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FR FR Unie dans la diversité TEXTES ADOPTÉS PARTIE III au cours de la séance du jeudi 23 avril 2009 P6_TA-PROV(2009)04-23 EDITION PROVISOIRE PE 425.402 PARLEMENT EUROPEEN 2009 - 2010

P6 TA-PROV 2009 04-23 PAR03 FR - European Parliament...2. Décision du Parlement européen du 23 avril 2009 sur la clôture des comptes de l’Agence européenne chargée de la sécurité

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FR FR

Unie dans la diversité

TEXTES ADOPTÉS

PARTIE III

au cours de la séance du

jeudi 23 avril 2009

P6_TA-PROV(2009)04-23 EDITION PROVISOIRE PE 425.402

PARLEMENT EUROPEEN 2009 - 2010

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PE 425.402\ I

FR

SOMMAIRE

TEXTES ADOPTES PAR LE PARLEMENT

P6_TA-PROV(2009)0289 Décharge 2007: Commission et agences exécutives (A6-0168/2009 - Rapporteur: Jean-Pierre Audy) 1. Décision du Parlement européen du 23 avril 2009 concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2007, section III – Commission (SEC(2008)2359 – C6-0415/2008 – 2008/2186(DEC)) .......................................... 1 2. Décision du Parlement européen du 23 avril 2009 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence exécutive "Education, audiovisuel et culture" pour l'exercice 2007 (SEC(2008)2359 – C6-0415/2008 – 2008/2186(DEC)) ...................................... 4 3. Décision du Parlement européen du 23 avril 2009 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence exécutive pour la compétitivité et l'innovation pour l'exercice 2007 (SEC(2008)2359 – C6-0415/2008 – 2008/2186(DEC)) ...................................... 7 4. Décision du Parlement européen du 23 avril 2009 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence exécutive pour le programme de santé publique pour l'exercice 2007 (SEC(2008)2359 – C6-0415/2008 – 2008/2186(DEC)) .................................... 10 5. Décision du Parlement européen du 23 avril 2009 sur la clôture des comptes concernant l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2007, section III – Commission (SEC(2008)2359 – C6-0415/2008 – 2008/2186(DEC)) ........................................ 13 6. Résolution du Parlement européen du 23 avril 2009 contenant les observations qui font partie intégrante des décisions concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2007, section III – Commission et agences exécutives (SEC(2008)2359 – C6-0415/2008 – 2008/2186(DEC)) ............................................................. 16

P6_TA-PROV(2009)0290 Décharge 2007: 7e, 8e et 9e Fonds européens de développement (FED) (A6-0159/2009 - Rapporteur: Bogusław Liberadzki) 1. Décision du Parlement européen du 23 avril 2009 concernant la décharge sur l'exécution du budget des septième, huitième et neuvième Fonds européens de développement pour l'exercice 2007 (COM(2008)0490 – C6-0296/2008 – 2008/2109(DEC))........................................................................................................................ 61 2. Décision du Parlement européen du 23 avril 2009 sur la clôture des comptes concernant l'exécution du budget des septième, huitième et neuvième Fonds européens de développement pour l'exercice 2007 (COM(2008)0490 - C6-0296/2008 - 2008/2109(DEC))........................................................................................................................ 63 3. Résolution du Parlement européen du 23 avril 2009 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget des septième, huitième et neuvième Fonds européens de développement pour l'exercice 2007....... 65

P6_TA-PROV(2009)0291 Décharge 2007: Comité économique et social européen (A6-0155/2009 - Rapporteur: Søren Bo Søndergaard)

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II /PE 425.402

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1. Décision du Parlement européen du 23 avril 2009 concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2007, section VI – Comité économique et social européen (C6-0420/2008 – 2008/2280(DEC)) ............................ 80 2. Résolution du Parlement européen du 23 avril 2009 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2007, section VI – Comité économique et social européen (C6-0420/2008 – 2008/2280(DEC))............................................................................ 81

P6_TA-PROV(2009)0292 Décharge 2007: Comité des régions (A6-00153/2009 - Rapporteur: Søren Bo Søndergaard) 1. Décision du Parlement européen du 23 avril 2009 concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2007, section VII – Comité des régions (C6-0421/2008 – 2008/2281(DEC)) ........................................................... 85 2. Résolution du Parlement européen du 23 avril 2009 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2007, section VII – Comité des régions C6-0421/2008 – 2008/2281(DEC)) ............................................................................................ 86

P6_TA-PROV(2009)0293 Décharge 2007: Fondation européenne pour la formation (A6-0157/2009 - Rapporteur: Christofer Fjellner) 1. Décision du Parlement européen du 23 avril 2009 concernant la décharge sur l'exécution du budget de la Fondation européenne pour la formation pour l'exercice 2007 (C6-0437/2008 – 2008/2264(DEC)) ........................................................................................... 90 2. Décision du Parlement européen du 23 avril 2009 sur la clôture des comptes de la Fondation européenne pour la formation pour l'exercice 2007 (C6-0437/2008 – 2008/2264(DEC))........................................................................................................................ 92 3. Résolution du Parlement européen du 23 avril 2009 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de la Fondation européenne pour la formation pour l'exercice 2007 (C6-0437/2008 – 2008/2264(DEC))........................................................................................................................ 93

P6_TA-PROV(2009)0294 Décharge 2007: Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information (ENISA) (A6-0158/2009 - Rapporteur: Søren Bo Søndergaard) 1. Décision du Parlement européen du 23 avril 2009 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information pour l'exercice 2007 (C6-0442/2008 – 2008/2269(DEC)) .................................... 95 2. Décision du Parlement européen du 23 avril 2009 sur la clôture des comptes de l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information pour l'exercice 2007 (C6-0442/2008 – 2008/2269(DEC)) .................................................................................. 97 3. Résolution du Parlement européen du 23 avril 2009 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information pour l'exercice 2007 (C6-0442/2008 – 2008/2269(DEC)) .................................................................................. 99 3. Résolution du Parlement européen du 23 avril 2009 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information pour l'exercice 2007 (C6-0442/2008 – 2008/2269(DEC)) .................................................................................. 99

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PE 425.402\ III

FR

P6_TA-PROV(2009)0295 Décharge pour l'exercice 2007: Collège européen de police (CEPOL) (A6-0160/2009 - Rapporteur: Christofer Fjellner) 1. Décision du Parlement européen du 23 avril 2009 concernant la décharge sur l'exécution du budget du Collège européen de police pour l'exercice 2007 (C6-0444/2008 – 2008/2271(DEC))................................................................................................................... 102 2. Décision du Parlement européen du 23 avril 2009 sur la clôture des comptes du Collège européen de police pour l'exercice 2007 (C6-0444/2008 – 2008/2271(DEC))......................... 104 3. Résolution du Parlement européen du 23 avril 2009 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget du Collège européen de police pour l'exercice 2007 (C6-0444/2008 – 2008/2271(DEC)) ........... 105

P6_TA-PROV(2009)0296 Décharge 2007: Autorité européenne de surveillance GNSS (A6-0164/2009 - Rapporteur: Christofer Fjellner) 1. Décision du Parlement européen du 23 avril 2009 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Autorité européenne de surveillance GNSS pour l'exercice 2007 (C6-0446/2008 – 2008/2273(DEC)) ......................................................................................... 109 2. Décision du Parlement européen du 23 avril 2009 sur la clôture des comptes du budget de l'Autorité européenne de surveillance GNSS pour l'exercice 2007 (C6-0446/2008 – 2008/2273(DEC))...................................................................................................................... 111 3. Résolution du Parlement européen du 23 avril 2009 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Autorité européenne de surveillance GNSS pour l'exercice 2007 (C6-0446/2008 – 2008/2273 (DEC))..................................................................................................................... 112

P6_TA-PROV(2009)0297 Décharge 2007: Agence ferroviaire européenne (A6-0165/2009 - Rapporteur: Christofer Fjellner) 1. Décision du Parlement européen du 23 avril 2009 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence ferroviaire européenne pour l'exercice 2007 (C6-0443/2008 – 2008/2270(DEC))................................................................................................. 116 2. Décision du Parlement européen du 23 avril 2009 sur la clôture des comptes de l'Agence ferroviaire européenne pour l'exercice 2007 (C6-0443/2008 – 2008/2270(DEC)) ... 118 3. Résolution du Parlement européen du 23 avril 2009 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence ferroviaire européenne pour l'exercice 2007 (C6-0443/2008 – 2008/2270(DEC)) ... 119

P6_TA-PROV(2009)0298 Décharge 2007: Agence européenne pour la sécurité maritime (A6-0167/2009 - Rapporteur: Christofer Fjellner) 1. Décision du Parlement européen du 23 avril 2009 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2007 (C6-0438/2008 – 2008/2265(DEC)) ................................................................................ 123 2. Décision du Parlement européen du 23 avril 2009 sur la clôture des comptes de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2007 (C6-0438/2008 – 2008/2265(DEC))...................................................................................................................... 125 3. Résolution du Parlement européen du 23 avril 2009 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2007 (C6-0438/2008 – 2008/2265(DEC))...................................................................................................................... 126

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IV /PE 425.402

FR

P6_TA-PROV(2009)0299 Décharge 2007: Agence européenne pour la reconstruction (A6-0169/2009 - Rapporteur: Christofer Fjellner) 1. Décision du Parlement européen du 23 avril 2009 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l’Agence européenne pour la reconstruction pour l'exercice 2007 (C6-0429/2008 – 2008/2256(DEC)) ......................................................................................... 129 2. Décision du Parlement européen du 23 avril 2009 sur la clôture des comptes de l’Agence européenne pour la reconstruction pour l'exercice 2007 (C6-0429/2008 – 2008/2256(DEC))...................................................................................................................... 131 3. Résolution du Parlement européen du 23 avril 2009 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l’Agence européenne pour la reconstruction pour l'exercice 2007 (C6-0429/2008 – 2008/2256(DEC))...................................................................................................................... 132

P6_TA-PROV(2009)0300 Décharge 2007: Agence européenne pour l'environnement (A6-0171/2009 - Rapporteur: Christofer Fjellner) 1. Décision du Parlement européen du 23 avril 2009 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2007 (C6-0432/2008 – 2008/2259(DEC)) ......................................................................................... 135 2. Décision du Parlement européen du 23 avril 2009 sur la clôture des comptes de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2007 (C6-0432/2008 – 2008/2259(DEC))...................................................................................................................... 137 3. Résolution du Parlement européen du 23 avril 2009 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2007 (C6-0432/2008 – 2008/2259(DEC))...................................................................................................................... 138

P6_TA-PROV(2009)0301 Décharge 2007: Agence européenne pour la sécurité des aliments (A6-0172/2009 - Rapporteur: Christofer Fjellner) 1. Décision du Parlement européen du 23 avril 2009 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour l'exercice 2007 (C6-0440/2008 – 2008/2267(DEC)) ................................................................................ 142 2. Décision du Parlement européen du 23 avril 2009 sur la clôture des comptes de l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour l'exercice 2007 (C6-0440/2008 – 2008/2267(DEC))...................................................................................................................... 144 3. 3. Résolution du Parlement européen du 23 avril 2009 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour l'exercice 2007 (C6-0440/2008 – 2008/2267(DEC))...................................................................................................................... 145

P6_TA-PROV(2009)0302 Décharge 2007: Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (A6-0173/2009 - Rapporteur: Christofer Fjellner) 1. Décision du Parlement européen du 23 avril 2009 concernant la décharge sur l'exécution du budget de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail pour l'exercice 2007 (C6-0428/2008 – 2008/2255(DEC)) .............................. 149

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PE 425.402\ V

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2. Décision du Parlement européen du 23 avril 2009 sur la clôture des comptes de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail pour l'exercice 2007 (C6-0428/2008 – 2008/2255(DEC)) ................................................................ 151 3. 3. Résolution du Parlement européen du 23 avril 2009 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail pour l'exercice 2007 (C6-0428/2008 – 2008/2255(DEC)) ................................................................ 152

P6_TA-PROV(2009)0303 Décharge 2007: Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (A6-0174/2009 - Rapporteur: Christofer Fjellner) 1. Décision du Parlement européen du 23 avril 2009 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l'exercice 2007 (C6-0433/2008 – 2008/2260(DEC)) ................................................................ 155 2. Décision du Parlement européen du 23 avril 2009 sur la clôture des comptes de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l'exercice 2007 (C6-0433/2008 – 2008/2260(DEC)) ......................................................................................... 157 3. Résolution du Parlement européen du 23 avril 2009 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l'exercice 2007 (C6-0433/2008 – 2008/2260(DEC)) ......................................................................................... 158

P6_TA-PROV(2009)0304 Décharge 2007: Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (A6-0176/2009 - Rapporteur: Christofer Fjellner) 1. Décision du Parlement européen du 23 avril 2009 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l'exercice 2007 (C6-0430/2008 – 2008/2257(DEC)) ................................................................ 160 2. Décision du Parlement européen du 23 avril 2009 sur la clôture des comptes de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l'exercice 2007 (C6-0430/2008 – 2008/2257(DEC)) ......................................................................................... 162 3. Résolution du Parlement européen du 23 avril 2009 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l'exercice 2007 (C6-0430/2008 – 2008/2257(DEC)) ......................................................................................... 163

P6_TA-PROV(2009)0305 Décharge 2007: Agence communautaire de contrôle des pêches (A6-0179/2009 - Rapporteur: Christofer Fjellner) 1. Décision du Parlement européen du 23 avril 2009 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence communautaire de contrôle des pêches pour l'exercice 2007 (C6-0447/2008 – 2008/2274(DEC)) ................................................................................ 166 2. Décision du Parlement européen du 23 avril 2009 sur la clôture des comptes de l'Agence communautaire de contrôle des pêches pour l'exercice 2007 (C6-0447/2008 – 2008/2274(DEC))...................................................................................................................... 168 3. Résolution du Parlement européen du 23 avril 2009 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence communautaire de contrôle des pêches pour l'exercice 2007 (C6-0447/2008 – 2008/2274(DEC))...................................................................................................................... 169

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VI /PE 425.402

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P6_TA-PROV(2009)0306 Combattre la déforestation et la dégradation des forêts pour lutter contre le changement climatique et la diminution de la biodiversité (B6-0191/2009) Résolution du Parlement européen du 23 avril 2009 sur la lutte contre la déforestation et la dégradation des forêts pour combattre le changement climatique et la diminution de la biodiversité................................................................................................................................ 171

P6_TA-PROV(2009)0307 Un plan d'action sur la mobilité urbaine (A6-0199/2009 - Rapporteur: Gilles Savary) Résolution du Parlement européen du 23 avril 2009 sur un plan d'action sur la mobilité urbaine (2008/2217(INI)).......................................................................................................... 175 Plan d'action en faveur des systèmes de transport intelligents (A6-0227/2009 - Rapporteure: Anne E. Jensen) Résolution du Parlement européen du 23 avril 2009 sur le plan d'action en faveur de systèmes de transport intelligents (2008/2216(INI))................................................................. 184

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PE 425.402\ 1

FR

P6_TA-PROV(2009)0289

Décharge 2007: Commission et agences exécutives

1. Décision du Parlement européen du 23 avril 2009 concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2007, section III – Commission (SEC(2008)2359 – C6-0415/2008 – 2008/2186(DEC))

Le Parlement européen,

– vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 20071,

– vu les comptes annuels définitifs des Communautés européennes relatifs à l'exercice 2007 – Volume I (SEC(2008)2359 – C6-0415/2008)2,

– vu les rapports annuels de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur le suivi des décisions de décharge 2006 (COM(2008)0629, COM(2008)0628) et les documents de travail des services de la Commission accompagnant ces rapports (SEC(2008)2579, SEC(2008)2580),

– vu la communication de la Commission intitulée "Synthèse des réalisations de la Commission en matière de gestion pour l'année 2007" (COM(2008)0338),

– vu le rapport annuel de la Commission à l'autorité de décharge concernant les audits internes réalisés en 2007 (COM(2008)0499) et le document de travail des services de la Commission accompagnant ce rapport (SEC(2008)2361),

– vu le rapport de la Commission concernant les réponses des États membres au rapport annuel de la Cour des comptes relatif à l'exercice 2006 (COM(2008)0112),

– vu le Livre vert sur l'initiative européenne en matière de transparence, adopté par la Commission le 3 mai 2006 (COM(2006)0194),

– vu l'avis n° 2/2004 de la Cour des comptes sur le modèle de contrôle unique (single audit) (et proposition relative à un cadre de contrôle interne communautaire)3,

– vu la communication de la Commission concernant une feuille de route pour un cadre de contrôle interne intégré (COM(2005)0252),

− vu le plan d'action de la Commission pour un cadre de contrôle interne intégré (COM(2006)0009), le rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen et à la Cour des comptes européenne sur l'avancement du plan d'action de la Commission pour un cadre de contrôle interne intégré (COM(2007)0086) et le document de travail des services de la Commission accompagnant ce rapport (SEC(2007)0311),

− vu le premier rapport semestriel sur le tableau de bord de la mise en œuvre du plan d'action

1 JO L 77 du 16.3.2007. Rectificatif paru au JO L 203 du 3.8.2007, p. 99. 2 JO C 287 du 10.11.2008, p. 1. 3 JO C 107 du 30.4.2004, p. 1.

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2 /PE 425.402

FR

de la Commission pour un cadre de contrôle interne intégré, publié le 19 juillet 2006 (SEC(2006)1009), conformément à la demande formulée par le Parlement dans sa résolution accompagnant la décision de décharge pour l'exercice 2004,

– vu l'avis n° 6/2007 de la Cour des comptes concernant les résumés annuels des États membres, les "déclarations nationales" des États membres et les travaux d'audit des institutions de contrôle nationales relatifs aux fonds communautaires1,

− vu le plan d'action de la Commission pour le renforcement de la fonction de surveillance de la Commission dans le contexte de la gestion partagée des actions structurelles (COM(2008)0097),

− vu la communication des membres de la Commission Mme Hübner et M. Špidla à la Commission présentant un rapport intermédiaire sur l'exécution du plan d'action pour le renforcement de la fonction de surveillance de la Commission dans le contexte de la gestion partagée des actions structurelles (SEC(2008)2756) et le document de travail des services de la Commission accompagnant cette communication (SEC(2008)2755),

– vu le rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen et à la Cour des comptes sur le plan d'action de la Commission pour un cadre de contrôle interne intégré (COM(2008)0110) et le document de travail des services de la Commission accompagnant ce rapport (SEC(2008)0259),

− vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget relatif à l'exercice 2007, accompagné des réponses des institutions2, et les rapports spéciaux de la Cour des comptes,

– vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 248 du traité CE3,

– vu la communication de la Commission du 16 décembre 2008 sur une interprétation commune de la notion de risque d'erreur tolérable (COM(2008)0866) et le document de travail des services de la Commission accompagnant cette communication (SEC(2008)3054),

– vu la recommandation du Conseil du 10 février 2009 sur la décharge à donner à la Commission pour l'exécution du budget pour l'exercice 2007 (5587/2009 – C6-0055/2009),

– vu les articles 274, 275 et 276 du traité CE ainsi que les articles 179 bis et 180 ter du traité Euratom,

– vu les articles 246 et suivants du traité CE, relatifs à la Cour des comptes,

– vu les normes internationales d'audit et les normes comptables internationales, notamment celles applicables au secteur public,

1 JO C 216 du 14.9.2007, p. 3. 2 JO C 286 du 10.11.2008, p. 1. 3 JO C 287 du 10.11.2008, p. 111.

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PE 425.402\ 3

FR

– vu l'examen international par les pairs de la Cour des comptes,

– vu le règlement (CEE, Euratom, CECA) n°259/68 du Conseil du 29 février 1968 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés1, notamment le titre V, chapitre 3, relatif aux pensions et allocations d'invalidité, et l'annexe XII sur les dispositions d'exécution de l'article 83 bis du statut,

– vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes2, et notamment ses articles 145, 146 et 147,

– vu l'article 70 et l'annexe V de son règlement,

– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et les avis des autres commissions intéressées (A6-0168/2009),

A. considérant que, selon l'article 274 du traité CE, la Commission exécute le budget sous sa propre responsabilité, conformément au principe de la bonne gestion financière,

1. donne décharge à la Commission sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2007;

2. présente ses observations dans la résolution qui fait partie intégrante des décisions concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2007, section III - Commission et agences exécutives;

3. charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice, à la Cour des comptes et à la Banque européenne d'investissement ainsi qu'aux parlements nationaux et aux institutions de contrôle nationales et régionales des États membres, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

1 JO L 56 du 4.3.1968, p. 1. 2 JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

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4 /PE 425.402

FR

2. Décision du Parlement européen du 23 avril 2009 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence exécutive "Education, audiovisuel et culture" pour l'exercice 2007 (SEC(2008)2359 – C6-0415/2008 – 2008/2186(DEC))

Le Parlement européen,

– vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 20071,

– vu les comptes annuels définitifs des Communautés européennes relatifs à l'exercice 2007 – Volume I (SEC(2008)2359 – C6-0415/2008)2,

– vu les comptes annuels définitifs de l'Agence exécutive "Education, audiovisuel et culture" pour l'exercice 20073,

– vu les rapports annuels de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur le suivi des décisions de décharge 2006 (COM(2008)0629, COM(2008)0628) et les documents de travail des services de la Commission accompagnant ces rapports (SEC(2008)2579, SEC(2008)2580),

– vu la communication de la Commission intitulée "Synthèse des réalisations de la Commission en matière de gestion pour l'année 2007" (COM(2008)0338),

– vu le rapport annuel de la Commission à l'autorité de décharge concernant les audits internes réalisés en 2007 (COM(2008)0499) et le document de travail des services de la Commission accompagnant ce rapport (SEC(2008)2361),

– vu le rapport de la Commission concernant les réponses des États membres au rapport annuel de la Cour des comptes relatif à l'exercice 2006 (COM(2008)0112),

– vu le Livre vert sur l'initiative européenne en matière de transparence, adopté par la Commission le 3 mai 2006 (COM(2006)0194),

– vu l'avis n° 2/2004 de la Cour des comptes sur le modèle de contrôle unique (single audit) (et proposition relative à un cadre de contrôle interne communautaire)4,

– vu la communication de la Commission concernant une feuille de route pour un cadre de contrôle interne intégré (COM(2005)0252),

− vu le plan d'action de la Commission pour un cadre de contrôle interne intégré (COM(2006)0009), le rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen et à la Cour des comptes européenne sur l'avancement du plan d'action de la Commission pour un cadre de contrôle interne intégré (COM(2007)0086) et le document de travail des services de la Commission accompagnant ce rapport (SEC(2007)0311),

− vu le premier rapport semestriel sur le tableau de bord de la mise en œuvre du plan d'action

1 JO L 77 du 16.3.2007. Rectificatif paru au JO L 203 du 3.8.2007, p. 99. 2 JO C 287 du 10.11.2008, p. 1. 3 JO C 278 du 31.10.2008, p. 32. 4 JO C 107 du 30.4.2004, p. 1.

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PE 425.402\ 5

FR

de la Commission pour un cadre de contrôle interne intégré, publié le 19 juillet 2006 (SEC(2006)1009), conformément à la demande formulée par le Parlement dans sa résolution accompagnant la décision de décharge pour l'exercice 2004,

– vu l'avis n° 6/2007 de la Cour des comptes concernant les résumés annuels des États membres, les "déclarations nationales" des États membres et les travaux d'audit des institutions de contrôle nationales relatifs aux fonds communautaires1,

− vu le plan d'action de la Commission pour le renforcement de la fonction de surveillance de la Commission dans le contexte de la gestion partagée des actions structurelles (COM(2008)0097),

− vu la communication des membres de la Commission Mme Hübner et M. Špidla à la Commission présentant un rapport intermédiaire sur l'exécution du plan d'action pour le renforcement de la fonction de surveillance de la Commission dans le contexte de la gestion partagée des actions structurelles (SEC(2008)2756) et le document de travail des services de la Commission accompagnant cette communication (SEC(2008)2755),

– vu le rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen et à la Cour des comptes sur le plan d'action de la Commission pour un cadre de contrôle interne intégré (COM(2008)0110) et le document de travail des services de la Commission accompagnant ce rapport (SEC(2008)0259),

– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence exécutive "Éducation, audiovisuel et culture" relatifs à l'exercice 2007, accompagné des réponses de l'Agence2,

– vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 248 du traité CE3,

– vu la communication de la Commission du 16 décembre 2008 sur une interprétation commune de la notion de risque d'erreur tolérable (COM(2008)0866) et le document de travail des services de la Commission accompagnant cette communication (SEC(2008)3054),

– vu la recommandation du Conseil du 10 février 2009 sur la décharge à donner aux agences exécutives pour l'exécution du budget de l'exercice 2007 (5589/2009 – C6-0056/2009),

– vu les articles 274, 275 et 276 du traité CE ainsi que les articles 179 bis et 180 ter du traité Euratom,

– vu les articles 246 et suivants du traité CE, relatifs à la Cour des comptes,

– vu les normes internationales d'audit et les normes comptables internationales, notamment celles applicables au secteur public,

– vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement 1 JO C 216 du 14.9.2007, p. 3. 2 JO C 311 du 5.12.2008, p. 71. 3 JO C 287 du 10.11.2008, p. 111.

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6 /PE 425.402

FR

financier applicable au budget général des Communautés européennes1, et notamment ses articles 145, 146 et 147,

– vu le règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires2, et notamment son article 14, paragraphe 3,

– vu le règlement (CE) n° 1653/2004 de la Commission du 21 septembre 2004 portant règlement financier type des agences exécutives en application du règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires3, et notamment son article 66, premier et deuxième alinéas,

– vu la décision 2005/56/CE de la Commission du 14 janvier 2005 instituant l'Agence exécutive "Éducation, audiovisuel et culture" pour la gestion de l'action communautaire dans les domaines de l'éducation, de l'audiovisuel et de la culture, en application du règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil4,

– vu l'article 70 et l'annexe V de son règlement,

– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et les avis des autres commissions intéressées (A6-0168/2009),

A. considérant que, selon l'article 274 du traité CE, la Commission exécute le budget sous sa propre responsabilité, conformément au principe de bonne gestion financière,

1. donne décharge au directeur de l'Agence exécutive "Éducation, audiovisuel et culture" sur l'exécution du budget de l'Agence exécutive pour l'exercice 2007;

2. présente ses observations dans la résolution qui fait partie intégrante des décisions concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2007, section III - Commission et agences exécutives;

3. charge son Président de transmettre la présente décision, la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2007, section III - Commission et la résolution qui fait partie intégrante de ces décisions, au directeur de l'Agence exécutive "Éducation, audiovisuel et culture", au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

1 JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. 2 JO L 11 du 16.1.2003, p.1. 3 JO L 297 du 22.9.2004, p. 6. 4 JO L 24 du 27.1.2005, p. 35.

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3. Décision du Parlement européen du 23 avril 2009 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence exécutive pour la compétitivité et l'innovation pour l'exercice 2007 (SEC(2008)2359 – C6-0415/2008 – 2008/2186(DEC))

Le Parlement européen,

– vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 20071,

– vu les comptes annuels définitifs des Communautés européennes relatifs à l'exercice 2007 – Volume I (SEC(2008)2359 – C6-0415/2008)2,

– vu les comptes annuels définitifs de l'Agence exécutive pour la compétitivité et l'innovation pour l'exercice 20073,

– vu les rapports annuels de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur le suivi des décisions de décharge 2006 (COM(2008)0629, COM(2008)0628) et les documents de travail des services de la Commission accompagnant ces rapports (SEC(2008)2579, SEC(2008)2580),

– vu la communication de la Commission intitulée "Synthèse des réalisations de la Commission en matière de gestion pour l'année 2007" (COM(2008)0338),

– vu le rapport annuel de la Commission à l'autorité de décharge concernant les audits internes réalisés en 2007 (COM(2008)0499) et le document de travail des services de la Commission accompagnant ce rapport (SEC(2008)2361),

– vu le rapport de la Commission concernant les réponses des États membres au rapport annuel de la Cour des comptes relatif à l'exercice 2006 (COM(2008)0112),

– vu le Livre vert sur l'initiative européenne en matière de transparence, adopté par la Commission le 3 mai 2006 (COM(2006)0194),

– vu l'avis n° 2/2004 de la Cour des comptes sur le modèle de contrôle unique (single audit) (et proposition relative à un cadre de contrôle interne communautaire)4,

– vu la communication de la Commission concernant une feuille de route pour un cadre de contrôle interne intégré (COM(2005)0252),

− vu le plan d'action de la Commission pour un cadre de contrôle interne intégré (COM(2006)0009), le rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen et à la Cour des comptes européenne sur l'avancement du plan d'action de la Commission pour un cadre de contrôle interne intégré (COM(2007)0086) et le document de travail des services de la Commission accompagnant ce rapport (SEC(2007)0311),

− vu le premier rapport semestriel sur le tableau de bord de la mise en œuvre du plan d'action

1 JO L 77 du 16.3.2007. Rectificatif paru au JO L 203 du 3.8.2007, p. 99. 2 JO C 287 du 10.11.2008, p. 1. 3 JO C 278 du 31.10.2008, p. 29. 4 JO C 107 du 30.4.2004, p. 1.

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FR

de la Commission pour un cadre de contrôle interne intégré, publié le 19 juillet 2006 (SEC(2006)1009), conformément à la demande formulée par le Parlement dans sa résolution accompagnant la décision de décharge pour l'exercice 2004,

– vu l'avis n° 6/2007 de la Cour des comptes concernant les résumés annuels des États membres, les "déclarations nationales" des États membres et les travaux d'audit des institutions de contrôle nationales relatifs aux fonds communautaires1,

− vu le plan d'action de la Commission pour le renforcement de la fonction de surveillance de la Commission dans le contexte de la gestion partagée des actions structurelles (COM(2008)0097),

− vu la communication des membres de la Commission Mme Hübner et M. Špidla à la Commission présentant un rapport intermédiaire sur l'exécution du plan d'action pour le renforcement de la fonction de surveillance de la Commission dans le contexte de la gestion partagée des actions structurelles (SEC(2008)2756) et le document de travail des services de la Commission accompagnant cette communication (SEC(2008)2755),

– vu le rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen et à la Cour des comptes sur le plan d'action de la Commission pour un cadre de contrôle interne intégré (COM(2008)0110) et le document de travail des services de la Commission accompagnant ce rapport (SEC(2008)0259),

– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence exécutive pour la compétitivité et l'innovation relatifs à l'exercice 2007, accompagné des réponses de l'Agence2,

– vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 248 du traité CE3,

– vu la communication de la Commission du 16 décembre 2008 sur une interprétation commune de la notion de risque d'erreur tolérable (COM(2008)0866) et le document de travail des services de la Commission accompagnant cette communication (SEC(2008)3054),

– vu la recommandation du Conseil du 10 février 2009 sur la décharge à donner aux agences exécutives pour l'exécution du budget de l'exercice 2007 (5589/2009 – C6-0056/2009),

– vu les articles 274, 275 et 276 du traité CE ainsi que les articles 179 bis et 180 ter du traité Euratom,

– vu les articles 246 et suivants du traité CE, relatifs à la Cour des comptes,

– vu les normes internationales d'audit et les normes comptables internationales, notamment celles applicables au secteur public,

– vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement 1 JO C 216 du 14.9.2007, p. 3. 2 JO C 311 du 5.12.2008, p. 79. 3 JO C 287 du 10.11.2008, p. 111.

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financier applicable au budget général des Communautés européennes1, et notamment ses articles 145, 146 et 147,

– vu le règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires2, et notamment son article 14, paragraphe 3,

– vu le règlement (CE) n° 1653/2004 de la Commission du 21 septembre 2004 portant règlement financier type des agences exécutives en application du règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires3, et notamment son article 66, premier et deuxième alinéas,

– vu la décision 2004/20/CE de la Commission du 23 décembre 2003 instituant une agence exécutive dénommée "Agence exécutive pour l'énergie intelligente", pour la gestion de l'action communautaire dans le domaine de l'énergie, en application du règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil4,

– vu la décision 2007/372/CE de la Commission du 31 mai 2007 modifiant la décision 2004/20/CE du 23 décembre 2003 pour transformer l'Agence exécutive pour l'énergie intelligente en Agence exécutive pour la compétitivité et l'innovation5

– vu l'article 70 et l'annexe V de son règlement,

– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et les avis des autres commissions intéressées (A6-0168/2009),

A. considérant que, selon l'article 274 du traité CE, la Commission exécute le budget sous sa propre responsabilité, conformément au principe de bonne gestion financière,

1. donne décharge au directeur de l'Agence exécutive pour la compétitivité et l'innovation sur l'exécution du budget de l'Agence exécutive pour l'exercice 2007;

2. présente ses observations dans la résolution qui fait partie intégrante des décisions concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2007, section III - Commission et agences exécutives;

3. charge son Président de transmettre la présente décision, la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2007, section III - Commission et la résolution qui fait partie intégrante de ces décisions, au directeur de l'Agence exécutive pour la compétitivité et l'innovation, au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

1 JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. 2 JO L 11 du 16.1.2003, p.1. 3 JO L 297 du 22.9.2004, p. 6. 4 JO L 5 du 9.1.2004, p. 85. 5 JO L 140 du 1.6.2007, p. 52.

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4. Décision du Parlement européen du 23 avril 2009 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence exécutive pour le programme de santé publique pour l'exercice 2007 (SEC(2008)2359 – C6-0415/2008 – 2008/2186(DEC))

Le Parlement européen,

– vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 20071,

– vu les comptes annuels définitifs des Communautés européennes relatifs à l'exercice 2007 – Volume I (SEC(2008)2359 – C6-0415/2008)2,

– vu les comptes annuels définitifs de l'Agence exécutive pour le programme de santé publique pour l'exercice 20073,

– vu les rapports annuels de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur le suivi des décisions de décharge 2006 (COM(2008)0629, COM(2008)0628) et les documents de travail des services de la Commission accompagnant ces rapports (SEC(2008)2579, SEC(2008)2580),

– vu la communication de la Commission intitulée "Synthèse des réalisations de la Commission en matière de gestion pour l'année 2007" (COM(2008)0338),

– vu le rapport annuel de la Commission à l'autorité de décharge concernant les audits internes réalisés en 2007 (COM(2008)0499) et le document de travail des services de la Commission accompagnant ce rapport (SEC(2008)2361),

– vu le rapport de la Commission concernant les réponses des États membres au rapport annuel de la Cour des comptes relatif à l'exercice 2006 (COM(2008)0112),

– vu le Livre vert sur l'initiative européenne en matière de transparence, adopté par la Commission le 3 mai 2006 (COM(2006)0194),

– vu l'avis n° 2/2004 de la Cour des comptes sur le modèle de contrôle unique (single audit) (et proposition relative à un cadre de contrôle interne communautaire)4,

– vu la communication de la Commission concernant une feuille de route pour un cadre de contrôle interne intégré (COM(2005)0252),

− vu le plan d'action de la Commission pour un cadre de contrôle interne intégré (COM(2006)0009), le rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen et à la Cour des comptes européenne sur l'avancement du plan d'action de la Commission pour un cadre de contrôle interne intégré (COM(2007)0086) et le document de travail des services de la Commission accompagnant ce rapport (SEC(2007)0311),

− vu le premier rapport semestriel sur le tableau de bord de la mise en œuvre du plan d'action

1 JO L 77 du 16.3.2007. Rectificatif paru au JO L 203 du 3.8.2007, p. 99. 2 JO C 287 du 10.11.2008, p. 1. 3 JO C 278 du 31.10.2008, p. 81. 4 JO C 107 du 30.4.2004, p. 1.

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de la Commission pour un cadre de contrôle interne intégré, publié le 19 juillet 2006 (SEC(2006)1009), conformément à la demande formulée par le Parlement dans sa résolution accompagnant la décision de décharge pour l'exercice 2004,

– vu l'avis n° 6/2007 de la Cour des comptes concernant les résumés annuels des États membres, les "déclarations nationales" des États membres et les travaux d'audit des institutions de contrôle nationales relatifs aux fonds communautaires1,

− vu le plan d'action de la Commission pour le renforcement de la fonction de surveillance de la Commission dans le contexte de la gestion partagée des actions structurelles (COM(2008)0097),

− vu la communication des membres de la Commission Mme Hübner et M. Špidla à la Commission présentant un rapport intermédiaire sur l'exécution du plan d'action pour le renforcement de la fonction de surveillance de la Commission dans le contexte de la gestion partagée des actions structurelles (SEC(2008)2756) et le document de travail des services de la Commission accompagnant cette communication (SEC(2008)2755),

– vu le rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen et à la Cour des comptes sur le plan d'action de la Commission pour un cadre de contrôle interne intégré (COM(2008)0110) et le document de travail des services de la Commission accompagnant ce rapport (SEC(2008)0259),

– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence exécutive pour le programme de santé publique relatifs à l'exercice 2007, accompagné des réponses de l'Agence2,

– vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 248 du traité CE3,

– vu la communication de la Commission du 16 décembre 2008 sur une interprétation commune de la notion de risque d'erreur tolérable (COM(2008)0866) et le document de travail des services de la Commission accompagnant cette communication (SEC(2008)3054),

– vu la recommandation du Conseil du 10 février 2009 sur la décharge à donner aux agences exécutives pour l'exécution du budget de l'exercice 2007 (5589/2009 – C6-0056/2009),

– vu les articles 274, 275 et 276 du traité CE ainsi que les articles 179 bis et 180 ter du traité Euratom,

– vu les articles 246 et suivants du traité CE, relatifs à la Cour des comptes,

– vu les normes internationales d'audit et les normes comptables internationales, notamment celles applicables au secteur public,

– vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement 1 JO C 216 du 14.9.2007, p. 3. 2 JO C 311 du 5.12.2008, p. 86. 3 JO C 287 du 10.11.2008, p. 111.

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financier applicable au budget général des Communautés européennes1, et notamment ses articles 145, 146 et 147,

– vu le règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires2, et notamment son article 14, paragraphe 3,

– vu le règlement (CE) n° 1653/2004 de la Commission du 21 septembre 2004 portant règlement financier type des agences exécutives en application du règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires3, et notamment son article 66, premier et deuxième alinéas,

– vu la décision 2004/858/CE de la Commission du 15 décembre 2004 instituant une agence exécutive dénommée "Agence exécutive pour le programme de santé publique" pour la gestion de l'action communautaire dans le domaine de la santé publique, en application du règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil 4,

– vu l'article 70 et l'annexe V de son règlement,

– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et les avis des autres commissions intéressées (A6-0168/2009),

A. considérant que, selon l'article 274 du traité CE, la Commission exécute le budget sous sa propre responsabilité, conformément au principe de bonne gestion financière,

1. donne décharge au directeur de l'Agence exécutive pour le programme de santé publique sur l'exécution du budget de l'Agence exécutive pour l'exercice 2007;

2. présente ses observations dans la résolution qui fait partie intégrante des décisions concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2007, section III - Commission et agences exécutives;

3. charge son Président de transmettre la présente décision, la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2007, section III - Commission et la résolution qui fait partie intégrante de ces décisions, au directeur de l'Agence exécutive pour le programme de santé publique, au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

1 JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. 2 JO L 11 du 16.1.2003, p.1. 3 JO L 297 du 22.9.2004, p. 6. 4 JO L 369 du 16.12.2004, p. 73.

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5. Décision du Parlement européen du 23 avril 2009 sur la clôture des comptes concernant l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2007, section III – Commission (SEC(2008)2359 – C6-0415/2008 – 2008/2186(DEC))

Le Parlement européen,

– vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 20071,

– vu les comptes annuels définitifs des Communautés européennes relatifs à l'exercice 2007 – Volume I (SEC(2008)2359 – C6-0415/2008)2,

– vu les rapports annuels de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur le suivi des décisions de décharge 2006 (COM(2008)0629, COM(2008)0628) et les documents de travail des services de la Commission accompagnant ces rapports (SEC(2008)2579, SEC(2008)2580),

– vu la communication de la Commission intitulée "Synthèse des réalisations de la Commission en matière de gestion pour l'année 2007" (COM(2008)0338),

– vu le rapport annuel de la Commission à l'autorité de décharge concernant les audits internes réalisés en 2007 (COM(2008)0499) et le document de travail des services de la Commission accompagnant ce rapport (SEC(2008)2361),

– vu le rapport de la Commission concernant les réponses des États membres au rapport annuel de la Cour des comptes relatif à l'exercice 2006 (COM(2008)0112),

– vu le Livre vert sur l'initiative européenne en matière de transparence, adopté par la Commission le 3 mai 2006 (COM(2006)0194),

– vu l'avis n° 2/2004 de la Cour des comptes sur le modèle de contrôle unique (single audit) (et proposition relative à un cadre de contrôle interne communautaire)3,

– vu la communication de la Commission concernant une feuille de route pour un cadre de contrôle interne intégré (COM(2005)0252),

− vu le plan d'action de la Commission pour un cadre de contrôle interne intégré (COM(2006)0009), le rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen et à la Cour des comptes européenne sur l'avancement du plan d'action de la Commission pour un cadre de contrôle interne intégré (COM(2007)0086) et le document de travail des services de la Commission accompagnant ce rapport (SEC(2007)0311),

− vu le premier rapport semestriel sur le tableau de bord de la mise en œuvre du plan d'action de la Commission pour un cadre de contrôle interne intégré, publié le 19 juillet 2006 (SEC(2006)1009), conformément à la demande formulée par le Parlement dans sa résolution accompagnant la décision de décharge pour l'exercice 2004,

1 JO L 77 du 16.3.2007. Rectificatif paru au JO L 203 du 3.8.2007, p. 99. 2 JO C 287 du 10.11.2008, p. 1. 3 JO C 107 du 30.4.2004, p. 1.

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– vu l'avis n° 6/2007 de la Cour des comptes concernant les résumés annuels des États membres, les "déclarations nationales" des États membres et les travaux d'audit des institutions de contrôle nationales relatifs aux fonds communautaires1,

− vu le plan d'action de la Commission pour le renforcement de la fonction de surveillance de la Commission dans le contexte de la gestion partagée des actions structurelles (COM(2008)0097),

− vu la communication des membres de la Commission Mme Hübner et M. Špidla à la Commission présentant un rapport intermédiaire sur l'exécution du plan d'action pour le renforcement de la fonction de surveillance de la Commission dans le contexte de la gestion partagée des actions structurelles (SEC(2008)2756) et le document de travail des services de la Commission accompagnant cette communication (SEC(2008)2755),

– vu le rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen et à la Cour des comptes sur le plan d'action de la Commission pour un cadre de contrôle interne intégré (COM(2008)0110) et le document de travail des services de la Commission accompagnant ce rapport (SEC(2008)0259),

− vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget relatif à l'exercice 2007, accompagné des réponses des institutions2, et les rapports spéciaux de la Cour des comptes,

– vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 248 du traité CE3,

– vu la communication de la Commission du 16 décembre 2008 sur une interprétation commune de la notion de risque d'erreur tolérable (COM(2008)0866) et le document de travail des services de la Commission accompagnant cette communication (SEC(2008)3054),

– vu la recommandation du Conseil du 10 février 2009 sur la décharge à donner à la Commission pour l'exécution du budget pour l'exercice 2007 (5587/2009 – C6-0055/2009),

– vu les articles 274, 275 et 276 du traité CE ainsi que les articles 179 bis et 180 ter du traité Euratom,

– vu les articles 246 et suivants du traité CE, relatifs à la Cour des comptes,

– vu les normes internationales d'audit et les normes comptables internationales, notamment celles applicables au secteur public,

– vu l'examen international par les pairs de la Cour des comptes,

– vu le règlement (CEE, Euratom, CECA) n°259/68 du Conseil du 29 février 1968 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux

1 JO C 216 du 14.9.2007, p. 3. 2 JO C 286 du 10.11.2008, p. 1. 3 JO C 287 du 10.11.2008, p. 111.

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autres agents de ces Communautés1, notamment le titre V, chapitre 3, relatif aux pensions et allocations d'invalidité, et l'annexe XII sur les dispositions d'exécution de l'article 83 bis du statut,

– vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes2, et notamment ses articles 145, 146 et 147,

– vu le règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires3, et notamment son article 14, paragraphes 2 et 3,

– vu l'article 70 et l'annexe V de son règlement,

– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et les avis des autres commissions intéressées (A6-0168/2009),

A. considérant que, selon l'article 275 du traité CE, la Commission est compétente pour établir les comptes,

1. approuve la clôture des comptes concernant l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2007;

2. présente ses observations dans la résolution qui fait partie intégrante des décisions concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2007, section III - Commission et agences exécutives;

3. charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice, à la Cour des comptes et à la Banque européenne d'investissement ainsi qu'aux parlements nationaux et aux institutions de contrôle nationales et régionales des États membres, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

1 JO L 56 du 4.3.1968, p. 1. 2 JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. 3 JO L 11 du 16.1.2003, p. 1.

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6. Résolution du Parlement européen du 23 avril 2009 contenant les observations qui font partie intégrante des décisions concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2007, section III – Commission et agences exécutives (SEC(2008)2359 – C6-0415/2008 – 2008/2186(DEC))

Le Parlement européen,

– vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 20071,

– vu les comptes annuels définitifs des Communautés européennes relatifs à l'exercice 2007 – Volume I (SEC(2008)2359 – C6-0415/2008)2,

– vu les rapports annuels de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur le suivi des décisions de décharge 2006 (COM(2008)0629, COM(2008)0628) et les documents de travail des services de la Commission accompagnant ces rapports (SEC(2008)2579, SEC(2008)2580),

– vu la communication de la Commission intitulée "Synthèse des réalisations de la Commission en matière de gestion pour l'année 2007" (COM(2008)0338),

– vu le rapport annuel de la Commission à l'autorité de décharge concernant les audits internes réalisés en 2007 (COM(2008)0499) et le document de travail des services de la Commission accompagnant ce rapport (SEC(2008)2361),

– vu le rapport de la Commission concernant les réponses des États membres au rapport annuel de la Cour des comptes relatif à l'exercice 2006 (COM(2008)0112),

– vu le Livre vert sur l'initiative européenne en matière de transparence, adopté par la Commission le 3 mai 2006 (COM(2006)0194),

– vu l'avis n° 2/2004 de la Cour des comptes sur le modèle de contrôle unique (single audit) (et proposition relative à un cadre de contrôle interne communautaire)3,

– vu la communication de la Commission concernant une feuille de route pour un cadre de contrôle interne intégré (COM(2005)0252),

− vu le plan d'action de la Commission pour un cadre de contrôle interne intégré (COM(2006)0009), le rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen et à la Cour des comptes européenne sur l'avancement du plan d'action de la Commission pour un cadre de contrôle interne intégré (COM(2007)0086) et le document de travail des services de la Commission accompagnant ce rapport (SEC(2007)0311),

− vu le premier rapport semestriel sur le tableau de bord de la mise en œuvre du plan d'action de la Commission pour un cadre de contrôle interne intégré, publié le 19 juillet 2006 (SEC(2006)1009), conformément à la demande formulée par le Parlement dans sa résolution accompagnant la décision de décharge pour l'exercice 2004,

1 JO L 77 du 16.3.2007. Rectificatif paru au JO L 203 du 3.8.2007, p. 99. 2 JO C 287 du 10.11.2008, p. 1. 3 JO C 107 du 30.4.2004, p. 1.

