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Les Délais de Paiement

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Pourquoi vous proposer un livre blanc sur les délais de paiement ?

La question des délais de paiement constitue un enjeu économique majeur.

Elle revêt une importance capitale dans la mesure où les retards de paiement récurrents

affectent de manière très sensible la rentabilité et la compétitivité des entreprises et peuvent

constituer un frein à la dynamique de reprise.

Contraignant les entreprises créancières à recourir à des financements à court terme,

grevant sérieusement les capacités d’investissement des entreprises concernées, générant

des distorsions de concurrence ou traduisant des abus de domination, la généralisation des

retards de paiement induit des problématiques de gestion de trésorerie, une déstabilisation

certaine de la filière économique ainsi qu’un bon nombre de défaillances d’entreprises.

Au niveau national, la règlementation des délais de paiement trouve son origine dans la loi

n° 92-1443 du 31 décembre 1992 relative aux délais de paiement entre entreprises ainsi que

dans celle du 29 janvier 1993, n°93-1222 , concernant la prévention de la corruption et de la

transparence de la vie économique et des procédures publiques.

Codifiée au sein du titre IV du Livre IV du Code de commerce (articles L. 441-10 et suivants),

elle a connu, depuis, bon nombre d’évolutions afin, notamment, de s’adapter à la

règlementation européenne en la matière.

Première évolution significative, la loi n°2001-420 du 15 mai 2001 sur les nouvelles

règlementations économiques (Loi NRE) avait, en son temps, opéré transposition des

dispositions de la directive relative à la lutte contre les retards de paiement dans les

transactions commerciales du 29 juin 2000 (Dir. 2000/35/CE).

La loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie (loi LME) a, quant à elle,

profondément bouleversé le dispositif jusqu’alors en vigueur et le comportement des

opérationnels en imposant, comme principe, le plafonnement systématique des délais de

paiement (sauf accords dérogatoires dans certains secteurs à saisonnalité marquée).

Depuis, la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 (Dir. 2011/7/CE)

opérant refonte de celle de 2000, a fait l’objet de transpositions en droit national par le biais

de différents textes.

Ainsi, la loi n°2012-387 du 22 mars 2012 portant simplification du droit et allègement des

démarches administratives et la loi n°2015-990 pour la croissance, l’activité et l’égalité des

chances économiques (loi Macron) sont venues parfaire le dispositif applicable dont

l’effectivité a été successivement renforcée par les lois n°2014-344 du 17 mars 2014 (loi

Hamon) et 2014-626 du 18 juin 2014 (loi Pinel) substituant des amendes administratives aux

sanctions pénales jusqu’alors encourues.

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Le souci de lutter toujours plus efficacement contre les retards de paiement, d’astreindre à

davantage de transparence et d’équilibre dans les relations fournisseurs-clients, a trouvé un

nouvel écho dans la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la

lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (Loi Sapin II). Cette

dernière a, en effet, conduit à une majoration du quantum des amendes encourues. Enfin,

une ordonnance 2019-359 du 24 avril 2019 a regroupé toutes les dispositions relatives aux

délais de paiement dans une même sous-section du Code de commerce, mais aucune

modification de fond n'a été apportée à ces dispositions. Les textes sont simplement

réorganisés de manière à être plus lisibles et accessibles.

Depuis 2008, date de la mise en place des délais plafond via la LME, l’observatoire des

délais de paiement s’est attaché à réaliser chaque année un audit et à mesurer les effets sur

l’économie nationale de l’encadrement des délais de paiement.

Son rapport 2010 avait permis une première évaluation de la mise en place du dispositif. Son

analyse et les contrôles effectués par la Direction Générale de la Concurrence, de la

Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) aboutissaient à un résultat

plutôt satisfaisant. Pourtant, après une nette réduction des délais moyens jusqu’en 2011,

l’amélioration s’était nettement ralentie.

Fin 2015, les retards de paiement ont atteint 13,2 jours de retard en moyenne. Au deuxième

trimestre 2016, ils étaient de 12,2 jours.

Il était alors estimé que la trésorerie qui serait libérée dans l’hypothèse d’un strict respect de

la loi atteindrait près de 16 milliards d’euros par an pour les PME et 4 milliards pour les ETI.

A la même période, plusieurs mesures visant à renforcer l’équilibre et la transparence en

matière de délais de paiement ont été mises en place.

Ainsi, un médiateur des entreprises (reprenant les missions de la médiation interentreprises

et de la médiation des marchés publics) a été créé pour aider à résoudre les différends entre

fournisseurs et clients parmi lesquels figure principalement le non-respect des délais de

paiement. Par décret du 14 janvier 2016, Monsieur Pierre Pelouzet a été nommé à cette

fonction auprès du Ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique pour une durée de

trois ans. Une charte comprenant un certain nombre de recommandations a d’ailleurs été

élaborée conjointement par la Médiation et le CDAF (Conseil des Achats) aux fins d’inciter

les opérationnels à construire une relation équilibrée et durable entre les entreprises et leurs

fournisseurs.

Un nouvel observatoire des délais de paiement a également été institué (arrêté du 7 juin

2016). Son objet élargi aux donneurs d’ordre publics, fait que son rapport annuel est, depuis,

enrichi de données sur les délais de paiement de l’Etat, des collectivités territoriales et du

secteur hospitalier et précise les délais de paiement des différents ministères.

Dernièrement, le rapport 2018 de l’observatoire des délais de paiement dresse un constat

d’ensemble encourageant.

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En 2017, les délais de paiement sont restés stables à 44 jours de chiffre d’affaires pour les

délais clients et à 51 jours d’achats pour les délais fournisseurs. Les retards de paiement se

stabilisent à environ 11 jours.

Cependant, comme les années précédentes, trois secteurs souffrent encore particulièrement

des retards de paiement de leurs clients : la construction, le soutien aux entreprises,

l’information et communication.

Par ailleurs, l’observatoire révèle que les entreprises sont toujours inégalement mobilisées,

les plus grandes respectant moins la règlementation par méconnaissance ou par négligence.

Le rapport détaille également les délais de paiement de l’Etat, ministère par ministère, ainsi

que ceux des collectivités locales en fonction de leur taille. Le délai global de paiement de

l’Etat s’établit toujours à 21,5 jours en 2018 alors que les délais moyens de paiement des

collectivités locales sont conformes à la loi (les petites collectivités payant toutefois plus

rapidement que les plus grandes). Le taux de paiement à 30 jours et moins recule cependant

de 3,3 points sur la même période et atteint 78,8 % à fin 2018. La réorganisation territoriale

des services de l’État, accompagnée de transferts d’assignation comptable, occasionne dans

la phase de déploiement en 2018 un rallongement des temps de traitement. Néanmoins, ces

réorganisations, avec une meilleure répartition et spécialisation du traitement des dépenses,

devraient par la suite raccourcir les délais de paiement.

En termes de contrôles et de sanctions, il a été demandé à la DGCCRF de maintenir une

pression soutenue pour atteindre un seuil de 2700 contrôles effectués en France

métropolitaine et dans les DROM.

Le taux d’anomalies révélé en 2018, tous délais de paiement confondus, s’établit à 25,1 %.

En pratique et pour 2018, 354 avertissements, 118 injonctions d’avoir à se conformer à la

règlementation et 377 procès-verbaux de sanctions (représentant près de 17,2 millions

d’euros d’amende) ont ainsi été prononcés. Enfin, 98 décisions ont fait l’objet d’une

publication sur le site internet de la DGCCRF (Name and

shame) :(www.economie.gouv.fr/dgccrf/sanctions-delais-paiement).

A ce propos, rien que depuis mars 2019, 87 décisions ont été rendues et fait l’objet d’une

publication sur le site Internet de la direction des fraudes

Au vu de l’ensemble de ces éléments, si les réformes opérées ces dernières années

commencent à porter leurs fruits, un tiers des entreprises continuent néanmoins à payer en

retard leurs cocontractants.

Les efforts doivent donc se poursuivre et il demeure indispensable que les grandes

structures montrent l’exemple en nouant des relations plus équilibrées avec leurs

fournisseurs. Dans ce livre blanc, les experts SVP rappellent les règles applicables en

matière de délais de paiement et exposent les difficultés de mise en œuvre pratique de cette

règlementation qui en font, encore aujourd’hui, une réelle question d’actualité pour de

nombreuses entreprises.

