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RGIE - 09/01/2013 Seule la version publiée au journal officiel fait foi Règles générales Section 1 : Dispositions communes à tous les travaux et installations. Chapitre I : Dispositions générales. Article 1er Terminologie Au sens du présent règlement, il faut entendre par : Titre minier : tout droit ou titre de prospection, de recherche ou d'exploitation détenu en vertu du code minier; Exploitant : toute personne physique ou morale qui prospecte, recherche ou exploite les gîtes relevant du code minier; Personnel et personne : l'ensemble des personnes ou la personne qui travaille dans l'exploitation; Lieu de travail : l'ensemble des lieux destinés à l'implantation des postes de travail, comprenant les activités ainsi que les installations définies à l'article 2 du présent titre ; Poste de travail : tout endroit occupé par une personne pour l'exécution d'une tâche spécifique. Article 1er de la Circulaire du 3 mai 1995 Terminologie Titre minier : cette expression désigne tout droit ou titre de prospection, de recherche ou d'exploitation détenu en vertu du code minier, à savoir : - la déclaration au préfet, l'autorisation ministérielle ou le permis exclusif de recherches pour la recherche de mines et gîtes géothermiques à haute température; - la concession de mine ou de gîte géothermique à haute température ou, dans le cas d'une mine appartenant à l'ノtat, le décret fixant le périmètre pour l'exploitation de mines; - l'autorisation préfectorale pour la recherche de gîtes géothermiques à basse température; - le permis d'exploitation préfectoral pour l'exploitation de gîtes géothermiques à basse température; - l'autorisation ministérielle de recherches pour la recherche de carrières; - le permis exclusif de carrière pour l'exploitation de carrières, haldes, terrils et déchets des exploitations de carrières ; - l'autorisation ministérielle de prospection préalable pour la prospection, de substances minérales ou fossiles dans le sous-sol du plateau continental Est également considérée comme titre minier l'autorisation d'amodiation d'une concession ou d'un permis d'exploitation. Exploitant: normalement, l'exploitant exerce son activité en vertu, soit d'un titre minier, soit d'une autorisation d'exploitation de carrière délivrée en application de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. II n'est pas nécessaire que l'exploitant effectue lui-même tous les travaux; il peut confier dans les conditions prévues par le règlement général à une entreprise extérieure une partie des travaux d'exploitation.

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    Rgles gnralesSection 1 : Dispositions communes tous les travaux et installations. Chapitre I : Dispositions gnrales. Article 1er TerminologieAu sens du prsent rglement, il faut entendre par : Titre minier : tout droit ou titre de prospection, de recherche ou d'exploitation dtenu en vertu du code minier; Exploitant : toute personne physique ou morale qui prospecte, recherche ou exploite les gtes relevant du codeminier; Personnel et personne : l'ensemble des personnes ou la personne qui travaille dans l'exploitation; Lieu de travail : l'ensemble des lieux destins l'implantation des postes de travail, comprenant les activitsainsi que les installations dfinies l'article 2 du prsent titre ; Poste de travail : tout endroit occup par une personne pour l'excution d'une tche spcifique.

    Article 1er de la Circulaire du 3 mai 1995TerminologieTitre minier : cette expression dsigne tout droit ou titre de prospection, de recherche ou d'exploitation dtenuen vertu du code minier, savoir : - la dclaration au prfet, l'autorisation ministrielle ou le permis exclusif de recherches pour la recherche demines et gtes gothermiques haute temprature; - la concession de mine ou de gte gothermique haute temprature ou, dans le cas d'une mine appartenant l'tat, le dcret fixant le primtre pour l'exploitation de mines; - l'autorisation prfectorale pour la recherche de gtes gothermiques basse temprature; - le permis d'exploitation prfectoral pour l'exploitation de gtes gothermiques basse temprature; - l'autorisation ministrielle de recherches pour la recherche de carrires; - le permis exclusif de carrire pour l'exploitation de carrires, haldes, terrils et dchets des exploitations decarrires ; - l'autorisation ministrielle de prospection pralable pour la prospection, de substances minrales ou fossilesdans le sous-sol du plateau continental Est galement considre comme titre minier l'autorisation d'amodiation d'une concession ou d'un permisd'exploitation. Exploitant: normalement, l'exploitant exerce son activit en vertu, soit d'un titre minier, soit d'une autorisationd'exploitation de carrire dlivre en application de la rglementation relative aux installations classes pourla protection de l'environnement. II n'est pas ncessaire que l'exploitant effectue lui-mme tous les travaux; il peut confier dans les conditionsprvues par le rglement gnral une entreprise extrieure une partie des travaux d'exploitation.

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    I1 conserve par contre les responsabilits que le rglement gnral lui confie. Bien entendu, en cas d'amodiation, dont l'autorisation doit tre considre comme titre minier, c'estl'amodiataire qui devient exploitant. Le terme "exploitant" dsigne, suivant le cas, soit l'exploitant lui mme, soit toute autre personne dmentmandate par ses soins

    Article 2 Domaine d'applicationSauf mention expresse, sont soumises au prsent rglement:L'exploitation des mines et des carrires; L'exploitation des haldes et terrils de mines et des dchetsd'exploitation de carrires vise l'article 130 du code minier; La prospection et la recherche de tout gterelevant du code minier.Sauf mention expresse, le prsent rglement s'applique :Aux travaux dfinis l'alina ci-dessus, y compris ceux effectus sans droit ni titre; Aux installations de surfacequi en sont le complment ncessaire; Aux autres installations indispensables l'exploitation

    Article 2 de la Circulaire du 3 mai 1995Domaine d'applicationLe rglement s'applique sur terre et sur mer, non seulement la prospection, la recherche et l'extractiondes substances dont les gtes sont rangs par le code minier dans la classe des mines et dans la classe descarrires, ou de celles des substances contenues dans les haldes, terrils et dchets d'exploitation de carrires,mais galement aux installations de surface qui sont le complment ncessaire des uvaux en question ainsiqu'aux autres installations indispensables l'exploitation. La notion d'installation de surface, complment ncessaire des travaux, doit tre entendue dans un sensrestrictif : il ne s'agit pas des installations que des considrations conomiques, mme imprieuses, ont conduitl'exploitant tablir, mais de celles sans lesquelles une exploitation correcte n'est pas ralisable. De tellesinstallations perdraient gnralement toute raison d'exister si le gisement tait puis. C'est ce que l'on peutdire par exemple d'un chevalement de puits, d'une recette du jour, de bains-douches, de ventilateurs, decompresseurs, de l'installation de mise terril. Les autres installations indispensables la prospection, la recherche ou l'exploitation comprennent notamment: les ateliers de traitement des produits extraits, les ateliers d'entretien du matriel, ainsi que les dpts desmatires et de matriels ncessaires aux besoins de l'exploitation, les dpts et mises en dpt des produits etdchets de l'exploitation, les canaux, routes, chemins de fer, canalisations et tous ouvrages destins autransport des produits et dchets, etc. Ces deux catgories mises part, toutes les autres installations de surface sont rgies par la rglementation duministre du travail. L'article 2 prvoit en outre que le domaine d'application peut tre restreint pour certaines dispositions durglement. C'est ainsi, par exemple, que certains articles, chapitres ou titres ne sont applicables qu'aux travauxsouterrains ou aux exploitations comportant des risques spciaux : grisou, poussires, radioactivit, etc. Demmes certaines prescriptions ne s'appliquent qu'aux exploitations proprement dites et non aux travaux derecherche.

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    Article 3 Risques spciauxDes arrts prfectoraux individuels ou rglementaires pris aprs approbation du ministre charg des mines suravis du Conseil gnral des mines dictent, en tant que de besoin, les prescriptions complmentaires relativesaux risques spciaux ne faisant pas l'objet de l'un des titres du prsent rglement.

    Article 3 de la Circulaire du 3 mai 1995Risques spciauxPar risques spciaux, il faut entendre ceux qui sont particuliers aux caractristiques d'un gisement tels que, parexemple, l'invasion par les eaux, le dgagement de gaz carbonique, le dclenchement de coups de terrains.

    Article 4 Document de scurit et de santL'exploitant doit tablir avant le dbut des travaux puis tenir jour un document de scurit et de sant portantsur : La dtermination et l'valuation des risques auxquels le personnel est susceptible d'tre expos; Les mesures prises au niveau de la conception, de l'utilisation et de l'entretien des lieux de travail et desquipements pour assurer la scurit et la sant du personnelLes travaux doivent tre excuts conformment aux dispositions de ce document qui doit tre facilementaccessible aux personnes appeles s'y rfrer, vrifier qu'il existe ou en contrler le contenu.

