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CHAPITRE PREMIER : PRESENTATION DU PARQUET PRES DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GOMA Le parquet est une instance importante dans un système judiciaire. Tout citoyen doit savoir le situer du point de vue géographique et historique de même le situer dans son fonctionnement pour mener à bon port son action. SECTION I. SITUATION GEOGRAPHIQUE ET HISTORIQUE §1. Situation géographique Le Parquet de Grande Instance de Goma est situé dans la commune de Goma, Quartier les Volcans sur l’avenue du port, n o 38 au rond point de la justice, à 100 mètres du Tribunal de Grande Instance de Goma. §2. Situation historique L’historique de la création du parquet remonte depuis l’époque coloniale belge par l’arrêté royal du 07 août 1933, l’ordonnance n o 11/83 du 04 mars 1948 et l’arrêté royal du 04 avril 1952 portant création des autres parquets, cours et tribunaux du Congo Belge. A sa création le PGI/ Goma, jadis parquet de district du Nord Kivu ; était dirigé par un chef de parquet au grade de substitut du procureur du roi. A cet effet, comme tout autre parquet de district le PGI/ Goma était contrôlé par le parquet de province qui couvrait jadis le Nord- Kivu, le Sud-Kivu et le Maniema qu’on appelait le Kivu. C’est une raison qui fait qu’on l’appelait Parquet de district. Cependant,

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CHAPITRE PREMIER : PRESENTATION DU PARQUET PRES DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GOMA

Le parquet est une instance importante dans un système judiciaire. Tout citoyen doit savoir le situer du point de vue géographique et historique de même le situer dans son fonctionnement pour mener à bon port son action.

SECTION I. SITUATION GEOGRAPHIQUE ET HISTORIQUE

§1. Situation géographique

Le Parquet de Grande Instance de Goma est situé dans la commune de Goma, Quartier les Volcans sur l’avenue du port, no 38 au rond point de la justice, à 100 mètres du Tribunal de Grande Instance de Goma.

§2. Situation historique

L’historique de la création du parquet remonte depuis l’époque coloniale belge par l’arrêté royal du 07 août 1933, l’ordonnance no 11/83 du 04 mars 1948 et l’arrêté royal du 04 avril 1952 portant création des autres parquets, cours et tribunaux du Congo Belge. A sa création le PGI/ Goma, jadis parquet de district du Nord Kivu ; était dirigé par un chef de parquet au grade de substitut du procureur du roi.

A cet effet, comme tout autre parquet de district le PGI/ Goma était contrôlé par le parquet de province qui couvrait jadis le Nord- Kivu, le Sud-Kivu et le Maniema qu’on appelait le Kivu. C’est une raison qui fait qu’on l’appelait Parquet de district. Cependant, lors de l’accession du pays à l’indépendance en 1960, le parquet sera dirigé par un substitut d’Etat congolais en remplacement du substitut du procureur du roi. Vers les années 1971, avec la subdivision administrative, le district fut modifié en sous région et le parquet de district prendra l’appellation de parquet de la sous région (Nord-Kivu) dirigé par un premier substitut et chef de parquet du Nord-Kivu.

De 1978 à nos jours certaines sous régions ayant changé en région et actuellement la dénomination des provinces, au Nord-Kivu ce parquet de la sous région fut changé en parquet de grande instance dirigé par un

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Procureur de la République, ayant à son sein deux autres parquets secondaires qui sont :

Le parquet secondaire de Beni crée en 1997 et dirigé par un chef de parquet au grade de premier substitut du PROREP ;

Le parquet secondaire de Butembo crée en 2010 dirigé également par un chef de parquet au grade de premier substitut du PROREP.

En effet, il sied signaler qu’actuellement sur base du décret d’organisation judiciaire no 14/015 du 08 mai 2014 fixant le siège et le ressort des Tribunaux de Grandes Instances, le parquet de Beni et de Butembo ont déjà acquis leurs autonomie de fonctionnement. Cela étant, le Parquet de Grande Instance de Goma fonctionne avec ses trois parquets près les tribunaux de paix de MASISI, de RUSTHURU et de WALIKALE.

