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CHAPITRE 4 LA RESPONSABILITE POUR DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS * Le principe de la responsabilité du fait des dommages de travaux publics s’est historiquement établi dès le XIXème siècle sur la base de la loi du 28 pluviôse an VIII. L’existence de ce texte a eu une grande importance historique dans la mesure où prévalait à l’époque un principe général d’irresponsabilité de l’administration : « Le conseil de préfecture prononcera sur les réclamations des particuliers qui se plaindraient de torts et dommages procédant du fait personnel des entrepreneurs et non seulement du fait de l’administration ». Toutefois cette vision ne doit pas masquer le caractère essentiellement jurisprudentiel de la matière car si c’est la loi qui a établi historiquement le principe, c’est la jurisprudence qui a entièrement construit le régime de cette responsabilité qui n’était en rien déterminé par la loi. * La responsabilité du fait des dommages de travaux publics occupe au sein du droit de la responsabilité administrative une place à part pour trois raisons qui s’expliquent pas son origine : - elle est ancienne ; - elle a un caractère extensif qui est la conséquence de l’effet attractif des travaux publics lui-même lié à la compétence reconnue aux conseils de préfecture qui a été largement entendue pour désencombrer le Conseil d’Etat ; - elle revêt un réel particularisme en ce qu’elle est de manière générale favorable à la victime (large place de la responsabilité sans faute) comme une contrepartie des prérogatives attachées à l’exécution du travail public. 1

Responsabilité (administrative) pour des dommages des Travaux Publics

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Travaux publics, responsabilité administrative, L3 Droit

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Page 1: Responsabilité (administrative) pour des dommages des Travaux Publics

CHAPITRE 4

LA RESPONSABILITE POUR DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS

* Le principe de la responsabilité du fait des dommages de travaux publics s’est historiquement établi dès le XIXème siècle sur la base de la loi du 28 pluviôse an VIII.

L’existence de ce texte a eu une grande importance historique dans la mesure où prévalait à l’époque un principe général d’irresponsabilité de l’administration :

« Le conseil de préfecture prononcera sur les réclamations des particuliers qui se plaindraient de torts et dommages procédant du fait personnel des entrepreneurs et non seulement du fait de l’administration ».

Toutefois cette vision ne doit pas masquer le caractère essentiellement jurisprudentiel de la matière car si c’est la loi qui a établi historiquement le principe, c’est la jurisprudence qui a entièrement construit le régime de cette responsabilité qui n’était en rien déterminé par la loi.

* La responsabilité du fait des dommages de travaux publics occupe au sein du droit de la responsabilité administrative une place à part pour trois raisons qui s’expliquent pas son origine :

- elle est ancienne ;

- elle a un caractère extensif qui est la conséquence de l’effet attractif des travaux publics lui-même lié à la compétence reconnue aux conseils de préfecture qui a été largement entendue pour désencombrer le Conseil d’Etat ;

- elle revêt un réel particularisme en ce qu’elle est de manière générale favorable à la victime (large place de la responsabilité sans faute) comme une contrepartie des prérogatives attachées à l’exécution du travail public.

Plan :

Section 1 : Le domaine de la responsabilité pour dommages de travaux publics

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Section 2 : Le fondement de la responsabilité pour dommages de travaux publics.

Section 3 : Le régime de la responsabilité pour dommages de travaux publics.

Section 1 : Le domaine de la responsabilité pour dommages de travaux publics

Pour que s’applique la responsabilité pour dommages de travaux publics, il faut que deux conditions se trouvent remplies :

- Il faut d’abord que le dommage revête le caractère d’un dommage de travaux publics : il faut donc définir la notion de dommages de travaux publics car ceux-là seulement tombent dans le régime spécial ;

- Il faut ensuite que la juridiction administrative soit compétente pour statuer sur l’action en responsabilité.

La responsabilité pour dommages de travaux publics résulte, en effet, d’une construction jurisprudentielle qui est propre à la juridiction administrative.

§1er : La notion de dommages de travaux publics

Le dommage de travaux publics suppose à son origine un travail ou un ouvrage public : pour qu’un dommage puisse être qualifié de dommage de travaux publics, il faut qu’il ait un lien avec l’exécution d’un travail ou l’existence d’un ouvrage public (travaux de construction, d’aménagement, de destruction ou d’entretien).

Ainsi un dommage dû à la chute d’un arbre du domaine privé n’est pas un dommage de travaux publics mais relève des règles du droit civil de la responsabilité du fait des choses (Trib. Seine, 6 octobre 1958, D 1958, 775).

Mais cette réserve faite, le dommage de travaux publics bénéficie du caractère attractif de la notion de travaux publics en application de laquelle la jurisprudence nourrit une conception très souple du lien entre le dommage et la réalisation de travaux publics.

Cela se manifeste de plusieurs manières.

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A – Les dommages accessoires à l’exécution des travaux publics

Sont considérés comme dommages de travaux publics des dommages résultant d’activités ou de faits qui ne sont que l’accessoire de l’opération de travail public :

- Cas du dommage causé par un incendie qui a pris naissance dans un atelier où se trouvaient entreposés du matériel et des matériaux destinés à l’exécution d’une opération de travail public (CE, Sect. 4 octobre 1957, Beaufils, Rec. CE, p. 510).

- Dans le même sens, avant la loi du 31 décembre 1957, les accidents causés par les véhicules assurant le transport des matériaux et du personnel destiné à permettre l’exécution de travaux publics étaient considérés comme des dommages accessoires à l’exécution des travaux publics.

B- Les dommages résultant de l’absence de travaux ou d’ouvrages publics

Est considéré comme dommage de travaux publics celui résultant de

- la non-exécution de travaux publics : la qualification de dommages de travaux publics est ici logique ; c’est le défaut d’entretien normal.

- mais aussi de l’absence d’un ouvrage public (absence d’égout ; absence de balisage d’un rocher sur un fleuve : CE, 18 décembre 1931, Robin, S 1932,3,41, conc. Ettori) : là, la qualification de dommage de travaux publics est moins logique.

C – Les dommages résultant du fait de l’exploitation du service (fait d’exploitation)

Les dommages causés par l’exploitation d’un service public faisant usage d’un ouvrage public sont assimilés à des dommages résultant de l’ouvrage public lui-même, c’est-à-dire à des dommages de travaux publics.

Ainsi, le fait d’exploitation est assimilé au fait de l’ouvrage, ce qui fait bénéficier la victime du régime plus favorable de la responsabilité du fait des dommages de travaux publics.

Là encore les exemples sont nombreux :

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- Dommages causés par le service du chemin de fer qui utilisent les voies ferrées ;

- dommages causés par le service de distribution de gaz qui utilise les canalisations.

Cette solution ne s’est cependant pas imposée immédiatement. Elle résulte d’une évolution jurisprudentielle qui a consacré

- D’abord la responsabilité des services publics administratifs ;

- ensuite celle des services publics industriels et commerciaux en la matière.

1) Le fait d’exploitation a d’abord été assimilé au fait de l’ouvrage en matière de service public administratif

CE, 27 novembre 1931, Lemaire, S. 1932, III, p. 41, note Bonnard : collision entre un remorqueur assurant le service du remorquage dans un port et un navire dont le remorqueur devait faciliter l’accostage. Le dommage était dû au remorqueur c’est-à-dire au service public du remorquage et non aux ouvrages publics portuaires. Le Conseil d’Etat n’en décide pas moins que le dommage se rattache au fonctionnement de l’ouvrage public.

Ce faisant, le Conseil d’Etat réalise une unification opportune du contentieux   : il n’y aura plus à rechercher ce qui, du fonctionnement du service ou du fait de l’organisation du service, a causé le dommage.

2) L’assimilation est venue plus tard en matière de SPIC 

CE, Sect. 25 avril 1958, Dame Veuve Barbaza, Rec. CE, p. 228 ; AJDA 1958 II, p. 222, chron. : Electrocution de la victime par suite du brusque rétablissement du courant par un préposé dans un câble reliant une machine agricole à une ligne électrique.

