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CENTRE JURIDIQUE FRANCO-ALLEMAND Universität des Saarlandes Postfach 15 11 50 | 66041 Saarbrücken TRAVAUX DIRIGÉS DE DROIT CIVIL : Cours de : M. Claude WITZ Chargée de TD : Mme Florence N’DIAYE Année universitaire 2013 / 2014 - Licence L2 ANCE 5 : RESPONSABILITE ET LIBERTE CONTRACTUELLE Les étudiants sont priés de lire tous les arrêts proposés et de les mettre en fiche. Un plan détaillé de commentaire de l’arrêt Cass. Civ. 1 ère du 20 décembre 18988 sera à préparer par les étudiants. Clauses d’aménagement de la responsabilité : clause pénale Doc. 1 : Cass. Civ. 1 ère 10 octobre 1995, Bull. civ. I, n°346 Doc. 2 : Cass. Civ. 3 ème 20 déc. 2006, Bull.civ. III, n°256, n°05-20065,Rev. Lamy cic. 2007 n°35 p.13, JCP G 2007 II 10024 Doc. 3 : Cass. Civ. 3 ème 24 septembre 2008, n°07-13989, JCP G 2008, IV 2659, D. 2008 AJ p. 2497 Doc. 4 : Cass. Com. 18 janvier 2011, n°09-16863, JCP G 2011, com. 492, CCC 2011 com. 86 Doc. 5 : Cass. Com. 22 mars 2011, n°09-16660, JCP N 2011 com. 1212, RLDC 2011 com. 4225 Doc. 6 : Cass. Civ. 3ème 20 nov. 2013, n°12.29021, PA 21 janv. 2014 p. 10 ; JCP G 2013 12656 ; RDLC 2014 comm. 5292 ; Doc. 7 : Cass. Civ. 1ère 27 nov. 2013, n°12.13897, RDLC 2014 comm. 5255 Clauses d’aménagement de la responsabilité et faute lourde Doc. 8 : Cass. Civ. 1 ère 18 janv. 1984, JCP G 85, II, 20372 Doc. 9 : Cass. Civ. 1 ère 23 fév. 1994, Bull. civ., I, n° 76 Doc. 10 : Cass. Civ. 1 ère 20 dec. 1988, n°87-16369 Doc. 11 : Cass. Com. 22 octobre 1996, n°93-18632, Bull. civ. IV, n° 261; D. 1997, p.121, note Sériaux ; Rép. Defr. 1997, p.333, note D. Mazeaud ; V. également la chronique de C. Larroumet "Obligation essentielle et clause limitative de responsabilité", D. 1997, Chron. p. 145 Doc. 12: Cass. Com. 9 juillet 2002, Bull. civ. IV, n° 121; D. 2002, AJ p. 2329 et, Somm. p. 2836, spéc. 2837, obs. P. Delebecque et, 2003, Somm. p. 457, obs. D Mazeaud; RTD civ. 2003, p. 567, obs. N. Molfessis; RTD com. 2003, p. 362, obs. B. Bouloc; JCP II, 2032, obs. G. Loiseau et M. Billiau et, I,184, obs. J. Rochfeld; CCC 2003, comm. n° 2, obs. L. Leveneur Doc. 13 : Cass. Ch. mixte 22 avril 2005 (1 ère esp.), n°02-18326, Bull. n°3 , RCA 2005 comm. n°175, D. 2005 jp. p. 1864; CCC. 2005 comm. n°150; BICC 623 du 15/07/2005

SÉANCE 5 : RESPONSABILITE ET LIBERTE … · Capdemourlin a contracté une obligation irrévocable et qu'il n'est pas fondé à soutenir que la ... Vu l'article 1226 du code civil

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CENTRE JURIDIQUE FRANCO-ALLEMAND Universität des Saarlandes Postfach 15 11 50 | 66041 Saarbrücken

TRAVAUX DIRIGÉS DE DROIT CIVIL : Cours de : M. Claude WITZ

Chargée de TD : Mme Florence N’DIAYE Année universitaire 2013 / 2014 - Licence L2

SÉANCE 5 : RESPONSABILITE ET LIBERTE CONTRACTUELLE

Les étudiants sont priés de lire tous les arrêts proposés et de les mettre en fiche. Un plan détaillé de commentaire de l’arrêt Cass. Civ. 1ère du 20 décembre 18988 sera à préparer par les étudiants.