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Sommaire

I) La règlementation des délais de paiement : le plafonnement ....................................... 5

A) Quelques généralités .............................................................................................. 5

B) Un principe d’application générale : le plafonnement des délais de paiement à 60

jours ........................................................................................................................... 6

C) Les exceptions légales ............................................................................................ 7

D) Les délais de paiement définis par accord interprofessionnels ...............................10

E) Le point de départ et mode de computation du délai ..............................................13

II) Un plafonnement encadré : les sanctions du non-respect des délais de paiement ..15

A) Les pénalités de retard et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ..........15

B) Un renforcement du dispositif : Les sanctions administratives ................................16

III) Un plafonnement surveillé : des mesures pour une plus grande transparence. ......20

A) L’observatoire des délais de paiement : une référence incontournable pour l’étude

des comportements en matière de délais de paiement .....................................................20

B) Les informations à mentionner dans le rapport de gestion .....................................21

C) Le rescrit en matière de délais de paiement. ..........................................................23

IV) Une mise en œuvre encore difficile .............................................................................24

A) Les pratiques contestables .....................................................................................24

B) L’application à l’international du plafonnement des délais de paiement ..................27

ANNEXE ..............................................................................................................................30

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I) La règlementation des délais de paiement : le plafonnement

A) Quelques généralités

Classiquement, les délais de paiement sont fixés par le vendeur dans le cadre de ses

conditions générales de vente. Ils peuvent également être la résultante de la négociation des

parties et figurer dans la convention unique mise en place entre fournisseurs et distributeurs.

En tout état de cause, les délais de paiement peuvent être différenciés en fonction des

parties en présence et notamment des clients visés (détaillants, grossistes) puisque le

fournisseur a la possibilité de prévoir spécifiquement des conditions générales de vente

catégorielles ou des conditions particulières de vente.

Ce n’est, finalement, qu’à défaut d’accord entre les parties qu’un délai supplétif a vocation à

régir la relation des parties.

Institué par la loi relative aux nouvelles régulations économiques, dite loi NRE, ce délai figure

au I de l’article L. 441-10 du Code de commerce. Il est ainsi prévu que « sauf dispositions

contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de

règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des

marchandises ou d'exécution de la prestation demandée ».

Ainsi, si les parties n’ont pas prévu explicitement de délais de paiement (ni au sein des CGV,

des CPV ou encore des CCV), le client devra impérativement procéder au paiement dans les

trente jours sauf à être redevable de pénalités de retard et à engager sa responsabilité.

En effet, le fait de ne pas respecter ces dispositions est passible d’une amende

administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et

deux millions d’euros pour une personne morale.

Avant la LME, la fixation des délais de paiement était libre. En théorie, toutefois, puisque

cette liberté était encadrée par l’interdiction des pratiques discriminatoires ou abusives

(notamment, si elles étaient sans rapport avec les risques liés à la solvabilité des acheteurs

ou avec la rotation des stocks). L’existence de délais de paiement différents selon le client

en présence pouvait conduire l’entreprise à engager sa responsabilité civile. De même, le

dispositif sanctionnait par un intérêt de retard les clients ne respectant pas leurs accords

contractuels sur les délais de paiement.

Sans remettre en cause la problématique des pénalités de retard, et alors qu’elle libère la

négociation commerciale en supprimant purement et simplement l’interdiction des pratiques

discriminatoires auparavant prévues par l’ancien article L. 442-6 du Code de commerce, la

LME s’est chargée d’encadrer strictement la liberté contractuelle qui était de mise jusqu’alors

en instaurant un plafond légal en matière de délai de paiement.

Il s’agit là d’un tournant décisif dans la lutte contre les retards de paiement dont le dispositif

légal n’a eu de cesse de se renforcer depuis.

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B) Un principe d’application générale : le plafonnement des délais de

paiement à 60 jours

Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante

jours à compter de la date d’émission de la facture ou, à titre dérogatoire, 45 jours fin

de mois, sous réserve que ce délai dérogatoire soit inscrit dans le contrat et ne constitue

pas un abus manifeste à l’égard du créancier.

Modifié par la loi Macron, la rédaction de l’ancien article L. 441-6, devenu article L 441-10 du

code de commerce avec l’ordonnance du 24 avril 2019, vient en réponse aux remarques

formulées par la Commission européenne. Il s’agissait de reformuler le texte afin qu’il soit

davantage en adéquation avec les dispositions de la directive 2011/7/UE du 16 février 2011.

Ce délai plafond est impératif et d’ordre public : il doit être respecté par l’ensemble des

professionnels. Toute entreprise, quelle que soit sa taille est donc soumise à ces

dispositions.

Il convient d’insister sur le fait que le délai imposé n’est qu’un délai plafond. Les parties sont

libres d’opter pour un délai plus court. En tout état de cause, si les partenaires ne

parviennent pas à convenir d’un délai, ce sera le délai supplétif de 30 jours qui sera

applicable par défaut (Cf. I.A)

Une précision doit toutefois être apportée ici : en cas d’émission de facture périodique ou

récapitulative, un dispositif particulier a été intégré aux dispositions de l’article L. 441-10 du

Code de commerce.

En effet, dans cette hypothèse, les délais de paiement ne peuvent dépasser 45 jours à

compter de la date d’émission de la facture.

Cette disposition spécifique a pour but d’éliminer des situations qui, jusqu’alors, grevaient

particulièrement la trésorerie des entreprises : un bien livré en début de mois, parce compris

dans une facture récapitulative établie en fin de mois, n’était payé que soixante jours après

l’émission de la facture soit en pratique près de deux mois après sa livraison effective !

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C) Les exceptions légales

Si les délais susvisés sont impératifs, s’appliquent à tout producteur, revendeur ou

prestataire de service et ont vocation à s’appliquer indistinctement à l’ensemble du secteur

économique, demeurent toutefois certains secteurs soumis à des délais spécifiques. Tel est

le cas :

Des entreprises du secteur des produits alimentaires :

Un certain nombre de produits alimentaires périssables ont des délais de paiement

strictement encadrés par les dispositions de l’article L. 441-11 du Code de commerce.

Ainsi, pour l’achat de certaines denrées alimentaires (produits alimentaires périssables,

viandes congelées ou surgelées, poissons surgelés, plats cuisinés et conserves fabriqués à

partir de produits alimentaires périssables), à l’exception des produits saisonniers effectués

dans le cadre des contrats dits de culture visés aux articles L. 326-1 à l. 326-3 du Code rural

et de la pêche maritime, le délai est de trente jours après la fin de la décade de livraison.

Il est de 20 jours après le jour de livraison pour les achats de bétail sur pied destiné à la

consommation et de viandes fraîches dérivées.

Pour ce qui est des boissons alcooliques passibles des droits de consommation, le délai de

paiement est de 30 jours après la fin du mois de livraison pour les achats de boissons

alcooliques passibles des droits de consommation prévus à l’article 403 du Code général

des impôts.

Il est de 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de la date d’émission de la facture pour

les achats de raisins et de moûts destinés à l’élaboration de vins ainsi que de boissons

alcooliques passibles des droits de circulation prévus à l’article 438 du Code général des

impôts, sauf dispositions dérogatoires.

Les délais ainsi fixés s’imposent quelle que soit la qualité de l’acheteur : producteur,

revendeur ou prestataire de service. A ce titre certaines précisions avaient été apportées par

différentes réponses ministérielles.

Ainsi, par exemple, les entreprise visées par ce délai ne sont que les entreprises dont la

nature de l’activité a pour objet même les achats de produits alimentaires périssables ainsi

que les achats de bétail sur pied destiné à la consommation et les achats de viande fraiche

dérivées. Un transporteur de marchandises périssables n’est ainsi pas visé par le texte son

activité consistant à l’acheminement de la marchandise d’un point à un autre (Rep. Min.

n°10519 : JOAN Q, 11 avril 1994, p.1813).

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De la même manière, pour ce qui est des traiteurs de réception, lorsqu’ils assurent le service

de repas avec fourniture de personnel, ils sont prestataires de service et cette activité n’est

pas soumise aux délais susvisés. En revanche, l’achat des produits alimentaires périssables

et de viande fraîche servant à la confection des repas et à la vente à emporter seront soumis

au dispositif légal de l’article L. 443-1 du Code de commerce (Rep. Min. n°2459 : JO Sénat,

13 janvier 1994, p.76).

