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N° 163
SENATPREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE 1976-1977
(Annexe au procès-verbal de la séance du 15 décembre 1976 .
RAPPORTFAIT
au nom de la Commission des Lois constitutionnelles, de Législation, du Suffrage universel, du Règlement et d'Administrationgénérale (1), sur le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉENATIONALE APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE, relatif à l'organisation de la Nouvelle-Calédonie et dépendances,
Par M. Paul GUILLARD,Sénateur.
( 1 ) Cette commission est composée de : MM. Léon Jozeau-Marigné, président ; MarcelChampeix, Baudouin de Hauteclocque, Jean Sauvage, Jean Auburtin, vice-présidents ;Jacques Pelletier, Louis Virapoulle, Jacques Eberhard, secrétaires ; Jean Bac, René Ballayer,Roger Boileau, Pierre Bouneau, Philippe de Bourgoing, Raymond Brosseau, Pierre Carous,Félix Ciccolini, Charles de Cuttoli, Etienne Dailly, Yves Estève, Henri Fréville, JeanGeoffroy, François Giacobbi, Jean-Marie Girault, Paul Guillard, Léopold Heder, PierreJourdan, Pierre Marcilhacy, James Marson, André Mignot, Jean Nayrou, Marcel Nuninger,Guy Petit, Hubert Peyou, Maurice Pic, Paul Pillet, Pierre Schiele , Edgar Tailhades,Jacques Thyraud.
Voir les numéros :
Assemblée Nationale (5f législ .) : 1950, 1710, 2682 et in-8° 593.Sénat : 151 ( 1976-1977).
Nouvelle-Calédonie. — Territoires d'Outre-Mer (T. O. M. ).
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Mesdames , Messieurs,
Le projet de loi relatif à l'organisation de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, déposé sur le bureau de l'AssembléeNationale le 31 octobre 1975 et examiné par celle-ci seulementle 13 décembre 1976, est inscrit à l'ordre du jour du Sénat le 18du même mois . Quatre cent neuf jours pour l'Assemblée Nationale, cinq pour le Sénat : jamais peut-être les conditions particulièrement défavorables imposées au Sénat n'auront été plusnettes, et votre commission tient à protester solennellement contreun état de choses qui n'est hélas pas nouveau, mais dont la continuation risque de remettre en cause dans les faits , sinon dansson principe, le double examen des textes, garantie essentiellede la bonne qualité du travail législatif .
Votre rapporteur n'a pu, de ce fait, approfondir son rapportautant qu'il lui aurait paru souhaitable, et vous renvoie au rapportd'information n° 179 qu'il a déposé, avec MM. Jozeau-Marigné,Champeix et Fosset, au retour d'une mission effectuée en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française , ainsi que , pour les problèmes économiques, au rapport d'information n° 272 déposé aunom de la Commission des Finances le 29 avril 1976 par M. Maurice Blin .
Il croit cependant nécessaire, avant d'aborder l'étude duprojet de loi, de procéder à un rappel des principales donnéesgéographiques, historiques et institutionnelles concernant la Nouvelle-Calédonie .
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I. — Données géographiques et historiques.
A. — DONNÉES GÉOGRAPHIQUES
Le Territoire d'Outre-Mer de la Nouvelle-Calédonie et Dépendances comprend :
1 . L'île de la Nouvelle-Calédonie (la Grande-Terre) qui s'étendsur une longueur de 400 kilomètres et une largeur moyenne d'environ 40 kilomètres, selon l'orientation Nord-Ouest Sud-Est, et entreles 23e et 20e parallèles Sud et les 164e et 167e méridiens . C'est,après la Nouvelle-Zélande , l'île la plus étendue du Pacifique méridional. Elle est à 1 800 kilomètres de la côte Est de l'Australie ; sasuperficie est de 16 920 kilomètres carrés, soit deux fois l'étenduede la Corse.
Sauf dans le Sud où l'on rencontre une région relativementplate , la Grande-Terre est couverte de montagnes dont les sommetsatteignent souvent 1 000 mètres , et dont les points culminantsdépassent 1 600 mètres .
Le climat est généralement doux grâce à l'heureuse conjonction de l'influence maritime et de celle de l'altitude .
2 . L'île des Pins , située dans le prolongement méridional dela Grande-Terre , à 50 kilomètres dans le Sud-Est . C'est un plateauargileux de 200 kilomètres carrés .
3 . Les îles Loyauté qui forment un archipel parallèle à laGrande-Terre , à une centaine de kilomètres à l'Est . Ce sont desîles coralliennes dont les trois principales sont Ouvéa (160 kilomètres carrés), Lifou (1 115 kilomètres carrés) et Maré (650 kilomètrescarrés).
4 . Les îles Chesterfield situées dans la mer de Corail à égaledistance de la Grand-Terre et du continent australien. Elles sontinhabitées .
Le territoire est divisé en quatre subdivisions administratives :— la subdivision Sud : chef-lieu La Foa ;— la subdivision Est : chef-lieu Poindimié ;— la subdivision Ouest : chef-lieu Koné ;— la subdivision des îles Loyauté : chef-lieu Wé.
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Il existe trente et une communes , dont Nouméa, chef-lieu duTerritoire .
La Nouvelle-Calédonie compte environ 130 000 habitants, dont55 000 Européens, autant de Mélanésiens, le reste étant composéde Wallisiens , Vietnamiens, Tahitiens et divers . La ville de Nouméaregroupe, à elle seule , près de la moitié de la population .
B. — DONNÉES HISTORIQUES
C'est le 4 septembre 1774 que le célèbre navigateur anglaisCook arriva en vue de l'île . Il la baptisa « Nouvelle-Calédonie ».Dès qu'il eut connaissance de cette découverte, Louis XVI envoyaGalaup de La Pérouse dans le Pacifique . L'expédition , comprenantles frégates La Boussole et L'Astrolabe, quitta Brest le 1'"' août1785, mais fit naufrage à Vanikoro (Santa Cruz), en janvier 1788 ,sans avoir pu atteindre la Nouvelle-Calédonie. Ce n'est qu'en 1792que d'Entrecasteaux et de Kermadec reconnurent la côte occidentale de l'île .
En 1843 , Monseigneur Douarre, de la Congrégation de Marie ,fonde une mission , et un premier traité est signé à cette occasionle 1 " janvier 1844 avec des chefs indigènes qui reconnaissent lasouveraineté du roi Louis-Philippe sur la Nouvelle-Calédonie . En1848 une nouvelle mission mariste est créée à l'île des Pins .
En 1851 la partie Nord-Est de la grande île est visitée parM. d'Harcourt .
Mais la prise de possession de la Grande-Terre n'est faite officiellement que le 24 septembre 1853 par le contre-amiral FabvrierDespointes qui s'installe à Balade et devient le premier gouverneurde l'île . En 1854, le commandant Tardy de Montravel, qui lui succède, établit sa résidence à Nouméa, qu'il baptise Fort-de-France.Cette ville reprit le nom de Nouméa le 14 mars 1866 .
Par décret du 14 janvier 1860 , la Nouvelle-Calédonie, qui dépendait jusqu'alors du gouverneur des Établissements français dans lePacifique résidant à Tahiti , devient colonie autonome à compter du1er juillet 1860. Les îles Loyauté lui sont annexées en 1861 .
L'année 1879 marque l'érection de Nouméa en municipalitéet, dès le 2 avril 1885 , la Nouvelle-Calédonie est dotée d'unconseil général élu, le gouverneur étant, par ailleurs, assisté d'unorgane consultatif auquel participaient, à côté de fonctionnaires ,des notables discrétionnairement choisis .
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L'existence de ce conseil général a été confirmée par décretle 5 juillet 1944 et le 25 octobre 1946 avant de faire l'objetde loi n° 52-1310 du 10 décembre 1952. Tout en étant calqué,en principe , sur ceux des départements métropolitains, ce conseilgénéral disposait en fait d'un pouvoir beaucoup plus large, notamment en matière de services publics et de fiscalité, et jouait , enplus , un rôle consultatif assez large et original (notamment enmatière d'état civil).
La loi-cadre du 23 juin 1956 et les décrets pris pour sonapplication accentuèrent encore cette décentralisation administrative, notamment par la création dans chaque Territoire d'Outre-Mer d'une Assemblée territoriale dotée d'un pouvoir délibérantet d'un Conseil de Gouvernement qui, présidé par le chef duterritoire, comprenait en outre un vice-président et des Ministresélus par l'Assemblée territoriale et responsables devant elle,chaque ministre ayant , au surplus, des attributions individuelleslui donnant autorité sur les chefs des services publics territoriaux.
Ce système reposait, en outre, sur une distinction entre lescompétences de l'État et celles du Territoire , un secteur à compétences partagées subsistant entre les deux.
Les compétences exclusives du Territoire s'exerçaient toutd'abord au plan des moyens d'action, la fiscalité relevantdes seuls organes locaux (il n'existe pas de fiscalité d'État),de même que la réglementation du domaine public et privé,de la fonction publique, l'organisation des services publicset les conditions des marchés publics . Elles portaient également, sous réserve parfois du respect de certaines réglementations d'ensemble (Code de commerce , Code de déontologie,assurances, etc.), sur la plupart des activités productives ou liéesà la production (agriculture , commerce et transport intérieur,caisses d'épargne, professions libérales, etc.), sur tout ce quiconcerne l'aide aux personnes, l'urbanisme et le logement, ainsique sur les coutumes . Quant aux compétences partagées , onles trouvait en matière de police administrative , d'enseignement,de commerce et de communications extérieurs , de développementéconomique (législation minière notamment) et social .
De ce fait, les compétences exclusives de l'État demeuraientpeu nombreuses, si l'on excepte ses missions traditionnelles enmatière de défense et de politique extérieure.
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Essentiellement destiné à conduire vers l'indépendance lesanciennes colonies situées sur le continent africain, ce systèmene s'est maintenu tel quel , après 1958, dans aucun des Territoires d'Outre-Mer qui ont survécu à la dissociation de la Communauté, et a subi, selon les cas, deux types d'évolution .
Pour les uns, une autonomie interne de plus en plus poussée(caractérisée notamment par l'institution d'un président du Conseilde Gouvernement élu) a conduit à l'indépendance, déjà entréedans les faits en ce qui concerne les Comores (sous réserve ducas de Mayotte), et sur le point de l'être pour le Territoire françaisdes Afars et des Issas .
Pour les autres, dont le maintien définitif dans la Républiquefrançaise paraissait acquis, on a assisté au retour à une administration plus centralisée, par la restitution au gouvernement de la direction des services publics territoriaux et par la suppression du Vice-Président du Conseil de Gouvernement, ainsi que des attributionsindividuelles des membres de ce conseil .
Réalisée dès 1958 en Polynésie, cette évolution ne s'est produite en Nouvelle-Calédonie qu'après la loi du 21 décembre 1963,intervenue à la suite d'un conflit entre la majorité de l'Assembléeterritoriale et le Conseil de Gouvernement.
Ainsi, le statut de la Nouvelle-Calédonie est-il actuellementdéfini par deux textes de base : la loi n° 63-1246 du 21 décembre 1963portant réorganisation du Conseil de Gouvernement, et le décretn° 57-811 du 22 juillet 1957 dans ses seules dispositions relatives àl'Assemblée territoriale (ce décret faisant lui-même référence à destextes antérieurs relatifs à l'ancien Conseil général).
II. — Les institutions actuelles de la Nouvelle-Calédonie.
A. — LES AFFAIRES TERRITORIALES ET LES ORGANES DE GESTION
1 . Les compétences exclusives du Territoire .
Les articles 40 et suivants des deux décrets de 1957 font unelongue énumération des matières pour lesquelles l'Assemblée territoriale est seule compétente , sous réserve , dans plusieurs cas,du respect de certaines règles générales (Code de commerce , Codede déontologie médicale, législation sur les assurances , soutien àla production , sécurité des transports aériens et maritimes , par
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exemple), ou de conventions internationales (droit d'établissementprévu par le Traité de Rome, par exemple). Ces compétences duTerritoire s'exercent, en bref, dans cinq grands secteurs :
les moyens d'action : l'Assemblée a un pouvoir fiscal etfinancier absolu , d'autant plus absolu qu'il n'existe aucune fiscalité d'État. Elle réglemente aussi tout ce qui a trait à son domainepublic et privé, aux services publics territoriaux, à la fonction publique territoriale, aux conditions des marchés publics ;
— les activités locales : réglementation de l'agriculture, de lapêche maritime, du commerce intérieur, des transports intérieursterrestres, aériens et maritimes, de la coopération, des professionslibérales, des caisses d'épargne, le tourisme ;
— l'action culturelle, sociale et sportive : enseignement du premier degré , centres culturels, santé publique, sécurité et aidesociale, sports ;
— l'urbanisme et l'habitat, dont la réglementation des loyers,la protection des monuments et des sites ;
— les ccutumes (constatation, codification, adaptation à l'évolution sociale, biens et droits régis par la coutume).
Ce pouvoir délibérant de l'Assemblée territoriale est, en outre,complété par un large pouvoir consultatif (organisation d'ensembledes services publics territoriaux, circonscriptions administratives,régime du travail), de contrôle (comptes administratifs relatifs àl'exécution du budget, situation financière du territoire), de proposition enfin en vue d'obtenir l'application, ou l'abrogation, dans leterritoire, d'une législation ou d'une réglementation métropolitaine.
2 . Les compétences partagées entre l'État et le Territoire .
Elles relèvent des secteurs suivants :
— la justice : c'est un service public d'État mais le Territoireréglemente la procédure civile , le régime pénitentiaire, l'enfancedélinquante , la justice de droit local ;
— la police administrative : elle est confiée à l'État, à l'exception de la police municipale , mais intervient pour l'application decertaines réglementations locales , en matière de santé ou d'hygiènepublique .
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— l'enseignement : si l'enseignement du premier degré est unservice public territorial, l'enseignement du second degré est unservice public de l'État . Quant aux programmes des divers examenset aux qualifications requises des enseignants, ils sont définis parl'État ;
— le commerce et les communications avec l'extérieur relèventde l'État mais le Territoire peut intervenir à divers titres (droitsde douane, consultation sur l'orientation des programmes de radiodiffusion, par exemple) ;
— le développement économique et social : le plan d'équipement dépend de l'État dans sa section générale , d'un accord EtatTerritoire dans sa section locale . Si la législation minière est élaborée par l'État, elle est appliquée, en revanche, par les servicesterritoriaux. Quant aux permis de recherches minières, seuls ceuxde type B sont octroyés après délibération de l'Assemblée territoriale, les permis de type A étant accordés après avis de l'Assemblée.
Cette énumération montre que, dans une matière déterminée,le partage de compétences entre l'État et le Territoire ne porte pastoujours sur le seul pouvoir de décider. Il peut se produire aussique ce pouvoir de décider appartienne à l'une des deux collectivitéset le pouvoir d'exécuter à l'autre . Ainsi , par exemple, les servicesjudiciaires sont des services d'État mais la procédure civile et lerégime pénitentiaire sont réglementés par le Territoire ; à l'inverse,la législation minière relève de l'État mais le service des mines,chargé de l'appliquer, est un service territorial . Cette situation,à certains égards critiquable, provient de ce que l'intervention del'État ou du Territoire au niveau de la décision ou de l'exécutionest définie par deux textes dont les dispositions peuvent ne pascorrespondre ; l'un visant le Territoire et utilisant un critère matériel, l'autre concernant l'État et se référant à un critère fonctionnel :
— le décret n° 57-811 ou n° 57-812 du 22 juillet 1957 qui donneune énumération limitative des attributions territoriales et à partirduquel on déduit les attributions de l'État ;
— le décret n° 58-1227 du 3 décembre 1956 (modifié parle décret n° 57-479 du 4 avril 1957), qui donne une énumérationlimitative des services de l'État et à partir duquel se déduisentles services susceptibles d'être créés par le Territoire.
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3 . Les organes territoriaux.
a ) Le chef du Territoire .
Le Gouverneur, en tant que chef du Territoire, assure lareprésentation du Territoire en justice et dans tous les actes dela vie civile . Il n'agit cependant pas de sa propre autoritépuisque l'Assemblée territoriale doit être préalablement appeléeà délibérer des projets qu'il a , à cet égard , établis ; parailleurs la représentation en justice du Territoire revient auprésident de l'Assemblée territoriale lorsqu'un litige opposel'État au Territoire . En cas d'urgence , le chef du Territoire esthabilité à intenter ou soutenir une action, ou faire les actesconservatoires qui s'imposent , sans délibération de l'Assembléeterritoriale mais sur avis conforme de la commission permanentede cette Assemblée et par décision prise en Conseil de Gouvernement.
En second lieu le chef du Territoire est responsable dubon fonctionnement des institutions territoriales . A cette fin,il est investi d'un important pouvoir de décision et doit assurerl'exécution des délibérations de l'Assemblée territoriale . Cepouvoir de décision, bien que s'exerçant en Conseil de Gouvernement, est juridiquement total . Il se confond en définitiveavec les attributions dévolues à ce Conseil par la loi du21 décembre 1963, ce texte disposant en effet que le Conseil deGouvernement assiste le chef de Territoire dans l'administrationdes services territoriaux.
C'est ainsi que sont notamment pris en Conseil de Gouvernement, sous la présidence du chef de Territoire et sur l'ordredu jour établi par celui-ci :
— les projets à soumettre aux délibérations de l'Assembléeterritoriale ;
— les diverses décisions énoncées par les articles 22 et 24de la loi du 21 décembre 1963 ;
— les décisions relatives à l'administration des intérêts patrimoniaux et aux travaux publics territoriaux lorsque ces matièresne sont pas de la compétence de l'Assemblée territoriale.
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Relèvent également du chef de territoire :— la suspension ou la démission de leurs fonctions de
conseillers de Gouvernement dans des conditions qui serontprécisées ci-après , dans le développement consacré au statut desconseillers de Gouvernement ;
— l'administration du Territoire pendant la durée d'unemesure de suspension collective des conseillers, sous réserve ,bien entendu, des attributions réservées à l'Assemblée territoriale et à sa commission permanente ;
— la déclaration de nullité des actes du Conseil de Gouvernement lorsque ces actes sont pris hors sa présidence ouen violation des conditions légales de réunion du Conseil (parexemple, décisions prises dans une matière qui n'aurait pas étéinscrite à l'ordre du jour) ;
— la convocation de l'Assemblée territoriale en session ordinaire au extraordinaire ;
— l'exécution des décisions de l'Assemblée territoriale ou
de la commission permanente , sauf les cas où il peut surseoir àcette exécution (demande de seconde lecture , saisine du ministrecompétent pour annulation d'une délibération) ;
— l'ouverture des crédits provisoires lorsque le budget n'apas pu être exécutoire avant le 1" janvier .
b ) Le Conseil de Gouvernement.
Depuis la loi du 21 décembre 1963 (Nouvelle-Calédonie) leConseil de Gouvernement est un organisme strictement collégial ,seulement chargé d'assister le chef de Territoire .
Ces textes reconnaissent au Conseil de Gouvernement d'importantes attributions , mais , on l'a dit précédemment, la plupartde ces attributions sont en réalité celles du chef de Territoire .
Il eût donc été plus conforme aux intentions ayant inspiré lesréformes de 1963 que soient définis les pouvoirs du Gouverneuren matière d'administration territoriale , plutôt que les compétences du Conseil de Gouvernement, puis précisés ceux de cespouvoirs devant obligatoirement s'exercer en Conseil de Gouvernement.
Le rôle , juridiquement second, du Conseil de Gouvernementpeut paraître quelque peu contradictoire avec les dispositions destextes précités organisant la responsabilité du Conseil devantl'Assemblée territoriale .
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Le Conseil comprend, outre le chef de Territoire, cinq conseillers . Ces derniers sont élus par l'Assemblée territoriale , parmi sesmembres ou hors de son sein . L'élection a lieu au scrutin de liste àun tour avec dépôt de liste complète et représentation proportionnelle, sans panachage ni vote préférentiel ni modification de l'ordrede présentation, les sièges étant attribués entre les listes suivant larègle de la plus forte moyenne .
Aucune vice-présidence n'est plus organisée, depuis 1963 .Aussi, en cas d'absence du chef de Territoire, la présidence duConseil revient-elle au secrétaire général du Territoire ; dans lesautres circonstances , c'est également au secrétaire général et à luiseul que le chef de Territoire peut déléguer ses fonctions de président.
On sait que la réforme de 1963 a mis fin aux attributions individuelles des conseillers de Gouvernement. Ceux-ci ne participentdonc plus que collégialement à la gestion des affaires territoriales,dans le cadre des décisions que le chef de Territoire est tenu deprendre « en Conseil de Gouvernement ». Cependant, à l'initiativedu chef de Territoire , des conseillers peuvent être habilités à intervenir d'une manière plus directe , mais toujours subordonnée, dansl'administration du Territoire . C'est ainsi que le chef de Territoire« met à la disposition des conseillers de Gouvernement des fonctionnaires du secrétariat du Conseil pour des tâches déterminées, pardes ordres de service ».
En outre, des conseillers peuvent être habilités à venir devantl'Assemblée territoriale ou ses commissions pour « assister » lechef de Territoire.
L'Assemblée territoriale peut, par un vote de censure, mettrefin aux fonctions de l'ensemble des conseillers de Gouvernement.On peut être tenté de rapprocher cette procédure de celles que l'onconnaît en régime parlementaire mais elle en est, en réalité, fortéloignée .
Outre que l' initiative du vote n'appartient qu'à l'un des deuxorganes, la censure ne vise en effet que des autorités associées àl'exécutif et reste inopérante à l'égard du chef de territoire , président du conseil de Gouvernement, qui détient le pouvoir dedécision. Ce vote de censure ne relève donc pas des techniquesconstitutionnelles organisant les rapports entre le législatif et l'exécutif , même s' il peut en pratique s'analyser comme une désapprobation indirecte de l' action du chef de Territoire. Il constitue seu
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lement le moyen dont dispose l'Assemblée territoriale pour mettrefin à des mandats qu'elle a elle-même conférés, traduisant ainsi unevolonté de donner un caractère de révocabilité à des fonctions essentiellement consultatives. On notera enfin que la majorité requisepour que la censure soit votée est des deux tiers des membrescomposant l'Assemblée territoriale .
Quant aux nouvelles élections, elles ont lieu dans les quatorzejours qui suivent l'adoption de la motion.
