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SOMMAIRE ANNEXE 1 : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES APPLICABLES AUX MARCHES PUBLICS DES TRAVAUX……….3 CHAPITRE I DES DISPOSITIONS GENERALES .................................................... 8 CHAPITRE II DES PRIX, DE L’ETABLISSEMENT DES DECOMPTES ET DU PAIEMENT DES ACOMPTES ET DES AVANCES ......................... 14 CHAPITRE III DE L’EXECUTION DES TRAVAUX ................................................. 26 CHAPITRE IV DE LA RECEPTION DES TRAVAUX ET DES GARANTIES ........... 41 CHAPITRE V DU DEFAUT D’EXECUTION ET DE LA RESILIATION DU MARCHE45 CHAPITRE VI DES MESURES COERCITIVES, DES RÉCLAMATIONS, DES DIFFÉRENDS ET DES LITIGES ...................................................... 48 ANNEXE 2 : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES APPLICABLES AUX MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES…51 CHAPITRE I DES ................................................. 55 DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE II DU PAIEMENT DES ACOMPTES ET DES AVANCES ................... 60 CHAPITRE III DE L’EXECUTION DES MARCHES ................................................ 63 SECTION 1 DU CONTROLE PAR L’ADMINISTRATION.......................... 63 SECTION 2 DE L’EXECUTION ET DE LA LIVRAISON............................ 67 CHAPITRE IV DES RÉCEPTIONS .......................................................................... 73 CHAPITRE V DES SANCTIONS ............................................................................ 78

REPUBLIQUE DU CAMEROUN - mintp.cm Géneraux/TEXTES... · le détail ou devis estimatif ; et, le cas échéant, la décomposition des prix forfaitaires et le sous-détail des prix

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    ANNEXE 1 : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES APPLICABLES AUX MARCHES PUBLICS DES TRAVAUX.3

    CHAPITRE I DES DISPOSITIONS GENERALES ....................................................8

    CHAPITRE II DES PRIX, DE LETABLISSEMENT DES DECOMPTES ET DU PAIEMENT DES ACOMPTES ET DES AVANCES .........................14

    CHAPITRE III DE LEXECUTION DES TRAVAUX .................................................26

    CHAPITRE IV DE LA RECEPTION DES TRAVAUX ET DES GARANTIES...........41

    CHAPITRE V DU DEFAUT DEXECUTION ET DE LA RESILIATION DU MARCHE45

    CHAPITRE VI DES MESURES COERCITIVES, DES RCLAMATIONS, DES DIFFRENDS ET DES LITIGES ......................................................48

    ANNEXE 2 : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES APPLICABLES AUX MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES51

    CHAPITRE I DES .................................................55DISPOSITIONS GENERALES

    CHAPITRE II DU PAIEMENT DES ACOMPTES ET DES AVANCES ...................60

    CHAPITRE III DE LEXECUTION DES MARCHES ................................................63

    SECTION 1 DU CONTROLE PAR LADMINISTRATION..........................63

    SECTION 2 DE LEXECUTION ET DE LA LIVRAISON............................67

    CHAPITRE IV DES RCEPTIONS ..........................................................................73

    CHAPITRE V DES SANCTIONS ............................................................................78

  • 2

    ANNEXE 3 : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES APPLICABLES AUX MARCHES PUBLICS DE SERVICES ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES85

    CHAPITRE I DES DISPOSITIONS GENERALES.................................................88

    CHAPITRE II DES PRIX ET DU REGLEMENT ......................................................94

    CHAPITRE III DE LEXECUTION ET DES DELAIS................................................98

    CHAPITRE IV DE LUTILISATION DES RESULTATS.......................................... 102

    CHAPITRE V DE LA RECETTE ET DE LA GARANTIE....................................... 104

    CHAPITRE VI DE LA RESILIATION ET DES LITIGES......................................... 106

  • ANNEXE 1

    CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES APPLICABLES AUX MARCHES

    PUBLICS DE TRAVAUX

  • 4

    TABLE DE MATIERES

    AANNNNEEXXEE 11

    SOMMAIRE

    CHAPITRE I DES DISPOSITIONS GENERALES ........................................................8

    Article 1er : Champ dapplication ........................................................................ 8

    Article 2 : Dfinitions ........................................................................................ 8

    Article 3 : Normes ............................................................................................ 9

    Article 4 : Pices constitutives du march ........................................................... 9

    Article 5 : Reprsentant de lentrepreneur ........................................................ 10

    Article 6 : Domicile de lentrepreneur ............................................................... 10

    Article 7 : Modification du fonctionnement de lentreprise .................................. 10

    Article 8 : Ordre de service.............................................................................. 11

    Article 9 : March tranches conditionnelles..................................................... 11

    Article 10 : Communication ............................................................................. 12

    Article 11 : Convocation de lentrepreneur ........................................................ 12

    Article 12 : Sret et conservation du secret dEtat............................................ 12

    Article 13 : Proprit industrielle et /ou intellectuelle ......................................... 12

    Article 14: Protection de la main duvre et Obligations lgislatives.................... 13

    Article 15: Matriel et personnel de lentrepreneur ............................................ 13

    Article 16 : Protection de lenvironnement ........................................................ 13

    CHAPITRE II DES PRIX, DE LETABLISSEMENT DES DECOMPTES ET DU PAIEMENT DES ACOMPTES ET DES AVANCES .........................14

    Article 17 : Dcomposition et sous-dtail des prix.............................................. 14

    Article 18 : Caractre de loffre financire, connaissance des lieux et conditions gnrales des travaux................................................................... 14

    Article 19 : Consistance des prix ...................................................................... 15

    Article 20 : Variation des prix........................................................................... 16

    Article 21 : Formules de rvision et dactualisation des prix ................................ 18

    Article 22 : Travaux en rgie ........................................................................... 18

    Article 23 : Valorisation des travaux ................................................................. 18

  • 5

    Article 24 : Valorisation des approvisionnements ............................................... 19

    Article 25 : Constatations et constats contradictoires ......................................... 19

    Article 26: Dcomptes provisoires .................................................................... 20

    Article 27: Acomptes....................................................................................... 20

    Article 28 : avances ...................................................................................... 21

    Article 29 : garanties ...................................................................................... 22

    Article 30: Dlais de paiement ......................................................................... 22

    Article 31: Intrts moratoires ......................................................................... 23

    Article 32: pnalits de retard.......................................................................... 23

    Article 33 : Rglement en cas de groupement dentreprises ou de sous-traitance...................................................................................... 24

    Article 34 : Dcompte final .............................................................................. 24

    Article 35 : Dcompte Gnral et Dfinitif ......................................................... 25

    Article 36: Rgime fiscal et douanier ................................................................ 26

    CHAPITRE III DE LEXECUTION DES TRAVAUX .................................................26

    Article 37 : Timbre et enregistrement des marchs ........................................ 26

    Article 38 : Fixation et dcompte des dlais dexcution..................................... 26

    Article 39 : Prolongation des dlais .................................................................. 27

    Article 40 : Rles et responsabilits de lentrepreneur...................................... 27

    Article 41 : fourniture du cautionnement dfinitif et du reproductible des plans du dossier dappel doffres............................................................. 28

    Article 42 : Mise disposition du site................................................................ 28

    Article 43 : Aide en matire de rglementation locale ........................................ 29

    Article 44 : Excution des travaux et accs au chantier...................................... 29

    Article 45 : Assurances des ouvrages et responsabilits civiles............................ 29

    Article 46 : Objet du march ........................................................................... 29

    Article 47 : Etendue des prestations ................................................................. 30

    Article 48 : Gardiennage et protection .............................................................. 30

    Article 49 : Programme et plans dexcution ..................................................... 30

    Article 50 : Organisation et scurit des chantiers ............................................. 32

    Article 51 : Installation de chantier................................................................... 33

    Article 52 : Implantation des ouvrages ............................................................. 33

    Article 53 : Matriaux...................................................................................... 34

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    Article 54 : Sous-traitance ............................................................................... 35

    Article 55 : Laboratoire de chantier et essais..................................................... 36

    Article 56 : Journal de chantier ........................................................................ 36

    Article 57 : Runions de chantier ..................................................................... 37

    Article 58 : Objets trouvs dans les fouilles....................................................... 37

    Article 59 : Dommages divers causs par la conduite des travaux ou les modalits de leur excution........................................................... 38

    Article 60 : Utilisation des explosifs .................................................................. 38

    Article 61: Modifications apportes aux dispositions techniques contractuelles .... 38

    Article 62 : Incidence des modifications des dispositions techniques contractuelles............................................................................... 38

    Article 63 : Variation dans la masse des travaux ou dans limportance des diverses natures douvrages ......................................................... 39

    Article 64 : Pertes, dommages et avaries.......................................................... 40

    Article 65 : Avancement des travaux ................................................................ 40

    Article 66 : Ajournement des travaux ............................................................... 40

    CHAPITRE IV DE LA RECEPTION DES TRAVAUX ET DES GARANTIES...........41

    Article 67: Rception provisoire ....................................................................... 41

    Article 68 : Documents fournis aprs excution................................................. 42

    Article 69 : Repliement de chantier .................................................................. 43

    Article 70 : Dlai de garantie ........................................................................... 43

    Article 71 : Entretien pendant le dlai de garantie ............................................. 43

    Article 72 : Rception dfinitive ....................................................................... 44

    Article 73 : Responsabilits lgales en matire de garantie des ouvrages ............ 44

    CHAPITRE V DU DEFAUT DEXECUTION ET DE LA RESILIATION DU MARCHE45

    Article 74 : Rsiliation du march..................................................................... 45

    Article 75 : Cas de force majeure ..................................................................... 46

    Article 76: Dfaillance de lentrepreneur ........................................................... 47

    CHAPITRE VI DES MESURES COERCITIVES, DES RCLAMATIONS, DES DIFFRENDS ET DES LITIGES ......................................................48

    Article 77 : Mesures coercitives........................................................................ 48

    Article 78 : Rclamations de lentrepreneur....................................................... 50

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    Article 79 : Diffrends et litiges........................................................................ 50

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    CHAPITRE I DES DISPOSITIONS GENERALES

    Article 1er : Champ dapplication Sont soumis aux dispositions du prsent Cahier des Clauses Administratives Gnrales (CCAG) de travaux, lexcution et le contrle des Marchs Publics de Gnie civil dont les routes, les ouvrages dart, les voiries urbaines et les Btiments et autres infrastructures passs pour le compte de lEtat, dune Collectivit territoriale dcentralise, dun Etablissement public ou dune entreprise du secteur public ou parapublic.

