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Avis Révision en matière pénale Hoge Raad voor de Justitie | Conseil supérieur de la Justice Juin 2016

Révision en matière pénale - CSJ · 1 I. Introduction Par courrier du 10 juin 2015, le ministre de la Justice a demandé au Conseil supérieur de la Justice (ci-après « le CSJ

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Avis

Révision en matière pénale

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Avis

Révision en matière pénale

Approuvé par l’Assemblée générale du Conseil supérieur de la Justice

le 22 juin 2016

Il existe aussi une version néerlandaise du présent avis. Er bestaat ook een Nederlandse versie van dit advies. Vous pouvez consulter ou télécharger cet avis sur le site Internet du Conseil supérieur de la Justice ou au moyen du code QR suivant :

Conseil supérieur de la Justice Rue de la Croix de Fer, 67 B-1000 Bruxelles Tel: +32 (0)2 535 16 16 www.csj.be

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CONTENU

I. INTRODUCTION ........................................................................................................................................ 1 II. LE RÉGIME BELGE EN BREF ....................................................................................................................... 2

A. Pour quels motifs une révision peut-elle être demandée ? ....................................................................... 2 B. Quelles décisions ? ..................................................................................................................................... 2 C. Procédure ................................................................................................................................................... 2

III. LE SYSTÈME NÉERLANDAIS EN BREF ......................................................................................................... 3

A. Les cas de figure ......................................................................................................................................... 3 B. Procédure ................................................................................................................................................... 3

1. La demande en révision ......................................................................................................................... 3 2. Instruction complémentaire portant sur l’existence d’un motif de révision .......................................... 4

C. Rencontre avec le Pr. ém. Cyrille FIJNAUT ................................................................................................. 5 1. Accessibilité ........................................................................................................................................... 5 2. L’intégrité de la procédure ..................................................................................................................... 6 3. Efficacité de la procédure ...................................................................................................................... 6 4. Transparence ......................................................................................................................................... 7

IV. APPRÉCIATION ......................................................................................................................................... 7

A. La notion de « fait nouveau » .................................................................................................................... 7 B. Obligation de recourir à un avocat à la Cour de cassation et de joindre des avis favorables d’autres

avocats ....................................................................................................................................................... 8 C. Avis de la cour d’appel ............................................................................................................................... 9

1. Énoncé du problème .............................................................................................................................. 9 2. Solution contenue dans la proposition de loi ......................................................................................... 9 3. Un organe externe indépendant ? ......................................................................................................... 9

D. Considérations finales .............................................................................................................................. 10

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I. Introduction Par courrier du 10 juin 2015, le ministre de la Justice a demandé au Conseil supérieur de la Justice (ci-après « le CSJ ») de rendre un avis sur l’amélioration de la procédure en révision en matière pénale, amélioration qui avait également été annoncée par le Plan Justice du ministre. Ce faisant, le ministre se référait en particulier aux suggestions contenues dans la proposition de loi modifiant les articles 443 et 445 du Code d’instruction criminelle en ce qui concerne la révision en matière pénale (ci-après « la proposition de loi ») et à l’opportunité éventuelle de mettre en place une commission spécifique indépendante chargée d’instruire les dossiers dans lesquels la révision est demandée, comme il en existe une aux Pays-Bas. S’agissant de ce dernier point, le ministre posait la question de savoir si les commissions d’avis et d’enquête du CSJ seraient, le cas échéant, en mesure de mener de telles instructions compte tenu de leurs missions actuelles en matière d’audit, d’avis et de traitement des plaintes. Au cours des dernières années, l’attention s’est portée à plusieurs reprises en Belgique aussi sur la problématique de la révision de condamnations pénales, et ce en raison d’erreurs judiciaires supposées1. Les dispositions actuelles en matière de révision résultent de la loi du 18 juin 1894 contenant le titre IX du livre III du Code de procédure pénale. D’une part, le droit, à l’instar de toutes les composantes de notre société, est devenu beaucoup plus complexe, de sorte que la probabilité que des erreurs judiciaires se produisent n’a certainement pas diminué. D’autre part, les sciences légistes se sont développées en manière telle que ces erreurs sont décelées plus facilement. Il est donc logique que la demande visant à évaluer la réglementation actuelle en matière de révision, et le cas échéant, à l’adapter, soit de plus en plus forte. Le 16 décembre 2013, la Commission d’avis et d’enquête néerlandophone du Conseil supérieur avait déjà adressé, au ministre de la Justice et aux présidents de la Chambre et du Sénat, un courrier par lequel elle recommandait que des initiatives législatives soient prises en vue d’améliorer la procédure actuelle en matière de révision, en faisant explicitement référence à la législation en vigueur aux Pays-Bas ainsi qu’à la proposition de loi. La CAER a chargé un groupe de travail de préparer l’avis. Ce groupe de travail a rassemblé les informations nécessaires et a convié le Prof. ém. Cyrille FIJNAUT à venir lui donner davantage d’informations au sujet du système néerlandais. Les régimes belges et néerlandais seront brièvement décrits ci-après. Ensuite, la réglementation belge en vigueur et la proposition de loi feront l’objet d’une appréciation basée sur quelques critères importants.