    Article 4 de la Circulaire du 3 mai 1995Document de scurit et de santLe document de scurit et de sant comporte en premier lieu une analyse aussi exhaustive que possible desrisques auxquels le personnel est susceptible d'tre expos tant sur le plan de la scurit que sur celui de lasant. Ce travail de rflexion permet l'exploitant d'apprhender leur juste valeur les divers risques. Sur le plan de la mthodologie mettre en uvre, les exploitants qui ne possdent pas les comptences requisespourront recourir un organisme capable de les guider dans cette dmarche, tant prcis que l'exprience del'exploitant reste fondamentale pour la dtermination des risques. En second lieu, le document de scurit et de sant fixe, pour chaque risque dfini dans la premire partie dudocument les mesures destines soit le supprimer, soit l'attnuer en diminuant sa probabilit d'occurrenceou en limitant les effets d'un vnement accidentel. Pour cela, l'exploitant prend notamment en considration les principes gnraux dvelopps l'article 13,paragraphes 1,2 et 3; il lui appartient galement de fixer le niveau de qualification du personnel en fonctiondes tches accomplir, principalement pour celles qui peuvent mettre en cause la scurit gnrale del'exploitation et, lorsqu'il s'agit d'exploitations ou d'installations minires, la scurit et la salubrit publiques.Article 5

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    SignalisationUn arrt du ministre charg des mines dfinit les prescriptions minimales pour la signalisation de scurit et desant au travail.Article 6 Rfrences normativesEn l'absence de norme europenne harmonise, tout matriel ou produit rpondant aux spcifications d'unenorme d'un tat membre de la Communaut conomique europenne, reconnue quivalente la normefranaise vise par un arrt d'application de l'un des titres du rglement, est rput satisfaire aux dispositionsde la norme franaise.Chapitre II : Personnel Article 7 Admission dans les travaux et installationsNul ne peut pntrer ni demeurer dans des travaux et installations que pour y exercer son emploi ou sesfonctions, ou s'il y a t autoris par l'exploitant.Toute personne admise pntrer dans des travaux et installations, quelque titre que ce soit, est tenue de seconformer aux prescriptions des rglements et des instructions qui lui sont donnes par le directeur, lesingnieurs ou prposs, en vue de prserver les intrts mentionns par le code minier.Toute personne dont les agissements sont de nature compromettre la conservation des travaux et installations,la scurit ou la sant des personnes doit tre immdiatement carte des travaux et installations; il doit en trede mme pour les personnes en cas d'ivresse manifeste

    Article 7 de la Circulaire du 3 mai 1995Admission dans les travaux et installationsIl va de soi que les dispositions de cet article ne sont pas opposables celles de l'article 39 du prsent titre,relatives au contrle des travaux et installations par les agents de l'administration charge du contrle desindustries extractives.

    Article 8 Comprhension entre les personnesLe travail doit tre organis de faon que toutes les personnes d'une quipe se comprennent, au besoin parl'intermdiaire de l'une d'entre elles; Toute personne travaillant isolment comprenne le responsablehirarchique immdiat. De plus, le franais doit tre compris par toutes les personnes remplissant une fonctionintressant la scurit gnrale.Article 9Boissons et repas

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    1. L'exploitant doit mettre de l'eau potable la disposition du personnel et, sauf en interdire la consommation,fixer les caractristiques et les quantits des boissons alcoolises qu'il est permis d'introduire dans les travaux etinstallations.2. Les repas autres que des casse-crote ne peuvent tre pris que dans des locaux affects cet usage. Lescasse-crote peuvent tre consomms sur les lieux de travail en un endroit sr et amnag, au moinssommairement, cet effet.

    Article 9 de la Circulaire du 3 mai 1995Boissons et repasI. II n'a pas paru ncessaire de fixer une liste limitative des boissons pouvant tre autorises. Celles dontl'usage est le plus frquent dans les mines sont le vin et la bire, ainsi que le cidre dans certaines rgions. Lescoutumes locales et la richesse en alcool des boissons habituellement consommes sont prendre en compte. Ilva de soi que toute consommation d'alcool haut degr, mme mlang du caf ou du th, devra tresvrement prohibe. Des sanctions svres sont prvoir, pouvant aller, en cas de manquements rpts,jusqu'au congdiement. L'alcoolisme en milieu de travail ne peut tre combattu uniquement par des mesures restrictives. L'expriencede ces dernires annes monde que les boissons de remplacement, telles que jus de fruits, eaux minrales, thou caf chauds..., sont souvent acceptes, surtout par les jeunes. La mise disposition du personnel, par lesexploitants, aux points de passage oblig et mme proximit des lieux de travail, de boissons saines, nonalcoolises, fraches ou chaudes selon la saison, cdes gratuitement ou dans des conditions peu onreusesconstitue un moyen de lutte confie l'alcoolisme.

    Article 10Dossiers de prescriptionsDes dossiers de prescriptions tablis par l'exploitant doivent rassembler les documents utiliss pourcommuniquer d'une manire comprhensible au personnel intress les instructions qui le concernent.

    Article 10 de la Circulaire du 3 mai 1995Dossiers de prescriptionsLes dossiers de prescriptions ont un caractre pdagogique. Une attention particulire est apporter leurrdaction et leur prsentation afin d'en rendre l'assimilation facile et attrayante par le personnel.Article 11 Formation1. Tout exploitant est tenu d'organiser, sous une forme approprie comprhensible par chaque personne, uneformation suffisante en matire de scurit et de sant au travail, et notamment l'occasion : - de l'embauche; - d'une mutation ou d'une affectation une aube activit ncessitant des comptences nouvelles; - de l'introduction ou du changement d'un quipement de travail;

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    - de l'introduction d'une nouvelle technologie ou d'une modification substantielle de l'organisation de lafonction du travail.Cette formation doit :Se rapporter spcifiquement la fonction de travail et au comportement adopter en cas de danger; tre adapte l'volution des risques et l'apparition de nouveaux risques; tre rpte priodiquement dans des conditions fixes par l'exploitant aprs consultation du comit d'hygine,de scurit et des conditions de travail ou, dfaut, lorsqu'ils existent et selon le cas, des dlgus mineurs, desdlgus permanents de la surface ou des dlgus du personnel concerns.2. La formation doit tre dispense durant le temps de travail. Elle est la charge de l'exploitant, pour ce quiconcerne son propre personnel.3. Tout exploitant doit veiller ce que le personnel connaisse les prescriptions rglementaires et les instructionsrelatives son travail, dictes ou tablies en vue d'assurer sa scurit et prserver sa sant et ait reu laformation ncessaire.

    Article 11 de la Circulaire du 3 mai 1995Formation3. L'exploitant prend toutes les mesures ncessaires pour que les prescriptions des textes rglementaires et desconsignes ainsi que le contenu des dossiers de prescriptions soient connus du personnel dans la mesure o ilest concern. I1 labore et diffuse cet effet, sous forme crite, orale ou audiovisuelle, tous commentaires etillustrations ainsi que, le cas chant, toute traduction qui s'avreraient utiles pour la bonne assimilation deces rgles par le personnel.

    Article 12 InformationL'exploitant doit informer le personnel, d'une manire comprhensible pour chaque personne, sur les risquespour la scurit et la sant propres chaque exploitation et aux diffrents types de fonction de travail ainsi quesur les mesures prventives correspondantes; Les mesures prises pour la mise en place des moyens, tant en personnel dment dsign et form qu'enmatriels, pour assurer les premiers secours, la lutte confie l'incendie et l'vacuation des personnes en cas dedanger.Chapitre III : Responsabilit et organisation en matire de scurit et de sant.Article 13Principes gnraux de prvention1. L'exploitant doit prendre les mesurs ncessaires pour assurer la scurit et protger la sant des personnes ycompris de celles recrutes auprs d'une entreprise de travail temporaire. Ces mesures comprennent des actionsde prvention des risques professionnels, d'information et de formation ainsi que la mise en place d'uneorganisation et de moyens adapts. II veille l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement descirconstances et tendre l'amlioration des situations existantes.

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    2. L'exploitant doit mettre en uvre les mesures prvues au paragraphe 1 sur la base des principes gnraux deprvention suivants : viter les risques; valuer les risques qui ne peuvent pas tre vits; Combattre les risques la source; Adapter le travail l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que lechoix des quipements de travail et des mthodes de travail et de production, en vue notamment d'attnuer letravail monotone et le travail cadenc et de rduire les effets de ceux-ci sur la sant ; Tenir compte de l'tat d'volution de la technique; Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux; Planifier la prvention en y intgrant, dans un ensemble cohrent, la technique, l'organisation du travail, lesconditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants; Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorit sur les mesures de protectionindividuelle;Donner .les instructions appropries au personnel.3. Sans prjudice des autres dispositions rglementaires, l'exploitant doit :valuer les risques pour la scurit et la sant des personnes, notamment dans le choix des mthodes de travail,des quipements de travail, des substances dangereuses, dans l'amnagement ou le ramnagement des lieux detravail ou des installations et dans la dfinition des fonctions de travail; la suite de cette valuation et en tantque de besoin, les actions de prvention ainsi que les mthodes de travail mises en uvre par l'exploitantdoivent garantir le meilleur niveau de protection du personnel et tre intgres dans l'ensemble des activits del'exploitation et tous les niveaux de l'encadrement;Lorsqu'il confie des tches une personne, prendre en considration les capacits de celle-ci mettre en uvreles prcautions ncessaires pour sa scurit et sa sant et celles des autres personnes;Prendre les mesures appropries pour que seules les personnes qui ont reu des instructions adquates puissentaccder aux zones de risque grave et spcifique;Faire en sorte que la planification et l'introduction de nouvelles technologies fassent l'objet de consultationsavec le personnel ou ses reprsentants en ce qui concerne les consquences sur la scurit et la sant despersonnes, lies au choix des quipements, l'amnagement des conditions de travail et l'impact des facteursambiants au travail; Assurer l'examen rgulier de la mise en uvre des mesures prises en matire de scurit et de sant despersonnes et veiller en particulier ce que le matriel de scurit soit en fonction ou prt l'emploi et en bontat de marche.4. Les mesures concernant la scurit et la sant au travail ne doivent entraner en aucun cas des chargesfinancires pour le personnel.5. Conformment aux instructions qui lui sont donnes par l'exploitant, il incombe chaque personne deprendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilits, de sa scurit et de sa sant ainsi que decelles des autres personnes concernes du fait de ses actes ou de ses omissions au travail.6. Le personnel doit conformment la formation et aux instructions qu'il a reues utiliser correctement : - les machines, appareils, outils, substances dangereuses, quipements de transport et autres moyens; - l'quipement de protection individuelle mis sa disposition et, aprs utilisation, le ranger sa place;

