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Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Loire-Atlantique RÉGIME INDEMNITAIRE DISPOSITIONS GÉNÉRALES ÉVOLUTIONS EN COURS Rencontres thématiques juin 2015

RÉGIME INDEMNITAIRE - CDG44 | Partenaire des … · 2016-01-26 · « Le tableau joint en annexe établit les équivalences avec la fonction publique de l'Etat des différents grades

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RÉGIME INDEMNITAIRE

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ÉVOLUTIONS EN COURS

Rencontres thématiques juin 2015

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Loire-Atlantique

Définition

Le régime se définit comme un complément du traitement distinct des

autres éléments de rémunération :

le régime indemnitaire revêt un caractère facultatif.

les autres éléments de rémunération (traitement, indemnité de

résidence, supplément familial de traitement, nouvelle bonification

indiciaire) sont obligatoires.

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Les principes

L’institution du régime indemnitaire (dans la collectivité ou l’établissement)

s’organise autour de trois règles :

la compétence de l’organe délibérant.

la parité avec la fonction publique de l’Etat.

la légalité des avantages attribués.

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La compétence de l’organe délibérant

Article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 :

« L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil

d'administration d'un établissement public local fixe les régimes indemnitaires

dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat ».

→ dans les limites législatives et réglementaires (décret n° 91-875 du 6

septembre 1991), l’assemblée détermine les éléments du régime indemnitaire : leur

nature, leur montant et leurs conditions d’attribution.

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Le respect du principe de parité

Les textes :

Article 88 de la loin°84-53 du 26 janvier 1984 :

« L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil

d'administration d'un établissement public local fixe les régimes indemnitaires

dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat ».

Article 1er du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 :

« Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités

territoriales et les conseils d'administration des établissements publics locaux

pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être

plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant

des fonctions équivalentes ».

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L’application du principe :

Article 1er du décret du 6 septembre 1991 :

« Le tableau joint en annexe établit les équivalences avec la fonction publique de

l'Etat des différents grades des cadres d'emplois de la fonction publique

territoriale dans le domaine de l'administration générale, dans le domaine

technique, dans le domaine médico-social, dans le domaine culturel, dans le

domaine sportif et dans le domaine de l'animation ».

→ les limites supérieures du régime indemnitaire sont définies, pour chaque

cadre d’emplois, par référence à un corps de la fonction publique de l’Etat.

→ exemples : pour les attachés territoriaux, le corps de rattachement est

celui des attachés d’administration de l’intérieur et de l’outre mer affectés dans

les préfectures.

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Les exceptions au principe d’équivalence :

Les cadres d’emplois non soumis au principe d’équivalence et relevant de textes

spécifiques :

• Police municipale et gardes champêtres :

→ instauration d’une indemnité spéciale de fonctions (décret n° 97-702 du 31

mai 1997).

• Sapeurs-pompiers professionnels :

→ décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 : indemnité de feu, de

responsabilité, de spécialité, de logement, IHTS, IFTS, IAT, indemnités pour

campagne de lutte contre les feux de forêt.

• Agents sociaux : indemnité forfaitaire pour travail du dimanche ou d’un jour

férié (décret n° 2008-797 du 20 août 2008).

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Les avantages indemnitaires versés hors équivalence :

• La prime de responsabilité (décret n°88-631 du 6 mai 1988) : emplois de

direction.

• Les rémunérations allouées au titre d’une activité accessoire.

• L’indemnité forfaitaire complémentaire pour élections (arrêté ministériel

du 27 février 1962).

• La prime d’intéressement à la performance collective des services

(décrets n° 2012-624 et 625 du 3 mai 2012, circulaire du 22 octobre 2012) :

attribuée aux agents du service ou du groupe de services, dans la limite d’un

plafond individuel annuel de 300 €.

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Le respect d’un principe de légalité

Article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 :

« Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant

le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi

que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire ».

