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RÈGLEMENT DÉPARTEMENTAL D’AIDE SOCIALE CONSEIL GÉNÉRAL DE L’AISNE Juin 2008

REGLEMENT_AIDE_SOCIALE-2

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Page 1: REGLEMENT_AIDE_SOCIALE-2

RÈGLEMENTDÉPARTEMENTALD’AIDESOCIALE

CONSEIL GÉNÉRAL DE L’AISNE

Juin2008

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Préambule....................................................................3I. DIsPosItIonsgénérales.................................................5 I-10 Définition de l’aide sociale légale ................................................................. p.5

I-20 Les conditions à remplir par le demandeur ..................................................p.6

I-30 La procédure d’admission à l’aide sociale ...................................................p.9

I-40 Les conséquences de l’admission à l’aide sociale .....................................p.12

I-50 Les recours contre les décisions relatives à l’aide sociale ..........................p.19

I-60 Les relations entre les usagers et l’administration ......................................p.22

II. lesaIDessocIalesPourlesPersonnesâgées.......... 23

II- 10 Les aides favorisant le maintien à domicile ..............................................p.23

II- 20 Les aides en matière d’hébergement ........................................................p.29

II- 30 L’Allocation Personnalisée d’Autonomie ..................................................p.37

II- 40 Les aides facultatives du Département de l’Aisne ....................................p.49

III. lesaIDessocIalesPourlesPersonnesaDultes hanDIcaPées......................................................................... 55 III- 10 Les aides favorisant la vie à domicile .......................................................p.56

III- 20 Les aides en établissement.......................................................................p.61

III- 30 La Prestation de Compensation du Handicap ..........................................p.67

anneXes anneXeI:Services d’aide à domicile

anneXeII:Etablissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes

anneXeIII:Foyers et services pour personnes handicapées

anneXeIV:Centres locaux d’information et de coordination

anneXeV:Adresses utiles

anneXeVI:Agrément au titre de l’accueil familial

anneXeVII:Constitution du dossier de Prestation de Compensation du Handicap

auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées

anneXeVIII:Lexique des sigles

tableDesmatIÈres

RÈGLEMENT DÉPARTEMENTAL D’AIDE SOCIALEsommaIre

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3PRÉAMbuLE

Qu’est-ce-Que le Règlement DépaRtemental D’aiDe sociale ?

Le présent Règlement Départemental d’Aide Sociale répond à la réglementation envigueur qui prévoit que le Conseil Général adopte un Règlement Départemental d’Aide Sociale (R.D.A.S). CASF art. L.121-3.

Celui-ci expose, dans le cadre de la législation et de la réglementation en cours, les conditions et les modalités d’accès et de règlement des aides sociales légales et des aides extra - légales mises en place par le Département de l’Aisne.

Le précédent Règlement Départemental d’Aide Sociale a été voté le 4 juillet 1988.

Preambule...............................................................................................................................................

Le présent règlement départementald’aide sociale

a été adopté par le Conseil général de l’Aisne lors de sa réunion du 23 juin 2008.

Il a été transmis au Préfet de l’Aisne au titre du contrôle de légalité le 6 novembre 2008.

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5DISPOSITIONS GÉNÉRALES

I.DIsPosItIonsgénéralesI-10DéfInItIonDel’aIDesocIalelégale

L’aide sociale légale se définit selon plusieurs grands principes

I-11 l’aide sociale est subsidiaire :

Cela signifie qu’elle n’est demandée qu’après avoir épuisé les différentes possibili-tés offertes au demandeur : ressources personnelles, solidarité familiale, interroga-tion des différents régimes de prévoyance ou de mutuelle. Ce principe est appliqué sauf dispositions législatives et réglementaires contraires.

I-12 l’aide sociale est une avance :

Certaines aides accordées par le Département (aide ménagère, portage de repas, prestation spécifique dépendance, frais d’hébergement) sont récupérables selon diverses modalités fixées par l’article L.132-8 du Code de l’Action Sociale et des Familles (voir tableau Chapitre I-47).

Après avis de la Commission d’aide sociale, le Président du Conseil général fixe le montant des sommes à récupérer ainsi que les modalités de leur recouvrement.

De même, afin de garantir les recours à engager, le Département peut prendre une hypothèque légale sur les biens du bénéficiaire de l’aide sociale (CASF art. L.132-9)

I-13 l’aide sociale est personnelle :

Le droit au bénéfice de l’aide sociale est personnel, incessible et insaisissable.Il est accordé en fonction de la situation du demandeur.

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6 DISPOSITIONS GÉNÉRALES

I-20lesconDItIonsàremPlIrParleDemanDeur

Plusieurs conditions doivent être remplies pour être admis à l’aide sociale :

I-21 une condition d’âge (CASF art. L.113-1) :

Certaines aides aux adultes sont liées à l’âge du demandeur.Les aides aux personnes âgées peuvent être attribuées à partir de 60 ans.

I-22 une condition de résidence (CASF art.L.111-1 à L.111-4) :

Toute personne résidant en France peut prétendre à l’aide sociale.Les personnes de nationalité étrangère doivent justifier d’un des titres exigés pour séjourner régulièrement en France.

- Le domicile de secours (CASF art. L.111-3 et L.122-1 à L.122-5) :

Le domicile de secours sert à identifier le Département à la charge duquel incom-beront les dépenses d’aide sociale engagées pour le bénéficiaire.

Ainsi, en matière d’aide sociale, les dépenses sont à la charge du Département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours.

A défaut de domicile de secours, les dépenses incombent au Département où réside l’intéressé au moment de la demande d’admission à l’aide sociale.

Il convient donc de définir le domicile de secours pour toute demande d’aide sociale.

Le domicile de secours en matière d’aide sociale, s’acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation.

Les personnes :- admises dans des établissements sanitaires ou sociaux,- accueillies habituellement, à titre onéreux ou au titre de l’aide sociale au do-micile d’un particulier agréé, conservent le domicile de secours qu’elles avaient acquis avant leur entrée en établissement ou avant le début de leur séjour chez un particulier.

Le séjour dans ces établissements ou au domicile d’un particulier est sans effet sur le domicile de secours.

- La perte du domicile de secours :

Le domicile de secours se perd dans deux cas :

- par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile d’un particulier agréé ou par un placement familial.

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7DISPOSITIONS GÉNÉRALES

- par l’acquisition d’un autre domicile de secours : si l’absence résulte du plein gré du demandeur, en dehors de toute circonstance ne relevant pas de sa propre volonté (hospitalisation, traitement dans un établissement spécialisé…).A défaut de domicile de secours, les dépenses incombent au département dans lequel réside l’intéressé au moment de la demande d’attribution d’une prestation sociale (CASF art. L. 122-1).

Les frais d’aide sociale sont intégralement pris en charge par l’Etat sur décision de son représentant dans le Département pour :

- les personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé,- les personnes dont la présence sur le territoire métropolitain résulte de circons-tances exceptionnelles et qui n’ont pu choisir librement le lieu de résidence.

- L’élection de domicile (CASF art. L. 264-1) :

Pour prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, à l’exception de l’aide médicale de l’Etat (…) les personnes sans domicile stable doivent élire domicile auprès d’un centre communal ou in-tercommunal d’action sociale, soit auprès d’un organisme agréé à cet effet.L’organisme compétent pour attribuer une prestation sociale légale, réglemen-taire ou conventionnelle est celui dans le ressort duquel la personne a élu domi-cile.Le département débiteur de l’allocation personnalisée d’autonomie, de la pres-tation de compensation du handicap est celui dans le ressort duquel l’intéressé a élu domicile.L’élection de domicile est accordée pour une durée limitée (CASF art. L.264-2).

- Le domicile de secours hors du Département (CASF art. L. 122-4) :

Si le Président du Conseil général estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre Département, celui-ci doit transmettre le dossier dans un délai de un mois après le dépôt de la demande au Président du Conseil général concerné. Lequel doit se prononcer sur sa compétence dans le mois qui suit. Si ce dernier n’admet pas sa compétence, il transmet le dossier à la Commission Centrale d’Aide Sociale, chargée de statuer.

Si la situation du demandeur nécessite une décision immédiate, le Président du Conseil général prend ou fait prendre la décision et la notifie dans les deux mois au service de l’aide sociale du Département concerné.

En cas de non respect de ce délai, les frais engagés restent imputés au Départe-ment en charge de la demande.

I-23 une condition de ressources (CASF art.L.132-1 à L.132-3) :

avant d’être admis à l’aide sociale, tout demandeur doit déclarer les éléments des ressources qu’il perçoit afin d’évaluer son état de besoin et de savoir s’il ré-pond aux plafonds applicables selon l’aide ou la prestation envisagée.

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8DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les revenus de l’ensemble du foyer sont pris en compte :

il s’agit donc des revenus personnels, de ceux du conjoint(e), du concubin(e), de la personne avec laquelle le demandeur a conclu un PACS. Ainsi que les revenus provenant d’une créance alimentaire ou d’une aide de fait de toute personne non soumise à cette obligation.

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9DISPOSITIONS GÉNÉRALES

I-30laProcéDureD’aDmIssIonàl’aIDesocIale (casfart.l.131-1):

I-31 L’admission :

sauf dispositions particulières, la demande d’aide sociale doit être déposée auprès du Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S) ou à la Mairie du domi-cile de résidence du demandeur.

Le C.C.A.S constitue le dossier et transmet la demande au Président du Conseil général dans le mois suivant le dépôt, avec son avis, sans tenir compte de la validité de la demande.

La demande doit être signée par le demandeur lui-même ou son représentant légal et doit être accompagnée des pièces nécessaires à son traitement.

Si le dossier est incomplet, il doit tout de même être transmis dans l’état accom-pagné des motifs ayant entraîné cet état.

Le dossier est ensuite examiné par les services du Département qui établissent alors une proposition soumise à la Commission d’Aide Sociale. Celle-ci est char-gée de rendre un avis sur les demandes, dans le respect des conditions et règles spécifiques au type de prestation ou d’allocation sollicitée.

Au vu de l’avis de la Commission d’Aide sociale, le Président du Conseil général prononce l’admission ou le refus d’admission à l’aide sociale.

La Direction de la Solidarité située 28, rue Fernand Christ à LAON, compte trois services qui instruisent les demandes suivant leur nature :

- service des personnes âgées à domicile,- service des personnes âgées en établissement,- service aux personnes handicapées.

Tout dossier incomplet sera renvoyé au C.C.A.S pour complément d’informa-tion.

I-32 L’admission d’urgence (CASF art. L.131-3) :

L’admission d’urgence peut concerner l’aide sociale des personnes handicapées et des personnes âgées, lorsqu’elle comporte un hébergement en établissement , ou l’attribution de l’aide ménagère à une personne âgée privée brusquement de l’assistance de la personne dont l’aide était nécessaire au maintien à domicile.

Cette admission est prononcée par le maire qui notifie sa décision avec avis de réception au Président du Conseil général, dans les trois jours.

En cas d’hébergement, le directeur de l’établissement est tenu de notifier au Président du Conseil général, dans les quarante-huit heures, l’entrée de toute

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10DISPOSITIONS GÉNÉRALES

personne ayant fait l’objet d’une décision d’admission d’urgence à l’aide sociale, ou sollicitant une telle admission.

L’inobservation des délais prévus ci-dessus entraîne la mise à la charge exclusi-ve de la commune en matière d’aide à domicile, et de l’établissement en matière de prise en charge des frais de séjour, des dépenses exposées jusqu’à la date de la notification.

Le Président du Conseil général statue dans le délai de deux mois sur l’admis-sion d’urgence. A cette fin, le maire transmet au Président du Conseil général dans le mois de sa décision le dossier constitué.

En cas de rejet de l’admission, les frais exposés antérieurement à cette décision sont dus par l’intéressé.

I-33 le caractère révisable de l’aide sociale (CASF art. R. 131-3) :

L’aide sociale qui est accordée peut être révisée à tout moment à la demande du bénéficiaire ou par le service d’aide sociale :

* si des éléments nouveaux sont apparus dans la situation du bénéficiaire ou de ses obligés alimentaires,* si la décision a été prise selon des éléments incomplets ou erronés,* sur production d’une décision judiciaire.

Elle est révisée périodiquement à l’initiative du Département dans les conditions suivantes :

- tous les deux ans : Aide ménagère, Hébergement en établissement pour per-sonnes âgées, Portage de repas, Hébergement en famille d’accueil,- tous les 30 mois : Allocation Personnalisée d’Autonomie,- suivant la décision de la CDAPH : Allocation Compensatrice pour l’aide d’une tierce personne, Prestation Compensation du Handicap, Hébergement en éta-blissement et services d’accompagnement pour personnes handicapées.I-34 La Commission d’Aide Sociale :(Arrêté du Président du Conseil général du 25/01/07)

Les commissions d’admission à l’aide sociale ayant été supprimées le 1er janvier 2007 (ordonnance n°2005-1477 du 1er décembre 2005), une Commission d’Aide Sociale a été mise en place afin d’assurer une gestion homogène des dossiers d’aide sociale. La décision d’admission à l’aide sociale est prise par le Président du Conseil général.

La Commission d’Aide Sociale est composée de : - un président,- deux membres représentant le Département,- un membre désigné par l’Union des maires de l’Aisne- un représentant l’Union départementale des C.C.A.S. de l’Aisne

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11DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Elle rend un avis, transmis au Président du Conseil général, sur les dossiers sui-vants :- aide-ménagère (personnes âgées et handicapées)- aide à l’hébergement en établissement ou en famille d’accueil agréée (person-nes âgées et handicapées)- prise en charge du portage de repas ou de repas en foyer,- recours en récupération.

Fonctionnement :

La Commission d’aide sociale se réunit mensuellement.

Le demandeur, accompagné de l’organisme ou de la personne de son choix peut-être entendu lorsqu’il le souhaite après en avoir fait la demande (CASF art. R. 131-1)

Les Décisions :

Le Président du Conseil général prend les décisions d’admission ou de refus d’admission à l’aide sociale et de récupération des aides sociales légales.

Ces décisions sont notifiées au demandeur ainsi qu’au maire de la commune dont il dépend.Elles peuvent faire l’objet d’un appel devant la Commission Départementale d’Aide Sociale.

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12DISPOSITIONS GÉNÉRALES

I-40.lesconséquencesDel’aDmIssIon àl’aIDesocIale

I-41 La Participation du demandeur (CASF art. L.132-3) :

Pour les personnes âgées (+ 60 ans) :

La prise en charge par l’aide sociale du paiement des frais d’hébergement des personnes âgées implique que celles-ci consacrent 90 % de leurs ressources à cet effet.

Pour les personnes handicapées (- 60 ans) :

Pour la détermination de la contribution mensuelle des personnes handicapées à leurs frais d’hébergement et du minimum laissé à leur disposition, la formule spécifique ci-dessous s’applique sauf lorsque la personne est bénéficiaire de la Prestation de Compensation du Handicap en établissement.

ContributionRessources - (55 % de l’Allocation pour Adulte Handicapé + 2/5 (ressources - Allocation pour Adulte Handicapé))Le minimum de ressources laissé aux adultes en situation de handicap est égal à la différence entre leur participation et leurs ressources.

Si la personne handicapée opte pour la Prestation de Compensation en établissement, le montant de sa contribution est calculé conformément aux articles D 344-34 à D 344-39 du CASF.

Cas particulierLorsque la personne handicapée travaille, le Conseil général laisse à sa disposi-tion 20% d’Allocation Adulte Handicapé supplémentaire.

I-42 La prise d’hypothèque (CASF art L.132-9) :

Afin de garantir les recours prévus en cas d’admission à l’aide sociale à l’hé-bergement, le Département peut grever d’une hypothèque légale les immeubles appartenant aux bénéficiaires de l’aide sociale.

I-43 La mise en œuvre du devoir de secours du conjoint : (Code civil art. 212 – CASF art. L. 232-10)

«Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance» stipule le code civil. A ce titre, lors de l’admission à l’aide sociale d’un des époux :- pour son hébergement en établissement pour personne âgées ou handicapées ou en famille d’accueil, la participation du conjoint resté au domicile est sollici-tée.

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13DISPOSITIONS GÉNÉRALES

I-44 La mise en œuvre de l’obligation alimentaire (CASF art. L.132-6)

Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 du code civil et suivants sont invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant le preuve de leur impossibilité à couvrir la totalité des frais, à l’occasion d’une demande d’aide sociale pour :

- hébergement en structure pour personnes âgées,- accueil familial,

Les personnes concernées sont : - les enfants, petits-enfants (art.205 c.civ),- les gendres et belles-filles (art 206 c.civ).

L’obligation alimentaire des gendres et belles-filles cesse lorsque l’époux qui produisait l’affinité décède et qu’il n’existe pas d’enfants issus de cette union.

Dans le Département de l’Aisne Les petits-enfants sont sollicités uniquemement en cas d’absence du premier niveau d’obligés alimentaires (décès des deux parents ou divorce des parents et décès du parent qui créé l’affinité).

Depuis la Loi du 2 janvier 2004 relative à l’accueil et à la protection de l’enfance, dans son article 18, le Président du Conseil général peut dispenser de leur obli-gation, les obligés alimentaires qui ont totalisé au cours des douze premières années de leur vie une période de prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance de 36 mois cumulés.

De même, conformément à l’article L. 228-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles, les pupilles de l’Etat sont dispensées de l’obligation alimentaire envers leurs parents sous certaines conditions, exposées dans ledit article.

Enfin, «quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire.» (art.207 c.civ).

Le Président du Conseil général fixe la proportion de l’aide consentie par le Dé-partement, en tenant compte du montant de la participation éventuelle des obli-gés alimentaires. Une répartition de la participation familiale globale (ensemble des participations évaluées des obligés alimentaires) est alors proposée aux obli-gés alimentaires.

La décision du Président du Conseil général peut être révisée :

- sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliment ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. - lorsque les débiteurs d’aliments ont été condamnés à verser des arrérages su-périeurs à ceux qu’elle avait prévus.

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14DISPOSITIONS GÉNÉRALES

I-45 L’intervention du Juge aux Affaires Familiales (CASF art. L.132-7)

Dans le cadre d’une admission à l’aide sociale, le Président du Conseil général peut être amené à saisir le Juge aux Affaires Familiales, dans les cas suivants :

- désaccord entre les obligés alimentaires concernant leur participation éventuelle, - contestation du montant qui leur est proposé par le Président du Conseil Général, - demande de décharge de leur obligation alimentaire au titre de l’article 207 du code civil.

I-46 Obligation d’information du décès du bénéficiaire (CASF art. R. 131-6)

En cas de décès du bénéficiaire de l’aide sociale, le maire ou le cas échéant le directeur de l’établissement de santé, d’hébergement ou médico-social dans lequel s’est produit le décès, est tenu d’en avertir le service social chargé du mandatement de l’aide sociale dans un délai de 10 jours à compter du décès ou de la date à laquelle celui-ci est porté à leur connaissance.

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15DISPOSITIONS GÉNÉRALES

I-47 Les différentes formes de récupération de l’aide sociale légale (CASF art. L132-8, R. 132-11, R. 132-12)

Aide légale Mise en œuvre Mise en œuvre Mise en œuvre Récupération aux personnes du devoir de l’obligation de l’hypothèque possible âgées de secours alimentaire de l’aide*

Frais d’héberge- ment en maison oui oui oui ouide retraite

Accueil familial oui oui oui oui

Aide ménagère non non non oui

Portage de repas non non non oui

PSD (prestationspécifique dépen- non non non ouidance)

Soins palliatifs non non non non

APA (allocationpersonnalisée non non non nond’autonomie)

Aide légale Mise en œuvre Mise en œuvre Mise en œuvre Récupération aux personnes du devoir de l’obligation de l’hypothèque possible handicapées de secours alimentaire de l’aide*

Frais d’héberge- ment en foyer oui non oui oui

Accueil familial oui oui oui oui

Centre d’activitéde jour non non non oui

Portage de repas non non non oui

Aide-ménagère non non non oui

Allocation com-pensatrice non non non non

Service de suiteet d’accompa-gnement non non non oui

PCH (prestationde compensation non non non nondu handicap)

* voir conditions détaillées ci-après

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16DISPOSITIONS GÉNÉRALES

L’article L. 132-8 du Code de l’Action Sociale et des Familles énumère les différents recours en récupération qui peuvent être exercés en matière d’aide sociale :

- contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune,- contre le légataire,- contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la de-mande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande,- ou contre la succession du bénéficiaire

Les recours sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des pres-tations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale. Le montant des sommes à ré-cupérer est fixé par le Président du Conseil général. Ce dernier peut décider de reporter la récupération en tout ou partie au décès du conjoint survivant (CASF art

R. 132-11).

Le recours en récupération contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune :

Retour à meilleure fortune signifie l’apparition d’un élément nouveau qui améliore la situation du bénéficiaire (héritage, gain…) et le place en position de rembour-ser les frais avancés par l’aide sociale.

Ce recours s’exerce dès le 1er centime, pour toutes les formes d’aide sociale.

Le recours en récupération contre le(s) légataire(s) :

Ce recours s’exerce jusqu’à concurrence de la valeur des biens légués au jour de l’ouverture de la succession.Le recours contre le légataire particulier s’exerce dès le 1er centime.

Au regard de la jurisprudence en cours à ce jour (arrêt du Conseil d’Etat n° 192807 du 04 février 2000), il apparaît que les conditions de récupération sur l’héritier institué par la loi sont appliquées au légataire universel ou à titre universel.

Le recours en récupération contre le(s) donataire(s) :

Ce recours est exercé contre le bénéficiaire de la donation (donataire).

Le recours est exercé jusqu’à concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire de l’aide sociale, appréciée au jour de l’instruction du recours, dé-duction faite le cas échéant, des plus-values résultant des impenses ou du travail du donataire.

Ce recours s’exerce dès le 1er centime, pour toutes les formes d’aide sociale.

Il peut être exercé si la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les 10 ans qui ont précédé l’admission à l’aide sociale.

- Cas particulier : Les Assurances Vies souscrites par le bénéficiaire de l’aide sociale au profit d’un tiers peuvent être requalifiées en donation indirecte.Un recours est donc engagé à l’encontre du donataire (celui qui bénéficie de l’as-surance vie) dans la limite des sommes avancées par l’aide sociale.

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17DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Le recours en récupération sur la succession du bénéficiaire

Ce recours s’exerce sur la succession du bénéficiaire, toujours dans la limite de l’actif net successoral. Ce qui signifie que les héritiers ne sont pas tenus au rè-glement sur leurs propres deniers de la part de créance d’aide sociale excédant l’actif net successoral.

Pour les prestations allouées à domicile, le recours s’exerce sur la partie de l’actif net successoral excédant 46 000 € et pour une dépense d’aide sociale supé-rieure à 760 €.

Les prestations allouées au titre des frais d’hébergement en établissements pour personnes âgées ou handicapées sont récupérables au 1er centime.

Exceptions à ces recours :

- La loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 a supprimé le recours pour retour à meilleu-re fortune pour « les sommes versées au titre de l’allocation compensatrice ».La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 a supprimé le recours sur la succession, contre le donataire ou légataire pour « les sommes versées au titre de l’allocation compensatrice. »

- L’article L. 344-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles dispose qu’aucun recours en récupération sur la succession ne peut être exercé lorsque les som-mes versées le sont au titre des frais hébergement en foyer pour personnes han-dicapées lorsque « les héritiers du bénéficiaire décédé sont son conjoint, ses enfants, ses parents ou la personne qui a assumé de façon effective et constante la charge du handicapé », ni sur le légataire, ni sur le donataire. Les sommes versées au titre de l’aide sociale dans ce cadre ne font pas l’objet d’un recouvre-ment à l’encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune.

- L’article L. 241-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles précise qu’il n’y a pas lieu à l’application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations d’aide sociale versées aux personnes handicapées lorsque les héri-tiers du bénéficiaire sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé de façon effective et constante la charge du handicapée.

I-48 Les Cas particuliers : APA, PCH, PSD

- L’Allocation Personnalisée d’Autonomie ne fait pas l’objet d’un recours sur la succession du bénéficiaire, sur le légataire ou sur le donataire (CASF art. L. 232-19)

- la Prestation de Compensation du Handicap ne fait l’objet d’aucun recours en récupération ni à l’encontre du bénéficiaire décédé, ni sur le légataire ou dona-taire. Les sommes versées au titre de cette prestation ne font pas l’objet d’un recouvrement à l’encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune (CASF art. L. 245-7).

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18DISPOSITIONS GÉNÉRALES

- La prestation spécifique dépendance à domicile et en établissement instaurée en 1997 a pris fin :

- le 31 décembre 2003 pour l’aide accordée à domicile,- le 31 décembre 2001 pour l’aide accordée en établissement.

Toutefois, il faut savoir que cette aide fait toujours l’objet d’une récupération sui-vant les conditions applicables à l’aide à domicile.

I-49 La répétition des indus, la fraude :

Lorsque la décision d’admission à l’aide sociale a été prise sur la base d’élé-ments inexacts du fait d’une erreur ou omission du demandeur ou de l’adminis-tration, les sommes indûment perçues sont récupérables auprès du bénéficiaire ou à défaut sur sa succession. (CASF art. R. 131-4).

L’action en répétition d’indu est exercée par le Président du Conseil général. Elle se prescrit par deux ans pour l’Allocation Personnalisée d’Autonomie et l’Alloca-tion Compensatrice sauf en cas de fraude ou de déclaration incomplète. Elle se prescrit par cinq ans pour les autres prestations.

Par ailleurs, quiconque aura perçu frauduleusement ou tenté de percevoir des prestations au titre de l’aide sociale sera puni des peines prévues par le Code Pénal (CASF art L. 135-1).