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    Ne pas mettre hors service, ne pas changer ou dplacer arbitrairement les dispositifs de scurit propresnotamment aux machines, appareils, outils, installations, btiments et utiliser de tels dispositifs de scuritcorrectement; Concourir avec l'exploitant et les agents ayant une fonction spcifique en matire de protection de la scurit etde la sant des personnes, aussi longtemps que ncessaire, pour permettre, d'une part, l'accomplissement detoutes les tches ou exigences imposes par le prfet, d'autre part, l'exploitant d'assurer, que le milieu et lesconditions de travail sont srs et sans risque.Article 14Situation de danger1. L'exploitant doit : Informer le plus tt possible les personnes qui sont exposes un risque de danger grave et imminent, ou quipeuvent l'tre, sur la nature du risque et sur les dispositions qui ont t prises, ou doivent l'tre, pour s'ysoustraire ; Prendre des mesures et donner des instructions pour permettre aux personnes, en cas de danger grave etimminent ne pouvant tre vit, de se mettre en scurit, au besoin en arrtant leurs activits et en quittantimmdiatement leur lieu de travail;Sauf exception dment motive, s'abstenir de demander aux personnes de reprendre leurs activits dans unesituation de travail o persiste un danger grave et imminent.2. Une personne qui, en cas de danger grave et imminent ne pouvant tre vit, s'loigne d'une zone dangereusene doit en subir aucun prjudice et doit tre protge contre toutes consquences dommageables et injustifies.3. L'exploitant doit faire en sorte que toute personne, en cas de danger grave et imminent pour elle-mme oupour toute autre personne, dfaut de pouvoir contacter le suprieur hirarchique comptent, soit en mesure deprendre, compte tenu de ses connaissances et des moyens techniques sa disposition, les mesures appropriespour viter les consquences d'un tel danger. Son action ne doit entraner pour elle aucun prjudice, moinsqu'elle n'ait agi de manire inconsidre ou qu'elle ait commis une ngligence lourde.4. Le personnel doit signaler immdiatement, l'exploitant et aux personnes ayant une fonction spcifique enmatire de protection de la scurit et de la sant des personnes, toute situation de travail dont il a un motifraisonnable de penser qu'elle prsente un danger grave et imminent, ainsi que toute dfectuosit constate dansles systmes de protection.Article 15 Direction technique et encadrement du personnelL'exploitant doit porter la connaissance du directeur rgional de l'industrie, de la recherche et del'environnement le nom de la personne physique charge de la direction technique des travaux. A dfaut,l'exploitant, s'il est une personne physique, ou son reprsentant si l'exploitant est une personne morale, estrput personnellement charg de la direction technique des travaux. Le nombre et la qualification des agentsprposs la conception, la direction, la conduite et la surveillance des travaux doivent rpondre lanature et l'tendue des travaux.

    Article 15 de la Circulaire du 3 mai 1995Direction technique et encadrement du personnel

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    La personne physique charge de la direction technique des travaux est dlgue par l'exploitant pour assumerpersonnellement la responsabilit de l'application effective des dispositions rglementaires. De ce fait, des conditions de comptence et d'autorit hirarchique sont exiges d'elle. Mme dans le cas depetites exploitations, un ouvrier travaillant individuellement ne saurait tre qualifi de personne charge de ladirection technique des travaux. La personne physique charge de la direction technique des travaux doit pouvoir assurer une unicit decommandement dans l'exploitation. Cette rgle gnrale est respecter dans tous les cas. La nomination deplusieurs personnes physiques charges de la direction technique des travaux ne peut donc tre accepte que sileurs domaines de comptence sont totalement et gographiquement distincts. La comptence et l'autorit de la personne physique charge de la direction technique des travaux sont exercer dans de bonnes conditions. Tel ne serait, par exemple, pas le cas si son domaine de comptencecomprenait plusieurs grandes exploitations ou une multitude de petits chantiers gographiquement trsdisperss. Le directeur rgional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peut adresser des observations l'exploitant, voire rcuser la ou les personnes dsignes au titre de l'article 15. A partir de cette rcusation,c'est l'exploitant qui est rput se charger lui-mme de la direction technique des travaux jusqu' dsignationpar lui d'une personne qualifie. Si l'exploitant n'a pas dsign de personne physique charge de la direction technique des travaux valable et silui-mme ne possde pas les qualits exiges pour assurer la direction technique des travaux, une action est entreprendre pour aboutir au retrait du titre minier. Bien entendu, la dsignation d'une personne physique charge de la direction technique des travaux ne peutdgager entirement la responsabilit de l'exploitant, notamment si ce dernier ne donne pas la personnephysique charge de la direction technique des travaux les moyens ncessaires au maintien de la scurit et dela sant des travailleurs et, en matire de mines, celui de la scurit et de la salubrit publiques. Sous rserve d'observations faites par le directeur rgional de l'industrie, de la recherche et del'environnement, le nombre et la qualification du personnel d'encadrement sont laisss l'initiative et laresponsabilit de l'exploitant. L'obligation dfinie l'article 15 s'applique tout exploitant quelle que soit sa personnalit juridique :personne physique ou socit, administration ou collectivit publique, etc. Article 16 Organisation en matire de scurit et de sant au travail1. Le ministre charg des mines prescrit, aprs avis du conseil gnral des mines, dans les cas qu'il dtermine,pour assister en matire de scurit et de sant au travail la personne physique charge de la direction techniquedes travaux en matire de scurit et de sant au travail, soit la cration d'une structure fonctionnelle, soit lerecours un organisme extrieur agr.2. La structure fonctionnelle ou l'organisme extrieur agr doivent tre dots de moyens adquat, d'une part ennombre suffisant de personnes d'aptitude professionnelle reconnue, d'autre part en matriels. Ils doivent avoiraccs : Aux rapports d'accidents du travail tablis par l'exploitant; A l'information sur toutes les activits de protection et de prvention ainsi que de contrle dans le domaine de lascurit et de la sant.3. L'exploitant doit faire parvenir au directeur rgional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement unrapport sur les accidents mortels du travail et sur ceux qui ont donn lieu une dure d'incapacit temporairesuprieure 56 jours, dans lequel, outre la description de l'accident et des circonstances dans lesquelles il est

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    survenu, l'exploitant en analysera les causes et indiquera les mesures prises pour en viter le renouvellement

    Article 16 de la Circulaire du 3 mai 1995Organisation en matire de scurit et de sant au travailTout spcialement dans les industries extractives, le souci de la scurit et de la sant ne peut pas tre sparde l'excution des travaux, qu'il s'agisse de leur conception, de leur direction, de leur conduite ou de leursurveillance; le principe rappel ci-dessus - le nombre et la qualification du personnel d'encadrement sontlaisss l'initiative et la responsabilit de l'exploitant - est donc l'vidence valable en ce qui concerne lascurit et la sant. I1 a paru cependant utile de tenir compte du caractre particulier des problmes de scurit et de sant; c'estl'objet de l'article 16. I1 prvoit la possibilit de prescrire la cration d'une structure fonctionnelle ou le recours un organismeextrieur agr : il s'agit essentiellement de marquer la permanence du souci de la scurit et de la sant. L'ensemble des tches de scurit et de sant confies la structure fonctionnelle peut conduire mettre enplace un service plus ou moins toff selon la nature et l'importance des problmes rencontrs. En aucun cascela ne doit aboutir dcharger les agents de matrise et les ingnieurs d'exploitation de leur devoir de veiller la scurit et la salubrit, ni l'exploitant de sa responsabilit.Article 17ResponsabilitLes obligations qui incombent au personnel n'affectent pas le principe de la responsabilit de l'exploitant.Chapitre IV : Lieux de travail. Article 18Conception, amnagement, quipement, utilisation et entretienLes lieux de travail doivent tre conus, amnags, quips selon des principes ergonomiques, compte tenu dela ncessit pour le personnel de suivre les oprations qui s'y droulent.Ils doivent tre conus, amnags, quips, utiliss et maintenus en bon tat de faon permettre auxpersonnes, le cas chant handicapes, d'y accder, d'y excuter leurs tches, de les vacuer rapidement en casde danger, sans compromettre leur scurit et leur sant, ni celles des autres personnes.L'exploitant doit notamment prendre des mesures ncessaires pour qu'y soient mis en uvre des modesopratoires sers et que le dplacement de vhicules ne prsente pas de danger.Article 19clairage1. Chaque lieu de travail doit disposer d'un clairage dispensant une lumire suffisante pour assurer la scuritet la sant des personnes sans provoquer leur blouissement.2. Lorsqu'ils ne peuvent bnficier d'une lumire naturelle suffisante, les lieux de travail doivent tre pourvusd'un clairage artificiel adquat, mis en uvre de faon ne pas occasionner une gne ou un risque d'accidentpour les personnes; lorsque les circonstances ou la configuration des lieux ne le permettent pas, un clairage

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    individuel portable doit tre affect aux personnes concernes.3. Les lieux de travail quips d'un clairage artificiel collectif doivent galement possder, lorsque despersonnes sont exposes des risques, en cas de panne de celui-ci, d'un clairage de scurit d'une intensitlumineuse suffisante. Lorsque cela est impossible, un clairage individuel portable doit tre affect auxpersonnes concernes.

