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NAVIGATION INTÉRIEURE Règlement général de police (Édition 2003) 1065. – 1

Reglement Police-navigation Interieure

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Les règles de navigation en eaux interieures.

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  • NAVIGATION INTRIEURE

    Rglement gnral de police

    (dition 2003)

    1065. 1

  • ISBN : 2-11-072725-X

    ISSN : 0767-4538

  • SOMMAIRE

    Pages

    Dcret n 73-912 du 21 septembre 1973 portant rglementgnral de police de la navigation intrieure . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

    (Modifi par le dcret n 77-330 du 28 mars 1977.)

    Arrt du 27 juin 1974 fixant les conditions dapplicationdes rgles de croisement et de dpassement des btimentsde navigation intrieure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

    Arrt du 23 aot 1974 relatif au contrle de la rcuprationdes huiles uses sur les btiments de navigation intrieure . . . . . . 117

    Arrt du 16 avril 1975 relatif aux prescriptions techniquesdes avertisseurs sonores des btiments de navigation intrieure . . 119

  • DCRET N 73-912 DU 21 SEPTEMBRE 1973

    portant rglement gnral de policede la navigation intrieure (1)

    (Journal officiel du 26 septembre 1973 et rectificatif J.O. du 9 juin 1974)

    Le Premier ministre,

    Sur le rapport du ministre de lamnagement du territoire, de lquipement, du logement et du tourisme,

    Vu la loi n 64-1245 du 16 dcembre 1964 relative au rgime et la rparti-tion des eaux et la lutte contre leur pollution, notamment son article 25 ;

    Vu le dcret du 6 fvrier 1932, modifi par les dcrets des 31 mars 1934, 15 aot 1936, 2 mai 1956, 2 aot 1968, 2 septembre 1970 et 26 fvrier 1971, portant rglement gnral de police des voies de navigation intrieure ;

    Vu le dcret n 69-51 du 10 janvier 1969 fixant les conditions de dclasse-ment des cours deau ou lacs domaniaux navigables ou non, des cours deau flottables ou non et des canaux faisant partie du domaine public de ltat ;

    Vu le dcret n 69-52 du 10 janvier 1969 fixant les conditions de radiation des voies deau de la nomenclature des voies navigables ou flottables ;

    Le Conseil dtat (section des travaux publics) entendu,

    Dcrte :

    Article 1er

    La police de la navigation sur les fleuves, rivires, canaux, lacs, retenues et tangs deau douce ainsi que leurs dpendances, est rgie par le rglement gnral de police de la navigation intrieure annex au prsent dcret, ainsi que par les rglements particuliers pris pour son excution.

    (Dcret n 77-330 du 28 mars 1977, art. 1er) Ces rglements particuliers sont :

    1 Des arrts prfectoraux lorsquil y a lieu de prescrire des dispositions de police applicables lintrieur dun seul dpartement ;

    2 Des arrts interprfectoraux pour les dispositions applicables dans plusieurs dpartements et concernant les lacs, retenues et tangs ainsi que leurs dpendances ;

    (1) Modifi par dcret n 77-330 du 28 mars 1977 (J.O. du 31 mars 1977).

  • 3 Des arrts du ministre charg des voies navigables pour les dispositions applicables dans plusieurs dpartements et concernant les fleuves, rivires et canaux ainsi que leurs dpendances.

    Les rglements particuliers dterminent les conditions dans lesquelles le chef du service de la navigation prcise par voie davis la batellerie les moda-lits dapplication de certaines de leurs dispositions.

    Le rglement gnral de police de la navigation intrieure sapplique jusquaux limites transversales de la mer. Toutefois, pour la partie des fleuves et rivires affluant la mer, en aval des limites de linscription maritime, les rglements particuliers mentionns ci-dessus peuvent y droger.

    Article 2

    Sur les cours deau ou plans deau non domaniaux et sur les cours deau mixtes, la navigation est subordonne au respect des droits des propritaires riverains et des tiers.

    Sur les voies domaniales rayes de la nomenclature, les usagers ne peuvent naviguer quen tenant compte de la situation rsultant de lapplication du quatrime alina de larticle 1er du dcret n 69-52 du 10 janvier 1969 susvis.

    Sur les parties des cours deau, lacs et canaux qui ont fait lobjet dune mesure de dclassement et qui sont dans le domaine priv de ltat, les usagers ne peuvent naviguer quen tenant compte de la situation rsultant de lappli-cation du deuxime alina de larticle 3 du dcret n 69-51 du 10 janvier 1969 susvis.

    Article 3

    Le ministre charg des voies navigables fixe, en tant que besoin, les moda-lits dapplication du rglement gnral de police de la navigation intrieure.

    Article 4

    Sont abrogs :

    Les articles 1er 5, 7 10, 12 41, larticle 42 ( lexception de son dernier alina), les articles 43 58, larticle 60 (15), les articles 64, 65 du dcret du

    2 Rglement gnral de Police

  • 6 fvrier 1932 modifi et complt portant rglement gnral de police des voies de navigation intrieure.

    Le dcret du 28 juin 1934 modifi et complt rglementant lclairage pendant la nuit des bateaux, trains de bois, radeaux, engins ou tablissements flottants et des obstacles la navigation.

    Article 5

    Le ministre de lamnagement du territoire, de lquipement, du logement et du tourisme est charg de lexcution du prsent dcret, qui entrera en vigueur neuf mois aprs sa publication au Journal officiel de la Rpublique franaise.

    Fait Paris, le 21 septembre 1973.

    PIERRE MESSMER

    Par le Premier ministre :

    Le ministre de lamnagement du territoire,de lquipement, du logement et du tourisme,

    OLIVIER GUICHARD

    3Navigation intrieure

  • RGLEMENT GNRAL DE POLICEDE LA NAVIGATION INTRIEURE

    TABLE DES MATIRES

    CHAPITRE Ier

    DISPOSITIONS GNRALES

    Article 1.01. DfinitionsArticle 1.02. Conducteur.Article 1.03. Devoirs de lquipage et des autres personnes se trouvant bord.Article 1.04. Devoir gnral de vigilance.Article 1.05. Conduite en cas de circonstances particulires.Article 1.06. Utilisation de la voie navigable.Article 1.07. Chargement maximal ; nombre maximal de passagers.Article 1.08. Construction, grement et quipages des btiments.Article 1.09. Tenue de la barre.Article 1.10. Documents de bord.Article 1.11. Rglement de police.Article 1.12. Dangers rsultant dobjets se trouvant bord ; perte dobjets, obsta-

    cles.Article 1.13. Protection des signaux de la voie navigable.Article 1.14. Dommages causs aux ouvrages dart.Article 1.15. Interdiction de dversement dans la voie deau.Article 1.16. Sauvetage et assistance.Article 1.17. Btiments chous ou couls ; dclaration des accidents.Article 1.18. Obligation de dgager la voie navigable.Article 1.19. Ordres particuliers.Article 1.20. Contrle.Article 1.21. Transports spciaux, vhicules amphibies.Article 1.22. Prescriptions de caractre temporaire.Article 1.23. Autorisation de manifestations.Article 1.24. Application dans les ports, lieux de chargement et de dchargement.Article 1.25. Chargement, dchargement et transbordement.Article 1.26. Horaires de navigation.Article 1.27. Interruption de la navigation ; chmage.Article 1.28. Mesures prventives en cas de glaces et de grosses eaux.Article 1.29. Destruction doffice en cas de pril.

  • CHAPITRE II

    MARQUES DES BTIMENTS ET JAUGEAGE

    Article 2.01. Marques didentification des btiments, lexception des menues embarcations et des navires de mer.

    Article 2.02. Marques didentification des menues embarcations.Article 2.03. Jaugeage.Article 2.04. Marques denfoncement.

    CHAPITRE III

    SIGNALISATION DES BTIMENTS

    I. GnralitsArticle 3.01. Champ dapplication.Article 3.02. Feux.Article 3.03. Pavillons et panneaux.Article 3.04. Cylindres, ballons et cnes.Article 3.05. Feux et signaux interdits ou facultatifs.Article 3.06. Feux de secours.Article 3.07. Lumires et projecteurs.

    II. Signalisation de nuitII. A. Signalisation de nuit en cours de route

    Article 3.08. Signalisation de nuit des btiments motoriss isols faisant route.Article 3.09. Signalisation de nuit des convois remorqus faisant route.Article 3.10. Signalisation de nuit des convois pousss faisant route.Article 3.11. Signalisation de nuit des formations couple faisant route.Article 3.12. Signalisation de nuit des btiments naviguant la voile.Article 3.13. Signalisation de nuit des menues embarcations faisant route.Article 3.14. Signalisation de nuit supplmentaire des btiments faisant route et

    effectuant certains transports de matires inflammables.Article 3.15. Signalisation de nuit supplmentaire des btiments faisant route et

    effectuant certains transports de matires explosibles ou dammo-niac.

    Article 3.16. Signalisation de nuit des bacs faisant route.Article 3.17. Sans objet.Article 3.18. Signalisation de nuit supplmentaire des btiments incapables de

    manuvrer.Article 3.19. Signalisation de nuit des matriels flottants et tablissements flottants

    faisant route.

    II. B. Signalisation de nuit en stationnementArticle 3.20. Signalisation de nuit des btiments en stationnement.Article 3.21. Signalisation de nuit supplmentaire des btiments en stationnement

    et effectuant certains transports de matires inflammables.

    6 Rglement gnral de Police

  • Article 3.22. Signalisation de nuit supplmentaire des btiments en stationnement et effectuant certains transports de matires explosibles ou dammo-niac.

    Article 3.23. Signalisation de nuit des bacs en stationnement leur dbarcadre.Article 3.24. Sans objet.Article 3.25. Signalisation de nuit des matriels flottants et des tablissements

    flottants en stationnement.Article 3.26. Signalisation de nuit de certains bateaux de pche en stationnement.Article 3.27. Signalisation de nuit des engins flottants au travail et des btiments

    chous ou couls.Article 3.28. Signalisation de nuit supplmentaire des btiments et matriels flottants

    dont les ancres peuvent prsenter un danger pour la navigation.

    III. Signalisation de jourIII. A. Signalisation de jour en cours de route

    Article 3.29. Signalisation de jour des convois remorqus faisant route.Article 3.30. Sans objet.Article 3.31. Sans objet.Article 3.32. Signalisation de jour supplmentaire des btiments faisant route et

    effectuant certains transports de matires inflammables.Article 3.33. Signalisation de jour supplmentaire des btiments faisant route et effec-

    tuant certains transports de matires explosibles ou dammoniac.Article 3.34. Signalisation de jour des bacs faisant route.Article 3.35. Signalisation de jour supplmentaire des btiments incapables de

    manuvrer.Article 3.36. Signalisation de jour supplmentaire des btiments faisant route et

    jouissant dune priorit de passage.

    III. B. Signalisation de jour en stationnement

    Article 3.37. Signalisation de jour des btiments en stationnement et effectuant certains transports de matires inflammables.

    Article 3.38. Signalisation de jour des btiments en stationnement et effectuant certains transports de matires explosibles ou dammoniac.