1 MEERT, F. en VAN DEN EYNDE, W. De Bloedkamer, Van Halewyck, 2011; DE CONINCK, D., 14 jaar onschuldig in een Belgische gevangenis – De Gebroeders Gottschalk, Manteau, 2014.

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II. Le régime belge en bref

Les condamnations pénales définitives ont force de chose jugée et ne sont, en principe, plus susceptibles de recours devant une instance judiciaire nationale. La sécurité juridique requiert de prendre, à un certain moment, une décision définitive établissant la vérité juridique. Étant donné que la Justice n’est pas infaillible et que des erreurs peuvent avoir des conséquences énormes pour le condamné, quelques exceptions à ce principe ont été prévues :

- art. 442bis e.s. C.I.cr. : la réouverture de la procédure lorsqu’il a été établi par un arrêt définitif de la Cour eur. D.H. que la CEDH a été violée ;

- art. 443 e.s. C.I.cr. : la révision des condamnations passées en force de chose jugée en matière criminelle ou correctionnelle.

Le présent avis ne traite que de la révision en matière pénale. A. Pour quels motifs une révision peut-elle être demandée ?

La révision peut être demandée pour les trois motifs suivants :

- lorsque des condamnations prononcées à raison d'un même fait ne peuvent se concilier et que la preuve de l'innocence de l'un des condamnés résulte de la contrariété de ces décisions (art. 443, 1° C.I.cr.);

- en cas de condamnation d’un témoin pour faux témoignage (art. 443, 2° C.I.cr.);

- lorsque la preuve de l'innocence du condamné ou de l'application d'une loi pénale plus sévère que celle à laquelle il a réellement contrevenu paraît résulter d'un fait nouveau (art. 443, 3° C.I.cr.).

B. Quelles décisions ?

La révision peut uniquement être demandée pour des condamnations passées en force de chose jugée, même conditionnelles, en matière criminelle ou correctionnelle. Elle ne peut donc être demandée en cas d’acquittement ou de condamnation à une peine de police. C. Procédure

Le droit de demander la révision appartient au condamné ou, s’il est décédé, si son interdiction a été prononcée ou s'il se trouve en état d'absence déclarée, à son conjoint ou à la personne avec qui il cohabite légalement, ou à ses parents et alliés. Le ministre de la Justice est, lui aussi, en droit de demander la révision. Pour être recevable, la demande doit être motivée, signée par un avocat à la Cour de cassation et accompagnée d’un avis favorable rendu par trois avocats à la Cour de cassation ou trois avocats à la cour d'appel ayant dix années d'inscription au tableau. Lorsque la révision est demandée par le ministre, la Cour est saisie par un réquisitoire du procureur général. Lorsque la demande en révision repose sur l’un des deux premiers motifs de révision susmentionnés et que ce motif est reconnu par la Cour, celle-ci annulera la/les condamnation(s) et renverra l'affaire devant une cour d'appel ou une cour d'assises qui n'en aura pas primitivement connu (art. 445 C.I.cr.). Lorsque la demande en révision repose sur un fait nouveau (troisième motif de révision susmentionné), la procédure se déroule autrement. Si la Cour de cassation ne rejette pas immédiatement la demande à raison de son irrecevabilité, elle ordonne « qu'il sera instruit sur la demande en révision par une cour d'appel qu'elle en chargera, aux fins de vérifier si les faits articulés à l'appui de la demande en révision paraissent suffisamment concluants pour qu'il y ait lieu de procéder à la révision ».

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Il sera procédé à cette instruction par la chambre civile de la cour d’appel présidée par le premier président. Le procureur général, le condamné (ou son curateur) et les parties civiles éventuelles seront entendus. La cour d’appel rendra, par voie d’arrêt motivé, un avis favorable ou défavorable à la révision. Suivant l’avis de la cour d’appel, la Cour de cassation annulera la condamnation et renverra l'affaire devant une cour d'appel ou une cour d'assises qui n'en aura pas primitivement connu, ou rejettera la demande en révision.