Clauses d’aménagement de la responsabilité : clause pénale Doc. 1 : Cass. Civ. 1ère 10 octobre 1995, Bull. civ. I, n°346

Doc. 2 : Cass. Civ. 3ème 20 déc. 2006, Bull.civ. III, n°256, n°05-20065,Rev. Lamy cic.

2007 n°35 p.13, JCP G 2007 II 10024

Doc. 3 : Cass. Civ. 3 ème 24 septembre 2008, n°07-13989, JCP G 2008, IV 2659, D. 2008

AJ p. 2497

Doc. 4 : Cass. Com. 18 janvier 2011, n°09-16863, JCP G 2011, com. 492, CCC 2011 com. 86 Doc. 5 : Cass. Com. 22 mars 2011, n°09-16660, JCP N 2011 com. 1212, RLDC 2011 com. 4225 Doc. 6 : Cass. Civ. 3ème 20 nov. 2013, n°12.29021, PA 21 janv. 2014 p. 10 ; JCP G 2013 12656 ; RDLC 2014 comm. 5292 ; Doc. 7 : Cass. Civ. 1ère 27 nov. 2013, n°12.13897, RDLC 2014 comm. 5255 Clauses d’aménagement de la responsabilité et faute lourde Doc. 8 : Cass. Civ. 1ère 18 janv. 1984, JCP G 85, II, 20372

Doc. 9 : Cass. Civ. 1ère 23 fév. 1994, Bull. civ., I, n° 76

Doc. 10 : Cass. Civ. 1ère 20 dec. 1988, n°87-16369

Doc. 11: Cass. Com. 22 octobre 1996, n°93-18632, Bull. civ. IV, n° 261; D. 1997, p.121,

note Sériaux ; Rép. Defr. 1997, p.333, note D. Mazeaud ; V. également la chronique de

C. Larroumet "Obligation essentielle et clause limitative de responsabilité", D. 1997,

Chron. p. 145

Doc. 12: Cass. Com. 9 juillet 2002, Bull. civ. IV, n° 121; D. 2002, AJ p. 2329 et, Somm.

p. 2836, spéc. 2837, obs. P. Delebecque et, 2003, Somm. p. 457, obs. D Mazeaud; RTD

civ. 2003, p. 567, obs. N. Molfessis; RTD com. 2003, p. 362, obs. B. Bouloc; JCP II,

2032, obs. G. Loiseau et M. Billiau et, I,184, obs. J. Rochfeld; CCC 2003, comm. n° 2,

obs. L. Leveneur

Doc. 13: Cass. Ch. mixte 22 avril 2005 (1ère esp.), n°02-18326, Bull. n°3 , RCA 2005

comm. n°175, D. 2005 jp. p. 1864; CCC. 2005 comm. n°150; BICC 623 du 15/07/2005

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Doc. 14: Cass. Ch. mixte 22 avril 2005 (2ème esp.), n°03-14112, Bull. n°4; JCP ed. E

2005 1446, p. 1634 ; RTD Civ. 2005 p. 604 ; JCP 2005, éd. G., II 10066, p. 969, note

Grégoire Loiseau

Doc. 15: Cass. Com. 30 mai 2006, Bull. n°132, n°04-14974, Rev. Lamy Droit civil oct.

2006 n°31 p. 17 et s., note F-X. Train, D. 2006 jp. p. 2288 ; RDC 2006 p. 1224 ; RTDciv.

2006 p. 773 ;D. 2006 p. 2646 ; RDC 2006 p. 1075 et 1159 ; Rev. Lamy civ. 2006 n°31 p.