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– vu l'avis n° 6/2007 de la Cour des comptes concernant les résumés annuels des États membres, les "déclarations nationales" des États membres et les travaux d'audit des institutions de contrôle nationales relatifs aux fonds communautaires1,

− vu le plan d'action de la Commission pour le renforcement de la fonction de surveillance de la Commission dans le contexte de la gestion partagée des actions structurelles (COM(2008)0097),

− vu la communication des membres de la Commission Mme Hübner et de M. Špidla à la Commission présentant un rapport intermédiaire sur l'exécution du plan d'action pour le renforcement de la fonction de surveillance de la Commission dans le contexte de la gestion partagée des actions structurelles (SEC(2008)2756) et le document de travail des services de la Commission accompagnant cette communication (SEC(2008)2755),

– vu le rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen et à la Cour des comptes sur le plan d'action de la Commission pour un cadre de contrôle interne intégré (COM(2008)0110) et le document de travail des services de la Commission accompagnant ce rapport (SEC(2008)0259),

− vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget relatif à l'exercice 2007, accompagné des réponses des institutions2, et les rapports spéciaux de la Cour des comptes,

– vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 248 du traité CE3,

– vu la communication de la Commission du 16 décembre 2008 sur une interprétation commune de la notion de risque d'erreur tolérable (COM(2008)0866) et le document de travail des services de la Commission accompagnant cette communication (SEC(2008)3054),

– vu la recommandation du Conseil du 10 février 2009 sur la décharge à donner à la Commission pour l'exécution du budget pour l'exercice 2007 (5587/2009 – C6-0055/2009),

– vu la recommandation du Conseil du 10 février 2009 sur la décharge à donner aux agences exécutives pour l'exécution du budget de l'exercice 2007 (5589/2009 – C6-0056/2009),

– vu les articles 274, 275 et 276 du traité CE ainsi que les articles 179 bis et 180 ter du traité Euratom,

– vu les articles 246 et suivants du traité CE, relatifs à la Cour des comptes,

– vu les normes internationales d'audit et les normes comptables internationales, notamment celles applicables au secteur public,

– vu l'examen international par les pairs de la Cour des comptes,

1 JO C 216 du 14.9.2007, p. 3. 2 JO C 286 du 10.11.2008, p. 1. 3 JO C 287 du 10.11.2008, p. 111.

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– vu le règlement (CEE, Euratom, CECA) n°259/68 du Conseil du 29 février 1968 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés1, notamment le titre V, chapitre 3, relatif aux pensions et allocations d'invalidité, et l'annexe XII sur les dispositions d'exécution de l'article 83 bis du statut,

– vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes2, et notamment ses articles 145, 146 et 147,

– vu le règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires3, et notamment son article 14, paragraphes 2 et 3,

– vu l'article 70 et l'annexe V de son règlement,

– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et les avis des autres commissions intéressées (A6-0168/2009),

A. considérant que l'article 274 du traité CE prévoit que la responsabilité de l'exécution du budget communautaire incombe à la Commission et doit être exercée, conformément au principe de la bonne gestion financière, en coopération avec les États membres,

B. considérant que la Commission se doit de mettre tout en œuvre pour soutenir pleinement les initiatives visant à améliorer la qualité de la gestion financière afin d'obtenir une déclaration d'assurance (DAS) positive de la Cour des comptes,

C. considérant que l'article 184 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 prévoit une révision du règlement financier chaque fois que cela s'avère nécessaire et au moins tous les trois ans et que cette échéance arrive le 1er janvier 2010; considérant que le même article précise que le Parlement peut demander le recours à la procédure de concertation,

D. considérant qu'il semble que le pouvoir politique des Communautés européennes sur les agences non exécutives, qui est une condition de l'inclusion des comptes de ces dernières dans le périmètre de consolidation des comptes des Communautés européennes, se distend d'année en année et que, progressivement, l'on perde de vue leur place dans l'organigramme politique des structures opérationnelles communautaires,

E. considérant que la mise en œuvre de certaines politiques de l'Union se caractérise par la "gestion partagée" du budget communautaire entre la Commission et les États membres, ce qui représente environ 80 % des dépenses communautaires gérées par les États membres,

F. considérant que, dans sa résolution du 24 avril 20074 sur la décharge pour l'exercice 2005, il a estimé que chaque État membre doit être en mesure d'assumer la responsabilité de la gestion des fonds communautaires reçus, soit sous la forme d'une déclaration de gestion nationale unique, soit sous la forme de plusieurs déclarations dans un cadre national,

1 JO L 56 du 4.3.1968, p. 1. 2 JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. 3 JO L 11 du 16.1.2003, p.1. 4 JO L 187 du 15.7.2008, p. 25.

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G. considérant que, dans son rapport annuel relatif à l'exercice 2007, la Cour des comptes a souligné, dans le cadre de l'évaluation des progrès sur la mise en place d'un cadre de contrôle interne intégré, que "les dépenses de l'UE sont d'une nature telle que le principal risque d'erreur se situe au niveau du bénéficiaire final" (point 1.47),

H. considérant que la présentation par les États membres des résumés annuels des audits et déclarations disponibles dans le domaine de la gestion partagée, en application du point 44 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière1 (AII), devrait être un premier pas vers les déclarations nationales de gestion et nettement contribuer à l'amélioration de la gestion du budget communautaire dans l'objectif commun fondamental d'obtenir une DAS positive pour l'ensemble des dépenses de l'Union,

I. considérant que la notion de risque d'erreur tolérable a été introduite au niveau de l'Union par la Cour des comptes dans son avis n° 2/2004 sur le modèle de "contrôle unique"2, et que la Cour des comptes a déclaré que "tout système de contrôle est un compromis entre le coût de la mise en œuvre des contrôles selon le niveau d'intensité défini, d'une part, et les avantages que ces procédures sont susceptibles de produire, d'autre part. Dans le contexte communautaire, les avantages signifient réduire le risque de gaspillage des fonds et limiter le risque d'erreur à un niveau acceptable",

J. considérant que, dans son rapport annuel 2007, la Cour des comptes estime que "le coût des contrôles est une question importante, aussi bien pour le budget de l'Union que pour les États membres" et que "l'équilibre entre le coût et le risque résiduel dans certains domaines de dépenses revêt une importance telle qu'il devrait être approuvé au niveau politique (c'est-à-dire par l'autorité (...) de décharge), au nom des citoyens de l'Union" (points 1.52 b) et c)), et qu'au point 2.42 c) de son rapport annuel 2007, la Cour des comptes recommande de progresser dans l'élaboration du concept de risque tolérable,

K. considérant que le Conseil Écofin du 8 novembre 2005 a estimé au point 5 de ses conclusions que la mise en place d'un contrôle interne intégré ainsi que la simplification de la législation applicable aux contrôles étaient d'une importance capitale et a demandé "à la Commission d'évaluer le coût des contrôles par secteur de dépenses",

L. considérant que la présidence slovène du Conseil en juin 2008 a estimé "dans le droit fil des conclusions du Conseil de 2005, [...] qu'un accord devrait être conclu entre le Parlement européen et le Conseil au sujet des risques résiduels pouvant être tolérés dans les opérations sous-jacentes, en tenant compte du coût et des avantages des contrôles dans le cadre des différentes politiques et du montant de dépenses correspondant"3,

M. considérant, toutefois, que si un dialogue entre l'auditeur externe (la Cour des comptes) et l'audité (la Commission) est nécessaire, il n'est pas contestable que, en application des normes internationales d'audit qui doivent rester le cadre général du contrôle budgétaire, il

1 JO C 139 du 14.6.2006, p. 1. 2 Avis n° 2/2004 de la Cour des comptes des Communautés européennes sur le modèle de contrôle

unique (single audit), et proposition relative à un cadre de contrôle interne communautaire (JO C 107 du 30.4.2004, p. 1).

3 Conseil de l'Union européenne, note de la présidence aux délégations - "An improved sound financial management of EU funds 10284/08 FIN 217", 3.6.2008 (seule la version anglaise est disponible).

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revient à l'auditeur externe d'apprécier les risques sur la base desquels il fonde son jugement sur les choix des procédures d'audit,

N. considérant, également, que le coût d'un contrôle dépend, bien sûr, du niveau d'erreur tolérable, mais aussi de la complexité de l'organisation de l'entité auditée et de la qualité de son contrôle interne,

O. considérant que, en application des normes internationales d'audit, l'auditeur externe choisit les méthodes appropriées pour sélectionner les éléments à contrôler en vue de réunir les éléments probants permettant d'atteindre les objectifs de ses tests d'audit; que, également, si le choix des méthodes dépend des circonstances, il dépend surtout du risque d'audit et de l'objectif d'efficacité des contrôles; que, enfin, l'auditeur externe doit s'assurer que les méthodes utilisées fournissent des éléments probants suffisants et appropriés pour atteindre les objectifs de la vérification,

P. considérant que, dans la nouvelle génération des programmes, la direction générale de l'éducation et de la culture a harmonisé les programmes d'action, en particulier par l'introduction de l'approche d'audit unique; estime, dans ce contexte, que les déclarations ex ante et ex post des États membres constituent des éléments nouveaux additionnels dans la supervision et le contrôle des systèmes,

Q. considérant que la procédure de décharge annuelle permet au Parlement d'entrer en relation directe avec les principaux responsables de cette gestion et, à la lumière des résultats de l'audit de la Cour des comptes, d'assurer aux citoyens une amélioration de la gestion des dépenses de l'Union créant ainsi la base d'une décision plus solide,

R. considérant que l'article 83 du règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 dispose que le paiement des pensions est une charge du budget et que les États membres garantissent collectivement le paiement de ces prestations selon la clé de répartition fixée pour le financement de ces dépenses; considérant que les agents reversent au budget général 10,25 % de leur traitement pour participer au financement du régime des pensions,

S. considérant que l'article 83 du règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 instaure une garantie collective des États membres, ce qui signifie que cette garantie peut jouer en cas de défaillance d'un ou plusieurs États membres, mais qu'il ne permet pas de conclure directement à ce que les Communautés ne disposent pas d'une créance sur les États membres qui ont souscrit à cet engagement,

T. considérant que 2007 était la première année de mise en œuvre de l'instrument de financement de la coopération au développement (ICD),

U. considérant que l'année 2007 était l'Année européenne de l'égalité des chances pour tous et qu'elle a été l'occasion d'accorder une attention particulière aux multiples formes de discrimination auxquelles les femmes sont souvent confrontées,

V. considérant que, en raison d'inégalités persistantes entre les femmes et les hommes, l'utilisation des ressources budgétaires a des effets différents pour chacun des sexes,

W. considérant que le Conseil dans le cadre de la prochaine procédure budgétaire, devrait tenir compte des résultats et des recommandations de la décharge 2007 et soutenir les propositions de réforme visant à renforcer la responsabilité des États membres afin de

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remédier définitivement aux problèmes identifiés depuis des années par la Cour des comptes,

X. considérant que la Commission, le Conseil et le Parlement, en coopération avec la Cour des comptes, doivent se fixer, comme objectif commun, d'obtenir une DAS positive,

CONCLUSIONS PRINCIPALES

1. se félicite des nouveaux progrès réalisés par la Commission et certains États membres vers une utilisation plus efficace des fonds communautaires, et de l'environnement de contrôle dans son ensemble, reflétés par les améliorations de la DAS de la Cour des comptes;

2. se réjouit des progrès considérables sur les audits réalisés par la famille Recherche de la Commission dans la gestion du 7e programme-cadre par rapport aux précédents programmes-cadres; répète que la gestion des fonds de la politique agricole commune (PAC) s'est encore améliorée, notamment grâce au fonctionnement du système intégré de gestion et de contrôle (SIGC); regrette profondément que, en 2007, la Grèce ne satisfasse toujours pas ses obligations de mise en œuvre du SIGC;

3. note que 2007 a été la première année de clôture des programmes pluriannuels 2000-2006 et que de nombreux fonds ont été recouvrés;

4. note des améliorations considérables dans le domaine de la gestion financière de la recherche et du développement technologique (RDT) où le taux d'erreur a baissé de plus de 50 % en l'espace de 3 ans; invite la Commission à poursuivre ses efforts de simplification afin d'améliorer l'utilisation des programmes par le bénéficiaire final;

5. se félicite des efforts entrepris par la Commission dans le domaine des fonds liés à la politique de cohésion dans la mise en œuvre du plan d'action visant à renforcer la fonction de surveillance de la Commission dans le contexte de la gestion partagée des actions structurelles adopté dans le contexte de la décharge de 2006; espère que les premiers résultats de l'action mentionnée ci-dessus et les efforts de simplification seront visibles dans le rapport annuel 2008 de la Cour des comptes;

6. s'inquiète toujours du manque de capacité communautaire en matière de gestion des crises; estime que l'Union perd de son orientation politique, de sa visibilité et de sa responsabilité lorsqu'elle utilise des fonds fiduciaires internationaux qui auraient pu être gérés par la Commission si elle avait respecté les rapports sur la décharge de 2005 et de 2006 et créé son propre instrument post-crise; est très préoccupé par le manque de contrôle sur les fonds communautaires utilisés par certaines agences des Nations unies et par la réticence de ces agences à assurer un suivi des cas de fraude lorsque des fonds communautaires sont concernés;

QUESTIONS HORIZONTALES

Déclaration d'assurance

7. note les améliorations dans les parties individuelles qui composent la DAS, mais regrette que, pour la quatorzième année consécutive, la DAS fournie par la Cour des comptes dans son rapport annuel 2007 comporte une opinion avec réserve sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes aux comptes; note que la Cour des comptes estime que, dans de

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nombreux domaines de dépenses (agriculture et ressources naturelles, cohésion, recherche, énergie et transports, aide extérieure, développement, élargissement, éducation et citoyenneté), les paiements sont encore affectés de manière significative par des erreurs, bien qu'à des degrés divers;

8. se félicite que, selon le rapport de la Cour des comptes, les recettes, les dépenses administratives et celles liées aux affaires économiques et financières, ainsi que celles liées au Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), soient exemptes d'erreurs significatives;

9. constate que, notamment au niveau des systèmes de contrôle, la situation s'améliore mais de manière insuffisante et trop lente;

Fiabilité des comptes

10. se félicite de la déclaration de la Cour des comptes selon laquelle les comptes annuels des Communautés européennes présentent fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière des Communautés européennes au 31 décembre 2007, ainsi que les résultats des opérations et les flux de trésorerie pour l'exercice clôturé à cette date (chapitre 1, DAS, point VII); appelle néanmoins la Commission à accorder l'attention requise aux commentaires présentés par la Cour des comptes en vue d'améliorer l'exhaustivité et l'exactitude des données comptables de base;

11. considère anormal que les comptes annuels soient présentés avec un actif net négatif de 58 600 000 000 EUR et se demande si les montants à appeler auprès des États membres ne devraient pas figurer à l'actif, s'agissant d'un engagement certain concernant les pensions au personnel estimées à 33 500 000 000 EUR; demande que les notes annexes sur les autres montants à appeler auprès des États membres pour 27 900 000 000 EUR soient plus explicites; note les explications du comptable de la Commission selon lesquelles il est fait application des normes comptables internationales applicables au secteur public; propose que soit étudiée la création d'un Fond de pension communautaire pour externaliser ces engagements financiers à l'égard du personnel;

12. ne s'explique pas pourquoi les actifs reçus par les Communautés européennes et liés au programme GALILEO n'ont pas été repris dans les comptes annuels du fait que, selon le rapport de la Cour des comptes, les conventions ont été signées fin 2007 entre l'Agence spatiale européenne, l'entreprise commune GALILEO et l'Autorité de surveillance du GNSS (global navigation satellite systems) créée en 2004 et chargée de reprendre les activités de l'ancienne entreprise commune GALILEO au 1er janvier 2007; demande, à cet égard, que la Commission présente une proposition pour les grands projets européens (GALILEO ou RTE) qui nécessitent un financement supérieur aux perspectives financières et pour leur contrôle;

13. demande que soit étudiée la possibilité de constituer, dans les comptes annuels, des provisions pour gros entretiens ou grandes révisions pour le parc immobilier des Communautés européennes et ce, en l'absence d'un amortissement des immeubles par composants spécifiques reprenant les éléments principaux d'immobilisations corporelles devant faire l'objet de remplacement à intervalles réguliers; estime que ces provisions pour gros entretiens ou grandes révisions devraient être adossées à des programmes pluriannuels d'entretien qui ont pour objet de maintenir les immeubles en bon état de fonctionnement sans prolonger leur durée de vie;

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14. demande que soit bien vérifié que, en l'absence de lien en capital, le niveau du pouvoir politique des Communautés européennes dans les agences incluses dans le périmètre de consolidation des comptes est bien conforme aux exigences fixées par les normes comptables internationales du secteur public;

15. exprime son inquiétude et ses doutes quant à la possibilité de nommer des hauts fonctionnaires "hors catégorie", à moins que ce ne soit spécifiquement prévu dans les plans de recrutement du personnel, dans le dernier échelon du grade AD16 dans tous les cas, et demande à la Commission de clarifier les possibilités dans le cadre du statut à la lumière de cette position budgétaire particulière;

Légalité des opérations sous-jacentes

16. note avec satisfaction que les domaines où la Commission a mis en œuvre des systèmes de contrôle et de surveillance appropriés (les recettes, les engagements et les paiements relatifs aux dépenses administratives et autres, ainsi qu'aux affaires économiques et financières) sont exempts d'erreurs significatives en ce qui concerne la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes (chapitre 1, DAS, point IX);

17. déplore cependant le fait que, dans des domaines très importants de la gestion du budget communautaire (dépenses au titre de l'agriculture hors FEAGA, la cohésion, la recherche, l'énergie et les transports, les actions extérieures, l'éducation et la culture), la Cour des comptes constate, une fois de plus, que des obligations juridiques compliquées ou imprécises, d'une part, entraînent un nombre important d'erreurs au niveau du bénéficiaire final et, d'autre part, affectent l'efficacité partielle des systèmes de surveillance et de contrôle, et que cette complexité influe sur l'impossibilité d'avoir une DAS positive de la Cour des comptes (chapitre 1, DAS, points X et XI); demande, en conséquence, à la Commission de faire une analyse pour déterminer l'étendue des problèmes et les solutions qui peuvent y être apportées; souligne dès lors la nécessité de simplifier les règles et règlements sous-jacents afin de parvenir à une DAS positive;

18. invite la Commission à renforcer davantage la surveillance qu'elle exerce sur les contrôles délégués aux États membres et à leur donner des orientations claires sur la manière de prévenir, d'identifier et de corriger les erreurs et insiste auprès de celle-ci pour que, lorsque les systèmes de contrôle des États membres restent inefficaces, elle mette en œuvre tous les moyens pour imposer aux États membres de respecter leurs obligations et d'apporter les améliorations nécessaires, notamment par l'application des suspensions de paiement et des corrections financières;

Gestion du budget - corrections financières

19. prend acte du fait que la Cour des comptes constate que, par rapport au début de la programmation précédente, l'utilisation des crédits d'engagement s'est nettement améliorée en 2007, qui est la première année de la nouvelle période de programmation 2007-2013;

20. considère toutefois qu'en matière de gestion partagée ou décentralisée, la Commission doit appliquer pleinement le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 et assumer sa responsabilité finale dans l'exécution du budget et souligne la nécessité de procéder à des corrections financières dès que des irrégularités non corrigées par les États membres sont détectées, sans attendre la fin du cycle pluriannuel;

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Recouvrements

21. constate avec inquiétude les problèmes du recouvrement des fonds communautaires payés irrégulièrement et la mauvaise qualité des données fournies sur les mécanismes de correction appliqués au niveau des États membres en matière de politique de cohésion, parfois contradictoires et incomplètes, et qu'en ce qui concerne l'agriculture, la Cour des comptes doute de la fiabilité des informations fournies (points 3.26 et 5.44 du rapport annuel 2007);

22. signale, également, l'importance des décisions et des mesures correctrices finales dans le but d'exclure du financement communautaire les dépenses qui n'ont pas été effectuées conformément à la législation communautaire et renouvelle sa demande de spécifier la ligne budgétaire exacte et l'année à laquelle les recouvrements individuels se réfèrent, comme cela se fait dans le secteur de l'agriculture et des ressources naturelles;

23. demande à la Commission de procéder à une amélioration de l'efficience et de l'efficacité des systèmes de recouvrement pluriannuels, y compris au niveau des États membres, et à une consolidation des données sur les recouvrements et les corrections financières, notamment dans les domaines des Fonds structurels, pour fournir des chiffres fiables et comparables entre les différents domaines politiques et modalités de gestion des fonds; demande à la Commission de faire rapport au Parlement dans les notes aux comptes annuels pour permettre une vue d'ensemble;

24. demande une évaluation du système, compte tenu de la persistance des problèmes liés aux recouvrements;

Suspension des paiements

25. soutient pleinement la Commission dans l'application rigoureuse de la législation en matière de suspension des paiements et se félicite des actions entreprises afin de ne pas transférer de fonds lorsque la Commission ne dispose pas d'une garantie absolue concernant la fiabilité des systèmes de gestion et de contrôle de l'État membre bénéficiaire des fonds concernés;

Résumés annuels des audits, déclarations disponibles dans le domaine de la gestion partagée et déclarations de gestion nationales

26. se félicite de la mise à disposition de résumés annuels des audits par les États membres à partir de 2008, ainsi que de l'évaluation et des déclarations présentées dans les rapports annuels d'activité (RAA) 2007 des directions générales concernées par les Fonds structurels et demande à la Commission d'entreprendre des efforts pour que ces résumés annuels puissent être publiés conjointement avec la réponse de la Commission; est d'avis que les résumés annuels élaborés par les États membres sont des documents publics et devraient par conséquent également être transmis à la commission compétente du Parlement au cours de la procédure de décharge;

27. observe avec inquiétude qu'en raison de la disparité constatée au niveau de leur présentation et de l'absence de valeur ajoutée, la Cour des comptes considère que ces résumés ne constituent pas encore une appréciation fiable du fonctionnement et de l'efficacité des systèmes de contrôle; se félicite à cet égard de la note d'orientation de la Commission visant à garantir une amélioration de la qualité des résumés annuels pour 2008 et demande que la Commission poursuive l'amélioration des conseils donnés aux États membres pour

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l'élaboration des résumés annuels; est d'avis que l'existence de résumés annuels sérieux réduira le nombre de contrôles sur place;

28. demande, dans ce contexte, que la Commission analyse les résumés reçus en 2009 avec l'objectif d'optimiser leur valeur ajoutée en termes d'assurance sur le fonctionnement des systèmes de contrôle interne opérés par les États membres; demande également à la Commission d'inclure une analyse des résumés annuels soumis par les États membres dans le rapport annuel conformément à l'article 86, paragraphe 4, du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, en prenant comme points de repère les dispositions de l'accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (AII);

29. déplore que la Commission n'ait pas donné suite à la demande faite dans la résolution du 22 avril 2008 sur la décharge pour l'exercice 20061 d'élaborer et de transmettre au Parlement et au Conseil un document spécifique analysant, sur la base des résumés annuels reçus, les points forts et les points faibles des systèmes nationaux de chaque État membre en matière d'administration et de contrôle des fonds communautaires ainsi que les résultats des audits effectués; déplore également qu'il n'ait, à ce jour, pas encore reçu d'informations détaillées de la part de la Commission sur l'évaluation et l'analyse comparative des premiers résumés annuels présentés; considère d'une importance capitale de rendre compte de la qualité de ces résumés annuels afin d'assurer la valorisation du processus, notamment en identifiant les problèmes communs, les solutions possibles et les meilleures pratiques;

30. demande à la Commission de présenter régulièrement cette évaluation qualitative et quantitative des résumés annuels dans les rapports d'activité et de rendre cette information disponible à toutes les parties concernées ainsi qu'au public durant le processus de décharge; s'attend à recevoir la première de ces évaluations d'ici septembre 2009 et demande que cette analyse des résumés nationaux, outre qu'elle sera présentée officiellement au Parlement tous les ans, soit également diffusée auprès de toutes les commissions parlementaires nationales compétentes pour les comptes publics;

31. demande à la Commission de mener, au bout de trois ans, une évaluation complète, en analysant la valeur ajoutée des résumés annuels pour une bonne gestion financière des fonds communautaires dans les États membres, ainsi que le degré d'indépendance des auditeurs qui y ont pris part;

32. considère que les résumés annuels que les États membres doivent établir chaque année avec un récapitulatif des contrôles des comptes et des déclarations disponibles, en application du point 44 de l'AII, devraient constituer un premier pas vers l'instauration des déclarations de gestion nationales dans tous les États membres; demande à la Commission de déclarer ce qu'elle a mis en œuvre à cet égard en tenant compte des résolutions précédentes concernant la décharge et d'entreprendre au plus vite tous les efforts nécessaires afin d'améliorer les résumés annuels pour qu'ils acquièrent le même poids politique que les déclarations nationales de gestion; est d'avis que la Commission devrait utiliser son initiative législative afin de proposer une décision du Conseil en vue de rendre les déclarations nationales obligatoires;

33. se félicite que des États membres (Danemark, Pays-Bas, Suède, Royaume-Uni, , ,) aient pris l'initiative d'approuver l'adoption d'une déclaration nationale sur la gestion des fonds communautaires, mais regrette le fait que, malgré ces initiatives, la plupart des autres États

1 JO L 88 du 31.3.2009, p. 25.

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membres s'opposent à son introduction, et déplore que la Belgique, la Bulgarie, , la République tchèque, l'Allemagne, l'Estonie, l'Irlande, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, l'Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie et la Finlande n'aient pas encore pris de dispositions pour mettre en œuvre un système efficace de déclarations nationales;

34. demande, en application de l'article 248, paragraphe 3, du traité CE, que, pour le contrôle de la gestion partagée, soit accentuée la coopération entre les institutions de contrôle nationales et la Cour des comptes européenne; propose que soit étudiée la délivrance, par les institutions de contrôle nationales en qualité d'auditeurs externes indépendants et dans le respect des normes internationales d'audit, d'attestations nationales d'audit sur la gestion des fonds communautaires qui seraient remises aux gouvernements des États membres en vue de leur production au processus de décharge, selon une procédure interinstitutionnelle appropriée à mettre en place;

Systèmes de contrôle

Le plan d'action pour un cadre de contrôle interne intégré

35. prend note avec satisfaction des progrès globaux accomplis dans la réalisation du plan d'action ainsi que du fait que la plupart des actions aient été mises en œuvre et que la majorité des lacunes énumérées dans le plan d'action aient été comblées;

36. manifeste sa préoccupation quant à la critique répétée de la Cour des comptes sur la qualité insuffisante des contrôles dans les États membres; note avec préoccupation les plaintes des bénéficiaires et des instances de contrôle nationales sur le nombre de contrôles et les frais;

37. note également avec inquiétude la critique des bénéficiaires sur le nombre de manuels, guides ("guidance notes"), documents de travail et règles de participation applicables pour les subventions; demande une consolidation de ces documents et une discussion avec le Parlement afin de simplifier ces règles de mise en œuvre;

38. affirme que les systèmes de contrôle sont un reflet de la complexité des règlements et des règles à divers niveaux, qui se chevauchent parfois; prie donc instamment la Commission d'accélérer l'exercice de simplification, tout en faisant pleinement participer le Parlement; demande aux États membres et aux régions d'entreprendre les mêmes efforts;

39. demande à la Commission de revoir les conditions pour l'utilisation de la méthode forfaitaire afin d'obtenir davantage de fiabilité en faveur des bénéficiaires; considère inacceptable de remettre en question ex post le choix des forfaits;

40. déplore que l'action 4 du plan d'action pour un cadre de contrôle interne intégré, relative au lancement d'une initiative interinstitutionnelle sur les principes de base à prendre en compte en ce qui concerne les risques acceptables dans les opérations sous-jacentes, soit mise en œuvre tardivement;

41. rappelle également l'importance, dans ce contexte, de l'action 10 du plan d'action susmentionné, qui vise à réaliser une "analyse du coût des contrôles", puisqu'"il est nécessaire d'atteindre un équilibre approprié entre les coûts et les avantages des contrôles";

42. attend aussi que les RAA des directions générales comprennent à nouveau des informations

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sur la qualité des contrôles dans les États membres et son amélioration et demande un classement par la Commission de toutes les agences de paiement et des organismes de certification;

43. demande à la Commission de présenter régulièrement une évaluation du système de contrôle interne intégré, et demande que les RAA et le rapport de synthèse couvrent encore mieux les systèmes des services de la Commission et des États membres en gestion partagée, notamment en ce qui concerne la qualité technique et les considérations éthiques, par exemple, pour ce qui est du niveau d'indépendance des autorités d'audit nationales;

44. invite la Commission à réaliser une évaluation plus complète et exhaustive du coût des ressources consacrées aux systèmes de contrôle par domaine de dépenses, et ceci pour tous les domaines de dépenses de l'Union, tel que cela a été demandé par le Parlement dans ses résolutions sur la décharge dans les années précédentes et au vu du concept "d'obtention de résultats";

45. demande, également, à la Commission, sur la base des résumés annuels reçus, d'analyser les points forts et les points faibles des systèmes nationaux de chaque État membre en matière d'administration et de contrôle des fonds communautaires, analyse assortie d'une estimation du coût des systèmes nationaux de contrôle des fonds communautaires; rappelle à la Commission son engagement en faveur de l'amélioration de la qualité des résumés annuels des États membres pour en faire des instruments utiles de diminution du risque d'erreurs dans les années à venir; demande à la Commission de tenir ses promesses à cet égard;

46. considère que cette analyse comparative devrait être transmise au Parlement, au Conseil et à la Cour des comptes fin 2009-début 2010 et servir de base à un dialogue interinstitutionnel sur le risque d'erreur tolérable;

47. note que, si le "niveau de risque tolérable" est une notion fondamentale dans un cadre de contrôle interne intégré qui doit être pris en considération par la Cour des comptes au moment de délivrer sa DAS, selon l'avis n°4/2006 de la Cour des comptes sur le projet de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/20021, il reste encore à définir la manière dont ce niveau de risque tolérable doit être déterminé;

Risque d'erreur tolérable

48. salue la communication de la Commission du 16 décembre 2008 sur une interprétation commune de la notion de risque d'erreur tolérable comme base méthodologique solide pour l'analyse économique du niveau de risque acceptable et attend que la Commission complète ce travail lors de la préparation de sa proposition sur le niveau de risque acceptable par domaine budgétaire; reconnaît, dans ce contexte, l'importance de cette communication comme première base de réflexion d'un point de vue strictement économique sur le "niveau de risque acceptable" pour deux domaines des dépenses de l'Union, à savoir les Fonds structurels et le FEADER; demande, toutefois, que ce dialogue entre l'auditeur externe et l'audité reste conforme aux normes internationales d'audit selon lesquelles il revient à l'auditeur externe d'apprécier les risques sur la base desquels il fonde son jugement sur les choix des procédures d'audit;

49. déplore que la Commission dénonce dans la communication susmentionnée les problèmes

1 JO C 273 du 9.11.2006, p. 2.

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subis pour obtenir des informations suffisamment fiables de la part des États membres et estime que cette appréciation nuit à l'image de l'Union;

50. a des doutes sur la fiabilité des données fournies par les États membres et demande à la Commission de procéder à une nouvelle collecte de données chiffrées et, avec l'appui technique de la Cour des comptes, à leur analyse approfondie dès que les effets de la réglementation 2007-2013 seront perceptibles et de transmettre cette analyse au Parlement et au Conseil avant la fin de l'année 2011;

51. considère que la détermination d'un niveau de risque tolérable est très importante et d'une grande complexité; estime que le niveau de risque tolérable devrait être étroitement lié à une étude approfondie sur l'équilibre coût/efficacité des systèmes de contrôle de la Commission et des États membres pour chacun des domaines de dépenses communautaires;

52. demande, vu l'urgence de continuer à analyser les coûts et bénéfices du contrôle, à la Commission, avec l'appui technique de la Cour des comptes, de procéder à une analyse approfondie dans les domaines de la recherche, des relations externes et des dépenses administratives et d'en faire rapport avant la fin de l'année 2010;

53. considère que les montants des fonds européens perdus à cause des erreurs devraient également entrer en considération lors de la détermination d'un taux d'erreur tolérable;

54. estime qu'il convient d'aboutir à des propositions concrètes en ce qui concerne l’amélioration de la gestion et du contrôle des dépenses communautaires, voire une certaine harmonisation de certains aspects, et propose que le Parlement accorde à la Commission, lors de la prochaine procédure budgétaire, les ressources nécessaires pour la réalisation d'une étude;

55. demande, sans délai, à la Commission de livrer ses propositions pour atteindre l'objectif d'une DAS positive;

Transparence

56. rappelle la décision de la Commission de commencer par un registre volontaire des lobbyistes et d'évaluer le système au bout d'un an; connaît la base juridique d'un registre obligatoire prévue par le traité de Lisbonne; rappelle que le registre actuel du Parlement est obligatoire et qu'un éventuel registre commun serait de fait obligatoire, puisque l'enregistrement est, dans les deux cas, une condition préalable à l'obtention de l'accès au Parlement;

57. regrette que sa demande d'un nouveau code de conduite pour les membres de la Commission, visant à améliorer et à clarifier leur responsabilité politique individuelle et collective dans le cadre de leurs décisions et de la mise en œuvre de leurs politiques par leurs services, n'ait pas été suivie;

58. rappelle une nouvelle fois que la Commission est tenue de veiller à ce que les données fournies sur les bénéficiaires de financements communautaires soient complètes, facilement consultables et comparables, et regrette que cet objectif n'ait pas encore été atteint;

59. rappelle une fois encore l'importance d'une transparence et d'une publicité complètes concernant le personnel du cabinet des membres de la Commission qui n'a pas été recruté

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conformément au statut;

60. note que la publication des bénéficiaires des fonds européens est obligatoire à partir de l'année budgétaire 2007; note avec regret que le Parlement n'a pas de vision globale ni sur la publication, ni sur les détails des bénéficiaires et de leurs projets; invite la Commission à évaluer l'utilité des données publiées par les États membres à la lumière des objectifs politiques énoncés;

61. fait part de sa surprise quant au fait que la Commission ait offert une contribution de 1 500 000 EUR au centre de remise en forme du Parlement, provenant des comptes bancaires hors budget de l'ancien économat de la Commission (COM(2008)0692) et désapprouve cette façon de rechercher l'accord du Parlement pour utiliser de l'argent; rappelle le paragraphe 6 de sa résolution du 24 avril 2007 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2005, section III — Commission1 et les paragraphes 6 et 7 de sa résolution du 27 avril 2006 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2004, section III — Commission2; demande à la Commission d'incorporer l'argent provenant des comptes bancaires hors budget de l'ancien économat de la Commission au budget ordinaire avant d'émettre des propositions concernant son usage;

62. rappelle à la Commission qu'une base de données complète, facilement accessible et ouverte au grand public, sur l'ensemble des bénéficiaires du financement communautaire, doit être disponible avant les prochaines élections européennes;

Règlement financier

63. note avec satisfaction que la simplification entamée lors de la dernière révision du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 a montré ses effets souhaités pour les marchés publics;

64. remarque toutefois que les mesures prises pour les subventions n'ont montré leur efficacité qu'en partie; invite la Commission à lui présenter, d'ici au 1er janvier 2010, des propositions relatives à un règlement financier révisé et intégralement consolidé, comportant des chapitres spécifiques aux programmes de dépenses individuels qui regroupent toutes les exigences que doit remplir le bénéficiaire d'un programme au sein d'une source unique exhaustive, et d'autres simplifications concernant l'octroi et le contrôle des subventions; demande, en application de l'article 184 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, le recours à la procédure de concertation pour la prochaine révision triennale dudit règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002;

65. invite la Commission à prendre part à des consultations avec les autres institutions soumises au règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 à un stade très précoce;

Office de lutte anti-fraude (OLAF)

66. constate avec inquiétude les conditions de travail de l'OLAF; demande à la Commission

1 JO C 74 E du 20.3.2008, p. 292. 2 JO C 296 E du 6.12.2006, p. 138.

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d'assurer à l'OLAF un accès immédiat à ses bases de données en cas de besoin lié à une enquête, afin de permettre l'ouverture et la gestion des enquêtes sans délai;

67. demande également d'assurer que les pays tiers bénéficiaires offrent à l'OLAF toute l'assistance requise lors des contrôles et vérifications sur place, ainsi que toute information pertinente sur le suivi des enquêtes effectuées; invite la Commission à garantir que tous les contrats futurs stipulent que les autorités des pays concernés doivent coopérer pleinement avec l'OLAF;

68. est fortement préoccupé par le fait que seulement 6,7 % de la totalité des cas "suivi judiciaire" de l'OLAF ont donné lieu à des procédures judiciaires; est conscient qu'en 2007, 60 % de la totalité des cas de l'OLAF comportaient des recommandations "suivi judiciaire"; considère que cette situation intolérable affaiblit l'état de droit et la confiance des citoyens, et dont seulement les fraudeurs présumés peuvent bénéficier; conseille ainsi vivement à la Commission d'exploiter tous les moyens prévus par les traités pour assurer une coopération effective des autorités nationales dans la lutte contre la fraude communautaire;

69. est préoccupé de constater qu'entre 2006 et 2008, seulement 37 des 222 cas internes ont eu un suivi disciplinaire et que, de ces 37 cas, seulement 2 ont eu des conséquences véritables, tandis que 3 cas ont été clôturés par manque de preuve et les autres 32 cas - soit 87 % - n'ont à ce jour pas eu de résultats; demande à la Commission de s'engager à traiter les cas disciplinaires avec la même vigueur que les cas externes et d'aboutir à des résultats pour les cas qui n'ont pas encore eu de suivi disciplinaire effectif;

70. invite à nouveau la Commission à mettre en place un mécanisme d'échange d'information entre l'OLAF et les États membres, sur les suites données aux enquêtes communautaires anti-fraude; invite en particulier la Commission à assurer que les autorités judiciaires nationales informent l'OLAF régulièrement, sur la base d'un rapport de progrès, des résultats de l'action judiciaire menée dans la lutte contre la fraude communautaire, suite à la transmission des dossiers de l'OLAF;

QUESTIONS SECTORIELLES

Ressources propres

71. constate que, d'après les informations de la Commission (voir la réponse à la question E-5221/08), en septembre-octobre 2008, les 27 États membres ont pour la première fois intégré des données relatives à la répartition des services d'intermédiation financière indirectement mesurés (SIFIM) dans leurs données sur la comptabilité nationale; selon ces données, la hausse du revenu national brut (RNB) des 27 États membres de l'Union (l'UE-27) due à la répartition des SIFIM se monte à 149 200 000 000 EUR en 2007 (soit 1,2 % du RNB de l'UE-27); par conséquent, sur la base de ce nouveau concept statistique, le RNB augmente d'un montant nettement supérieur au volume du budget total de l'Union;

72. rappelle le paragraphe 93 de sa résolution du 24 avril 2007 sur la décharge pour l'exercice 20051, dans lequel il indiquait que les SIFIM répartis seront automatiquement inclus dans la future décision relative aux ressources propres, en vue des ressources propres RNB de la Communauté, dans la mesure où la Commission, dans sa proposition de décision du Conseil (COM(2006)0099), n'a pas émis de réserve restrictive à cet égard;

1 JO L 187 du 15.7.2008, p. 25.

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73. constate que le Conseil, lors de l'adoption de la décision 2007/436/CE, Euratom du 7 juin 2007 relative au système des ressources propres des Communautés européennes1, n'a pas non plus émis la moindre réserve restrictive pour les SIFIM sur la base de la proposition de la Commission (COM(2006)0099); espère dès lors qu'avec l'entrée en vigueur de la nouvelle décision relative aux ressources propres, les données relatives au RNB, comprenant les SIFIM, seront intégrées dans le calcul des ressources propres des Communautés rétroactivement à partir du 1er janvier 2007 et que, sur cette base, les paiements déjà effectués jusqu'ici par les États membres et ceux qui restent à verser à l'avenir seront recalculés;

Agriculture et ressources naturelles

74. note avec inquiétude que la Cour des comptes conclut que les opérations sous-jacentes aux dépenses déclarées pour ce groupe de politiques sont, dans leur ensemble, affectées par un niveau significatif d'erreur concernant la légalité et/ou la régularité (points 5.12 et 5.13 du rapport annuel 2007) et prend note également des problèmes constatés par la Cour des comptes au niveau du bénéficiaire final et du fait qu'environ 20 % des paiements contrôlés à ce niveau se sont encore une fois avérés incorrects; prend toutefois note de la diminution de la fréquence des erreurs et du caractère limité de l'impact financier de ces erreurs (0,83 % des dépenses concernées);

75. partage l'avis de la Cour des comptes selon lequel les dépenses en matière de développement rural, et en particulier celles qui concernent les mesures agro-environnementales, sont sujettes à davantage d'erreurs, et selon lequel les contrôles ont une nouvelle fois été jugés insuffisants en raison de la complexité des règles et du manque de précision des définitions concernant les règles d'éligibilité dans une partie des réglementations nationales, qui affectent négativement la qualité des contrôles; exhorte la Commission à simplifier, renforcer et consolider le contrôle de la réglementation;

76. constate toutefois que la Cour des comptes conclut que le système intégré de gestion et de contrôle continue d'être efficace pour limiter le risque de dépenses irrégulières lorsque le système est correctement mis en œuvre et que les données enregistrées sont exactes et fiables en ce qui concerne les paiements au titre du régime de paiement unique fondés sur les droits attribués (points 5.20 et 5.21 du rapport annuel 2007);

77. est cependant préoccupé par les critiques de la Cour des comptes à l'égard des erreurs dans l'interprétation des dispositions réglementaires ainsi que par le constat que les effets cumulés de toutes ces erreurs sur plusieurs années seront importants si elles ne sont pas corrigées et demande à la Commission de prendre au plus vite les mesures adéquates, qui consistent au minimum à simplifier la politique et à garantir des systèmes de contrôle plus clairs et plus cohérents, afin que lesdites erreurs soient corrigées, et d'informer le Parlement fin 2009 des mesures entreprises;

78. considère inacceptable l'existence de problèmes dans l'application du système intégré de gestion et de contrôle en Grèce, constatés, une fois de plus, par la Cour des comptes, et soutient la Commission, dans son intention annoncée devant la commission parlementaire compétente, d'appliquer rigoureusement la législation existante en matière de suspension des paiements si le gouvernement grec ne corrige pas les problèmes actuels dans les délais annoncés; demande la suspension des paiements si les autorités grecques ne sont pas en

1 JO L 163 du 23.6.2007, p. 17.

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mesure de prouver que les problèmes sont résolus au 31 décembre 2009;

79. constate avec préoccupation les faiblesses importantes que la Cour des comptes relève dans les systèmes de contrôle de nombreux États membres portant sur le développement rural, en raison du fait que la législation nationale définit de manière imprécise certaines conditions d'éligibilité et que les règles sont souvent complexes, ce qui entraîne une incidence négative sur la qualité des contrôles;

80. déplore notamment le fait, en ce qui concerne la gestion et le contrôle du régime du paiement unique, que la Cour des comptes dénonce, dans plusieurs des "anciens" États membres, des insuffisances affectant les systèmes de contrôle dans ce domaine (aux Pays-Bas, au Portugal, au Royaume-Uni, en France et en Espagne; point 5.26 du rapport annuel 2007) ainsi qu'un certain nombre de déficiences systémiques en ce qui concerne les contrôles sur l'éligibilité des aides "surfaces" en Grèce, en Italie, en Espagne, au Royaume-Uni, en France et aux Pays-Bas (voir annexes 5.1.1 et 5.1.2 du rapport annuel 2007); prend note des réponses de la Commission qui conteste la présentation de la situation par la Cour des comptes;

81. demande instamment aux États membres, en coopération avec la Commission, d'intensifier leurs contrôles, notamment en ce qui concerne le respect des conditions d'éligibilité par les bénéficiaires; invite la Commission à clarifier et simplifier autant que possible lesdites conditions;

82. déplore que les mêmes limitations inhérentes au système d'apurement soient une fois encore constatées par la Cour des comptes en 2007, comme le caractère rétroactif et pluriannuel de l'apurement de conformité et le fait qu'aucune corrélation valable ne peut être établie entre les recouvrements et le montant réel des paiements irréguliers (point 5.47 du rapport annuel 2007);

83. considère qu'après plusieurs années avec les mêmes graves critiques de la part de la Cour des comptes portant sur le même problème, la Commission doit proposer des mesures de réforme du système de façon à ce qu'il soit possible d'établir des liens clairs et valables entre les recouvrements et le montant des paiements irréguliers et d'assurer, autant que possible, que les coûts des corrections financières soient assumés par les bénéficiaires finaux et non par les contribuables, et que les corrections forfaitaires soient appliquées aux États membres qui ne respectent pas leurs obligations;

Subventions au secteur de la pêche

84. se félicite de la divulgation par les États membres sélectionnés des noms des bénéficiaires, des noms des opérations concernées, des montants de fonds publics (communautaires et nationaux), et des liens vers les sources d'information des États membres figurant sur le site internet de la Commission;

85. demande toutefois à la Commission de veiller à ce que tous les États membres respectent les dispositions de l'article 53, point b), et de l'article 53 ter, paragraphe 2, point d), du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 et de l'article 31, deuxième alinéa, point d), du règlement (CE) n° 498/20071;

1 Règlement (CE) n° 498/2007 de la Commission du 26 mars 2007 portant modalités d'exécution du

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86. se félicite de la proposition de règlement du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (COM(2008)0721), qui vise à permettre légalement une suspension ou une réduction de l'aide aux États membres n'appliquant pas correctement les règles de la politique commune de la pêche (PCP);

87. demande, toutefois, que la Commission propose également d'exclure les États membres n'appliquant pas correctement les règles de la PCP du bénéfice des accords de partenariat dans le secteur de la pêche;

88. demande à la Commission d'introduire une réglementation communautaire excluant du bénéfice de l'aide communautaire au titre du Fonds européen pour la pêche, et/ou des accords de partenariat dans le secteur de la pêche, tous les propriétaires de navires condamnés pour des infractions graves conformément au règlement (CE) n° 1447/1999 du Conseil1;

89. demande à la Commission de veiller à ce que l'aide communautaire ne soit pas utilisée pour moderniser des segments de la flotte caractérisés par des surcapacités;

90. rappelle à la Commission qu'elle s'était engagée, dans le cadre de la stratégie de développement durable approuvée par le Conseil européen à Göteborg en juin 2001 et révisée par le Conseil européen à Vienne en juin 2006, à supprimer les subventions néfastes pour l'environnement et à présenter d'ici 2008 une feuille de route pour la réforme de ces subventions, secteur par secteur, en vue de les supprimer;

Cohésion

91. prend acte avec grande inquiétude de l'estimation de la Cour des comptes selon laquelle 11 % au moins du montant total remboursé relatif à des projets relevant des politiques structurelles n'auraient pas dû l'être;

92. note que la Commission ne conteste pas ce taux de 11 %;

93. constate que le nombre de contrôles faits par la Cour des comptes paraît faible au regard du nombre des paiements aux bénéficiaires finaux (par exemple pour la cohésion, la Cour des comptes a contrôlé 180 paiements intermédiaires, selon le point 6.21 du rapport annuel 2007, sur plusieurs centaines de milliers de paiements aux bénéficiaires finaux), mais prend acte que cette méthodologie d'audit est conforme aux normes internationales d'audit au regard de l'avis présenté dans le rapport sur l'examen par les pairs de la Cour des comptes, réalisé par une équipe internationale d'auditeurs financiers et de performance expérimentés venant des institutions supérieures de contrôle d'Autriche, du Canada, de Norvège et du Portugal;

94. regrette, bien qu'il soit sensible aux améliorations dans l'évaluation globale du système de contrôle et de surveillance dans le rapport annuel de la Cour des comptes, et malgré les

règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil relatif au Fonds européen sur la pêche (JO L 120 du 10.5.2007, p. 1).

1 Règlement (CE) n° 1447/1999 du Conseil du 24 juin 1999 fixant une liste des types de comportement qui enfreignent gravement les règles de la politique commune de la pêche (JO L 167 du 2.7.1999, p. 5).