III. Le système néerlandais en bref Aux Pays-Bas, la révision en matière pénale est régie par les articles 457 e.s. du Wetboek Strafvordering. Cette réglementation a été modifiée assez récemment par une loi du 18 juin 2012 (Wet hervorming herziening ten voordele), entrée en vigueur le 1er octobre 2012. A. Les cas de figure

Les cas dans lesquels une révision en faveur du condamné est possible sont comparables à ce qui existe en Belgique, mais une définition plus large du novum est utilisé depuis 2012 (art. 457, 1, c. du Wetboek van Strafvordering) :

« (traduction) lorsqu’il est question d’un élément qui n’était pas connu du juge au moment de l’instruction d’audience et qui, en lui-même ou conjugué aux preuves qui avaient été fournies, paraît incompatible avec la décision rendue, de manière à faire naître une présomption grave que si cet élément avait été connu, l’instruction de l’affaire aurait donné lieu soit à un acquittement du suspect, soit à un abandon de toute poursuite, soit à une déclaration de non-recevabilité par le ministère public, soit à l’application d’une disposition pénale moins sévère ».

Par conséquent, la notion de novum désigne non seulement un fait nouveau, mais peut également recouvrir, par exemple, le nouveau regard (basé ou non sur de nouvelles techniques) porté par des experts sur des faits déjà connus. Comme c’est le cas en Belgique, les erreurs commises par le juge qui avait été parfaitement informé ne tombent pas sous cette définition. B. Procédure

1. La demande en révision

La demande en révision peut être introduite auprès du Hoge Raad der Nederlanden par le procureur général ainsi que par le condamné ou ses proches parents. Au contraire de notre Cour de cassation, le Hoge Raad der Nederlanden mène en principe lui-même l’instruction portant sur la réalité du prétendu novum. L’avis d’une cour d’appel ou d’une autre juridiction n’est pas sollicité. Le cas échéant, le Hoge Raad charge le procureur général, un conseiller ou un juge-commissaire de mener une instruction complémentaire. Si le Hoge Raad déclare la demande en révision fondée, il annule la décision concernée et renvoie l’affaire à une juridiction qui n’en a pas encore connu.

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2. Instruction complémentaire portant sur l’existence d’un motif de révision

2.1. Instruction complémentaire menée par le procureur général En guise de préparation à une demande en révision, lorsqu’une personne a été condamnée pour des faits graves (passibles selon la loi d’une peine d’emprisonnement de douze ans ou plus) et lorsque l’ordonnancement juridique s’en est trouvé gravement perturbé, elle peut demander au procureur général d’ouvrir une instruction complémentaire concernant l’existence d’un motif de révision. En cas de doute sur l’exactitude d’une décision judiciaire, il reste difficile pour le condamné de démontrer que les conditions de la révision sont remplies. En effet, il arrive souvent qu’il ne dispose ni des moyens financiers ni des possibilités d’investigation nécessaires. C’est la raison pour laquelle cette phase préparatoire est indispensable pour que la possibilité de révision soit effective. La demande est introduite par un avocat, est assortie d’un relevé des actes d’instruction à accomplir et est motivée. Le procureur général ne peut rejeter la demande que s’il existe suffisamment d’indications qu’il peut être question d’un motif de révision ou si l’instruction demandée n’est pas nécessaire. Si la demande est accueillie, la décision mentionne les actes d’instruction à accomplir. 2.2. Adviescommissie afgesloten strafzaken [Commission consultative Affaires clôturées] (ACAS) 2.2.1. Comment l’ACAS peut-elle être saisie ? Le procureur général peut, d’office ou à la requête du condamné, recueillir l’avis d’une commission chargée de se prononcer sur le caractère opportun d’une instruction complémentaire. Lorsque le demandeur a été condamné à une peine d’emprisonnement de six ans ou plus, le procureur général doit, dans tous les cas, demander l’avis de la commission. L’ACAS est donc investie de la mission de délivrer au procureur général près le Hoge Raad des avis sur l’opportunité de mener une instruction complémentaire. L’avis de la commission est public et rendu par écrit. Lorsque la décision du procureur général quant à la demande d’instruction complémentaire s’écarte de l’avis de la commission, la décision en mentionne la raison. 2.2.2. Composition La commission se compose de cinq membres nommés par le ministre de la Justice sur présentation du procureur général près le Hoge Raad, en fonction de l’expertise nécessaire à l’exercice adéquat de leur mission et de leurs connaissances et expérience en matière sociale :

a. deux experts de terrain dans un domaine scientifique pertinent pour le travail de la commission ; l’un de ces experts est également président ;

b. un expert de terrain en matière de pratique policière ;

c. un avocat ;

d. un membre du ministère public.

