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Réunion adhérents AFEI/AFG/FBF - 2 décem bre 2004 Démarchage bancaire et financier : quels changements pour les banques et les prestataires de services d’investissement ? LE CADRE JURIDIQUE DU DEMARCHAGE BANCAIRE ET FINANCIER Philippe Arestan, FBF

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Démarchage bancaire et financier : quels changements pour les

banques et les prestataires de services d’investissement ?

LE CADRE JURIDIQUE DU DEMARCHAGE BANCAIRE ET FINANCIER

Philippe Arestan, FBF

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Le nouveau régime du démarchage résulte de dispositions législatives et réglementaires 

1. La loi de sécurité financière du 1er août 2003, publiée au JO du 2 août

article 50 :le nouveau régime global du démarchage bancaire et financier

(art. L. 341-1 à L. 341-17 CMF)article 53 :

les sanctions pénales applicables aux démarcheurs(art. L. 353-1 à L. 353-5 CMF)

article 54 :les liens entre le démarchage et d’autres activités réglementées

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2. Les textes d’application du 28 septembre 2004, publiés au JO du 29 août

- décret n° 2004-1018 relatif au fichier des personnes habilitées à exercer une activité de démarchage bancaire ou financier (article L. 341-7)

- décret n° 2004-1019 relatif au démarchage bancaire et financier :• fixation des seuils (article L. 341-2, 1°)

• conditions d’âge, d’honorabilité et de compétences professionnelles des démarcheurs, personnes physiques (article L. 341-4, IV)

• niveau minimal des garanties qui doivent être apportées par l’assurance de responsabilité civile professionnelle fixé par décret en fonction des

conditions dans lesquelles l’activité est exercée, notamment l’existence d’un seul ou de plusieurs mandats et des produits et services faisant

l’objet du démarchage (article L. 341-5, 2ème alinéa)• formulaire de rétractation (article L 341-16, I, 2ème alinéa)

- arrêté relatif à la carte de démarchage prévue à l’article L. 341-8 - du code monétaire et financier

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Pourquoi cette réforme :

1. Une législation ancienne, complexe et peu lisible :

- loi du 28 mars 1885 modifiée sur les marchés à terme

- loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l’usure

et aux prêts d’argent et à certaines opérations de démarchage

et de publicité

- loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage en valeurs mobilières

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2. Une volonté gouvernementale et parlementaire en faveur d’une réforme visant à :

proposer une nouvelle définition du démarchage qui :- soit cohérente avec l’évolution des techniques de vente- repose sur des critères précis- préserve la capacité commerciale des établissements financiers

identifier plus clairement les démarcheurs et le champ des produits et services qu’ils sont susceptibles de proposer

mieux protéger les épargnants personnes physiques ou morales et conforter leur capacité de jugement dans une relation plus équilibrée avec les démarcheurs

préciser les obligations et responsabilités des démarcheurs comme de leurs mandants

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Le nouveau régime global du démarchage bancaire et financier (art. 50) 

Les huit grandes composantes :

I - Les éléments constitutifs du démarchage (art. L. 341-1)II - Les situations exclues du champ du démarchage (art. L. 341-2)III - Les personnes habilitées à procéder au démarchage (art. L. 341-3)IV - La réalisation du démarchage dans le cadre d’un mandat

(art. L. 341-4)V - Les conditions préalables à l’exercice du démarchage (art. L. 341-4 à

L. 341-9)VI - Les produits interdits de démarchage (art. L. 341-10)VII - La déontologie du démarchage (art. L. 341-11 à L. 341-16)VIII - Les sanctions du démarchage (art. L. 341-17 et 53)

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Le nouveau régime global du démarchage bancaire et financier

I - Les éléments constitutifs du démarchage (art. L. 341-1) :

1 - les critères liés à la personne démarchée

2 - les critères tenant aux services et aux opérations proposés

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I - Les éléments constitutifs du démarchage (art. L. 341-1) 

