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PROTOCOLE CADRE POUR LE RECUEIL, LE TRAITEMENT ET L'EVALUATION DES INFORMATIONS PREOCCUPANTES DES MINEURS EN DANGER DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES 12 décembre 2014 Protocole cadre pour le recueil, le traitement et l'évaluation des informations préoccupantes des mineurs en danger 1/36 92

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PROTOCOLE CADRE POUR LE RECUEIL, LE TRAITEMENT ET L'EVALUATION DES INFORMATIONS PREOCCUPANTES DES MINEURS EN DANGER

DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES

12 décembre 2014

Protocole cadre pour le recueil, le traitement et l'évaluation des informations préoccupantes des mineurs en danger

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Il est convenu ce q ui suit

Entre:

Madame la Présidente du Conseil Général des Pyrénées Orientales

Et:Madame la Préfète des Pyrénées OrientalesMonsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Perpignan Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de PerpignanMonsieur le Colonel Commandant le groupement de gendarmerie des Pyrénées OrientalesMonsieur le Directeur Départemental de la Sécurité PubliqueMonsieur le Directeur Territorial de la Protection Judiciaire de la JeunesseMonsieur le Directeur Académique des Services de l’Éducation Nationale des Pyrénées-

Orientales Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de Perpignan Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de ThuirMonsieur le Bâtonnier de l'ordre des Avocats Monsieur le Président de l'ordre des MédecinsMadame la Présidente de l'Union Départementale des Associations FamilialesMonsieur le Président de l'Association Enfance Catalane Monsieur le Président de l'Association Enfance Majuscule

Afin de coordonner leurs actions en direction de la prévention et de la protection des mineurs en danger ou en risque de l'être et de favoriser leur prise en charge

ET

Vu la Convention Internationale des Droits de l'enfant, ratifiée par la France et entrée en vigueur le 06.09.1990 et vu son article 19

Vu les articles 375 et suivants du Code Civil

Vu la Loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance

Vu les articles L.222-4-1, L.226-2, L. 226-3, L.226-4 et L.226-5 du Code de l'action Sociale et des Familles Vu les articles L.131-8 et L.131-9 du Code de l'éducationVu les articles L.146 et suivants, L.191 du Code de la Santé PubliqueVu les articles 226-13 et 226-14 du Code pénal Vu l'article 40 du Nouveau Code de Procédure Pénale

Vu la circulaire DHOS/Ol/DGS/DGAS n°2004-517 du 28 octobre 2004 relative à l'élaboration des SROS de l'enfant et de l'adolescent

Vu la circulaire d'orientation en date du 06 mai 2010 relative au rôle de l'institution judiciaire dans la mise en œuvre de la réforme de la protection de l'enfance

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Vu la délibération de l'assemblée départementale du 3 novembre 2008 créant la cellule unique de recueil d'informations préoccupantes et d'orientation concernant les personnes vulnérables, enfants et adultes.

Vu le décret n°2013-994 du 07 novembre 2013 organisant la transmission d'informations entre Départements en application de l'article L. 221-3 du Code de l'Action sociale et des familles

Vu la délibération n°38 de l'Assemblée Départementale du 17 novembre 2014 faisant état du vote à l'unanimité de l'actualisation du présent protocole

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SOMMAIRE

PREAMBULE

ARTICLE 1 : UN LEXIQUE PARTAGÉ POUR MIEUX SE COMPRENDRE

ARTICLE 2 : LA CELLULE UNIQUE DE RECUEIL, DE TRAITEMENT ET D'EVALUATION DES INFORMATIONS PRÉOCCUPANTES

Article 2.1 : Ses missionsArticle 2.2 : Transmission d'informations entre DépartementsArticle 2.3 : Consultation des rapports d'évaluation

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES AU TITRE DU CIRCUIT DES INFORMATIONS PRÉOCCUPANTES ET DES SIGNALEMENTS

Article 3.1: La transmission des informations par les institutions partenaires vers le Conseil GénéralArticle 3.2 : Les situations de danger grave et manifesteArticle 3.3 : La transmission d'informations du Procureur vers le Conseil GénéralArticle 3.4 : La transmission d'informations du Tribunal pour Enfants vers le Conseil Général

ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES AU TITRE DE L'INFORMATION DES SUITES RÉSERVÉES

Article 4.1 : L'information de l'institution à l'origine de l'information préoccupante ou du signalement Article 4.2 : L'information aux titulaires de l'autorité parentale

ARTICLE 5 : COMMISSION DE COORDINATION DÉPARTEMENTALE ENFANCE EN DANGER

Article 5. 1 : Les objectifsArticle 5. 2 : Une instance consultative et d'aide à la décisionArticle 5.3 : Engagements des partenairesArticle 5. 4 : Modalités d'organisation de la commission de coordination enfance en danger

ARTICLE 6 : ENGAGEMENT AUTOUR D'ACTIONS CONCRÈTES

ARTICLE 7 : PRISE D'EFFET- DURÉE-RENOUVELLEMENT

ARTICLE 8 : MODIFICATION -AVENANT

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ARTICLE 9 : RÈGLEMENT DES LITIGES

ANNEXES

Annexe 1: Circuit de l'information préoccupante et du signalement

Annexe 2 : Modalités de transmission des informations préoccupantes à la Cellule de Recueil des

Informations Préoccupantes

Annexe 3 : Modalités d'information des père, mère, personne exerçant l'autorité parentale

Annexe 4 : Anonymat des personnes à l'origine de l'information préoccupante concernant un enfant

en danger ou présumé l'être

Annexe 5: Participation des partenaires au dispositif

Annexe 6: La fiche de recueil d'une Information préoccupante

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PREAMBULE

LA PROTECTION DE L'ENFANCE : UNE POLITIQUE FAMILIALE À PART ENTIÈRE

En inscrivant la protection de l'enfance et la protection maternelle et infantile dans le code de l'action sociale et des familles (CASF article L112-3), la loi du 5 mars 2007 fait de cette dernière une politique familiale à part entière ayant pour objectifs :

➢ de prévenir les difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l'exercice de leurs responsabilités éducatives,

➢ d'accompagner ces familles,➢ d'assurer, le cas échéant, la prise en charge partielle ou totale des mineurs selon les

modalités adaptées à leurs besoins.

L'article Ll12-4 du CASF prévoit que « l'intérêt de l'enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs ainsi que le respect de ses droits doivent guider toutes les décisions le concernant ».

LA COMPÉTENCE DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL GÉNÉRAL EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENFANCE

Dans ce contexte global, la Présidente du Conseil Général voit son rôle de chef de file de la protection de l'enfance renforcé, avec la collaboration de tous les partenaires concernés. Sa responsabilité est partagée. La loi inscrit le principe de subsidiarité de l'intervention de l'autorité judiciaire sur l'intervention de l'autorité administrative et clarifie le rôle des institutions Département - Autorité judiciaire.

