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1 Ordonnance sur les fonds propres et la répartition des risques des banques et des négociants en valeurs mobilières (Ordonnance sur les fonds propres, OFR) du 1 er juin 2012 (Etat le 1 er janvier 2018) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 3, al. 2, let. b, 3g, 4, al. 2 et 4, 4 bis , al. 2, et 56 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB) 1 , arrête: Titre 1 Dispositions générales Chapitre 1 Objet, champ d’application et définitions Art. 1 Principe 1 Afin d’assurer la protection des créanciers et la stabilité du système financier, les banques et les négociants en valeurs mobilières doivent disposer de fonds propres adaptés à leurs activités et aux risques inhérents à ces activités, et limiter ces der- niers de manière adéquate. 2 Les banques et les négociants en valeur mobilières couvrent les risques de crédit, les risques de marché, les risques sans contrepartie et les risques opérationnels avec leurs fonds propres. Art. 2 Objet 1 La présente ordonnance régit: a. les fonds propres pris en compte; b. les risques couverts par les fonds propres et le niveau de couverture; c. la répartition des risques, notamment les limites applicables aux gros risques, et le traitement des positions internes du groupe; d. les exigences particulières auxquelles doivent satisfaire les banques d’impor- tance systémique. 2 L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) peut édicter des prescriptions d’exécution techniques. RO 2012 5441 1 RS 952.0 952.03

Ordonnance 952.03 sur les fonds propres et la répartition … à l’échéance et une durée résiduelle comparables aux titres dispo-sant d’une notation des classes 1 à 4, dans

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    Ordonnance sur les fonds propres et la rpartition des risques des banques et des ngociants en valeurs mobilires (Ordonnance sur les fonds propres, OFR)

    du 1er juin 2012 (Etat le 1er janvier 2018)

    Le Conseil fdral suisse, vu les art. 3, al. 2, let. b, 3g, 4, al. 2 et 4, 4bis, al. 2, et 56 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)1, arrte:

    Titre 1 Dispositions gnrales Chapitre 1 Objet, champ dapplication et dfinitions

    Art. 1 Principe 1 Afin dassurer la protection des cranciers et la stabilit du systme financier, les banques et les ngociants en valeurs mobilires doivent disposer de fonds propres adapts leurs activits et aux risques inhrents ces activits, et limiter ces der-niers de manire adquate. 2 Les banques et les ngociants en valeur mobilires couvrent les risques de crdit, les risques de march, les risques sans contrepartie et les risques oprationnels avec leurs fonds propres.

    Art. 2 Objet 1 La prsente ordonnance rgit:

    a. les fonds propres pris en compte; b. les risques couverts par les fonds propres et le niveau de couverture; c. la rpartition des risques, notamment les limites applicables aux gros

    risques, et le traitement des positions internes du groupe; d. les exigences particulires auxquelles doivent satisfaire les banques dimpor-

    tance systmique. 2 LAutorit fdrale de surveillance des marchs financiers (FINMA) peut dicter des prescriptions dexcution techniques.

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    Art. 3 Champ dapplication La prsente ordonnance sapplique aux banques selon la LB et aux ngociants en valeurs mobilires selon la loi du 24 mars 1995 sur les bourses2 (ci-aprs banques).

    Art. 4 Dfinitions Au sens de la prsente ordonnance, on entend par:

    a. bourse rgule: un tablissement rglement et surveill de manire appro-prie conformment aux critres internationaux reconnus, qui a pour but lachat et la vente simultane de valeurs mobilires entre plusieurs ngo-ciants en valeurs mobilires et qui garantit ces transactions grce une liquidit de march suffisante;

    b. indice principal: un indice qui englobe lensemble des valeurs mobilires traites auprs dune bourse rgule (indice gnral de march) ou une slec-tion des valeurs mobilires les plus importantes de cette bourse, ou encore un indice regroupant les valeurs mobilires les plus importantes de diff-rentes bourses rgules;

    c. entreprise rglemente: socit oprant dans le secteur financier, tenue de respecter des prescriptions adquates en matire de fonds propres, notam-ment au regard des risques dexploitation, rgule selon des normes recon-nues internationalement et surveille par une autorit de surveillance des banques, des ngociants en valeurs mobilires ou des assurances;

    d. titre de participation: titre reprsentant une participation au capital social dune socit;

    e. instrument de capitaux propres: titre de participation dans des fonds propres de base durs ou supplmentaires ainsi quinstrument de dette des fonds propres de base supplmentaires ou des fonds propres complmentaires;

    f. approche de la dduction correspondante: approche dnomme corres-ponding deduction approach dans les standards minimaux de Ble;

    g. instrument de taux dintrt qualifi: un instrument de taux dintrt: 1. bnficiant dune notation des classes 1 4, accorde par au moins

    deux agences de notation reconnues, 2. bnficiant dune notation des classes 1 4 accorde par une agence de

    notation reconnue, condition quaucune autre agence de notation reconnue par la FINMA nait attribu une notation dune classe inf-rieure,

    3. sans notation dune agence de notation reconnue, mais avec un rende-ment lchance et une dure rsiduelle comparables aux titres dispo-sant dune notation des classes 1 4, dans la mesure o des titres de cet metteur sont ngocis auprs dune bourse rgule ou dun march reprsentatif sur lequel au moins trois teneurs de march indpendants

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    les uns des autres offrent en rgle gnrale quotidiennement des cours qui sont publis rgulirement, ou

    4. sans notation externe dune agence de notation reconnue (notation externe), mais avec une notation interne de la banque correspondant aux classes 1 4, dans la mesure o les titres de cet metteur sont ngo-cis auprs dune bourse rgule ou dun march sur lequel au moins trois teneurs de march indpendants les uns des autres offrent en rgle gnrale quotidiennement des cours qui sont publis rgulirement;

    h. standards minimaux de Ble: les documents du Comit de Ble sur le con-trle bancaire dterminants pour calculer les fonds propres ncessaires3.

    Art. 5 Portefeuille de ngoce 1 Les banques peuvent dtenir et grer un portefeuille de ngoce comportant des positions en instruments financiers et marchandises qui sont dtenues des fins de ngoce ou qui servent couvrir dautres positions. 2 Elles ne peuvent attribuer au portefeuille de ngoce que les positions:

    a. dont la ngociabilit nest pas limite par des accords contractuels; ou b. qui peuvent tre couvertes intgralement tout moment.

    3 Il y a intention de ngoce lorsque la banque prvoit: a. de dtenir les positions court terme; b. de profiter des fluctuations court terme des prix du march; ou c. de raliser des gains darbitrage.

    4 Les positions doivent tre values frquemment et de manire prcise. Le porte-feuille de ngoce doit tre gr activement.

    Art. 6 Agences de notation 1 La FINMA peut reconnatre une agence de notation si:

    a. sa mthode de notation et ses notations sont objectives; b. elle est indpendante, tout comme sa mthode de notation; c. elle met disposition ses notations ainsi que les informations sous-jacentes; d. elle publie sa mthode de notation, son code de conduite, ses principes en

    matire de rmunration et les principales caractristiques de ses notations; e. elle dispose de ressources suffisantes; et f. elle est crdible, comme ses notations.

    2 Elle publie une liste des agences de notation reconnues.

    3 Les standards minimaux de Ble actuels peuvent tre consults ladresse www.bis.org/bcbs ou demands la Banque des rglements internationaux, Centralbahnplatz 2, 4002 Ble.

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    3 Elle rvoque la reconnaissance dune agence de notation reconnue si celle-ci ne remplit plus les conditions requises.

    Chapitre 2 Consolidation

    Art. 7 Obligation de consolidation 1 Les prescriptions en matire de fonds propres et de rpartition des risques doivent tre respectes non seulement au niveau de chaque tablissement mais galement au niveau du groupe financier ou du conglomrat financier (obligation de consolida-tion). 2 La consolidation englobe toutes les socits du groupe actives dans le secteur financier selon lart. 4 en relation avec lart. 22 de lordonnance du 30 avril 2014 sur les banques (OB)4, exception faite:5

    a. des participations dans le domaine de lassurance, qui ne sont consolides, sous rserve de lart. 12, que dans le cadre des prescriptions relatives la rpartition des risques;

    b. de la gestion des placements collectifs de capitaux pour le compte dinvestisseurs ou de la dtention du capital de fondation de socits de pla-cement, qui nentranent pas dobligation de consolidation des placements collectifs.

    3 Si la banque participe par le biais dinstruments de capitaux propres une entre-prise qui nest pas consolide en vertu de lal. 2, let. a, ces instruments sont soumis lapproche de la dduction correspondante. 4 Si la banque participe par le biais dinstruments de capitaux propres une entre-prise qui nest pas consolide en vertude lal. 2, let. b, ces instruments sont soumis lapproche de la dduction correspondante sans rfrence un seuil.

    Art. 8 Types de consolidation et options de la banque 1 Les participations majoritaires dans des entreprises consolider sont intgres globalement. 2 En prsence de participations dtenues hauteur de 50 % des voix avec un second actionnaire ou associ qui lui-mme dtient lautre moiti (joint venture), la banque peut opter pour la consolidation selon la mthode de lintgration globale, la mthode de lintgration proportionnelle ou lapproche de dduction correspondante. 3 En prsence de participations minoritaires de 20 % au moins dans des entreprises consolider sur lesquelles la banque exerce, directement ou indirectement, une influence dominante avec dautres dtenteurs, la banque peut choisir la mthode de lintgration proportionnelle ou lapproche de dduction correspondante.

    4 RS 952.02 5 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de lannexe 2 lO du 30 avr. 2014 sur les banques, en

    vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 1269).

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    4 Lapproche de dduction correspondante sapplique aux autres participations minoritaires. 5 Selon la mthode de lintgration proportionnelle, les fonds propres pris en compte et ncessaires, de mme que les risques gros risques, sont pris en considration conformment au taux de dtention. 6 Les participations enregistres selon lapproche de la dduction correspondante ne doivent pas tre prises en compte dans la rpartition des risques. 7 Lapproche de dduction vise aux al. 2 et 3 sapplique sans rfrence un seuil.

    Art. 9 Traitement drogatoire avec laccord de la socit daudit 1 Avec laccord de la socit daudit, les participations suivantes peuvent tre trai-tes en tant que participations ne devant pas tre consolides:

    a. les participations dans des entreprises dont linfluence sur le respect des dis-positions sur les fonds propres est insignifiante du fait de leur taille et de leur activit;

    b. les socits du groupe significatives dont la priode de dtention est inf-rieure une anne.