A côté du PGI/GOMA fonctionne la Police Judiciaire c’est-à-dire la police du parquet, il ya aussi les Inspecteurs de la police judiciaire ( IPJ) qui prêtent serment devant le PROREP avant d’entrer en fonction. Tout ce corps nécessite une organisation et un fonctionnement bien précis, ce qui fait l’objet de notre deuxième section.

SECION II. ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU PGI/ GOMA

Toute institution publique ou privée qu’en vertu de certaines règles de conduite doit avoir une organisation bien établie.

§1. Organisation du PGI/Goma

Dans son organisation, nous allons nous focaliser d’abord sur la magistrature, en suite sur le mode de recrutement et en fin sur les attributions du Ministère Public entant que maître de l’action publique.

A. La magistrature

La magistrature est un domaine du pouvoir judiciaire dont la gestion est maintenue par le Conseil Supérieur de la Magistrature (article 152 de la constitution du 18 février 2006 telle que modifiée et complotée le 28 janvier 2011).

Comme prévu par la constitution, les magistrats au regard du décret-loi n° 017/2002 du 03 octobre 2013 portant code de conduite des agents

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publics de l’Etat sont des agents publics de l’Etat en ce sens qu’ils exercent une activité publique de l’Etat et rémunérés par ce dernier (art.1 du décret ci-haut cité). Ils sont régis par la loi organique n° 06/ 020 du 010 octobre 2006 portant statut des magistrats, ceci en complémentarité avec les articles 149 de la constitution du 18 février 2006 telle que modifiée et complété à ce jour.

B. Du recrutement

Aux termes de l’article premier de cette loi-organique portant statut des magistrats, nul ne peut être nommé magistrat s’il ne réuni les conditions ci- après :

- Posséder la nationalité congolaise ; - Etre âgée au moins de 21ans accomplis et n’avoir pas dépasser 40

ans ;- Jouir d’une parfaite moralité attestée un certificat délivré par une

autorité administrative et par l’extrait de casier judiciaire ; - Jouir de la plénitude de ses droits civiques ;- Posséder les aptitudes physiques et mentales attestées un

certificat médical daté de moins de 3 mois au dépôt du dossier au secrétariat permanent du Conseil Supérieur de la Magistrature ;

- Etre titulaire d’un diplôme de docteur ou licence en droit délivré par une université nationale publique ou privée légalement agréée ou d’un diplôme par une université étrangère déclaré équivalent conformément à la législation congolaise sur l’équivalence des diplômes ; s’il s’agit d’une personne mariée, produire un extrait d’acte de mariage.

L’article 2 quant à lui dispose que ce recrutement ne s’effectue qu’en vertu d’un concours du CSM sont soumis les candidats. Ils nommés, promis ou révoqués sur proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature. Ce dernier en vertu de l’article 152 al.3 de la constitution, élabore un plan de nomination et de révocation des magistrats et exerce le contrôle disciplinaire contre celui-ci.

C. Des attributions du Ministère Public

Les magistrats du parquet constituent ce qu’on appelle « corps d’officier du ministère public ». Le parquet près du tribunal de grande

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instance est principalement chargé de la recherche des infractions et de leurs auteurs afin de les déférer devant les juridictions compétentes. Il est donc le maître de l’action publique.

Au regard de cette lourde tâche, le système judiciaire a institué la police entant qu’auxilliaire de la justice. Cette police joue un rôle d’aide très nécessaire pour le Ministère Public. Cependant, notons qu’au sein du PGI, on trouve d’une part les OMP avec à la tête le Procureur de la République qui détient le baton de commandement et d’autres par le secrétariat du Parquet de Grande Instance tenu par les agents de l’ordre judiciaire qui travaillent sous la direction d’un secrétaire divisionnaire.