    Article 2 : Dfinitions 2.1 Pour lapplication des dispositions du prsent Cahier, les dfinitions ci-aprs sont

    admises :

    a. Matre dOuvrage : chef de dpartement ministriel ou assimil, chef de lexcutif dune collectivit territoriale dcentralise, directeur gnral ou directeur dun tablissement public ou dune entreprise du secteur public ou parapublic, reprsentant lAdministration bnficiaire des prestations prvues dans le march ;

    b. Matre dOuvrage Dlgu : personne exerant en qualit de mandataire du Matre dOuvrage, une partie des attributions de ce dernier. Il sagit du Gouverneur de province, du Prfet de dpartement, du chef dune mission diplomatique du Cameroun ltranger, habilits passer et signer les marchs financs sur crdits dlgus par un Matre dOuvrage, et le cas chant, du chef dun projet bnficiant dun financement extrieur ;

    c. Chef de service du march : personne physique accrdite par le Matre dOuvrage ou le Matre dOuvrage Dlgu pour une assistance gnrale caractre administratif, financier et technique aux stades de la dfinition, de llaboration, de lexcution et de la rception des prestations objet du march. Responsable de la direction gnrale de lexcution des prestations, il arrte toutes les dispositions technico-financires et reprsente le Matre dOuvrage ou le Matre dOuvrage Dlgu auprs des instances comptentes darbitrage des litiges. Il rend compte au Matre dOuvrage ou au Matre dOuvrage Dlgu ;

    d. Ingnieur du march : personne physique ou morale de droit public accrdite par le Matre dOuvrage ou le Matre dOuvrage Dlgu, pour le suivi de lexcution du march. Responsable du suivi technique et financier, il apprcie, dcide et donne toutes les instructions nentranant aucune incidence financire. Il rend compte au Chef de service du march ;

    e. Matre duvre : personne physique ou morale de droit public ou priv charge par le Matre dOuvrage ou le Matre dOuvrage Dlgu dassurer la dfense de ses intrts aux stades de la dfinition, de llaboration, de lexcution et de la rception des prestations objet du march ;

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    f. Co-contractant de lAdministration : toute personne physique ou morale partie au contrat, en charge de lexcution des prestations prvues dans le march, ainsi que son ou ses reprsentant(s), personnel(s), successeur (s) et / ou mandataire (s) dment dsign (s) ;

    g. Entrepreneur : dsigne le co-contractant de lAdministration ; h. Ouvrage : toute construction, installation, tout difice, assemblage et dune faon

    gnrale tout bien matriel cr ou transform par lexcution des travaux ; i. Cahier des Clauses Administratives Gnrales : cahier des charges fixant les

    dispositions administratives et financires relatives lexcution et au contrle des marchs publics, applicables toute une catgorie des marchs

    2.2 Dans le prsent Cahier, le terme Matre dOuvrage sentend galement Matre

    dOuvrage Dlgu. 2.3 Le Cahier des Clauses Administratives Particulires prcise les attributions du Chef

    de service du march, de lIngnieur du march et du Matre duvre.

    Article 3 : Normes Les normes applicables sont celles en vigueur en Rpublique du Cameroun ou dfaut, celles quivalentes ou suprieures la norme spcifie dans le Cahier des Clauses Techniques Particulires, aprs approbation de lautorit comptente. Article 4 : Pices constitutives du march

    Les documents constitutifs du march sont, par ordre de priorit, les suivants :

    a. la lettre de soumission ou lacte dengagement dment sign par

    lentrepreneur ; b. La soumission de lentrepreneur et ses annexes dans toutes les dispositions

    non contraires au Cahier des Clauses Administratives Particulires et au Cahier des Clauses Techniques Particulires ci-dessous viss ;

    c. le Cahier des Clauses Administratives Particulires (CCAP) ; d. le Cahier des Clauses Techniques Particulires (CCTP) ; e. les lments propres la dtermination du montant du march, tels que, par

    ordre de priorit : les bordereaux des prix unitaires ; ltat des prix forfaitaires ; le dtail ou devis estimatif ; et, le cas chant, la dcomposition des prix forfaitaires et le sous-dtail des prix unitaires ;

    f. le projet dexcution notamment les plans et le programme ; g. le Cahier des Clauses Administratives Gnrales (CCAG) applicables aux

    marchs publics de travaux ; h. le ou les Cahiers des Clauses Techniques Gnrales (CCTG) applicables aux

    prestations faisant lobjet du march. En cas d'quivoque, de divergences ou de contradictions entre les documents

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    constitutifs du march, ces derniers devront tre interprts dans l'ordre de prsance ci-dessus. Article 5 : Reprsentant de lentrepreneur

    5.1 Dans les quinze (15) jours qui suivent la date de notification de lordre de

    service de commencer les travaux, lentrepreneur devra obligatoirement dsigner expressment le responsable de chantier, conducteur des travaux, qui disposera des pouvoirs de reprsentation et de dcision suffisants pour diriger le chantier, effectuer les approvisionnements ncessaires et engager lentreprise.

    Cette dsignation se fera par courrier au Chef de Service du march avec copie au Matre duvre, sign par lentrepreneur et comportant le spcimen de signature du responsable ainsi dsign. La non objection du Chef de Service aprs huit (8) jours quivaut lagrment de cette dsignation.

    5.2 A dfaut dune telle dsignation, lentrepreneur, sil est une personne

    physique ou son reprsentant lgal, sil est une personne morale, est rput charg de la conduite des travaux.

    Article 6 : Domicile de lentrepreneur

    6.1 Lentrepreneur est tenu dlire domicile proximit du lieu des travaux et de faire connatre ladresse de ce domicile au Chef de service du march. Faute par lui davoir satisfait cette obligation dans un dlai de quinze (15) jours compter de la date de la notification du march, toutes les notifications qui se rapportent au march sont valables lorsquelles ont t faites au lieu et toute autre adresse sur le territoire du Cameroun fixs dans le CCAP.

    6.2 Aprs la rception provisoire des prestations, lentrepreneur est libr de

    lobligation indique lalina qui prcde. Dans ce cas, toute notification lui est alors valablement faite au domicile ou au sige social mentionn dans la soumission.

    Article 7 : Modification du fonctionnement de lentreprise Lentrepreneur est tenu de notifier immdiatement au Chef de service du march les modifications survenant au cours de lexcution du march, qui se rapportent :

    - aux personnes ayant le pouvoir dengager lentreprise ; - la forme de lentreprise ; - la raison sociale de lentreprise ou sa dnomination ; - ladresse du sige de lentreprise ; - au capital social de lentreprise,

    et gnralement toutes les modifications importantes du fonctionnement de lentreprise.

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    Article 8 : Ordre de service

    8.1 Toute notification lentrepreneur se fera par ordre de service sign par le Chef de service du march. Toutefois, les ordres de service ayant une incidence sur lobjectif, le cot et le dlai des travaux ne peuvent tre signs que par le Matre dOuvrage ou aprs son accord crit.

    8.2 Les ordres de service sont crits, dats et numrots. Ils sont notifis par le Matre duvre, sauf stipulation contraire du CCAP, dans un dlai maximum de sept (7) jours compter de la date de signature vise lalina 1 du prsent article.

    Ils sont adresss en deux exemplaires lentrepreneur ; celui-ci renvoie immdiatement au Matre duvre lun des deux exemplaires aprs lavoir sign et y avoir port la date laquelle il la reu.

    8.3 Lorsque lentrepreneur estime que les prescriptions dun ordre de service appellent des rserves de sa part, il doit, sous peine de forclusion, les prsenter par crit au Chef de service du march avec copie au Matre duvre dans un dlai de quinze (15) jours, dcompt ainsi quil est prcis larticle 38.

    A lexception du seul cas que propose les alinas (4) et (5) de larticle 62 et (2) et (3) de larticle 63, lentrepreneur se conforme strictement aux ordres de service qui lui sont notifis, quils aient ou non fait lobjet des rserves de sa part.

    8.4 Les ordres de service relatifs des travaux sous-traits sont adresss lentrepreneur, qui a seul qualit pour prsenter des rserves.

    8.5 En cas de groupement dentreprises, les ordres de service sont adresss au mandataire, qui a seul qualit pour prsenter des rserves.

    Article 9 : March tranches conditionnelles

    9.1 Le march peut comporter des tranches conditionnelles dont lexcution est subordonne, pour chacune dentre elles, la notification lentrepreneur, par ordre de service, de la dcision du Matre dOuvrage de lexcution desdites tranches.

    Si cet ordre de service na pas t notifi lentrepreneur dans le dlai imparti par le march, le Matre dOuvrage et lentrepreneur sont, lexpiration de ce dlai, dlis de cette obligation pour cette tranche conditionnelle, sans prjudice de lapplication des stipulations des alinas 9.2 et 9.3 ci-aprs.

    9.2 Lorsque le dlai imparti par le CCAP pour la notification de lordre de service dexcuter une tranche conditionnelle est dfini par rapport lorigine du dlai dexcution dune autre tranche, il est en cas de prolongation dudit dlai dexcution ou de retard du fait de lentrepreneur constat dans cette excution, prolong dune dure gale celle de cette

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    prolongation ou de ce retard.

    9.3 Lorsque le CCAP prvoit, pour une tranche conditionnelle, une indemnit dattente dfinie par rapport lorigine du dlai dexcution dune autre tranche, la prolongation dudit dlai dexcution ou le retard du fait de lentrepreneur constat dans cette excution, entrane un report de louverture du droit indemnit gal la prolongation ou au retard.

    Article 10 : Communication

    Toutes les communications entre lentrepreneur, le Matre dOuvrage, le Chef de service du march, lingnieur de march et le Matre duvre, relatives lexcution du march sont exclusivement faites par crit.

    Elles sont expdies par courrier, tlgrammes, tlex, tlcopie, e-mail, ou dposes contre dcharge aux adresses indiques par les parties cette fin. Article 11 : Convocation de lentrepreneur

    Lentrepreneur ou son reprsentant se rend dans les bureaux du Matre duvre sur les chantiers toutes les fois quil en est requis. Il est accompagn, sil y a lieu, de ses sous-traitants.

    En cas de groupement dentreprises, lobligation dfinie lalina qui prcde sapplique au mandataire et chacun de ses autres co-traitants. Article 12 : Sret et conservation du secret dEtat

    Les dispositions pnales relatives la sret de lEtat sont applicables aux entrepreneurs ainsi quaux sous-traitants de ces derniers en ce qui concerne tant les plans crits ou documents secrets qui leurs sont communiqus par le Chef de service du march ou le Matre duvre en vue de lexcution de leur march, que les renseignements dordre confidentiel qui peuvent parvenir leur connaissance cette occasion.