    2 Les participations suprieures 50 % des voix peuvent exceptionnellement tre consolides selon la mthode de lintgration proportionnelle avec lapprobation de la socit daudit, lorsquil est tabli par contrat:

    a. que le soutien de lentreprise tenue de consolider se limite la quote-part de la banque; et

    b. que les autres actionnaires ou associs sont tenus, dans la mesure de leur quote-part, dapporter leur soutien et sont lgalement et financirement aptes le faire.

    3 Les participations ne devant pas tre consolides au sens de lal. 1 sont soumises lapproche de dduction correspondante, qui sapplique sans rfrence un seuil.

    Art. 10 Prescriptions particulires 1 Dans des cas dment motivs, la FINMA peut dispenser intgralement ou partiel-lement une banque de respecter les dispositions sur les fonds propres et la rpartition des risques sur une base individuelle, notamment lorsque les conditions prvues lart. 17 OB6 sont remplies.7 2 La FINMA peut, pour ce qui est des prescriptions relatives aux fonds propres qui doivent tre respectes au niveau du groupe financier ou du conglomrat financier, prescrire des obligations complmentaires concernant la capitalisation approprie dune entreprise place la tte dun groupe financier ou dun conglomrat financier et non surveille sur une base individuelle.

    6 RS 952.02 7 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de lannexe 2 lO du 30 avr. 2014 sur les banques, en

    vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 1269).

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    3 Elle peut dans certains cas autoriser une banque intgrer, dans ses tats indivi-duels, des socits du groupe actives dans le domaine financier (prconsolidation), en raison de leurs relations particulirement troites avec la banque.

    Art. 11 Sous-groupes financiers 1 Lobligation de consolidation sapplique tout groupe financier, mme lorsquun tel groupe est intgr dans un groupe financier ou un conglomrat financier dont il dpend et qui est dj soumis la surveillance de la FINMA. 2 La FINMA peut, dans certains cas, exonrer un sous-groupe financier de lobliga-tion de consolidation, notamment:

    a. lorsque les socits du groupe sont actives exclusivement en Suisse; et b. lorsque le groupe financier ou le conglomrat financier auquel il appartient

    est lui-mme soumis une surveillance consolide approprie exerce par une autorit de surveillance des marchs financiers.

    Art. 12 Assurances captives en matire de risques oprationnels Les socits du groupe qui ont pour but exclusif lassurance des risques opration-nels internes du groupe (assurances captives) peuvent, avec lapprobation de la FINMA, tre consolides intgralement linstar des socits du groupe actives dans le domaine financier et, le cas chant, faire lobjet dune prconsolidation (art. 10, al. 3).

    Art. 13 Participations hors du secteur financier Les limites maximales relatives aux participations qualifies dune banque dans des entreprises hors du secteur financier au sens de lart. 4, al. 4, LB ne sappliquent pas:

    a. lorsque de telles participations ont t acquises titre transitoire dans le cadre dun assainissement ou du sauvetage dune entreprise;

    b. lorsque des valeurs mobilires ont t reprises pour la dure normale dune opration dmission; ou

    c. lorsque la diffrence entre la valeur comptable et la limite maximale appli-cable aux participations est entirement couverte par des fonds propres librement disponibles.

    Chapitre 3 Justification et publication de ladquation des fonds propres

    Art. 14 Justificatif des fonds propres 1 Les banques attestent trimestriellement quelles disposent de fonds propres ad-quats. La FINMA dtermine ce que doit contenir le justificatif des fonds propres.

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    2 Le justificatif des fonds propres sur une base consolide est prsent semestrielle-ment. 3 Les justificatifs doivent tre transmis la Banque nationale suisse dans un dlai de six semaines compter de la fin du trimestre ou du semestre.

    Art. 15 Bases de calcul La banque calcule les fonds propres pris en compte et ncessaires, qui sont rapports dans le justificatif des fonds propres, en se basant sur le bouclement tabli selon les prescriptions comptables de la FINMA. Cette dernire rgle les drogations y rela-tives.

    Art. 16 Publication 1 Les banques informent le public de manire adquate sur leurs risques et leurs fonds propres. Le mode de calcul des fonds propres pris en compte doit pouvoir tre dduit clairement de ltablissement des comptes. 2 Les banquiers privs qui ne font pas appel au public pour obtenir des dpts de fonds sont exempts de cette obligation. 3 La FINMA dicte des prescriptions dexcution techniques. Elle dfinit en particu-lier les informations qui doivent tre publies en sus de ce qui figure dans le bou-clement annuel ou les bouclements intermdiaires.

    Chapitre 4 Application simplifie

    Art. 17 1 Les banques peuvent mettre en uvre sous une forme simplifie diverses disposi-tions de cette ordonnance et des prescriptions dexcution techniques mises par la FINMA:

    a. si elles peuvent ainsi viter des cots disproportionns; b. si elles garantissent que la gestion des risques est adapte leur activit op-

    rationnelle; et c. si la proportion des fonds propres minimaux par rapport aux fonds propres

    pris en compte est au moins maintenue. 2 Les banques sassurent du respect de ces conditions et documentent les modalits de lapplication simplifie.

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    Titre 2 Fonds propres pris en compte Chapitre 1 Gnralits

    Art. 18 Elments de capital 1 Les fonds propres pris en compte se composent des fonds propres de base (Tier 1 Capital; T1) et des fonds propres complmentaires (Tier 2 Capital; T2). 2 Les fonds propres de base se composent des fonds propres de base durs (Common Equity Tier 1; CET1) et des fonds propres de base supplmentaires (Additional Tier 1; AT1).

    Art. 19 Absorption des pertes 1 Les pertes sont absorbes par les lments de capital selon les principes suivants:

    a. les pertes sont absorbes par les fonds propres de base durs avant de grever les fonds propres de base additionnels;

    b. les pertes sont absorbes par les fonds propres de base supplmentaires avant de grever les fonds propres complmentaires.

    2 Si certains instruments de la mme composante de capital (hors CET1) nabsorbent pas les pertes de la mme manire, il convient de le stipuler dans les statuts ou lmission de linstrument.

    Art. 20 Exigences communes applicables aux fonds propres 1 Les fonds propres doivent tre verss intgralement ou gnrs par des activits internes concurrence de leur prise en compte. 2 A lmission, ils ne peuvent pas:

    a. tre financs directement ou indirectement par octroi de crdit de la banque des tiers;

    b. tre compenss avec des crances de la banque; c. tre couverts par des valeurs patrimoniales de la banque.

    3 En cas de liquidation, de faillite ou de procdure dassainissement, ils doivent prendre rang aprs les crances non subordonnes de tous les autres cranciers. 4 Les instruments de capital qui prvoient une conversion conditionnelle ou un abandon de crance pas seulement pour la survenance dun risque dinsolvabilit (art. 29) sont pris en compte titre dlment de capital avec le statut prcdant la conversion ou la rduction de la crance. Demeurent rserves:

    a.8 la prise en compte en garantie des exigences en matire de volant de fonds propres, conformment lart. 43, al. 1, et lannexe 8, et

    8 Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7625).

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    b. les dispositions du titre 5 relatives au capital convertible des banques dimportance systmique.

    Chapitre 2 Calcul Section 1 Fonds propres de base durs (CET1)

    Art. 21 Elments pris en compte 1 Peuvent tre pris en compte au titre de fonds propres de base durs:

    a. le capital social libr; b. les rserves apparentes; c. les rserves pour risques bancaires gnraux aprs dduction des impts

    latents, en labsence de provision suffisante; d. le bnfice report; e.9 le bnfice de lexercice en cours, limit au montant net aprs dduction de

    la part prvisible des dividendes, dans la mesure o une revue succincte satisfaisant aux exigences de la FINMA a t effectue et quelle porte sur un compte de rsultat complet au sens des dispositions dexcution de la FINMA fondes sur lart. 42 OB10 ou selon un standard international recon-nu par la FINMA.

    2 Les parts de fonds propres dtenues par des minorits dans des entreprises rgle-mentes consolides intgralement peuvent tre prises en compte dans la mesure o elles peuvent ltre dans ces entreprises elles-mmes. Les excdents de fonds propres attribuables des minorits, calculs sur la base dexigences incluant le volant de fonds propres et les fonds propres supplmentaires, ne peuvent pas tre en compte.

    Art. 22 Critres de prise en compte du capital social 1 Le capital social peut tre pris en compte au titre de fonds propres de base durs:

    a. sil remplit les conditions prvues lart. 20; b. sil a t directement mis conformment une rsolution ou une autorisa-

    tion des propritaires; c. sil ne reprsente pas un engagement de la socit; d. sil est comptabilis clairement et sparment au bilan conformment aux

    prescriptions rgissant ltablissement des comptes; e. si sa dure est illimite, sans quil soit soumis des dispositions statutaires

    contraires ou un engagement contractuel contraire de la banque;

    9 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de lannexe 2 lO du 30 avr. 2014 sur les banques, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 1269).

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    f. en cas de distribution aux dtenteurs par prlvement sur les rserves distri-buables, sans aucune obligation ni privilge; et

    g. si les dtenteurs ne jouissent daucun droit prioritaire ou privilgi au pro-duit de la liquidation.

    2 Les actions privilgies et le capital-participations peuvent tre pris en compte au titre de fonds propres de base durs:

    a. sils remplissent les conditions dfinies lal. 1; b. sils rpondent des pertes au mme titre que le capital social sous forme de

    fonds propres de base durs; et c. si les actions ordinaires de lmetteur en tant que socit anonyme ne sont

    pas cotes auprs dune bourse rgule.11 3 Lors de lvaluation du respect des conditions prvues aux al. 1 et 2, let. b, la FINMA tient compte de la forme juridique de la banque ainsi que des spcificits de son capital social.

    Art. 23 Types de capital social 1 Le capital social est constitu, suivant la forme juridique de la banque, du capital-actions, du capital social, du capital de dotation ou du dpt en commandite pour les socits de personnes (banquiers privs). 2 La FINMA peut dicter des dispositions dexcution techniques concernant la reconnaissance prudentielle du capital social des banques.

