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SCP 318.01 - Mise à jour n° 2 RECUEIL DE CCT 318.01 Mise à jour des CCT Août 2018 Retirer les pages suivantes : Remplacer par les pages suivantes : Sommaire général Sommaire général Partie II – pages 57 à 64 Partie II – pages 57 à 64 Sommaire Partie III Temps de travail Sommaire Partie III Temps de travail Partie III – pages 117 à 120 Partie III – pages 117 à 120 Partie III – pages 131 à 136 Partie III – pages 131 à 136 Sommaire Partie V Régime de chômage avec complément d’entreprise Sommaire Partie V Régime de chômage avec complément d’entreprise Partie V – pages 183 à 200 Partie V – pages 183 à 194 Partie VI – pages 211 à 220 Partie VI – pages 211 à 220 Barèmes 01/07/2017 Barèmes 01/10/2018

RECUEIL DE CCT 318 - lacsc.be

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SCP 318.01 - Mise à jour n° 2

RECUEIL DE CCT 318.01

Mise à jour des CCT Août 2018

Retirer les pages suivantes :

Remplacer par les pages suivantes :

Sommaire général

Sommaire général

Partie II – pages 57 à 64

Partie II – pages 57 à 64

Sommaire Partie III Temps de travail

Sommaire Partie III Temps de travail

Partie III – pages 117 à 120

Partie III – pages 117 à 120

Partie III – pages 131 à 136

Partie III – pages 131 à 136

Sommaire Partie V Régime de chômage avec complément d’entreprise

Sommaire Partie V Régime de chômage avec complément d’entreprise

Partie V – pages 183 à 200

Partie V – pages 183 à 194

Partie VI – pages 211 à 220

Partie VI – pages 211 à 220

Barèmes 01/07/2017

Barèmes 01/10/2018

SOMMAIRE COMMISSION PARITAIRE 318 C.P. 318 ............................................................................................................................................................... 3 C.P. 318.01 .......................................................................................................................................................... 3 PARTIE I DELEGATION SYNDICALE Statut de la délégation syndicale ......................................................................................................................... I/7 Prime syndicale ouvriers...................................................................................................................................... I/13 Prime syndicale personnel administratif et social ................................................................................................ I/19 Crédits d’heures syndicaux ................................................................................................................................. I/23 Formation syndicale ............................................................................................................................................ I/25 PARTIE II STATUT PECUNIAIRE Accord non marchand wallon 2007-2009 ............................................................................................................ II/33 Avenant à l’accord ............................................................................................................................................... II/37 Accord 2010-2011 ............................................................................................................................................... II/41 Rémunérations et classification de fonctions RW................................................................................................ II/45 Accord Non Marchand Bruxelles 2010-2012 ....................................................................................................... II/53 Rémunérations et classification de fonctions RB................................................................................................. II/57 Rémunérations et classification de fonctions CG ................................................................................................ II/65 Interprétation de la grille d’ancienneté RW .......................................................................................................... II/69 Ancienneté de carrière RB .................................................................................................................................. II/71 Complément ancienneté RB ................................................................................................................................ II/73 Interprétation de la grille d’ancienneté CG .......................................................................................................... II/75 Reconnaissance de l’ancienneté CG .................................................................................................................. II/77 Prestations de week-end et de jours fériés.......................................................................................................... II/79 Prestations de nuit pour les gardes à domicile .................................................................................................... II/81 Prestations irrégulières RW ................................................................................................................................. II/83 Sursalaires heures inconfortables Gardes à domicile RW .................................................................................. II/85 Salaire garanti en cas d’incapacité de travail RW – CG ...................................................................................... II/87 Prime de fin d’année ouvriers RW ....................................................................................................................... II/89 Prime de fin d’année employés RW .................................................................................................................... II/93 Prime de fin d’année RB ...................................................................................................................................... II/97 Prime de fin d’année ouvriers CG........................................................................................................................ II/99 Allocation de foyer/résidence RB ........................................................................................................................ II/101

PARTIE III TEMPS DE TRAVAIL Durée du travail – CF. ......................................................................................................................................... III/111 Durée du travail – RB .......................................................................................................................................... III/113 Temps de travail COCOF .................................................................................................................................... III/115 Temps de pause journalier AF-AM et ouvriers .................................................................................................... III/117 Temps de pause journalier GAD-GEM ................................................................................................................ III/119 Jours de congé supplémentaire RW.................................................................................................................... III/121 4 jours de congé supplémentaires RB ................................................................................................................. III/123 Congé communautaire RB .................................................................................................................................. III/125 Congé communautaire CG ................................................................................................................................. III/127 Dispense de prestations avec embauche compensatoire R.B. ........................................................................... III/129 Crédit-temps ........................................................................................................................................................ III/131 Abaissement de l’âge à 55 ans ........................................................................................................................... III/135 Indemnité complémentaire aménagement de carrière ........................................................................................ III/137 PARTIE IV CONDITIONS DE TRAVAIL Remboursement des frais de déplacements professionnels RW ....................................................................... IV/145 Remboursement de frais de déplacements professionnels CG ......................................................................... IV/147 Remboursement de frais de déplacements aide-ménager(ère)s en formation d’aide familial(e)s ...................... IV/149 Intervention dans l’abonnement SNCB................................................................................................................ IV/151 Vêtements de travail ............................................................................................................................................ IV/153 Gestion des emplois Jeunes CG ......................................................................................................................... IV/157 Formation dans les services ................................................................................................................................ IV/159 Soutien à la formation RW ................................................................................................................................... IV/163 Transition professionnelle des aide(s)-ménager(ère)s ........................................................................................ IV/165 Accord Non Marchand Mesure « Emploi et bien-être » RB ................................................................................. IV/167 Egalité des chances entre hommes et femmes ................................................................................................... IV/171 PARTIE V REGIME DE CHOMAGE AVEC COMPLEMENT D’ENTREPRISE Régime de chômage avec complément d’entreprise – 20 ans travail de nuit ..................................................... V/183 Régime de chômage avec complément d’entreprise – carrière longue :

personnel ouvrier ................................................................................................................................... V/187 personnel employé .................................................................................................................................. V/191

PARTIE VI FONDS SOCIAUX Fonds social pour les services des AF et AS ...................................................................................................... VI/205 Emploi et formation des groupes à risques ......................................................................................................... VI/211 Fonds sectoriel Maribel RW – RB – CG .............................................................................................................. VI/217 Mesures visant à promouvoir l’emploi RW – RB - RG ......................................................................................... VI/221 ANNEXES ADRESSES UTILES

PARTIE II / 57

Région bruxelloise

HARMONISATION DES BAREMES, CONCORDANCE DES FONCTIONS ET INDEXATION CCT du 22/05/2017

AR du 11/01/2018 – MB du 05/02/2018 Chapitre 1 CHAMP D'APPLICATION Article 1er La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des services d’aide aux familles et aux personnes âgées subsidiés par les Commissions Communautaires française et commune de la Région de Bruxelles-Capitale qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone. Article 2 Les dispositions de la présente convention collective de travail fixent les règles applicables à tous les travailleurs repris à l'article 1er, et ne visent qu'à déterminer les rémunérations minimums. Elles ne peuvent porter atteinte aux dispositions plus favorables aux travailleurs là où semblable situation existe. Article 3 L'énumération des fonctions rangées dans les différentes catégories fixées ci-après, doit être considérée comme exemplative et non limitative. Chapitre 2 CLASSIFICATION DU PERSONNEL Article 4 Personnel administratif (4 catégories) Première catégorie Employé(e)s dont la fonction est caractérisée par: 1. l'assimilation soit par l'enseignement, soit par la pratique, de connaissances équivalant à celles que donnent les 3 années de

l'enseignement secondaire inférieur ; 2. l'exécution de travaux simples, peu diversifiés, dont la responsabilité est limitée par un contrôle direct et constant; 3. un temps limité d'assimilation permettant d'acquérir de la dextérité dans un temps déterminé. EXEMPLES : Administratif

Téléphoniste de centrale chargé(e) de fournir d'initiative des réponses simples aux correspondants ou téléphoniste d'un centre de coordination de soins et de services à domicile ;

Archiviste - classeur devant faire preuve de jugement et de discernement ; Dactylographe expérimenté(e) pouvant dactylographier 40 mots/minute, ayant une orthographe correcte et sachant bien

présenter son travail ; Employé(e) chargé(e) de travaux simples de rédaction, de calcul, d'enregistrement de relevés, d'établissement d'états ou autres

travaux secondaires d'un même niveau comportant l'exercice d'un certain jugement et effectués sous contrôle direct ; Employé(e) auxiliaire aux salaires (sous contrôle) ; Employé(e) de comptabilité (enregistrement d'éléments comptables sans détermination d'imputation) ; Employé(e) facturier chargé d'établir des factures courantes et des statistiques.

