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Réforme de l’impôt des sociétés … Un an après
Daniel Garabedian, Laurence Pinte,
Steven Peeters et Edoardo Traversa
24 janvier 2019
2
Ligne du temps
Loi du 25 décembre 2017 portant réforme de l'impôt des
sociétés, MB 29 décembre 2017 : modifie le Code des impôts
sur les revenus 1992 (CIR)
Loi du 30 juillet 2018 portant des dispositions diverses en
matière d'impôts sur les revenus, MB 10 août 2018
Modifiée par
A modifier par ?
Projet de loi portant des dispositions fiscales, de lutte
contre la fraude, financières et diverses, La Chambre DOC 54
3424/001
Adopté le 24 janvier 2019
3
Mesures déjà entrées en vigueur…
2018 2019 2020
Réduction de capital – imputation proportionnelle X
RDT 100 % X
Alignement des conditions de l’exonération des plus-values sur
actions sur les conditions de la déduction RDT
X
La corbeille X
Cotisation distincte en cas de rémunération insuffisante X
Déductions conformes au principe de “matching” X
Limitation des provisions pour risques et charges X
Déduction pour capital à risque incrémentale X
Rectification de la déclaration avec accroissement d’impôt de 10 %
impôt effectif, sauf RDT de l’exercice non utilisés
X
Ajustement des intérêts de retard et intérêts moratoires X
Abrogation Fairness Tax X
(CC)
29,58 % 29,58 % 25 %
4
Mesures qui entrent en vigueur en 2019 ou 2020
Quelques mesures importantes 2018 2019 2020
Transferts intra-groupe X
CFC X
Dispositions relatives aux dispositifs hybrides X
Modification exit tax et transferts d’actifs vers la Belgique X
Limitation de la déductibilité des intérêts (ATAD) + limitation du thin-
cap 5:1
X
Non-déductibilité de la cotisation spéciale sur commissions secrètes X
Non-déductibilité des pertes étrangères, à l’exception des pertes
professionnelles définitives au sein de l’EEE
X
Modification de la définition de l’établissement belge personnel X
Modification des méthodes d’amortissement X
Non-déductibilité de l’escompte sur les dettes X
Non-déductibilité des amendes administratives X
29,58 % 29,58 % 25 %
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Focus sur certaines règles qui entrent en
vigueur cette année
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Calcul de l’impôt – Limitations des déductions
fiscales
7
Limitation des déductions – Recap
En premier ordre Limitation
Eléments non imposables Illimité
RDT de l’année en cours
Mesures transitoires de la déduction pour revenus de
brevets
Déduction pour revenus d’innovation
Déduction pour investissement (de l’année en cours +
reportée)
A partir du 1er janvier 2019 : transferts intra-groupe (art.
205/5 CIR)
Solde : en deuxième ordre
DCR (incrémentale) Déduction limitée à 70 % du
solde du résultat imposable
qui excède 1 million RDT reportés
Déduction pour revenus d’innovation reportée
Pertes antérieures reportées
DCR reportée (illimitée) Limitation additionnelle à 60% du solde
du résultat imposable augmenté de la
DCR de l’année qui excède 1 million DCR reportée (7 ans)
8
Limitation des déductions – Capita selecta (1)
Absolue
- Avantages anormaux ou bénévoles reçus
- ATN non justifiés
- Cotisation distincte ATN voitures de société
Absolue à l’exception des RDT de l’année
- Résultat d’une rectification avec accroissement
d’impôt de 10 %
Absolue à l’exception des pertes de l’année
- Transferts intra-groupe reçus
Base imposable minimale absolue et relative
Limitation des déductions reportées et DCR
- 70 % de ce qui excède 1 million
9
Limitation des déductions – Capital selecta (2)
Aucune déduction – à l’exception des RDT de l’exercice
– n’est autorisée sur la partie du résultat qui fait l’objet
d’une rectification avec application d’un accroissement
d’impôt de 10 % ou plus
L’accroissement d’impôt de 10 % est la sanction
« normale » en cas d’absence de déclaration sans
intention d’éluder l’impôt
Une société déficitaire peut se retrouver dans une
situation où elle doit effectivement payer des impôts
Proportionnalité ? Discrimination ? Pourquoi mieux
traiter les excédents de RDT ?