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efforts continus de la Commission, que les systèmes de gestion et de contrôle, tant au niveau des États membres qu'au niveau de la supervision de la Commission, ne soient pas suffisamment efficaces pour limiter les risques d'erreurs, et demande à la Commission de rendre compte au Parlement, début 2010, des actions supplémentaires menées en 2009 et de l'impact initial des actions dans le cadre du plan d'action mentionné ci-dessus;

95. note avec une grande inquiétude que l'absorption des fonds régionaux et des fonds de cohésion a atteint un niveau excessivement bas et exhorte la Commission à poursuivre la procédure de révision et à simplifier au plus vite la réglementation existante;

96. rappelle également à la Commission la recommandation de la Cour des comptes d'exploiter autant que possible, et sans nuire à l'efficacité des fonds engagés, les possibilités de simplification prévues par la réglementation applicable aux dépenses et lui demande d'entamer un exercice de réflexion sur des nouvelles mesures de simplification qui pourraient être adoptées, en y incluant l'informatisation du système; se félicite, au vu de cela, de la création par la Commission du groupe de travail sur la simplification , et attend de la Commission qu'elle présente des propositions concrètes de simplification pour la période 2007-2013, fondées sur les résultats des travaux du groupe de travail sur la simplification;

97. demande également à la Commission de faire une estimation des impacts positifs de la politique de cohésion par État membre et de lui présenter un rapport sur la valeur ajoutée de celle-ci au niveau de l'Union;

98. note avec inquiétude que, dans le Fonds européen de développement régional des années 2000 à 2006, 95,47 % des corrections financières concernaient l'Espagne (59,07 %), l'Italie (31,97 %) et le Royaume-Uni (4,43 %); note que 22 États membres sont responsables de 4,53 % des corrections financières; demande à la Commission d'adapter ses revendications de contrôle selon la fréquence et la gravité des erreurs dans les pays membres les plus concernés; demande aussi à la Commission de l'informer de sa réaction face à ces haut niveaux d'erreurs dans ces trois États membres;

99. note avec inquiétude que, dans le Fonds de cohésion 2000 à 2006, 95,92 % des corrections financières concernaient la Grèce (53,06 %) et l'Espagne (42,86 %); note que 23 États membres sont responsables de 4,08 % des corrections financières; demande à la Commission d'adapter ses revendications de contrôle selon la fréquence et la gravité des erreurs dans les États membres les plus concernés; demande aussi à la Commission de l'informer de sa réaction face à ces haut niveaux d'erreurs dans ces deux États membres;

100. note avec inquiétude que, dans le Fonds social 2000 à 2006, 84,28 % des corrections financières concernaient l'Espagne (46,42 %) et l'Italie (37,86 %); note que 23 États membres sont responsables de 15,72 % des corrections financières; demande à la Commission d'adapter ses revendications de contrôle selon la fréquence et la gravité des erreurs dans les pays membres les plus concernés; demande aussi à la Commission de l'informer de sa réaction face à ces haut niveaux d'erreurs dans ces deux États membres;

101. est reconnaissant des rapports trimestriels que la Commission lui a fournis pendant toute l'année 2008 sur les corrections financières résultant de son propre travail de contrôle ou de celui de la Cour des comptes; demande à la Commission de continuer à appliquer les corrections financières, conformément au règlement en vigueur, afin d'enlever d'éventuelles dépenses irrégulières déclarées auparavant et de mettre en œuvre des procédures rigoureuses

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de clôture pour les programmes des Fonds européen de développement régional, Fonds de cohésion et Fonds social pour la période 2000-2006, de sorte qu'à la clôture, de telles dépenses auront été, dans une large mesure, éliminées de ces programmes; demande, également, à la Commission de continuer à lui fournir des informations détaillées sur les corrections financières appliquées et, dès que le processus de clôture aura commencé, de fournir une estimation du taux d'erreur résiduel dans les programmes ainsi clôturés;

102. demande que la Commission continue à identifier, dans les RAA, les problèmes de contrôle en gestion partagée dans les États membres, y compris au niveau des autorités de paiement, afin d'identifier les faiblesses concrètes par État membre et par programme, et que les réserves soient directement liées à ces problèmes; demande qu'elle fasse un classement annuel des États membres pour chaque fonds européen et le transmette au Parlement avec le taux d'erreur établi et invite la Cour des comptes à établir la même liste selon ses audits;

103. demande à la Commission, en tant que responsable final de la bonne gestion financière des fonds communautaires, que, lorsqu'un État membre n'apporte pas les garanties souhaitées, les règles communautaires en matière de suspension des paiements soient strictement appliquées;

104. note que le rapport de la Cour des comptes relatif à l'exercice 2007 ne porte encore que sur les projets de la période 2000-2006, dans la mesure où l'exercice 2007 a constitué essentiellement une phase préparatoire de la mise en œuvre des programmes 2007-2013; souligne, par conséquent, le fait que les nouvelles règles définies pour la période de programmation 2007-2013, qui sont plus simples et plus strictes que celles qui sont en vigueur jusqu'en 2006, ne peuvent pas encore être évaluées;

105. insiste sur le fait que la politique de cohésion demeure l'une des principales politiques de l'Union; souligne son rôle clé dans la réponse de l'Union à la crise financière et la place essentielle qu'elle occupe dans le plan de relance économique; se félicite, par conséquent, des actions proposées par la Commission en vue de faciliter et d'accélérer la mise en œuvre des programmes de cohésion;

106. note que ces procédures de simplification jouent un rôle essentiel dans la réduction des charges administratives aux niveaux national, régional et local; souligne, cependant, qu'il est essentiel de veiller à ce que ces procédures de simplification contribuent à réduire le taux d'erreur à l'avenir;

107. approuve la position déclarée de la Commission concernant les corrections financières, selon laquelle des irrégularités sont susceptibles d'être identifiées et d'être corrigées par le système de correction pluriannuel; note que la Commission vérifie de manière continue les données fournies par les États membres sur le plan de leur exhaustivité et de leur exactitude, et que des progrès manifestes ont été constatés en ce qui concerne la communication d'informations fiables sur les corrections appliquées par les États membres;

108. prend acte du niveau d'erreur constaté par la Cour des comptes et des remarques concernant la différence d'interprétation entre la Cour des comptes et la Commission quant au montant qui n'aurait pas dû être remboursé (en particulier la différence d'interprétation concernant les règles relatives à l'éligibilité des dépenses); souligne la nécessité d'éclaircissements supplémentaires et demande que l'interprétation des règles relatives à l'application de corrections financières soit harmonisée; invite également les États membres

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qui ne se sont pas encore acquittés de cette formalité à transmettre dans les meilleurs délais les déclarations nationales annuelles relatives aux dépenses dans le cadre de la gestion partagée;

109. exprime une certaine satisfaction à l'égard de l'amélioration statistique apparente des systèmes de contrôle des États membres, mais regrette que ces derniers soient nombreux à demeurer exposés à un risque d'irrégularité au niveau des remboursements; estime que l'efficacité du contrôle de premier niveau aux plans national et infranational devrait être encore améliorée; souligne, à cet égard, le rôle essentiel de supervision de la Commission;

110. met en évidence le fait que le taux d'erreur relevé dans le rapport de la Cour des comptes n'est pas nécessairement révélateur de fraude et invite, par conséquent, la Commission et la Cour des comptes à établir une distinction nette à cet égard dans les documents futurs;

111. déplore les erreurs les plus fréquentes constatées dans le domaine des fonds sociaux européens, à savoir l'incapacité à fournir la preuve de la pertinence, pour le projet en question, des coûts administratifs ou des frais de personnel, ainsi que la surestimation de ces coûts et frais; est donc résolument en faveur des nouvelles règles au titre du cadre financier applicable à la période 2007-2013, qui simplifie les procédures et permet la déclaration des frais généraux sur une base forfaitaire, proportionnellement aux coûts directs; invite, en outre, les États membres à intensifier leurs activités d'information destinées aux bénéficiaires et à améliorer les contrôles de la gestion courante afin de limiter les erreurs;

Politiques internes

112. regrette que, selon la Cour des comptes, alors que la Commission gère directement les actions relatives aux politiques internes, les problèmes des années antérieures persistent (erreurs dans le remboursement des coûts, complexité des règles appliquées et absence d'un mécanisme de sanction efficace) et demande à la Commission de maintenir ses efforts en vue de simplifier et de préciser davantage les règles de proportionnalité applicables aux programmes à frais partagés;

Recherche

113. se félicite des évolutions dans le secteur de la recherche et du développement technologique grâce auxquelles le taux d'erreurs a diminué de 8,03 % en 2006 à 2,39 % en 2007, cette réussite majeure étant un succès pour la mise en œuvre des recommandations de la décharge de 2005 par la famille Recherche de la Commission, en étroite coopération avec la commission du contrôle budgétaire et la Cour des comptes;

114. constate qu'en 2007, le système des certificats d'audit a fait baisser le taux d'erreurs, qui est passé de 4,06 % pour les projets effectués dans le cadre du 5e programme-cadre, qui ne sont pas soumis au système des certificats de contrôle, à 2,5 % pour ceux effectués dans le cadre du 6e programme-cadre;

115. salue le document de travail des services de la Commission (SEC(2008)3054), qui établit une première analyse des coûts du contrôle, entre autres, pour la direction générale de la recherche et la direction générale de la société de l'information et des médias, avec pour but de relancer le débat interinstitutionnel afin d'arriver à un accord commun sur le risque d'erreur tolérable dans le domaine de la politique européenne de recherche;

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116. demande à la Commission de continuer à satisfaire aux possibilités de remboursement fixées par le 7e programme-cadre, notamment de poursuivre son analyse quant au caractère approprié des règles de ce programme sur les procédures de rétribution forfaitaire, et d'informer la commission parlementaire compétente dans le cadre de l'examen à mi-parcours sur sa contribution à la simplification des règles relatives aux bénéficiaires et aux améliorations indispensables du système;

117. se déclare préoccupé du fait que les règles du 7e programme-cadre s'écartent des méthodes comptables et de calcul communes reconnues et agréées à l'échelle nationale et internationale et n'intègrent pas les résultats des autorités d'audit nationales concernant les taux horaires moyens par centre de frais agréés au niveau national; estime que les règles du 7e programme-cadre sont clairement en contradiction avec les normes comptables et de calcul modernes utilisées par l'industrie européenne en ce qu'elles exigent que les coûts soient établis pour chaque personne participant activement à un programme spécifique de recherche; invite la Commission à engager une procédure visant à mettre les règles du 7e programme-cadre en conformité avec les pratiques commerciales générales, qui permettent de calculer et d'imputer les taux horaires moyens par centre de frais sans exiger que les coûts soient établis pour chaque personne participant activement à un programme spécifique de recherche;

118. s'agissant des certificats sur la méthodologie qui ne sont pas encore approuvés (CoM et CoMAv), s'inquiète de ceux qui ne sont pas encore approuvés et conseille vivement à la Commission de créer les critères compréhensibles nécessaires à l'approbation des certificats sur la méthodologie des frais généraux et des frais de personnel; estime que les bénéficiaires devraient avoir l'autorisation d'utiliser les frais de personnel moyens et d'appliquer une méthodologie établie pour le calcul des frais généraux; demande que l'approbation ou le refus des certificats aient lieu en temps opportun, pour veiller à ce que les fonds prévus pour la recherche puissent être utilisés; invite la Commission à approuver les taux horaires moyens par centre de frais sans que la méthodologie ait été agréée, au moins dans le cas où ceux-ci ont fait l'objet d'un audit et ont été agréés par une autorité nationale;

119. rappelle qu'afin de simplifier les procédures administratives et les demandes de subventions, il a demandé un point de contact unique pour les bénéficiaires, disposant de la compétence pour décider des questions relatives au cadre de recherche;

120. demande à la Commission, comme condition à la sécurité juridique, de s'abstenir de recalculer les états financiers des projets menés dans le cadre du 6e programme-cadre qui ont déjà été approuvés et réglés par la Commission, en appliquant de nouvelles interprétations aux critères d'éligibilité pour les coûts fixés dans le cahier des charges (annexe II) du contrat-type du 6e programme-cadre;

121. note que la procédure à deux étapes pour le 7e programme cadre de recherche et développement est appliquée dans certains domaines; demande à la Commission de consulter les organisations de recherche sur l'opportunité d'une extension de cette expérience à d'autres types de projets pour lesquels elle permettrait une réduction considérable des frais de préparation des applications initiales du projet;

122. remarque que, dans le domaine de la recherche, la Commission a multiplié les organismes de recherche, les modèles de coopération et les mécanismes de gestion; rappelle que cela est dû à une augmentation considérable des fonds mis à disposition dans le cadre financier 2007-2013 pour la recherche et l'innovation; invite la Cour des comptes à évaluer les

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problèmes de transparence éventuels face à l'autorité budgétaire et la différence de traitement des bénéficiaires selon ces modèles; demande que le directeur général, dans son RAA, consacre un chapitre à chacun de ces organismes, modèles et mécanismes pour informer sur l'utilisation des fonds et les résultats souhaités avec ces modèles de coopération publique/privée;

123. demande à la Cour des comptes, en tenant compte de ce que la stratégie d'audit de la Commission couvre les dépenses d'un programme-cadre sur une période de quatre ans, tandis que la Cour des comptes doit faire rapport sur une base annuelle, de présenter des tableaux pluriannuels, de sorte que l'impact financier des erreurs constatées par son travail d'audit soit présenté de façon concordante avec la méthodologie de contrôle de la Commission;

Environnement, santé publique et sécurité alimentaire

124. considère satisfaisants les taux globaux d'exécution des lignes budgétaires dans les domaines de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire;

125. fait ressortir le taux global de 94,6 % d'exécution du budget dans les domaines de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, ce qui constitue un résultat correct étant donné que 2007 marquait la première année du nouveau cadre financier 2007-2013 et s'est caractérisée par l'adoption et l'entrée en vigueur de nouveaux programmes dans le domaine politique "Environnement";

126. se félicite du taux d'exécution enregistré par le Fonds communautaire du tabac, qui atteint 100 %; est, partant, convaincu de la mise en œuvre efficace de cet instrument, qui accorde un soutien financier à des projets destinés à améliorer la prise de conscience du public des effets nocifs de la consommation de tabac, notamment par l'information et l'éducation;

127. invite la Commission à renforcer les moyens destinés à aider les candidats dans le cadre des programmes pluriannuels, notamment en leur dispensant une formation spécifique et en élaborant des lignes directrices simples à utiliser;

128. salue les efforts tendant à cibler davantage les appels d'offres et à fournir une assistance accrue aux candidats, en particulier dans le cadre des programmes de santé publique, de manière à éviter que soient soumis des dossiers relatifs à des projets qui ne peuvent manifestement pas bénéficier d'un financement ou présentent une qualité insuffisante, mais estime que de nouveaux pas doivent être accomplis pour parvenir à une situation satisfaisante;

129. fait remarquer que le programme d'action dans le domaine de la santé est en partie mis en œuvre par l'Agence exécutive pour la santé et les consommateurs; rappelle, dans ce contexte, à la Commission d'utiliser les fonds du programme à caractère opérationnel de façon à obtenir un très bon rapport coût-efficacité, car ces ressources servent également à des tâches administratives;

130. souligne que le respect des dispositions administratives et financières du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 ne doit pas retarder indûment l'attribution de subventions ou la sélection des projets à financer et demande à la Commission de poursuivre ses efforts pour améliorer les procédures administratives qui ont une incidence sur l'utilisation des crédits d'engagement et de paiement;

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Marché intérieur et protection du consommateur

131. se félicite du contenu du rapport de la Cour des comptes, qui donne une appréciation juste de la politique du marché intérieur, de la politique douanière et de la politique de protection des consommateurs;

132. invite les États membres à améliorer davantage leurs systèmes de contrôle interne afin d'empêcher la mise sur le marché communautaire de marchandises non autorisées; invite, en outre, la Commission à donner suite à tout manquement constaté dans le domaine de la protection des consommateurs en 2007;

133. note avec satisfaction le bon fonctionnement, remarqué par la Cour des comptes, des systèmes de contrôle des douanes et des comptes; souligne, même si les contrôles douaniers relèvent principalement de la compétence des États membres, que seuls des opérateurs économiques fiables devraient gérer le secteur douanier afin d'éviter que des marchandises soient importées sur le marché intérieur sans paiement de droits ou sans évaluation en douane;

134. apprécie les efforts réalisés pour parvenir à un taux d'exécution de 86 % pour la ligne budgétaire 12 02 01 (mise en œuvre et développement du marché intérieur); note que, selon la Commission, des crédits de paiement n'ont pas été utilisés parce que certains contrats d'étude ont été signés tard dans l'année et qu'il n'y a pas eu de crédits de paiement en 2007, comme prévu;

135. souligne qu'un taux d'exécution de 55 % pour la ligne budgétaire 14 04 02 (douanes 2007) n'est pas suffisant, et demande par conséquent une meilleure planification budgétaire; note que, selon la Commission, la majeure partie de cette ligne budgétaire se rapporte à des marchés informatiques à long terme, impliquant des produits et des services fournis "à la demande", ce qui rend difficile l'estimation et la planification précises des besoins financiers; prend acte, toutefois, des résultats positifs en ce qui concerne le budget 2008, dont le taux d'exécution dépasse 97 % pour les crédits de paiements;

136. remarque que le taux d'exécution de 77 % pour la ligne budgétaire 17 02 02 (programme de protection des consommateurs) est plus bas que les années précédentes; note d'autre part que cela s'explique, selon la Commission, par le transfert de crédits non dissociés de l'Agence exécutive pour la santé et les consommateurs vers le programme de protection des consommateurs, et par certains engagements tardifs réalisés au cours de l'année 2007, avec pour conséquence le fait que des crédits de paiement prévus pour 2007 n'ont pas été effectués; invite donc la Commission à améliorer la planification budgétaire dans ce domaine;

Transport et tourisme

137. constate que le budget 2007, tel qu'il a été arrêté définitivement puis modifié en cours d'exercice, prévoyait un total de 1 322 667 000 EUR de crédits d'engagement et de 743 111 000 EUR de crédits de paiement pour la politique des transports; constate également que, sur ces montants:

− 933 578 000 EUR de crédits d'engagement et 369 665 000 EUR de crédits de paiement concernaient des projets relevant des réseaux transeuropéens de transport (RTE-T),

− 15 348 000 EUR de crédits d'engagement et 14 500 000 EUR de crédits de paiement

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concernaient la sécurité des transports,

− 56 890 000 EUR de crédits d'engagement et 10 425 000 EUR de crédits de paiement concernaient le programme Marco Polo,

− 113 631 000 EUR de crédits d'engagement et 114 716 000 EUR de crédits de paiement concernaient les agences de transport et l'Autorité de surveillance du GNSS,

− 6 000 000 EUR de crédits d'engagement et 6 578 000 EUR de crédits de paiement concernaient la sécurité des transports, y compris le projet pilote sur la sécurité au sein du réseau routier transeuropéen;

138. se félicite du maintien des taux élevés d'utilisation des crédits d'engagement et de paiement qui caractérisent les projets relevant des RTE-T, lesquels atteignent près de 100 %, et invite les États membres à garantir un financement approprié, à partir des budgets nationaux, pour accompagner cet engagement communautaire;

139. note avec inquiétude le faible taux d'utilisation des crédits d'engagement alloués à la sécurité des transports (55,95 %) et à l'Autorité de surveillance du GNSS (33,24 % au titre 3), pour lesquelles une grande partie de la somme engagée en 2007, provenant de l'excédent de l'exercice 2006, a été reportée sur l'exercice 2008; note avec inquiétude le faible taux d'utilisation des crédits de paiement alloués au marché intérieur et à l'optimisation des réseaux de transport (47,48 %), ou aux droits des passagers (58,96 %), en raison du retard dans la signature de contrats, ainsi qu'à l'Autorité de surveillance du GNSS (33,24 % au titre 3);

140. note avec satisfaction qu'au vu des réactions au rapport spécial n° 6/2005 de la Cour des comptes relatif au Réseau transeuropéen de transport (RTE-T)1, le taux maximal de l'aide financière aux projets transfrontaliers est passé à 30 % et le seuil minimal de financement a été porté à 1 500 000 EUR; note, en outre, que la procédure d'évaluation pour la sélection des projets a été améliorée et que le suivi des projets a été renforcé, mais regrette d'autre part que la structure de la description des travaux n'ait pas été harmonisée et que les rapports techniques et financiers n'aient pas été normalisés;

141. note avec satisfaction que l'analyse de la Cour des comptes relative aux normes de contrôle internes ayant un lien direct avec la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes montre que la direction générale de l'énergie et des transports satisfait aux exigences de base;

Culture et éducation

142. constate que la Cour des comptes, dans son rapport annuel 2007, se prononce sur le taux d'erreurs décelé dans le domaine politique de l'éducation et de la culture (point 9.11 et annexe 9.1, taux d'erreurs entre 2 % et 5 %), mais ne donne pas d'explication sur le mode de fonctionnement des différentes agences nationales, ni des agences exécutives, pas plus que sur la qualité de leur travail, ni sur les raisons de devoir s'accommoder de cette organisation;

143. demande à la Cour des comptes, dans son prochain rapport annuel, de bien vouloir analyser plus en profondeur la question de l'efficacité et du maintien des différentes agences dans le domaine politique de l'éducation et de la culture;

1 JO C 94 du 21.4.2006, p. 1.

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144. prend note que, dans la nouvelle génération des programmes, la direction générale de l'éducation et de la culture a harmonisé les programmes d'action et introduit l'approche d'audit interne unique; estime, dans ce contexte, que les déclarations ex ante et ex post des États membres constituent des éléments nouveaux dans la supervision et le contrôle interne des systèmes;

145. regrette pourtant les déficiences constatées par la Cour des comptes dans la procédure de déclaration préalable ainsi que le constat que cette procédure ne fournit qu'une assurance limitée quant à la qualité de la gestion des dépenses en cause (point 9.16 du rapport annuel 2007); note, toutefois, que la procédure de déclaration préalable n'est qu'une composante des éléments probants que la Cour des comptes obtient dans le cadre de sa démarche d'audit lui permettant d'émettre son avis;

146. prend note du fait que la Cour des comptes a constaté que les approches suivies par les autorités nationales afin d'obtenir une base pour la DAS préalable sont diverses et que le niveau des informations communiquées en ce qui concerne les procédures appliquées par ces autorités est très variable; demande à la Commission d'entamer un exercice d'harmonisation desdites déclarations et de tenir au courant le Parlement et la Cour des comptes de cet exercice;

147. prend également compte du fait que les déclarations annuelles d'assurance a posteriori pour 2007 ont dû être fournies par les autorités nationales des États membres pour le 30 avril 2008; attend l'évaluation à faire par la Cour des comptes dans le cadre de l'audit DAS 2008;

148. regrette le fait que certaines autorités et agences nationales ne respectent pas leurs obligations ayant donné lieu à l'envoi de lettres de rappel officielles par la Commission et soutient pleinement celle-ci dans la suspension des paiements des subventions dans les cas où les rapports finaux faisaient défaut;

149. demande instamment aux agences et aux autorités nationales de respecter les règles d'exécution arrêtées par la Commission pour ce qui concerne leurs responsabilités respectives; se félicite du fait que la direction générale de l'éducation et de la culture n'ait pas jugé opportun de maintenir sa réserve concernant les mécanismes de contrôle des agences nationales, et appuie la poursuite de contrôles d'audit rigoureux;

150. se félicite de la diminution du nombre des paiements tardifs dans le domaine de l'éducation et de la culture, et souhaite que la Commission poursuive ses efforts afin de les réduire encore;

151. espère que le système de contrôle établi par la direction générale de la communication à la fin de l'année 2007 rendra superflue l'introduction d'une réserve concernant sa gestion budgétaire à l'avenir, comme ce fut le cas pour l'exercice 2007;

152. invite la Commission à fournir des informations supplémentaires concernant la création de structures administratives dans les États membres en vue d'appuyer les activités de jumelage des villes, notamment du point de vue de la nécessité de telles structures, des coûts engendrés et de la finalité d'un tel dispositif;

153. demande à la Commission d'examiner les moyens qui permettraient au programme Jeunesse de mieux atteindre de nouveaux groupes de jeunes, en particulier ceux des milieux défavorisés; suggère, à cette fin, que les organisations de jeunesse, y compris le Forum

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européen de la jeunesse, redoublent d'efforts en vue de cibler ces groupes, d'améliorer la qualité de l'information et les critères de financement, et de diffuser plus largement les informations sur le programme parmi les jeunes;

Libertés civiles, justice et affaires intérieures

154. prend acte du faible taux d'utilisation des crédits de paiement du budget de l'espace de liberté, de sécurité et de justice par rapport à 2006 (60,41 % en 2007 et 86,26 % en 2006); est conscient que cette situation est également due à l'adoption en mai et juin 2007 des fonds inclus dans le cadre de solidarité et de gestion des flux migratoires et à des retards dans la mise en œuvre d'autres programmes spécifiques (par exemple, programmes relatifs à la justice civile ainsi qu'à la prévention de la consommation de drogue et à l'information du public); souligne la diminution relative du taux d'utilisation des crédits d'engagement par rapport à 2006 (90,29 % contre 94,47 % en 2006); invite la direction générale de la justice, de la liberté et de la sécurité à s'efforcer de maximiser le taux d'utilisation des crédits d'engagement et de paiement en 2008;

155. observe que, selon l'évaluation de la Cour des comptes, les contrôles de surveillance effectués par la Commission concernant le Fonds européen pour les réfugiés II ne sont pas totalement efficaces; prend dûment acte des réponses de la Commission à cet égard;

156. regrette que les descriptions des systèmes de contrôle et de surveillance des États membres concernant le Fonds pour les frontières extérieures (FFE) n'aient été fournies à la Commission qu'au cours du dernier trimestre 2007, ce qui a empêché la Commission d'évaluer les systèmes des États membres pour la fin de l'année 2007;

Droits de la femme et égalité des genres

157. rappelle à la Commission qu'en vertu de l'article 3, paragraphe 2, du traité CE, la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes est un principe fondamental de l'Union et un objectif pertinent pour l'ensemble des activités et des politiques communautaires;

158. prie à nouveau la Commission de prendre dûment en considération l'égalité entre les hommes et les femmes, en tant qu'objectif prioritaire permanent lors de la programmation budgétaire, conformément au principe du "gender budgeting" (intégration de la dimension de genre dans le budget), comme l'a demandé le Parlement dans sa résolution du 3 juillet 2003 sur le "gender budgeting" — Établissement des budgets publics selon la perspective de genre1, et déplore le retard pris par l'étude de faisabilité de la Commission sur ce sujet;

159. regrette que le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget pour l'exercice 2007 ne comporte pas d'informations quant à l'éventuelle contribution du budget à la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes;

160. suggère que la Cour des comptes inclue la dimension de l'égalité entre les hommes et les femmes dans ses rapports annuels et spéciaux, notamment des informations utiles concernant les politiques relatives au principe de non-discrimination entre les hommes et les femmes et la disponibilité de données ventilées par sexe;

1 JO C 74 E du 24.3.2004, p. 746.

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Actions extérieures

161. note avec une grande préoccupation les mêmes critiques que les années précédentes de la part de la Cour des comptes, notamment en ce qui concerne les paiements au niveau du bénéficiaire final;

162. remarque que l'aide extérieure était peu concernée par la dernière révision du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 et demande de revoir le titre IV "Action extérieure" du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, afin de mieux l'adapter aux conditions spéciales des marchés et subventions dans ce domaine;

163. déplore fortement que la Commission n'ait pas créé un instrument réellement européen pour la mise en œuvre de la gestion des crises, comme cela avait été demandé lors des décharges de 2005 et de 2006; insiste sur le fait que cela doit être fait d'urgence et réinvite la Commission à créer la possibilité de gérer elle-même les fonds multidonateurs (multi donor trust funds) le cas échéant quand elle participe à ces fonds;

164. demande à la Commission d'assurer une pleine transparence financière dans l'aide extérieure, conformément aux articles 53 à 56 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, et de respecter son engagement vis-à-vis du Parlement que toute organisation internationale recevant des fonds communautaires soit obligée de transmettre à la Cour des comptes et à l'auditeur interne de la Commission les résultats de l'ensemble des audits internes et externes effectués concernant l'utilisation de ces fonds communautaires; demande aussi d'assurer l'accès de l'OLAF aux données en cas de suspicion de fraude;

165. prend note du fait que, sur la base d'un certain nombre d'hypothèses ("meilleures estimations"), le coût total des contrôles effectués par la direction générale de l'aide humanitaire (ECHO) a été estimé à 25 000 000 EUR pour l'année 2007, équivalant à 3,2 % sur le budget total de l'aide humanitaire pour cette année; déplore l'absence de mécanisme de gestion de risques par la direction générale de l'aide humanitaire (ECHO) et demande d'intégrer systématiquement ces mécanismes dans le contrôle;

166. constate que, d'après les informations reçues de la Commission, cette estimation ne couvre qu'une partie de la totalité des coûts liés aux opérations humanitaires financées par la direction générale de l'aide humanitaire (ECHO), car les frais des contrôles menés par les organisations humanitaires qui sont inclus dans le coût total des accords de subvention sont financés également par la direction générale de l'aide humanitaire (ECHO);

167. constate que, sur la base de l'hypothèse que le coût des contrôles est composé de trois grandes catégories – le coût des activités de contrôle par les services de la Commission au siège et dans les délégations, le coût des audits externes par la Commission et le coût de la vérification des dépenses par des audits commandés par les bénéficiaires –, le coût des contrôles en ce qui concerne les fonds gérés par l'Office de coopération EuropeAid en 2007 est estimé par la Commission à environ 120 000 000 EUR;

168. demande à la Cour des comptes, dans son prochain rapport annuel, d'en tenir compte dans ses calculs et de se prononcer aussi bien sur cette estimation que sur le rapport coût-efficacité de ces systèmes de contrôle, tout en prenant note des caractéristiques et des contraintes spéciales des actions extérieures de l'Union;

169. regrette qu'au Kenya, la Commission ait versé une aide budgétaire juste après les élections

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du 27 décembre 2007, donnant l'impression de prendre parti dans le débat sur la légitimité des résultats des élections; rappelle sa résolution du 17 janvier 2008 sur la situation au Kenya1 et attend de la Commission qu'elle la prenne en compte;

170. prend acte de l'appréciation de la Cour des comptes selon laquelle les systèmes de contrôle et de surveillance relatifs aux relations extérieures, à l'élargissement et à l'aide humanitaire sont partiellement efficaces; admet que nombre des erreurs décelées concernent des paiements d'avances et qu'elles sont corrigées au moment des paiements finaux; invite néanmoins la Commission à apporter les améliorations nécessaires à ses procédures de contrôle et de vérification, en particulier au niveau des organismes chargés de la mise en œuvre, sans que cela implique des formalités administratives inutiles pour les bénéficiaires finaux; reconnaît en outre les progrès réalisés à ce jour par la Commission et les Nations unies;

171. regrette l'absence de transparence qui caractérise encore l'utilisation des fonds communautaires transitant par des organismes des Nations unies; approuve les efforts déployés par la Commission pour trouver une solution et garantir que la Cour des comptes reçoive en temps utile toutes les informations demandées; se félicite du nombre croissant de missions de vérification que la Commission a effectuées dans le cadre de l'accord-cadre financier et administratif entre la Communauté européenne et les Nations Unies (accord FAFA); espère que ces missions contribueront à rendre encore plus transparentes et visibles les contributions de la Communauté à des activités exercées sous l'égide des Nations unies;

172. demande à la Commission d'améliorer encore et de définir plus précisément les conditions et les indicateurs de performance appliqués pour le décaissement de l'appui budgétaire à des pays tiers de façon à établir des critères d'évaluation clairs, exempts d'ambiguïté et mesurables, le cas échéant assortis d'un calendrier spécifique;

173. prend acte de l'appréciation de la Cour des comptes selon laquelle des mesures doivent être prises d'urgence pour remédier aux déficiences constatées dans la gestion des fonds communautaires en Bulgarie et que le suivi nécessaire doit être assuré en Turquie; demande aux autorités nationales de consentir plus d'efforts pour se conformer aux réglementations applicables;

174. escompte des résultats tangibles de l'application de nouveaux termes de référence pour la vérification des dépenses via des audits externes entrepris à l'initiative des bénéficiaires ou de la Commission;

175. prend acte du rapport spécial n° 5/2007 de la Cour des comptes sur la gestion du programme CARDS par la Commission2; insiste sur l'importance d'une orientation stratégique renforcée de la Commission pour garantir, dans le cadre d'une étroite coopération et d'un dialogue avec le Parlement, un ciblage approprié de la sélection des secteurs clés d'intervention dans le cadre de l'instrument d'aide de pré-adhésion; demande à la Commission de mettre au point une stratégie globale pour que les pays bénéficiaires soient davantage associés à la conception et à la mise en œuvre des projets;

176. espère être régulièrement informé des mesures prises par la Commission en ce qui concerne la concrétisation des engagements importants qui ont été pris lors de la conférence

1 JO C 41 E du 19.2.2009, p. 70. 2 JO C 285 du 27.11.2007, p. 1.

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internationale des donateurs de Bruxelles, du 22 octobre 2008, en faveur du redressement de la Géorgie après le conflit et de son développement futur;

177. demande une nouvelle fois que la Commission présente régulièrement au Parlement des mesures spécifiques visant à renforcer l'appropriation, par l'Union, de ses actions extérieures dans leur contexte géographique, conformément aux principes d'efficacité, de responsabilité et de visibilité;

Organisations non gouvernementales (ONG)

178. prend note du rôle et du nombre croissant des ONG dans la gestion de fonds communautaires; demande à la Commission d'évaluer l'efficacité des subventions de fonctionnement pour le siège bruxellois des ONG et d'appliquer strictement le principe de la dégressivité des subventions de fonctionnement prévu dans le règlement financier;

179. demande à la Commission de dresser, d'ici la fin 2009, une liste complète de toutes les ONG qui ont reçu des fonds communautaires;

Développement

180. prend note qu'une fois de plus la Cour des comptes a conclu que la direction générale de l'aide humanitaire (ECHO) doit améliorer sa stratégie d'audit en garantissant une meilleure couverture des opérations au niveau des organismes chargés de la mise en œuvre, et plus particulièrement sur le terrain pour toutes les catégories de partenaires (point 8.33 f) du rapport annuel 2007);

181. encourage la Commission dans l'objectif poursuivi depuis 2007 que chaque projet fasse au moins une fois l'objet de la visite d'un expert, sauf s'il en est empêché par les conditions de sécurité ou la difficulté d'accès, pour continuer à s'assurer que des spécialistes de l'aide humanitaire soient en permanence sur le terrain afin de faciliter et d'accroître l'impact des opérations humanitaires financées par la Commission, quel que soit le pays ou la région;

182. considère que, dans le cadre de la mise en œuvre même des projets, la Commission doit veiller à ce que les dispositions arrêtées avec les Nations unies en avril 2007 en matière de "reporting" soient strictement appliquées et que les rapports financiers soient produits en conformité avec lesdites dispositions;

183. est conscient des risques d'insuffisance de contrôle sur place dans des lieux où l'accès est difficile ou que la neutralité de l'aide humanitaire n'est pas respectée et que, notamment, ces risques sont dans une certaine mesure liés aux objectifs d'appui aux besoins humanitaires, et à ce qu'on désigne comme les "crises oubliées";

184. prend note également de ce que, selon le RAA de la direction générale de l'aide humanitaire (ECHO) de 2007, l'aide humanitaire de la Commission en Iraq a été prodiguée exclusivement au travers du Comité international de la Croix-Rouge dans les secteurs de la protection et de l'eau et de l'assainissement pour un montant total de 7 800 000 EUR;

185. considère qu'une clarification des structures d'intervention (Fonds européens de développement (FED), Commission, Banque européenne d'investissement, etc.), en matière de développement et actions extérieures, devrait être étudiée pour permettre une meilleure visibilité de l'action communautaire et un meilleur audit des fonds engagés; demande qu'une

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étude soit faite sur la budgétisation communautaire du FED en vue d'un débat politique sur ce sujet;

186. attire l'attention sur l'engagement1 qui a été pris par la Commission de faire en sorte que d'ici à 2009, un montant équivalant à 20 % de l'aide qu'elle octroie soit consacré à l'enseignement primaire et secondaire et aux soins de santé de base; demande à la Commission de fournir des informations précises sur les mesures qui seront prises pour atteindre ce montant de référence par la voie de projets, de programmes et d'un appui budgétaire; demande une plus grande cohérence entre les documents stratégiques thématiques, nationaux et régionaux et dans les domaines de la santé et de l'éducation, notamment lorsque l'aide est apportée sous la forme d'un appui budgétaire;

187. souligne que la priorité doit être accordée à la scolarisation des enfants – et notamment des enfants handicapés – issus de groupes difficiles à atteindre dans les pays dont les indicateurs des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) sont préoccupants;

188. demande instamment à la Commission d'accorder un degré de priorité élevé au soutien à apporter aux pays partenaires pour renforcer le contrôle parlementaire et les capacités de vérification des comptes, en particulier lorsque l'aide est accordée sous la forme d'un appui budgétaire, et invite la Commission à faire rapport régulièrement sur les progrès accomplis;

189. souligne qu'il y a lieu d'accorder toute l'attention voulue à la viabilité des interventions de la Commission, notamment à la formulation d'une stratégie claire de sortie qui ne mette pas en péril les résultats obtenus, et au suivi de l'exécution; estime qu'un examen plus attentif des résultats est primordial pour garantir la légitimité démocratique de la coopération de l'Union au développement;

190. se félicite de l'adoption, en 2007, du code de conduite de l'Union sur la complémentarité et la division du travail dans la politique de développement, qui vise à renforcer la coopération et la coordination entre la Commission et les États membres; demande à la Commission de redoubler d'efforts pour faire en sorte que le code de conduite soit véritablement appliqué, notamment en s'employant à régler, dans l'intérêt bien compris des pays partenaires, les problèmes qui persistent;

191. est d'avis que la consultation de la société civile et des pouvoirs locaux avant l'établissement de documents de stratégie par pays (DSP) dans le cadre de l'instrument de financement de la coopération au développement n'a pas été suffisante pour satisfaire à l'obligation juridique établie à l'article 19, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1905/20062, selon lequel "les documents de stratégie sont établis, en principe, sur la base d'un dialogue avec le pays ou la région partenaire, auquel la société civile et les autorités régionales et locales sont associées"; estime à cet égard que la participation des parlements des pays partenaires est indispensable afin que ceux-ci aient véritablement le sentiment d'être parties prenantes dans ce processus; invite instamment la Commission à consentir tous les efforts possibles pour améliorer le dialogue avec ces instances aux différents stades de la programmation;

1 Déclaration de la Commission concernant l'article 5 de l'ICD, annexe à la communication de la

Commission du 24 octobre 2006 (COM(2006)0628). 2 Règlement (CE) n° 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 portant

établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement (JO L 378 du 27.12.2006, p. 41).

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Stratégie de préadhésion

Mécanisme de coopération et de vérification

192. rappelle que, pour la première fois depuis l'adhésion de nouveaux États membres, la Commission a instauré un mécanisme de coopération et de vérification pour la Roumanie et la Bulgarie pour remédier aux "lacunes en matière de réforme du système judiciaire et de lutte contre la corruption et la criminalité organisée et (...) suivre les progrès réalisés dans ces domaines" (COM(2008)0063) et s'interroge sur l'efficacité de ce mécanisme, sur sa pertinence et sur la fiabilité des informations données à l'autorité de décharge;

193. remarque que, sous l'autorité du secrétariat général, plusieurs directions générales et offices de la Commission sont responsables de la gestion de ce mécanisme; observe que l'action conjointe de ces services est lacunaire; attend une amélioration de la coordination et l'inclusion systématique de l'expertise de tous les services concernés de la Commission dans les rapports d'étape; se demande quelles sont les leçons que la Commission en tire pour les pays candidats et les pays candidats potentiels;

Fonds européens en Bulgarie et Roumanie

194. constate que 650 000 000 EUR ont été mis à la disposition de la Bulgarie entre 2004 et 2007 dans le fonds PHARE; 226 000 000 EUR dans le fonds SAPARD, 440 500 000 EUR dans le fonds ISPA; quelque 1 346 500 000 EUR ont été mis à la disposition de la Roumanie entre 2004 et 2007 dans le fonds PHARE; 526 300 000 EUR dans le fonds SAPARD, 1 040 500 000 EUR dans le fonds ISPA;

195. rappelle que la Cour des comptes a déjà constaté, dans son rapport spécial n° 4/2006 relatif aux projets d'investissement dans le cadre de Phare en Bulgarie et en Roumanie1, de nombreux problèmes de gestion des fonds européens, parmi lesquels des irrégularités au niveau des appels d'offre et de l'éligibilité des frais, de l'aliénation des biens d'investissement, du manque de capacité administrative et autres;

196. note également avec préoccupation le fait que la commission du contrôle budgétaire n'a pas été suffisamment informée dans les délais par le membre de la Commission en charge de l'élargissement de l'ampleur des faiblesses;

197. note avec une grande inquiétude que la Commission a interrompu les paiements à hauteur de 200 000 000 EUR de fonds agricoles pour la Roumanie et que 250 000 000 EUR pour PHARE, 105 000 000 EUR pour SAPARD et 115 000 000 EUR pour ISPA ont été gelés par la Commission en Bulgarie; note que la perte définitive pour la Bulgarie dans le cadre du programme Phare est de 220 000 000 EUR;

198. est conscient que le manque de systèmes fiables de contrôle et les problèmes de gestion rencontrés présentent des risques pour l'argent des contribuables européens; reconnaît les efforts entrepris entretemps en vue de maîtriser ces problèmes; exhorte les États membres à poursuivre tous les efforts nécessaires pour satisfaire aux obligations européennes;

199. considère nécessaire que la Commission augmente son aide technique pour les États membres pour renforcer leurs capacités administratives; rappelle que la gestion correcte des

1 JO C 174 du 26.7.2006, p. 1.

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fonds européens est une obligation et un devoir pour chaque État membre et soutient la Commission dans la suspension temporaire de fonds si les systèmes de gestion d'un État membre ne fonctionnent pas;

200. constate que, pour la période 2007 à 2013, la Bulgarie devrait recevoir 6 853 000 EUR de fonds structurels et que la Roumanie devrait recevoir 19 200 000 EUR; demande, en complément des informations données dans le rapport annuel d'activité et dans les rapports sur les fonds structurels et de cohésion, une gestion responsable et efficace de ces fonds;

201. estime que la question liée à la mise en place de la capacité d'absorption de la Roumanie et de la Bulgarie concernant les fonds dans les domaines de la politique agricole et de la politique de cohésion n'a pas été traitée avec tout le sérieux nécessaire par la Commission et que les déclarations et actions de cette dernière dans ce contexte ont eu pour effet d'induire en erreur non seulement le Parlement, mais aussi les gouvernements bulgare et roumain et sont en partie à l'origine de la perte de fonds subie par ces États membres;

202. demande à la Commission de le tenir informé des conséquences pratiques des efforts concernant la réforme judiciaire et la lutte contre la corruption, et d'intégrer dans les rapports d'étape des critères quantifiant le progrès dans ces domaines;

203. considère que les institutions de l'Union, en ce qui concerne l'utilisation abusive des fonds européens et face à la fraude et à la corruption, doivent appliquer le principe de la tolérance zéro; demande à la Commission de garantir le recouvrement effectif des montants indûment payés;

204. demande également à l'OLAF de lui transmettre le résultat des enquêtes en rapport avec la Bulgarie qui sont en cours dans les États membres;

205. convient avec la Commission que toutes les actions et toutes les mesures récemment prises par la Bulgarie doivent être suivies de mesures rectificatives structurelles crédibles et d'une réforme de fond de toutes les structures impliquées dans la gestion des fonds communautaires, qui garantissent l'absorption correcte et opportune des crédits et un niveau élevé de transparence; invite, dans ce cadre, la Commission à améliorer la coordination et la communication avec les autorités nationales et à suivre de près la mise en œuvre des divers plans d'action qui lui ont été présentés par la Bulgarie, et à le tenir informé; demande à la Commission de lui transmettre un rapport spécial sur l'état de la gestion et du contrôle des fonds communautaires en Bulgarie couvrant la période allant jusqu'au 15 juillet 2009;

206. demande à la Commission, au vu du dernier compte rendu d'avancement et des revers dans le domaine de la lutte contre la corruption, un rapport spécial sur l'état de la gestion et du contrôle des fonds communautaires en Roumanie et sur les mesures prises et les progrès effectués dans la lutte contre la corruption, couvrant la période allant jusqu'au 15 juillet 2009;

Turquie, Croatie, Serbie, ancienne République yougoslave de Macédoine, Kosovo et autres pays des Balkans occidentaux

207. rappelle la responsabilité des délégations de la Commission dans les pays candidats et potentiellement candidats pour préparer ces pays à une utilisation correcte des fonds européens; demande, d'une part, d'intégrer des stratégies anti-fraude dans ce processus de préadhésion et, d'autre part, une formation des administrations concernées par un

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programme d'échange entre la Commission et les administrations des pays candidats et potentiellement candidats;

208. invite la Commission à jouer un rôle plus actif en ce qui concerne les systèmes de contrôle des dépenses existants en Turquie, Croatie, Serbie, ancienne République yougoslave de Macédoine et les autres pays des Balkans occidentaux dans le cadre de la phase de préadhésion et lui demande de fournir au Parlement, dans le cadre de son rapport sur les progrès de ces pays, une information plus détaillée sur cette question, notamment une analyse détaillée des raisons des échecs; demande à la Commission d'introduire dans les rapports de progrès un système de feux verts, jaunes et rouges (traffic lights) pour les différents objectifs de référence;

209. déplore les cas de fraude et de mauvaise gestion des fonds européens gérés par les Nations unies décelés en ce qui concerne les fonds que l'Union a consacrés à la reconstruction au Kosovo et l'absence de suivi des Nations unies concernant ces cas repérés distinctement; tient toutefois à exprimer également sa gratitude à l'Agence européenne pour la reconstruction et à son personnel "européen" et local pour le travail qu'ils ont effectué en faveur de la population dans des circonstances parfois difficiles;

210. demande à la Cour des comptes de faire un rapport spécial sur l'efficacité des systèmes de contrôle mis en place par la Commission concernant les fonds européens reçus par le Kosovo ainsi que sur leur performance en ce qui concerne la prévention de la fraude et de vérifier si ce financement a été pleinement soumis aux conditions prévues par les accords pour les programmes concernés, y compris les règles de l'instrument d'aide de préadhésion1 et le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002;

211. propose que la Commission demande au gouvernement du Kosovo une attestation d'audit de la Cour des comptes de ce pays en ce qui concerne les fonds européens, notamment ceux qui sont budgétisés;

212. rappelle que la Task Force d'enquête (Investigation Task Force – ITF), créée pour enquêter sur les irrégularités financières et la fraude relatives aux fonds de l'Union européenne au Kosovo, a mis un terme à ses activités en août 2008, que son rapport final a conclu à des actes crapuleux de la part, notamment, du personnel des Nations unies, et que plusieurs mandats d'arrêt internationaux ont été lancés, sans qu'aucun résultat n'ait été obtenu à cet égard par les Nations unies; invite la Commission à faire pression afin que ces mandats soient exécutés; invite la Commission à présenter, en outre, un rapport sur le suivi judiciaire de toutes les affaires décelées; demande la création d'une organisation appelée à succéder à l'ITF pour lutter contre la fraude et les irrégularités impliquant la Commission et l'OLAF;

Dépenses administratives

213. note avec satisfaction que l'audit de la Cour des comptes n'a révélé aucune erreur significative affectant la légalité et la régularité des dépenses administratives;

Écoles européennes

214. attend de la Commission qu'elle veille à ce que les gouvernements belge et britannique

1 Règlement (CE) n° 1085/2006 du Conseil du 17 juillet 2006 établissant un instrument d'aide de

préadhésion (IAP) (JO L 210 du 31.7.2006, p. 82).

