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N° 79 • Décembre 2009 • 12 O uverture la revue Experts-comptables et Commissaires aux comptes de France DOSSIER DU TRIMESTRE > > TUP et Fusion simplifiée Réflexion au sommet ! PENSER LA PROFESSION DE DEMAIN Nouveau séminaire à Courchevel CSOEC Interview de Joseph Zorgniotti AMF Interview de Jean-Pierre Jouyet

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N° 79 • Décembre 2009 • 12 €

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Expe r t s - c omp t a b l e s e t Comm i s s a i r e s a ux c omp t e s d e F r a n c e

DOSSIER DUTRIMESTRE>> TUP et Fusion simplifiée

Réflexion au sommet !

PENSER LA PROFESSION DE DEMAIN

Nouveau séminaire à Courchevel

CSOECInterview de

Joseph Zorgniotti

AMFInterview de

Jean-Pierre Jouyet

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• Ouverture • N° 79 • Décembre 2009 • 3

DIRECTEUR DE LAPUBLICATIONPhilippe Arraou

RÉDACTEUR EN CHEFGilles Dauriac

SECRÉTARIAT DE RÉDACTIONET COORDINATRICEBéatrice Fracasso

COMITÉ DERÉDACTION

Serge AnouchianMohamed LaqhilaRoger LaurentJean-Luc MohrJean-Pierre Roger

ECF FormationsSARL au capital de 50 000 €

51, RUE D’AMSTERDAM75008 PARIS

TÉL.: 01 47 42 08 60FAX : 01 47 42 37 43MAIL : [email protected] : http : //experts-comptables-fr.org

Dépôt légal n°3711- 4ème Trimestre 2009 - ISSNCommission paritaire en cours • Toutes reproductions des textes et documents sontinterdites sauf accord de l’éditeur.

MISE EN PAGE /RÉALISATION : Lyse Sieb GRAVURE / IMPRESSION : Imprimerie Lecaux OCEP

q Rubriques techniques� Normes comptables

Normes comptables et crise financière p. 40Jérôme Dumont

� FiscalitéImmobilier d’entreprise p. 44

Laurent Benoudiz

� PatrimoineSéminaire p. 46

Serge Anouchian

� SocialChamp d’application de la portabilité des garanties prévoyance et maladie p. 51

Eric Matton et Judith Ohayon

q Et aussi…A ne manquer sous aucun prétexte…« Réflexion au sommet ! », un séminaire à la hauteur de l’avenir de la profession p. 54

Réflexions sur une nouvelle mission pourl’Expert-comptable : le Bilan éthique p. 56Colette Beccaria

Le Commissaire aux apports relatif aux avantages p. 58Maurice Petitjean

Les missions du cadre conceptuel et les DDL p. 60Jean-Bernard Cappelier

J’ai lu pour vous…Donnons la parole à la Biogée… p. 62

Roger Laurent

Espaces partenaires p. 65

AnnonceursFIDES > 2ème couv. • CGAPICPUS > p. 4 •Communauté-experts > p. 20 • CEGID > p. 24 •Interfimo > p. 50 • AON > p. 66 •LA MONDIALE > 3ème couv. • GAN > 4ème couv.

Ouverturela r

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Expe r ts-comptab les e t Commissa i res aux comptes de F rance

Éditorial du Président p. 5

q L’actualité syndicale p. 6

q En Direct…du CSOECInterview de Joseph Zorgniotti p. 9

de la CNCCAssises : synthèse des tables rondes et des discours p. 13

Les commissaires aux comptes et la mouchedu conseil national p. 17

q Du côté de… l’AMFInterview de Jean-Pierre Jouyet, nouveau Président p. 12

CJEC - Quelles structures d’exercice pour demain ? p. 18Denis Barbarossa

ANECS - Les projets de Sarah Pottier, nouvelleprésidente nationale p. 19

q Tribune libreQuel avenir pour l’exercice libéral ? p. 21Philippe Arraou

Sommaire

Lors des XXIIe Assises de la Compagnie natio-nale des Commissaires aux comptes qui se sontdéroulées le 4 décembre dernier à la Défense,

il a été beaucoup question d’adaptabilité du commissaire auxcomptes, comme le relate le compte rendu qui en est fait.Ce 79e numéro d’Ouverture, dont le dossier spécial est essen-tiellement consacré à la fusion simplifiée et la transmission uni-verselle de patrimoine, a dû lui aussi faire preuve d’une grandecapacité d’adaptation lorsque votre serviteur a découvert le 13novembre dernier sur son bureau le numéro de novembre d’unepublication professionnelle bien connue, presque intégralementconsacrée au même thème technique.Malgré une inévitable redondance de certains développements,espérons que le lecteur trouvera dans ce dossier des complé-ments utiles à son exercice professionnel quotidien.

Ouverture est également revenue sur l’action de l’équipe ECF à la tête de l’institution depuis maintenant un an, à travers uneinterview du président Joseph Zorgniotti.

Enfin, outre les rubriques techniques habituelles, il sera aussi ques-tion dans ce numéro de l’avenir de notre profession comptablelibérale, du bilan éthique, et d’une présentation de notre pro-chain séminaire montagnard baptisé : « Réflexion au sommet »auquel nous vous espérons très nombreux.

Joyeuses Fêtes de fin d’année à toutes et tous.

DOSSIER DU TRIMESTRECOMPTABILITÉ p. 26, 27La date d’effet comptable d’une TUP ou d’une fusion simplifiéeLe traitement comptable du résultat de l’opération

FISCAL p. 28 à 31Fusion simplifiée, TUP et rétroactivité

Comparatif TUP - fusion simplifiéeen matière de taxe professionnelle

SOCIAL p. 32 à 39Fusion et statut collectifFusions simplifiées et TUP : l'impact du droit socialFusion et contrat de travailFusion et institutions représentatives du personnelFusion : conséquence sur la prévoyance,la retraite et l'épargne salarialeFusion et droit social : check-list

S’ADAPTER : une nécessité quoti-dienne pour tous les professionnels

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Éditorial

Avec la fin de l’année arrive l’heure du bilan. Le moins que l’on puisse dire est que 2009 aura été uneannée particulière.

La crise économique a fortement marqué l’année de son empreinte. Les entreprises ont souffert, etavec elles, nos cabinets. Une crise d’une ampleur sans précédent pour nous tous, à laquelle nous avonsdû faire face pour soutenir nos clients. Difficultés de trésorerie, plans en tout genre, réduction d’effectifs,procédures collectives ont été notre quotidien. Nous avons fait face, comme toujours, mais l’ambiance aété tendue !

Le gouvernement, avec ses réformes, nous a également for tement occupés : visa fiscal, auto-entrepreneurs, lutte contre le blanchiment, rapport Darrois, transposition de la directive services, entre-prise à patrimoine affecté, mission sur les professions libérales, taxe professionnelle. Autant de sujets surlesquels nous avons dû nous mobiliser pour veiller aux intérêts de la profession.

Le Conseil Supérieur aura assurément été pour notre syndicat une priorité avec notre première expé-rience majoritaire. La prise en main de la maison n’est pas une mince affaire, et il est du devoir de la nou-velle équipe de réformer l’organisation, dans l’intérêt de la profession. De plus, le suivi de l’actualité a étéparticulièrement chronophage avec les sujets mentionnés précédemment. Enfin les projets pour lesquelsl’équipe a été élue sont en chantier, et les premiers résultats sont déjà là : modification du texte sur le visafiscal, recours contre le blanchiment, reconnaissance du statut de tiers de confiance et du mandat impli-cite, acceptation d’un maniement de fonds organisé, perspective d’ouverture du marché des particuliers,élargissement du champ du portail de la profession avec une gratuité ciblée, rapprochement avec la CNCCet fusion des services pour l’international. Cela fait beaucoup en quelques mois à peine, avec des évolu-tions majeures pour la vie des cabinets.

Le syndicat a connu un changement radical dans sa philosophie. Pour la première année de sa vie, il aaccompagné et soutenu le Conseil supérieur dans ses travaux, ce qui est extrêmement plaisant et moti-vant. Mais il n’a pas pour autant oublié sa fonction et son rôle. Une dynamique nouvelle a été mise enœuvre dans toutes les régions, avec la réunion « L’essentiel du mois ». Le site Internet a été refondu pourapporter plus de services aux régions et aux adhérents. L’organisation de la fédération a été revue dansle cadre d’une démarche qualité, afin de faire face au développement de nos activités mais aussi du nom-bre de nos adhérents. Une très forte augmentation d’adhésions porte le nombre de syndiqués ECF à unrecord jamais atteint !

Le bilan est ainsi extrêmement positif. Après deux ans à la présidence de la fédération, c’est un senti-ment de plénitude qui me remplit. Mes remerciements vont aux membres du Bureau, aux Présidents derégion, à tous les élus du syndicat et des institutions, régionaux ou nationaux, à tous ceux qui œuvrentpour ECF, sans oublier la formidable équipe de nos permanents de la Fédération. Mais l’aventure de s’ar-rête pas là, et je suis très honoré qu’un nouveau mandat m’ait été confié pour continuer ce travail. Denouveaux chantiers sont au programme, et de beaux jours nous attendent.

JJe vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2010.

A l’heure du bilan

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L’actualité syndicale La Fédé en bref

Nouvelle permanenteà la Fédération

C’est à 2.880 mètres d’altitude,à l’observatoire du Pic de Midi de Bigorre, que Philipe Arraoua reçu la médaille d’argent de la Compagnie Nationale desCommissaires aux Comptes. Enl’absence du Président Cazes,c’est Francine Bobet, vice-prési-dente, qui a honoré notre prési-dent national, dans le cadre del’assemblée générale de la CRCCde Pau. Son parcours d’élu de1998 à 2006 à la Compagnie aété rappelé : huit ans au Conseilrégional, dont les deux dernières

années en qualité de Président,mais aussi huit ans en qualité dedélégué au Conseil National,avec un mandat au Bureau natio-nal en 2005 et 2006. PhilippeArraou a remercié le PrésidentCazes et la Compagnie pourcette reconnaissance du travailaccompli, soulignant au passageque cette médaille venant d’unemajorité syndicale autre que lasienne n’était entachée d’aucunesuspicion !

Bravo à notre Président national.

Le 16 novembre dernier, Judith OHAYONest venue renforcer l’équipe de permanentsde la Fédération en matière sociale. Titulaired’un DESS en ressources humaines, elle assis-tera Eric MATTON, mais consacrera aussi dutemps à ECF Paris/Ile-de-France, au ClubExpert Patrimoine et à l’association FIDES.Nous lui souhaitons la bienvenue et sommesheureux de la compter parmi nous.

Distinction au sommet !

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A vos agendas 2010 !

Du 20 au 24 janvier Séminaire « Réflexion au Sommet » à Courchevel

Le 19 marsForum du commissariat auxcomptes à Paris

Du 29 juillet au 1er aoûtSéminaire sur l’organisation du cabinet à Bayonne

Du 23 au 30 août (à confirmer)Séminaire social

Du 16 au 18 septembreCongrès national d’ECF au Touquet

Du 14 au 16 octobreCongrès de l’Ordre des Experts-Comptables à Strasbourg

En novembre (à confirmer)Séminaire « Gestion de Patrimoine »

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L’actualité syndicale

FFace au succès que rencontre le nouvel « Espace adhérent » dusite Internet de la Fédération, suscitant dans son sillage un certainnombre de questions d’adhérents assidus, nous avons ressenti lebesoin de vous accompagner dans la navigation de cet outil inter-actif que nous avons souhaité aussi utile qu’ergonomique.

Suivez le guide !

1) Pour bien commencer la visite, appropriez-vous vos codes !Tous les adhérents à jour de leur coti-sation ont reçu par e-mail, entre les20 et 22 octobre derniers, leurs codesd’accès au nouvel « Espace adhérent ».Ces précieux sésames permettentnotamment aux adhérents d’accéderaux derniers outils en matière sociale(guides, modèles, classification, etc.) ouaux différents services d’assistance dela Fédération. Appelés à être utilisésfréquemment, nous vous conseillonsdonc de les changer pour des codesplus faciles à retenir, en vous rendantsur « Mes informations » puis « Informations de compte ».

2) « Espace adhérent »Vous voici désormais prêts à naviguer dans l’Espace adhérent. Entrezvos codes, puis cliquez sur « Espace adhérent » pour avoir accèsaux services exclusifs d’ECF.

« Espace social » met à votre disposition la ressource d’ECF pourune meilleure gestion sociale de votre cabinet. En commençant parce qui fait l’actualité du moment, vous découvrirez des mises auxpoints qui vous permettront d’interpréter et d’appliquer les der-niers textes en vigueur (plan d’action seniors, portabilité, etc.).Besoin de vous rafraîchir la mémoire ? Vous retrouverez laConvention collective et ses avenants dans la rubrique éponymeoù vous accéderez également à l’outil de classification interactif qui

vous permettra de déterminer automatiquement le coefficient debase et le niveau de rémunération minimum de vos collaborateurs.A votre droite, une vingtaine de modèles de contrats différentscouvrant un large spectre de vos collaborateurs potentiels, ainsique des modèles de clause de non-concurrence ou de respect declientèle. A votre gauche, des études thématiques consacrées auxdifférentes facettes de vos relations sociales : de la rémunérationaux congés en passant par le temps de travail et la formation.Nous vous laisserons découvrir vous-même le reste de cet espacesocial car la boîte à outils n’attend pas.« Boîte à outils » : que vous soyez Expert-comptable ouCommissaire aux comptes, vous y trouverez tous les renseigne-ments nécessaires à l’établissement de vos lettres de mission. Lemanuel des procédures CAC ou les normes homologuées vouspermettront de ne pas perdre le chemin. Un séminaire raté ? Pasde panique, les supports y sont accessibles. Et si après cela, vousvous demandez toujours ce que vous faites là, l’Ordonnance de1945 vous donnera peut-être la réponse.« Assistance aux adhérents » : si vous arrivez dans cette rubriquec’est que vous êtes en panne, mais aucune inquiétude, nos conseil-lers seront là pour vous aider à reprendre la route. Un contrôlequalité qui tourne mal ? Votre responsabilité est engagée ? Tout celarelève-t-il de la procédure disciplinaire ? Et ma retraite ? Toutes cesquestions ont une réponse, encore faut-il trouver la personne quivous l’apportera.Mais l’heure tourne et il est malheureusement temps de nous quitter.

3) Le PortailrégionalNous voilà reve-nus à l’accueild’ECF. En cliquantsur « Régions »,en haut à droite,vous retrouverezle chemin de lamaison. Mais ilnous reste encore quelques minutes. Que faire ? La rubrique« Manifestations régionales » vous le dira peut-être, à moins quevous n’en profitiez pour jeter un coup d’œil et vous inscrire aux prochaines formations prévues dans votre région. Vous n’ou-blierez pas ainsi de respecter vos obligations de formation avant le31 décembre. La journée s’achève… demain c’est lundi (le premierdu mois !). Cela tombe bien, l’Essentiel du mois est animé par leprésident régional. Vous avez oublié de vous inscrire ? Vous trouve-rez ses coordonnées dans « Bureau régional », mais ne tardez paspour le contacter.Tiens ! Voilà le groupe suivant, qui vient d’adhérer en ligne. Les formalités sont faites, compte créé et Visa débitée, la visite peutcommencer.

A bientôt sur www.e-c-f.fr !

Visite guidée de www.e-c-f.fr

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Un nouveau Président pour ECF Languedoc-Roussillon

Le 20 octobre dernier à l’oc-casion de l’Assembléegénérale d’ECF Languedoc-Roussillon, Alain JORDY aété élu à la présidence dusyndicat régional, succédantà Jean-Marie VIAL, devenuprésident de la Commissionde la formation profession-nelle au Conseil supérieurde l’Ordre. Ouverture a sou-haité vous présenter ce nou-veau Président de 40 ans,appelé à relever de beaux

défis dans une région où ECF est encore mino-ritaire.

1) Pouvez-vous nous dire ce qui dans votre parcours a motivé votre engagementsyndical ?J’ai toujours pensé, depuis mon intégrationdans la profession, que l’exercice de notremétier devenait de plus en plus difficile et com-plexe. L’adhésion à un syndicat était donc unbon moyen de ne pas rester seul face à cesdifficultés. Mon père, adhèrent d’ECF, m’a faitconnaître le syndicat, et l’engagement a étéune évidence pour moi en raison d’une totaleadhésion aux idées. J’ai ensuite été sollicité,en 2000, par un des anciens présidents régio-naux pour figurer sur la liste ECF aux électionsdu Conseil Régional de l’Ordre, et j’ai effectuédeux mandats.

2) Que représente ECF pour vous ?ECF c’est d’abord le syndicat des profession-

nels libéraux qui souhaitent pouvoir exercerleur métier dans des structures à taille humaine.C’est également le syndicat des idées nou-velles. C’est celui qui n’hésite pas à s’expri-mer auprès de nos autorités de tutelle lorsquedes textes ne sont pas adaptés à notre exer-cice professionnel. C’est enfin le syndicat detous ceux qui ont besoin d’être écoutés et défendus.

3) Comment abordez-vous cette mandature ?Quelles sont vos priorités en Languedoc-Roussillon ?Nous avons perdu les élections de quelquesvoix, à deux reprises, mais ECF a été très long-temps majoritaire dans la région. Je suis doncconvaincu que quelques efforts supplémen-taires devraient permettre de reconduire ECFà la tête du Conseil régional de l’Ordre. Voilàle challenge que je me fixe pour cette prési-dence.

Mes priorités seront donc de trois ordres :

1) Mettre en place des réunions régulières avecles confrères de notre région afin d’être àleur écoute, de mieux cerner leurs attenteset de pouvoir les aider dans leur exerciceprofessionnel.

2) Mener une campagne électorale énergiqueen 2010 afin qu’ECF soit en mesure d’êtrejustement représenté et entendu au sein desCompagnies de Montpellier et de Nîmes.

3) Faire d’ECF le syndicat le plus représenta-tif en Languedoc-Roussillon.

L’actualité syndicale

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du CSOECCSOECInterview de Joseph ZorgniottiPrésident du Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-comptables

Joseph Zorgniotti, vous êtes à la tête du ConseilSupérieur de l’Ordre depuis le mois de mars de cetteannée. Beaucoup de choses se sont passées depuisbientôt dix mois. Pouvez-vous nous dresser un état des lieux ?

Il est vrai que nous avons été confrontés très rapidement àdes dossiers urgents et importants. Dès notre arrivée, nous avons, d’une part, attaqué l’ordon-nance du 30 janvier 2009 sur le blanchiment devant le Conseild’État, et d’autre part, négocié avec notre tutelle la transpo-sition de la directive services. Nous nous sommes ensuite préoccupés du visa fiscal avec le

1er janvier 2010 en point de mire, date à laquelle les cabinetspourront exercer cette mission. Restait à en déterminer les modalités et à faire face à une situation de déséquilibrepréjudiciable à toutes les parties prenantes. Dans le même temps était publié le rapport Darrois dont les conclusions ne sont pas sans conséquences sur notreexercice. Sans compter le projet de révision de la 4ème directive euro-péenne envisageant de libéraliser l’élaboration d’une comp-tabilité pour les micros entités.Nous nous sommes également attelés à la mise en œuvred’un grand projet que nous avions mis en avant lors des élec-tions : le développement du portail jedeclare.com par le biaisde la gratuité.

Globalement, comment analysez-vous la situation ?Où en est la profession et comment évolue-t-elle ?Je veux vous répondre directement et sans détour. L’avenir de notre exercice tient la fois à son niveau de régle-mentation mais également aux besoins de notre environne-ment, c’est-à-dire avant tout à ceux de nos clients et des pou-voirs publics, voire de la société dans son ensemble. Concernant notre niveau de réglementation tout d’abord, il doit rester substantiel afin d’assurer la confiance dans l’in-formation financière. Notre économie en a besoin. Il est vrai que nous avons eu de nombreuses raisons de crain-dre un mouvement de déréglementation poussé par l’UnionEuropéenne pour favoriser la liberté de circulation des ser-vices entre États membres. La directive services était le modusoperandi pour procéder à la réduction de toutes les règlesprofessionnelles inutiles ou disproportionnées. Il apparaît aujourd’hui, au regard du projet de loi qui vientd’être déposé devant le Parlement, que cette transpositionne remet pas en cause notre réglementation de manière signi-ficative. Elle doit être effective au premier semestre 2010. Ellelibéralise sous condition les actes de commerce, lève lesincompatibilités concernant le conjoint, supprime l’interdic-tion de mono clientèle, et surtout, concernant le capital dessociétés d’expertise comptable, elle atténue l’obligation dedétention du capital par un membre de l’Ordre en abaissantle plancher à 51 %.

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Nous allons défendre quelques ajustements lors des débatsparlementaires, notamment en matière de capital par l’éta-blissement d’un droit de vote d’au moins 75 % pour les pro-fessionnels afin d’assurer le maintien d’un exercice indépen-dant. Ensuite, il faudra attendre l’évaluation que réalisera laCommission Européenne tout en sachant que d’ores et déjà,ses premières appréciations semblent favorables.En l’état, on peut donc estimer que notre réglementation setrouve confortée. C’est une reconnaissance de notre rôled’intérêt général, particulièrement important au moment oùnous traversons une crise de confiance. La qualité de nos tra-vaux, notre indépendance, assurent la fiabilité de l’informa-tion financière. Notre réglementation assure aux utilisateursles qualités d’un professionnel.Notre équipe attache une importance toute particulière aumaintien de notre niveau de réglementation et souhaite pou-voir, à l’avenir, en tirer toutes les conséquences.

De quelles conséquences voulez-vous parler ?Nous sommes des professionnels réglementés qui exerçonsdes missions réglementées et non réglementées. Les règles que nous observons sont certes contraignantes,mais elles assurent la probité d’un professionnel en qui onpeut avoir toute confiance. Ces contraintes doivent avoirune contrepartie. C’est ainsi que la signature de l’expert-comptable doit être reconnue à son juste niveau. Elle doitavoir une portée particulière. Tout simplement, celle quenous lui donnons lorsque nous prêtons serment d’appliqueret de faire appliquer les lois.C’est pourquoi nous revendiquons la qualité de tiers deconfiance en matière de déclaration. Le simple fait que noustransmettions la déclaration pour le compte du client, aprèsavoir visé les pièces justificatives, doit dispenser l’administra-tion de réclamer ces pièces. L’examen de l’expert-compta-ble doit faire foi. Dans le prolongement et plus particulièrement dans le cadredes téléprocédures, l’expert-comptable doit se voir dispenséd’avoir à justifier du mandat qu’il détient de son client poury procéder. Que de formulaires et procédures nous écono-miserions de la sorte… En dernier lieu, s’agissant des personnes dépendantes, l’ex-pert-comptable doit participer à la moralisation de la gestionde leur patrimoine. C’est un enjeu sociétal. Les personnesdépendantes physiquement parlant, sont fragiles et psycho-logiquement vulnérables. L’intervention de l’expert-compta-

ble doit permettre d’éloigner les personnes malveillantes. En bref, la profession conservera l’essentiel de sa réglemen-tation, mais avec les conséquences que cela doit entraîneren termes de confiance et de reconnaissance.

Et le visa fiscal ? Comment expliquez-vous qu’il failleque l’expert-comptable doive y être autorisé ? Justement, nous avons travaillé avec les fédérations d’OGAafin que notre profession soit mieux reconnue. Nous sommes parvenus à un accord le 15 juillet 2009, préa-lablement approuvé à l’unanimité en Session du ConseilSupérieur. Accord aux termes duquel les experts-compta-bles doivent être systématiquement habilités à délivrer le visafiscal et ce, dès leur inscription. Par contre, s’agissant de l’exercice effectif, cela nécessite laconclusion d’une convention avec l’administration fiscale. Cecinotamment pour éviter à ceux qui ne souhaitent pas l’exer-cer, de ne pas être soumis aux contraintes, en particulier entermes de contrôle qualité que ceci implique. J’ajouterai que cet accord constate le caractère déséquilibréde la situation et vise à rétablir une forme d’équilibre.Déséquilibre puisque les OGA bénéficient d’un délai dereprise réduit de 2 à 3 ans, qu’ils peuvent se transformer àtout moment en AGC et que les cabinets craignent de per-dre leur indépendance dans le cadre de leur conseil fiscal.Ce protocole incite les experts-comptables à diriger leursclients vers les OGA signataires, c’est-à-dire les OGA qui s’en-gagent à ne pas se transformer en AGC et sollicitent unaccompagnement par un expert-comptable.

D’un côté la profession demeurerait réglementée. Et de l’autre, au niveau de l’activité, ne va-t-on pas versune moindre réglementation ? Le parallèle est intéressant. Car de ce point de vue, on assisteà une sorte de déréglementation rampante. D’aucuns prônent une réduction drastique des obligationsadministratives et comptables des entreprises. On le constateau moment de la révision des 4ème et 7ème directives parla Commission Européenne avec la notion de micro entitésqui pourraient se voir dispensées de nombre d’obligations. On le constate également en France, dans une moindre pro-portion certes, avec le régime de l’auto-entrepreneur. Nous ne pouvons pas laisser faire n’importe quoi. C’est unevision biaisée puisque n’est pris en compte que le coût de la prestation comptable sans évaluer les avantages corrélatifs.

du CSOECCSOEC

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Vous nous indiquiez que l’avenir de notre exercice étaitégalement conditionné aux besoins de notre environ-nement…Effectivement. Au premier chef, ce sont les besoins de nosclients qui sont déterminants. Ils ont besoin de plus en plusde conseils pour saisir toutes les opportunités qui s’offrent àeux. Mais ils ne disposent pas du temps nécessaire. Ils aspi-rent à trouver auprès d’une même structure un panel com-plet de services afin de gagner du temps. Qu’il s’agisse deconseils juridiques, financiers, comptables ou encore adminis-tratifs. L’Europe nous y pousse puisqu’il s’agit d’une réalité dans d’au-tres États membres de l’Union Européenne et notammenten Allemagne. Le rapport Darrois évoque cette possibilité mais sans enexplorer toutes les facettes et au profit de la seule profes-sion d’avocat. Puisque, selon une récente enquête de la CCEF,les entreprises plébiscitent cette possibilité, nous devons sanstabou les explorer toutes. Interprofessionnalité de moyens,de capitaux, d’exercice ? Que pouvons-nous proposer auxuns et aux autres dans le respect de nos règles déontolo-giques ? Le Conseil Supérieur désire aboutir notamment avec les avo-cats et les notaires à une solution commune que nous pro-poserions aux pouvoirs publics. Nous devons nous diriger vers une grande profession duConseil ce qui mettrait un terme aux querelles picrocholinesentre nos diverses professions. Querelles que peuvent entretenir des projets comme celuidu contreseing d’actes juridiques que certains voudraient voirréservé aux seuls avocats, évinçant au passage les autres rédac-teurs d’actes dont les experts-comptables.

Notre environnement a besoin d’assistance et d’inter-médiaire en matière de téléprocédures ? Absolument. C’est d’ailleurs un axe majeur de notre man-dature. Nous devons nous convaincre que l’information, qu’elleconcerne les clients entre eux ou les clients avec leur banqueou avec l’administration, sera à terme totalement dématéria-lisée pour alimenter et intégrer mécaniquement les diverssystèmes de traitement. Nous avons pris ce virage il y a plus de 10 ans avec la créa-tion du portail « jedeclare.com ». Nous devons désormaisparachever l’ouvrage. C’est une question de survie pour les cabinets. Pour la profession il est important que nous

maîtrisions notre outil de téléprocédures, afin d’assurer uneadéquation permanente entre les outils dont disposent lescabinets et les serveurs des destinataires de l’information. La dématérialisation requiert des compétences et des moyens.L’expert-comptable peut être ce centre névralgique. C’estune question de volonté individuelle et collective. Chacundoit participer au développement de jedeclare.com et tousles freins doivent être levés. C’est pour cette raison que nousmettrons en œuvre sur trois ans une gratuité progressive.C’est également pour cette raison que nous voulons une dis-pense d’avoir à présenter un mandat écrit de nos clients. Nous devons ainsi construire un vecteur d’influence enconcentrant les flux d’informations. Ceci nous permettra d’éla-borer des statistiques incomparables et prisées que nous met-trons à la disposition des professionnels.

Les projets sont d’ampleur. Disposez-vous des moyensnécessaires ? Nous avons l’envie et la volonté. J’ai la chance de conduireune équipe enthousiaste et compétente. C’est là l’essentielpour réussir. Sur le terrain, après avoir fait personnellement le tour des 22 régions lors des rencontres de la profession et lorsdes assemblées générales, j’ai constaté l’adhésion desconsœurs et des confrères à ce projet. Cela donne l’énergiepour avancer. Au niveau du Conseil Supérieur, nous sommes en pleine réor-ganisation afin de faire face à une situation financière dégra-dée. Là encore, les choses vont en s’améliorant et nous don-nent une meilleure visibilité.Nous avançons également sur la mise en place de synergiesavec la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes,notamment sur l’international, la doctrine comptable, la formation… Nous voulons ainsi être plus efficaces à unmeilleur coût. Ces directions doivent faire de notre profession une profes-sion plus attirante. Mise en valeur du service aux entreprises,mission d’intérêt général, développement des technologiesau service de l’économie… Voilà des axes qui doivent nouspermettre de mieux communiquer avec les jeunes généra-tions, leurs enseignants et leurs parents afin de les attirer versnotre filière. Et pourquoi ne pas envisager, à terme, une grande profes-sion du chiffre qui réunirait tous les diplômés d’expertise comptable y compris ceux travaillant en entreprise ?

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OUVERTURE : La France déroge aux conditions d’exercice ducommissariat aux comptes édictées par la Directive européennesectorielle, en l’imposant à toutes les SA quelle que soit leur taille,aux SAS quand elles dépassent 2 millions d’euros de chiffre d’af-faires, aux SARL quand elles dépassent 3 millions d’euros. Mais lavolonté politique d’origine s’amenuise devant la tendance interna-tionale. La LME de 2008 a exonéré les petites SAS de commissa-riat aux comptes. La mission légale est généralement présentéecomme une contrainte, et non comme un facteur de sécurité financière pour l’ensemble de la chaîne. Etes-vous favorable aumaintien du commissariat aux comptes « à la française » sur lespetites entités ?

JJean-Pierre Jouyet : Il existe une tendance européenne, illustrée parle rapport Stoiber, qui est effectivement assez défavorable pour laréglementation des petites et moyennes entreprises. Nous avonslutté, à l’époque, pour défendre l’exception française. A titre person-nel, je trouve qu’il est bon de maintenir le commissariat aux comptesdans les petites entreprises : c’est un élément de bonne gouvernance.Je connais des chefs d’entreprise de PME et je suis témoin de leursdifficultés. Ils ont bien sûr besoin d’être accompagnés par des Experts-comptables, mais je pense que l’intervention d’un Commissaire auxcomptes est également utile à leurs intérêts. Nous entrons dans une ère nouvelle avec la nouvelle mandature dela Commission européenne. Voyons ce qu’il en sortira. Nous avonsla chance d’avoir un commissaire français en charge du marché inté-rieur (Michel Barnier), ce qui pourra être utile.

OUVERTURE : Une des caractéristiques du commissariat auxcomptes « à la française » est la pratique du co-commissariat. Il al’avantage d’apporter un supplément de sécurité, et de garantir unediversité de l’offre sur le marché de l’audit. Etes-vous disposé à vousengager pour une promotion du co-commissariat à l’échelle euro-péenne et internationale ? Ne pensez-vous pas qu’il serait opportund’imposer que l’un des deux co-commissaires ne fasse pas partie del’un des quatre grands réseaux mondiaux de la profession ?

