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www.droitafrique.com RCA Code électoral de la République Centrafricaine 1 RCA Code électoral de la République Centrafricaine Loi n°190011 du 20 août 2019 [NB Loi n°190011 du 20 août 2019 portant Code électoral de la République Centrafricaine] Livre 1 Des dispositions communes Titre 1 Des dispositions préliminaires Chapitre préliminaire De l’objet Art.1.‐ La présente Loi adoptée en application de l’article 80 de la Constitution du 30 mars 2016, fixe les règles d’organisation des élections présidentielles, législatives, sénatoriales, régionales, municipales et des consultations référendaires en République Centrafricaine. Elle interdit tout cumul de mandats électifs. Chapitre 1 De l’élection et du référendum Art.2.‐ L’élection est un ensemble de procédures accomplies en vue de la désignation, par tout ou partie du peuple souverain, de ses représentants au sein des instances chargées de la gestion des affaires publiques au niveau national ou local. Le référendum est une consultation de tout le corps électoral en vue de l’adoption d’une Constitution, d’une loi ou de se déterminer sur une question intéressant la Nation. L’élection et le référendum ont lieu au suffrage universel, égal et secret. Le suffrage est direct ou indirect, dans les conditions prévues par la Constitution et le présent Code.

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CodeélectoraldelaRépubliqueCentrafricaine 1

RCA

CodeélectoraldelaRépubliqueCentrafricaine

Loin°19‐0011du20août2019

[NB ‐ Loi n°19‐0011 du 20 août 2019 portant Code électoral de la RépubliqueCentrafricaine]

Livre1‐Desdispositionscommunes

Titre1‐Desdispositionspréliminaires

Chapitrepréliminaire‐Del’objet

Art.1.‐ LaprésenteLoi adoptéeenapplicationde l’article80de laConstitutiondu30mars 2016, fixe les règles d’organisation des élections présidentielles, législatives,sénatoriales, régionales,municipalesetdes consultations référendairesenRépubliqueCentrafricaine.

Elleinterdittoutcumuldemandatsélectifs.

Chapitre1‐Del’électionetduréférendum

Art.2.‐ L’électionestunensembledeprocéduresaccompliesenvuede ladésignation,par tout ou partie du peuple souverain, de ses représentants au sein des instanceschargéesdelagestiondesaffairespubliquesauniveaunationaloulocal.

Leréférendumestuneconsultationdetoutlecorpsélectoralenvuedel’adoptiond’uneConstitution,d’uneloioudesedéterminersurunequestionintéressantlaNation.

L’électionetleréférendumontlieuausuffrageuniversel,égaletsecret.Lesuffrageestdirectouindirect,danslesconditionsprévuesparlaConstitutionetleprésentCode.

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Art.3.‐ L’élection et le référendum sont organisés à l’échelle d’une circonscriptionélectoralequienconstitueteréférentielterritorial.

Lacirconscriptionélectoraleestconstituéeduterritoirenational,duressortterritoriald’uneoudeplusieurs représentationsdiplomatiquesou consulaires, ou est limitée auterritoire d’une, deux ou plusieurs circonscriptions administratives ou collectivitésterritoriales,entoutoupartie.

Chapitre2‐Desconditionsrequisespourêtreélecteur

Art.4.‐Sontélecteurs, lespersonnesdesdeuxsexesayant lanationalitécentrafricaine,âgées de dix‐huit ans révolus au moment de l’inscription, jouissant de leurs droitsciviquesetquisontrégulièrementinscritessurlalisteélectoraledéfinitive.

Art.5.‐Nedoiventpasêtreinscritssurlalisteélectorale: lesétrangers; lespersonnescondamnéesàdespeinesafflictivesouinfamantesetnonréhabilitées; lesmajeursincapables,soustutelleousouscuratelle; lespersonnesauxquelleslestribunauxontretiréledroitd’élireoud’êtreéluespar

applicationdesloisenvigueur.

Art.6.‐Nulnepeutvoter: s’iln’est inscritsur la listeélectoraledéfinitivede lacirconscriptionadministrative

où se trouve sa résidenceenRépubliqueCentrafricaine, sauf les casdedérogationprévusparlaprésenteloi;

si vivant à l’étranger, il n’est détenteur d’un passeport, d’une Carte Nationaled’identité, d’une Carte Consulaire centrafricaine et s’il n’est immatriculé àl’Ambassade ou au Consulat de la République Centrafricaine dans le pays de sarésidenceetinscritsurlalisteélectoraledéfinitive.

Chapitre3‐Del’organedegestiondesélections

Art.7.‐L’AutoritéNationaledesElectionsenabrégéA.N.E,estcompétenteenmatièredeconsultations référendaires et élections générales en République Centrafricaineconformément aux dispositions des articles 143 à 145 de la Constitution du 30mars2016.

L’A.N.E est un organe technique, permanent, indépendant et neutre par rapport àl’administration publique, aux partis politiques, aux associations ou groupementspolitiquesetàlasociétécivile.ElleestrégieparuneLoiorganiquequiendéterminelacomposition,l’organisationetlefonctionnement.

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Chapitre4‐Ducadredeconcertation

Art.8.‐Ilestinstituéunespaced’échangesd’informationsetdesuivientrelesdifférentsacteursduprocessusélectoraldénommé«CadredeConcertation».

Art.9.‐ LeCadredeConcertationest composédes représentantsdespouvoirspublics,despartispolitiquesetdelasociétécivile.

LesattributionsetlefonctionnementduCadredeconcertationsontfixéspardécretprisen Conseil de Ministres sur rapport du Ministre en charge de l’Administration duTerritoire.

LeCadredeconcertationélaboreetadoptesonrèglementintérieur.

Chapitre5‐Dufinancementetdesopérationsélectorales

Art.10.‐Lefinancementdesopérationsélectoralesincombeàl’Etatcentrafricain.

Aceteffet,ilconstitueuneprovisionannuellealimentantunfondslogédansleslivresdela Banque des Etats de l’Afrique Centrale, en abrégé B.E.A.C, spécialement affecté aufinancementdesopérationsélectorales.

Le Gouvernement peut solliciter des concours extérieurs, en appui aux contributionsnationales.

Titre2‐Desopérationsélectorales

Chapitre1‐Deslistesélectorales

Art.11.‐ Il est établi une liste électorale pour chaque village ouquartier, pour chaquecirconscriptionélectorale(sous‐préfecture,arrondissement,commune,région),chaquepréfecture et chaque représentation diplomatique ou consulaire ainsi qu’au niveaunational,laquellelisteestfractionnéeparbureaudevote.

La liste électorale du village ou quartier est constituée par l’ensemble des citoyensinscritsàdifférentspostesd’établissementdelisteélectoraleduvillageouquartier.

Lalisteélectoraledelacommuneestconstituéeparl’ensembledeslistesélectoralesdesvillages ou quartiers du ressort de la commune. Elle est affichée au chef‐lieu de cetteunité administrative, àunouplusieurs endroitsdésignéspar l’autoritéadministrativelocale,enrapportavecl’A.N.E.

La liste électorale de la représentation diplomatique ou consulaire est affichée àl’AmbassadeouauConsulat.

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Lalisteélectoraledechaquebureaudevoteestaffichéedevantlebureaudevote,dansledélaietselonladuréefixéepardécisiondel’A.N.E.

Le fichier électoral national est constitué par l’ensemble des listes électorales desvillages, quartiers, arrondissements, communes, sous‐préfectures, représentationsdiplomatiquesouconsulaires.

Art.12.‐ Sont inscrites sur la liste électorale d’une circonscription administrative, lespersonnesdenationalité centrafricainedes deux sexes, âgées de dix‐huit ans révolus,disposantd’undomicileourésidantdepuissixmoisaumoinsdanslacirconscriptionàladatedu31maidel’annéeencours.Ellesdoiventjouirdeleursdroitsciviquesetnepastomber sous le coup des interdictions prévues par la loi ou prononcées par décisionjudiciaire.

Art.13.‐Nulnepeutêtreinscritsurplusieurslistesélectorales,niêtreinscritplusieursfoissurlamêmeliste.

L’inscription sur les listes électorales est un droit pour tout citoyen remplissant lesconditionsfixéesàl’article4duprésentCode.

Art.14.‐Lesopérationsd’inscriptionsurleslistesélectoralessontconduitesparl’A.N.Eàtraverssesdémembrements,aveclacollaborationdesconseilsdequartieroudevillage,ainsiquedesautoritésconsulairesoudiplomatiquescompétentes.

Surpropositionconcertéedechaquedémembrementavec leconseildequartieroudevillage territorialement compétent, l’A.N.E met en place un ou plusieurs comitésd’inscriptionparquartierouparvillage.

Unmoisavantledémarragedesopérationsd’inscriptiondesélecteurs,l’A.N.Earrêtelacompositiondescomitésd’inscriptionetpréciseleursattributions.Ellecommuniquelesinformationsrelativesauxcomitésd’inscriptionauministèrechargédel’Administrationduterritoirepourlargediffusion.

Lesreprésentantsdespartis,desassociationsoudesgroupementspolitiqueslégalementconstitués et les observateurs accrédités sont autorisés à assister aux séancesd’inscriptionsurleslistesélectoralesaussibienàl’intérieurqu’àl’extérieurduterritoirenational.

Il leur est strictement interdit, à l’occasion des séances d’inscription sur les listesélectorales,detroublerlebondéroulementdesopérations,dediffuserdesmessagesdepropagande ou de campagne dans l’intérêt d’un parti, d’une association, d’ungroupementpolitiqueoud’unequelconquecauseextérieureàl’inscriptionsurleslistesélectorales.

Art.15.‐ L’inscription sur une liste électorale s’effectue sur présentation de l’une despiècesencoursdevaliditéci‐après: lacartenationaled’identité; lepasseport;

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lelivretmilitaire; lelivretdepensioncivileoumilitaire.

Lecandidatàl’inscriptionsurlalisteélectoraleprésentantunactedenaissanceouunjugementsupplétifdoitsefaireaccompagnerdedeuxtémoinsmajeursdont lechefdevillage,dequartierousonreprésentant.

A défaut de l’une de ces pièces, ou en cas de doute sur l’identité, la nationalitécentrafricaine, le lieu de résidence ou l’âge du candidat à l’inscription, le comitéd’inscriptionrequiertletémoignageécritetsignédureprésentantduconseildevillage,dequartieretcontresignéparleprésidentduComitéd’inscription.

Lefauxtémoignageestpunidespeinesprévuesparlaloi.

Aprèssoninscriptionsurlalisteélectorale,lePrésidentdudémembrementconcernéousonreprésentantfaitsignerlecandidatélecteurinscritetluiremetunrécépissé.

Art.16.‐Alaclôturedel’inscription,ilestdresséunprocès‐verbalencinqexemplaires.L’originalestannexéauregistreélectoraletconservéà laMairie,à l’AmbassadeouauConsulattandisquelescopiessontadresséesainsiqu’ilsuit: deuxàl’AutoritéNationaledesElections; uneàlaCourConstitutionnelle; uneauMinistèreenchargedel’AdministrationduTerritoire.

Art.17.‐Lalisteélectoraleestinformatisée.

Elle comporte les noms, prénoms, date et lieudenaissance, filiation, profession, sexe,domicile, ainsi que le numéro d’ordre et le numéro d’identification unique de chaqueélecteur.

Art.18.‐Lalisteélectoraleestpermanenteetfaitl’objetderévisionavanttouteélection,saufsicelle‐ciintervientmoinsdesixmoisaprèslaprécédente.

En dehors des périodes électorales, la liste électorale fait l’objet de révision du 02janvierau30avrildechaqueannée,àladiligencedel’AutoritéNationaledesElections(A.N.E).

Pendanttoutel’annéequisuit lafindelapériodederévision, l’électionestfaitesurlabasedelalisterévisée.

Art.19.‐Leslistesélectoralespeuventêtreconsultéesdu02janvierau31maidechaqueannée.Ilenestdemêmepourlestableauxd’additionetderetranchement.Lesélecteursensontinforméspardesaffichesapposéesdansleslieuxpublicsetparlaconsultationdusiteinternetdel’A.N.E.

Art.20.‐Dans lapériode indiquéeà l’article19 ci‐dessus, toutepersonneomise sur lalistepeutréclamerson inscription.Demême, toutepersonne figurantsur la listepeutdemandersaradiationencasdechangementdelieuderésidence.

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Tout électeur qui présente un certificat de radiation de la liste électorale du lieu derésidenceantérieur,peutobtenirunchangementd’inscription,s’ilremplit laconditionderésidencefixéeàl’article12duprésentCode.

Art.21.‐ Les noms etmentions des électeurs décédés sont rayés de la liste électoraleaussitôtquel’actededécèsauraétédresséetcommuniquéàl’A.N.E.

Art.22.‐ Toute personne a le droit d’exiger la radiation d’électeurs décédés enrapportantpartousmoyens,lapreuvedudécès.

Toute réclamation est inscrite par ordre d’enregistrement sur le registre ouvert à ceteffet,côtéetparaphéparlePrésidentduTribunaldeGrandeInstancecompétent.Ilenestdonnérécépissé.

L’électeurdontl’inscriptionestcontestéeouquiauraétél’objetd’uneradiationd’officeen sera informé par les démembrements de l’A.N.E concernés. Il aura un délai de dixjoursfrancàcompterdesoninformationpourprésentersesobservations.

Art.23.‐L’ANEdépositairedelalisteélectorale,doitstatuersurlesréclamationsquiluisontprésentéesdanslesmeilleursdélaiset,entoutcas,avantle31mai,dateàlaquellelalisteestclose.Ladécisionestnotifiéeaurequérant.

Art.24.‐Sont inscritesouradiées,mêmeaprèsclôturede la listeauplustardunmoisavantlescrutin,lespersonnesdontl’inscriptionauraétéordonnéeoucellesauxquelleslestribunauxaurontretiréledroitdevoteconformémentàlaloi.

Art.25.‐Peuventégalementêtreinscritssurleslistesélectoralesendehorsdespériodesderévision,danslesconditionsprévuesàl’article15duprésentCode,sousréservedeproduirelespiècesjustificatives: lesfonctionnairesetagentsdesadministrationscivilesetmilitairesmutésouadmis

à faire valoir leurs droits à la retraite et ayant changé de domicile, ainsi que lesmembresdeleurfamille;

lestravailleurs,quelquesoitleurstatut,mutésouadmisàfairevaloirleursdroitsàlaretraiteainsiquelesmembresdeleurfamilledomiciliésourésidantaveceuxàladatedelamutationoudelamiseàlaretraite;

les entrepreneurs, commerçants, praticiens des professions libérales dont leschangementsderésidencesontmotivéspar le transferten toutautre lieude leursentreprises,activités,cabinets,études,ainsiquelesmembresdeleurfamille.

Art.26.‐ Les démembrements concernés de l’A.N.E par un changement de lieu derésidencesetiennentmutuellementinformésdesradiationsouinscriptionseffectuées.Adéfautd’information, laproductiond’un certificatde radiationdoitn’être exigéedetoute personne qui argue de son changement de domicile ou de résidence, pourdemandersoninscriptionsurlalisteélectorale.

Art.27.‐Lescitoyenscentrafricainsrésidanttemporairementhorsduterritoirenationaldemeurentinscritssurleslistesélectoralesdeleurdernièrerésidence.

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Chapitre2‐Delacarted’électeur

Art.28.‐ L’inscription sur la liste électorale est attestée par la délivrance d’une carted’électeur avec photo dont la présentation au moment du vote est obligatoire etconditionnelaparticipationauscrutin.

Lacarted’électeurmentionneobligatoirementlacirconscriptionélectorale,lebureaudevote, lesélémentsd’identificationdel’électeurprévusàl’article17duprésentCodeetcomportedescasesdestinéesàrecevoirlecachetoulepoinçondecontrôleaujourduvote.

Aucune proposition en matière de renforcement des éléments d’identification desélecteursn’estrecevablesi: elle n’offre des garanties suffisantes de fiabilité du fichier électoral et des listes

électorales; elle ne fait l’objet d’un consensus préalable des entités parties prenantes à la

concertationsurlesprocessusélectoraux; ellenetientcomptedescapacitéscontributivesdel’Etatpourlefinancementdurable

descoûtsyrelatifs.

Art.29.‐ Les éléments d’identification des électeurs peuvent être renforcés par lerecoursàtoutmoyentechnologique,ycomprislabiométrie,paruneloi.

Aucune proposition en matière de renforcement des éléments d’identification desélecteursn’estrecevablesi: elle n’offre des garanties suffisantes de fiabilités du fichier électoral et des listes

électorales; elle ne fait l’objet d’un consensus préalable des entités parties prenantes à la

concertationsurlesprocessusélectoraux; ellenetientcomptedescapacitéscontributivesdel’Etatpourlefinancementdurable

descoûtsyrelatifs.

Art.30.‐ La carte d’électeur est personnelle. Elle ne peut être cédée. Elle est utilisablepour toutes les élections dans lesquelles l’électeur est appelé à voter. Elle n’estrenouvelée qu’en cas de détérioration, perte ou lorsque la totalité des cases aura étéutilisée.

Lacarted’électeurnedoitcomporternirature,nialtérationd’aucunesorte.

Art.31.‐ A chaque convocation du corps électoral, l’A.N.E invite par tousmoyens, lesélecteursinscritsàretirerleurscartesauprèsdesesdémembrements,72heuresauplustardavant ladateduscrutin.Elle informe lepublicde lapossibilitépour lesélecteursdontlacarteestperdueoudétériorée,d’enobtenirunduplicata.

L’A.N.Eprescritlerenouvellementgénéraldescartesd’électeur.

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Art.32.‐Lescartesd’électeursont impriméespar les soinsde l’AutoritéNationaledesElections.

L’A.N.Esechargedefaireparvenirlescartesd’électeuràsesdémembrements,dansdescontenantsscellés,surdécharge.

La distribution des cartes d’électeur incombe à l’A.N.E en tant que de besoin, enprésence des chefs de quartier ou de village, des chefs de mission diplomatique ouconsulaire ainsi que des représentants des candidats, conformément à l’alinéaprécédent.

Les cartes d’électeur non distribuées sont conservées dans des contenants fermés etscellés par le représentant de l’A.N.E, conformément à l’alinéa 3 ci‐dessus. Elles sonttransféréesaccompagnéesdesprocès‐verbauxàlaGendarmerieouàlaPolicepourenassurer la garde en vue de leur acheminement selon les modalités déterminées parl’A.N.E,cecienprésencedesacteursimpliquésdansleprocessus.

Chapitre3‐Delaconvocationducorpsélectoral

Art.33.‐Surpropositiondel’A.N.E,lesélecteurssontconvoquésaumoinsquatre‐vingt‐dixjoursavantlescrutinpardécretprisenConseildesMinistres.

Le décret portant convocation du corps électoral détermine l’objet de la consultation,fixelejourduscrutin,lesdatesd’ouvertureetdeclôturedelacampagneélectoraleainsiquelapérioded’enregistrementdescandidatureslorsquelaconsultationapourobjetlatenued’uneélection.