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s'engagent à respecter leurs obligations au titre des accords intergouvernementaux existants (pour la Belgique, la disponibilité la plus rapide possible d'une quatrième, voire d'une cinquième école européenne et pour le Royaume-Uni, le détachement suffisant de professeurs) et demande une révision de la politique d'inscription actuelle pour l'école de Berkendael/Laeken afin d'éviter des trajets longs et inacceptables pour les enfants;

Les effets de la décentralisation sur le personnel

215. note avec satisfaction que la Commission, sur demande du Parlement, a effectué une étude des ressources humaines de son personnel en 2007 (SEC(2007)0530) concernant ses activités administratives;

216. est déçu par l'insuffisance des informations transmises par la Commission dans les années 2005 et 2006 sur ce domaine très important sur le plan budgétaire; reconnaît les efforts entrepris entre-temps concernant la transparence sur son site internet et le rapport annuel sur l'évaluation du personnel;

217. manifeste son inquiétude en raison du fait que presque 32 % du personnel de la Commission est engagé dans le domaine du support administratif et de la coordination; rappelle que le pourcentage de 10 % du personnel dans le domaine budgétaire n'est pas encore inclus dans cette statistique; demande à la Commission de tirer des conséquences de ces chiffres et d'entreprendre une restructuration de son personnel afin de réduire à 20 % le personnel travaillant dans ces secteurs;

218. note que la mobilité du personnel était initialement un concept concernant les postes sensibles; est surpris de voir la pratique actuelle de la Commission de soumettre tout son personnel après 5 ans, au plus tard 7 ans, à la mobilité; craint que cette application de la mobilité réduise l'efficacité de la Commission et empêche l'accumulation d'expérience et de savoir-faire au sein de la Commission; demande à la Commission de lui communiquer comment la mobilité pourrait être limitée aux postes sensibles;

Questions liées aux infrastructures immobilières de la Communauté

219. déplore le manque de transparence de la Commission dans la gestion des 61 bâtiments dont elle dispose à Bruxelles et dans l'évolution de son parc immobilier;

220. invite la Commission à l'informer de tout nouveau projet concernant son parc immobilier, et ceci dans la phase préalable à l'adoption desdits projets, et d'informer régulièrement sa commission du contrôle budgétaire de toutes les initiatives et nouvelles décisions concernant des projets immobiliers, y compris les travaux préparatoires et les appels d'offres pour lesquels il est proposé la création d'une commission d'appel d'offre dans laquelle siégeraient des représentants du Parlement;

221. demande à l'OLAF de l'informer des cas de fraudes décelés dans le cadre de la politique immobilière et d'examiner les conflits d'intérêts possibles;

222. demande à la Commission un audit de la gestion des bâtiments, non seulement de la Commission, mais de l'ensemble des institutions des Communautés européennes en étudiant l'idée d'une structure commune de gestion immobilière;

Suivi de la décharge

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223. déplore que la Commission ne reprenne que de manière incomplète les dispositions du traité CE relatives au suivi de la décharge dans les comptes annuels des Communautés européennes de 20071, en ce sens qu'elle y écrit seulement que le Parlement, lors de l'octroi de la décharge, peut mettre en exergue des observations qu'il estime importantes, souvent en recommandant à la Commission de prendre des mesures sur les aspects considérés; constate que cette remarque est pertinente, mais que la Commission oublie toutefois de mentionner que l'article 276 du traité CE oblige également la Commission à tout mettre en œuvre pour donner suite aux observations accompagnant les décisions de décharge du Parlement concernant l'exécution des dépenses; rappelle dès lors à la Commission que les demandes formulées dans sa résolution concernant la décharge ne sont pas simplement des recommandations non contraignantes, mais bien des orientations que la Commission doit suivre dans l'exécution du budget;

CONCLUSIONS CONCERNANT LES RAPPORTS SPÉCIAUX DE LA COUR DES COMPTES

Partie I: Rapport spécial n° 6/2007 relatif à l'efficacité de l'assistance technique dans le cadre du renforcement des capacités

224. estime que l'assistance technique (et d'autres types d'aide extérieure), encore trop dépendante de l'initiative des bailleurs de fonds, souvent inefficace et non viable, doit être réformée d'urgence, notamment en favorisant l'appropriation locale, en améliorant la coordination des ressources entre les États membres, au niveau de l'Union et à l'échelle internationale, et en assurant des délais de mise en œuvre suffisants pour les projets;

225. prend acte, dans ce cadre, de l'approbation par les services de la Commission, en juillet 2008, de la stratégie-cadre et du plan de travail pour atteindre les objectifs d'efficacité de l'aide concernant la coopération technique et les unités de mise en œuvre des projets; invite dès lors la Commission à informer le Parlement de la mise en œuvre de cette stratégie avant la fin mars 2009 pour la première fois et tous les six mois par la suite;

226. constate que les informations relatives aux montants dépensés au titre de l'assistance technique ont été envoyées tardivement par la Commission à la Cour des comptes, après la publication du rapport spécial par cette dernière; est surpris que cette information n'ait pas été mise à disposition au cours de l'élaboration du rapport spécial; reconnaît que la définition du Comité d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économiques est large et qu'elle conduit, dans la pratique, à des divergences d'interprétation; espère que la stratégie adoptée par la Commission aboutira également à une définition plus opérationnelle de l'assistance technique;

227. regrette que l'instrument de "jumelage" ne soit pas accessible aux pays ACP, asiatiques et latino-américains; invite par conséquent la Commission à proposer les modifications législatives nécessaires, avant la fin du mandat de la Commission actuelle, et prie instamment les États membres de prendre les mesures nécessaires pour assurer une large utilisation de cet instrument, adapté à des besoins particuliers, dans ces pays, ainsi que de modifier le règlement de mise en œuvre du 10e FED en conséquence;

228. déplore le fait que la Commission recoure rarement à la clause suspensive qui permet une

1 JO C 287 du 10.11.2008, p. 9.

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procédure de passation de marché accélérée; invite la Commission à utiliser cette facilité de manière judicieuse, afin d'améliorer le calendrier de mise en œuvre des opérations d'assistance technique;

229. juge inacceptable que des sociétés proposent délibérément des experts disposant de curriculum vitae intéressants afin de remporter le marché, alors qu'elles savent pertinemment que l'expert ne sera pas disponible pour cette mission; convient avec la Cour des comptes que les critères de sélection utilisés par la Commission pour l'assistance technique ne sont pas appropriés;

230. invite par conséquent la Commission à tenir davantage compte d'autres critères (comme proposé par la Cour des comptes) que le seul curriculum vitae du chef d'équipe; suggère que l'on pourrait procéder, par exemple, en créant une base de données, respectant les dispositions juridiques et contenant les entreprises qui ne fournissent pas les experts proposés et qui seraient, dès lors, mises dans l'impossibilité de participer à un marché public pendant une certaine durée; constate que la Commission a adopté le règlement (CE, Euratom) n° 1302/2008 du 17 décembre 2008 relatif à la base de données centrale sur les exclusions1 et la décision 2008/969/CE, Euratom du 16 décembre 2008 relative au système d'alerte précoce à l'usage des ordonnateurs de la Commission et des agences exécutives2, mais que ces nouveaux instruments ne permettent pas d'exclure des entreprises sur cette base; constate, par ailleurs, que ces aspects font partie du plan de travail (axe 3, actions 13 à 15) et invite la Commission à appliquer immédiatement les mesures afférentes;

231. reconnaît avec la Cour des comptes le caractère incohérent de l'approche de la Commission en ce qui concerne le recours aux systèmes de gestion des finances publiques et de passation de marchés des pays bénéficiaires qui va quelquefois directement à l'encontre des engagements, pris par l'Union dans le cadre de la déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide, avalisée le 2 mars 20053; exhorte par conséquent la Commission à assurer rapidement le respect de ces engagements, sur la base du dialogue stratégique prévu dans le cadre du flux de travail d'Accra et de l'après-Accra et des actions du plan de travail (axe 1, notamment action 20);

232. invite la Commission à se conformer, dans toute la mesure du possible, à ses initiatives en matière de transparence et à tenir compte de la résolution du Parlement du 19 février 2008 sur la transparence dans le domaine financier4, et recommande la mise en place d'une base de données fournissant un aperçu des missions d'assistance technique et de leurs résultats, laquelle pourrait être utilisée pour les missions futures d'assistance technique et pour éviter les double emplois;

Partie II: Rapport spécial n° 1/2008 relatif aux processus d'instruction et d'évaluation des grands projets d'investissement des périodes de programmation 1994-1999 et 2000-2006

1 JO L 344 du 20.12.2008, p. 12. 2 JO L 344 du 20.12.2008, p. 125. 3 Conclue et adoptée le 2 mars 2005 au Forum de haut niveau à Paris par des pays en voie de

développement et des pays donateurs dont l'Union européenne, la Banque de développement africaine, la Banque de développement asiatique, la Banque européenne de reconstruction et de développement, la Banque interaméricaine de développement, le Comité d'aide au développement de l'OCDE, les Nations unies et la Banque mondiale.

4 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0051.

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233. demande que la Commission maintienne sa procédure d'approbation rigoureuse relative aux grands projets; propose cependant qu'elle rationalise sa procédure décisionnaire de façon que celle-ci ait une valeur réelle, et qu'elle évite ainsi le traitement "exagérément administratif" de la procédure, qu'elle abrège la durée de la procédure décisionnaire pour la ramener à un niveau raisonnable et installe le plus rapidement possible l'unité autonome responsable des grands projets ayant une compétence horizontale au sein de la direction générale de la politique régionale (DG REGI); attire l'attention de la Commission sur le fait qu'elle subventionne déjà des investissements dans les logiciels, ce qui permet de rendre le système plus transparent et plus facile à contrôler, mais qu'elle ne doit pas pour autant négliger les contrôles sur site;

234. demande à la Commission de fournir une information complète sur les grands projets au sujet de l'application pratique du règlement n+2 mais également n+3, étant donné que des États membres ont tenté de "contourner" les règlements du FEDER – concrètement le règlement n+2 – en regroupant plusieurs projets afin que leur montant total n'atteigne pas tout à fait la valeur seuil des grands projets, puis ont attendu que la Commission prenne une décision suspendant l'application du règlement n+2 pour le cas considéré;

235. attire l'attention sur le fait qu'il s'est développé une "culture de l'absence de risque" – et voudrait comprendre comment cette évolution a pu se produire, en reléguant à l'arrière plan les projets innovants et de qualité élevée –, cette pratique étant en contradiction totale avec l'objectif communautaire défini dans la stratégie de Lisbonne; considère que les aides accordées aux investissements pour les infrastructures ne constituent pas un problème mais offrent aux États membres la possibilité de se détourner des investissements innovants – "à risque";

236. déplore qu'à la place de la formation des collaborateurs de la Commission (DG REGI), cette dernière finance un groupe extérieur (JASPERS) qui appartient à la structure de la Banque européenne d'investissement et qui, par conséquent, n'est pas responsable de ses prestations vis-à-vis de la Commission; attire l'attention des États membres sur le fait que s'ils ne forment pas et ne développent pas leur propre base d'experts, ils seront soumis au bon vouloir de groupes d'experts extérieurs, étrangers, ce qui va induire des coûts indirects très élevés pour le pays concerné;

237. soutient l'initiative selon laquelle l'Union prend en charge l'évaluation a posteriori des grands projets et détermine les informations nécessaires à cet effet (données homogènes et comparables) que les États membres sont tenus de collecter et de transmettre dans un délai déterminé; considère qu'une telle centralisation du contrôle est nécessaire du fait qu'actuellement, aucune preuve tangible n'indique que les grands projets financés par des subventions communautaires ont été réalisés avec succès et que les États membres ont utilisé les aides perçues de la façon la plus efficace et la plus utile;

238. attire l'attention sur le fait qu'actuellement, l'information relative aux grands projets n'est disponible qu'après l'approbation de ces derniers dans le rapport annuel de la Commission relatif aux Fonds structurels et aux Fonds de cohésion; demande, par conséquent, à la Commission que chaque citoyen puisse suivre l'état d'avancement du grand projet en question sur le site de la Commission;

Partie III: Rapport spécial n° 2/2008 relatif aux renseignements tarifaires contraignants (RTC)

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239. insiste auprès de la Commission afin qu'elle s'emploie à remédier d'urgence aux problèmes et aux faiblesses non résolus, car ils peuvent entraîner une perte de revenus pour l'Union sous la forme de ressources propres traditionnelles;

240. prend note des réponses de la Commission selon lesquelles le code des douanes communautaire modernisé (CDC modernisé), adopté en 20081, rendra obligatoires les RTC pour leur titulaire, le travail pour la mise à jour du thésaurus continuera et l'interface utilisateur est disponible dans toutes les langues officielles de l'Union;

241. insiste auprès de la Commission afin que les conflits concernant le classement tarifaire soient résolus dans les délais prévus par la législation communautaire et au plus tard dans une période de cinq mois; demande en outre à la Commission, compte tenu des éventuelles pertes de ressources propres, d'augmenter le personnel travaillant sur les RTC et le classement de quatre personnes et de faire en sorte qu'elles effectuent également davantage d'analyses de risques, contrôlent plus étroitement les contributions des États membres au système, les éventuels cas d'abus des "délais de grâce" et le chalandage des RTC;

242. demande à la Commission de l'informer d'ici la fin de l'année 2009 de toutes les démarches et mesures prises sur la base des observations de la Cour des comptes et sur leur mise en œuvre;

Partie IV: Rapport spécial n° 3/2008 sur le Fonds de solidarité de l'Union européenne: dans quelle mesure son intervention est-elle rapide, efficiente et souple?

243. se félicite de l'évaluation globalement positive donnée par la Cour des comptes des résultats obtenus par la Commission en ce qui concerne le Fonds de solidarité de l'Union européenne;

244. constate que les critiques émises à l'encontre de la "rapidité" ne peuvent être exclusivement attribuées à la gestion du Fonds par la Commission, étant donné que, très souvent, les problèmes sont liés à des manquements dans la gestion par les États membres, comme la qualité de l'information fournie par le demandeur;

245. constate également que, dans sa position du 18 mai 20062, le Parlement a réservé un accueil favorable à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant le Fonds de solidarité de l'Union européenne (COM(2005)0108), qui prévoit des critères plus simples et plus clairs pour une activation plus rapide, et que le Conseil n'a, jusqu'ici, pas avancé dans ce dossier;

Partie V: Rapport spécial n° 4/2008 relatif à la mise en œuvre des quotas laitiers dans les États membres ayant adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004

246. regrette que les autorités nationales doivent réaliser une multitude d'inspections qui risquent d'être superficielles, ce qui ne permet pas de vérifier la vraisemblance des ventes directes déclarées; note avec satisfaction le règlement (CE) n° 228/2008 de la Commission3

1 Règlement (CE) n° 450/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le

code des douanes communautaire (code des douanes modernisé) (JO L 145 du 4.6.2008, p. 1). 2 JO C 297 E du 7.12.2006, p. 331. 3 Règlement (CE) n° 228/2008 de la Commission du 13 mars 2008 modifiant le règlement (CE)

n° 595/2004 en ce qui concerne l'intensité des contrôles sur les livraisons et les ventes directes de

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qui réduit à 1 % le taux de contrôle fixé pour les producteurs dont la production est inférieure à 5 000 kg;

247. considère que la Commission devrait, dans le cadre de la gestion partagée, continuer à prendre toutes les initiatives nécessaires pour assurer un suivi effectif de la mise en place et de la bonne gestion du régime des quotas laitiers;

248. invite les autorités nationales compétentes à élaborer, sur la base d'une analyse des risques, un programme de contrôle pour chaque période de 12 mois, et d'effectuer des contrôles durant et après la campagne contingentaire, mais au plus tard 18 mois après la fin de la campagne concernée;

249. considère que, dans un souci de simplification, la Commission devrait inviter les nouveaux États membres à adhérer au principe général selon lequel la totalité du lait commercialisé doit être comptabilisée;

250. demande à la Commission qu'elle invite les nouveaux États membres à améliorer la tenue de leurs bases de données comme demandé par la Cour des comptes dans son rapport, et à éviter les contrôles inutiles;

251. demande à la Commission de continuer à évaluer l'évolution du secteur laitier, en particulier celle liée à son marché, à la situation des producteurs et aux conséquences en termes d'aménagement du territoire et ceci, notamment dans le cadre des rapports d'évaluation prévus avant le 31 décembre 2010 et avant le 31 décembre 2012 par l'accord politique sur le "bilan de santé" de la politique agricole commune intervenu en novembre 2008;

252. invite la Commission à suivre l'ensemble des recommandations de la Cour des comptes dans le cadre de ce "bilan de santé", et à prendre en considération les aménagements susceptibles d'être apportés à l'organisation commune du marché du lait et au régime des quotas laitiers qui devraient notamment être orientés autour de:

a) mesures d'accompagnement et de transition à envisager au niveau des régions dans lesquelles les petits producteurs restent très majoritaires;

b) la nécessité d'assurer aux producteurs de lait des nouveaux États membres un cadre réglementaire stable et des perspectives claires, les incitant à entreprendre les investissements indispensables pour assurer la viabilité de leur activité;

Partie VI: Rapport spécial n° 5/2008 sur les agences de l'Union européenne – obtenir des résultats

253. se réjouit du rapport spécial de la Cour des comptes et conseille vivement à la Commission de prendre note des défaillances qui y sont identifiées, ainsi que de prendre des mesures en accord avec les recommandations de la Cour des comptes;

254. demande que la Commission crée et mette en œuvre un système de gestion globale pour les agences de "régulation" de l'Union, basé sur des critères explicites tels que la transparence, l'économie, le bon fonctionnement, l'efficacité et l'échange mutuel des pratiques les plus

lait (JO L 70 du 14.3.2008, p. 7).

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fructueuses; estime que la Commission doit être en communication active avec les agences de l'Union et assister leurs conseils d'administration dans la mise en œuvre d'une budgétisation et d'une gestion basées sur les activités (BBA/GBA);

255. appelle la Commission à introduire un système de contrôle opérationnel pour les agences de l'Union, permettant le transfert interne des meilleures pratiques et méthodes, et comprenant un ensemble d'indicateurs tant généraux que spécifiques pour l'évaluation;

256. invite la Commission à développer des lignes de conduite pour améliorer la planification, le contrôle, la réalisation des rapports et l'évaluation des activités des agences et à mettre pleinement en pratique le concept d'obtention des résultats établi par le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 et le règlement financier-cadre pour les agences1;

Partie VII: Rapport spécial n° 6/2008 relatif à l'aide à la réhabilitation apportée par la Commission après le tsunami et l'ouragan Mitch

257. invite la Commission à tirer toutes les conclusions nécessaires des expériences ayant suivi l'ouragan Mitch et le tsunami, afin d'améliorer les performances futures; conseille vivement à la Commission de jouer un rôle actif au niveau international, visant à redresser les faiblesses systémiques des capacités internationales de secours;

258. invite la Commission à accorder une attention particulière aux questions suivantes, lors de ses futures actions de réhabilitation: garantir que le financement se fonde sur les besoins, garantir que les populations affectées, y compris pauvres, femmes et enfants, soient au cœur des mesures d'aide, garantir qu'une information détaillée et exacte sur les résultats de l'assistance soit disponible pour les contribuables des pays donateurs et des pays affectés;

259. invite les institutions supérieures de contrôle des finances publiques et la Cour des comptes à intensifier la coopération sur l'investigation, l'audit et l'évaluation de l'utilisation des fonds affectés à l'aide relative aux catastrophes naturelles;

260. invite la Commission à réviser sa liste d'ONG afin d'en exclure celles qui ne sont pas de confiance, et de définir une politique d'achat qui empêcherait le détournement des fonds par ces ONG;

261. invite en outre la Commission à assurer une visibilité suffisante à l'aide de l'Union, sans pour autant compromettre l'efficacité globale et les objectifs d'équité;

262. invite les Nations unies, la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et tous les autres donateurs à se mettre d'accord sur un cadre détaillé de contrôle et d'audit afin:

a) d'intensifier et d'améliorer le contrôle global des fonds récoltés,

b) d'éliminer la duplication ou la fragmentation des procédures de contrôle et de réduire leurs coûts;

263. attend de la Commission qu'elle accepte non seulement les recommandations de la Cour

1 Règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 portant règlement

financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 357 du 31.12.2002, p. 72).

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des comptes, mais aussi qu'elle indique une date rapprochée pour leur mise en œuvre;

264. considère également qu'il est essentiel qu'en cas d'aide humanitaire, la Commission fasse respecter les critères d'efficacité de l'aide, tels qu'ils sont garantis par la déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide;

265. invite la Commission à définir une date limite réaliste et concrète pour la disponibilité des fonds, afin de stimuler les pays bénéficiaires à mettre en œuvre les projets acceptés à point nommé;

266. considère que, en cas de catastrophe naturelle, l'aide humanitaire devrait être offerte sans conditions politiques; pense cependant que la Commission doit demander aux pays bénéficiaires:

a) que l'accès aux victimes ne soit pas limité;

b) que l'assistance soit exemptée d'impôts, de droits de douane et de toute autre forme de fardeau fiscal;

c) qu'il n'y ait pas de retard ou de refus dans l'attribution des visas du personnel international des agences d'aide;

d) qu'on ne demande pas aux bénéficiaires de payer les biens et les services donnés (ou alors que ces revenus soient entièrement réinjectés dans la reconstruction);

267. invite la Commission à considérer l'arrêt de l'aide en cas de violation d'un des principes susmentionnés;

Partie VIII: Rapport spécial n° 7/2008 relatif au programme Énergie intelligente pour l'Europe 2003-2006

268. salue le travail sérieux de la Cour des comptes ainsi que ses observations, qui contiennent une certaine dose d'éloges, mais également de critiques, concernant la gestion par la Commission et l'Agence exécutive du programme IEE pour la période 2003-2006; apprécie la coopération étroite entre l'Agence, la Cour des comptes et le Parlement, axée sur l'avenir de l'Agence;

269. conclut de l'analyse de la Cour des comptes que les coûts supportés par les bénéficiaires (pour l'établissement des propositions et les comptes rendus) sont plutôt élevés et, même s'il comprend bien que ces coûts sont différents des coûts purement administratifs, est d'avis que ces coûts devraient également être pris en considération et réduits, conformément aux principes d'une meilleure réglementation;

270. estime que les observations de la Cour des comptes pourraient également se révéler utiles dans le cas d'autres agences exécutives; attend avec impatience de recevoir le prochain rapport spécial de la Cour des comptes relatif aux agences exécutives;

271. déplore que, dans le cas de projets ou d'études liés au programme, ainsi que dans le cas des agences locales de l'énergie, les nouveaux États membres n'aient guère été invités à participer; accepte toutefois que cette situation peut en partie s'expliquer par le fait que le programme avait déjà commencé avant l'adhésion des 10 nouveaux États membres; demande à la Commission de poursuivre activement sa politique consistant à accorder la

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priorité à la création d'agences de l'énergie dans les nouveaux États membres afin de parvenir à une répartition équilibrée sur l'ensemble du territoire de l'Union;

Partie IX: Rapport spécial n° 8/2008 - La conditionnalité est-elle une politique efficace?

272. estime que les objectifs du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil1 devraient être développés afin qu'ils soient "SMART" (spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et datés) et hiérarchisés de manière logique; estime que, sur cette base, les États membres devraient définir des exigences et des normes vérifiables au niveau des exploitations;

273. estime que la conditionnalité devrait être simplifiée en la limitant aux éléments principaux de l'activité agricole où des améliorations s'avèrent nécessaires, et en précisant les résultats escomptés, les exigences et les normes;

274. invite la Commission à établir une démarcation claire entre la conditionnalité et l'agroenvironnement; indique que les éléments de la politique de développement rural, tels que l'obligation de fixer des normes vérifiables, devraient également s'appliquer à la conditionnalité;

275. considère qu'un système efficace de contrôle et de sanctions devrait être mis en place dans les États membres de manière à garantir le respect de la législation par les agriculteurs; précise qu'au moins 1 % des exploitations qui respectent chacune des obligations devraient faire l'objet de contrôles et que le système de sanctions devrait faire en sorte que les réductions des paiements soient proportionnelles à la gravité de l'infraction, ou qu'elles en dépendent;

276. demande à la Commission de mettre en place un bon système de suivi en vue de mesurer la performance par la définition d'indicateurs et de niveaux de référence pertinents, les États membres étant invités à transmettre des données complètes et fiables à la Commission, qui les analyserait de manière plus approfondie;

277. demande à la Commission de présenter des propositions au plus tard à l'occasion de la révision budgétaire et de la prochaine réforme de la politique agricole commune;

278. invite la Cour des comptes à rendre compte du respect des obligations liées à la conditionnalité dans son rapport annuel (déclaration d'assurance);

Partie X: Rapport spécial n° 9/2008 - Efficacité du soutien de l'UE dans les domaines de la liberté, de la sécurité et de la justice pour le Belarus, la Moldavie et l'Ukraine

279. enjoint à la Commission d'analyser en profondeur les causes sous-jacentes aux lacunes et à la faiblesse des résultats constatés pour certains projets menés au Belarus, en Moldavie et en Ukraine, et d'apporter des améliorations à l'élaboration, à la gestion et au contrôle des fonds octroyés par l'Union à ces pays;

280. insiste pour que la Commission continue à cibler le soutien financier de l'Union pour le Belarus, la Moldavie et l'Ukraine en fonction des priorités spécifiques à ces pays, tout en

1 Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 etablissant des règles communes

pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1).

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gardant à l'esprit les progrès obtenus grâce à l'application des projets précédents;

281. invite la Commission à établir des procédures de financement communautaire plus souples, afin de permettre un ajustement des dossiers, des références et des objectifs pour chaque projet, et de refléter les changements dans la situation politique et économique des pays concernés;

282. demande à la Commission d'assurer le caractère soutenable des projets financés par l'Union, en définissant clairement les engagements que devront assumer les pouvoirs publics bénéficiaires au terme des projets;

283. regrette le manque d'efficacité du financement communautaire dans certains cas pour lesquels, malgré le repérage de lacunes dans la gestion des projets, des subventions ont été accordées aux mêmes prestataires pour de nouvelles missions, et enjoint donc à la Commission d'établir des critères clairs pour la sélection des contractants, et d'éviter la répétition de cas de gestion insatisfaisante des fonds communautaires;

284. recommande à la Commission d'améliorer sa communication avec les pouvoirs publics du Belarus, de la Moldavie et de l'Ukraine, et de prendre des mesures appropriées afin d'inciter et d'aider les pays bénéficiaires à établir et exercer une coordination efficace entre les donateurs;

285. encourage la Commission à se concentrer davantage sur la question de l'efficacité des poursuites judiciaires dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et à étudier de nouvelles solutions pour promouvoir la participation publique à la politique anti-corruption, en soutenant les organisations issues de la société civile dans leurs actions liées au domaine judiciaire et à la bonne gestion des affaires publiques;

Partie XI: Rapport spécial n° 11/2008 sur la gestion de l'aide de l'UE aux opérations de stockage public de céréales

286. partage l'avis de la Cour des comptes selon lequel la Commission devrait tenir compte de la situation géographique des entrepôts et, surtout, de la qualité des lots de céréales, lorsqu'elle fixe le prix de vente minimal;

287. demande à la Commission, afin d'améliorer la transparence des procédures budgétaires, de rendre plus transparents les éléments de coût des activités qui ne sont pas directement liées à l'intervention sous forme de stockage des céréales; propose dès lors que l'élément de subvention des programmes, telle l'aide aux personnes les plus démunies ou à l'industrie du bioéthanol, soit directement imputé à l'activité concernée;

288. demande aux États membres et à la Commission d'évaluer le coût des contrôles dans le domaine des opérations de stockage public de céréales; invite la Commission à mettre en place davantage de mesures visant à inciter les États membres à réduire les coûts de stockage et d'investissement de leurs interventions et à optimiser le calendrier de vente de leurs stocks;

289. partage l'avis de la Cour des comptes selon lequel la Commission devrait renforcer son analyse des coûts transmis par les organismes payeurs en assurant systématiquement un suivi de toutes les données ou tendances inhabituelles; estime que les inspections sur le terrain devraient inclure des contrôles des données utilisées et que la Commission devrait

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revoir ses frais forfaitaires pour les opérations sans mouvement afin de s'assurer que ceux-ci n'excèdent pas les frais réels;

290. soutient l'avis de la Cour des comptes selon lequel il serait utile de procéder à des inspections sur le terrain des données relatives aux coûts qui sont transmises par les organismes payeurs des États membres; souligne toutefois la nécessité de garantir que les obligations de contrôle soient rentables;

291. déplore qu'il n'existe pas de réserve stratégique de céréales en cas de pénurie alimentaire au niveau communautaire; indique que les États membres sont autorisés à constituer des réserves stratégiques de céréales et qu'ils doivent informer la Commission concernant ces réserves; regrette cependant que très peu d'États membres recourent à cette possibilité et estime que l'idée de constituer une réserve stratégique communautaire devrait être examinée par la Commission.

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Décharge 2007: 7e, 8e et 9e Fonds européens de développement (FED)

1. Décision du Parlement européen du 23 avril 2009 concernant la décharge sur l'exécution du budget des septième, huitième et neuvième Fonds européens de développement pour l'exercice 2007 (COM(2008)0490 – C6-0296/2008 – 2008/2109(DEC))

Le Parlement européen,

– vu le rapport de la Commission sur le suivi des décisions de décharge 2006 (COM(2008)0629 et son annexe SEC(2008)2579),

– vu les bilans financiers et les comptes de gestion des septième, huitième et neuvième Fonds européens de développement pour l'exercice 2007 (COM(2008)0490 – C6-0296/2008),

– vu le rapport sur la gestion financière des septième, huitième et neuvième Fonds européens de développement pour l'exercice 2007 (COM(2008)0224),

– vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur les activités relevant des septième, huitième et neuvième Fonds européens de développement relatif à l'exercice 2007, accompagné des réponses de la Commission1,

– vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 248 du traité CE2,

– vu les recommandations du Conseil du 10 février 2009 (5042/2009 – C6-0057/2009, 5044/2009 – C6-0058/2009, 5045/2009 – C6-0059/2009),

– vu l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 20003 et révisé à Luxembourg le 25 juin 20054,

– vu la décision 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne ("décision d'association outre-mer")5, modifiée par la décision 2007/249/CE du Conseil du 19 mars 20076,

– vu l'article 33 de l'accord interne du 20 décembre 1995 entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement et à la

1 JO C 286 du 10.11.2008, p. 273. 2 JO C 277 du 31.10.2008, p. 243. 3 JO L 317 du 15.12.2000, p. 3. 4 JO L 287 du 28.10.2005, p. 1. 5 JO L 314 du 30.11.2001, p. 1, et JO L 324 du 7.12.2001, p. 1. 6 JO L 109 du 26.4.2007, p. 33.

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gestion des aides de la Communauté dans le cadre du second protocole financier de la quatrième convention ACP-CE1,

– vu l'article 32 de l'accord interne du 18 septembre 2000 entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans le cadre du protocole financier de l'accord de partenariat entre les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et la Communauté européenne et ses États membres, signé à Cotonou (Bénin) le 23 juin 2000, et à l'affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité CE2,

– vu l'article 276 du traité CE,

– vu l'article 74 du règlement financier du 16 juin 1998 applicable à la coopération pour le financement du développement en vertu de la quatrième convention ACP-CE3,

– vu l'article 119 du règlement financier du 27 mars 2003 applicable au neuvième Fonds européen de développement4,

– vu l'article 70, l'article 71, troisième tiret, et l'annexe V de son règlement,

– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission du développement (A6-0159/2009),

1. donne décharge à la Commission sur l'exécution du budget des septième, huitième et neuvième Fonds européens de développement pour l'exercice 2007;

2. présente ses observations dans la résolution ci-après;

3. charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice, à la Cour des comptes, à la Banque européenne d'investissement et aux gouvernements et parlements des États membres, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

1 JO L 156 du 29.5.1998, p. 108. 2 JO L 317 du 15.12.2000, p. 355. 3 JO L 191 du 7.7.1998, p. 53. 4 JO L 83 du 1.4.2003, p. 1.

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2. Décision du Parlement européen du 23 avril 2009 sur la clôture des comptes concernant l'exécution du budget des septième, huitième et neuvième Fonds européens de développement pour l'exercice 2007 (COM(2008)0490 - C6-0296/2008 - 2008/2109(DEC))

Le Parlement européen,

– vu le rapport de la Commission sur le suivi des décisions de décharge 2006 (COM(2008)0629 et son annexe SEC(2008)2579),

– vu les bilans financiers et les comptes de gestion des septième, huitième et neuvième Fonds européens de développement pour l'exercice 2007 (COM(2008)0490 – C6-0296/2008),

– vu le rapport sur la gestion financière des septième, huitième et neuvième Fonds européens de développement pour l'exercice 2007 (COM(2008)0224),

– vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur les activités relevant des septième, huitième et neuvième Fonds européens de développement relatif à l'exercice 2007, accompagné des réponses de la Commission1,

– vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 248 du traité CE2,

– vu les recommandations du Conseil du 10 février 2009 (5042/2009 – C6-0057/2009, 5044/2009 – C6-0058/2009, 5045/2009 – C6-0059/2009),

– vu l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 20003 et révisé à Luxembourg le 25 juin 20054,

– vu la décision 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne ("décision d'association outre-mer")5, modifiée par la décision 2007/249/CE du Conseil du 19 mars 20076,

– vu l'article 33 de l'accord interne du 20 décembre 1995 entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans le cadre du second protocole financier de la quatrième convention ACP-CE7,

– vu l'article 32 de l'accord interne du 18 septembre 2000 entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans le cadre du protocole financier de l'accord de

1 JO C 286 du 10.11.2008, p. 273. 2 JO C 277 du 31.10.2008, p. 243. 3 JO L 317 du 15.12.2000, p. 3. 4 JO L 287 du 28.10.2005, p. 1. 5 JO L 314 du 30.11.2001, p. 1, et JO L 324 du 7.12.2001, p. 1. 6 JO L 109 du 26.4.2007, p. 33. 7 JO L 156 du 29.5.1998, p. 108.

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partenariat entre les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et la Communauté européenne et ses États membres, signé à Cotonou (Bénin) le 23 juin 2000, et à l'affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité CE1,

– vu l'article 276 du traité CE,

– vu l'article 74 du règlement financier du 16 juin 1998 applicable à la coopération pour le financement du développement en vertu de la quatrième convention ACP-CE2,

– vu l'article 119 du règlement financier du 27 mars 2003 applicable au neuvième Fonds européen de développement3,

– vu l'article 70, l'article 71, troisième tiret, et l'annexe V de son règlement,

– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission du développement (A6-0159/2009),

1. constate que les comptes annuels définitifs des septième, huitième et neuvième Fonds européens de développement se présentent comme dans le tableau 1 du rapport annuel de la Cour des comptes;

2. approuve la clôture des comptes concernant l'exécution du budget des septième, huitième et neuvième Fonds européens de développement pour l'exercice 2007;

3. charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice, à la Cour des comptes, à la Banque européenne d'investissement et aux gouvernements et parlements des États membres, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

1 JO L 317 du 15.12.2000, p. 355. 2 JO L 191 du 7.7.1998, p. 53. 3 JO L 83 du 1.4.2003, p. 1.

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3. Résolution du Parlement européen du 23 avril 2009 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget des septième, huitième et neuvième Fonds européens de développement pour l'exercice 2007 (COM(2008)0490 - C6-0296/2008 - 2008/2109(DEC))

Le Parlement européen,

– vu le rapport de la Commission sur le suivi des décisions de décharge 2006 (COM(2008)0629 et son annexe SEC(2008)2579),

– vu les bilans financiers et les comptes de gestion des septième, huitième et neuvième Fonds européens de développement pour l'exercice 2007 (COM(2008)0490 – C6-0296/2008),

– vu le rapport sur la gestion financière des septième, huitième et neuvième Fonds européens de développement pour l'exercice 2007 (COM(2008)0224),

– vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur les activités relevant des septième, huitième et neuvième Fonds européens de développement relatif à l'exercice 2007, accompagné des réponses de la Commission1,

– vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 248 du traité CE2,

– vu les recommandations du Conseil du 10 février 2009 (5042/2009 – C6-0057/2009, 5044/2009 – C6-0058/2009, 5045/2009 – C6-0059/2009),

– vu l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 20003 et révisé à Luxembourg le 25 juin 20054,

– vu la décision 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne ("décision d'association outre-mer")5, modifiée par la décision 2007/249/CE du Conseil du 19 mars 20076,

– vu l'article 33 de l'accord interne du 20 décembre 1995 entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans le cadre du second protocole financier de la quatrième convention ACP-CE7,

– vu l'article 32 de l'accord interne du 18 septembre 2000 entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement et à la

1 JO C 286 du 10.11.2008, p. 273. 2 JO C 277 du 31.10.2008, p. 243. 3 JO L 317 du 15.12.2000, p. 3. 4 JO L 287 du 28.10.2005, p. 1. 5 JO L 314 du 30.11.2001, p. 1, et JO L 324 du 7.12.2001, p. 1. 6 JO L 109 du 26.4.2007, p. 33. 7 JO L 156 du 29.5.1998, p. 108.

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gestion des aides de la Communauté dans le cadre du protocole financier de l'accord de partenariat entre les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et la Communauté européenne et ses États membres, signé à Cotonou (Bénin) le 23 juin 2000, et à l'affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité CE1,

– vu l'article 276 du traité CE,

– vu l'article 74 du règlement financier du 16 juin 1998 applicable à la coopération pour le financement du développement en vertu de la quatrième convention ACP-CE2,

– vu l'article 119 du règlement financier du 27 mars 2003 applicable au neuvième Fonds européen de développement3,

– vu l'article 70, l'article 71, troisième tiret, et l'annexe V de son règlement,

– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission du développement (A6-0159/2009),

A. considérant que le Fonds européen de développement (FED) est l'instrument financier de l'Union le plus important en matière de coopération au développement avec les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP),

B. considérant que le montant total de l'aide transitant par le FED croîtra considérablement dans les prochaines années, puisque le montant de l'aide de la Communauté au titre du dixième FED pour la période 2008-2013 a été fixé à 21 966 000 000 EUR, soit une augmentation de 62 % par rapport au neuvième FED,

C. considérant que l'appui budgétaire est un instrument d'aide dont le contrôle parlementaire doit être effectué suivant un nouveau modèle, passant du contrôle des entrées au contrôle des résultats et des sorties,

D. considérant qu'il est déterminé à continuer à renforcer ses capacités de contrôle afin de s'acquitter au mieux des obligations qui lui incombent en tant qu'autorité de décharge,

1. partage le point de vue de la Commission selon lequel la faiblesse des administrations et la gouvernance déficiente dans de nombreux pays bénéficiaires font courir des risques élevés à la bonne gestion des FED (réponses de la Commission aux points 1 à 5 du rapport annuel de la Cour des comptes sur la gestion financière des FED);

2. invite la Commission, au stade de l'ajustement de sa stratégie de contrôle (points 1 à 5 du rapport annuel sur les FED), à identifier la charnière où un manque de résultats et le coût du contrôle appellent un changement d'orientation;

3. estime que la stratégie de mise en œuvre du dixième FED (21 966 000 000 EUR sur la période 2008–2013) devrait être centrée sur les secteurs revêtant une importance cruciale pour le développement durable; encourage la Commission à définir des priorités afin d'éviter la prolifération;

1 JO L 317 du 15.12.2000, p. 355. 2 JO L 191 du 7.7.1998, p. 53. 3 JO L 83 du 1.4.2003, p. 1.

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4. est d'avis que la Commission, en s'efforçant de définir des priorités et en concentrant ses activités en matière de développement, pourrait identifier des possibilités d'accroître l'aide en faveur des pays à faible revenu;

5. souligne qu'il y a lieu d'accorder toute l'attention voulue à la viabilité des interventions de la Commission, notamment à la formulation d'une stratégie claire de sortie et au suivi de l'exécution; estime qu'un examen plus attentif des résultats est primordial pour garantir la légitimité démocratique de la coopération de l'UE au développement;

Exécution financière

6. salue l'exécution réalisée pas la Commission en 2007 et relève que les paiements ont augmenté de 12 % et les engagements de 9 %, alors que l'augmentation des engagements restant à liquider a été contenue à 2,8 %; considère que le taux de mise en œuvre de 3,7 années est acceptable compte tenu de l'augmentation de l'efficacité;

7. constate avec satisfaction que l'ensemble des crédits du neuvième FED ont été engagés en 2007; invite la Commission à formuler des recommandations pour les parties non engagées du huitième FED; souligne néanmoins qu'un engagement rapide des fonds ne doit pas se faire au détriment de la qualité des projets;

8. rappelle l'engagement pris par la Commission1 de faire en sorte qu'un montant équivalent à 20 % de l'aide qu'elle octroie au titre de l'instrument de financement de la coopération au développement (ICD) soit consacré à l'enseignement primaire et secondaire et aux soins de santé de base; l'invite à rendre compte de la situation en ce qui concerne l'application du même taux de référence aux FED;

9. exprime son inquiétude au regard des constatations contenues dans le rapport spécial n° 10/2008 de la Cour des comptes sur l'aide au développement fournie par la CE aux services de santé en Afrique subsaharienne, dans lequel on peut lire que "la part du financement communautaire en faveur du secteur de la santé n'a plus augmenté depuis 2000 par rapport au total de l’aide au développement, malgré les engagements pris par la Commission concernant les OMD et la crise sanitaire en Afrique subsaharienne"; demande à la Commission d'accorder la priorité au soutien des systèmes de santé et de déterminer les instruments les plus appropriés pour fournir de l'aide dans ce domaine;

Gestion financière des FED par la Commission

10. se félicite de ce que, de l'avis de la Cour, le rapport de la Commission sur la gestion financière des septième, huitième et neuvième Fonds européens de développement pour l'exercice 2007 présente "un tableau fidèle de la réalisation des objectifs fixés pour l’exercice, de la situation financière et des événements qui ont eu une incidence notable sur les activités menées en 2007" (point 13 du rapport annuel sur les FED);

11. regrette néanmoins que les suites données par la Commission aux observations de la Cour aient, dans un certain nombre de cas, été insuffisantes; souligne que les suites données par la Commission aux recommandations de la Cour constituent pour l'autorité de décharge un

1 Déclaration de la Commission concernant l'article 5 de l'ICD, annexe à la communication de la

Commission au Parlement européen du 24 octobre 2006 (COM(2006)0628).

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élément important de responsabilité; se félicite du fait que la Commission "fournira des informations plus détaillées ultérieurement" (point 13 du rapport annuel sur les FED);

La déclaration d'assurance de la Cour des comptes

Fiabilité des comptes

12. observe que, conformément à l'article premier et à l'article 103, paragraphe 3, du règlement financier du 27 mars 2003 applicable au neuvième Fonds européen de développement, la déclaration d'assurance ne porte pas sur la partie du neuvième FED gérée par la BEI (2 200 000 000 EUR) et relevant de la responsabilité de la BEI (notes 1 et 2 du rapport annuel sur les FED);

13. observe que la Cour estime que les comptes annuels définitifs des septième, huitième et neuvième FED présentent fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière des FED au 31 décembre 2007 (paragraphe VI de la déclaration d'assurance);

14. prend acte de ce que la Cour souligne, d’une part, le fait que la pertinence des hypothèses utilisées pour estimer la provision pour dépenses encourues n’a pas été démontrée par la Commission, ce qui peut entraîner une sous-estimation des charges à payer, et, d’autre part, la surestimation du montant des garanties mentionné dans les notes accompagnant les états financiers (paragraphe VII de la déclaration d'assurance);

Légalité et régularité des opérations sous-jacentes

15. observe que

− la Cour estime que les opérations sous-jacentes aux recettes et aux engagements sont, dans leur ensemble, légales et régulières (paragraphe VIII de la déclaration d'assurance), tout en attirant l'attention sur le risque fiduciaire élevé en matière d’appui budgétaire, résultant de l’"interprétation dynamique" donnée par la Commission des critères d’éligibilité (paragraphe X de la déclaration d'assurance);

− l’audit de la Cour a permis de mettre en évidence "un niveau significatif d’erreur" affectant les opérations sous-jacentes aux paiements (paragraphe IX de la déclaration d'assurance);

− la Cour estime que la Commission a apporté des améliorations en ce qui concerne ses systèmes de contrôle et de surveillance, mais qu'elle doit encore poursuivre ses efforts;

Commentaires sur les informations présentées par la Cour à l’appui de sa déclaration d’assurance

Portée de l’audit

16. observe que les observations de la Cour relatives à la légalité et à la régularité des opérations sous-jacentes s'appuient sur: a) une évaluation des systèmes de contrôle et de surveillance auprès des services centraux d’EuropeAid et de cinq délégations couvrant six pays; b) un audit de 90 paiements et 15 engagements juridiques individuels; c) s’agissant de l’appui budgétaire, l’examen de 30 paiements et de 15 engagements financiers sélectionnés de manière statistique; d) un examen de 30 paiements autorisés par les services centraux

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d’EuropeAid, sélectionnés de manière statistique; e) un examen de 30 opérations ayant déjà fait l’objet d’un contrôle ex post par les services centraux d’EuropeAid, sélectionnées de manière statistique; f) un examen de 30 engagements financiers sélectionnés de manière statistique; et g) un examen du rapport annuel d’activité et de la déclaration du directeur général d’EuropeAid, ainsi que de leur processus d’élaboration (point 15 du rapport annuel sur les FED);

Fiabilité des comptes

17. déplore que la Commission ne soit toujours pas en mesure de fournir toutes les informations comptables en raison de difficultés techniques; prend acte de la réponse de la Commission selon laquelle "l’introduction du nouveau système comptable, à partir de 2009, permettra d’aller au-delà des limites actuelles" (point 16 du rapport annuel sur les FED); se félicite de la mise en œuvre du système ABAC-FED en février 2009;

18. relève la remarque récurrente de la Cour relative à la pertinence de l'approche statistique suivie par la Commission pour estimer la provision concernant les coûts encourus pendant la période de référence mais pour lesquels aucune facture n’a été reçue à la fin de l’exercice; relève en outre que cette provision s'élève à 2 087 000 000 EUR, soit 83 % du passif total (point 17 du rapport annuel sur les FED); invite la Commission à continuer d'affiner et d'améliorer son approche;

Légalité et régularité des opérations sous-jacentes

19. prend acte de la divergence de vues entre la Commission et la Cour quant à la date limite à laquelle doivent intervenir "l’établissement" et la "signature" des conventions de financement (point 19 du rapport annuel sur les FED); regrette qu'un message flou soit adressé à l'autorité de décharge et invite la Commission à fournir des éclaircissements afin que toutes les parties – Commissions et États ACP – aient la même compréhension de ce que recouvre l'"établissement";

20. note que, dans le cadre du contrôle d'opérations, la Cour n'a pas pu obtenir la documentation correspondante d'organes des Nations Unies pour deux paiements (sur une sélection de onze); demande, par conséquent, à la Commission de s'assurer que l'accord-cadre financier et administratif soit pleinement respecté;

21. relève que, sur la base de ses travaux d'audit (points 32 à 47 du rapport annuel sur les FED), la Cour estime que les systèmes de contrôle et de surveillance d'EuropeAide relatifs aux FED ne sont que "partiellement efficaces" (point 53 du rapport annuel sur les FED);

22. observe en outre que, sur neuf éléments du système interne de contrôle au niveau central, six sont efficaces, deux sont partiellement efficaces et un – quantité des missions de surveillance – est inefficace, et que sur cinq éléments du système interne de contrôle au niveau des délégations, deux sont efficaces et trois ne sont que partiellement efficaces (tableau 3 du rapport annuel sur les FED);

23. prend acte de ce que la Commission considère que "compte tenu des ressources matérielles, financières et humaines dont elle dispose, (...) elle a mis en place des systèmes de contrôle qui permettent de donner une assurance raisonnable" (point 53 du rapport annuel sur les FED);

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24. considère que les réponses apportées par la Commission ne sont pas satisfaisantes dans la mesure où elle ne semble pas vouloir revoir les dispositifs qu'elle a mis en place et invite la Commission à préciser ce qu'elle entend par "assurance raisonnable", notamment en ce qui concerne le ratio réel coûts/bénéfices des contrôles et le taux d'erreur réel, et à fournir un état détaillé des ressources humaines et financières qui sont nécessaires pour améliorer le système de contrôle afin que la Cour puisse indiquer "efficace" comme évaluation d'ensemble;

25. note que la Cour met en évidence l'insuffisance des contrôles effectués par les superviseurs ou par les auditeurs, ce qui révèle les faiblesses au niveau des systèmes de contrôle et de surveillance; invite donc la Commission à renforcer ses contrôles et notamment à mettre en place un dispositif de révision des rapports d'audit externes pour s'assurer de leur qualité;

Engagements et paiements relatifs à l’appui budgétaire

26. observe que pour cinq des quinze engagements examinés, la Cour a fait les observations suivantes:

− "de graves insuffisances en ce qui concerne le contrôle interne du budget, les systèmes comptables et les mesures de passation de marchés publics ou de lutte contre la corruption",

− "les grands sujets de préoccupation" portent sur le fait que les comptes audités ne sont pas présentés en temps opportun et que le contrôle externe est inefficace,

− l'octroi d’une aide budgétaire dans ces conditions implique un "risque fiduciaire extrêmement élevé" (point 26 du rapport annuel sur les FED);

27. souligne que la Cour considère que les conditions de l’accord de Cotonou, qui prévoient que la gestion des dépenses publiques doit être suffisamment transparente, fiable et efficace, ne sont pas remplies dans ces cinq cas;

28. rappelle qu'un "risque fiduciaire" implique qu'il y a un risque que l'argent du contribuable ne serve pas aux fins prévues, ne soit pas utilisé de façon optimale ou ne soit pas convenablement justifié;

29. observe par ailleurs que la Commission "n’approuve pas l’appréciation de la Cour" et qu'elle considère que les engagements ont été effectués à la suite d’une évaluation faisant état de "progrès suffisants dans les systèmes de gestion des finances publiques", que les pays en cause "ont ensuite continué de progresser" et qu'ils sont "restés à même de bénéficier d’une aide budgétaire accrue" (point 26 du rapport annuel sur les FED);

30. déplore la réponse de la Commission dans la mesure où elle ne correspond pas à la gravité des constatations faites par la Cour ("grands sujets de préoccupation", "risque fiduciaire extrêmement élevé"); estime que l'utilisation d'expressions vagues et non quantifiées, comme "suffisants", "progresser", et "restés à même de", est inappropriée, pour ne pas dire superficielle, vu la gravité du contexte;

31. invite la Commission à apporter des éléments probants à l'appui de ses conclusions et à les présenter de telle sorte que l'on puisse clairement quantifier les progrès accomplis (point de départ et point d'arrivée) et apprécier pourquoi ces progrès sont jugés "suffisants";

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32. observe que dans sept des 33 conventions de financement examinées, la Cour a constaté que les dispositions des conventions de financement relatives à l’appui budgétaire étaient incomplètes ou peu claires, dans la mesure où elles n’indiquaient pas les conditions générales de l’appui budgétaire ou restaient ambiguës quant au mode de calcul des montants à débourser, ou encore faisaient référence aux engagements pris par le gouvernement sans préciser la date d’échéance et les conséquences du non-respect de ces engagements (point 27 du rapport annuel sur les FED); prend acte également de ce que la Commission "s’efforcera (...) d’améliorer encore la qualité des conventions de financement dans le cadre du 10e FED";

33. relève, en ce qui concerne les paiements relatifs à l'appui budgétaire, que les opérations sous-jacentes sont "affectées par un niveau significatif d’erreur" (point 52, alinéa b), du rapport annuel sur les FED) du fait de:

− calculs de montants à débourser effectués sur la base d’une appréciation positive des progrès réalisés en matière de gestion des finances publiques, appréciation qui ne correspond pas à l’évaluation sous-jacente de la situation,

