40
PME Combi Bâloise L’assurance pour les entreprises de production et commerces en gros Information sur le produit et conditions contractuelles Édition 2015 Votre sécurité nous tient à cœur.

PME Combi Bâloise - baloise.chcd8e22dd-8806-4766... · usuelles des assurances techniques (p. ex. Assurance Electronic) comme les dégâts d’eau et le vol (également le vol simple)

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PME Combi Bâloise - baloise.chcd8e22dd-8806-4766... · usuelles des assurances techniques (p. ex. Assurance Electronic) comme les dégâts d’eau et le vol (également le vol simple)

PME Combi BâloiseL’assurance pour les entreprises de production et commerces en grosInformation sur le produit et conditions contractuellesÉdition 2015

Votre sécurité nous tient à cœur.

Page 2: PME Combi Bâloise - baloise.chcd8e22dd-8806-4766... · usuelles des assurances techniques (p. ex. Assurance Electronic) comme les dégâts d’eau et le vol (également le vol simple)

2 Information sur le produit

L’information sur le produit doit permettre d’y voir plus clair dans l’ensemble des documents contractuels.

Les droits et obligations mutuels des parties contrac-tantes sont exclusivement régis par le contrat d’assu-rance et les conditions contractuelles (CC).

Le contrat est soumis au droit suisse, en particulier à la loi sur le contrat d’assurance (LCA). L’application du droit du Liechtenstein est réservée pour les contrats qui sont en corrélation avec la Principauté du Liechtenstein, pour autant que ladite application soit de droit impératif. En pareils cas, les «Dispositions supplémentaires pour les contrats d’assurance régis par le droit liechtensteinois» s’appliquent en complément à ces CC.

1. Partenaire contractuel

Le partenaire contractuel est Bâloise Assurance SA (ci-après Bâloise), Aeschengraben 21, case postale, CH-4002 Bâle.

La Bâloise dispose également d’un site Internet, dont l’adresse est la suivante: www.baloise.ch

2. Étendue de la couverture d’assurance

Un résumé des couvertures d’assurance est disponible ci-après. Pour obtenir une présentation générale et connaître les limitations de la cou-verture d’assurance (exclusions), il y a lieu de consulter les CC.

L’assurance PME Combi Bâloise permet de composer la protection d’as-surance en fonction des besoins individuels. L’assurance comprend les 7 modules de base (B1 – B7) qui peuvent être conclus individuellement ou en combinaison avec les modules supplémentaires (S1 – S16).

Responsabilité civile d’entreprise Base (B1) L’assurance responsabilité civile d’entreprise offre une protection d’assu-rance en cas de dommages à des tiers, qui ont été causés par le preneur d’assurance, ses représentants, ainsi que par ses travailleurs ou auxiliaires, dans l’accomplissement de leurs activités pour l’entreprise assurée. Nous prenons en charge l’indemnisation des prétentions, frais de prévention et frais de réduction de dommages justifiés, ainsi que les frais pour la défense contre les prétentions injustifiées (fonction de protection juridique).

Le module de base couvre la responsabilité civile: → en cas de mort, blessures ou autre atteinte à la santé de personnes

(dommages corporels) → en cas de destruction, détérioration ou perte de choses (dommages

matériels) → du fait de la propriété ou de la possession de biens-fonds, im-

meubles, locaux et installations (risque d’installation) → découlant des processus d’exploitation (risque d’exploitation) → du fait de la fabrication ou de la distribution de produits (risque dé-

coulant des produits) → en qualité de maître d’ouvrage → comme détenteur ou découlant de l’utilisation de véhicules automo-

biles non immatriculés → en tant qu’utilisateur de cycles et de cyclomoteurs

ainsi que les modules de sécurité: → double garantie → préjudices de fortune consécutifs au non respect de la législation sur

la protection des données

La couverture d’assurance peut s’étendre au module supplémentaire Responsabilité civile d’entreprise Plus (S1). Il comprend les extensions de couvertures suivantes:

→ Dommages à l’objet travaillé ou confié, ou sur lequel une activité est effectuée

→ Dommages à des locaux pris en location → Dommages à des installations servant aux télécommunications

prises en location → Dommages de chargement et de déchargement à des véhicules ter-

restres ou nautiques → Perte de clés et badges confiés → Protection juridique en affaires pénales ou en cas de procédure disci-

plinaire de droit public → Responsabilité civile de particulier pour les dommages causés lors

de voyages d’affaires à l’étranger → Frais d’information en cas de rappel des produits → Dommages économiques découlant d’un emballage défectueux → Risques accessoires

Information sur le produitConditions contractuelles à partir de la page 6

La sécurité de votre entreprise nous tient à cœur.Voici quelques exemples:

→ une couverture d’assurance sans lacune pour tous les risques importants

→ un contrat combiné simplifié et convivial → des modules de base au choix en fonction de vos besoins individuels

→ des couvertures supplémentaires sur mesure → des mesures préventives dans le cadre du Monde de sécurité Bâloise

Vous trouverez d’autres conseils concernant votre sécurité sur www.baloise.ch

Page 3: PME Combi Bâloise - baloise.chcd8e22dd-8806-4766... · usuelles des assurances techniques (p. ex. Assurance Electronic) comme les dégâts d’eau et le vol (également le vol simple)

3 Information sur le produit

Uniquement selon convention particulière: → Dommages matériels dus à la constatation ou à l’élimination de dé-

fauts ou de dommages → Frais de démontage et de montage → Perte d’usage

Protection juridique entreprise (B2)L’assurance protection juridique entreprise offre une couverture d’assu-rance pour un grand nombre d’affaires juridiques auxquelles votre en-treprise peut être confrontée. Elle se compose des domaines de cou-verture suivants: protection juridique entreprise, protection juridique immeuble, protection juridique en matière de voyages professionnels et – si indiqué explicitement dans le contrat d’assurance – protec-tion juridique contractuelle étendue. Sont assurés: le preneur d’assu-rance, les membres de sa famille et son conjoint travaillant au sein de l’entreprise, les associés qui y travaillent ainsi que les employés dans l’exercice de leur fonction pour l’entreprise assurée. Le conseil et le rè-glement des cas juridiques assurés est pris en charge par Assista Pro-tection juridique SA.

Inventaire du commerce (B3 – B7)Toutes les choses mobiles appartenant au preneur d’assurance y com-pris les choses en leasing ou louées qui sont la propriété de tiers.

→ Incendie/événements naturels (B3)Dommages dus au feu (p. ex. incendie, foudre, explosion, etc.) et aux événements naturels suivants: hautes eaux, inondations, tempête, grêle, avalanche, pression de la neige, éboulement de rochers, chute de pierres et glissement de terrain (sans tremblements de terre).

→ Vol avec effraction/Détroussement (B4)Vol avec effraction, détroussement et détérioration/vandalisme qui en résultent.

→ Dégâts d’eau (B5)Dommages causés par l’écoulement d’eau et de liquides provenant de conduites, infiltrations d’eaux pluviales ou provenant de la fonte de la neige ou de la glace dans le bâtiment. Dommages causés par le refoulement des eaux d’égouts ainsi que des nappes phréatiques et des eaux de ruissellement à l’intérieur du bâtiment.

→ TEC – Assurance technique (B6)Dommages aux machines, installations techniques, appareils ETI et autres appareils au lieu d’assurance à la suite de l’action de forces extérieures ou de causes internes.

Pour autant qu’il n’existe pas d’autres assurances, les couvertures usuelles des assurances techniques (p. ex. Assurance Electronic) comme les dégâts d’eau et le vol (également le vol simple) ainsi que l’incendie et les événements naturels sont assurées pour les appa-reils ETI et les autres appareils.

→ Cargo – Transports, foires et expositions (B7)Perte et avarie de l’inventaire du commerce (marchandises et instal-lations y compris matériel de stand) pendant les transports, foires et expositions pour une durée maximale de 30 jours.

Dans les modules de base B3 – B5 sont assurés pour chaque prestation suivante, 10 % de la somme d’assurance de l’inventaire de commerce:

→ Réserve (S2), pour autant que l’inventaire du commerce soit assuré à la valeur totale

→ Assurance externe (S3) → Choses particulières et frais (S6)

Dans les modules de base B3 et B4 sont également assurées: → Valeurs pécuniaires (S7) jusqu’à CHF 5000

En cas de besoin, les sommes d’assurance peuvent être augmentées.

Sont assurées pour le module de base B6 (exclusivement en cas d’as-surance en valeur totale des machines, installations techniques, appa-reils ETI et autres appareils):

→ une réserve selon le module supplémentaire S2, jusqu’à 20 % de la somme d’assurance

→ les prestations de construction selon le module supplémentaire S15, jusqu’à CHF 10 000. La somme d’assurance peut être augmentée au besoin.

La couverture d’assurance peut encore être complétée par:

Incendie/événements naturels (B3) → Véhicules d’exploitation propres à l’entreprise (S4) → Pertes d’exploitation (S5) incluant les dommages de répercussion (S5.1) → Tremblements de terre et éruptions volcaniques (S8) → Couverture étendue (S9)

Vol avec effraction/Détroussement (B4) → Véhicules d’exploitation propres à l’entreprise (S4) → Pertes d’exploitation (S5) incluant les dommages de répercussion (S5.1)

Dégâts d’eau (B5) → Pertes d’exploitation (S5) incluant les dommages de répercussion (S5.1)

TEC – Assurance technique (B6) → Assurance externe (S3) → Pertes d’exploitation (S5) → TEC – Data (S13) → TEC – Outillages, moules et appareils portés interchangeables (S14)

Les modules de base B3 – B5 peuvent être complétés par les modules supplémentaires suivants:

→ Bris de glaces (S10) → Épidémie (S11) → Marchandises réfrigérées et congelées (S12)

Les modules supplémentaires suivants peuvent être conclus avec n’im-porte quel module de base:

→ Assistance-visiteurs (S16)

Pour toutes données individuelles et pour les informations concernant la couverture d’assurance, par exemple la somme assurée convenue, il y a lieu de se reporter au contrat d’assurance.

3. Validité territoriale et temporelle

L’assurance est valable pour les dommages survenus pendant la durée du contrat.

La validité territoriale dépend du choix de la couverture d’assurance. Les lieux et pays dans lesquels les risques sont couverts, sont mention-nés dans les CC et dans le contrat d’assurance.

Pour les dommages naturels, les tremblements de terre et les dom-mages résultant de troubles intérieurs et actes de malveillance, la cou-verture est limitée à la Suisse, à la Principauté du Liechtenstein et aux enclaves de Büsingen et Campione, également lors de la conclusion d’une assurance externe.

4. Prise d’effet de la couverture d’assurance

La couverture d’assurance prend effet à la date indiquée dans le contrat (spécification pour TEC – Assurance technique, selon B6, voir CC art. G11).

Page 4: PME Combi Bâloise - baloise.chcd8e22dd-8806-4766... · usuelles des assurances techniques (p. ex. Assurance Electronic) comme les dégâts d’eau et le vol (également le vol simple)

4 Information sur le produit

5. Durée de la couverture d’assurance

L’assurance est en principe conclue pour une durée d’un an ou plus. Le contrat d’assurance est reconduit tacitement d’année en année après expiration de la durée de contrat convenue, à moins que l’une des par-ties contractantes ne l’ait résilié par écrit moyennant un préavis d’au moins 3 mois.

6. Primes et franchises

La prime dont le montant varie en fonction des risques assurés et de la couverture choisie, doit être payée à l’avance pour chaque année d’as-surance. Dans certaines conditions, il est possible de convenir d’un paie-ment semestriel ou trimestriel contre le versement d’un supplément.

Si le contrat d’assurance s’éteint avant l’échéance d’une année d’as-surance, la Bâloise rembourse au preneur d’assurance la part de prime non absorbée. Par contre, la prime pour la période d’assurance en cours reste intégralement due au moment de la résiliation lorsque:

→ le preneur d’assurance résilie le contrat à la suite d’un sinistre alors que ce contrat est en vigueur depuis moins de 12 mois

→ le contrat d’assurance est annulé à la suite d’un dommage total cou-vert par la Bâloise.

Selon convention, le preneur d’assurance assume une partie du dom-mage en cas de sinistre (franchise).

7. Retard dans le paiement et mise en demeure

En cas de défaut de paiement de la prime, malgré sommation écrite, la Bâloise accorde un délai supplémentaire de paiement de 14 jours. Le non-respect de ce délai a pour conséquence la suspension de la couver-ture d’assurance (interruption de couverture).

Le contrat d’assurance peut être remis en vigueur dès le paiement de l’intégralité des primes et des frais dus. La date du paiement est dé-terminante pour la remise en vigueur de la couverture d’assurance. Au-cune couverture d’assurance n’est accordée rétroactivement au preneur d’assurance pour la période de suspension.

Le contrat d’assurance s’éteint 2 mois après le délai de 14 jours consé-cutif à la mise en demeure, sauf si la Bâloise engage une procédure de recouvrement de la prime (poursuite).

8.  Autres obligations incombant au preneur d’assurance

Le preneur d’assurance doit répondre aux questions de la proposition de façon véridique et exhaustive (obligation de déclaration précontrac-tuelle). En outre, tout fait survenant durant la période de validité du contrat d’assurance doit être signalé à la Bâloise s’il modifie la situa-tion du risque prise en compte dans la proposition et s’il est déterminant pour l’examen du risque (aggravation du risque).

Lors de la survenance d’un sinistre, celui-ci doit immédiatement être si-gnalé à la Bâloise.

Lors d’un sinistre, le preneur d’assurance est tenu de faire tout ce qui est en son pouvoir pour veiller à la conservation des choses assurées et prendre les mesures appropriées en vue de réduire l’importance du dom-mage (obligation de sauvetage et de restriction de l’étendue du dom-mage). De même, aucun changement ne doit être apporté aux choses endommagées qui pourrait rendre plus difficile ou impossible la déter-mination des causes du sinistre ou du montant des dommages (interdic-tion de changements). Le preneur d’assurance a en outre l’obligation de fournir à la Bâloise tout renseignement concernant le sinistre de même que toute information justifiant la demande d’indemnisation (obligation

de renseigner). Il incombe au preneur d’assurance de prouver le montant du dommage (justificatifs).

En cas de vol/vandalisme, la police doit immédiatement être prévenue. Le preneur d’assurance doit informer la Bâloise si l’objet volé lui est rap-porté ou s’il a obtenu des renseignements à son sujet.

Le dommage est constaté soit par les parties contractantes elles-mêmes, soit par un expert commun, soit à la suite d’une procédure d’ex-pertise.

En tant que représentante des assurés, la Bâloise conduit les pourpar-lers avec le lésé. Si elle estime nécessaire de faire appel aux services d’un avocat, le preneur d’assurance doit lui donner la procuration néces-saire à cet effet.

En cas de manquement fautif du preneur d’assurance aux obligations susmentionnées, la Bâloise est habilitée à résilier le contrat. Si le man-quement influe sur la survenance ou l’ampleur d’un sinistre, la Bâloise est en droit de diminuer, voire de refuser ses prestations.

9. Sinistre causé par une faute

Si le sinistre est dû à une faute légère, le preneur d’assurance recevra l’intégralité des prestations. Si le sinistre est dû à une faute grave, c’est-à-dire à une violation du devoir de vigilance élémentaire, la Bâloise est habilitée à réduire ses prestations.

Page 5: PME Combi Bâloise - baloise.chcd8e22dd-8806-4766... · usuelles des assurances techniques (p. ex. Assurance Electronic) comme les dégâts d’eau et le vol (également le vol simple)

5 Information sur le produit

10. Fin du contrat d’assurance

Le contrat d’assurance prend fin en cas de résiliation ou dans les autres cas prévus par la loi ou par le contrat.

En règle générale, la résiliation peut porter sur la partie du contrat concernée par les modifications ou sur l’intégralité du contrat d’assu-rance. La résiliation doit être effectuée par écrit.

11. Protection des données

Les assureurs sont amenés à traiter des données électroniques. Dans ce domaine, les maîtres mots sont efficacité, exactitude et protection contre les usages frauduleux. Nous respectons la loi fédérale sur la pro-tection des données (LPD) lors du traitement de vos données.

Clause de consentement: la proposition d’assurance inclut une clause de consentement, laquelle autorise la Bâloise à traiter les données conformément aux dispositions légales.

Traitement des données: on entend par traitement toute opération re-lative à des données personnelles – quels que soient les moyens et les procédés utilisés – notamment la collecte, la conservation, l’exploita-tion, la modification, la communication, l’archivage ou la destruction de données. La Bâloise traite les données importantes pour la conclu-sion des contrats et le règlement des contrats et des sinistres, en par-ticulier les informations que le preneur d’assurance fournit dans la pro-position et dans la déclaration de sinistre. La Bâloise contacte des tiers si nécessaire (l’assureur antérieur par exemple). Elle traite également les données du preneur d’assurance dans la perspective d’une opti-misation des produits et à des fins de marketing interne. Si le preneur d’assurance ne souhaite pas être contacté à des fins promotionnelles, il peut le faire savoir par écrit à la Bâloise (voir clause à ce sujet dans la proposition).

Échange de données: dans l’intérêt de l’ensemble des assurés, il peut arriver que la Bâloise échange des données avec des assureurs anté-rieurs ou des réassureurs en Suisse et à l’étranger. En outre, afin de pouvoir proposer aux preneurs d’assurance la couverture d’assurance la plus large et la plus avantageuse possible, la Bâloise délègue cer-taines de ses prestations à des sociétés juridiquement indépendantes, sises en Suisse ou à l’étranger. La Bâloise est donc amenée, dans le cadre de la relation contractuelle, à transmettre les données du pre-neur d’assurance à des entités à l’intérieur ou à l’extérieur du Groupe Bâloise, ce qu’elle fait dans le respect des dispositions légales.

Intermédiaire: les intermédiaires peuvent accéder aux données dont dis-pose la Bâloise sur le preneur d’assurance, dans la mesure où elles sont nécessaires à leurs activités de conseil et de suivi. Ils sont tenus de par la loi et leur contrat de respecter leur obligation particulière de maintien du secret ainsi que les dispositions de la LPD. Les courtiers indépendants ne peuvent consulter les données que la Bâloise conserve que si le preneur d’assurance les y a autorisés.

Droit d’accès et de rectification: aux termes de la LPD, le preneur d’as-surance a le droit de demander à la Bâloise si des données le concer-nant sont traitées et, si oui, lesquelles. Il peut en outre exiger la rectifi-cation de données erronées.

12. Réclamations

Pour toute réclamation, veuillez vous adresser à:Bâloise Assurance SAGestion des réclamationsAeschengraben 21, case postale CH-4002 Bâle

Téléphone: 00800 24 800 800Fax: +41 58 285 90 73E-mail: [email protected]

Partie mettant fin au contrat

Motifs de résiliation

Préavis/délai de résiliation

Cessation du contrat

Deux parties Échéance de la durée minimale mentionnée dans le contrat

3 mois Échéance du contrat

Sinistre ayant donné lieu au versement d’une prestation par la Bâloise

Assureur:au plus tard au moment du paiement

30 jours à compter de la réception du courrier de résilia-tion par le preneur d’assurance

Preneur d’assurance:au plus tard 14 jours à compter de la connaissance du paiement

14 jours après la réception du courrier de résiliation par l’assureur

La chose assurée change de proprié-taire en totalité (chan-gement de pro priétaire, ne vaut pas pour les personnes morales)

Assureur: 14 jours après avoir eu con-naissance du nouveau proprié taire

30 jours après la réception du courrier de résiliation par le nouveau propriétaire

Acquéreur: 30 jours suivant le changement de proprié taire

Changement de propriétaire

Preneur d’assurance

Augmentation de la prime et de la fran-chise, p. ex. suite à une modi fi cation du tarif

Avant expiration de l’année d’assurance en cours

Expiration de l’année d’assurance en cours

Augmentation de la prime du fait d’une aggravation notable du risque

30 jours à compter de la réception du courrier informant de l’augmentation de prime

30 jours après la réception du courrier de résiliation

Non-respect de l’obli-gation d’informa tion précontractuelle (art. 3 LCA)

4 semaines après avoir eu connaissance du non-respect de l’obligation, au plus tard 1 an après la conclusion du contrat

A la réception du courrier de résiliation

Assureur Non-respect de l’obli-gation de déclaration précontractuelle

4 semaines après avoir eu connaissance du non-respect de l’obligation

A la réception du courrier de résiliation

Augmentation notable du risque

30 jours à compter de la réception de la déclaration d’aggra-vation du risque

30 jours après la réception du courrier de résiliation

Double assurance et coassurance

14 jours à compter de la réception de la notification

30 jours après la réception du courrier de résiliation

Fraude à l’assurance Aucun A la réception du courrier de résiliation

Motifs d’extinction Cessation du contrat

Durée du contrat inférieure à 12 mois Échéance du contrat

Faillite du preneur d’assurance Ouverture de la procédure de mise en faillite

Page 6: PME Combi Bâloise - baloise.chcd8e22dd-8806-4766... · usuelles des assurances techniques (p. ex. Assurance Electronic) comme les dégâts d’eau et le vol (également le vol simple)

6 Conditions contractuelles | Responsabilité civile d’entreprise Base

Responsabilité civile d’entreprise Base (B1)Module de base

Couverture d’assurance

RCE1

Est assurée la responsabilité civile légale encourue par l’entreprise désignée dans le contrat d’assurance découlant

→ du risque d’installations → du risque découlant des produits → du risque d’exploitation

en cas de → mort, blessures ou autres atteintes à la santé de personnes (dom-mages corporels)

→ destruction, détérioration ou perte de choses (dommages maté-riels). L’atteinte à la fonctionnalité d’une chose, sans atteinte à sa substance, n’est pas considérée comme un dommage matériel.

Sont assimilés aux dommages matériels, la mort, les blessures ou les autres atteintes à la santé d’un animal, l’indemnisation s’effec-tuant toutefois selon les bases légales en la matière.

RCE2

Les prestations de la Bâloise comprennent → l’indemnisation des prétentions justifiées → la défense contre les prétentions injustifiées

RCE3

Dans le cadre de la somme d’assurance convenue, les prestations contractuelles comprennent également

→ les frais d’expertise → les frais d’avocats → les frais de justice → les intérêts du dommage

L’ensemble de tous les dommages et frais assurés dus à la même cause (par exemple plusieurs prétentions résultant de dommages qui pro-cèdent d’un même défaut, tel qu’une erreur dans la conception, la construction, la production ou les instructions, ou du même vice ou défaut d’un produit ou d’une substance, ou du même acte, respecti-vement de la même omission) est considéré comme un seul événe-ment (dommage en série). Le nombre des lésés, des demandeurs ou des ayants droit est sans importance.

Les prestations et leurs limites se déterminent selon les dispositions du contrat d’assurance (y compris celles relatives à la somme d’as-surance et à la franchise), qui étaient en vigueur au moment de la survenance du dommage selon G6, al. 2.

L’assurance comprend notamment

RCE4

Le risque d’installationsLa responsabilité civile du preneur d’assurance du fait de la proprié-té (mais non pas de la propriété par étages) ou de la possession de biens-fonds, immeubles, locaux et installations, et ce, sans égard au fait qu’ils servent ou non à l’entreprise assurée.