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19DISPOSITIONS GÉNÉRALES

I-50lesrecourscontrelesDécIsIonsrelatIVes àl’aIDesocIale:

I-51 Recours contre les décisions du Président du Conseil général

La Commission Départementale d’Aide Sociale :

Toute personne ayant un intérêt à agir, et pour laquelle la décision prise par le Président du Conseil général ne convient pas, peut former un recours conten-tieux auprès de la Commission Départementale d’Aide Sociale de l’Aisne (CASF art. L.134-6).

Toute personne ayant un intérêt à agir : il s’agit, du demandeur, de ses débiteurs d’aliments, de l’établissement ou du service qui fournit les prestations, du Maire, du Président du Conseil général, ou tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision.Sont également concernés : le représentant de l’Etat dans le Département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (CASF art. L.134-4).

Ce recours doit être transmis par lettre simple dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision aux intéressés à :

Direction Départementale des Affaires Sanitaires et SocialesSecrétariat de la CDAS28 rue Fernand Christ02011 LAON CEDEX

CompositionElle est présidée par le président du Tribunal de Grande Instance du chef-lieu ou par un magistrat désigné par lui pour le remplacer.

Elle est composée de :

- trois conseillers généraux, désignés par le Président du Conseil général, qui représentent le Département,- trois fonctionnaires de l’Etat en activité ou à la retraite, désignés par le repré-sentant de l’Etat dans le Département,- un secrétaire,- un rapporteur de l’Etat,- des commissaires du gouvernement choisis parmi les fonctionnaires ou magis-trats en activités ou à la retraite.

A noter :Le demandeur accompagné de la personne ou de l’organisme de son choix, peut être entendu lorsqu’il le souhaite (CASF art. L. 134-9).

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20DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Notification des décisions

Les décisions de la Commission Départementale d’Aide Sociale sont notifiées aux intéressés par son secrétaire. Elles s’imposent aux parties.

Voie d’appel

Les décisions peuvent faire l’objet d’un recours contentieux devant la Commis-sion Centrale d’Aide Sociale.

I-52 Recours contre les décisions de la Commission Départementale d’Aide Sociale

La Commission Centrale d’Aide Sociale

Toute personne ayant un intérêt à agir peut contester les décisions de la CDAS devant la Commission Centrale d’Aide Sociale (CASF art. L. 134-4).

Toute personne ayant un intérêt à agir : il s’agit, du demandeur, de ses débiteurs d’aliments, de l’établissement ou du service qui fournit les prestations, du Maire, du Président du Conseil général, ou tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision.Sont également concernés : le représentant de l’Etat dans le Département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.

Ce recours doit être transmis par lettre recommandée qui précise les références de la décision attaquée, dans un délai de deux mois suivant la réception de la notification de la décision à :

Ministère du Travail, des Relations Sociales et de la SolidaritéMinistère du Logement et de la VilleCommission Centrale d’Aide Sociale14, avenue Duquesne75350 PARIS 07 SP

Composition

La Commission Centrale d’Aide Sociale est composée de sections et sous-sec-tions.

Le Président de la Commission Centrale est nommé par le Ministre chargé de l’Action Sociale, sur proposition du vice-président du Conseil d’Etat, parmi les conseillers d’Etat en activité ou honoraires.

Chaque section ou sous-section comprend en nombre égal :- des membres du Conseil d’Etat,- des magistrats de l’ordre judiciaire en activité ou honoraires,ces membres sont désignés respectivement par le vice-président du Conseil d’Etat, le premier président de la Cour des Comptes ou le garde des sceaux, ministre de la Justice.- des fonctionnaires ou personnes particulièrement qualifiées en matière d’aide ou d’action sociale, désignés par le ministre chargé de l’action sociale.

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21DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Compétence

La Commission Centrale d’Aide Sociale est compétente pour :

- les recours contre les décisions rendues par la CDAS,- les litiges ayant trait à la détermination du domicile de secours en premier et dernier ressort- les décisions du Président du Conseil général, concernant le versement de la Prestation de Compensation du Handicap, en premier et dernier ressort.

Fonctionnement

Des rapporteurs, nommés par le ministre chargé de l’aide sociale instruisent les dossiers.

Des commissaires du gouvernement, nommés par le ministre chargé de l’aide sociale prononcent leurs conclusions sur les affaires.

La représentation du Département devant la Commission Centrale n’est pas obli-gatoire, le Département fait valoir ses observations au travers d’un mémoire en réplique présentant par écrit les observations du Président du Conseil général sur la décision attaquée.

Le demandeur, accompagné de la personne ou de l’organisme de son choix, est entendu lorsqu’il le souhaite.

Notification des décisions

La décision rendue par la Commission Centrale est notifiée, par son secrétaire, aux intéressés. Elle s’impose aux parties.

Voie d’appel :

Dans un délai de deux mois à compter de la réception de leur notification, les décisions rendues par la Commission Centrale peuvent faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat.

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22DISPOSITIONS GÉNÉRALES

I-60lesrelatIonsentrelesusagerset l’aDmInIstratIon

I-6I Le secret professionnel (CASF art. L. 133-3 à L. 133-5)

Toute personne appelée à intervenir dans l’instruction, l’attribution ou la révision des admissions à l’aide sociale, et notamment les membres des conseils d’ad-ministration des centres communaux ou intercommunaux d’action sociale, ainsi que toute personne dont ces établissements utilisent le concours sont tenues au secret professionnel (art. 226-13 et 226-14 du Code pénal) et passibles des peines prévues à cet effet.

Services fiscaux : par dérogation, les agents des administrations fiscales peu-vent communiquer aux commissions et aux autorités administratives compéten-tes les renseignements qu’ils détiennent et qui sont nécessaires pour instruire la demande d’aide sociale ou procéder à la radiation d’un bénéficiaire de l’aide sociale.

Les agents des organismes de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agri-cole sont également concernés par ces dispositions sauf en ce qui concerne les renseignements d’ordre médical.

I-62 La communication des documents

Toute personne ayant sollicité ou obtenu son admission à l’aide sociale peut avoir accès à son dossier sur simple demande écrite et venir consulter son dossier.La demande doit être adressée au chef de service du secrétariat administratif du Conseil Général, responsable de l’accès aux documents administratifs.

(Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; Loi n°2002 - 1487 du 20 décembre 2002, Décret n°2005-1755 du

30 décembre 2005)

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23AIDES SOCIALES POuR LESPERSONNES ÂGÉES

II.lesaIDessocIalesPourlesPersonnesagéesII-10lesaIDesfaVorIsantlemaIntIenàDomIcIle (casfart.l.113-1;l231-1)

Toute personne âgée d’au moins 65 ans, ou de plus de 60 ans (reconnue inapte au travail) peut bénéficier des aides visant à son maintien à domicile si elle ne dispose pas de ressources supérieures au plafond fixé par Décret pour l’octroi de l’Allocation Supplémentaire.

L’Allocation Personnalisée d’Autonomie peut être sollicitée dès 60 ans dans les conditions prévues au présent chapitre II-30.

II-11 L’aide ménagère

II-11-1 Définition

L’aide ménagère correspond à une aide sociale accordée en nature par le biais de services ménagers effectués au domicile du bénéficiaire.

Depuis le 1er janvier 2005, le Président du Conseil général habilite les services qui interviennent à ce titre et fixe par arrêté le tarif des services d’aide ménagère ainsi que le montant de la participation du bénéficiaire (voir Annexe I).

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24AIDES SOCIALES POuR LESPERSONNES ÂGÉES

Avant le 1er janvier 2005 : suivant une délibération du 1er juillet 1985, le tarif des services d’aide ménagère et la participation du bénéficiaire étaient fixés en référence au taux horaire de remboursement de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés.

II-11-2 Conditions d’attribution (CASF art. L.231-2)

* Le demandeur doit disposer de ressources inférieures ou égales au plafond de ressources fixé par décret pour l’attribution de l’allocation supplémentaire.

Toutes les ressources du foyer sont prises en compte à l’exception :

- de l’allocation logement, - de la retraite du combattant,- des pensions à titre honorifique.

* Le demandeur doit justifier médicalement du besoin de cette aide (certificat médical).

* L’aide ménagère n’est pas cumulable avec l’Allocation Personnalisée d’Auto-nomie.

II-11-3 Participation du bénéficiaire (CASF art. L.231-1)

L’aide ménagère est prise en charge pour partie par l’aide sociale avec une par-ticipation du bénéficiaire qui correspond à un taux horaire forfaitaire fixé par un arrêté du Président du Conseil général.

Participation 2008 : 1 € de l’heure.

L’obligation alimentaire mentionnée au chapitre I-44 n’est pas mise en œuvre pour l’aide ménagère.

II-11-4 Nombre d’heures, durée de prise en charge

Le Président du Conseil général fixe le nombre d’heures d’intervention de l’aide ménagère dans la limite de :

- 30 heures par mois pour une personne seule,- si plusieurs personnes bénéficiaires habitent sous le même toit, le nombre d’heures est réduit d’un cinquième pour chaque bénéficiaire : soit un total de 48h par mois pour deux personnes.

pour une durée maximale de deux ans, renouvelable.

II-11-5 Règlement de la prestation

Le service d’aide ménagère concerné par la prise en charge facture au bénéfi-ciaire le montant de sa participation forfaitaire.Le solde est réglé par le Département au service intervenant habilité.

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25AIDES SOCIALES POuR LESPERSONNES ÂGÉES

II-11-6 Retrait et dépôt du dossier

Les dossiers de demande sont à retirer et à rapporter, accompagnés des pièces nécessaires :

- au Centre Communal d’Action Sociale - ou à la Mairie du domicile

qui se chargent de les transmettre après avis du CCAS, à la Direction de la Soli-darité dans un délai de 2 mois.

Pièces à fournir :

- Formulaire de demande,- copie du Livret de famille,- justificatifs des ressources des 4 derniers trimestres- avis d’imposition ou de non imposition,- certificat médical- pièces justificatives des revenus mobiliers et immobiliers,- évaluation du service intervenant.

II-11-7 Instruction du dossier

Le service d’Aide aux personnes âgées à domicile se charge de l’instruction du dossier.

Le Président du Conseil général prend la décision d’accepter ou de rejeter la demande d’aide ménagère. Il en fixe les modalités : date de prise en charge, nombre d’heures accordées, durée.

La décision est notifiée :

- au service d’aide ménagère,- au CCAS ou à la Mairie qui la transmet à l’intéressé ou à son représentant lé-gal.

II-11-8 Recours contentieux

La décision du Président du Conseil général peut être contestée dans un délai de deux mois suivant sa notification devant la Commission Départementale d’Aide Sociale (voir chapitre I-50).

II-11-9 Admission d’urgence (CASF art. L.131-3)

L’admission d’urgence est possible à titre exceptionnel : dans le cas où la per-sonne âgée se trouve privée brusquement de l’assistance de la personne dont l’aide est nécessaire à son maintien à domicile (voir chapitre I-32).

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26AIDES SOCIALES POuR LESPERSONNES ÂGÉES

II-11-10 Récupération (CASF art. L.132-8)

L’aide ménagère est récupérable :

- En cas de retour à meilleure fortune,- En cas de Legs,- En cas de donation intervenue dans les 10 ans qui ont précédé l’admission à l’aide sociale ou postérieurement à la prise en charge,(cas particulier : un contrat d’assurance-vie est requalifiable en donation indirecte)- Sur la succession du bénéficiaire à la double condition de l’actif net successoral supérieur à 46 000 €, pour une aide accordée dépassant au total 760 €.

(voir chapitre I – 47)

II-12 Les repas servis en Foyer ou portés à domicile

II-12-1 Définition

Il s’agit de la prise en charge par le Département d’une partie des frais liés :

- à la prise de repas en foyer restaurant habilité par le Département- au portage de repas à domicile par un service habilité par le Département

II-12-2 Conditions d’attribution

* Le demandeur doit disposer de ressources inférieures ou égales au plafond de ressources fixé par décret pour l’attribution de l’allocation supplémentaire.

Toutes les ressources du foyer sont prises en compte à l’exception :

- de l’allocation logement, - de la retraite du combattant,- des pensions à titre honorifique.

* Le demandeur doit justifier médicalement du besoin de cette aide (certificat médical).

* Cette aide est cumulable avec l’Aide Ménagère;

* L’Allocation Personnalisée d’Autonomie peut prendre en charge les frais de portage des repas.

II-12-3 Participation du bénéficiaire

L’aide sociale participe aux repas pris en foyer - restaurant ou portés à domi-cile.

Le bénéficiaire règle une participation arrêtée par le Président du Conseil général à 2,29 € pour 2008.

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27AIDES SOCIALES POuR LESPERSONNES ÂGÉES

II-12-4 Nombre de repas, durée de prise en charge

Le Président du Conseil général fixe le nombre de repas pris en charge dans la limite de 30 repas par mois pendant 2 ans. La décision est renouvelable.

II-12-5 Règlement de la prestation

Le service qui fournit les repas facture au bénéficiaire le montant de sa partici-pation forfaitaire.Le solde est réglé par le Département au service intervenant habilité.

II-12-6 Retrait et dépôt du dossier

Les dossiers de demande sont à retirer et à rapporter :- au Centre Communal d’Action Sociale- à la Mairie du domicile

qui se chargent de les transmettre à la Direction de la Solidarité dans un délai de 2 mois.

Pièces à fournir :

- Formulaire de demande,- copie du Livret de famille,- justificatifs des ressources des 4 derniers trimestres- avis d’imposition ou de non imposition,- certificat médical- pièces justificatives des revenus mobiliers et immobiliers,- évaluation du service intervenant.

II-12-7 Instruction du dossier

Le service d’Aide aux Personnes Agées à Domicile se charge de l’instruction du dossier.

Le Président du Conseil général prend la décision d’accepter ou de rejeter la demande de repas servis en foyer ou portés à domicile. Il en fixe les modalités : date de prise en charge, nombre de repas accordés, durée, montant de la par-ticipation.

La décision est notifiée :- au service qui assure la prestation,- au CCAS ou à la Mairie qui la transmet à l’intéressé ou à son représentant légal.

II-12-8 Recours contentieux

La décision du Président du Conseil général peut être contestée dans un délai de deux mois suivant sa notification devant la Commission Départementale d’Aide Sociale.(voir chapitre I-50)

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28AIDES SOCIALES POuR LESPERSONNES ÂGÉES

II-12-9 Récupération (CASF art. L.132-8) :

Les repas servis en foyer ou portés à domicile sont récupérables :

- En cas de retour à meilleure fortune,- En cas de Legs,- En cas de donation intervenue dans les 10 ans qui ont précédé l’admission à l’aide sociale ou postérieurement à la prise en charge, (cas particulier : un contrat d’assurance-vie est requalifiable en donation indirecte)- Sur la succession du bénéficiaire à la double condition de l’actif net successoral supérieur à 46 000 €, pour une aide accordée dépassant au total 760 €.(voir chapitre I – 47)

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29AIDES SOCIALES POuR LESPERSONNES ÂGÉES

II-20lesaIDesenmatIÈreD’hébergement

II - 21 L’accueil en structure : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (E.H.P.A.D.), Foyer logement, Petite Unité de Vie ou Unité de Soins de Longue Durée (U.S.L.D.)

II – 21-1 Conditions de l’attribution (CASF art. L. 113-1 ; L. 231-4 ; L. 231-5)

Toute personne âgée de 60 ans et plus, hébergée dans un établissement social ou médico-social habilité à l’aide sociale, ne disposant pas de ressources suffi-santes pour régler la totalité des frais d’hébergement, peut solliciter la prise en charge par l’aide sociale de ses frais d’hébergement.

En cas d’hébergement en établissement non habilité à l’aide sociale, le Conseil Général peut participer lorsque l’intéressé y a séjourné à titre payant pendant 5 ans et lorsque ses ressources ne lui permettent plus d’assurer son hébergement. Le service d’aide sociale ne peut pas, dans cette hypothèse, assumer une charge supérieure à celle qu’aurait occasionné le placement de la personne âgée dans un établissement habilité à l’aide sociale délivrant des prestations analogues.

II – 21-2 La demande (CASF art . L. 131-1 & R. 131-1 ; L. 131-4 ; L. 134-1)

La personne, qui postule au bénéfice de l’aide sociale, ou son représentant légal constitue un dossier auprès du C.C.A.S. ou, à défaut, à la mairie de sa résidence. Le dossier doit ensuite être déposé auprès du Conseil Général – Direction de la Solidarité – SEPA.Les décisions de prise en charge peuvent prendre effet au 1er jour d’entrée en établissement si la demande a été présentée dans un délai de deux mois à comp-ter de cette date. Ce délai peut être éventuellement prolongé de deux mois par décision du Président du Conseil général.

La demande instruite est présentée, après avis de la Commission d’Aide Sociale, au Président du Conseil général qui prend une décision. Cette décision peut être contestée selon les voies d’appel décrites au chapitre I – 50.

Pièces justificatives :

- un dossier familial dûment complété- la demande d’aide sociale signée uniquement du demandeur ou de son repré-sentant légal- l’avis motivé du Centre Communal d’Action Sociale- copie intégrale du livret de famille ou un extrait de naissance avec mentions marginales pour les célibataires- le cas échéant, copie du jugement de divorce- le cas échéant, copie du jugement de tutelle ou curatelle- pour les maisons de retraite extérieures au département de l’Aisne, arrêté de fixation des prix de journée.

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30AIDES SOCIALES POuR LESPERSONNES ÂGÉES

Justificatifs des ressources :

- copie du dernier avis d’imposition ou à défaut dernière déclaration de revenus- tous justificatifs des autres revenus ou moyens d’existence : loyers, fermages, rentes viagères- les justificatifs de toutes les ressources perçues au cours des douze derniers mois précédant la demande- copie des contrats d’assurance vie et obsèques- justificatifs de tous les capitaux mobiliers (Livret A, PEP, PEL, Compte Titre, PER…)

Si la personne dispose de biens immobiliers :

- copie de la dernière déclaration fiscale des revenus fonciers- un extrait de la matrice cadastrale- en cas de vente ou donation, copie de l’acte notarié- copie de la taxe foncière ou en cas d’exonération, copie des bordereaux des services fiscaux mentionnant la valeur locative des biens exonérés, à demander à la mairie du lieu où se trouvent les biens

Si la personne a un ou des obligés alimentaires :- le feuillet d’obligation alimentaire avec livret de famille ou extrait de naissance avec mentions marginales pour les célibataires et justificatifs des ressources du foyer (3 dernières fiches de paie, attestation d’ASSEDIC, justificatifs trimestriels ou mensuels des pensions, dernier avis d’imposition, déclaration de revenu fon-cier, bilan d’exploitation, notification d’APL, justificatifs des pensions alimentaires versées ou perçues)- copie du jugement de déchéance d’autorité parentale frappant les parents des obligés alimentaires (éventuellement)- le cas échéant, document(s) attestant la qualité de pupille de l’Etat (CASF art. L. 228-1) ou document(s) du Service de l’aide sociale à l’Enfance attestant d’un retrait judiciaire du milieu familial durant une période de 36 mois cumulés jusqu’à ses douze ans.

II – 21 – 3 Choix de l’établissement

Les personnes âgées ont le libre choix de l’établissement (la liste indicative des établissements figure en annexe II ). Elles doivent choisir un établissement, habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, situé ou non dans le département.

II – 21 – 4 Durée de la prise en charge

L’aide sociale est accordée pour une période de 2 ans. A l’issue de cette période, le dossier fait l’objet d’un nouvel examen.Des révisions peuvent également intervenir en cas d’événements majeurs (décès d’un OA, changement notable des ressources…) (CASF art. R. 131-3)

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31AIDES SOCIALES POuR LESPERSONNES ÂGÉES

II – 21 – 5 Admission d’urgence (CASF art. L. 131-3)

Cette aide peut faire l’objet d’une admission d’urgence (voir chapitre I – 32).

II – 21 – 6 Absence temporaire ou occasionnelle

Dans les E.H.P.A.D., le tarif journalier afférent à l’hébergement, est en cas d’ab-sence de plus de 72 H, que ce soit pour hospitalisation ou convenance person-nelle, minoré des charges variables relatives à la restauration et à l’hôtellerie pour un montant égal au forfait hospitalier en vigueur.

Les personnes, qui s’absentent temporairement, de façon occasionnelle ou pé-riodique de l’établissement où elles sont accueillies, doivent s’acquitter, d’un prix de réservation. La durée de la réservation ne peut excéder cinq semaines. Les établissements d’hébergement disposeront dans leur règlement intérieur des modalités précises de calcul de ce prix de réservation, celles-ci étant soumises à l’avis du Président du Conseil général.

II – 21 – 7 Participation du bénéficiaire (CASF art. L. 132-3 ; R. 231-6)

La participation de la personne âgée est égale à 90 % de ses ressources, les aides au logement sont reversées intégralement. La personne âgée doit avoir à sa disposition une somme mensuelle minimale égale à 1/100e du minimum vieillesse annuel.

II – 21 – 8 Conséquences de l’attribution (CASF art. L. 132-6 ; L. 132-7 ; L. 132-8 ; L. 139-9)

La prise en charge des frais d’hébergement par le Département est subordonnée à la mise en jeu de l’obligation alimentaire et donne lieu à l’application des dif-férents recours en récupération. Ces derniers peuvent être garantis par la prise d’une hypothèque légale sur les immeubles du bénéficiaire de l’aide sociale.

II – 21 – 9 Participation du conjoint (resté au domicile) (CASF art. 232-10)

Elle est réclamée au titre du devoir de secours (article 212 du C.Civ.). La somme laissée au conjoint ne peut être inférieure à l’Allocation de Solidarité aux Person-nes Agées (ex-minimum vieillesse).

II – 21 – 10 Participation des obligés alimentaires :

Elle est réclamée au titre des articles 205 et suivants du Code Civil. La participation globale des obligés alimentaires est estimée après examen des ressources, des charges et de la composition familiale de chaque obligé alimen-taire.

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32AIDES SOCIALES POuR LESPERSONNES ÂGÉES

II – 21 – 11 Le versement des ressources (CASF art. L. 132-4, art. R. 132-1 à R. 132-7)

La personne âgée hébergée dans un établissement social ou médico-social ou son représentant légal s’acquitte de sa contribution à ses frais de séjour.

Le comptable de l’établissement public ou le directeur de l’établissement privé peuvent être habilités par le Président du Conseil général à percevoir directe-ment les revenus des hébergés admis à l’aide sociale :- à la demande de l’intéressé ou de son représentant légal- lorsque l’hébergé ou son représentant légal ne s’est pas acquitté de sa contri-bution pendant trois mois au moins.

Dans les deux cas, la décision est prise par le Président du Conseil général qui précise la durée pendant laquelle cette mesure est applicable.

Si le bénéficiaire ne dispose pas des ressources nécessaires pour acquitter sa participation au titre de la dépendance, celle-ci peut être prise en charge au titre de l’aide sociale départementale aux personnes âgées. L’instruction de cette de-mande se fait alors selon le droit commun de l’admission à l’aide sociale.

En tout état de cause, la personne âgée dispose du montant légal d’argent de poche (voir chapitre II – 21 – 7)

II – 21 – 12 Prise en charge de la mutuelle, des frais d’obsèques et autres dépen-ses déductibles des ressources

• MutuelleUn prélèvement sur les ressources peut être autorisé sous réserve que les per-sonnes concernées puissent justifier d’un rejet de la Couverture Maladie Univer-selle (C.M.U.), de la Couverture Maladie Universelle – Complémentaire (C.M.U. – C) ou de toute autre forme d’aide à la prise en charge des frais de mutuelle (crédit d’impôt…), et sur présentation du contrat de mutuelle.

• Frais d’obsèquesSi l’intéressé(e) n’a aucun placement ou liquidité, l’aide sociale peut donner un accord pour prélever sur les ressources du bénéficiaire une somme de 1 000 € maximum.Lorsque le bénéficiaire détient des liquidités, le Département les réserve à hau-teur de 3 000 € maximum pour le paiement des frais d’obsèques.

• En l’absence d’épargne et sur production de justificatifs, il est possible de dé-duire des ressources :- assurance responsabilité civile- taxe foncière de l’habitation principale- impôts

II – 21 – 13 Modalités de règlement des frais d’hébergement

Le département règle au titre de l’aide sociale la part des frais d’hébergement dépassant la contribution de la personne âgée et l’allocation logement.

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33AIDES SOCIALES POuR LESPERSONNES ÂGÉES

Les états de facturation dûment arrêtés et signés seront adressés mensuelle-ment à la Direction de la Solidarité – SEPA, ils feront apparaître, pour chaque bénéficiaire, outre le numéro de dossier d’aide sociale :- le service d’hébergement ainsi que le prix de journée- le nombre de jours de présence au cours de la période facturée- le montant des frais d’hébergement- la contribution du bénéficiaire- l’allocation logement- la participation APA- le solde dû par l’aide sociale.

Le paiement de leur participation par les obligés alimentaires s’effectue mensuel-lement auprès de la Paierie Départementale sur émission d’un titre de recette établi par le SEPA.

II – 21 – 14 La récupération (CASF art. L. 132-8)

Les frais d’hébergement sont récupérables - sur la succession au 1er euro de l’actif net successoral- sur le(s) légataire(s)- sur le(s) donataire(s), en cas de donation dans les 10 ans qui ont précédé l’ad-mission à l’aide sociale ou postérieurement à la prise en charge(cas particulier : un contrat d’assurance vie est requalifiable en donation indi-recte)- en cas de retour à meilleure fortune(voir chapitre I – 47)

II – 21 – 15 Tarification

Chaque année, sur proposition des établissements, le Président du Conseil gé-néral arrête le prix de journée hébergement des établissements d’accueil pour personnes âgées, habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale.