→ l’organe délibérant ne peut créer aucune prime non prévue par un texte :

CE n° 77175, 13 juillet 1983, Département du Loir et Cher

→ les modifications du cadre réglementaire (décret du 6 septembre 1991) du

régime indemnitaire contraignent les collectivités à adopter de nouvelles

délibérations

Mais l’absence de délibération ne rend pas caduc le régime indemnitaire créé

antérieurement dès lors qu’il était légal (CE n° 129600, 27 novembre 1992,

Fédération Interco-CFDT et autres).

→ le comptable ne peut suspendre le paiement des primes et ne peut que

saisir le contrôle de légalité pour contester devant le juge administratif le

refus d’abrogation.

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La mise en œuvre du régime indemnitaire

Les compétences en présence :

• L’assemblée délibérante est seule compétente pour instituer le régime

indemnitaire des agents de la collectivité.

→ La délibération doit contenir les éléments suivants :

- la nature des primes,

- les conditions de leur attribution (responsabilités confiées,

sujétions liées au poste, manière de servir…),

- leur taux.

• « L’autorité investie du pouvoir de nomination détermine le taux

individuel applicable à chaque fonctionnaire » (article 2 du décret du 6

septembre 1991) :

→ L’autorité territoriale est liée par les termes de la délibération

(critères de modulation) et les textes de référence.

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Les bénéficiaires :

• Les fonctionnaires stagiaires et titulaires, à temps complet, non complet

ou partiel (au prorata de leur durée d’emploi) en fonctions dans la

collectivité.

• Les agents qui occupent un emploi spécifique (Rép. Min. AN n° 64279 du

25 février 1985).

• Les agents non titulaires, y compris les agents recrutés en qualité de

collaborateur de cabinet.

Les agents exclus :

• Les agents recrutés sur la base d’un contrat de droit privé (apprentis,

emplois aidés).

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Les cas particuliers de maintien à titre individuel :

• Lorsqu’un fonctionnaire subit une baisse du montant indemnitaire qui lui

est attribué, soit par l’application ou la modification des dispositions

réglementaires applicables au corps de l’Etat équivalent, soit par l’effet de la

modification de bornes indiciaires du grade, il peut être décidé par

délibération de lui maintenir le montant dont il bénéficiait au titre des

dispositions antérieures (article 88 de la loi du 26 janvier 1984).

• Dans tous les cas où des agents changent d’employeur en raison d’une

réorganisation liée à la coopération locale, ils conservent s’ils y ont intérêt

le bénéfice du régime indemnitaire (articles 88 et 111) qui leur était

applicable (article L 5111-7 du CGCT) :

→ en cas de transfert de compétences à un EPCI ( article L 5211-4-1 du

CGCT), de transferts de services ou parties de service à une

métropole (article L 5217-19), de transfert de plein droit des agents

exerçant en totalité leurs fonctions dans un service commun (L 5211-

4-2), de fusion d’EPCI (article L 5211-41-3).

(en cas de mutation vers un EPCI , le maintien est subordonné à une

délibération et se limite à l’article 111).

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Les conditions de modulation

du régime indemnitaire

Les compétences en matière de modulation individuelle :

• Les modalités d’attribution du régime indemnitaire doivent être définies de

façon suffisamment précise par la délibération (CAA Bordeaux, n°

02BX00257, 28 mars 2006).

• L’autorité territoriale détermine le taux individuel applicable à chaque

agent, dans le cadre fixé par la délibération :

→ l’arrêté fixant le taux individuel figure au nombre des pièces

justificatives devant être transmises au comptable (article D 1617-

19 du CGCT).

→ le montant individuel des primes ne peut être fixé par délibération

(CE, n° 116273, 22 mars 1993).

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La mise en œuvre de la modulation :

Pour définir des critères de modulation, l’organe délibérant peut :

• S’aligner sur les critères prévus par le texte de référence (CE, n° 154766, 6

octobre 1995).

• mettre en place des critères propres à la collectivité :

- fixer des critères de modulation alors que le texte n’en prévoit pas :

indemnité spéciale de fonctions des agents de police municipale et

des gardes champêtres (Rép. Min. AN n° 83495 du 17 janvier 2006).

