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Projet de loi 67 Assurance autonomie Analyse de la www.cssante.com

Projet de loi 67 Assurance autonomie

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Projet de loi 67 Assurance autonomie. Analyse de la www.cssante.com. CHAPITRE I - INSTITUTION ET OBJET. CHAPITRE II – ADMISSIBILITÉ. Re : Curateur public: http :// www.curateur.gouv.qc.ca/cura/fr/mineur/tutelle-biens/droits/emancipation/tableau-comparatif.html. - PowerPoint PPT Presentation

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Page 1: Projet  de  loi  67 Assurance  autonomie

Projet de loi 67Assurance autonomie

Analyse de la

www.cssante.com

Page 2: Projet  de  loi  67 Assurance  autonomie

CHAPITRE I - INSTITUTION ET OBJET

2. Le régime a pour objet, dans la mesure prévue par la présente loi, d’accorder aux résidents du Québec qui y sont admissibles une allocation de soutien à l’autonomie afin qu’ils puissent bénéficier, quel que soit leur milieu de vie, de services favorisant leur autonomie. Cette allocation vise à assurer, en tout ou en partie, le paiement de services de soutien à l’autonomie.

Ce régime est financé, conformément au chapitre VII, par un programme budgétaire spécifique appelé « Caisse autonomie». 3. Les droits que confère la présente loi à une personne admissible s’exercent en tenant compte des ressources humaines, matérielles et financières disponibles.

• L’objectif n’est pas d’assurer les services, mais d’accorder une allocation de soutien qui assurera en tout ou en partie le paiement de services de soutien.

• N.B. “le paiement de…” et non “le paiement des…” Aucun engagement à payer “tous” les services requis.

• Il faut mettre ce financement en lien avec la Caisse autonomie au chapitre VII.

• Les droits sont limités aux ressources humaines, matérielles et financières disponibles. Normal en toute société. Le problème, c’est que depuis 1996, c’est l’atteinte du déficit 0 (et les baisses de revenus du gouvernement suite aux baisses d’impôts) qui ont déterminé la « disponibilité » des ressources…

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CHAPITRE II – ADMISSIBILITÉ

4. Est admissible au régime d’assurance autonomie, dans la mesure prévue par la présente loi, une personne qui satisfait aux conditions suivantes :

1° elle est âgée d’au moins 18 ans ou est une personne mineure pleinement émancipée;

2° elle réside au Québec… au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) et est dûment inscrite à la Régie de l’assurance maladie du Québec suivant cette loi;

3° elle présente des incapacités significatives et persistantes en raison d’une maladie chronique, d’une déficience physique ou intellectuelle ou d’un trouble envahissant du développement;

4° elle présente un profil de besoins nécessitant une aide, une assistance, des soins ou des services professionnels pour une durée prolongée de trois mois ou plus.

• Puisque la pleine émancipation s’obtient par le mariage ou en s’adressant au tribunal, qu’adviendra-t-il des adolescents qui ne répondent pas à ces conditions? Les services de soutien à l’autonomie (et de répit pour les parents) ne seront pas accessibles pour la majorité. (Certains croient qu’il faudrait revoir le concept de responsabilité parentale)

Re: Curateur public: http://www.curateur.gouv.qc.ca/cura/fr/mineur/tutelle-biens/droits/emancipation/tableau-comparatif.html

Page 4: Projet  de  loi  67 Assurance  autonomie

CHAPITRE II – ADMISSIBILITÉ (suite)

5. Le profil de besoins d’une personne est déterminé par l’instance locale du territoire sur lequel elle demeure, à la demande de cette personne ou à l’initiative de l’instance locale, à la suite d’une évaluation et de la classification de son autonomie fonctionnelle.

Cette évaluation et cette classification sont faites par une personne habilitée au moyen, respectivement, du Système de mesure de l’autonomie fonctionnelle (SMAFMD) et du Système de gestion clinico-administratif basé sur l’autonomie fonctionnelle des personnes âgées (Profils ISO-SMAFMD).

• Les grilles d’évaluation SMAF et ISO-SMAF sont mieux adaptées à la réalités des personnes âgées, mais pas aux autres réalités (personnes handicapées, par ex.).

• Cela a été mentionné en Commission parlementaire sur le Livre blanc, mais le Ministre va de l’avant avec une utilisation universelle du ISO-SMAF dans son PL!

Page 5: Projet  de  loi  67 Assurance  autonomie

5. (suite)

Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les modalités d’évaluation et de classification de l’autonomie fonctionnelle d’une personne et les exigences relatives aux qualifications des personnes habilitées à faire cette évaluation et cette classification. Une instance locale peut, pour déterminer le profil de besoins d’une personne, utiliser l’évaluation et la classification effectuées par un autre établissement dans la mesure où cette évaluation et cette classification ont été faites conformément aux dispositions du présent article. Elle peut également, aux mêmes conditions, utiliser l’évaluation et la classification faites par ou à la demande de l’exploitant d’une résidence privée pour aînés où demeure la personne.

• Par règlement : voici les deux mots-clés qu’on retrouvera partout où ça compte dans le PL. On retire de la loi des éléments qui se décideront plutôt par voie de règlement, ce qui ne nécessite plus l’assentiment de l’Assemblée nationale. Il n’y a plus de prise démocratique, les élu-e-s ne seront pas consulté-e-s sur ces décisions. Le ministre dira que c’est technique, que ça risque de changer souvent à cause de l’avancement technologique et des connaissances, que ça encombrerait les travaux de l’Assemblée nationale, etc. N’empêche : ici, on parle de la manière dont seront évaluées les personnes et des compétences de celles qui les évalueront.

• Les évaluations pourraient ne pas être faites par les CSSS, puisque les qualifications requises pour les faire peuvent être déterminées par règlement. Est-ce qu’une firme privée (ex.: Pro-action) pourrait se retrouver « qualifiée »?