Les conseillers de Gouvernement peuvent évidemment démissionner, individuellement ou collectivement, de leurs fonctions . Ladémission est présentée au chef de Territoire et n'est définitive,sauf acceptation par ce dernier, qu'à l'expiration d'un délai de dixjours après sa réception par le chef de Territoire .
La cessation des fonctions de conseiller de Gouvernement peutenfin intervenir à la suite de mesures de suspension ou de démission d'office.
Les conseillers de Gouvernement peuvent être individuellementou collectivement suspendus de leurs fonctions par le gouverneur,chef de Territoire ; la décision , immédiatement exécutoire, cessed'avoir effet à l'expiration d'un délai de quinze jours si elle n'a pasété approuvée par le ministre compétent qui fixe , en outre , la duréede la mesure . En cas de suspension collective , et pour la durée quia été arrêtée , le chef de Territoire assure seul l'administration duterritoire, sous réserve des compétences de l'Assemblée territoriale . •
Quant à la démsision d'office des conseillers de Gouvernement,elle peut, comme la suspension, être individuelle ou collective . Lamesure , lorsqu'elle est individuelle, est prononcée par le Ministrecompétent et lorsqu'elle est collective par le Conseil des Ministres .
Il n'y a pas lieu de reprendre ici les attributions du Conseil deGouvernement qui définissent en réalité les pouvoirs du chef deTerritoire : ce sont tous les arrêtés ou actes que le chef de Territoireprend en « Conseil de Gouvernement ».
Il convient cependant de souligner que le Conseil de Gouvernement dispose d'un pouvoir délibérant « sur toutes les questionsrelatives à l'administration des intérêts patrimoniaux et aux travaux publics territoriaux lorsque ces matières ne sont pas réservéespar les textes en vigueur à la compétence de l'Assemblée territoriale », aussi sur les modalités d'application des délibérations quel'Assemblée territoriale est habilitée à prendre dans ces mêmes
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matières . Ces délibérations sont prises à la majorité des membresprésents, la voix du président, donc du chef du Territoire, étantprépondérante en cas de partage .
Les conseillers peuvent faire au chef du Territoire « toutespropositions sur les matières relevant de la compétence du Conseilde Gouvernement », et présentent au conseil des rapports sur lesaffaires inscrites à son ordre du jour.
Les conseillers sont également appelés à donner leur avis surle rapport annuel que le chef de Territoire présente à l'Assembléeterritoriale sur l'activité de l'état des services publics territoriaux.
Enfin, le Conseil peut être convoqué par le chef de territoirechaque fois que celui-ci le juge utile et doit l'être préalablementà l'intervention des décisions et arrêts concernant les matières relevant de l'État chaque fois qu'un texte législatif ou réglementairele prévoit .
c ) L'Assemblée territoriale .
Les membres de l'Assemblée territoriale sont élus pourcinq ans et sont rééligibles . L'Assemblée compte trente-cinq membres . Sont éligibles les personnes des deux sexes âgées de vingt-trois ans accomplis , non pourvues d'un conseil judiciaire , inscritessur une liste électorale du Territoire et domiciliées dans le Territoire depuis au moins trois ans . Dans chaque circonscription , lesélections se font au scrutin de liste avec représentation proportionnelle sans panachage ni vote préférentiel et sans liste incomplète les sièges étant attribués entre les listes suivant la règle dela plus forte moyenne . En cas de vacance par décès , démissionou quelque cause que ce soit, les candidats de la liste à laquelleétait attribué le siège vacant sont proclamés élus dans l'ordre deprésentation ; si la règle qui précède ne peut être appliquée , il estprocédé dans les trois mois à une élection partielle .
L'Assemblée ne peut être dissoute ou suspendue que par décretpris en Conseil des ministres .
L'Assemblée territoriale fixe , par délibération, la date d'ouverture et la durée des deux sessions ordinaires qu'elle tient chaqueannée sur convocation du chef de Territoire. La première sessions'ouvre entre le 1er mars et le 31 mai, la seconde entre le 1" septembre et le 30 novembre. La durée de chaque session ordinairene peut dépasser deux mois .
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Elle doit être réunie en session extraordinaire pour une duréene pouvant excéder un mois, sur convocation du chef du Territoire soit si les deux tiers de ses membres en adressent la demandeécrite au président, soit par arrêté du chef de Territoire pris enConseil de Gouvernement.
L'Assemblée territoriale établit librement son règlement intérieur, sous réserve du respect de certaines règles résultant detextes législatifs ou réglementaires . Elle élit, au scrutin secret ,son président et les autres membres de son bureau.
Les séances sont publiques et les procès-verbaux publiés.
A l'image d'un Conseil général, l'Assemblée territoriale élitchaque année, en son sein, une commission permanente de troisà cinq membres, qui règle les affaires qui sont renvoyées parl'Assemblée, dans les limites de la délégation qui lui est faite.
Elle est également saisie , avant chaque session, de toutes lesaffaires et propositions qui sont soumises par le chef de Territoireaux délibérations de l'Assemblée.
Le pouvoir délibérant de l'Assemblée territoriale s'exerce dansles matières d'intérêt territorial que les décrets du 22 juillet 1957énumèrent et dont il a été fait état dans un développement précédent.
Ces délibérations constituent des actes administratifs susceptibles de recours. Elles peuvent intervenir nonobstant toutesdispositions législatives ou réglementaires contraires antérieures àla date d'entrée en vigueur des décrets précités , mais sous réservedes conventions internationales , de la législation et de la réglementation résultant des codes de commerce, maritime, du travail, etde déontologie, également en matière de répression des fraudes,d'organisation du crédit, d'activité bancaire .
L'Assemblée territoriale peut, dans des limites prédéterminées,assortir la réglementation qu'elle édicte de sanctions pénaleslorsque les infractions retenues ne sont pas déjà assorties depeines plus élevées par la législation en vigueur.
L'Assemblée territoriale délibère également sur la sectionlocale des plans d'équipement et de développement, d'intérêts patrimoniaux et de travaux publics (concurremment avec le Conseilde Gouvernement), sur l'octroi de certains permis de recherchesminières.
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On a vu précédemment que le chef de Territoire pouvait surseoir à l'exécution d'une délibération soit en demandant une secondelecture , soit en engageant une procédure d'annulation.
Enfin et surtout, l'Assemblée territoriale vote le budget , tousles impôts , droits et taxes (étant souligné qu'il n'existe ni impôtd'État , ni impôt local sur le revenu), et gère les finances territoriales. En ce domaine, son initiative et ses décisions ne sont limitéesque par les règles de l'équilibre budgétaire , sous réserve cependant ,depuis la récente réforme communale, des fonds qu'elle doit affecterau financement des budgets communaux et dont elle ne maîtrisepas l'affectation . En bref, l'Assemblée territoriale dispose d'unpouvoir financier beaucoup plus étendu que celui reconnu auParlement.
Il faut noter encore la possibilité qu'a l'Assemblée territorialed'émettre, par délibérations, des vœux tendant à étendre au Territoire des lois ou règlements métropolitains, ou à abroger, modifierou compléter des dispositions législatives et réglementaires applicables dans le Territoire .
L'Assemblée territoriale dispose également d'un pouvoirconsultatif qui s'exerce obligatoirement dans un certain nombrede matières et . notamment sur les projets d'arrêtés du chef deterritoire devant intervenir au Conseil de Gouvernement et relatifsà l'organisation générale des services publics territoriaux, auxstatuts des agents de ces services, à l'application du Code dutravail en vigueur dans le Territoire et à diverses mesures d'ordreéconomique ou technique .
D'autre part , outre que ses membres peuvent solliciter duchef de Territoire ou des délégués de celui-ci toutes explicationsconcernant l'action de l'exécutif (notamment à l'occasion du rapportannuel d'activité) ou les projets et propositions qui leur sont soumis ,l'Assemblée territoriale est obligatoirement saisie des comptesadministratifs relatifs à l'exécution du budget du territoire, desbudgets annexes, et des budgets des régies territoriales et desétablissements publics territoriaux, ainsi qu'à la situation annuelledes fonds du Territoire , et peut émettre à propos des comptes duterritoire des observations dont, en définitive , la Cour des Comptesaura à connaître .
Ce contrôle général de l'action de l'exécutif peut, ainsi qu'ila été dit précédemment, trouver sa sanction dans le dépôt d'unemotion de censure dont le vote met fin aux fonctions des conseillersde Gouvernement .
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Enfin, au droit du chef de Territoire de présenter des « projets »correspond celui des membres de l'Assemblée territoriale dedéposer des « propositions » que l'Assemblée doit examiner lorsde la session au cours de laquelle ils ont été déposés ou, au plustard , au cours de la session suivante .
III . — Le projet gouvernemental .
La loi du 21 décembre 1963 avait eu pour objet essentiel derestaurer, au sein du Conseil de Gouvernement, l'autorité du représentant du pouvoir central . Mais cette réforme n'ayant pas modifiéles compétences très étendues reconnues à l'Assemblée territoriale, il en est résulté un déséquilibre entre celle-ci et le Conseil deGouvernement, réduit à un rôle consultatif.
Le but essentiel du projet de loi est de redonner un rôle effectif au Conseil du Gouvernement, conformément au vœu de l'Assemblée territoriale .
A cette occasion, sont proposées, d'une part, une modificationde la répartition des compétences entre l'État , le Conseil de Gouvernement et l'Assemblée territoriale, et, d'autre part, des dispositions tendant à l'organisation de la circonscription d'action régionale dit « région de Nouvelle-Calédonie ».
Enfin, le projet procède à une codification dans un texte uniquede toutes les dispositions relatives au statut du Territoire . De ce fait,les dispositions qu'il contient ne sont pour un grand nombre d'entreelles que la reprise des règles actuellement applicables .
A. — RENFORCEMENT DU RÔLE DU CONSEIL DE GOUVERNEMENT
1 . Composition.
Ce conseil comprend 7 membres élus au lieu de 5, dont un vice-président élu. Il reste présidé par le chef de Territoire, dont le titrede gouverneur est changé en haut-commissaire .
2 . Fonctionnement.
Collectivement, le Conseil de Gouvernement est chargé del'administration du Territoire . Mais chacun de ses membres assume,en outre, individuellement, une mission de contrôle sur un secteurde l'administration territoriale .
— 17 —
Sénat - 163. — 2.
Quant au vice-président, il assure la liaison entre les conseillers de Gouvernement et présente chaque année à la session budgétaire de l'Assemblée territoriale un rapport sur le fonctionnementdu Conseil de Gouvernement.
Le projet constitue ainsi , sur ce point, un retour aux dispositions issues de la loi-cadre de 1957, mais sans aller aussi loinque celle-ci puisque les conseillers de gouvernement n'ont pas letitre de ministre, ni le rôle, leurs attributions individuelles étantde contrôle et non d'autorité.
3 . Attributions.
Le conseil voit, enfin, ses attributions étendues aux matièressuivantes :
— l'administration générale des biens territoriaux, dans lecadre de la réglementation générale votée par l'Assemblée ;
— les tarifs des services publics (à l'exception bien entendude la fiscalité proprement dite, de la seule compétence de l'Assemblée) ;
— l'organisation des services et établissements publics territoriaux ;
— l'agrément des aérodromes privés ;— les statistiques économiques .
Il peut, d'autre part, assortir les textes pris en vertu de sonpouvoir réglementaire de sanctions pénales allant jusqu'à dixjours de prison et 2 000 F d'amende .
B. — NOUVELLE RÉPARTITION DES POUVOIRSENTRE L'ÉTAT ET LE TERRITOIRE
Les attributions de l'Assemblée territoriale sont étendues auxmatières suivantes :
— possibilité d'accorder l'aval du territoire à de nouvellescatégories de personnes morales contribuant au développementéconomique ;
— lutte contre la pollution ;— réglementation territoriale du travail , en application du Code
du travail Outre-Mer ;— règles de production et de transport de l'énergie électrique .
— 18 —
A l'inverse, il est apparu logique de restituer à l'État sa compétence dans certaines matières annexes de celles où il est déjàcompétent, c'est-à-dire :
— comme relevant du domaine de la justice, l'état civil dedroit commun et les officiers publics ou ministériels ;
— comme relevant des lois générales de l'État , l'organisationdes ordres et des professions libérales ;
— comme se rapportant aux Affaires étrangères, les conditions d'exercice de certaines professions par les étrangers.
Enfin, comme le Conseil de Gouvernement, l'Assemblée territoriale peut assortir ses règlements de sanctions pénales allantjusqu'à un an de prison et 30 000 F d'amende .
C. — ORGANISATION DE LA CIRCONSCRIPTION D'ACTION RÉGIONALE
Le projet instituait une Commission de développement économique régional analogue aux organismes créés en Métropolepar le décret n° 64-252 du 14 mars 1964, et dont la consultationest obligatoire pour le plan national de développement.
Mais les articles relatifs à cette commission ont été retirésdevant l'Assemblée .
Celle-ci a, d'autre part, adopté d'assez nombreux amendements qui, outre divers aménagements de forme ou de détail,tendent à deux objets essentiels :
— renforcer le rôle du vice-président du Conseil de Gouvernement ;
— donner à l'Assemblée territoriale une compétence généralede droit commun, les attributions restant à l'État faisant l'objetd'une énumération limitative.
IV. — L'examen du projet par votre commission.
Malgré les conditions de délai imparties au Sénat, conditionsqui ont contraint votre commission à examiner le projet moinsde vingt-quatre heures après son vote par l'Assemblée Nationale,un certain nombre d'amendements vous sont proposés, après uneétude aussi approfondie que possible dans une telle précipitation.
— 19 —
A l article premier, votre commission vous propose de supprimer le mot « notamment » qui précède l'énumération desdépendances du Territoire . Ce mot, destiné à éviter toute omissionparmi les nombreux îlots qui entourent la Nouvelle-Calédonie, estinutile, le texte comportant une formule générale visant « les îlotsproches du littoral ».
A l'article 5, aux termes duquel le Haut-Commissaire, chef duTerritoire, peut demander à l'Assemblée territoriale une deuxièmelecture pour tout acte qui lui paraît contestable, et, en cas dedésaccord persistant, peut en demander l'annulation par décreten Conseil d'État, l'Assemblée Nationale a cru devoir excluretoute demande de deuxième lecture en matière budgétaire.
Votre commission vous demande de supprimer cette exception qui, en conduisant directement à l'annulation, risque d'exacerber des conflits qui auraient pu se régler par une deuxièmelecture .
A l'article 7 relatif aux compétences de l'État dans le Territoire, l'Assemblée Nationale a estimé préférable d'énumérercelles-ci limitativement, plutôt que de stipuler, comme le faisaitle projet du Gouvernement, que les compétences de l'État s'exercent en toutes matières non conférées à l'Assemblée territoriale.
Votre commission estime préférable d'en revenir sur ce pointau projet gouvernemental . Il lui a , en effet, paru paradoxal, dansun texte destiné à élargir les pouvoirs des instances locales , decommencer par énumérer tout ce qui leur reste interdit . C'est,d'autre part , un principe général du droit public français que lacompétence de droit commun est reconnue à l'État, les collectivités territoriales disposant d'une compétence d'attribution . Iln'en est autrement que dans les Etats fédéraux, ce qui n'est pasle cas de notre pays .
A l'article 10, fixant l'âge requis pour être membre du Conseilde Gouvernement, l'Assemblée Nationale a abaissé cet âge devingt-cinq à vingt et un ans. Il paraît préférable à votre commission de retenir l' âge de vingt-trois ans , qui est d'ailleurs celuiexigé pour être membre de l'Assemblée Nationale .
A l'article 21 , le projet gouvernemental prévoyait que le Haut-Commissaire , président du Conseil de Gouvernement en tant quechef du Territoire , disposerait au sein de celui-ci d'une voix prépondérante en cas de partage des voix.
— 20 —
L'Assemblée Nationale a préféré donner au Haut-Commissaireun rôle d'arbitre , en le privant de tout droit de vote au sein duConseil de Gouvernement, et a cru nécessaire, en conséquence,d'accorder une voix prépondérante au vice-président .
Votre commission vous demande de supprimer cette dernièredisposition. En effet, celle-ci ne se justifiait au profit du Haut-Commissaire que par sa qualité de chef du Territoire , qui n'estnullement reconnue au vice-président .
En tout état de cause , l'existence d'une Voix prépondéranten'est nullement nécessaire : il suffit d'appliquer, au sein du Conseilde Gouvernement, la règle de toutes les assemblées délibérantes ,et selon laquelle , en cas de partage des voix, la proposition n'estpas adoptée .
A l'article 22, l'Assemblée Nationale a précisé, dans un dernier alinéa, que les résultats des travaux du Conseil de Gouvernement sont rendus publics par des communiqués .
Votre commission a constaté une contradiction entre cettedisposition et celle du premier alinéa du même article, aux termesduquel les débats du Conseil de Gouvernement ne sont pas publics,et, au surplus, peuvent être soumis au secret par décision duConseil . Aussi convient-il d'accorder également à ce Conseil lapossibilité de décider qu'il n'y aura pas de communiqué .
A l'article 31 , aux termes duquel le vice-président et les conseillers de Gouvernement sont tenus informés de l'activité de l'administration dans le secteur qu'ils sont chargés de contrôler, votrecommission a jugé nécessaire de préciser une rédaction ambiguë .
A l'article 49, relatif aux attributions de l'Assemblée territoriale, votre commission, par un amendement symétrique de celuiprécédemment commenté à l'article 7, a décidé de rétablir la listede ces attributions , telle qu'elle figurait dans le projet initial duGouvernement .
A l'article 50, l'Assemblée Nationale a adopté un amendementde séance tendant à prévoir une consultation obligatoire del'Assemblée territoriale pour les conventions internationales dontle champ d'application couvre le territoire .
Cette disposition — d'ailleurs mal placée, puisque le rôleconsultatif de l'Assemblée n'est défini qu'à l'article 52 — risquede retarder considérablement la ratification de conventions inter
- 21 —
nationales concernant l'ensemble du territoire de la Républiquefrançaise, et dont l'entrée en vigueur peut être nécessaire eturgente . Aussi votre commission vous demande-t-elle sa suppression .
Aux articles 59 et 60, prévoyant la possibilité pour l'Assemblée territoriale de mettre en cause la responsabilité du Conseilde Gouvernement par le vote de la motion de censure , l'AssembléeNationale a décidé que cette motion pourrait être adoptée à lamajorité absolue des membres composant l'Assemblée territoriale,au lieu des deux tiers prévus par le texte actuel .
Votre commission en est d'accord ; de toute façon, quelle quesoit la majorité requise , le Conseil de Gouvernement ne peut, enfait, que démissionner s'il est désavoué . Il lui a, toutefois, parupréférable , comme dans l'article 49 de la Constitution, de préciserque seuls sont décomptés les votes favorables à la censure , afind'éviter toute équivoque .
D'autre part, la commission a estimé que, pour éviter quedes changements trop fréquents nuisent à l'efficacité du Conseilde Gouvernement, il importait de ne prévoir qu'une motion decensure par an .
L'adoption d'un statut pour un Territoire d'Outre-Mer impliqueun compromis entre deux impératifs opposés .
En premier lieu , la constatation que l'administration d'unarchipel situé presque aux antipodes de Paris ne saurait être semblable à celle d'un département métropolitain, et exige une déconcentration et une décentralisation tenant compte à la fois desparticularismes locaux et de la nécessité de prendre certaines décisions sans devoir attendre l'accord du pouvoir central .
En second lieu, la nécessité, si l'on souhaite que le territoireconcerné demeure dans la République française, de maintenir aveccelle-ci des liens suffisants , ne serait-ce que pour éviter les abusauxquels ont donné lieu, dans d'autres territoires, les pouvoirsexcessifs et pratiquement incontrôlés octroyés aux dirigeants locaux.
— 22—
Le texte proposé semble correspondre au but ainsi recherché,en donnant un rôle effectif au Conseil de Gouvernement, tout enconservant au représentant de l'État la responsabilité de chef duterritoire.
L'accord qu'il a recueilli de la part de l'Assemblée territoriale laisse bien augurer de son application dans l'avenir, tant ilest vrai que la valeur des institutions dépend, avant tout, de ceuxqui auront la charge de les appliquer.
— 23 —
TABLEAU COMPARATIF
Texte en vigueur.
Loi n° 63-1246du 21 décembre 1963;
Article premier.
En Nouvelle-Calédonie, legouverneur est le dépositaire des pouvoirs de laRépublique, le délégué duGouvernement et le chefdes services de l'État.Il est, d'autre part, chef
de ce territoire et, à cetitre, a, sous son autorité,les services publics territoriaux.Le gouverneur est assisté
dans toutes ses fonctions
Texte du projet de loin° 1950.
Article premier.
Le" Territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances comprend la Nouvelle-Calédonie ou Grande-Terre , l'île des Pins, l'archipel des Belep, Huon etSurprise, les îles Chester-field et les récifs Bellone,les îles Loyauté (Mare,Lifou , Tiga et Ouvéa), l'îleWalpole, les îles Beautemps-Beaupré, et de l'Astrolabe,les . îles Matthew et Fearnou Hunter ainsi que les îlotsproches du littoral.
Il constitue, au sein de laRépublique française , unTerritoire d'Outre-Mer, dotéde la personnalité juridiqueet de l'autonomie financière,représenté au Parlement dela République et au Conseiléconomique et social dansles conditions définies parles lois organiques.
Art . 2 .
Le Haut-Commissaire dela République est dépositaire des pouvoirs de laRépublique, représentant duGouvernement et chef desservices de l'État.Il est , d'autre part, chef
du Territoire. Les servicespublics territoriaux sontplacés sous son autorité.Dans toutes ses fonctions,
le Haut - Commissaire estassisté par un secrétaire
Texte adoptepar l'Assemblée Nationale.
Article premier.
Le Territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances comprend notamment la Nouvelle-Calédonie—
... littoral .
Alinéa sans modification.
Art. 2 .
Sans modification.
Propositionsde la commission.
Article premier.
Le Territoire de la NouvelleCalédonie et dépendances comprend la Nouvelle-Calédonie...
... littoral .
Art. 2 .
Sans modification .
— 24 —
Texte en vigueur.
par un secrétaire généralqui le remplace en casd'absence ou d'empêchement, et auquel il peut déléguer ses attributions, etnotamment la direction detout ou partie des servicespublics territoriaux.
Art. 2.