Lorsque les délais de l’article L. 441-11 du Code de commerce sont applicables, le

manquement à ces dispositions impératives est passible d'une amende administrative dont

le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et deux millions d'euros

pour une personne morale.

Des entreprises de transport :

Un transporteur ne peut pas octroyer à ses clients plus de 30 jours pour le règlement de ses

factures. Cette disposition vise de nombreuses prestations : transport routier de

marchandises, location de véhicules avec ou sans chauffeur, commission de transport,

activité de transitaire, d’agent maritime, de fret aérien, de courtier de fret ou de

commissionnaire en douane (article L. 441-11 du Code de commerce).

En plus des pénalités de retard, le non-respect de ce délai en matière de transport est, là

encore, sanctionné par une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000

€ pour une personne physique et deux millions d'euros pour une personne morale.

Des entreprises du secteur public :

La loi n°2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la

législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière assure la

transposition du « volet public » de la directive 2011/7/CE concernant la lutte contre les

retards de paiement.

L’article R 2192-10 du Code de la commande publique fixe un délai maximum de 30 jours à

l'ensemble des contrats de la commande publique (établissements publics autres que ceux

ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales et les établissements

publics locaux ainsi que les organismes de droit public ou privé agissant comme pouvoirs

adjudicateurs), à l’exception de ceux conclus par les établissements publics de santé (50

jours) et les entreprises publiques (60 jours), en vertu de l’article R2192-11 du Code de la

commande publique.

Il prévoit, en outre, qu’en cas de retard de paiement, l’entreprise publique s’expose au

paiement d'une indemnité forfaitaire de 40 euros, en sus des intérêts moratoires.

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Des entreprises de la filière du livre

La loi n°2010-97 du 27 janvier 2010 exempte expressément la filière du livre du

plafonnement des délais de paiement.

Elle prévoit que pour les opérations d'achat, de vente, de livraison, de commission ou de

façon concourant à la fabrication de livres, ainsi que pour la fourniture de papier et autres

consommables dédiés à une activité d'impression, de brochage, de reliure ou d'édition de

livres, le délai est défini conventionnellement entre les parties.

Des entreprises de négoce tournées vers la « grande exportation »

Issue de la loi Sapin II (article 123 I de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016), une

nouvelle dérogation aux délais légaux de paiement trouve sa place au sein de l’article L.

441-12 du Code de commerce.

Cette dérogation concerne précisément les entreprises de négoce tournées vers le grand

export. Elle est justifiée par le fait que ces entreprises subissent le décalage entre les délais

dans lesquels elles doivent payer leurs fournisseurs (notamment français) et les délais dans

lesquels elles sont elles-mêmes payées par leurs clients installés hors Union européenne.

Ainsi, pour les achats de biens destinés à faire l’objet d’une livraison en l’état hors de l’Union

européenne, effectués en franchise de TVA en application de l’article 275 du CGI, les parties

peuvent convenir d’un délai de paiement de 90 jours à compter de la date d’émission de la

facture. Cette dérogation, qui devra expressément être prévue au contrat et ne pas

constituer un abus manifeste à l’égard du créancier, ne concerne pas les achats effectués

par les grandes entreprises. En cas de non-respect de la condition d’exportation des biens,

des pénalités de retard seront dues dans les conditions de droit commun.

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D) Les délais de paiement définis par accord interprofessionnels

Dans un premier temps, suite à la mise en place des délais plafond par la LME et pour

permettre une meilleure adaptation au nouveau dispositif légal, il avait été permis aux

entreprises de certains secteurs économiques de déroger, par accord interprofessionnels, au

plafonnement légal des délais conventionnels de paiement.

Certaines conditions restrictives devaient être remplies. Le dépassement du délai légal

devait être motivé par des raisons économiques objectives et spécifiques notamment au

regard des délais de paiement constatés dans le secteur en 2007 ou de la situation

particulière de rotation des stocks. L'accord devait prévoir la réduction progressive du délai

dérogatoire vers le délai légal ainsi que l'application d'intérêts de retard en cas de non-

respect du délai dérogatoire fixé dans l'accord. Enfin, l’accord devait être limité dans sa

durée laquelle ne pouvait dépasser le 1er janvier 2012.

Toujours dans cette même logique d’adaptation de la règlementation à des secteurs

marqués par une forte saisonnalité et une rotation lente des stocks, suite à ce premier

régime dérogatoire, la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 portant simplification du droit et

allègement des démarches administratives a renouvelé la possibilité de déroger par accord

professionnels au plafonnement légal des délais de paiement. Selon ce dispositif, ces

accords étaient soumis à des conditions plus strictes et devaient :

- porter sur des ventes de produits ou des prestations de service relevant de secteurs

ayant été couverts par un accord conclu en application de la LME et qui présentaient

un caractère saisonnier particulièrement marqué rendant difficile le respect du

plafond légal,

- fixer des délais inférieurs aux délais de paiement applicables au 31 décembre 2011,

- être conclus dans les six mois qui suivent la publication de la loi,

- être reconnus comme satisfaisant à ces conditions par décret après avis de l’autorité

de la concurrence ; le décret pouvant étendre le bénéfice des délais de paiement

dérogatoires à tous les opérateurs dont l’activité est couverte par l’accord,

- ne pas avoir une durée supérieure à trois ans.

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Cinq secteurs avaient été concernés par ce second régime dérogatoire ce qui avait conduit à

la mise en place de cinq décrets :

- Le décret n° 2013-256 du 26 mars 2013 portant dérogation aux dispositions

relatives aux délais de paiement dans le secteur des articles de sport, publié au

Journal officiel le 28 mars 2013 ;

- Le décret n° 2013-257 du 26 mars 2013 portant dérogation aux dispositions

relatives aux délais de paiement dans le secteur du jouet, publié au Journal officiel le

28 mars 2013 ;

- Le décret n° 2013-275 du 2 avril 2013 portant dérogation aux dispositions relatives

aux délais de paiement dans le secteur du cuir, publié au Journal officiel le 4 avril

2013 ;

- Le décret n° 2013-545 du 26 juin 2013 portant dérogation aux dispositions relatives

aux délais de paiement dans le secteur de l’horlogerie, la bijouterie, la joaillerie et

l’orfèvrerie, publié au Journal officiel le 28 juin 2013 ;

- Le décret n° 2013-546 du 26 juin 2013 portant dérogation aux dispositions relatives

aux délais de paiement dans le secteur des matériels d’agroéquipement, publié au

Journal officiel le 28 juin 2013.

La loi Macron du 6 août 2015, prenant acte de l’impossibilité structurelle pour certains

secteurs de se conformer aux délais de paiement légaux, a pérennisé le régime dérogatoire

pour certains secteurs d’activité.

L’article D441-5-1 du Code de commerce fixe la liste des secteurs d’activité présentant un

caractère saisonnier particulièrement marqué qui peuvent bénéficier de manière durable de

plafonds dérogatoires au droit commun comme prévu à l’article L 441-11 du Code de de

commerce.

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Il est ainsi prévu à l’article D. 441-5-1 du Code de commerce que :

- dans le secteur de l’agroéquipement, les délais de paiement sont de 55 jours fin de

mois pour les matériels d’entretien d’espaces verts et de 110 jours fin de mois pour

les matériels agricoles ;

- dans le secteur des articles de sport de glisse sur neige, un délai supplémentaire de

30 jours peut être ajouté au délai légal pour le règlement du solde des factures

relatives à des livraisons effectuées avant l'ouverture de la saison d'activité ;

- dans la filière cuir, le délai de paiement est de 54 jours fin de mois ;

- dans le secteur de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l’orfèvrerie, le

délai de paiement est de 59 jours fin de mois ou 74 jours nets ;

- dans le secteur du commerce du jouet, le délai de paiement convenu par les parties

ne peut dépasser pour la période “du permanent” (s'étendant du mois de janvier au

mois de septembre inclus) 95 jours nets et pour la période de fin d'année (s'étendant

du mois d'octobre au mois de décembre inclus) 75 jours nets.