• Et l’ évaluation faite par un tiers « qualifié par règlement », et/ou faite par ou à la demande d’un exploitant de résidence privée pourrait servir à tout le monde. Espérons qu’elle sera bien faite!...

Page 6: Projet  de  loi  67 Assurance  autonomie

CHAPITRE III - SERVICES DE SOUTIEN À L’AUTONOMIE

7. Peuvent faire l’objet d’une allocation en vertu de la présente loi, les services de soutien à l’autonomie suivants :

1° les soins et les services professionnels de base; 2° les services d’assistance aux activités de la vie quotidienne;

3° les services d’aide aux activités courantes de la vie domestique; 4° la fourniture d’aides techniques ou de petits équipements, déterminés par règlement du gouvernement, visant à pallier une incapacité; 5° les services visant à assurer une présence auprès de la personne admissible ou sa surveillance, afin de permettre à un proche aidant de cette personne de profiter d’un temps de repos ou d’un répit ou encore de recevoir certains services, déterminés par règlement du gouvernement, tels des services de soutien, d’accompagnement ou de formation.

• 1e: le Livre blanc disait « en certains cas »; c’est disparu; le PL affirme clairement que les soins et services professionnels de base peuvent faire l’objet d’une allocation. = services privés

• 2e et 3e, les AVQ et AVD; il avait été convenu en 1996 que les AVQ seraient réservés au personnel compétent des CSSS, parce que considérés comme des soins à la personne, alors que les AVD pouvaient être accomplis par les EÉSAD ; ici, il n’y a plus de différence.

Par règlement: • La fourniture de petits équipements et aides

techniques• un soutien aux proches aidantes; reste à voir ce

que signifiera ce soutien, particulièrement ce qui sera déterminé par règlement, en fonction des ressources disponibles... (re : art. 3)

• Certaines proches aidantes se demandent si les services de “formation” don’t il est question au 5e sont uniquement ceux qui serviront aux soins et services (formation utilitaire).

AVQ

AVD

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7. (suite) Ne sont pas visés par la présente loi, les services qu’une personne admissible peut obtenir et auxquels elle a droit, par ailleurs, en vertu d’une autre loi du Québec, notamment la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25) et la Loi sur l’assurance maladie mais à l’exception de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, en vertu d’une loi du Parlement du Canada, d’une loi d’une autre province, d’un territoire ou d’un autre pays ou en vertu d’un programme administré par un gouvernement, un ministre ou un organisme d’un gouvernement. Ne sont également pas visés par la présente loi, les services pour lesquels une personne admissible peut être remboursée en vertu d’un contrat d’assurance collective, d’un régime d’avantages sociaux ou d’un contrat d’assurance individuelle qui s’applique à elle.

• Bien qu’il soit normal de ne pas dédoubler les services (par exemple ceux offerts par la CSST, ou la SAAQ), ici, on nous annonce que les assurances privées seront encouragées à offrir et couvrir des services plus ou moins « complémentaires» à l’assurance autonomie qui, elle, sera en fonction des ressources disponibles… (re : art. 3).

• Pensons à la tentative récente de faire payer des chambres individuelles d’hôpitaux à des personnes ayant des assurances collectives, parce qu’il n’existe plus de chambres partagées à 4… Et le gouvernement dit se questionner sur ce qu’il fera avec les chambres du nouveau CHUM qui seront toutes individuelles: facturera-t-il les personnes qui ont des assurances collectives?... Si oui, quelle sera l’impact de frais supplémentaires à rembourser par les Cies d’assurance sur les primes qu’elles chargeront à leurs adhérents?...

• Tout cela contribue à détruire l’universalité de l’assurance-hospitalisation et de l’assurance-maladie que nous avons bâties depuis plus de 40 ans.

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CHAPITRE IV - ALLOCATION DE SOUTIEN À L’AUTONOMIE SECTION I -RESPONSABILITÉS DE L’INSTANCE LOCALE

8. Une instance locale est, dans la mesure prévue par la présente loi, responsable de la mise en oeuvre du régime d’assurance autonomie à l’égard de la population de son territoire. Elle doit prévoir, dans son plan d’organisation, la structure organisationnelle chargée de la mise en oeuvre de ce régime ainsi que les responsabilités administratives ou cliniques des personnes faisant partie de cette structure, lesquelles doivent en outre assurer la planification et la coordination des actions à être prises dans le cadre de l’application du régime et assister la personne admissible dans la mise en oeuvre de son plan de services élaboré en vertu de l’article 14.

• C’est l’instance locale (théoriquement le CSSS) qui aura la responsabilité de la mise en œuvre du régime. Mais pas la responsabilité des services requis par l’état de la personne et donnés par les divers prestataires.

• L’Instance doit assister la personne dans la mise en oeuvre de son plan de services, élaboré selon l’article 14. Allons voir cet article.

Page 9: Projet  de  loi  67 Assurance  autonomie

SECTION III - PLAN DE SERVICES

14. L’instance locale doit, avec la participation et l’approbation formelle de la personne admissible ou celles de son représentant en application de l’article 12 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et, le cas échéant, en collaboration avec d’autres établissements, prévoir pour cette personne dans son plan de services individualisé prévu à l’article 103 de cette loi les éléments suivants : 1° la prestation de services de soutien à l’autonomie à être offerts à la personne admissible;

2° l’attribution et l’affectation qui seront faites de son allocation;

3° le nom, le cas échéant, de tout prestataire de services visé au chapitre V, choisi par cette personne ou son représentant pour offrir des services de soutien à l’autonomie.

Le plan doit aussi prévoir un échéancier relatif à son évaluation et à sa révision. Il peut cependant être modifié en tout temps pour tenir compte de circonstances nouvelles, notamment en cas de modification au profil de besoins de la personne admissible.