Jean-Pierre Jouyet : Nous défendons le co-commissariat aux comptes,qui est un bon principe. Mais imposer le fait qu’un des deux co-

commissaires ne soit pas un des grands réseaux mondiaux est assezdélicat. Beaucoup de grandes entreprises se reposent en effet sur la« signature » du cabinet qui les audite, dans le but de rassurer leursactionnaires. Je reconnais que cet argument n’est pas forcément fondé,mais il est ancré dans les mentalités. Votre combat est juste et vousdevez continuer à le mener. A mon avis, cette question est à traiterau niveau européen et sous l’angle du droit de la concurrence. Lephénomène que vous décrivez constitue une barrière à l’entrée despetits cabinets sur le marché. Vous devriez faire une étude compa-rative au niveau européen des raisons qui poussent les chefs d’en-treprise à opter pour un des grands réseaux mondiaux, et analyserl’entrave ainsi constatée à l’ouverture du marché et au droit de laconcurrence.Michel Barnier devrait vous entendre. Il a la même sensibilité que lavôtre pour les PME, et c’est un dossier sur lequel il aurait l’occasionde se démarquer de son prédécesseur et de défendre une excep-tion française.Si le sujet ne bouge pas au niveau européen, il n’y aura pas d’avan-cée significative au niveau national. Notre priorité est la sécurité finan-cière des sociétés cotées mais vous avez notre soutien moral.

OUVERTURE : Le contrôle qualité de la profession est une des carac-téristiques de l’exercice professionnel. Il est essentiel de le maintenirpour toute taille de dossier. Ne pensez-vous pas cependant qu’il seraitopportun de l’adapter de façon conséquente à la taille du mandatet à la taille du cabinet ?

Jean-Pierre Jouyet : Il y a un mouvement de fond qui consisteaujourd’hui à prendre en compte les spécificités de la PME, pourquoine pas en faire de même pour le commissariat aux comptes ? L’AMFfait déjà en sorte de distinguer les obligations qui pèsent sur unegrande entreprise et celles qui pèsent sur une PME. Pourquoi ce quel’on s’efforce de faire pour les marchés financiers ne se ferait pas pourle contrôle qualité ? Le commissariat aux comptes est probablementle seul secteur règlementé à être autant uniformisé. Il faut effective-ment avoir une approche qui aille au-delà de la notion de mandat,et une adaptation intelligente me semble utile et cohérente. Il y a làune piste de réflexion à mener, et nous pourrions envisager de met-tre en place un groupe de travail avec le H3C sur ce sujet.

Interview deJean-Pierre Jouyetnouveau présidentde l’AMF

Du côté de… l’AMF

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Le thème de ces Assises, l’adaptabilité du CAC comme vecteur decroissance, montre la volonté forte de la CNCC de présenter lecommissaire aux comptes comme un acteur tourné résolumentvers son marché, celui des entités contrôlées ou qui le deviendrontprochainement.Cette orientation n’a rien de bien nouveau : elle s’inscrit dans leprolongement naturel des campagnes de communication précé-dentes positionnant le commissaire aux comptes comme créateurde valeur ajoutée, avec la volonté clairement affichée de justifieraux yeux des entreprises le rôle positif du Commissaire aux comptesdans les entités contrôlées, ce qui a pour incidence de reléguerl’Expert-comptable au rang de « producteur de liasses fiscales ».Mais, comme l’auditeur attentif des différentes tables rondes et desdiscours des uns et des autres aura pu s’en rendre compte pen-dant cette journée, selon que l’on écoute un chef d’entreprise, unprésident d’université, une présidente du H3C ou un garde dessceaux, le marché n’est pas nécessairement là où on le situe natu-rellement.

Après une introduction de Daniel Cohen, économiste membre duconseil d’analyse économique, auteur d’ouvrages tels que « Richessedu monde et pauvreté des nations », ou encore « la prospérité duvice », la ppremière table ronde de la matinée s’est déroulée sur lethème de l’adaptabilité du commissaire aux comptes selon la taillede l’entreprise.

Participaient à cette table ronde le directeur des comptabilités du groupe TOTAL au nom des grandes entités, le président d’une

société familiale moyenne, par ailleurs président du MEDEF desHauts-de-Seine, ainsi que le dirigeant d’une petite société. La pro-fession était représentée par Yves Nicolas, Jean-François Mallen et Denis Lesprit.

Cette table ronde aura appris à ceux qui l’ignoraient encore, quedans les entités de grande taille comme TOTAL, dans les domainesliés aux comptes, les intervenants extérieurs sont exclusivementdes commissaires aux comptes, à qui il est notamment demandéune grande souplesse de planning (on ne parlera pas de celle del’échine, bien qu’elle n’eût pas dépareillé dans un débat sur l’adap-tabilité).

S’agissant de l’intervention du commissaire aux comptes dans lesPME, le débat a essentiellement mis en évidence la difficulté pra-tique, dans l’esprit du client, à faire cohabiter ensemble sur unmême dossier l’Expert-comptable et le Commissaire aux comptes,le facteur « coût global » des interventions étant clairement présenté comme un élément déterminant dans la gestion de larelation.On notera au passage la volonté clairement exprimée par les diri-geants d’entreprises, de demander au commissaire aux comptesde remplir les deux missions, si possible pour le prix d’une, et den’avoir qu’un seul intervenant extérieur. Ce que l’on appelle sou-vent « la demande du marché » explique ainsi certaines tentationsd’élargissement de nos missions sur le terrain.

Face à cette expression presque naïve d’une préoccupation trèsmatérielle, le professionnel confortablement installé dans son fau-

Synthèse des tables rondes et des discoursGilles Dauriac

Plus de 1 300 professionnels se sont déplacés au CNIT ce vendredi 4 décembre pourassister aux XXIIe Assises de la CNCC, indéniable succès qui doit sans doute beaucoupà la validation de 6h30 de formation homologuée, confirmée dans les derniers jours.

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teuil pouvait légitimement attendre des représentants de notreprofession une tentative de clarification de la dualité de nos inter-ventions, celle de commissaire aux comptes, bien que financée parle client étant d’une certaine façon commanditée par les pouvoirspublics au nom de l’intérêt général. Il n’en fut rien, et la conclusionde cette table ronde s’est limitée à proposer de « passer de pres-tataire imposé par la loi à celle de prestataire créateur de valeurajoutée ».

En synthèse, cette table ronde laissera une nouvelle fois une impres-sion fade, le vrai sujet de l’ambiguïté qu’il peut y avoir à se fairerémunérer par une entité contrôlée, qu’on appelle « client », dansle cadre d’une mission dont la finalité essentielle est d’émettre uneopinion indépendante et responsable sur les comptes, en vue d’éclai-rer les tiers sur la qualité desdits comptes, n’étant en définitive àaucun moment abordé.

LLa deuxième table ronde sur l’adaptabilité du commissaire auxcomptes dans les entités non marchandes était animée par notreconfrère Paul Prud’homme, co-président de la commission secteurnon marchand à la CNCC, avec la participation de Bernard Adans,trésorier payeur général agent comptable du CNRS, de LaurentBatsch, président de l’université Paris Dauphine, de ThierryBettencourt, responsable du service financier de la CFDT, et d’unde nos confrères spécialisé dans le secteur de la santé.

Après une introduction assez longue de Jean-Pierre Gaspard, secré-taire général de l’association française contre les myopathies, on apu prendre connaissance d’un nouveau contexte d’intervention,qui ne concerne au mieux qu’un nombre assez restreint de pro-fessionnels de l’audit.Le discours de Thierry Bettencourt nous a appris que l’objectif dela CFDT était de parvenir à une certification des comptes de l’exer-cice 2009 en juin 2010 prochain, et qu’un appel d’offres pour lemandat de commissaire aux comptes était en cours de lancement.On peut s’étonner du faible état d’avancement du sujet de la nomi-nation d’un CAC par rapport à l’échéance prochaine, notammentau regard des diligences à accomplir, de la nécessaire prise deconnaissance du dossier et de la taille de l’entité, et on aurait presqueenvie de susurrer à l’oreille de l’honorable syndicaliste qu’un déca-lage de la date de l’assemblée serait peut être une mesure à ima-giner dès à présent. Mais l’assistance a été vite rassurée par les pro-pos qui suivent : « des audits menés en collaboration avec un grandcabinet d’audit sont en cours depuis quelques temps… ». Cetteannonce, qui a apaisé alors notre légitime inquiétude, aura en mêmetemps probablement refroidi les quelques ardeurs déclenchées parl’annonce, un peu plus tôt, de l’appel d’offres en cours pour l’attri-bution du mandat !

Cette deuxième table ronde aura eu pour mérite essentiel d’éle-ver sensiblement notre niveau de connaissance du mode de fonc-tionnement de ces quelques institutions du secteur non marchand,mais nous donnera le même arrière goût que la première, à savoirque le débat consistant à demander à celui qui paye pour se fairecontrôler s’il ressent l’utilité ou la nécessité du contrôle amène sys-tématiquement les mêmes éternelles réponses sans grand intérêtau final, cette question là étant probablement davantage à poser àceux à qui est destiné notre rapport, à savoir les actionnaires mino-ritaires, les banquiers, les adhérents des associations, les clients, lesfournisseurs, les salariés, les créanciers, l’État…

Claude Cazes a revendiqué dans son discours, la nécessité d’unretour rapide à une stabilité de l’environnement législatif. Le prési-dent de notre institution a également insisté sur les attentes de laprofession en matière d’évolution de notre code de déontologieet concernant l’homologation avant le 31 décembre prochain desdiligences directement liées en cours d’examen, dans un plaidoyersans doute davantage inspiré par les attentes des titulaires des 5 000mandats d’entités faisant appel public à l’épargne ou d’intérêt publicque par les préoccupations quotidiennes des titulaires des 220 000autres mandats.

Le Garde des Sceaux, Madame Michèle Alliot-Marie, a lourdementinsisté sur l’importance de la mission des Commissaires aux comptesdans la restauration de la confiance, ingrédient essentiel de la repriseéconomique. L’indépendance du professionnel ne peut, selon sespropres termes, être garantie que par deux piliers :

- l’adaptation de la formation des Commissaires aux comptes,

- la garantie de la qualité du contrôle de la profession.

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Dans son discours, Madame Alliot-Marie a annoncé la publicationpar décret avant Noël des évolutions du code de déontologie, ensoulignant que celui-ci mettra l’accent sur le jugement profession-nel et renforcera par ailleurs le principe d’interdiction des situationsd’auto révision. La ministre a confirmé également l’homologationprochaine des trois projets de normes DDL sur l’environnement,le contrôle interne et la recherche de fraudes, mais en évitant dedonner d’indication précise sur le calendrier de publication desdécrets.

On notera enfin la confirmation du processus engagé de transfertdu corps de contrôleurs professionnels, originellement salariés dela CNCC, vers le H3C, cette évolution étant supposée se faire àcoûts neutres pour la profession.

En conclusion du discours de notre ministre de tutelle, même l’au-diteur le moins attentif aura compris le souci des pouvoirs publicsde pouvoir présenter au reste du monde le H3C comme une alter-native crédible au PCAOB américain. L’organisation de notre pro-fession sera enfin supposée satisfaire à tous les critères de qualitéet d’indépendance susceptibles d’être éventuellement exigés parune administration américaine qu’on pourrait presque soupçonnerde vouloir favoriser le développement des majors de l’audit anglo-saxon dans une démarche ayant des relents de protectionnisme.

D’une certaine façon, on pourrait résumer tout le contenu desdébats de la matinée sur le positionnement du Commissaire auxcomptes en retenant les extrêmes du sujet :

- d’un côté, une vision très étendue de notre domained’intervention, défendue à la fois par les plus grandes des entre-prises et les grandes firmes d’audit, avec la satisfaction desbesoins du client et la nécessité de créer de la valeur ajoutée,placées au centre des attentes exprimées à l’égard de notreprofession ;

- à l’opposé, la vision des pouvoirs publics, qui attendent claire-ment de nous l’exercice d’une mission d’intérêt général, dontla réalisation par des acteurs privés financés par les entreprisescontrôlées ne doit pas faire oublier le caractère indépendant

voulu initialement par le législateur avec l’objectif clair d’êtreau service de tous, mais seulement indirectement à celui duclient, via la confiance donnée à ses états financiers par la cer-tification ;

- la toile de fond des débats était in fine le rôle de l’Expert-comp-table, jamais évoqué mais victime désignée face au développe-ment de la mission du Commissaire aux comptes.

Il restera de ces échanges un sentiment de tristesse profonde deconstater qu’inexplicablement, alors que chez la plupart d’entrenous l’exercice quotidien des deux professions est quelque chosede banal, et que l’audit représente souvent une partie de notrevolume d’activité n’excédant pas 30 % du total, nous sommes dansl’incapacité absolue d’aborder cette question fondamentale du posi-tionnement du Commissaire aux comptes sous l’angle de l’intérêtde la profession du chiffre dans sa globalité.

Il faut néanmoins reconnaître que la gestion politique de la dualitéde l’intervention du Commissaire aux comptes et de l’Expert-comptable sur un même dossier n’est pas une tâche facile, notam-ment dès qu’on aborde ce sujet à l’aune de l’exercice profession-nel dans d’autres pays que le nôtre. Certains le découperaient volon-tiers en deux groupes distincts : d’un côté les entités faisant appeluniquement à un CAC et d’un autre côté les petites entités, pourlesquelles seule la présence d’un Expert-comptable est requise.

Les pouvoirs publics, et plus précisément notre tutelle, semblentau contraire très attachés à cette mission d’intérêt public que lelégislateur a confiée aux Commissaires aux comptes, et verraientpeut-être dans l’Expert-comptable un garant de cette indépen-dance du Commissaire aux comptes, pour peu qu’on veuille bienfaire auprès d’eux l’effort pédagogique que nécessite cette vision.

Mais voilà, au milieu des débats, il y a le client, qui paye les hono-raires, et dont il faut nécessairement recueillir l’avis, sous peine d’en-tendre à l’occasion les propos dévastateurs d’un vice présidentd’une union d’artisans, en froid avec son Commissaire aux comptesqu’il doit supporter dans son entreprise pour une stupide questionde législation sur les cotisations de travailleur non salarié.

La troisième table ronde réunissait enfin les principaux acteurs dece sujet essentiel du positionnement du Commissaire aux comptes,à savoir Sophie Baranger, directrice des affaires comptables de l’AMF,dans le rôle de la représentation des actionnaires de grandes enti-tés, Jean-Luc Decornoy, président du dépar tement APE de laCNCC, Philippe Manière, économiste de formation, journaliste etancien directeur de l’institut Montaigne, Christine Thin, présidentedu H3C et Joseph Zorgniotti, Président du Conseil supérieur del’Ordre des experts-comptables.

…le souci des pouvoirs publics de

pouvoir présenter au reste du

monde le H3C comme une alterna-

tive crédible au PCAOB américain

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René Ricol a présenté lors de son introduction à cette table ronde,le schéma directeur de nos deux professions et de la relation trian-gulaire entre le client, le professionnel du chiffre et les pouvoirspublics, un peu comme un tabouret dont les trois pieds seraient :

- pour les plus petites entités, la présence d’un organisme degestion agréé aux côtés de l’expert-comptable,

- pour les PME, la présence conjointe d’un commissaire auxcomptes et d’un expert-comptable,

- pour les entités les plus significatives, la présence conjointe dedeux commissaires aux comptes.

On peut regretter que Bruno Fuchs n’ait pas saisi cette perche pouranimer les débats qui ont suivi en les orientant sur cette dualité denotre profession.On retiendra tout de même des interventions des uns et des autresque si Madame Thin est, à titre personnel, persuadée de la capa-cité d’adaptabilité des commissaires aux comptes à l’évolution deleur environnement, le H3C ne s’interroge sur la pertinence del’élargissement du champ de la mission des Commissaires auxComptes (les fameuses DDL tant attendues par certains), que sousl’angle de sa pertinence par rapport au critère unique de l’intérêtgénéral.MadameThin a insisté sur la nécessité de ne pas aboutir à un audità deux vitesses, ce qui peut être interprété par les plus pessimistescomme une ombre for te sur la pérennité de la mission duCommissaire aux comptes sur les plus petits mandats.Sophie Baranger a enfoncé le clou en insistant sur la nécessité pourle Commissaire aux comptes d’être irréprochable dans l’exercicede sa mission première de certification des comptes des entitéscontrôlées, rappelant au passage que la valeur cumulée des « good-wills » dans les comptes des entités du CAC 40 s’élève actuelle-ment à plus de 200 milliards d’euros.

Philippe Manière, pour qui le professionnalisme des Commissairesaux comptes et leur adaptabilité sont deux atouts maîtres de notreprofession, a été le seul à relever dans son propos toute l’ambiguïtéqu’il peut y avoir à entretenir une relation simple avec un client qui« paye pour être critiqué ». Il soulignera également dans son pro-pos le déficit d’image de notre profession, allant jusqu’à lancer ledébat d’un changement de nom, le terme de commissaire auxcomptes apparaissant à ses yeux un peu trop négatif.A la lecture du programme de la réunion plénière du départementAPE de la CNCC du 15 décembre, on comprend que cette idéeun peu iconoclaste n’a pas surgi par hasard, et les débats qui ontsuivi sur ce petit sujet apparemment anodin auront servi de révé-lateur des visions des uns et des autres.

Madame Thin a manifesté de façon assez nette son attachementau nom de Commissaire aux comptes, exprimant à ses yeux assezclairement les attentes à l’égard de notre profession et le rôle quilui est dévolu.

A l’opposé, Jean-Luc Decornoy, Président d’une firme d’audit inter-nationale, a défendu cette idée de changement de nom en la jus-tifiant par une évolution du marché et des attentes des grandesentreprises qui ne justifient plus aujourd’hui l’image de censeur quicolle à notre profession. Gageons que Madame Alliot-Marie auraitapprécié ce propos à sa « juste valeur ».

JJoseph Zorgniotti a défendu le nom de Commissaire aux comptesen rappelant au passage sa signification originelle , et en soulignantque le déficit d’image de notre profession s’explique davantage parnotre discrétion et une absence de mise en scène de notre pro-fession à son avantage que par le nom qu’elle porte.Le président de l’Ordre des Experts-comptables a souligné pourconclure les débats la relation de confiance qui prévaut entre leConseil supérieur et la Compagnie nationale des Commissaires auxcomptes, ainsi que la nécessaire complémentarité des deux pro-fessions, menant conjointement deux missions d’intérêt généraldans le respect des attentes des pouvoirs publics et de la satisfac-tion des besoins des entreprises, se félicitant d’une première mesurede mise en commun des moyens pour la matière internationale.

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Pour mémoire, étymologiquement, le mot « commissaire » vient du latin committerre qui désigne celui qui est commis, soit chargé d’une mission.

photos : Léonard de Serres

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Ce huit octobre se tint leur conseil nationalDu conseil du neuf juillet le procès verbalA l’unanimité totale fut adoptéEt l’ordre du jour fut alors reprécisé

La réception du président de l’AMFSera dans la journée orchestrée par leur chefLequel a rendez-vous avec le garde des SceauxRendez-vous reporté pour cause de divers maux

Est annoncée la modification du codeDe déontologie pour le mettre à modeEn parfaite harmonie avec le mondialC’était évidemment une urgence nationale !

Les guides d’application qui étaient petits grisVont être refondus, revus et réécritsAprès relecture attentive du H3CPour qu’aux assises les confrères puissent en disposer

Pour les trois premiers qui viseront les rapportsLes événements postérieurs en plus encoreLa procédure d’alerte avec ses points clefs :Certains détails doivent encore être validés.

Fut ensuite évoqué le projet de loi WARSMANN, Devant rendre obligatoire leurs interventionsDans l’audit et la certification des comptesDes chambres des métiers : voilà une belle ponte !

Un projet de juillet, pas de lui mais du mois,Envisageait une nouvelle taxe encore une foisPour financer encore le contrôle qualitéEn transférant les salariés au H3C

Après moult négociations il fut arrêtéQu’en Janvier les contrôleurs seront basculésAu H3C qui devra les rémunérerPuisque la compagnie l’a déjà financé.

Fut présenté le budget revu deux mille neufAvec en k euros une perte de six cent neufDue à diverses dépenses de réaménagementsAvec un grand trou noir sur un beau livre blanc.

Reçu par Cazes, monsieur Jouyet vint à paraîtreIl traita de la crise, évoqua le mal êtreDe l’économie et de l’ensemble des marchésMais aussi des contrôles la grande nécessité

Fustigeant au passage le fait que les rapportsDes commissaires aux comptes français sont à leur tortPas plus normés qu’avant et cela est nuisibleA la transparence des marchés puisqu’illisibles.

Les grands émetteurs n’ont pas donné en annexesLes informations sur des postes et cela vexeNéanmoins la conclusion fut fort gentille :Continuez l’AMF est une bonne fille !

Divers présidents de commissions présentèrent Ensuite leurs travaux et la façon dont elles gèrentLes questions qui leur sont présentées et poséesComment elles sont solutionnées et diffusées

C’est ainsi que potasse la commission d’éthique Donnant de la déontologie la pratiqueSuivant débats de l’internationale IfacEt la convergence entre le tic et le tac.

La commission banque est en constantes relationsAvec les banques et toutes leurs nobles institutionsDirigée par un comité de pilotagePour assurer une présence à tous les étages.

Viendra un pack PA du secteur non marchandInspiré du pack PE, efficace tout autantPour les petites associations il permettraD’avoir des questionnaires et tout le tralala.

Les travaux du G8 ont permis d’avancer Sur différentes normes en phase avec H3CDu rapport de gestion à la norme prospectusOnze normes sont passées en production ou revues.

La commission PE est mise sur orbiteCar la norme PE dans la douleur fut écriteFut l’occasion d’entamer une sage réflexionAfin de distribuer guides et formations.

De la préparation des assises en décembreIl fut enfin question pour qu’il y ait le nombreVu le gratin fourni des personnalitésQui par le président y ont été conviées.

Les commissaires aux comptes et la mouche

du conseil national

delaCNCC

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Au cœur des réseaux

L’Expert-comptable est le premier conseil de l’entreprise… maistrouve-t-il toujours le temps d’être présent et de se former ? Carles attentes des clients sont multiples et notre avis est requis pourdes sujets chaque jour plus variés.Dans ce contexte, comment envisager de rester isolé tout en dif-fusant plus de conseils en marge de notre mission principale. Bienavant que la Commission Darrois ne rende son rapport, le CJECs’interrogeait sur l’interprofessionnalité. Tout le monde la vit et lacultive de manière plus ou moins affirmée et structurée. Au Club,nous avons souhaité au cours de cette mandature, la formaliser,la faire vivre et profiter de nos relations privilégiées avec les autresprofessions du conseil pour la dynamiser, notamment avec l’ACE-JA et la FNUJA.Premier conseil de l’entreprise, la présence de l’Expert-comptable rassure l’entrepreneur. Ses avis nourrissent la réflexionet appellent d’autres besoins. Il lui faut ainsi sans cesse relayer lescompétences externes au travers de partenariats plus ou moinsformalisés pour s’assurer de rendre un service de plus en plusglobal tel que le souhaitent nos clients. Ainsi, l’Expert-comptablen’est-il pas au cœur de ce réseau de compétences à tisser et éten-dre sans cesse ?… car nous ne pouvons plus tout maîtriser !

Au-delà de la réglementation… le marché !

Alors que nous nous accrochons chacun à notre périmètre de missions, le client demande toujours plus à son Expert-comptable. Tout sujet concerne in fine le droit, la comptabilité, lagestion et la finance ; c’est ainsi que nous sommes au centre desdécisions du dirigeant. Il est normal pour celui-ci de nous inter-roger, souhaitant par ailleurs que nous restions « chef de projet» alternativement avec les avocats selon les problématiques, touten l’aiguillant vers les bons professionnels. Ainsi, le marché évo-lue, passant du 1.0 au 2.0… d’un monde technique et productif,nous glissons vers un monde collaboratif où l’homme et sa com-pétence reprennent leur place au sein d’un réseau. Il est d’au-tant plus indispensable que nous échangions pour organiser nossavoirs. Car nous n’avons pas les mêmes modes de travail et nossciences sont complémentaires ! Chacun d’entre nous a intérêtà fonctionner en mode projet pour faire gagner son client.Et ôtons tout de suite une idée reçue… l’addition des compé-tences autour d’une même table n’est pas plus coûteuse que desolliciter chacun de ses conseils les uns après les autres, sans vision

globale. Surtout que des brainstorming sortent des innovationsque les professionnels ont rarement de manière isolée.L’occasion de diversifier ses missions passe par la rencontre d’au-tres professions… Mais comment ?

Signée en juin 2006 la charte interprofessionnelle (avocats, experts-comptables, notaires) organise les travaux communs entre profes-sionnels dotés d’une déontologie forte. Au sein de la CCEF crééepar René Ricol, les 600 professionnels intéressés à l’expertise etaux techniques financières se retrouvent dans les commissions pouréchanger leurs connaissances et faire valoir leurs compétences.L’interprofessionnalité, au-delà des opportunités d’affaires quenous avons les uns avec les autres, dans un sens ou l’autre selonla taille des entités accompagnées, passe par des relations régu-lières et des échanges constructifs lors de réunions informellesou techniques au sein d’une nouvelle forme de réseau. A ce titre,le CJEC et l’ACE-JA sont heureux du lancement d’une webschool,parce qu’en ppartageant nos compétences, nos expériences, nousgrandirons ensemble, car il est de notre ressort à chacun de fairesavoir les missions réalisées, les compétences développées et dis-ponibles au sein de nos cabinets.

Demain, des professions unies ?

Dès 2003, appliquée avant les États-Unis et la Loi Sarbanes-Oxley,la Loi de Sécurité Financière a décousu les réseaux pour sépareraudit et conseil. Les grandes structures ont cloisonné les ser-vices… et aujourd’hui ? Le marché nous demande… un guichet unique ! Osons l’inter-pro-fessionnalité qui libère la croissance de nos PME par un ser-vice plus général. Rapprochons nos compétences pour pérenni-ser le développement de nos cabinets ; car en s’efforçant departager nos marchés, nous serons plus forts face à une concur-rence non réglementée mais efficace commercialement. Remisesen causes pour le niveau de nos honoraires, nos professions sontnéanmoins sollicitées pour la garantie qu’elles apportent à leursclients et la sécurité dans les relations commerciales notamment.Aujourd’hui cloisonnées, les professions réglementées du conseilne seraient-elles pas plus fortes unies dans une même maison ?Se diriger vers cette unité passe par différentes étapes, telles quedes structures capitalistiques holding afin de permettre à nos pro-fessions d’échanger et apprendre à travailler plus régulièrementensemble… Avant une prochaine étape ?

Quelles structures d’exercice pour demain ?

Réflexions autourd’une interprofessionnalité réussie

Denis Barbarossa, Président national CJECDu côté du… CJEC

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Du côté de… l’ANECSSarah Pottier, Présidente nationale ANECS

UUne ANECS représentative, productive, prospective !

Nos stages sont multiples par leur déroulement, leur terrain,leur environnement. Nos besoins pour accéder au DEC le sontégalement. Pour pérenniser et développer le travail que nousavons entrepris avec Boris Sauvage lors de la précédente man-dature, le nouveau bureau de l’ANECS est représentatif desrégions, des années de stage, des pratiques professionnelleset de la parité. C’est en comprenant les stagiaires, entre autrepar le biais de nos enquêtes, que nous pourrons apporter lesservices dont les jeunes professionnels ont besoin et, dans cedomaine, nos projets sont nombreux.

Le nouveau stage et la réforme du DEC ainsi que celle del’Examen d’Aptitude CAC nous amènent à revisiter nos outils- guide du stagiaire, site de l’ANECS, « DEC Possible », « StarCAC » – et à en créer de nouveaux comme les « Trucs etastuces du diplôme ». Nous renforcerons notre accompagnement et nos relationsavec les ANECS régionales pour que chaque adhérent puissebénéficier de nos travaux. Pour ce faire, chaque membre dubureau sera référent de trois régions ANECS. Et parce qu’iln’est pas concevable qu’une région n’ait pas une ANECS active,nous nous engageons à redynamiser les quelques régions dor-mantes. C’est ainsi qu’après la relance de l’ANECS Limousin

que j’ai accompagnée avec Benoit Sartre au semestre dernier,j’ai le plaisir de vous annoncer la relance de l’ANECSNormandie grâce à la participation de David Bossard.

Nous voulons également continuer à développer notre colla-boration avec nos instances professionnelles afin de participerà l’amélioration de notre intégration au sein des cabinets. Noussommes convaincus, qu’au-delà des outils que nous mettronsen place pour les étudiants - guides « Réussir son DSCG » et« Trouver un emploi d’expert-comptable/commissaire auxcomptes stagiaire », petites annonces, annuaire de profession-nels qui recrutent - c’est par une évolution de nos conditionsde stage que nous renforcerons l’attractivité de la profession.Car il ne suffit pas de séduire, il faut aussi fidéliser. Sur ce der-nier point, l’ANECS est prête à travailler avec les syndicats surles causes de désaffection pour la profession.

Vous pouvez compter sur moi pour représenter les stagiaires !

Sarah PottierPrésidente nationale ANECS

L’ensemble des Présidents de régions ANECS, réunisen conseil national à Nantes à la suite du congrès de

l‘Ordre, a élu samedi 17 octobre son bureau national.Ouverture vous propose de découvrir les nouveaux

représentants de l’ANECS et les projets qu’ils souhai-tent mener pour cette mandature 2009-2010.

Le projet de Sarah Pottier,nouvelle présidente natio-

nale de l’ANECS, exposédans le dernier numéro de

« Données partagées »

Un nouveau bureau national pour l’ANECS

Vice-présidente : Alix Banquey, Vice-président : Benoit SartreSecrétaire général : Vincent GuidaTrésorier : Akim AlmiChargées de mission : Julie Misslin

Hélène Coudor

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Qu’est-ce qu’un professionnel libéral ?

Commençons par clarifier la notion d’exercice libéral. Celuiqui exerce seul ou avec quelques collaborateurs est bien évi-demment un professionnel libéral. Ce schéma était unique àl’origine de notre profession. Aujourd’hui, il est une forme decaricature de la profession libérale, au risque de faire oublierl’esprit et le concept. Ce qui caractérise une profession libé-rale est avant tout l’encadrement de l’exercice dans un codede déontologie, et une éthique. Le manque de respect desrègles d’exercice fait l’objet de sanctions disciplinaires, et unetutelle est exercée par les pouvoirs publics. La volonté d’orga-niser un marché dans le seul but de protéger les consomma-teurs et d’apporter une sécurité anime le législateur qui neretient que la notion d’intérêt général, ou d’intérêt public pourreprendre le terme anglo-saxon.

L’évolution de notre société a conduit les Experts-comptableset les Commissaires aux comptes à exercer dans le cadre destructures juridiques sociétales. Si les professionnels exerçantseuls sont encore majoritaires, ils sont cependant de moins enmoins nombreux au profit de sociétés dans lesquelles ils seregroupent à plusieurs. Cela signifie-t-il que ces derniers nesont pas des professionnels libéraux ? Bien sûr que non. La lec-ture des définitions précédentes rappelle que ce n’est pas laforme d’exercice qui définit une profession libérale. Des pro-fessionnels associés au sein d’une société sont bien des pro-fessionnels libéraux, à condition toutefois de respecter les règlesde l’exercice libéral.

Cependant, des phénomènes nouveaux peuvent être obser-vés, qui peuvent avoir pour conséquence d’éloigner les Experts-comptables et même les Commissaires aux comptes de l’es-prit de la profession libérale.

