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Police et Justice en France THEME 1 POLICE ET JUSTICE EN FRANCE PAGE 1

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Police et Justice en France

THEME 1

POLICE ET JUSTICE EN FRANCE ● PAGE 1

LA POLICE JUDICIAIRE Opposée, traditionnellement, à la police administrative (ayant pour objet le maintien de l’ordre public et la prévention des troubles), la police judiciaire* est chargée « de constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs tant qu’une information (judiciaire) n’est pas ouverte ». Lorsque tel est le cas, « elle exécute les délégations des juridictions d’instruction et défère à leurs réquisitions » (art 14 du Code de Procédure Pénale [CPP] ). Elle est placée, dans chaque ressort de Cour d’Appel, sous la surveillance du Procureur Général et sous le contrôle de la chambre de l’instruction (art 12 et 224 ss du CPP). Plusieurs services concourent, en France, à l’accomplissement de la mission de police judiciaire. Les services chargés de cette mission relèvent de nombreux ministères (Douanes, Eaux et Forêts, Répression des Fraudes, Gardes Champêtres, etc.) Toutefois, deux institutions exercent principalement les missions de police judiciaire : la Police Nationale et la Gendarmerie Nationale. La police judiciaire est exercée, sous la direction du Procureur de la République, par les officiers, agents et fonctionnaires désignés aux articles 16 et 20 à 29 du Code de Procédure Pénale. I/ Structure organique de la police judiciaire A – La Police Nationale Textes généraux

• Loi n° 95-73 du 21/01/1995 modifiée d’orientation et de programmation relative à la sécurité • Décret n° 95-654 du 09/05/1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des

services de la police nationale. Textes particuliers

• Décrets n° 95-655,95-656, 95-657 du 09/05/1995 portant statut particulier des corps de conception et de direction (Commissaires de Police), de commandement et d’encadrement (Officiers de Police), de maîtrise et d’application de la police nationale (Gradés et Gardiens de la Paix)

Relevant de la Direction Générale de la Police Nationale, elle-même placée sous l’autorité hiérarchique du Ministre de l’Intérieur, elle comprend les directions et services actifs suivants :

• Direction Centrale de la Police Judiciaire [DCPJ], chargée de la lutte contre les formes les plus graves de la criminalité : elle comprend les offices centraux et les services extérieurs (Services Régionaux de Police Judiciaire [SRPJ] – dont celui de Nancy compétent sur les départements 54 – 55 – 88 ) chargés de lutter contre les formes les plus graves de la criminalité : grand banditisme, stupéfiants, trafic de bien culturels, proxénétisme, terrorisme [DNAT], grande délinquance financière…

A ne pas confondre avec l’ensemble des services spécialisés relevant de la Direction Centrale de la Police Judiciaire (voir infra) – Elle s’écrit, dans ce cas, avec majuscules.

• Direction Centrale de la Sécurité Publique [DCSP], chargée du maintien de l’ordre public et de la lutte contre la petite et moyenne délinquance. Elle est divisée en circonscriptions de sécurité publique couvrant – en théorie – les agglomérations d’au moins 20 000 habitants.

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• Direction Centrale des Renseignements Généraux [DCRG], chargée de la collecte des renseignements d’ordre politique, économique et social afin de renseigner le gouvernement et ses représentants.

• Direction de la Surveillance du Territoire [DST] , chargée du contre-espionnage tant politique qu’économique. • Direction Centrale de la Police aux Frontières [PAF] : elle a en charge le contrôle de l’immigration et la lutte contre

l’emploi des clandestins. • Service Central des CRS chargé essentiellement de missions de maintien de l’ordre public. • Service de Protection des Hautes Personnalités. • Service de Coopération Internationale de Police. • Inspection Générale de la Police Nationale [IGPN] (comprenant l’Inspection Générale des Services [IGS] compétente

sur la Préfecture de Police de Paris).

Sont rattachés au cabinet du Ministre de l’Intérieur les services suivants :

• Le RAID (unité de Recherche, Assistance, Intervention, Dissuasion) • L’UCLAT ( Unité de Coordination de la Lutte anti-terroriste) • L’UCRAM (Unité de Coordination et de Recherche Anti-Mafias) • La MILAD (Mission de Lutte anti-drogue).

B – La Gendarmerie Nationale

Corps militaire dépendant, organiquement, du Ministère de la Défense, elle est régie par la loi du 26 Germinal An VI (17/04/1798) complétée par le décret organique du 20 mai 1903 portant règlement sur le service de gendarmerie et le décret 91-673 du 14/07/1991 portant organisation générale de la gendarmerie.