RCE5

Le risque découlant des produitsLa responsabilité civile pour des dommages du fait de la fabrication ou de la distribution de produits.

RCE6

Le risque d’exploitationLa responsabilité civile pour des dommages causés à des tiers par des processus opérationnels.

RCE7

Dommages corporels et matériels en relation avec une atteinte à l’environnementLa responsabilité civile pour cause de dommages corporels et matériels en rapport avec une atteinte à l’environnement, pour autant que celle-ci soit la conséquence d’un événement unique, soudain et imprévu, né-cessitant en outre des mesures immédiates. Est considérée comme une atteinte à l’environnement la perturbation durable de l’état naturel de l’air, des eaux (y compris des eaux souterraines), du sol, de la flore ou de la faune par des immissions, ainsi que tout état de fait désigné par le législateur comme un «dommage à l’environnement».

RCE8

Responsabilité civile en qualité de maître d’ouvrageLa responsabilité civile du preneur d’assurance en tant que maître d’ouvrage jusqu’à un coût de construction global de CHF 500 000 pour les prétentions résultant de l’endommagement de biens-fonds, immeubles et autres ouvrages par des travaux de démolition, terras-sement ou construction.

Toutefois, si un assuré exécute lui-même entièrement ou partielle-ment les travaux, en a dressé les plans ou en assure la direction ou la conduite, de telles prétentions sont également assurées, même si le coût de construction excède CHF 500 000, dans la mesure où le dommage a été causé par une faute relevant de l’une de ces activités.

RCE9

Véhicules à moteur et cycles → la responsabilité civile comme détenteur ou découlant de l’utilisa-tion de véhicules automobiles non immatriculés sans assurance de détenteur, pour autant que ceux-ci soient utilisés pour des courses approuvées par les autorités et légalement autorisées (par exemple chariot élévateur). L’objection concernant les courses non approu-vées par les autorités ou non légalement autorisées n’est pas ap-plicable pour autant qu’il s’agisse de sinistres qui se sont produits dans le périmètre de l’entreprise du preneur d’assurance.

Est également assurée la responsabilité civile découlant de l’uti-lisation de véhicules automobiles immatriculés pour l’exécution de travaux (par exemple utilisation d’un appareil de levage) pour lesquels aucune obligation d’assurance n’existe aux termes de la législation suisse sur la circulation routière et pour autant que le dommage n’est pas couvert par une assurance responsabilité civile pour véhicules à moteur.

→ la responsabilité civile en tant qu’utilisateur de cycles, ainsi que de cyclomoteurs, de vélos électriques et d’engins assimilés à des véhicules, pour autant que le dommage n’est pas ou ne devrait pas être couvert par une assurance responsabilité civile légalement prescrite.

RCE10

Les frais de prévention et de réduction de dommagesLes frais résultant de mesures appropriées et immédiates destinées à écarter la survenance imminente d’un dommage corporel ou maté-riel assuré consécutive à un événement imprévu (frais de prévention

Conditions contractuelles

Page 7: PME Combi Bâloise - baloise.chcd8e22dd-8806-4766... · usuelles des assurances techniques (p. ex. Assurance Electronic) comme les dégâts d’eau et le vol (également le vol simple)

7 Conditions contractuelles | Responsabilité civile d’entreprise Base

de dommages), ainsi que les frais visant à la réduction d’un dom-mage corporel ou matériel assuré déjà survenu (frais de réduction du dommage). Demeure réservé RCE33.

RCE11

Personnes assuréesEst assurée la responsabilité civile

→ du preneur d’assurance ainsi que de ses représentants → des travailleurs et auxiliaires du preneur d’assurance

dans l’accomplissement de leurs activités pour l’entreprise assurée.

Est également assurée la responsabilité civile → du preneur d’assurance découlant de la délégation des travaux à des sous-traitants

→ du preneur d’assurance découlant de l’occupation de personnel loué ainsi que de la location du propre personnel à des tiers

→ de tiers en leur qualité de propriétaire de biens-fonds sur lesquels ils ont accordé au preneur d’assurance un droit de superficie

RCE12

Préjudices de fortune consécutifs au non respect de la législation sur la protection des données (module de sécurité)Les prétentions fondées sur les dispositions légales en matière de responsabilité civile pour cause de préjudices de fortune purs liés au non respect des prescriptions de la loi sur la protection des données, en rapport avec des données personnelles. Est également assurée l’indemnisation des dommages immatériels qui en résultent en rai-son du non respect d’un droit de la personnalité.

Aucune couverture d’assurance pour

RCE20

Propres dommagesles prétentions du fait de dommages

→ subis par le preneur d’assurance → atteignant la personne du preneur d’assurance (p. ex. perte de sou-tien)

→ subis par des personnes vivant en ménage commun avec l’assuré responsable

BH21

Crimes et délitsla responsabilité de l’auteur intentionnel d’un crime ou d’un délit.

RCE22

Reprise de responsabilitéles prétentions fondées sur une responsabilité contractuelle excédant les prescriptions légales.

RCE23

Inexécution d’obligations d’assuranceles prétentions dérivant de l’inexécution d’obligations d’assurance légales ou contractuelles.

RCE24

Sous-traitantsLa responsabilité civile d’entrepreneurs et mandataires indé-pendants, auxquels le preneur d’assurance a recours, tels que les sous-traitants.

Demeurent assurées les prétentions du fait de dommages causés par ces entrepreneurs et mandataires indépendants, dans la mesure où elles sont élevées à l’encontre d’un assuré.

RCE25

Prétentions récursoiresles prétentions récursoires de tiers à l’encontre de personnes assurées n’exerçant aucune fonction dirigeante.

RCE26

Véhiculesla responsabilité civile

→ en tant que détenteur et/ou résultant de l’utilisation de véhicules automobiles, dans la mesure où cette responsabilité civile n’est pas expressément couverte dans le cadre de RCE9 du module de base Responsabilité civile d’entreprise (B1)

→ en tant que détenteur et/ou résultant de l’utilisation de véhicules nautiques ou d’aéronefs de tous genres, pour lesquels le détenteur a en Suisse l’obligation légale de conclure une assurance responsa-bilité civile, resp. de fournir des garanties, ou qui sont immatricu-lés à l’étranger

→ du fait de la fabrication, du montage final, de la vente ou la loca-tion d’aéronefs, resp. de parties d’aéronefs qui sont manifestement destinées à la construction ou au montage dans des aéronefs et qui jouent un rôle important du point de vue de la sécurité aérienne, ainsi que du fait de travaux de réparation ou d’entretien sur des aéronefs ou de telles parties d’aéronefs. Cette disposition s’ap-plique par analogie aux astronefs, resp. parties d’astronefs

RCE27

Sinistres prévisiblesla responsabilité pour des dommages dont le preneur d’assurance, son représentant ou des personnes chargées de la direction ou de la surveillance de l’entreprise devaient attendre la survenance avec un degré élevé de probabilité.

Il en va de même pour les dommages dont on a implicitement accep-té la survenance en adoptant une certaine méthode de travail en vue de réduire les frais, accélérer les travaux ou éviter des pertes patri-moniales.

RCE28

Dommages à l’environnementle dommage à l’environnement proprement dit (dommage écologique).

RCE29

Prétentions en rapport avec une atteinte à l’environnement → découlant de sites contaminés (p. ex. sol pollué) → causée par des installations de dépôt, de traitement, de recyclage ou d’élimination de déchets appartenant ou servant à l’entreprise, à moins qu’il ne s’agisse d’installations servant à l’entreposage in-termédiaire de déchets de courte durée ou d’installations servant au traitement des eaux usées ou au dépôt de compost

→ si les mesures de prévention, de réduction ou de réparation de dommages n’ont été déclenchées que par l’action simultanée de plusieurs événements similaires quant à leurs effets, alors qu’elles n’auraient pas été nécessaires pour des événements uniques de cette nature (p. ex. infiltration goutte à goutte et occasionnelle de substances dommageables dans le sol, écoulements répétés de substances liquides hors de récipients mobiles)

→ découlant de la violation fautive de prescriptions légales ou édic-tées par les autorités

→ survenant aux USA ou au Canada, y compris les dommages et frais en résultant, même si la causalité est due à un événement sou-dain, accidentel et imprévu

Page 8: PME Combi Bâloise - baloise.chcd8e22dd-8806-4766... · usuelles des assurances techniques (p. ex. Assurance Electronic) comme les dégâts d’eau et le vol (également le vol simple)

8 Conditions contractuelles | Responsabilité civile d’entreprise Base

RCE30

Installations de déchetsla responsabilité civile pour les dommages causés à des installations de dépôt, de traitement, de recyclage ou d’élimination de déchets (à l’exclusion des installations servant au traitement des eaux usées) par les matières qui y sont apportées.

RCE31

Dommages nucléairesla responsabilité pour des dommages d’origine nucléaire au sens de la législation suisse sur la responsabilité civile en matière nucléaire, ainsi que les frais s’y rapportant.

RCE32

Dommages économiquesLes prétentions pour des dommages économiques qui ne résultent ni d’un dommage corporel assuré ni d’un dommage matériel assuré causé au lésé. Demeure réservée la disposition selon RCE12 du mo-dule de base Responsabilité civile d’entreprise (B1).

RCE33

Frais de prévention et de réduction de dommages → occasionnés par la constatation de fuites, de perturbations de fonctionnement et des causes du dommage, la vidange et le rem-plissage d’installations, récipients et conduites, ainsi que par les travaux de réparation et de transformation qui y sont entrepris (p. ex. frais d’assainissement)

→ consistant en des activités faisant partie de la bonne exécution du contrat, comme l’élimination de défauts ou de dommages attei-gnant des choses fabriquées ou livrées ou des travaux effectués

→ les frais de rappel ou de retrait de choses

RCE34

Dommages à l’objet travaillé ou confié, ou sur lequel une activité est effectuéeles dommages à des choses,

→ louées, affermées, ou prises ou reçues de toute autre manière par un assuré

→ sur ou avec lesquelles une activité a été ou aurait dû être exécutée par un assuré. Sont également considérés comme des activités dans ce sens l’élaboration de projets, la direction, la remise d’instructions et d’ordres, la surveillance, le contrôle et les travaux analogues

Lorsque seules des parties de choses immobilières sont l’objet d’une activité, l’exclusion ne se rapporte qu’aux prétentions pour des dommages à ces parties et aux parties adjacentes se trouvant dans la zone même de l’activité.

RCE35

Dommages de garantie → les prétentions tendant à l’exécution de contrats ou, en lieu et place de celle-ci, à des prestations compensatoires pour cause d’inexé-cution ou d’exécution imparfaite, même si elles sont fondées sur une responsabilité extracontractuelle

→ les prétentions et/ou dépenses en relation avec la constatation ou l’élimination de défauts ou de dommages atteignant des choses que le preneur d’assurance ou une personne agissant sur son ordre a fabriquées ou livrées, ou sur lesquelles ils ont effectué des travaux, ainsi que les prétentions pour des pertes de rendement ou d’autres préjudices économiques consécutifs à de tels défauts ou dommages

RCE36

Remise de brevets, licences, etc.la responsabilité résultant de la remise de brevets, licences, résultats de recherches, formules, recettes, plans de construction, de fabri-

cation ou d’ouvrages, software ou données informatiques (n’est pas considérée comme remise de software la livraison de choses, dans lesquelles est incorporé un système de commande par software).

RCE37

Dommages au software et aux donnéesles prétentions pour l’endommagement (tel qu’altération, effacement ou mise hors d’usage) de software ou de données informatiques, à moins qu’il ne soit la conséquence d’un dommage assuré aux sup-ports de données.

RCE38

Punitive damagesles prétentions relatives à des indemnités à caractère pénal, notam-ment les punitive ou exemplary damages.

RCE39

Substances et produits particuliersles prétentions en relation avec

→ l’amiante ou avec des substances ou des produits contenant de l’amiante, dans la mesure où les dommages sont imputables aux propriétés dommageables spécifiques de l’amiante

→ l’urée formaldéhyde → les implants de silicone → des hydrocarbures chlorés (HCC) → l’oxyquinoléine (SMON) → des produits d’origine humaine → des encéphalopathies spongiformes (ESB, CJ, etc.) → le tabac et des produits à base de tabac → des produits ou parties de produits, qui sont implantés en totalité ou en partie dans le corps humain, que ce soit à vie ou pour une durée limitée. Sont concernés tous les types d’implants, les vis à os, les ciments osseux, les appareils implantables tels que défibril-lateurs implantables etc.

RCE40

Organismes génétiquement modifiés et organismes pathogènesla responsabilité pour des dommages dus à l’utilisation

→ d’organismes génétiquement modifiés ou de produits qui leur sont assimilés, en raison de la modification du matériel génétique

→ d’organismes pathogènes, en raison de leurs propriétés pathogènesà condition que l’entreprise assurée soit soumise à déclaration ou à autorisation au sens de la législation suisse pour ce type d’utilisation, ou qu’elle y serait soumise si l’utilisation qu’elle en fait à l’étranger avait lieu en Suisse

Est également exclue de la couverture d’assurance la responsabilité pour des dommages dus à la production ou à la commercialisation d’aliments pour animaux ou de compléments alimentaires pour ani-maux contenant des organismes génétiquement modifiés.

RCE41

Préjudices de fortune consécutifs au non respect de la législation sur la protection des données (module de sécurité) les prétentions

→ découlant de frais en relation avec des renseignements, des rectifi-cations, des blocages d’accès et des suppressions de données, ainsi que les frais de procédure qui en résultent; en outre, les amendes, condamnations et frais liés à de telles procédures

→ de tiers liés aux personnes ou aux entreprises assurées par un rap-port d’union personnelle, d’associé, ou par une participation fi-nancière ou capitalistique.

Page 9: PME Combi Bâloise - baloise.chcd8e22dd-8806-4766... · usuelles des assurances techniques (p. ex. Assurance Electronic) comme les dégâts d’eau et le vol (également le vol simple)

9 Conditions contractuelles | Responsabilité civile d’entreprise Plus

Responsabilité civile d’entreprise Plus (S1)Module supplémentaire

RCEP1

Dommages à l’objet travaillé ou confié, ou sur lequel une activité est effectuée La couverture d’assurance s’étend, en modification de RCE34 du mo-dule de base B1, à la responsabilité civile légale pour les dommages

→ à des choses prises ou reçues par un assuré pour être utilisées ou travaillées

→ causés à des choses par suite de l’exécution ou de l’inexécution d’une activité d’un assuré sur ou avec ces choses

RCE35 du module de base B1 conserve sa validité

RCEP2

Dommages à des locaux pris en locationLa couverture d’assurance s’étend, en modification partielle de RCE34 du module de base B1, à la responsabilité civile légale pour les

→ dommages à des locaux pris en location, en leasing ou affermés → dommages à des parties d’immeubles et locaux utilisés en commun avec d’autres locataires, preneurs de leasing ou fermiers ou avec le propriétaire

RCEP3

Dommages à des installations servant aux télécommunications prises en locationLa couverture d’assurance s’étend, en modification partielle de RCE34 du module de base B1, à la responsabilité civile légale pour les dommages causés aux équipements loués ou en leasing suivants: appareils téléphoniques stationnaires, téléfax, vidéophones, installa-tions de vidéoconférences, répondeurs automatiques d’appels, ainsi que câbles desservant directement ces installations et appareils, de même que le central de l’immeuble (installations intérieures). Cette couverture n’est cependant accordée que s’il n’existe pas par ailleurs une couverture d’assurance pour de tels dommages.

RCEP4

Dommages de chargement et de déchargement à des véhicules terrestres ou nautiquesEn dérogation partielle à RCE34 du module de base B1, l’assurance couvre également la responsabilité civile légale pour les dommages causés à des véhicules terrestres ou nautiques de tiers qui n’ont pas été pris en location, en leasing ou empruntés, y compris aux su-perstructures et semi-remorques, ainsi qu’à des conteneurs, par le chargement et le déchargement, resp. par le remplissage ou le vidage.

RCEP5

Perte de clés et badges confiésLa couverture d’assurance s’étend, en complément à RCE1 ainsi qu’en dérogation partielle à RCE32 et RCE34 du module de base B1, en cas de perte de clés ou de badges confiés pour des immeubles, locaux et installations étrangers à l’entreprise, au sein desquels les personnes assurées ont des travaux à exécuter, aux frais pour la modification ou le remplacement nécessaires des serrures et des clés ou badges qui s’y rapportent.

RCEP6

Protection juridique en affaires pénales ou en cas de procédure disciplinaire de droit publicSi une procédure pénale ou une procédure disciplinaire de droit pu-blic est engagée à la suite d’un événement de responsabilité civile as-suré, la Bâloise prend à sa charge

→ les dépenses occasionnées par la représentation nécessaire de l’as-suré par un avocat au cours de la procédure pénale ou de la procé-dure disciplinaire de droit public

→ les frais pour des expertises réclamées par le tribunal ou par l’avo-cat mandaté avec l’accord de la Bâloise

→ les frais de justice et autres frais de procédure mis à la charge de l’assuré

→ les indemnités allouées à la partie adverse

Si au cours de la procédure pénale ou de la procédure disciplinaire de droit public, l’intervention d’un défenseur s’avère nécessaire, la Bâloise nomme un avocat en accord avec l’assuré. Si l’assuré n’accepte aucun des avocats proposés par la Bâloise, il doit de son côté en pro-poser trois parmi lesquels la Bâloise choisit celui qu’elle chargera de la défense. L’assuré n’est pas autorisé à charger un avocat d’un mandat sans l’assentiment de la Bâloise.

La Bâloise peut refuser de recourir contre la condamnation à une amende et de faire appel à l’instance supérieure contre un jugement si, au vu du dossier de l’enquête, les chances de succès lui semblent improbables.

Les indemnités judiciaires et autres allouées à l’assuré sont acquises à la Bâloise jusqu’à concurrence de ses prestations et pour autant qu’elles ne constituent pas le remboursement de débours personnels de l’assuré ou un dédommagement des services qu’il a rendus.

L’assuré est tenu de porter immédiatement à la connaissance de la Bâloise toutes les communications et ordonnances relatives à la pro-cédure pénale ou disciplinaire de droit public et de suivre ses instruc-tions. S’il entreprend des démarches quelconques de son propre chef ou à l’encontre des instructions de la Bâloise, particulièrement s’il fait appel sans l’accord exprès de la Bâloise, il le fait pour son propre compte et à ses risques et périls. S’il est prouvé que ces démarches ont abouti à un résultat sensiblement plus favorable, la Bâloise rembourse les frais après coup, dans le cadre des dispositions précitées.

RCEP7

Responsabilité civile de particulier pour les dommages causés lors de voyages d’affaires à l’étrangerEn complément à RCE1 et RCE11 du module de base B1, l’assurance s’étend également aux dommages corporels et matériels causés par les assurés en leur qualité de particulier, durant un voyage d’affaires à l’étranger.

La couverture d’assurance au sens de l’al. 1 ci-devant s’applique ex-clusivement à la responsabilité des assurés résultant d’activités pour l’exercice desquelles aucune assurance responsabilité civile n’est lé-galement prescrite. Demeure réservée l’énumération 2 ci-après.

Les personnes assurées sont couvertes notamment en qualité de → locataire de chambres (y compris de chambres d’hôtel), d’apparte-ments ou de maisons individuelles habités par elles-mêmes. En ce qui concerne les prétentions découlant de dommages à l’objet pris en location, les dispositions RCEP2 et RCEP21 s’appliquent par analogie

→ utilisateur de cycles et de cyclomoteurs, ainsi qu’en qualité d’utilisa-teur de véhicules à moteur de tiers

Page 10: PME Combi Bâloise - baloise.chcd8e22dd-8806-4766... · usuelles des assurances techniques (p. ex. Assurance Electronic) comme les dégâts d’eau et le vol (également le vol simple)

10 Conditions contractuelles | Responsabilité civile d’entreprise Plus

> pour autant que la responsabilité civile n’est pas ou ne devrait pas être couverte par l’assurance responsabilité civile légale-ment prescrite pour le véhicule concerné

> pour les prétentions découlant d’une éventuelle franchise contractuelle, imputée par l’assureur responsabilité civile du véhicule à son preneur d’assurance

> pour les prétentions découlant de la surprime résultant d’une régression dans le système du degré de prime dans l’assurance responsabilité civile du véhicule concerné

RCEP8

Frais d’information en cas de rappel des produitsEn complément à RCE1 et en dérogation partielle à RCE32 du module de base B1, l’assurance couvre également les dépenses nécessitées par le rappel d’un produit fabriqué ou livré par le preneur d’assurance, dont la propriété a été transférée à un tiers, pour autant que le rappel soit nécessaire pour éviter un dommage corporel ou matériel assu-ré ou que le rappel soit ordonné par les autorités compétentes. Sont considérées comme de telles dépenses, les frais en vue d’une infor-mation écrite, téléphonique ou publique par voie de presse, radio ou télévision.

Avant le déclenchement du rappel, le preneur d’assurance a l’obliga-tion d’en informer la Bâloise, à moins qu’un dommage corporel ou matériel imminent ne puisse être évité que par une action immédiate du preneur d’assurance.

Le preneur d’assurance prend à sa charge la franchise convenue pour les dommages matériels.

RCEP9

Dommages économiques découlant d’un emballage défectueuxEn complément à RCE1 et en dérogation partielle à RCE32 et RCE35 du module de base B1, l’assurance couvre également la responsabilité civile légale pour les prétentions découlant d’un matériel d’embal-lage défectueux fabriqué ou livré par le preneur d’assurance, et plus précisément celles découlant

→ des frais engagés pour le contrôle et le tri des matériels d’embal-lage défectueux, ainsi que pour le remisage de matériels d’embal-lage exempts de défauts

→ des frais pour le changement d’emballage ou le transvasement des produits de tiers déjà emballés, exception faite des frais pour la livraison ultérieure des matériels d’emballage, frais de transport compris

→ des frais pour le réétiquettage nécessaire des matériels d’embal-lage, exception faite des frais pour la livraison ultérieure des éti-quettes, frais de transport compris

→ du préjudice de fortune lié au fait que les produits de tiers déjà emballés ne peuvent être vendus ou ne peuvent l’être que moyen-nant une réduction du prix, s’il est prouvé que la cause réside dans le matériel d’emballage défectueux du preneur d’assurance. La Bâloise réduit son indemnité dans la proportion existant entre le coût du matériel d’emballage livré par le preneur d’assurance et le prix de vente qu’on pouvait espérer pour le produit emballé, en cas de livraison conforme.

Le preneur d’assurance prend à sa charge la franchise convenue pour les dommages matériels.