    Les clauses particulires du march peuvent prvoir des dispositions spciales relatives la conservation du secret. Article 13 : Proprit industrielle et /ou intellectuelle

    13.1 A loccasion de lexcution du march, lentrepreneur se substitue au Matre dOuvrage pour ce qui concerne les revendications des tiers relatives des questions de proprit industrielle et/ou intellectuelle. Cest ainsi quil sengage sans aucune rserve garantir le Matre dOuvrage contre toutes revendications, saisies, poursuites ou autres actions judiciaires ou extra- judiciaires qui pourraient tre intentes par ces tiers pour quelque motif que ce soit, en raison de contrefaon de systme, organes, tudes, procdures ou pices brevets. Le Matre dOuvrage naura pas intervenir cet gard.

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    13.2 Lentrepreneur devra s'entendre, s'il y a lieu, avec les propritaires des brevets d'invention dont il appliquera les procds; il paiera les redevances ncessaires.

    13.3 Le Matre dOuvrage peut, titre exceptionnel, se rserver le droit de rparer ou de faire rparer, de transformer ou de faire transformer, ses risques et prils, les appareils brevets qui lui ont t livrs, et de se procurer comme il lentend, les pices ncessaires cette rparation ou cette transformation.

    Article 14: Protection de la main duvre et Obligations lgislatives

    14.1 Lentrepreneur est soumis aux obligations relatives la protection de la main duvre et la lgislation sociale en vigueur. Les modalits dapplication des dispositions y relatives sont fixes le cas chant par le CCAP.

    En cas dinfraction, le Chef de service du march pourra appliquer les mesures coercitives prvues larticle 77 ci-dessous.

    Dans le cas o lentrepreneur est autoris sous-traiter une partie des prestations, les mmes obligations doivent tre imposes par lui ses sous-traitants.

    14.2 Avant deffectuer tout paiement, lAdministration comptente peut exiger de lentrepreneur, dans les limites du dlai de paiement fix dans le CCAP, la justification quil est en rgle en ce qui concerne lapplication de la lgislation sociale aux travailleurs quil emploie dans le cadre de lexcution du march.

    Article 15: Matriel et personnel de lentrepreneur

    15.1 Lentrepreneur devra en permanence et sa charge, prendre toutes les dispositions pour prvenir toute action illgale, sditieuse ou rprhensible de ses employs.

    15.2 Lentrepreneur emploiera uniquement des cadres expriments et comptents ainsi que le personnel dappui qualifi ncessaire la bonne excution des prestations. Le Chef de service du march et le Matre duvre se rservent le droit de prendre toutes les mesures qui simposent pour lhygine, la scurit et la bonne excution du march.

    15.3 Lentrepreneur utilisera le matriel appropri pour la bonne excution des prestations selon les rgles de lart et conformment aux dispositions prvues dans le CCAP.

    Article 16 : Protection de lenvironnement

    Lentrepreneur sera tenu de prendre toutes les dispositions lors de lexcution de ses prestations pour sassurer quaucune action nentrane des prjudices immdiats ou long terme lenvironnement.

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    A cet effet, il doit se conformer aux textes en vigueur rgissant la protection de lenvironnement.

    CHAPITRE II DES PRIX, DE LETABLISSEMENT DES DECOMPTES ET DU PAIEMENT DES

    ACOMPTES ET DES AVANCES Article 17 : Dcomposition et sous-dtail des prix

    17.1 Les prix sont dtaills au moyen de dcomposition des prix forfaitaires et

    des sous-dtails des prix unitaires. 17.2 La dcomposition dun prix forfaitaire est prsente sous la forme dun

    dtail estimatif comprenant, pour chaque nature douvrage ou chaque lment douvrage, la quantit excuter et le prix de lunit correspondant et indiquant quels sont, pour les prix dunit en question, les pourcentages mentionns aux alinas b. et c. du 17.3 ci-aprs.

    17.3 Le sous-dtail dun prix unitaire donne le contenu du prix en indiquant :

    a. les dbourss ou frais directs, dcomposs en dpenses de salaires et indemnits du personnel, charges salariales, dpenses de matriaux et de matires consommables, dpenses de matriel et toutes autres sujtions applicables ou ncessaires lexcution des travaux ;

    b. les frais gnraux dune part, les impts et taxes autres que la TVA dautre part, exprims par des pourcentages des dbourss dfinis lalina a. ci-dessus ;

    c. la marge pour risques et bnfices, exprime par un pourcentage de lensemble des deux postes prcdents.

    17.4 Si la dcomposition dun prix forfaitaire ou le sous-dtail dun prix unitaire ne

    figure pas parmi les pices contractuelles et si sa production nest pas prvue par le CCAP dans un certain dlai, lordre de service peut ordonner cette production et, dans ce cas, le dlai accord lentrepreneur ne peut tre infrieur vingt (20) jours.

    17.5 Labsence de production de la dcomposition dun prix forfaitaire ou du

    sous- dtail dun prix unitaire, quand cette pice est produire dans un dlai dtermin, fait obstacle la mise en uvre de la procdure de rglement du premier acompte qui suit la date dexigibilit de ladite pice.

    Article 18 : Caractre de loffre financire, connaissance des lieux et conditions

    gnrales des travaux

  • 15

    18.1 Les prix remis par lentrepreneur et sur la base desquels le march est pass, sont rputs avoir t tablis sur la base des conditions conomiques et rglementaires du mois prcdant la remise des offres.

    18.2 L'entrepreneur sera considr comme s'tant assur que son offre et les

    prix qu'elle renferme couvrent bien toutes ses obligations contractuelles et toutes les charges ncessaires la bonne excution et au bon entretien des ouvrages durant leur excution et le cas chant, durant la priode de garantie telle que prvue larticle 70 ci-dessous.

    18.3 Il est cens avoir visit et examin lemplacement des travaux et des environs et avoir pris connaissance avant la remise de son offre des caractristiques :

    - de lemplacement et de la nature des travaux excuter ;

    - de limportance des matriaux fournir, des voies et moyens daccs au chantier, des installations ncessaires ;

    - des conditions physiques propres lemplacement des travaux ;

    - de la nature des sols, en quantit et en qualit des matriaux accessibles lors de ladite visite ;

    - des circonstances mtorologiques ou climatiques, du niveau des rivires et des fleuves, et des possibilits dinondation ;

    - des conditions locales, particulirement des conditions de fourniture et de stockage des matriaux ;

    - des moyens de communication et de transport, des possibilits de fourniture en eau, lectricit, carburant ;

    - de la disponibilit en main-duvre ;

    - de toutes les contraintes rsultant de la lgislation sociale et du rgime fiscal et douanier qui lui est applicable.

    Article 19 : Consistance des prix

    19.1 Le march peut comporter soit des prix forfaitaires, soit des prix unitaires,

    soit la fois des prix forfaitaires et des prix unitaires. En tout tat de cause, les prix sont rputs comprendre toutes les dpenses rsultant de l'excution des travaux et des obligations de l'entrepreneur, y compris les frais gnraux, les impts et taxes, les risques et alas techniques et conomiques, les frais financiers et bnfices. A lexception des seules sujtions dont le CCAP exclut expressment la prise en compte dans les prix, ceux-ci sont rputs tenir compte de toutes les sujtions d'excution des travaux normalement prvisibles dans les conditions de temps et de lieu d'excution, que ces sujtions rsultent de phnomnes naturels, de l'utilisation du Domaine Public et du fonctionnement des services publics, de la prsence des canalisations, conduites et cbles de toute nature, ainsi que des chantiers ncessaires au dplacement ou la transformation de ces installations, de la ralisation simultane d'autres

  • 16

    ouvrages ou de toute autre cause ne remplissant pas les conditions requises pour bnficier de la force majeure.

    19.2 Sauf stipulation diffrente du CCAP les prix sont rputs avoir t tablis

    en considrant qu'aucune prestation n'est fournir par le Matre dOuvrage, sinon la seule mise disposition des terrains sur lesquels l'implantation des ouvrages est prvue.

    19.3 En cas de sous-traitance, ou d'un march pass avec un groupement

    dentreprises, les prix affrents chacun des lots sont rputs comprendre les dpenses et marges des entrepreneurs pour l'excution de ces lots et les charges qu'ils peuvent tre appels rembourser l'entreprise principale ou Mandataire. Les prix de ce dernier sont rputs couvrir les frais de coordination et de contrle de ses sous-traitants ou des entrepreneurs conjoints ainsi que les consquences de leurs dfaillances ventuelles.

    Article 20 : Variation des prix

    20.1 Les marchs peuvent comporter une clause de rvision du prix si leur dure dexcution est suprieure douze mois.

    20.2 La clause de rvision du prix comporte obligatoirement une formule de

    variation du prix caractre mathmatique.

    20.3 Lorsque le march comporte une clause de rvision du prix, la rvision du prix initial doit tre opre autant que possible titre dfinitif successivement sur le montant de chaque acompte, puis en fin de march, sur le montant du paiement pour solde.

    20.4 La valeur finale des paramtres utiliss pour la rvision doit tre

    apprcie, lintrieur des dlais contractuels, au plus tard la date de ralisation relle des oprations donnant lieu ces versements.

    20.5 La clause de rvision ne peut jouer lavantage de lentrepreneur que

    pendant le dlai prvu au contrat.

    20.6 Si aprs la date limite impartie aux entrepreneurs pour la remise de leurs offres et avant lexpiration du dlai fix pour lachvement des travaux, les prix des travaux subissent une variation telle que la dpense totale des travaux restant excuter un instant donn se trouve, par le jeu des formules, modifie de plus dun quart par rapport la dpense value avec les prix rsultant des mmes formules la date de remise des offres:

    a. il peut tre procd la discussion et ltablissement dun

    nouveau prix ; b. ou bien le Matre dOuvrage peut rsilier le march doffice et

    lentrepreneur a droit, sur sa demande crite, la rsiliation. La

  • 17

    liquidation du march se fait en ltat auquel il est parvenu au moment de sa rsiliation.