LA CELLULE UNIQUE DEPARTEMENTALE: « UN RÔLE CENTRAL»

Une Cellule Unique de Recueil d'Informations Préoccupantes concernant les personnes vulnérables, enfants et adultes, a été créée (délibération n°38 du Conseil Général en date du 03 novembre 2008).Son organisation s'appuie sur un protocole établi entre la Présidente du Conseil Général (article 226-3 du CASF), le représentant de l'état, l'autorité judiciaire et les partenaires institutionnels concernés. Le présent protocole concerne le recueil, le traitement et l'évaluation des informations préoccupantes des mineurs en danger ainsi que la transmission des signalements à l'autorité judiciaire.

L'engagement de chacun à mettre ses compétences au service des enfants, contribue à améliorer la qualité des actions menées au titre de la protection de l'enfance.Cette mission est menée en lien étroit avec ceux qui en ont la responsabilité première, à savoir les détenteurs de l'autorité parentale.La Convention Internationale des Droits de l'enfant rappelle que la responsabilité première de l'éducation et de la protection de l'enfant appartient aux parents.L'intervention de l'autorité publique doit être subsidiaire à la solidarité familiale.Les signataires du présent protocole ont pour ambition :

➢ d'améliorer les modalités de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes

➢ parfaire les procédures de concertation entre les différentes parties

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➢ se donner les moyens matériels et humains d'atteindre les objectifs fixés par le présent protocole

Au regard du référentiel du Conseil Général, Informations Préoccupantes et signalements Enfance en danger, les principaux objectifs sont les suivants :

- Mettre en œuvre des interventions permettant de protéger les mineurs en ayant constamment à

l'esprit l'intérêt supérieur de l'enfant et les potentialités des parents.

- Assurer un traitement des informations préoccupantes personnalisé et adapté aux difficultés que

rencontrent les mineurs et leur famille, et ce, dans le respect de leurs droits et de l'éthique des

professionnels du secteur social et médico-social.

- Proposer une procédure lisible, simple d'utilisation, cohérente avec les pratiques, utilisable sur tout

le territoire.

- Être en conformité avec la loi n°2007-293 du 05 mars 2007 en respectant les principes de saisine

de la justice et notamment son caractère subsidiaire.

- Adapter les pratiques notamment en matière d'accès à l'information des familles et d'écrits

professionnels.

Les co-signataires adoptent ce protocole et le font connaître aux personnels de leurs administrations, services, membres de leurs associations habilitées et des différents réseaux qu'ils animent.

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ARTICLE 1 : UN LEXIQUE PARTAGÉ POUR MIEUX SE COMPRENDRE

De nombreux professionnels concourent à la protection de l'enfance aussi, pour plus de cohérence et d'efficacité dans nos missions respectives, une même terminologie doit être utilisée.L'enfant en danger est un enfant en risque ou maltraité-L'enfant en risque est un mineur qui connaît des conditions d'existence qui risquent de mettre en danger sa santé, sa sécurité, sa moralité, son entretien et son éducation.-L'enfant maltraité est un mineur victime de violences physiques, d'abus sexuels, de cruauté mentale, de négligences lourdes.

On entend par INFORMATION PRÉOCCUPANTE , selon l'article L 226-2-2 du Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF) – « une information transmise à la cellule départementale mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 226-3 pour alerter le Président du Conseil Général sur la situation d'un mineur, bénéficiant ou non d'un accompagnement, pouvant laisser craindre que sa santé, sa sécurité ou sa moralité sont en danger ou en risque de l'être ou que les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ou en risque de l'être. La finalité de cette transmission est d'évaluer la situation d'un mineur et de déterminer les actions de protection et d'aide dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier ». Confère la circulaire d'orientation du 06 mai 2010 relative au rôle de l'institution judiciaire dans la mise en œuvre de la réforme de la Protection de l'Enfance.

La loi 2007-293 du CASF du 5 mars 2007 réserve le terme de signalement à la saisine du Procureur de la République. Le SIGNALEMENT est un acte professionnel écrit présentant la situation d'un enfant en danger dont l'évaluation de la situation fait apparaître la nécessité d'une protection judiciaire.L'article 375 du code civil définit la notion de danger et les conditions de la mise en œuvre des compétences administratives ou judiciaires : «Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger; ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par la justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Dans les cas où le ministère public a été avisé par le Président du Conseil Général, il s'assure que la situation du mineur entre dans le champ d'application de l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles. »

Selon l'article L 226-2-1 du CASF, l'ÉVALUATION est « sans préjudice des dispositions de l'article L. 226-4, les personnes qui mettent en œuvre la politique de protection de l'enfance définie à l'article L. 112-3 ainsi que celles qui lui apportent leur concours transmettent sans délai au Président du Conseil Général ou au responsable désigné par lui, conformément à l'article L. 226-3, toute information préoccupante sur un mineur en danger ou risquant de l'être au sens de l'article 375 du code civil. Lorsque cette information est couverte par le secret professionnel, sa transmission a pour but de permettre d’évaluer la situation du mineur et de déterminer les actions de protection et d'aide dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier. Sauf intérêt contraire de l'enfant, le père ou la mère, toute autre personne exerçant l'autorité parentale ou le tuteur sont préalablement informés de cette transmission selon les modalités adaptées. »

L'évaluation est un travail fondamental qui implique une démarche méthodologique d'observation et

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de compréhension de la situation d'un enfant ou d'un adolescent. Elle s'élabore à partir de l'échange (en visite à domicile, en entretien) qui aura lieu entre les parents, le mineur concerné et les professionnels amenés à intervenir. L'évaluation est une analyse pluri professionnelle et, si possible pluri institutionnelle permettant d'apprécier : - La réalité, la nature et le degré de danger encouru par l'enfant,- Son état au regard des besoins essentiels à son développement (physique, affectif, intellectuel, social) à la préservation de sa santé, sa sécurité, sa moralité, son autonomie,- Le niveau de prise de conscience des parents concernant les difficultés rencontrées par leurs enfants,- Les ressources propres de la famille au regard des difficultés,- La capacité d'adhésion de la famille à un projet d'aide.

Elle a pour finalité, si manifestement, l'enfant ou l'adolescent est en danger ou en risque de danger, de privilégier dans la mesure du possible la mise en place d'une mesure de protection administrative avec l’accord et la participation des détenteurs de l'autorité parentale.

➢ Le processus d’évaluation doit comporter deux dimensions : - la première dimension est celle de la réponse à apporter à la question « l'enfant est-il ou non

en danger ou en risque de l'être ? » . De la réponse découle la décision d'une non intervention ou d'une intervention administrative ou encore d'un signalement à l'autorité judiciaire selon les conditions définies par la loi du 05 mars 2007 (art L. 226-4 du CASF)

- la seconde dimension est celle de la réponse aux besoins de protection et d'aide du mineur, de ses parents et de leur environnement familial. Il s'agit d'élaborer avec la famille, si nécessaire, un plan d'actions, qui s'inscrit dans le projet pour l'enfant introduit par la loi du 05 mars 2007. Les potentialités et ressources de la famille ou de son environnement doivent y être recherchées avant toute saisine de l'autorité administrative ou judiciaire.