• Ici, la personne pourra décider quels services elle veut (ex: plus de bains, moins de popote), et par qui lui seront fourni ces services. Le CSSS offrira-t-il ausi des services?... Pourra-t-elle choisir les services du CSSS?...

• L’instance locale –CSSS - (avec l’accord de la personne ou ses mandataires et d’autres établissements) prévoit dans le plan de services individualisés (PSI) :

1. quels services seront offerts2. l’argent qui sera versé pour

rétribuer certains services et3. par qui seront donnés ces

services.

• Si le prix des services nécessaires et/ou désirés dépassent l’allocation accordée, la personne devra les payer de sa poche. La majorité va s’en priver, même si ces services sont nécessaires. Ou alors, ce seront les proches aidants qui écoperont.

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SECTION II - DEMANDE ET CALCUL DE L’ALLOCATION

9. L’allocation de soutien à l’autonomie est attribuable sur demande de la personne admissible transmise à l’instance locale, accompagnée des renseignements ou documents déterminés par règlement du gouvernement.

Le calcul de l’allocation de soutien à l’autonomie est effectué par un organisme public désigné par le ministre. Une telle désignation confère à l’organisme public la capacité d’effectuer cette fonction. Une entente conclue entre le ministre et l’organisme en prévoit les modalités d’exercice.

Le calcul prévu au deuxième alinéa est refait par l’organisme public à la suite d’une nouvelle évaluation et d’une nouvelle classification, faites selon les modalités prévues à l’article 5, ayant comme résultat une modification au profil de besoins de la personne admissible.

• On maintient le principe de l’utilisateur-payeur, donc il faut calculer sa contribution. Ici débute la partie administrative du régime découlant de ce principe: détermination de l’admissibilité, les bases/critères, qui fera le calcul, comment, etc.

• Par règlement: les renseignements et documents à fournir.

• Le ministre a déclaré que ce sera la RAMQ qui administrera les budgets d’allocations des personnes. La RAMQ a procédé en décembre 2013 à des modifications de son système informatique parce que les actes médicaux dont elle s’occupait dans les années ‘80 étaient au nombre de 600, alors qu’elle dit devoir codifier maintenant plus de 10 000 actes différents. Chacun pourrait avoir un “prix”! Gros marché!

N.B. Parce que les services ne seront pas gratuits à l’usage, qu’ils seront tarifés et qu’ils seront rendus par plusieurs prestataires privés différents (économie sociale incluse), la partie gestion-administration sera beaucoup plus importante, elle nécessitera une réorganisation des ressources qu’on ne consacrera plus à la prestation publique de services. Le public s’occupera dorénavant de plus en plus d’administration et de gestion des services qui, eux, seront rendus avec moins de qualité et à des coûts plus élevés par le privé (économie sociale incluse)!

Page 11: Projet  de  loi  67 Assurance  autonomie

10. La demande d’allocation de soutien à l’autonomie est étudiée dans la mesure où le demandeur et son conjoint, le cas échéant, satisfont à l’une des conditions suivantes :

1° ils consentent à ce que l’Agence du revenu du Québec communique à l’organisme désigné par le ministre en vertu du deuxième alinéa de l’article 9 les renseignements nécessaires à l’application des paramètres déterminés par règlement pris en application du paragraphe 2° de l’article 11 pour l’année de référence, telle que définie par règlement du gouvernement;

2° ils transmettent à l’organisme désigné par le ministre le formulaire de déclaration du revenu net familial total contenant les renseignements prévus par règlement du gouvernement.

11. Le gouvernement détermine, par règlement, le mode de calcul de l’allocation de soutien à l’autonomie. Ce règlement peut notamment :

1° prévoir, pour chaque profil de besoins, l’allocation maximale dont peut bénéficier une personne admissible; 2° prévoir les paramètres permettant de moduler le montant de l’allocation maximale visée au paragraphe 1°, notamment le revenu de cette personne et celui de son conjoint, de même que toute mesure fiscale ou aide financière dont bénéficient cette personne ou son conjoint pour favoriser leur autonomie; 3° déterminer les règles de calcul pour établir le revenu de la personne admissible et celui de son conjoint aux fins de l’application du paragraphe 2°.

12. L’organisme public désigné par le ministre rend avec diligence sa décision sur le montant de l’allocation de soutien à l’autonomie attribuable à la personne admissible. Il informe également l’instance locale de cette décision. Il rend ses décisions par écrit et les motive. 13. L’allocation de soutien à l’autonomie est incessible et insaisissable. Elle ne peut être prise en considération aux fins de l’octroi ou du calcul de prestations, d’allocations ou d’indemnités de remplacement du revenu accordées en vertu de toute autre disposition législative ou réglementaire, à moins qu’une telle disposition ne le prescrive expressément.

• On parle ici du revenu familial (demandeur et son conjoint). Si le revenu combiné est au-dessus des barèmes fixés pour avoir droit à l’allocation, les services seront alors chargés à 100% à la famille?… Est-ce que des conjoint-e-s qui travaillent se verront obligé-e-s à payer et/ou à être proches aidant-e-s? Probablement beaucoup de gens de la classe moyenne (tous?)...

• Le ministre a déclaré que les barèmes utilisés seront ceux de l’aide sociale, où le gouvernement a fixé des barèmes très bas pour minimiser sa contribution.

Par règlement:• Tous les renseignements nécessaires à l’application

des paramètres • Les paramètres de calcul• Le mode de calcul de l’allocation• l’allocation pour chaque profil;• les paramètres de modulation de cette allocation

dont toute mesure fiscale et aide financière (assurances collectives?...)