    Article 19 de la Circulaire du 3 mai 1995clairage1. L'absence d'clairage artificiel sur les emplacements extrieurs o le personnel travaille ou circule de nuitpeut provoquer des accidents graves. L'clairage est prvoir pour assurer autant que possible un clairement uniforme des lieux de travail etrduire au minimum les zones d'ombres. L'installation de projecteurs puissants au sommet de mts de grandehauteur est particulirement recommande, notamment dans le cas des faisceaux de voies ainsi qu'aux endroitso la circulation des vhicules et engins est importante. Lorsque l'tendue des emplacements de travail rend difficile l'installation d'un clairage fixe, celui-ci peut tremont sur les vhicules ou les engins moins que soient utiliss des projecteurs mobiles placs terre. Dansles chantiers d'extraction ciel ouvert, cet clairage peut tre ncessaire pour permettre la surveillance del'tat des fronts et des masses abattues. Sur les vhicules et engins appels effectuer des manuvres, desprojecteurs puissants peuvent tre placs tant l'avant qu' l'arrire afin de leur permettre d'voluer en toutescurit. En outre, les personnes circulant pied sur ces chantiers sont munir d'un clairage individuel. Desbandes rflectorises colles sur leurs casques les rendent plus visibles des conducteurs de vhicules oud'engins. Les emplacements extrieurs clairer en permanence sont ceux qui sont affects des travaux normaux poste fixe effectus habituellement pendant la nuit. Cette obligation ne vise pas d'autres points de la surface odes ouvriers peuvent tre occups occasionnellement des travaux de nettoyage, d'entretien, de rparations eto l'on peut se contenter d'un clairage provisoire ou mme de moyens d'clairage individuels. 2. La possibilit de recourir un clairage individuel portable concerne essentiellement les travaux souterrainsainsi, qu'au jour, les travaux occasionnels, tels que la ralisation de travaux d'entretien inopins ou peufrquents ou excuts dans des lieux dont la configuration ou la localisation ne permet pas l'installation d'unclairage poste fixe.Article 20InstructionsLes documents du dossier de prescriptions utiliss pour communiquer au personnel les instructions qui leconcernent doivent porter notamment sur celles applicables en cas d'urgence sur le lieu de travail ou proximitde celui-ci.Article 21Surveillance1. Chaque lieu de travail doit tre plac sous la surveillance, dans les conditions fixes dans le document descurit et de sant mentionn l'article 4, d'une personne ayant les qualits et les comptences requises ceteffet et dsigne par l'exploitant.

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    2. Les travaux comportant un risque particulier doivent faire l'objet d'une surveillance rigoureuse du respect desinstructions.Article 22Travail en isolLes personnes exerant leur fonction en isol doivent, selon les rgles prcises dans le document de scurit etde sant mentionn l'article 4, bnficier d'une surveillance adquate ou pouvoir rester en liaison par unmoyen de tlcommunication.

    Article 22 de la Circulaire du 3 mai 1995Travail en isolLa localisation du travailleur en isol et les moyens mettre en uvre pour assurer sa surveillance ou lapossibilit pour lui de rester en liaison par un moyen de tlcommunication doivent permettre de le secourirrapidement en cas de besoin.

    Article 23Permis de travailLorsque le document de scurit et de sant prvoit l'excution de travaux qui sont dangereux ou qui, eninterfrant avec d'autres oprations, peuvent le devenir, un permis de travail prcisant les conditions remplir,en particulier en ce qui concerne la qualification des personnes et si ncessaire leur aptitude sur plan mdical effectuer ces travaux ainsi que les prcautions prendre, avant, pendant et aprs les travaux, doit tre dlivrpar l'exploitant.Article 24 Manutention manuelle des chargesUn arrt du ministre charg des mines dfinit les prescriptions minimales de scurit et de sant concernant lamanutention manuelle de charges comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les personnesChapitre V : Voies de circulation. Article 25 Conception, installation1. Les voies de circulation, y compris les escaliers, les chelles installes demeure, les plates-formes, lespasserelles, les quais et rampes de chargement doivent tre calcules, dimensionnes et places de telle faonque, suivant le cas, les pitons, les personnes handicapes ou les vhicules puissent les emprunter facilement, entoute scurit, conformment leur affectation et que les personnes se trouvant proximit ne soient pasexposes un risque.2. Lorsqu'un clairage artificiel est ncessaire, il doit tre mis en uvre de faon ne pas occasionner une gneou un risque d'accident pour les personnes.3. Les voies de circulation des vhicules doivent passer une distance suffisante des portes, portails, passagespour pitons, couloirs, escaliers et chelles places demeure.

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    4. Le trac des voies de circulation doit tre signal clairement.Article 26 UtilisationLorsque des voies de circulation sont utilises simultanment par des moyens de transport et des pitons, cesderniers doivent tre spars des premiers par une distance de scurit suffisante.

    Article 26 de la Circulaire du 3 mai 1995UtilisationLes distances sont fixes par l'exploitant dans le respect des dispositions rglementaires spcifiques.

    Chapitre VI : Transport. Article 27 Amnagement, mise en uvre et entretien des quipementsLes quipements de transport doivent tre amnags, mis en uvre et entretenus de faon ne pascompromettre la scurit et la sant des personnes qui les conduisent, les utilisent ou se trouvent proximit.Article 28Transport de personnesLes matriels utiliss pour transporter des personnes et non conus cet effet l'origine doivent faire l'objetd'amnagements appropris.Chapitre VII : Situation de danger Article 29Zone de danger spcifique1. Lorsqu'il existe une zone de danger spcifique, les lieux concerns doivent tre quips, dans la mesure dupossible, de dispositifs vitant que les personnes non autorises puissent y pntrer.2. Les personnes autorises pntrer dans une zone de danger spcifique doivent tre protges d'une manireapproprie.3. Une zone de danger spcifique doit tre signale de manire bien visible.Article 30 Incendie, explosion, atmosphres nocives1. En prsence du risque, l'exploitant doit prendre les mesures appropries et mettre en place les moyenscorrespondants pour : valuer la prsence de substances nocives pour la sant ou potentiellement inflammables ou explosives dansl'atmosphre et pour mesurer la concentration de ces substances; Lutter contre la formation d'atmosphres nocives pour la sant et d'atmosphres inflammables ou explosives; viter, dtecter le dclenchement, matriser la propagation ds le dbut, d'un incendie ou d'une explosion;

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    Donner l'alerte en cas d'incidence sur la scurit collective.2. Si des gaz nocifs sont prsents ou susceptibles d'tre prsents dans l'atmosphre, un plan de protectionprcisant les quipements disponibles et les mesures prventives qui ont t adoptes doit tre tabli.3. Il est interdit de fumer dans les zones prsentant des risques spcifiques d'incendie ou d'explosion ; il estgalement interdit d'y utiliser une flamme nue, ainsi que d'y excuter des travaux pouvant prsenter un risqued'inflammation, sauf si des prcautions suffisantes sont prises en vue de prvenir le dclenchement d'unincendie ou d'une explosion."Dans les zones prsentant des risques d'explosion les appareils et systmes de protection sont conformes auxdispositions du dcret n 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systmes de protectiondestins tre utiliss en atmosphre explosive" (Dcret n 2000-278 du 22 mars 2000)4. Un plan de scurit incendie prcisant les mesures prendre pour prvenir, dtecter et combattre ledclenchement et la propagation d'incendies, doit tre conserv sur le lieu de travail.