L’article 3 du décret 2002-889 du 15 mai 2002 qui stipule que « pour l’exercice de ses missions de sécurité intérieure, le ministre de l’Intérieur est responsable de l’emploi des services de la gendarmerie nationale (..) place, de ce fait, la Gendarmerie Nationale sous tutelle fonctionnelle du ministère de l’Intérieur.

La Gendarmerie nationale comporte plusieurs branches :

• Gendarmerie départementale • Gendarmerie mobile • Garde républicaine à Paris • Formations spécialisées (gendarmerie de l’outre-mer, de l’armement, des transports aériens, de l’air, maritime,

formations aériennes…) La gendarmerie Nationale est divisée en sept régions modelées sur l’organisation territoriale interarmées de défense (décrets n° 2000-555 et 2000-558 du 21 juin 2000). Elle est organisée en légions (régions), groupements (départements), compagnies (arrondissements) et brigades (cantons). Les attributions de la gendarmerie sont multiples :

• judiciaires • militaires • ordre public

II / Exercice de la police judiciaire

A – Les Officiers de Police Judiciaire (OPJ)

1 – Enumération : art 16 du CPP. Sont OPJ de plein droit : • Les maires et leurs adjoints • Les directeurs et sous-directeurs de la Police Judiciaire relevant du Ministère de l’Intérieur et directeur et sous

directeur de la Gendarmerie Sont OPJ soumis à habilitation du Procureur Général :

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• Les officiers et gradés de la gendarmerie, les gendarmes comptant au moins trois ans de service dans la gendarmerie après réussite à un examen national

• Les inspecteurs généraux, les sous-directeurs de police active, les contrôleurs généraux, les commissaires de police,

les officiers de police titulaires (lieutenants, capitaines, commandants) ; les gradés et gardiens de la paix comptant au moins trois ans de service dans ce corps après réussite à un examen national.

2 – Attributions : L’OPJ :

• reçoit les plaintes et dénonciations • constate toute infraction par procès-verbal • procède à des enquêtes préliminaires et de flagrance • exécute les commissions rogatoires dans le cadre d’une information judiciaire • est compétent pour décider d’une mesure de garde à vue.

B – Les Agents de Police Judiciaire (APJ) et APJ-Adjoints (APJA) :

1 – Enumération : APJ : art 20 du CPP.

• Officiers de police élèves et stagiaires – officiers titulaires non –OPJ • Gardiens de la paix non OPJ • Gendarmes non OPJ

APJA : art 21 du CPP

• Les fonctionnaires de police non APJ (gardiens stagiaires) • Les adjoints de sécurité (ADS) de la Police Nationale • Les gendarmes adjoints volontaires • Les agents de police municipale

2 – Attributions Les APJ agissent sous les ordres et la responsabilité des OPJ. Ils les secondent. Ils constatent, par procès-verbal, les déclarations qui leur sont faites. Ils n’ont pas qualité pour décider des mesures de garde à vue. Les APJ adjoints n’ont pas d’attribution procédurale : ils constatent – en se conformant aux ordres – les infractions à la loi pénale et rendent compte à leurs chefs hiérarchiques de tout crime, délit ou contravention dont ils ont connaissance.

LA JUSTICE EN FRANCE I/ Principes généraux : A - La Justice est une fonction et un devoir de l'État : En dehors des cas prévus par la loi où certains litiges peuvent être soustraits des juridictions compétentes par des procédures particulières comme l'arbitrage, la Justice est assurée par l'État. Les Tribunaux constitués par de simples particuliers appelés parfois "tribunaux sauvages" n'ont aucune valeur juridique. B - La Justice est une fonction séparée : Depuis MONTESQUIEU en effet :

"Il n'y a point de liberté si la puissance de juger n'est pas séparée de la puissance législative",

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les juges ne peuvent être législateurs :

"Il est défendu au juge de se prononcer par voix de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises".