Les institutions territoriales de la Nouvelle-Calédonie sont :
Le chef du Territoire ;Le Conseil de Gouverne
ment ;
L'Assemblée territoriale.
Texte du projet de loin° 1950.
général auquel il peut déléguer une partie de ses attributions et qui le supplée deplein droit en cas d'absenceou d'empêchement.
Art . 3 .
Les institutions territoriales comprennent :
Le Conseil de Gouvernement présidé par le Haut-Commissaire de la République, chef du Territoire ;
L'Assemblée territoriale ;La Commission de déve
loppement économiquerégional.
TITRE PREMIER
La représentation du Gouvernement de la République.
CHAPITRE PREMIER
Le Haut-Commissairede la République.
Art. 4.
Le Haut-Commissaire promulgue les lois et décretsdans le territoire, après enavoir informé le Conseil deGouvernement. Il assureleur exécution. Il est ordonnateur des recettes et desdépenses civiles de l'Étatet peut déléguer ses pouvoirs en cette matière à unfonctionnaire placé sous sonautorité.
Il assure, au nom del'État, dans les conditionsprévues par la législationet la réglementation envigueur, le contrôle desorganismes ou personnes
Texte adoptépar l'Assemblée Nationale.
Art . 3 .
Alinéa sans modification.
Le Conseil de Gouvernement ;
Alinéa sans modification.
Alinéa supprimé .
TITRE PREMIER
La représentation du Gouvernement de la République.
CHAPITRE PREMIER
Le Haut-Commissairede la République.
Art. 4.
Sans modification.
Propositionsde la commission.
Art. 3.
Sans modification.
TITRE PREMIER
La représentation du Gouvernement de le République.
CHAPITRE PREMIER
Le Haut-Commissairede la République.
Art. 4.
Sans modification.
— 25 —
Texte en vigueur.
Décret n 57-811du 22 juillet 1957.
Art. 52.
Alinéa 2. — Le Chef duTerritoire rend exécutoiresles délibérations de l'Assemblée territoriale ou dela Commission permanenteou en saisit soit l'Assemblée territoriale aux fins deseconde lecture , soit leMinistre de la Franced'Outre-Mer aux fins d'annulation, dans les conditions prévues aux articles53 et 54 ci-après. Si le chefdu Territoire demande auMinistre de la France d'Outre-Mer l'annulation d'unedélibération, il doit en aviser soit le Président del'Assemblée territoriale,soit, dans l'intervalle dessessions de cette dernière,le président de la Commission permanente.
Texte du projet de loin° 1950.
publics ou privés bénéficiant de subventions oucontributions de l'État .Il prend des règlements
dans les matières relevantde sa compétence . Il assurel'ordre public, le respectdes libertés publiques etdes droits individuels et collectifs .En matière de défense, il
exerce les fonctions prévuespar la législation et la réglementation en vigueur dansles Territoires d'Outre-Mer.Il peut proclamer l' étatd'urgence dans les conditions prévues par les loiset décrets , à charge d'enrendre compte au Ministrechargé des Territoiresd'Outre-Mer.Il constate, par arrêté, la
désignation coutumière deschefs de tribus.
Art . 5 .
Le Haut-Commissaireveille à la légalité des actesdes autorités territoriales.Il rend exécutoires, pararrêté, les délibérations del'Assemblée territoriale.
Texte adoptépar l'Assemblée Nationale.
Art. 5 .
Alinéa sans modification .
Propositionsde la commission.
Art. 5 .
Alinéa sans modification.
— 26 —
Texte en vigueur.
Art . 53 .
(Modifié par la loidu 21 décembre 1963 .)
Dans les matières de lacompétence délibérante del'Assemblée énumérée auxarticles 39, 40 et 43 à 48du présent décret ainsi qu'àl' article 15 du décretn° 46-2377 du 25 octobre1946 , le chef du Territoirepeut appeler l'Assembléeterritoriale à se prononceren seconde lecture sur lesdélibérations prises parcette dernière ou sa Commission permanente dansun délai de trente joursfrancs à compter de la dateoù il en est saisi , lorsqu'ilestime qu'elles ne satisfontpas à l'intérêt général ouà la bonne administrationdu territoire.
Loi n " 63-1246du 21 décembre 1963.
Art . 29.
Lorsque le gouverneurestime qu'une délibérationdu Conseil de Gouvernement excède ses pouvoirsou est de nature à porteratteinte à la défense nationale, à l'ordre public, aumaintien de la sécurité ouaux libertés publiques, il ensaisit le Ministre chargé desTerritoires d'Outre-Mer, quipeut provoquer l'annulationde la délibération pardécret pris après avis duConseil d'État . Ce décretdoit intervenir dans lestrois mois à compter de ladate de la délibération. Cedélai est suspensif.
Texte du projet de loin° 1950?
Le Haut-Commissaire, auquel sont transmis les acteset délibérations du Conseilde Gouvernement ou del'Assemblée territoriale,peut demander à ceux-ciune seconde lecture dansle délai de dix jours francsqui suit la transmission deces actes et délibérations.Cette seconde lecture n'alieu que vingt jours aprèsla première lecture . Pendant ces délais l'applicationdes actes et délibérationsdu Conseil de Gouvernement ou de l'Assemblée territoriale est suspendue.
Si l'acte ou délibérationest confirmé, en tout ou enpartie , en seconde lecture,le Haut-Commissaire ou leMinistre chargé des Territoires d'Outre-Mer peuventdemander son annulationtotale ou partielle ; celle-ciest prononcée par décret enConseil d'État pour illégalité, atteinte à la défensenationale , à l'ordre public ,à la sécurité ou aux libertéspubliques . Lorsqu'une procédure d'annulation est engagée , l'application de l'acteterritorial ou de la délibération est suspendue ; s'ils'agit d'une délibération del'Assemblée, le Haut-Com-missaire en avise son président, ou , en dehors des sessions , le président de laCommission permanente.
Texte * adoptépar l'Assemblée Nationale .
Dans - .. un délai de dixjours . francs à . compter dela date où il en est saisi,,le Haut-Commissaire peut ,appeler l'Assemblée . territoriale ou le Conseil deGouvernement à se proposcer .. en seconde , lecture surles délibérations qu'ils ontprises, lorsqu'il estimequ'elles , . ne satisfont pas àl'intérêt ; général ou à labonne administration ., duTerritoire. Ce délai, est suspensif d'exécution .
Le Haut-Commissaire peuten outre; demander l'annulation, totale ou partielle,prononcée par décret enConseil d'Etat, des délibérations . de l'Assemblée territoriale, ou du Conseil deGouvernement, pour illégalité, excès de pouvoir,atteinte à la défense nationale, à l'ordre public, aumaintien de la sécurité ouaux libertés publiques , sices délibérations ont étéconfirmées , en toute ou enpartie, en seconde lecture .La même prérogative appartient au Ministre chargé desTerritoires d'Outre-Mer.L' exécution de l'acte encause est alors suspendue ;s'il s'agit d'une délibérationde l'Assemblée territoriale ,le Haut - Commissaire en
Propositionsde la commission .
Alinéa sans modification.
Alinéa sans modification.
— 27 —
Texte en vigueur.
Décret n° 57-811du 22 juillet 1957.
Art. 54.
Le Ministre de la Franced'Outre-Mer peut provoquerannulation des délibérationsde l'Assemblée territorialeet de sa Commission permanente pour excès de pouvoir ou violation de la loipar décret pris dans laforme de règlement d'administration publique.Si une délibération de
l'Assemblée, ou de sa Commission permanente, soumise au Ministre aux finsd'annulation n'a pas étéannulée dans un délai dequatre-vingt-dix jours francsà compter de la date de sanotification au chef du Territoire, ce dernier la rendexécutoire dans les huitjours francs suivant l'expiration de ce dernier délai.
Loi n° 63-1246du 21 décembre 1963.
Art. 16.
Les conseillers de Gouvernement élus peuvent êtrecollectivement suspendus del'exercice de leur fonctionpar arrêté du gouverneur,chef du Territoire. Cetarrêté, immédiatement exé
Texte <du projet de loin° 1950.
Si l'annulation n'est pasprononcée dans un délai dequatre-vingt-dix jours francsà compter de la notification au Haut-Commissairede l'adoption en secondelecture, l'acte ou la délibération est rendu exécutoiredans le délai de huit joursfrancs.
Art. 6 .
Lorsque le fonctionnement régulier des pouvoirspublics territoriaux estmenacé d'une manière graveet immédiate, le Ministrechargé des Territoiresd'Outre-Mer peut suspendre
Texte adoptepar l'Assemblée Nationale.
avise son président, ou endehors des sessions, le président de la Commissionpermanente.
Si l'annulation...
... lecture, la délibération estrendue exécutoire dans undélai de huit jours francs.
Les -dispositions dudeuxième alinéa du ^présentarticle ne sont -pas applicables en matière budgétaire. .En .cette matière, dansles cas visés au troisièmealinéa, le Haut-Commissaireou le Ministre chargédes Territoires d'Outre-Merpourra demander l'annulation des délibérations aprèsune seule lecture.
Art . 6 .
Sans modification.
Propositionsde la commission .
Alinéa sans modification.
Alinéa supprimé .
Art. 6.
Sans modification.
— 28 —
Texte en vigueur.
cutoire , cesse d'avoir effetdans les conditions fixées àl' article 15.
Art . 15.
Un conseiller de Gouvernement élu peut être suspendu de ses fonctions parle gouverneur, chef du Territoire.Cette décision, immédiate-
m e n t exécutoire, cessed' avoir effet à l'expirationd'un délai de quinze jours,si elle n'a pas été approuvée par arrêté du Ministrechargé des Territoiresd'Outre-Mer qui fixe , enoutre, la durée de la mesurede suspension .
Art. 16.
Alinéa 3 . Les conseillersde Gouvernement élus peuvent être collectivementdémis de leur fonction pardécret pris en Conseil desMinistres. Ce décret fixe ladate à laquelle il doit êtreprocédé à une nouvelleélection .
Art . 16.
Alinéa 2 . Pendant la durée de la suspension, le gouverneur, chef du Territoire,assure seul l'administrationdu Territoire, sous réservedes compétences de l'Assemblée territoriale et de saCommission permanente .
Décret du 25 octobre 1946.
Art . 9 .
La dissolution ou la suspension du Conseil généralne peut être prononcée quepar décret pris en Conseildes Ministres.
Texte du projet de loin° 1950.
les conseillers de Gouvernement par mesure individuelle ou collective pourune période ne pouvantexcéder deux mois.
Si les circonstances quiont justifié la mesurede suspension subsistent auterme de la période dedeux mois mentionnée ci-dessus, le Conseil de Gouvernement peut être révoqué par décret pris enConseil des Ministres.
En cas de suspension oude révocation du Conseil deGouvernement, le Haut-Commissaire assure seull'administration du Territoire , sous réserve descompétences de l'Assembléeterritoriale.
L' Assemblée territoriale peut être dissoute pardécret pris en Conseil desMinistres lorsque le fonctionnement régulier des
I Texte adoptépar l'Assemblée Nationale.
Propositionsde la commission.
— 29 —
Texte en vigueur.Texte du projet de loi
n° 1950.
Pouvoirs publics territoriauxest menacé dans les mêmesconditions . Le décret de dissolution fixe la date desélections, lesquelles doiventavoir lieu dans les troismois .
CHAPITRE N
Compétences de l'État .
Art. 7.
Les compétences de l'États'exercent dans toutes lesmatières autres que cellesmentionnées aux articles 25,26, 27, 49, 50, 51 , 52 de laprésente loi .
Texte adoptépar l'Assemblée Nationale.
CHAPITRE II
Compétences de l'État .
Art. 7 .
Le domaine de la compétence du domaine de l'Étatcomprend les matières suivantes :
— Relations extérieures ,contrôle de l'immigration et contrôle desétrangers ;
— Défense ( organisation, sécurité générale,maintien de l'ordre, protection civile, matièresstratégiques ou d'intérêtgénéral) ;
— Communications e x t é -rieures (navigation maritime et aérienne, posteset télécommunications) ;
— Monnaie, Trésor, crédit,changes , commerce extérieur ;
— Nationalité ;— État civil ;— Droit civil , sauf le statut
civil coutumier ;— Justice et organisation
judiciaire ;— Droit pénal ;— Administration commu
nale et tutelle des collectivités locales ;
— Fonction publique(cadres d'État) ;
— Domaine public maritimeet aérien ;
— Enseignement secondaire, supérieur et technique. Recherche scientifique ;
Propositionsde la commission .
CHAPITRE II
Compétences de l'État .
Art. 7 .
Retour au textedu projet de loi .
— 30 —
Texte en vigueur.
Loi n° 63-1246du 21 décembre 1963.
TITRE PREMIER
Le Conseilde Gouvernement.
Art. 3 .
Le Conseil de Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est présidé par le gouverneur, chef du Territoire,ou, en son absence, par lesecrétaire général. Il comprend, outre le gouverneur,chef du Territoire, ou lesecrétaire général, cinqconseillers de Gouvernement.
Art. 10.
Alinéa 2. Le Conseil estprésidé par le gouverneur,chef du Territoire. Le secrétaire général assiste àtitre consultatif aux séancesdu conseil 'de Gouvernement. Il le préside en l' absence du gouverneur ou sursa délégation.
CHAPITRE PREMIER
Élection des conseillersde Gouvernement.
Art . 4 .
Les conseillers de Gouvernement sont élus par l'Assemblée territoriale, parmi
Texte du projet de loin° 1950.
TITRE II
Le Conseilde Gouvernement.
CHAPITRE PREMIER
Composition.
Art. 8.
Le Conseil de Gouvernement comprend le chef duTerritoire, président, et septmembres qui portent le titrede conseillers de Gouvernement.
Le secrétaire généralassiste, à titre consultatif,aux séances du Conseil deGouvernement. Il est entendu quand il le demande. Encas d'absence du haut-commissaire, il exerce la présidence de ce Conseil .
Art . 9 .
Les conseillers de Gouvernement sont élus par l'Assemblée territoriale, parmi
Texte adoptépar l'Assemblée Nationale .
— Réglementation minière,conformément à la législation en vigueur ;
— Radiodiffusion - Télévision.Toutes autres matières
sont de la compétence territoriale.
TITRE II
Le Conseilde Gouvernement.
CHAPITRE PREMIER
Composition.
Art . 8 .
Le Conseil...
... président, unvice-président et six membres...
... de Gouvernement.
Alinéa sans modification.
Art. 9.
Sans modification.
Propositionsde la commission.
TITRE II
Le Conseilde Gouvernement.
CHAPITRE PREMIER
Composition.
Art. 8.
Sans modification .
Art. 9 .
Sans modification .
— 31 —
Texte en vigueur.
ses membres ou hors de sonsein, au scrutin de liste àun tour, avec dépôt de listecomplète et représentationproportionnelle, sans panachage, ni vote préférentiel,ni modification de l'ordrede présentation.
Art. 6.
Chaque membre de l'Assemblée vote pour une listecomplète.Le vote par procuration
n'est pas admis.
Les sièges sont attribuésentre les diverses listes suivant la règle de la plusforte moyenne. Cette règleconsiste à conférer successivement les sièges à celledes listes pour laquelle ladivision du nombre des suffrages de liste recueillis parle nombre 'de sièges qui luisont conférés plus un, «donnele plus fort résultat.Les listes de candidats
sont remises au présidentde l'Assemblée au plus tardla veille du jour fixé pourle Scrutin.
Lecture est donnée deslistes en présence avant l'ouverture du Scrutin.
Art. 5.
Les candidats doivent êtrecitoyens français, jouir deleurs droits civils et politiques et être âgés de vingt-cinq ans au moins.Les candidats qui ne sont
pas membres de l'Assembléeterritoriale doivent remplirles conditions d'éligibilitéfixées pour les électionsdes conseillers territoriaux.Ils sont Soumis aux mêmesrègles d'incompatibilité.
Texte du .projet de loin° ;>950.
ses membres ou hors de sonsein, au scrutin de liste à untour et à la représentationproportionnelle, sans panachage, ni vote préférentiel .L'es listes de candidats doivent comprendre autant denoms que de sièges à pourvoir .
Le vote est personnel .Chaque électeur disposed'un suffrage.Les sièges sont répartis
suivant la règle de la plusforte moyenne. Cette règleconsiste à attribuer successivement les sièges à celledes listes pour laquelle ladivision du nombre des suffrages de liste recueillis parle nombre de sièges qui luisont attribués plus un ,donne le plus fort résultat .
Les listes de candidatssont remises au présidentde l'Assemblée territorialeau plus tard la veille dujour fixé pour le scrutin.Lecture est donnée de ceslistes avant l'ouverture duscrutin.
Art. 10.
Les candidats doivent êtrecitoyens français, jouir deleurs droits civils et politiques et être âgés de vingt-cinq ans au moins. La pertede la nationalité ou desdroits civils ou politiquesentraîne de plein droit ladéchéance du mandat deconseiller de Gouvernement.Les candidats, qui ne sont
pas membres de l'Assemblée territoriale, doivent
Texte -adoptépar l'Assemblée Nationale .
Art. 10.
Les candidats...
âgés de vingtet un ans au moins...
... Gouvernement.Alinéa sans modification .
Propositionsde la commission.
Art. 10 .
Les candidats...
âgés de vingt-trois ans au moins...
... Gouvernement.Alinéa sans modification.
— 32 —
Texte en vigueur.
Art. 7 .
Les conseillers dont le
siège devient vacant pourquelque cause que ce soitsont remplacés par les candidats de la liste sur laquelleils ont été élus dans l'ordrede leur présentation .Si l'application de cette
règle ne permet pas decombler les vacances, il estprocédé à une élection partielle au scrutin uninominalà un tour en cas de vacanceisolée ou , en cas de vacancessimultanées, au scrutin deliste dans les conditions prévues aux articles 4 à 6 ci-dessus . Ces élections doiventintervenir dans un délai dequatorze jours si l'Assemblée territoriale est en session ou , sinon, dans lesquatorze jours de l'ouverture de la plus prochesession 'de l'Assemblée territoriale .
Décret n° 57-811du 22 juillet 1957.
Art . 8 .
Les élections peuvent êtrearguées de nullité par lescandidats et par les membres de l'Assemblée territoriale. Les autres dispositionsde l' article 16 de l'arrêtémodifié n " 1081 du 1" décembre 1944 du gouverneurde la Nouvelle-Calédonieréglant la composition , lesattributions et le fonctionnement du Conseil généralsont applicables au contentieux des élections au Conseil de Gouvernement.
Texte du projet de loin° 1950.
remplir les conditions d'éligibilité fixées pour l'élection des conseillers territoriaux. Ils sont soumis auxmêmes règles d' incompatibilité .
Art . 11 .
Le conseiller, dont lesiège devient vacant, pourquelque cause que ce soit ,est remplacé par le candidat de la liste sur laquelleil a été élu présenté immédiatement après lui.Lorsque l'application de
la règle définie à l'alinéaprécédent ne permet pas decombler la ou les vacances,il est procédé à une électionpartielle soit au scrutin uninominal à un tour si un seulsiège est à pourvoir, soit auScrutin de liste dans lesConditions prévues aux articles 8 à 10 ci-dessus si plusieurs sièges sont à pourvoir .
Art . 12.
Les élections au Conseilde Gouvernement peuventêtre arguées de nullité parles candidats et par lesmembres de l'Assemblée territoriale. Sont applicables,dans ce cas, les dispositionsrelatives au contentieux desélections à l'Assemblée territoriale.
Texte adoptépar l'Assemblée Nationale.
Art. 11 .
Sans modification .
Art . 12.
Sans modification .
Propositionsde la commission.
Art . 11 .
Sans modification .
Art . 12.
Sans modification .
— 33 —
Sénat - 163. — 3.
Texte en vigueur.
Loi n° 63-1246du 21 décembre 1963 .
Art . 8 .
La qualité de conseillerde Gouvernement est incompatible avec les fonctionsde :
Membre du Gouvernementde la République ;Membre d'un conseil de
Gouvernement, Conseil territorial ou Conseil privél'un autre territoire d'Outre-Mer ;Membre d'une Assemblée
parlementaire ;Membre d e l'Assemblée
territoriale de la Nouvelle-Calédonie.
Lorsqu'un conseiller d uGouvernement se trouvedans l'un des cas d'incompatibilité prévus ci-dessus, ildoit opter dans les quinzejours . Si , à l'expiration dece délai , il n'a pas faitconnaître son option, il estréputé avoir renoncé auxfonctions de conseiller deGouvernement.
Texte du projet de loin° 1950.
Art. 13.
La qualité de conseillerde Gouvernement est incompatible avec les fonctionsde :
— membre du Gouvernement de la République ;
— député, sénateur ou conseiller économique et social ;
— membre de l'Assembléeterritoriale de Nouvelle-Calédonie et d é p e n -dance ;
— membre d'un conseil général ;
— membre d'une Assembléeou d'un Conseil de Gouvernement d'un autreTerritoire d'Outre-Mer ;
— membre de la Commission de développementéconomique régional dela région de Nouvelle-Calédonie.
Le conseiller de Gouvernement qui, lors de son élection, se trouve dans l'un descas d'incompatibilité prévusci-dessus, doit dans lesquinze jours qui suivent sonentrée en fonctions, se démettre des fonctions incompatibles avec son mandat.S'il ne l'a pas fait, à l'expi
ration du délai de quinzejours prévu ci-dessus, il estréputé avoir renoncé auxfonctions de conseiller deGouvernement.
Texte adoptépar l'Assemblée Nationale.
Art . 13 .
Outres les incompatibilitésprévues pour les conseillersterritoriaux, la qualité deconseiller de Gouvernementest soumise aux incompatibilités suivantes :
Alinéa sans modification .
Alinéa sans modification,
Alinéa sans modification.
Alinéa sans modification.
Alinéa sans modification .
Alinéa supprimé.
Alinéa sans modification .
Alinéa sans modification.
Propositionsde la commission .
Art . 13 .
Sans modification .
— 34 —
Texte en vigueur.
Art . 9 .
Les conseillers de Gouvernement restent en fonctions jusqu'à la date del'élection des nouveaux conseillers de Gouvernement.Cette élection doit intervenirau plus tard dans les quatorze jours de l'ouverturede la première session dela nouvelle Assemblée .
Art . 14.
La démission des conseillers de Gouvernement élusest présentée au gouverneur,chef du Territoire, qui enaccuse réception . Elle n'estdéfinitive, sauf acceptation,qu'à l'expiration d'un délaide dix jours après sa réception par le gouverneur, chefdu Territoire .
