des dépôts et consi- gnations, qui instruira également les demandes de formation . Il est financé par une cotisation obliga-toire dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, prélevée sur les indemnités de fonction perçues par les membres du conseil, ou de l’assemblée ou des conseillers exécutifs .La loi tire également les conséquences de la censure par le Conseil constitutionnel de l’article 115 de la loi de finances rectificative, qui précisait le champ d’application et la date d’entrée en vigueur de l’article 42 de la loi NOTRe du 7 août 2015 . Cet article posait le principe du caractère bénévole des fonctions de délégué des communes au sein des comités des syndicats de communes, des syn-dicats mixtes fermés (constitués exclusivement de communes et d’EPCI ou exclusivement d’EPCI) et des syndicats mixtes ouverts, qui associent des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et d’autres personnes morales de droit public . Mais l’article a également restreint les possibilités d’indemnisation des présidents et vice-présidents des syndicats : pour les syndicats de communes et les syndicats mixtes fermés, seuls peuvent bénéficier d’une indemnité de fonction les présidents et vice-présidents des syndicats « dont le périmètre est supérieur à celui d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » . Pour les syndicats mixtes ouverts restreints, aucune possibilité de verser des indemnités de fonction n’est prévue . Les syndicats mixtes ouverts élargis n’étaient pas concernés . L’application du nouveau régime indemnitaire des présidents et vice-présidents de syndicats de communes et de syndicats mixtes fermés est reportée au 1er janvier 2020 . À compter de cette date, des indemnités de fonction ne pourront leur être versées que si le périmètre du syndicat est supérieur à celui d’un EPCI à fiscalité propre . Jusqu’au 31 décem-bre 2019, quel que soit le périmètre du syndicat, le président et les vice-présidents peuvent bénéficier d’une indemnité de fonction, dans les conditions prévues à l’article L . 5211-12 du Code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la loi NOTRe, avec effet rétroactif depuis le 9 août 2015 . La loi du 23 mars 2016 rend ces règles applicables aux syndicats mixtes ouverts restre-ints .À noter :Entrée en vigueur : V . art . 2 de la loi .

D. n° 2016-360, 25 mars 2016(JO 27 mars 2016)

relatif aux marchés publicsMots-clés :Collectivités territoriales / Marchés publicsV. Marchés publics

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Panorama législatif Collectivités territoriales

D. n° 2016-423, 8 avr. 2016(JO 10 avr. 2016)

relatif aux dotations de l’État, aux collectivités territoriales et à la péréquation des ressources fiscales

XPris en application de :L . fin . n° 2015-1785, 29 déc . 2015, et Ord . n° 2014-1335, 6 nov . 2014

XModifiant :Code général des collectivités territorialesMots-clés :Collectivités territoriales / Dotations de l’État - Collectivités territoriales - Péréquation des res-sources fiscalesBibliographie :H . Pauliat, Dotations de l’État aux collectivités territoriales, péréquation des ressources fiscales : application de la loi de finances 2016 : JCP A 2016, act. 326.En bref :Ce décret précise, en application de la loi de finances pour 2016, les règles relatives à la réparti-tion des dotations et des fonds de péréquation . Ce décret apporte ensuite les mesures d’application prévues par l’ordonnance n° 2014-1335 du 6 novembre 2014 pour la métropole de Lyon . Ce décret tire également les conséquences de l’intégration de Mayotte dans l’enveloppe des départements d’outre-mer en raison de la disponibilité des données fiscales et, en raison de l’achèvement de la carte intercommunale à Mayotte, prévoit les règles d’application du Fonds national de péréquation des ressources communales et intercommunales pour les ensembles intercommunaux mahorais . Il mod-ifie enfin la partie réglementaire du Code général des collectivités territoriales (CGCT) relative au concours particulier de la dotation générale de décentralisation pour les bibliothèques afin de prendre en compte les projets d’extension ou d’évolution des horaires d’ouverture des bibliothèques prévus à l’article L . 1614-10 du CGCT .

Ord. n° 2016-462, 14 avr. 2016(JO 15 avr. 2016)

portant création de l’Agence nationale de santé publiqueMots-clés :Collectivités territoriales / Agence nationale de santé publiqueV. Santé

D. n° 2016-475, 15 avr. 2016(JO 17 avr. 2016)

relatif aux modalités de télétransmission des documents budgétaires XPris en application de :

L . n° 2014-58, 27 janv . 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, art . 74 ; L . n° 2015-991, 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, art . 107

XModifiant :Code général des collectivités territorialesMots-clés :Collectivités territoriales / Télétransmission des documents budgétairesBibliographie :H . Pauliat, Budgets des collectivités : la télétransmission progresse : JCP A 2016, act. 355.En bref :Les lois de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles et portant nouvelle organisation territoriale de la République renforcent la modernisation des procédures de transmission des actes budgétaires au représentant de l’État . Ce décret précise les modalités de trans-mission de ces documents par voie électronique .

Ord. n° 2016-489, 21 avr. 2016(JO 22 avr. 2016)

relative à la Société du Canal Seine-Nord Europe XPrise en application de :

L . n° 2015-990, 6 août 2015, pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (Loi Macron), art . 7

XModifiant :Code général des collectivités territoriales ; L . n° 83-648, 26 juill . 1983Mots-clés :Collectivités territoriales / Société du Canal Seine-Nord Europe

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Collectivités territorialesPanorama législatif

Bibliographie : - M . Guérin, Le développement du transport fluvial en France n’est pas un long fleuve tranquille ! : Énergie-Env.-Infrastr. 2016, comm. 59 ;- A . Muller-Curzydlo, Création de la Société du Canal Seine-Nord Europe : Énergie-Env.-Infrastr. 2016, alerte 222 .En bref :Cette ordonnance crée un établissement public de l’État dénommé « Société du Canal Seine-Nord Europe » ayant pour mission la réalisation d’une infrastructure fluviale reliant les bassins de la Seine et de l’Oise . Long de 107 km, entre Compiègne et le canal Dunkerque-Escaut, il connectera l’Oise et la Seine aux 20 000 km du réseau fluvial européen à grand gabarit . L’ordonnance fixe les missions de l’établissement, précise son organisation et ses règles de fonctionnement et définit ses ressources . Enfin, elle établit les modalités de réalisation et de gestion de l’infrastructure fluviale par l’éta- blissement . La Société du Canal Seine-Nord Europe sera dissoute au plus tard à la date la plus tardive entre, d’une part, les douze mois qui suivent l’achèvement complet et la réception des travaux prévus à l’article 1er et, d’autre part, la date d’extinction des obligations contractées aux fins des missions définies dans ce même article .V. aussi :Rapport au Président de la République (JO 22 avr. 2016)

D. n° 2016-495, 21 avr. 2016(JO 23 avr. 2016)

relatif au contenu du compte rendu annuel de concession transmis par les organismes de distri-bution de gaz naturel aux autorités concédantes

XModifiant :Code général des collectivités territorialesMots-clés :Collectivités territoriales / Distribution de gaz naturel / Concession / Compte rendu annuel de con-cession transmis par les organismes de distribution aux autorités concédantesEn bref :Ce décret précise la consistance et les modalités de présentation des informations d’ordre économ-ique, commercial, industriel, financier ou technique figurant dans le compte rendu annuel de con-cession transmis par les organismes de distribution de gaz naturel bénéficiant d’un monopole aux autorités concédantes, pour chacun des contrats de concession de leur zone de desserte exclusive .

D. n° 2016-496, 21 avr. 2016 (JO 23 avr. 2016)

relatif au compte rendu annuel d’activité des concessions d’électricité, prévu à l’article L. 2224-31 du Code général des collectivités territoriales

XModifiant :Code général des collectivités territorialesMots-clés :Collectivités territoriales / Distribution d’électricité / Concession / Compte rendu annuel de conces-sion transmis par les organismes de distribution aux autorités concédantesBibliographie : - G . Clamour, Compte rendu annuel d’activité des concessions d’électricité : Contrats-Marchés publ. 2016, comm. 143 ;- H . Pauliat, Activité des concessions d’électricité : modalités du compte rendu annuel : Éner-gie-Env.-Infrastr. 2016, alerte 196 ; JCP A 2016, act. 382.En bref :Ce décret fixe le contenu du compte rendu annuel d’activité de concession d’électricité adressé chaque année à l’autorité concédante, qui retrace l’activité du gestionnaire de réseau et du fournisseur d’électricité aux tarifs réglementés de vente, chacun pour les missions qui le concernent .À noter :Les premiers comptes rendus annuels d’activité des concessions d’électricité sont exigibles au 30 juin 2017 .

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Panorama législatif Consommation

Consommation

Ord. n° 2016-351, 25 mars 2016(JO 26 mars et rect. 23 avr. 2016)

sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habita-tion

XPrise sur habilitation de :L . n° 2014-1662, 30 déc . 2014 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière, art . 14

XModifiant :Code de la consommation ; Code monétaire et financierMots-clés :Consommation / Crédit relatif aux biens immobiliers à usage d’habitationBibliographie :- S . Bernheim-Desvaux, Rejet de la faculté de résilier annuellement un contrat d’assurance de prêt : Contrats, conc. consom. 2016, comm. 131 ;- A . Gourio, Ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 transposant la directive 2014/17/UE sur le crédit immobilier : JCP E 2016, act. 290 ; La réforme du crédit immobilier aux particuliers : JCP E 2016, 1362 ;- J . Lasserre, La réforme du crédit immobilier : une évolution juridique de bon sens ! : JCP G 2016, doctr. 517 ; - N . Mathey, Preuve de la date d’acceptation : RD bancaire et fin. 2016, comm. 159 ;- J .-D . Pellier, La soumission au régime du crédit immobilier n’emporte pas soumission à la prescrip-tion biennale du Code de la consommation : JCP E 2016, 1348 ;- N . Picod, Droit de la consommation et droit commun : le temps des interférences… : JCP E 2016, 1300 ;- V . Zalewski-Sicard, Crédit immobilier et transposition en droit français des dispositions de la direc-tive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel : Constr.-urb. 2016, alerte 47 ;- Contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation : JCP E 2016, act. 450 ; JCP G 2016, 612 ; JCP N 2016, n° 20, act. 639 ; Contrats, conc. consom. 2016, alerte 40 ; Contrats, conc. consom. 2016, alerte 54 ; JCP G 2016, 402 ;- Mise en œuvre de la réforme du crédit immobilier : JCP G 2016, 718.En bref :Cette ordonnance, qui modifie le Code de la consommation et le Code monétaire et financier, comporte des obligations applicables aux établissements de crédit et aux intermédiaires de crédit en matière de crédit immobilier . Elle prévoit notamment : - l’élargissement de l’application des dispositions encadrant le crédit à la consommation, désormais applicables aux crédits en matière de travaux d’un montant supérieur à 75 000 €, dès lors qu’ils ne sont pas garantis par une hypothèque ou une autre sûreté comparable ;- l’élargissement du régime du crédit immobilier désormais applicable à tout crédit garanti par une hypothèque ou une autre sûreté comparable ;- la modification des dispositions en matière de publicité ;- l’insertion de dispositions applicables en matière d’information générale et de dispositions relatives à l’information précontractuelle standardisée (création d’une FISE synthétique inspirée de la fiche existant en matière de crédit à la consommation) et l’adaptation des dispositions relatives à l’assur-ance emprunteur ;- l’insertion de dispositions relatives aux explications adéquates, devoir de mise en garde, évaluation de solvabilité (à l’instar du crédit à la consommation) et à l’évaluation du bien immobilier ;- des ajustements notamment en matière d’offre, de formation et d’exécution du contrat de crédit (par exemple sur l’information relative à la modification du taux débiteur ou en cas de remboursement anticipé) ;- l’adaptation des dispositions existantes en matière de prêts en devises étrangères ;- l’insertion de sanctions civiles et pénales en cas de non-respect des obligations des professionnels, notamment en matière d’information de l’emprunteur et d’étude de solvabilité de l’emprunteur .

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ConsommationPanorama législatif

À noter :Cette ordonnance est entrée en vigueur le 1er juillet 2016 . Cependant, elle prévoit des dates d’entrée en vigueur différées fixées :- au 1er octobre 2016 pour les dispositions relatives à la publicité, à l’information générale et précon-tractuelle ainsi qu’aux prêts en devises étrangères et au TAEG ;- au 1er janvier 2017 pour une des mentions de la fiche d’information standardisée européenne (FISE) mentionnée à l’article L . 313-7 (la mention de la rémunération de l’intermédiaire de crédit, devant figurer sur cette fiche, est applicable à compter du 1er janvier 2017 au plus tard, selon les modalités précisées par décret en Conseil d’État) ;- au 1er janvier 2017 également pour les dispositions relatives aux connaissances et compétences exigées à l’entrée en fonction des personnels des prêteurs ; - au 20 mars 2017 pour l’exigence d’une formation continue des personnels des prêteurs ;- au 21 mars 2019 pour l’exigence d’une formation complémentaire à l’expérience professionnelle des prêteurs .V. aussi :Rapport au Président de la République (JO 26 mars 2016) ; D . n° 2016-607, 13 mai 2016 (JO 15 mai 2016) ; D . n° 2016-622, 19 mai 2016 (JO 20 mai 2016) ; A . 9 juin 2016 (4 arrêtés) (JO 11 juin 2016)

D. n° 2016-505, 22 avr. 2016(JO 24 avr. 2016)

relatif aux obligations d’information sur les sites comparateurs en ligne XModifiant :

Code de la consommationMots-clés :Consommation / Obligations d’information sur les sites comparateurs en ligneBibliographie :Publication du décret relatif aux sites comparateurs en ligne : JCP E 2016, act. 379 ; CDE 2016, act. 7.En bref :Ce décret fixe les modalités et conditions d’application de l’article L . 111-6 du Code de la con-sommation qui met une obligation d’information loyale, claire et transparente à la charge de toute personne exerçant une activité de fourniture d’informations en ligne permettant la comparaison des caractéristiques et des prix de produits et de services . Il précise ainsi le type d’activité de comparai-son soumis aux obligations d’information, détaille le contenu de ces obligations et, en application de l’article 20 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, oblige le responsable du site à afficher le caractère publicitaire d’une offre référencée à titre payant et dont le classement dépend de la rémunération perçue .À noter :Le présent décret est entré en vigueur le 1er juillet 2016 .

Construction - Habitation / Urbanisme

Ord. n° 2016-354, 25 mars 2016(JO 26 mars 2016)

relative à l’articulation des procédures d’autorisation d’urbanisme avec diverses procédures relevant du Code de l’environnement

XPrise sur habilitation de :L . n° 2015-99, 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (Loi Macron), art . 106, I, 1°, b

XModifiant :Code de l’urbanisme ; Ord . n° 2014-619, 12 juin 2014Mots-clés :Urbanisme / Autorisation d’urbanisme / Coordination avec des procédures relevant du Code de l’environnementBibliographie : - D . Gillig, Articulation des procédures d’autorisation d’urbanisme avec diverses procédures relevant du Code de l’environnement : Constr.-urb. 2016, alerte 40 ;- H . Pauliat, Articulation des procédures d’autorisation d’urbanisme avec des procédures relevant du Code de l’environnement : Énergie-Env.-Infrastr. 2016, alerte 170 ; JCP A 2016, act. 292 ;- Articulation des procédures d’autorisation d’urbanisme avec diverses procédures du Code de l’envi-ronnement : JCP N 2016, n° 13, act. 449 ;- Décret sur l’articulation des procédures d’urbanisme avec des procédures relevant de l’environne-ment : JCP N 2016, n° 13, act. 450 ;- Procédures d’autorisation d’urbanisme : JCP E 2016, act. 278.

