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Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents Développements récents et jurisprudence marquante

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Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

Développements récents et jurisprudence marquante

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Philosophie de la Loi

Déclaration de principes (art. 3 LSJPA)

Décisions de la Cour Suprême du Canada

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Déclaration de principes

Prévenir le crime en supprimant les causes sous-jacentes à la criminalité, réadapter, réinsérer en offrant des perspectives positives favorisant la protection durable du public *** (retrait de durable)

Procédure distincte des adultes *** (ajout du principe de culpabilité morale moins élevée des adolescents)

Responsabilité juste et proportionnelle *** (ajout de la possibilité de dénoncer et dissuader l’adolescent)

Renforcer le respect des valeurs pour la société

Favoriser la réparation des dommages à la victime et à la collectivité

Garanties procédurales supplémentaires

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Cour Suprême du Canada

R. c. S.J.L., 2009 CSC 14 ***

R. c. L.T.H., 2008 CSC 49

R. c. S.A.C., 2008 CSC 47

R. c. D.B., 2008 CSC 25 ***

R. c. B.W.P.; R. c. B.V.N., 2006 CSC 27 ***

R. c. C.D.; R. c. C.D.K., 2005 CSC 78 ***

R. c. R.C., 2005 CSC 61 ***

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R. c. S.J.L., 2009 CSC 14

Un procès réunissant des adolescents et des adultes est incompatible avec le principe directeur de la LSJPA qui maintient, pour les adolescents, un système de justice pénale distinct de celui des adultes.

La création de ce système distinct est fondée sur la reconnaissance de la présomption de culpabilité morale moindre des adolescents et de leur plus grande vulnérabilité face au système judiciaire. *** (ajout à la déclaration de principe)

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R. c. L.T.H., 2008 CSC 49

Vu le degré de maturité des adolescents, il y a nécessité de leur accorder des garanties procédurales supplémentaires.

L’article 146 LSJPA suppose une démarche qui tient compte de l’âge et la compréhension de l’adolescent. Les policiers doivent faire des efforts raisonnables pour déceler l’existence de facteurs importants comme des troubles d’apprentissage et des démêlés antérieurs avec la justice.

Bien que l’article 146 LSJPA n’exige pas que le ministère public prouve que l’adolescent a effectivement compris, il doit démontrer hors de tout doute raisonnable qu’on a tenu compte des caractéristiques personnelles de l’adolescent et de son niveau de compréhension.

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R. c. S.A.C., 2008 CSC 47

Les seules déclarations de culpabilité qui doivent être prises en considération sont celles inscrites avant la perpétration de l’infraction pour laquelle l’adolescent se voit imposer une peine.

Le ministère public doit généralement présenter une preuve établissant l’existence d’au moins trois déclarations de culpabilité antérieures. *** (ajout des sanctions extra-judiciaires)

S’il y a similitude entre les infractions, on peut conclure à un « pattern of findings of guilt » si seulement deux déclarations de culpabilité antérieures sont prouvées.

Pas de prélèvement d’ADN pour une infraction secondaire sans demande de la poursuite et observations des parties.

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R. c. D.B., 2008 CSC 25

Les adolescents ont une présomption de culpabilité morale moins élevée découlant du fait de leur âge, les rendant plus vulnérables, moins matures et moins aptes à exercer un jugement moral, d’où un régime de détermination de la peine distinct pour eux. *** (ajout à la déclaration de principe)

La présomption d’assujettissement d’une peine applicable aux adultes n’est pas conforme aux principes de justice fondamentale; le fait de forcer l’adolescent à réfuter la présomption a pour effet de l’empêcher de bénéficier de la présomption de culpabilité morale moins élevée fondée sur l’âge (art. 7 Charte canadienne). *** (amendement conforme)

Il n’y a pas lieu de présumer automatiquement qu’un adolescent qui commet une infraction désignée doit être assujetti à une peine applicable aux adultes.

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R. c. D.B., 2008 CSC 25 (suite)

Le ministère public doit établir, hors de tout doute raisonnable, l’existence des facteurs aggravants qu’il invoque au moment de la détermination de la peine. On ne peut obliger l’adolescent à établir l’absence de facteurs aggravants pour justifier une peine spécifique au lieu de la peine applicable aux adultes.

Les exigences relatives au fardeau de la preuve ne satisfont pas non plus au volet du lien rationnel et de l’atteinte minimale de l’analyse fondée sur l’article premier.

Les dispositions sont donc incompatibles avec l’article 7 de la Charte canadienne et ne sont pas sauvegardées en vertu de l’article premier. Il n’y a donc pas lieu d’annuler la peine spécifique infligée par le juge de première instance.

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R. c. D.B., 2008 CSC 25 (suite)

Les articles 38 et 39 limitent les cas où le placement sous garde peut être ordonné:

aucune mesure de rechange possible

ne peut se substituer aux services de la protection de la jeunesse

obligation de motiver pourquoi une peine sans placement sous garde ne suffirait pas

peine la moins contraignante possible, sous réserve de la proportionnalité

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R. c. B.W.P.; R. c. B.V.N., 2006 CSC 27

Le législateur a délibérément exclu la dissuasion générale comme facteur de détermination de la peine pour les adolescents. *** (ajout de la possibilité de dénoncer et dissuader l’adolescent sous réserve de la proportionnalité)

La LSJPA ne fait pas non plus mention de la dissuasion spécifique.