    Article 3.39. Sans objet.Article 3.40. Signalisation de jour des filets ou perches de certains bateaux de pche

    en stationnement.Article 3.41. Signalisation de jour des engins flottants au travail et des btiments

    chous ou couls.Article 3.42. Signalisation de jour des ancres des btiments et des matriels flottants.

    IV. Signalisation particulireArticle 3.43. Signalisation de linterdiction daccs bord.Article 3.44. Signalisation dinterdiction de fumer.Article 3.45. Signalisation des btiments des autorits de contrle.Article 3.46. Signaux de dtresse.

    7Navigation intrieure

  • Article 3.47. Signal dinterdiction de stationnement latral.Article 3.48. Signalisation des btiments utiliss pour la pratique de la plonge

    subaquatique.

    CHAPITRE IV

    SIGNAUX SONORES DES BTIMENTS

    Article 4.01. Gnralits.Article 4.02. Usage des signaux sonores.Article 4.03. Signaux sonores interdits.

    CHAPITRE V

    SIGNALISATION DE LA VOIE NAVIGABLE

    Article 5.01. Rgles gnrales.

    CHAPITRE VI

    RGLES DE ROUTE

    I. GnralitsArticle 6.01. Dfinition.Article 6.02. Menues embarcations.

    II. Croisement et dpassementArticle 6.03. Principes gnraux.Article 6.04. Croisement : rgles applicables sur les voies figurant sur la liste dfinie

    larticle 6.03.Article 6.05. Croisement : drogations aux rgles normales en faveur des btiments

    faisant route sur les lacs et jouissant dune priorit gnrale.Article 6.06. Sans objet.Article 6.07. Traverse des passages rtrcis et des souterrains.Article 6.08. Croisement interdit par les signaux de la voie navigable.Article 6.09. Dpassement : dispositions gnrales.Article 6.10. Dpassement sur les voies figurant sur la liste dfinie larticle 6.03 :

    conduite et signaux des btiments.Article 6.11. Dpassement interdit par les signaux de la voie navigable.

    III. Autres rgles de routeArticle 6.12. Navigation sur les secteurs o la route suivre est prescrite.Article 6.13. Virage.Article 6.14. Conduite au dpart.Article 6.15. Interdiction de sengager dans les intervalles entre les lments dun

    convoi remorqu.Article 6.16. Traverse de la voie navigable ; entre et sortie des ports et des voies

    affluentes.

    8 Rglement gnral de Police

  • Article 6.17. Navigation la mme hauteur, interdiction de sapprocher dun bti-ment.

    Article 6.18. Interdiction de faire traner les ancres, cbles ou chanes.Article 6.19. Navigation la drive.Article 6.20. Remous.Article 6.21. Convois et formations couple.Article 6.22. Interdiction de la navigation et sections dsaffectes.

    IV. BacsArticle 6.23. Rgles applicables aux bacs.

    V. Passage des ponts, barrages et clusesArticle 6.24. Passage des ponts : gnralits.Article 6.25. Passage des ponts fixes.Article 6.26. Passage des ponts mobiles.Article 6.27. Passage des barrages.Article 6.28. Passage aux cluses.Article 6.29. Ordre de passage aux cluses.

    VI. Navigation par temps bouchArticle 6.30. Rgles gnrales de navigation par temps bouch.Article 6.31. Signaux sonores pendant la marche.Article 6.32. Sans objet.

    VII. Navigation au radarArticle 6.33. Dispositions spciales pour les btiments naviguant au radar.Article 6.34. Convois et formations couple naviguant au radar.Article 6.35. Rgles de route des btiments naviguant au radar.Article 6.36. Dispositions applicables aux btiments qui entendent le signal prescrit

    larticle 6.35 ( 2 a).

    CHAPITRE VII

    RGLES DE STATIONNEMENT

    Article 7.01. Lieu de stationnement (ancrage et amarrage).Article 7.02. Scurit dancrage et damarrage.Article 7.03. Stationnement (ancrage et amarrage) interdit.Article 7.04. Ancrage interdit.Article 7.05. Amarrage interdit.Article 7.06. Garde et surveillance.Article 7.07. Interdiction de stationnement latral.Article 7.08. Stationnement cte cte.Article 7.09. Stationnement au voisinage de btiments transportant certaines

    matires dangereuses.Article 7.10. Stationnement dans les ports et dans les garages.

    9Navigation intrieure

  • Article 7.11. Btiments, matriels flottants ou tablissements flottants abandon-ns.

    Article 7.12. Btiments en rparation.Article 7.13. Dchirage des btiments.

    CHAPITRE VIII

    DISPOSITIONS COMPLMENTAIRES AUX CONVOIS POUSSS

    Article 8.01. Sans objet.Article 8.02. Remorquage dun convoi pouss par un convoi pouss.Article 8.03. Convois pousss comprenant des btiments autres que des barges de

    poussage.Article 8.04. Dplacement de barges de poussage en dehors dun convoi pouss.Article 8.05. Accouplements de convois pousss.Article 8.06. Installation de radiotlphonie des convois pousss.Article 8.07. Liaison phonique bord des convois pousss.Article 8.08. Circulation des personnes bord des convois pousss.

    CHAPITRE IX

    NAVIGATION DE PLAISANCE ET ACTIVITS SPORTIVES

    Article 9.01. Rgles gnrales.Article 9.02. Inscription.Article 9.03. Circulation et stationnement des bateaux de plaisance.Article 9.04. Stationnement permanent.Article 9.05. Sports nautiques.

    CHAPITRE X

    SERVICES PUBLICS DE TRANSPORTS DE PASSAGERS

    Article 10.01. Rgles gnrales.

    ANNEXES

    1. Lettre ou groupe de lettres distinctif du pays du port dattache ou du lieu dimma-triculation des btiments.

    2. Marques denfoncement des bateaux de navigation intrieure.3. Signalisation des btiments.4. Sans objet.5. Sans objet.6. Signaux sonores.7. Signaux de la voie navigable.

    10 Rglement gnral de Police

  • CHAPITRE IER

    Dispositions gnralesArticle 1.01

    Dfinitions

    Dans le prsent rglement :

    a) Le terme btiment dsigne les bateaux de navigation intrieure, y compris les menues embarcations et les bacs, ainsi que les engins flottants et les navires de mer.

    b) Le terme btiment motoris dsigne tout btiment utilisant ses propres moyens mcaniques de propulsion, lexception des btiments dont le moteur nest employ que pour effectuer de petits dplacements (par exemple, dans les ports ou aux lieux de chargement et de dchargement) ou pour augmenter leur manuvrabilit lorsquils sont remorqus.

    c) Le terme convoi remorqu dsigne tout groupement compos dun ou plusieurs btiments, tablissements flottants ou matriels flottants, et remorqu par un ou plusieurs btiments motoriss ; ces derniers font partie du convoi.

    d) Le terme convoi pouss dsigne un ensemble rigide compos de bti-ments dont un au moins est plac en avant du btiment motoris qui assure la propulsion du convoi et qui est appel pousseur .

    Le terme barge de poussage dsigne tout btiment construit ou spciale-ment amnag pour tre pouss.

    e) Le terme formation couple dsigne un ensemble compos exclusive-ment de btiments accoupls bord bord et dont un au moins est motoris et assure la propulsion de la formation.

    f) Le terme engin flottant dsigne toute construction flottante portant des installations mcaniques et destine travailler sur les voies navigables ou dans les ports (drague, lvateur, bigue, grue, etc.).

    g) Le terme tablissement flottant dsigne toute installation flottante, qui nest pas normalement destine tre dplace, telle qutablissement de bains, dock, embarcadre, hangar pour bateaux.

    h) Le terme bac dsigne tout btiment qui assure un service de traverse de la voie navigable et qui est class comme bac par lautorit comptente.

    i) Le terme menue embarcation dsigne tout btiment de moins de 20 tonnes de port en lourd ou de dplacement deau suivant quil sagit de btiments destins ou non au transport de marchandises, lexception :

  • de ceux qui sont construits ou amnags pour remorquer, pousser ou mener couple des btiments autres que des menues embarcations ;

    de ceux qui sont autoriss au transport de plus de douze passagers ; des bacs.

    k) Le terme matriel flottant dsigne les radeaux ainsi que toute construc-tion ou assemblage rendu apte tre dplac sur leau autre quun btiment ou tablissement flottant.

    l) Un btiment, un matriel flottant ou un tablissement flottant est en stationnement lorsquil est directement ou indirectement lancre ou amarr la rive.

    m) Un btiment, un matriel flottant ou un tablissement flottant fait route ou est en cours de route lorsquil nest directement ou indirecte-ment ni lancre, ni amarr la rive et quil nest pas chou.

    n) Le terme nuit dsigne la priode comprise entre le coucher et le lever du soleil.

    o) Le terme jour dsigne la priode comprise entre le lever et le coucher du soleil.

    p) Les termes feu blanc , feu rouge , feu vert , feu jaune et feu bleu dsignent les feux dont les couleurs rpondent aux prescriptions fixes par arrt du ministre charg des voies navigables.

    q) Les termes feu puissant , feu clair et feu ordinaire dsignent les feux dont lintensit rpond aux prescriptions fixes par arrt du ministre charg des voies navigables.

    r) Le terme feu scintillant dsigne un feu rythm de 40 60 priodes de lumire par minute.

    s) Le terme son bref dsigne un son dune dure denviron une seconde, le terme son prolong dsigne un son dune dure denviron quatre secondes ; lintervalle entre deux sons conscutifs est denviron une seconde.

    t) Le terme srie de sons trs brefs dsigne une srie dau moins six sons dune dure dun quart de seconde environ, chacun spars par des pauses dune dure dun quart de seconde environ.

    Article 1.02

    Conducteur

    1. Tout btiment ainsi que tout matriel flottant doit tre plac sous lauto-rit dune personne ayant laptitude ncessaire cet effet.

    Cette personne est appele ci-aprs conducteur .

    12 Rglement gnral de Police

  • Le conducteur est rput avoir laptitude requise lorsquil est titulaire des certificats de capacit ou des permis de conduire prescrits pour la section quil parcourt et pour la catgorie de btiment quil conduit.

    2. Tout convoi ou formation couple doit tre galement plac sous lauto-rit dun conducteur ayant laptitude ncessaire cet effet.

    Le conducteur du btiment motoris qui assure la propulsion principale est le conducteur du convoi ou de la formation couple. Si plus dun btiment assure la propulsion principale, le conducteur du convoi ou de la formation couple doit tre dsign en temps utile.

    3. Dans un convoi pouss, les btiments autres que le pousseur ne sont pas tenus davoir de conducteur, mais sont placs sous lautorit du conducteur du pousseur.

    4. En cours de route le conducteur doit tre bord ; en outre, le conducteur dun engin flottant doit toujours tre bord pendant que lengin est au travail.

    5. Le conducteur est responsable de lobservation des dispositions du prsent rglement. Les conducteurs des convois et des formations couple sont responsables de lobservation des dispositions sappliquant aux convois ou aux formations couple.

