Procédure..[1]

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PROCDURES FISCALESINTRODUCTION GNRALE: LENJEU DES PROCDURES FISCALES :On parle des procdures fiscales car lintitul recouvre 2 sries de rgles : - Les rgles qui gouvernent les relations entre administration fiscale et contribuable tout au long du processus dimposition, depuis la dlimitation de lassiette jusquau recouvrement de limpt. - Les relations prcontentieuses et contentieuses qui vont tre institues pour rsoudre les conflits qui ne vont pas manquer de survenir tout au long de ce processus. Cela veut dire que dune manire gnrale les procdures vont codifier les relations entre contribuable et administration. Deux constatations : - Ces relations ne sont pas sur un pied dgalit. Ladministration omnipotente et un contribuable seul sans prrogative. Ce dsquilibre ne doit pas virer la dictature de ladministration fiscale. Les procdures vont donc limiter de dsquilibre. - Parce que nous sommes dans un Etat de droit, ces procdures sont des procdures complexes. Elles obissent un ordonnancement trs formalis. Parce que la rgle est pralable et trs codifi et complexe, on est dans un Etat juridiquement dvelopp protecteur du contribuable. Sans rgles crites le contribuable serait soumis la subjectivit de ladministration. La complexit simpose donc ladministration, cest un cadre qui simpose ladministration et quelle doit respecter. Dans le cas contraire un juge peut annuler. Il y a donc une tension entre deux enjeux : Dune part il y a un Etat de droit (ca simpose ladministration), dautre part il y a un impt que la puissance publique doit recouvrir car il permet de faire fonctionner la puissance publique. Deux enjeux relativement contradictoires.

Section 1 : Un enjeu principal dcoulant de lEtat de droit.La rpublique franaise est une dmocratie, un Etat de droit crit, avec une hirarchie des normes sous le contrle des juges. Transpos la matire fiscale : partir de la notion de dmocratie, 3 caractristiques : - Le contribuable doit tre dot dun statut protecteur. - Statut pos par la hirarchie des normes du systme juridique franais - Le juge montre une certaine sensibilit la ncessit de renforcer ce cadre.

1. Le contribuable doit tre dot dun statut protecteur.Concrtement, cette proccupation constitue le volet fiscal des droits du citoyen (de manire large, donc mme les non nationaux). Le critre de la nationalit nest pas important en matire fiscal. Un tranger qui a un patrimoine en France ou qui y exerce une activit conomique sera soumis la fiscalit franaise. A partir du moment

o une personne (nationale ou non) est contribuable, elle a le statut protecteur. Ce statut protecteur est substantiel, en raison du caractre exorbitant du droit fiscal. Lide est de dire que si ce droit sert recouvrir les impts de manire crasant = arbitraire ce qui est incompatible avec lEtat de droit. Il faut donc assurer ce garde fou.

2. Un statut pos par la hirarchie des normes du systme juridique franais.De manire gnrale : Au sommet on a la constitution traits internationaux loi rglement doctrine administrative. Une norme doit tre conforme toutes ses suprieures. Paralllement on a une pyramide des organes. Traduit en matire fiscale :

A. Le bloc de constitutionalit.Tous les textes intervenant en matire de procdure fiscale et qui ont valeur constitutionnelle : DDHC, prambule 1946, constitution 1958 DDHC 26 aot 1789. Art 14 : donne aux reprsentants des citoyens contribuables les pouvoir de fixer les caractristiques du prlvement fiscal. Donc ils fixent le statut du contribuable. Porte : Texte invoqu frquemment. Art 13 : principe de lgalit devant limpt. Il parle dune contribution commune , galement rpartie entre tous les citoyens. Porte : incantatoire car la formulation est trop gnrale. Cest donc un garde fou ultime par rapport des violations trop importantes. Le juge constitutionnel retient que deux personnes dans une situation identiques doivent tre traites de matires identiques. Cependant la notion didentit est restreinte. Art 8 : A une incidence latrale en matire de procdure fiscale. Interdit les peines formes sur des lois postrieures la commission du dlit. Donc interdit les sanctions fiscales rtroactives. Constitution de 58 Art 34 al2 : Principe selon lequel la loi est seule comptente pour fixer les rgles relatives aux impositions de toute nature, pour fixer les garanties fondamentales des citoyens, pour la dtermination des dlits et des peines applicables. Donc pas de place pour un rglement autonome, il ny aura que des rglements dapplication. Art 55 : Les traits internationaux rgulirement ratifi ont, sous rserve dune application rciproque, une valeur juridique suprieure celle des lois. En matire de procdure fiscale il y a beaucoup de textes internationaux. Art 61-1 : adopt par une rforme constitutionnelle du 23 juillet 2008, loi organique du 10 dcembre 2009, mettant en place le systme de question prioritaire de constitutionalit (QPC). Le CE ou Cass (tout deux comptent en procdure fiscale) peut sur requte manent dune juridiction infrieure, saisir le Conseil constitutionnel sur lapprciation de la conformit la constitution dune disposition de la loi sur laquelle le Conseil ne sest jamais prononc.

B. Les traits internationaux.3 catgories pour les proc fiscales.

1. Les conventions tendant viter les doubles impositions (les conventions fiscales bilatrales).Ces conventions sont dans 97% des cas des conventions bilatrales et non pas multilatrales, car lutter contre les doubles impositions suppose de faire des sacrifices => ngociation trs difficile, dj 2. Ces conventions reprennent un modle qui est labor chaque anne par lOCDE (organisation pour la coopration et le dveloppement conomique ayant son sige paris, 50aine de membre, pour faciliter les changes). La fiscalit peut tre un frein aux changes, donc lOCDE a imagin des conventions pour viter les doubles impositions que les Etats peuvent copier, mme sils ne sont pas membre de lOCDE). 2 objectifs : - Lutter contre les doubles impositions : Ces conventions partent dun constat selon lequel les Etats sont souverains et la simple juxtaposition des lgislations nationales aboutit des chevauchements. Exemple en matire dIR, la loi franaise dit quest contribuable en France un nationale, et une personne rsidant sur le territoire fiscal. Si en Allemagne mme lgislation. Le franais en Allemagne devra payer 2 fois des impts. - Le second objectif des conventions est aussi de lutter contre la non-imposition. Moyens : Pour ceci les conventions vont poser des dfinitions communes, des procdures dchange de renseignement, de mettre des conventions bilatrales entre les administrations. Cest un systme pragmatique mais qui reste tendu.

2. Le droit communautaire.Les traits communautaires nont que peu dimplication dans la matire de la procdure fiscale. Le droit communautaire agit au niveau du droit fiscal surtout par les textes drivs. Le trait a eu pour ambition de mettre en place le march commun et donc pour ambition dliminer les obstacles fiscaux sur ce chemin. Or cela concernait essentiellement la circulation des marchandises (droit de douane), harmonisation des taxes sur le chiffre daffaire. Les Etats membres nont pas voulu de texte communautaire pour la fiscalit personnelle. Donc en matire de statut on a peu de dispositions communautaires relatives aux statuts. On a une srie de directive de 1976 2008 relatives lassistance en matire de fiscale. Ce sont des directives de coopration entre administration. Transpos en droit aux articles L283 A et B du livre des procdures fiscales.

3. le Convention Europenne des Droits de l'HommeElle concerne les liberts publiques et fournit donc des lments sur les procdures fiscales, notamment pour la protection du contribuable. En 1981 la France ratifie le protocole relatif au droit de recours individuel. A partir de ce moment la convention prend une importance substantielle.

Art 61 : Il est important car il numre 4 droits, sur le fondement desquels le contribuable peut sappuyer. Droit un procs quitable : On trouve aussi cette notion dans la jurisprudence constitutionnelle (procdure juste et quitable). Cela suppose - lgalit des armes, - le caractre contradictoire de linstance, - obligation de motiver les jugements - obligation dexaminer les moyens prsents devant lui - droit dobtenir communication de lintgralit des pices du dossier. Droit un procs public dans un dlai raisonnable. Et par un tribunal indpendant et impartial. Art 8 :, de Respect vie prive et familiale son domicile de sa correspondance. Cela concerne le droit de visite et de saisit de ladministration (perquisition). Art 14 : Pose le principe de non-discrimination. Tous les droits et liberts reconnus par la convention doivent tre assurs tous les contribuables. Art 1er du protocole n1 : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Elle ne peut pas subir la premption de ses biens de manire arbitraire et imprvisible. La porte relle de ces dispositions : Depuis lentre en vigueur du trait de Lisbonne le 1er dcembre 2009 lUnion Europenne peut et va adhrer la Convention Europenne des Droits de l'Homme. Donc pour la cour de justice il va rentrer de nouvelles rfrences sur lesquelles sappuyer. Elle va donc pouvoir sappuyer sur la Convention Europenne des Droits de l'Homme, et elle pourra le faire de manire plus concrte que la Cour Europenne des Droits de l'Homme qui na pas le temps.

C. Les textes lgislatifs.Art 34 al 2 de la constitution : la loi est le texte essentiel en matire fiscale selon cet article. Cependant dans la pratique, le parlement nassume pas compltement son rle. 3 considrations : Limprgnation des textes dorigines transnationales. Les textes du droit driv communautaire par exemple sont rdigs avec une telle prcision quelles dfinissent elles mme les rgles. La loi de transposition sera donc une simple photocopie. Donc peu dautonomie de la loi. Cest trs flagrant en matire fiscale. Problme matriel : le parlement ne peut pas tout faire. En matire fiscale et procdure fiscale, il va donc fixer des principes fondamentaux et laisser au pouvoir rglementaire une marge trs importante. Donc en ralit la part rglementaire est trs importante. Les projets de loi dposs en matire de procdure fiscale sont dun tel degr de technicit que le parlement va devenir assez largement otage du gouvernement, car la plupart des parlementaires ne mesurent pas la porte de telles ou telles dispositions. Ils vont donc faire jouer le phnomne majoritaire et voteront les textes dposs par le parlement.

De plus il y a une inflation lgislative, le gouvernement martle un nombre trs important de lois ( but lectoral). Donc les lois sont crites la va-vite, elles ne sont pas claires, sont rectifies par la suite Ce droit est donc parfois inutilement complexe. - Selon le Conseil des impts lintelligibilit de la loi incompatible avec la brivet des dlais du parlement. - Circulaire du 1er ministre de 2010 annonce le dpt dun projet de loi constitutionnel qui imposerait de lgifrer dans les lois de finance uniquement pour les dispositions fiscales. Cest une bonne ide qui oblige ladministration rationaliser le travail.