Il ne fait aucun doute que la sanction imposée peut avoir pour effet de dissuader l'adolescent condamné ainsi que d'autres personnes de commettre des crimes. Toutefois, le législateur n'a pas inclus la dissuasion comme motif d'imposition d'une sanction sous le régime de la LSJPA.

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R. c. C.D.; R. c. C.D.K., 2005 CSC 78

Il faut donner une interprétation restrictive à l’article 39(1)a) LSJPA puisque l’objectif de la législation est de restreindre le placement sous garde à une mesure de dernier recours.

L’interprétation de l’infraction avec violence doit être fondée sur le préjudice et non sur le recours à la force.

L’infraction avec violence est celle au cours de laquelle l’adolescent cause des lésions corporelles, tente ou menace d’en causer.

La définition en fonction du préjudice peut ne pas viser les voies de fait mineures (sans lésion ou préjudice psychologique) qui ne devraient donc pas être considérées comme des infractions avec violence.

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R. c. C.D.; R. c. C.D.K., 2005 CSC 78 (suite)

L’infraction avec violence ne peut englober les infractions strictement contre les biens, sauf des cas exceptionnels.

L’infraction avec violence ne doit pas être élargie aux infractions au cours desquelles des lésions corporelles ne sont que raisonnablement prévisibles. *** (ajout à la définition: infraction au cours de laquelle l’adolescent met en danger la vie ou la sécurité d’une autre personne en créant une probabilité marquée qu’il en résulte des lésions corporelles)

L’infraction avec violence englobe les blessures psychologiques (R. c. McCraw, [1991] 3 R.C.S. 72). « Infraction avec violence » et « infraction grave avec violence » ont nécessairement des sens analogues.

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R. c. R.C., 2005 CSC 61

Le Tribunal a le pouvoir discrétionnaire de refuser de rendre une ordonnance d’ADN pour les infractions primaires. *** (ajout des infractions super primaires)

Les principes de la LSJPA et de la LJC sont applicables dans la pondération des facteurs visés à l’art. 487.051(2) C.cr.

Les jeunes sont plus vulnérables et le législateur a prévu une protection procédurale accrue dont on doit tenir compte.

Bien que l’article 487.051(2) C.cr. pose le fardeau sur l’adolescent de faire valoir qu’il y a sur sa vie privée un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt public, le Tribunal doit soupeser les éléments qui sont à sa disposition et cette présomption est réfutable.  

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R. c. R.C., 2005 CSC 61(suite)

L’effet de l’ordonnance sur le droit de l’individu à la vie privée est important, car il renferme des renseignements personnels et privés au plus haut degré. La protection de cette vie privée sert les objectifs de réadaptation et contribue à long terme à protéger la société.

L’atteinte à l’intégrité physique est minimale mais « la conservation du prélèvement n’est pas anodine et, en l’absence d’un intérêt public impérieux, elle constituerait une grave atteinte au droit à la vie privée en ce qui concerne tant l’intimité de la personne que ses renseignements personnels ».

Pour faire l’analyse, l’art 487.051(3) C.cr. énonce certains facteurs pertinents à considérer même s’il s’agit d’une infraction primaire (casier judiciaire, nature de l’infraction, circonstances de sa perpétration). Cette liste n’est pas exhaustive.

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Enquête sur remise en liberté*** (art. 515 C.cr. et art. 28 à 31 LSJPA)

Trois règles s’ajoutent au régime de remise en liberté provisoire prévu à l’article 515 C.cr. :

la détention provisoire de l’adolescent ne doit pas se substituer à des services de protection de la jeunesse, de santé mentale ou à d’autres mesures sociales plus appropriées (art. 29(1) LSJPA).

le tribunal doit présumer que, dans les cas où l’adolescent ne pourrait être soumis à une peine de placement sous garde (considérant les critères prévus à l’article 39(1)a) à c) LSJPA), sa détention provisoire n’est pas nécessaire au titre de l’article 515(10)b) C.cr.,soit la protection du public (article 29(2) LSJPA). *** (nouveau libellé)

l’article 31 LSJPA: la personne digne de confiance

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Enquête sur remise en liberté(suite)

Applications jurisprudentielles (art. 515 C.cr. et art. 31 LSJPA):

R. c. Rondeau, [1996] R.J.Q. 1155 (C.A.). (principes)

R. v. A.B. 204 C.C.C. (3d) 490 (Ont. S.C.) (the overly excitables)

R. v. O.M., 2010 ONCJ 176; R. v. B.A., 2010 ABPC 16. ($ élevé)

R. v. N.M., 2010 MBPC 45 (modification de conditions: adresse)

R. v. E.C., 2010 ABQB 46 (couvre-feu 24/24)

M.J. c.R., 2005 QCCA 685 (art.31)