- fixer des critères de modulation différents de ceux prévus par le texte

de référence : IFTS, IAT (circulaire du 11 octobre 2002).

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Les limites de la modulation :

• La légalité des critères instaurés : la différenciation entre les agents

doit être fondée sur l’existence de conditions différentes d’exercice des

fonctions ou sur les nécessités de bon fonctionnement des services (CE,

n° 312506, 7 juin 2010).

• Le respect des critères par l’autorité territoriale : le bénéfice d’une

prime ne peut, sans circonstances particulières, être refusé à un agent

exerçant des fonctions particulières si la délibération n’a pas défini une

condition plus restrictive que celle prévue par le texte réglementaire (CE,

n° 127777, 14 avril 1995).

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La prise en compte de la manière de servir

L’appréciation portée sur la manière de servir peut constituer un critère de

modulation, à condition qu’il soit prévu dans la délibération ou, au minimum, dans

un texte réglementaire visé par la délibération :

Le critère est prévu par un texte : l’assemblée délibérante peut viser ce texte

sans apporter de précisions supplémentaires ; l’autorité territoriale prend en

compte la valeur professionnelle de l’agent pour fixer le montant individuel

accordé (exemple : l’IAT).

Le critère est créé par la délibération : la délibération peut instaurer une

modulation fondée sur la manière de servir, même si le texte de référence ne le

prévoit pas : par exemple, exclusion du régime indemnitaire pour les agents ayant

une note inférieure à 12 (CE, n° 252517, 11 septembre 2006).

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L’évaluation de la manière de servir :

• La délibération peut préciser les modalités de prise en compte de la

manière de servir (méthode d’évaluation, barème de modulation).

• A défaut de précision quant aux modalités d’appréciation de la manière de

servir, l’autorité territoriale peut se référer à la notation (désormais l’entretien

professionnel), qui exprime la valeur professionnelle de l’agent.

La prise en compte d’un comportement fautif :

• Aucune disposition n’autorise une modulation du régime indemnitaire en

fonction de motifs disciplinaires, mais, pour évaluer la valeur professionnelle

d’un agent, il peut être tenu compte de comportements sanctionnés

disciplinairement. Pour autant, un mécanisme automatique est illégal et

l’appréciation de la manière de servir doit être globale (CAA Nancy, n°

94NC00042, 16 novembre 1995).

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La prise en compte des absences :

• Les congés de maladie :

- Le dispositif applicable aux agents de l’Etat (décret n° 2010-997 du 26

août 2010, article 37 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, circulaire

ministérielle du 22 mars 2011) n’a pas été transposé aux agents

territoriaux. Ce dispositif peut servir de référence en l’absence de règle

générale ; au niveau local, l’organe délibérant est compétent pour fixer les

conditions d’attribution du régime indemnitaire :

- Le juge administratif distingue : les avantages à caractère forfaitaire qui

peuvent être maintenus en cas d’absence (CE, n° 146301, 14 juin 1995) et

les avantages liés à l’exercice des fonction s qu’aucune disposition

n’impose de maintenir (IAT, IFTS : CE, n° 274628, 12 juillet 2006).

→ Conclusion : les principes suivants peuvent être retenus :

- Le maintien du régime indemnitaire est possible, mais il ne constitue

pas un droit acquis, en particulier pour les avantages liés à l’exercice

effectif des fonctions. Le juge a néanmoins considéré possible de

maintenir ces derniers si des circonstance particulières le justifient (CE,

n° 344563, 18 novembre 2011).

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• Les autres cas d’absence :

- décharge de service de service pour mandat syndical : l’agent a droit

aux montants des primes et indemnités attachées à l’emploi qu’il

occupait avant la décharge.

- suspension de fonctions : les indemnités liées à l’exercice des

fonctions peuvent être suspendues ; les autres avantages peuvent être

maintenus.