Le parquet est hiérarchisé afin de bien mener ses attributions :

Le procureur de la république ; Le premier substitut ; Les substituts du Prorép.

1. Le Procureur de la république

Il est le chef de l’organisation et du fonctionnement du parquet. Il détient le pouvoir de commandement, il a donc pour mission :

- L’attribution des dossiers aux magistrats pour instruction ;- Recevoir les dossiers civils qui viennent du TGI pour avis ou soit

qu’il s’agisse d’une demande de réquisition des forces publiques ;- Recevoir tous les courriers administratifs ou judiciaires (lettres,

plaintes, procès-verbaux avec ou sans prévenu) entrant au parquet ;

- Veiller à la discipline des magistrats, des IPJ et des OPJ de son ressort ;

- Il supervise toutes les activités des agents placés dans son autorité, cela étant, le Prorép seul engage l’office. Ce qui fait que tout dossier ou acte que le magistrat a posé dans son cabinet destiné à sortir doit être contresigné ou paraphé par le Procureur de la république ;

- Il vérifie les pièces à transmettre au TGI ainsi que la correction du réquisitoire et avis du Ministère Public ;

- Il ne peut instruire ou siéger au TGI que lorsqu’il s’agit des affaires complexes et délicates.

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Eu égard à cela le Prorép est le point de départ et celui d’aboutissement de toutes les activités du parquet car il attribue et émet le point final sur un dossier.

2. Le premier substitut du Prorép

Le premier est magistrat comme tous les autres. Il assume l’intérim du Prorép en cas d’absence ou d’empêchement. Il supervise aussi les activités des substituts nouvellement recrutés et les cote au bulletin de signalement à envoyer au CSM pour évaluation. Il siège aux audiences du TGI et instruit les dossiers comme les substituts. Celui-ci représente le Prorép aux audiences publiques, aux audiences à huit clos et foraines. Il fait l’inspection mensuelle de la prison centrale et toutes les maisons de détention hebdomadairement.

3. Les substituts du Prorép

C’est des magistrats qui font le corps d’officiers du ministère public du ressort du PGI, ils font office du Prorép ou du premier substitut en cas de leur empêchement. En cas d’empêchement du Prorép, c’est le premier substitut le plus séant qui fait l’intérim. Le préséance s’établit soit selon la date de la nomination, soit selon l’ordre alphabétique des noms des magistrats qui ont été nommés par la même ordonnance.

Ils instruisent les dossiers et donnent rapport au Prorép. Cependant, ils sont soumis à une élaboration des rapports des activités effectuées dans chaque fin du mois. En matière civile, les OMP peuvent agir par voie d’action principale dans l’intérêt de toute personne physique lésée qui serait inapte à ester en justice, à assurer sa défense et à y pourvoir. Ils pourront ainsi par voie des raquettes écrites demander au résident de la juridiction la désignation d’un conseil (avocat ou défenseur judiciaire) chargé d’assister la personne ci-haut visée (art.66 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire).

Les OMP assistent les audiences de TGI. Un OMP peut intervenir soit par voie d’avis soit par voie d’action et c’est dans le délai de la loi c’est-à-dire 30 jours. Il donne obligatoirement son avis dans certains cas prévus par la loi et obligatoirement communicables, notamment :

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- Les causes qui concernent l’Etat, les entités dotées de la personnalité juridique ainsi que les établissements publics ;

- Les procédures relatives à l’absence des personnes, aux actes de l’état civil, à l’ouverture, organisation et fonctionnement des tutelles ainsi qu’à la mise sous conseils judiciaires ;

- Le déclinatoire sur l’incompétence, litispendance ou la connexité ;- Les actions civiles introduites en raison de délit de presse ;- Les récusations prise à partie, règlement des juges, requête civile

et faux incidents civils ;- Les demandes qui intéressent les mineurs, les interdits, les

femmes mariées non autorisées par leurs conjoints et les personnes placées sous conseil judiciaire ou qui concerne l’administration des patrimoines des faillis ;