N’entrent pas en ligne de compte : les fonctionnaires de police et les agents de la fonction publique placés sous la responsabilité du ministre de la Justice, à l’exception des officiers du ministère public. La nomination des membres et des membres suppléants de la commission vaut pour une période de quatre ans au moins, et de six ans tout au plus. Elle peut être renouvelée pour une durée identique.

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2.2.3. Fonctionnement La commission doit accomplir sa mission en toute indépendance et impartialité. Lorsque l’indépendance ou l’impartialité d’un membre est mise en péril, celui-ci doit être remplacé par un membre suppléant. La commission est compétente pour prendre connaissance de toutes les pièces de procédure jointes au dossier correctionnel clôturé, pour autant qu’elle l’estime pertinent pour l’exercice de sa mission. Elle est également compétente pour prendre connaissance, en accord avec le procureur général, des pièces qui n’ont pas été jointes au dossier correctionnel, pour autant qu’elles soient en lien avec l’affaire concernée et que la commission l’estime pertinent pour l’exercice de sa mission. La commission est compétente pour auditionner les enquêteurs, les collaborateurs des services de police et d’autres services d’enquête, le ministère public, le juge-commissaire ou le conseiller-commissaire ayant instruit l’affaire clôturée, ainsi que les experts. La commission peut charger un expert d’une mission. C. Rencontre avec le Pr. ém. Cyrille FIJNAUT

Le groupe de travail qui a préparé le présent avis a convié le Pr. ém. Cyrille FIJNAUT, qui fut président de l’ACAS de 2012 à 2015, à venir lui donner davantage d’explications au sujet du fonctionnement concret de l’ACAS et de la plus-value de cette commission par rapport à la procédure en révision classique devant une instance judiciaire. Le Professeur FIJNAUT estime qu’une procédure d’instruction portant sur la possibilité d’une erreur judiciaire en matière pénale devrait satisfaire à quatre critères de bonne administration : l’accessibilité, l’intégrité, l’efficacité et la visibilité. 1. Accessibilité

Lorsque dans un État de droit, un citoyen condamné à une peine privative de liberté de longue durée estime à un certain moment, même après que la décision judiciaire concernée soit devenue définitive, pouvoir justifier du fait qu’il s’agit d’une erreur judiciaire dans l’affaire concernée, il peut difficilement se voir privé de la possibilité de requérir un examen approfondi de ses arguments. Le Professeur FIJNAUT souligne les éléments suivants s’agissant de l’ACAS : Le nombre de demandes en révision

Au cours des années 2013-2014, seules 21 demandes ont été adressées à la commission qui existait préalablement à la création de l’ACAS, la CEAS (Commissie Evaluatie Afgesloten Strafzaken). La CEAS a recommandé de mener une instruction complémentaire dans cinq cas seulement. En 2015, seules 6 demandes avaient été introduites entre le début de l’année et le mois de décembre. Bien que certains avocats néerlandais aient fait part de l’existence d’un très grand nombre d’affaires dans lesquelles une erreur judiciaire se serait produite, il semble donc que la crainte de devoir faire face à un afflux de demandes n’était pas fondée. Obligation de faire appel à un avocat

Aux Pays-Bas, il est nécessaire, depuis la modification législative de 2012, de faire appel à un avocat pour introduire une demande d’instruction complémentaire et une demande en révision. Le Professeur FIJNAUT estime que le fait d’imposer des exigences spécifiques en termes d’ancienneté ou de qualifications se justifie difficilement au regard du critère de l’accessibilité. Certains avocats sont-ils, qualitate qua, mieux placés que d’autres pour apprécier le bien-fondé et le caractère plausible d’une demande ? En outre, il existe un risque de création d’une catégorie de repeat players.