D. Les textes rglementaires.Ils occupent une place considrable dans les procdures fiscales, constituent la partie la plus volumineuse mme sils ne sont que des rglements dapplication. Adopts chaque anne par le gouvernement et sont codifis pour des soucis defficacit. Mais la codification est mauvaise et il ny a jamais de vritables codifications. On a le CGI et livre des procdures fiscales. Dans le CGI on est en prsence dune sdimentation du texte. Trs tass. Dans le LPF cest mieux, il y a une partie L et R qui se suivent. Si divergence entre texte initial et code, le texte initial prvaut. Cependant ce nest pas un super code.

E. La doctrine administrative.Expression fourre-tout qui dsigne lensemble de tous les textes pris par ladministration dans une finalit pdagogique, pour faciliter lapplication par ses agents de toutes les rgles. Ce sont des Mesures dordre intrieures qui auront des dnominations diffrentes. Ces documents nmanent pas dune autorit juridique. Quelle est sa porte vis--vis du contribuable ? Cette doctrine est connue par le contribuable. 2 rformes rcentes pour en amliorer laccessibilit : Un dcret du 28 avril 2009 sapplique compt du 1er mai 2009 : Les instructions, pour tre opposables doivent tre tenues disposition sur le site internet du 1er ministre et doivent tre publie dans le BOI. CE 16 avril 2010 Azelvandre : cette opposabilit vaut mme pour les instructions non crite. Une telle instruction non crite et non publie au BOI est considre comme abroge. Pour viter le flou il faut communication de tous les textes, sinon ladministration ne peut pas sen prvaloir. Le contribuable peut donc avoir connaissance de cette doctrine. Communiqu du ministre de lconomie du 16 avril 2010 : Association des contribuables llaboration des textes. 3 volets : - Lancement de consultations en amont du dpt des projets de loi au parlement. Elment qui fait dbat car il y a une connotation lectorale. - La communication sur internet du calendrier de publication des instructions : la DGFP, sur impot.gouv, publie le calendrier quelle respecte pour publier ses instructions. Scurit et prvisibilit plus grande. - Organisation de consultations publiques sur des projets dinstructions. On peut participer sur un forum pour critiquer linstruction, proposer et ces instructions ds le dbut de la phase de consultation seront opposable ladministration (au moment ou elle ouvre le dbat elle lui opposable). La question qui se pose de manire rcurrente est donc celle des moyens de protger le contribuable si

ladministration sous couvert dcrire des circulaire vient modifier le sens de la loi.

3. Une certaine sensibilit du juge la ncessit de renforcer ce cadre protecteur.Ca veut dire que le juge nhsite pas construire un standard jurisprudentiel , c'est dire un corps de rgles. - Pendant longtemps il a considr que ce corps de rgles destin protger le contribuable tait une ralit intangible. Antrieurement, le juge a pu considrer que telle disposition, au nom des principes constitutionnel, doit tre entendue dans un sens protecteur du contribuable. - Cependant volution avec les jeunes magistrats qui revienne plus prs des textes (car le contribuable est dj bien protg). De plus, chaque fois que le juge le peut il dcide quest dapplication immdiate toute disposition plus favorable au contribuable. Vont intervenir en procdure fiscal : Conseil constitutionnel, CE, Cass, CJCE, Cour Europenne des Droits de l'Homme.

A. Le Conseil constitutionnel.Les caractristiques de sa jurisprudence. - Il a t dabord sollicit de se prononcer sur la conformit de lois fiscales nouvelles par rapport au principe dgalit. - Il admet le cas chant des discriminations si cest pour lutter contre la fraude fiscale. - Il insiste sur la proportionnalit des sanctions en matire fiscale. - Il limite les possibilits de rtroactivit de la loi. - Sont rle est boulevers par linstitution de la question prioritaire de constitutionalit.

1. La porte du principe dgalitCest un principe cadre, sa formulation est trop gnrale. Le Conseil constitutionnel a vari dans sa dfinition des concepts de lgalit, selon la conjoncture et non selon la rationalit juridique. a) Lgalit devant la loi Dcision du 27 dcembre 1973 n51DC (dclaration de conformit sur le fondement de lart 61 constitution. Depuis 2010, il rend des questions QPC) : violation art 13 sur le principe dgalit, tend instituer une discrimination entre les citoyens au regard de la possibilit d'apporter une preuve contraire une dcision de taxation d'office de l'administration les concernant -b- Lgalit devant les charges publiques Dcision du 12 juillet 1979 n107DC : srie de dcisions dans lesquels il oblige le lgislateur poser un cadre gnral et au del de ce cadre le lgislateur peut amnager des diffrences de situation pourvu que ces situations nentrainent pas une rupture caractris de situation entre les contribuable . Si le principe d'galit devant la loi implique qu' situations semblables il soit fait application de solutions semblables, il n'en rsulte pas que des situations diffrentes ne puissent faire l'objet de solutions diffrentes. Cest par exemple le problme du bouclier fiscal, dcision 555DC du 16 aot 2007 : Valid en

considrant que lexigence de lart 13 de la dclaration. -c- lgalit devant limpt ou devant la loi fiscale. Egalit devant limpt : cest la vision la plus satisfaisante pour le contribuable. Conseil constitutionnel 30 dcembre 1981 133DC : Le Conseil constitutionnel sengage sur un chemin dangereux. Il considre que dans ce cas il faut donner lart 13 de la DDHC une signification prcise, utile pour le contribuable. De plus il sait que le parlement et le gouvernement dans un Etat nolibrale prendra des mesures dincitation fiscale. Or ce type dincitations sont des discriminations, des ruptures du principe dgalit devant limpt. Le Conseil constitutionnel dvelopper une conception si troite de lgalit, quil se plaait dans une situation impossible. Dans son volution de la jurisprudence il sest retrouv mal laise. En matire dISF il y a assujettissement certaines conditions. A un seuil de 24% on est encore totalement impos 25 on est totalement exonr. Le Conseil constitutionnel a considr que ce texte nentrainait pas de rupture dgalit en considrant que les contribuables ne sont pas dans la mme situation. Cest critiquable car il y a bien une rupture dgalit du fait de leffet de seuil brutal. Conseil constitutionnel 19 dcembre 2000 : le conseil constitutionnel estime que la loi de finance a respect le principe de lappel aux facults contributives du contribuable et de ce point de vu pas critiquable. Il y a rupture lorsque la loi vient supprimer un avantage fiscal pour lavenir. Pourtant le conseil ne le retient pas. En 1983 il y avait une exonration complte de taxe foncire sur proprit pour les constructions nouvelles. En 1983 le lgislateur change et lexonration passe de 25 ans 15 ans. Est-ce une atteinte au principe dgalit ? Deux catgories : ceux dont lesprance est de 25 ans et ceux de 15 ans. Le Conseil constitutionnel a considr quen lespce il y a diffrence de situations. Cas de condamnation au non du principe galit. Conseil constitutionnel 1996 n385DC : Annule une disposition de la LF qui instaurait un rgime dimposition diffrent en matire dIR au dtriment des contribuables clibataires ou divorcs. Ces annulations sont sensiblement rares. Le Conseil constitutionnel dit que ce principe est apprcier diffremment selon les types dimpt. En Allemagne on retient la solution contraire. Le Conseil constitutionnel a eu tendance faire machine arrire sur ce principe dgalit devant limpt car trs dangereux. Il ne lvoque plus depuis 1996. -d- lgalit entre les contribuables. Conseil constitutionnel 28 dcembre 1995 N369DC : En matire de droit de mutation titre gratuit pour lesquels la loi prtendait exonrer la transmission des biens professionnels soit sous forme de donation ou droit de succession, des donataires, avec comme seule exigence quils gardent ces biens pendants 5 ans. Le Conseil constitutionnel dit quil y a rupture dgalit en 2 catgories de contribuables : ceux qui hritent de biens professionnels et les autres qui ne sont pas exonrs. Le Conseil constitutionnel est plus laise avec ce concept pour dterminer quelle va tre la situation. Evolution postrieure : il ninvoque plus le principe devant limpt, mais il invoque tantt lun et tantt lautre parmi les autres.

Le dernier stade de lvolution est la dcision 6 aout 2010 2010-24 QPC : pour les socits dexercice librales. Les dividendes perus par des actionnaires (notaires, mdecins) rentrent ou non dans lassiette de la scurit sociale ? Pour le CE non car ce sont des socits de capitaux et doivent tre impos comme tel. Cass : les activits librales ne sont pas trs mangeuses de capitaux. Ces revenus du capital sont en fait des salaires que les associs ne contestent pas. Pour trancher la loi dcide que les dividendes des socits librales rentrent dans lassiette de la scu sociale. Cass saisit le Conseil constitutionnel pour savoir si loi conforme. Conseil constitutionnel se justifie au nom du principe dgalit. Cest lgalit tout court qui est utilise et qui justifie ce texte (pas les autres galits). Moralit : Ce nest pas toujours trs clair. Cest un principe largement incantatoire difficile mettre en uvre.

2. La reconnaissance de discriminations justifies par le souci de lutter contre la fraude fiscale.Le Conseil constitutionnel admet que la loi dans certains cas tablisse une discrimination pour la lutte contre la fraude fiscale = bonne cause. Un contribuable qui fraude, est un contribuable qui essaie dchapper ses obligations, donc sil fraude il rompt le principe dgalit. Donc latteinte lgalit est justifie par le viol du principe dgalit par une activit frauduleuse. Donc le Conseil considre que la lutte contre la fraude fiscale est un lment essentiel. Il va donc accepter de justifier le texte sur les perquisitions fiscales, en considrant que ca ne rompt pas lgalit au sens de lart 13 car vise rinstaurer lgalit, Conseil constitutionnel 1983 164 DC La loi prvoit lobligation de paiement par chque au-del de 1500. Ce nest pas une atteinte au principe dgalit car cest mis en place pour la fraude fiscale.

3. La vrification de la proportionnalit dans les sanctions fiscales.Le Conseil constitutionnel a une possibilit de contrle extrme fonde sur lart 8 de la DDHC. En matire rpressive, la loi ne doit instaurer que des peines justement ncessaires. On pourrait imaginer que Conseil constitutionnel confront un jour un texte qui mettrait des sanctions abuses, pourrait dire que le parlement ne respecte pas lart 8. Cependant, pour le Conseil constitutionnel cest difficile daller contre la volont du lgislateur. En revanche le conseil constitutionnel va censurer des sanctions administratives lorsquelles lui paraissent exagres en termes de proportionnalit. Il a rendu en matire de sanction fiscale un certain nombre de dcision : Conseil constitutionnel 30 dcembre 1987, 237DC : il joue un rle de pdagogue et trace le cadre qui devrait tre respect : lorsquune sanction administrative est susceptible de se cumuler avec une sanction pnale le principe de proportionnalit implique que le montant global des sanctions ne dpasse pas le montant le plus lev de lune des sanctions en cours. Cest aux autorits judiciaires de faire respecter ce cadre.