− recours à une méthode de calcul non prévue par la convention de financement,

− paiements effectués sans que des rapports actualisés concernant la gestion des finances publiques n'aient été disponibles (point 28 du rapport annuel sur les FED);

34. relève également les constatations suivantes faites par la Cour en ce qui concerne six des 30 paiements examinés:

− incapacité de la Commission à démontrer de manière formelle et structurée que les conditions de paiement relatives à la gestion des finances publiques étaient respectées,

− évaluations des progrès exagérément optimistes ou reposant sur des informations dépassées ou inappropriées,

− conclusions non étayées par les informations sous-jacentes,

− confiance fondée sur des événements à venir plutôt que sur des événements passés,

− appréciation incorrecte des indicateurs (point 29 du rapport annuel sur les FED);

35. prend acte de la réponse de la Commission, selon laquelle "pour prendre une décision éclairée, la Commission observe un équilibre entre les progrès effectués, l’engagement politique de mettre en œuvre des réformes et les domaines qui demeurent préoccupants" (réponse de la Commission au point 29 du rapport annuel sur les FED);

36. est préoccupé par les constatations de la Cour, mais plus encore par les réponses de la Commission qui témoignent que cette dernière est peu disposée à partager les informations sur lesquelles elle fonde ses décisions en matière d'appui budgétaire;

Efficacité du contrôle parlementaire

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37. est convaincu que la décision d'utiliser l'appui budgétaire comme instrument d'aide au développement relève pleinement des prérogatives de l'exécutif et que les opérations d'appui budgétaire n'ont pas à recevoir l'approbation préalable du Parlement;

38. observe que l'évaluation par le Parlement des opérations d'appui budgétaire ne doit pas seulement porter sur les risques mais aussi sur les avantages, ainsi que sur le ratio risques/avantages des autres formules d'aide; observe en outre que les formules traditionnelles d'aide appliquées pendant plusieurs décennies n'ont pas donné les résultats escomptés;

39. est convaincu que le but ultime du contrôle parlementaire est d'assurer l'efficacité de l'aide, à savoir l'utilisation concrète, économique, légale et régulière de l'aide pour assurer le développement durable, et est d'avis que le contrôle de l'appui budgétaire fait partie de ses efforts généraux pour surveiller l'efficacité et les résultats de l'ensemble des dépenses en faveur du développement;

40. déplore de ne pas disposer d'informations suffisamment utiles, exhaustives et fiables pour être en mesure d'assurer un contrôle réel des opérations d'appui budgétaire;

41. demande que le système précédent de FED successifs soit remplacé par l'intégration totale du financement de la coopération ACP-UE dans le budget de l'UE afin que le Parlement puisse contrôler l'affectation des ressources au titre des FED;

Rapport annuel sur l’utilisation de l'appui budgétaire

42. invite la Commission à établir un rapport annuel sur l’utilisation de l'appui budgétaire – et invite sa commission du contrôle budgétaire à faire un rapport d'initiative sur ce rapport – apportant des informations, non seulement descriptives mais aussi des analyses et évaluations, utiles, exhaustives et fiables sur:

− l'appui budgétaire prévu et réalisé,

− la réalisation des résultats escomptés par rapport aux objectifs des donateurs, l'existence de stratégies par pays, et la qualité des conditions complémentaires,

− l'efficacité du dialogue, l'état de l'harmonisation entre donateurs, le renforcement complémentaire des capacités qui est intervenu et ses incidences,

− la mise en place de systèmes nationaux améliorés,

− les institutions responsables, les institutions de gestion des finances publiques, les institutions de contrôle et d'évaluation,

− le montant et le taux des dépenses irrégulières,

− une analyse de la typologie des irrégularités (systémiques et non systémiques) mises en évidence par les contrôles et les audits,

− les mesures correctives prises;

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43. invite en outre la Commission à identifier, de la manière la plus rigoureuse, les pays ou les problèmes en matière d'appui budgétaire pour lesquels l'attention du Parlement pourrait s'avérer utile afin d'améliorer la responsabilité des donateurs;

44. invite également la Commission à mettre en place un suivi annuel de ce risque;

Évaluer et gérer les risques

45. observe que l'affectation de crédits par le biais de systèmes dans des pays en développement faibles crée un risque d'inefficacité et de gaspillage et qu'une évaluation complète du risque fiduciaire est, par conséquent, absolument indispensable avant de lancer tout programme d'appui budgétaire;

46. rappelle que la Commission n'applique pas un système dans lequel l'évaluation du risque se traduit par un seuil clair de valeurs en dessous duquel l'appui budgétaire ne devrait pas être accordé, mais plutôt une "approche dynamique" dans laquelle le degré de latitude est beaucoup plus grand;

47. estime que le plus grand degré de latitude conféré par cette "approche dynamique" aux décisions en matière d'appui budgétaire doit être équilibré par un niveau de transparence aussi élevé; invite, par conséquent, la Commission à fournir à sa commission du contrôle budgétaire et à sa commission du développement les informations sur lesquelles elle établit ses évaluations;

48. attend notamment de recevoir de la Commission des informations précises sur ses évaluations des risques et ses analyses des systèmes publics dans les pays en développement, sur son appréciation de l'ampleur des faiblesses systémiques en ce qui concerne le manque d'efficacité et le gaspillage potentiels des aides et son estimation, chiffrée dans la mesure du possible, de ces facteurs, ainsi que des informations sur les mesures prises ou à prendre à l'avenir pour réduire les risques identifiés;

Théorie ou réalité

49. observe que dans son ouvrage intitulé "L'appui budgétaire - Et si on essayait le respect et la confiance?"1, Louis Michel, membre de la Commission, écrit: "La seule réponse à cette situation est l’aide budgétaire et son accroissement. C’est la raison pour laquelle j’ai décidé de faire passer le niveau d’aide budgétaire de 20 % de nos financements à 50 %";

50. invite le Commissaire à revoir ces déclarations d'intention jusqu'à ce que la théorie ait été remplacée par la réalité et qu'existent des preuves tangibles que l'appui budgétaire a donné de meilleurs résultats que tout autre instrument d'aide ou a eu une incidence sur la pauvreté des revenus;

51. prend acte de la lettre et de la note adressées en date du 9 janvier 2009 (DR/amw/S(08)0418) par M. Louis Michel, membre de la Commission, à M. Jacek Uczkiewicz, membre de la Cour des comptes, avec copie à M. Herbert Bösch, président de la commission du contrôle budgétaire, et dans lesquelles il écrivait:

1 ISBN 978-92-79-10115-1; disponible sur l'internet à l'adresse:

http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/LM_budget_support_fr.pdf

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− des possibilités existent pour que la Commission améliore sa formulation et sa mise en œuvre des programmes d'appui budgétaire conformément aux observations de la Cour, par une approche plus transparente, structurée et formalisée; et

− il est possible d'accorder une attention plus systématique à la gestion du risque et à la prise en compte de mesures ou conditions appropriées de sauvegarde (page 9 de la note "Responding to the European Court of Auditors' Proposal to Apply Public Financial Management Baseline Requirements in Determining Eligibility for Budget Support" annexée à la lettre précitée);

52. se félicite du fait que la Commission accepte les observations de la Cour et de la déclaration d'intentions de la Commission; attend d'être informé des modalités précises de cette "approche améliorée" et de sa mise en œuvre (ibidem, p. 1);

La Cour des comptes européenne

53. invite la Cour à l'informer de la qualité de l'évaluation et de la gestion des risques assurées par la Commission et apprécierait qu'il y ait plus d'audits de performances évaluant les résultats des dépenses consacrées au développement dans leur ensemble, et plus particulièrement de l'appui budgétaire;

Les parlements des pays bénéficiaires

54. invite sa commission du contrôle budgétaire à nouer des contacts directs avec ses homologues des parlements de certains pays bénéficiaires afin de les encourager à apporter leur contribution à l'efficacité de l'aide grâce au contrôle parlementaire;

55. demande instamment à la Commission d'accorder un degré de priorité élevé au soutien à apporter aux pays partenaires pour renforcer le contrôle parlementaire et les capacités d'audit, en particulier lorsque l'aide est accordée sous la forme d'un appui budgétaire, et l'invite à faire rapport régulièrement sur les progrès accomplis;

56. est d'avis que la participation des parlements nationaux, de la société civile et des pouvoirs locaux des pays partenaires est indispensable pour qu'ils s'approprient réellement ce processus; invite instamment la Commission à consentir tous les efforts possibles pour améliorer le dialogue avec ces instances à tous les stades de la programmation;

Participation des États ACP

57. est préoccupé par "le manque d’engagement des États ACP" à contrôler efficacement les dépenses relevant du FED et est déçu par le fait que les délégations "ne peuvent accorder qu’une confiance limitée aux contrôles effectués par les services des ordonnateurs nationaux" (point 36 du rapport annuel sur les FED);

58. observe que les services des ordonnateurs nationaux sont obligatoires dans les États ACP mais qu'ils n'existent pas dans les pays en développement RELEX; invite la Commission à l'informer des avantages et inconvénients de l'approche suivie pour les FED et d'évaluer les meilleures pratiques dans l'ensemble des États ACP afin d'améliorer le contrôle des dépenses au titre des FED par les services des ordonnateurs nationaux;

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59. relève par ailleurs que "le manque de capacité et de ressources des services des ordonnateurs nationaux" apparaît "régulièrement dans les rapports des délégations" (point 41 du rapport annuel sur les FED) qui sont communiqués aux services centraux d’EuropeAid; invite la Commission à l'informer des suites qui auront été données aux délégations sur ce sujet;

Ressources humaines

60. prend acte du fait que, selon la Cour, le nombre d’agents de la Commission décroît par rapport aux crédits engagés et qu'aucune augmentation sensible des effectifs n’est prévue malgré la perspective d’un accroissement substantiel des engagements au titre du dixième FED (point 33 du rapport annuel sur les FED);

61. partage pleinement l'avis de la Cour selon lequel "un manque de personnel, une répartition inappropriée des agents ou l’absence de qualifications et de connaissances spécifiques risquent de se répercuter sur la qualité des contrôles, des vérifications et du suivi" (point 33 du rapport annuel sur les FED);

62. invite la Commission à expliquer comment elle envisage de gérer la tension, pour ne pas dire la contradiction, entre le besoin de ressources humaines supplémentaires dans les délégations et son engagement à maintenir les effectifs stables après le pourvoi de tous les postes résultant de l'élargissement, aucune demande de nouveaux postes n'étant formulée de 2009 à 2013, et de faire face aux besoins en personnel dans les secteurs clés uniquement par le biais du redéploiement au sein des départements et entre ceux-ci1;

63. estime que des ressources humaines supplémentaires pourraient être dégagées en supprimant le partage des responsabilités sur les questions de développement entre les DG RELEX et DEV; invite la Commission actuelle à engager les mesures nécessaires afin de faciliter la réorganisation au sein de la nouvelle Commission; est d'avis que le partage actuel des tâches en matière de coopération au développement entre les DG DEV et RELEX ne permet pas à la Commission de participer pleinement à l'encouragement des efforts internationaux en vue de la promotion de la cohérence en matière de développement et de l'efficacité de l'aide; invite en outre la Commission à veiller à ce que la coopération au développement soit intégralement consacrée à l'objectif premier qu'est l'éradication de la pauvreté;

64. appelle la Commission à prendre les mesures nécessaires en vue d'accroître les effectifs alloués au dispositif de gestion et de contrôle du FED, compte tenu de l'augmentation prévisible du volume des engagements au titre du dixième FED;

Commentaires sur les conclusions et recommandations de la Cour

65. se félicite que la Cour reconnaisse les efforts déployés par Europe Aid pour élaborer une stratégie de contrôle; estime qu'une stratégie de contrôle efficace vise à prévenir les erreurs ex ante et non principalement à recouvrer ex post des crédits indûment versés; invite la Commission à continuer à mettre en place sa stratégie de contrôle dans l'optique de cette approche, ce que l'autorité de décharge juge prioritaire;

1 Rapport de la Commission: Planifier et optimiser les ressources humaines de la Commission pour

servir les priorités de l'UE (SEC(2007)0530), page 3; disponible à l'adresse: http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/dv/sec_2007_5/sec_2007_530.pdf

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66. partage pleinement les recommandations de la Cour faites au point 55, alinéas a) à g), et au point 56, alinéas a) à f), du rapport annuel sur les FED: attire en particulier l'attention de la Commission sur la recommandation faite au point 56, alinéa a), à savoir:

"le respect de l’accord de Cotonou devrait être apprécié au regard d’exigences minimales, comme la disponibilité de comptes publiés et audités en temps opportun, exigences qui doivent être satisfaites avant l’octroi de l’appui budgétaire",

et sur celle faite au point 56, alinéa d):

"avant qu’un programme d’appui budgétaire ne démarre, Europe Aid devrait s’assurer qu’une évaluation claire et complète de la gestion des finances publiques a été réalisée et que le pays bénéficiaire dispose d’un programme de réforme crédible permettant de remédier aux déficiences dans des délais prévisibles"; invite, par conséquent, la Commission à n'accorder d'appui budgétaire que lorsque la gestion des dépenses publiques est suffisamment transparente, fiable et efficace, ou est au moins susceptible de l'être après mise en œuvre à bref délai d'un programme de réforme; attire en outre l'attention sur le fait que le choix des modalités de financement pour un secteur précis devrait être directement lié à leur efficacité pour ce secteur précis d'intervention;

67. invite la Commission à donner la priorité à la mise en œuvre, dans les meilleurs délais, de ces recommandations auxquelles l'autorité budgétaire attache une importance particulière étant donné qu'il est indispensable, pour qu'une surveillance parlementaire s'exerce utilement, que des limites claires et acceptées soient posées à la latitude dont dispose l'exécutif;

À situation nouvelle, approche nouvelle

68. souligne que l'utilisation, par le pays bénéficiaire, des crédits fournis au titre de l'appui budgétaire échappe au contrôle direct de la Commission (et autres donateurs) étant donné que le pays bénéficiaire a le droit souverain de gérer son budget suivant ses propres dispositions et procédures budgétaires nationales;

69. rappelle que, dans certains pays bénéficiaires, la gestion des finances publiques, les contrôles internes et les audits externes ne sont souvent pas assez fiables pour garantir que les fonds des donateurs sont gérés comme il convient et utilisés aux fins prévues;

70. est convaincu que, compte tenu de l'attention croissante donnée aux questions de responsabilité et de l'intérêt accru des contribuables des pays donateurs de voir des résultats concrets de l'aide en faveur du développement, la Commission a tout intérêt à connaître les risques encourus au moment où elle décide d'accorder un appui budgétaire et à partager les informations dont elle dispose avec l'autorité de décharge, devant laquelle elle est responsable;

71. est en outre d'avis que la Commission devrait informer les administrations des pays bénéficiaires des obligations de responsabilité qu'elle doit assumer et demander que ceux qui gèrent les crédits en aval soient soumis à des obligations analogues;

Déclaration publique d'État

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72. estime par conséquent que l'aide au développement en général et l'appui budgétaire en particulier devraient dépendre d'une déclaration publique ex ante, faite par le gouvernement du pays bénéficiaire et signée par le ministre des finances, portant sur les problèmes qui affectent la structure de gouvernance et de responsabilité d'un pays bénéficiaire;

73. est fermement convaincu qu'une évaluation faite par le pays bénéficiaire lui-même et une prise en compte de ses faiblesses en matière de contrôle se traduiraient par une plus grande motivation pour améliorer la situation que ne le font les audits et contrôles imposés par une autorité externe;

74. est d'avis qu'une déclaration publique d'État renforcerait la transparence et la responsabilité et donnerait aux donateurs internationaux des informations utiles qui leur permettraient de se forger un jugement sur la transparence et la fiabilité d'ensemble de la structure de gouvernance et de responsabilité du pays bénéficiaire;

75. invite la Commission à prendre l'initiative et à soumettre cette proposition à d'autres donateurs internationaux, en particulier la Banque mondiale, en vue d'élaborer et de mettre en place un tel instrument en accord avec d'autres donateurs; souligne qu'une attention particulière devra être accordée à la nature des sanctions applicables en cas de déclarations publiques délibérément mensongères;

76. invite la Commission à l'informer du calendrier qui pourrait être prévu pour ces négociations;

Intégration du budget du FED dans le budget général de l'Union européenne

77. accueille favorablement l'engagement pris par la Commission de présenter à nouveau sa proposition d'intégrer totalement le FED dans le budget à l'occasion des débats sur le prochain cadre financier1; invite la Commission à tenir sa commission du contrôle budgétaire pleinement informée des préparatifs de cette initiative;

78. réitère son soutien à l'intégration du FED dans le budget général de l'Union européenne et considère qu'une telle budgétisation permettrait de renforcer la cohérence, la transparence, l'efficacité et le dispositif de contrôle du FED;

Adapter le contrôle parlementaire à cet instrument

79. considère que son rôle en matière d'appui budgétaire consiste à tenir la Commission pour responsable des résultats des dépenses et que l'appui budgétaire est un instrument d'aide dont le contrôle doit s'effectuer suivant un nouveau modèle de référence, passant du contrôle des entrées au contrôle des résultats par rapport à des indicateurs;

80. estime qu'il est obligé d'adapter ses méthodes actuelles de travail afin d'y parvenir; est d'avis qu'une sous-commission chargée du contrôle de l'appui budgétaire, créée par sa commission du contrôle budgétaire, serait un moyen efficace pour garantir que les crédits d'aide profitent à la population du pays bénéficiaire et que les contributions des contribuables aux dépenses d'aide ne sont pas dévoyées;

1 Document de travail élaboré par les services de la Commission (SEC(2008) 2579). Annexe au

rapport de la Commission au Parlement sur le suivi de la procédure de décharge 2006, p. 86.

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La facilité d'investissement

81. rappelle qu'aux paragraphes 20 à 24 de sa résolution du 22 avril 2008 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget des sixième, septième, huitième et neuvième Fonds européens de développement pour l'exercice 20061, il avait exprimé sa préoccupation devant le fait que la gestion de la facilité d'investissement par la Banque européenne d'investissement (BEI) était exclue de la procédure de décharge; rappelle en outre que les ressources du FED lui sont apportées par le contribuable européen et non par les marchés financiers;

82. regrette, comme l'avait fait la Cour des comptes dans son avis n° 9/2007 sur la proposition de règlement du Conseil portant règlement financier applicable au dixième Fonds européen de développement2, la création de deux domaines de gestion distincts, ce qui limite le champ couvert par la décharge, crée de nouveaux besoins de coordination entre la Commission et la BEI et rend difficile l'obtention d'une vue d'ensemble sur les résultats obtenus;

83. observe que le rapport annuel de la BEI sur la facilité d'investissement contient principalement des informations financières mais très peu d'informations, voire aucune, sur les résultats obtenus par les différents programmes financés;

84. invite la BEI à centrer son rapport sur les résultats et à présenter des informations complètes, pertinentes et objectives sur les résultats, les objectifs fixés, les objectifs atteints et les causes d'éventuels écarts, ainsi que les évaluations réalisées et une synthèse des résultats des évaluations;

85. souligne que la BEI intervient dans les pays ACP au titre de l'accord de Cotonou dont le but premier est l'éradication de la pauvreté et l'encouragement du développement durable et qu'elle doit donc respecter ces objectifs dans le cadre de sa politique de prêts à ces pays;

86. invite la Commission à l'informer des procédures spécifiques qu'elle a instaurées avec la BEI pour coordonner les efforts de ces deux institutions pour atteindre les objectifs de l'UE en matière de développement, ainsi que de l'efficacité de ces procédures;

87. est préoccupé par l'image de la BEI, à savoir d'être perçue comme l'institution la moins transparente, la moins responsable et la moins contrôlée démocratiquement de tous les organes chargés de mettre en œuvre les politiques européennes ainsi que des institutions financières publiques;

88. invite la BEI, dans l'intérêt de l'Union européenne et de ses valeurs, et afin d'améliorer l'image que l'opinion publique a de la BEI en tant qu'institution, à présenter des informations probantes indiquant:

− comment elle respecte l'esprit du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission3 et de la Convention européenne d’Aarhus du 25 juin 1998 sur l’accès à l’information, la participation du public au processus

1 JO L 88 du 31.3.2009, p. 253. 2 JO C 23 du 28.1.2008, p. 3. 3 JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.

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décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement,

− comment elle respecte les engagements de l'UE en faveur du développement mondial et les normes fixées par d'autres banques multilatérales de développement,

− comment le financement qu'elle assure à des projets à forte intensité de capital dans les secteurs des industries extractives contribue à la réduction de la pauvreté,

− les orientations qu'elle a élaborées pour les investissements dans les domaines de l'énergie, de la sylviculture, des transports, de la gestion de l'eau et des déchets, et dans quelle mesure ses décisions d'investissement suivent parfaitement ces lignes directrices,

− si elle estime suffisant dans son organigramme le très petit nombre de spécialistes de l'environnement à plein temps chargés de l'examen de l'ensemble de son portefeuille de prêts et d'assurer la conformité avec les politiques en la matière,

− l'efficacité de son mécanisme de plainte pour les citoyens concernés, auquel les citoyens des pays tiers devraient également avoir accès,

− l'efficacité des mesures prises pour lutter contre la corruption et le blanchiment d'argent,

− ses critères de prêts au secteur privé, au-delà des critères financiers de base, et une liste exhaustive des bénéficiaires finaux de ses prêts au secteur privé;

89. invite la Commission à suivre de près la mise en œuvre de la facilité d'investissement en vue de garantir qu'elle répond à son objectif en tant qu'outil de développement, et à tenir régulièrement informée de ses constatations sa commission du contrôle budgétaire;

90. invite sa commission du contrôle budgétaire à renforcer ses activités en matière de contrôle des activités financières de la BEI, ce qui relève pleinement des compétences de cette commission en vertu de l'annexe VI, chapitre V, point 3, de son règlement.

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Décharge 2007: Comité économique et social européen

1. Décision du Parlement européen du 23 avril 2009 concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2007, section VI – Comité économique et social européen (C6-0420/2008 – 2008/2280(DEC))

Le Parlement européen,

– vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 20071,

– vu les comptes annuels définitifs des Communautés européennes relatifs à l'exercice 2007 – Volume I (C6-0420/2008)2,

– vu le rapport annuel du Comité économique et social européen à l'autorité de décharge sur les audits internes effectués en 2007,

– vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget pour l'exercice 2007, accompagnés des réponses des institutions contrôlées3,

– vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 248 du traité CE4,

– vu l'article 272, paragraphe 10, et les articles 274, 275 et 276 du traité CE,

– vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes5, et notamment ses articles 50, 86, 145, 146 et 147,

– vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A6-0155/2009),

1. donne décharge au Secrétaire général du Comité économique et social européen sur l'exécution du budget du Comité économique et social européen pour l'exercice 2007;

2. présente ses observations dans la résolution ci-après;

3. charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice, à la Cour des comptes, au Médiateur européen et au contrôleur européen de la protection des données, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

1 JO L 77 du 16.3.2007. Rectificatif paru au JO L 203 du 3.8.2007, p. 92. 2 JO C 287 du 10.11.2008, p. 1. 3 JO C 286 du 10.11.2008, p. 1. 4 JO C 287 du 10.11.2008, p. 111. 5 JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

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2. Résolution du Parlement européen du 23 avril 2009 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2007, section VI – Comité économique et social européen (C6-0420/2008 – 2008/2280(DEC))

Le Parlement européen,

– vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 20071,

– vu les comptes annuels définitifs des Communautés européennes relatifs à l'exercice 2007 – Volume I (C6-0420/2008)2,

– vu le rapport annuel du Comité économique et social européen à l'autorité de décharge sur les audits internes effectués en 2007,

– vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget pour l'exercice 2007, accompagné des réponses des institutions contrôlées3,

– vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 248 du traité CE4,

– vu l'article 272, paragraphe 10, et les articles 274, 275 et 276 du traité CE,

– vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes5, et notamment ses articles 50, 86, 145, 146 et 147,

– vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A6-0155/2009),

1. constate que, en 2007, le Comité économique et social européen disposait de crédits d'engagement d'un total de 116 000 000 EUR (112 000 000 EUR en 2006), dont le taux d'utilisation s'élève à 91,64 %, soit moins que la moyenne des autres institutions (93,82 %);

2. se félicite de la signature, en décembre 2007, d'un nouvel accord de coopération administrative entre le Comité économique et social européen et le Comité des régions pour la période allant de 2008 à 2014; se déclare convaincu que la coopération entre les deux institutions sera avantageuse, du point de vue financier, pour le contribuable européen; regrette toutefois que, d'après le rapport d'activités annuel du Comité économique et social européen, les négociations relatives au nouvel accord de coopération ait paralysé ou ralenti certaines initiatives prévues dans le programme de travail pour 2007;

1 JO L 77 du 16.3.2007. Rectificatif paru au JO L 203 du 3.8.2007, p. 92. 2 JO C 287 du 10.11.2008, p. 1. 3 JO C 286 du 10.11.2008, p. 1. 4 JO C 287 du 10.11.2008, p. 111. 5 JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

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3. se félicite de l'engagement clair des deux Comités à s'efforcer d'harmoniser leurs normes de contrôle interne, sur la base des meilleures pratiques, ainsi que toutes les autres procédures financières ayant trait aux services conjoints;

4. observe que, en vertu du nouvel accord, les secteurs les plus importants (infrastructures, informatique et télécommunications, ainsi que traduction, y compris la production de documents) demeurent dans les attributions des services conjoints, tandis qu'un nombre limité de services sont découplés, tels que les services internes, le service socio-médical, la bibliothèque et le prépresse;

5. souligne cependant que ce découplage devrait être neutre sur le plan budgétaire et, dès lors, invite instamment les deux Comités à procéder à une analyse commune, dans le cadre de la révision à mi-parcours, pour déterminer si ce transfert de ressources a profité aux deux institutions; invite les deux Comités à tenir le Parlement informé de l'évaluation, à effectuer au début de 2009, des mini-accords de coopération dans les domaines concernés par le découplage;

6. souligne l'observation formulée par la Cour des comptes au point 11.10 de son rapport annuel précité, à savoir que, en continuant d'appliquer un facteur de multiplication supérieur à 1 au cours des deux années suivant la promotion, au lieu de convertir le dépassement en ancienneté d'échelon, le Comité économique et social européen procure à ses agents un avantage financier qui n'est pas octroyé par les autres institutions;

7. souligne que les dispositions du statut relatives au facteur de multiplication devraient être interprétées et appliquées de la même manière par toutes les institutions pour assurer l'égalité de traitement entre les agents; attend l'arrêt du Tribunal de la fonction publique sur un recours engagé par un fonctionnaire de la Commission et escompte que le Comité économique et social européen alignera sa pratique sur cet arrêt, au besoin avec effet rétroactif;

8. note avec satisfaction que deux nouveaux systèmes financiers (ABAC WF et SAP) sont devenus opérationnels en 2007 et que, d'une manière générale, ils fonctionnent de manière efficace; se félicite en outre du fait que le Comité économique et social européen a lancé sa certification EMAS (système de management environnemental et d'audit);

9. se félicite de l'initiative prise par le Comité économique et social européen de doter son secrétariat d'un ensemble d'indicateurs d'activités et de résultats, qui constitue un instrument de gestion pour les services compétents et améliore la transparence; engage le Comité économique et social européen à élaborer d'autres indicateurs et à utiliser ceux qui existent pour mettre en lumière aussi les tendances à moyen et à long termes (de cinq à dix ans);

10. note avec satisfaction la réduction considérable de la valeur des marchés négociés par rapport à celle des marchés passés – de 7,5 % en 2006 à 2,5 % en 2007 – alors que le nombre de marchés négociés a doublé; encourage le Comité économique et social européen à poursuivre ses efforts visant à réduire encore cette proportion;

11. se félicite dans ce contexte de la création au sein des services conjoints d'une unité "Contrats" qui fournit une assistance à tous les services opérationnels des services conjoints dans le domaine des marchés publics; relève que, en vertu du nouvel accord, le service de vérification des services conjoints a été transféré auprès des services de chacun des Comités;

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12. constate qu'un entrepreneur de construction avec lequel le Comité économique et social européen et le Comité des régions entretenaient des relations de marché a été arrêté en mars 2007 parce qu'il était soupçonné de fraude; note avec satisfaction qu'un audit approfondi a été effectué pour tous les marchés conclus depuis 2000 par les Comités avec cet entrepreneur et que le rapport issu de cet exercice a été transmis à l'OLAF;

13. estime qu'il est crucial que les contrôles effectués, par exemple par les ordonnateurs, les vérificateurs et les auditeurs, soient suffisamment rigoureux; souligne, dans ce contexte, l'importance d'un nombre suffisant de contrôles aléatoires dans tous les secteurs, en plus des quelques secteurs stratégiques présentant un risque plus élevé;

14. se félicite de la mise en place d'un comité d'audit composé de trois membres du Comité économique et social européen, assisté par un auditeur extérieur, ayant pour mission notamment la vérification de l'indépendance de l'auditeur interne et l'évaluation des mesures prises suite aux recommandations contenues dans les rapports d'audit interne;

15. constate qu'un ancien membre du Comité économique et social européen a été convaincu par un tribunal belge de première instance de demandes frauduleuses de remboursement de frais de voyage (double remboursement); se félicite dans ce contexte de ce que le Comité économique et social européen a fait appel de la décision par laquelle lui avait été refusé le statut de partie civile;

16. constate qu'une révision générale du régime de remboursement des frais de voyages et de réunions des membres du Comité économique et social européen a été adoptée le 25 septembre 2007, qui vise à améliorer et à simplifier les procédures tout en assurant la transparence et l'égalité de traitement entre tous les membres, en tenant compte de l'évolution technologique (notamment les billets électroniques, les réservations de chambres d'hôtel en ligne et la visioconférence); juge nécessaire d'examiner cette question dans le contexte du prochain exercice de décharge (exercice 2008);

17. relève par ailleurs, s'agissant du régime financier des nouveaux membres, que le Bureau du Comité économique et social européen a décidé au cours de sa réunion du 12 novembre 2008 de créer un groupe ad hoc comprenant les questeurs, qui aurait pour mission d'élaborer des propositions sur la révision du régime financier des membres;

18. constate que les membres du Comité économique et social européen ne déclarent pas leurs intérêts financiers et ne divulguent aucune information pertinente sur des aspects tels que les activités professionnelles à déclarer ainsi que les fonctions ou activités rémunérées; suggère que le Comité économique et social européen instaure cette obligation pour tous ses membres; propose par ailleurs que soit désigné un contrôleur indépendant appelé à faire rapport chaque année, publiquement, sur les déclarations reçues afin de garantir la crédibilité de la surveillance et du contrôle;

19. félicite le Comité économique et social européen pour la qualité de son rapport d'activité annuel; demande toutefois que soit inclus dans le prochain rapport d'activité un chapitre exposant en détail les suites données au cours de l'exercice aux décisions de décharge antérieures du Parlement, en justifiant, le cas échéant, les cas dans lesquels les recommandations n'ont pas été suivies;

20. constate que, en dépit des modifications apportées au règlement financier, les règles de celui-ci relatives aux marchés publics demeurent trop lourdes pour les petites institutions

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comme le Comité économique et social européen, en particulier pour ce qui est des appels d'offres concernant des montants relativement modestes; invite la Commission, dans le cadre de son travail préparatoire à la formulation de propositions visant à modifier le règlement financier, à consulter largement le secrétaire général du Comité économique et social européen et son administration afin de s'assurer que leurs préoccupations sont pleinement prises en compte dans le projet final.

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Décharge 2007: Comité des régions

1. Décision du Parlement européen du 23 avril 2009 concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2007, section VII – Comité des régions (C6-0421/2008 – 2008/2281(DEC))

Le Parlement européen,

– vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 20071,

– vu les comptes annuels définitifs des Communautés européennes relatifs à l'exercice 2007 – Volume I (C6-0421/2008)2,

– vu le rapport annuel du Comité des régions à l'autorité de décharge sur les audits internes effectués en 2007,

– vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget pour l'exercice 2007, accompagné des réponses des institutions contrôlées3,

– vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 248 du traité CE4,

– vu l'article 272, paragraphe 10, et les articles 274, 275 et 276 du traité CE,

– vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes5, et notamment ses articles 50, 86, 145, 146 et 147,

– vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A6-0153/2009),

1. donne décharge au secrétaire général du Comité des régions sur l'exécution du budget du Comité des régions pour l'exercice 2007;

2. présente ses observations dans la résolution ci-après;

3. charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice, à la Cour des comptes, au Médiateur européen et au contrôleur européen de la protection des données, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

1 JO L 77 du 16.3.2007. Rectificatif paru au JO L 203 du 3.8.2007, p. 92 2 JO C 287 du 10.11.2008, p. 1. 3 JO C 286 du 10.11.2008, p. 1. 4 JO C 287 du 10.11.2008, p. 1. 5 JO C 248 du 16.9.2002, p. 1.

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2. Résolution du Parlement européen du 23 avril 2009 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2007, section VII – Comité des régions C6-0421/2008 – 2008/2281(DEC))

Le Parlement européen,

– vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 20071,

– vu les comptes annuels définitifs des Communautés européennes relatifs à l'exercice 2007 – volume I (C6-0421/2008)2,

– vu le rapport annuel du Comité des régions à l'autorité de décharge sur les audits internes effectués en 2007,

– vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget pour l'exercice 2007, accompagné des réponses des institutions contrôlées3,

– vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 248 du traité CE4,

– vu l'article 272, paragraphe 10, et les articles 274, 275 et 276 du traité CE,

– vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes5, et notamment ses articles 50, 86, 145, 146 et 147,

– vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A6-0153/2009),

1. constate qu'en 2007, le Comité des régions disposait de crédits d'engagement d'un total de 68 600 000 EUR (74 400 000 EUR en 2006), dont le taux d'exécution s'élève à 96,22 %;

2. souligne que la Cour des comptes a indiqué dans son rapport annuel que l'audit n'a pas donné lieu à des observations significatives concernant le Comité des régions;

3. se félicite de la signature, en décembre 2007, d'un nouvel accord de coopération administrative entre le Comité économique et social européen et le Comité des régions pour la période comprise entre 2008 et 2014; est convaincu que la coopération entre les deux institutions sera financièrement avantageuse pour le contribuable européen; se félicite également de l'instauration par le Comité des régions d'une certification EMAS (système de management environnemental et d'audit);

1 JO L 77 du 16.3.2007. Rectificatif paru au JO L 203 du 3.8.2007, p. 92. 2 JO C 287 du 10.11.2008, p. 1. 3 JO C 286 du 10.11.2008, p. 1. 4 JO C 287 du 10.11.2008, p. 1. 5 JO C 248 du 16.9.2002, p. 1.

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4. se félicite de l'engagement clair pris par les deux Comités de s'efforcer d'harmoniser leurs normes et systèmes de contrôle interne, sur la base des meilleures pratiques, ainsi que, le cas échéant, toutes les autres procédures financières ayant trait aux services conjoints;

5. observe qu'aux termes du nouvel accord, les secteurs les plus importants (infrastructures, informatique et télécommunications ainsi que traduction, y compris la production de documents) demeurent dans les attributions des services conjoints, tandis qu'un nombre limité de services sont découplés, tels que les services internes, le service socio-médical, la bibliothèque et le prépresse;

6. souligne, cependant, que ce découplage devrait être neutre sur le plan budgétaire et, dès lors, invite instamment les deux Comités à procéder à une analyse commune, dans le cadre de la révision à mi-parcours, pour déterminer si ce transfert de ressources a profité aux deux institutions; invite les deux Comités à tenir le Parlement informé de l'évaluation début 2009 des mini-accords de coopération dans les domaines concernés par le découplage;

7. se félicite de l'accord au niveau des services conclu entre le Comité des régions et la DG Budget de la Commission sur la mise en œuvre de l'ABAC (nouvelle application financière et comptable) déployée en janvier 2007;

8. se félicite, dans ce contexte, de la création, au sein des services conjoints, d'une unité "contrats" chargée d'assister l'ensemble des services opérationnels des services conjoints dans le domaine des marchés publics; observe qu'aux termes du nouvel accord, le service de vérification des services conjoints a été transféré vers les services propres de chaque Comité;

9. estime qu'il est crucial que les contrôles effectués, par exemple, par les ordonnateurs, les vérificateurs et les auditeurs, soient suffisamment rigoureux; souligne, dans ce contexte, l'importance d'un nombre suffisant de contrôles aléatoires dans tous les secteurs, en plus des quelques secteurs stratégiques présentant un risque plus élevé;

10. note avec satisfaction l'élaboration par le service budgétaire du Comité des régions d'un nouvel instrument de contrôle analytique budgétaire ("Budget Watch") fournissant des informations approfondies sur toutes les lignes et sous-lignes budgétaires du Comité des régions, y compris les crédits disponibles, l'évolution mensuelle des engagements et les paiements réels effectués pendant l'exercice;

11. se félicite de l'établissement par le Comité des régions d'une liste de postes sensibles ainsi que de l'intention du Comité des régions de créer au sein de l'unité du personnel une cellule de mobilité dédiée qui devrait contribuer à élaborer une approche orientée vers la planification des ressources humaines;

12. note que le service d'audit interne a effectué trois audits en 2007 (sur la performance des dépenses relatives aux missions, sur la performance des études externes et sur l'adéquation du service financier) ainsi que deux audits de suivi (sur les transferts de salaires avec coefficient correcteur et sur les normes de contrôle interne);

13. rappelle que l'audit interne sur les transferts de salaires, qui a été achevé en 2006 et qui comportait un examen approfondi de tous les transferts existants, a mis au jour "des insuffisances en ce qui concerne le principe de séparation des fonctions dans ce domaine (fonctions d'initiation et vérification interne)" et a révélé qu'"une priorité accrue aurait dû

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être accordée à l'environnement de contrôle compte tenu des risques y afférents"; observe en outre qu'un suivi des recommandations de l'auditeur interne a été fait en février 2007, qu'un second suivi a eu lieu en 2008 et qu'il a été constaté que 16 des 20 recommandations ont été pleinement mises en œuvre; invite instamment l'administration du Comité des régions à garantir la mise en œuvre pleine et entière de toutes les recommandations formulées par l'auditeur;

14. rappelle que l'OLAF a conclu, à la suite d'une enquête, que huit transferts n'étaient pas conformes aux conditions statutaires et qu'il a recommandé le remboursement du trop-perçu par les fonctionnaires concernés; observe avec satisfaction que tous les remboursements ont été effectués au début de l'année 2007; observe en outre qu'en ce qui concerne six membres du personnel, l'OLAF a recommandé l'ouverture de procédures disciplinaires et qu'il a également transmis les dossiers de cinq d'entre eux aux autorités belges;

15. constate que, à la suite d'une demande formulée par les autorités belges, l'autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) du Comité des régions a levé l'immunité des fonctionnaires concernés le 6 juillet 2007 et que ces fonctionnaires ont été ensuite interrogés par les autorités; note que, le 17 novembre 2008; suite à une requête du ministère public, l'immunité d'un autre fonctionnaire a été levée par l'AIPN du Comité des régions;

16. observe avec satisfaction qu'une enquête administrative a été ouverte par le secrétaire général du Comité des régions et menée par un ancien directeur général adjoint de la Commission; souligne que dans deux des cinq cas dont les dossiers ont été soumis aux autorités, l'AIPN du Comité des régions a décidé, le 17 janvier 2008, d'engager des procédures disciplinaires devant le conseil de discipline; croit savoir que, conformément au statut, une décision finale ne peut être arrêtée dans les cas présents que lorsqu'un jugement définitif aura été rendu par la juridiction belge;

17. observe, en ce qui concerne les trois autres cas, que l'AIPN prendra sa décision d'ouvrir une procédure disciplinaire dès qu'elle aura reçu les informations indispensables relatives à la suite que les autorités belges entendent donner à ces dossiers; observe en outre que, dans un autre cas, dont le dossier n'a pas été transmis aux autorités belges par l'OLAF, l'AIPN a décidé, conformément aux recommandations de l'enquête administrative, d'adresser un avertissement au fonctionnaire concerné; répète qu'il tient absolument à ce que toutes les affaires dans lesquelles un comportement frauduleux pourra être établi fassent l'objet de poursuites rigoureuses;

18. demande au Comité des régions d'envisager de prendre des mesures disciplinaires proportionnées si l'issue des affaires portées devant les tribunaux compétents l'exige;

19. observe que les membres du Comité des régions soit détiennent un mandat électif régional ou local, soit sont politiquement responsables devant une assemblée élue; observe également que, en cette qualité, les membres déclarent leurs intérêts financiers, divulguant des informations pertinentes sur des éléments tels qu'une activité professionnelle déclarable et un poste ou des activités rémunérés, conformément aux dispositions en vigueur dans leurs collectivités régionales et locales; suggère que le Comité des régions instaure cette obligation pour tous ses membres; propose en outre la désignation d'un contrôleur indépendant dont la tâche serait de faire rapport annuellement et publiquement sur les déclarations reçues afin de garantir une surveillance et un contrôle crédibles;

20. demande au Comité des régions d'inclure dans son prochain rapport d'activités

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(exercice 2008) un chapitre rendant compte de façon détaillée du suivi au cours de l'année des décisions de décharge antérieures du Parlement, comportant éventuellement les explications justifiant que les recommandations n'aient pas été suivies, et non une simple référence aux décisions de décharge;

21. constate que, en dépit des modifications apportées au règlement financier, les règles de celui-ci relatives aux marchés publics demeurent trop lourdes pour les petites institutions comme le Comité des régions, en particulier pour ce qui est des appels d'offres concernant des montants relativement modestes; invite la Commission, dans le cadre de son travail préparatoire à la formulation de propositions visant à modifier le règlement financier, à consulter largement le secrétaire général du Comité des régions et son administration afin de s'assurer que leurs préoccupations sont pleinement prises en compte dans le projet final.

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P6_TA-PROV(2009)0293

Décharge 2007: Fondation européenne pour la formation

1. Décision du Parlement européen du 23 avril 2009 concernant la décharge sur l'exécution du budget de la Fondation européenne pour la formation pour l'exercice 2007 (C6-0437/2008 – 2008/2264(DEC))

Le Parlement européen,

– vu les comptes annuels définitifs de la Fondation européenne pour la formation relatifs à l'exercice 20071,

– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de la Fondation européenne pour la formation relatifs à l'exercice 2007, accompagné des réponses de la Fondation2,

– vu la recommandation du Conseil du 10 février 2009 (5588/2009 – C6-0060/2009),

– vu le traité CE, et notamment son article 276,

– vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes3, et notamment son article 185,

– vu le règlement (CEE) n° 1360/90 du 7 mai 1990 portant création d'une Fondation européenne pour la formation4, et notamment son article 11,

– vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/20025, et notamment son article 94,

– vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A6-0157/2009),

1. donne décharge au directeur de la Fondation européenne pour la formation sur l'exécution du budget de la Fondation pour l'exercice 2007;

2. présente ses observations dans la résolution ci-après;

3. charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur de la Fondation européenne pour la formation, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de

1 JO C 278 du 31.10.2008, p. 63. 2 JO C 311 du 5.12.2008, p. 149. 3 JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. 4 JO L 131 du 23.5.1990, p. 1. 5 JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

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l'Union européenne (série L).

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2. Décision du Parlement européen du 23 avril 2009 sur la clôture des comptes de la Fondation européenne pour la formation pour l'exercice 2007 (C6-0437/2008 – 2008/2264(DEC))

Le Parlement européen,

– vu les comptes annuels définitifs de la Fondation européenne pour la formation relatifs à l'exercice 20071,

– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de la Fondation européenne pour la formation relatifs à l'exercice 2007, accompagné des réponses de la Fondation2,

– vu la recommandation du Conseil du 10 février 2009 (5588/2009 – C6-0060/2009),

– vu le traité CE, et notamment son article 276,

– vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes3, et notamment son article 185,

– vu le règlement (CEE) n° 1360/90 du 7 mai 1990 portant création d'une Fondation européenne pour la formation4, et notamment son article 11,

– vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/20025, et notamment son article 94,

– vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A6-0157/2009),

1. constate que les comptes annuels définitifs de la Fondation européenne pour la formation se présentent tels qu'ils figurent dans l'annexe au rapport de la Cour des comptes;

2. approuve la clôture des comptes de la Fondation européenne pour la formation pour l'exercice 2007;

3. charge son Président de transmettre la présente décision, au directeur de la Fondation européenne pour la formation, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

1 JO C 278 du 31.10.2008, p. 63. 2 JO C 311 du 5.12.2008, p. 149. 3 JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. 4 JO L 131 du 23.5.1990, p. 1. 5 JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

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3. Résolution du Parlement européen du 23 avril 2009 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de la Fondation européenne pour la formation pour l'exercice 2007 (C6-0437/2008 – 2008/2264(DEC))

Le Parlement européen,

– vu les comptes annuels définitifs de la Fondation européenne pour la formation relatifs à l'exercice 20071,

– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de la Fondation européenne pour la formation relatifs à l'exercice 2007, accompagné des réponses de la Fondation2,

– vu la recommandation du Conseil du 10 février 2009 (5588/2009 – C6-0060/2009),

– vu le traité CE, et notamment son article 276,

– vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes3, et notamment son article 185,

– vu le règlement (CEE) n° 1360/90 du 7 mai 1990 portant création d'une Fondation européenne pour la formation4, et notamment son article 11,

– vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/20025, et notamment son article 94,

– vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A6-0157/2009),

A. considérant que la Cour des comptes (ci-après dénommée "la Cour") indique avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l'exercice 2007 sont fiables et que les opérations sous–jacentes sont légales et régulières,

B. considérant que, le 22 avril 2008, le Parlement a donné décharge au directeur de la Fondation européenne pour la formation sur l'exécution du budget de la Fondation pour l'exercice 20066 et que, dans sa résolution accompagnant la décision de décharge, il exprime, notamment, son étonnement devant le fait que le rapport de la Cour des comptes ne mentionne pas que la déclaration d'assurance du directeur (jointe au rapport d'activité annuel de la Fondation) est assortie de réserves concernant les incertitudes politiques dans

1 JO C 278 du 31.10.2008, p. 63. 2 JO C 311 du 5.12.2008, p. 149. 3 JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. 4 JO L 131 du 23.5.1990, p. 1. 5 JO L 357 du 31.12.2002, p. 72. 6 JO L 88 du 31.3.2009, p. 101.

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les pays partenaires, la gestion financière de la convention Tempus et les possibles conséquences sociales, juridiques et financières, ainsi qu'en matière de réputation, de l'assistance technique Tempus au sein de la Fondation,

1. prend acte de la constatation de la Cour des comptes selon laquelle le montant des recettes affectées figurant dans le budget rectificatif est établi de manière incorrecte: il devrait en effet s'élever à 1 200 000 EUR et non à 3 400 000 EUR, le montant indiqué, qui comprend les recettes affectées reportées de l'exercice précédent;

2. prend acte de l'engagement de la Fondation de davantage conformer aux exigences réglementaires ses pratiques relatives à la présentation du budget;

3. observe que, dans sa déclaration d'assurance (jointe au rapport d'activité annuel), le directeur maintient les réserves faites l'année précédente concernant les incertitudes politiques dans les pays partenaires, la gestion financière de la convention Tempus et les possibles conséquences sociales, juridiques et financières, ainsi qu'en matière de réputation, de l'assistance technique Tempus au sein de la Fondation;

4. invite la Cour des comptes à examiner et commenter dans son prochain rapport d'audit de la Fondation les réserves exprimées par son directeur;

5. renvoie, pour d'autres observations, de nature horizontale, accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 23 avril 2009 concernant la gestion financière et le contrôle des agences de l'Union européenne1.

