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PROCÉDURE DE RECRUTEMENT DES AGENTS CONTRACTUELS SUR EMPLOIS PERMANENTS Le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 prévoit les modalités de la procédure de recrutement applicables aux personnes n’ayant pas la qualité de fonctionnaire qui sont candidates sur un emploi permanent ouvert aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. En effet, l’article 15 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (modifiant l’article 32–I de la loi n° 83-634 du 13 juillet1983 portant droits et obligations des fonctionnaires) précise que le recrutement d’agents contractuels pour pourvoir des emplois permanents est prononcé à l’issue d’une procédure permettant de garantir l’égal accès aux emplois publics, à l’exclusion des emplois de directeur ou directrice général(e) des services (DGS) des départements, des régions, et des collectivités exerçant leurs compétences, ainsi que des communes et des E.P.C.I. à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants. Ces dispositions sont applicables aux procédures de recrutement pour pourvoir les emplois permanents dont l’avis de création ou de vacance d’emploi est publié à compter du 1 er janvier 2020. Fiche pratique Références juridiques : - Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (JO du 07/08/2019), - Décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels (JO du 21/12/2019), - Décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 relatif à l’obligation de publicité des emplois vacants sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques (JO du 30/12/2018), - Décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale.

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PROCÉDURE DE RECRUTEMENT DES AGENTS CONTRACTUELS SUR EMPLOIS PERMANENTS Le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 prévoit les modalités de la procédure de recrutement applicables aux personnes n’ayant pas la qualité de fonctionnaire qui sont candidates sur un emploi permanent ouvert aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. En effet, l’article 15 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (modifiant l’article 32–I de la loi n° 83-634 du 13 juillet1983 portant droits et obligations des fonctionnaires) précise que le recrutement d’agents contractuels pour pourvoir des emplois permanents est prononcé à l’issue d’une procédure permettant de garantir l’égal accès aux emplois publics, à l’exclusion des emplois de directeur ou directrice général(e) des services (DGS) des départements, des régions, et des collectivités exerçant leurs compétences, ainsi que des communes et des E.P.C.I. à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants. Ces dispositions sont applicables aux procédures de recrutement pour pourvoir les emplois permanents dont l’avis de création ou de vacance d’emploi est publié à compter du 1er janvier 2020.

Fiche pratique

Références juridiques :

- Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (JO du 07/08/2019),

- Décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels (JO du 21/12/2019),

- Décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 relatif à l’obligation de publicité des emplois vacants sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques (JO du 30/12/2018),

- Décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale.

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1. Dans quels cas cette procédure s’applique-t-elle ? La procédure de recrutement décrite ci-après est applicable aux cas de recrutement suivants :

a) Article 3-1 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 pour le remplacement temporaire d’agents publics (fonctionnaires et agents contractuels de droit public) sur un emploi permanent

b) Article 3-2 de la loi 84-53 pour la vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire

c) Article 3-3 de la loi 84-53 pour le recrutement de contractuels sur les emplois

permanents suivants) : Lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer

les fonctions correspondantes (article 3-3-1° de la loi 84-53), Lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous

réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté statutairement (recherche infructueuse de candidats statutaires) quelle que soit la catégorie hiérarchique (A, B ou C) (article 3-3-2° de la loi 84-53),

Pour les communes de moins de 1 000 habitants et les groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants, pour tous les emplois (article 3-3-3° de la loi n° 84-53),

Pour les communes nouvelles issues de la fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant une période de trois années suivant leur création, prolongée, le cas échéant, jusqu’au premier renouvellement de leur conseil municipal suivant cette même création, pour tous les emplois (article 3-3-3° bis de la loi n° 84-53),

Pour les autres collectivités territoriales ou établissements, pour tous les emplois à temps non complet lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % (article 3-3-4° de la loi n° 84-53),

Pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d’une autorité qui s’impose à la collectivité ou à l’établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d’un service public (article 3-3-5° de la loi n° 84-53).

Les cas d’exclusion : Cette procédure est ainsi exclue lorsque la collectivité souhaite recruter un agent contractuel :

Sur un emploi non permanent (accroissement temporaire d’activité, accroissement saisonnier d’activité et contrat de projet),

Sur un emploi de direction en application de l’article 47 de la loi n° 84-53 du 26/01/1984 (un décret spécifique relatif à la procédure de sélection devrait paraître concernant les emplois de direction autres que ceux de directeur général des services (DGS) des départements, des régions, et des collectivités exerçant leurs compétences, ainsi que des communes et des E.P.C.I. à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants permettant de garantir l'égal accès aux emplois publics)

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2. Quels sont les principes généraux de cette procédure ? Les fonctionnaires restent prioritaires pour occuper les emplois permanents des collectivités territoriales. Le recrutement des agents contractuels pour pourvoir des emplois permanents est prononcé à l’issue de la procédure de recrutement en vue de favoriser la transparence et de garantir l’égal accès aux emplois publics. Cette procédure est organisée dans les conditions précisées ci-après et sans faire obstacle aux modalités complémentaires à la procédure de recrutement que l’autorité territoriale souhaite organiser pour l’accès aux emplois permanents. Les modalités de la procédure de recrutement sont mises en œuvre par l’autorité territoriale dans des conditions identiques pour l’ensemble des candidats à un même emploi permanent de la fonction publique afin de respecter le principe de transparence du recrutement et d’équité de traitement. L’appréciation portée sur chaque candidature est fondée sur :

Les compétences, Les aptitudes, Les qualifications et l’expérience professionnelles, Le potentiel du candidat, Et la capacité du candidat à exercer les missions dévolues à l’emploi permanent à

pourvoir.