Les juges ne peuvent donc s'immiscer dans l'exercice du pouvoir législatif et s'ils le font, ils sont coupables de forfaiture. C - La Justice est gratuite : Cette gratuité signifie que l'accès au juge et l'obtention d'une décision de Justice ne sont pas par eux-mêmes soumis à la demande d'une somme d'argent. La vénalité des charges judiciaires a été abolie. Cependant, cette gratuité n'exclut pas que tout procès entraîne des frais, aussi bien pour le "perdant" que pour le "gagnant". La Justice est en fait assez onéreuse et pour palier cet inconvénient, les plus démunis ont à leur disposition le recours à l'aide judiciaire. D - Les citoyens sont égaux devant la Justice : Ce quatrième principe signifie que chacun a le droit d'être jugé dans les mêmes circonstances par les mêmes tribunaux. Les étrangers, comme tous les nationaux français, ont accès aux tribunaux français. E - La Justice est publique : En dehors de l'instruction pénale qui est secrète, l'action du juge se déroule au grand jour sous le contrôle des parties et de l'opinion publique. Ainsi, les audiences sont publiques sauf dans les cas prévus par la loi où les audiences peuvent avoir lieu à "huis-clos". L’arrêt ou le jugement sur le fond doivent toujours être prononcés en audience publique (art 306-5 et art 400-4 du Code de Procédure Pénale [CPP]). De même, en dehors des cas prévus par la loi, la presse, la radio et la télévision peuvent donner des compte rendus d'audiences. Seul, l'abus inspiré par la volonté de discrédit est interdit. La plupart des "affaires en responsabilité médicale" sont ainsi rapportées par les médias (journaux, télévision...). F - La Justice doit réserver au justiciable les garanties essentielles qu'il est en droit d'attendre du juge : Une bonne Justice doit, en effet, être garantie par des moyens éprouvés qui sont au nombre de quatre : 1 - Le droit à l'appel : Les juges peuvent se tromper et ils ont "droit à l'erreur". Aussi, le justiciable, non satisfait de la décision rendue, doit avoir la possibilité de demander à d'autres juges d'examiner à nouveau son problème. 2 - Les juridictions sont constituées en formations collégiales : En effet, en dehors des cas visés à l’art 398-1 CPP, où un juge unique rend un jugement, la formation collégiale des juridictions permet la discussion entre des magistrats, ce qui garantit au plaideur que tous les arguments auront été étudiés sous tous leurs aspects. 3 - Le respect de la forme : La régularité des débats de Justice assure la protection et la sécurité du justiciable. 4 - Les jugements sont motivés : Le citoyen doit comprendre les raisons pour lesquelles il a éventuellement perdu son procès. La motivation des jugements permet ainsi d'éviter qu'une décision de Justice donne l'impression d'avoir été inspirée par l'arbitraire ou "le bon vouloir d'un juge". Ainsi, une décision solidement motivée peut être le point de départ de la jurisprudence ultérieure. Seules, les décisions rendues par la Cour d’Assises ne font pas l’objet de motivation. Sauf cas particulier, il y a toujours possibilité de faire appel d'un jugement rendu par les Tribunaux d'Instance et, de Grande Instance ou Correctionnel et/ou de Police. La Loi du 15 juin 2000 (modifiée) renforçant la présomption d’innocence et le droit des victimes permet l’appel des arrêts de condamnation rendus par la Cour d’Assises en premier ressort (art 380-1 et suivants du CPP). L’article 8 de la loi du mars 2002 complétant le texte législatif visé supra permet au Procureur Général d’interjeter appel d’un arrêt d’acquittement prononcé par la Cour d’Assises.

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II/ Tableau du système judiciaire français :

COUR DE CASSATION

TRIBUNALDES CONFLITS

CONSEIL D'ÉTAT

COUR D'APPEL

COUR D'ASSISESCRIMES

TRIBUNALCORRECTIONNEL

DÉLITS

TRIBUNALDE POLICE

CONTRAVENTIONS

TRIBUNALDE

GRANDEINSTANCE

TRIBUNALD'INSTANCE

TRIBUNALADMINISTRATIF

COURADMINISTRATIVE

D'APPEL

CIVIL PÉNALORDRE JUDICIAIRE ORDRE ADMINISTRATIF

Seule est évoquée, dans le cadre de cette présentation, l’organisation de l’ordre judiciaire.

Les Tribunaux d’Instance, de Grande Instance, de Police et correctionnel sont les juridictions de première instance. Le Tribunal des Conflits situé au sommet de la pyramide est une juridiction à forme paritaire qui a pour mission de répartir les compétences entre les juridictions administratives et les juridictions de l'ordre judiciaire. Il protège par là même l'administration contre d'éventuels empiétement de l'autorité judiciaire. III/ Les juridictions de l'ordre répressif : "Le pénal" : La législation pénale régit les faits qui opposent la société à l'auteur d'une infraction. La société est représentée par le Ministère Public qui demande à l'encontre de l'auteur d'une infraction l'application de la loi pénale édictée dans le Code pénal. Le Code pénal est donc un code répressif. Quatre lois du 22 juillet 1992 ont modifié le Code pénal. Une cinquième loi du 16 décembre 1992 dite "loi d'adaptation" modifie le Code de procédure pénale et d'autres textes du Droit pénal et prévoit dans sa rédaction, résultant de la loi du 19 juillet 1993, au 1er mars 1994, l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal et l'abrogation du Code de 1810. Ainsi, après l'entrée en vigueur du nouveau Code, il appartiendra encore au juge de dire, au vu des principes du Droit pénal transitoire, quelles dispositions de l'ancien Code doivent s'appliquer aux infractions commises avant le 1er mars 1994 et aux procédures en cours à cette date et, à l'inverse, de déterminer les nouvelles règles qui régissent immédiatement les situations anciennes. Ainsi, les tribunaux pénaux devront dès lors appliquer alternativement, et pendant plusieurs années, deux corps de règles pénales à la validité juridique simultanée... A - Caractères généraux : Le procès pénal se différencie du procès civil par plusieurs aspects fondamentaux :