    Si la rsiliation est demande par lentrepreneur, les travaux excuts entre la date de la demande de rsiliation et la date laquelle la rsiliation lui aura t notifie, lui seront pays aux prix du march rviss conformment aux formules de variation des prix, condition quil ne se soit pas coul plus de deux mois entre ces deux dates. Sil sest coul plus de deux mois entre les deux dates dfinies ci-avant, les prix applicables au-del du deuxime mois seront dbattus entre lentrepreneur, le Chef de service du march, et le Matre duvre dans la limite des prix correspondant aux dpenses relles, majores forfaitairement de 5% pour bnfice. Lorsque la rsiliation est prononce dans lun des cas prvus ci-dessus, lentrepreneur a droit lallocation dune indemnit en compensation de ses dpenses non entirement amorties affrentes :

    a. aux ouvrages provisoires dont les dispositions ont t agres par le Chef de service du march;

    b. lacquisition du matriel construit spcialement pour lexcution

    des travaux de lentreprise et non susceptible dtre remploy dune manire courante sur les chantiers de travaux publics.

    Pour le calcul de lindemnit, les dpenses non entirement amorties sont values au prorata de lavancement des travaux en vue desquels lentrepreneur aura excut les ouvrages provisoires ou acquis le matriel.

    20.7 Le prix est actualisable lorsquil peut tre modifi compter de lexpiration :

    a. dune priode de six (6) mois entre la date douverture des plis et

    celle contractuelle de dmarrage des travaux ; b. du dlai contractuel, lorsque la prorogation du dlai dexcution

    nest pas imputable lentrepreneur,

    et dans les cas des marchs tranches conditionnelles dune dure totale suprieure douze (12) mois, selon les modalits dfinies dans le CCAP .

  • 18

    Article 21 : Formules de rvision et dactualisation des prix

    21.1 Le CCAP prcise le cas chant, la formule de rvision des prix sous la forme gnrique :

    P = Po

    dans laquelle :

    Mato .. + c

    Mat a + + b

    Lo

    L

    Po reprsente le prix initial ; P reprsente le prix rvis ; a, b, c, etc. sont des coefficients dont la somme est gale un (1) et qui reprsentent la proportion dans laquelle chacun des lments (main duvre (L) , matriaux (Mat) et partie fixe (a) ) entre dans la dtermination du prix total ; Le coefficient a reprsente forfaitairement la portion du prix suppose invariable et qui est au moins gale zro virgule quinze (0,15); Les coefficients b, c, etc. reprsentent les quotes-parts respectives de la main duvre, du matriel, et des matriaux, compte tenu des frais gnraux qui y sont rapports et des lments secondaires, qui sont fonction de la nature des travaux considrs. Pour le paramtre main duvre, les taux utiliser sont ceux des indices officiellement publis ou, dfaut, ceux de publications spcialises prsentant toute garantie.

    21.2 Les modalits dactualisation des prix sont prcises dans le CCAP.

    Article 22 : Travaux en rgie L'entrepreneur doit, lorsqu'il en est requis par le Chef de service du march, mettre la disposition de celui-ci le personnel, les fournitures et le matriel qui lui sont demands pour l'excution de travaux accessoires ceux prvus par le march, et excuter ces derniers "en rgie", lorsque leur valeur totale n'excde pas deux pour cent (2 %) du montant initial du march et des Avenants. Les travaux en rgie ainsi excuts seront rmunrs sur la base des prix unitaires de rgie prvus par le march, ou, dfaut, des salaires, indemnits, charges sociales, sommes dpenses pour les fournitures et le matriel, majors dans les conditions fixes par le CCAP pour couvrir les frais gnraux, impts, taxes et bnfices. Dans la limite prcise ci-dessus, l'entrepreneur n'aura droit aucune indemnisation ou prolongation des dlais. Article 23 : Valorisation des travaux

  • 19

    23.1 Les marchs forfait sont rgls dans les conditions prvues au CCAP et sur la base des plans fournis au moment de lappel doffres. Les diffrences ventuellement constates, pour chaque nature d'ouvrage ou chaque lment d'ouvrage, entre les quantits rellement excutes et les quantits ventuellement indiques dans la dcomposition de ce prix ne peuvent conduire une modification dudit prix, il en est de mme pour les erreurs que pourrait comporter cette dcomposition.

    23.2 Dans le cas d'un march bordereau de prix unitaires, la dtermination de

    la somme due s'obtient en multipliant les prix unitaires correspondant par les quantits de travaux d'ouvrage excuts et pris en attachement ou par le nombre d'lments d'ouvrages mis en uvre.

    Article 24 : Valorisation des approvisionnements

    24.1 Chaque acompte comprend s'il y a lieu, une part correspondant aux approvisionnements constitus en vue des travaux, condition que le CCAP prvoit les modalits de leur rglement. Le montant des approvisionnements s'obtient en appliquant aux quantits prendre en compte, les prix du bordereau de prix insr dans le march ou du sous-dtail de prix relatif aux matriaux, produits ou composants de construction mettre en uvre. Les approvisionnements ayant fait l'objet d'acomptes ne peuvent tre enlevs du chantier sans l'autorisation crite du Chef de service du march.

    24.2 Les approvisionnements ayant fait lobjet dacomptes et non encore

    installs doivent faire lobjet dune assurance spcifique couvrant le stockage contre tous dgts, vols, etc.

    Lattestation dassurance serait produire avec le projet de dcompte mensuel. Il peut de plus tre envisag de ne procder quau paiement de matriaux stocks que pour une valeur limite quatre vingt pour cent (80%) du montant de la facture certifie du fournisseur de ces matriaux, du moment o cette prcision figure dans le CCAP.

    Article 25 : Constatations et constats contradictoires

    25.1 Les constatations contradictoires concernant les prestations excutes ou les circonstances de leur excution sont faites suivant les priodicits fixes dans le CCAP. Mme en cas de silence de lentrepreneur pour la demande des constatations ouvrant droit acompte, le Matre duvre est tenu de respecter les dlais fixs. Quand il s'agit de travaux rgls sur prix unitaires, les constatations portent sur les lments ncessaires au calcul des quantits prendre en compte et sur les lments caractristiques ncessaires la dtermination du prix unitaire appliquer.

    25.2 Les constatations contradictoires ne peuvent pas porter sur l'apprciation

    de responsabilits.

  • 20

    25.3 Les constatations donnent lieu un constat ou attachement dress sur le champ par le Matre duvre contradictoirement avec l'entrepreneur.

    25.4 Si l'entrepreneur refuse de signer ce constat, ou ne le signe qu'avec

    rserve, il doit, dans les quinze (15) jours qui suivent, prciser par crit ses observations ou rserves dans le journal de chantier.

    Ces observations ou rserves pourront faire l'objet d'un mmoire de

    rclamation qui sera prsent lors de l'tablissement du Dcompte Gnral selon les dispositions des articles 34 et 35 ci-aprs.

    Si l'entrepreneur, dment convoqu en temps utile, n'est pas prsent ou

    reprsent aux constatations, il est rput accepter sans rserve le constat qui en rsulte.

    25.5 L'entrepreneur est tenu de demander en temps utile, qu'il soit procd

    des constatations contradictoires pour les prestations qui ne pourraient faire l'objet de constatations ultrieures, notamment lorsque les ouvrages doivent se trouver par la suite cachs ou inaccessibles. A dfaut, et sauf preuve du contraire fournie par lui et ses frais, il n'est pas fond contester la dcision du Matre d'uvre relative ces prestations.

    Article 26: Dcomptes provisoires 26.1 Sauf stipulation contraire du CCAP, l'entrepreneur est tenu de remettre au

    Matre d'uvre, avant le sixime jour de chaque mois, un projet de dcompte, accompagn de calculs justificatifs et des attachements, tablissant le montant total arrt la fin de la priode retenue, des sommes auxquelles il peut prtendre.

    26.2 Le dcompte provisoire comprend en tant que de besoin, les diffrentes

    parties suivantes calcules en cumul depuis le dbut des travaux : a. travaux valoriss sur prix unitaires et/ou forfaitaires ; b. travaux en rgie ; c. approvisionnements ; d. avances ; e. rvision de prix ; f. indemnits, pnalits, retenues, remboursement et primes ; g. intrts moratoires. 26.3 Les lments figurant dans ces dcomptes n'ont pas un caractre dfinitif,

    et ne lient pas les parties contractantes. Article 27: Acomptes 27.1 Le montant de l'acompte rgler l'entrepreneur est dtermin partir du

    dcompte provisoire correspondant, tabli en cumul, dont on dduit le montant du dcompte prcdent.

  • 21

    Lacompte ne prsente pas un caractre de paiement dfinitif. Lentrepreneur en reste dbiteur jusqu ltablissement du dcompte gnral et dfinitif du march.

    27.2 Les paiements dacomptes seffectuent conformment aux CCAP et

    daprs la situation des travaux excuts.

    Ils ont lieu:

    a. pour les marchs sur bordereau de prix, daprs la situation, la fin de chaque mois, des travaux excuts sauf retenue dau plus gale au dixime, pour la garantie ;

    b. pour les marchs forfait, dans les conditions prvues aux CCAP.

    Les travaux excuts par lentrepreneur ou son sous-traitant et pris en attachement, ouvrent droit acompte. Le montant daucun acompte ne doit excder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte ; cette valeur est apprcie selon les termes du march. Il y a lieu den dduire la part des avances fixes par le contrat, qui doit tre retenue en application des dispositions de larticle 28 ci-aprs. Dans le cas dacomptes verss en fonction de phases techniques dexcution, le CCAP peut fixer, sous rserve de lapplication des dispositions du prsent article concernant la justification des prestations ouvrant droit acomptes et le remboursement des avances, le montant de chaque acompte forfaitairement, sous forme de pourcentage du montant initial du march. Les acomptes peuvent schelonner pendant la dure dexcution du march suivant les termes priodiques ou en fonction de phases techniques dexcution, dfinis par le CCAP. Le service fait donnant droit acompte est constat par attachement tabli contradictoirement par le Matre duvre et lentrepreneur, au plus tard huit (8) jours aprs rception de la demande, sauf stipulation contraire du CCAP.

    Article 28 : avances

    28.1 Lentrepreneur peut, sur simple demande adresse au Matre dOuvrage, sans justificatif, et aprs mise en place des cautions exigibles par le Code des Marchs Publics, obtenir une avance dite de dmarrage ou pour approvisionnement de matriaux .

    28.2 Cette avance dont le montant ne peut excder vingt pour cent (20%) du

    prix initial TTC du march, est cautionne cent pour cent (100%) par un tablissement bancaire de droit camerounais ou un organisme financier agr de premier rang conformment aux textes en vigueur, et

  • 22

    rembourse par dduction sur les acomptes verser lentrepreneur pendant lexcution du march, suivant des modalits dfinies dans le CCAP.

    28.3 La totalit de lavance doit tre rembourse au plus tard ds le moment o

    la valeur en prix de base des prestations ralises atteint quatre vingt pour cent (80%) du montant du march.

