Régime de l'obligation

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  • 7/30/2019 Rgime de l'obligation

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    NOTION ET CLASSIFICATION DES OBLIGATIONS

    I Dfinition et caractres de lobligation

    A Dfinition

    Lien de droit entre deux ou plusieurs personnes en vertu duquel lune, le

    crancier, peut exiger dune autre, le dbiteur quil accomplisse une

    prestation ou une abstention en sa faveur. Du ct actif on lappellecrance et du ct passif dette. Pour le crancier, lobligation constitue un

    droit patrimonial, cest--dire un bien.

    B Caractres de lobligation

    LIEN DE DROIT : le lien de droit est sanctionn par la contrainte lgale

    (contrairement aux obligations naturelles). Son excution force en justice

    peut tre exige. Si le dbiteur ne sexcute pas, une nouvelle obligation

    revient sa charge : celle de rparer le dommage caus par linexcution(responsabilit civile).

    UN RAPPORT DE DROIT PATRIMONIAL : lobligation peut tre value

    financirement et ce titre fait partie du patrimoine qui est un

    ensemble de droits et dobligations compos dun actif et dun passif

    indfectiblement rattach tout sujet de droit. Elle soppose en ce sens

    toute obligation juridique gnrale (ex : respecter un panneau de

    signalisation) qui ne fait pas natre de droits lgard dun crancier

    particulier.

    UN DEBITEUR ET UN CREANCIER : lobligation est un lien entre un dbiteur

    qui doit la prestation et un crancier qui la reoit. Ce droit sexerce sur

    tout le patrimoine du dbiteur (droit de gage gnral) et non sur lun

    des biens en particulier. Le crancier ordinaire ne dispose pas de droit de

    suite ou de prfrence.

    II Classifications des obligations contractuelles

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    A - Classement des obligations selon leur objet1/ Obligation de donner, livrer, de faire et de ne pas faire

    - Art 1136 CC : obligation de donner = celle de transmettre un droit

    de proprit sur unbien, pris dans le sens abstrait de donner un droit de proprit, distinct de

    lobligation de livrer ledit bien. Obligation discute en doctrine. Dans les

    contrats ayant pour objet la transmission dun droit de proprit, ce

    transfert a lieu immdiatement sauf clause contraire.

    - Art 1138 CC : obligation de livrer celle de remettre matriellement

    la chose, simple obligation de faire pouvant dcouler de lobligation de

    donner.

    - Obligation de faire : accomplir une prestation. Engagement de raliser un

    acte positif.

    - Obligation de ne pas faire : engagement de sabstenir dune action.

    Comme lobligation de faire, elle se rsout en principe par des DI (art 1142

    CC mais article trs rarement appliqu actuellement).

    2/ Obligations montaires et obligations en nature

    Deux distinctions : les obligations montaires sont soumises la

    dprciation montaire. Le crancier a intrt sen protger avec une

    clause dindexation.

    De plus, linexcution dune obligation montaire se rsout par la

    saisie puis la vente par le crancier dun bien du patrimoine du dbiteur.

    Le produit de la vente sert le payer : lobligation montaire ne change

    pas dobjet. En revanche pour les obligations de faire ou de ne pas faire,

    lexcution force ntant pas toujours possible, lobligation en nature peutse transformer en obligation pcuniaire par lattribution de DI.

    3/ Classement des obligations selon leur intensit

    Obligation de moyens (le dbiteur sengage mettre tout en uvre pour

    parvenir au rsultat) et obligation de rsultat (le dbiteur sengage

    parvenir un rsultat dtermin).

    Cf responsabilit contractuelle

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    B Classification des obligations selon leurs modalits

    - Obligation pure et simple, terme ou conditionnelle cf rgime des

    obligations

    C - Classification des obligations selon leur source

    - Obligations naissant dun acte juridique (par un contrat) : obligations

    contractuelles.

    Responsabilit contractuelle.

    - Obligations naissant dun fait juridique : obligations dlictuelles et quasi-

    dlictuelles (imprudence). Responsabilit extracontractuelle (dlictuelle ou

    quasi-dlictuelle).

    - Obligations quasi-contractuelles : paiement de lindu, enrichissement

    sans cause, gestion daffaire. Responsabilit quasi-contractuelle.

    Cette classification a t critique : la loi est la seule source de toutes les

    obligations, peu importe quelle mane dun acte juridique ou dun fait

    juridique. De plus la distinction entre dlits et quasi-dlits na strictement

    aucune incidence. Enfin, lexistence de la catgorie des quasi-contrats a

    t trs critique et aujourdhui son domaine est trs rduit.

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    LES MODALITES DES OBLIGATIONS

    Les modalits du rapport dobligation lui-mme ou modalits strictosensu : le terme et la condition.

    Les obligations plurales : pluralit de sujets ou pluralit dobjets.

    LES MODALITES DU RAPPORT DOBLIGATION

    1. LE TERME

    Art. 1185 1188 CC

    Le terme est un vnement futur de ralisation certaine (contrairement

    la condition) auquel est subordonne soit lexigibilit, soit lextinction

    dune crance.

    I Notion de terme

    A Diffrences quant leffet de lvnement

    Terme suspensif La survenance du terme suspensif rend lobligation

    exigible. Jusqu cette date, lobligation existe mais son exigibilit est

    suspendue larrive du terme. Ainsi, un acheteur peut ntre tenu de

    payer quau terme dun certain dlai.

    Terme extinctif La survenance du terme extinctif met fin lobligation.

    Ainsi dans un contrat excution successive dure dtermine comme

    le bail, le contrat prend fin et les parties sont libres pour lavenir (sans

    rtroactivit) de leurs obligations une certaine date prdtermine.

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    B Diffrences quant la date de lvnement

    Par un raccourci on qualifie de terme certain ou dincertain mais le terme

    existe de faon certaine. Ce qui peut tre incertain est la date qui marque

    la survenance de ce terme. A la survenance du terme, le terme est dit

    chu .

    Terme certain La date du terme est connu davance car elle est

    dtermine : il sagit soit

    dune date prcise, soit une rfrence dans un contrat excution

    successive un certain nombre de priodes prdfinies.

    Terme incertain La date de survenance du terme est incertaine, mme si

    on sait que lvnement lorigine du terme est certain. Ex : dcs dunepersonne, fin des travaux.

    II Sources du terme

    A Terme conventionnel

    Forme du terme Le terme peut tre exprs ou tacite. La nature de

    lobligation prvue ou le contexte qui prside la formation du contrat

    impliquent lexistence dun terme suspensif.

    Bnficiaire du terme conventionnel - Cest souvent les parties qui le

    prvoient : terme conventionnel. Art. 1187 CC : Le terme est toujours

    stipul en faveur du dbiteur, moins quil ne rsulte de la stipulation, ou

    des circonstances, quil a aussi t convenu en faveur du crancier.

    Nanmoins, le terme peut tre stipul au profit des deux parties ou

    seulement du crancier.

    Si le terme est stipul en faveur du dbiteur, il peut y renoncer et payer

    avant terme. Rciproquement, le crancier ne peut rclamer lexcution

    avant terme.A contrario, si le terme est stipul en faveur du crancier, le

    crancier peut y renoncer et demander lexcution.

    B Terme judiciaire

    (art 1244-1 1244-3 CC)Cf le dlai de grce dans le paiement forc

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    C Terme lgal

    Le terme lgal est un dlai de grce lgal ou moratoire qui est une

    mesure temporaire porte gnrale, rpondant des

    circonstances exceptionnelles (guerre, crise conomique).

    Le moratoire peut concerner tous les dbiteurs (loi du 5 aot 1914) ou

    bien juste une certaine catgorie dentre eux (loi du 11 dcembre

    1963 pour les rapatris dAlgrie, art. 455 CCqui concerne la tutelle. Le

    tuteur a un dlai de 6 mois pour employer les capitaux liquides du

    mineur). Le moratoire peut aussi ne concerner quune certaine catgorie

    de dettes (baux, prix des fonds de commerce).

    III - Les effets du terme

    - Lorsque le terme est extinctif, lobligation steint la survenance du

    terme sans effet rtroactif.

    - Sil est suspensif, 2 phases distinguer :

    Avant le terme 1. Lobligation existe. Le dbiteur peut djsexcuter :

    Si le dbiteur paie avant terme, il ne peut en obtenir restitution :

    art 1186 CC.

    Le crancier peut prendre des mesures conservatoires de protection

    de son droit.

    Si il sagit dune obligation de livrer un corps certain, les risques de

    force majeure psent sur le crancier de cette obligation, car il est devenu

    propritaire du bien ds le jour du contrat : art 1188 CC.

    2. Lobligation nest pas exigible (art 1188 CC). Consquences :

    pas dexcution force de lobligation

    les dlais de prescription ne peuvent commencer courir

    le crancier ne peut opposer au dbiteur la compensation de sa

    crance.

    Survenance du terme - Lobligation devient exigible :

    le dbiteur doit excuter son obligation

    le crancier peut poursuivre le dbiteur ou obtenir lexcution force.

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    IV Lextinction du terme

    Echance (voie naturelle) : le terme est teint son chance (il est chu)

    Renonciation au bnfice du terme : seul le bnficiaire peut y renoncer.

    Sil est au bnfice du dbiteur et du crancier, la renonciation doit tre

    commune.

    Dchance du terme : causes tenant en des vnements faisant perdre

    la confiance du crancier envers le dbiteur. Si le crancier na plus

    confiance, il ne peut plus y avoir de crdit.

    Diminution des srets accordes au crancier du fait du

    dbiteur : art 1188 CC.

    La dchance nest pas de plein droit, elle doit tre dcide par le

    juge.

    Faillite du dbiteur : la dchance du terme est de plein droit

    en cas de :

    - jugement arrtant un plan de cession

    - jugement ouvrant ou prononant la liquidation judiciaire

    2. LA CONDITION

    Cest un vnement futur et incertain dont dpend lexistence de

    lobligation. La stipulation est frquente et utile : cest un mcanisme

    permettant de limiter les risques pour celui qui sengage. Ex : On sengage

    acheter un appartement si on obtient sa mutation dans telle ville ou sion obtient les prts par la banque.