A côté de ces secteurs pour lesquels les délais de règlement sont supérieurs au délai légal,

l’article L. 441-11 du Code de commerce prévoit également la possibilité pour les

professionnels d'un secteur, clients et fournisseurs, de décider conjointement de réduire le

délai maximum de paiement. Ils peuvent également proposer de retenir la date de réception

des marchandises ou d'exécution de la prestation de services demandée comme point de

départ de ce délai. Des accords peuvent être conclus à cet effet par leurs organisations

professionnelles. Un décret peut étendre le nouveau délai maximum de paiement à tous les

opérateurs du secteur ou, le cas échéant, valider le nouveau mode de computation et

l'étendre à ces mêmes opérateurs.

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E) Le point de départ et mode de computation du délai

Le point de départ du délai de paiement est la date d’émission de la facture dans la

généralité des cas.

En revanche, pour les livraisons de marchandises qui font l’objet d’une importation sur le

territoire fiscal des départements et des collectivités d’outre-mer, tels que la Martinique, la

Guadeloupe, la Guyane, la Réunion, Mayotte, Saint Pierre et Miquelon, Saint Martin ou Saint

Barthélemy, le délai n’est décompté qu’à partir de la date de dédouanement de la

marchandise au port de destination finale. Lorsque la marchandise est mise à la disposition

de l'acheteur, ou de son représentant, en métropole, le délai n’est décompté qu’à partir du

vingt et unième jour suivant la date de cette mise à disposition ou à partir de la date du

dédouanement si celle-ci est antérieure.

Le délai de 60 jours est aisé à calculer et ne pose aucune difficulté pratique.

Ainsi, par exemple, pour une facture datée du 1er mars 2018, le délai de paiement expire le

30 avril.

En revanche, le calcul du délai de 45 jours fin de mois que les parties peuvent choisir

d’appliquer dans les conditions de l’article L. 441-10 du Code de commerce a suscité de

nombreuses interrogations lors de la mise en œuvre du dispositif, la loi ne donnant aucune

indication quant au fait générateur du « fin de mois ».

A ce sujet, la DGCCRF s’était prononcée indiquant qu’ « une pratique consiste à

comptabiliser les 45 jours à compter de la date d'émission de la facture, la limite de paiement

intervenant à la fin du mois civil au cours duquel expirent ces 45 jours. Toutefois il est

également envisageable de comptabiliser les délais d'une autre façon, consistant à ajouter

45 jours à la fin du mois d'émission de la facture ».

Ainsi, par exemple, pour une facture émise le 1er mars 2018: on ajoute 45 jours soit le 15

avril puis on se place à la fin du mois soit le 30 avril. Pour une facture émise le 15 mars

2018: on ajoute 45 jours soit le 29 avril puis on se place à la fin du mois soit le 30 avril.

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Toutefois, il est possible de calculer selon une autre méthode. Il est envisageable d’opérer le

calcul en se plaçant à la fin du mois d’émission de la facture, et ensuite prolonger le délai de

45 jours. Ainsi, toujours pour une facture émise le 1er mars 2018: on se place à la fin du mois

-31 mars- puis on ajoute 45 jours soit le 15 mai. Pour la facture émise le 15 mars 2018 : on

se place à la fin du mois -31 mars- puis on ajoute 45 jours soit le 15 mai.

La question s’était posée de savoir si on pouvait retenir conventionnellement un mode de

calcul pour les factures établies avant et après le 15 de chaque mois.

La Commission d’Examen des Pratiques Commerciales (CEPC) a précisé à ce titre que ce

serait contourner la loi pour allonger les délais de paiement et qu’il ne peut y avoir de calcul

différent en fonction de la date dans le mois du point de départ du délai.

Les parties sont donc libres de faire le choix du délai retenu (60 ou 45 jours fin de mois dans

les limites de l’article L. 441-10 du Code de commerce Cf. I.B) ainsi que, le cas échéant, du

mode de calcul de ce délai (45 jours fin de mois ou fin de mois 45 jours) mais il conviendra

d’avoir une clarté absolue dans les CGV ou dans la convention unique établie entre

fournisseurs et distributeurs.

Une sanction est spécifiquement prévue en cas de non-respect des modalités de

computation des délais de paiement convenues entre les parties (et donc de ce délai de

paiement de 45 jours fin de mois en raison de la double méthode de calcul) par la création

d’une amende administrative dont le montant peut atteindre deux millions d’euros pour une

personne morale et 75 000 euros pour une personne physique.

Une question sur la règlementation des délais de paiement ? Posez votre question : nos experts vous répondent !

https://offre.svp.com/campagne/question/question-lb-les-delais-de-paiement-nov-19/

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II) Un plafonnement encadré : les sanctions du non-respect

des délais de paiement

A) Les pénalités de retard et l’indemnité forfaitaire pour frais de

recouvrement

Que les parties respectent ou non le délai plafond prévu par l’article L. 441-10 du Code de

commerce, dès le dépassement de la date figurant sur la facture, le client est redevable de

pénalités de retard.

Depuis la réforme réalisée par la loi NRE du 15 mai 2001, les pénalités de retard sont

exigibles dès le lendemain de la date de règlement indiquée sur la facture sans qu’un rappel

soit nécessaire. Cette disposition est impérative : une clause des CGV ne peut pas déroger à

cette exigibilité automatique.

Le taux des pénalités de retard fixé par les parties ne peut être inférieur à trois fois le taux

d’intérêt légal. Si aucun taux n’est prévu, le taux des pénalités de retard applicable est alors

égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de

refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux

applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er

janvier de l'année. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur

au 1er juillet.

Les pénalités de retard sont à calculer sur le montant toutes taxes comprises (TTC) de la

facture selon la formule suivante :

Pénalités de retard = (montant TTC de la facture x taux) x (nombre de jours de retard /365)

La Cour de cassation a rappelé que les intérêts de retard appliqués dans un contrat entre

professionnels sont l’application d’une disposition légale et ne s’apparentent pas à une

clause pénale qui pourrait être révisée par le juge (Cass. Com. 2 nov.2011, n°10-14.677,

1072).

En plus de pénalités de retard, tout professionnel en situation de retard de paiement devra

de plein droit au créancier une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant

de 40 euros (article D. 441-5 du Code de commerce). Lorsque les frais de recouvrement

exposés seront supérieurs au montant ainsi fixé, le créancier pourra demander une

indemnisation complémentaire, sur justification.

La mention de cette indemnité forfaitaire doit figurer dans les conditions générales de vente

ainsi que sur les factures du fournisseur et ce, sous peine de sanctions administratives et

pénales.

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B) Un renforcement du dispositif : Les sanctions administratives

1. D’un dispositif fragile à l’origine…

Lors de la mise en place des délais plafond par la LME, le dispositif était relativement fragile

dans la mesure où aucune sanction véritablement dissuasive n’était mise en place.

En effet, si la loi fixait un délai contractuel maximum et prévoyait une majoration des

pénalités de retard, elle ne s’attaquait, en définitive, que faiblement aux retards de paiement.

Dépourvu de sanction pénale dédiée, contrairement à certaines branches d’activités dotées

d’un véritable arsenal en la matière, le dispositif LME n’était pas assez dissuasif.

Il était utopique d’imaginer une PME poursuivre son cocontractant pour non-respect des

délais ou même facturer systématiquement des intérêts de retard à ses clients.

La sanction des pénalités de retard pouvait apparaître comme théorique : si les pénalités de

retard comme l’indemnité forfaitaire sont dues de plein droit, rien ne force en effet, le

fournisseur à les demander. Il n’y a ni sanctions pénales ni même un risque de pratiques

discriminatoires au fait de ne pas exiger le versement des pénalités de retard.

Même le traitement fiscal de ces dernières n’oblige pas à les facturer.

En effet, dérogeant aux principes d’imposition, les pénalités de retard sont fiscalement

rattachées à l’exercice au cours duquel elles sont encaissées par le fournisseur (article 237

sexiès CGI). Les pénalités n’entrent dans le bénéfice imposable que lorsqu’elles sont payées

; si elles ne sont pas perçues par le fournisseur, elles n’existent pas fiscalement.

Tout au plus, le risque éventuel à ne pas réclamer systématiquement les pénalités de retard

est lié à une éventuelle faute de gestion qui pourrait être reprochée aux dirigeants : le fait de

ne jamais facturer des sommes qui peuvent s’avérer importantes semble contraire à l’intérêt

social de la structure.