    Dans un convoi remorqu, les conducteurs des btiments remorqus doivent se conformer aux ordres du conducteur du convoi ; toutefois, mme sans de tels ordres, ils doivent prendre toutes les mesures ncessites par les circonstances pour la bonne conduite de leurs btiments ; les mmes prescrip-tions sappliquent aux conducteurs de btiment dune formation couple qui ne sont pas conducteurs de la formation.

    6. Si pour un btiment ou un matriel flottant en stationnement une personne est charge de la garde ou de la surveillance en vertu de larticle 7.06, cette personne tient lieu de conducteur.

    Article 1.03

    Devoirs de lquipage et des autres personnes se trouvant bord

    1. Les membres de lquipage doivent excuter les ordres qui leur sont donns par le conducteur dans le cadre de sa responsabilit. Ils doivent contribuer lobservation des prescriptions rglementaires.

    2. Toute autre personne se trouvant bord est tenue de se conformer aux ordres qui lui sont donns par le conducteur dans lintrt de la scurit de la navigation et de lordre bord.

    13Navigation intrieure

  • Article 1.04

    Devoir gnral de vigilance

    Mme en labsence de prescriptions rglementaires spciales, les conduc-teurs doivent pendre toutes les mesures de prcaution que commandent le devoir gnral de vigilance et les rgles de la pratique professionnelle courante en vue dviter :

    de causer des dommages aux autres btiments et autres matriels flottants, aux rives ou aux ouvrages et installations de toute nature se trouvant dans la voie navigable ou ses abords ;

    de crer des entraves la navigation ; de mettre en danger la vie des personnes.

    Article 1.05

    Conduite en cas de circonstances particulires

    En cas de danger imminent, les conducteurs doivent prendre toutes les dispositions que commandent les circonstances, mme sils sont amens de ce fait scarter des prescriptions rglementaires.

    Article 1.06

    Utilisation de la voie navigable

    1. La longueur, la largeur, le tirant dair, lenfoncement et la vitesse des btiments, convois ou formations couple, doivent tre compatibles avec les caractristiques de la voie navigable et des ouvrages dart.

    2. Les rglements particuliers peuvent fixer les dimensions, y compris enfon-cement au repos, que les btiments, convois pousss et matriels flottants ne doivent pas excder, chargement compris.

    La hauteur des mts au-dessus du plan denfoncement du btiment vide ne peut en aucun cas dpasser quinze mtres.

    3. La vitesse de marche des btiments motoriss ne peut excder, sur chaque voie navigable, le maximum dtermin par les rglements particuliers.

    Le chargement et la conduite des btiments devront tre raliss en tenant compte de lenfoncement supplmentaire en marche. Les rglements particu-liers peuvent fixer la profondeur minimale sous le plan deau dans le chenal navigable, mesure en labsence de tout btiment.

    4. Les rglements particuliers dsignent, sil y a lieu, les parties de voies navigables o des restrictions doivent tre apportes certains modes de navigation.

    14 Rglement gnral de Police

  • Article 1.07

    Chargement maximal ; nombre maximal de passagers

    1. Les btiments ne doivent pas tre chargs au-del de lenfoncement qui correspond la limite infrieure des marques denfoncement.

    2. Le chargement ne doit pas mettre en danger la stabilit du btiment.

    3. Les btiments destins au transport de passagers ne doivent pas avoir bord un nombre de passagers suprieur celui autoris.

    Article 1.08

    Construction, grement et quipage des btiments

    1. Les btiments doivent tre construits, grs et entretenus de manire assurer la scurit des personnes se trouvant bord et celle de la navigation et de manire pouvoir satisfaire aux obligations du prsent rglement.

    2. Tous les btiments doivent avoir un quipage suffisamment nombreux et qualifi pour assurer la scurit des personnes se trouvant bord et celle de la navigation.

    3. Ces conditions sont considres comme satisfaites lorsquun btiment est muni dun permis de navigation, que sa construction, son grement et son quipage rpondent aux nonciations de ce permis de navigation et que son exploitation est conforme aux prescriptions dudit permis.

    4. Les rglements particuliers dfinissent, sil y a lieu, les moyens de traction ou de propulsion autoriss sur chaque voie navigable ainsi que les conditions auxquelles est soumis leur emploi. Ils peuvent notamment fixer la puissance minimale que doivent possder les btiments motoriss.

    5. Les rglements particuliers fixent les modalits dutilisation des batelets la trane ainsi que les obligations de port du gilet de sauvetage dans certaines circonstances.

    Article 1.09

    Tenue de la barre

    1. En cours de route, la barre doit tre tenue par au moins une personne qualifie ayant atteint seize ans.

    2. La condition dge ne sapplique pas dans le cas des menues embarcations non munies de moyens mcaniques de propulsion.

    15Navigation intrieure

  • 3. Afin dassurer la bonne conduite du btiment, lhomme de barre doit tre en mesure de recevoir et de donner toutes les informations et tous les ordres qui arrivent la timonerie ou partent celle-ci. En particulier, il doit avoir une vue directe ou indirecte suffisamment libre dans toutes les directions et doit tre en mesure dentendre les signaux sonores ; si ces conditions ne peuvent tre remplies, une vigie doit tre place lavant pour le renseigner.

    Article 1.10

    Documents de bord

    1. bord des btiments doivent se trouver les pices et certificats imposs par les dcrets ou rglements en vigueur.

    2. Ces documents doivent tre prsents toute rquisition des agents de la navigation.

    Article 1.11

    Rglement de police

    Un exemplaire jour du prsent rglement doit se trouver bord de tout btiment, lexception des menues embarcations et des barges de poussage.

    Article 1.12

    Dangers rsultant dobjets se trouvant bord, perte dobjets, obstacles

    1. Il est interdit de laisser dborder des btiments, des matriels flottants ou des tablissements flottants, des objets qui pourraient entraner lun des inconvnients viss larticle 1.04.

    2. Lorsque les ancres sont releves, elles ne doivent pas dpasser le fond ou la quille du btiment.

    3. Lorsquun btiment ou matriel flottant perd un objet et quil peut en rsulter une entrave ou un danger pour la navigation, le conducteur doit aviser sans dlai, au plus tard la prochaine cluse, les agents de la naviga-tion, en indiquant aussi exactement que possible lendroit o lobjet a t perdu. Il doit, en outre, dans la mesure du possible, marquer cet endroit dun repre.

    4. Lorsquun btiment rencontre un obstacle encombrant la voie navigable, le conducteur doit en aviser sans dlai, au plus tard la prochaine cluse, les agents de la navigation, en indiquant aussi exactement que possible lendroit o lobstacle a t rencontr.

    16 Rglement gnral de Police

  • Article 1.13

    Protection des signaux de la voie navigable

    1. Il est interdit de se servir des signaux de la voie navigable (boues, flot-teurs, balises, etc.) pour sammarrer ou se dhaler, dendommager ces signaux ou de les rendre impropres leur destination.

    2. Lorsquun btiment ou matriel flottant a dplac un matriel ou endom-mag une installation faisant partie de la signalisation de la voie navigable, le conducteur doit aviser sans dlai, au plus tard la prochaine cluse, les agents de la navigation.

    3. Dune manire gnrale, tout conducteur a le devoir daviser sans dlai, au plus tard la prochaine cluse, les agents de la navigation, des incidents ou accidents constats aux installations de signalisation (extinction dun feu, dplacement dune boue, destruction dun signal, etc.).

    Article 1.14

    Dommages causs aux ouvrages dart

    Lorsquun btiment ou matriel flottant a endommag un ouvrage dart (cluse, pont, pi, etc.), le conducteur doit en aviser sans dlai, au plus tard la prochaine cluse, les agents de la navigation.

    Article 1.15

    Interdiction de dversement dans la voie deau

    1. Il est interdit de jeter, de verser ou de laisser tomber ou scouler dans la voie navigable des objets ou substances de nature faire natre une entrave ou un danger pour la navigation ou pour les autres usagers de la voie deau.

    2. En cas de dversement accidentel de cette nature ou de menace dun tel dversement, le conducteur doit aviser sans dlai, au plus tard la prochaine cluse, les agents de la navigation, en indiquant aussi exactement que possible la nature et lendroit du dversement.

    3. Il est interdit de jeter, de verser ou de faire couler dans la voie navigable des dchets ptroliers sous nimporte quelle forme ou des mlanges de ces dchets avec de leau.

    4. Les conducteurs de btiments autres que les menues embarcations doivent dposer, contre reu, dans des installations agres, les dchets ptro-liers ou leurs mlanges avec de leau, des intervalles rguliers dtermins par ltat et lexploitation du btiment.

    17Navigation intrieure

  • Pour en fournir la preuve, mention de chaque dpt doit tre porte dans le carnet de contrle des huiles uses qui doit tre conserv bord. Un arrt ministriel dterminera le modle de ce carnet et la date dapplication du prsent article.

    5. Il est interdit denduire dhuile use lextrieur des btiments.

    6. Les dispositions du prsent article sappliquent sans prjudice des autres prescriptions en la matire.

    Article 1.16

    Sauvetage et assistance

    1. En cas daccident mettant en pril des personnes se trouvant bord, le conduc-teur doit user de tous les moyens sa disposition pour sauver ces personnes.

    Tout conducteur se trouvant proximit dun btiment ou matriel flot-tant victime dun accident mettant en pril des personnes ou menaant de crer une obstruction du chenal, est tenu, dans la mesure compatible avec la scurit de son propre btiment, de prter une assistance immdiate.

    Article 1.17

    Btiments chous ou couls ; dclaration des accidents

    1. Le conducteur dun btiment ou matriel flottant chou ou coul doit faire aviser, dans le plus bref dlai possible, les agents de la navigation. Le conducteur ou un autre membre de lquipage doit rester bord ou proximit du lieu de laccident, tant que les ingnieurs nauront pas autoris son dpart.

    2. Sauf si cela nest manifestement pas ncessaire et sans prjudice de lobligation de mettre en place les signaux viss aux articles 3.27 et 3.41, le conducteur doit, dans le plus bref dlai, faire avertir les btiments ou mat-riels flottants approchants et ce, en des points appropris et une distance suffisante du lieu de laccident pour que ces btiments ou matriels flottants puissent prendre, en temps utile, les dispositions ncessaires.

    3. En cas daccident survenu au passage dune cluse, le conducteur doit faire aviser immdiatement lagent de la navigation responsable de lcluse.

    Article 1.18

    Obligation de dgager la voie navigable

    1. Lorsquun btiment ou matriel flottant chou ou coul, ou un objet perdu par un btiment ou matriel flottant cre ou menace de crer une obstruction totale ou partielle de la voie navigable, le conducteur doit sem-ployer ce que celle-ci soit dgage dans le plus court dlai.

    18 Rglement gnral de Police

  • 2. La mme obligation incombe au conducteur dont le btiment ou mat-riel flottant menace de couler ou devient incapable de manuvrer.