Texte du projet de loin° 1950.
Art. 14.
Le président de l'Assemblée territoriale notifie immédiatement au Haut-Com-missaire les résultats del'élection du Conseil de Gouvernement. Le Haut-Commissaire les constate par arrêté.
Art . 15.
Le Conseil de Gouvernement reste en fonction jusqu'à l'expiration du mandatde l'assemblée qui l'a élu .Toutefois, il assure l'expédition des affaires courantesjusqu' à l'élection d'unConseil par la nouvelleAssemblée .En cas de démission
collective les membres duConseil de Gouvernementassurent dans les mêmesconditions l'expédition desaffaires courantes .
Art. 16.
La démission des conseillers de Gouvernement estprésentée au Haut-Commissaire, qui en accuse réception ; sauf acceptation par cedernier , cette démissionn'est effective qu'après undélai de dix jours francspendant lequel les conseille r s peuvent retirer leurdémission.
Art. 17.
Les conseillers de Gouvernement, dans le cas oùils estimeraient qu'une décision régulièrement prise parle Conseil de Gouvernementn' est pas suivie d'effet,peuvent adresser directement une requête au Ministre chargé des Territoiresd'Outre-Mer. Ils en tiennentinformé l e Haut - Commissaire .
Texte adoptépar l'Assemblée Nationale.
Art . 14.
Sans modification .
Art . 15.
Sans modification .
Art . 16 .
Sans modification .
Art . 17.
Supprimé .
(Voir l'article 27 bis .)
Propositionsde la commission .
Art. 14 .
Sans modification .
Art. 15 .
Sans modification .
Art . 16.
Sans modification .
Art. 17.
Acceptationde la suppression.
— 35 —
Texte en. vigueur.
Art. 7.
Les conseillers dont lesiège devient vacant pourquelque cause que ce soitsont remplacés par les candidats de la liste sur laquelleils ont été élus dans l'ordrede leur présentation.Si l'application de cette
règle ne permet pas de combler les vacances, il est procédé à une élection partielleau scrutin uninominal à untour en cas de vacance isoléeou , en cas de vacances simultanées, au scrutin de listedans les conditions prévuesaux articles 4 et 6 ci-dessus .Ces élections doivent intervenir dans un délai de quatorze jours si l'Assembléeterritoriale est en sessionou , sinon, dans les quatorzejours de l'ouverture de laplus proche session del'Assemblée territoriale.
Art. 9 .
Les conseillers de Gouvernement restent en fonctions jusqu' à la datede l'élection des nouveauxconseillers d e Gouvernement. Cette élection doitintervenir au plus tard dansles quatorze jours de l'ouverture de la première session de la nouvelle Assemblée .
Art. 17.
L'Assemblée territorialepeut, par un vote pris à lamajorité des deux tiers desmembres qui la composent,mettre fin aux fonctions del'ensemble des conseillersde Gouvernement élus.Il est alors procédé à de
nouvelles élections dans undélai de quatorze jours sil'Assemblée est encore en
Texte du projet de loin" 1950.
Art. 18.
Les élections des membresdu Conseil de Gouvernementont lieu dans les quatorzejours qui suivent l'ouverturede la première session del'Assemblée territoriale oudans les quatorze jours dela vacance d'un ou plusieurssièges.
Texte adoptépar l'Assemblée Nationale.
Art. 18.
Sans modification .
Propositionsde la commission.
Art. 18.
Sans modification.
— 36 —
Texte en vigueur.
session et, dans le cascontraire, dans les quatorzejours qui suivent l'ouverture de la plus proche session de l'Assemblée territoriale.
CHAPITRE II
Fonctionnement du Conseilde Gouvernement.
Art. 10.
Le Conseil de Gouvernement tient séance au chef-lieu du territoire, sauf décision contraire prise pourcertaines séances déterminées par arrêté du gouverneur.
Le Conseil est présidé parle gouverneur, chef du Territoire. Le secrétaire général assiste à titre consultatif aux séances du Conseilde Gouvernement. Il le préside en l'absence du Gouvernement ou sur sa délégation.L'ordre du jour est établi
par le gouverneur, chef duTerritoire.
Art. 28.
Est nul tout acte duConseil de Gouvernementpris hors de la présidencedu chef du Territoire oudu secrétaire général ou intervenu en violation des dispositions de l'article 10.Dans ce cas, le gouver
neur, par arrêté motivé, déclare la réunion illégale,prononce la nullité des acteset prend toutes mesurespour faire cesser la réunion.Il rend compte au Minis
tre chargé des Territoiresd'Outre-Mer.
Texte du projet de loin° -1950.
CHAPITRE II
Fonctionnement.
Art. 19.
Le Conseil de Gouvernement tient séance au chef-lieu du Territoire.Le chef du Territoire, en
accord avec le Conseil deGouvernement, peut fixerpour certaines séances unautre lieu de réunion .
Art. 20.
Le Conseil de Gouvernement est convoqué par leChef du Territoire qui fixeson ordre du jour.Toutefois, l'inscription
d'une question à l'ordre dujour est de droit lorsqu'elleest demandée par la majorité des membres élus duConseil.
Est nul de droit tout acte
pris par le Conseil de Gouvernement, soit hors de laprésidence du Chef du Territoire ou de son suppléantlégal, soit en violation desdispositions de l'article 19ci-dessus. Le Haut-Commissaire prononce par arrêtémotivé la nullité des actespris dans ces conditions. Ilen rend compte au Ministre chargé des Territoiresd'Outre-Mer.
Texte adoptépar l'Assemblée Nationale.
CHAPITRE II
Fonctionnement .
Art. 19.
Sans modification.
Art. 20.
Sans modification.
Propositionsde la commission.
CHAPITRE II
Fonctionnement.
Art. 19.
Sans modification.
Art. 20.
Sans modification.
— 37 —
Texte en vigueur.
Art. 10.
Le secrétariat du Conseilet la garde des archivessont assurés par les soinsdu gouverneur, chef du Territoire. Ces archives comprennent également cellesprovenant du conseil privé.
Art. 13.
Les dépenses nécessaires au fonctionnement duConseil de Gouvernement,notamment celles relativesaux indemnités des conseillers de Gouvernement, àl'installation et à l'équipement du Conseil, aux déplacements des conseillers deGouvernement, sont à lacharge du budget territorial .
Art. 11.
Lorsque le Conseil deGouvernement est appelé àprendre une délibération,seuls les membres présentspeuvent voter et la voix duprésident est prépondéranteen cas de partage.
Art. 18.
Les conseillers de Gouvernement sont, au mêmetitre que les fonctionnairesdes services publics, tenusde garder le secret sur lesdébats du Conseil, sur lesaffaires qui lui sont soumises et sur celles dont ilsauraient pu avoir connaissance à raison de leursfonctions.
Texte du projet de loin° 1950.
Le secrétariat du Conseild e Gouvernement et laconservation de ses archivessont assurés par les soinsdu secrétaire général duTerritoire .
L'Assemblée territoriale vote les crédits nécessaires au fonctionnement duConseil de Gouvernement.Ils sont à la charge duTerritoire.
Art. 21.
Le Conseil de Gouvernement ne peut délibérer quelorsque la majorité desmembres en exercice assistent à la séance. Ses délibérations sont prises à lamajorité des membres présents. La voix du présidentest prépondérante en cas departage.
Art. 22.
Les débats du Conseil deGouvernement ne sont paspublics.Les conseillers de Gou
vernement sont tenus ausecret sur l'ordre du jouret sur les débats du Conseilainsi que sur les affairesdont ils ont connaissanceà l'occasion de leurs fonctions.
Texte adoptépar l'Assemblée Nationale.
Art. 21.
Le Conseil...... présents.
Le président ne participepas au vote.La voix du vice-président
est prépondérante en cas departage.
Art. 22.
Les débats du Conseil deGouvernement ne sont paspublics. Ils ne sont soumisau secret qu'après une décision du Conseil acquise à lamajorité des membres présents.
Toutefois, les conseillersde gouvernement sont, aumême titre que les fonc
Propositionsde ta commission.
Art. 21 .
Le Conseil...... présents.
Le président ne participepas au vote.
(Dernière phrase supprimée.)
Art. 22.
Alinéa sans modification.
Alinéa sans modification.
— 38 —
Texte en vigueur.
Art. 12.
Indépendamment du remboursement de leurs fraisde transport et de déplacement à l'intérieur du Territoire, les conseillers deGouvernement élus perçoivent une indemnité dont lemontant est fixé uniformément par délibération del'Assemblée territoriale parréférence au traitementd'une catégorie de fonctionnaires servant dans le Territoire.
CHAPITRE III
Attributions duConseil de Gouvernement.
Art. 19.
Le Conseil de Gouvernement assiste le gouverneur,chef du Territoire, ou, enson absence, le secrétairegénéral dans l'administration des services territoriaux.
Texte du projet de loin° 1950.
Ils sont pénalement responsables des crimes etdélits commis dans l'exercice de leurs fonctions.
Art. 23.
Les conseillers de Gouvernement perçoivent mensuellement une indemnité defonction et, le cas échéant,des indemnités de frais detransport et de missions, àla charge du budget territorial. Le montant des cesindemnités, fixé par l'Assemblée territoriale, estcalculé par référence auxtraitements et indemnitésde fonctionnaires de la catégorie de chef de service,servant dans le Territoire.
L Assemblée territorialepeut également définir unrégime de prestations sociales pour les membres duConseil de Gouvernement.
CHAPITRE III
Attributions duConseil de Gouvernement.
Art. 24.
Le Conseil de Gouvernement est chargé de l'administration des intérêts duTerritoire. Il anime etcontrôle l'activité des services territoriaux ; il veilleà l'exécution des résolutionsprises par les organes duTerritoire.
Texte adoptépar l'Assemblée Nationale.
tionnaires, tenus de garderle secret sur les affairesdont ils auraient pu avoirconnaissance en raison deleurs fonctions.Les résultats des travaux
du Conseil de Gouvernement sont portés à laconnaissance du public parvoie de communiqués .
Art . 23 .
Les conseillers...
... dans le Territoire.En outre l'Assemblée pourrafixer une indemnité dereprésentation pour le vice-président.
Alinéa sans modification.
CHAPITRE III
Attributions duConseil de Gouvernement.
Art. 24.
Sans modification.
Propositions' de la commission .
A moins qu'il n'en soitautrement décidé par leConseil de Gouvernement,les résultats de ses travauxsont...
... communiqués.Art. 23.
Sans modification .
CHAPITRE III
Attributions duConseil de Gouvernement.
Art. 24.
Sans modification .
— 39 —
Texte en . vigueur.
Art. 21 .
(Al. 2). — Sont pris enConseil de Gouvernementtous actes réglementaires dugouverneur, chef du Territoire, relatifs aux matièresde compétence territoriale,y compris les projets d'arrêtés qui doivent, préalablement à leur intervention,être soumis à l'avis del'Assemblée territoriale.
Art. 22.
Sont notamment pris enConseil de Gouvernementles arrêtés ou actes du gouverneur, chef du Territoirede la Nouvelle-Calédonie,concernant :
a) La réglementation économique du commerce intérieur, des prix et desloyers ;
e) L'application et lecontrôle de la réglementation générale sur les poidset mesures ;
d) L'application et lecontrôle de la législation surla répression des fraudesalimentaires ;
f) L'organisation généraledes foires et marchés ;
b ) Les mesures d'application de la réglementationrelative au soutien de laproduction ;
c) La création des organismes assurant dans le territoire la représentation desintérêts économiques, aprèsavis de l'Assemblée territoriale ;
Texte du projet de loin° 1950.
Ses membres exercentcollectivement les attributions prévues par la présente loi .
Art. 25.
Le Conseil de Gouvernement décide par délibération dans les matières suivantes :
a) Réglementation économique du commerce intérieur, des prix et desloyers ;
b ) Application et contrôlede la réglementation générale sur les poids et mesures ;
c) Application et contrôlede la législation sur la répression des fraudes alimentaires ;
d) Organisation généraledes foires et marchés ;
e ) Mesures d'applicationde la réglementation relative au soutien à la production ;
f) Création des organismes assurant dans le territoire la représentation desintérêts économiques ;
Texte adoptépar l'Assemblée Nationale.
Art. 25.
Le Conseil de Gouvernement règle par ses délibérations les matières suivantes :
a) Sans modification .
b) Sans modification .
c) Sans modification.
d) Sans modification.
e) Sans modification .
f) Création, organisation,modification, suppression desorganismes assurant lareprésentation économiquedans le Territoire ;
Propositionsde la" commission.
Art. 25.
Alinéa sans modification.
a) Sans modification.
b) Sans modification.
c) Sans modification .
d) Sans modification .
e) Sans modification .
f) Sans modification .
— 40 —
Texte en vigueur.
k) Les statuts particuliersdes cadres territoriaux defonctionnaires, les régimesde rémunération , de congés,d'avantages sociaux et deretraites ;
Art. 23.
Le Conseil de Gouvernement délibère sur toutesquestions relatives à l'administration des intérêts patrimoniaux et aux travaux publics territoriaux lorsque cesmatières ne sont pas réservées par les textes en vigueur à la compétence del'Assemblée territoriale.
Dans ce dernier cas, leConseil ne se prononce éventuellement que sur les modalités d'application des délibérations de l'Assemblée.
Décret du 22 juillet 1957.
Art . 45.
d) Aliénation et échangedes propriétés immobilièresdu Territoire ;
(Voir supra.)
g) Conditions d'exécutionet choix du mode d'exploitation des ouvrages publicset des services d'intérêt public du territoire : concessions de travaux à effectuerpour le compte du Territoire.Toutefois, dans cette dernière matière, la concessionne peut être accordée à unétranger ou dans l'intérêtd'un étranger que s'il y aaccord entre l'assemblée etle chef du territoire ; encas de désaccord, il est statué par décret ;
Texte du projet de loin° 1950.
g) Statuts particuliers descadres territoriaux de fonctionnaires ; régimes de rémunération, de congés,d'avantages sociaux et deretraites ;
h) Administration des intérêts patrimoniaux et domaniaux du Territoire, ventes, achats, locations et bauxselon la réglementation générale délibérée par l'Assemblée territoriale :
i) Projets, conditionsd'exécution et modes d'exploitation des ouvrages publics territoriaux ; concessions de travaux à effectuerpour le compte du Territoire, la concession à unétranger ne pouvant êtreaccordée que sur autorisation du Haut-Commissaire ;
i Texte adoptépar l'Assemblée Nationale.
g) Statuts particuliers descorps territoriaux de fonctionnaires y compris ducorps territorial de l'enseignement secondaire et technique, régimes de rémunération...
... et deretraites ;
h) Administration...
... territoriale, autorisations de captage des eaux,selon la procédure instituéepar l'Assemblée territoriale ;
i) Sans modification.
Propositionsde la commission .
g) Sans modification .
h) Sans modification .
i) Sans modification .
— 41 —
Texte en vigueur.
Art. 49.
f) L'agrément ides aérodromes privés ;
Art. 46.
c) Conventions à passeravec les concessionnaires,fermiers et autres gestionnaires du Territoire etcahiers des charges y afférents ; tarifs des redevancesdes concessionnaires, fermiers et gestionnaires ;
e ) Réglementation destarifs des prestations, descessions de matières, main-d'œuvre et travaux ;
Art. 45.
En matière d'intérêts patrimoniaux et de travauxpublics territoriaux, l'Assemblée territoriale délibèresur tous projets établis parle chef du Territoire enConseil de Gouvernement etsur toutes propositions émanant de l'un des membresde l'Assemblée relatifs auxobjets ci-après :
a) Actions , à intenter ouà soutenir au nom du Territoire, sauf dans les cas d'urgence, où, sur avis conformede la commission permanente et par décision priseen Conseil de Gouvernement, le chef du Territoirepeut intenter toute actionou y défendre et faire tousactes conservatoires.
b) Transactions concernant les droits et Obligationsdu Territoire sur les litigesd'un montant supérieur à4 millions de francs CFP :
Texte du projet de loin° 1950.
3 ) Agrément des aérodromes privés ;
k) Conventions avec concessionnaires, fermiers etautres gestionnaires du Territoire, cahiers des chargesy afférents et tarifs desredevances dont la perception est autorisée ; fixationdes règles et tarifs des prestations des services publicsterritoriaux, des cessions dematières, matériels et matériaux, fixation des tarifs,règles d'assiette et de recouvrement des taxes pour services rendus (à l'exclusiondes taxes fiscales) ;
1 ) Actions à intenter ouà soutenir au nom du Territoire et transactions sur leslitiges, le Territoire en casde litige avec l'État étantreprésenté par le présidentde l'Assemblée territoriale ;
Texte adoptépar l'Assemblée Nationale.
i ) Sans modification.
k ) Sans modification.
I) Actions à intenter...
... étant représenté par levice-président du Conseil deGouvernement.
Propositionsde la commission .
3 ) Sans modification.
k) Sans modification .
I) Sans modification .
— 42
Texte en vigueur.
Loi n° 63-1246du 21 décembre : 1963 .
c) Acceptation ou refusdes dons et legs stipuléspour le Territoire avec charges ou affectations - immobilières.
Art. 22.
Z) Le développement del'éducation de base ;
Décret du 22 juillet 1957.
Art . 49.
L'Assemblée territorialeest obligatoirement consultée sur toutes les matièrespour lesquelles il en estainsi disposé par les lois etrèglements, et notammentsur les projets d'arrêtésréglementaires à interveniren Conseil de Gouvernement relatifs à :
a) L'organisation d'ensemble des services publics territoriaux :
Loi n° 63-1246du 21 décembre 1963.
Art. 22.
m) Les modalités d'application du Code du travail ;
(Voir supra.)
Décret du 22 juillet 1957 .
(Voir infra article 45 a.)
Texte du projet de loin" 1950.
m) Acceptation ou refusdes dons et legs au profitdu budget territorial ;
n) Développement de l'éducation de base ;
o) Organisation des services publics et des établissements publics territoriaux ;p ) Statistiques économi
ques ;
q) Mesures d'exécutionprévues par les délibérations de l'Assemblée territoriale, notamment les modalités d'application de laréglementation du travail .
" Texte adoptépar l'Assemblée Nationale .
m) Sans modification .
n) Sans modification .
o ) Sans modification .
p ) Programme d'études etdétermination des donnéesstatistiques .
q ) Sans modification .
Propositionsde la commission.
m) Sans modification .
n) Sans modification .
o) Sans modification .
p) Sans modification .
q) Sans modification .
— 43 —
Texte en vigueur.
Loi n° 63-1246du 21 décembre 1963.
Art. 24. — Le gouverneur,chef du Territoire de laNouvelle-Calédonie, peut,lorsque des circonstancesexceptionnelles l' e x i gent,prendre en Conseil de Gouvernement tous arrêtés immédiatement exécutoires envue de suspendre ou de réduire à titre provisoire tousdroits fiscaux d'entrée ou desortie et tous droits indirects frappant les articles àla production, à la circulation ou à la consommation .
Ces arrêtés sont soumis àla ratification de l'Assemblée territoriale. Si celle-ciest en cours de session, elledoit en être immédiatementsaisie. Dans le cas contraire,la Commission permanenteen est saisie à sa plus procheréunion et en fait rapport àl'Assemblée territoriale lorsde la session suivante.
La délibération de l'Assemblée territoriale devenuedéfinitive prend effet àcompter de la date à laquelle elle a été prise.
Art. 21 .
Tous les projets à soumettre aux délibérations del'Assemblée territoriale etde sa commission permanente sont arrêtés en Conseilde Gouvernement.Sont pris en Conseil de
Gouvernement tous actes réglementaires du gouverneur,chef du Territoire, relatifsaux matières de compétenceterritoriale, y compris lesprojets d'arrêtés qui doivent,préalablement à leur intervention, être soumis à l'avisde l'Assemblée territoriale.
Texte; du projet de loin° 1950.
Lorsque des circonstancesexceptionnelles l'exigent, leConseil d e Gouvernementpeut suspendre ou réduire àtitre provisoire tous droitsfiscaux d'entrée et de sortieet tous droits indirects frappant les articles à la production, à la circulation ouà la consommation. Ses décisions sont soumises immédiatement à la ratificationde l'Assemblée territorialelorsqu'elle est en session ;dans le cas contraire, laCommission permanente estsaisie et en fait rapport àl'Assemblée territoriale dèsla session suivante. La délibération de l'Assemblée territoriale prend effet pourcompter de la date à laquelleelle a été prise.
Art . 26.
Tous les projets relatifs àdes matières de compétenceterritoriale à soumettre auxdélibérations ou à l'avis del'Assemblée territoriale oude sa Commission permanente sont arrêtés en Conseilde Gouvernement.
Texte adoptépar l'Assemblée Nationale.
r) Codification des réglementations territoriales etmise à jour annuelle descodes.Alinéa sans modification .
Art. 26.
Alinéa sans modification.
Propositionsde la commission.
r) Sans modification .
Alinéa sans modification.
Art. 26.
Sans modification.
— 44 —
Texte en vigueur.
Décret du 25 octobre 1946.
Art . 15 (1"' alinéa). —Le budget du Territoire, établi en monnaie locale, estpréparé et présenté par lechef du Territoire. Il est délibéré par le Conseil généralet rendu exécutoire par arrêté du chef du Territoire.
Loi n" 63-1246du 21 décembre 1963 .
Art . 26.
Le Conseil de Gouvernement est consulté par le gouverneur, chef du Territoire,préalablement à d'intervention des décisions et arrêtésconcernant les matières relevant de l'État chaque foisque le prescrivent des acteslégislatifs ou réglementaires .
Art . 22 (dernier alinéa).
Le Conseil de Gouvernement peut en outre êtreconsulté par le gouverneur,chef du Territoire, chaquefois qu'il l' estime utile.
Décret du 22 juillet 1957 .
Texte du projet de loin° 1950.
Le budget du Territoire ,établi en monnaie locale, estpréparé et présenté par lechef du Territoire au Conseilde Gouvernement qui l'arrête et le transmet pour délibération à l'Assemblée territoriale .
Le Conseil de Gouvernement est consulté par le chefdu Territoire sur îles projetsde décision et d'arrêté relatifs aux matières relevant dela compétence de l'État,chaque fois que le prescrivent des dispositions législatives ou réglementaires.