1 Textes adoptés de cette date, P6_TA-PROV(2009)0274.

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Décharge 2007: Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information (ENISA)

1. Décision du Parlement européen du 23 avril 2009 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information pour l'exercice 2007 (C6-0442/2008 – 2008/2269(DEC))

Le Parlement européen,

– vu les comptes annuels définitifs de l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information relatifs à l'exercice 20071,

– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information relatifs à l'exercice 2007, accompagné des réponses de l’Agence2,

– vu la recommandation du Conseil du 10 février 2009 (5588/2009 – C6-0060/2009),

– vu le traité CE, et notamment son article 276,

– vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes3, et notamment son article 185,

– vu le règlement (CE) n° 460/20044 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 instituant l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information, et notamment son article 17,

– vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/20025, et notamment son article 94,

– vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A6-0158/2009),

1. donne décharge au directeur de l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information sur l'exécution du budget de l’Agence pour l'exercice 2007;

2. présente ses observations dans la résolution ci-après;

3. charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait

1 JO C 278 du 31.10.2008, p. 23. 2 JO C 311 du 5.12.2008, p. 13. 3 JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. 4 JO L 77 du 13.3.2004, p. 1. 5 JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

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partie intégrante, au directeur exécutif de l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

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2. Décision du Parlement européen du 23 avril 2009 sur la clôture des comptes de l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information pour l'exercice 2007 (C6-0442/2008 – 2008/2269(DEC))

Le Parlement européen,

– vu les comptes annuels définitifs de l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information relatifs à l'exercice 20071,

– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information relatifs à l'exercice 2007, accompagné des réponses de l’Agence2,

– vu la recommandation du Conseil du 10 février 2009 (5588/2009 – C6-0060/2009),

– vu le traité CE, et notamment son article 276,

– vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes3, et notamment son article 185,

– vu le règlement (CE) n° 460/20044 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 instituant l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information, et notamment son article 17,

– vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/20025, et notamment son article 94,

– vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A6-0158/2009),

1. constate que les comptes annuels définitifs de l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information se présentent tels qu'ils figurent en annexe au rapport de la Cour des comptes;

2. approuve la clôture des comptes de l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information pour l'exercice 2007;

1 JO C 278 du 31.10.2008, p. 23. 2 JO C 311 du 5.12.2008, p. 13. 3 JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. 4 JO L 77 du 13.3.2004, p. 1. 5 JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

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3. charge son Président de transmettre la présente décision, au directeur exécutif de l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

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3. Résolution du Parlement européen du 23 avril 2009 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information pour l'exercice 2007 (C6-0442/2008 – 2008/2269(DEC))

Le Parlement européen,

– vu les comptes annuels définitifs de l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information relatifs à l'exercice 20071,

– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information relatifs à l'exercice 2007, accompagné des réponses de l’Agence2,

– vu la recommandation du Conseil du 10 février 2009 (5588/2009 – C6-0060/2009),

– vu le traité CE, et notamment son article 276,

– vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes3, et notamment son article 185,

– vu le règlement (CE) n° 460/20044 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 instituant l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information, et notamment son article 17,

– vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/20025, et notamment son article 94,

– vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A6-0158/2009),

A. considérant que la Cour des comptes (ci-après dénommée "la Cour") déclare avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l'exercice 2007 sont fiables et que les opérations sous-jacentes sont légales et régulières,

B. considérant que, le 22 avril 2008, le Parlement a donné décharge au directeur exécutif de l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 20066,

1. note que le règlement (CE) n° 1007/20087 a prolongé de trois ans, soit

1 JO C 278 du 31.10.2008, p. 23. 2 JO C 311 du 5.12.2008, p. 13. 3 JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. 4 JO L 77 du 13.3.2004, p. 1. 5 JO L 357 du 31.12.2002, p. 72. 6 JO L 88 du 31.3.2009, p. 217. 7 JO L 293 du 31.10.2008, p. 1.

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jusqu’au 13 mars 2012, la durée originale de cinq ans du mandat de l’Agence, qui devait expirer le 13 mars 2009;

2. prend acte de la critique formulée par la Cour des comptes concernant la concentration de la mise en œuvre des activités opérationnelles au dernier trimestre de 2007, quelque 40 % des engagements et plus de 50 % des paiements relatifs aux activités opérationnelles ayant été exécutés en novembre et en décembre 2007;

3. note que, d’après la Cour des comptes, la raison imputable était une libération tardive des fonds; prend acte de la remarque générale de la Cour des comptes, selon laquelle, dans le cas des petites agences dotées de ressources limitées, la libération des fonds à la fin de l'année met en péril la mise en œuvre des activités opérationnelles;

4. constate que dans quatre cas, représentant une valeur totale de 121 500 EUR, les crédits reportés ne correspondaient pas à des engagements juridiques;

5. n’est pas satisfait de la réponse de l'Agence, indiquant que dans certains cas, les crédits reportés ont été calculés avec un certain degré d'approximation; demande à l’Agence de respecter les dispositions du règlement financier concernant les reports;

6. prend acte des observations de la Cour des comptes, selon lesquelles l’inventaire des immobilisations a été tenu sur une feuille de calcul, ce qui ne permettait pas de garantir l'intégrité des données, et aucun inventaire physique complet n'a été réalisé;

7. prend acte de l’explication de l’Agence, selon laquelle, en raison du nombre limité d’éléments, l’inventaire administratif est géré sous la forme de feuilles de calcul et les immobilisations sont gérées par le logiciel de comptabilité; prend note du fait que l'Agence envisage d'utiliser le système de la comptabilité d'exercice (ABAC) en ce qui concerne les actifs en 2009;

8. se déclare préoccupé par le fait que la Cour des comptes ait relevé des déficiences dans les procédures de passation de marchés, notamment que – les présélections d'offres n'étaient pas justifiées, – le comité d'évaluation n'avait pas signé les documents d'évaluation, – les dossiers étaient dépourvus de structure et incomplets;

9. note que l'Agence reconnaît ces déficiences et s'est engagée à prendre les mesures nécessaires pour les éliminer, notamment en recrutant un responsable chargé de la passation des marchés expérimenté;

10. demande à l’Agence de notifier les mesures adoptées en vue d'éliminer les déficiences dans le domaine de la passation des marchés dans son rapport annuel d’activité pour 2008;

11. constate, d’après le rapport annuel d’activité de l’Agence et le rapport sur la gestion financière et budgétaire, que cette Agence a été une des premières à demander à la Commission de l’aider à remplacer son système informatique de gestion financière par le système ABAC; déplore que la Commission, en raison de la complexité du processus et des demandes simultanées de nombreuses autres agences, n’ait pas été en mesure de répondre à la demande de l’Agence en temps voulu;

12. se félicite de ce que les préparatifs en vue de la migration vers le système ABAC ont

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commencé et que l’Agence entend préparer ses états financiers pour l’exercice 2009 en utilisant le système ABAC;

13. renvoie, pour d'autres observations, de nature horizontale, accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 23 avril 2009 concernant la gestion financière et le contrôle des agences de l'Union européenne1.

1 Textes adoptés de cette date, P6_TA-PROV(2009)0274.

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P6_TA-PROV(2009)0295

Décharge pour l'exercice 2007: Collège européen de police (CEPOL)

1. Décision du Parlement européen du 23 avril 2009 concernant la décharge sur l'exécution du budget du Collège européen de police pour l'exercice 2007 (C6-0444/2008 – 2008/2271(DEC))

Le Parlement européen,

– vu les comptes annuels définitifs du Collège européen de police relatifs à l'exercice 20071,

– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs du Collège européen de police relatifs à l'exercice 2007, accompagné des réponses du Collège2,

– vu la recommandation du Conseil du 10 février 2009 (5588/2009 – C6-0060/2009),

– vu le traité CE, et notamment son article 276,

– vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes3, et notamment son article 185,

– vu la décision du Conseil 2005/681/JAI du 20 septembre 2005 instituant le Collège européen de police (CEPOL) et abrogeant la décision 2000/820/JAI4, et notamment son article 16,

– vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/20025, et notamment son article 94,

– vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0160/2009),

1. donne décharge au directeur du Collège européen de police sur l'exécution du budget du Collège pour l'exercice 2007;

2. présente ses observations dans la résolution ci-après;

3. charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur du Collège européen de police, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union

1 JO C 278 du 31.10.2008, p. 51. 2 JO C 311 du 5.12.2008, p. 136. 3 JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. 4 JO L 256 du 1.10.2005, p. 63. 5 JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

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européenne (série L).

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2. Décision du Parlement européen du 23 avril 2009 sur la clôture des comptes du Collège européen de police pour l'exercice 2007 (C6-0444/2008 – 2008/2271(DEC))

Le Parlement européen,

– vu les comptes annuels définitifs du Collège européen de police relatifs à l'exercice 20071,

– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs du Collège européen de police relatifs à l'exercice 2007, accompagné des réponses du Collège2,

– vu la recommandation du Conseil du 10 février 2009 (5588/2009 – C6-0060/2009),

– vu le traité CE, et notamment son article 276,

– vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes3, et notamment son article 185,

– vu la décision du Conseil 2005/681/JAI du 20 septembre 2005 instituant le Collège européen de police (CEPOL) et abrogeant la décision 2000/820/JAI4, et notamment son article 16,

– vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/20025, et notamment son article 94,

– vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0160/2009),

1. constate que les comptes annuels définitifs du Collège européen de police se présentent comme ils figurent en annexe du rapport de la Cour des comptes;

2. approuve la clôture des comptes du Collège européen de police pour l'exercice 2007;

3. charge son Président de transmettre la présente décision au directeur du Collège européen de police, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

1 JO C 278 du 31.10.2008, p. 51. 2 JO C 311 du 5.12.2008, p. 136. 3 JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. 4 JO L 256 du 1.10.2005, p. 63. 5 JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

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3. Résolution du Parlement européen du 23 avril 2009 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget du Collège européen de police pour l'exercice 2007 (C6-0444/2008 – 2008/2271(DEC))

Le Parlement européen,

– vu les comptes annuels définitifs du Collège européen de police relatifs à l'exercice 20071,

– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs du Collège européen de police relatifs à l'exercice 2007, accompagné des réponses du Collège2,

– vu la recommandation du Conseil du 10 février 2009 (5588/2009 – C6-0060/2009),

– vu le traité CE, et notamment son article 276,

– vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes3, et notamment son article 185,

– vu la décision du Conseil 2005/681/JAI du 20 septembre 2005 instituant le Collège européen de police (CEPOL) et abrogeant la décision 2000/820/JAI4, et notamment son article 16,

– vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/20025, et notamment son article 94,

– vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0160/2009),

A. considérant que le Collège a vu le jour en 2001 et qu'à compter du 1er janvier 2006, il est devenu un organisme communautaire au sens de l'article 185 du règlement financier auquel s'applique le règlement financier-cadre des organismes,

B. considérant que dans son rapport sur les comptes annuels du Collège pour l'exercice 2006, la Cour des comptes (ci-après dénommée "la Cour") a nuancé son avis relatif à la légalité et à la régularité des opérations sous-jacentes au motif que le système de passation des marchés n'était pas conforme aux dispositions du règlement financier,

C. considérant que, le 22 avril 2008, le Parlement a donné décharge au directeur du Collège pour l'exécution du budget du Collège pour l'exercice 20066 et que, dans sa résolution accompagnant la décision de décharge, le Parlement, notamment:

1 JO C 278 du 31.10.2008, p. 51. 2 JO C 311 du 5.12.2008, p. 136. 3 JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. 4 JO L 256 du 1.10.2005, p. 63. 5 JO L 357 du 31.12.2002, p. 72. 6 JO L 88 du 31.3.2009, p. 243..

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- regrettait que la Cour des comptes ait dû constater qu'en 2006, le Collège n'avait pas mis en place les systèmes et les procédures nécessaires pour pouvoir établir un rapport financier conformément aux dispositions du règlement financier-cadre applicable aux agences,

- invitait le Collège à adopter des modalités d'exécution détaillées, notamment celles de nature à garantir la transparence des procédures de passation de marchés, conformément à son règlement financier,

- invitait le Collège à s'assurer dans les plus brefs délais, et au plus tard en juin 2008, que ses responsables financiers respectent pleinement les dispositions du règlement financier,

- demandait à la Commission de contrôler de près l'exécution du budget du Collège,

D. considérant que dans son rapport sur les comptes annuels du Collège pour l'exercice 2007, la Cour des comptes a nuancé sa déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes,

1. fait remarquer que si, dans sa déclaration d'assurance pour 2006, la Cour des comptes n'émettait aucune réserve sur les comptes alors qu'elle en émettait pour les opérations sous-jacentes, sa déclaration d'assurance pour 2007 comporte des réserves aussi bien pour les comptes que pour les opérations sous-jacentes;

2. souligne que le Collège doit se conformer strictement au règlement financier et à la législation communautaire en matière de marchés publics et améliorer sa gestion financière, dès lors qu'il s'agit du deuxième exercice consécutif au cours duquel la Cour des comptes fait part d'inquiétudes similaires ou identiques;

3. demande à la Commission de contrôler de près l'exécution du budget du Collège;

4. se dit extrêmement préoccupé par le fait que la Cour des comptes ait relevé des cas où des crédits ont servi à financer les dépenses privées de membres du personnel du Collège; relève que de l'avis de la Cour des comptes, ce détournement de fonds publics à des fins privées constitue, par nature, une erreur significative;

5. souligne que la Cour des comptes recommande que des mesures soient prises pour garantir le remboursement intégral de ces fonds;

6. juge préoccupant qu'une commission responsable au fond n'ait reçu que des informations incomplètes fournies sur le détournement de fonds publics à des fins privées relevé par la Cour des comptes, que le Collège ait été incapable de respecter le délai fixé à juin 2008 dans la résolution de décharge pour 2006 en vue de mettre la gestion financière en conformité avec le règlement financier, et que des infractions récurrentes se soient produites aux règles financières de base;

7. relève que le Collège n'a pas respecté les principes d'unité et de vérité budgétaires du fait qu'il n'a pas inscrit la somme de 1 500 000 EUR reçue de la Commission en 2007 pour la mise en œuvre adéquate de MEDA;

8. se dit préoccupé par les déficiences de la gestion budgétaire relevées par la Cour des

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comptes; relève que seul un montant de 5 600 000 EUR des crédits d'engagement a été utilisé alors qu'un montant de 1 700 000 EUR avait été reporté; constate que 20 % des crédits reportés des exercices précédents ont été annulés;

9. constate qu'avant novembre 2007, le Collège ne disposait pas de système propre de comptabilisation des engagements, ce qui a provoqué de graves problèmes de gestion budgétaire, notamment pour la création de nouvelles lignes budgétaires ex nihilo;

10. relève qu'un système sur support papier pour les engagements est entré en vigueur au 1er janvier 2008 et que la comptabilité d'exercice (ABAC) a été mise en place en juin 2008;

11. constate que la Cour des comptes n'était pas en mesure de fournir des chiffres précis sur le montant et la nature des dépenses ayant fait l'objet d'un détournement de fonds publics à des fins privées par des membres du personnel du Collège; relève que les informations fournies par le Collège à la demande du Parlement portent sur l'utilisation de téléphones portables, l'utilisation de véhicules du pool, la livraison de mobilier pour le logement du personnel et la fourniture de services de transport gratuits vers les aéroports et les gares aux membres du personnel; relève que, selon le Collège, les montants en question et l'état d'avancement des mesures visant à recouvrer ces montants sont les suivants:

- utilisation de téléphones portables par le personnel: 3 405 GBP pour la période avril-décembre 2007, tous les frais ayant été récupérés,

- utilisation de voitures du pool par le personnel: 1 157 GBP pour la période juillet-décembre 2007, tous les frais ayant été récupérés et les voitures ayant été vendues depuis lors,

- mobilier: 6 625 GBP de mobilier acheté en 2007, les meubles ayant été vendus depuis lors,

- services de transport gratuits vers les aéroports et les gares pour les membres du personnel: frais d'un montant de 9 508 GBP relevés pour 2007; le recouvrement a débuté;

12. n'est pas prêt à accepter la transmission d'informations incomplètes par le Collège, d'autant que celles-ci ne couvrent même pas la totalité de l'exercice 2007 ni les montants liés à la vente des voitures du pool et du mobilier;

13. souligne que comme en 2006, bien que l'absence de rapport financier ait été critiquée dans le rapport annuel de la Cour des comptes et la résolution de décharge pour 2006, le Collège a une fois de plus omis d'établir un rapport sur la gestion budgétaire et financière pour 2007, contrairement aux dispositions de son propre règlement financier;

14. se dit préoccupé par le fait que bien que le rapport annuel de la Cour des comptes et la résolution de décharge pour 2006 l'aient déjà souligné, le Collège n'ait adopté:

- les modalités d'exécution du règlement financier qu'en février 2008 seulement,

- ses lignes directrices relatives aux procédures internes de passation des marchés en septembre 2008 seulement d'après les réponses qu'il a communiquées à la Cour des comptes et en octobre 2008 seulement d'après les réponses qu'il a communiquées au

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108 /PE 425.402

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rapporteur,

soit plus de deux ans après sa transformation en agence, ce qui le soumettait au règlement financier;

15. se dit préoccupé par le fait que le Collège ait adopté, en 2008, une version révisée de son règlement financier qui prévoit des dérogations au règlement financier-cadre, notamment en matière de marchés publics, et ce sans l'autorisation préalable de la Commission;

16. fait observer que contrairement aux dispositions de son règlement financier, le Collège n'a pas remis de rapport à l'autorité de décharge sur les audits internes pour 2007;

Enquête en cours de l'OLAF

17. constate que l'OLAF a ouvert une enquête interne sur le Collège;

18. demande au Collège, et à son directeur en particulier, de coopérer pleinement avec l'OLAF et de lui apporter toute l'assistance nécessaire afin que les agents de l'OLAF puissent mener à bien leur mission;

19. demande au Collège, à l'OLAF et à la Commission d'informer sans délai l'autorité de décharge des résultats de l'enquête de l'OLAF dès qu'ils seront disponibles;

o

o o

20. renvoie, pour d'autres observations de nature horizontale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 23 avril 2009 sur la gestion financière et le contrôle des agences de l'Union européenne1.

1 Textes adoptés de cette date, P6_TA-PROV (2009)0274.

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P6_TA-PROV(2009)0296

Décharge 2007: Autorité européenne de surveillance GNSS

1. Décision du Parlement européen du 23 avril 2009 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Autorité européenne de surveillance GNSS pour l'exercice 2007 (C6-0446/2008 – 2008/2273(DEC))

Le Parlement européen,

– vu les comptes annuels définitifs de l'Autorité européenne de surveillance GNSS1 relatifs à l'exercice 20072,

– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de l'Autorité européenne de surveillance GNSS relatifs à l'exercice 2007, accompagné des réponses de l'Autorité3,

– vu la recommandation du Conseil du 10 février 2009 (5588/2009 – C6-0060/2009),

– vu le traité CE, et notamment son article 276,

– vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes4, et notamment son article 185,

– vu le règlement (CE) n° 1321/2004 du Conseil du 12 juillet 2004 sur les structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite5, et notamment son article 12,

– vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, et notamment son article 946,

– vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A6-0164/2009),

1. donne décharge au directeur exécutif de l'Autorité européenne de surveillance GNSS sur l'exécution du budget pour l'exercice 2007,

2. présente ses observations dans la résolution ci-après;

3. charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur exécutif de l'Autorité européenne de surveillance GNSS, au

1 GNSS: Global Navigation Satellite Systems. 2 JO C 278 du 31.10.2008, p. 38. 3 JO C 311 du 5.12.2008, p. 107. 4 JO L 246 du 20.7.2004, p. 1. 5 JO L 357 du 31.12.2002, p. 72. 6 JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

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110 /PE 425.402

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Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

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2. Décision du Parlement européen du 23 avril 2009 sur la clôture des comptes du budget de l'Autorité européenne de surveillance GNSS pour l'exercice 2007 (C6-0446/2008 – 2008/2273(DEC))

Le Parlement européen,

– vu les comptes annuels définitifs de l'Autorité européenne de surveillance GNSS1 relatifs à l'exercice 20072,

– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de l'Autorité européenne de surveillance GNSS relatifs à l'exercice 2007, accompagné des réponses de l'Autorité3,

– vu la recommandation du Conseil du 10 février 2009 (5588/2009 – C6-0060/2009),

– vu le traité CE, et notamment son article 276,

– vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes4, et notamment son article 185,

– vu le règlement (CE) n° 1321/2004 du Conseil du 12 juillet 2004 sur les structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite5, et notamment son article 12,

– vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/20026, et notamment son article 94,

– vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A6-0164/2009),

1. constate que les comptes annuels définitifs de l'Autorité européenne de surveillance GNSS se présentent tels qu'ils figurent en annexe au rapport de la Cour des comptes;

2. approuve la clôture des comptes de l'Autorité européenne de surveillance GNSS pour l'exercice 2007;

3. charge son Président de transmettre la présente décision, au directeur exécutif de l'Autorité européenne de surveillance GNSS, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

1 GNSS: Global Navigation Satellite Systems. 2 JO C 278 du 31.10.2008, p. 38. 3 JO L 248 du 16.9.2008, p. 1. 4 JO L 246 du 20.7.2004, p. 1. 5 JO L 357 du 31.12.2002, p. 72. 6 JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

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3. Résolution du Parlement européen du 23 avril 2009 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Autorité européenne de surveillance GNSS pour l'exercice 2007 (C6-0446/2008 – 2008/2273 (DEC))

Le Parlement européen,

– vu les comptes annuels définitifs de l'Autorité européenne de surveillance GNSS1 relatifs à l'exercice 20072,

– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de l'Autorité européenne de surveillance GNSS relatifs à l'exercice 2007, accompagné des réponses3,

– vu la recommandation du Conseil du 10 février 2009 (5588/2009 – C6-0060/2009),

– vu le traité CE, et notamment son article 276,

– vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes4, et notamment son article 185,

– vu le règlement (CE) n° 1321/2004 du Conseil du 12 juillet 2004 sur les structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite5, et notamment son article 12,

– vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/6, et notamment son article 94,

– vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A6-0164/2009),

A. considérant que la Cour des comptes indique n'avoir pu se forger une opinion sur les comptes de l'Autorité européenne de surveillance GNSS pour l'exercice 2007 et signale que l'ensemble de l'architecture du projet Galileo a fait l'objet d'un réexamen en 2007 et que les comptes de l'Autorité ont été établis dans un environnement juridique fragile,

B. considérant, simultanément, que la Cour des comptes indique que les opérations sous-jacentes sont légales et régulières,

C. considérant que l'Autorité a acquis l'autonomie financière en 2006,

1 GNSS: Global Navigation Satellite Systems. 2 JO C 278 du 31.10.2008, p. 38. 3 JO C 311 du 5.12.2008, p. 107. 4 JO L 246 du 20.7.2004, p. 1. 5 JO L 357 du 31.12.2002, p. 72. 6 JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

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D. considérant que la Cour des comptes a émis une déclaration d'assurance positive dans son rapport sur les comptes annuels de l'Autorité pour 2006,

E. considérant que le 22 avril 2008, le Parlement a donné décharge au directeur exécutif de l'Autorité de surveillance GNSS sur l'exécution du budget de l'Autorité pour l'exercice 20061,

1. constate qu'il ressort du rapport annuel de la Cour des comptes que le budget définitif de l'Autorité pour l'exercice 2007 se chiffrait à 436 500 000 EUR, contre 7 000 000 EUR pour 2006; observe que le budget 2007 a été financé pour l'essentiel par des subventions de la Commission (une subvention de 7 600 000 EUR et des fonds opérationnels de 194 500 000 EUR), des transferts de l'entreprise commune Galileo et des contributions de pays tiers;

2. note l'observation de la Cour des comptes selon laquelle les crédits effectivement mis à la disposition de l'Autorité (210 000 000 EUR) ont été nettement inférieurs à cause de retards subis par le programme Galileo;

Déclaration d'assurance incomplète en ce qui concerne les comptes

3. regrette que la Cour des comptes n'ait pas été en mesure de se forger un avis sur la fiabilité des comptes annuels de l'Autorité pour 2007; note l'explication de la Cour selon laquelle les comptes annuels de 2007 ont été établis et la Cour a effectué son audit alors que le projet Galileo et le rôle de l'Autorité étaient en cours de révision et que le nouveau cadre juridique était encore incomplet, notamment pour ce qui est de la gestion des ressources du projet et de la propriété de ses actifs;

4. constate que, entre-temps, le règlement (CE) n° 683/20082 est entré en vigueur; relève que, en vertu de ce règlement, la Commission est le gestionnaire des programmes Galileo et EGNOS3 et que la Communauté est le propriétaire de tous les actifs matériels et immatériels créés ou développés au titre des programmes,

5. note que l'Autorité établira ses comptes annuels pour 2008 en vertu du nouveau cadre juridique;

6. invite la Cour des comptes à déterminer dans son rapport sur les comptes annuels de l'Autorité pour 2008 dans quelle mesure il a été remédié aux incertitudes qui entachent les comptes;

Exécution du budget

7. se déclare préoccupé par le fait que la Cour des comptes a constaté les lacunes suivantes en ce qui concerne l'exécution du budget: faible niveau d'exécution des crédits d'engagement et de paiement pour les activités opérationnelles (63 % pour les engagements et 51 % pour les paiements); absence de lien clair entre le programme de travail de l'Autorité et le budget;

1 JO L 88 du 31.3.2009, p. 262. 2 Règlement (CE) n° 683/20008 des Communautés européennes et du Conseil du 9 juillet 2008 relatif

à la poursuite de la mise en oeuvre des programmes européens de radionavigation par satellite (EGNOS et Galileo) (JO L 196 du 24.7.2008, p. 1).

3 European Geostationary Navigation Overlay System.

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transferts ni justifiés ni documentés; comptabilisation tardive répétée d'ordres de recouvrement; présentation incohérente de l'exécution du budget;

8. note que l'Autorité a effectué un grand nombre de transferts en raison d'une situation budgétaire exceptionnelle, le budget opérationnel présentant une réserve de 50 %;

9. invite l'Autorité à rendre compte des mesures prises comme suite aux observations de la Cour des comptes relatives à l'exécution du budget ainsi que des résultats obtenus, dans son rapport sur la gestion budgétaire et financière pour 2008;

Incertitudes pesant sur les actifs des projets Galileo et EGNOS

10. relève la critique de la Cour des comptes, en ce qui concerne les actifs du projet Galileo, selon laquelle l'Autorité n'a pas été en mesure de fournir une information satisfaisante dans ses comptes, aucune liste des actifs détenus par l'Agence spatiale européenne n'ayant été dressée pour la fin de 2007;

11. prend acte de la réponse de l'Autorité à la Cour des comptes, réponse selon laquelle ces actifs étaient soumis au contrôle de l'Agence spatiale européenne et non de l'Autorité à la date du 31 décembre 2007;

12. note la critique de la Cour des comptes, en ce qui concerne les actifs du projet EGNOS, selon laquelle aucun inventaire précis de ces actifs n'était disponible, cependant que les comptes de l'Autorité ne comportaient aucune indication de leur valeur;

13. note la réponse de l'Autorité selon laquelle les actifs du projet EGNOS étaient toujours soumis au contrôle de l'Agence spatiale européenne à la date du 31 décembre 2007; note en outre, à la lecture des réponses du directeur exécutif de l'Autorité au Parlement, que des progrès notables ont été réalisés en 2008, les investisseurs d'EGNOS ayant accepté les conditions de transfert de ces actifs;

14. constate que, en vertu du règlement (CE) n° 683/2008, la Communauté est propriétaire des actifs des projets Galileo et EGNOS; constate que le processus de cession de ces actifs par l'Autorité à la Commission, qui exerce la propriété au nom de la Communauté, a commencé en décembre 2008;

15. demande à l'Autorité de tout mettre en oeuvre pour clarifier la situation en ce qui concerne les actifs du projet Galileo et EGNOS dans ses comptes annuels pour 2008;

16. invite la Commission, à laquelle les actifs des projets Galileo et EGNOS sont en cours de cession, à examiner les observations de la Cour des comptes et à faire en sorte que ces actifs soient dûment comptabilisés;

17. note l'observation de la Cour des comptes selon laquelle le coût de la phase de validation en orbite du projet Galileo devrait être partagé à égalité entre l'Agence spatiale européenne et l'Union européenne, la contribution de l'Union ayant toutefois dépassé celle de l'Agence spatiale européenne de quelque 114 000 000 EUR; fait observer que, selon la Cour des comptes, ce préfinancement aurait dû apparaître dans les comptes de l'Autorité;

18. note que l'Autorité est en désaccord avec la Cour des comptes et n'a reconnu le paiement anticipé que de 53 200 000 EUR;

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Rôle de l'Autorité dans la liquidation de l'entreprise commune Galileo

19. rappelle que l'Autorité a repris toutes les activités et les actifs de l'entreprise commune Galileo avec effet à compter du 1er janvier 2007;

20. se déclare préoccupé par les observations critiques de la Cour des comptes au sujet du fait que certains actifs ont été transférés de l'entreprise commune à l'Autorité et inscrits dans les comptes de l'Autorité;

21. note que l'Autorité a répondu dans le détail à la Cour des comptes et qu'elle conteste nombre des observations de la Cour;

22. estime que la liquidation de l'entreprise commune, en ce compris le rôle joué par l'Autorité, doit faire l'objet d'un examen approfondi de la part de l'Autorité de décharge, à la lumière des résultats de l'audit de la Cour des comptes;

23. note que la Cour des comptes effectue actuellement un audit de la gestion du développement de Galileo et de sa phase de validation en orbite; invite la Cour à mettre l'accent en particulier sur la reprise des activités de l'entreprise commune et de ses actifs par l'Autorité et se félicite de l'intention de la Cour des comptes de publier les résultats de cet audit dans un rapport spécial, avant l'interruption estivale de 2009;

o

o o

24. renvoie aux autres observations accompagnant la décision de décharge qui ont un caractère horizontal et qui figurent dans sa résolution du 23 avril 2009 sur la gestion et le contrôle financier des agences de l'Union européenne1.

1 Textes adoptés de cette date, P6_TA-PROV(2009)0274.

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P6_TA-PROV(2009)0297

Décharge 2007: Agence ferroviaire européenne

1. Décision du Parlement européen du 23 avril 2009 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence ferroviaire européenne pour l'exercice 2007 (C6-0443/2008 – 2008/2270(DEC))

Le Parlement européen,

– vu les comptes annuels définitifs de l'Agence ferroviaire européenne relatifs à l'exercice 20071,

– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de l'Agence ferroviaire européenne relatifs à l'exercice 2007, accompagné des réponses de l'Agence2,

– vu la recommandation du Conseil du 10 février 2009 (5588/2009 – C6-0060/2009),

– vu le traité CE, et notamment son article 276,

– vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes3, et notamment son article 185,

– vu le règlement (CE) n° 881/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 instituant une Agence ferroviaire européenne4, et notamment son article 39,

– vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/20025, et notamment son article 94,

– vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des transports et du tourisme (A6-0165/2009),

1. donne décharge au directeur exécutif de l'Agence ferroviaire européenne sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2007;

2. présente ses observations dans la résolution ci-après;

3. charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur exécutif de l'Agence ferroviaire européenne, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de

1 JO C 278 du 31.10.2008, p. 53. 2 JO C 311 du 5.12.2008, p. 92. 3 JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. 4 JO L 164 du 30.4.2004, p. 1. 5 JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

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l'Union européenne (série L).

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2. Décision du Parlement européen du 23 avril 2009 sur la clôture des comptes de l'Agence ferroviaire européenne pour l'exercice 2007 (C6-0443/2008 – 2008/2270(DEC))

Le Parlement européen,

– vu les comptes annuels définitifs de l'Agence ferroviaire européenne relatifs à l'exercice 20071,

– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de l'Agence ferroviaire européenne relatifs à l'exercice 2007, accompagné des réponses de l'Agence2,

– vu la recommandation du Conseil du 10 février 2009 (5588/2009 – C6-0060/2009),

– vu le traité CE, et notamment son article 276,

– vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes3, et notamment son article 185,

– vu le règlement (CE) n° 881/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 instituant une Agence ferroviaire européenne4, et notamment son article 39,

– vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/20025, et notamment son article 94,

– vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des transports et du tourisme (A6-0165/2009),

1. constate que les comptes annuels définitifs de l'Agence ferroviaire européenne se présentent tels qu'ils figurent en annexe au rapport de la Cour des comptes;

2. approuve la clôture des comptes de l'Agence ferroviaire européenne pour l'exercice 2007;

3. charge son Président de transmettre la présente décision au directeur exécutif de l'Agence ferroviaire européenne, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

1 JO C 278 du 31.10.2008, p. 53. 2 JO C 311 du 5.12.2008, p. 92. 3 JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. 4 JO L 164 du 30.4.2004, p. 1. 5 JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

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3. Résolution du Parlement européen du 23 avril 2009 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence ferroviaire européenne pour l'exercice 2007 (C6-0443/2008 – 2008/2270(DEC))

Le Parlement européen,

– vu les comptes annuels définitifs de l'Agence ferroviaire européenne relatifs à l'exercice 20071,

– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de l'Agence ferroviaire européenne relatifs à l'exercice 2007, accompagné des réponses de l'Agence2,

– vu la recommandation du Conseil du 10 février 2009 (5588/2009 – C6-0060/2009),

– vu le traité CE, et notamment son article 276,

– vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes3, et notamment son article 185,

– vu le règlement (CE) n° 881/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 instituant une Agence ferroviaire européenne4, et notamment son article 39,

– vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/20025, et notamment son article 94,

– vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des transports et du tourisme (A6-0165/2009),

A. considérant que la Cour des comptes indique avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l'exercice 2007 sont fiables et que les opérations sous-jacentes sont légales et régulières,

B. considérant que le 22 avril 2008, le Parlement a donné décharge au directeur exécutif de l'Agence ferroviaire européenne sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 20066,

1. se félicite du fait que contrairement à la déclaration d'assurance de la Cour des comptes pour 2006, qui présentait certaines réserves concernant les opérations sous-jacentes, la déclaration d'assurance de la Cour pour l'exercice 2007 est positive;

1 JO C 278 du 31.10.2008, p. 53. 2 JO C 311 du 5.12.2008, p. 92. 3 JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. 4 JO L 164 du 30.4.2004, p. 1. 5 JO L 357 du 31.12.2002, p. 72. 6 JO L 88 du 31.3.2009, p. 209.

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2. constate que l'Agence a disposé de 16 645 000 EUR en crédits d'engagement et en crédits de paiement au titre du budget 2007;

3. relève que, dans sa réponse au rapport annuel de la Cour des comptes pour l'exercice 2006, l'Agence a estimé à 450 000 EUR les coûts supplémentaires résultant de son obligation de travailler dans deux villes différentes - le siège administratif se trouvant à Valenciennes tandis que les réunions ont lieu à Lille - sans compter les coûts indirects tels que les heures de travail "perdues" en raison des déplacements ou le surcroît de travail administratif;

4. regrette que l'existence de deux sièges entrave les travaux de l'Agence et entraîne des coûts supplémentaires pour le contribuable européen; observe que le projet de convention avec l'État d'accueil prévoit de mettre les coûts supplémentaires à la charge de l'État d'accueil;

5. se félicite de ce que l'Agence ait donné suite aux critiques de la Cour des comptes quant à l'absence d'inventaire physique de ses biens immobilisés, en conséquence de quoi un inventaire physique a été effectué en juin 2008 et la totalité des biens immobilisés sont désormais identifiés et seront repris à l’inventaire;

6. observe que la Cour des comptes a décelé des insuffisances dans certaines procédures de sélection et critique également le fait que l'Agence n'ait pas encore définitivement mis au point ses procédures de recrutement;

7. invite l'Agence à tenir la promesse qu'elle a faite dans ses réponses à la Cour des comptes de finaliser une description complète des procédures à suivre au cours du premier trimestre de 2009;

Programmation et exécution du budget

8. observe que la Cour des comptes, sans assortir sa déclaration d'assurance de réserves, attire particulièrement l'attention sur ses observations concernant la programmation et l'exécution du budget;

9. observe qu'il ressort du rapport annuel de la Cour des comptes pour 2006 que le budget définitif de l'Agence pour 2007 s'élevait à 16 600 000 EUR, y compris une réserve de 1 900 000 EUR; observe également qu'à la fin de 2007, 3 400 000 EUR ont dû être annulés, y compris la réserve, et que, en outre, 2 700 000 EUR ont été reportés à 2008;

10. s'inquiète de la conclusion de la Cour des comptes selon laquelle plus de 35% des crédits définitifs n'ont pas été utilisés, ce qui, selon la Cour, démontre que les procédures de programmation et d'établissement du budget appliquées par l'Agence présentent des insuffisances graves;

11. observe que l'Agence, dans ses réponses à la Cour des compte, mentionne le fait que le budget 2007 a été préparé au moment où l'Agence venait d’acquérir son indépendance financière et n'avait pas d’expérience passée sur laquelle fonder des estimations et que, ne sachant pas avec certitude si la réserve serait libérée ni, le cas échéant, à quelle date, l'Agence a dû planifier ses activités sans en tenir compte;

12. s'inquiète de la conclusion de la Cour des comptes selon laquelle, en dépit de la faiblesse de l'exécution budgétaire, l'Agence a demandé et obtenu de la Commission des fonds dont le montant dépassait largement ses véritables besoins de trésorerie;

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13. observe qu'au début de 2007, l'Agence disposait d'une trésorerie d'environ 2 300 000 EUR, et qu'en outre, elle a demandé et reçu de la Commission des fonds s'élevant à 17 000 000 EUR; observe que les paiements effectués en 2007 se sont élevés à environ 12 500 000 EUR; conclut que les montants reçus ont dépassé les besoins réels de trésorerie d'environ 6 800 000 EUR;

14. rejoint la Cour des comptes dans sa conclusion que l'Agence n'avait pas établi ses prévisions de trésorerie de manière rigoureuse, ce qui est contraire au principe de bonne gestion financière;

15. observe que le directeur exécutif, dans son explication écrite au Parlement, a reconnu que le montant total des fonds demandés et reçus était supérieur au montant finalement nécessaire et expliqué que cet écart découlait de la faible exécution budgétaire et du manque d'expérience à l'appui des prévisions des besoins de trésorerie;

16. se félicite de la déclaration du directeur exécutif selon laquelle, dans l'intervalle, la procédure de collecte de subventions a été mise à jour et les prévisions des besoins de trésorerie ont été améliorées;

17. invite l'Agence, sur la base de l'article 15, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 2343/2002, qui est en vigueur depuis juillet 2008 et qui oblige les agences à appliquer une gestion des liquidités rigoureuse, afin de garantir que les soldes de trésorerie sont limités à des besoins dûment justifiés, à accorder une attention particulière à l'amélioration de sa gestion des liquidités;

Suivi de la décharge 2006

18. rappelle que l'exercice 2006 a été le premier au cours duquel l'Agence était financièrement autonome et soumise à la procédure de décharge;

19. rappelle que pour 2006, la Cour des comptes a assorti sa déclaration d'assurance de réserves dues à des insuffisances dans les procédures de passation des marchés et regrette que la Cour ait à nouveau décelé des insuffisances en matière de passation des marchés en 2007;

20. observe que l'Agence, dans ses réponses à la Cour des comptes, reconnaît que certaines améliorations demeurent nécessaires et déclare qu'elle travaille à l'élaboration d'un manuel sur la passation de marchés afin de standardiser ses procédures;

21. observe que, comme en 2006, la Cour des comptes a critiqué certaines insuffisances au niveau de l'exécution budgétaire, en particulier en ce qui concerne le niveau élevé des reports de crédits;

22. invite l'Agence à s'employer à accroître le niveau de l'exécution budgétaire et à rendre compte des mesures prises et des résultats atteints dans son rapport sur la gestion financière et budgétaire pour 2008;

23. invite instamment la Commission à veiller à ce que l'Agence maintienne une discipline financière stricte à l'avenir, et qu'elle travaille toujours dans le cadre du budget convenu;

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24. renvoie, pour d'autres observations, de nature horizontale, accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 23 avril 2009 concernant la gestion financière et le contrôle des agences de l'Union européenne1.

1 Textes adoptés de cette date, P6_TA-PROV(2009)0274.

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P6_TA-PROV(2009)0298

Décharge 2007: Agence européenne pour la sécurité maritime

1. Décision du Parlement européen du 23 avril 2009 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2007 (C6-0438/2008 – 2008/2265(DEC))

Le Parlement européen,

– vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne pour la sécurité maritime relatifs à l'exercice 20071,

– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne pour la sécurité maritime relatifs à l'exercice 2007, accompagné des réponses de l'Agence2,

– vu la recommandation du Conseil du 10 février 2009 (5588/2009) – C6-0060/2009),

– vu le traité CE, et notamment son article 276,

– vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes3, et notamment son article 185,

– vu le règlement (CE) n° 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime4, et notamment son article 19,

– vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/20025, et notamment son article 94,

– vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des transports et du tourisme (A6-0167/2009),

1. donne décharge au directeur exécutif de l'Agence européenne pour la sécurité maritime sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2007;

2. présente ses observations dans la résolution ci-après;

3. charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur exécutif de l'Agence européenne pour la sécurité maritime, au

1 JO C 278 du 31.10.2008, p. 20. 2 JO C 311 du 5.12.2008, p. 57. 3 JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. 4 JO L 208 du 5.8.2002, p. 1. 5 JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

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Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

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2. Décision du Parlement européen du 23 avril 2009 sur la clôture des comptes de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2007 (C6-0438/2008 – 2008/2265(DEC))

Le Parlement européen,

– vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne pour la sécurité maritime relatifs à l'exercice 20071,

– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne pour la sécurité maritime relatifs à l'exercice 2007, accompagné des réponses de l'Agence2,

– vu la recommandation du Conseil du 10 février 2009 (5588/2009) – C6-0060/2009),

– vu le traité CE, et notamment son article 276,

– vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes3, et notamment son article 185,

– vu le règlement (CE) n° 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime4, et notamment son article 19,

– vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/20025, et notamment son article 94,

– vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des transports et du tourisme (A6-0167/2009),

1. constate que les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne pour la sécurité maritime se présentent tels qu'ils sont annexés au rapport de la Cour des comptes;

2. approuve la clôture des comptes de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2007;

3. charge son Président de transmettre la présente décision, au directeur exécutif de l'Agence européenne pour la sécurité maritime, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

1 JO C 278 du 31.10.2008, p. 20. 2 JO C 311 du 5.12.2008, p. 57. 3 JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. 4 JO L 208 du 5.8.2002, p. 1. 5 JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

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3. Résolution du Parlement européen du 23 avril 2009 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2007 (C6-0438/2008 – 2008/2265(DEC))

Le Parlement européen,

– vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne pour la sécurité maritime relatifs à l'exercice 20071,

– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne pour la sécurité maritime relatifs à l'exercice 2007, accompagné des réponses de l'Agence2,

– vu la recommandation du Conseil du 10 février 2009 (5588/2009) – C6-0060/2009),

– vu le traité CE, et notamment son article 276,

– vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes3, et notamment son article 185,

– vu le règlement (CE) n° 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime4, et notamment son article 19,

– vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/20025, et notamment son article 94,

– vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des transports et du tourisme (A6-0167/2009),

A. considérant que la Cour des comptes indique avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l'exercice 2007 sont fiables et que les opérations sous-jacentes sont légales et régulières,

B. considérant que, le 22 avril 2008, le Parlement a donné décharge au directeur exécutif de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 20066 et que, dans sa résolution accompagnant la décision de décharge, le Parlement a notamment:

1 JO C 278 du 31.10.2008, p. 20. 2 JO C 311 du 5.12.2008, p. 57. 3 JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. 4 JO L 208 du 5.8.2002, p. 1. 5 JO L 357 du 31.12.2002, p. 72. 6 JO L 88 du 31.3.2009, p. 192.

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– pris note du constat de la Cour des comptes selon lequel les procédures d'établissement du budget et du tableau des effectifs n'étaient pas suffisamment rigoureuses, ce qui a été à l'origine d'un grand nombre de virements budgétaires, d'une planification peu satisfaisante du recrutement et d'une présentation budgétaire incorrecte, et

– pris note avec inquiétude des observations de la Cour des comptes selon lesquelles certains engagements juridiques avaient été contractés avant les engagements budgétaires correspondants.

1. constate que l'Agence a disposé de 48 249 000 EUR en crédits d'engagement et en crédits de paiement au titre du budget 2007;

2. déplore le fait que, comme au titre de l'exercice 2006, la Cour des comptes ait estimé que les procédures d'établissement du budget de l'Agence n'aient pas été suffisamment rigoureuses;

3. constate que la Cour des comptes a dénombré 32 virements en 2007; prend acte de la critique exprimée par la Cour des comptes face à ce nombre élevé de virements;

4. prend acte de la réponse de l'Agence qui fait observer que ces virements ne dépassent pas le seuil des 10 % prévus par le règlement financier;

5. relève également la critique exprimée par la Cour des comptes sur le fait que, de la mi-juin à décembre 2007, 25 000 000 EUR au titre des mesures antipollution, que l'autorité budgétaire avait autorisés en tant que crédits courants, ont été indûment placés dans les recettes affectées;

6. prend acte de la réponse de l'Agence qui déclare avoir décidé, le 20 mars 2007, de qualifier les fonds antipollution de recettes affectées, suivant par là même une suggestion de la Commission, et, le 21 novembre 2007, de ne plus traiter ces fonds comme tels;

7. fait part de la déception que lui inspire le fait que la Cour des comptes ait, comme en 2006, estimé que des engagements juridiques avaient été contractés avant les engagements budgétaires correspondants; invite l'Agence à redoubler d'efforts dans ses activités de formation et de communication pour éviter à l'avenir une telle situation; demande que les actions prises dans ce domaine soient consignées dans le rapport d'activité annuel 2008 de l'Agence;

8. relève que la Cour des comptes a identifié les déficiences suivantes dans les procédures de recrutement:

– les critères de sélection et les notes minimales permettant aux candidats de passer à l'épreuve suivante du concours n'étaient pas déterminés avant le début de la procédure de sélection;

– le comité du personnel n'a pas été invité à participer aux procédures de recrutement;

9. prend acte de la réponse de l'Agence qui fait observer que des mesures ont été prises pour que les critères de sélection et les notes minimales soient définis à un stade antérieur;

10. demande à l'Agence de veiller à ce que ses procédures de recrutement soient transparentes et non discriminatoires, en s'assurant notamment de la participation du comité du personnel;

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11. se félicite que l'Agence coopère étroitement avec l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, également situé à Lisbonne, dans le but de partager les immeubles et d'utiliser conjointement les infrastructures et les services;

12. invite instamment la Commission à veiller à ce que l'Agence maintienne une discipline financière stricte à l'avenir, et qu'elle travaille toujours dans le cadre du budget convenu;

13. renvoie, pour d'autres observations de nature horizontale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 23 avril 2009 sur la gestion financière et le contrôle des agences de l'Union européenne1.

1 Textes adoptés de cette date, P6_TA-PROV(2009)0274.

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P6_TA-PROV(2009)0299

Décharge 2007: Agence européenne pour la reconstruction

1. Décision du Parlement européen du 23 avril 2009 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l’Agence européenne pour la reconstruction pour l'exercice 2007 (C6-0429/2008 – 2008/2256(DEC))

Le Parlement européen,

– vu les comptes annuels définitifs de l’Agence européenne pour la reconstruction relatifs à l'exercice 20071,

– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de l’Agence européenne pour la reconstruction relatifs à l'exercice 2007, accompagné des réponses de l’Agence2,

– vu la recommandation du Conseil du 10 février 2009 (5588/2009 – C6-0060/2009),

– vu le traité CE, et notamment son article 276,

– vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes3, et notamment son article 185,

– vu le règlement (CE) n° 2667/2000 du Conseil du 5 décembre 2000 relatif à l'Agence européenne pour la reconstruction4, et notamment son article 8,

– vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/20025, et notamment son article 94,

– vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A6-0169/2009),

1. donne décharge au directeur de l’Agence européenne pour la reconstruction sur l'exécution du budget de l’Agence pour l'exercice 2007;

2. présente ses observations dans la résolution ci-après;

3. charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur de l’Agence européenne pour la reconstruction, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal Officiel de

1 JO C 278 du 31.10.2008, p. 13. 2 JO C 311 du 5.12.2008, p. 42. 3 JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. 4 JO L 306 du 7.12.2000, p. 7. 5 JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

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l'Union européenne (série L).

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2. Décision du Parlement européen du 23 avril 2009 sur la clôture des comptes de l’Agence européenne pour la reconstruction pour l'exercice 2007 (C6-0429/2008 – 2008/2256(DEC))

Le Parlement européen,

– vu les comptes annuels définitifs de l’Agence européenne pour la reconstruction relatifs à l'exercice 20071,

– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de l’Agence européenne pour la reconstruction relatifs à l'exercice 2007, accompagné des réponses de l’Agence2,

– vu la recommandation du Conseil du 10 février 2009 (5588/2009 – C6-0060/2009),

– vu le traité CE, et notamment son article 276,

– vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes3, et notamment son article 185,

– vu le règlement (CE) n° 2667/2000 du Conseil du 5 décembre 2000 relatif à l'Agence européenne pour la reconstruction4, et notamment son article 8,

– vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/20025, et notamment son article 94,

– vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A6-0169/2009),

1. constate que les comptes annuels définitifs de l’Agence européenne pour la reconstruction se présentent tels qu'annexés au rapport de la Cour des comptes;

2. approuve la clôture des comptes de l’Agence européenne pour la reconstruction pour l'exercice 2007;

3. charge son Président de transmettre la présente décision, au directeur de l’Agence européenne pour la reconstruction, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal Officiel de l'Union européenne (série L).