PARTIE II / 58

Informatique Encodeur/encodeuse : enregistre sur support d'information magnétique au minimum 10.000 données de base contenues dans

les documents ; Utilisateur/trice d'enregistrement direct : transfert des données on line (en relation directe avec l'ordinateur). Par exemple : écran,

machine à dactylographier, etc. Deuxième catégorie Employé(e)s dont la fonction est caractérisée par: 1. une formation équivalant à celle que donnent les 6 années de l'enseignement secondaire supérieur - ou encore l'acquisition d'une

formation pratique par des stages ou par l'exercice d'emplois identiques ou similaires ; 2. un temps limité d'assimilation ; 3. un travail autonome, diversifié, demandant de la part de celui/celle qui l'exécute une valeur professionnelle au-dessus de la moyenne,

de l'initiative, le sens des responsabilités ; 4. la possibilité : d'exercer tous les travaux inférieurs à sa spécialité ; de rassembler tous les éléments des travaux qui lui sont confiés, aidé(e) éventuellement des employé(e)s de la catégorie

précédente. EXEMPLES : Administratif

Dactylographe chargé(e) également d'une tâche de secrétariat ; Employé(e) chargé(e) du calcul des rémunérations et de l'application courante des lois sociales qui s'y rattachent ; il/elle effectue

également le paiement des salaires, la répartition des heures de travail en vue de l'établissement des prix de revient et effectue occasionnellement des calculs pour l'application de la législation sociale ;

Aide-comptable (comptabilité générale, analytique ou industrielle) chargé(e) d'établir au moyen de documents comptables de départ, une partie de la comptabilité ou des écritures courantes représentant néanmoins un ensemble homogène, préalable à la centralisation, comme par exemple les comptes courants clients, fournisseurs, comptes partiels. Ces opérations peuvent être effectuées aussi bien à la main qu'à la machine ;

Employé(e) chargé(e) de la rédaction des lettres de caractère non répétitif ; Employé(e) qui doit, non pas uniquement en l'absence des assistant(e)s sociales/sociaux, prendre en charge les modifications

d’attribution d'horaire des aides familiales/familiaux et aides ménagèr(e)s sur base des indications de l’assistant(e) social(e) ; Employé(e) qui doit assurer une présence régulière au secrétariat.

Informatique (Exploitation)

Moniteur/trice : répartit et surveille le travail des encodeurs ; au surplus, il/elle guide le nouveau personnel pendant la période d'essai ;

Opérateur/trice : personne chargée de l'équipement et de la mise en fonction des unités périphériques de l'ordinateur, suivant les instructions d'exécution.

Troisième catégorie Travailleur porteur d'un diplôme délivré par une école d'enseignement supérieur et exigé à l’embauche. EXEMPLES : Administratif

Comptable, c'est-à-dire employé(e) chargé(e) de traduire en comptabilité toutes les opérations, de les assembler et composer pour en établir les balances générales préalables aux prévisions, bilans, résultats ;

Employé(e) chargé(e) de porter en comptabilité toutes les opérations se rapportant à la production, les composer et les rassembler afin de pouvoir calculer le prix de revient ;

Employé(e) responsable de la mise en application de toute disposition d'ordre salarial et social ; Secrétaire à un niveau de direction.

Informatique (exploitation)

Pupitreur/euse: dirige une grande configuration de tout le système ordinateur au moyen du système d'exploitation (software de la machine) ;

Préparateur/trice des supports et du planning : se charge du planning des travaux et de l'approvisionnement en supports de données (cartes, bandes, disques). Il/elle est chargé(e) de la préparation des cartes de contrôle.

PARTIE II / 59

Développement Programmeur/trice : conçoit et met au point les programmes d'application détaillés sur base du dossier d'analyse; il/elle

confectionne le dossier d'exploitation ; il/elle assure le suivi des tests. Quatrième catégorie Personnel chargé d'une fonction spécialisée et disposant de la formation correspondante. EXEMPLE : juriste, ... Article 5 Personnel social (5 catégories) Première catégorie Aide-ménagèr(e) A mission d'effectuer exclusivement des travaux ménagers. Il/elle permet aux personnes aidées de rester à domicile dans un cadre soigné et propre. 1. Entretenir, maintenir et améliorer l'hygiène de l'habitation ; 2. S'intégrer dans une équipe d'aides ménagèr(e)s et aides familiales/familiaux et travailler en étroite collaboration avec l'assistant(e)

social(e) qui encadre l'équipe d'aides ménagèr(e)s dont il/elle fait partie ; 3. S'intégrer dans un travail interdisciplinaire d'aide et de soins et en référer à la responsable du service ou au coordinateur pour tous

les actes qui dépassent sa compétence ; 4. Participer aux formations qui lui sont spécifiques ; 5. D'autres tâches définies par le statut du pouvoir subsidiant. Profil : A défaut d'une réglementation existant en la matière, démontrer : Un savoir-faire dans le domaine du travail ménager ; Des qualités d'ouverture et de travail en équipe ; Des capacités d'adaptation dans ce qui fait le contexte de la vie quotidienne des bénéficiaires ; Des qualités relationnelles. Deuxième catégorie Aide familial(e) En Région de Bruxelles-Capitale, dans les services subsidiés par la Commission communautaire française, personnel dont la fonction est définie à l'article 29, § 1 du décret du 5 mars 2009 relatif à l'offre de services ambulatoires dans le domaine de l’action sociale, de la famille et de la santé et précisée par le statut annexé à l'arrêté du 21 octobre 2010 du Collège de la Commission Communautaire française (Moniteur belge du 23 juin 2011) fixant le barème des bénéficiaires et le statut des aides familiaux, seniors et ménagers dans les services d’aide à domicile. En Région de Bruxelles-Capitale, dans les services subsidiés par la Commission Communautaire Commune, personnel dont la fonction est définie au point 1er du statut annexé à l'arrêté du collège réuni du 25 octobre 2007 (Moniteur belge du 1er février 2008) relatif à l’agrément et au mode de subventionnement des services d’aide à domicile. Garde d'enfants malades à domicile A pour mission de collaborer par sa présence au bien-être et au confort physique et mental de l'enfant malade, quand une présence continue est requise.

1. assurer la surveillance de l'enfant malade en s'adaptant à la dynamique familiale ; 2. maintenir l'enfant malade dans les conditions de sécurité et d'hygiène et l'aider à utiliser qualitativement le temps ; 3. veiller à la prise correcte des médicaments ; 4. préparer et donner les repas à l'enfant malade ; 5. s'intégrer dans un travail interdisciplinaire et en référer aux autres professionnels pour tous les actes dépassant sa compétence ; 6. participer aux formations organisées à son intention.

PARTIE II / 60

Profil Connaissances : soit un diplôme de puériculteur/trice ; soit une formation donnant accès à l'exercice de la profession d'aide familial(e). Capacités : démontrer une capacité d'ouverture, de travail en équipe, d'analyse des situations et de relais vers les services ; démontrer une capacité pour entrer en relation avec les enfants malades et s'en occuper ; démontrer une capacité d'encadrement éducatif ; démontrer une capacité à collaborer avec l'entourage. Garde à domicile : A mission de collaborer et d’optimaliser le bien-être mental, physique et social du bénéficiaire du service nécessitant une présence continue en partenariat avec l’entourage de ce dernier. 1. assurer la surveillance active la journée et/ou la nuit d’un bénéficiaire du service en complémentarité avec l’entourage proche ; 2. maintenir le bénéficiaire du service dans des conditions optimales de sécurité et d’hygiène ; 3. veiller à la prise correcte des médicaments conformément à la prescription du médecin traitant ; 4. aider le bénéficiaire du service et l’aider à apprendre, en fonction de ses capacités physiques et mentales, à utiliser qualitativement

« le temps » ; 5. préparer et donner les repas au bénéficiaire du service ; 6. s’intégrer dans un travail interdisciplinaire et en référer au responsable de service ou au coordinateur pour tous les actes qui

dépassent sa compétence ; 7. participer aux formations organisées ; 8. soutenir l’accompagnant principal. Profil : Connaissances : à défaut d’une réglementation existante, les exigences sont les suivantes :

• soit une formation donnant accès à la profession d’aide familial(e) ou jugée équivalente ; • soit une formation qualifiante de garde à domicile subsidiée par le Fonds social européen ou dans le cadre du projet NOW

(Enseignement de promotion sociale) ; • soit une formation de garde à domicile ou équivalente qui, à l’avenir, serait approuvée par l’enseignement de promotion sociale

et qui répondrait au profil professionnel adopté le 24 mai 1996 par le Conseil supérieur de l’Enseignement de Promotion sociale. Capacités :

• démontrer une capacité d’ouverture, de travail en équipe, d’analyse des situations et de relais vers les services ; • démontrer une capacité à évaluer les potentialités du bénéficiaire et à les stimuler afin que ce dernier reste acteur/actif dans la

prise en charge de son vécu quotidien ; • démontrer une capacité de collaboration avec l’entourage.

Troisième catégorie Personnel dont la fonction consiste en l'encadrement des aides familiales/familiaux et seniors et des aides ménagèr(e)s, dans l'accompagnement des bénéficiaires et dans l'organisation de la formation continuée des aides familiales/familiaux et seniors. Diplômes requis : assistant social, infirmier gradué social. Quatrième catégorie Personnel dont la fonction consiste à coordonner et à encadrer les assistant(e)s sociales/sociaux. Cinquième catégorie Personnel chargé d'une fonction spécialisée et disposant de la formation correspondante. EXEMPLE : Psychologue, sociologue, ...

PARTIE II / 61

Article 6 Personnel technique (2 catégories) Première catégorie Technicien(ne) de surface Personnel dont la fonction consiste à effectuer le nettoyage des locaux des services. Profil Démontrer un savoir technique général de base concernant l'entretien ménager. Ouvrier(e) polyvalent(e) Les ouvrier(e)s polyvalent(e)s effectuent exclusivement des travaux simples manuels et techniques, en vue d'améliorer le cadre de vie des personnes aidées, transportent des bénéficiaires et du matériel sanitaire. A aucun moment, l'ouvrier(e) ne se substituera à une entreprise privée. L'ouvrier(e) polyvalent(e) est amené(e) à : 1. Travailler en étroite collaboration avec la personne responsable du service et/ou la personne d'encadrement ; 2. S'intégrer dans un travail interdisciplinaire d'aide et de soins à domicile et en référer à la personne responsable du service ou au

coordinateur pour tous les actes qui dépassent sa compétence ; 3. Participer aux formations qui lui sont spécifiques. Profil A défaut d'une réglementation existant en la matière, démontrer : • Un savoir-faire technique de base et général ; • Des qualités d'ouverture et de travail en équipe ; • Des capacités d'adaptation dans ce qui fait le contexte de la vie quotidienne des bénéficiaires ; • Des qualités relationnelles.