Concentration

La tendance générale est à la concentration. Nous le voyonsdans tous les secteurs d’activité, et notre profession n’y échappepas. Cela s’explique notamment par l’évolution de la réglemen-tation et des obligations des entreprises, et par conséquent

par la complexité croissante de nos métiers. La recherche deperformance exigée par nos clients, mais également larecherche de sécurité, conduisent les professionnels à se regrou-per pour exercer au sein de sociétés. La taille de plus en plusimportante des cabinets est une menace pour l’esprit de laprofession libérale. Le lien personnel de l’Expert-comptableavec sa clientèle cède peu à peu le pas face à une logique d’en-treprise, qui peut devenir une logique financière si l’on retientla recherche du profit comme objectif principal.

Nouvelle génération

Le contexte économique général n’est pas au beau fixe. Au-delà de la crise 2008/2009, voilà de nombreuses annéesque les entreprises connaissent des difficultés, et que la ten-dance n’est pas à la création ni au développement. Ce décorest inquiétant et n’encourage pas les jeunes diplômés à créerleur propre cabinet, alors que cela a toujours été la tendancedès l’obtention du diplôme. Beaucoup préfèrent la sécuritéd’un emploi salarié dans un cabinet déjà structuré, sans parlerde l’attrait des grands réseaux internationaux. De nombreuxdiplômés occupent des postes de collaborateurs de haut niveaudans les cabinets, souvent sans demander leur inscription autableau de l’Ordre. Ces fonctions les éloignent de la profes-sion libérale.

Firmes internationales

Les grandes structures internationales sont construites sur unmodèle différent de celui de la profession libérale. La cultureanglo-saxonne, libérale par définition, n’est pas toujours com-patible avec des règles déontologiques. Dans un pays aussiréglementé que la France, la tâche n’est pas aisée pour nosconfrères de ces réseaux de faire comprendre et accepter noscontraintes à leur hiérarchie. Tant que ces cabinets intervien-nent sur le marché des grandes entreprises, on peut admet-tre une certaine dichotomie d’exercice pour tenir compte despécificités. Mais aujourd’hui leur développement les conduità s’intéresser au marché des PME, sous la forme de cabinetsà taille réduite, avec des réseaux secondaires, ou même un

Quel avenir pour l’exercice libéral ?A l’heure où le Gouvernement se préoccupe de l’avenir desprofessions libérales en confiant à Madame Longuet une mission pour « proposer des réformes afin de favoriser leur créa-tion et leur développement », il n’est pas inutile de s’attardersur la situation de l’exercice libéral des métiers de l’exper-tise comptable et du commissariat aux comptes en France..

Philippe Arraou, Président Fédération ECF

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schéma succursaliste. Nous voyons ainsi naître un esprit dedynamique commerciale, de recherche de croissance, de déve-loppement des missions, qui ne respecte pas toujours les rela-tions de confraternité de notre profession, écrites dans lestextes.

Modèle associatif

Le mode d’exercice sous la forme associative a été reconnuet accepté pour régler le problème des Centres de GestionAgréés Habilités. Les Associations de Gestion Comptable(AGC) sont inscrites au tableau de l’Ordre, dans un collègeséparé. Inutile de dire que la mentalité et la culture de cesnouveaux confrères et consoeurs ne sont pas celles des pro-fessionnels libéraux. Ils ont un statut de salariés, dans un liende subordination à des conseils d’administration dont la com-position est très disparate. Les difficultés rencontrées dans lamise en œuvre de notre déontologie et leur intégration ànotre Ordre en sont la preuve. Il faudra encore des annéespour achever cette mutation des esprits. Espérons que celasera plus facile avec la nouvelle génération. Car ces structuresassociatives engagent des jeunes diplômés, et conduisent despolitiques de croissance externe en achetant des clientèlesd’Experts-comptables, aidées en cela par des trésoreries par-fois pléthoriques. On peut légitimement douter de leur entréedans le cadre de la réglementation de la profession libérale,considérée souvent comme un carcan. C’est bien unedeuxième forme d’exercice qui s’est imposée, et qui ne peutque se développer.

Nouveaux associés

L’un des sujets d’actualité de cette fin d’année 2009 est sansconteste la transposition de la Directive Services. La principalemesure venant modifier notre règlementation concerne la déten-tion de parts de capital par des diplômés. Exit la règle de majo-rité des AGE pour faire place à celle des AGO, avec cependantune compensation pour maintenir l’ancien seuil dans les droitsde vote. Ce changement n’est pas si anodin qu’il pourrait y paraî-tre à première vue. En effet un nouveau type d’associés nondiplômés pourraient voir le jour. A ce jour, les associés plafon-nés à 25% sont généralement des collaborateurs que l’oncherche à fidéliser. Avec un seuil à 49% ce seront plutôt desinvestisseurs qui vont être attirés par nos cabinets, à la recherched’une rentabilité. La présence de partenaires financiers est denature à influer sur la politique des cabinets, et de facto sur laqualité des prestations et le type de relations avec les entre-prises clientes. L’indépendance du professionnel, pilier fonda-mental de l’exercice libéral, est menacée. In fine c’est encore uneatteinte à la réglementation de la profession libérale.

Nouvelles relations avec nos clients

Une autre conséquence de la transposition de la Directive ser-vices est la levée de l’interdiction des actes de commerce.Dorénavant, les Experts-comptables pourront vendre des pro-duits. Certes, cela devrait être limité à des produits touchantdirectement à notre activité. Mais quand même, nous voilàengagés sur une voie nouvelle, sans qu’il soit possible de reve-nir ensuite en arrière. Chacun fera ce qu’il voudra, et certai-nement que ce seront les jeunes professionnels qui se lance-ront dans des opérations de négoce. Mais ces actes decommerce font rentrer les cabinets dans une dynamique quiles éloignera de l’esprit de la profession libérale.

Commissariat aux comptes

L’évolution du métier des Commissaires aux comptes depuisla Loi de Sécurité Financière connaît une évolution qui lui estpropre. Alors que cette activité a toujours été un complémenttrès secondaire pour la plupart des Experts-comptables, denombreux petits cabinets n’ayant que quelques mandats pren-nent la décision de ne pas poursuivre l’activité du commissa-riat, préférant se concentrer sur l’expertise comptable. La régle-mentation s’est complexifiée du fait d’un manque dediscernement entre les marchés financiers et les autres enti-tés. Le dogme « un audit est un audit » a entraîné des dom-mages dans la profession. A tel point qu’il est légitime de s’in-terroger sur les objectifs recherchés par ses thuriféraires. Lecontrôle qualité est le bras armé de cette politique. Il en résulteune diminution du nombre de professionnels en exercice, etune concentration de mandats de plus en plus forte dans descabinets de taille de plus en plus importante. Cette tendancerelève d’une culture plus internationale que française. Alorsque le législateur français a voulu un commissariat aux comptesauprès de la petite entreprise, les signataires des rapports sontde moins en moins des professionnels libéraux.

Quels repreneurs ?

La profession des Experts-comptables n’échappe pas au phé-nomène du papy boom de notre société française : la grandemajorité des professionnels en exercice a plus de 50 ans. Lesperspectives de cessions de clientèles sont importantes dansles dix années à venir. Que vont devenir nos cabinets ? Y aura-t-il encore des repreneurs, ou allons-nous subir la même ten-dance que de nombreuses autres professions libérales, à l’ins-tar des professionnels de la santé ? Qui sera intéressé pouracheter nos clientèles ? Le constat de la tendance actuelle estque les structures capitalistiques ou associatives continuent dese développer, et proposent de meilleures offres que les jeunes

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diplômés qui veulent se lancer dans l’activité libérale. N’assistons-nous pas à une mutation de l’exercice professionnel ?

Conclusion

Forts de ces constats, nous avons de bonnes raisons de pen-ser que la forme d’exercice libéral est en régression dans notreprofession. Ce faisant, c’est l’intérêt général qui est menacé. Ladéfinition d’une profession libérale est de rentrer dans le cadred’une réglementation, reposant sur un haut niveau de qualifi-cation, incluant l’application d’une éthique, un comportementdéontologique, le respect du secret professionnel, une disci-pline et des sanctions. Le problème est qu’aujourd’hui ce

modèle est franco-français et qu’il n’est pas exportable. Lacomparaison avec nos premiers voisins au sein de l’Union euro-péenne montre une grande disparité, jusqu’à une absence totalede réglementation. Cela ne concerne que l’expertise compta-ble, et non le commissariat aux comptes. Il n’empêche que lesautres modèles ne font pas envie, et que nous avons de bonnesraisons de penser que le nôtre est toujours adapté aux tempsmodernes. Avec des évolutions, certes, et ECF est porteur deprojets pour faire évoluer la réglementation. Mais sans oublierl’essentiel, qui est l’esprit dans lequel exercer, rappelant au passage la devise de la profession : « Science, Conscience,Indépendance ».

Propositions ECF

Pour protéger et développer le mode d’exercice libéral de l’expertise comptable et ducommissariat aux comptes en France, ECF propose les mesures suivantes :

1) maintenir les conditions de détention de capital des sociétés d’expertise comptable aux niveaux

actuels sans suivre les préconisations de la Directive Services, ce qui peut être justifié par une

réglementation propre à la France ;

2) protéger les prérogatives d’exercice de la profession, en ne permettant pas à des auto entre-

preneurs de proposer nos services et en prenant toutes les mesures opportunes pour com-

battre les professionnels illégaux ;

3) continuer à justifier la présence de la profession réglementée auprès des plus petites entreprises,

pour leur sécurité et celle de l’ensemble de la chaîne économique, en allégeant toutefois les

contraintes : commissariat aux comptes adapté à la PME, et simplification des contrôles qualité ;

4) adapter la réglementation de la profession aux évolutions de notre société, tout en mainte-

nant les valeurs fondamentales : élargir le périmètre d’exercice aux particuliers, et notamment

aux personnes dépendantes, et ne plus faire de différence entre une mission principale en

comptabilité, et des missions accessoires pour des prestations qui rentrent dans notre champ

de compétence ;

5) proposer aux professionnels libéraux les mêmes mesures incitatives d’installation que celles

concernant les créations d’entreprises ;

6) appliquer aux professionnels libéraux les mesures de patrimoine affecté envisagées pour les

entrepreneurs individuels.

Ces mesures ont pour objet d’attirer les jeunes diplômés vers l’exercice libéral, et d’in-verser ainsi la tendance actuelle de concentration des cabinets. Elles ont été proposéesà Madame Brigitte Longuet, pour sa mission sur l’avenir des professions libérales.

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OuvertureDDossie

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DOSSIER DU TRIMESTRE

INTRODUCTION

Depuis l’alignement du régime fiscal des transmissions universelles de patrimoine sur celui des fusions,

institué par la loi de finances 2002, le praticien dispose de deux outils assez voisins pour gérer la réorga-

nisation des groupes de sociétés.

En complément des nombreuses publications réalisées sur le sujet, Ouverture met l’accent, dans ce dos-

sier spécial, sur les principales modalités de réalisation de ces deux opérations sous les angles compta-

bles et sociaux afin de donner un aperçu d’ensemble de ces sujets aux praticiens occasionnels.

L’aspect fiscal du sujet, largement évoqué dans la plupart des publications, n’est ici abordé qu’à travers

l’impact de l’effet rétroactif de ces opérations, et sous l’angle de l’épiphénomène de la taxe

professionnelle, impôt appelé à disparaître prochainement, afin d’attirer l’attention du lecteur qui serait

concerné dans le cadre d’opérations actuellement en cours de réalisation.

TRANSMISSION UNIVERSELLE DE PATRIMOINE ET FUSION SIMPLIFIÉE : CE QU’IL FAUT RETENIR POUR UTILISER CES DEUX OUTILS VOISINS

SIMPLIFIANT L’ORGANISATION DES GROUPES

SOMMAIRE

� COMPTABILITÉ pages 26 , 27

Gilles Dauriac

La date d’effet comptable d’une TUP ou d’une fusion simplifiée

Le traitement comptable du résultat de l’opération

� FISCAL pages 28 à 31

Emmanuelle Lourdeau-Morel et Sadek Bouchahdane

Fusion simplifiée, TUP et rétroactivité

Comparatif TUP - fusion simplifiée en matière de taxe professionnelle

� SOCIAL pages 32 à 39

Guillaume Brédon et Lucien Flament

Fusion et statut collectif

Fusions simplifiées et TUP : l'impact du droit social

Fusion et contrat de travail

Fusion et institutions représentatives du personnel

Fusion : conséquence sur la prévoyance, la retraite et l'épargne salariale

Fusion et droit social : check-list

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Dans le cas de l’absorption d’une filiale détenue à 100 % parune société mère, le praticien pourra au choix retenir l’op-tion d’une fusion simplifiée ou d’une transmission universellede patrimoine (TUP).

L’origine juridique distincte de ces deux opérations (codede commerce pour la fusion et code civil pour la TUP) suf-fit à expliquer la distinction entre les deux opérations sur leplan comptable.

S’agissant de la date d’effet comptable d’une fusion simpli-fiée, l’opération d’absorption, qui se traduit concrètementchez l’absorbante par la substitution à la valeur comptabledes titres de l’absorbée des différents actifs et passifs reprispour leur valeur nette comptable et la constatation d’un boniou d’un mali pour la différence, sera constatée à la date del’assemblée générale d’approbation du traité de fusion.

La comptabilité étant l’algèbre du droit, l’écriture compta-ble traduira dans les comptes de l’absorbante les valeursmentionnées dans le traité de fusion, celles-ci étant déter-minées à l’intérieur des deux bornes fixées par l’ar ticle 236-4 du code de commerce, à savoir :

- au plus tôt la date de clôture du dernier exercice closde l’absorbée,

- au plus tard la date de clôture de l’exercice en coursde l’absorbante.

Selon une doctrine désormais à peu près constante, le règle-ment CRC 2004-01 et la Chancellerie s’appuyant sur le faitque l’effet rétroactif n’est pas expressément prévu par lecode civil, la date d’effet comptable de la TUP coïncideraobligatoirement avec la fin du délai d’opposition des créan-ciers, soit 30 jours après la date de publication de la déci-sion de confusion dans un JAL.

Cette rigidité de traitement des TUP n’est pas neutre surle plan des modalités pratiques de réalisation d’une telleopération.

Pour bien appréhender les conséquences du choix de la datede réalisation, il faudra s’interroger sur les conséquences decelle-ci sur la présentation des comptes de la société absor-bante post opération.

Par exemple, dans le cas d’une société holding pure détenant une filiale industrielle ou commerciale réalisant l’en-semble des opérations économiques, la réalisation de l’opé-ration dans les dernières semaines de l’exercice pourra for-tement perturber la communication financière auprès destiers (assurance crédit, fournisseurs…).

En effet, l’absence d’effet rétroactif de l’opération a pourconséquence de diviser les flux d’affaires dans les comptesdes deux entités, seuls ceux de l’absorbante ayant un carac-tère publiable auprès du greffe du tribunal de commerce.

En cas de caractère fondamental de la communication finan-cière, il pourra donc être recommandé de publier l’annoncele 1er jour du dernier mois de l’exercice de l’absorbée, l’opé-ration produisant alors ses effets le 1er jour du début del’exercice suivant. L’intégralité des flux d’affaires de l’exercicede 12 mois figurera alors sur la liasse fiscale à établir dansles 60 jours suivant la date d’effet de l’opération.Bien évidemment, il n’y aura pas de dépôt des comptesannuels de l’absorbée au greffe pour l’exercice en question,mais il suffira de communiquer la liasse fiscale aux tiers pouralimenter la communication financière avec le minimum deperturbations.

L’appréhension du boni de confusion ou d’un éventuel malitechnique dans les comptes de la société confondante pourraêtre un autre élément déterminant dans le choix de la dated’effet, l’application du principe de prudence rendant nor-malement le sujet neutre dès lors qu’il s’agira d’un mali qua-lifié de vrai mali.

On voit bien à travers ces deux exemples que le choix dela date d’effet d’une TUP devra être effectué en prenant enconsidération l’ensemble des conséquences de cette opé-ration, ce qui la rend un peu plus délicate à manipuler qu’unefusion simplifiée.

C’est une des contreparties d’obligations juridiques allégéespar rapport à une fusion, la TUP étant formalisée par unesimple décision de l’associé unique alors qu’une fusion simplifiée nécessitera a minima la rédaction d’un traité defusion et la réunion d’une assemblée générale pour sonapprobation.

La date d’effet comptable d’une TUP ou d’une fusion simplifiée

GGilles [email protected]

ossie

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A l’exception du sujet de la rétroactivité comptable évoquéprécédemment, la TUP et la fusion simplifiée sont régies pardes dispositions identiques, s’agissant du traitement compta-ble du résultat de l’opération chez la société absorbante.

Le choix de la méthode d’évaluation des actifs et passifs trans-férés est sans objet dans le cas d’une fusion simplifiée oud’une TUP, ces deux opérations étant obligatoirement réali-sées à la valeur comptable.

Le résultat de l’opération sera qualifié de boni ou de maliselon que les capitaux propres de l’absorbée seront supé-rieurs ou non à la valeur nette comptable des titres de l’ab-sorbée chez l’absorbante à la date d’effet de l’opération.

-- Traitement comptable du boni de fusion ou de confusion

Par principe, le boni de fusion ou de confusion est enregis-tré dans un compte de produits financiers (subdivision d’uncompte 761) dès lors qu’il est représentatif de profits réali-sés par la société absorbée depuis l’acquisition et non distri-bués.Le règlement CRC 2004-01 prévoit par ailleurs que si lesrésultats accumulés ne peuvent pas être déterminés de façonfiable, le boni est comptabilisé en capitaux propres.

Concrètement, et hors cette éventualité, les éléments com-posant le boni qui seront comptabilisés en capitaux propresseront essentiellement liés à :

- un écart d’acquisition négatif lors de l’achat (prix payéinférieur à la quote-part de capitaux propres),

- un accroissement des réserves de l’absorbée postérieurà l’acquisition par la mère, non motivé par des résultats(écarts de réévaluation, prime d’émission…).

- Traitement comptable du mali de fusion ou de confusion

Le sujet est ici un peu plus complexe car il convient de distinguer deux sortes de malis :

- le vrai mali, représentatif d’une perte de valeur de lasociété acquise, non appréhendée dans le cadre d’unedépréciation des titres chez l’absorbante ;

- le faux mali, où mali technique, représentatif de plus-values latentes nettes non comptabilisées chez l’absor-bée.

Le faux mali sera systématiquement comptabilisé dans uncompte d’immobilisations incorporelles (sous compte 207),quelle que soit la nature du sous-jacent (écart dévaluationsur immeuble, stocks…).

Il est nécessaire de ventiler extra comptablement le mali tech-nique entre ses différents composants éventuels afin de pou-voir en assurer le suivi postérieur, notamment en cas de ces-sion d’un des actifs sous-jacents, qui entraînerait alors unecession partielle du mali (et non une dépréciation).Le faux mali tient normalement compte de la fiscalité diffé-rée sur les plus-values latentes des éléments sous-jacents.Le vrai mali constitue quant à lui une charge financière.

- Impact des frais d’acquisition de titres

Selon que ces frais auront été inclus dans le prix de revientdes titres ou comptabilisés en charges, il s’ensuivra un impactsur la détermination du résultat de l’opération.Ainsi, si les frais ont été inscrits à l’actif, le boni comptablesera minoré à due concurrence, et à l’inverse, cela majorerale mail comptable.Le sujet n’est réellement problématique que sur le plan dela distorsion qui existe désormais entre le traitement comp-table retenu (choix d’affectation au prix de revient des titresou en charges) et le traitement fiscal obligatoire (affectationau prix de revient des titres et amor tissement fiscal sur 5 ans), ce décalage entraînant une complication supplémen-taire dans le traitement fiscal du résultat de l’opération, déjàtrès complexe et qui fera l’objet de développements spéci-fiques dans un prochain numéro d’Ouverture.

En conclusion, on constate que si la comptabilisation du bonide fusion ou de TUP ne représente pas de difficulté particu-lière, il peut en aller différemment du traitement du mali defusion ou de confusion.

En effet, le jugement du professionnel sera systématiquementsollicité dans le cadre de l’affectation du mali et la mise enévidence d’un éventuel mali technique. Dans la généralité descas, ce faux mali sera justifié par des plus-values latentes, etl’on peut aisément comprendre ici que la fusion ou la TUPsont un moyen bien pratique de procéder à la réévaluationdes éléments incorporels de l’actif, pratique normalementnon autorisée en droit comptable français.

Le traitement comptable du résultat de l’opération

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DDossie

rEmmanuelle Lourdeau-Morel, avocat associéau cabinet Touttée-Carré & associés

Fusion simplifiée, TUP et rétroactivité

Lors de l’absorption d’une filiale détenue à 100 %, l’entreprise etson conseil sont confrontés à différents choix sur un plan fiscal.En effet, outre la question de savoir s’il convient de réaliser l’opé-ration par voie de fusion simplifiée ou de dissolution sans liquida-tion, communément appelée TUP et de la placer ou non sous lerégime de faveur de l’article 210 A du CGI en matière d’impôtsur les sociétés1, se pose également la question de savoir s’ilconvient ou non de conférer à l’opération un effet rétroactif.Si, sur un plan fiscal, la rétroactivité présente les mêmes effets2, inté-rêts et inconvénients en cas de fusion simplifiée ou de TUP (1),celle-ci se traduira différemment en pratique dans la mesureoù la rétroactivité d’une TUP est uniquement fiscale contrairementà la rétroactivité d’une fusion simplifiée qui est également comp-table (2).

1. Les enjeux fiscaux de la rétroactivité

La portée fiscale de la rétroactivité, qui trouve à s’appliquer quel’opération soit réalisée ou non sous le régime fiscal de faveur pré-cité de l’article 210 A du CGI, est limitée à l’impôt sur les sociétéset à l’IFA. Elle peut également avoir des conséquences en matièrede participation des salariés aux résultats de l’entreprise3.

En application de la clause de rétroactivité, la société absorbanteou tupante déterminera son résultat fiscal en prenant en comptel’ensemble des produits et des charges réalisés par la société absor-bée ou tupée pendant la période intercalaire, les opérations réci-proques entre les deux sociétés, telle que par exemple une distri-bution de dividendes, étant éliminées sur un plan fiscal.

Sans prétendre ici viser de façon exhaustive les cas dans lesquelsla rétroactivité présente un intérêt, nous relèverons particulière-ment les situations suivantes.En présence d’un résultat fiscal de « cessation d’activité » défici-taire, la rétroactivité permettra la « remontée » de celui-ci à lasociété mère sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une décision favo-rable d’agrément.

En présence d’un résultat fiscal bénéficiaire, la rétroactivité pourraégalement se révéler intéressante lorsqu’elle permettra de retar-der, à une date postérieure à celle qui se serait appliquée sansrétroactivité, le paiement de l’impôt sur les sociétés se rapportant

à ce résultat. Cela sera le cas toutes les fois où l’opération inter-viendra en cours d’exercice social.

Cela étant, dans cer tains cas, la rétroactivité sera à écar ter. Tel sera le cas, par exemple, dans les deux cas suivants :

- Lorsque, l’opération réalisée sous le régime fiscal de faveurdégage un résultat fiscal de cessation d’activité bénéficiaire, larenonciation à la rétroactivité permettra d’utiliser les déficitsfiscaux reportables, sans avoir à en demander leur transfert parvoie d’agrément. Cette solution sera appliquée en pratique dèslors que le bénéfice est d’un montant proche de celui des défi-cits reportables ou que l’agrément n’est pas sollicité.

- Lorsque l’opération, réalisée sous le régime fiscal de droit com-mun, entraînera chez l’absorbée la constatation de plus-valueslatentes imposables dans les conditions de droit commun del’impôt sur les sociétés (devant être dégagées de façon extra-comptable sur l’imprimé 2058A, les apports étant obligatoire-ment comptabilisés à la valeur nette comptable) pouvant êtrecompensées par des déficits fiscaux antérieurs. En cas de rétro-activité, cette imputation ne pourrait en effet pas être réalisée. Dans un groupe fiscal, l’effet rétroactif sera, en tout état decause et sauf cas particuliers, généralement appliqué puisqu’ilpermettra de conserver le résultat de la filiale sortante dansl’intégration fiscale, ce qui ne serait pas le cas en l’absence d’ef-fet rétroactif, la filiale étant réputée sortir du groupe au 1er jourde l’exercice. Ceci est intéressant, notamment, en cas de fac-turation de prestations intragroupe à prix coûtant qui seraitcritiquable hors intégration fiscale.

La rétroactivité permettra aussi en cas d’absorption de la sociétémère intégrante par une autre société pouvant se constituer têtede groupe fiscal de constituer immédiatement un autre groupe fis-cal intégré sans rupture dans le temps en application de l’article223 L 6 c du CGI.

Par ailleurs, en matière d’IFA, bien que cela devienne anecdotiqueà compter du 1er janvier 2010, l’IFA n’étant plus applicable qu’aux sociétés dont le chiffre d’affaires sera supérieur à 15 M€et disparaissant à compter du 1er janvier 2011, notons que celle-ci n’est pas due par la société absorbée en cas d’effet rétroactif.

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1) Ce qui devrait être le cas dans la plupart des situations compte tenu du fait que désormais sur un plan comptable les apports ne peuvent être transcrits quesur la base des valeurs nettes comptables afin d’éviter les distorsions qui apparaîtraient nécessairement si les opérations étaient réalisées sous le régime fis-cal de droit commun (notamment paiement de l’impôt sur les sociétés sur les plus-values latentes sur les éléments d’actif immobilisé alors même que sur unplan comptable les opérations n’entraînent aucune réévaluation de ces éléments d’actif).

2) Notamment en matière d’appréciation de seuils liés au chiffre d’affaires et ce même si la TUP n’est assortie d’un effet rétroactif au plan comptable.

3) La clause de rétroactivité n’est pas opposable à l’administration fiscale en matière de TVA, de taxe professionnelle ou encore de taxe sur les salaires.

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Au-delà de l’impôt sur les sociétés au sens strict du terme, il conviendra d’appréhender les enjeux de la rétroactivité enmatière de participation des salariés au résultat de l’entreprise,sujet délicat en pratique. Bien que chaque opération doive faire l’objet d’une analyse aucas par cas, la clause de rétroactivité devrait le plus souvent pré-senter un intérêt fiscal.

Cela étant, pour le praticien conseil de l’associé unique, il convien-dra également d’appréhender les avantages ou inconvénients decertaines différences pratiques entre la fusion et la TUP en matièrede rétroactivité.

22. Prise en compte de la rétroactivité en présenced’une fusion simplifiée ou d’une TUP

Comme déjà indiqué, si la rétroactivité des fusions simplifiées estexpressément prévue par l’article L.236-4 2° du Code de com-merce, aucune disposition légale ne prévoit une telle possibilitépour les TUP. Bien que cette position nous semble critiquable, laChancellerie en a tiré pour conséquence qu’il n’était pas possi-ble, même de façon conventionnelle, d’assortir une opération deTUP d’un effet rétroactif au plan juridique et donc comptable.

Sur un plan fiscal, cette distinction n’existe pas puisque l’adminis-tration fiscale admet expressément la possibilité de conférer àune opération de TUP un effet rétroactif fiscal, emportant, commeon l’a vu les mêmes conséquences fiscales qu’en matière de fusion.Cette possibilité est alors subordonnée à une mention expresseen ce sens dans la décision de dissolution de l’associé unique (cf.Instruction 4 I 1-05 du 30 décembre 2005, § 63 et suivants).

Cela étant, il en résulte plusieurs différences pratiques sur un planfiscal.D’une part, l’appréciation de la date de la rétroactivité est diffé-rente pour la TUP et la fusion simplifiée. En effet, la rétroactivitéd’une fusion ne peut pas remonter au-delà de la date d’ouver-ture de l’exercice en cours de la société absorbante au momentoù intervient l’approbation de la fusion. En cas de TUP, la règle

est identique, sauf en cas de TUP publiée au cours du derniermois de l’exercice social en cours. En pratique, dans ce cas, l’ad-ministration fiscale admet que l’associé unique fasse rétroagirl’opération soit au premier jour de son exercice en cours à ladate de publication de l’opération, soit au premier jour de l’exer-cice suivant, exercice de réalisation de l’opération. Cette optiondoit, bien évidemment, être indiquée en tant que telle dans laclause de rétroactivité fiscale contenue dans la décision de l’as-socié unique, l’administration fiscale en tirant toutes les consé-quences, notamment en matière d’intégration fiscale4.

D’autre part, la prise en compte de la rétroactivité s’effectue dif-féremment. En cas de fusion simplifiée rétroactive, les opérationsde la période intercalaire étant réputées avoir été accomplies surun plan comptable par la société absorbante, la société absorbéen’établira pas de comptes sociaux pour l’exercice au titre duquell’opération prend effet. Sur un plan déclaratif, la déclaration ditede « cessation d’activité » de la société absorbée à produire dansles 60 jours de la date de publicité de la fusion sera donc à« néant ». En cas de TUP, l’absence de rétroactivité comptableentraîne l’établissement des comptes sociaux de la société« tupée » jusqu’à la date d’effet de l’opération, à savoir à l’issuedu délai d’opposition des créanciers de 30 jours. La rétroactivitéfiscale se traduira donc de façon extra-comptable sur l’imprimé2058 A de la déclaration de cessation d’activité de la société« tupée », à déposer dans les 60 jours de la date d’effet de l’opé-ration telle que ci-dessus définie. Le résultat fiscal déterminé seraneutralisé à la ligne XG « déductions diverses » ou à la ligne WQ« réintégrations diverses » selon que le résultat fiscal sera béné-ficiaire ou déficitaire. Le détail de cette réintégration devra êtrementionné en annexe de l’imprimé 2058 A. Corrélativement, lasociété « tupante » devra procéder dans l’imprimé 2058 A de sadéclaration de résultat établie au titre de l’exercice de l’opéra-tion à une réintégration en sens inverse5.

En définitive, l’opportunité d’une clause de rétroactivité devraêtre appréciée de façon globale, en prenant en compte non seu-lement les effets fiscaux mais également les effets juridiques etcomptables qui conduiront à déterminer le choix d’une fusionsimplifiée plutôt que d’une TUP… ou inversement.

4) Par exemple, la société mère et la société tupée ont toutes deux un exercice qui s’ouvre au 1er janvier. Si la TUP est publiée dans un journal d’annonceslégales au cours du mois de décembre N, elle prendra effet juridiquement en janvier N+1. Dans ce cas, la TUP peut rétroagir soit au 1er janvier N soit au1er janvier N+1. Si la société tupée est intégrée fiscalement, elle sortira du périmètre d’intégration soit au 1er janvier N soit au 1er janvier N+1 selon la por-tée de la rétroactivité choisie.

5) S’il est fait application de la tolérance administrative en cas de TUP publiée au cours du dernier mois de l’exercice pour une rétroactivité « large » aupremier jour de l’exercice de publication de la décision (et non au premier jour de l’exercice de date d’effet juridique), le principe de spécialité des exer-cices conduira à établir dans le délai de 60 jours deux déclarations de résultat distinctes et à procéder à la neutralisation du résultat fiscal au titre de cha-cun de ces exercices. La reprise du résultat de la société « tupée » chez l’associé unique se fera également au titre de chacun des exercices concernés.

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30 • Ouverture • N° 79 • Décembre 2009

Jusqu’au 31 décembre 2009, la TUP s’avérait plus intéressante quela fusion simplifiée en matière de taxe professionnelle, mais l’entréeen vigueur de la loi de finances pour 2010 qui prévoit notammentle remplacement de la Taxe professionnelle par la contributionéconomique territoriale, aura pour effet de mettre fin, à compter du 1er janvier 2010, à la prééminence de la TUP sur la fusion sim-plifiée.