RCEP10

Risques accessoiresL’assurance s’étend également, dans le cadre du présent contrat, à la responsabilité civile légale du fait

→ de l’organisation et de l’exécution de manifestations dans l’inté-rêt de l’entreprise assurée, telles que «journée portes ouvertes», congrès ou autres manifestations analogues pour le propre per-sonnel ou pour des tiers

→ de la participation à des foires et expositions → de manifestations d’entreprise de toutes sortes, telles que fêtes de l’entreprise, sorties d’entreprise, cours de formation

→ d’institutions sociales en faveur du personnel de l’entreprise, telles que cantines, garderies d’enfants, etc., même si elles sont occa-sionnellement utilisées par des tiers, du fait de la mise à la dis-position de clubs sportifs de l’entreprise et de leurs membres de terrains, locaux et matériels, ainsi que la responsabilité de ceux-ci

→ de la possession et de l’utilisation de substances toxiques, inflam-mables ou explosives

→ de l’activité des médecins d’entreprise à titre principal ou acces-soire, ainsi que de leurs auxiliaires

→ des sapeurs-pompiers d’entreprise, même en cas d’interventions et d’exercices en dehors de l’entreprise

→ de l’exploitation de distributeurs d’essence, de stations-service et d’ateliers pour l’entretien des véhicules, même si ces installations sont utilisées par le personnel de l’entreprise et occasionnellement par des tiers

→ de la détention de chiens de garde

Moyennant convention particulière la couverture d’assurance s’étend à

RCEP11

Dommages matériels dus à la constatation ou à l’élimination de défauts ou de dommagesLorsqu’un assuré a exécuté des travaux sur des ouvrages immobiliers ou que des matériaux fabriqués ou livrés par lui ont été utilisés et que, de ce fait, il y a lieu de constater ou d’éliminer des défauts ou des dommages sur l’un de ces ouvrages, l’assurance s’étend également, en dérogation partielle à RCE34, ainsi qu’à RCE35 (2ème énuméra-tion) du module de base B1, aux prétentions émises par suite de la destruction ou de la détérioration de choses rendue nécessaire par la constatation ou l’élimination.

RCEP12

Frais de démontage et de montageSi lors de la construction, la transformation, le montage ou la répa-ration de choses, des choses fabriquées, travaillées ou livrées par un assuré ont été utilisées, l’assurance s’étend également, en dérogation partielle à RCE34 et RCE35 (2ème énumération) du module de base B1, à la responsabilité civile légale pour des dépenses pour

→ l’enlèvement, le démontage ou la mise à découvert de choses dé-fectueuses ou ne correspondant pas au but d’utilisation, même si cela ne provoque pas la destruction, l’endommagement ou la perte d’autres choses (frais de démontage)

→ le montage ultérieur, l’application ou la pose de choses exemptes de défauts ou correspondant au but d’utilisation (frais de montage)

Si les travaux de démontage ou de montage sont entrepris par l’as-suré lui-même, la couverture d’assurance comprend les frais au prix coûtant.

Le preneur d’assurance prend à sa charge la franchise convenue pour les dommages matériels.

Page 11: PME Combi Bâloise - baloise.chcd8e22dd-8806-4766... · usuelles des assurances techniques (p. ex. Assurance Electronic) comme les dégâts d’eau et le vol (également le vol simple)

11 Conditions contractuelles | Responsabilité civile d’entreprise Plus

RCEP13

Perte d’usageSi les choses fabriquées, livrées ou travaillées par un assuré ou par un tiers mandaté par lui, ont été endommagées ou détruites de façon soudaine et inattendue, l’assurance couvre également, en dérogation partielle à RCE32 et RCE35 (2ème énumération) du module de base B1, la responsabilité civile légale pour les pertes de revenu et autres dommages économiques résultant de l’impossibilité totale ou par-tielle d’utiliser des choses demeurées intactes (perte d’usage), pour autant que toutes les conditions ci-dessous soient remplies:

→ l’assuré ou un tiers mandaté par lui n’a ni fabriqué, ni livré les choses demeurées intactes, ni exécuté de travaux sur celles-ci

→ la détérioration ou la destruction trouve sa cause dans la fabrica-tion, la livraison, la transformation ou l’exécution de travaux par l’assuré ou par le tiers mandaté par lui

→ la détérioration ou la destruction est survenue seulement après le contrôle, la réception et la mise en exploitation des choses ou des travaux que l’assuré ou un tiers mandaté par lui a fabriquées, li-vrées ou travaillées, ou exécutés

Le preneur d’assurance prend à sa charge la franchise convenue pour les dommages matériels.

Aucune couverture d’assurance n’est donnée, en complément aux dispositions d’exclusion du module de base B1, pour

RCEP20

Dommages à l’objet travaillé ou confié, ou sur lequel une activité est effectuéeles prétentions du fait de

→ dommages à des choses prises ou reçues par un assuré pour être gardées ou transportées, en commission ou à des fins d’exposition, ou qui lui ont été louées, remises en leasing ou affermées

→ dommages à des choses ou à des parties de celles-ci sur ou avec lesquelles une activité a été ou aurait dû être directement exécu-tée. Sont également considérés comme des activités de ce genre l’élaboration de projets, la direction, la remise d’instructions et d’ordres, la surveillance, le contrôle et les travaux analogues, de même que les essais de fonctionnement, quelle que soit la per-sonne qui y procède

→ dommages à des véhicules terrestres, nautiques ou à des aéronefs → dommages résultant de la perte de clés et de badges confiés pour des immeubles, locaux et installations dans lesquels les assurés ont des travaux à effectuer

RCEP21

Dommages à des locaux pris en locationles prétentions découlant de

→ dommages causés par > l’incendie et les événements naturels selon le module de base B3 > l’eau selon le module de base B5 > le bris de glace selon le module supplémentaire S10

Cette exclusion est toutefois limitée aux dommages aux objets pris en location, en leasing ou affermés eux-mêmes et n’est pas applicable aux pertes de rendement ou autres dommages écono-miques consécutifs à de tels dommages.

→ dommages dus à l’action progressive de l’humidité, ainsi que de dommages survenant peu à peu

→ frais engagés pour la reconstitution de l’état initial d’une chose, lorsque celle-ci a été volontairement transformée par un assuré ou sur son initiative

→ dommages aux installations, ainsi qu’à des machines et des appa-reils, même s’ils sont rattachés de manière fixe au bien-fonds, à l’immeuble ou aux locaux, dans la mesure où il ne s’agit pas d’ins-tallations de chauffage et d’alimentation en eau chaude, d’escaliers roulants, d’ascenseurs et de montes-charges ou d’installations de climatisation, de ventilation ou sanitaires

RCEP22

Dommages à des installations servant aux télécommunications prises en locationles prétentions pour les dommages causés aux téléphones mobiles, pager, chercheurs d’appels (bips), ordinateurs personnels et leurs pé-riphériques, server, réseaux centraux, réseaux de câblage.

RCEP23

Dommages de chargement et de déchargement à des véhicules terrestres ou nautiquesles dommages causés par le chargement et le déchargement de mar-chandises en vrac (à l’exception des produits liquides), ainsi que par excès de remplissage ou de charge. Sont considérées comme des mar-chandises en vrac les choses non compactes qui sont chargées ou dé-chargées sans emballage, telles que céréales, sable, gravier, pierres, blocs de roche, charbon, ferraille, déchets, matériaux de démolition et d’excavation.

RCEP24

Protection juridique en affaires pénales ou en cas de procédure disciplinaire de droit public

→ les obligations présentant un caractère pénal ou similaire (p. ex. les amendes)

→ les prestations pour autant qu’elles soient assurées par le module de base B2

RCEP25

Responsabilité civile de particulier pour les dommages causés lors de voyages d’affaires à l’étrangerEn cas d’utilisation de cycles et de cyclomoteurs, ainsi qu’en qualité d’utilisateur de véhicules à moteur de tiers

→ les prétentions pour réduction des prestations de l’assurance res-ponsabilité civile conclue pour le véhicule concerné (réduction pour faute grave)

→ les prétentions pour les dommages au véhicule utilisé ainsi qu’aux objets qu’il transporte

→ les prétentions pour les dommages en relation avec des courses non autorisées par la loi, les autorités ou le détenteur

→ les prétentions récursoires et compensatoires découlant des assu-rances conclues pour le véhicule concerné

RCEP26

Frais d’information en cas de rappel des produits → les frais pour le transport des produits rappelés, pour l’examen ou la destruction des produits, pour la réparation, l’élimination des défauts ou la transformation des produits

→ la valeur du produit de remplacement et les préjudices de fortune (perte d’exploitation, inobservation des délais de livraison, dimi-nution du chiffre d’affaires, etc.) consécutifs au rappel des produits

RCEP27

Dommages économiques découlant d’un emballage défectueux

→ les dommages imputables à une défectuosité des traits de code NEA ou d’autres codifications similaires

→ les prétentions de l’acheteur des produits du preneur d’assurance et des autres acheteurs résultant de préjudices économiques consécutifs à un arrêt de la production

Page 12: PME Combi Bâloise - baloise.chcd8e22dd-8806-4766... · usuelles des assurances techniques (p. ex. Assurance Electronic) comme les dégâts d’eau et le vol (également le vol simple)

12 Conditions contractuelles | Responsabilité civile d’entreprise Plus | Protection juridique d’entreprise

RCEP28

Dommages matériels dus à la constatation ou à l’élimination de défauts ou de dommagesles pertes de rendement et autres préjudices de fortune consécutifs à une destruction ou détérioration au sens de RCEP11 ainsi que les dommages à des choses qu’un assuré ou un tiers agissant sur son ordre a livrées ou fabriquées ou sur lesquelles ils ont effectué des tra-vaux (p. ex. installation, montage).

RCEP29

Frais de démontage et de montage → les dépenses, si un assuré ou un tiers mandaté par lui, a lui-même monté, appliqué ou posé les choses défectueuses ou ne correspon-dant pas au but d’utilisation

→ les prétentions pour des dommages et défauts à des choses qu’un assuré ou un tiers mandaté par lui a fabriquées, travaillées, livrées, montées, appliquées ou posées

→ les frais pour la livraison ultérieure de choses exemptes de défauts, y compris les frais de transport

→ les pertes de revenu et autres dommages économiques consécutifs aux activités mentionnées dans RCEP12, al. 1

→ les prétentions qui se rapportent au démontage ou au montage de parties ou d’accessoires de véhicules terrestres, nautiques ou d’aé-ronefs

RCEP30

Perte d’usage → les frais pour l’enlèvement, le démontage ou la mise à découvert de choses défectueuses ou ne correspondant pas au but d’utilisation (frais de démontage), ainsi que les frais pour le montage ultérieur, l’application ou la pose de choses exemptes de défauts ou corres-pondant au but d’utilisation (frais de montage)

→ les prétentions pour dégâts matériels résultant de la constatation ou de l’élimination de défauts ou de dommages à des choses ou des travaux qu’un assuré ou un tiers mandaté par lui a fabriquées, livrées ou travaillées, ou exécutés, et dont la cause tient à la fabri-cation, à la livraison, à la transformation ou à l’exécution (frais de constatation et d’élimination)

Protection juridique d’entreprise (B2)Module de base

Couverture d’assurance

PJE1

Personnes assuréespour les domaines d’activité professionnelle déclarés par l’entreprise

→ le preneur d’assurance (personne physique ou morale) → les associés qui y travaillent → les personnes sous contrat de travail avec l’entreprise → les membres de la famille du preneur d’assurance, son conjoint ou la personne qui en tient lieu, qui travaillent au sein de l’entreprise

Sauf indication contraire, l’étendue de la couverture valable ci-après est la Suisse.

PJE2

Droit de la responsabilité civile Litiges de l’assuré dans le cadre de ses prétentions en réparation de son dommage (y compris un éventuel tort moral), subi lors d’un évé-nement dont un tiers répond extra contractuellement exclusivement, en vertu d’une responsabilité délictuelle ou objective, y compris l’exercice de ses prétentions selon la législation sur l’aide aux vic-times d’infractions.

La couverture Europe s’applique à ces litiges.

PJE3

Droit des assurances Litiges de l’assuré découlant de ses rapports avec des institutions d’assurance, des caisses maladie et des caisses de pension, privées ou publiques, établies en Suisse ou dans la Principauté du Liechtenstein, à la suite d’un événement couvert par la présente assurance.

PJE4

Droit du bail Litiges en tant que locataire ou fermier de bâtiments, immeubles et lo-caux, situés en Suisse et servant à l’entreprise assurée pour sa propre exploitation.

PJE5

Contrat de travailLitiges de l’assuré en tant qu’employeur.

PJE6

Contrat de fourniture d’énergieLes litiges du preneur d’assurance découlant du contrat conclu avec la compagnie de gaz, d’eau ou d’électricité dans le cadre de l’utili-sation des immeubles et des locaux servant à l’entreprise assurée et utilisés par elle.

PJE7

Autres contrats pour les besoins propres de l’entrepriseLitiges du preneur d’assurance découlant des contrats suivants concernant le matériel et les animaux, utilisés directement et exclu-sivement pour l’exploitation de l’entreprise assurée (liste exhaustive):

→ achat → location → contrat d’entreprise → contrat de leasing → contrat de prêt → contrat de prêt à usage et de consommation → contrats de dépôt, d’expédition et de transport → contrats d’entretien et de maintenance

La couverture Europe s’applique à ces litiges.

PJE8

Procédures administrativesDéfense de l’assuré dans une procédure administrative concernant la révocation, la restriction ou le non-renouvellement des autorisations d’exploitation ou d’autres autorisations professionnelles nécessaires à l’exploitation de l’entreprise assurée.

PJE9

Droits réels mobiliersLitiges du preneur d’assurance découlant de la propriété, de la pos-session ou d’autres droits réels sur les biens mobiliers et les animaux qui servent à l’exploitation de l’entreprise assurée.

La couverture Europe s’applique à ces litiges.

Page 13: PME Combi Bâloise - baloise.chcd8e22dd-8806-4766... · usuelles des assurances techniques (p. ex. Assurance Electronic) comme les dégâts d’eau et le vol (également le vol simple)

13 Conditions contractuelles | Protection juridique d’entreprise

Droit pénal et pénal-administratif

PJE10

Défense de l’assuré dans des procédures pénales ou pénales-admi-nistratives dirigées contre lui-même pour des infractions commises par négligence. Si l’assuré se voit reprocher une infraction intention-nelle, l’assureur ne fournit pas de prestation avant que, par décision définitive, ne soit prononcée sa libération complète, au fond, et sans frais ou ne soit reconnue l’existence d’une situation de légitime dé-fense ou d’un état de nécessité.

La couverture Europe s’applique à ces litiges.

PJE11

Intervention de l’assuré en qualité de partie civile lorsqu’une telle intervention est nécessaire pour faire valoir ses prétentions en dom-mages-intérêts et en réparation morale à la suite de lésions corpo-relles subies lors d’un accident survenu dans le cadre de l’activité d’entreprise couverte par la présente assurance.

La couverture Europe s’applique à ces litiges.

PJE12

Renseignements juridiques téléphoniques Renseignements téléphoniques au preneur d’assurance concernant des questions juridiques, selon le droit suisse en vigueur, sur des points en rapport avec les activités de l’entreprise assurée, dans la mesure des capacités et des disponibilités du personnel d’Assista.

PJE13

Protection juridique immeuble Risques couverts en relation directe avec l’utilisation par l’entreprise assurée des bâtiments construits et des locaux loués ou affermés, ou dont elle est propriétaire, situés en Suisse, et qui servent exclusive-ment à son exploitation (liste exhaustive):

→ Droit de voisinageLitiges de l’assuré en matière de droit civil avec les voisins directs (énumération exhaustive)

> immissions (bruit, fumée, odeur) > l’entretien et la distance d’implantation par rapport aux limites

de propriété des arbres et des haies → Droit de la propriété et autres droits réelsLitiges de l’assuré concernant (énumération exhaustive)

> les servitudes ainsi que les charges foncières inscrites au re-gistre foncier à charge ou au profit de l’immeuble assuré

→ Contrat d’entreprise et de mandat proprement ditLitiges découlant d’un contrat d’entreprise et/ou de mandat propre-ment dit portant sur des travaux à l’immeuble assuré, pour autant que lesdits travaux ne nécessitent aucune autorisation officielle. Si une autorisation officielle est nécessaire (même si elle concerne qu’une partie des travaux), ces litiges sont couverts pour autant que le coût total de construction soit inférieur à CHF 100 000.

PJE14

Protection juridique des voyages d’affairesLitiges de l’assuré découlant des contrats suivants, conclus pour un voyage d’affaires ou lors d’un tel voyage, à l’étranger (énumération exhaustive):

→ transport de bagages et de personnes → voyage à forfait → restauration et hôtellerie → location d’une voiture automobile

La couverture Europe s’applique à ces litiges.

Sont assurés uniquement sur la base d’une convention parti-culière

Protection juridique contractuelle étendue

PJE15

Les risques de la protection juridique contractuelle étendue sont cou-verts pour autant que le contrat d’assurance ne l’exclue pas expres-sément.

Litiges du preneur d’assurance avec les clients et fournisseurs dans le cadre de l’exploitation commerciale, concernant les contrats suivants (liste exhaustive):

→ achat/vente, échange et donation de biens mobiliers → location de biens mobiliers → contrat de mandat proprement dit → contrat d’entretien → contrat de commission → contrat de dépôt → contrat d’enseignement → contrat de livraisons successives → contrat d’abonnement → contrat d’expédition → contrat de transport → contrat de transport de bagages et de personnes → contrat de voyage → contrat d’hôtellerie → contrat d’hébergement

ainsi que → contrat d’entreprise: sont couverts les litiges du preneur d’assu-rance en sa qualité d’entrepreneur (maître d’œuvre), pour autant que le prix de l’ouvrage ne dépasse pas CHF 100 000

→ contrat de représentation exclusive et contrat de franchise relatifs à des biens mobiliers ou des prestations de service: sont couverts les litiges de l’assuré avec le fournisseur, respectivement le franchiseur

La couverture Europe s’applique à ces litiges.

PJE16

Prise en charge des coûts → les frais et honoraires d’avocat avant procès ou en cours de pro-cédure

→ les frais d’expertises mises en œuvre par Assista ou le tribunal → les frais et émoluments de justice mis à la charge de l’assuré → les frais et émoluments des procédures arbitrales, sous réserve de l’accord préalable d’Assista

→ les indemnités judiciaires allouées à la partie adverse et mises à la charge de l’assuré. Les dépens et les indemnités judiciaires accor-dés à l’assuré reviennent à Assista

→ les frais de déplacement nécessaires de l’assuré judiciairement cité comme prévenu ou partie à un procès à l’étranger, pour au-tant que la présence de l’assuré soit absolument indispensable. Ces frais sont pris en charge jusqu’à CHF 5000

→ les frais d’interprètes pour leurs traductions, pour autant que celles-ci aient été ordonnées par un tribunal ou par une autorité

→ les frais de recouvrement des indemnités allouées à l’assuré, jusqu’à l’obtention d’un acte de défaut de biens provisoire ou défi-nitif, ou d’une commination de faillite. Lorsqu’une telle procédure de recouvrement intervient en dehors de la Suisse, les prestations d’Assista se limitent à un montant maximal de CHF 5000

Page 14: PME Combi Bâloise - baloise.chcd8e22dd-8806-4766... · usuelles des assurances techniques (p. ex. Assurance Electronic) comme les dégâts d’eau et le vol (également le vol simple)

14 Conditions contractuelles | Protection juridique d’entreprise

→ les frais d’une médiation, sous réserve de l’accord préalable d’Assista → la caution pénale dans le but d’éviter une détention préventive suite à un cas couvert. Cette prestation n’est accordée qu’à titre d’avance et doit être remboursée à Assista. En dehors de l’Europe, l’avance pour une caution pénale est limitée à CHF 15 000

Si plusieurs litiges découlent d’un même sinistre ou de faits qui s’y rapportent, ils sont considérés de manière globale comme un seul cas juridique.

Lorsque le litige est causé par une faute grave de l’assuré, Assista se réserve le droit de réduire ses prestations dans une mesure corres-pondant au degré de la faute.

PJE17

Valeur litigieuse minimale en droit civilLes cas d’une valeur litigieuse inférieure à CHF 2000 ne donnent droit qu’à l’intervention extrajudiciaire du service juridique d’Assis-ta. La prise en charge des prestations externes est garantie si l’assuré est poursuivi en justice et que la partie adverse est représentée par un avocat.

PJE18

Quote-part et franchiseEn matière de coûts externes, l’assuré devra assumer une quote-part de 10 %, au minimum CHF 500.

Lorsque l’assuré recourt aux services de l’avocat proposé par Assista, il ne devra pas assumer une telle quote-part.

Aucune couverture d’assurance pour

PJE20

Toutes les personnes, tous les domaines juridiques et les risques qui ne sont pas expressément mentionnés comme assurés dans l’art. PJE1 – PJE16.

PJE21

Litiges de l’assuré en sa qualité → d’acquéreur, propriétaire, emprunteur, locataire, détenteur ou conducteur de véhicules à moteur, à l’exception du conducteur d’une voiture automobile louée selon PJE14

→ de propriétaire ou de copropriétaire (y compris propriétaire par étage) d’un immeuble ou d’un terrain à l’exception des risques assurés selon l’art. PJE13 dans le cadre de la protection juridique immeuble

→ de bailleur ou de sous-bailleur d’immeubles

PJE22

Les litiges en relation avec la reprise de dettes, avec des jeux et paris, l’achat, la vente et l’échange de papiers-valeurs, des participations fi-nancières à des entreprises, la gestion de fortune, des transactions boursières, des opérations spéculatives ou à terme ainsi que d’autres affaires financières ou opérations de placement.

PJE23

Encaissement de créances incontestées.

PJE24

Litiges résultant de l’utilisation de logiciels informatiques et de l’hé-bergement de site internet.

PJE25

Litiges en relation avec la conception, le développement et la réalisa-tion de logiciels informatiques.

PJE26

Litiges en relation avec des droits et obligations cédés à l’assuré, ou repris par lui par héritage.

PJE27

Litiges en relation avec une fusion, une reprise totale ou partielle d’une entreprise ou d’un capital.

PJE28

Litiges en relation avec des procédures judiciaires ou administratives de confiscation ou de séquestre.

PJE29

La défense contre des prétentions en responsabilité civile extra-contractuelle émises par des tiers contre l’assuré.

PJE30

Les litiges entre personnes assurées par le même contrat d’assurance, à l’exception de la défense des intérêts juridiques du preneur d’assu-rance.

PJE31

Litiges en relation avec le droit des sociétés (y compris la société simple) et des personnes morales (notamment les associations), de même que les actions en responsabilité contre leurs organes respectifs.

PJE32

Les litiges en relation avec une procédure de faillite ou de concordat, avec la vente forcée de biens immobiliers ou de participations à une entreprise, ainsi que ceux en relation avec des procédures de saisies et de contestation de l’état de collocation.

PJE33

Les litiges de l’assuré en relation avec la perpétration de crimes et dé-lits intentionnels, la violation intentionnelle de mesures pénales ou administratives ainsi que leur tentative.

PJE34

Les litiges résultant de faits de guerre, d’émeutes, de grèves, de troubles de toute sorte, de tremblements de terre, d’éruptions volca-niques, d’autres catastrophes naturelles ainsi que des modifications de la structure de l’atome.

PJE35

Les procédures devant des juridictions internationales ou suprana-tionales.

PJE36

Litiges en relation avec des affaires concernant les succursales et les filiales établies à l’étranger de l’entreprise assurée.

PJE37

Les litiges relatifs à la propriété intellectuelle et le droit des cartels, le droit de la concurrence déloyale et la protection des intérêts ju-ridiques dans le domaine de la surveillance des marchés financiers.

PJE38

Le droit public tel que le droit fiscal et autres contributions pu-bliques, le droit public en matière de construction et d’aménagement du territoire.