La protection administrative sera mise en œuvre, avec l'accord des détenteurs de l'autorité parentale y compris lorsque le mineur est en danger au sens de l'article 375 du Code Civil. Lorsque l'accueil physique du mineur est nécessaire il doit être envisagé prioritairement, si possible, dans le cadre de la protection administrative.

L'urgenceUne situation est qualifiée d'urgente quand un événement dommageable, ou sa révélation implique la protection et/ou l'éloignement immédiat du mineur.L'urgence de la situation fait référence au degré élevé de la mise en danger du mineur, elle concernel'action à entreprendre par les professionnels de la protection de l'enfance.Cette notion d'urgence implique : - une évaluation administrative urgente et/ou- une saisine de l'autorité judiciaire.

Les acteurs de la protection de l'enfanceIl s'agit pour l'essentiel, de tous les professionnels et acteurs institutionnels qui à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions ou de leurs missions, ont à connaître des informations préoccupantes relatives à la situation de mineurs en danger ou en risque de danger.

➢ le Conseil Général

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➢ la Direction Académique des Services de l’Éducation Nationale➢ les services de Police et de Gendarmerie➢ la Direction Départementale de la Cohésion Sociale➢ L’Agence Régionale de Santé➢ la Direction Territoriale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse➢ le Tribunal de Grande Instance➢ les médecins et autres professionnels de santé, de par leur activité, peuvent être amenés à

connaître des situations d'enfants en danger et à intervenir dans le cadre de la protection de l'enfance

➢ les avocats➢ les Services Hospitaliers➢ les associations intervenant dans le champ de la prévention et la protection de l'enfance ou

accueillant à titre permanent ou temporaire des mineurs➢ l'adjoint du Défenseur des Droits chargé des Droits de l'enfant➢ les communes

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ARTICLE 2 : LA CELLULE UNIQUE DE RECUEIL, DE TRAITEMENT ET D'ÈVALUATION DES INFORMATIONS PRÉOCCUPANTES

La cellule unique travaille sur deux champs de protection : le champ de l'enfance et de le champ de l'adulte. Elle est animée et gérée par un service dans la Direction Enfance Famille du Conseil Général. Le pilotage de cette cellule est assurée par la même personne qui encadre deux missions :

➢ la Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes (CRIP) et ➢ la Cellule Adultes Vulnérables (CAV).

L'objectif de cette CRIP, qui se doit de répondre à une volonté législative de traitement administratif des situations de danger avant toute saisine de la justice, se situe à trois niveaux :

- Un premier niveau de traitement des situations individuelles relevant d'un danger ou d'un risque de danger : recueil et traitement des informations préoccupantes.

- Un second niveau de conseil auprès des professionnels internes au Conseil Général mais également auprès des institutions du Département : échanges, soutien, analyse, commission de coordination enfance en danger, …

- Un troisième niveau de coordination des actions menées sur le Département et d'analyse des évolutions des pratiques, de la nature des dangers, des publics concernés, etc. La CRIP participe aux divers travaux de l'Observatoire Départemental de la Protection de l'Enfance.Pour ce faire elle s'appuie sur les compétences des équipes des maisons sociales de proximité du Conseil Général et sur les compétences des partenaires du réseau social et médico-social et de santé et plus particulièrement les signataires du présent protocole.

Article 2.1 : Ses missionsElle a pour objet de recueillir, traiter et évaluer, à tout moment et quelle qu'en soit l'origine, les informations préoccupantes concernant les mineurs en danger.Elle est chargée de faire évaluer la situation de l'enfant dans son environnement familial et social enrespectant les délais (intervention immédiate en cas d'urgence, délai de 1 mois pouvant être renouvelé, sans excéder 3 mois, dans les autres cas).La cellule est opérationnelle grâce à la communication et au partage d'informations rendus possibles. C'est en ce sens qu'il faut comprendre les articles L.226-2-l et L. 226-2-2 du CASF qui contiennent les dispositions suivantes :

« Par exception à l'article 226-13 du code pénal, les personnes soumises au secret professionnel qui mettent en œuvre la politique de protection de l'enfance définie à l'article L. 112-3 du CASF ou qui lui apportent leur concours sont autorisées à partager entre elles des informations à caractère secret afin d'évaluer une situation individuelle, de déterminer et de mettre en œuvre les actions de protection et d'aide dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier. Le partage des informations relatives à une situation individuelle est strictement limité à ce qui est nécessaire à l'accomplissement de la mission de protection de l'enfance. Le père, la mère, toute autre personne exerçant l'autorité parentale, le tuteur, l'enfant en fonction de son âge et de sa maturité sont préalablement informés, selon des modalités adaptées, sauf si cette information est contraire à l'intérêt de l'enfant. »

Les limites au partage : Les informations susceptibles d'être largement partagées sont strictement limitées à celles qui sont

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nécessaires à l’évaluation, à la détermination et à la mise en œuvre d'actions à des fins de protection du mineur.Aucun objectif, autre que celui de protection dans l'intérêt de l'enfant, ne permet le partage d'informations entre professionnels.Le partage n'est possible qu'après en avoir informé les parents ou la personne exerçant l'autorité parentale, et l'enfant en fonction de son âge et de sa maturité. Toutefois, cette exigence peut être levée lorsque l'information préalable est contraire à l'intérêt de l'enfant, par exemple si elle implique un risque pour l'enfant ; cf ci-dessus l'article L. 226-2-2 du CASF.

La Cellule garantit le droit des familles et de l'enfant en inscrivant le débat contradictoire dans ses procédures.Elle est aussi un lieu de ressources et d'observations, mobilisable par les partenaires qui pourront lui formuler des demandes de conseils ou d'informations.

Article 2.2 : Transmission d'informations entre DépartementsLe décret n°2013-994 du 7 novembre 2013 organise la transmission d'informations entre départements, en application de l'article L. 221-3 du code de l'action sociale et des familles, lorsqu'une famille déménage et que sa nouvelle adresse est connue. Cette transmission d'informations s’applique aux familles qui font l'objet de prestations administratives d'aide sociale à l'enfance, hors aides financières, de mesures judiciaires de protection de l'enfance ou d'information préoccupante en cours de traitement ou d'évaluation. Le décret définit également la notion d'information préoccupante, introduite par la loi du 05 mars 2007 réformant la protection de l'enfance.

Dans le cas où la procédure prévue à l'article L. 221-3 du CASF (famille changeant de département) est rendue impossible par l'absence d'information sur la nouvelle adresse de la famille et si l'interruption de l'évaluation ou du traitement de l'information préoccupante, de la prestation d'aide sociale à l'enfance ou de la mesure judiciaire de protection de l'enfance met en danger le mineur concerné, la loi N° 2012-301 du 05/03/12 a inséré dans le CASF l'article L. 226-3-2 précisant que le Président du Conseil Général du département d'origine avise sans délai l'autorité judiciaire, en application de l'article L. 226-4 du CASF.

