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Projets de décrets pris en application des articles 97 à 99 du projet de loi « égalité citoyenneté » Présentation des mesures Les articles 97 à 99 de la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ont modifié les dispositions législatives relatives à la mise en œuvre de l’article 55 de la loi SRU, codifiées aux articles L. 302-5 à L. 302-9-4 du code de la construction et de l’habitation (CCH), pour d’une part, redéfinir les conditions d’application territoriale du dispositif dans le sens d’un recentrage sur les territoires sur lesquels les besoins en logements sociaux sont avérés et d’autre part, renforcer l’opérationnalité des outils existants, pour rendre plus efficace l’action de l’Etat dans les communes déficitaires refusant délibérément de respecter la loi et de prendre part à l’effort de solidarité nationale. Les projet de décrets joints à cette note portent sur l’application de ces mesures. Plus précisément, c’est la mise en œuvre de la disposition redéfinissant le champ d’application territoriale du dispositif qui nécessite la prise de deux décrets d’application de nature différente : - un décret dit « chapeau » (LHAL1703999D), modifiant les articles R. 302-14 à R. 302-26 du CCH, soumis à l’avis du Conseil d’Etat, fixant les modalités de détermination des niveaux d’obligation SRU applicables aux communes appartenant aux territoires SRU, en ce compris les conditions d’exemption des communes aux dispositions SRU, et aux communes « isolées », c’est- à-dire n’appartenant pas aux territoires SRU, ce décret comportant par ailleurs diverses autres mesures d’application de la loi n° 2017-86 précitée (modification des conditions du décompte SRU, élargissement du périmètre des dépenses déductibles SRU, sécurisation du dispositif de convention Etat-bailleur/organisme IML en communes carencées, dispositions relatives à la commission nationale, ...) ; - un décret simple dit « liste » (LHAL1704076D) fixant les valeurs du critère de tension sur la demande de logement social pivot, permettant d’une part de lister les agglomérations / EPCI SRU dont les communes sont soumises à une obligation de 20 % de logements locatifs sociaux (de même que pour les communes « isolées » soumises hors agglomérations / EPCI SRU), et d’autre part, d’identifier les agglomérations de plus de 30 000 habitants non tendues dont les communes pourront prétendre à l’exemption SRU. Ces deux décrets étant indissociables, et formant un ensemble cohérent, ils sont présentés à la concertation simultanément.

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Projets de décrets pris en application des articles 97 à 99 du projet de loi « égalité – citoyenneté »

Présentation des mesures

Les articles 97 à 99 de la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ont modifié les dispositions législatives relatives à la mise en œuvre de l’article 55 de la loi SRU, codifiées aux articles L. 302-5 à L. 302-9-4 du code de la construction et de l’habitation (CCH), pour d’une part, redéfinir les conditions d’application territoriale du dispositif dans le sens d’un recentrage sur les territoires sur lesquels les besoins en logements sociaux sont avérés et d’autre part, renforcer l’opérationnalité des outils existants, pour rendre plus efficace l’action de l’Etat dans les communes déficitaires refusant délibérément de respecter la loi et de prendre part à l’effort de solidarité nationale. Les projet de décrets joints à cette note portent sur l’application de ces mesures. Plus précisément, c’est la mise en œuvre de la disposition redéfinissant le champ d’application territoriale du dispositif qui nécessite la prise de deux décrets d’application de nature différente :

- un décret dit « chapeau » (LHAL1703999D), modifiant les articles R. 302-14 à R. 302-26 du CCH, soumis à l’avis du Conseil d’Etat, fixant les modalités de détermination des niveaux d’obligation SRU applicables aux communes appartenant aux territoires SRU, en ce compris les conditions d’exemption des communes aux dispositions SRU, et aux communes « isolées », c’est-à-dire n’appartenant pas aux territoires SRU, ce décret comportant par ailleurs diverses autres mesures d’application de la loi n° 2017-86 précitée (modification des conditions du décompte SRU, élargissement du périmètre des dépenses déductibles SRU, sécurisation du dispositif de convention Etat-bailleur/organisme IML en communes carencées, dispositions relatives à la commission nationale, ...) ;

- un décret simple dit « liste » (LHAL1704076D) fixant les valeurs du critère de tension sur la demande de logement social pivot, permettant d’une part de lister les agglomérations / EPCI SRU dont les communes sont soumises à une obligation de 20 % de logements locatifs sociaux (de même que pour les communes « isolées » soumises hors agglomérations / EPCI SRU), et d’autre part, d’identifier les agglomérations de plus de 30 000 habitants non tendues dont les communes pourront prétendre à l’exemption SRU.

Ces deux décrets étant indissociables, et formant un ensemble cohérent, ils sont présentés à la concertation simultanément.

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Présentation générale des dispositions des projets de décret

L’article 97 de la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté redéfinit le champ d’application territoriale de l’article 55 de la loi SRU et les conditions générales (définition des obligations, conditions d’exemption, …) de sa mise en œuvre afin de permettre son recentrage sur les territoires où la pression sur la demande de logement social est avérée, et tout particulièrement sur les territoires agglomérés ou en tous les cas bien desservis par les transports en commun. La loi s’est donc attachée d’une part, à recourir à un indicateur unique, le taux de pression sur la demande de logement social, mesurée à partir du système national d’enregistrement de la demande de logement social (SNE), pour déterminer les obligations SRU (20 % ou 25 % de logement social en regard des résidences principales), et d’autre part, à réviser des conditions d’exemption des communes du dispositif SRU.

Le projet de décret dit « chapeau » (LHAL1703999D) permet ainsi la mise à jour des dispositions du CCH, s’agissant des modalités de détermination du niveau d’obligation SRU applicables aux communes (en EPCI et/ou agglos SRU1, ou isolées2), en se référant à l’indicateur unique de taux de pression sur la demande de logements locatifs sociaux. Il permet également de préciser les critères permettant d’exempter les communes de l’application du dispositif SRU, et notamment d’expliciter la notion de mauvaise desserte des transports en commun ainsi que la procédure afférente (proposition des exemptions sur initiative des EPCI, délai et modalités de saisine de la commission nationale, ...).

Le projet de décret simple dit « liste » (LHAL1704076D) permet de concrétiser le recentrage du champ d’application du dispositif SRU prévu par la loi et le décret « chapeau ». Il permet de définir précisément son champ d’application en fixant les valeurs du critère de tension sur la demande de logement social pivots, permettant de lister respectivement les agglomérations / EPCI SRU et les communes dites « isolées » soumis à une obligation de 20 % de logements locatifs sociaux, ainsi qu’en fixant la valeur du critère de tension sur la demande de logement social, mesurée à l’échelle de l’agglomération de plus de 30 000 habitants, en-deçà duquel les communes appartenant à ces territoires pourront être exemptées de l’application des dispositions SRU.

La loi a également élargi la liste des logements pouvant être intégrés à l’inventaire des logements sociaux défini à l’article L. 302-5 du CCH en y ajoutant les terrains familiaux locatifs aménagés au profit des gens du voyage ainsi que les logements du parc privé faisant l’objet d’un dispositif d’intermédiation locative (hors conventionnement). Le projet de décret « chapeau » actualise en conséquence l’article R. 302-15 du CCH et traduit réglementairement les modalités de prise en compte des terrains familiaux dans le décompte SRU. Par ailleurs, ce projet de décret donne l’occasion de repréciser et de clarifier les conditions de décompte des logements-foyers, centres d’hébergement et de réinsertion sociale ou centres d’accueil pour les demandeurs d’asile.

Dans ses articles 98 et 99, la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté améliore et renforce l’opérationnalité du dispositif de conventionnement « Etat-bailleur » ou « Etat-organisme agréé pour la maîtrise d’ouvrage d’insertion (MOI)» (sixième et dixième alinéas de l’article L. 302-9-1 du CCH), en communes carencées, qui permet d’imposer une contribution financière à la commune,

1 EPCI ou agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants 2 Commune de plus de 15 000 habitants n’appartenant pas à une agglomération ou EPCI de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, et en forte croissance démographique (+ 5 % sur 5 ans)

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en vue de la construction/de l’acquisition de logements sociaux ou du financement de logements faisant l’objet d’une intermédiation locative : augmentation des plafonds de contribution en cohérence avec le coût réel des opérations, sécurisation des procédures de recouvrement de ces contributions obligatoires, élargissement du champ d’application des conventions « Etat-organisme agréé MOI», lesquelles peuvent désormais concerner des opérations visant à la location de logements gérés dans le cadre d’un mandat de gestion, après conventionnement Anah social ou très social ou intermédiaire, ou de logements non conventionnés.

Le projet de décret « chapeau » met en cohérence les plafonds de la contribution communale pour le financement des opérations d’intermédiation locative avec ceux fixés par la loi, définit les modalités de fixation de la contribution communale en vue de la réalisation de la construction/acquisition de logements sociaux ainsi que les modalités d’émission du titre de perception sécurisant le recouvrement des contributions des communes carencées SRU mentionné aux huitième et onzième alinéas de l’article L. 302-9-1 du CCH.

Ce projet de décret tire en outre les conséquences de l’élargissement du périmètre des dépenses déductibles des prélèvements effectués sur le budget des communes soumises à l’article L. 302-7 du CCH, tel que le prévoit l’article 99 de la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté : prise en compte des coûts de démolition, de désamiantage et des dépenses engagées en faveur de la réalisation des terrains familiaux et élargissement des conditions de prise en compte des dépenses d’intermédiation locative et réévaluation des plafonds afférents. Le décret précise également les modalités de déductibilité des dépenses d’investissement en faveur de la création d’aires d’accueil des gens du voyage.

Il prévoit de supprimer les dispositions relatives à l’institution et à l’administration des fonds d’aménagements urbain (FAU) ainsi qu’aux modalités d’octroi par ces fonds des subventions, en cohérence avec l’article 99 de la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté, qui supprime, en métropole, le FAU, des bénéficiaires des prélèvements SRU prévus à l’article L. 302-7 du CCH.

Enfin, le projet de décret « chapeau » modifie les compétences et la composition de la commission nationale SRU visée à l’article L. 302-9-1-1 du CCH, conformément à l’article 98 de la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté qui prévoit un élargissement de ses compétences (avis sur la liste des communes proposées à l’exemption, faculté d’aménagement et de rééchelonnement des obligations triennales d’une commune soumise pour la première fois à la procédure de bilan à compter du bilan portant sur la période triennale 2017-2019 -à mener en 2020- au-delà de 2025, sur une durée de 3 ans maximum).

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Synthèse

1- Redéfinition du champ d’application territoriale de l’article 55 de la loi « solidarité et renouvellement urbains » (SRU) : fixation des modalités de détermination du niveau d’obligation SRU applicables aux communes (en EPCI et/ou agglos SRU, ou « isolées ») et des conditions d’exemption des communes aux dispositions SRU 2- Mise en à jour de la liste des logements sociaux pris en compte dans l’inventaire visé à l’article L. 302-6 du CCH (ajout des terrains familiaux locatifs aménagés au profit des gens du voyage et des logements du parc privé faisant l’objet d’un dispositif d’intermédiation locative) et définition des modalités de décompte des terrains familiaux locatifs aménagés au profit des gens du voyage 3- Amélioration de l’opérationnalité du dispositif de conventionnement « Etat-bailleur » et « Etat-organisme agréé MOI » défini aux sixième et dixième alinéas de l’article L.3 02-9-1 du CCH et permettant, en communes carencées, la construction/l'acquisition de logements sociaux ou le financement d’opérations d’IML : - relèvement des plafonds de la contribution communale pour le financement des opérations d’IML, en cohérence avec l’article 98 de la loi « égalité et citoyenneté » ; - définition des modalités de fixation de la contribution obligatoire des communes carencées SRU dans le cadre des conventions « Etat-bailleur » ; - définition des modalités d’émission du titre de perception nécessaire à l’Etat pour percevoir la contribution des communes carencées SRU au financement d’opérations de logement sociaux ou d’intermédiation locative sur leur territoire, telle que prévues aux huitième et onzième alinéas de l’article L. 302-9-1 du CCH 4- Elargissement du périmètre des dépenses déductibles des prélèvements effectués sur le budget des communes soumises à l’article L. 302-7 du CCH (prélèvement au titre de l’article 55 de la loi SRU) : prise en compte des coûts de démolition, de désamiantage et des dépenses engagées en faveur de la réalisation des terrains familiaux et élargissement des conditions de prise en compte des dépenses d’intermédiation locative ainsi que réévaluation des plafonds afférents 5- Suppression des dispositions relatives aux fonds d’aménagement urbain, en cohérence avec l’article 99 de la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté, qui supprime, en métropole, le FAU, des bénéficiaires des prélèvements SRU prévus à l’article L. 302-7 du CCH 6- Modification de la composition et des compétences de la commission nationale SRU visée à l’article L. 302-9-1-1 du CCH (possibilité de réaménagement des obligations triennales au-delà de 2025 pour les communes soumises pour la première fois au bilan triennal, à compter du bilan portant sur la période triennale 2017-2019, au-delà de 2025, sur une durée de 3 ans maximum) ainsi que prévus par l’article 98 de la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté

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Présentation détaillée des mesures et de leurs impacts

I – Evaluation de l’impact lié aux modalités modifiées de définition des obligations des communes soumises au dispositif SRU et à la refonte du dispositif d’exemption

1) Présentation de la mesure et du champ d’application du dispositif SRU

Le législateur a laissé inchangé le territoire d’application de la loi a priori, mais a d’une part révisé le mécanisme de définition de l’objectif légal de logement social à produire dans les communes SRU, en l’articulant directement à la demande de logement social, et d’autre part redéfinit les conditions d’exemption au dispositif SRU, afin de ne pas y soumettre les communes où l’application de la loi ne serait pas pertinente (il s’agit soit des communes appartenant à des agglomérations de plus de 30 000 habitants dont la demande en logement social est atone ou des communes mal reliées aux bassins d’emplois par les transports en commun lorsqu’elles se situent hors des agglomérations de plus de 30 000 habitants).

En application de l’article L. 302-5 du CCH, les communes dont la population est au moins égale à 1 500 habitants en Ile-de-France et 3 500 habitants dans les autres régions qui sont comprises, au sens du recensement de la population, dans une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 0000 habitants sont soumises à l’obligation d’atteindre d’ici à 2025, un taux de 25 % de logements locatifs sociaux en regard des résidences principales. Toutefois, pour les communes ci-dessus mentionnées appartenant à un EPCI ou une agglomération pour lesquels le parc de logements existant ne justifie pas un effort de production supplémentaire pour répondre à la demande et aux capacités à se loger des personnes à revenus modestes et des personnes défavorisées, le taux d’obligation est fixé à 20 %.

Ce taux est également fixé à 20 % pour les communes de plus de 15 000 habitants dont le nombre d’habitants a crû de 5 % entre deux recensements et qui n’appartiennent pas à un périmètre SRU (communes dites « isolées ») lorsque leur parc de logements existant justifie un effort de production pour répondre à la demande des personnes mentionnées à l’article L. 411.

Redéfinition des conditions de détermination des niveaux d’obligation

La loi « égalité et citoyenneté » fait du critère de tension mesuré par le système national d’enregistrement de la demande de logement social (SNE) le critère unique de détermination du niveau d’obligation à imposer aux communes soumises en matière de développement de l’offre de logements à destination des plus modestes, là où, auparavant, les niveaux d’obligation étaient déterminés en fonction d’un indicateur composite prenant en compte la part du nombre d’allocataires logements dont le taux d’effort était supérieur à 30 %, le taux de vacances dans le parc social et le taux de pression de la demande suvisé.

Le projet de décret « chapeau » introduit la possibilité de différencier la valeur du pivot de tension de la demande en logement social déterminant l’obligation applicable aux communes des agglomérations SRU (20 % ou 25 % de logement social), en fonction de l’appartenance ou de l’agglomération au zonage d’application de la taxe sur les logements vacants (article 232 du code général des impôts).

C’est ainsi qu’en application du projet de décret « liste », les communes appartenant aux territoires SRU (EPCI et agglomérations mentionnés ci-dessus) dont le seuil de tension est inférieur à 4 seraient soumises au taux légal de 20 % de logement social (25 % si supérieur ou égal à 4), ce taux étant

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abaissé à 2,5 pour les communes des agglomérations assujetties à la taxe sur les logements vacants.

Ce projet de décret fixe par ailleurs à 5 le taux de tension sur la demande de logement social, mesuré à l’échelle communale, au-delà duquel les communes « isolées » seraient soumises à une obligation de production (20 %). Aucun commune isolée hors territoire SRU ne serait en l’état alors soumise au dispositif SRU.

Révision du dispositif d’exemption

Les dispositions du L. 302-5 du CCH, dans leur rédaction antérieure à la loi « égalité et citoyenneté » prévoyait un dispositif d’exemption reposant, notamment, sur un critère assis sur la décroissance démographique des territoires. Cet indicateur, très imparfait pour qualifier les territoires où le développement du parc locatif social ne se justifie pas, a été supprimé et le dispositif d’exemption a été rénové pour permettre le recentrage de l’application dudit dispositif sur les territoires où les besoins sont avérés.

L’exemption de communes des dispositions SRU est désormais déterminée par décret, pris sur proposition de l’intercommunalité d’appartenance, et après avis du préfet de région et de la commission nationale SRU :

- soit, au vu de la faiblesse de l’indicateur de pression de la demande de logement social lorsque la commune appartient une à agglomération de plus de 30 000 habitants ;

- soit, à défaut d’appartenance à une telle agglomération, au regard de l’insuffisance de sa desserte par le réseau de transport en commun aux bassins de vie et d’emploi ;

- soit, en raison de l’inconstructibilité de plus de la moitié du territoire urbanisé, résultant de l’application de plan de prévention des risques ou de servitudes environnementales (critères existants dans le dispositif d’exemption préexistant à la loi « égalité et citoyenneté »).

Les propositions d’exemption seront d’initiative locale, après analyse par les acteurs des territoires, notamment de la qualité de la desserte en transports en commun des communes potentiellement soumises SRU hors agglomération de plus de 30 000 habitants, la desserte de qualité s’appréciant précisément par rapport aux agglomérations de plus de 30 000 habitants tendues ou moyennement tendues.

S’agissant des communes localisées dans des agglomérations de plus de 30 000 habitants, le projet de décret « liste » mentionné ci-dessus fixe à 2 le taux de tension sur la demande en logement social en-deçà duquel les communes pourront bénéficier de la procédure d’exemption de l’application du dispositif SRU.

2) Evaluation du nombre de communes impactées par la mesure

Comme présenté ci-dessus, l’exemption ne présente pas de caractère automatique, celle-ci reposant sur une analyse locale à conduire par les EPCI. L’application de la loi relative à l’égalité et citoyenneté sera ainsi pleinement mise en œuvre fin 2017, avec la prise du décret fixant la liste des communes exemptées pour la période triennale 2017-2019, qui devra être publié en fin de l’année. Dans ces conditions, il n’est pas possible d’évaluer précisément à ce stade le champ d’application du dispositif SRU tel que résultant de la loi et de ses décrets d’application.

La présente note s’attache donc à définir une fourchette du nombre de communes soumises au dispositif SRU résultant de l’application des présents projets de décrets, en s’appuyant sur les deux

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hypothèses suivantes :

- hypothèse minimaliste : situation post-loi et décrets « égalité et citoyenneté » mais avant application du décret fixant la liste des communes exemptées. Dans cette hypothèse, les communes exemptées en application du dispositif antérieur à l’entrée en vigueur de la loi « égalité et citoyenneté » (décroissance démographique et inconstructibilité) sont toutefois maintenues, étant entendu que celles-ci restent applicables jusqu’à publication du décret d’exemption (mesure transitoire prévue par la loi « égalité et citoyenneté ») ;

- hypothèse maximaliste : situation post-décret « exemption », considérant que celui-ci exempteraient l’ensemble des communes entrant dans le champ de l’exemption, tel que défini par la loi et le projet de décret « chapeau ». Sont ainsi comptabilisées en tant qu’exemptées, toutes les communes appartenant à une agglomération de plus de 30 000 habitants dont le taux de tension est inférieur à 2, toutes les communes situées hors d’une agglomération de plus de 30 000 habitants ainsi que les communes actuellement exemptées au titre du critère de constructibilité contrainte de la moitié du territoire urbanisé. Il est à noter que le critère d’exemption pour décroissance démographique des territoires SRU d’appartenance est alors supprimé.

Ces estimations sont réalisées sur la base des périmètres communaux et intercommunaux au 1er janvier 2017. Les données du dernier bilan annuel SRU connu (2016, sur la base de l’inventaire au 1er janvier 2015) ont permis de déduire l’évolution du nombre de communes qui seraient soumises au taux de 25 ou 20 % de logement social, de même que nombre de communes exemptables en 2018 au titre de l’inconstructibilité. Pour les communes issues de fusions, ou nouvellement entrantes dans le dispositif, et pour lesquelles, en l’absence d’inventaire réalisé, les données n’étaient pas disponibles, les estimations du taux de logements locatifs sociaux ont été établies à partir des données enregistrées dans le répertoire du parc locatif social (RPLS).