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Les frais de procédure

Les condamnés insolvables ne doivent pas supporter les frais de procédure, même ceux qui découlent d’une instruction restreinte et spécifique éventuelle, car un effet dissuasif en résulterait et l’accessibilité s’en trouverait limitée. Dans le cas de l’ACAS, ces frais ne sont pas supportés par le requérant mais par le Hoge Raad der Nederlanden. 2. L’intégrité de la procédure

L’intégrité de la procédure se rapporte non seulement à des garanties en termes d’indépendance et d’impartialité (objective et subjective) des personnes qui doivent prendre des décisions dans le cadre de la procédure en révision, mais également à l’intégrité de la procédure elle-même. La procédure doit être compréhensible, contradictoire et pouvoir faire l’objet d’un contrôle, mais elle doit également satisfaire aux exigences matérielles d’une procédure adéquate : être écrite, contradictoire et permettre à toutes les parties d’être entendues. Dans ce cadre, le Professeur FIJNAUT souligne les éléments suivants s’agissant de l’ACAS :

- L’ACAS ne fait pas partie du pouvoir judiciaire et peut donc exercer sa mission consultative en toute indépendance. Le demandeur n’a pas l’impression que c’est l’organisation judiciaire elle-même qui examine la vraisemblance d’une erreur judiciaire (« pas de boucher qui inspecte sa propre viande »).

- La composition de l’ACAS, qui est régie par la loi, est garante de l’expertise et de l’expérience des membres ainsi que de l’autorité de l’avis.

- Les dispositions légales qui concernent le remplacement des membres de l’ACAS sont garantes de leur impartialité.

- L’ACAS ne prend pas de décisions judiciaires mais formule uniquement, à l’attention du procureur général près le Hoge Raad, un avis sur l’opportunité de mener une instruction complémentaire. Le procureur général peut s’écarter de l’avis, mais doit en mentionner la raison.

- Constitue un avantage important, le fait que lorsque le procureur général prend une décision notamment basée sur l’avis des experts de l’ACAS ; il peut difficilement être accusé de parti pris. Il en va de même lorsqu’il s’écarte de l’avis, étant donné qu’il doit alors en motiver clairement le motif, ce qui est bénéfique pour la crédibilité de la procédure.

- La procédure devant l’ACAS est régie par le Wetboek van Strafvordering, l’arrêté relatif à l’ACAS (Besluit adviescommissie afgesloten strafzaken) et le règlement d’ordre intérieur de cette commission.

3. Efficacité de la procédure

La procédure doit permettre de véritablement faire la lumière sur les circonstances de fond de l’affaire ; en d’autres termes, il ne peut s’agir d’une procédure « creuse ». Il convient que les personnes devant statuer sur la demande en révision disposent de l’expertise et de l’expérience nécessaires. Cette exigence doit s’apprécier au regard du caractère de plus en plus scientifique de l’instruction, de l’évolution permanente de la science légiste et de l’augmentation du recours à des experts (à l’initiative du MP et de la défense) dans le cadre de la procédure pénale. L’organe concerné doit également disposer des compétences nécessaires et se voir doté des moyens leur permettant d’accomplir leur mission de manière adéquate. Le Professeur FIJNAUT souligne les éléments suivants s’agissant de l’ACAS : - Il est nécessaire qu’il existe un organe composé de manière pluridisciplinaire et dont les membres justifient

d’une expérience pertinente en matière d’enquête pénale sur plusieurs terrains : ils doivent avoir mené eux-mêmes les instruction pertinentes qui sont nécessaires, être en mesure d’évaluer des instructions menées par des tiers sur le plan du contenu et de la méthode, être à même de déterminer quelle instruction

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spécifique menée par des tiers pourrait contribuer à répondre à la question du caractère plausible d’une demande en révision. L’ACAS est composée de la sorte.

- L’ACAS est investie de la compétence de mener elle-même une instruction permettant d’apprécier le caractère plausible d’une demande, et peut par exemple auditionner des intéressés, demander des pièces ou faire procéder à des examens techniques pointus.

4. Transparence

L’exigence de transparence ne concerne pas seulement la publicité des audiences et du prononcé ainsi que la publication de la décision. Elle se rapporte également à la structure de cette décision qui se doit d’être logique, à son élaboration qui se doit d’être claire, et à la possibilité d’identifier les parties qui interviennent (sauf pour ce qui est du suspect ou des témoins, bien entendu). La publication des décisions et des avis a également un effet pédagogique, et l’intervention de l’ensemble des parties impliquées dans les procédures en révision s’en trouvera améliorée à l’avenir. Par le biais de la formation de la police et des magistrats, la recherche et la poursuite pourront se perfectionner et les erreurs pourront être évitées. Au moment du lancement des travaux de l’ACAS, une réflexion approfondie a été menée sur ces aspects, et la structure de l’avis a été déterminée de manière à ce que le processus d’élaboration d’une décision ou d’un avis apparaisse clairement.