3. Quel est le déroulement de la procédure ?

3.1. La publication de l’avis de vacance ou de création d’emploi (offre d’emploi)

L’autorité territoriale procède à la publication, par tout moyen approprié, des modalités de la procédure de recrutement applicable aux emplois permanents susceptibles d’être occupés par des agents contractuels qu’elle décide de pourvoir. L’avis de vacance ou de création d’emploi est publié sur l’espace numérique commun aux trois versants de la fonction publique dans les conditions prévues par le décret n°2018-1351 relatif à l’obligation de publicité des emplois vacants sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques. Lorsqu’il n’est pas prévu d’obligation de publication sur cet espace numérique commun, (emplois pourvus par contrat pour une durée inférieure à un an), l’avis de vacance ou de création d’emploi est publié sur le site Internet de la collectivité qui recrute ou, à défaut, par tout moyen assurant une publicité suffisante.

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Concrètement, il convient de saisir l’opération comprenant une déclaration de vacance d’emploi (DVE) et une offre d’emploi sur le site Emploi Territorial.fr (via le site Internet du Centre de Gestion en cliquant sur Net-Emploi). Cette opération sera validée dans les meilleurs délais par le service emploi du Centre de Gestion. S’agissant de la DVE, un arrêté par semaine est pris, (le lundi), répertoriant toutes les DVE de la semaine précédente. Un mail indiquant le numéro de votre DVE vous sera adressé. S’agissant de l’offre d’emploi, dès lors qu’elle est validée par le service emploi du Centre de Gestion, celle-ci est immédiatement visible sur le site Emploi Territorial, lequel alimente l’espace numérique commun aux trois fonctions publiques, à savoir Place de l’Emploi Public. L’annonce mentionne le ou les fondements juridiques qui permettent d'ouvrir cet emploi permanent au recrutement d'un agent contractuel (article 3-1, 3-2 ou 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984). Elle indique également la liste des pièces requises pour déposer une candidature et la date limite de dépôt de celle-ci.

Il est important de respecter le Règlement Général pour la Protection des Données (RGPD) au sujet de la liste des pièces demandées aux candidats.

Le délai de candidature ne peut être inférieur à 1 mois à compter de la publication de l’offre.

Rappel sur l’obligation de publicité des emplois vacants : L’article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dispose : « Lorsqu'un emploi permanent est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance, à l'exception des emplois susceptibles d'être pourvus exclusivement par voie d'avancement de grade. Les vacances d'emploi précisent le motif de la vacance et comportent une description du poste à pourvoir. L'autorité territoriale pourvoit l'emploi créé ou vacant en nommant l'un des candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie en application de l'article 44 ou l'un des fonctionnaires qui s'est déclaré candidat par voie de mutation, de détachement, d'intégration directe ou, le cas échéant et dans les conditions fixées par chaque statut particulier, par voie de promotion interne et d'avancement de grade. Les centres de gestion et le centre national de la fonction publique territoriale rendent accessibles les créations ou vacances mentionnées à l'alinéa précédent dans un espace numérique commun aux administrations mentionnées à l'article 2 du titre Ier du statut général des fonctionnaires”. D’autre part, le décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 relatif à l’obligation de publicité des emplois vacants sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques précise que les emplois permanents doivent faire l’objet d’une publicité d’au moins 1 mois, sauf urgence. Cette publicité doit comporter les informations suivantes : versant de la fonction publique dont relève l'emploi ; création ou vacance d'emploi ; la catégorie statutaire et, s'il y a lieu, le grade, de l'emploi ; l'organisme ou la structure dans laquelle se trouve l'emploi ; les références du métier auquel se rattache l'emploi ; les missions de l'emploi ; l'intitulé du poste ; la localisation géographique de l'emploi ; la date de la vacance de l'emploi ; l'autorité à qui adresser les candidatures et le délai de candidature. Il précise que cette publicité ne s’applique pas aux emplois non permanents, ni aux emplois susceptibles d’être pourvus exclusivement par la voie de l’avancement de grade.

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Cas particulier : En revanche, lorsque l'emploi permanent à pourvoir relève de l’article 3 -3-2° de la loi n° 84-53 du 26/01/1984 (cas du recrutement d’un agent contractuel sur un emploi permanent lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté statutairement), l'examen des candidatures des personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire n'est possible que lorsque l'autorité territoriale a établi le constat du caractère infructueux du recrutement d'un fonctionnaire sur cet emploi. Le constat du caractère infructueux du recrutement d’un fonctionnaire sur cet emploi pourra être établi après le délai de publication de l’avis de vacance ou de création d’emploi. Ce constat autorisera ainsi le recrutement d’un candidat n’ayant pas la qualité de fonctionnaire. Il en va de même pour l’éventuel renouvellement du contrat d’un agent occupant un emploi permanent de la fonction publique territoriale.

3.2. Les phases de réception et de recevabilité des candidatures L’autorité territoriale ou son représentant accuse réception de chaque candidature et vérifie leur recevabilité au regard des dispositions législatives et réglementaires régissant l’accès à l’emploi permanent à pourvoir et son occupation (conditions générales de recrutement).

L'autorité territoriale ou son représentant peut, le cas échéant, écarter toute candidature qui, de manière manifeste, ne correspond pas au profil recherché pour l'emploi permanent à pourvoir, au regard notamment de la formation suivie et de l'expérience professionnelle acquise.

3.3. L’établissement de la liste des candidats convoqués à un ou plusieurs entretiens de recrutement

A l’issue de la phase de réception et de recevabilité des candidatures et après avoir éventuellement écarté les candidatures qui ne correspondent pas au profil recherché, l’autorité territoriale ou son représentant établit une liste de candidats présélectionnés convoqués à un ou plusieurs entretiens de recrutement. Accéder à la grille d'évaluation des candidatures.

Rappel sur les conditions générales de recrutement : Préalablement au recrutement, les agents contractuels devront remplir les conditions générales de recrutement identiques à celles des fonctionnaires. Ces conditions sont précisées aux articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet1983 et concernent la nationalité française, la jouissance des droits civiques, les mentions portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire compatibles avec l’exercice des fonctions, la position régulière au regard du Code du service national, l’aptitude physique et la condition d’âge minimum et maximum à respecter. Les conditions de recrutement sont aussi prévues par les articles 2 et 2-1 (nationalité étrangère) du décret n° 88-145 du 15 février 1988.