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Panorama législatif Construction - Habitation / Urbanisme

En bref :Cette ordonnance a été prise en application de la loi Macron (art . 106) qui a autorisé le Gouverne-ment à prendre par ordonnance toute mesure visant à accélérer l’instruction et la prise de décisions relatives aux projets de construction et d’aménagement, notamment ceux favorisant la transition écologique, et à favoriser leur réalisation « en créant ou en modifiant les conditions d’articulation des autorisations d’urbanisme avec les autorisations, avis, accords ou formalités relevant de légis-lations distinctes du Code de l’urbanisme » . L’ordonnance de mars 2016 vient donc coordonner les procédures de délivrance des permis de construire, des permis de démolir, des permis d’aménager et des décisions prises sur les déclarations préalables avec, d’une part, les procédures de déclaration et d’autorisation attachées à la police de l’eau et, d’autre part, les dérogations à l’interdiction d’atteintes aux espèces protégées . Ainsi, par exemple, les travaux de construction, de démolition ou d’aménage-ment ne peuvent être mis en œuvre jusqu’à l’obtention de la dérogation à l’interdiction d’atteintes aux espèces protégées (C . urb ., art . L . 425-15) . Est supprimée l’obligation de dépôts simultanés des demandes d’autorisation d’urbanisme et d’autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités, si les travaux ne portent pas atteinte aux intérêts protégés par la procédure d’autorisation unique . Les permis de démolir peuvent être mis en œuvre sans attendre la délivrance de l’autorisa-tion unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités, dès lors que les travaux de démoli-tion ne portent pas atteinte aux intérêts protégés par la procédure d’autorisation unique ; un permis d’aménager pourra être accordé sans attendre la délivrance de l’autorisation de défricher .À noter :Les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent aux seuls projets pour lesquels les demandes ont été déposées après le 26 mars 2016 .V. aussi :Rapport au Président de la République (JO 26 mars 2016) ; D . n° 2016-355, 25 mars 2016 (JO 26 mars 2016) ; Projet de loi ratifiant l’ordonnance (Cons . ministres, communiqué, 19 juill . 2016 ; Projet loi AN n° 3969)

D. n° 2016-355, 25 mars 2016(JO 26 mars 2016)

relatif à l’articulation des procédures d’autorisation d’urbanisme avec diverses procédures relevant du Code de l’environnement

XModifiant :Code de l’urbanisme ; D . n° 2014-751, 1er juill . 2014Mots-clés :Urbanisme / Autorisation d’urbanisme / Coordination avec des procédures relevant du Code de l’environnementBibliographie :V. Ord. n° 2016-354, 25 mars 2016En bref :Ce décret prévoit le cas échéant une information de l’autorité compétente au titre de l’application du droit des sols (ADS), sur la soumission du projet qui fait l’objet de la demande d’autorisation d’urbanisme, à la satisfaction des formalités au titre de la police de l’eau, à l’obtention de l’autori-sation unique dite « AU-IOTA » ou à l’accord de la dérogation à l’interdiction d’atteintes aux espèces protégées . Ainsi, l’autorité compétente au titre de l’ADS sera en capacité d’indiquer, selon les cas de figure, un différé des travaux de construction, d’aménagement ou de démolition dans l’arrêté accordant l’autorisation d’urbanisme .Par ailleurs, ce décret tire les conséquences des dispositions introduites dans l’ordonnance n° 2016-354 du 25 mars 2016 relative à l’articulation des procédures d’autorisation d’urbanisme avec diverses procédures relevant du Code de l’environnement, s’agissant plus particulièrement de l’articulation des procédures d’autorisation d’urbanisme et d’AU-IOTA . L’obligation de justification du dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme dans la demande d’AU-IOTA est supprimée . Il est précisé que le demandeur n’a pas à indiquer que son projet fera l’objet d’une demande d’AU-IOTA, dès lors que la démolition envisagée n’a pas d’incidences sur les intérêts protégés par la procédure d’autorisation unique .

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Construction - Habitation / UrbanismePanorama législatif

D. n° 2016-359, 25 mars 2016(JO 27 mars 2016)

relatif à la garantie financière en cas de vente en l’état futur d’achèvement XModifiant :

Code de la construction et de l’habitationMots-clés :Construction - Habitation / Vente en l’état futur d’achèvement / Garantie financièreBibliographie : - V . Zalewski-Sicard, VEFA et garantie financière : un nouveau décret : JCP N 2016, n° 14, act. 487 ; Une nouvelle attestation pour la vente d’immeuble à construire : l’attestation d’achèvement et son modèle : JCP N 2016, n° 26, act. 800 ;- Garantie financière en cas de vente en l’état futur d’achèvement : JCP E 2016, act. 308 ;- Garantie financière : JCP N 2016, n° 13, act. 446 ;- VEFA : modèle d’attestation d’achèvement : JCP N 2016, n° 22-23, act. 702.En bref :Ce décret porte application de l’ordonnance n° 2013-890 du 3 octobre 2013 relative à la garantie financière en cas de vente en l’état futur d’achèvement qui rend obligatoire la souscription d’une ga-rantie financière d’achèvement lorsque le vendeur d’un immeuble d’habitation ou mixte en état futur d’achèvement n’opte pas pour une garantie de remboursement . Il impose également à la personne qui constate l’achèvement de remettre au vendeur une attestation d’achèvement conforme à un modèle défini par arrêté .À noter :Ce décret est entré en vigueur le lendemain de sa publication à l’exception des dispositions de l’arti-cle 7 (modifiant CCH, art . R .* 261-24) entrées en vigueur le 1er juillet 2016 .

D. n° 2016-360, 25 mars 2016(JO 27 mars 2016)

relatif aux marchés publicsMots-clés :Urbanisme / Marchés publicsV. Marchés publics

D. n° 2016-384, 30 mars 2016(JO 31 mars 2016)

fixant les conditions de délégation de l’exercice du droit de préemption urbain par les organes délibérants des organismes mentionnés à l’article L. 211-2 du Code de l’urbanisme

XPris en application de :L . n° 2015-990, 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (Loi Macron), art . 87

XModifiant :Code de l’urbanismeMots-clés :Urbanisme / Droit de préemption urbainBibliographie :- D . Gillig, Délégation de l’exercice du droit de préemption urbain : Constr.-urb. 2016, alerte 38 ;- Organes délibérants : conditions de délégation : JCP N 2016, n° 14, act. 493.En bref :Depuis la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (article 87), les sociétés d’économie mixte agréées mentionnées à l’article L . 481-1 du Code de la construction et de l’habitation, les organismes d’habitations à loyer modéré prévus à l’ar-ticle L . 411-2 du même code et les organismes agréés mentionnés à l’article L . 365-2 dudit code peu-vent être délégataires du droit de préemption urbain, sous réserve que l’aliénation porte sur un bien ou des droits affectés au logement et que les biens ainsi acquis soient utilisés en vue de la réalisation d’opérations d’aménagement ou de construction permettant la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l’habitat ou déterminés en application du premier alinéa de l’article L . 302-8 du Code de la construction et de l’habitation . Afin de faciliter l’exercice de ce droit, le législateur recon-naît aux organes délibérants des organismes précités la possibilité de déléguer l’exercice de ce droit à leur organe exécutif . Ce décret précise les modalités de délégation entre ces organes .

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Panorama législatif Construction - Habitation / Urbanisme

A. 22 mars 2016(JO 31 mars 2016)

modifiant les titres IV et V de la troisième partie (Arrêtés) du livre III du Code de l’urbanisme relatif à la subvention de l’État au sein des fonds régionaux d’aménagement foncier et urbain pour les opérations à vocation de logements sociaux

XModifiant :Code de l’urbanismeMots-clés :Urbanisme / Fonds régionaux d’aménagement foncier et urbain pour les opérations à vocation de logements sociaux / Subvention de l’ÉtatEn bref : Ce texte modifie le titre IV de la troisième partie (Arrêtés) du livre III du Code de l’urbanisme (art . A . 340-1 et s .) . Il aménage la subvention de l’État au sein des fonds régionaux d’aménagement foncier et urbain pour les opérations à vocation de logements sociaux pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte . En outre, il abroge le titre V de la troisième partie (Arrêtés) du livre II .

Ord. n° 2016-391, 31 mars 2016(JO 1er avr. 2016)

recodifiant les dispositions relatives à l’outre-mer du Code rural et de la pêche maritimeMots-clés :Urbanisme / Recodification des dispositions relatives à l’outre-mer du Code rural et de la pêche maritime / Dispositions de coordinationV. Rural / Forestier

D. n° 2016-442, 11 avr. 2016(JO 13 avr. 2016)

relatif aux conventions de rupture des contrats des directeurs généraux des offices publics de l’habitat et modifiant le Code de la construction et de l’habitation

XPris en application de :CCH, art . L . 421-12-2, créé par L . n° 2015-990, 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (Loi Macron)

XModifiant :Code de la construction et de l’habitationMots-clés :Construction - Habitation / Offices publics de l’habitat / Directeur / Rupture de contratEn bref :En application de l’article L . 421-12-2 du Code de la construction et de l’habitation, créé par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, l’of-fice et le directeur général peuvent décider par convention des conditions de la rupture du contrat qui les lie . Le président et le directeur général conviennent des termes de la convention lors d’un entre-tien préalable à la rupture, au cours duquel chacun peut être assisté par la personne de son choix .

L. n° 2016-444, 13 avr. 2016(JO 14 avr. 2016)

visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituéesMots-clés :Construction - Habitation / Mesures en faveur des personnes se livrant à la prostitution ou en sor-tantV. Pénal / Procédure pénale

L. n° 2016-483, 20 avr. 2016(JO 21 avr. 2016)

relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnairesMots-clés :Construction - Habitation / Offices publics de l’habitat / PersonnelV. Juridictions financières

Défense / Sécurité intérieure / Service national

D. n° 2016-361, 25 mars 2016(JO 27 mars 2016)

relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité XModifiant :

Code de la défense ; Ord . n° 2015-899, 23 juill . 2015 ; D . n° 2016-360, 25 mars 2016Mots-clés :Défense / Marchés publics / Marchés publics de défense ou de sécuritéBibliographie :V. D. n° 2016-360, 25 mars 2016 (Marchés publics)

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Défense / Sécurité intérieure / Service nationalPanorama législatif

En bref :Ce décret reprend les dispositions du décret n° 2011-1104 du 14 septembre 2011 relatif à la passation et à l’exécution des marchés publics de défense ou de sécurité qui a transposé la directive 2009/81/CE, harmonisé les règles de passation des marchés publics de défense ou de sécurité et précisé les modal-ités d’application de la loi n° 2011-702 du 22 juin 2011 . Ce décret avait inséré une troisième partie relative aux marchés publics de défense ou de sécurité dans le Code des marchés publics, abrogée par le 4° de l’article 102 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics .Ce décret prévoit les mesures d’application de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics . Relèvent de ce décret les marchés publics passés par l’État et ses établissements publics, ayant un caractère autre qu’industriel et commercial (article 6 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 précitée) .Ce texte prévoit des conditions de publicité et de mise en concurrence adaptées à la spécificité de ces marchés publics . Des exigences particulières garantissant la sécurité des informations et des approvi-sionnements peuvent être imposées tout au long de la procédure de passation et en cours d’exécution . Le dispositif législatif d’effectivité des engagements internationaux est mis en œuvre . Ainsi, sauf s’il en est décidé autrement par l’acheteur public, les marchés de défense ou de sécurité sont passés avec des opérateurs économiques d’États membres de l’Union européenne ou d’un État partie à l’Espace économique européen . Enfin, l’acheteur public peut imposer au titulaire du marché de mettre en concurrence les opérateurs économiques auxquels il envisage de confier la réalisation d’une partie du marché .Le décret n° 2011-1104 du 14 septembre 2011 relatif à la passation et à l’exécution des marchés publics de défense ou de sécurité est modifié .À noter :Le texte est entré en vigueur le 1er avril 2016 . Il s’applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel public à la concurrence est envoyé à la publication à compter de sa date d’entrée en vigueur .Dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur, pour les contrats passés en application du présent décret, les références au Code des marchés publics ou à l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat et à ses dispositions réglementaires d’application s’entendent comme faisant référence à l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée et au présent décret pour au-tant que lesdits contrats eussent relevé du champ d’application de ces dispositions avant l’entrée en vigueur du présent décret (art . 151) .

D. n° 2016-389, 30 mars 2016(JO 1er avr. 2016)

relatif à l’organisation de l’Institut national de police scientifique XModifiant :

Code de la sécurité intérieureMots-clés :Sécurité intérieure / Institut national de police scientifiqueEn bref :Ce décret modifie la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre IV de la partie réglementaire du Code de la sécurité intérieure . Sont ainsi, d’une part, modifiées la composition ainsi que les conditions d’exercice et de fonctionnement du conseil d’administration, du conseil scientifique et du comité de direction de l’établissement, d’autre part, fusionnés le laboratoire de toxicologie de la préfecture de police et le laboratoire de police scientifique de Paris dont ce dernier reprend les attributions et dispose des moyens afférents auparavant au premier . Enfin, les catégories de personnels appelés à exercer au sein de l’établissement sont également précisées .Il est dorénavant fait référence au statut des personnels, à savoir les fonctionnaires, les contractuels avec une mention nouvelle pour les militaires qui peuvent être affectés à l’institut selon les modalités prévues à l’article L . 4138-1 du Code de la défense .À noter :Les dispositions de ce décret entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publica-tion . Toutefois, les dispositions du 3° de l’article R . 413-32 et du g du 1° de l’article R . 413-42 du Code de la sécurité intérieure relatives aux représentants du personnel siégeant au conseil d’adminis-tration et au conseil scientifique de l’institut entrent en vigueur le premier jour du huitième mois qui suit celui de sa publication .Jusqu’à cette date, les représentants des personnels élus restent membres de l’instance à laquelle ils appartiennent .

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Panorama législatif Défense / Sécurité intérieure / Service national

D. n° 2016-414, 6 avr. 2016(JO 8 avr. 2016)

portant modification d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « PARAFE »

XModifiant :Code de la sécurité intérieureMots-clés :Sécurité intérieure / Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « PARAFE »Bibliographie :J . Buisson, Contrôles de police aux frontières extérieures : Procédures 2016, comm. 176.En bref :Ce décret modifie les catégories de données à caractère personnel pouvant être enregistrées dans le traitement PARAFE, complète les catégories de données à caractère personnel pouvant être traitées et prévoit l’édiction d’un arrêté par le ministre de l’Intérieur pour fixer les exigences minimales à respecter lors de la mise en place de sas utilisant le traitement dans les aéroports, les ports et les gares .V. aussi :Délib . CNIL n° 2016-012, 28 janv . 2016 (JO 8 avr. 2016)

L. n° 2016-483, 20 avr. 2016(JO 21 avr. 2016)

relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnairesMots-clés :Défense / Personnel militaire / Déontologie - Protection des familles - Prévention des conflits d’in-térêtsV. Juridictions financières

D. n° 2016-484, 19 avr. 2016(JO 21 avr. 2016)

portant abrogation du décret n° 71-426 du 4 juin 1971 relatif au corps des ingénieurs de réserve des études et techniques de travaux maritimes, modification de l’article R. 4138-29-1 du Code de la défense et modification du décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 relatif aux volontariats militaires

XModifiant :Code de la défense ; D . n° 2008-955, 12 sept . 2008

XAbrogeant :D . n° 71-426, 4 juin 1971Mots-clés :Défense / Personnel militaire / Congé pour création ou reprise d’entrepriseEn bref :Ce décret modifie la partie réglementaire du Code de la défense afin d’améliorer la gestion de la réserve .Les articles L . 4111-2 et R . 4211-1 du Code de la défense prévoient que les dispositions relatives aux corps statutaires des militaires d’active s’appliquent aux militaires de réserve . Dans le cadre de la rationalisation des corps statutaires, il convient de supprimer en conséquence le corps des ingénieurs de réserve des études et techniques de travaux maritimes devenu inutile . En outre, le décret procède à l’actualisation du cinquième alinéa de l’article R . 4138-29-1 du Code de la défense afin de faire référence à des dispositions en vigueur du Code de la recherche . Enfin, le décret modifie une dis-position portant délégation de signature en matière de décisions individuelles concernant certaines catégories de personnels militaires sous contrat .

Droit bancaire et financier

Ord. n° 2016-351, 25 mars 2016(JO 26 mars et rect. 23 avr. 2016)

sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habita-tionMots-clés :Droit bancaire et financier / Établissements de crédit - Intermédiaires de créditV. Consommation

D. n° 2016-501, 22 avr. 2016(JO 24 avr. 2016)

relatif aux prêts entre entreprises XModifiant :

Code monétaire et financierMots-clés :Droit bancaire et financier / Prêts entre entreprises

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Droit bancaire et financierPanorama législatif

Bibliographie :Prêt interentreprises : publication du décret : JCP N 2016, n° 18, act. 577 ; JCP E 2016, act. 371 ; JCP G 2016, 539.En bref :Ce décret fixe les conditions et limites dans lesquelles peuvent être octroyés les prêts prévus à l’article 167 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chanc-es économiques et les modalités d’attestation de ces prêts par les commissaires aux comptes .