- grève : la retenue est assise sur l’ensemble des indemnités.

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LES ÉVOLUTIONS DU RÉGIME INDEMNITAIRE

Le RIFSEEP :

• Le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de

l’expertise et de l’engagement professionnel a été instauré par le décret n°

2014-513 du 20 mai 2014. Dans une logique de simplification, il a vocation à

devenir le nouvel outil indemnitaire de référence, sans se limiter à la filière

administrative.

• Les primes qui doivent être fondues dans son assiette sont notamment :

l’IFTS, l’indemnité de fonctions et de résultats, la prime de fonctions

informatiques, l’indemnité d’administration et de technicité, l’indemnité

d’exercice des missions de préfecture.

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• Le décret pose le principe d’une généralisation du dispositif à tous les

fonctionnaires le 1er janvier 2017 (des exceptions seront prévues par arrêté

ministériel) ; le calendrier initial prévoyait au 1er juillet 2015 le basculement

des adjoints administratifs, secrétaires administratifs (rédacteurs, éducateurs

des EPS, animateurs), assistants de service social (assistant territoriaux

socio-éducatifs), conseillers techniques de service social (conseillers

territoriaux socio-éducatifs), attachés (et secrétaires de mairie) ainsi que des

agents qui perçoivent la prime de fonctions et de résultats (administrateurs

territoriaux).

• La circulaire DGAFP du 17 avril 2015 a fixé au 1er janvier 2016 la nouvelle

date butoir pour l’ensemble des fonctionnaires précités – à l’exception des

administrateurs, pour lesquels la date du 1er juillet 2015 est maintenue.

→ les décrets instituant la PFR (attachés et administrateurs), l’IFRSTS

(assistants et conseillers territoriaux socio-éducatifs) seront abrogés au 31

décembre 2015 (et non plus à compter du 1er juillet 2015).

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• Le contenu du dispositif :

Ce dispositif se compose de deux éléments, l’IFSE ( indemnité de fonctions,

de sujétions et d’expertise) et un complément indemnitaire annuel lié à

l’engagement professionnel et à la manière de servir, exclusifs de toutes

autres primes et indemnités de même nature :

- l’indemnité est versée (mensuellement) en tenant compte du niveau de

responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions ; ces

fonctions sont classées au sein des différents groupes selon les critères

professionnels suivants : fonctions d’encadrement, de coordination, de

pilotage et de conception ; technicité, expertise, expérience ou qualification

nécessaires à l’exercice des fonctions ; sujétions particulières ou degré

d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel.

- le complément indemnitaire (annuel, versé en une ou deux fractions) tient

compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée au

moment de l’évaluation ; son versement est facultatif.

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La Prime de Fonctions et de Résultats (Attachés):

• Instaurée par le décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008, elle bénéficie :

- aux administrateurs civils depuis le 1er janvier 2010 (AM du 9 octobre

2009),

- aux attachés depuis le 1er janvier 2011 (AM du 9 février 2011).

• Dans la collectivité ou l’établissement public territorial, elle est mise en

place lors de la première modification du régime indemnitaire (toute

intervention de l’organe délibérant).

• Elle sera remplacée le 1er janvier 2016 par le RIFSEEP.

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• La PFR comprend deux parts :

- la part liée aux fonctions : le montant individuel de cette part est obtenu

en multipliant le montant de référence par un coefficient compris entre 1 et 6,

déterminé en fonction des responsabilités, du niveau d’expertise et des

sujétions spéciales.

- la part liée aux résultats : le montant individuel est obtenu en multipliant

le montant de référence par un coefficient compris entre 0 et 6, réexaminé

annuellement en fonction de l’évaluation.

- aucune des deux parts ne peut être dotée d’un plafond égal ou très

proche de 0.

Grade Part annuelle liée

aux fonctions

Part annuelle liée

aux résultats

Plafond global

annuel

Directeur

Attaché principal

2500 1800 25800

Attaché

Secrétaire de mairie

1750 1600 20100