    I Varits et validit de la condition

    A Extriorit par rapport la volont du dbiteur

    Lvnement doit tre alatoire. La ralisation de la condition ne doit pas

    dpendre exclusivement de la volont du dbiteur. Le code civil distingue3 types de conditions :

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    a) La condition casuelle : art 1169 CC. Elle est celle qui dpend

    totalement du hasard (ex : dcs du donataire avant le donateur). Elle

    est valable.

    b) La condition mixte : art 1171 CC. Elle dpend la fois de la volont

    dune partie ou de celle dun tiers et dun autre vnement

    extrieur (ex : don quelquun sil pouse telle personne ou achat dun

    bien sous condition dobtention dun prt). Elle est valable.

    c) La condition potestative : art 1170 CC. Elle dpend de la volont dune

    partie exclusivement. Une telle condition est nulle selon larticle 1174 CC

    lorsquelle est potestative de la part du dbiteur. En revanche, elle estvalable si elle dpend de la volont du crancier.

    La condition potestative de la part du crancier: sa validit ne pose pas

    de problme car une obligation peut exister mme si le crancier na pas

    encore manifest son dsir den exiger lexcution. Ainsi la vente lessai

    est considre comme une vente sous condition suspensive de lagrment

    de la chose par lacheteur.

    La condition potestative de la part du dbiteur: elle est nulle selonlarticle 1174 CC. Nuance : dans certains cas qui ne correspondent pas

    des conditions mixtes, la ralisation de la condition ne dpend pas non

    plus totalement de la volont du dbiteur. Sous-distinction opre par la

    doctrine et la jurisprudence :

    La condition simplement potestative : elle dpend non

    seulement de la volont du dbiteur, mais aussi de faits extrieurs qui

    vont la dterminer. Ex : je vous vends ma maison si

    je suis mute dans une autre ville. Elle est valable.

    La condition purement potestative : elle est laisse

    lentire discrtion du dbiteur. Elle est nulle car il ny a pas

    dengagement srieux. Porte : elle est de nature entraner la nullit

    du contrat en entier car, ds lors quune obligation est nulle, elle

    affecte lautre co-contractant qui se trouve dpourvu de cause.

    B Condition possible

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    Certes, la condition est un vnement incertain. Malgr tout, sa ralisation

    doit tre possible.

    Si la ralisation est impossible ds lorigine :

    - la condition est nulle : art 1172 CC- la convention elle-mme est nulle mais seulement lorsque la condition

    tait essentielle dans lesprit des parties (cause impulsive et

    dterminante).

    Si la ralisation, possible lors de la conclusion du contrat, ne lest

    plus, la condition est caduque. Mme sort que si elle tait la cause

    impulsive et dterminante de la convention.

    = la possibilit de la condition sapprcie au moment de la conclusion du

    contrat.

    C Condition licite

    La condition doit tre conforme la loi, lordre public et aux

    bonnes murs.

    Lillicit de la condition entrane soit la nullit de la convention dans son

    entier, soit uniquement celle de la condition selon quelle a t ou non unecause impulsive et dterminante pour les parties.

    II - Les effets de la condition

    La condition est ralise lorsque lvnement est arriv dans le dlai

    prvu. Dans le cas o aucun dlai ntait fix, larticle 1176 CC dispose

    que la condition peut toujours saccomplir et quelle nest rpute dfaillieque quand il est devenu certain que lvnement narrivera pas (rgle

    symtrique larticle 1177 CC quand lobligation est contracte sous la

    condition quun vnement narrive pas).

    Les effets sont en principe automatiques et rtroactifs. Ils diffrent

    selon que la condition est suspensive ou rsolutoire.

    A - Condition suspensive

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    La condition suspensive est un vnement futur et incertain dont dpend

    la naissance de lobligation. 3 situations :

    a) Lobligation nexiste pas encore : (situation pendante

    conditione)

    Le crancier ne peut en exiger le paiement.

    Si le dbiteur paie, il a pay lindu et peut donc rclamer le

    remboursement (contrairement au terme).

    Lobligation est imprescriptible et le dlai ne commencera courir que

    du jour o lobligation sera exigible.

    Mais le droit du crancier est en germe : possibles mesures

    conservatoires (art. 1180 CC)Ce droit potentiel est transmissible de sorte que les hritiers vont

    recueillir dans leur patrimoine ce droit potentiel et ventuel. Art. 1179

    CC. La jurisprudence est venue prciser que ce droit peut tre transmis

    entre morts et entre vifs.

    b) La condition se ralise :

    Lobligation devient pure et simple. La preuve de la ralisation de

    lvnement incombe celui qui linvoque (crancier). Le contrat est rput efficace depuis sa conclusion et, ce, de manire

    rtroactive.Art. 1179 CC : la condition accomplie a un effet rtroactif

    au jour o lengagement a t accept. Effet : consolider rtroactivement

    les droits du crancier.

    Consquences : si paiement anticip il ny a plus dindu car la condition

    sest ralise. Sil y a un changement de lgislation dans lintervalle, cette

    lgislation nouvelle ne sappliquera pas puisque cest la lgislation au jour

    de la conclusion du contrat qui sappliquera.Cette rtroactivit nest pas dordre public et les parties peuvent y droger

    pour prvoir que le contrat sera form au jour de la conclusion du contrat.

    c) La condition ne se ralise pas :

    La condition est rpute navoir jamais exist.

    Art. 1178 CC : la condition est rpute ralise lorsquen fait

    cest le dbiteur qui a empch la ralisation de cet vnement

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    Civ. 3me 12 janvier 2010 - l'acqureur peut renoncer au bnfice d'une condition

    suspensive dfaillie lorsque celle-ci est dans son intrt exclusif

    B - Condition rsolutoire

    La condition rsolutoire qui est un vnement futur et incertain dont

    dpend la disparition de lobligation.

    a) Situation pendante conditione :

    Le droit du crancier existe et produit tous ses effets.

    Possible excution force.

    En cas de vente sous condition rsolutoire, lacqureur devient

    immdiatement propritaire mais son droit est menac danantissement.

    b) La condition se ralise :

    Si la condition rsolutoire se ralise, se produit alors lextinction, la

    disparition de lobligation qui va avoir un effet rtroactif. Les droits

    consentis des tiers sont rtroactivement anantis. Civ. 3me 22septembre 2010 : vente d'un immeuble sous la condition suspensive du non exercice

    du droit de premption d'un tiers. La condition est ralise quand la dcision de

    premption a t annule par une juridiction car l'annulation a un effet rtroactif.

    Facult pour les parties de droger cet effet rtroactif. Facult pour le

    juge de faire effet rtroactif.

    c) La condition ne se ralise pas :

    Lorsque la condition rsolutoire dfaille, les droits du crancier sont

    dfinitivement consolids. Il ny a plus de menace de rsolution. Tout

    se passe comme si les parties ont contract purement et simplement.

    C Rtroactivit et droits des tiers

    La rtroactivit na pas un caractre absolu pour ne pas remettre en cause

    des droits consentis des tiers.

    1. Elle ne simpose pas aux parties qui peuvent lcarter.

    2. Les actes conservatoires et en gnral les actes

    dadministration accomplis pendante conditione sont maintenus

    malgr laccomplissement de la condition.

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    3. Les actes de disposition menacent plus largement les tiers mais deux

    systmes de protection : art 2276 CC en matire mobilire et en matire

    immobilire protection par la publicit foncire.

    LES OBLIGATIONS PLURALES

    Une obligation est plurale quand elle a plus dun objet (pluralit dobjets)

    ou plusieurs sujets (dbiteurs ou cranciers : pluralit de sujets).

    3. LA PLURALITE DOBJETS

    Jusqu prsent, on tait dans lhypothse dans laquelle lobjet de

    lobligation tait unique. L, lobjet de lobligation est complexe car il y a

    plusieurs prestations accomplir. Ces obligations sont dites complexes

    lorsque le dbiteur sest engag plusieurs choses ou une chose parmi

    plusieurs.

    Obligations conjonctives. Le dbiteur de lobligation doit excutercumulativement plusieurs prestations pour un mme crancier. Il

    ne peut se librer quen fournissant lensemble des prestations.Ex : Lorsque le dbiteur sest engag fabriquer une marchandise et la livrer. En cas

    dchange de choses de valeurs ingales, un cochangiste fournira lautre partie non

    seulement la chose mais en plus une somme dargent appele soulte.

    Obligations disjonctives. Ce sont celles qui comportent une

    pluralit dobjets qui ne sont pas tous dus par le dbiteur aucrancier. 2 sortes : le code civil nen envisage quune sorte et la

    jurisprudence en a invent une autre dont le domaine est assez

    rduit.

    Obligations alternatives (art 1189 1196 CC). Il y a plusieurs

    prestations mais le dbiteur a le choix entre les diffrentes

    prestations et il doit en excuter une seule. En principe, ce droit

    doption appartient au dbiteur. Art. 1190 CC : le choix appartient au

    dbiteur sil na pas t accord au crancier par une clause

    expresse. Art. 1189 CC : le dbiteur est libr par lune des choses

    excutes.

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    Ex : Contrat de donation dans lequel le dbiteur sengage nourrir et loger le

    donataire ou lui verser une rente viagre.

    Obligations facultatives. Lobligation na quun seul objet qui est

    celui que le dbiteur doit normalement accomplir. Mais il peut seul

    dcider de se librer en fournissant une autre prestation.Ex : Rescision pour cause de lsion. Lorsque la lsion est tablie, le dbiteur peut

    racheter la lsion pour chapper la nullit.

    Le but de cette distinction entre obligations alternatives et facultatives

    est de confrer aux obligations facultatives un rgime particulier. Lart.

    1192 CC nonce une solution applicable aux obligations alternatives :

    si lune est annule ou impossible, lautre devient pure et simple.

    A la diffrence, si lobligation est facultative, le dbiteur est libr

    pour le tout si annulation ou impossibilit de lobligationprincipale. En effet, un seul objet est d et lautre nest quune

    facult de paiement.

    4. LA PLURALITE DE SUJETS

    Les liens peuvent tre de nature diffrente :

    - Cas dans lesquels les obligations sont conjointes (hypothse normale de

    droit commun).

    - Cas dans lesquels les obligations sont solidaires.

    - Cas dans lesquels les obligations sont in solidum.

    - Rgime particulier en cas de pluralit de sujets en prsence dune

    obligation indivisible

    I - Les obligations conjointes

    Elles correspondent lhypothse ordinaire. En pratique, les praticiens ne

    comprennent rien: conjointement et solidairement FAUX car ce sont

    deux modalits de lobligation diffrentes.

    Dfinition - Lobligation conjointe est une obligation qui, comportant

    plusieurs cranciers ou plusieurs dbiteurs, se divise activement (entre

    plusieurs cranciers) ou passivement (entre plusieurs dbiteurs) entre

    les diffrents sujets.