II-21-16 Agents habilités (CASF art. L. 133-2)

Les agents départementaux habilités par le Président du Conseil général exercent un pouvoir de contrôle technique sur les institutions qui relèvent d’une autorisation de création délivrée par le Président du Conseil général.Ces mêmes agents ont compétence pour contrôler le respect par le bénéficiaire et les institutions intéressées des règles applicables aux formes d’aide sociale relevant de la compétence du Département.Ces contrôles peuvent être effectués à l’occasion de visites programmées ou non dans les établissements. Ils requièrent la mise à disposition par les responsables des établissements de toutes pièces ou documents nécessaires à ce contrôle.

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34AIDES SOCIALES POuR LESPERSONNES ÂGÉES

II – 22 Allocation Compensatrice pour Tierce Personne en établissement

Cette allocation n’est pas cumulable avec l’APA en établissement.

Tout bénéficiaire de l’allocation compensatrice tierce personne qui se trouve en établissement et dont les frais d’hébergement sont pris en charge au titre de l’aide sociale, voit le montant de son allocation compensatrice tierce personne réduite de 90 %.

II - 23 L’Accueil Familial

II – 23 – 1 Définition (CASF art. L. 113-1 ; L. 441-1)

Les personnes âgées de 60 ans et plus peuvent être accueillies, à titre onéreux, au domicile de particuliers disposant d’un agrément accordé par le Président du Conseil général (la procédure d’agrément est détaillée en Annexe VI). Sauf mention contraire, cet agrément vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale.

II – 23 – 2 La prise en charge par l’aide sociale (CASF art. R. 231-4)

La personne âgée peut solliciter le bénéfice de l’aide sociale si elle ne dispose pas de ressources suffisantes pour régler ses frais d’accueil.

Le dossier de demande d’aide sociale doit être déposé auprès du Centre Com-munal d’Action Sociale ou à défaut à la mairie de résidence de l’intéressé, dans un délai maximum de deux mois, suivant la date d’arrivée dans la famille d’ac-cueil. Ce délai peut être prolongé une fois dans la limite de deux mois par le Président du Conseil général.Ce dossier est transmis, après avis du C.C.A.S., dans le mois qui suit son dépôt à la Direction de la Solidarité – Service aux Personnes Agées à Domicile.

Le dossier doit comporter, en plus des pièces figurant pour une demande d’hé-bergement en établissement (voir chapitre II – 21 -2), l’agrément de la famille d’accueil et le contrat signé par la personne âgée ou son représentant légal et par la famille d’accueil.

Le service aux personnes âgées à domicile instruit le dossier. Le Président du Conseil général, après avis de la Commission d’aide sociale, décide l’admission ou le rejet, et fixe le montant de la participation de la personne âgée, celui de la participation familiale globale (le cas échéant), et détermine le montant laissé à sa disposition qui doit inclure entre autres :- l’argent de poche (conformément au CASF art. R. 231-6)- les charges URSSAF- l’assurance responsabilité civile- l’habillement (montant fixé par arrêté du Président du Conseil général sur la base du taux mensuel d’allocation habillement pour les enfants au-delà de 15 ans, soit pour l’année 2007 : 57,50 €)- la mutuelle

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35AIDES SOCIALES POuR LESPERSONNES ÂGÉES

La décision est transmise à la personne accueillie ou à son représentant légal, au maire de la commune du domicile de secours, ainsi qu’aux éventuels débiteurs d’aliments.

II – 23 – 3 L’intervention de l’aide sociale

En cas de prise en charge au titre de l’aide sociale, la rémunération maximale des familles d’accueil est fixée comme suit :

1) Rémunération journalière des services rendus : 3 SMIC horaire (hors indemni-tés de congés)

2) + 10 % de la rémunération journalière au titre de l’indemnité de congés

3) + indemnité journalière pour sujétions particulières pour les bénéficiaires de l’ACTP :• bénéficiaire ayant une ACTP au taux à partir de 40 % : 2 Minimum Garanti• bénéficiaire ayant une ACTP au taux à partir de 60 % : 3 Minimum Garanti• bénéficiaire ayant une ACTP au taux de 80 % : 4 Minimum Garanti

4) + indemnité journalière représentative des frais d’entretien courant de la per-sonne : 4 Minimum Garanti

5) + indemnité de mise à disposition de la pièce fixée à : 5,50 € par jour (sanitaire commun) 6,50 € par jour (sanitaire particulier)Ces montants sont indexés au 1er juillet de chaque année sur l’indice de réfé-rence des loyers (IRL) du 1er trimestre de l’année en cours. Ces modalités sont définies dans le contrat d’accueil.

En accueil de jour, la rémunération s’effectue sur la base de 2,5 SMIC pour ser-vices rendus et 3 Minimum Garanti pour les frais d’entretien.

II – 23 – 4 Effets de l’admission à l’aide sociale

La prise en charge des frais d’hébergement en famille d’accueil par le Départe-ment est subordonnée à la mise en jeu de l’obligation alimentaire et donne lieu à l’application des différents recours en récupération. Ces derniers sont garantis par la prise d’une hypothèque légale (voir chapitre I - 42) sur les immeubles du bénéficiaire de l’aide sociale.

II – 23 - 5 Participation des obligés alimentaires (voir chapitres I – 43 ; I - 44 et I - 45)

Elle est réclamée au titre des articles 205 et suivants du Code Civil. La participation globale des obligés alimentaires est estimée après examen des ressources, des charges et de la composition familiale de chaque obligé alimen-taire.

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36AIDES SOCIALES POuR LESPERSONNES ÂGÉES

II – 23 – 6 La récupération (voir chapitre I - 47)

Ces frais sont récupérables - sur la succession au 1er euro de l’actif net successoral- sur le(s) légataire(s)- sur le(s) donataire(s), en cas de donation dans les 10 ans qui ont précédé l’ad-mission à l’aide sociale ou postérieurement à la prise en charge(cas particulier : un contrat d’assurance-vie est requalifiable en donation indirecte)- en cas de retour à meilleure fortune

II – 23 – 7 Les absences en cas d’hospitalisation

Au-delà de 45 jours d’hospitalisation consécutifs :

- la rémunération journalière pour services rendus est réduite de 50 %.- la majoration pour sujétion particulière n’est plus versée- l’indemnité représentative des frais d’entretien est réduite de 50 % sous ré-serve que l’accueillant continue d’entretenir des relations avec l’accueilli(e) et se charge de l’entretien de son linge.- le versement du loyer est maintenu- l’accueillant s’engage à ne pas occuper la chambre de l’accueilli(e) hospitalisé pour toute la durée du contrat

II – 23 – 8 Les absences pour convenances personnelles

Les absences pour convenances personnelles de la personne accueillie, d’une durée supérieure à 48 H et dans la limite de six semaines consécutives, donnent lieu à un versement de 50 % des éléments de rémunération (rémunération jour-nalière et congés payés) et au versement du loyer.

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37AIDES SOCIALES POuR LESPERSONNES ÂGÉES

II-30l’allocatIonPersonnalIséeD’autonomIe

La Loi du 20 juillet 2001 a instauré l’Allocation Personnalisée d’Autonomie dans le but d’apporter des réponses en phase avec les attentes individuelles des per-sonnes en perte d’autonomie. Elle concerne les personnes résidant à domicile ou en établissement.Elle n’est pas soumise à condition de ressources, mais son calcul tient compte des revenus du bénéficiaire. Grâce à l’élaboration d’un plan d’aide personnalisé, elle tend à répondre aux besoins de chaque bénéficiaire.

II- 31 L’APA à domicile

II-31-1 Qui peut en bénéficier ?(CASF art. L.232-1 ; R. 232-1 ; R. 232-2)

L’APA à domicile est accordée aux personnes âgées d’au moins 60 ans, attestant d’une résidence stable et régulière dans le département de l’Aisne résidant : - à leur domicile personnel, - au domicile d’un membre de leur famille ou d’une personne les accueillant sans rémunération,- en famille d’accueil à titre onéreux,- en foyer - logement.

La condition de perte d’autonomie doit être avérée. Celle-ci s’appuie sur les dif-ficultés rencontrées par les personnes qui doivent être aidées pour accomplir les actes essentiels de la vie quotidienne, ou dont l’état nécessite une surveillance accrue.

La perte d’autonomie est mesurée au moyen d’une grille d’évaluation nationa-le, la grille AGGIR (autonomie, gérontologie, groupe iso ressources) qui permet d’évaluer le degré de perte d’autonomie des demandeurs. Cette grille compte 6 groupes iso ressources (GIR). Les personnes classées dans les groupes de 1 à 4 peuvent bénéficier de l’APA si elles remplissent les conditions d’âge et de résidence.

Exception à la condition d’âge :

Les bénéficiaires percevant l’Allocation Compensatrice pour l’aide d’une Tierce Personne avant 60 ans peuvent déposer une demande d’APA deux mois avant leur 60ème anniversaire ou deux mois avant chaque date de renouvellement de leur demande.

II-31-2 Le dépôt du dossier (CASF art. R. 232-23 ; R.232-24)

Le dossier de demande d’APA doit être déposé ou envoyé auprès du Président du Conseil général : Direction de la Solidarité, Service d’Aide aux Personnes Agées à Domicile, 28, rue Fernand Christ - 02011 LAON Cédex.

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38AIDES SOCIALES POuR LESPERSONNES ÂGÉES

Il doit être composé des pièces suivantes :

- le dossier rempli et signé par le demandeur lui-même ou son représentant lé-gal,- la photocopie d’un document attestant de l’identité du demandeur (carte d’iden-tité, livret de famille, passeport, extrait d’acte de naissance),- pour les ressortissants étrangers hors union européenne, la photocopie du titre de séjour en cours de validité,- la photocopie du dernier avis d’imposition du demandeur et de son conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité,- la photocopie du dernier relevé de la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties du demandeur et de son conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité,- un RIB ou RIP original mentionnant le nom du demandeur, pour les personnes sous tutelle, il sera libellé de la façon suivante : Nom du tuteur, pour M. ou Mme (bénéficiaire),- un questionnaire médical (facultatif).

Le Président du Conseil général dispose d’un délai de 10 jours pour en accuser réception.

Si le dossier est complet : accusé réception de dossier complet.Si le dossier est incomplet : le dossier est renvoyé et précise la nature des pièces manquantes.

II-31-3 Cumul (CASF art. L. 232-23)

L’Allocation Personnalisée d’Autonomie n’est pas cumulable avec certaines prestations ayant un objet similaire :

- l’Allocation compensatrice pour l’aide d’une tierce personne (ACTP)- la Prestation de compensation du handicap,- la majoration pour l’aide constante d’une tierce personne,- l’aide ménagère au titre de l’aide sociale.

II-31-4 L’évaluation de la dépendance (CASF art. L.232-14 ; R. 232-7 ; R. 232-9)

L’évaluation du degré de dépendance du demandeur intervient dans un délai d’un mois à compter de la date de reconnaissance du dossier de demande complet. Elle donne lieu à une visite à domicile d’au moins un des membres de l’équipe médico-sociale. L’intéressé est préalablement informé de la date de cette visite. Le conjoint ou l’entourage peuvent y assister, avec l’accord exprès du deman-deur. S’il le souhaite, le demandeur peut également solliciter la présence de son médecin traitant.

Le degré de dépendance est évalué sur la base de la grille nationale AGGIR. Les conditions de vie de la personne âgée sont également étudiées en vue d’élaborer un plan d’aide.

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39AIDES SOCIALES POuR LESPERSONNES ÂGÉES

II-31-5 Le Plan d’aide (CASF art. L. 232-3 ; L. 232-6 ; R. 232-3 ; R. 232-4 ; R. 232-7 ; R. 232-8)

Le plan d’aide recense avec précision les besoins du demandeur et les aides de toutes natures nécessaires à son maintien à domicile.

L’APA sert à financer les dépenses figurant dans le plan d’aide telles que rému-nération de services à domicile et aides techniques : aide ménagère, garde de jour et de nuit, portage de repas, matériel à usage unique, téléalarme…

Une fois le plan d’aide élaboré :

Si le demandeur appartient à un GIR allant de 1 à 4 :

- l’équipe médico-sociale lui adresse une proposition de plan d’aide dans les 30 jours qui suivent la reconnaissance du dossier complet. Celui-ci dispose alors de 10 jours à compter de la date de réception pour faire connaître par écrit ses observations ou son éventuel refus de tout ou partie du plan d’aide. Il reçoit alors une nouvelle proposition définitive dans les 8 jours par lettre recommandée avec avis de réception.

- Attention : le refus exprès ou l’absence de réponse de l’intéressé dans les 10 jours sont alors considérés comme un abandon de la demande.

Si le demandeur appartient à un GIR allant de 5 à 6 :

- son degré de perte d’autonomie ne le rend pas éligible à l’APA. En fonction de ses revenus, il est orienté vers sa caisse de retraite ou vers le Conseil Général afin de bénéficier d’une prestation d’aide ménagère.

II-31-6 La participation du bénéficiaire (CASF art. L. 232-4 ; R. 232-11 ; R. 232-14)

La participation laissée à la charge du bénéficiaire de l’APA dépend de ses reve-nus.Celle-ci peut être majorée de 10 % si le bénéficiaire a recours à un service non agréé ou à une aide à domicile non qualifiée.

II-31-7 L’évaluation des ressources (CASF art. R. 232-5 ; R. 232-6)

Pour évaluer les ressources des demandeurs, il est tenu compte :

- du revenu déclaré de l’année de référence (avis d’imposition ou de non impo-sition)- des revenus soumis au prélèvement libératoire en application de l’article 125A du code général des impôts,- des biens mobiliers ou immobiliers non productifs de revenus, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale lorsqu’elle est occupée par le demandeur, son conjoint ou son concubin, la personne avec laquelle il a conclu un pacte ci-vil de solidarité, ses enfants ou ses petits-enfants. Ces biens sont considérés

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40AIDES SOCIALES POuR LESPERSONNES ÂGÉES

comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de la valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis et 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis.

Ces revenus sont ceux du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité.

Ne sont pas pris en compte dans le calcul des ressources du demandeur :

- la retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifi-ques,- les pensions alimentaires, les concours financiers versés par les descendants,- les rentes viagères, à condition qu’elles aient été constituées en faveur du de-mandeur par un ou plusieurs de ses enfants, ou lorsqu’elles ont été constituées par le demandeur, lui même ou son conjoint, pour se prémunir contre le risque de perte d’autonomie ;- les prestations en nature dues au titre de l’assurance maladie, maternité, invali-dité, de l’assurance accident du travail ou des prestations en nature dues au titre de la couverture maladie universelle (CMU) ;- l’allocation logement social, l’allocation de logement familial, l’aide personnali-sée au logement et les primes de déménagement,- l’indemnité en capital attribuée à la victime d’un accident du travail,- la prime de rééducation et le prêt d’honneur ;- la prise en charge des frais funéraires ;- le capital décès versé par un régime de sécurité sociale.- les intérêts des livrets A, CODEVI, LEP et assimilés dont le plafond du capital placé est inférieur à 15 000 €.

A noter : l’APA est une prestation individuelle. Ce principe implique, lorsqu’un demandeur vit en couple, y compris lorsque son conjoint ou concubin sollicite également le bénéfice de l’APA, d’instruire sa demande en déterminant sa situa-tion personnelle – ou la situation personnelle de chacun des membres du couple – au regard des ressources du couple.

C’est ainsi que les articles 7 et 8 du décret n°2001-1084 du 20 novembre 2001 précisent que les ressources du couple sont divisées par 1,7 lorsque les deux membres vivent conjointement à domicile.

Dans toutes les autres hypothèses, que les deux membres du couple résident en établissement ou qu’ils aient des résidences séparées, l’un restant à domicile, l’autre vivant en établissement, les ressources du couple sont divisées par 2.

II-31-8 Attribution de l’APA (CASF art. L.232-12)

L’APA est attribuée par le Président du Conseil général sur proposition de la Commission APA.

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41AIDES SOCIALES POuR LESPERSONNES ÂGÉES

II-31-9 La Commission APA (CASF art. L.232-12 ; D. 232-25)

Composition :

La commission APA est composée de 7 membres :

- le Président du Conseil général (ou son représentant), qui préside la commis-sion,- 3 représentants du département, désignés par le Président du Conseil géné-ral,- 2 représentants des organismes de Sécurité Sociale ayant passé convention avec le département, désignés par le Président du Conseil général (CRAM, MSA),- un représentant de l’Union des Maires de l’Aisne.

Rôle :

La commission APA propose au Président du Conseil général le montant de l’al-location correspondant aux besoins évalués par l’équipe médico-sociale, en te-nant compte de ses ressources.

Les décisions sont prises à la majorité. En cas de partage des voix, le président dispose d’une voix prépondérante. En cas de désaccord du Président du Conseil général sur une proposition de la commission, cette dernière a l’obligation de formuler une nouvelle proposition et de la présenter lors de la réunion suivante.

II-31- 10 Notification de la décision (CASF art. L.232-14 ; R. 232-27)

La décision d’attribution de l’APA est notifiée au demandeur par courrier par le Président du Conseil général dans un délai de deux mois à compter de la date d’enregistrement du dossier complet. Elle précise notamment le montant men-suel de l’allocation versée par le Département et la participation financière lais-sée à la charge du bénéficiaire.

Si le délai n’est pas respecté, le Département doit verser au demandeur une somme forfaitaire égale à la moitié du plafond prévu par le GIR 1. Cette somme sera révisée après la décision qui sera prise.

II - 31-11 Révision de la décision (CASF art. L. 232-14)

- une révision périodique est effectuée tous les 30 mois : celle-ci se traduit par une nouvelle instruction de la situation du bénéficiaire, sans que celui-ci ait à effectuer une nouvelle demande.- une révision du dossier peut être envisagée à tout moment, à la demande de l’intéressé, de son représentant légal ou à l’initiative du Président du Conseil gé-néral lorsque des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle la décision était intervenue.

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II-31-12 Suspension de l’APA (CASF art. L. 232-7 ; L.232-22 ; R. 232-16 ; R.232-32)

-En cas d’hospitalisation :

En cas d’hospitalisation pour des soins de courte durée, de suite ou de réadap-tation, le bénéficiaire ou son tuteur ou à défaut l’équipe médico-sociale, doit en informer le Président du Conseil général.

Pendant les 30 premiers jours d’hospitalisation, le versement de la prestation est maintenu. Au 31ème jour il est suspendu.

Après la fin de l’hospitalisation et sans nouvelle demande du bénéficiaire, le ver-sement de la prestation est rétabli à compter du premier jour du mois au cours duquel la personne n’est plus hospitalisée.

- Autres cas de suspension :

- si le bénéficiaire n’a pas déclaré au département le ou les salariés employés, ainsi que les services utilisés, dans le mois suivant la notification d’attribution,- si le bénéficiaire n’a pas acquitté sa participation à une dépense ponctuelle entrant dans le cadre du plan d’aide (achat d’une aide technique…).- si l’équipe médico-sociale constate que le plan d’aide n’est pas respecté, ou que le service rendu au bénéficiaire présente un risque pour sa santé, sa sécurité ou son bien être physique ou moral.

Dans ces 3 cas, le Président du Conseil général invite le bénéficiaire ou son re-présentant légal, par lettre recommandée avec accusé de réception, à pallier les problèmes constatés.

Dès lors :

- sans nouvelles du bénéficiaire dans le mois qui suit la demande du Président du Conseil général l’APA peut être suspendue. La date et les motifs de suspension sont notifiés à l’intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception. La décision prend effet le premier jour du mois qui suit la notification de suspen-sion.

- si le bénéficiaire justifie qu’il a mis fin aux carences ou qu’il a changé de salarié ou d’organisme pour assurer une aide plus efficace, l’APA est rétablie à compter du premier jour du mois où il s’est manifesté.

II-31-13 Les voies de recours (CASF art. L.232-18 ; L. 232-20 ; D. 232-26)

1) Le recours pré-contentieux : La commission APA peut être saisie directement par le demandeur, son repré-sentant, le Maire de la commune de résidence pour tout litige relatif à l’APA ou pour toute décision arrêtée par le Président du Conseil général et portant notam-ment sur :

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43AIDES SOCIALES POuR LESPERSONNES ÂGÉES

- le refus d’attribution de l’APA lors d’une première demande,- sa suspension,- la révision de son montant,- l’appréciation du degré d’autonomie,cela dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la décision contestée.La saisine doit se faire par lettre recommandée avec accusé de réception à l’at-tention du Président du Conseil général.

La commission dispose alors d’un mois pour formuler une proposition en vue de régler le litige.

Pour étudier les litiges, la commission APA est élargie à de nouveaux membres :cinq représentants des usagers nommés par le Président du Conseil général dont 2 personnalités qualifiées désignées sur proposition du comité départe-mental des retraités et des personnes âgées (CODERPA).

Dans le cas d’un litige portant sur l’évaluation du degré de perte d’autonomie, la commission recueille l’avis d’un médecin différent de celui ayant procédé à l’évaluation initiale.

La nouvelle décision confirmant ou infirmant la décision initiale est notifiée à l’in-téressé dans les mêmes conditions que la demande mise en cause.

A noter : la saisine de la commission APA suspend le délai relatif au recours contentieux.

2) le recours contentieux :

La décision prise par le Président du Conseil général peut être contestée devant la Commission Départementale d’Aide Sociale (voir chapitre I-50).

La décision rendue par la Commission Départementale d’Aide Sociale peut être contestée devant la Commission Centrale d’Aide Sociale. (voir chapitre I-50).

La décision rendue par la Commission Centrale d’Aide Sociale peut être contes-tée en dernier recours devant le Conseil d’Etat.

II-31-14 Récupération (CASF art. L.232-19)

A ce jour, les sommes versées au titre de l’APA ne font pas l’objet de récupéra-tions sur la succession du bénéficiaire, ni en cas de donation ou legs.

II-31-15 Indus et prescription (CASF art. L.232-27)

Lorsque le bénéficiaire a perçu une somme à laquelle il ne pouvait prétendre ou dont il n’a pu justifier l’utilisation, le Département peut procéder à sa récupéra-tion.

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44AIDES SOCIALES POuR LESPERSONNES ÂGÉES

En cas de décès du bénéficiaire, les sommes versées pour le mois en cours ne sont pas récupérées.

En cas d’entrée en maison de retraite, les prestations payées au bénéficiaire ou à un tiers sont récupérées à compter de la date d’entrée en établissement excepté les sommes versées au titre du matériel à usage unique et de la téléalarme pour le mois en cours.

La répétition d’indus se prescrit par deux ans sauf en cas de fausses déclara-tions ou fraude.

II – 32 L’Allocation Personnalisée d’Autonomie en établissement(CASF art. L. 232-1 ; R. 232-1 ; R. 232-2)

L’Allocation Personnalisée d’Autonomie en établissement aide ses bénéficiaires, âgés d’au moins 60 ans, à acquitter le tarif dépendance de leur structure d’ac-cueil. A ce titre, elle contribue à une meilleure prise en charge de la perte d’auto-nomie et améliore la vie des personnes âgées concernées.

L’Allocation Personnalisée d’Autonomie en établissement est gérée de façon différente selon que la personne âgée est hébergée dans un établissement si-tué dans l’Aisne, ou en dehors et ayant toujours son domicile de secours dans l’Aisne (voir chapitre I - 22).

II – 32 – 10 Les établissements situés dans l’Aisne

Exception faite des cas particuliers exposés ci-après, l’Allocation Personnalisée d’Autonomie en établissement est versée sous forme de dotation budgétaire glo-bale prenant en compte le niveau de perte d’autonomie moyen des résidents de l’établissement. Ceux-ci règlent uniquement la participation minimale correspon-dant au tarif des GIR 5 et 6.

En conséquence, pour les résidents de ces établissements, ayant leur domi-cile de secours dans l’Aisne, aucun dossier individuel d’Allocation Personnalisée d’Autonomie n’est requis.

Cas particuliers (CASF art. D. 232-20 ; D. 232-21 ; D. 232-22)

1) Les Petites Unités de Vie (établissements de moins de 25 places n’ayant pas été transformés en EHPAD), relèvent de l’APA à domicile, ce qui nécessite d’éla-borer un plan d’aide.

Le plan d’aide prend en compte : - le tarif journalier dépendance arrêté par le Président du Conseil général, s’il existe,- les éventuelles interventions et aides extérieures auprès du bénéficiaire.

2) L’accueil de jour relève de l’APA à domicile, ce qui nécessite d’élaborer un plan d’aide.

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45AIDES SOCIALES POuR LESPERSONNES ÂGÉES

Le plan d’aide prend en compte : - le tarif journalier dépendance arrêté par le Président du Conseil général, ainsi qu’éventuellement le tarif hébergement arrêté par la structure, et dans la limite du plafond du GIR

3) L’accueil temporairerelève de l’APA à domicile, ce qui nécessite d’élaborer un plan d’aide.

Le plan d’aide prend en compte : - le tarif journalier dépendance arrêté par le Président du Conseil général dans la limite de trois mois par an et de quatre semaines consécutives et dans la limite du plafond du GIR

II – 32 – 20 Les établissements situés en dehors de l’Aisne

Pour les personnes âgées hébergées dans un établissement situé dans un autre département et qui ont conservé leur domicile de secours dans l’Aisne, une de-mande individuelle d’Allocation Personnalisée d’Autonomie doit être effectuée.

II – 32 – 21 Qui peut en bénéficier ? (CASF art. L. 232-2 ; R. 232-1)

Les conditions relatives à l’âge et à la perte d’autonomie sont identiques à celles retenues pour l’APA à domicile (voir chapitre II-31-1). La personne âgée doit avoir conservé son domicile de secours dans l’Aisne.

Pour prétendre au bénéfice de l’APA en établissement, la personne âgée doit aussi être résidente d’un établissement social ou médico-social accueillant de façon permanente des personnes âgées.