    3. En dehors des cas prvus aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, lorsquun objet quelconque susceptible de constituer un cueil ou un obstacle pour la navigation tombe leau, le propritaire de cet objet ou son reprsentant, ainsi que celui qui en a provoqu la chute, sont tenus den oprer durgence le repchage. Sils ne peuvent y procder immdiatement, ils doivent en aviser sans dlai les agents de la navigation et prendre les mesures ncessaires pour viter tout accident et assurer le maintien de la circulation. Le repchage de lobjet doit en tout cas tre effectu dans le dlai impos par les agents de la navigation.

    4. Lorsquun btiment ou matriel flottant vient couler fond, le conduc-teur est tenu den aviser sans dlai les agents de la navigation et de prendre durgence les dispositions ncessaires pour viter tout accident et pour assurer le maintien de la navigation. En outre, et sans prjudice des responsabilits ventuellement encourues par tous autres, il doit, tant pour commencer les oprations que pour les mener bonne fin, sans aucun retard et en tout cas dans les dlais qui lui seront prescrits par les agents de la navigation, prendre les dispositions ncessaires au relvement ou la mise flot du btiment ou matriel flottant.

    5. Lorsque les agents de la navigation reconnaissent que la navigation peut tre maintenue au droit de lobstacle ou de lobjet formant obstacle, une signalisation sera installe. Les dpenses dacquisition, de pose et dentre-tien de cette signalisation sont la charge du propritaire de lobjet formant obstacle.

    Article 1.19

    Ordres particuliers

    Les conducteurs doivent se conformer aux ordres particuliers qui leur sont donns par les agents de la navigation en vue de la scurit ou du bon ordre de la navigation.

    Article 1.20

    Contrle

    Les conducteurs doivent donner aux ingnieurs et aux agents de la naviga-tion les facilits ncessaires pour leur permettre de sassurer de lobservation des prescriptions du prsent rglement, et notamment leur faciliter lembar-quement immdiat leur bord.

    19Navigation intrieure

  • Article 1.21

    Transports spciaux, vhicules amphibies

    1. Sont considrs comme transports spciaux tous les dplacements sur la voie navigable :

    a) De btiments, convois ou formations couple qui ne rpondent pas aux prescriptions des articles 1.06 et 1.08 ( 1) ;

    b) Dtablissements flottants ;

    c) De matriels flottants.

    Ces transports ne sont admis que moyennant une autorisation spciale dlivre par le chef du service de la navigation du secteur parcourir.

    Ils sont soumis aux conditions que celui-ci dterminera dans chaque cas.

    Un conducteur doit tre dsign pour chaque transport en tenant compte des dispositions de larticle 1.02.

    2. Sont interdits la circulation ou le stationnement, sans autorisation crite : du ministre charg des voies navigables, si la circulation intresse au moins

    deux dpartements ; du prfet, si la circulation ou le stationnement seffectuent lintrieur

    dun seul dpartement,des bateaux destins la vente au dtail, tels que bateaux-bazars, bateaux-piceries, bateaux-restaurants, etc., ainsi que les bateaux amnags pour offrir au public des spectacles ou attractions, tels que bateaux-cinmas, bateaux-thtres, bateaux-expositions, etc.

    Cette autorisation prcise litinraire que le bateau peut emprunter et les endroits o il sera admis stationner dans les conditions fixer par le chef du service de la navigation. En outre, cette autorisation aura une dure stric-tement limite.

    3. Les vhicules amphibies sont considrs, pour lapplication du prsent rglement, comme des menues embarcations.

    Article 1.22

    Prescriptions de caractre temporaire

    1. Les conducteurs doivent se conformer aux prescriptions de caractre temporaire dictes par le chef du service de la navigation, dans des cas spciaux, en vue de la scurit et du bon ordre de la navigation et publies par voie davis la batellerie.

    2. Ces prescriptions peuvent notamment tre motives, par des travaux excuts sur la voie navigable, des exercices militaires, des manifestations

    20 Rglement gnral de Police

  • publiques dans le sens de larticle 1.23 ou par les conditions de la voie deau ; elles peuvent, sur des sections dtermines o des prcautions particulires sont ncessaires et qui sont signales par des boues, balises ou autres signaux ou par des avertisseurs, interdire la navigation de nuit ou le passage de bti-ments dun trop grand tirant deau.

    3. En cas durgence, le chef du service de la navigation peut, titre tempo-raire et charge den rendre compte lautorit qui a dict le rglement particulier, prescrire par voie davis la batellerie des dispositions drogeant celles du rglement particulier ou les compltant.

    4. Si possible, les mesures ainsi dictes font lobjet dune signalisation approprie.

    Article 1.23

    Autorisation de manifestations

    1. Les manifestations sportives, ftes nautiques et autres manifestations qui peuvent entraner des rassemblements de btiments ne peuvent avoir lieu sans une autorisation dlivre, sur lavis du chef du service de la navigation, par le prfet.

    Toutefois, sur certaines voies navigables dont la liste est fixe par dcision du ministre charg des voies navigables, lautorisation dune interruption de la navi-gation ne peut dpasser quatre heures par priode de vingt-quatre heures.

    Sur ces voies, le ministre charg des voies navigables peut accorder une seule fois par an une autorisation entranant une interruption de plus de quatre heures, sans pouvoir dpasser six heures.

    2. Les exercices militaires susceptibles de gner la navigation ou ncessitant son interruption sont soumis aux mmes rgles.

    Article 1.24

    Application dans les ports, lieux de chargement et de dchargement

    Le prsent rglement sapplique galement aux plans deau faisant partie des ports et des lieux de chargement et de dchargement, sans prjudice des rglements particuliers pris pour son application et ncessits par les circons-tances locales et la nature des oprations de chargement et de dchargement.

    Article 1.25

    Chargement, dchargement et transbordement

    Le chargement, le dchargement ou le transbordement est interdit en dehors des ports ou des emplacements dsigns cet effet par les autorits comptentes.

    21Navigation intrieure

  • Article 1.26

    Horaires de navigation

    1. Le passage aux cluses et ponts mobiles est pratiqu suivant les horaires fixs par dcision ministrielle.

    2. Des drogations ces horaires peuvent tre exceptionnellement, en cas durgence et charge den rendre compte au ministre, prononces par le chef du service de la navigation :

    soit en vue dun allongement de la dure journalire de navigation motiv par la ncessit dassurer temporairement un coulement plus rapide des bateaux ;

    soit en vue dune rduction de ladite dure lpoque des crues, des sche-resses, des geles et des dbcles, ainsi que dans tous les cas o des accidents ou chouages, ou des avaries survenues soit aux digues, soit la cuvette, soit aux ouvrages dart de la voie navigable, feraient craindre quelque danger.

    Article 1.27

    Interruption de la navigation, chmage

    1. La navigation ne peut tre suspendue que par un arrt du ministre ou du prfet qui fixe, aprs avis des chefs de service de la navigation, lpoque et la dure de linterruption.

    2. Toutefois, dans les cas durgence, cette suspension peut tre prescrite par le chef du service de la navigation, charge pour lui den rendre compte ; il peut notamment retenir les btiments dans les garages.

    3. Pendant les chmages, les bateaux peuvent circuler, leurs risques et prils, dans les biefs ou parties de biefs rests en eau.

    Article 1.28

    Mesures prventives en cas de glaces et de grosses eaux

    1. En temps de glaces ou de grosses eaux, les conducteurs doivent renforcer les amarres de leurs btiments, matriels flottants et tablissements flottants.

    2. Ds que les glaces apparaissent, tous btiments, matriels flottants et tablissements flottants qui seraient menacs ou dont la prsence pourrait faire craindre quelque accident doivent tre dirigs sur les lieux dsigns par les agents de la navigation, quelles que soient les autorisations ou permissions accordes antrieurement.

    3. La glace doit tre casse autour de la flottaison par les soins de la personne prpose la conduite ou la surveillance du btiment, matriel flottant ou tablissement flottant.

    22 Rglement gnral de Police

  • 4. Lorsquil y a danger de dbordement, les marchandises de toute nature susceptibles dtre entranes par les eaux sont immdiatement enleves des ports, berges et dpendances de la voie navigable. Les matriaux ou marchandises submergs sont considrs comme cueils et signals comme tels. Toutes ces opra-tions doivent tre faites durgence et continues au besoin pendant la nuit, par les soins et aux frais des propritaires des matriaux ou marchandises.

    5. Faute par les propritaires ou prposs de se conformer aux dispositions qui prcdent, les mesures ncessaires peuvent tre prises doffice et sans mise en demeure pralable par les ingnieurs, aux frais, risques et prils desdits propritaires ou prposs.

    Article 1.29

    Destruction doffice en cas de pril

    En cas de pril imminent, il peut tre procd doffice, sur lordre donn par le prfet et sans mise en demeure pralable, la destruction des btiments ou tablissements flottants dangereusement placs. Il est dress procs-verbal de cette destruction.

    CHAPITRE II

    Marques des btiments, jaugeage

    Article 2.01

    Marques didentification des btiments lexception des menues embarcations et des navires de mer

    1. Sans prjudice de la rglementation concernant limmatriculation, tout btiment, lexception des menues embarcations et des navires de mer, doit porter sur sa coque ou sur des planches ou plaques fixes demeure les marques didentification suivantes :

    a) Son nom qui peut tre galement une devise :

    Le nom sera port des deux cts du btiment ; sur les btiments motoriss, il devra en outre tre appos de faon tre visible de larrire. Si, dans une formation couple ou un convoi pouss, une ou plusieurs inscriptions du nom du btiment propulseur sont masques, le nom doit tre rpt sur des panneaux placs de faon tre bien visibles dans les directions o les inscrip-tions sont masques. dfaut de nom pour le btiment, on indiquera :

    soit le nom de lorganisation laquelle le btiment appartient (ou son abrviation habituelle), suivi, le cas chant, dun numro ;

    23Navigation intrieure

  • soit le numro dimmatriculation suivi, pour indiquer le pays o se trouve le port dattache ou du lieu dimmatriculation de la lettre ou du groupe de lettres prvu pour ce pays lannexe 1 du prsent rglement.

    b) Son port dattache ou son lieu dimmatriculation :

    Le nom du port dattache ou du lieu dimmatriculation sera port soit sur les deux cts du btiment, soit sur son arrire et sera suivi de la lettre indi-quant le pays o se trouve ce port dattache ou ce lieu dimmatriculation.

    2. En outre, lexception des menues embarcations et des navires de mer :

    a) Tout btiment destin au transport de marchandises doit porter lindication, en tonnes, de son port en lourd. Cette indication doit tre appose des deux cts du btiment, sur la coque ou sur des planches ou plaques fixes demeure ;

    b) Tout btiment destin au transport de passager doit porter lindication du nombre maximal de passagers autoris. Cette indication doit tre affiche bord en un endroit bien apparent.

    3. Les marques didentification mentionnes ci-dessus seront apposes en caractres latins, bien lisibles et indlbiles. La hauteur des caractres sera dau moins 20 centimtres pour le nom et dau moins 15 centimtres pour les autres marques.

    La largeur des caractres et lpaisseur des traits seront proportionnes la hauteur. Les caractres seront de couleur claire sur fond sombre ou de couleur sombre sur fond clair.