4. Les limites la rtroactivit de la loi fiscale.Le problme est agaant dans le cadre juridique de nimporte quel Etat de droit : une loi peut-elle tre

rtroactive ? Plusieurs rponses possibles : - Il y a dans le c. civ un art 2 = la loi ne dispose que pour lavenir et ne peut donc pas agir. Le problme est que cette disposition dans la hirarchie des normes est simplement lgislative. - Il existe au niveau des textes constitutionnels un art 8 de la DDHC, lequel art 8 nous dit quen matire rpressive, les sanctions ne peuvent pas rtroagir. Le Conseil constitutionnel est mal laise et a voulu laiss une marge de manuvre au gouvernement. Sa position : - Il nest pas irrgulier que les LF de lanne viennent prvoir le rgime dimposition pour lanne coule. Ca fait partie de la tradition constitutionnelle franaise et ca permet au gouvernement davoir une politique fiscale en fonction de la conjoncture. - Est non conforme la constitution les lois qui interviennent en matire fiscale pour priver deffet une dcision de justice lorsque le motif invoqu de cette loi de rgularisation est simplement une conomie budgtaire. Dcision 2002 458DC : le motif invoqu par le gouvernement est simplement dviter une perte de quelque M dEuros rsultant dune jurisprudence du CE qui interprtait la loi. Si la rectification lgislative a un motif dintrt gnral suffisant cest ok. Si lintrt prsent nest pas un intrt gnral suffisant il censure. Impacte de la jurisprudence : le gouvernement dornavant ne va pas pleurer auprs du parlement chaque fois que le CE rend une dcision qui ne lui plait pas. Donc cest utile, car dans certains cas la loi peut rtroagir et dans dautre non.

5. Bouleversement introduit par la QPC.Loi du 23 juillet 2008 L2008-724 a pos ce principe, introduit lart 61-1 de la constitution : donne la possibilit au citoyen de demander au juge de poser une question prjudicielle au Conseil constitutionnel. Le juge saisit alors sa juridiction suprme (CE, Cass). Cette juridiction suprme va jouer un rle de filtre et va apprcier si la question pose est srieuse ou non. La cass ou CE accepte ou non de saisir le conseil. Cet art 61-1 est mis en uvre par une loi organique du L2009-1523 du 10 dcembre 2009 relative lapplication de cet article. Le principe est que le Conseil ne doit jamais t avoir saisit de la question, sauf si le contexte a chang. La premire dcision est 2010-1 QPC du 28 mai 2010 ne concernait pas la fiscalit : il a demand au lgislateur doit y remdi dici fin 2010. En matire fiscale : - Sur les visites domiciliaires le 30 juillet 2010 17 27QPC. - 23 juillet 2010 relative la question des professionnels libraux, commerant non membre dun organisme de gestion agre = conforme la constitution car situation diffrentes. - Dcision du 18 juin 2010 2010-5 QPC question dincomptence ngative : pour une socit en ce qui concerne la dduction de TVA, la comptence est celle du lgislateur. Or en matire de dduction de TVA, la dduction que je subis a t prise par dcret. La socit demande donc au Conseil constitutionnel de dire que le dcret correspond une incomptence ngative de la part du lgislateur et que cette inaction du lgislateur nest pas conforme la constitution. Le Conseil constitutionnel a vu le danger et a considr conforme (sinon 2/3 du CGI aurait subit cette contestation).

B. Le conseil dEtat

Champ dintervention du CE : impts direct, IS et TVA Il a une double casquette. On tudiera la casquette de juge, et non celle de conseill du gouvernement. Pendant longtemps le CE a t le juge fiscal principal. Depuis la cration des CAA, il a vacu une partie du contentieux vers ces CAA. Il est rest juge de cassation des CAA et dveloppe un rle trs invasif sur la jurisprudence ces CAA. Il a donc un rle important jouer. En matire fiscale il a encore un rle important mme sil rend moins de dcision. En matire de procdure fiscale il a un rle moins important :

1) Le rle minime du CE en matire de procdure fiscale.En matire de grand principe protecteur du contribuable, le Conseil constitutionnel prend le relais. Exemple : le principe dgalit devant limpt ne donne plus lieu jurisprudence du Conseil dEtat car il na plus loccasion dy intervenir. On cite cependant CE Ass, gouvernement du territoire de la Polynsie franaise : intervient sur lapplication du principe dgalit car la fiscalit polynsienne ne respectait pas le principe dgalit et que la cration de limpt sy fait par voie rglementaire (et donc recours devant le CE).

2) De quelle manire intgre-t-il le DI et communautaire.Il a volu. Il a accept de faire tomber la thorie de lcran lgislatif en automne 2009 (il a donc mis beaucoup de temps pour le faire. CE Ass 3 fvrier 1989 Al Italia : TVA rcuprable sur des plateaux repas en cas de vol en retard. Le CE pose comme PGD une procdure nouvelle de recours. Lorsquun dcret nest pas conforme une norme suprieure (loi ou trait) soit quil est non conforme depuis lorigine, soit en raison de lvolution des textes, toute personne qui y a intrt peut demander lauteur du dcret de le retirer. En cas de refus il peut saisir le CE en vu de lannulation du refus de retirer le dcret illgal. Intrt : cest une procdure plus rapide, plutt que daller au contentieux de limposition ; CE Ass 1996, Revert et Badelon : le CE dit que si une directive na pas t transpose dans les dlais le contribuable peut se prvaloir de la directive contre et par-dessus le texte national qui ne la respecte pas. CE 3 dcembre 2001, Syndicat national de lindustrie pharmaceutique : le CE dit que les principes gnraux de lordre juridique communautaire ont la mme valeur que le trait lui mme. (pas fiscal) CE ass 30 octobre 2009, Dame Perreux : revirement par rapport Cohn Bendit. Invocabilit dune directive non transpose par-dessus le texte national. Ca a une incidence en matire de procdure fiscale. CE 13 fvrier 2009, Stichting Unilever : Le CE dit quune instruction (doctrine administrative) administrative doit tre abroge parce quelle porte atteinte la libert de circulation des capitaux (grande libert de lunion). Le CE a quasiment fait sa mue, il lui aura fallu 50 ans mais il est devenu communautaire comme les autres.

3. En matire de convention de double impositionLe CE a t longtemps dun trs grand conservatisme, vis--vis ces CFB il a une double attitude : Une attitude fonctionnelle critiquable. Une convention bilatrale est un texte subsidiaire. Cette supriorit est une supriorit purement fonctionnelle. Autrement dit la convention en question a t dict pour viter les doubles impositions et non pour crer un rgime dimposition. CE Schneider Electric : lorsque lagent de ladministration ou le contribuable est confront une situation transnationale il doit dabord essayer de la rsoudre par application du texte franco franais. Ensuite seulement il doit vrifier si le rgime est conforme la convention. Les conventions nont quun rle subsidiaire. Ca tient aux dispositions ambiges dune convention bilatrale. Pendant longtemps le CE a considr quil navait pas le pouvoir de les interprt. Systmatiquement il saisissait le ministre des affaires trangre pour quil indique le sens donner la convention. Cest un systme lourd, une procdure hypocrite. Le CE a continu ainsi. Revirement dans CE 9 juillet 2010, madame Cheriet Benseghir (pas en matire fiscale) : dornavant il est comptent pour interprter les conventions.

4. Par rapport la Convention Europenne des Droits de l'Homme.Jeu du chat et de la souris : le CE a essay de limiter le champ dapplication de la Convention Europenne des Droits de l'Homme. Il considre cependant dune manire gnrale que cette convention, cre des droits en matire rpressive et il rend des dcisions inspire de lart 61, notamment sur le dlai raisonnable (CE 6 mars 2009, M et Madame Le Helloco) ou reconnait le principe de la personnalit des peines (CE 4 dcembre 2009, socit Rueil Sports).

5. Linvocation du principe gnral des droits de la dfense.Au nom de ces principes, il va considrer que mme si la loi ne la pas prvu, pour certains impts, le contribuable doit pouvoir prsenter des observations (pour contester cet impt). Dans le cas contraire il y a violation de ces principes. Lart L56 du LPF ne prvoit pas cette possibilit en matire de dimpts locaux. Le CE a une vision plus protectrice du contribuable. Bmol : les contribuables sont quelques fois mieux dfendu et plus habiles que ladministration.

C. La C. cass 2 chambres nous intressent. La cass com constitue le juge suprme pour une srie dimpositions : droit de mutations titre gratuit, onreux, ISF soit 5% de volume de recette. Ca lui a permis une jurisprudence intressante La cass crim est le juge suprme en matire de rpression pnale de la fraude fiscale.

Lapport de la jurisprudence de la cass au statut du contribuable Il y a eu un tournant important en mars 1984 o le juge se fait plus attentif aux proccupations du contribuable avec des hsitations sensibles sur lart L16 B du LPF qui reconnait ladministration la possibilit de perquisition dans des btiment priv et domicile du contribuable. Ca a donn lieu des contentieux trs protecteurs du contribuable, puis revirement de jurisprudence et elle sest montr laxiste par rapport aux demandes de ladministration. Puis la Cour Europenne des Droits de l'Homme a sanctionn. Le lgislateur a modifi la loi Influence de lart 6 1. Ces derniers temps, attitude ambigu par rapport ISF et QPC. ISF : le mcanisme de plafonnement est-il conforme lart 1P1 de la Convention Europenne des Droits de l'Homme. Cass com 25 janvier 2005, Epoux Imbert et Tremiolles : a vacu le problme et le Conseil constitutionnel a t saisit. La cass crim a jamais t trs protectrice du statut du contribuable. La cass com lest moins quavant.

D. La CJUELa comptence communautaire est une comptence qui concerne les impts rels (peu importe le statut du contribuable) et non personnels. Exemple : droit de douane, TVA Un apport considrable de sa jurisprudence La grande innovation du rle de la CJ est son intervention en matire de fiscalit direct (IR et IS) en dehors de toute considration de texte. Le gni des avocats a t de saisir la CJUE dun renvoi prjudiciel pour lui faire dire que telle disposition fiscale nationale tait contraire une des grandes liberts du trait. Il y a donc un apport considrable (220 arrts), cest une jurisprudence trs constructive. Elle fait rfrence la libert de libre circulation des capitaux, libert de prestation de service, libert dtablissement, .) Cette jurisprudence nest pas toujours linaire (revirement), mais a contribu la mise sur pied dune sorte de socle commun relatif la fiscalit directe des Etats membres. La rptition de lindu Permet dobtenir remboursement de limpt quil a pay tort. CJCE 2 dcembre 1997, Fantasque : cest une comptence des E, elle na pas sen proccupe. Jurisprudence dcevante. Ca ne nous avance pas.