Le dommage est dû incontestablement à un fait d’exploitation du service. Il est néanmoins considéré comme un dommage de travaux publics dû aux conditions de fonctionnement de l’ouvrage public que constituaient les installations de distribution d’électricité.

NB : A relever que M. Barbaza travaillait pour le compte de son frère entrepreneur. Il avait donc la qualité de tiers. A la différence de l’action ouverte aux usagers laquelle doit être portée devant les tribunaux judiciaires en raison des rapports juridiques résultant du contrat d’abonnement, celle formée par les tiers relève de la jurisprudence administrative (en vertu de la loi du 28 pluviôse) que le dommage invoqué résulte de l’existence même de l’ouvrage ou qu’il ait pour cause les conditions dans lesquelles le fonctionnement de cet ouvrage a été assuré par les agents du concessionnaire pour l’exploitation du service confié audit concessionnaire.

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Là encore l’unification est opportune. Elle évite de se demander si le dommage résulte du fonctionnement de l’ouvrage public ou du fonctionnement du service   :

On en mesurera l’intérêt en rappelant qu’autrefois les dommages dus aux fumées de locomotives circulant sur la voie ferrée étaient considérés comme des faits d’exploitation d’où la compétence judiciaire ; mais les mêmes dommages causés par les locomotives en stationnement dans leur garage ou en manœuvrant dans les gares étaient considérés comme des dommages de travaux publics car résultant du fait de l’ouvrage.

D’où il résultait que l’explosion d’une locomotive était un fait d’exploitation tandis que les dommages dus aux vibrations causées par les machines étaient un fait de l’ouvrage.

Cette jurisprudence connaît cependant deux limites en matière de SPIC   :

- Elle ne joue que si l’action en responsabilité est dirigée contre une personne de droit public ;

- et si la victime a la qualité de tiers par rapport au service car l’usager est avec le service dans un rapport de droit privé (CAA Bordeaux, 10 juin 2008, M. Oyarbide, req. n° 06BX02291, AJDA 3 nov. 2008.2049, note J-M. Vié : le litige opposant un skieur, qui a heurté une barrière située sur le domaine skiables et bordant ce dernier, à la régie directe assurant la gestion de la station de ski, doit être regardé comme survenu à l’occasion de la fourniture des prestations liées à l’exploitation des pistes, laquelle constitue un SPIC par détermination de la loi. Compétence du juge judiciaire).

§2 : La compétence de la juridiction administrative

Pour qu’il y ait application de la responsabilité pour dommages de travaux publics, il ne suffit pas qu’il y ait dommage des travaux publics, il faut encore que la juridiction administrative soit compétente pour en connaître.

Et elle l’est, en principe, mais il existe des limites à sa compétence qui tiennent à ce que la compétence judiciaire prime dans certains domaines.

A - L’emprise et la voie de fait

En dépit du lien qui les unissent à un travail public, les dommages revêtant le caractère d’emprise et de voie de fait relèvent des juridictions de l’ordre judiciaire.

B – Les dommages causés aux usagers des SPIC

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Cette limite a déjà été évoquée quand il a été question du fait d’exploitation.

Lorsque la victime est un usager d’un SPIC, le juge refuse d’assimiler le fait d’exploitation à un fait de l’ouvrage.

Il en résulte que la compétence est judiciaire :

TC, 24 juin 1954, Dame Galand Guyomar et Salel, Rec. CE ; p. 717 (3 arrêts, CJEG 1954, p. 151, note A. Carron : une maison a été incendiée à la suite de la chute de la foudre qui s’est propagée jusqu’à elle en suivant le réseau de distribution d’électricité qui ne comportait pas les dispositifs de protection requis ; l’action en réparation de la victime atteinte en qualité d’usager du service est déclarée relever de la compétence judiciaire bien que le dommage soit imputable à un vice du réseau c’est-à-dire à un fait de l’ouvrage.

Les solutions jurisprudentielles peuvent être résumées comme suit.

1) La responsabilité pour dommage de travaux publics ne s’applique pas lorsque la victime est usager d’un service public industriel et commercial.

La compétence est judiciaire sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que le dommage résulte d’un fait d’exploitation ou d’un fait de l’ouvrage public lui-même : dans l’arrêt Galand le dommage était précisément dû à l’absence de certaines protections qui avaient permis à la foudre de se propager dans le réseau d’électricité et avait occasionné un incendie dans l’appartement de la victime, donc un fait de l’ouvrage.

2) Cette solution ne s’applique que si la victime est un usager du service

Il faut donc que la victime ait subi le dommage dont elle réclame réparation à l’occasion de l’utilisation du service public pour la fourniture des prestations.

Ainsi un abonné du service de l’électricité ne sera pas considéré comme un usager s’il est électrocuté par un fil tombé sur la voie.

Même solution pour un abonné du chemin de fer qui subit un préjudice du fait du bruit et des trépidations des trains qui passent devant sa maison.

Dans la matière particulière des dommages causés par les fuites de gaz ou d’eau, il convient d’opérer une distinction :

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- Si rupture de la canalisation principale : la victime est considérée comme tiers ;

- Mais elle est traitée comme usager si la fuite ou l’explosion se sont produites à partir du branchement particulier.

3) Dès lors que la victime a subi un dommage en qualité d’usager, il importe peu qu’elle soit liée ou non par contrat au service

TC, 17 octobre 1966, Dame Veuve Canasse, JCP 1966, n°14899, concl. Dutheillet de la Mothe : personne trouvée morte auprès d’un quai de gare alors qu’elle venait expédier un colis : usager bien qu’elle n’ait pas encore procédé à l’expédition.

En résumé, la conception de la jurisprudence relative à la notion d’usager est plutôt extensive :

- d’abord la qualité d’usager n’est pas tributaire d’un contrat (TC, 5 décembre 1983, Nidamm, Rec. p. 541 : voyageur d’un train sans ticket qui saute pour échapper à un contrôle ;

- l’usager peut être irrégulier ;

- le candidat usager est assimilé à l’usager.

4) Dernière précision : la responsabilité pour dommages de travaux publics retrouve son empire lorsque le dommage a bien été subi dans l’enceinte d’un service public industriel et commercial mais que la victime est exclusivement usager d’un ouvrage public

CE, Sect. 24 novembre 1967, Demoiselle Labat, RD publ. 1968, p. 648, note M. Waline, concl. Baudouin : fête folklorique à l’occasion du centenaire d’une ligne de chemin de fer dans la gare de Vic-Fezensac, une foule était venue assister aux reconstitutions historiques. Chute d’une marquise sous le poids des spectateurs : les dommages qui en résultent sont subis par les usagers, non du service (car elles n’ont aucune intention d’utiliser le service public industriel et commercial des chemins de fer) mais de l’ouvrage public (elles se bornent à utiliser les quais).

Les actions en responsabilité contre le maître d’ouvrage relèvent donc de la juridiction administrative.

§3 : Les dommages causés par un véhicule quelconque

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La loi du 31 décembre 1957 a donné compétence aux tribunaux judiciaires pour connaître des dommages causés par un véhicule quelconque appartenant à une personne publique ou utilisé sous sa responsabilité.

On s’est demandé un temps si cette attribution de compétence devait prévaloir sur l’effet attractif de la notion de travaux publics.

Autrement dit la compétence doit-elle être judiciaire lorsque le véhicule cause de l’accident est utilisé en vue de l’exécution de travaux publics   ?

A – Le principe

La réponse est positive : la compétence judiciaire est interprétée de manière extrêmement extensive par le tribunal des conflits.

Cela se manifeste de plusieurs manières.

- La notion de véhicule est conçue largement : elle englobe tous les engins de travaux publics (bulldozers, bétonneuses, rouleaux compresseurs, chasse-neige…). Même solution pour un tronc d’arbre tiré par un bulldozer considéré comme indissociable du véhicule.

