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Droit Déontologie & Soin 12 (2012) 138–143 Disponible en ligne sur www.sciencedirect.com Chronique Recours de l’Oniam contre l’assureur de l’hôpital Nadir Ouchia (avocat au barreau de Lyon) Immeuble Aramis, 11, avenue Camille-Rousset, 69500 Bron, France Disponible sur Internet le 24 mai 2012 Résumé Quand la CRCI rend un avis favorable, et que l’assureur de l’établissement de santé ne donne pas suite, l’Oniam est tenue de verser l’indemnisation. L’Oniam exerce ensuite un recours en remboursement, mais les juridictions statuent selon le droit commun, et ne reconnaissent pas l’autorité des avis de la CRCI. © 2012 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. L’innovation majeure de la loi du 4 mars 2002 a été la création de l’Oniam (Office national d’indemnisation des accidents médicaux), offrant une prise en charge des dommages corporels importants, en l’absence de faute prouvée. Mais l’Oniam a aussi pour fonction d’indemniser la victime lorsque la CRCI (Commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux) a rendu un avis reconnaissant la responsabilité de l’établissement, et que celui-ci ou son assureur ne font pas d’offre satisfaisante. L’Oniam peut, après avoir conclu l’accord avec la victime, exercer une action en remboursement, mais la transaction n’est pas opposable au tribunal qui apprécie selon le droit commun l’existence de la responsabilité et le montant de l’indemnisation. 1. Le droit applicable Est en cause l’application de trois articles du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi du 4 mars 2002. L’article L. 1142-1 pose le principe de la responsabilité pour faute, à l’exception du cas des infections nosocomiales : hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout Adresse e-mail : [email protected] 1629-6583/$ – see front matter © 2012 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. http://dx.doi.org/10.1016/j.ddes.2012.04.005

Recours de l’Oniam contre l’assureur de l’hôpital

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Page 1: Recours de l’Oniam contre l’assureur de l’hôpital

Droit Déontologie & Soin 12 (2012) 138–143

Disponible en ligne surwww.sciencedirect.com

Chronique

Recours de l’Oniam contre l’assureur de l’hôpital

Nadir Ouchia (avocat au barreau de Lyon)Immeuble Aramis, 11, avenue Camille-Rousset, 69500 Bron, France

Disponible sur Internet le 24 mai 2012

Résumé

Quand la CRCI rend un avis favorable, et que l’assureur de l’établissement de santé ne donne pas suite,l’Oniam est tenue de verser l’indemnisation. L’Oniam exerce ensuite un recours en remboursement, maisles juridictions statuent selon le droit commun, et ne reconnaissent pas l’autorité des avis de la CRCI.© 2012 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

L’innovation majeure de la loi du 4 mars 2002 a été la création de l’Oniam (Office nationald’indemnisation des accidents médicaux), offrant une prise en charge des dommages corporelsimportants, en l’absence de faute prouvée. Mais l’Oniam a aussi pour fonction d’indemniser lavictime lorsque la CRCI (Commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidentsmédicaux) a rendu un avis reconnaissant la responsabilité de l’établissement, et que celui-ci ouson assureur ne font pas d’offre satisfaisante. L’Oniam peut, après avoir conclu l’accord avecla victime, exercer une action en remboursement, mais la transaction n’est pas opposable autribunal qui apprécie selon le droit commun l’existence de la responsabilité et le montant del’indemnisation.

1. Le droit applicable

Est en cause l’application de trois articles du code de la santé publique dans sa rédaction issuede la loi du 4 mars 2002.

� L’article L. 1142-1 pose le principe de la responsabilité pour faute, à l’exception du cas desinfections nosocomiales :• hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé,

les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout

Adresse e-mail : [email protected]

1629-6583/$ – see front matter © 2012 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.http://dx.doi.org/10.1016/j.ddes.2012.04.005

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établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de préven-tion, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actesde prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ;

• les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommagesrésultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.

� L’article L. 1142-14 détaille la procédure de règlement amiable devant la CRCI : si la CRCIestime que la responsabilité de l’établissement est engagée, l’assureur de celui-ci doit faire dansles quatre mois une offre d’indemnisation.

« Lorsque la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médi-caux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu’un dommagerelevant du premier alinéa de l’article L. 1142-8 engage la responsabilité d’un profes-sionnel de santé, d’un établissement de santé (. . .), l’assureur qui garantit la responsabilitécivile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commissionadresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réceptionde l’avis, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis(. . .).