• les règles de calcul…

12. Sur la décision rendue: quel recours? Droit de révision de la décision?

13. Incessible et insaisissable: Peut-on considérer cela comme une « protection » pour les assisté-e-s sociaux et les ceux qui pourraient recevoir de l’assurance emploi?... « à moins qu’une telle disposition ne le prescrive expressément… »

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CHAPITRE V - PRESTATAIRES DE SERVICESSECTION I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

15. Seuls les prestataires de services suivants peuvent, conformément au chapitre VI, dispenser des services qui font l’objet d’une allocation de soutien à l’autonomie:

1° une instance locale ou tout autre établissement ainsi qu’une ressource intermédiaire ou une ressource de type familial au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux; 2° un exploitant d’une résidence privée pour aînés; 3° un prestataire de services reconnu en vertu de l’article 17.

[…]17. Une entreprise d’économie sociale au sens de la Loi sur l’économie sociale (chapitre E-1.1.1), un organisme communautaire au sens de l’article 334 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou une personne physique peut être reconnu à titre de prestataire de services par l’agence de la santé et des services sociaux de sa région, au sens de cette dernière loi, suivant les conditions déterminées par règlement du gouvernement, notamment en ce qui a trait à sa compétence ou à celle de son personnel, le cas échéant, et à la qualité de ses services. Il en est de même de toute autre personne morale, société ou organisme qui a pour principale activité d’offrir des services d’assistance aux activités de la vie quotidienne ou des services d’aide aux activités courantes de la vie domestique.

Qui va pouvoir donner les soins et services: • Une instance locale (ou autre établissement);• Une ressource intermédaire;• Une ressource de type familial;• Un exploitant de résidence privée• Un prestataire reconnu à l’article 17, soit:

Une entreprise d‘économie sociale (EÉSAD)

Un organisme communautaire Une personne physique Autre personne morale, société ou

organisme ayant pour principale activité d’offrir des services aux AVQ ou aux AVD (cf. article 7, p. 7).

Par règlement:• La compétence des prestataires • La compétence de leur personnel et• La qualité des servicesdes prestataires (privés, EÉSAD ou communautaires) leur donnant droit à une certification (reconnaissance).

Page 13: Projet  de  loi  67 Assurance  autonomie

17. (suite)La reconnaissance d’un prestataire de services est accordée pour une période de trois ans et peut être renouvelée pour une même période. L’agence peut refuser de renouveler, suspendre ou révoquer une telle reconnaissance suivant les conditions déterminées par règlement du gouvernement. L’agence maintient à jour, par territoire de réseau local de services de santé et de services sociaux, la liste des prestataires de services qu’elle reconnaît et met cette liste à la disposition des instances locales de sa région.

La liste comprend le nom du prestataire, le numéro de téléphone pour le joindre et, le cas échéant, son adresse électronique. Ces renseignements ont un caractère public.

16. L’allocation de soutien à l’autonomie est versée par l’instance locale au prestataire de services, sauf s’il s’agit d’un établissement public ou privé conventionné, d’une ressource intermédiaire ou d’une ressource de type familial, auquel cas ce montant leur est versé, selon le cas, conformément à la Loi sur les services de santé et les services sociaux, à la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris ou à la Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant (chapitre R-24.0.2). Le ministre peut, par règlement, déterminer les modalités de paiement de l’allocation à un prestataire de services, lesquelles peuvent comprendre l’utilisation du « chèque emploi service ». À l’exception de cette dernière modalité, elles peuvent varier selon le type de prestataire de services. Aux fins du présent article, on entend par « chèque emploi service », une modalité de paiement pour des services dispensés par une personne physique reconnue à titre de prestataire de services en vertu de l’article 17, administrée par une institution financière ou par toute autre organisation appelée à assurer cette fonction.

• Une certification est bonne pour 3 ans, et renouvelable pour un autre 3 ans, suivant des conditions déterminées… par règlement!

Par règlement:• Les conditions pour renouveler, suspendre

ou révoquer une reconnaissance.

• Le ministre a déclaré que ce serait la RAMQ qui rétribuerait le prestataire. Ici, on parle du financement à l’activité qui s’imposera par l’utilisation du privé, des EÉSAD et du communautaire, tenant compte que parmi les prestataires, il y aura également les établissements du réseau. C’est ce qui fait dire au ministre que « la personne ne sera plus vue comme une dépense mais comme un revenu pour l’établissement »! Dommage qu’elle ne soit pas vue plutôt comme une personne qui peut avoir de nombreux besoins de soutien auxquels on doit s’atteler à répondre…

• Par règlement: • les modalités de paiement de

l’allocation selon le prestataire; • peut concerner l’utilisation du « chèque

emploi service »; cela présuppose-t-il que les EÉSAD pourraient s’accaparer du chèque emploi-service?

Page 14: Projet  de  loi  67 Assurance  autonomie

SECTION II - RECONNAISSANCE

18. L’agence peut autoriser par écrit, suivant les conditions déterminées par règlement du gouvernement, tout organisme, société ou personne morale à exercer les fonctions qui lui sont confiées par la présente section quant à la reconnaissance d’une personne physique à titre de prestataire de services.

L’organisme, la société ou la personne morale ainsi autorisé ne peut être poursuivi en justice pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.

Par règlement:• les conditions permettant à l’Agence d’autoriser

par écrit tout organisme, société ou personne morale à reconnaître une personne physique comme prestataire.

• L’organisme, société ou personne morale ainsi autorisé ne peut être poursuivi en justice pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions!!!... Est-ce à dire qu’on envisage déjà des accidents possibles dus au manque de compétence des personnes physiques « reconnues comme prestataires», accidents dont on veut s’affranchir légalement de la responsabilité de les avoir reconnues?...

• Cette phrase se retrouve aussi plus loin dans le projet de loi.