Le Conseil de Gouvernement peut également êtreconsulté sur toute questionque le chef du Territoire estime utile de lui soumettre.
Art. 27 .
Le Conseil de Gouvernement peut assortir les infractions aux dispositions deses actes réglementaires depeines d'emprisonnementn'excédant pas le maximumprévu en matière de simplepolice et d'amendes de2 000 F au maximum ou del'une de ces peines seulement ; il fixe les échelles depeines applicables aux diverses catégories d'infractions. Le produit des amendes est versé au budget territorial .
Texte adoptépar l'Assemblée Nationale.
Alinéa supprimé.(Voir article 29 A.)
Alinéa sans modification.
Alinéa sans modification.
Art. 27.
Sans modification.
Propositionsde la commission.
Art. 27 .
Sans modification.
— 45 —
Texte , en vigueur.
Art. 45.
a ) Actions à intenter ou àsoutenir au nom du Territoire sauf dans les cas d'urgence, où, sur avis conformede la Commission permanente et par décision priseen Conseil de Gouvernement, le chef du Territoirepeut intenter toute action ouy défendre et faire tousactes conservatoires.
Texte du projet de loin° 1950.
(Voir article 17 ci-dessus.)
Art. 28.
Les actes du Conseil deGouvernement sont susceptibles de recours devant lesjuridictions administratives.
(Voir article 26, alinéa 2ci-dessus .)
Art. 29.
Le chef du Territoire, Président du Conseil de Gouvernement, est ordonnateurdu budget territorial. Il peutdéléguer ses pouvoirs d'ordonnateur à un fonctionnaire relevant de son autorité.Il peut en cas d'urgence,
faire tous actes conservatoires des intérêts du Territoire.Il prend toutes mesures
d'exécution utiles dans lecadre de la réglementationterritoriale élaborée parl'Assemblée territoriale et leConseil de Gouvernement.
Texte adoptépar l'Assemblée Nationale.
Art. 27 bis (nouveau).
Le vice-président et lesconseillers de Gouvernement, dans le cas où ils estimeraient qu'une décision régulièrement prise par leConseil de Gouvernementn'est pas suivie d'effet, peuvent adresser directementune requête au Ministrechargé des Territoires d'Outre-Mer, à charge pour celui-ci d'y répondre dans le délaide deux mois. Ils en tiennentinformé le Haut-Commissaire.
Art. 28.
Supprimé.
Art. 29 A.
Le chef du Territoire établit, en monnaie locale, leprojet de budget territorialet le soumet au Conseil deGouvernement qui l'arrête etle transmet pour délibération à l'Assemblée territoriale .
Art. 29.
Le Haut-Commissaire, président du Conseil de Gouvernement, représente leTerritoire en toutes circonstances.Il est le chef de l'admi
nistration territoriale et, encette qualité, prend toutesmesures utiles pour d'exécution des décisions duConseil de Gouvernement. Ilpeut déléguer tout ou partiede cette fonction au Secrétaire général.Il est ordonnateur du
budget territorial et peut déléguer ses pouvoirs en cettematière à un fonctionnementrelevant de son autorité.
Propositionsde la commission.
Art. 27 bis.
Sans modification .
Art. 28.
Acceptationde la suppression .
Art. 29.
Sans modification.
46
Texte en vigueur.
Loi n° 63-1246du 21 décembre 1963 .
Art . 22.
Sont notamment pris enConseil de Gouvernement lesarrêtés du gouverneur...a) La nomination des
chefs des services publicsterritoriaux ;
Art. 20 .
Les conseillers de Gouvernement présentent auconseil des rapports sur lesaffaires inscrites à son ordredu jour.Ils peuvent être chargés
par le gouverneur, chef duTerritoire, en Conseil deGouvernement, de missionsde contrôle ou d'étude.
Art . 25.
Chaque année, le gouverneur, chef du Territoire,soumet à l'avis du Conseilde Gouvernement le rapportqu'il .présente sur l'activitéet sur l'état des servicespublics territoriaux .
Texte du projet de loin° 1950.
Il nomme, en Conseil deGouvernement, les chefs deservices publics territoriaux.
Art . 30.
Dans les quinze jours quisuivent l'élection du Conseilde Gouvernement et lors desa première réunion, lesconseillers de Gouvernement élisent en leur seinun vice-président. Le vice-président est désigné pourun an. Son mandat estrenouvelable. L'élection suivante a lieu au cours de laséance qui précède l'expiration de ce mandat.
Le Conseil de Gouvernement charge également, aucours de sa première réunion, le vice-président etchaque conseiller d'une mission permanente de contrôled'un secteur de l'administration territoriale pouvantregrouper certains servicesou établissements publics .
Art . 31 .
Le vice-président etchaque conseiller, pourl'accomplissement de la mission qui leur est confiée,se tiennent informés, dansle respect de l'autorité desdirecteurs et chefs de services, de l'activité des servie e s et établissements
Texte adoptépar J'Assemblée Nationale.
Il prend en matière contentieuse toutes mesuresconservatoires urgentes.
Il nomme en Conseil deGouvernement les chefs desservices publics territoriaux.Il assure la gestion du per
sonnel.
Art . 30 .
Sans modification .
Art. 31 .
Pour l'accomplissementdes missions qui leur sontconfiées, le vice-président etles conseillers sont tenusinformés, dans le respectde l'autorité des directeurset chefs de service , de l'activité de l'administration deleur secteur.
Propositionsde la commission .
Art. 30.
Sans modification .
Art. 31 .
Pour l'accomplissement...
... sont tenusinformés par les directeurset chefs de service ...
... secteur .
— 47~-
Texte en vigueur.
Art. 27.
(Alinéa 2). — Le gouverneur chef du Territoire,peut en outre, en leur donnant toutes instructionsutiles, déléguer des conseillers de Gouvernement pourle suppléer devant l'Assemblée territoriale ou ses commissions .L'Assemblée territoriale
et ses commissions ne peuvent refuser au gouverneur,chef du Territoire, d'entendre un conseiller de Gouvernement sur les affairesinscrites à leur ordre dujour.
Décret du 25 octobre 1946.
Art. 3 .
Sont éligibles les personnes des deux sexes âgéesde vingt-trois ans accomplis,non pourvues d'un conseil
Texte du projet de loin° .1950.' /
publics territoriaux de leursecteur ; ils en rendentcompte au Conseil de Gouvernement ; ils sont entendus par l'Assemblée territoriale à l'occasion , de l'examen d'une affaire relevantdu secteur pour lequel ilsont reçu mission .
Le vice-président est, enoutre chargé d'assurer, dansle respect de la mission propre à chacun d'entre eux,la liaison entre les conseillers de Gouvernement pourl'exécution de leur missionde contrôle . Il présentechaque année en leur nomà la session budgétaire del'Assemblée territoriale unrapport sur le fonctionnement du Conseil de Gouvernement pendant l'annéeécoulée.
TITRE III
L'Assemblée territoriale.
CHAPITRE PREMIER
Composition.
Art. 32.
Sont éligibles à l'Assemblée territoriale tous lescitoyens âgés de vingt-troisans accomplis , inscrits sur
Texte adoptépar l'Assemblée Nationale.
Ils rendent compte auConseil de Gouvernement.Ils sont entendus parl'Assemblée territoriale àl'occasion de l'examen d'uneaffaire relevant du secteurpour lequel ils ont reçumission.
Le vice-président est, enoutre, chargé d'assurer, dansle respect de la missionpropre à chacun d'eux, laliaison et la coordinationgénérale entre les conseillers de Gouvernement. Ilprésente chaque année àl'Assemblée territoriale :
— lors de la première session ordinaire, un rapportspécial et détaillé sur lasituation du Territoire etl'état des différents servicespublics ;— lors de la session bud
gétaire, un rapport sur lefonctionnement du Conseilde Gouvernement pendantl'année écoulée et sur lesaffaires qui vont être soumises à l'Assemblée aucours de la session.Ces rapports sont impri
més et distribués à tous lesmembres d e l'Assembléeterritoriale huit jours aumoins avant l'ouverture dessessions.
TITRE III
L'Assemblée territoriale.
CHAPITRE PREMIER
Composition.
Art. 32.
Sont éligibles ...
... âgés de vingt et unans
Propositionsde la commission.
Alinéa sans modification.
Alinéa sans modification.
— sans modification.
— sans modification.
TITRE m
L'Assemblée territoriale.
CHAPITRE PREMIER
Composition.
Art. 32.
Sans modification.
— 48 —<
Texte en vigueur.
judiciaire , inscrites sur uneliste électorale du Territoire ou justifiant qu'ellesdevraient y être inscritesavant le jour de l'élection,domiciliées dans le Territoire depuis trois ans aumoins et sachant lire, écrireet parler couramment lefrançais .
Loi n " 52J1310du 10 décembre (1952
modifiée .
Article premier (remplacépar l'article unique de laloi n° 66-794 du 27 octobre 1966). — L'Assembléeterritoriale de la Nouvelle-Calédonie et dépendancesest composée de trente-cinqmembres élus pour cinq anset rééligibles .L'Assemblée territoriale
se renouvelle intégralement.Art. 2 ( remplacé par
l'article unique de la loin° 66-794 du 27 octobre19 6 6 ). — Le Territoireforme quatre circonscriptions électorales, à savoir :
CIRCONSCRIPTIONS
électorales.
NOMBREde conseillers
à élire.
Première circonscription :Sud (Nouméa,Dunbéa, Mont-Dore, Yaté, îledes Pins)
Deuxième circonscription :côte ouest(Ouégoa etBelep )
Troisième circonscription :côte est
Quatrième ci r-conscription :îles Loyauté . .
19
7
7
5
Total 35
Texte du projet de loin° 1950.
une liste électorale du Territoire ou justifiant qu'ilsdevaient y être inscritsavant le jour de l'élection,domiciliés dans le Territoiredepuis trois ans au moinset sachant lire, écrire etparler couramment le français .
Art. 33.
La loi détermine lesmodalités des élections, lenombre et la répartition parcirconscription des siègesde l'Assemblée territorialeet la durée des mandats deses membres qui sont rééligibles.
Texte adoptépar l'Assemblée Nationale.
... trois ans au moins ,
Art. 33.
Sans modification .
Propositionsde la commission .
Art . 33 .
Sans modification .
— 49
Sénat - 163. — 4.
Texte en vigueur.
Un arrêté du gouverneur,chef de Territoire, délimiteles circonscriptions électorales .
Arrêté n° 1081du 1" décembre 1944.
Art. 5 . — Le gouverneurpeut, par arrêtés en conseilprivé, diviser la colonie ensections de vote.Il peut également, par
arrêté simple, créer, danschaque section, plusieurs bureaux de vote secondairesdont les résultats seront centralisés par le bureau principal .Les arrêtés pris en appli
cation du présent articledéterminent le siège des bureaux de vote et les locauxoù ils seront établis. Cesarrêtés devront intervenirau plus tard dix jours avantl'ouverture du scrutin.
Art. 8. — Deux joursavant chaque tour de scrutin, l'Administration feraafficher à la porte des bureaux de vote les candidatures déposées et non retirées.
Art. 6. — Sont applicablesaux élections pour le Conseilgénéral :
1° Les dispositions :— des articles 18 à 28 inclus
de la loi du 5 avril 1884sur l'organisation municipale ;
— de la loi du 30 mars 1902relative à la répressiondes fraudes en matièreélectorale ;
— des articles 1 à 4 incluset de l'article 11 de laloi du 31 mars 1914 ré-
Texte du projet de loin° 1950.
Art. 34.
Le chef du territoire peut,par arrêté en Conseil deGouvernement, diviser leTerritoire en sections devote. Il peut, par arrêté,créer dans chaque section,plusieurs bureaux de votesecondaires dont les résultats sont centralisés par unbureau principal.
Ces arrêtés déterminentle siège des bureaux de voteet les locaux où ils serontétablis ; ils doivent intervenir au plus tard dix joursavant l'ouverture du scrutin.
Deux jours avant chaquetour de scrutin, l'Administration fait afficher à laporte des bureaux de votela liste de candidats.
Art. 35.
Sont applicables aux élections à l'Assemblée territoriale les articles suivants duCode électoral :
L. 10 à L. 12 ; L. 39 ;L. 41, L. 42 ; L. 49, L. 50 ;L. 54 ; L. 58 à L. 66 (sousréserve des dispositions dela loi n° 52-1310 du 10 décembre 1952), L. 86, L. 89,L. 96 ; L. 106 à L. 109 ;L. 113 ; L. 114, qui se substituent aux dispositions précédemment étendues au territoire par l'article 6 de l'ar-
Texte adoptépar l'Assemblée Nationale.
Art. 34.
Sans modification.
Art . 35.
Sans modification.
Propositionsde la commission .
Art. 34.
Sans modification.
Art. 35.
Sans modification.
— 50 —
Texte en vigueur.
primant les actes de corruption dans les opérations électorales ;
— du décret du 14 mars1919 sur le secret et laliberté du vote ;
— de la loi du 8 juin 1923relative à la distributiondes bulletins de vote etcirculaires électorales ;(l'énumération ci-dessusétant limitative en cequi regarde les textesantérieurs au présentarrêté) ;
2° Toutes dispositions quiseraient ultérieurementmises en vigueur en Nouvelle-Calédonie pour assurerle secret, la liberté et lasincérité du vote en matièred'élections législatives.
Art. 16. — Les élections
peuvent être arguées de nullité par tout électeur de lacirconscription, par les candidats et par les membresdu Conseil général . Si laréclamation n'a pas étéconsignée au procès-verbal,elle doit être déposée dansle mois qui suit l'électionau cabinet du gouverneur.H en sera donné récépissé.La réclamation sera, danstous les cas, notifiée: à lapartie intéressée dans ledélai d'un mois à compterdu jour de l'élection.Le gouverneur transmet
tra au conseil du contentieux administratif, dans lesdix jours qui suivront leurréception, les réclamationsconsignées aux procès-verbaux ainsi que celles déposées à son cabinet.Le gouverneur aura lui-
même la faculté, dans undélai de vingt jours à partirdu jour où il aura reçu les
Texte du projet de loin° 1950.
rêté n° 1081 du 1 décembre 1944, abrogé par l'article 69 de la présente loi.Pour l'application des dis
positions des articles susmentionnés du Code électoral, le Haut-Commissaire estsubstitué au préfet, le Territoire au département, lacirconscription administrative territoriale à l'arrondissement et le chef de circonscription administrative ausous-préfet.Les frais de fourniture
des enveloppes et ceuxqu'entraîne l'aménagementspécial prévu à l'article L. 62du Code électoral, sont à lacharge du budget du Territoire.
Art. 36.
Les élections peuvent êtrearguées de nullité par toutélecteur de la circonscription électorale, par les candidats, par les membres del'Assemblée territoriale etpar le chef du territoiredevant le Conseil de contentieux du Territoire.Le recours du chef du
Territoire ne peut êtrefondé que sur l'inobservationdes conditions et formalitésprescrites par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.Les réclamations sont ju
gées sans frais, dispenséesde timbre .
Texte adoptépar l'Assemblée Nationale.
Art. 36.
Sans modification.
Propositionsde la commission .
Art. 36.
Sans modification.
— 51 —
Texte en vigueur.
procès-verbaux des opérations électorales, d'arguerles élections de nullité :il adressera alors au conseildu contentieux administratif ses réclamations, quine pourront être fondéesque sur l'inobservation desconditions et formalités prescrites par les textes envigueur.
Décret du 22 juillet 1957.
Art. 39. — L'Assembléeterritoriale fixe par délibérations la date d'ouvertureet la durée de ses sessionsordinaires. Celles-ci sont toutefois régies par les règlesci-après :
L'Assemblée territorialetient chaque année deuxsessions ordinaires sur convocation du chef du Territoire ._ La première s'ouvreentre le 1r mars et le31 mai ; la seconde, ditesession budgétaire et aucours de laquelle est examiné le budget, entre le1" septembre et le 30 novembre.
Si l'Assemblée se séparesans avoir fixé la date d'ouverture de sa prochaine session ordinaire, cette date estdéterminée, en temps utile,par la commission perma
Texte du projet de loin° 1950.
CHAPITRE II
Fonctionnement.
Art. 37.
L'Assemblée territorialesiège au chef-lieu du Territoire .
Art. 38.
L'Assemblée territorialetient chaque année deuxsessions ordinaires sur convocation du chef du Territoire. La première, dite session administrative, s'ouvreentre le 1" mars et le31 mai, la seconde, ditesession budgétaire, entre leler septembre et le 30 novembre. La durée de chaquesession ordinaire ne peutdépasser deux mois.
Art. 39.
L'Assemblée territorialefixe par délibération la dated'ouverture et la durée deses sessions ordinaires. Sielle se sépare sans avoirfixé la date d'ouverture de
Texte adoptépar l'Assemblée Nationale.
CHAPITRE II
Fonctionnement.
Art. 37.
Sans modification.
Art. 38.
Sans modification.
Art. 39.
Sans modification.
Propositionsde la commission .
CHAPITRE II
Fonctionnement.
Art. 37.
Sans modification.
Art. 38.
Sans modification.
Art. 39.
Sans modification.
— 52 —
Texte en vigueur.
nente. Au cas ou l'Assemblée, malgré les dispositionsqui précèdent, ne s'est pasréunie en session ordinaireau cours de l'une des périodes sus-mentionnées, lechef du Territoire, pararrêté pris en Conseil deGouvernement, peut modifier la période de sessionet convoquer l'Assemblée ensession ordinaire. La duréede chaque session ordinairene peut dépasser deux mois.
(Dernier alinéa.) Les sessions sont ouvertes et closespar arrêtés du chef du Territoire en Conseil de Gouvernement.
L'Assemblée territorialedoit en outre être réunieen session extraordinaire surconvocation du chef du Territoire :a) soit si les deux tiers
au moins de ses membresen adressent la demandeécrite au président ;
b ) soit par arrêté du chefdu Territoire en Conseil deGouvernement.La durée de chaque ses
sion extraordinaire ne peutdépasser un mois.Les sessions sont ouvertes
et closes par arrêté du chefdu Territoire en Conseil deGouvernement.
Arrêté du 1er décembre 1944.
Art. 25. — Aussitôt aprèsl'ouverture de la sessionbudgétaire, le Conseil général se réunit sous la prési
Texte du projet de loin° 1950.
sa prochaine session ordinaire, cette date est déterminée par la commissionpermanente.
Les sessions sont ouvertes
et closes par arrêté du chefdu Territoire pris en Conseilde Gouvernement.
Art . 40.
L'Assemblée territorialese réunit en session extraordinaire, dans les formesprévues aux articles précédents, soit sur la demandeprésentée par écrit au président de l'Assemblée, parles deux tiers au moins desmembres de l'Assemblée,soit sur la demande duConseil de Gouvernement,ou du Haut-Commissaire.Elle délibère sur ordre du
jour déterminé par arrêtéde convocation. La duréedes sessions extraordinairesne peut dépasser un mois.
Art. 41 .
L'Assemblée territorialeélit son Président et sonbureau dans les conditionsfixées par son règlementintérieur.
Lors de la première réunion, un bureau provisoireest constitué sous la présidence du doyen d'âge, assisté
Texte adoptepar l'Assemblée Nationale.
Art. 40.
Sans modification.
Art. 41 .
Sans modification.
Propositionsde la commission.
Art. 40.
Sans modification.
Art. 41 .
Sans modification.
— 53 —
Texte en vigueur.
dence du doyen d'âge, leplus jeune membre faisantfonctions de secrétaire, etnomme au scrutin secret età la majorité absolue sonprésident, son vice-présidentet ses secrétaires. Leursfonctions durent jusqu'à lasession budgétaire suivante.Art . 29. — Le président
seul a la police de l'Assemblée. Il peut faire expulserde l'auditoire ou arrêter toutindividu qui trouble l'ordre.En cas de crime ou délit , ilen dresse procès-verbal et leprocureur de la Républiqueen est immédiatement saisi .
Art . 30. — Le Conseil général ne peut délibérer quesi la moitié plus un desmembres dont il est composéest présente.Si le Conseil ne se réunit
pas, au jour fixé par l'arrêtéde convocation, en nombresuffisant pour délibérer, lasession sera renvoyée deplein droit au lundi suivant.Les délibérations serontalors valables, quel que soitle nombre des membres présents. La durée de la sessioncourra à partir du jour fixépour la seconde réunion.
Lorsque , en cours de session, les membres présentsne formeront pas la majoritédu Conseil, les délibérationsseront renvoyées au surlendemain et alors elles serontvalables, quel que soit lenombre des votants .Dans les deux cas, les
noms des absents seront inscrits au procès-verbal .En cas de partage des
voix, la voix du président estprépondérante .
Texte du projet de toin* 1950.
des deux plus jeunes conseillers présents .
Le président a seul lapolice de l'Assemblée. Ilpeut faire expulser de lasalle des séances ou arrêtertoute personne qui troublel'ordre. En cas de crime oude délit, il en dresse procès-verbal. Le procureur de laRépublique est immédiatement saisi .
Art . 42.
Les délibérations de l'Assemblée ne sont valablesqu'autant que la majoritédes membres en exercice estprésente.Si ce quorum n'est pas
atteint au jour fixé pourl'ouverture de la session,celle-ci est renvoyée de pleindroit au troisième jour quisuit, dimanches et jours fériés non compris. Les délibérations sont alors valablesquel que soit le nombre desmembres présents. La duréelégale de la session courtalors à partir du jour fixépour la seconde réunion.Lorsque, en cours de ses
sion, les membres présentsne forment pas la majoritéde l'Assemblée , les délibérations sont renvoyées au lendemain ; elles sont alorsvalables quel que soit lenombre des votants.Dans tous les cas, les
noms des absents sont inscrits au procès-verbal.En cas de partage des
voix, la voix du présidentest prépondérante .
Texte adoptépar l'Assemblée Nationale.
Art. 42.
Sans modification.
Propositionsde la commission.
Art. 42.
Sans modification.
— 54 —
Texte en vigueur.
Le Conseil général faitson règlement intérieur.
Art. 32. — Les procès-verbaux des séances, rédigéspar un des secrétaires, sontarrêtés au commencementde chaque séance et signéspar le président et le secrétaire. Us contiennent lesrapports, les noms des membres qui ont pris part à ladiscussion et l'analyse deleurs opinions. Tout électeur ou contribuable de lacolonie la ledroit de demander la communication sansdéplacement et de prendrecopie de toutes les délibérations du Conseil généralainsi que des procès-verbauxdes séances publiques, et deles reproduire par la voiede la presse.Les copies certifiées
conformes des procès-verbaux et les expéditions originales des délibérationsprises doivent être remisesau gouverneur dans le pluscourt délai, après chaqueséance.