Cette offre indique l’évaluation retenue, le cas échéant à titre provisionnel, pour chaquechef de préjudice ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime, ou àses ayants droit, déduction faite des prestations énumérées à l’article 29 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de lacirculation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, et plus généralement desindemnités de toute nature recues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même pré-judice. Les prestations et indemnités qui font l’objet d’une déduction du montant de l’offresont remboursées directement par l’assureur du responsable du dommage aux débiteursconcernés ».

� L’article L. 1142-15 traite du cas où l’assureur d’abstient : l’Oniam assure le paiement dansun cadre transactionnel avec la victime, et exerce une action en remboursement contre l’assureur.Si l’assureur n’a pas fait diligence, l’Oniam peut demander une pénalité correspondant à 15 %des sommes versées.

« En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre (. . .), l’officeinstitué à l’article L. 1142-22 est substitué à l’assureur (. . .) L’acceptation de l’offre del’office vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil. La transaction est portée à laconnaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur. Sauf dans le cas où le délaide validité de la couverture d’assurance garantie par les dispositions du cinquième alinéa del’article L. 251-2 du code des assurances est expiré, l’office est subrogé, à concurrence dessommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommageou, le cas échéant, son assureur.

Il peut en outre obtenir remboursement des frais d’expertise.En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou

lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de lasubrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office unesomme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue.

Lorsque l’office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présentarticle, cette transaction est opposable à l’assureur ou, le cas échéant, au responsable

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des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de laresponsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, lemontant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis. »

Il résulte de ces dispositions que :

• lorsque l’Oniam s’est substitué à la personne responsable du dommage ;• et que la victime a accepté l’offre d’indemnisation de l’Oniam.

Cet office est subrogé dans les droits de la victime à concurrence des sommes versées.Cependant, si l’offre ainsi acceptée vaut transaction opposable au responsable du dommage

ou à son assureur, ces derniers disposent de la faculté de contester devant le juge tant le principeque le montant des indemnités allouées à la victime.

Le juge n’est pas lié, lorsqu’il reconnaît que la responsabilité de l’établissement de soins estengagée, par la détermination et l’évaluation du préjudice auxquelles a procédé l’Oniam.

2. La jurisprudence

Trois affaires récentes illustrent l’application de ces textes, et l’indépendance de juridictionsvis-à-vis des avis de la CRCI. Dans une première affaire, la juridiction administrative limiteconsidérablement le montant du remboursement (2.1). Dans une deuxième affaire, la juridictionécarte la responsabilité (2.2) et dans une troisième l’Oniam obtient pratiquement le remboursementintégral (2.3).

2.1. Limitation du remboursement

� CAA Paris, 19 janvier 2012, no 10PA04685Les faitsUn patient avait saisi le 11 juillet 2005 d’une demande d’indemnisation des dommages qu’il

avait subis à la suite de son hospitalisation entre le 17 et le 18 janvier 2002 dans les servicesde l’hôpital Broussais à Paris, la commission régionale de conciliation et d’indemnisation desaccidents médicaux.

Celle-ci avait conclu à l’imputabilité de ses dommages aux fautes commises dans sa prise encharge par ledit hôpital et à la réparation intégrale de ses préjudices par l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP–HP).

Devant le refus de cette dernière d’assumer plus de 70 % de cette responsabilité, l’Oniam aaccepté, à la demande du patient, de se substituer à l’AP–HP, et l’Oniam a conclu avec le patientune transaction pour un montant total de 700 952,44 euros.

L’Oniam a saisi le Tribunal administratif de Paris d’une requête tendant à la condamnation del’AP–HP à lui verser :

• la somme de 700 952,44 euros en remboursement des indemnités versées à la victime ;• le remboursement de 1900 euros au titre des frais d’expertise exposés ;• le versement d’une somme de 105 142,87 euros au titre de la pénalité prévue à l’article

L. 1142-15 du code de la santé publique.

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L’Oniam relève appel du jugement no 0711036-090610 du 18 juin 2010 du Tribunal adminis-tratif de Paris.

Le Tribunal administratif de Paris le 18 juin 2010 a limité les condamnations prononcéesà l’encontre de l’AP–HP à la somme de 467 491,37 euros, au titre des frais d’expertise et à10 000 euros au titre de la pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.

