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N° 108 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015 2 juin 2015 PROJET DE LOI portant nouvelle organisation territoriale de la République. (procédure accélérée) Le Sénat a adopté avec modifications, en deuxième lecture , le projet de loi modifié par l’Assemblée nationale en première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur suit : Voir les numéros : Sénat : 1 ère lecture : 636 (2013-2014), 140, 150, 154, 157, 174, 175, 184 et T.A. 54 (2014-2015). 2 ème lecture : 336, 438, 450 et 451 (2014-2015). Assemblée nationale (14 ème législ.) : 1 ère lecture : 2529, 2542, 2544, 2545, 2546, 2549, 2553 et T.A. 482.

Projet loi NOTRe - deuxième lecture - Sénat

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  • N 108 S N A T

    SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015

    2 juin 2015

    PROJET DE LOI portant nouvelle organisation territoriale

    de la Rpublique.

    (procdure acclre)

    Le Snat a adopt avec modifications, en deuxime lecture, le projet de loi modifi par lAssemble nationale en premire lecture aprs engagement de la procdure acclre, dont la teneur suit :

    Voir les numros : Snat : 1re lecture : 636 (2013-2014), 140, 150, 154, 157, 174, 175, 184 et T.A. 54 (2014-2015). 2me lecture : 336, 438, 450 et 451 (2014-2015). Assemble nationale (14me lgisl.) : 1re lecture : 2529, 2542, 2544, 2545, 2546, 2549, 2553 et T.A. 482.

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    TITRE IER

    DES RGIONS RENFORCES

    CHAPITRE UNIQUE Le renforcement des responsabilits rgionales

    Article 1er

    Le code gnral des collectivits territoriales est ainsi modifi :

    1 L'article L. 1111-10 est ainsi modifi :

    a) Le II est abrog ; b) Le III est complt par un alina ainsi rdig : Pour les oprations d'investissement finances par le fonds

    europen de dveloppement rgional dans le cadre d'un programme de coopration territoriale europenne, la participation minimale du matre d'ouvrage est de 15 % du montant total des financements apports par des personnes publiques. ;

    2 L'article L. 4221-1 est ainsi modifi :

    a) Le premier alina est complt par les mots : dans les domaines de comptences que la loi lui attribue ;

    b) Le deuxime alina est supprim ; c) Au troisime alina, aprs le mot : rgion , sont insrs

    les mots : , le soutien l'accs au logement et l'amlioration de l'habitat, le soutien la politique de la ville et la rnovation urbaine et le soutien aux politiques d'ducation ;

  • 3

    c bis) Au mme troisime alina, les mots : de son territoire sont remplacs par les mots : et l'galit de ses territoires ;

    d) Sont ajouts deux alinas ainsi rdigs : Un conseil rgional ou, par dlibrations concordantes,

    plusieurs conseils rgionaux peuvent prsenter des propositions tendant modifier ou adapter des dispositions lgislatives ou rglementaires, en vigueur ou en cours d'laboration, concernant les comptences, l'organisation et le fonctionnement d'une, de plusieurs ou de l'ensemble des rgions.

    Les propositions adoptes par les conseils rgionaux en application du quatrime alina du prsent article sont transmises par les prsidents de conseil rgional au Premier ministre et au reprsentant de l'tat dans les rgions concernes. En cas de refus de ces propositions, le Premier ministre notifie aux rgions concernes les motifs de ce refus dans un dlai de six mois compter de la rception de la demande de modification ou dadaptation. ;

    3 L'article L. 4433-1 est ainsi modifi :

    a) Le premier alina est complt par les mots : dans les domaines de comptences que la loi lui attribue ;

    b) Le deuxime alina est supprim ; c) Au troisime alina, aprs le mot : rgion , sont insrs

    les mots : , le soutien l'accs au logement et l'amlioration de l'habitat, le soutien la politique de la ville et la rnovation urbaine et le soutien aux politiques d'ducation ;

    d) (Supprim) 4 Aux deux premiers alinas de l'article L. 4433-4, les

    mots : peuvent tre sont remplacs par le mot : sont .

    Article 1er bis

    (Supprim)

  • 4

    Article 2

    I. Le code gnral des collectivits territoriales est ainsi modifi :

    1 A Les 4 6 du II de l'article L. 1111-9 sont abrogs ;

    1 B L'article L. 1511-1 est ainsi modifi :

    a) Les premier et dernier alinas sont supprims ; b) (Supprim) 1 Aprs le chapitre Ier du titre V du livre II de la quatrime

    partie, il est insr un chapitre Ier bis ainsi rdig :

    CHAPITRE IER BIS Le schma rgional de dveloppement conomique,

    d'innovation et d'internationalisation

    Art. L. 4251-12. Sans prjudice des comptences attribues par la loi aux autres collectivits territoriales et leurs groupements, la rgion est la collectivit territoriale responsable, sur son territoire, de la dfinition des orientations en matire de dveloppement conomique, sous rserve des missions incombant l'tat.

    Art. L. 4251-12-1. La rgion labore un schma rgional de dveloppement conomique, d'innovation et d'internationalisation.

    Ce schma dfinit les orientations en matire d'aides aux entreprises, de soutien l'internationalisation et d'aides l'investissement immobilier et l'innovation des entreprises, ainsi que les orientations relatives l'attractivit du territoire rgional. Il dfinit galement les orientations en matire de dveloppement de l'conomie sociale et solidaire, aprs concertation avec les conseils dpartementaux.

    Ce schma prcise les actions que la rgion entend mener dans les matires mentionnes au deuxime alina du prsent article et organise leur complmentarit avec les actions menes,

  • 5

    sur le territoire de la rgion, par les autres collectivits territoriales et leurs groupements en application des articles L. 1511-3, L. 1511-7 et L. 1511-8, du titre V du livre II de la deuxime partie, du titre III du livre II de la troisime partie et des articles L. 3641-1, L. 3641-2, L. 5214-16, L. 5214-23-1, L. 5215-20, L. 5215-20-1, L. 5216-5, L. 5217-2, L. 5218-2 et L. 5219-1.

    Il favorise un dveloppement conomique innovant, durable et quilibr du territoire de la rgion et ne contribue pas aux dlocalisations d'activits conomiques.

    Dans les rgions frontalires, le schma peut contenir un volet transfrontalier labor en concertation avec les collectivits des tats voisins.

    Le schma peut contenir un volet sur les orientations en matire d'aides au dveloppement des activits agricoles, artisanales, industrielles, pastorales et forestires.

    Art. L. 4251-13. Le projet de schma est labor par la rgion, l'issue d'une concertation au sein de la confrence territoriale de l'action publique mentionne l'article L. 1111-9-1.

    Participent l'laboration du projet de schma : 1 Le reprsentant de l'tat dans la rgion ; 2 Les tablissements publics de coopration

    intercommunale fiscalit propre, l'exception des mtropoles mentionnes au titre Ier du livre II de la cinquime partie ;

    3 Les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de mtiers et de l'artisanat et la chambre rgionale de l'conomie sociale et solidaire ;

    4 Le conseil conomique, social et environnemental rgional ;

    5 (nouveau) Business France sagissant du volet international.

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    Le conseil rgional peut consulter tout autre organisme ou personne en vue de l'laboration du projet de schma, en particulier le conseil dpartemental.

    Le projet de schma arrt par le conseil rgional est prsent la confrence territoriale de l'action publique. Il peut tre modifi pour tenir compte des observations formules.

    Le projet de schma arrt par le conseil rgional, modifi le cas chant en application du huitime alina du prsent article, est soumis pour avis au reprsentant de l'tat dans la rgion ainsi qu'aux tablissements publics et organismes mentionns aux 2 et 3. L'avis des tablissements publics et organismes mentionns aux 2 et 3 est rput favorable s'il n'a pas t rendu dans un dlai de trois mois compter de la transmission.

    Lorsqu' l'expiration du dlai prvu au neuvime alina, au moins trois cinquimes des tablissements publics de coopration intercommunale fiscalit propre de la rgion ont mis un avis dfavorable au projet de schma, le conseil rgional arrte un nouveau projet de schma dans un dlai de deux mois en tenant compte des observations formules. Ce nouveau projet est prsent la confrence territoriale de l'action publique et peut tre modifi pour tenir compte des observations formules.

    Le reprsentant de l'tat dans la rgion porte la connaissance de la rgion toutes les informations ncessaires, dans les conditions prvues l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme.

    Art. L. 4251-14. Les orientations du schma rgional de dveloppement conomique, d'innovation et d'internationalisation applicables sur le territoire d'une mtropole mentionne au chapitre VII du titre Ier du livre II de la cinquime partie ou sur le territoire de la mtropole de Lyon sont labores et adoptes conjointement par le conseil mtropolitain concern et le conseil rgional. dfaut d'accord, la mtropole ou la mtropole de Lyon labore un document d'orientations stratgiques qui prend en compte le schma rgional. Ce document tient lieu, pour la mtropole ou la mtropole de Lyon,

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    d'orientations au sens du deuxime alina de l'article L. 4251-12-1. Il n'autorise pas la mtropole dfinir des aides ou ses propres rgimes d'aides au sens de l'article L. 1511-2. Ce document est adress la rgion dans les six mois qui suivent l'adoption du schma rgional.

    Le premier alina du prsent article ne sapplique pas la mtropole mentionne au chapitre IX du titre Ier du livre II de la cinquime partie du prsent code.

    Art. L. 4251-15. Le schma rgional de dveloppement conomique, d'innovation et d'internationalisation est adopt par dlibration du conseil rgional dans l'anne qui suit le renouvellement gnral des conseils rgionaux. Ce dlai est prorog de trois mois pour permettre l'application du dixime alina de l'article L. 4251-13.

    Il est approuv par arrt du reprsentant de l'tat dans la rgion. Ce dernier s'assure du respect, par le conseil rgional, de la procdure d'laboration prvue au prsent chapitre et de la prise en compte des informations prvues au mme article L. 4251-13, ainsi que de la prservation des intrts nationaux.

    S'il n'approuve pas le schma en raison de sa non-conformit aux lois et rglements en vigueur, le reprsentant de l'tat dans la rgion en informe le conseil rgional par une dcision motive, qui prcise les modifications apporter au schma. Le conseil rgional dispose d'un dlai de trois mois compter de sa notification pour prendre en compte les modifications demandes.