Ledélaideconvocationducorpsélectoralestramenéàsoixantejoursavantlescrutinencasderéférendum.

Art.34.‐Préalablementà laconvocationducorpsélectoral, l’A.N.Epublie lecalendrierdes opérations spécifiques à chaque consultation, conformément aux délaisopérationnelsfixésparleprésentCode.

Chapitre4‐Descandidatures

Art.35.‐Acompterdelaconvocationducorpsélectoral,l’A.N.Etientàladispositiondetoute partie intéressée des formulaires de candidature dont le retrait ou letéléchargementsefaitselonlesmodalitéscommuniquéesparl’A.N.E.

Art.36.‐ToutcitoyencentrafricainremplissantlesconditionsspécifiquesàchacunedesélectionsprévuesauprésentCode,peutfaireactedecandidature.

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Art.37.‐ L’A.N.E est chargée de l’enregistrement des candidatures aux électionsprésidentielle, législatives, sénatoriales, régionales et municipales et procède à lavérification‐formelledespiècesconstitutives.

Ledossierdecandidatureestconstituédanslesconditions,formesetdélaisprévuspourchaqueélectionetcomportelespiècessuivantes: unedéclarationdecandidatureentroisexemplaires; uneprofessiondefoisignéedelamaindu/delacandidat(e); unecopied’actedenaissancecertifiéeconformeàl’originalouunjugementsupplétif

entenantlieu; unecopiecertifiéeconformeducertificatdenationalité; un extrait de casier judiciaire datant demoins de troismois un certificatmédical

datantdemoinsdetroismois; quatrecartesphotodeformat4x4; une preuve de propriété bâtie délivrée par les services de la conservation de la

propriétéfoncièrepourlescandidat(e)sàl’électionprésidentielle; un certificat attestant de la résidence ou du domicile du candidat à l’élection

présidentiellesurleterritoirenationaldepuisaumoinsunan; unedécisiondemiseendisponibilitépourlesfonctionnairesetagentsdel’Etatainsi

queceuxdescollectivitésterritoriales,lecaséchéant; unrécépissédedépôtdecaution; unecopiedelacarted’électeurdu/delacandidat(e),surprésentationdel’original,

ou à défaut, la présentation d’un extrait de la liste électorale définitive obtenueauprèsdel’A.N.Eetattestantdelaqualitéd’électeurdu/delacandidat(e).

Lesuppléantdu/delacandidat(e)auxélectionslégislatives,sénatoriales,régionalesesttenudefournirlemêmedossierqueletitulaire,àl’exceptiondelacautionetdulogo.

Les dossiers de candidatures incomplets, au regard des pièces constitutives, sontdéclarésirrecevablesparl’A.N.ESéancetenante,l’A.N.Edresseprocès‐verbalderejet,endouble exemplaire, en présence du/de la candidate(e) ou de son représentant quicontresigne.

Un exemplaire du procès‐verbal de rejet est remis au/à la candidat(e) ou à sonreprésentant.

Art.38.‐Lecitoyencentrafricainquidésireseprévaloird’intérêtspolitique,économique,de liens sociaux ou culturels pour justifier sa candidature à une élection législative,sénatoriale, régionale oumunicipale peut le faire notamment par le versement à sondossierdecandidaturedel’uneoul’autredespiècessuivantes: unedéclaration assortie de documents attestant de la possessiond’une entreprise

industrielle,commerciale,artisanale,d’uneexploitationagricole,agropastorale,d’unfonds de commerce, d’un cabinet, de relations d’affaires dans la circonscriptionélectoraledecandidature;

unedéclarationdelavolontédeconcourirlocalementàl’expressiondusuffrageetàl’animationdelaviepolitique,économiqueetsocialedelacirconscriptionélectoraledecandidature;

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une lettre d’investiture du parti, de l’association, du groupement politiquelégalementconstituédontseréclamelecitoyen;

unextraitd’actedenaissanceouunjugementsupplétifentenant lieu,uncertificatde nationalité, une pièce d’identité, un acte de mariage ou tout autre documentofficielattestantdelanaissance,deladomiciliationducitoyen,desespèreoumèreoudetoutparenten lignedirecteouparalliancedanslacirconscriptionélectoraledecandidature;

uncertificatdescolarité,uneattestationdefréquentation,desbulletinsscolaires,uncontratdetravail,uneattestationprofessionnelleoutoutautredocumentofficielquijustifiequelecitoyenapasséaumoinstroisannéesdesaviedanslacirconscriptiondecandidaturecommeélèveoutravailleur.

Art.39.‐ La déclaration de candidature, revêtue de la signature légalisée du/de lacandidat(e),doitindiquer: lesnoms,prénoms,dateetlieudenaissance,filiation,professionetdomicile; ladénominationduparti,associationougroupementpolitiquelégalementconstitué

dont il se réclame, sinon la déclaration selon laquelle il/elle est candidat(e)indépendant(e);

la couleur, le logo ou le signe agréé pour l’impression des affiches électorales,circulaires et bulletins de vote, couleur et signe qui doivent être différents pourchaquecandidat(e)oulistedecandidats.

Pour la présidentielle, la déclaration de candidature doit être signée par le/lacandidat(e).

Pourleslégislatives,lessénatorialesetlesrégionales,ladéclarationdecandidatureunitrevêtirlessignaturesdescandidat(e)setdessuppléant(e)s.

Pourlesmunicipales,ladéclarationdecandidaturedoitcomporterlasignaturedetouslescolistiers.

Art.40.‐Lapériodededépôtdesdossierspourenregistrementdescandidaturesauprèsde l’A.N.Edébute le troisième joursuivant laconvocationducorpsélectoral.Elleduredixjours.

Apeined’irrecevabilité,ledossierdecandidaturedoitêtredéposé,pourenregistrementpar le candidat ou son mandataire soixante‐seize jours avant le scrutin, sauf en casd’électionpartielle.

Tout dossier régulièrement constitué et présenté dans le délai est enregistré dèsréceptionetilestdonnérécépissécomportantunnumérod’ordre.

Les dossiers de candidatures sont transmis sans délai à la Cour Constitutionnelle dèsleurenregistrement.

Art.41.‐ Le retrait d’une ou de plusieurs candidatures peut être présenté pendant lapériodeprévueàl’article40duprésentCode.Leretraitestenregistré.

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Art.42.‐Nulnepeutêtrecandidattitulaireousuppléantdansplusieurscirconscriptions.

L’existence d’une candidature multiple entraîne la nullité, de plein droit, descandidaturesconcernées.

Art.43.‐Al’expirationdelapérioded’enregistrementdescandidatures,l’A.N.Epublielalisteprovisoiredescandidat(e)s,ainsiquecelledesrejetsetdescandidaturesmultiples,trentejoursaprèslaconvocationducorpsélectoral.S’ouvreensuitelecontentieuxdescandidaturesetdel’éligibilité,danslesconditionsetsuivantlesmodalitésprévuesauxarticles92à97duprésentCode.

L’A.N.Esaisied’unedécisiondelaCourconstitutionnelle,constatel’inéligibilitéd’un(e)candidat(e)etprocèdeaureclassementdescandidat(e)sdelalisteconcernée.

La liste définitive des candidatures à l’élection concernée est ensuite publiée, avec lenumérod’ordredéfinitifdechaquecandidat(e)devantfigurersurlebulletindevote.

Chapitre5‐Desbulletinsdevote

Art.44.‐Levote,pourtouteconsultationélectoraleouréférendaire,sedérouleàbulletinunique.

Les différents candidats sont présentés en ligne horizontale, sur des bandes d’égalelargeuretselonl’ordred’enregistrement,avecleursphotos,leursnom(s),prénom(s),lesnom(s)etprénom(s)deleurséventuelssuppléants,ainsiquelesdénominationsetsiglesdeleurspartis,associationsougroupementspolitiquesouleursstatutsd’indépendantsetleslogoschoisis.

Desmodalités particulières pour le bulletin de vote sontdéterminées en fonctiondestypesd’élections.

Les spécifications techniques et les éléments de sécurisation du bulletin de vote sontdéfinisparl’A.N.E.

Estinterditedanslelogolacombinaisondescinqcouleursdel’emblèmenational:bleu,blanc, vert, jauneet rouge, ainsique l’utilisationde ladevisenationale,desarmoiries,sceauxde laRépubliqueCentrafricaineoude laCollectivitéTerritorialeconcernéeparl’élection,sousquelqueformequecesoit.

Art.45.‐Lesbulletinsdevotesontsoustraitsàlaformalitédudépôtlégal.

Art.46.‐Lesbulletinsdevotesontimprimésparlessoinsdel’A.N.Equisechargedelesfaire parvenir à sesdémembrements, en commençantpar ceux lesplus éloignés, cinqjoursaumoinsavantlescrutin.Ilenestdonnédécharge.

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Lesresponsablesdesdémembrementsdel’A.N.Equiréceptionnentlesbulletinsdevoteferont toutediligencepour les répartir entre les bureauxde vote afinqu’ils soient enplaceavantl’ouvertureduscrutin.

Les bulletins de vote fournis par l’A.N.E sont répartis dans les bureaux de vote ennombreégalàceluidesélecteursinscritsplusunsupplémentde10%decenombre.

Les bulletins sont remis au président du bureau de vote qui en donne décharge, enprésencedesassesseurs.

Art.47.‐ Le président du démembrement de l’A.N.E est responsable del’approvisionnement des bureaux en bulletins de vote. Il veille à ce qu’ils soient ennombresuffisant.

Chapitre6‐Delacampagneélectorale

Art.48.‐Lacampagneélectorale,durequatorzejours.Encasdesecondtour,laduréedelacampagneestdeseptjours.

Elleestclosevingt‐quatreheuresavantlejourduscrutin.

Toute propagande électorale est interdite en dehors des périodes decampagne ainsifixées.

Art.49.‐ La propagande électorale se fait par affiches, banderoles; réunions, discourspublics, chansons, sketchs, radio, télévision, presse écrite, distribution de lettrescirculairesetobjetspublicitaires,téléphoniemobileetréseauxsociaux.

Pour la campagne électorale et pendant toute la période, des emplacements spéciauxsont réservés par l’autorité administrative locale, en collaboration avec l’A.N.E pourl’appositiondesaffichesélectorales.

Lesemplacementssontattribuésdansl’ordredescandidatures.

Danschacundesemplacements,unesurfaceégaleestattribuéeàchaquecandidat.

Le nombre maximum de ces emplacements sera fixé par décret pris en Conseil desMinistrespourchaqueélection,surpropositionduMinistrechargédel’AdministrationduTerritoire.

Lesaffichesapposéesdansleslieuxdevoteserontdétachéesparlesdémembrementsdel’A.N.Eetlesagentsdesbureauxdevotelaveilleduscrutin.

Sont interdits l’affichage en dehors des emplacements réservés et la destructiond’affichesdetoutcandidat.

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Art.50.‐Lesmodèlesd’afficheset circulaires sontdéterminés. Ilsontaumaximumlesformatssuivants: uneaffichedepropagandede120cmx160cm; uneaffichede40cmx80cmpourannoncerlatenuedesréunionsélectoralesetne

devantcomporterquelesrenseignementsconcernantladateetlelieudelaréunionainsiquelesnomsdescandidats;

une circulaire de format 21 cm x 29,7 cm. Leur nombre est limité, pour chaqueaffiche,àdeuxparbureaudevote.

Art.51.‐Lesaffiches,lescirculairesetbanderolesdoiventêtredelamêmecouleurquecelle du/de la candidat(e) et porter le numéro d’ordre ou le signe distinctif du/de lacandidat(e).

Sont interdites les affichés, les lettres circulaires et banderoles qui contiennent unecombinaisoncomplètedescinqcouleursdel’emblèmenational:bleu,blanc,vert,jauneet rouge ainsi que celles faisant référence aux croyances et symboles religieux,l’utilisationdeladevisenationale,desarmoiries,sceauxdelaRépubliqueCentrafricaineoudelaCollectivitéTerritorialeconcernéeparl’élection,sousquelqueformequecesoit.

Art.52.‐L’impressionetlarépartitiondesaffiches,lettrescirculairesetbanderolessontfaitesparlessoinsdescandidatsoupartispolitiquesencompétition.

L’A.N.Eneprendenchargequelesfraisd’impressiondesbulletinsdevote,ycomprislecoûtdupapier,àconcurrencedunombrefixéàl’article46duprésentCode.

Art.53.‐ La propagande électorale est libre sous réserve du respect mutuel de lapersonnedescandidatsetducitoyen,del’ordrepublic,desbonnesmœursetdestextesenvigueurrelatifsauxréunionspubliquesetàlalibertédelapresse.

Les modalités de répartition sur lesmédias publics et privés des tranches d’antenneentre les candidats, lors des campagnes électorales, sont déterminées par le HautConseildelaCommunication.

Art.54.‐Apeinededéchéancedesaqualitédecandidat,d’invalidationdesessuffragesoudedéchéancedesaqualitéd’élu,ilestinterditàtoutcandidatd’utiliser,sousquelqueformequecesoit,lepatrimoineetlepersonneldel’EtatainsiqueceuxdesCollectivitésTerritoriales et des établissements publics, sauf dérogation expresse prévue par lalégislationenvigueur.

La Cour Constitutionnelle est compétente pour examiner les recours relatifs àl’utilisation abusive des moyens de l’Etat, des collectivités territoriales ou desétablissementspublicsaucoursd’uneélection.

Le droit de saisir la juridiction compétente appartient à toute personne physique oumoralequia,ensapossession,despreuvesdel’utilisationabusivedesmoyensdel’Etat,descollectivitésterritorialesetdesétablissementspublics.Cedroits’exerceàcompterdelapublicationdelalistedéfinitivedescandidatsàl’électionconcernée,aucoursdela

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campagneélectoraleouà l’occasionducontentieuxdesopérationsetdes résultatsdel’élection.

L’action est prescrite dans le trimestre suivant la décision portant proclamation desrésultatsdéfinitifsdel’élection.

Art.55.‐Pendantlacampagneélectorale,lescandidatsdéclarésauxdifférentesélectionsprévues par le présent Code bénéficient desmesures de sécurité et de protection del’Etat.

Chapitre7‐Desbureauxdevote

Art.56.‐Soixantejoursavantl’ouverturedescampagnes,lenombreetlalocalisationdesbureauxdevotedechaquecirconscriptionsontarrêtésetpubliésparl’A.N.E.

Cedélaiestdevingtjoursencequiconcerneleréférendum.

Est interdite toute installationdebureauxdevotedans lescasernes, lesdomiciles, leslieux de culte ainsi que les quartiers généraux des candidat(e)s ou sièges de partipolitique,associationpolitiqueougroupementdepartispolitiques.

Levotealieudansleslocauxdésignésàceteffet,àraisond’unbureaudevotepourunmaximumdecinqcentsélecteursinscritssurlalisteélectorale.

Art.57.‐LeBureaudevoteestcomposéd’unprésidentetdedeuxassesseursnommésquarante‐cinq jours avant l’ouverture des campagnes par l’A.N.E parmi les électeursinscritssurlalisteélectoraledubureaudevote,surlabasedescritèresdecompétence,d’intégritémoraleetdecivisme.

Ladécisiondenominationdesmembresdebureaudevoteestadresséeausous‐préfetqui la notifie au moins cinq jours avant l’ouverture de la campagne électorale auxintéressés.

LechefdesForcesdesécuritépubliquecompétent,notammentlecommissairedepolice,lecommandantdebrigadedegendarmerieoulecommandantdelapolicemunicipaleenreçoitampliation.

Les personnes ainsi nommées doivent déposer leur spécimen de signature auprès del’A.N.E.

En cas de défaillance d’unmembre de bureau constatée à l’ouverture ou au cours duscrutin,ilestpourvuàsonremplacementparleprésidentquichoisitausortparmilesélecteursprésentssachantlireetécrire,etmentionenestportéeauprocès‐verbal.

Encasdedéfaillanceduprésidentdubureau, ilestremplacépar lepremierassesseurdansl’ordredenomination.Ilestensuiteprocédéaurecrutementd’unnouvelassesseur

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parmilesélecteursprésentssachant lireetécrire,etmentionenestportéeauprocès‐verbal.

Leprésidentetlesassesseursdoiventsavoirlire,écrireetcompter.

Ils sont astreints à la surveillance de l’urne ou des urnes pendant toute la durée duscrutin.

Art.58.‐Ilestinstallédanschaquebureaudevoteunoudeuxisoloirsàraisond’unpourunmaximumdedeuxcentcinquanteélecteurs.Lesisoloirssontplacésdemanièreànepasdissimuleraupubliclesopérationsélectoralestoutenassurantlesecretduvote.

Art.59.‐ Le nombre d’urnes dans chaque bureau de vote est fonction du nombre deconsultationsélectoralesouréférendairesàorganiser.

Les urnes, dont au moins l’une des faces est transparente, sont placées en évidencedevantlesmembresdubureau.

Ellesontuneseuleouverturedestinéeàlaisserpasserlebulletindevote.

Elles sont munies de scellés numérotés, dont les numéros sont enregistrés dans leprocès‐verbal.

Art.60.‐ La loi organique relative à l’A.N.E, le présent Code, les textes particuliers àl’élection concernée ainsi que la liste électorale sont mis à la disposition de chaquebureaudevotepour lebesoinde leursconsultationspar lesagentset lesélecteursdubureaudevote.

Art.61.‐Seulssontadmisdanslebureaudevote,lesélecteurs,lesreprésentantsdûmentmandatésdescandidat(e)sàraisond’unreprésentantparcandidat(e)etlereprésentantdel’A.N.E.

Septjoursauplustardavantlaclôturedescampagnes,lescandidat(e)squiontdésignédes représentants soumettent les mandats desdits représentants au contreseing desdémembrementsdel’A.N.E.

Les observateurs, les représentants des médias, ainsi que tout représentant destructuresaccréditéesparl’A.N.Epeuventégalementyfaireleursentréesetsorties.

Art.62.‐ Leprésidentest responsablede lapoliceduBureaudevoteetde sesabordsimmédiats.Ilveille,avecl’aidedesesassesseurs,aubondéroulementdesopérationsdevote,àlasécuritéetàlatranquillitédecesopérations.Ilrequiert,lecaséchéant,laForcepubliqueafindemaintenirl’ordreetdeprotégerlesurnesetlesmatérielsélectoraux.

Il peut faire expulser du bureau de vote toute personne qui trouble ou qui tente detroublerparsoncomportementoupar toutautremoyen lasécuritéou lasincéritéduvote.

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En aucun cas, la réquisition de la Force publique par le président du bureau ne peutavoirpoureffetd’empêcher lescandidatsou leursreprésentants, lesreprésentantsdel’A.N.E,ainsiqueceuxdesstructuresaccréditéesparcelle‐ci,decontrôlerousuivrelesopérationsélectoralesoud’exercer lesprérogativesqui leursontreconnuespar la loi.Mentionenestportéeauprocès‐verbal.

Lespouvoirsduprésidentdubureaudevotes’exercentsur le lieudevotependant laduréeduscrutin.