Selon l'article L226-3-2 le « Président du Conseil Général du département d'origine peut également, pour ses missions de protection de l'enfance, saisir la caisse primaire d'assurance maladie et la caisse d'allocations familiales compétentes, qui lui communiquent la nouvelle adresse de la famille dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande et dans le respect des dispositions relatives au secret professionnel. A cette fin, la caisse primaire d'assurance maladie peut accéder aux informations contenues dans le répertoire national inter-régimes des bénéficiaires de l'assurance maladie visé à l'article L 161-32 du code de la sécurité sociale. »

Article 2.3 : Consultation des rapports d'évaluation : La CRIP classe et archive les dossiers à la Direction Enfance Famille.

-Les détenteurs de l'autorité parentale peuvent demander à consulter le rapport d'évaluation les concernant. Les avocats, sur demande écrite de leur client, pourront être destinataires d'une copie du rapport d'évaluation dont les parties identifiant un tiers seront noircies.Pour cela :

• La personne fait parvenir sa demande écrite au responsable de la CRIP• L’Assistante Sociale CRIP noircit les éléments contenus dans le rapport qui font référence à

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des indications relatives à un tiers (parents identifiables).• Un rendez-vous avec le responsable de la CRIP lui est fixé à la Direction Enfance Famille.

Un accompagnement à la lecture du rapport est réalisé. Le demandeur peut être accompagné de la personne de son choix.

• Une copie du rapport noirci est remise au demandeur qui le souhaite.

A la suite de l'évaluation, certains professionnels lisent le rapport au détenteur de l'autorité parentale. Il convient dans ce cas, de respecter les mêmes règles d'information et donc d'être vigilant à ne pas divulguer des informations personnelles qui concernent le tiers (exemple : parents séparés).

-Les rapports de signalement sont consultables au Tribunal et non à la CRIP.

-Après avis favorable rendu par le Procureur du République le 11 janvier 2011, la Protection Judiciaire de la Jeunesse peut avoir accès aux dossiers transmis par le Parquet à la CRIP (procédures), dans le cadre du mandat judiciaire qui lui est confié. -L'avocat au Tribunal peut consulter l'intégralité du dossier d'assistance éducative et l'obtenir gratuitement en intégralité ou en partie sans pouvoir en remettre d'exemplaire à son client.

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ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES AU TITRE DU CIRCUIT DES INFORMATIONS PRÉOCCUPANTES ET DES SIGNALEMENTS

Article 3.1 : La transmission des informations par les institutions partenaires vers le Conseil GénéralLes informations préoccupantes se présentent sous forme écrite via la fiche de recueil des Informations préoccupantes ou d'autres types de documents validés au sein de chaque institution (fax, courriers, courriels, etc...). Elles sont pré-évaluées par les institutions signataires du protocole et sont adressées à la Cellule, sous réserve des cas précisés à l'article 3.2.Après examen, celle-ci organise les suites à donner : 1. Évaluation complémentaire ou classement du dossier sans suite,2. Orientation vers une mesure administrative,3. Saisine de l'autorité judiciaire.

Article 3.2. Les situations de danger grave et manifesteLa notion de danger grave et manifeste recouvre les situations qui mettent manifestement l'enfant en péril et qui nécessitent une intervention immédiate et sans délai du Parquet (mise à l'abri de l'enfant - ordonnance de placement provisoire, poursuite pénale).

La Cellule adresse un signalement sans délai au Procureur de la République du fait de l'extrême gravité de la situation. Il s'agit notamment des situations faisant apparaître que l'enfant est en péril, qu'il est gravement atteint dans son intégrité physique ou psychique, ou qu'il peut être victime de faits qualifiables pénalement. Il faut en outre mettre en évidence, la non collaboration des parents ou l’impossibilité d'évaluer ou l’échec des prises en charge administratives.

En cas de saisine directe du Parquet et dès réception de la copie de l'information préoccupante, la cellule fait connaître au Procureur de la République les actions déjà menées le cas échéant auprès du mineur signalé et de sa famille.

Toute personne travaillant au sein des organismes mentionnés au préambule qui avise directement, du fait de la gravité et/ou du caractère pénal de la situation, le Procureur de la République de la situation d'un mineur en danger, adresse de manière concomitante une copie du signalement à la Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes.

Article 3.3 La transmission d'informations du Procureur vers le Conseil GénéralEn concertation avec le cadre de la Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes, le Procureur peut saisir ce service sous forme de « soit transmis » pour les situations lui paraissant nécessiter une évaluation sociale.

Article 3.4 La transmission d'informations du Tribunal pour Enfants vers le Conseil Général Au vu de la circulaire d'orientation en date du 06 mai 2010 relative au rôle de l'institution judiciaire dans la mise en œuvre de la réforme de la protection de l'enfance : « la saisine directe du juge des enfants par les parents, le tuteur, le mineur lui-même ou la personne ou le service à qui l'enfant a été confié est également maintenue ».Le juge, saisi par une requête, n'a pas la possibilité de demander une évaluation à la CRIP. L'article 1182 du nouveau code de procédure civile prévoit qu'il fixe une audience et apprécie les critères du danger au sens de l'article 375 du code civil. Il informe le président du conseil général de l'ouverture d'une procédure éducative, et celui-ci lui communique les informations dont il dispose sur le mineur et sa situation familiale (Article L 221-4 CASF). Le juge des enfants a ensuite toute compétence pour prononcer un non lieu a une assistance éducative à l'issue de l'audience.

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ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES AU TITRE DE L'INFORMATION DES SUITES RÉSERVÉES

Article 4.1: L'information de l'institution à l'origine de l'Information préoccupante ou du signalement Le Procureur de la République informe dans les meilleurs délais la CRIP des suites qui ont été données à sa saisine (art 226-4 du CASF). par une fiche de liaison.Le Juge des Enfants fait connaître à l'Aide sociale à l'Enfance les suites qu'il réserve aux situations d'enfants en danger suite à une requête du Procureur de la République. La Cellule informe les professionnels signataires du présent protocole, qui lui ont communiqué des informations relatives à un enfant en danger, des suites qui lui ont été réservées.

Article 4.2: L'information aux titulaires de l'autorité parentaleL'institution qui transmet l'Information préoccupante ou le signalement est tenue d'informer les titulaires de l'autorité parentale de la démarche de signalement qu'elle entreprend, sauf si cette information est contraire à l'intérêt de l'enfant.Toute impossibilité de le faire avant la transmission de l'information préoccupante ou du signalement doit être motivée dans son contenu. La Cellule est tenue d'informer par écrit les détenteurs de l'autorité parentale de l'existence d'un signalement adressé à l'autorité judiciaire, sauf si cette information est contraire à l'intérêt de l'enfant.Cette obligation d'information peut être différée dans le cas d'enquêtes pénales, en concertation entre la Cellule et le Parquet.En outre, la Cellule s'engage à informer les titulaires de l'autorité parentale des autres suites qu'elle réserve à l'information préoccupante qui lui parvient (classement du dossier sans suite, protection sociale, demande d'évaluation et d'investigation).

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ARTICLE 5 : COMMISSION DE COORDINATION DEPARTEMENTALE ENFANCE EN DANGER

Article 5. 1 : les objectifs : La commission de coordination a pour objectifs : - l'étude des situations complexes qui lui sont présentées, dans lesquelles différents partenaires interviennent ou sont intervenus, et la définition de stratégie d'intervention,- l'analyse des pratiques professionnelles,- le partage des connaissances,- l'amélioration du dispositif et la proposition d'actions innovantes en matière d'enfance en danger.