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3.4. Les entretiens de recrutement Le ou les entretiens de recrutement sont conduits par une ou plusieurs personnes relevant de l’autorité territoriale auprès de laquelle est placé l’emploi permanent à pourvoir. Ils sont organisés dans des conditions adaptées à la nature de cet emploi et aux responsabilités qu’il implique.

Lorsqu’il s’agit de recruter un agent contractuel, par un contrat d’une durée inférieure ou égale à six mois, pour remplacer temporairement un agent public au titre de l’article 3-1 de la loi n° 84-53 du 26/01/1984, l’autorité territoriale n’est pas tenue de convoquer des candidats et d’organiser des entretiens de recrutement.

Cas particulier : Dans les collectivités de plus de 40 000 habitants ainsi que dans les établissements publics assimilés à ces collectivités dans les conditions fixées par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d’assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux (métropoles, communautés urbaines, communautés d’agglomération, communautés de communes, centres de gestion, C.C.A.S.,…), lorsque le recrutement est organisé pour l’accès à un emploi permanent dont la nature des compétences, le niveau d’expertise ou l’importance des responsabilités le justifie (emplois de supérieurs de catégorie A, par exemple), le ou les candidats présélectionnés sont convoqués à un ou plusieurs entretiens de recrutement conduits par au moins deux personnes représentant l’autorité territoriale, ensemble ou séparément. L'avis d'une ou plusieurs autres personnes peut en outre être sollicité. L'autorité territoriale définit les emplois permanents soumis à cette procédure.

3.5. L’information relative aux obligations déontologiques et à leurs manquements

L’autorité territoriale ou son représentant informe le candidat présélectionné n’ayant pas la qualité de fonctionnaire :

des obligations déontologiques prévues aux articles 25 (respect des principes de dignité, impartialité, intégrité, probité et de laïcité), 25 septies et 25 octies (cumul d’emplois et de rémunérations, exercice d’une activité pour les agents ayant cessé temporairement ou définitivement ses fonctions) de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983,

des manquements à ces obligations sanctionnés par les articles 432-12 et 432-13 du code pénal (prise illégale d’intérêts).

3.6. Le document récapitulant les appréciations portées sur chaque candidat

A l’issue du ou des entretiens de recrutement, un document précisant les appréciations portées sur chaque candidat présélectionné au regard de ses compétences, aptitudes, qualifications et expérience professionnelles, potentiel et capacité à exercer les missions dévolues à l’emploi permanent à pourvoir est établi par la ou les personnes ayant conduit le ou les entretiens de recrutement. Ce document est transmis à l’autorité territoriale.

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3.7. La notification aux candidats non retenus L’autorité territoriale décide de la suite donnée à la procédure de recrutement. Elle informe, par tout moyen approprié (courrier, courriel ou remise en main propre) les candidats non retenus de la décision de rejet de leur candidature.

La procédure de recrutement est également à appliquer en cas de renouvellement de contrat.

Ce qu’il faut retenir : Pour les emplois permanents :

Déclaration de vacance d’emploi (2 mois avant la nomination) + offre d’emploi obligatoire (1 mois de parution minimum),

Priorité aux fonctionnaires et lauréats de concours, Justification obligatoire en cas de recrutement d’un contractuel auprès de la

préfecture, Rappel obligatoire des obligations déontologiques.

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Récapitulatif de la procédure La publication de l’avis de vacance ou de création d’emploi + offre d’emploi Les phases de réception et de recevabilité des candidatures L’établissement de la liste des candidats convoqués à un ou plusieurs entretiens de

recrutement Les entretiens de recrutement L’information relative aux obligations déontologiques et à leurs manquements Le document récapitulant les appréciations portées sur chaque candidat La notification aux candidats non retenus

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Information relative aux obligations déontologiques à remettre aucandidat présélectionné

Vous avez été sélectionné(e) pour participer à un entretien de recrutement pour pourvoirun emploi permanent. Si vous êtes recruté(e) sur ce poste, vous serez alors contractuel(le)de droit public. N’ayant pas la qualité de fonctionnaire et n’étant pas lauréat de concours,vous serez malgré tout soumis(e) aux mêmes droits et obligations qu’eux puisque vousserez un agent public. Vous trouverez listés ci-dessous ces droits et obligations :

Extraits de la Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations desfonctionnaires. Loi dites Le Pors

Chapitre IV : Des obligations et de la déontologieArticle 25Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. Dansl'exercice de ses fonctions, il est tenu à l'obligation de neutralité. Le fonctionnaire exerceses fonctions dans le respect du principe de laïcité. A ce titre, il s'abstient notamment demanifester, dans l'exercice de ses fonctions, ses opinions religieuses. Le fonctionnaire traitede façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité. Ilappartient à tout chef de service de veiller au respect de ces principes dans les servicesplacés sous son autorité. Tout chef de service peut préciser, après avis des représentantsdu personnel, les principes déontologiques applicables aux agents placés sous sonautorité, en les adaptant aux missions du service.