Art. 34. — Toutes délibérations prises hors des réunions du Conseil , prévues ouautorisées par les textes envigueur, sont nulles et denul effet. Le gouverneur,par arrêté motivé pris enconseil privé, déclare la réunion illégale, prononce lanullité des actes, prend toutes les mesures nécessairespour que l'Assemblée sesépare immédiatement ettransmet son arrêté au procureur de la République,
Texte du projet de loin° 1950.
Art. 43.
L'Assemblée territorialeétablit son règlement intérieur. Ce règlement fixetoutes les modalités de sonfonctionnement qui ne sontpas prévues au présent titre.Elle règle l'ordre de ses
délibérations et établit unprocès-verbal de chacune deses séances. Les procès-verbaux sont signés du président de l'Assemblée, adressés au chef du Territoire etpubliés dans les délais lesplus brefs.
Art. 44.
Est nulle toute délibération de l'Assemblée territoriale, quel qu'en soit l'objet,prise hors du temps des sessions ou hors du lieu desséances. Le chef du Territoire constate dans ce casleur nullité par arrêté motivé. Il prend les mesuresnécessaires pour que l'Assemblée se sépare immédiatement. Il rend compte auMinistre chargé des Territoires d'Outre-Mer.
Texte adoptépar l'Assemblée Nationale.
Art. 43.
Sans modification.
Art. 44.
Est nulle...
.. desséances. Le Haut Commis
saire constate...
... Territoires d'Outre-Mer.
Propositionsde la commission.
Art. 43.
Sans modification.
Art. 44.
Sans modification.
— 55 —
Texte en vigueur.
pour l'exécution des lois, décrets et arrêtés, et l'application, s'il y a lieu, despeines déterminées par l'article 258 du Code pénal. Encas de condamnation, lesmembres condamnés sontdéclarés par le jugementexclus du conseil et inéligibles pendant les quatres années qui suivront la condamnation.
Art. 27. — Le gouverneura entrée au Conseil généralet à la commission permanente ; il est entendu quandil le demande.Il est représenté au sein
du Conseil général par leSecrétaire général du Gouvernement.
Les chefs de service peuvent être autorisés par legouverneur à entrer auConseil général pour être entendus sur les matières placées dans leurs attributions.
Décretdu 21 octobre 1946 .
Art. 48. — L'Assembléeterritoriale peut fixer pardélibérations le montant etles conditions d'attributionde l'indemnité allouée à sesmembres et payée mensuellement, ainsi que les règles
Texte du projet de loin° 1950.
Art. 45.
Le chef du Territoire aentrée aux séances de l'Assemblée et peut y prendrela parole.
Le Conseil de Gouvernement est tenu informé del'ordre du jour des travauxde l'Assemblée et de sescommissions.Le secrétaire général, le
vice-président et les conseillers de Gouvernement assistent de droit aux séancesde l'Assemblée ; ils peuventse faire assister de commissaires.L'Assemblée peut, sur de
mande adressée au Conseilde Gouvernement, entendreles chefs de service ou d'administration sur les matièresqui entrent dans leur attributions .
Art . 46.
L'Assemblée territorialefixe par délibération lemontant et les conditionsd'attribution de l'indemnitémensuelle allouée à sesmembres , ainsi que lesrègles applicables au rem-
Texte adoptépar l'Assemblée Nationale
Art. 45.
Sans modification .
Art. 46.
Sans modification .
Propositionsde la commission .
Art. 45.
Sans modification.
Art. 46.
Sans modification .
— 56 —
Texte en vigueur.
applicables au remboursement de leurs frais detransport .Cette indemnité, quelle
que soit sa forme, est fixéepar référence au traitementd'une catégorie de fonctionnaires servant dans le territoire.Elle ne peut se cumuler
avec l'indemnité allouéeaux membres du Conseilde Gouvernement, ni aveccelle allouée aux membresdes Assemblées constitutionnelles .Les fonctionnaires, en ac
tivité de service ou en service détaché, membres del'Assemblée territoriale, perçoivent le complément entreleur traitement, majorééventuellement des frais dedéplacement et l'indemnitéde membre de l'Assembléeterritoriale , ou seulementleur traitement majorééventuellement des frais dedéplacement quand le totalen est supérieur à laditeindemnité.
L'Assemblée territorialepeut, en outre, voter pourson président une indemnité forfaitaire annuellepour frais de représentation.
Arrêtédu 1" décembre 1944.
TITRE VI
De fa commission
permanente.
Art. 58. — Le Conseilgénéral élit, dans son sein,une commission permanente.
Texte du projet de loin° 1950.
boursement de leurs fraisde transport ou de mission.
Cette indemnité, est calculée par référence au traitement d'une catégorie defonctionnaires servant dansle territoire .
Elle ne peut se cumuleravec l'indemnité allouée auxmembres du Parlement oudu Conseil économique etsocial .
Les fonctionnaires en activité de service ou en service détaché, membres del'Assemblée territoriale, perçoivent soit le complémententre d'une part leur traitement, majoré éventuellement des frais de déplacement et d'autre part l'indemnité de membres del'Assemblée, soit leur traitement, majoré éventuellement des frais de déplacement, quand ce traitementest supérieur à l'indemnitéde membres de l'Assembléeterritoriale.L'Assemblée territoriale
peut voter pour son président une indemnité forfaitaire annuelle pour frais dereprésentation.Elle peut également défi•
nir pour ses membres unrégime de prestations sociales.
Art. 47 .
L'Assemblée territorialeélit chaque année en sonsein une commission permanente composée de sept
Texte adoptépar l'Assemblée Nationale.
Art. 47.
Alinéa sans modification.
Propositionsde la commission .
Art. 47.
Sans modification .
— 57 —
Texte en vigueur.
La commission permanente siège dans le localaffecté au Conseil général .Art. 59. — La commis
sion permanente est élue,chaque année, à la fin dela session budgétaire, parle conseil général. Elle secompose de trois membresau moins et de cinq auplus. Les membres de lacommission sont indéfiniment rééligibles.Art. 65. — Le secrétaire
général, ou son représentant, assiste aux séances dela commission permanente .Il est entendu quand il ledemande. Les chefs de service peuvent assister auxséances après autorisationdu gouverneur. Ils sont tenus de fournir tous les renseignements qui leur sontdemandés par la commission permanente sur lesaffaires entrant dans sesattributions.
Décretdu 25 octobre 1946.
Art. 15. — (dernier alinéa). — En cas d'urgenceet en dehors des sessionsdes crédits supplémentairespourront être ouverts et desprélèvements sur la caissede réserve opérés après avisconforme de la commissionpermanente par arrêtés dugouverneur qui devront êtresoumis à la ratification duConseil général en sa plusprochaine session.
Texte du projet de loin° 1950.
membres et dont le fonctionnement est déterminépar le règlement intérieur.
(Voir alinéa 3 ci-dessus .)
Le secrétaire général duterritoire assiste aux réunions de la commission permanente. Il peut être entendu par elle .
Texte adoptépar l'Assemblée Nationale.
La commission permanente règle les affairesqui lui sont renvoyéespar l'Assemblée territorialedans la limite de la délégation qui lui est consentie.
Alinéa supprimé.(Voir
dernier alinéa ci-après .)
Dans l'intervalle des sessions, les projets soumis auxdélibérations de l'Assembléepar le Conseil de Gouvernement et les propositions desmembres de l'Assembléesont déposés sur le bureaude la commission permanente .
Propositionsde la commission .
— 58 —
Texte en vigueur.
Arrêtédu 1" décembre 1944.
Art. 66. — La commission permanente règle lesaffaires qui lui sont renvoyées par le Conseil général, dans les limites de ladélégation qui lui est faite.Elle délibère sur toutes lesquestions qui lui sont déférées par les textes en vigueur, et elle donne sonavis au gouverneur surtoutes les questions qu'il luisoumet ou sur lesquelleselle croit devoir appelerson attention dans l'intérêtde la colonie.
Art. 61 . — La commission permanente élit sonprésident et son secrétaire.La commission perma
nente ne peut délibérer sila majorité de ses membresn'est présente ; les décisionssont prises à la majoritéabsolue des voix. En cas departage, la voix du président est prépondérante. Uest tenu procès-verbal desdélibérations. Les procès-verbaux font mention dunom des membres présents .
Texte du projet de loi1950.
(Voir article 48,alinéa premier ci-après.)
La commission permanente peut, en cas d'urgenceet en dehors des sessions,décider par délibération surproposition du Conseil deGouvernement, l'ouverturede crédits supplémentaireset des prélèvements sur lacaisse de réserve. Elle règleles affaires qui lui sont renvoyées par l'Assemblée territoriale dans la :limite dela délégation qui lui estconsentie.
La commission permanente ne peut délibérer quelorsque la majorité de sesmembres assiste à laséance ; ses délibérationssont prises à la majoritéabsolue des membres lacomposant ; en cas de partage, la voix de son président est prépondérante.
(Voir alinéa 2 ci-dessus.)
Art. 48.
Dans l'intervalle des sessions, les projets soumis auxdélibérations de l'Assembléepar le Conseil de Gouvernement et lés propositions desmembres de l'Assembléesont déposés sur le bureaude la commission permanente .
Les propositions desmembres de l'Assembléesont communiquées, dansles dix jours de leur dépôt,
Texte adoptépar l'Assemblée Nationale.
Celle-ci peut, en cas d'urgence, sur proposition duConseil de Gouvernement oude l'un de ses membres,décider sous réserve des dispositions de l'article 54 A,l'ouverture de crédits supplémentaires et des prélèvements sur la caisse deréserve.
Alinéa sans modification.
Le secrétaire général duterritoire assiste aux réunions de la commission permanente. Il peut être entendu par elle.
Art . 48.
Supprimé.
.Propositionsde la commission .
Art. 48.
Acceptationde la suppression.
— 59 —
Texte en vigueur.
Pour les articles 40, 45 ,46 et 49 du décret du22 juillet 1957, voir document annexe.
Décret du 25 octobre 1946.
(Voir infra.)Art. 46 .
Art. 15. — Le budget duTerritoire, établi en monnaie locale, est préparé etprésenté par le chef duTerritoire. Il est délibérépar le Conseil général etrendu exécutoire par arrêtédu chef du Territoire .
Décret du 22 juillet 1957.
Art. 46. — Sous réservedes conventions internationales, les dispositions del'article 32 de la loin° 53-1336 du 31 décembre1953 et de la consultationpréalable des Assembléesconsulaires dans les matières qui sont de leur compétence, l'Assemblée délibèreen matière financière surtous les projets établis enConseil de Gouvernementet sur toutes propositions
Texte du» projet de loin° 1950.
au Conseil de Gouvernement qui peut faireconnaître son avis.L'Assemblée ne peut refu
ser, s'il le demande, le renvoi de l'examen de la proposition, au plus tard à lasession ordinaire suivante .
CHAPITRE III
Attributions.
Art. 49.
L'Assemblée territorialeprend des délibérations dansles matières suivantes :
I. — Finances publiques .
a) Vote du budget, établien monnaie locale et délibéré par chapitre et article :
> Texte- adoptépar l'Assemblée Nationale.
CHAPITRE III .
Attributions.
' Art. 49.
L'Assemblée territorialerègle par ses délibérationsles affaires du Territoire,sous réserve des attributions conférées au Conseilde Gouvernement par lesarticles 25 et suivants .
Alinéa supprimé .
Propositionste ta commission.
CHAPITRE III
Attributions.
Art . 49.
Retour au texte
du projet de loi .
— 60 —
Texte en vigueur.
émanant de l'un de sesmembres relatifs aux objetsci-après :a ) et f)
m)
Art. 46 . — (Délibérationen matière financière.)
i )
3 ) et o)
Texte du projet de loin° 1950.
b ) Sous réserve desconventions internationales,des dispositions de l'article 32 de la loi n° 53-1336du 31 décembre 1953 et dela consultation , lorsqu'elleest réglementairement prévue , des assemblées consulaires : création des impôts,taxes , droits et contributions à percevoir au profitdu budget du Territoire,fixation de leur mode d'assiette , règles de perceptionet de contrôle, et tarifs, àl'exception des droits ettaxes visés à l'article 25 ci-dessus ; détermination desinfractions et des sanctionsfiscales ; conventions fiscales ;
c ) Sous les mêmes réserves et exceptions, tarifsmaxima des taxes et contributions et des centimes additionnels à percevoir auprofit des collectivités, organismes et établissementspublics territoriaux, autresque les communes ;
d ) Emprunts territoriaux,demandes de prêts oud'avances du territoire àl'État , à la Caisse centralede coopération économiqueou à d'autres établissementsde crédits et garanties pécuniaires qui leur sont affectées sur les ressources duterritoire ;
e ) Sous réserve des dispositions de l'article 9 de laloi n" 69-5 du 3 janvier1969 ; subventions, prêts,contributions, parts contributives, ristournes et redevances du territoire auxcollectivités publiques etétablissements publics duTerritoire et de l' État ;
Texte adoptépar l'Assemblée Nationale.
Alinéa supprimé.
Alinéa supprimé .
Alinéa supprimé.
Alinéa supprimé.
Propositionsde la commission.
— 61 —
Texte en vigueur.
k)
l)
n )
Art. 54. — (Conditionsd'annulation de la délibération .)
En matière douanière, lesdélibérations de l'Assembléeterritoriale ou de la commission permanente restentsoumises aux dispositionsde l'article 3 du décretn " 54-1020 du 14 octobre1954 .
Art . 40. — L'Assembléeprend des délibérations portant réglementation territoriale dans les matièresci-après :
6"
Texte du projet de loin° 1950.
participation du Territoireà la constitution du capitalde sociétés d'État ou d'économie mixte et de sociétésprivées concourant au développement économique duTerritoire ; cautionnementset avals à ces collectivitéspubliques , établissementspublics, sociétés d'État oud'économie mixte pour destravaux d'intérêt général ;
f) Acceptation des offresde participation ou deconcours aux travaux exécutés pour le compte duTerritoire ; participations etoffres de concours du Territoire aux travaux d'intérêtgénéral , effectués par desétablissements publics autres que communaux ;
g ) Réglementation et tarification douanière, sous réserve des dispositions del' article 3 du décretn° 54-1020 du 14 octobre1954 et des stipulations desconventions internationales ;
h) Réglementation générale du domaine du Territoire, y compris les terresvacantes et sans maître,lesquelles font partie dudomaine privé du Territoire ,conditions de classement, dedéclassement, d'aliénation,de destination et d'affectation : ...
Texte adoptépar l'Assemblée Nationale.
Alinéa supprimé.
Alinéa supprimé.
Alinéa supprimé.
Propositionsde la» commission.
— 62 —
Texte en vigueur.
Art. 45. — En matièred'intérêts patrimoniaux etde travaux publics territoriaux, l'Assemblée territoriale délibère sur tous projets établis par le chef duTerritoire en Conseil deGouvernement et sur toutes propositions émanantde l'un des membres del'Assemblée relatifs aux objets ci-après :
h )
Art . 46. — (Délibérationen matière financière.)
d )
Art. 45. — (Délibérationen matière patrimoniale.)
f)
Art. 40. — (Pouvoir délibératif général .)
38 "
Loi du 21 décembre 1963.
Art. 46. — (Délibérationen matière financière .)
9 )
Texte du projet de loin° 1950.
... Droits d'occupation etredevances domaniales, sousréserve du respect des droitsimmobiliers de l'État et desservitudes dont les immeubles de l'État bénéficient ouqui deviendront nécessaireset inhérentes à leur utilisation par les services publics ; cadastre ;
i ) Octroi des concessionsagricoles et forestières,octroi des permis temporaires d'exploitation forestièred'une durée supérieure àcinq ans, conventions etcahiers des charges correspondants ;
j ) Formes et conditionsdes marchés publics à passer dans le Territoire pourles travaux et fournituresintéressant le Territoire," enapplication de la législationet de la réglementation envigueur ;
II. — Organisation administrative :
a) Création et suppression des services publics etdes établissements publicsterritoriaux ;
Texte adoptépar l'Assemblée Nationale.
Alinéa supprimé .
Alinéa supprimé.
Alinéa supprimé .
Alinéa supprimé.
Propositionsde la commission.
— 63 —
Texte en vigueur.
Art. 40. — (Pouvoir délibératif général.)25° et 35°
1°
Décret du 22 juillet 1957.
Art. 22. — Sont notamment pris en Conseil deGouvernement les arrêtésou actes du gouverneur...concernant :
j) Organisation des chefferies.
Art. 44. — L'Assembléeterritoriale délibère, en cequi concerne la sectionlocale, sur les programmestendant à la réalisation età l'exécution du plan d'équipement et de développement prévu par la loi du30 avril 1946, dans lesconditions fixées par lesdécrets pris pour l'application de ladite loi.
Art. 40. — (Pouvoir délibératif général.)8°
15°
9°
10°
Texte du projet -de loin? 1950.
b) Régime pénitentiaire,établissements concernantl'enfance délinquante etabandonnée ;
c) Statut général desagents des cadres territoriaux ;
d) Organisation des chefferies ;
III. — Questions économiques :a) Projet de plans et de
programmes d'équipementet de développement territoriaux, notamment ceuxprévus par la loi ■ du30 avril1946 (section locale) ;
b ) Commerce intérieur,artisanat, et toutes professions concernant ces activités, représentants decommerce, colporteurs ;
c) Conditionnement àl'exportation, à l'exclusionde la fixation des normes,réservée à l'État.
d) Mutualité, sous réservedes dispositions du décretmodifié n° 56-1135 du13 novembre 1956 ;e) Syndicats de produc
teurs ou de. consommateurs,coopératives ;
Texte adoptépar l'Assemblée Nationale.
Alinéa supprimé .
Alinéa supprimé.
Alinéa supprimé.
Alinéa supprimé.
Alinéa supprimé.
Alinéa supprimé .
Alinéa supprimé.
Alinéa supprimé.
Alinéa supprimé.
Propositionsde . la» commission.
— 64 —
Texte en vigueur.
11° et 26°
12°
13°
Art. 40. — (Pouvoir délibératif général).14°
Art. 46. — (Délibérationen matière fiinancière.)
P)
Art. 40.
34°
27°
26°
Texte du projet de loin° 1950.
f) Réglementation générale de l'agriculture, desforêts, de la chasse, durégime et de la protectiondes eaux maritimes, de laprotection des sols, de lanature et des végétaux, dela lutte phytosanitaire ;g ) Réglementation rela
tive à la prestation de serment des gardes particuliers ;h) Réglementation géné
rale de l'élevage, de la circulation, de la vente et del'abattage du bétail, de lalutte contre les épizooties ;i) Pêche maritime, sous
réserve des dispositions dela loi du 1er mars 1888, durégime des eaux territoriales, de la réglementationde la pêche hauturière ;pêche fluviale ; aquiculture ;j ) Lutte contre la pollu
tion ;
k) Organisation du soutien à la production et dudéveloppement de l'économie, dans le cadre de lalégislation et de la réglementation en vigueur etconditions d'utilisation desfonds du Territoire à ceteffet ;
l) Protection des sites etmonuments ;m) Réglementation géné
rale de l'urbanisme et del'habitat, des établissementsdangereux, incommodes ouinsalubres ;n) Réglementation du tou
risme ;
Texte adoptépar l'Assemblée Nationale.
Alinéa supprimé.
Alinéa supprimé.
Alinéa supprimé.
Alinéa supprimé.
Alinéa supprimé.
Alinéa supprimé .
Alinéa supprimé.
Alinéa supprimé.
Propositionsde la commission.
— 65 —
Sénat 163. — 5.
Texte en vigueur.
16° à 19°et 40°
Art. 40. — (Pouvoir délibératif général.)20°
Art. 40. — (Pouvoir délibératif général.)21°
Art. 47. — L'Assembléedélibère sur l'octroi des permis de recherches minièresde type B.
Texte du projet de loin° 1950.
o ) Réglementation destransports intérieurs maritimes et des réseaux aériensd'intérêt local, dans le cadredes règles générales de sécurité et de normalisation,police des voies de communications à l'exception dela police de l'air et desvoies maritimes ; transportsterrestres, circulation, roulage, navigation sur lescours d'eau, canaux etlagunes ;
p ) Après consultation duConseil national des assurances par l'intermédiairedu Ministre chargé des Territoires d'Outre-Mer, réglementation instituant l'obligation d'assurance à l'égarddes personnes physiques oumorales dont la responsabilité civile est susceptibled'être engagée aux termesdes articles 1382 à 1386 duCode civil, dans le respectde la législation et de laréglementation sur les assurances, sans pouvoir s'appliquer aux risques en matièred'accidents du travail et demaladies professionnelles ;
q ) Modalités d'applicationdu régime des substancesminérales :
r) Octroi des permis derecherches minières dutype B ;s) Règles de production
et de transport de l'énergieélectrique ;
Texte adoptapar l'Assemblée Nationale.
Alinéa supprimé.
Alinéa supprimé.
Alinéa supprime.
Alinéa supprimé.
Alinéa supprimé.
Propositionsde la commission.
— 66 —
Texte en vigueur.
Art. 40. — (Pouvoir délibératif général .)22°
39°
Loi du 21 décembre 1963.
Art. 22. — (Arrêté duchef du Territoire pris enConseil de Gouvernement.)m) Les modalités d'appli
cation du Code du travail .
Décret du 22 juillet 1957.
Art. 49. — L'Assembléeterritoriale est obligatoirement consultée sur toutesles matières pour lesquellesil en est ainsi disposé parles lois et règlements, etnotamment sur les projetsd'arrêtés réglementaires àintervenir en Conseil deGouvernement relatifs à :
c ) Le régime du travail ,et notamment l'applicationpour le Territoire des dispositions de la loi n° 52-1322du 15 décembre 1952 instituant un Code du travaildans les Territoires et Territoires associés relevant duMinistère de la Franced'Outre-Mer :
Art. 40. — 33° (Sécuritésociale.)