● La personnalité de l'individu qui est négligée au civil va entrer en ligne de compte ; il est en effet toujours procédé à une enquête qui, au besoin, est étayée par des examens médicaux en vue de déterminer la personnalité ; Le Code Pénal prévoit dans son article 122-1 : "N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. La personne qui était atteinte, au moments des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine et en fixe le régime. "

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● Le nouveau Code pénal prévoit les dispositions générales suivantes : Article 121-1 : "Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait." Article 121-2 : "Les personnes morales, à l'exclusion de l'État, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 et dans les cas prévus par la loi où le règlement, les infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants". Article 121-3 : "Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas d'imprudence, de négligence ou de mise en danger délibérée de la personne d'autrui. Il n'y a point de contravention en cas de force majeure". Article 121-4 : "Est auteur de l'infraction la personne qui : 1°. commet les faits incriminés, 2°. tente de commettre un crime, ou dans les cas prévus par la loi, un délit." ● Au pénal, la défense de la société et de la victime est une autre caractéristique fondamentale du déroulement du procès pénal ; en effet, devant une infraction caractérisée, la société exerce en son nom et dans son intérêt une action que l'on appelle action publique et qui vise à poursuivre et à condamner l'auteur d'une infraction ; le plus souvent, cette infraction qui porte atteinte à l'intérêt général, entraîne aussi, pour la victime, un dommage corporel, matériel et moral ; la victime peut donc demander à l'auteur d'infractions, la réparation du préjudice sous la forme de dommages intérêts ; ce recours exercé par la victime en vue d'obtenir cette réparation du préjudice qu'elle a subi s'appelle l'action civile (on dit parfois que la victime s'est "portée partie civile") ; ● L'initiative des poursuites est généralement déclenchée lors du procès pénal par le Ministère Public qui, au nom de la société, exerce ses poursuites, soit d'office, soit sur plainte de la victime ou sur dénonciation d'un tiers ; si le procès civil n'intéresse pas directement la société, le procès pénal, lui, intéresse toujours la société et se trouve marqué d'un caractère d'ordre public ; les particuliers ne sont pas les maîtres en la matière et, de ce fait, le désistement de "la partie civile" (c'est-à-dire de la victime) ne met pas nécessairement un terme final au procès pénal ; ● La recherche des preuves est diligentée par le Ministère Public et c'est dans ce but qu'avant le procès pénal a lieu l'instruction ; il s'agit là d'une différence fondamentale avec un procès civil où la recherche de preuves est abandonnée à la diligence des parties.

B - Classification des infractions : Selon leur gravité, on distingue trois types d'infractions :

● Les contraventions encourues par les personnes physiques sont l'amende, les peines privatives ou restrictives de droit prévues à l'article 131-14 ; le montant de l'amende est le suivant : 1°. 38 euros ou plus pour les contraventions de 1ère classe, 2°. 150 euros ou plus pour les contraventions de 2ème classe, 3°. 450 euros ou plus pour les contraventions de 3ème classe, 4°. 750 euros ou plus pour les contraventions de 4ème classe, 5°. 1 500 euros ou plus pour les contraventions de 5ème classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit " (art. 131-13). Pour toutes les contraventions de la 5ème classe, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de droit suivantes peuvent être prononcées : "1°. La suspension pour une durée d'un an ou plus du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle 2°. L'immobilisation pour une durée de 6 mois ou plus, d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné. 3°. La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition. 4°. Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant un an ou plus. 5°. L'interdiction pour une durée d'un an ou plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement. 6°. La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Toutefois, cette confiscation ne peut pas être prononcée en matière de délit de presse."