Droit commercial

Ord. n° 2016-391, 31 mars 2016(JO 1er avr. 2016)

recodifiant les dispositions relatives à l’outre-mer du Code rural et de la pêche maritimeMots-clés :Droit commercial / Recodification des dispositions relatives à l’outre-mer du Code rural et de la pêche maritime / Dispositions de coordinationV. Rural / Forestier

Ord. n° 2016-394, 31 mars 2016(JO 1er avr. 2016)

relative aux sociétés constituées pour l’exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé

XPrise sur habilitation de :L . n° 2015-990, 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (Loi Macron), art . 65, 2°

XModifiant :Code de commerce ; Code de la propriété intellectuelle ; Ord . 10 sept . 1817 ; Ord . n° 45-2138, 19 sept . 1945 ; Ord . n° 45-2590, 2 nov . 1945 ; Ord . n° 45-2592, 2 nov . 1945 ; Ord . n° 45-2593, 2 nov . 1945 ; L . n° 66-879, 29 nov . 1966 ; L . n° 71-1130, 31 déc . 1971 ; L . n° 90-1258, 31 déc . 1990Mots-clés :Droit commercial / Administrateur judiciaire - Mandataire judiciaire / SociétéBibliographie : - D . Gallois-Cochet, Adoption de l’ordonnance relative à l’interprofessionnalité d’exercice : Dr. sociétés 2016, comm. 104 ;- F . G’sell, Sociétés pluri-professionnelles d’exercice : c’est parti : JCP G 2016, 488 ;- F . G’sell, S . Bortoluzzi, C . Caseau-Roche, L . Jariel, S . Grayot, C . Vautrot-Schwarz, Avocats : JCP G 2016, doctr. 670 ;- H . Hovase, Les sociétés pluri-professionnelles d’exercice de certaines professions libérales sont arrivées : Dr. sociétés 2016, repère 5 ;- S . Nonorgue, La nouvelle société pluri-professionnelle d’exercice (SPE) : JCP E 2016, 1441 ;- C . Nourissat, Entre Bercy et Vendôme, en passant par la rue de l’Échelle : publication des décrets et arrêtés « Macron » sur les professions juridiques réglementées : Procédures 2016, repère 5 ;- Possibilité de constituer une société avec d’autres professionnels : Act. proc. coll. 2016, alerte 98.En bref :Prise sur le fondement de la loi Macron, cette ordonnance facilite la création de sociétés ayant pour objet l’exercice en commun de plusieurs des professions d’avocat, d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, de commissaire-priseur judiciaire, d’huissier de justice, de notaire, d’administra-teur judiciaire, de mandataire judiciaire, de conseil en propriété industrielle et d’expert-comptable . Ces professions pourront constituer tous types de sociétés (SARL, SA…), à l’exception de celles conférant aux associés la qualité de commerçant et à condition que la totalité du capital et des droits de vote soit détenue, directement ou indirectement, par des personnes exerçant l’une des professions exercées en commun au sein de ladite société ou par des personnes légalement établies dans un État membre de l’Union européenne . L’ordonnance prévoit un ensemble de règles pour garantir l’in-dépendance de l’exercice professionnel de chacun et le respect des dispositions encadrant l’exercice de chaque profession (règles déontologiques, respect du secret professionnel) . Il est imposé aux pro-fessionnels exerçant au sein de la société de s’informer mutuellement des liens d’intérêts susceptibles d’affecter leur exercice .V. aussi :Rapport au Président de la République (JO 1er avr. 2016)

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Panorama législatif Droit commercial

D. n° 2016-400, 1er avr. 2016(JO 3 avr. 2016)

relatif aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires XPris en application de :

L . n° 2015-990, 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (Loi Macron), art . 61, 235 et 236 (9°)

XModifiant :Code de commerceMots-clés :Droit commercial / Administrateurs judiciaires - Mandataires judiciairesBibliographie : - M .-F . Bonneau, Administrateurs et mandataires judiciaires : accès à la profession et exercice : Rev. proc. coll. 2016, alerte 8 ;- Ph . Roussel Galle, Bienvenue au master en administration et liquidation d’entreprises en diffi-culté ! : Rev. proc. coll. 2016, repère 2 ;- Administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires : modalités d’exercice des professions : Loyers et copr. 2016, alerte 42 ; JCP N 2016, n° 14, act. 489 ;- Administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires : accès à la profession et exercice : JCP E 2016, act. 299 ;- Modifications des professions d’AJMJ : Act. proc. coll. 2016, alerte 97.En bref : Ce décret définit les conditions de désignation obligatoire d’un deuxième mandataire de justice dans le jugement d’ouverture d’une procédure collective au regard du nombre d’établissements secon-daires situés dans le ressort d’un tribunal où le débiteur n’est pas immatriculé, son chiffre d’affaires et celui des sociétés du groupe mentionné aux 2° et 3° du nouvel article L . 621-4-1 du Code de com-merce ainsi que des conditions d’expérience et de moyens pour garantir l’intervention d’un profes-sionnel avec une expertise et des moyens humains et techniques suffisants pour prendre en charge les procédures les plus complexes .Le décret modifie en outre les conditions d’accès aux professions d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire en assouplissant les conditions de dispense d’examen professionnel, de stage et d’examen d’aptitude et en créant une nouvelle voie d’accès pour les titulaires du diplôme de master en administration et liquidation d’entreprises en difficulté . Il prévoit enfin les modalités d’inscrip-tion et d’entrée en fonction de l’administrateur et du mandataire judiciaires salariés . Il fixe les règles relatives au règlement des litiges nés à l’occasion de l’exécution du contrat de travail ainsi qu’à la cessation des fonctions d’administrateur et de mandataire judiciaires salariés, en cas de rupture du contrat de travail .À noter :Les dispositions relatives à la désignation d’un deuxième mandataire de justice ne sont pas appli-cables aux procédures collectives en cours . Les dispositions relatives aux conditions d’accès aux professions d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire sont applicables aux demandes de dispense et d’inscription reçues par la commission nationale d’inscription et de discipline après l’entrée en vigueur du décret, à l’exception des dispositions relatives aux personnes titulaires du diplôme de master mentionné aux 5° des articles L . 811-5 et L . 812-3 du Code de commerce qui en-trent en vigueur à compter de la publication de l’arrêté prévu aux articles R . 811-28-2 et R . 812-18-2 du Code de commerce . Les autres dispositions du décret sont d’application immédiate .

A. 6 avr. 2016(JO 14 avr. 2016)

pris en application de l’article D. 441-4 du Code de commerce XPris en application de :

C . com ., art . D . 441-4, dans sa rédaction issue de : D . n° 2015-1553, 27 nov . 2015 . XModifiant :

Code de commerceMots-clés :Droit commercial / Sociétés / Sociétés dont les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes / Informations relatives aux délais de paiement des fournisseurs et des clients

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Droit commercialPanorama législatif

En bref :En application de l’article L . 441-6-1 du Code de commerce, les sociétés dont les comptes sont cer-tifiés par un commissaire aux comptes devront, pour leurs comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er juillet 2016, mentionner dans leur rapport de gestion les informations sur les délais de paiement de leurs fournisseurs et de leurs clients . L’article D . 441-4 précise les informations devant être communiquées à ce titre . Les modèles de tableaux récapitulant ces informations sont fixés par le présent arrêté .À noter :Conformément à l’article D . 441-4 du Code de commerce dans sa rédaction issue du décret n° 2015-1553 du 27 novembre 2015, le présent arrêté est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er juillet 2016 .

Droit des étrangers

L. n° 2016-444, 13 avr. 2016(JO 14 avr. 2016)

visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées

XModifiant :Droit des étrangers / Personnes sortant de la prostitution / Titre de séjourV. Pénal / Procédure pénale

D. n° 2016-463, 14 avr. 2016(JO 15 avr. 2016)

relatif à l’application de l’article 61-1 de la Constitution à la Cour nationale du droit d’asile XPris en application de :

L . org . n° 2009-1523, 10 déc . 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution XModifiant :

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Code de justice administrativeMots-clés :Droit des étrangers / Cour nationale du droit d’asile / Question prioritaire de constitutionnalité (QPC)Bibliographie :- N . Chiflot, Procédure QPC applicable devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) : Procé-dures 2016, comm. 217.- S . Slama, Micro-adaptations de la procédure de QPC aux spécificités de la CNDA : JCP G 2016, 501.En bref :Ce décret reprend, en les adaptant aux spécificités de la Cour nationale du droit d’asile et aux dispo-sitions du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les dispositions applicables devant les juridictions administratives de droit commun au titre des articles R .* 771-3 à R .* 771-12 du Code de justice administrative . Elles concernent les conditions de recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité, la communication du mémoire, le refus de transmission, la possibilité pour le président de la Cour et pour les présidents qu’il désigne de statuer par ordonnance, y compris par celles dites « de tri », la notification des décisions de transmission et de refus de transmission, les mentions devant figurer sur les notifications ainsi que le dessaisissement de la Cour en cas de refus de transmission .

Droit électoral

L. n° 2016-508, 25 avr. 2016(JO 26 avr. 2016)

de modernisation de diverses règles applicables aux élections XModifiant :

Code électoral ; L . n° 77-808, 19 juill . 1977Mots-clés :Droit électoral / Modernisation / Propagande - Financement et plafonnement des dépenses élector-ales - Dispositions pénalesBibliographie : - Ph . Blacher, Rénover ou verrouiller l’élection présidentielle ? À propos de la loi organique n° 2016-506 et de la loi n° 2016-508 du 25 avril 2016 : JCP G 2016, 525 ;- H . Pauliat, Modernisation des règles applicables aux élections : une transparence accrue des par-rainages : JCP A 2016, act. 383.

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Panorama législatif Droit électoral

En bref :La loi organique n° 2016-506 et la loi n° 2016-508 procèdent à la révision du droit de l’élection prési-dentielle et notamment des règles de la présentation des candidatures qui requiert en France la récolte de 500 signatures : publication de l’intégralité de la liste des présentateurs ; diffusion, pour chaque candidat, du nom des présentateurs « en temps réel » (au moins deux fois par semaine) ; adresser par voie postale ou directement au Conseil constitutionnel son parrainage . Le cadre juridique applicable à la campagne électorale dans les médias est modifié : la règle d’égalité des temps de parole des candidats est remplacée par une règle d’équité, considérée comme mieux adaptée aux exigences médiatiques . La stricte égalité de temps de parole est néanmoins maintenue pour tous les candidats durant la période de la campagne officielle (les quinze derniers jours du scrutin précédant chaque tour) . Les sondages sont pour la première fois dotés d’une définition et la loi prévoit qu’ils doivent désormais être accompagnés de différentes indications destinées à en améliorer la transparence (nom du commanditaire ; nombre de personnes interrogées ; mention de la marge d’erreur, etc .) . Enfin, sont modifiées les règles applicables aux Français résidant à l’étranger avec la suppression de la possibilité de s’inscrire simultanément sur une liste électorale consulaire et sur une liste électorale d’une commune .V. aussi :Cons . const . n° 2016-730 DC, 21 avr . 2016 (JO 26 avr. 2016)

Éducation / Recherche

L. n° 2016-444, 13 avr. 2016(JO 14 avr. 2016)

visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituéesMots-clés :Éducation / Éducation à la sexualité - Information sur les réalités de la prostitution et les dangers de la marchandisation du corpsV. Pénal / Procédure pénale

L. n° 2016-457, 14 avr. 2016(JO 15 avr. 2016)

relative à l’information de l’administration par l’autorité judiciaire et à la protection des mineursMots-clés :Éducation / Établissements d’enseignement privés / PersonnelV. Pénal / Procédure pénale

D. n° 2016-468, 14 avr. 2016(JO 16 avr. 2016)

portant association d’établissements du site toulousain XModifiant :

Code de l’éducation XAbrogeant :

D . n° 2002-1107, 30 août 2002Mots-clés :Éducation / Enseignement supérieur / Association d’établissements / Université fédérale de Toulouse Midi-PyrénéesEn bref :Ce décret d’association précise les compétences mises en commun entre ces établissements du site toulousain dans le cadre des conventions d’association qui les lient . Elles concernent notamment l’offre de formation du site et sa valorisation, la préparation et la délivrance de diplômes nationaux, la politique doctorale, la valorisation de la recherche, la signature des publications scientifiques, les réseaux informatiques et le système d’information, la documentation, la coopération internationale, les pratiques pédagogiques, la vie étudiante, la communication de site et des fonctions supports .

D. n° 2016-474, 15 avr. 2016(JO 17 avr. 2016)

portant association d’établissements privés XModifiant :

Code de l’éducation XAbrogeant :

D . 9 déc . 1974 ; D . n° 2001-324, 9 avr . 2001 ; D . n° 2003-383, 23 avr . 2003 ; D . n° 2010-1517, 8 déc . 2010 ; D . n° 2011-547, 18 mai 2011Mots-clés :Éducation / Association d’établissements privés / École supérieure de fonderie et de forge & École nationale supérieure d’arts et métiers - École d’enseignement supérieur privé ICN & Université de Lorraine - EPF & école d’ingénieurs à l’université de technologie de Troyes

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Éducation / RecherchePanorama législatif

En bref :Ce décret d’association fixe les compétences mises en commun entre les établissements partenaires dans le cadre des conventions d’association qui les lient . Elles concernent l’accès des personnels aux ressources documentaires, pédagogiques ou à des équipements, la formation initiale et continue, les bonnes pratiques pédagogiques, la formation doctorale, la recherche et sa valorisation, les relations industrielles, la communication à destination des étudiants et des partenaires industriels, les activités physiques, sportives, culturelles et de santé universitaire, l’accueil et le séjour des étudiants et scien-tifiques étrangers, les technologies de l’information et de la communication pour l’enseignement, les relations internationales et des fonctions supports .

L. n° 2016-483, 20 avr. 2016(JO 21 avr. 2016)

relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnairesMots-clés :Éducation / Personnel / DéontologieRecherche / Personnel / DéontologieV. Juridictions financières

Énergie / Environnement / Droit minier

D. n° 2016-350, 24 mars 2016(JO 26 mars 2016)

portant diverses modifications du titre IV du livre Ier du Code de l’énergie XModifiant :

Code de l’énergieMots-clés :Énergie / Électricité / Bilan prévisionnel pluriannuel de l’offre et de la demande d’électricité - Bilan électrique national - Registre national des installations de production et de stockage d’électricitéBibliographie :A . Muller-Curzydlo, Bilan prévisionnel pluriannuel et bilan électrique national : Énergie-Env.-Infra-str. 2016, alerte 157.En bref :Ce décret actualise les dispositions relatives au bilan prévisionnel pluriannuel de l’offre et de la demande d’électricité, détermine le contenu du bilan électrique national et ses modalités d’élabora-tion et précise les informations devant figurer dans le registre national des installations de production et de stockage d’électricité .

D. n° 2016-379, 30 mars 2016(JO 31 mars 2016)

relatif aux modalités de mise en œuvre de la limitation des sacs en matières plastiques à usage unique

XPris en application de :L . n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, art . 75

XModifiant :Code de l’environnementMots-clés :Environnement / Déchets / Sacs en matières plastiques à usage uniqueBibliographie :A . Muller-Curzydlo, Interdiction des sacs plastiques à usage unique : Énergie-Env.-Infrastr. 2016, alerte 169.En bref :Ce décret définit les conditions d’application des dispositions législatives du Code de l’environne-ment visant à interdire la mise à disposition des sacs en matières plastiques à usage unique à l’excep-tion, s’agissant des sacs autres que les sacs de caisse, des sacs compostables en compostage domes-tique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées . Il précise à ce titre les modalités d’application du II de l’article L . 541-10-5 du Code de l’environnement et en particulier la définition et les caractéristiques des sacs en matières plastiques à usage unique, des sacs de caisse, des sacs compostables en compostage domestique ainsi que la composition attendue des sacs plastiques dits « biosourcés » . Il précise enfin les indications qui devront figurer sur les sacs en matières plastiques pour informer le consommateur sur leur composition et leur utilisation .À noter :Le texte est entré en vigueur le 1er juillet 2016 .

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Panorama législatif Énergie / Environnement / Droit minier

D. n° 2016-399, 1er avr. 2016(JO 3 avr. 2016)

relatif au délai de raccordement des installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable

XModifiant :Code de l’énergieMots-clés :Énergie / Électricité / Production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelableBibliographie :A . Muller-Curzydlo, Délai de raccordement des installations de production d’électricité : Énergie-En-vironnement 2016, alerte 156.En bref :Ce décret fixe, comme point de départ du délai de dix-huit mois prévu pour le raccordement, le moment où le demandeur de raccordement et le gestionnaire de réseau s’engagent contractuellement sur le raccordement . Il énumère également les cas de suspension ou d’interruption de ce délai et détermine la procédure à suivre pour sa prorogation .

Ord. n° 2016-411, 7 avr. 2016(JO 8 avr. 2016)

portant diverses mesures d’adaptation dans le secteur gazier XPrise sur habilitation de :

L . n° 2015-992, 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, art . 119, I, 11° et 167, 9°

XModifiant :Code de l’énergieMots-clés :Énergie / Réseaux de gaz / Appel d’offres concernant l’injection de bio méthane - TarifsBibliographie :A . Muller-Curzydlo, Secteur gazier : procédure d’appel d’offres concernant l’injection de bio méthane : Énergie-Env.-Infrastr. 2016, alerte 154.En bref :Cette ordonnance vise à mettre en œuvre deux habilitations législatives issues de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte . Celles-ci habilitaient le Gouvernement : - à prendre toute mesure afin de permettre à l’autorité administrative de recourir à une procédure d’appel d’offres lorsque les objectifs d’injection du bio méthane dans le réseau de gaz s’écartent de la trajectoire prévue dans la programmation pluriannuelle de l’énergie ;- à modifier le Code de l’énergie pour prévoir la prise en compte, pour l’établissement du tarif d’utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz, des coûts résultant de l’exécution des missions de service public relatifs à la réalisation des objectifs et à la mise en œuvre des contrats de services publics mentionnés au I de l’article L . 121-46 du Code de l’énergie .V. aussi :Rapport au Président de la République (JO 8 avr. 2016)

D. n° 2016-412, 7 avr. 2016(JO 8 avr. 2016)

relatif à la prise en compte de la performance énergétique dans certains contrats et marchés publics

XModifiant :Code de l’énergieMots-clés :Énergie / Performance énergétiqueBibliographie : - G . Clamour, Performance énergétique dans la commande publique étatique : Contrats-Marchés publ. 2016, comm. 130 ;- A . Muller-Curzydlo, La performance énergétique dans la commande publique : Énergie-Env.-Infra-str. 2016, alerte 155 ; - H . Pauliat, Haute performance énergétique dans certains contrats publics de l’État : oui, mais pas à n’importe quel prix : JCP A 2016, act. 327 ; JCP G 2016, 473 ; JCP N 2016, n° 15, act. 521 ;- Mesures nationales d’exécution : prise en compte de la performance énergétique dans certains con-trats et marchés publics et modification du Code de l’énergie : Europe 2016, alerte 40 ;- Prise en compte de la performance énergétique dans certains contrats et marchés publics : JCP E 2016, act. 324.