    28.4 Au fur et mesure du remboursement des avances, le Matre dOuvrage

    donnera la mainleve de la partie de la caution correspondante, sur demande expresse de lentrepreneur.

    28.5 Loctroi davances doit tre expressment stipul dans le dossier dappel

    doffres et le Matre dOuvrage doit indiquer sil sengage ou non verser des avances, et si oui, quel titre.

    Article 29 : garanties

    29.1 Lorsque le march est assorti dun dlai de garantie tel que prvu par larticle 70 ci-dessous, une retenue de garantie au plus gale au dixime du montant des travaux excuts est effectue sur chaque acompte, sous rserve des dispositions du CCAP.

    29.2 Lentreprise peut remplacer la retenue de garantie par un cautionnement

    du montant correspondant qui devra tre fourni avant le versement de chaque acompte.

    29.3 La retenue cesse dtre prleve quand la somme de la retenue totale

    effectue ou de la caution vise au 29.2 atteint le plafond fix par le CCAP.

    29.4 La retenue de garantie de lentreprise est paye lentrepreneur ou le

    cautionnement libr, dans un dlai de trente (30) jours compter de lexpiration du dlai de garantie et accomplissement des obligations nonces larticle 71. A lexpiration de ce dlai, le Matre dOuvrage est tenu de restituer le cautionnement ou de librer la caution concerne sur simple demande de lentrepreneur.

    29.5 Le cautionnement dfinitif prvu au point 41.1 est libr dans un dlai de

    trente (30) jours aprs la rception provisoire des travaux. 29.6 Tout retard d au fait du Chef de service du march dans la dlivrance des

    pices ncessaires au remboursement de la retenue de garantie ou de la main leve des cautionnements entrane lapplication des dispositions de larticle 74 ci-dessous.

    Article 30: Dlais de paiement

    30.1 Le versement des acomptes doit seffectuer selon la frquence prcise dans le CCAP qui ne saurait tre suprieure trois (3) mois.

  • 23

    30.2 Les versements dacomptes doivent intervenir dans les trente (30) jours compter de la date de transmission au comptable charg du paiement des dcomptes approuvs selon les points 30.3 et 30.4 et accompagns des attachements tablis selon le point 27.2.

    30.3 Sous rserve des dispositions du CCAP, le Matre duvre dispose dun

    dlai de sept (7) jours pour transmettre au Chef de service du march les dcomptes quil a approuvs, accompagns des attachements tablis contradictoirement.

    30.4 Sous rserve des dispositions du CCAP, le Chef de service du march

    dispose dun dlai de vingt un (21) jours pour procder la signature des dcomptes et leur transmission au comptable charg du paiement.

    Article 31: Intrts moratoires Lorsquil est imputable au Matre dOuvrage ou au comptable assignataire, le dfaut de paiement dans les dlais fixs par le CCAP ouvre et fait courir de plein droit au bnfice de lentrepreneur, des intrts moratoires calculs depuis le jour suivant lexpiration desdits dlais, jusqu'au jour de la dlivrance de lavis dit de rglement du comptable assignataire.

    Article 32: pnalits de retard

    32.1 En cas de dpassement des dlais contractuels fixs par le march,

    lentrepreneur est passible de pnalits aprs mise en demeure pralable, au montant fix par le CCAP.

    32.2 Sauf drogations prvues aux marchs, le montant des pnalits de retard

    est fix comme suit :

    a. un deux millime (1/2000) du montant TTC du march de base par jour calendaire de retard du premier au trentime jour au del du dlai contractuel fix par le march ;

    b. un millime (1/1000) du montant TTC du march de base par jour calendaire de retard au-del du trentime jour.

    32.3 La remise des pnalits de retard dun march ne peut tre prononce par le Matre dOuvrage ou le Matre dOuvrage Dlgu quaprs avis favorable de lorganisme charg de la rgulation des Marchs Publics.

    Copie de la dcision de remise des pnalits, soutenue par lavis favorable ci-dessus est transmise lorganisme charg de la rgulation des marchs publics toutes fins utiles.

    32.4 Le montant cumul des pnalits de retard, en tout tat de cause, est limit

    dix pour cent (10%) du montant TTC du march de base avec ses avenants, le cas chant, sous peine de rsiliation.

    32.5 Il n'est pas prvu de prime en cas d'avance sur le dlai contractuel.

  • 24

    Article 33 : Rglement en cas de groupement dentreprises ou de sous-traitance

    33.1 Lorsque le CCAP prvoit le paiement direct des co-traitants ou des sous-traitants, les dcomptes sont dcomposs en autant de parties payer sparment.

    Le mandataire ou l'entrepreneur est seul habilit prsenter les projets de

    dcomptes et accepter le Dcompte Gnral Dfinitif. Sont seules recevables les rclamations formules ou transmises par ses soins.

    33.2 Les paiements de co-traitants ou des sous-traitants payer directement

    sont effectus aux comptes spars de chacun d'eux sous rserve que le mandataire ou l'entrepreneur ait donn son accord sur les sommes payer de la sorte.

    Article 34 : Dcompte final

    34.1 Aprs achvement des travaux, l'entrepreneur dresse le projet du dcompte final tablissant le montant total des sommes auxquelles il peut prtendre du fait de l'excution du march dans son ensemble. Ce projet comporte les mmes parties que les dcomptes mensuels, telles que dfinies larticle 26.2 ci-dessus, et est accompagn des pices et calculs justificatifs.

    34.2 Le projet de dcompte ci-dessus est remis au Matre duvre dans le

    dlai dun (01) mois compter de la date de rception provisoire des travaux, telle que dfinie larticle 67 ci-dessous. En cas de retard dans la remise de ce projet de dcompte final, il est appliqu lentrepreneur une pnalit par jour calendaire dun dix millime (1/10000) du montant de ce dcompte. Toutefois cette pnalit est applique aprs une mise en demeure rappelant lentrepreneur ses obligations et lui fixant un dernier dlai.

    34.3 Lentrepreneur est li par les indications figurant au projet de dcompte

    final, sauf sur le montant dfinitif des intrts moratoires sil y a lieu.

    34.4 Si le projet de dcompte final est rectifi par le Matre duvre et accept par le Chef de service du march, il devient alors le dcompte final. Ce dernier doit tre notifi lentrepreneur dans le dlai dun (01) mois compter de la date de remise du projet de dcompte final au Matre duvre.

    34.5 L'entrepreneur doit, dans un dlai d'un (1) mois suivant la date de cette

    notification, renvoyer le dcompte final revtu de sa signature, sans ou avec rserves, ou faire connatre les raisons pour lesquelles il refuse de le signer.

    34.6 Dans le cas o lentrepreneur signe avec rserve ou ne signe pas le

    dcompte final, les motifs de ce refus ou de ces rserves doivent tre exposs par lentrepreneur dans un mmoire rcapitulatif de toutes les

  • 25

    rclamations dont il revendique le paiement, accompagn des justificatifs ncessaires, et transmis au Matre duvre dans le mme dlai que ci-dessus, sous peine de forclusion.

    34.7 Le rglement du diffrend intervient alors suivant les modalits indiques

    larticle 79 ci-dessous. En cas dexistence dindex non connus lors de ltablissement du dcompte final ou dacceptation dune rclamation de lentrepreneur, un additif de rgularisation sera ajout au dcompte final.

    Article 35 : Dcompte Gnral et Dfinitif

    35.1 Dans le dlai dun (01) mois suivant la date laquelle est prononce la rception dfinitive, le Chef de service du march ou le cas chant, le Matre duvre, tablit le dcompte gnral qui comprend :

    - le dcompte final dfini ci-dessus larticle 34 et les additifs

    ventuels ; - ventuellement la libration du reliquat de la retenue de garantie ; - ventuellement la valorisation des travaux caractre exceptionnel

    ordonns par le Chef de service du march pendant le dlai de garantie, et non couverts par ladite garantie. Ces derniers seront pays selon larticle 22 ci-avant ;

    - la rcapitulation des acomptes mensuels et du solde. Le montant du dcompte gnral est gal au rsultat de cette dernire rcapitulation.

    35.2 Le dcompte gnral, sign par le Matre dOuvrage, doit tre notifi

    lentrepreneur par ordre de service.

    35.3 Lentrepreneur dispose alors dun (01) mois partir de cette notification, pour envoyer le dcompte gnral, sans ou avec rserves, ou faire connatre les raisons pour lesquelles il refuse de le signer.

    35.4 Si la signature du dcompte gnral est donne sans rserve, cette

    acceptation lie dfinitivement les deux parties, sauf en ce qui concerne les intrts moratoires sil y a lieu. Ce dcompte devient ainsi le dcompte gnral et dfinitif du march.

    35.5 Si lentrepreneur ne renvoie pas le dcompte gnral dans le dlai ci-

    dessus, ce dcompte gnral est rput tre accept par lui et devient dfinitif.

    35.6 Le dcompte gnral ne peut devenir dfinitif quune fois sign sans

    rserves de lentrepreneur, sauf cas prvus lalina prcdent. Lacceptation dune rclamation de lentrepreneur sera rgularise par un additif au dcompte gnral.

  • 26

    Article 36: Rgime fiscal et douanier Les marchs publics sont soumis au rgime fiscal et douanier en vigueur au Cameroun, sous rserve des dispositions des conventions internationales.

    CHAPITRE III DE LEXECUTION DES TRAVAUX

    Article 37 Timbre et enregistrement des marchs Ds notification du march par le Matre dOuvrage, lentrepreneur est tenu de le timbrer et lenregistrer en sept (7) exemplaires originaux, sauf stipulations contraires du CCAP, dans les dlais et conditions prvus par le Code Gnral des Impts. Article 38 : Fixation et dcompte des dlais dexcution

    38.1 Le dlai d'excution des prestations fix par le march s'applique l'achvement de toutes les prestations prvues incombant lentrepreneur, y compris, sauf stipulation contraire du CCAP, le repliement des installations et la remise en tat des terrains et lieux.

    Sauf stipulation contraire du CCAP, le dlai d'excution des prestations

    court compter de la date de notification lentrepreneur de l'ordre de service de dmarrer les prestations. Il prend fin la rception provisoire des travaux sous rserve des dispositions de larticle 67 ci-dessous.

    38.2 Lorsque le dlai est fix en jours, il s'entend en jours calendaires. Lorsqu'il est fix en mois, il est compt de quantime quantime.

    38.3 Lorsque le dernier jour dun dlai est un samedi, un dimanche ou un jour fri ou chm, le dlai est prolong jusqu la fin du premier jour ouvrable qui suit.