TC, 12 décembre 2005, Gaz de France c/ Soc. Jean Lefebvre Picardie, req. n° 3492 (à mentionner aux tables du Rec. CE) : à propos d’un engin de chantier dit « pelle mécanique ».

- Pour que la compétence soit judiciaire, il n’est même pas nécessaire que le dommage ait été causé par un contact direct avec le véhicule. Il suffit que celui-ci en constitue l’origine : exemple : boue répandue par un camion desservant un chantier ; toits effondrés sous le poids de la neige projetée par un chasse-neige.

B – Limites de la compétence judiciaire

Il existe cependant deux formes de limites à la compétence judiciaire.

- Il faut que le dommage ait été causé par un véhicule :

Tel n’est pas le cas lorsque l’engin cause du dommage ne peut pas se déplacer par lui-même : exemple : drague qui doit être tirée par un remorqueur.

Et il faut, par ailleurs, que le véhicule ait joué un rôle actif dans la production du dommage.

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Tel n’est pas le cas d’un accident causé par la rupture d’un câble reliant un poteau électrique à un appareil servant à dégeler une canalisation et placé sur une camionnette à l’arrêt (TC, 24 mai 1965, Magnin-Fraysot, AJDA 1965, p. 609, note Moreau).

- L’attribution de compétence à la juridiction judiciaire résultant de la loi du 31 décembre 1957 ne s’applique que pour autant que le préjudice invoqué trouve sa cause déterminante dans l’action d’un véhicule et non dans la conception, l’organisation ou les conditions d’exécution de l’opération de travaux publics prise dans son ensemble

TC, 26 juin 2006, Gaec de Campoussin c/ SNCF, req. n° 3510, Rec. CE (à publier) :

« Cons. que le GAEC … a demandé réparation des dommages causés à ses vergers par les poussières soulevées par la circulation des véhicules de chantier des sociétés concourant à la construction de la ligne TGV Méditerranée pour le compte de la SNCF ; qu’il ressort des pièces du dossier que ces dommages découlent de l’absence de mesures prises pour prévenir ou supprimer les nuisances dues au passage des camions à proximité de l’exploitation du GAEC ; qu’ainsi les préjudices dont la réparation est demandée résultent des conditions défectueuses d’organisation et d’exécution des opérations de travaux publics et n’ont pas leur cause déterminante dans l’action d’un véhicule   ; qu’en conséquence le litige relève de la compétence de la juridiction administrative ».

TC, 20 juin 2005, Mme Chassagnol c/ OPAC d’Indre-et-Loire et

Commune de Chinon, AJDA 2005, p. 1807 :

« qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de

l’expert commis en référé, que les désordres invoqués découleraient

notamment de l’absence de mesures prises, comme il est habituel

de le faire à l’occasion de tels travaux pour désolidariser la chaussée

des bâtiments ; qu’ainsi les dommages dont réparation est

demandée résultent des conditions défectueuses d’exécution

d’opérations de travaux publics et n’ont pas leur cause déterminante

dans l’action d’un véhicule ».

Il en va évidemment différemment s’il n’est pas établi que le dommage ait sa cause déterminante dans une conception défectueuse des travaux (TC, 12 décembre 2005, Gaz de France c/ Soc. Jean Lefèbvre Picardie, req. n° 3492 (à publier au Rec. CE) : engin de chantier ayant endommagé des canalisations souterraines ; (TC, 12 décembre 2005, France Telecom c/ Soc. Travaux Publics Electricité, req. n° 3481 (à publier au Rec. CE) : engin de chantier dit « trancheuse » ayant section des câbles installés sous la chaussée appartenant à France Telecom).

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§4 : Les dommages de travaux publics constitutifs d’une infraction pénale

Lorsque le fait dommageable résulte d’un acte délictueux commis par un entrepreneur ou un concessionnaire de travaux publics, la victime a le choix :

- ou bien elle joint sa demande en indemnité à l’action publique et elle la porte devant le juge pénal (TC, 13 juin 1960, Douieb C/Stokos, D. 1960, p. 576, concl. Chardeau, note Josse) ;

- ou bien elle saisit la juridiction administrative.

C’est là une exception limitée car elle ne joue que s’il y a délit, introduction d’une action pénale et uniquement si la personne recherchée est une personne privée. S’il s’agit de l’administration, la règle n’est plus applicable.

Section 2 : Le fondement de la responsabilité

* La responsabilité pour dommages de travaux publics est une

responsabilité très nuancée : le régime des dommages de travaux publics

est caractérisé par la très large application qui y est faite de la

responsabilité sans faute.

Mais ce système de responsabilité s’y trouve en concurrence avec une

responsabilité fondée sur la faute et sur la présomption de faute.

Au total le régime de la responsabilité du fait des dommages de travaux

publics est globalement plus favorable à la victime que la responsabilité

administrative de droit commun, ce à raison de la place

exceptionnellement large qu’y occupe la responsabilité sans faute.

* Il convient alors de s’interroger sur le point de savoir en fonction

de quelles considérations, la jurisprudence administrative fait varier les

conditions de cette responsabilité.

A cette question, deux réponses possibles sont actuellement apportées.

- Selon une fraction dominante de la doctrine depuis les années 50, la responsabilité pour dommages publics varie selon la qualité de la victime : plus celle-ci est étrangère au travail public, autrement dit moins elle profite de sa réalisation, et plus le régime de

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responsabilité lui est favorable (J. MOREAU : « L’influence de la situation et du comportement de la victime sur la responsabilité administrative », LGDJ 1957).

On distingue alors selon qu’elle est usager de l’ouvrage ou travail

dommageable, tiers par rapport à eux ou encore participant à l’exécution

du travail public.

- Cette présentation a été remise en cause par R. CHAPUS in « Structures de la responsabilité pour dommages de travaux publics », Mélanges M. WALINE LGDJ 1974, p. 307. M. CHAPUS oppose les dommages accidentels et les dommages permanents :

Le dommage accidentel est le dommage inopinée, lié à un concours de

circonstance : c’est l’accident (un pylône mal scellé tombe, un arbre

fissuré s’abat …). Il n’aurait pas dû se produire normalement et aurait pu

ne pas se produire si des précautions adéquates avaient été prises. Il est

donc anormal dans sa survenance. Sa réparation ne peut être étrangère à

l’idée de faute.

Le dommage permanent : il vaudrait mieux parler de dommage non

accidentel car il n’est pas nécessairement un dommage qui dure toujours.

C’est un dommage qui résulte, sinon indéfiniment, du moins de manière

durable de la proximité du travail ou de l’ouvrage.

Il s’agit généralement de dommages causés à des biens (dépréciation

d’une propriété) mais aussi parfois de dommages causés aux personnes

(trouble dans les conditions d’existence). Cela concerne principalement ce

que le droit civil appelle les troubles de voisinage :odeurs, privation de

vue, mais aussi les allongements de parcours.

M. CHAPUS estime que la situation de la victime n’exerce d’influence que

sur la responsabilité pour dommages accidentels de travaux publics.

En revanche, s’agissant des dommages permanents, la victime ne peut

avoir d’autre qualité que celle de tiers par rapport à l’ouvrage ou au travail

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Page 12: Responsabilité (administrative) pour des dommages des Travaux Publics

dommageable (sauf peut-être le cas de l’allongement de parcours). Et

lorsqu’elle fait référence à la qualité de la victime, la jurisprudence

distingue plutôt entre sa qualité de bénéficiaire ou de non bénéficiaire de

l’ouvrage.

Ce qui est certain, c’est que s’agissant des dommages permanents, il est

souvent difficile de déterminer avec certitude si la victime est un tiers ou

un usager (voir par ex. la situation du riverain et de l’usager de la voie

publique dont le traitement est à peu près identique).