PJE39

Les litiges du preneur d’assurance en relation avec → l’acquisition/l’aliénation (vente, échange et donation, etc.) d’im-meubles et de terrains

→ un gage immobilier → l’étude, la construction, la transformation ou la démolition de bâ-timents et autres ouvrages du preneur d’assurance, à l’exception

Page 15: PME Combi Bâloise - baloise.chcd8e22dd-8806-4766... · usuelles des assurances techniques (p. ex. Assurance Electronic) comme les dégâts d’eau et le vol (également le vol simple)

15 Conditions contractuelles | Protection juridique d’entreprise | Inventaire du commerce | Réserve

des risques couverts selon l’art. PJE13 (Contrat d’entreprise et de mandat proprement dit) et PJE15 (Contrat d’entreprise)

PJE40

Les litiges avec les avocats, experts, etc. mandatés dans un cas cou-vert par Assista ainsi que les litiges avec Assista.

PJE41

Le dommage que l’assuré a subi.

PJE42

Les frais incombant à un tiers ou à une assurance de responsabilité civile.

PJE43

Les amendes auxquelles l’assuré a été condamné.

PJE44

Les actions en responsabilité, les procédures pénales ou pénales ad-ministratives et toute autre procédure similaire en relation avec les exclusions précitées.

Inventaire du commerce Modules de base B3 – B7

Couverture d’assurance

Toutes les choses mobiles appartenant au preneur d’assurance y compris les choses en leasing ou louées qui sont la propriété de tiers.

IC1

MarchandisesPar exemple

→ marchandises fabriquées (marchandises en cours de fabrication et produits terminés)

→ marchandises achetées (matières premières, produits semi-fabri-qués et terminés)

→ produits naturels après production resp. récolte → matériel d’exploitation tel que colorants, produits chimiques, pro-duits de graissage et de nettoyage, combustibles, imprimés, maté-riel d’emballage et de bureau

→ matériel non encore utilisé pour le traitement électronique des données

Base d’indemnité = prix du marché

IC2

InstallationsPar exemple

→ machines y compris les fondations et conduites d’énergie → instruments et outillage → pièces de rechange → mobilier d’exploitation et de dépôt → mobilier de bureau et technique de la communication → appareils ETI et autres appareils → matériel d’exposition et de foire → véhicules d’exploitation sans plaques de contrôle tels que ma-chines de travail à propulsion autonome, chariots élévateurs ainsi que les vélos

→ construction mobilières → installations immobilières, pour autant qu’elles ne doivent pas être assurées avec le bâtiment

Pour la délimitation entre installations et bâtiments, les dispositions cantonales correspondantes sont déterminantes dans les cantons avec assurance cantonale incendie bâtiments; pour les autres cantons les «Règles pour l’assurance des bâtiments» de la Bâloise sont applicables.

Base d’indemnité = valeur à neufChoses qui ne sont plus utilisées = valeur actuelle

IC3

Prestations coassuréesDans les modules de base B3 – B5 pour chaque prestation ci-après 10 % de la somme d’assurance de l’inventaire du commerce

→ réserve selon module supplémentaire S2 (uniquement en cas d’as-surance à la valeur totale)

→ assurance externe selon module supplémentaire S3 → choses particulières et frais selon module supplémentaire S6

De plus, dans les modules de base B3 et B4 → valeurs pécuniaires selon module supplémentaire S7

Dans le module de base B6 (exclusivement en cas d’assurance en va-leur totale des machines, installations techniques, appareils ETI et autres appareils)

→ réserve selon le module supplémentaire S2, jusqu’à 20 % de la somme d’assurance

→ prestations de construction selon le module supplémentaire S15, jusqu’à CHF 10 000

Aucune couverture d’assurance pour

IC10

les choses qui sont assurées ou doivent être assurées auprès d’un éta-blissement cantonal.

IC11

les choses pour lesquelles une assurance séparée existe.

IC12

les autres véhicules à moteur et remorques.

IC13

les caravanes, mobilhomes, véhicules nautiques et aéronefs, véhi-cules ferroviaires et matériel roulant.

IC14

les choses particulières et frais selon le module supplémentaire S6.

Réserve (S2)Module supplémentaire

Couverture d’assurance

RE1

La réserve est destinée aux nouvelles acquisitions et augmentations de la valeur totale des choses assurées aux lieux d’assurance. En cas de sinistre, les sommes d’assurance de la réserve et des choses assu-rées seront additionnées.

Dans les modules de base B3 – B5 la réserve est coassurée jusqu’à 10 % de la somme d’assurance de l’inventaire du commerce.

Page 16: PME Combi Bâloise - baloise.chcd8e22dd-8806-4766... · usuelles des assurances techniques (p. ex. Assurance Electronic) comme les dégâts d’eau et le vol (également le vol simple)

16 Conditions contractuelles | Réserve | Assurance externe | Véhicules d’exploitation propres à l’entreprise | Pertes d’exploitation

ExempleCHF 2 000 000 Somme d’assurance de l’inventaire du commerceCHF 200 000 Somme d’assurance de la réserve

CHF 2 200 000 Somme d’assurance totale de l’inventaire du commerce

Pour le module de base B6, la réserve est assurée jusqu’à 20 % de la somme d’assurance des machines, installations techniques, appareils ETI et autres appareils.

ExempleCHF 400 000 Somme d’assurance des machines, installations techniques, appareils ETI et autres appareilsCHF 80 000 Somme d’assurance de la réserve

CHF 480 000 Somme d’assurance totale des machines, installa- tions techniques, appareils ETI et autres appareils

Assurance externe (S3) Module supplémentaire

Couverture d’assurance

AE1

L’assurance externe couvre les choses assurées en dehors des lieux d’assurances mentionnés dans le contrat d’assurance dans le monde entier.

Dans les modules de base B3 – B5 l’assurance externe est coassurée jusqu’à 10 % de la somme d’assurance de l’inventaire du commerce.

Ne sont assurés qu’en vertu d’une convention particulière

AE2

Inventaire du commerce B3 – B5Assurance externe dépassant les prestations coassurées.

AE3

TEC – Assurance technique B6Assurance externe pour les machines, installations techniques, ap-pareils ETI et autres appareils assurés.

Aucune couverture d’assurance pour

AE10

TEC – Assurance technique B6 les transports par des tiers.

Véhicules d’exploitation propres à l’entreprise (S4)Module supplémentaire

Couverture d’assurance

VE1

Véhicules d’exploitation propres à l’entreprise avec plaques de contrôle comme par exemple

→ voitures → minibus → voitures de livraison → camions → remorques → chariots élévateurs

Les pièces faisant partie intégrante du véhicule ainsi que les acces-soires vissés à celui-ci ou enfermés sous clé sont également assurés.

Base d’indemnité = valeur actuelle

Aucune couverture d’assurance pour

VE10

les vélos.

VE11

les véhicules pour lesquels une assurance séparée existe.

Pertes d’exploitation (S5) Module supplémentaire

Couverture d’assurance

Sont assurés dans le contrat d’assurance selon ce qui a été convenu

Événements assurés

PE1

Dommages d’interruptionles dommages causés par l’interruption totale ou partielle de l’ex-ploitation que le preneur d’assurance subit temporairement par suite d’un événement selon PE2, PE3 ou PE4.

PE2

dommages d’interruption à la suite d’un dommage matériel par → incendie/événement naturel selon module de base B3 → tremblements de terre et éruptions volcaniques selon module sup-plémentaire S8

→ un événement de la couverture étendue selon module supplémen-taire S9

→ vol avec effraction/détroussement selon module de base B4 → dégâts d’eau selon module de base B5

Le dommage matériel doit toucher l’inventaire du commerce, les vé-hicules ou le bâtiment.

Page 17: PME Combi Bâloise - baloise.chcd8e22dd-8806-4766... · usuelles des assurances techniques (p. ex. Assurance Electronic) comme les dégâts d’eau et le vol (également le vol simple)

17 Conditions contractuelles | Pertes d’exploitation | Dommages de répercussion

PE3

dommage matériel dû à → un événement de TEC – Assurance technique selon le module de base B6

→ un événement de TEC – Data selon le module supplémentaire (S13), Data Basis (D1)

Les dommages qui résultent de causes pour lesquelles le fabricant, le vendeur, le loueur, la société chargée de la réparation ou de l’entre-tien répond en vertu de la loi ou d’un contrat, sont également assurés.

PE4

dommages d’interruption à la suite d’un événement assuré par → épidémie selon module supplémentaire S11

Revenus et frais assurés

PE5

Chiffre d’affairesLe chiffre d’affaires correspond au produit résultant de la vente de marchandises ou de biens fabriqués ou de services fournis sans tenir compte de la TVA facturée au client.

PE6

Frais supplémentairesFrais qui sont nécessaires pour maintenir l’exploitation à son niveau attendu pendant l’interruption. Sont considérés comme tels

→ les frais pour restreindre le dommage, comme par exemple > location provisoire de locaux et de choses (p. ex. machines/ins-

tallations techniques) > heures supplémentaires du personnel > frais supplémentaires de transport > les réparations provisoires des machines et installations tech-

niques > le recours à des machines/installations techniques moins per-

formantes > l’attribution de travaux à l’extérieur de l’entreprise

→ les dépenses spéciales jusqu’à concurrence de 20 % de la somme d’assurance. Sont considérées comme telles les dépenses qui, pen-dant la durée de la garantie, ne réduisent pas le dommage ou qui le réduisent après la durée de la garantie seulement, comme par exemple

> frais de publicité supplémentaires > peines conventionnelles

PE7

Coûts salariaux à la suite d’une interdiction d’activité consécutifs à une épidémieSont assurés les coûts salariaux qui touchent les personnes salariées par une interdiction d’activité (moins les frais économisés) à la suite d’épidémie selon le module supplémentaire S11. Cette prestation est supprimée en cas d’indemnisation de celle-ci par la couverture perte du chiffre d’affaires ou frais supplémentaires.

Aucune couverture d’assurance pour

PE10

dommages résultant → de dommages corporels (pas valable pour PE4) ainsi que de circons-tances n’ayant aucun lien de causalité avec le dommage matériel

→ de dispositions de droit public (pas valable pour PE4) → de l’agrandissement des installations ou innovations qui ont été exécutées après l’événement dommageable

→ de manque de capital dû à l’événement dommageable

→ de l’interruption de l’activité par suite de dommages matériels dans des exploitations tierces

PE11

Frais supplémentaires → les frais qui selon les présentes conditions contractuelles peuvent être assurés dans d’autres modules de bases ou supplémentaires

→ les prestations occasionnées par l’intervention de corps officiels de sapeurs-pompiers, de la police ou d’autres organes obligés de prêter secours

→ les frais découlant de l’apport de la preuve du dommage

PE12

TEC – Assurance technique → perte du chiffre d’affaires (PE5) → frais supplémentaires dus à l’altération et la perte de marchandises → les dommages qui sont dus à des événements et dommages non physiques, notamment à la suite

> d’une intervention non autorisée dans les systèmes informa-tiques (piratage informatique, «hacking»)

> de malware tels que les virus informatiques et les risques similaires > d’une erreur de manipulation (par exemple une erreur de sau-

vegarde ou l’effacement des données) > d’un dysfonctionnement ou d’une défaillance des appareils ETI

et autres appareils ou de leur infrastructure, sans qu’un dom-mage matériel ne puisse être constaté (p. ex. interruption du courant électrique)

Dommages de répercussion (S5.1)Module supplémentaire

Couverture d’assurance

Sont assurés dans le contrat d’assurance selon ce qui a été convenu

DR1

les dommages touchant une exploitation de tiers, causés par un dom-mage selon DR2 ou DR3 et à la suite duquel l’exploitation du preneur d’assurance subit momentanément une interruption partielle ou totale.

DR2

les dommages matériels par suite → d’incendie/événements naturels selon module de base B3 → de tremblements de terre et éruptions volcaniques selon module supplémentaire S8

→ d’un événement de la couverture étendue selon module supplé-mentaire S9

→ de vol avec effraction/détroussement selon module de base B4 → de dégâts d’eau selon module de base B5

DR3

dommages à la suite d’un dommage assuré par → Épidémie selon module supplémentaire S11

DR4

Dans le module supplémentaire Pertes d’exploitation (S5), les dom-mages de répercussion sont assurés jusqu’à hauteur de la somme d’as-surance convenue, au maximum cependant jusqu’à CHF 2 000 000.

Page 18: PME Combi Bâloise - baloise.chcd8e22dd-8806-4766... · usuelles des assurances techniques (p. ex. Assurance Electronic) comme les dégâts d’eau et le vol (également le vol simple)

18 Conditions contractuelles | Dommages de répercussion | Choses particulières et frais

Ne sont assurés qu’en vertu d’une convention particulière

DR5

les dommages de répercussion dépassant les prestations coassurées.

Aucune couverture d’assurance pour

DR10

dommages de répercussion résultant → d’événements naturels, de tremblements de terre/éruptions volca-niques ou d’épidémie survenant hors de la Suisse, de la Principau-té du Liechtenstein et des enclaves de Büsingen et Campione

→ de dommages matériels occasionnés à des ponts, des canalisa-tions, des routes, des chemins, des tunnels

→ de dommages corporels (pas valable pour DR3) ainsi que de circons-tances n’ayant aucun lien de causalité avec le dommage matériel

→ de dispositions de droit public (pas valable pour DR3) → de l’agrandissement des installations ou innovations qui ont été exécutées après l’événement dommageable

→ de manque de capital dû à l’événement dommageable

Choses particulières et frais (S6)Module supplémentaire

Couverture d’assurance

CF1

Propriété de tiers confiéeChoses confiées appartenant à des tiers.

Base d’indemnitéMarchandises = prix du marchéInstallations = valeur à neufChoses qui ne sont plus utilisées = valeur actuelle

CF2

Constructions immobilières et autres infrastructures immobilières en dehors des bâtimentsConstructions immobilières et autres infrastructures immobilières en dehors des bâtiments appartenant au preneur d’assurance.

Base d’indemnité = valeur à neufChoses qui ne sont plus utilisées = valeur actuelle

CF3

EffetsEffets du personnel, des hôtes et des visiteurs. Les vélos sont coassurés.

Base d’indemnité = valeur à neuf

CF4

Véhicules à moteur appartenant à des tiersLes véhicules appartenant à des tiers, confiés à la garde du preneur d’assurance, qui ne sont pas du tout ou sont insuffisamment assurés par leurs propriétaires.

Sont également assurés les pièces faisant partie intégrante du véhi-cule ainsi que les accessoires du véhicule vissés à celui-ci ou conser-vés sous clé.

Base d’indemnité = valeur actuelle

CF5

Frais de déblaiement et d’évacuationLes frais de déblaiement des lieux du sinistre des restes de choses as-surées et leur transport jusqu’à l’emplacement de stockage approprié le plus proche ainsi que les frais de dépôt, d’évacuation et d’élimination.

Base d’indemnité = frais effectifs

CF6

Frais de mouvement et de protectionLes frais nécessaires pour le déplacement, la modification ou la pro-tection d’autres choses assurées en vue de la reconstitution ou de la nouvelle acquisition de choses assurées (par ex: frais pour le démon-tage ou le montage de machines, pour le percement, la démolition ou la reconstitution de parties de bâtiment ou pour l’élargissement d’ouvertures).

Ces frais sont pris en charge pour autant qu’ils ne soient pas déjà indemnisés par un établissement cantonal d’assurance (couverture subsidiaire).

Base d’indemnité = frais effectifs

CF7

Pertes sur débiteursPertes de recettes résultant du fait que les copies de factures ou les pièces justificatives servant à la facturation ont été détruites, perdues ou rendues inutilisables.

Base d’indemnité = différence entre les recettes qui ont été réalisées et celles qui auraient été réalisées sans la survenance du sinistre

Durée de garantie = 6 mois

CF8

Frais de décontaminationLes frais

→ d’analyse, de décontamination et d’échange de la terre contami-née (y compris la faune et la flore) ainsi que la dépollution de l’eau d’extinction contaminée, sur le terrain propre, affermé ou loué, sur lequel s’est produit le sinistre

→ de transport de la terre ou de l’eau d’extinction contaminée dans une centrale de traitement ainsi que les frais de retour à l’endroit du sinistre

→ de transport de la terre ou de l’eau d’extinction contaminée jusqu’à la décharge appropriée la plus proche ainsi que les frais de stockage ou de destruction

→ de remise en état du terrain propre, affermé ou loué, tel qu’il était avant la survenance du sinistre assurés.

Les frais de décontamination sont remboursés dans la mesure où → ils se rapportent à la contamination survenue sur un terrain propre, affermé ou loué et dans la mesure où il peut être prouvé que cette contamination découle d’un événement assuré

→ ils font suite à une décision de droit public arrêtée dans un délai d’une année à compter de la survenance du sinistre et basée sur des lois ou ordonnances entrées en vigueur avant la survenance du sinistre assuré

→ ils ne sont pas indemnisés dans le cadre d’un autre contrat assu-rance.

Si le dommage assuré aggrave une contamination du sol déjà exis-tante, seules les dépenses dépassant le montant nécessaire à l’élimi-nation de la contamination préexistante seront remboursées, et ce peu importe si et quand ledit montant aurait été versé sans la surve-nance du sinistre.

Base d’indemnité = frais effectifs

Page 19: PME Combi Bâloise - baloise.chcd8e22dd-8806-4766... · usuelles des assurances techniques (p. ex. Assurance Electronic) comme les dégâts d’eau et le vol (également le vol simple)

19 Conditions contractuelles | Choses particulières et frais

CF9

Frais d’extinctionLes dépenses pour les sapeurs-pompiers ou d’autres frais liés, dans la mesure où ils sont consentis par le preneur d’assurance ou qu’ils lui sont imputés.

Base d’indemnité = frais effectifs

CF10

Fluctuations du prix courant des marchandisesLa différence que le preneur d’assurance doit supporter entre le prix d’acquisition effectif des marchandises et le prix du marché de ces marchandises au jour du sinistre.

Cette couverture est limitée à la différence entre le prix du marché au jour du sinistre et le prix d’acquisition effectif au premier jour ou-vrable après le jour du sinistre et à partir duquel l’acquisition nou-velle est possible.

Base d’indemnité = surcoût effectif

CF11

Renchérissement pour les installationsSurcoût imputable au renchérissement, autrement dit la différence entre la valeur de remplacement au jour du sinistre et le coût réel du remplacement à la date prévue.

Base d’indemnité = surcoût effectif dépensé pendant les 2 années qui suivent la survenance du dommage

CF12

Mesures d’urgenceLes frais pour les vitrages de fortune, portes et serrures provisoires.

Base d’indemnité = frais effectifs

CF13

Frais pour prouver le dommage et frais d’expertiseLes frais externes nécessaires pour prouver le dommage et les frais d’expert pour une expertise convenue d’un commun accord ou par la Bâloise permettant de prouver un dommage couvert.

Base d’indemnité = frais effectifs

CF14

Frais de changement de serruresLes frais pour la modification ou le remplacement de clés, badges et similaires ou de serrures.

Base d’indemnité = frais effectifs

CF15

Frais de reconstitutionLes frais pour la reconstitution de modèles, échantillons et formes, de livres de commerce, documents, listes, microfilms, supports de données, d’images et de sons ainsi que plans et dessins. Les modèles, échantillons et formes sont spécialement fabriqués et destinés à la production répéti-tive, individuelle ou spécifique de certains produits ou à leur vérification.

Base d’indemnité = frais effectifs dépensés pendant les 5 années qui suivent la survenance du dommage

CF16

Frais consécutifs nécessairesLes frais consécutifs nécessaires ayant un lien direct et immédiat avec la survenance d’un sinistre matériel assuré, jusqu’à 10 % de la somme d’assurance des choses particulières et frais selon module supplémentaire S6.

Base d’indemnité = frais effectifs dépensés pendant les 5 années qui suivent la survenance du dommage

Ne sont assurés qu’en vertu d’une convention particulière

CF17

Choses particulières et frais dépassant les prestations coassurées.

Aucune couverture d’assurance pour

CF20

Propriété de tiers confiée → les valeurs pécuniaires selon module supplémentaire S7 → les choses en leasing ou louées

CF21

Constructions immobilières et autres infrastructures immobilières en dehors des bâtiments

→ les choses, qui sont ou doivent être assurées ailleurs (par ex. au-près d’un établissement cantonal d’assurance) pour les prestations couvertes ou à couvrir par cet établissement

→ les plantes

CF22

Effetsles valeurs pécuniaires selon module supplémentaire S7.

CF23

Frais de déblaiement et d’évacuationles frais d’évacuation de l’air, de l’eau, de la terre (y compris la faune et la flore) même lorsque ces éléments se trouvent mélangés à des choses assurées ou recouverts par ces dernières.

CF24

Frais de mouvement et de protectionles frais pour

→ la décontamination des choses assurées → la décontamination de la terre et de l’eau → l’élimination, l’entreposage ou le remplacement de la terre ou de l’eau contaminée

CF25

Frais d’extinctionles frais pour des prestations qui doivent être fournies gratuitement par les services publics sur la base de dispositions légales.

CF26

Frais de reconstitutionles frais pour la reconstitution de données, d’images, de sons, de films et similaires s’il n’existe pas d’originaux ou de copies.

CF27

Frais consécutifs nécessaires → les frais et dépenses selon CF23 – CF26 → les frais qui peuvent être assurés par l’assurance Pertes d’exploita-tion selon module supplémentaire S5

→ les frais liés aux dommages de personnes ou à l’environnement → les frais pour les améliorations du risque ainsi que les mesures préventives

→ les dommages matériels et financiers auprès de tiers → les dépenses pour des frais d’avocats et de tribunaux

Indépendamment du fait de savoir si et quand les frais auraient été engagés même en l’absence de sinistre:

→ les frais d’élimination d’une contamination préexistante → les frais qui auraient été occasionnés également sans la survenance du dommage matériel

Page 20: PME Combi Bâloise - baloise.chcd8e22dd-8806-4766... · usuelles des assurances techniques (p. ex. Assurance Electronic) comme les dégâts d’eau et le vol (également le vol simple)

20 Conditions contractuelles | Valeurs pécuniaires | Incendie/Événements naturels

Valeurs pécuniaires (S7) Module supplémentaire

Couverture d’assurance

VP1

Les valeurs pécuniaires appartenant au preneur d’assurance, y com-pris les valeurs pécuniaires confiées qui sont la propriété de tiers

→ numéraire → chèques et justificatifs de cartes de crédit dûment remplis et signés → papiers-valeurs, livrets d’épargne et chèques de voyages → monnaies et médailles → métaux précieux (en tant que réserves, lingots ou marchandises) → pierres précieuses et perles non montées → billets de transport non-nominatifs, abonnements, billets d’avion et bons

→ vignettes autoroutières

Base d’indemnité = frais effectifs

Dans les modules de base B3 et B4 les valeurs pécuniaires sont coas-surées jusqu’à CHF 5000.

Ne sont assurés qu’en vertu d’une convention particulière

VP2

Valeurs pécuniaires dépassant les prestations coassurées.