C'est une instance qui garantit un regard croisé pluri-institutionnel et pluridisciplinaire aux situations d'enfants en danger portées à la connaissance du Conseil Général et qui permet une meilleure coordination des actions menées en faveur des familles.

Article 5. 2 : U ne instance consultative et d'aide à la décision .La commission est une instance d’orientation, de consultation et d'aide à la décision ayant pour but de contribuer à un traitement adapté des informations préoccupantes.La commission se réunit mensuellement pour l'étude de situations complexes, elle traite des dossiers soumis par la Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes. Ces dossiers peuvent être adressés par des partenaires, Maisons Sociales de Proximité en vue d'une étude pluri-insitutionnelle.Les différentes évaluations sont croisées pluri-disciplinairement et soumises aux débats des membres de la commission au cas où il n'y a pas eu au préalable de commission Enfance (instance pluridisciplinaire associant des professionnels du Conseil général et/ou des partenaires, qui a pour objet la prise de décisions concernant un ou plusieurs enfants, dans le cadre des missions de l'Aide Sociale à l'Enfance).La commission de coordination enfance en danger est un pôle ressource pour les professionnels et un outil d'aide à la décision nécessaire à la gestion des situations d'enfants en danger. Cette instance garantit le partage de l'information.

A rticle 5.3 : Engagements des partenaires : Les participants de la commission de coordination s'engagent à :

➢ participer aux instances de concertation entre les différentes parties,➢ se donner les moyens humains d'atteindre les objectifs fixés par le présent article,➢ à communiquer à la Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes en cas d'absence des

représentants, les éléments en leur possession permettant de mieux appréhender les situations.

A rticle 5. 4 : Modalité d'organisation de la commission de coordination enfance en danger

A. Composition de la commission de coordination enfance en dangerLe responsable de la Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes ou son représentant coordonne et anime la commission.

Elle est composée d'un collège permanent :- des représentants de la Direction Enfance Famille (inspecteurs ASE – Médecin PMI)- des représentants des Maisons sociales de proximité (Coordonnateurs Techniques Perpignan Nord et Perpignan Sud)- un représentant des Services de l’Éducation Nationale (Conseillère Technique)

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- un représentant de l'IDEA- un représentant de l'Enfance Catalane- un représentant de la Direction Territoriale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse- un représentant du Centre Hospitalier de Perpignan

La commission peut faire appel ponctuellement à des experts.

B. Modalités de tenue de réunionL'ordre du jour est fixé par le responsable de la Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes. Il lui revient de déterminer les situations qui nécessitent un passage en commission.Les réunions ont lieu le premier jeudi du mois, hors vacances scolaires, de 9h à 12h en concertation et en fonction des besoins, à la Direction Générale Adjointe des Solidarités. La Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes adresse l'ordre du jour à l'ensemble des participants, anime la réunion et rédige un compte rendu à l'issue de la commission.

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ARTICLE 6 : ENGAGEMENTS AUTOUR D'ACTIONS CONCRÈTES

Les signataires du présent protocole s'engagent à :

➢ faire connaître aux professionnels de leurs institutions respectives le contenu du protocole,

➢ respecter le circuit du recueil du traitement et d'évaluation des informations préoccupantes et

des signalements,

➢ garantir les retours d'informations à la Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes,

pour les institutions concernées.

➢ s'associer aux sessions d'information, de formation et de sensibilisation sur le dispositif

pouvant être organisées sur les territoires en direction des professionnels ou du public.

➢ participer à l'actualisation, si nécessaire, du guide de l'information préoccupante et du

signalement destiné aux professionnels.

➢ s'inscrire dans la dynamique de l'Observatoire Départemental de Protection de l'Enfance et

l'alimenter en données.

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ARTICLE 7 : PRISE D'EFFET - DURÉE - RENOUVELLEMENT

Le présent protocole prend effet à compter de sa signature pour une durée de cinq ans et est renouvelable à son terme par tacite reconduction. L'adhésion de nouveaux partenaires sera formalisée par leur signature du présent protocole. Elle s'effectuera après concertation entre les représentants du Conseil Général et ceux de l'autorité judiciaire.

ARTICLE 8: MODIFICATION - AVENANT

Le présent protocole peut être modifié à tout moment par voie d'avenant à l'initiative des parties signataires.

ARTICLE 9 : RÈGLEMENT DES LITIGES

En cas de litige relatif à l'exécution du présent protocole, les parties saisiront la Présidente du Conseil Général pour un règlement à l'amiable avant saisine du Tribunal administratif compétent.

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Hermeline MALHERBEPrésidente du Conseil Général des

Pyrénées-Orientales

Josiane CHEVALIERPréfète des Pyrénées-

Orientales

Marc POUYSSEGURPrésident du Tribunal de Grande

Instance de PerpignanPrésident du Comité Départemental

d'Accès aux Droits

Achille KIRIAKIDESProcureur de la République prèsDu Tribunal de Grande Instance

De Perpignan

Serge LUBOZDirecteur Territorial de la Protection

Judiciaire de la Jeunesse des Pyrénées-Orientales - Aude

Blaise AGRESTIColonel commandant le

Groupement de Gendarmerie Départementale des Pyrénées-

Orientales

Jean-François SCOFFONIDirecteur Départemental de la

Sécurité Publique

Michel ROUQUETTEDirecteur Académique des Services de

l'Education Nationale des Pyrénées-Orientales

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Gilles BOXOBâtonnier de l'Ordre des

Avocats des Pyrénées-Orientales

Vincent ROUVETDirecteur du Centre Hospitalier de

Perpignan

Philippe BANYOLSDirecteur du Centre Hospitalier de

Thuir

Jean-François LOEVEPrésident du Conseil de l'Ordre des Médecins des Pyrénées-Orientales

Alain COLOMERPrésident de l'Association

Enfance Catalane

Eric AGUSTIPrésident de l'Association

Enfance Majuscule

Valérie DELHAYE-LAMBERTPrésidente de l'Union Départementale des

Associations Familiales

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ANNEXES

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Annexe 2 : Modalités de transmission des informations préoccupantes à la Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes

Modalités de saisineTout en respectant l'organisation interne mise en place par chaque institution co-signataire, l'information préoccupante doit être transmise sans délai :

• A la Présidente du Conseil Général par l'intermédiaire de la fiche de recueil d'une information préoccupante téléchargeable sur www.cg66.fr

Par courrier Direction Générale Adjointe chargée des SolidaritésCellule de Recueil des Information Préoccupantes

2 rue Joseph Sauvy66 000 PERPIGNAN

Par téléphone 04 68 85 87 06 04 68 85 86 37

Par Fax 04 68 85 87 09

Par courriel [email protected]

• Les heures et jours d'ouverture de la Cellule sont :- du Lundi au Vendredi de 08h00 à 18h00

E n cas d'urgence :

L'urgence fait suite à un événement dommageable pour lequel la révélation implique la nécessité d'une protection et d'un éloignement du mineur.