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    Application - Il arrive que les obligations naissent conjointes. Ex : Un vendeurvend son automobile 2 concubins. Les 2 acqureurs sont tenus conjointement de la

    mme obligation.

    Parfois, les obligations deviennent conjointes par suite dun vnement en

    cours dexistence. Art. 1220 CC : en cas de dcs du crancier ou dudbiteur, la crance ou la dette se divise de plein droit entre les hritiers

    hauteur de ce que la loi prvoit.

    Effets - Lobligation va se diviser entre les sujets : juxtaposition

    dobligations, chacune tant diffrente, spare lune de lautre.

    Consquences :

    1. Chaque crancier ne peut rclamer quune partie de la crance - sapart et chaque dbiteur nest tenu que pour sa part dans la dette. Si

    un dbiteur est insolvable, le crancier ne peut rclamer aux autres plus

    que leur part. En principe la division se fait par part virile sauf disposition

    lgale ou clause contraire.

    2. La mise en demeure adresse par un crancier un dbiteur ne vaut

    que pour ces deux personnes.

    3. Linterruption de la prescription ne profite quau crancier qui la faite

    et ne nuit quau

    dbiteur lgard duquel elle a eu lieu.

    4. Lextinction ou la nullit de lobligation lencontre dun des sujets

    laisse intacte lobligation lgard des autres.

    II - Les obligations indivisibles

    Art. 1217 1225 CC. Lindivisibilit est une qualit sattachant lobjetde lobligation et qui rend son excution partielle impossible. Lobligation

    indivisible est celle non susceptible de division, ne pouvant faire

    lobjet dexcution partielle mais elle doit porter sur le tout.

    2 sources possibles dindivisibilit :

    Elle peut tre naturelle ou appele objective. Cest lorsque la

    nature de lobjet de lobligation nest pas susceptible dexcution

    partielle. Il ne peut sagir de lobligation sur une somme dargent

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    mais de lexcution dune prestation de service, lexcution dune

    obligation de ne pas faire. Art. 1217 CC.Ex : obligation de livrer un animal vivant, obligation de ne pas faire

    Le contrat. Lindivisibilit peut tre conventionnelle ou

    artificielle lorsquelle rsulte de la volont des parties qui

    entendent confrer lobligation un caractre indivisible. Le

    paiement dune somme dargent sera une obligation indivisible. Art

    1218 CC.

    Lindivisibilit peut tre expresse ou mme tacite ds lors quelle rsulte

    dune volont certaine des parties. Art. 1221 (5). On peut aussi dduire

    lindivisibilit du but recherch par les parties.

    Intrt - Les parties stipulent que lobligation est indivisible et solidaire

    trs frquemment afin dobtenir les avantages cumuls de la

    solidarit et lindivisibilit. Art 1223 CC.

    Ex : 2 dbiteurs A et B sengagent solidairement verser au crancier la somme de 100.

    Le fait de stipuler que lobligation sera solidaire produit a priori les mmes effets. Si lun

    des 2 dbiteurs (B) dcde, il y a une division entre les co-hritiers du dbiteur (art 1220

    CC). Ainsi si elle est seulement solidaire et que B dcde en laissant 2 enfants C et D, le

    crancier ne peut rclamer contre C et D qu 50. En stipulant aussi lindivisibilit,

    lobligation transmet ce caractre de lobligation aux hritiers et le crancier peutrclamer 100 euros chacun des hritiers.

    Lindivisibilit ne prsente pas dintrt en prsence dun crancier et dun

    dbiteur qui ne dcde pas. A noter que, aux termes de lart. 1244, le

    crancier est en droit de refuser un paiement partiel.

    Effets Ils ressemblent ceux de la solidarit.

    1. En cas de pluralit de cranciers dune obligation indivisible, chacun

    peut exiger lepaiement intgral de lobligation. Le crancier qui a toutperu doit remettre aux autres la part qui leur revient. Sauf disposition

    lgale ou conventionnelle contraire, les parts des cranciers sont gales.

    2. En cas de pluralit de dbiteurs, chaque dbiteur est tenu de payer

    la totalit. Celui qui a tout pay dispose dun recours contre son dbiteur.

    Sauf disposition lgale ou conventionnelle contraire, les dettes des

    dbiteurs sont gales.

    3. Aux termes de lart. 1224, un crancier seul ne peut consentirune remise de dette.

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    4. Linterruption de la prescription lgard dun co-dbiteur dune

    obligation indivisible joue lgard de tous les autres et profite tous

    les cranciers.

    Deux diffrences :

    * Lindivisibilit se manifeste en cas de dcs du crancier : pas de

    division de plein droit.

    * Les effets secondaires de la solidarit ne sappliquent pas en

    principe en cas dindivisibilit, au motif que, tant lie la nature de

    lobjet, lindivisibilit ne repose pas la diffrence de la solidarit, sur une

    ide dintrts communs entre les dbiteurs et de reprsentation

    rciproque. Ceci vaut sauf disposition lgislative contraire (ex : la

    prescription).

    III - Les obligations solidaires

    La solidarit a pour objectif dempcher le fractionnement de

    lobligation entre sujet passif et sujet actif bien que la division soit

    possible. Lobligation divisible par nature ne se divise pas par la volont

    des parties ou de la loi. A la diffrence des obligations indivisibles,

    lobligation se fractionne en cas de dcs dun dbiteur ou dun crancier.

    2 sortes dobligations :

    - solidarit active : modalit sappliquant plusieurs cranciers.

    - solidarit passive : modalit sappliquant plusieurs dbiteurs.

    A - La solidarit active

    Dfinition - Hypothse de plusieurs cranciers solidaires entre eux. Art.

    1197 CC 1199 CC. Il y a solidarit active lorsque existent plusieurs

    cranciers.Par exemple, les titulaires dun compte joint sont cranciers de la banque.

    La solidarit ne se prsume pas, il faut une stipulation expresse de

    solidarit active. A dfaut, lobligation est conjointe.

    Rgime :

    1. Chacun des cranciers a le droit de demander le paiement total de la

    crance.

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    2. Le paiement fait lun dentre eux libre le dbiteur lgard de tous.

    Le dbiteur choisit son crancier sauf sil est poursuivi par lun deux

    auquel cas il paie celui qui la poursuivi. Art. 1198 CC.

    3. Effets secondaires : dcoulent du fondement mme de la solidarit. Ilsreposent sur lide de reprsentation mutuelle, lintrt commun de

    recouvrement et de conservation de la dette. La mise en demeure, la

    demande dintrts ou linterruption de la prescription faite par un

    crancier profite aux autres.

    Exception : Art. 1198 al. 2 CC : Nanmoins la remise qui nest faite

    que par lun des cranciers solidaires, ne libre le dbiteur que

    pour la part de ce dernier.

    4. Le crancier qui a reu paiement doit remettre chacun des autres

    cranciers la part

    laquelle ils ont droit. La dette se divise et la rpartition se fait part

    gale sauf convention spciale.

    B La solidarit passive

    Art. 1200 et svt du CC : Il y a solidarit de la part des dbiteurs,

    lorsquils sont obligs une mme chose, de manire que chacun puisse

    tre contraint pour la totalit, et que le paiement fait par un seul libre lesautres envers le crancier.

    Cest une technique trs courante qui permet au crancier dviter la

    division des poursuites et de se prmunir contre linsolvabilit de lun de

    ses dbiteurs.

    1/ Les sources de la solidarit passive

    Art. 1202 CC : La solidarit ne se prsume point ; il faut quelle soit

    expressment stipule. Al. 2 : Cette rgle ne cesse que dans les cas o

    la solidarit a lieu de plein droit, en vertu dune disposition de la loi.

    a) La solidarit conventionnelle

    Art 1202 CC. Ncessaire clause expresse dans le contrat. Mais elle nest

    pas soumise un

    formalisme spcial : pas besoin quapparaissent les termes de

    solidarit ou dobligations solidaires dans le contrat. Il suffit que lavolont soit clairement exprime.

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    Prsomption en matire commerciale (usage de la jurisprudence) : la

    solidarit se prsume et il faut une stipulation expresse qui carte la

    solidarit.

    b) La solidarit lgale

    Elle est prvue dans de nombreux cas que lon regroupe sous 3 ides

    principales :

    Situation de codbiteurs unis par une communaut dintrts.

    - Art 1887 CC : lorsque plusieurs personnes ont emprunt ensemble la

    mme chose, elles sont engages solidairement envers le prteur.- Art 2002 CC : lorsquun mandataire a t constitu par plusieurs

    personnes pour une affaire commune, chacune delles est tenue

    solidairement envers lui de tous les effets du mandat.

    Responsabilit : beaucoup de dispositions lgislatives.

    - Art. 1384 al. 4 du CC : responsabilit des parents du fait de leur enfant

    mineur.

    - Art. 1386 du CC : responsabilit du fait des btiments.- Quand plusieurs personnes sont condamnes pour une mme infraction.

    - En matire de tutelle, si le conjoint sest immisc dans la gestion du

    patrimoine, il est solidairement responsable avec lui de cette gestion.

    Renforcement du crdit :

    - Art. 220 CC : Les poux pour les dettes contractes pour lentretien du

    mnage et lducation des enfants.

    - Les poux sont solidairement tenus pour le paiement de limpt sur lerevenu et la taxe dhabitation.

    - Art. 515-4 al. 2 CC : PACS solidaire, les coacqureurs dune chose

    assure sont solidairement tenus des paiements des primes.

    2/ Les effets de la solidarit passive

    Les effets sont les mmes, identiques. Les effets doivent tre envisags

    du rapport crancier/dbiteur et entre co-dbiteurs.

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    a) Effets dans les rapports entre le crancier et les dbiteurs

    solidaires

    1. Effets principaux

    Unit dobjet : il ny a quune dette do 3 consquences principales

    Le crancier peut exiger de chacun des co-dbiteurs la totalit de la

    dette.

    Le paiement effectu par un des dbiteurs libre tous les autres.

    Le dbiteur poursuivi peut opposer toutes les exceptions relatives

    la dette (prescription, nullit tenant la cause, lobjet de lobligation, la

    forme de lacte), cest--dire les exceptions communes.

    Pluralit de liens : chaque dbiteur est tenu en vertu dun lien distinct

    de celui des autres do plusieurs consquences

    Le crancier peut poursuivre tous les dbiteurs jusqu complet

    paiement.

    Les dbiteurs peuvent tre tenus diffremment. Par exemple, lun

    nest oblig que

    conditionnellement, tandis que lengagement de lautre est pur et simple,

    ou si lun a pris un terme qui nest point accord lautre.