Les données résultant de l’application de ces hypothèses sont comparées au champ d’application issu du bilan 2016 (inventaire au 1er janvier 2015).

Dans le scénario retenu et présenté ci-après (2-4 / 2-2,5 pour les agglomérations TLV), il ressort que le nombre de communes concernées par les obligations de l’article 55 de la loi SRU sera en diminution importante, le dispositif d’exemption ayant vocation à s’appliquer largement.

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Situation bilan 2016 (inventaire au 1er janvier

2015, sur base des périmètre au 1er janvier

2016)

Scénario 2-4 (2-2,5 TLV)

Situation SRU 2018 après décret-liste / avant exemption (sur base des périmètres au 1er janvier

2017)

Situation SRU 2018 après décret-liste / après exemption (sur base des périmètres au 1er janvier

2017)

Nombre d’agglomérations SRU 124 125 125 Nombre d’EPCI SRU 234 212 212 Nombre de communes soumises à l’article 55 de la loi SRU

1 214 1 310 (+ 8 % / 2016)

909 (- 25 % / 2016

Dont soumises à 25 % de logements sociaux

721 842 (64 %)

(+ 17 % / 2016)

695 (76 %)

(- 4 % / 2016)

Dont soumises à 20 % de logements sociaux

493 468 (36 %)

(- 5 % / 2016)

214 (24 %)

(- 57 % / 2016)

Mouvements Nombre de communes soumises en 2016 dont l’obligation passe de 25 à 20 % de logements sociaux

- 31 16

Nombre de communes soumises en 2016 dont l’obligation passe de 20 à 25 % de logements sociaux

- 118 86

Nombre de communes nouvellement soumises

- 120 39

Communes soumises 2016 sortant du dispositif

- 25 à 27 25 à 27

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II – Evaluation de l’impact lié à la prise en compte dans l’inventaire des terrains locatifs familiaux aménagés au profit des gens du voyage et des logements du parc privé faisant l’objet d’un dispositif d’intermédiation locative

Le projet de décret « chapeau » modifie l’article R. 302-15 du CCH afin d’intégrer à l’inventaire SRU les terrains familiaux locatifs aménagés au profit des gens du voyage et les logements du parc privé faisant l’objet d’un dispositif d’intermédiation locative pour loger des ménages rencontrant des difficultés à se loger. L’article R. 302-15 précise notamment les conditions de décompte des terrains locatifs familiaux (un emplacement équivalant à un logement).

Concernant les terrains familiaux des gens du voyage, seules 25 communes soumises à l’inventaire SRU disposent de terrains familiaux locatifs inscrits aux schémas départementaux d’accueil des gens du voyage pour un total de 372 places soit 15 places en moyenne par communes. Cette mesure ne modifiera donc pas substantiellement les conditions du décompte SRU des communes concernées et ne devrait diminuer leur prélèvement qu’à la marge. Cette mesure aura donc un impact légèrement positif sur les budgets des 25 communes susmentionnées puisque l’intégration dans le décompte SRU de ces logements augmentera leur taux de logement social et diminuera mécaniquement leur prélèvement.

Concernant les logements du parc privé faisant l’objet d’un dispositif d’intermédiation locative, nous ne disposons à ce jour que de données en Ile-de-France. 3 000 logements bénéficiaient ainsi de ce dispositif en 2015. Cette mesure aura donc un impact positif, bien que marginal, sur le budget des communes ayant développé l’intermédiation locative. L’intégration de ces logements dans le décompte SRU diminuera mécaniquement le prélèvement des communes considérées.

III – Amélioration de l’opérationnalité du dispositif de conventionnement « Etat-bailleur » et « Etat-organisme agréé pour la maitrise d’ouvrage d’insertion » en communes carencées : définition des modalités de fixation de la contribution communale obligatoire pour réaliser du logement social, permettant une augmentation de son montant en lien avec le coût réel des opérations, élargissement du champ des conventions « Etat-organisme MOI » (mandat de gestion, hors conventionnement Anah), relèvement des plafonds de la contribution communale pour les opérations d’IML, précision des modalités de recouvrement par le préfet de la contribution communale en cas de refus de la commune de s’en acquitter, précision dans le code de l’urbanisme, qu’en cas de convention « Etat-bailleur », le préfet se substitue au maire pour la délivrance des autorisations d’urbanisme

Cette mesure vise à développer le conventionnement « Etat-bailleur/association agréée » pour développer lesdites conventions en communes carencées et récalcitrantes à la production de logement social sur leur territoire. A ce jour, le recours à ces outils reste très marginal puisqu’on dénombre seulement 8 conventions « Etat-bailleur » pour 2017 (bilan 2016).

La faible mobilisation de ces outils pourrait s’expliquer par le montant trop faible des plafonds des contributions communales obligatoires, dont la loi a permis la mise en adéquation avec le coût réel des opérations de construction/d’acquisition de logement social et d’IML, ainsi que par les difficultés à recouvrer cette contribution, en cas de refus de paiement par la commune. Dans ce cadre, le projet de décret « chapeau » introduit un article R. 302-16-3 permettant de fixer le montant de la contribution communale obligatoire des communes carencées, pour des opérations de logement social, à un niveau correspondant au montant des aides pouvant être accordées réglementairement par l’Etat ou le délégataire des aides à la pierre. Il modifie également à l’article R. 302-16-2, pour y inscrire les plafonds prévus par loi, applicables à la contribution communale pour le financement des opérations d’IML.

Cette mesure, qui devrait conduire au développement de ce type d’outils en communes carencées, est neutre sur le budget des communes puisque les contributions communales sont déductibles du prélèvement annuel.

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IV – Elargissement du périmètre des dépenses déductibles des prélèvements effectués sur le budget des communes soumises à l’article L. 302-7 du CCH (prélèvement au titre de l’article 55 de la loi SRU) : prise en compte des coûts de démolition, de désamiantage et des dépenses engagées en faveur de la réalisation des terrains familiaux et élargissement des conditions de prise en compte des dépenses d’intermédiation locative ainsi que réévaluation des plafonds afférents

Chaque année, les communes soumises à l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation n’ayant pas atteint le taux de 25 % (ou de 20 %) de logements sociaux, se voient appliquer un prélèvement sur leur budget de fonctionnement. L’article L. 302-7 du CCH prévoit toutefois que certaines dépenses exposées par la commune pendant le pénultième exercice peuvent être déduites du prélèvement, majoré ou non, pouvant conduire à un assèchement du prélèvement. Pour rappel, en 2016, 1 213 communes étaient soumises à prélèvement dont 613 effectivement prélevées. Si le montant de ces dépenses et moins-values de cession est supérieur au prélèvement d’une année, le surplus peut être déduit du prélèvement des deux années suivantes, puis encore les années suivantes au prorata du nombre de logements locatifs sociaux qu’elles permettent de réaliser au regard des objectifs triennaux de rattrapage.

La loi n° 2017-86 relative à l’égalité et à la citoyenneté a étendu le champ des dépenses déductibles des prélèvements, et le projet de décret « chapeau » modifie l’article R. 302-16 et du CCH afin d’intégrer les dépenses de démolition, de désamiantage et de réalisation de terrains familiaux à destination des gens du voyage des communes de leur prélèvement annuel. Ce projet de décret modifie également l’article R. 302-16-2 afin d’élargir le champ des dépenses en faveur des dispositifs d’intermédiation éligibles à la déduction et d’inscrire le plafond prévu par la loi.

L’impact pour les communes sera forcément positif puisqu’en élargissant la liste des dépenses déductibles et en doublant le plafond des dépenses d’intermédiation locative déductibles du prélèvement annuel, cette disposition fera automatiquement diminuer le prélèvement annuel des communes qui engageront de telles dépenses.

1 ) Dépenses de démolition et de désamiantage

A priori, toutes les communes soumises à prélèvement pourraient être concernées par cette mesure, s’agissant d’opérations assez fréquentes dans le cadre de la réalisation de logements sociaux (démolition de bâtiments existants afin de libérer du foncier pour produire du logement social, désamiantage potentiellement nécessaire préalablement à une réhabilitation). Cette mesure présentera un efffet particulièrement positif dans les communes très contraintes, qui produisent une part importante de logements sociaux grâce au renouvellement urbain. Cette mesure est de nature à faciliter la production de logement social dans lesdites communes.

Le coût moyen de désamiantage d’un logement est très variable et s’établit dans une fourchette allant de 500 à 15 000€ par logement. Pour rappel, en 2016, 613 communes ont été prélevées à hauteur de 51 M€ et ont exposées pour 13,8 M€ de dépenses déductibles. Cette disposition permettra à ces communes soumises au prélèvement de réduire ledit prélèvement.

2) Dépenses engagées en faveur de la réalisation de terrains familiaux inscrits aux schémas des gens du voyage

A ce jour, seules 25 communes soumises au dispositif SRU disposent de terrains familiaux locatifs à destination des gens du voyage. Le montant des financements pour la création de terrains familiaux locatifs des communes soumises à prélèvement s’est élevé à 430 000 € sur la période 2009/2014, soit 72 500 € annuels. Cette somme représente environ 4 % des dépenses déductibles de ces 25 communes. L’impact de cette mesure sera donc marginal bien que positive.

3) Dépenses engagées en faveur des dispositifs d’intermédiation locative

a) Présentation des mesures de la loi et de son décret d’application

La loi n° 2017-86 relative à l’égalité et à la citoyenneté a étendu le périmètre des dépenses relatives aux dispositifs

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d’intermédiation locative pouvant être déduites du prélèvement. Pourront ainsi être déductibles les dépenses suivantes exposées par les communes : dépenses en faveur d’opérations d’IML réalisées dans les conditions de prise en compte à l’inventaire SRU (logements non conventionnés en location / sous-location sous réserve d’être loués à des personnes rencontrant des difficultés à se loger et de respect d’un plafond de loyer), dépenses en faveur de la location de logements conventionnés Anah dont la gestion a été confiée par mandat par le propriétaire à un organisme agréé pour l’IML, dépenses pour favoriser la signature de conventions Anah, si elles sont destinées au logement de personnes rencontrant des difficultés à se loger. Le projet de décret « chapeau » intègre et précise ces évolutions à l’article R. 302-16-2.

Par ailleurs, la loi « égalité et citoyenneté » a porté le plafond de dépenses déductibles d’intermédiation locative à 10 000€ par an et par logement en Ile-de-France et en Provence Alpes Côte d’Azur et à 5 000 € sur le reste du territoire national (en cohérence avec les coûts réels des opérations). En effet, le coût constaté pour les services de l’Etat en Ile-de-France en location / sous-location, où ce dispositif est le plus développé du fait de la tension sur le marché du logement, dans le cadre notamment du dispositif « Solibail », est d’environ 8 000 € par an et par logement.

Ce relèvement des plafonnements, inscrit dans le CCH par le présent décret, devrait permettre d’inciter les communes à investir dans l’intermédiation locative, surtout en secteurs tendus où la production neuve de logement social peut être contrainte par le manque de foncier disponible. Ce plafonnement doit également permettre de couvrir l’extension au mandat de gestion du dispositif d’intermédiation locative.

b) Simulation de la déduction des dépenses d’IML rapportée aux prélèvements effectués en 2016

Au titre du bilan de l’année 2016, 1 218 communes disposaient de moins de 20 ou 25 % de logements sociaux et étaient soumises au prélèvement prévu à l’article L. 302-7 du CCH. Parmi ces communes, 141 étaient exonérées, 459 non prélevées (du fait des dépenses déductibles) et 613 communes ont été effectivement prélevées pour un montant total de prélèvements nets de 51 M€ :

- dont en Ile-de-France et PACA, 233 communes ont été prélevées pour 27,65 M€ et ont déduit des dépenses à hauteur de 10,9M€ ;

- sur le reste du territoire, 380 communes ont été prélevées pour 23,35 M€ et ont déduit des dépenses à hauteur de 40,1M€.

Afin de mesurer l’impact de la mesure sur les finances des communes, deux hypothèses distinctes peuvent être envisagées :

- une hypothèse restrictive fondée sur le comportement de communes peu actives en la matière, considérant 2 logements financés par commune et par an en intermédiation locative. L’impact de cette mesure serait ainsi de :

o une dépense maximale de 4,6 M€ en Ile-de-France et PACA soit environ 45 % du montant des dépenses déduites en 2016 ;

o une dépense maximale de 3,8 M€ sur le reste du territoire soit environ 10 % du montant des dépenses déduites en 2016 ;

- une hypothèse basée sur un changement de comportement des communes visant à réduire leur prélèvement et à augmenter leur taux de logement social, considérant 5 logements financés par commune et par an en intermédiation locative. L’impact de cette mesure serait ainsi de :

o une dépense maximale de 11,6 M€ en Ile-de-France et PACA soit plus de 100 % du montant des dépenses déduites en 2016 ;

o une dépense maximale de 9,8 M€ sur le reste du territoire soit environ 25 % du montant des dépenses déduites en 2016.

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En Ile-de-France et en PACA, le montant total des prélèvements nets s’est élevé à 27,6 M€ pour 233 communes prélevées. Ainsi, dans l’hypothèse où ces 233 communes soumises à prélèvement finançaient 15 logements en moyenne chacune en intermédiation locative, elles pourraient réduire à 0 € leur prélèvement. Au vu des 3 000 logements en intermédiation locative recensés en Ile-de-France, cette estimation n’est pas irréaliste. En dehors de ces 2 régions, l’impact sera plus faible, l’intermédiation locative y étant moins développée.

V – Suppression des dispositions relatives aux fonds d’aménagement urbain

Le projet de décret « chapeau » tire les conséquences de la suppression des fonds d’aménagement urbain en métropole et, en conséquence, supprime les articles R. 302-20 à 24 du CCH. Une mesure transitoire est prévue pour assurer le versement des subventions déjà engagées. Cette mesure est sans impact.

VI – Modification de la composition de la commission nationale SRU et élargissement de ses compétences

Le projet de décret « chapeau » modifie l’article R. 302-26 du CCH afin de modifier sa composition, son président étant désormais nommé par le ministre en charge du logement, le Conseil d’Etat y étant toujours représenté. Le CCH est également modifié pour viser la possibilité pour les communes soumises pour la première fois au dispositif SRU de saisir la commission pour aménagement de leurs obligations triennales au-delà de 2025 et sur une seule période triennale supplémentaire. L’impact est positif pour les communes concernées.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère du logement et de l’habitat durable

Décret n° du portant diverses dispositions relatives à l'article L. 302-5 et suivants du code de la construction et de l’habitation prises en application de la loi n° 2017-66 du 27 janvier

2017 relative à l’égalité et la citoyenneté

NOR : LHAL1703999D Publics concernés : Etat, établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, communes et bailleurs sociaux. Objet : Le décret pris en application des articles 97 à 99 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, modifiant les articles L. 302-5 à L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH), a pour objet de :

- fixer les modalités de détermination du niveau d’obligation applicable aux communes des territoires relevant de l’article 55 de la loi « solidarité et renouvellement urbains » (SRU) mentionnées au premier alinéa du I de l’article L. 302-5 du CCH, en ce compris les conditions d’exemption des communes aux dispositions de l’article 55 précité en application du III du même article L. 302-5 ;

- fixer les modalités de détermination du niveau d’obligation applicable aux communes dites « isolées », en application du troisième alinéa du II du même article L. 302-5 ;

- mettre à jour la liste des logements sociaux pris en compte dans l’inventaire visé à l’article L. 302-6 (ajout des terrains familiaux locatifs aménagés au profit des gens du voyage et des logements du parc privé faisant l’objet d’un dispositif d’intermédiation locative) et définir des modalités de décompte des terrains familiaux locatifs aménagés au profit des gens du voyage ;

- préciser les conditions d’application du dispositif de conventions « Etat-bailleur » et « Etat-organisme agréé MOI » permettant respectivement le financement, en communes carencées, d’opérations de construction / acquisition de logements sociaux ou d’intermédiation locative (IML) (6° et 10° alinéas de l’article L. 302-9-1 du CCH) : relèvement des plafonds de la contribution communale pour le financement des opérations d’IML, détermination des modalités de fixation de la contribution communale dans le cadre des conventions « Etat-bailleur » et définition des modalités d’émission du titre de perception nécessaire à l’Etat pour percevoir la contribution des communes carencées SRU, en cas de refus de celles-ci de s’acquitter des sommes dues ;

- élargir le périmètre des dépenses déductibles des prélèvements opérés sur le budget des communes en application de l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation : prise en compte des coûts de démolition, de désamiantage, des dépenses engagées en faveur de la réalisation des terrains familiaux et élargissement des conditions de prise en compte des dépenses d’intermédiation locative et réévaluation des plafonds afférents ;

- supprimer les dispositions relatives aux fonds d’aménagement urbain ;

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- modifier la composition de la commission nationale SRU visée à l’article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l’habitation.

Notice : Les articles 97 à 99 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ont modifié les dispositions législatives d’application de l’article 55 de la loi « solidarité et renouvellement urbains » (SRU), codifiées aux articles L. 302-5 à L. 302-9-4 du code de la construction et de l’habitation (CCH), pour d’une part redéfinir les conditions d’application territoriale du dispositif SRU (définition des obligations, conditions d’exemption, …) dans le sens d’un recentrage du dispositif sur les territoires sur lesquels les besoins en logements sociaux sont avérés et d’autre part, renforcer l’opérationnalité des outils existants pour mieux articuler l’action de l’Etat vis-à-vis des communes déficitaires refusant délibérément de respecter la loi et de prendre part à l’effort de solidarité nationale, pour plus de mixité. Le présent décret porte sur l’application de ces mesures. L’article 97 de la loi susmentionnée permet le recentrage du champ d’application du dispositif sur les territoires où la pression sur la demande de logement social est la plus importante, et tout particulièrement sur les territoires agglomérés ou en tous les cas bien desservis par les transports en commun. Pour ce faire, la loi s’attache d’une part, à réviser des conditions d’exemption des communes du dispositif SRU et, d’autre part, à recourir à un indicateur unique, le taux de pression sur la demande de logement social, mesurée à partir du système national d’enregistrement de la demande de logement social (SNE), pour déterminer les obligations SRU (20 % ou 25%). Le présent décret précise ainsi les critères permettant d’exempter les communes de l’application du dispositif SRU, et notamment, explicite la notion de mauvaise desserte des transports en commun ainsi que la procédure afférente (délai et modalités de saisine de la commission nationale, par le président de l’établissement public de coopération intercommunale, pièces à fournir). Il met également à jour les dispositions du code de la construction et de l’habitation, s’agissant des modalités de détermination du niveau d’obligation applicable aux communes appartenant à des territoires SRU (c’est-à-dire à des établissements publics de coopération intercommunale ou agglomération de plus de 50 000 habitants avec une commune de plus de 15 000 habitants) et aux communes dites « isolées » (n’appartenant pas à des territoires SRU mais répondant à certains critères en termes de population et de croissance démographique), en se référant à l’indicateur unique de taux de pression sur la demande de logements locatifs sociaux. Par ailleurs, la loi a élargi la liste des logements pouvant être intégrés à l’inventaire des logements sociaux défini à l’article L. 302-5 du CCH en y ajoutant les terrains familiaux locatifs aménagés au profit des gens du voyage ainsi que les logements du parc privé faisant l’objet d’un dispositif d’intermédiation locative (IML). Le présent décret actualise en conséquence l’article R. 302-15 du code de la construction et de l’habitation et traduit également réglementairement les modalités de prise en compte des terrains familiaux dans le décompte SRU. Dans ses articles 98 et 99, la loi n° 2017-86 améliore l’opérationnalité et l’efficacité des dispositifs prévus aux sixième et dixième alinéas de l’article L. 302-9-1 permettant dans les communes mises en état de carence par le préfet en application du même article, d’imposer, via une convention « Etat / bailleur » ou « Etat / organisme agréé pour la maîtrise d’ouvrage d’insertion (MOI) », une contribution financière à la commune, en vue de la construction / acquisition de logements sociaux ou du financement de logements faisant l’objet d’une intermédiation locative au travers des dispositions suivantes : augmentation des niveaux de la contribution communale en cohérence avec le coût réel des opérations, sécurisation des procédures de recouvrement de ces contributions obligatoires. Par ailleurs, la loi élargit le champ d’application du champ d’application des conventions « Etat / organisme agréé MOI », lesquelles peuvent désormais concerner des opérations visant à la location de logements gérés dans le cadre d’un mandat de gestion, après conventionnement Anah social ou très social ou intermédiaire, ou de logements non conventionnés. Le présent décret met en cohérence les plafonds de la contribution communale pour le financement des opérations d’IML avec ceux fixés par la loi, définit les modalités de fixation de la contribution communale en vue de la réalisation de la construction / acquisition de logements sociaux et précise les modalités

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d’émission du titre de perception sécurisant le recouvrement des contributions des communes carencées SRU mentionné aux huitième et onzième alinéas de l’article L. 302-9-1 du CCH. Ce décret tire en outre les conséquences de l’élargissement du périmètre des dépenses déductibles des prélèvements effectués sur le budget des communes soumises à l’article L. 302-7 du CCH, tel que le prévoit l’article 99 de la loi n° 2017-86 relative à l’égalité et à la citoyenneté : prise en compte des coûts de démolition, de désamiantage et des dépenses engagées en faveur de la réalisation des terrains familiaux et élargissement des conditions de prise en compte des dépenses d’intermédiation locative et réévaluation des plafonds afférents. Il prévoit également de supprimer les dispositions relatives à l’institution et à l’administration des fonds d’aménagements urbain (FAU) ainsi qu’aux modalités d’octroi par ces fonds des subventions, en cohérence avec l’article 99 de la loi n° 2017-86 relative à l’égalité et à la citoyenneté, qui supprime, en métropole, le FAU, des bénéficiaires des prélèvements SRU prévus à l’article L. 302-7 du CCH. Le décret modifie également la composition de la commission nationale SRU visée à l’article L. 302-9-1-1 du CCH, conformément à l’article 98 de la loi n° 2017-86 relative à l’égalité et à la citoyenneté. Enfin, le décret modifie l’article R. 422-2 du code de l’urbanisme, pour tenir compte du fait que la reprise de la délivrance des autorisations d’urbanisme en communes carencées peut désormais, en application des dispositions de l’article 98 la loi n° 2017-86 précitée, porter sur des catégories de constructions ou d’aménagements, et non plus sur toutes les autorisations. Références : Le décret est pris pour application des articles 97 à 99 de la loi n° 2017-86 relative à l’égalité et à la citoyenneté. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du logement et de l’habitat durable, Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 302-5 à L. 302-9-1-4, et R. 302-14 à R. 302-26 ; Vu le code de l’urbanisme, notamment son article R. 422-2 ; Vu l’avis du comité des finances locales en date du … ; Vu l’avis du conseil national de l’évaluation des normes du 9 mars 2017 ; Vu l’avis du conseil national de l’habitat en date du … ; Vu l’avis de la commission nationale consultative des gens du voyage du 10 février 2017 ;

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu ;

DÉCRÈTE

Article 1er

Le chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 10 du présent décret.