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Plaidoyer de culpabilité

(art. 36(1) et (2) LSJPA)

R. v. H.J.P.N., 2010 NBCA 31 «The Court of Appeal noted that ss. 32 and 36 of the YCJA in conjunction with s. 606(1.1) compel a full plea inquiry even where the young person is represented by counsel. »

«The chances of an unwarranted plea of guilty are particularly significant where the young person faces a number of charges and it may seem strategically advantageous to appear cooperative and not waste the court's time by questioning guilt in relation to some of them. The court cautioned against this tendency,…»

LSJPA – 077, 2007 QCCQ 1230 (A. Sirois) Comment éviter le retrait de plaidoyer….

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Peines spécifiques: facteurs à considérer

Perspectives positives favorisant la réadaptation et la réinsertion sociale en vue d'une protection durable du public (meaningful consequences) ***Proportionnalité entre la gravité de l'infraction et le degré de responsabilité de l'adolescent ***La peine ne peut être plus grave que celle d’un adulteLa peine la moins contraignante possibleLa dissuasion n'est pas un facteur à considérer ***La peine maximale « Worst case, worst crime » ne s'applique pas Prise en compte de la détention provisoireAdolescents autochtonesRéduction de peine et article 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés

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Perspectives positives(meaningful consequences)

LSJPA – 1120, 2011 QCCQ 5732. (L. Rondeau)

Quant à l'expression «perspectives positives», la jurisprudence et la doctrine reconnaissent que la version anglaise de l'expression, soit «meaningful consequences», est celle qui, dans le contexte du processus judiciaire de la détermination de la peine, reflète mieux les notions connues en droit criminel. Cette expression se concilie mieux avec l'objectif que le législateur vise, soit de «faire répondre» l'adolescent («to hold a young person accountable») de l'infraction qu'il a commise. La notion de «répondre de ses actes» («accountability») est plus compatible avec l'expression «conséquences significatives» qu'avec celle de «perspectives positives».

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Perspectives positives(meaningful consequences)

(suite)LSJPA – 1111, 2011 QCCA 568 (C.A.Q.)

Les gestes posés par l'appelant sont graves, mais les conséquences d'envoyer un adolescent en prison le sont également. L'appelant n'était pas encore un « adolescent » au sens de la LSJPA (il avait moins de 12 ans) lors des premiers gestes à caractère sexuel posés sur Y.; il a maintenant 21 ans, presque 22. S'il devait écoper d'un placement sous garde, il irait en prison rejoindre une population délinquante adulte. Et cela, juste au moment où il semble se reprendre en main.

Malgré toute la sympathie que j'éprouve pour Y, je ne parviens pas à voir ce que le public gagnerait à ce que l'appelant soit emprisonné. Par rapport à l'objectif énoncé au paragraphe 38(1) de la LSPJA, je ne vois pas en quoi l'emprisonnement de l'appelant favoriserait « sa réadaptation et sa réinsertion sociale, en vue de favoriser la

protection durable du public ».

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Perspectives positives(meaningful consequences)

(suite)

LSJPA – 1043, 2010 QCCA 2000 (C.A.Q.)Introduction par effraction au cours de laquelle il y a eu agression sexuelle – garde différée 6 mois – maintenue en appel

R. v. K.E.J.L., 2006 MBCA 120 Introductions par effraction (12 chefs) – garde ouverte 90 jours – peine modifiée en 6 mois garde fermée suivi de 6 mois garde ouverte – antécédents – consommateur de drogues dures

R. c. N.N.-M., [2006] R.J.Q. 658 (N. Bastien)Mise en circulation de billets contrefaits – absolution inconditionelle – projet de travail aux États-Unis

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Proportionnalité: gravité de l'infraction versus

degré de responsabilité de l'adolescent LSJPA – 113, 2011 QCCQ 428 (M. Gervais)

Conduite dangereuse causant la mort – absolution conditionnelle – exceptionnel – insouciance – RPD très favorable – conditions strictes reflèteront la proportionnalité

LSJPA – 1029, 2010 QCCQ 6276 (L. Rondeau)Voies de fait en C.R. – réprimande – interventions éducatives – aucune séquelle sur la victime – accusé victime d’abus et en besoin d’aide – détention provisoire de deux mois – cas de LPJ

R. v. A.J., 2010 ABPC 23 Conduite dangereuse causant la mort et causant lésions – 175 heures de T.C. – remords – dévastée d’avoir tué sa meilleure amie – alternatives à la garde permettent de rejoindre le principe de proportionnalité

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Proportionnalité: gravité de l'infraction versus degré de responsabilité de l'adolescent (suite)

R. v. S.G., 2010 SKPC 55Conduite dangereuse causant la mort – suggestion commune de mise sous garde différée – juge ordonne une garde ouverte de 6 mois – la garde différée ne tiendrait pas compte de la proportionnalité malgré les remords, l’absence d’antécédents et le travail

LSJPA – 0651, 2006 QCCA 1236 (C.A.Q.)Conduite dangereuse causant la mort de deux personnes et causant lésions à une autre – garde différée de 6 mois – cour d’appel ajoute des conditions dont des travaux communautaires pour refléter la proportionnalité – 20 ans – tentative de camouflage après accident – excès de vitesse – drogue

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La peine ne peut être plus grave

que celle d’un adulte R. c. J.H.C., [2005] R.J.Q. 1302 (C.Q.)