Chapitre8‐Duscrutin

Art.63.‐ Le scrutin a lieu un dimanche ou, en cas de circonstances particulières, toutautrejourdécidéparl’A.N.E.Ilnedurequ’unjour.

Art.64.‐L’accèsdesbureauxdevoteestlibrependanttouteladuréeduscrutin.

LesélémentsdesForcesdedéfenseetdesécuritéainsiquelescorpsparamilitairessontautorisés,silesconditionsdemiseenœuvresontréunies,àvotersoixante‐douzeheuresavantlescrutindanslesbureauxdevoteprochesdulieudeleurscasernes.

Au début de chaque processus électoral et préalablement à l’enregistrement desélecteurs,l’A.N.Eprocèdeàuneévaluation,encollaborationaveclesministèreschargésde laDéfenseetde laSécuritéetpropose,s’ilya lieu,d’organiser levoteanticipédesmilitairesetdescorpsparamilitaires.

Ladécisionrelativeauvoteanticipédesmilitairesetdescorpsparamilitairesestprisepardécret,enConseildesMinistres,surpropositiondel’ANE.

Art.65.‐L’A.N.Erendpubliquelalistedesbureauxdevoteconcernésparlevoteanticipéaumoyend’uncommuniquédiffuséparvoiedepressepourpermettreauxcandidats,aux partis, aux associations ou aux groupements politiques et aux observateurs deprendre les dispositions utiles au contrôle et à la surveillance des opérations de voteanticipé.

Les urnes scellées à l’issue des opérations de vote sont conservées par lesdémembrementsconcernésde l’AutoritéNationaledesElectionspourêtredépouilléeslejourduscrutin.

Lejourduscrutin,lesélémentsdesForcesdedéfenseetdesécuritéainsiqueceuxdescorps paramilitaires sont consignés dans leurs casernes, lieux de détachement ou demission,pourêtreprêtsàrépondreàlademandedesprésidentsdesbureauxdevoteoudel’A.N.E.

Ceux qui sont en détachement ou en mission votent uniquement pour l’électionprésidentielleetlesconsultationsréférendaires,danslesconditionsfixéesàl’article74alinéa2duprésentCode.

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Ilspeuventvoterpourlesélectionslégislatives,régionalesetmunicipalessi, le jourduscrutin, le lieude leursmissionscorrespondauressort territorialde leursbureauxdevoterespectifs.

Art.66.‐Al’ouvertureduscrutin,leprésidentconstatequelebureaudevotecomporteuneurnemuniedescelléesnumérotéspourchaqueconsultation,unàdeuxisoloirs,untesteur, l’encre indélébile, un bâton de cire, un dateur, un tampon encreur, unecalculatrice,unelampeoutoutautredispositifd’éclairage,ainsiqu’unetablesurlaquellesont entreposés en nombre suffisant les bulletins de vote, la liste électorale, la loiorganiquerelativeàl’A.N.E,leprésentCode,lestextesparticuliersàl’électionconcernéeetquelesurnessontvidesavantd’êtrefermées.Ilrédigeleprocès‐verbaletdéclarelescrutinouvert.

Art.67.‐Lescrutinestouvertsansinterruptiondesixheuresàseizeheures.

Toutefois, le président du bureau de vote peut, avec l’accord des assesseurs, déciderd’avancer l’heure de clôture du scrutin. Cette décision ne peut être prise que sil’ensemble des électeurs inscrits a voté avant l’heure prévue pour la fermeture dubureaudevote.

L’heuredelaclôturepeutêtreretardéeparladélibérationdubureauencasdetroublesayantentraîné la suspensiondesopérationsélectoralesd’uneduréeéquivalente. Il enestdemêmeencasderetardindépendantdubureaudansledémarrageduscrutin,oud’undysfonctionnementayantentraînél’affluencedesélecteurs.Mentionenestportéeauprocès‐verbal.

Art.68.‐AucunélémentdesForcespubliquesnepeut,saufréquisitionduprésidentdubureaudevote,êtreplacédansunbureaudevoteoudedépouillementouàsesabordsimmédiats.Lecaséchéant,mentionenestportéeauprocès‐verbal.

Leportd’armeestformellementproscritàl’intérieurdubureaudevoteetauxabordsimmédiats,souspeinedepoursuitespénales.

Les forces de l’ordre nécessaires à la sécurisation du lieu de vote doivent êtrestationnéesàunedistancesuffisantepournepas intimider lesélecteursou influencerleurvote.

Art.69.‐ Deux membres du bureau au moins doivent être présents en permanencependant le déroulement du scrutin. Le président peut se faire remplacertemporairementparl’undesesassesseurs.

Art.70.‐ Le président du bureau de vote, avec raccord de l’autre assesseur, peutremplacersurlechamp,l’assesseurquiauraétéexpulsédubureaudevote.Mentionenestportéeauprocès‐verbal.

L’A.N.Ecommuniqueauxagentsdesbureauxdevote,aumoyenduguideélaborépourles besoins de leur formation, une liste de faits, d’actes, d’omissions ou négligences

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constitutifsdemotifspouvantconduireàleurexpulsion,enapplicationdesinstructionsetcirculairesproduitesparl’A.N.E.

Art.71.‐ Le bureau se prononce provisoirement sur toutes les difficultés touchant auscrutin. Ces difficultés sont, ainsi que tous incidents, consignés au procès‐verbal del’élection,Lespiècesetbulletinsafférentsysontannexésaprèsavoirétéparaphésparlesmembresdubureau.

Chapitre9‐Duvote

Art.72.‐Outre le représentantde toutreprésentantdecandidatdûmentmandaté,a ledroitdecontrôler lesdiversesopérationsdevote,dedépouillementdesbulletinset ledécomptedesvoix.

Il peut demander l’inscription au procès‐verbal, avant ou après la publication desrésultatsduscrutin,detoutesobservationsformuléesparlui.

Lesobservateursdûmentaccréditéspeuventassisterauxopérationsélectorales.

Art.73.‐Lechoixdel’électeurestlibre.Ilestinterditàtoutepersonneprésentedanslebureaudevoteouàl’extérieurd’influencercechoix.

Toutélecteurprésentantunhandicaplemettantdansl’impossibilitédefairesonchoixou de glisser son bulletin dans l’urne, est autorisé de droit à se faire assister d’unélecteur de son choix. Il en avise le président du bureau de vote qui en informe sesassesseursetlesreprésentantsdescandidats.

Cemêmedroitpeutêtrereconnuparleprésidentdubureaudevote,aprèsconsultationdesassesseursetdesreprésentantsdescandidats,àtoutélecteurnesachantlire.

Art.74.‐Toutélecteurinscritsurlalisteélectoraledelacirconscriptional’obligationdeprendrepartauvotedanslebureauauquelilestrattache.

Toutefois, sousréserveducontrôlede leurcarted’identité,carted’électeur,etde leurtitredemissionoudecongé,lesélémentsdesForcesdedéfenseetdesécuritéainsiqueceuxdescorpsparamilitairessontadmisàvoterendehorsdeleurlieud’inscriptionsurl’ensemble du territoire national pour l’élection du Président de la République et leréférendum, et exclusivement dans le ressort territorial de leur circonscriptionélectoralepourlesautresélections.

Sont également admis à voter en dehors de leur lieu d’inscription, dans les mêmesconditions,lesdélégué(e)sdescandidat(e)sdûmentmandatés,lesfonctionnairescivilsoumilitairesetlesobservateursnationaux.

Danschaquebureaudevote,ilesttenuunregistredesnomsdetouslesélecteursayantvotéenvertudesdérogationsprévuesparleprésentarticle.

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Les électeurs visés auxdeuxprécédents alinéas remettent auprésident dubureaudevoteuncertificatd’inscriptionetderadiationdubureaudevotede leurrésidence.Cecertificatestannexéauprocès‐verbal.

Art.75.‐Nulnepeutêtreautoriséàvoters’iln’estinscritsurlalisteélectoraledéfinitive.

Nulnepeutêtreadmisàvoters’ilestporteurd’armequelconqueapparenteoucachée.

Ilestinterditenoutred’introduiredesboissonsalcoolisées,desdroguesetstupéfiants,dessubstanceshallucinogènes,desproduitstoxiqueset/ouinflammablesdansleslieuxdevote.

Sont également interdits dans les lieux de vote les vêtements, fanions, affiches,affichettes ou autres supports de campagne à l’effigie des candidats, partis ougroupementspolitiques.

Art.76.‐Nepeuventprendrepartauvote: lesdétenusoulespersonnescondamnéesparcontumace; lespersonnesnoninterditesmaisenferméesdansunétablissementpsychiatrique; les personnes frappées de déchéance et qui ne sont pas encore radiées de la liste

électorale.

Art.77.‐Levoteparprocurationetlevoteparcorrespondancesontinterdits.

Art.78.‐Avantdeserendredansl’isoloir,l’électeurs’approchedupremierassesseuretlui présente sa carte d’électeur. L’assesseur doit s’assurer qu’aucune trace d’encreindélébilen’estvisiblesurledoigtdel’électeur.

Aprèsvérificationdesélémentsd’identificationdel’électeurprévusauxarticles17et28duprésentCode,del’indicationdelacirconscriptionélectoraleetdubureaudevotederattachement,l’assesseurmetunparapheenfacedunomduvotant,lefaitémargerouapposerl’empreintedupoucegaucheetluiremetlebulletinuniquedevote.

Lorsquequ’enraisond’unhandicapl’électeurn’estpasenmesured’apposerl’empreintedesonpoucegauche, il luiestpermisd’apposer l’empreintedesonpoucedroit,oudetoutautredoigt,lecaséchéant.

Siunélecteur,pourtoutautreindisponibilitésesempreintesnepeuventêtrerelevéesnisasignatureobtenue,lecasestmentionnéauprocès‐verbal.

Avant d’accomplir l’acte de vote, l’électeur se rend dans l’isoloir afin d’effectuer sonchoix.Unefoissonchoixfait,l’électeurs’approchedel’urneconcernéedontl’ouvertureestconstammentmasquéeparleprésident,celui‐cilibèrealorslafentedemanièreàcequel’électeuryintroduisesonbulletinetleprésidentditàhautevoix«AVOTÉ»quandlebulletinyestinséré.

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Lesecondassesseurmatérialiselevotesurlacartedel’électeuràl’aideducachetoudupoinçon dans la case appropriée, fait tremper l’index gauche du votant ou tout autredoigt,lecaséchéantdansl’encreindélébileetluiremetsacarte.

Aprèsl’opérationdevote,l’électeurquittelebureau.Ilnedoitnistationnernientreteniruneconversationavecunedespersonnesautoriséesàdemeurerdanslasalle.

Art.79.‐Leprésidentdubureaudevoteprononce laclôtureduscrutinetcomplète leprocès‐verbal dressé lors de l’ouverture des opérations appuyé éventuellement desrequêtesauxfinsd’annulation.

Chapitre10‐Dudépouillement

Art.80.‐ A la clôture du scrutin, les bureaux de vote se transforment en bureau dedépouillement.

Lesmissionsde scrutateurs sont assumées .par leprésidentdubureaudevote et sesassesseurs. Ils sontaidésdedeuxautres scrutateursdésignéspar lebureauparmi lesderniers électeurs présents à la clôture du scrutin. Ces derniers doivent savoir lire,écrireetcompter.

En casdedéfaillanteduprésidentdubureaudedépouillement, il est remplacépar lepremierscrutateurdans l’ordrededésignation. Ilestensuiteprocédéà ladésignationd’unnouveauscrutateurparmilesélecteursprésents,répondantauxcritèresàl’alinéaprécédent.Mentionenestportéeauprocès‐verbal.

Le Président et les autres scrutateurs veillent au bon déroulement des opérations dedépouillementpendanttouteladuréedudépouillement.

Art.81.‐ Dès la clôture du scrutin, le président du bureau de dépouillement procèdepubliquement,enprésencedesautresscrutateurs,desreprésentantsdescandidats,del’A.N.E et des observateurs, le cas échéant, à l’ouverture des urnes, les unes après lesautres, et au décompte des bulletins et des émargements. Si leur nombre diffère,mentionenestfaiteauprocès‐verbal.

Ledépouillementsefaitsansdésemparerjusqu’àsoncompletachèvement.

Toutefois,encasdeforcemajeureoupourdesraisonsdesécurité,detransparenceetdefiabilité, le bureau peut décider d’un commun accord, de surseoir aux opérations dedépouillementpourlejoursuivant,àuneheureconvenued’accordparties.Danscecas,les urnes scellées doivent être déposées en un lieu sûr également convenu d’accordparties.

Art.82.‐LePrésidentdubureaudedépouillementinstallelesquatreautresscrutateursautourdelatabledemanièreàpermettrelalisibilitéetlatransparencedesopérations.

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Lorsque sont combinées plusieurs consultations électorales ou référendaires, ledépouillement se fait consultation après consultation, dans l’ordre communiqué parl’A.N.E.

Lepremierscrutateurdéplie lebulletindevoteet lepasseaudeuxièmequiendonnelecture à haute voix pendant que le troisième et le quatrième inscriventindividuellementlesrésultatssurunefeuillededépouillement.

Le bureau de dépouillement se prononce sur la validité des bulletins litigieux quidoiventêtreannexésauxprocès‐verbauxdestinésàlaCourConstitutionnelle.

Les résultats sont relevés, après contrôle par table, par le Président du bureau dedépouillement,surdesfeuillesdepointagepréparéesàceteffet.

Art.83.‐Seulssontcomptéslesbulletinsfournisparl’A.N.E.

N’entrentpasenlignedecompteparcequedéclarésnuls: lesbulletinsblancs; lesbulletinsportantlessignesextérieursdereconnaissance; lesbulletinsportantlesmentionsinjurieusespourlescandidatsoulestiers; les bulletins différents de ceux fournis par l’A.N.E.; les bulletins non fournis par

l’A.N.E.; lesbulletinscomportantlechoixdeplusieurscandidats,lecaséchéant; lesbulletinsnonconformesàceuxdumodedescrutindel’électionconcernée; lesbulletinsaltérésouperforés.

Art.84.‐Leprocès‐verbaldesopérationsdedépouillementestdresséparlebureausurdesimprimésprévusàceteffet.Ilestsignéparleprésident,lesautresscrutateursetlesreprésentantsdescandidatsdûmentmandatés,enprésencedureprésentantdel’ANE,lecaséchéant.

Lesbulletinsdéclarésnulssontannexésainsiquelalisted’émargementdesvotesetlesfeuilles de dépouillement du scrutin aux procès‐verbaux destinés à la Courconstitutionnelle. Une copiemanuscrite des résultats en chiffres et en lettres et sansratures, certifiée conforme par le président du bureau de dépouillement et les autresscrutateurs,estcommuniquéeauxreprésentantsdescandidats.

Lenombredevotants, celuides suffragesvalablementexpriméset celuides suffragesnuissontcomptésséparément.

Le procès‐verbal porte en outre lamentiondes incidents éventuels survenus lorsdesopérations de dépouillement ainsi que les réclamations et requêtes aux finsd’annulation.

Alafindesopérationsdedépouillement,leprésidentordonnelesilencedanslasalleetendpublicslesrésultats.

Art.85.‐Lesexemplairesduprocès‐verbalsontrépartiscommesuit:

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unàlaCourConstitutionnelle; unaffichéàl’entréedubureaudedépouillement; unàl’A.N.E; unauMinistèrechargédel’Administrationduterritoire; unàlaSous‐préfecturepouryêtreconservécommearchiveadministrative; unauDémembrementlocalpourserviraurecensementprovisoiredesrésultatsde

lacirconscriptionélectorale; unpourchaquereprésentantdecandidatdûmentmandaté.

Lesmandataires et représentants de candidats présents dans le bureaude vote et dedépouillementreçoiventchacununefeuillederésultatsquitientlieudecopieduprocès‐verbal.

Laremisedelafeuillederésultatsauxreprésentantsdescandidatsestobligatoireetsefaitcontredécharge.

Le président du bureau de dépouillement, une fois les opérations de dépouillementterminées,metlesbulletinsnulsdansdesenveloppesinviolables.

Ilmet lesenveloppes inviolables, les listesélectorales, lesbulletinsnonutilisésettoutautrematérieldansl’urnescellée.Illesfaitacheminerdanslesmeilleursdélaisausiègedu démembrement local de l’A.N.E qui sert de centre de compilation des résultats del’ensembledesbureauxdelacirconscription.

Les résultats provisoires de la circonscription électorale sont transmis à l’A.N.E quiprocède au recensement général, en présence des représentants des candidats et desobservateurs.

Art.86.‐Ilestinterditàtoutepersonned’entrerdanslesbureauxdedépouillement,lescentresdecompilationetderecensementgénéraldesvotesavecdesarmes,saufencasderéquisitionparleprésidentduditbureauoucentre.

Titre3‐Ducontentieuxélectoral

Chapitre1‐Ducontentieuxdel’inscriptionsurleslistesélectorales

Art.87.‐Lecontentieuxdel’inscriptionsurles listesélectoralespeutdonnerlieuàdesrecoursgracieuxdevantl’A.N.Eetsesdémembrements,àcompterdelapublicationdutableaudesmodificationsprovisoiresdeslistes,ainsiqu’àdesrecoursjuridictionnels,àcompterdelapublicationdelalisteélectoraleprovisoire.

Art.88.‐ A peine d’irrecevabilité, les recours gracieux devant l’A.N.E ne peuvent viserl’étatdespersonnes,lanationalitéoutoutesautresmatièresrelevantdelacompétenceexclusived’unejuridiction.

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Art.89.‐Toutauteurd’uneréclamationconcernantl’inscriptionsurleslistesélectoralespeutsaisirleTribunaldegrandeinstanceterritorialementcompétentdansundélaidedixjours,àcompterdeladatedeclôturedelalisteélectorale.

Le Tribunal est saisi par simple requête à laquelle sont jointes toutes piècesjustificatives.

LeTribunaldeGrandeInstanceestégalementcompétent,danslesmêmesdélais,pourstatuer sur les contentieux de la radiation, de l’omission, du changement de lieud’inscriptionetderectificationd’erreurmatérielle.

Lesrecoursnesontpassuspensifs.

LesdécisionsrenduesparlestribunauxdeGrandeInstancedanslecadreducontentieuxdel’inscriptionsurlalisteélectoralenesontsusceptiblesd’aucunrecours.

Art.90.‐ Le jugesaisinotifie la requêteauxparties intéresséesdèsréceptionet statuedanslesquinzejourssansfraisniformedeprocédure,aprèssimpleavertissementdeladatedel’audiencedonnéeauxpartiesaumoinstroisjoursàl’avance.

La décision du Tribunal de Grande Instance est notifiée aux parties intéressées et àl’ANEousesdémembrements.

Art.91.‐ Dans le cas où se présente une question préjudicielle, le juge duTribunal degrandeinstancerenvoielespartiesàsepourvoirdevantlajuridictioncompétenteetàsejustifierdeleursdiligencessousquinzainefautedequoi,ilserapasséoutre.