La recherche dun quilibre Premire dcision en matire de procdure fiscale, CJCE 11 juin 2009, C155 et 157-08 : la cour se proccupe de la comptence en matire procdurale CJ : Lorsque la lgislation dun Etat met en place un dlai de redressement (c'est dire un droit pour ladministration de remonter dans le temps dans la situation dun contribuable) qui est plus long en cas de dissimulation davoir imposables dtenus dans un autre Etats membres, cette lgislation certes porte atteinte la libre circulation des capitaux et donc nest a priori pas valide. Cependant elle est justifie par le but recherch, savoir lutter contre la fraude fiscale. On voit lvolution de la position de la CJ qui pendant un temps condamne les Etat pour nonconformit et construit un socle de protection et maintenant fait une balance entre la violation de la libert et la justification possible par une proccupation admissible. Evolutions venir Du fait de la ratification du trait de Lisbonne et adhsion prochaine de lunion la Convention Europenne des Droits de l'Homme, la CJUE va se trouver dot dun arsenal rfrentiel (la Convention Europenne des Droits de l'Homme) pour examiner les situations qui lui sont transmise. On peut donc imaginer une jurisprudence plus riche et construite que la jurisprudence de la Cour Europenne des Droits de l'Homme.

E. La Cour Europenne des Droits de l'Homme. Y a-t-il une jurisprudence fiscale de la Cour Europenne des Droits de l'Homme ? Pour la cour, non. Son rle est intervenu de manire substantielle seulement compte de 1981 en France. La cour a rendu des dcisions et il y a 2 temps dans la production jurisprudentielle : 1er temps : la cour rend progressivement des dcisions en matire fiscal qui montre un largissement important de sa vision quelle a de sa comptence en matire fiscal 2e temps : elle a des choses plus fondamentales tudier et donc affaires fiscales vont lui chapper. La o la cour intervient coup sr cest en matire de sanctions fiscales prononces par ladministration fiscale (=sanction administrative) : - Cour Europenne des Droits de l'Homme 24 fvrier 1994, Bendenoun : la cour fait valoir que lorsque les sanctions fiscales sont infliges un contribuable, elles prsentent un caractre de rpression et par consquent doivent respecter les mmes principes que les sanctions pnales. Lart 61 sapplique donc aux simples sanctions prononces par ladministration. 4 critre pour que la sanction fiscale soit de nature pnale : Elles peuvent sappliquer tous les citoyens en qualit de contribuable Elles ont un caractre punitif et non pas indemnitaire (pas pour faire rentrer de largent dans les caisses de lE Caractre gnral de la norme prventive et rpressive (elles doivent prexister la commission de lerreur) Lampleur considrable de la pnalit. Exemple : 10% des sommes. A partir de cette dcision la cour dveloppe une jurisprudence. - Cour Europenne des Droits de l'Homme 22 septembre 1994, Hentrich : lart 6 1 sapplique la

matire fiscale, mais aussi lart 1er du protocole additionnel n1 relatif la protection du droit de proprit. La Convention Europenne des Droits de l'Homme sapplique et la cour est donc comptente. - Cour Europenne des Droits de l'Homme 12 juillet 2001, Ferazzini c/ Italie : la cour fait valoir que les procdures fiscales relvent du domaine du droit public, quelle ne porte pas sur des contestations civils. Donc la cour ne se reconnait plus comptente = revirement. La cour ninterviendra donc plus vraiment dans le domaine des procdures. - Dernier arrt intressant Cour Europenne des Droits de l'Homme 2008, Ravon c/ France : disposition de lart L16B sur le droit de visite et saisit. La cour estime que labsence de recours offert au contribuable pour contester lordonnance ordonnant la saisit le prive dun droit effectif un juge.

Section 2 : Un enjeu second command par la justification de limpt. (La ncessit dassurer le recouvrement de limpt.)Lensemble des PF est orient pour donner ladministration des moyens daction lorsquelle veut recouvrer limpt. 2 justifications au soutien de cet enjeu : - Limpt est dabord linstrument privilgi de financement de la collectivit publique. - Il est aussi devenu un instrument daction politique.

1. Limpt instrument privilgi de financement de la collectivit publique.LE incarne lintrt gnral, et pour assumer ses comptences a besoin de recettes. Les conditions de perception de ces recettes sont imprgnes de cette lgitimit. Ca veut dire que les rgles de procdure fiscale qui vont permettre ladministration de recouvrer limpt sont des rgles qui dtiennent une lgitimit propre qui est de financier une politique publique dintrt gnral. A partir du moment o la tache de ladministration est lgitime car intrt gnral, il est normal que les rgle de proc fisc octroient des prrogatives de puissance publique, notamment pour la dtermination et recouvrement de la crance fiscale. Par consquent on aura une administration qui aura des comptences exorbitantes du droit commun. En allant plus loin sur ce terrain, on saperoit qu partir du moment historique o il a exist un groupe social (clan, tribus, Etats), ce groupe social va avoir des dpenses communes et pour les assumer devra avoir des recettes fiscales. Donc la notion dimpts est consubstantielle la notion dorganisation tatique. Limpt est un attribue de la souverainet dun E. Un des critres de dfinition de lE sera de savoir sil a la comptence fiscale. Exemple : bataille pour refuser lUnion Europenne un pouvoir fiscal, afin de ne pas parler dEtat europen. Au fil des sicles, la collectivit tatique est devenue plus complexe. On a une deuxime considration ce moment :

2. Limpt devenu un instrument politique

La vocation premire existe toujours. Mais sans la nier, les E se sont aperu que compte tenu du volume colossal des recettes fiscales il est possible de leur faire jouer un rle politique. Cest au cours du 20e que cette justification est apparue. 3 grands moments dans lhistoire fiscale : Dbut du 20 e sicle Les gouvernants poustoufls par le volume de limpt considrent quon peut faire jouer limpt un rle de politique, notamment de redistribution. Ca permet de frapper les titulaires de revenus et patrimoine les plus levs pour les rendre moins riche et ce afin de rendre moins pauvre les contribuables moins riches. Ainsi lventail des richesses se trouve rtrci. Sur le plan des procdure, ca veut dire que corrlativement les procdures sont peu protectrice du contribuable car limpt a une ambition spoliatrice pour rendre les riches moins riche. Mais le systme est nuancer, car les contribuables riches peuvent sorganiser pour ne pas subir cette imposition. Echec de ce moment. Aprs 1945 Utilisation de limpt comme instrument de rgularisation conjoncturelle. On ne veut plus restructurer la socit, mais permet dassurer la survie des grands quilibres. Exemple en diminuant impt sur la conso quand elle diminue. Incitation linvestissement. Sur le plan des procdures, tout na pas fonctionn. On peut considrer que le lgislateur ne prend pas vraiment en considration le statut du contribuable et ne prend pas le temps de construire un statut du contribuable. Il nest pas non plus spoliateur et ne rompt pas le principe dgalit. A partir des annes 1980 Idologie nolibrale avec une ambition de neutralit de limpt. Limpt ne doit pas peser sur les comportements conomiques des contribuables. Il ne faut pas que lon dcide telle organisation pour des situations fiscales. Exemple : TVA est neutre. Si un entrepreneur cre une entreprise, ce nest pas pour des raisons de TVA quil choisira SARL ou SA. Procdures : De ce point de vu le statut du contribuable est plus quilibr et les procdures fiscales vont reflter ces tentatives de statut du contribuable quilibr pour parler d= = avec ladministration : principe du contradictoire Limite : spcificit de la crance fiscale qui permet de financer des dpenses dintrt gnral. Cest pourquoi administration a des prrogatives de puissance publique.

Section 3 : le rsultat du tlescopage de ces deux impratifs catgoriques.De ce choc frontal entre les enjeux, on aboutit crer une sorte dtat dquilibre, fragile et temporaire pour le contribuable. En ralit ca va donner au contribuable une situation solide relativement paradoxale. De quoi est fait le paradoxe de cette situation du contribuable : - Le contribuable nest pas vritablement dans une situation lgale et rglementaire. - La loi lui donne les moyens de lutter contre les dbordements de la doctrine administrative. - Le rle du juge traduit cette situation paradoxale.

1. La relativit du statut lgal et rglementaire du contribuable. Pendant des dcennies on a considr que le contribuable se trouvait dans une situation lgale et rglementaire par opposition contractuelle. Lgale et rglementaire : on part du principe de la lgalit de limpt. Donc si limpt est issu de la loi, le statut du contribuable est aussi issu de la loi et le contribuable est asservi pour la loi. Cest un principe trop absolutiste : On est dans une situation de dmocratie. Or les dmocraties occidentales se sont souvent bti pour des querelles fiscales. Exemples : Cest le cas du Royaume-Uni ds 1915, la France en 1789 o les Etats gnraux sont convoqus pour consentir un nouvel impt. Ensuite aprs la protestation, les contribuables demande tre associs au consentement de limpt (1789). Au cours de la restauration et monarchie de juillet il veut aussi contrler les dpenses de lEtat, laction du gouvernement La dmocratie parlementaire se met en route et le parlement a le pouvoir de contrler lexcutif. Cest donc par le biais de limpt que ca sest mis en route. Quelque fois le contribuable est en position pour ngocier. Thse de Jean martinet : le contribuable ngocie son statut. Il pleure chez son dput pour que celui-ci participe une modification de son statut Cest pouss loin, mais le contribuable par linfluence et moyens de recours quil a, est en position dinflchir son statut. Evolution : Prise en considration par ladministration du statut du contribuable avec un document nomm la charte du contribuable. Elle dfinit quelles sont ses droits Il ny a pas disparition du statut lgal et rglementaire mais relativit.