Chauffeur/chauffeuse Il/elle conduit des véhicules destinés à transporter des personnes de leur domicile à une institution hospitalière ou un service de santé. Il/elle est amené(e) à : 1. Conduire, en respectant le code de la route et en toute sécurité les véhicules mis à sa disposition et veiller à leur entretien général en

« bon père de famille » ; 2. Travailler en étroite collaboration avec la personne responsable du service ; 3. S'intégrer dans un travail interdisciplinaire d'aide et de soins à domicile et en référer à la personne responsable du service ou au

coordinateur pour tous les actes qui dépassent sa compétence ; 4. Participer aux formations qui lui sont spécifiques. Profil

• Etre en possession du permis de conduire adéquat ; • Avoir la sélection médicale nécessaire à l'activité ; • Démontrer des qualités d'ouverture et de travail en équipe ; • Démontrer des capacités d'adaptation dans ce qui fait le contexte de la vie quotidienne ; • Démontrer des qualités relationnelles.

PARTIE II / 62

Chapitre 3 BAREMES Article 7 § 1 Pour l’application de la présente convention collective de travail, les parties se réfèrent au tableau de concordance suivant :

Personnel administratif Fonction Diplôme exigé à l'embauche Catégorie Echelle barémique

Commis(e) Secondaire inférieur 1 1.26 Rédacteur/trice, secrétaire, comptable, … Secondaire supérieur 2 1.39

Secrétaire de direction, comptable, … Supérieur non universitaire A1 3 1.55/1.61/1.77 Directeur(trice), coordinateur(trice) Supérieur non universitaire A1 4 1. 78s

Directeur(trice), coordinateur(trice) Universitaire 4 1.80

Personnel Social Fonction Diplôme exigé à l'embauche Catégorie Echelle

Aide ménager(e) Pas d'exigence particulière 1 1.22 Aide familial(e) Aide-familial ou assimilé 2 1.35

Garde d'enfants malades Puéricultrice ou aide familial et assimilé 2 1.35

Garde à domicile Aide familial ou assimilé ou garde malades 2 1.35

Assistant(e) social(e), infirmier(e) social(e)

Supérieur non universitaire A1 spécifique 3 1.55/1.61/1.77

Sociologue, psychologue ... Universitaire 5 1.80

Personnel technique Fonction Diplôme exigé à l'embauche Catégorie Echelle

Technicien(ne) de surface Pas d'exigence 1 1.22 Ouvrier(e) polyvalent(e) Pas d'exigence 1 1.22 Chauffeur/chauffeuse Pas d'exigence 1 1.22

PARTIE II / 63

§ 2 Pour les différentes fonctions, les rémunérations pour une durée du travail hebdomadaire de 38 heures (36 heures pour les aides familiales/familiaux et aides ménagèr(e)s ressortissant de la Commission communautaire française) sont fixées comme dans les grilles barémiques annexées à la présente convention collective de travail (annexe). Ces grilles barémiques mentionnent les rémunérations horaires et/ou mensuelles et annuelles. Elles sont construites sur base de rémunérations annuelles. § 3 Les montants annuels en vigueur au 1er juillet 2016 correspondent à l'indice-pivot 101,02 (base 2013 = 100), pourcentage de liquidation 1,6406. Les rémunérations mensuelles sont obtenues en divisant les rémunérations annuelles par 12. Les rémunérations horaires sont obtenues en divisant les rémunérations annuelles par 1976. Les montants en vigueur au 1er juillet 2016 sont précisés dans l’annexe jointe à la présente convention. § 4 Pour les échelles barémiques de référence, les rémunérations mensuelles sont obtenues en divisant les rémunérations annuelles par 12 avec 2 décimales. Les rémunérations horaires comprennent 4 décimales. L'arrondi est opéré en négligeant le chiffre suivant la décimale à arrondir s'il est inférieur à cinq et en portant la décimale à arrondir à l'unité supérieure si ce chiffre est égal ou supérieur à 5. Article 8 La présente convention collective de travail ne porte pas atteinte aux droits des travailleurs à la date de sa signature. Sa juste application requiert que toutes subventions supplémentaires accordées au bénéfice des travailleurs en vertu de l'accord avec le non-marchand et de ses modalités d'application leur soient réellement allouées. Chapitre 4 DISPOSITIONS COMMUNES Article 9 Les liaisons des rémunérations à l'indice des prix à la consommation. § 1 Toutes les rémunérations prévues dans la présente convention collective de travail ainsi que les rémunérations effectivement payées sont liées à l'indice des prix à la consommation du Royaume, établi mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur Belge. § 2 Les rémunérations minima et effectivement payées qui sont d'application au 1er juillet 2016, correspondent à l'indice-pivot 101,02 (base 2013 = 100), pourcentage de liquidation 1,6406. § 3 Par « indice-pivot », il faut entendre : les nombres appartenant à une série dont le premier est 104,14 et dont chacun des suivants est obtenu en multipliant par 1,02 l'indice-pivot précédent, lui-même arrondi ; les fractions de centième de point étant arrondies au centième de point supérieur ou négligées selon qu'elles atteignent ou non 50 p.c. d'un centième. Le tableau suivant est donné à titre exemplatif mais non limitatif :

104,14 106,22 108,34 110,51 112,72 114,97 117,27 119,62

PARTIE II / 64

§ 4 Chaque fois que l'indice des prix atteint l'un des indice-pivots ou est ramené à l'un d'eux, les rémunérations annuelles qui sont applicables à ce moment sont calculées à nouveau en les affectant du coefficient 1,02n, « n » représentant le rang de l’indice-pivot atteint. Pour le calcul du coefficient 1,02n, les fractions de dix-millième d’unité sont arrondies ou négligées selon qu’elles atteignent ou non 50 p.c. d’un dix-millième. § 5 Les adaptations de rémunérations annuelles découlant de la liaison à l'indice des prix à la consommation, sont calculées en tenant compte de la troisième décimale. Le résultat est arrondi au cent supérieur lorsque la troisième décimale est égale ou supérieure à 5 et au cent inférieur lorsque la troisième décimale est inférieure à 5. La rémunération mensuelle indexée est obtenue en divisant la rémunération annuelle indexée par 12 et arrondie selon la règle prévue à l'article 7, § 4. § 6 L'augmentation ou la diminution des rémunérations visées au § 1er selon le calcul prévu au § 5 est appliquée à partir du deuxième mois qui suit le mois dont l'indice quadrimestriel atteint l'indice-pivot repris au § 3. § 7 S'il faut appliquer en même temps une augmentation des rémunérations suite à une liaison à l'indice des prix à la consommation et une autre augmentation des rémunérations, l’adaptation résultant de la liaison des rémunérations à l’indice des prix à la consommation est appliquée après l’adaptation des rémunérations selon l'augmentation prévue. Chapitre 5 DISPOSITIONS FINALES Article 10 La présente convention collective de travail abroge et remplace la convention collective de travail du 18 mai 2009 (numéro d’enregistrement 93663, arrêté royal du 10 février 2011, Moniteur belge du 25 février 2011). A partir du 1er janvier 2017, la présente convention collective de travail sera la seule applicable en matière d’harmonisation des barèmes, de concordance des fonctions et d’indexation, dans le secteur des services d’aide aux familles et aides seniors subventionnés par les Commissions communautaires commune et française de la Région de Bruxelles-Capitale. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2017 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être revue ou dénoncée par l’une des parties signataires moyennant un préavis d'un an, notifié par lettre recommandée à la poste, au président de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, qui en informe les parties signataires.

SOMMAIRE - PARTIE III

TEMPS DE TRAVAIL

Durée du travail Communauté française ................................................................... P. 111 Durée du travail Région bruxelloise ................................................................... P. 113 Temps de travail COCOF ................................................................... P. 115 Temps de pause journalier AF-AM et ouvriers ................................................................... P. 117 Temps de pause journalier GAD-GEM ................................................................... P. 119 Jours de congé supplémentaire RW ................................................................... P. 121 4 jours de congé supplémentaires RB ................................................................... P. 123 Congé communautaire RB ................................................................... P. 125 Congé communautaire CG ................................................................... P. 127 Dispense de prestations avec embauche compensatoire RB ................................................................... P. 129 Crédit-temps . .................................................................. P. 131 Abaissement de l’âge à 55 ans ................................................................... P. 135 Indemnité complémentaire aménagement de carrière . .................................................................. P. 137

PARTIE III / 117

TEMPS DE PAUSE JOURNALIER POUR LES AIDES FAMILIAUX(ALES) ET AIDES SENIORS AINSI QUE POUR LES OUVRIERS POLYVALENTS ET LES AIDE-MENAGERS(ERES)

CCT du 23/05/2016 AR du 30/08/2017 – MB du 16/10/2017

Les organisations d'employeurs et de travailleurs suivantes :

- Confédération des Centres de Coordination de Soins et Services à Domicile CCCSSD ; - Fédération des Services Bruxellois d'Aide à Domicile/Voor de Federatie van de Brusselse Diensten voor Thuiszorg FSB ; - Fédération wallonne de Services d'Aide à Domicile FEDOM ; - Fédération Générale du Travail de Belgique F.G.T.B / Voor het Algemeen Belgisch Vakverbond. A.B.V.V. ; - Pour la Confédération des Syndicats Chrétiens de Belgique C.S.C./ Voor het Algemeen Christeiijk Vakverbond van België