Chapitre2‐Ducontentieuxdescandidaturesetdel’éligibilité

Art.92.‐ En cas de méprise dans la présentation d’une candidature, ou lorsqu’un (e)candidat(e) aux élections présidentielle, législatives, sénatoriales, régionales oumunicipales ne remplit pas les conditions prévues, tout intéressé peut, dans les troisjoursquisuivent lapublicationdelalisteprovisoiredescandidatsparl’A.N.E,saisirlaCourconstitutionnellequistatuedanslesquinzejours.

Lesrequêtessontadresséesparécrit,pour lesélecteursdeBangui,auPrésidentde laCourConstitutionnelleet,pourlesélecteursdeprovince,audémembrementdel’A.N.Edans le ressort duquel s’estdéroulée l’élection contestée,pour transmissionà laCourConstitutionnelle.

Encasderefus,l’intéressé(e)saisitdirectementlaCourConstitutionnelle.

Encasderefusinjustifiédel’A.N.E.d’enregistrerunecandidatureàl’unequelconquedesélections énumérées à l’alinéa précédent, tout candidat intéressé peut, dans les troisjoursquisuivent lapublicationdelalisteprovisoiredescandidatsparl’A.N.E,saisirlaCourconstitutionnellequistatuedanslesquinzejours.

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Cemêmedroitderecourspeutêtreexercéparleparti, l’associationoulegroupementpolitiquelégalementconstituéayantprésentéouparrainélacandidatureobjetdurefusd’enregistrement.

A compter de la publication de la liste provisoire des candidats, l’A.N.E ne peut lamodifierqu’enexécutiondesdécisionsdelaCourconstitutionnelle.

Aucunrecoursgracieuxenmodificationdesmentionsdelalisteprovisoireoudéfinitivenepeutêtreprésentédevantl’A.N.E.

Art.93.‐ A peine d’irrecevabilité, les réclamations relatives au refus d’enregistrer unecandidature, ainsi que les recours en inéligibilité contre un candidat figurant sur unelisteprovisoiredescandidatures,sontprésentéessousformederequêteécrite,motivéeetcomportantlesnom(s)etprénom(s),l’adresseetlasignaturedesrequérants.

A peine également d’irrecevabilité, lesdites requêtes comportent un exposé sommairedesfaitsetl’argumentationquisoutiennentlesdemandes.

Lespiècesutilesausoutiendesmoyenssontannexéesàlarequête.

Art.94.‐NotificationdetouterequêteestfaiteparlessoinsduGreffierenchefdanslesdeuxjoursquisuiventl’enregistrementdelarequête,àl’A.N.Eetau(x)candidat(s)dontl’éligibilitéestcontestée,lecaséchéant,lesinformantqu’ilsdisposentdecinqjourspourdéposerleurmémoireendéfenseaugreffedelaCourConstitutionnelle.

Art.95.‐ La Cour Constitutionnelle juge de l’éligibilité de chacune des candidaturesenregistréesparl’A.N.Eauxélectionsprésidentielle,législatives,sénatoriales,régionalesetmunicipales, nonobstant l’absence de recours. Elle se prononce également sur toutrefusd’enregistrerunecandidatureàlaprésidentiellequiauraétécontestédevantelledanslesmêmesconditionsdeforme,dedélaietdeprocédure.

LadécisiondelaCourConstitutionnelle,quiintervientdansundélaidequinzejoursauplustardaprèslapublicationdelalisteprovisoireCescandidatsparl’A.N.E,préciselescandidatures validées et celles invalidées aux élections présidentielle, législatives,sénatoriales,régionalesetmunicipales.

Art.96.‐LaCourConstitutionnelleseprononcesurlesréclamationsrelativesau(x)refusd’enregistrer des candidatures et les recours en inéligibilité contre des candidats auxélections législatives, sénatoriales, régionales oumunicipales, dansundélai dequinzejours auplus tard après la publicationde la listeprovisoiredes candidats à l’électionconcernéeparl’A.N.E.

Dans lesmêmesdélais, elleestégalementcompétentepourconnaîtredesrecoursdespersonnes dont les candidatures auront été annulées par l’A.N.E, suite àl’enregistrement,pourcandidaturemultiple.

Art.97.‐ Les décisions de la Cour Constitutionnelle en matière de candidature etd’éligibilitésontimmédiatementexécutoiresetnesontsusceptiblesd’aucunrecours.

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CodeélectoraldelaRépubliqueCentrafricaine 25

L’A.N.Esaisied’unedécisiondelaCourConstitutionnelle,constatel’inéligibilitéd’un(e)candidat(e) aux élections législatives, sénatoriales, régionales ou municipales, faitprocéder,aureclassementdescandidat(e)setpublielalistedéfinitivedescandidaturesàl’électionconcernée.

Chapitre3‐Ducontentieuxdesopérationsélectorales

Art.98.‐ La Cour Constitutionnelle veille à la régularité de toutes les élections, desopérationsderéférendumetàlasincéritéduscrutin.

Art.99.‐ La Cour Constitutionnelle est seule compétente pour statuer sur lesréclamations relatives à l’éligibilité des candidats, aux opérations électorales et auxopérationsréférendaires,conformémentauxdispositionsdel’article78alinéa3delaloiorganiquerelativeàlaCourConstitutionnelle.

Art.100.‐ Les élections visées à l’article précédent sont l’élection du Président de laRépublique, lesélectionsdesdéputés,dessénateurs,ainsiquecellesdesmembresdesCollectivitésTerritoriales.

Art.101.‐ La procédure est celle prévue par la loi organique relative à la CourConstitutionnelle.

Livre2‐Desdispositionsparticulières

Titre1‐Del’électionprésidentielle

Chapitre1‐Desconditionsd’éligibilité

Art.102.‐ Tout citoyen centrafricain qui a la qualité d’électeur peut être élu à laPrésidence de la République dans les conditions et sous les réserves énoncées auxarticles103,104,107,108,109et110duprésentCode.

Art.103.‐ Ne peuvent être candidats à l’élection présidentielle que les hommes et lesfemmesremplissantlesconditionssuivantes: êtredenationalitécentrafricaine; êtreâgédetrente‐cinqansaumoinslejourdudépôtdudossierdecandidature; avoirunepropriétébâtiesurleterritoirenational; avoirrésidésurleterritoirenationaldepuisaumoinsunan; n’avoirpasfaitl’objetdecondamnationàunepeineafflictiveouinfamante; jouirdesesdroitsciviques; jouird’unebonnesantémentaleetphysique; êtredebonnemoralité.

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Art.104.‐Sontinéligibles: lespersonnesprivéesdeleurdroitàl’éligibilitépardécisiondejustice; lespersonnescondamnéesàdespeinesafflictivesouinfamantes; lespersonnesdont lesdroitsciviquesontétéretiréssuiteàunecondamnationpar

les juridictions en République Centrafricaine ou à l’étranger à une peined’emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, détournement dedenierspublics,fauxetusagedefaux,corruptionettraficd’influence,infractionsauxlois sur les mœurs et stupéfiants, infractions économiques, financières, fiscales etdouanières;

lespersonnescondamnéesparcontumace; les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée soit par les tribunaux

centrafricains, soit par un jugement rendu à l’étranger mais exécutoire enRépubliqueCentrafricaine;

lesmajeursincapables,soustutelleousouscuratelle.

Art.105.‐Est formellement interdit l’enregistrementde lacandidatured’unepersonneinéligibleenvertudesarticlesprécédents.

Chapitre2‐Desdossiersdecandidatureetdesbulletinsdevote

Art106.‐LacandidatureàlaPrésidencedelaRépubliqueestindividuelle.

Art.107.‐ La liste provisoire des candidats à l’élection présidentielle, les dossiers decandidatureenregistrésparl’A.N.Eycomprislejustificatifdelacautionexigéeàl’article110 du présent Code, ainsi que la liste et les procès‐verbaux constatant les rejets decandidatures irrégulièrement constituées ou hors délai sont transmis au greffe de laCourConstitutionnellesoixantejoursaumoinsavantlescrutin,aprèspublicationdelalisteprovisoiredescandidatures.

Art.108.‐ Les agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publicssoumis ou non au statut général de la fonction publique, ne peuvent faire acte decandidaturequ’aprèsleurmiseendisponibilité.

Ladécisiondemiseendisponibilitédoitintervenirtroismoisaumoinsavantlepremiertourdel’électionPrésidentielle.

La mise en disponibilité cesse de plein droit dès la proclamation par la CourConstitutionnelled’unPrésidentélu.

LePrésidentéluestenpositiondedétachementpendantladuréedesonmandat.

Art.109.‐ Préalablement au dépôt de sa candidature, le/la candidat(e) à l’électionprésidentielledoitverserunecautiond’unmontantde15.000.000FCFAdansuncompteouvertparleTrésorpublicdansunebanqueagrééeenRépubliqueCentrafricaine.

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LapreuvedelacautionestétablieparleTrésorpublicavecladélivranced’unequittanceà la date de présentation du bordereau de versement des espèces, de l’avis de créditpour lesvirementsbancairesoudubordereauderemiseduchèquecertifié,pourêtreverséeaudossierdecandidature.

Ledéfautdeversementdelacautionentraînelenonenregistrementdelacandidature.

Lacautionestrestituéesilacandidaturen’estpasretenueousiàl’issueduscrutin,le/lacandidat(e)obtientaumoins5%dessuffragesexprimés.

Estprescriteetacquiseàl’Etat,lacautionnonréclaméedansundélaid’unanàcompterdelaproclamationdesrésultatsdéfinitifsdel’ultimetourdescrutin.

Art.110.‐ Le Bulletin unique de vote utilisé pour l’élection présidentielle comporteobligatoirementlesnumérosd’ordre,lesnomsetprénoms,lesphotosdescandidat(e)s,la couleur et le signe distinctif des candidat(e)s ouduparti politique, de l’associationpolitiqueoudugroupementdepartispolitiquesdontils/ellesseréclament.

Chapitre3‐Duscrutin

Art.111.‐LePrésidentdelaRépubliqueestéluausuffrageuniverseldirectetsecret,auscrutinmajoritaireàdeuxtours.

Laduréedumandatestdecinqans,renouvelableuneseulefois.

En aucun cas, le mandat du Président de la République ne peut être prorogé pourquelquemotifquecesoit.

LePrésidentdelaRépubliquenepeutexercerplusdedeuxmandatsconsécutifs.

Art.112.‐ Sur proposition de l’A.N.E, les électeurs sont convoqués par décret pris enConseil des Ministres, au moins quatre‐vingt‐dix jours avant la date du scrutin duréférendum.

Art.113.‐Lescrutinpour l’électionduPrésidentde laRépubliquea lieuquarante‐cinqjoursaumoinsetquatre‐vingt‐dixjoursauplusavantletermedumandatduPrésidentenexercice.

Art.114.‐ Au premier tour, est élu le candidat ayant obtenu la majorité absolue dessuffragesvalablementexprimés.

Si aucun candidat n’a obtenu lamajorité requise, il est procédé à un second tour descrutin au plus tard le troisième dimanche suivant la décision de proclamation desrésultatsdéfinitifsparlaCourconstitutionnelle.

Sontadmisàseprésenterausecondtourlesdeuxcandidatsarrivésentêteaupremiertour.

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L’ordre de présentation des candidats sur le bulletin de vote du second tour estdéterminéparlessuffragesobtenusaupremiertour.

En casd’égalitédevoix entre lesdeux candidatsen têteaupremier tourde l’électionprésidentielle, ils sont premiers ex aequo et tous deux qualifiés pour le second tour.L’ordredeprésentationsurlebulletindevotedusecondtourestdéterminépartirageausortparl’A.N.E,enprésencedesdeuxcandidatsoudeleursreprésentants.

Si deux ou plusieurs candidats arrivent en deuxième position, dans une situationd’égalité à l’issue du premier tour, le second tour oppose le candidat en premièreposition à l’unique femme candidate ou à la plus âgée des candidates deuxièmes exaequo.Adéfaut,ilopposeralecandidatenpremièrepositionauplusâgédescandidatsclassésdeuxièmes.

Ausecondtour,estélulecandidatquiaobtenuleplusgrandnombredevoix.

La campagneélectoraleenvuedusecond tourestouvertehuit joursavant ladateduscrutin.

Art.115.‐Encasdedécès,d’empêchementdéfinitifouderetraitde l’undescandidatsentre la publication de la liste des candidats et le premier tour, l’organisation del’électionestentièrementrepriseavecunenouvellelistedecandidats,surdécisiondelaCourConstitutionnelle,saisiesansdélaiparl’A.N.Eoutoutepartieintéressée.

Encasdedécès,d’empêchementdéfinitifouderetraitdel’undesdeuxcandidatsarrivésen tête entre le scrutindupremier tour et lapublicationdes résultatsprovisoires,ouentre cette publication des résultats provisoires et la proclamation des résultatsdéfinitifsdupremiertourparlaCourConstitutionnelle,lecandidatsuivantdansl’ordredessuffragesestadmisàseprésenterausecondtour.

Encasdedécès,d’empêchementdéfinitifouderetraitdel’undesdeuxcandidatsentrelaproclamationdesrésultatsdupremiertouretlescrutindudeuxièmetour,lecandidatsuivantsurlalistedesrésultatsdupremiertourestadmisaudeuxièmetour.

Dans les deux cas précédents, la Cour Constitutionnelle prend acte du décès, del’empêchementdéfinitifouduretrait.Unenouvelledatedescrutinestfixéepardécretpris en Conseil des Ministres sur rapport du Ministre chargé de l’Administration duTerritoire.

En cas de décès, d’empêchement définitif ou de retrait de l’un des deux candidats ausecond tour après la publication des résultats provisoires par l’A.N.E et avant laproclamationdesrésultatsdéfinitifs,laCourConstitutionnellepeut: proclamer la victoire du candidat survivant, du candidat non‐empêché ou du

candidatnes’étantpasretirési,auregarddesrésultatsprovisoires,celui‐ciaobtenules suffrages nécessaires pour être proclamé élu et les conditions de sincérité duscrutinétaientréunies;

àdéfaut,laCourConstitutionnelledécidedelareprisedel’ensembledesopérationsélectorales.

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Art.116.‐Encasdereprisedel’élection,unenouvelledateestfixéepardécretprisenConseil des Ministres dans les quarante‐cinq jours qui suivent la date du constat del’événementquienestlacause.

Chapitre4‐Delapublicationdesrésultatsprovisoires

Art.117.‐ Chaque bureau de dépouillement dresse un procès‐verbal des opérationsélectoralesconformémentauxdispositionsdel’article84duprésentCode.

Art.118.‐L’A.N.Eprocèdeaurecensementgénéraldesrésultatsdesvotesenprésencedesreprésentantsdûmentmandatésdescandidat(e)setdesobservateurs.Ellelesrendpublics, au fur et à mesure, circonscription par circonscription, bureau de vote parbureaudevote,dansleshuitjoursquisuiventlescrutin.

Dans le même délai, elle publie les résultats provisoires, après avoir rendu public lerésultatdudernierbureaudevote.

Chapitre 5‐ Du contentieux et de la proclamation des résultats définitifs del’électionprésidentielle

Art.119.‐ La Cour Constitutionnelle veille à la régularité des opérations de vote, dedépouillement,derecensementdessuffrages,examinelesréclamationsetproclamelesrésultats définitifs de l’élection présidentielle, conformément à l’article 98 de laConstitution.

Art.120.‐ Tout candidat ou mandataire dûment habilité, tout parti politique, touteorganisation,toutgroupementdepartispolitiqueslégalementconstituéayantprésentéun candidat à l’élection présidentielle, peut saisir la Cour Constitutionnelle d’unerequête tendant au redressement des résultats provisoires ou à l’annulation desopérationsélectorales.

Art.121.‐ Les contestations sont déposées dans un délai de trois jours après lapublicationdes résultatsprovisoirespar augreffede laCourconstitutionnelle, contrerécépissé.

Siaucunecontestationn’estenregistréedanscedélai,laCourconstitutionnelleprocèdeimmédiatementàlaproclamationdesrésultatsdéfinitifs.

Art.122.‐ A peine d’irrecevabilité, les réclamations sont présentées sous forme derequêteécrite,motivéeetcomportantlesnom(s)etprénom(s)etl’adresse,ainsiquelasignature des requérants et doivent être accompagnées de la photocopie de la carted’électeur.

A peine également d’irrecevabilité, lesdites requêtes comportent un exposé sommairedesfaitsetl’argumentationquisoutiennentlesdemandes.

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Lespiècesutilesausoutiendesmoyenssontannexéesàlarequête.

Art.123.‐NotificationdetouterequêteestfaiteparlessoinsduGreffierenchefdanslesdeuxjoursquisuiventl’enregistrementdelarequête,auxcandidatsintéressésouàleursmandataires dûment habilités, aux organisations ou aux groupements de partispolitiques légalement constitués intéressés et les informant qu’ils disposent de troisjours pour déposer leurs mémoires respectifs en défense au greffe de la CourConstitutionnelle.

Art.124.‐ La Cour Constitutionnelle statue et proclame les résultats définitifs del’électionprésidentielledansundélaidequinzejoursauplustardaprèslapublicationdesrésultatsprovisoiresparl’Autoriténationaledesélections.

Ladécisionrendueen la formehabituelleestpubliéeparvoied’afficheaugreffede laCourConstitutionnelleetnotifiéeàl’A.N.E.

Art.125.‐Dans tous les cas, lorsqu’une requête impliqueunequestionpréjudicielle, laCourConstitutionnelleestexceptionnellementhabilitéeàlatrancheraufond.

Art.126.‐ L’annulation de l’élection est prononcée si des irrégularités avérées sontsusceptiblesd’inverserlesrésultatseuégardàleurampleuretaufaibleécartdevoixquiséparelescandidats,ousilescirconstancesdudéroulementdesopérationsélectoralesontpoureffetd’empêcherl’exercicedetoutcontrôlesurlasincéritédesrésultats.

Art.127.‐LaCourConstitutionnelleprocèdeauredressementcorrélatifdesrésultatssil’impactdesirrégularitésconstatéespeutêtredéterminé.Lecaséchéant,elleproclamelesrésultatsainsiredressés.

Lerejetdescontestationsvautproclamationdéfinitivedesrésultats.

En cas d’annulation de l’élection, le corps électoral est convoqué par décret pris enConseildesMinistres,surrapportduMinistrechargédel’AdministrationduTerritoire,dansundélaidequarante‐cinqjoursaumoinsetquatre‐vingt‐dixjoursauplus.

Titre2‐Desélectionslégislatives

Chapitre1‐Desconditionsrelativesàl’électiondesdéputés

Art.128.‐ L’AssembléeNationale se composed’autantdedéputésqu’il y a de sièges àpourvoirdanslesdifférentescirconscriptionsélectorales.

Chaquesous‐préfectureconstitueunecirconscriptionélectorale.PourlavilledeBangui,chaquearrondissementconstitueunecirconscriptionélectorale.