Nous partirons néanmoins de distinction entre les dommages causés aux

tiers (responsabilité sans faute) et les dommages causés aux usagers de

l’ouvrage ou du travail public (responsabilité pour faute) tout en relevant

que s’agissant des dommages permanents, elle est sans doute moindre

intérêt

Plus précisément :

- Les dommages subis par les tiers sont indemnisés sur le fondement

de la responsabilité sans faute ;

- Les dommages subis par les usagers sur le fondement d’un système

de présomption de faute (théorie du défaut d’entretien normal) ;

- et les dommages subis par les participants, c’est-à-dire ceux qui

apportent leur concours à l’exécution du travail public au moment

où le dommage s’est produit, le sont sur la base d’une responsabilité

sans faute.

§1er : La responsabilité sans faute : le cas des dommages causés aux tiers

A - La notion de tiers

Le tiers est celui qui n’utilise pas l’ouvrage au moment où il subit le

dommage alors même que ce dommage résulte de l’existence ou du

fonctionnement de l’ouvrage ou de l’exécution d’un travail public.

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Page 13: Responsabilité (administrative) pour des dommages des Travaux Publics

Exemples :

CE, 13 juillet 1967, Ministre de l’Intérieur c/Entreprise Varnier

et Cie d’assurances Winterthur, Rec. CE, Tables, p. 950 : Un policier

électrocuté à l’intérieur d’un chantier de travaux publics où il menait

une enquête est considéré comme tiers.

CE, 4 février 1972, Ministre des Postes et Télécommunications

C/TRIFARO, Rec. CE, p. 117. Propriétaire d’un véhicule en

stationnement endommagé par la chute d’une couche de neige et de

glace provenant du toit du bureau de poste.

CE, 17 mai 1974, Commune de Bonnieux, Rec. CE, p. 295 :

Propriétaire d’un immeuble situé à proximité d’une station d’épuration.

CE, 23 mai 1986, EDF c/ Brenot, Rec. CE, p. 149 : Un marinier

électrocuté à la suite d’un contact entre l’antenne de télévision qu’il

avait dépliée au-dessus de sa péniche et une ligne électrique à haute

tension implantée le long du canal.

CE, 22 avril 1992, Association syndicale autorisée des Irrigants

de la Vallée de la Léze et Syndicat intercommunal

d’aménagement de la Léze c/ Gaillard, Rec. CE, Tables, p. 1356 :

propriétaire riverain d’une rivière qui subit un dommage du fait de

travaux effectués sur la rive opposée afin d’assurer le drainage des

terrains situés sur cette rive.

CE, 24 mai 2000, EDF et Consorts Anotaux, Droit adm. 2000, n°

173 : skieur qui heurte un poteau métallique supportant deux hauts

parleurs destinés à la sonorisation d’un stade de slalom jouxtant la

piste de ski sur laquelle il évoluait.

L’appréciation de la qualité de tiers par rapport à l’ouvrage relève du

contrôle de qualification juridique du juge de cassation : CE, 22 juin

1998, Ville de Saint Etienne, Rec. CE, Tables, p. 1209.

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Page 14: Responsabilité (administrative) pour des dommages des Travaux Publics

B - Une responsabilité sans faute

Selon la formule consacrée par la jurisprudence, l’administration est

responsable même sans faute des dommages causés aux tiers par

l’exécution de travaux publics (CE, 4 octobre 1957, Ministère des

Travaux publics c/ Beaufils, Rec. CE, p. 510) ou encore le maître de

l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages

que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant

en raison de leur existence que de leur fonctionnement (CE, 28 mai

1971, Département du Var c/ Entreprise Bec Frères, Rec. CE, p.

419 ; CJEG 1971, p. 235, concl. J. Théry).

Il en résulte que le tiers victime d’un dommage de travaux publics n’a pas

à apporter la preuve que l’administration a commis une faute quelconque.

Il doit simplement démontrer que le dommage dont il se plaint trouve son

origine dans un travail ou dans un ouvrage public c’est-à-dire qu’il y ait un

lien de cause à effet entre ce travail ou ouvrage et le dommage.

1. Justification de ce régime

L’application de la responsabilité sans faute dans la matière est justifiée

par trois idées principales.

Elle est d’abord une contrepartie aux prérogatives exorbitantes du droit

commun qui sont reconnues à l’administration pour lui permettre de

mener à bien les travaux publics dont elle a besoin.

Elle est également une contrepartie aux multiples risques que ces travaux

publics font courir aux tiers.

Elle est enfin confortée par le principe d’égalité des citoyens devant les

charges publiques : les travaux publics sont censés profiter à l’ensemble

de la collectivité ; lorsqu’ils causent un dommage à un tiers, ce dernier en

subit, dans l’intérêt de tous, la charge particulière de telle sorte qu’il y a

une rupture d’égalité des citoyens devant les charges publiques. Il

convient donc que ce dommage soit systématiquement réparé.

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Page 15: Responsabilité (administrative) pour des dommages des Travaux Publics

2. Champ d’application

L’application d’un régime de responsabilité sans faute aux tiers vaut aussi

bien en ce qui concerne les dommages non accidentels (permanents) que

pour les dommages accidentels (CE, 7 novembre 1952, Grau, Rec. CE,

p. 503 ; JCP 1953, I, 7448, note PL).

3. Limite de la responsabilité sans faute

En premier lieu puisqu’elle s’applique à un régime de responsabilité sans

faute, le dommage doit non seulement être direct et certain et évaluable

en argent mais il doit, de plus, présenter les deux caractères spécifiques

de ce type de responsabilité que sont la spécialité et l’anormalité du

préjudice.

a) Spécialité du préjudice

Il faut que le dommage ait été subi soit par un seul individu, soit par un

groupe restreint de victimes. Cette condition est presque toujours

satisfaite dans la mesure où les dommages de travaux publics sont en

général des dommages de proximité (troubles de voisinage) : le tiers est

souvent un voisin du travail public ou de l’ouvrage public et ses voisins

sont en nombre limité.

b) Anormalité du préjudice :

- Dommages présumés anormaux : certains dommages sont

considérés par définition comme des dommages anormaux :

C’est le cas des dommages corporels quelle que soit leur gravité.

Mais c’est également le cas des destructions et des détériorations aux

propriétés immobilières ou mobilières.

15

Page 16: Responsabilité (administrative) pour des dommages des Travaux Publics

C’est enfin le cas des atteintes à un droit, par exemple une aisance de

voirie : cas de la clientèle qui ne peut plus accéder au commerce parce

que la voie d’accès fait l’objet de travaux.

- Pour les autres dommages, ils ne seront considérés comme anormaux

que s’ils ont une certaine gravité, que s’ils dépassent un certain seuil, que

s’ils excèdent le minimum de gêne que chaque administré doit supporter

du fait de la vie en société.

Il en va d’abord ainsi pour les troubles de jouissance (bruits,

odeurs, vibrations, poussières et fumées provenant d’un travail ou d’un

ouvrage public) : la condition d’anormalité est particulièrement bien

illustrée, dans le cas du dommage résultant de la proximité d’un ouvrage

public, par la notion des inconvénients normaux ou sujétions normales du

voisinage : n’est pas réparé le dommage qui n’est que la conséquence des

sujétions courantes entraînées par la contiguïté des propriétés.

Ainsi n’ouvrent pas droit à réparation les dégâts causés aux voitures

des riverains par la chute des feuilles mortes provenant des arbres des

places publiques (CE, 24 juillet 1931, Commune de Vic-Fezensac).

En revanche, sont considérés comme anormaux les bruits engendrés

par une centrale nucléaire mais non les désagréments provoqués par la

vue de cette usine, par son éclairage permanent et par l’émission de

vapeurs formées au-dessus des tours de refroidissement (CE, 2 octobre

1987, EDF c/ Mme Spire, Rec. CE, p. 302, CJEG 1987, p. 898, concl. G.

Guillaume, note G. Delpirou, AJDA 1988, p. 239, obs. X. Prétot).