1 JO C 278 du 31.10.2008, p. 13. 2 JO C 311 du 5.12.2008, p. 42. 3 JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. 4 JO L 306 du 7.12.2000, p. 7. 5 JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

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3. Résolution du Parlement européen du 23 avril 2009 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l’Agence européenne pour la reconstruction pour l'exercice 2007 (C6-0429/2008 – 2008/2256(DEC))

Le Parlement européen,

– vu les comptes annuels définitifs de l’Agence européenne pour la reconstruction relatifs à l'exercice 20071,

– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de l’Agence européenne pour la reconstruction relatifs à l'exercice 2007, accompagné des réponses de l’Agence2,

– vu la recommandation du Conseil du 10 février 2009 (5588/2009 – C6-0060/2009),

– vu le traité CE, et notamment son article 276,

– vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes3, et notamment son article 185,

– vu le règlement (CE) n° 2667/2000 du Conseil du 5 décembre 2000 relatif à l'Agence européenne pour la reconstruction4, et notamment son article 8,

– vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/20025, et notamment son article 94,

– vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A6-0169/2009),

A. considérant que la Cour des comptes (ci-après dénommée "la Cour") indique avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l'exercice 2007 sont fiables et que les opérations sous–jacentes sont légales et régulières,

B. considérant que, le 22 avril 2008, le Parlement a donné décharge au directeur de l'Agence européenne pour la reconstruction sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 20066,

1. constate avec satisfaction que, comme pour l'exercice 2006, la Cour a estimé que l'exécution du budget par l'Agence était satisfaisante;

1 JO C 278 du 31.10.2008, p. 13. 2 JO C 311 du 5.12.2008, p. 42. 3 JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. 4 JO L 306 du 7.12.2000, p. 7. 5 JO L 357 du 31.12.2002, p. 72. 6 JO L 88 du 31.3.2009, p. 150..

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2. rappelle que le mandat de l'Agence s'est achevé le 31 décembre 2008;

3. observe de nombreux éléments indiquant que l'Agence possédait non seulement les structures (logistique, systèmes informatiques et autres) permettant d'accomplir rapidement de nombreuses actions de soutien dans des situations d'après-conflit mais également l'expertise et le savoir-faire éprouvés nécessaires pour concevoir et fournir une aide de grande qualité ayant une réelle incidence;

4. déplore que la Commission n'ait pas respecté les résolutions sur la décharge pour les exercices 2005 et 2006 demandant la prolongation des activités de l'Agence, qui ont pris fin en 2008, et s'inquiète du risque qui en résulte que l'Union perde une grande partie de l'expertise acquise par l'Agence ces huit dernières années;

Suivi de l'exercice de décharge 2006

5. rappelle avoir demandé à la Commission, dans sa résolution concernant la décharge de la Commission 2006, de le tenir régulièrement informé du transfert des activités de l'Agence vers les délégations;

6. fait observer que la Commission a promis, aux paragraphes 201 et 203 de son suivi de sa décharge 2006, de tenir le Parlement informé du transfert des activités de l'Agence vers les délégations et des différentes étapes du démantèlement de l'Agence1;

7. prend acte de la déclaration de la Commission, dans son suivi de sa décharge 2006, indiquant que l'Agence cesserait toutes ses activités opérationnelles à la fin du mois de septembre 2008; que l'Agence disposerait de trois mois, d'octobre à décembre 2008, pour finaliser sa fermeture administrative; et qu'en 2009, une "cellule de clôture" attachée à la Commission s'occuperait de la clôture des activités administratives résiduelles, ce qui prendra quelques mois au plus;

8. constate que la Commission a envoyé au président de la commission du contrôle budgétaire une série de notes d'information concernant la coopération entre la Commission et l'Agence pendant la période de transition 2007-20082;

9. relève, d'après la quatrième note d'information du 7 octobre 2008, que la Commission soumettra un rapport final sur la suppression progressive de l'Agence dès que les comptes définitifs de l'Agence auront été établis et que la cellule de clôture aura achevé ses travaux; se déclare impatient de recevoir ce rapport;

Risques potentiels liés au transfert des activités de l'Agence vers les délégations

10. observe que la Cour a identifié, dans son rapport annuel pour 2007, trois risques potentiels liés au transfert des activités de l'Agence vers les délégations:

a) en raison du caractère pluriannuel des activités de l'Agence, une partie des crédits budgétaires, s'élevant à 453 000 000 EUR, n'a toujours pas été utilisée et doit l'être après 2008, dernière année de l'existence de l'Agence;

1 Document de travail des services de la Commission, Annexe du rapport de la Commission au

Parlement européen sur le suivi de la procédure de décharge 2006 (SEC(2008)2579). 2 Les notes sont disponibles sur le site web de la commission du contrôle budgétaire.

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b) la note d'orientation émise par la Commission le 11 juin 2008 sur le transfert des dossiers ne couvre pas tous les postes du bilan de l'Agence;

c) l'excédent cumulé, de 180 000 000 EUR, figurant dans le bilan de l'Agence au 31 décembre 2007, devra également être repris et géré par la Commission à la fin du mandat de l'Agence;

11. demande à la Commission de tenir la commission compétente du Parlement informée de:

a) la manière dont les crédits budgétaires inutilisés seront distribués;

b) la question de savoir si un protocole d'accord couvrant tous les postes du bilan de l'Agence a été conclu entre cette dernière et la Commission, ou sinon de la manière dont la Commission a garanti le transfert complet de tous les dossiers et postes;

c) la manière dont l'excédent cumulé, de 180 000 000 EUR, figurant dans le bilan de l'Agence au 31 décembre 2007, sera géré par la Commission;

o

o o

12. renvoie, pour d'autres observations de nature horizontale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 23 avril 2009 sur la gestion financière et le contrôle des agences de l'Union européenne1.

1 Textes adoptés de cette date, P6_TA-PROV(2009)0274.

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P6_TA-PROV(2009)0300

Décharge 2007: Agence européenne pour l'environnement

1. Décision du Parlement européen du 23 avril 2009 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2007 (C6-0432/2008 – 2008/2259(DEC))

Le Parlement européen,

– vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne pour l'environnement relatifs à l'exercice 20071,

– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne pour l'environnement relatifs à l'exercice 2007, accompagné des réponses de l'Agence2,

– vu la recommandation du Conseil du 10 février 2009 (5588/2009 – C6-0060/2009),

– vu le traité CE, et notamment son article 276,

– vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes3, et notamment son article 185,

– vu le règlement (CEE) n° 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l'Agence européenne pour l'environnement et du réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement4, et notamment son article 13,

– vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/20025, et notamment son article 94,

– vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0171/2009),

1. donne décharge au directeur exécutif de l'Agence européenne pour l'environnement sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2007;

2. présente ses observations dans la résolution ci-après;

3. charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait

1 JO C 278 du 31.10.2008, p. 4. 2 JO C 311 du 5.12.2008, p. 64. 3 JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. 4 JO L 120 du 11.5.1990, p. 1. 5 JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

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partie intégrante, au directeur exécutif de l'Agence européenne pour l'environnement, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

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2. Décision du Parlement européen du 23 avril 2009 sur la clôture des comptes de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2007 (C6-0432/2008 – 2008/2259(DEC))

Le Parlement européen,

– vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne pour l'environnement relatifs à l'exercice 20071,

– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne pour l'environnement relatifs à l'exercice 2007, accompagné des réponses de l'Agence2,

– vu la recommandation du Conseil du 10 février 2009 (5588/2009 – C6-0060/2009),

– vu le traité CE, et notamment son article 276,

– vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes3, et notamment son article 185,

– vu le règlement (CEE) n° 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l'Agence européenne pour l'environnement et du réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement4, et notamment son article 13,

– vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/20025, et notamment son article 94,

– vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0171/2009),

1. constate que les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne pour l'environnement se présentent tels qu'ils sont annexés au rapport de la Cour des comptes;

2. approuve la clôture des comptes de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2007;

3. charge son Président de transmettre la présente décision, au directeur exécutif de l'Agence européenne pour l'environnement, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

1 JO C 278 du 31.10.2008, p. 4. 2 JO C 311 du 5.12.2008, p. 64. 3 JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. 4 JO L 120 du 11.5.1990, p. 1. 5 JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

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3. Résolution du Parlement européen du 23 avril 2009 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2007 (C6-0432/2008 – 2008/2259(DEC))

Le Parlement européen,

– vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne pour l'environnement relatifs à l'exercice 20071,

– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne pour l'environnement relatifs à l'exercice 2007, accompagné des réponses de l'Agence2,

– vu la recommandation du Conseil du 10 février 2009 (5588/2009 – C6-0060/2009),

– vu le traité CE, et notamment son article 276,

– vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes3, et notamment son article 185,

– vu le règlement (CEE) n° 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l'Agence européenne pour l'environnement et du réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement4, et notamment son article 13,

– vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/20025, et notamment son article 94,

– vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A6-0171/2009) et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,

A. considérant que la Cour des comptes (ci-après dénommée "la Cour") indique avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l'exercice 2007 sont fiables et que les opérations sous-jacentes sont légales et régulières,

B. considérant que, le 22 avril 2008, le Parlement a donné décharge au directeur exécutif de l'Agence européenne pour l'environnement sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 20066 et que, dans la résolution accompagnant la décision sur la décharge, il constatait notamment que, d'après le rapport annuel, un tiers de l'effectif appartenait à une

1 JO C 278 du 31.10.2008, p. 4. 2 JO C 311 du 5.12.2008, p. 64. 3 JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. 4 JO L 120 du 11.5.1990, p. 1. 5 JO L 357 du 31.12.2002, p. 72. 6 JO L 88 du 31.3.2009, p. 159.

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même nationalité et prenait acte de l'objectif de l'Agence (énoncé dans le rapport annuel) d'améliorer l'équilibre et la diversité de son personnel,

1. considère que l'Agence européenne pour l'environnement (l'Agence) est une source de législation environnementale importante pour toutes les institutions et les politiques de l'Union; note avec satisfaction que l'Agence a été en mesure de coordonner les informations environnementales et le réseau d'observation européen et d'aider les institutions de l'Union et les États membres à améliorer les connaissances sur les données et les informations environnementales;

2. encourage l'Agence à poursuivre ses efforts en vue de développer davantage ses méthodes de communication afin de bénéficier d'une couverture médiatique plus importante pour ses résultats et d'alimenter ainsi le débat public sur d'importantes questions environnementales telles que le changement climatique, la biodiversité et la gestion des ressources naturelles;

3. souligne que l'impact des programmes environnementaux est souvent freiné par le manque d'évaluation des impacts environnementaux d'autres programmes et propositions législatives communautaires; considère que l'Agence pourrait soutenir l'élaboration des politiques en développant davantage ses travaux dans le domaine de l'évaluation des incidences sur l'environnement;

4. souligne le rôle de l'Agence dans l'évaluation de la mise en œuvre de la législation environnementale européenne, à la fois au sein de l'Union et dans les futurs États membres;

5. se félicite de l'initiative de l'Agence de compenser les effets climatiques des vols en ce qui concerne les missions du personnel de l'Agence et les participants à ses activités;

Procédures de recrutement

6. prend note des résultats de l'audit de la Cour, selon lequel deux procédures de recrutement n'ont pas respecté les exigences en matière de transparence et de non-discrimination, puisque des personnes ne remplissant pas les conditions d'admission ont été retenues pour les phases ultérieures de l'évaluation et que les critères de sélection des candidats à convoquer pour un entretien n'étaient précisés nulle part;

7. prend acte de la réponse de l'Agence selon laquelle elle avait décidé d'inclure également les candidats se rapprochant le plus des critères définis dans l'avis de vacance, afin de compter davantage de candidats au concours; invite instamment l'Agence à respecter son engagement à republier un avis de vacance lorsque des situations similaires se produiront à l'avenir;

8. prend acte de la promesse de l'Agence d'étayer davantage la sélection des candidats retenus après une première sélection;

Procédures de passation des marchés

9. note que la Cour a constaté deux cas, portant sur un montant total de quelque 26 000 EUR, d'attribution par entente directe de marchés de services, sans que le règlement financier ait été respecté;

10. juge insuffisante la réponse de l'Agence selon laquelle l'attribution de ces contrats

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s'expliquait par les bénéfices considérables que l'Agence pouvait en retirer et que le dossier contenait suffisamment d'éléments prouvant la nature unique de ces cas;

11. note également que la Cour a fait état d'un cas de contrat spécifique de services, non conforme aux dispositions du contrat-cadre, d'un montant approximatif de 215 000 EUR, ce qui met en cause la transparence de la procédure;

12. prend acte de la réponse de l'Agence selon laquelle le cas concernait les systèmes informatiques et que le contrat initial avait été prorogé quand il était devenu nécessaire d'augmenter davantage la capacité de stockage et la capacité du serveur; prend note de la réponse selon laquelle, à l'avenir, les achats informatiques importants feront l'objet d'un appel d'offres;

13. demande à l'Agence de respecter pleinement les règles de passation des marchés;

Insuffisances dans la gestion des conventions de subvention avec les centres thématiques européens

14. note l'observation de la Cour selon laquelle l'Agence n'a contrôlé que de manière limitée les paiements effectués aux centres thématiques européens au titre des conventions de subvention;

15. est satisfait de la réponse apportée par l'Agence, indiquant que de nouvelles procédures de contrôle ont été instaurées conformément aux observations de la Cour, y compris des visites de vérification et d'autres contrôles détaillés avant les paiements finaux; note que l'Agence a effectué quatre visites de vérification concernant les subventions de 2007;

16. prend acte de l'observation de la Cour selon laquelle les conventions de subvention passées entre l'Agence et les centres thématiques européens leur accordent forfaitairement 20 % des dépenses directes pour financer leurs coûts indirects (frais généraux), alors que les modalités d'exécution du règlement financier général limitent le taux en cause à 7 %; fait observer que, en vertu de ces règles, ce plafond peut uniquement être dépassé après décision motivée de l'Agence; note que l'Agence n'a cependant pris aucune décision de ce type;

17. note que, selon les constatations de la Cour, si le taux de 7 % avait été appliqué, le montant versé en 2007 aurait été inférieur de 300 000 EUR;

18. note que l'Agence reconnaît ne pas avoir pris la décision motivée nécessaire, mais que le taux de frais généraux a fait l'objet d'un examen approfondi avant d'être adopté et a été explicitement pris en considération lors de la préparation des mandats;

19. prend acte de l'engagement de l'Agence à veiller à la prise d'une telle décision motivée par son conseil d'administration pour les futurs appels concernant les centres thématiques européens prévus en 2009/2010;

Suivi des précédents exercices de décharge

20. demande à nouveau, comme dans la résolution accompagnant la décision concernant la décharge pour l'exercice 20051, qu'avant le 1er janvier 2010, puis tous les cinq ans par la

1 JO L 187 du 15.7.2008, p. 107.

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suite, l'Agence fasse procéder à une évaluation externe indépendante de ses travaux, en se fondant sur le règlement de base et les programmes de travail arrêtés par le conseil d'administration;

21. note que, selon les informations contenues dans son rapport annuel, l'Agence attend les résultats d'une évaluation externe indépendante des incidences et de l'efficacité de sa stratégie quinquennale 2004-2008;

22. invite l'Agence à tenir l'autorité de décharge informée des résultats de l'évaluation externe dès qu'ils seront disponibles;

23. déplore que, selon les données fournies dans le rapport annuel de l'Agence, aucune amélioration notable ne soit intervenue dans l'équilibre et la diversité du personnel en 2007, puisqu'un tiers de l'effectif appartient toujours à la même nationalité;

24. invite l'Agence à redoubler d'efforts pour trouver un meilleur équilibre en matière de personnel et améliorer la diversité;

o

o o

25. renvoie, pour d'autres observations de nature horizontale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 23 avril 2009 concernant la gestion financière et le contrôle des agences de l'Union européenne1.

1 Textes adoptés de cette date, P6_TA-PROV(2009)0274.

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Décharge 2007: Agence européenne pour la sécurité des aliments

1. Décision du Parlement européen du 23 avril 2009 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour l'exercice 2007 (C6-0440/2008 – 2008/2267(DEC))

Le Parlement européen,

– vu les comptes annuels définitifs de l'Autorité européenne de sécurité des aliments relatifs à l'exercice 20071,

– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de l'Autorité européenne de sécurité des aliments relatifs à l'exercice 2007, accompagné des réponses de l'Autorité2,

– vu la recommandation du Conseil du 10 février 2009 (5588/2009 – C6-0060/2009),

– vu le traité CE, et notamment son article 276,

– vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes3, et notamment son article 185,

– vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant les procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires4, et notamment son article 44,

– vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/20025, et notamment son article 94,

– vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0172/2009),

1. donne décharge au directeur exécutif de l'Autorité européenne de sécurité des aliments sur l'exécution du budget de l'Autorité pour l'exercice 2007;

2. présente ses observations dans la résolution ci-après;

1 JO C 278 du 31.10.2008, p. 35. 2 JO C 311 du 5.12.2008, p. 100. 3 JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. 4 JO L 31 du 1.2.2002, p. 1. 5 JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

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3. charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur exécutif de l'Autorité européenne de sécurité des aliments, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

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2. Décision du Parlement européen du 23 avril 2009 sur la clôture des comptes de l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour l'exercice 2007 (C6-0440/2008 – 2008/2267(DEC))

Le Parlement européen,

– vu les comptes annuels définitifs de l'Autorité européenne de sécurité des aliments relatifs à l'exercice 20071,

– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de l'Autorité européenne de sécurité des aliments relatifs à l'exercice 2007, accompagné des réponses de l'Autorité2,

– vu la recommandation du Conseil du 10 février 2009 (5588/2009 – C6-0060/2009),

– vu le traité CE, et notamment son article 276,

– vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes3, et notamment son article 185,

– vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant les procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires4, et notamment son article 44,

– vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/20025, et notamment son article 94,

– vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0172/2009),

1. constate que les comptes annuels définitifs de l'Autorité européenne de sécurité des aliments se présentent tels qu'ils sont annexés au rapport de la Cour des comptes;

2. approuve la clôture des comptes de l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour l'exercice 2007;

3. charge son Président de transmettre la présente décision, au directeur exécutif de l'Autorité européenne de sécurité des aliments, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

1 JO C 278 du 31.10.2008, p. 35. 2 JO C 311 du 5.12.2008, p. 100. 3 JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. 4 JO L 31 du 1.2.2002, p. 1. 5 JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

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3. Résolution du Parlement européen du 23 avril 2009 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour l'exercice 2007 (C6-0440/2008 – 2008/2267(DEC))

Le Parlement européen,

– vu les comptes annuels définitifs de l'Autorité européenne de sécurité des aliments relatifs à l'exercice 20071,

– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de l'Autorité européenne de sécurité des aliments relatifs à l'exercice 2007, accompagné des réponses de l'Autorité2,

– vu la recommandation du Conseil du 10 février 2009 (5588/2009 – C6-0060/2009),

– vu le traité CE, et notamment son article 276,

– vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes3, et notamment son article 185,

– vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant les procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires4, et notamment son article 44,

– vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/20025, et notamment son article 94,

– vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0172/2009),

A. considérant que la Cour des comptes indique avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l'exercice 2007 sont fiables et que les opérations sous-jacentes sont légales et régulières,

B. considérant que, le 22 avril 2008, le Parlement a donné décharge au directeur exécutif de l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour l'exécution du budget de l'Autorité pour l'exercice 20066 et que, dans sa résolution accompagnant la décision de décharge, le

1 JO C 278 du 31.10.2008, p. 35. 2 JO C 311 du 5.12.2008, p. 100. 3 JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. 4 JO L 31 du 1.2.2002, p. 1. 5 JO L 357 du 31.12.2002, p. 72. 6 JO L 88 du 31.3.2009, p. 184.

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Parlement a notamment relevé:

- que la sous-utilisation des paiements en 2006 s'expliquait principalement par les difficultés de l'Autorité à recruter du personnel scientifique hautement qualifié à Parme, que les deux tiers seulement des 250 postes prévus dans le tableau des effectifs de l'Autorité avaient été pourvus à l'expiration de l'exercice 2006 et qu'un manque de personnel se traduisait par un niveau des fonds opérationnels orienté à la baisse;

- que le taux de paiement s'établissait, en 2006, à 56 % des crédits pour les dépenses administratives et à 50 % pour les activités opérationnelles, que 20 % des crédits reportés de 2005 avaient été annulés à la clôture de l'exercice 2006 et qu'un nombre important de virements avait été effectué, avec une forte concentration en fin d'exercice;

1. prend note du constat de la Cour des comptes selon lequel des crédits s'élevant à 8 600 000 EUR ont été reportés à l'exercice 2008 et 4 800 000 EUR annulés; relève que cette situation résultait en partie de l'adoption et de la mise en œuvre tardives du programme de travail annuel 2007 relatif aux subventions et que les crédits reportés de l'exercice précédent ont atteint 7 900 000 EUR, dont 4 500 000 EUR au titre des activités opérationnelles; relève que plus de 25 % des crédits reportés pour des activités opérationnelles ont dû être annulés à la fin de l'année;

2. s'inquiète que la Cour des comptes en conclut que cette situation est contraire au principe d'annualité et révélatrice de déficiences affectant la programmation et le budget de l'Autorité;

3. prend acte de la réponse de l'Autorité qui fait valoir qu'elle a pris plusieurs mesures en 2008 pour améliorer la gestion budgétaire, notamment des modèles, des vade-mecum et le renforcement des moyens administratifs pour accélérer le lancement des appels de subventions;

4. prend acte de la réponse de l'Autorité qui, concernant les crédits reportés, fait observer que le taux de report (17-18 %) est en baisse par rapport à 2006 (22 %); constate toutefois, à la lecture des comptes définitifs, que le montant réel des reports est passé de 7 900 000 EUR en 2006 à 8 600 000 EUR;

5. demande à l'Autorité de donner suite aux observations de la Cour des comptes et de redoubler d'efforts pour améliorer et accélérer l'exécution du budget; demande que les mesures de suivi soient précisées dans le rapport d'activité annuel 2008 de l'Autorité;

6. prend note du constat de la Cour des comptes selon lequel l'Autorité a assimilé une contribution de la Commission pour préparer l'adhésion de la Croatie et de la Turquie à des subventions traditionnelles, alors que cette contribution aurait dû être inscrite en qualité de recette affectée;

7. prend acte de la réponse de l'Autorité qui fait observer que, depuis 2008, toutes les contributions spécifiques sont inscrites en qualité de recettes affectées;

8. prend note du constat de la Cour des comptes qui pointe du doigt la gestion des missions ainsi que le nombre élevé et le montant des exceptions;

9. prend acte de la réponse de l'Autorité qui explique que cette situation concernait une unité

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donnée au sein de laquelle des changements organisationnels ont, depuis, été mis en œuvre;

10. note que 2007 a été la cinquième année opérationnelle pour l'Autorité européenne de sécurité des aliments;

11. souligne le rôle de l'Autorité pour la fourniture de conseils scientifiques indépendants sur toutes les questions ayant un impact direct ou indirect sur la sécurité alimentaire, y compris la santé animale, le bien-être et la protection des plantes, un rôle de plus en plus nécessaire étant donné les préoccupations des consommateurs et la nécessité de communiquer comme il convient des conseils scientifiques;

Suivi des précédents exercices de décharge

12. félicite l'Autorité d'avoir réussi à pourvoir 273 des 300 emplois prévus au tableau des effectifs, malgré les difficultés qu'elle a rencontrées, des années durant, dans le recrutement de personnel scientifique hautement qualifié à Parme;

13. observe que la ligne spécifique concernant le personnel a atteint 95 % du taux d'exécution au lieu des 97 % prévus; note toutefois que l'Autorité éprouvait toujours des difficultés à recruter du personnel scientifique hautement qualifié à Parme;

14. se réfère, s'agissant du personnel, à l'enquête effectuée fin 2007; encourage les responsables de la gestion de l'Autorité à effectuer une telle enquête à intervalles réguliers et à intégrer les résultats dans sa gestion du personnel et son activité quotidienne;

15. fait toutefois observer que les déficiences des procédures de recrutement n'ont cessé d'être dénoncées dans les précédents exercices de décharge et, une fois de plus, dans le rapport actuel de la Cour des comptes;

16. demande à l'Autorité d'harmoniser de toute urgence ses procédures de recrutement avec les règles en vigueur;

17. relève que l'Autorité a, comme dans des exercices de décharge précédents, été critiquée par la Cour des comptes pour ne pas avoir satisfait, dans plusieurs cas, aux procédures de passation de marchés; demande à l'Autorité de veiller tout particulièrement à respecter ces procédures;

18. demande à l'Autoriser de préciser dans son rapport d'activité annuel 2008 les mesures prises pour remédier aux dysfonctionnements en matière de recrutement et de passation de marchés;

19. constate que le directeur exécutif de l'Autorité exerce, depuis le 1er mars 2009, les fonctions de coordinateur du réseau des agences;

o

o o

20. renvoie, pour d'autres observations de nature horizontale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 23 avril 2009 sur la gestion financière et le contrôle des agences

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de l'Union européenne1.

1 Textes adoptés de cette date, P6_TA-PROV(2009)0274.

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Décharge 2007: Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail

1. Décision du Parlement européen du 23 avril 2009 concernant la décharge sur l'exécution du budget de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail pour l'exercice 2007 (C6-0428/2008 – 2008/2255(DEC))

Le Parlement européen,

– vu les comptes annuels définitifs de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail relatifs à l'exercice 20071,

– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail relatifs à l'exercice 2007, accompagné des réponses de la Fondation2,

– vu la recommandation du Conseil du 10 février 2009 (5588/2009 – C6-0060/2009),

– vu le traité CE, et notamment son article 276,

– vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes3, et notamment son article 185,

– vu le règlement (CEE) n° 1365/75 du Conseil du 26 mai 1975 concernant la création d'une Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail4, et notamment son article 16,

– vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/20025, et notamment son article 94,

– vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A6-0173/2008),

1. donne décharge au directeur de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail sur l'exécution du budget de la Fondation pour l'exercice 2007;

2. présente ses observations dans la résolution ci-après;

3. charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait

1 JO C 278 du 31.10.2008, p. 60. 2 JO C 311 du 5.12.2008, p. 156. 3 JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. 4 JO L 139 du 30.5.1975, p. 1. 5 JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

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partie intégrante, au directeur de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

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2. Décision du Parlement européen du 23 avril 2009 sur la clôture des comptes de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail pour l'exercice 2007 (C6-0428/2008 – 2008/2255(DEC))

Le Parlement européen,

– vu les comptes annuels définitifs de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail relatifs à l'exercice 20071,

– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail relatifs à l'exercice 2007, accompagné des réponses de la Fondation2,

– vu la recommandation du Conseil du 10 février 2009 (5588/2009 – C6-0060/2009),

– vu le traité CE, et notamment son article 276,

– vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes3, et notamment son article 185,

– vu le règlement (CEE) n° 1365/75 du Conseil du 26 mai 1975 concernant la création d'une Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail4, et notamment son article 16,

– vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/20025, et notamment son article 94,

– vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A6-0173/2009),

1. constate que les comptes annuels définitifs de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail se présentent tels qu'annexés au rapport de la Cour des comptes;

2. approuve la clôture des comptes de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail pour l'exercice 2007;

3. charge son Président de transmettre la présente décision, au directeur de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

1 JO C 278 du 31.10.2008, p. 60. 2 JO C 311 du 5.12.2008, p. 156. 3 JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. 4 JO L 139 du 30.5.1975, p. 1. 5 JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

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3. Résolution du Parlement européen du 23 avril 2009 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail pour l'exercice 2007 (C6-0428/2008 – 2008/2255(DEC))

Le Parlement européen,

– vu les comptes annuels définitifs de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail relatifs à l'exercice 20071,

– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail relatifs à l'exercice 2007, accompagné des réponses de la Fondation2,

– vu la recommandation du Conseil du 10 février 2009 (5588/2009 – C6-0060/2009),

– vu le traité CE, et notamment son article 276,

– vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes3, et notamment son article 185,

– vu le règlement (CEE) n° 1365/75 du Conseil du 26 mai 1975 concernant la création d'une Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail4, et notamment son article 16,

– vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/20025, et notamment son article 94,

– vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A6-0173/2009),

A. considérant que la Cour des comptes (ci-après dénommée "la Cour") indique avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l'exercice 2007 sont fiables et que les opérations sous-jacentes sont légales et régulières,

B. considérant que, le 22 avril 2008, le Parlement a donné décharge au directeur de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail sur l'exécution du budget de la Fondation pour l'exercice 20066 et que, dans sa résolution accompagnant la décision de décharge, le Parlement, notamment:

1 JO C 278 du 31.10.2008, p. 60. 2 JO C 311 du 5.12.2008, p. 156. 3 JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. 4 JO L 139 du 30.5.1975, p. 1. 5 JO L 357 du 31.12.2002, p. 72. 6 JO L 88 du 31.3.2009, p. 93.

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– prend acte de la critique de la Cour selon laquelle, s'agissant des procédures de recrutement, les critères de sélection n'ont pas été arrêtés dès le départ par les comités de sélection ni définis conformément à l'avis de vacance, et de la réponse de la Fondation, à savoir que tous les avis de vacance comportent désormais une indication claire précisant si la réussite aux tests constitue une condition préalable au succès à l'examen;

– observe, en outre, qu'en 2006, la Fondation a lancé un exercice d'évaluation ex-post du programme de travail 2001-2004, conjointement avec une évaluation intermédiaire de volets sélectionnés des activités en cours de la Fondation, de manière à déterminer l'impact de celle-ci, sa valeur ajoutée et son efficacité;

– demande à être tenu informé des résultats de cette évaluation,

Carences constatées dans les procédures de recrutement

1. déplore qu'en 2007, comme en 2006, la Cour ait relevé des déficiences dans les procédures de recrutement; plus particulièrement, la Cour a de nouveau constaté un cas où les critères de sélection n'étaient pas définis conformément à l'avis de vacance;

2. prend note des observations supplémentaires de la Cour selon lesquelles le comité de sélection n'a décidé dès le départ ni de la pondération des critères de sélection, ni des notes minimales à obtenir;

3. observe que, selon la Cour, cette situation n'a pas garanti la transparence et le caractère non discriminatoire des procédures de recrutement;

4. prend acte de la réponse de la Fondation selon laquelle, en 2008, les procédures de recrutement ont été adaptées de manière à suivre les recommandations de la Cour;

5. demande à la Fondation de prêter une attention particulière à la légalité de ses procédures de recrutement et d'indiquer, dans son rapport annuel d'activités pour 2008, les mesures prises dans la lignée des observations de la Cour;

Carences constatées dans les procédures de marché

6. est préoccupé par le fait que la Cour ait trouvé, dans trois procédures de marché, les anomalies suivantes:

– la procédure d'évaluation financière relative à un contrat n'a pas été clairement précisée dans les dossiers d'appel d'offres;

– les critères de sélection n'ont pas permis d'évaluer correctement la capacité financière des candidats;

7. prend note des préoccupations de la Cour, qui estime que cette situation affecte la qualité de la procédure, et risque de fausser la sélection finale;

8. prend acte de la réponse de la Fondation selon laquelle, à l'avenir, les méthodes d'évaluation des prix seront définies de manière à éviter d'emblée toute appréciation personnelle et des critères seront établis pour l'application de niveaux minimaux de capacité financière;

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9. demande à la Fondation d'indiquer, dans son rapport annuel d'activités pour 2008, les mesures prises dans la lignée des observations de la Cour;

Introduction de la comptabilité d'exercice (ABAC)

10. apprécie que la Fondation ait instauré la comptabilité d'exercice en 2008;

11. prend note de l'observation de la Cour selon laquelle, en vertu du règlement financier, les contributions que la Fondation a reçues de la part de la Commission pour préparer l'adhésion de la Croatie et de la Turquie auraient dû être traitées comme des recettes affectées;

12. prend acte de la réponse de la Fondation, à savoir que, depuis 2008, des lignes budgétaires pour les recettes affectées ont été incorporées dans ABAC et qu'elle se conformera à la recommandation de la Cour;

13. prend note de la constatation de la Cour selon laquelle la TVA récupérable d'un montant de 376 611 EUR pour l'exercice 2007 aurait dû faire l'objet d'une demande de remboursement avant la fin de l'année pour être conforme au principe de bonne gestion financière;

14. prend acte de la réponse de la Fondation selon laquelle la récupération de la TVA a été retardée en raison de l'introduction d'ABAC; constate que la TVA restante a été entièrement récupérée en avril 2008;

Suivi de l'exercice de décharge précédent

15. rappelle qu'en 2006, la Fondation a lancé un exercice d'évaluation ex-post du programme de travail 2001-2004, conjointement avec une évaluation intermédiaire de volets sélectionnés des activités en cours de la Fondation, de manière à déterminer l'impact de celle-ci, sa valeur ajoutée et son efficacité;

16. relève d'après le rapport annuel d'activités qu'en 2006, l'orientation stratégique de la Fondation a été revue et cinq objectifs stratégiques formulés;

17. demande avec insistance à être tenu informé des résultats de l'évaluation de l'impact de la Fondation, de sa valeur ajoutée et de son efficacité dans les délais pour l'exercice de décharge 2008;

°

° °

18. renvoie, pour d'autres observations de nature horizontale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 23 avril 2009 sur la gestion financière et le contrôle des agences de l'Union européenne1.

1 Textes adoptés de cette date, P6_TA-PROV(2009)0274.

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P6_TA-PROV(2009)0303

Décharge 2007: Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail

1. Décision du Parlement européen du 23 avril 2009 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l'exercice 2007 (C6-0433/2008 – 2008/2260(DEC))

Le Parlement européen,

– vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail relatifs à l'exercice 20071,

– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail relatifs à l'exercice 2007, accompagné des réponses de l'Agence2,

– vu la recommandation du Conseil du 10 février 2009 (5588/2009 – C6-0060/2009),

– vu le traité CE, et notamment son article 276,

– vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes3, et notamment son article 185,

– vu le règlement (CE) n° 2062/94 du Conseil du 18 juillet 1994 instituant une Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail4, et notamment son article 14,

– vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/20025, et notamment son article 94,

– vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A6-0174/2009),

1. donne décharge au directeur de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2007;

2. présente ses observations dans la résolution ci-après;

3. charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au

1 JO C 278 du 31.10.2008, p. 26. 2 JO C 311 du 5.12.2008, p. 50. 3 JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. 4 JO L 216 du 20.8.1994, p. 1. 5 JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

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Journal officiel de l'Union européenne (série L).

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2. Décision du Parlement européen du 23 avril 2009 sur la clôture des comptes de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l'exercice 2007 (C6-0433/2008 – 2008/2260(DEC))

Le Parlement européen,

– vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail relatifs à l'exercice 20071,

– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail relatifs à l'exercice 2007, accompagné des réponses de l'Agence2,

– vu la recommandation du Conseil du 10 février 2009 (5588/2009 – C6-0060/2009),

– vu le traité CE, et notamment son article 276,

– vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes3, et notamment son article 185,

– vu le règlement (CE) n° 2062/94 du Conseil du 18 juillet 1994 instituant une Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail4, et notamment son article 14,

– vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/20025, et notamment son article 94,

– vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A6-0174/2009),

1. constate que les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail se présentent tels qu'ils figurent en annexe au rapport de la Cour des comptes;

2. approuve la clôture des comptes de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l'exercice 2007;

3. charge son Président de transmettre la présente décision au directeur de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

1 JO C 278 du 31.10.2008, p. 26. 2 JO C 311 du 5.12.2008, p. 50. 3 JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. 4 JO L 216 du 20.8.1994, p. 1. 5 JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

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3. Résolution du Parlement européen du 23 avril 2009 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l'exercice 2007 (C6-0433/2008 – 2008/2260(DEC))

Le Parlement européen,

– vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail relatifs à l'exercice 20071,

– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail relatifs à l'exercice 2007, accompagné des réponses de l'Agence2,

– vu la recommandation du Conseil du 10 février 2009 (5588/2009 – C6-0060/2009),

– vu le traité CE, et notamment son article 276,

– vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes3, et notamment son article 185,

– vu le règlement (CE) n° 2062/94 du Conseil du 18 juillet 1994 instituant une Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail4, et notamment son article 14,

– vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/20025, et notamment son article 94,

– vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A6-0174/2009),

A. considérant que la Cour des comptes indique avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l'exercice 2007 sont fiables et que les opérations sous-jacentes sont légales et régulières,

1. constate que la Cour a émis une déclaration d'assurance totalement positive et qu'elle n'a formulé aucune observation;

2. félicite l'Agence d'avoir considérablement amélioré sa gestion financière au cours des deux dernières années; encourage l'Agence à continuer à s'employer à assurer la plus grande qualité en ce qui concerne la programmation, l'exécution et le contrôle budgétaires;

1 JO C 278 du 31.10.2008, p. 26. 2 JO C 311 du 5.12.2008, p. 50. 3 JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. 4 JO L 216 du 20.8.1994, p. 1. 5 JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

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PE 425.402\ 159

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3. renvoie, pour d'autres observations de nature horizontale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 23 avril 2009 sur la gestion financière et le contrôle des agences de l'Union européenne1.

1 Textes adoptés de cette date, P6_TA-PROV(2009)0274.

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P6_TA-PROV(2009)0304

Décharge 2007: Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne

1. Décision du Parlement européen du 23 avril 2009 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l'exercice 2007 (C6-0430/2008 – 2008/2257(DEC))

Le Parlement européen,

– vu les comptes annuels définitifs de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne relatifs à l'exercice 20071,

– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2007, accompagné des réponses de l'Agence2,

– vu la recommandation du Conseil du 10 février 2009 (5588/2009 – C6-0060/2009),

– vu le traité CE, et notamment son article 276,

– vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes3, et notamment son article 185,

– vu le règlement (CE) n° 168/2007 du Conseil du 15 février 2007 portant création d'une Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne4, et notamment son article 21,

– vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/20025, et notamment son article 94,

– vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0176/2009),

1. donne décharge au directeur de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2007;

2. présente ses observations dans la résolution ci-après;

3. charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne,

1 JO C 278 du 31.10.2008, p. 1. 2 JO C 311 du 5.12.2008, p. 7. 3 JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. 4 JO L 53 du 22.2.2007, p. 1. 5 JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

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au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

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2. Décision du Parlement européen du 23 avril 2009 sur la clôture des comptes de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l'exercice 2007 (C6-0430/2008 – 2008/2257(DEC))

Le Parlement européen,

– vu les comptes annuels définitifs de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne relatifs à l'exercice 20071,

– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2007, accompagné des réponses de l'Agence2,

– vu la recommandation du Conseil du 10 février 2009 (5588/2009 – C6-0060/2009),

– vu le traité CE, et notamment son article 276,

– vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes3, et notamment son article 185,

– vu le règlement (CE) n° 168/2007 du Conseil du 15 février 2007 portant création d'une Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne4, et notamment son article 21,

– vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/20025, et notamment son article 94,

– vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0176/2009),

1. constate que les comptes annuels définitifs de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne se présentent tels qu'ils figurent dans l'annexe au rapport de la Cour des comptes;

2. approuve la clôture des comptes de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l'exercice 2007;

3. charge son Président de transmettre la présente décision au directeur de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

1 JO C 278 du 31.10.2008, p. 1. 2 JO C 311 du 5.12.2008, p. 7. 3 JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. 4 JO L 53 du 22.2.2007, p. 1. 5 JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

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3. Résolution du Parlement européen du 23 avril 2009 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l'exercice 2007 (C6-0430/2008 – 2008/2257(DEC))

Le Parlement européen,

– vu les comptes annuels définitifs de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne relatifs à l'exercice 20071,

– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2007, accompagné des réponses de l'Agence2,

– vu la recommandation du Conseil du 10 février 2009 (5588/2009 – C6-0060/2009),

– vu le traité CE, et notamment son article 276,

– vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes3, et notamment son article 185,

– vu le règlement (CE) n° 168/2007 du Conseil du 15 février 2007 portant création d'une Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne4, et notamment son article 21,

– vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/20025, et notamment son article 94,

– vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0176/2009),

A. considérant que la Cour des comptes (ci-après dénommée "la Cour") indique avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2007 sont fiables et que les opérations sous–jacentes sont légales et régulières,

B. considérant que, le 22 avril 2008, le Parlement a donné décharge au directeur de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 20066,

1. fait observer que le règlement (CE) n° 168/2007 a instauré l'Agence des droits

1 JO C 278 du 31.10.2008, p. 1. 2 JO C 311 du 5.12.2008, p. 7. 3 JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. 4 JO L 53 du 22.2.2007, p. 1. 5 JO L 357 du 31.12.2002, p. 72. 6 JO L 88 du 31.3.2009, p. 142.

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fondamentaux de l'Union européenne, laquelle a pris la relève de l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes, et a étendu son mandat à compter du 1er mars 2007;

2. rappelle que l'Agence doit s'efforcer de créer des synergies et d'éviter les chevauchements avec d'autres institutions œuvrant dans le domaine des droits de l'homme, en particulier le Conseil de l'Europe, comme le demandait le Parlement dans sa résolution du 14 janvier 20091;

3. déplore que l'article 21, paragraphe 10, du règlement (CE) n° 168/2007 ait fixé le délai pour la décision du Parlement sur la décharge au 30 avril de l'année n+2 et n'ait pas harmonisé ce délai avec le nouveau délai fixé au 15 mai de l'année n+2 par le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 modifié2;

4. relève que l'Agence indique dans son rapport sur la gestion budgétaire et financière pour l'exercice 2007 avoir commencé à utiliser le système ABAC (comptabilité d'exercice) en août 2007;

5. se félicite des observations de la Cour selon lesquelles, malgré la transition de l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes à l'Agence et la hausse considérable du budget (14 200 000 EUR par rapport aux 9 300 000 EUR alloués à l'Observatoire l'année précédente), quasiment tous les crédits (13 900 000 EUR) ont été engagés en 2007;

6. prend acte du fait que l'OLAF a ouvert une enquête relative à l'Agence; invite l'Agence et son directeur en particulier à coopérer pleinement avec l'OLAF; demande à l'OLAF, à l'Agence et à la Commission de tenir l'autorité de décharge informée des résultats de l'enquête et des éventuelles mesures de suivi dans les meilleurs délais;

Insuffisances dans l'exécution budgétaire en raison de la transition de l'Observatoire à l'Agence des droits fondamentaux

7. prend note de la constatation de la Cour selon laquelle 7 500 000 EUR ont toutefois dû être reportés en raison de l'extension du mandat de l'Agence en 2007, qui a retardé l'adoption du nouveau programme de travail, la nomination du nouveau directeur et la mise en œuvre de ses activités;

8. encourage l'Agence à rattraper les retards et à réduire au minimum les annulations de crédits reportés, comme elle l'a promis dans ses réponses à la Cour des comptes, ainsi qu'à rendre compte des progrès accomplis dans son rapport 2008 sur la gestion budgétaire et financière;

9. note que la Cour a aussi constaté que l'Agence avait réduit de 798 000 EUR les montants inscrits sur les lignes budgétaires relatives aux dépenses de personnel en procédant à des modifications du budget et à plusieurs virements, afin d'éviter l'annulation des crédits inutilisés au titre des dépenses de personnel;

10. admet l'explication de l'Agence selon laquelle les budgets rectificatifs et les virements étaient étroitement liés à la transition et, partant, de nature exceptionnelle;

1 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0019. 2 Règlement modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 652/2008 (JO L 181 du 10.7.2008, p. 23).

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Irrégularités entachant les procédures de passation de marchés

11. note que la Cour a constaté que, lors d'une procédure de passation de marché, la méthode d'évaluation financière publiée a indirectement contribué à diminuer l'importance relative du critère du prix, ce qui a pu dissuader certains soumissionnaires potentiels et n'était pas conforme au principe de bonne gestion financière;

12. accepte la réponse de l'Agence selon laquelle, bien que la méthode utilisée ait été entièrement conforme au règlement financier, elle introduira la méthode d'évaluation qui est à présent proposée par la Commission, en vue de garantir l'utilisation optimale de ses ressources;

Suivi des précédents exercices de décharge

13. rappelle que, pour l'exercice 2004, la Cour a émis une déclaration d'assurance assortie de réserves dans le cas de l'Observatoire en raison d'irrégularités dans les procédures de passation de marchés et que, pour les exercices 2005 et 2006, elle a également émis des critiques au sujet des procédures de passation de marchés;

14. demande dès lors à l'Agence de veiller particulièrement à la légalité de ses procédures de passation de marchés;

o

o o

15. renvoie, pour d'autres observations de nature horizontale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 23 avril 2009 concernant la gestion financière et le contrôle des agences de l'Union européenne1.

1 Textes adoptés de cette date, P6_TA-PROV(2009)0274.

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P6_TA-PROV(2009)0305

Décharge 2007: Agence communautaire de contrôle des pêches

1. Décision du Parlement européen du 23 avril 2009 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence communautaire de contrôle des pêches pour l'exercice 2007 (C6-0447/2008 – 2008/2274(DEC))

Le Parlement européen,

– vu les comptes annuels définitifs de l'Agence communautaire de contrôle des pêches relatifs à l'exercice 20071,

– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de l'Agence communautaire de contrôle des pêches relatifs à l'exercice 2007, accompagné des réponses de l'Agence2,

– vu la recommandation du Conseil du 10 février 2009 (5588/2009 – C6-0060/2009),

– vu le traité CE, et notamment son article 276,

– vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes3, et notamment son article 185,

– vu le règlement (CE) n° 768/2005 du Conseil du 26 avril 2005 instituant une agence communautaire de contrôle des pêches4, et notamment son article 36,

– vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/20025, et notamment son article 94,

– vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A6-0179/2009),

1. donne décharge au directeur exécutif de l'Agence communautaire de contrôle des pêches sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2007;

2. présente ses observations dans la résolution ci-après;

3. charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur exécutif de l'Agence communautaire de contrôle des pêches, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au

1 JO C 278 du 31.10.2008, p. 78. 2 JO C 311 du 5.12.2008, p. 1. 3 JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. 4 JO L 128 du 21.5.2005, p. 1. 5 JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

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Journal officiel de l'Union européenne (série L).

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2. Décision du Parlement européen du 23 avril 2009 sur la clôture des comptes de l'Agence communautaire de contrôle des pêches pour l'exercice 2007 (C6-0447/2008 – 2008/2274(DEC))

Le Parlement européen,

– vu les comptes annuels définitifs de l'Agence communautaire de contrôle des pêches relatifs à l'exercice 20071,

– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de l'Agence communautaire de contrôle des pêches relatifs à l'exercice 2007, accompagné des réponses de l'Agence2,

– vu la recommandation du Conseil du 10 février 2009 (5588/2009 – C6-0060/2009),

– vu le traité CE, et notamment son article 276,

– vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes3, et notamment son article 185,

– vu le règlement (CE) n° 768/2005 du Conseil du 26 avril 2005 instituant une agence communautaire de contrôle des pêches4, et notamment son article 36,

– vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/20025, et notamment son article 94,

– vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A6-0179/2009),

1. constate que les comptes annuels définitifs de l'Agence communautaire de contrôle des pêches se présentent tels qu'ils figurent en annexe au rapport de la Cour des comptes;

2. approuve la clôture des comptes de l'Agence communautaire de contrôle des pêches pour l'exercice 2007;

3. charge son Président de transmettre la présente décision au directeur exécutif de l'Agence communautaire de contrôle des pêches, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

1 JO C 278 du 31.10.2008, p. 78. 2 JO C 311 du 5.12.2008, p. 1. 3 JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. 4 JO L 128 du 21.5.2005, p. 1. 5 JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

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3. Résolution du Parlement européen du 23 avril 2009 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence communautaire de contrôle des pêches pour l'exercice 2007 (C6-0447/2008 – 2008/2274(DEC))

Le Parlement européen,

– vu les comptes annuels définitifs de l'Agence communautaire de contrôle des pêches relatifs à l'exercice 20071,

– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de l'Agence communautaire de contrôle des pêches relatifs à l'exercice 2007, accompagné des réponses de l'Agence2,

– vu la recommandation du Conseil du 10 février 2009 (5588/2009 – C6-0060/2009),

– vu le traité CE, et notamment son article 276,

– vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes3, et notamment son article 185,

– vu le règlement (CE) n° 768/2005 du Conseil du 26 avril 2005 instituant une agence communautaire de contrôle des pêches4, et notamment son article 36,

– vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/20025, et notamment son article 94,

– vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A6-0179/2009),

A. considérant que la Cour des comptes indique avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l'exercice 2007 sont fiables et que les opérations sous–jacentes sont légales et régulières,

1. observe que l'Agence a acquis son indépendance financière en novembre 2007, ce qui signifie que l'exercice de décharge 2007 ne couvre qu'une période de temps extrêmement brève;

2. constate que l'Agence a reçu une déclaration d'assurance totalement positive de la part de la Cour des comptes; encourage l'Agence à continuer à s'employer à assurer une grande qualité dans sa gestion financière;

1 JO C 278 du 31.10.2008, p. 78. 2 JO C 311 du 5.12.2008, p. 1. 3 JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. 4 OJ L 128 du 21.5.2005, p. 1. 5 JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

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3. observe que le budget de l'Agence s'est élevé à 5 000 000 EUR pour 2007, dont plus de la moitié a été géré par la Commission du fait que l'Agence n'a acquis son indépendance financière que peu avant la fin de l'année;

4. prend acte de l'observation de la Cour des comptes selon laquelle l'Agence n'a pas mis en place de procédures appropriées pour déterminer les crédits à reporter, en conséquence de quoi des crédits d'un montant d'au moins 125 000 EUR ont été reportés sans engagement juridique; observe que l'Agence s'est engagée à éviter qu'une telle situation ne se reproduise en 2008;

5. observe que l'Agence a répondu à la critique de la Cour des comptes concernant la non-adoption de normes de contrôle interne que son conseil d'administration a adopté des normes de contrôle interne en mars 2008;

6. observe que, selon la Cour des comptes, l'Agence n'a pas suffisamment documenté ses procédures de contrôle interne; se félicite du fait que l'Agence ait mis en place une structure d’audit interne et recruté des effectifs chargés de développer les systèmes de contrôle interne en 2008;

7. relève que selon la Cour des comptes, la description du système comptable établie par l'ordonnateur doit encore être validée par le comptable; demande à l'Agence d'inclure des informations, si la validation a été achevée, dans son rapport sur la gestion financière et budgétaire pour 2008;

8. renvoie, pour d'autres observations, de nature horizontale, accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 23 avril 2009 concernant la gestion financière et le contrôle des agences de l'Union européenne1.