Par ailleurs, cela présente le risque de se voir réclamer les sommes à tout moment par son

cocontractant (dans la limite des règles de prescription) notamment en cas de rupture de la

relation commerciale ou si le fournisseur, acculé par des difficultés financières importantes,

se retrouve en procédures collectives.

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2. … à un dispositif passablement renforcé

Aujourd’hui, la question du régime de sanction du non-respect des délais de paiement se

trouve passablement renforcé.

Les lois Hamon, Pinel et Sapin II ont successivement modifié le dispositif, le but affiché étant

de créer un outil davantage dissuasif.

Il est désormais prévu que

Est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour

une personne physique et deux millions d'euros pour une personne morale, le fait de :

a) Ne pas respecter les délais de paiement prévus au I de l'article L. 441-10, aux 1°, 2°, 3°, b

du 4°, 5°, a et b du 6°, 7°, 8°, 9° et a et b du 10° du II de l'article L. 441-11, à l'article L. 441-

12 et à l'article L. 441-13 ;

b) Ne pas indiquer, dans les conditions de règlement fixées au I de l'article L. 441-1, les

mentions prévues au II de l'article L. 441-10 ;

c) Fixer un taux ou des conditions d'exigibilité des pénalités de retard non conformes aux

prescriptions du II de l'article L. 441-10 ;

d) Ne pas respecter les modalités de computation des délais de paiement convenues entre

les parties conformément aux deuxième, troisième et quatrième alinéa du I de l'article L. 441-

10.

Sous les mêmes sanctions, sont interdites toutes clauses ou pratiques ayant pour effet de

retarder abusivement le point de départ des délais de paiement mentionnés au présent

article.

Le maximum de l'amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et

quatre millions d'euros pour une personne morale en cas de réitération du manquement

dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction

est devenue définitive.

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Les sanctions encourues sont donc :

- Une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une

personne physique et deux millions euros pour une personne morale ;

- Une amende portée à 150 000 € pour une personne physique et quatre millions

d'euros pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un

délai de deux ans ;

- Une publication de la décision (article L. 470-2 du Code de commerce). A ce titre,

depuis mars 2019, 87 décisions ont été publiées sur le site Internet de la DGCCRF.

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Ainsi, en vertu des dispositions de l’article L. 441-10 du Code de commerce, l’amende

administrative pourra être prononcée lorsque :

- les délais de paiement (plafonds et supplétifs) ne seront pas respectés ;

- les CGV ne prévoient pas de pénalités de retard ou ne prévoient pas l’indemnité

forfaitaire pour frais de recouvrement ;

- les CGV ne précisent pas que les pénalités sont exigibles dès le lendemain de la

date de règlement figurant sur la facture ;

- les pénalités mentionnées dans les CGV ne sont pas d’un taux au moins égal à 3 fois

le taux d’intérêt légal ;

- les parties conviennent de règles de computation des délais non conformes ;

- des clauses ou pratiques ayant pour effet de retarder abusivement le point de départ

des délais de paiement auront été mises en place.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L. 441-9 du Code de commerce, une

amende pénale de 75 000 euros peut également être prononcée pour une personne

physique et 375 000 € pour une personne morale (Le maximum de l'amende encourue est

porté à 150 000 € pour une personne physique et 750 000 € pour une personne morale en

cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle

la première décision de sanction est devenue définitive.) lorsqu’une des factures ne

mentionne pas le taux des pénalités de retard ou ne mentionne pas l’indemnité forfaitaire

due de plein droit au créancier.

Enfin, la loi Sapin II a supprimé de l’article L. 465-2 du Code de commerce (devenu article

L.470-2 du Code de commerce) la mention « dans la limite du maximum le plus élevé » ce

qui revient à bannir une règle protectrice de non cumul des peines et à sanctionner plusieurs

fois une même entreprise lorsque à l'occasion d'une même procédure ou de procédures

séparées, plusieurs sanctions administratives ont été prononcées pour des manquements en

concours.

Une question sur le plafonnement encadré ? Posez votre question : nos experts vous répondent !

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III) Un plafonnement surveillé : des mesures pour une plus

grande transparence.

Dans le but de renforcer l’efficacité des contrôles, de sanctionner davantage les retards de

paiement ou encore de lutter contre les délais cachés, une bonne information sur les délais

de paiement est cruciale.

Deux outils sont, à ce titre, remarquables.

Le premier concerne l’observatoire des délais de paiement ; le second, le rôle assigné aux

commissaires aux comptes pour la maîtrise des délais de paiement des entreprises dont ils

ont à connaitre les comptes.

En outre, pour favoriser la lutte contre une mauvaise interprétation des textes et, ce faisant,

aider au respect de la règlementation, un rescrit relatif au respect des règles de computation

des délais de paiement a été mis en place dans certains secteurs d’activité.

A) L’observatoire des délais de paiement : une référence incontournable

pour l’étude des comportements en matière de délais de paiement

L’observatoire des délais de paiement a pour objet d’examiner chaque année les conditions

de règlement interentreprises comme celles du secteur public (Etat, hôpitaux, collectivités

locales) au regard notamment des données récoltées par la Banque de France.

Il compte parmi ses membres des représentants de la Direction Générale du Trésor, de la

DGFiP (Direction générale des Finances publiques), de l’Insee, de la DGCCRF, des

représentants du MEDEF, de la CPME, de la FBF et, depuis 2016, des représentants de la

sphère publique : Association des régions de France, Association des départements de

France, Association des maires de France, Fédération hospitalière de France, Direction

générale de la Sécurité Sociale, AMF.

Présidé par Jeanne-Marie Prost, depuis 2015, l’observatoire publie chaque année un

rapport, remis au Ministère de l’économie et des finances.

L’étude des rapports établis chaque année permet de mettre à jour les évolutions des

comportements en matière de respect des délais de paiement, d’identifier les secteurs ou les

opérateurs qui éprouvent encore des difficultés et ceux dans lesquels les progrès sont

notables et significatifs.

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B) Les informations à mentionner dans le rapport de gestion

Les sociétés dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes sont tenues,

en vertu de l’article L. 441-14 du Code de commerce, de communiquer, dans le rapport de

gestion, des informations sur les délais de paiement de leurs fournisseurs et de leurs clients.

Les commissaires aux comptes devront attester, dans leur rapport sur les comptes annuels,

de la sincérité de ces informations et de leur concordance avec les comptes et présenter, le

cas échéant, leurs observations.

Lorsque la société concernée est une grande entreprise ou une entreprise de taille

intermédiaire, au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation

de l'économie, le commissaire aux comptes est tenu d’adresser son attestation au Ministre

chargé de l'économie si elle démontre, de façon répétée, des manquements significatifs de

la société en matière de délais de paiement.

Pour les exercices ouverts avant le 1er juillet 2016, seule une information sur la

décomposition, à la clôture des deux derniers exercices du solde des dettes fournisseurs par

date d’échéance était requise dans les rapports de gestion.

Pour les exercices ouverts depuis le 1er juillet 2016, les informations à fournir ont été listées

par le décret n°2015-1553 du 27 novembre 2015 (Article D. 441-4 du Code de commerce).

Ainsi devront être mentionnés :

- Pour les fournisseurs, le nombre et le montant total des factures reçues non réglées à la

date de clôture de l'exercice dont le terme est échu ; ce montant est ventilé par tranches de

retard et rapporté en pourcentage au montant total des achats de l'exercice ;

- Pour les clients, le nombre et le montant total des factures émises non réglées à la date de

clôture de l'exercice dont le terme est échu ; ce montant est ventilé par tranches de retard et

rapporté en pourcentage au chiffre d'affaires de l'exercice.

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Il est prévu que, par dérogation, les sociétés peuvent présenter en lieu et place de ces

informations le nombre et le montant cumulés des factures reçues et émises ayant connu un

retard de paiement au cours de l'exercice et la ventilation de ce montant par tranche de

retard. Elle les rapporte aux nombre et montant total des factures, respectivement reçues et

émises dans l'année.

En outre, si la société souhaite exclure du dispositif certaines factures (dettes et créances

litigieuses ou non comptabilisées), elle doit l'indiquer en mentionnant le nombre et le montant

total des factures concernées.

Deux modèles type ont été fixés par arrêté du 20 mars 2017 pris en application de l'article

D. 441-4 du code de commerce :

- l'un pour la présentation des retards de paiement à la date de clôture de l’exercice

dont le terme est échu (tableau prévu au I de l’article D. 441-4 du Code de

commerce) ;

- l'autre pour la présentation dérogatoire des retards de paiement rencontrés en cours

d'exercice (tableau prévu au II de l’article D. 441-4 du Code de commerce).