    Les exceptions. Le dbiteur ne peut invoquer que les exceptions

    inhrentes la dette ou les exceptions qui lui sont purement

    personnelles. Mais il ne peut pas invoquer les exceptions personnelles

    des autres dbiteurs : art 1208 al 2 CC.

    Les moyens de dfense personnels du dbiteur sont dintensit variable.

    Certains sont attachs la personne et sont purement personnels. Ils ne

    profitent quau dbiteur concern. Dautres exceptions ont un rgimehybride et sont dites simplement personnelles : la libration dun

    dbiteur a pour effet de diminuer le montant de la dette totale de la part

    qui lui incombait. Les codbiteurs peuvent se prvaloir de cette exception

    pour cette part. Ainsi lorsque le crancier consent une remise de dette, il

    ne peut agir contre les autres que dduction faite de la part de ceux

    auxquels il a fait la remise. Id pour la compensation.

    2. Effets secondaires

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    Ide de simplifier laction du crancier.

    1. Linterruption de la prescription, la mise en demeure et la

    demande dintrts forme par le crancier lgard dun dbiteur

    sapplique aux codbiteurs.

    2. Si un jugement est rendu contre un dbiteur, il est opposable aux autres

    (solution jurisprudentielle).

    3. Art. 552 CPC : lappel interjet lun des co-dbiteurs s tend aux

    autres.

    4. Art. 2051 CC (contre-lettre) : la transaction peut intervenir entre un co-dbiteur et le crancier. La transaction faite par un des intresss ne lie

    pas les autres. La jurisprudence adopte la position contraire et tendleffet de la transaction tous les autres

    b) Effets dans les rapports des codbiteurs entre eux

    1. Le dbiteur qui a pay pour les autres a un recours en

    contribution leur encontre

    Le recours peut avoir un fondement personnel au titre du mandat

    ou de la gestion

    daffaires. Il prsente lavantage pour le dbiteur de rclamer en plus de

    la part de chacun, les intrts moratoires qui vont jouer de plein droit au

    jour o la somme est paye.

    Le recours peut avoir un fondement subrogatoire (codbiteur

    solvens) : cela permet dinvoquer les srets ou privilges dont bnficiait

    le crancier. Mais le dbiteur ne peut obtenir dintrts.

    2. Effets

    - Celui qui a pay ne peut bnficier de la solidarit : son action se

    divise de plein droit entre dbiteurs. Il ne peut donc rclamer la totalit

    lun des dbiteurs restant.

    - Si un des codbiteurs se trouve insolvable (art. 1294 al. 2 du CC), la

    perte se rpartit entre les codbiteurs solvables.

    IV - Les obligations in solidum

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    - Cest une solidarit imparfaite car il ny a pas deffets secondaires. Elles

    visent rintroduire une forme de solidarit entre dbiteurs lis par

    des obligations de sources ou de causes distinctes, mais par le

    mme dommage, afin de tenter damliorer le sort des victimes.La diffrence avec les obligations solidaires est que, lorsquil y a une

    obligation in solidum, il y a plusieurs obligations indpendantes nes de

    sources diffrentes mais qui, dans le mme temps, tendent procurer au

    crancier la mme satisfaction donc elles ne peuvent sadditionner. Il y a

    plusieurs dettes et une seule crance (originalit).

    La nature juridique des obligations in solidum reste une nigme car il

    sagit dune cration jurisprudentielle contournant larticle 1202

    CC. La solidarit selon cet article ne se prsume pas. Cest une invention

    jurisprudentielle destine crer une solidarit l o la loi ne lavait pas

    prvue.

    A Le domaine de lobligation in solidum

    Responsabilit civile (domaine essentiel dapplication). En dehors

    des cas o la loi dicte une solidarit entre les coresponsables, la

    jurisprudence a institu une obligation in solidum chaque fois que

    plusieurs personnes ont caus un mme dommage.Civ. 1re 19 novembre 2009 : responsabilit d'un notaire pour avoir fait perdre des

    coindivisaires un fonds de commerce accapar en fraude de leurs droits par le locataire-

    grant, mme si l'insolvabilit de ce dernier, condamn des DI, n'est pas dmontre.

    Cest la thorie de la causalit intgrale : chaque coresponsable est tenu

    pour le tout. Cour

    de cassation : lobligation in solidum sapplique quelle que soit la

    nature de la responsabilit encourue (fautive ou non), mme si lun

    des co-responsables est tenu dune responsabilit pour faute et lautre

    dune responsabilit sans faute ou encore mme si lun est tenu duneresponsabilit de nature dlictuelle et lautre dune responsabilit

    contractuelle.

    Obligations alimentaires. Les poux contractent ensemble

    lobligation dentretenir, de nourrir et dlever leurs enfants. Lart.

    205 du CC : les enfants doivent des aliments leur pre et mre et

    ascendants qui sont dans le besoin. Chacun est tenu

    personnellement de lobligation dans son intgralit.

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    Responsabilit contractuelle : dans les groupes de contrats

    (responsabilit in solidum de larchitecte et de lentrepreneur envers

    le matre de louvrage).

    B Le rgime de lobligation in solidum

    Lobligation in solidum est proche de lobligation solidaire. La Cour de

    Cassation juge que sil y a qualification errone (qualification dobligation

    in solidum la place dobligation solidaire et inversement), cette erreur

    de qualification entre lune et lautre ne peut donner lieu

    cassation donc la Cour de Cassation refuse de casser un tel arrt. Elles

    diffrent sur un point : pas deffets secondaires.

    1/ Effets principaux

    Lobligation in solidum produit les mmes effets que lobligation solidaire.

    - Sagissant du droit de poursuite du crancier, la victime peut

    sadresser lun ou lautre des coresponsables pour lui rclamer la

    rparation des prjudices. Chacun des codbiteurs peut tre amen

    rgler la dette. La victime ne peut ainsi souffrir de linsolvabilit de lun

    des coresponsables. Elle sadressera au plus solvable.

    - Lobligation in solidum joue dans les rapports entre le responsable et son

    assureur. Le paiement fait par lun des dbiteurs va librer tous les

    autres. La victime ne peut cumuler les diffrentes rparations.

    - Art. 1294 al. 3 CC : Le dbiteur solidaire ne peut pareillement opposer

    la compensation de ce que le crancier doit son codbiteur. Lorsque les

    conditions de la compensation sont runies, lautre ne peut invoquer la

    compensation qui existe dans les rapports entre crancier et codbiteur.

    Cette rgle doit-elle tre tendue lobligation in solidum ? Cour de

    Cassation 19 juillet 1982 : Si lobligation solidaire et lobligation in

    solidum ont pour effet de contraindre le dbiteur au paiement du tout, la

    rgle exceptionnelle de lart. 1294 al. 3 ne peut tre tendue lobligation

    in solidum qui reste soumise au droit commun. La Cour de Cassation

    reconnat lautonomie de ce mcanisme qui se distingue de lobligation

    solidaire.

    2/ Effets secondaires

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    Il est de tradition de dire que lobligation in solidum ne produit pas deffets

    secondaires. Les actes accomplis entre le crancier et un codbiteur nont

    pas deffet contre les deux. La mise en demeure de lun ne vaut pas pour

    lautre. Mme chose pour la prescription.

    Si les effets secondaires sexpliquent par lide de faciliter la tche du

    crancier, alors pourquoi ne sappliquent-ils pas ici ? La jurisprudence

    dcide que les effets secondaires ne sappliquent pas sauf si la loi

    en dcide autrement.

    C - Lexistence dun recours entre codbiteurs

    Ce recours existe et na jamais t contest. Celui des codbiteurs quiindemnise la victime peut se retourner contre lautre.

    Le fondement juridique est incertain. Le recours la subrogation

    lgale napparat pas totalement satisfaisant. La subrogation existe

    lorsque le dbiteur a pay plus que sa part alors que tenu avec dautres.

    Ici, il tait personnellement tenu pour le tout alors comment expliquer le

    recours contre lautre coresponsable ? Explication par lide dquit.

    En revanche, lorsque cest lassureur qui a pay pour le tout, on a unfondement contractuel puisque gnralement le contrat le prvoit.

    Quelle va tre la part contributive de chacun des co-dbiteurs? Lorsquil y

    a plusieurs responsables dun mme dommage, la Cour de Cassation ne

    pose aucune rgle imprative car elle abandonne cette prrogative aux

    juges du fond qui vont le dcider. Dans le jugement, figure la rpartition

    selon la gravit respective des fautes qui joue y compris lorsque les

    coresponsables ont vu leur responsabilit engage sur un fondement

    tranger la faute. La faute reste trs prsente au stade de lacontribution de la dette. Celui qui va supporter le plus est celui qui a

    commis une faute.

    LE TRANSFERT DES OBLIGATIONS

    Une obligation bien qutant un rapport de droit intangible entre deux ouplusieurs personnes, a une valeur pcuniaire lui confrant une place

    23

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    lactif du patrimoine du crancier en au passif de son dbiteur. Elle peut

    ainsi tre cde avec lintgral du patrimoine de lintress comme en cas

    de dcs, ou bien isolment avec la cession de la crance.

    1. LA CESSION DE CREANCE

    Dfinition - Elle est appele transport de crance. Cest la convention par

    laquelle un crancier appel le cdant transmet sa crance un co-

    contractant appel cessionnaire. A aucun moment, on a demand au

    dbiteur cd son accord : accord transfr du cdant au cessionnaire.

    Art 1689 1695 CC

    Quels sont les intrts pratiques?

    Mobilisation de la crance. Cela va permettre au cdant dtre pay

    immdiatement dune crance qui est terme moyennant un prix

    moindre.

    Permettre la ralisation dun paiement. Elle joue le rle dun

    instrument de paiement. Ex. : A est dbiteur vis--vis de B. Il peut

    lui cder la crance quil dtient contre C.

    Elle pourrait permettre de jouer un rle de garantie puisque le

    dbiteur peut transfrer sa crance sur un tiers son propre

    crancier. Cette crance doit alors lui tre restitue sil paie la dette

    lchance. Cest une cession fiduciaire. Toutefois la

    jurisprudence est rticente reconnatre la cession de crance

    comme une garantie de paiement : Civ. 1re 19 dcembre 2006.

    Il y a plusieurs types de cessions de crance. Il y a la cession de crance

    civile (prvue par le CC). A ct, on a les modes simplifis de cessions decrance.