Article 25 septiesI.-Le fonctionnaire consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui luisont confiées. Il ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative dequelque nature que ce soit, sous réserve des II à V du présent article. Il est interdit aufonctionnaire :1° De créer ou de reprendre une entreprise lorsque celle-ci donne lieu à immatriculationau registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à affiliation aurégime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale, s'il occupe un emploi àtemps complet et qu'il exerce ses fonctions à temps plein ;2° De participer aux organes de direction de sociétés ou d'associations à but lucratif ;3°De donner des consultations, de procéder à des expertises ou de plaider en justice dansles litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridictionétrangère ou internationale, sauf si cette prestation s'exerce au profit d'une personnepublique ne relevant pas du secteur concurrentiel ;4° De prendre ou de détenir, directement ou par personnes interposées, dans uneentreprise soumise au contrôle de l'administration à laquelle il appartient ou en relationavec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre son indépendance ;5° De cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emploispermanents à temps complet.II.-Il est dérogé à l'interdiction d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative :1° Lorsque le dirigeant d'une société ou d'une association à but lucratif, lauréat d'unconcours ou recruté en qualité d'agent contractuel de droit public, continue à exercer sonactivité privée pendant une durée d'un an, renouvelable une fois, à compter de sonrecrutement ;

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2° Lorsque le fonctionnaire, ou l'agent dont le contrat est soumis au code du travail enapplication des articles 34 et 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative auxdroits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, occupe un emploipermanent à temps non complet ou incomplet pour lequel la durée du travail estinférieure ou égale à 70 % de la durée légale ou réglementaire du travail. La dérogationfait l'objet d'une déclaration à l'autorité hiérarchique dont l'intéressé relève pour l'exercicede ses fonctions.III.-Le fonctionnaire qui occupe un emploi à temps complet peut, à sa demande, êtreautorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à accomplir un service à temps partielpour créer ou reprendre une entreprise et à exercer, à ce titre, une activité privée lucrative.L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps, est accordée, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement duservice et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, pourune durée maximale de trois ans, renouvelable pour une durée d'un an, à compter de lacréation ou de la reprise de cette entreprise. Une nouvelle autorisation d'accomplir unservice à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise ne peut être accordéemoins de trois ans après la fin d'un service à temps partiel pour la création ou la reprised'une entreprise. Lorsque l'autorité hiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité duprojet de création ou de reprise d'une entreprise avec les fonctions exercées par lefonctionnaire au cours des trois années précédant sa demande d'autorisation, elle saisitpour avis, préalablement à sa décision, le référent déontologue. Lorsque l'avis de cedernier ne permet pas de lever ce doute, l'autorité hiérarchique saisit la Haute Autoritépour la transparence de la vie publique, qui se prononce dans les conditions prévues àl'article 25 octies. Lorsque le fonctionnaire occupe un emploi dont le niveau hiérarchiqueou la nature des fonctions le justifient, mentionné sur une liste établie par décret enConseil d'Etat, l'autorité hiérarchique soumet sa demande d'autorisation à l'avis préalablede la Haute Autorité. A défaut, le fonctionnaire peut également saisir la Haute Autorité.IV.-Le fonctionnaire peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à exercer àtitre accessoire une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organismepublic ou privé dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sontconfiées et n'affecte pas leur exercice. Par dérogation au 1° du I du présent article, cesactivités peuvent être exercées sous le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de lasécurité sociale. Il peut notamment être recruté comme enseignant associé en applicationde l'article L. 952-1du code de l'éducation.V.-La production des œuvres de l'esprit, au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle, s'exerce librement, dans le respect des dispositionsrelatives au droit d'auteur des agents publics et sous réserve de l'article 26 de la présenteloi. Les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissementsd'enseignement et les personnes pratiquant des activités à caractère artistique peuventexercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions.VI.-Sans préjudice de l'engagement de poursuites disciplinaires, la violation du présentarticle donne lieu au reversement des sommes perçues au titre des activités interdites, parvoie de retenue sur le traitement.VII.-Les conditions d'application du présent article, notamment la liste des activitéssusceptibles d'être exercées à titre accessoire en application du IV, sont fixées par décreten Conseil d'Etat. Les demandes présentées à compter du 1er février 2020 sont examinéespar la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans les conditions prévuesau même chapitre IV, dans sa rédaction résultant de ladite loi.

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Article 25 octiesI. -La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique apprécie le respect desprincipes déontologiques inhérents à l'exercice d'une fonction publique.II. -A ce titre, la Haute Autorité est chargée :1° De rendre un avis, lorsque l'administration la saisit, préalablement à leur adoption, surles projets de texte relatifs aux articles 6 ter A, 25 bis à 25 nonies et 28 bis ainsi qu'audernier alinéa de l'article 25 et d'émettre des recommandations de portée générale surl'application de ces mêmes dispositions. Ces avis et ces recommandations ainsi que, le caséchéant, la réponse de l'administration sont rendus publics selon des modalitésdéterminées par la Haute Autorité ;2° De formuler des recommandations, lorsque l'administration la saisit, sur l'applicationdes articles 6 ter A, 25 bis, 25 septies, 25 nonies et 28 bis à des situations individuellesautres que celles mentionnées au III de l'article 25 septies et aux III à V du présent article ;3° D'émettre un avis sur la compatibilité du projet de création ou de reprise d'uneentreprise par un fonctionnaire sur le fondement du III de l'article 25 septies avec lesfonctions qu'il exerce ;4° D'émettre un avis sur le projet de cessation temporaire ou définitive des fonctions d'unfonctionnaire qui souhaite exercer une activité privée lucrative dans les conditions prévuesaux III et IV du présent article ;5° D'émettre un avis en cas de réintégration d'un fonctionnaire ou de recrutement d'unagent contractuel sur le fondement du V.III. -Le fonctionnaire cessant définitivement ou temporairement ses fonctions saisit à titrepréalable l'autorité hiérarchique dont il relève afin d'apprécier la compatibilité de touteactivité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droitprivé ou de toute activité libérale avec les fonctions exercées au cours des trois annéesprécédant le début de cette activité. Pour l'application du premier alinéa du présent III, estassimilé à une entreprise privée tout organisme ou toute entreprise exerçant son activitédans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé. Lorsque l'autoritéhiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité de l'activité envisagée avec lesfonctions exercées par le fonctionnaire au cours des trois années précédant le début decette activité, elle saisit pour avis, préalablement à sa décision, le référent déontologue.Lorsque l'avis de ce dernier ne permet pas de lever ce doute, l'autorité hiérarchique saisitla Haute Autorité.IV. -Lorsque la demande prévue au premier alinéa du III émane d'un fonctionnaire ou d'unagent contractuel occupant un emploi dont le niveau hiérarchique ou la nature desfonctions le justifient, mentionné sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat, l'autoritéhiérarchique soumet cette demande à l'avis préalable de la Haute Autorité. A défaut, lefonctionnaire peut également saisir la Haute Autorité.V. -La Haute Autorité est saisie et rend son avis dans un délai fixé par le décret en Conseild'Etat prévu au XII lorsqu'il est envisagé de nommer une personne qui exerce ou a exercéau cours des trois dernières années une activité privée lucrative à un emploi relevant del'une des catégories suivantes :1° Les emplois de directeur d'administration centrale ou de dirigeant d'un établissementpublic de l'Etat dont la nomination relève d'un décret en Conseil des ministres ;2° Les emplois de directeur général des services des régions, des départements, descommunes de plus de 40 000 habitants et des établissements publics de coopérationintercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants ;