Les tableaux sont scindés en deux parties, factures reçues échues non réglées / factures

émises échues non réglées, et présentent trois catégories d'informations (Annexe 4-1 à l'art.

A. 441-2 du Code de commerce) :

- les tranches de retard (partie A) ;

- les factures exclues relatives à des dettes et créances litigieuses (partie B) ;

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C) Le rescrit en matière de délais de paiement.

La loi pour un Etat au service d’une société de confiance n° 2018-727 du 10 Août 2018 a

instauré le dispositif selon lequel, dans certains secteurs économiques, tout professionnel

pourra demander à l’administration de prendre formellement position sur la conformité à

l'article L. 441-10 des modalités de computation des délais de paiement qu’il entend mettre

en place.

Cette prise de position formelle a pour objet de prémunir ce professionnel d'un changement

d'appréciation de l'autorité administrative qui serait de nature à l'exposer à la sanction

administrative à l’article L. 441-16 (cf. infra II. B.)

Le décret n°2018-1227 du 24 décembre 2018 vient préciser les modalités d’application de

cette mesure et les secteurs économiques concernés (articles D. 441-5-2 à D. 441-5-8 du

Code de commerce).

Ainsi, sont concernés le secteur de l'industrie automobile répertorié sous la division 29 de la

section C de la nomenclature des activités françaises et le secteur de la construction

répertorié sous la section F de la nomenclature des activités françaises.

La demande devra être présentée à la Direccte (direction régionale des entreprises, de la

concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi) compétente dans la région où le

demandeur a établi son siège social ou son établissement.

Lorsque le siège social du demandeur est établi en dehors du territoire national, la demande

est présentée à la DGCCRF (direction générale la concurrence, de la consommation et de la

répression des fraudes).

La liste des informations nécessaires à l'instruction de la demande, les pièces justificatives

qui l'accompagnent et le formulaire de demande de rescrit sont définis par l’arrêté du 13 mai

2019.

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IV) Une mise en œuvre encore difficile

Malgré les avancées notables constatées dans la lutte contre les retards de paiement et le

choix affiché de progresser, force est de constater que le dispositif initié avec le

plafonnement des délais de paiement de LME peine encore, dans certaines situations, à

s’appliquer.

Au-delà de la réticence voire du rejet avéré de certains opérateurs à se conformer à la

réglementation, cet état de fait trouve sa source dans le fait que certaines difficultés de mise

en œuvre subsistent, notamment à l’international.

A) Les pratiques contestables

Issue souvent d’un rapport de force interentreprises, la fixation des délais de paiement est

révélatrice de tensions. Ces dernières se sont souvent manifestées par l’apparition de

techniques diverses tendant à faire échec ou amoindrir les dispositions issues de la loi.

1. La pratique des stocks déportés et des stocks de consignation

Suite à la mise en place du dispositif LME, la pratique des « stocks déportés » s’est

développée. Il s’agit pour un distributeur de proposer à son fournisseur de livrer ses

marchandises, non pas directement dans les points de vente, mais sur des plateformes

logistiques ou dans des entrepôts. Par ce biais, le distributeur impose à son cocontractant

une surveillance des stocks, une mise en jeu de sa responsabilité en cas de dommage, une

prise en charge du coût logistique et d’entreposage et des rotations de stocks plus lente.

La CEPC considère à ce sujet que sans contrepartie d’équilibre et parce que le service n’est

pas facturé, un tel système est illégal parce qu’il concourt à obtenir d’un partenaire

commercial un avantage ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu

ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu (article L. 442-6

Code de commerce).

Qui plus est, cette pratique semble aller à l’encontre de l’esprit du dispositif de lutte contre

les retards de paiement qui vise justement à limiter les besoins en financement des

fournisseurs. En effet, tant que les marchandises ne sont pas sorties de l’entrepôt pour être

livrées, elles sont toujours la propriété du fournisseur.

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Ce dernier est ainsi amené à financer une partie du stockage des marchandises au bénéfice

du distributeur ce qui impacte sa trésorerie.

Cette prise de position ne conduit pas pour autant à interdire le mécanisme général des

stocks consignation. Néanmoins, imposer la livraison pour six mois de stocks peut conduire

à créer un déséquilibre significatif entre les parties ou révéler un abus de dépendance

économique ce qui serait susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur. Cette

appréciation sera d’autant plus retenue s’il apparaît que ce mode de fonctionnement n’était

pas habituellement utilisé entre les parties.

2. La mise en place d’un crédit-vendeur

Dans une relation fournisseur-distributeur, une des parties peut être amenée en cours de

relation contractuelle à accorder un crédit à l’autre. Cette possibilité est prévue à l’article L.

511-7 alinéas 1 et 2 du Code monétaire et financier qui prévoit à cet effet une exception au

monopole bancaire : « Les interdictions définies à l’article L. 511-5 ne font pas obstacle à ce

qu’une entreprise, quelle que soit sa nature, puisse dans l’exercice de son activité

professionnelle consentir à ses cocontractants des délais ou avances de paiement ».

Pour autant, cette possibilité doit être interprétée à la lumière de l’article L. 441-10 du Code

de commerce. La DGCCRF appelée à se prononcer sur cet aspect a ainsi considéré qu’il «

en résulte que les exceptions au monopole bancaire ne seront légales que dans la mesure

où elles ne conduisent pas un client à payer son client au-delà des plafonds légaux ou à

payer son créancier dans le respect des plafonds légaux mais au moyen de fonds prêtés par

celui-ci ».

Cette position fait une interprétation très stricte des dispositions issues de la LME. Or, il

semble que dans l’esprit du législateur la volonté n’était pas d’interdire ce type de pratique.

Il semble dès lors envisageable que tout en respectant les dispositions relatives au respect

des règles de facturation et au fait d’indiquer une date de règlement en conformité avec les

délais plafond, une entreprise, alors que l’on arrive à la date de paiement et que son client

ne peut la régler, lui consente un prêt. Ainsi, le client règlerait en respectant les dispositions

légales mais serait tenu de rembourser son fournisseur dans le cadre du prêt accordé. Cela

permet de sortir du cadre strict du dispositif légal de plafonnement des délais de paiement.

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Reste à signaler que ce montage n’est concevable que dans l’hypothèse où le fournisseur

accorde ce type de facilité de manière occasionnelle. La mise en place d’un tel système de

manière automatique pour tout client serait révélatrice de la volonté de contourner le

dispositif et donc, serait potentiellement sanctionnable en cas de contrôle.

3. Le non-respect des règles de facturation

Certaines entreprises, pour amoindrir et se jouer du dispositif légal, ont eu l’idée de reculer la

date d’émission de la facture ou de fixer de manière systématique la date de la facturation au

dernier jour du mois. De telles pratiques ne sont pas conformes aux règles de facturation et

à l’article L. 441-9 du Code de Commerce, l’émission de la facture devant se faire, au plus

tard, à la date de livraison ou de réalisation de la prestation. Comme précédemment indiqué,

le fait de convenir de clauses ou de pratiques ayant pour effet de retarder abusivement le

point de départ des délais de paiement est passible de l’amende administrative prévue par

l’article L. 441-16 du Code de Commerce (Cf. II.B.2).

Par ailleurs, le fait de recourir au procédé de la facture récapitulative peut s’avérer

également abusif lorsque l’utilisation qui en est faite sort de la tolérance admise en la

matière. La facture récapitulative constitue une exception à la règle de facturation immédiate.

C'est un document établi en fin de période dans certains secteurs d'activité contraints de

procéder à des livraisons fréquentes et qui établissent un nombre important de factures. Un

fournisseur ne répondant pas aux critères de la facture récapitulative ne pourra pas se

soustraire aux règles de facturation immédiate.

Enfin, en matière de facturation, la pratique consistant à ne pas régler la facture en

prétextant un litige est également sanctionnable. Une facture doit en effet être réglée à

l’échéance convenue sauf hypothèse de contestation fondée et sérieuse. Dans un tel cas, le

fournisseur doit être en mesure de contrôler la réalité du grief.