    Article 2.02

    Marques didentification des menues embarcations

    1. Les menues embarcations doivent porter les marques didentification suivantes :

    a) Leur nom ou leur devise :

    Le nom sera port sur lextrieur de lembarcation en caractres latins, dune hauteur dau moins 10 centimtres, bien lisibles et indlbiles, en couleur claire sur fond sombre ou en couleur sombre sur fond clair. dfaut de nom ou de devise pour lembarcation, on indiquera le nom (ou son abr-viation habituelle) de lorganisation laquelle lembarcation appartient, suivi, le cas chant, dun numro.

    b) Le nom et le domicile de leur propritaire :

    Le nom et le domicile du propritaire seront ports en un endroit apparent lintrieur ou lextrieur de lembarcation.

    24 Rglement gnral de Police

  • Toutefois, les canots de service dun btiment, ainsi que les barques, batelets et bachots sans moteur servant lusage de la pche, porteront seulement, lintrieur ou lextrieur, une marque permettant didentifier le propri-taire.

    Article 2.03

    Jaugeage

    Tout btiment de navigation intrieure de plus de 20 tonnes de port en lourd doit tre jaug, conformment la rglementation en vigueur.

    Article 2.04

    Marques denfoncement

    Tout btiment, lexception des menues embarcations et des navires de mer, doit porter des marques indiquant le plan du plus grand enfoncement.

    Pour les bateaux de navigation intrieure, lannexe 2 du prsent rglement dfinit les modalits de dtermination du plus grand enfoncement et les conditions dapposition des marques denfoncement.

    CHAPITRE III

    Signalisation des btiments

    I. Gnralits

    Article 3.01

    Champ dapplication

    1. Durant la nuit, les articles 3.08 3.19 sappliquent en cours de route et les articles 3.20 3.28 pendant le stationnement.

    2. Durant le jour, les articles 3.29 3.36 sappliquent en cours de route et les articles 3.37 3.42 pendant le stationnement.

    3. Lorsque les conditions de visibilit lexigent, la signalisation prescrite pour la nuit doit, en outre, tre porte de jour.

    4. Pour lapplication du prsent chapitre, les convois pousss dont les dimensions maximales ne dpassent pas 92 mtres sur 9,50 mtres sont considrs comme btiments motoriss isols de mme longueur.

    5. Les croquis de la signalisation prescrite au prsent chapitre figurent lannexe 3 du prsent rglement.

    25Navigation intrieure

  • Article 3.02

    Feux

    Sauf dispositions contraires du prsent rglement, les feux prescrits au prsent chapitre doivent clairer de tous les cts et montrer une lumire continue et uniforme.

    Article 3.03

    Pavillons et panneaux

    1. Sauf dispositions contraires du prsent rglement, les pavillons et panneaux prescrits au prsent chapitre doivent tre rectangulaires.

    2. Leurs couleurs ne doivent tre ni passes ni salies.

    3. Leurs dimensions doivent tre suffisantes pour en assurer la bonne visibi-lit ; cette condition sera considre comme remplie en tout cas si la longueur et la largeur sont chacune dau moins 1 mtre.

    Article 3.04

    Cylindres, ballons et cnes

    1. Les cylindres, ballons et cnes prescrits au prsent rglement peuvent tre remplacs par des dispositifs prsentant, distance, la mme apparence.

    2. Leurs couleurs ne doivent tre ni passes ni salies.

    3. Leurs dimensions doivent tre au moins les suivantes :

    a) Pour les cylindres, une hauteur de 80 centimtres et un diamtre de 50 centimtres ;

    b) Pour les ballons, un diamtre de 80 centimtres ;

    c) Pour les cnes, une hauteur de 80 centimtres et un diamtre de base de 65 centimtres.

    Article 3.05

    Feux et signaux interdits ou facultatifs

    (Croquis IV 6 dfini lannexe 3)

    1. Il est interdit de faire usage de feux ou de signaux autres que ceux mention-ns au prsent rglement ou de faire usage des feux ou des signaux mentionns dans des conditions autres que celles prescrites ou admises par le rglement.

    2. Toutefois, pour la communication entre btiments ou entre btiment et la terre, lusage dautres feux ou signaux est admis condition quils ne prtent pas confusion avec les feux ou signaux mentionns au prsent rglement.

    26 Rglement gnral de Police

  • 3. Les btiments, matriels flottants et tablissements flottants faisant route ou en stationnement qui veulent tre protgs contre les remous causs par le passage des autres btiments ou matriels flottants peuvent montrer, sans prjudice de la signalisation qui leur est applicable en vertu des dispositions des autres articles du prsent chapitre :

    de nuit, un feu ordinaire rouge et un feu ordinaire blanc, ou un feu clair route et un feu clair blanc, placs 1 mtre environ au-dessus lun de lautre, le feu rouge au-dessus, en un endroit tel que ces feux soient bien visibles et ne puissent tre confondus avec dautres feux ;

    de jour, un pavillon dont la moiti suprieure est rouge et la moiti inf-rieure blanche, plac en un endroit appropri et une hauteur telle quil soit visible de tous les cts. Ce pavillon peut tre remplac par deux pavillons superposs dont le suprieur est rouge et linfrieur blanc.

    Ces pavillons peuvent tre remplacs par des panneaux de mme couleur.

    Outre les btiments viss aux articles 3.27 et 3.41 qui portent dj cette signalisation, ont seuls le droit den faire usage :

    a) Les btiments, matriels flottants et tablissements flottants gravement avaris ou participant une opration de sauvetage, ainsi que les btiments incapables de manuvrer ;

    b) Les btiments, matriels flottants et tablissements flottants munis dune autorisation crite du chef du service de navigation.

    4. Il est interdit de porter des pavillons ou panneaux, notamment publici-taires, qui seraient susceptibles de gner la visibilit ou de compliquer liden-tification des signaux prvus par le prsent rglement.

    Article 3.06

    Feux de secours

    Lorsque des feux de signalisation prescrits au prsent rglement ne fonc-tionnent pas, ils doivent tre remplacs sans dlai par des feux de secours. Toutefois, lorsque le feu prescrit devait tre puissant, le feu de secours peut tre plus clair et lorsque le feu prescrit devait tre clair, le feu de secours peut tre ordinaire. Le rtablissement des feux ayant la puissance prescrite doit avoir lieu dans le plus bref dlai possible.

    Article 3.07

    Lumires et projecteurs

    Il est interdit de faire usage de lumires ou de projecteurs de telle faon :

    a) Quils puissent tre confondus avec les feux ou signaux mentionns au prsent rglement ou puissent nuire la visibilit de ces feux ou signaux,

    27Navigation intrieure

  • ou

    b) Quils produisent un blouissement constituant un danger ou une gne pour la navigation ou pour la circulation terre.

    II. Signalisation de nuit

    II.A. SIGNALISATION DE NUIT EN COURS DE ROUTE

    Article 3.08

    Signalisation des btiments motoriss isols faisant route

    (croquis II.A.I dfini lannexe 3)

    1. Les dispositions du prsent article ne sont applicables ni aux menues embarcations, ni aux bacs ; les rgles applicables aux menues embarcations sont nonces larticle 3.13, et celles applicables aux bacs larticle 3.16.

    2. Les btiments motoriss isols doivent porter :

    a) Un feu de mt constitu par un feu puissant blanc ; ce feu doit tre visible sur un arc dhorizon de 225, soit 11230 de chaque ct du btiment (cest--dire depuis lavant jusqu 2230 sur larrire du travers de chaque bord) et il ne doit tre visible que sur cet arc ; il doit tre plac dans la partie avant du btiment ;

    b) Des feux de ct constitus, tribord par un feu clair vert, bbord par un feu clair rouge ; chacun de ces feux doit tre visible sur un arc dhorizon de 11230 (cest--dire depuis lavant jusqu 2230 sur larrire du travers) et ne doit tre visible que sur cet arc. Ces feux doivent se trouver la mme hauteur et sur la mme perpendiculaire laxe du btiment. Ils doivent tre placs 1 mtre au moins plus bas que le feu de mt et 1 mtre au moins en arrire de celui-ci, et tre masqus vers lintrieur du btiment de telle sorte que le feu vert ne puisse tre aperu de bbord, ni le feu rouge de tribord ;

    c) Un feu de poupe constitu par un feu ordinaire blanc, visible sur un arc dhorizon de 135, soit 6730 sur chaque bord partir de larrire et seule-ment sur cet arc.

    3. Dans le cas o un btiment motoris isol a plus de 110 mtres de longueur, il doit porter, en outre, un deuxime feu de mt plac larrire une hauteur suprieure celle laquelle est plac le feu avant ; ce feu doit rpondre, par ailleurs, aux autres spcifications du paragraphe 2 a ci-dessus.

    28 Rglement gnral de Police

  • Article 3.09

    Signalisation de nuit des convois remorqus faisant route

    (Croquis II.A.2 dfini lannexe 3)

    1. Les dispositions du prsent article ne sont applicables ni aux menues embarcations ne remorquant que de menues embarcations, ni aux menues embarcations remorques ; les rgles applicables de telles menues embar-cations sont nonces aux paragraphes 2 et 3 de larticle 3.13.

    2. Le btiment motoris en tte dun convoi remorqu doit porter :

    a) Outre le feu de mt et les feux de ct prescrits aux paragraphes 2 a et b de larticle 3.08, un second feu puissant blanc visible sur le mme arc dhorizon que le feu de mt, plac 1 mtre environ au-dessous de celui-ci et, autant que possible, 1 mtre au moins plus haut que les feux de ct ;

    b) Au lieu du feu de poupe vis au paragraphe 2 c de larticle 3.08, un feu ordinaire jaune visible sur le mme arc dhorizon que celui-ci ; ce feu doit tre plac un endroit appropri et une hauteur suffisante pour quil soit bien visible par lunit remorque qui suit le btiment.

    Le btiment doit conserver ces feux, mme sil est prcd temporairement, sur un court secteur, par un btiment motoris de renfort ; ce dernier doit, lui aussi, porter ces feux.

    3. Dans le cas o un convoi remorqu comporte en tte plusieurs btiments motoriss naviguant lun ct de lautre, accoupls ou non, chacun de ces btiments doit porter un troisime feu puissant blanc, visible sur le mme arc dhorizon que le feu de mt, et plac environ 2 mtres au-dessous de celui-ci, mais autant que possible 1 mtre au moins plus haut que les feux de ct.

    Il en est de mme pour chacun des btiments motoriss manuvrant ensemble un btiment, un matriel flottant ou un tablissement flottant.

    4. Chacun des btiments dun convoi remorqu suivant le ou les btiments motoriss viss aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus doit porter un feu de mt clair blanc, visible de tous les cts.

    Toutefois, si une longueur du convoi comprend une range de plus de deux btiments accoupls, ces feux doivent tre ports seulement par les deux bti-ments extrieurs de la range.

    Les feux de mt de tous les btiments remorqus dun convoi doivent, autant que possible, tre ports une mme hauteur au-dessus du plan deau.

    5. Le ou les btiments formant la dernire longueur dun convoi remorqu doivent porter, outre le feu de mt prescrit au chiffre 4 ci-dessus, le feu de

    29Navigation intrieure

  • poupe prescrit au paragraphe 2 c de larticle 3.08. Si le convoi se termine par une range de plus de deux btiments accoupls, seuls les deux btiments extrieurs de la range doivent porter ce feu.