    Art. 24 Capital de dotation de banques de droit public Si des prescriptions cantonales ou des statuts prvoient une chance pour le capital de dotation des banques de droit public, celui-ci ne peut tre pris en compte au titre de fonds propres de base durs si lchance:

    a. vise pouvoir redfinir les conditions; et b. nentrane pas le remboursement du capital de dotation.

    Art. 25 Apports de capital de banquiers privs 1 Les apports de capital de banquiers privs peuvent tre pris en compte au titre de fonds propres de base durs:

    a. si leur montant est fix dans un contrat de socit qui doit tre approuv par la FINMA;

    b. sils ne sont rmunrs ou ne donnent droit une participation au gain quen cas de bnfice suffisant au terme de lexercice; et

    c. sils rpondent des pertes au mme titre quun dpt en commandite.

    11 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de lannexe 2 lO du 30 avr. 2014 sur les banques, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 1269).

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    2 Les apports de capital ne peuvent tre rduits que dans le cadre dune procdure associant tous les associs indfiniment responsables. 3 Les fonds propres de base durs ne peuvent tre diminus par une rduction des apports de capital que si les fonds propres restants sont conformes aux exigences de lart. 41.

    Art. 26 Capital social 1 Si les statuts de la socit cooprative prvoient, propos du capital, une reprise des parts sociales, ce capital peut tre pris en compte au titre de fonds propres de base durs condition que les statuts stipulent que la reprise:

    a. peut tre refuse tout moment et sans indications de motifs par les organes comptents; et

    b. naura lieu que si les fonds propres restants de la banque satisfont aux exi-gences dfinies lart. 41.

    2 Toute restriction du droit au produit de la liquidation doit: a. sappliquer de la mme manire tous les dtenteurs de parts sociales; et b. tre prvue par les statuts.

    3 Il nest possible de renoncer une partie du produit de la liquidation quen faveur: a. dune institution publique ou dune institution prive exonre dimpts; ou b.12 dun organisme central au sens de lart. 17 OB13, si la banque faisant lobjet

    de la liquidation est affilie cet organisme central. 4 Les statuts ne doivent garantir aucune distribution aux dtenteurs de parts sociales, mme sils fixent un plafond.

    Section 2 Fonds propres de base supplmentaires (AT1)

    Art. 27 Critres de prise en compte 1 Un instrument de capital peut tre pris en compte au titre de fonds propres de base supplmentaires:

    a. sil satisfait aux exigences dfinies aux art. 20 et 29; b. sil est dure illimite et que la banque, lmission, ne suscite aucun

    espoir de remboursement ou daccord de lautorit de surveillance en ce sens;

    c. si la banque est autorise procder un remboursement cinq ans au plus tt aprs lmission;

    12 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de lannexe 2 lO du 30 avr. 2014 sur les banques, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 1269).

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    d. si, lmission, la banque prcise que lautorit de surveillance nautorisera un remboursement quaux conditions suivantes: 1. les fonds propres restants satisfont aux exigences de lart. 41, ou 2. suffisamment de fonds propres de qualit au moins gale sont mis;

    e. sil ne prsente aucune caractristique compliquant de quelque manire que ce soit une augmentation du capital social de la banque;

    f. condition que les distributions aux bailleurs de fonds par la banque soient volontaires et naient lieu que si des rserves distribuables sont disponibles; et

    g. sil est exclu que les distributions aux bailleurs de fonds augmenteront pen-dant la dure en raison du risque de crdit propre lmetteur.

    2 Les titres de participation peuvent tre pris en compte au titre de fonds propres de base supplmentaires sils remplissent les conditions dfinies lal. 1. 3 Les engagements qui remplissent les conditions dfinies lal. 1 peuvent tre pris en compte au titre de fonds propres de base supplmentaires lorsquils deviennent caducs lors de la survenance dun vnement (trigger) dfini par contrat, ou au plus tard lors du passage sous un seuil infrieur 5,125 % des fonds propres de base durs, par:

    a. une rduction de crance; ou b. une conversion en fonds propres de base durs.

    4 Les conditions dmission dun instrument de capital li une rduction de crance conditionnelle peuvent accorder au bailleur de fonds un droit conditionnel diffr participer une amlioration de la situation financire de la banque. Ce droit ne doit pas porter atteinte de faon substantielle au renforcement de la base de fonds propres de la banque au moment de la rduction de crance. 5 La FINMA approuve avant lmission dun instrument de capital:

    a. lvnement dfini par contrat, mentionn lal. 3; et b. le cadre dans lequel le droit participer lamlioration vise lal. 4 est

    admis. 6 Les dispositions de lart. 21, al. 2, relatives la prise en compte de parts de fonds propres dtenues par des minorits dans des entreprises rglementes faisant lobjet dune consolidation intgrale sappliquent par analogie.

    Art. 28 Disponibilit au sein du groupe financier Les fonds propres de base supplmentaires mis par une socit ad-hoc non opra-tionnelle (special purpose entity) sont pris en compte sur une base consolide lorsquils sont transmis immdiatement et intgralement, en qualit gale ou sup-rieure, la socit fatire du groupe ou une entit oprationnelle de la banque.

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    Art. 29 Risque dinsolvabilit (point of non-viability, PONV) 1 Les conditions dmission ou les statuts doivent prvoir quen cas de survenance dun risque dinsolvabilit, les fonds propres de base supplmentaires contribueront lassainissement de la banque par le biais dune annulation de crance ou dune conversion. Dans ce cas, les crances des cranciers seront amorties en totalit. 2 La conversion en fonds propres de base durs ou lannulation de crance doit inter-venir au plus tard:

    a. avant le recours une aide des pouvoirs publics; ou b. lorsque la FINMA lordonne afin dviter une insolvabilit.

    3 En ce qui concerne les titres de participation qui sont pris en compte titre de fonds propres de base supplmentaires et ne prsentent pas de mcanisme dabsorp-tion des pertes au sens de lal. 1, le contrat ou les statuts doivent prvoir la renoncia-tion irrvocable, en cas de risque dinsolvabilit, tout privilge par rapport au capital social qualifi de fonds propres de base durs.

    Section 3 Fonds propres complmentaires (Tier2)

    Art. 30 Critres de prise en compte 1 Un instrument de capital peut tre pris en compte au titre de fonds propres com-plmentaires:

    a. sil satisfait aux exigences des art. 20 et 29, al. 1 et 2; b. sil a une dure initiale dau moins cinq ans et que les conditions dmission

    ne contiennent pas dincitation au remboursement pour la banque; c. si la banque est autorise procder un remboursement au bout de cinq ans

    au plus tt aprs lmission; d. si, lmission, la banque prcise que lautorit de surveillance nautorisera

    un remboursement anticip quaux conditions suivantes: 1. les fonds propres restants satisfont aux exigences de lart. 41, ou 2. suffisamment de fonds propres de qualit au moins gale sont mis;

    e. sil est exclu que les distributions aux bailleurs de fonds augmenteront pen-dant la dure en raison du risque de crdit propre lmetteur.

    2 Pendant les cinq annes prcdant lchance ultime, la prise en compte des ins-truments de capital des fonds propres complmentaires diminue chaque anne raison de 20 % du montant nominal. Il ny a plus aucune prise en compte la dernire anne. 3 Les dispositions de lart. 21, al. 2, ainsi que des art. 28 et 29, al. 1 et 2, sappliquent par analogie. 4 La FINMA prcise dans des dispositions dexcution technique les conditions de prise en compte dlments supplmentaires des fonds propres complmentaires, notamment en ce qui concerne:

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    a. les banques de droit public; b. les apports de capital des associs indfiniment responsables de banques

    prives envers celles-ci qui ne satisfont pas aux exigences formules lart. 25; et

    c. les rserves latentes.

    Section 4 Corrections

    Art. 31 Gnralits 1 Le calcul des corrections des fonds propres pris en compte doit tre effectu de la mme manire pour les tablissements individuels et les groupes financiers consoli-ds. 2 Le montant dterminant dune correction est la valeur inscrite au bilan. Les effets anticips de limposition peuvent tre pris en compte pour rduire la correction:

    a. si le passif fiscal et la position correspondante steignent automatiquement au mme moment; ou

    b. si cela est expressment prvu par la prsente ordonnance ou par les disposi-tions techniques dexcution de la FINMA.

    3 La FINMA peut prvoir dans les dispositions techniques dexcution des correc-tions pour les banques qui tablissent leurs comptes selon les normes internationales reconnues en la matire.

    Art. 31a14 Modifications de la valeur du jour des propres engagements conscutifs une modification du risque de crdit de la banque

    1 Lors du calcul des fonds propres de base durs, il est requis de neutraliser lensemble des profits et pertes non raliss, affectant les propres engagements suite des modifications de leur valeur actuelle du fait des changements relatifs au risque de crdit de la banque. 2 En outre, tous les ajustements de valeur dengagements drivs dcoulant du risque de crdit de la banque doivent tre neutraliss. 3 La compensation dajustements de valeur dus au risque de crdit de la banque par des ajustements de valeur dus au risque de crdit des contreparties nest pas autori-se.

    Art. 32 Dduction des fonds propres de base durs Sont dduire intgralement des fonds propres de base durs:

    a. une perte reporte et la perte de lexercice en cours;

    14 Introduit par le ch. 4 de lannexe 2 lO du 30 avr. 2014 sur les banques, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 1269).

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    b. un besoin non couvert de correctifs de valeurs et de provisions de lexercice en cours;

    c. la survaleur goodwill, y compris celle qui a le cas chant t prise en compte dans lvaluation des participations importantes dans des entreprises du secteur financier hors du domaine de consolidation, et les valeurs imma-trielles, lexception des droits de gestion hypothcaire mortgage servi-cing rights; MSR;

    d. les crances fiscales latentes deferred tax assets, DTA dont la ralisation dpend de la rentabilit future, une compensation avec des engagements fis-caux latents correspondants ntant autorise que dans le cadre de la mme comptence fiscale gographique et matrielle, font exception les DTA rsultant dcarts temporels temporary differences;

    e. dans le cas des banques qui utilisent lIRB15 (art. 77), le montant correspon-dant la diffrence entre les pertes attendues calcules selon cette approche et les correctifs de valeur selon les standards minimaux de Ble;

    f. les produits de cessions de crances en relation avec des oprations de titri-sation gain on sale related to securitization transactions;

    g. les crances inscrites au bilan envers des fonds de pension avec primaut des prestations defined benefit pension fund assets, conformment aux pres-criptions correspondantes des standards minimaux de Ble;

    h. les positions nettes longues selon lart. 52 en propres titres de participation qui font partie des fonds propres de base durs, dtenues en propre directe-ment ou indirectement, dans le portefeuille de ngoce ou en dehors de celui-ci, pour autant quelles naient pas dj t comptabilises au passif du compte de rsultat;

    i. les participations qualifies au capital dune autre socit du secteur finan-cier, dans la mesure o celle-ci participe galement au capital de la banque reciprocal holdings;

    j. dans le cadre du calcul par tablissement: les positions nettes longues en par-ticipations dtenues directement dans des socits oprant dans le secteur financier, qui sont calcules selon lart. 52 et doivent tre consolides;

    k. les dductions rsultant dune option correspondante choisie par la banque dans le cadre des dispositions relatives la consolidation figurant aux art. 7, al. 4, 8, al. 2 et 3, et 9, al. 1 et 3.