Qui plus est, faire jouer l’exception d’inexécution n’est possible que de manière

proportionnée et dans l’hypothèse où elle constitue une réponse à une inexécution

suffisamment grave.

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B) L’application à l’international du plafonnement des délais de paiement

Le respect de la réglementation des délais de paiement pose encore la problématique de

son application à l’international.

La DGCCRF avait précisé, lors de la mise en place du dispositif, qu’intervenant au nom de

l'ordre public économique, elle veillerait « à ce que des créanciers français ne se voient pas

imposer des délais de paiement anormalement longs par leurs débiteurs, en particulier ceux

qui utiliseraient des centrales de paiement à l'étranger dans le seul but d'échapper aux

dispositions nationales ». En outre, elle avait précisé qu’elle veillerait « à ce que les

débiteurs établis en France règlent leurs créanciers résidant à l'étranger sans entraîner de

distorsions de concurrence vis-à-vis d'opérateurs résidant en France ».

Sans plus de précision et aucune jurisprudence n’ayant tranché la question de la

qualification du plafonnement des délais de paiement en loi de police, la question demeurait

épineuse.

Depuis le renforcement des sanctions et la dernière mouture des textes en la matière, la

Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) a été interrogée à deux

reprises sur ces questions.

Elle a ainsi été saisie une première fois par un avocat afin de recueillir son avis sur le champ

d’application des règles du Code de commerce relatives aux délais de paiement.

Plus précisément, la question posée était celle de savoir s’il est possible d’écarter

l’application des dispositions de l’article L. 441-6 plafonnant les délais de paiement à un

contrat international de vente de marchandises conclu entre un fournisseur français et un

client étranger (établi dans un Etat membre de l’Union européenne) lorsque ce contrat est

soumis à la compétence du juge et de la loi de l’Etat étranger dans lequel le client est établi.

L’auteur de la saisine interrogeait la Commission sur le point de savoir s’il serait toujours

possible pour l’Administration française de poursuivre les parties au contrat de vente devant

le juge français sur le fondement des dispositions du Code de commerce.

Dans son avis 16-1 du 10 février 2016, la CEPC retient qu’ « en l’état du droit positif, on peut

penser que les sanctions administratives qui viennent assortir le dépassement des délais

impératifs de paiement pourront être mises en œuvre dans les rapports entre un vendeur

français et un acheteur étranger malgré la soumission du contrat à la loi interne d’un Etat

étranger, notamment lorsque l’ensemble de la relation commerciale se déroule en France.

En revanche, en présence d’une clause attributive de juridiction désignant une juridiction

étrangère et d’une clause d’electio juris désignant une loi étrangère, le juge étranger saisi

d’une action de nature civile garde les mains très libres pour refuser de tirer les

conséquences civiles de la violation du droit français. Il ne pourrait en aller différemment que

si - en dépit de l’établissement à l’étranger de l’acheteur – l’ensemble de la relation

commerciale se déroulait en France ».

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Le deuxième avis rendu par la CEPC fait suite cette fois à la demande d’un avocat qui

souhaitait recueillir l’avis de la Commission quant à l’application de l’article L. 441-6-I, alinéa

9 du Code de commerce à un contrat international de vente de marchandise conclu entre un

vendeur étranger (établi dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou hors de

l’Union européenne) et un acheteur établi en France, lorsque ce contrat est soumis à la

compétence du juge français et de la loi française (dont la Convention de Vienne du 11 avril

1980 sur la vente internationale de marchandise fait partie intégrante).

Le contrat était donc soumis aux dispositions du Code de commerce mais relevait également

de la convention de Vienne : se trouvait donc confrontés la liberté contractuelle de la

Convention et le plafonnement légal français des délais de paiement.

Au terme de deux réponses ministérielles de 2013 et 2014, le Ministre du commerce

extérieur avait estimé, sur cette question, que lorsque l’application de la Convention n’était

pas écartée par les parties, les délais de paiement pouvaient être fixés librement

conformément à l’article 59 de la Convention. Le plafond légal issu du Code de commerce

ne devait pas s’appliquer (Rep ; min. n°22748 JOANQ, 30 juillet 2013 et Rep min. n° 22749

JOANQ du 1er juillet 2014).

La CEPC appelée à se prononcer sur la même problématique retient dans son avis n°16-12

du 24 juin 2016 que « les contrats de vente internationale de marchandises relevant de la

convention de Vienne du 11 avril 1980 ne sont pas soumis au plafond des délais de

paiement prévu par l’article L. 441-6 I alinéa 9 du code de commerce. Par l’application

combinée de la convention, des principes généraux dont elle s’inspire et de la directive

n°2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte

contre les retards de paiement dans les transactions commerciales, les délais de paiement

convenus entre les parties ne devraient pas constituer un abus manifeste à l’égard du

créancier, c’est-à-dire traduire un écart manifeste par rapport aux bonnes pratiques et

usages commerciaux, contraire à la bonne foi et à un usage loyal, compte tenu de la nature

du produit. »

Enfin, dans un avis n° 19-2 du 14 mars 2019, la CEPC précise que :

Les ventes intervenues entre une filiale française du fournisseur et une filiale française de

l’acheteur en application d’un contrat-cadre de fourniture conclu entre leurs sociétés mères

étrangères respectives conservent en principe leur caractère de ventes internes soumises au

droit interne français et partant au plafonnement des délais de paiement.

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« Tous droits réservés – SVP – 2019 » Version actualisée Novembre 2019 29

Il ne pourrait en aller différemment que si l’une des sociétés mères au moins pouvait

s’analyser comme une partie à la vente ou comme l’établissement de la filiale disposant de

la relation la plus étroite avec le contrat.

Une question sur les limites de la mise en œuvre des délais de paiement ? Posez votre question : nos experts vous répondent !

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ANNEXE CODE DE COMMERCE

Sous-section 2 : Délais de paiement

Article L441-10

I.- Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les

parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date

de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée.

Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante

jours après la date d'émission de la facture.

Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d'émission

de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit

expressément stipulé par contrat et qu'il ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du

créancier.

En cas de facture périodique au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts,

le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours après la date

d'émission de la facture.

II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions

d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de

règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de

recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette

date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux

d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne

à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans

ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en

vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année

concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de

retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de

retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité

forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais

de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le

créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le

créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une

procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à

son échéance de la créance qui lui est due.

Page 32: Pourquoi vous proposer un livre blanc sur les délais de

« Tous droits réservés – SVP – 2019 » Version actualisée Novembre 2019 31

III.-Sous réserve de dispositions spécifiques plus favorables au créancier, lorsqu'une

procédure d'acceptation ou de vérification permettant de certifier la conformité des

marchandises ou des services au contrat est prévue, la durée de cette procédure est fixée

conformément aux bonnes pratiques et usages commerciaux et, en tout état de cause,

n'excède pas trente jours à compter de la date de réception des marchandises ou de

réalisation de la prestation des services, à moins qu'il n'en soit expressément stipulé

autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive au

sens de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 441-16 ou de l'article L. 442-1. La durée de la

procédure d'acceptation ou de vérification ne peut avoir pour effet ni d'augmenter la durée, ni

de décaler le point de départ du délai maximal de paiement prévu aux deuxième, troisième

et quatrième alinéas du I, à moins qu'il n'en soit expressément stipulé autrement par contrat

et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive, au sens de l'avant-

dernier alinéa de l'article L. 441-16 ou de l'article L. 442-1.

Article L441-11

I.-Les professionnels d'un secteur, clients et fournisseurs, peuvent décider conjointement de

réduire le délai maximum de paiement fixé aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du I

de l'article L. 441-10. Ils peuvent également proposer de retenir la date de réception des

marchandises ou d'exécution de la prestation de services demandée comme point de départ

de ce délai. Des accords peuvent être conclus à cet effet par leurs organisations

professionnelles. Un décret peut étendre le nouveau délai maximum de paiement à tous les

opérateurs du secteur ou, le cas échéant, valider le nouveau mode de computation et

l'étendre à ces mêmes opérateurs.