Dans la présente affaire, la peine imposée au complice adulte l'a été en toute connaissance de cause et à la suite d'une suggestion commune. Il faut présumer que cette peine était indiquée compte tenu des circonstances entourant la perpétration des infractions ainsi que de la personnalité et du profil du complice. Par conséquent, la marge de manœuvre du Tribunal en regard des besoins de réadaptation de l'adolescent est retreinte.

Avec respect pour l'opinion contraire, il est délicat de déclarer qu'une peine imposée à un adulte coupable de la même infraction commise dans des circonstances semblables n'est pas celle qui est indiquée.

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La peine ne peut être plus grave que celle d’un adulte (suite)

LSJPA -119, 2011 QCCQ 2522 (L. Rondeau)

Suggestion commune non retenue d’absolution inconditionnelle pour voie de fait au hockey.

La déclaration de culpabilité d’un jeune n’a pas le même effet sur sa capacité de voyager aux Etats-Unis que sur celle d’un adulte.

Pour évaluer si une peine imposée à un adolescent est plus grave que celle imposée à un adulte, on doit aller au-delà de l’appellation commune de la sanction, considérer les modalités et les effets dans chacun des cas.

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La peine la moins contraignante possible

LSJPA -1113, 2011 QCCA 715 (C.A.Q.)

Or, l'article 39 (9) de la loi l'obligeait à expliquer en quoi une peine spécifique ne comportant pas une telle mesure ne serait pas suffisante pour atteindre les objectifs fixés par la loi. L'obligation d'imposer la mesure la moins contraignante possible lui commandait de motiver sa décision sur les raisons qui l'ont amené à écarter la suggestion de l'appelant, elle-même appuyée par les conclusions du rapport prédécisionnel. Le silence du juge sur l'opportunité de rendre une ordonnance différée ainsi que l'omission de considérer les facteurs atténuants constituent des erreurs déterminantes.

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La peine la moins contraignante possible

(suite) LSJPA –1111, 2011 QCCA 568 (C.A.Q.)

« La LSJPA requiert du tribunal pour adolescents qu'il inflige la peine « la moins contraignante possible » (al. 38(2)c)) et qu'il « n'impose le placement sous garde qu'en dernier recours après avoir examiné toutes les mesures de rechange proposées au cours de l'audience pour la détermination de la peine » (art. 39(2)).

Les gestes posés par l'appelant sont graves, mais les conséquences d'envoyer un adolescent en prison le sont également.

         

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La dissuasion n'est pas un facteur à considérer ***

R. c. B.W.P.; R. c. B.V.N., 2006 CSC 27

LSJPA – 1118, 2011 QCCQ 5156 (D. Thibault) Course de rue – deux morts et un blessé grave – Rapport défavorable – enfant roi – dissuasion pas un critère – 6 mois de mise sous garde différée

R. v. M.A.H., 2006 SKCA 114 Vol qualifié – utilisation d’une arme à feu – arme pointée sur le livreur de pizza – 90 jours de garde fermée parce que la dissuasion n’est pas un facteur à considérer – infirmé en appel – le juge a été distrait par R. c. B.W.P. – la gravité du crime exige des «meaningful consequences» – 18 mois de mise sous garde fermée et surveillance

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La peine maximale

« Worst case, worst crime » ne s'applique pas LSJPA – 0827, 2008 QCCA 1180 (C.A.Q.)

Adolescent autochtone condamné à 10 ans de mise sous garde pour le meurtre prémédité de son frère. Détention provisoire soustraite à la période de liberté sous surveillance.

«… le principe de l'individualisation de la peine est fondamental et, bien qu'elle soit exceptionnelle, la peine maximale n'est pas réservée au pire crime commis dans les pires circonstances et doit être imposée si les circonstances le justifient une fois appliqués les principes normatifs du Code criminel dans un contexte individualisé.»

Détention provisoire (46 mois) soustraite toutefois de la période de mise sous garde et non de la période de surveillance.

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Prise en compte de la détention provisoire

Règle générale: 1 pour 1

LSJPA – 1044, 2010 QCCA 2045 (C.A.Q.)

L'appelant a été condamné à 18 mois de placement sous garde et de surveillance, assortis d'autres ordonnances. Le juge de première instance n'ayant pas tenu compte de la période de détention provisoire de 2 mois, il y a lieu d'accueillir l'appel aux fins de modifier la peine en réduisant à 16 mois la période de placement sous garde et de surveillance.