- Les procédures en matière des faillites et concordant judiciaire ;- Les contestations où sont invoquées les dispositions légales sur le

contrat de louage, de services ou relevant du régime organisé par la loi pour assurer la sécurité sociale des travailleurs ;

- Les causes mues par les personnes qui sont admises soit comme indigentes soit comme inaptes à ester ou à se défendre chaque que l’assistance a été accordée par le président de la juridiction saisie ;

- Les litiges que les juridictions sont appelées à trancher par l’application de la coutume ;

- Les litiges relatifs à la succession.

En effet, il peut recevoir communication de toutes les causes dans lesquelles il trouve son ministère nécessaire et la juridiction peut l’ordonner d’office.

L’avis de l’OMP sera donné par écrit dans les 30 jrs après que la cause lui aura été communiquée, tel est le délai légal.

Par contre, en raison des circonstances de l’affaire il peut le faire verbalement sur le banc et dans ce cas, l’avis du MP est acté dans la feuille d’audience par le greffier.

Partant du principe « qui peut le plus, peut le moins » en procédure pénale, l’OMP peut lui-même accomplir toutes les attributions dévolues à un OPJ art.11 al.1er du code de procédure pénale. Au

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stade actuel, notons que le PGI de Goma a un effectif d’au moins trente quatre magistrats hormis le Prorép et le premier substitut.

§2. Fonctionnement du PGI

1. Les obligations professionnelles du MP

Il n’existe pas de code qui détermine les devoirs déontologiques du MP. Ces devoirs sont nombreux, certains émanant de la loi organique n° 06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats et d’autres du décret-loi n° 017/12 du 3 octobre 2002 portant code de conduite de l’agent public de l’Etat. Il en est de même des règlements des coutumes, des pratiques et des expériences des anciens magistrats.

Le MP doit faire preuve de compétence professionnelle. Il doit avoir autant de sens de l’humanisme, la force de caractère, l’équité, bref, l’OMP doit avoir un comportement qui ne porte pas atteinte à l’honneur et à la dignité de sa personne. Il doit, tant dans sa vie publique que privée, faire preuve d’obéissance, d’impartialité, de dignité, de réserve, de prudence, de dévouement, d’intégrité de loyauté et de fidélité.

Fidélité : l’OMP doit être fidèle envers la loi de la république et de servir l’Etat en évitant toute atteinte à la sécurité, à la souveraineté et à l’intégrité de la république ;

Obéissance : celle-ci se manifeste vis-à-vis de la constitution, des lois du pays et de sa hiérarchie, en s’acquittant sans doute de ses devoirs ;

Dévouement : l’OMP doit accomplir personnellement et consciencieusement ses obligations il doit se disponibiliser afin d’accomplir sa tâche en témoignant son esprit civique par un effort soutenu ;

Loyauté : l’OMP doit faire preuve de droiture, de franchise, de sincérité et l’honnêteté absolue dans l’exercice de ses fonctions ;

Impartialité : l’OMP en exécutant sa tâche, ne doit pas ébranler la confiance des justiciables par des simples préjugés et le manque d’équité dans ses enquêtes ; bref, il doit être indépendant et objectif ;

Dignité : le respect de soi en évitant toute mauvaise fréquentation, l’ivrognerie, le vol, le mensonge, etc.

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Intégrité : il doit être d’une probité irréprochable car la fonction du magistrat est un sacerdoce. Il doit être en tout temps au dessus de tout soupçon.

Reserve et discrétion : le secret professionnel est exigé. L’OMP doit être modéré dans ses paroles et écrits vis-à-vis des justiciables et de ses collègues. Toutefois, le secret professionnel des magistrats n’est pas absolu dans certaines circonstances qui l’exigent. Seul le Prorép peut communiquer ces secrets lorsque l’intérêt de l’enquête l’exige ou que cela est expressément demandé par l’opinion publique. L’OMP doit être réticent, il écoute plus et parle moins.