Date d’effet du changement d’exploitant entraîné par la fusion oupar la TUP :

En matière de taxe professionnelle, la fusion simplifiée et la TUPentraînent un changement d’exploitant, et conformément aux dis-positions de l’article 1478, I du CGI, la taxe est due pour l’annéeentière par la personne qui exerce l’activité imposable au 1er jan-vier de l’année du transfert de l’activité.L’imposition est due pour toute l’année pour l’exploitant qui exercel’activité au 1er janvier de l’année, et par conséquent la sociétéconfondante ou la société absorbante sera redevable de la taxeprofessionnelle due par la société dissoute au titre de l’année deréalisation de l’opération, dès lors que le transfert d’activité estintervenu à partir du 1er janvier.

Rappelons que si, dans le cas de la fusion simplifiée, l’option pourla rétroactivité est autorisée aussi bien sur le plan comptable qu’enmatière d’impôt sur les sociétés, en ce qui concerne la TUP, la rétro-activité n’est admise que par tolérance administrative et reste limi-tée à l’impôt sur les sociétés.L’effet rétroactif ainsi donné à l’opération de fusion simplifiée oula TUP n’est pas opposable à l’administration fiscale en matière detaxe professionnelle et ne peut donc pas avoir d’incidences. Une difficulté d’appréciation de la date de changement d’exploi-tant peut apparaître lorsque l’opération de TUP ou de fusion sim-plifiée est réalisée en toute fin d’année.

En matière de fusion, la jurisprudence considère que l’opérationprend effet à la date de la dernière assemblée générale de la sociétéabsorbante qui approuve l’opération de fusion. Donc, si l’assem-blée générale en question est réunie le 31 décembre, la sociétéabsorbante ne sera assujettie à la taxe professionnelle à raison del’activité transférée qu’à compter du 1er janvier de l’année suivante.

S’agissant de la dissolution sans liquidation, le transfert de l’activiténe s’opère sur le plan juridique qu’à l’expiration de la procédured’opposition des créanciers, c’est-à-dire à l’expiration du délai de30 jours à compter de la publication de la dissolution.

Pour les TUP réalisées en toute fin d’année, il est donc importantque la publication soit réalisée avant le 1er décembre lorsque l’onsouhaite que le changement d’exploitant intervienne au plus tardle 1er janvier de l’année suivante.

Les éléments reçus ou apportés dans le cadre d’une TUP ou d’unefusion simplifiée doivent être repris dans les bases de taxe profes-sionnelle, pour leur valeur d’apport.

Depuis le 1er janvier 2005, la réglementation comptable imposeque les opérations de restructuration, et notamment les opéra-tions de fusions et de TUP réalisées entre sociétés placées souscontrôle commun, soient constatées sur la base des valeurs nettescomptables.En matière de taxe professionnelle, conformément aux dispositionsde l’article 310 HF de l’annexe II au CGI, la valeur locative des équi-pements qui est retenue pour l’assiette de la taxe est celle qui estfixée à partir de leur prix de revient, tel qu’il est retenu pour le cal-cul des amortissements.Selon la doctrine administrative (Instruction 28/10/2005 n° 4 I-1-05 n°14), lorsque la fusion est réalisée sur la base des valeursnettes comptables, la société absorbante doit reprendre à son actifles éléments reçus pour leur valeur d’origine chez la société absor-bée, avec la mention des amortissements que cette dernière avaitpratiqués.La société absorbante devait donc, selon l’administration fiscale,reprendre dans ses bases de taxe professionnelle les éléments reçuspour leur valeur brute, et non pour la valeur d’apport, lorsque celui-ci avait été réalisé sur la base des valeurs nettes comptables.

Le Conseil d’État (CE avis du 28/10/2005 n°279961 SA CAMIFCATALOGUES ) a infirmé la doctrine administrative et il a consi-déré que, lorsqu’une société acquiert des immobilisations à l’occa-sion d’une fusion réalisée selon un traité retenant comme valeurd’apport la valeur nette comptable, c’est cette dernière qui a lecaractère de valeur d’apport et qui doit donc être retenue commeprix de revient pour la société absorbante ou bénéficiaire de l’ap-port.Cependant, cet avis du Conseil d’État ne devrait pas entraîner d’im-portantes économies de taxe professionnelle pour la société absor-bante ou la société confondante, dès lors que les dispositions del’article 1518 B du Code Général des Impôts prévoient, lors de laréalisation de certaines opérations d’apports ou de cessions d’éta-blissements, un mode de détermination d’une valeur locative plan-cher.

Comparatif TUP - fusion simplifiée en matière de taxe professionnelle

Sadek Bouchahdane, avocat spécialisé en droit fiscal

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• Ouverture • N° 79 • Décembre 2009 • 31

LLa règle dite du plancher prévue par l’article 1518 B du CGI appli-cable en cas de fusion n’était pas applicable à la TUP.L’article 1518 B du CGI prévoit que la valeur locative des immo-bilisations corporelles acquises à la suite d’apports, de scissions,de fusions de sociétés ou de cessions d’établissements ne peutêtre inférieure à un plancher donné. Ce plancher est égal :

- au 2/3 de la valeur locative retenue l’année précédant l’opéra-tion, pour les opérations réalisées entre le 1er janvier 1976 etle 31 décembre 1988 ;

- à 85 % ou au 2/3 de cette même valeur locative, selon queles bases d’imposition de l’établissement représentaient, l’an-née précédant l’opération, plus ou moins 20 % des bases detaxe professionnelle de la commune d’implantation, pour lesopérations réalisées entre le 1er janvier 1989 et le 31 décem-bre 1991 ;

- à 80 % de la valeur locative retenue l’année même de l’opéra-tion pour les opérations réalisées après le 31 décembre 1991 ;

- à 90 % pour les opérations réalisées à compter du 01/01/2006entre sociétés membres d’un groupe fiscalement intégré.

Entrent dans le champ d’application de l’ar ticle 1518 B du CGI les opérations d’apports, de fusions ou de cessions d’éta-blissements, et la particularité de la TUP a amené à s’interrogersur la question de savoir si celle-ci était assimilable, en matière detaxe professionnelle, à une cession d’établissement ou à une fusion.Or, si une fusion ou même une cession d’établissement nécessiteune décision des sociétés participantes, la dissolution sans liqui-dation ne nécessite nullement une décision de la société dissoute.Certains tribunaux et certaines Cours Administratives d’Appelavaient considéré que la règle de la valeur plancher de 80 % pré-vue à l’article 1518 B du CGI n’était pas applicable aux actifs trans-mis dans le cadre d’une dissolution sans liquidation, puisque cetteopération n’est pas expressément visée par l’article 1518 B duCGI, et qu’elle ne constituait ni une fusion ni une cession d’éta-blissement.

Le Conseil d’État, dans son célèbre arrêt SNC Rocamat PierreNaturelle a confirmé cette analyse (CE 13 décembre 2006 n° 28914 et CE 1er juillet 2009 n°285718) et considéré que laTUP n’entrait pas dans le champ d’application de l’article 1518 Bdu CGI, et que, par conséquent, la règle dite du plancher n’étaitpas applicable aux actifs transmis à la suite d’une TUP.Cette position a été confirmée par la suite dans un autre arrêtdu 1er juillet 2009 (CE 1er juillet 2009 n° 285718, 9e et 10e s.-s.,SA Supra).Mais les dispositions de l’article 1469 3° quater du CGI prévoientque le prix de revient des biens passibles de la taxe profession-nelle n’est pas modifié en cas de cessions entre entreprises liées.A l’initiative de l’administration fiscale, la loi de finances pour 2007a modifié les dispositions de l’article 1518 B du CGI pour préci-ser qu’il s’applique « sans préjudice » des dispositions de l’article1469 3° quater du CGI. Cette modification de l’article 1518 Bdu CGI ne devrait pas avoir d’incidence pour les biens transférés

à l’occasion de TUP, car :• dans l’instruction du 10 janvier 2007 qui commente les dis-positions de l’article 1469 3° quater du CGI, l’administrationcite les opérations de fusion, mais nullement les opérations dedissolution sans liquidation,

• et la Cour Administrative d’Appel de Douai (CAA Douai 3 juin 2008 n° 07-1475 ) a considéré que les dispositions del’article 1469 3° ter du CGI ne sont pas applicables au bientransmis à l’occasion d’une TUP.

En synthèse, les immobilisations corporelles transmises dans le cadred’une TUP devant donc être reprises dans les bases de taxe profes-sionnelle de la société confondante pour leur valeur nette compta-ble, la TUP était donc plus avantageuse que la fusion simplifiée.

Evolutions attendues à compter du 1er janvier 2010

A compter du 1er janvier 2010, la taxe professionnelle sera pro-bablement remplacée par la contribution économique territo-riale (CET) qui serait composée de deux éléments distincts :- la cotisation locale d’activité (CLA) qui sera calculée unique-

ment à partir de la valeur locative des biens passibles de lataxe foncière, les biens mobiliers d’équipement n’entrant pasdans la base de calcul,

- et la cotisation locale complémentaire (CC) qui correspondraà l’actuelle cotisation minimale de taxe professionnelle qui seracalculée à partir de la valeur ajoutée de l’entreprise.

Les bien mobiliers d’équipement étant exclus du calcul de la CET,l’avantage de la TUP sur la fusion simplifiée disparaîtra, et ce d’au-tant plus que la loi de finances pour 2010 prévoit d’étendre la règledite du plancher aux TUP réalisées à compter du 1er janvier 2010.Cet avantage de la TUP par rapport à la fusion simplifiée enmatière de taxe professionnelle aura donc été de courte durée.

Par ailleurs, comme la taxe professionnelle, la CET sera plafon-née à 3 % de la valeur ajoutée produite par l’entreprise.

Pour l’optimisation du plafonnement de la CET au titre de l’an-née du transfert de l’activité, et notamment lorsque la valeur loca-tive des biens passibles d’une taxe foncière est importante, lafixation de la date d’effet du transfert d’activité pourra s’avérerplus souple et plus pratique dans le cadre d’une TUP qu’en casde fusion simplifiée lorsque la société confondante a entendu réa-liser l’opération en fin d’année et conférer à l’opération un effetà une date postérieure au 1er janvier de l’année suivante maisantérieure au 1er février par exemple.

Dans ce cas, la valeur ajoutée de la société confondue ne seraque d’un douzième par exemple (les 11/12èmes étant intégrés dansla valeur ajoutée de la confondante), ce qui permettra d’obte-nir un plafonnement de la CET à un niveau très faible, alors quela société confondante ne sera imposée sur la valeur locative desbiens passibles d’une taxe foncière qu’au titre de l’année suivante.

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32 • Ouverture • N° 79 • Décembre 2009

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rGuillaume Brédon, avocat, cabinet BRL Associés

Fusion et statut collectif

Les conséquences de la fusion sur le statut collectif des sala-riés diffèrent selon que les normes sont d’origine conven-tionnelle (I) ou non négociées (II).

I Les normes conventionnelles

A. La convention de branche applicable

Le transfert peut entraîner une modification de la conven-tion collective applicable dès lors qu’est constaté un change-ment d’activité principale de l’entreprise conduisant à sa sor-tie du champ d’application professionnel de la convention.

B. L’accord d’entreprise

1° la survie de la norme applicableEn raison du transfer t et du principe de l’effet relatif descontrats, les accords de l’entreprise absorbante fusionnéesont automatiquement mis en cause à la date de mise enœuvre concrète de l’opération (art. L. 2261-14 du code dutravail). Dans l’attente de la mise en place d’un nouveau sta-tut conventionnel, ils sont maintenus pendant une durée dequinze mois au maximum (trois mois de préavis minimum,suivis de douze mois de survie). Si la société absorbante dis-pose elle aussi d’accords collectifs, le personnel pourra seprévaloir des dispositions les plus favorables prévues par l’unou l’autre des accords.

2° la négociation de substitution

L’obligation de négocier. L’article L. 2261-14 du code du tra-vail prévoit qu’ « une nouvelle négociation doit s’engager, dansl’entreprise concernée, à la demande d’une des parties inté-ressées, dans les trois mois suivant la mise en cause, soit pourl’adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellementapplicables, soit pour l’élaboration de nouvelles stipulations ».

Le maintien des avantages individuels acquis. A défaut d’unnouvel accord dans le délai de survie, les salariés présentsdans l’effectif à la date de mise en œuvre de l’opérationconservent les avantages individuels qu’ils ont acquis en appli-cation de l’accord (ar t. L. 2261-14 du code du travail).L’avantage individuel est celui qui procurait au salarié unerémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre person-nel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non sim-

plement éventuel : rémunération, 13ème mois, primes, rému-nération des temps de pause, congés. L’avantage acquis estcelui dont les conditions d’ouverture ont été réunies avantle transfert. Ainsi ne constituent pas un tel avantage, l’indem-nité de licenciement, l’indemnité de départ volontaire à laretraite ou encore la contrepartie financière d’une clause denon-concurrence.

Accord de substitution. La conclusion d’un accord collectifqui se substitue aux dispositions mises en cause par le trans-fert d’entreprise écarte le maintien pour les salariés des avan-tages individuels acquis (art. L. 2261-14 du code du travail),les nouvelles dispositions se substituant alors aux termes desaccords mis en cause.

II Les normes non négociées

Les usages en vigueur dans l’entreprise, de même que lesaccords atypiques et les engagements unilatéraux sont oppo-sables au nouvel employeur. Dès lors, ce dernier ne peut met-tre fin à un engagement de portée collective et de duréeindéterminée pris par l’ancien employeur qu’à la conditionde respecter la procédure de dénonciation des usages, à savoirprévenir individuellement les salariés et les institutions repré-sentatives du personnel, dans un délai permettant d’éven-tuelles négociations. A défaut, le nouvel employeur n’est tenud’appliquer les usages et engagements unilatéraux qu’à l’égarddes salariés dont le contrat était en cours au jour du trans-fert (Soc. 7 déc. 2005, B. n° 356).

Par principe, un accord collectif ayant le même objet qu’unusage où un engagement unilatéral antérieur le fait disparaî-tre, même si ce dernier est plus favorable et qu’il n’a pas étépréalablement dénoncé (Soc. 26 janv. 2005, n° 02-47.507).Par ailleurs, les règlements intérieurs et autres notes de ser-vice assimilées continuent à s’appliquer dans les sites ou éta-blissements qui conservent toute leur autonomie.

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LLucien Flament, avocat, cabinet BRL Associés

Fusions simplifiées et TUP : l'impact du droit social

L’IDENTIFICATION D’UN CAS DE TRANSFERT :L’EXISTENCE D’UNE ENTITÉ ÉCONOMIQUEAUTONOME

Le principe : le transfert des contrats de travailPar principe, une opération de fusion entraîne le transfert auto-matique des contrats de travail. L’article L. 1224-1 [ancien L. 122-12] du code du travail précise en effet que « lorsque survientune modification dans la situation juridique de l’employeur, notam-ment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, miseen société de l’entreprise, tous les contrats de travail en coursau jour de la modification subsistent entre le nouvel employeuret le personnel de l’entreprise ».

Cette disposition permet de dresser une liste indicative des opé-rations susceptibles de donner lieu au transfert du contrat detravail dès lors qu’est identifié un transfert d’une entité écono-mique autonome : cession totale ou partielle, transfert d’actifs,cession de participation, fusion, scission, mise en société, loca-tion-gérance.

La condition : le transfert d’une entité économiqueautonomeLe droit communautaire prévoit en effet qu’est caractérisécomme transfert, emportant le transfert des contrats de travail« celui d’une entité économique maintenant son identité, enten-due comme un ensemble organisé de moyens, en vue de lapoursuite d’une activité économique, que celle-ci soit essentielleou accessoire ». La jurisprudence considère que l’entité écono-mique doit se comprendre comme un ensemble de moyens oude personnes, organisé de façon durable et non temporaire,exerçant une activité économique à titre principal ou accessoireet poursuivant un objectif économique propre.

- Des moyens organisésIl faut que les moyens d’exploitation humains ou matériels (ouimmatériels) mis en œuvre soient organisés. Dès lors, un simplechangement de prestataire dans l’exécution d’un marché ne suf-fira pas, en lui-même, à imposer au personnel qui en est chargéde changer d’employeur au gré des marchés (Soc. 6 nov. 1991,B. n° 473 : Soc. 25 juin 2002, B. n° 216). La perte d’un marchéne constituant pas d’ailleurs en elle-même une cause écono-mique de licenciement (Soc. 27 mai 1998, n° 96-41.327).

L’externalisation peut être concernée : services de nettoyage oude gardiennage, restauration du personnel, maintenance d’instal-lations, gestion du patrimoine immobilier ou des services com-muns (comptabilité, informatique). Dans ces cas, le transfert descontrats de travail est applicable si le service externalisé dispose,au sein de l’entreprise, d’une autonomie suffisante, en moyens eten objectifs pour constituer une entité économique autonome.A défaut, en cas de perte de marché, le seul fait que la même acti-vité se poursuive sous une autre direction ne suffit pas nécessai-rement à entraîner un changement d’employeur.

- Un personnel affecté à l’activité, un indice insuffisantPour la Cour de cassation, le seul regroupement de personnelpour l’accomplissement de travaux déterminés n’est pas un cri-tère suffisant d’application de l’article L. 1224-1 du code du tra-vail (Soc. 6 nov. 1991, B. n° 473). Il existe ici une divergence avecla Cour de justice des communautés européennes dans lamesure où cette dernière juge qu’une entité économique auto-nome peut être constituée par la seule existence d’une collec-tivité stable de travailleurs qui réunit durablement une activitécommune (CJCE, Temco, n° C-51/00 : Süzen, 11 mars 1997, Rec.I-1259). Cependant le juge communautaire reconnait que danscertains cas, la reprise du personnel ne peut suffire à condi-tionner l’application du régime des transferts des contrats de

Notion de fusion. Le droit du travail ne connaît pas les distinctions entre fusion, fusion simplifiée et transmission universelle du patri-moine (TUP) issues du droit fiscal et des règles de la comptabilité. Seules les conséquences sur le contrat de travail et le statut collectifapplicable lui importent : les règles édictées en matière de fusion seront également applicables aux TUP et autres fusions simplifiées.

L’application des règles spécifiques au « transfert », au sens du droit du travail, dépend de l’identification d’une entité éco-nomique autonome conservant son identité à l’occasion d’un transfert.

Ainsi identifiée, l’opération effectuée emporte des conséquences dans différents domaines :

� contrats de travail

� statut collectif

� institutions représentatives du personnel

� prévoyance, retraite et épargne salariale

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En cas de transfert d’une entité économique autonomeconservant son identité, l’article L. 1224-1 du code du travail,applicable dans une telle situation, emporte le transfert descontrats de travail. Ce transfert s’impose tant à l’égard del’employeur (I) qu’à l’égard du salarié (II).

I Effets à l’égard de l’employeur

A. L’exécution du contrat

1° Modalités d’exécution

Le transfert concerne tous les contrats : CDI, CDD, tempspartiel, contrat d’apprentissage ; y compris les contrats sus-pendus (maladie, congé parental, etc.). Le contrat de travaildoit être maintenu dans les mêmes conditions : impossibilitéde prévoir une nouvelle période d’essai, maintien de l’ancien-neté, de la clause de non-concurrence, de la rémunération,etc.

Journée de solidarité. Lorsque le salarié a déjà accompli autitre de l’année en cours une journée de solidarité, s’il doits’acquitter d’une nouvelle journée de solidarité en raison d’unchangement d’employeur, les heures travaillées ce jour don-nent lieu à rémunération. Le salarié peut également refuserd’exécuter cette journée supplémentaire de travail sans quece refus constitue une faute ou un motif de licenciement (art.L. 3133-12 du code du travail).

2° Exécution des créances salariales et des obligations nées àl’égard du salariéLe nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont lescontrats de travail sont en cours, des obligations qui incom-bent à l’ancien employeur à la date du changement (art. L.1224-2 du code du travail) : congés payés, primes, rappels desalaire, etc. Ainsi, en cas de licenciement économique, les sala-riés bénéficient à l’égard du nouvel employeur de la prioritéde réembauchage incombant à l’ancien employeur (art. L.1233-45 du code du travail).

B. La modification ou la rupture du contrat

1° licenciement postérieur au transfert

Prescription. A l’issue du transfert, le nouvel employeur peutprononcer des licenciements, même pour des faits antérieursau transfert, s’ils ne sont pas prescrits.

Fraude. Dès lors que l’employeur propose une modificationdu contrat de travail ou procède à un licenciement conco-mitant au transfert, ces derniers sont susceptibles d’être inva-lidés par une juridiction, en raison du fort soupçon de fraude.

2° licenciements antérieurs au transfert

Interdiction. Le cédant a l’interdiction de licencier sur le fon-dement d’une réorganisation en vue du transfert. Dès lors,le licenciement d’un salarié prononcé à l’occasion d’un trans-

Fusion et contrat de travail

travail, compte tenu de l’importance des facteurs matérielsindispensables à l’exercice de l’activité, ainsi en matière de res-tauration collective (CJCE, Abler, 20 nov. 2003, n° C-340/01)ou d’exploitation de lignes de transport public (CJCE, Liikenne,25 janv. 2001, n° C-172/99).

- Des moyens matériels ou immatérielsSi les moyens d’exploitation sont le plus souvent entenduscomme des moyens matériels (immeubles, machines, installa-tions), ils peuvent également valablement se présenter sousune forme immatérielle (marque, autorisation administrative).Le transfert d’un seul moyen immatériel peut parfois suffire àemporter le transfert d’une entité économique, tel peut êtrele cas de la cession de clientèle, dès lors qu’elle est le seul élé-ment significatif du fond de commerce (Soc. 30 avril 2003, n° 01-40.244).

- L’autonomie de l’entitéCet ensemble de moyens doit disposer d’une autonomie : êtredistinct du reste de l’entreprise, disposer de moyens propres

lui permettant de déployer une activité économique organi-sée différente de celle de l’ensemble auquel il appartient (Soc.18 juill. 2000, B. n° 285).

- Acttivité économiqueL’entité en cause doit avoir une vocation ou une activité éco-nomique, c’est-à-dire exercer une activité sur un marché. Ainsila cession de la maison d’un particulier n’emporte pas cellede la femme de ménage qui y était occupée (Soc. 3 oct. 1989,B. n° 556).

Le maintien de l’entitéL’entité économique autonome doit conserver son identitéainsi que son activité, au moment du transfert. Ainsi, l’éclate-ment d’une activité entre plusieurs entreprises ou la disper-sion de son personnel dans les différents services d’une mêmeentreprise font disparaître l’entité (Soc. 28 mai 2003, B. n° 177; 12 déc. 1990, B. n° 654).

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• Ouverture • N° 79 • Décembre 2009 • 35

UUne opération de fusion nécessite la consultation des institu-tions représentatives du personnel (I) qui vont nécessairementêtre affectées par le transfert (II).

I La consultation des institutions représentativesdu personnel

Institutions concernées. Les institutions compétentes dépen-dront du périmètre de l’opération envisagée : comité d’entre-prise, comité central d’entreprise, comité de groupe, comitéd’entreprise européen. A défaut de comité d’entreprise, lesdélégués du personnel doivent être consultés dans les entre-prises de plus de 50 salariés (art. L. 2313-13 du code du travail).

A. Cas de consultation

1° Une compéétence générale

Si elles existent, les institutions représentatives du personnelont vocation à être consultées préalablement à la décision enté-rinant la mise en œuvre de l’opération projetée. En effet, leCode du travail prescrit la consultation du comité d’entrepriseavant toute décision relative à des questions intéressant l’or-ganisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise et,notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume oula structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d’em-ploi, de travail et de formation professionnelle (art. L. 2323-6du code du travail),

2° Une compétence spéciale

Fusion. Le code du travail impose également l’information et

la consultation du comité d’entreprise en cas d’opérations demodification de l’organisation économique ou juridique de l’en-treprise, notamment en cas de fusion, de cession, de modifica-tion importante des structures de production de l’entrepriseainsi que lors de l’acquisition ou de la cession de filiales (art. L.2323-19 du code du travail). L’opération de fusion est ici expres-sément visée par le législateur. La consultation préalable ducomité d’entreprise est donc incontournable.

Prise de participation, OPA. Des obligations spécifiques sontmises à la charge de l’employeur lors de certaines opérations.En cas de prise de participation, l’employeur de l’entrepriseactrice de cette opération doit consulter son comité d’entre-prise. Il doit également l’informer d’une prise de participationdont son entreprise est l’objet dès qu’il en a connaissance (art.L. 2323-19, al. 3 du code du travail). Lors du dépôt d’une OPA,l’employeur de l’entreprise sur laquelle porte l’offre et l’em-ployeur qui est l’auteur de cette offre doivent informer leurcomité d’entreprise respectif (art. L. 2323-21 du code du tra-vail).

Opérations de concentration. Dans l’hypothèse d’une opéra-tion de concentration (fusion, absorption) d’une importanceparticulière (CA de l’ensemble supérieur à 150 millions d’eurosou CA réalisé en France par deux entités supérieur à 15 mil-lions d’euros), des modalités spécifiques d’information sont pré-vues : l’employeur doit tenir une réunion d’information au plustard dans les 3 jours qui suivent la publication par le ministrede l’Economie du communiqué attestant de la notification del’opération de concentration (art. L. 2323-20 du code du travail).

Fusion et institutions représentatives du personnel

fer t d’une entité économique autonome dont l’activité estpoursuivie est privé d’effet, sauf motif légitime de licenciementtotalement distinct de l’opération de transfert.

II Effets à l’égard du salarié

A Cas général : salarié de droit commun

Le changement d’employeur s’impose au salarié. En consé-quence, s’il s’y oppose par un acte manifestant clairement sonintention, son refus est assimilé à une démission, le salarié nepouvant dès lors prétendre au paiement d’indemnités de rup-ture (Soc. 10 oct. 2006, B. n° 295). Plus encore, le refus de rejoin-dre son poste auprès de son nouvel employeur est suscepti-ble de constituer une faute disciplinaire (Soc. 18 nov. 1998, B.n° 497).

En outre, le transfert du contrat de travail étant d’ordre public,le salarié ne peut se prévaloir d’une clause de son contrat detravail lui accordant la possibilité de refuser de changer d’em-ployeur (Soc. 20 avril 2005, n° 03-42.096).

B Cas particulier : salarié protégéEn cas de cession partielle, l’autorisation de l’inspecteur du tra-vail est requise pour lui permettre de s’assurer que le salariéqui doit changer d’employeur n’est pas l’objet d’une mesurediscriminatoire. La procédure d’autorisation étant d’ordre public,les salariés, comme l’employeur, ne peuvent s’y soustraire (Soc. 11 janv. 2005, B. n° 3).

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B. Mise en œuvre de la consultation

Préalable. La consultation doit être préalable à la prise dedécision (art. L. 2323-2 du code du travail). De fait, dans l’hy-pothèse d’une fusion, l’avis du comité d’entreprise doit êtrecommuniqué à l’assemblée générale censée entériner l’opé-ration (art. L. 225-105 du code de commerce).

Double consultation. Lorsque l’opération est susceptible d’em-porter des conséquences sociales, l’objet de la consultationdu comité est double : consultation sur l’opération elle-même,consultation sur les conséquences sociales de l’opération (art.L. 2323-19, al. 2 du code du travail). Même si les deux consul-tations ont lieu au cours d’une même réunion, deux avis dis-tincts doivent être émis.

Remise de documents. Le Code du travail précise que « pourlui permettre de formuler un avis motivé, le comité d’entre-prise doit disposer d’informations précises et écrites et de laréponse motivée du chef d’entreprise à ses propres obser-vations » (art. L. 2323-4 du code du travail).

Délai d’examen. Afin de rendre son avis, le CE doit bénéficierd’un « délai d’examen suffisant » des documents qui lui ontété transmis (art. L. 2323-4 du code du travail). Dans la pra-tique, on considère généralement qu’il faut compter au moinsune quinzaine de jours.

Expert. Le comité d’entreprise peut se faire assister par unexpert, rémunéré sur le budget de fonctionnement du CE(art. L. 2325-41 du code du travail), les opérations de fusionset autres absorptions n’étant pas visées parmi les cas où lerecours à l’expert doit être pris en charge par l’employeur.

C. Conséquence de l’absence de consultation

Outre la commission du délit d’entrave, les conséquences dudéfaut de consultation peuvent être redoutables : l’opérationde fusion est en effet susceptible d’être suspendue de ce seulfait (Soc. 16 janv. 2008, B. n° 6).

II Le sort des institutions représentatives du personnel

A. Sort des institutions

Le sort des institutions diffère selon que la structure transfé-rée perd toute autonomie, reste un établissement distinct –caractérisé par une implantation géographique distincte, uncaractère de stabilité et un degré d’autonomie – ou conserveson autonomie juridique.

Délégués syndicaux. Les mandats des délégués syndicaux subsistent lorsque l’entreprise ou l’établissement qui a fait

l’objet de la modification conserve son autonomie juridique (art. L. 2143-10 du code du travail). A l’inverse, les mandats tombent.

Délégués du personnel. De la même manière, les mandatsdes délégués du personnel subsistent dès lors que l’entre-prise conserve son autonomie juridique (art. L. 2314-28 ducode du travail). Si l’entreprise devient un établissement ou sile transfert porte sur un ou plusieurs établissements distinct,le mandat des DP se poursuit par principe jusqu’à son terme.Par exception, la durée du mandat peut être réduite ou pro-rogée pour tenir compte de la date habituelle des électionsdans l’entreprise d’accueil.

Comité d’entreprise. Les règles applicables sont les mêmesque pour les délégués du personnel (art. L. 2324-26 du codedu travail). Les mandats des représentants syndicaux au comitéd’entreprise suivent le sort des mandats des membres du CE.

Comité central d’’entreprise. Si l’entreprise devient un établis-sement distinct de l’entreprise d’accueil, le CCE désigne parmises membres deux représentants au CCE de l’entrepriseabsorbante (art. L. 2327-11 du code du travail). Si la modifica-tion de la situation juridique de l’employeur porte sur un ouplusieurs établissements distincts qui conservent ce carac-tère, ces établissements sont représentés au CCE de l’entre-prise d’accueil par leurs représentants au CCE de l’entreprisedont ils faisaient partie.

CHSCT. La loi ne prévoit aucune modalité de maintien desmandats. En conséquence, les praticiens considèrent géné-ralement que les mandats se terminent dès lors que l’éta-blissement perd son autonomie juridique (TGI Paris, 4 juillet2006, n° 06/5769). Dans le cas contraire, les mandats desmembres du CHSCT devraient être maintenus jusqu’à leurterme. Dans tous les cas, si le transfert conduit à la dispari-tion du CHSCT en raison de la réduction du nombre de l’ef-fectif (50 salariés), l’administration recommande de laisserles membres terminer leurs mandats.

B. Sort de leurs financements

Incidence sur le budget du CE. Il serait trop long de rappe-ler ici les règles applicables au financement du comité d’en-treprise. On retiendra que le transfert d’une entité est sus-ceptible d’avoir une incidence sur les deux parties du budgetdu comité d’entreprise : subvention de fonctionnement (art.L. 2325-43 du code du travail) et contribution au financementdes activités sociales et culturelles (art. L. 2323-86 du codedu travail).

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Fusion : conséquence sur la prévoyance, la retraite et l'épargne salariale

LLa fusion emporte des conséquences parfois oubliées, à lafois en matière de prévoyance (I), d’épargnee salariale (II), deretraite complémentaire (III) et d’accident du travail – mala-die professionnelle (IV).

I La prévoyance

A. Vérifier le respect des obligations légales

L’opération de transfert offre souvent l’occasion d’examiner lerespect par l’entreprise de ses obligations, qu’elles soient d’ori-gine conventionnelle ou légale.

B. Le sort des régimes

1° Prévoyance d’origine conventionnelleL’accord est mis en cause de plein droit à la date de la restruc-turation. La mise en cause est effective à l’issue d’un délai depréavis de trois mois minimum, à l’issue duquel l’accord survitpendant douze mois, soit généralement quinze mois en tout.Si les négociations qui doivent s’engager ne permettent pas deconclure un accord de substitution, le salarié conserve les avan-tages individuels acquis.