1 - Les critères du démarchage liés à la personne démarchée :

Définition 1 : « constitue un acte de démarchage bancaire ou financier toute prise de contact non sollicitée, par quelque moyen que ce soit, avec une personne physique ou une personne morale déterminée, en vue d’obtenir, de sa part, un accord » sur une série de services ou d’opérations

Plusieurs éléments tenant à la personne démarchées doivent donc être réunis :la personne démarchée ne doit pas avoir sollicité le contact avec le démarcheurla prise de contact avec la personne démarchée peut se faire par tout moyenla démarche peut viser une personne physique ou une personne moralela personne démarchée, qu’elle soit physique ou morale, doit être déterminée

Définition 2 : lorsque la personne démarchée est une personne physique, constitue également un acte de démarchage bancaire et financier, quelle que soit la personne à l’initiative de la démarche, le fait de se rendre physiquement au domicile des personnes, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits, instruments et services financiers, en vue des mêmes fins

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I - Les éléments constitutifs du démarchage (art. L. 341-1) 2 - Les critères du démarchage tenant aux services et aux opérations proposées : l’accord de la personne démarchée porte limitativement sur cinq catégories d’opérations :

la réalisation par un établissement financier :- soit d’une opération sur instruments financiers, i.e. actions ou autres titres donnant accès au capital et aux droits de vote, titres de créance, OPCVM, instruments financiers à terme, instruments financiers équivalents de droit étranger- soit d’une opération de banque ou d’une opération connexe, c’est-à-dire pour les opérations de banque la réception de fonds du public, les opérations de crédit, la mise à disposition de la clientèle ou la gestion de moyens de paiement et, pour les opérations connexes les opérations de change, les opérations sur or, métaux précieux et pièces, le conseil et l’assistance en matière de gestion de patrimoine, l’ingénierie financière, les transactions et la gestion portant sur les valeurs mobilières et produits financiers, les opérations de crédit-bail- soit d’un service d’investissement ou d’un service connexe, c’est-à-dire pour les premiers la réception-transmission d’ordres pour le compte de tiers, l’exécution d’ordres pour le compte de tiers, la négociation pour compte propre, la gestion de portefeuille pour le compte de tiers, la prise ferme, le placement et, pour les services connexes, la conservation et l’administration d’instruments financiers, le conseil en gestion de patrimoine, le conseil en stratégie financière et industrielle aux entreprises ;

la réalisation d’une opération sur biens divers telle que les souscriptions sur rentes viagères et les acquisitions de droits sur des biens immobiliers ou mobiliers (lorsque les acquéreurs n’en assurent pas eux-mêmes la gestion) ;

la fourniture par les conseillers en investissements financiers d’une prestation de conseil en investissement

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Le nouveau régime global du démarchage bancaire et financier

II - Sept situations sont exclues du champ du démarchage (art. L. 341-2) 1 - Les prises de contact :

- soit avec les investisseurs qualifiés, c’est-à-dire les personnes morales disposant des compétences et des moyens nécessaires pour appréhender les risques inhérents aux opérations sur instruments financiers- soit avec les personnes morales dont le total de bilan, le chiffre d’affaires, le montant des actifs gérés, les recettes ou les effectifs sont supérieurs à un seuil fixé par décret (voir D. 2004-1019, art. 1 : 5 millions d’euros/50 personnes)

2 - Les prises de contact dans les locaux des personnes habilitées à faire du démarchage, tels qu’une agence bancaire

Toutefois, le régime du démarchage s’applique à nouveau lorsque ces personnes sont contractuellement liées, en vue de la commercialisation d’instruments financiers et de produits d’épargne, aux sociétés exploitant des magasins de grande surface, et que leurs locaux sont implantés dans les locaux de ces magasins

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3 - Les démarches dans les locaux professionnels d’une personne morale à la demande de cette dernière