IV. Appréciation Le Conseil supérieur a évalué le régime en vigueur en Belgique au regard des critères développés ci-dessus (accessibilité, intégrité, efficacité et transparence) et a identifié un certain nombre de points d’amélioration. Les solutions mises en avant par la proposition de loi feront également l’objet d’une appréciation ci-dessous et, le cas échéant, le CSJ formulera ses propres propositions. A. La notion de « fait nouveau »

Le système juridique de tout État de droit démocratique qui se respecte doit se donner les moyens et avoir le courage de rectifier lui-même les erreurs judiciaires. « (traduction) Il en va non seulement de l’intérêt du citoyen à qui une condamnation injuste ou trop lourde a été infligée, mais également de l’intérêt de l’État de droit. On peut en effet partir du principe qu’un système ayant la capacité de rectifier lui-même ses erreurs inspirera davantage confiance au citoyen également »2. Bien entendu, il convient d’éviter qu’une telle procédure soit détournée de son objectif en devenant une sorte de troisième degré de juridiction en matière répressive. Ceci revient à dire qu’il faut trouver un équilibre entre l’intérêt de la sécurité juridique et celui de la recherche de la vérité. Le Conseil supérieur estime qu’il faudrait envisager de prévoir une définition nouvelle et plus large de la notion de « fait nouveau ». Ainsi, la jurisprudence belge actuelle ne considère un nouveau rapport d’expertise comme un fait nouveau que si ce nouveau rapport se base sur des techniques inconnues au moment des poursuites (renvois à la doctrine et la jurisprudence). Le fait que l’expert change sa manière de voir les choses ne pourrait donc pas être pris en considération. Pour l’élargissement de cette définition, le législateur pourrait s’inspirer de l’article 457, 1°, c du Wetboek van Strafvordering néerlandais, modifié en 2012 (supra).

2 TRAEST, P., “Is de herziening in strafzaken aan herziening toe?”, in Amicus Curiae – Liber amicorum Marc De Swaef, Intersentia, Antwerpen-Cambridge, p. 403

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Les développements de la proposition de loi soulignent que la notion de fait nouveau devrait être redéfinie plus clairement. Or, la proposition de loi vise à introduire un nouveau motif de révision, mais omet de prévoir une nouvelle définition du « fait nouveau ». Ce nouveau motif de révision serait le suivant :

« S'il est établi qu'ont été posés des actes par lesquels les juges et les officiers du ministère public, ainsi que les autorités disciplinaires des officiers publics et ministériels auraient excédé leurs pouvoirs, ou s'il est établi que les décisions rendues en dernier ressort sont contraires aux lois ou aux formes de procéder, et lorsqu'aucune des parties ne s'est pourvue en cassation contre ces actes ou décisions dans le délai légal, parce qu'elle n'a pas été à même d'en prouver l'existence dans le délai légal ou lors du procès ».

Le Conseil supérieur n’est pas favorable à l’introduction de ce nouveau motif de révision. La modification proposée paraphrase les dispositions relatives au pourvoi en cassation du chef d’excès de pouvoir et au pourvoi en cassation dans l’intérêt de la loi (art. 1088 C. jud.). Ces pourvois en cassation sont introduits par le procureur général près cette Cour après évaluation de l'intérêt général (ex. l’unité de la jurisprudence). Ils sont considérés comme importants au point de pouvoir être introduits même si le délai légal de pourvoi en cassation est écoulé et qu’aucune partie ne s'est pourvue. Lorsque la cassation fait suite à un pourvoi dans l’intérêt de la loi, elle n’a aucun effet juridique sur les parties à la décision. Compte tenu de l’évaluation spécifique de l’intérêt général et de l’objectif de ces procédures, il n’est pas souhaitable qu’elles soient ouvertes à des parties individuelles qui ne poursuivent qu’un intérêt particulier. En outre, le prévenu dispose, en vertu de la procédure pénale telle qu’elle existe, de moyens procéduraux lui permettant de mettre en cause la validité d’actes ou de décisions. L’introduction de ce nouveau motif de révision ouvrirait la porte à des batailles de procédure supplémentaires concernant la validité d’actes ou de décisions, ce qui n’est pas l’objectif de la procédure en révision. B. Obligation de recourir à un avocat à la Cour de cassation et de joindre des avis favorables d’autres

