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iISSN 1769 - 4000 N° 31 – FORMATION n° 11 Sur www.fntp.fr le 14 mai 2020 - Abonnez-vous RÉMUNÉRATION DES APPRENTIS ET DIVERSES DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES L’essentiel Un décret relatif à la rémunération des apprentis et portant diverses adaptations de la partie réglementaire du Code du travail relatives à l’apprentissage est paru au Journal officiel du 31 mars 2020. Ce texte adapte un certain nombre de dispositions réglementaires pour permettre notamment la mise en œuvre des enseignements à distance, les dérogations en matière d’âge et de rémunération des apprentis et le bénéfice de l’aide unique aux employeurs d’apprentis. Ces dispositions sont applicables aux contrats d’apprentissage conclus à compter du 1 er avril 2020 l’exception des dispositions relatives au bénéfice de l’aide unique aux employeurs d’apprentis). Vous trouverez dans cette information un récapitulatif de l’ensemble des dispositions prévues par le décret. _______________________________________________________________________________________ TEXTE DE RÉFÉRENCE : Décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 relatif à la rémunération des apprentis et portant diverses adaptations de la partie réglementaire du Code du travail relatives à l'apprentissage Contact : [email protected]

RÉMUNÉRATION DES APPRENTIS ET DIVERSES DISPOSITIONS ... · Le plafonnement n’a pas d’impact sur l’application de la grille minimale précisée à l’article D. 6222- 26 CT,

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Page 1: RÉMUNÉRATION DES APPRENTIS ET DIVERSES DISPOSITIONS ... · Le plafonnement n’a pas d’impact sur l’application de la grille minimale précisée à l’article D. 6222- 26 CT,

iISSN 1769 - 4000 N° 31 – FORMATION n° 11 Sur www.fntp.fr le 14 mai 2020 - Abonnez-vous

RÉMUNÉRATION DES APPRENTIS ET DIVERSES DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES L’essentiel Un décret relatif à la rémunération des apprentis et portant diverses adaptations de la partie réglementaire du Code du travail relatives à l’apprentissage est paru au Journal officiel du 31 mars 2020. Ce texte adapte un certain nombre de dispositions réglementaires pour permettre notamment la mise en œuvre des enseignements à distance, les dérogations en matière d’âge et de rémunération des apprentis et le bénéfice de l’aide unique aux employeurs d’apprentis. Ces dispositions sont applicables aux contrats d’apprentissage conclus à compter du 1er avril 2020 (à l’exception des dispositions relatives au bénéfice de l’aide unique aux employeurs d’apprentis). Vous trouverez dans cette information un récapitulatif de l’ensemble des dispositions prévues par le décret. _______________________________________________________________________________________ TEXTE DE RÉFÉRENCE : Décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 relatif à la rémunération des apprentis et portant diverses adaptations de la partie réglementaire du Code du travail relatives à l'apprentissage

Contact : [email protected]

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FORMATION OUVERTE À DISTANCE DANS LE CADRE D’UN APPRENTISSAGE _________________________ L’apprentissage associe : 1° Une formation dans une ou plusieurs entreprise(s), fondée sur l’exercice d’une ou plusieurs activité(s) professionnelle(s) en relation directe avec la qualification objet du contrat entre l’apprenti et l'employeur ; 2° Des enseignements dispensés pendant le temps de travail dans un centre de formation d’apprentis, dont tout ou partie peut être effectué à distance. Le décret du 30 mars 2020 précise que lorsque les enseignements dispensés dans un CFA sont effectués en tout ou partie à distance, ils sont mis en œuvre selon les modalités suivantes :

- une assistance technique et pédagogique appropriée pour accompagner le bénéficiaire dans le déroulement de son parcours ;

- une information du bénéficiaire sur les activités pédagogiques à effectuer à distance et leur durée moyenne ;

- et des évaluations qui jalonnent ou concluent l’action de formation. La réalisation de l’action de formation par apprentissage est justifiée par tout élément probant.

DÉROGATIONS À LA LIMITE D’ÂGE DE L’APPRENTI______________ Le contrat d’apprentissage est ouvert aux jeunes de 16 à 29 ans révolus. Des dérogations à l’âge minimal et maximal existent cependant. Dérogation à la limite d’âge supérieure Certains jeunes peuvent ainsi entrer en apprentissage au-delà de 29 ans dans les cas suivants : 1° Lorsque le contrat ou la période d’apprentissage proposé fait suite à un contrat ou à une période d’apprentissage précédemment exécuté et conduit à un niveau de diplôme supérieur à celui obtenu à l’issue du contrat d’apprentissage précédent. Le contrat d’apprentissage doit être conclu dans un délai maximum d’un an après l’expiration du précédent contrat ; 2° Lorsqu’il y a eu rupture de contrat pour des causes indépendantes de la volonté de l’apprenti ou suite à une inaptitude physique et temporaire de celui-ci. Le contrat d’apprentissage doit être souscrit dans un délai maximum d’un an après l’expiration du précédent contrat ; 3° Lorsque le contrat d’apprentissage est souscrit par une personne à laquelle la qualité de travailleur handicapé est reconnue ; 4° Lorsque le contrat d’apprentissage est souscrit par une personne qui a un projet de création ou de reprise d’entreprise dont la réalisation est subordonnée à l’obtention du diplôme ou titre sanctionnant la formation poursuivie ; 5° Lorsque le contrat d’apprentissage est souscrit par une personne inscrite en tant que sportif de haut niveau.