Incendie/Événements naturels (B3)Module de base

Couverture d’assurance

IEN1

Incendie → incendie → effet soudain et accidentel de la fumée → foudre → explosion → implosion → météorites et autres corps célestes → chute ou atterrissage forcé d’aéronefs et de véhicules spatiaux ou de parties qui s’en détachent

→ dommages de roussissement, qui ne sont pas dus à un incendie, jusqu’à CHF 5000

IEN2

Événements naturels → hautes eaux → inondations → tempête (= vent d’au moins 75 km/h qui renverse des arbres ou découvre les maisons dans le voisinage des choses assurées)

→ grêle → avalanche → pression de la neige

→ éboulement de rochers → chute de pierres → glissement de terrain

IEN3

Incendie/Événements naturelsLes dommages de vol, dégâts d’eau et bris de glaces consécutifs aux dommages d’incendie et d’événements naturels.

IEN4

VéhiculesSont également coassurés, pour les véhicules couverts par le module supplémentaire Véhicules d’exploitation propres à l’entreprise (S4) et Véhicules à moteur appartenant à des tiers (CF4), les dommages

→ dus aux courts-circuits → provoqués par la chute de la neige ou de la glace → causés par des morsures d’animaux sauvage (p. ex. martres) → résultant d’une collision avec des animaux

Aucune couverture d’assurance pour

IEN10

Incendie → les dommages de roussissement, qui ne sont pas dus à un incendie, dépassant CHF 5000

→ les dommages provenant du fait que les objets assurés ont été ex-posés à un feu utilitaire ou à la chaleur

→ les dommages survenus par échauffement, fermentation ou altéra-tion interne, tels que ceux dus à l’échauffement de provisions

→ les dommages causés à des objets assurés exposés à l’action nor-male ou graduelle de la fumée

→ les dommages causés par les coups de bélier, la force centrifuge et autres phénomènes mécaniques

→ les dommages que provoque l’éclatement des pneus → les dommages causés à des machines, appareils, cordons et conduites électriques sous tension et dus à l’effet de l’énergie électrique elle-même, à une surtension ou à une surchauffe à la suite d’une surcharge

→ les dommages résultant du fonctionnement normal des installa-tions de protection électriques tels que fusibles

IEN11

Événements naturels → affaissements de terrain → mauvais état d’un terrain à bâtir → construction défectueuse → mauvais entretien du bâtiment → omission de mesures de défense → mouvements de terrain provoqués artificiellement → glissement de la neige des toits → eaux souterraines → la crue et le débordement de cours ou de nappes d’eau qui, au vu des expériences faites, se répètent à plus ou moins longs intervalles

→ les dommages dus au refoulement des eaux de canalisations, quelle qu’en soit la cause

→ dommages d’exploitation avec lesquels il faut compter au vu des expériences faites, tels que ceux qui surviennent lors de travaux de génie civil et en matière de bâtiments, lors de la construction de ga-leries, lors de l’extraction de pierres, de gravier, de sable ou d’argile

→ les dommages dus aux secousses causées par l’effondrement de cavi-tés créées artificiellement

→ les dommages dus aux tempêtes et à l’eau, survenant aux bateaux et navires lorsqu’ils se trouvent sur l’eau

Page 21: PME Combi Bâloise - baloise.chcd8e22dd-8806-4766... · usuelles des assurances techniques (p. ex. Assurance Electronic) comme les dégâts d’eau et le vol (également le vol simple)

21 Conditions contractuelles | Incendie/Événements naturels | Tremblements de terre et Eruptions volcaniques | Couverture étendue

IEN12

VéhiculesSont également exclus pour les véhicules couverts par le module supplé-mentaire Véhicules d’exploitation propres à l’entreprise (S4), ainsi que pour les Véhicules à moteur appartenant à des tiers couverts par le mo-dule supplémentaire Choses particulières et frais (S6), les dommages

→ survenant lors de la participation à des courses de vitesse, à des rallyes et à d’autres compétitions semblables ainsi que lors de courses d’entraînement sur le parcours de la course

→ survenant lors de courses d’orientation, de courses d’habileté ainsi que lors de cours destinés à améliorer la technique de conduite

→ dus aux courts-circuits à la batterie, à des installations encastrées de radio, systèmes de communication/TV/musique, systèmes de navigation et similaires

→ que provoque l’évitement d’animaux

Tremblements de terre et Eruptions volcaniques (S8)Module supplémentaire

Couverture d’assurance

TTEV1

La destruction, la détérioration ou la disparition par suite de→ tremblements de terre

Secousses de la terre ferme (écorce terrestre), dont la cause natu-relle se situe dans un épicentre sous-terrain. En cas de doute, le Service séismologique suisse décide s’il s’agit d’un tremblement de terre.

→ éruptions volcaniquesL’émission et l’écoulement de magma accompagnés par des nuages de cendres, des pluies de cendres, des nuages incandescents ou d’écoulement de lave.

TTEV2

Tous les tremblements de terre et éruptions volcaniques qui sur-viennent dans les 168 heures suivant la première secousse ou l’érup-tion qui a causé des dommages constituent un événement de si-nistre. Sont couverts tous les sinistres dont le début tombe dans la période d’assurance.

Aucune couverture d’assurance pour

TTEV10

Tremblements de terreLes secousses causées par l’effondrement de cavités artificielles ne sont pas considérées comme tremblements de terre.

Couverture étendue (S9)Module supplémentaire

Couverture d’assurance

CE1

Troubles intérieursActes de violences dirigés contre des personnes ou des choses per-pétrés lors d’attroupements, de désordres ou de mouvements de rue.Les actes de pillage en relation directe avec des troubles intérieurs sont également assurés.

CE2

Actes de malveillanceLa destruction ou la détérioration intentionnelle (également lors de grèves et de lock-out).

CE3

Dommages dus à l’écoulement de liquidesLa destruction ou la détérioration survenant par suite d’écoulement soudain, imprévisible et accidentel de liquides provenant d’installa-tions de conduites, citernes et autres contenants.

CE4

Dommages dus à l’écoulement de masses en fusionLa destruction ou la détérioration par la chaleur provoquée par l’écoulement soudain, imprévisible et accidentel de masses en fusion.

CE5

Collision de véhiculesLa destruction ou la détérioration provoquée par la collision d’un vé-hicule.

CE6

Effondrement de bâtimentsLa destruction ou la détérioration par suite de l’effondrement de bâ-timents ou de parties de bâtiments.

Ne sont assurés qu’en vertu d’une convention particulière

CE7

Risques non mentionnés (All Risks)Les dommages provoqués par des risques non mentionnés qui touchent directement et de l’extérieur les choses assurées, de manière imprévue et soudaine, entraînant leur destruction ou leur détério-ration.

Aucune couverture d’assurance pour

CE10

Généralités → les dommages qui sont ou peuvent être assurés par un autre mo-dule de base ou supplémentaire selon les présentes conditions contractuelles

→ les véhicules immatriculés → les dommages aux choses transportées → les dommages aux objets et installations de montage, aux ouvrages et installations de construction

Page 22: PME Combi Bâloise - baloise.chcd8e22dd-8806-4766... · usuelles des assurances techniques (p. ex. Assurance Electronic) comme les dégâts d’eau et le vol (également le vol simple)

22 Conditions contractuelles | Couverture étendue | Vol avec effraction/Détroussement

CE11

Actes de malveillance → les dommages causés par le personnel de l’entreprise ou des tiers occupés dans l’entreprise, dans la mesure où ces dommages n’ont pas de rapport avec une grève ou un lock-out

→ les choses disparues

CE12

Dommages dus à l’écoulement de liquides → les dommages selon module de base B5 → les dommages aux liquides écoulés ainsi que leur perte → les dommages dus à l’usure, à la rouille et à la corrosion d’installa-tions de conduites, citernes et réservoirs

→ les dommages résultant de l’entretien défectueux et de l’omission de mesures de défense

→ les frais de réparation de la cause ayant provoqué l’écoulement de liquides

CE13

Dommages dus à l’écoulement de masses en fusion → les dommages causés aux masses en fusion écoulées elles-mêmes ainsi que leur perte

→ les frais de récupération des masses en fusion écoulées → les frais de réparation de la cause du dommage ayant conduit à l’écoulement des masses en fusion

CE14

Collision de véhicules → les dommages aux véhicules (y compris chargement) impliqués dans l’événement dommageable

→ les dommages causés à des marchandises lors du chargement et du déchargement de celles-ci

→ les dommages couverts par une assurance responsabilité civile obligatoire

CE15

Effondrement de bâtiments → les dommages résultant de l’entretien défectueux du bâtiment et du mauvais état du terrain à bâtir

→ les dommages causés à des choses en construction ou en transfor-mation

CE16

Risques non mentionnés → les dommages causés lors des événements catastrophiques men-tionnés au point G1 des conditions contractuelles

→ risques Internet, c.-à-d. > toute altération préjudiciable de données informatiques, de lo-

giciels ou de programmes informatiques résultant d’un efface-ment ou d’un changement de la structure initiale (p. ex. causes par malware, des piratages informatiques, des erreurs de pro-grammation)

> les dommages résultant d’une restriction dans le fonctionne-ment ou dans la disponibilité des données informatiques, logi-ciels et programmes informatiques

S’ils sont la conséquence directe d’un dégât matériel assuré par ce contrat d’assurance, ces dommages sont toutefois couverts.

→ les dommages du fait de panne ou d’un fonctionnement insuffi-sant des systèmes de conditionnement d’air, de réfrigération ou de chauffage

→ les dommages provoqués par pollution, contamination, infection et mélange

→ les dommages causés à des choses ou à des parties de celles-ci > en cours d’usinage

> faisant l’objet de travaux de réparation, de révision et de main-tenance

> utilisées pour la réalisation de tests et de cycles d’essais ou d’ex-périmentations

> faisant l’objet de travaux de construction, de transformation ou de montage

dans la mesure où ces dommages ont été directement causés par un processus de travail au sens des 4 points énumérés ci-dessus.

→ les dommages d’exploitation et de gestion avec lesquels il faut compter au vu des expériences faites, tels que ceux qui surviennent lors de l’extraction de pierres, de gravier, de sable ou d’argile

→ les dommages causés à des choses se trouvant en plein air ou dans des bâtiments ouverts par le sable, la poussière et les influences at-mosphériques

→ les dommages dus à la détérioration, dégradation, aux insectes de toute sorte, attaques fongiques, à l’humidité, sécheresse, variation de température, évaporation, perte de poids, décoloration, chan-gement de goût et changement de structure ou d’aspect

→ les plantes, les animaux et les micro-organismes → les aéronefs, les véhicules spatiaux et nautiques, les véhicules ter-restres, les locomotives et wagons des chemins de fer, les satellites et autres engins volants

Vol avec effraction/Détroussement (B4)Module de base

Couverture d’assurance

Les dommages pouvant être prouvés par des traces, des témoins ou d’une autre manière probante à la suite de

VED1

Vol avec effractionVol avec actes de violence

→ en s’introduisant dans un bâtiment ou dans un de ses locaux → en fracturant un meuble à l’intérieur d’un bâtiment → en fracturant une baraque ou un container → en fracturant un véhicule → en pénétrant dans des locaux fermés de constructions inachevées

Est assimilé à un vol avec effraction le vol commis au moyen de clés régulières ou de codes, si l’auteur se les est appropriés par vol avec effraction ou par détroussement.

Pour le contenu de trésors muraux, de chambres-fortes et de coffres-forts, la garantie est donnée par la Bâloise uniquement lorsqu’ils sont fermés à clé et que les personnes responsables des clés les portent sur elles, les conservent soigneusement chez elles ou les ont enfermées dans un coffre de qualité égale, les mêmes dispositions s’appliquant à la clé de ce dernier coffre. Ces dispositions sont applicables par ana-logie à la conservation du code pour les serrures à combinaison ainsi que pour les clés électroniques, les cartes à codes et similaires.

VED2

Détérioration/VandalismeLors d’un vol avec effraction, d’un vol avec évasion, d’un détrousse-ment ou lors d’une tentative de vol

Page 23: PME Combi Bâloise - baloise.chcd8e22dd-8806-4766... · usuelles des assurances techniques (p. ex. Assurance Electronic) comme les dégâts d’eau et le vol (également le vol simple)

23 Conditions contractuelles | Vol avec effraction/Détroussement | Dégâts d’eau

→ à l’inventaire du commerce → aux bâtiments indiqués comme lieu d’assurance dans le contrat d’assurance

VED3

Détroussement → le vol commis avec actes ou menaces de violence contre le pre-neur d’assurance, ses employés et les membres de sa famille ou les personnes faisant ménage commun avec lui ainsi que contre des personnes qui se trouvent au moment du vol au lieu d’assurance mentionné dans le contrat d’assurance

→ le vol commis pendant une incapacité de résister, consécutive à un accident, un évanouissement ou un décès

VED4

Vol avec évasionVol avec actes de violence en sortant d’un bâtiment ou un de ses lo-caux par une personne enfermée.

VED5

Vol de véhiculesSont coassurés, pour le module supplémentaire Véhicules d’exploita-tion propres à l’entreprise (S4) ainsi que pour les Véhicules à moteur appartenant à des tiers assurés par le module supplémentaire Choses particulières et frais (S6)

→ les dommages dus au vol simple → les dommages dus au vol d’usage (p.ex. courses non-autorisées ou illicites)

Les pièces faisant partie intégrante du véhicule ainsi que les acces-soires vissés à celui-ci, ou enfermés sous clé, sont également assurés lorsqu’ils sont volés sans le véhicule.

Aucune couverture d’assurance pour

VED 10

les dommages causés par des personnes faisant ménage commun avec le preneur d’assurance ou qu’il avait engagées, ce qui a permis à ces dernières, de par leurs fonctions, d’accéder aux locaux d’assu-rance.

VED 11

les dommages de vol simple (pas valable pour VED5).

VED 12

l’appropriation frauduleuse ou la malversation.

VED 13

la perte ou l’égarement.

VED 14

le vol à la tire ou par ruse.

VED 15

le retrait de numéraire ou de marchandises au moyen de cartes Ban-comat, Postomat, cartes de crédit ou de client et similaires, quelle que soit la cause de leur disparition.

VED 16

le vol d’articles de bijouterie en métal précieux (titre à partir de 500), de pierres précieuses et perles montées, de montres-bracelets et de poche de toutes sortes.

VED 17

le vol de valeurs pécuniaires selon module supplémentaire (S7) dans des véhicules, baraques et containers ainsi que dans des construc-tions inachevées.

VED 18

les dommages manifestes de vandalisme, c’est-à-dire les dommages causés à l’inventaire du commerce, au bâtiment et aux véhicules n’ayant aucun lien avec un vol ou une tentative de vol.

VED 19

les dommages survenus à la suite d’un incendie ou d’un événement naturel selon module de base B3.

Dégâts d’eau (B5)Module de base

Couverture d’assurance

DE1

Écoulement d’eau et de liquides provenant de → conduites transportant des liquides, qui desservent uniquement l’entreprise assurée ou le bâtiment dans lequel se trouvent des choses assurées ainsi que des installations et appareils qui y sont raccordés

→ installations de chauffage et de production de chaleur, citernes de mazout ou installations frigorifiques

DE2

Écoulement d’eau et de liquides soudain et accidentel de fontaines d’agrément, aquariums, matelas à eau, climatiseurs et humidifica-teurs d’air mobiles.

DE3

Infiltrations d’eaux pluviales ou provenant de la fonte de la neige ou de la glace à l’intérieur du bâtiment par

→ les tuyaux d’écoulement extérieurs et les chéneaux → le toit lui-même → des fenêtres, portes et lucarnes fermées

DE4

Refoulement des eaux d’égouts ainsi que des nappes phréatiques et des eaux de ruissellement (eaux souterraines) à l’intérieur du bâti-ment.

Sont coassurés

DE5

Les frais de dégèlement et de réparation d’installations de conduites transportant des liquides gelées ou endommagées par le gel, si elles ont été installées à l’intérieur du bâtiment par l’assuré en tant que locataire, ainsi que d’appareils qui y sont raccordés.

DE6

Les dommages dégâts d’eau selon DE1 – DE4 dans et aux baraques et containers.

Page 24: PME Combi Bâloise - baloise.chcd8e22dd-8806-4766... · usuelles des assurances techniques (p. ex. Assurance Electronic) comme les dégâts d’eau et le vol (également le vol simple)

24 Conditions contractuelles | Dégâts d’eau | Bris de glaces

Aucune couverture d’assurance pour

DE10

les dommages aux liquides écoulés ainsi que leur perte.

DE11

les dégâts causés par les eaux de pluie ou provenant de la fonte de la neige ou de la glace ayant pénétré dans le bâtiment par des ou-vertures dans le toit pendant la construction, la transformation ou d’autres travaux.

DE12

les dommages survenant lors du remplissage ou du vidage de citernes et de conduites et lors de travaux de révision ou de réparation de ci-ternes et de conduites ainsi que les dommages aux installations et aux appareils qui y sont raccordés.

DE13

les dommages causés par le refoulement pour lesquels le propriétaire de la canalisation est responsable.

DE14

les dommages aux installations frigorifiques, causés par le gel pro-duit par ces installations.

DE15

les dommages à des installations frigorifiques, à des échangeurs de chaleur ou aux circuits des pompes à chaleur résultant du mélange de l’eau avec d’autres liquides ou de gaz à l’intérieur de ces systèmes.

DE16

les dommages causés par des affaissements de terrain, le mauvais état d’un terrain à bâtir, une construction défectueuse, en particu-lier dans le cadre de la non-observation des normes de construction (normes SIA).

DE17

les dommages résultant de l’entretien défectueux du bâtiment et de l’omission de mesures de défense.

DE18

les frais pour la suppression de la cause du sinistre (à l’exception des dommages de gel) ainsi que les frais d’entretien et de prévention du dommage.

DE19

les dommages survenus à la suite d’un incendie ou d’un événement naturel selon module de base B3.

DE20

Pour les véhicules assurés par le module supplémentaire Véhicules d’exploitation propres à l’entreprise (S4) et Véhicules appartenant à des tiers (CF4), les dommages à la suite de travaux de lavage des véhi-cules sont en outre exclus.

Bris de glaces (S10)Module supplémentaire

Couverture d’assurance

BG1

Vitrages du bâtiment Dommages de bris aux

→ vitrages du bâtiment y compris revêtements muraux et de façades en verre

→ vitrages des constructions immobilières et autres infrastructures immobilières en dehors des bâtiments appartenant au preneur d’assurance

→ installations sanitaires en verre, matériaux synthétiques, céra-mique, porcelaine ou pierre

→ surfaces de cuisinière en vitrocéramique → revêtements de cuisines et de salles de bain en pierre → coupoles → enseignes d’entreprise, réclames lumineuses (y compris tubes lu-mineux et tubes néon)

→ verres de capteurs solaires et d’installations photovoltaïques → verres de vitrines et d’automates utilisés par le preneur d’assu-rance en Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein

→ miroirs de circulation situés dans ou sur le bâtiment ou sur le ter-rain y attenant

Base d’indemnité = valeur à neuf

BG2

Vitrages du mobilierDommages de bris aux

→ vitrages du mobilier → plateaux de table en pierre

Base d’indemnité = valeur à neuf

BG3

GénéralitésSont coassurés:

→ les dommages de bris de glaces lors de troubles intérieurs → les frais pour vitrages provisoires → les matériaux similaires au verre utilisés à la place du verre assu-rable

Sont également assurés, consécutivement aux dommages bris de glaces, les dommages

→ aux peintures, inscriptions, films, verres traités à l’acide et verres sablés

→ à l’inventaire du commerce

Base d’indemnité = valeur à neuf

Aucune couverture d’assurance pour

BG10

→ les marchandises → les verres optiques → la vaisselle en verre et miroirs portatifs → les verres creux (p. ex. vases) → les appareils d’éclairage

Page 25: PME Combi Bâloise - baloise.chcd8e22dd-8806-4766... · usuelles des assurances techniques (p. ex. Assurance Electronic) comme les dégâts d’eau et le vol (également le vol simple)

25 Conditions contractuelles | Bris de glaces | Épidémie | Marchandises réfrigérées et congelées

→ les ampoules électriques → les tubes luminescents et au néon (à l’exclusion des réclames lumi-neuses et au néon)

→ les carrelages, dalles murales et de sol → les tuyauteries → les verres de TV, d’écrans et d’affichage de tout genre → les dommages aux surfaces de baignoires et de douches (p. ex. dommages à l’émail)

→ les dommages aux installations électriques et mécaniques

Ces exclusions ne sont pas valables pour les dommages consécutifs à l’inventaire du commerce selon BG3.

BG11

Les dommages à tous les vitrages lors de travaux (y compris aux en-cadrements) ainsi que lors d’installations et de déplacements.

BG12

Les dommages dus à l’usure.

BG13

Les dommages survenus à la suite d’un incendie ou d’un événement naturel selon module de base B3.

Épidémie (S11)Module supplémentaire

Couverture d’assurance

EP1

Marchandises → les propres marchandises, y compris les marchandises de tiers, aussi longtemps que le preneur d’assurance en est légalement ou contractuellement responsable

→ les marchandises qui ont déjà été livrées à des tiers, à condition que le preneur d’assurance prouve que celles-ci ont été achetées chez lui et y ont été infectées. L’indemnité maximale est fixée à CHF 20 000 par événement pour l’ensemble des tiers

Base d’indemnité = prix du marché

EP2

FraisLes frais pour:

→ le nettoyage et la désinfection de l’entreprise et des moyens de transport, ainsi que les dommages matériels aux installations, bâ-timents et moyens de transport qui en résultent

→ le déblaiement, l’entreposage et l’élimination des marchandises et installations jusqu’à la décharge appropriée la plus proche

→ les examens médicaux (incl. analyses de laboratoire) et de vacci-nation pour les personnes travaillant dans l’entreprise et celles qui vivent en ménage commun avec elles, subsidiairement aux assu-rances maladies existantes

Base d’indemnité = frais effectifs, pour les dégâts matériels la valeur à neuf

EP3

Événements assurésCas pour lesquels, en vertu des dispositions légales et en vue d’em-pêcher la propagation de maladies contagieuses, une autorité com-

pétente ou un laboratoire accrédité selon la norme européenne EN ISO/CEI 17025

→ ordonne ou recommande la désinfection ou la destruction de marchandises dans cette entreprise

→ ordonne ou recommande la fermeture totale ou partielle de l’en-treprise ou la diminution de son activité

→ interdit leur activité aux personnes occupées dans l’entreprise

Sont considérées comme maladies contagieuses de l’homme, les ma-ladies transmissibles causées par des germes infectieux et qui d’ordi-naire doivent être annoncées à l’autorité sanitaire. Est assimilée aux maladies contagieuses l’attaque d’acariens et de blattes.

Aucune couverture d’assurance pour

EP10

les dommages → qui sont ou peuvent être assurés par un autre module de base ou supplémentaire selon les présentes conditions contractuelles

→ qui sont causés par le preneur d’assurance ou ses mandataires en violation des dispositions légales ou officielles

→ à la suite de prions (proteinaceous infectious particle) → à la suite de grippes (influenza) de toute sorte, y compris la grippe aviaire et la grippe pandémique

→ à la suite de l’acceptation de marchandises dont une infection ou une suspicion d’infection était connue ou aurait dû être connue par le preneur d’assurance ou ses mandataires

EP11

Marchandises et frais → la viande qui a été déclarée impropre à la consommation par l’ins-pecteur des viandes ou qui n’a été déclarée propre à la consom-mation qu’avec certaines restrictions. Il en va de même pour les marchandises importées qui doivent être soumises à l’inspecteur des viandes

→ les marchandises qui lors de leur réception étaient déjà infectées par les germes d’une maladie contagieuse

→ les animaux vivants

Marchandises réfrigérées et congelées (S12) Module supplémentaire

Couverture d’assurance

MRC1

Détérioration de marchandises réfrigérées et congelées (marchan-dises propres et confiées) par suite de défaillance technique du sys-tème de réfrigération/congélation ou de panne imprévisible dans le réseau public de courant électrique, y compris les frais de déblaie-ment et d’élimination.