    Article 30 de la Circulaire du 3 mai 1995Incendie, explosion, atmosphres nocives" 3. Le second alina du paragraphe 3 prcise que les appareils et systmes de scurit utiliss dans les zonesprsentant des risques d'explosion doivent tre conformes aux dispositions du dcret n 96-1010 du 19novembre 1996 relatif aux appareils et systmes de protection destins tre utiliss en atmosphre explosive. "Les dispositions du dcret susvis concernent l'ensemble des appareils et systmes de protection et passeulement, comme c'est le cas dans l'ancienne rglementation, les matriels et installations lectriques et lesmoteurs thermiques. Pour ces derniers, d'ailleurs, des rgles constructives destines prvenir les risquesd'explosion concernent essentiellement ceux destins tre utiliss dans des travaux souterrains risque degrisou. "L'article 15 du dcret susvis prcise que les appareils et systmes de scurit peuvent tre mis sur le marchet mis en service jusqu'au 30 juin 2003 s'ils satisfont la rglementation en vigueur la date de signature dece dcret, et notamment pour les matriels lectriques aux dispositions du dcret du 17 juillet 1978." (Annexe la circulaire du 22 mars 2000)

    Article 31 Lutte contre l'incendie1. Les lieux de travail doivent tre quips de dispositifs appropris pour combattre l'incendie et, en tant que debesoin, de dtecteurs d'incendie et de systmes d'alarme.2. Les dispositifs non automatiques de lutte contre l'incendie doivent tre d'accs et de manipulation faciles et,si ncessaire, protgs contre les risques de dtrioration.3. Les dispositifs de lutte contre l'incendie doivent faire l'objet d'une signalisation rglementaire permanenteappose aux endroits appropris.Article 32

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    Exercices de scuritDes exercices de scurit doivent tre effectus intervalles rguliers sur les lieux de travail habituellementoccups.Chapitre VIII : Alarme, vacuation, secours, sauvetageArticle 33 Moyens d'alarme et de communicationL'exploitant doit mettre en place les moyens d'alarme et de communication ncessaires, ainsi que les moyensd'vacuation et de sauvetage appropris, pour permettre, si besoin est, de dclencher et de raliser rapidementavec le maximum de scurit les oprations de secours, d'vacuation et de sauvetage.Article 34 Organisation des secours et du sauvetageEn matire de secours et de sauvetage, l'exploitant doit prendre toutes mesures utiles pour faire cesser lescauses gnratrices du risque, vacuer les personnes exposes, porter secours et assurer le sauvetage desvictimes.A cette fin il doit en particulier : Organiser les relations avec l'extrieur pour obtenir toute l'aide possible et, en particulier, une assistancemdicale d'urgence; Dsigner en nombre suffisant des personnes dment formes, disposant des moyens adquats, charges demettre en pratique lesdites mesures.Article 35quipements et matriels de premiers secoursI. Des quipements et des matriels de premiers secours, tels que ncessaires l'excution de petits pansementset brancards, adapts l'activit exerce, doivent tre prvus partout o les conditions de travail l'exigent.2. Ces quipements et matriels doivent tre d'accs facile et rapide par le personnel, convenablemententretenus et faire l'objet d'une signalisation approprie.Article 36 Locaux de premiers secours1. Un ou plusieurs locaux destins recevoir les blesss et les malades et permettre de leur prodiguer lespremiers soins ou les premiers secours doivent tre prvus dans les exploitations dont l'effectif inscrit estsuprieur deux cents personnes ou plus de cinquante personnes employes dans les travaux du fond ainsique dans les exploitations ou installations comportant des risques d'explosion ou de formation d'une atmosphreirrespirable ou toxique.2. Les locaux doivent tre: quips d'installations et de matriels indispensables aux premiers secours; Facilement accessibles avec des brancards; Faire l'objet de la signalisation rglementaire.3. Les instructions ncessaires pour dispenser les premiers secours doivent tre affiches visiblement dans ceslocaux.

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    Article 37quipement de sauvetageDes quipements appropris, faciles d'accs et convenablement entretenus, doivent tre entreposs etdisponibles en nombre suffisant pour le sauvetage des personnes dans les zones o ces personnes sontsusceptibles d'tre exposes des atmosphres nocives pour leur sant. Ils doivent comprendre notamment desappareils respiratoires et des appareils de ranimation.Article 38ExercicesDes exercices doivent tre organiss intervalles rguliers pour former les personnes et vrifier leur aptitude aumaniement ou au fonctionnement et l'utilisation des quipements de premiers secours et de sauvetage.Chapitre IX : Surveillance administrative. Article 39Contrle des travaux et installations1. L'exploitant est tenu de mettre, sur sa demande, la disposition du directeur rgional de l'industrie, de larecherche et de l'environnement ou de son dlgu, tous les moyens que ce dernier juge ncessaires pour lasurveillance des travaux et installations, la poursuite des enqutes qu'il mne ou le contrle des travauxexcuts d'office en application du code minier ou des textes pris pour son application. I1 doit lui fournir tousles renseignements sur l'tat des travaux et installations. I1 doit le faire accompagner par les ingnieurs etsurveillants afin que ceux-ci puissent lui apporter toutes les informations utiles concernant la scurit et lasant.2. L'exploitant est tenu d'adresser au directeur rgional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, sursa demande, les renseignements concernant les travaux et installations, ncessaires l'exercice du contrle.3. A l'occasion de ses visites dans les travaux et installations, le directeur rgional de l'industrie, de la rechercheet de l'environnement ou son dlgu remet ou, s'il y a lieu, adresse l'exploitant des observations crites pourla conduite des travaux, notamment du point de vue de la scurit et de la sant. Il peut en prescrire le report surle registre d'avancement.

    Article 39 de la Circulaire du 3 mai 1995Contrle des travaux et installationsLe paragraphe 3 prcise les suites que le directeur rgional de l'industrie, de la recherche et del'environnement, ou son dlgu, peut donner ses visites. En rgle gnrale, si le directeur rgional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peut secontenter de faire des observations orales, la possibilit lui est ouverte de les confirmer par crit et d'attirerainsi plus efficacement l'attention de l'exploitant sur certains risques. Dans les cas particuliers importants, ilpeut demander la transcription de ses observations sur le registre d'avancement prvu aux articles 67 et 79. Les dispositions de l'article 39 n'puisent pas les moyens d'action du directeur rgional de l'industrie, de larecherche et de l'environnement, indpendamment des suites susceptibles d'tre apportes sur le plan judiciaireou en application des dispositions du code minier relatives au retrait des titres, il peut saisir le prfet pourprendre des mesures conformment aux dispositions du code minier et du dcret relatif la police. Cette procdure peut tre utilise lorsque les dispositions existantes relatives la sant et la scurit des

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    travailleurs s'avrent insuffisantes, notamment par adaptation de dispositions prises en application du code dutravail si elles concernent le risque vis. I1 est rappel que, en application du dcret relatif la police, le directeur rgional de l'industrie, de larecherche et de l'environnement est immdiatement avis par l'exploitant lorsque se produisent dans sonexploitation des dommages ou nuisances qui vont l'encontre des intrts mentionns. par le code minier et laloi du 10 juillet 1976 relative la protection de la nature. La liste ci-dessous qui est nonciative et non limitative donne les principaux faits qui doivent treimmdiatement signals - dtente brutale des terrains affectant les puits, galeries ou chantiers d'exploitation; - effondrement en masse ou menace srieuse d'effondrement; - premire apparition du grisou dans un quartier ou soufflard important; - dgagement instantan du gaz dans un quartier non class cet gard, ou sur-tir; - inflammation du grisou; - inflammation de poussires; - manifestation anormale de gaz nocifs, quelle qu'en soit l'origine; feu ou incendie souterrain; chauffement caractris; coup d'eau, inondation des travaux souterrains; incidentde tu faisant apparatre un risque nouveau ou conduisant par sa rptition suspecter la qualit de l'explosifou d'un artifice utilis; incident grave d'extraction; apparition en surface de fissures, crevasses, fontissusceptibles de mettre en cause des btiments, voies de communication, ouvrages et objets dont l'intgritconditionne le respect de la scurit et de la salubrit publiques; glissement en masse de terrils ou de haldes,accumulation de striles crant un danger pour la scurit publique; incendie aux installations de surface;ruption de liquides ou de gaz dans les travaux par forage; pollution anormale des eaux

    Article 40 Essais de matrielsLes essais, preuves et vrifications des appareils, engins et produits qui, pour l'emploi dans les travaux etinstallations, doivent faire l'objet d'une certification, d'un agrment, d'une approbation ou d'une autorisationpralable sont oprs aux frais des demandeurs.Lorsque des essais, preuves et vrifications sont prescrits ou demands l'effet de s'assurer, pralablement leur mise en service ou leur utilisation, de la conformit au type agr, approuv, certifi ou autoris desappareils, engins et substances viss l'alina ci-dessus, ces essais, preuves et vrifications sont effectus auxfrais du bnficiaire de l'agrment, de l'approbation, de la certification ou de l'autorisation.Lorsque ces essais, preuves et vrifications sont prescrits pour des matriels, engins ou substances en coursd'utilisation, ils sont effectus aux frais de l'exploitant.Section 2 : Dispositions complmentaires pour les installations de surface.Chapitre I : Lieux de travail. Article 41Travail au chantierLe document de scurit et de sant analyse les risques lis au travail au chantier, notamment ceux rsultantd'ventuels boulements, glissements de terrains ou chutes de blocs ou d'objets, de renversement ou de chutesd'engin ainsi que ceux engendrs par la prsence simultane, permanente ou temporaire de pitons et d'engins;il fixe les conditions d'excution des travaux.Article 42

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    Conception et amnagementLes lieux de travail l'air libre doivent tre conus et amnags de telle faon que : La circulation des pitons et des vhicules puisse se faire de manire sre; Les personnes ne soient pas exposes aux chutes d'objets ou de blocs, des influences extrieures nocives et,dans la mesure du possible, aux intempries et aux risques de glissade et de chute.Article 43ClturesLes carreaux et installations doivent tre efficacement spars des proprits voisines par des murs, cltures,fosss ou merlons, sauf drogation accorde par le prfet.Chapitre II : Voies et issue de secours. Article 44 Conception, installation1. Pour dterminer le nombre, la distribution et les dimensions des voies et issues de secours, l'exploitant doitprendre en compte l'usage, l'quipement et les dimensions des lieux de travail ainsi que le nombre maximal despersonnes susceptibles de les emprunter.2. Les voies et issues de secours doivent Dboucher le plus directement possible l'air libre ou dans une zonede scurit, un point de rassemblement ou un lieu d'vacuation srs; Etre pourvues d'une signalisationspcifique.3. Les portes de secours doivent s'ouvrir dans le sens prvu pour l'vacuation des personnes. Elles doiventpouvoir tre ouvertes facilement et immdiatement par toute personne en cas d'urgence.Article 45clairageLes voies et issues de secours qui ncessitent un clairage artificiel doivent possder, en cas de panne decelui-ci, un clairage de scurit d'une intensit lumineuse suffisante.Article 46UtilisationLes voies et issues de secours ne doivent pas tre fermes cl. Elle doivent rester en permanence libres detoute entrave leur utilisationChapitre III : LocauxArticle 47 Stabilit et soliditLes locaux doivent tre conus, construits, installs, exploits, surveills et entretenus de manire pouvoirrsister aux contraintes extrieures auxquelles ils peuvent tre soumis. Ils doivent possder des structures et unesolidit appropries au type d'utilisation.