    38.4 Ce dlai est calcul pour un travail excut de jour pendant les jours ouvrables et aux heures normales de travail. Lentrepreneur ne pourra excuter ou poursuivre les travaux en dehors de ces jours et heures, sans avoir reu laccord pralable du chef de service du march.

    38.5 Ce dlai comprend les interruptions de chantier dues aux saisons de pluies traverses au cours des travaux, la priode dinstallation de lentreprise et le temps ncessaire aux tudes, ainsi que le dlai que se rserve le chef de service du march et le Matre duvre pour approuver le projet dexcution. Lachvement de lensemble des travaux sera constat par la rception provisoire.

  • 27

    Article 39 : Prolongation des dlais

    39.1 Si par suite de travaux supplmentaires, ou de circonstance quelconque, lentreprise sestimait raisonnablement fonde prsenter une demande de prolongation de dlai, la dure de prolongation fixe par le Matre dOuvrage ferait lobjet dun avenant.

    39.2 Une prolongation des dlais dexcution peut tre demande par lentrepreneur en cas de modifications de lenvergure des prestations et dinterruption des prestations inities par le Matre dOuvrage, de retard dans les obligations du Matre dOuvrage de mise disposition de terrains, de report du dmarrage des prestations ou de toute autre circonstance imputable au Matre dOuvrage.

    Lentrepreneur doit formuler sa demande par crit au Matre dOuvrage en y joignant un mmoire justificatif complet et dtaill, dans un dlai de trente (30) jours calendaires compter du dmarrage des prestations ou de l'apparition desdites circonstances et en tout tat de cause au plus tard vingt un (21) jours avant la fin contractuelle des travaux.

    39.3 Les prolongations des dlais d'excution seront obligatoirement notifies par crit selon les dispositions des alinas (1) et (2) de larticle 8 ci-dessus.

    Article 40 : Rles et responsabilits de lentrepreneur

    40.1 Lentrepreneur a pour mission dassurer lexcution des travaux sous le contrle du Matre duvre et conformment aux rgles et normes en vigueur, notamment deffectuer les calculs, essais et analyses, de dterminer, choisir, acheter tout outillage, tous les matriaux et toutes fournitures ncessaires pour lexcution des travaux et, cet effet, dengager tout le personnel spcialis ou non.

    40.2 Lentrepreneur devra soumettre lagrment pralable du chef de service

    ou du Matre duvre la composition de son organisation locale, notamment en ce qui concerne le personnel de matrise.

    Il devra, sauf stipulation contraire du CCAP, tenir constamment jour un planning dtaill et gnral davancement des travaux et en communiquer quatre (4) exemplaires au Matre duvre chaque dbut de trimestre.

    40.3 LEntrepreneur est responsable :

    a. de limplantation exacte des ouvrages par rapport aux repres, lignes et

    niveaux de rfrence originaux fournis par le Matre dOeuvre;

    b. de lexactitude du positionnement, du nivellement, du dimensionnement et de lalignement de toutes les parties des ouvrages; et

    c. de la fourniture de tous les instruments et accessoires et de la main-

    doeuvre ncessaires en rapport avec les tches numres ci-dessus.

  • 28

    40.4 Si, un moment quelconque lors de lexcution des travaux, une erreur apparat dans le positionnement, dans le nivellement, dans le dimensionnement ou dans lalignement dune partie quelconque des ouvrages, lentrepreneur doit, si le Matre duvre le demande, rectifier cette erreur ses propres frais et la satisfaction de ce dernier, moins que cette erreur ne repose sur des donnes incorrectes fournies par celui-ci, auquel cas le cot de la rectification incombe au Matre dOuvrage.

    40.5 La vrification de tout tracement ou de tout alignement ou nivellement par

    le Matre duvre ne dgage en aucune faon lentrepreneur de sa responsabilit quant lexactitude de ces oprations; lentrepreneur doit protger et conserver soigneusement tous les repres, jalon voyant fixe, piquets et autres marques utiliss lors de limplantation des ouvrages.

    Article 41 : fourniture du cautionnement dfinitif

    41.1 Dans les vingt (20) jours qui suivent la notification du march, lentrepreneur constitue le cautionnement dfinitif garantissant lexcution intgrale des prestations. Pass ce dlai, le Matre dOuvrage est en droit de rsilier le march aux torts de lentrepreneur.

    41.2 Dans tous les cas, aucun paiement ne peut seffectuer avant la

    constitution de ce cautionnement. Article 42 : Mise disposition des documents et du site

    42.1 Dans le mme dlai prescrit larticle 41.1 ci-avant, le Chef de service du march ou le Matre duvre remet gratuitement lentrepreneur un exemplaire reproductible des plans figurant dans le dossier dappel offres du march.

    Sauf si cela se rvle ncessaire aux fins du march, lesdits plans, les

    spcifications et autres documents fournis par les personnes vises au prsent alina ne sont ni utiliss, ni communiqus par lentrepreneur des tiers sans le consentement pralable du Matre dOuvrage.

    42.2 Le Matre dOuvrage met le site des travaux et ses voies daccs la

    disposition de lentrepreneur en temps utile et au fur et mesure de lavancement des travaux, conformment au programme dexcution vis dans le prsent Cahier des Clauses Administratives Gnrales.

    42.3 Lentrepreneur nutilise pas les terrains que le Matre dOuvrage met sa

    disposition des fins trangres lexcution du march, sauf autorisation expresse.

    42.4 Lentrepreneur maintient en bon tat de conservation, pendant la dure de

    leur utilisation, les locaux mis sa disposition. Il les remet, la demande

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    du Chef de service du march, dans leur tat initial aprs excution du march, compte tenu de leur usure normale.

    Article 43 : Aide en matire de rglementation locale

    Le Chef de service du march peut, la demande de lentrepreneur, laider, ses frais, obtenir copie des lois et rglements ainsi que des informations sur les usages ou les dispositions administratives en vigueur, lorsque ces lments sont susceptibles de laffecter dans lexcution de ses obligations au titre du march.

    Article 44 : Excution des travaux et accs au chantier

    44.1 L'entrepreneur excutera, achvera les travaux et entretiendra les

    ouvrages conformment aux stipulations du march et la satisfaction du Chef de service du march et du Matre duvre.

    44.2 Il assurera la conduite des travaux pendant et aprs l'excution, aussi

    longtemps que le Chef de service du march et le Matre duvre le jugeront ncessaire pour l'accomplissement des obligations contractuelles. Il se conformera pour tout ce qui aura trait aux travaux, strictement et en tous points aux exigences du Chef de service du march et du Matre duvre.

    44.3 Le Matre dOuvrage, le Chef de service du march, lIngnieur du

    march, le Matre duvre et toutes personnes autorises par ces derniers devront, tout moment, avoir accs aux travaux, au chantier, aux documents relatifs au march et aux ateliers de l'entrepreneur.

    Article 45 : Assurances des ouvrages et responsabilits civiles

    45.1 Dans les quinze (15) jours compter de la notification du march, et avant

    tout dmarrage des travaux, l'entrepreneur et, le cas chant, les sous-traitants, devront justifier auprs du Matre dOuvrage, sur la demande du Chef de service du march, des assurances de Responsabilit Civile et tous risques chantiers, garantissant le Matre dOuvrage contre toute perte ou dommage survenant aux ouvrages et aux tiers jusqu' la rception provisoire des travaux ou l'expiration du dlai de garantie si le march prvoit un tel dlai, et des assurances couvrant le cas chant , la responsabilit dcennale. Ces assurances devront tre souscrites auprs des Compagnies agres et installes au Cameroun.

    45.2 Par ailleurs, l'entrepreneur devra, le cas chant, souscrire les

    assurances relatives aux responsabilits civiles et dommages aux ouvrages qu'il encourt compter de l'expiration du dlai de garantie, tel que prcis aux articles 70 73 ci-dessous.

    Article 46 : Objet du march Les prestations qui font l'objet du march sont dtermines dans leur consistance et

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    leurs spcifications par rfrence aux normes techniques homologues et aux rgles de l'art correspondantes. Lorsque le march prvoit que les tudes et la ralisation des ouvrages seront excutes par l'entrepreneur, ce dernier sera tenu de remettre au Matre duvre, pralablement toute excution de travaux, un projet dtaill accompagn des spcifications techniques et du programme prvisionnel de ralisation pour approbation, tel que prvu larticle 49 ci-dessous. Article 47 : Etendue des prestations L'objet du march comprend ncessairement, sauf stipulations contraires, la fourniture de main-duvre, matriaux, matriel, la construction d'installations et d'ouvrages provisoires, et d'une manire gnrale, toutes les prestations caractre provisoire ou dfinitif ncessaires l'excution des travaux, l'entretien des ouvrages et l'occupation de ces derniers conformment leur destination. Article 48 : Gardiennage et protection L'entrepreneur aura la charge de fournir et d'entretenir ses frais, tous dispositifs d'clairage, de protection, de clture et de gardiennage qui s'avreront ncessaires la bonne excution des travaux, ou qui seront exigs par le Matre duvre, le Chef de service du march ou par toute autorit comptente pour la protection des travaux et la sauvegarde de l'intrt du public ou des tiers. Il devra par ailleurs s'acquitter de tous droits ou toutes redevances, conformment aux textes et rglementations en vigueur. Article 49 : Programme et plans dexcution

    49.1 Ds que possible, et au plus tard un (1) mois aprs la notification de lordre de service de dmarrage des travaux, l'entrepreneur devra, s'il en est requis, soumettre l'approbation du Chef de service du march ou du Matre duvre, sous rserve des dispositions du CCAP, un programme d'excution des travaux prcisant les squences, mthodes et matriels qu'il se propose de mettre en uvre, et le calendrier d'excution des ouvrages provisoires et dfinitifs.

    Lentrepreneur et le Matre duvre doivent dfinir les activits que peut

    excuter lentrepreneur en attendant lapprobation de son programme dexcution.