2° Prévoyance mise en place par décision unilatéraleLa décision unilatérale ayant institué le régime de protectionsociale complémentaire est transférée au nouvel employeur.Cette décision pourra être dénoncée ou modifiée selon lesmodalités déjà décrites (fusion et statut collectif), en consé-quence, les salariés transférés peuvent encore réclamer le main-tien du régime de prévoyance initial tant qu’il n’aura pas étédénoncé.

C. Aspects de droit des assurances

Les conséquences d’un transfert et de la mise en cause auto-matique des régimes de prévoyance ne sont pas pris encompte par le droit des assurances. Le contrat d’assurance nepeut donc être rompu qu’en respectant les formalités de rési-liation prévues au contrat. On ne saurait que recommanderd’anticiper cette problématique, par exemple en débutant laprocédure de résiliation du contrat d’assurance antérieure-ment au transfert tout en respectant néanmoins les préroga-tives des institutions représentatives du personnel. Dans tousles cas, il convient de notifier le changement de dénominationsociale à l’assureur.

II L’épargne salariale

A. La participationSi le nouvel employeur est couvert par un accord de partici-pation et que l’entreprise d’origine ne disposait pas d’un telaccord, les salariés bénéficient immédiatement de l’accordapplicable chez le nouvel employeur, à compter de la date dutransfert.

Si l’ancienne entreprise bénéficiait d’un accord de participa-tion dont l’application peut être poursuivie, les droits à parti-cipation demeurent indisponibles selon la durée de blocageprévue (art. L. 3323-8 du code du travail). Dans l’hypothèse oùles conditions de l’opération rendent impossible l’applicationde l’accord d’origine, ce dernier cesse immédiatement de pro-duire effet.

En l’absence d’accord applicable dans la nouvelle entreprise,celle-ci doit engager des négociations dans un délai de six mois,à compter de la clôture de l’exercice au cours duquel est inter-venue la modification (art. L. 3323-8 du code du travail).

B. L’intéressement

Lorsque l’employeur est déjà couvert par un accord d’intéres-sement, l’accord d’origine des salariés transférés continue deleur être applicable lorsque cela s’avère techniquement possi-ble. A l’expiration de l’accord, l’accord d’intéressement envigueur dans la nouvelle entreprise s’applique au personneltransféré. En l’absence d’accord dans l’entreprise d’origine ousi l’accord est inapplicable, il convient d’appliquer l’accord del’entreprise d’accueil. En l’absence d’accord applicable dans lanouvelle entreprise, celle-ci doit engager dans un délai de sixmois une négociation en vue de la conclusion éventuelle d’unnouvel accord (art. L. 3313-4 du code du travail).

C. Le plan d’épargne entreprise (PEE)

Si un plan d’épargne d’entreprise est prévu ou existe déjà dansla nouvelle entreprise, les sommes affectées à l’ancien PEE peu-vent y être transférées. Les institutions représentatives du per-sonnel doivent en être informées préalablement.

En l’absence de PEE dans la nouvelle entreprise, les sommesépargnées sont maintenues dans leur affectation d’originejusqu’à l’expiration du délai d’indisponibilité (art. L. 3335-1 ducode du travail).

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III La retraite complémentaire : régime des fusions

Fusion. La reconnaissance par l’AGIRC-ARRCO du « régimedes fusions » permet un changement d’institution de retraiteaccompagné de l’adoption d’un taux et d’une assiette uni-forme au sein de la nouvelle entité. Sont visées sous le terme« fusion » : les fusions d’entreprise, les absorptions totales oupartielles d’une entreprise par une autre ou les cessions d’unétablissement.

Regroupement. En cas de fusion entre des entreprisesadhérentes à des institutions membres de l’AGIRC et del’ARRCO différentes, le regroupement de leurs adhésionsconstitue soit une obligation lorsque les entreprises partiesà la fusion sont confondues pour devenir un même établis-sement, soit une possibilité tant que les anciennes entreprisesdemeurent des établissements distincts après la fusion. Leregroupement des adhésions doit s’accompagner de la miseen place d’un statut commun en matière de retraite com-plémentaire, c’est-à-dire d’une harmonisation des taux decotisation, de leur répartition et de leurs bénéficiaires.

Délais. Dans l’hypothèse où les parties à la fusion restentdes établissements distincts, la demande doit être présentéeau plus tard le 31 décembre de l’exercice qui suit la date dela fusion. Dans l’hypothèse inverse, les demandes doivent êtrefaites à l’occasion de l’opération.

IV Accidents du travail – maladies profession-nelles

Tarification. Une « rupture du risque », caractérisée encas de modification profonde de la technique de fabricationentraînant une réduction sensible des accidents du travail,peut parfois être identifiée à l’occasion d’une opération derestructuration. A défaut, les cotisations dues par la sociétécessionnaire seront calculées en fonction des risques surve-nus aux salariés de l’entreprise transférée, même si ces der-niers n’ont pas tous été repris par le nouvel exploitant. Enoutre, le cessionnaire subit les conséquences financières desaccidents survenus aux salariés transférés.

Faute inexcusable. Les sommes dues par l’employeur encas de faute inexcusable se transmettent à la société absor-bante.

Cabinet DRL AssociésSpécialisé en droit social, le cabinet BRL exerce dans tous lesdomaines du droit du travail et du droit de la sécurité sociale.Son expérience des restructurations lui permet d’aider lesentreprises à anticiper au mieux les nombreux problèmes pra-tiques apparaissant lors des fusions.

fusions simplifiées

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LL’IMPACT DU DROIT SOCIAL

� Identifier les cas de transfert� Reconnaître une « entité économique autonome »� Demander aux salariés qui ne souhaitent pas rester de formaliser leur démission

LES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

Consultation� Avertir sur les conséquences de l’absence de consultation� Cerner le niveau de consultation pertinent� Relever l’existence d’obligations spécifiques (OPA, concentration)� Prévoir le caractère préalable de la consultation� Préparer les documents à remettre� Prendre en compte les délais d’examen� Envisager l’éventualité du recours à un expert (décision du CE)

Sort des institutions représentatives du personnel� Recenser les institutions concernées (DS, DP, CE, CCE, CHSCT, etc.)� Déterminer quelles institutions subsistent et selon quelles modalités� Envisager une éventuelle prorogation ou réduction des mandats� Prévoir l’incidence du transfert sur les budgets des CE� Identifier les salariés protégés en cas de transfert partiel

LE STATUT COLLECTIF

Normes conventionnelles� Identifier la convention collective de branche applicable� Dénombrer les accords d’entreprise� Informer de la durée du maintien des normes conventionnelles� Préparer l’ouverture de négociations� Cerner les « avantages individuels acquis »� Envisager le contenu d’un accord de substitution� Identifier les interlocuteurs syndicaux du nouvel employeur

Normes non négociées� Identifier les usages et les engagements unilatéraux en vigueur

PRÉVOYANCE, RETRAITE ET ÉPARGNE SALARIALE

Prévoyance� Vérifier le respect des obligations légales� Envisager le sort des régimes� Anticiper les conséquences en matière d’assurance

Epargne salariale� Relever l’existence d’accords de participation, d’intéressement ou d’un PEE� Prévoir l’éventuelle ouverture de négociations

Retraite complémentaire� Apprécier l’application du « régime des fusions »

Accidents du travail – maladie professionnelle� Identifier une éventuelle « rupture du risque »

Fusion et droit social : check-list

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Le rapport Marteau-Morand en faveur d’un endiguement de la fair valueet d’un contre-poids institutionnel à l’IASB.>

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La presse a souligné à la fin du mois d’octobre la publica-tion par le ministère des finances du rapport que la minis-tre avait commandé à Pascal Morand, directeur de l’ESCP-Europe1. Il faut reconnaître que la crise de la comptabilitéque nous vivons dans la presse depuis un peu plus d’uneannée aura considérablement enrichi la recherche en comp-tabilité. Et on ne peut que s’en féliciter, alors que notre pro-fession est amenée depuis cette année-ci à financer direc-tement sur les cotisations de nos confrères les actions derecherche que va mener la prochaine Autorité des normescomptables, dont la mise en place devrait être effective ence début 2010, dès lors qu’auront été bouclés les décretsde transfert à son bénéfice des compétences du défuntConseil national de la comptabilité.

Il faut rappeler le contexte particulier de la commande deMadame Lagarde, deux semaines après la parution del’exposé-sondage de l’IASB sur la révision de la norme IAS39 sur les instruments financiers2. Il apparaissait alors queseuls les prêts de forme classique échapperaient en principeà la juste valeur.Avec une exception pour les titres de fondspropres dont les variations de la fair value s’imputeraientdirectement sur les capitaux propres, dans cette sous-caté-gorie du compte de résultat, hybride des capitaux propres,qui serait le other comprehensive income (OCI).

On avait en mémoire les pressions collectives qui s’étaientcristallisées à l’occasion de la récente crise financière en vued’atténuer la complexité et la lourdeur de la norme IAS 39,

en réduisant notamment le nombre de catégoriesd’instruments et en proposant un mode de classement plusrationnel.Le ministère des finances avait aussitôt, en cette mi-juillet,consulté plusieurs parties prenantes, dont notre profession,sur l’accueil qu’il convenait de réserver à ce projet, dont lemoindre des défauts était de tronçonner le débat sur plu-sieurs consultations successives à échéances différées, detelle sorte qu’on ne disposerait pas avant plusieurs annéesd’une vision d’ensemble du nouvel édifice IFRS 9 ayant voca-tion à supplanter l’ancienne norme IAS 39 sur la compta-bilisation et l’évaluation des instruments financiers. En défi-nitive, le credo de l’IASB selon lequel l’évaluation à la justevaleur permettrait une meilleure prévision des flux de tré-sorerie attachés à un actif ou un passif s’en trouvait ren-forcé, et ce malgré un désaccord assez large des commen-tateurs.

Comprenons bien à la fois le calendrier et la volonté mar-keting de l’IASB de relancer son image dans cette opération.Dans l’affaire du calendrier, il faut reconnaître que l’Europese trouve quelque peu piégée.A force de réclamer des pro-cédures d’urgence, face à des situations exceptionnelles, elleest prise en porte-à-faux. La voie est ouverte d’une appli-cation dès cette clôture 2009 des dispositions relatives aupremier volet de la consultation sur les instruments finan-ciers, la nouvelle norme venant d’être publiée ce 12 novem-bre, pour son volet relatif à la classification des instrumentset à leur comptabilisation en juste valeur ou au coût amorti(en valeur historique pour être clair) ; avec une obligationd’application reportée à 2013, sauf option anticipée3.

Quant à la volonté marketing, elle saute aux yeux dans lefait qu’on va chercher à faire oublier ce millésime « 39 » auprofit de la nouvelle numérotation des IFRS. C’est donc unenorme « IFRS 9 » qui vient d’être publiée même si ce n’estqu’un premier volet de la future norme, puisque ses chapi-tres relatifs à la dépréciation et à la comptabilisation des

Jérôme [email protected]

1) Normes comptables et crise financière. Propositions pour une réforme du système de régulation comptable. Rapport au Ministrede l’économie, de l’industrie et de l’emploi. Didier Marteau, Pascal Morand, 118 pages. 23 octobre 2009. Disponible sur le liendu CSOEC : http://www.focusifrs.com

2) Exposure draft : Financial instruments : classification and measurement. IASB. Londres, 14 juillet 2009.3) Olivia Dufour IAS 39 devient IFRS 9 Option Finance, 23 novembre 2009.

Normes comptableset crise financière

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opérations de couverture sont reportés à plus tard. Onaura donc, à terme, un édifice qui comprendra toujours IAS32 sur la divulgation et la présentation des instruments finan-ciers, ainsi que IFRS 7 sur les informations à fournir, en plusde cette norme IFRS 9 dont l’élaboration n’est pas un longfleuve tranquille.

Quel sentiment retirer d’un premier aperçu de la nouvellemouture de la norme ? Face aux critiques des banquesquant au primat de la juste valeur, on a avancé sur l’idéeque le même objet financier pouvait avoir plusieurs vies,passant de l’une à l’autre au gré de son business model. Onveut cantonner la juste valeur à un objet de trading. Et là oùles reclassements étaient stigmatisés, ils deviennent la normeà partir d’un changement tangible dans la stratégie del’entreprise. Ce qui va mettre un peu de pression sur lesauditeurs, qui devront évaluer cette documentation de lagouvernance de l’établissement financier, et son honnêtetéface à des impératifs de résultats en fin d’année.

La nouvelle norme réajuste également le passage par capi-taux propres des dividendes reçus sur les titres de partici-pation. Dans la version de juillet, il était prévu de laisser en« capitaux propres » aussi bien les dividendes que les plus-values de cession, mais pas la charge de financement de laparticipation, dont les intérêts restaient en résultat normal.D’où une certaine logique dans la nouvelle version, de rame-ner les dividendes dans ce même résultat, les plus-valuesdemeurant dans cet élément de résultat qui s’inscrit direc-tement en situation nette.

Mais revenons au rapport qui aura eu l’immense mérited’offrir une analyse percutante de la notion de juste valeur.Et replaçons nous dans la fièvre de cette veille de vacancesestivales. Face à cette urgence, à la pression mise par le nor-malisateur de Cannon Street sur les pays européens pourfixer à la mi-septembre l’échéance de sa consultation (unpeu à la façon d’une notification de contrôle fiscal qui seraitpostée dans les tout derniers jours de juillet), ChristineLagarde a souhaité se donner le temps de la réflexion, sansse sentir liée par l’urgence de la consultation lancée par leBoard. Elle passe alors commande aux professeurs de l’ESCPd’un rapport sur les modalités d’application de la fair valueet l’évaluation de son impact. Elle émet le vœu que le groupede travail, à constituer d’acteurs financiers majeurs, « réflé-

chisse à la mise en place d’un système de valorisation garan-tissant un reflet ‘juste’ et transparent du prix des porte-feuilles, mais moins ‘structurant’ sur l’évolution de l’économieréelle, et évalue l’actuel système de régulation comptable »4.La crise de l’été 2007 s’était traduite par une contractionspectaculaire du volume des transactions sur le marchémonétaire interbancaire et sur les marchés du crédit, qu’ils’agisse du marché obligataire ou de celui des produits struc-turés, celui des célèbres CDO, incluant un spread de défianceélevé. L’effondrement du prix des actifs de crédit trahissaitl’aversion des investisseurs à la détention de cette catégo-rie de titres. Or les normes comptables internationales, aussibien IAS 39 que l’américaine SFAS 157, imposent la valori-sation des portefeuilles de trading à la juste valeur, assimi-lée à un prix de marché à partir du moment où celui-ci estobservable, d’où les dépréciations massives de la clôture2007, avec leur spirale de pertes sur les bilans des banqueset un cycle de défiance à l’égard du système financier dansson ensemble. D’où la question de la légitimité économiqued’une valorisation assise sur des transactions trop faibles envolume. Les auteurs font la différence entre une crise deliquidité et la formation d’une « bulle », comme celle desannées 2000. Mais dans les deux cas, Messieurs Marteau etMorand préconisent qu’une instance de régulation comp-table internationale soit en mesure de déclencher un chan-gement de méthode comptable si les probabilités de défauts’éloignaient d’une estimation fondamentale du risque.

La norme américaine SFAS 157 se fonde sur la fair valuemais distingue trois niveaux de valorisation. Sur un level one,le marché est observable et sans vente forcée : c’est le markto market. Sur un level two, le prix de marché n’est pas obser-vable ou la transaction est forcée. Le mark to model prendle relais, la valorisation relève de la responsabilité des banquessous le contrôle des commissaires aux comptes. Enfin leniveau 3 est une déclinaison du deuxième, mais sans l’aidede paramètres observables (cas des créances titrisées émisespar les Special Purpose Vehicles et rapatriées dans les bilansdes banques lors de la crise de liquidités).

Dans la normalisation européenne, ce sont quatre catégo-ries de positions financières que regroupait la norme IAS39 : 1/ actifs à la juste valeur par le biais du compte de résul-tat (portefeuille de trading, naturellement voué à la justevaleur, sauf marché inactif) ; 2/ placements détenus jusqu’àéchéance (Held To Maturity), titres obligataires notammentà vocation de financement de l’économie, qui suivent lalogique du coût amorti ; 3/ prêts, créances et dettes émispar l’entreprise, au coût amorti ; 4/ actifs financiers dispo-nibles à la vente à un horizon à moyen ou long terme(Available For Sale, terme assez malheureux qui induit uneconsonance trompeuse de trading), titres de participationet obligations détenus dans une perspective d’investissement

4) Lettre de Christine Lagarde à Pascal Morand, 31 juillet 2009.

Mais revenons au rapport quiaura eu l’immense mérited’offrir une analyse percutantede la notion de juste valeur.

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non stratégique ou de portage, qui ne trouvent pas de pointde chute dans les trois tiroirs ci-dessus (avec une vocationà la juste valeur, mais orientée vers les capitaux propres etnon vers le résultat).

On se souvient qu’en novembre 2008, l’Europe validait lerèglement qui autorisait les établissements de crédit àtransférer des actifs du compartiment trading vers le HTM,donc un banking book, qui suit le coût amorti, mais enrepartant de la juste valeur observée dans le précédentarrêté comptable.

En fait, les auteurs du rapport observent que les change-ments de niveau et de classification observés durant cettepériode de réaction en pleine tempête financière ont suivides détours « itératifs » entre superviseurs, normalisateurset pouvoirs publics. D’où la suggestion de trouver la placed’un organisme de régulation supranational qui auraitl’autorité nécessaire pour modifier de façon exception-nelle les modalités de traduction comptable des activitésbancaires. Et ce, alors que la concession tolérée par l’IASBd’une soustraction provisoire d’une partie du portefeuillede trading au jeu de la juste valeur ne s’inscrit dans aucunedémarche de contrition à l’égard de l’impérialisme de lafair value. En effet, ce règlement européen du 3 novem-bre 2008 portant les modalités de reclassement des actifsréaffirme que « les prix cotés sur un marché actif consti-tuent la meilleure indication de la juste valeur ».

Le projet de juillet dernier, sous couvert d’un rapproche-ment des règles américaines, sacralise la fair value – aux yeuxdes auteurs du rapport tout au moins – en réservant aucoût amorti le statut de méthode de valorisation par excep-tion. Selon un schéma de décision qui est illustré dans letexte de l’IASB tout conduit, ou presque, à la juste valeur.Même si les faits peuvent toujours nous réserver des sur-prises, concèdent les auteurs. En effet, le texte prévoit undéversement systématique des variations de fair value dansle résultat, à l’exception des titres de capitaux propres (equityinvestments) pour lesquels existe une option d’affectationdans les capitaux propres, option irrévocable à déclarerd’emblée. Et le rapport de souligner la contradiction évo-quée ci-dessus (dividendes hors résultat mais imputablessur capitaux ; plus-values latentes aussi ; coût du finance-ment versé au résultat), « asymétrie dénuée de tout fon-dement économique », qui sera effectivement corrigée dansle texte définitif.

La force du rapport Marteau-Morand tient sans doutedans l’audace de ses pistes de réflexion.Trois grandes voiessont explorées : la limitation de la fair value au opérationsde trading ; à l’opposé, le projet de full fair value dont ona toujours soupçonné les thuriféraires de l’IASB. Et, entreles deux, un statu quo d’IAS 39 sauf ajustements récents.

La réduction du périmètre de la juste valeur est la solutionque préconise le rapport, comme beaucoup de banquiers.Le premier argument en ce sens fonde le mode de valori-sation comptable sur l’intention de gestion, en quelque sortele business model, et non pas sur des catégories a priori. Leprix de marché d’aujourd’hui n’est plus un indicateur dufutur. La valorisation en fair value d’un portefeuille détenu àlong terme constitue une information économique demodélisation du risque sur longue échéance, mais ne devraitpas impacter les comptes. Ainsi les titres de participationdevraient être sortis du portefeuille des positions sujettesà mark to market. Comme toutes les positions dontl’intention de portage tient au long terme. Donc un mêmeinstrument peut être acquis dans des intentions différentes,et soumis à des spreads de liquidité différents. Par voie deconséquence l’intention de gestion doit primer sur la naturedu support, du fait même de liquidités disparates.

Que faire à l’égard de produits dérivés non standardisés etsoumis à des transactions de gré à gré ? A l’image de la Foodand Drug Administration américaine, pourquoi ne pas créerune autorité en charge de la validation de la création deproduits dérivés ?

Autre argument : la fair value ne nous ramène-t-elle pasvers un fort lointain débat entre valeur d’échange et valeurd’usage ? On accepte bien qu’un actif puisse avoir deuxvaleurs différentes selon l’intention de son détenteur. Lesystème comptable doit reconnaître la coexistence dedeux prix, l’un de marché (valeur d’échange), l’autred’usage. Seule une position de trading a bien vocation àun prix de marché. Pour les produits de crédit, dès lorsqu’il ne sont pas voués au trading, l’application d’un coûtamorti, associé à un provisionnement dynamique, paraîtcohérent.

Dernier argument d’endiguement de la fair value, ses effetspro-cycliques. Loin de défausser la science comptable detout soupçon de pro-cyclicité (alors que bien des com-mentateurs, issus généralement de nos rangs, ont imputéaux règles prudentielles cet effet mortifère), les auteursstigmatisent le rôle des hedge funds, dont les titres decrédit ont été contraints au prix de marché, entraînantdes dépréciations massives dont l’origine se trouvaitdavantage dans l’accroissement d’un spread de défianceque dans la dégradation de la qualité des emprunteurs. Etcomme les investisseurs, fonds eux-mêmes bien souvent,étaient soumis à la loi du mark to market, ils se désenga-geaient eux-mêmes, précipitant la baisse des marchés.

Le projet de juillet dernier,sous couvert d’un rappro-chement des règles améri-caines, sacralise la fair value

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« Ne peut-on affirmer que, sous l’hypothèse d’une valo-risation à un ‘prix de modèle’, ne prenant en compte quela dégradation du spread de défaut, le comportement auto-réalisateur des investisseurs eût été différent ? »

La voie médiane d’un quasi statu quo de la norme IAS 39(qui laisse néanmoins se profiler la solution actuelle) estrapidement évoquée par les auteurs.Avec un souhait quele compartiment Available For Sale, avec sa juste valeur parles capitaux propres, soit scindé en deux : positions straté-giques d’une part (hors fair value), avec néanmoins le déver-sement des dividendes au résultat.

La troisième voie, passablement jusqu’au-boutiste, prête àl’IASB, au normalisateur américain et autres démiurges desIFRS une volonté d’extension de la juste valeur à l’ensembledes positions financières : The Board agreed to propose thatall financial instruments will be presented on the balance sheetat fair value with changes in value recognized in net income orother comprehensive income with an optional exception forown debt in certain circumstances, which will be measured atamortized cost5. Car la défaillance du système de normali-sation comptable semble avoir paradoxalement renforcél’illusion d’une parousie de la juste valeur. Reste alors à détail-ler un processus de validation du prix coté. De telle sorteque, même sous l’emprise de marchés inactifs, dès lors qu’onne serait pas dans un contexte de vente forcée, le prix cotédevrait être retenu comme estimateur de juste valeur. Maisc’est introduire beaucoup d’aléa dans les estimations comp-tables. Or, « plus le champ de la fair value sera étendu, plus

l’aléa autour des indicateurs comptables sera grand, condui-sant à une opacité des comptes contraire à la transparencerecherchée ».Et surtout, tout projet d’extension de la justevaleur doit être accompagné d’un renforcement du contrôledes valorisations comptables.

D’où la recommandation des auteurs : réduire le périmè-tre de la juste valeur aux valeurs d’échange, leur appliquerune réfaction pour risque systématique de liquidité et appli-quer une valeur d’usage aux autres positions. Car c’est l’objetéconomique qui fonde la valeur de l’actif.

Nous arrivons alors aux propositions centrales du rapportsur la gouvernance de la normalisation comptable. « Notreproposition est qu’une instance supranationale de régula-tion comptable, dans un premier temps européenne, repré-sentant les intérêts des États, dispose de moyensd’amendements de l’application des normes comptables,dans des circonstances qui doivent demeurer exception-

nelles ». Et comme personne aujourd’hui ne sait plus trèsbien par quel bout prendre le problème de la représenta-tivité de l’IASB, nos auteurs avancent leurs propres pistes.Pour contraindre les normalisateurs à expliciter leurs hypo-thèses et « introduire l’intérêt public comme paramètred’entrée du système de production de normes », ils pré-conisent la désignation d’un représentant de l’Union euro-péenne au sein du Board. Et de citer le professeur Colasse :« Il y a comme un paradoxe dans le fait qu’une organisa-tion qui élabore des normes de reddition de comptes nerende de compte à personne »6.

Appelant de leurs vœux une « catharsis » entre les stake-holders et les normalisateurs afin de structurer un nouveaumodèle théorique de référence, les auteurs s’aventurent àtendre aux pouvoirs publics français quelques pistes degouvernance à usage de l’Europe.Avec une présence ren-forcée de l’Union au sein du Board ; ou, à défaut d’êtreentendus à Londres, la création de notre propre instanceeuropéenne de normalisation, qui s’autoriserait à amenderles travaux de l’IASB. Pour autant, ils rendent hommage autravail mené par Cannon Street en faveur d’un corps derègles dense et précis, de mieux en mieux articulé aveccelui du FASB. Et disent la déception que leur inspirel’EFRAG, davantage chambre d’enregistrement des projetsde Londres que vraiment critique quand les projets revien-nent en seconde lecture ; même si les groupes techniquesau sein de cette jeune instance européenne font un bontravail, qui reste à harmoniser.

Enfin, dans des circonstances exceptionnelles de marché,un « organisme de régulation comptable européen », consti-tué d’un tour de table à base d’organismes de régulationdes marchés et de normalisateurs comptables – avecl’intérêt public à titre de commensal, pourrait modifier lesconditions d’application des normes comptables et auto-riser la valorisation au prix de modèle, loin du seul juge-ment des utilisateurs.

Après le rapport parlementaire des députés Baert etYanno,publié en mars, il faut reconnaître que la littérature politiquede la comptabilité fait à nouveau ici une avancée très posi-tive. Le concept de juste valeur a été analysé avec beau-coup de pertinence, tout en restant lisible dans son approchede la juste valeur. Et même si Londres ne semble pas l’avoirgoûté à sa juste valeur, il y a là un exercice qui rehaussenotre discipline.

5) Meeting of the FASB Board, July 15 2009.6) Bernard Colasse (2004) De la résistible ascension de l’IASC/IASB.Gérer et comprendre n°75.

D’où la recommandation des auteurs : réduire le périmètre de la juste valeuraux valeurs d’échange, leur appliquer une réfaction pour risque systéma-tique de liquidité et appliquer une valeur d’usage aux autres positions.

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IImmobilier d’entreprise : dernière station avantl’imposition (Partie 1)

>Fisca

lité

La première partie de cet article fait la synthèse des différentsrégimes applicables en matière de plus-values lorsque le biena fait l’objet d’une inscription à l’actif.

L’inscription à l’actif d’un bien immobilier ou de parts de socié-tés à prépondérance immobilières (SPI) a pu – et peut encore –répondre à des critères économiques et financiers pertinents.C’est notamment le cas lorsque le capital de la sociétéd’exploitation est ouvert ou morcelé, lorsque les pouvoirs dedécision sont confiés à des dirigeants extérieurs, lorsquel’immeuble est spécialisé ou présente un faible potentiel deplus-values, ou encore, lorsqu’il s’agit d’un investissement lourdet que des subventions et des aides publiques peuvent êtreobtenues.Sans que ces conditions soient nécessairement réunies, il a pudans le passé être jugé pertinent d’inscrire à l’actif des biensimmobiliers présentant un fort potentiel de plus-values à lafois pour des raisons financières (l’octroi de crédit étant faci-lité par l’existence de garanties plus importantes pour labanque) ou fiscales : la déduction des frais d’acquisition, del’amortissement et l’absence d’imposition d’un revenu foncierimposable entre les mains des dirigeants (revenu bien sou-vent uniquement fiscal pendant la durée de remboursementde l’emprunt…).Enfin, nécessité fait loi : ce n’est que depuis le 8 juillet 1998avec l’arrêt Meissonnier qu’un entrepreneur individuel a la pos-sibilité de déduire, lorsque l’immeuble est conservé dans lepatrimoine privé, un loyer (normal, évidemment) de son revenuBIC sous réserve d’un paiement effectif de celui-ci et del’établissement de factures.Quelles qu’ont pu être les raisons qui ont conduit à inscrirele bien à l’actif, la question fiscale de la plus-value, souvent préa-lable à la transmission de l’entreprise, doit être résolue. Quelest actuellement le sort des plus-values lors de la sortie dubien immobilier ou des parts de SPI inscrit à l’actif par un entre-preneur individuel et par une société soumise à l’IS ?

Régimes applicables à l’entrepreneur individuel

La loi de finances rectificative de 2005, applicable au 1er jan-vier 2006, régit désormais la plus-value immobilière parl’application de l’article 151 septies B avec la possibilité debénéficier, si les conditions en sont remplies, du régime fiscalparticulièrement intéressant de l’article 151 septies.L’article 151 septies B vise à atténuer les disparités de régimeentre les biens inscrits à l’actif et ceux conservés dans le patri-moine privé en accordant un abattement sur la plus-value longterme lorsque la détention du bien est supérieure à 5 ans.Sont concernés par ce dispositif les entreprises individuelleset les sociétés visées à l’article 8 du CGI qui exercent une acti-vité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale.Toutes les opérations à titre gratuit ou onéreux dégageantune plus-value long terme sont concernées, qu’elles visent unimmeuble bâti, non bâti (à l’exception des terrains à bâtir), desdroits ou parts de SPI ou encore des droits portant sur uncrédit-bail immobilier dès lors que l’immeuble inscrit à l’actifest affecté à l’exploitation, critère déterminant. L’immeublenon affecté à l’exploitation, considéré comme un immeublede placement, ne pourra bénéficier de ces dispositions et sonimposition sera intégralement soumise au taux progressif.

En ce qui concerne les SPI, l’article 151 septies B vise les socié-tés dont l’actif, au moment de la cession, est composé pourplus de 50 % de sa valeur réelle, par des biens immobiliersaffectés à l’exploitation de l’activité de l’entreprise cédante. Ladéfinition applicable diffère sensiblement des critères retenuspour apprécier la prépondérance immobilière pour un parti-culier (art. 150-U et s. du CGI) qui impose que l’actif de lasociété soit composé principalement d’immobilier à la clôturedes 3 exercices qui précèdent la cession.Précisons également que la SPI soumise à l’IS ne pourra béné-ficier de ces dispositions : le régime dérogatoire d’impositiondans la catégorie des plus-values privées des SCI ayant optépour l’IS s’est arrêté le 31 décembre 2004. La prépondé-rance immobilière de titres de sociétés soumises à l’IS étantdepuis cette date sans incidence sur le régime d’impositionapplicable.L’article 151 septies B permet de bénéficier d’un abattementde 10 % par année de détention à compter de la 5ème année

Laurent [email protected]

Au cours des dernières lois de finances (et notamment de 2004 à 2007), le législa-teur est intervenu a de nombreuses reprises pour redessiner le paysage del’imposition des plus-values immobilières : suppression du régime d’imposition auxplus-values immobilières des SPI soumise à l’IS, création de l’article 151 septies B,régime temporaire de l’article 238 bis JA prorogé jusqu’au 31 décembre 2009…

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sur le montant de la seule plus-value long terme. La plus-valuecourt terme est pour sa part imposable à l’impôt sur le revenuau taux progressif. Reconnaissons à l’article 151 septies B auminimum le bénéfice de l’équité puisque la plus-value courtterme est égale aux amortissements comptabilisés et déduitepar l’entrepreneur individuel de son revenu imposable égale-ment au taux progressif.Pour échapper à cette imposition, l’entrepreneur devras’efforcer de remplir les conditions de l’article 151 septies quiexonèrent totalement d’impôt et de contributions sociales laplus-value de cession sous réserve que l’activité ait été exer-cée pendant 5 ans et que son chiffre d’affaires soit inférieur à90.000 € pour les activités de services ou 250.000 € pour lesactivités de négoce. L’exonération est partielle pour un chif-fre d’affaires inférieur à 126.000 € et à 350.000 €.