Le code de l’urbanisme est modifié conformément aux dispositions de l’article 11 du présent décret.

Article 2

I - L’article R. 302-14 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « supplémentaire », sont ajoutés les mots : « de logements locatifs sociaux, en application des dispositions du premier alinéa du II du même article, » ;

2° Le troisième alinéa est supprimé ;

3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début de l’alinéa, la mention : « IV » est remplacée par la mention : « III » ;

b) Les mots : « septième alinéa » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa du II » ;

c) Les mots : « de réalisation de l’inventaire défini à l’article L.302-6 » sont remplacés par les mots : « de publication du décret mentionné à la deuxième phrase du même alinéa » ;

4° Le cinquième est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

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« IV.-La nécessité d’un effort de production supplémentaire de logements locatifs sociaux dans les communes appartenant aux agglomérations ou établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés à l’article L. 302-5, pour déterminer la liste figurant dans le décret mentionné au premier alinéa du II du même article, est établie en fonction du ratio entre le nombre de demandes de logement locatif social, hors demandes de mutation au sein du parc locatif social, et le nombre d’attributions annuelles, hors mutations internes, établi par extraction des données provenant du système national d’enregistrement de la demande de logement locatif social prévu par l’article L. 441-2-1, au 1er janvier de l’année de publication du décret susvisé. » ;

5° Les sixième à neuvième alinéas sont supprimés ;

6° Le dixième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Un effort de production supplémentaire n’est pas justifié dans les agglomérations ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsque ce ratio est inférieur à un seuil précisé par le même décret, ce seuil pouvant être différencié pour les agglomérations concernées par l’application de la taxe sur les logements vacants instituée par l’article 232 du code général des impôts et listées dans le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013. Ce décret, en ce compris la liste des agglomérations et établissements publics de coopération intercommunale annexée, est mis à jour au moins au début de chaque période triennale définie au I de l’article L. 302-8. Il peut également être modifié en cours de période, pour tenir compte notamment de l’évolution des périmètres des agglomérations et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ou de l’évolution des niveaux de tension sur la demande de logement social sur ces périmètres. » ;

7° Le onzième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début de l’alinéa, la mention : « VI » est remplacée par la mention : « V » ;

b) Les mots : « au septième alinéa » sont remplacés par les mots : « à la deuxième phrase du troisième alinéa du II » ;

c) Les mots : « selon une procédure identique à celle définie au V précédent » sont remplacés par les mots : « ou modifiée selon une procédure identique à celle définie au IV précédent, en appréciant le ratio défini au premier alinéa de ce même IV à l’échelle de chaque commune » ;

8° Après le onzième alinéa, il est inséré neuf alinéas ainsi rédigés :

« VI.- Le représentant de l’Etat dans le département transmet au représentant de l’Etat dans la région, avant le 30 juin de l’année précédant chaque période triennale définie au I de l’article L. 302-8, assortie de son avis, la liste des communes de son territoire que les établissements publics de coopération intercommunale auxquels elles appartiennent, proposent d’exempter des dispositions de la section II du chapitre II du titre préliminaire du livre III de la partie législative.

« Le représentant de l’Etat dans la région transmet la liste des communes de son territoire que les établissements publics de coopération intercommunale auxquels elles appartiennent proposent d’exempter d’obligations en application de l’alinéa précédent, assortie de son avis et de toutes les pièces justificatives nécessaires, à la commission nationale mentionnée à l’article L. 302-9-1-1, avant le 15 septembre de l’année précédant chaque période triennale définie au I de l’article L. 302-8.

« La commission nationale, qui peut se faire communiquer tous les documents utiles et solliciter les avis qu’elle juge nécessaires à son appréciation de la pertinence d’un projet d’exemption des obligations en matière de logements sociaux, émet un avis sur la liste des communes concernées et le communique au ministre en charge du logement avant le 31 octobre de la même année. Le décret mentionné au premier

CDe
CDe
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alinéa du III de l’article L. 302-5, et listant les communes exemptées des dispositions de la section II du chapitre II du titre préliminaire du livre III de la partie législative, est alors pris et publié avant le 31 décembre de cette même année, et porte ses effets sur toutes les années de la période triennale suivante.

« La liste des communes exemptées dans les conditions précitées ne peut porter que sur :

« 1) les communes situées dans une agglomération de plus de 30 000 habitants dans laquelle le ratio entre le nombre de demandes de logement locatif social, hors demandes de mutation au sein du parc locatif social, et le nombre d’attributions annuelles, hors mutations internes, établi par extraction des données provenant du système national d’enregistrement de la demande de logement locatif social prévu par l’article L. 441-2-1, est inférieur à un seuil précisé par décret ;

« 2) les communes situées hors d’une agglomération de plus de 30 000 habitants et non reliées à une telle agglomération, ni par un service de transport public urbain au sens du II de l’article L. 1231-2 du code des transports, ni par un service de transport public non urbain routier ou ferroviaire, dont la fréquence est inférieure ou égale à un passage toutes les 15 minutes aux heures de pointe du matin et du soir ;

« 3) les communes situées hors d’une agglomération de plus de 30 000 habitants et reliées à une telle agglomération en application des dispositions mentionnées à l’alinéa précédent, et à la condition que cette agglomération appartienne à celles visées au 1) ;

« 4) les communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumis à une inconstructibilité résultant de l’application des dispositions du deuxième alinéa du III de l’article L. 302-5.

« Un décret, pris au début de l’année précédant chaque période triennale définie au I de l’article L. 302-8, dresse la liste des agglomérations de plus de 30 000 habitants au 1er janvier de l’année de publication dudit décret, au sens du recensement de la population, pour permettre l’application des dispositions des 1) à 3) du présent VI. Il fixe également le seuil du ratio de tension sur la demande de logement social défini au 1). Chacune des agglomérations listées dans le décret est assortie de la valeur de ce ratio, calculée au 1er janvier de l’année de publication du dit décret. ».

II - Par dérogation aux trois premiers alinéas du VI de l’article R. 302-14 du code de la construction et de l’habitation, le représentant de l’Etat dans le département transmet au représentant de l’Etat dans la région, avant le 30 juin de la première année de la sixième période triennale définie au VII de l’article L. 302-8 du même code, assortie de son avis, la liste des communes de son territoire que les établissements publics de coopération intercommunale auxquels elles appartiennent, proposent d’exempter des dispositions de la section II du chapitre II du titre préliminaire du livre III de la partie législative du même code.

Le représentant de l’Etat dans la région transmet la liste des communes de son territoire que les établissements publics de coopération intercommunale auxquels elles appartiennent proposent d’exempter d’obligations en application de l’alinéa précédent, assortie de son avis et de toutes les pièces justificatives nécessaires, à la commission nationale mentionnée à l’article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l’habitation, avant le 15 septembre de la première année de la sixième période triennale précitée.

La commission nationale, qui peut se faire communiquer tous les documents utiles et solliciter les avis qu’elle juge nécessaires à son appréciation de la pertinence d’un projet d’exemption des obligations en matière de logements sociaux, émet un avis sur la liste des communes concernées et le communique au ministre en charge du logement avant le 31 octobre de la même année. Le décret mentionné au premier alinéa du III de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, et listant les communes exemptées des dispositions de la section II du chapitre II du titre préliminaire du livre III de la partie législative du même code, est alors pris et publié avant le 31 décembre de cette même année, et porte ses effets au-delà, sur toutes les années de la période triennale restant à courir.

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La liste des communes exemptées dans les conditions précitées ne peut porter que sur les communes visées au 1) à 4) du VI de l’article R. 302-14 du code de la construction et de l’habitation.

Par dérogation au dernier alinéa du VI de l’article R. 302-14 du code de la construction et de l’habitation, un décret, pris la première année de la sixième période triennale précitée, dresse la liste des agglomérations de plus de 30 000 habitants au 1er janvier de l’année de publication dudit décret, au sens du recensement de la population, pour permettre l’application des dispositions visées à l’alinéa précédent. Il fixe également le seuil du ratio de tension sur la demande de logement social défini au 1) du même VI de l’article R. 302-14. Chacune des agglomérations listées dans le décret est assortie de la valeur de ce ratio, calculée au 1er janvier de l’année de publication du dit décret.

III - Les dispositions du III de l’article R. 302-14 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret sont applicables jusqu’à la publication du décret pris en application du dernier alinéa du II du présent article, listant les communes exemptées des dispositions de la section II du chapitre II du titre préliminaire du livre III de la partie législative.

Article 3

L’article R. 302-15 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au sixième alinéa, les mots : « sociaux, au sens » sont remplacés par les mots : « sociaux et assimilés, au sens du IV » ;

2° Au neuvième alinéa, après la référence : « 3° », les mots : « du IV » sont ajoutés ;

3° Le dixième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Logements ou équivalents logement des lits, places et chambres mentionnés au 4° du IV de l’article L. 302-5 ; » ;

4° Après le dixième alinéa, il est inséré quatre alinéas ainsi rédigés :

« 5° Terrains locatifs familiaux en état de service mentionnés au 5° du IV de l’article L. 302-5 et respectant les caractéristiques techniques définies par décret, le nombre de logements équivalents étant obtenu en retenant un logement pour une place, telle que définie dans le même décret ;

« 6° Les logements du parc privé faisant l’objet d’un dispositif d’intermédiation locative mentionnés au 6° du IV de l’article L. 302-5.

« Pour l’application du 4°, dès lors que les structures mentionnées au 4° du IV de l’article L. 302-5 ne sont pas constituées de logements autonomes, le nombre de logements équivalents est obtenu en retenant la partie entière issue du calcul effectué à raison d’un logement pour trois lits de logements-foyers, ou trois places de centres d’hébergement et de réinsertion sociale ou de centres d’accueil pour demandeurs d’asile.

« Un logement est considéré comme autonome dans les structures mentionnées au 4° du IV de l’article L. 302-5 s’il respecte les conditions visées à l’article R. 111-3. Chacune de ces conditions correspond à un élément de vie, au sens des dispositions de la dernière phrase du 4° de l’article L. 302-5 relative aux foyers d’hébergement ou de vie destinés aux personnes handicapées mentales. »

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Article 4

L’article R. 302-16 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après les mots : « au sens », sont ajoutés les mots : « du IV » ;

2° Au troisième alinéa, en deux occurrences, après les mots : « logements locatifs sociaux » sont ajoutés les mots : « au sens du IV de l’article L. 302-5 » ;

3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « dépollution », sont ajoutés les mots : « , la démolition, le désamiantage » ;

b) Après les mots : « production de logements sociaux », sont ajoutés les mots : « au sens du IV de l’article L. 302-5 » ;

c) Après les mots : « nombre de logements locatifs sociaux », sont ajoutés les mots : « au sens du IV de l’article L. 302-5 » ;

4° Au cinquième alinéa, après les mots : « logements locatifs sociaux » sont ajoutés les mots : « au sens du IV de l’article L. 302-5 » ;

5° Le sixième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Dans la limite du plafond défini à l’article R. 302-16-2, et pour les logements occupés le 1er janvier de l’année précédant le prélèvement, la subvention versée à un organisme agréé en application de l’article L. 365-4 pour exercer des activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale, en vue : » ;

6° Après le sixième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« - soit de louer puis sous-louer à des personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1 des logements non conventionnés dans les conditions prévues au 6° du IV de l’article L. 302-5 ou des logements conventionnés selon les modalités prévues aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 ;

« - soit de loger les personnes précitées dans des logements conventionnés selon les modalités prévues aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 et dont la gestion a été confiée par mandat par le propriétaire à un de ces organismes.

« Pour l’application du présent 4°, et dans le respect du plafond qui y est visé, la subvention est le cas échéant augmentée des dépenses dûment exposées et justifiées par la commune pour favoriser la signature de conventions mentionnées aux articles L. 321-4 et L. 321-8 et relatives à des logements ouvrant droit à déduction des dépenses dans les conditions du même 4°. » ; 7° Au septième alinéa, les mots : « précédent alinéa » sont remplacés par les mots : « même 4° » ;

8° Le huitième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« - les logements sont attribués par l’organisme à des demandeurs identifiés parmi les ménages reconnus prioritaires en application des dispositions de l’article L. 441-1 ; » ;

9° Au neuvième alinéa, après le mot : « sous-locataire », sont ajoutés les mots : « ou du locataire occupant » ;

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10° Le dixième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Pour leur montant intégral, les dépenses d’investissement en faveur de la création d’aires nouvelles et permanentes d’accueil en faveur des gens du voyage mentionnées quatrième alinéa de l’article L. 302-7 ainsi que des terrains locatifs familiaux au sens du 5° du IV de l’article L. 302-5. » ;

11° Le onzième alinéa est supprimé.

Article 5

A l’article R. 302-16-2 du code de la construction et de l’habitation, les références : « 5 000 » et « 2 500 » sont respectivement remplacées par les références : « 10 000 » et « 5 000 ».

Article 6

Après l’article R. 302-16-2 du même code, il est inséré un article R. 302-16-3 ainsi rédigé :

« Art. R.302-16-3 I.- La contribution communale obligatoire mentionnée au septième alinéa de l’article L. 302-9-1 correspond au montant de l’aide pouvant être accordée par l’Etat ou le délégataire des aides à la pierre en application des articles R. 331-15, R. 331-24, R.331-24-1, R. 381-2 et R. 381-4, dans la limite du plafond mentionné au même alinéa.

« II.- Le recouvrement par voie de titre de perception émis auprès des communes mentionné aux huitième et onzième alinéas de l’article L. 302-9-1 est effectué dans des conditions définies par les dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et notamment ses articles 112 à 124. »

Article 7

L’article R. 302-17 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « communes », est ajouté le mot : « potentiellement » ;

b) Les mots : « à l’article L. 302-5 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article L. 302-7 » ;

c) Après les mots : « 31 octobre », sont ajoutés les mots : « de l’année précédent le prélèvement » ;

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « logements locatifs sociaux », sont ajoutés les mots : « au sens du IV de l’article L. 302-5 » ;

3° Au cinquième alinéa, les mots : « et du 4° » sont remplacés par les mots : «, du 4° et du 5° ».

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Article 8

Le premier alinéa de l’article R. 302-18 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Les mots : « de l’article L. 302-7 du présent code » sont remplacés par les mots : « des quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 302-7 du présent code, » ;

2° A la fin de la seconde phrase, sont insérés les mots : «, à l’exception d’une part, des opérations concernant la création de terrains familiaux locatifs mentionnés au 5° du IV du L. 302-5 ou la création d’aires permanentes d’accueil des gens du voyage mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 302-7, et d’autre part, des opérations portant sur la mobilisation des logements non conventionnés mentionnés au 6° du IV du L. 302-5. Pour ces opérations, c’est respectivement la déclaration d’ouverture de chantier et la mise en location des logements qui vaut commencement d’exécution ».

Article 9

I - La section IV du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation est supprimée.

II. - Les dispositions des articles R. 302-21 et R. 302-22 ainsi que des III à V de l’article R. 302-24 du code de la construction et de l’habitation dans leur rédaction antérieure à la publication du présent décret sont applicables pour les fonds d’aménagement urbain ayant engagé des subventions avant la publication de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté et pour le règlement de ces seules subventions.

Article 10

A l’article R. 302-25 du code de la construction et de l’habitation, le mot « préfet » est remplacé par les mots « représentant de l’Etat dans le département »

Article 11

L’article R. 302-26 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« I.- Le président de la commission prévue aux II et III de l’article L. 302-9-1-1 est nommé par le ministre chargé du logement. » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - un membre du Conseil d’Etat, sur proposition du vice-président du Conseil d’Etat ; » ;

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3° Au début du dixième alinéa, les mots : « La commission » sont remplacés par les mots : « II.- Pour toute demande d’aménagement des obligations issues de l’application des dispositions de l’article L. 302-8 telle que prévue au dernier alinéa du I de l’article L. 302-9-1-1, la commission » ;

4° Au onzième alinéa, les mots : « prévus au quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « prévues aux quatrième ou cinquième alinéas ».

Article 12

Au huitième alinéa de l’article R. 422-2 du code de l’urbanisme, après le mot : « habitation », sont ajoutés les mots : « et appartenant aux catégories de constructions ou d’aménagements listées dans l’arrêté pris en application du même alinéa, et les opérations ayant fait l’objet, pendant la durée d’application de cet arrêté, d’une convention prise sur le fondement du sixième alinéa dudit article L. 302-9-1 ».

Article 13

Le ministre de l’économie et des finances, la ministre du logement et de l’habitat durable et le secrétaire d’Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le

Par le Premier ministre,

La ministre du logement et de l’habitat durable

Emmanuelle Cosse

Le ministre de l’économie et des finances

Michel Sapin

Le secrétaire d’Etat chargé du budget et des comptes publics

Christian Eckert

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère du logement et de l’habitat durable

Décret n° du fixant les valeurs des ratios permettant de déterminer la liste des

agglomérations et des établissements publics de coopération intercommunale et la liste des communes mentionnés, respectivement aux premier et troisième alinéas du II de l’article L. 302-5 du code de la

construction ainsi que de définir les agglomérations de plus de 30 000 habitants sur le territoire desquelles les communes sont susceptibles d’être exemptées de l’application des dispositions de

l’article L. 302-5 et suivants en application du III du même article

NOR : LHAL1704076D Publics concernés : Etat, établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, communes et bailleurs sociaux. Objet : Pour l’application des dispositions de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation (CCH), le présent décret permet de déterminer : - la valeur du ratio de tension sur la demande de logement social permettant de fixer la liste des agglomérations et EPCI à fiscalité propre « SRU » (i.e agglomérations et EPCI de plus de 50 000 habitants, comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants) au sein desquels le parc de logements existant ne justifie pas un effort de production supplémentaire de logements locatifs sociaux ; - la valeur du ratio de tension sur la demande de logement social permettant de fixer la liste des communes n’appartenant ni à une agglomération ni à un EPCI à fiscalité propre « SRU », en croissance démographique, et pour lesquelles le parc de logements existant justifie un effort de production de logements locatifs sociaux ; - la valeur du ratio de tension sur la demande de logement social mesurée à l’échelle des agglomérations de plus de 30 000 habitants, en-deçà duquel les communes appartenant à ces agglomérations peuvent bénéficier du dispositif d’exemption visé au III l’article L. 302-5 du CCH et au VI de l’article R. 302-14 du même code. Notice : L’article 97 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté vise à redéfinir les conditions d’application territoriale du dispositif résultant de l’article 55 de la loi « solidarité et renouvellement urbains » (SRU) (définition des obligations, conditions d’exemption, …) dans le sens d’un recentrage du dispositif sur les territoires où la pression sur la demande de logement social est avérée, et tout particulièrement sur les territoires agglomérés ou en tous les cas bien desservis par les transports en commun. Pour ce faire, la loi s’attache d’une part, à réviser des conditions d’exemption des communes du dispositif SRU et, d’autre part, à recourir à un indicateur unique, le taux de pression sur la demande de logement social, mesurée à partir du système national d’enregistrement de la demande de logement social (SNE), pour déterminer les obligations SRU (20 % ou 25 %). Le présent décret fixe les seuils de pression sur la demande de logement social (entendu comme le ratio entre le nombre de demandes de logement locatif social, hors demandes de mutation au sein du parc locatif

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social, et le nombre d’attributions annuelles, hors mutations internes), mesurés à l’échelle des territoires SRU (établissements publics de coopération intercommunale ou des agglomérations de plus de 50 000 habitants avec une commune de plus de 15 000 habitants) ou des communes, s’agissant des communes dites « isolées » (n’appartenant pas à des territoires SRU mais répondant à certains critères en termes de population et de croissance démographique), permettant d’identifier les EPCI et les agglomérations d’une part, les communes « isolées » d’autre part, au sein desquels le parc de logements existant justifie ou pas un effort de production supplémentaire de logements locatifs sociaux, ce qui permet de déterminer le niveau d’obligation à atteindre des communes en matière de logement social. La liste des EPCI et agglomérations dont les communes sont soumise à l’obligation de 20 %, ainsi que la liste des communes « isolées », figurent en annexe du présent décret.