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Art. 131-17 : "Le règlement qui réprime une contravention de 5ème classe peut également prévoir, à titre de peine complémentaire, la peine de travail d'intérêt général pour une durée de 20 à 120 heures". ● Les délits commis par des personnes physiques (art. 131-3) peuvent entraîner les peines correctionnelles suivantes : "1°. L'emprisonnement 2°. L'amende 3°. Le jour-amende 4°. Le travail d'intérêt général 5°. Les peines privatives ou restrictives de droit prévues à l'article 131-6 6°. Les peines complémentaires prévues à l'article 131-10" L'article 131-6 prévoit que lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement une ou plusieurs peines privatives ou restrictives de droit suivantes peuvent être prononcées : "1°. Suspension pour une durée de 5 ans ou plus du permis de conduire 2°. Interdiction de conduire certains véhicules pendant une durée de 5 ans ou plus 3°. L'annulation du permis de conduire 4°. La confiscation d'un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné 5°. L'immobilisation, pour une durée de un an ou plus, d'un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné 6°. L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de 5 ans ou plus, une arme soumise à autorisation 7°. La confiscation d'une ou plusieurs armes 8°. Le retrait du permis de chasser 9°. L'interdiction, pour une durée de 5 ans ou plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement 10°. La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Toutefois, cette confiscation ne peut pas être prononcée en matière de délit de presse." L'article 131-10 prévoit : "Lorsque la loi le prévoit, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs peines complémentaires qui, frappant les personnes physiques, emporte interdiction, déchéance, incapacité ou retrait d'un droit, immobilisation ou confiscation d'un objet, fermeture d'un établissement ou affichage de la décision prononcée ou diffusion de celle-ci, soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuel." L'article 131-4 prévoit l'échelle des peines d'emprisonnement suivante : "1°. Dix ans au plus 2°. Sept ans au plus 3°. Cinq ans au plus 4°. Trois ans au plus 5°. Deux ans au plus 6°. Un an au plus 7°. Six mois au plus" ● Les crimes sont des infractions punies de peines afflictives et infamantes prévues par l'article 131-1 : "Les peines criminelles encourues par les personnes physiques sont : 1°. La réclusion criminelle ou la détention criminelle à perpétuité 2°. La réclusion criminelle ou la détention criminelle de 30 ans au plus 3°. La réclusion criminelle ou la détention criminelle de 20 ans au plus 4°. La réclusion criminelle ou la détention criminelle de 15 ans au plus La durée de la réclusion criminelle ou la détention criminelle à temps est de 10 ans au moins." L'article 131-2 prévoit : "Les peines de réclusion criminelle ou de détention criminelle ne sont pas exclusives d'une peine d'amende et d'une ou de plusieurs des peines complémentaires prévues à l'article 131-10."

En matière de crime la prescription de l’action publique, c’est-à-dire le délai au-delà duquel les poursuites ne sont plus possibles est de 10 ans (art 7 du CPP) ; en matière de délit, elle est de 3 ans (art 8 du CPP) alors qu’en matière de contravention, elle est de 1 an (art 9 du CPP). Ce délai est notamment interrompu par les actes de poursuite ou d’instruction. Il est suspendu en cas de crime ou de délit commis sur une victime mineure par un ascendant ou une personne ayant autorité sur elle : le délai ne commence à courir qu’à la majorité de la victime (art 7-3 et art 8-2 du CPP). Ce délai peut être plus bref : il est de 3 mois en cas de diffamation (loi du 29/07/1881 sur la liberté de la presse) ; de 6 mois en matière de délits électoraux…

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Les peines prononcées pour crime se prescrivent par vingt années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive (art 133-2 du Code Pénal [CP] ), celles prononcées pour délit le sont après de cinq années (art 133-3 du CP) et celles prononcées pour contravention le sont après deux années (art 133-4 du CP). Toutefois, il existe une exception à la prescription de certains crimes et, en particulier, dans les cas de "crime contre l'humanité".