II – 32 – 22 Le dépôt du dossier (CASF art. R. 232-23 ; R. 232-24)

Le dossier de demande d’APA doit être déposé ou envoyé au Président du Conseil général :

Direction de la SolidaritéService des Etablissements pour Personnes Agées28 rue Fernand Christ02011 LAON CEDEX

Les pièces à fournir sont les mêmes que pour l’APA à domicile (voir chapitreII-31-2).

Le Président du Conseil général dispose d’un délai de 10 jours pour en accuser réception.

Si le dossier est complet : accusé de réception de dossier complet.Si le dossier est incomplet : le dossier est renvoyé et précise la nature des pièces manquantes.

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46AIDES SOCIALES POuR LESPERSONNES ÂGÉES

A noter :Outre les lieux de retrait du dossier utilisé pour l’APA à domicile (Conseil Général, mairie, CCAS…), le dossier de demande de l’APA en établissement peut aussi être remis par le directeur de l’établissement.

II – 32 – 23 Cumul (CASF art. L. 232-23)

L’Allocation Personnalisée d’Autonomie en établissement n’est pas cumulable avec certaines prestations ayant un objet similaire :- l’Allocation compensatrice pour l’aide d’une tierce personne (ACTP)- la Prestation de compensation du handicap,- la Majoration pour l’aide constante d’une Tierce personne,

II – 32 – 24 L’évaluation de la dépendance (CASF art. R. 232-18 ; R. 314-170)

L’évaluation du degré de perte d’autonomie des résidents et leur classement dans le GIR correspondant sont effectués, non par l’équipe médico-sociale du Conseil Général, mais sous la responsabilité du médecin coordonnateur de l’éta-blissement ou, à défaut, d’un médecin conventionné.

II – 32 – 25 La participation du bénéficiaire (art. L. 232-9 ; L. 232-10 ; L. 232-11 ; R. 232-19)

La participation laissée à la charge du bénéficiaire est calculée en fonction de ses revenus et de son GIR de rattachement.

Les revenus sont répartis en trois classes :

- Les revenus mensuels inférieurs à 2,21 fois le montant de la majoration pour aide constante d’une tierce personne servie par la Sécurité Sociale.La participation est égale au montant mensuel du tarif dépendance de l’établis-sement pour les GIR 5 & 6

- Les revenus mensuels compris entre 2,21 et 3,40 fois le montant de la majora-tion pour aide constante d’une tierce personneLa participation est égale au montant du tarif dépendance pour les GIR 5, 6, auquel s’ajoute, selon le niveau de revenu, de 20 % à 80 % du tarif dépendance de l’établissement pour le GIR du bénéficiaire.

- Les revenus mensuels supérieurs à 3,40 fois le montant de la majoration pour aide constante d’une tierce personneLa participation est égale au montant du tarif dépendance pour les GIR 5,6, plus 80 % du tarif dépendance de l’établissement pour le GIR du bénéficiaire.

II – 32 – 26 L’évaluation des ressources (CASF art. L. 232-4 ; R. 232-5 ; R. 232-6)

Les revenus à prendre en compte pour calculer le montant de la participation

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d’une personne demandant à bénéficier de l’APA en établissement sont identi-ques à ceux pris en compte pour l’APA à domicile (voir chapitre II – 31 – 7).

II – 32 – 27 La décision d’attribution de l’APA en établissement (CASF art. L. 232-12 ; L. 232-14 ; R. 232-27)

L’APA est attribuée sur décision du Président du Conseil général. Elle est notifiée au demandeur par courrier par le Président du Conseil général dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du dossier complet. Elle mentionne le montant journalier de la prestation et la participation journalière du bénéfi-ciaire.

L’APA correspond à la différence entre le tarif dépendance de l’établissement correspondant au GIR du bénéficiaire et la participation laissée à sa charge.

Son calcul repose sur la combinaison de trois éléments :- le GIR (groupe iso - ressources) du bénéficiaire, c’est-à-dire son degré d’auto-nomie- les tarifs dépendance de l’établissement pour les différents GIR- les ressources du bénéficiaire, qui vont déterminer le niveau de sa participation (c’est-à-dire la part du tarif dépendance laissée à sa charge)

Dans chaque établissement, il existe trois tarifs dépendance, correspondant res-pectivement aux GIR 1 & 2, aux GIR 3 & 4 et aux GIR 5 & 6 (le classement dans ces deux derniers GIR n’ouvrant pas droit à l’APA)

L’APA peut être versée soit à son bénéficiaire, soit directement à l’établissement avec l’accord du bénéficiaire et sous réserve du respect des dispositions relati-ves au minimum légal laissé à sa disposition.

II – 32 – 28 Révision de la décision (CASF art. R. 232-28)

La décision déterminant le montant de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie fait l’objet d’une révision périodique dans le délai qu’elle détermine en fonction de l’état du bénéficiaire. Elle peut aussi être révisée à tout moment à la demande de l’intéressé(e) ou, le cas échéant, de son représentant légal ou à l’initiative du Président du Conseil général si des éléments nouveaux modifient la situation personnelle du bénéficiaire au vu de laquelle cette décision est intervenue.

II – 32 – 29 Suspension (CASF art. L. 232-22 ; R. 232-32)

En cas d’hospitalisation, le versement de l’APA est maintenu pendant les 30 pre-miers jours. Au-delà, il est suspendu.

En cas d’absence : les établissements ne facturent pas à l’hébergé le tarif dépen-dance dès le premier jour.

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48AIDES SOCIALES POuR LESPERSONNES ÂGÉES

II – 32 – 30 Les voies de recours (CASF art. L. 232-18, L. 232-20)

Dispositions identiques à celles de l’APA à domicile (voir chapitre II – 31 – 11)

II – 32 – 31 Récupération (CASF art. L. 232-19)

A ce jour, les sommes versées au titre de l’APA ne font pas l’objet de récupéra-tions sur la succession du bénéficiaire, en cas de donation ou legs.

II – 32 – 32 Indus et prescription (CASF art. L. 232-25 ; D. 232-31)

La répétition d’indus se prescrit par deux ans sauf en cas de fausses déclara-tions ou fraude.

En cas de décès du bénéficiaire :

- Quand l’APA lui était payée directement, les sommes versées pour le mois en cours ne sont pas récupérées.

- Quand l’APA était payée à l’établissement, seules les sommes correspondant au(x) jour(s) de présence sont versées.

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49AIDES SOCIALES POuR LESPERSONNES ÂGÉES

II-40 les aIDes facultatIVes Du DéPartement Del’aIsne

II-41 L’aide aux vacances

II-41-1 Définition

Le Département participe financièrement aux vacances des personnes âgées lorsque le séjour est organisé par un organisme social public ou privé, à but non lucratif, organisateur de vacances et de séjours collectifs pour personnes âgées.

Cette aide est délivrée sous condition de ressources.

II-41-2 Bénéficiaires

Peuvent prétendre à cette aide les personnes retraitées résidant dans le Dépar-tement et leur conjoint s’il n’exerce aucune activité salariée.

A titre exceptionnel, les personnes de - de 60 ans, titulaires de la carte d’invali-dité.

II-41-3 Conditions d’attribution

En fonction des ressources et de la situation familiale du bénéficiaire, conformé-ment au barème fixé chaque année par arrêté des tarifs du Président du Conseil général.

II-41-4 Montant de l’aide

Le montant de l’aide est de 6,40 € par jour et par bénéficiaire dans la limite de trois jours minimum et jusqu’à quatorze jours maximum.

II-41-5 Règlement de la prestation

L’aide attribuée par le Département est versée directement aux organismes so-ciaux publics ou privés, à but non lucratif qui organisent les séjours collectifs pour les personnes âgées.

Sur production en trois exemplaires pour chaque séjour, d’un état fourni par le service coordination et administration générale (28, rue Fernand Christ) dûment complété et accompagné des pièces suivantes pour chaque participant :

- copie du dernier certificat d’imposition sur le revenu,- une attestation sur l’honneur établie par le demandeur précisant qu’il n’a pas bénéficié de cette aide pour l’année en cours ou précisant le nombre de jours déjà accordé,- si le conjoint (non retraité) participe : une attestation de non exercice d’une ac-tivité rémunérée.

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50AIDES SOCIALES POuR LESPERSONNES ÂGÉES

II-41-6 Retrait et dépôt du dossier :

Le dossier est à retirer auprès de la Direction des Affaires Sociales et Educatives, coordination et administration générale - 28, rue Fernand Christ à LAON.

II-42 L’aide à l’investissement en direction des personnes dépendantes

II-42-1 Définition

Le Département apporte une aide à l’investissement en faveur des personnes dépendantes en direction des particuliers et des services d’aide à domicile.

II-42-2 Bénéficiaires

- les particuliers de 60 ans et plus, reconnus dépendants (GIR 1 à 4) résidant à domicile ou accueillis chez un ayant droit,- les personnes physiques ou morales agissant en qualité de famille d’accueil agréée ou de bailleur,- les services habilités à l’aide sociale concourant au soutien ou au maintien à domicile des personnes à mobilité réduite,

II-42-3 Acquisitions subventionnées – conditions

Pour les services d’aide à domicile :

L’achat d’un véhicule adapté multi - usages ou de matériel adapté au portage de repas peut-être subventionné à hauteur de 30% de la valeur réelle de la dépense plafonnée à 15 000 € HT par équipement.

Le prix plancher du devis doit être de 8 330 € HT, soit une subvention minimale de 2 500 € HT.

Pour les particuliers :

Peuvent être subventionnés :

- l’acquisition de matériel médical lourd (fauteuil,…),- l’acquisition de matériel apportant une aide technique à la personne (informa-tique,…),- l’adaptation d’un véhicule,- l’adaptation de logements limitée aux biens immobiliers par destination.

La subvention s’entend comme une aide complémentaire aux aides extérieures qui doivent être sollicitées (CRAM, MSA, CAF, Caisses de retraites…).Elle porte sur 30 % de la valeur réelle de l’acquisition, plafonnée à 15 000 € TTC par équipement.Le plan de financement doit intégrer un minimum de 30 % d’autofinancement.

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51AIDES SOCIALES POuR LESPERSONNES ÂGÉES

La subvention peut être versée de la façon suivante :

- 80 % du montant sur présentation d’un certificat d’engagement des travaux ou d’un bon de commande, et le solde sur facture acquittée.- 100 % sur présentation de la facture acquittée

II-42-4 Dépôt du dossier

Auprès de la Direction de la Solidarité service d’Aide aux Personnes âgées à Do-micile, 28, rue Fernand Christ à LAON.

II-42-5 Composition du dossier

Le dossier est à établir en deux exemplaires :

- justificatif de la nécessité d’entreprendre les travaux ou d’acquérir l’équipe-ment,- devis descriptif et estimation du coût,- plan de financement intégrant au moins 30% d’autofinancement ainsi que l’échéancier des travaux avec les montants.- la décision du Président du Conseil général qui reconnaît le classement dans un groupe de dépendance compris entre 1 et 4, par référence à la grille natio-nale A.G.G.I.R utilisée dans le cadre de l’attribution de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie.

II-43 Les Soins Palliatifs à domicile

II-43-1 Définition

Le Département accorde une aide spécifique aux personnes adultes résidant dans l’Aisne, admises en service de soins palliatifs à domicile.

Les soins palliatifs visent à accompagner les personnes en fin de vie, à soulager la douleur, apaiser la souffrance psychique en sauvegardant leur dignité et en soutenant leur entourage.

II-43-2 Conditions d’attribution

L’aide est accordée sans conditions de ressources sur simple demande du ré-seau ou service de soins palliatifs avec lequel le département a passé conven-tion.

II-43-3 Forme de la prise en charge

Le Département de l’Aisne accorde au patient à domicile en soins palliatifs :

- une prise en charge financière correspondant à 4 heures par jour d’aide à do-micile pour une durée maximale de 20 jours,- une aide pour la prise en charge du matériel à usage unique pour incontinence d’un montant forfaitaire de 90 €.

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52AIDES SOCIALES POuR LESPERSONNES ÂGÉES

Le délai de 20 jours de prise en charge permet à la personne d’établir si né-cessaire un dossier d’Allocation Personnalisée d’Autonomie ou de Prestation de Compensation du Handicap.

II-43-4 Règlement de la prestation

L’aide financière pour l’aide à domicile est directement réglée aux services habi-lités à intervenir.

L’aide au matériel à usage unique pour incontinence est versée au bénéficiaire ou au centre hospitalier sur présentation d’une facture.

II-43-5 Intervenants

Les réseaux et services de soins palliatifs, ayant passé convention à ce jour avec le Département sont :

- le réseau de soins palliatifs de Haute - Picardie à SAINT-QUENTIN,- le réseau Cécilia pour le secteur à SOISSONS,- le Centre Hospitalier de LAON (Equipe Mobile Consultative en Soins Palliatifs).

II-43-6 Eléments relatifs à la demande

La demande de soins palliatifs doit être adressée à la Direction de la Solidarité, service aux Personnes Agées à Domicile à LAON.

Elle comporte en outre :

- la prise en charge par le réseau de soins, le nom du service d’aide à domicile intervenant, le nom, prénom, adresse de la personne prise en charge ainsi que la date de son arrivée à domicile, - un justificatif de l’identité du bénéficiaire,- le nom et numéro de téléphone de la personne qui suit le dossier de l’inté-ressé.

II – 44 Aide à l’investissement pour les établissements

II– 44 – 1 Définition

Le Département subventionne les établissements d’hébergement publics et pri-vés habilités à l’aide sociale accueillant des personnes âgées dépendantes pour leurs travaux de construction, d’aménagement, d’extension et de modernisation, ainsi que l’acquisition de matériel et mobilier.

II – 44 – 2 Demande

Le dossier est à établir en deux exemplaires et à transmettre à la Direction de la Solidarité – Service des Etablissements pour Personnes Agées (28 rue Fernand Christ à 02011 LAON CEDEX).

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53AIDES SOCIALES POuR LESPERSONNES ÂGÉES

Il doit comporter :1) une justification de la nécessité d’entreprendre les travaux ou d’acquérir le matériel (note d’opportunité)2) la délibération du Conseil d’Administration de l’établissement autorisant les travaux ou achats et sollicitant une subvention du Conseil Général3) un devis descriptif et estimatif4) le plan de financement 5) l’échéancier des travaux avec les montants.

II – 44 – 3 Caractéristiques de l’aide

Le Département subventionne les opérations de construction à hauteur de 10 % :• Montant plancher de subvention : 2 500 €• Les demandes d’aide devront respecter les orientations du schéma et surtout favoriser la démarche qualité dans les établissements en adaptant les locaux d’accueil et en favorisant la mise en commun des moyens• Sont exclues les opérations d’acquisition d’un terrain ou d’un immeuble• Pour les unités spécialisées « Alzheimer et apparentées » la subvention est por-tée à 30 % de la dépense subventionnable plafonnée à 1 250 000 €.

Le Département subventionne les opérations ci-dessous à hauteur de 30 % :• Acquisition de l’équipement mobilier des chambres : 30 % de la valeur réelle de la dépense plafonnée à 3 500 € par lit• Grosse réparation ou amélioration des chambres, acquisition de baignoires adaptées ou de balnéothérapie : 30 % de la valeur réelle de la dépense plafon-née à 3 500 € par lit• Mise aux normes de sécurité, d’accessibilité ou d’hygiène : 30 % de la valeur réelle de la dépense plafonnée à 3 500 € par lit• Création ou renouvellement d’équipements lourds mis en commun (cuisine de production – à l’exclusion des cuisines de réchauffage, lingerie, buanderie trai-tant le linge sale) : 30 % de la valeur réelle de la dépense plafonnée à 3 500 € par équipement et par personne en bénéficiant et uniquement pour les établis-sements à l’aide socialeSubvention maximale de 1 050 € par litPrix plancher de devis de 8 330 €, soit 2 500 € de subvention

II – 44 – 4 Aide à l’achat de véhicules adaptés

Le Département subventionne l’achat de véhicules adaptés au transport des ré-sidents en fauteuil roulant des établissements pour personnes âgées limité à un véhicule par établissement ou deux véhicules pour les établissements dont la capacité atteint 80 lits.Le taux de cette subvention est fixé à 30 %, applicable à une dépense subven-tionnable plafonnée à 60 000 € par véhicule.

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55AIDES SOCIALES POuR LESPERSONNES hANDICAPÉES

III.lesaIDessocIalesPourlesPersonnesaDulteshanDIcaPéesconDItIonsgénérales(CASF art. L. 241-1 ; art. L. 821-1 & D. 821-1 du Code de la Sécurité Sociale)

Peuvent prétendre au bénéfice de ces aides, les personnes - dont le taux d’incapacité permanente a été reconnu à 80 % par la Commission des Droits et de l’Autonomie de la Personne Handicapée,- et celles dont le taux d’incapacité sans atteindre 80 % est supérieur à 50 %, et qui n’ont pas occupé d’emploi depuis un an à la date du dépôt de la demande, et dont la C.D.A.P.H. a reconnu compte tenu du handicap une restriction subs-tantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

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56AIDES SOCIALES POuR LESPERSONNES hANDICAPÉES

III–10lesaIDesfaVorIsantlaVIeàDomIcIle

III – 11 : L’aide ménagère

La gestion de l’aide ménagère pour les personnes handicapées est identique à celle pour les personnes âgées (voir chapitre II–11) à l’exception du service ins-tructeur, qui est le Service des Personnes Handicapées.

III – 12 : Les repas servis en Foyer ou portés au domicile

La gestion des repas servis en Foyer ou portés au domicile pour les personnes handicapées est identique à celle pour les personnes âgées (voir chapitre III–12) à l’exception du service instructeur, qui est le Service des Personnes Handica-pées.

III – 13 : Le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (S.A.V.S.) et le service d’ac-compagnement médico-social pour adultes handicapés (S.A.M.S.A.H.)

III – 13 – 1 Définitions

* S.A.V.S. (CASF art. D. 312-162)Les services d’accompagnement à la vie sociale ont pour vocation de contribuer à la réalisation du projet de vie de personnes adultes handicapées par un accom-pagnement adapté favorisant le maintien ou la restauration de leurs liens fami-liaux, sociaux, scolaires, universitaires ou professionnels et facilitant leur accès à l’ensemble des services offerts par la collectivité.

* S.A.M.S.A.H. (CASF art. D. 312-166).Les services d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés ont pour vocation, dans le cadre d’un accompagnement médico-social adapté com-portant des prestations de soins, la réalisation du projet de vie des personnes handicapées adultes pour favoriser le maintien de leurs liens familiaux, sociaux.

L’orientation vers ces services nécessite une décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H.).III – 13 – 2 La demande

Le demandeur ou son représentant légal doit constituer un dossier auprès du C.C.A.S. ou à défaut à la mairie de sa résidence. Le dossier constitué doit ensuite être déposé auprès du Conseil Général – Direction de la Solidarité – Service des Personnes Handicapées.

Les pièces à fournir sont :- un dossier familial dûment complété- la demande d’aide sociale signée uniquement du demandeur ou de son repré-sentant légal- une copie d’une pièce d’identité- décision de la CDAPH statuant sur l’orientation- le cas échéant copie du jugement de tutelle ou de curatelle

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57AIDES SOCIALES POuR LESPERSONNES hANDICAPÉES

III – 13 – 3 La décision

La demande est soumise à la décision du Président du Conseil général. Elle prend effet au jour fixé par la décision de la C.D.A.P.H. ou à la date de prise en charge par le service.

III – 13 – 4 La notification

La notification de la décision est adressée :

- au service d’accompagnement à la vie sociale ou au service d’accompagne-ment médico-social suivant la personne handicapée pour information et trans-mission à l’intéressé ou à son représentant légal- à la mairie du domicile de secours

III – 13 – 5 Le renouvellement

Le renouvellement est effectué auprès de la M.D.P.H six mois avant le terme de la période fixée par la C.D.A.P.H.Si la demande n’est pas renouvelée, la prestation est interrompue.La décision peut faire l’objet d’une révision lorsque des éléments nouveaux mo-difient la situation au vu de laquelle elle a été prise.

III – 13 – 6 Les voies d’appel

(voir Chapitre I – 50).

III – 13 – 7 La récupération

Les frais engagés au titre d’une prise en charge en Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (S.A.V.S.) ou en service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés (S.A.M.S.A.H.) sont récupérables :

- En cas de retour à meilleure fortune,- En cas de Legs,- En cas de donation intervenue dans les 10 ans qui ont précédé l’admission à l’aide sociale ou postérieurement à la prise en charge,(cas particulier : un contrat d’assurance vie est requalifiable en donation indi-recte)- Sur la succession du bénéficiaire à la double condition de l’actif net successoral supérieur à 46 000 €, pour une aide accordée dépassant au total 760 €.Toutefois, il n’y a pas de récupération lorsque les héritiers du bénéficiaire sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé (CASF art. L. 241-4).(voir CHAPITRE I – 47)

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58AIDES SOCIALES POuR LESPERSONNES hANDICAPÉES

III – 14 L’Allocation Compensatrice pour l’aide d’une Tierce Personne

La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H.) n’accorde plus l’A.C.T.P. au titre d’une première demande, mais sta-tue sur les demandes de renouvellement de l’A.C.T.P. ou d’une révision du taux au regard des dispositions réglementaires qui régissaient cette prestation avant la loi n° 2005-102 du 11 février 2005.

Tout bénéficiaire de l’A.C.T.P. peut opter pour le bénéfice de la Prestation de Compensation du Handicap ou conserver le bénéfice de l’Allocation Compensa-trice tant qu’il en remplit les conditions (CASF art. R. 245-32).

Le Département assure le versement des sommes attribuées au titre de l’A.C.T.P.

III – 14 – 1 Calcul du plafond de ressources

Le plafond résulte de l’addition du plafond de ressources pour l’attribution de l’A.A.H. et du montant de l’allocation compensatrice pour tierce personne déter-miné à partir du taux fixé par la C.D.A.P.H., en référence à un barème national.

Le droit à l’allocation compensatrice pour tierce personne fait l’objet d’un exa-men annuel :- au regard des conditions de ressources et d’effectivité de l’aide

Les personnes bénéficiaires de l’allocation compensatrice pour tierce personne doivent produire chaque année l’avis d’imposition ou de non imposition, établi au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques ou sur l’avis d’imposition sur lequel elles figurent.

III – 14 – 2 Montant de l’allocation accordée

- Si les ressources sont inférieures au plafond, l’allocation compensatrice tierce personne est versée à taux plein- Si les ressources se situent entre le montant de la base et ce montant plus celui de l’allocation compensatrice pour tierce personne, le montant de celle-ci est partiel.- Si les ressources personnelles du handicapé sont égales ou dépassent le pla-fond, le montant de l’allocation est nul

L’allocation compensatrice est versée mensuellement à terme échu.

III – 14 – 3 Effectivité de l’aide

Le versement de l’allocation compensatrice accordée pour l’aide d’une tierce personne peut être suspendu par le Président du Conseil général lorsque celui-ci constate que le bénéficiaire de cette allocation ne justifie pas de l’aide effective d’une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de l’existence.

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59AIDES SOCIALES POuR LESPERSONNES hANDICAPÉES

III – 14 – 4 Hospitalisation

En cas d’hospitalisation, l’A.C.T.P. continue d’être versée pendant les quarante cinq premiers jours du séjour ; au-delà de cette période, son service est sus-pendu.

III – 14 – 5 Cumul avec un autre avantage

L’allocation compensatrice pour tierce personne ne peut pas se cumuler avec un autre avantage de vieillesse ou d’invalidité ayant le même objet :

- la majoration pour tierce personne accordée aux invalides du 3e groupe de la sécurité sociale tels que définis à l’article L. 341-4 du Code de la Sécurité Sociale ou de tout autre avantage similaire.- la Prestation de Compensation du Handicap- l’Allocation Personnalisée d’Autonomie.

III – 14 – 6 Décès

En cas de décès du bénéficiaire, les sommes versées pour le mois en cours ne sont pas récupérées.

III – 14 – 7 La prescription

L’action du bénéficiaire en matière d’allocation compensatrice pour tierce per-sonne se prescrit dans un délai de deux ans. Cette prescription est également applicable à l’action intentée par le Président du Conseil général en recouvre-ment des allocations indûment payées sauf en cas de fraude ou de fausse dé-claration.

L’allocation compensatrice pour tierce personne est incessible et insaisissable sauf pour le paiement des frais d’entretien de la personne handicapée. En cas de non paiement de ces frais, la personne physique ou morale qui en assure la charge peut obtenir du Président du Conseil général que celle-ci lui soit versée directement.

III – 14 – 8 Les voies d’appel

(voir au Chapitre I – 50)

III – 14 – 9 La récupération

Il n’est plus exercé aucun recours en récupération de l’allocation compensatrice pour tierce personne.

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60AIDES SOCIALES POuR LESPERSONNES hANDICAPÉES

III – 15 L’Allocation Compensatrice pour Frais Professionnels

La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H.) n’accorde plus l’Allocation Compensatrice pour Frais Professionnels au titre d’une 1ère demande, mais statue sur les demandes de renouvellement ou de révision du montant de l’A.C.F.P. au regard des dispositions réglementaires qui régissaient cette prestation avant la loi n° 2005-102 du 11 février 2005.

Tout comme le bénéficiaire de l’ACTP celui de l’ACFP (versée mensuellement) peut, en application de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, opter au moment du renouvellement ou de la révision du dossier, pour le bénéfice de la prestation de compensation du handicap ou conserver le bénéfice de l’allocation compen-satrice tant qu’il en remplit les conditions.

Sont considérés comme frais professionnels, les frais de toute nature liés à l’exer-cice d’une activité professionnelle et que n’exposerait pas un travailleur exerçant la même activité.Cette prestation d’aide sociale légale est renouvelée selon des modalités compa-rables à celles retenues pour l’allocation compensatrice pour tierce personne.