Page 15: Projet  de  loi  67 Assurance  autonomie

19. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer :

1° les conditions auxquelles doivent satisfaire le prestataire de services reconnu ou ses employés ainsi que toute autre personne oeuvrant chez un tel prestataire, selon les responsabilités qu’ils assument, notamment en ce qui a trait à la formation requise ainsi qu’aux conditions de sécurité, y compris les antécédents judiciaires, de même que les renseignements et documents que ces personnes doivent fournir au prestataire afin de lui permettre de vérifier le respect de ces conditions;2° les mesures de surveillance applicables à un prestataire de services reconnu; 3° les services ou types de services qu’une catégorie de prestataire reconnu peut offrir notamment en fonction du type d’incapacité que présente la personne admissible.

Par règlement: 1. les conditions à satisfaire par les prestataires de services :

formation du personnel, conditions de sécurité, antécédents judiciaires, etc.

2. les mesures de surveillance d’un prestataire.3. les services ou types de services pouvant être offerts par un

prestataire de services.

Toutes ces conditions décidées par règlement pourront aussi être changées facilement par règlement, sans recours à l’Assemblée nationale! Pensons ici à l’Isle-Verte, et aux normes de sécurité qu’on peut changer par règlement…

Et comme les droits des citoyennes et des citoyens à des services seront fonction des ressources disponibles, que les ressources publiques seront de moins en moins disponibles, et que les ressources privées et d’économie sociale, elles, seront toujours là, le gouvernement n’aura qu’à changer, par règlement, les conditions auxquelles doivent satisfaire les organismes prestataires pour être reconnus aptes à accomplir des actes pour lesquels ils n’auront peut-être pas la connaissance et la compétence nécessaire. Et les organismes qui les auront certifiés ne pourront être poursuivis en justice parce qu’ils les auront « reconnus » de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions!!!...

Page 16: Projet  de  loi  67 Assurance  autonomie

20. La personne dont la demande de reconnaissance est refusée ou dont la reconnaissance est suspendue, révoquée ou n’est pas renouvelée par une agence peut contester devant le Tribunal administratif du Québec cette décision dans les 60 jours de sa notification. 21. La personne physique dont la demande de reconnaissance est refusée ou dont la reconnaissance est suspendue, révoquée ou n’est pas renouvelée par l’organisme, la société ou la personne morale autorisé en vertu de l’article 18 peut, dans les 30 jours de la réception de la décision, en demander la révision à l’agence.

L’organisme, la société ou la personne morale autorisé en vertu de l’article 18 transmet une copie de sa décision à la personne physique concernée et l’avise de son droit d’en demander la révision à l’agence.

22. La décision en révision doit être rendue dans les 30 jours de la réception de la demande et être transmise par écrit à la personne physique qui a fait cette demande de révision. Si la demande est rejetée, cette personne peut contester cette décision devant le Tribunal administratif du Québec dans les 60 jours de sa notification. L’agence qui rejette la demande de révision avise la personne physique concernée de son droit de contester la décision devant le Tribunal administratif du Québec ainsi que du délai dont elle dispose. 23. L’agence qui a rendu la décision contestée est partie à l’instance au sens de l’article 101 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et est notamment tenue, dans les 30 jours de la réception d’une copie de la requête, de transmettre au secrétaire du Tribunal les documents et les renseignements prévus au premier alinéa de l’article 114 de cette loi.

Quatre (4) articles détaillent très bien les droits des prestataires de services et le processus de révision d’une décision les concernant.

… Aucun article n’en fait autant pour la personne qui recevra les soins et services!

Page 17: Projet  de  loi  67 Assurance  autonomie

24. Tout prestataire de services reconnu, à l’exception d’une personne physique, doit conclure avec l’instance locale du territoire où il offre ses services une entente administrative établissant les modalités de leur collaboration, notamment quant à l’application et au suivi des plans de services et à tout autre élément déterminé par règlement du ministre. 25. Tout prestataire de services reconnu doit conclure avec la personne admissible une entente de services dont le contenu minimal est déterminé par règlement du ministre. Sur demande écrite de la personne admissible, l’organisme, la société ou la personne morale autorisé en vertu de l’article 18, le cas échéant, peut conclure une telle entente pour et au nom de cette personne lorsque le prestataire de services est une personne physique.

26. Une personne admissible qui veut formuler une plainte sur les services de soutien à l’autonomie qu’elle a reçus ou aurait dû recevoir d’un prestataire de services reconnu peut s’adresser au commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services de l’agence de sa région conformément à l’article 60 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.

• Les prestataires de services reconnus, sauf une personne physique, signent une entente avec l’instance locale sur l’application et le suivi des plans de services, et une entente avec la personne admissible.

Par règlement:• Tout élément de l’entente concernant

l’application et suivi des plans de services• Le contenu de l’entente prestataire-personne

admissible

26. Le seul article sur les droits de la personne admissible: elle peut adresser une plainte au commissaire régional aux plaintes et qualité de l’agence de sa région… qui la jugera en fonction des ressources disponibles (art. 3)?

N.B. Plusieurs groupes et individus, ayant pratiqué le système de plaintes existant actuellement dans le système public, considèrent avoir obtenu peu de résultats. Est-ce que ça fonctionnera mieux quand il y aura multiplication des prestataires, et donc, des risques?...

Page 18: Projet  de  loi  67 Assurance  autonomie

CHAPITRE VI - AFFECTATION DE L’ALLOCATION SELON LE MILIEU DE VIESECTION I - RÉSEAU DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

27. Une personne admissible hébergée dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre d’hébergement et de soins de longue durée reçoit de cet établissement, conformément aux dispositions de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, l’ensemble des services prévus à son plan de services et l’allocation de cette personne est affectée au paiement de ce prestataire.

28. Une personne admissible confiée par un établissement public à une ressource intermédiaire ou à une ressource de type familial reçoit de cet établissement et de la ressource qui la prend en charge, conformément aux dispositions de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, l’ensemble des services prévus à son plan de services et l’allocation de cette personne est affectée au paiement de ces prestataires.

Les services seront donnés par l’établissement public et la ressource.