Base d’indemnité = prix du marché

Page 26: PME Combi Bâloise - baloise.chcd8e22dd-8806-4766... · usuelles des assurances techniques (p. ex. Assurance Electronic) comme les dégâts d’eau et le vol (également le vol simple)

26 Conditions contractuelles | Marchandises réfrigérées et congelées | TEC – Assurance technique

Aucune couverture d’assurance pour

MRC10

les dommages à la suite → d’interruption de courant prévue → du vieillissement du système de réfrigération/congélation ou des installations nécessaires à son fonctionnement

→ d’une négligence dans l’entretien des appareils

MRC11

le système de réfrigération/congélation lui-même.

MRC12

les marchandises qui au moment du sinistre étaient déjà non comes-tibles.

MRC13

les dommages survenus à la suite d’un incendie ou d’un événement naturel selon module de base B3.

TEC – Assurance technique (B6) Module de base

Couverture d’assurance

Les choses suivantes appartenant au preneur d’assurance y compris les choses qui lui sont confiées, prises en leasing ou en location et qui sont la propriété de tiers.

Sont assurés selon convention dans le contrat d’assurance

TEC1

L’ensemble des machines et installations techniquesutilisées pour la production, l’entreposage et le transport de mar-chandises à l’intérieur de l’entreprise, y compris leurs supports de données et systèmes d’exploitation.

TEC2

L’ensemble des appareils ETI et autres appareilsAppareils pour le traitement électronique des données, appareils électriques et électroniques de bureau, de caisse, de communication, de sécurité, de surveillance, de mesure et de contrôle technique, y compris leurs supports de données, systèmes d’exploitation et l’in-frastructure ETI (réseau des entreprises, climatisation du local des serveurs, groupes électrogènes de secours, installations d’alimenta-tion statique sans coupure, dispositifs de protection contre la surten-sion ou la foudre) ainsi que les enseignes lumineuses.

Base de l’indemnisation → en cas de dommage partiel = les frais de réparation → en cas de dommage total = valeur à neuf/valeur actuelle

TEC3

Frais de déblaiement et d’élimination à la suite d’un événement cou-vert. Sont déterminants les frais pour le déblaiement des restes de la chose assurée et pour leur élimination du lieu du sinistre jusqu’à la prochaine place de dépôt appropriée, de même que les frais d’entre-posage, d’élimination et de destruction.

Base de l’indemnisation = frais effectifs

TEC4

Sont assurées la détérioration et la destruction survenant subitement et de façon imprévue qui sont la conséquence de

→ l’action de forces extérieuresP. ex. l’absorption ou la pénétration de corps étrangers ou liquides, les erreurs de manipulation, les actes préjudiciables commis sciem-ment, les chutes, les heurts, la surintensité et la surtension

→ causes internesP. ex. les courts-circuits, les surcharges, les emballements, une lu-brification insuffisante, les défauts de matières et erreurs de fabri-cation

TEC5

Sont également assurés pour autant qu’aucune couverture d’assu-rance par un autre module de base de ce contrat, un autre contrat de la Bâloise ou un autre assureur n’existe:

→ le vol avec effraction/détroussement selon le module de base B4 → le vol simple → les dégâts d’eau selon le module de base B5 → l’incendie/les événements naturels selon le module de base B3, toutefois uniquement pour les appareils ETI et les autres appareils ainsi que les machines mobiles

Aucune couverture d’assurance pour

TEC10

Choses → installations des techniques d’immeubles telles que les installa-tions de climatisation, de chauffage, d’aération, les ascenseurs de personnes, etc.

→ outillages, moules et appareils portés interchangeables → les petits appareils mobiles avec un écran d’une diagonale infé-rieure à 7˝ (= 17,78 cm), à l’exception des appareils mobiles pour la gestion des stocks

→ marchandises (par exemple les choses destinées à la vente) → choses prises en charge par le preneur d’assurance ou sur mandat de tiers pour être travaillées, réparées, entretenues, traitées, stoc-kées ou transportées/expédiées

→ données, programmes, droits de licence, clés électroniques de pro-tection contre le piratage (dongle)

→ matériaux de consommation tels que carburants, couches fil-trantes, toner, cartouches d’encre, ampoules, tubes (exception: tubes néon pour les enseignes lumineuses)

→ moyens d’exploitation tels que liquides hydrauliques, résines échangeuses d’ions, électrolytes, catalyseurs, fluides chauffants et réfrigérants

→ véhicules à moteur tels que motos, voitures, minibus, véhicules de livraison et camions ainsi que les remorques

→ véhicules aquatiques, aériens et ferroviaires, matériel roulant → distributeurs automatiques à marchandises

TEC11

Appareils ETI et autres appareils selon TEC2 → systèmes de commandes des machines et installations → robots industriels et manipulateurs programmables → systèmes pour l’enregistrement de processus et/ou données d’ex-ploitation (p. ex. appareils de mesure ou capteurs de température, de la pression, du niveau du liquide, du débit)

Page 27: PME Combi Bâloise - baloise.chcd8e22dd-8806-4766... · usuelles des assurances techniques (p. ex. Assurance Electronic) comme les dégâts d’eau et le vol (également le vol simple)

27 Conditions contractuelles | TEC – Assurance technique | TEC – Data

TEC12

Frais → pour les prestations de construction, travaux de terrassement et de maçonnerie

→ pour l’installation des applications utilisateurs → pour les modifications, améliorations, révisions ou travaux d’en-tretien

→ d’élimination de l’air, l’eau et de la terre (y compris la faune et la flore) même lorsque ces éléments se trouvent mélangés à des choses assurées ou sont recouverts par ces dernières

TEC13

Dommages → aux machines et installations stationnaires selon TEC1 à la suite d’incendie/événements naturels

→ dus à des modifications ou des pertes des systèmes d’exploitation qui ne sont pas la conséquence directe de la détérioration ou des-truction des supports de données (par exemple à la suite de virus informatiques ou de l’effacement des données)

→ pour lesquels le fabricant, le vendeur, le loueur, la société chargée de la réparation, du montage ou de l’entretien répond en vertu de la loi ou d’un contrat

→ qui résultent de l’influence inévitable de l’utilisation comme l’usure, la fatigue du matériel, le vieillissement ou la corrosion. Cependant, lorsque de tels dommages entraînent la détérioration ou la destruction subite et imprévue de choses assurées, ces dom-mages consécutifs sont assurés dans le cadre de la somme d’assu-rance

→ par appropriation frauduleuse ou malversation, perte ou disparition → dus à des vices ou des défauts qui étaient ou devaient être connus du preneur d’assurance ou de la direction responsable de l’entre-prise

TEC – Data (S13)Module supplémentaire

Couverture d’assurance

Les frais engagés pour la reconstitution des → donnéesinformations sauvegardées sous format électronique sur des sup-ports de données (p. ex. données de base et modifiables des fi-chiers, banques de données, fichiers «texte» ou «graphiques»)

→ programmes

D1

Data BasisDommages à la suite

→ de la détérioration physique ou la destruction ainsi que la perte des supports de données ayant pour origine un événement couvert selon B6

→ d’un effet de la foudre pouvant être prouvé

Les dommages qui résultent de causes pour lesquelles le fabricant, le vendeur, le loueur, la société chargée de la réparation ou de l’entre-tien répond en vertu de la loi ou d’un contrat, sont également assurés.

Sont assurées uniquement sur la base d’une convention parti-culière

D2

Data PlusLes modifications ou les pertes de données et de programmes s’il est démontré qu’elles résultent de l’un des événements indiqués ci-après:

→ intervention non autorisée dans les systèmes informatiques (hacking)Intervention délibérée d’un tiers dans les systèmes informatiques du preneur d’assurance ou d’une société assurée, sans le consente-ment ou l’approbation du représentant autorisé du preneur d’assu-rance ou de l’entreprise touchée par l’intervention

→ malwareLogiciels malveillants/fonctions malveillantes qui s’attachent à d’autres fichiers pour infecter un système informatique, s’y repro-duire ou s’y propager de façon autonome et ainsi causer des dom-mages. Ceci vaut indépendamment du moment où surviennent les dommages, soit immédiatement après que le virus ait infecté un système ou après un certain temps d’inactivité, lorsque certaines conditions sont remplies (par exemple date). Sont également consi-dérés comme Malware les «chevaux de Troie», les «vers informa-tiques», les «backdoor», les «spyware», les «bombes logiques» ou les «bombes à retardement»

→ erreur de manipulation, y compris l’utilisation incorrecte de pro-grammes ainsi que les actes préjudiciables commis sciemment par des collaborateurs du preneur d’assurance

→ dysfonctionnement, défaillance ou détérioration des appareils ETI ou de leur infrastructure (p. ex. installation de climatisation) ou d’équipements et de lignes servant à la transmission des données

→ surtension, sous-tension, panne et interruption de courant → charge électrostatique, dérangement électromagnétique (p. ex. in-duction, influence électrique ou électrostatique)

Sont également assurés: → les frais de rachats des droits de licence de programmes protégés contre le piratage au moyen de clés électroniques (dongle)

→ les dommages qui résultent de causes pour lesquelles le fabricant, le vendeur, le loueur, la société chargée de la réparation ou de l’en-tretien répond en vertu de la loi ou d’un contrat

Aucune couverture d’assurance pour

D10

Généralités → les supports de données (p. ex. les disques durs) → les programmes qui ne sont pas prêts à être exploités ou les pro-grammes non autorisés

→ les dommages consécutifs à la modification ou à la perte de don-nées et de programmes

D11

Frais → qui excèdent ceux de la reconstitution des données et des pro-grammes (p. ex. la valeur intrinsèque des données)

→ de remplacement ou de mise à jour des programmes devenus inu-tilisables en raison des systèmes (p. ex. du fait que le matériel hard-ware/les systèmes d’exploitation ont été modifiés ou remplacés)

→ pour reproduire des données et programmes perdus (p. ex. parce que les pièces originales ou des copies n’existent plus)

→ qui résultent de modifications ou d’améliorations de données ou de programmes à la suite d’un dommage

Page 28: PME Combi Bâloise - baloise.chcd8e22dd-8806-4766... · usuelles des assurances techniques (p. ex. Assurance Electronic) comme les dégâts d’eau et le vol (également le vol simple)

28 Conditions contractuelles | TEC – Data | TEC – Outillages, moules et appareils portés interchangeables | TEC – Prestations de construction

→ pour l’élimination d’erreurs dans les programmes → pour la correction de données saisies manuellement de façon er-ronée

D12

Dommages → dus à

> la perte de la capacité de mémorisation et de lisibilité du sup-port de données (vieillissement)

> un entretien, au soin ou à un entreposage inapproprié des sup-ports de données

→ résultant de l’application de décisions arrêtées par des organes de l’Etat, en particulier de mesures procédurales, d’une saisie ou d’une confiscation

→ qui sont ou qui devraient être assurés auprès d’une autre institu-tion d’assurance en vertu d’une prescription légale

D13

Data Basis selon D1les modifications ou pertes de données et programmes sans détério-ration physique, destruction ou perte de supports de données, p. ex.

→ dues à une erreur de programmation, de saisie, de mise en place ou de transcription des données

→ suite à un effacement, un écrasement des données ou un forma-tage

→ en raison de champs magnétiques → consécutives à une panne ou une interruption du courant → du fait de variations de la tension électrique → provenant de programmes et procédures ayant provoqué la des-truction ou la modification de données et de programmes (p. ex. malware tels que les malware et les risques similaires)

Les frais de rachat de licences d’utilisation de programmes proté-gés contre le piratage au moyen de clés électroniques (p. ex. dongle, hardlock, cartes enfichables).

D14

Data Plus selon D2Les modifications ou pertes de données et programmes dues

→ à l’absence de mesures de sécurité contre l’intervention de tiers non autorisés (installation d’un pare-feu – «firewall» – répondant aux caractéristiques de l’exploitation et continuellement remis à jour en fonction de l’évolution des conditions)

→ à l’absence de mesures de sécurité contre les dommages et les at-teintes aux systèmes informatiques causés par des malware (ins-tallation d’un programme antivirus actif d’un fabricant reconnu et continuellement remis à jour)

→ à l’impossibilité d’utiliser un logiciel ou en raison de sa perfor-mance insuffisante du fait

> qu’il est périmé, annulé ou a été retiré du commerce > qu’il n’a pas encore été réceptionné (acceptation) > qu’il n’a pas encore passé tous les tests nécessaires > qu’il n’a pas encore fait ses preuves et n’est pas autorisé

→ l’utilisation non autorisée de logiciels (p. ex. copies pirates), sauf s’il est démontré que cette utilisation est manifestement en contradiction avec les directives communiquées par le preneur d’assurance ou par la direction responsable de l’exploitation.

TEC – Outillages, moules et appareils portés interchangeables (S14)Module supplémentaire

Couverture d’assurance

OM1

Les dommages consécutifs à un événement couvert selon le module de base B6 aux outillages, moules et appareils portés interchan-geables qui sont utilisés sur ou avec les choses assurées, sont assurés.

Base de l’indemnisation = Valeur actuelle

Aucune couverture d’assurance pour

OM10

→ les choses indiquées à l’alinéa 1 lorsqu’elles sont elles-mêmes en fa-brication, en travail ou en traitement

→ les pièces d’usure

TEC – Prestations de construction (S15)Module supplémentaire

Couverture d’assurance

PC1

Frais engagés suite à un dommage couvert au lieu d’assurance selon le module de base B6 nécessaires pour

→ le rétablissement des constructions ou des parties de construction (p. ex. fondations)

→ les travaux de terrassement et de maçonnerie (p. ex. travaux de fouilles pour les conduites, le percement, la démolition et la re-constitution de parties de bâtiment ou l’élargissement d’ouver-tures)

→ les frais de mouvement et de protection (p. ex. le démontage et le remontage ou la protection d’autres machines)

Base de l’indemnisation = Frais effectifs

Dans le module de base B6, les prestations de construction sont as-surées jusqu’à CHF 10 000 pour les choses assurées en valeur totale.

Sont assurées uniquement sur la base d’une convention parti-culière

PC2

les prestations de construction excédant les prestations assurées selon PC1.

Page 29: PME Combi Bâloise - baloise.chcd8e22dd-8806-4766... · usuelles des assurances techniques (p. ex. Assurance Electronic) comme les dégâts d’eau et le vol (également le vol simple)

29 Conditions contractuelles | Cargo – Transports, foires et expositions

Cargo – Transports, foires et expositions (B7)Module de base

Couverture d’assurance

CTE1

Perte et avarie de l’inventaire du commerce (marchandises et instal-lations y compris matériel de stand)

→ pendant les transports → pendant les foires et expositions pour une durée maximale de 30 jours

Base d’indemnisation pourmarchandises = prix du marchéinstallations y compris matériel de stand = valeur à neuf

CTE2

Précision relative à la couverture d’assurance → détérioration des marchandises à la suite d’influences de la tempé-rature résultant d’un arrêt complet des installations frigorifiques ou thermiques. Une franchise de 3 % est appliquée par récipient resp. par chargement. Si un chargement est réparti sur plusieurs moyens de transport, la franchise s’applique à chaque lot par moyen de transport

→ mélange, pollution (contamination) et coulage. L’assurance est va-lable à la seule condition que toutes les mesures nécessaires ont été prises afin que seuls des réservoirs propres et adéquats soient utilisés. En cas de sinistre, une attestation y relative doit être pré-sentée. En outre, les poids et mesures doivent être déterminés avec exactitude par moyen de transport et/ou par réservoir

→ marchandises en vrac, inventaire de l’entreprise non emballé ain-si qu’animaux vivants et plantes. Sont assurées la perte et l’avarie ainsi que la mort ou l’abattage d’animaux décrété par une instance officielle ou par un vétérinaire, dans la mesure où ceux-ci sont at-tribuables à un événement mentionné ci-après

> accidents du moyen de transport > incendie/événements naturels selon module de base B3 > tremblement de terre et éruption volcanique selon module sup-

plémentaire S8 > écroulement d’ouvrage d’art > chute pendant le chargement, le transbordement ou le déchar-

gement > perte consécutive à un vol ou à une disparition de colis entiers

(c.à.d. marchandise et emballage) ou de chargements entiers

CTE3

Transport assuréTransport des marchandises assurées précédant immédiatement le voyage, le chargement sur le véhicule, le voyage, les séjours intermé-diaires liés au transport limités à maximum 60 jours par séjour, le déchargement ainsi que le transport faisant immédiatement suite au déchargement après l’arrivée du véhicule.

CTE4

Grèves, troubles sociaux et terrorismeSont également assurés

→ la perte et l’avarie qui sont la conséquence directe d’événements d’ordre politique et social causés par des personnes prenant part

à des grèves ou à d’autres troubles de toute nature ou suite à des actes de violence ou de malveillance

→ la perte et l’avarie des marchandises assurées qui sont provoquées par l’intervention des forces de l’ordre, des pouvoirs publics en re-lation avec ces événements

CTE5

GuerreEn dérogation aux exclusions des conditions générales d’assurance relatives aux conséquences d’événements d’ordre politique ou social sont assurés.

→ la perte et l’avarie des marchandises assurées → les contributions aux avaries communes mises à la charge des marchandises assurées en vertu d’une dispache juridiquement va-lable, ainsi que les sacrifices de marchandises lors d’avaries com-munes qui sont la conséquence directe de

> guerre > événements assimilables à la guerre > guerre civile, révolution, rébellion > préparatifs à la guerre ou mesures de guerre > explosion ou autres effets de mines, torpilles, bombes ou

d’autres engins de guerre > confiscation, réquisition, séquestration, enlèvement ou réten-

tion par un gouvernement, une autorité ou une puissance, en relation avec des événements mentionnées

L’assurance commence dès que les marchandises ont été mises à bord d’un navire de mer ou d’un aéronef.

L’assurance prend fin dès que les marchandises quittent le navire de mer ou l’aéronef au port ou à l’aéroport, au plus tard à l’expiration d’un délai de 15 jours dès l’arrivée du navire de mer ou de l’aéronef au port ou à l’aéroport de destination.

Si les marchandises sont transbordées dans un port ou aéroport in-termédiaire, l’assurance est suspendue à l’expiration d’un délai de 15 jours à partir du jour de l’arrivée du moyen de transport dans le port resp. aéroport intermédiaire.

Envois postauxL’assurance commence avec la consignation à la poste et prend fin avec la livraison par la poste au destinataire.

Tant que le voyage n’a pas commencé, la Bâloise peut dénoncer en tout temps et moyennant préavis de 24 heures l’assurance conclue aux conditions de cette clause.

CTE6

GénéralitésSont également assurés

→ les contributions aux avaries communes mises à la charge des marchandises assurées, en vertu d’une dispache juridiquement valable

→ les frais d’intervention du commissaire d’avaries ainsi que les frais exposés pour prévenir ou atténuer le dommage

→ lors d’un événement assuré, les frais supplémentaires de transbor-dement, d’entreposage provisoire et de réexpédition

Ces frais seront également indemnisés, si, cumulés avec d’autres in-demnisations, la somme d’assurance est dépassée.

CTE7

Frais supplémentairesSont également assurés les frais supplémentaires mentionnés ci-après résultant d’un événement assuré, jusqu’à 10 % de la somme assurée

Page 30: PME Combi Bâloise - baloise.chcd8e22dd-8806-4766... · usuelles des assurances techniques (p. ex. Assurance Electronic) comme les dégâts d’eau et le vol (également le vol simple)

30 Conditions contractuelles | Cargo – Transports, foires et expositions | Assistance-visiteurs

→ envois rapides et courrier express pour une livraison de remplace-ment justifiée

→ fret-avion, envois poste-avion, transports pour une livraison de remplacement justifiée

→ éventuelles heures supplémentaires → frais de déblaiement, de sauvetage et d’élimination

CTE8

Module de sécurité amendes contractuellesL’assurance couvre les amendes contractuelles fixées d’avance par écrit suite au non-respect du délai de livraison par le preneur d’as-surance à la suite

→ d’un dommage donnant droit à une indemnisation dans le cadre de l’assurance transport

→ d’un accident du moyen de transport, même lorsque les marchan-dises ne s’en trouvent pas endommagées

La somme d’assurance convenue correspond à une garantie unique par année d’assurance.

Aucune couverture d’assurance pour

CTE10

SoftwareLes frais occasionnés pour la reconstitution manuelle des données.

CTE11

Choses → valeurs pécuniaires selon module supplémentaire S7 → articles de bijouterie en métal précieux (teneur en pureté de 500), pierres précieuses montres et perles, ainsi que montres-bracelets et montres de poche en tout genre

→ objets ayant une valeur artistique ou d’amateur → marchandises voyageant sur leurs propres essieux → timbres poste → ordinateurs portables ainsi que les petits appareils mobiles (tels que les agendas électroniques, ordinateurs de poche, téléphones portables, GPS et appareils portables de saisie)

CTE12

Sinistres → résultant d’un emballage insuffisant ou inapproprié → ne concernant pas directement les marchandises elles-mêmes (par exemple le retard dans l’acheminement ou la livraison, pertes d’intérêts, pertes pour privation d’usage etc.)

→ suite à l’arrimage inapproprié sur le moyen de transport ou dans le conteneur par le preneur d’assurance

→ suite à la confiscation, à l’enlèvement ou à la rétention par un gou-vernement ou une autorité

→ liés aux influences de la température lors de transports sans ins-tallations frigorifiques ou thermiques

→ suite à la brûlure de congélation → dommages attribuables à la nature même des marchandises, tels qu’auto-détérioration, échauffement, inflammation spontanée, freinte de route, déchet, coulage ordinaire

→ la vermine provenant de la marchandise assurée → l’usure normale → l’énergie nucléaire et la radioactivité ainsi que l’action d’armes chimiques, biologiques, biochimiques ou électromagnétiques

→ si une couverture d’assurance est accordée par un autre module de base ou module supplémentaire

CTE13

Module de sécurité amendes contractuellesLes exclusions contenues dans B7 s’appliquent aussi au module de sécurité amendes contractuelles. Les amendes contractuelles dues à un manque de capital du preneur d’assurance ne sont pas assurées.

CTE14

Grèves, troubles sociaux et terrorismeDommages indirects, même lorsqu’ils sont attribuables au fait que, par suite d’événements selon CTE4, le voyage n’a pu commencer ou prendre fin ou qu’il a été retardé.