Enfin, si la tentative de crime est toujours punissable comme le crime lui-même, la tentative de délit n'est punissable que si la loi le prescrit expressément alors que la tentative de contravention n'est jamais punissable. C - Les juridictions répressives : 1 - Les Tribunaux de Police : Ils sont constitués par les Tribunaux d'Instance siégeant en matière pénale. Leur ressort et leur siège correspondent à ceux des Tribunaux d'Instance (cf. infra). Ils jugent les contraventions. 2 - Les Tribunaux Correctionnels : Il existe un Tribunal Correctionnel au siège de chaque Tribunal de Grande Instance. Ce Tribunal Correctionnel est composé d'un président et de deux assesseurs. Le siège et le ressort des Tribunaux Correctionnels correspondent à ceux des Tribunaux de Grande Instance (cf. infra). Les Tribunaux Correctionnels jugent les délits. Le Ministère Public est représenté par le Procureur de la République ou l'un de ses substituts. 3 - / La Cour d'Assises : Elle juge les crimes. Elle statue, non seulement sur le crime principal, mais aussi sur toutes les infractions commises concomitamment à ce crime, qu'il s'agisse d'un délit ou même d'une simple contravention. La Cour d'Assises est une juridiction temporaire qui siège, en principe, au chef-lieu d'arrondissement. Elle est composée, lorsqu’elle statue en premier ressort, d'un élément professionnel (3 magistrats) et d'un élément extra professionnel (9 jurés désignés à la suite d'une procédure où interviennent à la fois le choix et le tirage au sort à partir des listes électorales). Le Ministère Public est représenté, soit par le Procureur Général, les avocats généraux ou les substituts généraux lorsque la Cour d'Assises siège au lieu d'une Cour d'Appel et par le Procureur de la République et ses substituts lorsque la Cour d'Assises siège au lieu du Tribunal de Grande Instance. La Cour d’Assises est composée de 3 magistrats et de 12 jurés lorsqu’elle statue en appel (art 296-1 du CPP). 4 - Les Chambres Correctionnelles des Cours d'Appel : Elles connaissent les appels des jugements des Tribunaux de Police et des jugements des Tribunaux Correctionnels. Le Ministère Public est représenté par le Procureur Général ou l'un de ses avocats généraux ou de ses substituts généraux ; le ressort, la composition sont ceux des Cours d'Appel en matière civile (cf. infra). 5 - La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation : Elle connaît les pourvois contre les arrêts des juridictions inférieures ainsi que des arrêts des Cours d'Assises. La Cour de Cassation ne juge que sur la forme et non pas sur le fond. D - Les juridictions de l'ordre civil : 1 - Caractères généraux : Les juridictions civiles règlent des contestations d'intérêt privé entre particuliers : litiges d'ordre familial (divorce) ou d'ordre patrimonial (succession), litiges d'ordre pécuniaire, etc... Les juridictions civiles n'infligent pas des peines mais imposent certaines obligations. Elles font application des règles édictées par le Code Civil ou Code Napoléon (1804). Le Code Civil contient un peu plus de 2200 articles.

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2 - Les principales juridictions : a/ Le Tribunal d'Instance : L'Assemblée Constitutionnelle avait créé le "Juge de Paix" dans chaque canton. C'était un juge unique, proche des justiciables, paternel et conciliateur. La réforme de 1958 a substitué aux 2902 Justices de Paix, 473 Tribunaux d'Instance dont le ressort est, en principe, l'arrondissement, et le siège le chef-lieu d'arrondissement. Le Tribunal d'Instance est composé par un seul magistrat. Son attribution est définie de la façon suivante : il juge les litiges d’un enjeu inférieur à 7 600 € et tous litiges sans limitation de montant dans certains domaines précis : crédit à la consommation, location d’habitation, protection des majeurs… Il statue en « dernier ressort » jusqu’à 3 800 € et en « premier ressort » (c’est-à-dire avec possibilité d’appel) de 3 800 € à 7 600 €. Le Tribunal d'Instance préside le Conseil des Familles, intervient aussi dans certains contentieux électoraux et peut juger immédiatement ou mettre l'affaire en délibéré, voire ordonner des mesures d'instruction (audition de témoins, expertises...). b/ Le Tribunal de Grande Instance : Le ressort des Tribunaux de Grande Instance dépend uniquement de considérations géographiques ou démographiques. Ainsi, le département de la Meurthe-et-Moselle possède deux Tribunaux de Grande Instance, l'un à NANCY, l'autre à BRIEY ; le département des Vosges possède deux Tribunaux de Grande Instance, l'un à EPINAL, l'autre à SAINT-DIE ; le département de la Moselle en possède trois, l'un à METZ, l'autre à THIONVILLE, et le troisième à SARREGUEMINES. Le Tribunal de Grande Instance est divisé en une ou plusieurs chambres selon l'importance démographique (à NANCY, le T.G.I. possède deux chambres civiles). Chaque chambre comprend 3 magistrats (1 président, 2 juges assesseurs, et le Ministère Public -Procureur de la République et greffier-). Depuis la suppression, en 1972, des avoués, ce sont les avocats qui préparent la procédure et plaident lors du jugement. Le Tribunal de Grande Instance connaît en matière de compétence toutes les affaires pour lesquelles la compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction. Il a, en outre, des compétences exclusives pour trancher des litiges concernant l'état et la capacité des personnes (mariage, divorce, filiation, adoption...). En outre, le Tribunal de Grande Instance juge les affaires commerciales dans les circonscriptions où il n'y a pas de Tribunal de Commerce. Les audiences sont publiques, sauf dans les cas où le Tribunal de Grande Instance siège en "chambre de conseil", c'est-à-dire sans publicité pour juger des affaires touchant l'intimité des personnes (divorce, déchéance de la puissance paternelle...). Le président du Tribunal de Grande Instance administre le Tribunal, répartit les affaires entre les chambres et possède des pouvoirs qui lui sont propres :

● Il est juge des loyers, ● Il est juge des référés.