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Prise en compte de la détention provisoire(suite)

LSJPA – 1063, 2010 QCCQ 12354 (N. Bonin)

«Notons que le 22 février dernier entrait en vigueur la Loi sur l'adéquation de la peine et du crime. Cette loi modifiant le Code criminel prévoit que le temps purgé en détention préventive vaut pour un adulte au prorata de un pour un.

Par ailleurs, puisque l'un de ces principes veut que l'adolescent ne purge pas une peine plus importante qu'un adulte, il pouvait être plus facile dans le passé, selon les circonstances, d'attribuer un prorata semblable à celui des adultes soit une journée de temps préventif valant deux jours de peine.

Depuis l'entrée en vigueur de cette loi, ce facteur ne jouera pas de la même façon.»

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Prise en compte de la détention provisoire(suite)

LSJPA – 0632, 2006 QCCQ 8500 (C. Brosseau)

L'interprétation littérale du paragraphe 31(1) LSJPA pourrait nous amener à croire qu'il est ici question d'une mesure qui ne s'apparente pas à de la détention. Bien qu'il ne s'agisse pas, à proprement parler, d'une détention au sens où l'entend le Code criminel, il reste que ce sont les mêmes critères qui doivent être remplis avant que ce dernier article ne soit appliqué. Le Tribunal pourra exercer sa discrétion judiciaire pour déterminer si les conditions dont est assortie cette mesure sont telles qu'elles peuvent être interprétées comme une détention au sens de la loi. Le Tribunal pourra en fait faire la même chose que s'il était devant un cas de détention d'un adolescent dans un centre de réadaptation.

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Adolescents autochtones

R. c. Gladue, [1999] 1 R.C.S. 688

Examiner les facteurs systémiques et historiques qui peuvent expliquer les raisons du comportement délinquant

Examiner les sanctions appropriées en raison de cet héritage culturel

Si aucune solution de rechange à l’incarcération n’est envisageable, la période de détention devra être soigneusement examinée

Si le crime est violent, la différence entre un autochtone et un non autochtone sera peu significative

LSJPA – 0827, 2008 QCCA 1180 R. c. Palliser, 2011 QCCQ 1475 (C. Bigué)

Page 35: Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents Développements récents et jurisprudence marquante

Réduction de peine : article 24(1) de la Charte

R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6

Il se peut qu’un tribunal soit justifié de prendre en considération une violation de la Charte lors de la détermination de la peine.

Il pourrait agir ainsi sans recourir à l’article 24(1) de la Charte, mais plutôt en raison du pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré par les articles 718 à 718.2 C.cr.

Dans leur analyse de la peine appropriée, les tribunaux sont appelés à tenir compte non seulement des actes du délinquant, mais aussi de ceux des représentants de l’État dans la mesure où la conduite reprochée se rapporte à la situation du délinquant et aux circonstances liées à la perpétration de l’infraction.  

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Réduction de peine : article 24(1) de la Charte(Suite)

Si large et si discrétionnaire que soit le pouvoir d’un Tribunal, ce pouvoir ne va pas jusqu’à permettre la dérogation aux peines minimales dictées par le législateur.

Il est établi que la réduction de la peine figure parmi l’éventail des réparations de l’article 24(1) de la Charte. Cependant, les tribunaux devraient pouvoir régler, à l’intérieur du régime de détermination de la peine, la plupart des situations où il y a eu violation de la Charte.

La Cour n’écarte pas la possibilité que dans certaines circonstances exceptionnelles, une peine réduite en vertu de l’article 24(1) de la Charte, qui soit plus clémente que la peine minimale, soit la seule réparation effective.

Page 37: Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents Développements récents et jurisprudence marquante

Suggestion commune

LSJPA – 1046, 2010, QCCA 2083 (C.A.Q.)

LSJPA – 0910, 2009 QCCA 569 (C.A.Q.)

Le juge doit exprimer en quoi la suggestion commune est déraisonnable ou contre l'ordre public, ou encore en quoi elle déconsidère l'administration de la justice.

Le juge ne doit pas se demander si, à ses yeux, la peine suggérée est appropriée, mais si, compte tenu de tous les facteurs, le substitut a pu raisonnablement consentir à une peine plus clémente que celle qui aurait été appropriée en l'absence de tels facteurs.

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Peines ne comportant pas de

placement sous garde Réprimande

Absolution inconditionnelle

Absolution conditionnelle

Probation

Travail bénévole au profit de la victime ou de la collectivité

Remboursement à la victime, don ou amende

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Réprimande

LSJPA – 1029, 2010 QCCQ 6276 (L. Rondeau)Voies de fait en C.R. – interventions éducatives – aucune séquelle sur la victime – accusé victime d’abus et en

besoin d’aide – détention provisoire de deux mois – cas de LPJ

R. v. D.J.M., 2007 MBQB 298 (J. Joyal, Manitoba)Menaces de tuer un éducateur en C.R. – antécédents judiciaires nombreux dont de mise sous garde – 43 jours de détention provisoire – «this is a pretty stupid thing to do,…don’t do it again» – infirmé en appel – 1 jour de mise sous garde

LSJPA – 0637, 2006 QCCQ 9696 (M. Dubois)Voies de fait – refus de la poursuite de retourner le dossier aux S.E.J.