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3° Les emplois de directeur d'établissements publics hospitaliers dotés d'un budget de plusde 200 millions d'euros. La Haute Autorité est saisie par l'autorité hiérarchique ou, àdéfaut, par la personne concernée. Pour les autres emplois mentionnés au IV du présentarticle, lorsque l'autorité hiérarchique dont relève l'un des emplois a un doute sérieux surla compatibilité avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant l'entrée enfonction par la personne dont la nomination est envisagée, elle saisit pour avis,préalablement à sa décision, le référent déontologue. Lorsque l'avis de ce dernier nepermet pas de lever ce doute, l'autorité hiérarchique saisit la Haute Autorité.VI. -Dans l'exercice de ses attributions mentionnées aux 3° à 5° du II, la Haute Autoritéexamine si l'activité qu'exerce le fonctionnaire risque de compromettre ou de mettre encause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service, deméconnaître tout principe déontologique mentionné à l'article 25 de la présente loi ou deplacer l'intéressé en situation de commettre les infractions prévues aux articles 432-12 ou432-13 du code pénal.VII. -Dans les cas prévus aux 3° à 5° du II du présent article, la Haute Autorité peut sesaisir, à l'initiative de son président, dans un délai de trois mois à compter :1° De lacréation ou de la reprise par un fonctionnaire d'une entreprise ou du début de l'activité del'intéressé dans le secteur public ou privé ;2° Du jour où le président a eu connaissanced'un défaut de saisine préalable de la Haute Autorité.VIII.-La Haute Autorité peut demander au fonctionnaire ou à l'autorité dont il relève dansson corps ou dans son cadre d'emplois d'origine ou dans les corps, cadres d'emplois ouemplois dans lesquels il a été précédemment détaché ou a exercé des fonctions touteinformation ou tout document nécessaire à l'exercice des missions de la Haute Autorité. LaHaute Autorité peut recueillir auprès des personnes publiques et privées toute informationnécessaire à l'accomplissement de sa mission. Elle peut entendre ou consulter toutepersonne dont le concours lui paraît utile. Le cas échéant, la Haute Autorité est informéepar la ou les autorités dont relève le fonctionnaire dans son corps ou dans son cadred'emplois d'origine des faits relatifs à une situation de conflit d'intérêts qui ont été relatésou ont fait l'objet d'un témoignage en application de l'article 6 ter A de la présente loi, dèslors que ces faits concernent les fonctions exercées ou ayant été exercées au cours destrois années antérieures par ce fonctionnaire.IX.-Lorsqu'elle est saisie en application des 3° à 5° du II du présent article, la HauteAutorité rend un avis :1° De compatibilité ;2° De compatibilité avec réserves, celles-ci étant prononcées pour une durée de trois ans ;3° D'incompatibilité. La Haute Autorité peut rendre un avis d'incompatibilité lorsqu'elleestime ne pas avoir obtenu de la personne concernée les informations nécessaires. Leprésident de la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle-ci, un avis de compatibilité,assorti éventuellement de réserves, dans le cas où l'activité envisagée est manifestementcompatible avec les fonctions antérieures ou actuelles de l'intéressé. Il peut égalementrendre, au nom de celle-ci, un avis d'incompétence, d'irrecevabilité ou constatant qu'il n'ya pas lieu à statuer. Lorsqu'elle se prononce en application des3° et 4° du II, la HauteAutorité rend un avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. L'absence d'avisdans ce délai vaut avis de compatibilité.X. -Les avis rendus au titre des 2° et 3° du IX lient l'administration et s'imposent à l'agent. Ilssont notifiés à l'administration, à l'agent et à l'entreprise ou à l'organisme de droit privéd'accueil de l'agent. Lorsqu'elle est saisie en application des 3° à 5° du II, la Haute Autoritépeut rendre publics les avis rendus, après avoir recueilli les observations de l'agent