4 - Les prises de contact avec des personnes morales lorsqu’elles portent exclusivement sur la fourniture de conseils aux entreprises en matière de structure de capital, de stratégie industrielle, de fusion et de rachat d’entreprises

5 - Lorsque la personne visée est déjà cliente de la personne pour le compte de laquelle la prise de contact a lieu, dès lors que l’opération proposée correspond, à raison de ses caractéristiques, des risques ou des montants en cause, à des opérations habituellement réalisées par cette personne

6 - Les démarches effectuées, pour le compte d’un établissement de crédit, en vue de proposer un contrat de financement :- soit de biens ou de prestations de services répondant aux conditions du code de la consommation en matière de crédits affectés, ou constituant une location-vente ou une location avec option d’achat- soit des besoins d’une activité professionnelle- soit de ventes à tempérament aux personnes, physiques ou morales, à la condition que le nom de l’établissement prêteur et le coût du crédit soient mentionnés

7 - Les démarches effectuées sur le lieu de vente, pour le compte d’un établissement de crédit, en vue de proposer des crédits à la consommation

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Le nouveau régime global du démarchage bancaire et financier

III - Les personnes habilitées à procéder au démarchage (art. L. 341-3) :1 - Les établissements financiers :

- établissements de crédit,- organismes publics mentionnés à l’article L. 518-1 du code monétaire et financier (c’est-à-dire le Trésor public, la Banque de France, les services financiers de la Poste, l’institut d’émission des départements d’outre-mer, l’institut d’outre-mer, la Caisse des dépôts et consignation),- entreprises d’investissement,- entreprises d’assurance,- établissements équivalents agréés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et habilités à intervenir sur le territoire français

2 - Les entreprises industrielles ou commerciales,dans le cadre des dispositifs d’intéressement, de participation et d’épargne salariale proposés à leurs salariés

3 - Les conseillers en investissements financiers,exclusivement pour les prestations de conseil en investissements financiers

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Le nouveau régime global du démarchage bancaire

et financier

IV - La réalisation du démarchage dans le cadre d’un mandat (art. L. 341-4) :

- les personnes pouvant être mandantes

- les modalités du mandat

- le démarchage multi-cartes

- la responsabilité du mandant

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IV - La réalisation du démarchage dans le cadre d’un mandat (art. L. 341-4) :

1 - Les personnes pouvant être mandantes- les personnes habilitées à faire du démarchage peuvent mandater des

personnes physiques aux fins d’exercer pour leur compte une activité de démarchage bancaire ou financier

- seule la première catégorie de personnes habilitées (c’est-à-dire les établissements financiers) peut mandater des personnes morales

- les personnes morales mandataires de niveau intermédiaire peuvent, à leur tour, mandater des personnes physiques afin d’exercer l’activité de démarchage pour leur compte

2 - Les modalités du mandat- le mandat est nominatif- il mentionne la nature des produits et services qui en sont l’objet ainsi que les

conditions dans lesquelles l’activité de démarchage peut être exercée- la durée du mandat est limitée à deux ans, mais il peut être renouvelé.

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IV - La réalisation du démarchage dans le cadre d’un mandat (art. L. 341-4) 

3 - Le démarchage multi-cartes- un même mandataire peut recevoir des mandats de plusieurs

mandants- lorsque tel est le cas, le mandataire doit informer ses mandants des

mandats ainsi détenus

4 - La responsabilité du mandant- les personnes morales mandantes initiales et les personnes morales

mandantes de niveau intermédiaire sont responsables de leurs mandataires

- lorsque le mandat est donné à une personne morale qui utilise ses salariés pour effectuer le démarchage, le mandant initial est responsable du fait des salariés de la personne morale mandataire, dans la limite du mandat.