28°
29°
Texte du projet de loin " 1950.
t) Organisation des caisses d'épargne du territoire ;
u) Convention à passeravec l'État pour l'utilisationpar le Territoire des postesémetteurs de radiodiffusionet télévision dans le Territoire ;
IV. — Affaires sociales :
a) Réglementation territoriale du travail en application du Code du travailapplicable dans les Territoires d'Outre-Mer ; réglementation de la formationprofessionnelle , Sécurité sociale, sous réserve des dispositions du décret modifién° 57-245 du 24 février 1957 ;
b ) Organisation de l'enseignement du premierdegré, à l'exclusion desprogrammes d'études, desprogrammes et modalitésd'examens des brevets etdiplômes et de la qualification requise pour enseigner ;
Texte adoptepar l'Assemblée Nationale .
Alinéa supprimé.
Alinéa supprimé.
Alinéa supprimé.
Alinéa supprimé.
Alinéa supprimé.
Propositionsde la commission.
— 67 —
Texte en vigueur.
Art. 46. — (Délibérationen matière financière.)h)
Art. 40. — (Pouvoir délibératif général.)30°, 31° et 25
32° et 41°
23°
24°
3... assermentés, ' profes
sions libérales, offices ministériels et publics, sousréserve des dispositions législatives régissant les professions, ordres, offices oucharges.
4°
7°
Texte du projet de loin° 1950.
c) Régime et fixation dunombre des bourses etallocations scolaires territoriales, prêts du premierétablissement dans le territoire ; subventions et secours, à la charge du budgetterritorial :
d) Sports, éducation physique, musées territoriauxet bibliothèques publiques,centres culturels ; jeunesse,œuvres sanitaires, d'éducation ou d'instruction ; protection des aliénés ;e) Bienfaisance y compris
les loteries, aide sociale,assistance, secours et allocations, coordination desœuvres d'entraide et d'assistance sociale du territoire ;f) Réglementation de
l'hygiène et de la santépublique, thermalisme ;g) Réglementation des
boissons et notammentfabrication, circulation,conditionnement, contingentement et toutes opérationscommerciales ; salubrité etsécurité des débits de boissons ;
h) Réglementation desprofessions d'experts, agentsd'affaires, courtiers assermentés, en application desdispositions législatives régissant ces professions ;
V. — Droit privé :a) Statut civil et état civil
coutumiers ;b) Aménagement du ré
gime des biens et droits fonciers, sous réserve des dispositions du Code civil ;
Texte adoptépar l'Assemblée Nationale.
Alinéa supprimé.
Alinéa supprimé.
Alinéa supprimé.
Alinéa supprimé.
Alinéa supprimé.
Alinéa supprimé.
Alinéa supprimé.
Alinéa supprimé.
Propositionsde la commission.
— 68 —
Texte en vigueur.
5°
2
Art. 41 . — Les délibérations prises dans les matières mentionnées à l'article 40 pourront intervenirnonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires antérieures à la date d'entréeen vigueur du présent décret, mais sous réserve desconventions internationales ,de la législation et de laréglementation en matièrede Code de commerce et deCode maritime, des dispositions de la loi du 15 décembre 1952, de la loi du30 avril 1946 et des décretspris pour son application,des décrets n° " 55-625 et55-634 du 20 mai 1955, deslois et règlements sur larépression des fraudes etsur le contrôle des poids etmesures et des codes dedéontologie.Les lois et décrets relatifs
aux matières énumérées àl'article 40 du présent décret restent toutefois envigueur, avec valeur de rè
Texte> du> projet. de loi- n° 1950.
c ) Constatation , rédactionet codification des coutumes ,adaptation des coutumes àl'évolution sociale ; biens etdroits immobiliers régis parla coutume et, notamment,définition et constatationdes droits coutumiers quiseront assimilés à des droitsréels, susceptibles de servirde base au crédit et procédure de constitution etd'exécution, des sûretés réelles correspondantes ; d'unemanière générale, toutesquestions ressortissant audroit local ;
d) Procédure civile , àl'exception de l'organisationjudiciaire ; frais de justice.
Art. 50.
Les délibérations prisesdans les matières mentionnées à l'article 49 peuventintervenir nonobstant toutesdispositions législatives ouréglementaires contrairesantérieures à la date d'entrée en vigueur dé la présente loi , mais sous réservedes conventions internationales, de la législation etde la réglementation enmatière de Code de commerce et de Code maritime,des dispositions de la loidu 15 décembre 1952 , dela loi du 30 avril 1946 etdes décrets pris pour sonapplication, des décretsn°s 55-625 et 55-634 du20 mai 1955, des lois etrèglements sur la répressiondes fraudes et sur lecontrôle des poids et mesures et des codes de déontologie.Les lois et décrets rela
tifs à ces matières restenttoutefois en vigueur avecvaleur de règlements territoriaux qui peuvent être
Texte adoptépar l'Assemblée Nationale.
Alinéa supprimé.
Alinéa supprimé.
Art. 50.
Alinéa sans modification.
Alinéa sans modification.
Propositionsde la neomitiission.
Art. 50.
Alinéa sans modification.
Alinéa sans modification.
— 69 —
Texte en vigueur.
glements , territoriaux. Cesrèglements peuvent êtreabrogé» ou modifiés par délibérations de l'Assembléeterritoriale.
Art. 42. — L'Assembléeterritoriale peut assortir lesréglementations issues deses délibérations de peinesdans les cessations prévuesà l'article 2 de la loi du23 juin 1956.
Art. 49. — (Pouvoirconsultatif.)La détermination, pour
chaque catégorie d'infractions, de la réglementationrésultant des délibérationsde l'Assemblée territoriale,de l'échelle des peines applicables dans les conditionsprévues à l'article 2 de laloi du 23 juin 1956.
Texte du projet de loin° 1950 .
abrogés ou modifiés pardélibération de l'Assemblée•territoriale.
Art. 51.
L'Assemblée territorialepeut assortir les infractionsaux règlements qu'elle délibère, de peines d'emprisonnement n'excédant par unan et de peines d'amendesne dépassant pas trentemille francs ou de l'une deces peines seulement. Ellefixe par délibération leséchelles de peines de simplepolice ou correctionnelles applicables aux diverses catégories de ces infractions.Le produit des amendes estversé au budget territorial.L'Assemblée territoriale
peut également assortir cesinfractions de sanctions complémentaires à prononcerpar les tribunaux, dans lalimite de celles prévues parla législation et la réglementation métropolitaine pources mêmes infractions, tellesque confiscations d'objetsutilisés pour les commettre,démolition de constructions,retrait de permis de conduiredes véhicules automobiles,fermeture d'établissements.Dans la même limite l'As
semblée territoriale pourraégalement réglementer ledroit de transaction en toutes matières administratives,fiscales et économiques desa compétence.
Texte <adoptépar l'Assemblée Nationale.
L'Assemblée est obligatoirement consultée surles projets- de loi de (ratificationdeconventions ;! internationales' dont le champ d'application couvre le > Territoireet dont l'objet- ressortit àla compétence territoriale.
Art 51 .
L'Assemblée territoriale ale , . pouvoir d'édicter, , . ,desp e i n e s d'emprisonnementn'excédant pas le . maximumprévu en matière de, .contraventions et des peinesd'amende n'excédant . pas2000 francs ou- des., peinesde l'une ou l'autre -, espèceà l'encontre des auteursd'infractions aux règlementsqu'elle édicte.
Elle peut aussi prévoirl'application de peines correctionnelles mais sous laréserve d'une homologationpréalable de sa délibérationpar la loi . Jusqu'à l'entréeen vigueur de la loi d'homologation, les auteurs desinfractions prévues par ladélibération sont passiblesdes peines applicables auxauteurs de contraventionsde la cinquième classe.
Propositionsde le commission.
Alinéa supprimé.
Art. 51.
. Sans modification.
— 70 —
Texte en vigueur.
Art. 50. — L'Assembléeterritoriale est obligatoirement saisie par le chef duTerritoire :
— Des comptes administratifs relatifs à l'exécutiondu budget du Territoire etdes budgets annexes, desbudgets des règles territoriales et des établissementspublics territoriaux ;— De la situation annuelle
des fonds du Territoire ;
Art. 49. — L'Assembléeterritoriale est obligatoirement consultée sur toutesles matières pour lesquellesil en est ainsi disposé parles lois et règlements, etnotamment sur les projetsd'arrêtés réglementaires àintervenir en Conseil deGouvernement relatifs à :
a) L'organisation d'ensemble des services publicsterritoriaux ;b ) Les statuts particuliers
des cadres d'agents des services publics territoriaux,les modalités et les taux deleur rémunération, le régimedes congés, les avantagessociaux et le régime desretraites applicables à cesagents ;c ) Le régime du travail,
et notamment l'applicationpour le territoire des dispositions de la loi n° 52-1322du 15 décembre 1952 instituant un code du travaildans les Territoires et territoires associés relevant duMinistère de la Franced'Outre-Mer ;d) et e) (Abrogés .) ;
(Voir supra.)
f) L'agrément des aérodromes privés :
Texte du projet de loin° 1950.
Art. 52 .
Sont obligatoirement soumis à l'avis de l'Assembléeterritoriale :
a) Les comptes administratifs relatifs à l'exécutiondes budgets du Territoire,des règles territoriales etdes établissements publicsterritoriaux ;
b) La situation annuelledes fonds du Territoire ;
c) Toutes matières pourlesquelles sa consultationest expressément prévue pardes dispositions législativesou réglementaires et notamment les permis de recherche « A » en application del'article 1" de la loi n° 694du 3 janvier 1969.
Texte adoptépar l'Assemblée Nationale
Art. 52 .
Alinéa sans modification
a) Sans modification.
b ) Sans modification.
c) Sans modification.
d) La nomination du représentant, choisi dans leTerritoire, au Conseil de surveillance de l'Institut d'émission d' Outre-Mer dontdépend le Territoire.e) Sous réserve de l'ap
plication du décretn° 56J1'129 du 3 décembre1956, portant réorganisationet décentralisation des Postes et Télécommunicationsd'Outre-Mer, ^homologationdes tarifs postaux et destaxes téléphoniqjues et télégraphiques du régime intérieur, ainsi que tous les programmes concernant l'établissement, l'aménagement,l'équipement et l'entretiendes réseaux téléphoniqueset télégraphiques et du service radio - électrique intérieur.
Propositionsde la commission.
Art. 52.
Sans modification.
— 71 —
Texte en vigueur.
g) L'établissement desservitudes et des obligationsdans l'intérêt des transmissions et des réceptions radioélectriques ;h) La réglementation des
indices des prix et le fonctionnement de l'échelle mobile ;i) La détermination, pour
chaque catégorie d'infractions, à la réglementationrésultant des délibérationsde l'Assemblée territoriale,de l'échelle des peines applicables dans les conditionsprévues à l'article 2 de laloi du 23 juin 1956 ;
L'Assemblée est égalementobligatoirement consultéesur :
1° La réglementation dela représentation des intérêts économiques du Territoire ;2° (Abrogé.) ;3° Les missions à la
charge du budget du Territoire ;4° Éventuellement, la no
mination des administrateurs représentant le Territoire au conseil d'administration de l'institut d'émission dont relève le Territoire ;5° Sous réserve de l'appli
cation du décret modifién° 564229 du 3 décembre1956 portant réorganisationet décentralisation des Postes et Télécommunicationsd'Outre-Mer, l'homologationdes tarifs postaux et destaxes téléphoniques et télégraphiques du régime intérieur, ainsi que tous programmes concernant l'établissement, l'aménagement,l'équipement et l'entretiendes réseaux téléphoniques
Texte du projet de loin* 1950.
Texte adoptépar l'Assemblée Nationale.
Propositionsde la commission.
— 72 —
Texte en vigueur.
et télégraphiques et du service radio - électrique intérieurs.
Art . 50 (dernier alinéa) . —Les observations éventuellesdélibérées par l'assembléesur les comptes du territoiresont adressées, dans le délaifixé à l'article 52, par leprésident de l'assemblée auchef du Territoire, qui entransmet une copie à la Courdes Comptes par l'intermédiaire du Ministre de laFrance d'Outre-Mer.
Art. 51 (5° et 6e alinéa) . —Les projets et propositionssoumis aux délibérations del'assemblée doivent êtreexaminés par elle lors dela session au cours delaquelle ils ont été déposés,ou, au plus tard, au coursde la session suivante, saufdélégation donnée à la commission permanente pour endélibérer dans l'intervallede ces deux sessions.Dans les matières qui doi
vent être soumises à l'avisde l'assemblée, le chef duTerritoire, en Conseil deGouvernement, peut, aprèsavoir averti le président del'Assemblée, passer outre audéfaut d'avis de l'Assembléesi cette dernière ne s'estpas prononcée dans lesdélais ci-dessus fixés.
Art. 43. — Dans les matières réglées par les lois etrèglements, l'Assemblée territoriale peut, par délibération, émettre des vœux tendant, soit à étendre au Territoire des lois ou règlements métropolitains, soit àabroger, modifier ou compléter les dispositions législatives ou réglementaires applicables au Territoire.
Texte du .projet de loin* 1950.
Les observations éventuelles de l'Assemblée surles comptes du Territoiresont adressées dans un délaide trente jours francs auchef du Territoire, qui entransmet une copie à laCour des Comptes par l'intermédiaire du Ministrechargé des Territoiresd'Outre-Mer.
Sauf dispositions législatives contraires, lorsquel'Assemblée territoriale nes'est pas prononcée sur lesmatières qui lui sont soumises en application du présent article soit pendant lasession en cours à la datede leur dépôt ou ouverteaprès cette date, soit pendant la session ordinaire ouextraordinaire suivante, elleest réputée n'avoir aucuneobservation à formuler.
Dans les matières de lacompétence de l'État, l'Assemblée territoriale peutadopter des vœux tendant,soit à étendre au Territoiredes lois ou règlementsmétropolitains, soit à abroger, modifier ou compléterles dispositions législativesou réglementaires applicables au Territoire ; cesvœux sont adressés par le
r Texte .adoptépar l'Assemblée Nationale.
Alinéa sans modification.
Alinéa sans modification .
Alinéa sans modification .
Propositionsde la commission.
— 73 —
Texte en vigueur.
Ces vœux sont adresséspar le président de l'Assemblée territoriale au chef duTerritoire et transmis parcelui-ci au Ministre de laFrance d'Outre-Mer.
Art. 51 . — L'Assembléeterritoriale est saisie , soitpar le président du Conseilde Gouvernement, soit parl'un de ses membres, saufpour les matières dont l'initiative revient au seul chefdu Territoire .
Décret du 25 octobre 1946.
Art. 15 (2° alinéa). — L'initiative des dépenses appartient concurremment a ugouverneur et aux membresde l'Assemblée.Aucune augmentation de
dépense, aucune diminutionde recettes ne peut êtreretenue si elle ne trouvepas sa contrepartie dans lesrecettes prévues ou si ellen'est pas accompagnée d'uneproposition de relèvementde taxe, de création de taxeou d'économie de mêmeimportance.
Texte du .projet de loi, n° 1950.
président de l'Assemblée territoriale au chef du Territoire et transmis par celui-ci au Ministre chargé desTerritoires d'Outre-Mer.
TITRE IV
Rapports entre l'Assembléeterritoriale, le chef duTerritoire et le Conseilde Gouvernement.
Art. 53.
L'Assemblée territorialeest saisie soit de projets dedélibération par le Conseilde Gouvernement, soit depropositions de délibérationde ses membres.
(Voir article 48,alinéas 2 et 3 .)
L'initiative des dépensesappartient concurremmentau Conseil de Gouvernementet aux: membres de , l'Assemblée .Aucune augmentation de
dépenses ou diminution derecette ne peut être retenuesi elle ne trouve pas sacontrepartie dans les recettes prévues ou si elle n'estaccompagnée d'une proposition de relèvement de taxe,de création de taxe ou d'économie de même importance.
/Texte .adoptépar l'Assemblée ,Nationale.
TITRE IV
Rapports entre l'Assembléeterritoriale, le chef duTerritoire et le Conseilde Gouvernement.
Art . 53.
Alinéa sans modification.
Les propositions des membres de l'Assemblée sontcommuniquées, dans les dixjours de leur dépôt, auConseil de Gouvernementqui peut faire connaître sonavis.L'Assemblée ne peut refu
ser, s'il le demande, le renvoi de l'examen de la proposition , au plus tard à la cession ordinaire suivante.
Art . 54 A (nouveau).
L'initiative des dépensesappartient concurremmentau Conseil de Gouvernement et aux membres del'Assemblée.Aucune augmentation de
dépenses ou diminution derecette ne peut être retenuesi elle ne trouve pas sacontrepartie dans les recettes prévues ou si elle n'estaccompagnée d'une proposition de relèvement de taxe,de création de taxe ou d'économie de même importance.
Propositionsde la* commission.
TITRE IV
Rapports entre l'Assembléeterritoriale, le chef duTerritoire et le Conseilde Gouvernement.
Art. 53 .
Sans modification.
Art. 54 A.
Sans modification.
— 74 —
Texte en vigueur.
Art . 16. — Les dépensesinscrites au budget localsont divisées en dépensesobligatoires et en dépensesfacultatives .
Art . 17. — Si des dépensesobligatoires ont été omisesou si le chef du Territoireen conseil estime que lesallocations portées pour uneou plusieurs de ces dépensessont insuffisantes, le chefdu Territoire en conseil ypourvoit provisoirement soità l'aide du fonds de dépenses diverses et imprévues ,soit au moyen d'une imputation sur les fonds libres,soit au moyen d'une réduction des dépenses facultatives . Il en avise le président de l'Assemblée, enréfère d'urgence au Ministre de la France d'Outre-
Mer et , le cas échéant, lecrédit nécessaire est inscritd'office au budget par décret en Conseil d'État inséréau Journal officiel de laRépublique française et promulgée dans le Territoire .Il est pourvu aux dépenses
inscrites d'office comme ilest dit ci-dessus et, à défaut,au moyen d'une majorationde taxe fixée par le décretd'inscription d'office.
Décret du 22 juillet 1957.
Art . 55 (3° alinéa). — Demême, si le budget n'a puêtre rendu exécutoire avantle 1" janvier, le chef duTerritoire est habilité àouvrir des crédits provisoires mensuels sur la basedes crédits inscrits au budget précédent. Cette ouverture de crédits est renouvelable chaque mois jusqu'àce que le budget ait pu êtrerendu exécutoire .
Texte du projet de loin° 1950.
Art . 54.
Si certaines dépenses obligatoires ont été omises ouinsuffisamment dotées, lescrédits nécessaires sont inscrits au budget par décreten Conseil d'État pris surproposition d u Ministrechargé des Territoiresd'Outre-Mer ; il y est pourvu soit par prélèvement surles inscriptions pour dépenses diverses et imprévues soit par réduction dedépenses facultatives, soitpar imputation sur les fondslibres, soit par majorationde taxes, fixées par ledécret .
Art. 55.
Si le budget n'a pas étérendu exécutoire avant le1" janvier, le chef du Territoire ouvre par arrêté descrédits provisoires mensuels,sur la base des crédits inscrits au budget précédent.
Texte adoptépar l'Assemblée Nationale.
Art. 54.
Sans modification.
Art. 55.
Sans modification.
Propositionsde la commission .
Art. 54.
Sans modification.
Art. 55.
Sans modification.
— 75 —
Texte en vigueur.
Décret du 25 octobre 1946.
Art . 19. — Si le Conseilgénéral ne se réunissait pas ,ou s'il se séparait sans avoirdélibéré le budget, le Ministre de la France d'Outre-Mer l'établirait d'office surproposition du gouverneur.
Décret du 22 juillet 1957.
Art . 52 (premier alinéa).— Les actes de l'Assembléeterritoriale et de sa commission permanente sontnotifiés en double exemplaire, accompagnés d'unextrait des procès-verbauxde séance se rapportant àleur discussion et à leurvote, au chef du Territoire,dans un délai de trente joursfrancs à compter de la clôture de la session. Le chefdu Territoire assure, dèsréception des dossiers, lacommunication de l'un d'euxau Ministre de la Franced'Outre-Mer.
Art . 55. — La perceptiondes impôts, taxes, contributions et redevances de toutenature se fait sur les basesanciennes et d'après lestarifs antérieurs jusqu'à lapublication des arrêtés duchef du Territoire en conseilrendant exécutoires les délibérations de l'Assemblée territoriale ou de sa commission permanente.Les débérations prises par
l'Assemblée territoriale ousa commission permanentedans une session commencéeavant le 1" janvier, en matière d'impôts directs et decontributions ou taxes assimilées, sont applicables pour
Texte du <projet de loin°
Si l Assemblée territorialene se réunit pas ou se séparesans avoir délibéré le budget, le Ministre chargé desTerritoires d'Outre - Merl'établit d'office sur proposition du Haut-Commissaire.
Art. 56.
Les actes de l'Assembléeterritoriale et de sa commission permanente sont notifiés en double exemplaire,accompagnés d'un extrait deprocès-verbaux des séancesrelatives à leur discussion età leur adoption, dans undélai de trente jours1 francsà compter de la clôture dela session, au chef du Territoire qui transmet aussitôtl'un d'eux au Ministre chargédes Territoires d'Outre-Mer.
Art . 57.
La perception des impôts,taxes, contributions et droitsde toute nature se fait surles bases anciennes etd'après les tarifs antérieursjusqu'à publication des actesles instituant ou les modifiant.
Les délibérations prisespar l'Assemblée territoriale en matière de contributions directes ou detaxes assimilées, au coursd'une session ordinaire ouextraordinaire commencéeavant le 1" janvier sont
Texte adopté ■par l'Assemblée Nationale.
Art. 56.
Sans modification.
Art . 57.
Sans modification.
Propositionsde la commission.
Art. 56.
Sans modification.
Art. 57.
Sans modification.
— 76 —
Texte en vigueur.
compter de cette date mêmesi elles n'ont pu être renduesexécutoires auparavant.
Art. 56. — Des arrêtés duchef du Territoire pris enconseil et publiés au Journal officiel du Territoiredoivent établir un code des•réglementations issues desdélibérations de l'Assemblée territoriale et des actesréglementaires du chef duTerritoire. Ces codes serontmis à jour annuellement.
Loi du 21 décembre 1963.Art. 17. — L'Assemblée
territoriale peut, par unvote pris à la majorité desdeux tiers des membres quila composent, mettre fin auxfonctions de l'ensemble desConseillers d e Gouvernement élus .
Il est alors procédé à denouvelles élections dans undélai de quatorze jours sil'Assemblée est encore ensession et, dans le cascontraire, dans les quatorzejours qui suivent l'ouverture de la plus proche session de l'Assemblée territoriale.