    Art. L. 4251-16. Les actes des collectivits territoriales et de leurs groupements en matire d'aides aux entreprises telles que dfinies l'article L. 1511-2 doivent tre compatibles avec le schma rgional de dveloppement conomique, d'innovation et d'internationalisation. Les actes des mtropoles et de la mtropole de Lyon en matire d'aides aux entreprises telles que dfinies l'article L. 1511-2 doivent tre compatibles avec le schma ou, dfaut d'accord entre la mtropole et la rgion, avec le document d'orientations mentionn l'article L. 4251-14.

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    Par drogation au premier alina du prsent article, les actes de la mtropole mentionns au chapitre IX du titre Ier du livre II de la cinquime partie du prsent code prennent en compte le schma rgional.

    Art. L. 4251-16-1 A (nouveau). Pour la mise en uvre du schma rgional de dveloppement conomique, d'innovation et d'internationalisation, la rgion peut conclure une convention avec un ou plusieurs tablissements publics de coopration intercommunale fiscalit propre, la mtropole de Lyon ou une chambre mentionne au 3 de l'article L. 4251-13. Cette convention prcise les conditions d'application des orientations et des actions du schma sur le territoire concern. La rgion peut, de mme, conclure une convention, dans laquelle elle dlgue au dpartement le financement des zones rurales et hyper-rurales, la demande des communes et des communauts de communes dudit territoire. Le conseil dpartemental, dans ce cas, associe alors les communes et les tablissements publics de coopration intercommunale la rflexion sur le dispositif d'aides l'installation d'entreprises (artisanat, commerce, petites et moyennes entreprises), de subventions, de prts et avances remboursables, bonifications et autres. cet effet, les dpartements peuvent crer une agence dpartementale charge d'apporter aux communes et communauts de communes, leur demande, une assistance technique et financire.

    Art. L. 4251-16-1. (Supprim) Art. L. 4251-16-2. Le schma rgional de dveloppement

    conomique, d'innovation et d'internationalisation peut tre rvis partiellement ou totalement, selon les modalits prvues pour son laboration aux articles L. 4251-12-1 L. 4251-15.

    Art. L. 4251-16-3. Par drogation l'article L. 4251-13, dans les six mois suivant le renouvellement gnral des conseils rgionaux, le conseil rgional peut dlibrer sur le maintien en vigueur du schma rgional de dveloppement conomique, d'innovation et d'internationalisation.

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    Les dispositions drogatoires prvues au premier alina ne sont pas applicables au premier schma labor sur la base de larticle L. 4251-12-1.

    Art. L. 4251-17. (Supprim) ; 2 (Supprim) II et III. (Non modifis) IV. (Supprim) IV bis. L'article 7 de la loi n 2014-856 du 31 juillet 2014

    relative l'conomie sociale et solidaire est abrog.

    V. (Non modifi) VI. Par drogation l'article L. 4251-13 du code gnral

    des collectivits territoriales, tel qu'il rsulte du I du prsent article, le premier schma rgional de dveloppement conomique, d'innovation et d'internationalisation est adopt dans un dlai de dix-huit mois compter du prochain renouvellement gnral des conseils rgionaux.

    VII. Les conseils dpartementaux peuvent maintenir les financements accords aux organismes quils ont crs antrieurement ou auxquels ils participent pour concourir au dveloppement conomique de leur territoire jusquau 31 dcembre 2016. Pendant cette priode transitoire, la rgion organise un dbat sur lvolution de ces organismes avec les conseils dpartementaux concerns, les communes et les tablissements publics intercommunaux qui y participent, dans la perspective dachever la rorganisation de ces organismes.

    VIII. (Non modifi)

    Article 3

    I. Le code gnral des collectivits territoriales est ainsi modifi :

    1 A (Supprim)

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    1 B L'article L. 1511-1 est ainsi modifi :

    a) la premire phrase du troisime alina, la date : 30 juin est remplace par la date : 31 mai ;

    b) Avant le dernier alina, il est insr un alina ainsi rdig :

    Ce rapport donne lieu un dbat devant le conseil rgional. ;

    1 L'article L. 1511-2 est ainsi rdig :

    Art. L. 1511-2. I. Sous rserve des articles L. 1511-3, L. 1511-7 et L. 1511-8, du titre V du livre II de la deuxime partie et du titre III du livre II de la troisime partie, le conseil rgional est seul comptent pour dfinir les rgimes d'aides et pour dcider de l'octroi des aides aux entreprises dans la rgion. Dans le cadre d'une convention passe avec la rgion, la mtropole de Lyon, les communes et leurs groupements peuvent participer au financement des aides et des rgimes d'aides mis en place par la rgion.

    Ces aides revtent la forme de prestations de services, de subventions, de bonifications d'intrts, de prts et avances remboursables, taux nul ou des conditions plus favorables que les conditions du march.

    Le conseil rgional peut dlguer loctroi de tout ou partie des aides la mtropole de Lyon, aux collectivits territoriales et leurs groupements dans les conditions prvues larticle L. 1111-8.

    Les aides accordes sur le fondement du prsent I ont pour objet la cration ou l'extension d'activits conomiques.

    II. Lorsque la protection des intrts conomiques et sociaux de la population l'exige, le conseil rgional peut accorder des aides des entreprises en difficult. Les modalits de versement des aides et les mesures qui en sont la contrepartie font l'objet d'une convention entre la rgion et l'entreprise. En cas de reprise de l'activit ou de retour meilleure fortune, la

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    convention peut prvoir le remboursement de tout ou partie des aides de la rgion. La mtropole de Lyon, les communes et leurs groupements ainsi disposant de moyens adapts la conduite de ces actions peuvent participer au financement des aides dans le cadre d'une convention passe avec la rgion.

    III. (Supprim) ; 2 L'article L. 1511-3 est ainsi modifi :

    a) Le premier alina est remplac par quatre alinas ainsi rdigs :

    Dans le respect du schma rgional de dveloppement conomique, d'innovation et d'internationalisation prvu l'article L. 4251-12-1, les communes, la mtropole de Lyon et les tablissements publics de coopration intercommunale fiscalit propre sont seuls comptents pour dfinir les aides ou les rgimes d'aides et dcider de l'octroi de ces aides sur leur territoire en matire d'investissement immobilier des entreprises et de location de terrains ou d'immeubles.

    Ces aides revtent la forme de subventions, de rabais sur le prix de vente, de location ou de location-vente de terrains nus ou amnags ou de btiments neufs ou rnovs, de prts, d'avances remboursables ou de crdit-bail des conditions plus favorables que celles du march. Le montant des aides est calcul par rfrence aux conditions du march, selon des rgles de plafond et de zone dtermines par voie rglementaire. Ces aides donnent lieu l'tablissement d'une convention et sont verses soit directement l'entreprise bnficiaire, soit au matre d'ouvrage, public ou priv, qui en fait alors bnficier intgralement l'entreprise.

    La rgion peut participer au financement des aides et des rgimes d'aides mentionns au premier alina dans des conditions prcises par une convention passe avec la commune, la mtropole de Lyon ou l'tablissement public de coopration intercommunale fiscalit propre.

  • 12

    Les communes ou les tablissements publics de coopration intercommunale fiscalit propre peuvent, par voie de convention passe avec le dpartement, lui dlguer la comptence doctroi de tout ou partie des aides mentionnes au prsent article. ;

    b) Il est ajout un alina ainsi rdig : Les aides accordes sur le fondement du prsent article ont

    pour objet la cration ou l'extension d'activits conomiques. ; 2 bis L'article L. 1511-5 est abrog ;

    3 L'article L. 1511-7 est ainsi modifi :

    a) Le premier alina est ainsi rdig : La rgion, les mtropoles et la mtropole de Lyon peuvent

    verser des subventions aux organismes mentionns au 4 de l'article 238 bis du code gnral des impts ayant pour objet exclusif de participer la cration ou la reprise d'entreprises et aux organismes mentionns au 1 de l'article L. 511-6 du code montaire et financier qui participent la cration d'entreprises. Les communes et leurs groupements peuvent galement verser des subventions ces organismes dans le cadre d'une convention passe avec la rgion et dans le respect des orientations dfinies par le schma prvu l'article L. 4251-12-1. ;

    b) (Supprim) 3 bis Au second alina de l'article L. 2251-1, les mots :

    , du principe d'galit des citoyens devant la loi ainsi que des rgles de l'amnagement du territoire dfinies par la loi approuvant le plan sont remplacs par les mots : et du principe d'galit des citoyens devant la loi ;

    4 Le second alina de l'article L. 3231-1 est ainsi modifi :

    a) Les mots : , du principe d'galit des citoyens devant la loi ainsi que des rgles de l'amnagement du territoire dfinies par la loi approuvant le plan sont remplacs par les mots : et du principe d'galit des citoyens devant la loi ;

  • 13

    b) Les rfrences : aux articles L. 3231-2, L. 3231-3, L. 3231-6 et sont remplaces par les rfrences : au prsent chapitre et l'article ;

    4 bis Les articles L. 3231-2, L. 3231-3 et L. 3231-7 sont abrogs ;

    4 ter (Supprim) 4 quater Au b du 1 du I de l'article L. 5217-2, aprs le

    mot : conomique , sont insrs les mots : , dont la participation au capital des socits mentionnes au 8 de l'article L. 4211-1, et les mots : et au capital des socits d'acclration du transfert de technologie sont supprims ;

    5 L'article L. 4211-1 est ainsi modifi :

    a) Le 6 est ainsi rdig : 6 Toutes interventions conomiques dans les conditions

    prvues au prsent article, au chapitre unique du titre Ier du livre V de la premire partie, l'article L. 3232-4 et aux chapitres Ier bis et III du titre V du livre II de la quatrime partie ;

    b) Le 8 est ainsi rdig : 8 La participation au capital des socits de

    capital-investissement, des socits de financement interrgionales ou propres chaque rgion, existantes ou crer, ainsi que des socits d'conomie mixte et des socits ayant pour objet l'acclration du transfert de technologies.