� Le rappel des principesLa Cour doit se prononcer sur l’opposabilité à l’AP–HP de la transaction conclue entre l’Oniam

et la victime.La cour pose le principe d’analyse :

• Si l’offre transactionnelle de l’Oniam, acceptée par les consorts, est opposable à l’AP–HP, cettedernière dispose de la faculté de contester devant le juge tant le principe que le montant desindemnités allouées ;

• ainsi et contrairement à ce que soutient l’Oniam, les juges ne sont pas liés, en reconnaissant laresponsabilité de l’AP–HP, par la détermination et l’évaluation du préjudice auxquelles l’officeavait procédé.

� Le niveau de l’indemnisationPour déterminer le montant des indemnités dues à M. en réparation des conséquences de la

prise en charge fautive de ce dernier dans les services de l’hôpital Broussais les 17 et 18 janvier2002, le tribunal administratif s’est fondé non sur l’indemnité effectivement versée par l’Oniamen exécution de son offre transactionnelle mais sur un calcul des différents chefs de préjudicesjusqu’au décès de M., survenu le 7 février 2009.

L’Oniam, qui ne critique pas davantage que l’AP-HP les bases retenues par le tribunal pourévaluer le montant des indemnisations dues au titre de chacun de ces chefs de préjudice, se borneà contester la réfaction opérée par les premiers juges sur les indemnités versées par lui au titredes préjudices futurs, du fait du décès de la victime postérieurement à la transaction.

Toutefois, le choix de l’octroi d’un capital à M. en réparation des frais futurs devant rester àsa charge ne saurait s’imposer, ainsi qu’il vient d’être rappelé, ni à l’AP–HP ni au juge.

Par suite, l’Oniam ne saurait se borner à invoquer l’accord transactionnel conclu par lui avecM. pour demander à être intégralement remboursé de l’indemnisation versée en exécution de cetaccord.

� La pénalité de l’article L. 1142-15 CSPLa Cour estime le montant de l’indemnité allouée à ce titre à l’Oniam à la somme de

30 000 euros.

2.2. Rejet de la responsabilité

� CAA Douai, 31 janvier 2012, No 10DA01416Mme A. a été hospitalisée, le 21 février 2002, au Centre hospitalier de Séclin (Nord) pour y

subir une interruption volontaire de grossesse, par voie chirurgicale et sous anesthésie locale, àneuf semaines d’aménorrhée. Au cours de cette intervention, la paroi utérine a été perforée etune anse d’intestin grêle a été aspirée. Ces faits ont nécessité une laparotomie avec résection de3,30 mètres d’intestin grêle.

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Le 24 novembre 2004, la CRCI a rendu un avis concluant à la responsabilité du centre hos-pitalier. Le 29 avril 2005, Mme A. a demandé à l’Oniam de se substituer à l’assureur du centrehospitalier pour l’indemniser de ses préjudices et une transaction a été conclue.

L’Oniam, agissant en application de l’article L. 1142-15 CSP, a engagé l’action en rembour-sement.

La Cour analyse ainsi la question de la responsabilité.La patiente, qui présentait un utérus rétroversé, a bénéficié d’une préparation médicamen-

teuse 48 heures avant l’intervention, afin de préparer le col de l’utérus, et elle a subi unetraction de l’utérus afin de le redresser. Après avoir procédé à la dilatation du col à la bougiede Hégar jusqu’au no 10, sans aide échographique au guidage du geste, l’opérateur a procédéà l’aspiration avant de constater, par un contrôle échographique peropératoire, une perforationutérine.

Le guidage par échographie de la mise en place des bougies de dilatation par l’opérateurconstitue une pratique nécessaire, voire bien indiquée, et le risque de perforation utérine docu-menté lors d’une interruption chirurgicale de grossesse est de 1 à 4 pour mille interventions. Dèslors, l’absence de recours à une aide échographique au guidage des bougies de dilatation lorsd’une interruption volontaire de grossesse par voie chirurgicale, à neuf semaines d’aménorrhée,ne constitue pas une faute médicale.

Par ailleurs, il n’est pas évoqué que médecin opérateur aurait commis une autre faute dansl’exécution de l’intervention. Dès lors, la responsabilité du centre hospitalier n’est pas engagée.

En l’absence de faute prouvée, l’Oniam n’est pas fondé à soutenir que le centre hospitalier ouson assureur la SHAM doivent être condamnés à un quelconque remboursement.