Texte du projet de loin° 1950.
applicables à compter decette date, même si ellesn'ont pas été adoptées ourendues exécutoires auparavant.
Art . 58.
Les réglementations issuesdes délibérations de l'Assemblée territoriale ou prisesen Conseil de Gouvernementsont codifiées par arrêtésdu chef du Territoire publiésau Journal officiel du Territoire. Ces codes sont misà jour annuellement.
Art. 59 .
L'Assemblée territorialepeut mettre en cause laresponsabilité collective desConseillers d e Gouvernement par le vote d'unemotion de censure. Celle-cin'est recevable que si elleest signée par au moinsdouze membres de l'Assemblée . Le vote ne peut avoirlieu que deux jours francsaprès son dépôt. Il ne peutêtre déposé plus d'une motion de censure par session.
Art. 60.
Toute motion de censure,adoptée à la majorité destrois cinquièmes au moinsdes membres composantl'Assemblée, met fin auxfonctions des Conseillers deGouvernement. De nouvellesélections du Conseil de Gouvernement ont lieu dansun délai de quatorze joursfrancs .
Texte adoptépar l'Assemblée Nationale.
Art. 58.
Supprimé.
Art. 59.
Sans modification.
Art. 60,
Toute motion......& la majorité absolue
des membres ...
... quatorze joursfrancs.
Propositionsde la commission.
Art . 58.
Acceptationde la suppression.
Art. 59 .
L'Assemblée...
... de 1 Assemblée . Le vote ne peut avoirlieu que deux jours francsaprès son dépôt. Seuls sontrecensés les votes favorablesà la motion de censure, quine peut être adoptée qu'àla majorité des membrescomposant l' Assemblée . Ilne peut être déposé qu'unemotion de censure par an .
Art . 60.
L'adoption de la motionde censure met fin aux fonctions des Conseillers de Gouvernement. De nouvelles...
... quatorze joursfrancs.
— 77 —
Sénat Itt. — f.
Texte en vigueur.
Décret n° 64-252du 14 mars 1964.(Texte métropolitain
abrogépar le décret il0 73-855du 5 septembre 1973.)
Article premier. — Il estcréé, dans chaque circonscription d'action régionaledéfinie par le décret susvisédu 2 juin 1960, une commission de développement économique régional.Cette commission ne peut
avoir moins de vingt membres ni plus de cinquantemembres. Elle comprend :
1° Pour un quart de sesmembres au moins :
— un ou plusieurs conseillers généraux désignéspar chaque Conseil général parmi ses membres ;
— un ou plusieurs mairesdésignés, pour chacundes départements, parle Conseil général endehors de ses membres ;toutefois, le maire duchef-lieu de la circonscription est membre dedroit de la commission ;
Texte du projet de loin° 1950.
TITRE V
La Régionde la Nouvelle-Calédonie.
Art. 61 .
Afin de décentraliser lesactions de l'État et d'assurer sa participation plusefficace à l'effort de développement du territoire,l'ensemble du Territoire dela Nouvelle-Calédonie et dépendances constitue une circonscription d'action régionale dénommée « Région deNouvelle-Calédonie ».
Art. 62.
H est créé dans la régionde Nouvelle-Calédonie unecommission de développement économique régionalcomprenant :
1 " Les parlementaires et1 e conseiller économiqueet social ; huit conseillersterritoriaux désignés parl'Assemblée territoriale enson sein ; le maire de Nouméa, chef-lieu de la région,o u son suppléant ; cinqmaires désignés par l'ensemble des maires du territoire ;
Texte adoptépar l'Assemblée Nationale.
TITRE V
^Retiré.
Art. 61.
Retiré.
Art. 62.
Retiré.
Propositionsde la commission.
— 78 —
Texte en vigueur
2 " Pour la moitié , desmembres désignés par leschambres de commerce etd'industrie , d'agriculture etde métiers ou par l'organisme qui regroupe ces établissements publics au niveau de la région, et parles organisations professionnelles et syndicales d'employeurs et de salariés del'industrie , de l'agricultureet du commerce ; toutefois,le président du comitérégional d'expansion, agrééconformément aux dispositions du décret susvisé du11 décembre 1954, est membre de droit de la commission ;
3 " Pour le surplus, despersonnalités désignés pararrêté du Premier Ministreen raison de leur compétence dans les domaineséconomique, social, familial,scientifique ou culturel .
Décret n° 64-252du 14 mars 1964.
(Texte métropolitainabrogé par le décretdu 5 septembre 1972.)
Un arrêté du PremierMinistre fixe, compte tenudes caractéristiques propres à chaque circonscription, le nombre total desmembres de la commissionainsi que la répartitiondes sièges des catégoriesvisées aux premier et deuxième alinéas du présentarticle .
Art . 2 . — La commissionde développement économique régional est appeléeà émettre des avis sur lesquestions relatives à la
Texte du projet de loin " 1950.
2 " Vingt membres désignés par la chambre decommerce e t d'industrie ,la chambre d'agriculture ,les organisations professionnelles et syndicats d'employeurs et de salariés desdiverses activités économiques et sociales, la listedes organismes représentatifs étant arrêtée par leMinistre chargé des Territoires d'Outre-Mer sur proposition du Conseil de Gouvernement ;
3 " Six personnalités désignées par arrêté d uMinistre chargé des Territoires d'Outre-Mer, en raison de leur compétencedans les domaines économique, social , familial , scientifique ou culturel:
Un arrêté du Ministrechargé des Territoiresd'Outre-Mer fixe la répartition des sièges des catégories visées à l'alinéa 2°du" présent article.
Art . 63.
La commission de développement économiquerégional est appelée àémettre des avis sur lesquestions relatives à la
Texte adoptépar l'Assemblée Nationale .
Art. 63.
Retiré.
Propositionsde la commission.
— 79 —
Texte en vigueur.
mise en œuvre du développement économique etsocial et de l'aménagementdu territoire concernant lacirconscription.Elle est notamment
consultée :
1° Sur les aspects régionaux du plan national dedéveloppement économiqueet social, dans le cadre desorientations générales arrêtées par les Pouvoirs publics ;2° Sur la tranche régio
nale du plan national dedéveloppement économiqueet social corcernant la circonscription.A cette fin, la commission
est associée à la préparationde la tranche régionale duplan national, notammentpar la participation de ceuxde ses membres qu'elledésigne dans les groupesde travail prévus à l'article 3 modifié du décretn° 64-251 du 14 mars 1964,relatif à l'organisation desservices de l'État dans lescirconscriptions d'action régionale.Elle est consultée annuel
lement par le préfet dela région sur le programmedes études économiques etsociales qu'il veut faireexécuter et elle est informée du résultat de cesétudes.Elle est tenue réguliè
rement au courant del'exécution de la trancherégionale du plan.
Art . 3. — La commissionest désignée pour cinq ans.Toutefois, le mandat deceux qui en font partie enraison des fonctions qu'ilsexercent expire de droit
Texte du projet de loin° 1950.
mise en œuvre du développement économique etsocial et de l'aménagementdu Territoire.
A cette fin, elle est notamment , consultée :
1° Sur les aspects régionaux du plan national dedéveloppement économiqueet social dans le cadre desorientations générales arrêtées par les Pouvoirs publics ;2° Sur la tranche du
plan régional de développement économique et social concernant la région.
Elle est régulièrementtenue au courant de l'exécution du plan.
Art. 64.
La commission est désignée pour cinq ans. Toutefois le mandat de sesmembres désignés en raison des fonctions qu'ilsexercent expire le droit au
Texte adoptépar l'Assemblée Nationale.
Art. 64.
Retiré.
Propositionsde la commission.
— 80 —
Texte en vigueur .
lorsqu'ils cessent d'exercerlesdites fonctions . Toutmembre désigné pour remplacer un membre de lacommission exerce son mandat jusqu'à expiration dumandat de son prédécesseur.
Les membres du Parlement peuvent siéger à lacommission s'ils sont élusou désignés comme représentants des catégories 1et 2 visées à l'article 1erci-dessus. Ils ne peuventêtre désignés au titre dela catégorie 3 .
Art. 4 . — La commissionsiège dans la ville où réside le préfet de la régionet en présence de celui-ci .Elle se réunit en séanceplénière ou en sections. Lacommission se réunit enséance plénière à deuxreprises au moins dansl'année, les sections pouvant être convoquées pourpréparer ses travaux. Lenombre et les attributionsdes sections sont fixés parun arrêté du préfet de larégion .La commission désigne
parmi ses membres un président, deux vice-présidentset des secrétaires qui constituent son bureau. Celui-cine peut comprendre plusde huit personnes. Le président et les vice-présidentsqui sont chargés de dirigerles débats sont choisis nécessairement à raison d'unpour chacune des trois catégories prévues à l'article 1" ci-dessus.
Art. 5. — Le préfet dela région arrête l'ordre dujour des travaux, fixe la
Texte du projet de loin° 1950 .
terme de ces fonctions. Ilssont alors remplacés pourla durée restante jusqu'au(renouvellement de la commission.
Art. 65.
La commission siège àNouméa en présence duHaut-Commissaire. Elle seréunie en Assemblée générale ou en sections. Lenombre et les attributionsdes sections sont fixés pararrête du Ministre chargédes Territoires d'Outre-Mer.
La commission désigneparmi ses membres unprésident et deux vice-présidents, qui dirigent sesdébats et sont choisis nécessairement à raison d'unpour chacune des troiscatégories prévues à l'article 62.
Art. 66.
Le Haut-Commissaire arrête l'ordre du jour destravaux, fixe la date des
Texte adoptépar l'Assemblée Nationale.
Art. 1 65.
Retiré.
Art. 66.
Retiré .
Propositionsde , la . commission.
— 81 —
» <Texte en vigueur.
date des séances et faitassurer le secrétariat de lacommission ainsi que l'instruction préalable des affaires qui lui sont soumises. Il peut appeler àparticiper aux travaux dessections toute personnalitéqualifiée.Le fonctionnement de la
commission est assuré aumoyen de crédits ouvertschaque année au budget del'État et délégués au préfetde la région.
Loi du 21 décembre 1963.
Art. 34. — Il sera procédé,dans un délai de deux mois,à compter de la date depromulgation de la présenteloi, à l'élection des membresdu Conseil de Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Texte du projet de loin ,41950.
séances et fait assurer lesecrétariat de la commission ainsi que l'instructionpréalable des affaires quilui sont soumises. Il peutappeler à participer auxtravaux* es- ■ sections toutepersonnalité qualifiée.Les frais de fonctionne
ment de la commission sontà la charge du budget del'État.
Art . 67.
Les pouvoirs (lu Haut-Commissaire à l'égard dela région .de, .NauysJle-Calé -donie sont définis pardécret en Conseil d'État.
TITRE VI
Dispositions diverseset transitoires.
Art. 68.
L' Assemblée territoriale exerce les attributionsprévues par la présente loijusqu'à l'expiration de sonmandat en cours.Le Conseil de Gouverne
ment en exercice assurel'expédition des affairescourantes jusqu'à l'électiond'un nouveau Conseil, quidoit intervenir dans les quatorze jours de la réunion dela première session de l'assemblée, réunie, si nécessaire, en session extraordinaire dans le mois qui suitla promulgation de la présente loi.
Art . 69.
Sont abrogés en ce quiconcerne la Nouvelle-Calédonie et dépendances, toutes
Texte adoptépar l'Assemblée Nationale.
\ Art. 67.
Retiré.
TITRE VI
Dispositions diverseset transitoires.
Art. 68.
Sans modification.
Art. 69.
Alinéa sans modification.
Propositionsde la commission.
TITRE VI
Dispositions diverseset transitoires.
Art. 68.
Sans modification.
Art. 69.
Sans modification.
— 82 —
Texte en vigueur,Texte du projet de loi
n° 1950.
dispositions législatives ouréglementaires contraires àla présente loi et notamment :
— le décret du 5 juillet1944 portant rétablissement en Nouvelle-Calédonie et dépendancesd'un Conseil général etd'un conseil privé ;1
— l'arrêté n° 1081 du1" décembre 1944 dugouverneur, approuvé par décret n° 45-807du 23 avril 1945 ;
— le décret n° 46-2377 du25 octobre 1946 ;
— le décret n° 57-811 du22 juillet 1957 à l'exception de son article 58,modifié par l'article 20de la loi n° 69-5 du3 janvier 1969 ;
— la loi n° 63-1246 du21 décembre 1963 .
Texte adoptépar l'Assemblée Nationale.
le décret du 12 décembre 1874.
Sans modification.
— Sans modification.
— Sans modification.
— Sans modification.
— Sans modification.
Propositionsde la commission.
— 83 —
AMENDEMENTS PRESENTES PAR LA COMMISSION
Article premier.
Amendement : Dans le premier alinéa de cet article, aprèsle mot :
... comprend...
supprimer le mot :... notamment...
Art. 5 .
Amendement : Supprimer le dernier alinéa de cet article .
Art. 7 .
Amendement : Rédiger comme suit cet article :Les compétences de l'État s'exercent dans toutes les matières autres que
celles mentionnées aux articles 25, 26, 27, 49, 50, 51 , 52 de la présente loi .
Art. 10 .
Amendement : Dans le premier alinéa de cet article , remplacer les mots :
... vingt et un ans...
par les mots :... vingt-trois ans...
Art. 21 .
Amendement : Supprimer la dernière phrase de cet article .
Art. 22.
Amendement : Rédiger comme suit le début du dernier alinéade cet article :
A moins qu'il n'en soit autrement décidé par le Conseil de Gouvernement, lesrésultats de ses travaux sont... (le reste sans changement).
— 84 —
Art . 31 .
Amendement : Rédiger comme suit le premier alinéa de cetarticle :
Pour l'accomplissement des ,,missions qui .leur sont confiées, le vice-présidentet les conseillers sont tenus informés par les directeurs et chefs de service del'activité de l'administration de leur secteur.
Art . 49 .
Amendement : Rédiger comme suit cet article :L'Assemblée territoriale prend des délibérations dans les matières suivantes :
I. — Finances publiques.
a) Vote du budget, établi en monnaie .. locale et délibéré par chapitre etarticle :
b ) Sous réserve des conventions internationales, des dispositions de l'article 32de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 et de la consultation, lorsqu'elle estréglementairement prévue, des assemblées consulaires : création des impôts, taxes,droits et contributions à percevoir au profit du budget du Territoire, fixation de leurmode d'assiette, règles de perception et de contrôle, et tarifs* à / l'exception desdroits et taxes visés à l'article 25 ci-dessus ; détermination des infractions et dessanctions fiscales ; conventions fiscales ;
c ) Sous les mêmes réserves et exceptions, tarifs maxima des taxes et contributions et des centimes additionnels à percevoir au profit des collectivités, organismeset établissements publics territoriaux, autres que les communes ;
d) Emprunts territoriaux, demandes de prêts ou d'avances du Territoire àl'État, !à la Caisse centrale de coopération économique ou à d'autres établissementsde crédits et garanties pécuniaires qui. leur sont affectées sur les ressources duTerritoire ;
e ) Sous réserve des dispositions de l'article 9 de la loi n° 69-5 du 3 janvier 1969 ;subventions, prêts, contributions, parts contributives, ristournes et redevances duTerritoire aux collectivités publiques et établissements publics du Territoire et del'État ; participation du Territoire à la constitution du capital de sociétés d'Étatou d'économie mixte et de sociétés privées concourant au développement écono.mique du Territoire ; cautionnements et avals à ces collectivités publiques , établissements publics, sociétés d'État ou d'économie mixte pour des travaux d'intérêtgénéral ;
f) Acceptation des offres de participation ou de concours aux travaux exécutés pour le compte du Territoire ; participations et offres de concours du Territoire aux travaux d'intérêt général, effectués par des établissements publics autres,que communaux ;
g ) Réglementation et tarification douanière, sous réserve des dispositions del'article 3 du décret n° 54-1020 du 14 octobre 1954 et des stipulations des conventions internationales ;
h) Réglementation générale du domaine . du Territoire , y compris les terresvacantes et sans maître, lesquelles . font partie du domaine privé du Territoire,conditions de classement, de déclassement, d'aliénation, de destination et d'affec-tation : ...
— 85 —
... Droits d'occupation et redevances domaniales, sous réserve du respect desdroits immobiliers de l'État et des servitudes dont les immeubles de l'État .bénéficientou .qui deviendront nécessaires et inhérentes à leur utilisation par les servicespublics ; cadastre ;
i). Octroi des concessions agricoles et , forestières, octroi des permis temporaires<l'exploitation forestière d'une .durée supérieure à cinq -ans, conventions et cahiersdes charges correspondants ;
j ) Formes et conditions de marchés Jpublics à passer.,dans le Territoire pour lestravaux et fournitures intéressant le Territoire, en application de la législationet de la réglementation en vigueur ;
IL — Organisation administrative :
a) Création et suppression des services publics et des établissements publicsterritoriaux ;
b ) Régime pénitentiaire, établissements concernant l'enfance délinquante etabandonnée ;
i c) ;Statut -général des agents . desucadres territoriaux ;d) Organisation des chefferies ;
. XII . —Questions économiques :
a) Projet de plans et de programmes d'équipement et de développement territoriaux , notamment ceux prévus par la loi du 30 avril - 1946 (section locale) ;
b ) Commerce intérieur, artisanat, et toutes professions concernant ces activités,représentants de commerce , colporteurs ;
c) .Conditionnement , à l'exportation, à l'exclusion de la fixation des normes, réservée à l' Etat .
d) Mutualité , sous réserve des dispositions du décret modifié n° 56-1135 du13 .novembre, 1956 ;
e) ■•Syndicats de .producteurs ou de consommateurs, coopératives ;
f) Réglementation générale de l'agriculture, des forêts, de la chasse, du régimeet de la protection des eaux maritimes, de la protection des sols, de la nature et desvégétaux;, de la lutte phytosanitaire ;
g) Réglementation relative à la prestation de serment des gardes particuliers ;h) Réglementation générale de L'élevage, de la circulation,. de la vente et de
l'abattage du bétail , de la lutte contre les épizooties ;
i) Pêche maritime, sous réserve des dispositions de la loi du 1" mars 1888, durégime des eaux territoriales, de la réglementation de la pêche hauturière ; pêchefluviale aquiculture ;
j ) Lutte contre la pollution ;k) Organisation du .soutien à la production et du développement de l'économie ,
dans le cadre de la législation et ;de -la réglementation en vigueur et conditionsd'utilisation ides fonds >du >Territoire ,à cet effet ;
i) Protection des sites et monuments ;m') Réglementation générale de l'urbanisme et de l'habitat, des établissements
dangereux, incommodes ou insalubres ;
n) Réglementation du tourisme ;
o) Réglementation des transports intérieurs maritimes et des réseaux aériensd'intérêt local, dans le cadre des règles ; générales de sécurité et de normalisation,police des voies de communications à l'exception de la police de l'air et des voiesmaritimes ; transports terrestres , circulation, roulage, navigation sur les cours d'eau,canaux et lagunes ;
— 86 —
p) Après consultation du Conseil national des assurances par l'intermédiaire duMinistre chargé des Territoires d'outre-mer, réglementation instituant l'obligationd'assurance à l'égard des personnes physiques ou morales dont la responsabilité civileest susceptible d'être engagée aux termes des articles 1382 à 1386 du Code civil , dansle respect de la législation et de la réglementation sur les assurances, sans pouvoirs'appliquer aux risques en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles ;
q ) Modalités d'application du régime des substances minérales ;r) Octroi des permis de recherches minières du type « B » ;s) Règles de production et de transport de l'énergie électrique ;t) Organisation des caisses d'épargne du Territoire ;u ) Convention à passer avec l'État pour l'utilisation par le territoire des postes
émetteurs de radiodiffusion et télévision dans le Territoire ;
IV. — Affaires sociales :a) Réglementation territoriale du travail en application du Code du travail appli
cable dans les Territoires d'Outre-Mer ; réglementation de la formation professionnelle, Sécurité sociale , sous réserve des dispositions du décret modifié n° 57-245du 24 février 1957 ;
b ) Organisation de l'enseignement du premier degré, à l'exclusion des programmesd'études, des programmes et modalités d'examens , des brevets et diplômes et de laqualification requise pour enseigner ;
c ) Régime et fixation du nombre de bourses et allocations scolaires territoriales,prêts du premier établissement dans le Territoire ; subventions et secours , à la chargedu budget territorial ;
d) Sports , éducation physique , musées territoriaux et bibliothèques publiques,centres culturels ; jeunesse , œuvres sanitaires , d'éducation ou d'instruction ; protection des aliénés ;
e ) Bienfaisance y compris les loteries , aide sociale, assistance , secours et allocations , coordination des œuvres d'entraide et d'assistance sociale du Territoire ;
f) Réglementation de l'hygiène et de là santé publique, thermalisme ;g ) Réglementation des boissons et notamment fabrication, circulation , condition
nement, contingentement et toutes opérations commerciales ; salubrité et sécurité desdébits de boissons ;
h) Réglementation des professions d'experts , agents d'affaires , courtiers assermentés , en application des dispositions législatives régissant ces professions ;
V. — Droit privé :
a) Statut civil et état civil coutumiers ;b ) Aménagement du régime des biens et droits fonciers, sous réserve des
dispositions du Code civil ;c) Constatation , rédaction et codification des coutumes, adaptation des coutumes
à l'évolution sociale ; biens et droits immobiliers régis par la coutume et, notamment,définition et constatation des droits coutumiers qui seront assimilés à des droitsréels , susceptibles de servir de base au crédit et procédure de constitution et d'exécution des sûretés réelles correspondantes ; d'une manière générale , toutes questionsressortissant au droit local ;
d ) Procédure civile , à l'exception de l'organisation judiciaire ; frais de justice .
Art. 50.
Amendement : Supprimer le dernier alinéa de cet article .
— 87 —
Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix, Paris (15' ).
Art. 59 .
Amendement : Rédiger comme suit la fin de cet article :Le vote ne peut avoir lieu que deux jours francs après son dépôt. Seuls sont
recensés les votes favorables à la motion de censure , qui ne peut être adoptée qu'àla majorité des membres composant l'Assemblée . Il ne peut être déposé qu'unemotion de censure par an .
Art. 60 .
Amendement : Rédiger comme suit le début de cet article :L'adoption ,de la motion de censure met fin aux fonctions des conseillers de
Gouvernement. De nouvelles élections... (le reste sans changement).