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concerné. Les avis de la Haute Autorité sont publiés dans le respect des garanties prévuesaux articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration.L'autorité dont le fonctionnaire relève dans son corps ou dans son cadre d'emploisd'origine peut solliciter une seconde délibération de la Haute Autorité, dans un délai d'unmois à compter de la notification de son avis. Dans ce cas, la Haute Autorité rend unnouvel avis dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette sollicitation.XI. -Lorsque l'avis rendu par la Haute Autorité en application des 2° et 3° du IX n'est pasrespecté :1° Le fonctionnaire peut faire l'objet de poursuites disciplinaires ;2° Le fonctionnaire retraité peut faire l'objet d'une retenue sur pension, dans la limite de20 % du montant de la pension versée, pendant les trois ans suivant la cessation de sesfonctions ;3° L'administration ne peut procéder au recrutement de l'agent contractuel intéressé aucours des trois années suivant la date de notification de l'avis rendu par la Haute Autorité ;4° Il est mis fin au contrat dont est titulaire l'agent à la date de notification de l'avis rendupar la Haute Autorité, sans préavis et sans indemnité de rupture. Les 1° à 4° du présent XIs'appliquent également en l'absence de saisine préalable de l'autorité hiérarchique.XII. -Durant les trois années qui suivent le début de l'activité privée lucrative ou lanomination à un emploi public, l'agent qui a fait l'objet d'un avis rendu en application des3° à 5° du II fournit, à la demande de la Haute Autorité, toute explication ou toutdocument pour justifier qu'il respecte cet avis. En l'absence de réponse, la Haute Autoritémet en demeure l'agent de répondre dans un délai de deux mois. Lorsqu'elle n'a pasobtenu les informations nécessaires ou qu'elle constate que son avis n'a pas été respecté,la Haute Autorité informe l'autorité dont relève l'agent dans son corps ou cadre d'emploisd'origine pour permettre la mise en œuvre de poursuites disciplinaires. Elle peut publier lerésultat de ses contrôles et, le cas échéant, les observations écrites de l'agent concerné,dans le respect des garanties prévues aux articles L. 311-5 et L. 311-6 du code desrelations entre le public et l'administration.XIII. -Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Lesdemandes présentées à compter du 1er février 2020 sont examinées par la Haute Autoritépour la transparence de la vie publique, dans les conditions prévues au même chapitre IV,dans sa rédaction résultant de ladite loi.

Extrait du code PénalArticle 432-12Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission deservice public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre,recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans uneentreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, lacharge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni decinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut êtreporté au double du produit tiré de l'infraction. Toutefois, dans les communes comptant3 500 habitants au plus, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ouagissant en remplacement du maire peuvent chacun traiter avec la commune dont ils sontélus pour le transfert de biens mobiliers ou immobiliers ou la fourniture de services dans lalimite d'un montant annuel fixé à 16 000 euros. En outre, dans ces communes, les maires,adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du mairepeuvent acquérir une parcelle d'un lotissement communal pour y édifier leur habitation

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personnelle ou conclure des baux d'habitation avec la commune pour leur proprelogement. Ces actes doivent être autorisés, après estimation des biens concernés par leservice des domaines, par une délibération motivée du conseil municipal. Dans les mêmescommunes, les mêmes élus peuvent acquérir un bien appartenant à la commune pour lacréation ou le développement de leur activité professionnelle. Le prix ne peut être inférieurà l'évaluation du service des domaines. L'acte doit être autorisé, quelle que soit la valeurdes biens concernés, par une délibération motivée du conseil municipal. Pour l'applicationdes trois alinéas qui précèdent, la commune est représentée dans les conditions prévuespar l'article L. 2122-26 du code général des collectivités territoriales et le maire, l'adjointou le conseiller municipal intéressé doit s'abstenir de participer à la délibération du conseilmunicipal relative à la conclusion ou à l'approbation du contrat. En outre, par dérogationau deuxième alinéa de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales, leconseil municipal ne peut décider de se réunir à huis clos.

Article 432-13Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 200 000 €, dont le montantpeut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par une personne ayant étéchargée, en tant que membre du Gouvernement, membre d'une autorité administrativeindépendante ou d'une autorité publique indépendante, titulaire d'une fonction exécutivelocale, fonctionnaire, militaire ou agent d'une administration publique, dans le cadre desfonctions qu'elle a effectivement exercées, soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'uneentreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privéeou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer directement à l'autoritécompétente des décisions relatives à des opérations réalisées par une entreprise privée oude formuler un avis sur de telles décisions, de prendre ou de recevoir une participation partravail, conseil ou capitaux dans l'une de ces entreprises avant l'expiration d'un délai detrois ans suivant la cessation de ces fonctions. Est punie des mêmes peines touteparticipation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède aumoins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité dedroit ou de fait avec l'une des entreprises mentionnées au premier alinéa. Pourl'application des deux premiers alinéas, est assimilée à une entreprise privée touteentreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformémentaux règles du droit privé. Ces dispositions sont applicables aux agents des établissementspublics, des entreprises publiques, des sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat oules collectivités publiques détiennent directement ou indirectement plus de 50 % du capitalet des exploitants publics prévus par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative àl'organisation du service public de la poste et à France Télécom. L'infraction n'est pasconstituée par la seule participation au capital de sociétés cotées en bourse ou lorsque lescapitaux sont reçus par dévolution successorale.

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Service Emploi Mise à jour : juin 2020

Candidatures non retenues

Civilité«Civilité»,

Vous m’avez transmis votre candidature au poste de Cliquez ici pour taper du texte. (H/F) àpourvoir au sein de Cliquez ici pour taper du texte. et je vous en remercie.

Après examen de l’ensemble des dossiers par la commission de recrutement, je doismalheureusement vous informer que votre candidature n’a pas été retenue.

Cette appréciation ne remet nullement en cause la qualité de votre parcours de formation, nil’expérience professionnelle que vous avez d’ores et déjà pu acquérir.

Aussi, je forme le vœu que vos démarches aboutissent rapidement.

Je vous prie d'agréer, Civilité «Civilité», l'expression de mes sentiments distingués.

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Candidatures non retenues après entretien

Civilité,

Je vous remercie d’avoir bien voulu vous présenter aux entretiens organisés le Cliquez ici pourtaper du texte. dernier dans le cadre du recrutement de Cliquez ici pour taper du texte. (H/F) ausein Cliquez ici pour taper du texte..

Malgré tout l’intérêt de l’échange que vous avez eu avec la commission de recrutement, qui asouligné la qualité de votre expérience et votre motivation pour ce poste, je dois malheureusementvous faire connaître qu’elle n’a pas retenu votre candidature.

Je souhaite toutefois vous assurer que ce refus ne met aucunement en cause vos qualitéspersonnelles et la richesse de votre parcours. C’est pourquoi je tiens également à vous souhaiterl’obtention très prochaine d’un poste correspondant à vos attentes.