1 Textes adoptés de cette date, P6_TA-PROV(2009)0274.

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P6_TA-PROV(2009)0306

Combattre la déforestation et la dégradation des forêts pour lutter contre le changement climatique et la diminution de la biodiversité

Résolution du Parlement européen du 23 avril 2009 sur la lutte contre la déforestation et la dégradation des forêts pour combattre le changement climatique et la diminution de la biodiversité

Le Parlement européen,

– vu la communication de la Commission du 17 octobre 2008 intitulée "Combattre la déforestation et la dégradation des forêts pour lutter contre le changement climatique et la diminution de la biodiversité" (COM(2008)0645),

– vu les décisions prises dans le cadre de la cinquième conférence ministérielle pour la protection des forêts en Europe qui s'est tenue à Varsovie en novembre 2007, sur l'évaluation des effets du changement climatique sur l'état des forêts et la mise en œuvre d'une politique de gestion durable des forêts,

– vu l'article 103, paragraphe 2, de son règlement,

A. considérant que l'Union européenne souhaite limiter le réchauffement de la planète à 2°C et réduire de moitié la perte de la biodiversité; considérant que le rapport Eliasch Review estime qu'il faudra entre 17 000 000 000 et 33 000 000 000 USD par an pour réduire la déforestation de moitié d'ici 2030,

B. considérant qu'une gestion durable des forêts revêt une importance capitale dans la lutte contre la déforestation et qu'elle constitue un aspect essentiel du développement économique,

C. considérant que la déforestation est responsable d'environ 20 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, qu'elle est un facteur déterminant de la diminution de la biodiversité et qu'elle constitue une menace grave pour le développement, et notamment pour les moyens de subsistance des personnes pauvres,

D. considérant que la déforestation avance à un rythme alarmant de 13 millions d'hectares par an, le plus souvent dans les forêts tropicales mais aussi, dans une certaine mesure, en Europe, en particulier en Europe centrale et orientale,

E. considérant que la déforestation engendre des dommages environnementaux difficilement réversibles, comme la perturbation à long terme des conditions hydrologiques, la steppisation, la désertification et le déclin de la biodiversité, dont le coût économique global dépasse largement les crédits affectés aux mesures préventives et correctives,

F. considérant que la dégradation des forêts prend plusieurs formes et est difficile à définir, qu'elle a également de lourdes incidences sur le climat, la biodiversité et les biens et services,

G. considérant que d'après le quatrième rapport d'évaluation du groupe d'experts

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intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), il est nécessaire d'inverser la tendance actuelle qui est à l'augmentation des émissions dans les pays en développement – y compris en réduisant les émissions issues de la déforestation – et de réduire les émissions de 25 à 40 % dans les pays industrialisés d'ici à 2020, par rapport à 1990, afin de limiter le réchauffement au niveau mondial à 2 C,

H. considérant qu'une déforestation moins importante jouera un grand rôle non seulement pour limiter le changement climatique, mais aussi pour s'adapter à ce changement climatique,

1. souligne la nécessité d'une plus grande cohérence entre les politiques de préservation et de gestion durable des forêts et d'autres politiques européennes internes et externes; appelle à une évaluation quantitative de l'impact, sur les forêts, des politiques européennes dans le domaine de l'énergie (en particulier les biocarburants), de l'agriculture, de la production et de la consommation durables, des marchés publics, du commerce et de la coopération au développement;

2. demande à la Commission de présenter au Parlement et au Conseil des propositions de critères communautaires stricts en matière de durabilité pour tous les bois et les produits dérivés provenant des forêts;

3. invite la Commission à publier, avant la fin 2009, une étude exhaustive évaluant les conséquences de la production, de la consommation et des échanges commerciaux communautaires d'aliments et de produits non alimentaires sur la déforestation et la dégradation des forêts; demande que cette étude évalue et précise toute incidence négative des divers secteurs de l'industrie et formule des recommandations en vue de l'adoption de nouvelles mesures et innovations politiques afin de réduire ces incidences;

4. souligne qu'il est indispensable d'accorder une attention particulière à la question des conditions hydrologiques dans le cadre de la gestion des forêts et qu'il est fondamental de mettre en place une gestion conjointe des ressources forestières et hydriques, ainsi que d'harmoniser les politiques communautaires pertinentes afin de rétablir et d'augmenter la capacité des écosystèmes à retenir l'eau;

5. se félicite des politiques de marchés publics écologiques (MPE) et de la promotion d'instruments tels que les programmes d’étiquetage écologique et de certification forestière; appelle à l'adoption et à la mise en œuvre rapides des politiques de MPE pour les produits dérivés du bois dans l'Union européenne; appelle les États membres à fonder leur politique de marchés publics sur des normes élevées de durabilité et, par conséquent, à établir des objectifs réalistes par rapport à ces normes;

6. estime qu'un soutien financier significatif doit être fourni aux pays en développement pour faire cesser, d'ici à 2020 au plus tard, la déforestation tropicale brute, et que des preuves de cet engagement auront une importance capitale dans le cadre des négociations internationales relatives à un accord mondial global sur le climat après 2012;

7. reconnaît que la disponibilité de moyens suffisants dans le cadre d'un accord mondial sur le climat sera déterminante pour réduire de moitié et, à terme, pour faire cesser la déforestation mondiale; soutient, dans ce cadre, la proposition de la Commission qui entend mettre en place un mécanisme mondial pour le carbone forestier (MMCF) dans le cadre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, fondé sur un système de financement permanent; appelle les États membres à confirmer leur engagement à faire

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cesser la déforestation et la dégradation des forêts au niveau mondial en affectant une partie significative des recettes des enchères issues du système communautaire d'échange de quotas d'émission (SCEQE) à la réduction des émissions issues de la déforestation dans les pays en développement et en se concentrant principalement sur les sources de financement au cours des négociations, comme le souligne la Commission dans sa communication du 28 janvier 2009 intitulée "Vers un accord global en matière de changement climatique à Copenhague" (COM(2009)0039); appelle en outre les États membres à soutenir la proposition de la Commission visant à se rallier aux modalités de financement proposées par la Norvège et à partiellement allouer au MMCF les futures recettes de la mise aux enchères des unités de quantité attribuée;

8. plaide pour que le soutien apporté par le mécanisme mondial pour le carbone forestier (GFCM) soit fondé sur les performances et mis en œuvre sur la base de résultats vérifiés en termes de réduction de la déforestation brute et de la dégradation des forêts; souligne que ce soutien devrait également générer des bénéfices secondaires en termes de protection de la biodiversité, de résistance accrue et d'amélioration des moyens de subsistance dans les régions forestières;

9. met l'accent sur la nécessité de respecter pleinement les droits de la population locale habitant les forêts, y compris le droit des peuples autochtones de donner leur consentement préalable, libre et informé à l'utilisation des forêts qu'ils exploitent habituellement; estime qu'il est essentiel que les communautés locales et les peuples autochtones soient associés de manière efficace et globale à toutes les étapes de l'évaluation, de la planification et de la mise en œuvre des mesures de réduction des émissions issues de la dégradation des forêts et de la déforestation;

10. souligne que tout mécanisme relevant du programme conjoint des Nations unies pour réduire les émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts dans les pays en développement qui sera adopté dans le cadre de l'accord international sur le climat après 2012 devrait avant tout garantir la protection des forêts anciennes;

11. constate que le processus de déforestation engagé en Europe centrale contribue à la dégradation de l'environnement et influe, entre autres, sur la vie des personnes;

12. fait remarquer que, dans le marché du carbone, les crédits forestiers pourraient, à moyen et à long terme, à condition que des méthodes de comptabilisation précises et des mécanismes de contrôle fiables des émissions imputables aux forêts soient garantis, faire partie d'un ensemble de politiques de lutte contre la déforestation; souligne qu'une décision définitive concernant la prise en compte des crédits forestiers dans le SCEQE devrait être prise au terme d'une analyse rigoureuse de la faisabilité de tous les mécanismes de financement potentiels, d'une évaluation de l'issue de la conférence des parties à Copenhague et d'une analyse du bilan des projets pilotes;

13. rappelle que tout crédit affecté à des projets forestiers qui sera utilisé pour compenser des émissions de gaz à effet de serre dans les pays industrialisés ne peut être comptabilisé une deuxième fois pour réaliser les objectifs visant à inverser la tendance à l'augmentation des émissions auxquels les pays en développement devraient s'engager dans le cadre de l'accord international sur le climat après 2012;

14. souligne que tout système permettant de compenser la réduction de la déforestation et de la dégradation des forêts dans le cadre de futures règles sur le climat devra tenir compte non

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seulement des puits de carbone mais aussi des avantages que les forêts présentent pour les écosystèmes et la société;

15. demande à l'Union de préconiser l'adoption de normes sociales et environnementales strictes pour la réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts (REDD); demande à l'Union de soutenir des mécanismes REDD qui vont au delà de la stratégie actuelle par projets du mécanisme de développement propre et qui s'attaquent aux causes de la déforestation telles que la mauvaise gouvernance, la pauvreté, la corruption ou l'absence d'application des lois et, à cet effet, lui demande de soutenir les réformes politiques et institutionnelles à l'échelon local et national;

16. regrette que, contrairement à son intitulé, la communication ne traite pas de la dégradation des forêts; appelle la Commission à développer des plans d'action et des projets pilotes de même qu'à témoigner, dans sa propre politique dans le secteur forestier, de son engagement à mettre un terme non seulement à la déforestation, mais aussi à la dégradation des forêts (dans l'Union également) en développant et en mettant en place des mécanismes de surveillance adéquats de manière à recueillir des informations utiles sur le sol et la biomasse des forêts;

17. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlemetns des États membres.

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P6_TA-PROV(2009)0307

Un plan d'action sur la mobilité urbaine

Résolution du Parlement européen du 23 avril 2009 sur un plan d'action sur la mobilité urbaine (2008/2217(INI))

Le Parlement européen,

– vu le Livre vert de la Commission du 25 septembre 2007 intitulé "Vers une nouvelle culture de la mobilité urbaine" (COM(2007)0551),

– vu le Livre blanc de la Commission du 12 septembre 2001 intitulé "La politique européenne des transports à l'horizon 2010: l'heure des choix" (COM(2001)0370),

– vu la communication de la Commission du 18 octobre 2007 intitulée "Plan d'action pour la logistique du transport de marchandises" (COM(2007)0607),

– vu la communication de la Commission du 17 septembre 2007 intitulée "Vers une mobilité plus sûre, plus propre et plus performante en Europe – premier rapport sur l'initiative 'Véhicule intelligent'" (COM(2007)0541),

– vu la communication de la Commission du 7 février 2007 intitulée "Un cadre réglementaire concurrentiel pour le secteur automobile au XXIe siècle – Position de la Commission en ce qui concerne le rapport final du groupe de haut niveau "CARS 21" – Contribution à la stratégie de l'UE pour la croissance et l'emploi" (COM(2007)0022),

– vu la communication de la Commission du 28 juin 2006 intitulée "La logistique du transport de marchandises en Europe, la clé de la mobilité durable" (COM(2006)0336),

– vu la communication de la Commission du 22 juin 2006 intitulée "Pour une Europe en mouvement – Mobilité durable pour notre continent – Examen à mi-parcours du Livre blanc sur les transports publiés en 2001 par la Commission européenne" (COM(2006)0314),

– vu la communication de la Commission du 15 février 2006 intitulée "Sur l'initiative "véhicule intelligent" – Sensibilisation aux technologies de l'information et de la communication (TIC) pour des véhicules plus intelligents, plus sûrs et plus propres" (COM(2006)0059),

– vu la communication de la Commission du 11 janvier 2006 intitulée "Sur une stratégie thématique pour l'environnement urbain" (COM(2005)0718),

– vu les propositions et lignes directrices de la Commission et les positions du Parlement européen sur les Fonds structurels, le Fonds de cohésion et le septième programme-cadre de recherche,

– vu la proposition révisée de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie (COM(2007)0817),

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– vu sa résolution du 9 juillet 2008 sur une nouvelle culture de la mobilité urbaine1,

– vu sa résolution du 19 juin 2008 sur le thème "Vers une mobilité plus sûre, plus propre et plus performante en Europe: premier rapport sur l'initiative "Véhicule intelligent"2,

– vu sa résolution du 20 février 2008 sur la contribution au Conseil européen de printemps 2008 en relation avec la stratégie de Lisbonne3,

– vu sa résolution du 12 octobre 1988 sur la protection des piétons et la charte européenne des droits du piéton4,

– vu sa résolution du 15 janvier 2008 sur "CARS 21": un cadre réglementaire concurrentiel pour le secteur automobile5,

– vu sa résolution du 5 septembre 2007 sur la logistique du transport de marchandises en Europe, la clé de la mobilité durable6,

– vu sa résolution du 12 juillet 2007 sur "Pour une Europe en mouvement – Mobilité durable pour notre continent"7,

– vu la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe8,

– vu le règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route9,

– vu la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires10 (ci-après la "directive sur la sécurité ferroviaire"),

– vu la directive 2000/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2000 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant des véhicules à moteur11,

– vu l'avis du Comité des régions du 21 avril 2009 sur un plan d'action sur la mobilité urbaine12,

– vu l’annonce par la Commission de la publication d’un plan d’action sur la mobilité urbaine, plusieurs fois différée et sans échéance précise,

1 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0356. 2 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0311. 3 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0057. 4 JO C 290 du 14.11.1988, p. 51. 5 JO C 41 E du 19.2.2009, p. 1. 6 JO C 187 E du 24.7.2008, p. 154. 7 JO C 175 E du 10.7.2008, p. 556. 8 JO L 152 du 11.6.2008, p. 1. 9 JO L 315 du 3.12.2007, p. 1. 10 JO L 164 du 30.4.2004, p. 44. 11 JO L 203 du 10.8.2000, p. 9. 12 Non encore paru au Journal officiel.

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– vu les bases juridiques constituées par les articles 70 à 80 du traité CE,

– vu l'article 45 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des transports et du tourisme et l'avis de la commission du développement régional (A6-0199/2009),

A. considérant que les transports urbains occupent une place considérable dans l’ensemble des transports et qu’à ce titre les articles 70 à 80 du traité CE constituent la base juridique qui confère à l’Union européenne une compétence partagée avec les États membres dans ce domaine,

B. considérant que de nombreuses directives et règlements européens transversaux ou modaux ont un impact sur les transports urbains et nécessitent une mise en cohérence par une approche spécifique de la problématique des déplacements urbains,

C. considérant que le "plan climat" européen adopté par le Conseil européen des 8 et 9 mars 2007 fixe les objectifs ambitieux de réduction de 20 % de la consommation d’énergie, de réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre et d'une part de 20 % d’énergies renouvelables dans la consommation énergétique globale d'ici à 2020, et que ces objectifs ne peuvent être atteints sans une stratégie adaptée en conséquence aux transports urbains,

D. considérant que le programme de recherche et développement CIVITAS a enregistré un très grand succès qui traduit l’intérêt des entreprises et autorités locales organisatrices de transports pour des investissements européens dans des programmes de déplacements urbains innovants,

E. considérant que le Fonds de cohésion et les Fonds structurels financent des programmes de mobilité urbaine mais présentent l'inconvénient d’être, d’une part, dépourvus de stratégie ou d’objectifs européens de mobilité urbaine et, d’autre part, inégalement affectés sur le territoire de l’Union,

F. considérant que les zones urbaines constituent des pôles d’intermodalité et de connexion privilégiés entre les réseaux transeuropéens de transports, qui doivent concourir à leurs objectifs généraux en faveur d’une mobilité européenne durable et d’une compétitivité durable des réseaux de villes de l’Union,

G. considérant que les zones urbaines sont des lieux d'implantation économique essentiels et que le transport de marchandises est vital pour l'approvisionnement de la population, mais qu'en raison des faibles capacités de stockage et de la réduction des délais de livraison, il va devoir relever des défis importants,

H. considérant que le respect scrupuleux du principe de subsidiarité et de la souveraineté des communes en matière d'aménagement du territoire ne permet pas d’envisager une politique européenne prescriptive mais permet à l’Union d’adopter une stratégie incitative de même nature que sa politique régionale et de cohésion sans imposer de solutions d'en haut,

I. considérant que la problématique des zones urbaines ne peut être abordée par des politiques modales mais seulement par une approche en termes d’usagers et de systèmes de déplacements intégrés,

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J. considérant qu'une politique de transport urbain efficace et durable pour les citoyens européens et l'économie européenne ne verra le jour que si elle garantit l'égalité de traitement entre les transports de marchandises et de passagers ainsi qu'entre les divers modes de transport,

K. considérant qu'en tenant compte de l'évolution démographique de la société, par exemple en proposant des logements destinés aux personnes âgées dans les quartiers centraux des villes et en prévoyant des magasins à proximité de ces logements, la politique d'urbanisme permet d'éviter bien des déplacements,

L. considérant la nécessité de disposer de stratégies solides de déplacements urbains qui optimisent les instruments pertinents en développant des plateformes d’échange intermodales et en intégrant les différents systèmes de déplacement,

M. considérant la nécessité de disposer d’une information statistique fiable et plus systématique, permettant une évaluation des politiques publiques locales et un échange des meilleures pratiques en matière de déplacements urbains,

N. considérant l’importance économique et technologique, pour la compétitivité et le commerce extérieur de l’Union, des différentes techniques mises en œuvre dans les transports urbains,

O. considérant que l’échéance des prochaines élections législatives européennes le contraint à respecter le calendrier initialement prévu pour le débat parlementaire sur le plan d’action pour les transports urbains annoncé par la Commission,

1. déplore que le plan d'action sur la mobilité urbaine annoncé par la Commission n'ai pas été publié et peut accepter des initiatives distinctes mais insiste sur la nécessité d'adopter une approche cohérente; décide par conséquent de donner suite à son rapport d’initiative, dans le strict respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité, en formulant des propositions pour un plan d’action européen sur la mobilité urbaine;

2. rappelle que les transports urbains sont soumis au principe de subsidiarité; souligne néanmoins que, souvent, les autorités locales ne peuvent pas relever ces défis sans une coopération et une coordination européenne, et que la Commission doit donc fournir des études, un cadre juridique, financer la recherche, et promouvoir et diffuser les bonnes pratiques dans des formats à la portée de tous, dans toutes les langues de l'Union;

3. demande à la Commission de publier un recueil des dispositions réglementaires européennes applicables en la matière et de proposer aux régions et aux villes des cadres de référence cohérents propres à les aider dans leurs choix de planification et de mise en œuvre de stratégies de développement;

Accélérer la recherche et l'innovation européennes en matière de mobilité urbaine

4. propose le lancement immédiat d'un programme d'amélioration des statistiques et des bases de données sur la mobilité urbaine par Eurostat, intégrant notamment:

− des données sur les trafics, y compris les modes de déplacements doux (vélo, marche à pied, etc.),

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− des statistiques sur la pollution de l'air et le bruit, les accidents, l'encombrement et la congestion,

− des statistiques et des indicateurs quantitatifs et qualitatifs sur l’offre et les services de transports;

5. suggère d’ouvrir immédiatement un portail et un forum internet européens sur la mobilité urbaine afin de faciliter l'échange et la diffusion d’informations, des meilleures pratiques et d'expériences innovantes, en particulier en matière de modes de déplacement doux;

6. suggère d'instituer un prix européen annuel, intégrant les trophées CIVITAS dans le cadre la semaine européenne de la mobilité, pour distinguer des initiatives ou des projets de transport urbain remarquables et reproductibles;

7. propose de développer une nouvelle génération d'initiative CIVITAS (CIVITAS IV), autour d'appels à projets intégrant notamment:

− des services annexes liés au transport intermodal (tarification, etc.),

− des programmes d'ergonomie (confort) des transports urbains,

− des innovations en termes d'accessibilité intermodale, notamment pour les personnes à mobilité réduite,

− des programmes d'information intégrée sur les transports urbains pour les usagers, leur permettant d'optimiser leurs déplacements et de les adapter en fonction des aléas du réseau;

8. propose de renforcer le programme de recherche et développement des systèmes de transport intelligents (STI), de veiller à une meilleure coordination entre ce programme et les besoins et objectifs des citadins et des autorités locales ainsi que de l'axer sur:

− les systèmes de gestion intégrée d'information et de gestion des trafics,

− la réduction des nuisances et des accidents,

− l'utilisation des nouvelles technologies d'information et de communication interopérables, dont les technologies satellitaires et NFC1, grâce à l’utilisation du GSM, pour l'information des usagers et la délivrance de titres de transports intégrés,

− la sécurité et la sûreté dans les transports publics,

− le développement d'une nouvelle génération de véhicules urbains,

− des solutions novatrices permettant le transport efficace de marchandises, notamment pour la distribution aux détaillants dans les villes;

9. demande que les crédits nationaux et européens destinés aux applications ITS soient revus à

1 NFC, qui signifie Near Field Communication, est une technologie d'échange de données à très courte

distance, permettant la radio-identification.

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la hausse afin que celles-ci puissent être davantage déployées par les autorités locales;

Encourager l’optimisation des différents modes de transport en améliorant la programmation urbaine

10. demande que le principe de l'approche intégrée soit promu dans le cadre d'une gouvernance partenariale qui associe les acteurs urbains et péri urbains, nationaux et européens et qui tienne compte des thématiques liées au transport: insertion sociale, bruit, sécurité, compétitivité, environnement etc.; réitère sa demande que la mise en œuvre d’une approche intégrée soit obligatoire dans la programmation et le choix des projets au titre des Fonds structurels;

11. recommande la mise en œuvre de plans de déplacements urbains durables intégrés dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants, comportant:

− un diagnostic, des indicateurs et des objectifs de mobilité avec une évaluation de leur impact économique, social et environnemental,

− un plan de développement et d'interconnexion des réseaux de transports coordonné avec celui des transports régionaux et avec les politiques d'urbanisme,

− un plan de développement des infrastructures pour les modes de déplacement doux (pistes cyclables, zones piétonnes, etc.), pleinement intégré dans le secteur des transports publics,

− un schéma directeur des parkings et des plateformes d'échange intermodales,

− un programme d'adaptation de la gestion des réseaux de mobilité urbaine et de leurs interconnexions aux usagers à mobilité réduite,

− un schéma directeur de logistique urbaine, incluant la possibilité d'utiliser l'infrastructure publique pour le transport de fret,

− une procédure de participation directe du grand public;

12. préconise la création d’un forum européen permanent entre autorités organisatrices des transports représentatives, incluant des associations d'usagers et de citoyens et des fédérations professionnelles d'opérateurs de transport sur la gouvernance des transports urbains pour en échanger et diffuser les bonnes pratiques;

13. propose que le financement communautaire en matière de transports urbains dépende de l'existence de plans intégrés de mobilité urbaine (plans de déplacements urbains);

14. encourage la coopération et l'intégration opérationnelle des autorités organisatrices de transports publics, de la circulation et du stationnement dans les villes européennes de plus de 250 000 habitants, sur des territoires comparables, en fonction des flux de population et de marchandises et dans le respect des spécificités locales;

15. encourage vivement les autorités organisatrices de transports à s’assigner des objectifs volontaristes et suivis de réduction des émissions de gaz à effet de serre par le biais de politiques de mobilité explicitées dans les plans de déplacements urbains durables intégrés,

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précités, et à traduire ces objectifs en obligations de performance spécifiques assignées aux prestataires de services de transport publics ou privés;

16. propose d'évaluer les expériences d'intégration tarifaire (dont le projet "Interoperable Fare Management"), d'information intermodale et d'information entre autorités organisatrices de transports dans les agglomérations de l'Union, afin de faciliter l'échange des meilleures pratiques;

La valeur ajoutée de l'Union: une incitation à la mobilité durable dans les espaces urbains

17. encourage la mise en place d'un observatoire des mobilités urbaines auprès de la Commission, mais ne souhaite pas la création d'une nouvelle agence;

18. déplore qu'au cours de la période de programmation d'aide actuelle (2007-2013), seuls quelque 9 % (soit 8 000 000 000 EUR) de tous les crédits des Fonds structurels dépensés pour les transports (soit 82 000 000 000 EUR) soient prévus pour les transports urbains; juge cette part trop modeste pour pouvoir affronter les défis que posent à la fois une mobilité adaptée dans les villes européennes et la protection de l'environnement et du climat;

19. recommande fortement la mise à l'étude, dans le cadre financier 2014-2020, d'un instrument financier européen dédié à la mobilité urbaine (programme intégré de type Marco-Polo) permettant de cofinancer:

− des études des plans de déplacements urbains afin d'inciter à en généraliser la mise en place,

− une part des investissements dans des modes de transport répondant aux objectifs environnementaux et socio-économiques de l'Union;

propose que ces financements soient attribués de façon incitative sur la base d'appels d'offre sous cahier des charges européen;

20. sollicite un rapport de la Commission sur les zones d'accès réglementé en milieu urbain afin d'en évaluer l'impact sur la mobilité, la qualité de vie, les émissions et les effets externes, la santé et la sécurité, compte tenu de la nécessité de mettre en place un système de répression des infractions transfrontalières, à caractère pénal ou non, au code de la route;

21. propose la mise en place d'un réseau d'information et de vente de titres de transport urbain des principales villes de destination de l'Union dans les gares et aéroports du lieu de départ, quand ce dernier est situé dans l'Union;

22. préconise la définition d'une "charte des usagers" des transports urbains incluant les piétons et les cyclistes ainsi que la distribution de fret et de services, et de partage de la rue, permettant de réduire les disparités existantes;

23. est d'avis que le modèle d'urbanisme qu'est la ville axée sur des trajets courts est le plus approprié pour mettre en place une mobilité respectueuse de l'environnement et du climat dans les villes;

24. encourage la Commission et les autorités locales à intensifier et à étendre leurs initiatives

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relatives aux journées sans voitures, telles que pratiquées dans le cadre de la journée annuelle européenne sans voitures;

25. demande à la Commission de présenter au plus vite une stratégie harmonisée en faveur de "zones de protection de l'environnement" et de la mise en place d'une vignette européenne unique en la matière afin d'éviter la mise en place de systèmes différents en fonction des villes ou des États membres, ce qui serait très gênant pour les citoyens et les entreprises;

26. estime qu'il importe que la mobilité urbaine inclue la constitution de réseaux interurbains permettant de relier entre elles des grandes villes, d'assurer leur développement économique et de permettre le déplacement rapide des personnes et des marchandises;

Les transports urbains: un secteur industriel et des technologies européennes à prendre en compte dans le cadre de la stratégie de Lisbonne et du plan de relance de l'économie européenne

27. suggère la mise en place d'une politique européenne de normalisation et de certification des matériels au plan de la sûreté et de la santé, du confort (bruit, vibrations, etc.), de l'interopérabilité des réseaux ("busway", tram-train, etc.), de l'accessibilité des personnes à mobilité réduite ou avec voiturette d'enfant, des modes de déplacement doux et des motorisations propres (bus, taxis, etc.) sur la base d'un bilan carbone et d'une analyse d'impact des coûts pour les opérateurs et les usagers;

28. recommande vivement de toujours veiller à ce que, dans toute décision adoptée, il existe un équilibre coûts/bénéfices et une possibilité de subventionner les usagers disposant de ressources financières moindres;

29. conseille d'émettre des lignes directrices sur des recommandations minimales de qualité de service, d'évaluation et de participation des usagers et des citoyens, dans le cadre de l'ouverture à la concurrence des réseaux de transport urbains en vertu du règlement (CE) n° 1370/2007;

30. suggère l’affectation d'une part importante des crédits libérés par le plan de relance de l'économie européenne au financement des investissements et projets de transports publics urbains en cours immédiatement finançables et réalisables avant le 31 décembre 2009;

31. observe que, dans le cadre du plan de relance de l'économie européenne, des crédits des Fonds structurels sont affectés à des projets d'infrastructure durables; invite les États membres et les régions à affecter d'urgence une part importante de ces crédits à des transports urbains respectueux de l'environnement;

32. demande à la Commission de prendre acte des propositions de la présente résolution, ainsi que de la volonté du Parlement qu'elle prenne l'initiative dans ce domaine, pour déboucher, dans les meilleurs délais, sur un plan d'action;

o

o o

33. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

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P6_TA-PROV(2009)0308

Plan d'action en faveur des systèmes de transport intelligents

Résolution du Parlement européen du 23 avril 2009 sur le plan d'action en faveur de systèmes de transport intelligents (2008/2216(INI))

Le Parlement européen,

– vu la communication de la Commission du 16 décembre 2008 intitulée "Plan d’action pour le déploiement de systèmes de transport intelligents en Europe" (COM(2008)0886),

– vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d'interfaces avec d'autres modes de transport (COM(2008)0887),

– vu le Livre blanc de la Commission du 12 septembre 2001 intitulé "La politique européenne des transports à l'horizon 2010: l'heure des choix" (COM(2001)0370),

– vu la communication de la Commission du 8 juillet 2008 intitulée "Écologisation des transports" (COM(2008)0433),

– vu la communication de la Commission du 8 juillet 2008 intitulée "Stratégie pour une mise en œuvre de l’internalisation des coûts externes" (COM(2008)0435),

– vu le Livre vert de la Commission du 25 septembre 2007 intitulé "Vers une nouvelle culture de la mobilité urbaine " (COM(2007)0551),

– vu la communication de la Commission du 22 juin 2006 intitulée "Pour une Europe en mouvement - Mobilité durable pour notre continent - Examen à mi-parcours du livre blanc sur les transports publié en 2001 par la Commission européenne" (COM(2006)0314),

– vu la communication de la Commission du 17 septembre 2007 intitulée "Vers une mobilité plus sûre, plus propre et plus performante en Europe: premier rapport sur l'initiative 'Véhicule intelligent'" (COM(2007)0541),

– vu la communication de la Commission du 7 février 2007 intitulée "Un cadre réglementaire concurrentiel pour le secteur automobile au XXIe siècle - Position de la Commission en ce qui concerne le rapport final du groupe de haut niveau 'CARS 21' - Contribution à la stratégie de l’UE pour la croissance et l’emploi" (COM(2007)0022),

– vu la communication de la Commission du 15 février 2006 sur l’initiative «véhicule intelligent» - «Sensibilisation aux technologies de l’information et de la communication (TIC) pour des véhicules plus intelligents, plus sûrs et plus propres» (COM(2006)0059),

– vu la communication de la Commission du 28 juin 2006 intitulée "La logistique du transport de marchandises en Europe, la clé de la mobilité durable" (COM(2006)0336),

– vu la communication de la Commission du 18 octobre 2007 intitulée "Plan d’action pour la logistique du transport de marchandises" (COM(2007)0607),

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– vu la communication de la Commission du 11 janvier 2006 sur une stratégie thématique pour l'environnement urbain (COM(2005)0718),

– vu les propositions et les orientations de la Commission et les positions du Parlement européen sur les Fonds structurels, le Fonds de cohésion et le septième programme-cadre de recherche,

– vu sa position du 22 octobre 2008 sur la proposition révisée de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie1,

– vu sa résolution du 20 février 2008 sur la contribution au Conseil européen de printemps 2008 en relation avec la stratégie de Lisbonne2,

– vu sa résolution du 11 mars 2008 sur la politique européenne du transport durable, eu égard aux politiques européennes de l'énergie et de l'environnement3,

– vu sa résolution du 15 janvier 2008 sur "CARS 21": un cadre réglementaire concurrentiel pour le secteur automobile4,

– vu sa résolution du 19 juin 2008 intitulée "Vers une mobilité plus sûre, plus propre et plus performante en Europe: premier rapport sur l'initiative 'Véhicule intelligent'"5,

– vu sa résolution du 12 juillet 2007 intitulée "Pour une Europe en mouvement - Mobilité durable pour notre continent"6,

– vu sa résolution du 5 septembre 2007 sur la logistique du transport de marchandises en Europe, la clé de la mobilité durable7,

– vu sa résolution du 18 janvier 2007 sur le programme d'action européen pour la sécurité routière - bilan à mi-parcours8,

– vu sa résolution du 26 septembre 2006 sur une stratégie thématique pour l'environnement urbain9,

– vu l'article 45 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des transports et du tourisme et l'avis de la commission du développement régional (A6-0227/2009),

A. considérant que les systèmes de transport intelligents (STI) sont des applications de pointe utilisant les technologies de l'information et de la communication (TIC) pour les transports

1 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0509. 2 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0057. 3 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0087. 4 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0007. 5 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0311. 6 JO C 175 E du 10.7.2008, p. 556. 7 JO C 187 E du 24.7.2008, p. 154. 8 JO C 244 E du 18.10.2007, p. 220. 9 JO C 306 E du 15.12.2006, p. 182.

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et proposant des services novateurs en matière de modes de transport et de gestion du trafic,

B. considérant que les STI offrent de grandes possibilités pour une utilisation plus efficace de tous les modes de transport pouvant répondre aux besoins et relever les défis de la politique européenne des transports,

C. considérant que la congestion routière affecte 10 % du réseau routier, que les coûts annuels correspondants sont de l'ordre de 1 % du PIB de l'Union européenne, que le nombre de décès dus aux accidents de la route est encore de 42 953 (en 2006), soit bien plus que l'objectif intermédiaire d'une réduction à 25 000 d'ici 2010, que le transport par la route représente 72 % des émissions de CO2 liées aux transports et que 40 % des émissions de CO2 du transport par la route en Europe sont imputables au trafic urbain,

D. considérant que les STI se sont révélés indispensables à la réduction de la consommation d'énergie et à l'écologisation des transports,

E. considérant que des applications intelligentes ont été conçues pour différents modes de transport comme le transport ferroviaire (ERTMS et STI-TAF), le transport maritime et par voies navigables intérieures (LRITS, SafeSeaNet, VTMIS et RIS), le transport aérien (SESAR) et les transports terrestres, comme celui du bétail,

1. souligne que les STI sont un instrument capital pour utiliser efficacement les infrastructures existantes et pour améliorer l’efficacité, la sécurité et la sûreté des transports ainsi que le respect de l’environnement, contribuant ainsi au développement d’une mobilité durable pour les citoyens et pour l’économie;

2. souligne l'effet positif que les STI auront sur le développement durable avec l'amélioration de la situation économique de toutes les régions, y compris les zones urbaines, la fixation de conditions d'accès réciproque, la dynamisation de l'activité commerciale locale et interrégionale, le développement du marché intérieur de l'Union et de l'emploi lié aux activités dépendant de la mise en œuvre des STI;

3. estime que les STI peuvent améliorer les conditions de vie des citoyens européens, en particulier de ceux qui vivent dans des zones urbaines, et qu'ils contribueront aussi à renforcer la sécurité routière, à réduire les émissions nocives et la pollution atmosphérique, à accroître l'efficacité des transports, à améliorer l'accès aux zones périphériques et à maintenir la priorité à la réduction du trafic;

4. regrette le retard pris dans la mise en place d'un cadre commun pour la mise en œuvre des STI dans l'Union et l'absence de déploiement coordonné des STI ayant des objectifs spécifiques, qui est essentiellement imputable aux obstacles à l'interopérabilité, au manque de coopération efficace entre tous les acteurs et à des problèmes non résolus de confidentialité des données et de responsabilité;

5. salue le plan d'action de la Commission sur les STI (ci-après le "plan d'action"), qui constitue un cadre commun pour les actions et les programmes et fixe des délais clairs pour l'obtention de résultats;

6. est fermement convaincu de la nécessité d'élaborer un instrument encourageant le recours aux STI dans la politique des transports; est favorable à un instrument législatif destiné à établir le cadre de déploiement des STI et invite la Commission à fournir de meilleures

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informations sur la situation actuelle en matière d'actions, de financement et de programmation du plan d'action afin de s'assurer qu'une série d'actions claire assortie de délais soit fixée dans la directive établissant le cadre de déploiement des STI;

7. est conscient de la faiblesse de l'aide financière communautaire accordée (en 2008) à l'action EasyWay, un projet de déploiement des STI à l'échelle européenne, le long des principaux corridors du réseau routier transeuropéen dans vingt et un États membres de l'Union, mené par les autorités routières nationales et des exploitants en coopération avec des partenaires publics et privés;

Questions horizontales

8. souligne que des STI devraient être déployés pour tous les modes de transport et tous les voyageurs d'Europe, et ce en coordination avec les applications Galileo; est résolument favorable à leur déploiement immédiat afin de renforcer l'intermodalité entre le secteur public et le secteur privé et au sein même des transports publics grâce à l'amélioration de l'information générale et au renforcement de la gestion des capacités;

9. prie instamment la Commission et les États membres de résoudre le problème de la responsabilité, qui constitue un obstacle majeur au développement harmonieux et cohérent des STI en Europe;

10. estime que l’interopérabilité dans le développement des STI est cruciale pour un déploiement cohérent et efficace des STI en Europe; souligne que dans le cas d’investissements dans le réseau routier transeuropéen (construction ou entretien), des efforts devraient être réalisés afin de se conformer au déploiement nécessaire des services STI;

11. demande à la Commission, étant donné qu’il existe déjà une offre significative sur le marché européen des STI, de définir des spécifications concernant le niveau minimal des applications et des services STI qui est nécessaire au déploiement, à la mise en œuvre et au fonctionnement efficace des STI et que tous les États membres puissent atteindre;

12. juge important de préparer une évaluation de la demande sur le marché concernant les besoins réels allant au-delà du niveau minimal défini pour les applications et les services STI et de renforcer les aspects des STI ayant trait au marché intérieur au travers de la normalisation et d’un cadre réglementaire approprié;

13. souligne l’importance de la coopération transfrontalière au niveau tant technique qu’administratif aux frontières extérieures de l’Union, élément essentiel pour la mise en œuvre efficace des STI dans l’Union;

Utilisation optimale des données relatives aux routes, à la circulation et aux déplacements (action n° 1)

14. insiste sur la nécessité de fournir, en tant que minimum pour un déploiement efficace des STI, une masse critique de données et d'informations dans les cinq domaines de base que sont les informations en temps réel sur la circulation et les déplacements, les données sur les réseaux routiers, les données publiques pour les cartes numériques, les données pour les services d'information universels sur la circulation et les systèmes de planification d’itinéraires multimodaux de porte à porte;

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15. demande que des services d'information universels minimums sur la circulation couvrent les réseaux transeuropéens (RTE-T);

16. souligne que pour adopter et déployer des STI à large échelle, il convient de respecter les informations sur la circulation ainsi que l’horaire établi pour les différents moyens de transport;

17. souligne qu'il importe de fournir des informations en temps réel aux voyageurs et pour des questions d'infrastructure et de leur conférer davantage de précision, de fiabilité et d'uniformité tout en respectant les particularités européennes (géographiques, culturelles et linguistiques) et en garantissant la continuité géographique;

18. juge indispensable, pour le développement des STI, de garantir l'accès du secteur privé aux données relatives aux routes, à la circulation et aux déplacements tout en respectant la vie privée et en réglant la question des droits de propriété intellectuelle;

Continuité des services STI de gestion du trafic et des marchandises dans les corridors de transport européens et dans les agglomérations urbaines (action n° 2)

19. estime qu'il est indispensable de garantir des STI harmonisés, interopérables et fiables tout en protégeant le libre choix des utilisateurs dans ce domaine;

20. invite la Commission et les États membres à coordonner et à relier les STI à des initiatives de mobilité urbaine en vue de rendre cette dernière plus performante, d’accroître la fluidité de la gestion et de réduire l’encombrement des routes, des corridors des RTE-T, des corridors de fret et des agglomérations urbaines;

21. estime nécessaire de garantir la coopération transfrontalière et la conception de programmes pour le déploiement et la mise en œuvre efficaces des STI, comme le projet EasyWay;

22. demande à la Commission d'identifier les priorités en matière d'informations, d'équipements de transport et de normes relatives aux véhicules qui permettront de faire progresser le déploiement des STI ainsi que les mesures favorisant l'harmonisation des infrastructures autoroutières;

23. juge indispensable que l'évaluation des coûts économiques par véhicule et de l'infrastructure liée au déploiement des STI repose sur une analyse coûts-avantages couvrant l'ensemble des coûts associés (économiques, sociétaux et environnementaux);

Les STI au service de la mobilité urbaine (action n° 2 bis)

24. préconise le développement de procédures et de systèmes d’information des usagers sur les services de transports urbains disponibles et l’état des réseaux, utilisant notamment la technologie GSM;

25. recommande d’activer les recherches sur les systèmes d’intégration tarifaire entre autorités organisatrices d’une même région, et en particulier sur les processus techniques;

26. encourage le développement des technologies intermodales permettant un meilleur accès des personnes à mobilité réduite aux transports et à la mobilité urbaine;

Sécurité et sûreté routière (action n° 3)

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27. invite la Commission et les États membres à prendre des mesures pour préparer le déploiement harmonisé et l'intégration de l'application eCall dans tous les États membres de l'Union d'ici 2010, dès que les tests de normalisation seront achevés;

28. estime que les applications et le déploiement des STI devraient:

- favoriser les systèmes avancés d'aide au conducteur (ADAS) offrant des perspectives suffisantes en matière d'amélioration de la sécurité routière, comme le contrôle de stabilité électronique et eCall, qui, à eux seuls pourraient sauver jusqu'à 6 500 vies par an dans l'Union s'ils étaient pleinement déployés,

- renforcer la sécurité routière en empêchant les excès de vitesse, la conduite en état d'ivresse et la conduite sans ceinture,

- améliorer les conditions de santé et de sécurité en encourageant l'utilisation d'aires de stationnement dignes et sûres grâce à la fourniture de services appropriés aux chauffeurs de poids lourds au travers du portail truckinform1, et

- améliorer la sécurité des conducteurs et des chargements dans le transport de marchandises contre les vols et les détournements, afin de combattre la criminalité organisée, notamment dans les zones transfrontalières et dans le transport international de marchandises mettant en jeu des pays tiers;

29. prie instamment la Commission de poursuivre le processus de réduction des coûts de communication, afin que les installations de communication et d’information reposant sur les télécommunications puissent être davantage utilisées;

30. salue l’initiative "fret en ligne" proposée et prie instamment la Commission d’introduire le principe de "cargo intelligent" afin d’atteindre une approche multimodale des services STI pour le fret, axée sur les marchandises dangereuses;

31. appelle la Commission et les États membres à prêter la même attention aux passagers et au fret afin d’éviter toute discrimination à l’encontre du trafic de voyageurs, ce qui est particulièrement préjudiciable à la mobilité des personnes;

32. plaide pour un cadre réglementaire approprié relatif à l'interface homme/machine et d'autres protocoles STI et souligne la nécessité de résoudre les questions de responsabilité;

33. demande à la Commission de régler le problème des usagers vulnérables des transports, y compris les personnes à mobilité réduite, et d'étendre les actions visant à encourager le déploiement des ADAS et d'autres systèmes tels que les STI et les interfaces homme/machine aux deux-roues dans le cadre des sous-actions proposées dans le plan d'action;

34. invite instamment la Commission à exploiter pleinement le potentiel des STI en ce qui concerne les mesures préventives destinées à éviter le smog et les concentrations trop élevées en ozone et à réduire les sources de bruit et les émissions de particules fines, de NOx et de CO2;

1 www.truckinform.eu

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Intégration des véhicules dans l’infrastructure de transports (action n° 4)

35. souligne l'importance que revêt la définition d'une architecture de plateforme commune pour des interfaces et des protocoles normalisés qui faciliterait l'utilisation des STI, des systèmes coopératifs et des spécifications entre infrastructures, entre véhicules et infrastructures et entre véhicules;

36. invite la Commission à mettre en œuvre une feuille de route en matière de STI comprenant des plateformes communes sur les applications et le déploiement des STI et associant les secteurs privé et public, et à établir un cadre approprié afin de résoudre les questions de responsabilité liées aux STI;

37. relève que la formation en matière d'applications STI devrait être encouragée pour renforcer la capacité des utilisateurs en matière de transports et faciliter l'interaction entre l'homme et la machine;

38. demande à la Commission et aux États membres d'établir un forum ouvert pour échanger des informations et résoudre les problèmes posés par les STI;

Sécurité et protection des données et questions de responsabilité (action n°5)

39. souligne la nécessité de respecter la vie privée et estime que les questions relatives à la vie privée, ainsi qu'à la sécurité et à la protection des données dès les premiers stades de la conception des STI devraient être prises en considération pour la définition de l’architecture et des mesures de mise en œuvre ("Privacy by design");

40. invite toutes les parties intéressées dans les applications STI à respecter les directives communautaires relatives à la protection des données à caractère personnel et à la protection de la vie privée dans le secteurs des communications (directives 95/46/CE1 et 2002/58/CE2) et demande à la Commission de veiller à ce que les données soient utilisées de manière appropriée dans le cadre des applications et du déploiement des STI;

41. est d’avis que l’utilisation de données anonymes dans les applications STI est nécessaire au déploiement sans entrave des STI tout en garantissant le respect de la vie privée et la conformité au cadre juridique communautaire en matière de protection des données;

Coopération et coordination des STI européens (action n°6)

42. demande à la Commission et aux États membres de montrer résolument la voie et d'assurer une véritable gouvernance en faveur du déploiement des STI en Europe;

43. encourage la promotion du développement de systèmes nationaux et européens de planification d’itinéraires multimodaux de porte à porte, en tenant compte des solutions de rechange proposées par les transports publics et de leur interconnexion en Europe;

44. prie instamment la Commission de mieux exploiter les capacités de l'Union découlant des programmes EGNOS et Galileo du système global de navigation par satellites (GNSS) et d'accroître l'interconnectivité multimodale;

1 JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. 2 JO L 201 du 31.7.2002, p. 37.

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45. souligne que ces technologies devraient être utilisées de manière à éviter l’incompatibilité entre les modes de transport et qu’il devrait exister une liberté de choix dans l’utilisation de ces technologies;

46. invite la Commission et les États membres à prendre en considération le fait que les STI doivent activement impliquer dans leurs processus de planification et de mise en œuvre les autorités locales et régionales ainsi que les parties prenantes opérant sur le territoire européen;

47. souligne l'importance des partenariats public-privé dans la mise en place des STI et invite la Commission et les États membres à adopter les mesures concrètes nécessaires pour promouvoir et faciliter le recours à de tels partenariats;

48. demande à la Commission de fournir des explications exhaustives sur le financement et la programmation du plan d'action et au Conseil de garantir un financement suffisant;

49. demande instamment aux États membres d’évaluer et d’inclure dans leurs priorités pour 2010-2013, dans le cadre de la révision à mi-parcours de la mise en œuvre des Fonds structurels, la mobilité urbaine et la réduction de la congestion routière au moyen des STI;

50. met en exergue la nécessité de mieux définir et valoriser le potentiel important des zones urbaines et souligne le rôle que les zones rurales et périphériques peuvent jouer dans un développement équilibré et la réalisation des objectifs à moyen et long terme;

51. estime qu'il est essentiel de créer des réseaux de transport intelligents dans des zones à potentiel touristique élevé en vue de fluidifier la circulation, de diminuer le nombre d'accidents et d'accroître la sécurité; considère que les STI contribuent au développement économique des régions, y compris des régions périphériques;

52. souligne l'importance de la coopération, interrégionale, transfrontalière ou transnationale, pour le développement et la mise en œuvre des STI et invite instamment la Commission à mettre sur pied un système d'échange de bonnes pratiques, à portée de tous et propagé dans toutes les langues de l'Union, mais conjure par ailleurs les États membres de veiller à ce que les bonnes pratiques soient partagées et échangées de région à région dans le double but d'obtenir le transfert des connaissances dans le secteur des STI et d'éviter une fragmentation à l'intérieur du système même;

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53. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.