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Énergie / Environnement / Droit minierPanorama législatif

En bref :Ce décret transpose en droit français l’article 6 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique qui concerne l’achat public durable . Il rend obligatoire pour les acheteurs publics concernés l’acquisition des seuls produits et services attestant d’une haute performance énergétique dès lors qu’ils sont inscrits dans le périmètre d’ap-plication du texte . Il en est de même pour l’acquisition ou la prise à bail de bâtiments . De manière à simplifier l’application du texte par les services, ce décret n’est pas applicable aux bâtiments existants dès lors que la date de dépôt de leur permis de construire atteste de ce qu’ils relèvent a minima de la réglementation thermique 2012 : ces bâtiments sont en effet considérés comme remplissant, de ce fait, l’exigence de haute performance énergétique .

Ord. n° 2016-415, 7 avr. 2016(JO 8 avr. 2016)

relative à l’économie sociale et solidaire dans le Département de MayotteMots-clés :Environnement / Mayotte / Économie sociale et solidaireV. Rural

D. n° 2016-417, 7 avr. 2016(JO 9 avr. 2016)

modifiant diverses dispositions du Code de l’environnement relatives à la pêche en eau douce XModifiant :

Code de l’environnementMots-clés :Environnement / Pêche en eau douceBibliographie : - L . Fonbaustier, Une réforme en trompe-l’œil ? À propos du décret du 7 avril 2016 relatif à la pêche en eau douce : RD. rur. 2016, comm. 202 ;- Pêche en eau douce : RD. rur. 2016, comm. 126.En bref :Ce décret met en place des mesures pour une amélioration du développement de la pêche de loisir et de la pêche professionnelle dans le respect des espèces et des milieux (notamment modifications des dispositions sur les autorisations de pêches exceptionnelles, sur les heures d’interdictions de pêche, sur la taille minimale des poissons, sur les quotas) .Par ailleurs, ce texte met en place un dispositif de renforcement de la protection de certaines espèces d’écrevisses, compte tenu de leur mauvais état de conservation, et met en cohérence certaines dispo-sitions portant sur la gestion des poissons migrateurs .

D. n° 2016-434, 11 avr. 2016(JO 13 avr. 2016)

portant modification de la partie réglementaire du Code de l’énergie relative aux schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables

XModifiant :Code de l’énergieMots-clés :Énergie / Énergies renouvelables / Schémas régionaux de raccordement au réseauBibliographie :A . Muller-Curzydlo, Schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables : Énergie-Env.-Infrastr. 2016, alerte 201.En bref :Ce décret crée une procédure d’adaptation des schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables qui peut être mise en œuvre pour effectuer des modifications de portée limitée sur les ouvrages des réseaux publics et prévoit une révision du schéma lorsqu’une difficulté de mise en œuvre importante a été identifiée dans le cadre de l’état technique et financier annuel établi par le gestionnaire du réseau de transport, lorsque des transferts de capacités entre postes ou la procédure d’adaptation ne permettent pas de satisfaire les demandes de raccordement ou que plus des deux tiers de la capacité d’accueil globale du schéma ont été alloués .

D. n° 2016-447, 12 avr. 2016(JO 14 avr. 2016 et rect. 16 avr. 2016)

relatif à la mise à disposition de données de comptage d’énergie aux propriétaires ou gestion-naires d’immeuble par les gestionnaires de réseau d’énergie

XPris en application de :C . énergie, art . L . 341-4 et L . 453-7 dans leur rédaction issue de L . n° 2015-992 ,17 août 2015, rela-tive à la transition énergétique pour la croissance verte, art . 28

XModifiant :Code de l’énergie

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Panorama législatif Énergie / Environnement / Droit minier

Mots-clés :Énergie / Mise à disposition des propriétaires ou gestionnaires d’immeubles à usage résidentiel ou tertiaire, par les gestionnaires de réseau public de distribution d’électricité, des données de consom-mation des occupants de ces immeublesBibliographie :- A . Muller-Curzydlo, Mise à disposition de données de comptage d’énergie par les gestionnaires de réseau : Énergie-Env.-Infrastr. 2016, alerte 200 ;- Propriétaires ou gestionnaires d’immeuble : mise à disposition de données de comptage d’énergie : Loyers et copr. 2016, alerte 43.En bref :Ce décret précise les conditions de mise à disposition des propriétaires ou gestionnaires d’immeubles à usage résidentiel ou tertiaire, par les gestionnaires de réseau public de distribution d’électricité, des données de consommation des occupants de ces immeubles .À noter :Le texte entre en vigueur le 1er octobre 2016 .

Ord. n° 2016-461, 14 avr. 2016(JO 15 avr. 2016)

précisant les compétences de la Commission de régulation de l’énergie en matière de recueil d’information, de sanction et de coopération

XPrise en application de :L . n° 2015-992, 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, art . 167

XModifiant :Code de l’énergieMots-clés :Énergie / Commission de régulation de l’énergie / Compétences / Recueil d’information - Sanction - CoopérationBibliographie :- A . Muller-Curzydlo, Compétences de la Commission de régulation de l’énergie : Énergie-Env.-In-frastr. 2016, alerte 199 ; - H . Pauliat, Les compétences de la Commission de régulation de l’énergie précisées : JCP A 2016, act. 356 ;- CRE : compétences en matière de surveillance des marchés et de sanctions : JCP E 2016, act. 341.En bref :La présente ordonnance complète les compétences de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) en matière de surveillance des marchés et de sanctions . Elle précise, dans le Code de l’énergie, les compétences de la Commission de régulation de l’énergie en matière de sanctions aux articles L . 134-25 à L . 134-28 et L . 134-31 afin de mettre en cohérence le Code de l’énergie avec les dispo-sitions du règlement n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concer-nant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie (REMIT) .V. aussi :Rapport au Président de la République (JO 15 avr. 2016)

Ord. n° 2016-462, 14 avr. 2016(JO 15 avr. 2016)

portant création de l’Agence nationale de santé publiqueMots-clés :Environnement / Agence nationale de santé publiqueV. Santé

Ord. n° 2016-488, 21 avr. 2016(JO 22 avr. 2016)

relative à la consultation locale sur les projets susceptibles d’avoir une incidence sur l’environ-nement

XPrise sur habilitation de :L . n° 2015-990, 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (Loi Macron), art . 106

XModifiant :Code de l’environnementMots-clés :Environnement / Projets susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement / Consultation locale

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Énergie / Environnement / Droit minierPanorama législatif

Bibliographie :- R . Brett, Notre-Dame-des-Landes : résultat de la consultation du 26 juin 2016 : Énergie-Env.-Infra-str. 2016, alerte 283 ;- A . Muller-Curzydlo, Consultation locale sur les projets susceptibles d’avoir une incidence sur l’en-vironnement : Énergie-Env.-Infrastr. 2016, alerte 206 ;- H . Pauliat, Consultation locale sur les projets susceptibles d’avoir une incidence sur l’environne-ment : une solution opportune pour la question de Notre-Dame-des-Landes : JCP G 2016, 548 ; JCP A 2016, act. 384 ; - J .-H . Robert, Le droit vit une époque formidable : Dr. pén. 2016, repère 5 ;- M . Touzeil-Divina, Validité du décret organisant la consultation relative à l’hypothétique aéroport de Notre-Dame-des-Landes : JCP A 2016, act. 545 ;- M . Verpeaux, Un nouveau cadre juridique pour la consultation des électeurs à Notre-Dame-des-Landes : JCP A 2016, 2159 ;- V . Zalewski-Sicard, Consultation locale sur les projets susceptibles d’avoir une incidence sur l’envi-ronnement : une ordonnance et un décret : Constr.-urb. 2016, alerte 42 ;- Consultation locale sur les projets susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement : JCP E 2016, act. 376 ; JCP N 2016, n° 18, act. 576.En bref :Cette ordonnance prise sur le fondement de la loi Macron modifie le Code de l’environnement afin de prévoir la possibilité pour l’État de consulter les électeurs d’une aire territoriale déterminée sur tout projet d’infrastructure ou d’équipement susceptible d’avoir une incidence sur l’environnement qu’il envisage d’autoriser ou de réaliser . La décision de consultation devra être prise par décret indiquant l’objet, la date ainsi que le périmètre, la question posée . Un délai de deux mois est prévu entre la pub-lication de ce décret et la date de la consultation . Les électeurs seront appelés à faire connaître par oui ou par non s’ils approuvent le projet qui leur est soumis .V. aussi :Rapport au Président de la République (JO 22 avr. 2016) ; D . n° 2016-491, 21 avr . 2016 (JO 22 avr. 2016)

D. n° 2016-491, 21 avr. 2016(JO 22 avr. 2016)

relatif à la consultation locale sur les projets susceptibles d’avoir une incidence sur l’environne-ment

XModifiant :Code de l’environnementMots-clés :Environnement / Projets susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement / Consultation localeBibliographie :V. Ord. n° 2016-488, 21 avr. 2016En bref :L’article 106 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a notamment habilité le Gouvernement à prévoir par ordonnance une procé-dure de consultation locale des électeurs sur un projet qu’il appartient à l’État d’autoriser . À cet effet, l’ordonnance n° 2016-488 relative à la consultation locale sur les projets susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement a prévu les modalités de consultation des électeurs dans des conditions définies par plusieurs dispositions de nature législative du Code électoral, notamment celles relatives aux opérations de vote .Pour sa mise en œuvre, l’ordonnance n° 2016-488 renvoie à des mesures de nature réglementaire qui s’insèrent dans le Code de l’environnement, à la suite des dispositions relatives aux enquêtes pub-liques . Est ainsi créé un nouveau chapitre III bis qui précise les modalités pratiques des consultations locales des électeurs . Ce décret détaille les modalités d’information des électeurs concernés, les dispositions propres à la consultation et à l’encadrement de son déroulement, et précise les dispositions du Code électoral applicables par renvoi .V. aussi :Ord . n° 2016-488, 21 avr . 2016

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Panorama législatif Juridictions financières

Juridictions financières

L. n° 2016-483, 20 avr. 2016(JO 21 avr. 2016)

relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires XModifiant :

Code de l’action sociale et des familles ; Code de la construction et de l’habitation ; Code de la défense ; Code de l’éducation ; Code des juridictions financières ; Code de justice administrative ; Code de la mutualité ; Code pénal ; Code des pensions militaires de retraite et des invalides de la guerre ; Code de procédure pénale ; Code de la recherche ; Code de la santé publique ; Code du travail ; L . n° 47-1775, 10 sept . 1947 ; L . n° 83-634, 13 juill . 1983 ; L . n° 84-16, 11 janv . 1984 ; L . n° 84-53, 26 janv . 1984 ; L . n° 84-594, 12 juill . 1984 ; L . n° 84-834, 13 sept . 1984 ; L . n° 86-33, 9 janv . 1986 ; L . n° 90-568, 2 juill . 1990 ; L . n° 93-122, 29 janv . 1993 ; L . n° 2009-972, 3 août 2009 ; L . n° 2011-525, 17 mai 2011 ; L . n° 2012-347, 12 mars 2012 ; L . n° 2013-907, 11 oct . 2013 ; Ord . n° 2014-948, 20 août 2014 ; L . n° 2014-1170, 13 oct . 2014 ; Ord . n° 2015-1781, 28 déc . 2015Mots-clés :Juridictions financières / Membres des juridictions / DéontologieBibliographie : - I . Béguin, Clarification et renforcement de la protection fonctionnelle des agents publics : JCP A 2016, 2174 ;- É . Collin, Le conflit d’intérêts des élus : vers une conception objective du conseiller intéressé ? : JCP A 2016, 2187 ;- P . Devillers, Pas de clôture de l’instruction avant la fin de l’audience : Contrats-Marchés publ. 2016, comm. 187 ;- D . Jean-Pierre, La nouvelle déontologie de la fonction publique : du décalogue au catalogue : JCP A 2016, 2172 ; Le nouveau statut des agents contractuels de la fonction publique territoriale : JCP A 2016, 2119 ;- A . Taillefait, Les droits disciplinaires des fonctions publiques, « unification », « harmonisation » ou « distanciation » ? : JCP A 2016, 2177 ;- B . Thomas-Tual, La loi du 20 avril 2016, une évolution pour la commission de déontologie, mais pas une révolution : JCP A 2016, 2173 ;- Publication de la loi relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires : JCP G 2016, 546.En bref :Les droits et obligations des fonctionnaires ont été établis en 1983 et depuis n’avaient pas été revus de façon globale . La loi du 20 avril 2016 actualise et complète les principes fondamentaux du statut général des fonctionnaires et rénove la déontologie des agents publics .Elle revoit notamment les règles relatives à la déontologie et la prévention des conflits d’intérêts . Est révisé l’encadrement du cumul d’emplois et d’activités avec la suppression de la possibilité de créer ou de reprendre une entreprise et la suppression du temps partiel de droit pour créer ou reprendre une entreprise . Est également renforcé le rôle de la commission de déontologie de la fonction publique .La loi procède également à :- un renforcement de la protection fonctionnelle des agents et de leurs familles ;- en matière de mobilité, à la simplification du régime des positions administratives, et à la création de deux nouveaux cas de mise à disposition (auprès de groupements d’intérêt public ou auprès d’une institution ou d’un organe de l’Union européenne) ;- en matière de suspension de fonctions et de discipline, à la création d’un mécanisme de reclasse-ment provisoire lors de la suspension de fonctions et à la création d’un délai de trois ans pour sanc-tionner un agent ;- l’élargissement du champ des compétences des centres de gestion et du Centre national de la fonc-tion publique territoriale ;- l’amélioration de la situation des agents (prolongation du dispositif de titularisation, compétences des commissions consultatives paritaires pour les agents contractuels quel que soit le type de recrute-ment) ;- l’amélioration du dialogue social dans la fonction publique (notamment une représentation hommes-femmes plus équilibrée lors des élections professionnelles) .V. aussi :Commission de déontologie de la fonction publique, Rapport d’activité 2015, 29 juin 2016

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Justice administrativePanorama législatif

Justice administrative

D. n° 2016-360, 25 mars 2016(JO 27 mars 2016)

relatif aux marchés publicsMots-clés :Justice administrative / Marchés publicsV. Marchés publics

D. n° 2016-463, 14 avr. 2016(JO 15 avr. 2016)

relatif à l’application de l’article 61-1 de la Constitution à la Cour nationale du droit d’asileMots-clés :Justice administrative / Question prioritaire de constitutionnalité (QPC)V. Droit des étrangers

L. n° 2016-483, 20 avr. 2016(JO 21 avr. 2016)

relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnairesMots-clés :Justice administrative / Membres des juridictions administratives / DéontologieV. Juridictions financières

Justice militaire / Pensions militaires

L. n° 2016-483, 20 avr. 2016(JO 21 avr. 2016)

relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnairesMots-clés : Pensions militaires / Emplois réservésV. Juridictions financières

Marchés publics

D. n° 2016-360, 25 mars 2016(JO 27 mars 2016)

relatif aux marchés publics XModifiant :

Code général des collectivités territoriales ; Code de justice administrative ; Code de procédure civile ; Code de l’urbanisme ; D . n° 49-500, 11 avr . 1949 ; D . n° 58-15, 8 janv . 1958 ; D . n° 2005-1308, 20 oct . 2005 ; D . n° 2005-1742, 30 déc . 2005 ; D . n° 2007-590, 25 avr . 2007 ; D . n° 2009-243, 2 mars 2009 ; D . n° 2009-245, 2 mars 2009 ; D . n° 2012-1093, 27 sept . 2012 ; D . n° 2013-269, 29 mars 2013 ; D . n° 2013-1211, 23 déc . 2013 ; D . n° 2015-815, 3 juill . 2015 ; Ord . n° 2015-899, 23 juill . 2015 ; D . n° 2016-247, 3 mars 2016Mots-clés :Marchés publics / RéformeBibliographie : - S . Braconnier, D . Hauguel, Y . Simonnet, Les marchés publics d’assurance - Passation et exécution : Contrats-Marchés publ. 2016, prat. 5 ;- G . Clamour, Marchés et sous-concessions des concessionnaires d’autoroutes : Contrats-Marchés publ. 2016, comm. 142 ; Offre anormalement basse au regard des conventions internationales : Contrats-Marchés publ. 2016, comm. 126 ; Liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics : Contrats-Marchés publ. 2016, comm. 129 ;- S . Colmant, E . Teissier, La reconnaissance prétorienne de l’accord autonome : JCP A 2016, 2143 ;- G . Eckert, Montant de la garantie à première demande : Contrats-Marchés publ. 2016, comm. 135 ;- D . Gillig, La modification du régime des concessions d’aménagement : Constr.-urb. 2016, alerte 39 ;- A . Labetoulle, S . Le Cadet, A . Bardoux, Panorama des principales nouveautés de la réforme du droit des marchés publics : ce qu’il faut retenir : JCP A 2016, 2130 ;- F . Linditch, Les marchés publics répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 25 000 euros HT Marchés du troisième type ? : JCP A 2016, 2142 ; Les marchés à procédure adaptée et autres marchés publics de faible montant : Contrats-Marchés publ. 2016, alerte 26 ; Autres fiches mises en ligne relativement à la réforme des marchés publics : Contrats-Marchés publ. 2016, alerte 27 ; Les marchés publics négociés sans publicité ni mise en concurrence : Contrats-Marchés publ. 2016, alerte 29 ; L’offre non signée . - Réflexions sur une simplification non annoncée de l’achat public : JCP A 2016, 2117 ; - F . Llorens, P . Soler-Couteaux, Le sort des VEFA « publiques » après le décret du 25 mars 2016 : Contrats-Marchés publ. 2016, repère 5 ;- M . Marques, Ph . Gonzague, Point d’étape sur les SEMOP : Contrats-Marchés publ. 2016, étude 3 ;- L . Midol-Monnet, Marchés publics et fonds européens structurels et d’investissement : quand la Commission européenne tente d’éviter les liaisons dangereuses : JCP A 2016, 2086 ;

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Panorama législatif Marchés publics

- H . Pauliat, Marchés publics : enfin les décrets ! : JCP A 2016, act. 289 ; Certificats à fournir par le candidat à un marché public ou à une concession : JCP A 2016, act. 476 ;- M . Ubaud-Bergeron, Rejet du recours pour excès de pouvoir contre l’ordonnance « marchés publics » : Contrats-Marchés publ. 2016, comm. 133 ; Précisions sur les conditions de notation des variantes : Contrats-Marchés publ. 2016, comm. 134 ;- Y . Wels, Un nouveau régime des avenants incertain en matière de concession, au risque du chaos pour le service : JCP A 2016, act. 422 ;- Passation des marchés par les concessionnaires d’autoroutes : Énergie-Env.-Infrastr. 2016, alerte 217 ; JCP E 2016, act. 424 ;- Transformation de la mission d’appui aux partenariats public-privé en une « mission d’appui au financement des infrastructures » aux compétences élargies : Énergie-Env.-Infrastr. 2016, alerte 221 ;- Le décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics : Contrats-Marchés publ. 2016, dossier 12 ;- Les contrats conclus entre entités appartenant au secteur public : JCP A 2016, act. 573.En bref :Ce décret transpose les dispositions de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et de la directive 2014/25/UE du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et prévoit les mesures d’application de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics .À noter :Ce décret s’applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er avril 2016 .