    Ce programme comportera les documents suivants : a. une note dtaille sur le processus et les mthodes dexcution

    envisags avec les prvisions demploi du personnel et du matriel en prcisant les variations dans le temps des effectifs et des matriels utiliss. La liste du matriel ne sera pas limitative et pourra tre modifie en cours de travaux sur la demande du Matre duvre ;

    b. un planning graphique des prvisions davancement des travaux qui

    mettra en vidence :

    - les tches accomplir par section de travaux ;

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    - pour chaque tche, la date prvue de son achvement, la dure de son excution et la marge de temps disponible pour son excution ;

    - celles des tches qui conditionnent le dlai dexcution (tches

    critiques) en soulignant pour celles-ci les moyens, en particulier en matriel, correspondant la dure dexcution prise en compte ;

    - les dlais de commande et dapprovisionnement ;

    - la fourniture, trente (30) jours avant la mise en uvre, des

    chantillons de tous les matriaux utiliser dans les travaux, disposs dans un local ferm cl.

    c. un planning dtaill pour le maintien de la circulation ; d. une note sur le fonctionnement du laboratoire (locaux, matriel,

    personnel) ; e. une note sur les essais gotechniques (moyens, mthodes

    dinvestigation, programme) ;

    f. un mmoire sur les dispositions relatives la prservation de lenvironnement.

    49.2 Sauf stipulation diffrente du CCAP, l'entrepreneur tablit, d'aprs les

    pices contractuelles, les documents ncessaires la ralisation des ouvrages, tels que les plans d'excution, dessins, notes de calculs, tudes de dtail et le plan dassurance qualit (PAQ).

    Lentrepreneur tablira ses frais tous les projets dexcution et plans de dtails ncessaires lexcution des travaux, quil sagisse des ouvrages prvus, ou avec des dispositions constructives proposes en variante par lentrepreneur ou quil sagisse douvrages non prvus dont la ralisation devrait tre envisage.

    A cet effet, l'entrepreneur fait sur place tous les relevs ncessaires et demeure responsable des consquences de toutes erreurs de mesures. Il doit, suivant le cas, tablir, vrifier ou complter les calculs de stabilit et de rsistance lis au moyen dexcution.

    S'il reconnat une erreur dans les documents de base fournis par le Chef

    de service du march ou le Matre duvre, il doit en signaler immdiatement la teneur par crit ce dernier.

    49.3 Les plans ou dessins d'excution doivent dfinir compltement, en

    conformit avec les spcifications techniques figurant au march, les formes des ouvrages, les qualits des matriaux mettre en uvre, la

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    nature des parements, les formes des pices dans tous les lments et assemblages, les armatures et leur disposition.

    49.4 L'entrepreneur ne peut commencer l'excution d'un ouvrage qu'aprs

    avoir reu l'approbation du Chef de service du march ou du Matre duvre sur les documents ncessaires cette excution, approbation qui ne saurait relever l'entrepreneur de ses obligations de rsultat et responsabilits contractuelles.

    49.5 Le CCAP doit expressment stipuler le dlai imparti au Chef de service du

    march ou Matre doeuvre pour approuver ou rejeter lesdits documents.

    49.6 En tout tat de cause, l'entrepreneur doit informer par crit le Chef de service du march de la date de transmission de ces documents au Matre duvre ainsi que la date de leur approbation par ce dernier.

    Article 50 : Organisation et scurit des chantiers

    50.1. Lorsque les travaux intressent la circulation publique, la signalisation l'usage du public doit tre conforme aux instructions rglementaires en la matire ; elle est ralise sous le contrle du Matre d'uvre par l'entrepreneur, ce dernier ayant sa charge la fourniture et la mise en place des panneaux et des dispositifs de signalisation, sauf stipulation diffrente au march.

    50.2. Lentrepreneur devra se conformer rigoureusement aux instructions du

    Matre doeuvre sur la signalisation de ses chantiers. Cette signalisation devra tre conforme la rglementation en vigueur. Avant la tombe de la nuit, les installations des chantiers et les voies circules devront tre claires au moyen de lanternes dune intensit lumineuse suffisante pour assurer en toute scurit la circulation terrestre.

    50.3. Tous les frais entrans par la signalisation routire propre au chantier

    sont la charge de lentrepreneur. Celui-ci restera seul et entirement responsable de tous les accidents ou dommages causs aux tiers, au cours de lexcution des travaux par le fait de son matriel ou derreurs et domissions concernant la signalisation.

    50.4. Si le march prvoit une dviation de la circulation, l'entrepreneur a la

    charge, dans les mmes conditions que ci-dessus, de la signalisation aux extrmits des sections o la circulation est interrompue et de la signalisation des itinraires dvis.

    50.5. La police de la circulation aux abords des chantiers ou aux extrmits des

    sections o la circulation est interrompue et le long des itinraires dvis incombe aux services comptents. Toutefois, sur la demande du Matre d'uvre, l'entrepreneur doit mettre la disposition de ces services le personnel auxiliaire ncessaire, les frais de main-duvre tant rembourss l'entrepreneur conformment aux dispositions de l'article 22 sur les travaux en rgie.

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    50.6. L'entrepreneur doit informer par crit les services comptents, au moins cinq (5) jours ouvrables l'avance, de la date du commencement des travaux en mentionnant, s'il y a lieu, le caractre mobile du chantier. Obligation est faite de mentionner dans le CCAP, lesdits services comptents.

    50.7. L'entrepreneur doit, dans les mmes forme et dlai, informer les services

    comptents du repliement ou du dplacement du chantier.

    50.8. L'entrepreneur doit conduire les travaux de manire maintenir dans des conditions convenables, les communications de toute nature traversant le site des travaux, notamment celles qui intressent la circulation des personnes, ainsi que l'coulement des eaux, sous rserve des prcisions donnes, le cas chant, par le march sur les conditions dans lesquelles des restrictions peuvent tre apportes ces communications ou l'coulement des eaux.

    50.9. En cas d'inobservation par l'entrepreneur des prescriptions ci-dessus, le

    Matre d'uvre peut prendre, aux frais de l'entrepreneur, les mesures ncessaires aprs mise en demeure reste sans effet. En cas d'urgence ou de danger, ces mesures peuvent tre prises sans mise en demeure pralable.

    50.10. Sans prjudice de l'application des dispositions lgislatives et

    rglementaires en vigueur, lorsque les travaux sont excuts proximit de lieux habits ou frquents ou mritant une protection au titre de la sauvegarde de l'environnement, l'entrepreneur doit prendre ses frais et risques les dispositions ncessaires pour rduire, dans toute la mesure du possible, les gnes imposes aux usagers et aux voisins, notamment celles qui peuvent tre causes par les difficults d'accs, le bruit des engins, les vibrations, les fumes ou les poussires.

    Article 51 : Installation de chantier

    51.1. L'entrepreneur se procure ses frais et risques, les terrains ncessaires l'installation de ses chantiers, au dpt des dblais en excdant, ou aux voies d'accs lorsque ceux mis sa disposition par le Matre dOuvrage sont insuffisants.

    51.2. Il sassure de l'obtention des autorisations administratives d'occupation

    temporaire du domaine public ncessaires la ralisation des ouvrages, objet du march.

    Article 52 : Implantation des ouvrages

    52.1. Le Matre d'uvre notifiera par crit l'entrepreneur les points et niveaux de base qui ont t tablis.

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    52.2. A partir de ces points et niveaux de base, l'entrepreneur sera responsable de la bonne implantation des ouvrages et prendra les frais y affrents sa charge.

    52.3. Ces oprations feront l'objet d'un procs-verbal tabli contradictoirement

    entre l'entrepreneur et le Matre duvre. Si en cours de travaux, une erreur apparaissait dans les implantations, niveaux, alignements ou dimensions d'une partie quelconque des ouvrages, l'entrepreneur devra procder ses frais la rectification correspondante. La vrification de toute implantation, alignement, ou niveau par le Matre duvre ne saurait relever l'entrepreneur de ses obligations. L'entrepreneur devra soigneusement protger tous repres, jalons, bornes, piquets et autres lments contribuant l'implantation des ouvrages. Il devra les rtablir ou les remplacer ses frais en cas de besoin.

    Article 53 : Matriaux 53.1 Sauf stipulation contraire du march, l'entrepreneur a le choix de la

    provenance des matriaux, produits ou composants de construction, sous rserve de pouvoir justifier que ceux-ci satisfont aux conditions fixes par le march.

    53.2 Lorsque la provenance de matriaux, produits ou composants de

    construction, est fixe dans le march, l'entrepreneur ne peut la modifier que si le Chef de service du march l'y autorise par crit, aprs avis du Matre d'uvre.

    53.3 Le mode d'excution des travaux sera conforme aux dispositions dudit

    march et aux prescriptions des normes locales ou trangres auxquelles il est fait rfrence dans le march. Les matriaux, produits ou composants de construction seront ventuellement soumis tous les essais ou preuves que le Matre d'uvre ou le Chef de service du march jugera utile de prescrire, aussi bien sur les lieux de production ou de fabrication, que sur le chantier. Pour peu que ces essais et leur frquence soient explicitement prvus dans le march, leur cot reste la charge de lentrepreneur. L'entrepreneur ne doit pas utiliser des matriaux, composants ou produits et quipements non conformes aux dispositions dudit march et aux prescriptions des normes auxquelles il est fait rfrence. L'entrepreneur devra fournir, ses frais et avant incorporation dans les ouvrages, tous les chantillons qui pourraient tre exigs par le Matre d'uvre.

    53.4 Le Chef de service du march ou le Matre d'uvre aura pouvoir

    d'ordonner par crit l'enlvement du chantier, dans un dlai prescrit, de tous matriaux et matriels qui ne seraient pas conformes aux exigences du march, le remplacement de ces derniers par d'autres convenables et appropris, la dmolition et la reconstruction correcte, nonobstant tout essai pralable ou tout paiement dj effectu, de tout ouvrage qui, de l'avis du Matre d'uvre et sous rserve des dispositions de larticle 49.2

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    ci-dessous, ne serait pas conforme aux stipulations du march, tant en ce qui concerne le mode d'excution que les matriaux utiliss.

    53.5 L'entrepreneur est tenu d'obtenir les autorisations administratives

    ncessaires relatives aux lieux d'extraction ou d'emprunt des matriaux, de supporter les redevances, les indemnits d'occupation, charges d'exploitation, frais d'ouverture des lieux d'extraction ou d'emprunt, ainsi que des voies d'accs, et de garantir le Matre dOuvrage contre toutes rclamations pour dommages entrans par l'extraction rsultant de linobservation de ses obligations lgales.

    53.6 Lorsque le march prvoit la fourniture par le Matre dOuvrage, de

    certains matriaux, produits ou composants de constructions, l'entrepreneur est tenu de procder, ses frais, aux oprations ncessaires de chargement et de dchargement, manutention et de transport y compris la mise en dpt ou pied duvre ainsi que le stockage, magasinage et gardiennage.

    53.7 L'entrepreneur garantira et indemnisera le Matre dOuvrage contre toutes

    plaintes, poursuites et dmarches de dommages et intrts rsultant de l'utilisation de brevets, de procds brevets, de marques ou noms dposs, ou de l'infraction tous droits de protection couvrant partiellement ou totalement un matriau ou un matriel utilis.