    Art. 33 Approche de la dduction correspondante 1 Si la banque dtient des instruments de capitaux propres dans une socit du sec-teur financier, les dductions doivent tre effectues selon lapproche de la dduc-tion correspondante. La valeur de ces instruments sera dduite de la composante des fonds propres de la banque qui correspond la composante au niveau correspondant de lentreprise tierce.

    15 Internal Ratings-based Approach

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    2 Si la banque ne dispose daucun capital ou dispose dun capital suffisant dans la composante correspondante des fonds propres pris en compte pour procder la dduction, celle-ci sera ralise dans la composante des fonds propres immdiate-ment suprieure.

    Art. 34 Dduction de positions de propres instruments de capitaux propres en dehors des fonds propres de base durs

    1 Les positions nettes longues en instruments de capital dans les fonds propres de base supplmentaires et les fonds propres complmentaires calcules selon lart. 52, dtenues en propre directement ou indirectement, doivent tre dduites selon lapproche de la dduction correspondante. 2 Dans le cas de lapproche de la dduction correspondante selon lal 1 des instru-ments des fonds propres complmentaires, les titres de la mme mission ne sont pas lobjet dune prise en compte limite selon lart. 30, al. 2 (amortissement), et les valeurs nominales peuvent tre compenses mutuellement.

    Art. 35 Dduction en fonction de seuils 1 La dduction en fonction de seuils (threshold deduction) consiste dduire la part dpassant le seuil. Le seuil est calcul sur la base des positions dune banque mesures un pourcentage prdfini de ses fonds propres de base durs conform-ment aux standards minimaux de Ble. 2 Le seuil 1 correspond 10 % des fonds propres de base durs au terme de toutes les corrections selon les art 31, al. 3, et 32, let. a i et k. 3 Le seuil 2 correspond 10 % des fonds propres de base durs au terme de toutes les corrections selon les art. 31, al. 3, et 32, y compris les ventuelles dductions des fonds propres de base durs rsultant du calcul du seuil 1 (en vertu de lart. 37, al. 1 et 2). 4 Le seuil 3 est dtermin de telle sorte que, aprs prise en compte de toutes les adaptations rglementaires, y compris la dduction du montant dpassant ce seuil selon lart. 40, al. 1, le montant restant des trois positions ne dpasse pas 15 % des fonds propres de base durs.16

    Art. 36 Approche de la dduction dterminante pour les instruments de capitaux propres

    1 Lapproche de la dduction appliquer en vertu de lart. 37 ou en vertu de lart. 38, sagissant des instruments de capitaux propres que la banque dtient dans une entre-prise du secteur financier, est dtermine par le pourcentage, calcul selon lart. 52, des titres de participation que la banque dtient directement ou indirectement dans

    16 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de lannexe 2 lO du 30 avr. 2014 sur les banques, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 1269).

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    une telle entreprise ainsi que dautres formes dinvestissement dans de tels titres qui, synthtiquement, prsentent le mme risque (titres dtenus).17 2 Lapproche conformment lart. 38, al. 1, sapplique aux instruments de capitaux propres dans une socit que la banque dtient sous forme de fonds propres de base supplmentaires ou de fonds propres complmentaires et qui sont dductibles de ses fonds propres de base durs conformment lart. 32, let. i, j et k.

    Art. 37 Titres de participation dans des socits du secteur financier jusqu hauteur de 10 %

    1 Une banque qui dtient au maximum 10 % de titres de participation dans une socit du secteur financier sous forme de fonds propres de base durs, dduit de ses composantes de fonds propres la part dpassant le seuil 1 des valeurs inscrites au bilan de tous les instruments de capitaux propres quelle dtient au total dans toutes les socits du secteur financier. Cette disposition sapplique galement si la banque dtient, dans une socit du secteur financier, uniquement des instruments de capi-taux propres qui ne constituent pas des fonds propres durs.18 2 Le montant dduire selon lal. 1 est rparti selon lapproche de la dduction correspondante en fonction du rapport initial entre tous les instruments de capitaux propres dtenus par la banque dans les socits concernes avant la dduction. 3 La part des valeurs inscrites au bilan additionnes selon lal. 1, qui est infrieure au seuil, est pondre en fonction des risques. La pondration a lieu pour chaque com-posante de fonds propres en fonction de son attribution au portefeuille de banque ou de ngoce avant la dduction.

    Art. 38 Titres de participation dans des socits du secteur financier suprieur 10 %

    1 Une banque qui dtient plus de 10 % de titres de participation dans une socit du secteur financier sous forme de fonds propres de base durs, est tenue de traiter sans seuil, selon lapproche de la dduction correspondante, tous les instruments des fonds propres de base supplmentaires et des fonds propres complmentaires quelle dtient dans cette mme socit.19 2 Elle doit dduire de ses fonds propres de base durs, tant au niveau du calcul par tablissement individuel que sur le plan consolid, la part de la somme des valeurs inscrites au bilan pour toutes les parts dtenues directement ou indirectement dans les fonds propres de base durs de telles socits en dehors du domaine de consolida-tion qui dpasse le seuil 2. 3 Si le montant calcul selon lal. 2 est infrieur au seuil, il est trait selon lart. 40.

    17 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de lannexe 2 lO du 30 avr. 2014 sur les banques, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 1269).

    18 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de lannexe 2 lO du 30 avr. 2014 sur les banques, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 1269).

    19 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de lannexe 2 lO du 30 avr. 2014 sur les banques, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 1269).

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    Art. 39 Autres dductions selon le seuil 2 1 La banque doit dduire sparment de ses fonds propres de base durs les montants dpassant le seuil 2 dans le cas:

    a. des droits de gestion hypothcaire mortgage servicing rights; et b. des crances fiscales latentes deferred tax assets, DTA rsultant dcarts

    temporels temporary differences. 2 Les montants infrieurs au seuil sont traits selon lart. 40.

    Art. 40 Dductions selon le seuil 3 1 Les valeurs du bilan rsultant de lapproche dcrite aux art. 38, al. 2 et 3, et 39, qui sont infrieures au seuil 2, sont additionnes et mesures laune du seuil 3. La banque doit dduire de ses fonds propres de base durs le montant qui dpasse le seuil 3. 2 La banque appliquera une pondration-risque de 250 % aux montants infrieurs au seuil 3.

    Titre 3 Fonds propres ncessaires Chapitre 1 Gnralits

    Art. 41 Composition Les fonds propres ncessaires se composent:

    a. des fonds propres minimaux; b. du volant de fonds propres; c.20 du volant anticyclique; cbis.21 du volant anticyclique tendu, et d. des fonds propres supplmentaires.

    Art. 42 Fonds propres minimaux 1 Aprs les dductions effectues selon les art. 31 40, les banques doivent dtenir au total un niveau minimum de fonds propres quivalant 8,0 % des positions pondres. Au moins 4,5 % des positions pondres doivent tre couvertes sous forme de fonds propres de base durs et au moins 6,0 % sous forme de fonds propres de base.22

    20 Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 11 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1725).

    21 Introduite par le ch. I de lO du 11 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1725).

    22 Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 11 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1725).

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    2 Les positions pondres comprennent: a. les positions pondres en fonction de leur risque de crdit (art. 49) et des

    positions pondres rsultant de transactions non excutes (art. 76); b. les risques sans contrepartie pondrs selon lart. 79; c. 12,5 fois les fonds propres minimaux pour les risques de march (art. 80

    88); d. 12,5 fois les fonds propres minimaux pour les risques oprationnels (art. 89

    94); e. 12,5 fois les fonds propres minimaux pour les risques lis des engagements

    de garantie envers des contreparties centrales (art. 70); f. 12,5 fois les fonds propres minimaux pour le risque dventuels ajustements

    de valeur de drivs oprs en raison du risque de crdit de contrepartie (art. 55).

    3 Une banque doit informer la FINMA ds quelle ne dispose plus des fonds propres minimaux selon lal. 1. 4 Une banque ne disposant pas des fonds propres minimaux selon les al. 1 et 2 ne respecte pas les prescriptions en matire de fonds propres au sens de lart. 25, al. 1, LB.

    Art. 43 Volant de fonds propres 1 Les banques doivent dtenir en permanence un volant de fonds propres suprieur aux fonds propres minimaux jusqu ce que le ratio total de fonds propres selon les prescriptions de lannexe 8 soit atteint. Sont rserves les exigences particulires plus leves applicables aux banques dimportance systmique vises au titre 5.23 2 Les banques dont le volant de fonds propres est temporairement infrieur aux exigences en raison de circonstances particulires imprvisibles comme une crise du systme financier suisse ou international nenfreignent pas les exigences relatives aux fonds propres. 3 Lorsque le volant de fonds propres est infrieur aux exigences, la FINMA fixe un dlai pour remdier cette situation.

    Art. 44 Volant anticyclique 1 La Banque nationale suisse peut demander au Conseil fdral de contraindre les banques conserver galement en Suisse, sous forme de fonds propres de base durs, un volant anticyclique correspondant, au plus, 2,5 % des positions pondres afin:

    a. de renforcer la rsistance du secteur bancaire face aux risques dune crois-sance excessive du crdit; ou

    b. de lutter contre les risques dune croissance excessive du crdit.

    23 Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 11 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1725).