V. CE, 21 janvier 2008, AUBERTIN et ENGELMANN, n°280488, AJDA 31

mars 2008, p. 663 : Action en indemnisation au titre des nuisances notamment

sonores provoquées par la réalisation du métro toulousain (rejet).

Il en va de même pour les préjudices commerciaux :

16

Page 17: Responsabilité (administrative) pour des dommages des Travaux Publics

Les pertes de clientèle ou des diminutions d’activité entraînées par des

modifications du tracé des voies de communication ne sont pas en

principe considérés comme anormaux parce que ces préjudices font partie

des inconvénients de voisinage que l’on doit supporter.

Mais s’ils dépassent une certaine gravité, ils deviennent anormaux. Cela

donne lieu à une jurisprudence nuancée.

Comparez

- CE, 24 mars 1978, Institution Interdépartementale des

Barrages Réservoirs du Bassin de la Seine c/ Advenier Rec. CE,

Tables, p. 963 : à propos de la perte de clientèle subie par un vétérinaire

du fait de la construction d’un barrage réservoir ayant entraîné la

disparition de plusieurs agglomérations et le déplacement de leur

population : pas de préjudice suffisamment grave pour être anormal ;

- CE, 16 juin 2008, Soc. Le Gourmandin, Soc. La Taverne de la Marine, req. n° 297476, RD imm oct. 2008, p. 445, obs. O. Févrot : a propos du préjudice commercial né de l’exécution de travaux d’assainissement et d’aménagement d’une place. Pas d’indemnisation car l’accès de la clientèle aux restaurants avait toujours été possible durant la période des travaux et parce que les gênes subies par celles-ci n’avaient pas, compte tenu de l’absence de baisse importante du chiffre d’affaires pendant cette période par rapport aux années précédentes, excédé les sujétions normales qui peuvent être imposées aux riverains dans l’intérêt de la voirie

- Et CE, 24 mars 1978, Institution Interdépartementale des

Barrages Réservoirs du Bassin de la Seine c/ Brussol, Rec. CE,

Tables, p. 963 : à propos de la perte de clientèle subie par un boulanger -

pâtissier du fait de la construction du même barrage réservoir.

- CE, 31 janvier 1968, Société d’Economie Mixte pour

l’Aménagement de la Bretagne, Rec. CE, p. 83 : Droit à indemnité au

propriétaire d’un restaurant de Brest dont la vue sur un plan d’eau avait

17

Page 18: Responsabilité (administrative) pour des dommages des Travaux Publics

été bouleversée par la création d’une zone industrielle et par la

substitution à l’anse marine d’une plate-forme entourée de vase.

- CE, 22 janvier 1958, Société des Gorges du Pont du Diable,

Rec. CE, p. 35 : Droit à indemnité d’une société qui organisait pour les

touristes la visite d’une cascade disparue par suite de la construction d’un

barrage.

Le juge indemnise également la dépréciation de la valeur vénale

des immeubles

Il applique les mêmes principes :

Comparez

- CE, 10 mars 1976, OPHLM de la Ville de Nancy, Rec. CE, p. 121 :

n’est pas anormal le préjudice subi par un propriétaire du fait de la

construction sur la parcelle voisine d’un immeuble d’HLM de 6 étages

compte tenu de la localisation de ces biens en zone urbaine et du risque

inhérent à une telle zone de voir des immeubles collectifs édifiés sur les

parcelles voisines (en ce sens, voir également CE, 13 mai 1988, Office

public communal d’habitations de Toulon c/ Epoux Mercier, Rec.

CE, Tables, p. 1063).

- et CE, 5 avril 1991, Epoux Docquet-Chassaing, RD publ. 1991, p.

1444 : à propos de la perte de valeur vénale d’une propriété d’agrément

du fait de l’implantation à proximité d’une centrale nucléaire : préjudice

anormal.

Le caractère d’anormalité est ainsi apprécié différemment en fonction de

la nature de l’activité à laquelle il est porté atteinte :

- ainsi les bruits, trépidations, poussières et odeurs occasionnées par

le prolongement d’une ligne de RER causent à un hôtel un préjudice

anormal ;

18

Page 19: Responsabilité (administrative) pour des dommages des Travaux Publics

- mais non à un restaurant, les activités d’un commerce d’hôtellerie

étant de nature différente de celle d’un commerce de restauration

(CE, 14 mars 1986, RATP c/ Société Hôtel Paris Liège Droit

adm. 1986, n°242).

c) Autre précision : application de la règle d’antériorité.

- Si la construction (ou la mise en fonctionnement ou la modification des

conditions de fonctionnement) de l’ouvrage public à l’origine du dommage

sont antérieures à l’acquisition (la construction ou la location) du bien qui

subit le dommage, ce dommage ne sera pas en principe considéré comme

anormal car la victime savait à quoi elle s’exposait

CE, 4 juillet 1987, SEITA et Epoux Lecourt, Rec., Tables, p. 924 :

les propriétaires d’une maison d’habitation implantée sur un terrain

contigu à une manufacture de tabacs ne pouvait ignorer, à la date

de leur acquisition, les inconvénients résultant de la proximité de

cette entreprise industrielle de telle sorte qu’ils ne peuvent

prétendre à aucune indemnité du fait des troubles de jouissance

qu’ils invoquent.

- En revanche, si la construction (ou la mise en fonctionnement ou la

modification des conditions de fonctionnement) de l’ouvrage public source

du dommage est postérieure à l’acquisition (la construction ou la location

du bien), le dommage est considéré comme anormal

CE, 3 mars 1978, Secrétaire d’Etat aux Postes et

Télécommunications c/ ACAM, Rec. CE, Tables, p. 963 ;

l’installation et le fonctionnement d’une cabine téléphonique près

d’une maison ont entraîné dans les circonstances de l’espèce et

compte tenu de l’extrême proximité de cette cabine qui se trouve à

quelques centimètres de la maison un préjudice anormal.

d) La situation juridique de la victime

19

Page 20: Responsabilité (administrative) pour des dommages des Travaux Publics

La jurisprudence tient également compte de la situation juridique de la

victime : celle-ci ne peut prétendre à une indemnité que si le dommage a

porté atteinte à un droit.

Ce n’est pas le cas si la victime se trouvait dans une situation irrégulière.

Par exemple, s’il s’agit d’un occupant sans titre.

Pour la même raison, ne sont pas réparables les atteintes portées aux

avantages (accès et vue…) dont bénéficient en fait les riverains des

dépendances domaniales autres que les voies publiques et lorsqu’elles

s’exercent sur de telles dépendances car cet avantage ne constitue pas un

droit ; aussi les atteintes qui peuvent les concerner « ne sont pas au

nombre des dommages qui peuvent ouvrir droit à réparation » (CE, 11

mai 1962, Ministre des Travaux publics c/Consorts Duboul de

Malafosse, AJDA 1962, p. 588, concl. M. Combarnous).

Il faut également rappeler l’application de la théorie du risque accepté

(CE, 16 juin 2008, Soc. Le Gourmandin, Soc. La Taverne de la

Marine, req. n° 297476, RD imm oct. 2008, p. 445, obs. O. Févrot).

4. Causes d’exonération

Puisque la responsabilité des dommages subis par les tiers est une

responsabilité sans faute conformément aux principes généraux, il n’y a

que deux causes d’exonération de la responsabilité : la force majeure ou

la faute de la victime.

En revanche, le fait du tiers n’est pas exonératoire.

Le cas fortuit c’est-à-dire la cause inconnue mais interne à l’ouvrage n’est

pas non plus une cause d’exonération.

5. Applications : Dommages causés par les travaux publics aux riverains et usagers des voies publiques

Les facultés (accès, vues etc..) exercées sur les voies publiques par les riverains de celles-ci constituent des droits qualifiés d’aisances de voirie. Les atteintes qui peuvent leur être apportées par des travaux publics

20

Page 21: Responsabilité (administrative) pour des dommages des Travaux Publics

ouvrent droit à réparation sous réserve du caractère anormal du dommage.