Avec mes regrets,

Je vous prie d'agréer, Civilité, l'expression de mes sentiments distingués.

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Service Emploi Mise à jour : juin 2020

Candidature retenue – lettre à l’agent

Civilité,

Vous avez postulé l’emploi de Cliquez ici pour taper du texte. (H/F) à pourvoir à Cliquez ici pourtaper du texte..

A l’issue de l’entretien que vous avez eu le Cliquez ici pour taper du texte. avec le jury derecrutement, j’ai le plaisir de vous faire connaître que votre candidature a été retenue pour ceposte dans les conditions suivantes :

- Nomination sur le grade de… (grade) ;- Travail à temps non complet à raison de Cliquez ici pour taper du texte. par semaine ;

Comme convenu lors de votre communication téléphonique en date du … dernier avecMadame/Monsieur … (prénom, nom, qualité), votre prise de fonction pourrait être effectuée au …prochain aux conditions de rémunération évoquées (celles-ci vous seront d’ailleurs repréciséessous quinzaine).

Vous voudrez bien me faire parvenir les pièces suivantes, nécessaires à la préparation de votrerecrutement :

- Copie recto/verso de votre carte nationale d’identité ;- Carte de sécurité sociale ;- Relevé d’identité bancaire ;- Livret de famille ;- Attestation de paiement des prestations familiales de la CAF ;- Attestation de l’employeur de votre conjoint mentionnant que celui-ci ne perçoit pas le

supplément familial ou une attestation sur l’honneur de votre conjoint ;- Copie de votre dernier arrêté statutaire ;- Etat de votre compte épargne-temps s’il est déjà ouvert.

Dans l’attente du plaisir de notre future collaboration,

Je vous prie de croire, Civilité, en l’assurance de mes salutations les meilleures.

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Service Emploi Mise à jour : juin 2020

Candidature retenue – lettre à la collectivité

Madame/Monsieur le Maire/Président et Cher Collègue,

J’ai l’honneur de vous faire part du recrutement par voie de mutation de (Madame/Monsieurprénom nom de l’agent), en qualité de (emploi occupé), au sein de (nom de votre collectivité).

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir m’indiquer si nous pourrions envisager une arrivée de(Madame/Monsieur prénom nom de l’agent) à une date plus proche que celle correspondant audélai de trois mois à compter de la date de réception de la demande de mutation de l’intéressé(e).OuJe vous serais reconnaissant de bien vouloir étudier la possibilité d’une arrivée de(Madame/Monsieur prénom nom de l’agent) dès le (date souhaitée) au lieu du (date maximum).

Souhaitant qu’il vous soit possible de réserver une suite favorable à ma proposition et vousremerciant de votre compréhension,

Je vous prie d’agréer, Madame/Monsieur le Maire/Président et Cher Collègue, l’expression demes sentiments les meilleurs.

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MOTIFS DE RECRUTEMENT PAR CONTRAT Loi n° 84-53 du 26/01/1984 modifiée par la loi n° 2019-828 du 06/08/2019

SUR EMPLOIS NON PERMANENTS

Motif du recrutement Référence Emplois concernés Modalités du recrutement Délibération ou tableau des effectifs

Déclaration de vacance d’Emploi

Offre d’emploi

Pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité Art 3-I-1° Emplois de catégorie

A, B ou C

CDD d’une durée maximale de 12 mois, compte tenu, le cas échéant du renouvellement du contrat, pendant une même période de 18 mois consécutifs

OUI NON Si nécessaire

Pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité Art 3-I-2° Emplois de catégorie

A, B ou C

CDD d’une durée maximale de 6 mois, compte tenu, le cas échéant du renouvellement du contrat, pendant une même période de 12 mois consécutifs

OUI NON Si nécessaire

Pour mener à bien un projet ou une opération identifié (contrat de projet)

Art 3 II Emplois de catégorie

A, B ou C

CDD d’une durée minimale d’1 an et durée maximale fixée par les parties dans la limite de 6 ans. Ce contrat peut être renouvelé pour mener à bien le projet ou l’opération, dans la limite d’une durée totale de 6 ans. Il prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance fixé par décret. Après l’expiration d’un délai d’1 an, il peut être rompu par décision de l’employeur lorsque le projet ou l’opération pour lequel il a été conclu ne peut pas se réaliser.

OUI OUI Si nécessaire

Fiche pratique

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Mise à jour : MAI 2020

SUR EMPLOIS PERMANENTS

Motif du recrutement Référence Emplois concernés Modalités du recrutement Délibération ou tableau des effectifs

Déclaration de vacance d’Emploi

Offre d’emploi

Remplacement temporaire de fonctionnaires ou d’agents contractuels sur un emploi permanent : - Autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ; - Indisponibles en raison d’un détachement de courte durée ; - Indisponibles en raison d’une disponibilité de courte durée

prononcée d’office, de droit ou sur demande pour raisons familiales ;

- Indisponibles en raison d’un détachement pour l’accomplissement d’un stage ou d’une période de scolarité préalable à la titularisation dans un corps ou un cadre d’emplois de fonctionnaires ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à un corps ou un cadre d’emplois ;

- Indisponibles en raison d’un Congé pour Invalidité Temporaire Imputable au Service (CITIS – art. 21bis I de la loi n° 83-634 du 13/07/1983) ;

- Indisponibles en raison d’un congé régulièrement octroyé en application de l’art. 57 de la loi n° 84-53 du 26/01/1984 ;

- Indisponibles en raison d’un congé de présence parentale (art. 60 sexies de la loi n° 84-53 du 26/01/1984) ;

- Indisponibles en raison d’un congé parental (art. 75 de la loi n° 84-53 du 26/01/1984) ;

- Indisponibles en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale

Art 3-1 Emplois de catégorie

A, B ou C

Contrats conclus pour une durée déterminée et renouvelés, par décision expresse, dans la limite de la durée de l’absence du fonctionnaire ou de l’agent contractuel remplacé. Ces contrats peuvent prendre effet avant le départ de l’agent remplacé.