De même, ce décret établit le seuil de pression sur la demande de logement social en-deçà duquel les communes appartenant à des agglomérations de plus de 30 000 habitants (à l’échelle desquelles la pression est évaluée) peuvent bénéficier de la procédure d’exemption prévues au III de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation. La liste des agglomérations de plus de 30 000 habitants ainsi que, pour chacune d’entre elles, la valeur du ratio de tension sur la demande de logement social figurent en annexe du présent décret.

Références : Le décret est pris pour application des articles 97 à 99 de la loi n° 2017-86 relative à l’égalité et à la citoyenneté. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication

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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du logement et de l’habitat durable, Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 302-5 et R. 302-14 ; Vu l’avis du comité des finances locales en date du … ; Vu l’avis du conseil national de l’évaluation des normes du 9 mars 2017 ; Vu l’avis du conseil national de l’habitat en date du … ; Vu l’avis de la commission nationale consultative des gens du voyage du 10 février 2017 ;

DÉCRÈTE

Article 1er

Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au premier alinéa du II de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation ont un ratio entre le nombre de demandes de logement locatif social, hors demandes de mutation au sein du parc locatif social, et le nombre d’attributions annuelles, hors mutations internes, tel que défini au premier alinéa du IV de l’article R. 302-14 du code de la construction et de l’habitation inférieur à 4.

Les agglomérations mentionnées au premier alinéa du II de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation ont un ratio entre le nombre de demandes de logement locatif social, hors demandes de mutation au sein du parc locatif social, et le nombre d’attributions annuelles, hors mutations internes, tel que défini au premier alinéa du IV de l’article R. 302-14 du code de la construction et de l’habitation inférieur à 4, sauf pour celles concernées par l’application de la taxe sur les logements vacants instituée par l’article 232 du code général des impôts et listées dans le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013, pour lesquelles la valeur de ce ratio est de 3.

Article 2

La liste des agglomérations et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés à l’article 1er figure en annexe I.

CDe
CDe
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Article 3

Les communes mentionnées au troisième alinéa du II de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation ont un ratio entre le nombre de demandes de logement locatif social, hors demandes de mutation au sein du parc locatif social, et le nombre d’attributions annuelles, hors mutations internes, tel que défini au premier alinéa du IV de l’article R. 302-14 du code de la construction et de l’habitation supérieur ou égal à 5.

Article 4

La liste des communes mentionnées à l’article 3 figure en annexe II.

Article 5

Les agglomérations de plus de 30 000 habitants au sein desquelles les communes sont susceptibles d’être exemptées des dispositions de l’article L. 302-5 et suivants en application du cinquième alinéa du VI de l’article R. 302-14, ont un ratio entre le nombre de demandes de logement locatif social, hors demandes de mutation au sein du parc locatif social, et le nombre d’attributions annuelles, hors mutations internes, tel que défini au neuvième alinéa du VI de l’article R. 302-14 du code de la construction et de l’habitation inférieur à 2.

Article 6

La liste des agglomérations de plus de 30 000 habitants ainsi que la valeur du ratio de tension sur la demande pour chacune de ces agglomérations figurent en annexe III.

Article 7

La ministre du logement et de l’habitat durable est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le

Par le Premier ministre,

La ministre du logement et de l’habitat durable

Emmanuelle Cosse

CDe
CDe
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ANNEXES Annexe I Liste des agglomérations et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre visés au premier alinéa du II de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation ne justifiant pas un effort de production supplémentaire pour répondre à la demande et aux capacités à se loger des personnes à revenus modestes et des personnes défavorisées

Etablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une

commune de plus de 15 000 habitants

Nombre de demandes de logement locatif social, hors demandes de mutation au sein du parc

locatif social / Nombre d’attributions annuelles au 1/1/2017

CU le Creusot Montceau-Lès-Mines 0,78 CA de Châlons-En-Champagne 0,83 CA Châteauroux Métropole 0,87 CA de Saint-Dizier Der et Blaise 0,93 CA Pays de Montbéliard Agglomération 1,00 CA Fougères Agglomération 1,01 CA de Nevers 1,04 CA de Saint-Dié-Des-Vosges 1,15 CA Grand Belfort 1,22 CC Haut - Bugey 1,30 CU d'Alençon 1,31 CA de Laval 1,33 CA Saumur Val de Loire 1,35 CA d'Epinal 1,35 CA du Pays Châtelleraudais 1,36 CA du Grand Cognac 1,37 CA du Grand Dole 1,44 CA Ardenne Métropole 1,44 Brest Métropole 1,44 CU le Mans Métropole 1,47 CA du Cotentin 1,48 CA du Grand Besançon 1,49 CA du Bassin d'Aurillac 1,51 Métropole du Grand Nancy 1,53 CA Territoires Vendômois 1,57 CA Saint-Lô Agglo 1,59 CA Grand-Poitiers 1,59 CA de Castres Mazamet 1,64 CC Centre Mosellan-Pays Naborien 1,66 CA Mauges Communauté 1,66 CA du Bassin de Bourg-En-Bresse 1,66 CA Agglomération du Choletais 1,66 CA Vitré Communauté 1,68 CA Lisieux Normandie 1,68 CA du Grand Angoulême 1,68 CU Saint-Etienne Métropole 1,69 CA Troyes Champagne Métropole 1,70 CU Angers Loire Métropole 1,70 CA Loire Forez 1,71

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CA Limoges Métropole 1,75 CA Montluçon Communauté 1,76 CA Tarbes-Lourdes-Pyrénées 1,78 CA de l'Auxerrois 1,81 CA Seine Eure 1,82 CU du Grand Reims 1,82 CA du Grand Sénonais 1,83 CA Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération 1,85 CA de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane 1,85 CA Evreux Portes de Normandie 1,87 CA du Bocage Bressuirais 1,88 Métropole Rouen Normandie 1,94 CA de l'Albigeois (C2a) 1,94 CA le Grand Chalon 1,96 CA Porte de l'Isère (C.A.P.I) 1,97 CA Maubeuge Val de Sambre 1,97 CU Tour(S) Plus 1,98 CA du Niortais 2,01 CA Bourges Plus 2,02 CA du Douaisis [c.A.D.] 2,04 CA Lorient Agglomération 2,04 CU de Dunkerque 2,05 CA Roannais Agglomération 2,05 CA de Blois ''agglopolys'' 2,06 CA de la Région de Compiègne et de la Basse Automne 2,09 CA du Gard Rhodanien 2,09 CA de la Baie de Somme 2,13 CA le Muretain Agglo 2,16 CA de Lens - Liévin 2,18 CU d'Arras 2,18 CA Mâconnais Beaujolais Agglomération 2,21 CA du Beauvaisis 2,21 CA Saint-Brieuc Armor Agglomération 2,22 CA Rodez Agglomération 2,22 CA Arlysère 2,24 CA du Calaisis 2,25 CA Amiens Métropole 2,26 CA Beaune, Côte et Sud - Communauté Beaune-Chagny-Nolay 2,27 CA le Grand Périgueux 2,27 CA Villefranche Beaujolais Saône 2,27 CA du Soissonnais 2,28 CA du Saint-Quentinois 2,28 CA Chartres Métropole 2,30 CA de Forbach Porte de France 2,31 CA du Pays Voironnais 2,31 CA Alès Agglomération 2,31 CA Havraise (Co.D.A.H.) 2,31 CA Valenciennes Métropole 2,33 Rennes Métropole 2,36 CA de la Région Nazairienne et de l'Estuaire (Carene) 2,38 CA d'Agen 2,38 CU Orléans Val de Loire (Agglo) 2,40

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CA Quimper Bretagne Occidentale 2,40 CA de Cambrai 2,41 CA Intercommunale de la Réunion Est (Cirest) 2,43 CA Mulhouse Alsace Agglomération 2,44 CA Colmar Agglomération 2,45 CA Viennagglo 2,45 CA du Bassin de Brive 2,47 CA la Roche Sur Yon - Agglomération 2,48 CA Moulins Communauté 2,50 CA du Val de Fensch 2,53 CA Metz Métropole 2,54 CA de la Porte du Hainaut 2,57 CU du Grand Dijon 2,59 CA du Pays de Saint Malo - Saint Malo Agglomération 2,61 CA Lannion-Trégor Communauté 2,68 CA d'hénin-Carvin 2,70 CA Sarreguemines Confluences 2,71 CA du Boulonnais 2,75 Toulouse Métropole 2,76 CA Saint-Louis Agglomération 2,85 CA Carcassonne Agglo 2,85 CU Caen la Mer 2,89 CA Seine Normandie Agglomération 2,91 CA Portes de France-Thionville 2,92 CA Chambéry Métropole-Coeur des Bauges 2,99 CA du Puy-En-Velay 2,99 CU Clermont Auvergne Métropole 3,01 CA du Pays de Dreux 3,01 CA Pau Béarn Pyrénées 3,01 CA Val de Garonne Agglomération 3,06 CC du Caudrésis et du Catésis 3,07 CA Vichy Communauté 3,29 CA de la Rochelle 3,34 CA de Saintes 3,37 CA de la Presqu'île de Guérande Atlantique (Cap Atlantique) 3,42 CC de Flandre Intérieure 3,42 CA Intercommunale du Nord de la Réunion (Cinor) 3,44 Nantes Métropole 3,45 CA de Haguenau 3,55 CA le Grand Narbonne 3,55 CA Rochefort Océan 3,56 Métropole Grenoble-Alpes-Métropole 3,59 CA du Rabastinois - Tarn et Dadou - Vère Grésigne-Pays Salvagnacois 3,60 CA Melun Val de Seine 3,61 CA Valence Romans Agglo 3,68 CC Riom Limagne et Volcans 3,70 CA du Grand Dax 3,71 CU Perpignan Méditerranée Métropole 3,72 CA de Nîmes Métropole 3,73 Métropole Européenne de Lille 3,75 CA Montélimar Agglomération 3,83 CA Grand Montauban 3,83

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CA du Sud 3,94

Unités urbaines de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants

Nombre de demandes de logement locatif social, hors demandes de mutation au sein du parc locatif social /

Nombre d’attributions annuelles au 1/1/2017

Châlons-en-Champagne 0,81 Châteauroux 0,87 Montbéliard 0,98 Nevers 1,02 Belfort 1,21 Cherbourg-Octeville 1,22 Laval 1,31 Charleville-Mézières 1,36 Besançon 1,41 Brest 1,43 Mans 1,47 Castres 1,49 Poitiers 1,50 Nancy 1,53 Épinal 1,58 Saint-Étienne 1,66 Angoulême 1,66 Cholet 1,69 Troyes 1,69 Angers 1,72 Limoges 1,73 Montluçon 1,73 Reims 1,77 Bourg-en-Bresse 1,78 Niort 1,83 Tarbes 1,83 Évreux 1,88 Albi 1,89 Tours 1,94 Maubeuge (partie française) 1,95 Rouen 1,95 Vannes 1,97 Dunkerque 1,97 Chalon-sur-Saône 1,98 Bourges 1,98 Blois 2,03 Lorient 2,09 Roanne 2,09 Saint-Brieuc 2,10 Arras 2,15 Béthune 2,16 Compiègne 2,20 Rodez 2,21 Beauvais 2,22 Périgueux 2,24 Calais 2,24 Vienne 2,26 Douai - Lens 2,26

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Amiens 2,27 Sarrebruck (ALL) - Forbach (partie française) 2,30 Chartres 2,31 Havre 2,32 Saint-Quentin 2,32 Valenciennes (partie française) 2,38 Orléans 2,40 Brive-la-Gaillarde 2,40 Agen 2,43 Colmar 2,44 Mulhouse 2,45 Alès 2,46 La Roche-sur-Yon 2,46 Quimper 2,49 Bourgoin-Jallieu 2,53 Rennes 2,55 Toulouse 2,55 Saint-Nazaire 2,57 Dijon 2,60 Metz 2,64 Boulogne-sur-Mer 2,70 Caen 2,72 Thionville 2,76 Saint-Louis 2,77 Armentières (partie française) 2,86 Pau 3,05 Clermont-Ferrand 3,06 Narbonne 3,07 Vichy 3,22 Chambéry 3,29 Cluses 3,31 Saint-Denis 3,42 Saint-André 3,44 Perpignan 3,48 Montélimar 3,55 Nîmes 3,55 Haguenau 3,60 Romans-sur-Isère 3,74 Creil 3,89 Montauban 3,90 Valence 3,95 Annexe II Liste des communes visées au troisième alinéa du II de l’article l. 302-5 du code de la construction et de l’habitation justifiant un effort de production supplémentaire pour répondre à la demande et aux capacités à se loger des personnes à revenus modestes et des personnes défavorisées

SANS OBJET Annexe III

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Liste des agglomérations de plus de 30 000 habitants et, pour chacune d’entre elle, valeur du ratio entre le nombre de demandes de logement locatif social, hors demandes de mutation au sein du parc locatif social, et le nombre d’attributions annuelles, hors mutations internes

Unités urbaines de plus de 30 000 habitants Nombre de demandes de logement locatif social, hors demandes de mutation au sein du parc locatif social /

Nombre d’attributions annuelles au 1/1/2017

Montceau-les-Mines 0,76 Saint-Dizier 0,76 Châlons-en-Champagne 0,81 Creusot 0,85 Châteauroux 0,87 Montbéliard 0,98 Nevers 1,02 Épernay 1,13 Oyonnax 1,21 Belfort 1,21 Châtellerault 1,22 Saint-Dié-des-Vosges 1,22 Cherbourg-Octeville 1,22 Villefontaine 1,25 Laval 1,31 Alençon 1,31 Charleville-Mézières 1,36 Besançon 1,41 Brest 1,43 Mans 1,47 Castres 1,49 Poitiers 1,50 Aurillac 1,51 Nancy 1,53 Épinal 1,58 Saint-Benoît 1,63 Louviers 1,66 Saint-Étienne 1,66 Angoulême 1,66 Cholet 1,69 Troyes 1,69 Longwy (partie française) 1,70 Saint-Avold (partie française) 1,70 Angers 1,72 Limoges 1,73 Montluçon 1,73 Sens 1,76 Reims 1,77 Bourg-en-Bresse 1,78 Auxerre 1,80 Niort 1,83 Tarbes 1,83 Évreux 1,88 Albi 1,89 Thann - Cernay 1,92

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Tours 1,94 Vierzon 1,95 Maubeuge (partie française) 1,95 Rouen 1,95 Vannes 1,97 Dunkerque 1,97 Chalon-sur-Saône 1,98 Bourges 1,98 Montargis 1,98 Blois 2,03 Lorient 2,09 Roanne 2,09 Saint-Brieuc 2,10 Saint-Just-Saint-Rambert 2,14 Arras 2,15 Béthune 2,16 Compiègne 2,20 Rodez 2,21 Beauvais 2,22 Mâcon 2,24 Périgueux 2,24 Calais 2,24 Vienne 2,26 Douai - Lens 2,26 Amiens 2,27 Sarrebruck (ALL) - Forbach (partie française) 2,30 Chartres 2,31 Havre 2,32 Saint-Quentin 2,32 Soissons 2,33 Saint-Amand-les-Eaux 2,36 Valenciennes (partie française) 2,38 Orléans 2,40 Brive-la-Gaillarde 2,40 Cambrai 2,42 Agen 2,43 Colmar 2,44 Mulhouse 2,45 Alès 2,46 La Roche-sur-Yon 2,46 Moulins 2,48 Quimper 2,49 Saint-Malo 2,51 Bourgoin-Jallieu 2,53 Toulouse 2,55 Rennes 2,55 Saint-Nazaire 2,57 Dijon 2,60 Saint-Omer 2,61 Lannion 2,62 Metz 2,64 Boulogne-sur-Mer 2,70 Caen 2,72 Thionville 2,76

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Saint-Louis 2,77 Albertville 2,78 Armentières (partie française) 2,86 Bâle (SUI) - Saint-Louis (partie française) 2,86 Carcassonne 2,87 Saint-Leu 2,89 Dinard 2,91 Villeneuve-sur-Lot 2,94 Vernon 3,01 Pau 3,05 Clermont-Ferrand 3,06 Narbonne 3,07 Dieppe 3,15 Dreux 3,22 Vichy 3,22 La Rochelle 3,24 Chantilly 3,29 Chambéry 3,29 Cluses 3,31 Puy-en-Velay 3,34 Grenoble 3,42 Saint-Denis 3,42 Saint-André 3,44 Nantes 3,47 Perpignan 3,48 Montélimar 3,55 Nîmes 3,55 Rochefort 3,56 Riom 3,56 Haguenau 3,60 Gap 3,62 Ballancourt-sur-Essonne 3,73 Romans-sur-Isère 3,74 Dax 3,74 Arles 3,80 Lille (partie française) 3,82 Royan 3,85 Creil 3,89 Montauban 3,90 Dives-sur-Mer 3,92 Valence 3,95 Draguignan 4,01 Mont-de-Marsan 4,04 Lyon 4,05 Bordeaux 4,08 Saint-Pierre 4,10 Sallanches 4,10 Genève (SUI) - Annemasse (partie française) 4,28 Basse-Terre 4,31 Strasbourg (partie française) 4,44 Avignon 4,57 Saint-Paul 4,60 Manosque 4,61 Bergerac 4,64

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Bastia 4,70 Libourne 4,75 Thonon-les-Bains 5,04 Aubenas 5,08 Saint-Cyprien 5,22 Annecy 5,39 La Teste-de-Buch - Arcachon 5,44 Pointe-à-Pitre - Les Abymes 5,57 Béziers 5,78 Meaux 5,81 Bayonne (partie française) 5,88 Saint-Joseph 5,88 Fontainebleau 6,20 Étampes 6,22 Berck 6,50 Le Robert 6,52 Ajaccio 6,64 Le Lamentin 6,68 Sables-d'Olonne 6,72 Persan - Beaumont-sur-Oise 6,73 Marseille - Aix-en-Provence 7,00 Sète 7,03 Salon-de-Provence 7,11 Beaucaire 7,28 Cayenne 7,35 Montpellier 7,59 Sainte-Marie 7,62 Lunel 7,74 Paris 7,98 Toulon 8,31 Fréjus 8,48 Fort-de-France 9,70 Nice 9,91 Esbly 11,60 Saint-Laurent-du-Maroni 12,61 Menton - Monaco (partie française) 13,54 Mamoudzou n/a

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FICHE D’IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE

NOR : LHAL1703999D et LHAL1704076D Intitulé du texte : Décret (NOR LHAL1703999D) portant diverses dispositions relatives à l’article L. 302-5 et suivants du code de la construction et de l’habitation prises en application de la loi n° 2017-66 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et la citoyenneté Décret (NOR LHAL1704076D) fixant les valeurs des ratios permettant de déterminer la liste des agglomérations et des établissements publics de coopération intercommunale et la liste des communes mentionnés, respectivement aux premier et troisième alinéas du II de l’article L. 302-5 du code de la construction ainsi que de définir les agglomérations de plus de 30 000 habitants sur le territoire desquelles les communes sont susceptibles d’être exemptées de l’application des dispositions de l’article L. 302-5 et suivants en application du III du même article Ministère à l’origine de la mesure : Ministère du logement et de l’habitat durable Date d’établissement de la présente fiche (le cas échéant, date de sa dernière modification) : 24 février 2017 Les articles 97 à 99 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et la citoyenneté modifient les dispositions législatives de l’article 55 de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU), codifiées aux articles L. 302-5 et suivants du code de la construction et de l’habitation. En particulier, la loi redéfinit, d’une part, les conditions d’application territoriale du dispositif dans le sens d’un recentrage sur les territoires sur lesquels les besoins en logements, mesurés par le système national de la demande en logement social, sont avérés, et renforce, d’autre part, l’opérationnalité des outils existants pour rendre plus efficace l’action de l’Etat sur les communes déficitaires refusant délibérément de respecter la loi et de prendre part à l'effort de solidarité nationale. La mise en œuvre de ces dispositions, et plus particulièrement, la redéfinition du champ d’application territoriale du dispositif, nécessite la prise de deux décrets d’application de nature différente :

- un décret dit « chapeau » (LHAL1703999D), modifiant les articles R. 302-14 à R. 302-26 du CCH, soumis à l’avis du Conseil d’Etat, fixant les modalités de détermination des niveaux d’obligation SRU applicables aux communes appartenant aux territoires SRU, en ce compris les conditions d’exemption des communes aux dispositions SRU, et aux communes « isolées », c’est-à-dire n’appartenant pas aux territoires SRU, ce décret comportant par ailleurs diverses autres mesures d’application de la loi n° 2017-86 précitée (modification des conditions du décompte SRU, élargissement du périmètre des dépenses déductibles SRU, sécurisation du dispositif de convention Etat-bailleur/organisme IML en communes carencées, dispositions relatives à la commission nationale, ...) ;

- un un décret simple dit « liste » (LHAL1704076D) fixant les valeurs du critère de tension sur la demande de logement social pivot, permettant d’une part de lister les agglomérations / EPCI SRU dont les communes sont soumises à une obligation de 20 % de logements locatifs sociaux (de même que pour les communes « isolées » soumises hors agglomérations / EPCI SRU), et d’autre part,

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d’identifier les agglomérations de plus de 30 000 habitants non tendues dont les communes pourront prétendre à l’exemption SRU.