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Le nouveau régime global du démarchage bancaire et financier

V - Les quatre conditions préalables à l’exercice du démarchage :

1. la capacité du démarcheur2. la souscription d’une police d’assurance3. l’enregistrement des démarcheurs auprès des

autorités compétentes4. la détention d’une carte de démarchage

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V - Les quatre conditions préalables à l’exercice du démarchage 1. La capacité du démarcheur :- la capacité civile du démarcheur (art. L. 341-4)• les personnes physiques mandataires et celles ayant le pouvoir de

gérer ou d’administrer les personnes morales mandatées, de même que les salariés ou employés des entreprises habilitées et des personnes morales mandatées, doivent remplir des conditions d’âge, d’honorabilité et de compétence fixées par décret

• ces trois conditions tenant à la capacité civile du démarcheur ne s’appliquent pas aux personnes physiques participant à l’envoi de documents nominatifs, sous réserves que ces personnes n’aient aucun contact personnalisé permettant d’influencer le choix de la personne démarchée

- la capacité pénale du démarcheur (art. L. 341-9)• le démarcheur ne doit pas avoir fait l’objet d’une condamnation pénale

définitive depuis au moins dix ans au titre d’incriminations précisément listées (et qui ne sont pas uniquement de nature financière) ou d’une faillite personnelle

• en cas de condamnation pénale, le démarcheur concerné doit cesser son activité dans un délai d’un mois à compter de la date à compter de laquelle la décision de justice est définitive

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V - Les quatre conditions préalables à l’exercice du démarchage 

2. La souscription d’une police d’assurance (art. L. 341-5) :

- toute personne physique ou morale mandatée pour exercer des activités de démarchage bancaire ou financier doit être en mesure de justifier à tout moment de l’existence d’un contrat d’assurance la couvant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, en cas de manquement à ses obligations professionnelles

- le niveau minimal des garanties qui doivent être apportées par l’assurance de responsabilité civile professionnelle est fixée par décret en fonction des conditions dans lesquelles l’activité est exercée, notamment de l’existence d’un seul ou de plusieurs mandats, et des produits et services faisant l’objet du démarchage (voir D. 2004-1019, art. 3)

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V - Les quatre conditions préalables à l’exercice du démarchage 

3. L’enregistrement des démarcheurs auprès des autorités compétentes (art. L. 341-6 et L. 341-7)

- les modalités de l’enregistrement

- les conséquences de l’enregistrement

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3. l’enregistrement des démarcheurs auprès des autorités compétentes (art. L. 341-6 et L. 341-7)

Les modalités de l’enregistrement- les personnes morales mandantes initiales et mandataires de niveau intermédiaire font enregistrer en tant que démarcheurs les personnes salariées, employées ou mandataires, notamment les CIF, à qui elles confient le soin de se livrer pour leur compte à des actes de démarchage bancaire ou financier- selon, respectivement, leur nature ou la nature de leur mandant, les personnes morales mandantes initiales ou mandataires de niveau intermédiaire procèdent à cet enregistrement auprès de la BdF qui tient fichier pour le compte des trois autorités concernées (AMF, CECEI et CEA) (voir D. 2004-1018)- les établissements financiers ne sont pas soumis à cette obligation pour ceux de leurs salariés ou employés qui ne se livrent à aucun acte de démarchage impliquant un déplacement physique du démarcheur au domicile des personnes démarchées, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits, instruments ou services financiers- en contrepartie de l’absence d’enregistrement de ces salariés, les établissements financiers doivent à tout moment être en mesure de justifier, à la demande des personnes démarchées, de la qualité de salarié ou d’employé des personnes qui se livrent pour leur compte à un acte de démarchage- lorsqu’une personne physique est démarcheur multicarte (en tant que salarié, employé ou mandataire), chaque personne morale (employeur ou mandante) fait enregistrer ce démarcheur auprès de la BdF

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3. L’enregistrement des démarcheurs auprès des autorités compétentes 

Les conséquences de l’enregistrement

- la BdF attribue à chaque démarcheur un numéro d’enregistrement qui doit obligatoirement être communiqué par le démarcheur à toute personne démarchée et doit figurer sur tous les documents émanant des démarcheurs