Délibération de principe

NON Si nécessaire

Pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. Le contrat n’est conclu qu’après avoir satisfait à la mesure permettant d’assurer la publicité obligatoire de la création ou vacance d’emplois et avoir étudié préalablement les candidatures des fonctionnaires ou des lauréats inscrit sur les listes d’aptitude (art. 41 de la loi n° 84-53 du 26/01/1984)

Art 3-2

Emplois de catégorie A, B ou C

sauf grade sans concours

Contrats conclus pour une durée déterminée qui ne peut excéder 1 an. Sa durée peut être prolongée dans la limite d’une durée totale de 2 ans, si la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu aboutir au terme de la première année.

OUI OUI OUI

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Mise à jour : MAI 2020

SUR EMPLOIS PERMANENTS

Motif du recrutement Référence Emplois concernés Modalités du recrutement Délibération ou tableau des effectifs

Déclaration de Vacance

d’Emploi

Offre d’emploi

Absence de cadres d'emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions

Art 3-3, 1° Emplois de catégorie

A, B ou C

Contrat à durée déterminée 3 ans au plus, renouvelable par reconduction expresse dans la limite d’une durée maximale de 6 ans

(CDI si renouvellement après 6 ans)

OUI OUI OUI

Lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté (recherche infructueuse de candidats statutaires)

Art 3-3, 2°

Emplois de catégorie A, B ou C

sauf grade sans concours

Contrat à durée déterminée 3 ans au plus, renouvelable par reconduction expresse dans la limite d’une durée maximale de 6 ans

(CDI si renouvellement après 6 ans)

OUI OUI OUI

Pour tous les emplois des communes de moins de 1 000 habitants et les groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants quelle que soit la quotité du temps de travail

Art 3-3, 3° Emplois de catégorie

A, B ou C

Contrat à durée déterminée 3 ans au plus, renouvelable par reconduction expresse dans la limite d’une durée maximale de 6 ans

(CDI si renouvellement après 6 ans)

OUI OUI OUI

Pour tous les emplois des communes nouvelles issues de la fusion de communes de moins de 1000 habitants, pendant une période de 3 années suivant leur création, prolongée, le cas échéant, jusqu’au premier renouvellement de leur conseil municipal suivant cette même création, quelle que soit la quotité de temps de travail.

Art 3-3, 3°bis

Emplois de catégorie A, B ou C

Contrat à durée déterminée 3 ans au plus, renouvelable par reconduction expresse dans la limite d’une durée maximale de 6 ans (CDI si renouvellement après 6 ans

OUI Oui OUI

Pour les emplois à temps non complet des communes ≥ à 1 000 habitants ou groupements de communes regroupant au moins 15 000 habitants, lorsque la quotité de travail est inférieure à 50 % d’un temps complet (< 17,5/35ème par semaine)

Art 3-3, 4° Emplois de catégorie

A, B ou C

Contrat à durée déterminée 3 ans au plus, renouvelable par reconduction expresse dans la limite d’une durée maximale de 6 ans

(CDI si renouvellement après 6 ans)

OUI OUI OUI

Pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants, lorsque la création ou la suppression d’un emploi dépend de la décision d’une autorité qui s’impose à la collectivité ou à l’établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d’un service public

Art 3-3, 5° Emplois de catégorie

A, B ou C

Contrat à durée déterminée 3 ans au plus, renouvelable par reconduction expresse dans la limite d’une durée maximale de 6 ans

(CDI si renouvellement après 6 ans)

OUI OUI OUI

Page 22: PROCÉDURE DE RECRUTEMENT DES AGENTS CONTRACTUELS … · 2020. 6. 18. · Le recrutement des agents contractuels pour pourvoir des emplois permanents est prononcé à l’issue de

Mise à jour : MAI 2020

SUR EMPLOIS PERMANENTS

Motif du recrutement Référence Emlois concernés Modalités du recrutement Délibération ou tableau des effectifs

Déclaration de Vacance

d’Emploi

Offre d’emploi

Pour les personnes reconnues travailleurs handicapés Art 38 Emplois de catégorie

A, B ou C

Contrat d’une durée égale à la durée du stage fixé par le statut particulier du grade de recrutement. Renouvelable pour une durée n’excédant pas la durée initiale du contrat. A l’issue du contrat, titularisation dans le grade de recrutement sous réserve de remplir les conditions d’aptitude pour l’exercice de la fonction.

OUI OUI OUI

Recrutement direct sur certains emplois de direction de - DGS et DGA des services des départements et des régions ou des collectivités exerçant les compétences des départements ou des régions - DGS, DGA et DGST des communes de plus de 40 000 habitants et des EPCI à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants - Directeur général des établissements publics dont les caractéristiques et l'importance le justifient (la liste de ces établissements est fixée par décret en Conseil d'Etat).

Art 47 Emplois de catégorie

A, B ou C

Contrat conclu pour une durée déterminée. Durée du contrat non précisée par la Loi. La reconduction de ce contrat ne peut donner lieu à un CDI. L’accès à un tel emploi n’entraîne pas la titularisation de l’agent dans la fonction publique.

OUI OUI OUI

Collaborateur de cabinet Art 110 Collaborateur

de cabinet

Contrat dont la durée de l’engagement ne peut pas dépasser la fin du mandat du Maire ou du Président

OUI NON Si nécessaire

Collaborateur de groupe d’élus (communes de plus de 100 000 habitants)

Art 110-1 Collaborateur

de groupe d’élus

Contrat à durée déterminée 3 ans au plus dans la limite du terme du mandat électoral de l’assemblée délibérante concernée, renouvelable par reconduction expresse

(CDI si renouvellement après 6 ans)

OUI NON Si nécessaire