L’allocation servira à payer les prestataires de services suivants:• Ressource de type familial• Ressource intermédiaire (RI) • CHSLD

C’est ce qui fait dire au ministre que “le patient ne sera plus considéré comme une dépense mais comme comme un revenu.” (Et nous qui pensions que c’était plutôt une personne ayant besoin d’être soigné-e…)

Ici s’instaure le financement à l’activité dans le système public de services sociaux et de soins de santé. Le financement à l’activité (un prix pour chaque chose), en plus d’augmenter les coûts de gestion, nuit à la continuité des services (par l’éclatement de leur financement), établit une logique de “marché” et facilite la sous-traitance et la privatisation.

Page 19: Projet  de  loi  67 Assurance  autonomie

SECTION II - RÉSIDENCE PRIVÉE POUR AÎNÉS

29. Une personne admissible qui demeure dans une résidence privée pour aînés reçoit de l’exploitant de cette résidence, dans la mesure prévue au bail intervenu entre eux, les services prévus à son plan de services et l’allocation de cette personne est affectée au paiement de ce prestataire.

Dans l’éventualité où les services prévus au bail ne correspondent pas à ceux prévus au plan de services, les parties doivent en discuter et, le cas échéant, l’exploitant doit évaluer la possibilité d’ajuster son offre de services pour tendre à répondre favorablement aux besoins de la personne admissible.

Une personne peut, pour les services prévus à son plan de services qui, le cas échéant, ne lui sont pas offerts en vertu du bail, choisir de recevoir l’un ou plusieurs de ces services de l’instance locale ou d’un ou de plusieurs prestataires de services reconnus, à l’exception d’une personne physique, et son allocation est affectée au paiement des prestataires choisis.

• Si la résidence privée d’une personne ne lui offre pas, via son bail, les services qu’elle requiert, et qu’elle refuse de les lui offrir, la personne peut les recevoir d’autres prestataires, incluant l’instance locale, et son allocation servira à les payer.

• Mais l’exploitant sera fortement encouragé à “ajuster” son offre de services pour répondre aux besoins de la personne.

• Pourrait-il offrir des services dont le prix excéderait l’allocation, laissant ainsi un excédent à la charge de la personne?... Le cas échéant, la personne pourrait-elle les refuser pour préférer un autre prestataire? SI ça fait partie de son bail, aurait-elle le choix!...

Page 20: Projet  de  loi  67 Assurance  autonomie

SECTION III -AUTRE MILIEU DE VIE

30. Une personne admissible qui demeure dans un autre milieu de vie que ceux visés aux articles 27 à 29 peut, à son choix, recevoir les services prévus à son plan de services de l’instance locale ou d’un ou de plusieurs prestataires de services reconnus et l’allocation de cette personne est affectée au paiement des prestataires choisis. L’instance locale fournit à la personne admissible la liste des prestataires prévue au quatrième alinéa de l’article 17.

• Pour les personnes qui demeureront à domicile… ou dans un lieu non défini actuellement dans le projet de loi (Coop de santé élargie? Maisons pour aîné-e-s? etc)

• L’article 17, quatrième alinéa dit:• « L’agence maintient à jour, par

territoire de réseau local de services de santé et de services sociaux, la liste des prestataires de services qu’elle reconnaît et met cette liste à la disposition des instances locales de sa région. »

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CHAPITRE VII - FINANCEMENT

31. Les crédits requis pour le financement du régime d’assurance autonomie doivent être autorisés annuellement par un vote du Parlement et apparaître au budget de dépenses déposé à l’Assemblée nationale, conformément à l’article 45 de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01), dans le programme « Caisse autonomie ».

32. Les sommes affectées au financement du régime d’assurance autonomie ne peuvent être utilisées par une instance locale ou tout autre établissement qu’aux seules fins de ce régime et ne peuvent faire l’objet de permutation budgétaire par un tel établissement.

31. Les budgets consacrés à la Caisse autonomie seront voté une fois par année par le Parlement (lors de l’adoption du budget du gouvernement?)…

Qu’arrivera-t-il si en cours d’année les budgets sont insuffisants? Le gouvernement dira-t-il que les ressources financières ne sont pas disponibles (re: art. 3)?... Ou diminuera-t-il tout simplement le panier de services offerts et couverts, par règlement?

32. Le Ministre dit vouloir ainsi protéger les budgets pour qu’ils ne puissent servir à autre chose… Mais ça n’apporte aucune protection du « panier de services » offerts et couverts, seulement du montant voté par le Parlement pouvant leur être consacré.

• L’assurance autonomie et sa Caisse autonomie deviendront-elles les raisons invoquées pour refuser des services : « Pas assez d’argent = moins de services» ?...

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CHAPITRE IX - INSPECTION

34. Une personne autorisée par écrit par le ministre à faire une inspection peut, à tout moment raisonnable, pénétrer dans toute installation maintenue par un établissement ou par le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James ou dans tout lieu occupé par un prestataire de services reconnu, à l’exception d’une personne physique, afin de constater si la présente loi et les règlements pris en vertu de celle-ci sont respectés. Cette personne peut, lors d’une inspection :

1° examiner et tirer copie de tout document relatif aux activités exercées dans ce lieu;

2° exiger tout renseignement […]

[…]

36. Une personne autorisée par le ministre à faire une inspection en vertu de la présente loi ne peut pas être poursuivie en justice pour une omission ou un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.

Autorisée par écrit par le ministre: encore plus facile que par règlement!

• L’alinéa 1e est vu comme problématique par beaucoup d’organismes communautaires, dont des documents qui ne sont pas nécessairement en lien avec la prestation de services pourraient être “copiés” parce qu’ils sont relatifs aux activités exercées dans ce lieu (les organismes communautaires ne font pas que des services).