A.C.V. ; - Pour la Centrale Générale des syndicates Libéraux de Belgique C.G.S.L.B. /Voor de Algemene Centrale der Liberale

Vakbonden van België A.C.L.V.B. ont conclu, le 23/05/2016, au sein de la Sous-commission paritaire 318.01, la convention collective de travail suivante. Chapitre 1 PORTÉE DE LA CONVENTION Article 1er La présente convention a pour objet de prévoir la possibilité pour les organisations de déroger à la règle du temps de pause d’un quart d’heure minimum après 6 heures de prestation. Plus précisément, il s’agit de fixer un temps de pause qui puisse être d’une durée inférieure avec un minimum d’une minute. Commentaire Cette disposition s’explique en raison des réalités inhérentes aux métiers de l’aide à domicile qui rendent difficile la prise d’une pause effective par les travailleurs. En outre, le lieu de travail des prestataires soit le domicile des bénéficiaires, ne permet pas une gestion/un contrôle de ce temps par l’employeur. Chapitre 2 CHAMP D'APPLICATION Article 2 La présente convention collective de travail s’applique aux travailleurs et aux employeurs des services qui ressortissent à la compétence de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone. Par « travailleurs » on entend : les aides familiaux(iales) et aides seniors ainsi que les ouvriers polyvalents et les aides ménagers(ères). Chapitre 3 AYANT DROIT A LA DEROGATION Article 3 Le régime visé à l'article 1er de la présente convention bénéficie aux travailleurs dont l’entreprise a signé une convention collective d’entreprise qui consacre les principes contenus dans la présente convention-cadre. S’agissant de ces conventions collectives d’entreprise, elles ne seront toutefois applicables qu’à partir du moment où :

- la référence à la convention collective de travail figure dans le règlement de travail de l’institution désireuse de l’appliquer, et ce tant au niveau du principe que dans la mise en œuvre des horaires de travail ;

PARTIE III / 118

- les contrats de travail, s’il échet, et les horaires de travail des travailleurs concernés sont adaptés et ce dans le respect des dispositions légales en vigueur pour les horaires de travail fixes ou variables.

Chapitre 4 MODALITÉS D'APPLICATION Article 4 § 1 Lorsque le temps de travail dépasse 6 heures, le travailleur se voit accorder une pause minimale de 1 minute. § 2 Le travailleur indique lui-même, journellement et sur une feuille de prestations nommément désignée comme telle par l’employeur, le moment où cette pause est prise. § 3 Le temps de pause, quel qu’en soit la durée, n’est pas rémunéré et n’est pas comptabilisé dans la durée du temps de travail. Chapitre 5 ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE LA CONVENTION Article 5 La présente convention collective de travail entre en vigueur le 23 mai 2016. Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par l’une des parties signataires moyennant un préavis de six mois précédant la date anniversaire de la convention collective de travail, notifié par lettre recommandée adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone et à chacune des parties.

PARTIE III / 119

TEMPS DE PAUSE JOURNALIER POUR LES GARDES A DOMICILE ET LES GARDES D’ENFANTS MALADES

CCT du 23/05/2016 AR du 11/08/2017 – MB du 06/09/2017

Les organisations d'employeurs et de travailleurs suivantes :

- Confédération des Centres de Coordination de Soins et Services à Domicile CCCSSD ; - Fédération des Services Bruxellois d'Aide à Domicile/Voor de Federatie van de Brusselse Diensten voor Thuiszorg FSB ; - Fédération wallonne de Services d'Aide à Domicile FEDOM ; - Fédération Générale du Travail de Belgique F.G.T.B / Voor het Algemeen Belgisch Vakverbond. A.B.V.V. ; - Pour la Confédération des Syndicats Chrétiens de Belgique C.S.C./ Voor het Algemeen Christeiijk Vakverbond van België

A.C.V. ; - Pour la Centrale Générale des syndicates Libéraux de Belgique C.G.S.L.B. /Voor de Algemene Centrale der Liberale

Vakbonden van België A.C.L.V.B. ont conclu, le 23/05/2016, au sein de la sous-commission paritaire 318.01, la convention collective de travail suivante. Chapitre 1 PORTÉE DE LA CONVENTION Article 1er La présente convention a pour objet de prévoir la possibilité pour les organisations de déroger à la règle du temps de pause d’un quart d’heure minimum après 6 heures de prestation. Plus précisément, il s’agit de fixer un temps de pause qui puisse être d’une durée d’1 minute. Commentaire Cette disposition s’explique en raison des réalités inhérentes aux métiers de l’aide à domicile qui rendent difficile la prise d’une pause effective par les travailleurs. En outre, le lieu de travail des prestataires soit le domicile des bénéficiaires, ne permet pas une gestion/un contrôle de ce temps par l’employeur. Chapitre 2 CHAMP D'APPLICATION Article 2 La présente convention collective de travail s’applique aux travailleurs et aux employeurs des services qui ressortissent à la compétence de la Sous-commission paritaire pour les services d’aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone. Par « travailleurs » on entend : les gardes à domicile et les gardes d’enfants malades. Chapitre 3 AYANT DROIT A LA DEROGATION Article 3 Le régime visé à l'article 1er de la présente convention bénéficie aux travailleurs dont l’entreprise a signé une convention collective d’entreprise qui consacre les principes contenus dans la présente convention-cadre. S’agissant de ces conventions collectives d’entreprise, elles ne seront toutefois applicables qu’à partir du moment où :

- la référence à la convention collective de travail figure dans le règlement de travail de l’institution désireuse de l’appliquer, et ce tant au niveau du principe que dans la mise en œuvre des horaires de travail ;

- les contrats de travail, s’il échet, et les horaires de travail des travailleurs concernés sont adaptés et ce dans le respect des dispositions légales en vigueur pour les horaires de travail fixes ou variables.

PARTIE III / 120

Chapitre 4 MODALITÉS D'APPLICATION Article 4 § 1 Lorsque le temps de travail dépasse 6 heures, le travailleur se voit accorder une pause d’1 minute. § 2 Le travailleur indique lui-même, journellement et sur une feuille de prestations nommément désignée comme telle par l’employeur, le moment où cette pause est prise. § 3 Le temps de pause, quel qu’en soit la durée, n’est pas rémunéré et n’est pas comptabilisé dans la durée du temps de travail. Chapitre 5 ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE LA CONVENTION Article 5 La présente convention collective de travail entre en vigueur le 23 mai 2016. Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par l’une des parties signataires moyennant un préavis de six mois précédant la date anniversaire de la convention collective de travail, notifié par lettre recommandée adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone et à chacune des parties.

PARTIE III / 131

CREDIT-TEMPS EXECUTION DE LA CCT N° 103 DU 27/06/2012 INSTAURANT UN

SYSTÈME DE CREDIT-TEMPS, DE DIMINUTION DE CARRIERE ET D’EMPLOIS DE FIN DE CARRIERE, MODIFIEE PAR LES CCT N°

103BIS DU 27/04/2015 ET N° 103TER DU 20/12/2016 CCT du 26/06/2017

AR du 29/011/2017 – MB du 04/01/2018

Article 1er La présente convention collective de travail s’applique aux travailleurs et aux employeurs des services qui ressortissent à la compétence de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone. Par "travailleurs", on entend le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin. Article 2 En application de l’article 4, § 1 de la convention collective de travail n° 103 précitée, les travailleurs visés à l’article 1er ont droit à un crédit-temps à temps plein ou à une diminution de carrière à mi-temps ou d’1/5ème jusqu’à 51 mois au maximum :

a) pour prendre soin de leur enfant jusqu'à l'âge de 8 ans ; en cas d'adoption, la suspension ou la diminution des prestations de travail peut débuter à partir de l'inscription au registre de la population ou des étrangers de la commune où le travailleur est domicilié.

Cette période doit être prise par période minimale de trois mois lorsqu’il s’agit d’un crédit-temps à temps plein ou d’une diminution de carrière à mi-temps et par période minimale de six mois lorsqu’il s’agit d’une diminution de carrière d’1/5ème.

La période pour laquelle la suspension ou la réduction des prestations de travail a été demandée ou la période pour laquelle la prolongation a été demandée doit débuter avant le moment où l’enfant atteint l’âge de huit ans.

Le travailleur fournit à l’employeur, au plus tard au moment où la suspension ou la réduction des prestations de travail prend cours, le ou les documents attestant de l’évènement qui ouvre le droit prévu à l’article 2, a) ;

b) pour l'octroi de soins palliatifs, tels que définis à l'article 100 bis, § 2 de la loi de redressement du 22 janvier 1985.

Cette période doit être prise par période minimale d’un mois et peut, par patient, être prolongée d’un mois.

Le travailleur fournit à l’employeur, au plus tard au moment où la suspension ou la réduction des prestations de travail prend cours, une attestation délivrée par le médecin traitant de la personne qui nécessite des soins palliatifs, dont il ressort que le travailleur a déclaré être disposé à donner ces soins palliatifs, sans que l'identité du patient y soit mentionnée. Si le travailleur souhaite faire usage de la prolongation d’un mois de la période, il doit à nouveau fournir la même attestation à l’employeur ;

c) pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, tel que défini aux articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade.

Cette période peut seulement être prise par période minimale d’un mois et par période maximale de trois mois.