Ces deux décrets étant indissociables, et formant un ensemble cohérent, l’impact de leurs dispositions est examiné dans le cadre d’une unique fiche d’impact. De même, les diverses consultations (autres départements ministériels concernés, partenaires extérieurs, représentants des élus et des collectivités, ...) ont été conduites simultanément sur la base des deux textes. I. PRESENTATION GENERALE DU TEXTE

Titre Décret portant diverses dispositions relatives à l’article L. 302-5 et suivants du code de la construction et de l’habitation prises en application de la loi n° 2017-66 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et la citoyenneté Décret fixant les valeurs des ratios permettant de déterminer la liste des agglomérations et des établissements publics de coopération intercommunale et la liste des communes mentionnés, respectivement aux premier et troisième alinéas du II de l’article L. 302-5 du code de la construction ainsi que de définir les agglomérations de plus de 30 000 habitants sur le territoire desquelles les communes sont susceptibles d’être exemptées de l’application des dispositions de l’article L. 302-5 et suivants en application du III du même article

Objectifs

La loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté a permis de poser le cadre d’une redéfinition du champ d’application territoriale de l’article 55 de la loi SRU et des conditions générales (définition des obligations, conditions d’exemption, …) de sa mise en œuvre afin de permettre son recentrage sur les territoires où la pression sur la demande de logement social est avérée, et tout particulièrement sur les territoires agglomérés ou en tous les cas bien desservis par les transports en commun. Elle a permis également de renforcer l’opérationnalité des outils existants, pour rendre plus efficace l’action de l’Etat dans les communes déficitaires refusant délibérément de respecter la loi et de prendre part à l’effort de solidarité nationale.

Les deux projets de décret présentés sont pris pour l’application des articles 97 à 99 de la loi du 27 janvier 2017. Le recentrage du dispositif SRU sur les territoires sur lesquels les besoins sont avérés, tel que défini à l’article 97 de la loi s’appuie sur un indicateur unique, le taux de pression sur la demande de logement social, mesurée à partir du système national d’enregistrement de la demande de logement social (SNE), pour déterminer les obligations SRU (20 % ou 25 % de logement social en regard des résidences principales), et d’autre part, réviser des conditions d’exemption des communes du dispositif SRU. Le projet de décret dit « chapeau » (LHAL1703999D) permet ainsi la mise à jour des dispositions du CCH, s’agissant des modalités de détermination du niveau d’obligation SRU applicables aux communes (en EPCI et/ou agglos SRU3, ou isolées4), en se référant

3 EPCI ou agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants

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à l’indicateur unique de taux de pression sur la demande de logements locatifs sociaux. Il permet également de préciser les critères permettant d’exempter les communes de l’application du dispositif SRU, et notamment d’expliciter la notion de mauvaise desserte des transports en commun ainsi que la procédure afférente (proposition des exemptions sur initiative des EPCI, délais et modalités de saisine de la commission nationale, ...). Le projet de décret simple dit « liste » (LHAL1704076D) permet de concrétiser le recentrage du champ d’application du dispositif SRU prévu par la loi et le décret « chapeau ». Il permet de définir précisément son champ d’application en fixant les valeurs du critère de tension sur la demande de logement social pivots, permettant de lister respectivement les agglomérations / EPCI SRU et les communes dites « isolées » soumis à une obligation de 20 % de logements locatifs sociaux, ainsi qu’en fixant la valeur du critère de tension sur la demande de logement social, mesurée à l’échelle de l’agglomération de plus de 30 000 habitants, en-deçà duquel les communes appartenant à ces territoires pourront être exemptées de l’application des dispositions SRU. Les valeurs retenues dans ce dernier décret sont les suivantes :

- pour le seuil « haut » : la valeur pivot du critère de tension sur la demande de logement social, en-deçà duquel les agglomérations / EPCI SRU dont les communes seront soumises à une obligation de 20 % (contre 25 % en référence) est fixée à 4. Ce seuil pivot est abaissé à 3 pour les agglomérations soumises à la taxe sur les logements vacants. Au-delà de ce seuil, les communes des territoires SRU concernés sont soumis à une obligation de 25 % de logements sociaux. Le projet de décret simple présente en annexe I la liste des agglomérations et EPCI soumis à une obligation de 20 % de LLS à atteindre d’ici à 2025 ;

- pour le seuil « communes isolées » : la valeur du critère de tension sur la demande

de logement social au-dessus duquel les communes dites « isolées » hors territoire SRU sont soumises à une obligation de disposer de 20 % LLS d’ici à 2025 est fixé à 5 ;

- pour le seuil « bas » : la valeur du pivot de tension en-dessous duquel les communes

membres d’une agglomération de plus de 30 000 habitants pourront prétendre à l’exemption est fixé à 2. Le projet de décret simple présente en annexe la liste des agglomérations de plus de 30 000 habitants, assortie de leur niveau de tension sur la demande de logement social. Celle-ci servira de base au travail d’exemption des communes, dont le décret « chapeau » (NOR LHAL1703999D), pris en Conseil d’Etat, fixe les modalités.

La loi a également élargi la liste des logements pouvant être intégrés à l’inventaire des logements sociaux défini à l’article L. 302-5 du CCH en y ajoutant les terrains familiaux locatifs aménagés au profit des gens du voyage ainsi que les logements du parc privé faisant l’objet d’un dispositif d’intermédiation locative (hors conventionnement). Le présent décret actualise en conséquence l’article R. 302-15 du CCH et traduit également

4 Commune de plus de 15 000 habitants n’appartenant pas à une agglomération ou EPCI de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, et en forte croissance démographique (+ 5 % sur 5 ans)

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réglementairement les modalités de prise en compte des terrains familiaux dans le décompte SRU. Par ailleurs, ce projet de décret donne l’occasion de repréciser et de clarifier les conditions de décompte des logements-foyers, centres d’hébergement et de réinsertion sociale ou centres d’accueil pour les demandeurs d’asile. Dans ses articles 98 et 99, la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté améliore et renforce l’opérationnalité du dispositif de conventionnement « Etat-bailleur » ou « Etat-organisme agréé pour la maîtrise d’ouvrage d’insertion (MOI)» (sixième et dixième alinéas de l’article L. 302-9-1 du CCH), en communes carencées, qui permet d’imposer une contribution financière à la commune, en vue de la construction/de l’acquisition de logements sociaux ou du financement de logements faisant l’objet d’une intermédiation locative : augmentation des plafonds de contribution en cohérence avec le coût réel des opérations, sécurisation des procédures de recouvrement de ces contributions obligatoires, élargissement du champ d’application des conventions « Etat-organisme agréé MOI», lesquelles peuvent désormais concerner des opérations visant à la location de logements gérés dans le cadre d’un mandat de gestion, après conventionnement Anah social ou très social ou intermédiaire, ou de logements non conventionnés. Le projet de décret « chapeau » met en cohérence les plafonds de la contribution communale pour le financement des opérations d’intermédiation locative avec ceux fixés par la loi, définit les modalités de fixation de la contribution communale en vue de la réalisation de la construction/acquisition de logements sociaux ainsi que les modalités d’émission du titre de perception sécurisant le recouvrement des contributions des communes carencées SRU mentionné aux huitième et onzième alinéas de l’article L. 302-9-1 du CCH. Ce décret tire en outre les conséquences de l’élargissement du périmètre des dépenses déductibles des prélèvements effectués sur le budget des communes soumises à l’article L. 302-7 du CCH, tel que le prévoit l’article 99 de la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté : prise en compte des coûts de démolition, de désamiantage et des dépenses engagées en faveur de la réalisation des terrains familiaux et élargissement des conditions de prise en compte des dépenses d’intermédiation locative et réévaluation des plafonds afférents. Le décret précise également les modalités de déductibilité des dépenses d’investissement en faveur de la création d’aires d’accueil des gens du voyage. Il prévoit de supprimer les dispositions relatives à l’institution et à l’administration des fonds d’aménagements urbain (FAU) ainsi qu’aux modalités d’octroi par ces fonds des subventions, en cohérence avec l’article 99 de la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté, qui supprime, en métropole, le FAU, des bénéficiaires des prélèvements SRU prévus à l’article L. 302-7 du CCH. Enfin, le projet de décret « chapeau » modifie les compétences et la composition de la commission nationale SRU visée à l’article L. 302-9-1-1 du CCH, conformément à l’article 98 de la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté qui prévoit un élargissement de ses compétences (avis sur la liste des communes proposées à l’exemption, faculté d’aménagement et de rééchelonnement des obligations triennales d’une commune soumise pour la première fois à la procédure de bilan à compter du bilan portant sur la période triennale 2017-2019 -à mener en 2020- au-delà de 2025, sur une durée de 3 ans maximum).

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Contraintes nouvelles Allégements et simplifications - Fixation de la valeur pivot à 4, pour déterminer les obligations légales SRU en fonction du critère unique de la tension sur la demande de logement social pour les territoires SRU, (ce taux étant abaissé à 3, pour les agglomérations soumises à la taxe sur les logements vacants), mesuré à l’échelle du territoire d’application du dispositif SRU considéré. Ce seuil fixé à 5 pour les communes dite « isolées ».

=> Contraintes pour les communes qui seront nouvellement soumises au dispositif SRU ou qui verront leurs obligations augmenter (passage de 20 % à 25 %). Cependant, l’impact de cette mesure serait donc limité puisque sur 1 305 communes potentiellement soumises aux obligations de l’article L. 302-5 du CCH (nombre maximal sans application de la procédure d’exemption « égalité - citoyenneté »), seules 118 communes seraient nouvellement soumises au dispositif SRU (dont seulement 18 sous l'effet des décrets -les autres suites à recomposition communale ou intercommunale ou à dépassement des seuils de population) et 129 verraient leurs obligations augmenter (déjà soumises précédemment à 20 % d'obligation).

=> Impacts/Contraintes mineurs sur les services déconcentrés, qui assurent déjà le suivi des communes soumises aux obligations de l’article L. 302-5 du CCH. - Mise en œuvre de la procédure d’exemption de communes remplissant les conditions définies par décret, en amont de chaque période triennale. La liste des communes est fixée par décret sur proposition des EPCI après avis du préfet de région et de la commission nationale SRU. => Contrainte pour les intercommunalités et les services déconcentrés de l’Etat qui devront conduire une analyse locale pour vérifier le respect par les communes des critères du décret. L’impact est cependant circonscrit à l'analyse d’au maximum, 460 communes susceptibles d’être exemptées au regard des conditions du décret, s’agissant de la période 2017-2019. - Précision des conditions de prise en compte dans l’inventaire annuel des terrains familiaux

- Définition des nouveaux critères d’exemption (communes se situant dans des agglomérations de plus de 30 000 habitants dont la pression sur la demande en logement social est inférieure à 2, mauvaise desserte par les transports en commun aux bassins d’emplois et d’activité pour les communes hors des agglomérations de plus de 30 000 habitants), suppression du critère de décroissance démographique du territoire, tout en maintenant le critère d’exemption fondé sur les contraintes pesant sur l’urbanisation du territoire communal liées à l’inconstructibilité de plus de la moitié du territoire urbanisé (servitude, plan de prévention des risques, ...). => Mesure permettant d’éviter l’application de la loi sur des territoires sur lesquels les besoins ne sont pas avérés. Elle présentera un impact positif pour les 460 communes qui pourraient bénéficier du dispositif d’exemption SRU rénové. A noter que parmi ces communes, 35 d’entre elles étaient déjà exemptées en 2016 : 24 au titre de l’inconstructibilité de plus de la moitié du territoire urbanisée, et 11 au titre de la décroissance démographique du territoire SRU d’appartenance.

- Précision des modalités de prise en compte dans l’inventaire annuel, des terrains familiaux locatifs aménagés au profit des gens du voyage (1 emplacement = 1 logement) et des logements du parc privé faisant l’objet d’un dispositif d’intermédiation locative (hors conventionnement). Clarification des conditions du décompte SRU des places/lits des logements-foyers, des CHRS ou des CADA.

=> Impact positif pour les communes soumises aux obligations SRU disposant de terrains familiaux (25) ou pour les communes encourageant le développement de l’intermédiation locative sur leur territoire. => Amélioration de la lisibilité du dispositif. - Elargissement du périmètre des dépenses déductibles du prélèvement : prise en compte des coûts de démolition, de désamiantage, des dépenses engagées pour la réalisation de terrains familiaux en faveur des gens du

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locatifs aménagés au profit des gens du voyage et des logements du parc privé faisant l’objet d’un dispositif d’intermédiation locative. => Contraintes mineures pour les services déconcentrés qui devront suivre et intégrer ces logements dans l’inventaire annuel. - Amélioration de l’opérationnalité du dispositif de conventionnement « Etat-bailleur » ou « Etat-organisme MOI », en communes carencées : définition des modalités de fixation de la contribution communale obligatoire pour réaliser du logement social, permettant une augmentation de son montant en lien avec le coût réel des opérations, relèvement des plafonds de la contribution communale pour les opérations d’IML, précision des modalités de recouvrement par le préfet de la contribution communale en cas de refus de la commune de s’en acquitter, précision dans le code de l’urbanisme, qu’en cas de convention « Etat-bailleur », le préfet se substitue au maire pour la délivrance des autorisation d’urbanisme. => Cette mesure est susceptible d’augmenter le montant de la contribution financière imposée aux communes carencées dans le cadre des conventions « Etat-bailleur/organisme MOI ». Elle pourrait potentiellement concerner les 217 communes carencées, si de telles conventions étaient conclues sur leur territoire. Toutefois, l’impact financier est neutre puisque ladite contribution communale est déductible du prélèvement. => Cette mesure est susceptible de générer une légère charge de travail supplémentaire pour les services déconcentrés de l’Etat (DDT) en vue de la conclusion et du suivi desdites conventions, si leur nombre progresse. - Elargissement des missions de la commission nationale SRU et modification de sa composition => Mesure de mise en cohérence avec la loi, sans impact, s’agissant de la composition de la commission nationale. => Impacts pour les services de l’administration centrale (bureau PH2) en charge du secrétariat de la commission

voyage, élargissement des dépenses d’intermédiation locative éligibles et augmentation des plafonds afférents. Précision des conditions de déductibilité de dépenses engagées en faveur de la création d’aires d’accueil pour les gens du voyage. => Impact positif sur le budget des communes prélevées qui subventionneront le dispositif d’IML, la réalisation de terrains familiaux à destination des gens du voyage et les travaux de démolition et de désamiantage. Ainsi, sur la période 2009/2014, le montant moyen annuel des financements pour la création de terrains familiaux s’élève à 72 500 € soit 4 % des dépenses déductibles des 25 communes disposant desdits terrains. - Suppression des dispositions relatives aux fonds d’aménagement urbain (FAU). => Mesure de cohérence avec la loi, sans impact financier sur le budget des collectivités locales.

- En commune carencée, reprise par le préfet de département de la compétence du maire pour délivrer les permis de construire appartenant aux catégories de constructions ou d’aménagements et dans les secteurs préalablement définis dans l’arrêté de carence ou dans le cadre de la signature d’une convention avec un bailleur pour la réalisation de logements sociaux. => Mesure de cohérence avec la loi, qui restreint les compétences des maires des communes carencées, sans impact financier sur le budget des 217 communes carencées. => Simplification pour les services déconcentrés dans la mesure où l’instruction des permis de construire sera restreinte aux opérations pertinentes (opération de logements sociaux de taille suffisante par exemple), qu’elles auront préalablement définies, et non plus, sur toutes les autorisations ayant trait au logement.

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nationale, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure d’exemption.

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Stabilité dans le temps Joindre le texte consolidé, avec modifications apparentes

Texte modifié ou abrogé : articles R. 302-14 à R. 302-26 du code de la construction et de l’habitation et article R. 422-2 du code de l’urbanisme Date de la dernière modification : 30 décembre 2015

Fondement juridique

Dispositions nouvelles Articles

Transposition d’une

directive / application

d’un règlement UE

préciser

Application de la loi préciser

Conséquence d’une

décision de justice

préciser

Mesure non commandée par la norme

supérieure préciser :

simplification, retour

d’expérience Définition des obligations légales en fonction de la tension sur le logement social du territoire d’application du dispositif SRU considéré et des conditions d’exemption à raison soit d’une faible pression de la demande pour les communes se situant dans une agglomération de plus de 30 000 habitant soit pour une mauvaise desserte par les transports en commun aux bassins d’emplois et d’activité pour les communes en dehors des agglomérations de plus de 30 000 habitants

R. 302-14 du CCH

Article L. 302-5 CCH (art. 97 de la loi « égalité – citoyenneté »)

Précision des conditions de prise en compte dans l’inventaire annuel des terrains familiaux locatifs aménagés au profit des gens du voyage et des logements du parc privé faisant l’objet d’un dispositif d’intermédiation locative (hors conventionnement)

R. 302-15 du CCH

Article L. 302-7 CCH (art. 99 de la loi « égalité – citoyenneté »)

Clarification rédactionnelle des conditions de décompte SRU des logements-foyers

R. 302-15 du CCH

Retour d’expérience

Elargissement du périmètre des dépenses déductibles du prélèvement : prise en compte des coûts de démolition, de désamiantage, des dépenses engagées pour la réalisation de terrains familiaux et d’aires nouvelles et permanentes d’accueil en faveur des gens du voyage, ainsi que élargissement des condition de prise en compte des dépenses d’intermédiation locative

R. 302-16 du CCH

Article L. 302-7 CCH (art. 99 de la loi « égalité – citoyenneté »)

Relèvement des plafonds des dépenses d’intermédiation locative applicables dans le cadre des dépenses déductibles SRU

R. 302-16-2 du CCH

Article L. 302-7 CCH (art. 99 de la loi « égalité – citoyenneté »)

En communes carencées, définition des modalités de fixation de la contribution communale obligatoire lors de la signature d’une convention Etat/bailleur pour réaliser du logement social et des

Création de l’article R. 302-16-3 du CCH

Article L. 302-9-1 CCH (art. 98 de la loi « égalité – citoyenneté »)

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modalités de recouvrement par le préfet de la somme si la commune refuse de s’acquitter de sa contribution Clarification rédactionnelle et mise en cohérence des références réglementaires avec les autres articles du décret

R. 302-17 du CCH

Cohérence rédactionnelle

Précision des modalités d’application de la déductibilité SRU des dépenses, s’agissant des terrains familiaux, des aires d’accueil et des logements du parc privé.