Dans ce cas, le signalement doit être transmis :• Les jours ouvrés : au Procureur de la République et copie à la Cellule de Recueil des

Informations Préoccupantes• Après 18h , le week-end et les jours fériés : au Parquet de Perpignan par téléphone et par fax

et tenir informé le cadre de permanence de la Direction enfance famille N° Astreinte du Conseil Général : 04 68 85 83 91

Magistrat de permanenceTél de permanence : 04 30 19 61 16 // 06 81 92 04 76 Fax: 04 30 19 62 18

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Annexe 3: Modalités d'information des père, mère, personne exerçant l'autorité parentale

Les professionnels de l'enfance doivent informer dès que possible les parents (le père, la mère, le détenteur de l'autorité parentale ou le tuteur) des informations préoccupantes qu'ils détiennent et

qu'ils souhaitent transmettre à la CRIP.

«Sauf intérêt contraire de l'enfant, le père, la mère, tout autre personne exerçant l'autorité parentale ou le tuteur, sont préalablement informés de cette transmission selon les modalités adaptées»

(article 226-2-1 du CASF).

Deux modalités peuvent alors se compléter :

• L'entretien avec les parents lorsqu'il s'avère possible : il a pour objectif de leur permettre de comprendre les raisons de la transmission des informations préoccupantes, de s'exprimer, de les commenter. La suite de la démarche pourra éventuellement leur être expliquée lors de cette entrevue,

• Le courrier : il peut reprendre en partie le contenu de l'entretien c'est à dire :- Les informations détenues sont préoccupantes et de nature à laisser craindre que l'(les)

enfant (s) est (sont) en danger ou en risque de danger,- L'information transmise à la Présidente du Conseil Général au titre de la protection de

l'enfance et donc la cellule de Recueil des Informations Préoccupantes, d'évaluation et de traitement des informations préoccupantes,

- La date de cette saisine,- La prise de contact des services du département (ou ceux mandatés par celui-ci) avec les

détenteurs de l'autorité parentale.

La notion « d'intérêt de l'enfant » doit être prise au sens strict du terme et ne doit conduire en aucun cas à limiter l'information des parents pour d'autres motifs.

En effet, les institutions mandatées qui prendront contact avec les parents seront amenées à préciser la notion de danger ou de risque de danger dans la mesure où ils rechercheront en premier lieu leur collaboration et la mise en œuvre d'actions les plus adaptées à la situation.

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Annexe 4: Anonymat des personnes à l'origine de l'information préoccupante concernant un enfant en danger ou présumé l'être

I. La préservation de l'anonymat des personnes privées à l'origine de l'information « préoccupante » est un principe légal :

Dans le cadre du dispositif départemental de recueil et de traitement des informations relatives aux enfants en danger ou supposés l'être, il appartient aux services départementaux de préserver l'anonymat des personnes à la source de l'information préoccupante, tant pendant la durée de la procédure que lors de la rédaction du rapport d'évaluation.

Cette confidentialité concerne toutes les personnes privées même celles n'ayant pas demandé l'anonymat et désirant être informées des suites données à leur démarche, conformément à l'article 6-11 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000.

Il. Les modalités de la préservation de l'anonymat des personnes à la source de l'information préoccupante: comment procéder ?

En aucun cas, l'identité de la personne à la source de l'information « préoccupante » doit être révélée à la famille concernée par le recueil (même lorsque le signalant est le père ou la mère de l'enfant).

L'identité de la personne à l'origine du signalement ne peut être communiquée que dans un cadre judiciaire, lorsque la famille concernée par le recueil a engagé une procédure pour dénonciation calomnieuse et qu'une réquisition est prononcée par le Procureur de la République.

Cette obligation de transmission, sur réquisition du Parquet, empêche de garantir l'anonymat absolu à un signalant; la seule garantie étant qu'il choisisse lui-même de rester anonyme (et donc de ne pas savoir si l'information est traitée)C'est pour cette raison qu'il est important de rappeler que si la personne à l'origine de l'information « préoccupante » a souhaité rester anonyme, son nom ne doit pas apparaître sur l'imprimé du dispositif de recueil d'information.

Lorsqu'il s'agit d'un professionnel qui rédige et fait parvenir un écrit relatant le plus précisément possible les éléments préoccupants qu'il signale, il importe que ses coordonnées soient les plus complètes possibles.

Extrait d'une décision de la Commission d'Accès aux Documents Administratifs (CADA) en date 28mars 2007 : La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 8 mars 2007 votre demande de

conseil relative au caractère communicable, au père d'une petite fille de trois ans, d'Un courrier anonyme faisant état de faits de maltraitance dont la mère serait coupable à l'égard de l'enfant. En application du II de l'article 6 de la loi du 17juillet 1978, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents :

- portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable;

- faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.

En l'espèce, le courrier de signalement portant une appréciation Ou un Jugement de valeur sur la mère de la petite fille et faisant apparaître, pour la personne ayant procédé au signalement, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, celle-ci pouvant être identifiée bien que le courrier soit anonyme, la commission estime que ce document n'est pas communicable.

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Annexe 5 : Participation des partenaires au dispositif

Relations avec le Parquet des Mineurs

Signalement de la Cellule au Parquet :Les critères de saisine de l'autorité judiciaire sont les suivants : - la nature du danger, degré (enfant en péril, gravement atteint dans son intégrité physique et psychique, victime de faits qualifiables pénalement),- Impossibilité d'évaluer la situation.- Échec des mesures de protection sociale déjà mises en œuvre,- Refus de la famille d'accepter l'intervention des services de l'ASE, impossibilité de collaborer avec ce service,En outre et par combinaison des articles L 226-14 du CASF et 434-3 du code pénal, lorsque la Cellule a connaissance directement de faits de privations, de mauvais traitements, de sévices, d'atteintes sexuelles infligées à un mineur, elle en informe par écrit le Procureur même si l'enfant est protégé par ses parents, qu'il fait l'objet d'une décision administrative ou d'une mesure d'assistance éducative. Dans ce dernier cas, le juge des enfants est informé.Si un certificat médical a été établi à l'appui du signalement, il doit être joint.

Lorsque la Cellule saisit le Parquet en assistance éducative, celui-ci l'informe des suites données au signalement.

Demande d’Évaluation émanant du Parquet dans le cadre d'une enquête pénale Lorsque le Procureur de la République adresse un soit transmis à la CRIP avec une demande d'évaluation alors qu'il a par ailleurs ordonné une enquête pénale de façon concomitante, la CRIP prend contact avec les services de police ou de gendarmerie afin de savoir où en est l'enquête. Selon les conclusions, un mandat pourra être adressé à la MSP ou au Partenaires. La CRIP doit s'assurer que l'intervention des professionnels ne fasse pas entrave à l'investigation pénale.