Organisation judiciaire

D. n° 2016-479, 18 avr. 2016(JO 20 avr. 2016)

relatif au traitement des états et mémoires des frais de justiceMots-clés :Organisation judiciaire / Frais de justiceV. Pénal / Procédure pénale

Pénal / Procédure pénale

D. n° 2016-390, 30 mars 2016(JO 1er avr. 2016)

modifiant le Code de procédure pénale (partie réglementaire) et relatif à l’attribution de la qualité d’officier de police judiciaire aux militaires de la gendarmerie nationale et aux fonction-naires du corps d’encadrement et d’application de la police nationale

XModifiant :Code de procédure pénaleMots-clés :Procédure pénale / OPJ / Désignation - Fusion des commissions pour l’attribution de la qualité d’officier de police judiciaireBibliographie :J . Buisson, Qualité d’officier de police judiciaire : Procédures 2016, comm. 182.En bref :Ce décret fixe la composition et le fonctionnement de la commission attribuant la qualité d’officier de police judiciaire aux militaires de la gendarmerie nationale et aux fonctionnaires du corps d’encadre-ment et d’application de la police nationale .À noter :Le texte entre en vigueur le 1er octobre 2016 .

Ord. n° 2016-413, 7 avr. 2016(JO 8 avr. 2016)

relative au contrôle de l’application du droit du travailMots-clés :Procédure pénale / Contravention / Procédure simplifiéeV. Travail

D. n° 2016-418, 7 avr. 2016(JO 9 avr. 2016)

adaptant le titre VI du livre II de la première partie du Code du travail aux entreprises de transport détachant des salariés roulants ou navigants sur le territoire national et modifiant le Code des transportsMots-clés :Procédure pénale / Contraventions / Entreprises de transportsV. Transports

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Pénal / Procédure pénalePanorama législatif

D. n° 2016-440, 12 avr. 2016(JO 13 avr. 2016)

modifiant le décret n° 2003-734 du 1er août 2003 portant création et organisation des services déconcentrés de la direction centrale de la police aux frontières et modifiant le Code de procé-dure pénale

XModifiant :Code de procédure pénale ; D . n° 2003-734, 1er août 2003Mots-clés :Procédure pénale / Direction centrale de la police aux frontièresBibliographie :J . Buisson, Organisation des services déconcentrés de la direction centrale de la police aux fron-tières : Procédures 2016, comm. 214.En bref :Afin d’adapter le texte existant et le Code de procédure pénale à l’évolution de l’organisation dé-concentrée de la direction centrale de la police aux frontières, le présent décret introduit un nouvel échelon territorial, les directions interdépartementales, au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire seront amenés à exercer leurs fonctions habituelles .

A. 12 avr. 2016(JO 13 avr. 2016)

portant modification du Code de procédure pénale (partie réglementaire : Arrêtés) XModifiant :

Code de procédure pénaleMots-clés :Procédure pénale / Police judiciaire / Fonctionnaires du corps d’encadrement et d’application de la police nationaleEn bref :Le présent arrêté modifie l’article A . 35 du Code de procédure pénale concernant les directions inter-départementales de la police aux frontières .

L. n° 2016-444, 13 avr. 2016(JO 14 avr. 2016)

Pénal / Procédure pénale

visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées

XModifiant :Code de l’action sociale et des familles ; Code de la construction et de l’habitation ; Code de l’éduca-tion ; Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Code pénal ; Code de procédure pénale ; Code de la santé publique ; Code de la sécurité sociale ; Code du travail ; L . n° 75-229, 9 avr . 1975 ; L . n° 90-449, 31 mai 1990 ; L . n° 2003-239, 18 mars 2003 ; L . n° 2004-575, 21 juin 2004Mots-clés :Pénal / Infractions contre les personnes / Recours à la prostitution - RacolageProcédure pénale / ProstitutionBibliographie : - J . Buisson, Lutte contre le système prostitutionnel : Procédures 2016, comm. 213 ;- A . Casado, Brèves remarques à la lecture de la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées : Dr. pén. 2016, étude 12 ;- B . Lapérou-Scheneider, À la recherche d’une cohérence de l’exercice par les associations des « droits reconnus à la partie civile » : Dr. pén. 2016, étude 13 ;- L . Griffon-Yarza, Illégalité des peines : quel traitement ? : Dr. pén. 2016, étude 14 ;- P . Morvan, Quand le « cave » devient délinquant : la pénalisation des clients de prostitué(e)s : JCP G 2016, 487 ; - H . Pauliat, Prostitution : préfets et départements sollicités pour renforcer l’accompagnement des victimes : JCP A 2016, act. 329 ;- W . Roumier, Brève présentation de la loi visant à renforcer la lutte contre le système prostitution-nel : Dr. pén. 2016, alerte 36.

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Panorama législatif Pénal / Procédure pénale

En bref :La loi sur la prostitution a mis près de cinq ans à voir le jour et la pénalisation du client a provoqué beaucoup de remous . La loi est aujourd’hui publiée . En faveur des prostituées, elle prévoit diverses dispositions visant à leur protection et crée un par-cours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale . Ces actions sont financées par un fonds de prévention spécialement créé . La loi prévoit également des actions de prévention des pratiques pros-titutionnelles et du recours à la prostitution (prévention des infections sexuellement transmissibles, délivrance dans les établissements secondaires d’une information sur les réalités de la prostitution et les dangers de la marchandisation du corps) . D’un point de vue pénal, la loi érige l’achat d’un acte sexuel comme une infraction (C . pén ., art . 611-1) afin de pénaliser le client (contraventions de 5e classe) . Le délit de racolage passif est abrogé . La loi prévoit enfin une nouvelle forme de stage que le juge peut prononcer au titre des peines complémentaires (C . pén ., art . 131-16, 131-35-1 et 225-20) ou que le ministère public peut proposer dans le cadre des procédures alternatives aux poursuites (CPP, art . 41-1 et 41-2) : l’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels .V. aussi :Circ . 18 avr . 2016 de présentation des dispositions de droit pénal et de procédure pénale de la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accom-pagner les personnes prostituées (NOR : JUSD1610555C)

L. n° 2016-457, 14 avr. 2016(JO 15 avr. 2016)

relative à l’information de l’administration par l’autorité judiciaire et à la protection des mineurs

XModifiant :Code de l’action sociale et des familles ; Code de l’éducation ; Code de procédure pénale ; Code du sportMots-clés :Procédure pénale / Information de l’administration par l’autorité judiciaire et à la protection des mineursBibliographie :- J . Buisson, Information de l’Administration et protection des mineurs : Procédures 2016, comm. 212 ;- J . Couard, Mieux informer sur les professionnels en contact habituel avec des mineurs : Dr. famille 2016, alerte 58 ; Adoption définitive du projet de loi relatif à l’information de l’administration par l’autorité judiciaire et à la protection des mineurs : Dr. famille 2016, alerte 40 ;- M . Giacopelli, Information de l’administration par l’autorité judiciaire et protection des mineurs : JCP G 2016, 533 ;- H . Pauliat, Information de l’administration au sujet de personnes en contact avec des mineurs : JCP G 2016, 655 ; JCP A 2016, act. 448 ; Protection des mineurs : généralisation de l’information de l’administration par l’autorité judiciaire en cas de commission de certaines infractions : JCP A 2016, act. 359 ;- J .-B . Perrier, L’information de l’Administration par l’autorité judiciaire et la protection des mineurs . - Loi n° 2016-457 du 14 avril 2016 : Dr. pén. 2016, étude 10 ;- W . Roumier, Brève présentation de la loi relative à l’information de l’Administration par l’autorité judiciaire et à la protection des mineurs : Dr. pén. 2016, alerte 37 ;- Loi relative à l’information de l’Administration par l’autorité judiciaire et à la protection des mineurs : Procédures 2016, alerte 25.En bref :Cette loi a pour objet de mieux assurer le contrôle des antécédents judiciaires des personnes exerçant des activités ou des professions impliquant un contact habituel avec des mineurs afin de prévenir la commission d’infraction, notamment de nature sexuelle, dont ces derniers peuvent être victimes . Le ministère public peut informer par écrit l’administration des décisions rendues contre une personne qu’elle emploie, lorsqu’elles concernent un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement . Les décisions transmissibles sont : la condamnation, même non définitive ; la saisine d’une juridic-tion de jugement par le procureur de la République ou par le juge d’instruction ; la mise en examen .

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Pénal / Procédure pénalePanorama législatif

D. n° 2016-479, 18 avr. 2016(JO 20 avr. 2016)

relatif au traitement des états et mémoires des frais de justice XModifiant :

Code de l’organisation judiciaire ; Code de procédure civile ; Code de procédure pénaleMots-clés :Procédure pénale / Frais de justiceBibliographie :Frais de justice : un nouveau circuit de paiement ! : Procédures 2016, alerte 30.En bref :Ce décret généralise l’expérimentation mise en place par le décret n° 2014-461 du 7 mai 2014 con-cernant le circuit de paiement des frais de justice et assure une actualisation des dispositions du Code de procédure pénale, du Code de procédure civile et du Code de l’organisation judiciaire . Il prévoit la dématérialisation de toutes les étapes du circuit des frais de justice (établissement des états et des mémoires de frais, application des contrôles dans le cadre des procédures de certification, paiement des frais) . Il attribue à l’ordonnateur secondaire la mise en paiement des frais de justice, le régisseur n’intervenant plus que pour le versement d’indemnités aux jurés, témoins et parties civiles . Enfin, il modifie les modalités de paiement des examens de garde à vue et des levées de corps .À noter :Ce décret est entré en vigueur le lendemain de sa publication . Toutefois, les dispositions relatives au nouveau circuit de traitement et de paiement des mémoires de frais de justice s’appliquent à compter du 1er mai 2016 . Les revalorisations tarifaires prendront effet à la date prévue par l’arrêté d’applica-tion auquel renvoie ce décret .

L. n° 2016-483, 20 avr. 2016(JO 21 avr. 2016)

relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnairesMots-clés :Pénal / Prise illégale d’intérêts - Atteintes aux services spécialisés de renseignementProcédure pénale / Services spécialisés de renseignementV. Juridictions financières

Postes - Communications électroniques

Ord. n° 2016-492, 21 avr. 2016(JO 22 avr. 2016)

portant simplification des dispositions du Code des postes et des communications électroniques relatives à l’institution de servitudes radioélectriques

XPrise sur habilitation de :L . n° 2015-990, 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (Loi Macron), art . 115 (3°)

XModifiant :Code des postes et des communications électroniquesMots-clés :Postes - Communications électroniques / Servitudes radioélectriquesBibliographie :Simplification des dispositions du Code des postes et des communications électroniques relatives à l’institution de servitudes radioélectriques : Énergie-Env.-Infrastr. 2016, alerte 223.En bref : La loi Macron a autorisé le Gouvernement à prendre, par ordonnance, les dispositions législatives tendant à simplifier les dispositions du Code des postes et des communications électroniques relatives à l’institu-tion des servitudes de protection des centres radioélectriques et à en supprimer les dispositions inadaptées ou obsolètes, notamment celles relatives aux servitudes radioélectriques bénéficiant aux opérateurs de communications électroniques . Cette ordonnance simplifie les dispositions de ce code relatives aux servi-tudes contre les obstacles et aux servitudes contre les perturbations électromagnétiques qui ont désormais un régime commun (CPCE, livre II, chapitre III, section 2) et prévoit ainsi :- l’établissement des servitudes par décision de l’autorité administrative compétente et non plus par décret (sauf conclusions défavorables du commissaire enquêteur à l’issue de l’enquête publique) ; - la suppression du classement des centres radioélectriques en catégories ainsi que des servitudes radioélectriques dont bénéficient les opérateurs de communications électroniques ; - le renvoi au régime de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée pour l’exécution de travaux publics lorsque, dans le cadre de l’instruction préalable à l’établissement d’une servitude, le propriétaire ou l’occupant refuse de laisser des agents de l’administration procéder à des mesures de compatibilité électromagnétique sur leur propriété .

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Panorama législatif Postes - Communications électroniques

À noter :La présente ordonnance entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard six mois après la date de sa publication . Les procédures d’institution d’une servitude dont l’arrêté d’ouverture d’en-quête publique a été publié avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance demeurent régies par les dispositions applicables antérieurement à cette entrée en vigueur .V. aussi :Rapport au Président de la République (JO 22 avr. 2016)

Ord. n° 2016-493, 21 avr. 2016(JO 22 avr. 2016)

relative à la mise sur le marché d’équipements radioélectriques XPrise sur habilitation de :

L . n° 2015-990, 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (Loi Macron), art . 115 (1°)

XModifiant :Code des postes et des communications électroniquesMots-clés :Postes - Communications électroniques / Équipements radioélectriques / Mise sur le marchéEn bref :La loi Macron a autorisé le Gouvernement à prendre, par ordonnance, les dispositions législatives nécessaires à la transposition de la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposi-tion sur le marché d’équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE du 9 mars 1999 . La directive devait être transposée en droit national au plus tard le 13 juin 2016 .La présente ordonnance modifie donc les dispositions législatives du Code des postes et des commu-nications électroniques et notamment l’article L . 32 afin d’inclure dans la définition d’un équipement radioélectrique les récepteurs de radiodiffusion et de radiorepérage et de compléter la définition des exigences essentielles, notamment par des exigences spécifiques relatives à la compatibilité des équipements radioélectriques avec les chargeurs universels et à la garantie de la conformité de tels équipements en cas de combinaison avec des logiciels .L’article L . 34-9 du même code est revu principalement pour :- exclure les équipements terminaux du champ d’application des dispositions relatives à la mise sur le marché des équipements radioélectriques, à moins qu’il ne s’agisse d’équipements terminaux radioélectriques ;- intégrer les conditions d’usage raisonnablement prévisibles des équipements radioélectriques au titre de l’évaluation de leur conformité à l’exigence essentielle de protection de la santé, de la sécurité des personnes et des animaux domestiques ;- habiliter le pouvoir réglementaire à prendre en compte le « Nouveau cadre législatif européen » pour fixer les obligations des fabricants et de leurs mandataires, des importateurs et des distributeurs d’équipements radioélectriques .Les autres dispositions de l’ordonnance sont les suivantes : - la suppression des compétences de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes pour la désignation des organismes intervenant dans la procédure d’évaluation de con-formité des équipements radioélectriques ;- l’extension des sanctions en cas d’obstruction aux enquêtes ou à la transmission d’informations aux contrôles conduits par l’Agence nationale des fréquences ;- le renforcement des compétences de l’Agence nationale des fréquences en matière de contrôle du respect des dispositions relatives à la mise sur le marché des équipements radioélectriques .À noter :Dispositions d’entrée en vigueur, V . art . 6V. aussi :Rapport au Président de la République (JO 22 avr. 2016)

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Propriété intellectuelle / Droit du cinémaPanorama législatif

Propriété intellectuelle / Droit du cinéma

Ord. n° 2016-394, 31 mars 2016(JO 1er avr. 2016)

relative aux sociétés constituées pour l’exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégéMots-clés :Propriété intellectuelle / Conseil en propriété industrielle / SociétéV. Droit commercial

D. n° 2016-504, 22 avr. 2016(JO 24 avr. 2016)

relatif à la profession de conseil en propriété industrielle XModifiant :

Code de la propriété intellectuelleMots-clés :Propriété intellectuelle / Conseil en propriété industrielleBibliographie :Conseil en propriété industrielle : qualifications professionnelles et recours à la publicité : JCP E 2016, act. 378.En bref :Ce décret modifie les règles de reconnaissance des qualifications professionnelles pour l’exercice de la profession de conseil en propriété industrielle, afin de transposer la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n° 1024/2012 concer-nant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur (« règlement IMI ») . Il définit les conditions dans lesquelles les conseils en propriété industrielle sont autorisés à recourir à la publicité et à la sollicitation personnalisée, en application de l’article 173 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques .

Rural / Forestier

Ord. n° 2016-391, 31 mars 2016(JO 1er avr. 2016)

recodifiant les dispositions relatives à l’outre-mer du Code rural et de la pêche maritime XPrise sur habilitation de :

L . n° 2014-1170, 13 oct . 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, art . 88 XModifiant :

Code de l’action sociale et des familles ; Code de commerce ; Code général des impôts ; Code rural et de la pêche maritime ; Code de la sécurité sociale ; Code de l’urbanismeMots-clés :Rural / Codification / Outre-merEn bref :Cette ordonnance n° 2016-391 recodifie les dispositions relatives à l’outre-mer dans le Code rural et de la pêche maritime . Elle fait suite aux préconisations de la Commission supérieure de codification dans son rapport annuel pour 2014 relatives aux dispositions spécifiques à l’outre-mer telles que figurant dans ce code . Certaines d’entre elles méconnaissaient les évolutions statutaires intervenues en outre-mer (modifications statuaires en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Mayotte, en Guy-ane et en Martinique ; création des collectivités territoriales de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin) . La recodification s’est également imposée en raison de l’organisation disparate de ces dispositions au sein des différents livres du Code rural et de la pêche maritime . L’ordonnance procède par ailleurs aux adaptations nécessaires suite au changement de statut de certaines collectivités au sein de l’Union européenne (Mayotte est région ultrapériphérique de l’Union depuis 1er janvier 2014 et Saint- Barthélemy a cessé de l’être depuis le 1er janvier 2012) . Elle adapte enfin les dispositions applicables aux collectivités à l’évolution des caractéristiques et contraintes particulières à leurs territoires .L’insertion des dispositions spécifiques à l’outre-mer a donc été revue : chacun des titres est réorganisé en plusieurs chapitres déclinant les dispositions spécifiques applicables aux collectivités, regroupées selon leur statut et le régime législatif qui leur est applicable . Sauf exception, un premier chapitre regroupe donc les dispositions applicables aux collectivités d’outre-mer relevant de l’article 73 de la Constitution et soumises au principe d’identité législative (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte) . Les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, régies par l’article 74 de la Constitution mais relevant, dans les matières couvertes par le Code rural et de la pêche maritime, pour l’essentiel du régime d’identité législative, font chacune l’objet d’un chapitre distinct notamment dans la mesure où elles relèvent de statuts distincts vis-à-vis de l’Union européenne . Un chapitre est enfin consacré aux îles Wallis et Futuna, à la Polynésie française, et à la Nouvelle- Calédonie, régies par l’article 74 et le titre XIII de la Constitution et soumises au principe de spécialité .

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Panorama législatif Rural / Forestier

À noter :La présente ordonnance est entrée en vigueur le 1er juillet 2016 .V. aussi :Rapport au Président de la République (JO 1er avr. 2016) ; D . n° 2016-781, 10 juin 2016

D. n° 2016-392, 31 mars 2016(JO 1er avr. 2016)

relatif à la cotisation d’assurance-maladie et maternité des travailleurs indépendants agricoles XModifiant :

Code rural et de la pêche maritimeMots-clés :Rural / Travailleurs indépendants agricoles / Assurance maladie et maternité / CotisationEn bref :Ce décret diminue de 7 points le taux de la cotisation d’assurance-maladie et maternité due par les travailleurs indépendants agricoles .À noter :Le texte s’applique aux cotisations dues au titre de la période courant à compter du 1er janvier 2016 .

D. n° 2016-408, 5 avr. 2016(JO 7 avr. 2016)

relatif à la composition du conseil d’administration de l’Office national des forêts XModifiant :

Code forestierMots-clés :Forestier / Office national des forêts / Conseil d’administrationEn bref :Ce décret augmente de 28 à 30 le nombre de membres du conseil d’administration de l’Office national des forêts et simplifie les modalités de leur nomination . La durée du mandat des membres autres que les représentants des ministres est portée de trois à cinq ans .

Ord. n° 2016-413, 7 avr. 2016(JO 8 avr. 2016)

relative au contrôle de l’application du droit du travailMots-clés :Rural / Contrôle de l’inspection du travail - SanctionsV. Travail

Ord. n° 2016-415, 7 avr. 2016(JO 8 avr. 2016)

relative à l’économie sociale et solidaire dans le Département de Mayotte XPrise sur habilitation de :

L . n° 2015-1268, 14 oct . 2015, d’actualisation du droit des outre-mer, art . 76 XModifiant :

Code de l’environnement ; Code rural et de la pêche maritime ; Code du travail applicable à Mayotte ; Loi n° 2014-856, 31 juill . 2014Mots-clés :Rural / Mayotte / Économie sociale et solidaireEn bref :En 2014, une loi (loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire) venait consolider le cadre légal de l’économie sociale et solidaire pour promouvoir son développement . L’ordonnance d’avril 2016 rend applicables les dispositions qui requièrent une adaptation au département de Mayotte . Sont ainsi introduites des dispositions d’adaptations dans le Code du travail, le Code du travail applicable à Mayotte, et le Code rural et de la pêche maritime .V. aussi :Rapport au Président de la République (JO 8 avr. 2016)

D. n° 2016-471, 14 avr. 2016(JO 16 avr. 2016)

relatif à l’agrément et aux missions des organismes de sélection d’équidés, au contrôle des performances des équidés et portant adaptation aux équidés du service universel de distribu-tion et de mise en place de la semence des ruminants

XModifiant :Code rural et de la pêche maritimeMots-clés :Rural / Productions animales / Équidés - Ruminants

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Rural / ForestierPanorama législatif

En bref :Ce décret précise les conditions dans lesquelles les organismes de sélection des équidés sont agréés par le ministre chargé de l’agriculture . Il fixe la durée de l’agrément et supprime l’approbation officielle du règlement du livre généalogique . Il définit le contrôle des performances des équidés et prévoit que ce contrôle peut être confié notamment à un organisme tiers agréé pour une durée déterminée . L’Institut français du cheval et de l’équitation est chargé du contrôle du respect des conditions de l’agrément des organismes de sélection et de celui des organismes tiers exerçant le contrôle des performances .

D. n° 2016-472, 14 avr. 2016(JO 16 avr. 2016)

relatif aux élections des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière XModifiant :

Code forestierMots-clés :Droit forestier / Centres régionaux de la propriété forestière / Conseillers / ÉlectionsEn bref :Ce décret simplifie la procédure d’élection des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière . Désormais, l’élaboration des listes électorales départementales est confiée aux centres régionaux de la propriété forestière et les listes électorales régionales sont dressées par le préfet de ré-gion . Le dépouillement des bulletins de vote est assuré par le préfet de région et le président du centre régional de la propriété forestière ou leurs représentants et les scrutateurs désignés parmi les électeurs présents . Ces élections ont lieu au niveau départemental pour les représentants des propriétaires forestiers et au niveau régional pour les représentants des organisations professionnelles .À noter :Par dérogation à l’article R . 321-71, le mandat des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière en fonctions à la date d’entrée en vigueur du présent décret prendra fin à la date de la première réunion des conseillers régionaux élus en 2017 et au plus tard au 1er avril de cette même année .

D. n° 2016-510, 25 avr. 2016(JO 27 avr. 2016)

relatif au contrôle de l’application du droit du travailMots-clés :Rural / Contrôle de l’application du droit du travailV. Travail

Santé

D. n° 2016-401, 5 avr. 2016(JO 6 avr. 2016)

relatif à la présentation des offres faites aux victimes du benfluorex XModifiant :

Code de la santé publiqueMots-clés :Santé / Victimes par la prise de benfluorex / IndemnisationEn bref :Ce décret prévoit que chaque offre d’indemnisation détaille le montant proposé pour chaque chef de préjudice identifié par l’avis du collège des experts benfluorex et, si elle s’écarte de cet avis, précise les écarts entre les montants proposés et ceux qui résulteraient de l’application des tarifs unitaires pratiqués par l’ONIAM . L’offre doit également mentionner la faculté pour le demandeur de demander la substitution de l’ONIAM, s’il estime l’offre manifestement insuffisante et indiquer que toute ag-gravation de l’état de santé du demandeur peut faire l’objet d’une nouvelle demande d’indemnité .

L. n° 2016-444, 13 avr. 2016(JO 14 avr. 2016)

visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituéesMots-clés :Santé / Personnes prostituéesV. Pénal / Procédure pénale

D. n° 2016-450, 12 avr. 2016(JO 14 avr. 2016)

relatif aux comités d’agence, aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et au comité national de concertation des agences régionales de santé

XModifiant :Code de la santé publiqueMots-clés :Santé / Agences régionales de santé / Comités d’agence - Comités d’hygiène, de sécurité et des con-ditions de travail - Comité national de concertation

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Panorama législatif Santé

En bref : Ce texte augmente le nombre de sièges dans les comités d’agence des ARS afin de tenir compte de l’augmentation de la taille des ARS consécutive à la réforme régionale . Il modifie également les conditions pour siéger au comité national de concertation des ARS . Enfin, le nombre de sièges au CHSCT des ARS est augmenté afin d’assurer une meilleure représentation des organisations syndi-cales de droit privé, au titre des agents de droit privé des ARS .

Ord. n° 2016-462, 14 avr. 2016(JO 15 avr. 2016)

portant création de l’Agence nationale de santé publique XPrise sur habilitation de :

L . n° 2016-41, 26 janv . 2016 de modernisation de notre système de santé, art . 166 XModifiant :

Code général des collectivités territoriales ; Code de l’environnement ; Code de la santé publique ; Code de la sécurité sociale ; L . n° 78-17, 6 janv . 1978 ; L . n° 93-122, 29 janv . 1993 ; L . n° 2011-2012, 29 déc . 2011Mots-clés :Santé / Agence nationale de santé publiqueBibliographie : - H . Pauliat, L’Agence nationale de santé publique, nouvel établissement public : Énergie-Env.-Infra-str. 2016, alerte 208 ; JCP G 2016, 502 ;- L’Agence nationale de santé publique créée : JCP G 2016, 825.En bref :Cette ordonnance crée l’Agence nationale de santé publique (C . santé publ ., art . L . 1413-1 s .) sous forme d’établissement public, prenant en charge les missions de trois anciens établissements, l’Institut de veille sanitaire, l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé et l’Établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires . Son objectif est de mieux connaître, expliquer, préserver, protéger et promouvoir l’état de santé des populations . L’ordonnance énumère les missions de l’Agence, qui dispose, sous son autorité, de cellules d’in-tervention en région, placées auprès des directeurs généraux des agences régionales de santé . Elle s’appuie sur un réseau national de santé publique et un réseau de centres nationaux de référence pour la lutte contre les maladies transmissibles . Elle met à disposition des autorités et agences sanitaires les données nécessaires à leurs missions . La création de l’agence est effective depuis le 1er mai 2016 .À noter :La présente ordonnance est entrée en vigueur le 1er mai 2016 .V. aussi :Rapport au Président de la République (JO 15 avr. 2016) ; Projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2016-462 du 14 avril 2016 : http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl3927.asp

D. n° 2016-469, 14 avr. 2016(JO 16 avr. 2016)

portant dispositions relatives à l’inscription au répertoire des groupes génériques des spécialités dont le principe actif est d’origine végétale ou minérale

XPris en application de :L . n° 2014-1554, 22 déc . 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015, art . 61

XModifiant :Code de la santé publiqueMots-clés :Santé / Répertoire des groupes génériques / Inscription au répertoire des groupes génériques des spécialités dont le principe actif est d’origine végétale ou minéraleEn bref :L’article 61 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 a élargi la liste des spécialités pouvant être inscrites au répertoire des groupes génériques . Le décret précise les modalités de cette procédure d’inscription . L’inscription au répertoire des groupes génériques des spécialités visées en objet permettra aux pharmaciens de substituer entre elles les spécialités d’un même groupe .

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SantéPanorama législatif

D. n° 2016-470, 14 avr. 2016(JO 16 avr. 2016)

modifiant le décret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002 portant statut particulier du corps de l’inspection de l’action sanitaire et sociale

XModifiant :Code de la santé publique ; L . n° 2002-1569, 24 déc . 2002Mots-clés :Santé / Inspection de l’action sanitaire et socialeEn bref :Ce décret redéfinit les missions des membres du corps, notamment celles qui concernent les services territoriaux et les établissements publics . Il élargit les voies de recrutement, par la création d’un troisième concours . La durée de formation initiale est ramenée de dix-huit à seize mois, dont quinze avant titularisation .

L. n° 2016-483, 20 avr. 2016(JO 21 avr. 2016)

relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnairesMots-clés :Santé / Personnel / DéontologieV. Juridictions financières

Sécurité sociale / Pensions retraites

D. n° 2016-349, 24 mars 2016(JO 25 mars 2016)

relatif à la procédure et aux conditions d’inscription des spécialités pharmaceutiques sur la liste mentionnée à l’article L. 162-22-7 du Code de la sécurité sociale

XModifiant :Code de la sécurité socialeMots-clés :Sécurité sociale / Spécialités pharmaceutiques dispensées aux patients hospitalisés dans les établisse-ments de santé / « Liste en sus »En bref :Ce décret décrit la procédure d’inscription, de refus d’inscription et de radiation de la liste, dite « liste en sus », des médicaments facturés en plus des prestations d’hospitalisation dans le cadre de la tarifi-cation à l’activité, ainsi que les critères d’inscription des spécialités sur cette liste .

Ord. n° 2016-391, 31 mars 2016(JO 1er avr. 2016)

recodifiant les dispositions relatives à l’outre-mer du Code rural et de la pêche maritimeMots-clés :Sécurité sociale / Recodification des dispositions relatives à l’outre-mer du Code rural et de la pêche maritime / Dispositions de coordinationV. Rural / Forestier

D. n° 2016-398, 1er avr. 2016(JO 2 avr. 2016)

relatif à la revalorisation de l’allocation de soutien familial et du montant majoré du complé-ment familial

XModifiant :Code de la sécurité socialeMots-clés :Sécurité sociale / Allocation de soutien familial - Complément familialEn bref :Ce décret revalorise les montants de l’allocation de soutien familial et du montant majoré du com-plément familial à compter du 1er avril 2016 . Il précise également la règle d’arrondi s’appliquant au coefficient de revalorisation des prestations mentionné à l’article L . 161-25 du Code de la sécurité sociale et procède à une actualisation de dispositions réglementaires relatives aux montants de presta-tions servies en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle .À noter :Les dispositions de ce décret relatives à la revalorisation exceptionnelle de l’allocation de soutien fa-milial et du montant majoré du complément familial sont applicables aux prestations dues à compter du 1er avril 2016 . Les autres dispositions sont entrées en vigueur le lendemain de la publication du décret .

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Panorama législatif Sécurité sociale / Pensions retraites

D. n° 2016-438, 11 avr. 2016(JO 13 avr. 2016)

relatif à la revalorisation du montant majoré du complément familial servi en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin

XModifiant :Code de la sécurité socialeMots-clés :Sécurité sociale / Complément familial / Montant majoré / Guadeloupe - Guyane - Martinique - La Réunion - Saint-Barthélemy - Saint-MartinEn bref :Ce décret revalorise le montant majoré du complément familial servi dans les collectivités d’outre-mer à compter du 1er avril 2016 .À noter :Les dispositions du présent décret sont applicables aux prestations dues à compter du 1er avril 2016 .

L. n° 2016-444, 13 avr. 2016(JO 14 avr. 2016)

visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituéesMots-clés :Sécurité sociale / Aides au logementV. Pénal / Procédure pénale

Ord. n° 2016-462, 14 avr. 2016(JO 15 avr. 2016)

portant création de l’Agence nationale de santé publiqueMots-clés :Sécurité sociale / Agence nationale de santé publiqueV. Santé

D. n° 2016-509, 25 avr. 2016(JO 27 avr. 2016)

relatif à la couverture complémentaire santé des personnes de soixante-cinq ans et plus XPris en application de :

L . n° 2015-1702, 21 déc . 2015, de financement de la sécurité sociale pour 2016, art . 33 XModifiant :

Code de la sécurité socialeMots-clés :Sécurité sociale / Complémentaire santé / Personnes de soixante-cinq ans et plusEn bref :Ce décret précise les modalités de labellisation des contrats d’assurance complémentaire santé en faveur des personnes de soixante-cinq ans et plus qui ouvrent droit à un crédit d’impôt . Ainsi, il détermine les conditions de saisine de l’Autorité de la concurrence et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur le décret fixant les niveaux de garanties et les seuils de prix des contrats labellisés ; il fixe à trois le nombre de niveaux de garanties proposées par les contrats label-lisés ; il prévoit que l’autorité habilitée à délivrer le label est le Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie (« Fonds CMU ») .

Sport / Tourisme

D. n° 2016-387, 29 mars 2016(JO 31 mars 2016)

pris pour l’application du chapitre III de l’ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations et relatif à la modernisation du fonc-tionnement des fédérations sportives agréées

XModifiant :Code du sportMots-clés :Sport / Fédérations sportives agréées (Fonctionnement - Élections)En bref :Ce décret supprime des dispositions obligatoires des statuts des fédérations sportives agréées relevant des associations reconnues d’utilité publique . En outre, il avance du 31 mars au 31 décembre suivant les Jeux olympiques d’été la date limite d’expiration du mandat des instances dirigeantes des fédérations sportives agréées, à l’exception de celles qui relèvent d’une discipline inscrite aux Jeux olympiques d’hiver pour lesquelles la date reste fixée au 30 juin, afin de faciliter leur organisation interne, la nomination des cadres techniques et l’adoption de leur projet fédéral . Enfin, ce décret étend les conditions de retrait de l’agrément aux associations sportives qui en bénéfi-cient par leur affiliation en application du troisième alinéa de l’article L . 121-4 du Code du sport .