    53.8 Aprs la priode de garantie, le Matre dOuvrage se rserve le droit de

    rparer lui-mme ou de faire rparer les appareils brevets utiliss ou incorpors dans les travaux au mieux de ses intrts, par qui bon lui semble, et de se procurer, comme il l'entend, des pices ncessaires cette rparation.

    Article 54 : Sous-traitance

    54.1 Bien que lentrepreneur reste pleinement responsable, le Matre dOuvrage se rserve le droit de refuser la sous-traitance dune partie du march par une personne ou Administration spcifique qui ne satisfait pas les conditions administratives ou techniques stipules dans le march.

    54.2 Lentrepreneur ne pourra sous-traiter lexcution de certaines parties du march sans lautorisation pralable et crite du Matre dOuvrage. Une telle autorisation ne saurait affranchir lentrepreneur daucune de ses obligations contractuelles. A cet effet, il restera responsable vis vis du Matre dOuvrage de toute action, dficience ou ngligence de ses sous-traitants et des agents, employs ou ouvriers de ces derniers, aussi pleinement que sil sagissait des siens.

    54.3 Le CCAP pourra prvoir le paiement spar et direct de chaque sous-traitant nommment dsign sous rserve que soient indiques, de manire prcise, la nature et la valeur des prestations excuter par lentrepreneur et par chacun des sous-traitants nommment dsigns.

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    Les paiements ci-dessus voqus sont soumis aux formalits de constitution de garanties arrtes au CCAP.

    Les sous-traitants bnficieront des mmes conditions fiscales et douanires que lentrepreneur.

    54.4 La part des travaux sous-traiter est plafonne trente pour cent (30%) du montant du march de base et de ses avenants le cas chant.

    Article 55 : Laboratoire de chantier et essais

    55.1. Lentrepreneur est tenu davoir sur le chantier son propre laboratoire permettant dexcuter tous les essais didentification et dtude des matriaux dfinis dans le CCTP. Le personnel et le matriel de ce laboratoire doivent recevoir lagrment du Chef de service du march.

    Il sera tenu de fournir avant toute mise en uvre, un dossier complet prouvant que le matriau satisfait aux conditions du CCTP.

    55.2. Le laboratoire sera galement utilis par le Matre duvre. A ce titre,

    lentrepreneur devra excuter, ses frais, au moins la moiti des essais de contrle prescrits au CCTP et tiendra les rsultats la disposition du Matre duvre.

    55.3. Dans le cas de mauvais fonctionnement persistant du laboratoire de

    chantier, le Matre duvre aprs accord du Chef de service du march pourra exiger soit le remplacement du personnel de ce laboratoire, soit la ralisation de tous les essais dans un laboratoire de son choix et aux frais de lentrepreneur, sans que celui-ci puisse, de ce fait, lever de rclamation en raison de retard ou dinterruption de chantier conscutif cette sujtion, et ce, jusqu ce quil soit fait la preuve que le laboratoire de lentrepreneur peut reprendre son activit dans des conditions satisfaisantes.

    55.4. L'entrepreneur est tenu d'excuter tous les essais et contrles

    ncessaires la bonne excution des ouvrages tels qu'ils sont dfinis dans le march. Les frais inhrents ces essais et contrles sont la charge de l'entrepreneur.

    55.5. Si le Matre d'uvre prescrit pour les ouvrages, d'autres essais ou

    contrles de mme type, aprs accord pralable du Chef de service du march, ils sont la charge de l'entrepreneur si les essais rvlent que la qualit du travail ou des matriaux n'est pas conforme aux exigences du march. Dans le cas contraire, ils seront pris en charge par le Matre dOuvrage.

    Article 56 : Journal de chantier Un journal de chantier sera tenu la disposition du Matre duvre ou de ses reprsentants. Y sont consigns chaque jour :

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    a. les oprations administratives, relatives l'excution et au rglement du march (notification, rsultats d'essais, attachement) ;

    b. les conditions atmosphriques ;

    c. les rceptions de matriaux et agrments de toutes sortes ;

    d. les incidents ou dtails de toutes natures prsentant quelques intrts du

    point de vue de la tenue ultrieure des ouvrages ou de la dure relle des travaux ;

    e. l'entrepreneur pourra y consigner les incidents ou observations susceptibles

    de donner lieu une rclamation de sa part ;

    f. ce journal sera sign contradictoirement par le Matre duvre et le reprsentant de l'entrepreneur chaque visite de chantier ou selon une frquence fixe par le CCAP ;

    g. pour toute rclamation ventuelle de l'entrepreneur, il ne pourra tre fait tat

    outre les autres pices crites du march, que des vnements ou documents mentionns en temps utile au journal de chantier.

    Article 57 : Runions de chantier

    57.1. Des runions de chantier auront lieu rgulirement linitiative du Matre duvre. La prsence de lentrepreneur ou de son reprsentant ces runions est obligatoire.

    57.2. des runions priodiques seront tenues en prsence du chef de service du

    march, de lingnieur du march ou de leurs reprsentants.

    57.3. Ces runions feront lobjet de procs-verbaux dans le journal de chantier. Lentrepreneur ou son reprsentant devra, au dbut de la runion, informer les personnes vises aux alinas 1 et 2 ci-avant, de ltat davancement des travaux et des difficults quil pourrait rencontrer.

    57.4. Le Matre duvre, le cas chant assurera le secrtariat de ces runions.

    Article 58 : Objets trouvs dans les fouilles

    58.1 Le Matre dOuvrage se rserve la proprit des matriaux qui se trouvent dans les fouilles et dmolitions faites dans les terrains lui appartenant, quitte indemniser l'entrepreneur de ses soins particuliers.

    58.2 Il se rserve galement pour le compte de l'Etat, les objets de toute nature

    et en particulier les objets d'art qui pourraient s'y trouver.

    58.3 L'entrepreneur est tenu d'informer son personnel du droit que se rserve ainsi le Matre dOuvrage.

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    Article 59 : Dommages divers causs par la conduite des travaux ou les modalits de leur excution

    L'entrepreneur a, l'gard du Matre dOuvrage, la responsabilit pcuniaire des dommages aux personnes et aux biens causs par la conduite des travaux ou les modalits de leur excution, sauf s'il est tabli que cette conduite ou ces modalits rsultent ncessairement de stipulations du march ou de prescriptions d'ordre de service, ou si le Matre dOuvrage, poursuivi par le tiers victime de tels dommages, a t condamn sans avoir appel l'entrepreneur en garantie devant la juridiction saisie. Article 60 : Utilisation des explosifs Sous rserve des restrictions ou des interdictions ventuellement stipules dans le CCAP, l'entrepreneur doit prendre sous sa responsabilit, toutes les prcautions ncessaires pour que l'emploi des explosifs ne prsente aucun danger pour le personnel et pour les tiers, et ne cause aucun dommage aux proprits et ouvrages voisins ainsi qu'aux ouvrages faisant l'objet du march. Article 61: Modifications apportes aux dispositions techniques contractuelles

    61.1 L'entrepreneur ne procdera aucune modification de la nature des

    ouvrages, matriaux, matriels, composants de construction et dimensions de ces ouvrages, sans en avoir pralablement rfr au Matre d'uvre et sans obtenir un ordre crit du Chef de service du march.

    61.2 Sous rserve des dispositions du Code des Marchs Publics relatives aux

    avenants, le Chef de service du march aura toute latitude pour apporter toutes modifications juges ncessaires tout ou partie des travaux et aux natures d'ouvrages, et cet effet, il pourra prendre les dcisions suivantes auxquelles l'entrepreneur devra se conformer :

    a. augmentation ou diminution des travaux ; b. suppression de prestations, travaux ou ouvrages prvus au march ; c. modification partielle ou totale de la nature et de la quantit de tout ou

    partie des travaux ou ouvrages ; d. excution de tous travaux supplmentaires ou ouvrages

    complmentaires jugs ncessaires ; e. changement de niveaux, tracs, dimensions des ouvrages. Aucune de

    ces modifications ne pourra entacher le march de nullit mais leur rpercussion ventuelle sera prise en compte dans les rglements contractuels.

    Article 62 : Incidence des modifications des dispositions techniques contractuelles

    62.1 Le Matre dOuvrage dterminera, conscutivement aux dispositions de

    l'article 63, la somme qu'il estime convenable d'ajouter ou de dduire du montant initial du march pour tenir compte des travaux supplmentaires

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    ou complmentaires ou des suppressions envisages. Cette addition ou dduction sera faite par application des prix du march si jugs applicables.

    62.2 Dans le cas o la nature ou l'importance relative des variations ordonnes

    conduit rendre les prix du march partiellement ou totalement inapplicables, le Chef de service du march sur avis du Matre d'uvre et l'entrepreneur, conviendront soit de prix nouveaux sur la base des dcompositions de prix forfaitaires ou sous-dtails de prix unitaires contenus dans le march initial et aux conditions conomiques initiales, soit de plus ou moins-value, dtermines sur les mmes bases, applicables aux prix unitaires du march. Ces prix seront ventuellement actualiss et/ou rviss dans les conditions prvues au CCAP.

    62.3 Sous rserve des dispositions de larticle 61, les ordres de service

    prescrivant les modifications techniques et financires apporter seront notifis par le Matre d'uvre et seront signs par le Chef de service du march ou le Matre dOuvrage.

    62.4 Les ordres de service sont notifis au domicile de lentrepreneur,

    conformment aux prescriptions de l'article 8, qui devra s'y conformer et prendre sans retard toutes dispositions relatives son excution. L'entrepreneur a l'obligation de vrifier les ordres crits qu'il reoit et de signaler avant toute excution, les erreurs ou contradictions qu'ils peuvent comporter. S'il n'a pas fait connatre ses observations dans le dlai de quinze (15) jours, il doit en supporter seul les consquences techniques et financires. Lorsque l'entrepreneur estime que les prescriptions d'un ordre de service appellent des rserves, il prsentera ces dernires par crit au Chef de service du march dans un dlai maximum de quinze (15) jours dater de sa notification, sous peine de forclusion.

    62.5 Les rserves ne suspendent pas l'excution de l'ordre de service, moins

    qu'il n'en soit ordonn autrement par le Chef de service du march. Ces rserves pourront le cas chant faire l'objet d'un mmoire de rclamation qui sera produit par l'entrepreneur lors de l'tablissement du Dcompte Gnral Dfinitif selon les dispositions prvues aux articles 34 et 35 ci-