2.3. Remboursement de l’Oniam

� CAA Nantes, 5 janvier 2012, no 10NT00270Les faitsUne patiente, alors âgée de 29 ans et souffrant de douleurs au genou droit depuis le mois

de juillet 2000, a subi le 29 mai 2002 au CHU de Brest une ostéotomie de la tubérosité tibialeantérieure réalisée. Les radiographies de contrôle ayant révélé, le 31 mai 2002, une fracture de latubérosité tibiale antérieure sur les deux vis de maintien, une reprise chirurgicale a été effectuéeimmédiatement.

La patiente ayant ensuite développé une réaction allergique au nickel, il a été procédé, le9 octobre 2002, à l’ablation des matériels d’ostéosynthèse initialement mis en place et à leurremplacement par des vis en titane. Une quatrième intervention a été réalisée le 20 août 2003 pourablation des vis et excision de la cicatrice douloureuse.

Au vu de trois rapports d’expertises et de l’avis de la CRCI qui a conclu à la responsabilité duCHU, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (Oniam), agissant en applicationde l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, en l’absence de proposition d’indemnisationde la part du CHU de Brest et de son assureur la SHAM, s’est substitué à cette société et a verséà Mme X. la somme totale de 22 920,70 euros.

� La responsabilité du CHU de Brest :• les douleurs qui affectaient la patiente avant la première intervention chirurgicale présentaient,

eu égard notamment à ses activités sportives, un caractère invalidant. Par la suite, et alorsque l’intéressée avait déjà fait l’objet de soins de kinésithérapie et de physiothérapie et d’une

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arthroscopie sans amélioration notable, il n’est pas établi par l’instruction que l’indicationchirurgicale n’aurait pas été fondée ;

• ensuite, il ressort des deux premiers rapports d’expertise que la fracture de la baguette osseuseporteuse de la tubérosité antérieure du tibia constatée à la suite immédiate de l’intervention du29 mai 2002 et qui a nécessité une reprise chirurgicale dès le 31 mai 2002 est due soit à unekinésithérapie effectuée au CHU de Brest. Dans l’une et l’autre hypothèse, ce préjudice résulted’une maladresse commise par des collaborateurs du centre hospitalier. Par la suite et en toutétat de cause, la responsabilité de cet établissement doit être engagée ;

• en troisième lieu, le remplacement des matériels d’ostéosynthèse précédemment mis en placepar différentes vis en titane a été rendu nécessaire à raison de l’omission, par le chirurgien, del’allergie au nickel dont la patiente avait fait état lors de l’interrogatoire préalable à l’anesthésie.Cette erreur, qui est à l’origine d’une des interventions subies par la patiente et ayant consisté,avant l’implantation du nouveau matériel, en un curetage des cavités, un lavage abondantdes tissus et une extraction des différents débris métalliques trouvés, engage également laresponsabilité du CHU de Brest.De telle sorte, la responsabilité du CHU est engagée.

� Le remboursement de l’OniamLes séquelles des complications postopératoires subies par Mme X. représentent une incapacité

permanente partielle de 10 %. La victime a souffert d’une incapacité temporaire durant une périodetotale de sept mois dont quatre en lien direct avec la faute du centre hospitalier, a subi des douleursphysiques estimées à 4 sur une échelle de 7 ; un préjudice esthétique lié à la boiterie et aux cicatricesde la face antérieure du genou fixé à 2 sur cette même échelle ; un préjudice d’agrément rendantimpossible notamment la pratique du sport ; et un préjudice sexuel.

C’est par une juste appréciation de ces préjudices que les premiers juges ont, par le jugementattaqué, évalué à 29 000 euros le préjudice personnel subi par Mme X. du fait des souffrancesphysiques et des troubles subis dans ses conditions d’existence de toute nature, y compris durantla période d’incapacité temporaire, imputable à la faute du CHU de Brest.

En l’absence de toute offre d’indemnisation adressée à Mme X. par l’assureur du CHU deBrest, en dépit du caractère peu contestable des fautes commises par l’équipe médicale dans laprise en charge de la patiente, il y a lieu d’accorder à l’Oniam une somme égale à 15 % de lasomme de 29 000 euros précitée, soit 4350 euros.

Déclaration d’intérêts

L’auteur n’a pas transmis de déclaration de conflits d’intérêts.