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1 Ordonnance sur le système d'information en matière de placement et de statistique du marché du travail (O–PLASTA) du 14 décembre 1992 (Etat le 16 mai 2000) Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 25, 3 e alinéa, 33, 35 et 36 de la loi fédérale du 6 octobre 1989 1 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE); vu l'article 83, 1 er alinéa, lettres k et n, de la loi sur l'assurance-chômage 2 ; vu l'article 5, 1 er alinéa, de la loi fédérale du 20 juin 1980 3 réglant l'observation de la conjoncture et l'exécution d'enquêtes sur la conjoncture, arrête: Chapitre premier: Dispositions générales Art. 1 But Le système d'information en matière de placement et de statistique du marché du travail doit: a. améliorer le placement; b. assurer l'exécution de la loi sur l'assurance-chômage 4 ; c. améliorer l'observation du marché du travail; d. faciliter la collaboration entre les organes du service de l'emploi, de l'assu- rance-chômage, de l'assurance-invalidité et de l'orientation professionnelle. Art. 2 Attributions en matière de développement et d'exploitation du système d'information 1 Le Secrétariat d'Etat à l'économie 5 (seco) est responsable du développement et de l'exploitation du système d'information. Il coordonne ses activités avec celles des services qui participent au système et il leur donne, après les avoir entendus, les ins- tructions nécessaires. RO 1993 242 1 RS 823.11 2 RS 837.0 3 RS 951.95 4 RS 837.0 5 Nouvelle dénomination selon l’art. 22 al. 1 ch. 14 de l’O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1 er juillet 1999 (RO 2000 187). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte. 823.114

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Ordonnancesur le système d'information en matièrede placement et de statistique du marché du travail(O–PLASTA)

du 14 décembre 1992 (Etat le 16 mai 2000)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les articles 25, 3e alinéa, 33, 35 et 36 de la loi fédérale du 6 octobre 19891 sur leservice de l'emploi et la location de services (LSE);vu l'article 83, 1er alinéa, lettres k et n, de la loi sur l'assurance-chômage2;vu l'article 5, 1er alinéa, de la loi fédérale du 20 juin 19803 réglant l'observation de laconjoncture et l'exécution d'enquêtes sur la conjoncture,

arrête:

Chapitre premier: Dispositions générales

Art. 1 But

Le système d'information en matière de placement et de statistique du marché dutravail doit:

a. améliorer le placement;

b. assurer l'exécution de la loi sur l'assurance-chômage4;

c. améliorer l'observation du marché du travail;

d. faciliter la collaboration entre les organes du service de l'emploi, de l'assu-rance-chômage, de l'assurance-invalidité et de l'orientation professionnelle.

Art. 2 Attributions en matière de développement et d'exploitationdu système d'information

1 Le Secrétariat d'Etat à l'économie5 (seco) est responsable du développement et del'exploitation du système d'information. Il coordonne ses activités avec celles desservices qui participent au système et il leur donne, après les avoir entendus, les ins-tructions nécessaires.

RO 1993 2421 RS 823.112 RS 837.03 RS 951.954 RS 837.05 Nouvelle dénomination selon l’art. 22 al. 1 ch. 14 de l’O du 17 nov. 1999, en vigueur

depuis le 1er juillet 1999 (RO 2000 187). Il a été tenu compte de cette modification danstout le présent texte.

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2 L'Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication (OFIT) assure, sur leplan technique, le développement et l'exploitation du système jusqu'à ce qu'il soitamorti.6

3 La sécurité des données est régie par l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loisur la protection des données7 et le chapitre 3 de l’ordonnance du 23 février 2000sur l’informatique dans l’administration fédérale (OIAF)8.9

Art. 3 Droit d'être renseigné et d'exiger une rectification1 Tout intéressé peut exiger du service ayant enregistré les données qu'il:

a. lui communique gratuitement, par écrit et sous une forme compréhensible,les informations le concernant;

b. corrige les données inexactes et complète celles qui sont lacunaires.2 Si le service compétent refuse de corriger ou de compléter les données, il mention-nera dans le fichier le fait que l'intéressé en conteste l'exactitude.3 Toute correction, adjonction de données ou apposition d'une remarque au sens dudeuxième alinéa doit être annoncée aux services auxquels les données sont norma-lement communiquées. Si l'intéressé le demande, une communication correspon-dante sera adressée aux services qu'il aura désignés.4 L'intéressé peut faire valoir à l'égard du seco le même droit à être renseigné et àexiger une rectification.

