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Logiciels libres : quelles contraintes juridiques pour les entreprises et les administrations publiques ?. Paul Van den Bulck Avocat au barreau de Bruxelles [email protected] www.ulys.net Pascal Reynaud Avocat au barreau de Paris [email protected]. - PowerPoint PPT Presentation
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Logiciels libres : quelles contraintes juridiques
pour les entreprises et les administrations publiques ?
Paul Van den BulckAvocat au barreau de Bruxelles
[email protected] www.ulys.net
Pascal ReynaudAvocat au barreau de [email protected]
Qu’est ce qu’un logiciel libre ?
Logiciel dont le code source est :– Librement disponible– Duplicable– Modifiable– Redistribuable
Le logiciel libre est soumis à une licence– Application du droit d’auteur– Pluralité et singularité des licences libres
Free Software Foundation (FSF) Quatre libertés pour l’utilisateur :
1. Liberté d’exécution, pour tous les usages2. Liberté d’étude et d’adaptation 3. La liberté de redistribuer des copies4. La liberté d'améliorer le programme et de publier
ses améliorations
• Accès au code source• Concept de « gauche d’auteur » (copyleft).
– une licence qui reprend les quatre libertés décrites ci-dessus– dont les termes doivent être repris à l’identique en cas de
nouvelle distribution. Pas de restriction des droits initiaux
Open Source Initiative (OSI) Dix principes : www.opensource.org
1. Redistribution libre2. Code source3. Travaux dérivés4. Intégrité du code source de l'auteur5. Absence de discrimination envers des personnes ou des groupes6. Absence de discrimination envers des domaines d'activité7. Distribution de licence8. La licence ne doit pas être spécifique à un produit9. La licence ne doit pas imposer de restrictions sur d'autres logiciels10. La licence doit être neutre technologiquement
D’autres licences :
CeCILL : www.cecill.info– Une licence française
– Pour une meilleure sécurité juridique,
– Projet du CEA, le CNRS et l'INRIA
Un projet de licence européenne– Licence Publique de l’Union européenne
– Prise en compte du cadre législatif européen
– Et des objectifs de la Commission
« Copyleftées » ?
Les licences « copyleftées » : GNU GPL et Linux – Tout le monde peut utiliser le logiciel, le copier, le modifier et
distribuer des versions modifiées.
– Les œuvres dérivées du logiciel initial sont également diffusées sous la même licence.
Les licences non « copyleftées » : BSD – Liberté de copier le logiciel, de le diffuser et de le modifier, et
de publier ces modifications, mais autorise l’ajout de restrictions au logiciel.
– Liberté de rendre la version modifiée propriétaire
Le fonctionnement des logiciels libres Volonté de mutualiser les logiciels :
– Publication du logiciel accompagnée d’une licence
– Proposition d’amélioration
– Structuration d’une communauté
Les revenus : – Mise à disposition gratuite / payante
– Mise en place de contrats annexes de prestations de services (maintenances etc …)
Intérêt : secteur public / secteur privé
Avantages des logiciels libres Avantages
– Coût – Disponibilité du code source – Correction et amélioration : qualité du logiciel– Indépendance / éditeurs / prestataires– Ouverture et interopérabilité
Mais il faut se poser certaines questions : – Responsabilité accrue de l’utilisateur du logiciel– Absence de garantie
• Compétences internes ?• Dépendance envers la société de service ? • Fiabilité et pérennité des solutions ?• Compatibilité des applications ?
Les difficultés sur le terrain du droit commun
Loi applicable à la licence Détermination dans le contrat A défaut loi de la résidence du prestataire de la prestation caractéristique:
en principe le licencié Attention :
la loi applicable au contrat n’est pas forcément celle qui détermine la qualité d’auteur à titre initial ni celle applicable à la contrefaçon elle-même.
Obligation d’utiliser la langue française Loi n°94-665 du 4 août 1994 Obligations particulières pour les contrats du secteur public
Respect des règles gouvernant la conclusion de contrats à distances : art. 1369-4 et suiv. C. civ. : Contraignant pour les contrats BtoC
Garanties et responsabilités Transfert de la responsabilité sur l’utilisateur Validité des clauses de non-garantie ?