Elle présente, toutefois, les spécificités suivantes :

III – 15 – 1 L’instruction du dossier

Le demandeur doit fournir une attestation d’activité professionnelle et les justifi-catifs des frais exposés du fait de son handicap.

III – 15 - 2 Montant de l’allocation compensatrice pour frais professionnels

La C.D.A.P.H. fixe la durée de l’attribution de l’allocation et le taux, par référence à la majoration pour tierce personne accordée aux invalides du 3e groupe par la sécurité sociale.

Le montant des frais professionnels est fixé par le Président du Conseil général en fonction de la décision de la C.D.A.P.H. et des ressources de l’intéressé sans toutefois que le montant soit supérieur au montant des frais estimés.

L’allocation compensatrice pour frais professionnels est suspendue, dès lors que les frais professionnels ne sont plus engagés par le bénéficiaire (en cas de chô-mage par exemple).

III – 15 – 3 Effectivité

L’effectivité de l’aide est constatée par la présentation de la facture acquittée ou le relevé des frais réglés.

III – 15 – 4 La récupération

Il n’est plus exercé aucun recours en récupération de l’allocation compensatrice pour frais professionnels.

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61AIDES SOCIALES POuR LESPERSONNES hANDICAPÉES

III-20lesaIDesenétablIssement

III-21 L’accueil en structure spécialisée

III-21-1 Les différents établissements concernés

-le foyer d’hébergement : établissement médico-social assurant l’accueil des per-sonnes handicapées exerçant une activité professionnelle pendant la journée.

-le foyer de vie (ou foyer occupationnel) : établissement médico-social accueillant nuit et jour de façon permanente des personnes handicapées qui ne sont pas en mesure de travailler. La structure propose des activités de vie sociale ou occu-pationnelles.

-le foyer d’accueil médicalisé : établissement médico-social qui accueille des per-sonnes handicapées physiques, mentales, psychiques, sensorielles ou atteintes de handicaps associés dont la dépendance totale ou partielle les rend inaptes à toute activité à caractère professionnel et rend nécessaire l’assistance d’une tierce personne pour la plupart des actes essentiels de l’existence, ainsi qu’une surveillance et des soins constants.

La structure fait l’objet d’une double tarification :

- le montant des dépenses de soins est fixé par les régimes d’assurance maladie, sur la base d’un forfait soin établi par la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales.

- les frais d’hébergement font l’objet d’un prix de journée fixé par le Président du Conseil général.- le Centre d’Activités de Jour : il accueille en externat, cinq jours par semaine, des adultes handicapés à partir de 18 ans, avec pour objectif un accompagnement et des activités adaptées à chacun afin de développer l’autonomie. Il s’agit d’adul-tes ne pouvant pas pratiquer une activité professionnelle régulière mais qui ont un bon niveau de sociabilité. (CASF article L. 312-1).

- les Instituts médico-éducatif ou médico-professionnel, dans le cadre de « l’amen-dement CRETON » qui permet de maintenir un jeune majeur dans un établisse-ment pour enfant à défaut de place dans un établissement pour adulte handi-capé.

III – 21 – 2 L’accueil temporaire (CASF art. D. 312-8)

Il s’entend comme un accueil organisé, dans une structure agréée à cet effet, pour une durée limitée, le cas échéant sur un mode séquentiel, à temps complet ou partiel, avec ou sans hébergement, y compris en accueil de jour.

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62AIDES SOCIALES POuR LESPERSONNES hANDICAPÉES

L’accueil temporaire dans une structure médico-sociale est prononcé par la C.D.A.P.H. sur un temps annuel de prise en charge, dans la limite de 90 jours par an.

La participation du bénéficiaire est calculée au même titre que les personnes accueillies à titre permanent (voir III-21-4).

L’accueil d’urgence (CASF art. D. 312-10)

L’admission directe d’une personne handicapée présentant un taux d’incapacité au moins égal à 80 % peut être réalisée pour des séjours inférieurs à 15 jours. Le directeur qui a prononcé cette admission en informe la C.D.A.P.H. dans un délai maximal de 24 heures suivant l’admission ainsi que le Président du Conseil général.

La participation du bénéficiaire est calculée au même titre que les personnes accueillies à titre permanent (voir III-21-4).

III-21-3 La procédure d’admission et la prise en charge financière

Toute personne adulte handicapée :

- résidant en France,- de nationalité française ou répondant aux conditions générales relatives aux étrangers,- faisant l’objet de la part de la Commission des droits et de l’autonomie des per-sonnes handicapées, d’une décision d’orientation vers un établissement ou un service social ou médico-social de la compétence du Département,

peut déposer un dossier de demande d’admission à l’aide sociale auprès du Conseil Général, du CCAS ou de la Mairie de son domicile de secours, selon les conditions prévues (voir chapitre I-22).

III-21-4 Participation du bénéficiaire

Pour la détermination de la contribution mensuelle des personnes handicapées à leurs frais d’hébergement, et du minimum laissé à leur disposition, la formule spécifique ci-dessous s’applique sauf lorsque la personne est bénéficiaire de la Prestation de Compensation du Handicap en établissement :

Contribution :Ressources – {55 % de l’Allocation pour Adulte Handicapés + 2/5 (ressources – AAH)}

Le minimum de ressources laissé aux adultes en situation de handicap est égal à la différence entre leur participation et leurs ressources.

Si la personne handicapée opte pour la Prestation de Compensation en établis-sement, le montant de sa contribution est calculé conformément aux articles D 344-34 à D 344-39 du CASF.

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63AIDES SOCIALES POuR LESPERSONNES hANDICAPÉES

Cas particulier :

Lorsque la personne handicapée travaille, le Conseil général laisse à sa disposi-tion 20% d’Allocation Adulte Handicapé supplémentaire.

A noter :

Les établissements d’hébergement disposeront dans leur règlement intérieur, en vertu de l’article R 314-204 du CASF, des modalités d’absence, celles-ci étant soumises à l’avis du Président du Conseil général.

La participation des personnes handicapées aux frais de repas pris en CAJ est fixée sur la base d’une ½ heure de SMIC brut par repas. Cette participation n’est pas réclamée si la personne handicapée est également hébergée en foyer au titre de l’aide sociale.

III- 21-5 Obligation alimentaire

Cette prise en charge n’est pas soumise à l’obligation alimentaire.

III-21-6 Devoir de secours

Le devoir de secours est mis en œuvre en cas d’admission à l’aide sociale.

III-21-7 Recours en récupération (CASF art. L. 344-5)

Ces frais sont récupérables sur la succession au 1er euro de l’actif net suc-cessoral. Toutefois, il n’y a pas de récupération lorsque les héritiers sont son conjoint, ses enfants, ses parents ou la personne qui a assumé de façon effective et constante la charge du handicapé.De plus, il n’est exercé aucun recours en récupération à l’encontre du donataire, du légataire ou en cas de retour à meilleure fortune.

III-21-8 Agents habilités(CASF art. L. 133-2)

Les agents départementaux habilités par le Président du Conseil général exer-cent un pouvoir de contrôle technique sur les institutions qui relèvent d’une auto-risation de création délivrée par le Président du Conseil général.Ces mêmes agents ont compétence pour contrôler le respect par le bénéficiaire et les institutions intéressées des règles applicables aux formes d’aide sociale relevant de la compétence du Département.Ces contrôles peuvent être effectués à l’occasion de visites programmées ou non dans les établissements. Ils requièrent la mise à disposition par les responsables des établissements de toutes pièces ou documents nécessaires à ce contrôle.

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64AIDES SOCIALES POuR LESPERSONNES hANDICAPÉES

III-22 Accueil hors du territoire national

Si aucune solution d’hébergement sur le territoire national n’est possible, la Com-mission Permanente du Conseil Général peut accorder une dérogation pour un accueil dans un établissement situé en dehors du territoire national.

Le dossier doit comporter :• une décision de la CDAPH d’orientation en établissement,• la décision de dérogation (faute de place en France ou pour cause de handicap spécifique)

Les règles de contribution du bénéficiaire sont les mêmes que pour un établisse-ment sur le territoire national (voir III-21-4).

La prise en charge des frais intervient à la date de la décision, il n’y a pas d’effet rétroactif de la prise en charge à la date d’admission.

III-23 : Accueil au titre de « l’amendement CRETON » (loi n°89-18 du 13 janvier 1989)

L’amendement CRETON article 22 de la Loi du 13 janvier 1989 prévoit la possibi-lité de maintenir de jeunes majeurs en situation de handicap dans les structures d’accueil pour mineurs, faute de place dans les établissements pour adultes.

Le Département peut prendre en charge les frais d’hébergement si l’orientation envisagée est un établissement habilité et après décision de maintien dans l’éta-blissement prise par la CDAPH.

Les règles suivantes s‘appliquent pour la prise en charge des frais par le Dépar-tement :

- si le jeune majeur est orienté vers une structure sous compétence exclusive du Département (Foyer occupationnel, Foyer de Vie, Foyer d’Hébergement, Service d’Accompagnement à la Vie Sociale), le prix de journée est pris en charge inté-gralement par le Département,

- si le jeune majeur est orienté vers une structure à compétence partagée (Foyer d’Accueil Médicalisé), l’assurance maladie règle le montant du forfait journalier plafond, le Département prend en charge le reliquat,

- si le jeune majeur est orienté vers un établissement sous compétence de l’Etat (Maison d’Accueil Spécialisée, Etablissement et Service d’Aide par le Travail…), l’assurance maladie prend en charge l’intégralité du coût.

Cas particulier : si le jeune majeur fait l’objet d’une double orientation « Etablissement et Service d’Aide par le Travail » et « Foyer d’Hébergement », l’assurance maladie règle le prix de journée « externat » et le Conseil Général règle le prix de journée « héber-gement».

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65AIDES SOCIALES POuR LESPERSONNES hANDICAPÉES

Dans tous les cas, le jeune majeur en situation de handicap participe à ses frais d’hébergement dans les conditions exercées par l’établissement pour adulte vers lequel il a été orienté (Voir chapitre III-21-3).

III-24 L’accueil en Maison de retraite

Pour les personnes handicapées, âgées de 60 ans et plus, les conditions de dé-pôt de dossier sont identiques à celles des personnes âgées.

III-24-1 Obligation alimentaire

L’obligation alimentaire est mise en œuvre pour l’accueil des personnes handica-pées en maison de retraite.

III-24-2 Devoir de secours

Le devoir de secours est mis en œuvre en cas d’admission à l’aide sociale.

III-24-3 Recours en récupération

Les frais d’hébergement sont récupérables - sur la succession au 1er euro de l’actif net successoral- sur le(s) légataire(s)- sur le(s) donataire(s), en cas de donation dans les 10 ans qui ont précédé l’ad-mission à l’aide sociale ou postérieurement à la prise en charge(cas particulier : un contrat d’assurance vie est requalifiable en donation indi-recte)- en cas de retour à meilleure fortune

III-25 L’allocation compensatrice pour l’aide d’une tierce personne en maison de retraite

L’allocation compensatrice pour l’aide d’une tierce personne peut être versée si la personne est accueillie en établissement social ou médico-social et a été classée en GIR 5/6.Les personnes en GIR 1 à 4 bénéficient de l’APA en établissement.

Si la personne est accueillie à titre payant : l’intégralité de l’ACTP est versé au bénéficiaire, dans la limite des frais restant dus à l’établissement.

Si la personne est accueillie au titre de l’aide sociale : réduction de l’ACTP à 10 %.

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66AIDES SOCIALES POuR LESPERSONNES hANDICAPÉES

III-26 L’accueil Familial

Cette aide reprend les mêmes conditions, sauf pour la participation demandée au bénéficiaire, que l’accueil familial des personnes âgées.(Voir Chapitre II-23).

Ressources – {55 % de l’Allocation pour Adulte Handicapés + 2/5 (ressources – AAH)}

III – 26 – 1 La récupération

Ces frais sont récupérables sur la succession au 1er euro de l’actif net successo-ral. Toutefois, il n’y a pas de récupération lorsque les héritiers sont son conjoint, ses enfants, ou la personne qui a assumé de façon effective et constante la charge de la personne handicapée.- sur le(s) légataire(s)- sur le(s) donataire(s), en cas de donation dans les 10 ans qui ont précédé l’ad-mission à l’aide sociale ou postérieurement à la prise en charge(Cas particulier : un contrat d’assurance vie est requalifiable en donation indi-recte)- en cas de retour à meilleure fortune

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67AIDES SOCIALES POuR LESPERSONNES hANDICAPÉES

III–30laPrestatIonDecomPensatIonDuhanDIcaP

La prestation de compensation du handicap est une aide financière destinée à compenser les besoins liés au degré d’autonomie des personnes handicapées.

La Prestation de Compensation du Handicap est attribuée par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui dépend de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (M.D.P.H.). Les conditions d’attri-bution, les modalités de l’aide, la constitution du dossier auprès de la M.D.P.H. figurent, à titre d’information, en annexe VII.

La décision est notifiée à l’intéressé ainsi qu’aux organismes concernés, dont le Département, par le Président de la C.D.A.P.H.

En effet, le Département assure la liquidation de la Prestation de Compensation du Handicap. Cette prestation est accordée sur la base de tarifs et de montants fixés par nature de dépense.

III – 31 Définition

III – 31 - 1 Les aides couvertes par la P.C.H.

1er élément : les aides humaines (CASF art. L. 245-3-1 ; L. 245-4 ; D. 245-5)

2e élément : les aides techniques (CASF art. L. 245-3-2 ; D. 245-10)

3e élément : les aides liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, de même qu’à d’éventuels surcoûts dus à son transport (CASF art. L. 245-3-3 ; D. 245-14)

4e élément : les aides spécifiques ou exceptionnelles (CASF art. L. 245-3-4 ; D. 245-23)

5e élément : les aides animalières (CASF art. L. 245-3-5 ; D. 245-24)

III – 31 - 2 Activités essentielles

La liste des activités concernées par l’évaluation des capacités de la personne à les réaliser est définie dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles.

Ces activités sont réparties en quatre grands domaines :• la mobilité, par exemple : les déplacements à l’intérieur et à l’extérieur du lo-gement• l’entretien personnel, par exemple : la toilette, l’habillage, l’alimentation et l’éli-mination• la communication, par exemple : la parole, l’ouïe, la capacité à utiliser des moyens de communication

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68AIDES SOCIALES POuR LESPERSONNES hANDICAPÉES

• la capacité générale à se repérer dans l’environnement et à protéger ses inté-rêts, par exemple : savoir se repérer dans le temps et dans l’espace, assurer sa sécurité

La difficulté à accomplir ces activités est qualifiée d’absolue lorsqu’elles ne peu-vent pas du tout être réalisées par la personne elle-même ; de grave lorsqu’elles sont réalisées difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituelle-ment réalisée par une personne du même âge et en bonne santé.

III – 32 Bénéficiaire de la prestation

III – 32 – 1 Principe (CASF art. L. 245-1 ; R. 245-1)

Toute personne handicapée vivant à domicile peut bénéficier de la prestation de compensation si :

- elle réside de façon stable et régulière sur le territoire national (les cas de séjours de plus de trois mois à l’étranger sont encadrés par des mesures spécifiques)

- et son handicap génère de façon définitive ou pour une durée prévisible d’au moins un an : • une difficulté absolue pour réaliser au moins une activité essentielle • une difficulté grave pour réaliser au moins deux activités essentielles- elle a plus de 20 ans ou plus de 16 ans si elle n’ouvre plus droit aux allocations familiales

- elle a moins de 60 ans (la demande peut être effectuée jusqu’à 75 ans dès lors que les critères étaient remplis avant 60 ans).

La PCH, pour son volet « aménagement du logement et du véhicule » est ouverte aux enfants bénéficiaires de l’AEEH (CASF art. D 245-13).

Principe de subsidiarité

En règle générale, lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dis-pose de droits ouverts au titre d’une prestation de sécurité sociale de même na-ture, les sommes versées au titre de la prestation de compensation ne peuvent être attribuées qu’en complément.

III – 32 – 2 Condition spécifique aux ressortissants de nationalité étrangère(CASF art. R. 245-1)

Les personnes de nationalité étrangère, à l’exception des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de l’Espace économique européen, doivent en outre détenir une carte de résident, ou un titre de séjour, conforme à la législation relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France.

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69AIDES SOCIALES POuR LESPERSONNES hANDICAPÉES

III – 32 - 3 Droit d’option entre l’A.P.A. et la P.C.H. (CASF art. L. 245-9)

Tout bénéficiaire de la P.C.H. avant 60 ans, peut opter, lorsqu’il atteint cet âge et à chaque renouvellement de l’attribution de la prestation, entre son maintien et le bénéfice de l’A.P.A. dès lors qu’il en remplit les conditions d’octroi. Si, à 60 ans, l’intéressé n’exprime aucun choix, il est présumé vouloir continuer à bénéficier de la prestation de compensation.

III – 32 – 4 Droit d’option entre l’allocation compensatrice et la P.C.H. (CASF art. R. 245-32)

Tout bénéficiaire de l’allocation compensatrice (ACTP – ACFP) peut demander le bénéfice de la prestation de compensation.

Lorsque la demande de prestation de compensation est formulée à la date d’échéance du renouvellement de l’Allocation Compensatrice, le bénéficiaire, préalablement informé du montant respectif de la prestation de compensation et de l’Allocation Compensatrice auquel il peut avoir droit, exerce son droit d’option en toute connaissance de cause.

Lorsque la demande de prestation de compensation est formulée en cours de droit à l’AC, il convient de considérer que le droit d’option s’applique également et d’informer la personne handicapée du montant de la prestation de compen-sation susceptible de lui être versée avant qu’elle décide de renoncer définitive-ment à l’Allocation Compensatrice.

III - 33 Règles générales de gestion

III - 33 - 1 Réexamen de la situation (CASF art. D. 245-50)

L’allocataire doit informer la C.D.A.P.H. et le Président du Conseil général de toute modification de sa situation de nature à affecter ses droits.

III - 33 - 2 Renouvellement de la demande (CASF art. D. 245-35)

La C.D.A.P.H. doit inviter le bénéficiaire de la prestation de compensation à re-nouveler sa demande au moins six mois avant la fin de la période d’attribution de l’aide humaine.Les autres éléments de la prestation de compensation qui font l’objet d’un ver-sement mensuel obéissent à cette règle.

III – 33 – 3 Procédure d’urgence (CASF art. L. 245-2 ; R. 245-36)

Le Président du Conseil général peut attribuer la prestation de compensation, en cas d’urgence attestée, à titre provisoire pour un montant forfaitaire. Il dispose d’un délai de deux mois pour régulariser sa décision et confier la demande de prestation pour instruction, selon la procédure normale.

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70AIDES SOCIALES POuR LESPERSONNES hANDICAPÉES

III - 33 - 4 Révision (CASF art. R. 245-49)

Le bénéficiaire de la prestation de compensation peut demander au Président du Conseil général de réviser le taux de prise en charge lorsqu’une ressource cesse de lui être versée. La révision éventuelle prend alors effet à compter du premier jour du mois suivant celui de la demande.

III – 33 – 5 Recours (CASF art. L. 134-3 ; L. 241-9 ; L. 245-2 ; L. 245-10)

Les décisions rendues par la C.D.A.P.H. peuvent faire l’objet, selon leur nature, soit d’un recours devant le tribunal du contentieux de l’incapacité, soit d’un re-cours devant le Tribunal Administratif.

Les décisions du Président du Conseil général, concernant les demandes dans les cas de procédure d’urgence, sont susceptibles de recours contentieux de-vant la Commission Départementale d’Aide Sociale de l’Aisne.

En revanche, les décisions du Président du Conseil général, concernant les ver-sements, sont susceptibles de recours contentieux devant la Commission Cen-trale d’Aide Sociale, qui statue en premier et dernier ressort.

III – 34 Bases de calcul des aides liées à la P.C.H.

III – 34 – 1 Règles générales(CASF art. L. 245-1 ; L. 245-12 ; L. 245-13 ; L. 245-40 ; R. 245-65 ; D. 245-66 ; R. 245-67 ; R. 245-68)

Les montants et tarifs des éléments de la prestation de compensation du handi-cap sont fixés par nature de dépense.

Les montants attribués au titre des divers éléments de la prestation de com-pensation du handicap sont déterminés dans la limite des frais supportés par la personne. Ils tiennent compte des aides de toute nature, prestation en nature ou en espèces, versées par des organismes de protection.

III – 34 - 2 Les modalités de versement de la P.C.H.

La prestation de compensation est versée en nature ou en espèces selon le choix de son bénéficiaire.

La Prestation de Compensation du Handicap est versée mensuellement.

A noter : la partie de la prestation correspondant à un besoin d’aide humaine peut être réglée sous forme de chèque emploi service universel (CESU).

A la demande de la personne handicapée ou de son représentant légal, la décision attributive de la prestation peut prévoir un ou plusieurs versement(s) ponctuel(s) pour certains de ses éléments, lorsqu’ils relèvent :* d’une aide technique* d’un aménagement du logement ou du véhicule

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71AIDES SOCIALES POuR LESPERSONNES hANDICAPÉES

* d’une acquisition d’une aide animalière* ou d’aides spécifiques ou exceptionnellesDans ce cas, le nombre de versements ponctuels est limité à trois pour chaque élément.

III – 34 – 3 Cas particulier : majoration pour tierce personne

La C.D.A.P.H. déduit le montant de la majoration tierce personne d’une pension d’invalidité (MTP) du montant de l’élément aide humaine de la prestation de com-pensation. Lorsque la majoration tierce personne est attribuée postérieurement à la prestation de compensation, ou lorsque son montant évolue, le Département procède à la réduction correspondante sans ressaisir la C.D.A.P.H.

III – 35 Contrôle, suspension, interruption de l’aide et récupération des indus

III – 35 – 1 Contrôle (CASF art. D. 245-57 à D. 245-60)

Le Président du Conseil général peut, à tout moment, faire contrôler sur place ou sur pièces si les conditions d’attribution de la prestation de compensation res-tent réunies ou si le bénéficiaire consacre effectivement l’intégralité des sommes prévues selon leur destination.

III – 35 - 2 Suspension, interruption (CASF art. R. 245-70 ; R. 245-71 ; D. 245-30 ; R. 245-69)

Le versement de la prestation peut être suspendu ou interrompu, lorsqu’il est établi, au regard du plan personnalisé de compensation, que son bénéficiaire n’a pas utilisé cette prestation pour compenser les charges liées à son handicap.Dans ce cas, le Président du Conseil général peut intenter une action en récupé-ration des sommes indûment versées.

III – 35 – 3 Hospitalisation

En cas d’hospitalisation on applique une réduction à hauteur de 10 % du mon-tant antérieurement versé, dans les limites des montants fixés par jour, entre 0,16 fois et 0,32 fois le montant du SMIC horaire brut applicable pendant le mois de droit.La réduction intervient au-delà de 45 jours consécutifs de séjour ou de 60 jours si la personne handicapée doit licencier ses aides à domicile. Ce délai n’est pas interrompu en cas de sortie ne mettant pas un terme à la prise en charge. Le ver-sement intégral est rétabli pendant les périodes d’interruption d’hospitalisation.

III – 35 – 4 La récupération des indus (CASF art. L. 245-8 ; R. 245-72)

Elle est effectuée en priorité par la retenue sur les versements ultérieurs de la prestation.A défaut, elle peut faire l’objet d’une procédure de recouvrement amiable puis, faute d’accord, d’une procédure de recouvrement forcé par les comptables di-rects du Trésor, conformément aux dispositions prévues par le Code Général des Collectivités Territoriales.

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72AIDES SOCIALES POuR LESPERSONNES hANDICAPÉES

Cette action en recouvrement se prescrit par deux ans, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

III – 36 Divers

III – 36 – 1 Prestation de compensation et obligation alimentaire (CASF art. L. 245-7)

L’attribution de la prestation de compensation n’est pas subordonnée à la mise en œuvre de l’obligation alimentaire.

III – 36 – 2 Absence de recours en récupération (CASF art. L. 245-7)

Il n’est exercé aucun recours en récupération de cette prestation ni à l’encontre de la succession du bénéficiaire décédé, ni sur le légataire ou le donataire.

Les sommes versées au titre de cette prestation ne font pas l’objet d’un recou-vrement à l’encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure for-tune.

III – 36 – 3 Incessibilité et insaisissabilité de la prestation (CASF art. L. 245-8)

En principe, la prestation de compensation est incessible et insaisissable. Elle peut néanmoins être saisie pour le paiement des frais de compensation relevant des aides humaines.

III – 37 La Prestation de Compensation du Handicap en établissement

III – 37 – 1 Qui peut en bénéficier ?(CASF art. D. 245-73)

Les personnes qui peuvent y prétendre sont :

- les personnes handicapées hébergées ou accompagnées dans un établisse-ment social ou médico-social- les personnes handicapées hospitalisées dans un établissement de santé ou à domicile- les personnes handicapées orientées dans un pays frontalier faute de possibi-lité d’accueil adapté plus proche selon une durée limitée de validité, si l’accueil est pris en charge par l’assurance maladie ou par l’aide sociale

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73AIDES SOCIALES POuR LESPERSONNES hANDICAPÉES

III – 37 – 2 Les aides couvertes par la P.C.H. en établissement

Les aides humaines(CASF art. D. 245-74)

Le versement de la PCH est réduit à 10 % du montant antérieurement versé, dans les limites des montants fixés par jour, entre 0,16 fois et 0,32 fois le montant du SMIC horaire brut applicable pendant le mois de droit.

La réduction intervient au-delà de 45 jours consécutifs de séjour ou de 60 jours si la personne handicapée doit licencier ses aides à domicile. Ce délai n’est pas interrompu en cas de sortie ne mettant pas un terme à la prise en charge. Le ver-sement intégral est rétabli pendant les périodes d’interruption d’hospitalisation

Les aides techniques (CASF art. D. 245-75)

• En cas d’hospitalisation ou d’hébergement avec prise en charge de l’assurance maladie ou de l’aide sociale au moment de la demande de PCH, la CDAPH fixe le montant à partir des besoins en aide technique que l’établissement ne couvre pas habituellement dans le cadre de ses missions.