Toutefois,pourlessous‐préfecturesetlesarrondissementsdelavilledeBanguiàfortedémographie, un siège électoral supplémentaire est alloué par tranche respective de

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trente‐cinqmillehabitantspourlessous‐préfecturesetdequarante‐cinqmillehabitantspourlesarrondissementsdeBangui.

Un décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre en charge del’Administration du Territoire détermine le découpage électoral et la répartition dessiègesparcirconscriptionélectoralesurlabasedescritèresprévusàl’alinéaci‐dessus.

Ledécoupageélectoraldoitêtrepubliéavantl’ouverturedescandidatures.Ilpeutêtrecontesté dans les cinq jours à compter de la publication auprès du Conseil d’Etat quidisposedetroisjourspourstatuer.

Art.129.‐ Chaque candidat(e) aux élections législatives se présente avec un(e)suppléant(e)desonchoix.

Art.130.‐Chaquedéputéestl’éludelaNation.

Lestatutdudéputééluestrégiparlaloiorganiquerelativeàl’AssembléeNationale.

Art.131.‐ Les député(e)s sont élu(e)s pour un mandat de cinq ans renouvelable, ausuffrageuniverseldirectetauscrutinuninominalmajoritaire,secret,àdeuxtours.

Est déclaré(e) élu(e) au premier tour dans chaque circonscription électorale, le/lacandidat(e)ayantobtenulamajoritéabsoluedessuffragesvalablementexprimés.

Au casoùaucun(e) candidat(e)n’est élu(e) aupremier tour, seuls sont autorisés à seprésenterausecondtourduscrutin,lesdeuxcandidatsarrivésentêteduscrutin.

La campagneélectoraleenvuedusecond tourestouvertehuit joursavant ladateduscrutin.

Estdéclaré(e)élu(e)ausecondtour, le/lacandidat(e)ayantobtenulamajoritésimpledessuffragesvalablementexprimés.

Art.132.‐Encasd’égalitédevoixentredeuxcandidatsaupremierouausecondtour,laCour constitutionnelle, après vérification des bulletins, proclamequalifié(e) ou élu(e),parmilescandidatsexaequo, lafemmecandidate,ouàdéfaut, leoulaplusâgé(e)descandidats.

Chapitre2‐Desconditionsd’éligibilité

Art.133.‐ Tout citoyen centrafricain qui a la qualité d’électeur peut être élu àl’Assemblée nationale dans les conditions et sous les réserves énoncées au présentchapitre.

Art.134.‐Nepeuventêtrecandidat(e)sauxélectionslégislativesqueleshommesetlesfemmesremplissantlesconditionssuivantes: êtredenationalitécentrafricaine;

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êtreâgé(e)devingt‐cinqansaumoinslejourdudépôtdudossierdecandidature; êtreinscrit(e)surlalisteélectoraledéfinitive; n’avoirpasfaitl’objetdecondamnationàunepeineafflictiveouinfamante; jouirdesesdroitsciviques; jouird’unebonnesantémentaleetphysique; êtredebonnemoralité.

Art.135.‐Sontinéligiblesauxfonctionsdedéputé(e): lespersonnesprivéesdeleurdroitàl’éligibilitépardécisiondejustice; lespersonnescondamnéesàdespeinesafflictivesouinfamantes; lespersonnesdont lesdroitsciviquesontétéretiréssuiteàunecondamnationpar

les juridictions en République Centrafricaine ou à l’étranger à une peined’emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, détournement dedenierspublics,fauxetusagedefaux,corruptionettraficd’influence,infractionsauxlois sur les mœurs et stupéfiants, infractions économiques, financières, fiscales etdouanières;

lespersonnescondamnéesparcontumace; lesfaillisdéchusnonréhabilitésdontlafailliteaétédéclaréesoitparlestribunaux

centrafricains, soit par un jugement rendu à l’étranger mais exécutoire enRépubliqueCentrafricaine;

lesmajeursincapables,soustutelleousouscuratelle.

Art.136.‐ Les agents de l’Etat, des Collectivités Locales et des établissements publicssoumis ou non au statut général de la Fonction publique ne peuvent faire acte decandidature qu’après leurmise en disponibilité aumoins troismois avant la date del’élection.

Le délai, pour la mise en disponibilité avant la date de l’élection, est ramené à deuxsemainesencasd’électionpartielle.

Lamiseendisponibilitépourlescandidatsquin’ontpasétééluscessepleindroitdèsladécisiondelaCourconstitutionnellequiproclameunoudesdéputésélu(s).

En revanche, les députés élus sont en position de détachement pendant la durée dumandat.

Chapitre3‐Desdossiersdecandidatureetdesbulletinsdevote

Art.137.‐Toutpartilégalementconstitué,touteassociationpolitique,toutgroupementdepartispolitiqueslégalementconstituéoutoutepersonneindépendantedésireusedeparticiperauxélectionslégislativesdoitfaireunedéclarationdecandidature.

Lescandidaturesdoiventêtredéposéesparlescandidatstitulairesouleurssuppléants,par leurs représentants ou les mandataires des partis, des associations ou desgroupementspolitiquesmunisd’unmandatécritetlégaliséauplustardsoixante‐seizejoursavantlescrutin,auprèsdel’A.N.E.

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Art.138.‐ Il est versé pour chaque candidat(e) titulaire au Trésor public et ce,préalablement au dépôt de sa candidature à l’élection des députés, une caution de250.000FCFAenespèces,parvirementbancaireouparchèquecertifiésuruncompteau guichet ou sur un compte du trésor public ouvert dans une banque agréée enRépubliqueCentrafricaine.

Adéfautdeceversement,lacandidaturenepeutêtreenregistrée.

Lacautionest restituéeau/à la candidat(e) si la candidaturen’estpasretenueousiàl’issueduscrutin,le/lacandidat(e)obtientaumoins10%dessuffragesexprimés.

Estprescriteetacquiseàl’Etat,lacautionnonréclaméedansundélaid’unanàcompterdeladécisiondelaCourConstitutionnelleproclamantlesrésultatsdéfinitifsdel’ultimetourdescrutindanslacirconscriptionélectorale.

Est également acquise à l’Etat, la caution de tout(e) candidat(e) qui se retirevolontairementaprèslapublicationdelalistedescandidat(e)s.

Encasde retraitdûàuncasde forcemajeureoudedécèsd’un(e)candidat(e)avantl’élection,lacautionluiestrestituéeouàsesayants‐droitàleurdiligenceouàcelleduTrésorpublic.

Art.139.‐ Les candidatures aux législatives sont déposées conformément auxdispositionsdesarticles35à43duprésentCode.

Sur le récépissé délivré, doit figurer un numéro qui est reproduit sur les bulletins devoteétablisauxnomsducandidatetdesonsuppléantoudescandidatsdelalisteetdeleurssuppléants.

Lesbulletinsdevoteportentobligatoirement,encaractèregraspourtouslescandidatsou listes de candidats, les noms, prénoms, leurs numéros d’ordre déterminés par lerécépissédedéclarationdescandidaturesainsiquelesphotosetlelogodupartioulesignedistinctif.

Ilestinterditàtoutcandidatd’utilisersaphotocommesignedistinctif.

Les noms et prénomsdu suppléant doivent être imprimés en caractères demoindresdimensionsqueceuxdutitulaire.

Chapitre4‐Dudéroulementdelacampagneélectorale

Art.140.‐Lacampagneélectoraledurequatorzejours.

Elleestclosevingt‐quatreheuresavantladateduscrutin.

Toutepropagandeélectoraleestinterditeendehorsdelapériodeainsifixée.

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Encasdedécèsd’uncandidatpendantladuréelégaledelacampagne,unenouvelledated’électionpour lacirconscriptionest fixéepardécretprisenConseildesMinistressurrapport du Ministre chargé de l’Administration du Territoire, au plus tard dans lesquarante‐cinqjoursquisuiventledécès.

Art.141.‐ Si un candidat se trouve dans un cas d’inéligibilité postérieurement à lapublication de la liste définitive des candidatures, en raison d’une condamnationdevenue définitive prononcée à son encontre ou pour tout autre motif, la CourConstitutionnelle, saisiepar I’A.N.Eou toutepartie intéressée,décidedesadéchéancecommecandidatouélu.

Chapitre5‐Ducontentieuxdesélectionslégislatives

Art.142.‐Toutélecteurpeut,dansundélaidedixjoursaprèslapublicationdesrésultatsprovisoires par l’A.N.E, contester l’élection d’un député de la circonscription où il estélecteur.

Lesrequêtessontadresséesparécrit,pour lesélecteursdeBangui,auPrésidentde laCourConstitutionnelleet,pourlesélecteursdeprovince,audémembrementdel’A.N.Edans le ressort duquel s’estdéroulée l’élection contestée,pour transmissionà laCourConstitutionnelle.

Encasderefus,l’intéressé(e)saisitdirectementlaCourConstitutionnelle.

Art.143.‐ Les requêtes doivent, à peine d’irrecevabilité, comporter les nom(s),prénom(s)etadressedurequérant,ainsiqu’unexposédes faitsetdespointsdedroitsurlesquelsilsefonde.

Lespiècesutilesausoutiendesmoyenssontannexéesauxrequêtes.

Art.144.‐ L’A.N.E saisie d’une demande d’annulation d’une élection, la transmet sansdélaià laCourConstitutionnellequieninformeledéputédontl’électionestcontestée,enluidemandantdeluifaireparvenirsesobservationsdansundélaidedixjours.

Art.145.‐ A l’expiration du délai ci‐dessus, la Cour Constitutionnelle statue sur larequêtedansundélaid’unmois,pardécisionmotivée,notifiéeimmédiatementàchaquepartie.

Art.146.‐ En cas d’annulation partielle ou totale des opérations électorales, undécretpris en Conseil des Ministres, sur rapport du Ministre chargé de l’Administration duTerritoire, fixe la date à laquelle sont reprises les opérations annulées et qui nesauraientexcédersoixantejours,àcompterdel’annulationpartielleoutotale.

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Titre3‐Desélectionssénatoriales

Chapitre1‐Desconditionsrelativesàl’électiondessénateurs/sénatrices

Art.147.‐LesreprésentantsélusdesCollectivitésTerritorialesélisent,à l’occasiondesélections sénatoriales, au suffrage universel indirect, pour une durée de cinq ansrenouvelable, des citoyen(ne)s qui constituent le Sénat et portent le titre desénateurs/Sénatrices.

Lenombredesénateurs/sénatricesestfixéparlaloi,conformémentàl’article67delaConstitutiondu30mars2016.

Art.148.‐Chaquecandidat(e)àl’électiondessénateurs/sénatricesseprésenteavecunsuppléantdesonchoix.

Art.149.‐ Chaque sénateur est le représentant des Collectivités Territoriales de laRépublique.

Art.150.‐Danschaquecirconscriptionélectorale, lessénateurs/sénatricessontélu(es)ausuffrageuniverselindirect,auscrutinsecretàdeuxtours.

Estdéclaré(e) élu aupremier tour, le/la candidat(e)ayantobtenu lamajoritéabsoluedessuffragesvalablementexprimés.

Au casoùaucun(e) candidat(e)n’est élu(e) aupremier tour, seuls sont autorisés à seprésenterausecondtourduscrutin,lesdeuxcandidatsarrivésentêteduscrutin.

La campagneélectoraleenvuedusecond tourestouvertehuit joursavant ladateduscrutin.

Au second tour, est déclaré(e) élu(e) le/la candidat(e) ayant obtenu le plus grandnombredesuffragesvalablementexprimés.

Art.151.‐ En cas d’égalité de voix entre deux candidats aux élections sénatoriales aupremier ou au second tour, la Cour Constitutionnelle, après vérification des bulletins,proclamequalifiéeouélueparmilescandidatsexaequolafemmecandidate.Adéfaut,estproclamééluouqualifiépourlesecondtourlecandidatleplusâgé.

Art.152.‐ Le Sénat se renouvelle intégralement au terme du mandat dessénateurs/sénatrices,conformémentauxdispositionsdel’article73delaConstitution.

LeSénat fixesesrèglesd’organisationetde fonctionnementsous formede loiportantRèglement Intérieur. Celui‐ci ne peut entrer en vigueur qu’après avoir été reconnuconformeàlaConstitutionparlaCourConstitutionnelle.

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Chapitre2‐Desconditionsd’éligibilité

Art.153.‐ Tout citoyen centrafricain qui a la qualité d’électeur peut être élu au Sénatdanslesconditionsetsouslesréservesénoncéesauprésentchapitre.

Nepeuventêtrecandidat(e)sauxélectionssénatorialesqueleshommesetlesfemmesremplissantlesconditionssuivantes: êtredenationalitécentrafricaine; êtreâgé(e)detrente‐cinqansaumoinslejourdudépôtdudossierdecandidature; êtreinscrit(e)surlalisteélectoraledéfinitive; être titulaireaumoinsd’undiplômede licenceousonéquivalentet justifierd’une

expérience professionnelle d’aumoins dix années dans les domaines économique,politique, social, culturel ou toutes autres matières d’intérêt pour la vie publiquenationale;

n’avoirpasfaitl’objetdecondamnationàunepeineafflictiveouinfamante; jouirdesesdroitsciviques; jouird’unebonnesantémentaleetphysique; êtredebonnemoralité.

Art.154.‐Sontinéligiblesauxfonctionsdesénateur: lespersonnesprivéesdeleurdroitàl’éligibilitépardécisiondejustice; lespersonnescondamnéesàdespeinesafflictivesouinfamantes; lespersonnesdont lesdroitsciviquesontétéretiréssuiteàunecondamnationpar

les juridictions en République Centrafricaine ou à l’étranger à une peined’emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, détournement dedenierspublics,fauxetusagedefaux,corruptionettraficd’influence,infractionsauxlois sur les mœurs et stupéfiants, infractions économiques, financières, fiscales etdouanières;

lespersonnescondamnéesparcontumace; lesfaillisdéchusnonréhabilitésdontlafailliteaétédéclaréesoitparlestribunaux

centrafricains, soit par un jugement rendu à l’étranger mais exécutoire enRépubliqueCentrafricaine;

lesmajeursincapables,soustutelleousouscuratelle.

Art.155.‐ Les agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publicssoumis ou non au statut général de la Fonction publique, ne peuvent faire acte decandidature qu’après leurmise en disponibilité aumoins troismois avant la date del’élection.

Art.156.‐Ledélaipourlamiseendisponibilitéavantladatedel’électionestramenéàdeuxsemainesencasd’électionpartielle.

La mise en disponibilité pour les candidats(es) qui n’auront pas été élu(e)s cesse deplein droit dès la décision de la Cour constitutionnelle qui proclame un ou dessénateurs/sénatricesélu(e)s.

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Enrevanche,lessénateurs/sénatricesélu(e)ssontenpositiondedétachementpendantladuréedumandat.

Chapitre3‐Desdossiersdecandidatureetdesbulletinsdevote

Art.157.‐ Tout parti politique légalement constitué, tout groupement de partispolitiques, toute association politique légalement constitué(e), ou toute personneindépendante désireuse de participer aux élections sénatoriales doit faire unedéclarationdecandidature.

Les candidatures doivent être déposées par les candidats ou suppléants ou leursreprésentants ou les mandataires des partis politiques munis d’un mandat écrit etlégaliséauplustardsoixante‐seizejoursavantladateduscrutin

Art.158.‐ Il est versé pour chaque candidat(e) titulaire au Trésor public et ce,préalablement au dépôt de sa candidature à l’élection des Sénateurs/Sénatrices, unecautionde250.000FCFAenespèces,parvirementbancaireouparchèquecertifiésuruncompteauguichetousuruncomptedutrésorpublicouvertdansunebanqueagrééeenRépubliqueCentrafricaine.

Adéfautdeceversement,lacandidaturenepeutêtreenregistrée.

Lacautionest restituéeau/à la candidat(e) si la candidaturen’estpasretenueousiàl’issueduscrutin,le/lacandidat(e)obtientaumoins10%dessuffragesexprimés.

Estprescriteetacquiseàl’Etat,lacautionnonréclaméedansundélaid’unanàcompterdeladécisiondelaCourConstitutionnelleproclamantlesrésultatsdéfinitifsdel’ultimetourdescrutindanslacirconscriptionélectorale.

Estégalementacquiseà l’Etat, lacautiondetoutcandidatquiseretirevolontairementaprèslapublicationdelalistedescandidats.

En cas de retrait dû à un cas de forcemajeure oudedécès d’un(e) candidat(e) avantl’élection,lacautionluiestrestituéeouàsesayants‐droitàleurdiligenceouàcelleduTrésorpublic.

Art.159.‐ Les candidatures sont déposées conformément aux dispositions des articles35à43duprésentCode.

Lesbulletinsdevoteportentobligatoirement,encaractèregraspourtouslescandidats,les noms, prénoms, leurs numérosd’ordredéterminéspar le récépissédedéclarationdescandidaturesainsiquelesphotosetlelogodupartioulesignedistinctif.

Les noms et prénoms du suppléant doivent être imprimés en caractères demoindredimensionqueceuxdutitulaire.

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Chapitre4‐Dudéroulementdelacampagneélectorale

Art.160.‐Lacampagneélectoraledurequatorzejours.

Elleestdosevingt‐quatreheuresavantladateduscrutin.

Toutepropagandeélectoraleestinterditeendehorsdelapériodeainsifixée.

Encasdedécèsd’uncandidatpendantladuréelégaledelacampagne,unenouvelledated’électionpourlacirconscriptionserafixéepardécretprisenConseildesMinistressurrapport du Ministre chargé de l’Administration du Territoire, au plus tard dans lesquarante‐cinqjoursquisuiventledécès.

Art.161.‐ Si un candidat se trouve dans un cas d’inéligibilité postérieurement à lapublication de la liste définitive des candidatures, en raison d’une condamnationdevenue définitive prononcée à son encontre ou pour tout autre motif, la CourConstitutionnelle, saisiepar l’A.N.Eou toutepartie intéressée,décidede sadéchéancecommecandidatouélu.

Chapitre5‐Ducontentieuxdesélectionssénatoriales

Art.162.‐Toutélecteurpeut,dansundélaidedixjoursaprèslapublicationdesrésultatsprovisoirespar l’A.N.E,contester l’électiond’unsénateurdelacirconscriptionoùilestélecteur.

Lesrequêtessontadresséesparécrit,pour lesélecteursdeBangui,auPrésidentde laCourconstitutionnelleet,pour lesélecteursdeprovince,audémembrementde l’A.N.Edansleressortduquels’estdérouléel’électioncontestée,pourtransmissionaugreffedelaCourconstitutionnelle.

L’intéressé(e)deprovincepeutsaisirdirectementlaCourconstitutionnelle.

Art.163.‐ Les requêtes doivent, à peine d’irrecevabilité, comporter les nom(s),prénom(s)etadressedurequérant,ainsiqu’unexposédes faitsetdespointsdedroitsurlesquelsilsefonde.

Lespiècesutilesausoutiendesmoyenssontannexéesauxrequêtes.