– Validité • Sauf faute lourde ou dolosive • Sauf clause permettant de se dégager d’une obligation essentielle au
contrat
Cession et licence :– Droit de la vente ou contrat d’entreprise ?– Discussion doctrinale : chose ou service ?– Arrêt de la C. de cassation en faveur de la prestations de services
• Cass. 2 nov. 2005
– Conséquence pratique :– Vices cachés :
• Pas applicable • Contrat d’entreprise et non contrat de vente
Organisation générale du droit d’auteur et logiciel libre Plusieurs questions :
– Logiciel libre et œuvre dérivée – Les contrats de cession du droit d’auteur du
CPI & les licences libres – Le droit moral – Contrat de travail & fonctionnaires – La compatibilité entre différentes licences
ou brevet de logiciel
Logiciel libre et œuvre dérivée L’auteur des modifications sur un logiciel renonce à
ses propres droits patrimoniaux : Le statut des œuvres dérivées
– Compatibilité avec les licences libres ?art.113-1 & art.113-4 CPI
– L’auteur initial peut-il engager les auteurs intermédiaires ?– Les auteurs intermédiaires peuvent -ils renoncer à un droit
futur (doctrine) ? Le système repose sur la bonne volonté de la
communauté et de la menace de contrefaçon en cas de non respect des licences … : – Jurisprudence à l’étranger : (Creative Commons)
Exigences du CPI & licences libres Si le formalisme du Code n’est pas respecté, la licence est nulle :
– Art. L.131-1 CPI et suivants et spécialement L. 131-3 • Mention de chacun des droits cédés• Précision quant à l’étendue, la durée, la destination, le lieux
– Voir aussi L 122-7 CPI • Lorsqu'un contrat comporte cession totale du droit de reproduction,
la portée en est limitée aux modes d'exploitation prévus au contrat.
Champ d’application : entre l’auteur personne physique et son cessionnaire
Vérifier les licences soumises au droit français …
Contrat de travail, fonctionnaire et logiciel libre
Art. 113-9 CPI : le principe :– sauf clause contraire, – attribution à l’employeur des droits sur le logiciel créé par
l’employé Prévoir un mécanisme contractuel pour assurer la non-
appropriation par l’employeur des logiciels créés. A défaut, non-respect de certaines licences libres
Fonctionnaire créateur d’un logiciel libre– L’œuvre d’un fonctionnaire appartient à l’administration– Même principe dans le projet de loi DADVSI mais multiples
exceptions
Le droit moral ?
Caractère rarissime du contentieux pour le logiciel : problème théorique
Souvent obligation d’information sur les auteurs des modifications pour les logiciels libres
CPI Droit commun L. 121-1 et ss
Logiciel L.121-7
Paternité oui oui Respect oui très réduit
Divulgation oui oui Retrait et repentir
oui non
La compatibilité entre les différentes licences
Possibilité par une société de s’approprier un logiciel libre pour le diffuser sous forme propriétaire ?– Trois groupes :
• Le groupe « propriétarisation interdite »– Ex. GLP
• Le groupe « propriétarisation partielle autorisée »– Ex;Mozilla Public licence
• Le groupe « propriétarisation complète toléré »– Ex. BSD
Capacité à intégrer des composants– Voir en fonction des différentes licences
Analyse de GNU GPL Droit d’extraire des composants du logiciel ?
– Oui si contamination de l’ensemble, à défaut non Droit de procéder à des modifications avec intégration
dans un autre logiciel ?– Oui si contamination de l’ensemble, à défaut non
Droit de soumettre le logiciel à une nouvelle licence : – non sauf exceptions
Possibilité de garder secret des développements?– Oui : droit de choisir la diffusion ou non d’un logiciel – Mais si choix de la diffusion : application des règles ci-dessus
Projet de loi DADVSILogiciel libre
Légalisation des mesures techniques de protection– Respect de l’interopérabilité de ces « verrous » avec les
baladeurs numériques, lecteurs et autres supports d’écoutes
– Respect de la loi informatique et liberté
– Collège d’expert pour arbitrer les questions relatives à la copie privée.
Pour les partisans du libre, – Renforcement de la logique propriétaire
– Obligation légale au service des grands éditeurs ?
– Vers une interdiction des logiciels de P2P en France• Art. 12 bis (nouveau)
ConclusionQuestions
Paul Van den BulckAvocat au barreau de Bruxelles
[email protected] www.ulys.net
Pascal ReynaudAvocat au barreau de [email protected]