La prudence : la règle de prudence s’impose à l’OMP dans son attitude et dans l’exercice de sa profession, la courtoisie envers autrui et l’humilité dans sa vie.

2. LES PRINCIPES REGISSANT LE MINISTERE PUBLIC

Le MP est régi par deux principes à savoir :

A. Le principe de l’unité du MPB. Le principe de liberté du MPA. Le principe d’unicité

Ce principe veut dire que les officiers du MP dépendent d’un seul chef et sont interchangeables. Cette unicité se traduit par l’indivisibilité et l’interchangeabilité des magistrats du parquet notamment aux audiences. Cependant, cette unicité se complète par la subordination du MP è un supérieur hiérarchique unique, le Procureur Général dela République(PGR), qui est le maître de l’action publique. Cette subordination connait toutefois deux limitations :

a. Le pouvoir propre au chef d’office en vertu duquel il peut poursuivre sans l’ordre ou même contre l’ordre de ses supérieurs hiérarchiques par conséquent, les poursuites engagées restent régulières et valables et ne peuvent pas entraîner une ouverture d’une action disciplinaire à l’égard de ce dernier.

b . C’est la limitation tirée de l’adage « la plume est serve mais la parole est libre ». Cela veut dire tout simplement qu’en dépit de la

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position du parquet, le MP a la liberté d’exprimer son opinion personnelle oralement. L’action du MP est une et unique, ce qui lui donne un caractère d’indivisibilité.

L’action de l’un engage tout le parquet.

B. Principe de la liberté

Bien que hiérarchiquement subordonnés, les OMP sont cependant libres en raison des intérêts supérieurs de l’ordre public qui guident leurs actions répressives. Cette liberté se traduit donc par indépendance et son irresponsabilité.

Indépendance vis-à-vis des juges : les juges ne peuvent pas donner d’injonction de poursuite au MP parce que le magistrat du parquet est seul responsable de l’action publique. Il lui appartient d’apprécier l’opportunité de poursuite et de mettre lui-même en mouvement l’action publique.Vis-à-vis des justiciables : l’OMP n’est pas lié par la plainte déposée par un particulier. Il peut mettre en mouvement l’action publique quand bien même la personne a retiré sa plainte, exception faite de certaines infractions telles que l’adultère et la grivèlerie.

IrresponsabilitéCe principe veut dire que les actes posés par le MP dans le cadre de sa profession ne sont pas considérés comme des actes individuels pour autant qu’il les pose conformément à la loi. Pour cela, sa responsabilité pénale ou civile ne peut être engagés que lorsqu’il pose des actes légaux conformément aux prérogatives qui lui sont reconnues. Mais lorsqu’il pose des actes illégaux préjudiciables aux droits des tiers, le MP peut engager sa responsabilité. Le MP ne peut être condamné aux frais de justice ni aux dommages-intérêts dans un procès qu’il a initié si l’inculpé est acquitté ou le dossier le dossier est classé sans suite.

Cependant, une procédure particulière dénommée la prise à partie permet cas même d’assigner l’OMP qui a commis un dol dans l’instruction. Lorsque pendant l’Instruction le magistrat commet une infraction à l’endroit du prévenu, il reste justiciable comme n’importe quel

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prévenu.En conclusion, le MP reste irresponsable seulement pour les actes judiciaires qu’il aura posés légalement aux prérogatives qui lui sont reconnues.

ORGANIGRAMME DU PG/GOMA

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CHAPITRE II. ACTIVITES DU MAGISTRAT DANS SON CABINET

La loi organique n°013/011-B du 11 avril 2015 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire à son article 7 donne mission au MP, la recherche des infractions et celles liées aux actes législatifs ou réglementaires qui sont commises sur le territoire de la RDC. Il requiert donc l’exécution des lois au nom de la société.