3 - Les autres juridictions : Les autres juridictions spécialisées sont les suivantes : a/ Le Tribunal de Commerce : Il peut être créé par décret dans toute ville où son existence apparaît nécessaire. Dans certaines régions, en particulier dans le Nord, il y a plusieurs Tribunaux de Commerce par arrondissement. Comme on l'a vu, à défaut de Tribunal de Commerce, c'est le Tribunal de Grande Instance qui en tient lieu. Le Tribunal de Commerce a compétence sur toutes les contestations relatives aux actes de commerce. Chaque Tribunal de Commerce est composé de juges consulaires élus par les commerçants et eux-mêmes commerçants ou anciens commerçants selon une procédure à double degré.

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b/ Le Conseil des Prud'Hommes : C'est une juridiction instituée pour concilier, et à défaut pour juger, les différends qui peuvent s'élever à l'occasion des contrats de travail, des contrats d'apprentissage entre employeurs et employés. Pour que le Conseil des Prud'Hommes soit compétent pour connaître les litiges, il faut que les parties soient liées par un contrat de travail et que l'employeur ne soit ni l'État, ni la commune, ni un établissement à caractère administratif. Le Conseil des Prud'Hommes est composé en nombre égal d'employeurs et de salariés élus par leurs pairs et non rétribués. c/ Le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux : Il est constitué par moitié par les représentants élus des bailleurs (c'est-à-dire des propriétaires qui louent leurs terres) et par des représentants des fermiers et des métayers qui sont élus par leurs pairs. Le Tribunal des Baux Ruraux connaît les contestations auxquelles peuvent donner lieu les baux de biens ruraux. d/ Le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale : L’organisation du contentieux général de la Sécurité Sociale a amené à la mise en place de cette instance (TASS), chargée de connaître les litiges, à la suite d’une décision de la Commission de recours amiable. e/ Le Tribunal du contentieux de l’incapacité Chargée de connaître les contestations relevant du contentieux technique de la Sécurité Sociale, il est présidé par un magistrat honoraire de l’ordre administratif ou judiciaire : les contestations sont celles en rapport avec l’état d’incapacité, d’invalidité et d’inaptitude au travail. 4 - Les Cours d'Appel et la Cour de Cassation : a/ Les Cours d'Appel : Les Cours d'Appel sont des juridictions de droit commun et constituent un deuxième degré de juridiction. Leurs attributions sont de deux types, soit en matière civile, soit en matière pénale.

• Les chambres civiles des Cours d'Appel : Elles connaissent les appels des jugements des Tribunaux d'Instance et des Tribunaux de Grande Instance. La composition des Cours d'Appel est variable en fonction de l'importance de la Cour. Au siège, on distingue le Premier Président, le Président de Chambre et les Conseillers et, au Parquet le Procureur Général, les Avocats Généraux et les Substituts Généraux. Il existe différentes chambres de formation collégiale, de 3 magistrats. Leur nombre est variable mais il existe toujours une chambre d'accusation, une chambre des appels correctionnels et une chambre sociale. Le Premier Président et le Procureur Général sont chacun le premier magistrat de leur ressort. Ils veillent à la bonne administration des services de la Cour mais inspectent également les juridictions ou parquets du ressort. b/ La Cour de Cassation : La Cour de Cassation est la juridiction suprême siégeant à PARIS. Sa compétence s'étend sur l'ensemble du territoire national. En matière civile, la Cour de Cassation comprend 5 chambres civiles ; elle est composée d'un premier président qui est le "premier magistrat de France" et de 5 présidents de chambre civile, de plusieurs conseillers ainsi que de conseillers référendaires ayant seulement rang consultatif. (cf. infra, les articles du "Monde" concernant la nomination de ces très hauts magistrats). Elle sont appelées à examiner les pourvois contre les arrêts de la Cour d'Appel en matière civile. A côté de ces chambres civiles, il y a une chambre criminelle et une chambre sociale. En matière civile, le pourvoi en cassation, contrairement à l'appel, ne permet pas de suspendre l'exécution de la décision. Le rôle de la Cour de Cassation est de statuer en dernier ressort et elle n'examine que la légalité de la décision rendue. Son fonctionnement repose sur la distinction du fait et du droit, du fond et de la forme.