17 ; D. 2006 p. 2288

Doc. 16 : Cass. Com. 13 juin 2006, Bull. civ. n°143, n°05-12619, RLDC oct. 2006 n°31

p. 17 et s., note F-X. Train ; D. 2006, pan. p.111 ; JCP G 2006 II 10123, DP oct. 2006,

p.98.

Doc. 17 : Cass. Com. 13 févr. 2007, Bull. Civ. n°43, n°05-17407, JCP E 2007, 1316;

RDC 2007 p. 746 ; RDLC. 2007 n°38 p. 6 ; RLDC avril 2007, com. 2475 p.12 ; JCP G

2007 II 10063 ; JCP E 208 1467 p.20, JCP G 2008 mars p.33

Doc. 18: Cass. Com. 5 juin 2007, n°06-14832, RDLC 2007 n°40 p. 25, D. 2007 p.

1720 ;RDC 2007 oct. p.1121, RCA oct. 2007, com. 283 p.23;JCP G 2007 10145; PA 6

février 2008 n°27 p.10

Doc. 19 : Cass. Civ. 1ère 19 septembre 2007, n°05-17769, JCP E 2007 2541 ; D. 2008

p.395 ; CCC janvier 2008 com. 1

Doc. 20 : Cass. Com. 29 juin 2010, n°09-1184, D. 2010, p. 1832 ; JCO G 2010, 787,

RDC 2010, p. 1220, Gazette du Palais du 9 décembre 2010 (n°343), p. 16 Doc. 21 : Cass. Com. 16 novembre 2010, n° 09-68926, Petites Affiches du 11 janvier

2011 (n° 7), p. 12 et s. Doc. 22 : Cass. Com. 19 mars 2013, n°11-26566, JCP G 2013 p. 2242 ; RDLC 2013

comm. 5076 ; D 2013 p. 1947, D 2013 p. 835

Doc. 23 : Grégoire Marchac, Clause limitative de responsabilité dws les contrats de

transport terrestre de marchandises, RCA novembre 2011 p. 31 – A chercher Doc. 24 : Stéphanie Moracchini-Zeidenberg, Clause limitative de la garantie des vices

cachés dans la vente,RCA novembre 2012, p. 39 - A chercher

Doc.1 : Cass. Civ. 1ère 10 octobre 1995 Sur les deux branches du moyen Vu l'article 1152 du Code civil ;

Attendu que constitue une clause pénale la clause d'un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obliga-tion contractée ;

Attendu que M. Thierry Capdemourlin s'est inscrit, le 19 avril 1991, à l'Ecole supérieure d'action et de recherches commerciale pour l'année 1991-1992 et a versé la somme de 4.700 francs à valoir sur les frais de scolarité s'élevant à 25.000 francs ; qu'il a fait connaître, le 12

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juillet, qu'il ne donnait pas suite à son inscription ; que la société exploitant l'école, invoquant l'article 2 des conditions générales stipulant que « l'inscription est irrévocable et qu'en cas de rupture, quels qu'en soient les motifs ou la période, le droit d'inscription reste intégralement dû », a réclamé le paiement du solde de ce dernier à M. Capdemourlin et à son père qui s'était por-té caution ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué retient que M. Thierry Capdemourlin a contracté une obligation irrévocable et qu'il n'est pas fondé à soutenir que la clause qui lui est opposée constitue une clause pénale ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la stipulation prévoyant que le droit d'inscription restant intégralement dû s'analysait en une évaluation conventionnelle de dommages-intérêts pour le cas de rupture de la convention contraignant le débiteur à s'exécuter, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE.