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    Article 48Planchers, murs, plafonds et toits1. Les planchers des locaux doivent tre exempts de bosses, de trous ou de plans inclins dangereux; ils doiventtre fixes, stables et non glissants. Les lieux de travail doivent prsenter une isolation thermique suffisante,compte tenu du type d'activit et de la sollicitation physique des personnes.2. Les surfaces des planchers, des murs et des plafonds dans les locaux doivent tre de nature pouvoir trenettoyes et ravales pour obtenir des conditions d'hygine appropries.3. Les parois transparentes ou translucides, notamment les parois entirement vitres, dans les locaux ou auvoisinage des lieux de travail et des voies de circulation doivent tre clairement signales et tre constitues dematriaux de scurit ou bien tre spares de ces lieux de travail et voies de circulation de telle faon que lespersonnes ne puissent entrer en contact avec des parois ni tre blesses en cas de bris.4. L'accs sur les toits en matriaux n'offrant pas une rsistance suffisante ne peut tre autoris que si desquipements sont fournis pour que le travail soit ralis de manire sre.Article 49Dimensions et volume d'air des locaux1. Les locaux de travail doivent avoir une superficie, une hauteur et un volume d'air permettant aux personnesd'excuter leur travail sans risque pour la scurit, la sant ou le bien-tre.2. Les dimensions de la superficie libre des lieux de travail doivent tre telles que les personnes disposent desuffisamment de libert de mouvements pour leurs activits et qu'elles puissent excuter leurs tches en toutescurit.Article 50Fentres et clairages znithaux1. Les fentres, clairages znithaux et systmes d'aration, comportant des mcanismes d'ouverture, de rglageet de blocage, doivent tre conus de manire fonctionner en toute scurit. Leur emplacement doit tre choiside manire viter de constituer un risque pour les personnes, lorsque ces systmes sont ouverts.2. Les fentres et clairages znithaux doivent pouvoir tre nettoys sans risque.Article 51Portes et portails1. La position, le nombre, les matriaux de ralisation et les dimensions des portes et portails sont dterminspar la nature et l'usage des locaux.2. Un marquage doit tre appos hauteur de vue sur les portes transparentes.3. Les portes et portails battants doivent tre transparents ou possder des panneaux transparents.4. Lorsque les surfaces transparentes ou translucides des portes et portails ne sont pas constitues en matriaude scurit et lorsqu'il est craindre que les personnes puissent tre blesses si une porte ou un portail est bris,ces surfaces doivent tre protges contre l'enfoncement.

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    5. Les portes coulissantes doivent possder un systme de scurit les empchant de sortir de leurs rails et detomber de faon inopine.6. Les portes et portails s'ouvrant vers le haut doivent possder un systme de scurit les empchant deretomber de faon inopine.7. Les portes situes sur le parcours des voies de secours doivent tre marques de faon approprie. Ellesdoivent pouvoir tre ouvertes tout moment de l'intrieur sans aide spciale. Lorsque les lieux de travail sontoccups, les portes doivent pouvoir tre ouvertes de l'extrieur.8. A proximit immdiate des portails destins essentiellement la circulation des vhicules, il doit exister, moins que le passage ne soit sr pour les pitons, des portes pour la circulation des pitons, lesquelles doiventtre signales de manire bien visible et tre dgages en permanence.9. Les portes et portails mcaniques doivent fonctionner sans risque d'accident pour les personnes. Ils doiventpossder des dispositifs d'arrt d'urgence facilement identifiables et accessibles et doivent pouvoir galement,sauf s'ils ouvrent automatiquement en cas de panne d'nergie, tre ouverts manuellement.Article 52 Aration1. Dans les locaux ferms, il faut veiller, compte tenu des mthodes de travail et des contraintes physiquesimposes aux personnes, ce que ces dernires disposent d'un air sain en quantit suffisante.Si une installation d'aration est utilise, elle doit tre maintenue en tat de fonctionner. Un systme de contrledoit signaler toute panne lorsque celle-ci peut avoir des consquences pour la sant des personnes.2. Si les installations de conditionnement d'air ou de ventilation mcanique sont utilises, elles doiventfonctionner de telle faon que les personnes ne soient pas exposes des courants d'air gnants.Tout dpt et toute souillure susceptibles d'entraner immdiatement un risque pour la sant des personnes parla pollution de l'air respir doivent tre limins rapidement.Article 53 Temprature1. La temprature dans les locaux de travail doit tre adquate pour l'organisme humain pendant le temps detravail, compte tenu des mthodes de travail appliques et des contraintes physiques imposes aux personnes.2. La temprature des locaux de repos utiliss parle personnel assurant un service de permanence, dessanitaires, des cantines et locaux de premiers secours doit rpondre la destination spcifique de ces locaux.3. Les fentres, les clairages znithaux et les parois vitres doivent permettre d'viter un ensoleillementexcessif des lieux de travail, compte tenu du type de travail et de la nature du lieu de travail.

    Article 53 de la Circulaire du 3 mai 1995Temprature

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    1. Pour certains locaux de grande dimension dans lesquels le chauffage du volume total de ceux-ci peut trehors de proportion avec l'effectif qui y est employ, il pourra tre admis des moyens de chauffage individuels proximit de chacun des postes de travail.

    Article 54 clairageLes locaux doivent tre pourvus d'un clairage dispensant une lumire suffisante pour permettre de s'y dplaceren scurit. Lorsque cet clairage est artificiel il doit tre dispos en des points fixes et comporter, en cas depanne, lorsque les personnes sont exposes des risques, un clairage de scurit d'une intensit suffisante.Article 55Locaux de repos1. Lorsque la scurit ou la sant des personnes, notamment en raison du type d'activit ou de l'importance deseffectifs, l'exigent, ces personnes doivent disposer d'un local de repos facilement accessible. Cette dispositionn'est pas applicable lorsque le personnel travaille dans des bureaux ou dans des locaux de travail similairesoffrant des possibilits de dtente quivalentes pendant la pause.2. Les locaux de repos doivent tre de dimensions suffisantes et tre quips d'un nombre de tables et de siges dossier tenant compte du nombre des personnes.3. Lorsque le temps de travail est interrompu rgulirement et frquemment et qu'il n'existe pas de locaux derepos, d'autres locaux doivent tre mis la disposition du personnel pour que celui-ci puisse s'y tenir pendantl'interruption du travail, l o la sant des personnes l'exige.4. Les femmes enceintes et les mres allaitantes doivent avoir la possibilit de se reposer en position allongedans des conditions appropries.Chapitre IV : quipements sanitairesArticle 56 Vestiaires et armoires vtements1. Des vestiaires appropris doivent tre mis la disposition des personnes lorsque celles-ci doivent porter desvtements de travail spciaux et qu'on ne peut leur demander, pour des raisons de sant ou de dcence, de sechanger dans une autre pice. Les vestiaires doivent tre facilement accessibles, avoir une capacit suffisante ettre quips de siges.2. Les vestiaires doivent tre de dimensions suffisantes et possder des quipements permettant chaquepersonne de mettre sous cl ses vtements pendant le temps de travail. Si pour des questions d'hygine lescirconstances l'exigent, les armoires pour les vtements de travail doivent tre spares de celles pour lesvtements privs. Un quipement doit tre prvu pour que chaque personne puisse mette scher, en cas debesoin, ses vtements de travail.3. Des vestiaires spars ou une utilisation spare des vestiaires doivent tre prvus pour les hommes et pourles femmes.