Ainsi, après avoir protégé à l’article 18 ceux qui certifient (« reconnaissent ») les prestataires, l’article 36 protège ceux qui les inspectent s’ils commettent une erreur « de bonne foi » en omettant ou en accomplissant un acte…!

Dommage qu’il n’y ait pas autant de protection et de recours pour les personnes recevant des services (juste un commissaire aux plaintes!). L’État se protège dans sa volonté de sous-traiter / privatiser!...

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CHAPITRE XI - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

44. Le Programme d’exonération financière pour les services d’aide domestique, édicté par le décret no 1012-2009 (2009, G.O. 2, 5020), continue de s’appliquer jusqu’à la plus éloignée des dates suivantes, soit celle de l’entrée en vigueur du premier règlement pris en vertu de l’article 11 de la présente loi ou celle de l’entrée en vigueur du premier règlement pris en vertu du premier alinéa de l’article 17 de cette même loi.

45. Toute entreprise d’économie sociale en aide domestique qui, le (indiquer ici la date de l’entrée en vigueur du premier règlement pris en vertu du premier alinéa de l’article 17 de la présente loi), est titulaire d’une reconnaissance du ministre en vertu du Programme d’exonération financière pour les services d’aide domestique doit, au plus tard un an après cette date, présenter une demande de reconnaissance à l’agence de sa région et obtenir, conformément à ce règlement, une telle reconnaissance dans les trois mois de la présentation de sa demande. À défaut d’obtenir une telle reconnaissance, une telle entreprise d’économie sociale ne peut plus agir comme prestataire de services au sens de la présente loi.

Le PEFSAD va s’appliquer encore un temps, après quoi il disparaîtra.

Les EÉSAD déjà reconnues via le PEFSAD devront quand même faire une demande de reconnaissance (avoir une certification) auprès de l’agence de leur région pour continuer d’offrir des services en lien avec l’assurance autonomie.

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Que retenir du PL 67?

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Les vraies décisions sont prises “par règlement”…

1. Modalités d’évaluation et de classification de l’autonomie fonctionnelle d’une personne 2. Les exigences relatives aux qualifications des personnes habilitées à faire cette évaluation et cette classification3. La fourniture d’aides techniques ou de petits équipements4. Certains services pour un proche aidant, tels des services de soutien, d’accompagnement ou de formation5. Des renseignements ou documents accompagnant l’allocation de soutien6. L’allocation pour chaque profil7. Des paramètres nécessaires au calcul de cette allocation8. Les règles de calcul de cette allocation9. Les modalités de paiement de l’allocation, y compris l’utilisation du chèque emploi-service10. Les conditions à remplir pour les EÉSAD pour obtenir une reconnaissance; comprenant leur compétence, celle de

leur personnel et la qualité de leurs services11. Les conditions à remplir (compétence, celle du personnel et qualité des services) pour toute autre personne morale,

société ou organisme 12. Les conditions pour renouveler, suspendre ou révoquer la reconnaissance des prestataires13. Les conditions permettant d’autoriser tout organisme, société ou personne morale à exercer les fonctions qui lui sont

confiées quant à la reconnaissance d’une personne physique à titre de prestataire de services14. Les conditions à satisfaire par les prestataires de services : formation du personnel, conditions de sécurité,

antécédents judiciaires, etc15. Les mesures de surveillance applicables à un prestataire de services reconnu16. Les services ou types de services qu’une catégorie de prestataire reconnu peut offrir notamment en fonction du type

d’incapacité que présente la personne admissible17. Tout élément de l’entente de service entre le prestataire et l’instance, autre que les modalités de leur collaboration,

notamment quant à l’application et au suivi des plans de services18. Le contenu minimal de l’entente de service entre tout prestataire de services reconnu et la personne admissible

1. Autorisée par écrit par le ministre : la personne qui fera des inspections

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L’évaluation de la condition de la personne est imparfaite

• L’outil utilisé (ISO-SMAFMD) est plus adapté aux personnes âgées, mais inadéquat pour les autres catégories de personnes.

• La personne concernée n’a pas de rôle prépondérant dans la définition de ses besoins: aucun pouvoir, aucune prise sur son évaluation ou sa ré-évaluation, ni sur la qualité des services.

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Quels sont les recours, où sont les prises?

La personne n’a aucun contrôle, aucune prise sur la qualité des services qu’elle recevra.

Si elle n’est pas satisfaite, elle peut formuler une plainte au commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services de l’agence de sa région (art. 26)…

Le CSSS n’est responsable que de la mise en oeuvre du régime.

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La contribution• L’évaluation donnera lieu à une classification par profil. • À chaque profil correspondra un budget - l’allocation – avec

laquelle la personne pourra s’acheter des services.

• Aucune garantie de services; seulement une garantie de budget pour chaque profil.

• Aucune garantie d’accès à ce budget: l’accès est déterminé par le calcul de la contribution liée au revenu familial.

• Pour déterminer la contribution, les barèmes utilisés seront ceux de l’aide sociale, où on tient compte non seulement du revenu familial mais aussi des avoirs.

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La Caisse autonomie

• Les budgets consacrés à la Caisse autonomie seront votés une fois par année par le Parlement (lors de l’adoption du budget)

• Il n’y a aucune protection du panier de services offerts et couverts,

seulement une protection du montant voté par le Parlement pouvant leur être consacré.

• Qu’arrivera-t-il si en cours d’année les budgets viennent à manquer? Le gouvernement dira-t-il que les ressources financières ne sont plus disponibles (re: article 3)?...

• L’assurance autonomie et sa Caisse autonomie deviendront-elles les raisons invoquées pour refuser des services : « Pas assez d’argent = moins de services» ?... Et obliger les gens à se payer seuls des services ou s’en priver?

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Qualité des soins et services: le secteur public

Les soins et services assumés par les CSSS: – une plus grande stabilité du personnel;

– un personnel compétent, travaillant en équipe multidisciplinaire;

– favorisant la continuité, une meilleure adéquation et une plus grande qualité des services;

– une plus grande sécurité, tant pour les personnes qui recevront les soins et services, que pour celles qui les donneront et celles qui les aideront.