A propos des détournements d’itinéraires entraînés soit pendant une

certaine durée par des travaux, soit définitivement par des changements

de tracés de voies :

- La jurisprudence admet l’indemnisation du préjudice résultant des

atteintes au droit d’accès du riverain lorsqu’il y a privation d’accès

ou gêne sévère (CE, 8 février 1967, Ville de Marseille c/

Rivaux, AJDA 1967, p. 311 : travaux de réfection de la chaussée

ayant rendu pratiquement impossible l’accès des véhicules au

magasin de matériel pour autos du requérant ; CE, 16 juin 2008,

Gras, req. n° 293857, RDI 9/2008.445, note O. Févrot).

- En revanche, elle refuse l’indemnisation de la seule dépréciation de

l’immeuble ou perte de clientèle estimant que les modifications

apportées à la circulation générale et résultant des changements

effectués dans l’assiette ou la direction des voies publiques ne sont

pas de nature à donner droit au versement d’une indemnité

- CE, 26 mai 1965, Epoux Tébaldini, Rec. CE, p. 305, concl.

G. Braibant, AJDA 1965, p. 340, chron. : propriétaire d’un débit de

boissons aménagé en relais routier dont la clientèle avait fortement

diminué du fait de la déviation de la route pendant plusieurs mois en

raison de travaux.

Les mêmes règles sont appliquées aux dommages causés par les

détournements d’itinéraires aux usagers des voies publiques sous

réserve que les juges seront plus exigeants pour reconnaître le caractère

anormal du dommage que lorsque celui-ci est causé aux riverains

CE, 20 février 1970, Société Burin des Roziers, AJDA 1970, p.

633,concl. G. Braibant

CE, 2 juin 1972, Société des Bateaux de la Côte Emeraude,

AJDA 1972, p. 357 et RD publ. 1973, p. 497, note M. Waline.

21

Page 22: Responsabilité (administrative) pour des dommages des Travaux Publics

NB : On voit bien ici que s’agissant d’un dommage permanent, la distinction fondée sur la qualité de la victime, sa situation au regard de l’ouvrage est moins pertinente.

Voir par ex. CE, 16 juin 2008, Gras, req. n° 293857, préc.: la situation créée par la modification de la voie du fait de la destruction d’un pont n’a pas rendu impossible, ni même particulièrement dangereux, l’accès des véhicules à la propriété des requérants. Le préjudice allégué n’excédait pas les sujétions susceptibles d’être imposées aux riverains et usagers des voies publiques dans un but d’intérêt général.

Tout au plus, la distinction tiers-usager est-elle appréhendée selon le

degré d’utilité que représente l’ouvrage pour la victime (v. concl. G.

Braibant sur CE, 20 février 1970, Min. de l’Equipement c/ Sté Burin

des Roziers, Rec. Lebon, p. 130 ; AJDA 1970.634).

§2 : La responsabilité pour défaut d’entretien normal : dommages causés

aux usagers

On va parler ici essentiellement de dommages accidentels.

En raison des avantages qu’il est censé retirer de l’ouvrage public, la

réparation des dommages que peut subir l’usager à l’occasion de cet

usage exige que soit établie une défaillance de l’administration dans

l’exécution du travail ou l’entretien de l’ouvrage. Ce raisonnement induit

l’idée de faute.

Toutefois, le juge la met en œuvre sous la forme d’une présomption de

faute que l’on appelle le défaut d’entretien normal.

A - La notion d’usager

L’usager est celui qui au moment du dommage utilisait effectivement

l’ouvrage public ou le travail public qui est à son origine ; par exemple

l’usager, le piéton, l’automobiliste accidenté alors qu’il circulait sur la voie

publique.

22

Page 23: Responsabilité (administrative) pour des dommages des Travaux Publics

Ou encore est usager

- La personne convoquée comme témoin par un juge d’instruction

qui se blesse à l’intérieur du Palais de Justice (CE, 12 mars 1975,

Département du Rhône c/ Mme Mazeaud, Rec., Tables, p. 1302).

- Un enfant blessé par une balançoire installée sur l’aire de jeux d’un

square (CE, 28 mai 1982, Droyer, Rec. CE, Tables, p. 774) ;

- Un avion entré en collision au moment du décollage avec des

oiseaux qui l’on endommagé (CE, 28 juin 1989, Société Uni-Air

et Cie d’assurances l’Europe, Rec., Tables, p. 976).

- Une personne attendant l’embarquement dans un port (CAA Marseille, 26

mai 2008, M. Faas, n° 06MA00329, AJDA, 1er déc. 2008.2246).

a) La jurisprudence a une conception large de la notion d’usager

a) Cas des ouvrages incorporés à la voie publique

Sont considérés comme des dommages subis par des usagers les

dommages causés aux piétons, cyclistes ou automobilistes par des

ouvrages incorporés aux voies publiques.

Il en va ainsi alors même que les piétons, les cyclistes ou les

automobilistes ne sont pas des usagers de ces ouvrages qui sont à

l’origine directe du dommage mais seulement des tiers : du seul fait que

ces ouvrages soient incorporés à la voie publique, les dommages qu’ils

causent sont considérés comme des dommages de travaux publics subis

par des usagers de la voie.

Est ainsi considéré comme ayant subi un dommage de travaux publics en

la qualité d’usager de la voie :

- Le cyclomotoriste qui fait une chute mortelle à raison d’un

affaissement de la chaussée à l’endroit où des agents d’EDF avaient

23

Page 24: Responsabilité (administrative) pour des dommages des Travaux Publics

creusé une tranchée pour réparer une canalisation (CE, 12 janvier

1962, EDF c/ Allamargot, Rec. CE, p. 29) ;

- Le piéton qui chute sur une plaque métallique incorporée à la voie

publique et recouvrant une boîte de branchement d’EDF (CE, 16

octobre 1963, Epoux Pommier, Rec., Tables, p. 1005 ; CE, 27

mai 1970, Dame Pinson, Rec. CE, Tables, p. 1226) ;

- Le piéton qui tombe dans une tranchée creusée pour l’extension du

réseau de distribution d’eau (CE, 17 mars 1972, Gavard, Rec. CE,

Tables, p. 1245) ;

- L’automobiliste qui heurte un regard de canalisation appartenant à

une commune et installé sur l’accotement d’une voie

départementale (CE, 5 novembre 1975, Leguem et Sté Leguem,

Rec. CE, p. 544).

- La personne victime d’un accident lors du franchissement d’un

passage à niveau a la qualité d’usager de cet ouvrage public (CE, 8

août 2008, Choteau, req. n° 290 876, AJDA 20 oct. 2008.1965,

concl. J-Ph. Thiellay).

En revanche, la victime du dommage sera considérée comme un tiers si

l’ouvrage qui est à son origine n’est pas incorporé à la voie publique,

- soit parce qu’il la surplombe (CE, 2 octobre 1962, Sidore Trotta,

Rec., p. 537, concl. Gand : piéton blessé sur un trottoir par la chute

d’un isolateur que des ouvriers avaient laissé tomber alors qu’ils

réparaient une ligne électrique surplombant la voie) ;

- soit parce qu’il est extérieur à la voie (CE, 20 mars 1959, Cie

l’Urbaine et la Seine, Rec. p. 207) : inondation d’une route

provoquée par l’engorgement d’un canal d’irrigation la bordant, CE,

26 mars 1965, Société des Eaux de Marseille, Rec., p. 212,

AJDA 1965, p. 226, chron. : verglas sur la chaussée résultant du

débordement d’une rigole d’arrosage faisant partie du réseau de

distribution d’eau et non incorporée à la voie.

24

Page 25: Responsabilité (administrative) pour des dommages des Travaux Publics

b) Cas des dommages résultant d’une utilisation anormale ou

irrégulière de l’ouvrage

Autre manifestation de la conception extensive de la notion d’usager :

sont considérés comme des dommages subis par des usagers les

dommages résultant d’une utilisation anormale ou irrégulière de

l’ouvrage.