Les aides liées à l’aménagement ou au transport

• l’aménagement (CASF art. D. 245-76)

En cas d’hospitalisation ou hébergement au moment de la demande de PCH, la CDAPH prend en compte les frais d’aménagement du logement, du déménage-ment (si l’aménagement est impossible ou trop coûteux), de travaux pour faciliter les adaptations ultérieures et d’aménagement du domicile de la personne qui héberge.

Les frais sont ceux exposés par les bénéficiaires de l’AEEH et par les personnes séjournant au moins 30 jours par an à leur domicile ou au domicile de la personne qui les héberge (la personne qui héberge n’est pas la famille d’accueil).

• les surcoûts liés au transport (CASF art. D. 245-77)

En cas d’hospitalisation, hébergement ou accueil dans la journée, au moment de la demande de PCH, et si la CDAPH constate la nécessité pour la personne handicapée d’avoir recours à un transport assuré par un tiers ou d’effectuer un déplacement aller-retour supérieur à 50 kms, le montant attribuable fixé au titre des surcoûts liés au transport est majoré dans des conditions fixées par arrêté ministériel.

Le Conseil Général peut autoriser, exceptionnellement et compte tenu de la lon-gueur du trajet ou de l’importance des frais engagés (notamment du fait de la lourdeur du handicap), un montant supérieur au montant attribuable.

Le montant de la PCH – surcoûts liés au transport est fixé après déduction d’une prestation en nature ou en espèces versée par la Sécurité Sociale pour la même

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74AIDES SOCIALES POuR LESPERSONNES hANDICAPÉES

raison, et dans la limite des frais supportés par la personne handicapée. Si le transport est assuré par un tiers autre qu’une entreprise ou un organisme de transports, il est tenu compte de la distance parcourue pour aller chercher la personne handicapée sur son lieu de séjour et pour regagner le point de départ après avoir raccompagné cette personne au domicile.

Les aides spécifiques ou exceptionnelles (CASF art.D. 245-78)

Page 73: REGLEMENT_AIDE_SOCIALE-2

ServiceS d’aide et d’accompagnement à domicile

BERZY-LE-SECA.M.P.A.D. (Aide et maintien des personnes dépendantes et handicapées à domicile)Agréée qualité

18 rue Jean Petitjean02200 BERZY-LE-SECTél : 03.23.74.72.67.

BOHAIN-EN-VERMANDOIS C.C.A.S. de BOHAIN-EN-VERMANDOISAgréé qualité et intervient sur le territoire de la commune de BOHAIN-EN-VERMANDOIS

Rue Jean Mermoz02110 BOHAIN-EN-VERMANDOISTél : 03.23.07.55.55

BOUES.I.V.O.M. NORD THIERACHEAgréé qualité et intervient sur le territoire des communes de BARZY EN THIERACHE - BER-GUES S/SAMBRE - BOUE - DORENGT - ESQUEHERIES - ETREUX - FESMY LE SART - FONTENELLE - LESCHELLE - NEUVILLE LES DORENGT (LA) - OISY

1 Place Charles de Gaulle02450 BOUETél : 03.23.60.04.26.

CHARLY-SUR-MARNECommunauté de Communes du Canton de Charly-sur-MarneAgréée qualité et autorisée sur le territoire des communes de BEZU LE GUERY - CHAPEL-LE/CHEZY (LA) - CHARLY/MARNE - CHEZY/MARNE - CHIERRY - COUPRU - CROUTTES/MARNE - DOMPTIN - EPINE AUX BOIS (L’) - ESSISES - LUCY LE BOCAGE - MARIGNY EN ORXOIS - MONTFAUCON - MONTREUIL AUX LIONS - NOGENT L’ARTAUD - PAVANT - ROMENY/MARNE - SAULCHERY - VENDIERES - VEUILLY LA POTERIE - VIELS MAISONS - VILLIERS ST DENIS

2 voie André Rossi02310 CHARLY-SUR-MARNETél : 03.23.82.05.75.

RÈGLEMENT DÉPARTEMENTAL D’AIDE SOCIALEanneXe i

1ANNExE I

Page 74: REGLEMENT_AIDE_SOCIALE-2

CHATEAU-THIERRYC.C.A.S. de CHATEAU-THIERRYAgréé qualité et intervient sur le territoire de la commune de CHATEAU-THIERRY

15 avenue de la République02400 CHATEAU-THIERRYTél : 03.23.69.42.12.

CHAUNYA.D.A.R. (Aide à Domicile Aux Retraités)Agréée qualité et intervient sur le territoire de la commune de ABBECOURT - AMIGNY ROUY - AUTREVILLE - BARIZY AUX BOIS - BETHANCOURT EN VAUX - BICHAN-COURT MARIZELLE LE BAC - CAILLOUEL CREPIGNY - CAUMONT - CHAUNY - COMMENCHON - FLAVY LE MARTEL - FRIERES FAILLOUEL - GUIVRY - MANICAMP - MAREST DAMPCOURT - NEUFLIEUX NEUVILLE EN BEINE (LA) - OGNES - PIERRE-MANDE - QUIERZY - SINCENY - UGNY LE GAY - VILLEQUIER AUMONT - VIRY NOU-REUIL

6 Place Yves Brinon02300 CHAUNYTél : 03.23.52.33.87.

CONDE-EN-BRIECommunauté de Communes de Condé-en-BrieAgréée qualité et intervient sur le territoire des communes de ARTONGES - BARZY/MARNE - BAULNE EN BRIE - CELLE SS MONTMIRAIL (LA) - CELLES LES CONDE - CHAPELLE MONTHODON (LA) - CHARTEVES - CONDE EN BRIE - CONNIGIS - COUR-BOIN - COURTEMONT VARENNES - CREZANCY - FONTENELLE EN BRIE - JAUL-GONNE - MARCHAIS EN BRIE - MEZY MOULINS - MONTHUREL - MONTIGNY LES CONDE - MONTLEVON - PARGNY LA DHUYS - PASSY/MARNE - REUILLY SAUVIGNY - ROZOY BELLEVALLE - ST AGNAN - ST EUGENE - TRELOU/MARNE - VIFFORT

5 rue de Chaury02330 CONDE-EN-BRIETél : 03.23.82.47.94.

CRECY-SUR-SERREAide aux Personnes Agées de Crecy-sur-SerreAgréée qualité et intervient sur le territoire des communes de ASSIS/SERRE - BAREN-TON BUGNY - BARENTON CEL - BARENTON/SERRE - BOIS LES PARGNY - CHALAN-DRY - CHERY LES POUILLY - COUVRON et AUMENCOURT - CRECY/SERRE - DERCY - MESBRECOURT RICHECOURT - MONTIGNY/CRECY - MORTIERS - NOUVION ET CATILLON - NOUVION LE COMTE - PARGNY LES BOIS - PONT A BUCY - POUILLY/SERRE - REMIES - VERNEUIL/SERRE

1 avenue des Ecoles02270 CRECY-SUR-SERRETél : 03.23.80.76.35.

2 ANNExE I

Page 75: REGLEMENT_AIDE_SOCIALE-2

ESSOMMES-SUR-MARNES.I.A.M. d’ESSOMES-SUR-MARNEAgréé qualité et intervient sur le territoire des communes de AZY/MARNE - BELLEAU - BEZU SAINT GERMAIN - BLESMES - BONNEIL - BOURESCHES - BRASLES - EPAUX BEZU - EPIEDS - ESSOMES SUR MARNE - ETAMPES SUR MARNE - ETREPILLY - FOSSOY - GLAND - MONT SAINT PERE - NESLES LA MONTAGNE - NOGENTEL - VERDILLY

1 A – Place Saint Ferreol02400 ESSOMES-SUR-MARNETél : 03.23.69.78.39.

FERE-EN-TARDENOISS.I.A.M. de FERE-EN-TARDENOISAgréé qualité et autorisé sur le territoire des communes BEUVARDES - BRECY - BRUYERES/FERE - CHARMEL (LE) - CIERGES - COINCY - COULONGES COHAN - COURMONT - DRAVEGNY - FERE EN TARDENOIS - FRESNES EN TARDENOIS - GOUSSANCOURT - LOUPEIGNE - MAREUIL EN DÔLE - NAN-TEUIL NOTRE DAME - ROCOURT ST MARTIN - RONCHERES - SAPONAY - SERGY - SERINGES ET NESLES - VEZILLY – VILLENEUVE SUR FERE - VIL-LERS AGRON AIGUIZY - VILLERS/FERE

18 rue Moreau Nélaton02130 FERE-EN-TARDENOISTél : 03.23.82.70.33.

FRESNOY-LE-GRANDC.C.A.S. de FRESNOY-LE-GRANDAgréé qualité et intervient sur le territoire de la commune de FRESNOY-LE-GRAND

1 Place du Général de Gaulle02230 FRESNOY-LE-GRANDTél : 03.23.66.01.55.

GAUCHYS.I.S.S.A.D. de GAUCHYAgréé qualité et autorisé sur le territoire des communes d’ATTILLY - BEAU-VOIS EN VERMANDOIS - BELLENGLISE - CAULAINCOURT - CONTESCOURT - DALLON - DOUCHY - ETREILLERS - FAYET - FLUQUIERES - FONSOMMES - FONTAINE NOTRE DAME - FORESTE - FRANCILLY SELENCY - GAUCHY - GERMAINE - GRICOURT - GRUGIES - HARLY - HOLNON - HOMBLIERES - JEANCOURT - LANCHY - LESDINS - MAISSEMY - MARCY - OMISSY - PON-TRU - PONTRUET - REMAUCOURT - ROUPY - SAINT SIMON - SAVY - TRE-FCON - URVILLERS - VAUX EN VERMANDOIS - VENDELLES - VERGUIER (LE) - VERMAND

1 allée Claude Mairesse02430 GAUCHYTél : 03.23.64.80.40.

3ANNExE I

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4ANNExE I

GUISE

C.C.A.S. de GUISEAgréé qualité et autorisé sur le territoire de la commune de GUISE

Mairie – 91 rue Chantraine02120 GUISETél : 03.23.61.80.82.

S.I.V.O.M. de GUISEAgréé qualité et autorisé sur le territoire des communes d’AISONVILLE ET BER-NOVILLE - AUDIGNY - BERNOT - CHIGNY - CRUPILLY - FLAVIGNY LE GD ET BEAURAIN - GD VERLY – GUISE - HANNAPPES - HAUTEVILLE - IRON - LAVA-QUERESSE - LESQUIELLES ST GERMAIN - MACQUIGNY - MALZY - MARLY GOMONT - MONCEAU/OISE - NOYALES - PETIT VERLY - PROISY - PROIX - ROMERY - TUPIGNY - VADENCOURT - VILLERS LES GUISE

6 rue André Godin02120 GUISETél : 03.23.61.12.17.

HIRSONC.C.A.S. d’HIRSONAgréé qualité et autorisé sur le territoire de la commune de HIRSON

55 rue Lorraine02500 HIRSONTél : 03.23.58.75.30.

JUSSYS.I.A.M. du Canton de SAINT-SIMONAgréé qualité et autorisé sur le territoire des communes ANNOIS - ARTEMPS - AUBIGNY AUX KAISNES - BEAUMONT en BEINE - BRAY SAINT CHRISTO-PHE - CLASTRES - COMMENCHON - CUGNY - DALLON - DURY - FLAVY LE MARTEL - FONTAINE LES CLERCS – COURMONT - FRIERES FAILLOUEL - HAPPENCOURT - JUSSY - MONTESCOURT LIZEROLLES - NEUFLIEUX - NEUVILLE en BEINE (LA) - OLLEZY - PITHON – SAINT-SIMON - SERAUCOURT LE GRAND - SINCENY - SOMMETTE EAUCOURT - TUGNY et PONT - UGNY LE GAY - VILLERS SAINT CHRISTOPHE

58 avenue Victoire02480 JUSSYTél : 03.23.63.24.35.

LA FERES.I.A.M. de la FEREAgréé qualité et intervient sur le territoire des communes de ACHERY - ANDE-LAIN - ANGUILCOURT LE SART - BEAUTOR - BERTAUCOURT EPOURDON - BRIE - CHARMES - COURBES - DANIZY - DEUILLET - FERE (LA) -

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5ANNExE I

FOURDRAIN - FRESSANCOURT - MAYOT - MONCEAU LES LEUPS - ROGE-COURT - ST GOBAIN - ST NICOLAS AUX BOIS - SERVAIS - TRAVECY -VERSI-GNY

12 rue Comédie02800 LA FERETél : 03.23.56.73.00.

LAON

A.D.M.R. Agréée qualité et autorisée sur l’ensemble du département

855 rue RomanetteBP 11102000 LAONTél : 03.23.26.03.03.

AVENIR RURALAgréée qualité

Rue Turgot02000 LAONTél : 03.23.23.68.82.

C.C.A.S. Agréé qualité et autorisé sur le territoire de la commune de LAON

11 rue du 13 octobre 191802000 LAONTél : 03.23.26.30.90.

LE CATELETS.I.V.O.M. du CATELETAgréé qualité et intervient sur le territoire de AUBENCHEUL AUX BOIS - BEAU-REVOIR - BELLICOURT - BONY - CATELET (LE) - ESTREES - GOUY - HARGI-COURT - JONCOURT - LEHAUCOURT - LEMPIRE - LEVERGIES - MAGNY LA FOSSE - MONTBREHAIN - NAUROY - SEQUEHART - VENDHUILE - VILLERET

14 rue Quincampoix02420 LE CATELETTél : 03.23.66.23.90.

LE NOUVION EN THIERACHEC.C.A.S. du NOUVION-EN-THIERACHEAgréé qualité et intervient sur le territoire de la commune du NOUVION-EN-THIERACHE

25 rue Théodore Blot02170 LE NOUVION EN THIERACHETél : 03.23.97.53.90.

Page 78: REGLEMENT_AIDE_SOCIALE-2

6ANNExE I

MEZIERES-SUR-OISECommunauté de Communes de la Vallée de l’OiseAgréée qualité et intervient sur le territoire des communes de BENAY - BER-THENICOURT - BRISSAY CHOIGNY - BRISSY HAMEGICOURT - CERIZY - CHATILLON/OISE - CHEVRESIS MONCEAU - ESSIGNY LE GRAND - FERTE CHEVRESIS (LA) - GIBERCOURT - HINACOURT - ITANCOURT - LY FONTAINE - MEZIERES/OISE - MONT D’ORIGNY - MOY DE L’AISNE - ORIGNY STE BENOITE - PARPEVILLE - PLEINE SELVE - REGNY - REMIGNY - RENANSART - RIBEMONT - SERY LES MEZIERES - SISSY - SURFONTAINE - VENDEUIL - VILLERS LE SEC

02610 MOY-DE-L’AISNETél : 03.23.66.73.17.

NEUVE-MAISONS.I.A.M. de SAINT-MICHELAgréé qualité et autorisé sur le territoire des communes de BUCILLY - BUIRE - EFFRY - EPARCY - HERIE (LA) - MONDREPUIS - NEUVE MAISON - OHIS - ORIGNY EN THIERACHE - ST MICHEL - WATIGNY - WIMY

41 rue de Verdun02500 NEUVE MAISONTél : 03.23.58.42.87.

ROZOY-SUR-SERREC.C.A.S. de ROZOY-SUR-SERREAgréé qualité et intervient sur le territoire de la commune de ROZOY-SUR-SER-RE

Rue G.A. Martin02360 ROZOY-SUR-SERRETél : 03.23.98.50.04.

SAINS-RICHAUMONTS.I.V.O.M. de SAINS-RICHAUMONTAgréé qualité et intervient sur le territoire de BERLANCOURT - CHEVENNES - COLONFAY - FRANQUEVILLE - HERIE LA VIEVILLE (LE) - HOUSSET - LANDI-FAY ET BERTAIGNEMONT - LEME - MARFONTAINE - MONCEAU LE NEUF ET FAUCOUZY - NEUVILLE HOUSSET (LA) - PUISIEUX ET CLANLIEU -ROUGE-RIES - ST GOBERT - ST PIERRE LES FRANQUEVILLE - SAINS RICHAUMONT - SOURD (LE) - VOHARIES - WIEGE FATY

20 Place de la Mairie02120 SAINS-RICHAUMONTTél : 03.23.60.98.83.

Page 79: REGLEMENT_AIDE_SOCIALE-2

7ANNExE I

SAINT-QUENTIN

A.D.H.A.P. Services Agréé qualité

72 rue Dachery02100 SAINT-QUENTINTél : 03.23.04.00.24.

Office SocialAgréé qualité et intervient sur le territoire de la communauté d’agglomération de SAINT-QUENTIN

44 rue d’Isle02100 SAINT-QUENTINTél : 03.23.06.12.60.

S.I.A.D. de SAINT-QUENTINAgréé qualité et autorisé sur le territoire des communes de CASTRES - CONTESCOURT - ESSIGNY LE PETIT - FIEULAINE - MARCY - MESNIL ST LAURENT - MORCOURT - NEUVILLE ST AMAND - ROUVROY - ST QUENTIN

60 rue de Guise02100 SAINT-QUENTINTél : 03.23.08.79.74.

SISSONNEAide et AmitiéAgréé qualité et intervient sur le territoire des communes de COURTRIZY ET FUSSIGNY - DIZY LE GROS - EPPES - MARCHAIS - MAUREGNY EN HAYE - NIZY LE COMTE - SELVE (LA) - SISSONNE

Mairie02150 SISSONNETél : 03.23.80.45.33.

SOISSONS

A.A.G.D.A. (Association d’Aide et de Garde à Domicile de l’Aisne)Agréée qualité et intervient sur l’ensemble du département

35 Boulevard Jeanne d’Arc02200 SOISSONSTél : 03.23.74.51.50.

Page 80: REGLEMENT_AIDE_SOCIALE-2

8ANNExE I

A.A.P.A.C.O. (Association d’Aide aux Personnes Agées du Canton d’Oulchy)Agréée qualité uniquement pour les personnes âgées et intervient sur le ter-ritoire des communes de AMBRIEF - ARCY STE RESTITUE - BEUGNEUX - BILLY/OURCQ - BRANGES - BRENY - BUZANCY - CHACRISE - CHAUDUN - CRAMAILLE - CUIRY HOUSSE - DROIZY - ECUIRY - GRAND ROZOY - HAR-TENNES ET TAUX - LAUNOY - MAAST ET VIOLAINE - MONTGRU ST HILAIRE - MURET ET CROUTTES - NAMPTEUIL SS MURET - OULCHY LA VILLE - OULCHY LE CHATEAU - PARCY ET TIGNY - PLESSIER HULEU (LE) - ROZIE-RES/CRISE - ST REMY BLANZY - VIERZY - VILLEBLAIN - VILLEMONTOIRE

31 rue Anne Morgan02200 SOISSONSTél : 03.23.75.51.00

AGE D’OR SERVICES 02 (AOS)Agréée qualité

Boulevard Jeanne d’ArcParc Gouraud2 Allée de l’innovation02200 SOISSONSTél : 03.23.76.26.11.

A.M.S.A.M.Agréée qualité et autorisée sur l’ensemble du département

31 rue Anne Morgan02200 SOISSONSTél : 03.23.75.51.00.

DOM’AISNE SERVICESAgréée qualité

17 ter rue Jean Racine02200 SOISSONSTél : 03.23.74.21.45.N° AZUR : 0810 817 147

TERGNIERC.C.A.S. de TERGNIERAgréé qualité et autorisé sur le territoire de la commune de TERGNIER

47 rue des 4 fils Paul Doumer02700 TERGNIERTél : 03.23.57.83.20.

VERVINSS.I.V.O.M. de VERVINSAgréé qualité et autorisé sur le territoire des communes d’ AUTREPPES - BANCIGNY - BOUTEILLE (LA) - BRAYE EN THIERACHE - BURELLES - FONTAINE LES VERVINS - GERCY - GRONARD - HARCIGNY - HARY -

Page 81: REGLEMENT_AIDE_SOCIALE-2

9ANNExE I

HAUTION - HOURY - LAIGNY - LANDOUZY LA COUR - LUGNY - NAMPCELLES LA COUR - PLOMION - PRISCES - ROGNY - ST ALGIS - THENAILLES - VALLEE AU BLE (LA) - VERVINS - VOULPAIX

1 rue Baudelot02140 VERVINSTél : 03.23.91.30.60.

VILLERS-COTTERETSC.C.A.S. de VILLERS-COTTERETSAgréé qualité et autorisé sur le territoire de la commune de VILLERS-COTTE-RETS

2 Place de l’Ecole02600 VILLERS COTTERETSTél : 03.23.96.24.33.

Page 82: REGLEMENT_AIDE_SOCIALE-2

1ANNExE II

perSonneS agéeSetabliSSementS d’hébergement pour perSonneS âgéeS dépendanteS – unitéS de SoinS longue durée – hébergementS temporaireS – FoyerS logementS -

BEAUREVOIR

Etablissement privé non habilité à l’aide socialeMaison de retraite « Résidence l’Escaut »Rue du Tour de Ville02110 BEAUREVOIRTél : 03.23.09.43.00

BOHAIN

Maison de retraite annexée à hôpitalMaison de Santé et de Cure médicaleMaison de retraite57, rue Olivier Deguise02110 BOHAINTél : 03.23.07.53.00

Unité de soins Longue DuréeMaison de Santé et de Cure médicaleMaison de retraite57, rue Olivier Deguise02110 BOHAINTél : 03.23.07.53.00

BOURG ET COMIN

Etablissement privé non habilité à l’aide socialeMaison de retraite « Les boutons d’or »Rue du Château d’eau02160 BOURG ET COMINTél : 03.23.24.69.69

RÈGLEMENT DÉPARTEMENTAL D’AIDE SOCIALEanneXe ii

Page 83: REGLEMENT_AIDE_SOCIALE-2

2ANNExE II

BRAINE

Etablissement privé habilité à l’aide socialeMaison de retraite « Bon repos »Braine et Vailly24, place du Général de Gaulle02220 BRAINE Tél : 03.23.74.11.37

Etablissement privé non habilité à l’aide socialeMaison de retraite « Résidence de La Fontaine »32, route de Brenelle02220 BRAINETél : 03.23.74.32.32

BUIRONFOSSE

Maisons de retraite publique autonome habilitée à l’aide socialeMaison de retraite10, rue du 12ème chasseur02620 BUIRONFOSSETél : 03.23.97.24.49

CHARLY-SUR-MARNE

Maison de retraite publique autonome habilitée à l’aide socialeMaison de retraite4 bis, rue de l’école02310 CHARLY-SUR-MARNETél : 03.23.82.00.65

CHATEAU-THIERRY

Maison de retraite annexée à l’hôpitalEt Unité de soins Longue DuréeCentre HospitalierRoute de VerdillyBP 17902405 CHATEAU-THIERRYTél : 03.23.69.66.00

Etablissement privé non habilité à l’aide socialeMaison de retraite « Résidence Berlioz »1, quartier Blanchard02400 CHATEAU-THIERRYTél : 03.23.83.60.54

Page 84: REGLEMENT_AIDE_SOCIALE-2

3ANNExE II

Foyer LogementCastel repos58 ter, avenue d’Essomes02400 CHATEAU-THIERRYTél : 03.23.83.03.68

CHAUNY

Maison de retraite annexée à l’hôpitalEt Unité de soins Longue DuréeCentre Hospitalier94, rue des anciens combattants AFN-TOM02303 CHAUNY CédexTél : 03.23.38.55.00

Foyer LogementFPA du Centre de Vie02300 CHAUNYTél : 03.23.52.15.34

CHEVRESIS-MONCEAU

Maison de retraite publique autonome habilitée à l’aide socialeMaison de retraite « F.Vieville »3, rue de la Place02270 CHEVRESIS MONCEAUTél : 03.23.80.84.56

CHEZY SUR MARNE

Etablissement privé non habilité à l’aide socialeMaison de retraite « La Jéromière »25, Grande Rue02570 CHEZY SUR MARNETél : 03.23.82.59.59

COEUVRES ET VALSERY

Etablissement privé non habilité à l’aide socialeMaison de retraite « Résidence St Georges »Château de Coeuvres02600 COEUVRES ET VALSERYTél : 03.23.55.80.39

CONDE EN BRIE

Maison de retraite publique autonome habilitée à l’aide socialeMaison de retraiteCouretemont-Varennes, Marchais en Brie, Barzy sur Marne, Trélou sur Marne

Page 85: REGLEMENT_AIDE_SOCIALE-2

4ANNExE II

5, rue de Chauny02330 CONDE EN BRIETél : 03.23.82.08.14

CORBENY

Etablissement privé habilité à l’aide socialeMaison de retraite « Fondation Matra »23, rue de Reims02820 CORBENYTél : 03.23.22.40.13

COUCY LE CHATEAU

Maison de retraite publique autonome habilitée à l’aide socialeMaison de retraite « La mèche d’argent »4, place Hôtel Dieu02380 COUCY LE CHATEAUTél : 03.23.52.68.80

CRECY SUR SERRE

Maison de retraite publique autonome habilitée à l’aide socialeMaison de retraite6, rue du Général Patton02270 CRECY SUR SERRETél : 03.23.80.80.03 CREPY EN LAONNOIS

Maison de retraite publique autonome habilitée à l’aide sociale Maison de retraite28, rue Malézieux briquet02870 CREPY EN LAONNOISTél : 03.23.20.90.20.