2. Les moyens lgaux de rsistance du contribuable aux dbordements de la doctrine administrative.La doctrine administrative regroupe les textes adopts par ladministration fiscale, portant des noms divers, adresss aux agents de ladministration. Plusieurs observations :

- En termes de volume, cest plus important que les textes lgaux et rglementaires. - La justification de cette doctrine repose sur la pdagogie. Il faut aider les agents appliquer les textes lgaux et rglementaires et tre sr que cette application sera conforme sur lensemble du territoire franais. - Le risque : lagent de ladministration inond par la doctrine administrative nappliquera que la doctrine administrative en oubliant les textes. Il y a donc un risque srieux que la doctrine administrative constitue un cran entre les textes juridique rels et la situation du contribuable. Il y a donc un risque que les auteurs de la doctrine ne soient tents de faire prvaloir une signification de la loi non conforme linterprtation objective de cette loi. A partir de la on peut tre dans deux cas de figures : Le cas en avant : hypothse o la doctrine administrative est illgale car elle excde le sens de la norme. La doctrine administrative est plus rigoureuse que le sens de la loi. CE Ass, 29 janvier 1954, Institution Notre Dame du Kreisker : Linstitution attaque une circulaire qui donnait de la loi une signification plus dure que linterprtation objective de la loi. Sur conclusion du commissaire du gouvernement Tricot, le CE dit qu partir du moment o une doctrine administrative se montre plus exigeante que la loi quelle interprte elle devient illgale. A partir du moment o elle est illgale, elle peut faire lobjet dun contrle de sa lgalit : un requrant peut former un recours pour excs de pouvoir pour que le juge administratif dise que la circulaire a un caractre rglementaire et que parce quelle a un caractre rglementaire elle doit tre annul car elle mane dune autorit qui navait pas ce pouvoir rglementaire. En transposant la matire fiscale : si un contribuable se voit appliquer une doctrine administrative illgale car plus svre il a le choix entre deux procdure : - Il intente un recours en excs de pouvoir devant le juge administratif pour annuler. Intrts : cest rapide et la circulaire sera annuler erga omnes. - Former un recours en contentieux de limposition : il fait un procs limpt. Lorsque ladministration met en recouvrement limposition fond sur la circulaire illgale il saisi le juge de limpt et va lui demander de dire que le redressement que ladministration intente repose sur un texte qi nest pas du droit et qui est illgal. Inconvnients : plus long et sa ne vaudra que pour sa cause lui. Le cas en arrire : Hypothse o la doctrine administrative est illgale car plus douce que le sens objectif de la norme. Cest quand ladministration, consciemment ou pas a adopt une circulaire dans laquelle elle dveloppe une signification de la loi plus favorable que ne le permet la signification objective. Le problme se pose quand ladministration dcide de revenir sur cette interprtation et dcide de procder une rectification portant sur les 3 dernires annes, ce qui peut entrainer des consquences fiscales colossales. Quels sont les moyens de dfense du contribuable ? Le problme : Le juge va souligner que le contribuable a organis sa situation sur le fondement dune doctrine administrative. Or ce nest pas du droit. Le juge va donc valider la rectification de base que ladministration a notifie. Cest injuste et lourd de consquence. Le parlement a mis en place un dispositif de plus en plus complexe au fil du temps, art L80A et L80B du LPF. Ces deux dispositifs lheure actuelle organisent une protection du contribuable contre les changements de doctrine administrative.

A. Les modalits de protection de L80 A et L0 B1. L80A.Cest un article en 2 alinas fruits de travaux parlementaires adopts en 1959 et 1970. Les deux alinas de 80A ont pour vocation de protger le contribuable qui a organis sa situation en se fiant une interprtation de la norme fiscale donne par une administration, laquelle norme fiscale est objectivement illgale dans la mesure o elle prtend dgager de la norme interprte une signification plus douce que ne le permet la lecture objective de cette norme. La protection du contribuable va tre octroye en cas de changement dinterprtation chaque fois que ladministration va prtendre revenir pour le pass sur cette interprtation antrieure plus douce a) lAl1 Il ne joue quen cas de rehaussement, il faut quil y ait eu une imposition antrieure. Ca joue lgard dun contribuable de bonne foi, cest ladministration de prouver que pas de BF. Le contribuable doit montrer (lui qui prouve) quil a organis sa situation fiscale sur la base dun texte officiel qui tait connu en tant que tel, mme si pas juridique (texte publi tel que circulaire, instruction) Remarque : - Depuis 2008, les choses ont volue. Toutes les circulaires doivent tre publie sur le site du 1 er ministre, si pas publie elle nexiste pas. Il ne peut donc se prvaloir que dune circulaire publie. - Mais si ca na pas t publie sur le site internet mais dans le BOI, il y a dfaillance de ladministration et donc cest quand mme bon pour lui. b) lAl 2 Il est articul de manire mdiocre par rapport au prcdent. Il colmate des brches non prvues par lal 1. Lorsque le redevable a appliqu un texte fiscal selon linterprtation que ladministration avait fait connaitre par ses instruction/circulaire publies et quelle navait pas rapport la date des oprations en cours, ladministration ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprtation diffrence. Champ dapplication : mme si il ny a pas eu dimposition antrieure, donc plus large ; Mais aussi plus restreint car il faut que linterprtation ait t contenu dans une instruction ou circulaire publie. Ces 2 alinas valent en cas de changement dinterprtation.

2. Art L80BIl a une porte diffrente. Il date de 1987, est dorigine gouvernementale. Il va tendre le principe de la protection des contribuables non plus linterprtation dun texte mais lapprciation dune situation de fait donne par ladministration. Cest linverse de L80A. Exemple : tre rcuprateur en matriaux peut-elle entrainer application de la TVA ?

Le problme du changement dinterprtation dune situation de fait par ladministration Ladministration interprte une situation de fait, puis quelques annes plus tard elle dcide de changer lapprciation de a situation de fait. Elle dcide de revenir pour le pass sur la situation antrieure. Il faut que le contribuable soit de bonne foi. A ce moment il faut quil dmontre quil a organis sa situation fiscale de lpoque sur la base dune qualification donne par ladministration, => Dans ce cas ladministration ne peut changer que pour lavenir et non pour le pass. CE 1999, Madj : M. Madj est rcuprateur en matriaux de construction. Ladministration considre quil relve du champ dapplication de la TVA. Puis M. Madj se dfend en exhibant une lettre du chef du centre de gestion des impts qui dit quil ne relve pas de la TVA. Ladministration na pas voulu considr que L80B sapplique. Devant le CE, M. Madej gagne et L80B a les conditions remplies. Autre intrt de L80B : le lgislateur a tendu la possibilit au fil des annes en ajoutant des alinas cet article. Ces dispositions ouvrent dornavant la possibilit au contribuable de sollicit de ladministration une qualification de sa situation pour obliger ladministration prendre position sur sa situation. Ladministration ayant pris position sur la situation sera lie pour le pass. On est en prsence dun systme appel rescrit dans le droit franais. Cest trs utilis dans le monde anglo-saxon = Ruling. Le systme commence rentrer dans les murs. Les possibilits de rescrit : L80B al 2 : tend le bnfice de cette protection lorsque ladministration na pas rpondu dans un dlai de 3 mois un redevable de bonne foi en matire de rgime dexonration des entreprises nouvelles ou rgime des amortissements exceptionnels. Le silence de ladministration vaut dcision implicite dacceptation. L80B al 3 : le dlai passe 6 mois en matire de crdit dimpt recherche. L80B al 4 : dlai 4 mois pour une entreprise candidate la qualification de jeune entreprise innovante. al 5 : 4 mois pour exonration des bnfice quand participation un projet de recherche et dveloppement. Al 6 pour les contribuables trangers, obligation faite ladministration de rpondre dans un dlai de 3 mois pour dire si lentreprise trangre un tablissement stable ou non et est redevable dimpt en France. Al 7 : 3 mois concernant prix pratiqus entre des entreprises juridiquement dpendantes pour rsister laccusation de dlocalisation de la marge bnficiaire de la France vers un autre Etat. 8 : Qualification de lactivit en matire de rgime dimposition direct soit de BIC soit de BNC ou encore en matire de rgime dimposition dune socit civil (IR ou IS ?). Le systme se met en place pour fournir un rgime dinterrogation permis au contribuable pour obtenir une prise de position de ladministration. Si ladministration ne rpond pas elle est lie pour le pass. Cest un systme qui se veut un meilleur gage de scurit juridique pour assurer une prvisibilit.

3. Art L80 CB du LPF.Offre une voie de recours au contribuable non satisfait de la rponse faite par ladministration une interrogation formule dans le cadre dun alina de lart L80B. Dans ce cas le contribuable mcontent va avoir la possibilit de solliciter un nouvel examen de sa demande. Un dcret du 16 dcembre 2009 organise les modalits pratiques : - Il doit le faire dans un dlai de 2 mois. - Ladministration sera tenue de lui rpondre, elle dispose du mme dlai que celui dans lalina en cause. - Si elle ne rpond pas son silence vaut cette fois ci dcision implicite de rejet. - Si elle rpond ngativement ou rpond pas le contribuable a 2 mois pour former un recours en annulation devant le TA contre cette dcision. On a limpression que le systme mit en place est un systme satisfaisant.

B. Linconstitutionnalit intrinsque de ces deux textes.Elle est vidente : Le processus consiste dire que lorsque ladministration sest trompe en dveloppant une interprtation illgale car plus douce, le juge va la faire appliquer et la faire prvaloir sur linterprtation objective. Cest donc paradoxal. On est en prsence dune sorte de dlgation de comptence consentit par le lgislateur ladministration avec obligation pour le juge de se conformer lapplication de ladministration, ceci parce que cette interprtation est illgale. Or la constitution ne reconnait pas au parlement le pouvoir de consentir une dlgation de comptence. Or la ces articles font que le parlement consent sans limite ladministration la possibilit de dvelopper des circulaires. De plus, le juge de limpt saisit dun litige opposant le contribuable ladministration : - devra reconnaitre lexistence de la doctrine administrative : or cest de linfra droit et ce ne sont pas des textes juridique. - devra aussi faire prvaloir cet infra droit sur la loi, justement parce que cest illgal. En allant plus loin dans la rflexion - Quand on a voulu faire prononcer linconstitutionnalit : le Conseil constitutionnel a dit que ce nest pas dans son champ de comptence, donc inconstitutionnalit pas dclar. - Par rapport au droit communautaire : si une circulaire vhicule une interprtation illgale mais plus favorable et est non conforme un texte communautaire. Le contribuable peut-il invoquer L80A pour se prvaloir du bnfice de cette circulaire ? CAA Paris 2010, La Frgate : une doctrine administrative tait contraire une directive communautaire valide par un arrt de la CJ. Solution : la garantie prvue L80A assure en droit interne le principe de confiance lgitime reconnu en droit communautaire et permet au contribuable de se prvaloir d linterprtation dun texte fiscal mme si non conforme par rapport la norme communautaire. Triple pirouette : - Donc il y a une non-conformit au droit communautaire. - Mais elle protge quand mme le contribuable - Elle le fait pour la bonne cause du droit communautaire car assure principe de confiance lgitime reconnu en droit communautaire.