Doc. 2 : Civ. 3ème 20 déc. 2006 Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 et 1226 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 28 juin 2005), que les époux X... ont acquis de la société Omhover Grimmer un immeuble en l'état futur d'achèvement dont la livraison était pré-vue au plus tard le 31 juillet 2001 ; que ce délai n'ayant pas été respecté, ils ont assigné le vendeur en paiement des indemnités de retard prévues par le contrat ;

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que l'application de la clause pénale stipulant que, passée la date du 31 juillet 2001, le vendeur serait redevable d'une indemnité forfaitaire de 1 285 francs par jour de retard, était, selon ses propres termes, liée à la répara-tion du préjudice subi par l'acquéreur, et que la preuve n'était pas rapportée que le retard de 47 jours dans la livraison de la maison ait causé un préjudice aux époux X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la clause pénale, sanction du manquement d'une partie à ses obligations, s'applique du seul fait de cette inexécution, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute les époux X... de leur demande d'indem-

nités de retard, l'arrêt rendu le 28 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Metz

Doc. 3 : Cass. Civ. 3ème 24 septembre 2008

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 6 février 2007), que, par acte du 15 juillet 2002, les consorts X... ont promis de vendre à M. Y..., qui a accepté, un immeuble sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt ; que l'acte prévoyait que la partie qui ne voudrait pas réité-rer la vente devrait payer à l'autre une indemnité à titre de clause pénale et précisait que si le défaut d'obtention du prêt résultait de la faute de l'acquéreur, le dépôt de garantie versé par celui-ci resterait acquis au vendeur "à titre d'indemnité d'immobilisation" ; que les consorts X... ont assigné M. Y..., auquel ils reprochaient de n'avoir pas sollicité un prêt conforme aux stipula-tions contractuelles, en paiement de la clause pénale et de l'indemnité d'immobilisation ; Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que selon la condition suspensive stipulée dans la promesse M. Y... devait demander un prêt d'une durée de 15 ans au taux de 5,5 % et que la référence à un financement de 52 634 euros suffisait à démontrer que le montant de l'emprunt n'était pas lais-sé à la discrétion de l'acquéreur même s'il n'avait pas été repris dans la clause relative à la con-dition suspensive, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise sur le mon-tant du prêt convenu entre les parties, et qui, par motifs propres et adoptés, a constaté qu'il ré-sultait des pièces produites que les demandes de financement, toutes postérieures à la date ini-

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tialement convenue pour la signature de l'acte authentique, étaient d'un montant beaucoup plus élevé que celui prévu, a pu en déduire, sans être tenue de répondre à une simple allégation, que l'absence de réalisation de la condition suspensive était imputable à M. Y... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ; Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1226 du code civil ; Attendu que la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécu-

tion d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution ; Attendu que pour accueillir la demande des consorts X... tendant au paiement de

l'indemnité d'immobilisation, l'arrêt, qui relève que le contrat prévoyait que si le défaut d'obten-tion du prêt résultait de la faute de l'acquéreur, notamment s'il avait négligé d'en faire la de-mande ou de donner les justifications utiles ou s'il refusait sans motif légitime les offres reçues, la somme de 2 440 euros resterait acquise au vendeur en application de l'article 1178 du code civil, retient que cette indemnité répare forfaitairement le préjudice subi par le vendeur du fait de l'acquéreur qui a empêché la réalisation de la condition suspensive et que s'agissant d'une indemnité forfaitaire et non d'une pénalité, il n'y a pas lieu à réduction ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la stipulation, fût-elle improprement qualifiée d'indemnité d'immobilisation, avait pour objet de faire assurer par l'acquéreur l'exécution de son obligation de diligence, la cour d'appel a violé le texte susvisé

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a enjoint à M. Y... de payer aux consorts

X... la somme de 2 440 euros au titre de l'indemnité forfaitaire d'immobilisation en tant que de besoin par remise par le notaire de la somme de ce montant détenu au titre du dépôt de garan-tie, l'arrêt rendu le 6 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers

Doc. 4 : Cass. Com. 18 janvier 2011:

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par protocole d'accord du 31 mai 1991, la société So-gestock s'est engagée à acheter à la société coopérative agricole Unicoop (la société Unicoop) des lots d'eau de vie destinés à être vieillis pour une certaine somme, celle-ci s'engageant à les lui racheter à terme moyennant le paiement d'un acompte de 20 %, sauf à renoncer au rachat contre abandon à la société Sogestock de l'acompte versé à titre «d'indemnité de dédit» ; qu'à l'échéance prorogée de l'option de rachat, la société Unicoop a indiqué, le 4 juin 1997, à la so-ciété Sogestock qu'elle ne souhaitait pas lever l'option ; que sur assignation de la société Uni-coop, par jugement du 18 avril 2002, le tribunal, refusant de qualifier l'indemnité de clause pé-nale, a ordonné une expertise pour fixer le montant de l'indemnité de dédit ; que, par jugement du 4 novembre 2004, le tribunal a rejeté la demande de la société Unicoop tendant à la révision judiciaire de l'indemnité de dédit ; Sur le second moyen:

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1152, alinéa 2, du code civil ;

Attendu que pour déclarer dissuasif le montant de l'indemnité de dédit stipulé en faveur de la société Sogestock, ordonner sa réduction à la somme de 1 735.826 euros et, après compen-sation des créances et dettes réciproques, limiter à la somme de 346 598 euros hors TVA le montant de la créance de la société Sogestock admise au passif du redressement judiciaire de la société Unicoop, après avoir relevé qu'il résultait du jugement mixte du 18 avril 2002 contre le-quel appel n'avait pas été interjeté, que les indemnités de dédit ne sont pas révisables judiciai-rement, sauf si, en raison de leur montant, elles dissuadent le débiteur d'exercer sa faculté de repentir, et des calculs effectués par l'expert désigné que la somme à verser à titre de dédit

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suffisait à démontrer le caractère dissuasif du montant de cette indemnité, la cour d'appel a dé-cidé d'en réduire le montant ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la clause stipulant une indemnité de dédit ne s'ana-lysait pas en une clause pénale ayant pour objet de faire assurer par l'une des parties l'exécu-tion de son obligation mais en une faculté de dédit permettant à la société Unicoop de se sous-traire à cette exécution et excluant le pouvoir du juge de diminuer ou supprimer l'indemnité convenue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare dissuasif le montant de l'indemnité de dédit et ordonne, en conséquence, sa réduction à la somme de un million sept cent trente cinq mille huit cent vingt six euros (1 735 826,00 euros), l'arrêt rendu le 10 juillet 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux.

Doc. 5 : Cass. Com. 22 mars 2011:

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 1er décembre 2006, M. Laurent B..., direc-teur et actionnaire de la société Y... B..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom et pour le compte des autres associés, Mme X..., M. Z..., MM. Nicolas, Romain, Laurent et Jacques B... (les consorts B...) et Mmes Olivia et Manuela Z...- B..., a promis de céder à la société Immobi-lière bord de Seine (la société IBS) qui l'a accepté, l'ensemble des actions de la société Y... B..., moyennant le prix de 252 000 euros révisable en fonction des actifs nets de la société au 1er janvier 2007 ; que le société IBS n'ayant pas versé le solde du prix dans le délai stipulé, les consorts Y... B..., Mme Olivia et Manuela Z...- B... et la société Y... B... ont, le 2 mai 2007, as-signé la société IBS pour obtenir la caducité de la vente et sa condamnation au paiement de di-verses sommes ; que le 8 novembre 2007, la société IBS a été mise en liquidation judiciaire et la société Bécheret, Thierry, Sénéchal et Gorrias (la société BTSG) a été nommée liquidateur ; Sur les premier et troisième moyens des pourvois principal et incidents, rédigés en termes identiques, réunis :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Mais sur le deuxième moyen de ces pourvois, rédigés en termes identiques, pris en leur première branche, réunis : Vu l'article 1226 du code civil ;

Attendu que la caducité d'un acte n'affecte pas la clause pénale qui y est stipulée et qui doit précisément produire effet en cas de défaillance fautive de l'une des parties ;

Attendu que pour rejeter la demande des consorts B... et de Mmes Olivia et Manuela Z...- B..., l'arrêt retient que M. B... est mal fondé à demander la fixation de sa créance au titre de la clause pénale compte tenu de la caducité de la promesse qui a été constatée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a infirmé le jugement condamnant la société IBS à payer à Mme X..., M. Z..., MM. Nicolas, Romain, Laurent et Jacques B... et Mmes Olivia et Ma-nuela Z...- B... la somme de 31 470 euros au titre de la clause pénale, l'arrêt rendu le 9 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris

Doc. 6 : Cass. Civ. 3ème 20 nov. 2013

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 septembre 2012), que M. X... et Mme Y... ont signé une promesse de vente sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt au taux maxi-mum de 4, 75 % ; que le notaire de Mme Y... a notifié au notaire de M. X... la renonciation de Mme Y... à acquérir du fait du refus de la BNP de lui accorder le prêt ; que M. X... a assigné Mme Y... pour faire dire qu'elle n'avait pas satisfait à ses obligations contractuelles visées au "

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compromis " et que la condition suspensive tenant à l'obtention du prêt doit être considérée comme réalisée ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1178 du code civil ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande au titre de la clause pénale, l'arrêt re-tient qu'il est reproché à Mme Y... d'avoir demandé à la BNP un prêt à un taux inférieur au taux prévu à la promesse de vente, qu'il est vrai qu'elle a demandé une simulation sur la base d'un taux de 4, 20 % dont il n'est pas démontré cependant qu'il soit fantaisiste, que le seul fait de demander un taux légèrement inférieur au taux prévu par la promesse ne constitue pas une faute justifiant la mise en jeu de la clause pénale et qu'il n'y a pas là une " instrumentalisation " de la condition suspensive ainsi que le prétend M. X... ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant, d'une part, que Mme Y... avait sollicité de la banque BNP Paribas un prêt à un taux ne correspondant pas aux caractéristiques de la pro-messe, d'autre part, qu'elle se contentait de produire une lettre de Cetelem indiquant que son dossier avait été détruit, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses cons-tatations, a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la disposition relative à la clause pénale attaquée par le premier moyen se rat-tachant par un lien de dépendance nécessaire au chef critiqué par le deuxième moyen, la cassa-tion de l'arrêt sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de la dispo-sition relative au rejet de la demande de dommages-intérêts ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles Doc. 7 : Cass. Civ. 1ère 27 nov. 2013

Sur le moyen unique, relevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'ar-ticle 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 6-1, alinéa 3, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, modifiée ;

Attendu que selon ce texte, aucune somme d'argent n'est due, à quelque titre que ce soit, à l'agent immobilier avant que l'opération pour laquelle il a reçu un mandat écrit ait été effecti-vement conclue et constatée dans un seul acte contenant l'engagement des parties ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'agissant en vertu d'un mandat de recherche exclusif con-senti par M. X... le 3 septembre 2008, en vue d'acquérir un bien déterminé, appartenant à Mme Y..., pour un coût maximum de 500 000 euros incluant une commission de négociation de 30 000 euros à la charge de l'acquéreur, et stipulant, en caractères gras, « si le bien à acquérir est parfaitement individualisé, le mandant s'oblige à ratifier l'acquisition présentée par le manda-taire aux prix, charges et conditions du présent mandat à peine de devoir lui payer en cas de re-fus d'acquisition, une indemnité forfaitairement fixée au montant de la rémunération, TVA in-cluse, comme si la vente avait été conclue », la société Immobilière de gestion RD (l'agence) après avoir transmis à Mme Y... une offre d'achat de 470 000 euros que celle-ci a acceptée, a rédigé une promesse synallagmatique de vente à ce prix, outre la commission convenue à la charge de l'acquéreur, sous la condition suspensive de l'obtention par ce dernier d'un prêt im-mobilier, promesse que les parties ont signée le 20 octobre 2008 ; que cette vente n'ayant pas abouti à défaut d'obtention du prêt, l'agence a assigné son mandant en paiement de la somme prévue par la clause précitée ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la promesse synallagmatique de vente négociée et conclue par l'entremise de l'agence le 20 octobre 2008 concrétisait la réa-lisation par celle-ci de ses engagements, sans que le refus d'une unique demande de prêt, dont