- lorsque les personnes enregistrées ne remplissent plus les conditions d’enregistrement, les personnes morales qui les ont fait enregistrer doivent en informer la BdF

- le fichier centralisé des démarcheurs est librement consultable par le public

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V - Les quatre conditions préalables à l’exercice du démarchage 

4. La détention d’une carte de démarchage (art. L. 341-8) :

- le mandant ou l’employeur doit délivrer une carte de démarchage à toute personne se livrant à une activité de démarchage bancaire ou financier en se rendant physiquement au domicile des personnes démarchées, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits, instruments et services financiers

- le démarcheur doit présenter cette carte à toute personne ainsi démarchée

- le modèle de carte est fixé par l’arrêté ministériel du 28/09/2004

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Le nouveau régime global du démarchage bancaire et financier

VI - Les produits interdits de démarchage (art. L. 341-10) :

1 - Les produits considérés comme risqués :- produits dont le risque maximum n’est pas connu au moment de la souscription (ventes de « call » ou les swaps de taux fixe contre taux variable, …)- produits pour lesquels le risque de perte est supérieur au montant de l’apport financier initial (ventes de « put »)

Par exception, peuvent faire l’objet de démarchage :- les parts de SCPI (toutes pendant deux ans ; à l’issue des deux ans, celles qui auront limité la responsabilité des associés au montant de leur apport)- les produits entrant dans le cadre d’une opération normale de couverture, sous réserve que ces produits soient proposés exclusivement à des personnes morales

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VI - Les produits interdits de démarchage (art. L. 341-10) :

2 - Les produits non autorisés à la commercialisation sur le territoire français au titre de la réglementation des relations financières entre la France et l’étranger

3 - Les FCIMT (fonds communs d’investissement sur les marchés à terme) et les fonds communs de créances (FCC)

4 - Les instruments financiers qui :- soit ne sont pas admis aux négociations sur les marchés réglementés,sauf (et peuvent donc faire l’objet de démarchage) :- les parts ou actions d’OPCVM- les instruments financiers qui font l’objet d’un appel public à l’épargne- les titres émis par les sociétés de capital-risque- l’intéressement, la participation et les plans d’épargne salariale- soit sont admis aux négociations mais sur des marchés étrangers non reconnus (NYSE, NASDAQ, Tokyo, …)

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Le nouveau régime global du démarchage bancaire et financier

VII - La déontologie du démarchage :

1. les obligations déontologiques préalables à l’acte de démarchage

2. les obligations déontologiques relatives à l’acte de démarchage

3. obligations déontologiques postérieures à l’acte de démarchage

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Le nouveau régime global du démarchage bancaire et financier

VII - La déontologie du démarchage 

1. Les obligations déontologiques préalables à l’acte de démarchage (art. L. 341-11)

- les démarcheurs s’enquièrent de la situation financière de la personne démarchée, de son expérience et de ses objectifs en matière de placement ou de financement- ces dispositions ne s’appliquent pas aux personnes qui, participant à l’envoi de documents nominatifs, n’ont aucun contact personnalisé avec la personne démarchée (ces personnes doivent cependant respecter les obligations d’information et de conseil envers les personnes démarchées par écrit)- les démarcheurs communiquent à la personne démarchée, d’une manière claire et compréhensible, les informations qui lui sont utiles pour prendre sa décision

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VII - La déontologie du démarchage 

2. Les obligations déontologiques relatives à l’acte de démarchage

- l’information de la personne démarchée (art. L. 341-12)• le nom, l’adresse professionnelle et, le cas échéant, le numéro

d’enregistrement du démarcheur personne physique• le nom et l’adresse de la ou des personnes morales de l’employeur ou du

mandant• le cas échéant, le numéro d’enregistrement de la personne morale

mandataire de niveau intermédiaire• les documents d’information particuliers relatifs aux produits, instruments

financiers et services proposés requis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ou, en l’absence de tels documents, une note d’information sur chacun des produits, instruments financiers et services proposés, élaborés sous la responsabilité de la personne ou de l’établissement qui a recours au démarchage et indiquant, s’il y a lieu, les risques particuliers que peuvent comporter les produits proposés