Le travailleur fournit à l’employeur, au plus tard au moment où la suspension ou la réduction des prestations de travail prend cours, une attestation délivrée par le médecin traitant du membre du ménage ou du membre de la famille gravement malade, dont il ressort que le travailleur a déclaré être disposé à assister ou à donner des soins à la personne gravement malade et sur laquelle le médecin traitant indique si les besoins en matière de soins requièrent effectivement une interruption ou une diminution de carrière à temps plein, à mi-temps ou d’1/5ème, à côté de l’éventuelle assistance professionnelle dont le membre du ménage ou de la famille peut bénéficier ;

d) pour l'octroi de soins prodigués à leur enfant handicapé jusqu’à l'âge de 21 ans.

Cette période doit être prise par période minimale de trois mois lorsqu’il s’agit d’un crédit-temps à temps plein ou d’une diminution de carrière à mi-temps et par période minimale de six mois lorsqu’il s’agit d’une diminution de carrière d’1/5ème.

La période pour laquelle la suspension ou la réduction des prestations de travail a été demandée ou la période pour laquelle la prolongation a été demandée doit débuter avant le moment où l’enfant atteint l’âge de 21 ans.

PARTIE III / 132

Le travailleur fournit à l’employeur, au plus tard au moment où la suspension ou la réduction des prestations de travail prend cours, une attestation de l’incapacité physique ou mentale d’au moins 66 p. c. ou de l’affection qui a pour conséquence qu’au moins 4 points sont reconnus dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales ;

e) pour l’assistance ou l’octroi de soins à leur enfant mineur gravement malade ou à un enfant mineur gravement malade considéré comme membre du ménage, tel que défini à l’article 4 de l’arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l’interruption de carrière pour l’assistance ou l’octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade.

Cette période doit être prise par période minimale d’un mois et par période maximale de trois mois.

La période pour laquelle la suspension ou la réduction des prestations de travail a été demandée ou la période pour laquelle la prolongation a été demandée doit débuter avant le moment où l’enfant atteint l’âge de la majorité.

Le travailleur fournit à l’employeur, au plus tard au moment où la suspension ou la réduction des prestations de travail prend cours, une attestation délivrée par le médecin traitant de son enfant mineur gravement malade ou de l’enfant mineur gravement malade, dont il ressort que le travailleur a déclaré être disposé à assister ou à donner des soins à la personne gravement malade.

Article 3 En application de l’article 4, § 2 de la convention collective de travail n° 103 précitée, les travailleurs visés à l’article 1er ont droit à un crédit-temps à temps plein ou à une diminution de carrière à mi-temps ou d’1/5ème jusqu’à 36 mois au maximum pour suivre une formation. Cette période doit être prise par période minimale de trois mois lorsqu’il s’agit d’un crédit-temps à temps plein ou d’une diminution de carrière à mi-temps et par période minimale de six mois lorsqu’il s’agit d’une diminution de carrière d’1/5ème.

Le travailleur fournit à l’employeur, au plus tard au moment où la suspension ou la réduction des prestations de travail prend cours, la preuve qu’il suspend ou réduit ses prestations de travail :

- pour suivre une formation reconnue par les Communautés ou par le secteur, comptant au moins 360 heures ou 27 crédits par an, ou 120 heures ou 9 crédits par trimestre scolaire ou par période ininterrompue de trois mois ;

- pour suivre un enseignement prodigué dans un centre d'éducation de base ou une formation axée sur l'obtention d'un diplôme ou d'un certificat d'enseignement secondaire, pour lesquels la limite est fixée à 300 heures par an ou 100 heures par trimestre scolaire ou par période ininterrompue de trois mois.

La Communauté ou l'institution de formation atteste sur la preuve que le travailleur est valablement inscrit à une formation de cette durée ou de cette importance. Le travailleur doit introduire auprès de l’employeur, dans les 20 jours civils après chaque trimestre, une attestation qui fournit la preuve d'une présence régulière à la formation dans le courant du trimestre. Les jours de congé scolaire pendant la période de formation ou qui suivent cette période, sont assimilés à des jours de présence régulière à une formation. La présence régulière signifie que le travailleur ne peut pas s'absenter irrégulièrement pendant plus d'un dixième de la durée de la formation dans le courant du trimestre.

Article 4 En application de l’article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103 précitée, les parties conviennent en outre que tout travailleur de 50 ans et plus, comptant 28 années de carrière selon les modalités prévues par la convention et répondant aux autres conditions prévues, peut bénéficier d’une réduction de carrière de 1/5ème temps. Article 4 bis En application de l’article 8, § 1 de la convention collective de travail n° 103 précitée, les travailleurs qui sont âgés de 55 ans et plus et répondant aux autres conditions prévues par la convention collective de travail n° 103 ont droit sans durée maximale à :

1. Une diminution de carrière d’1/5ème à concurrence d’un jour par semaine ou deux demi-jours couvrant la même durée pour autant qu’ils soient occupés dans un régime de travail réparti sur cinq jours ou plus. Cette période doit être prise par période minimale de six mois ;

2. Une diminution de carrière sous la forme d’une réduction des prestations de travail à mi-temps. Cette période doit être prise par période minimale de trois mois.

Article 5 En application de l’article 16, § 8 de la convention collective de travail n° 103 précitée, le seuil du nombre total des travailleurs dans l’entreprise bénéficiant en même temps du droit découlant de cette convention collective de travail est porté de 5 p.c. à 10 p.c. du nombre total des travailleurs occupés dans l’institution à temps plein ou à temps partiel à la date du 30 juin de l’année qui précède la demande en tenant compte des nécessités du service.

PARTIE III / 133

Au-delà du seuil de 5 p.c. fixé à l’article 16 de la convention collective de travail n° 103, l’accord de l’employeur est toutefois requis en fonction de critères négociés objectifs, avec la délégation syndicale, le conseil d’entreprise ou le comité de prévention et de protection au travail là où ils existent.

Article 6 La convention n° 103 de référence précitée est d’application pour tout ce qui n’est pas réglé par la présente convention pour les travailleurs bénéficiant d’un crédit-temps sur base de cette convention. Article 7 La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur au 1er juillet 2017.

Elle abroge et remplace la convention collective de travail du 27 mai 2013 relative au crédit-temps conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone (numéro d’enregistrement 115708).

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

PARTIE III / 134

PARTIE III / 135

CADRE INTERPROFESSIONNEL DE L’ABAISSEMENT A 55 ANS DE LA LIMITE D’AGE POUR L’ACCES AU DROIT AUX ALLOCATIONS

POUR UN EMPLOI DE FIN DE CARRIERE POUR LES TRAVAILLEURS QUI ONT UNE CARRIERE LONGUE, QUI

EXERCENT UN METIER LOURD OU QUI SONT OCCUPES DANS UNE ENTREPRISE EN DIFFICULTES OU EN RESTRUCTURATION

EXECUTION DE LA CCT N° 127 AU CNT CCT du 22/05/2017

AR du 22/10/2017 – MB du 09/11/2017 Article 1er La présente convention collective de travail s’applique aux travailleurs et aux employeurs des services qui ressortissent à la compétence de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone. Par ″travailleurs″ on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin. Article 2 La présente convention collective de travail est formellement conclue en exécution de la convention collective de travail n° 127 du 21 mars 2017 du Conseil national du travail, fixant, pour 2017-2018, le cadre interprofessionnel de l’abaissement à 55 ans de la limite d’âge en ce qui concerne l’accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration. Article 3 Les modalités et conditions d’application en ce qui concerne l’accès au droit aux allocations pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration, sont celles reprises dans la convention collective de travail n° 127 du 21 mars 2017 du Conseil national du travail, fixant, pour 2017-2018, le cadre interprofessionnel de l’abaissement à 55 ans de la limite d’âge en ce qui concerne l’accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration. Article 4 La présente convention est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2017 et cesse d’être en vigueur le 31 décembre 2018.

PARTIE III / 136

SOMMAIRE - PARTIE V

REGIME DE CHOMAGE AVEC COMPLEMENT D’ENTREPRISE Régime de chômage avec complément d’entreprise Régime de chômage avec complément d’entreprise – 20 ans travail de nuit………………………………………………. P. 183 Régime de chômage avec complément d’entreprise –- carrière longue ouvriers.…………………………………………. P. 187 Régime de chômage avec complément d’entreprise –- carrière longue employés..………………………………………. P. 191

PARTIE V / 187

REGIME DE CHOMAGE AVEC COMPLEMENT D’ENTREPRISE POUR CERTAINS TRAVAILLEURS AGES LICENCIES

AYANT UNE CARRIERE LONGUE ET CONCERNANT L’EXECUTION DES CCT N° 124 ET 125 DU CNT

CCT du 26/06/2017 AR du 11/01/2018 – MB du 01/02/2018

Chapitre 1 CHAMP D’APPLICATION Article 1er La présente convention collective de travail s’applique aux travailleurs et aux employeurs des services qui ressortissent à la compétence de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone. Par « travailleurs » on entend : les aides familiales et aides seniors, les aides ménagères et le personnel ouvrier masculin et féminin. Chapitre 2 PRINCIPES Article 2 La présente convention collective de travail a pour but d’instaurer un régime d’indemnisation complémentaire applicable à certains travailleurs âgés dans le cadre du régime de chômage avec complément d’entreprise (prépension). Elle a été mise au point en prenant pour base :

a) La convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 conclue au Conseil national du travail et rendue obligatoire par l’arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31 janvier 1975) et les arrêtés qui la modifient ;

b) L’arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l’octroi d’allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992) et les arrêtés qui modifient ou remplacent cet arrêté ;

c) L’arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations (Moniteur belge du 8 juin 2007) et les arrêtés qui modifient ou remplacent cet arrêté ;

d) Convention collective de travail n° 124 du 21 mars 2017 instituant un régime de complément d’entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue ;

e) la convention collective de travail n° 125 du Conseil national du Travail, conclue le 21 mars 2017, fixant à titre interprofessionnel, pour 2017-2018, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue.

