Recommandation article 9 PJL terrorisme finale-1.pdf

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  • RPUBLIQUE FRANAISE LIBERTGALITFRATERNIT _________________________________________________________________________________

    Commission de rflexion et de propositions sur le droit et les liberts lge numrique Le 21 juillet 2014

    Recommandation sur larticle 9 du projet de loi renforant les dispositions relatives la lutte contre le terrorisme

    La Commission ad hoc de rflexion et de propositions sur le droit et les liberts lge numrique a t cre par dcision de la confrence des prsidents de lAssemble nationale en fvrier 2014. Elle est compose de 13 dputs et 13 personnalits qualifies et co-prside par M. Christian Paul et Mme Christiane Fral-Schuhl. Cette Commission sest fix lobjectif de dfinir une doctrine et des principes durables en matire de protection des droits et liberts lge numrique, et ainsi dclairer les travaux parlementaires sur ces questions.

    Plusieurs dispositions du projet de loi renforant les dispositions relatives la lutte contre le terrorisme intressent la Commission en raison de leur impact sur lexercice des droits et liberts lge numrique, en particulier : le transfert dans le code pnal des dlits de provocation au terrorisme et dapologie du terrorisme et la cration dune circonstance aggravante de commission par le biais dinternet (article 4) ; la possibilit pour le juge judiciaire dordonner en rfr larrt dun site en cas de provocation au terrorisme ou dapologie du terrorisme (article 6) ; lextension du champ de lobligation spciale la charge des prestataires techniques aux faits de provocation au terrorisme et dapologie du terrorisme (article 9) ; la facult de procder la perquisition de donnes stockes dans le nuage informatique mais accessibles partir dun systme informatique implant dans les services de police ou units de gendarmerie (article 10) ; la facult reconnue aux officiers de police judiciaire de requrir, sur autorisation du procureur de la Rpublique, toute personne qualifie pour mettre au clair les donnes chiffres (article 11) ; laggravation des incriminations relatives aux atteintes aux systmes de traitement automatis des donnes, travers la cration dune circonstance aggravante de bande organise (article 12) ; la gnralisation de lenqute sous pseudonyme lensemble de la criminalit et de la dlinquance organise (article 13) ; lallongement de dix trente jours du dlai de conservation des donnes dans le cadre des interceptions de scurit (article 15). Compte tenu des dlais dexamen du texte, la Commission sest limite dans un premier temps formuler une recommandation sur la mesure de blocage administratif prvue par larticle 9 du projet de loi. Les autres dispositions numres ci-dessus feront lobjet dune analyse approfondie et dune recommandation ultrieure.

    Le 2 de larticle 9 du projet de loi prvoit la possibilit, pour lautorit administrative, de demander aux fournisseurs daccs internet de bloquer sans dlai laccs aux sites

  • provoquant directement des actes de terrorisme ou en faisant lapologie, linstar de ce que le lgislateur a prvu pour les sites pdopornographiques.

    Le 3 du mme article prcise les modalits dapplication du blocage administratif des sites provoquant au terrorisme ou en faisant lapologie et des sites pdopornographiques. Il prvoit qu un magistrat de lordre judiciaire, dsign par le ministre de la justice, sassure de la rgularit des conditions dtablissement, de mise jour, de communication et dutilisation de la liste des adresses lectroniques des services de communication au public en ligne concerns .