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Le décret du 30 mars 2020 précise que dans les 2ers cas, la limite d’âge de l’apprenti au moment de la conclusion du contrat peut être reportée à 35 ans. À noter qu’aucune limite d’âge supérieure n’est prévue dans les autres cas. Le décret précise également qu’en cas de rupture du contrat suite à une inaptitude physique et temporaire de l’apprenti, celle-ci doit être constatée par le médecin du travail selon les modalités suivantes :

- le médecin du travail doit avoir procédé ou fait procéder par un membre de l’équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et doit avoir échangé avec le salarié et l’employeur ;

- après réalisation de ces actions, lorsqu’il constate qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est possible et que l’état de santé du travailleur justifie un changement de poste, il déclare le travailleur inapte à son poste de travail ;

- l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d’indications relatives au reclassement du travailleur.

Dérogation en cas d’échec à l’examen En cas d’échec à l’examen, l’apprentissage peut être prolongé pour une durée d’un an au plus : 1° Soit par prorogation du contrat initial ; 2° Soit par conclusion d’un nouveau contrat avec un autre employeur. Le décret du 30 mars 2020 prévoit que dans le 2ème cas, l’âge de l’apprenti ne fait pas obstacle à la conclusion d’un nouveau contrat d’apprentissage.

RÉMUNÉRATION DE L’APPRENTI EN CAS D’AJUSTEMENT DE LA DURÉE DU CONTRAT_____________ La durée du contrat ou de la période d’apprentissage peut être inférieure ou supérieure à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l’objet du contrat, compte tenu du niveau de compétences de l’apprenti. La durée du contrat ou de la période d’apprentissage peut aussi être réduite lorsque le jeune a commencé sa formation dans un CFA sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle en attendant de conclure un contrat d’apprentissage. Dans ce cas, la durée du contrat est réduite du nombre de mois écoulés depuis le début du cycle de formation. Enfin, il peut être dérogé à la durée minimale du contrat d’apprentissage pourpermettre à l’apprenti d’achever son cycle de formation, suite à la rupture de son contrat précédent. Dans ces différents cas, lorsque la durée du contrat ou de la période d’apprentissage est inférieure à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l’objet du contrat, l’apprenti est considéré, en ce qui concerne sa rémunération, comme ayant accompli une durée d’apprentissage égale à ce cycle de formation.

Exemple : soit un contrat d’apprentissage d’une durée de 15 mois au lieu de 24 mois (préparation d’un certificat d’aptitude professionnelle, CAP) avec un jeune âgé de moins de 18 ans : C’est le temps « non fait », qui est considéré comme fait en apprentissage. Dans l’exemple : 24 -15 mois => 9 mois sont considérés comme fait au titre de la rémunération même si ce n’est réellement pas le cas. Pendant les 3 premiers mois : rémunération de 1ère année puis les 12 mois suivants : rémunération de 2ème année.

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Lorsque la durée du contrat ou de la période d’apprentissage est supérieure à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l’objet du contrat, le salaire minimum applicable pendant la prolongation est celui correspondant à la dernière année d’exécution du contrat précédant cette prolongation.

INSTAURATION D’UN PLAFOND DE RÉMUNERATION_____________ Les montants des rémunérations sont majorés à compter du premier jour du mois suivant le jour où l’apprenti atteint dix-huit ans ou vingt et un ans ou vingt-six ans. La rémunération de l’apprenti peut également être majorée de 15 points lorsqu’un contrat d’apprentissage est conclu pour une durée inférieure ou égale à un an pour préparer un diplôme ou un titre de même niveau que celui précédemment obtenu et lorsque la nouvelle qualification recherchée est en rapport direct avec celle qui résulte du diplôme ou du titre précédemment obtenu. Le décret du 30 mars 2020 précise que, sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, les majorations ne peuvent conduire l’apprenti à percevoir un salaire supérieur à 100 % du salaire minimum de croissance.

RÉMUNÉRATION DES APPRENTIS PRÉPARANT UNE LICENCE PROFESSIONNELLE__________________ La rémunération minimale perçue par l’apprenti préparant une licence professionnelle pendant le contrat ou la période d’apprentissage correspond à celle fixée pour la deuxième année d’exécution du contrat.

L’AIDE UNIQUE AUX EMPLOYEURS D’APPRENTIS________________ Pour rappel, l’aide unique aux employeurs d’apprentis remplace l’aide TPE jeunes apprentis, la prime régionale à l’apprentissage pour les TPE, l’aide au recrutement d’un apprenti supplémentaire et le crédit d’impôt Apprentissage.

Exemple : soit un contrat d’apprentissage d’une durée de 28 mois au lieu de 24 mois (préparation d’un certificat d’aptitude professionnelle, CAP) avec un jeune âgé de moins de 18 ans. Il s’agit d’une situation d’allongement de durée de contrat. Donc, rémunération pendant la 1ère année égale à 40 % du SMIC, 50 % du SMIC pendant la 2nde année d’exécution et 50 % du SMIC les 4 mois restants.

Remarque : Interrogée sur ce point, la DGEFP considère que les majorations visées sont les majorations de 15 points. Le plafonnement n’a pas d’impact sur l’application de la grille minimale précisée à l’article D. 6222-26 CT, c’est-à-dire qu’un apprenti de 26 ans et plus pourra percevoir une rémunération de 100 % du SMC.

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L’aide s’adresse :

- aux employeurs de moins de 250 salariés ; - qui concluent un contrat en apprentissage à compter du 1er janvier 2019 ; - pour la préparation d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle de niveau inférieur ou égal au

Bac. Son montant est de :

- 4 125 € maximum pour la 1ère année d’exécution du contrat ; - 2 000 € maximum pour la 2ème année d’exécution du contrat ; - 1 200 € maximum pour la 3ème année d’exécution du contrat.

Le décret du 30 mars 2020 précise que le bénéfice de l’aide est subordonné au dépôt du contrat d’apprentissage par l’opérateur de compétences auprès du ministre chargé de la Formation professionnelle.