La Cellule renseignera le Parquet sur la connaissance de la famille . Dans le cas de suspicions d'infractions pénales, il n'appartient pas à l'autorité signalante d'apporter la preuve des faits allégués; l'enquête pénale s'attachera à recueillir tous les éléments de preuves nécessairesSi poursuite ou classement sans suite, le Parquet pourra ordonner une évaluation administrative au Conseil Général qui sera en charge de mandater ses services ou une institution co-signataire du présent protocole.Seules les conclusions de l'évaluation sont renvoyées au Parquet

R elations en lien avec les forces de police et de gendarmerie Les services de police et de gendarmerie transmettent régulièrement au Parquet des mineurs des procès-verbaux faisant apparaître qu'un (ou plusieurs) mineur(e)s pourrait être en danger ou en risque de danger. Selon leur contenu, le Parquet :- informe la CRIP s'il entreprend une action pénale,- transmet les éléments en sa possession à la Cellule s'il estime qu'elle peut mettre en œuvre auprès de la famille ses missions de protection de l'enfance ou pour évaluation,- informe la Cellule des suites données et notamment si le juge des enfants est saisi,- peut saisir les intervenants sociaux de police et/ou de Gendarmerie pour toutes informations qu'il juge nécessaire et qui s'inscrivent dans le cadre de leur mission.

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Annexe 5 : Participation des partenaires au dispositif

Relations avec le Juge des enfants

Dans le cas où la Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes est destinataire d'informations préoccupantes concernant des enfants faisant déjà l'objet de mesures d'assistance éducative ou de dispositions prévues à l'article 1183 du Nouveau code de procédure civile, ou au titre de l'ordonnance du 2 février 1945, les procédures suivantes sont mises en œuvre en fonction des types de mesures en cours, à savoir :

Type de mesures Procédures

-Mesure Judiciaire d'Investigation Éducative (MJIE)

-Aide Éducative en Milieu Ouvert (AEMO)

- Service Éducatif en Milieu Ouvert (SEMO)

- Placement direct chez un tiers (autre parent ou tiers digne de confiance ou établissement)

- Placement à l'ASE ou établissement habilité par la justice

- Placement à domicile

- Mesure Judiciaire d'Aide à la Gestion du Budget Familial (MJAGBF)

La CRIP soit mandate, soit demande une note d'évaluation aux professionnels intervenant auprès de l'enfant. Les professionnels adressent l'écrit au Juge des enfants ainsi qu'une copie à la CRIP.

Ordonnance du 2 février 1945 La CRIP envoie l'information préoccupante aux services publics ou associatifs habilités par la justice, avec demande d'une note sur les faits qui est par la suite adressée au JE

Au regard de la circulaire d'orientation en date du 06 mai 2010 relative au rôle de l'institution judiciaire dans la mise en œuvre de la réforme de la protection de l'enfance, si le Juge des Enfants est destinataire d'une information dont il estime nécessaire d'obtenir des informations complémentaires au moment de l'ouverture d'un dossier, il peut communiquer l'information à la Présidente du Conseil Général avec les pièces afférentes. La Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes décide de la qualification en IP ou pas. Dans le cadre d'une qualification en IP, la CRIP accuse réception de la transmission puis informe le magistrat de la suite donnée à l'issue de l'évaluation. En cas de non qualification en IP, la CRIP donne les éléments d'informations dont elle dispose sur la situation sans mettre en œuvre d'évaluation.

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Annexe 5 : Participation des partenaires au dispositif

Relations avec les services de Police et de Gendarmerie

La CRIP a la possibilité de saisir les intervenants sociaux de police et/ou de gendarmerie dont les missions sont les suivantes : Le travailleur social a pour mission d'assurer une analyse de premier niveau et un traitement des situations individuelles ou familiales dont une problématique sociale a été identifiée par les militaires de la gendarmerie, par les fonctionnaires de la Direction Départementale de la Sécurité publique, de la police municipale de la ville de Perpignan ou de la Gendarmerie dans l'exercice de leurs missions ou dont il aura lui même connaissance à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Sa mission est prioritairement tournée vers l'aide aux personnes ou à leur famille, excluant tout acte de police administrative ou judiciaire.

Son intervention ne se substitue pas aux procédures des services, elle en est le complément lorsque la situation sociale des personnes impliquées le requiert.Les missions du travailleur social consistent à :- accompagner les victimes de violences intra-familiales dans leurs démarches pour déposer plainte auprès d'une unité de gendarmerie,- accueillir les victimes ou les personnes en situation de détresse sociale repérées lors d'une intervention des forces de l'ordre ou orientées par les partenaires,- réaliser une écoute active permettant de travailler la verbalisation des affects suite à un événement subi,- réaliser une évaluation sociale globale de la situation,- informer les personnes des dispositifs existants et faciliter l'accès aux droits,- conseiller et orienter les personnes signalées par les services de la Direction Départementale de la Sécurité Publique des Pyrénées-Orientales, de la Gendarmerie ou les partenaires,- établir le relais avec les services sociaux du Conseil Général des Pyrénées-Orientales et les Centres Communaux d'Action Sociale et le cas échéant avec tout professionnel intervenant auprès de la personne afin de garantir une continuité de la prise en charge des personnes accueillies,- assurer le traitement des informations préoccupantes relatives à des mineurs en danger et des majeurs vulnérables (recueil, évaluation, demande de mesures de protection administratives ou judiciaires) selon la procédure déclinée dans le protocole cadre de la protection de l'enfance et en lien avec la cellule départementale enfance en danger – adultes vulnérables,- travailler en concertation avec les autres intervenants sociaux dans le département pour enclencher l'accompagnement social nécessaire et mutualiser les informations,- contribuer à une meilleure évaluation des besoins des femmes victimes de violences en alimentant l'Observatoire Départemental des Violences Faites aux Femmes initié par le Conseil Général et en participant au groupe de travail départemental animé par la Mission Égalité.

Par ailleurs, la CRIP peut également, après en avoir informé l'intervenante sociale en gendarmerie ou à défaut l'officier référent violences intra-familiales du groupement, être en lien avec les Brigades Territoriales ainsi qu'avec les référents VIF (Violences Intra Familiales). A cet effet, la Police et la Gendarmerie communiquent la liste actualisée et les coordonnées des référents VIF à la Responsable de la CRIP.

Les dossiers traités par la CRIP peuvent faire l'objet d'une réquisition dans le respect des règles du code de procédure pénale.

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Annexe 5 : Participation des partenaires au dispositif

Relation s avec les Services de l’Éducation Nationale

L'école est un lieu privilégié d'observation des mineurs pour l'ensemble des personnels travaillant au sein de l’Éducation Nationale. Cette observation porte en premier lieu sur les enfants mais aussi sur leurs parents qui ont des liens avec l'institution. Dans ce contexte, et pour les établissements dépendant de l’Éducation Nationale, la Mission Santé- Social en faveur des élèves participe de manière Générale au dispositif départemental selon les dispositions suivantes :

Dans le premier degré - les informations préoccupantes rédigées par les personnels de ces établissements sont transmises à la Mission Santé Social en faveur des élèves, celle-ci évalue si nécessaire la situation avec l'établissement d'origine et décide de la transmission de l'information préoccupante à la cellule enfance. La Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes décide du traitement et de la suite à donner (soit classement sans suite, soit évaluation)

Dans le second degré - les informations préoccupantes rédigées par les personnels des collèges et lycées sont transmises à la Mission Santé Social en faveur des élèves qui fait évaluer les situations par les assistants sociaux du service social en faveur des élèves. La conseillère technique de l’Éducation nationale décide de la transmission ou pas de l'IP à la CRIP- Après évaluations ces personnels rédigent si nécessaire un rapport d'évaluation en vue d'une demande de commission enfance ou un rapport de signalement.- Si toutefois une information préoccupante est adressée en direct par les établissements scolaires à la Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes ou si une information préoccupante reçue par la CRIP concerne un mineur tenu à l'obligation scolaire et pour lequel une problématique scolaire est mis en évidence le conseil Général pourra charger la Mission Santé Social de l’Éducation Nationale d'évaluer la situation de l'enfant à l'aide d'un mandat administratif d'évaluation.