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Sport / TourismePanorama législatif

À noter :Ce décret est entré en vigueur le lendemain de sa publication . La disposition relative aux dates d’élections s’applique aux mandats des instances dirigeantes des fédérations sportives agréées débu-tant à compter de 2016 .

A. 25 mars 2016(JO 8 avr. 2016)

modifiant les dispositions réglementaires du Code du sport relatives au parachutisme XModifiant :

Code du sportMots-clés :Sport / ParachutismeEn bref :Ce texte modifie les dispositions réglementaires du Code du sport relatives au parachutisme .À noter :Le présent arrêté est entré en vigueur le 1er mai 2016 .

L. n° 2016-457, 14 avr. 2016(JO 15 avr. 2016)

relative à l’information de l’administration par l’autorité judiciaire et à la protection des mineursMots-clés :Sport / Enseignement / Obligation d’honorabilitéV. Pénal / Procédure pénale

A. 7 avr. 2016(JO 16 avr. 2016)

relatif aux conditions d’exercice du droit de suffrage, d’éligibilité et aux règles applicables au déroulement des scrutins pour l’élection de membres au conseil d’administration des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive

XModifiant :Code du sportMots-clés :Sport / Centres de ressources, d’expertise et de performance sportive / Membres au conseil d’administration / ÉlectionsEn bref :Ce texte insère dans le Code du sport les articles A . 114-1 et suivants pour fixer les conditions d’élection des membres au conseil d’administration des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive (institution de cinq collèges d’électeurs pour l’élection des cinq ou six représentants du personnel, des sportifs et des stagiaires) .

D. n° 2016-481, 18 av. 2016(JO 20 avr. 2016)

fixant les exigences de sécurité auxquelles doivent répondre les cages de buts de football, de handball, de hockey sur gazon et en salle et les buts de basket-ball

XModifiant :Code du sportMots-clés :Sport / Règles de sécurité / Cages de buts de football, de handball, de hockey sur gazon et en salle - buts de basket-ballEn bref :Les articles R . 322-19 à R . 322-26 du Code du sport fixent les exigences de sécurité auxquelles doivent répondre les cages de buts de football, de handball, de hockey sur gazon et en salle et les buts de basket-ball . Ce décret vise à adapter les prescriptions afin de permettre l’utilisation en France de buts mobiles et la vérification par les exploitants des équipements selon la norme NF en vigueur . Il est également demandé aux gestionnaires d’équipements de faire état auprès du préfet de tout accident dont la cause serait liée aux dispositifs de buts .

Transports / Aviation civile / Ports maritimes

D. n° 2016-418, 7 avr. 2016(JO 9 avr. 2016)

adaptant le titre VI du livre II de la première partie du Code du travail aux entreprises de transport détachant des salariés roulants ou navigants sur le territoire national et modifiant le Code des transports

XPris en application de :C . transports, livre III, titre III, chap . unique, tel qu’issu de : L . n° 2015-990, 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (Loi Macron), art . 281

XModifiant :Code de procédure pénale ; Code des transports

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Panorama législatif Transports / Aviation civile / Ports maritimes

Mots-clés :Transports / Entreprises de transports / Salariés roulants ou navigants détachés temporairement par une entreprise non établie en FranceEn bref :Ce décret adapte certaines dispositions applicables aux entreprises de transport terrestre établies hors de France qui détachent temporairement des salariés roulants ou navigants sur le territoire français .Il détermine les conditions dans lesquelles une attestation de détachement se substitue à la déclaration de détachement et précise les documents devant être présentés en cas de contrôle . Il fixe la période pendant laquelle est assurée la liaison entre les agents de contrôle et le représentant désigné sur le territoire français . Il précise également les modalités de mise en œuvre de l’obligation de vigilance et de la responsabilité des maîtres d’ouvrage et des donneurs d’ordre vis-à-vis de leurs sous-traitants et cocontractants . Les dispositions du titre VI du livre II de la première partie du Code du travail auxquelles il n’est pas expressément dérogé s’appliquent .À noter :Le texte est entré en vigueur le 1er juillet 2016 .

Travail

D. n° 2016-344, 23 mars 2016(JO 24 mars 2016)

fixant une valeur limite d’exposition professionnelle contraignante pour le styrène XModifiant :

Code du travailMots-clés :Travail / Santé et sécurité au travail / Exposition professionnelle contraignante pour le styrèneEn bref :Ce décret introduit une valeur limite d’exposition professionnelle (VLEP) contraignante pour une substance expertisée par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environne-ment et du travail (ANSES) : le styrène .À noter :Le texte entre en vigueur le 1er janvier 2019 .

D. n° 2016-345, 23 mars 2016(JO 24 mars 2016)

relatif à la composition et au fonctionnement de la délégation unique du personnel XPris en application de :

L . n° 2015-994, 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, art . 13 XModifiant :

Code du travailMots-clés :Travail / Délégation unique du personnelBibliographie : - J .-J . Barry, P .-O . Bach, D . Brivois, Mise en place d’une DUP - Formule : JCP S 2016, 1117 ;- B . Teyssié, La délégation unique du personnel (L . n° 2015-994, 17 août 2015 ; D . n° 2016-345, 23 mars 2016) : JCP S 2016, 1116.En bref :Ce décret fixe le nombre minimum de représentants qui composent la délégation unique du person-nel, le nombre d’heures de délégation qui leur sont attribuées pour l’exercice de leurs fonctions ainsi que leurs modalités d’utilisation, les modalités de désignation du secrétaire et du secrétaire adjoint ainsi que celles relatives au recours à l’expertise commune . Il prévoit également les conditions d’ap-préciation du franchissement du seuil de 300 salariés .

D. n° 2016-346, 23 mars 2016(JO 24 mars 2016)

relatif à la composition et au fonctionnement de l’instance mentionnée à l’article L. 2391-1 du Code du travail

XPris en application de :L . n° 2015-994, 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, art . 14

XModifiant :Code du travailMots-clés :Travail / Regroupement par accord des institutions représentatives du personnel

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TravailPanorama législatif

Bibliographie : - B . Teyssié, Regroupement des institutions représentatives du personnel (L . n° 2015-994, 17 août 2015 ; D . n° 2016-346, 23 mars 2016) : JCP S 2016, 1126 ;- Regroupement des IRP par accord : composition et fonctionnement de l’instance : JCP E 2016, act. 281 ;- Regroupement des IRP par accord : la composition et le fonctionnement de l’instance enfin fixés : JCP S 2016, act. 128.En bref :Ce décret précise le nombre minimum de représentants qui composent l’instance regroupant les institutions représentatives du personnel, en application de l’article L . 2391-1 du Code du travail, ainsi que le nombre d’heures de délégation et le nombre de jours de formation qui sont attribués aux représentants pour l’exercice de leurs fonctions .

D. n° 2016-358, 25 mars 2016(JO 27 mars 2016)

portant modification du conseil d’administration de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et portant suppression du comité consultatif auprès de ce conseil d’administration

XModifiant :Code du travailMots-clés :Travail / Office français de l’immigration et de l’intégrationEn bref :Ce décret modifie les dispositions relatives à la composition du conseil d’administration de l’Office français de l’immigration et de l’intégration par la désignation du ministre chargé des affaires sociales et par la mention des deux membres issus du Parlement, ajoutés par la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme de l’asile .Il prévoit que les secrétaires généraux des ministères de tutelle assistent aux réunions du conseil d’administration, avec voix consultative . Enfin, le décret supprime le comité consultatif placé auprès du conseil d’administration et composé principalement de représentants des partenaires sociaux, qui est devenu obsolète au regard de l’évolution des missions de l’établissement et de la structure de l’immigration de longue durée en France, désormais essentiellement familiale .

D. n° 2016-380, 29 mars 2016(JO 31 mars 2016)

fixant les modalités de l’accès gratuit aux formations des niveaux V et IV dispensées dans le cadre du service public régional de formation professionnelle

XPris en application de :L . n° 2014-288, 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, art . 21

XModifiant :Code du travailMots-clés :Travail / Formation professionnelle / Mise en œuvre du principe de gratuité des formations condui-sant à une certification professionnelle classée au plus au niveau IVEn bref :Ce décret précise les conditions dans lesquelles est assuré l’accès gratuit aux formations conduisant à une certification professionnelle classée au plus au niveau IV : la région fixe les modalités de la gratuité des formations qu’elle finance . Cette gratuité couvre les dépenses relatives aux frais péda-gogiques incluant les dépenses afférentes à l’acquisition de la certification professionnelle visée et les éventuels frais annexes .

Ord. n° 2016-388, 31 mars 2016(JO 1er avr. 2016)

relative à la désignation des conseillers prud’hommes XPrise sur habilitation de :

L . n° 2014-1528, 18 déc . 2014 relative à la désignation des conseillers prud’hommes, art . 1er

XModifiant :Code du travailMots-clés :Travail / Conseillers prud’hommes / DésignationBibliographie :- Th . Lahalle, Fixation des règles de désignation des conseillers prud’hommes Ord . n° 2016-388, 31 mars 2016 : JCP S 2016, act. 149 ;- La nomination des conseillers prud’hommes remplace leur élection : JCP G 2016, 431.

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Panorama législatif Travail

En bref :Cette ordonnance met en place les nouvelles modalités de désignation des conseillers prud’hommes . Depuis 1979, les conseillers étaient élus tous les cinq ans par leurs pairs au suffrage universel direct . Une réforme s’est imposée compte tenu du taux d’abstention de plus en plus élevé et pour tirer les conséquences de la réforme de la représentativité, en assurant le lien entre la représentativité des organisations syndicales et patronales . Les dispositions issues de l’ordonnance sont applicables au re-nouvellement de ces conseillers à compter de 2017 . Le renouvellement des conseillers prud’hommes se fera tous les quatre ans, à l’issue du cycle de mesure de l’audience syndicale et patronale et les sièges de conseillers seront répartis en fonction de leur audience par organisation, section, collège et conseil de prud’hommes, par arrêté conjoint du ministre du Travail et du ministre de la Justice . Les organisations ayant obtenu des sièges présentent des listes de candidats par conseil, collège et section . Ces candidatures font l’objet d’un examen de recevabilité par les services du ministère du Travail et du ministère de la Justice . Enfin, les conseillers prud’hommes sont nommés par arrêté con-joint du ministre du Travail et du ministre de la Justice .À noter :Entrée en vigueur : 1er février 2017 et 1er janvier 2018 : V . art . 4V. aussi :Rapport au Président de la République (JO 1er avr. 2016)

Ord. n° 2016-413, 7 avr. 2016(JO 8 avr. 2016)

relative au contrôle de l’application du droit du travail XPrise sur habilitation de :

L . n° 2015-990, 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (Loi Macron), art . 261

XModifiant :Code de procédure pénale ; Code rural et de la pêche maritime ; Code du travailMots-clés :Travail / Contrôle de l’inspection du travail - SanctionsBibliographie :- A . Bugada, La promotion du référé « droit de retrait » du salarié : JCP S 2016, 121 ;- F . Duquesne, Non-reconduction d’un recours massif à l’intérim et entrave à la mission du comité d’entreprise : JCP G 2016, 687 ;- F . Grégoire, Renforcement des pouvoirs des agents de l’inspection du travail à compter du 1er juillet 2016 . - Ord . n° 2016-413, 7 avr . 2016 : JCP S 2016, act. 183 ;- Contrôle de l’application du droit du travail : JCP E 2016, act. 332 ;- Droit du travail : vers des contrôles : JCP S 2016, act. 160.En bref :En 2014/2015, a été mise en place une nouvelle organisation du système d’inspection du travail visant notamment à mieux lutter contre la concurrence déloyale et le travail illégal . L’ordonnance d’avril 2016 vient compléter le dispositif en renforçant les moyens d’actions de l’inspection du travail et en assurant une meilleure efficacité des sanctions .Sont améliorés les moyens d’intervention de l’inspection du travail dans le domaine de la santé et de la sécurité du travail et ses modes d’investigation . Pour cela, il est prévu :- l’extension des dispositifs d’arrêt temporaire de travaux et d’activité afin que l’inspection du travail puisse davantage mettre en sécurité les travailleurs exposés à des risques graves et mortels et la créa-tion d’un dispositif de retrait d’urgence spécifique concernant les jeunes travailleurs ; - l’élargissement des moyens d’accès aux documents de l’entreprise ; - le renforcement des moyens de recours à une expertise technique et à des diagnostics pertinents en matière de santé et de sécurité au travail afin de déterminer les actions de prévention à mettre en œuvre (extension des possibilités d’analyses de matériaux) .Le régime des sanctions est également revu . Sont prévues des sanctions administratives permettant à l’Administration de prononcer elle-même des amendes en cas de manquements à certaines dispositions du Code du travail . Le texte procède à une modernisation des sanctions pénales permettant un traite-ment judiciaire plus efficace (transaction pénale, ordonnance pénale, révision du quantum de certaines infractions comme le délit d’obstacle et les délits en matière de santé et de sécurité au travail) .V. aussi :Rapport au Président de la République (JO 8 avr. 2016)

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TravailPanorama législatif

L. n° 2016-444, 13 avr. 2016(JO 14 avr. 2016)

visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituéesMots-clés :Travail / Inspection du travail / Traite des êtres humainsV. Pénal / Procédure pénale

D. n° 2016-453, 12 avr. 2016(JO 14 avr. 2016)

relatif à certaines modalités de déroulement des réunions des institutions représentatives du personnel

XPris en application de :L . n° 2015-994, 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, art . 17

XModifiant :Code du travailMots-clés :Travail / Institutions représentatives du personnel / Réunions / VisioconférenceBibliographie : - Adaptation aux procédures collectives des délais de transmission des PV du comité d’entreprise en cas de licenciement économique : Act. proc. coll. 2016, alerte 122 ;- Nouvelles règles d’établissement et de transmission du PV des réunions : précisions : JCP S 2016, act. 161 ; JCP E 2016, act. 357 ; CDE 2016, act. 21.En bref :Ce décret détermine les conditions dans lesquelles les institutions représentatives du personnel sont réunies en visioconférence . Ces dispositions s’appliquent au comité d’entreprise, au comité d’étab-lissement, au comité central d’entreprise, au comité de groupe, au comité d’entreprise européen, au comité de la société européenne, au CHSCT, à l’instance de coordination des CHSCT et aux institu-tions réunies en commun . Ce décret fixe également les modalités de consignation des délibérations du comité d’entreprise dans le procès-verbal établi par le secrétaire et le délai de transmission de ce procès-verbal à l’employeur . Il précise enfin les conditions de recours à l’enregistrement et à la sténographie des séances du comité .

D. n° 2016-480, 18 avr. 2016(JO 20 avr. 2016)

portant diverses dispositions relatives au fonds d’assurance formation des chefs d’entreprise exerçant une activité artisanale et aux conseils de la formation institués auprès des chambres de métiers et de l’artisanat de région et des chambres régionales de métiers et de l’artisanat

XModifiant :Code du travailMots-clés :Travail / Artisans / Formation / Fonds d’assurance formation - Conseils de la formationEn bref :Ce décret vise à adapter l’organisation des conseils de la formation institués auprès des chambres régionales de métiers et de l’artisanat et des chambres de métiers et de l’artisanat de région afin de mettre en œuvre leur regroupement dans le cadre de la réforme territoriale .

L. n° 2016-483, 20 avr. 2016(JO 21 avr. 2016)

relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnairesMots-clés :Travail / Transfert du salarié public-privéV. Juridictions financières

D. n° 2016-510, 25 avr. 2016(JO 27 avr. 2016)

relatif au contrôle de l’application du droit du travail XModifiant :

Code rural et de la pêche maritime ; Code du travailMots-clés :Travail / Moyens de contrôle de l’inspection du travail - Régime des sanctionsBibliographie :V. Ord. n° 2016-413, 7 avr. 2016

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Panorama législatif Travail

En bref :Ce décret comporte les mesures d’application de l’ordonnance n° 2016-413 du 7 avril 2016 relative au contrôle de l’application du droit du travail . Il détaille notamment les modalités de recours à la transac-tion pénale . Il précise la procédure de sanction administrative en cas d’infraction à certaines dispositions du Code du travail . Il adapte les dispositions relatives aux décisions d’arrêts de travaux et d’activité prises par les agents de contrôle en cas de danger grave ou imminent ou en cas de situation dangereuse . Enfin, il rectifie plusieurs erreurs matérielles dans la partie réglementaire du Code du travail .À noter :Le texte est entré en vigueur le 1er juillet 2016 .

Voirie / Circulation routière

D. n° 2016-347, 22 mars 2016(JO 24 mars 2016)

facilitant le renouvellement du permis de conduire français des personnes établies à l’étranger et l’échange du permis français contre un permis étranger

XModifiant :Code de la routeMots-clés :Circulation routière / Permis de conduire / Renouvellement du permis de conduire français des personnes établies à l’étranger - Échange du permis français contre un permis étrangerEn bref :Ce décret donne la possibilité aux titulaires d’un permis de conduire français séjournant ou établis à l’étranger mais qui ont conservé leur résidence normale en France de solliciter son renouvellement ou la délivrance d’un duplicata lorsque celui-ci a été perdu, volé ou détérioré . Afin de faciliter les démarches des usagers, il modifie les règles du Code de la route qui déterminent la compétence territoriale des autorités administratives chargées d’enregistrer les demandes de permis de conduire et de prendre les décisions afférentes .À noter :Le texte est entré en vigueur le 1er juillet 2016 .