C. Lefficacit limite du dispositifPerspective historique : La situation va en samliorant pour le contribuable. Dans les annes 70/80, le juge considr ces dispositions avec rpugnance. Le CE sest ingni pendant des annes dvelopper une interprtation trs littrale de ce dispositif. Pendant 15 ans : beaucoup de contribuables bout dargument invoquent L80A, mais le juge considrait que les conditions ne sappliquaient pas. Au total le nombre de dcisions dans lesquels le juge applique positivement ces articles = 1 2 x par an max. On peut juste dire que ces textes ont jou un rle de dissuasion pour ladministration Puis plus de manire plus contemporaine, on a vu la ncessit de ces dispositions, notamment le rescrit. - Au dbut le contribuable nutilisait pas le rescrit car il avait peur : en posant une question, je vais attirer lattention de ladministration et donc un contrle fiscal. Ladministration de son cot ne voulait pas sengager par rapport la situation dun contribuable pour deux raisons : - peut-tre que le contribuable cache des choses, a pas tout dit. - de plus publicit des rescrits. - Mais les choses changent et la relation administration/contribuable samliore et on est en prsence dun systme de consultation juridique gratuite, ladministration accepte de sengager. Ca gagne donc en clart, scurit juridique.

3. La gestion prtorienne de ce statut du contribuable.Cest la position du juge. Cette situation du contribuable produisant en fait un tat dquilibre de la situation du contribuable. En synthtisant, on saperoit que le juge nourrit deux proccupations : - Le souci de lutter contre la fraude limpt et tentative dlision de limpt. - Il va chercher protger le contribuable contre des abus de pouvoir de ladministration. Lorsquil y a conflit entre ces deux principes, quel est celui des deux principes qui doit lemporter ? De manire statistique, on saperoit que le juge fera prvaloir la protection du contribuable sur la dimension rpression du comportement irrgulier. Il ne se privera pas de faire sentir dans son jugement que le contribuable tait vraiment dans une situation irrgulire, mais il dira que labus de pouvoir de ladministration est plus grave.

Section 4 : Le poids de ladministration fiscale (lorganisation de ladministration fiscale)Elle est lacteur minent des procdures fiscales. Cest elle qui est linstrument principal dapplication de ces procdures. Par consquent elle est linterlocuteur quotidien du contribuable. Elle va donc constituer linstrument de dialogue, dopposition, voir de conflit. Dans le souci damliorer relation entre administration et contribuable il existe un mdiateur auprs du ministre qui a comptence galement en matire fiscale. Elle est largement le fruit dune sdimentation historique, elle incarne le poids de lhistoire et nest pas forcment trs rationnelle mme si la rforme de 2008 lamliore. Au fil des annes, les gouvernements qui ont en charge cette administration on eu limpression quil tait plus facile de crer des administration de mission (petite structure) dote de peu de moyen en personnel, mais important en logistique et ayant des comptence pointus dans certains domaine. En 2008, grande rforme sous forme de fusion des principales administrations et qui aboutit une rationalisation progressive qui descend du ministre jusquau local. DGFP (direction gnrale des finances publiques : rsultat de la fusion.

1. La direction gnrale des FPCre par deux dcrets du 3 avril 2008 n 2008 -309 et -310. Elle opre fusion entre direction de la comptabilit publique (le trsor) et lex DGI.

1. Les comptences de la DGFPCest la grande direction comptente en matire fiscale. Elle conoit et labore les textes lgislatif et rglementaires relatifs la fiscalit sur commande du gouvernement, ainsi que tous les textes de doctrine administrative cens facilit lapplication des rglements = concepteur, rdacteur et organisateur du bloque normatif. Elle veille ltablissement de lassiette (dtermination de la masse imposable), la liquidation et la mise en uvre du recouvrement et du contrle de la quasi-totalit des impts. Ca veut dire quelle est comptente en matire dimpt directe (IS et IR), en matire de droit denregistrement, dISF. Si procs il y a, elle reprsente lEtat auprs des juridictions fiscale (administrative ou judiciaire selon limpt). Sur un plan transnational, elle est comptente en matire de ngociation pour la signature de conventions tendant viter les doubles impositions. En matire dagrment fiscaux. Cest un accord pass entre un contribuable et administration dans un cadre trac par la loi (exemple : crdit dimpt recherche,) Ce quelle na pas comme comptence, la direction gnrale des douanes laura.

2. Son organisation au niveau centralCest une grande direction gnrale de ministre (120.000 agent). a) un directeur gnral sa tte. Nomm par le gouvernement Tantt cest un inspecteur des finances (10 1er de lENA), tantt il est administrateur civil du ministre (ENA mais moins bon classement). Il est flanqu dun cabinet et 3 directeurs. b) Direction adjointe charg de la fiscalit (parmi les 3 directeurs). Il coiffe une sous direction du contrle fiscal. Il y a une sous direction charge des affaires pnales et affaires particulires. Il y a ensuite un bureau des affaires internationales qui se proccupe de la gestion de limpt au niveau international (et pas laboration des conventions). Il fournit une assistance sur ltendu du contrle fiscal international, pour suivre lapplication des accords internationaux, il joue un rle sur concernant les prix de transfert (prix pratiqus entre socit dpendantes dun mme groupe). Il y a ensuite un service juridique de la fiscalit. Il soccupe du contentieux devant les diffrentes juridictions, des recours gracieux forms devant lui en distinguant entre la fiscalit des particuliers et la fiscalit des entreprises. Il y a ensuite un service de la gestion fiscale. Il soccupe des questions les plus terre terre : la gestion du parc informatique, le suivit du recouvrement, gre le dveloppement des diffrentes applications concernant les tl-dclarations et tlpaiement qui concerne de plus en plus de personnes (en baissant les seuils partir duquel il est obligatoire. Lorganisation a pour ambition la fonctionnalit : un service pour la dtermination de lassiette, liquidation, recouvrement. De plus clivage entre particulier et entreprises.

3. Lorganisation extrieure au niveau localLa rforme doit tre compltement acheve ce niveau lhorizon 2014, on est donc dans une phase de ralisation de la fusion avec diffrents avancement selon les dpartements. a) les dlgus interrgionaux. La cellule rgionale na jamais vraiment eu substance au niveau fiscal. Elle a t supprim au profit dune comptence interrgionale. Exemple : Grand-Est coiffe Champagne Ardenne, lorraine, alsace, franche compt. A sa tte un dlgu interrgionale qui a pour rle danimateur et de contrle. Il a un rle particulier pour les DIRCOFI (Direction du Contrle Fiscal). Ca vaut donc surtout pour la dimension du contrle. b) lchelon dpartemental

Cest celui qui a connu la plus grande rvolution. Jusquen 2008 il y avait direction dpartementale des services fiscaux + trsorerie gnrale. Depuis 2008 on a plus quune direction dpartementale des FP. Elle a des cpc fiscale en matire de recette mais aussi pour les dpenses. Pour le volet recette, on a une forme de reproduction lchelon dpartementale de lorganigramme centrale : service de gestion, de contrle, du contentieux. Elle assure assiette, liquidation tre couvrement des grands impts franais, alors que jusquen 2008 la trsorerie tait comptente pour le recouvrement et lautre pour assiette et liquidation. Ca entrainait des complications pour le contribuable. c) lchelon local Il participe de lide du guichet unique selon lequel le contribuable doit pouvoir trouver dans un mme service tous les interlocuteurs dont il a besoin. Sagissant de la fiscalit des particuliers, ce systme sappel le centre des impts. Maintenant il inclut galement la dimension comptabilit publique (recouvrement). Il y en a un a peu prs par arrondissement. Cest ce centre qui gre le dossier fiscal du contribuable. Chaque contribuable redevable de limpt dpend dun seul centre des impts qui est celui de son domicile. Ce centre va recueillir toutes les informations affrant ce contribuable sur lensemble du territoire exemple : si un alsacien vend dans le sur une copie de lacte de vente atterrit dans son centre. Le particulier va dposer sa dclaration de revenu ce centre. Ce centre va recueillir le paiement. Dici 2014 on retrouvera cette mme physionomie pour les entreprises. Pour les PME mme centre que les particuliers. Pour les trs grandes entreprises, toutes leurs obligations sont gres par un service situ Ivry dans le sud de Paris. Pour des raisons historiques, les services fiscaux taient comptents en matire foncire : Deux implications : - Dans notre centre des impts il y aura un service des impts foncier lequel gre la matrice cadastrale des ensembles des units de proprit formant le territoire franais. Il y a donc une garantit dun droit de proprit (signe dun Etat dvelopp) grce au systme du cadastre De plus ce systme du cadastre sert de base pour le calcul des impts locaux. - Rgime des hypothques : il existe en voie de refont ce que lon appel en vieille France la conservation des hypothques. Pour chacune des units de matrice cadastrale elle recense les limitations au droit de proprit (hypothque, servitude). Ca permet de porter la connaissance des tiers ltat de ces proprits. Cest une protection et donc en termes de scurit juridique cest la marque dun tat dvelopp. En alsace Moselle, Livre foncier tenu par un magistrat.

2. La direction gnrale des douanes et des droits indirects.

(Mme intitul depuis Louis XIV). Cest ladministration dont les comptences ont le plus volu depuis 30 ans. Elle a pour comptence de soccuper des droits de douane. 2 tempraments : - 1er juillet 1968 : plus de droits de douane avec ses 26 co-membres de lunion Les droits de douanes qui subsistent sont perus sur les frontires de lunion et cest un impt communautaire (ports, aroports, suisse). LEtat en garde 1/3 et en reverse le reste lunion. - 1993, march unique : sur le plan de la TVA la comptence a t transpose DGI (maintenant DGFP) et elle a donc perdu la TVA. En matire fiscal il lui reste lassiette et liquidation et recouvrement des contributions indirectes : la principale est la taxe intrieure sur les produit ptrolier (10% du budget), droit sur les alcools, tabacs. Elle est aussi comptente concernant le trafique de drogue, contrefaon, mais ce nest plus fiscal. 3 chelons : - inter rgional - chelon rgionaux - au niveau local l o le besoin sen fait senti : port, aroport

3. La direction de la lgislation fiscaleCest un service de la DGFP (ce nest pas un dmembrement). On lanalyse de manire autonome cause de son rle. Elle est directement rattache au directeur gnral. 120 fonctionnaires (trs peu). Elle a des moyens importants pour rdiger les projets de loi dont lui passe commande le gouvernement. En effet, lorsque le gouvernement veut mettre en place une rforme (exemple : rabotage des niches fiscales), il va demander un projet traduisant en termes juridique la commande du gouvernement. Ils vont rdiger le projet Expliquer le projet au ministre Ils vont ensuite accompagner le ministre aux assembles pour prsenter aux commissions. Ils accompagnent ensuite devant lAN et Snat. Une fois le texte de loi adopt, cest ce mme bureau qui rdige les dcrets dapplication et qui ensuite va rdiger tous les lments dapplication (doctrine administrative). Elle est organise en bureaux, chaque bureau tant comptant pour un pan de la lgislation fiscale franaise. Il y a une 20aine de personnes par bureau qui reprsentant les personnes les plus comptentes dans leur spcialits. Deux analyses : - quand on a un doute sur un texte nouveau, le mieux est dappeler ce bureau car cest eux qui lont rdig. - ils ont un pouvoir formidable dans leur domaine de comptence, car eux seuls connaissent la signification exacte de telle norme. Il y a un risque dabus de pouvoir, et donc sous couvert de la rdaction de la doctrine ils pourraient tre tents de se rserver une marge dapprciation, en interprtant de manire plus douce quitte changer. Le risque est potentiel. Ce service rdige aussi les rponses question crite de parlementaires poss aux ministres. Paradoxe : un parlementaire demande le sens dun texte que le parlementaire lui mme a adopt. Cest un systme de consultation juridique gratuit : le contribuable va voir son dput, lui propose une

question crite.