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il n'a pas été démontré qu'elle répondait aux caractéristiques convenues dans cette promesse, n'autorise le mandant à se considérer comme délié de ses engagements, pour en déduire que la défaillance de la condition suspensive ainsi provoquée équivalait, de la part du mandant, à un refus d'acquérir que la clause pénale avait pour objet de sanctionner ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la vente n'avait pas été effectivement réalisée, de sorte que l'agent immobilier ne pouvait se prévaloir des dispositions de la clause précitée, laquelle emportait obligation de conclure la vente sauf à payer la somme contractuellement prévue même en l'absence de faute imputable au mandant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Riom

Doc. 8 : Cass. Civ. 1ère 18 janv. 1984 Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que, selon les juges du fond, le porteur du volet P d'un bulletin du Loto national sur lequel figuraient les numéros gagnants du tirage et la validation émanant du bureau local du Loto, tenu par Mme Leroux, M. Vilageliu s'est vu refuser le paiement du lot, par application de l'article 9 du règlement de ce jeu, parce que le volet C, qui aurait dû être conservé par Mme Le-roux, avait disparu et que le volet A n'était pas parvenu au centre de traitement ;

Attendu que la société de la Loterie nationale et du Loto national, le Centre départemen-tal du Loto et Mme Leroux reprochent à l'arrêt confirmatif attaqué de les avoir condamnés in so-lidum à verser 662.329,60 francs à M.Vilageliu, « tant à titre de paiement de son lot que pour tenir lieu des dommages-intérêts qu'il réclame » alors que, d'une part, la Cour d'appel aurait dénaturé le jugement de première instance lequel n'aurait pas choisi entre les trois hypothèses émises par l'expert pour expliquer la disparition des volets A et C alors que d'autre part, confir-mant ce jugement, elle aurait dès lors statué par des motifs hypothétiques puisque les trois hy-pothèses de l'expert n'avaient pas les mêmes conséquences en ce qui concerne l´étendue, voire l´existence d´une clause limitative de responsabilité ;

Mais attendu qu´après avoir passé en revue les trois hypothèses envisagées par l'ex-pert, à savoir en premier lieu la « subtilisation » par M. Vilageliu ou par un tiers des volets A et C une fois validés, en deuxième lieu la remise de ces volets à M. Vilageliu, par Mme Leroux elle-même dans un moment de distraction, et en troisième lieu la négligence de Mme Leroux qui, dé-rangée, aurait omis de placer les deux volets dans les bacs prévus à cet effet, de sorte qu'ils se seraient ensuite égarés, le jugement confirmé avait expressément énoncé que l’expert retient en définitive la troisième hypothèse, que « les critiques adressées par les défendeurs à la perti-nence de l'hypothèse retenue par l'expert ne retirent pas sa valeur à la logique de ses déduc-tions » et qu'« il y a donc lieu de retenir, des investigations du technicien, des présomptions graves, précises et concordantes de l'existence d'une négligence à la charge du mandataire du Loto ; qu´aucun des deux griefs formulés par le premier moyen contre l’arrêt qui confirme ce jugement ne peut donc être accueilli ; Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que, l'article 9 du règlement libérant la société du Loto de son obligation de payer le lot au cas où les bulletins validés auraient accidentellement disparu, ou auraient été endommagés,et n´auraient donc pu être traités, il est reproché à la Cour d'appel d'avoir dit, par motifs adoptés, que l'adverbe accidentellement devait s'entendre comme qualifiant la surve-nance de faits imprévisibles et sur lesquels la volonté de l'homme n'a pas de prise, comme le serait par exemple un incendie, et qu´au surplus Mme Leroux avait commis une faute lourde, alors que, d'une part, les juges du second degré n´auraient pas répondu aux conclusions par