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• les conditions de l’offre contractuelle, notamment les conditions financières, et les modalités selon lesquelles sera conclu le contrat, en particulier le lieu et la date de signature de celui-ci

• l’information relative à l’existence ou à l’absence du droit de rétractation, ainsi que ses modalités d’exercice

- les produits et services proposés à la personne démarchée (art. L. 341-13)il est interdit au démarcheur de proposer des produits, instruments financiers et services autres que ceux pour lesquels il a reçu des instructions expresses de son employeur ou de son mandant

- la signature du contrat au terme de l’acte de démarchage (art. L. 341-14)le contrat conclu au terme de l’acte de démarchage ne peut pas être signé par le démarcheur

- la réception de fonds ou valeurs de la personne démarchée (art. L. 341-15)il est interdit à tout démarcheur de recevoir des personnes démarchées des espèces, des effets de commerce, des valeurs ou chèques au porteur ou à son nom ou tout paiement par un autre moyen

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VII - La déontologie du démarchage 

3. Obligations déontologiques postérieures à l’acte de démarchage (art. L. 341-16)

- le délai de rétractation• l’exercice du droit de rétractation

la personne démarchée dispose, à compter de la conclusion du contrat, d’un délai de quatorze jours pour se rétracter, sans pénalité et sans être tenue d’indiquer les motifs de sa décisionce délai de rétractation court à compter de la date de réception par la personne démarchée du contrat signé par les deux partiesafin de faciliter l’exercice de ce droit de rétractation par la personne démarchée, le contrat doit comporter un formulaire, dont les mentions ainsi que les conditions d’utilisation sont fixées par décret n° 2004-1019 (voir D. 2004-1019, annexe)lorsque la personne démarchée exerce son droit de rétractation, elle ne peut être tenue au versement de frais ou de commissions de quelque nature que ce soit. Elle est toutefois tenue de payer le prix correspondant à l’utilisation du produit ou du service fourni entre la date de la conclusion du contrat et celle de l’exercice du droit de rétractation

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- le délai de rétractation

Les exceptions au bénéfice du droit de rétractation

Le délai de rétractation ne s’applique pas :

* lorsque des dispositions spécifiques à certains produits ou services prévoient un délai de réflexion ou un délai de rétractation de durée différente

* ou lorsque le contrat porte sur :

- le service de réception-transmission d’ordres pour le compte de tiers

- le service d’exécution d’ordres pour le compte de tiers

- la fourniture d’instruments financiers

Dans chacune de ces trois situations, un délai de réflexion peut trouver à s’appliquer.

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3. Obligations déontologiques postérieures à l’acte de démarchage

- Le délai de réflexion* la personne démarchée bénéficie d’un délai de réflexion de quarante-huit heures

lorsque le démarchage :- porte sur la fourniture d’instruments financiers ou des services de réception-transmission ou d’exécution d’ordres pour le compte de tiers- et est effectué à son domicile, sur son lieu de travail ou dans un lieu non destiné à la commercialisation

* ce délai de réflexion court à compter du lendemain de la remise d’un récépissé établissant la communication à la personne démarchée, par écrit sur support papier, des informations et documents relatifs au démarchage

*le silence de la personne démarchée à l’issue de l’expiration du délai de réflexion ne peut être considéré comme signifiant le consentement de celle-ci

- La computation du délai de rétraction et du délai de réflexionles délais qui expireraient normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé sont prorogés jusqu’au premier jour ouvrable suivant

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Le nouveau régime global du démarchage bancaire et financier

VIII - Les sanctions du démarchage 

Des sanctions spécifiques s’ajoutent à la responsabilité civile de droit commun

1. les sanctions disciplinaires applicables aux démarcheurs2. les sanctions pénales applicables aux démarcheurs

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VIII - Les sanctions du démarchage 