    Sous rserve des articles L. 3641-1 et L. 5217-2, les communes et leurs groupements ne peuvent intervenir qu'en complment de la rgion et dans le cadre d'une convention signe avec celle-ci ;

    c) Aprs le 8, il est insr un 8 bis ainsi rdig : 8 bis La participation au capital de socits commerciales

    autres que celles mentionnes au 8, pour la mise en uvre du

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    schma rgional de dveloppement conomique, d'innovation et d'internationalisation prvu l'article L. 4251-12-1 et dans les limites prvues par dcret en Conseil d'tat. Ce dcret prcise galement les conditions dans lesquelles est saisie la Commission des participations et des transferts mentionne l'article 25 de l'ordonnance n 2014-948 du 20 aot 2014 relative la gouvernance et aux oprations sur le capital des socits participation publique ;

    d) Au premier alina du 9, les mots : ou la participation, par le versement de dotations, la constitution d'un fonds d'investissement auprs d'une socit de capital-investissement vocation rgionale ou interrgionale sont supprims ;

    e) Aprs le premier alina du mme 9, il est insr un alina ainsi rdig :

    Les communes, leurs groupements et la mtropole de Lyon peuvent intervenir en complment de la rgion dans le cadre d'une convention signe avec celle-ci. ;

    f) Au deuxime alina dudit 9, les mots : des dotations ou des souscriptions verses par une ou plusieurs rgions sont remplacs par les mots : des souscriptions sur fonds publics verses par les collectivits territoriales et leurs groupements ;

    g) Le deuxime alina du mme 9 est complt par une phase ainsi rdige :

    Cette limite peut tre dpasse dans le cas d'un fonds vocation interrgionale ou lorsqu'il est procd un appel manifestation d'intrt pour inciter des investisseurs privs souscrire des parts du fonds. ;

    h) Au dernier alina du mme 9, les mots : d'investissement sont supprims et le mot : dotations est remplac par le mot : souscriptions ;

    i) Le mme 9 est complt par un alina ainsi rdig :

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    Les communes, leurs groupements et la mtropole de Lyon intervenant pour complter la souscription rgionale sont galement signataires de cette convention ;

    j) Sont ajouts des 13 et 14 ainsi rdigs : 13 Le soutien et la participation au pilotage des ples de

    comptitivit situs sur son territoire ;

    14 L'attribution d'aides des actions collectives au bnfice de plusieurs entreprises, lorsque ces actions s'inscrivent dans le cadre du schma rgional de dveloppement conomique, d'innovation et d'internationalisation. ;

    5 bis Au b du 1 du I des articles L. 3641-1 et L. 5217-2, les mots : participation au copilotage des ples de comptitivit sont remplacs par les mots : soutien et participation au pilotage des ples de comptitivit situs sur son territoire ;

    6 (Supprim) 7 Le premier alina de l'article L. 3231-4 est ainsi rdig :

    Un dpartement ne peut accorder une garantie d'emprunt ou son cautionnement une personne de droit priv mentionne l'avant-dernier alina du prsent article ou au 1 du I de l'article L. 3231-4-1 ou ralisant une opration mentionne aux I et II du mme article que dans les conditions fixes au prsent article. ;

    8 (Supprim) 9 Le dernier alina de l'article L. 4433-12 est supprim ;

    9 bis l'article L. 5421-4, la rfrence : L. 3231-3 est supprime ;

    10 l'article L. 5621-8, la rfrence : L. 3231-3 est supprime.

    I bis et II. (Non modifis) .........................................................................................................

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    Article 3 bis

    I. Le code du travail est ainsi modifi :

    1 L'article L. 5311-3 est ainsi rdig :

    Art. L. 5311-3. Sous rserve des missions incombant l'tat, la rgion coordonne, sur son territoire, les actions des intervenants du service public de l'emploi, dans les conditions prvues aux articles L. 6123-3 et L. 6123-4.

    Les autres collectivits territoriales et leurs groupements peuvent concourir au service public de l'emploi dans les conditions prvues aux articles L. 5322-1 L. 5322-4. ;

    2 L'article L. 5312-3 est ainsi modifi :

    a) Au dbut du premier alina, sont ajouts les mots : Aprs consultation des conseils rgionaux sur le projet de convention, ;

    b) (Supprim) c) Aprs le 3, il est insr un 3 bis ainsi rdig : 3 bis Les conditions dans lesquelles l'institution coopre

    au niveau rgional avec les autres intervenants du service public de l'emploi, le cas chant au moyen des conventions rgionales pluriannuelles de coordination de l'emploi, de l'orientation et de la formation ;

    d) (Supprim) 3 L'article L. 5312-4 est ainsi modifi :

    a) Le 4 est ainsi rdig : 4 Deux reprsentants des rgions, dsigns sur

    proposition de l'Association des rgions de France ;

    b) Aprs le mme 4, il est insr un 5 ainsi rdig :

  • 17

    5 Un reprsentant des autres collectivits territoriales, dsign sur proposition conjointe des associations des collectivits concernes. ;

    4 (Supprim) 5 L'article L. 5312-11 est abrog ;

    6 (Supprim) 7 L'article L. 6123-3 est ainsi modifi :

    a) Le troisime alina est ainsi rdig : Il est prsid par le prsident du conseil rgional. La

    vice-prsidence est assure par le reprsentant de l'tat dans la rgion et par un reprsentant des organisations syndicales de salaris ou des organisations professionnelles d'employeurs. ;

    b) Le quatrime alina est complt par une phrase ainsi rdige :

    Le bureau est prsid par le prsident du conseil rgional. ;

    8 L'article L. 6123-4 est ainsi modifi :

    a) Au premier alina, les mots : et le reprsentant de l'tat dans la rgion signent sont remplacs par le mot : signe et les mots : et des organismes spcialiss dans l'insertion professionnelle des personnes handicapes sont remplacs par les mots : , des organismes spcialiss dans l'insertion professionnelle des personnes handicapes et des prsidents de maisons de l'emploi et de structures gestionnaires de plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi ;

    b) Au 2, aprs le mot : participe , sont insrs les mots : , le cas chant, ;

    c) Au 3, aprs le mot : conduit , sont insrs les mots : , le cas chant, ;

    d) Aprs le 3, il est insr un 3 bis ainsi rdig :

  • 18

    3 bis La contribution ventuelle de la rgion aux actions entreprises ;

    8 bis (Supprim) 9 Le dbut du 2 de l'article L. 6523-6-1 est ainsi rdig :

    2 La premire phrase du quatrime alina... (le reste sans changement).

    II. (Non modifi) III. (Supprim)

    Article 3 ter

    I. (Supprim) II et III. (Non modifis) IV (nouveau). L'tat verse aux rgions qui dcident de

    participer au financement d'actions d'accompagnement et de conseil prvu l'article L. 5141-5 du code du travail les sommes qu'il consacrait au financement de ces mmes actions en 2015.

    V (nouveau). Les II, III et IV du prsent article entrent en application compter du 1er janvier 2017. Afin de garantir la bonne mise en uvre de ces dispositions, les rgions participent en 2016 aux instances de pilotage et de programmation rgionales des actions d'accompagnement la cration ou la reprise d'entreprise.

    Article 4

    I A et I. (Supprims) II. Le code du tourisme est ainsi modifi :

    1 L'article L. 111-2 est ainsi rdig :

    Art. L. 111-2. Les collectivits territoriales et leurs groupements comptents sont associs la mise en uvre de la politique nationale du tourisme.

  • 19

    La rgion, les dpartements et les collectivits territoriales statut particulier situs sur son territoire laborent et adoptent conjointement un schma de dveloppement touristique.

    Les communes et leurs groupements comptents situs sur le territoire de la rgion, notamment les stations touristiques, sont associs l'laboration du schma, selon des modalits fixes par dcret.

    Le schma dfinit les orientations stratgiques d'amnagement, de dveloppement et de promotion des destinations touristiques. Il prcise les actions des collectivits territoriales ou de leurs groupements comptents en matire de promotion, d'investissement et d'amnagement touristiques. Il peut proposer la mutualisation ou la fusion d'organismes de tourisme de la rgion, des dpartements, des communes et de leurs groupements, ainsi que la mutualisation ou la fusion d'organismes de tourisme issus de rgions diffrentes.

    Le schma tient lieu de convention territoriale d'exercice concert de la comptence en matire de tourisme, au sens du V de l'article L. 1111-9-1 du code gnral des collectivits territoriales. Il est adopt selon les modalits prvues au VI du mme article L. 1111-9-1. ;

    2 L'article L. 131-3 est ainsi rdig :

    Art. L. 131-3. Le conseil rgional peut crer un comit rgional du tourisme, qui prpare et met en uvre la politique touristique de la rgion.

    Par dlibrations concordantes de leur organe dlibrant, plusieurs rgions peuvent s'associer pour conduire leurs actions touristiques au sein d'un comit du tourisme commun. Dans ce cas, les conseils rgionaux exercent conjointement les attributions dvolues au conseil rgional par le prsent chapitre. ;

    3 (Supprim) 3 bis L'article L. 132-2 est complt par un alina ainsi

    rdig :

  • 20

    Par dlibrations concordantes de leur organe dlibrant, plusieurs dpartements peuvent s'associer pour conduire leurs actions touristiques au sein d'un comit du tourisme commun. ;

    3 ter (Supprim) 4 la fin du second alina de l'article L. 161-3, les

    rfrences : les articles L. 131-7 et L. 131-8 sont remplaces par la rfrence : l'article L. 131-8 ;

    5 Les articles L. 131-1, L. 131-6, L. 131-7 et L. 132-1 sont abrogs et l'article L. 135-1, la rfrence : L. 132-1 est remplace par la rfrence : L. 132-2 ;

    6 L'article L. 151-1 est ainsi modifi :

    a) Aprs le mot : territoriales , la fin du premier alina est supprime ;

    b) Les deuxime dernier alinas sont supprims. II bis et III. (Non modifis)

    Article 5

    I. Le code de l'environnement est ainsi modifi :

    1 Les articles L. 541-13 et L. 541-14 sont ainsi rdigs :

    Art. L. 541-13. I. Chaque rgion est couverte par un plan rgional de prvention et de gestion des dchets.

    II. Pour atteindre les objectifs mentionns l'article L. 541-1, le plan comprend :

    1 Un tat des lieux de la prvention et de la gestion des dchets selon leur origine, leur nature, leur composition et la prise en charge de leur transport ;

    2 Une prospective termes de six ans et de douze ans de l'volution tendancielle des quantits de dchets traiter ;

  • 21

    3 Des objectifs en matire de prvention, de recyclage et de valorisation des dchets, dclinant les objectifs nationaux de manire adapte aux particularits territoriales ainsi que les priorits retenir pour atteindre ces objectifs ;

    4 Une planification de la prvention et de la gestion des dchets termes de six ans et de douze ans, comportant notamment la mention des installations qu'il apparat ncessaire de crer ou de faire voluer afin d'atteindre les objectifs fixs au 3 du prsent II, dans le respect de la limite mentionne au IV ;

    5 Un plan rgional d'action en faveur de l'conomie circulaire.

    III. Certains flux de dchets, dont la liste est fixe par dcret, font l'objet d'une planification spcifique dans le cadre du plan rgional.