avocats

À l’heure actuelle, la requête en révision doit, pour être recevable, être signée par un avocat à la Cour de cassation et accompagnée d’un avis motivé en faveur de celle-ci, de trois avocats à la Cour de cassation ou de trois avocats à la cour d'appel ayant dix années d'inscription au tableau. La proposition de loi entend améliorer la formulation de cette limitation. Étant donné que les avocats à la Cour de cassation ont une accréditation en matière civile3, les auteurs de la proposition de loi estiment que « la pertinence de leurs avis en faveur d'une révision en matière pénale n’est plus évidente ». Des avis favorables « de trois avocats ayant au moins dix années d'inscription au tableau des différents barreaux » devraient être suffisants. De manière consciente ou non, la proposition de loi laisse manifestement inchangé l’article 444, al. 3 C.i.Cr. qui continue à requérir que la demande soit signée d’un avocat à la Cour de cassation. Le Conseil supérieur estime que la procédure doit être accessible, mais qu’il convient d’éviter que des demandes en révision inconsidérées soient introduites. Le Conseil est d’avis que le système actuel qui exige la signature d’un avocat à la cour de cassation et des avis favorables de trois avocats à la cour de cassation ou avocats inscrits depuis dix ans au barreau peut être maintenu. Le Conseil supérieur trouve qu’exiger des avis d’avocats de trois barreaux différents va trop loin.

3 L’art. 425 C.i.cr. a été modifié après l’introduction de la proposition de loi, si bien qu’un recours en cassation en matière pénale ne peut actuellement être introduit que par un avocat de cassation ou un avocat titulaire d’une attestation de formation en procédure en cassation.

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C. Avis de la cour d’appel

1. Énoncé du problème

Lorsque la Cour de cassation ne rejette pas immédiatement la demande en révision fondée sur un « fait nouveau » comme n'étant pas recevable, elle ordonne « qu'il sera instruit sur la demande en révision par une cour d'appel qu'elle en chargera, aux fins de vérifier si les faits articulés à l'appui de la demande en révision paraissent suffisamment concluants pour qu'il y ait lieu de procéder à la révision » (art. 445, al. 3 C.I.cr.) La loi ne précise pas quelle cour d’appel doit être désignée par la Cour de cassation aux fins d’instruire la demande en révision. En principe, l’avis peut donc être demandé à la cour d’appel qui a pris la décision concernée par la demande en révision. Bien que l’arrêt/l’avis soit rendu par la chambre civile de la cour d’appel présidée par le premier président et qu’il ne vise pas, en principe, à établir l’existence de fautes ou de dysfonctionnements dans le chef des membres de cette même cour, il n’est guère inconcevable qu’une apparence de partialité en résulte. 2. Solution contenue dans la proposition de loi

La proposition de loi vise à ce que l’avis soit obligatoirement rendu par une cour d’appel « qui n'a pas connu primitivement de l'affaire ». Le Conseil supérieur considère qu’il s’agit là de l’une des solutions possibles, mais doute que cette mesure soit suffisante pour permettre de dissiper suffisamment la crainte de partialité qui pourrait être celle du demandeur. Le fait que les autorités judiciaires, et elles seules, statueront au sujet du caractère plausible d’une erreur judiciaire continuera à être dérangeant aux yeux du demandeur. 3. Un organe externe indépendant ?

Le CSJ est d’avis que l’intervention d’un organe extrajudiciaire et indépendant, comme aux Pays-Bas, présente des avantages considérables et constitue une alternative qui ne peut être négligée. Bien entendu, la question se pose de savoir comment un tel organe pourrait être intégré à la procédure en révision en Belgique, et il y a lieu de souligner à cet égard quelques différences non négligeables entre les procédures de révision belge et néerlandaise. Aux Pays-Bas, le condamné a la possibilité de demander, en guise de préparation à la demande en révision, une instruction complémentaire au procureur général près le Hoge Raad. En réalité, l’avis de l’ACAS se limite à la question de savoir si une telle instruction complémentaire est souhaitable. Il revient au procureur général de prendre la décision d’ouvrir une instruction complémentaire et de mener celle-ci, assisté ou non d’une équipe d’enquêteurs. Les résultats de cette instruction sont joints aux pièces de procédure et une copie en est communiquée au requérant. En fonction de ce résultat, le procureur général ou le condamné pourront déposer une demande en révision auprès du Hoge Raad. En Belgique, une telle phase préparatoire n’existe pas formellement. Une autre différence importante est que le Hoge Raad néerlandais détermine lui-même s’il est question d’un fait nouveau, tandis que notre Cour de cassation ne statue pas sur les faits et se limite à suivre l’avis de la cour d’appel désignée. Le CSJ estime qu’il vaudrait la peine d’examiner s’il ne serait pas préférable que, dans cette procédure particulière, la Cour de cassation statue elle-même sur la question de savoir s’il est question d’un fait nouveau, plutôt que de s’en remettre à l’avis d’une cour d’appel. La décision qui concerne seulement l’existence ou non d’un fait nouveau, n’implique pas automatiquement une décision sur le fond de l’affaire. Cette dernière demeure l’apanage de la cour d’appel à laquelle l’affaire est renvoyée après cassation4. Le fait que la Cour de cassation ait