    Selon ltude dimpact du projet de loi, les objectifs sont multiples. Il sagit, dune part, de protger linternaute de bonne foi de contenus non recherchs par lui et, dautre part, de gner laccs volontaire de certains internautes ces contenus de propagande afin dviter que ne se diffuse la propagande terroriste. Pour cela le blocage administratif prsente lavantage de pouvoir traiter un grand nombre de sites ou de pages internet dans des dlais plus brefs que ceux rsultant du blocage judiciaire. Il permet donc de concilier lefficacit de la mesure de prvention avec le respect des droits et liberts ds lors que cette mesure de police est susceptible de recours devant le juge . Ltude dimpact fait tat dun dveloppement trs rapide du nombre de sites internet faisant lapologie du terrorisme. Or, tous ne font pas lobjet dinvestigations judicaires, et nombreux sont les sites qui restent accessibles au grand public. Grce une coopration renforce des services denqute (notamment la plate-forme PHAROS 1 et lunit de coordination de la lutte anti-terroriste) le blocage administratif permettra de mettre hors dtat de nuire les sites identifis comme incitant aux actes de terrorisme et qui ne font pas lobjet dinvestigations judiciaires . Ltude dimpact met en avant les limites dun recours exclusif au blocage judiciaire prvu aux articles 6-I-8 et 50-I de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans lconomie numrique (LCEN), voire aux rfrs de droit commun prvus aux articles 145, 808 et 809 du code de procdure civile. Compte tenu du nombre croissant de sites mis en cause, les juges des rfrs ne seraient pas en mesure dintervenir utilement dans des dlais restreints. En outre il nappartiendrait quaux seules personnes ayant un intrt agir, et non lautorit administrative denclencher cette procdure. Enfin, seuls les sites viss dans la procdure judiciaire pourraient tre bloqus, et non les sites miroirs, souvent trs nombreux, ce qui limiterait considrablement lefficacit de laction judiciaire .

    (1) Internet nest pas un monde part, ou plac hors du droit. La Commission partage pleinement lobjectif du Gouvernement de lutter contre les contenus viss par le projet de loi. Elle sinquite nanmoins du fait que la notion dapologie du terrorisme puisse tre interprte de faon extensive si sa ralit nest pas soumise lapprciation pralable du juge judiciaire. Elle rappelle quil appartient au lgislateur dassurer la conciliation entre la prvention des atteintes lordre public, la lutte contre les contenus illicites et la protection de la libert dexpression et de communication. Elle sinterroge sur le caractre adquat, ncessaire et proportionn de la proposition de blocage administratif, sans contrle pralable de lautorit judiciaire, dans le domaine trs spcifique de la lutte contre le terrorisme. La

    1 Plateforme dharmonisation, danalyse, de recoupement et dorientation des signalements de lOffice central de lutte contre la criminalit lie aux technologies de linformation et de la communication (OCLCTIC).

  • Commission estime que les notions de provocation des actes de terrorisme et dapologie de ces actes sont particulirement dlicates qualifier et que cette qualification ne saurait relever que du juge en raison des risques importants datteinte la libert dexpression et de communication. La frontire entre la provocation au terrorisme et la contestation de lordre social tabli peut en effet tre particulirement difficile tracer car, comme la rappel la Cour europenne des droits de lhomme (CEDH) dans larrt Association Ekin c/ France du 17 juillet 2001, la libert dexpression protge non seulement les informations ou ides accueillies avec faveur ou considres comme inoffensives ou indiffrentes, mais aussi celles qui heurtent, choquent ou inquitent .

    De manire gnrale, la Commission souhaite rappeler que le pralable dune dcision judiciaire apparat comme un principe essentiel, de nature respecter lensemble des intrts en prsence, lorsquest envisag le blocage de laccs des contenus illicites sur des rseaux numriques. Non seulement ce pralable constitue une garantie forte de la libert dexpression et de communication, mais il vise aussi prserver la neutralit des rseaux.

    (2) En ce qui concerne la ncessit de la mesure propose, la Commission constate que sur les 360 signalements effectus en 2013 par les internautes et les services de police auprs de la plateforme PHAROS, 122 constituent des cas avrs de provocation au terrorisme ou dapologie du terrorisme. Compte tenu de ces lments et sauf autre indication de nature modifier significativement le nombre de signalements effectifs, le risque dengorgement des tribunaux mis en avant par le Gouvernement lappui du blocage administratif ne lui apparat pas tabli.