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    2 Elle consulte la FINMA avant de remettre sa demande et informe dans le mme temps le Dpartement fdral des finances. Si le Conseil fdral approuve la demande, il modifie, en annexe, la prsente ordonnance dans le sens de la demande. 3 Le volant anticyclique peut se limiter certaines positions de crdit. Il est sup-prim ou adapt aux nouvelles circonstances si les critres dterminants pour lordonner ne sont plus remplis. La procdure est rgie par les al. 1 et 2. 4 Lart. 43, al. 2 et 3, sapplique par analogie au volant anticyclique.

    Art. 44a24 Volant anticyclique tendu 1 Les banques dont le total du bilan slve au moins 250 milliards de francs et lengagement total ltranger au moins 10 milliards de francs, ou dont lenga-gement total ltranger slve au moins 25 milliards de francs, doivent dtenir un volant anticyclique tendu sous forme de fonds propres de base durs. 2 Pour ces banques, le montant du volant anticyclique tendu correspond la moyenne pondre des volants anticycliques appliqus, selon la liste publie par le Comit de Ble, par les Etats membres dans lesquels les crances dterminantes de la banque envers le secteur priv se situent; il ne peut excder 2,5 % des positions pondres. Les crances envers des banques et les pouvoirs publics ne sont pas considrs comme des crances envers le secteur priv. 3 La pondration des ratios pour chaque Etat membre correspond au total de lexigence de fonds propres pour les expositions de crdit envers le secteur priv situes dans cet Etat divis par le total de lexigence de fonds propres de la banque pour les expositions de crdit envers le secteur priv. 4 Le montant dterminant pour la Suisse en matire de volant anticyclique tendu correspond au volant anticyclique dtenu pour lensemble des positions en vertu de lart. 44. Le volant vis lart. 44 est pris en compte pour le volant anticyclique tendu. 5 Un volant anticyclique limit certaines positions de crdit en vertu de lart. 44, al. 3, nest pas pris en considration pour le volant anticyclique tendu. 6 Lart. 43, al. 2 et 3, sapplique par analogie.

    Art. 4525 Fonds propres supplmentaires La FINMA peut, dans des circonstances particulires et au cas par cas, exiger que les banques dtiennent des fonds propres supplmentaires si le niveau minimum de fonds propres fix lart. 42 et le volant de fonds propres fix lart. 43 ne garantis-sent pas une scurit suffisante, notamment en ce qui concerne:

    a. les activits commerciales; b. les risques encourus;

    24 Introduit par le ch. I de lO du 11 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1725).

    25 Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 11 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1725).

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    c. la stratgie daffaires; d. la qualit de la gestion des risques, ou e. le niveau de dveloppement des techniques utilises.

    Art. 4626 Ratio dendettement maximal (leverage ratio) 1 Aprs les dductions effectues selon les art. 31 40, les banques doivent dtenir des fonds propres de base quivalant 3 % des positions non pondres (engage-ment total). 2 Lengagement total correspond au dnominateur du leverage ratio calcul confor-mment aux standards minimaux de Ble. La FINMA dicte des dispositions dex-cution techniques. Elle se fonde cet gard sur les standards minimaux de Ble.

    Art. 47 Calculs parallles en cas dutilisation dapproches des modles La FINMA peut exiger des banques qui dterminent leurs fonds propres ncessaires laide dapproches des modles soumises autorisation (approche IRB, mthode des modles EPE27, approche des modles relative aux risques de march, ou ap-proche spcifique aux tablissements) un calcul parallle des fonds propres nces-saires selon une approche standard quelle juge approprie.

    Chapitre 2 Risques de crdit Section 1 Gnralits

    Art. 48 Dfinition La notion de risque de crdit, dans le cadre du calcul des fonds propres ncessaires, dsigne le risque de perte qui survient:

    a. lorsquune contrepartie nest pas en mesure dhonorer ses engagements con-tractuels; ou

    b. lorsque des instruments financiers mis par des tiers, notamment des titres de participation, des instruments de taux dintrt et des parts des place-ments collectifs de capitaux, subissent une dprciation de valeur.

    Art. 49 Positions pondrer en fonction du risque 1 Les positions doivent tre pondres en fonction du risque si elles prsentent un risque de crdit et quaucune dduction des fonds propres au sens des art. 31 40 nest prvue. 2 Le terme positions dsigne:

    26 Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7625).

    27 Expected-Positive-Exposure

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    a. les crances, y compris les crdits dengagement non enregistrs lactif; b. les crances lies des oprations de titrisation; c. les autres oprations hors bilan converties en leur quivalent-crdit; d. les positions nettes en titres de participation et instruments de taux dintrt

    hors du portefeuille de ngoce; e. les positions nettes en titres de participation et instruments de taux dintrt

    du portefeuille de ngoce lors de lutilisation de lapproche de minimis (art. 82, al. 1, let. a);

    f. les positions nettes en propres titres et en participations qualifies du porte-feuille de ngoce.

    3 Lorsquune position compose de contreparties lies au sens de lart. 109 nest pas rpartie en fonction des diverses contreparties elle doit tre pondre avec le facteur le plus lev applicable aux diverses contreparties lies.

    Art. 50 Approches 1 La pondration des diverses positions en vue de dterminer les fonds propres minimaux ncessaires au titre des risques de crdit selon lart. 42, al. 2, let. a, est effectue selon une des approches suivantes:

    a. lapproche standard internationale (AS-BRI, art. 63 75); ou b. lapproche fonde sur les notations internes (IRB, art. 77).

    2 Les approches IRB et AS-BRI peuvent tre combines. 3 Le recours lapproche IRB requiert une autorisation de la FINMA. Cette dernire fixe les conditions de lautorisation. 4 Elle dicte les dispositions dapplication techniques relatives aux risques de crdit et aux oprations de titrisation.

    Section 2 Calcul des positions

    Art. 51 Position nette 1 Les positions nettes sont calcules comme suit:

    stock physique, plus les prtentions portant sur la restitution des titres prts, dduction faite des engagements de restituer les titres emprunts

    + achats au comptant et terme non excuts (y compris les financial fu-tures et les swaps)

    ./. ventes au comptant et terme non excutes (y compris les financial fu-tures et les swaps)

    + engagements fermes de reprise lis aux missions, dduction faite des sous-participations accordes et des souscriptions fermes, dans la mesure o elles liminent le risque de prix encouru par la banque

  • O sur les fonds propres

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    + prtentions la livraison lies lachat de calls pondrs au facteur delta ./. engagements de livraison lis lmission de calls pondrs au facteur

    delta + engagements de reprise lis lmission de puts pondrs au facteur delta ./. prtentions la cession lies lachat de puts pondrs au facteur delta.

    2 Les correctifs de valeurs et les provisions spcifiques ports au passif doivent tre dduits de la position nette. 3 Les positions nettes positives sont dsignes par les termes positions nettes longues et les montants absolus des positions nettes ngatives par positions nettes courtes.

    Art. 52 Positions nettes pour les instruments de capitaux propres dentreprises actives dans le secteur financier

    1 Les positions nettes pour les instruments de capitaux propres dentreprises actives dans le secteur financier sont calcules comme suit, compte tenu des exigences supplmentaires prvues aux al. 2 et 3:

    Stock physique, plus positions synthtiques et prtentions portant sur la res-titution des titres prts, dduction faite des engagements de restituer les titres emprunts

    + achats au comptant et terme non excuts (y compris les financial fu-tures et les swaps)

    ./. ventes au comptant et terme non excutes (y compris les financial fu-tures et les swaps)

    ./. positions en rapport avec des oprations dmission, dtenues pendant cinq jours ouvrables ou moins

    + prtentions la livraison lies lachat de calls pondrs au facteur delta ./. engagements de livraison lis lmission de calls pondrs au facteur

    delta + engagements de reprise lis lmission de puts pondrs au facteur delta ./. prtentions la cession lies lachat de puts pondrs au facteur delta.

    2 Dans le cas dinstruments dtenus directement qui sont des instruments de capitaux propres ou des instruments par lintermdiaire desquels des instruments de capitaux propres sont dtenus indirectement ou synthtiquement, exception faite des propres instruments de capitaux propres, la compensation de positions longues et de posi-tions courtes est autorise uniquement si:28

    a. les positions longues et les positions courtes se rapportent au mme instru-ment de fonds propres; et

    28 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de lannexe 2 lO du 30 avr. 2014 sur les banques, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 1269).

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    b. la position courte de linstrument a la mme dure que la position longue ou que sa dure rsiduelle est dun an au minimum.

    3 Pour les propres instruments de capitaux propres, les positions nettes suivantes doivent tre dtermines pour chaque composante (CET1, AT1 et T2) et tre d-duites de la composante correspondante conformment aux art. 32 34:

    a. la position nette des propres instruments de capitaux propres dtenus direc-tement ou synthtiquement, les positions longues et les positions courtes pouvant tre compenses uniquement si elles se rapportent au mme instru-ment de fonds propres et que la position courte ne prsente pas de risque de contrepartie;

    b. la position nette des propres instruments de capitaux propres dtenus indi-rectement par lintermdiaire dun instrument financier tel quun indice ou une option sur indice, la compensation ntant autorise que si la position longue et la position courte se rapportent au mme instrument de base; le risque de contrepartie li la position courte doit tre couvert.

    Art. 53 Positions rsultant des oprations hors bilan 1 Les oprations hors bilan sont converties en quivalent-crdit au moyen de facteurs de conversion. Cet quivalent correspond la position qui doit tre pondre en fonction du risque. 2 Les banques utilisant lIRB calculent lquivalent-crdit des engagements condi-tionnels et des engagements irrvocables selon les rgles de lAS-BRI lorsque lIRB ne contient aucune disposition correspondante.

    Art. 54 Engagements conditionnels et engagements irrvocables 1 Lquivalent-crdit des engagements conditionnels et des engagements irrvo-cables est obtenu, dans lAS-BRI, par la multiplication de la valeur nominale ou de la valeur actualise de chaque transaction par son facteur de conversion en quiva-lent-crdit selon lannexe 1. 2 Les engagements conditionnels pour lesquels la banque a cd des sous-participa-tions peuvent, dans les limites de la sous-participation, tre traits comme des crances directes lgard des sous-participants respectifs.