Art. 4 Financement1 La Confédération finance le système d'information, y compris le logiciel néces-saire.2 Elle prend à sa charge un tiers des coûts des appareils qui sont nécessaires aux of-fices du travail raccordés au système d'information.

Art. 5 Utilisateurs du système d'information1 Sont raccordés au système d'information:

a. le seco;

b. les offices cantonaux du travail;

c. les caisses de chômage.2 Peuvent être raccordés au système d'information:

a. les offices du travail régionaux et communaux;

6 Nouvelle teneur selon le ch. II 15 de l'annexe à l'O du 23 fév. 2000 sur l'informatiquedans l'administration fédérale, en vigueur depuis le 1er avril 2000 (RS 172.010.58).

7 RS 235.118 RS 172.010.589 Nouvelle teneur selon le ch. II 15 de l'annexe à l'O du 23 fév. 2000 sur l'informatique

dans l'administration fédérale, en vigueur depuis le 1er avril 2000 (RS 172.010.58).

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b. les organes de l'assurance-invalidité;

c. les organes des services d'orientation professionnelle;

d. la Centrale suisse pour le travail à domicile.3 Les services raccordés ne sont autorisés à utiliser le système d'information quepour assumer les tâches que leur impose la loi.

Chapitre 2:Teneur et traitement des données du système d'information

Art. 6 Données du système d'information1 Les données pouvant être enregistrées dans le système d'information sont mention-nées en annexe.2 Outre ces données, sont enregistrées dans le système:

a. les données auxiliaires telles que les codes, les numéros d'identification etles indications analogues;

b. les listes des communes, des pays, des offices du travail, des professions, desnuméros d'acheminement postal, etc.;

c. des collections de décisions (sous forme anonyme);

d. la gestion des contingents de stagiaires (sans référence aux personnes).

Art. 7 Entrée et saisie des données1 Les données peuvent être introduites manuellement par les services compétents.2 Elles peuvent être reprises par les systèmes informatiques ou banques de donnéessuivants:

a. les systèmes de paiement des caisses de chômage (SIPAC);

b. le Registre des entreprises et établissements (REE) de l'Office fédéral de lastatistique;

c. la Centrale suisse de compensation (CSC).3 La reprise de données n'a lieu qu'après confirmation du service compétent en ma-tière de saisie des données.4 Les numéros du REE, d'AVS et le nom de recherche du REE sont repris directe-ment et obligatoirement sans confirmation.5 Les numéros de personne sont obligatoirement attribués par le système.

Art. 8 Accès aux données et traitement des données1 Les utilisateurs qui ont accès aux données sont mentionnés en annexe.

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2 Un utilisateur ne peut traiter que les données pour lesquelles il est compétent con-formément aux dispositions fédérales ou cantonales.

Art. 9 Modification des données1 Seul le service qui a enregistré des données ou le canton compétent sont habilités àles modifier.2 Les modifications sont effectuées, comme la première saisie, soit manuellementsoit par reprise confirmée.3 Les modifications des numéros du REE, d'AVS et de personne ainsi que celles dunom de recherche du REE sont effectuées automatiquement.

Art. 10 Statistiques

Les données actives ainsi que toutes les données du système d'information archivéespar l'Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication peuvent être traitéesà des fins statistiques pour les besoins des autorités dont relève le marché dutravail.10 Les statistiques obtenues doivent rendre impossible toute identificationd'une quelconque personne.