4. Les commissions et les comits.Elles ont en commun de rpondre le plus souvent des proccupations dassiette. Elles ont pour ambition dimpliquer le contribuable dans le processus ou bien de constituer une sorte dultime recours avant la drive vers le contentieux. La commission communale des impts directs Composition : Commission prside par le maire de la commune ou de lintercommunalit. Elle comprend 6 (pour commune de -2000 habitants) 8 (pour les plus de 2000 habitants) membres contribuables. Elle comprend aussi des agents des services fiscaux. Son rle : Son rle est de se runir une fois par an pour dress ltat des bases de la fiscalit directe sur lEtat de la commune, enregistrer les intgrement de constructions nouvelles et le cas chant trancher de manire amiable des litiges qui peuvent surgir entre administration et contribuable pour dterminer la valeur locative dun bien. Elle a une fonction trs informel, mais a un cot instrument de ngociation entre les services fiscaux de lEtat, le maire et le contribuable. La commission dpartementale des impts directs et taxes sur le chiffre daffaire. Rle : Cest la plus importante. Cest une commission comptence variable. Composition : Elle est prside par un magistrat de lordre administratif. Elle comprend toujours 3 reprsentants de ladministration 4 reprsentants des contribuables. Ils sont choisis par les organisations syndicales de la profession concerne par la saisine de la commission ou par les chambres des commerces ou des mtiers selon le rle. Lorsquelle intervient en matire agricole, les 4 reprsentants sont de la profession agricole, moiti propritaire et moiti fermier. Lorsquelle intervient en matire de BIC et/ou de TVA, le 4e reprsentant du contribuable est toujours un expert comptable. La commission nationale des impts direct et taxe sur le chiffre daffaire Sa composition : Elle a une composition variable. Prsid par un membre du Conseil dEtat. 4 reprsentants contribuable. 3 reprsentants administration fiscale.

Son rle : Elle a comptence pour les grandes entreprises. Mme type de comptence que dpartementale mais pour dautres contribuables. La commission dpartementale de conciliation. Rle : Elle intervient en matire de droit denregistrement, dISF. Composition : Elle a la mme composition que la commission dpartementale des impts directs et taxes sur le chiffre daffaire. Le 4e reprsentant du contribuable est un notaire (et pas un expert comptable comme pour les entreprises). La dlgation nationale la lutte contre la fraude. Elle est cre par un dcret du 18 avril 2008 n 2008-371. Elle a un rle innovant : coordonner la lutte contre les fraudes, c'est dire quelle a un rle de coordination des actions de lEtat pour lutter contre les fraudes (pas seulement fiscale) et damliorer la connaissance des fraudes. La commission des infractions fiscales. Composition : Instance originale. Elle est prside par un conseill dEtat et comprend des conseill dEtat et conseills maitre la cour des compte. En cas de partage des voix celle du prsident est prpondrante. Rle : Elle est saisit si ladministration dcide dposer plainte pour fraude fiscale et elle examine le dossier. Si la commission au vu du dossier estime que la plainte ne tient pas la roue, ladministration ne peut pas poursuivre sa plainte. Le comit de labus de droit fiscal. Rle : En matire de redressement on se penchera sur le concept dabus de droit. Cette instance a t cre pour tre saisit soit par le contribuable concern si le contribuable laccuse dabus de droit, soit par ladministration elle mme pour examiner si effectivement le schma organis par ce contribuable peut tre qualifi dabus de droit. Exemple : Cest une vente ou est-ce que ca cache une donation ? Composition : Comprend un professeur des universits, notaire, avocat fiscalit, cour des compte, conseille du Conseil dEtat. Comit du contentieux fiscal et douanier. Conseil le ministre ou le directeur gnral des FP lorsquils sont saisit dune demande de transaction. Le conseil des prlvements obligatoires Sappelait jusquen 2005 le Conseil des impts. Composition : Cest un conseil des sages qui comprend un conseill dEtat, un magistrat la cour des comptes, magistrats la cass, inspecteur des finances, un professeur nomms en raison de leur comptence.

Rle : Il se saisit chaque anne dun thme de recherche et publie un rapport sur le thme en question : Exemple : fraude et vasion fiscale, prlvement obligatoire pesant sur travailleurs indpendants. Conclusion de lintroduction. 2 observations : Les procdures fiscales sont des procdures qui rgissent des relations qui ne sont pas toujours sereine entre administration et contribuable. Le rle des procdures est canaliser les relations difficile et favoriser le dialogue. Nous sommes dans un Etat de droit, et par consquent le processus fiscal fonctionne sur la base de lobligation dclarative du contribuable, lequel est prsum tre de bonne foi. Ca veut dire quil ne peut pas y avoir de contrle a priori du contribuable par ladministration. Ladministration ne peut donc intervenir qu postriori. Ceci tant, si jamais le contribuable naccomplit pas son obligation dclarative, un processus administratif de rechange se met en uvre base de contrle. Le contribuable va disposer de la facult dagir soit pour rectifier ses erreurs (avant que ladministration ne sen aperoive) soit pour obtenir la rectification des erreurs de ladministration. A loccasion dun contrle fiscal tout doit tre corrig. Lensemble des procdures fiscales doivent tre envisage dans une perspective critique car elles touchent de prs aux LP, car elles ont parfois des lacunes, insuffisances 3 parties chronologiques : - procdure dtablissement de limpt - procdures de contrle de limpt (pour sassurer que le contribuable rput de BF a bien accomplis ses obligations qui lui incombaient. - procdures contentieuses.

PARTIE 1 : LES PROCDURES DTABLISSEMENT DE LIMPT.Elles sintressent aux origines du processus fiscal. Ce processus fiscal comprend 2 tapes que lon va retrouver successivement : - La dtermination de lassiette qui va permettre ladministration de sintresser la base imposable et ensuite sur cette base imposable de liquider limpt, c'est dire de le calculer par application dun taux. Titre I - La phase de recouvrement de limpt. Cest la collecte de limpt.

TITRE I : LES PROCDURES DASSIETTE.Elles sont dans le droit positif franais des techniques assez largement le reflet lhistoire fiscal et de lvolution conomique

Chapitre I : Les procdures de dtermination directe de lassiette.Ca veut dire 2 choses : - lambition est de coller la vrit de la situation du contribuable (ladministration peut donc tre tent dvaluer elle mme lassiette) - llment moteur est le contribuable lui mme droit administratif dans la mesure o pse sur lui une obligation dclarative.

Section 1 : la dclaration par le contribuable.2 sries dobservation sur des niveaux diffrents : - analyse politique du phnomne dclaratif - on a du mal dresser une typologie du phnomne dclaratif car ca part dans tous les sens.

1. La nature complexe de la dclaration.2 volets :

A. La dclaration est une composante de la dmocratie moderne.LEtat moderne attribue deux fonction a cette dclaration : - une traduction du pacte social - devenu un instrument de gestion de la complexit de lconomie.

1. La dclaration matrialise le pacte social. Principe : Ltat dmocratique a besoin de la contribution des citoyens pour financer ses missions. Mais come cest un Etat de droit, il respecte les droits individuels. Dans un climat de confiance cest au contribuable de notifier ladministration les bases de sa contribution. Cest une traduction de la dmocratie fiscale. La traduction la plus authentique se trouve en matire dIR : tous les ans le contribuable remplie la dclaration 2042, qui retrace lensemble des revenus que le contribuable a peru. Ensuite ladministration fiscale la confronte aux informations dont elle dispose par ailleurs. Ensuite ladministration va calculer limpt. On est en prsence dune collaboration qui dmarre par la volont du contribuable. Temprament : Depuis ces dernires annes, le contribuable reoit en fait une dclaration pr-remplie par ladministration fiscale sur laquelle elle fait figurer toutes les informations dont elle dispose. Drogation au principe Cest le principe dans le schma fiscal franais mais il connait 2 drogations : - Il existe encore des impts collects sans dclaration. Cest le cas de la fiscalit directe locale (taxe dhabitation) - A linverse, il existe des impts qui sollicitent du contribuable une coopration complte. Exemple : TVA, IS, ISF pour lesquels le contribuable a une obligation dclarative sur laquelle se greffe une obligation de liquidation et de paiement spontane de limpt : il a une obligation fiscale totale. - De plus il y a des impts pour lesquels il y a dissociation entre le contribuable qui paie limpt et celui sur qui pse la dclaration. En matire TVA est pay par le client du commerant, et lobligation dclarative pse sur le commerant qui est le collecter. En matire de droit denregistrement il ny a pas de dclaration, la recette spcialise nous demande de payer limpt sans remplir de formulaire particulier. Analyse de la dclaration fiscale La dclaration fiscale est importante car elle matrialise ladhsion du citoyen contribuable au processus de financement des dpenses publics, lequel processus est fond sur la lgalit de limpt et dautre part sur lgalit devant limpt. La dclaration fiscale traduit une sorte de rgle de BF qui fonde lessentiel du processus fiscal. Le contrle de ladministration ne peut en effet intervenir qu posteriori soit pour vrifier contenu dclaration soit pour tirer consquence de son absence. Ca veut dire que le contribuable participe la gestion de son statut lui mme, fait fonctionner les procdures fiscales. Les millions de dclaration rpondent une seconde ncessit : la complexit moderne de lconomie qui ncessite sa gestion.

2. La dclaration, instrument de gestion de lconomie.Ca signifie quon est en prsence dune socit qui se caractrise par une multiplicit des activits conomiques. Le contribuable imaginant de nouveaux mtiers, il faut que ladministration fiscale arrive suivre limagination conomique du contribuable. Par consquent elle va singnier demander au contribuable dexprimer par le biais de la dclaration le fruit conomique de son imagination. En effet, certains mtiers contemporains nexistaient pas il y a quelques annes.