    Art. 55 Risque dventuels ajustements de valeur de drivs 1 En plus des risques de dfauts de paiement de contreparties en drivs selon les art. 50 et 56, les banques doivent aussi couvrir par des fonds propres minimaux le risque de perte sur la valeur de march au moyen dajustements de valeur de drivs fonde sur le risque de crdit de la contrepartie. 2 La FINMA dfinit la mthode de calcul pour les fonds propres minimaux corres-pondants compte tenu de la mthode de calcul retenue pour les quivalents-crdit (art. 56) et pour les risques de march (art. 82). Elle se fonde cet gard sur les standards minimaux de Ble.

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    3 Elle propose une mthode de calcul simplifie conservatrice aux banques nayant pas opt pour une mthode des modles selon lart. 56 ou selon lart. 82.

    Art. 56 Mthode de calcul des drivs 1 Les quivalents-crdit des drivs peuvent tre calculs selon les mthodes sui-vantes:

    a. lapproche standard; b. la mthode des modles relative lexposition positive attendue (mthode

    des modles EPE).29 2 Lutilisation de la mthode des modles EPE requiert lautorisation de la FINMA. Cette dernire dfinit les conditions dautorisation. 3 La FINMA prcise le calcul de lquivalent-crdit pour les cas de compensation juridique ou contractuelle selon lart. 61 impliquant plus de deux parties. 4 Ces mthodes de calcul sappliquent tous les drivs, quils soient ngocis en bourse ou hors bourse.

    Art. 5730 Approche standard 1 Le calcul des quivalents-crdit des drivs selon lapproche standard est effectu en multipliant, par le facteur 1,4, la somme des cots de remplacement fixs con-formment au droit de surveillance et du montant de laugmentation de valeur poten-tielle future. 2 La FINMA dicte les dispositions dexcution techniques selon les standards minimaux de Ble.

    Art. 5831

    Art. 59 Mthode des modles EPE 1 La FINMA dfinit le calcul des quivalents-crdit des drivs selon la mthode des modles EPE. Elle se fonde cet gard sur les standards minimaux de Ble. 2 Les quivalents-crdit sont multiplis par le facteur EPE. La FINMA dfinit le facteur EPE au cas par cas. Ce facteur slve 1,2 au minimum.

    Art. 60 Instruments de taux dintrt et titres de participation 1 Si les instruments de taux dintrt ou titres de participation sont des instruments de capitaux propres dune entreprise active dans le secteur financier, la position nette est dtermine conformment lart. 52.

    29 Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4683).

    30 Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4683).

    31 Abrog par le ch. I de lO du 23 nov. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4683).

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    2 La position nette en instruments de taux dintrt et titres de participation non allous au portefeuille de ngoce, dun mme metteur, dont la pondration en fonction du risque est identique, est dtermine selon lart. 51. 3 Le stock physique des positions hors du portefeuille de ngoce est pris en compte la valeur comptable. 4 Les al. 1 et 2 sappliquent galement aux instruments de taux dintrt et titres de participation allous au portefeuille de ngoce, lorsque lapproche de minimis (art. 82, al. 1, let. a) est applique.

    Art. 61 Mesures visant attnuer le risque 1 Les mesures suivantes visant attnuer le risque peuvent tre prises en compte lors du calcul des positions:

    a. la compensation lgale et contractuelle (netting); b. les garanties; c. les drivs de crdit; et d. les autres srets.

    2 Sur demande, les banques doivent dmontrer la socit daudit ou la FINMA que les mesures visant attnuer le risque ont force de loi dans les diffrentes juri-dictions concernes. 3 La FINMA prcise les mesures visant attnuer le risque.

    Art. 62 Transactions adosses des srets 1 Une banque peut prendre en compte les srets selon lart. 61, al. 1, let. d, sa libre apprciation selon:

    a. lapproche simple; ou b. lapproche globale.

    2 Dans lapproche simple, les parts des positions adosses aux srets sont attribues la classe de positions du donneur de protection. 3 Dans lapproche globale, la position est compense concurrence de la part ados-se aux srets. La position nette demeure dans la classe de positions initiale. 4 La FINMA prcise les approches. 5 Le calcul des quivalents-crdit selon les art. 56 59 doit tenir compte de toutes les srets ligibles mises ou reues par la banque en garantie des drivs.32

    32 Introduit par le ch. I de lO du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4683).

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    Section 3 Classes de positions et leur pondration selon lAS-BRI

    Art. 63 Classes de position 1 Les banques rpartissent les positions dans des classes de positions. 2 Les positions des classes de positions suivantes peuvent tre pondres au moyen des notations externes:

    a. les gouvernements centraux et banques centrales; b. les collectivits de droit public; c. la Banque des Rglements Internationaux (BRI), le Fonds Montaire Inter-

    national (FMI) et les banques multilatrales de dveloppement; d. les banques et les ngociants en valeurs mobilires; e. les tablissements crs en commun; f. les bourses et les chambres de compensation; g. les entreprises.

    3 Les classes de positions suivantes ne peuvent pas tre pondres au moyen des notations externes:

    a. les personnes physiques et les petites entreprises (positions retail); b. les lettres de gage suisses; c. les positions garanties de manire directe et indirecte par des gages immobi-

    liers; d. les positions subordonnes; e. les positions en souffrance; f.33 les titres de participation; fbis.34 les parts de patrimoines grs collectivement; g. les autres positions.

    Art. 64 Utilisation de notations externes 1 Les banques qui utilisent lAS-BRI peuvent pondrer les positions au moyen des notations mises par les agences de notation si celles-ci sont reconnues par la FINMA. 2 La FINMA attribue les notations des agences reconnues aux diverses classes de notation et dtermine la pondration-risque qui leur est applicable. 3 Lutilisation des notations externes doit tre applique de faon cohrente par les tablissements selon un concept prcis et spcifique.

    33 Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4683).

    34 Introduite par le ch. I de lO du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4683).

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    4 Lorsquune banque pondre les positions en utilisant les notations des agences externes, toutes les positions, part celles appartenant la classe de positions entreprises, doivent en principe tre pondres sur la base des dites notations externes. Lorsquelle pondre galement les positions de la classe de position entreprises avec les notations externes, lensemble des positions de cette classe doit en principe tre pondr au moyen des notations externes. 5 Lorsquune banque pondre les positions sans utiliser les notations externes ou lorsquaucune notation dune agence reconnue nest disponible, il y a lieu dutiliser les pondrations de la classe intitule sans notation.

    Art. 65 Utilisation de notations externes sur une base consolide Les notations utilises dans les socits consolider peuvent tre appliques au niveau du groupe.

    Art. 66 Calcul des positions pondrer 1 Les positions attribues aux classes de positions selon lart. 63, al. 2, sont pond-res conformment lannexe 2 pour lAS-BRI. 2 Les positions attribues aux classes de positions selon lart. 63, al. 3, let. a e et g, sont pondres selon lannexe 3. 3 Les positions attribues la classe de positions selon lart. 63, al. 3, let. f, sont pondres selon lannexe 4. 3bis Les positions attribues la classe de positions selon lart. 63, al. 3, let. fbis, sont pondres conformment aux dispositions dexcution techniques de la FINMA. La FINMA se fonde cet gard sur les standards minimaux de Ble.35 4 Les positions nettes en instruments de taux dintrt selon lart. 60 sont attribues la classe de positions de lmetteur et pondres en consquence. 5 Pour les positions sous forme dinstruments de capitaux propres dentreprises actives dans le secteur financier, la pondration selon les al. 3 et 4 se rapporte la quote-part de la position nette selon lart. 52 qui na pas t dduite des fonds propres selon lapproche de la dduction correspondante (art. 33).

    Art. 67 Positions en monnaie locale sur des gouvernements centraux ou des banques centrales

    Lorsque lautorit de surveillance dun autre Etat prescrit que les positions en mon-naie locale sur le gouvernement central ou la banque centrale de cet Etat sont sou-mises une pondration-risque infrieure celle prvue lart. 66, al. 1, les banques sont habilites pondrer de telles positions de manire analogue si ces positions sont refinances dans la monnaie locale du pays concern et pour autant que la surveillance bancaire locale soit approprie. Cette pondration analogue nest appli-cable qu la tranche de cette position refinance en monnaie locale.

    35 Introduit par le ch. I de lO du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4683).

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    Art. 68 Banques et ngociants en valeurs mobilires 1 Les ngociants en valeurs mobilires ne peuvent tre rangs dans la classe de positions banques et ngociants en valeurs mobilires (art. 63, al. 2, let. d) que sils sont soumis une surveillance quivalente celle des banques. 2 Les positions compenses provenant doprations hors bilan sont attribues la tranche dchances la plus courte des positions compenses. 3 Les positions envers des banques sans notation externe (hormis les lettres de crdit commercial court terme dnouement automatique pour le financement du com-merce) ne peuvent recevoir une pondration-risque qui soit infrieure celle des crances envers lEtat du domicile.36

    Art. 69 Bourses et chambres de compensation 1 Les chambres de compensation sont des institutions par lesquelles seffectue lexcution contractuelle de la prestation dcoulant de contrats ngocis. 2 Les pondrations-risque de 0 % et de 2 % pour les risques de crdit selon lannexe 2 ne sont applicables que lorsquune contrepartie centrale rgule est directement implique dans la transaction entre deux participants au march et quun systme de couverture des risques complet et appropri assure la bonne excution grce cette contrepartie centrale. 3 Ce systme de couverture est particulirement appropri et complet lorsque:

    a. les contrats sont valus quotidiennement au prix du march et les marges sont adaptes chaque jour;

    b. les modifications de valeur attendues pour la journe suivante sont en outre couvertes en permanence, avec un niveau de confiance lev; et

    c. les pertes imprvues sont de surcrot couvertes. 4 La FINMA dfinit les critres supplmentaires pour les contreparties centrales en rapport avec les drivs et les oprations de mise en pension et oprations similaires conformment aux standards minimaux de Ble.

    Art. 70 Risques de crdit et engagements de garantie envers des contreparties centrales

    1 Pour les banques agissant en qualit dagent de compensation dune contrepartie centrale pour des drivs ngocis en bourse ou hors bourse et pour des oprations de mise en pension et oprations similaires, la FINMA dfinit la mthode de dter-mination des fonds propres minimaux pour les risques rsultant des engagements de garantie explicites et implicites envers la contrepartie centrale. Elle se fonde cet gard sur les standards minimaux de Ble.

    36 Introduit par le ch. 4 de lannexe 2 lO du 30 avr. 2014 sur les banques, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 1269).