    IV. Le plan fixe, en fonction des objectifs mentionns au II, une limite aux capacits annuelles d'limination des dchets non dangereux non inertes, qui ne peut tre suprieure une valeur tablie par dcret en Conseil d'tat. Cette valeur peut varier selon les collectivits territoriales. Cette limite s'applique lors de la cration de toute nouvelle installation d'limination des dchets non dangereux non inertes, lors de l'extension de capacit d'une installation existante ou lors d'une modification substantielle de la nature des dchets admis dans une telle installation.

    V. Sans prjudice du IV, le plan prvoit, parmi les priorits qu'il retient, une ou plusieurs installations de stockage de dchets non dangereux et une ou plusieurs installations de stockage de dchets inertes, en veillant leur rpartition sur la zone gographique qu'il couvre en cohrence avec le 4 de l'article L. 541-1.

    VI. Le plan peut prvoir, pour certains types de dchets spcifiques, la possibilit, pour les producteurs et les dtenteurs de dchets, de droger la hirarchie des modes de traitement des dchets dfinie l'article L. 541-1, en la justifiant compte

  • 22

    tenu des effets globaux sur l'environnement et la sant humaine, et des conditions techniques et conomiques.

    VII. Le plan prvoit les mesures permettant d'assurer la gestion des dchets dans des situations exceptionnelles, notamment celles susceptibles de perturber la collecte et le traitement des dchets, sans prjudice des dispositions relatives la scurit civile.

    VIII. Le plan tient compte, en concertation avec l'autorit comptente des zones limitrophes, des besoins des zones voisines hors de son primtre d'application et des installations de gestion des dchets implantes dans ces zones afin de prendre en compte les bassins conomiques et les bassins de vie.

    Art. L. 541-14. I. Le projet de plan est labor l'initiative et sous la responsabilit du prsident du conseil rgional.

    II. Le projet de plan est labor en concertation avec des reprsentants des collectivits territoriales et de leurs groupements comptents en matire de collecte et de traitement de dchets, de l'tat, des organismes publics concerns, des organisations professionnelles concernes, des co-organismes et des associations agres de protection de l'environnement. Le projet de plan est soumis pour avis la confrence territoriale de l'action publique, au reprsentant de l'tat dans la rgion, aux conseils dpartementaux, aux commissions dpartementales comptentes en matire d'environnement, de risques sanitaires et technologiques des dpartements situs sur le territoire de la rgion, et aux conseils rgionaux et dpartementaux limitrophes. Il est ventuellement modifi pour tenir compte de ces avis, qui sont rputs favorables s'ils n'ont pas t formuls dans un dlai de quatre mois compter de la rception du projet. Si, dans les conditions prvues l'article L. 541-15, l'tat labore le plan, l'avis du conseil rgional est galement sollicit.

    III. Le projet de plan est alors soumis enqute publique ralise conformment au chapitre III du titre II du livre Ier, puis approuv par dlibration du conseil rgional et publi. ;

  • 23

    2 L'article L. 541-14-1 est abrog ;

    3 L'article L. 541-15 est ainsi modifi :

    a) Au premier alina, les rfrences : , L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 sont remplaces par la rfrence : et L. 541-13 ;

    b) Le dernier alina est ainsi modifi : la premire phrase, aprs le mot : publication, , sont

    insrs les mots : de suivi, ;

    la dernire phrase, les mots : au prsident du conseil dpartemental ou au prsident du conseil rgional une nouvelle dlibration sur les projets de plans viss aux articles L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 sont remplacs par les mots : au prsident du conseil rgional une nouvelle dlibration sur les projets de plan mentionns l'article L. 541-14 et les mots : ou les conseils dpartementaux sont supprims ;

    4 L'article L. 655-6 est ainsi modifi :

    a) Au premier alina, la rfrence : VIII est remplace par la rfrence : III ;

    b) Au second alina, la mention : VIII. est remplace par la mention : III. et la rfrence : VII est remplace par la rfrence : II ;

    5 L'article L. 655-6-1 est abrog.

    II, III, III bis et IV. (Non modifis)

    Article 5 bis

    Le code de l'environnement est ainsi modifi :

    1 Aprs le 7 du II de l'article L. 541-10, sont insrs des 8 et 9 ainsi rdigs :

  • 24

    8 Les conditions dans lesquelles ces organismes ont l'obligation de transmettre aux conseils rgionaux les informations dont ils disposent sur les quantits et le traitement des dchets soumis responsabilit largie du producteur produits sur leur territoire ;

    9 Que les co-organismes doivent respecter les objectifs fixs par les plans de prvention et de gestion des dchets prvus aux articles L. 541-11 L. 541-14. ;

    2 Aprs l'article L. 541-15-1, il est insr un article L. 541-15-2 ainsi rdig :

    Art. L. 541-15-2 (nouveau). Le conseil rgional fixe, pour l'laboration des plans relatifs aux dchets dont il a la charge en application des articles L. 541-13 L. 541-14-1, par convention avec les acteurs concerns, les modalits de transmission titre gratuit des donnes relatives aux gisements de dchets dont il a connaissance.

    Un dcret fixe la liste des acteurs concerns au premier alina.

    Article 6

    I. Le titre V du livre II de la quatrime partie du code gnral des collectivits territoriales est ainsi modifi :

    1 L'intitul est ainsi rdig : Attributions de la rgion en matire d'amnagement et de dveloppement conomique ;

    2 Le chapitre Ier est ainsi rdig :

    CHAPITRE IER Le schma rgional d'amnagement,

    de dveloppement durable et d'galit des territoires

    Art. L. 4251-1. La rgion, l'exception de la rgion d'le-de-France, des rgions d'outre-mer et des collectivits territoriales statut particulier exerant les comptences d'une

  • 25

    rgion, labore un schma rgional d'amnagement, de dveloppement durable et d'galit des territoires.

    Ce schma fixe les orientations stratgiques et les objectifs de moyen et long terme sur le territoire de la rgion en matire d'quilibre et d'galit des territoires, de l'habitat, de gestion conome de l'espace, de dsenclavement et d'amlioration de l'offre de services dans les territoires ruraux, d'intermodalit et de dveloppement des transports, de matrise et de valorisation de l'nergie, de lutte contre le changement climatique, de pollution de l'air, de prvention et de gestion des dchets.

    Le schma identifie les voies et les axes routiers qui, par leurs caractristiques, constituent des itinraires d'intrt rgional. Ces itinraires sont pris en compte par le dpartement, dans le cadre de ses interventions, pour garantir la cohrence et l'efficacit du rseau routier ainsi que la scurit des usagers.

    Le schma prvoit les conditions de participation des dpartements aux dessertes ariennes ralises dans lintrt de lamnagement du territoire.

    Le schma peut fixer des orientations stratgiques et des objectifs dans tout autre domaine contribuant l'amnagement du territoire lorsque la rgion dtient, en application de la loi, une comptence exclusive de planification, de programmation ou d'orientation et que le conseil rgional dcide de l'exercer dans le cadre de ce schma, par dlibration prvue l'article L. 4251-5. Dans ce cas, le schma tient lieu de document sectoriel de planification, de programmation ou d'orientation. Pour les domaines dans lesquels la loi institue un document sectoriel auquel le schma se substitue, ce dernier reprend les lments essentiels du contenu de ces documents.

    Le schma dtermine les modalits de mise en uvre des orientations stratgiques et des objectifs ainsi dfinis et les indicateurs mesurant la ralisation de ces objectifs. Ces modalits peuvent tre diffrentes selon les parties du territoire de la rgion.

    Ces orientations et ces objectifs sont dtermins dans le respect des principes mentionns l'article L. 110 du code de

  • 26

    l'urbanisme et dans l'ambition d'une plus grande galit des territoires. Ils peuvent prciser, pour les territoires mentionns l'article L. 146-1 du mme code, les modalits de conciliation des objectifs de protection de l'environnement, du patrimoine et des paysages.

    Art. L. 4251-2. (Supprim) Art. L. 4251-3. Les orientations et les objectifs du

    schma rgional d'amnagement, de dveloppement durable et d'galit des territoires :

    1 Respectent les rgles gnrales d'amnagement et d'urbanisme caractre obligatoire prvues au livre Ier du code de l'urbanisme ainsi que les servitudes d'utilit publique affectant l'utilisation des sols ;

    2 Sont compatibles avec :

    a) (Supprim) b) Les objectifs de qualit et de quantit des eaux dfinis

    par les schmas directeurs d'amnagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ;

    c) Les objectifs et les orientations fondamentales des plans de gestion des risques d'inondation prvus l'article L. 566-7 du mme code ;

    3 Prennent en compte :

    aa (nouveau) Les projets dintrt gnral et les oprations dintrt national rpondant aux conditions fixes aux articles L. 121-9 et L. 121-9-1 du code de lurbanisme ;

    a) Les orientations fondamentales d'une gestion quilibre et durable de la ressource en eau dfinies l'article L. 211-1 du code de lenvironnement ;

    b) Les projets de localisation des grands quipements, des infrastructures et des activits conomiques importantes en termes d'investissement et d'emploi ;

  • 27

    c) Les orientations de protection, de mise en valeur et de dveloppement durable de la charte d'un parc national et la carte des vocations correspondante ;

    d) Le schma interrgional d'amnagement et de dveloppement de massif dans chacune des rgions comprenant des zones de montagne, au sens de l'article 3 de la loi n 85-30 du 9 janvier 1985 relative au dveloppement et la protection de la montagne ;

    e) (Supprim) f (nouveau)) Le document stratgique de faade et le

    document stratgique de bassin ultramarin, au sens de larticle L. 219-3 du code de lenvironnement ;

    Art. L. 4251-4. Les schmas de cohrence territoriale et, dfaut, les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu, ainsi que les plans de dplacements urbains, les plans climat-nergie territoriaux et les chartes des parcs naturels rgionaux :

    1 Prennent en compte les orientations et objectifs du schma rgional d'amnagement, de dveloppement durable et d'galit des territoires ;

    2 Sont compatibles avec les modalits de mise en uvre des orientations et objectifs du schma.

    Lorsque les documents mentionns au premier alina ont t adopts avant l'approbation du premier schma rgional d'amnagement, de dveloppement durable et d'galit des territoires, ils prennent en compte les orientations et les objectifs du schma lors de la premire rvision qui suit l'approbation du schma. Ils sont mis en compatibilit avec les modalits de mise en uvre du schma dans un dlai de trois ans compter de cette approbation.