    Il y a dabord en droit commercial pour les crances commerciales

    des modes simplifis de cessions de crances conus pour les titres

    ngociables (titres porteurs, titres nominatifs et titres ordre). Jusquen

    1981, la cession de ces titres se faisait par la remise du titre : inscription

    sur un registre dtenu par la personne morale. La loi du 30 dcembre

    1981 permet la dmatrialisation des valeurs mobilires : virement

    de compte compte. Ex. : Billet ordre : par simple endossement, lacrance est transfre.

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    Effets : - inopposabilit au cessionnaire des exceptions que le cd avait

    lgard du cdant

    - la garantie du cdant lgard du cessionnaire est souvent plus

    forte quen droit commun

    Pour les crances professionnelles (crances nes loccasion dune

    activit professionnelle), il y a aussi des modes simplifis de cession de

    crance : loi du 2 janvier 1981 dite loi Dailly. Il sagit pour

    lentreprise de mentionner sur un bordereau une liste de toutes les

    crances dont elle dispose avec mention obligatoire des clients

    (identification prcise). Cette liste sera ensuite fournie la banque

    pour obtenir ou garantir un crdit.

    Pas besoin de notification ou dacceptation des clients cds.

    Effets : - transfert de plein droit des crances entre les parties

    - le dbiteur ne peut opposer la banque les exceptions

    personnelles dont il disposait lgard du cdant

    - le cdant est garant solidaire des cranciers cds

    ltablissement de crdit

    I - Les conditions de la cession de crance

    A - Lobjet de la cession

    Il faut que la crance existe pour quil y ait cession de crance. Si

    elle sest teinte, pas de cession de crance possible.

    La crance doit tre cessible. Il y a des crances par nature

    incessibles : celles qui sont dans le mme temps insaisissables. Ex :

    Pensions alimentaires (la crance alimentaire ne peut tre cde un autre crancier),prestations de scurit, salaires en dessous dun

    certain seuil, contributions aux charges du mariage.

    Sur les caractres de la crance :

    Il nest pas ncessaire que la crance soit exigible : crance

    terme et crance conditionnelle peuvent tre cdes.

    Il est possible de cder une crance litigieuse (=ventuelle).

    25

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    Peut-on cder une crance future? OUI. La jurisprudence a tranch

    dans un arrt Civ. 1re 2 mars 2001 (identification).

    B - Les formalits de la cession

    Conditions de forme - La cession est un contrat consensuel : pas de

    forme particulire quant sa validit. Dans les rapports entre cdant et

    cessionnaire : le seul change des consentements suffit rendre parfaite

    cette cession dans labsolu.

    Il nest pas impossible que ce transfert ait lieu titre gratuit. Pour les

    donations, il faut un acte authentique.

    Opposabilit de la cession aux tiers Les tiers la cession sont le dbiteur

    cd, les cranciers du cdant ou encore un autre cessionnaire.

    La cession doit avoir t notifie au dbiteur cd : Art. 1690 CC

    Formalits trs contraignantes car il existe 2 modes de publicit :

    al I : signification par voie dhuissier ( linitiative du cdant ou du

    cessionnaire)

    OU al. 2 CC : acceptation du dbiteur par acte authentique. Cestun procd trs peu employ (mode marginal dinformation). Dans cet

    art., ce terme est de nature induire en erreur : le dbiteur ne donne pas

    son consentement la cession de crance mais il atteste seulement quil a

    eu connaissance de lexistence de cette cession intervenue.

    La jurisprudence la considrablement assouplie : elle est venue dire que

    lopposabilit de la cession au cd peut intervenir dans tout acte de

    procdure informant de lexistence de la cession. La jurisprudence

    est venue admettre que lacceptation du dbiteur par un simple acte sousseing priv rend opposable la cession.

    Avant-projet Catala : la cession est opposable aux tiers ds ltablissement de lacte de

    cession mais au dbiteur cd seulement compter de la notification qui lui en est

    faite.

    Porte de lopposabilit aux tiers :

    - Pour le dbiteur cd : avant la formalit de larticle 1690 CC, lecdant demeure en apparence son crancier et tout paiement effectu

    26

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    au cdant est opposable au cessionnaire et libratoire pour le

    cd. Le cessionnaire ne peut exiger un nouveau paiement du dbiteur

    bien quil soit son vritable crancier. Mais en revanche, le paiement fait

    au cessionnaire par le dbiteur avant la formalit de la signification

    ou de lacceptation est valide et non indu (sauf fraude du dbiteur).Aprs la formalit de 1690 CC, le cd ne peut plus se librer que dans les

    mains du cessionnaire sous peine de payer deux fois.

    - Pour les cranciers du cdant: jusqu laccomplissement de 1690 la

    cession est inopposable et ils peuvent saisir la crance cde qui leur

    gard est reste dans le patrimoine du cdant.

    - Conflit entre plusieurs cessionnaires : (cas o la crance a t

    cde plusieurs fois) cest le premier qui a respect 1690 CC lemporte.

    Limite : elle tient lexistence dune collusion frauduleuse entre le cdant

    et le cessionnaire. Elle est toujours difficile prouver.

    II - Les effets de la cession de crance

    A Transfert de la crance avec tous ses attributs

    Le cessionnaire va devenir titulaire de la crance originelle et nondune crance nouvelle : pas de novation. Une crance civile restera

    civile mme pour un cessionnaire professionnel.

    Cette crance a t cde avec tous ses accessoires. Les srets

    resteront : si la crance est affecte dune clause compromissoire,

    elle sera transmise.

    Civ. 2me 17 dcembre 2009 -HELIOT c: Soc. Wox : l'action en

    responsabilit est considre comme un accessoire de la crance

    Notre crancier devient titulaire de la crance pour son montant

    nominal, mme si le cessionnaire a pay la crance un prix

    infrieur (aspect spculatif).

    Le cd peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions

    quil aurait pu opposer au cdant. On exprime cette ide par

    ladage nemo plus juris (nul ne peut transmettre plus de droits

    quil nen a).

    27

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    --> Com. 12 janvier 2010 : le dbiteur peut opposer au cessionnaire

    toutes les exceptions inhrentes la dette mme si elles sont

    invoques postrieurement la signification. Il s'agissait en l'espce

    de l'exception d'inexcution invoque par un locataire au cessionnaire des

    loyers car le cdant, le bailleur, n'avait pas lui-mme rempli sesobligations (travaux dans le local lou). La crance cde est transmise

    avec ses accessoires positifs, mais galement ce qui la fragilise ds

    lors que le fait gnrateur de cette fragilit est antrieur la

    cession. Le fait dont se prvaut ici le locataire existait bien au moment de

    la cession.

    Le cd peut invoquer la nullit de la crance.

    Il en est de mme pour la remise de dette consentie avant la cession.

    Le dbiteur cd va pouvoir opposer lexception de compensation

    (extinction des 2 dettes). Elle ne peut tre oppose au cessionnaire que si

    elle est accomplie avant la cession. Si les conditions de la compensation

    lgale sont runies avant la cession, il y a transmission automatique donc

    la dette steint. En revanche, si les conditions de la compensation lgale

    sont accomplies aprs la cession, le cd ne peut lopposer au

    cessionnaire.

    Exception linopposabilit de la compensation lgale intervenue aprs la

    cession : le dbiteur peut tout de mme lopposer au cessionnaire si lesdettes rciproques sont connexes (condition pose par la

    jurisprudence).

    B Nouveau lien de droit entre le cessionnaire et le

    cdant

    Des obligations analogues celles dune vente sont cres (si cession

    titre onreux).

    1. Paiement du prix de la cession par le cessionnaire au cdant.

    2. Obligation de dlivrance : le cdant doit remettre au cessionnaire le

    titre ou lacte de crance.

    3. Le cdant doit au cessionnaire une garantie dviction prvue aux art.

    1693 1695 CC (comme en droit commun de la vente) / disposition

    dordre public. La garantie ne joue que quant lexistence de la crance

    au jour de la cession. Si elle vient disparatre aprs, le cessionnaire

    naura pas garantie. Cest une garantie lgale de droit minimum.

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    Une garantie conventionnelle de fait pouvant tendre cette garantie la

    solvabilit du dbiteur est possible.

    2. LA CESSION DE DETTE

    - La cession de dette : cette substitution intervient dun dbiteur un

    autre et ce dbiteur (repreneur) va donc se voir transfrer la dette.

    - Notion controverse. Dans le Code civil, on ne parle aucun moment

    de cession de dette (id pour la cession de contrat). Sagit-il dun oubli ?

    Pour les rdacteurs du Code civil, il tait inconcevable quon puisse cderune dette titre particulier. Les auteurs se demandent si, malgr ce

    silence, on ne pourrait envisager une cession de dette.

    - Dans la cession de dette on substitue un dbiteur un autre. La cession

    nest possible quavec laccord du crancier : le crancier doit accepter le

    repreneur. En effet, cette condition se justifie par limportance pour le

    crancier accorde la solvabilit de son dbiteur.

    - On distingue deux types de cessions de dettes :

    La cession de dette imparfaite : elle ne libre pas le cdant. Le

    crancier a toujours la possibilit de recourir contre le dbiteur initial,

    cest--dire contre le cdant. Parfois cette hypothse est prvue par le

    lgislateur :

    La cession de dette parfaite : elle est libratoire mais elle ne peut

    tre que conventionnelle. Elle rsulte dun accord cdant-cessionnaire-crancier. La dette est transfre avec tous ses accessoires au

    cessionnaire.

    Techniques alternatives imparfaites : la stipulation pour autrui, dlgation

    imparfaites.

    3. LA CESSION DE CONTRAT

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    Dfinition - Il sagit dune cession globale des crances et des dettes.

    Cette cession globale nest rductible ni une cession de crance, ni

    une cession de dette, ni mme aux deux.

    La cession de contrat est galement une notion controverse. Peut-on

    cder un contrat ? Cest difficile envisager de point de vue juridique car

    cest imposer un changement de dbiteur un crancier. De plus le

    contrat est-il un lien de droit ou un bien ?

    Hypothses lgales - Les cessions de contrat conventionnelles sont

    impossibles concevoir. Ce nest possible que lorsque la loi le prvoit.

    Dispositions prvues en matire de baux dhabitation : les art. 1717

    1743 CC prvoient une cession de bail (cession force). Lorsque le

    bailleur propritaire vend le local quil loue, il sopre de manire force

    une cession de bail.

    Art. L 121-10 du Code des assurances : il prvoit quen cas

    dalination dune chose assure, il y a transfert de plein droit du contrat

    dassurance lacqureur de la chose assure.

    Projets de rforme :Lavant-projet Catala et leprojet de la Chacellerie consacrent et encadrent tous deux la

    cession de contrat.