Redressements fiscaux
10
Limitation des déductions – A retenir
Exonération des revenus Déductions
Etre prudent dans la déclaration et réclamation contre sa
propre déclaration
Au sein d’un groupe, il est important de « gérer » la base
imposable année par année
• Transfert du montant limite
• Transfert intra-groupe
• Réductions de valeur et provisions déductibles
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Controlled Foreign Corporation (CFC)
12
CFC – Recap
• Filiales étrangères/ES étrangers
• (Plus de) 50 % directement ou
indirectement (droits de vote ou capital
ou bénéfices)
• Pas soumis à l’impôt local ou soumis à
l’impôt local < moitié de l’impôt belge
• Société belge exerce les fonctions
importantes liées aux actifs et aux
risques supportés par la CFC
• But : obtenir un avantage fiscal
ES
Résultat de la transposition en Belgique
B
A
C
> 50 %
> 50 %
> 50 %
Approche transactionnelle : imposition en Belgique des bénéfices non
distribués de la CFC dans la mesure où la société belge exerce les
fonctions clés, sans imputation de l’impôt étranger
13
CFC – Recap
Eviter la double imposition : déduction RDT
complémentaire
• Pour les bénéfices distribués par la CFC
• Plus-values réalisées sur les actions de la CFC
Transposition belge plus stricte que la directive
• Tous les revenus liés aux fonctions importantes exercées
en BE sont imposables en BE
• Pas d’imputation de l’impôt qui a été payé à l’étranger
Obligation de déclarer les CFC (Soc/ES) dont le
bénéfice est entièrement ou partiellement imputé à
BelCo/n’est pas attribué à ES – Réaliste ?
14
CFC – Capita selecta (1)
CFC contraire aux CPDI ?
Si dans le cadre de l’EEE
mais BE plus stricte sur certains points que la directive….
Si en dehors du cadre de l’EEE
Dans les deux cas, l’imposition de la CFC en
Belgique découle déjà des régles en matière de prix
de transfert (approche transactionnelle)
Exposé des motifs de la loi du 30 juillet 2018,
DOC 54 3147/001, p. 16-18
CFC et CPDI
15
CFC – Capita selecta (2)
L’impôt doit être inférieur à la moitié de l’impôt qui aurait été dû si la
société avait été BE
Jusqu’où doit aller le calcul « comme si la société avait été belge » ?
Quid avec des petites différences, par exemple une petite dépense
qui est une DNA en Belgique ?
Cas d’application de la condition de taxation
B
A
B
A
B est une soparfi normalement imposée
mais avec un impôt effectif = 0
Participations M/F Participations M/F
B est une holding belge dont l’impôt > 0 en raison d’une DNA
16
CFC – Capita selecta (3)
Sociétés visées – Condition de contrôle
ATAD Transposition belge
« le contribuable, à lui seul ou avec ses
entreprises associées, détient une
participation directe ou indirecte de plus
de 50 % des droits de vote, possède,
directement ou indirectement, plus
de 50 % du capital ou est en droit de
recevoir plus de 50 % des bénéfices de
cette entité »
« le contribuable soit détient,
directement ou indirectement, la majorité
des droits de vote se rattachant au total
des actions ou parts de cette société
étrangère, soit détient, directement ou
indirectement, une participation à
hauteur d’au moins 50 % du capital
de cette société, soit possède les droits
d’au moins 50 % des bénéfices de
cette société »
C
A B
50 % 50 %
17
CFC – Capita selecta (4)
Sociétés visées – Condition de contrôle
ATAD Transposition belge
CFC lorsque le contribuable, seul ou
avec des entreprises associées,
détient directement ou indirectement
une participation de plus de 50 %
Entreprise liée = participation >25 %
CFC lorsque le contribuable
détient directement ou
indirectement une participation
d’au moins 50 %
A
B
C
D
100 % 100 %
10 % 90 %
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Limitation de la déduction des intérêts
19
Limitation de la déduction des intérêts – Recap
Surcoûts d’emprunt Montant limite
- Charges nettes de
financement
- « input consolidé » des
entités belges in scope
- Contrats à partir du 17 juin
2016
- 30 % du EBITDA fiscal
- « input consolidé » des
entités belges in scope
OU
- Seuil minimal de 3 millions
d’euros (à répartir)
Excédent illimité reportable
dans le temps
Capacité non utilisée
transférable au sein du groupe
20
Limitation de la déduction des intérêts
Capita selecta (1)
ATAD (art. 4, § 4)
Les Etats peuvent exclure du champ d’application du paragraphe 1 les
surcoûts d’emprunt afférents aux : (i) emprunts qui ont été contractés avant
le 17 juin 2016, mais cette exclusion ne s’étend à aucune modification
ultérieure de ces emprunts
CIR (art. 198/1, § 2)
Si les modalités fixées par le Roi sont respectées, les intérêts relatifs aux
emprunts suivants ne sont pas pris en considération pour la détermination
des surcoûts d’emprunt : (i) les emprunts dont le contribuable a démontré
que le contrat a été conclu avant le 17 juin 2016 et auxquels aucune
modification fondamentale n’a été apportée depuis cette date.