CTE15

Guerre → la perte et l’avarie causées dans une intention belliqueuse par des engins de guerre mettant en oeuvre une désintégration atomique, une fusion nucléaire ou un processus analogue, ou par l’emploi d’énergie nucléaire ou de substances radioactives

→ la perte et l’avarie résultant d’ordonnances et de décrets en vi-gueur au commencement du voyage

→ les dommages indirects → les contributions de guerre

CTE16

Frais de déblaiement et d’éliminationFrais supplémentaires pour l’élimination des dommages à l’envi-ronnement, en particulier la pollution de l’air, de l’eau et du sol (y compris faune et flore) et ce également, si lesdits frais concernent des choses qui sont mélangées ou recouvertes avec ou par des objets as-surés.

Assistance-visiteurs (S16) Module supplémentaire

Couverture d’assurance

Si un visiteur ou un client est victime d’un accident

AV1

la Bâloise prend en charge les frais du preneur d’assurance pour → le transport en taxi du blessé, jusqu’au cabinet médical ou l’hôpi-tal le plus proche ou encore jusqu’à son domicile

→ le remplacement des biens endommagés ou le nettoyage des vête-ments et objets que le visiteur ou le client avait sur lui ou avec lui

AV2

À la demande du preneur d’assurance et en son nom, la Bâloise adresse un bouquet de fleurs au blessé et prend en charge les frais subséquents.

AV3

Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps du visiteur ou du client par une cause extérieure extraordinaire.

Visiteurs et clients

AV4

Sont considérés comme visiteurs et clients du preneur d’assurance

Page 31: PME Combi Bâloise - baloise.chcd8e22dd-8806-4766... · usuelles des assurances techniques (p. ex. Assurance Electronic) comme les dégâts d’eau et le vol (également le vol simple)

31 Conditions contractuelles | Assistance-visiteurs | Généralités

→ les personnes autorisées à séjourner dans l’entreprise ou dans l’en-ceinte de cette dernière

→ les personnes se trouvant en dehors de l’entreprise assurée, sur les chantiers, chez les fournisseurs et les clients de référence, aussi longtemps qu’elles sont accompagnées par le preneur d’assurance, ses représentants et ses collaborateurs

AV5

Ces prestations sont conditionnées par l’appel du preneur d’assu-rance au numéro d’appel 00800 24 800 800.

AV6

Indemnité → le preneur d’assurance peut prétendre à une indemnité auprès de la Bâloise contre présentation des quittances et factures concernées

→ la facture pour le bouquet de fleurs sera directement réglée par la Bâloise

Aucune couverture d’assurance pour

AV10

les prestations en cas d’accident → des artisans → des fournisseurs → des adjudicataires

survenu dans le cadre de leur activité pour le compte de l’entreprise assurée.

Généralités

Événements catastrophiques

G1

Pour autant que rien d’autre ne soit convenu, aucune protection d’as-surance n’est accordée pour les dommages causés par

→ des événements de guerre → des violations de la neutralité → des révolutions → des rébellions → des révoltes → des troubles intérieurs (actes de violence dirigés contre des per-sonnes ou des choses et perpétrés lors d’attroupements, de dé-sordres ou de tumultes) et les mesures prises pour y remédier

→ des tremblements de terre (secousses provoquées par des phéno-mènes tectoniques dans l’écorce terrestre)

→ des éruptions volcaniques → l’eau de lacs artificiels ou d’autres installations hydrauliques, quelle qu’en soit la cause

→ les dommages à la suite de réaction nucléaire ou de rayonnement ou de contamination radioactive, contrôlé ou incontrôlé, direct ou indirect, interne ou externe à l’entreprise survenus ou causés ou amplifiés par un des dommages assurés

Validité territoriale

G2

Responsabilité civile d’entrepriseL’assurance est valable pour les dommages qui surviennent dans le monde entier. Par dommages on entend également les frais de pré-vention de dommage ainsi que les autres éventuels frais assurés.

La couverture d’assurance n’est toutefois valable, en ce qui concerne les USA et le Canada, que pour les dommages causés par

→ des produits qui sont parvenus aux USA et/ou au Canada à l’insu des assurés. Sont considérés comme des produits dans ce sens des choses de toutes sortes qui sont extraites, fabriquées, travaillées, montées et/ou vendues par les assurés

→ un assuré dans l’accomplissement d’activités professionnelles (à l’exclusion des travaux de montage, d’entretien ou de réparations) à l’occasion de voyages ou de séjours d’affaires

→ des choses dont il est prouvé qu’elles ont fait partie d’un envoi d’échantillons expédiés aux USA, resp. au Canada par le preneur d’assurance

G3

Protection juridique d’entrepriseLa couverture est valable en Suisse et lorsque cela est expressément mentionné également en Europe.

→ SuisseLa couverture Suisse est applicable pour les cas juridiques surve-nant en Suisse ou au Liechtenstein, à condition que le for juridique compétent y soit situé, que le droit de ces pays soit applicable et que le jugement y soit exécutable.

→ EuropeLa couverture Europe est valable pour les cas juridiques survenant dans un pays membre de l’Union Européenne (UE) ou de l’Asso-ciation européenne de libre-échange (AELE), ainsi qu’à Andorre, Monaco et Saint Marin, à condition que le for juridique compétent y soit situé, que le droit de ces pays soit applicable et que le juge-ment y soit exécutable.

G4

Cargo – Transports, foires et expositionsL’assurance est valable dans le monde entier.

G5

Autres modules d’assuranceL’assurance est valable aux lieux d’assurance mentionnés dans le contrat d’assurance et, suivant les clauses contractuelles, à n’importe quel endroit

→ en Suisse, dans la Principauté du Liechtenstein et dans les enclaves de Büsingen et de Campione

→ dans le monde entier

Pour les prestations mentionnées ci-après, également lors de la conclusion d’une couverture en dehors des lieux d’assurance, la pro-tection d’assurance est donnée uniquement aux lieux d’assurance mentionnés dans le contrat d’assurance:

→ constructions immobilières et autres infrastructures immobi-lières en dehors des bâtiments (CF2)

→ véhicules à moteur appartenant à des tiers (CF4) → frais de mouvement et de protection (CF6) → frais de décontamination (CF8) → frais de changement de serrures (CF14)

Pour les frais de changement de serrures la couverture s’étend en outre également aux safes bancaires et cases postales loués.

Page 32: PME Combi Bâloise - baloise.chcd8e22dd-8806-4766... · usuelles des assurances techniques (p. ex. Assurance Electronic) comme les dégâts d’eau et le vol (également le vol simple)

L’assurance pour le bris de glaces aux vitrages du bâtiment est valable aux lieux d’assurance mentionnés dans le contrat d’assurance exclu-sivement pour les locaux utilisés par les exploitations assurées.

L’assurance pour les dommages de répercussion (S5.1) est valable pour les exploitations de tiers dans le monde entier.

Pour les dommages naturels et les dommages résultant de troubles intérieurs et d’actes de malveillance, la couverture est limitée à la Suisse, à la Principauté du Liechtenstein et aux enclaves de Büsin-gen et Campione, également lors de la conclusion d’une assurance externe.

Validité dans le temps

G6

Responsabilité civile d’entrepriseL’assurance comprend les dommages qui surviennent pendant la du-rée du contrat et qui sont annoncés à la Bâloise au plus tard dans le délai de 60 mois à compter de la fin du contrat.

Est considéré comme le moment où le dommage est survenu, celui où un dommage est constaté pour la première fois (peu importe par qui). Un dommage corporel est censé être survenu, en cas de doute, au moment où le lésé consulte pour la première fois un médecin au sujet des symptômes relatifs à cette atteinte à la santé, même si le lien de causalité n’est établi qu’ultérieurement. Est considéré comme date de survenance pour les frais de prévention de dommages le moment où l’imminence d’un dommage assuré est constatée pour la première fois.

Tous les dommages d’un dommage en série selon la disposition contenue sous RCE3, al. 2 du module de base Responsabilité civile d’entreprise (B1) sont considérés comme survenus, au moment où le premier de ces dommages est survenu conformément à l’alinéa pré-cédent. Si le premier dommage d’une série est survenu avant l’entrée en vigueur du contrat, l’ensemble des prétentions liées à la même sé-rie sont exclues de l’assurance.

Les dommages et/ou frais causés avant l’entrée en vigueur du contrat ne sont assurés que si l’assuré déclare de manière crédible qu’au mo-ment de la conclusion du contrat il n’avait connaissance d’aucun acte ou omission pouvant entraîner sa responsabilité. Il en va de même des prétentions pour des dommages d’un dommage en série selon RCE3, al. 2 du module de base Responsabilité civile d’entreprise (B1), lorsque des dommages ou des frais appartenant à une série ont été causés avant l’entrée en vigueur du contrat.

Si les dommages et/ou des frais au sens de l’alinéa précédent sont couverts par une éventuelle assurance antérieure, une couverture portant sur la différence de sommes est accordée par le présent contrat dans le cadre de ses dispositions (assurance complémen-taire). Les prestations de l’assurance antérieure priment et viennent en déduction de la somme d’assurance du présent contrat.

Si pendant la durée du contrat, l’étendue de la couverture (y compris de la somme d’assurance et/ou de la franchise) est modifiée, les deux alinéas précédents s’appliquent par analogie.

Protection juridique d’entreprise

G7

Sont couverts les cas juridiques qui ont été déclenchés par un événe-ment survenu pendant la période de validité du contrat et qui sont annoncés à Assista pendant cette période. Est considérée comme date déterminante

→ dans le droit de la responsabilité civilela date de l’événement qui a provoqué le dommage.

→ dans le droit des assurancesla date de l’événement qui fonde la prétention à une prestation à l’endroit de l’assurance, en particulier pour les prestations en re-lation avec l’atteinte à la santé subie lors d’un accident, la date de l’accident constitue la date déterminante; pour les prestations liées à une maladie, la date du début de l’incapacité de travail constitue la date déterminante.

→ dans le droit des contratsla date de la première violation prétendue ou effective d’une obli-gation contractuelle.

→ dans le droit pénal et pénal administratifla date de la violation prétendue ou effective d’une disposition légale.

→ dans le droit administratifla date de la demande; en l’absence de demande, la date d’ouver-ture de la procédure administrative.

→ dans les droits de voisinage, droit de la propriété et autre droit réella date de la première violation effective ou prétendue d’une obli-gation légale.

G8

Dès l’entrée en vigueur du contrat d’assurance ou dès l’introduction de nouveaux risques, un délai d’attente de trois mois s’applique pour tous les litiges à l’exclusion des domaines assurés suivants : le droit de la responsabilité civile, le droit des assurances ainsi que le droit pé-nal et pénal-administratif. Un litige survenant dans le délai d’attente n’est pas couvert.

Le délai d’attente ne s’applique toutefois pas en cas d’assurance anté-rieure auprès d’un autre assureur pour le même risque et sans inter-ruption de couverture.

G9

Cargo – Transports, foires et expositionsL’assurance est valable pour les transports, foires et expositions ayant commencé pendant la durée du contrat.

G10

Autres modules d’assuranceL’assurance est valable pour les dommages survenant pendant la du-rée du contrat.

Commencement et durée de l’assurance

G11

L’assurance débute à la date mentionnée dans le contrat d’assurance.

Le contrat est conclu pour la durée mentionnée dans le contrat d’assu-rance. Il se prolonge tacitement à la fin de cette durée pour 12 mois, si aucune des parties contractantes n’a reçu une résiliation écrite au plus tard 3 mois avant l’expiration.

Si le contrat est conclu pour moins de 12 mois, celui-ci expire à la date convenue.

En dérogation partielle, pour TEC – Assurance technique (B6), l’assu-rance débute toutefois au plus tôt

→ pour les choses livrées prêtes à être mises en service: avec la prise en charge exempte de dommages ou de défaut au lieu d’assurance

→ pour les choses n’étant pas livrées prêtes à être mises en service et qui ne sont en état de fonctionner qu’après le montage au lieu d’as-surance: lorsqu’elles sont prêtes à être mises en service, une fois terminés les essais de fonctionnement, et que la réception formelle a eu lieu

32 Conditions contractuelles | Généralités

Page 33: PME Combi Bâloise - baloise.chcd8e22dd-8806-4766... · usuelles des assurances techniques (p. ex. Assurance Electronic) comme les dégâts d’eau et le vol (également le vol simple)

Une fois que les choses sont montées prêtes à fonctionner, elles restent assurées même en cas de démontage/remontage, extensions, répara-tions, entreposage ainsi que lors de transports au lieu d’assurance (dans l’enceinte de l’entreprise).

Base de calcul de la somme d’assurance

G12

Valeur totaleLa somme d’assurance est fixée selon la valeur totale des choses as-surées à la valeur à neuf actuelle, y compris l’équipement et les acces-soires, les systèmes d’exploitation et l’infrastructure coassurés. Pour les marchandises le prix du marché est valable.

Les rabais ou remises de prix ne doivent pas être pris en considéra-tion. Pour les sociétés autorisées à déduire la taxe sur la valeur ajou-tée, la valeur doit être déterminée sans tenir compte de celle-ci.

G13

Premier risqueLa somme d’assurance est fixée en fonction des besoins du preneur d’assurance. Elle constitue la limite de l’indemnité par cas de sinistre.

Assurance prévisionnelle

G14

L’assurance est applicable pour → les nouveaux lieux d’assurance → les entreprises nouvellement créées ou reprises, pour autant que leur activité commerciale corresponde à celle décrite dans le contrat et que le preneur d’assurance participe directement ou in-directement pour au moins 50 % à leur capital ou qu’il détienne la responsabilité du management.

L’assurance prévisionnelle est valable dans les limites des couver-tures et des sommes d’assurance convenues dans le contrat, lorsqu’il ne peut être prétendu à aucune indemnité ou uniquement à une in-demnité insuffisante provenant d’un autre contrat d’assurance. La li-mite maximale d’indemnité valable est de CHF 1 mio par événement (n’est pas valable pour l’assurance responsabilité civile d’entreprise, module de base B1).

Une éventuelle sous-assurance, due à de nouvelles choses acquises et couvertes par cette assurance prévisionnelle, ne sera pas calculée.

Les nouveaux lieux d’assurance et les nouvelles entreprises ainsi que les valeurs d’assurance correspondantes, chiffres d’affaires et sommes des salaires, sont à annoncer à la Bâloise dans un délai de 6 mois après leur reprise, respectivement leur création.

Cette couverture prévisionnelle n’est pas valable pour → les choses et entreprises se trouvant hors de Suisse et du Liechtenstein

→ les choses qui doivent être assurées auprès d’un établissement can-tonal d’assurance

→ les choses pour lesquelles les dispositions sur les aggravations de risque s’appliquent

→ les choses et les entreprises, lorsque le délai d’annonce précité est expiré

Modification des primes, franchises et limites d’indemnité

G15

La Bâloise peut, au début d’une nouvelle année d’assurance, modifier les primes, les franchises et pour la couverture des événements natu-rels les limites d’indemnité. Elle en informe le preneur d’assurance au plus tard 30 jours avant l’expiration de l’année d’assurance en cours.

G16

Si le preneur d’assurance n’est pas d’accord avec le changement in-tervenu, il peut résilier la partie concernée par la modification ou le contrat dans son intégralité. La résiliation doit, pour être valable, parvenir à la Bâloise au plus tard le dernier jour de l’année d’assu-rance en cours.

Obligation de déclaration

G17

En cas de manquement par le preneur d’assurance aux déclarations obligatoires, la Bâloise est habilitée à résilier le contrat par déclara-tion écrite. Le droit de résiliation s’éteint 4 semaines à compter de la découverte de la réticence par la Bâloise. La résiliation devient effec-tive dès sa réception par le preneur d’assurance.

Si le contrat est résilié par la Bâloise, l’assureur est libéré de son obli-gation de prestation pour tous sinistres déjà survenus et dont la sur-venance ou l’étendue

→ a été influencée par l’indication erronée ou inexistante de faits im-portants

→ est due à la réalisation d’un risque dont la Bâloise n’a pu se faire une idée sûre suite à la réticence

Aggravation et diminution du risque

G18

Tout changement d’un élément déterminant pour l’évaluation du risque dont les parties ont défini l’étendue lors de la conclusion du contrat, doit être annoncée immédiatement et par écrit à la Bâloise. Tout changement du chiffre d’affaires annuel et de la masse salariale annuelle AVS est déterminant pour l’appréciation du risque lorsque la valeur diffère de 30 % par rapport aux données stipulées dans le contrat.

G19

En cas d’aggravation du risque, la Bâloise peut, dans un délai de 30 jours après réception de l’annonce, adapter la prime pour la durée restante du contrat ou résilier ce dernier avec un préavis de 30 jours. Le même droit de résiliation vaut pour le preneur d’assurance s’il n’est pas d’accord avec l’augmentation de prime. Dans les deux cas, la Bâloise a droit à la prime conforme au tarif, adaptée depuis le moment de l’aggravation du risque jusqu’à l’extinction du contrat.

G20

En cas de diminution du risque, la prime sera réduite dans la mesure où la prime en vigueur est plus élevée que la prime correspondant au risque modifié.

Obligations

G21

Le preneur d’assurance est tenu d’observer la diligence nécessaire et notamment de prendre les mesures dictées par les circonstances pour protéger les biens assurés contre les risques couverts.

G22

Pour la sécurisation des données électroniques, le preneur d’assu-rance est tenu d’installer et d’entretenir un système de sauvegarde des données adapté à son activité commerciale et qui doit en outre satisfaire aux exigences minimales suivantes:

→ des copies de sécurité (backup) des données commerciales perti-nentes sont réalisées régulièrement, au minimum une fois par se-maine, selon le principe des générations

33 Conditions contractuelles | Généralités

Page 34: PME Combi Bâloise - baloise.chcd8e22dd-8806-4766... · usuelles des assurances techniques (p. ex. Assurance Electronic) comme les dégâts d’eau et le vol (également le vol simple)

→ un support de données externe distinct est utilisé pour chaque gé-nération afin de s’assurer qu’en cas de défaut d’une génération, le recours à la génération précédente est possible

→ les copies de sécurité et les programmes originaux sont conservés de telle sorte qu’ils ne puissent pas être touchés en même temps que les données et programmes par un dommage; ils sont en par-ticulier:

> protégés contre l’accès de personnes non autorisées > entreposés en lieu sûr dans un autre bâtiment ou un autre es-

pace coupe-feu → il est vérifié périodiquement (au moins une fois par semestre) et enregistré au procès-verbal que les données sauvegardées peuvent être rechargées sur le système et qu’elles sont utilisables

G23

Dans l’assurance dégâts d’eau, le preneur d’assurance est tenu en particulier

→ de maintenir en bon état les conduites d’eau ainsi que les installa-tions et les appareils qui leur sont raccordés

→ de dégorger les conduites d’eau obstruées ainsi que de prendre les mesures adéquates contre la congélation de l’eau

Aussi longtemps que les locaux ne sont pas utilisés, même temporai-rement, les conduites d’eau ainsi que les installations et appareils qui leur sont raccordés doivent être vidés, à moins que l’installation de chauffage ne soit maintenue en état de fonctionnement et contrôlée de façon appropriée.

Double assurance et coassurance

G24

Si, pour des choses déjà assurées, le preneur d’assurance conclut en-core d’autres assurances contre le même risque et pour la même pé-riode, il doit en informer immédiatement la Bâloise. La Bâloise a le droit de résilier le contrat dans les 14 jours qui suivent la réception de cet avis, en observant un délai de 30 jours.

Si le preneur d’assurance s’est engagé à supporter lui-même une par-tie du dommage, il ne devra pas s’assurer ailleurs pour celle-ci, si-non l’indemnité sera réduite de façon à faire supporter par le preneur d’assurance la partie convenue.

Notifications

G25

Toutes les notifications et communications du preneur d’assurance ou de l’ayant droit doivent être adressées à l’agence compétente ou au siège suisse de la Bâloise. Toutes déclarations tendant à résilier ou à résoudre le contrat doivent leur parvenir avant l’expiration du délai.

Taxes

G26

Tout frais lié à une procédure administrative supplémentaire générée par le preneur d’assurance est à la charge de ce dernier. La Bâloise peut aussi facturer ce genre de frais de manière forfaitaire (taxes). Réglementation des taxes sur www.baloise.ch

G27

En cas de non-respect du délai de paiement, s’appliquent les dispo-sitions de la loi sur le contrat d’assurance relatives au paiement des primes et stipulant que la couverture d’assurance est interrompue lorsque le délai de sommation est échu.

Sanctions économiques, commerciales ou financières

G28

La couverture d’assurance est supprimée dans la mesure où et aussi longtemps que des sanctions économiques, commerciales ou finan-cières sont applicables en vertu d’une loi et viennent s’opposer à toute prestation découlant du contrat

Litiges juridiques

G29

Les réclamations relatives au module de la protection juridique sont à adresser à:Assista Protection juridique SACh.de Blandonnet 41214 Vernier/Genève

G30

Les réclamations relatives aux autres modules sont à adresser à:Bâloise Assurance SAAeschengraben 21Case postale4002 Bâle

34 Conditions contractuelles | Généralités

Page 35: PME Combi Bâloise - baloise.chcd8e22dd-8806-4766... · usuelles des assurances techniques (p. ex. Assurance Electronic) comme les dégâts d’eau et le vol (également le vol simple)

En cas de sinistre

Mesures d’urgence

SI1

InformationEn cas de sinistre, la Bâloise doit être informée immédiatement au numéro d’appel 00800 24 800 800 ou au numéro +41 58 285 28 28 en cas de problème de communication depuis l’étranger.

En cas de vol et de troubles intérieurs et d’actes de malveillance il convient:

→ d’aviser immédiatement la police, de demander l’ouverture d’une enquête officielle et de ne pas faire disparaître ou modifier les traces d’effraction sans le consentement de la police

→ de prendre au mieux et selon les instructions de la police ou de la Bâloise toutes les mesures propres à découvrir le coupable et à récupérer les objets volés

→ d’informer sans tarder la Bâloise si des objets volés sont retrouvés ou si le preneur d’assurance a obtenu des renseignements à leur sujet

Lors d’une collision d’un véhicule avec des animaux il convient de veiller à ce que les autorités compétentes (p. ex. la police, le garde-chasse) dressent un constat de l’événement ou que le propriétaire de l’animal confirme l’événement.

SI2

Protection juridique d‘entreprise (B2)L’assuré déclare, le plus rapidement possible, le cas juridique pour le-quel il entend bénéficier des prestations d’Assista. Si un mandat est confié à un avocat, une action judiciaire ouverte ou un recours déposé avant qu’Assista n’ait donné son autorisation, elle peut refuser en tota-lité la prise en charge des frais.

SI3

TEC – Assurance technique (B6), TEC – Data (S13)Les réparations des machines, installations techniques, appareils ETI et autres appareils ainsi que la reconstitution des données et des programmes ne doivent être entamées qu’avec l’assentiment de la Bâloise.

SI4

Cargo – Transports, foires et expositions (B7) → en cas de sinistre il faut immédiatement contacter la Bâloise pour un sinistre en Suisse ou, pour un sinistre à l’étranger, le commis-saire d’avaries conformément à la liste établie

→ si la Bâloise n’a désigné aucun commissaire d’avaries, il convient de s’adresser au Lloyd’s Agent ou, à défaut, à un commissaire d’avaries nommé par la Bâloise

→ en cas d’envoi postal, de transport ferroviaire ou aérien, il convient d’exiger de la société de transport un procès-verbal de constatation

→ les mesures ordonnées par la Bâloise ou le commissaire d’ava-ries relatives au sinistre et aux droits de recours n’obligent pas la Bâloise à fournir une prestation

→ la Bâloise n’est pas tenue de verser une indemnité si le dommage n’a pas été constaté dans les formes prescrites

Le preneur d’assurance s’engage à sauvegarder les droits vis-à-vis de tiers pouvant être tenus responsables du dommage.