Régime applicable aux entreprises soumises à l’IS

Si le législateur a prévu un dispositif visant à atténuerl’imposition pour les entreprises individuelles, les entreprisessoumises à l’IS sont malheureusement dans une situation biendifférente. La cession de biens immobiliers ou de titres desociétés à prépondérance immobilière générera une plus-value imposable intégralement au taux de l’IS de 33,33 % au-delà de 38.120 €.

Première exception, l’article 210 E du CGI, d’application peucourante pour une PME, prévoit la taxation à l’IS au taux réduit(porté de 16,5 % à 19 % pour les exercices clos à compterdu 1er janvier 2009 (Loi 2008-1425 du 27-12-2008) : • des plus-values nettes réalisées à l’occasion de l’apport ou

de la cession, avant le 1er janvier 2012, d’immeubles ou dedroits afférents à des contrats de crédit-bail immobilier àune société faisant appel public à l’épargne au moyen detitres donnant obligatoirement accès au capital ou agrééepar l’AMF qui a pour objet principal l’acquisition ou laconstruction d’immeubles en vue de la location (SIIC ouSCPI par exemple),

• des cessions intervenues avant le 1er janvier 2010d’immeubles bâtis ou non bâtis au profit d’un organismed’HLM, d’une société d’économie mixte gérant des loge-ments sociaux ou d’un organisme mentionné à l’articleL 365-1 du CCH.

En dehors de ces dispositifs particuliers d’application peu pro-bable dans la majorité des cas, l’entreprise soumise à l’IS aencore, et pour la dernière fois en 2009, la possibilité de réduireexceptionnellement son imposition sur les plus-values immo-bilières par une réévaluation libre de ses actifs.La réévaluation libre consiste à modifier la valeur historiqued’un élément comptable pour le porter à sa valeur actuelle. Laréévaluation est expressément autorisée par l’article L.123-18du Code de Commerce qui fixe les règles en la matière : celle-ci doit porter sur l’ensemble des éléments corporels et finan-ciers. La réévaluation des éléments incorporels (droit au bail,fonds de commerce) est exclue et la réévaluation ne peut êtrepartielle : l’ensemble des éléments d’actifs doit être réévalué.

L’écart de réévaluation doit être inscrit distinctement au pas-sif du bilan, dans les capitaux propres et ne peut être utilisépour compenser des pertes (sauf par le biais d’une augmen-tation de capital suivie d’une réduction de celui-ci). Enfin, etconformément à l’ar ticle L.232-11, il ne peut faire l’objetd’aucune distribution.La réévaluation est imposable au taux de droit commun parle biais d’une réintégration dans le tableau 2058-A. Les amor-tissements pratiqués sur la valeur réévaluée sont, pour leurpart, déductibles.L‘article 238 bis JA du CGI (issu de l’article 11 de la loi 2003-1311 du 30 décembre 2003) prévoyait que les plus-valuesnettes dégagées lors d’une réévaluation libre d’immeubles etde titres de sociétés à prépondérance immobilière réaliséeentre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2007 étaient sou-mises à une taxation à l’impôt sur les sociétés au taux de16,5 % sous réserve de la souscription d’un engagement deconservation des biens concernés pendant une durée mini-male de 5 ans.La loi 2007-1822 du 24 décembre 2007 a prorogé jusqu’au31 décembre 2009 ce régime de taxation à taux réduit désormais fixé à 19 %.Il reste donc quelques mois pour mesurer l’opportunité deprocéder lors de la clôture des comptes 2009 à une rééva-luation des valeurs comptables des biens immobiliers inscritsà l’actif des sociétés à l’IS pour bénéficier d’un taux réduit de19 % contre un taux normal de 33,33 % moyennantl’engagement de conserver le bien pendant une durée de cinqannées à compter de la date de clôture de l’exercice au coursduquel le bien a été réévalué.Par une décision de rescrit en date du 29 janvier 2008 (Rescrit2008/03), l’administration a autorisé la compensation de l’écartde réévaluation avec les déficits ordinaires de l’entreprise, àl’euro-l’euro. Bien évidemment, compenser une plus-value impo-sable à 19 % contre un déficit reportable en avant indéfinimentau taux de 33,33 % ne semble pas être nécessairement unebonne affaire, cependant, acquitter avec certitude un impôt de19 % alors qu’il existe seulement une probabilité d’imputationfuture du déficit peut présenter quelques avantages…

Enfin, la réévaluation, dans le contexte actuel de crise écono-mique, peut présenter une opportunité à saisir permettant àla fois une amélioration substantielle de la présentation descomptes combinée à la possibilité, du fait de la compensationpossible et d’une imposition à taux réduit sur le solde, d’uneimposition finale globalement faible.En l’absence de réévaluation, il existe au moins deux autresstratégies pour l’entreprise à l’IS qui souhaite anticiper lesconséquences futures d’une lourde imposition de sa plus-valuelors de la sortie de son bien immobilier : la distribution d’undividende en nature par attribution du bien immobilier inscrità l’actif ou la cession de la seule nue-propriété du bien,l’entreprise conservant l’usufruit.

[[à suivre…]

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46 • Ouverture • N° 79 • Décembre 200946 • Ouverture • N° 77 • Juin 2009

Le vendredi 27 novembre 2009, ce sont par des retrou-vailles quasi familiales que les participants se préparaient àaffronter près de 12 heures de vol sur la prestigieuse com-pagnie Singapour Airlines avec en même temps un baptêmede l'air très attendu sur l'Airbus A 380.Grâce aux miracles du décalage horaire, le groupe arrivaitpresque frais et dispos dans le colossal aéroport deSingapour à 7 heures du matin le samedi 28 novembre.Après un tour panoramique de la ville, nouveau décollagecette fois-ci à destination de Phuket en Thaïlande, où nousattendait notre bateau pour un long périple à la découvertedes merveilleuses îles de Thaïlande, et des péninsules deMalaisie.

Enfin, au milieu de l'après-midi, nous pouvions accéder àbord du magnifique voilier, prendre possession de noscabines et partir à la découverte de ce qui allait être septjours durant notre habitacle flottant.

Le soir même, premierdîner, où la fatigue duvoyage n'a pas empê-ché les par ticipantsd'admirer la variété etla qualité des metsproposés par le chefde cuisine, inspiré parun grand chef étoilé,qui proposait chaquesoir pour le dîner, unmenu, servi à la tablealternant systémati-quement et conjoin-tement cuisine euro-péenne et spécialitéstypiquement thaïlan-daises. De l'avis detous un vrai régal !Pour le petit-déjeuneret le déjeuner, un

énorme buffet permettait de partager convivialité et qua-lité pour le plus grand plaisir de tous.

Au réveil, l'incontournable exercice d'alerte et de survie encas de naufrage du bateau, prétexte essentiel à prendre desphotos dignes des plus grands défilés de mannequins.

Troisième jour du voyage et nous arrivons aux îles Similanen Thaïlande, véritable paradis des amateurs de plongée, la clarté de l'eau permettant d'y voir jusqu'à 30 m de pro-fondeur.De façon plus classique, certains ont profité d'une magni-fique plage de sable blanc en se réfugiant systématiquementle plus souvent dans l'eau tant le soleil venait cruellementmordre nos peaux désespérément blanches.

Les jours suivants vont nous permettre de découvrir unesuccession de merveilles, en passant de Phang Nga Bay etKo Hong à Ko Adang, constituant autant d'îlots paradisiaques.Nous garderons je pense très longtemps dans les yeux labaie de Phang Nga, comparable en tous points à la célèbrebaie d’Halong au Vietnam avec des paysages grandioses et

>Patrimoine

Serge [email protected]

Pascal [email protected]

Une fois n'est pas coutumeles absents ont eu tort !

Pour sa 11e édition le séminaire de gestion de patrimoine organisé parExperts-comptables et Commissaires aux comptes de France et le sou-tien du Club Expert Patrimoine avait choisi de voguer sur les flots àbord d'un voilier extraordinaire, le STAR CLIPPER, en Asie du Sud-est.

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• Ouverture • N° 79 • Décembre 2009 • 47• Ouverture • N° 77 • Juin 2009 • 47

quelque 300 pitons calcaires aux formes étranges quis'élèvent au-dessus d'une mer calme et lisse comme unmiroir.L'un de ces pitons a d'ailleurs atteint une mondiale célé-brité grâce au film de James Bond « l'homme au pistolet d'or » (1974) !Pour le sixième jour nous quittons la Thaïlande pour voguervers la Malaisie et notamment Penang, perle de l’Orient quisemble être la destination de villégiature qui offre la plusvaste diversité culturelle en Asie orientale.Il nous faut déjà songer à se rapprocher de Singapour et leseptième jour est entièrement consacré à la navigation.Le lendemain escale dans une des plus vieilles villes deMalaisie : Malacca qui porte les traces de ses « héros-enva-hisseurs » successifs, portugais et hollandais qui finirent parl'échanger aux Anglais contre les comptoirs de Sumatra !

Nous sommes déjà le neuvième jour et nous accostons dansle plus grand port du monde, Sigapour 30 km de quais etcomme nous le rappelle aimablement notre guide, pas unseul jour de grève, décidément nous sommes loin de laFrance et des ports français !

Nous devons passer toute la journée dans la ville, le décol-lage pour rejoindre Roissy n'est prévu qu'à 23h55 !Fin du rêve, nous nous retrouvons dans le gigantesque cen-tre commercial que constitue le centre de la ville, sorte demélange mal réussi entre les Champs-Élysées et la Défense,le tout multiplié par 10 !

Nuit à bord de l’A380 ! Impressionnant décollage quasimentsilencieux, adorable équipage aux petits soins pour l'ensembledes passagers.Au petit matin, retour en France, seulement deux douanierspour accueillir 500 passagers, bonjour l'accueil !Nous passons brutalement du rêve à la réalité, de la doucechaleur de la Thaïlande au froid humide de Roissy, enfin bref, ce séminaire a vraiment un défaut majeur : il ne dureque neuf jours !!!

Comment ?Vous pensez que nous n'avons pas travaillé ? Rien n'est plus faux !

Évidemment comme les autres années, 21 heures de for-mation ont été suivies avec une grande assiduité parl'ensemble des participants.

En trois séances de deux heures, Stéphan Chenderoff etPascal Julien Saint-Amand nous ont présenté les particula-rités des différents régimes matrimoniaux adaptés à la situa-tion particulière des chefs d'entreprise.

Concernant la transmission d'entreprise, Jacques Duhem etPascal Pineau avaient la lourde tâche de décrypter les arcanesde la transmission d'entreprise sous le prisme plus particu-lier des chefs d'entreprise TPE et PME et de l'entreprise individuelle.

Ensuite, Jacques Duhem nous exposait les aspects fiscauxde la transmission d'entreprise, tant du point de vue del'entrepreneur individuel que de petites sociétés soumisesà l'impôt sur les sociétés, en insistant particulièrement surle sort des plus-values en sursis d'imposition, notammentlors de l'apport d'une entreprise individuelle à une sociétésoumise a l’IS.

Puis c’est au tour de Bernard Malbos de nous montrer lesbienfaits du logiciel patrimonial SYSTELA, qu’il a lui-mêmedéveloppé au sein de la société FVI afin d'aider les différentsprofessionnels à optimiser leurs calculs et la présentationdes dossiers patrimoniaux à leurs clients.

Enfin, c'est à notre fidèle partenaire AG2R La MONDIALE,qu'il revenait de clôturer ces formations.

Stéphane Leroux et Stephan Bayssière nous ont exposé lesimpacts sociaux de la transmission d'entreprise, avec denombreux exemples à l’appui.

Pour une plus grande clar té, nous avons demandé à nosintervenants de résumer en quelques lignes l'essentiel deleurs propos, ou en tous les cas les points d'attention quileur paraissaient importants d'être mis en exergue.

Ces résumés figurent ci-après.

Pour conclure ces quelques propos, il me paraît importantde préciser que le séminaire de gestion de patrimoine a pris,me semble-t-il, une place originale dans le monde de la for-mation, plus particulièrement dans celui de la gestion depatrimoine en proposant une parfaite alchimie entre uneacquisition de connaissances de haut niveau, la découvertedes merveilles du monde, le tout dans une ambiance deconvivialité, véritable marque de fabrique « ECF»

Serge ANOUCHIAN/Pascal COMTE

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48 • Ouverture • N° 78 • Septembre 2009

IInterventions de Stéphane Leroux directeur régional MidiOccitanie et membre du comité pédagogique du D.U " gestion patrimoniale de la transmission d'entreprise" deMontpellier AG2R LA MONDIALEet de Stephan Bayssière, responsablle TEO (transmissionentreprise optimisée) et membre du comité pédagogique du D.U "transmission d'entreprise" de Toulouse), AG2R LA MONDIALE

Le sujet retenu " la transmission d'entreprise PME et TPE " étaitl'opportunité d'aborder un sujet important, celui de l'AuditSocial du dirigeant, élément clef sur ce type de cible. Si l’accompagnement du dirigeant dans le cadre de la création,reprise ou cession de son entreprise nécessite un encadre-ment juridique, fiscal et patrimonial, la dimension sociale doitêtre abordée en inter professionnalité. Nous avons évoqué en premier lieu la méthodologie de l’auditsocial du dirigeant afin d’identifier ses motivations, avec unfocus sur ses besoins en matière de train de vie pour chaquerisque potentiel : arrêt de travail, invalidité, décès ou retraite.En effet le constat est qu'actuellement ce pan d'analyse estmajoritairement délaissé, bien qu'il soit reconnu comme indis-pensable à une étude complète. Les raisons en étant unmanque de pratique mais aussi la nécessité de rentrer dansl'intimité du chef d'entreprise au-delà des usages actuels.Certains témoignages ont démontré que des cabinets avaiententamé la mise en place de process afin d'avoir de façon per-manente une bonne vision des ressources réelles de leursclients .Les analyses complémentaires qui découlent en second lieude l'audit ont été abordées sous forme d'exemples et minicas tels que le rendement " charges – prestations sociales " etson optimisation à chaque étape ; en analysant tout à la foisle statut social du dirigeant mais aussi parallèlement celui deson conjoint, l’arbitrage de ses rémunérations et enfin,l’optimisation de ses droits sociaux en fin de carrière.

La dimension sociale dans le cadre de la " cession – reprise "offre des outils d’optimisation souvent très favorables dont unaperçu est donné ici. La LFSS 2009, en ce qui concerne le retraitement social desdividendes dans les SELARL, tend à protéger à la fois le diri-geant et l’entreprise sans pour autant être trop pénalisantepour lui en matière de pouvoir d’achat. De nouveaux outils assuranciels tels que les contrats à annui-tés variables offrent une alternative intéressante aux dirigeantscédants à quelques années de leur retraite, leur permettantd'améliorer cette dernière, en apportant une sécurité, situa-tion rare lorsque l'on ne s'y est pas pris suffisamment en amont. Enfin une analyse fine des droits à pension dans chaque régime,couplée au choix d'un éventuel nouveau statut social s’imposedans le cas des dirigeants souhaitant poursuivre leur activitéau-delà des 60 ans tout en ayant acquis leurs droits à tauxplein dans les régimes de retraite de base. En conclusion et dans tous les cas, il a été démontré qu’uneanalyse commune faite entre le juriste, le fiscaliste et le spécia-liste de la protection sociale, autour des motivations du diri-geant s’impose, afin de ne pas opposer le long terme au courtterme et d'optimiser le patrimoine mais aussi de le protéger.

Interventions de Pascal Pineau et Jacques DuhemNous avons étudié les schémas de transmission de la PME, etnotamment de l’entreprise individuelle, tant sous l’angle de latransmission à titre gratuit que sous celui de la transmission àtitre onéreux.En 2006, le législateur a modifié les règles fiscales applicablesen cas de cession à titre onéreux des PME.Au cours d’une séquence de 4 heures, nous avons balayé lesdifférents régimes de faveur traitant des plus-values profession-nelles : articles 151 septies, 151 septies A, 151 septies B et 238quindecies du CGI. Nous avons insisté sur les difficultés majeuresd’application et développé les pistes d’optimisation. Nous avonsanalysé les principales difficultés rencontrées en pratique et faitle point sur les derniers avis du CCRAD. Nous avons ensuitetravaillé sur les possibilités d’applications combinées de ces dif-férents dispositifs. Au travers de cas chiffrés synthétiques, nousavons tenté de mettre en avant les possibilités de gestion activede cette fiscalité.En matière de transmission à titre gratuit, l’étude a été scin-dée en deux parties : aspects civils d’abord, aspects fiscauxensuite. S’agissant des premiers, nous avons mis l’accent sur lesdroits des personnes concernées par la transmission (survi-vant du couple et descendants) et insisté sur les règles de priseen compte des donations (rapport à fins d’égalité et réunionfictive pour protéger la réserve) et des donations-partages, envoyant comment ces dernières permettaient de mettre à platune transmission mal engagée. Nous avons décrit les méca-nismes fiscaux propres à la transmission d’entreprise : engage-ment de conservation « Dutreil » (CGI, art. 787 C), donationà un salarié (CGI, art. 790 A), donation d’une somme d’argentaffectée à l’entreprise individuelle (CGI, art. 790 A bis) et paie-

Pat

rimoine

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ment différé puis fractionné des droits de mutation. Nous avonsprécisé comment combiner avantages fiscaux et organisationcivile de la transmission.

CClipper et régimes matrimoniaux, tous des stars !Intervention de Pascal Julien Saint-Amand et StéphanChenderoff (Cyrus conseil)

Pascal Julien Saint-Amand et Stéphan Chenderoff abordaientcette année le sujet de l’influence des régimes matrimoniauxsur la vie de l’entrepreneur et donc sur la pérennité de sonentreprise. Trois grands principes ressortent de la présentationdes différents régimes.

a) Leur choix est déterminant à trois niveaux :• pour structurer la détention du patrimoine du chef

d’entreprise,• pour décider de l’attribution des biens aux ayants droit

au moment du décès, notamment pour la protection duconjoint survivant (la clôture du régime est le point dedépart de la succession),

• pour définir la vraie détention du capital de l’entrepriseen cas de divorce ou de décès (le capitaine n’est pas for-cément seul maître à bord après Dieu, parfois son conjoints’immisce sans rien dire et en toute discrétion).

b) Un régime dans chaque port ! A chaque étape de la vie, ilconvient de faire évoluer son régime matrimonial pour tenircompte des changements de situation et du cycle de vie desépoux.c) A la voile et à la vapeur (comme le Star Clipper)! Le régimematrimonial tout seul ne fait pas tout. Il est utile d’avoir unevision plus large des possibilités offertes par différents outilspatrimoniaux comme les donations, la société civile ou lescontrats d’assurance-vie.

Il n’y a pas de bon ou de mauvais régime matrimoniaux, il ycelui qui est adapté à une situation donnée et les autres. Lesapproches simplistes sont à proscrire.

Avec le régime de séparation de biens, chacun gère son patri-moine propre soit seul, soit dans le cadre d’une indivision avecson conjoint. Ce principe n’est valable que si on respecte stric-tement la frontière sans créer de passerelles entre les deux(caution, indivision sur les biens privés, co-emprunt sur la RP…).Attention au risque de qualification en cas d’acquisition d’unbien financé par un seul des conjoints au profit de l’autre : sirien n’est précisé, risque de tomber dans le périmètre de ladonation, donc droits à payer et situation irrévocable ; signa-ture d’un acte de prêt entre époux ? Possibilité d’une dona-tion rémunératoire du conjoint qui participe à la vie profes-sionnelle de son conjoint…En cas de divorce et décès, le conjoint survivant n’est pas bienprotégé en patrimoine (impact de la donation au conjoint sur-vivant ou du testament pour tempérer la rigueur du régime).

Le régime légal de la communauté, adopté par 80 % des cou-ples français, se compose de deux masses : les biens propres

des époux ( acquis avant le mariage et par héritage) et les bienscommuns (acquis depuis le mariage, les fruits des biens com-muns et propres).L’avantage principal de ce régime réside dans le partage del’enrichissement pour le conjoint non entrepreneur en contre-partie des risques qu’il prend indirectement. Le risque majeurest le décès du conjoint de l’entrepreneur souvent non cou-vert par des assurances sur la valeur de l’entreprise qu’il détientà 50 %, qui peut mettre en péril la pérennité de l’activité deson conjoint. Au mieux il faudra trouver à financer des droitsqui peuvent aller jusqu’à 40 % de la valeur du patrimoine.

La communauté universelle a connu sa période de gloire. La protection du conjoint a conduit beaucoup de couples àréunir leur patrimoine en une seule masse avec une seule suc-cession au deuxième décès.Plusieurs inconvénients sont à prendre en compte : l’abandondes avantages liés à une succession supplémentaire (abatte-ments et progressivité de l’impôt), les sources de conflits pourles familles recomposées, la rigidité d’une logique qui ne laissepas de place à la souplesse et au choix.

La participation aux acquêts allie les caractéristiques de la sépa-ration de biens et de la communauté au moment de la disso-lution du régime. On profite donc de l’enrichissement duconjoint sans avoir le risque d’entreprise à supporter.Si ce régime correspond bien à la vie moderne, il requiert uneanalyse précise pour sa mise en œuvre et un savoir-faire poursa liquidation.Au-delà de la présentation de ces grands objectifs de naviga-tion, de multiples criques ont été explorées pour amender,modifier, tempérer les inconvénients de ces différents régimes :clauses modifiant la répartition des masses (prélèvementmoyennant indemnités, stipulations de parts inégales, attribu-tion intégrale, préciputs), clauses modifiant le contour de lamasse commune (apport à communauté, exclusion de com-munauté), clauses visant à changer la consistance des acquêts,la règle de partage des acquêts (la société d’acquêts).L’intelligence de la navigation à deux nécessite des adaptationsau cours de la croisière dont il ne faut pas se priver si l’on veutcoller au plus près de la réalité de la vie. Les motivations (juri-dique et fiscale) les plus répandues pour changer de régimesont : une meilleure protection du conjoint, une nouvelle répar-tition des pouvoirs, une répartition à la carte du patrimoine,une réduction des droits de succession, l’optimisation des plus-values au moment de la cession, la réduction de son ISF…

Au terme de ce voyage, on comprend bien que le régime matri-monial est un socle incontournable de la gestion de son patri-moine qu’il soit professionnel ou privé. Mais pour naviguer etarriver à bon port, il faut prévoir d’adapter la voilure en fonc-tion du temps qui peut changer, tenir compte de son envi-ronnement, enfin utiliser différents moyens pour avancer.Autrement dit, quand on est passager sur son vaisseau patri-monial, il faut avoir un bon commandant pour éviter lesrécifs de la vie !

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• Ouverture • N° 79 • Décembre 2009 • 51

Toute ve´rite´ a deux visages, toute re`gle deuxsurfaces, tout pre´cepte deux applications.

Joseph Joubert, Moraliste français…

L’ar ticle 14 de ll’Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2008 prévoyait que les salariés dont le contratserait rompu garderaient le bénéfice des garanties des cou-vertures complémentaires santé et prévoyance appliquéesdans leur ancienne entreprise pendant leur période de chômage.

Un avenant n° 3 conclu le 18 mai 2009 a précisé le dispositif et rendu obligatoire la portabilité à compter du1er juillet 2009.

Le texte signé par le MEDEF, la CGPME, l’UPA et l’ensembledes organisations syndicales salariales à l’exception de laCGT a fait l’objet d’un arrêté d’extension en date du 7 octo-bre 2009.Si les modalités d’application de la portabilité continuent à soulever des questions, le champ d’application du dispo-sitif demeure incertain.

1. LES CERTITUDES

1.1. Le sort des cabinets d’experts-comptablesL’UNAPL, seule organisation apte à représenter les cabi-nets d’expertise comptable au niveau national et interpro-fessionnel, n’est pas signataire de l’ANI ni de l’avenant n°3.Aucun des deux syndicats de la branche n’étant membrede l’une des organisations signataires (MEDEF, CGPME,UPA), les cabinets d’expertise comptable et de commissa-

riat aux comptes demeurent en dehors du champd’application de la portabilité.

En dépit de l’arrêté d’extension et quelle que soit la formesociale du cabinet, la solution s’impose car notre secteurd’activité n’entre pas dans l’une des branches couvertes par l’ANI.

1.2. Les branches ayant conclu un accord relatif àla portabilitéPar une négociation collective de branche, les partenairessociaux représentant un secteur d’activité peuvent déciderd’adapter le régime de portabilité aux spécificités de leursecteur ou de rendre applicable le dispositif alors mêmequ’il ne leur serait pas opposable.

Plus d’une trentaine de branches ont choisi de conclure unaccord collectif sur la question de la portabilité. Pour cesbranches, l’applicabilité du dispositif ne fait pas de doute etil convient de rechercher dans l’accord les règles à mettreen œuvre.

1.3. Effet de l’extension sur les branches couvertespar l’ANIPar l’effet de l’arrêté d’extension, toutes les entreprises(quelle que soit la forme sociale retenue) de toutes lesbranches représentées par le MEDEF, la CGPME et l’UPAsont tenues de mettre en place la portabilité des garanties.Pour toutes ces branches, il n'est plus nécessaire d'aller véri-fier entreprise par entreprise si l'ANI leur est applicable. Il"suffit" de rechercher si l’une des fédérations patronalesreprésentant la branche est adhérente à l’un des syndicatssignataires de l’ANI.

Champ d’application de la portabilité des garantiesprévoyance et maladie 1ère partie

Eric [email protected]

>

Droit

social

ECF renforce son équipe de permanents avec l'arrivée d'une nouvellespécialiste du droit social. Judith Ohayon assiste désormais Eric Mattonpour répondre aux questions des adhérents et assurer la veille juridique.

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52 • Ouverture • N° 79 • Décembre 2009

2. LES QUESTIONS EN SUSPENS

2.1. Détermination des branches couvertes

SSECTEURS COUVERTS

COMMERCE

ARTISANAT

INDUSTRIE

SERVICES

Pour ces secteurs, a priori la signature du MEDEF, de laCGPME ou de l’UPA rend applicable le régime de la porta-bilité à toutes les entreprises.

ATTENTION : il est possible que certaines organisa-tions patronales négociant les conventions collectivesnationales de ces secteurs d’activité ne soient adhérentesni au MEDEF, ni à la CGPME, ni à l’UPA.

Pour chaque entreprise cliente de votre cabinet, la méthodedoit être la suivante :

2.2. Effet de l’adhésion individuelle d’un cabinet àl’un des syndicats signataires de l’ANIPour des raisons diverses, des cabinets peuvent avoir prisl’initiative d’adhérer volontairement au MEDEF ou à la CGPME.La question de savoir si l’adhésion individuelle emporte appli-cation de la portabilité pour les cabinets concernés n’a pasde réponse tranchée.En l’état, il ne semble pas que le simple fait d’adhérer auMEDEF ou à la CGPME oblige les cabinets à mettre en placele mécanisme de portabilité.A priori, seule l’adhésion d’une fédération patronale debranche représentative engage le secteur d’activité concernédans le dispositif.

2.3. Applicabilité du dispositif aux secteurs non cou-verts par l’ANI

SECTEURS EXCLUS

AGRICULTURE

ÉCONOMIE SOCIALE À BUT NON LUCRATIF

PRESSE

PROFESSIONS LIBÉRALES

Dans les secteurs d’activité visés ci-dessus, la mise en œuvredu dispositif n’est en principe pas obligatoire.

Il existe cependant des exceptions à ce principe. Un syndicatappartenant à une branche non concernée par l’ANI peutêtre adhérent d’une des organisations signataires de l’ANI.Par l’effet de l’affiliation, l’ANI devient obligatoirement applicable pour toutes les entreprises adhérentes à ce syndi-cat mais uniquement pour celles-ci.

Obligation pour l’entreprised’employer des travailleurshandicapés : la contributionversée à l’AGEFIPH va forte-

ment augmenter en 20102ème partie : Judith Ohayon

La personne qui se pre´tend sans aucunhandicap est handicape´e par son manquede franchise.

Daniel Desbiens, écrivain québécois

A partir de 2010, les entreprises qui n’emploieraient toujoursaucun salarié handicapé et qui n’auraient entrepris aucuneaction en matière d’insertion des personnes handicapées au

!

VÉRIFICATION DE L’APPLICABILITÉ DE L’ANI

Détermination de la CCN applicable à l’entreprise

Identification des signataires de la CCN

Vérification de l’appartenance des signataires auMEDEF,

à la CGPME ou à l’UPA

SI OUI SI NON PORTABILITE PORTABILITE APPLICABLE FACULTATIVE

APPLICABILITÉ DE L’ANI DANS LES SECTEURS EXCLUS

PRINCIPE :

APPLICATION FACULTATIVE

EXCEPTION :

• Entreprise ou syndicat de branche adhérent

(MEDEF, CGPME, UPA)

• Conclusion d’un accord de branche

sur la portabilité

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• Ouverture • N° 79 • Décembre 2009 • 53

cours des trois années précédentes verront leur contribu-tion àà l’AGEFIPH passer à 1500 fois le SMIC horaire soit13 065 € par an, l’équivalent d’un temps complet sur l’année.Dans sa circulaire DGEFP n°2009641 du 21 octobre 2009,l’Administration fait le point sur les derniers aménagementsrelatifs à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapésnotamment sur la déclaration 2009 à effectuer avant le 15février 2010.La branche professionnelle des experts-comptables et com-missaires aux comptes est fortement concernée par ces dispositions. En effet, pour les années 2006, 2007 et 2008,plus de la moitié des 600 cabinets concernés ont déclarén’employer aucun travailleur handicapé.

Un bref rappel de l’obligationLes établissements occupant au moins 20 salariés sont tenusd’employer des travailleurs handicapés à hauteur de 6 % deleur effectif total et de justifier de leur situation avant le 15février de l’année suivante en adressant une déclaration àla DDTE.

L’effectif d’assujettissement est calculé selon les règles défi-nies à l’ar ticle L 620-10 du code du travail. Il inclut doncl’ensemble des effectifs permanents de l’établissement au31 décembre, y compris les salariés titulaires d’un CDD etintérimaires au prorata de leur temps de présence au coursdes douze derniers mois.Le niveau d’obligation de l’entreprise se calcule en multipliantl’effectif d’assujettissement par 6%. Le résultat s’exprime ennombre de bénéficiaires que l’établissement doit employer.

Une très forte augmentation de la contributionversée à l’AGEFIPH La loi du 11 février 2005 (entrée en application le 1er jan-vier 2006) a relevé le plafond de la contribution versée àl’AGEFIPH pour les entreprises n’atteignant pas le quota de6 % de salariés handicapés.Le versement de la contribution AGEFIPH constitue pourles entreprises n’ayant engagé aucune action en faveur del’insertion des handicapés un des moyens de satisfaire leurobligation.La loi a prévu, en premier lieu, un régime transitoire, à par-tir de 2006 jusqu’à fin 2009, qui fixait la contribution annuelleentre 400 et 600 fois le SMIC horaire (selon la taille del’établissement) pour chaque « unité manquante », c’est-à-dire pour chaque personne handicapée manquante. A partir de 2010, la contribution à l’AGEFIPH sera portéeà 1500 fois le SMIC horaire soit 13 065 €, l’équivalent d’untemps complet sur l’année.Par exemple, un établissement qui, de l’année 2006 à 2009,n’a pas occupé de travailleurs handicapés, n’a pas conclu decontrat avec le milieu adapté ou n’a appliqué aucun accord(article L.5212-10), verra sa contribution AGEFIPH 2009calculée sur 1500 fois le SMIC horaire.