1. Les sanctions disciplinaires applicables aux démarcheurs (art. L. 341-17)

les manquements aux lois, règlements et obligations professionnelles applicables au démarchage bancaire ou financier sont sanctionnés, selon la nature ou les activités des démarcheurs ou de leurs mandants (prestataires en services d’investissement, conseillers en investissement financier, ou entreprises d’assurance), par la Commission bancaire, l’AMF, ou la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance -CCAMIP-

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VIII - Les sanctions du démarchage 

2. Les sanctions pénales applicables aux démarcheurs :

- les sanctions pénales applicables aux démarcheurs personnes physiques

- les sanctions pénales applicables aux démarcheurs personnes morales

- les pouvoirs d’investigation conférés à certains agents publics- les dispositions spécifiques à la lutte contre le blanchiment de

capitaux

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2. Les sanctions pénales applicables aux démarcheurs

- Les sanctions pénales applicables aux démarcheurs personnes physiques :• 7.500 euros d’amende et six mois d’emprisonnement

(art. L. 353-1 CMF)• cinq ans d’emprisonnement et 375.000 euros d’amende

(art. L. 352 CMF)• interdiction des droits civiques, civils et de famille (art. L. 353-3, 1° CMF)• interdiction d’exercer une fonction publique ou d’exercer une activité

professionnelle ou sociale dans l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus (art. L. 353-3, 2° CMF)

• affichage ou la diffusion de la décision prononcée (art. L. 353-3, 3° CMF)

- Les sanctions pénales applicables aux démarcheurs personnes morales (art. L. 353-4 CMF)

• amende du quintuple de celles prévues pour les mêmes infractions commises par les personnes physiques, soit des maxima de 37.500 euros et 1.875.000 euros

• peines alternatives ou cumulatives prévues à l’article 131-39 du code pénal

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2. Les sanctions pénales applicables aux démarcheurs

- les pouvoirs d’investigation conférés à certains agents publics (art. L. 353-5)certaines catégories de fonctionnaires sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions

- les dispositions spécifiques à la lutte contre le blanchiment de capitaux

. les dispositions relatives à la déclaration de sommes ou d’opérations soupçonnées d’être d’origine illicite sont étendues aux démarcheurs habilités par nature ou agissant en vertu d’un mandat (art. L. 562-1, 5.). l’AMF reçoit compétence pour exercer, dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le contrôle et le pouvoir de sanction sur les démarcheurs habilités par nature ou agissant en vertu d’un mandat (art. L. 564-3, 3°)

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Les liens entre le démarchage et d’autres activités réglementées (art. 54 LSF) :

1. Démarchage et intermédiaires en opérations de banqueLes intermédiaires en opérations de banque qui se livrent à une activité de démarchage bancaire ou financier sont soumis à l’ensemble des conditions, obligations et sanctions applicables aux démarcheurs

2. Démarchage et fourniture de services d’investissementLes personnes habilitées à procéder au démarchage bancaire et financier, lorsqu’elles n’ont pas par ailleurs le statut de prestataire en services d’investissement (PSI), peuvent néanmoins fournir des services d’investissement sans être soumis à la procédure d’agrément prévue pour les PSI, mais à la condition qu’elles soient mandatées par des personnes habilitées à fournir ces mêmes services d’investissement, en d’autres termes des PSI

3. Démarchage et intermédiaires en bien diversUne opération sur biens divers pouvant faire l’objet d’une action de démarchage, lorsqu’un intermédiaire en biens divers a recours au démarchage il est soumis au régime du démarchage bancaire et financier

4. Démarchage et entreprises d’assuranceLes opérations d’assurance autres que l’assurance-vie, l’assurance-maladie et l’assistance et l’ensemble des opérations pouvant faire l’objet de démarchage bancaire et financier ne peuvent être effectuées par les entreprises d’assurance que si elles demeurent d’importance limitée par rapport à l’ensemble des activités de l’entreprise