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Absolution inconditionnelle

Principes applicables:

«s’il estime que cette mesure est préférable pour l’adolescent et non contraire à l’intérêt public» (art. 42 (2)b))

la déclaration de culpabilité visant un adolescent est réputée n’avoir jamais existé dans le cas où le Tribunal pour adolescent a ordonné l’absolution inconditionnelle (art. 82(1)LSJPA)

l’absolution inconditionnelle met fin à toute incapacité [...] dont ce dernier était frappé en application d’une loi fédérale  (art. 82(2) LSJPA)

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Absolution inconditionnelle

Applications jurisprudentielles:

LSJPA – 119, 2011 QCCQ 2522 (L. Rondeau)

LSJPA – 0957, 2009 QCCQ 13669 (J. Nadeau)

LSJPA – 0944, 2009 QCCQ 7608 (M. DuBois)

LSJPA – 0748, 2007 QCCA 1340 (C. A.)

R. c. N.N.-M., [2006] R.J.Q. 658 (N. Bastien)

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Absolution conditionnelle

Principes applicables:

Les critères applicables à l'imposition d'une absolution conditionnelle n'étant pas autrement précisés, ce sont les critères généraux des articles 3, 38 et 42 LSJPA qui guident le Tribunal pour ordonner ou non l’absolution conditionnelle.

L'absolution conditionnelle est incompatible avec une ordonnance de probation (art. 42(11) LSJPA).

La déclaration de culpabilité est réputée n’avoir jamais existé dès que la peine a cessé de produire ses effets (art. 82 LSJPA).

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Absolution conditionnelle

Applications jurisprudentielles:

LSJPA – 113, 2011 QCCQ 428 (M. Gervais)

LSJPA – 1036, 2010 QCCQ 7598 (M. Dubois)

LSJPA – 0944, 2009 QCCQ 7608 (M. Dubois)

LSJPA – 0926, 2009 QCCQ 5758 (N. Bastien)

LSJPA – 0929, 2009 QCCQ 12947 (G. Lanthier)

LSJPA – 0772, 2007 QCCQ 17173 (C. Chapdelaine)

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Probation

R. v. K.S., 2009 NLCA 46

«Bien qu’il s’agisse d’une infraction avec violence au sens de l’article 39(1)a) LSJPA, la juste peine n’est pas un placement sous garde et surveillance, mais bien une probation assortie de conditions appropriées. L’adolescente n’a pas le fardeau d’établir qu’elle a droit à une peine sans placement sous garde et surveillance parce qu’il s’agit d’une infraction avec violence.

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Minute éditoriale

Remboursement, don, travaux bénévoles au

profit de la victime ou de la collectivité….

Avez-vous pensé à la justice réparatrice?

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Peines donnant ouverture au placement

sous garde et surveillance

L’adolescent a commis une infraction avec violence (art. 39(1)a) LSJPA) ***

L’adolescent n’a pas respecté les peines ne comportant pas de placement sous garde (art. 39(1)b) LSJPA)

L’adolescent a commis un acte criminel pour lequel un adulte est passible d’une peine de deux ans d’emprisonnement après avoir fait l’objet de plusieurs déclarations de culpabilité (art.39(1)c) LSJPA) ***

Il s’agit d’un cas exceptionnel (art. 39(1)d) LSJPA)

Page 47: Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents Développements récents et jurisprudence marquante

L’adolescent a commis une infraction avec violence (art. 39(1)a) LSJPA)

Décision de principe: R. c. C.D.; R. c. C.D.K., 2005 CSC 78

*** (si infraction avec violence, possibilité de lever l’interdiction de publication si risque important que le jeune récidive et si nécessaire pour protéger le public)

Applications accessoires au principe:

Introduction par effraction LSJPA – 1034, 2010 QCCQ 7597 (M. Lefebvre) R. v. J.S., 81 O.R. (3d) 511 (Ont. C.A.).

Participation au crime R. v. J.O., 2009 ONCJ 224

Page 48: Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents Développements récents et jurisprudence marquante

L’adolescent a commis une infraction avec violence (art. 39(1)a) LSJPA)

Applications jurisprudentielles postérieures à R. c. C.D.K.

Conduite dangereuse / Conduite avec les facultés affaiblies causant des lésions corporelles ou la mort  (texte p.54)Voies de fait / Agression sexuelle (texte p.57)Vols qualifiés / Extorsion Négligence criminelle causant la mort / Homicide involontaireMenaces de mort / Port d'arme dans un dessein dangereux Introduction par effraction (texte p.67)

Page 49: Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents Développements récents et jurisprudence marquante

L’adolescent n’a pas respecté les peines ne comportant pas de placement sous garde

(art. 39(1)b) LSJPA)

Ne pas respecter « les peines » LSJPA – 0623, 2006 QCCQ 3433 (N. Bastien)

L’accusé a brisé des conditions d’une décision « comprenant de la mise sous garde »

Les bris de conditions de remise en liberté ne comptent pas

Page 50: Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents Développements récents et jurisprudence marquante

L’adolescent a commis un acte criminel …après avoir fait l’objet de plusieurs déclarations de

culpabilité (art.39(1)c) LSJPA)

Décision de principe: R. c. S.A.C., 2008 CSC 47 *** (ajout des sanctions extra-judiciaires)

Applications jurisprudentielles postérieures à R. c. S.A.C.