II.-Le délai de paiement, par tout producteur, revendeur ou prestataire de services, ne peut

dépasser :

1° Trente jours après la fin de la décade de livraison pour les achats de produits alimentaires

périssables et de viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, de plats cuisinés et

de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables, à l'exception des achats

de produits saisonniers effectués dans le cadre de contrats d'intégration conclus dans le

secteur des fruits et légumes mentionnés aux articles L. 326-1 à L. 326-3 du code rural et de

la pêche maritime ;

2° Vingt jours après le jour de livraison pour les achats de bétail sur pied destiné à la

consommation et de viandes fraîches dérivées ;

3° Trente jours après la fin du mois de livraison pour les achats de boissons alcooliques

passibles des droits de consommation prévus à l'article 403 du code général des impôts ;

4° Quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours après la date d'émission de la facture

pour les achats de raisins et de moûts destinés à l'élaboration de vins ainsi que de boissons

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alcooliques passibles des droits de circulation prévus à l'article 438 du code général des

impôts, sauf dispositions dérogatoires figurant :

a) Dans des décisions interprofessionnelles prises en application de la loi du 12 avril 1941

portant création d'un comité interprofessionnel du vin de Champagne ;

b) Ou dans des accords interprofessionnels pris en application du livre VI du code rural et de

la pêche maritime et rendus obligatoires par voie réglementaire à tous les opérateurs sur

l'ensemble du territoire métropolitain ;

5° Trente jours après la date d'émission de la facture pour le transport routier de

marchandises, pour la location de véhicules avec ou sans conducteur, pour la commission

de transport ainsi que pour les activités de transitaire, d'agent maritime et de fret aérien, de

courtier de fret et de commissionnaire en douane ;

6° Pour les ventes entre, d'une part, les industriels de l'agroéquipement, constructeurs et

importateurs et, d'autre part, les entreprises de distribution spécialisées et de réparation,

dans le secteur de l'agroéquipement :

a) Cinquante-cinq jours fin de mois après la date d'émission de la facture pour les matériels

d'entretien d'espaces verts ;

b) Cent-dix jours fin de mois après la date d'émission de la facture pour les matériels

agricoles à l'exception des tracteurs, matériels de transport et d'élevage ;

7° Quatre-vingt-dix jours après la date d'émission de la facture pour le règlement du solde

des factures relatives à des livraisons effectuées avant l'ouverture de la saison d'activité

dans le secteur des articles de sport, pour les ventes d'équipements nécessaires à la

pratique des sports de glisse sur neige entre les fournisseurs et les entreprises dont l'activité

est exclusivement ou quasi exclusivement saisonnière ;

8° Cinquante-quatre jours fin de mois après la date d'émission de la facture dans le secteur

de la filière du cuir, pour les ventes entre les fournisseurs et les distributeurs spécialisés ;

9° Cinquante-neuf jours fin de mois ou soixante-quatorze jours nets après la date d'émission

de la facture dans le secteur de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie

pour les ventes entre, d'une part, les fournisseurs, fabricants, importateurs ou grossistes et,

d'autre part, les distributeurs spécialisés, au titre de leur activité au sein d'un point de vente

ou dans le cadre de leur activité de vente à distance ou les centrales d'achat dont l'activité

principale est de revendre des produits de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de

l'orfèvrerie à des distributeurs spécialisés ;

10° Pour les ventes entre les fabricants et les distributeurs spécialisés dans le secteur du

commerce du jouet :

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a) Quatre-vingt-quinze jours nets après la date d'émission de la facture pour la période “ du

permanent ” s'étendant du mois de janvier au mois de septembre inclus ;

b) Soixante-quinze jours nets après la date d'émission de la facture pour la période de fin

d'année, s'étendant du mois d'octobre au mois de décembre inclus.

III.-Le délai maximum mentionné aux 6° à 10° du II est expressément stipulé par contrat et

ne doit pas constituer un abus manifeste à l'égard du créancier. A défaut de stipulation

expresse, le délai prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 441-10 est applicable.

Article L441-12

Par dérogation au I de l'article L. 441-10 et aux 1° à 3° du II de l'article L. 441-11, le délai

convenu entre les parties pour le paiement des achats effectués en franchise de la taxe sur

la valeur ajoutée, en application de l'article 275 du code général des impôts, de biens

destinés à faire l'objet d'une livraison en l'état hors de l'Union européenne ne peut dépasser

quatre-vingt-dix jours après la date d'émission de la facture. Le délai convenu entre les

parties est expressément stipulé par contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à

l'égard du créancier.

A défaut de stipulation expresse ou si les biens ne reçoivent pas la destination prévue au

premier alinéa, les pénalités de retard mentionnées au II de l'article L. 441-10 sont exigibles.

Le présent article n'est pas applicable aux achats effectués par les grandes entreprises.

Article L441-13

Pour les livraisons de marchandises qui font l'objet d'une importation dans le territoire fiscal

des départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de La Réunion et de

Mayotte ainsi que des collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, des îles

Wallis et Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les délais de paiement prévus au I de

l'article L. 441-10 et aux 1° à 4° du II de l'article L. 441-11 ne sont décomptés qu'à partir de

la date de dédouanement de la marchandise au port de destination finale. Lorsque la

marchandise est mise à la disposition de l'acheteur, ou de son représentant, en métropole, le

délai n'est décompté qu'à partir du vingt et unième jour suivant la date de cette mise à

disposition ou à partir de la date du dédouanement si celle-ci est antérieure.

Page 35: Pourquoi vous proposer un livre blanc sur les délais de

« Tous droits réservés – SVP – 2019 » Version actualisée Novembre 2019 34

Article L441-14

Les sociétés dont les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes

communiquent des informations sur les délais de paiement de leurs fournisseurs et de leurs

clients suivant des modalités définies par décret.

Ces informations font l'objet d'une attestation du commissaire aux comptes, dans des

conditions fixées par ce même décret. Lorsque la société concernée est une grande

entreprise ou une entreprise de taille intermédiaire, au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-

776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, le commissaire aux comptes adresse

son attestation au ministre chargé de l'économie si elle démontre, de façon répétée, des

manquements significatifs de la société aux prescriptions du I de l'article L. 441-10 ou du 5°

du II de l'article L. 441-11.

Article L441-15

I.-Tout professionnel opérant dans un secteur économique mentionné au III peut demander à

l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation de prendre

formellement position sur la conformité aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du I de

l'article L. 441-10 des modalités de computation des délais de paiement qu'il envisage de

mettre en place.

Cette prise de position formelle a pour objet de prémunir ce professionnel d'un changement

d'appréciation de l'autorité administrative qui serait de nature à l'exposer à la sanction

administrative prévue à l'article L. 441-16.

II.-La validité de la prise de position mentionnée au I prend fin à compter de la date à

laquelle :

1° La situation du professionnel n'est plus identique à celle présentée dans sa demande ;

2° Est entrée en vigueur une modification de dispositions législatives ou réglementaires de

nature à affecter cette validité ;

3° L'autorité administrative notifie au professionnel, après l'avoir préalablement informé, la

modification de son appréciation.

III.-Un décret en Conseil d'Etat précise les secteurs économiques mentionnés au I dans

lesquels se posent des difficultés particulières en matière de délais de paiement appréciées

en fonction du nombre et de la gravité des incidents de paiement qui y sont constatés et de

leur impact économique sur les secteurs concernés ou de la nature et de la récurrence des

difficultés d'interprétation qu'y font naître les règles relatives aux délais de paiement.

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Article L441-16

Est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour

une personne physique et deux millions d'euros pour une personne morale, le fait de :

a) Ne pas respecter les délais de paiement prévus au I de l'article L. 441-10, aux 1°, 2°, 3°, b

du 4°, 5°, a et b du 6°, 7°, 8°, 9° et a et b du 10° du II de l'article L. 441-11, à l'article L. 441-

12 et à l'article L. 441-13 ;

b) Ne pas indiquer, dans les conditions de règlement fixées au I de l'article L. 441-1, les

mentions prévues au II de l'article L. 441-10 ;

c) Fixer un taux ou des conditions d'exigibilité des pénalités de retard non conformes aux

prescriptions du II de l'article L. 441-10 ;

d) Ne pas respecter les modalités de computation des délais de paiement convenues entre

les parties conformément aux deuxième, troisième et quatrième alinéa du I de l'article L. 441-

10.

Sous les mêmes sanctions, sont interdites toutes clauses ou pratiques ayant pour effet de

retarder abusivement le point de départ des délais de paiement mentionnés au présent

article.

Le maximum de l'amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et

quatre millions d'euros pour une personne morale en cas de réitération du manquement

dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction

est devenue définitive.

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