Chapitre 3 LICENCIEMENT Article 3 L’indemnité complémentaire instaurée dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, est octroyée aux travailleurs qui sont licenciés durant la durée de validité de la présente convention pour des raisons autres que le motif grave et qui satisfont aux conditions citées ci-après.

PARTIE V / 188

Chapitre 4 CONDITIONS D’AGE ET DE CARRIERE Article 4

1. Les travailleurs doivent satisfaire à des conditions liées à l’âge et à la carrière professionnelle.

2. La condition d’âge susmentionnée doit être remplie dans la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 et, de plus, au plus tard au moment de la fin du contrat de travail.

3. Le régime visé à l’article2 de la présente convention bénéficie aux travailleurs qui peuvent se prévaloir, au moment de la fin du contrat de travail, d’au moins 40 ans de passé professionnel en tant que travailleur salarié et qui sont licenciés en 2017, sauf en cas de motif grave au sens de la législation sur les contrats de travail, et qui sont en outre âgés de 58 ans ou plus au plus tard le 31 décembre 2017 et au moment de la fin du contrat de travail.

4. Le régime visé à l’article 2 de la présente convention bénéficie en outre aux travailleurs qui peuvent se prévaloir, au moment de la fin du contrat de travail, d’au moins 40 ans de passé professionnel en tant que travailleur salarié et qui sont licenciés en 2018, sauf en cas de motif grave au sens de la législation sur les contrats de travail, et qui sont en outre âgés de 59 ans ou plus au plus tard le 31 décembre 2018 et au moment de la fin du contrat de travail.

La condition de carrière susmentionnée doit être remplie au plus tard au moment de la fin du contrat de travail. L’employeur s’engage à accorder le régime de chômage avec complément d’entreprise aux travailleurs qui rencontrent les conditions reprises ci-dessus. Chapitre 5 REMPLACEMENT Article 5 L’employeur est obligé de remplacer le travailleur licencié visé à l’article 3 et qui, à la fin de son contrat de travail n’a pas atteint l’âge de 62 ans par un chômeur complet indemnisé dont le régime de travail comprend en moyenne au moins le même nombre d’heures de travail par cycle de travail que le régime de travail du chômeur avec complément d’entreprise qu’il remplace. Les dispositions prévues par le chapitre V de l’arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d’entreprise et qui concernent le remplacement, sont applicables. Chapitre 6 MONTANT ET PAIEMENT DE L’INDEMNITE COMPLEMENTAIRE Article 6 L’indemnité complémentaire, à charge de l’employeur et administrativement versée par le fonds social, est calculée comme prévu aux articles 5 à 10 inclus de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974. Lors du passage éventuel d’un système de crédit-temps, de diminution de carrière ou de réduction des prestations de travail dans le cadre de la convention collection de travail n° 77bis conclue au sein du Conseil national du travail du 19 décembre 2001, modifiée par la convention n° 77ter du 10 juillet 2002 et la convention n° 77quater du 30 mars 2007 et dans le cadre de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 et les arrêtés royaux qui les modifient, à la prépension conventionnelle, l’indemnité complémentaire de prépension sera calculée sur la base de la rémunération perçue avant la réduction des prestations de travail. Article 7 Le « Fonds social pour les services des aides familiales et des aides seniors » est chargé du paiement des indemnités complémentaires en cas de chômage avec complément d’entreprise (prépension) et de la gestion des dossiers y relatifs. Le « Fonds social pour les services des aides familiales et aides seniors » s’engage, dans les limites de ses possibilités financières, à assurer le paiement des indemnités complémentaires de prépension des aides familiales, des aides seniors et du personnel ouvrier jusqu’à leur terme, c’est-à-dire jusqu’à la date à laquelle les travailleurs visés à l’article 1er atteignent l’âge légal de la prise de cours de la pension de retraite.

PARTIE V / 189

Article 8 Pour l’application de la présente convention collective de travail, les employeurs s’engagent à prendre en charge le paiement de l’indemnité complémentaire de prépension au cas où le conseil d’administration du fonds social opposerait un refus motivé d’en assurer le paiement et à assurer l’alimentation financière du fonds social afin de garantir la continuité des obligations de celui-ci en matière de prépension du personnel visé à l’article 1er de la présente convention. Chapitre 7 APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N° 17 DU 19 DECEMBRE 1974 DU CONSEIL NATIONAL DU TRAVAIL Article 9 Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par la présente convention collective de travail, on appliquera les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail du 19 décembre 1974, des conventions collectives de travail précitées n° 124 et n° 125 du Conseil national du Travail, de même que toutes les dispositions légales ou réglementaires applicables en la matière. Chapitre 8 DUREE DE LA VALIDITE Article 10 La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle produit ses effets à partir du 1er janvier 2017. Elle cessera de produire ses effets le 31 décembre 2018.

PARTIE V / 190

PARTIE V / 191

REGIME DE CHOMAGE AVEC COMPLEMENT D’ENTREPRISE POUR CERTAINS TRAVAILLEURS AGES LICENCIES

AYANT UNE CARRIERE LONGUE ET CONCERNANT L’EXECUTION DES CCT N° 124 ET 125 DU CNT

CCT du 26/06/2017 AR du 11/01/2018 – MB du 01/02/2018

Chapitre 1 CHAMP D’APPLICATION Article 1er La présente convention collective de travail s’applique aux travailleurs et aux employeurs des services qui ressortissent à la compétence de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone. Par « travailleurs » on entend : le personnel employé masculin et féminin, à l’exception des aides familiales. Chapitre 2 PRINCIPES Article 2 La présente convention collective de travail a pour but d’instaurer un régime d’indemnisation complémentaire applicable à certains travailleurs âgés dans le cadre du régime de chômage avec complément d’entreprise (prépension). Elle a été mise au point en prenant pour base :

a) La convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 conclue au Conseil national du travail et rendue obligatoire par l’arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31 janvier 1975) et les arrêtés qui la modifient ;

b) L’arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l’octroi d’allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992) et les arrêtés qui modifient ou remplacent cet arrêté ;

c) L’arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension convention dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations (Moniteur belge du 8 juin 2007) et les arrêtés qui modifient ou remplacent cet arrêté ;

d) Convention collective de travail n° 124 du 21 mars 2017 instituant un régime de complément d’entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue ;

e) la convention collective de travail n° 125 du Conseil national du Travail, conclue le 21 mars 2017, fixant à titre interprofessionnel, pour 2017-2018, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue.

Chapitre 3 LICENCIEMENT Article 3 L’indemnité complémentaire instaurée dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, est octroyée aux travailleurs qui sont licenciés durant la durée de validité de la présente convention pour des raisons autres que le motif grave et qui satisfont aux conditions citées ci-après.

PARTIE V / 192

Chapitre 4 CONDITIONS D’AGE ET DE CARRIERE Article 4

1. Les travailleurs doivent satisfaire à des conditions liées à l’âge et à la carrière professionnelle.

2. La condition d’âge susmentionnée doit être remplie dans la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 et, de plus, au plus tard au moment de la fin du contrat de travail.

3. Le régime visé à l’article 2 de la présente convention bénéficie aux travailleurs qui peuvent se prévaloir, au moment de la fin du contrat de travail, d’au moins 40 ans de passé professionnel en tant que travailleur salarié et qui sont licenciés en 2017, sauf en cas de motif grave au sens de la législation sur les contrats de travail, et qui sont en outre âgés de 58 ans ou plus au plus tard le 31 décembre 2017 et au moment de la fin du contrat de travail.

4. Le régime visé à l’article 2 de la présente convention bénéficie en outre aux travailleurs qui peuvent se prévaloir, au moment de la fin du contrat de travail, d’au moins 40 ans de passé professionnel en tant que travailleur salarié et qui sont licenciés en 2018, sauf en cas de motif grave au sens de la législation sur les contrats de travail, et qui sont en outre âgés de 59 ans ou plus au plus tard le 31 décembre 2018 et au moment de la fin du contrat de travail.

La condition de carrière susmentionnée doit être remplie au plus tard au moment de la fin du contrat de travail. L’employeur s’engage à accorder le régime de chômage avec complément d’entreprise aux travailleurs qui rencontrent les conditions reprises ci-dessus. Chapitre 5 REMPLACEMENT Article 5 L’employeur est obligé de remplacer le travailleur licencié visé à l’article 3 et qui, à la fin de son contrat de travail n’a pas atteint l’âge de 62 ans par un chômeur complet indemnisé dont le régime de travail comprend en moyenne au moins le même nombre d’heures de travail par cycle de travail que le régime de travail du chômeur avec complément d’entreprise qu’il remplace. Les dispositions prévues par le chapitre V de l’arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d’entreprise et qui concernent le remplacement, sont applicables. Chapitre 6 MONTANT ET PAIEMENT DE L’INDEMNITE COMPLEMENTAIRE Article 6 L’indemnité complémentaire, à charge de l’employeur, est calculée comme prévu aux articles 5 à 10 inclus de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974. Lors du passage éventuel d’un système de crédit-temps, de diminution de carrière ou de réduction des prestations de travail dans le cadre de la convention collection de travail n° 77bis conclue au sein du Conseil national du travail du 19 décembre 2001, modifiée par la convention n° 77ter du 10 juillet 2002 et la convention n° 77quater du 30 mars 2007 et dans le cadre de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 et les arrêtés royaux qui les modifient, à la prépension conventionnelle, l’indemnité complémentaire de prépension sera calculée sur la base de la rémunération perçue avant la réduction des prestations de travail. Chapitre 7 APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N°17 DU 19 DECEMBRE 1974 DU CONSEIL NATIONAL DU TRAVAIL Article 7 Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par la présente convention collective de travail, on appliquera les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail du 19 décembre 1974, des conventions collectives de travail précitées n° 124 et n° 125 du Conseil national du Travail, de même que toutes les dispositions légales ou réglementaires applicables en la matière.