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La Cour de Cassation ne s'intéresse qu'au droit et à la forme. Ce n'est donc pas un troisième degré de juridiction. Lorsque le pourvoi est rejeté, la décision prise par la juridiction contre laquelle a été formé le pourvoi devient définitive. En effet, la Cour de Cassation n'est pas un troisième degré de juridiction et si, au contraire, elle estime que la décision attaquée a violé la loi, elle ne réformera pas la décision, elle la "casse" et va renvoyer l'affaire devant une autre juridiction du même degré que celle qui avait statué : un nouveau débat s'instaure devant cette nouvelle juridiction. Si celle-ci statue comme la première, et si un nouveau pourvoi est formé, la Cour de Cassation siège alors en assemblée plénière et sa doctrine s'impose de façon obligatoire à la nouvelle juridiction de renvoi, ce qui constitue un moyen quasi-souverain de consacrer une unité de la jurisprudence. E - Les magistrats et les auxiliaires de Justice : 1 - Les magistrats de l'ordre judiciaire : a/ Les magistrats du siège Ils constituent la magistrature "assise" et leur fonction principale est de juger. Ils sont inamovibles, même en ce qui concerne leur avancement, même en ce qui concerne une nouvelle affectation, et sont nommés par décret du Président de la République après proposition ou avis conforme du Conseil Supérieur de la Magistrature. Ce caractère d'inamovibilité est d'ailleurs inscrit dans la Constitution de 1958 et constitue l'un des points fondamentaux qui permet aux juges de rendre leurs décisions en toute équité et en toute liberté. b/ Les magistrats du parquet : Ils constituent la magistrature "debout" car "ils se lèvent pour faire entendre la voix de la société". Ils constituent un corps indivisible, subordonné à la hiérarchie. Ils ne sont pas inamovibles et peuvent recevoir des instructions du pouvoir politique (Ministre de la Justice). Les magistrats du parquet sont nommés par Décret du Président de la République avec avis simple du Conseil Supérieur de la Magistrature mais qui ne lie pas le Garde des Sceaux. c/ La formation de ces magistrats est commune : Les titulaires d’une maîtrise en droit, après un concours d'entrée difficile, sont admis à suivre une scolarité de 28 mois à l'École Nationale de la Magistrature installée à BORDEAUX. Cette scolarité comprend une formation théorique et pratique sanctionnée par un classement de sortie aux termes duquel les magistrats sont nommés "auditeurs de Justice" et peuvent choisir leur carrière, soit au siège, soit au parquet. Le magistrat franchit successivement au cours de sa carrière les différents grades qui peuvent l'amener à la Cour de Cassation. Dans l'exercice de leurs fonctions, c'est-à-dire à l'audience, les magistrats portent une robe noire au niveau des Tribunaux et rouge au niveau des Cours en audience solennelle. 2 - Les auxiliaires de Justice : On regroupera, sous cette rubrique, différentes catégories qui, aux côtés des magistrats, apportent une collaboration efficace et indispensable à l'œuvre de Justice. a/ Les avocats : Depuis 1972, le justiciable est représenté ou assisté devant les juridictions de l'ordre judiciaire par un conseil unique appelé avocat. Les avocats sont groupés en un ordre des avocats ou barreau, avec, à leur tête, un bâtonnier. Les avocats exercent une profession libérale et indépendante. L'avocat est le représentant et le mandataire obligatoire de son client devant le Tribunal de Grande Instance et il participe activement, depuis la disparition des avoués, à la mise en état de l'affaire. Les honoraires de l'avocat ne sont pas tarifés et leur recouvrement peut être poursuivi par la voie judiciaire. L'avocat est tenu au secret professionnel.

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b/ Les huissiers de Justice : Ce sont des officiers ministériels regroupés au sein d'une chambre départementale. La loi leur a donné le principe d'un monopole pour assurer les notifications et les significations de tous les actes de procédure. Ils sont, en outre, chargés de procéder à l'exécution de la décision de Justice : saisies de meubles, saisies-arrêts, expulsions, etc... En outre, ils peuvent être appelés à effectuer des constatations matérielles portant sur des éléments pouvant disparaître ultérieurement : un constat d'huissier de Justice est souvent nécessaire pour engager un procès et le soutenir avec des chances de succès. Les huissiers de Justice sont rémunérés pour leurs actes et leurs vacations suivant des dispositions d'un tarif officiel et obligatoire. c/ Les experts : Ils sont en fait auxiliaires de la Justice. Pour devenir expert, il est nécessaire d'en faire la demande auprès du Procureur de la République dépendant de son domicile. Une enquête est diligentée au cours d’une procédure par un substitut du Procureur de la République en vue de l'inscription sur la liste des Experts près la Cour d'Appel. L'Expert va alors prêter serment (une seule fois) lors de l'audience solennelle, de l'année civile en cours. Il existe plusieurs spécialités d'experts qui couvrent à peu près tous les métiers (y compris bien sûr les spécialités médicales). L'Expert inscrit près la Cour d'Appel peut ultérieurement demander son inscription sur la liste "nationale" près la Cour de Cassation en effectuant cette demande auprès du Procureur Général près la Cour de Cassation à PARIS. Ils deviennent alors "Experts nationaux".