    La Commission estime possible, et mme indispensable, que puisse sorganiser un traitement prioritaire par le parquet des plaintes portant sur des contenus de provocation au terrorisme ou dapologie du terrorisme. Cette proposition devrait prendre la forme dune circulaire du garde des Sceaux. La Commission souhaite galement que soit value lopportunit de dsigner un juge spcialis habilit traiter ces plaintes et/ou dinstaurer la possibilit pour lautorit administrative de saisir le juge des rfrs en cas de contenus manifestement odieux (diffusion dactes de barbarie, meurtres, tortures en ligne, etc.). Afin de lutter contre la prolifration de sites miroirs, la Commission souhaite que soit examine la possibilit de mettre en place une procdure judiciaire acclre pour les simples rplications de contenus dj condamns. La Commission estime par consquent quune meilleure coordination des services de police et de justice permettrait denclencher plus rapidement des procdures contre les contenus viss.

    La Commission souhaite galement que soit tudi un dispositif inspir du systme de signalement mis en uvre par lAutorit de rgulation des jeux en ligne (ARJEL), qui permettrait lautorit administrative de prsenter dates rgulires lautorit judiciaire des sries de contenus bloquer. Cette solution permettrait la France de rester cohrente par rapport aux principes quelle dfend ltranger en matire de droits de lhomme, et notamment le principe que toute lgislation visant restreindre le droit la libert dopinion ou d'expression doit tre applique par une entit indpendante de toute influence politique, commerciale ou autre d'une manire qui ne soit ni arbitraire ni discriminatoire et

  • avec assez de garde-fous pour la mettre labri de l'abus ; elle doit prvoir des voies de recours et de rparation contre son application abusive 2.

    (3) La Commission sinterroge par ailleurs sur ladquation et la pertinence du dispositif propos pour la ralisation de lobjectif poursuivi : dune part, la Commission rappelle quen ltat actuel des technologies, un mme serveur pouvant hberger plusieurs contenus, les solutions de blocage sont susceptibles dentraner du sur-blocage, cest--dire le blocage de contenus lgaux autres que ceux viss, ce qui constitue une atteinte la libert dexpression et de communication de tiers. Ce risque est important dans le cas prsent puisque 90 % des contenus de provocation au terrorisme et dapologie du terrorisme semblent se situer sur des rseaux sociaux ou des plateformes de partage de vidos comme Youtube ou Dailymotion. Compte tenu de ce risque, il est craindre que les mesures de blocage ne concernent en pratique que 10 % des contenus en cause ;

    dautre part, la Commission rappelle quil existe des techniques permettant de contourner chaque type de blocage de manire relativement simple : lutilisation de sites miroir , cest--dire dune rplication du site sur une autre adresse IP, une autre url et un autre nom de domaine, lutilisation dun proxy, cest--dire dun site servant dintermdiaire de connexion entre lutilisateur et le site auquel il souhaite se connecter, le chiffrement ou le recours un rseau priv virtuel.

    Compte tenu de ces lments, la Commission estime que le retrait du contenu auprs des hbergeurs doit tre privilgi sur le blocage lorsque ces derniers sont coopratifs. A cet gard, elle rappelle que les articles 6-I-2 et 6-I-3 de la LCEN permettent toute personne, y compris la personne publique, de dnoncer un hbergeur un contenu manifestement illicite condition que cette dnonciation soit justifie dans les conditions prvues par larticle 6-I-5 de la LCEN. Lhbergeur doit alors retirer linformation ou en rendre laccs impossible sous peine de voir sa responsabilit civile et pnale retenue.

    La Commission, consciente que cette solution nest pas adapte en prsence dhbergeurs non coopratifs, recommande lutilisation du blocage titre subsidiaire et sur dcision judiciaire. En outre, dans le cas o un dispositif de blocage serait prvu par la loi, cette dernire devrait galement prvoir un mcanisme dvaluation de lefficacit du dispositif, afin de vrifier que les effets du blocage sont en adquation avec lobjectif de la restriction et dviter tout blocage excessif des contenus 3.

    2 Orientations

    du Conseil de l'Union Europenne relatives la libert d'expression en ligne et hors ligne, 12 mai 2014, 22.

    3 Recommandation CM/Rec(2008)6 du Comit des Ministres du Conseil de lEurope aux Etats membres sur les mesures visant promouvoir le respect de la libert dexpression et dinformation au regard des filtres internet.