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    2 Les contreparties centrales sont des chambres de compensation qui interviennent comme cocontractant entre les contreparties de contrats et garantissent lexcution de ces contrats pendant toute leur dure. 3 Les agents de compensation sont habilits, en qualit de partie, intervenir dans une transaction directe avec la contrepartie centrale, que ce soit pour leur propre compte ou en tant quintermdiaire entre la contrepartie centrale et dautres partici-pants au march.

    Art. 71 Positions sur les entreprises sans notation Lorsquune banque pondre les positions sur des entreprises en utilisant les nota-tions, les positions sans notation obtiennent la pondration-risque de 100 % ou celle de lEtat central concern, lorsque celle-ci est suprieure 100 %.

    Art. 72 Positions garanties de manire directe ou indirecte par des gages immobiliers

    1 Les objets dhabitation sont des immeubles utiliss par le preneur de crdit lui-mme ou lous. 2 Les crdits de construction et les crdits lis des terrains constructibles sont attribus aux catgories de biens-fonds correspondant lusage futur de lobjet financ, selon lannexe 3. 3 La pondration-risque de 35 % nest applicable aux objets dhabitation sis ltranger que si une gestion des risques approprie et similaire celle applicable aux objets dhabitation situs en Suisse est assure. 4 Les avoirs de prvoyance nantis et les prtentions de prestations de prvoyance nanties selon les art. 30b de la loi fdrale du 25 juin 1982 sur la prvoyance pro-fessionnelle vieillesse, survivants et invalidit (LPP)37 et 4 de lordonnance du 13 novembre 1985 sur les dductions admises fiscalement pour les cotisations ver-ses des formes reconnues de prvoyance38 sont pris en considration comme fonds propres du crancier lors du calcul de la position dterminante pour la pond-ration des risques selon lannexe 3:

    a. si la mise en gage est effectue titre de couverture supplmentaire dune crance garantie par gage immobilier;

    b. sil sagit dun objet dhabitation affect lusage propre du preneur de cr-dit; et

    c. si les exigences minimales selon lal. 5 sont remplies. 5 La pondration-risque de positions garanties par des gages immobiliers au sens de lannexe 3 est de 100 % si le crdit ne rpond pas aux exigences minimales dune autorgulation laquelle la FINMA reconnat une valeur de standard minimal en

    37 RS 831.40 38 RS 831.461.3

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    vertu de lart. 7, al. 3, de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchs financiers39. Ces exigences minimales doivent prvoir:

    a. une part minimale adquate de fonds propres apports par le preneur de cr-dit qui ne doivent pas provenir dune mise en gage ou dun versement anti-cip en vertu des art. 30b et 30c LPP;

    b. un amortissement du crdit appropri en termes de dlais et de montants.

    Art. 73 Titres de participation Les positions nettes en titres de participation sont pondres selon lannexe 4. Sont exclues les quotes-parts de positions nettes qui:

    a. sont dductibles des composantes de fonds propres conformment aux art. 31 40; ou

    b. doivent tre pondres conformment lart. 39, al. 2.

    Art. 74 Crdits lombards Les crdits lombards peuvent tre pondrs individuellement en fonction des classes de positions correspondantes, selon lapproche simple (art. 62, al. 1, let. a) ou selon lapproche globale (art. 62, al. 1, let. b).

    Art. 75 Oprations de prt, de mise en pension et oprations similaires sur des valeurs mobilires

    Les oprations de prt, de mise en pension et les oprations similaires sur des valeurs mobilires peuvent tre traites selon lapproche simple, lapproche globale ou la mthode des modles EPE, en fonction des classes de positions correspon-dantes des diverses positions.

    Art. 76 Positions dcoulant de transactions non excutes 1 Les valeurs de remplacement positives de positions dcoulant de transactions non excutes en devises, valeurs mobilires et marchandises, comportant un risque de perte cause dun rglement diffr ou non excut (positions dcoulant de transac-tions non excutes) et dont le rglement est effectu selon le principe livraison contre paiement ou paiement contre paiement dans le cadre dun systme dexcution des paiements ou des transactions sur valeurs mobilires, sont pondres comme suit:

    Nombre de jours ouvrables bancaires aprs la date de rglement convenue

    Pondration-risque

    5 15 100 % 16 30 625 % 31 45 937,5 % 46 ou plus 1250 %

    39 RS 956.1

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    2 Les positions dcoulant de transactions non excutes, dont le rglement est effec-tu dune autre manire, sont traites comme suit:

    a. la banque qui a procd au rglement de sa prestation traite lopration comme un crdit jusqu lobtention de la contreprestation; lorsque les posi-tions ne sont pas matrielles, il est possible davoir recours une pondra-tion-risque de 100 % en lieu et place de la pondration-risque dcoulant dune notation;

    b. lorsque la contreprestation na pas t obtenue dans les cinq jours ouvrables qui suivent la date de rglement convenue, la valeur livre et une ventuelle valeur de remplacement positive sont pondres 1250 %.

    3 Les mises et prises en pension ainsi que les emprunts et prts de titres sont traits exclusivement selon lart. 75.

    Section 4 Approche fonde sur les notations internes (IRB)

    Art. 77 1 Les banques qui appliquent lIRB pour calculer les positions pondres en fonction du risque et dterminer les fonds propres ncessaires pour couvrir les risques de crdit ont le choix entre:

    a. lIRB simple (foundation IRB; F-IRB); ou b. lIRB avance (advanced IRB; A-IRB).

    2 La FINMA prcise le calcul. Elle se fonde cet gard sur les standards minimaux de Ble. 3 En labsence de rglementation rgissant lIRB, les dispositions de lAS-BRI sont applicables par analogie.

    Chapitre 3 Risques sans contrepartie

    Art. 78 Dfinition La notion de risques sans contrepartie dsigne un risque de perte provenant de changements de valeurs ou de la liquidation dactifs non lis des contreparties tels que des immeubles et dautres immobilisations corporelles.

    Art. 79 Pondration 1 Les positions suivantes doivent tre pondres 100 % pour couvrir les risques sans contrepartie:

    a. les immeubles;

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    b. les autres immobilisations corporelles et les actifs amortir comptabiliss sous les autres actifs, dans la mesure o ils ne sont pas dductibles des fonds propres de base durs selon lart. 32, let. c.

    2 Le solde actif du compte de compensation est pondr hauteur de 0 %.

    Chapitre 4 Risques de march Section 1 Gnralits

    Art. 80 Principe 1 Les risques de march des instruments de taux dintrt et des titres de participa-tion du portefeuille de ngoce ainsi que les positions en devises, or et matires premires de lensemble de la banque doivent tre couverts par des fonds propres. 2 La FINMA dicte les prescriptions techniques applicables aux risques de march.

    Art. 81 Dfinition On entend par risques de march le risque de perte li aux fluctuations de valeur dune position, suite une modification des facteurs dterminant son prix comme le cours des actions ou des matires premires, les cours de change et les taux dintrt ainsi que leurs volatilits respectives.

    Art. 82 Approches de calcul 1 Les fonds propres minimaux pour couvrir les risques de march peuvent tre calculs selon:

    a. lapproche de minimis; b. lapproche standard relative aux risques de march; ou c. lapproche des modles relative aux risques de march.

    2 Lorsque plusieurs approches selon lal. 1 sont utilises, les fonds propres mini-maux correspondent la somme des fonds propres minimaux calculs selon les approches utilises.

    Section 2 Approche de minimis

    Art. 83 1 Les banques qui ne dpassent pas les valeurs-limites dfinies peuvent calculer les fonds propres minimaux pour les instruments de taux dintrt et les titres de partici-pation du portefeuille de ngoce selon les art. 66 76. Elles appliquent, ce faisant, les dispositions rgissant lapproche choisie pour couvrir les risques de crdit. 2 La FINMA fixe les valeurs-limites.

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    Section 3 Approche standard relative aux risques de march

    Art. 84 Instruments de taux dintrt du portefeuille de ngoce 1 Les fonds propres minimaux requis pour couvrir le risque spcifique des instru-ments de taux dintrt sont dtermins en multipliant la position nette de chaque mission par les taux mentionns lannexe 5. 2 La FINMA dicte les dispositions techniques applicables au calcul des fonds propres minimaux requis pour couvrir le risque spcifique des instruments de taux dintrt dcoulant de titrisations et rpartis en tranches en fonction des risques. 3 Les fonds propres minimaux requis pour couvrir le risque gnral de march des instruments de taux dintrt correspondent la somme des valeurs dtermines par devise selon la mthode des chances ou la mthode de la duration.

    Art. 85 Instruments sur actions du portefeuille de ngoce 1 Les fonds propres minimaux requis pour couvrir le risque spcifique des instru-ments sur actions slvent 8 % de la somme des positions nettes de chaque met-teur. 2 Les fonds propres minimaux requis pour couvrir le risque gnral de march des instruments sur actions slvent 8 % de la somme des positions nettes de chaque march national.

    Art. 86 Positions en devises Les fonds propres minimaux requis pour couvrir le risque de march des positions en devises slvent 8 % de la somme des positions nettes longues ou de la somme des positions nettes courtes. La somme la plus leve est dterminante.

    Art. 87 Positions en or et matires premires 1 Les fonds propres minimaux requis pour couvrir le risque de march des positions en or slvent 8 % de la position nette. 2 Les fonds propres minimaux requis pour couvrir le risque sur matires premires sont dtermins selon lapproche des tranches dchance ou selon lapproche simplifie.

    Section 4 Approche des modles relative aux risques de march

    Art. 88 1 Lutilisation de lapproche des modles relative aux risques de march requiert lautorisation de la FINMA. Cette dernire fixe les conditions dautorisation.

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    2 La FINMA prcise le mode de calcul des fonds propres minimaux selon lapproche des modles relative aux risques de march. Elle se fonde cet gard sur les stan-dards minimaux de Ble. 3 Elle fixe les multiplicateurs prvus dans lapproche des modles relative aux risques de march pour chaque tablissement. Ce faisant, elle tient compte des conditions dautorisation et de lexactitude des prvisions du modle dagrgation des risques propre ltablissement. Les multiplicateurs slvent au minimum 3,0 chacun.