Principes communs aux premier et second degré:En cas d'urgence, le signalement est transmis au Parquet, une copie est systématiquement adressée à la CRIP. Le document devra mentionner clairement qu'il est transmis POUR INFORMATION. La cellule communiquera au Parquet les informations qu'elle a en sa possession, s'il y a lieu.

Pour toute saisine judiciaire non urgente, le rapport de signalement est envoyé à la CRIP qui vérifie les critères de saisine de l'autorité judiciaire.

L'assistante sociale Conseillère technique Responsable Départementale, membre désigné au sein de l'institution comme correspondant, participe à la commission départementale de coordination d'enfance en danger.

Constat médical En école maternelle, le médecin de PMI pourra examiner un enfant en présence d'un de ses parents ou en l'ayant informé par téléphone si celui-ci ne peut pas être présent et après en avoir obtenu son accord. Pour l'élémentaire et le second degré, le médecin de l’Éducation Nationale est saisi par le directeur de l'école ou le chef d'établissement, afin qu'il examine l'enfant. Les parents sont alors informés par

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l'établissement scolaire. Si les parents ne sont pas joignables, le médecin de l’Éducation Nationale examinera l'enfant et rédigera si nécessaire un constat médical stipulant la présence ou non des parents. S'il y a un danger immédiat, le constat médical est adressé au Parquet, sinon il est joint à l'information préoccupante.

Protocole cadre pour le recueil, le traitement et l'évaluation des informations préoccupantes des mineurs en danger

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Annexe 5 : Participation des partenaires au dispositif

Relations avec l'Enfance Catalane

- Recueil des informations préoccupantes:

Il s'agit là d'informations préoccupantes rédigées par l'Enfance Catalane

Cadre du suivi Services concernés Destinataires de l'IP

- enfant non suivi mais dont la situation est connue par le biais d'une intervention judiciaire

-Aide Éducative en Milieu Ouvert-Service d'Investigation Éducative -Service Éducatif en Milieu Ouvert-Enquête Sociale Juge aux Affaires Familiales-Médiation-Administrateur Ad'hoc

Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes

- enfant suivi dans le cadre administratif

-Service Éducatif en Milieu Ouvert-Médiation-MASP

Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes

- Évaluation des informations préoccupantes:

Sont concernées ici les informations préoccupantes reçues par la Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes pour les situations suivies ou en vue de l'être par l'Enfance Catalane.

Cadre d'intervention

Destinataires de l'IPTraitement de l'IP par

l'Enfance CatalaneRendu-compte de la part

du service sollicité

Enfant suivi dans le cadre d'une mesure judiciaire

- Juge des Enfants-Service d'Investigation Educative -Aide Éducative en Milieu Ouvert-Service Éducatif en Milieu Ouvert

Mise en œuvre de moyens d'action du service destinataire pour évaluer dans le cadre de la mission déjà confiée

-Rapport ou note au Juge

-Copie à la Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes

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Annexe 5 : Participation des partenaires au dispositif

Relations avec l'Union Départementale des Associations Familiales des Pyrénées-Orientales – UDAF 66

Recueil des informations préoccupantes :

Il s'agit là d'informations préoccupantes rédigées par le Service Délégué aux Prestations Familiales et le Service Mandataire Judicaire à la Protection des Majeurs de l'UDAF 66.

Cadre du suivi Services concernées Destinataire de l'IP

Enfant suivi dans le cadre d'une mesure judiciaire

Service Délégué aux Prestations Familiales(Mesure Judiciaire d'Aide à la Gestion du Budget Familial)

• Magistrat gérant le dossier (Juge des enfants)

• Copie à la Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes

Enfant non suivi mais dont la situation est connue par le biais d'une intervention judiciaire

• Service Délégué aux Prestations Familiales (MJAGBF)

• Service Mandataire Judicaire à la Protection des Majeurs (MAJ, Sauvegarde de Justice, Curatelle, Tutelle)

Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes

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Annexe 5 : Participation des partenaires au dispositif

Relations avec la Direction Départementale de la Cohésion Sociale

L'implication de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale dans la cadre du protocole de l'enfance en danger s'inscrit plus particulièrement dans le cadre de ses missions exercées au titre :

A. La protection des mineurs relevant d'un accueil collectif à caractère éducatif : les modalités d’action de la DDCS, au titre du Protocole de l’Enfance en Danger :

Informer de l’existence de la CRIP au travers des instructions départementales, des visites à visées pédagogiques, des inspections, et des formations initiales et continues.

Actualiser les numéros relatifs à la CRIP sur les documents communiqués aux organisateurs (instructions départementales, formations initiales et continues)

Informer de l’existence de la CRIP aux organismes de formation BAFA et aux formateurs du Service Associé de Formation du CREPS de Montpellier chargé des formations BPJEPS.

Transmettre les documents concernant les informations préoccupantes à tous les organisateurs d’Accueils de mineurs (ACM), aux organismes de formations.

B. L'accès à l'hébergement et au logement accompagné des publics sans abri ou mal logés : les modalités d’action de la DDCS, au titre du Protocole de l’Enfance en Danger :

Informer les gestionnaires des dispositifs d’accueil et d’hébergement social des ménages accompagnés ou non d’enfants mineurs, de l’existence du protocole et de la CRIP

Leur communiquer les documents de saisine de la CRIP des Pyrénées-Orientales fiche de procédure relative au traitement des situations d'enfance en danger et grille de recueil d'une information préoccupante rédigées par la CRIP

Responsabiliser les professionnels de ces dispositifs sur leurs obligations de transmission d'informations préoccupantes relatives à des situations de mineurs en danger ou en risque de danger qu'ils auraient à connaître dans l'exercice de leurs fonctions

S'assurer que cette obligation soit, au sein de chaque organisme, relayée auprès des intervenants concernés par cette obligation dans l'exercice de leur fonction

Diffuser les mise s à jour actualisées, initiées par la CRIP, des documents techniques précédemment cités

Saisir la CRIP de toute information relative à la prévention et protection de l’Enfance susceptible d’être connue de la DDCS dans le cadre de ses missions d’animation et de suivi des politiques publiques de l’hébergement et du logement social.

Modalités d’intervention communes aux deux missions : Mettre en ligne sur le site de la préfecture des documents relatifs à l’information de la CRIP et

des documents de signalement des informations préoccupantes.

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Annexe 6 : Fiche de recueil d'une Information Préoccupante

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