    Si le convoi se termine par des menues embarcations, il ne sera pas tenu compte de ces embarcations pour lapplication des dispositions du prsent paragraphe.

    Article 3.10

    Signalisation de nuit des convois pousss faisant route

    (Croquis II.A.3 dfini lannexe 3)

    1. Les convois pousss doivent porter :

    a) Comme feux de mt : trois feux puissants blancs lavant du convoi.

    Ces feux doivent tre disposs selon un triangle quilatral base horizon-tale dans un plan perpendiculaire laxe longitudinal du convoi. Les deux feux infrieurs doivent tre placs 1,25 mtre environ de distance lun de lautre et 1,10 mtre environ au-dessous du feu suprieur ;

    Ces trois feux doivent, par ailleurs, rpondre aux prescriptions du para-graphe 2 a de larticle 3.08.

    b) Comme feux de ct : les feux prescrits au paragraphe 2 b de larti-cle 3.08 ; ces feux doivent tre placs sur la partie la plus large du convoi, le plus prs possible du pousseur, 1 mtre au plus des bords du convoi et 2 mtres au moins au-dessus du plan deau.

    c) Comme feux arrire : trois feux ordinaires blancs sur le pousseur, placs selon une ligne horizontale perpendiculaire laxe longitudinal, un carte-ment de 1,25 mtre environ.

    Ces feux doivent, par ailleurs, rpondre aux prescriptions du paragraphe 2 c de larticle 3.08.

    Article 3.11

    Signalisation de nuit des formations couple faisant route

    (Croquis II.A.4 dfini lannexe 3)

    1. Les dispositions du prsent article ne sont applicables ni aux menues embarcations ne menant couple que de menues embarcations, ni aux menues embarcations menes couple ; les rgles applicables de telles menues embarcations figurent aux paragraphes 2 et 3 de larticle 3.13.

    2. Les formations couple doivent porter :

    a) Comme feux de mt :

    30 Rglement gnral de Police

  • i) Sur chaque btiment motoris le feu prescrit au paragraphe 2 a de larticle 3.08 ;

    ii) Sur chaque btiment non motoris un feu clair blanc visible de tous les cts, plac un endroit appropri et une hauteur suffisante, mais autant que possible 2 mtres plus bas que le feu de mt du ou des btiments motoriss ;

    b) Comme feux de ct : les feux prescrits au paragraphe 2 b de larticle 3.08 ; ces feux doivent tre placs lextrieur de la formation, autant que possible la mme hauteur, 1 mtre au moins en dessous du feu de mt le plus bas ;

    c) Comme feux arrire : sur chaque btiment le feu de poupe prescrit au paragraphe 2 c de larticle 3.08.

    Article 3.12

    Signalisation de nuit des btiments naviguant la voile

    (Croquis II.A.5 dfini lannexe 3)

    1. Les dispositions du prsent article ne sont pas applicables aux menues embarcations ; les rgles applicables aux menues embarcations sont nonces aux paragraphes 1 et 4 de larticle 3.13.

    2. Les btiments naviguant la voile seulement doivent porter :

    a) Les feux de ct prescrits au paragraphe 2 b de larticle 3.08 ; toutefois, ces feux peuvent tre des feux ordinaires ;

    b) Le feu de poupe prescrit au paragraphe 2 c de larticle 3.08.

    3. Les btiments utilisant en mme temps des voiles et un moteur doivent porter les feux de mt, de ct et de poupe prescrits au paragraphe 2 de lar-ticle 3.08.

    Article 3.13

    Signalisation de nuit des menues embarcations faisant route

    (Croquis II.A.6 dfini lannexe 3)

    1. Les menues embarcations isoles propulses par un moteur doivent porter :

    Soit :

    a) Un feu clair blanc visible sur un arc dhorizon de 225, soit 11230 de chaque ct du btiment (cest--dire depuis lavant jusqu 2230 sur larrire du travers de chaque bord) et seulement sur cet arc ; ce feu doit tre plac la mme hauteur que les feux de ct et 1 mtre au moins en avant de ceux-ci ;

    31Navigation intrieure

  • b) Les feux de ct prescrits au paragraphe 2 b de larticle 3.08 ; toutefois ces feux peuvent tre des feux ordinaires ;

    c) Le feu de poupe prescrit au paragraphe 2 c de larticle 3.08,

    Soit :

    d) Le feu de mt prescrit au paragraphe 2 a de larticle 3.08 ; toutefois, ce feu doit tre clair au lieu de puissant et doit tre plac 1 mtre plus haut que les feux de ct ;

    e) Les feux de ct prescrits au paragraphe 2 b de larticle 3.08 ; toutefois, ces feux doivent tre placs lun ct de lautre ou dans une mme lanterne, dans laxe du btiment, la proue ou prs de la proue ;

    f) Le feu de poupe prescrit au paragraphe 2 c de larticle 3.08 ; toutefois, ce feu peut tre supprim, mais, dans ce cas, le feu de mt vis sous d ci-dessus doit tre visible de tous les cts.

    2. Lorsquune menue embarcation ne remorque ou ne mne couple que des menues embarcations, elle doit porter les feux prescrits au paragraphe 1 ci-dessus.

    3. Les menues embarcations remorques ou menes couple doivent porter un feu ordinaire blanc visible de tous les cts.

    Les prescriptions du prsent paragraphe ne sappliquent pas aux canots de service des btiments.

    4. Les menues embarcations isoles naviguant la voile seulement doivent porter un feu ordinaire blanc visible de tous les cts et doivent en outre, lapproche dautres btiments, montrer un second feu ordinaire blanc.

    5. Les menues embarcations naviguant isolment, mais qui ne sont propul-ses ni par un moteur ni par des voiles, doivent porter un feu ordinaire blanc visible de tous les cts. Toutefois, les canots de service dans les mmes conditions, ne doivent montrer ce feu qu lapproche dautres btiments.

    Article 3.14

    Signalisation de nuit supplmentaire des btiments faisant routeet effectuant certains transports de matires inflammables

    (Croquis II.A.7. II.A.8 et II.A.9 dfinis lannexe 3)

    1. Les btiments effectuant des transports de matires inflammables doivent porter, outre les feux prescrits par les autres dispositions du prsent rglement, un feu ordinaire bleu, sur leur partie arrire, un endroit appropri et hauteur telle quil soit visible de tous les cts.

    32 Rglement gnral de Police

  • Les btiments ayant transport les matires vises ci-dessus en citernes, pour autant que celles-ci ne sont pas exemptes de gaz dangereux, doivent porter la mme signalisation.

    2. Lorsquun convoi remorqu comprend un ou plusieurs btiments viss au paragraphe 1 ci-dessus, le btiment motoris en tte du convoi, pour autant quil ne porte pas dj le feu bleu vis audit paragraphe, doit porter, outre les feux pres-crits au paragraphe 2 de larticle 3.09 un feu ordinaire bleu, visible sur le mme arc dhorizon que les feux de mt, plac 1 mtre environ au-dessous du plus bas de ceux-ci et autant que possible 1 mtre au moins plus haut que les feux de ct.

    Cette disposition ne sapplique ni aux btiments motoriss de renfort temporaire, ni aux btiments motoriss viss larticle 3.09 (paragraphe 3).

    3. Lorsquun convoi pouss comprend un ou plusieurs btiments viss au paragraphe 1 ci-dessus, la signalisation prescrite par ce paragraphe nest pas applicable ces btiments.

    Toutefois, dans ce cas :

    a) Le btiment portant les feux viss au paragraphe 1 a de larticle 3.10 doit porter en outre un feu ordinaire bleu plac verticalement 2,20 mtres envi-ron au-dessous du feu suprieur et rpondant, par ailleurs, aux prescriptions du paragraphe 2 a de larticle 3.08 ;

    b) Le pousseur doit porter, outre les feux prescrits au paragraphe 1 c de larticle 3.10, le feu prescrit au paragraphe 1 ci-dessus.

    Article 3.15

    Signalisation de nuit supplmentaire des btiments faisant route et effectuant certains transports de matires explosibles ou dammoniac

    (Croquis II.A.10. II.A.11. II.A.12. II.A.12 bis et II.A.12 ter dfinis

    lannexe 3)

    1. Outre les feux prescrits par les autres dispositions du prsent rglement :

    a) Les btiments effectuant des transports de matires explosibles doivent porter un feu rouge, sur leur partie arrire, un endroit appropri et une hauteur telle quil soit visible de tous les cts. Ce feu doit tre clair sur les btiments motoriss et ordinaire sur les btiments non motoriss ;

    b) Les btiments effectuant des transports dammoniac ou dautres matires assimiles doivent porter un feu rouge alternatif, compos de deux lanternes places environ un mtre lune au-dessus de lautre, qui sallument alternati-vement chacune vingt vingt-cinq fois par minute. Ce feu doit tre plac sur leur partie arrire un endroit appropri et une hauteur telle quil soit visible

    33Navigation intrieure

  • de tous les cts ; il doit tre clair sur les btiments motoriss et ordinaire sur les btiments non motoriss.

    Les btiments ayant transport les matires vises ci-dessus, pour autant quils ne sont pas exempts de gaz dangereux, doivent porter la mme signalisation.

    2. Lorsquun convoi remorqu comprend un btiment vis au paragraphe 1 ci-dessus, le btiment motoris en tte du convoi doit porter, outre les feux prescrits au paragraphe 2 de larticle 3.09, un feu clair rouge visible sur le mme arc dhorizon que les feux de mt, plac un mtre environ au-dessous du plus bas de ceux-ci et, autant que possible, un mtre au moins plus haut que les feux de ct.

    Cette disposition ne sapplique ni aux btiments motoriss de renfort temporaire ni aux btiments motoriss viss larticle 3.09 (paragraphe 2).

    3. Lorsquun convoi pouss comprend un ou plusieurs btiments viss au paragraphe 1 ci-dessus, la signalisation prescrite par ce paragraphe nest pas applicable ces btiments.

    Toutefois, dans ce cas :

    a) Le btiment portant les feux viss au paragraphe 1 a de larticle 3.10 doit porter en outre un feu clair rouge plac verticalement 2,20 mtres environ au-dessous du feu suprieur et rpondant, par ailleurs, aux prescriptions du paragraphe 2 a de larticle 3.08 ;

    b) Le pousseur doit porter, outre les feux prescrits au paragraphe 1 c de lar-ticle 3.10, le feu prescrit, selon le cas, au paragraphe 1 a ou 1 b ci-dessus.

    Article 3.16

    Signalisation de nuit des bacs faisant route

    (Croquis II.A.13 dfini lannexe 3)

    1. Les bacs ne naviguant pas librement doivent porter :

    a) Un feu de mt clair blanc visible de tous les cts et plac 5 mtres au moins au-dessus du plan des marques denfoncement ; toutefois, cette hauteur peut tre rduite si la longueur du bac ne dpasse pas 15 mtres ;

    b) Un feu clair vert visible de tous les cts et plac 1 mtre environ au-dessus du feu de mt vis sous a.