B. La dclaration est une obligation gnrale et sanctionne (contrainte de plus en plus rigoureuse).Si le contribuable nassume pas ses obligations dclaratives, il encourra des sanctions. Ces sanctions sont dissuasives. Cela remonte la nature lgislative de limpt. Cest le parlement qui aura la mission de prciser quelles sont les caractristiques de chaque dclarations, quels sont les redevables auxquels sadressent ces dclarations, quelle est ltendue de ces dclarations et quelles sanctions ils risquent dencourir. Le lgislateur trace donc un cadre : il dfinit les obligations + sanctions de ces obligations. La dclaration est le document qui enclenche le processus fiscal, qui va sanalyser comme un acte de volont du contribuable de participer ce processus fiscal en respectant le cadre lgal qui est trac, tant prcis que cette dclaration va prendre la forme dun formulaire. La validit de ce document suppose la signature du contribuable. Les dclarations correspondent des ambitions diffrentes, et ladministration a compris tout le partie quelle peut tirer de ce phnomne de dclaration pour amliorer sa connaissance des situations des contribuables : - la dclaration a t tendue des tiers - lobligation dclarative est assortie de sanctions.

1. Le champ de lobligation dclarative est tendu certains tiersLide pour ladministration est de boucler son systme dinformation. Pour cela il faut quelle croise des donner. Pour croiser ces donner elle doit les recueillir de la part du contribuable mais aussi dautres oprateurs. Exemple : en matire de salaire ladministration dispose dune connaissance parfaite des revenus des contribuables salaris. Non seulement elle reoit chaque anne la dclaration de revenu 2042, mais en plus elle dispose dune seconde dclaration remplie par lemployeur du salari, cest la DADS1 (dclaration annuelle des donne sociales n1). DADS1 : dclaration remplie chaque anne au plus tard le 30 janvier par chaque employeur, dans laquelle lemployer fait figurer lensemble des rmunrations verses aux personnes quils emploient durant lanne civile coule. A parti du mois de fvrier, ladministration fiscale va traiter ces dclaration. Elle va renvoyer chaque centre des impts les informations relatives chaque salari qui rside dans le ressort gographique de ce centre des impts. Au mois de mai, dans la dclaration pr remplie ladministration a donc dj rempli la colonne traitement et salaires. Ladministration a davantage confiance dans les donnes du DADS1 que dans la dclaration du contribuable, car le DADS1 est assortie de la sanction : pour chaque information insincre lemployeur ne pourra pas dduire les sommes exposs au titre des charges.

Dans le mme esprit on a la dclaration DAS2, qui reprend le mme type dinformation concernant les prestataires de service extrieurs. Chaque entreprise qi au cours de lanne civile coul a fait appel un notaire, avocat, vtrinaire, agent immobilier, courtier doit dclarer sur ce formulaire pour chaque prestataire de service extrieur le montant quelle a vers.

2. Lobligation dclarative est assortie de sanction.Dans quel cas ? - Lorsquil ny a pas de dpt de dclaration - Cas du dpt tardif - Absence de signature de la dclaration. Dans ces cas, la charge de la preuve va peser sur le contribuable (do intrt denvoyer par LR AR). Ladministration pourra affirmer que lobligation na pas t remplie. 2 catgories de sanctions : Limposition dont il est redevable va se trouver majore et/ou assortie dintrts de retard. - Intrt de retard : Cest un principe gnral pos par lart 1728 du CGI, lequel art 1728 nous dit que lorsquune obligation dclarative pse sur le contribuable, dans ce cas il va encourir un intrt de retard. Cest intrt de retard est en droit positif de 0,4% par mois, c'est dire 4,8% par an. Si le contribuable dmontre ultrieurement une BF il pourra peut-tre ngocier la restitution de lintrt de retard. Mais cest trs peu probable, car lIntrt est considr comme le loyer de largent. - Majoration : pour lIR, la majoration est de 10% de limpt (mais il est possible le cas chant den obtenir remise). Cette majoration passe 40% lorsque le contribuable na pas dpos sa dclaration dans les 30 j suivant une mise en demeure. Ca passe 80% en cas de dcouverte dactivit occultes. Si le contribuable nobtempre toujours pas, dautres sanctions apparaissent. Limposition doffice : cest une technique qui est non contradictoire. Remarque : parce que nous sommes dans un Etat de droit, lensemble des relations administration / contribuable son marqu par le principe contradictoire pour que le contribuable puisse se dfendre. Cependant si le contribuable ne joue pas le jeu, ladministration est alors fonde procder une fixation doffice de ses bases dimposition. Ladministration dtermine elle mme la base dimposition. Cest compliqu pour elle. A titre de punition il ne pourra pas se dfendre. Dans une procdure de fixation doffice de la base dimposition, on nest plus sur le principe du contradictoire, de plus la charge de la preuve se trouve renverse : le contribuable nest pas dpourvu compltement de moyens, il peut contester la base, mais ce moment il doit supporter la charge de la preuve. Comment faire pour contester une reconstitution de la base dimposition doffice ? Cest presque impossible : le contribuable na pas dpos de dclaration. Souvent cest le cas car il na pas tenu de comptabilit. Cest presque impossible. Il faut distinguer entre le contribuable qui a dpos une dclaration insincre, par rapport celui qui na

rien dpos. - Dpt dclaration insincre : cette dclaration, oblige ladministration poursuivre le principe contradictoire. - Absence de dpt : cest au contribuable de dmontrer que ladministration se trompe.

2. La typologie des dclarations fiscaleIl y a plusieurs 100aines de modles regroupables en 4 familles.

A. Les dclarations dexistence.Pse sur des contribuables professionnels. Ca joue beaucoup en matire de TVA. Labsence de dclaration permet pour la cass la fraude fiscale, cest donc sanctionn. Symtriquement, un pro qui cesse son activit a une obligation de faire un dpt de cessation dactivit. La il faut payer limpt qui restent dues Ces dclarations valent donc pour la naissance et fin dexistence de lactivit professionnelle.

B. Les dclarations relatives lassiette.Catgorie la plus nombreuse, au moins 60. - Dclaration de revenu, annuelle. Formulaire de base = 2042, qui se dcline en plusieurs versions : normale, simplifie (salaire et revenus de capitaux mobiliers), dclarations de revenu catgoriels (exemple : revenu foncier, les BIC, les BNC). Pour chaque dclaration catgorielle, il faut reporter le dernier chiffre du formulaire dans la dclaration 2042. - On a aussi des dclarations priodicit plus courte : mensuel ou trimestriel. La TVA = dclaration dposer chaque mois ou chaque trimestre. - Des dclarations ponctuelles : si on a ralis une plus value ou si on enregistre une PL immobilire. Ca concerne les professionnels comme les particuliers

C. Les dclarations relatives limpt lui mmeC'est dire limpt calcul sur la base imposable. Ce sont les dclarations qui mettent la charge du contribuable une obligation fiscale complte. En matire dIS, lentreprise doit remplir un formulaire 2065 qui en tant que tel est dclaratif, mais qui saccompagne en outre dune obligation de paiement. Lobligation de paiement en matire dIS = 4 acomptes trimestriels + rgularisation en versant le restant du. Pour la TVA cest pareil. La dclaration de TVA est dassiette, dfinition des taux applicables et ensuite liquidation du montant du. En ce qui concerne lISF, la dclaration 2725 remplie chaque anne par le contribuable et dpose avant le 15 juin de lanne fait apparaitre lassiette, la liquidation de limpt. Ca sadresse un particulier.

La France a une situation particulire. Dans la plupart des pays, la dclaration de revenu est complte jusqu la liquidation est paiement. En France, pour lIR, le contribuable est matern.

D. Les dclarations de lassiette dautrui.Ce sont des dclarations faites et qui retracent les informations concernant un autre contribuable. - DADS1 et DAS2. - Il y a aussi le dbiteur des pensions et rentes viagres, formulaire 2466. - Les tablissements financiers sont astreints des obligations dclaratives importantes : produits financiers, obligation de dclarer les prts contracts. Le prteur a lobligation de dclarer dans lanne un prt consenti. En effet sinon ca peut poser problme car le remboursement pourrait sinon tre considr comme un revenu non dclar. Il y a une part de phnomne bureaucratique, perte de temps pour le contribuable, mais cest aussi un instrument de connaissance extraordinaire et conomie de temps pour ladministration.

Section 2 : Lvaluation par ladministration.Ca correspond deux aspects : - Celui de larchasme. La connaissance de la base imposable est trop technique dtermin et par consquent cest ladministration qui va grer cette phase de connaissance avec les moyens dont elle dispose et dans un contexte qui nest pas moderne. Cest le cas des impts directs locaux. (1) - Autre acception est lhypothse de la sanction, savoir limposition doffice. Ladministration seule avec les moyens dont elle dispose dtermine la base imposable du contribuable dfaillant. (2)

1. Lvaluation de lassiette des impts directs locauxCest un domaine archaque et ce nest pas trs positif. Les recettes des collectivits locales, sont constitues par 4 impts directs locaux. Taxe dhabitation paye par tout occupant dune habitation meuble au 1er janvier de lanne dimposition. Le cas des deux taxes foncires : - sur les proprits btis paye par le propritaire au 1er janvier dun immeuble bti. Si le propritaire occupe une maison : il acquitte taxe dhabitation + taxe foncire sur les proprits bties. - sur les proprits non bties : terrains, forts, terrains agricoles. La contribution conomique territoriale. Plusieurs caractristiques en commun : Mme assiette : la valeur locative. Cette base imposable de la valeur locative va servir dassiette pour chacun des 4 impts directs locaux. Ce nest pas terrible en termes de dmocratie fiscale, car le contribuable sait difficilement qui il verse limpt. Dfinition de la valeur locative : elle sanalyse comme tant le revenu thorique potentiel de cet immeuble, sachant que cette assiette nest pas dfinit par le contribuable : cest ladministration fiscale qui la fixe. Lnorme problme pos par cette valeur locative est que lorsquen 59 et 70 il y a eu une rforme, la loi a prvu une rvision gnrale de la base dimposition tous les 6 ans. Ca na jamais eu lieu, en raison de grves de ladministration car travail fastidieux.Le problme de base est que la valeur locative en 2010 nentretient plus quune relation lointaine avec la ralit conomique. Exemple : un terrain agricole dans les annes 1970, qui du fait de lvolution dmographique se retrouve dans une zone urbaine. Exemple : linverse, un secteur urbain florissant lpoque et aujourdhui en baisse. Les seules coefficients appliqus sur la valeur locative = un coefficient tenant compte de lrosion montaire.

A. Lvaluation des proprits bties.Ici, le protocole passe par 3 oprations successives : - la classement des immeubles - la dtermination des tarifs - lvaluation proprement dit