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    4. Lorsque des vestiaires ne sont pas ncessaires au sens du paragraphe 1, chaque personne doit pouvoirdisposer d'une aire de rangement pour ses vtements.Article 57Douches et lavabos1. Des douches suffisantes et appropries doivent tre mises la disposition des personnes lorsque le typed'activit ou la salubrit l'exigent. Des salles de douches spares ou une utilisation spare des salles dedouches doivent tre prvues pour les hommes et pour les femmes.2. Les salles de douches doivent tre de dimensions suffisantes pour permettre chaque personne de faire satoilette sans aucune entrave et dans des conditions d'hygine appropries. Les douches doivent tre quipesd'eau chaude et d'eau froide moins que la temprature de l'eau ne soit rgle de manire offrir un confortsuffisant.3. Lorsque des douches ne sont pas ncessaires, au sens du premier alina du paragraphe I, des lavabossuffisants et appropris avec eau chaude et eau froide doivent tre placs proximit des lieux de travail et desvestiaires. Des lavabos spars ou une utilisation spare des lavabos doivent tre prvus pour les hommes etpour les femmes lorsque cela est ncessaire pour des raisons de dcence.4. Les douches et les lavabos doivent tre amnags, le cas chant l'usage de personnes handicapes.Article 58 Cabinets d'aisances et lavabos1. Les personnes doivent disposer, proximit de leurs lieux de travail, des locaux de repos, des vestiaires etdes salles de douche ou de lavabos, de locaux spciaux quips d'un nombre suffisant de cabinets d'aisances etd lavabos amnags, le cas chant, l'usage de personnes handicapes.2. Les cabinets d'aisances doivent tre construits et amnags de manire prvenir le dgagement demauvaises odeurs. Le sol et les parois doivent tre en matriaux impermables.3. Des cabinets d'aisances spars doivent tre prvus pour les hommes et pour les femmes.4. Les cabinets d'aisances et les urinoirs doivent tre compltement nettoys au moins une fois par jour.5. Dans le cas des travaux souterrains, les quipements sanitaires viss au prsent point peuvent tre placs lasurface.Chapitre V : Aires de mise en dptArticle 59 Conception, construction, amnagement et entretienLes dpts de striles, les haldes, les terrils et autres aires de mise en dpt ainsi que les bassins de dcantationdoivent tre conus, construits, amnags et entretenus de manire assurer leur stabilit, ainsi que la scuritet la sant des personnes et du voisinage.L'accs doit tre rserv aux personnes appeles y exercer leurs fonctions.

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    Article 59 de la Circulaire du 3 mai 1995Conception, construction, amnagement et entretienLes facteurs qui ont une influence sur la stabilit des terrils et des dpts de striles sont essentiellement lessuivants : - l'inclinaison des terrains sur lesquels ils sont installs; - la nature de ces terrains dont il convient d'assurer au besoin un drainage efficace; - la prsence ventuelle de travaux anciens ou actuels faible profondeur; - la nature des matriaux dposs : certains matriaux fins sont susceptibles de se transformer en boue liquide; les projets d'implantation de digues striles de flottation ont en tenir compte et faire l'objet d'tudes approfondies de la part des exploitants avec l'aide ventuellement de spcialistes de la mcanique dessols; les digues existantes sont surveiller et, au besoin, la mthode de dversement des produits peut tremodifie; - la hauteur maximale admise du terril ou du dpt. Indpendamment des risques viss au premier alina de cet article, les terrils et dpts de striles peuventprsenter des dangers non ngligeables : blocs roulant sur les talus, boulements localiss, manations de gazdangereux, notamment si les matriaux sont oxydables, enlisement dans les striles de flottation. C'est pourquoileur accs est interdire, par des cltures, ou, en cas d'impossibilit, par des pancartes signalant le danger,suffisamment rapproches et convenablement entretenues. Les cltures sont obligatoires partout o les dangers rsultant des terrils, notamment ceux crs par des blocsroulants, menacent la scurit publique, c'est--dire dans les agglomrations, ou proximit des routes,chemins, etc.; ailleurs, l'accs du terril peut tre interdit par des pancartes suffisamment rapproches etconvenablement entretenues. En outre, des mesures de protection doivent tre prises, le cas chant, pour que des pierres roulant au-del dupied du talus ne puissent atteindre des personnes circulant l'extrieur de la zone interdite par la clture oules pancartes.Section 3 : Dispositions complmentaires pour les travaux ciel ouvert.Article 60Distances limites en matire de mines1. Sans prjudice des rglementations propres certaines catgories d'objet, d'ouvrages ou d'immeubles, lesbords des excavations des exploitations ciel ouvert de mines sont tablis et tenus distance horizontale de dixmtres au moins des limites du primtre sur lequel porte le titre minier, ainsi que de l'emprise des lments dela surface dont la conservation ou la solidit conditionne le respect de la scurit et de la salubrit publiques.L'exploitation de la masse doit tre arrte, compter des bords de la fouille, une distance horizontale telleque, compte tenu de la nature et de l'paisseur tant de la masse exploite que des terres de recouvrement,l'quilibre des terrains voisins ne soit pas compromis.2. Le prfet peut, sur proposition du directeur rgional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement etaprs avoir ventuellement consult les autres administrations intresses, attnuer ou renforcer les obligationsrsultant du paragraphe 1, dans la limite o le permettent ou le commandent la scurit et la salubrit publiques.

    Article 60 de la Circulaire du 3 mai 1995Distances limites en matire de mines

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    1. La liste ci-dessous donne les principaux lments de la surface dont la conservation ou la soliditconditionne le respect de la scurit et de la salubrit publiques - btiments, monuments ou installations diverses, publics ou privs, ainsi que les murs de clture quienceignent des cimetires ou les cours attenant des habitations; - routes et chemins ouverts au public, et chemins de fer ouverts au service public; - canaux, lacs et cours d'eau, moins qu'ils ne soient eux-mmes le sige de l'exploitation; - limite du domaine public maritime, moins que le rivage ou le sol sous-marin ne soit lui-mme le sige del'exploitation; - arodromes; - barrages de retenues des eaux; - ouvrages de transport, de stockages ou de distribution de tous liquides, vapeurs ou gaz si ces ouvrages sontpublics, reconnus d'utilit publique ou reconnus d'intrt gnral; - captages, puits et sources servant l'usage public, sources d'eaux minrales rgulirement autorises; - tous autres ouvrages qui auraient t pralablement signals l'exploitant par le prfet. 2. Le paragraphe 1 fixe notamment dix mtres au moins la distance devant sparer les bords des excavationsdes travaux ciel ouvert, d'une part, des limites du primtre sur lequel porte le titre minier, d'autre part, del'emprise des lments de la surface dont la conservation ou la solidit conditionne le respect de la scurit etde la salubrit publique. Le paragraphe 2 laisse cependant au prfet la possibilit de moduler cette distance, tant dans le sens d'uneaugmentation que d'une diminution. L'augmentation de la distance au-del des dix mtres peut parfois s'avrer ncessaire, notamment pour desmotifs de scurit, par exemple dans le cas d'excavations dont les parois, en raison de leur hauteur, de leurprofil ou de la nature des terrains, sont susceptibles d'une certaine volution dans le temps. En sens inverse, la rduction de la distance de dix mtres ne peut intervenir qu'exceptionnellement dans leslimites permises par la scurit. Ce caractre exceptionnel peut tre justifi par l'intrt conomique.

    Article 61 Cltures en matire de minesL'accs de toute zone dangereuse des travaux de recherche ou d'exploitation ciel ouvert de mines doit treinterdit au public par une clture solide et efficace. Le danger doit tre signal par des pancartes places, d'unepart, sur le ou les chemins d'accs aux abords des travaux, d'autre part, sur la clture ou proximit de la zoneclture vise l'alina prcdent.

    Article 61 de la Circulaire du 3 mai 1995Cltures en matire de minesLe premier alina de cet article ne saurait tre interprt comme exigeant une clture capable de s'opposer aupassage d'une personne voulant dlibrment la franchir. Il vise une clture continue et permanente,constituant un barrage net dont le franchissement ncessite un effort et constitue un acte dlibr.Article 62Risques d'boulement ou de glissement de terrain ainsi que de chute de blocsLes travaux doivent tre dfinis et excuts en tenant compte des lments du document de scurit et de santen ce qui concerne les risques d'boulement ou de glissement de terrain ainsi que de chute de blocs et de lancessit de pouvoir assurer la surveillance et la purge.

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    Article 63 Front d'abattage1. A moins que son profil ne comporte pas de pente suprieure 45, le front d'abattage doit tre constitu degradins d'au plus 15 mtres de hauteur verticale, sauf autorisation du prfet.2. L'exploitant doit dfinir la hauteur et la pente des gradins du front d'abattage en fonction de la nature et de lastabilit des terrains et de la mthode d'exploitation.Article 64 BanquettesUne banquette doit tre amnage au pied de chaque gradin; sa largeur est fixe par l'exploitant en fonction desrsultats de la dtermination et de l'valuation des risques prvues dans le document de scurit et de sant etralises en prenant notamment en compte la stabilit des fronts, le risque de chutes de blocs partir du gradinsuprieur et de chute des engins sur le gradin infrieur. La largeur minimale des banquettes, ainsi dtermine enfonction des divers types d'engins utiliss et des phases de l'exploitation, est indique dans le document descurit et de sant.

    Article 64 de la Circulaire du 3 mai 1995BanquettesPour le risque de chute des engins sur le gradin infrieur il est tenu compte, d'une part, de l'aire d'volutiondont doivent disposer les engins utiliss pour effectuer leur travail et, d'autre part, d'une distance de scurit maintenir entre le bord du gradin infrieur et la limite extrme de l'aire d'volution.Lorsque cette distance est infrieure cinq mtres l'exploitant doit prendre des mesures particulires pourviter la chute de l'engin.La largeur minimale des banquettes doit tre dtermine et indique dans le document de scurit et de sant,d'une part, en phase normale d'exploitation et, d'autre part, pour les phases transitoires telles que cration debanquettes ou la phase finale de l'extraction dans un secteur dtermin ou pour la totalit de l'exploitation.Article 65 Exploitation1. Les fronts ou tas de dblais ne doivent pas tre exploits de manire crer une instabilit. Ils ne doivent pascomporter de surplombs.2. Le sous-cavage utilis comme mthode d'exploitation ou comme mthode d'abattage est interdit.L'emplacement des lieux de travail doit tre tel que chacun d'eux soit prserv congela chute de matriaux oude matriels ayant. pour origine un lieu de travail situ une cote plus leve.3. Le havage utilis comme lment d'une mthode d'exploitation est soumis l'autorisation du prfet.4. L'vacuation des produits abattus doit tre organise de manire que le personnel ne soit pas expos au risqued'crasement parles vhicules ou gn par eux en cas d'boulement ou de remise en mouvement d'un bloc.