C’est ainsi que les enfants qui s’aventurent pour jouer à l’intérieur d’un

chantier de travaux publics (CE, 2 février 1977, Giacomi, Rec. CE,

Tables, p. 991) ou sur une voie de chemin de fer (CE, 5 mars 1980,

SNCF c/Mauro et Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var, Rec.

CE, Tables, p. 918) ou qui pénètrent dans la cellule d’alimentation

d’électricité d’une station de pompage (CE, 12 juin 1998, Masse, Rec.

CE, Tables, p. 1157) sont considérés comme des usagers de ce chantier ou

de la voie ou encore de la station de pompage.

NB : il ne faut pas confondre les usagers de l’ouvrage public avec l’usager

du service public implanté dans l’ouvrage car cela a une incidence sur le

fondement de la responsabilité en ce sens que la responsabilité applicable

aux usagers du service public est généralement fondée sur la faute (CE,

24 novembre 1967, Demoiselle Labat, Rec. CE, p. 100 : à propos d’une

personne qui se rend dans une gare non pour y prendre le train mais pour

assister à une fête célébrant le centenaire de la création d’une ligne de

chemin de fer et si elle est blessée par l’effondrement d’une marquise sur

laquelle étaient juchés des spectateurs, elle subit un dommage non en la

qualité d’usager du service mais en la qualité d’usager de l’ouvrage

public. Son action relèvera du juge administratif sur le terrain de la

responsabilité pour défaut d’entretien normal. Si elle avait subi le

dommage en qualité d’usager du service public, industriel et commercial,

elle aurait dû engager la responsabilité de la SNCF sur le terrain de la

faute devant la juridiction judiciaire).

25

Page 26: Responsabilité (administrative) pour des dommages des Travaux Publics

B. La théorie du défaut d’entretien normal

Il s’agit d’un régime de responsabilité pour faute mais pour faute

présumée, la présomption n’étant pas irréfragable en ce sens qu’elle peut

être renversée si la personne dont la responsabilité a été mise en cause

prouve l’absence de défaut d’entretien normal.

1) La mise en œuvre de la responsabilité

Pour obtenir réparation du dommage subi, l’usager n’a, comme le tiers,

qu’à prouver l’existence du lien de causalité entre le travail public ou

l’ouvrage public et ce dommage.

Mais à la différence de ce qui se passe pour les dommages subis par les

tiers, la personne publique dont la responsabilité est mise en cause peut

s’exonérer de sa responsabilité en prouvant qu’elle n’a commis aucun

défaut d’entretien normal.

Ce système est donc plus défavorable pour la victime que celui qui régit la

réparation des dommages subis par les tiers.

On l’explique par les avantages que l’usager est censé retirer de l’ouvrage

public : la réparation du dommage qu’il peut subir à l’occasion de cet

usage exige que soit établie une défaillance de l’administration dans

l’exécution du travail ou l’entretien d’ouvrage, ce qui introduit l’idée d’une

attitude fautive.

La théorie du défaut d’entretien normal s’analyse donc en deux

propositions :

- c’est à l’administration qu’il incombe de prouver qu’elle a entretenu normalement l’ouvrage ;

- au cas de détérioration ou dérèglement de l’ouvrage, l’administration dispose en vue de le remettre en état de fonctionnement normal d’un délai matériel raisonnable apprécié par les juges.

26

Page 27: Responsabilité (administrative) pour des dommages des Travaux Publics

2) Sur la notion de défaut d’entretien normal

L’expression « défaut d’entretien normal » ne doit pas être comprise dans

un sens littéral. Elle recouvre certes le cas où l’administration n’a pas

correctement entretenu l’ouvrage mais elle recouvre également les

hypothèses qui vont au-delà de l’entretien de l’ouvrage à savoir :

- Vices de conception de l’ouvrage (CE, 15 décembre 1978,

Ministre de l’Education Nationale c/Dame Gardy, Rec., Tables,

p. 963 : étroitesse d’un palier dans un restaurant universitaire

favorisant les chutes),

- vices dans l’aménagement de l’ouvrage (CE, 10 mars 1978,

Barrandon, Rec., Tables, p. 975 : absence d’éclairage dans un petit

escalier favorisant également les chutes),

- Fonctionnement défectueux de l’ouvrage (CE, 25 juillet 1980,

Moussa Ben Ali Lemouchy, Rec., CE, Tables, p. 922 :

fonctionnement défectueux des feux de signalisation à l’intersection

de deux voies, les uns étant éteints et les autres allumés au vert) ;

- Exécution défectueuse d’un travail public (CE, 29 mai 1987,

Société des Autoroutes Paris Rhin Rhône, Rec., CE, Tables, p.

996 : panneaux de signalisation mal fixés ayant roulé sur

l’autoroute,

- Signalisation insuffisante d’un danger (CE, 3 décembre 1976,

Dutto, Rec., Tables, p. 1165 : absence de signalisation particulière

d’un obstacle sur la voie publique).

La jurisprudence est abondante en ce qui concerne les accidents causés

aux usagers des routes par des faits du genre des éboulements,

effondrements, chutes de pierres…

C – Les causes d’exonération

27

Page 28: Responsabilité (administrative) pour des dommages des Travaux Publics

En théorie, les causes d’exonération dans un régime de présomption de

faute sont identiques à celles qui jouent dans un régime de faute prouvée.

Il s’agit de la force majeure, de la faute de la victime, du fait du tiers et du

cas fortuit.

Dans le cas particulier de la théorie du défaut d’entretien normal, la force

majeure est effectivement exonératoire de même que la faute de la

victime.

En revanche, le fait du tiers n’est pas exonératoire sauf s’il n’est pas

possible à la personne dont la responsabilité est engagée de se retourner

contre ce dernier. Il en va de même du cas fortuit.

§3 : La responsabilité pour faute : dommages causés aux participants

A - La notion de participant

La notion de participant ne soulève en général aucun problème particulier.

La victime d’un dommage de travaux publics sera considérée comme

participant à ce travail si elle a porté son concours à l’exécution du travail

au moment où le dommage s’est produit.

Ce sera par exemple

- l’entrepreneur chargé de l’exécution des travaux (CE, 16 février

1966, Dame Loor, Rec. CE, p. 117),

- un de ses préposés (CE, 2 juillet 1971, SNCF c/Epoux Le Piver,

Rec. CE, p. 504),

- l’architecte chargé d’assurer la surveillance des travaux (CE, 16

décembre 1970, Teppe, Rec. CE, p. 774) ;

- un agent public participant aux travaux (CE, 1er octobre 1969,

Ministre de l’Equipement et du Logement c/Guillaume et Cie

28

Page 29: Responsabilité (administrative) pour des dommages des Travaux Publics

d’assurances L’Union, Rec. CE, p. 412 ; CE, 17 décembre 1975,

Entreprise Carpentier, Rec. CE, p. 649)

- ou un transporteur de matériaux destinés au chantier (CE, 24 avril

1981, Société des Autoroutes du Nord et de l’Est de la

France, Rec. CE, Tables, p. 953).

B - Responsabilité pour faute

Les dommages subis par le participant à un travail public, qu’il s’agisse de

dommages causés à sa personne ou à ses biens, ne seront réparés que s’il

prouve que le maître de l’ouvrage ou l’entrepreneur a commis une faute

(CE, 1er décembre 1937, Société des Ets Jean François, Rec. CE, p.

986 ; CE, 15 décembre 1937, Préfet de la Gironde, Rec. CE, p. 1047).

La rigueur de cette solution se justifie par deux arguments :

- d’une part, le participant, à la différence du tiers, tire un avantage de l’opération de travail public puisque en principe, il est rémunéré pour sa participation ;

- d’autre part, le participant, à la différence de l’usager, est un professionnel censé connaître les risques auxquels il s’expose.