SECTION I : NOTION PRELINAIRE§1. Instruction d’un dossier judiciaire

D’une manière générale, l’instruction est l’activité principale du magistrat dans son cabinet. Il fait l’instruction des dossiers en posant des questions en rapport avec les faits, à la victime ou à l’inculpé dans le but de rechercher à rassembler tous les éléments constitutifs d’une infraction ou les preuves pour bien constituer le dossier sur base duquel il appuiera ses réquisitions.

Instruire un dossier c’est poser tous les actes qui peuvent éclairer la religion du MP pour lui permettre de décider en connaissance de cause. L’instruction comporte donc l’audition du plaignant (victime ou tiers), de l’inculpé, des témoins ou renseignant, ainsi que les descentes sur terrain nécessaires à la manifestation de l a vérité.

1. Mode de la saisine du parquetLe MP est saisi par la plainte des parties lésées, par le PV de

l’OPJ ou de l’IPJ, par une dénonciation faite par les tiers, soit d’office. Lorsque le dossier est ouvert au secrétariat du parquet sur ordre du Prorép, il en désigne le magistrat instructeur qui, à son tour l’enregistre dans le registre approprié selon la nature et à fin, il en fait rapport au Pirorép pour la suite donnée.

Par ailleurs, le magistrat instructeur lire minutieusement toutes les pièces avant de poser tout acte d’instruction. Il agit avec rapidité, honnêteté et conscience professionnelle. Il doit également

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dégager ou relever tout les éléments pertinents des poursuites et entraîner la conviction du tribunal saisi. Pour le plaignant, le MP envoi une invitation qui n’est pas une pièce de procédure.

Quant à l’inculpé, le MP le décerne un mandat de comparution qui l’oblige à répondre à la date prévue, faute de quoi il sera amener manu militari par un mandat d’amené. Le mandat d’amené est un ordre donné aux agents de la force public de conduire la personne visée devant le magistrat dans le plus bref délai de gré ou de force. Lorsque la personne contre laquelle le mandat d’amener a été décerné n’est pas retrouvée, l’OMP peut le renouveler. Il peut lancer un avis des recherches lorsque la personne n’a pas l’adresse connue. Celui-ci permet de faire de rechercher l’intéressé même en dehors du ressort du PGI saisi du dossier. Le mandat d’amener et l’avis de recherche ont une validité de trois mois renouvelables. C’est qui nous ouvre la brèche de parler des différentes pièces de procédure utilisées par l’OMP.

2. Les différentes pièces de procédure utilisées par l’OMP

L’OMP est tenu d’exécuter ses tâches en suivant une procédure dans laquelle, ses actes seront irréguliers. Pour une bonne instruction, il peut faire recours à certaines pièces de procédure pour bien mener sa mission notamment :

- Le mandat de comparution : c’est une injonction adressée à l’inculpé par le magistrat instructeur de se présenter devant lui à la date et l’heure indiquées (art.15 CPP) ;

- Le mandat d’amener : c’est un ordre donné par le magistrat instructeur de faire comparaître immédiatement un inculpé ou la personne qui est désignée.

- Le mandat de perquisition : c’est l’acte par lequel l’OMP peut procéder à des visites domiciliaires ou résidentielles de l’auteur présumé d’une infraction. Celles-ci ne peuvent pas s’effectuer avant 5h00’ et après 21h00’ sauf sur autorisation du président du TGI.

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- La réquisition d’information : c’est l’acte par lequel l’OMP recourt au ministère d’un expert dans un domaine ayant trait avec le dossier, dans le but d’être éclairé sur les portés devant lui.

- La réquisition à médecin : c’est un acte par lequel l’OMP demande à un médecin légiste en vue d’éclairer sa religion sur les atteintes portées à l’intégrité physique d’une personne victime.

