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REPUBLIQUE FRANCAISE · PDF file · 2012-03-13REPUBLIQUE FRANCAISE MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT J.O. du 4 sept. 1999 Arrêté du 26 juillet 1999 fixant

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REPUBLIQUE FRANCAISE

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT

J.O. du 4 sept. 1999

Arrêté du 26 juillet 1999fixant le programme des examens théoriques pour la délivrance de la licence de piloteprofessionnel avion (CPL/A), de la qualification de vol aux instruments avion (IR/A) et

de la licence de pilote de ligne avion (ATPL/A)

Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7décembre 1944, publiée par le décret n° 69-1158 du 18 décembre 1969 ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu l’arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipagede conduite d'avions (FCL1) .

Après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile,

Arrêtent :

Art. 1er. - Le candidat à une licence de pilote professionnel avion (CPL/A) doitdémontrer un niveau de connaissances correspondant aux privilèges de la licence dont ilsouhaite se prévaloir en réussissant les examens théoriques correspondant au programme desconnaissances théoriques fixé à l’annexe du présent arrêté.

Art. 2 - Le candidat à une qualification de vol aux instruments avion (IR/A) doitdémontrer un niveau de connaissances correspondant aux privilèges de la qualification dont ilsouhaite se prévaloir en réussissant les examens théoriques correspondant au programme desconnaissances théoriques fixé à l’annexe du présent arrêté.

Art. 3 - Le candidat à une licence de pilote de ligne avion (ATPL/A) doit démontrer unniveau de connaissances correspondant aux privilèges de la licence dont il souhaite seprévaloir en réussissant les examens théoriques correspondant au programme desconnaissances théoriques fixé à l’annexe du présent arrêté.

Art. 4 - Les matières, la durée ainsi que le nombre minimal de questions, organiséessous forme de questionnaire à choix multiple, pour les épreuves correspondantes des examensthéoriques visés au § FCL1.470 de l’arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et

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qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL1) en vue de la délivrance de lalicence de pilote professionnel avion (CPL/A), de la qualification de vol aux instruments avion(IR/A) et de la licence de pilote de ligne avion (ATPL/A) sont définis dans le tableau suivant :

ATPL CPL IRLicence de Pilote de

ligneLicence de Pilote

professionnelQualification de vol aux

intruments

Matières EpreuveN°

DuréeEpreuve

Nombreminimal dequestions

EpreuveN°

DuréeEpreuve

Nombreminimal dequestions««

EpreuveN°

DuréeEpreuve

Nombreminimal dequestions««

010 Droit aérien et procédures du contrôle de lacirculation aérienne

1 1h40 70 1 0h45 40

010 Droit aérien ( y compris Procéduresopérationnelles)

1 1h00 42

020 Connaissance générale des aéronefs 2 2h30 91 2 1h15 46

021 Cellule et systèmes, électricité,motorisation, équipement de secours.

2 2h00 84 (56) (11)

022 Instrumentation 3 1h30 56 (35) (35)

030 Performance et préparation du vol 3 3h00 94 3 2h00 48

031 Masses et centrages 4 1h00 34 (26)

032 Performances 5 1h00 37 (28)

033 Préparation et suivi du vol 6 3h00 70 (40) (48)

040 La performance humaine et ses limites 7 1h00 42 4 0h30 21 4 0h30 21

050 Météorologie 8 2h30 70 5 1h30 42 5 1h30 42

060 Navigation 6 1h30 42 6 2h00 56

061 Navigation générale 9 2h00 53 (28) (14)

062 Radio navigation 10 1h30 42 (14) (42)

070 Procédures opérationnelles 11 1h20 52 7 0h45 25

080 Mécanique du vol 12 1h00 39 8 0h45 28

090 Communications 9 0h30 21 7 0h30 21

091 Communications VFR 13 0h30 21 (21)

092 Communications IFR 14 0h30 21 (21)

Total 20h30 691 11h45 404 8h45 276

« le nombre minimal de questions figurant dans cette colonne est applicable à compter du 1er janvier 2000. Avantcette date, le nombre total minimal des questions du questionnaire à choix multiple de l’épreuve théorique du CPL (A) est de 200 questions et de l’IR(A ) est de 140 questions. Les chiffres figurant entre ( ) représentent le nombreminimal des questions réparties à l’intérieur d’une même matière.

Art. 5. - Le présent arrêté est applicable à compter du 1er juillet 1999.

Art. 6. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présentarrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Fait à Paris, le

Le ministre de l'équipement,des transports et du logement,

Le ministre de la défense,

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ANNEXE

Programme des connaissances théoriques en vue de la délivrance de de lalicence de pilote professionnel avion (CPL/A), de la qualification de vol auxinstruments avion (IR/A) et de la licence de pilote de ligne avion (ATPL/A)

Dans le tableau suivant les programmes figurant en première colonne s’appliquent à la licenceATPL, CPL ou IR respectivement lorsqu’ils sont marqués dans la deuxième, troisième ouquatrième colonne correspondante. Les programmes identifiés par le symbole "t" nes'appliquent pas à la licence considérée.