CROUY

Etablissement privé non habilité à l’aide socialeMaison de retraite « Les gloriettes »80, rue Léo Nathié02880 CROUYTél : 03.23.93.29.29

ETREILLERS

Maison de retraite publique autonome habilitée à l’aide socialeMaison de retraite « Euphémie Derche »45, avenue du Général de Gaulle02590 ETREILLERSTél : 03.23.68.78.30

Page 86: REGLEMENT_AIDE_SOCIALE-2

5ANNExE II

Etablissement privé habilité à l’aide socialeMaison de Pommery1, hameau de Pommery02590 ERTEILLERSTél : 03.23.50.80.50

FERE EN TARDENOIS

Etablissement privé non habilité à l’aide socialeMaison de retraite «Résidence Paul Claudel»Rue Rollequin02130 FERE EN TARDENOISTél : 03.23.82.38.38

FLAVY LE MARTEL

Maison de retraite publique autonome habilitée à l’aide socialeMaison de retraite « C. Lefevre »1, place du Général de Gaulle02520 FLAVY LE MARTELTél : 03.23.52.51.28

Etablissement privé non habilité à l’aide socialeMaison de retraite « La Jouvence Castel »2, rue Roosvelt02520 FLAVY LE MARTELTél : 03.23.52.51.33

GAUCHY

Foyer LogementJulien Carrel27, Résidence Amitiés02430 GAUCHYTél : 03.23.08.62.25

GUISE

Maison de retraite annexée à l’hôpitalet Unité de soins Longue DuréeCentre hospitalier858, rue des Docteurs Devillers02120 GUISETél : 03.23.51.55.55

Page 87: REGLEMENT_AIDE_SOCIALE-2

6ANNExE II

Foyer LogementRésidence Beauval89, rue Jean Moulin02120 GUISETél : 03.23.61.01.07

HIRSON

Maison de retraite annexée à l’hôpitalCentre hospitalier Brisset40, rue aux loupsBP 10502500 HIRSONTél : 03.23.58.82.82

Etablissement privé non habilité à l’aide socialeMaison de retraite « Résidence du Val d’Oise »Rue Camille Desmoulin02500 HIRSONTél : 03.23.58.31.00 LA CAPELLE

Maison de retraite publique autonome habilitée à l’aide socialeMaison de retraite « Vuidet »131, avenue du Général de Gaulle02260 LA CAPELLETél : 03.23.97.32.22

LA FERE

Maison de retraite annexée à l’hôpitalUnité de soins Longue Durée+ Unité AlzheimerCentre hospitalier Gérontologique2, avenue Dupuis02800 LA FERETél : 03.23.56.67.00

LA FERTE MILON

Maison de retraite publique autonome habilitée à l’aide socialeMaison de retraite2, rue PompardeBP 3502460 LA FERTE MILONTél : 03.23.96.71.59

Page 88: REGLEMENT_AIDE_SOCIALE-2

7ANNExE II

LAON

Maison de retraite publique autonome habilitée à l’aide socialeMaison de retraite Départementale de l’AisneRoute de La Fère02007 LAON CEDEXTél : 03.23.27.30.00

Maison de retraite annexée à l’hôpitalet Unité de soins Longue DuréeCentre hospitalier33, rue Marcellin Berthelot02001 LAON CédexTél : 03.23.24.33.33 Foyer LogementRésidence Basselet60, rue Léon Nanquette02000 LAONTél : 03.23.23.41.98

LE NOUVION EN THIERACHE

Maison de retraite annexée à l’hôpitalEt Unité de soins Longue DuréeCentre Hospitalier40, rue André RiddersBP 1602170 LE NOUVION EN THIERACHETél : 03.23.97.56.56

LIESSE

Maison de retraite publique autonome habilitée à l’aide socialeMaison de retraite « Les jardins du monde »Chemin de Tourville02350 LIESSE NOTRE DAMETél : 03.23.22.20.63

LONGUEVAL BARBONVAL

Maison de retraite moins de 25 litsMaison de retraite « Les Tourterelles »20, rue du Chemin des Dames02160 LONGUEVAL BARBONVALTél : 03.23.54.01.84

Page 89: REGLEMENT_AIDE_SOCIALE-2

8ANNExE II

MARLE

Maison de retraite publique autonome habilitée à l’aide socialeMaison de retraite14, rue Dessains02250 MARLETél : 03.23.20.01.05 NEUILLY SAINT FRONT

Maison de retraite publique autonome habilitée à l’aide socialeMaison de retraite « Les Tilleuls »1, rue J. Loüer02470 NEUILLY SAINT FRONTTél : 03.23.71.04.32

NOGENT L’ARTAUD

Etablissement privé non habilité à l’aide socialeMaison de retraite « Château de la source »Place du Marché02310 NOGENT L’ARTAUDTél : 03.23.70.58.58

ORIGNY EN THIERACHE

Etablissement privé habilité à l’aide socialeMaison de retraite « Saint-Vincent de Paul »Rue de la Maladrerie02550 ORIGNY EN THIERACHETél : 03.23.91.32.00

OULCHY LE CHATEAU

Maison de retraite publique autonome habilitée à l’aide socialeMaison de retraite4, rue Hôtel Dieu02210 OULCHY LE CHATEAUTél : 03.23.55.21.24

QUESSY

Foyer LogementAmbroize CrozatRue Paul Doloy02700 QUESSYTél : 03.23.57.25.57

Page 90: REGLEMENT_AIDE_SOCIALE-2

9ANNExE II

SAINT-GOBAIN

Maison de retraite publique autonome habilitée à l’aide socialeMaison de retraite « Leclère Grandin »6, rue Leclère Grandin02410 SAINT-GOBAINTél : 03.23.52.80.26

Maison de retraite sous tutelle ministérielle habilitée partiellement à l’aide socialeMaison de retraite de l’Office National des Anciens Combattantset Victimes de GuerreRésidence Jean Moulin02410 SAINT-GOBAINTél : 03.23.52.69.90

Etablissement privé non habilité à l’aide socialeMaison de retraite « Bellevue »Rue Bellevue02410 SAINT-GOBAINTél : 03.23.52.65.65

SAINT-QUENTIN

Maison de retraite annexée à l’hôpitalet Unité de soins Longue DuréeCentre Hospitalier1, avenue Michel de l’hospitalBP 60802321 SAINT-QUENTIN CédexTél : 03.23.06.73.03

Etablissements privés habilités à l’aide sociale

Maison de retraite « Notre Dame »4, rue Antoine Lecuyer02100 SAINT-QUENTINTél : 03.23.64.03.13

Maison de retraite « Temps de vie »46, rue Georges Pompidou02100 SAINT-QUENTINTél : 03.23.08.15.93

Etablissements privés non habilités à l’aide sociale

Maison de retraite « Résidence Tiers Temps »27, rue d’Isle02100 SAINT-QUENTINTél : 03.23.64.49.00

Page 91: REGLEMENT_AIDE_SOCIALE-2

10ANNExE II

Maison de retraite « Résidence Voltaire »18 et 20, rue Voltaire02100 SAINT-QUENTINTél : 03.23.62.04.25

Foyers Logements

- La Boisselle4, rue du Commandant Biele02100 SAINT-QUENTINTél : 03.23.62.79.25

- La Fleurande21, rue Henri Barbusse02100 SAINT-QUENTINTél : 03.23.65.19.43

SEBONCOURT

Maison de retraite publique autonome habilitée à l’aide socialeMaison de retraite « Paul Ducateau »24 bis, rue Vallée02110 SEBONCOURTTél : 03.23.66.01.46

SINCENY

Etablissement privé habilité à l’aide socialeFoyer logement « Résidence Clair Logis »Rue Jean Moulin02300 SINCENYTél : 03.23.52.15.34

SOISSONS

Maison de retraite annexée à l’hôpitalet Unité de soins Longue DuréeCentre Hospitalier46, avenue du Général de Gaulle02209 SOISSONS CédexTél : 03.23.75.70.70

Etablissement privé habilitépartiellement à l’aide socialeRésidence « Saint Léger »9, rue Paul Deviolaine02200 SOISSONSTél : 03.23.53.87.00

Page 92: REGLEMENT_AIDE_SOCIALE-2

11ANNExE II

Etablissements privés non habilités à l’aide socialeMaison de retraite « Résidence Jeanne d’Arc »70, boulevard Jeanne d’Arc02200 SOISSONS Tél : 03.23.53.93.33

Hébergement temporaireCentre d’hébergement temporaireRésidence Anne Morgan A.M.SA.M31, rue Anne MorganBP 11102203 SOISSONS cedexTél : 03.23.75.51.15

Foyer Logement

L’Amitié 13, rue Marcellin Berthelot02200 SOISSONSTél : 03.23.53.49.16

Les Acanthes4, rue du Théâtre Romain02200 SOISSONSTél : 03.23.75.51.15

TERGNIER

Etablissement privé non habilité à l’aide socialeMaison de retraite « Résidence J. Franceschi »54, rue Jacquard02700 TERGNIERTél : 03.23.57.98.00

TUPIGNY

Maison de retraite moins de 25 litsM.A.R.P.A « La Maisonnée »18, rue Jacques Frémont02120 TUPIGNYTél : 03.23.60.81.72

VAUX ANDIGNY

Etablissement privé non habilité à l’aide socialeMaison de retraite « La Fontaine Médicis »1, rue Napoléon Bonaparte02110 VAUX ANDIGNYTél : 03.23.66.85.10

Page 93: REGLEMENT_AIDE_SOCIALE-2

12ANNExE II

VENDEUIL

Maison de retraite publique autonome habilitée à l’aide socialeMaison de retraite39, rue Saint Jean02800 VENDEUILTél : 03.23.07.84.04

VERVINS

Maison de retraite annexée à l’hôpitalCentre HospitalierPlace de la Liberté02140 VERVINSTél : 03.23.91.60.60

VIC SUR AISNE

Etablissement privé non habilité à l’aide socialeMaison de retraite « Domaine du Thurier »26, rue Fontenoy02290 VIC SUR AISNETél : 03.23.55.58.33

VILLERS-COTTERETS

Maison de retraite publique autonome habilitée à l’aide socialeMaison de retraite « Le Grand Bosquet »3, rue du grand bosquetBP 17402600 VILLERS -COTTERETSTél : 03.23.96.15.56

Page 94: REGLEMENT_AIDE_SOCIALE-2

1ANNExE III

perSonneS handicapéeSFoyerS d’accueil médicaliSé – FoyerS de vie – FoyerS d’hébergement – ServiceS d’accompagnement à la vie Sociale– ServiceS d’accompagnement médico- Social pour adulteS handicapéS - accueilS de jour

Foyers d’accueil médicalisé

« La Maison du Sophora »26, rue Martin Luther King02430 GAUCHY

Foyer d’accueil médicalisé« Le Châtelet »9, rue Lecarlier02000 LAONTél : 03.23.23.87.35

Foyer d’accueil médicalisé6, rue du Belvédère02200 SOISSONSTél : 03.23.76.33.90

Foyer d’accueil médicalisé02140 VERVINSTél : 03.23.91.00.32

« La Maison Ducellier » pour adultes autistesRue Philadelphie02300 VILLEQUIER AUMONT

RÈGLEMENT DÉPARTEMENTAL D’AIDE SOCIALEanneXe iii

Page 95: REGLEMENT_AIDE_SOCIALE-2

2ANNExE III

Foyers de vie

Foyer de vie31 bis, rue Jules Maciet02400 CHATEAU-THIERRYTél : 03.23.70.83.22

Foyer de vie9, rue des œuvres de Chine02303 CHAUNY CédexTél : 03.23.39.36.99

Foyer de Vie APF « Les Myosotis »(Handicapés moteurs)3, espace Charles de Gaulle02000 LAONTél : 03.23.27.10.60

Foyer de Vie « Louis Hennebelle »Rue Jean JaurèsBP 1402830 SAINT-MICHELTél : 03.23.99.59.20

Foyer de Vie APF « Résidence la tour de Rocourt »(Handicapés moteurs)90, rue de Paris02100 SAINT-QUENTINTél : 03.23.67.33.77

Foyer de vie Jean Désiré PAMARTChâteau de Coyolles02600 VILLERS COTTERETS

Foyers d’hébergement

Foyer de la Moncelle25, route de l’hippodrome02000 ARDON SOUS LAONTél : 03.23.26.20.90

Foyer d’hébergement pour adultes handicapésRoute de GuivryBETHANCOURT EN VAUX02303 CHAUNY CédexTél : 03.23.40.29.80

Foyer « Le Colombier »14, rue Jules Maciet02400 CHATEAU-THIERRYTél : 03.23.69.52.62

Page 96: REGLEMENT_AIDE_SOCIALE-2

3ANNExE III

Foyer « Le cédre »BP 1302600 COYOLLESTél : 03.23.96.03.86

Foyer « Le chalet »Sous la Perrière02880 CROUYTél : 03.23.76.32.00

Foyer Ismérie20, rue de l’abbé Duployé02350 LIESSE NOTRE DAMETél : 03.23.22.28.12

Foyer d’hébergement « Résidence André Malraux »EPARSPlace de l’Hôtel de ville02350 LIESSE NOTRE DAMETél : 03.23.22.36.36

Foyer f.PaillusseauMAROLLES60890 MAREUIL SUR OURCQTél : 03.23.96.71.54

Foyer d’accueil « Résidence La Vallée »15, rue Pasteur02390 ORIGNY SAINTE BENOITETél : 03.23.09.35.40

Foyer d’hébergement pour personnes handicapéesRue Moulin La HotteBP 1002820 SAINT-ERMETél : 03.23.22.65.90

Foyer d’adultesRue Jean JaurésBP 1402830 SAINT-MICHELTél : 03.23.99.59.20

Foyer Neuville36, rue Jules Guesde02100 SAINT-QUENTINTél : 03.23.68.16.80

Page 97: REGLEMENT_AIDE_SOCIALE-2

4ANNExE III

Foyer d’hébergement pour adultes travailleurs handicapésEt appartements collectifs26, rue Molière02200 SOISSONSTél : 03.23.53.21.54

Services d’accompagnement à la vie sociale

Service d’accompagnement 25, route de l’hippodrome02000 ARDON SOUS LAONTél : 03.23.26.20.90

Service d’insertion et d’accompagnement « Le Cygne »9, quai Galbraith02400 CHATEAU-THIERRYTél : 03.23.52.08.27

Service d’accompagnement à la vie sociale34, rue Pasteur02303 CHAUNY CédexTél : 03.23.52.08.27

Equipe spécialisée pour une vie autonome(handicapés moteurs)02-APF5 bis, place Yves Brinon02300 CHAUNYTél : 03.23.40.29.40

Service de vie à domicile « Résidence du lac »Impasse de l’étangZ-I du VerlyBP 102800 LA FERETél : 03.23.56.47.05

Service d’accompagnement à la vie sociale15, rue Pasteur02390 ORIGNY SAINTE BENOITETél : 03.23.09.35.40

Service d’accompagnement à la vie socialeRoute de LiesseBP 1002820 SAINT-ERMETél : 03.23.80.41.51

Page 98: REGLEMENT_AIDE_SOCIALE-2

5ANNExE III

Service d’accompagnement et de soutienRue Jean JaurèsBp 1402830 SAINT-MICHELTél : 03.23.99.59.20

Service d’accompagnement à la vie socialeA.P.A.J.HZAC du bois de la Chocque10, avenue Archimède02100 SAINT-QUENTINTél : 03.23.08.65.88

Centre d’habitat avec Service de vie à domicile36, rue Guesde02100 SAINT-QUENTINTél : 03.23.68.16.80

Service de suite et d’accompagnement pour adultesHandicapés mentaux2, rue Deflandre02200 SOISSONSTél : 03.23.59.34.74

Services d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés

Service d’accompagnement Médico-social pour adultes handicapés181, rue de la Houssaye02000 LAON

Service d’accompagnement Médico-social pour adultes handicapés4, rue Bellevue02100 SAINT-QUENTIN

Accueil de jour

Foyer d’accueil médicalisé de jour26, rue du Bal champêtre02200 BELLEUTél : 03.23.76.33.90

Centre d’activités de jour45, avenue de Soissons02400 CHATEAU-THIERRYTél : 03.23.83.24.14

Page 99: REGLEMENT_AIDE_SOCIALE-2

6ANNExE III

Foyer occupationnel et Centre d’activités de jourCAT « Le garmouzet »Rue de la verrerie02170 LE NOUVION EN THIERACHETél : 03.23.97.05.20

Foyer occupationnel d’accueil Mont d’Origny15, rue Pasteur02390 ORIGNY SAINTE BENOITETél : 03.23.09.35.40

Centre d’activités de jour « Mon Plaisir »COURJUMELLES02390 ORIGNY SAINTE BENOITETél : 03.23.09.35.40

Centre d’activités de jour36, rue Guesde02100 SAINT-QUENTINTél : 03.23.68.24.92

Service d’accueil de jour « La belle Porte »49, Faubourg de Sommecourt02370 VAILLY SUR AISNETél : 03.23.54.75.91

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1ANNExE Iv

leS centreS locauX d’inFormation et de coordination

CLIC de l’Union des communautés de communes du Sud de l’Aisne (Charly sur Marne, Château-Thierry, Condé en Brie, Fère en Tardenois, Neuilly St Front)Ferme du Ru Chailly02650 FOSSOYTél : 03.23.71.68.60

CLIC de l’Amitié(Moy de l’Aisne, Ribemont, Saint-Quentin Nord, Saint Simon, Vermand)1, allée Claude Mairesse02430 GAUCHYTél : 03.23.64.80.40.

CLIC de l’Oise à l’Escaut(Bohain-Guise-Le Catelet-Wassigny)Centre hospitalier858, rue des Docteurs Devillers02120 GUISETél : 0 800 100 604

CLIC de THIERACHE(Aubenton, Hirson, La Capelle, Le Nouvion en Thiérache, Sains Richaumont, Vervins)55, rue de Lorraine02500 HIRSONTél : 0.800.86.39.39

CLIC de LA FERE(Anizy-le-Château, Chauny, Coucy-le-Château, La Fère, Tergnier)1, avenue Dupuis02800 LA FERETél : 0.800.507.959

RÈGLEMENT DÉPARTEMENTAL D’AIDE SOCIALEanneXe iv

Page 101: REGLEMENT_AIDE_SOCIALE-2

2ANNExE 4

CLIC du LAONNOIS(Anizy, Crécy, Laon Nord et Sud, Marle)22, boulevard Brossolette02000 LAONTél : 03.23.23.78.35

CLIC du Grand LAONNOIS(Craonne, Neufchatel, Rozoy, Sissonne)22, boulevard Brossolette02000 LAONTél : 03.23.23.78.35

CLIC de Saint-Quentin(Ville de Saint-Quentin)Office Social44, rue d’Isle02100 SAINT-QUENTINTél : 03.23.06.12.60

CLIC de l’AMSAM « Le chêne doré »(Oulchy, Soissons sud, Vic, Villers)31, rue Anne MorganTél : 0.800.100.519

CLIC de l’AMSAM « Le cèdre bleu »(Braine, Soissons Nord, Vailly sur Aisne)32, rue Alexandre Legry02370 VAILLY SUR AISNETél : 0 800 679 001

Page 102: REGLEMENT_AIDE_SOCIALE-2

1ANNExE v

adreSSeS utileS

Monsieur le Juge aux Affaires FamilialesTribunal de Grande InstancePlace Aubry02011 LAON CedexTel : 03.23.26.29.00.Fax : 03.23.26.29.31.

Monsieur le Juge aux Affaires FamilialesTribunal de Grande InstancePalais de Justice12 Rue Victor Basch02100 SAINT-QUENTINTel : 03.23.05.89.00.Fax : 03.23.05.89.34.

Monsieur le Juge aux Affaires FamilialesTribunal de Grande InstancePalais de Justice76 rue Saint Martin02200 SOISSONSTel : 03.23.76.39.39.Fax : 03.23.76.39.69.

COUR D’APPEL D’AMIENSChambre de la FamilleBP 2722Rue Robert de Luzarches80027 AMIENS CEDEXTel : 03.22.82.35.00.Fax : 03.22.80.87.45.

Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales Secrétariat de la Commission Départementale d’Aide Sociale de l’Aisne28 rue Fernand Christ02011 LAON CEDEXTel : 03.23.21.52.97.Fax : 03.23.79.10.31

RÈGLEMENT DÉPARTEMENTAL DE L’AIDE SOCIALEanneXe v

Page 103: REGLEMENT_AIDE_SOCIALE-2

2ANNExE v

Ministère du Travail, des Relations Sociales et de la SolidaritéMinistère du Logement et de la VilleCommission Centrale d’Aide Sociale14 avenue Duquesne75350 PARIS 07 SPTel : 01.53.86.14.01.Fax : 01.53.86.14.00.

Monsieur le Payeur Départemental de l’Aisne13 rue de Signier02000 LAONTel: 03.23.20.45.55.Fax: 03.23.20.68.41.

Page 104: REGLEMENT_AIDE_SOCIALE-2

1ANNExE vI

l’agrement au titre de l’accueil Familial

1 ) L’AGREMENT (CASF article L. 441-1)

Les personnes souhaitant accueillir à leur domicile, à titre onéreux, des person-nes âgées ou des personnes adultes handicapées doivent déposer une deman-de d’agrément auprès du Président du Conseil Général de leur département de résidence.

L’agrément conférant la qualité d’accueillant familial est obligatoire pour accueillir des personnes âgées ou des personnes adultes handicapées qui n’appartien-nent pas à la famille de l’accueillant jusqu’au 4e degré inclus.

L’agrément étant un préalable à l’accueil familial, toute personne qui, sans avoir été agréée, accueille habituellement à son domicile, à titre onéreux, de manière temporaire ou permanente, à temps partiel ou à temps complet, une ou plusieurs personnes âgées ou handicapées adultes, est mise en demeure par le président du conseil général de régulariser sa situation dans le délai qu’il lui fixe (CASF article L. 443-8).

Le fait d’accueillir à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handi-capées adultes, sans avoir déféré à la mise en demeure prévue à l’article L. 443-8 ou après une décision de refus ou de retrait d’agrément, alors que cet héberge-ment est soumis aux conditions mentionnées aux articles L. 441-1 et L. 441-3, est puni des peines prévues par l’article L. 321-4 (emprisonnement de 3 mois – amende : 3 750 €). Dans ce cas, le représentant de l’Etat dans le Département met fin à l’accueil (CASF L. 443-9).

a) Qui peut être agréé ? (CASF articles L. 441-1 & R. 441-1)

L’agrément peut être accordé soit à une personne, soit à un couple. La notion de couple doit être comprise comme désignant deux personnes partageant le même foyer sans qu’elles aient obligatoirement contracté un mariage, conclu un pacte civil de solidarité ou fait une déclaration de concubinage.

RÈGLEMENT DÉPARTEMENTAL D’AIDE SOCIALEanneXe vi

Page 105: REGLEMENT_AIDE_SOCIALE-2

2ANNExE vI

b) Les conditions pour obtenir un agrément(CASF articles L. 441-1, L. 441-4, R. 441 4)

Pour obtenir un agrément, la personne ou le couple proposant un accueil à son domicile, à titre habituel et onéreux, de personnes âgées ou handicapées doit :

- justifier de conditions d’accueil permettant d’assurer la santé, la sécurité, le bien être physique et moral des personnes accueillies- s’engager à ce que l’accueil soit assuré de façon continue, en proposant no-tamment, dans le contrat d’accueil, des solutions de remplacement satisfaisan-tes pour les périodes durant lesquelles l’accueil viendrait à être interrompu- disposer d’un logement dont l’état, les dimensions et l’environnement répon-dent aux normes fixées par les articles R. 831-13 et R. 831-13-1 alinéa 1 du Code de la Sécurité Sociale (9 m2 pour une personne, 16 m2 pour deux personnes), et soient compatibles avec les contraintes liées à l’âge ou au handicap de ces personnes.- s’engager à suivre une formation initiale et continue- accepter qu’un suivi social et médico-social des personnes accueillies puisse être assuré, notamment au moyen de visites sur place

L’accueillant familial est tenu aussi de garantir les conséquences financières de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les personnes ac-cueillies qui, devront, elles, souscrire un contrat d’assurance garantissant les conséquences financières de leur responsabilité civile en raison des dommages subis par l’accueillant familial et ses biens.

c) Le dossier d’agrément et l’instruction de la demande (CASF articles L. 441-1, L. 443-2, R. 441-2, R. 441-3, R. 441-4, R. 441-8)

Les personnes qui sollicitent un agrément doivent adresser une demande écrite à la Direction de la Solidarité – Service aux Personnes Agées à Domicile (28 rue Fernand Christ 02011 LAON CEDEX).Suite à cette demande, elles reçoivent un dossier comportant le rappel des pres-criptions législatives et réglementaires, les dispositions arrêtées dans le départe-ment, un exemplaire du contrat type national.

Les pièces à fournir sont :

- formulaire de demande d’agrément à compléter, dater et signer, accompagné des documents complétés ci-après : * questionnaire en vue d’agrément * attestation du bailleur * attestation d’engagement « continuité de l’accueil … » * attestation d’engagement des remplaçants (2 ou 3 exemplaires)

- des photocopies de * 3 derniers bulletins de salaire, ou justificatifs ASSEDIC * notification de pension, d’allocation ou autres ressources * dernier avis d’imposition ou de non imposition sur les revenus * dernière imposition de la taxe d’habitation * dernière imposition de la taxe foncière (pour les propriétaires)

Page 106: REGLEMENT_AIDE_SOCIALE-2

3ANNExE vI

* quittance de loyer (pour les locataires) * notification de décision de prêt (pour les propriétaires) * justificatif de crédits, prêts * facture E.D.F., facture d’eau et de chauffage * plan détaillé du logementet de : * lettre de motivation * curriculum vitae * imprimé « schéma topographique succinct » à compléter * un certificat médical datant de moins de trois mois établi sur l’imprimé joint. Un certificat médical doit être produit pour chacun des membres de la famille vivant sous le même toit. N.B. La signature et le cachet du praticien doivent être apposés en original * un extrait de casier judiciaire (bulletin n° 3) pour l’accueillant et chaque membre de la famille, vivant sous le même toit * une déclaration sur l’honneur attestant de l’absence de condamnation pénale, en application des dispositions de l’article L. 443-2 du CASF * photocopie d’une pièce d’identité ou livret de famille

Le dossier doit être adressé en lettre recommandée avec accusé de réception.