Art.164.‐ L’A.N.E saisie d’une demande d’annulation d’une élection, la transmet sansdélaiàlaCourconstitutionnellequieninformelesénateurdontl’électionestcontestée,enluidemandantdeluifaireparvenirsesobservationsdansundélaidedixjours.

Art.165.‐Al’expirationdudélaiprévuci‐dessus,laCourconstitutionnellestatuepourlarequêtedansundélaid’unmois,pardécisionmotivée,notifiéeimmédiatementàchaquepartie.

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Art.166.‐ En cas d’annulation partielle ou totale des opérations électorales, undécretprisenConseildesMinistres,surrapportduMinistreenchargedel’AdministrationduTerritoire, fixe la date à laquelle seront reprises les opérations annulées et qui nesauraientexcédersoixantejours,àcompterdel’annulationpartielleoutotale.

Titre4‐Desélectionsrégionales

Chapitre1‐Del’AssembléeRégionaleetduBureau

Art.167.‐L’AssembléeRégionaleestl’organedélibérantdelarégion.

Elleestcomposéedeconseillersrégionaux.

Le nombre des conseillers Régionaux, leur statut ainsi que l’organisation etfonctionnementdesAssembléesRégionalessontdéfiniesparuneloi.

Chapitre 2 ‐Des conditions relatives à l’élection desmembres desAssembléesRégionales

Art.168.‐Lesmembresdesassembléesrégionalessontélu(e)spourunmandatdeseptansrenouvelableausuffrageuniverseldirectdansleressortdelarégion.

Art.169.‐L’électionalieudanschaquecirconscriptionélectoraleauscrutinuninominalmajoritaireàdeuxtours.

Chaquesous‐préfecturecorrespondàunecirconscriptionélectorale.

Un décret pris en Conseil des Ministres, sur rapport du Ministre en charge del’AdministrationduTerritoire,fixeladateduscrutin.

Art.170.‐Estdéclaré(e)élu(e)aupremiertour,danschaquecirconscriptionélectorale,le/lacandidat(e)ayantobtenulamajoritéabsoluedessuffragesvalablementexprimés.

Au casoùaucun(e) candidat(e)n’est élu(e) aupremier tour, seuls sont autorisés à seprésenterausecond tourduscrutin, lesdeuxcandidatsarrivésen tête.Estdéclaré(e)élu(e)ausecondtourle/lacandidat(e)ayantobtenulamajoritésimple.

Encasd’égalitédevoixentredeuxcandidatsauxélectionsrégionalesaupremierouausecond tour, la Cour Constitutionnelle, après vérification des bulletins, proclamequalifiéepourlesecondtourouélueparmilescandidatsexaequolafemmecandidate.Lecaséchéant,estproclamééluouqualifiépourlesecondtourlecandidatleplusâgé.

Art.171.‐Chaqueélecteurvotepourun(e)candidat(e)etson/sasuppléant(e).

Art.172.‐L’AssembléeRégionaleserenouvelleintégralementàlafindumandat.

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Art.173.‐SurrapportduMinistrechargédel’AdministrationduTerritoire,lesélecteurssontconvoquéspardécretprisenConseildesMinistres,aumoinsquatre‐vingt‐dixjoursavantladateduscrutin.

Lescrutinpourl’électiondesconseillersrégionauxalieuquarante‐cinqjoursaumoinsetquatre‐vingt‐dixjoursauplusavantletermedumandatdel’AssembléeRégionaleenexercice.

Art.174.‐ En cas d’annulation du scrutin, le corps électoral est convoqué dans lesquarante‐cinqjoursauplus,aprèsl’annulationpardécretprisenConseildesMinistres,surrapportduMinistrechargédel’AdministrationduTerritoire.

Art.175.‐ En cas de vacance de siège de conseiller régional, par décès, démission,empêchement définitif ou temporaire de plus de sixmois, des élections partielles ontlieu dans un délai de quarante‐cinq jours au moins et quatre‐vingt‐dix jours au plusaprèslasurvenuedelavacance,saufrecoursauxrèglesdelasuppléancepourpourvoirausiègevacant.

Ce délai peut être prorogé une fois par décret pris en Conseil des Ministres, surpropositionmotivéedel’A.N.Epouruneduréen’excédantpasquatre‐vingt‐dixjours.

Le ou les conseillers régionaux ainsi élu(e)s, ou leurs suppléant(e)s le cas échéant,siègentpourletempsrestantavantlafindumandat.

Art.176.‐Lesélectionspartiellesnepeuventavoirlieuaucoursdesdouzederniersmoisdumandat.

Toutefois,encasdedissolutiondel’AssembléeRégionale,ilestprocédédanslesquatre‐vingt‐dixjoursquisuiventàuneélection,suiteàlaconvocationdesélecteurspardécretpris en Conseil des Ministres, sur rapport du Ministre chargé de l’Administration duTerritoire.

Lanouvelleassembléerégionaleélueachèvelemandatdelaprécédente.

Art.177.‐Tout citoyen centrafricainqui a laqualitéd’électeurpeutêtreélu conseillerrégionaldanslesconditionsénoncéesauxarticles180à186duprésentCode.

Art.178.‐Nepeuventêtrecandidat(e)sauxélectionsrégionalesqueleshommeset lesfemmesremplissantlesconditionsci‐après: êtredenationalitécentrafricaine; êtreâgé(e)devingt‐cinqansaumoinslejourdudépôtdudossierdecandidature; être inscrit sur la liste électorale définitive de la circonscription électorale dans

laquellelacandidatureestprésentée; avoir sa résidence et présenter une attestation de propriété bâtie dans la

circonscriptionconcernée; n’avoirpasfaitl’objetdecondamnationàunepeineafflictiveouinfamante; jouirdesesdroitsciviques; jouird’unebonnesantémentaleetphysique;

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êtredebonnemoralité.

Art.179.‐Sontinéligiblesauxfonctionsdeconseillersrégionaux: lespersonnesprivéesdeleurdroitàl’éligibilitépardécisiondejustice; lespersonnescondamnéesàdespeinesafflictivesouinfamantes; lespersonnesdontlesdroitsciviquesontétéretiréssuiteàunecondamnationàune

peined’emprisonnementpourvol,escroquerie,abusdeconfiance,détournementdedenierspublics,fauxetusagedefaux,corruptionettraficd’influence,infractionsauxlois sur les mœurs et stupéfiants, infractions économiques, financières, fiscales etdouanières;

lespersonnescondamnéesparcontumace; lesfaillisdéchusnonréhabilitésdontlafailliteaétédéclaréesoitparlesTribunaux

centrafricains, soit par un jugement rendu à l’étranger mais exécutoire enRépubliqueCentrafricaine;

lesmajeursincapables,soustutelleousouscuratelle.

Art.180.‐ Ne peuvent également être élues dans la circonscription électorale où ellesexercent, sauf si au moins deux années préalablement à leurs candidatures lespersonnalitésci‐aprèssontmisesendisponibilitéouontcesséleursactivitésdansleurcirconscription: lesmagistratsdesCoursetTribunaux; lesmilitaires,gendarmesetpoliciers; lespréfets,sous‐préfetsetchefsdespostesdecontrôleadministratif; lesresponsablesdesrégiesfinancières; les fournisseursdeservicesetd’industrie liésparuneconvention, lesplaçantpour

une durée indéterminée dans un lien de dépendance ou d’intérêt vis‐à‐vis de larégion.

Art.181.‐ Les agents de l’Etat, des Collectivités Locales et des établissements publicssoumisounonauStatutGénéraldelaFonctionPubliquecentrafricaine,autresqueceuxénumérésàl’articleprécédent,nepeuventfaireactedecandidaturequ’aprèsleurmiseendisponibilitéaumoinstroismoisavantladatedupremiertourdel’élection.

Le délai, pour la mise en disponibilité avant la date de l’élection, est ramené à deuxsemainesencasd’électionpartielle.

La mise en disponibilité pour l’ensemble des candidats cesse de plein droit dès ladécision de la Cour Constitutionnelle qui proclame élu(s) un ou des conseillersrégionaux.

Lestatutdesconseillersrégionauxélusestrégiparuneloi.

Art.182.‐ Les candidatures sont déposées conformément aux dispositions des articles35à43duprésentCode.

Art.183.‐ Préalablement audépôt de sa candidature, le/la candidat(e) à l’électiondesconseillersrégionauxdoitverserunecautiond’unmontantde200.000FCFAauguichet

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ou sur un compte du trésor public ouvert dans une banque agréée en RépubliqueCentrafricaine.

Lacautionserarestituéeau/àlacandidat(e)sisacandidaturen’estpasretenueousiàl’issueduscrutin,le/lacandidat(e)obtientaumoins10%dessuffragesexprimés.

Estégalementacquiseà l’Etat, lacautiondetoutcandidatquiseretirevolontairementaprèslapublicationdelalistedescandidats.

En cas de retrait dû à un cas de forcemajeure oudedécès d’un(e) candidat(e) avantl’élection,lacautionluiestrestituéeouàsesayants‐droitàleurdiligenceouàcelleduTrésorpublic.

Art.184.‐Surlerécépissédoitfigurerunnuméroquiestproduitsurlebulletindevoteétabliaunomducandidatetdesonsuppléant.

Lesnumérossontattribuésdansl’ordred’enregistrementdudépôtdescandidatures.

Lesbulletinsdevoteportentobligatoirementlesnomsetprénomsdescandidats,leursnuméros d’ordre déterminés par le récépissé de déclaration de candidature pour lepremiertouroulessuffragesobtenusaupremiertourencasdesecondtour,ainsiquelesphotosetlelogodupartiouleursignedistinctifpourlescandidatsindépendants.

Les noms et prénoms du suppléant doivent être imprimés en caractères demoindredimensionqueceuxdutitulaire.

Chapitre3‐Dudéroulementdelacampagneélectorale

Art.185.‐Lacampagneélectoraledurequatorzejours.

Elleestclosevingt‐quatreheuresavantlejourduscrutin.

Encasdedécèsd’uncandidatpendantladuréelégaledelacampagne,unenouvelledated’électionpour lacirconscriptionest fixéepardécretprisenConseildesMinistressurrapport du Ministre chargé de l’Administration du Territoire, au plus tard dans lesquarante‐cinqjoursquisuiventlesrésultatsdéfinitifsduscrutin.

Art.186.‐ Si un candidat se trouve dans un cas d’inéligibilité postérieurement à lapublication de la liste définitive des candidatures, en raison d’une condamnationdevenue définitive prononcée à son encontre ou pour tout autre motif, la Courconstitutionnelle, saisie par l’A.N.E ou toute partie intéressée, décidede sadéchéancecommecandidatouélu.

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Chapitre4‐Ducontentieuxdesélectionsrégionales

Art.187.‐ La Cour Constitutionnelle est seule compétente pour statuer sur lesréclamations relatives à l’organisation des élections régionales et en proclamer lesrésultatsdéfinitifs.Elleestjugedel’éligibilitédescandidatsàcesélections.

Tout électeur peut, dans un délai de dix jours après la publication des résultats desélections régionales par l’A.N.E, contester l’élection du Conseiller Régional de lacirconscriptionoùilestélecteur.

Cette possibilité est ouverte aux membres des assemblées régionales dans le cas del’électiondesprésidentsetdesautresmembresdubureaudanslacirconscriptionoùlesrequérantssontélusmembresdesassembléesrégionales.

Lesrequêtessontadresséesparécrit,pour lesélecteursdeBangui,auPrésidentde laCourConstitutionnelleet,pourlesélecteursdeprovince,audémembrementdel’A.N.Edansleressortduquels’estdérouléel’électioncontestée,pourtransmissionaugreffedelaCourconstitutionnelle.

LerequérantdeprovincepeutsaisirdirectementlaCourConstitutionnelle.

Art.188.‐Lesrequêtesdoivent,àpeined’irrecevabilité,comporterlesnomsetprénoms,l’adresse du requérant ainsi qu’un bref exposé des faits et des points de droit surlesquelsilsefonde.

Art.189.‐ L’A.N.E saisie d’une demande d’annulation d’une élection, la transmet sansdélaiàlaCourconstitutionnellequieninformelemembredel’assembléerégionaledontl’électionestcontestée,enluidemandantdeluifaireparvenirsesobservationsdansundélaidedixjours.

Art.190.‐Al’expirationdudélaici‐dessusprévu,laCourconstitutionnellestatuesurlademande dans un délai d’un mois, par décision motivée, notifiée immédiatement àchaquepartieetàl’A.N.E.

Titre5‐Desélectionsmunicipales

Chapitre1‐DuConseilMunicipal

Art.191.‐ Les conseillersmunicipaux sont élu(e)s au suffrage universel direct sur deslistescomplètes,pourunmandatdeseptansrenouvelable.

Leurnombreparcommuneoupararrondissementestfixéparlaloiorganiquerelativeauxcollectivitésterritorialesetauxcirconscriptionsadministratives.

LeConseilmunicipalserenouvelleintégralementàlafindumandat.

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Toutefois, peuvent être organisées les élections partielles avant terme dans lesconditions prévues par la loi organique relative aux collectivités territoriales et auxcirconscriptionsadministratives.

Art.192.‐Lenombredesconseillersmunicipauxetlenombredesadjointsaumaireparcommune sont fixés par la loi relative aux Collectivités Territoriales et auxCirconscriptionsAdministratives.

Chapitre2‐Desconditionsrelativesàl’électiondesConseillersmunicipaux

Art.193.‐Lalistedescandidatsestconstituéeconformémentauxdispositionsdelaloisurlaparité.

Chacunedes listesà l’électiondesconseillersmunicipauxdoitcomprendreunnombrede candidats égal à celui des sièges à pourvoir dans la circonscription électoraleconsidérée.

Art.194.‐ Les circonscriptions électorales pour l’élection des conseillers municipauxsont: lesArrondissements; lesCommunes.

Chaquecommuneouarrondissementcorrespondàunecirconscriptionélectorale.

Art.195.‐Danschaquearrondissementoucommune,sontélecteurs,danslesconditionsdesarticles4etsuivantsduprésentCode,lesCentrafricainsrégulièrementinscritssurlalisteélectoraledéfinitivedel’arrondissementoudelacommune.

Chaqueélecteurvotepourunelistedecandidats.

Art.196.‐ Sur rapport du Ministre chargé de l’Administration du Territoire, le corpsélectoralestconvoquépardécretprisenConseildesMinistres,aumoinsquatre‐vingt‐dixjoursavantladateduscrutin.

Lescrutinpourl’électiondesconseillersmunicipauxalieuquarante‐cinqjoursaumoinset quatre‐vingt‐dix jours au plus avant le terme du mandat du Conseil Municipal enexercice.

Art.197.‐ En cas d’annulation des élections ou de démission de plus de lamoitié desmembres élus constituant le Conseil Municipal, le corps électoral est convoqué, surrapport du Ministre chargé de l’Administration du Territoire, dans les quarante‐cinqjourspardécretprisenConseildesMinistres.

Art.198.‐Encasdevacancedesiègeauseind’unConseilMunicipalpardécès,démissionnoncollectivedeplusdelamoitiédesconseillersmunicipaux,empêchementtemporaireoudéfinitifd’unconseillermunicipal,lesiègevacantrevient,parordredepréséance,aupremier candidat qui n’a pas été retenu sur la liste de laquelle le conseiller décédé,

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démissionnaire ou empêché a été élu, ou à défaut, au candidat suivant jusqu’àl’épuisementtotaldecetteliste.

A l’épuisementde la listede laquelle leconseillerdécédé,démissionnaireouempêchéavaitétéélu,ilestprocédéàuneélectionpartielle.

Leconseillerempêchéréintègreautomatiquementsonpostedèsqueprendfinlacausedel’empêchement.

Aucune élection partielle de conseillersmunicipaux ne peut avoir lieu au cours de ladernièreannéed’unmandat.

Lesconseillersmunicipauxélusencoursdemandatachèventleditmandat.

Art.199.‐ Lemandat commence le premier jour dumois qui suit la proclamation desrésultatsets’achèveseptansaprès,saufencasd’électionspartielles.

Art.200.‐Tout citoyen centrafricainqui a laqualitéd’électeurpeutêtreélu conseillermunicipaldanslesconditionsetsouslesréservesénoncéesauxarticles206etsuivantsduprésentCode.

Art.201.‐ Ne peuvent être candidats aux électionsmunicipales que les hommes et lesfemmesremplissantlesconditionssuivantes: êtredenationalitécentrafricaine; êtreâgé(e)devingt‐cinqansrévolusàladatedudépôtdudossierdecandidature; être inscrit(e) sur la listeélectoraledéfinitivede la circonscriptionélectoraledans

laquellelacandidatureestprésentée; n’avoirpasfaitl’objetdecondamnationàunepeineafflictiveouinfamante; jouirdesesdroitsciviques; jouird’unebonnesantémentaleetphysique; êtredebonnemoralité; avoir dans la commune de présentation de la candidature son domicile ou une

résidence.

Art.202.‐Nepeuventêtreconseillersmunicipaux: lespersonnesprivéesdeleurdroitàl’éligibilitépardécisiondejustice; lespersonnescondamnéespourcrimeetnonréhabilitées; lespersonnesdont lesdroitsciviquesontétéretiréssuiteàunecondamnationpar

les juridictions de la République Centrafricaine ou à l’Etranger à une peined’emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, détournement dedenierspublics,fauxetusagedefaux,corruptionettraficd’influence,infractionsauxlois sur les mœurs et stupéfiants, infractions économiques, financières, fiscales etdouanières;

lespersonnescondamnéesparcontumace; lesfaillisdéchusnonréhabilitésdontlafailliteaétédéclaréesoitparlestribunaux

centrafricains, soit par un jugement rendu à l’étranger mais exécutoire enRépubliqueCentrafricaine;

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lesmajeursincapables,soustutelleousouscuratelle.

Art.203.‐ Ne peuvent également être élues dans la circonscription électorale où ellesexercent, sauf si au moins deux années préalablement à leurs candidatures lespersonnalités ci‐après sontmises en disponibilité ou ont cessé leurs activités dans lacirconscriptionconcernée: lesMagistratsdesCoursetTribunaux; lesPréfets,Sous‐préfetsetChefsdesPostesdeContrôleAdministratif; lesConseillersRégionaux; lesMilitairesetassimilésdetoutgradeenactivitéainsiquelesassujettisauservice

civique; lesGendarmesetpoliciers; lesFonctionnairesetAgentsdesEauxetForêts; lesresponsablesetlepersonneldesrégiesfinancières; lesFonctionnairesetAgentsdesPostesetTélécommunications.

Art.104.‐ Ne peuvent également être élues dans la circonscription électorale où ellesexercent, sauf si au moins deux années préalablement à leurs candidatures lespersonnalités ci‐après sontmises en disponibilité ou ont cessé leurs activités dans lacirconscriptionconcernée: lesTrésoriers,lesPayeurs,lesPercepteursetReceveursMunicipaux; lesComptablesdedenierscommunauxainsiquelesChefsdeServicedel’Assietteet

duRecouvrement; lesAgentsdetousordresemployésàlarecettemunicipale; les Ingénieurs et Conducteurs chargés d’un servicemunicipal ainsi que lesAgents

Voyers; les Chefs de Service techniques régionaux, préfectoraux et sous‐préfectoraux des

établissementspublics; lesCadresetAgentssalariésdelaCommunesansdistinction; les fournisseursdeservicesetd’industrie liésparuneconvention lesplaçantpour

une durée indéterminée dans un lien de dépendance ou d’intérêt vis‐à‐vis de laCommune;

les entrepreneurs ou concessionnaires communaux lorsqu’ils sont liés par uneconventionlesplaçantdefaçonpermanentedansunliendedépendanceoud’intérêtvis‐à‐visdelaCommune.