    Art. L. 4251-5. Les modalits d'laboration du schma rgional d'amnagement, de dveloppement durable et d'galit des territoires sont prvues par dlibration du conseil rgional,

  • 28

    l'issue d'un dbat au sein de la confrence territoriale de l'action publique.

    Pralablement son laboration, le conseil rgional dbat sur les orientations stratgiques et sur les objectifs du schma.

    Art. L. 4251-6. Sont associs l'laboration du projet de schma :

    1 Le reprsentant de l'tat dans la rgion ; 2 Les conseils dpartementaux des dpartements de la

    rgion ;

    2 bis Les mtropoles mentionnes au titre Ier du livre II de la cinquime partie du prsent code ;

    3 Les tablissements publics mentionns l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme intresss ;

    4 Les tablissements publics de coopration intercommunale fiscalit propre qui ne sont pas situs dans le primtre d'un tablissement public mentionn au 3 du prsent article ;

    4 bis Les collectivits territoriales statut particulier situes sur le territoire de la rgion ;

    4 ter (nouveau) Les tablissements publics de coopration intercommunale fiscalit propre comptents en matire de plan local d'urbanisme au sens de l'article L. 121-3 du code de l'urbanisme ;

    5 Le conseil conomique, social et environnemental rgional ainsi que les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de mtiers et de l'artisanat ;

    6 Le cas chant, les comits de massif prvus l'article 3 de la loi n 85-30 du 9 janvier 1985 relative au dveloppement et la protection de la montagne ;

    7 et 8 (Supprims)

  • 29

    Les personnes publiques mentionnes aux 2 4 ter formulent des propositions relatives aux modalits de mise en uvre des orientations stratgiques et des objectifs du projet de schma.

    Le conseil rgional peut consulter tout autre organisme ou personne en vue de l'laboration du projet de schma.

    Le reprsentant de l'tat dans la rgion porte la connaissance de la rgion toutes les informations ncessaires, dans les conditions prvues l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme.

    Art. L. 4251-7. I. Le projet de schma est arrt par le conseil rgional. Il est soumis pour avis :

    1 Aux personnes et organismes prvus aux 2 4 ter de l'article L. 4251-6 ;

    2 (Supprim) 3 l'autorit administrative de l'tat comptente en

    matire d'environnement ;

    4 la confrence territoriale de l'action publique. L'avis est rput favorable s'il n'a pas t rendu dans un

    dlai de quatre mois compter de sa transmission.

    II. Le projet de schma est soumis enqute publique par le prsident du conseil rgional, dans les conditions prvues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

    Aprs l'enqute publique, le schma est ventuellement modifi pour tenir compte des avis recueillis, des observations du public et des conclusions de la commission d'enqute.

    Lorsqu' l'expiration du dlai prvu au dernier alina du I, au moins la moiti des tablissements publics mentionns aux 3 et 4 de l'article L. 4251-6 ou la moiti des dpartements et des collectivits territoriales statut particulier de la rgion ont mis un avis dfavorable au projet de schma, le conseil rgional

  • 30

    arrte un nouveau projet de schma dans un dlai de trois mois en tenant compte des observations formules. Ce nouveau projet est soumis pour avis la confrence territoriale de l'action publique et peut tre modifi pour tenir compte des observations formules. Le dlai prvu l'article L. 4251-8 est prorog de six mois pour permettre l'application du prsent alina.

    Art. L. 4251-8. Le schma rgional d'amnagement, de dveloppement durable et d'galit des territoires est adopt par dlibration du conseil rgional dans les trois annes qui suivent le renouvellement gnral des conseils rgionaux.

    Il est approuv par arrt du reprsentant de l'tat dans la rgion. Ce dernier s'assure du respect, par le conseil rgional, de la procdure d'laboration prvue au prsent chapitre, de la prise en compte des informations prvues l'article L. 4251-6 et de sa conformit aux lois et rglements en vigueur et aux intrts nationaux.

    Lorsqu'il n'approuve pas le schma, en raison de sa non-conformit, en tout ou partie, aux lois et rglements en vigueur ou aux intrts nationaux, le reprsentant de l'tat dans la rgion en informe le conseil rgional par une dcision motive, qui prcise les modifications apporter au schma. Le conseil rgional dispose d'un dlai de trois mois compter de sa notification pour prendre en compte les modifications demandes.

    la date de publication de l'arrt approuvant le schma rgional d'amnagement, de dveloppement durable et d'galit des territoires, l'autorit comptente pour adopter l'un des documents de planification, de programmation ou d'orientation auxquels le schma se substitue en prononce l'abrogation.

    Art. L. 4251-8-1. Pour la mise en uvre du schma, la rgion peut conclure une convention avec un ou plusieurs tablissements publics de coopration intercommunale fiscalit propre ou une collectivit statut particulier.

    Cette convention prcise les conditions d'application des orientations et des actions du schma au territoire concern.

  • 31

    Art. L. 4251-9. I. Lorsque les modifications n'ont pas pour effet de porter atteinte son conomie gnrale, le schma rgional d'amnagement, de dveloppement durable et d'galit des territoires peut tre modifi sur proposition du prsident du conseil rgional.

    Les modifications envisages sont soumises pour avis aux personnes et aux organismes prvus aux articles L. 4251-6 et L. 4251-7, qui se prononcent dans les conditions prvues aux mmes articles L. 4251-6 et L. 4251-7.

    Le projet de modification et les avis prcits sont mis la disposition du public par voie lectronique pendant au moins deux mois. Un bilan de cette mise disposition est prsent au conseil rgional.

    Les modifications sont adoptes par le conseil rgional. Le schma ainsi modifi est transmis par le prsident du conseil rgional au reprsentant de l'tat dans la rgion pour approbation, dans les conditions prvues l'article L. 4251-8.

    II. Lorsqu'il fait obstacle la ralisation d'une opration d'amnagement prsentant un caractre d'utilit publique ou d'une opration d'intrt national, le schma rgional d'amnagement, de dveloppement durable et d'galit des territoires peut tre adapt selon les procdures prvues aux articles L. 300-6 et L. 300-6-1 du code de l'urbanisme.

    III. Le schma rgional d'amnagement, de dveloppement durable et d'galit des territoires peut tre rvis selon les modalits prvues pour son laboration aux articles L. 4251-5 L. 4251-7 du prsent code.

    Art. L. 4251-10. Dans les six mois suivant le renouvellement gnral des conseils rgionaux, le prsident du conseil rgional prsente au conseil rgional un bilan de la mise en uvre du schma. Celui-ci dlibre et peut dcider le maintien en vigueur du schma rgional d'amnagement, de dveloppement durable et d'galit des territoires, sa modification, sa rvision partielle ou totale ou son abrogation. En

  • 32

    cas d'abrogation, un nouveau schma est labor dans les conditions prvues au prsent chapitre.

    Art. L. 4251-11. Un dcret en Conseil d'tat dtermine les modalits d'application du prsent chapitre.

    I bis I sexies et II. (Non modifis)

    Article 6 bis AAA

    I. Le code de l'urbanisme est ainsi modifi :

    1 Les sixime avant-dernier alinas de l'article L. 141-1 sont supprims ;

    2 L'article L. 141-1-1 est ainsi rdig :

    Art. L. 141-1-1. I. L'laboration du schma directeur de la rgion d'le-de-France est prescrite par dlibration du conseil rgional.

    Les orientations stratgiques du schma font l'objet d'un dbat, pralable cette laboration, au sein du conseil rgional.

    Sont associs l'laboration du projet de schma : 1 Le reprsentant de l'tat dans la rgion ; 2 Les conseils dpartementaux des dpartements

    intresss ;

    3 Les tablissements publics mentionns l'article L. 122-4 ;

    4 Les tablissements publics de coopration intercommunale fiscalit propre intresss non situs dans le primtre d'un tablissement public mentionn au mme article L. 122-4 ;

    5 Le conseil conomique, social et environnemental rgional ainsi que les chambres d'agriculture, les chambres de

  • 33

    commerce et d'industrie et les chambres de mtiers et de l'artisanat.

    Le conseil rgional peut dcider toute autre consultation sur le projet de schma.

    Le reprsentant de l'tat porte la connaissance de la rgion toutes les informations ncessaires, dans le cadre dfini l'article L. 121-2.

    Le projet de schma arrt par le conseil rgional est soumis pour avis :

    a) Au reprsentant de l'tat dans la rgion ; b) Aux instances dlibrantes des collectivits,

    tablissements et organismes numrs aux 1 5 du prsent I ;

    c) l'autorit administrative de l'tat comptente en matire d'environnement ;

    d) la confrence territoriale de l'action publique. Ces avis sont rputs favorables s'ils n'ont pas t rendus

    dans un dlai de trois mois.

    Le projet de schma est soumis enqute publique par le prsident du conseil rgional, dans les conditions prvues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

    Aprs l'enqute publique, le schma, ventuellement modifi pour tenir compte des avis recueillis, des observations du public et des conclusions de la commission d'enqute, est adopt par dlibration du conseil rgional.

    Le schma directeur de la rgion d'le-de-France est transmis au reprsentant de l'tat dans la rgion. Lorsque celui-ci estime ne pouvoir approuver en l'tat le projet arrt, il en informe le conseil rgional par une dcision motive et lui renvoie le projet, dans les trois mois suivant sa transmission, afin qu'y soient apportes les modifications ncessaires.

  • 34

    Le schma directeur de la rgion dle-de-France est approuv par dcret en Conseil dtat.

    II. Le schma directeur de la rgion d'le-de-France peut tre modifi, sur proposition du prsident du conseil rgional, lorsque les changements envisags n'ont pas pour effet de porter atteinte son conomie gnrale.

    Les modifications envisages sont soumises pour avis aux collectivits, tablissements et organismes numrs aux 1 5du I, qui se prononcent dans les conditions prvues au prsent article.

    Le projet de modification et les avis prcits sont mis la disposition du public par voie lectronique pendant au moins deux mois. Un bilan de cette mise disposition est prsent au conseil rgional, qui dlibre sur le projet de modification et le transmet au reprsentant de l'tat dans la rgion pour approbation.

    III. Le schma directeur de la rgion d'le-de-France peut tre rvis selon les modalits prvues au I pour son laboration.

    IV. Six mois avant l'expiration d'un dlai de six ans compter de la date d'approbation du schma directeur de la rgion d'le-de-France, un bilan de la mise en uvre du schma est prsent au conseil rgional. Celui-ci dlibre et peut dcider le maintien en vigueur du schma directeur de la rgion d'le-de-France, sa modification, sa rvision partielle ou totale ou son abrogation.