Des moyens d’éviter de payer cette contributionLes entreprises disposent de différents moyens pour satis-faire à leur obligation d’emploi. Elles peuvent choisir d’enutiliser un ou plusieurs :

- employer des personnes handicapées ;

- conclure un contrat de sous-traitance, de fournitures, deprestation de service ou de mise à disposition des tra-vailleurs handicapés ;

- accueillir des demandeurs d’emploi handicapés en for-mation dans le cadre d’un stage. L’accueil de ces sta-giaires est pris en compte dans la limite de 2 % del’effectif d’assujettissement ;

- conclure un accord de branche, d’entreprise oud’établissement en faveur de l’emploi des personneshandicapées.

Un accord de branche, sous réserve de l’agrément de laDDTE aurait pu dispenser les entreprises de verser la contri-bution. Toutefois, à ce jour, aucun accord n’a pu être concluau niveau de la branche en dépit des négociations des par-tenaires sociaux sur ce sujet. Les actions sont donc à menerau niveau de l’entreprise.

Conclusion : il faut agir vite ! pour vous et vos clients !

Compte tenu des délais, si vous ne souhaitez pas verser lacontribution, il faut donc agir très vite ! Plus encore, dans le cadre de votre devoir de conseil,il importe que vous alertiez vos clients employant plus de20 salariés du renchérissement de la contribution AGEFIPHet de la nécessité d’agir au plus vite.L’AGEFIPH a également mis en place, sur son site internet(www.agefiph.fr) un outil très efficace pour calculer en lignele montant de votre contribution.

L’AGEFIPH propose un diagnostic rapide, gratuit et confi-dentiel afin d’aider les entreprises à trouver des actions en faveur de l’inser tion des personnes handicapées au 08 11 37 38 39. Les coordonnées des AGEFIPH régionalesfigurent également sur le site internet. Les équipes peuventvous assister dans la mise en place de solutions personna-lisées et vous éviter de vous acquitter de votre obligationpar le versement d’une contribution.

Si, toutefois, vous deviez verser la contribution, nous vousrappelons que vous avez jusqu’au 15 février 2009 pour lesrèglements par chèque ou par virement et jusqu’au 28 février 2009 pour les télédéclarations et télépaiements.Les formulaires seront disponibles très prochainement surle site de l’AGEFIPH.

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54 • Ouverture • N° 79 • Décembre 2009

« Réflexion au sommet ! », un sémi-naire à la hauteur de l’avenir de la pro-fession

Demandez le programme !

Le séminaire « Réflexion au sommet » est un mélange de nouveau-tés et de traditions. D’un côté il conserve ce qui a fait jusque làl’identité et la force du séminaire « TIC et fiscal » avec des atelierssur les outils pratiques pour les cabinets, et l’analyse de la loi deFinances. D’un autre côté il introduit une place importante àl’innovation, avec des intervenants externes à la profession qui pré-senteront et commenteront les nouveautés technologiques denotre société. Il conviendra d’en mesurer les impacts possibles pournotre profession.Le tout dans le cadre merveilleux de Courchevel, avec un bon équi-libre entre travail et détente, et une place importante à la confra-ternité et la convivialité.

L’héritage TIC

Les ateliers TIC ont pour vocation de présenter une problématiquetechnologique d’actualité. Animés par un Expert-comptable, ces ate-liers font appel aux partenaires pour exposer leur vision de l’évolutiondu métier des cabinets, et présenter leurs derniers produits.

UUn premier atelier sera consacré à la saisie de demain et à la fac-turation électronique. Partenaires et participants s’interrogeront, àtravers leurs échanges, sur les incidences que les évolutions tech-nologiques en cours pourraient avoir sur les missions de l’Expert-comptable.

Un deuxième atelier sera consacré à la généralisation de la déma-térialisation dans les cabinets, avec pour objectif affiché de jeter lesbases d’un cahier des charges pour la profession, impliquant les par-tenaires présents au séminaire.

Dernier héritage du séminaire TIC et fiscal, et non des moindres,Maître Robert El Saïr, avocat fiscaliste de renom, décortiquera la nouvelle Loi de Finances pour une analyse toujours très appréciable.

Un programme innovant

Le nouveau programme du séminaire accorde une place prépon-dérante à l’innovation, en lui dédiant les trois soirées. Une tableronde d’ouverture introduira le sujet avec des intervenants de hautniveau : directeurs de l’innovation, responsables R & D, entrepre-neurs innovants, tous venant d’entreprises n’ayant pas de liens directsavec la profession. Leur conception de l’innovation nous fera com-prendre son intérêt et son impact dans notre société en crise. Ceséchanges auront pour objectif de nous éclairer sur les tendancesen cours, et par conséquent de nous amener à nous poser lesbonnes questions pour l’évolution de notre profession.

A ne manquer sous aucun pré texte…

du 21 au 24 janvier 2010Réflexion au sommet !

PENSER LA PROFESSION DE DEMAIN

Nouveau séminaire à Courchevel

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• Ouverture • N° 79 • Décembre 2009 • 55

LLa deuxième soirée traitera du « Cabinet de demain ». Une pro-jection vidéo présentera ce que pourrait être le quotidien d’unprofessionnel vers 2020, et sera suivie d’une conférence pour fairele lien avec le potentiel d’innovation de la profession. Ces présen-tations seront suivies d’une séance de brainstorming entre Experts-comptables et partenaires dans une démarche participative, afinde recueillir l’avis de chacun sur les évolutions probables et pos-sibles des cabinets. Une façon de s’impliquer dans ces évolutionset de se les approprier.

La troisième soirée abordera directement le sujet de « l’innova-tion » dans les cabinets, avec une présentation des nouvelles tech-nologies prometteuses soit en fin de développement, soit en coursd’introduction sur le marché : robot, table surface, 3D, réalité aug-mentée… autant d’occasions de s’interroger sur l’intérêt de cesnouvelles technologies, et de leur connexion avec l’évolution dumétier de l’Expert-comptable. Quelles solutions concrètes peu-vent-elles apporter aux besoins des cabinets ? Chacun s’exprimeralibrement dans un atelier de brainstorming.Ces sujets traitent directement de l’avenir de la profession. En étanten contact avec les acteurs de l’innovation en tous domaines, nousallons ainsi pouvoir être le plus en amont possible des évolutionsde notre profession. Il est essentiel que la profession s’approprieles évolutions qui peuvent lui être utiles, et devienne ainsi unconsommateur actif des produits et outils qu’elle utilisera demain.

Détente et loisirs... work hard, party hard !

« Réflexion au sommet ! » ne serait pas ce qu’il est sans son savantéquilibre entre travail et détente. Les séances de travail sont répar-ties entre matinées et soirées, de mercredi à samedi, tout en lais-sant le loisir aux participants de tirer pleinement profit en journéede leur présence dans un des plus beaux domaines skiables d’Europe.Mais cette description du programme serait bien incomplète s’iln’était pas fait référence à l’ambiance très chaleureuse du séminaire.

Programme

Mercredi 20

18h : Table ronde sur l’innovation

Introduction du séminaire par une réflexion sur l’innovation :Qu’est-ce que l’innovation ?Qu’est-ce qui se fait aujourd’hui dans l’innovation ?Quels sont les impacts de l’innovation sur la société de demain ?

Soirée d’accueil à l’hôtel Mercure

Jeudi 21

9h : Point sur l’actualité professionnelle

Journée : Détente / Ski

17h30 : Brainstorming « Quel cabinet demain ? »

Vidéo introductive

Conférence sur le potentiel d’innovation dans les cabinetsBrainstorming :

Quel sera le métier de demain ?Qu’attendre du cabinet de demain ?

Soirée conviviale : cognac, cigares et jeux.

Vendredi 22

9h : Atelier TIC « Saisie de demain et facturation électronique :vers la fin du monopole ? »

Journée : Détente / Ski

17h30 : Brainstorming « L’innovation aujourd’hui »

Présentation de nouvelles technologies en cours d’introductionsur le marché

Quel intérêt ces nouvelles technologies présentent-elles pourles professionnels ?Quelles solutions peuvent-elles apporter aux problèmes iden-tifiés dans les cabinets ?

Soirée au Cap Horn

Samedi 23

9h : Atelier TIC « Généralisation de la dématérialisation dans les cabinets : un cahier des charges pour la profession ? »

Journée : Détente / Ski / Compétition de ski

17h : Loi de finances 2010, animée par Me El Sair

Soirée de clôture à « l’Aventure » dans le centre de Courchevel

C’est bel et bien un séminaireexceptionnel et unique qui est

proposé à tout un chacun. Le succès rencontré et la limite du nom-bre de places disponibles conduisent à recommander une inscrip-tion rapide : dépêchez-vous ! www.e-c-f.fr

L’Aventure

Le Cap Horn

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Réflexions sur une nouvelle mission pour l’Expert-comptable :

CCe siècle a dépassé l’âge de raison, mais sera-t-il raisonnable ?Pouvons-nous en tant qu’experts-comptables apporter notrepierre à une construction plus sûre et fiable de cette raison ?

Les actions des pouvoirs publics, tant nationales qu’interna-tionales, les groupes de pression et différents acteurs œuvrenttout azimut pour élaborer de nouvelles règles que nous nousdevons et pouvons transformer en informations valorisantespour nos clients, notre profession, nos futurs confrères etsoyons plus larges, la société en général. Ceci peut faire l’objetd’une nouvelle mission à construire.

Prenons des exemples de règles : la taxe carbone, l’emploi desseniors, le développement durable, l’emploi des jeunes, le com-merce équitable, prenons l’exemple du Grenelle de l’environ-nement, du G20 etc… Cela paraît être un inventaire à laPrévert, mais si l’on analyse les objectifs des mesures et direc-tives, ne peut-on pas trouver dans chacune d’entre elles unzeste d’éthique ?

Le Grenelle de l’Environnement impose à cer taines entre-prises d’inclure des données sociales et environnementalesdans le rapport annuel de gestion. Avec Grenelle 2 on passe

à plus de 2500 entreprises concernées (630 environ avec laloi NRE). Le Titre VI qui traite de la Gouvernance et dans sonchapitre 1er des « dispositions relatives aux entreprises et à laconsommation » ouvre des perspectives. A l’heure actuelle,seuls les grands groupes sont concernés. Mais l’on peut liredans l’exposé des motifs présentés au Sénat par François Fillonet Jean-Louis Borloo concernant la Gouvernance des réflexionsqui risquent rapidement de s’appliquer à de plus petites enti-tés (article 82 à 85).

Ainsi : « Orienter l’investissement des épargnants vers les entre-prises ayant les meilleures pratiques en matière de développe-ment durable… améliorera les conditions de financement, et donc

la croissance, des entreprises qui adoptent des comportementsresponsables au-delà même des exigences règlementaires ».Puis « l’ar ticle L.255-102-1 du code de commerce contientune disposition qui demande aux entreprises d’intégrer dansleur rapport de gestion des données sociales et environne-mentales. Il s’agit notamment d’introduire le débat sur le déve-loppement durable et la responsabilité sociétale au sein desentreprises en soulignant que ces informations ont une impor-tance aussi grande que les données financières ». Ou encore concernant les créances environnementales « par-fois, des maisons-mères ont souhaité même en l’absence detout comportement fautif, prendre à leur charge des obliga-tions incombant normalement à l’une de leurs filiales défail-lantes… Par conséquent, il convient de compléter l’ar ticleL233-3 du code de commerce afin d’autoriser expressémentune maison-mère à exécuter une obligation incombant enprincipe à l’une de ses filiales ».

De nombreux travaux, études, mémoires d’expertise comp-table, parutions de notre profession abordent des sujets dedéveloppement durable, de risques environnementaux.Pourquoi ne pas exploiter cette richesse de réflexion pour éla-borer une mission ?

Nous cherchons à attirer dans notre profession des jeunesvenant d’autres horizons, des ingénieurs par exemple. Pourquoine pas développer une nouvelle mission pour intéresser lesjeunes à notre profession où ils trouveraient à exploiter leurscompétences et à se réaliser?

Nos clients ont besoin de communiquer sur leur entreprise.Souvent ces entreprises mettent en œuvre des actions quisont valorisantes pour elles. Pourquoi ne pas nous positionnersur la sécurité de l’information et développer une nouvellemission ?

Ces constats et interrogations aboutissent à une réflexion quipermet d’élaborer une mission cohérente. Si nous nous nepositionnons pas sur le marché, d’autres « consultants » etcabinets de tout poil le feront à notre place. Déjà on peuttrouver facilement sur internet des cabinets de consultants quiproposent de faire un bilan carbone aux entreprises. On peutlire « dans un proche avenir, il y aura une comptabilité car-bone, nous mettons en place ces éléments ».

Et aussi…Et aussi…

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• Ouverture • N° 79 • Décembre 2009 • 57

le Bilan Éthique

Lors de nos missions de tenue, de révi-sion, d’audit, nous avons connaissancede l’information nécessaire à cette mis-sion, à la base. Nous pourrions établirle Bilan Éthique (l’Annexe Éthique ?) del’entreprise, de la collectivité, del’association. Ceci s’adresse à toutes lestailles et formes d’entreprise.

Sans aborder des matières techniquescomplexes, nous pourrions par exem-ple attester que le client dont nousavons élaboré les comptes a fait telleou telle action positive et valorisante.Nous pourrions attester que les infor-mations ou par ties d’informations contenues dans les pla-quettes des entreprises ou sites internet ont été contrôléespar nous. Et en cas de besoin, nous aurions la possibilité denous faire assister dans nos travaux par des experts.

PPrenons des exemples (et ceux-ci ne manquent pas) :

Le restaurateur qui donne son huile de friture pour faire ducarburant : le contrôle des quantités entrées, corrigées d’untaux de freinte, comparées aux quantités sorties nous permet-trait d’attester que ce client a fait une action pour sauvegar-der l’environnement. Nous ne ferions qu’adapter notre savoir-faire que nous avons à l’heure actuelle pour les boulangers oules stations service par exemple.

Idem pour l’entreprise qui n’utilise que du papier recyclé ouqui se soucie du recyclage et de la revalorisation de son maté-riel informatique.

L’artisan qui a une action importante pour l’apprentissage etla formation des jeunes : il permet, par la transmission de sonprofessionnalisme, à ses employés d’obtenir le CAP, le BP oule titre de Meilleur Ouvrier de France. La constatation d’undiplôme obtenu nous permettrait de faire notre mission.

L’entreprise qui dans le temps par son action et ses investis-sements mieux adaptés, paye de moins en moins de taxe car-bone, la collectivité territoriale qui a pris des mesures pouréviter les risques environnementaux, l’entreprise qui organisesa production en choisissant des lieux qui, selon le cycle de

production, sont moins dépensiers enCO2 pour la livraison, la cantine quirecherche des fournisseurs de proxi-mité permettant de proposer desproduits de saison, l’entreprise quiœuvre en son sein pour la paritéhommes-femmes : toutes ces entitéspourraient être demandeurs de cettenouvelle mission sur ces différentspoints.

Certains de ces thèmes se retrou-vent également dans les objectifs du « projet de loi portant engagementnational pour l’environnement ». On

peut lire à l’article 85 : « cet article a pour objet de :

• rendre obligatoire progressivement, par catégories deproduits l’affichage du « prix carbone »…

• encadrer les allégations environnementales afin de per-mettre aux consommateurs d’exercer un choix éclairé,en disposant d’informations sincères et fiables sur la qua-lité écologique des produits…

• rendre obligatoire progressivement par type de trans-port, l’affichage du contenu en carbone des prestationsde transports de marchandises et de voyageurs…

En tant qu’exper ts-comptables, nous sommes source deréflexion et force de propositions pour la collectivité : gouver-nement, acteurs économiques. Nous pouvons mettre nos com-pétences, nos modes de travail, notre rigueur au profit d’uneinformation d’entreprise sécurisée.

Tout est à faire pour cette mission : lettre de mission, organi-sation de la mission, détermination du périmètre de la mis-sion, modèle de rapport, nature de l’aide au rapport de ges-tion etc… Mais nous avons la capacité de le faire. Il suffitd’entamer une action volontariste pour aboutir.

Ainsi l’expert-comptable serait l’expert incontournable poursécuriser l’information financière et éthique de l’entité qui faitappel à son savoir-faire. Cette mission serait à for te valeurajoutée pour notre profession et élargirait notre périmètred’intervention dans l’entreprise.

Colette Bé[email protected]

LE XXIème SIÈCLE : le Siècle de l’Éthique ?

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58 • Ouverture • N° 79 • Décembre 2009

MMontesquieu écrivait : « Quand dans un royaume, il y a plus d'avantages à faire sa cour qu'à faire son devoir, tout est perdu ».

Pour le commissaire aux apports désigné par le Président du Tribunalde commerce, son devoir ne souffre pas d'alternative. Il consiste àexaminer la pertinence de l'information donnée aux actionnairesou aux porteurs de parts sociales.La stipulation d'avantages particuliers figure, parfois, dans les contratsrelatifs à des opérations réalisées par les sociétés par actions et lessociétés à responsabilité limitée. Les avantages particuliers peuventou non être liés à des apports en nature. Il en résulte alors troissituations différentes : � un apport en nature assorti d'avantages particuliers ;� un apport en nature sans avantages particuliers ;� un apport uniquement d'avantages particuliers.

Le présent titre traite uniquement des avantages particuliers pourdeux raisons.La première tient au caractère pour le moins laconique des com-mentaires professionnels ; la deuxième à la finalité différente de lamission portant, d'une part, sur des apports en nature et, d'autrepart, sur des avantages particuliers.

Le Code de commerce précise que les commissaires aux apports :« apprécient, sous leur responsabilité, les apports en nature et lesavantages particuliers. »L'expression « avantages particuliers » figure explicitement dans letexte des articles concernant des opérations effectuées par lessociétés par actions :L 224-3 : sociétés n'ayant pas de commissaire aux comptes se

transformant en sociétés par actions L 225-8 : consti-tutions de sociétés anonymes avec appel public àl'épargne ;

L 225-14 : constitution de sociétés anonymes sans appel publicà l'épargne ;

L 225-131 : augmentation de capital par appel public à l'épargneréalisée moins de deux ans après la constitution ;

L 225-147 : augmentation de capital de sociétés anonymes ;L 228-11 et L 228-15 : création d'actions de préférence ;L236-10, III : opération de fusion ;L 236-16 : opération de scission ;L 236-23 : opération de fusion et de scission entre SARL.

Certains de ces articles de la partie législative du Code de com-merce sont complétés, dans la partie réglementaire, par les arti-cles : R 224-2, R 225-3, R 225-124, R 225-136 et R 232-10.En revanche, pour les sociétés à responsabilité limitée, le Code decommerce ne mentionne nullement l'expression d'avantages par-ticuliers aux termes des articles L 223-1 à L 223-34 relatifs à cessociétés.

A ce sujet, il convient de se reporter aux « § 2-11 - Commissariataux apports » de la Note d'information n° 16 « commissariat auxapports et commissariat à la fusion » de la Compagnie Nationaledes Commissaires aux Comptes. Il y est confirmé l'absence del'expression « avantages particuliers » mais s'ajoutent les com-mentaires suivants :« Rien n'indique cependant que la nature de la mission du commis-saire aux apports (…) puisse être différente sur le fond de celle ducommissaire aux apports dans les sociétés anonymes.En l'absence de précisions, on doit considérer que ces mêmes obliga-tions s'appliquent quelle que soit la forme de la société. »

Pour le Code de commerce, les avantages particuliers doivent tou-jours être appréciés. Ce mot connaît plusieurs acceptions :

- au sens figuré, on peut apprécier par exemple les qualités d'unepersonne ou d'un service ;

- au sens propre, on retiendra le synonyme d'estimer, c'est-à-dire la détermination de la valeur d'une chose et par là mêmecelle des avantages particuliers.

Toutefois, ceux-ci sont-ils toujours valorisables ? Pour répondre àcette question, il y a lieu de savoir à quoi ils correspondent.

Et aussi…Et aussi…

En avant première, Maurice Petitjean livre aux lecteurs d’Ouverture quelques bonnes pages de son ouvrageà paraître en 2010, provisoirement intitulé : « Les tribunaux de commerce et les professionnels du chiffre »

Le Commissaire aux apports relatif aux avantagesparticuliers (pécuniaires ou non pécuniaires)

Maurice PetitjeanCommissaire aux Comptes inscrit

Expert-Comptable diplômé

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• Ouverture • N° 79 • Décembre 2009 • 59

Une fois la réponse apportée, il sera question alors de les estimerou de les apprécier, et ce en se référant aux normes professionnelles.

I - LE CONCEPT D'AVANTAGES PARTICULIERSUn avantage correspond à ce qui est utile, voire profitable, et l'adjectif par ticulier s'applique à ce qui appar tient à unepersonne.

1°) Une définitionLa Norme « 7-101 - Commissaire aux apports» de la CompagnieNationale des Commissaires aux Comptes constate que la loi n'adonné aucune définition de l'avantage particulier. Elle se réfère àcelle de deux auteurs, MM. MERCADAL et JANÏN dans leurouvrage « SSociétés commerciales » (Mémento Francis Lefèbvre)

« L'avantage particulier doit s'entendre de toute faveur de naturepécuniaire ou autre, attribuée à titre personnel à un associé ou àun tiers qui crée un droit sur la société, distinct de ceux détenuspar les autres associés. En effet :

• d'une part, l'avantage ne peut être considéré comme parti-culier que s'il profite à une personne ou à un groupe de per-sonnes déterminé ; l'ar ticle R 224-2, 5°) prescrit d'ailleursd'indiquer dans les statuts l'identité des bénéficiaires d'avantagesparticuliers et la nature de ceux-ci ;

• d'autre part, il doit être attribué aux bénéficiaires à titre per-sonnel puisque, selon l'article L 22-8, il doit être stipulé : au pro-fit de personnes associées ou non.

Ainsi, l'émission d'actions privilégiées auxquelles tous les associésont la possibilité de souscrire ne constitue pas un avantage particulier. »

Pour illustrer ce qui précède, la note d'information précitée men-tionne :• un exemple d'avantage particulier : le droit de préemption au

profit d'un seul associé ;• deux opérations ne constituant pas d'avantages particuliers :

- l'émission d'actions privilégiées auxquelles sont attachés desdroits spécifiques et auxquelles tous les actionnaires auraientla possibilité de souscrire ;

- une remise amiable accordée par une société à tous ceuxdes actionnaires qui achètent le produit de la société.

Enfin, le rappel de la documentation professionnelle ne serait pascomplet s'il était omis de citer les numéros des bulletins trimes-triels de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptestraitant des avantages particuliers :

— n°81 de mars 1991 : page 122 ;— n° 94 de juin 1994 : pages 288 à 290 ;— n° 128 de décembre 2002 : pages 593 et 594.

2°) Les avantages particuliers non pécuniairesOn peut les définir comme étant des avantages relatifs au mana-gement de l'entreprise.

Dans cet ordre d'idée, seront retenus, par exemple, le droit pré-férentiel d'informations sur la gestion de l'entreprise et la garan-tie de bénéficier d'un cer tain nombre de sièges au conseild'administration.

3°) Les avantages particuliers pécuniairesCes avantages ont un impact immédiat ou à terme sur la trésore-rie de l'entreprise les accordant. A ce sujet, la Note d'Informationn° 16 reconnaît que l'examen de leur valeur n'est possible quedans la mesure où ceux-ci peuvent faire l'objet d'une évaluation.Il s'agit, le plus souvent, de cas particuliers plus ou moins com-plexes. Le cas réel présenté en III infra en constitue une bonneillustration.La démarche et la conclusion du commissaire aux avantages par-ticuliers pécuniaires sont les mêmes que dans la situationd'avantages non pécuniaires (cf. ci-dessus).

II - LA MISSION DU COMMISSAIRE

1°) L'objectifLe § 33 de la Norme 7-101 fixe l'objectif général :

« Pour apprécier les avantages par ticuliers stipulés dans les statuts et/ou dans le traité de fusion, scission ou apport partield'actif, le commissaire aux appor ts examine la pertinence de l'information donnée par les dirigeants sociaux sur la natureet les conséquences pour l'actionnaire ou l'associé de ces avantages. »

En vue du rapport la démarche est la suivante :

• entretien avec les dirigeants pour connaître le contexte del'opération, et sa motivation ;

• prise de connaissance des documents préalables à celle-ci ;

• vérification que les avantages particuliers ne sont ni interditspar la loi, ni contraires à l'intérêt de l'entité :

- examen critique de la description des avantages particuliersprésentée aux actionnaires ;

- identité du ou des bénéficiaires des avantages ;- conséquence(s) pour lui ou pour eux de ces avantages.

2°) Le critère et le texte de la conclusionLe critère correspond à la pertinence de l'information donnée auxactionnaires ou aux porteurs de parts sociales,

La conclusion peut-être rédigée comme suit :

« Nous sommes d'avis de la pertinence (ou de la non-pertinence)de l'information donnée aux actionnaires (ou aux porteurs de partssociales) sur la nature des avantages particuliers stipulés et lesconséquences en résultant sur leur situation.Elles n'appellent pas d'observation de notre part (ou appellentdes observations de notre part). »

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LLes missions ducadre conceptuel et les DDL

Jean-Bernard [email protected]

Ce cadre de référence international, appliqué très largementsur notre planète, définit les missions et non les profession-nels concernés, ce qui explique, pour le cas particulier de laFrance, du fait de la séparation institutionnelle entre lesexperts-comptables et les commissaires aux comptes cettedichotomie.

Il est important pour notre syndicat d’éclairer le terrain pourpermettre à nos confrères d’appréhender la palette des mis-sions dévolues, c’est pourquoi, et dans l’attente de trois DDLqui devraient clôturer les missions des commissaires auxcomptes, le tableau récapitulatif suivant récapitule le cadrenormatif en vigueur à ce jour.

L’intérêt bien compris de l’entreprise passe souvent par une« non répétition » d’une mission réalisable sur des sujets pré-cis. Mais il est tout aussi important que le commissaire auxcomptes n’altère pas sa certification postérieure par des mis-sions qui n’entreraient pas dans le cadre précis des DDL, bienau contraire il y va assez fréquemment de son intérêt de souhaiter que ce travail soit réalisé par un confrère expert-comptable.Il est de notre devoir de poser les barrières nous-mêmes etde ne pas attendre qu’une jurisprudence par trop agressivene vienne troubler nos actions de professionnels du droit etdu chiffre au sein des entreprises.

Au plaisir de vous retrouver dans l’action.

Et aussi…Et aussi…

Très clairement et en préambule, il convient de revenir sur le cadreconceptuel qui est commun à nos deux professions d’expert-comp-table et de commissaire aux comptes.

Les missions du cadre conceptuel et leur répartition en France

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Les missions du cadre conceptuel et leur répartition en France (suite)

LLimites communes aux DDL :

• une diligence ne peut être réalisée que dans une entité contrôlée en temps que CAC, ou une entité contrôléepar celle-ci au sens des I et II de l'article L.233-3 du code de commerce ;

• une diligence s'effectue à la demande de l'entité ;• selon l'avis du CNP 2008-27 : l'établissement d'une lettre de mission spécifique n'a pas un caractère impératif,

il est possible d'insérer ces interventions dans la lettre de mission générale ;• sauf situation exceptionnelle, le Commissaire aux comptes ne peut refuser les interventions liées à l'application

d'une DDL.

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« La religion géra les hommes ; en prétendant les défendre, l’armée les gouvernaet, souvent les asservit ; enfin l’économie se mit à régir leurs vies, parfois impla-cablement. Ces trois instances restent utiles si elles ne prennent pas toute laplace et restent à la leur. Leur dominance exclusive prend fin.« Qui prend aujourd’hui le relais ?... »

OOn présente souvent Michel SERRES, de l’Académie française, comme le philo-sophe des sciences. Il reconnaît lui-même ne pas être économiste, pourtant ilvient de publier un bref essai sur ce « querévèle le séisme financier et boursier quinous secoue aujourd’hui ».

Il a bien voulu répondre aux questionsd’Ouverture.

Ouverture : Michel Serres, que révèle lacrise que nous subissons aujourd’hui ?

Michel Serres : Financière et boursière, lacrise qui nous secoue aujourd’hui, sansdoute superficielle, cache et révèle des rup-tures qui dépassent, dans le temps, la duréemême de l’histoire, comme les failles desplaques basses qui se meuvent lentement etcassent tout à coup dans les abysses tecto-niques invisibles dépassent, dans l’espace, notre perception.Accéder à ces causes enfouies exige que l’on quitte l’actualitédes chiffres.Et celle des émotions. Pour que les pauvres, vous, moi, ayonsdû courir de toute urgence au secours des riches, parl’intermédiaire de l’Etat, il aura fallu que les riches deviennentsi colossalement riches qu’ils paraissent alors à tout le mondeaussi nécessaires à notre survie que le Monde. La crised’aujourd’hui a mis en court-circuit explosif le chiffre des mon-naies volatiles manipulées par quelques experts et la réalitéglobale des choses concrètes.

O : Mais beaucoup savent analyser les causes proches decette crise et peuvent même en nommer quelques responsa-bles.

M.S. : En effet et mon propos n’est pas de reprendre ce queles médias répètent tous les jours. Je ne me prétends ni éco-nomiste ni spécialiste de la monnaie. Je pense simplement

que l’écart entre les chiffres atteints parle casino volatil de la Bourse et la réa-lité, plus lourde et lente, du travail etdes biens, écart mesurable en euroset pourcentages, équivaut à la dis-tance immense qui sépare aujourd’huile spectacle médiatico-politique etune nouvelle condition humaine. La nouveauté d’un évènement estproportionnelle à la longueur de l’èreprécédente que cet évènement clôt.En quelques décennies se transfor-mèrent radicalement : le rapport aumonde et à la nature, les corps, leursouffrance, l’environnement, lamobilité des humains et des choses,l’espérance de vie, la décision defaire naître et, parfois, de mourir, ladémographie mondiale, l’habitat

dans l’espace, la nature du lien dans les collectivités, le savoiret la puissance…

O. : Mais un tel spectre de changements recouvre presquetoutes les institutions…

M. S. : Nous assistons à des crises locales et partielles, dues,en effet, aux nouvelles technologies et qui touchent tous lessecteurs. Mais nous n’avons pas de modèle équivalent pourévaluer l’effet des mutations agricoles ou corporelles. Ni pourévaluer l’effet des ruptures qui concernent le rapport aumonde et aux humains. Dans ce domaine, les changementsarrêtent ou finissent des périodes aussi longues que celle quinous sépare du néolithique, voire de notre propre émergence,soit des dizaines de milliers ou même des millions d’années.Voilà pourquoi j’ai parfois utilisé le vocable neufd’ « hominescence ».

O. : Il serait plus pertinent, selon vous, de parler de crise desinstitutions que de crise financière ?

Roger [email protected]

j’ai lu pour vous

Donnons la parole à la Biogée… !

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• Ouverture • N° 79 • Décembre 2009 • 63

MM.S. : En effet. Plutôt que de parler seulement du récentdésastre financier, dont l’importance, bruyamment annoncée,découle de ce que l’argent et l’économie se sont saisis de tous les pouvoirs, des médias et des gouvernements, mieuxvaudrait assumer l’expérience, évidente et globale, quel’ensemble de nos institutions connaît désormais une crise quidépasse de fort loin la portée de l’histoire ordinaire.

O. : Vous voulez dire que malgré ces transformationsmajeures, nos institutions politiques, religieuses, militaires, uni-versitaires hospitalières, entrepreneuriales financières, …conti-nuèrent à peu près comme si rien ne se passait ?