R. 302-18 du CCH

Article L. 302-7 CCH (art. 99 de la loi « égalité – citoyenneté »)

Suppression des mesures relatives au FAU R. 302-20 à 24 du CCH

Article L. 302-9-1-1 CCH (art. 99 de la loi « égalité – citoyenneté »)

Clarification rédactionnelle R. 302-25 du CCH

Clarification rédactionnelle

Modification de la composition de la commission nationale SRU

R. 302-26 du CCH

Article L. 302-9-1-1 CCH (art. 98 de la loi « égalité – citoyenneté »)

En communes carencées, reprise par le préfet de département de la compétence du maire pour délivrer les permis de construire appartenant aux catégories de constructions ou d’aménagements et dans les secteurs préalablement définis dans l’arrêté de carence ou dans le cadre de la signature d’une convention avec un bailleur pour la réalisation de logements sociaux

R*. 422-2 du CU

Article L. 302-9-1 CCH (art. 98 de la loi « égalité – citoyenneté »)

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II. CONCERTATION PREALABLE ET CONSULTATIONS

Organisme Date Avis exprimés et prise en compte par le projet

Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d’élus Association des maires de France, Association des communautés de France, Assemblée des départements de France, Ville et banlieue

22/02

Etaient présents à cette réunion de concertation les représentants des associations suivantes : AdCF, AMF. Si les représentants de ces associations ont demandé des précisions sur les seuils de pression de la demande retenus ainsi que sur les modalités d’exemption, aucune opposition ne s’exprimée à l’égard des dispositions présentées.

Concertation avec les entreprises et organisations professionnelles représentatives Union sociale pour l’Habitat (USH) 22/02 Présente à la réunion de concertation, pas d’opposition exprimée

Représentants des bailleurs (fédérations ESH, OPH)

22/02 Présents à la réunion de concertation, pas d’opposition exprimée

Soliha, FAPIL, UNAFO, FAP, DAL, FNARS, UNPI, Habitat et Humanisme

22/02

Etaient présents à cette réunion de concertation les représentants des associations suivantes : Habitat et Humanisme, FAP, DAL, FNARS. Si les représentants de ces associations ont demandé des précisions sur les seuils de pression de la demande retenus ainsi que sur les modalités d’exemption, aucune opposition ne s’exprimée à l’égard des dispositions présentées. Le représentant de la FAP a demandé des éclaircissements sur les modalités de fonctionnement de la commission nationale dont les missions sont étendues (avis sur les projets d’arrêtés de carence et liste des communes exemptables notamment).

Commissions consultatives

Conseil national de l’habitat (CNH) 6/03

Conseil national de l’évaluation des normes (CNEN)

9/03

Commission nationale consultative sur les gens du voyage (CNCGDV)

10/02 La commission a rendu un avis favorable sur le projet de décret.

Autres (organismes, autorités indépendantes, etc.)

Services déconcentrés (DREAL, DDT)

Janvier / Février 2017

Les projets de décret ainsi que les documents d’impact ont été communiqués par messagerie électronique. Cinq DREAL ont formulé des remarques, des interrogations et des demandes de clarifications (emploi du terme « agglomération »), ne remettant pas en question les options prises dans le cadre des projets de décrets. Certaines de ces remarques ont été prises en compte (par exemple, sur le décompte des logements-foyers des personnes handicapées mentales). D’autres ne l’ont pas été, compte tenu de la complexité liée à leur mise en œuvre (calcul des taux de pression à partir de la moyenne des taux constaté sur 3 ans), ou en tant que visant à répondre à des situations locales trop spécifiques (évolution demandée des critères d’exemption pour mauvaise desserte en transports pour tenir compte de la situation des communes fusionnées très étendues, en introduisant une notion de proportion de la population vivant à une distance importante d’un arrêt en transport commun) ou, enfin, en raison de leur non-conformité avec la loi

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(prise en compte dans l’inventaire SRU des terrains familiaux, qu’ils soient inscrits ou non aux schémas des gens du voyage, proposition de ne permettre l’exemption qu’aux communes en EPCI couvert par un PLH).

Autres ministères : Ministère des outre-mer (direction générale des outre-mer - DGOM, ministère de l’intérieur (direction générale des collectivités locales – DGCL-, direction de la modernisation et de l’action territoriale – DMAT-), ministère des affaires sociales et de la santé (direction générale de la cohésion sociale –-DGCS), délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement (DIHAL), ministère de l’économie et des finances (direction générale des finances publiques –DGFiP-, direction générale du trésor), commissariat général à l’égalité des territoires (CGET), délégation interministérielle à la mixité sociale dans l’habitat

20/02

Etaient présents à cette réunion les représentants des ministères suivants : intérieur (DGCL), économie et finances (DGT), CGET, DIHAL, DIMSH, DGOM. Pas d’opposition exprimée à l’égard des dispositions présentées. Des remarques formelles ont été transmises par mail par la DMAT et la DGFIP, n’ayant pu assister à la réunion, lesquelles ont été prises en compte.

Consultations ouvertes sur internet Préciser le fondement juridique

Sans objet

Notifications à la Commission européenne Préciser le fondement juridique : directive 2015/1535 (normes et réglementations techniques) ou directive 2006/123/CE (services dans le marché intérieur) et joindre les avis rendus par la Commission et les Etats

membres

Sans objet

Test PME

Joindre la grille de critères d’éligibilité et la fiche de restitution du test PME Impacts et complexité du texte pour les PME Sans objet

Justifier de la réalisation ou non-réalisation d’un test PME Aucun impact financier pour les entreprises

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III. EVALUATION DES IMPACTS FINANCIERS DU PROJET DE TEXTE Un manuel et un tableur sous format Excel d’aide au calcul des impacts financiers de la réglementation sont mis à votre disposition sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification) pour faciliter le renseignement des rubriques ci-dessous. Joindre le tableur à la fiche d’impact.

Impacts financiers globaux Moyenne annuelle calculée sur 3 ans

Particuliers Entreprises Collectivités territoriales et EPL Etat

Autres organismes

administratifs Total

Charges nouvelles 0 0 3 M€ 546 613 € 3,5 M€

Gains et économies 0 0 5,5 M€ 0 5,5 M €

Impact net 0 0 2,5 M€ d’économie

546 613 € de coût 2 M€

d’économie

Secteurs d’activité et caractéristiques des entreprises concernées

Par catégorie, nombre d’entreprises concernées

TPE PME ETI Grandes entreprises Total

< 1 000 logements

entre 1 000 et 6 000

logements

Entre 600 et 12 000

logements

> 12 000 logements

Les sociétés d’économie mixte (SEM) 82 49 6 10 147 SEM

Les sociétés anonymes d’habitation à loyer modéré (SA)

37 112 64 42 255 SA

Les offices publics HLM (OPH) 17 120 81 50 268 OPH

Les sociétés anonymes coopératives de production qui exercent une activité locative (COOP)

26 - - - 26 SA COOP

Nombre total d’entreprises concernées 162 281 151 102 696

Détails des impacts sur les entreprises Moyenne annuelle calculée sur 3 ans

Produits (chiffre d’affaires, subvention, etc.)

Investissement Fonctionnement Total ETP concernés

Charges nouvelles Sans objet

Gains et économies

Impact net

Détails des impacts sur les particuliers Moyenne annuelle calculée sur 3 ans

Revenus perçus

Investissement

Fonctionnement

Total

Nombre de personnes concernées

Charges nouvelles Sans objet

Gains et économies

Impact net

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Répartition des impacts entre catégories de collectivités territoriales

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans Communes et EPCI Départements Régions Total Charges nouvelles 3 M€ 0 0 3 M€

Gains et économies 5,5 M€ 0 0 5,5 M€

Impact net 2,5 M€ d’économie 0 0 2,5 M€ d’économie

Détails des impacts sur les collectivités territoriales Moyenne annuelle calculée sur 3 ans

Dépenses d’intervention Investissement Fonctionnement Total ETP

concernés

Charges nouvelles 0 0 3 M€ 3 M€

5 % ETP cat B

(communes)+ 2 % cat B

(EPCI) Gains et

économies 0 5,5 M€ 0 5,5 M€

Impact net 0 5,5 M€ d’économie 3 M€ de charges nouvelles

2,5 M€ d’économie

5 % ETP cat B

(communes)+ 2 % cat B

(EPCI)

Répartition des impacts entre les administrations hors collectivités locales Moyenne annuelle calculée sur 3 ans

Administrations centrales Autres organismes administratifs Total

Charges nouvelles 3 664 € 542 949 € (services déconcentrés) 546 613 €

Gains et économies 0 0 0

Impact net 3 664 € de coût 542 949 € de coût (services déconcentrés) 546 613 € de coût

Détail des impacts sur les administrations hors collectivités locales Moyenne annuelle calculée sur 3 ans

Dépenses d’intervention,

prestations versées

Investissement Fonctionnement Total ETP concernés

Charges nouvelles 0 0 546 613 € 546 613 €

10 % ETP cat A et 5 % ETP cat

B Gains et économies 0 0 0 0 0

Impact net 0 0 546 613 € de coût 546 613 € de coût

10 % ETP cat A et 5 % ETP cat

B

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Répartition des impacts totaux dans le temps (tous acteurs)

Année 1 Année 2 Année 3

Année 4 (si cette précision est

jugée nécessaire)

Année 5 (si cette précision est

jugée nécessaire)

Charges nouvelles

Gains et économies

Impact net

Répartition des impacts dans le temps sur les collectivités locales

Année 1 Année 2 Année 3

Année 4 (si cette précision est

jugée nécessaire)

Année 5 (si cette précision est

jugée nécessaire)

Charges nouvelles 3 M€ 3 M€ 3 M€ 3 M€ 3 M€

Gains et économies 5,5 M€ 5,5 M€ 5,5 M€ 5,5 M€ 5,5 M€

Impact net 2,5 M€ d’économie

2,5 M€ d’économie

2,5 M€ d’économie

2,5 M€ d’économie

2,5 M€ d’économie

IV. EVALUATION DES IMPACTS DU PROJET DE TEXTE SUR LES SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT Description des objectifs poursuivis par le projet de texte

Ces deux projets de texte permettent la mise en œuvre des améliorations du dispositif SRU tel que prévu par la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté. Ces décrets permettront ainsi un recentrage du dispositif sur les territoires sur lesquels les besoins en logements sociaux sont avérés ainsi que le renforcement de l’opérationnalité et des outils existants pour rendre plus efficace l’action de l’Etat vis-à-vis dans les communes déficitaires refusant délibérément de respecter la loi et de prendre part à l’effort de solidarité nationale. Ces améliorations du dispositif SRU rendront possible son application stricte et homogène en vue de renforcer la mixité sociale en tout point du territoire.

Portée interministérielle du texte : X Oui ☐ Non

Nouvelles missions : ☐ Oui X Non

Evolution des compétences existantes : ☐ Oui X Non

Evolution des techniques et des outils : X Oui ☐ Non

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Types et nombre de structures concernées

Structures Types Nombre

Directions interrégionales Néant 0

Services régionaux DREAL, DRIHL IDF 13

Services départementaux DDT(M) + DEAL 83

Moyens / contraintes

Impacts quantitatifs

Année 1 Année 2 Année 3

Coût ETPT moyen / an 5 % ETP catégorie A 5 % ETP catégorie B

5 % ETP catégorie A 5 % ETP catégorie B

5 % ETP catégorie A 5 % ETP catégorie B

Allègements ETPT / an 0 0 0

Moyens supplémentaires ou redéploiement Sans objet Sans objet Sans objet

Coût financier annuel moyen 6 542 € * 83 DDT/DEAL soit 542 949 €

6 542 € * 83 DDT/DEAL soit 542 949 €

6 542 € * 83 DDT/DEAL soit 542 949 €

Allègement financier moyen 0 0 0

Dotations supplémentaire ou redéploiement Sans objet Sans objet Sans objet

Impacts qualitatifs

Définition de l’indicateur de suivi

Une enquête portant sur l’application de l’article 55 de la loi SRU est réalisée annuellement, visant notamment à définir le taux de logement sociaux par communes soumises à ces dispositions. Au-delà du nombre de communes soumises et du nombre de logements sociaux décomptés au titre de SRU, cette enquête permet également de recenser les conventions « Etat-bailleur/organismes agréés MOI » conclues sur le territoire des communes carencées, qui pourront ainsi être suivies dans ce cadre.

Structures ou outils de pilotage

Cette enquête est conduite auprès des services déconcentrés par le bureau de la programmation du logement social, des politiques locales de l’habitat et du renouvellement urbain (PH2) au sein de la direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages (ministère du logement).

Formations ou informations Des formations sur l’article 55 ont lieu chaque année auprès des chargés de mission habitat et des instructeurs des dossiers de financement du logement social.

Mesure de la qualité de service Le bureau PH2 veille chaque année à la bonne application du dispositif SRU sur le territoire, de manière homogène et transparente, respectueuse des dispositions législatives et réglementaires en

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vigueur et des orientations nationales. Les mesures contenues dans la loi « égalité – citoyenneté » et traduites dans les projets de décret faisant l’objet de la présente étude d’impact contribueront à renforcer l’opérationnalité et l’efficacité de ce dispositif.

Appréciation littérale sur l’adéquation objectifs/contraintes/ moyens S’agissant essentiellement d’améliorations apportées au dispositif SRU, les dispositions introduites par décrets permettront une meilleure efficacité et opérationnalité des outils existant à destination des services de l’Etat. Si le dispositif d’exemption telle qu’issue de loi et de ses décrets d’application, et nécessaire au recentrage du dispositif sur les territoires sur lesquels l’application d’obligations SRU est pertinente, implique la mise en place d’une procédure nouvelle impliquant une analyse locale conduite par les services déconcentrés, cette charge de travail supplémentaire et ponctuelle (à conduire tous les 3 ans) sera compensée par la diminution du nombre de communes dont le suivi sera nécessaire dans le cadre de la procédure SRU. Ainsi, ces évolutions s’inscrivent globalement dans le cadre des missions actuelles des services, et restent en adéquation avec les moyens qui leur sont affectés, à une très légère progression près, telle qu’indiquée dans les tableaux ci-dessus. Précisions méthodologiques

Test « ATE » réalisé : x Oui ☐ Non Modalités de réalisation de la fiche : Les projets de décret ainsi que les documents d’impact ont été communiqués par messagerie électronique aux services déconcentrés pour évaluation des impacts avec eux, et qui sont explicités ci-après dans les éléments méthodologiques. V. EVALUATION DES IMPACTS DU PROJET DE TEXTE SUR LES JEUNES Sans objet Analyse quantitative

Dispositif(s) envisagé(s) par le projet de texte Nombre de jeunes concernés

Public cible (étudiants,

jeunes actifs, etc.)

Age des jeunes concernés

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Analyse qualitative Dispositifs contenant des bornes d’âges

Le projet de texte comporte-t-il des limitations suivant l’âge ? ☐ Oui X Non

Les limitations envisagées sont-elles justifiées ?

Décrire

Par ailleurs, des mesures compensatoires sont-elles envisagées ?

Décrire

Dispositifs spécifiques aux jeunes

Le projet de texte apporte-t-il des réponses spécifiques aux thématiques de la jeunesse ? ☐ Oui ☐ Non

Les jeunes sont-ils sous-représentés ou sur-représentés dans le public concerné par le projet de texte ?

☐ Oui ☐ Non

Si oui, le texte proposé est-il adapté ou faut-il prévoir des mécanismes compensateurs ?

☐ Oui ☐ Non

La situation des jeunes sera-t-elle différente après l’entrée en vigueur de ce projet de texte ?

☐ Oui ☐ Non

Décrire

Liste des impacts sur les jeunes

Impacts économiques sur les jeunes Décrire

Impacts administratifs sur les jeunes Décrire

Autres Décrire

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Dimension prospective et intergénérationnelle Quel est l’impact à long terme des mesures envisagées pour les jeunes d’aujourd’hui ? Décrire Quel est l’impact des mesures envisagées pour les jeunes de demain ? Décrire VI. APPLICATION DU MORATOIRE DE LA REGLEMENTATION Conformément à la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013, le moratoire de la réglementation ou « 1 pour 1 » s’applique aux textes réglementaires (projets d’ordonnances, de décrets et d’arrêtés) soumis à étude d’impact, créant des charges nouvelles pour les collectivités territoriales, les entreprises et le public. Celui-ci ne concerne néanmoins que les mesures non commandées par la norme supérieure, à l’exclusion des mesures de transposition d’une directive, d’application d’un règlement communautaire ou d’application de la loi. Une fiche technique décrivant les modalités de mise en œuvre du moratoire est mise à votre disposition sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification).

Bilan des impacts pour le moratoire Moyenne annuelle calculée sur 3 ans

Pour mémoire :

Mesures de transposition

Pour mémoire : Mesures d’application

de la loi

Application du moratoire : Mesures non commandées par

la règle supérieure

Charges nouvelles Sans objet

Gains et économies Sans objet

Impact net

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Mesures de simplification adoptées pour le moratoire « 1 texte créé, 1 texte simplifié »

Justifier ici de la compensation du projet de texte créant des charges nouvelles par une simplification ou un allégement de charges.

Préciser le titre du texte et son NOR s’il s’agit d’un texte distinct. Joindre le projet de texte de simplification et son étude d’impact.

Mesures de simplification ou d’allégement Sans objet

Destinataires Sans objet

Justification des mesures Sans objet

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VII. EVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS

Description des impacts

Contraintes nouvelles Allègements et simplifications

Impacts sur les entreprises, notamment les PME et TPE Néant

Impacts sur la compétitivité et l’innovation Néant

Impacts sur la production Néant

Impacts sur le commerce et l’artisanat Néant

Impacts sur les clients ou usagers des entreprises et

administrations concernées Néant

Impacts sur le public, notamment les publics

défavorisés

Les dispositions des décrets visent à recentrer l’application de la loi SRU sur les territoires sur lesquels les besoins en logements sociaux sont avérés, notamment en secteurs tendus, et à améliorer l’efficacité de l’action de l’Etat vis-à-vis des communes les plus récalcitrantes à l’application de la loi. Elles doivent permettre de mieux loger les publics défavorisés dans des communes attractives (en termes d’emplois, transports, services). Par ailleurs, ces dispositions facilitent la mobilisation du parc privé à des fins sociales, favorisant le recours de cet outils pour loger des ménages défavorisés, en particulier, sur les communes caractérisées par la cherté et la rareté du foncier, en complément du développement de l’offre sociale pérenne.

Impacts sur la société (santé, sécurité, cohésion sociale,

parité, éducation, environnement)

Cette mesure participe à la mise en œuvre de la mixité sociale et renforce ainsi la cohésion sociale.

Impacts sur les collectivités territoriales, notamment les

petites collectivités

L’impact sur les communes soumises au dispositif devrait être positif puisque la loi permettra d’exempter toutes les communes où un effort de production n’est pas nécessaire (460 communes exemptables). Par ailleurs, la loi élargit la liste des logements

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sociaux entrants à l’inventaire SRU ainsi que la liste des dépenses déductibles du prélèvement annuel.

Impacts sur les services chargés de

l’application et du

contrôle

Administrations centrales

La commission nationale SRU, dont les missions ont été élargies (avis sur liste des communes proposées à l’exemption, sur les projets d’arrêtés de carence), devra se réunir plus régulièrement. Le bureau PH2 assurant le secrétariat de cette commission sera impacté par l’application de cette disposition.

Autres organismes

administratifs

La commission nationale SRU, dont les missions ont été élargies (avis sur liste des communes proposées à l’exemption, sur les projets d’arrêtés de carence), devra se réunir plus régulièrement. Toutefois, cette mesure n’aura aucun impact financier, ses membres n’étant pas rémunérés.

VIII. NECESSITE ET PROPORTIONNALITE

Justification des choix retenus En cas de transposition de directive, joindre le tableau de concordance

Marge de manœuvre offerte par la règle supérieure (options, seuils, délais, etc.). Si oui, justifier le choix effectué

- La loi prévoit la fixation par décret des valeurs de l’indicateur de tension sur la demande de logement social, pour déterminer les obligations SRU (25 %, 20 % et exemption). Les valeurs pivot ont été fixées à 4 pour les territoires SRU où la TLV ne s’applique pas et à 3 pour les agglomérations SRU en zonage TLV (limite entre 20 % et 25 %), et à 2 (s’agissant du seuil de tension en-deçà duquel les communes appartenant à des agglomérations de plus de 30000 habitants pourront être exemptées SRU). Pour rappel, l’indicateur de tension est obtenu par ratio entre le nombre de demandes de logement locatif social, hors demandes de mutation au sein du parc locatif social, et le nombre d’attributions annuelles, hors mutations internes, mesuré par le système d’enregistrement de la demande de logement locatif social. Il est considéré qu’un ratio supérieur à 4 (équivalent au nombre d’année nécessaire pour obtenir un logement social) traduit une tension forte sur la demande de logement locatif social (LLS), traduisant des besoins forts en LLS sur ces territoires et la fixation, en conséquence, d’un objectif-cible de 25 %. Cependant, ce seuil a été modulé pour les agglomérations soumises à la taxe sur les logements vacants (TLV) et fixé à 3. L’abaissement de ce taux est justifié par la tension sur les marchés locaux de l’habitat caractérisant ces agglomérations et résultant de l’application de 3 critères : niveau élevé des loyers, niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens, et nombre élevé de demandes de logements par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social. A contrario, avec un ratio inférieur à 2, un territoire aggloméré peut être qualifié de détendu, justifiant une exemption de l’application du dispositif SRU des communes y appartenant, après analyse locale.