L’état des lésions et conséquences éventuelles sur la santé de la victime ;

Cas de violences sexuelles sur mineur.- La commission rogatoire : c’est acte par lequel l’OMP s’adresse à

un collègue d’un autre ressort pour accomplir certains devoirs en ses lieux et place. Ces devoirs sont déterminés et se révèlent à la manifestation de la vérité. D’autres pièces ne sont pas des actes de procédure mais plutôt de détention à l’occurrence :

- Le PV de saisi du prévenu établi par l’OPJ ;- Le mandat d’arrêt provisoire (MAP) d’une durée de 5jours ;- Ordonnance de détention provisoire (ODP) d’une durée de 15

jours ;- Ordonnance de confirmation (OC) d’une durée de 30 jours,

renouvelables trois fois ;- Ordonnance de mise en liberté provisoire ;- Ordonnance de maintien en détention préventive ;- Ordonnance de réincarcération ;- Ordonnance de la main levée de la détention ;- Le mandat d’élargissement.

Notons enfin que cette phase pré juridictionnelle est secrète et inquisitoriale. Secrète pour éviter que, l’OPJ ou l’OMP dont il est question ici n’est pas tenu d’informer le prévenu dès l’issu de son son instruction.

§2. Les registres tenus par les magistrats du parquet

Toutes les affaires attribuées à un magistrat doivent, selon leur nature être inscrites au registres tenus au parquet et par le magistrat instructeur. Ainsi, l’OMP doit tenir au moins 7 registres à savoir :

1. Le registre du ministère public (RMP)

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C’est le registre dans lequel l’OMP inscrit les affaires à caractère pénal dont les poursuites sont intentées contre les personnes ayant atteint de la majorité.

2. Le registre d’information

Dans ce registre l’OMP, inscrit les affaires des personnes jouissant des privilèges des poursuites ou des juridictions ou d’arrestation, celles relatives à la sûreté de l’Eta les affaires dont le caractère pénal n’est pas clairement défini.

Les personnes qui font l’objet d’inscription dans ce registre sont : les députés, les magistrats, les hauts fonctionnaires, les commissionnaires de district,… Le but de ce registre est d’approfondir les investigations au besoin à un dossier RMP.

Par contre, si le dossier RI est à charge d’une des personnes ci-haut énumérées, le MP rédige un avis d’ouverture d’information à transmettre à monsieur le Procureur Général près la cour d’Appel pour disposition.

3. Registre d’enfant en conflit avec la loi(RECL)

Ici on inscrit les dossiers ouverts à charge des enfants mineurs en conflit avec la loi. Seul l’âge de l’enfant ( la minorité) suffit pour qu’en dépit du caractère des faits commis par celui-ci qu’on ouvre un dossier RECL conformément à la loi sur l’enfance délinquante. Nous pouvons dire que l’enfant ne commet une infraction mais un manquement qualifié d’infraction par la loi. Il s’agit des enfants âgés de quatorze ans à moins de dix huit ans. L’enfant âge de moins de quatorze ans ferait d’une irresponsabilité pénale.

4. Registre des amendes transactionnelles(RAT)

Est celui dans lequel l’OMP reprend les dossiers clôturés par amende transactionnelle par l’OPJ. Souvent, ce sont des dossiers dont la loi a prévus soit peine d’amende et la servitude pénale principale ou l’une de ces peines seulement.

5. Registre des affaires communiquées par les juridictions au MP(RACJ)

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Ici l’OMP ne pose pas d’actes mais donne son avis, seulement dans le délai de la loi. Cependant, il ne peut appeler les parties au procès du dossier. Le délai de 30 jours pour le dossier civil et de 15 jours pour les affaires du travail.

6. Registre de tutelle (RT)

Il comporte les dossiers dans lesquels les tribunaux coutumiers ont rendu jugement et ceux pour lesquels le parquet doit confirmer (l’office de contrôle). Ainsi, le parquet saisi le tribunal par requête en annulation si ces jugements ne sont pas conformes.

7. Registre d’autres parquets (RAP)

Ici l’OMP instruit les dossiers ayant fait l’objet d’une commission rogatoire en provenance d’un autre parquet.

SECTION II. CLOTURE D’UN DOSSIER