    V. Un dcret en Conseil d'tat dtermine les modalits d'application de la prsente section. ;

    3 Les articles L. 141-1-3 et L. 141-2 sont abrogs.

    II. (Non modifi)

    Article 6 bis AA

    (Supprim)

  • 35

    Article 6 bis A

    I. Le titre Ier du livre Ier du code de lurbanisme est complt par un chapitre IV ainsi rdig :

    CHAPITRE IV Chartes rgionales damnagement

    Art. L. 114-1. Des chartes rgionales damnagement peuvent prciser, pour lensemble du territoire rgional, les modalits dapplication des dispositions particulires au littoral figurant au chapitre VI du titre IV du prsent livre, adaptes aux particularits gographiques locales, ainsi que leur articulation avec les dispositions particulires aux zones de montagne figurant au chapitre V du mme titre IV. Les dispositions des chartes rgionales damnagement sappliquent aux personnes et oprations mentionnes au chapitre VI dudit titre IV.

    Les schmas de cohrence territoriale et les schmas de secteur et, en labsence de schma de cohrence territoriale, les plans locaux durbanisme, les documents durbanisme en tenant lieu et les cartes communales, sont compatibles avec les chartes rgionales damnagement.

    Art. L. 114-2. Le projet de charte rgionale damnagement est labor par le conseil rgional, son initiative ou linitiative dau moins 30 % des communes littorales de la rgion, au sens de larticle L. 321-2 du code de lenvironnement, et aprs consultation du conseil conomique, social et environnemental rgional.

    Le projet de charte rgionale damnagement est labor en association avec ltat, les dpartements, les communes ou leurs groupements fiscalit propre ainsi que les tablissements publics mentionns larticle L. 122-4 du prsent code. Il est soumis pour avis ces collectivits territoriales et tablissements publics, aux associations mentionnes larticle L. 121-5 lorsquelles en effectuent la demande et au reprsentant de ltat dans la rgion. Cet avis est rput favorable sil na pas t rendu par crit dans un dlai de trois mois compter de leur saisine.

  • 36

    Le projet de charte rgionale damnagement est soumis enqute publique dans les conditions dfinies au chapitre III du titre II du livre Ier du code de lenvironnement. Le dossier soumis enqute publique comprend en annexe les avis recueillis en application du deuxime alina du prsent article.

    Aprs lenqute publique, le projet de charte rgionale damnagement est ventuellement modifi pour tenir compte des conclusions du commissaire-enquteur ou de la commission denqute, des avis qui ont t joints au dossier et des observations du public dans les conditions prvues au II de larticle L. 120-1 du mme code.

    La charte rgionale damnagement est approuve par le conseil rgional sur avis conforme du Conseil national de la mer et des littoraux qui se prononce dans les six mois suivant sa saisine. Le Conseil national de la mer et des littoraux doit tre saisi du projet de charte rgionale damnagement dans un dlai de trois ans suivant la dcision de son laboration.

    La charte rgionale damnagement est mise disposition du public dans les prfectures et sous-prfectures concernes, au sige des tablissements publics de coopration intercommunale comptents en matire durbanisme et concerns, ainsi que sur le site internet de la rgion et des prfectures intresses.

    Art. L. 114-3. Le conseil rgional peut dlguer llaboration du projet de charte rgionale damnagement une structure spcialement cre cet effet ou une structure existante quil dsigne. La structure dlgataire est prside par un lu local.

    Le conseil rgional dtermine les conditions dans lesquelles la structure dlgataire associe ltat, les collectivits territoriales et les tablissements publics mentionns larticle L. 114-2 llaboration du projet de charte rgionale damnagement.

    Art. L. 114-4. Le Conseil national de la mer et des littoraux dtermine les conditions dans lesquelles les dispositions de la charte rgionale damnagement sont applicables aux

  • 37

    communes incluses dans le primtre dun schma de mise en valeur de la mer ou dune directive territoriale damnagement maintenue en vigueur aprs la publication de la loi n 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour lenvironnement.

    Art. L. 114-5. Pour la rvision de la charte rgionale damnagement, la procdure dfinie aux articles L. 114-2 L. 114-4 est applicable. La rvision dune charte damnagement ne peut tre demande dans les deux ans suivant son adoption ou la rvision prcdente.

    Art. L. 114-6. Le prsent chapitre ne sapplique ni en Corse ni dans les rgions doutre-mer.

    II. Au 1 du I de larticle L. 121-10 du code de lurbanisme, aprs les mots : directives territoriales damnagement , sont insrs les mots : , les chartes rgionales damnagement .

    III. Larticle L. 146-1 du mme code est ainsi modifi :

    1 Le troisime alina est ainsi modifi :

    a) la premire phrase, aprs la rfrence : larticle L. 111-1-1 , sont insrs les mots : et les chartes rgionales damnagement prvues larticle L. 114-1 ;

    b) Au dbut de la seconde phrase, les mots : Les directives sont remplacs par les mots : Les directives territoriales damnagement ;

    c) Est ajoute une phrase ainsi rdige : Les chartes rgionales damnagement sont tablies par les

    conseils rgionaux dans les conditions dfinies aux articles L. 114-2 L. 114-6. ;

    2 la premire phrase du dernier alina, aprs les mots : directives territoriales damnagement , sont insrs les mots : et les chartes rgionales damnagement .

  • 38

    Article 6 bis

    (Suppression conforme)

    Article 7

    I et II. (Non modifis) III. (Supprim) IV. Le Gouvernement est autoris, dans les conditions

    prvues l'article 38 de la Constitution et dans les douze mois suivant la promulgation de la prsente loi, prendre par ordonnance les mesures de nature lgislative propres procder aux coordinations rendues ncessaires par l'absorption au sein du schma rgional d'amnagement, de dveloppement durable et d'galit des territoires du schma rgional d'amnagement et de dveloppement du territoire prvu l'article 34 de la loi n 83-8 du 7 janvier 1983 relative la rpartition de comptences entre les communes, les dpartements, les rgions et l'tat, du schma rgional des infrastructures et des transports prvu l'article L. 1213-1 du code des transports, du schma rgional de l'intermodalit prvu l'article L. 1213-3-1 du mme code, du schma rgional du climat, de lair et de lnergie prvu larticle L. 2221 du code de l'environnement et du plan rgional de prvention des dchets prvu l'article L. 541-13 du mme code.

    L'ordonnance procde galement aux coordinations permettant lvolution des schmas sectoriels et notamment du schma rgional de cohrence cologique prvu larticle L. 3713 dudit code, rendues ncessaires par leur absorption dans le schma rgional d'amnagement, de dveloppement durable et d'galit des territoires.

    Le projet de loi de ratification de cette ordonnance est dpos devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisime mois suivant la publication de cette ordonnance.

    V. (Supprim)

  • 39

    Article 7 bis

    (Conforme)

    Article 8

    I. Le code des transports est ainsi modifi :

    1 et 2 (Supprims) 3 L'article L. 3111-1 est ainsi rdig :

    Art. L. 3111-1. Sans prjudice des articles L. 3111-17 et L. 3421-2, les services non urbains rguliers sont organiss par la rgion, l'exclusion des services de transport spcial des lves handicaps vers les tablissements scolaires. Ils sont assurs, dans les conditions prvues aux articles L. 1221-1 L. 1221-11, par la rgion ou par les entreprises publiques ou prives qui ont pass avec elle une convention dure dtermine.

    Toutefois, lorsque, la date de publication de la loi n du portant nouvelle organisation territoriale de la Rpublique, il existe dj, sur un territoire infrargional, un syndicat mixte de transports ayant la qualit d'autorit organisatrice en matire de transports urbains et de transports non urbains, ce syndicat conserve cette qualit.

    Les services mentionns au premier alina du prsent article sont inscrits au plan rgional tabli et tenu jour par la rgion, aprs avis de la confrence territoriale de l'action publique prvue l'article L. 1111-9-1 du code gnral des collectivits territoriales et des rgions limitrophes intresses. Le plan rgional est mis en consultation par voie lectronique, selon les modalits prvues au II de l'article L. 120-1 du code de l'environnement.

    Les services non urbains la demande sont organiss par le dpartement, l'exclusion des liaisons d'intrt rgional ou national. Ils sont assurs, dans les conditions prvues aux articles L. 1221-1 L. 1221-11 par le dpartement ou par les

  • 40

    entreprises publiques ou prives avec lesquelles le dpartement a conclu une convention dure dtermine.

    Ces services sont inscrits au plan dpartemental tabli et tenu jour par le dpartement, aprs avis des communes concernes. ;

    4 L'article L. 3111-2 est abrog ;

    4 bis L'article L. 5431-1 est ainsi rdig :

    Art. L. 5431-1. La rgion organise les transports maritimes rguliers publics de personnes et de biens pour la desserte des les franaises, sauf dans les cas o une le appartient au territoire d'une commune continentale. Elle peut conclure une convention dure dtermine avec des entreprises publiques ou prives pour assurer l'exercice de cette comptence. ;

    5 9 (Supprims) II IV. (Supprims) V. (Non modifi) VI. Le prsent article s'applique compter du 1er janvier

    2017.

    Article 8 bis A

    (Supprim)

    Article 8 bis

    I. La proprit, lamnagement, lentretien et la gestion des infrastructures de transports non urbains de personnes, ferrs ou guids dintrt local exploites par le dpartement des fins de transport, ainsi que lensemble des biens affrents, sont transfrs la rgion dans les dix-huit mois suivant la promulgation de la prsente loi. Pour les lignes non exploites par le dpartement des fins de transport, lordonnance prvue au I bis du prsent article prcise les modalits du transfert.

  • 41

    Ces transferts ne donnent lieu ni au versement de la contribution prvue larticle 879 du code gnral des impts, ni perception dimpts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

    La rgion bnficiaire du transfert est substitue au dpartement dans lensemble des droits et obligations lis aux biens qui lui sont transfrs, lexception de ceux affrents des dommages constats avant la date du transfert et des impts ou taxes dont le fait gnrateur est antrieur cette mme date.

    Le prsent I ne sapplique pas aux infrastructures de transports non urbains de personnes, ferrs ou guids dintrt local, transfrs par le dpartement du Rhne la mtropole de Lyon au 1er janvier 2015.