Emprunts visés
21
Limitation de la déduction des intérêts
Capita selecta (2)
Sociétés liées au sens de l’article 11 du C. Soc …
Marge d'appréciation s'il existe une présomption réfragable de
contrôle
Quid dans une JV avec contrôle conjoint ?
« Concept de groupe »
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Transfert intra-groupe
23
Possibilité de « transférer » la base imposable d’une entité
bénéficiaire à une entité déficitaire du groupe
Transfert intra-groupe – Recap
Mère
‘Soeur’
90 %
90 %
90 %
EB A
Filiale
• Entre sociétés mères et filiales,
dont 90 % des actions sont
détenues directement pendant au
moins 5 ans, ou entre ces filiales
• Si sociétés belges ou établissement
belge d’une société étrangère de
l’EEE
• Uniquement les pertes de l’exercice
comptable
24
Transfert intra-groupe – Recap
A
-100 B
+200 Convention de transfert intra-groupe
Transfert de 100
de bénéfices
Paiement d’une
compensation: 29,58
DNA de 29,58 chez B
Exonération de 29,58 chez A
(augmentation de la situation
en début des réserves)
Déduction de 100 de
bénéfices de la base
imposable de B (5ème
opération)
Intégration de 100 dans la
base imposable de A
(diminution de la situation en
début des réserves)
25
Transfert intra-groupe – Capita selecta (1)
« Une société résidente ou étrangère éligible est une société qui pendant une période
ininterrompue de 5 ans qui débute le 1er janvier de la quatrième année civile
précédant l’année civile dont le millésime désigne l’exercice d’imposition, est liée au contribuable »
(Art. 205/5, § 2, al. 3, CIR)
1er janvier 2016 31 décembre 2020
2016, 2017, 2018
2019
2020
= trois ans avant l’année de consolidation
= année de consolidation
= année après consolidation
Exemple: transfert intra-groupe pour l’exercice comptable 2019,
exercice d’imposition 2020
Sociétés liées depuis 5 ans
26
Transfert intra-groupe – Capita selecta (2)
A
B C
90 % 90 %
A
B C
90 % 90 %
Société étrangère EEE/Hors-EEE
A
C
90 %
B ES
A
C
90 %
B ES
27
Transfert intra-groupe – Capita selecta (2)
Art. 205/5, § 2, CIR
• Le montant du transfert intra-groupe est déterminé dans une convention de transfert intra-groupe
conclue entre le contribuable et une société résidente ou étrangère éligible.
• Une société résidente ou étrangère éligible est une société qui pendant une période
ininterrompue de 5 ans est liée au contribuable. Une société étrangère n’est considérée
comme une société étrangère éligible que lorsqu’elle est établie au sein de l’EEE.
• Une société résidente ou étrangère qui est liée au contribuable est une société qui :
o dispose d’une participation directe d’au moins 90 p.c. dans le capital du contribuable;
o dont le capital est directement détenu à raison d’au moins 90 p.c. par le contribuable; ou
o dont le capital est directement détenu à raison d’au moins 90 p.c. par une autre société
résidente ou étrangère et pour autant que cette autre société résidente ou étrangère
dispose d’une participation d’au moins 90 p.c. dans le capital du contribuable.