LSJPA – 1046, 2010 QCCA 2083 (C.A.Q.) (texte p.69)

Page 51: Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents Développements récents et jurisprudence marquante

Il s’agit d’un cas exceptionnel (art. 39(1)d) LSJPA)

Décision de principe: R. v. R.E.W., 79 O.R. (3d) 1 (Ont. C.A.)

Le Parlement a voulu réduire au minimum l’utilisation du placement sous garde.

Les articles 39(1)a) à c) LSJPA comprennent déjà dans une large mesure les cas pour lesquels le législateur souhaitait rendre possible le placement sous garde.  

L’article 39(1)d) LSJPA ne peut être invoqué que lorsque les circonstances de l’infraction s’y prêtent. Les circonstances entourant le contrevenant ne doivent pas être considérées, ni son histoire personnelle. 

Page 52: Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents Développements récents et jurisprudence marquante

Il s’agit d’un cas exceptionnel (art. 39(1)d) LSJPA) (suite)

R. v. R.E.W. (suite)

Les cas exceptionnels doivent être limités aux cas les plus clairs, les plus évidents…. «lorsque les circonstances sont si choquantes qu’elles menacent les valeurs largement partagées par une communauté».

Page 53: Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents Développements récents et jurisprudence marquante

Il s’agit d’un cas exceptionnel (art. 39(1)d) LSJPA)

Applications jurisprudentielles

Possession dans le but d’en faire le trafic / Trafic de stupéfiants (quantité, qualité, fréquence, réseau et place occupée dans le réseau) (texte p.73)

Possession d’armes prohibées (texte p.76)

Incendie criminel (texte p.78)

Évasion de garde légale

Distribution de pornographie juvénile

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Mise sous garde: attention

Une mesure de dernier recours et qui ne doit pas se substituer aux services de protection de la jeunesse (art. 39(2) (3) (5) LSJPA)

LSJPA – 1111, 2011 QCCA 568 (C.A.Q.)R. v. D.W., 2011 NLCA 21R. v. L.R.T., 2010 ABCA 224, 487 A.R. 357 LSJPA – 1029, 2010 QCCQ 6276 (L. Rondeau)LSJPA – 097, 2009 QCCA 429 (C.A.Q.)

Niveau de mise sous garde (art. 85 LSJPA) (texte annexe 3)

LSJPA – 1148, 2011 QCCQ 11231 (M. Gervais)

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Assujettissement à la peine pour adulte

(art. 62 et 72 LSJPA)

Infraction désignée (art. 2 LSJPA)

Infraction grave avec violence:« toute infraction commise par un adolescent et au cours de la perpétration de laquelle celui-ci cause des lésions corporelles graves ou tente d'en causer » (art. 2 LSJPA).

R. v. K.C., 2011 ONCA 257LSJPA – 1043, 2010 QCCA 2000 (C. A .)LSJPA – 1034, 2010 QCCQ 7597 (M. Lefebvre)

Page 56: Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents Développements récents et jurisprudence marquante

Assujettissement à la peine pour adulte (art. 62 et 72 LSJPA)

Procédure pour la qualification de l'«infraction grave avec violence »

1) Demande doit être déposée avant la confection des rapports

LSJPA – 1123, 2011 QCCQ 1122 (N. Bastien) maintenu par la Cour d’Appel: voir LSJPA – 1156, 2011 QCCA 243 (C.A.Q.)

«…dans le cadre de la LSJPA, on se doit de prendre « des mesures procédurales supplémentaires » ….: la meilleure façon de le faire …c’est de s’assurer que cette demande soit annoncée au moment où le Tribunal déclare l’adolescent coupable ou à tout le moins avant la rédaction d’un rapport prédécisionnel le concernant. Cette approche évitera nécessairement toute demande de qualification de nature purement stratégique visant à contrer une recommandation de placement sous garde différée au sens de l'article 42(2)p).»

 

Page 57: Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents Développements récents et jurisprudence marquante

Assujettissement à la peine pour adulte (art. 62 et 72 LSJPA)

LSJPA – 0617, 2006 QCCQ 369 (R. Proulx)

La qualification est une mesure d'exclusion de la peine de placement sous garde et de surveillance différée. Ainsi, la poursuite doit informer la défense, au moment du plaidoyer de culpabilité, de son intention de se prévaloir de l'exclusion prévue à l'article 42 (5) a) afin de s'assurer que l'accusé comprenne bien les conséquences de sa décision.

Lorsqu'il y a procès, cet avis de la poursuite doit être donné dès le prononcé du verdict et avant la demande de rapport avant sentence afin que le débat puisse être fait en ce sens, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.