Art. 11 Transmission des données1 La transmission de données à d'autres services publics ou privés dans des cas par-ticuliers est régie par les articles 59 et 60 de l'ordonnance du 16 janvier 199111 sur leservice de l'emploi (OSE). On tiendra compte en l'occurrence des dispositions de laloi fédérale du 19 juin 199212 sur la protection des données.2 Les données qui peuvent être transmises régulièrement et automatiquement auxsystèmes SIPAC, au REE et au CSC sont mentionnées en annexe.3 Les données copiées par les services raccordés sur leur ordinateur doivent êtreprotégées contre tout traitement et transmission illicites.

Art. 12 Effacement des données du système d'information1 Les données enregistrées dans le système d'information seront effacées dans lesconditions suivantes:

a. données relatives aux demandeurs d'emploi: trois ans après la désinscription;

b. données relatives aux réductions de l'horaire de travail et aux indemnités encas d'intempéries: trois ans après la désinscription;

c. données relatives aux emplois vacants: un an après la désinscription pour au-tant qu'il n'y ait plus d'assignation pendante;

10 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 15 de l'annexe à l'O du 23 fév. 2000 surl'informatique dans l'administration fédérale, en vigueur depuis le 1er avril 2000 (RS172.010.58).

11 RS 823.11112 RS 235.1

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d. données relatives aux mesures préventives et aux cours de perfectionnement:un an après l'achèvement de la mesure;

e. données relatives aux licenciements et aux fermetures d'entreprise: trois ansaprès leur saisie.

2 Les données de base (données 80, 81, 83 et 87) des entreprises qui ne sont pas en-registrées dans le REE ne seront effacées du système d'information qu'une foisqu'elles auront été reprises par le REE ou que l'entreprise aura été dissoute.

Art. 13 Archivage et destruction des données du système d'information1 Après avoir été effacées du système d'information, les données seront archivéespendant dix ans par l'OFIT13 sur des supports de données, après quoi elles seronttotalement détruites. Les données sous forme anonyme qui ont été élaborées à desfins statistiques pourront être conservées plus longtemps.2 Les données archivées ne pourront être réactivées qu'à titre exceptionnel et sur de-mande dûment motivée.

Art. 14 Destruction des données copiées sur les ordinateurs des servicesraccordés au système

Les données copiées sur les ordinateurs des services raccordés devront être détruitesau plus tard trois mois après leur destruction dans le système d'information. Elles nepourront être conservées plus longtemps que si elles rendent impossible toute iden-tification d'une quelconque personne.

Chapitre 3: Protection juridique

Art. 151 Si le service compétent refuse de fournir tout ou partie des informations deman-dées, ou s'il refuse de corriger, de compléter, d'effacer ou de détruire des données, ilen avertira l'intéressé par une décision contre laquelle ce dernier pourra faire re-cours.2 La procédure de recours est régie par l'article 38 LSE.

13 Nouvelle abréviation selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié).

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Chapitre 4: Dispositions finales

Art. 161 L’ordonnance du 27 septembre 198214 concernant les tests d’application d’un sys-tème d'information en matière de placement et de statistique du marché du travail estabrogée.2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1993.

14 [RO 1982 1838, 1985 347, 1988 638, 1991 1327]

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Annexe(art. 6, 8 et 11)

Etendue et traitement des données

Abréviations:

OFIAMT Office fédéral des arts et métiers et du travail15

OCT Offices cantonaux du travailOT Offices du travail (régionaux et communauxCCh Caisses de chômageAI Organes de l'assurance-invaliditéOP Offices d'orientation professionnelleCTD Centrale suisse pour le travail à domicile

1 Systèmes de paiement des caisses de chômage (SIPAC)2 Registre des entreprises et établissements (REE)3 Centrale suisse de compensation (CSC)

A ToutMZ Avec l'assentiment du canton dans lequel les données ont été

saisiesE Quelques cas (saisies; pour les mesures préventives, également

les cas des mesures dont le service en question est responsable)EK Tous les cas du canton

15 Actuellement les tâches de cet office ont été réparties entre le seco et l'Office fédéral de laformation professionnelle et de la technologie.

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