    2. Le canot ou flotteur de tte dun bac cble longitudinal doit tre muni dun feu ordinaire blanc plac 3 mtres au moins au-dessus du plan deau.

    3. Les bacs naviguant librement doivent porter :

    a) Le feu prescrit au paragraphe 1 a du prsent article ;

    34 Rglement gnral de Police

  • b) Un feu clair vert visible de tous les cts et plac 1 mtre environ au-dessus du feu de mt vis sous a ci-dessus ;

    c) moins que leur contour ne soit suffisamment clair par les lumires du pont, les feux prescrits aux paragraphes 2 b et c de larticle 3.08.

    Article 3.17

    Sans objet.

    Article 3.18

    Signalisation de nuit supplmentaire des btiments incapablesde manuvrer

    (Croquis II.A.16 dfini lannexe 3)

    En cas de besoin, un btiment incapable de manuvrer doit, outre les feux prescrits par les autres dispositions du prsent rglement, montrer un feu rouge balanc ou mettre le signal sonore rglementaire ou procder la fois ces deux oprations.

    Article 3.19

    Signalisation de nuit des matriels flottants et tablissementsflottants faisant route

    (Croquis II.A.17 dfini lannexe 3)

    Sans prjudice des conditions particulires qui pourront tre imposes en vertu de larticle 1.21, les matriels flottants et les tablissements flottants doivent porter des feux clairs blancs visibles de tous les cts en nombre suffi-sant pour indiquer leur contour.

    II.B. SIGNALISATION DE NUIT EN STATIONNEMENT

    Article 3.20

    Signalisation de nuit des btiments en stationnement

    (Croquis II.B.1 dfini lannexe 3)

    1. Les btiments, autres que les menues embarcations et ceux mentionns aux articles 3.23 et 3.27, doivent porter un feu ordinaire blanc visible de tous les cts, plac de ct du chenal et 3 mtres au moins au-dessus du plan des marques denfoncement.

    35Navigation intrieure

  • 2. Les menues embarcations, lexception des canots de service des bti-ments, doivent porter un feu ordinaire blanc visible de tous les cts, plac du ct du chenal.

    3. Le feu prescrit au paragraphe 1 ou 2 ci-dessus nest pas obligatoire :

    a) Lorsque le btiment fait partie dun ensemble de btiments non suscepti-bles dtre dissoci avant la fin de la nuit et que les btiments de cet ensemble, du ct du chenal navigable, portent le feu prvu au paragraphe 1 ci-dessus ;

    b) Lorsque le btiment se trouve entirement sur un plan deau compris entre des pis non submergs ou stationne derrire une digue longitudinale mergeant de leau ;

    c) Lorsque le btiment stationne le long de la rive et est suffisamment clair de cette rive.

    4. Dans des cas spciaux, certains btiments runis un endroit spcialement affect leur stationnement peuvent tre exempts par le chef du service de la navi-gation de lobligation de porter le feu prescrit au paragraphe 1 ou 2 ci-dessus.

    Article 3.21

    Signalisation de nuit supplmentaire des btiments en stationnement et effectuant certains transports de matires inflammables

    (Croquis II.B.2 dfini lannexe 3)

    1. Les btiments viss au paragraphe 1 de larticle 3.14 doivent porter, outre les feux prescrits larticle 3.20, un feu ordinaire bleu sur leur partie arrire, un endroit appropri et une hauteur telle quil soit visible de tous les cts.

    2. Toutefois, lorsquun convoi pouss comprend un ou plusieurs btiments viss au paragraphe 1 ci-dessus, la signalisation prescrite par ce paragraphe nest pas applicable ces btiments. Dans ce cas, le convoi pouss doit porter, outre les feux prescrits larticle 3.20, les feux bleus viss au paragraphe 3 de larticle 3.14.

    Article 3.22

    Signalisation de nuit supplmentaire des btimentsen stationnement et effectuant certains transports de matires

    explosibles ou dammoniac

    (Croquis II.B.3 et II.B.3 bis dfinis lannexe 3)

    1. Outre les feux prescrits larticle 3.20 :

    a) Les btiments viss au paragraphe 1 a de larticle 3.15 doivent porter un feu rouge ordinaire ou clair qui doit tre plac 1 mtre environ au-dessous du feu blanc prescrit au paragraphe 1 de larticle 3.20 ;

    36 Rglement gnral de Police

  • b) Les btiments viss au paragraphe 1 b de larticle 3.15 doivent porter le feu rouge alternatif prvu larticle 3.15 ( 1 b).

    La lanterne suprieure de ce feu doit tre place 1 mtre environ au-dessous du feu blanc prescrit au paragraphe 1 de larticle 3.20

    2. Toutefois, lorsquun convoi pouss comprend un ou plusieurs btiments viss au paragraphe 1 a ou b ci-dessus, la signalisation prescrite par ces para-graphes nest pas applicable ces btiments. Dans ce cas, le convoi pouss doit porter, outre les feux prescrits larticle 3.20, les feux rouges viss au paragraphe 3 de larticle 3.15.

    Article 3.23

    Signalisation de nuit des bacs en stationnement leur dbarcadre

    (Croquis II.B.4 dfini lannexe 3)

    1. Les bacs doivent porter :

    a) Le feu blanc prescrit au paragraphe 1 a de larticle 3.16 ;

    b) Le feu vert prescrit au paragraphe 1 b de larticle 3.16.

    2. Les bacs naviguant librement peuvent teindre le feu vert aussitt quils ne sont plus en service.

    3. Le canot ou flotteur de tte dun bac cble longitudinal doit porter le feu prescrit au paragraphe 2 de larticle 3.16.

    Article 3.24

    Sans objet.

    Article 3.25

    Signalisation de nuit des matriels flottants et des tablissements flottants en stationnement

    (Croquis II.B.6 dfini lannexe 3)

    Sans prjudice des conditions particulires qui pourront tre imposes en vertu de larticle 1.21, les matriels flottants et les tablissements flottants doivent porter des feux ordinaires blancs, visibles de tous les cts, en nombre suffisant pour indiquer leur contour du ct du chenal navigable.

    37Navigation intrieure

  • Article 3.26

    Signalisation de nuit de certains bateaux de pcheen stationnement

    (Croquis II.B.7 dfini lannexe 3)

    Les bateaux de pche, menues embarcations incluses, ayant des filets ou des perches qui stendent dans le chenal ou proximit de celui-ci, doivent porter le feu prescrit larticle 3.20 (paragraphe 1).

    En outre, leurs filets ou perches doivent tre signals par des feux ordinaires blancs, visibles de tous les cts, en nombre suffisant pour en indiquer la position.

    Article 3.27

    Signalisation de nuit des engins flottants au travail et des btiments chous ou couls

    (Croquis II.B.8 dfini lannexe 3)

    1. Les engins flottants au travail et les btiments effectuant des travaux ou des oprations de sondage ou de mesurage, ainsi que les btiments chous ou couls, doivent porter :

    a) Du ou des cts o le passage est libre un feu ordinaire rouge et un feu ordinaire blanc ou un feu clair rouge et un feu clair blanc placs un mtre environ au-dessus lun de lautre, le feu rouge tant le plus haut, et

    b) Du ct ou le passage est interdit, un feu rouge plac la mme hauteur que le feu rouge prescrit lalina ci-dessus et de mme intensit que celui-ci.

    Ces feux doivent tre placs une hauteur telle quils soient visibles de tous les cts. Si la position dun btiment coul empche de mettre les signaux sur le btiment, ceux-ci doivent tre placs sur des canots, des boues ou de quelque autre manire approprie.

    2. Le chef du service de la navigation peut dispenser de porter les feux prescrits au paragraphe 1.

    Article 3.28

    Signalisation de nuit supplmentaire des btiments et matriels flottants dont les ancres peuvent prsenter un danger pour la navigation

    (Croquis II.B.9 dfini lannexe 3)

    1. Les btiments dont les ancres sont mouilles de telle manire quelles peuvent prsenter un danger pour la navigation doivent porter, outre les feux

    38 Rglement gnral de Police

  • prescrits par les autres dispositions du prsent rglement, un deuxime feu ordinaire blanc visible de tous les cts, plac un mtre environ au-dessus du feu prescrit au paragraphe 1 de larticle 3.20.

    2. Lorsque, dans les cas viss larticle 3.25, les ancres sont mouilles de telle manire quelles peuvent prsenter un danger pour la navigation, le feu de stationnement se trouvant le plus prs de ces ancres doit tre remplac par deux feux ordinaires blancs visibles de tous les cts, superposs un mtre environ de distance lun de lautre.

    3. Lorsque les ancres des engins flottants au travail peuvent prsenter un danger pour la navigation, elles doivent tre signales par une boue portant un feu ordinaire blanc visible de tous les cts et un rflecteur radar.

    III. Signalisation de jour

    III.A. SIGNALISATION DE JOUR EN COURS DE ROUTE

    Article 3.29

    Signalisation de jour des convois remorqus faisant route

    (Croquis III.A.1 dfini lannexe 3)

    1. Les dispositions du prsent article ne sont applicables ni aux menues embarcations ne remorquant que des menues embarcations, ni aux menues embarcations remorques.

    2. Le btiment motoris en tte dun convoi remorqu doit porter un cylindre jaune bord, en haut comme en bas, de deux bandes noires et blanches, les bandes blanches tant aux extrmits du cylindre ; ce cylindre doit tre plac verticale-ment lavant une hauteur suffisante pour tre visible de tous les cts.

    Le btiment doit conserver ce cylindre, mme sil est prcd temporaire-ment, sur un court secteur, par un btiment motoris de renfort ; ce dernier doit, lui aussi, porter le cylindre.

    3. Dans le cas o un convoi remorqu comporte, en tte, plusieurs bti-ments motoriss naviguant lun ct de lautre, accoupls ou non, chacun de ces btiments doit porter le cylindre prescrit au paragraphe 2 ci-dessus. Dans le cas o un btiment, un matriel flottant ou un tablissement flottant est manuvr par plusieurs btiments motoriss, la mme prescription sappli-que chacun de ceux-ci.

    Article 3.30

    Sans objet.

    39Navigation intrieure

  • Article 3.31

    Sans objet.

    Article 3.32

    Signalisation de jour supplmentaire des btiments faisant routeet effectuant certains transports de matires inflammables

    (Croquis III.A.4 III.A.5 et III.A.6 dfinis lannexe 3)

    1. Les btiments effectuant des transports de matires inflammables doivent porter, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions du prsent rglement, un cne bleu, pointe en bas, plac un endroit appropri et une hauteur telle quil soit visible de tous les cts.

    Les btiments ayant transport les matires vises ci-dessus en citernes, pour autant que celles-ci ne sont pas exemptes de gaz dangereux, doivent porter la mme signalisation.

    2. Lorsquun convoi remorqu comprend un ou plusieurs btiments viss au paragraphe 1 ci-dessus, le btiment motoris en tte du convoi, sauf sil sagit dun btiment motoris de renfort temporaire, doit porter, outre le cylindre prescrit au paragraphe 2 de larticle 3.29, le cne bleu prescrit au paragraphe 1 ci-dessus.