PARTIE V / 193

Article 8 La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle produit ses effets à partir du 1er janvier 2017. Elle cessera de produire ses effets le 31 décembre 2018.

PARTIE V / 194

PARTIE VI / 211

EMPLOI ET FORMATION DES GROUPES A RISQUE CCT du 12/12/2016

AR du 30/08/2017 – MB du 29/09/2017 Chapitre 1 CHAMP D'APPLICATION Article 1er La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des services qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone. On entend par «travailleurs» : le personnel employé et ouvrier, masculin et féminin. Chapitre 2 PRINCIPES Article 2 La présente convention collective de travail est conclue conformément :

a) aux articles 189 et 190 de la loi portant des dispositions diverses (I) du 27 décembre 2006 (Moniteur belge du 28 décembre 2006) ;

b) à l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 8 avril 2013) ;

c) à l'arrêté royal qui sera pris en vertu de l’article 195 de la loi portant des dispositions diverses (I) du 27 décembre 2006 (Moniteur belge du 28 décembre 2006).

Chapitre 3 MODALITÉS Article 3 Pour la période 2017-2018, les services des aides familiales et des aides seniors font un effort financier en faveur des groupes à risque et/ou des personnes bénéficiant d'un plan d'accompagnement des chômeurs correspondant au moins à 0,15 p. c. calculés sur base de la rémunération globale des travailleurs, comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés pour la formation professionnelle continue des groupes à risque tels que définis à l'article 4 de la présente convention collective de travail. Article 4 Par « personne appartenant aux groupes à risque », on retrouve trois catégories de travailleurs : § 1 Catégorie 1 pour laquelle un effort d'au moins 0,05 p. c. de la masse salariale doit être fourni en matière d'embauche et de formation En matière de formation Le travailleur d'un service d'aide aux familles et aux aînés qui est peu qualifié ou très peu qualifié au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi : soit

- peu qualifié: le travailleur qui ne possède pas de certificat ou de diplôme de l'enseignement secondaire supérieur ;

- très peu qualifié : le travailleur qui est au maximum détenteur d'un certificat du 2ème degré de l'enseignement secondaire ou au maximum d'un certificat de l'enseignement secondaire à horaire réduit.

PARTIE VI / 212

En matière d’embauche Le demandeur d'emploi qui, soit :

- A bénéficié d'allocations de chômage sans interruption pendant les 12 mois qui précédent son engagement ;

- A plus de 18 ans et est titulaire, au maximum, d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur ;

- Est handicapé ;

- Est âgé de moins de 18 ans, soumis à l'obligation scolaire et qui ne poursuit plus l'enseignement secondaire de plein exercice (scolarisé à temps partiel) ;

- Réintègre le marché du travail ;

- Bénéficie depuis au moins 6 mois du RMI ;

- Est touché par un licenciement collectif ou un plan de restructuration.

§ 2 Catégorie 2 pour laquelle un effort d'au moins 0,025 p. c. de la masse salariale doit être fourni en matière d'embauche et de formation

a) Travailleurs > 50 ans ;

b) Travallleurs > 40 ans menacés de licenciement car :

- Préavis en cours ;

- Entreprise en difficulté ou en restructuration ;

- Licenciement collectif annoncé ;

c) Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service ;

d) Les personnes avec aptitude réduite au travail ;

e) Les jeunes de moins de 26 ans suivant une formation (les jeunes en apprentissage, en alternance, FPI, stage de transition).

§ 3 Catégorie 3 pour laquelle un effort d'au moins 0,025 p. c. de la masse salariale doit être fourni en matière d'embauche et de formation

a) Jeunes de moins de 26 ans avec une aptitude réduite au travail ;

b) Jeunes de moins de 26 ans suivant une formation (en apprentissage, en alternance, FPI, stage de transition) ;

c) Personnes de moins de 26 ans qui travaillent depuis moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service.

§ 4 Par « personnes inoccupées », on entend :

- Demandeurs d'emploi de longue durée (voir arrêté royal du 19 décembre 2001) ;

- Chômeurs indemnisés ;

- Demandeurs d'emploi peu qualifiés/très peu qualifiés (loi du 24 décembre 1999) ;

- Les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi après une interruption d'au moins 1 an ;

- Les personnes bénéficiant du revenu d'intégration ;

- Les travailleurs qui bénéficient d'une carte de réductions restructurations ;

- Les demandeurs d'emploi non-européen.

PARTIE VI / 213

Par « personne ayant une aptitude réduite », on entend :

- Les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrits dans une agence régionale pour personnes handicapées ;

- Les personnes avec une inaptitude au travail définitive de minimum 33 p. c. ;

- Les personnes qui bénéficient d'une allocation de remplacement de revenu relative aux personnes handicapées ;

- Les travailleurs qui ressortissent aux commissions paritaires relatives aux ETA et ateliers protégés ;

- Les personnes qui bénéficient des allocations familiales majorées sur base d'une incapacité physique ou mentale de 66 p. c. minimum ;

- Les personnes qui disposent d'une attestation de la Direction Générale de la Personne Handicapée pour l'octroi d'avantages fiscaux et sociaux ;

- Les personnes avec une indemnité d'invalidité, de maladie professionnelle ou une indemnité pour accident de travail.

Article 5 Les services d'aides familiales et d'aides seniors assurent à leurs travailleurs une formation continue afin qu'ils puissent s'adapter à l'évolution des besoins. Article 6 Les services d'aides familiales et d'aides seniors embauchent des travailleurs groupes à risque. Toutes les initiatives en matière de formation continue sont rendues accessibles aux groupes à risque définis à l'article 4 de la présente convention collective de travail. Article 7 Au 1er juillet de chaque année, les employeurs fourniront au conseil d’entreprise, ou au CPPT ou à défaut à la délégation syndicale les tableaux- annexe - attestant de la réalisation des mesures pour l'embauche et la formation des groupes à risque. Article 8 La Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone veillera à la réalisation de ces mesures pour l'embauche et Ia formation des groupes à risque. Chapitre 4 CONVENTION DE PREMIER EMPLOI Article 9 En exécution de l'article 3, § 1, 2° de l'arrêté royal du 30 mars 2000 d'exécution des articles 26, 27, alinéa 1er, 2°, 30, 39, § 1 et § 4, alinéa 2, 40, alinéa 2, 40bis, alinéa 2, 41, 43, alinéa 2, et 47, § 1, alinéa 5 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, le calcul exact de l'obligation réelle de conventions de premier emploi à respecter par les employeurs membres de la Sous-commission paritaire est le suivant:

C.C.C.S.S.D

65,27

F.E.S.A.D.

33,97

F.S.B.

4,07

PARTIE VI / 214

Chapitre 5 DISPOSITIONS FINALES Article 10 La présente convention collective de travail entre en vigueur Ie 1er janvier 2017 et cesse de l'être le 31 décembre 2018. La présente convention peut être revue ou dénoncée par l'une des parties signataires moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, au président de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

ANNEXE Catégorie 1 – art. 4, § 1 Formation Coût salarial Rémunérations Charges patronales

Total 1 0 Coût d’organisation Rémunérations formateurs internes Rémunérations formateurs externes Déplacements des travailleurs Location salles Matériel didactique Autres (veuillez préciser)

Total 2 0 Charges totales

Total 1 + 2

0 Emploi Emplois nets supplémentaires :

- Qualification ; - Temps de travail.

Remarques : Seuls les coûts relatifs aux travailleurs groupes à risque tels que définis en Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone peuvent être pris en compte. Les coûts des formations ne peuvent être pris en compte que s’il n’y a pas de subventionnement prévu. Les emplois doivent être supplémentaires par rapport aux modes de subventionnement.

PARTIE VI / 215

Catégorie 2 – art. 4 § 2 Formation Coût salarial Rémunérations Charges patronales

Total 1 0 Coût d’organisation Rémunérations formateurs internes Rémunérations formateurs externes Déplacements des travailleurs Location salles Matériel didactique Autres (veuillez préciser)

Total 2 0 Charges totales

Total 1 + 2

0 Emploi Emplois nets supplémentaires :

- Qualification ; - Temps de travail.

Remarques : Seuls les coûts relatifs aux travailleurs groupes à risques tels que définis en Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone peuvent être pris en compte. Les coûts des formations ne peuvent être pris en compte que s’il n’y a pas de subventionnement prévu. Les emplois doivent être supplémentaires par rapport aux modes de subventionnement. Catégorie 3 – art. 4 § 3 Formation Coût salarial Rémunérations Charges patronales

Total 1 0

PARTIE VI / 216

Coût d’organisation Rémunérations formateurs internes Rémunérations formateurs externes Déplacements des travailleurs Location salles Matériel didactique Autres (veuillez préciser)

Total 2 0 Charges totales

Total 1 + 2

0 Emploi Emplois nets supplémentaires :

- Qualification ; - Temps de travail.