    LEXTINCTION DE LOBLIGATION

    Art. 1234 du CC : Les obligations steignent par le paiement, par la

    novation, par la remise volontaire, par la compensation, par la confusion,

    par la perte de la chose, par la nullit ou la rescision, par leffet de la

    condition rsolutoire et par la prescription.

    Cette liste est critique :

    1. Elle est inexacte : la nullit, la rescision et leffet de la condition

    rsolutoire ne sont pas des causes dextinction de lobligation car elles ont

    un effet rtroactif : lobligation est considre comme nayant jamais

    exist.

    2. Elle est incomplte : pas prise en compte du dcs du dbiteur.

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    3. Elle est htroclite : aucune classification. Ce qui est propre aux

    obligations contractuelles:

    Nullit ou rescision : ce ne sont pas de vritables causes dextinction

    de lobligation mais un anantissement du contrat servant de

    support lobligation. Condition rsolutoire : ce nest pas une vritable cause dextinction

    de lobligation mais une modalit dexcution. Incertitude sur son

    existence.

    Perte de la chose : circonstance rendant impossible lexcution

    dune excution contractuelle.

    - Le mode dextinction normal de lobligation est son paiement. Certaines

    causes dextinction vont entraner la satisfaction du dbiteur, directe

    (titre I) ou indirecte (titre II). Dautres causes dextinction existent sans lasatisfaction du dbiteur (titre III).

    LEXTINCTION DE LOBLIGATION AVEC PAIEMENT

    DIRECT

    Notion - Le paiement a plusieurs sens (courant et juridique). Au sens

    courant, il sagit du versement dune somme dargent, cest--direlexcution dune obligation montaire. Au sens juridique, il dsigne

    lexcution dune obligation, quelque en soit lobjet.

    Art 1219 avant-projet Catala : excution de la prestation due .

    Nature juridique - Les auteurs se sont interrogs sur la nature juridique du

    paiement : acte ou fait juridique? Classiquement, le paiement est envisag

    comme un acte juridique (unilatral ou conventionnel). Intrt : la

    preuve

    Thorie classique : acte juridique. Justifications :

    Recherche de la capacit du solvens

    Volont du dbiteur le plus souvent

    Participation active du crancier qui reoit les travaux du dbiteur

    Pour BENABANT, le paiement est la juxtaposition de deux actes

    unilatraux : celui du crancier et celui du dbiteur.

    Nicole CATALA : Thse en 1961 sur la nature juridique du

    paiement. Le paiement est un fait juridique. En effet, leffet extinctif de

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    lobligation par le paiement est un effet de la loi. Il y a une extinction de

    plein droit et les parties ne peuvent convenir des modalits et conditions

    de lextinction de lobligation.

    - Il existe 3 types de paiements directs : le paiement spontan, le

    paiement par subrogation personnelle et le paiement forc. La subrogation

    personnelle est effectue par un tiers et nlimine pas la dette. Elle sera

    donc envisage de manire spare.

    1. LE PAIEMENT PUR ET SIMPLE

    I Les conditions du paiement

    A - Les parties au paiement (art 1235 1242 CC)

    Il sagit du solvens et de laccipiens qui ne sont pas ncessairement

    respectivement le dbiteur et le crancier.

    1/ Lauteur du paiement : le solvens (art 1236 1238 CC)

    a) La personne du solvens

    Principe - Le solvens est le plus souvent le dbiteur ou son

    reprsentant.

    Attnuation : art 1236 CC

    Al.1: Le solvens peut tre une personne intresse (cooblig ou

    caution).

    Al. 2 : Le solvens peut tre un tiers non intress. I l y a 3

    situations o le tiers va payer

    sans tre subrog dans les droits du crancier :

    Intention librale : donation indirecte. Civ. 1re 12 mai

    1982 : aucun recours contre le dbiteur vritable

    cause dextinction de lobligation.

    Gestion daffaire : une personne peut agir sans intention

    librale et simmiscer dans les affaires dautrui. Il ny pas de

    recours contre le dbiteur. Le solvens dispose dune action

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    en rptition de lindu fonde sur la gestion

    daffaires.

    Situation o le solvens (le tiers) a pay par erreur. Il dispose

    dune action en rptition de lindu fonde surlenrichissement sans cause. La jurisprudence dcide

    que cest au solvens de prouver que les conditions de

    lenrichissement sans cause sont runies. A dfaut de la

    preuve dun paiement par erreur rapporte par le solvens, il

    sagit dune vritable cause dextinction de lobligation :

    Civ. 1re 30 mars 2004.

    Situation du crancier :art 1237 CC. En principe, Le crancier ne peut pas

    refuser le paiement dun tiers au motif quil ne sagit pas du dbiteur, saufsil a intrt ce que lobligation soit remplie par le dbiteur lui-mme :

    cas des contrats conclus intuitu personae.

    b) Les qualits du solvens

    Art 1238 CC. Le solvens doit tre propritaire de la chose et tre

    capable de laliner.

    Le pouvoir de payer - Le paiement avec la chose dautrui est nul (art

    1238 CC). Il sagit dune nullit relative invocable par les 2 parties.

    Le lgitime propritaire ne peut pas invoquer la nullit mais il dispose de

    laction en revendication (avec toutes ses limites, art 2276 CC).

    Exception : ce paiement est valable sil porte sur une somme dargent

    ou autre chose qui se consomme par lusage et que le crancier la

    consomme de bonne foi (al. II). Consquences : pas daction en nullit

    ni de restitution de la chose objet du paiement.

    La capacit de payer Si le solvens incapable est le dbiteur, il aura

    accompli un acte dadministration : son paiement est en principe valable,

    sauf sil lui est prjudiciable auquel cas il bnficiera dune nullit de

    protection.

    Si le solvens incapable nest pas le dbiteur, il aura accompli un acte

    dappauvrissement. Le paiement fait par un incapable qui nest pas le

    dbiteur est nul (art. 1125 du CC): seul lincapable peut invoquer la

    nullit et non laccipiens (nullit relative). Le solvens peut disposer enoutre dun recours contre le dbiteur vritable fond sur la gestion

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    daffaires ou lenrichissement sans cause (mais pas lintention

    librale).

    2) Celui qui reoit le paiement : laccipiens (art 1239 1242 CC)

    a) La personne de laccipiens

    Art. 1239 CC : Le paiement doit tre fait soit :

    au crancier. Laccipiens est le crancier actuel (et non originaire),

    cest--dire le crancier au jour du paiement. Le crancier actuel nest pas

    le crancier initial dans 3 cas : subrogation dans les droits du crancier

    initial, cessionnaire de crance, hritier.

    quelquun ayant pouvoir de lui. Laccipiens peut tre un

    mandataire conventionnel (par contrat). Le mandat tacite est admis.

    quelquun qui soitpar justice ou par la loi recevoir pour lui.

    Cela peut tre des reprsentants lgaux (Loi / parents pour un mineur) ou

    un mandataire liquidateur (Justice / faillite).

    La personnalit de laccipiens est importante ce qui diffre de la personnedu solvens o larticle 1237 CC o la personne du solvens est indiffrente

    pour le crancier.

    b) La capacit de recevoir paiement

    Art 1241 CC - Laccipiens doit tre capable de recevoir le paiement. Le

    paiement fait au crancier nest point valable lgard des incapables.

    Rgles de capacit particulires. Crainte que le crancier dilapide les

    fonds.

    Consquences : un mineur est incapable de recevoir paiement

    dans le cas dun majeur sous tutelle, le tuteur est seul

    capable de recevoir les fonds avec le contreseing du

    subrog tuteur.

    Limite : le paiement est valable si le dbiteur prouve que la chose paye

    a tourn au profit du crancier.

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    c) Les consquences juridiques dun paiement la mauvaise

    personne

    Principe : Qui paie mal, paie 2 fois. Ainsi celui qui effectue le paiement

    auprs dun tiersnest pas libr lgard du crancier.Ex : Civ. 3me 29 septembre 2010 : paiement de loyers par un locataire un notaire

    n'ayant pas reu pouvoir du bailleur pour accepter le paiement

    2 tempraments :

    Art. 1239 al. II. Le paiement est libratoire si le crancier le

    ratifie ou sil en a profit. Ratification : laccipiens a finalement

    encaiss les sommes remises au crancier.

    Art. 1240 CC (thorie de lapparence). Deux conditions : labonne foi (cas du paiement fait un hritier apparent) et une erreur

    lgitime. Le vritable crancier peut alors intenter une action sur le

    fondement de lenrichissement sans cause auprs de

    laccipiens.

    B - Lobjet du paiement (art 1243 1246 CC)

    1/ Les rgles communes toutes les obligations

    a) Limmutabilit de lobjet du paiement ou paiement de la

    chose due uniquement

    Art. 1243 CC : Le crancier ne peut recevoir une autre chose que celle

    qui lui est due. Cest le principe de limmutabilit du paiement. Il

    sapplique mme si la valeur de la chose offerte est gale ou mme

    suprieure la prcdente. Pourquoi ? caractre obligatoire du lien decrance et force obligatoire du contrat.

    art 1245 CC : si la chose est un corps certain, le dbiteur est libr par

    la remise de la chose dans ltat o elle se trouve au moment de la

    livraison. En cas de dtrioration entre le moment de lengagement et le

    moment de la livraison, il est libr si celles-ci ne proviennent pas de son

    fait, de sa faute ou des personnes dont il est responsable, ou bien

    quavant elles il na pas t mis en demeure.

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    art 1246 CC : si la chose est une chose du genre, autre quune somme

    dargent, le dbiteur pour tre libr ne sera pas tenu de la donner de la

    meilleure espce, mais il ne pourra loffrir de la plus mauvaise.

    Exception : il sagit dune rgle de protection donc il peut y renoncer.Soit il y renonce et le dbiteur est libr, soit il ny renonce pas et ce

    paiement nest pas libratoire.

    b) Lindivisibilit du paiement ou paiement intgral

    Art. 1244 CC: Le dbiteur ne peut forcer le crancier recevoir en partie

    le paiement dune dette, mme divisible. Cest le principe dit de

    lindivisibilit du paiement. Certaines dettes sont divisibles par nature :

    le crancier est en droit de refuser un paiement fractionn. Pourquoi ?caractre obligatoire du lien de crance et force obligatoire du contrat

    Exceptions :

    Accord du crancier. Le crancier peut accepter un paiement

    partiel.

    Parfois, cest la loi qui impose au crancier qui impose au crancier

    daccepter le paiement partiel : Effets de commerce : le porteur

    ne peut refuser un paiement partiel. Cas de la lettre de change et dubillet ordre.