    I bis. Le Gouvernement est autoris, dans les conditions prvues larticle 38 de la Constitution et dans les dix-huit mois compter de la promulgation de la prsente loi, prendre par ordonnance des mesures de nature lgislative rendues ncessaires pour lapplication du I et ayant pour objet dabroger les dispositions lgislatives existantes devenues sans objet du fait du mme I.

    Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est dpos devant le Parlement dans un dlai de quatre mois compter de la publication de lordonnance.

    II et III. (Non modifis) IV. (Supprim)

    Article 8 ter

    I. Le code des transports est ainsi modifi :

    1 A (nouveau) Le deuxime alina de l'article L. 1213-3-1 est complt par une phrase ainsi rdige :

    Il doit notamment assurer la coordination des services de transport oprs par diffrentes autorits organisatrices de

  • 42

    transport au sein des agglomrations de plus de 100 000 habitants au sens de l'article L. 221-2 du code de l'environnement. ;

    1 Au quatrime alina de larticle L. 1213-3-2, les mots : primtres de transports urbains de sont remplacs par les mots : ressorts territoriaux de ces dernires dans ;

    2 la fin de l'article L. 1214-1, les mots : le primtre de transports urbains dfini par les dispositions de la section 2 du chapitre unique du titre III du prsent livre sont remplacs par les mots : le ressort territorial de lautorit organisatrice de la mobilit ;

    3 larticle L. 1214-3, les mots : dans les primtres de transports urbains sont remplacs par les mots : sur les ressorts territoriaux des autorits organisatrices de la mobilit ;

    4 larticle L. 1214-6, les mots : primtre de transports urbains sont remplacs par les mots : ressort territorial de lautorit organisatrice de la mobilit ;

    5 larticle L. 1214-19, les mots : primtres de transports urbains sont remplacs par les mots : ressorts territoriaux des autorits organisatrices de la mobilit ;

    6 Larticle L. 1214-21 est ainsi modifi :

    a) la fin du premier alina, les mots : dun primtre de transports urbains sont remplacs par les mots : du ressort territorial de lautorit organisatrice de la mobilit ;

    b) la fin du 2, les mots : des transports urbains sont remplacs par les mots : de la mobilit ;

    7 Larticle L. 1214-22 est ainsi modifi :

    a) la premire phrase du premier alina, les mots : dun primtre de transports urbains concern sont remplacs par les mots : du ressort territorial dune autorit organisatrice de la mobilit concerne et les mots : lautorit organisatrice des transports urbains sont remplacs par les mots : cette autorit ;

  • 43

    b) Au second alina, les mots : des transports urbains sont remplacs par les mots : de la mobilit ;

    8 Larticle L. 1231-1 est ainsi modifi :

    a) Au premier alina, les mots : les primtres de transports urbains sont remplacs par les mots : leur ressort territorial ;

    b) la seconde phrase du deuxime alina, les mots : les services rguliers de transport public urbain sont remplacs par les mots : des services rguliers de transport public ;

    9 Larticle L. 1231-2 est ainsi rdig :

    Art. L. 1231-2. I. Les services de transport public de personnes mentionns larticle L. 1231-1 peuvent tre urbains ou non urbains.

    Lorsquils sont urbains, ces services concernent les transports routiers, fluviaux et maritimes et, sur les rseaux relevant de la comptence des autorits organisatrices de la mobilit, les transports ferroviaires ou guids.

    II. En matire de transport public rgulier de personnes routier ou guid, est considr comme un service de transport urbain, tout service de transport de personnes excut de manire non saisonnire dans le ressort territorial dune autorit organisatrice de la mobilit telle que dfinie larticle L. 1231-1 :

    1 Au moyen de vhicules de transport guid au sens de larticle L. 2000-1 ;

    2 Ou au moyen de tout vhicule terrestre moteur, lexception des autocars, et dont lespacement moyen des arrts et la variation de la frquence de passage satisfont des critres dfinis par dcret. ;

    10 L'intitul de la section 2 du chapitre unique du titre III du livre II de la premire partie est ainsi rdig : Dispositions diverses ;

  • 44

    11 Les articles L. 12313, L. 12314, L. 12315, L. 1231-5-1, L. 12316 et L. 12317 sont abrogs ;

    12 (Supprim) 13 Le premier alina de larticle L. 1231-8 est ainsi

    modifi :

    a) Au dbut, les mots : Dans les primtres de transports urbains sont remplacs par les mots : Les autorits organisatrices de la mobilit dont les ressorts territoriaux sont ;

    b) Les mots : , les autorits organisatrices du transport public de personnes et les mots : lintrieur du primtre de transports urbains et sur les dplacements destination ou au dpart de ceux-ci sont supprims ;

    14 Aux premier et second alinas de larticle L. 1231-9, les mots : lintrieur dun primtre de transports urbains sont remplacs par les mots : dans le ressort territorial dune autorit organisatrice de la mobilit ;

    15 Le premier alina de larticle L. 1241-1 est complt par une phrase ainsi rdige :

    Lorsqu'ils sont routiers ou guids, les services de transports publics rguliers de personnes sont urbains ou non urbains au sens du II de larticle L. 1231-2. ;

    16 larticle L. 1811-2, les rfrences : L. 1231-4 L. 1231-6 sont remplaces par la rfrence : L. 1231-5-1 et les mots : , et dfini un primtre unique de transport qui se substitue tous les primtres de transports urbains existants et couvre sont remplacs par les mots : comptente sur ;

    17 La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxime partie est abroge ;

    18 Le premier alina de larticle L. 2121-10 est ainsi rdig :

  • 45

    Les dessertes locales des transports ferroviaires ou guids tablis par une autorit organisatrice de transport autre que l'autorit organisatrice de la mobilit territorialement comptente sont cres ou modifies aprs information de cette dernire. ;

    19 La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisime partie est ainsi rdige :

    Sous-section 2 Services non urbains dans le ressort territorial dune autorit

    organisatrice de la mobilit

    Art. L. 3111-4. Les dessertes locales des services rguliers non urbains organiss par une autorit organisatrice de transport autre que lautorit organisatrice de la mobilit territorialement comptente sont cres ou modifies aprs information de cette dernire.

    Art. L. 3111-5. Sans prjudice du premier alina de larticle L. 3111-8, en cas de cration d'un tablissement public de coopration intercommunale fiscalit propre comptent en matire de mobilit, ou de modification du ressort territorial d'un tablissement public de coopration intercommunale fiscalit propre comptent en matire de mobilit, entranant l'inclusion de services de transport public existants, rguliers ou la demande, organiss par une rgion, un dpartement ou un syndicat mixte, l'tablissement public de coopration intercommunale fiscalit propre comptent en matire de mobilit est substitu l'autorit organisatrice de transport antrieurement comptente dans l'ensemble de ses droits et obligations pour l'excution des services de transport publics dsormais intgralement effectus sur son ressort territorial. Cette substitution intervient dans un dlai dun an compter de cette cration ou modification.

    Une convention entre les autorits organisatrices concernes fixe les modalits du transfert et les conditions de financement des services de transport non urbains transfrs, en tenant compte notamment dune ventuelle modification du primtre de lassiette du versement transport. En cas de litige, le

  • 46

    second alina de l'article L. 3111-8 s'applique aux procdures d'arbitrage.

    Si lautorit organisatrice de la mobilit cre ou dont le ressort territorial est modifi ne relve pas de la catgorie des tablissements publics de coopration intercommunale fiscalit propre, lautorit organisatrice de la mobilit peut se substituer aux autres autorits organisatrices de transports aprs accord entre les parties.

    Art. L. 3111-6. (Supprim) II. Le code gnral des collectivits territoriales est ainsi

    modifi :

    1 Au 2 du I de larticle L. 2333-64, les mots : des transports urbains sont remplacs par les mots : de la mobilit ;

    2 Le I de larticle L. 2333-67 est ainsi modifi :

    a) la premire phrase des troisime et cinquime alinas, aprs les mots : l'autorit organisatrice sont insrs les mots : de la mobilit ou ;

    b) Au onzime alina, les mots : de transports urbains sont remplacs par les mots : de la mobilit ;

    b bis (nouveau)) A la premire phrase du quatorzime alina, aprs les mots : l'organisation , sont insrs les mots : de la mobilit ou ;

    c) Le quinzime alina est ainsi modifi : la premire phrase, les mots : dun primtre de

    transports urbains rsultant de lextension sont supprims ;

    la dernire phrase est ainsi rdige :

    Le taux de versement destin au financement des transports en commun peut tre rduit, dans des conditions identiques, par dcision de l'organe dlibrant de l'autorit organisatrice de transports urbains, qui s'est substitue la

  • 47

    mtropole de Lyon en application du deuxime alina de l'article L. 5722-7-1, lorsque le ressort territorial de cette autorit organisatrice de transports urbains s'tend de nouvelles communes. ;

    d) la premire phrase de lavant-dernier alina, les mots : un primtre de transports urbains sont remplacs par les mots : le ressort territorial dune autorit organisatrice de la mobilit et les mots : de transports urbains sont remplacs, deux fois, par les mots : de mobilit ;

    e) la premire phrase du dernier alina, aprs les mots : l'autorit organisatrice sont insrs les mots : de la mobilit ou ;

    3 La premire phrase de larticle L. 2333-68 est ainsi modifie :

    a) Aprs la premire occurrence du mot : urbains , sont insrs les mots : et non urbains excuts dans le ressort territorial de lautorit organisatrice de la mobilit et organiss par cette autorit ;

    b) Les mots : l'intrieur du primtre des transports urbains sont remplacs par les mots : dans le ressort territorial de lautorit organisatrice de la mobilit ;

    c) la fin, les mots : des transports urbains sont remplacs par les mots : de la mobilit ;

    3 bis (nouveau) l'avant-dernier alina, deux fois, et au dernier alina de l'article L. 3641-8, le mot : urbains est supprim ;

    4 la deuxime phrase du premier alina du D de larticle L. 4434-3, les mots : l'intrieur du primtre des transports urbains sont remplacs par les mots : dans le ressort territorial de lautorit organisatrice de la mobilit ;

    5 la premire phrase du IV de larticle L. 5215-20 et au VII de larticle L. 5216-5, les mots : primtre de transports

  • 48

    urbains sont remplacs par les mots ressort territorial de lautorit organisatrice de la mobilit ;

    6 Larticle L. 5722-7 est ainsi modifi :

    a) la fin de la premire phrase du premier alina, les mots : des transports urbains sont remplacs par les mots : de la mobilit ;

    b) Au dbut de la seconde phrase du second alina, les mots : l'intrieur d'un primtre de transport urbain sont remplacs par les mots : Dans le ressort territorial dune autorit organisatrice de la mobilit et les mots : un primtre de transport urbain sont remplacs par les mots : le ressort ;

    7 (nouveau) L'article L. 5722-7-1 est ainsi modifi : a) Au premier alina, aprs les mots : pour l'organisation ,

    sont insrs les mots : de la mobilit ou ;

    b) Le deuxime alina est complt par une phrase ainsi rdige :

    Pour lapplication du mme article L. 2333-64, est pris en compte le ressort de lautorit assurant lexercice effectif de la comptence dorganisation de la mobilit.