Page 58: Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents Développements récents et jurisprudence marquante

Assujettissement à la peine pour adulte (art. 62 et 72 LSJPA)

2) Demande peut être déposée après la confection des rapports (courant minoritaire)

LSJPA – 1153, 2011 QCCQ 13550 (D.Asselin)

LSJPA – 1049, 2010 QCCQ 10115 (D. Thibault)

Page 59: Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents Développements récents et jurisprudence marquante

Assujettissement à la peine pour adulte (art. 62 et 72 LSJPA)

Effet de la qualification d'« infraction grave avec violence » :

1) Ne plus pouvoir bénéficier de la peine de placement sous garde différé en vertu de l'art. 42(5) LSJPA

2) Après qu'un tribunal a décidé à deux reprises que l'adolescent avait commis des «infractions graves avec violence», la couronne peut demander que l'adolescent soit soumis à une peine applicable aux adultes en vertu de l'article 62 LSJPA ou encore, au programme intensif de réadaptation prévu à l’article 42(2) r) LSJPA

Page 60: Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents Développements récents et jurisprudence marquante

Assujettissement à la peine pour adulte (art. 62 et 72 LSJPA)

Décision de principe: R. c. D.B., 2008 CSC 25 *** (art. 72 (1) modifié en conformité avec R. c. D.B.)

Applications jurisprudentielles postérieures à R. c. D.B.

LSJPA – 1130, 2011 QCCQ 7147 (D. Thibault)R. v. Estacio, 2010 ABCA 69 R. v. D.D.T., 2010 ABCA 365LSJPA – 1062, 2010 QCCA 2308 (C.A.)LSJPA – 0923, 2009 QCCQ 5627 (V. Primeau)LSJPA – 088, 2008 QCCA 401 (C.A.)

Page 61: Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents Développements récents et jurisprudence marquante

Interdiction de conduire un véhicule

(art. 42(2)j) LSJPA)

Cette ordonnance n’est pas obligatoire

LSJPA – 0944, 2009 QCCQ 7608 (M. Dubois)

LSJPA – 113, 2011 QCCQ 428 (M. Gervais)

Page 62: Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents Développements récents et jurisprudence marquante

Ordonnances de prélèvements

génétiques 1) S’il s’agit d’une infraction dites «super primaires » au sens de l’alinéa a) de l’article 487.04, le Tribunal doit rendre une ordonnance.

R. v. C.S., 2011 ONCA 252L’article 487.04 ne viole pas les articles 7 et 8 de la Charte.

LSJPA – 1025, 2010 QCCQ 6084 (L. Despots)L’article 487.04 ne viole pas les articles 7 et 8 de la Charte.

LSJPA – 1021, 2010 QCCQ 4798 (M. Gervais)L’article 487.04 viole les articles 7 et 8 de la Charte et est inapplicable.

Page 63: Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents Développements récents et jurisprudence marquante

Ordonnances de prélèvements génétiques

2) Si il s’agit d’une infraction primaire au sens de l’article 487.04 a.1) à d), le tribunal n’est pas tenu de l’ordonner s’il est convaincu que l’intéressé a établi que l’ordonnance aurait, sur sa vie privée et la sécurité de sa personne, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt public en ce qui touche la protection de la société et la bonne administration de la justice, que visent à assurer la découverte, l’arrestation et la condamnation rapides des contrevenants.

 Décision de principe: R. c. R.C., 2005 CSC 61

Applications jurisprudentielles postérieures à R. c. R.C. : voir les décisions de la cour d’appel du Québec de janvier 2007

Page 64: Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents Développements récents et jurisprudence marquante

Ordonnances de prélèvements génétiques

3) S’il s’agit d’une infraction secondaire, le tribunal l’ordonne s’il est convaincu que cela servirait au mieux l’administration de la justice.

Pour décider s’il rend ou non l’ordonnance, il prend en compte l’effet que celle-ci aurait sur la vie privée de l’intéressé et la sécurité de sa personne, son casier judiciaire, le fait que l’intéressé a ou non déjà fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction désignée, la nature de l’infraction et les circonstances de sa perpétration et il est tenu de motiver sa décision.

Page 65: Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents Développements récents et jurisprudence marquante

Déclarations extrajudiciaires

(art. 146 LSJPA) Décision de principe: R. c. L.T.H., 2008 CSC 49

Applications jurisprudentielles postérieures à R. c. L.T.H.

LSJPA – 1064, 2010 QCCQ 12355 (C. Brosseau)

LSJPA – 0857, 2008 QCCQ 10902 (M. Toupin)

LSJPA – 0861, 2008 QCCS 6095 (C. Sup., B. Moulin)

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Fouilles abusives et adolescents

R. c. R. M. (M.R.) [1998] 3 R.C.S. 393

R. c. A.M., 2008 CSC 19

LSJPA – 1031, 2010 QCCA 1524

Page 67: Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents Développements récents et jurisprudence marquante

FIN…jamais vraiment…mais enfin!