Les mesures suivantes doivent être prises

→ les dommages apparents doivent faire l’objet de réserves écrites vis-à-vis du transporteur avant la réception des marchandises

→ les dommages non apparents ou les dommages présumés doivent faire l’objet de réserves juridiquement valables dans les délais lé-gaux et contractuels

Le transporteur doit être convié à constater le dommage.

Sans l’accord de la Bâloise, le preneur d’assurance ne doit pas accep-ter l’indemnité proposée par des tiers.

SI5

Restreindre l’étendue du dommagePendant et après le sinistre, il faut prendre toutes les mesures visant à préserver ou sauver les choses assurées et à restreindre l’étendue du dommage. Les dispositions éventuelles de la Bâloise doivent être observées.

Lors d’un dommage d’interruption d’exploitation le preneur d’as-surance doit, pendant la durée de la garantie, veiller à restreindre le dommage. La Bâloise a alors le droit d’exiger l’application de toutes les dispositions qui lui semblent appropriées et d’examiner les me-sures prises.

SI6

Interdiction de changement → toute modification aux choses endommagées pouvant rendre dif-ficile, voire impossible, la détermination de la cause du sinistre ou de l’importance du dommage n’est pas autorisée

→ en sont exceptées les mesures destinées à diminuer l’étendue du dommage ou les mesures prises dans l’intérêt public

Détermination et règlement du sinistre

Responsabilité civile d’entreprise

SI7

En tant que représentante des assurés, la Bâloise conduit d’une ma-nière contraignante pour eux les pourparlers avec le lésé.

SI8

Les assurés sont tenus de renoncer à tous pourparlers directs avec le lésé ou son représentant, concernant les demandes en dommages-in-térêts, ainsi qu’à toute reconnaissance de responsabilité ou de pré-tentions, transaction ou versement d’indemnité, à moins que la Bâloise ne les y autorise.

SI9

Lorsqu’il n’est pas possible de s’entendre avec le lésé et qu’un procès s’engage, les assurés sont tenus d’abandonner la conduite du procès civil à la Bâloise.

SI10

Les assurés ne sont pas autorisés sans le consentement de la Bâloise à céder au lésé ou à un tiers des prétentions découlant de la présente assurance avant que celles-ci ne soient définitivement établies (sur le plan de la responsabilité, de la couverture et du montant).

SI11

Dans la mesure du possible, les assurés sont tenus de soutenir la Bâloise dans le règlement du sinistre.

35 Conditions contractuelles | En cas de sinistre

Page 36: PME Combi Bâloise - baloise.chcd8e22dd-8806-4766... · usuelles des assurances techniques (p. ex. Assurance Electronic) comme les dégâts d’eau et le vol (également le vol simple)

36 Conditions contractuelles | En cas de sinistre

Protection juridique d’entreprise

SI12

Les cas juridiques sont traités parAssista Protection juridique SACh. de Blandonnet 4 1214 Vernier/Genève

SI13

GestionAssista renseigne l’assuré sur ses droits et entreprend toutes les dé-marches nécessaires à la défense de ses intérêts. L’assuré fournit à As-sista les renseignements et procurations nécessaires; en outre, il lui remet tous les documents et moyens de preuves disponibles.

Lorsque les négociations sont conduites par Assista, l’assuré s’abs-tient de toute intervention. Il ne confie aucun mandat, n’engage au-cune procédure judiciaire et ne conclut aucune transaction.

SI14

Libre choix de l’avocat Lorsque l’assuré le demande, il peut, après avoir reçu l’autorisation d’Assista, choisir et mandater librement un avocat territorialement compétent, si l’intervention d’un avocat s’avère alors nécessaire pour la défense de ses intérêts.

L’assuré est tenu de délier son avocat du secret professionnel à l’égard d’Assista. Il l’autorise à informer Assista sur l’évolution du cas et à mettre à sa disposition les pièces principales du dossier.

Si l’événement assuré se produit à l’étranger, Assista examine et dé-cide si un avocat doit être mandaté à l’étranger ou en Suisse. Lorsque le recours à un avocat à l’étranger s’avère nécessaire, sa désignation a lieu d’un commun accord entre l’assuré et Assista.

SI15

Procédure arbitrale En cas de divergence d’opinion concernant les chances de succès d’une mesure à prendre pour régler le sinistre, Assista notifie sa position sans retard et par écrit à l’assuré et l’informe de la possibilité qui lui est conférée de requérir une procédure arbitrale, dans les 90 jours à compter de la notification de la clause arbitrale. Si l’assuré ne requiert pas la procédure arbitrale pendant ce délai, il est réputé y renoncer. A compter de la réception de la prise de position d’Assista, l’assuré est responsable de la défense de ses intérêts, en particulier il lui appartient de prendre toutes mesures utiles à la sauvegarde d’éventuels délais.

Les frais de la procédure arbitrale doivent être payés par avance par chaque partie à raison de la moitié chacune; ils seront à la charge de la partie qui succombe. Si l’une des parties ne verse pas l’avance de frais requise, elle est réputée reconnaître la prise de position de l’autre partie.

Les parties choisissent d’un commun accord un arbitre unique. Ce-lui-ci tranche sur la base d’un seul échange d’écritures et impute les frais de procédure aux parties en fonction du résultat. En cas de dé-saccord sur la désignation de l’arbitre et pour le surplus, les disposi-tions du Code de procédure civile suisse sont applicables.

Si, en cas de refus de prestations d’assurance, l’assuré engage un pro-cès à ses frais et obtient, par un jugement définitif, un résultat qui lui est plus favorable que la position motivée par écrit par Assista ou que le résultat de la procédure arbitrale, Assista prend à sa charge les frais nécessaires ainsi encourus, conformément à ses conditions générales d’assurance.

SI16

Violation des obligations Lors de violations fautives de prescriptions ou d’obligations légales ou contractuelles, les prestations peuvent être réduites dans la me-sure où la survenance, l’étendue ou la preuve du dommage en ont été influencées, à moins que le preneur d’assurance prouve que sa conduite n’a pas infuencé la survenance, l’étendue ou la preuve du dommage.

Si l’assuré viole son devoir de renseignement et de collaboration, As-sista est en droit de refuser ou de réduire ses prestations. En particu-lier, en cas de violation par l’assuré de son devoir de collaboration, Assista lui impartit un délai raisonnable pour s’exécuter sous menace de perte de la couverture d’assurance.

Autres modules d’assurance

SI17

Obligation de renseigner → Tout renseignement sur la cause, l’importance et les circonstances du sinistre doit être communiqué à la Bâloise et les enquêtes utiles à cet effet doivent lui être permises

→ Les indications motivant le droit à l’indemnité et justifiant l’éten-due de l’obligation d’indemniser doivent être apportées; sur de-mande également par écrit

→ Sur demande de la Bâloise, un inventaire signé des choses exis-tantes avant et après le dommage et concernées par le dommage devra être établi en indiquant leur valeur

Lors d’un dommage d’interruption d’exploitation le preneur d’assu-rance doit en outre:

→ annoncer à la Bâloise la reprise totale de l’exploitation lorsqu’elle s’effectue au cours de la durée de la garantie

→ à la demande de la Bâloise établir au début et à la fin de l’inter-ruption de l’exploitation ou de la durée de la garantie un bilan in-termédiaire. La Bâloise ou son expert est en droit de collaborer à l’établissement de l’inventaire

→ à la demande de la Bâloise mettre à disposition les livres de com-merces, inventaires, bilans, tous les livres auxiliaires, statistiques et autres pièces se rapportant à l’exercice précédant la conclusion du contrat et ceux se rapportant à l’exercice en cours et aux trois exercices précédents, ainsi que les contrats d’assurances choses et les décomptes relatifs à l’indemnisation résultant de ces contrats

SI18

Obligation de prouver → le montant du dommage doit être justifié par exemple par des quittances ou des pièces justificatives

→ la somme assurée ne constitue une preuve ni de l’existence, ni de la valeur des choses assurées au moment du sinistre

SI19

Évaluation du dommageLe dommage est évalué soit par les parties elles-mêmes, soit par un expert commun ou une procédure d’expertise.

En principe, un dommage pertes d’exploitation est fixé au terme de la durée de la garantie. D’un commun accord, il peut aussi être déter-miné plus tôt.

Dans l’assurance pour compte d’autrui, le dommage est évalué exclu-sivement par le preneur d’assurance et la Bâloise.

La Bâloise n’est pas obligée de reprendre les choses sauvées ou en-dommagées.

Page 37: PME Combi Bâloise - baloise.chcd8e22dd-8806-4766... · usuelles des assurances techniques (p. ex. Assurance Electronic) comme les dégâts d’eau et le vol (également le vol simple)

37 Conditions contractuelles | En cas de sinistre

L’ayant droit doit rembourser, déduction faite du montant pour une moins-value éventuelle, l’indemnité qui lui a été versée pour ces ob-jets retrouvés ou les mettre à disposition de la Bâloise.

La Bâloise peut, à son choix, faire exécuter les réparations nécessaires par des artisans qu’elle désigne ou verser l’indemnité en espèces.

SI20

Procédure d’expertiseChaque partie peut demander l’application de la procédure d’exper-tise. Les parties désignent chacune un expert et ces derniers nom-ment un arbitre avant de commencer à évaluer le dommage.

Les experts déterminent la valeur des choses assurées immédiate-ment avant et après le sinistre, respectivement le montant de l’in-demnité en cas de dommage pertes d’exploitation. Si les conclusions diffèrent, l’arbitre décide des points contestés dans les limites des deux rapports. Les conclusions tirées par les experts lient les parties s’il n’est pas prouvé qu’elles s’écartent manifestement et sensiblement de l’état de fait. La partie alléguant un tel écart est tenue d’en fournir la preuve. Chaque partie supporte les frais de son expert; les frais de l’arbitre sont répartis par moitié entre elles.

Base de calcul de l’indemnité

Inventaire du commerce (B3 – B5) , Véhicules d’exploitation propres à l’entreprise (S4), Choses particulières et frais (S6), Cargo – Transports, foires et expositions (B7), Assistance-visiteurs (S16)

SI21

Prix du marchéPrix au moment du sinistre pour des marchandises de même qualité, sous déduction de la valeur des restes des marchandises endomma-gées.

Pour les marchandises achetées, le prix du marché correspond au prix de revient y compris les frais de fret, de douane, de camionnage, de décharge, d’entreposage, de contrôles de quantité et de quali-té ainsi que de marquage et d’enregistrement. Les escomptes et les rabais seront déduits.

Pour les marchandises fabriquées, le prix du marché correspond au prix de vente, c.-à-d. frais de fabrication des marchandises plus frais généraux d’administration et de vente ainsi que le bénéfice, déduc-tion faite des escomptes, rabais et autres bonifications.

SI22

Valeur à neufFrais pour de nouvelles acquisitions ou pour le remplacement d’ob-jets, immédiatement avant la survenance du sinistre, y compris les frais de transport, de douane ainsi que de montage et de mise en ser-vice, sous déduction de la valeur des restes des choses endommagées. Les restes sont comptés à la valeur à neuf. Il n’est pas tenu compte d’une valeur affective personnelle.

En dérogation au module de base B7 Cargo – Transports, foires et expositions, les frais de montage et de mise en service ne sont pas pris en compte.

SI23

Valeur actuelleValeur à neuf, sous déduction de la moins-value par suite d’usure ou pour toute autre cause. Les restes sont comptés à la valeur actuelle. Il n’est pas tenu compte d’une valeur affective personnelle.

SI24

Choses endommagéesLes frais de réparation toutefois au maximum la valeur à neuf; pour l’assurance à la valeur actuelle au maximum la valeur actuelle. Pour les marchandises, les frais de réparation, au maximum toutefois le prix du marché.

SI25

Vol de véhiculesLors de vol, vol d’usage et détroussement, la Bâloise peut obliger le preneur d’assurance à reprendre les véhicules retrouvés. Une indem-nité déjà payée doit alors être remboursée à la Bâloise. Le preneur d’assurance a toutefois droit à un dédommagement pour une éven-tuelle moins-value.

TEC – Assurance technique (B6)

SI26

Frais de réparationSont indemnisés

→ les frais pour le rétablissement dans l’état immédiatement anté-rieur au sinistre, y compris les frais de douane, de transport, de démontage et de remontage

→ les propres frais si la réparation est effectuée par le preneur d’assu-rance ou les collaborateurs de son entreprise

→ le surcoût des heures supplémentaires lors des travaux de répara-tion et le coût supplémentaire des expéditions en courrier rapide, au maximum la valeur actuelle

Une plus-value résultant de la réparation sera déduite (p. ex. par suite de la prolongation de la durée de vie technique ou lorsque des frais de révision, d’entretien ou de pièces de rechange sont évités). Aucune déduction ne sera appliquée dans un délai de 5 ans à compter de la première mise en service.

Une moins-value éventuelle résultant de la réparation ne sera pas in-demnisée.

Les coûts de la main-d’œuvre ne sont pas amortis.

SI27

Dommage totalOn considère qu’un dommage est total si les frais de remise en état sont supérieurs à la valeur actuelle, une réparation n’est plus pos-sible ou une chose volée n’est pas retrouvée dans les 4 semaines qui suivent sa disparition.

Est indemnisée → la valeur à neuf pour les dommages dus à

> l’action de forces extérieures ou des causes internes dans un délai de 5 ans à compter de la première mise en service d’une chose

> l’incendie/événements naturels, dégâts d’eau, vol avec effrac-tion, détroussement et vol simple

→ dans les autres cas, la valeur actuelle immédiatement avant le dommage, ainsi qu’une valeur actuelle majorée de 20 % de la va-leur à neuf de la chose assurée endommagée.

La valeur à neuf/valeur actuelle majorée n’est pas indemnisée en cas de dommages occasionnés aux bobinages électriques, broches moto-risées et câbles métalliques de grues.

SI28

Valeur à neufFrais pour l’acquisition nouvelle de la chose immédiate avant la sur-venance du sinistre, y compris les frais de transport, de douane ainsi

Page 38: PME Combi Bâloise - baloise.chcd8e22dd-8806-4766... · usuelles des assurances techniques (p. ex. Assurance Electronic) comme les dégâts d’eau et le vol (également le vol simple)

38 Conditions contractuelles | En cas de sinistre

que de montage et de mise en service, sous déduction de la valeur des restes des choses endommagées. Les restes sont comptés à la valeur à neuf. Il n’est pas tenu compte d’une valeur affective personnelle.

SI29

Valeur actuellePar valeur actuelle, on comprend la valeur à neuf, déduction faite d’une dépréciation (amortissement) tenant compte de la durée de vie technique de la chose et de la manière dont elle est utilisée.

La dépréciation (amortissement) → des appareils ETI s’élève à 1 % par mois entamé à compter de la 1ère mise en service

→ des bobinages électriques (comptée après un délai de deux ans de-puis le dernier rebobinage) s’élève à 5 % par an, respectivement à 10 % par an en cas d’utilisation dans l’industrie de la pierre

→ des câbles métalliques de grues s’élève à 33 ⅓ % par an

L’amortissement maximal s’élève à 70 % (à l’exception des câbles mé-talliques).

SI30

Limite de l’indemnitéLorsque la chose endommagée n’est pas remplacée/réparée ou que les pièces détachées fabriquées en série ne sont plus disponibles, l’in-demnité est limitée à la valeur actuelle en cas de dommage total, res-pectivement aux frais de réparation présumés en cas de dommage partiel. La somme d’assurance convenue constitue la limite de l’in-demnité pour les assurances au premier risque.

SI31

Indemnité en natureLa Bâloise se réserve également le droit, si elle le juge approprié, de fournir une indemnité en nature.

Valeurs pécuniaires (S7)

SI32

Base d’indemnité = frais effectifs

Pour les papiers-valeurs et les titres, les frais de procédure d’annula-tion, de même que toutes les pertes éventuelles d’intérêts et de divi-dendes. Si la procédure n’aboutit pas à l’annulation, la Bâloise répare le dommage pour les papiers-valeurs et les titres qui ne sont pas an-nulés; elle a le droit de les remplacer en nature.

Pertes d’exploitation ainsi que Coûts salariaux à la suite d’une interdiction d’activité (S5)

SI33

Perte du chiffre d’affairesLe chiffre d’affaires présumé sans la survenance d’un événement dommageable, sous déduction du chiffre d’affaires qui a été réalisé pendant la durée de garantie, sous déduction des frais économisés tels que la diminution d’achat de marchandises.

SI34

Frais supplémentairesLes frais supplémentaires effectifs, économiquement indispensables pour le maintien de l’exploitation, respectivement pour la remise en activité de l’exploitation, déduction faite des frais épargnés.

SI35

Coûts salariauxCoûts salariaux des personnes touchées (déduction faite des frais épar-gnés). Cette prestation est supprimée en cas d’indemnisation de celle-ci par la couverture perte du chiffre d’affaires ou frais supplémentaires.

SI36

Bilan intermédiaireLa Bâloise peut demander un bilan intermédiaire en cas de perte du chiffre d’affaires assuré.

SI37

Cessation d’activitéSi l’exploitation n’est pas reprise, il ne sera remplacé que les frais effectifs continus, dans la mesure où ils auraient été couverts par le chiffre d’affaires s’il n’y avait pas eu d’interruption. A cet effet et dans le cadre de la durée de la garantie, la durée d’interruption pro-bable sera retenue.

Dans TEC – Assurance technique (PE3), seuls les frais supplémen-taires effectifs engagés sont remboursés, en tenant compte de la du-rée présumée de l’interruption, lorsque la machine ou l’installation technique assurée n’est pas remise en service.

TEC – Data (Z13)

SI38

Frais attestés engagés pendant une année dès la survenance du si-nistre pour la restauration des données et des programmes sur des supports de données dans l’état qui était le leur immédiatement avant le sinistre.

Cela englobe la restauration mécanique des données à partir des supports de données de sécurité, au maximum la réintroduction manuelle des données à partir des documents initiaux ou des pro-grammes originaux, ainsi que la réinstallation des programmes ou, en cas de perte assurée, les frais nécessaires pour les racheter.

Dans le cas de malware, sont considérés comme un seul événement dommageable tous les dommages et toutes les atteintes aux systèmes informatiques

→ qui peuvent être attribués à un virus informatique donné. L’ex-pression «malware» englobe la multitude des malware attribués à un malware déterminé (notamment les imitations, les variantes, les mutations et les développements manifestes de celui-ci)

→ qui peuvent être attribués à des malware ou à des mutations d’un de ceux-ci et qui surviennent dans un délai de 72 heures depuis la première constatation d’un tel dommage

L’indemnité de la Bâloise, pour l’ensemble des dommages se pro-duisant pendant une année d’assurance à la suite d’interventions non autorisées dans les systèmes informatiques («hacking») ou de malware, s’élève au maximum à la somme d’assurance convenue dans le contrat d’assurance.

Franchise

SI39

La franchise convenue sera déduite de l’indemnité par événement

Si plusieurs modules de base ou modules supplémentaires sont concernés par le même événement, la franchise ne sera déduite qu’une seule fois. En cas de franchises différentes, le montant le plus élevé sera déduit.

SI40

Dommages naturelsLa franchise sera déduite une fois par événement pour l’assurance du mobilier et une fois pour l’assurance des bâtiments.

Cette règle de franchise ne s’applique pas à la couverture des mo-dules supplémentaires Pertes d’exploitation (S5) et Dommages de répercussion (S5.1).

Page 39: PME Combi Bâloise - baloise.chcd8e22dd-8806-4766... · usuelles des assurances techniques (p. ex. Assurance Electronic) comme les dégâts d’eau et le vol (également le vol simple)

Frais en vue de restreindre le dommage

SI41

Dans le cadre de la somme d’assurance les frais en vue de restreindre le dommage selon SI5 sont indemnisés. Si ces frais et l’indemnité dépassent ensemble la somme d’assurance, ils ne seront remboursés que s’il s’agit de dépenses ordonnées par la Bâloise

Les frais occasionnés par l’intervention de corps officiels de sa-peurs-pompiers, de la police ou d’autres organes obligés de prêter secours ne sont pas indemnisés.

Réduction de l’indemnité

Sous-assurance

SI42

Si la somme assurée est inférieure à la valeur de remplacement (sous-assurance), le dommage n’est réparé que dans la proportion qui existe entre la somme assurée et la valeur de remplacement.

La sous-assurance sera calculée sur chaque prestation mentionnée dans le contrat d’assurance.

Dans l’assurance au premier risque, le dommage est réparé jusqu’à concurrence de la somme assurée, sans égard à une sous-assurance éventuelle.

SI43

Si pour l’assurance pertes d’exploitation le chiffre d’affaires déclaré dans le contrat est inférieur à celui qui a été réalisé, le dommage ne sera remplacé que dans la proportion existant entre la somme décla-rée et la somme réalisée. C’est l’exercice déclaré dans le contrat d’as-surance qui fait foi.

SI44

Pour les dommages jusqu’à 10 % de la somme d’assurance, au maxi-mum CHF 20 000, il sera renoncé à déterminer une sous-assurance. Ceci n’est pas valable pour l’assurance légale contre les dommages dus aux événements naturels (art. 171 ss OS).

Violation des obligations

SI45

Lors de violations fautives de prescriptions légales ou contractuelles ou d’obligations, l’indemnité peut être réduite dans la mesure où la survenance, l’étendue ou la justification du dommage en a été in-fluencée. Il n’y a pas de réduction si le preneur d’assurance prouve que sa conduite n’a pas influencé la survenance, l’étendue ou la justi-fication du dommage.

Si un assuré n’élimine pas un état de fait dangereux pouvant causer un dommage en responsabilité civile et dont la Bâloise avait récla-mé la suppression, les prestations de l’assurance lui sont refusées, à moins que l’exécution de l’obligation n’eût pas empêché le dommage de survenir.

Limitations de la garantie pour les dommages naturels

SI46

Conformément à l’art. 176 de l’Ordonnance sur la surveillance des entreprises d’assurance privées (OS), l’indemnité peut être réduite (limite d’indemnité par preneur d’assurance CHF 25 millions, resp. CHF 1 milliard pour la totalité de l’événement). Les indemnités pour les dommages au mobilier et les dommages au bâtiment ne seront pas additionnées.

Des dommages qui surviennent en des moments ou en des lieux dis-tincts constituent un seul événement s’ils sont dus à la même cause d’ordre atmosphérique ou tectonique.

Le contrat d’assurance doit être en vigueur au début de l’événement pour que celui-ci soit couvert.

39 Conditions contractuelles | En cas de sinistre

Page 40: PME Combi Bâloise - baloise.chcd8e22dd-8806-4766... · usuelles des assurances techniques (p. ex. Assurance Electronic) comme les dégâts d’eau et le vol (également le vol simple)

140.

1215

f 10

.15 4

m

Votre sécurité nous tient à cœur.www.baloise.ch

Bâloise Assurance SAAeschengraben 21, case postaleCH-4002 Bâle

Service clientèle 00800 24 800 800Fax +41 58 285 90 [email protected]