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La valeur du critère de tension permettant de déterminer les obligations incombant aux communes isolées a été fixée à 5. Ce taux élevé s’explique notamment par la distorsion induite par la mesure du taux de tension à l’échelle communale, laquelle n’apparait pas pertinente pour apprécier de la tension sur le marché local de l’habitat (forte sensibilité de l’indicateur, absence d’offre créant une faible demande, etc). Par ailleurs, ce dispositif a vocation à disparaitre le nombre de communes isolées, diminuant du fait des recompositions intercommunales et communales. Maintenir un dispositif réglementaire pour quelques unités n’apparaît pas nécessairement pertinent. - L’application du dispositif d’exemption nécessite notamment, s’agissant des communes n’appartenant pas à une agglomération de plus de 30 000 habitants, d’apprécier la qualité de leur connexion via le réseau de transport en commun aux bassins d’activité et d’emploi. S’agissant de la notion de « bassins de vie et d’emploi » : il a été fait le choix, pour qualifier « le bassin d’activités ou d’emplois au sens de la loi », de se référer aux agglomérations de plus de 30 000 habitants qui présentent un taux de tension suffisant, pour ne pas rajouter encore au dispositif SRU, une notion statistique supplémentaire qui nuirait à l’homogénéité de son application. Les agglomérations de plus de 30 000 habitants deviennent post loi « égalité et citoyenneté » des références claires du dispositif SRU, listées d’ailleurs dans le décret-liste. S’agissant de la qualification de la desserte en transport en commun : il a été fait le choix de s’appuyer sur des notions existantes définies dans le code des transports (notions de transport public urbain ou non urbain, routier et ferroviaire). Sont ainsi visés le transport routier urbain. le guidé (tramway, métro), et plus globalement la desserte ferroviaire (train, RER, …) et routière (autocars) non urbaine. Au sens des dispositions du code des transports, un transport routier urbain renvoie à une notion de desserte et de fréquence suffisante (fréquence des arrêts à 500 mètres et desserte assurée tout au long de la journée : D. 3111-12 du code des transports). Pour les autres modes (guidé, ferroviaire, routier non urbain), la qualité de la desserte a été déterminée sur la base d’un critère de fréquence aux heures de pointe (fréquence est inférieure ou égale à un passage toutes les 15 minutes aux heures de pointe du matin et du soir). - Procédure d’exemption : il a été fait le choix d’encadrer la procédure par des dates fixes afin de fluidifier le traitement des demandes d’exemption et de garantir la prise du décret d’exemption l’année précédant la période triennale.

Alternatives à la réglementation Renvoi à des dispositifs volontaires, instruments incitatifs

Sans objet

Comparaison internationale Mesures équivalentes dans d’autres Etats membres de l’Union Européenne

Sans objet

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Proportionnalité Mesures d’adaptation prévues pour certains publics (PME et TPE, petites collectivités, publics défavorisés).

Sans objet

Nécessité de mesures réglementaires ou individuelles d’application Si oui, justifier les marges d’appréciation laissées pour la mise en œuvre

Sans objet

Adaptation dans le temps Délais d’entrée en vigueur (dates communes ou différés)

Sans objet

Mesures d’accompagnement

Expérimentations Sans objet

Information des destinataires (guides pratiques, brochures, sites internet…)

Le guide pratique « article 55 SRU » sera mis à jour et adressé à toutes les DREAL et DDT(M) / DEAL concernées. Des actions de communication sur le site : http://www.logement.gouv.fr/projet-de-loi-egalite-et-citoyennete-638

Accompagnement des administrations (formations, FAQ, …)

La DHUP viendra en appui des services déconcentrés, notamment via le club DREAL et des DDT les plus urbanisées. Des actions de formation auprès des services déconcentrés seront organisées par les équipes de la DHUP.

Obligations déclaratives (formulaires homologués, télé-déclarations, test de redondance…)

Sans objet

Evaluations ex-post Si oui, préciser l’échéance Sans objet

IX. PRECISIONS METHODOLOGIQUES

Veuillez utiliser cet espace pour expliquer la méthodologie que vous avez retenue pour estimer des coûts et économies figurant dans cette fiche d’impact. Il s’agit d’une exigence essentielle, notamment pour le Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) qui souhaite disposer de précisions méthodologiques sur le calcul des coûts et économies pour les collectivités territoriales induits par les nouvelles règlementations qui figurent dans le présent document. Veuillez également justifier vos choix méthodologiques et préciser la marge d’erreur ainsi que les incertitudes présentes dans vos calculs. Enfin, veuillez joindre le tableur Excel grâce auquel les estimations des coûts et économies figurant dans cette fiche d’impact ont été calculées. METHODOLOGIE DE L’IMPACT FINANCIER SUR LES COMMUNES (HORS DEPENSES DE FONCTIONNEMENT) Chaque année, les communes soumises à l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation n’ayant pas atteint le taux de 25 % (ou de 20 %) de logements sociaux, se voient appliquer un prélèvement sur leur budget de fonctionnement, dont le montant résulte du produit entre le nombre de logements sociaux manquants et 25% du potentiel fiscal par habitant. L’article L. 302-7 du CCH prévoit toutefois que certaines dépenses exposées par la commune pendant le pénultième exercice puissent être déduites du prélèvement, majoré ou non, pouvant conduire à un assèchement du prélèvement. Le prélèvement de base peut être majoré pour les communes carencées. Pour rappel, en 2016, 1 218 communes étaient

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soumises à prélèvement dont 613 effectivement prélevées. Les mesures des présents décrets auront pour effet de diminuer le prélèvement net total opéré sur les budgets des communes SRU du fait :

- de la réduction de l’assiette concernée (le nombre de communes soumises aux dispositions de la loi SRU en forte réduction potentielle) ;

- de l’extension du périmètre des logements intégrés à l’inventaire SRU : en améliorant leur taux, les communes verront automatiquement leur prélèvement réduit ;

- de l’extension du périmètre des dépenses déductibles du prélèvement. Seul est reporté, dans les tableaux ci-dessus, le gain estimé découlant de la mesure relative au recentrage du champ d’application de la loi SRU, les autres impacts pouvant difficilement être chiffrés, ceux-ci dépendant du volontarisme des communes à engager des dépenses visées par le champ du décret. I – Evaluation de l’impact lié à la définition des obligations des communes soumises au dispositif SRU et à la refonte du dispositif d’exemption

1) Présentation de la mesure et du champ d’application du dispositif SRU

Pour rappel, le législateur a choisi l’option de laisser inchangé le territoire d’application de la loi, mais de réviser le mécanisme de définition de l’objectif légal de logement social à produire dans les communes SRU, en l’articulant directement à la demande de logement social, et de redéfinir les conditions d’exemption afin de ne pas soumettre les territoires où l’application de la loi ne serait pas pertinente (il s’agit soit des communes appartenant à des agglomérations de plus de 30 0000 habitants dont la demande en logement social est atone ou des communes mal reliées aux bassins d’emplois par les transports en commun lorsqu’elles se situent hors desdites agglomérations).

En application de l’article L. 302-5 du CCH, les communes dont la population est au moins égale à 1 500 habitants en Ile-de-France et 3 500 habitants dans les autres régions qui sont comprises, au sens du recensement de la population, dans une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants sont soumises à l’obligation d’atteindre d’ici à 2025, un taux de 25 % de logements locatifs sociaux en regard des résidences principales. Toutefois, pour les communes ci-dessus mentionnées appartenant à un EPCI ou une agglomération pour lesquels le parc de logements existant ne justifie pas un effort de production supplémentaire pour répondre à la demande et aux capacités à se loger des personnes à revenus modestes et des personnes défavorisées, le taux d’obligation est fixé à 20 %.

Ce taux est également fixé à 20 % pour les communes de plus de 15 000 habitants dont le nombre d’habitants a crû de 5 % entre deux recensements et qui n’appartiennent pas à un périmètre SRU (communes dites « isolées ») lorsque leur parc de logements existant justifie un effort de production pour répondre à la demande des personnes mentionnées à l’article L. 411.

Redéfinition des conditions de détermination des niveaux d’obligation

La loi égalité et citoyenneté fait du critère de pression mesuré par le système national d’enregistrement de la demande de logement social (SNE) le critère unique de détermination du niveau d’obligation à imposer aux communes soumises en matière de développement de l’offre de logements à destination des plus modestes, là où, auparavant, les niveaux d’obligation étaient déterminés en fonction d’un indicateur composite prenant en compte la part du nombre d’allocataires

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logements dont le taux d’effort est supérieur à 30 %, le taux de vacances dans le parc social et le taux de pression de la demande.

Le projet de décret « liste » (NOR LHAL1704076D) fixe à 4 le seuil-pivot de tension de la demande en logement social, mesuré à l’échelle de l’agglomération ou de l’EPCI, permettant de déterminer les niveaux d’obligation applicables aux communes. Pour les agglomérations assujetties à la taxe sur les logements vacants, le seuil pivot de tension est fixé à 3. Ainsi, les communes appartenant aux territoires SRU (EPCI, agglomérations mentionnés ci-dessus) dont le seuil de tension est supérieur ou égal, soit à 4 soit à 3 selon le cas, seront soumises au taux légal de 25 %, les communes des territoires où la tension est inférieure à ces seuils étant soumises au taux de 20 %. Il a en effet été estimé qu’une tension sur le logement social est supérieure ou égale à 4, ou le cas échéant 3 dans les territoires assujettis à la TLV, caractérisaient les territoires les plus tendus justifiant l’application du taux référence de 25 % à atteindre d’ici à 2025. Le projet de décret fixe par ailleurs à 5 le taux de pression sur la demande de logement social, mesuré à l’échelle communale, des communes « isolées » qui seront soumises à une obligation de production (20 %). Révision du dispositif d’exemption

Les dispositions du L. 302-5 du CCH, dans leur rédaction antérieure à la loi « égalité et citoyenneté » prévoyait un dispositif d’exemption reposant, notamment, sur un critère de décroissance démographique des territoires SRU d’appartenance. Cet indicateur, très imparfait pour qualifier les territoires où le développement du parc locatif social ne se justifie pas, a été supprimé et le dispositif d’exemption a été rénové pour permettre le recentrage de l’application dudit dispositif sur les territoires où les besoins sont avérés.

Le mécanisme d’exemption de communes des dispositions SRU permet d’exempter, par décret pris sur proposition de l’intercommunalité d’appartenance et après avis du préfet de région et de la commission nationale SRU, les communes où l’application des obligations ne serait pas pertinente :

- soit, au vu de la faiblesse de l’indicateur de pression de la demande de logement social lorsque la commune

appartient une à agglomération de plus de 30 000 habitants ; - soit, à défaut d’appartenance à une telle agglomération, au regard de l’insuffisance de sa desserte par le réseau de

transport en commun aux bassins de vie et d’emploi ; - soit, en raison de l’inconstructibilité de plus de la moitié du territoire urbanisé, résultant de l’application de plan de

prévention des risques ou de servitudes environnementales (critères existants dans le dispositif d’exemption préexistant à la loi « égalité et citoyenneté »).

Les propositions d’exemption seront d’initiative locale, après analyse locale, notamment de la qualité de la desserte en transports en commun des communes potentiellement soumises SRU hors agglomération de plus de 30 000 habitants, la desserte de qualité s’appréciant précisément par rapport aux agglomérations de plus de 30 000 habitants tendues ou moyennement tendues.

S’agissant des communes localisées dans des agglomérations de plus de 30 000 habitants, le projet de décret « liste » mentionné ci-dessus fixe à 2 le taux en deçà duquel les communes peuvent bénéficier de la procédure d’exemption de l’application du dispositif SRU.

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2) Evaluation de l’impact de la mesure

a) Evaluation du nombre de communes impactées par la mesure Comme présenté ci-dessus, l’exemption ne présente pas de caractère automatique, celle-ci reposant sur une analyse locale conduite par les EPCI. L’application de la loi relative à l’égalité et citoyenneté sera ainsi pleinement mise en œuvre fin 2017, avec la prise du décret fixant la liste des communes exemptées pour la période triennale 2017-2019, qui sera publié en fin de l’année. Dans ces conditions, il n’est pas possible d’évaluer précisément à ce stade le champ d’application du dispositif SRU tel que résultant de la loi et de ses décrets d’application. La présente étude d’impact s’attache donc à définir une fourchette du nombre de communes soumises au dispositif SRU résultant de l’application des présents décrets comprises s’appuyant sur les deux hypothèses suivantes :

- hypothèse minimaliste : situation post-loi et décrets « égalité et citoyenneté » mais avant l’application du décret fixant la liste des communes exemptées. Dans cette hypothèse, les communes exemptées en application du dispositif antérieur à l’entrée en vigueur de la loi « égalité et citoyenneté » (décroissance démographique et inconstructibilité) sont toutefois maintenues, étant entendu que celles-ci restent applicables jusqu’à publication du décret d’exemption (mesure transitoire prévue par la loi « égalité et citoyenneté ») ;

- hypothèse maximaliste : situation post-décret « exemption », considérant que celui-ci exempterait l’ensemble des communes entrant dans le champ de l’exemption, tel que défini par la loi et le décret « chapeau ». Sont ainsi comptabilisées toutes les communes appartenant à une agglomération de plus de 30 000 habitants dont le taux de tension est inférieur à 2, toutes les communes situées hors d’une agglomération de plus de 30 000 habitants ainsi que les communes actuellement exemptées au titre du critère d’inconstructibilité de la moitié du territoire urbanisé. Il est à noter que le critère d’exemption pour décroissance démographique est en revanche alors supprimé.

Ces estimations sont réalisées sur la base des périmètres communaux et intercommunaux au 1er janvier 2017. Les données du dernier bilan connu (2016, sur la base de l’inventaire au 1er janvier 2015) ont permis de déduire l’évolution du nombre de communes qui seront soumis au taux de 25 ou 20 % de LLS, de même que nombre de communes exemptables en 2018. Pour les communes issues de fusions, ou nouvellement entrantes dans le dispositif, et pour lesquelles, en l’absence d’inventaire réalisées, les données n’étaient pas disponibles, les estimations du taux de logements locatifs sociaux ont été établies à partir des données enregistrées dans le répertoire du parc locatif social (RPLS). Ces données résultant de l’application de ces hypothèses sont comparées au champ d’application issu du bilan 2016 (inventaire au 1er janvier 2015).

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Situation bilan 2016

(inventaire au 1er janvier 2015, sur

base des périmètre au 1er

janvier 2016)

Scénario 2-4 (3 TLV)

Situation SRU 2018 après décret-

liste / avant exemption

(sur base des périmètres au 1er

janvier 2017)

Situation SRU 2018 après décret-liste / après exemption

(sur base des périmètres au 1er

janvier 2017)

Nombre d’agglomérations SRU 124 125 125 Nombre d’EPCI SRU 234 212 212

Nombre de communes exemptées/exemptables

62 59 460

dont inconstructibilité 27 24 24 dont décroissance démographique

35 35 -

dont faible tension agglomération de + 30000 hab.

- 94 (dont 15

antérieurement exemptées en 2016 au

motif de la décroissance)

dont mauvaise desserte TC (communes hors agglomération

de + 30 000 hab.)

- 342 (dont 9

antérieurement exemptées en 2016 au

motif de la décroissance e)

Nombre de communes soumises à l’article 55 de la loi

SRU

1 214 1 305 (+ 7 % / 2016)

904 (- 26 % / 2016)

dont 25% 721 (59%)

797 (61 %)

(+ 11 % / 2016)

650 (72 %)

(- 10 % / 2016)

dont 20% 493 (41%)

508 (39 %)

(+ 3 % / 2016)

254 (28 %)

(- 48 % / 2016)

Mouvements Nombre de communes soumises en 2016 dont l’obligation passe

de 25 à 20%

- 63 48

Nombre de communes soumises en 2016 dont l’obligation passe

de 20 à 25%

- 110 78

Nombre de communes nouvellement soumises

- 118 37

Communes soumises 2016 sortant du dispositif

- 27 (+ 4 communes isolées)

27 (+ 4 communes isolées)

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Eléments d’analyse des données du tableau

Hypothèse 1 : Avant toute exemption nouvelle due à la loi « égalité – citoyenneté », sur les 2 084 communes en territoires SRU respectant les seuils de population portant application du dispositif, on trouverait1 364 communes ne respectant pas le taux légal applicable et donc potentiellement soumises SRU, dont 24 communes seraient, comme en 2016, exemptées au titre de l’inconstructibilité de la majeure partie du territoire urbanisée (dispositif existant) et dont 35 communes seraient, comme en 2016, exemptées au titre de la décroissance démographique du territoire SRU d’appartenance et de la couverture par un PLH exécutoire (sous réserve cependant de la vérification de la décroissance démographique des dits territoires SRU sur 5 ans entre le 1er janvier 2012 et le 1er janvier 2017 -décroissance plus importante que 2 % de perte-). C’est ainsi que 1 305 communes, hors communes isolées, seraient soumises au dispositif SRU, dont 508 (39 %) soumises à 20 % d’obligation LLS, et 797 (61 %) soumises à l’obligation de 25 %, à comparer aux 1 214 communes soumises 2016 (raisonnement hors des 4 communes isolées soumises SRU en 2016), dont 493 (41 %) soumises à 20 % et 721 (59 %) soumises à 25 %, ce qui confirme un léger renforcement du niveau d’obligation, avant exemption nouvelle introduite par « égalité – citoyenneté » en remplacement de l’exemption pour cause de décroissance démographique. Parmi ces 1 305 communes, on retrouve :

x 1 187 des 1 214 soumises SRU en 2016, hors communes isolées, parmi lesquelles 1 014 verront leur obligation

SRU inchangée, et 173 verront leur obligation modifiée (63 à la baisse -25 à 20 % et 110 à la hausse -20 à 25 %) ; x 118 communes nouvellement soumises (68 à 20 % d’obligation et 50 à 25 %), dont 41 étaient antérieurement

dans un territoire SRU (23 par effet augmentation de la population des communes et dépassement des seuils d’application avec ou sans fusion, 18 par passage d’une obligation de 20 à 25 % d’obligation avec un taux de LLS compris entre 20 % et 25 %) et 77 antérieurement hors territoire SRU (effet élargissement des EPCI SRU).

Sur les 1 214 communes soumises SRU en 2016 précitées, 27 sortiraient donc du champ SRU :

x 5 communes par passage de la population en-dessous du seuil de population communale d’application ; x 9 communes par passage de l’obligation de 25 % à 20 %, et disposant de 20 à 25 % de LLS ; x 13 communes suite à la recomposition intercommunale et communale (fusion de communes, intégration à un EPCI

non SRU, etc.).

Hypothèse 2 : Sur cette base, le périmètre des 1 305 communes précitées possiblement soumises SRU (en 2018, base 2016) avant application du dispositif d’exemption issu de la loi « égalité-citoyenneté » serait, après prise du décret d’exemption :

x diminuable de 412 communes exemptables, dont 333 hors agglomération de plus de 30 000 habitants et de 79 en

agglomération de plus de 30 000 habitants non tendues (taux < à 2), ces 412 communes se séparant en 92 communes (sur les 118 précitées) nouvellement soumises par rapport à 2016, et 320 communes soumises en 2016.

x augmentable de 11 communes antérieurement exemptées pour cause de décroissance démographique du territoire d’appartenance SRU et de la couverture par un PLH exécutoire (dispositif supprimé à l’entrée en vigueur de la nouvelle liste des exemptées post « égalité-citoyenneté »), et de retour dans le dispositif car appartenant à des agglomérations de plus de 30 000 habitants tendues, les 24 autres communes exemptées pour cause de décroissance ante décret d’exemption se retrouvant également exemptables post décret.

Le chiffre de 460 communes exemptables figurant dans le tableau ci-dessus s’obtient en ajoutant aux 412 communes pouvant être exemptées par l’application du dispositifs rénové d’exemption les 48 communes exemptées respectivement pour cause de décroissance (24) et d’inconstructibilité liée au risque (24) ante décret d’exemption et qui sont continuent d’être exemptées post décret.

En tenant compte d’une exemption maximale, de toutes les communes mentionnées comme exemptables ci-dessus, on arriverait donc en 2018, à 904 communes soumises SRU, dont 254 (28 %) à 20 % d’obligation SRU, et 650 (72 %) à 25 %, à comparer aux 1 214 communes soumises 2016, dont 493 (41 %) soumises à 20 % et 721 (59 %) soumises à 25 %, ce qui confirme le renforcement du niveau d’obligation, même après exemption nouvelle introduite par « égalité – citoyenneté » en remplacement de l’exemption pour cause de décroissance démographique.