    III. (Non modifi) IV (nouveau). Les communes adjacentes qui ont cr un

    primtre de transports urbains dont la dlimitation a t fixe par l'autorit administrative comptente de l'tat et existant la date de publication de la prsente loi peuvent continuer d'organiser le transport public de personnes. Par drogation la dfinition du transport urbain mentionne au premier alina du II de l'article L. 1231-2 du code des transports, dans sa rdaction rsultant du prsent article, les services ainsi organiss sur le territoire correspondant au primtre de transports urbains sont qualifis d'urbains.

  • 49

    Toutefois, en cas de modification de leur primtre aprs lentre en vigueur de la loi, les I III du prsent article sappliquent de plein droit.

    Articles 9, 9 bis et 10

    (Conformes)

    Article 11

    (Supprim)

    Articles 11 bis et 12

    (Conformes)

    Article 12 bis AA

    L'article L. 214-5 du code de l'ducation est complt par deux alinas ainsi rdigs :

    Les districts de recrutement des lves pour les lyces de l'acadmie sont dfinis conjointement par le recteur et le conseil rgional, en tenant compte des critres d'quilibre dmographique, conomique et social et en veillant la mixit sociale. Toutefois, en cas de dsaccord, la dlimitation des districts est arrte par le recteur.

    L'autorit acadmique affecte les lves dans les lyces publics en tenant compte des capacits d'accueil des tablissements.

    Article 12 bis A

    Le code de l'ducation est ainsi modifi :

    1 L'article L. 214-2 est ainsi modifi :

  • 50

    a) La premire phrase du troisime alina est remplace par trois phrases ainsi rdiges :

    Dans le respect des stratgies nationales de l'enseignement suprieur et de la recherche, la rgion labore, en concertation avec les collectivits territoriales et leurs groupements comptents, un schma rgional de l'enseignement suprieur, de la recherche et de l'innovation. Ce schma vise dfinir des orientations partages entre la rgion et les autres collectivits territoriales et tablissements publics de coopration intercommunale et des priorits dinterventions. Il prcise les oprations que la rgion soutient. ;

    a bis) Lavant-dernier alina est complt par une phrase ainsi rdige :

    Les orientations des schmas denseignement suprieur et de recherche et des schmas de dveloppement universitaire dfinis par les communes, les tablissements publics de coopration intercommunale fiscalit propre, les ples mtropolitains et les dpartements prennent en compte les orientations du schma rgional de lenseignement suprieur, de la recherche et de linnovation. ;

    b) La dernire phrase du dernier alina est supprime ; 2 Le premier alina de l'article L. 614-3 est remplac par

    trois alinas ainsi rdigs :

    La carte des formations suprieures et de la recherche constitue le cadre des dcisions relatives la localisation gographique des tablissements d'enseignement suprieur, l'implantation des formations suprieures et des activits de recherche et de documentation, aux accrditations dlivrer des diplmes nationaux et la rpartition des moyens. Elle prend en compte le schma rgional de l'enseignement suprieur, de la recherche et de l'innovation mentionn l'article L. 214-2.

    Les conseils rgionaux sont consults sur les aspects de la carte des formations suprieures et de la recherche concernant le territoire rgional et peuvent formuler toute proposition. Les

  • 51

    tablissements concerns et le Conseil national de l'enseignement suprieur et de la recherche sont galement consults.

    Aprs approbation par le conseil rgional pour ses aspects concernant le territoire rgional, la carte est arrte et rvise par le ministre charg de l'enseignement suprieur.

    .........................................................................................................

    Article 12 bis

    I. Le code gnral des collectivits territoriales est ainsi modifi :

    1 Aprs l'article L. 2223-40, il est insr un article L. 2223-40-1 ainsi rdig :

    Art. L. 2223-40-1. I. Un schma rgional des crmatoriums est tabli dans chaque rgion. Il a pour objet d'organiser la rpartition des crmatoriums sur le territoire concern, afin de rpondre aux besoins de la population, dans le respect des exigences environnementales. Il prcise ce titre, par zones gographiques, en tenant compte des quipements funraires existants, le nombre et la dimension des crmatoriums ncessaires.

    L'valuation des besoins de la population tient compte, le cas chant, de ceux des populations immdiatement limitrophes sur le territoire national ou l'tranger.

    II. Le schma est labor par le reprsentant de l'tat dans la rgion, en collaboration avec les reprsentants de l'tat dans les dpartements qui la composent et en concertation avec le prsident du conseil rgional.

    Le projet de schma est ensuite adress pour avis au conseil rgional, au conseil national des oprations funraires, ainsi qu'aux organes dlibrants des tablissements publics de coopration intercommunale et aux communes de plus de 2 000 habitants comptents en matire de crmatoriums. Ceux-ci

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    se prononcent dans un dlai de trois mois aprs la notification du projet de schma. dfaut, leur avis est rput favorable.

    Le schma est arrt par dcision du reprsentant de l'tat dans la rgion. Il est publi.

    III. Le schma est rvis tous les six ans. ;

    2 Le dernier alina de l'article L. 2223-40 est complt par une phrase ainsi rdige :

    L'autorisation ne peut tre dlivre que si la cration ou l'extension envisage est compatible avec les dispositions du schma rgional des crmatoriums mentionn l'article L. 2223-40-1.

    II. Dans chaque rgion, le premier schma rgional des crmatoriums est arrt dans un dlai de deux ans aprs la promulgation de la prsente loi. Par exception au III de l'article L. 2223-40-1 du code gnral des collectivits territoriales, il est rvis au bout de trois ans.

    Article 12 ter

    I. Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code du sport est ainsi rdig :

    CHAPITRE IV Rpartition des missions et des comptences entre l'tat et les rgions dans l'organisation et le fonctionnement des centres de

    ressources, d'expertise et de performance sportive Section 1

    Rpartition des missions et des comptences entre l'tat et les rgions

    Art. L. 114-1. Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive sont des tablissements publics locaux de formation dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'ducation populaire. Sous rserve de la section 2 du prsent chapitre, les dispositions relatives au contrle administratif

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    prvues au titre IV du livre Ier de la quatrime partie du code gnral des collectivits territoriales leur sont applicables.

    Ces tablissements sont crs ou ferms par arrt du ministre charg des sports sur proposition de la rgion, chaque rgion mtropolitaine ayant vocation accueillir au moins un de ces tablissements sur son territoire.

    Art. L. 114-2. Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive exercent, au nom de l'tat, les missions suivantes :

    1 Assurer, en liaison avec les fdrations sportives, la formation et la prparation des sportifs figurant sur les listes mentionnes l'article L. 221-2 ;

    2 Participer au rseau national du sport de haut niveau et assurer le fonctionnement des ples nationaux de ressources et d'expertise dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'ducation populaire ;

    3 Mettre en uvre des formations initiales et continues dans les domaines des activits physiques ou sportives, en application de l'article L. 211-1, et dans les domaines de la jeunesse et de l'ducation populaire, conformment aux objectifs nationaux et en lien avec le schma rgional des formations de la rgion concerne ;

    4 Assurer la formation initiale et continue des agents de l'tat exerant leurs missions dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'ducation populaire.

    Art. L. 114-3. Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive peuvent, au nom de la rgion, exercer les missions suivantes :

    1 Assurer l'accueil et l'accompagnement de sportifs rgionaux, le cas chant par le biais de conventions entre rgions fixant les modalits de leur prise en charge ;

    2 Promouvoir des actions en faveur du sport au service de la sant et du sport pour tous ;

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    3 Dvelopper des activits en faveur de la jeunesse et de l'ducation populaire ;

    4 Mettre en uvre des offres de formation aux mtiers du sport et de l'animation, conformment aux besoins identifis par le schma rgional des formations.

    Art. L. 114-4. L'tat a la charge : 1 De la rmunration des agents de l'tat exerant dans

    les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive, sous rserve de l'article L. 114-6 ;

    2 Des missions d'encadrement et de surveillance des sportifs et des stagiaires et des dpenses de fonctionnement directement lies la pdagogie, la recherche et au transfert d'expriences et de pratiques dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'ducation populaire ;

    3 De l'acquisition et de la maintenance des matriels informatiques et des logiciels prvus pour leur mise en service et pour l'exercice des missions exerces au nom de l'tat mentionnes l'article L. 114-2.

    Le financement de ces dpenses est assur par les crdits prvus cet effet par le budget de l'tat et par les ressources propres de chaque tablissement.

    Art. L. 114-5. La rgion a la charge :

    1 De la construction, de la reconstruction, de l'extension et des grosses rparations des locaux et des infrastructures des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive ;

    2 De l'entretien gnral et technique et du fonctionnement des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive, l'exception des dpenses de fonctionnement mentionnes au 2 de l'article L. 114-4 ;

    3 De l'acquisition et de la maintenance des quipements des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive,

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    l'exception des matriels et logiciels mentionns au 3 de l'article L. 114-4 ;

    4 De l'accueil, de la restauration et de l'hbergement au sein des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive, l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des sportifs et des stagiaires mentionnes au 2 de l'article L. 114-4.

    La rgion bnficie du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoute au titre des dpenses d'investissement prvues au 1 du prsent article.

    Art. L. 114-6. La rgion assure le recrutement, la gestion et la rmunration des personnels des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive exerant les comptences mentionnes aux 1 4 de l'article L. 114-5. Ces personnels exercent leurs missions dans les conditions dfinies l'article L. 114-16.

    Art. L. 114-7. I. La rgion est propritaire des locaux dont elle assure la construction et la reconstruction.

    II. Les biens immobiliers des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive appartenant l'tat la date de publication de la loi n du portant nouvelle organisation territoriale de la Rpublique sont transfrs en pleine proprit, titre gratuit, la rgion. Celle-ci est substitue l'tat dans les droits et obligations lis aux biens transfrs. Ce transfert ne donne lieu au versement d'aucuns droits ou honoraires, ni d'aucune indemnit ou taxe, ni de la contribution prvue l'article 879 d