Remarques : Seuls les coûts relatifs aux travailleurs groupes à risques tels que définis en Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone peuvent être pris en compte. Les coûts des formations ne peuvent être pris en compte que s’il n’y a pas de subventionnement prévu. Les emplois doivent être supplémentaires par rapport aux modes de subventionnement.

PARTIE VI / 217

FONDS SECTORIEL MARIBEL RW-RB-CG

CCT du 26/02/2018 CREATION Article 1er Par la présente convention collective de travail et en application de l’article 1er, alinéa 1er, 1° de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d’existence, la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone institue un fonds de sécurité d’existence dont les statuts sont fixés ci-après. Article 2 La présente convention collective de travail s’applique aux travailleurs et aux services qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone. Par « employeurs », on entend : les employeurs exerçant leur activité principale dans une ou plusieurs activités définies à l’article 1er, 1° de l’arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l’emploi dans le secteur non marchand, modifié par les arrêtés royaux des 5 mai 1997, 6 juillet 1997 et 16 avril 1998, et qui sont constitués en association sans but lucratif ou en société à finalité sociale dont les statuts stipulent que les associés ne recherchent aucun bénéfice patrimonial. Par « travailleurs » on entend : aussi bien les travailleurs masculins et féminins, ouvriers et employés. Article 3 La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er octobre 2000. Elle remplace la convention collective de travail du 23 mars 2015 (n° 126647/CO/318.01). Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties avant le 1er janvier de chaque année avec effet au 1er juillet de l’année suivante. La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone. Le président transmet une copie de la dénonciation à chacune des parties signataires ainsi qu’au Ministre de l’Emploi et à l’Office national de sécurité sociale. STATUTS Chapitre 1 DENOMINATION ET SIEGE SOCIAL Article 4 A partir du 1er octobre 2000, il est institué un fonds de sécurité d’existence, dénommé « Fonds sectoriel MARIBEL RW-RB-CG ». Le siège social du fonds est établi à la place de l’Université 16, 1348 Louvain-La-Neuve. A partir du 23 février 2015, il est établi au square Sainctelette 13-15, 1000 Bruxelles. Ce siège peut être transféré ailleurs par décision unanime du conseil d’administration du fonds, prévu à l’article 12. Le conseil d’administration doit communiquer sa décision au président de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone et au Ministre de l’Emploi.

PARTIE VI / 218

Chapitre 2 OBJET Article 5 Le fonds régi par la présente convention a pour seul objet la gestion du produit mutualisé de la réduction des cotisations visées à l’article 2 de l’arrêté royal du 5 février 1997 précité. Le fonds est chargé, conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel pris en exécution de l’article 2, alinéa 3 de l’arrêté royal du 5 février 1997 précité, de :

• Recevoir le produit de la réduction de cotisations mentionnée à l’alinéa 1er ; • Attribuer le produit de la réduction de cotisations aux employeurs qui s’engagent à faire un effort supplémentaire en

matière d’emploi selon les modalités prévues par et/ou en vertu de l’arrêté royal du 5 février 1997 précité et par les conventions collectives de travail du 29 mai 1998 portant des mesures visant à promouvoir l’emploi dans le secteur des services d’aides familiales et d’aides seniors, remplacées par les conventions collectives de travail du 30 juin 1998 portant des mesures visant à promouvoir l’emploi dans le secteur des services d’aides familiales et d’aides seniors.

Article 6 Dans le cadre de la mission décrite à l’article 5, le fonds remplit toutes les missions confiées aux fonds sectoriels par et/ou en vertu de l’arrêté royal du 5 février 1997 précité. Article 7 Le fonds est autorisé à conclure un contrat de gestion avec le Ministre de l’Emploi. Chapitre 3 FINANCEMENT Article 8 Les moyens financiers du fonds se composent de :

• Le produit de la réduction de cotisations mentionnée à l’article 5, alinéa 1er de la présente convention, en ce compris les intérêts ;

• Les autres moyens financiers qui lui seraient attribués par ou en vertu d’une convention collective de travail sectorielle pour couvrir les frais d’administration visés à l’article 10 ;

• Les autres moyens financiers qui lui seraient attribués pour compléter le produit de la réduction de cotisations mentionnée à l’article 5 en vue de la création d’emploi.

Article 9 Les frais d’administration du fonds sont fixés annuellement par le conseil d’administration prévu à l’article 12. Ces frais sont uniquement couverts par :

• Les interventions visées à l’article 6 ; • Les moyens éventuellement mis à sa disposition par ou en vertu d’une convention collective de travail sectorielle.

Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 2 du présent article, vu que le réviseur désigné en application de l’article 20 est un réviseur d’entreprise, dans la mesure où le fonds conclut un contrat de gestion avec le Ministre de l’Emploi, les frais relatifs à l’intervention du réviseur peuvent être imputés sur les intérêts dont mention à l’article 8. Chapitre 4 BENEFICIAIRES, OCTROI ET LIQUIDATION DES REDUCTIONS DE COTISATIONS Article 10 Les employeurs bénéficient des interventions du fonds selon les modalités déterminées par et/ou en vertu de l’arrêté royal du 5 février 1997 ainsi que par et/ou en vertu des conventions collectives de travail du 29 mai 1998, remplacées par les conventions collectives de travail du 30 juin 1998.

PARTIE VI / 219

Chapitre 5 GESTION Article 11 Le fonds est géré par un conseil d’administration paritaire composé de 10 membres effectifs. Ces membres sont désignés par et, le cas échéant parmi les membres de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, pour la moitié sur présentation des organisations représentatives des employeurs et pour l’autre moitié sur présentation des organisations représentatives des travailleurs. Article 12 Les membres du conseil d’administration sont désignés pour une période de quatre ans, reconductible tacitement. Le mandat de membre du conseil d’administration prend fin en cas de démission ou de décès ou lorsque le mandat de membre de la Sous-commission paritaire prend fin ou lorsque la durée du mandat est expirée ou lorsque l’organisation qui a présenté le membre demande son remplacement ou lorsque l’intéressé cesse d’appartenir à l’organisation qui l’a présenté. Le nouveau membre achève, le cas échéant, le mandat de son prédécesseur. Les mandats des membres du conseil d’administration sont renouvelables. Article 13 Les membres du conseil d’administration ne contractent aucune obligation personnelle en ce qui concerne les engagements pris par le fonds. Leur responsabilité se limite à l’exécution de leur mandat. Article 14 Le conseil d’administration choisit tous les deux ans un président et un vice-président parmi ses membres, issus alternativement de la délégation des travailleurs et de la délégation des employeurs. Le conseil d’administration désigne également la personne chargée du secrétariat. Article 15 Le conseil d’administration dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l’administration du fonds, dans les limites fixées par et/ou en vertu de la loi du 7 janvier 1958, des présents statuts et de l’arrêté royal du 5 février 1997 précité. Sauf décision contraire du conseil d’administration, celui-ci intervient en tous ses actes et agit en droit par l’intermédiaire du président et du vice-président agissant conjointement, chacun étant remplacé le cas échéant par un membre du conseil désigné à cet effet par le conseil d’administration. Le conseil d’administration a notamment pour mission :

• D’attribuer le produit de la réduction de cotisations conformément aux dispositions visées à l’article 5, alinéa 2 et d’assurer le suivi de cette attribution ;

• De prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution des dispositions de l’arrêté royal du 5 février 1997 et de ses arrêtés d’exécution ;

• De procéder à l’embauche et au licenciement éventuels du personnel du fonds ; • D’exercer un contrôle et de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution des présents statuts ; • De déterminer les frais de gestion ; • De transmettre chaque année en juin un rapport écrit sur l’exécution de sa mission à la Sous-commission paritaire pour

les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

Article 16 Le conseil d’administration se réunit au moins une fois par semestre. Le conseil se réunit soit sur convocation du président agissant d’office, soit à la demande de la moitié au moins de ses membres soit à la demande d’une des organisations représentées en son sein.

PARTIE VI / 220

Les convocations doivent mentionner l’ordre du jour. Les procès-verbaux sont rédigés par le conseil et signés par celui qui a présidé la réunion. Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président et le vice-président. Article 17 Le conseil d’administration ne peut se réunir et délibérer valablement que si la moitié au moins tant des membres de la délégation des travailleurs que de la délégation des employeurs est présente ou représentée. Article 18 Sauf disposition contraire prévue par le règlement d’ordre intérieur établi par le conseil d’administration, ses décisions sont prises à l’unanimité. Chapitre 6 CONTRÔLE Article 19 Conformément à l’article 12 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d’existence, la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone désigne, en vue du contrôle de la gestion du fonds, un réviseur qui sera un réviseur d’entreprises. Celui-ci doit, au moins une fois par an, faire rapport à la Sous-commission paritaire. En outre, il informe régulièrement le conseil d’administration du fonds des résultats de ses investigations et fait les recommandations qu’il juge utiles. Chapitre 7 BILAN ET COMPTES Article 20 Chaque année, les bilan et comptes de l’exercice écoulé sont clôturés au 31 décembre. Les bilan, compte débiteur et créditeur, le rapport du conseil d’administration et le rapport du réviseur d’entreprise, sont soumis à l’approbation de la Sous-commission paritaire lors de la première séance après le 31 mai. Chapitre 8 DISSOLUTION ET LIQUIDATION Article 21 Le fonds est institué pour une durée indéterminée. Article 22 Il est dissout par la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone à la suite d’un préavis éventuel comme prévu à l’article 3. Article 23 Après paiement du passif, les biens et valeurs du fonds sont transférés au fonds pour l’emploi non marchand visé à l’article 7 de l’arrêté ministériel du 20 mai 1998. La Sous-commission paritaire désigne les liquidateurs (parmi les membres du conseil d’administration du fonds).