La rigueur de cette solution peut toutefois être limitée par l’application de

la législation sur les accidents du travail (régime de responsabilité sans

faute débouchant sur une réparation automatique et forfaitaire) ou sur le

forfait de la pension qui garantit à l’agent public au service du maître de

l’ouvrage qui collabore avec un entrepreneur privé une réparation

forfaitaire et automatique.

C - causes d’exonération

Conformément aux principes généraux, il devrait y avoir quatre causes

d’exonération : la force majeure, la faute de la victime, le fait du tiers, le

cas fortuit.

29

Page 30: Responsabilité (administrative) pour des dommages des Travaux Publics

Mais ici contrairement aux principes généraux, le fait du tiers n’est pas

exonératoire. Il en résulte que lorsqu’il est seul mis en cause, le maître de

l’ouvrage ne peut se dégager de sa responsabilité en invoquant par

exemple la faute de l’entrepreneur ou la faute de l’architecte (CE, 14

novembre 1973, EDF c/Leynart, Rec. CE, p. 646 ; CE, 21 juillet 1991,

Ministre de l’Urbanisme c/Consorts Brusson, Rec. CE, Tables, p.

1240).

Il peut seulement se retourner contre eux. Toutefois le fait du tiers est par

exception exonératoire lorsqu’une disposition légale interdit au maître de

l’ouvrage de se retourner contre lui.

Pour aller plus loin

CJCE, 2 novembre 2006, Giacomelli, D. 2007, p. 1324, note J-P.

Marguénaud : Viole l’article 8 de la CEDH l’Etat qui laisse subsister, près

d’une habitation, une usine de traitement des déchets toxiques et ne veille

ainsi pas à un équilibre satisfaisant entre exigences individuelles et

nécessités collectives.

SECTION 3

LE REGIME DE LA RESPONSABILITE POUR DOMMAGES DE TRAVAUX

PUBLICS : LES PERSONNES RESPONSABLES

Les problèmes soulevés par la détermination de la charge des

responsabilités en matière de travaux publics sont très complexes en

raison de la diversité des personnes susceptibles d’être mises en cause :

- Maître de l’ouvrage,

- Utilisateur de celui-ci ;

- Entrepreneur ou concessionnaire.

30

Page 31: Responsabilité (administrative) pour des dommages des Travaux Publics

Là encore, le régime de la responsabilité du fait des dommages de travaux

publics est favorable à la victime qui a le choix de la personne à laquelle

elle va réclamer réparation de son préjudice.

Mais dès lors que ce choix existe, se pose la question de la charge

définitive de la réparation.

§1er : Les possibilités d’action de la victime

Plusieurs hypothèses peuvent être envisagées.

1. Il faut d’abord rappeler que la victime doit en principe assigner

le maître d’ouvrage, ce qui peut parfois susciter quelque

hésitation

CE, avis, 26 février 2003, M. Courson, Droit adm. 2003, n° 138 :

la responsabilité de RFF est engagée vis-à-vis des agriculteurs en raison

des dégâts causés aux cultures avoisinantes par les lapins qui se

multiplient dans les remblais. Mais chargée de l’entretien comme

prestataire de services de RFF, la SNCF ne peut voir sa responsabilité

engagée vis-à-vis des tiers que si des dommages sont directement

imputables aux modalités d’entretien de l’ouvrage.

2. En dehors de ce rappel, l’hypothèse la plus fréquente est celle

dans laquelle la personne publique maître d’ouvrage a fait appel à

un entrepreneur.

La victime est alors en droit de réclamer réparation du dommage soit à

l’un, soit à l’autre, soit aux deux solidairement (CE, 4 mars 1955, Ville

d’Orléans, Rec. CE, p. 140 ; CE, 6 janvier 1971, Société Cracco, Rec.

CE, p. 1226).

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Page 32: Responsabilité (administrative) pour des dommages des Travaux Publics

Si les deux parties ont été condamnées solidairement, la victime peut

obtenir paiement de la totalité des dommages - intérêts de l’une ou de

l’autre de ces parties.

3. La seconde hypothèse est celle dans laquelle le dommage

résulte de l’exécution d’un contrat entre un concessionnaire et

des constructeurs.

La victime pourra, comme précédemment, agir contre le concessionnaire

(substitué à la collectivité concédante) ou contre les constructeurs, ou

encore contre les deux solidairement.

Toutefois, la victime pourra engager la responsabilité de la collectivité

concédante si le concessionnaire est insolvable (CE, 10 février 1961,

Ville de Béziers, Rec. CE, p. 113 ; CE, 6 décembre 1985, Rampal, Dr.

adm. 1986, n° 68).

4. La troisième hypothèse concerne le cas où la victime ne peut

agir que contre le maître d’ouvrage ou le concessionnaire.

- C’est le cas lorsque le dommage résulte de la seule existence de

l’ouvrage et non d’un défaut d’entretien (CE, 22 janvier 1964, Epoux

Houdry, Rec. CE, p. 32 ; CE, 25 janvier 1980, SA Minoteries

Gresillon, Rec. CE, p. 921).

- C’est le cas également lorsque la collectivité maître d’ouvrage a été

assistée par un service extérieur de l’Etat en vertu de l’obligation résultant

d’un texte ; car dans ce cas, le service de l’Etat qui est concerné est passé

sous l’autorité du représentant de la collectivité locale (CE, Ass. 22 nov.

1961, Consorts Le Tisserand, Rec., CE, p. 661 ; CE, 14 janvier 1994,

Savine, Rec., CE, p. 13).

Il en va autrement lorsque la collectivité locale a librement fait appel aux

services de l’Etat.

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Page 33: Responsabilité (administrative) pour des dommages des Travaux Publics

5. La dernière hypothèse concerne le cas où la collectivité se

trouve être responsable mais non maître d’ouvrage (propriétaire)

des travaux ou de l’ouvrage dommageable.

Dans ce cas, la victime peut agir contre l’une ou l’autre des collectivités ou

les deux solidairement.

- C’est le cas lorsqu’une collectivité est propriétaire de l’ouvrage et une

autre est chargée de l’entretien.

Exemple : des routes nationales ou départementales dans la

traversée d’une commune.

- C’est aussi le cas lorsque deux collectivités ont pris part à la réalisation

du dommage : présence de boue provenant d’une décharge communale

sur une route départementale.

§2 : La charge de la réparation

La répartition définitive de la charge de la réparation est assurée :

- soit dans le cadre d’un appel en garantie en cours d’instance ;

- soit dans le cadre d’une action récursoire formée après condamnation.

Le juge administratif est compétent pour en connaître pour autant que

l’action est dirigée contre l’un de ses justiciables.

Ce n’est pas le cas si l’entrepreneur veut se retourner contre l’architecte

auquel il est lié par un contrat de droit privé.

TC, 22 mai 2006, Société Favilor, Req. n° 3484 :

« Cons. que la requête de la société Favilor 1, fournisseur de la

société Portal, titulaire du lot « façades-verrières » d’un marché de

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Page 34: Responsabilité (administrative) pour des dommages des Travaux Publics

travaux publics d’extension du palais de justice de Nanterre tend à la

condamnation in solidum de M. Deslaugiers, architecte et de la société

Socotec au paiement de différentes sommes se rapportant à des

désordres survenus au cours de ces travaux ;

Cons. que le litige né de l’exécution d’une opération de travaux

publics et opposant des participants à l’exécution de ces travaux relève de

la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause

sont unies par un contrat de droit privé ;

Cons. qu’il ressort des pièces du dossier … que la société Favilor 1

qui n’était pas contractuellement liée à M. Deslaugiers, maître d’œuvre, et

à la société Socotec, n’était qu’un fournisseur de la société Portal et que le

contrat de droit privé qui les unissait n’a pas eu pour effet de lui conférer

la qualité de participant à l’exécution du travail public ; que par suite, il

appartient aux juridictions de l’ordre judiciaire de connaître des demandes

de la société Favilor 1 dirigées contre M. Delaugiers et la société

Socotec ».

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