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Enfin, aucune commune dite « isolée » de plus de 15 000 habitants ne serait concernée par le dispositif SRU. En conclusion, post décret, le dispositif SRU serait recentré sur les territoires les plus tendus (d’où une augmentation du nombre de communes soumises à 25 %) et permettrait d’exempter les territoires éloignés des bassins de vie et d’emploi ou ne connaissant pas de dysfonctionnement majeur des marchés locaux du logement. b) Estimation d’impact financier de la mesure Les dispositions introduites par les présents décrets sont susceptibles de produire des effets positifs sur le budget des communes, plus ou moins important selon le nombre de communes qui seront in fine exemptées. Les estimations de coût ci-dessous résultent du produit entre le montant moyen de prélèvement opéré sur le budget des communes selon leur taux légal applicable (25 % et 20 %) et le nombre de communes soumises à cette obligation. Le prélèvement moyen applicable aux communes soumises à 25 % correspond au prélèvement net total opéré sur les communes soumises à une obligation de 25 %, constaté lors du bilan 2016 (42,5 M€ environ) divisé par le nombre de communes effectivement soumises (721), soit 59 057 €. Le prélèvement moyen applicable aux communes soumises à 20 % correspond au prélèvement net total opéré sur les communes soumises à une obligation de 20 %, constaté lors du bilan 2016 (8,5 M€ environ) divisé par le nombre de communes effectivement soumises (493), soit 17 283 €.

Situation référence

Bilan 2016

Situation si aucune commune

exemptable n’était exemptée (hors

inconstructibilité)

Situation si toute les communes

exemptables étaient exemptées

Situation si 80 % des communes

exemptables étaient exemptées

Nombre de communes soumises SRU

1 214 1 305 904 986

dont à 25% 721 797 650 709 dont à 20% 493 508 254 277

Coût total 51,1 M € 55, 8 M€ 42,8 M € 46,7 Variation par rapport à la situation 2016

- + 4,7 M - 8,3 M € - 4,4 M€

Le dispositif ayant vocation à s’appliquer largement, pour l’estimation de l’impact financier de la mesure, on considérera que 80 % des communes exemptables seront effectivement exemptées. Ainsi, la mesure présentera une économie globable de 4,4 M€ pro forma 2016, portée à 5,5 M€ en 2018 par rapport à une situation hors décrets, si l’on considère que la loi « égalité – citoyenneté » a contribué à augmenter de 25 % les prélèvements à percevoir sur les communes soumises SRU à compter de 2017 (augmentation de 20 à 25 % du potentiel fiscal par habitant et par logement manquant). II – Evaluation de l’impact lié à la prise en compte dans l’inventaire des terrains locatifs familiaux aménagés au profit des gens du voyage et des logements du parc privé faisant l’objet d’un dispositif d’intermédiation locative Le présent décret modifie l’article R. 302-15 du CCH afin d’intégrer à l’inventaire SRU les terrains familiaux locatifs aménagés au profit des gens du voyage et les logements du parc privé faisant l’objet d’un dispositif d’intermédiation locative hors conventionnement pour loger des ménages rencontrant des difficultés à se loger. L’article R. 302-15 précise notamment les conditions de décompte des terrains locatifs familiaux (un emplacement équivalant à un logement). Concernant les terrains familiaux des gens du voyage, seules 25 communes soumises à l’inventaire SRU disposent de terrains familiaux locatifs inscrits aux schémas départementaux d’accueil des gens du voyage pour un total de 372 places soit 15 places en moyenne par communes. Cette mesure ne modifiera donc pas substantiellement les conditions du décompte SRU et ne devrait diminuer leur prélèvement qu’à la marge. Cette mesure aura donc un impact légèrement positif sur les budgets des 25 communes susmentionnées puisque l’intégration dans le décompte SRU de ces logements augmentera leur taux de logement social et diminuera mécaniquement leur prélèvement. Concernant les logements du parc privé faisant l’objet d’un dispositif d’intermédiation locative, nous ne disposons à ce jour que de données en Ile-de-France. 3 000 logements bénéficiaient ainsi de ce dispositif en 2015 (et le plus souvent avec conventionnement). Cette mesure aura donc un impact positif, bien que marginal, sur le budget des communes ayant

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développé l’intermédiation locative. L’intégration de ces logements dans le décompte SRU diminuera mécaniquement le prélèvement des communes considérées. III – Amélioration de l’opérationnalité du dispositif de conventionnement « Etat-bailleur » et « Etat-organisme agréé pour la maitrise d’ouvrage d’insertion » en communes carencées : définition des modalités de fixation de la contribution communale obligatoire pour réaliser du logement social, permettant une augmentation de son montant en cohréence avec le coût réel des opérations, élargissement du champ des conventions « Etat-organisme MOI » (mandat de gestion, hors conventionnement), relèvement des plafonds de la contribution communale pour les opérations d’IML, définition des modalités de recouvrement par le préfet de la contribution communale en cas de refus de la commune de s’en acquitter, précision dans le code de l’urbanisme, qu’en cas de convention « Etat-bailleur », le préfet se substitue au maire pour la délivrance des autorisations d’urbanisme. Cette mesure vise à développer le conventionnement « Etat-bailleur/association agréée » pour développer lesdites conventions en communes carencées et récalcitrantes à la production de logement social sur leur territoire. A ce jour, le recours à ces outils reste marginal puisqu’on dénombre seulement 8 conventions « Etat-bailleur » pour 2017 (bilan 2016). En PACA, une convention a été signée en 2016 visant à la captation de 150 logements dans le cadre de conventions « Etat-associations agréées » pour mobiliser le parc privé afin d’y loger des ménages en grandes difficultés, financées en 2016. La faible mobilisation de ces outils pourrait s’expliquer par le montant trop faible des plafonds des contributions communales obligatoires, dont la loi a permis leur mise en adéquation avec le coût réel des opérations de construction/acquisition de logement social et d’IML, ainsi que par les difficultés à recouvrer cette contribution, en cas de refus de la commune. Dans ce cadre, le présent décret « chapeau » introduit un article R. 302-16-3 permettant de fixer le montant de la contribution communale obligatoire des communes carencées, pour des opérations de LLS, à un niveau correspondant au montant total des aides qui pourraient être accordé par l’Etat ou le délégataire des aides à la pierre. Il modifie également à l’article R. 302-16-2, pour inscrire les plafonds prévus par loi, applicables à la contribution communale pour le financement des opérations d’IML. Cette mesure, qui devrait conduire au développement de ce type d’outils en communes carencées, est neutre sur le budget des communes puisque les contributions communales sont déductibles du prélèvement annuel. IV – Elargissement du périmètre des dépenses déductibles des prélèvements effectués sur le budget des communes soumises à l’article L. 302-7 du CCH (prélèvement au titre de l’article 55 de la loi SRU) : prise en compte des coûts de démolition, de désamiantage et des dépenses engagées en faveur de la réalisation des terrains familiaux et élargissement des conditions de prise en compte des dépenses d’intermédiation locative ainsi que réévaluation des plafonds afférents Chaque année, les communes soumises à l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation n’ayant pas atteint le taux de 25 % (ou de 20 %) de logements sociaux, se voient appliquer un prélèvement sur leur budget de fonctionnement. L’article L. 302-7 du CCH prévoit toutefois que certaines dépenses exposées par la commune pendant le pénultième exercice puissent être déduites du prélèvement, majoré ou non, pouvant conduire à un assèchement du prélèvement. Pour rappel, en 2016, 1 213 communes étaient soumises à prélèvement dont 613 effectivement prélevées. Si le montant de ces dépenses et moins-values de cession est supérieur au prélèvement d’une année, le surplus peut être déduit du prélèvement des deux années suivantes, puis encore les années suivantes au prorata du nombre de logements locatifs sociaux qu’elles permettent de réaliser au regard des objectifs triennaux de rattrapage. L’article 99 de la loi n°2017-86 relative à l’égalité et à la citoyenneté a étendu le champ des dépenses déductibles des prélèvements. Le présent décret « chapeau » modifie en conséquence l’article R. 302-16 du CCH afin d’intégrer les dépenses de démolition, de désamiantage et de réalisation de terrains familiaux à destination des gens du voyage aux dépenses déductibles du prélèvement annuel des communes soumises audit prélèvement. Ce décret modifie également l’article R. 302-16-2 afin d’élargir le champ desdites dépenses aux dispositifs d’intermédiation locatives et d’inscrire le plafond prévu par la loi.

L’impact pour les finances des communes sera forcément positif puisqu’en élargissant la liste des dépenses déductibles et en doublant le plafond des dépenses d’intermédiation locative déductibles du prélèvement annuel, cette disposition fera automatiquement diminuer le prélèvement annuel des communes qui engageront de telles dépenses.

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1) Dépenses de démolition et de désamiantage a) Evaluation du nombre de communes potentiellement impactées par la mesure A priori, toutes les communes soumises à prélèvement pourraient être concernées par cette mesure, s’agissant d’opérations assez fréquentes dans le cadre de la réalisation de logements sociaux (démolition de bâtiments existants afin de libérer du foncier pour produire du logement social, désamiantage potentiellement nécessaire préalablement à une réhabilitation ou à une démolition). Cette mesure aura un effet particulièrement positif dans les communes très contraintes, qui produisent une part importante de logements sociaux grâce au renouvellement urbain. Cette mesure est de nature à faciliter la production de logement social dans lesdites communes. b) Estimation du coût de la mesure Le coût moyen de désamiantage d’un logement est très variable et s’établit dans une fourchette allant de 500 à 15 000 € par logement. Avec une hypothèse de 100 logements désamiantés en vue de réaliser du logement social, et en considérant un coût moyen de désamiantage de 7 000 € par logement, on obtiendrait une économie de 700 000 € pour ces 613 communes soit un prélèvement net total ramené à 50 M€. Pour rappel, en 2016, 613 communes ont été prélevées à hauteur de 51,1 M€ et ont exposées pour 13,8 M€ de dépenses déductibles. Cette mesure pourrait permettre aux communes soumises au prélèvement de réduire ledit prélèvement d’environ 2 %.

2) Dépenses engagées en faveur de la réalisation de terrains familiaux inscrits aux schémas des gens du voyage A ce jour, seules 25 communes soumises au dispositif SRU disposent de terrains familiaux locatifs à destination des gens du voyage. Le montant des financements pour la création de terrains familiaux locatifs des communes soumises à prélèvement s’est élevé à 430 000 € sur la période 2009/2014, soit 72 500 € annuels. Cette somme représente environ 4 % des dépenses déductibles de ces 25 communes. L’impact de cette mesure sera donc marginal bien que positive.

3) Dépenses engagées en faveur des dispositifs d’intermédiation locative

a) Présentation des mesures de la loi et de son décret d’application La loi n° 2017-86 relative à l’égalité et à la citoyenneté a étendu le périmètre des dépenses relatives aux dispositifs d’intermédiation locative pouvant être déduites du prélèvement. Pourront ainsi être déductibles les dépenses suivantes exposées par les communes : dépenses en faveur d’opérations d’IML réalisées dans les conditions de prise en compte à l’inventaire SRU (logements non conventionnés en location/sous-location sous réserve d’être loués à des personnes rencontrant des difficultés à se loger et de respect d’un plafond de loyer), dépenses en faveur de la location de logements conventionnés Anah dont la gestion a été confiée par mandat par le propriétaire à un organismes agréés pour l’IML, dépenses pour favoriser la signature de conventions Anah, si elles sont destinées au logement de personnes rencontrant des difficultés à se loger. Le projet de décret « chapeau » intègre et précise ces évolutions à l’article R. 302-16-2. Par ailleurs, la loi « égalité et citoyenneté » a porté le plafond de dépenses déductibles d’intermédiation locative à 10 000 € par an et par logement en Ile-de-France et en Provence Alpes Côte d’Azur et à 5 000 € sur le reste du territoire national (en cohérence avec les coûts réels des opérations). En effet, le coût constaté pour les services de l’Etat en Ile-de-France en location/sous location, où ce dispositif est le plus développé du fait de la tension sur le marché du logement, dans le cadre du dispositif « Solibail », est d’environ 8 000 € par an et par logement. Ce relèvement des plafonnements , inscrits dans le CCH par le présent décret « chapeau », devrait permettre d’inciter les communes à investir dans l’intermédiation locative, surtout en secteurs tendus où la production neuve de logement social peut être contrainte par le manque de foncier disponible. Ce plafonnement doit également permettre de couvrir l’extension au mandat de gestion du dispositif d’intermédiation locative.

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b) Simulation de la déduction des dépenses d’IML rapportée aux prélèvements effectués en 2016 Au titre du bilan de l’année 2016, 1 218 communes disposaient de moins de 20 ou 25 % de logements sociaux et étaient soumises au prélèvement prévu à l’article L. 302-7 du CCH. Parmi ces communes, 141 étaient exonérées, 459 non prélevées (du fait des dépenses déductibles) et 613 communes ont été effectivement prélevées pour un montant total de prélèvements nets de 51,1 M€ :

- dont en Ile-de-France et PACA, 233 communes prélevées pour 27,7 M€ et ont déduit des dépenses à hauteur de 10,9 M€ ;

- sur le reste du territoire, 380 communes prélevées pour 23,4 M€ et ont déduit des dépenses à hauteur de 40,1 M€. Afin de mesurer l’impact de la mesure sur les finances des communes, deux hypothèses distinctes peuvent être envisagées :

1) une hypothèse restrictive fondée sur le comportement de communes non bénévolantes, soit à hauteur de 2 logements financés par commune et par an en intermédiation locative. L’impact de cette mesure serait ainsi constitué :

- d’une dépense maximale de 4,6 M€ en Ile-de-France et PACA, soit environ 45 % du montant des dépenses

déduites en 2016 ; - d’une dépense maximale de 3,8 M€ sur le reste du territoire, soit environ 10 % du montant des dépenses déduites

en 2016 ; 2) une hypothèse basée sur un changement de comportement des communes visant à réduire leur prélèvement et à

augmenter leur taux de logement social, soit à hauteur de 5 logements financés par commune et par an en intermédiation locative. L’impact de cette mesure serait ainsi constitué :

- d’une dépense maximale de 11,6 M€ en Ile-de-France et PACA, soit plus de 100 % du montant des dépenses déduites en 2016 ; - d’une dépense maximale de 9,8 M€ sur le reste du territoire, soit environ 25 % du montant des dépenses déduites en 2016.

En Ile-de-France et en PACA, le montant total des prélèvements nets s’est élevé à 27,7 M€ pour 233 communes prélevées. Ainsi, dans l’hypothèse où ces 233 communes soumises à prélèvement finançaient 15 logements en moyenne chacune en intermédiation locative, elles pourraient réduire à 0 € leur prélèvement. Au vu des 3 000 logements en intermédiation locative recensés en Ile-de-France, cette estimation n’est pas irréaliste. En dehors de ces 2 régions, l’impact sera plus faible, l’intermédiation locative y étant moins développée.

V – Suppression des dispositions relatives aux fonds d’aménagement urbain

Le présent décret « chapeau » tire les conséquences de la suppression des fonds d’aménagement urbain en métropole et, en conséquence, supprime les articles R. 302-20 à 24 du CCH. Une mesure transitoire est prévue pour que les opérations engagées puissent continuer à recevoir des subventions. Cette disposition n’a aucun impact sur les finances des communes.

VI – Modification de la composition de la commission nationale SRU et élargissement de ses compétences Le présent décret modifie l’article R. 302-26 afin de modifier la composition de la commission nationale SRU, son président étant désormais nommé par le ministre en charge du logement, le Conseil d’Etat y étant toujours représenté. Le CCH est également modifié pour viser la possibilité pour les communes soumises pour la première fois au dispositif SRU de saisir la commission pour solliciter un aménagement de leurs obligations triennales au-delà de 2025 et sur une seule période triennale. Cette disposition n’a aucun impact sur les finances des communes.

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METHODOLOGIE D’ESTIMATION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT I - Impact des mesures sur les services déconcentrés en charge du logement Ces dispositions conduiront les services déconcentrés à assurer les missions suivantes :

- veiller au bon déroulement de la procédure d’exemption et donner un avis sur la liste des communes exemptées ; - veiller à la prise en compte dans l’inventaire des terrains locatifs familiaux aménagés au profit des gens du voyage

et des logements du parc privé faisant l’objet d’un dispositif d’intermédiation locative (hors conventionnement) ; - s’assurer de la bonne prise en compte des dépenses de désamiantage, démolition et de réalisation de terrains

locatifs familiaux venant en déduction du prélèvement annuel et des dépenses d’intermédiation locative dont les conditions d’éligibilité évoluent ;

- assurer la conclusion et le suivi des conventions « Etat-bailleur » en vue du financement d’acquisition/construction de logements sociaux, et « Etat-association agréée », pour mettre en œuvre des dispositifs d’intermédiation locative, en commune carencée.

Ces contraintes supplémentaires sont assez faibles, s’inscrivant dans le cadre des missions actuelles et ne nécessitant pas le recours à des compétences complémentaires. On peut ainsi estimer que les DDT(M)/DEAL mobiliseront 5 % d’un « équivalent temps plein » (ETP) de catégorie A et de catégorie B sur une année pleine. Cette mobilisation représente un coût initial de référence de : 5 % * coût annuel moyen ETP A = 5 % * 73 284 € = 3 664 € ; 5 % * coût annuel moyen ETP B = 5 % * 57 551 € = 2 878 € ; soit un total de 6 542 €. L’impact des présents décrets sur la mobilisation des personnes de DDT(M)/DEAL mentionnée ci-avant peut constituer au maximum une augmentation de 5 % d’activités supplémentaires soit un coût de 6 542 € par an. Au total, le coût de cette mesure peut être estimée à 6 542 € * 83 = 542 949 € (le chiffre de 83 correspond au nombre de départements où la loi SRU s’applique en 2016). II - Impact des mesures sur les services d’administration centrale Ces dispositions conduiront les services de l’administration centrale à assurer les missions suivantes : préparer et animer les séances de la commission nationale dans le cadre de ses nouvelles missions (examen des projets d’arrêtés de carence, avis sur la liste des communes proposées à l’exemption, aménagement des obligations triennales pour les communes nouvellement entrantes). Ces contraintes supplémentaires sont assez faibles et l’on peut estimer que l’administration centrale mobilisera 5 % d’un « équivalent temps plein » (ETP) de catégorie A sur une année pleine. Cette mobilisation représente un coût initial de référence de : 5 % * coût annuel moyen ETP A = 5 % * 73 284 € = 3 664 €. L’impact des présents décrets sur la mobilisation des personnes d’administration centrale mentionnée ci-avant peut constituer au maximum une augmentation de 5% d’activités supplémentaires soit un coût de 3 664 € par an. III- Impact sur les services des collectivités locales Ces dispositions conduiront les services des communes à assurer les missions suivantes :

- suivi des conventions Etat-bailleur et Etat-association agréée pour mettre en œuvre des dispositifs d’intermédiation locative en commune carencée (communes) ;

- décompter les logements en intermédiation locative et les terrains locatifs familiaux dans l’inventaire SRU (communes) ;

- présenter de nouvelles dépenses au titre des dépenses déductibles du prélèvement annuel (communes).

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Ces contraintes supplémentaires sont assez faibles et l’on peut estimer que les communes mobiliseront 5 % d’un « équivalent temps plein » (ETP) de catégorie B sur une année pleine. Cette mobilisation représente un coût initial de référence de : 5 % * coût annuel moyen ETP B = 5 % * 57 551€ = 2 878 €. L’impact des présents décrets sur la mobilisation des personnes dans les communes peut constituer au maximum une augmentation de 5 % d’activités supplémentaires soit un coût de 2 878 € par an. Au total, le coût de cette mesure peut être estimée à 2 878 € * 986 = 2,9 M€ (le chiffre de 989 correspond au nombre de communes estimées soumises au dispositif SRU en 2018 dans les conditions indiquées ci-dessus, en tenant compte d’une exemption de 80 % des communes « exemptables »). Ces dispositions conduiront les services des EPCI à préparer, en amont de chaque période triennale, la liste des communes candidates à l’exemption en fonction des critères précisés dans le présent décret et en fonction d’une analyse locale. Ce travail devra être conduit par les 148 EPCI qui comportent sur leur territoire un ou plusieurs des 460 communes, susceptibles d’être exemptées. Un travail d’actualisation de cette liste devra être conduit tous les trois ans. Ces contraintes supplémentaires sont assez faibles et l’on peut estimer que les EPCI mobiliseront 2 % d’un « équivalent temps plein » (ETP) de catégorie B. Cette mobilisation représente un coût initial de référence de : 2 % * coût annuel moyen ETP B = 2 % * 57 551€ = 1 151 €. L’impact des présents décrets sur la mobilisation des agents en EPCI peut constituer au maximum une augmentation de 2 % d’activités supplémentaires soit un coût de 1 151 € par an. Au total, le coût de cette mesure peut être estimée à 1 151 € * 148 = 170 348 €. Les valeurs annuelles d’un ETP de catégorie A et B prises en compte dans l’estimation ci-dessus correspondent au coût = salaire + charges, hors coûts de fonctionnement, pris en compte pour le calibrage des moyens du ministère chargé du logement en 2013.

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X. ANNEXE

Dispositions en vigueur Projet Simplification(s) ou

obligations(s) nouvelle(s) identifiée(s)