4 TRAEST, P., “Is de herziening in strafzaken aan herziening toe?”, in Amicus Curiae – Liber amicorum Marc De Swaef, Intersentia, Antwerpen-Cambridge, p. 405

Page 14: Révision en matière pénale - CSJ · 1 I. Introduction Par courrier du 10 juin 2015, le ministre de la Justice a demandé au Conseil supérieur de la Justice (ci-après « le CSJ

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primitivement déjà connu de l’affaire dans le cadre d’un recours en cassation ne doit pas poser problème. Ce cas de figure peut également se présenter aux Pays-Bas. L’art. 464, 2° du Wetboek van Strafvordering néerlandais prévoit que la demande en révision est traitée par une chambre composée de conseillers n’ayant pas pris part à la décision sur le recours en cassation. Le procureur général près la Cour de cassation se verrait dès lors attribuer un rôle important dans le cadre de la procédure en révision, à l’instar de son homologue au sein du Hoge Raad néerlandais. Cette piste, si elle était retenue, permettrait également d’offrir au condamné, préalablement à sa demande en révision, la possibilité de requérir une instruction complémentaire et d’asseoir le futur d’un organe extrajudiciaire indépendant. Dans la mesure où la mission de cet organe se limiterait à rendre un avis non contraignant quant au caractère opportun d’une instruction complémentaire, il ne s’immiscerait pas de manière illégitime dans l’exercice du pouvoir judiciaire. Dans son courrier du 10 juin 2015, le ministre posait la question de savoir si les commissions d’avis et d’enquête du Conseil supérieur de la Justice pourraient mener de telles instructions, compte tenu de leurs missions actuelles en matière d’audit, d’avis et de traitement des plaintes. En raison de sa composition mixte (une moitié de magistrats et une moitié de non-magistrats) et de la spécificité de son statut de droit public (il ne relève ni du pouvoir exécutif ni du pouvoir judiciaire), le Conseil supérieur de la Justice et ses organes répondent en tout cas aux critères d’indépendance et d’impartialité exposés ci-dessus. En outre, il ne serait pas nécessaire de créer un nouvel organe, ce qui signifie que des économies importantes seraient réalisées. Toutefois, les tâches et missions actuelles des CAE diffèrent de celles qui devraient échoir à une éventuelle variante belge de l’ACAS néerlandaise. Tant dans le cadre du traitement des plaintes que des audits et enquêtes particulières, les CAE n’examinent pas le fond de l’affaire mais recherchent les dysfonctionnements. Ceci requiert une méthodologie et une expertise quelque peu différentes de la recherche du caractère plausible d’un fait nouveau pouvant prouver l’innocence d’un condamné. En raison du mode de désignation actuel des membres du Conseil supérieur, et en particulier de l’élection directe de ses membres magistrats, il est difficile d’avoir la garantie que ses membres soient dotés de l’expertise et de l’expérience requises pour cette mission. Bien entendu, une solution pourrait être d’offrir aux CAE la possibilité de faire appel à des experts externes ou de faire en sorte que l’administration du CSJ acquière cette expertise. Il convient en outre de veiller à éviter les apparences de partialité et les problèmes d’ordre déontologique ou méthodologique au moment de la saisine des CAE aux fins de rendre un avis dans le cadre d’une demande en révision après avoir primitivement pris connaissance de cette même affaire dans le cadre d’une plainte, d’une enquête particulière ou d’un audit. Ainsi, une piste alternative pourrait être de créer un organe pluridisciplinaire non permanent dont les membres seraient désignés à un mandat temporaire par le ministre de la Justice, sur présentation des CAE du CSJ. L’administration du Conseil supérieur pourrait en assurer le secrétariat. D. Considérations finales

En conclusion, le Conseil supérieur estime qu’il est très important d’améliorer la procédure en révision en matière pénale, mais qu’il est encore beaucoup plus important d’éviter les erreurs judiciaires. À ce sujet, il est nécessaire que les services de police, le ministère public et les juridictions soient dotés des moyens matériels et humains leur permettant de fonctionner dans des conditions optimales. Il convient également d’investir dans la formation de l’ensemble des acteurs de manière à éviter les erreurs en matière de recherche, de poursuite et de jugement.