La multiplication des prestataires n’aura pas tous ces avantages, et coûtera plus cher.

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Qu’en dit un expert reconnu?…

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Sur les coûts d’utilisation des services privés

« … il y a beaucoup de mirages et de mythes autour du privé… Le premier mirage, c'est que le privé, ça coûte moins cher.

Notre voisin du Sud, on a des beaux exemples où, pour produire la même quantité de services, ça coûte plus cher dans le privé […]

Et je pense que c'est important de bien réaliser qu'il n'y a pas de démonstration que le privé peut générer des soins de santé à moindre coût. »

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Sur la qualité et la gestion des services privés

« Il y a des études qui ont démontré que la qualité des services dans un système privé n'était pas comparable à celle du système public et qu'il fallait mettre en place des mécanismes de contrôle, des mécanismes d'agrément. Il faut bien réaliser aussi que le système privé s'intéresse peu aux personnes âgées, aux clientèles vulnérables. […] Même pour la gestion du système de santé: aux États-Unis, 31 % des dépenses de santé sont au niveau de la gestion, alors que c'est juste 16 % au Québec et au Canada. On économise de la gestion en ayant un système public qui ne comporte pas un système de gestion qui vise à pouvoir identifier qui va payer. Et tout le monde se lance la balle.»

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Les effets pervers de l’utilisation des services privés

« Alors, si on a un système privé qui s'installe, il y aura drainage des médecins, des infirmières, qui sont déjà rares et qui deviennent de plus en plus rares,… »

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Sur une l’existence d’une “caisse” autonomie

« En plus d'être discriminatoire, à mon point de vue, parce qu'on crée deux catégories de citoyens, les personnes âgées et les autres, en termes de financement du système de santé, une telle caisse contre la perte d'autonomie est un élément désintégrateur. […]

Les autres pays nous envient l'intégration du financement que l'on a; la France, les États-Unis nous envient ceci parce qu'on n'a pas à mettre en place des mécanismes de coordination pour le financement…

Une caisse contre la perte d'autonomie aurait une conséquence néfaste et même des effets pervers où l'hôpital voudrait refiler la facture à l'assurance contre la perte d'autonomie, et ça amènerait des effets pervers également sur l'utilisation des services.»

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Qui a dit tout ça?...

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Dr Réjean Hébert À la Commission parlementaire des Affaires sociales, 26 mai 2006

http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/commissions/cas-37-2/journal-debats/CAS-060525.html#_Toc144518320

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Il a aussi déclaré…

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“Lorsqu’on laisse introduire du privé de plus en plus, ça coûte de plus en plus cher au contribuable. Ce qu’il ne paie pas de sa poche de gauche avec son impôt, il est obligé de le payer encore plus avec sa poche de droite au niveau du système privé.

On sait très bien, pis vous regardez tous les pays à travers le monde, ce qui coûte le moins cher et là où on peut le mieux contrôler les dépenses, c’est dans un système de santé public universel comme celui que nous avons… »

- Dr Réjean Hébert, 30 janvier 2014, Paul Arcand 98,5

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Mais la situation actuelle est intenable pour les personnes et les

familles concernées. Alors,…

Que proposons-nous?

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Des objectifs pour une assurance autonomie

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Objectif # 1Favoriser le maintien dans le milieu de vie

et le soutien et l’amélioration de la capacité physique, psychique et sociale des personnes d'agir dans leur

milieu et d'accomplir les rôles qu'elles entendent assumer d'une manière acceptable pour elles-mêmes et pour les groupes dont elles font partie, quels que

soient leur âge et leurs limitations fonctionnelles (physiques, mentales, etc.).

- Article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux du Québec.

Page 44: Projet  de  loi  67 Assurance  autonomie

Objectif # 2

Que l’admissibilité aux services soit déterminée en fonction des besoins, en tenant compte des besoins particuliers.

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Objectif # 3

Que la sécurité physique et psychologique des personnes soit une valeur traversant toutes les composantes de l’assurance autonomie, tant pour celles qui reçoivent les soins et services que pour celles qui les donnent et celles qui les aident.

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Des moyens pour atteindre les objectifs

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1. Que les services de soutien à l’autonomie, visant à favoriser le maintien et la participation des personnes dans leur milieu, soient des services publics sous la responsabilité des CSSS pour en assurer adéquatement la continuité, le contrôle de la qualité et la gestion.

2. Que les soins et services professionnels de base soient assumés par les CSSS pour en assurer l’adéquation, la continuité, le contrôle de la qualité et la gestion.

3. Que le soutien aux Activités de la vie quotidienne (AVQ) soit réservé au personnel formé et qualifié des équipes d’intervention multi ou interdisciplinaire des CSSS: auxiliaires familiales et sociales (ASSS), infirmières auxiliaires ou préposé-e-s aux bénéficiaires.

4. Que les soins et services déterminés par les besoins soient gratuits à l’usage, sans tarification aucune.

5. Que le financement des services de soutien à l’autonomie se fasse de la même façon que pour les autres services publics sociaux et de santé, à savoir par des impôts progressifs appliqués au revenu des individu-e-s et des entreprises.

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Dans ce projet d’assurance autonomie, nous devons nous laisser guider par le principe de précaution pour nous assurer de n’échapper personne, et que tous les gens concernés soient en sécurité. Pensons à l’Isle-Verte…

L’assurance autonomie ne doit pas se résumer à une composante économique, et encore moins à des rapports marchands.

Pour la Coalition solidarité santé, l’assurance autonomie doit être un projet de société où on prend le temps de soigner et de soutenir dignement les membres de notre communauté qui en ont besoin.

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www.cssante.com7 février 2014.

Merci!