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    Article 66Surveillance et purge des fronts d'abattage et des parois1. Le front d'abattage et les parois dominant les lieux de travail et les pistes doivent tre rgulirementsurveills par un agent dsign cet effet par l'exploitant et tre purgs ds que cette surveillance en faitreconnatre la ncessit.Ces oprations doivent tre effectues notamment aprs chaque tir d'abattage l'explosif, avant toute reprise dutravail en priode de gel, de dgel ou de fortes pluies et avant toute reprise de l'activit aprs un arrt prolong.2. Les oprations de purge doivent tre effectues sous la surveillance directe de l'agent mentionn auparagraphe prcdent en mettant en uvre des moyens et des mthodes qui assurent la scurit des excutants.Les mesures ncessaires doivent tre prises pour que, pendant les oprations de purge, personne ne puissestationner ou se dplacer dans la zone susceptible d'tre atteinte par les blocs dtachs.Article 67Registre et plansUn arrt du ministre charg des mines dfinit les caractristiques du registre d'avancement et des plans quel'exploitant doit tablir et tenir jour.Section 4 : Dispositions complmentaires pour les travaux souterrains. Article 68Zone de protection en matire de mines1. L'exploitant d'une exploitation souterraine de mine doit, lorsque la profondeur de l'exploitation, compte partir de la surface, est infrieure cent mtres, donner avis au directeur rgional de l'industrie, de la rechercheet de l'environnement un mois avant que les travaux n'arrivent une distance horizontale de cinquante mtresdes lments de la surface mentionns au paragraphe 1 de l'article 60.Sans prjudice des rglementations propres certaines catgories d'objets, d'ouvrages ou d'immeubles, le prfetfixe, s'il y a lieu, sur la proposition du directeur rgional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement,les investisons ou massifs de protection laisser en place ainsi que les conditions dans lesquelles cesinvestisons peuvent, le cas chant, tre traverss ou enlevs; il notifie sa dcision l'exploitant dans le dlaid'un mois compter de la date de l'avis donn au directeur rgional de l'industrie, de la recherche et del'environnement.2. Le prfet peut, sur proposition du directeur rgional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement etaprs avoir. ventuellement consult les autres administrations intresses, attnuer ou renforcer les obligationsrsultant du paragraphe 1, dans la limite o le permettent ou le commandent la scurit et la salubrit publiques.I1 peut notamment, sur proposition de ce directeur, prescrire que les travaux souterrains soient arrts, selon lecas, des distances horizontales qu'il fixe par rapport chacun des lments de la surface mentionns auparagraphe 1 de l'article 60.Cette dcision s'applique des travaux ou un ensemble de travaux dont les exploitants sont alors dispenss del'avis prvu au paragraphe 1.

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    Article 68 de la Circulaire du 3 mai 1995Zone de protection en matire de mines1. L'avis donner au directeur rgional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement en application dece paragraphe tend protger certains lments de la surface dont les mouvements, mme de faible amplitudepour certains de ces lments, pourraient compromettre la scurit ou la salubrit publiques. La liste donne dans les commentaires de l'article 60. n'est pas limitative et le paragraphe 2 donne lapossibilit au prfet d'y ajouter d'autres lments dont la stabilit ne saurait tre compromise sans danger. Lorsqu'il s'agit d'exploitations profondes, la rpercussion la surface des travaux souterrains ne se fait sentirque progressivement et d'une faon gnralement limite. Dans certains cas, il pourra mme tre admis quel'approche moins de cinquante mtres et mme le passage de galeries l'aplomb d'lments de la surface protger, ne cre aucun danger. S'il s'agit par contre, d'exploitations faible profondeur, les mouvements du sol peuvent tre beaucoup plusimportants, apparatre trs tt aprs le creusement des vides souterrains et se manifester surtout d'une faonsoudaine. Mme si la sensibilit des lments de la surface aux dtriorations est trs diffrente selon leurnature, ceux numrs au commentaire de l'article 60. ne peuvent gnralement pas supporter sans dommagegrave la cration de vides sous-jacents et les dispositions prvues au deuxime alina du paragraphe I peuventne pas tre suffisantes ou se heurter des difficults d'application. C'est pourquoi le paragraphe 2 donne lepouvoir au prfet de crer une zone de protection autour de certains des lments de la surface viss parl'article 60. lorsqu'il estime que la profondeur des travaux n'est pas suffisante. En rgle gnrale, la zone de protection a une largeur de dix mtres, augmente de la moiti de diffrence decote entre le niveau de base de l'exploitation et le niveau du sol au droit de cette distance de dix mtres, sansqu'il soit ncessaire de dpasser au total cinquante mtres. Le prfet, sur proposition du directeur rgional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, peut fixer,en application du paragraphe 2, la profondeur en de de laquelle la dclaration prvue au premier alina duparagraphe 1 est exige, une valeur diffrente de cent mtres.

    Article 69 Cltures en matires de minesLes dispositions de l'article 61 sont applicables aux orifices des puits et aux ouvertures de galeries qui donnentaccs aux travaux souterrains de mines.Article 70Contrle des entres et sorties du personnelUn contrle des entres et des sorties, effectu sous la responsabilit d'agents dsigns et suivant une consignetablie par l'exploitant, doit permettre de connatre tout moment le nom de toute personne prsente dans lestravaux souterrains.Article 71clairageLes travailleurs doivent disposer d'une lampe individuelle adapte l'usage.Article 72Communications avec le jour1. En dehors de la priode prparatoire, aucun travail ne peut tre poursuivi dans les travaux souterrains sans

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    qu'il ait, avec le jour, au moins deux communications par lesquelles puisse circuler en tout temps le personnel.Les issues au jour de ces communications doivent tre spares par une distance de trente mtres au moins et nedoivent pas tre situes dans le mme btiment.2. Lorsque la circulation des personnes par ces communications exige un effort important, ces dernires doiventtre munies d'un quipement de transport.Article 73 Visite des lieux de travailTout lieu de travail doit tre visit au moins une fois par poste par l'une des personnes mentionnes l'article15.Article 74 Circulation dans les voies1. II est interdit aux personnes de parcourir sans autorisation spciale d'autres voies que celles qu'ils ont emprunter pour l'exercice de leur fonction de travail.2. Les voies doivent tre pourvues d'une signalisation de nature faciliter l'orientation du personnel.Article 75 Risques d'boulement et de chutes de blocs1. Les travaux doivent tre dfinis et excuts en tenant compte des lments du document de scurit et desant pour assurer par des moyens appropris la protection des personnes au regard des risques d'boulement etde chute de blocs.2. Les accs des endroits ne faisant plus l'objet des dispositions prvues au paragraphe 1 doivent treefficacement barrs.Article 76Venues d'eauI. Des mesures sont prises pour empcher la stagnation des eaux et l'accumulation des boues sur les lieux detravail et dans les voies de circulation.2. Dans les lieux de travail o les personnes sont exposes tre mouilles, des vtements, des chaussuresimpermables et, s'il y a lieu, des chapeaux appropris sont mis la disposition de chacune d'elles.3. L'exploitant doit prendre des dispositions pour protger les personnes confie les invasions d'eau, notammentavant d'entreprendre un percement aux eaux. Les chantiers en avancement dans une rgion o l'on peut craindreune invasion d'eau doivent tre prcds de trous de sonde divergents, dont le nombre, la longueur et ladisposition sont fixs par une instruction de l'exploitant.Article 77Sauvetage, matriels de premiers secours1. L'exploitant doit prvoir les moyens de recourir une organisation de sauvetage approprie aux risquesspcifiques des travaux souterrains pour tre en mesure d'agir rapidement et efficacement en cas de sinistre

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    important2. Un arrt du ministre charg des mines peut prescrire, dans certaines exploitations ou certains groupesd'exploitations, l'tablissement d'un poste de secours pourvu d'appareils de sauvetage prts treimmdiatement utiliss; il en fixe les conditions de fonctionnement3. Toute exploitation doit tre pourvue chaque tage d'exploitation et au jour de tout ce qui est ncessaire pourl'excution de petits pansements.4. Tout sige ou tout tage d'exploitation desservant des travaux o sont simultanment occups, au poste leplus charg, plus de vingt-cinq ouvriers doit tre pourvu au moins d'un brancard appropri au transport desblesss et des malades.Article 78 HygineL'exploitant doit prendre les mesures d'hygine appropries pour viter que les travaux souterrains soientsouills par des dfections.Article 79 Registre et plansUn arrt du ministre charg des mines dfinit les caractristiques du registre d'avancement et des plans quel'exploitant doit tablir et tenir jour.