M. S. : C’est ce que je souhaite montrer. Pensés, inventés,organisés pour une humanité où moins d’un milliard d’âmescomprenaient une immense majorité de paysans fixés à laglèbe et dispersés dans l’espace rural, travailleurs manuels aucorps rarement soigné, encore moins médicamenté, àl’espérance de vie trentenaire, soumis à la douleur quoti-dienne, au confort zéro, survivant difficilement à la famine etaux maladies, face à une nature nécessaire et ressentiecomme cruelle, théories économiques et politiques, institu-tions et systèmes sociaux continuèrent à gérer des humains etun monde qui n’avaient, dès lors, plus rien à voir avec cestemps de durée millénaire, achevés soudain en un demi-siècleà peine.Cette cécité, nous allons la payer.

O. : Ne s’agit-il pas, par delà toute l’histoire, du rapport essen-tiel des humains avec le monde ?

M.S. : Pour répondre à votre question, je voudrais faire unretour en arrière, dans le temps et une autre vue au large, dansl’espace et dire un mot sur le recul indo-européen. Au moinsdans les sociétés indo-européennes, les institutions sociales etpolitiques se développaient-elles sur un terrain divisé, au préa-lable, en trois aires, règnes ou fonctions : la religion, l’armée,l’économie, productive et commerçante, que GeorgesDumézil figurait au moyen des dieux romains Jupiter, Mars etQuirinus. Cette exposition perdure encore dans le partage,énoncé à la veille de la Révolution française, entre le clergé, lanoblesse et le tiers état.Tour à tour et selon les âges et régions, une petite poignée deprêtres ou de clercs, au nom d’un équivalent de Jupiter, dechefs militaires, sectaires de Mars, et de ploutocrates, secta-teurs de Quirinus ou au moins de sa main invisible, prirent enmain les pouvoirs. Nous avons peu connu d’autres aristocra-ties ; nous obéissons toujours à des maîtres rares et triés.

O. : Faut-il croire ce qu’on lit dans les livres d’histoire quiracontent que la vieille conduite du peuple romain, réclamantsans cesse panem et circenses, résultait de son état dedécadence ou, du moins le faisait voir ?

M. S. : Pas du tout. Elle la causait. Croire, en effet, qu’unesociété ne vit que de pain et de jeux, d’économie et de spec-tacle, de pouvoir d’achat et de médias, de banques et detélés, comme nous subsistons aujourd’hui, constitue un telcontresens sur le fonctionnement réel de toute collectivité quece choix exclusif, erroné, la précipite vers sa fin pure et simple,comme on l’a vu pour la Rome antique. Je ne dis pasl’économie marginale ; elle demeure centrale, mais croire à sapuissance seule et ornée de l’aura cosmétique de la représen-tation nous conduirait à l’extinction

O. : Et si la crise actuelle sonnait à son tour, l’achèvement dece règne exclusif de l’économie ?

M. S. : C’est une hypothèse forte, qu’évidemment, je ne peuxni ne sais maîtriser. Après Jupiter et Mars, Quirinus quitterait-ille trône ? Mourrait-il d’avoir dirigé, de régler encore une exploi-tation du monde mortelle pour lui ? D’organiser un travail dontla plupart des actes l’épuisent ?Notre antique rapport économique au monde s’approche-t-ild’un terme ? Pour répondre d’une image, je dirais : voicil’infinitude des humains face à la finitude du monde.Souvenons-nous-en, nous pensions le contraire : nouscroyions à notre faiblesse et à la puissance d’une nature quinous accablait, à la finitude humaine, donc, et à l’infini dumonde. L’image se renverse : nous savons désormais quenous sommes infinis, de raison, de recherche, de désir et devolonté, d’histoire et de puissance, même de consommation,et que la nature, face à nous est finie.

O. : Est-ce, selon vous, le début d’une ère nouvelle ?

M.S. : C’est le début d’une ère dite anthropocène où leshumains auront à jouer, face à cet obstacle, de tout autre coupque dans leurs stratégies passées. Face à cette nécessité d’ungenre nouveau, l’hominescent devra se lever à la hauteur dumonde. Un monde qui joue le rôle d’un troisième intervenantdans le traditionnel jeu à deux, ce jeu à deux qui passionne lesfoules et qui n’oppose que des humains, le Maître contrel’Esclave, la gauche contre la droite, les républicains contre lesdémocrates, les verts contre les bleus…, et qui disparaît enpartie dès lors que ce tiers intervient. Et quel tiers ! Le Mondesoi-même. L’eau, l’air, le feu, la terre, flore et faune, l’ensembledes espèces vivantes… ce pays archaïque et nouveau, inerteet vivant, que j’appelle la Biogée.

Plutôt que de parler seulement du récentdésastre financier, mieux vaudrait assumerl’expérience, évidente et globale, quel’ensemble de nos institutions connaît dé-sormais une crise qui dépasse de fort loin laportée de l’histoire ordinaire.

Après Jupiter et Mars, Quirinus quitte-rait-il le trône ? Mourrait-il d’avoir dirigé,de régler encore une exploitation dumonde mortelle pour lui ?

Et aussi…Et aussi…

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OO. : La Biogée ?

M. S. : Dans un livre récent, je l’appelai WAFEL, avec les ini-tiales anglaises des quatre éléments et des vifs. S’y réuni-raient, non point les députés des nations, comme toujours,mais les représentants directs de l’eau, de l’air, du feu, de laterre et des vivants, bref de cette Biogée, ainsi nommée pourdire la Vie et la Terre. Bien connu des Newton, Poincaré,Darwin ou Pasteur, étranger souvent à beaucoup d’autreshommes d’aujourd’hui et à leurs pratiques, ce pays ne jouitencore ni de droit ni de politique, n’a jamais nommé ministresni ambassadeurs.Du coup, l’air, absent ou plutôt prétexte de ces négociations,de ces assemblées internationales, où chacun défend sespropres intérêts, ne cesse de se polluer, la mer se vide de vie,les espèces meurent…Qui donc défendra les poissons,muets comme des carpes, mais qui nourrissent un pauvresur quatre ? L’air et l’eau, sans bouche ni langue, qui parleraen leur nom ? Qui représentera la terre et le feu, les abeilleset les plantes qu’elles pollinisent ? Coup décisif porté au nar-cissisme humain : nous voilà forcés de faire entrer le Mondeen tiers dans nos relations politiques. Qui donc aura l’audace de fonder, non plus des institutionsinternationales, où ces jeux à deux, vainement perpétués,restent ou aveugles ou dommageables au Monde, mais uneinstitution à la lettre mondiale, où la Biogée, enfin représen-tée, aurait enfin la parole ?

O. : Notre culture et notre histoire occidentales ne naquirent-elles pas, peu à peu, de tenir de moins en moins compte du Monde ?

M. S. : Nous passions notre vie, en effet, nous consacrionsnos pensées à quitter la Biogée. Même nos sciences, enl’objectivant, la placent à distance. Le réel est rationnel :sourds au premier, nous n’entendons que le second. Villeintra muros, société d’humains entre soi, hors campagne,hors rusticité, hors sciences dures, hors le Monde. Seulscomptent les sujets, collectifs ou individuels, narcissesensemble dans leur pré.

Notre voix couvrait le Monde. Il fait entendre la sienne.Ouvrons les oreilles. Fonte des glaces, montée des eaux,ouragans, pandémies infectieuses, la Biogée se met à crier.Son grondement inquiète et couvre, peu à peu, le bruitassourdissant des centres-villes et la rumeur tonitruante ducirque politico-médiatique.

La crise actuelle vient de ce que meurent nos cultures et nospolitiques sans monde. Se termine une ère immense de notrehistoire ; mieux, commence notre temps d’hominescence.

O. : Vous proposez la création d’une institution non internatio-nale mais mondiale, où l’air et l’eau, l’énergie et la terre, lesespèces vivantes, bref, la Biogée, seraient représentés. LaWAFEL serait le parlement de la Biogée. Mais qui aurait laparole en ce parlement de muets ?

M. S. : Sûrement pas, en tout cas, les politiques actuels,dont la désuétude se mesure à leur ignorance des paroles etdes choses du monde. Dès lors que le Monde s’annoncecomme objet global, il crée, face à lui, un nouveau sujet glo-bal, une nouvelle société : l’humanité.Qui prendra la parole en Biogée ? Les savants. Je ne deman-de pas qu’ils prennent le pouvoir, hélas tombé dangereuse-ment en une telle déshérence que n’importe qui pourraitaujourd’hui le ramasser, mais qu’ils prennent la parole aunom des choses, la parole des choses elles-mêmes.A l’âge des Lumières, ils quittèrent Jupiter. Pourraient-ils seséparer du complexe militaro-industriel et couper toute rela-tion avec les secteurs de l’économie qui détruisent le mondeet affament les hommes ?

O. : Et signer un contrat naturel…

M.S. : Signer un contrat naturel paraît aujourd’hui moins uneobligation juridique et morale qu’une évidence de fait, prati-quée dans et par le nouveau centre du savoir.Pour prendre la parole à la WAFEL, au nom de la Biogée, lessavants doivent se libérer de toute inféodation, et, laïques,prêter serment de ne servir aucun intérêt militaire ni écono-mique.Revenons à la triade. La religion géra les hommes ; l’arméeles gouverna et, souvent les asservit ; enfin l’économie semit à régir leurs vies. Ces trois instances restent utiles si ellesne prennent pas toute la place et restent à la leur. Leur domi-nance exclusive prend fin. Qui prend aujourd’hui le relais ?Le savoir, aux accès désormais faciles, la démocratie del’accès général. Le savoir seul peut prendre la parole aunom des hommes, mais aussi et en même temps au nomdes choses du monde, ce que nul, aujourd’hui même, nesait ni ne peut faire.

O. : Voici donc le secret de la crise : les écarts béants quis’ouvrent entre le casino de la Bourse et l’économie réelle, leschiffres de nos conventions fiduciaires et la Biogée des vivantset de la Terre, celui qui sépare le cirque politico-médiatique del’état évolutif des personnes et de la société…

Merci, Michel Serres de l’avoir si clairement dévoiléaux lecteurs d’Ouverture

Les propos de cette Interview imaginaire ont été recueillis parRoger Laurent

Sourds au droit naturel ancien, nousn’entendons que le droit naturel moderne.Seuls comptent les sujets, collectifs ou indi-viduels, narcisses ensemble dans leur pré

j’ai lu pour vous

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• Ouverture • N° 79 • Décembre 2009 • 65

Qui est concerné par le Crédit Impôt Recherche ?Le CIR concerne toutes les entreprises françaises avec un établis-sement et des employés en France, qu’elles soient industrielles,commerciales ou agricoles. Il n’y a aucune limite de taille. C’est undispositif pour encourager les structures de recherche en France.Il fonctionne comme une subvention. Plus précisément, il s’agitd’une créance fiscale, variable selon la configuration de l’entrepriseet proportionnelle aux dépenses de recherche entamées. Ce cré-dit était auparavant plafonné à 16 millions d’euros. Mais ce plafonda disparu depuis le 1er janvier dernier. Toutes les entreprises sontdonc concernées : depuis la start-up jusqu’au grand groupe !

De quelle manière fonctionne-t-il ?Imaginez que vous mobilisez deux chercheurs sur un projet inno-vant. Leurs salaires, le matériel investi et les frais de fonctionne-ment représentent une somme de 150.000 euros. Votre CréditImpôt Recherche sera de 75.000 euros lors de la première annéede recherche, soit 50 % des montants investis ! Ce crédit seraencore de 40 % des montants investis lors de la deuxième année.Puis de 30 % lors des années suivantes, sans aucune limite de temps,dans le cadre de la loi actuelle.

Quels sont les principaux écueils à éviter dans le mon-tage d’un dossier ?Il faut être certain de faire de la recherche ! Ce crédit est déclara-tif : c’est donc le chef d’entreprise qui s’engage. Et des contrôlesde l’administration fiscale peuvent intervenir a posteriori. Tous leséléments sont alors vérifiés, depuis l’emploi du temps des per-sonnes mobilisées sur la recherche, jusqu’aux résultats effectifs. Lerisque pour l’entreprise est de devoir rembourser le CIR s’il s’avèrequ’elle n’a pas mené de véritables travaux de recherche. Pour évi-ter de tels désagréments, l’entreprise doit être attentive à son mon-tage de dossier. Il doit être réalisé par un spécialiste fiscal et admi-nistratif, en binôme avec un spécialiste scientifique. La plupart dessociétés se font aujourd’hui aider dans ces montages par des inter-venants extérieurs. Subventium dispose, par exemple, d’un comitéd’experts scientifiques indépendants pointu et capable de sélec-tionner les projets répondant aux critères de recherche selonl’administration fiscale. Une autre solution consiste à « sécuriser »le projet en présentant le dossier à l’administration fiscale, avant

de commencer les travaux, de manière à être certain que ce pro-jet puisse bénéficier d’un CIR : c’est le rescrit fiscal.

Pouvez-vous citer des exemples concrets de CIR ?75 % des projets accompagnés par Subventium s’inscrivent dansle secteur des NTIC (informatique, édition de logiciels ou de sites,Internet…). Nous avons accompagné, par exemple, une entreprisespécialisée dans la création de logiciels d’aide à la prise de déci-sion pour le secteur des Ressources Humaines. Elle avait effectuéun important travail de modélisation pour arriver à créer destableaux de bord pertinents pour les RH. Ce travail s’est fait enpartenariat avec des laboratoires publics. Cette entreprise a doncpu facilement engager ses dépenses de recherche et bénéficier duCIR. Nous suivons également une société de finance et de gestionde fonds alternatifs. Elle travaille sur la modélisation comporte-mentale des marchés, dans le but de créer des outils décisionnelspour prévenir les tendances. Ces travaux de recherche sont déve-loppés en interne, dans un esprit de recherche expérimentale. Ellebénéficie aussi du CIR. En réalité, chaque entreprise est un cas dif-férent. Mais la méthode globale d’accès au CIR reste la même, ainsique les outils d’évaluation des retombées financières.

Quelles nouveautés sont à prévoir sur le CIR ?Nous sommes dans l’attente de la ratification par le Sénat de laprorogation du plan de relance pour 2010. Ce plan de relance pré-voit le remboursement anticipé du CIR 2009 à partir de janvier2010. Il devrait également être possible de déclarer une estima-tion du CIR, à condition que le déclaration finale ne diffère pas deplus de 20 %.

Le mot de la fin …En tant que premier partenaire Crédit Impôt Recherche de la pro-fession comptable, SUBVENTIUM s’engage auprès des experts-comptables pour valider le CIR en toute indépendance, s’investirdans un partenariat équilibré et valorisant afin de garantir un tauxde réussite exceptionnel supérieur à 99 %. Bonne saison CIR à tous !

(*) Laurent Scheinfeld est co-dirigeant et co-fondateur de SUBVEN-TIUM, cabinet de Conseil spécialisé dans les financements publics à des-tination des entreprises innovantes. Subventium est aujourd’hui le pre-mier partenaire Crédit Impôt Recherche de la profession comptable.

Le Crédit Impôt Recherche :un outil financier puissant…à condition de bien respecterles règles !

Laurent Scheinfeld, associé de SUBVENTIUM

spécialiste du Crédit Impôt Recherche, répond à nos questions (*) …

Espaces partenaires

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• Ouverture • N° 79 • Décembre 2009 • 67

Un usage du droit de rétention par l’Expert Comptable

bien trop souvent abusif et non garanti

PPar Philippe Comment, Responsable du développement Audrey Couturier, juriste

AON

Vous, Experts Comptables, pouvez « exercer le droit de réten-tion conformément au droit commun ». Ce droit commun dudroit de rétention figure à l’article 1948 du Code civil : « le dépo-sitaire peut retenir le dépôt jusqu’à l’entier paiement de ce qui luiest dû à raison du dépôt ».Attention toutefois à ce que votre usage du droit de rétention nesoit pas qualifié, par les juges, d’usage illicite, abusif…

Voici quelques conseils :

Que devez-vous faire pour que le droit de rétentionque vous exercez soit licite ?

1) Dans toute hypothèse, l’exercice du droit de rétention par l’Expert-comptable est soumis à plusieurs conditions impératives :

• En avoir informé son clientL’Expert-comptable doit exercer son droit de rétention sanséquivoque.

• Avoir épuisé toutes les voies de conciliation.

Si ce point est contesté, l’Expert-comptable doit pouvoir démon-trer qu’il a, à plusieurs reprises, entrepris des conciliations auprèsde son client.

• En avoir informé le Président du Conseil Régional de l’Ordre

• Que si est en cause un arriéré significatif d’honoraires

• Des honoraires légitimement dus.

Cela traduit l’exigence d’une créance certaine, liquide et exigible.Ces trois caractères existent, indépendamment d’une reconnais-sance en justice, dès lors que la créance a pris naissance à l’occasionde la chose détenue. Ces caractères peuvent aussi être établis parune reconnaissance en justice.

Afin d’assurer la non contestation de la légitimité des honoraires,il est très fortement conseillé d’établir une lettre de mission signéepar le client et de détailler si nécessaire dans un avenant les dépas-sements d’honoraires éventuels pour une mission. Les juges consi-dèrent de plus en plus la lettre de mission comme obligatoire.

• Faire attention aux limites quant à l’objet du droit de rétention.

Tout ne peut pas faire l’objet d’un droit de rétention. Il existe deuxlimites quant à l’objet du droit de rétention exercé par l’Expert-comptable :

• tout d’abord, le droit de rétention ne peut s’exercer que surdes documents ou livres comptables créés ou établis par leprofessionnel. Sont ainsi concernés les documents résultantde sa création exclusive et les documents traduisant un apportde travail personnel de l’Expert-comptable. Sont ainsi exclusles documents appartenant à son client ou obtenus à soninsu et non remis par le membre de l’Ordre.

• Ensuite, une corrélation doit exister entre la créance récla-mée et les documents retenus. Sont ainsi exclus du champd’application du droit de rétention de l’Expert-comptable lesdocuments établis par un tiers et les documents pour les-quels les honoraires ont déjà été réglés.

2) Si vous voulez disposer d’un droit de rétention incontestable,nous vous recommandons la procédure suivante :

- saisir le juge des référés aux fins d’obtenir la nomination d’unséquestre chargé de conserver les documents ;

- introduire par la suite une action sur le fond en vue d’obtenirle paiement des honoraires.

Attention aux dangers d’un usage illicite du droit de rétention !

Si la rétention était finalement qualifiée d’abusive par un tribunal,votre assureur serait amené à vous rappeler les trois conditionsauxquelles est soumis le droit de rétention c’est-à-dire l’exigenced’honoraires légitimement dus, l’exigence de documents ou livrescomptables créés ou établis par le professionnel et l’exigence d’unecorrélation entre la créance réclamée et les documents retenus.

Méfiez-vous, les conséquences ou condamnations pouvant décou-ler d’un usage abusif du droit de rétention ne sont pas garantiespar votre contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle.

Un usage abusif du droit de rétention peut entraîner une mise enexamen pour abus de confiance (Cass Crim 6 novembre 1978).

Attention, l’usage de votre droit de rétention peut inciter votreclient, s’il estime que ladite rétention est abusive, à engager votreresponsabilité civile professionnelle sur un autre fondement.

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68 • Ouverture • N° 79 • Décembre 2009

Assurance Obligatoire pour les salariés ayantquitté l’entrepriseL’ANI ou la portabilité des droits du salarié : modalités pratiques dans les PME ?

Frédéric Loyer, directeur régional de la société Arche Expertise

Depuis l’article 14 de l’accord interprofessionnel du 11 janvier 2008sur la Modernisation du marché du travail, de nouvelles obligationsen matière de protection sociale ont été imposées aux entreprisesdepuis le 1er juillet 2009. L’employeur a l’obligation de maintenir laprotection sociale (prévoyance et complémentaire santé) d’un sala-rié après son départ de l’entreprise.

QQui est concerné : tout salarié bénéficiant d’un régime de protec-tion sociale collectif complémentaire financé ou cofinancé parl’entreprise (prévoyance et mutuelle santé).

La durée du droit à maintien des garanties est égale à :• la durée du dernier contrat de travail (appréciée en mois

entiers),• dans la limite de 9 mois,• sous réserve de prise en charge par le régime d’assurance

chômage sur cette durée ainsi définie.Exemple : pour un salarié en contrat à durée indéterminée depuis plusde trois ans, son droit à maintien des garanties sera au maximum deneuf (9) mois.

LES OBLIGATIONS DE L’ASSUREURAfin de proposer à ses clients le maintien des garanties de pré-voyance et santé après la rupture du contrat de travail d’un sala-rié, l’assureur doit proposer au dirigeant d’entreprise les deux pos-sibilités suivantes :

• Soit mutualiser le risque ce qui revient à majorer le tarif del’assurance d’environ 4 % et faire porter ce risque par le col-lège des salariés actifs. Cette solution n’est possible que dansle cadre d’un accord collectif précisé par l’article L911-1 ducode de la sécurité sociale.

• Soit facturer au cas par cas, les mois de portabilités dus parune entreprise. Ainsi, l’assurance sera cofinancée conjointe-ment par l’ancien employeur et l’ancien salarié dans les mêmesproportions qu’antérieurement

La notion de mutualisation n’est pas adaptée aux petits effectifs etaux entreprises couvertes par des accords standards. Le modeopératoire présenté ci-dessous sera celui du cofinancement.

LES OBLIGATIONS DE L’EMPLOYEUR- Remettre la notice d’information aux par ticipants au(x)

contrat(s) de prévoyance et/ou santé, et conserver la preuve

de cette remise (daté et signé par le salarié).- Proposer le maintien de ses garanties de prévoyance et santé

à l’ancien salarié ayant eu un contrat de travail d’une duréesupérieure à un mois et pouvant prétendre aux prestations del’assurance chômage.

- Recueillir la décision de l’ancien salarié de maintenir ses droitsou d’y renoncer globalement (et en conserver la preuve écritedatée et signée).

- Calculer la quote-part de l’ancien salarié dans les mêmes proportions et mêmes conditions que celles appliquées dans l’entreprise ainsi que la CSG/CRDS sur la contributionpatronale.

Pour un contrat de prévoyance, le taux de cotisation en vigueurs’applique sur le salaire moyen brut des 12 mois précédant la rup-ture (à l’exclusion des sommes devenues exigibles du fait de larupture) pendant le nombre de mois de maintien des garanties.La totalité de cette quote-part peut être appelée par l’employeurà la rupture du contrat de travail, par exemple par prélèvementsur le solde de tout compte (mentionné sur le reçu pour solde detout compte).

- Informer l’assureur dès lors qu’un salarié sort des effectifs etremplir, s’il y a lieu la demande de maintien des garanties (adres-sée sur simple appel téléphonique et à retourner dans les 15 jours qui suivent la rupture du contrat de travail).

- Payer les cotisations à l’organisme assureur : trimestriellementà terme échu, globalement et sans distinction avec celles desparticipants au(x) contrat(s).

- Informer l’assureur de toute situation mettant un terme anti-cipé à la période de maintien (reprise d’activité, cessation duversement des allocations chômage … non paiement de saquote-part de cotisation par l’ancien salarié).

LES OBLIGATIONS DU BÉNÉFICIAIRE DE LA POR-TABILITÉ VIS-À-VIS DE SON ANCIEN EMPLOYEUR

- Communiquer sa décision de maintien ou renonciation au plustard dans les 10 jours à compter de la date de rupture ducontrat de travail. La renonciation est globale et définitive etporte sur l’ensemble des garanties prévoyance et santé.

- Justifier de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage.

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PPayer sa quote-part de cotisation (et CSG/CRDS due sur laquote-part employeur).Informer de la cessation du versement des allocations du régimed’assurance chômage intervenant au cours de la période demaintien des garanties.

xemple :es salariés cadres d’une entreprise bénéficient d’un régime derévoyance + complémentaire santé collectif dont les cotisations

décomposent comme suit :

PRÉVOYANCE PART SALARIALE PART PATRONALE

Tranche A 1,24 % 1,50 %

Tranche B 1,75 % 1,75 %

Santé

% PMSS 2,45 % 2,45 %

onsieur Philippe Drurand, salarié de la société a perçu un salairerut de 48 000 € sur les 12 derniers mois soit une moyenne de000 € / mois. Ses cotisations de prévoyance se décomposent

omme suit :

PRÉVOYANCE PART SALARIALE PART PATRONALE

Tranche A 35,45 € 42,89 €Tranche B 19,97 € 19,97 €

Santé

% PMSS 70,05 € 70,05 €

CSG / CRDS sur part patronale de prévoyance et santé : 9,73 €.

a 10 ans d’ancienneté et est licencié pour motif économique. accepte le maintien de ses droits de prévoyance et complémen-re santé. Ses droits sont maintenus pendant une durée de 9 moisous réserve du droit aux indemnités chômage).

employeur effectuera un pré-compte de la part salariale totaler le solde de tout compte :

nsi, sera déduite du solde de tout compte la cotisation salarialee 1 196,08 euros pour le maintien des garanties frais de santé etrévoyance se décomposant comme suit (42,89 € + 19,97 €+0,05 €) * 9 en application de l’article 14 de l’Accord Nationalterprofessionnel, la somme de 92,82 euros (10,31 € * 9) au titre des CSG/CRDS

ue sur la contribution patronale aux garanties précitées.

le salarié retrouve du travail dans la période des 9 mois, alors iloit en informer son ancien employeur qui mettra un terme à la

portabilité de ses droits et lui remboursera la quote part préle-vée sur le solde de tout compte et non versée à l’assureur.

LES RISQUES DE LA NON APPLICATION DEL’ACCORD ANIUne entreprise qui n’aurait pas appliqué les dispositions de l’article14 de l’accord national interprofessionnel pourrait être exposéeau versement des indemnités dues au titre de la garantie décès deson contrat de prévoyance.Exemple : Monsieur Philippe Durand, marié, 2 enfants à charge aété licencié de son entreprise le 15 septembre. Son salaire annuelbrut était de 48 000 €. Il décède accidentellement en voiture le30 octobre 2009. Son entreprise a omis de lui proposer le main-tien des garanties de prévoyance. La veuve de Monsieur Durandse retournera alors vers l’ancien employeur de son mari afin qu’ils’acquitte des indemnités prévues par le contrat de prévoyanceen cas de décès accidentel.

Le contrat de prévoyance était rédigé ainsi :

TRAITEMENT DE BASE (SB) TRANCHE A / TRANCHE B

DÉCÈS

• Capital décès toute cause :Célibataire, veuf, divorcé,

sans enfant à charge : 300 % SBMarié : 440 % SB

Majoration par enfant à charge : 60 % SB

• Capital décès Accidentel : Capital décès toute cause *2• Capital décès Accidentel Circulation : Capital décès toute cause *4

SB : Salaire Brut Annuel

Montant du capital décès : 1 075 200 €. Quelle PME pourrait supporter le poids d’une telle charge financière ?

Conclusion Il convient donc de sensibiliser vos clients dirigeants d’entrepriseà cette nouvelle obligation et de mettre en place un process automatique appliqué à chaque dépar t d’un salarié de leur entreprise…… ou de mettre un terme aux avantages facultatifs en matière deprévoyance et santé accordés à leurs salariés.

Frédéric Loyer,directeur régional de la société Arche Expertise, enseignant au master ingénierie patrimoniale du dirigeant, EuromedMarseille

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• Ouverture • N° 79 • Décembre 2009 • 70

IIsabelle POMMARAT

Jeune expert-comptable installée sur Nîmes recherche des tra-vaux de sous-traitance en expertise comptable et commissariataux comptes.Mobilité régionale. N’hésitez pas à me contacter pour plusd’informations au 06.16.95.67.93

Guillaume BERTRAND [[email protected]]

Région Aquitaine : diplômé d’expertise comptable en janvier2009, en cours d'installation et d’inscription à l’Ordre àBordeaux, je recherche des missions de sous-traitance enexpertise comptable et commissariat aux comptes. Disponible, rigoureux et réactif. Etudie toute proposition. Tél. : 06.81.57.91.93

Lalya MUNOZ PONS

Expert-comptable indépendant installé à Toulouse (31), je pro-pose mes services pour sous-traiter tous types de missionspour tous cabinets sur Midi-Pyrénées : en expertise comptable,conseil, audit et commissariat aux comptes. Vous pouvez mecontacter par mail : [email protected] ou par téléphone au :05.62.17.63.18 ou au 06.01.85.06.70.

Brice MAYER [[email protected] ]

Expert-comptable installé depuis décembre 2008, je suis à larecherche d’un Cabinet d’expertise comptable à acheter :- Activité dominante : expertise comptable- Région : Ile-de-France ouest (92-78-95) ou Paris intra-muros- Honoraires compris entre 300 K€ et 800 K€

Discrétion assurée - 06.09.93.85.50

Sébastien BRECOURT [[email protected] ]

Jeune diplômé depuis début 2009, en cours d'installation dans larégion de Metz (57), je suis à la recherche de missions de sous-traitance, en expertise comptable (tous domaines) comme encommissariat aux comptes. Je dispose d'une expérience signifi-cative (10 ans de cabinet) sur des missions variées et spécifiques,et est susceptible de mettre à disposition des missions que voussouhaiteriez me confier les moyens techniques et humains néces-saires. Disposant de moyens organisationnels performants, je suisen mesure d'allier rigueur, réactivité et performance pour fournir

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ANNONCE 1 une prestation de qualité dans les délais convenus.Je suis également à la recherche d'une clientèle à rachetersur la région Lorraine et/ou régions limitrophes. Vous pouvez me joindre par téléphone au 06 26 19 65 00 03 20 66 04 18 - [email protected]

David ECHELARDD [[email protected]]

Je suis expert-comptable diplômé depuis 10 ans et installédepuis moins d’un an dans la région angevine. Je cherche à :1. Soit acheter une clientèle, de préférence en expertise

comptable, auprès d’un confrère2. Soit acheter des parts sociales dans un cabinet à taille

humaine (25 % minimum).

La typologie de la clientèle : commerçants, artisans, pme-pmi, avec ou sans tenue.Dans l’attente d’une telle opportunité, je vous propose messervices dans le cadre d’un contrat de partenariat (toutesrégions, avec une préférence sur les Pays de Loire)J’étudie toute proposition. Vous pouvez me joindreau 06 48 26 07 68.

Pamela DARGGEREE [[email protected]]

Pamela DARGÈRE, Expert comptable et Commissaire auxcomptes sur Perpignan, propose de réaliser des missions ensous-traitance pour répondre à des besoins ponctuels de cabi-net d’expertise comptable et de commissariat aux comptes.Je suis disponible pour effectuer les missions suivantes :

- Établissement de comptes annuels, de situations intermé-diaires, de comptes consolidés,

- Audit légal, commissariat aux apports, commissariat à latransformation,

- Mise en place de procédures de contrôle interne, mise enplace d’outils de gestion (calcul de coût de revient, tableaude bord)

- Établissement de bulletins de paie et de déclarationssociales.

Vous pouvez me contacter aussi par téléphone au06.61.21.45.73

Odat de Feline [[email protected]]

Expert-comptable, commissaire aux comptes, rechercheclientèle ou cabinet en EC ou CAC sur région parisienne ousur grand ouest.Etudie toute proposition. Contacter M de Féline :[email protected] tél : 06 60 86 91 98

ANNONCE 6

ANNONCE 8

ANNONCE 7

Les annonces publiées ci-après ont été collectées par le Club des Jeunes Experts-Comptables auprès de ses membres et leur publi-

cation dans notre revue a vocation à permettre l'expression de jeunes confrères souhaitant développer leur activité libérale. Malgré le soin apporté à leur relecture par le CJEC, nous invitons nos lecteurs à s'entourer des précautions d'usage habituellesen cas de réponse à ces annonces.

PETITES ANNONCES

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