Art.205.‐ Les agents de l’Etat, des Collectivités Locales et des établissements publicssoumisounonauStatutGénéraldelaFonctionPubliqueCentrafricaine,autresqueceuxénumérés aux articles précédents, ne peuvent faire acte de candidature qu’après leurmiseendisponibilitéaumoinssixmoisavantladatedel’élection.

Le délai pour la mise en disponibilité avant la date de l’élection est ramené à deuxsemainesencasd’électionpartielle.

LamiseendisponibilitécessedepleindroitdèsladécisiondelaCourConstitutionnellequiproclameéluslesconseillersmunicipaux.

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CodeélectoraldelaRépubliqueCentrafricaine 47

Le statut des conseillers municipaux élus est régi par la loi organique relative auxcollectivités territoriales et des circonscriptions administratives, pendant la durée dumandat.

Art.206.‐ Préalablement au dépôt de sa candidature, le/la candidat(e) tête de liste àl’élection municipale doit verser une caution d’un montant de 50.000FCFA sur uncompteauguichetousuruncomptedutrésorpublicouvertdansunebanqueagrééeenRépubliqueCentrafricaine.

Dans les mêmes conditions, la caution individuelle est fixée à 25.000FCFA pour lesautrescandidatsdelaliste.

Lacautionserarestituéeau/àlacandidat(e)sisacandidaturen’estpasretenueousiàl’issueduscrutin,le/lacandidat(e)obtientaumoins10%dessuffragesexprimés.

Estégalementacquiseà l’Etat, lacautiondetoutcandidatquiseretirevolontairementaprèslapublicationdelalistedescandidats.

Encasderetraitdûàuncasdeforcemajeureoudedécèsd’uncandidatavantl’élection,la caution lui est restituée ou à ses ayants‐droit à leur diligence ou à celle du Trésorpublic.

Art.207.‐ Sous réserve des dispositions des articles 205 et suivants du présent Code,l’Etat garantit à tout citoyen centrafricain, conformément à la Constitution, le mêmedroitdeparticiperàlagestiondesaffairescommunalessansdiscriminationfondéesurlanaissance,lesexe,lareligionoularace.

Art.208.‐ Les dossiers de candidature à l’élection des conseillers municipauxcomportantlespiècesviséesàl’article37ci‐dessussontdéposésauprèsdel’A.N.Edanslesconditions,formesetdélaisdesarticles35à43duprésentCode.

L’A.N.Eprocèdeàlavérificationformelledesdossiersdechacundescandidatsdelalisteetdélivre,lecaséchéant,unrécépissécontresignéparlereprésentantdelaliste.

Surlerécépissédoitfigurerunnuméroquiestreproduitsurlesbulletinsdevoteétabliaunomde la liste.Lesnumérossontattribuésdans l’ordred’enregistrementdudépôtdeslistes.

Lesbulletinsdevoteportentobligatoirement, en caractèregras, lesnomsetprénomsdes candidats, leurphoto respective, lenumérod’ordredéterminépar le récépissédedéclarationdeslistes,ainsiquelesdénominationsdeslistesdecandidatures,leurslogos,siglesdeleurpartiousignesdistinctifsrespectifspourleslistesd’indépendants.

Ilestinterditàtoutelistedecandidatsd’utiliserlaphotod’unmembredelalistecommesignedistinctif.

Estinterditedanslelogo,lesigleoulesignedistinctif,lacombinaisondescinqcouleursdel’emblèmenational:bleu,blanc,vert,jauneetrouge.

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CodeélectoraldelaRépubliqueCentrafricaine 48

Est également interdite l’utilisationde ladevisenationale,desarmoiries, sceauxde laRépublique Centrafricaine, de la commune ou de l’arrondissement concerné parl’électionmunicipale,sousquelqueformequecesoit.

Art.209.‐ Les candidat(e)s, leurs mandataires ou les représentants des listes surlesquelles sont inscrites les candidat(e)s doivent produire, lors du dépôt de lacandidature,lesmêmespiècesquecellesviséesàl’article37duprésentCode.

Chapitre3‐Dudéroulementdelacampagneélectorale

Art.210.‐Lacampagneélectoraledurequatorzejours.

Elleestclose24heuresavantlejourduscrutin.

Encasdedécèsd’uncandidatd’une listependant ladurée légalede lacampagne,unenouvelledated’électionpourlacirconscriptionestfixéepardécretprisenConseildesMinistressurrapportduMinistrechargédel’AdministrationduTerritoire,auplustarddanslesquarante‐cinqjoursquisuiventlesrésultatsdéfinitifsduscrutin.

Art.211.‐ Si un candidat se trouve dans un cas d’inéligibilité postérieurement à lapublication de la liste définitive des candidatures, en raison d’une condamnationdevenue définitive prononcée à son encontre ou pour tout autre motif, la CourConstitutionnelle, saisiepar l’A.N.Eou toutepartie intéressée,décidede sadéchéancecommecandidatouélu.

Chapitre4‐Ducontentieuxdesélectionsmunicipales

Art.212.‐ La Cour Constitutionnelle est seule compétente pour statuer sur lesréclamations relatives à l’organisation des élections municipales et en proclamer lesrésultatsdéfinitifs.

Elleestjugedel’éligibilitédescandidatsàcesélections.

Tout électeur peut, dans un délai de dix jours, après la publication des résultats,contesterlavaliditédel’électiond’unconseillermunicipaloud’unelistedecandidatsdesacirconscription.

Lesrequêtessontadressées,parécritpour lesélecteursdeBangui,auPrésidentde laCourConstitutionnelleetpour lesélecteursdesautresCommunes,audémembrementde l’A.N.E dans le ressort duquel l’élection est contestée, pour transmission à la CourConstitutionnelle.

LerequérantdeprovincepeutsaisirdirectementlaCourConstitutionnelle.

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Art.213.‐Lesrequêtesdoivent,àpeined’irrecevabilité,comporterlesnomsetprénoms,l’adressedurequérantainsiqu’unexposédesfaitsetdespointsdedroitsurlesquelsilsefonde.

Lespiècesutilesausoutiendesmoyenssontannexéesàlarequête.

Art.214.‐ L’A.N.E saisie d’une demande d’annulation d’une élection, la transmet sansdélaiàlaCourConstitutionnellequieninformeleconseilleroulalistedecandidatsdontl’électionestcontestée,enluidemandantdeluifaireparvenirsesobservationsdansundélaidedixjours.

Art.215.‐Al’expirationdudélaici‐dessusprévu,laCourConstitutionnellestatuesurlademande dans un délai d’un mois, par décision motivée, notifiée immédiatement àchaquepartieetàl’A.N.E.

Art.216.‐ L’annulation de l’élection est prononcée si des irrégularités avérées ou lescirconstances du déroulement des opérations électorales ont pour effet d’empêcherl’exercicedetoutcontrôlesurlasincéritédesrésultats.

Art.217.‐LaCourConstitutionnelleprocèdeauredressementcorrélatifdesrésultatssil’impactdesirrégularitéspeutêtredéterminé.Lecaséchéant,elleproclamelesrésultatsainsiredressés.

Lerejetdescontestationsvautproclamationdéfinitivedesrésultats.

Art.218.‐ En cas d’annulation de l’élection, le corps électoral est convoquépar décretprisenConseildesMinistressurrapportduMinistreenchargedel’AdministrationduTerritoire, dansundélaidequarante‐cinq jours aumoins etquatre‐vingt‐dix joursauplus.

Chapitre5‐Delaproclamationdesrésultatsdesmunicipales

Art.219.‐ A l’épuisement du contentieux, l’A.N.E. saisie des décisions de la CourConstitutionnelleprocède,lecaséchéant,auxredressementsrequisdanslarépartitiondessiègesauseindesconseilsmunicipauxconcernés.

Ellepublielacompositiondéfinitivedechaqueconseilmunicipaletnotifiesansdélailacomposition des conseils municipaux au ministère en charge de l’Administration duterritoire.

Chapitre6‐Del’électiondesmairesetadjointsaumaire

Art.220.‐ Le maire et les adjoints sont élus par chaque Conseil Municipal, parmi lesconseillersmunicipaux,pourladuréedumandatduConseilMunicipal.

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L’électiondu/de lamaireetdesesadjointsa lieuaucoursde lapremièreréunionduConseilMunicipalquisuitsonrenouvellement,ou,encasdevacance,àladatefixéeparleConseilMunicipal.

L’électiondu/de laMaire etde ses adjoints est régiepar la loi organique relative auxcollectivitésterritorialesetauxcirconscriptionsadministratives.

Art.221.‐Lemaireetl’ensembledesesadjointsnepeuventêtreissusdelamêmelisteprésentéelorsdel’électiondesconseillersmunicipaux,saufencasdelisteuniquedanslaCommuneconcernée.

Ilssontélusdansl’ordreprotocolaire.

L’électiondumaireetdesadjointsaumairetientcomptedugenre.

Art.222.‐ L’exécutif du Conseil Municipal se renouvelle entièrement en cas derenouvellementde celui‐ci oupartiellement en casdevacance concernant lepostedemaireoud’unquelconquedesesadjoints.

L’élection dumaire et des adjoints a lieu au cours de la première réunion du ConseilMunicipal qui suit son renouvellement, ou, en cas de vacance, à la date fixée par leConseilMunicipal.

Art.223.‐ La Cour Constitutionnelle est seule compétente pour statuer sur lesréclamationsrelativesàl’électiondesmairesetadjointsaumaireetpourproclamerlesrésultatsdéfinitifs.

Tout conseiller municipal peut, dans un délai de dix jours, après la publication desrésultats,contesterl’électiond’unmaireoud’unadjointaumairedesacirconscription.

Lesrequêtessontadressées,parécritpourlesconseillersdeBangui,auPrésidentdelaCourconstitutionnelleetpourlesconseillersdesautrescommunes,audémembrementde l’A.N.E dans le ressort duquel l’élection est contestée, pour transmission à la CourConstitutionnelle.

Titre6‐Duréférendum

Chapitre1‐Desconditionsgénéralesduréférendum

Art.224.‐Leréférendumsefaitausuffrageuniverseldirect.

Peuventparticiperauvote, lescitoyensremplissantlesconditionsprévuesàl’article3duprésentCodeetqui.sontinscritssurlalisteélectoraledéfinitive.

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Chapitre2‐Delacampagneréférendaire

Art.225.‐ Sur rapport duMinistre de l’AdministrationduTerritoire, les électeurs sortconvoquésauplustardsoixantejoursavantjourduscrutin,pardécretprisenConseildesMinistres.

Le décret portant convocation du corps électoral détermine l’objet de la consultationréférendaire, fixe le jourdu scrutinainsique lesdatesd’ouvertureetde clôturede lacampagne.

Lacampagneréférendairedurequatorzejours.

Elleestclosevingt‐quatreheuresavantlejourdelaconsultation.

Art.226.‐ Auplus tardquinze jours avant l’ouverture de la campagne référendaire, leHautConseildelaCommunicationdresselalistedesorganisationsayantmanifestéleurintentiondeparticiperàladitecampagne.

Art.227.‐Pendantlapériodedelacampagneréférendaire,lapropagandeestlibre,sousréservedu respect par les organisations yparticipantde l’ordrepublic et desbonnesmœurs.

Aucoursdelacampagneréférendaire,pardérogationàtoutesdispositionscontraires,notammentcellesrelativesauxréunionspubliques, lesréunionssetiennent librementsurtoutel’étendueduterritoirenational,sousréserved’unedéclarationécriteadresséeaumoinsvingt‐quatreheuresàl’avance,àl’autoritéadministrativecompétente.

L’autoritécompétentenepeutenfairedifférer ladateouchangerle lieuquepourdesraisons dûment spécifiées de préservation de l’ordre public, ou pour cause dedéclarationd’uneautreréuniondevantêtreorganiséedanslesmêmescirconstancesdetempsetdelieu.

Lacampagneréférendairedanslespaysd’accueildesCentrafricainsdel’étrangertientcomptedesloisetrèglementsapplicablesdanschacundespaysretenuspourlevotedesCentrafricainsdel’étranger.

Art.228.‐ Pendant la durée de la campagne référendaire, des emplacements spéciauxsont réservés par l’autorité administrative locale, en collaboration avec l’A.N.E, pourl’appositiondesaffichesdepropagande.

Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaqueorganisation.

Lenombremaximumdecesemplacements, endehorsdeceluiàproximitédechaquebureaudevote,estfixépardécretpourchaqueconsultationréférendaire.

Sont interdits, l’affichage en dehors des emplacements réservés et la destructiond’affichesapposéesrégulièrementsurcesemplacements.

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CodeélectoraldelaRépubliqueCentrafricaine 52

Art.229.‐Lesmodèlesdesaffichesetcirculairessontdéterminéesetont,aumaximum,lesformatssuivants: 120cmx160cmpourlesaffichesdepropagande; 40cmx80cmpourlesaffichesd’annoncedelatenuedesréunionsdesorganisations

participant à la campagne référendaire, lesquelles ne doivent comporter que lesrenseignementsconcernantladateetlelieuderéunion;

21cmx29,7cmpourlescirculairesdecampagne.Leurnombreestfixé,pourchaqueaffiche,àdeuxaumaximumparbureaudevote.

Art.230.‐L’impressionetlarépartitiondesaffiches,circulairesetbanderolessontfaitesparlessoinsdesorganisationsparticipantàlacampagne.

Art.231.‐L’A.N.Eprendenchargelesfraisdeconfectiondesbulletinsdevoteainsiquedesaffichesincitantàlaparticipationauvote.

Art.232.‐ Pour la diffusion de leur propagande, les organisations participant à lacampagneréférendaireontaccèsauxmediapublicsetprivés.

Lesmodalitésderépartitionsurlesmediapublicsetprivésdestranchesd’antenneentreles organisations habilitées à user des moyens officiels de propagande lors de lacampagneréférendairesontdéterminéesparleHautConseildelaCommunication.

LeHautConseildelaCommunicationorganisependantlacampagneréférendairedanslesmediapublicsetprivés,desdébatsquidoiventpermettrel’interventiondetouteslesorganisationsparticipantàladitecampagne.

Chapitre3‐Desopérationsréférendaires

Art.233.‐Lesopérationspréalablesrelativesàladéterminationducorpsélectoral,àlaconfectionetàladélivrancedescartesd’électeur,audote,audépouillementdesvotesetaurecensementdesrésultatsdelaconsultationréférendairesonteffectuéssuivant lesmodalitésprévuesaulivrepremierduprésentCode.

Art.234.‐ A son entrée dans le bureau de vote et avant de se rendre dans l’isoloir,l’électeurs’approchedupremierassesseuretluiprésentesacarted’électeur.

L’assesseurs’assured’abordqu’aucunetraced’encreindélébilen’estvisiblesurledoigtdel’électeur.

Après vérification de la circonscription électorale, du bureau de vote, du numérocorrespondantaunumérod’inscriptionsurlalisteélectorale,desnomsetprénoms,dateetlieudenaissance,etdelarésidencedel’électeur,ilmetsonparapheenfacedunomduvotant,lefaitémargeretluiremetlebulletinuniquedevote.

L’électeurserenddansl’isoloirafindefairesonchoix.

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A sa sortie de l’isoloir, le président dubureaude vote tenantmasquée l’ouverturedel’urne s’assure que l’électeur n’est détenteur que d’un seul bulletin avant de luipermettre de l’introduire dans l’urne et de prononcer à haute et intelligible voix «AVOTÉ».

Lesecondassesseurmatérialise levotesur lacarted’électeurà l’aideducachetoudupoinçon dans la case appropriée, fait tremper l’index gauche du votant dans l’encreindélébileetluiremetsacarte.

Après l’opération de vote, l’électeur quitte le bureau. Il ne doit ni y stationner, nientreteniruneconversationavecunedespersonnesautoriséesàdemeurerdanslasalle.

Toutélecteurprésentantunhandicaplemettantdansl’impossibilitédefairesonchoixou de glisser son bulletin dans l’urne, est autorisé de droit à se faire assister d’unélecteur de son choix, Il en avise le président du bureau de vote qui en informe sesassesseursetlesreprésentantsdesorganisationsayantparticipéàlacampagne.

Cemêmedroitestreconnupar leprésidentdubureaudevote,aprèsconsultationdesassesseursetdesreprésentantsdesorganisationsayantparticipéàlacampagne,àtoutélecteurnesachantlireetécrire.

Chapitre 4‐ Du contentieux de l’initiative du référendum et des opérationsréférendaires

Art.235.‐ La décision du Président de la République de soumettre au référendum,conformément à l’article 41 de la Constitution, un projet de loi ou, avant sapromulgation,uneloidéjàvotéeparleParlement,peutfairel’objetd’unrecoursdevantlaCourConstitutionnelle,danslescinqjourssuivantl’annoncedeladécision.

Ledroitderecoursappartientauxpartis,associationsetgroupementspolitiques,ainsiqu’àtoutcitoyen.

Le cas échéant, la Cour Constitutionnelle se prononce exclusivement sur la régularitéformelle de la décision, dans un délai de quinze jours, à compter de sa saisine, envérifiantl’existencedesavispréalablestelsqueprévusparl’article41delaConstitution.

En aucun cas, la décision du Président de la République visée à l’alinéa premier duprésent article n’est susceptible de recours en ce qui concerne l’opportunité duréférendum.

Art.236.‐LaCourConstitutionnelleveilleàlarégularitédesopérationsréférendaires.

Toutélecteur,toutparti,organisation,associationougroupementpolitiquealedroitdecontester, devant la Cour constitutionnelle, la régularité des opérations référendaires,parune requête écrite etmotivée, dansundélai dedix jours après lapublicationdesrésultatsprovisoiresparl’AutoritéNationaledesElections.

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LaCourrendsadécisiondansundélaidedixjoursàl’expirationdudélaiderecours.

Art.237.‐ En cas d’irrégularités constatées dans le déroulement des opérationsréférendaires,laCourConstitutionnelleapprécie,auregarddelanatureetdelagravitédeces irrégularités, s’ilya lieudemaintenir lesditesopérationsoudeprononcer leurannulationtotaleoupartielle.

Art.238.‐LaCourConstitutionnelleproclamelesrésultatsdéfinitifsduréférendum.

L’objet du référendum est réputé approuvé lorsque lamajorité absolue des votants aexpriméuneopinionfavorable.Danslecascontraire,l’objetduréférendumestrejeté.