    Art 1244-1 CC : dlais de grce. Le juge a le pouvoir dimposer au

    crancier le paiement fractionn ne pouvant aller au-del de 2 ans.

    Certaines dettes se divisent de plein droit dans certaines hypothses

    :

    - Art. 1220 CC : il envisage la divisibilit de plein droit de la dette en cas

    de dcs du dbiteur puisque les dbiteurs sont tenus hauteur de leurvocation successorale. Hypothse particulire : le dbiteur dcd tait

    engag solidairement. Dans ce cas, lobligation du dfunt se divise de

    plein droit entre les hritiers mais elle ne fait pas chec la solidarit.

    - Art. 2303 CC: lorsquil y a plusieurs cautions, la dette se divise entre

    les cautions. Cest une rgle suppltive de volont : les cautions peuvent

    renoncer ce bnfice de division (une disposition contraire est possible).

    2/ Les rgles spciales aux obligations montaires

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    a) Un paiement en euros

    Nullit des paiements effectus dans une monnaie autre que leuro. Nullit

    des clauses qui imposent un paiement dans une monnaie trangre dansles contrats de droit interne (Civ. 3me 18 octobre 2005).

    b) Principe du nominalisme montaire

    Principe : le dbiteur ne doit que la somme numrique nonce

    dans le contrat, dans le jugement ou dans le texte lgislatif ou

    rglementaire. Peu importe la valeur relle de la monnaie. La

    jurisprudence veille scrupuleusement lapplication de ce principe. Lesfluctuations de valeur de monnaie sont indiffrentes dun point de vue

    juridique. Une dvaluation profite au dbiteur. Pourquoi ? crainte dun

    effet inflationniste.

    En pratique, cette rgle nest pas dordre public : possibles clauses

    dindexation.

    Art L 112-1 CMF : validit des clauses dindexation dans les paiements

    internes (et plus largement admises dans les paiements internationaux)

    mais elles ne doivent pas tre fondes sur le SMIC ou sur le niveau gnral

    des prix et des salaires, cest--dire sur des indices gnraux, sauf

    pour les dettes daliments ou rentes viagres (art L 112-2 C.Com).

    La clause doit tre en rapport avec soit lobjet du contrat, soit lactivit de

    lune des parties.

    Sanction : la clause est entache de nullit absolue. Cependant, pour

    prserver lconomie du contrat, les tribunaux ont tendance la maintenir

    en lui substituant un indice valable. Ainsi, dans un contrat de

    fourniture entre un producteur de cassis et un fabricant de sirop de fruits,

    les parties avaient choisi comme indice gnral les salaires horaires desouvriers toutes catgories. La clause dindexation illicite car gnrale a t

    remplace par une rfrence lindice des prix agricoles la production.

    Si le choix de lindexation a eu une incidence dterminante sur la

    conclusion du contrat, elle est analyse comme une cause illicite

    entranant la nullit du contrat.

    c) La forme du paiement

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    - Le dbiteur peut se librer en espces (sonnante et trbuchante) mais

    aussi en monnaiescripturale.

    - Parfois, la loi impose un type de paiement particulier :

    Lart. 1649 quater B du Code gnral des impts prvoit que toutrglement dun montant suprieur 3000 effectu par un particulier

    non commerant doit tre un chque ou un moyen qui laisse une trace

    crite sur le compte bancaire du dbiteur (viter le travail au noir).

    Art L 112-6 CMF : monnaie scripturale pour les sommes suprieures

    1100 euros portant sur les transports, les services et le paiement des

    primes ou cotisations dassurance.

    - Le crancier peut-il refuser certaines formes de paiements ?

    Le crancier est en droit de refuser un paiement par chque car

    risque dabsence de provision (dcret 30 aot 1935).

    Il ne peut refuser un virement. Il ne peut pas non plus refuser un paiement

    en espces sous peine de se voir oppos une amende de la 2nde classe de

    contravention (art R 642-2 CP).

    - En cas de paiement en billets et pices, il appartient au dbiteur de faire

    lappoint : art L 112-5 CMF, Crim. 14 dcembre 2005.

    II Lexcution du paiement

    A Les circonstances du paiement1/ Le moment du paiement (art 1153 et 1154 CC)

    Quand ? Le paiement doit intervenir chance de la dette.

    Sil ny a pas de terme, la dette est immdiatement exigible.

    En prsence de terme, la paiement lieu chance du terme fix

    par contrat Lorsquil y a paiement impos par un jugement, la dette nest

    exigible que du jour o le jugement est excutoire, cest--dire

    lorsque les voies de recours effet suspensif sont puises. Si le

    juge dcide de lexcution provisoire de son jugement, le

    paiement est immdiatement exigible.

    Certains moyens de paiement posent difficults. Lorsque le paiement est

    effectu par chque, le paiement est acquis sous la condition rsolutoire

    de son encaissement. Si le compte bancaire est provisionn, le paiement alieu au moment de la remise du chque. A dfaut, il est considr comme

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    nayant jamais eu lieu. Quand le paiement seffectue par virement, il est

    effectif quand la somme est inscrite sur le compte bancaire du

    bnficiaire.

    Le dbiteur peut-il payer par anticipation ?

    Art 1187 CC : il peut le faire lorsque le terme est stipul uniquement

    en sa faveur (Ex. : Prt sans intrt). Lart. 1187 CC pose dailleurs une

    prsomption : le terme est toujours prsum tre fait en faveur du

    dbiteur.

    En cas de prt intrt, Civ. 21 avril 1896 : pas de paiement avant terme

    ds lors que les intrts ont t stipuls.

    Exceptions : art L311-29 C.Conso : lemprunteur peut toujoursrembourser par anticipation sans indemnit.

    art 1244-1 CC : dlais de grce

    2/ Le lieu du paiement (art 1247 CC)

    Contrat : lieu fix par le contrat

    En labsence :corps certain : lieu o tait au temps de lobligation la chose qui en fait

    lobjet

    somme dargent: Art. 1247 CC : principe du paiement au domicile du

    dbiteur : les dettes sont qurables et non portables. Exception

    selon la nature de la dette.

    Faveur envers le crancier : le paiement des primes dassurance et

    des dettes alimentaires seffectue au domicile du crancier.

    Crances daliments : domicile du crancier daliment.

    3/ Les frais de paiement

    Art 1248 CC : ils sont la charge du dbiteur.

    Exception : si frais de recouvrement entrepris sans titre excutoire, la

    charge du crancier (art 2 de la loi du 9 juillet 1991).

    B - La preuve du paiement

    1/ Charge de la preuve

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    Lart. 1315 CC : Celui qui rclame lexcution dune obligation doit la

    prouver. Cet article dicte un principe gnral en matire de preuve

    valant pour toutes les obligations.

    Art. 1315 al. II : Rciproquement, celui qui se prtend libr, doit

    justifier le paiement ou le fait qui a produit lextinction de son obligation.La charge de la preuve pse donc sur le dbiteur ds lors que

    lobligation est prouve.

    Exceptions :

    Lorsque quil sagit dune obligation de ne pas faire, cest au

    crancier de prouver le manquement de cette obligation.

    Art. 1282 et 1283 CC. Ces rgles sappliquent en matire civile et

    commerciale.

    Art 1282 CC : remise volontaire du titre original sous seing

    priv par le crancier au dbiteur : prsomption irrfragable de

    libration.

    Art 1283 CC : remise volontaire de la grosse / copie excutoire

    par le crancier au dbiteur : prsomption simple de paiement.

    NB : pas deffet libratoire si le crancier a t dessaisi de ses documents

    de force ou par surprise.

    2/ Modes de preuve

    a) Ncessit dun crit (art 1341 CC)

    - Le code civil reoit le paiement comme un acte juridique, mme si

    certaines dcisions de jurisprudence ont admis le paiement comme fait

    juridique (Civ. 1re 6 juillet 2004).

    - Lcrit prend gnralement la forme dune quittance. Le risque est

    lventuelle fraude lgard des tiers. Le tiers peut prouver lantidate par

    tout moyen sauf enregistrement. Lenregistrement dun document confre

    date certaine ce document.

    Lobligation pourra tre prouve par dautres formes dcrit que la

    quittance : facture, reu du crancier, ou relev bancaire.

    b) Exceptions lobligation dune preuve crite

    - Art L110-3 C.Com : lgard des commerants la preuve est libre.

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    - Pour les crances de faible importance (inf. 1500), la preuve est

    libre (art 1342 CC)

    - Art 1348 CC. En cas dimpossibilit morale, la loi admet la preuve

    par tout moyen, cest--dire lorsque les rapports entre dbiteur etcrancier sont particuliers.

    En cas dimpossibilit matrielle : destruction du titre original par un

    vnement de FM.

    - Commencement de preuve par crit : il doit maner de la personne

    qui peut lopposer en vertu du principe de linterdiction de se constituer

    une preuve soi-mme (ex : un dbiteur qui montre ses relevs de compte).

    C Les incidents de paiement

    1/ Refus de paiement de la part du crancier

    - Cest lhypothse dans laquelle le dbiteur est prt sacquitter (volont

    de ne pas alourdir sa dette, de librer la caution) et se heurte au refus

    du crancier (paiement partiel, divergence sur le montant ou sur la chose

    livre). Opposition crancier / dbiteur.

    - La loi organise une procdure destine au dbiteur pour se librer

    nonobstant le refus du crancier : la procdure doffres relles. Art. 1257

    1264 CC et art. 1426 1429 CPC.

    Art 1257 CC : un officier ministriel constate loffre de paiement effectue

    par le dbiteur au lieu du paiement : lieu dexcution de la convention,

    domicile du dbiteur ou personne du crancier.

    Art 1258 CC : conditions

    1. Loffre doit tre relle, cest--dire pure et simple.

    2. Elle doit porter sur la somme exigible, y compris les intrts et

    accessoires.

    - Deux hypothses :

    Soit le crancier accepte loffre auquel cas le paiement est ralis et le

    dbiteur est libr. Le PV de lacceptation constitue la preuve de la

    libration du paiement.

    Soit le crancier refuse loffre et le PV fait mention du refus avec ousans la signature du crancier. Dans ce cas, le dbiteur va alors consigner

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    lobjet du paiement la caisse des dpts. La consignation concerne la

    chose offerte ou la somme due avec les intrts jusquau jour de la

    consignation.

    Consquences :1. Le cours des intrts cesse si le dbiteur est dans son bon

    droit.