    3. Lorsquun convoi pouss comprend un ou plusieurs btiments viss au paragraphe 1 ci-dessus, la signalisation prescrite par ce paragraphe nest pas applicable ces btiments.

    Toutefois, dans ce cas, le convoi doit porter lavant et sur le pousseur le cne bleu prescrit au paragraphe 1 ci-dessus.

    Article 3.33

    Signalisation de jour supplmentaire des btiments faisant routeet effectuant certains transports de matires explosibles

    ou dammoniac

    (Croquis III.A.7. III.A.8. III.A.9. III.A.9 bis et III.A.9 ter dfinis

    lannexe 3)

    1. Outre la signalisation prescrite par les autres dispositions du prsent rglement :

    a) Les btiments effectuant des transports de matires explosibles doivent porter un cne rouge, pointe en bas, plac un endroit appropri et une hauteur telle quil soit visible de tous les cts ;

    40 Rglement gnral de Police

  • b) Les btiments effectuant des transports dammoniac ou dautres matires assimiles doivent porter deux cnes rouges, pointe en bas, placs lun au-dessus de lautre, un endroit appropri et une hauteur telle quils soient visibles de tous les cts.

    Les btiments ayant transport les matires vises ci-dessus, pour autant quils ne sont pas exempts de gaz dangereux, doivent porter la mme signali-sation.

    2. Lorsquun convoi remorqu comprend un btiment vis au paragra-phe 1 ci-dessus, le btiment motoris en tte du convoi, sauf sil sagit dun btiment motoris de renfort temporaire, doit porter, outre le cylindre pres-crit au paragraphe 2 de larticle 3.29, le cne rouge prescrit au paragraphe 1 a ci-dessus.

    3. Lorsquun convoi pouss comprend un ou plusieurs btiments viss au paragraphe 1 ci-dessus, la signalisation prescrite par ce chiffre nest pas appli-cable ces btiments.

    Toutefois, dans ce cas, le convoi doit porter :

    a) lavant, le cne rouge prescrit au paragraphe 1 a ci-dessus ;

    b) Sur le pousseur, selon le cas, le cne rouge prescrit au paragraphe 1 a ou les cnes rouges superposs prescrits au paragraphe 1 b ci-dessus.

    Article 3.34

    Signalisation de jour des bacs faisant route

    (Croquis III.A.10 dfini lannexe 3)

    Tout bac doit porter un ballon vert plac une hauteur de 6 mtres au moins au-dessus du plan des marques denfoncement.

    Article 3.35

    Signalisation de jour supplmentaire des btiments incapables de manuvrer

    (Croquis III.A.12 dfini lannexe 3)

    En cas de besoin, un btiment incapable de manuvrer doit, outre les signaux prescrits par les autres dispositions du prsent rglement, montrer un pavillon rouge balanc ou mettre le signal sonore rglementaire ou procder la fois ces deux oprations.

    Le pavillon peut tre remplac par un panneau de mme couleur.

    41Navigation intrieure

  • Article 3.36

    Signalisation de jour supplmentaire des btiments faisant route et jouissant dune priorit de passage

    (Croquis III.A.13 dfini lannexe 3)

    Les btiments qui jouissent dune priorit de passage en application de lar-ticle 6.29, doivent porter, outre la signalisation prescrite par les autres dispo-sitions du prsent rglement, une flamme rouge dune largeur dun mtre au moins, hisse lavant une hauteur suffisante pour tre bien visible.

    III.B. SIGNALISATION DE JOUR EN STATIONNEMENT

    Article 3.37

    Signalisation de jour des btiments en stationnement et effectuant certains transports de matires inflammables

    (Croquis III.B.1 dfini lannexe 3)

    Les btiments et convois pousss viss larticle 3.32 doivent porter le ou les cnes bleus prescrits cet article dans les mmes conditions que lorsquils font route.

    Article 3.38

    Signalisation de jour des btiments en stationnement et effectuant certains transports de matires explosibles ou dammoniac

    (Croquis III.B.2 et III.B.2 bis dfinis lannexe 3)

    Les btiments et convois pousss viss larticle 3.33 doivent porter le ou les cnes rouges prescrits cet article dans les mmes conditions que lorsquils font route.

    Article 3.39

    Sans objet.

    Article 3.40

    Signalisation de jour des filets ou perches de certains bateaux de pche en stationnement

    (Croquis III.B.4 dfini lannexe 3)

    Lorsque des filets ou perches de bateaux de pche stendent dans le chenal ou proximit de celui-ci, ils doivent tre signals par des flotteurs jaunes en nombre suffisant pour indiquer leur position.

    42 Rglement gnral de Police

  • Article 3.41

    Signalisation de jour des engins flottants au travail et des btiments chous ou couls

    (Croquis III.B.5 dfini lannexe 3)

    1. Les engins flottants au travail et les btiments effectuant des travaux ou des oprations de sondage ou de mesurage, ainsi que les btiments chous ou couls, doivent porter :

    a) Du ou des cts o le passage est libre, un pavillon dont la moiti sup-rieure est rouge et la moiti infrieure blanche, ou deux pavillons placs lun au-dessus de lautre et dont le suprieur est rouge et linfrieur blanc ;

    b) Du ct o le passage est interdit, un pavillon rouge plac la mme hauteur que le pavillon port de lautre ct.

    Les pavillons doivent tre placs une hauteur telle quils soient visibles de tous les cts. Si la position dun btiment coul empche de mettre les signaux sur le btiment, ceux-ci doivent tre placs sur des canots, des boues ou de quelque autre manire approprie.

    Les pavillons peuvent tre remplacs par des panneaux de mme couleur.

    2. Le chef du service de la navigation peut dispenser de porter les signaux prescrits au paragraphe 1.

    Article 3.42

    Signalisation de jour des ancres des btimentset des matriels flottants

    (Croquis III.B.6 dfini lannexe 3)

    Les btiments et les matriels flottants dont les ancres sont mouilles de telle manire quelles peuvent prsenter un danger pour la navigation doivent signaler chacune de ces ancres par un flotteur jaune.

    IV. Signalisation particulire

    Article 3.43

    Signalisation de linterdiction daccs bord

    (Croquis IV.1 dfini lannexe 3)

    1. Si des dispositions rglementaires interdisent laccs bord des personnes nappartenant pas au service, cette interdiction doit tre signale par des panneaux

    43Navigation intrieure

  • ayant la forme dun disque, blancs, bords de rouge, avec diagonale rouge et portant, en noir, limage dun piton.

    Ces panneaux doivent tre placs, selon les besoins, bord ou la planche de bord.

    Par drogation au paragraphe 3 de larticle 3.03, leur diamtre doit tre de 60 centimtres environ.

    2. Ces panneaux doivent tre clairs en tant que de besoin pour tre parfai-tement visibles de nuit.

    Article 3.44

    Signalisation dinterdiction de fumer

    (Croquis IV.2 dfini lannexe 3)

    1. Si des dispositions rglementaires interdisent dune manire gnrale de fumer bord, cette interdiction doit tre signale par des panneaux ayant la forme dun disque, blancs, bords de rouge, avec diagonale rouge et portant limage dune cigarette do se dgage de la fume.

    Ces panneaux doivent tre placs, selon les besoins, bord ou la planche de bord.

    Par drogation au paragraphe 3 de larticle 3.03, leur diamtre doit tre de 60 centimtres environ.

    2. Ces panneaux doivent tre clairs en tant que de besoin pour tre parfai-tement visibles de nuit.

    Article 3.45

    Signalisation des btiments des autorits de contrle

    (Croquis IV.3 dfini lannexe 3)

    Les btiments des autorits de contrle peuvent, pour se faire connatre, montrer de jour comme de nuit, un feu bleu scintillant. Il en est de mme des btiments des services dincendie quand ils vont porter secours.

    Article 3.46

    Signaux de dtresse

    (Croquis IV.4 dfini lannexe 3)

    1. Lorsquun btiment en dtresse veut demander du secours, il peut montrer : de jour, un pavillon ou tout autre objet appropri agit circulairement ; de nuit, un feu agit circulairement.

    2. Ces signaux remplacent ou compltent les signaux sonores viss larti-cle 4.01 ( 4).

    44 Rglement gnral de Police

  • Article 3.47

    Signal dinterdiction de stationnement latral

    (Croquis IV.5 dfini lannexe 3)

    1. Si des dispositions rglementaires interdisent de stationner latralement proximit dun btiment cause de la nature de sa cargaison, ce btiment doit porter sur le pont, dans laxe longitudinal, un panneau carr muni en bas dun triangle.

    Ce panneau carr doit, des deux cts, tre blanc bord de rouge et porter une diagonale rouge et le caractre P en noir.

    Le triangle doit, des deux cts, tre blanc et porter, en chiffres noirs, la distance en mtres sur laquelle le stationnement est interdit.

    2. De nuit, les panneaux doivent tre clairs de faon tre parfaitement visibles des deux cts du btiment.

    3. Toutefois, les btiments et les convois pousss, viss larticle 7.09, ne sont pas obligs de porter ce panneau.

    Article 3.48

    Signalisation des btiments utiliss pour la pratique de la plonge subaquatique

    Tout btiment ou tablissement flottant utilis pour la pratique de la plon-ge subaquatique, doit porter le pavillon lettre A du code international des signaux, pavillon en forme de guidon deux pointes, dont la moiti ct hampe est blanche et lautre moiti bleue.

    Ce pavillon doit tre plac en un endroit appropri et une hauteur telle quil soit visible de tous les cts.

    CHAPITRE IV

    Signaux sonores des btiments

    Article 4.01

    Gnralits

    1. Lorsque les signaux sonores autres que des coups de cloche sont prvus par les prescriptions du prsent rglement, ils doivent tre mis conform-ment aux dfinitions de lannexe 6 du prsent rglement :

    a) bord des btiments motoriss, exception faite du cas de certaines menues embarcations vises au paragraphe 1 b ci-dessous, au moyen daver-

    45Navigation intrieure

  • tisseurs sonores actionns mcaniquement, placs suffisamment haut, dgags vers lavant et autant que possible vers larrire ; les signaux sonores produits par ces avertisseurs doivent rpondre aux prescriptions techniques fixes par arrt du ministre charg des voies navigables ;

    b) bord des btiments non motoriss et bord des menues embarcations motorises dont la machinerie ne comporte pas dappareil pour lmission des signaux, au moyen dune trompe ou dune corne approprie.

    2. Les signaux sonores des btiments motoriss peuvent tre accompagns de signaux lumineux synchroniss avec eux ; ces signaux lumineux seront jaunes, clairs et visibles de tous les cts.

    3. Lorsque des btiments font route en convoi ou en formation couple, les signaux sonores prescrits nont tre donns, sauf disposition contraire particulire, que par le btiment bord duquel se trouve le conducteur du convoi ou de la formation couple.

    4. Pour assurer laudibilit des signaux sonores, le niveau de pression acoustique pondr du bruit dans la timonerie, lemplacement de la tte de lhomme de barre, ne devra pas dpasser 80 dB (A