Le Président du Conseil Général dispose d’un délai de dix jours pour en accuser réception (une mention doit spécifier que la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet, 4 mois après la date de réception du dossier et l’indication de cette date, les délais et voies de recours contre cette décision doivent être mentionnées) ou, si la demande est incomplète, pour indiquer les pièces manquantes et fixer un délai pour la production de ces pièces (il doit être indiqué également que le délai de 4 mois, au terme duquel la demande est reje-tée en cas de non-réponse, ne commence à courir qu’à compter de la réception du dossier complet).

d) La décision d’agrément (articles L. 441-1, L. 441-4, R. 441-3, R. 441-4, R. 441-5)

La décision d’agrément fait l’objet d’un arrêté du Président du Conseil Général. Cette décision est notifiée au demandeur. Le silence gardé pendant plus de 4 mois à compter de la date de l’avis de réception du dossier complet de demande d’agrément par le Président du Conseil Général fait naître une décision implicite de refus.

La décision d’agrément doit préciser :- la date à laquelle l’agrément est accordé- la date à laquelle l’agrément arrive à échéance (5 ans jour pour jour après la date d’agrément)- le nombre de personnes susceptibles d’être accueillies (maximum 3), ainsi que leur profil- si l’agrément est accordé pour un accueil à temps complet ou pour un accueil à temps partiel, auquel cas il convient de préciser la durée du temps partiel.

L’agrément est accordé pour une période de 5 ans.

Page 107: REGLEMENT_AIDE_SOCIALE-2

4ANNExE vI

e) le renouvellement d’agrément (CASF articles L. 441-4, R. 441-5, R. 441-6, R. 441-7)

Dans l’année qui précède la date d’échéance de la décision d’agrément ou de renouvellement d’agrément, le Président du Conseil Général indique, par lettre recommandée avec avis de réception, à l’accueillant familial qu’il doit présenter une demande de renouvellement quatre mois au moins avant ladite échéance s’il entend continuer à en bénéficier.

La demande de renouvellement de l’agrément est déposée et instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale.

Pour le premier renouvellement, la demande doit être accompagnée d’un docu-ment attestant que le demandeur a suivi la formation mentionnée à l’article L. 441-1 du CASF.

g) Le retrait ou la restriction d’agrément(CASF articles L. 441-2, L. 441-4, L. 442-1, L. 443-4, R. 441-11, R. 441-12. R. 441-13)

L’agrément peut être retiré après un délai de trois mois après que le Président du Conseil Général ait mis l’accueillant familial en demeure dans les cas suivants :- si les conditions d’agrément cessent d’être remplies- si le contrat d’accueil familial mentionné par l’article L. 442-1 du CASF n’est pas conclu- si le contrat méconnaît les prescriptions mentionnées au même article- en cas de non souscription d’un contrat d’assurance par l’accueillant- si le montant de l’indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie (loyer) est manifestement abusif

Préalablement à toute décision, le Président du Conseil Général saisit la Com-mission consultative de retrait d’agrément en lui indiquant le contenu de l’injonc-tion à laquelle l’accueillant familial ne s’est pas soumis.

La Commission consultative de retrait d’agrément est composée ainsi qu’il suit :

- Président : Monsieur le Président du Conseil Général ou son représentant

- Deux membres représentant le Département

- Deux membres représentant les accueillants familiaux

- Deux membres représentant les associations de personnes âgées et de per-sonnes handicapées* Un représentant du CODERPA (Comité Départemental des Retraités et des Personnes Agées de l’Aisne)* Un représentant de l’APF (Association des Paralysés de France) ou de l’UDAPEI (Union Départementale d’Amis et de Parents d’Enfants Inadaptés).

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5ANNExE vI

La Commission consultative de retrait se réunit sous la présidence du président du conseil général ou de son représentant pour formuler un avis sur la décision de retrait. L’accueillant familial concerné par la décision est invité, par le président du conseil général, un mois au moins avant la date de réunion de la commission, à formuler ses observations devant la commission. Il appartient à l’accueillant familial de décider s’il souhaite être entendu par la commission ou s’il transmet ses observations par écrit.

Après s’être assurée que l’accueillant familial a bien été informé de la procédure engagée à son encontre et qu’il a été invité à formuler ses observations sur les motifs qui lui ont été signifiés, la commission peut rendre un avis même en l’ab-sence d’observations de l’accueillant familial.

L’avis de la commission n’est pas un avis conforme.

La restriction d’agrément doit être comprise comme une décision visant à modi-fier, en le diminuant, le nombre de personnes susceptibles d’être accueillies par l’accueillant familial. La décision de restriction d’agrément fait l’objet de la même procédure que la décision de retrait.

Toute décision de retrait ou de restriction d’agrément fait l’objet d’un arrêté du président du conseil général.

En cas d’urgence, l’agrément peut être retiré sans injonction préalable ni consul-tation de la commission consultative.

h) Changement de résidence de l’accueillant (CASF article R. 441-10)

En cas de changement de résidence à l’intérieur du département, l’accueillant familial doit notifier sa nouvelle adresse au Président du Conseil Général, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un mois au moins avant son emménagement.

Lorsque l’accueillant familial change de département de résidence, il notifie, dans les mêmes formes et délais, son adresse au président du Conseil Général de son nouveau département de résidence, en joignant une copie de la décision d’agrément émanant du département d’origine.

Le Président du Conseil Général du département d’origine transmet, à la de-mande du Président du Conseil Général du nouveau département de résidence de l’accueillant familial, le dossier de l’accueillant familial.

i) Contrôles par les services départementaux (CASF articles L. 441-2 & R. 441-8)

Le président du conseil général organise le contrôle des accueillants familiaux, de leurs remplaçants et le suivi social et médico-social des personnes accueillies. Les accueillants familiaux sont tenus de fournir aux services départementaux ainsi qu’aux institutions ou organismes qu’ils désignent à ce effet, tous les ren-seignements qui leurs sont demandés et sont en relation directe avec l’accom-plissement de leurs missions.

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6ANNExE vI

2) LE CONTRAT D’ACCUEIL (CASF articles L. 442-1, D. 442-3)

Un contrat d’accueil, conforme au modèle fixé par le décret n° 2004-1542 du 30 décembre 2004 doit obligatoirement être conclu entre l’accueillant familial et la personne accueillie ou, éventuellement, son représentant légal. Le modèle fourni ne peut être amandé mais si nécessaire il peut être complété.

Il doit être signé au plus tard le jour de l’arrivée de la personne accueillie chez l’accueillant familial.

Une copie du contrat doit être transmise à la Direction de la Solidarité - Service aux Personnes Agées à domicile (28 rue Fernand Christ à LAON 02011 LAON CEDEX).

3) LES CONDITIONS DE REMUNERATION

La rémunération d’une famille d’accueil, précisée dans le contrat d’accueil fami-lial, se compose des éléments suivants :

- Une rémunération journalière des services rendusMinimum : 2,5 fois le SMIC horaire

Le régime fiscal et de cotisations sociales obligatoires est celui des salariés. Ce revenu est imposable.

- Une indemnité de congés (10 % de la rémunération journalière des services rendus)

Le régime fiscal et de cotisations sociales obligatoires est celui des salariés. Ce revenu est imposable.

- Le cas échéant, une indemnité en cas de sujétions particulièresMinimum : 1MG (Minimum Garanti) par jourMaximum : 4 MG par jourLe régime fiscal et de cotisations sociales obligatoires est celui des salariés. Ce revenu est imposable.

- Une indemnité représentative des frais d’entretien courant de la personne accueillieMinimum : 2 MGMaximum : 5 MGCette indemnité n’est pas soumise à cotisations et n’est pas imposable.

- Une indemnité de mise à disposition de la pièce réservée à la personne ac-cueillie (loyer)Le montant de cette indemnité peut être négocié dans la limite du maximum (200 €) autorisé entre l’accueillant familial et la personne accueillie ou son représen-tant légal en fonction de la surface des locaux mis à disposition et leur état. Le Conseil Général doit veiller à ce que ce montant ne soit pas excessif.

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la conStitution du doSSier de preStation de compenSation du handicap

Au sein de la maison départementale des personnes handicapées, une seule instance exis-te désormais : la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (C.D.A.P.H.). Elle prend les décisions relatives à l’ensemble des droits de la personne (orien-tation, attribution de prestations) sur la base de l’évaluation réalisée par l’équipe pluridisci-plinaire et des souhaits exprimés par la personne handicapée concernant son projet de vie. Elle regroupe la commission départementale d’éducation spéciale (CDES), la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) et les sites pour la vie autonome.

1. Dossier de demande

La personne handicapée doit déposer sa demande à la Maison départementale des person-nes handicapées (MDPH) de son lieu de résidence accompagnée :- d’un justificatif d’identité- d’un justificatif de domicile- d’un certificat médical de moins de 3 mois- de son projet de vie (l’aide du personnel de la Maison départementale des personnes handicapées peut être demandée pour l’élaborer)- de la mention des prestations sociales dont elle bénéficie au titre de son handicap

2. Instruction du dossier

La maison départementale des personnes handicapées a en charge l’instruction de la de-mande.L’attribution de la prestation de compensation s’inscrit dans l’élaboration d’un plan de com-pensation personnalisé, qui comprend des mesures de toute nature et ne se limite pas à cette seule prestation.La maison départementale des personnes handicapées charge une équipe pluridisciplinaire d’évaluer les besoins de compensation du handicap du demandeur.Cette évaluation se fait au cours d’un entretien avec le demandeur. L’équipe peut également se rendre sur son lieu de vie.Dans le cadre de l’instruction de la demande, la maison départementale des personnes handicapées peut demander des pièces justificatives complémentaires.Le plan personnalisé de compensation, est transmis au demandeur, qui dispose d’un délai de quinze jours pour faire connaître ses observations.

RÈGLEMENT DÉPARTEMENTAL D’AIDE SOCIALEanneXe vii

1ANNExE vII

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3. Décision

La Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (C.D.A.P.H.) qui en a charge la décision, la fonde sur le plan personnalisé de compensation.Le demandeur est informé, au moins deux semaines avant, de la date et du lieu de la séance au cours de laquelle la C.D.A.P.H va se prononcer sur sa requête. Il peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix.La décision est notifiée à l’intéressé ainsi qu’aux organismes concernés par le Président de la C.D.A.P.H.

2ANNExE vII

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1ANNExE vIII

leXique

AAAH Allocation Adulte HandicapéACFP Allocation compensatrice pour frais professionnelsACTP Allocation Compensatrice pour l’aide d’une Tierce PersonneAEEH Allocation d’éducation de l’enfant handicapéAGGIR Autonomie gérontologie groupe iso-ressourcesAL Allocation logementAM Aide ménagèreAPA Allocation personnalisée d’autonomieAPL Aide personnalisée au logementASSEDIC Association pour l’Emploi dans l’Industrie et le Commerce

CCA Cour d’appelCAF Caisse d’allocations familialesCAJ Centre d’Activité de JourCASF Code de l’action sociale et des FamillesCCAS Centre communal d’action socialeCCAS Commission centrale d’aide socialeCDAPH Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapéesCDAS Commission départementale d’aide socialeCE Conseil d’étatCESU Chèque Emploi Service UniverselCG Conseil généralCMU Couverture maladie universelleCNSA Caisse nationale de solidarité et d’autonomieCNIL Commission nationale informatique et libertésCODERPA Comité départemental des retraités et des personnes âgéesCPAM Caisse primaire d’assurance maladieCRAM Caisse régionale d’assurance maladieCROSSMS Comité régional de l’organisation sanitaire, sociale et médico-sociale

RÈGLEMENT DÉPARTEMENTAL D’AIDE SOCIALEanneXe viii

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2ANNExE vIII

DDDASS Direction départementale des affaires sanitaires et socialesDS Direction de la Solidarité

EEHPAD Etablissement d’hébergement de personnes âgées dépendantesEMS Equipe médico-socialeESAT Etablissement et service d’aide par le travail

FFAM Foyer d’accueil médicalisé

GGIR Groupe iso-ressourcesGMP GIR moyen pondéré

IIDE Infirmière diplômée d’étatIME Institut médico-éducatif

JJAF Juge aux affaires familiales

MMAS Maison d’accueil spécialiséeMDPH Maison départementale des personnes handicapéesMG Minimum garantiMSA Mutualité sociale agricoleMTP Majoration pour tierce personne

OOA Obligation alimentaire, obligé alimentaire

PPA Personne âgéePACS Pacte civil de solidaritéPCG Président du Conseil GénéralPCH Prestation de compensation du handicapPEL Plan d’Epargne LogementPEP Plan d’Epargne PopulairePER Plan d’Epargne RetraitePH Personne handicapéePSD Prestation spécifique dépendancePUV Petite Unité de Vie

RRDAS Règlement départemental d’aide sociale

SSAVS Service d’accompagnement à la vie socialeSAMSAH Service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés

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3ANNExE vIII

SEPA Service des Etablissements pour Personnes AgéesSMIC Salaire minimum interprofessionnel de croissanceSPAD Service aux Personnes Agées à DomicileSPH Service aux Personnes Handicapées

TTCI Tribunal du contentieux de l’incapacitéTGI Tribunal de grande instance

UUSLD Unité de soins longue durée

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TAbLE DES MATIÈRES

RÈGLEMENT DÉPARTEMENTAL D’AIDESOCIALEtableDes

matIeres

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TAbLE DES MATIÈRES

sommaIre P.1

PréambuleQu’est-ce que le RDAS ? P.3

I.DIsPosItIonsgenerales P.5

I-10DéfInItIonDel’aIDesocIalelégale P.5

I-11 L’aide sociale est subsidiaire p.5I-12 L’aide sociale est une avance p.5I-13 L’aide sociale est personnelle p.5

I-20lesconDItIonsàremPlIrParleDemanDeur P.6

I-21 Une condition d’âge p.6I-22 Une condition de résidence p.6 - le domicile de secours p.6 - la perte du domicile de secours p.6 - l’élection de domicile p.7 - le domicile de secours hors du département p.7I-23 Une condition de ressources p.7

I-30laProcéDureD’aDmIssIonàl’aIDesocIale P.9

I-31 L’admission p.9I-32 L’admission d’urgence p.9I-33 Le caractère révisable de l’aide sociale p.10I-34 La Commission d’Aide Sociale p. 10

I-40 lesconséquencesDel’aDmIssIonàl’aIDesocIale P.12

I-41 La participation du demandeur p.12I-42 La prise d’hypothèque p.12I-43 La mise en œuvre du devoir de secours du conjoint p.12I-44 Mise en œuvre de l’obligation alimentaire p.13I-45 L’intervention du Juge aux Affaires Familiales p.14I-46 Obligation d’information du décès du bénéficiaire p.14I-47 Les différentes formes de récupération de l’aide sociale p.15 - le recours en récupération contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune p.16 - le recours en récupération contre le légataire p.16 - le recours en récupération contre le donataire p.16 - cas particulier : les assurances vie p.16 - le recours en récupération sur la succession du bénéficiaire p.17 - exceptions à ce recours p.17I-48 Les Cas particuliers : ACTP, APA, PSD p.17I-49 La répétition des indus, la fraude p.18

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I-50 lesrecourscontrelesDécIsIons

relatIVesàl’aIDesocIale P.19

I-51 Recours contre les décisions des Commission d’Admission et les décisions du Président du Conseil général p.19 La Commission Départementale d’Aide SocialeI-52 Recours contre les décision de la Commission Départementale d’Aide Sociale p.20 La Commission Centrale d’Aide Sociale

I-60 lesrelatIonsentrelesusagersetl’aDmInIstratIon P.22

I-61 Le secret professionnel p.22I-62 La communication des documents p.22

II. lesaIDessocIalesPourlesPersonnes âgées P.23

II-10 lesaIDesfaVorIsantlemaIntIenàDomIcIle P.23

II-11 L’Aide ménagère p.23 II-11-1 Définition p.23 II-11-2 Conditions d’attribution p.24 II-11-3 Participation du bénéficaire p.24 II-11-4 Nombre d’heures, durée de prise en charge p.24 II-11-5 Règlement de la prestation p.24 II-11-6 Retrait et dépôt du dossier p.25 II-11-7 Instruction du dossier p.25 II-11-8 Recours contentieux p.25 II-11-9 Admission d’urgence p.25 II-11-10 Récupération p.26

II-12 Les repas servis en Foyer ou portés à domicile p.26 II-12-1 Définition p.26 II-12-2 Conditions d’attribution p.26 II-12-3 Participation du bénéficiaire p.26 II-12-4 Nombre de repas, durée de prise en charge p.27 II-12-5 Règlement de la prestation p.27 II-12-6 Retrait et dépôt du dossier p.27 II-12-7 Instruction du dossier p.27 II-12-8 Recours contentieux p.27 II-12-9 Récupération p.28

II-20lesaIDesenmatIÈreD’hébergement P.29

II-21 L’accueil en structure : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (E.H.P.A.D.), foyer logement, Petite Unité de Vie ou Unité de Soins de Longue Durée (U.S.L.D.) p.29

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II-21-1 Conditions d’attribution p.29 II-21-2 La demande p.29 II-21-3 Choix de l’établissement p.30 II-21-4 Durée de la prise en charge p.30 II-21-5 Admission d’urgence p.31 II-21-6 Absence temporaire ou occasionnelle p.31 II-21-7 Participation du bénéficiaire p.31 II-21-8 Conséquences de l’attribution p.31 II-21-9 Participation du conjoint (resté au domicile) p.31 II-21-10 Participation des obligés alimentaires p.31 II-21-11 Le versement des ressources p.32 II-21-12 Prise en charge de la mutuelle et des frais d’obsèques, et autres dépenses déductibles des ressources p.32 II-21-13 Modalités de règlement des frais d’hébergement p.32 II-21-14 La récupération p.33 II-21-15 Tarification p.33 I-21-16 Agents habilités p.33

II-22 ACTP en établissement p.34

II-23 L’accueil Familial p.34 II-23-1 Définition, p.34 II-23-2 La prise en charge par l’aide sociale p.34 II-23-3 L’intervention de l’aide sociale p.35 II-23-4 Effets de l’admission à l’aide sociale p.35 II-23-5 Participation des obligés alimentaires p.35 II-23-6 La récupération p.36 II-23-7 Les absences en cas d’hospitalisation p.36 II-23-8 Les absences pour convenances personnelles p.36

II-30l’allocatIonPersonnalIséeD’autonomIe P.37

II-31 l’Allocation Personnalisée d’Autonomie à domicile p.37 II-31-1 Qui peut en bénéficier ? p.37 II-31-2 Le dépôt du dossier p.37 II-31-3 Cumul p.38 II-31-4 L’évaluation de la dépendance p.38 II-31-5 Le Plan d’aide p.39 II-31-6 La participation du bénéficiaire p.39 II-31-7 L’évaluation des ressources p.39 II-31-8 Attribution de l’APA p.40 II-31-9 La Commission APA p.41 II-31-10 Notification de la décision p.41 II-31-11 Révision de la décision p.41 II-31-12 Suspension de l’APA p.42 II-31-13 Les voies de recours p.42 - le recours pré-contentieux p.42 - le recours contentieux p.43 II-31-14 Récupération p.43 II-31-15 Indus et prescription p.43

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II-32 l’Allocation Personnalisée d’Autonomie en établissement p.44 II-32-10 Les établissements situés dans l’Aisne p.44 II-32-20 Les établissements situés en dehors de l’Aisne p.45 II-32-21 Qui peut en bénéficier ? p.45 II-32-22 Le dépôt du dossier p.45 II-32-23 Cumul p.46 II-32-24 L’évaluation de la dépendance p.46 II-32-25 La participation du bénéficiaire p.46 II-32-26 L’évaluation des ressources p.46 II-32-27 La décision d’attribution de l’APA en établissement p.47 II-32-28 Révision de la décision p.47 II-32-29 Suspension p.47 II-32-30 Les voies de recours p.48 II-32-31 La récupération p.48 II-32-32 Indus et prescription p.48

II-40lesaIDesfacultatIVesDuDéPartementDel’aIsne P.49

II-41 L’Aide aux vacances p.49 II-41-1 Définition p.49 II-41-2 Bénéficiaires p.49 II-41-3 Conditions d’attribution p.49 II-41-4 Montant de l’aide p.49 II-41-5 Règlement de la prestation p.49 II-41-6 Retrait et dépôt du dossier p.50

II-42 L’Aide à l’investissement en faveur des personnes dépendantes p.50 II-42-1 Définition p.50 II-42-2 Bénéficiaires p.50 II-42-3 Acquisitions subventionnables – conditions p.50 - pour les services d’aide à domicile p.50 - pour les particuliers p.50 II-42-4 Dépôt du dossier p.51 II-42-5 Composition du dossier p.51

II-43 Les Soins Palliatifs p.51 II-43-1 Définition p.51 II-43-2 Conditions d’attribution p.51 II-43-3 Forme de la prise en charge p.51 II-43-4 Règlement de la prestation p.52 II-43-5 Intervenants p.52 II-43-6 Eléments relatifs à la demande p.52

II-44 L’Aide à l’investissement pour les établissements p.52 II-44-1 Définition p.52 II-44-2 Demande p.52 II-44-3 Caractéristiques de l’aide p.53 II-44-4 Aide à l’achat de véhicules adaptés p.53

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III.lesaIDessocIalesPourlesPersonnesaDulteshanDIcaPées P.55

III-10lesaIDesfaVorIsantlaVIeàDomIcIle P.56

III-11 L’Aide ménagère p.56III-12 Les repas servis en Foyer ou portés à domicile p.56III-13 Le Service d’Accompagnement à la vie sociale et les SAMSAH p.56 III-13-1 Définitions p.56 III-13-2 La demande p.56 III-13-3 La décision p.57 III-13-4 La notification p.57 III-13-5 Le renouvellement p.57 III-13-6 Les voies d’appel p.57 III-13-7 La récupération p.57

III-14 L’Allocation Compensatrice pour l’aide d’une tierce personne p.58 III-14-1 Calcul du plafond de ressources p.58 III-14-2 Montant de l’allocation accordée p.58 III-14-3 Effectivité de l’aide p.58 III-14-4 Hospitalisation p.59 III-14-5 Cumul avec un autre avantage p.59 III-14-6 Décès p.59 III-14-7 La prescription p.59 III-14-8 Les voies d’appel p.59 III-14-9 La récupération p.59

III-15 L’Allocation compensatrice pour frais professionnels p.60 III-15-1 L’instruction du dossier p.60 III-15-2 Montant de l’allocation pour frais professionnels p.60 III-15-3 Effectivité p.60 III-15-4 La récupération p.60

III-20lesaIDesenétablIssement P.61

III-21 L’Accueil en structure spécialisée p.61 III-21-1 Les différents établissements concernés p.61 - foyer d’hébergement p.61 - foyer de vie ou foyer occupationnel p.61 - foyer d’accueil médicalisé, p.61 - centre d’activité de jour p.61 - les instituts médico-éducatifs ou médico-professionnels p.61 III-21-2 L’accueil temporaire p.61 III-21-3 La procédure d’admission et la prise en charge financière p.62 III-21-4 Participation du bénéficiaire p.62 III-21-5 Obligation alimentaire p.63

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III-21-6 Devoir de secours p.63 III-21-7 Recours en récupération p.63 III-21-8 Agents habilités p.63

III-22 L’accueil hors du territoire national p.64III-23 L’accueil au titre de « l’amendement CRETON » p.64III-24 L’Accueil en Maison de retraite p.65 III-24-1 Obligation alimentaire p.65 III-24-2 Devoirs de secours p.65 III-24-3 Recours en récupération p.65

III-25 L’Allocation Compensatrice pour l’aide d’une Tierce Personne en établissement p.65III-26 L’Accueil Familial p.66 III-26-1 La récupération p.66

III-30laPrestatIonDecomPensatIonDuhanDIcaP P.67

III-31 Définition p.67 III-31-1 Aides couvertes par la prestation p.67 III-31-2 Activités essentielles p.67III-32 Bénéficiaire de la prestation p.68 III-32-1 Principe p.68 III-32-2 Conditions spécifiques aux ressortissants de nationalité étrangère p.68 III-32-3 Droit d’option entre APA et PCH p 69 III-32-4 Droit d’option entre ACTP et PCH p 69

III-33 Règles générales de gestion p.69 III-33-1 Réexamen de la situation p.69 III-33-2 Renouvellement de la demande p.69 III-33-3 Procédure d’urgence p.69 III-33-4 Révision p.70 III-33-5 Recours p.70

III-34 Bases de calcul des aides liées à la PCH p.70 III-34-1 Règles générales p.70 III-34-2 Les modalités de versement de la PCH p.70 III-34-3 Cas particulier p.71

III-35 Contrôle, suspension, interruption et récupération des indus p.71 III-35-1 Contrôle p.71 III-35-2 Suspension, interruption p.71 III-35-3 Hospitalisation p.71 III-35-4 La récupération des indus p.71

III-36 Divers p.72 III-36-1 PCH et obligation alimentaire p.72 III-36-2 Absence de recours en récupération p.72 III-36-3 Incessibilité et insaisissabilité de la PCH p.72

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III-37 La PCH en établissement, p.72 III-37-1 Qui peut en bénéficier ? p.72 III-37-2 Les aides couvertes par la PCH en établissement p.73

anneXesIàVIIItableDesmatIeres