Titre7‐Duvotedescentrafricainsàl’étranger

Chapitre1‐Desopérationsélectorales

Art.239.‐Ilestorganisédesopérationsélectoralesenvuedel’électionduPrésidentdela République et du référendumdans les pays où résident les Centrafricains et sur leterritoire desquels s’exerce la juridiction d’une représentation diplomatique ouconsulaire de la République Centrafricaine, lorsque le nombre de cesCentrafricainsinscrits sur la liste électorale de la représentation diplomatique ouconsulaireatteintdeuxcentsàladatedelaclôturedeslistesélectorales.

Art.240.‐ Sur rapport du Ministre en charge de l’Administration du Territoire enrelationavec leministèreenchargedesAffairesEtrangères,undécretprisenConseildes Ministres, établit trente jours au moins avant le démarrage des opérations derecensementélectoraletderévisiondelistesélectorales,lalistedespaysconcernés.

Toutcandidatpeutendemandercopie.

Art.241.‐Lesdispositionsdulivre1erduprésentCodesontapplicablesàlaparticipationdes Centrafricains résidant hors de la République Centrafricaine à l’élection duPrésidentdelaRépubliqueetauréférendum.

Les membres des démembrements sont nommés trente jours au moins avant ledémarragedesopérationsélectoralesparl’A.N.E,enrelationavecleMinistèreenchargedesAffairesEtrangères.

Art.242.‐NesontadmisàprendrepartauscrutinquelesCentrafricainsrésidantdansunpayscomprisdanslajuridictiond’unereprésentationdiplomatiqueouconsulaireoùsontorganiséesdesopérationsélectoralesetquisontinscritssurleslistesélectoralesdelareprésentationdiplomatiqueouconsulaire.

Art.243.‐Leslistesélectoralescomprennent:

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tous les électeurs qui ont leur résidence dans la juridiction de la représentationdiplomatique ou consulaire où se trouve le pays d’organisation des opérationsélectoralesouquiyrésidentdepuissixmoisaumoins;

ceuxquisontassujettisàunerésidenceobligatoireenqualitédefonctionnaireainsiquedesagentsdel’Etatoudesétablissementspublicsetdesentreprisesprivées.

Art.244.‐LesCentrafricainsàl’étrangeromissurlalisteélectoraleouradiésdecelle‐ciparerreurpeuvent,conformémentauxarticles22,23,87etsuivantsduprésentCode,saisirl’A.N.E.

Les demandes d’inscription sont accompagnées de toutes les pièces justificatives denatureàétablirlebien‐fondédelarequête.

L’autoritéd’AmbassadeoudeConsulatdesélectionsstatuesansdélaisurlesdemandesaprèsconsultationdelalisteélectorale.

Les décisions visées à l’alinéa ci‐dessus peuvent faire l’objet d’un recours gracieuxdevantl’A.N.Eetd’unrecoursjuridictionnel.

LeTribunaldeGrandeinstancedeBanguiacompétencepourconnaitreducontentieuxdel’inscriptionsurlalisteélectoralepourlesCentrafricainsrésidantàl’étranger.

Art.245.‐Lescartesd’électeursontdemêmenature,desmêmesdimensions,etcouleursquecellesutiliséesenRépubliqueCentrafricaine,pourlesmêmesélections.

Chapitre2‐Duscrutin

Art.246.‐LescrutinalieulemêmejourqueceluifixéenRépubliqueCentrafricaine.

Art.247.‐L’A.N.Eorganiseetsuitl’ensembledesopérationsélectoralesouréférendairesdepuis l’ouverturedubureaudevote jusqu’à lapublicationet l’affichagedes résultatsdanslebureauconcerné,conformémentauprésentCode.

Les représentants des candidats ou des organisations ayant pris part à la campagneréférendaireontcompétencedansunouplusieursbureauxdevote. Ilspeuvententrerlibrement dans ces bureaux et exiger l’inscription aux procès‐verbaux de toutes tesobservationsetcontestations.

Art.248.‐ Les opérations de dépouillement, de recensement des suffrages et de lapublicationdesrésultatssonteffectuéesconformémentauxdispositionsdesarticles80à86duprésentCode.

Ledémembrementdel’A.N.Ed’AmbassadeoudeConsulat,encollaborationaveclechefde la représentation diplomatique ou consulaire, transmet par valise diplomatique àl’A.N.Elesprocès‐verbauxdesopérationsélectoralesouréférendairesaccompagnésdespiècesquidoiventyêtreannexées.

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En outre, il communique immédiatement à l’A.N.E par télex, téléfax, internet, ou tousautresmoyensadéquats,lesrésultatsduvote.

Livre3‐Desdispositionspénales,transitoiresetfinales

Titre1‐Desdispositionspénales

Chapitre 1 ‐ Des infractions antérieures aux opérations de vote et de leurrépression

Art.249.‐Lenon‐respectdesdispositionsprévuesauxarticles50,51et229duprésentCode sera puni d’une amende de 50.000 à 500.000FCFA, à la charge du/de lacandidat(e)et/oudel’imprimeurlecaséchéant.

Art.250.‐ Sera puni d’un emprisonnement de trois à douzemois et d’une amende de50.000à500.000FCFA,celuiquiauraempêchéparunmoyenquelconque,l’inscriptionsurleslistesélectoralesd’uneouplusieurspersonnesàsonserviceouplacéessoussadépendance.

Art.251.‐Toutefraudedansladélivranced’uncertificatd’inscriptionoudelaradiationdes listes électorales serapunied’un emprisonnementde trois à douzemois etd’uneamendede50.000à500.000FCFA.

Sil’auteurestmembreoupréposédel’A.N.Elapeineseraportéeaudouble.

Art.252.‐ Toute personnequi se sera faite inscrire sur la liste électorale sousde fauxnoms, ou de fausses qualités ou aura, en se faisant inscrire, dissimulé une incapacitéprévueparlaloiouauraréclaméetobtenuuneinscriptionsurdeuxouplusieurslistesouauravotéplusd’unefois,serapunied’unemprisonnementdetroisàdouzemoisetd’uneamendede50.000à500.000FCFA.

Art.253.‐ Tout fonctionnaire ou agent d’une administration publique qui, sans êtrecandidat ou en position de disponibilité, aura participé à la propagande électoralependantlesheuresdeserviceouaurautiliséàcettefinlesmoyensdeservice,serapunid’une peine de prison de trois à douze mois et d’une amende de 500.000 à1.000.000FCFA.

Toute personne qui utilise lesmoyens de service de l’Etat à des fins de propagandesélectoralesserapuniedesmêmespeines.

Art.254.‐ Toute propagande électorale en dehors de la durée légale de la campagneélectorale, sera punie d’une peine d’emprisonnement de trois à douze mois et d’uneamendede200.000à1.000.000FCFA.

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Le cas échéant, les supports de la propagande interdite seront saisis et confisqués auprofitdel’Etat.

Art.255.‐Toutcandidat,toutparti,toutgroupementettouteorganisationpolitiquequiutiliseraoupermettral’utilisationdesonpanneaud’affichagedansunautrebutquelaprésentationetladéfensedesacandidatureetdesonprogramme,quicéderaàuntierssonemplacementd’affichageouquiauradétruitoufaitdétruireuneaffiched’unautrecandidatoulistedecandidats,serapassibled’uneamendede100.000à500.000FCFA.

Serapuniedelamêmepeine,toutepersonnequiseserarenduecoupabled’entravesàlacampagneélectoraled’uncandidat.

Art.256.‐Lesaffichesapposéesendehorsdesemplacementsréservésserontenlevéesetlescandidatscontrevenantsainsiquetoutepersonneagissantsoitenleurnomouàtitreindividuel,serontpassiblesd’uneamendede50.000à200.000FCFA.

Art.257.‐Quiconqueauradonnéenconnaissancedecausesonconsentementparécritàplusieurscandidatsoulistesdecandidats,dansuneouplusieurscirconscriptions,pourêtrecandidatsuppléantoucolistieràunmêmescrutinserapunied’unemprisonnementd’unàcinqans,d’uneamendede100.000à500.000FCFAetdel’interdictiondedroitdevoteetd’êtreéligiblependantcinqansaumoinsetdixansauplus.

Chapitre2‐Desinfractionsconcomitantesoupostérieuresauxopérationsdevoteetdeleurrépression

Art.258.‐ Sera puni d’un emprisonnement de trois à douzemois et d’une amende de100.000 à 500.000FCFA, quiconque aura détourné des suffrages ou déterminé un ouplusieurs électeurs à s’abstenir de voter, à l’aide de fausses nouvelles, de proposcalomnieuxoud’autresmanœuvresfrauduleuses.

Serapassibledesmêmespeines,toutindividuquiauraintroduitlejourduscrutindesvêtements, fanions, affiches, affichettesouautres supportsdecampagneà l’effigiedescandidats,partisougroupementspolitiquesdansunbureaudevote.

Seraégalementpunidesmêmespeinesquiconque,danslesmêmesconditions,seseraprésenté avec des vêtements, fanions, affiches, affichettes ou autres supports decampagneenfaveurdu«oui»oudu«non»àl’occasiond’unréférendum.

Art.259.‐Quiconqueauravoté,enprenantfaussementlesnomsetqualitésd’unélecteurinscrit, sera puni d’un emprisonnement de trois à douze mois et d’une amende de50.000à500.000FCFA.

Art.260.‐Saufcasderéquisitionprévueauxarticle62et86duprésentCode,quiconqueauraététrouvédansunbureaudevote,dedépouillementouleursabordsimmédiatsenpossession d’une arme, sera puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’uneamendede1.000.000à5.000.000FCFA.

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Art.261.‐Toute irruptionconsomméeoutentéeavecviolencedansunbureaudevoteenvued’empêcherunchoixserapunied’unemprisonnementd’unanàcinqansetd’uneamendede1.000.000à5.000.000FCFA

Sera également punie de la même peine, toute irruption consommée ou tentée avecviolencedansun centrededépouillementdesvotesouau siègede l’A.N.E., envuedeperturber les opérations de dépouillement ou de recensement des résultats d’uneélection.

Silesauteursdesfaitsprévusauxdeuxprécédentsalinéasétaientporteursd’armes,lapeine sera l’emprisonnement de cinq à dix ans et une amende de 500.000 à5.000.000FCFA.

Sil’irruptionavecviolenceaétécommiseparsuited’unplanconcertépourêtreexécuté,soitdanstoutelaRépublique,soitdansuneouplusieurscirconscriptions,lapeineseralestravauxforcésàtemps.

Art.262.‐ Seront punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de100.000à500.000FCFAetde l’interdictiondedroitdevoteetd’êtreéligiblependantcinqansaumoinsetdixansauplus, lesmembresoupréposésdel’AutoritéNationaledes Elections (A.N.E) ou les membres de bureaux de vote ou de centres dedépouillement qui, par communication de documents électoraux pré cachetés, deconnivencecoupableavecuncandidatounon,pardestructiondedocumentsélectorauxvalidesoutousautresartificesetmanœuvres,aurontfavoriséoutentédefavoriseruncandidatauxdépensd’unoudeplusieursautres.

Art.263.‐ Quiconque se sera rendu coupable d’outrage ou de violence envers unmembredebureaudevoteoudedépouillement,ouenversunmembreoupréposédel’A.N.E, ou envers un agent ou fonctionnaire de l’Etat commis aux fins d’assurer larégularitédesopérationsprévues auprésentCode, ouquiparvoiede faitoumenaceauraretardéouempêchélesopérationsélectoralesserapunid’unemprisonnementdetroisàdouzemoisetd’uneamendede100.000à500.000FCFA.

Serontpunisdesmêmespeintes, lesPrésidentsetmembresdebureauxdevoteoudedépouillementqui,aurontrefuséderemettreauxcandidatsouleursreprésentants,lesprocès‐verbauxoufichesderésultatsoutoutdocumententenantlieu.

Art.264.‐ L’enlèvement des urnes contenant les suffrages exprimés sera puni d’unemprisonnementd’unanàcinqansetd’uneamendede100.000à500.000FCFA.

Sicetenlèvementesteffectuéavecviolence,lapeineseral’emprisonnementdecinqansàdixansetl’amendede500.000à5.000.000FCFA.

Art.265.‐Toutepersonnequiparvoiedefait,oumenacecontreunélecteur,soitenluifaisant craindre de perdre son emploi, soit d’exposer à un dommage sa personne, safamilleousonpatrimoine,l’auradéterminéoutentéd’influencersonvoteserapunid’unemprisonnementdetroisàdouzemoisetd’uneamendede100.000à500.000FCFA.

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Lapeineseraportéeaudoublesilamenacevisetouteunecommunauté.

Art.266.‐ Quiconque aura avant, pendant ou après un scrutin, par inobservationvolontaire des lois ou règlements ou par tout acte frauduleux changé ou tenté dechangerlerésultatduscrutin,serapunid’emprisonnementd’unanetunjouràcinqansetd’uneamendede100.000à500.000FCFA.

Art.267.‐ Quiconque aura, dans les conditions visées à l’article précédent, troublé outenté de porter atteinte à la sérénité ou la sincérité du scrutin, sera puni d’unemprisonnementdetroisàdouzemoisetd’uneamendede100.000à500.000FCFA.

Art.268.‐Toutepersonnequi se sera renduecoupabledemodificationoud’altérationdesdocumentsourésultatsdesélectionsouduréférendum, lorsde leurtransmission,sera punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.000.000 à5.000.000FCFAetdel’interdictiondedroitdevoteetd’êtreéligiblependantcinqansaumoinsetdixansauplus.

Art.269.‐ Quiconque aura reçu les documents ou les résultats des élections ou duréférendumadressés par télex, téléfax, internet ou par tout autremoyen à l’A.N.E, auministèrechargédel’Administrationduterritoire,àlaCourconstitutionnelleetquilesauramodifiésoualtérés,serapunidespeinesprévuesàl’article272ci‐dessus.

Art.270.‐ En cas de récidive, les peines prévues au présent Code seront portées audouble.

Chapitre3‐Delamiseenœuvredel’actionpublique

Art.271.‐LesTribunauxcentrafricainssontcompétentspourconnaitredesinfractionsélectoralesmêmelorsqu’ellessontcommisesàl’étranger.

Art.272.‐ Dans tous les cas, les Tribunaux peuvent prononcer la privation des droitsciviquespouruneduréededeuxàcinqans.

Art.273.‐L’actionpubliqueestdéclenchéeàl’initiative: leressortduministèrepublic; delaCourConstitutionnelle; del’AutoritéNationaledesElections; descandidatsdelacirconscriptionélectoraledansterritorialdelaquellel’infraction

auraétéconstatée; detoutepersonnephysiqueoumorale.

Art.274.‐Lesrèglesdecompétences territorialesetdeprocéduressontcellesétabliesparleCodepénaletleCodedeprocédurepénaledelaRépubliqueCentrafricaine,saufdispositionsparticulièresprévuesparleprésentCode.

Art.275.‐ L’action publique et l’action civile qui peuvent être intentées en vertu desdispositionspénalesduprésentCode,àl’exceptiondel’article265duprésentCode,sont

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prescritesaprèssixmoisàcompterdujourdelaproclamationdesrésultatsdéfinitifsdel’électionconcernée.

Dans le cas de poursuite dans le délai de six mois, la prescription de droit communs’appliqueàpartirdeladatedudéclenchementdespoursuites.

Art.276.‐ Les condamnations prononcées en application des dispositions ci‐dessus nepeuvent en aucun cas, avoir pour effet d’annuler les élections déclarées valides oudevenuesdéfinitivesparabsencederecourscontentieuxdanslesdélaislégaux.

Art277.‐Lesdispositionsduprésentlivres’appliquentàtouteslesélections.

Les crimes et délits relatifs à l’exercice des droits de vote et à l’élection nonexpressément prévus dans le présent Code,mais définis au Code Pénal, seront punisconformémentauxdispositionsduditCode.

Art.278.‐LedécretrelatifauCadredeConcertation,enapplicationdesarticles8et9ci‐dessus,seraprisdanslestroismoissuivantl’entréeenvigueurdelaprésenteLoi.

LesdispositionsduLivre1,TitreII,del’AutoritéNationaledesElectionsetduCadredeConcertation de la Loi n°13.003 du 13 novembre 2013 portant Code électoral de laRépublique Centrafricaine continue de régir l’Autorité Nationale des Elections et leCadredeConcertationjusqu’àl’entréeenvigueurdestextesvisésauxalinéasci‐dessus.

Art.279.‐ Les élections municipales et régionales suivant l’entrée en vigueur de laprésente loi se tiendront dans les délais fixés par la loi organique relative auxcollectivitésterritorialesetauxcirconscriptionsadministratives.

Elles sont suivies des premières élections sénatoriales dans le délai de douzemois àcompterdelamiseenplacedesconseilsmunicipauxetdesassembléesrégionales.

Art.280.‐ Par dérogation aux dispositions des articles 12, 18, 19, 20, 23 ci‐dessus, lapérioded’établissementdelapremièrelisteélectoralequisuivral’entréeenvigueurdela présente loi est fixée au moins trente jours avant le démarrage des opérationsd’enrôlement des électeurs, sur rapport duMinistre en charge de l’Administration duTerritoire,pardécretprisenConseildesMinistres.

Ilenestdemêmeencasd’initiativesconcertéesdespouvoirspublics,delasociétécivileet des acteurs politiques pour la refonte du fichier électoral national, sur décision del’A.N.E.

Le fichier électoral national et les listes électorales ayant servi à l’organisation desdernières élections généralespeuvent servirdebase lorsde l’établissementdes listesélectoralespourlesélectionsquisuivrontlapromulgationdelaprésenteLoiouencasdedécisionderefontedufichier.

L’obligation demise à jour annuelle de la liste électorale demeure suspendue jusqu’àl’établissement des nouvelles listes électorales suivant la promulgationde la présenteLoioulamiseenœuvredetoutedécisionderefontedufichier.

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Art.281.‐ Pour le mode de scrutin uninominal à deux tours en ce qui concerne lesélections législatives, sénatoriales et régionales, les partis politiques, les associationspolitiques et les groupements politiques sont tenus de présenter au moins 35% decandidatures féminines conformément aux dispositions de l’article 31, alinéa 4 de laConstitutiondu30mars2016.

Pour les élections municipales, les listes de candidatures doivent respecter le quotaminimumde35%decandidaturesfémininesexigéparlaloisurlaparité.

Encasd’impossibilitéavéréederespecter lequotaminimumde35%decandidaturesféminines, la Cour saisie par les candidat(e)s, les partis politiques, les associationspolitiquesoulesgroupementspolitiquessonttenusdeprésenteraumoinsquinzejoursavantladateofficiellededépôtdescandidatures.LaCourConstitutionnelledisposeàceteffetdehuitjourspourrendusadécision.

Titre2‐Desdispositionsfinales

Art.282.‐Lesmodalitésd’applicationdesdispositionsduprésentCodeserontfixées,entantquedebesoin,pardécretsprisenConseildesMinistres.

Art.283.‐ La présente Loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires et quiprend effet à compter de la date de sa promulgation, sera enregistrée et publiée auJournalOfficiel.