D. n° 2016-381, 30 mars 2016(JO 31 mars 2016)

relatif aux modalités d’accès à la profession d’enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière

XModifiant :Code de la routeMots-clés :Circulation routière / Enseignement de la conduite automobile et de la sécurité routière / Accès à la professionEn bref :Ce décret fixe le cadre juridique nécessaire à la création du nouveau diplôme d’enseignant de la conduite et de la sécurité routière : le titre professionnel d’enseignant de la conduite et de la sécurité routière, en remplacement de l’actuel brevet pour l’exercice de la profession d’enseignant de la con-duite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER) . Il précise également les modalités d’accès à la profession pour les personnes en cours de formation qui pourront désormais exercer la profession et solliciter une autorisation administrative limitée, l’autorisation temporaire et restrictive d’exercer, conformément à l’article 16 de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures .

D. n° 2016-448, 13 avr. 2016(JO 14 avr. 2016)

modifiant certaines dispositions du Code de la route relatives aux véhicules XModifiant :

Code de la routeMots-clés :Circulation routière / VéhiculesBibliographie :F . Gauvin, Un an de droit pénal de la circulation routière - (juin 2015 à mai 2016) : Dr. pén. 2016, chron. 7.En bref :Ce décret modifie de nombreux articles du Code de la route pour assurer la cohérence avec les dispo-sitions contenues dans la directive 2007/46/CE et les règlements UE 167/2013 et UE 168/2013 ainsi que dans leurs actes délégués . Les évolutions techniques des règlements UNECE nos 46, 48, 53, et 74 sont également prises en compte .

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Voirie / Circulation routièrePanorama législatif

Ord. n° 2016-460, 14 avr. 2016(JO 15 avr. 2016)

modifiant l’article L. 225-4 du Code de la route pour habiliter les fonctionnaires et agents de l’État chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l’autorité du ministre chargé des transports à accéder directement aux informations relatives au permis de conduire

XPrise sur habilitation de :L . n° 2015-992, 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, art . 167, 3°

XModifiant :Code de la routeMots-clés :Circulation routière / Permis de conduire / Accès aux informations / Fonctionnaires et agents de l’État chargés du contrôle des transports terrestresBibliographie :A . Muller-Curzydlo, Agents verbalisateurs : accéder directement aux informations relatives au permis de conduire : Énergie-Env.-Infrastr. 2016, alerte 224.En bref :Afin de renforcer les contrôles des transports terrestres, il est apparu nécessaire que les agents soient autorisés à consulter directement toute information sur le permis de conduire nécessaire au contrôle, sans effectuer au préalable une demande de communication au préfet de département . Pour cela, cette ordonnance modifie l’article L . 225-4 du Code de la route . Désormais les agents chargés du contrôle des transports terrestres peuvent accéder directement à l’ensemble des informations relatives au permis de conduire exigé pour la circulation des véhicules de transport de marchandises ou de personnes, sans demande préalable de communication au préfet .V. aussi : Rapport au Président de la République (JO 15 avr. 2016) ; D . n° 2016-467, 15 avr . 2016 (JO 16 avr. 2016)

D. n° 2016-467, 15 avr. 2016(JO 16 avr. 2016)

modifiant l’article R. 225-4 du Code de la route pour habiliter les fonctionnaires et agents de l’État chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l’autorité du ministre chargé des transports à accéder directement aux informations relatives au permis de conduire

XModifiant :Code de la routeMots-clés :Circulation routière / Permis de conduire / Accès aux informations / Fonctionnaires et agents de l’État chargés du contrôle des transports terrestresBibliographie :A . Muller-Curzydlo, Agents verbalisateurs : accéder directement aux informations relatives au permis de conduire : Énergie-Env.-Infrastr. 2016, alerte 224.En bref :L’action de contrôle est un élément essentiel de l’efficacité de la régulation par l’État du secteur des transports routiers de marchandises et de personnes . En effet, la pression exercée par les différents corps de contrôle est un facteur déterminant pour assurer la sécurité routière de tous les usagers de la route, pour lutter contre la concurrence déloyale et pour préserver la compétitivité des entreprises qui respectent les réglementations . La circulation des véhicules de transport routier de marchandises et de personnes doit donc s’effectuer dans les meilleures conditions de sécurité routière et dans le re-spect d’une saine concurrence entre transporteurs des États membres . Les agents chargés du contrôle des transports terrestres contrôlent sur route, sur les quais de chargement et de déchargement, dans les gares routières et en entreprise le respect des différentes réglementations applicables en matière de transports routiers et sont habilités à relever et sanctionner les infractions correspondantes . Le contrôle de certains documents obligatoires à la conduite des véhicules peut s’avérer nécessaire et les agents chargés du contrôle des transports terrestres sont d’ores et déjà habilités, en application de l’article L . 225-5 du Code de la route, à contrôler les informations relatives à l’existence, la catégorie et la validité du permis de conduire, par le biais d’une demande de communication formulée au préfet du département (article R . 225-5) . Afin de renforcer les moyens de contrôle, il apparaît indispensable que ces agents soient autorisés à consulter directement toute information sur le permis de conduire nécessaire au contrôle, sans effec-tuer au préalable une demande de communication au préfet de département . Ainsi, l’article R . 225-4 du Code de la route doit être complété par une disposition permettant une telle mesure .

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Collection Actualité : Le droit à l’épreuve des nouvelles technologies

LES OBJETS CONNECTÉSThierry Piette-Coudol

Le premier ouvrage juridique et technique sur les objets connectés.

Toutes les réponses aux questions suscitées par l’arrivée de ces nouveaux produits dans la vie quotidienne, notamment la manière dont le droit nous protège de ces innovations.

1re édition, avril 2015, 130 pages

LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLESGuillaume Desgens-Pasanau

Un outil indispensable pour tous ceux qui souhaitent comprendre l’environnement juridique global de la gestion des données pour les nouvelles technologies.

Un décryptage et une présentation synthétique de la loi « Informatique et libertés ».

2e édition, janvier 2016, 272 pages

LE DROIT FACE AUX ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUESOlivier Cachard

Comment le droit appréhende les effets des ondes électromagnétiques sur la santé.

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Considérant… la Constitution

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La Rédaction Codes et Lois a répertorié pour vous les décisions du Conseil constitutionnel parues au Journal officiel entre le 24 mars et le

27 avril 2016 et qui ont été intégrées dans la mise à jour de la collection n° 272 (5, 2016).

Contrôle a posteriori - Questions prioritaires de constitutionnalité

Obligation de distribution des services d’initiative publique locale

Cons. const., 23 mars 2016, déc. n° 2015-529 QPC, Société Iliad et autreJurisData n° 2016-005266(JO 24 mars 2016)

►Portant sur :L. n° 86-1067, 30 sept. 1986, art. 34-2►Saisi par :CE, 23 déc. 2015, n° 393909, JurisData n° 2015-029169►Décide :Le paragraphe II de l’article 34-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est conforme à la Constitution.V. la décision :www .conseil-constitutionnel .fr/decision/2016/2015529qpc .htm

Modalités d’appréciation de la condition de nationalité française pour le bénéfice du droit à pension en cas de dommage physique du fait d’attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les événements de la guerre d’AlgérieCons. const., 23 mars 2016, déc. n° 2015-530 QPC, M. Chérif Y.JurisData n° 2016-005268(JO 24 mars 2016)

►Portant sur :L. n° 63-778, 31 juill. 1963, art. 13►Saisi par :CE, 23 déc. 2015, n° 387277, JurisData n° 2015-028987►Décide :Les mots « à la date de la promulgation de la présente loi » et les mots « à la même date » figurant au premier alinéa de l’article 13 de la loi n° 63-778 du 31 juillet 1963 de finances rectificative pour 1963 sont contraires à la Constitution.La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 1er prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées par son considérant 7.►Extrait :« Considérant que la déclaration d’inconstitutionnalité des mots « à la date de la promulgation de la présente loi » et des mots « à la même date » figurant au premier alinéa de l’article 13 de la loi du 31 juillet 1963 prend effet à compter de la date de la publication de la présente décision ; qu’elle peut être invoquée dans toutes les instances introduites à cette date et non jugées définitivement, »V. la décision :www .conseil-constitutionnel .fr/decision/2016/2015530qpc .htm

Responsabilité des professionnels de santé et des établissements de santé pour les conséquences dommageables d’actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins

Cons. const., 1er avr. 2016, déc. n° 2016-531 QPC, M. Carlos C.JurisData n° 2016-006008(JO 6 avr. 2016)

►Portant sur :CSP, art. L. 1142-1►Saisi par :Cass. 1re civ., 6 janv. 2016, n° 15-16.894, JurisData n° 2016-000023►Décide :Le deuxième alinéa de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique est conforme à la Constitution.V. la décision :www .conseil-constitutionnel .fr/decision/2016/2016531qpc .htm

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Considérant… la Constitution

(60) © LexisNexis SA - 2016

Composition de la formation collégiale du tribunal correctionnel du territoire des îles de Wallis-et-Futuna

Cons. const., 1er avr. 2016, déc. n° 2016-532 QPC, M. Jean-Marc E. et autreJurisData n° 2016-006010(JO 6 avr. 2016)

►Portant sur :CPP, art. 836►Saisi par :Cass. crim., 6 janv. 2016, n° 15-82.384, JurisData n° 2016-000011►Décide :Le second alinéa de l’article 836 du Code de procédure pénale est contraire à la Constitution.La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 1er prend effet dans les conditions prévues au considérant 10.►Extrait :« Considérant que la déclaration d’inconstitutionnalité du second alinéa de l’article 836 du Code de procédure pénale prend effet à compter de la date de la publication de la présente décision ; qu’elle est applicable à toutes les infractions non jugées définitivement au jour de la publication de la présente décision ; que, par suite, à compter de cette date, pour exercer la compétence que lui reconnaît le Code de procédure pénale, le tribunal correctionnel dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna statuant en formation collégiale siégera selon la règle prévue par l’article 398 du Code de procédure pénale, laquelle garantit que la formation de jugement sera composée d’une majorité de magistrats professionnels, »V. la décision :www .conseil-constitutionnel .fr/decision/2016/2016532qpc .htm

Accidents du travail - Faute inexcusable de l’em-ployeur : régime applicable dans certaines collecti-vités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie

Cons. const., 14 avr. 2016, déc. n° 2016-533 QPC, M. Jean-Marc P.JurisData n° 2016-007752(JO 16 avr. 2016)

►Portant sur :D. n° 57-245, 24 févr. 1957, art. 34►Saisi par :Cass. 2e civ., 14 janv. 2016, n° 15-40.040, JurisData n° 2016-000357►Décide :Sous la réserve énoncée au considérant 9, le premier alinéa de l’article 34 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d’outre-mer est conforme à la Constitution.►Extrait :« Considérant, d’autre part, que les dispositions contestées, en garantissant l’automaticité, la rapidité et la sécurité de la réparation des accidents du travail dus à une faute inexcusable de l’employeur, poursuivent un objectif d’intérêt général ; que, compte tenu de la situation particulière d’un salarié dans le cadre de son activité professionnelle, la dérogation au droit commun de la responsabilité pour faute, résultant de la réparation forfaitaire de la perte de salaire, n’institue pas des restrictions disproportionnées par rapport à l’objectif d’intérêt général poursuivi ; que, toutefois, les dispositions contestées ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par les indemnités majorées accordées en vertu des dispositions du décret [n° 57-245] du 24 février 1957, conformément aux règles de droit commun de l’indemnisation des dommages ; que, sous cette réserve, les dispositions contestées ne méconnaissent pas le principe de responsabilité ; »V. la décision :www .conseil-constitutionnel .fr/decision/2016/2016533qpc .htm

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Considérant… la Constitution

© LexisNexis SA - 2016 (61)

Suppression des arrérages de la pension d’invali-dité en cas d’activité professionnelle non salariée

Cons. const., 14 avr. 2016, déc. n° 2016-534 QPC, Mme Francine E.JurisData n° 2016-007756(JO 16 avr. 2016)

►Portant sur :CSS, art. L. 341-10►Saisi par :Cass. 2e civ., 14 janv. 2016, n° 15-40.039, JurisData n° 2016-000287►Décide :L’article L. 341-10 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au Code de la sécurité sociale est contraire à la Constitution.La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 1er prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées par son considérant 7.►Extrait :« Considérant que la déclaration d’inconstitutionnalité de l’article L. 341-10 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du décret [n° 85-1353] du 17 décembre 1985 prend effet à compter de la date de la publication de la présente décision ; qu’elle peut être invoquée dans toutes les instances introduites à cette date et non jugées définitivement, »V. la décision :www .conseil-constitutionnel .fr/decision/2016/2016534qpc .htm

Redevable de la taxe générale sur les activités polluantes pour certains échanges avec les dépar-tements d’outre-mer

Cons. const., 22 avr. 2016, déc. n° 2016-537 QPC, Société Sofadig ExploitationJurisData n° 2016-007341(JO 24 avr. 2016)

►Portant sur :C. douanes, art. 268 ter►Saisi par :Cass. com., 10 févr. 2016, n° 15-20.153, JurisData n° 2016-002140►Décide :Les mots « de la taxe prévue à l’article 266 sexies et » figurant au premier alinéa de l’article 268 ter du Code des douanes dans sa rédaction résultant de la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 de finances rectificative pour 2000 sont conformes à la Constitution.V. la décision :www .conseil-constitutionnel .fr/decision/2016/2016537qpc .htm

Exclusion des plus-values mobilières placées en report d’imposition de l’abattement pour durée de détention

Cons. const., 22 avr. 2016, déc. n° 2016-538 QPC, Époux M. D.JurisData n° 2016-007340(JO 24 avr. 2016)

►Portant sur :CGI, art. 150-0 D, 1 ter et A du 1 quater►Saisi par :CE, 10 févr. 2016, n° 394596►Décide :Sous les réserves énoncées aux considérants 11 et 15, les trois premiers alinéas du 1 ter et le A du 1 quater de l’article 150-0 D du Code général des impôts sont conformes à la Constitution.►Extrait :« Considérant qu’il résulte de l’assujettissement des plus-values mobilières à l’impôt sur le revenu prévu par l’article 200 A du Code général des impôts, à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus prévue par l’article 223 sexies du même code ainsi qu’aux prélèvements sociaux prévus par l’article 16 de l’ordonnance [n° 96-50] du 24 janvier 1996 susvisée, par l’article L. 14-10-4 du Code de l’action sociale et des familles, par l’article 1600-0 F bis du Code général des impôts et par les articles L. 136-7 et L. 245-15 du Code de la sécurité sociale qu’un taux marginal maximal d’imposition de 62,001 % s’applique à la plus-value

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Considérant… la Constitution

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réalisée avant le 1er janvier 2013 qui a été placée en report d’imposition et dont le report expire postérieurement à cette date ; que les valeurs mobilières qui ont donné lieu à la réalisation [de] cette plus-value, fait générateur de l’imposition, ont pu être détenues sur une longue durée avant cette réalisation ; que, faute de tout mécanisme prenant en compte cette durée pour atténuer le montant assujetti à l’impôt sur le revenu, l’application du taux marginal maximal à cette plus-value méconnaîtrait les capacités contributives des contribuables ; que, par suite, les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître l’égalité devant les charges publiques, priver les plus-values placées en report d’imposition avant le 1er janvier 2013 qui ne font l’objet d’aucun abattement sur leur montant brut et dont le montant de l’imposition est arrêté selon des règles de taux telles que celles en vigueur à compter du 1er janvier 2013, de l’application à l’assiette ainsi déterminée d’un coefficient d’érosion monétaire pour la période comprise entre l’acquisition des titres et le fait générateur de l’imposition ; que, sous cette réserve, le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant les charges publiques doit être écarté ;« Considérant, en revanche, que si le report d’imposition d’une plus-value s’applique de plein droit, dès lors que sont satisfaites les conditions fixées par le législateur, le montant de l’imposition est arrêté, sans option du contribuable, selon des règles, en particulier de taux, qui peuvent ne pas être celles applicables l’année de la réalisation de la plus-value ; que, dans cette hypothèse, seul un motif d’intérêt général suffisant peut justifier que la plus-value soit ainsi rétroactivement soumise à des règles de liquidation qui n’étaient pas déterminées à la date de sa réalisation ; qu’en l’espèce aucun motif d’intérêt général ne justifie l’application rétroactive de telles règles de liquidation à une plus-value placée, antérieurement à leur entrée en vigueur, en report d’imposition obligatoire ; que par suite, les dispositions contestées ne sauraient, sans porter atteinte aux situations légalement acquises, avoir pour objet ou pour effet de conduire à appliquer des règles d’assiette et de taux autres que celles applicables au fait générateur de l’imposition de plus-values mobilières obligatoirement placées en report d’imposition ; que, sous cette réserve, le grief tiré de la méconnaissance de l’article 16 de la Déclaration de 1789 doit être écarté ; »V. la décision :www .conseil-constitutionnel .fr/decision/2016/2016538qpc .htm

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