    Chapitre 5 Risques oprationnels Section 1 Gnralits

    Art. 89 Dfinition On entend par risques oprationnels le risque de perte li linadquation ou la dfaillance de procdures internes, aux personnes ou aux systmes ou encore des facteurs externes. Sont compris les risques juridiques, contrairement aux risques stratgiques et de rputation.

    Art. 90 Approches de calcul 1 Les banques peuvent dterminer les fonds propres minimaux requis pour couvrir les risques oprationnels selon:

    a. lapproche de lindicateur de base; b. lapproche standard; c. les approches spcifiques aux tablissements (Advanced Measurement

    Approaches; AMA). 2 Lutilisation dune approche spcifique ltablissement requiert lautorisation de la FINMA. 3 La FINMA dicte les dispositions techniques applicables aux approches cites lal. 1.

    Art. 91 Indicateur des revenus 1 Les banques qui dterminent leurs fonds propres minimaux pour couvrir les risques oprationnels au moyen de lapproche de lindicateur de base ou de lapproche standard doivent calculer cet effet un indicateur des revenus pour chacune des trois dernires annes. Cet indicateur correspond la somme des positions suivantes du compte de rsultat:

    a.40 le rsultat brut des oprations dintrts;

    40 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de lannexe 2 lO du 30 avr. 2014 sur les banques, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 1269).

  • Banques et caisses dpargne

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    b. le rsultat des oprations de commissions et des prestations de service; c.41 le rsultat des oprations de ngoce et de loption de la juste valeur; d. le rsultat des participations non consolides; et e. le rsultat des immeubles.

    2 Tous les produits provenant daccords dexternalisation suivant lesquels la banque fournit elle-mme des prestations des tiers doivent tre intgrs dans lindicateur des revenus. 3 Les banques qui apparaissent au titre de mandantes de services externaliss ne peuvent dduire les charges correspondantes de lindicateur des revenus que si lexternalisation est effectue au sein mme du groupe financier et quelle est englo-be dans la consolidation. 4 Les banques peuvent, avec lassentiment de la FINMA, dterminer lindicateur des revenus sur la base des prescriptions internationales reconnues rgissant lta-blissement des comptes en lieu et place des prescriptions suisses applicables en la matire.

    Section 2 Approches

    Art. 92 Approche de lindicateur de base 1 Les fonds propres minimaux correspondent 15 % de lindicateur des revenus dtermin par la moyenne des trois dernires annes. Seules les annes prsentant un indicateur positif des revenus sont prises en compte. 2 La FINMA peut subordonner lutilisation de lapproche de lindicateur de base des exigences qualitatives supplmentaires en matire de gestion des risques.

    Art. 93 Approche standard 1 Les fonds propres minimaux sont calculs comme suit:

    a. un indicateur des revenus est calcul et multipli par le taux figurant lal. 2 pour chaque segment daffaires et chacune des trois dernires annes;

    b. les valeurs des sommes annuelles ainsi obtenues sont additionnes; les valeurs ngatives de segments spcifiques peuvent toutefois tre compenses avec les valeurs positives dautres segments;

    c. les fonds propres minimaux correspondent au montant moyen des trois annes; les sommes ventuellement ngatives sont mises zro lors de la dtermination de la moyenne.

    2 Les activits sont rparties dans les segments daffaires ci-aprs et multiplies par les taux suivants:

    41 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de lannexe 2 lO du 30 avr. 2014 sur les banques, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 1269).

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    a. financement et conseil dentreprise 18 % b. ngoce 18 % c. affaires de la clientle prive 12 % d. affaires de la clientle commerciale 15 % e. trafic des paiements/rglement de titres 18 % f. affaires de dpt et dpts fiduciaires 15 % g. gestion de fortune institutionnelle 12 % h. oprations de commissions sur titres 12 %

    3 La FINMA peut subordonner lutilisation de lapproche standard des exigences qualitatives supplmentaires en matire de gestion des risques.

    Art. 94 Approches spcifiques aux tablissements (AMA) 1 Les banques peuvent calculer les fonds propres minimaux au moyen dune ap-proche spcifique ltablissement. 2 La FINMA octroie lautorisation requise lorsque la banque dispose dun modle lui permettant de quantifier les risques oprationnels par lutilisation de donnes des pertes internes et externes, danalyses de scnarios et des facteurs dterminants de lenvironnement des affaires et du systme de contrle interne.

    Titre 4 Rpartition des risques Chapitre 1 Dispositions gnrales Section 1 Objet

    Art. 95 Gros risque 1 Un gros risque apparait lorsque la position globale envers une contrepartie ou un groupe de contreparties lies atteint ou excde 10 % des fonds propres pris en compte, corrigs selon les art. 31 40. 2 Les banques doivent limiter et surveiller les gros risques.

    Art. 96 Risques de march Chaque banque doit prvoir des limitations internes appropries de tous les risques de march significatifs pour son activit. Ces limitations doivent galement englober les immeubles lusage de la banque ainsi que les autres immeubles.

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    Section 2 Limites maximales applicables aux gros risques

    Art. 97 Limite maximale autorise par gros risque Un gros risque ne peut excder 25 % des fonds propres pris en compte, corrigs selon les art. 31 40.

    Art. 98 Dpassements de la limite maximale 1 La limite maximale applicable un gros risque ne peut tre dpasse que:

    a. si le montant excdentaire est couvert par des fonds propres librement dis-ponibles; ou

    b. si le dpassement est uniquement la consquence du rapprochement de con-treparties jusqualors indpendantes ou du rapprochement de la banque avec dautres entreprises du secteur financier.

    2 Lorsque des fonds propres sont utiliss pour couvrir un dpassement rsultant dun gros risque, cela doit ressortir de ltat des fonds propres selon lart. 14. 3 Le montant excdant la limite maximale du fait dun rapprochement selon lal. 1, let. d, ne peut pas augmenter. Le dpassement doit tre rsorb dans le dlai de deux ans aprs laccomplissement juridique du rapprochement.

    Art. 99 Positions internes du groupe 1 Lorsquune banque fait partie dun groupe financier ou dun conglomrat financier soumis une surveillance consolide approprie, les positions internes du groupe peuvent totalement tre exclues de la limite maximale selon lart. 97 lorsque les socits concernes sont incluses intgralement dans la consolidation des fonds propres et de la rpartition des risques (consolidation intgrale) et:

    a. si elles sont soumises individuellement une surveillance approprie; ou b. si elles nont en qualit de contrepartie que des socits du groupe soumises

    individuellement une surveillance approprie. 2 La FINMA est habilite restreindre de faon approprie dans des dispositions dexcution lexception gnrale applicable aux positions internes du groupe prvue lal. 1. 3 Les positions internes envers dautres socits du groupe sont soumises, sur une base agrge, la limite maximale ordinaire de 25 % des fonds propres pris en compte, corrigs selon les art. 31 40.

    Section 3 Obligation dannoncer en matire de gros risques

    Art. 100 Annonce des gros risques 1 La banque est tenue dannoncer trimestriellement son organe prpos la haute direction, la surveillance et au contrle et, dans le dlai dun mois, la socit

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    952.03

    daudit bancaire institue par la loi, sur la base dun formulaire tabli par la FINMA, un inventaire de tous les gros risques existant au niveau individuel aux chances choisies. 2 En sus, une annonce sur une base consolide doit tre effectue semestriellement, dans un dlai de six semaines. 3 Les gros risques selon lart. 97 doivent tre annoncs avant dduction de la tranche couverte par des fonds propres librement disponibles (art. 98, al. 1, let. a). 4 Lorsquun gros risque concerne un membre des organes ou un participant qualifi au sens de lart. 3, al. 2, let. cbis, LB, ou une personne ou une socit qui leur est proche, le gros risque doit tre signal dans le relev sous la rubrique gnrale affaires avec les organes. 5 Lorsquun gros risque concerne dautres socits du groupe, il doit tre signal dans le relev sous la rubrique gnrale affaires du groupe. Les composantes de la position-risque affaires du groupe qui, conformment aux art. 99, al. 1, et 112, al. 2, let. d, sont exclues de la limite maximale, doivent aussi tre annonces. 6 La socit daudit vrifie le contrle interne des gros risques et en apprcie lvolution.

    Art. 101 Annonce de dpassements non autoriss Lorsque la banque constate quun gros risque dpasse la limite maximale, sans quil sagisse dune exception selon lart. 98, al. 1, elle doit en informer immdiatement la socit daudit et la FINMA.

    Art. 102 Annonce de positions internes du groupe La banque doit tablir trimestriellement, en mme temps que linventaire des gros risques, un tableau des positions internes du groupe selon lart. 99 et le remettre la socit daudit et lorgane prpos la haute direction, la surveillance et au contrle. Une distinction doit tre opre entre les socits du groupe selon lart. 99, al. 1 et 3.

    Section 4 Principes de calcul

    Art. 103 Engagements fermes de reprise rsultant dmissions Les positions spcifiques aux metteurs concernant les engagements fermes de reprise rsultant dmissions doivent tre calcules comme suit:

    a. les sous-participations accordes et les souscriptions fermes peuvent tre dduites des engagements fermes de reprise de titres de dette et de participa-tion mis, dans la mesure o elles liminent le risque de march correspon-dant encouru par la banque;

    b. le montant rsiduel doit tre multipli par lun des facteurs de conversion ci-aprs:

  • Banques et caisses dpargne

    40

    952.03

    1. 0,05 ds le jour o lengagement ferme de reprise a t irrvocablement souscrit,

    2. 0,1 le jour de la libration de lmission, 3. 0,25 les deuxime et troisime jours ouvrables aprs la libration de

    lmission, 4. 0,5 le quatrime jour ouvrable aprs la libration de lmission, 5. 0,75 le cinquime jour ouvrable aprs la libration de lmission, 6. 1 ds le sixime jour ouvrable aprs la libration de lmission.

    Art. 104 Titres de participation et titres de crance subordonns Les instruments de capitaux propres dductibles des fonds propres selon les art. 31 40 ne doivent pas tre pris en compte lors du calcul de la position globale.

    Art. 105 Correctifs de valeurs individuels et provisions spcifiques Les correctifs de valeurs individuels ainsi que les provisions individuelles constitus sur les positions, les oprations hors bilan et les positions nettes longues doivent tre dduits avant la pondration individuelle des positions.

    Art. 106 Positions rsultant de transactions non excutes Les transactions non excutes aprs le cinquime jour ouvrable (art. 76) doivent tr