    2. Transfert des risques au crancier.

    MAIS la consignation en tant que telle nquivaut pas un paiement :

    Aux termes de lart. 1261 CC, le dbiteur reste propritaire de la

    chose et peut la rcuprer tant que la consignation na pas t

    accepte par le crancier.

    Leffet vritablement extinctif ne peut venir que dun jugement

    validant la consignation ou si le crancier la accepte : Civ. 3me 2

    fvrier 2000.

    2/ Opposition au paiement par un crancier du crancier

    Il peut arriver quun tiers ait intrt viter quun dbiteur ne paye sa

    dette au crancier. Tel est le cas des cranciers du crancier qui peuvent

    par une opposition tenter de sauvegarder le droit prfrentiel dont ils

    disposent sur la crance, objet du paiement. Leur opposition prend laforme dune saisie conservatoire (peu frquent en pratique).

    III Effets du paiement

    A Effet libratoire de lextinction de lobligation

    Paiement par le dbiteur :

    extinction de lobligation du dbiteur : art 1234 CC

    libration du dbiteur lgard du crancier

    libration des garants et extinction des srets

    Paiement de la dette du dbiteur par un tiers : le dbiteur est libr

    lgard du crancier mais non envers le tiers qui est subrog dans les

    droits du crancier.

    B - Limputation du paiement (art 1253 1256 CC)

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    Un dbiteur effectue un paiement qui ne suffit pas teindre totalement

    sa dette. Quelles dettes vont tre choisies pour teintes? Qui choisit

    lordre dimputation des paiements?

    Lintrt de cette question est important lorsque le taux dintrt des

    dettes est diffrent.

    1/ Limputation des paiements en cas de pluralit de dettes

    Principe Loi des parties quand elles se sont entendues sur lordre

    dimputation des dettes : imputation conventionnelle. A dfaut, art

    1253 CC : le dbiteur choisit lordre dimputation dclaration ou

    mme volont implicite.

    Trois rgles simposent au choix du dbiteur :

    Lorsque lune des dettes est dun montant suprieur au paiement et

    lautre dette gale ou infrieure, la priorit se fera sur la dette

    gale ou infrieure selon le principe que le crancier nest pas

    oblig daccepter un paiement partiel.

    Si une dette est chue et lautre non, dette chue car le crancier

    nest pas tenu daccepter un paiement avant terme.

    Thorie de labus de droit : le dbiteur ne peut pas choisir une

    imputation dans le cas o lordre serait motiv par la seule volontde nuire au crancier.

    En labsence de choix du dbiteur :

    Art. 1255 CC : Si le dbiteur na pas dcid de limputation, cest alors au

    crancier dindiquer cette imputation sur la quittance. Si personne

    nindique sa volont :

    Art. 1256 CC: Limputation se fait selon un ordre indiqu par la loi.

    Limputation se fait dabord sur la dette chue.

    Si le dbiteur est tenu de dettes toutes chues, limputation se

    fait dabord sur la dette la plus onreuse (taux dintrt le plus

    fort par exemple).

    Lorsque les dettes sont toutes chues et toutes onreuses,

    limputation se fait sur la plus ancienne.

    En cas didentit des dates, limputation est proportionnelle.

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    Modification des rgles dans certains cas : liquidation judiciaire,

    surendettement du particulier.

    2/ Limputation des paiements en cas de dette unique

    Cette question se pose lorsque la dette est assortie daccessoires capital,

    intrts et frais de paiement.

    - Art 1254 CC : le paiement partiel dune dette se fait prioritairement

    sur les intrts et pour le surplus sur le capital. En effet, le crancier

    ntant jamais tenu daccepter un paiement partiel, sil le fait cela ne doit

    pas lui nuire.

    La Cour de Cassation a eu une interprtation extensive puisquelle a

    tendue cette jurisprudence aux autres accessoires comme pour les fraisde recouvrement : Civ. 1re 7 fvrier 1995.

    - Rgle de protection du crancier : celui-ci peut y renoncer.

    - Exception en droit de la consommation : art L 313-22 C.Conso

    la dette partiellement paye simpute prioritairement sur le capital en

    raison dun cautionnement.

    2. LA SUBROGATION PERSONNELLE

    Dfinition La subrogation est la substitution dune chose ou dune

    personne. La subrogation est dite relle quand elle porte sur un bien et

    personnelle quand elle porte sur une personne. Le code civil nenvisage

    que la subrogation personnelle : art. 1249 svt CC.

    La subrogation se dfinit comme lopration par laquelle une

    personne (le subrog) qui a pay un crancier (le subrogeant)

    exerce les droits et actions de ce dernier contre le dbiteur initial

    (le tiers). Cest un mcanisme trs utilis en droit des assurances

    puisque lassureur paie la place de quelquun sans quil veuille terme

    supporter le poids de cette dette.

    La subrogation ne donne pas naissance une opration nouvelle (ce nest

    pas une novation) mais elle opre transmission de lobligation dunepartie de lobligation une autre personne subroge. Le solvens paie le

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    crancier et peut exercer une action subrogatoire puisquil devient

    subrog et a donc rcupr la crance avec tous ses accessoires.

    Fonctions La subrogation a gnralement une fonction de garantie ou de

    crdit.

    Garantie : elle assure un crancier le paiement dune indemnit

    par un organisme (assurance, scurit sociale)

    Crdit : elle permet une personne de cder sa crance pour

    obtenir du crdit, linstar de la cession de crance. Cependant

    contrairement cette dernire, la formalit de signification nest pas

    exige ce qui induit une utilisation plus importante de la subrogation

    personnelle par rapport la cession de crance.

    I Les diffrents types de subrogations

    A - La subrogation conventionnelle (art 1250 CC)

    Art. 1250 CC : La subrogation conventionnelle se ddouble elle-mme en 2

    varits qui correspondent 2 situations diffrentes.

    1/ Subrogation consentie par le crancier(art 1250 1) CC)

    - Le crancier souhaitant tre dsintress par anticipation ou doutant

    peut-tre de la solvabilit du dbiteur, se fait payer par un tiers. Dans ce

    cas, cest le dbiteur qui est

    tranger la convention mais la subrogation lui est de plein droit

    opposable.

    - Le crancier consent au solvens cette subrogation ; il y a donc un accord

    qui intervient. La loi se montre assez stricte quant cet accord.

    4conditions :

    a ) Un accord de volont exprs entre le crancier subrogeant et le

    tiers payeur subrog. Lacte demprunt souscrit pour rembourser la

    premire dette et la quittance subrogative dlivre par le crancier pay

    doivent tre conclus par acte authentique.Le solvens nest pas en droit de

    lexiger. Cet accord se formalise par un crit qui est la quittance

    subrogative. Mme si lapparition du terme subrogation dans lacte

    nest pas exige, les juges vrifient si la volont subrogatoire des parties

    est certaine.

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    b) Un accord contemporain du paiement : il ne peut y avoir

    subrogation aprs paiement car ce dernier a un effet extinctif. De

    mme elle ne peut avoir lieu par anticipation.

    c) La subrogation doit tre faite au profit du subrog lui-mme ou de son

    mandataire. On ne peut dsigner une tierce personne pour bnficier de

    cette subrogation.Ex : Le factoring ou affacturage. Cest la situation o un commerant a plusieurs factures

    sur divers clients quil transfre son banquier qui sera crdit du montant de la crance

    moyennant le paiement dune commission. Le banquier va payer le montant des factures

    et il va tre subrog dans les droits du commerant de sorte quil pourra exercer auprs

    des clients de celui-ci le paiement des factures.

    d) Un paiement fait par un tiers. Si le solvens est personnellement tenu de

    la dette, alors le paiement est pur et simple. Mais la Cour de cassation a

    admis dans un arrt Civ. 1re 22 juillet 1982 que la subrogation pouvait

    jouer mme si le solvens tait personnellement tenu de la dette, ds lors

    quil nen supportait pas le poids dfinitif.

    2/ Subrogation consentie par le dbiteur (art 1250 2) CC)

    - Un dbiteur emprunte un tiers pour payer son crancier et subroge

    ainsi ce tiers dans les droits du crancier qui nest pas partie laconvention.

    - Elle est impose par le dbiteur au crancier. Elle intervient mme

    linsu du crancier qui lignore car le crancier nest pas ls : aucun

    changement pour lui.Ex : Notre dbiteur est un emprunteur avec un taux dintrt qui vient diminuer. Notre

    dbiteur emprunteur peut changer de banque et demander une autre banque de

    rembourser par anticipation la 1re banque. La banque solvens sera subroge dans les

    droits du crancier.

    3 conditions :

    Une fraude est possible lgard dautres cranciers. Les textes

    imposent une formalit particulire : recours un acte notari afin dviter

    toute fraude.

    Lacte demprunt doit mentionner que la somme a t

    emprunte pour le paiement.

    La quittance doit indiquer que le paiement a t effectu avec

    les fonds emprunts.

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    B - La subrogation lgale (art 1251 CC)

    - Il existe de nombreuses exceptions lgales qui drogent au principe que

    la subrogation ne se prsume pas et ne rsulte pas ipso facto du paiement

    par un tiers. Dans ces cas exceptionnels, la subrogation a lieu de plein

    droit sans laccord des parties (pas besoin de quittance subrogative).

    Larticle 1251 CC vise 5 cas : Les srets

    Un crancier paie un autre crancier qui lui est prfrable

    raison de ses privilges ou hypothques. Le crancier de rang

    infrieur sera alors plac dans la mme situation privilgie que

    celui quil a pay.

    Lacqureur dun immeuble emploie le prix de lacquisition non

    payer le vendeur mais ddommager les cranciers titulaires

    dune hypothque sur limmeuble. La subrogation automatique

    lui permet dacqurir une sret de premier rang et de se mettre

    ainsi labri de toute poursuite.

    Rgle gnrale

    Celui qui tant tenu avec dautres (a) ou pour dautres (b) au

    paiement de la dette, avait intrt lacquitter.

    (a) Engagement principal et pour lintgralit de la dette du dbiteur dune

    obligation solidaire, in solidum ou indivisible.

    (b) Engagement accessoire de la caution solidaire ou non, relle ou non.

    Elle est tenue avec le dbiteur de payer la dette de celui-ci.

    Civ. 1re 25 novembre 2009 - mme si le solvens et l'accipiens sont tenusd'obligations dont la cause est distincte, il n'est pas ncessaire qu'ils soient tenus d'une

    obligation solidaire, indivisible ou in solidum.

    Les successions

    Lhritier acceptant concurrence de lactif net qui a pay

    de ses deniers propres les dettes de la succession. En

    principe, un hritier concurrenc