Art. 205/5, § 3, CIR
Transfert intra-groupe entre sociétés belges ou entre une société belge et un ES d’une société
étrangère éligible
Art. 205/5, § 4, CIR
Transfert intra-groupe entre une société belge et une société étrangère éligible qui a cessé ses
activités
Société étrangère EEE/Hors-EEE
28
Transfert intra-groupe – Capita selecta (2)
A
B C
90 % 90%
A
B C
90 % 90 %
Société étrangère EEE/Hors-EEE
A
C
90 %
B ES
A
C
90 %
B ES
29
Transfert intra-groupe – Capita selecta (2)
Convention prévention de la double imposition Belgique-USA
(Art. 23, § 2)
« Un établissement stable qu'un résident d'un État contractant a dans l'autre État
contractant n'est pas soumis dans cet autre État contractant à des impôts plus lourds
que ceux que supporte un résident de cet autre État contractant exerçant la même activité »
? A
C
90%
B ES
A
C
90%
B ES
30
Transfert intra-groupe – Capita selecta (3)
« Aucune des déductions prévues aux articles 199 à 206, 536 et 543 ne peut être
opérée sur le montrant du transfert intra-groupe visé à l’article 185, §4, alinéa 1er, qui
est repris dans la base imposable ». (Art. 207, al. 8, CIR)
Transfert intra-groupe uniquement pour les pertes de l’exercice
contraire au droit UE en cas de RDT excédentaires (Cobelfret)
Exemple :
• A réalise un résultat d'exploitation négatif de (50) et reçoit 150 de dividendes
• Résultat comptable : 100
• Déduction des dividendes : 150 RDT => excédents de l’exercice de 50
• Si les dividendes étaient exonérés, on aurait eu une perte de l’exercice de 50
Excédents RDT sont moins bien traités que les pertes
Transfert intra-groupe uniquement pour les pertes de l’exercice comptable
31
Transfert intra-groupe – Capita selecta (4)
Le transfert intra-groupe peut être
supérieur à la perte de l’exercice de
la société bénéficiaire
Mais dans la mesure où le transfert
intra-groupe excède la perte de
l’exercice, il n’est pas possible
d’imputer d’autres déductions (en ce
compris un transfert intra-groupe
ultérieur)
La base minimale empêche le
transfert intra-groupe « en cascade »
B
A
C
+100
-20
+60
+40
Transfert
intra-groupe
de 60
-40
+40
0
Base
minimale
Transfert
intra-groupe
de 40
« Aucune des déductions prévues aux articles 199 à 206, 536 et 543 ne peut être
opérée sur le montrant du transfert intra-groupe visé à l’article 185, §4, alinéa 1er, qui
est repris dans la base imposable ». (Art. 207, al. 8, CIR)
Transfert intra-groupe uniquement pour les pertes de l’exercice comptable
32 C
Transfert intra-groupe – Capita selecta (5)
Si une société filiale établie dans l’EEE d’une société mère belge a un ES belge, le
transfert intra-groupe à cet ES belge est possible.
Si une société filiale établie dans l’EEE n’a pas d’ES belge, mais a une (sous)filiale
belge, le transfert intra-groupe est exclu.
Liberté d’établissement ?
B
A
EB
B
A
ES belge d’une filiale Sous-filiale belge
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Développements internationaux futurs
34
Perspectives européennes
Harmonisation de l’assiette ISoc : le projet ACCIS
• Quel impact sur les recettes des Etats membres ?
• A quelles sociétés ? Quels incitants fiscaux ?
• Quels Etats membres concernés ? Passage progressif à la majorité qualifiée
(Communication du 15 janvier 2019)
Harmonisation de taxes spécifiques
• Digital Services Tax (3 %)
− Services réalisés par des plateformes numériques : publicité, transmission
de données, intermédiation
− Contre-proposition franco allemande (décembre 2018), limitée à la publicité
− Mise en œuvre unilatérale : Italie (2019) et France (annoncée pour 2019)
Autres initiatives
• Aides d’état : clôture dans McDonalds mais autres procédures en cours…
• Cour de justice : cas danois concernant la notion de bénéficiaire effectif (C-
115/16; C-116/16; C-117/16; C-118/16; C-119/16; C-299/16) – conclusions AG
Kokott 1er mars 2018
35
Perspectives internationales
Réformes de la fiscalité internationale
• BEPS
− OECD Corporate Tax Statistics database (janvier 2019)
• Etablissement stable digital
− OCDE
− UE : proposition basée sur ventes, utilisateurs, contrats commerciaux (2018)
• Minimum corporate tax
− Réforme fiscale US (2017)
o GIMLI : imposition de profits de SEC excédant un rendement de 10 %
de certaines immobilisations corporelles
o BEAT : paiements à des sociétés liées étrangères
− Projet allemand inspiré de règles internes en matière de déduction des
royalties
o En faveur de l’Etat de résidence
o En faveur de l’Etat d’activité
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Merci de votre attention