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lesquelles les appelants soutenaient qu'une telle lecture du règlement ajoutait à la clause con-tractuelle limitative de responsabilité une exigence qu'elle ne comportait pas ; alors que, d'autre part l'arrêt confirmatif attaqué aurait, en, adoptant cette lecture, dénaturé le règlement du Loto ; alors que, de troisième part, en présence de ladite clause limitative de responsabilité, c'était à M. Vilageliu, demandeur, de prouver l'existence d'une faute lourde des défendeurs et qu'en exi-geant de ceux-ci la preuve d´un fait imprévisible, la Cour d'appel aurait inversé la charge de la preuve ; et alors que, de quatrième part, la simple négligence retenue contre Mme Leroux ne pouvait être regardée comme constituant une faute lourde équivalente au dol ; Mais attendu, sur le quatrième point, qu'ayant relevé qu'en tout état de cause l'omission de pla-cer les bulletins A et C dans les bacs prévus à cet effet risquait - et avait eu pour résultat - « d'empêcher l'acheminement des bulletins A et C à leur destination de traitement, élément subs-tantiel du contrat », et que Mme Leroux était comptable « d'opérations dont l'accomplissement rigoureux est d'autant plus important qu'une erreur à un niveau quelconque du processus prive le joueur de sa participation au tirage », les juges du fond ont pu décider qu'en raison du carac-tère essentiel de l'obligation inexécutée et de la gravité des conséquences possibles du man-quement constaté, celui-ci « s'analysait en une faute lourde faisant obstacle à l'application à l'espèce de la clause exonératoire de responsabilité ; que l'arrêt attaqué, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, se trouve ainsi justifié, abstraction faite des autres motifs critiqués par les deux premières branches du moyen ; REJETTE LES PREMIER, DEUXIEME, QUATRIEME ET CINQUIEME MOYENS.

Doc. 9 : Cass. Civ. 1ère 23 fév. 1994

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que la ville de Montpellier a confié à la Société montpelliéraine des transports urbains (SMTU) l'exploitation d'un parc de stationnement souterrain ; que l'ouvrage réalisé par la Société d'équipement de la région montpelliéraine a été réceptionné le 21 septembre 1982 ; que, le 28 octobre suivant, des pluies torrentielles, qui ont fait l'objet d'un arrêté de catas-trophes naturelles, se sont abattues sur la région de Montpellier ; que le parc de stationnement a été inondé et que le véhicule de Mme Broquerie, placé en stationnement, ainsi que divers ma-tériels qu'il contenait appartenant à M. Peitrera et à la clinique de Lavalette ont été endomma-gés ; que Mme Broquerie, M. Pietrera et la clinique de Lavalette ont assigné la SMTU en répara-tion de leur entier dommage ; que la SMTU s'est prévalue de la clause exonératoire de respon-sabilité mentionnée sur le billet d'accès et selon laquelle : « les usagers circulent et stationnent à leurs risques et périls. L'utilisation du présent ticket donne droit au stationnement du véhicule mais ne constitue nullement un droit de garde et de dépôt du véhicule, de ses accessoires et des objets laissés à l'intérieur » ; que l'arrêt attaqué (Montpellier. 27 novembre 1991), retenant que la SMTU avait commis une faute lourde, faisant échec à l'application de la clause précitée, l'a déclarée responsable du sinistre ; Attendu que la SMTU reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en soulevant d'office le moyen tiré de la faute lourde, sans provoquer au préalable les explications des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du nou-veau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que la faute lourde, excluant le bénéfice d'une clause d'irresponsabilité, suppose une négligence d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l'inaptitude du cocontractant à accomplir la mission contractuelle qu'il a acceptée ; qu'en retenant une faute lourde à la charge de la SMTU, sans caractériser que l'omission de s'assurer du verrouillage de deux des dix-huit regards du siphon, constituait, de sa part, une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotait son inaptitude à exécuter son obligation contractuelle consistant à mettre à la disposition de l'utilisateur du parking un empla-cement de stationnement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ar-

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ticle 1150 du Code civil ; et alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait retenir une faute lourde à la charge du concessionnaire du parking pour n'avoir pas vérifié le verrouillage des regards sans répondre aux conclusions du concessionnaire faisant valoir que les contrôles des regards incombaient au Bureau de contrôle et au maître d'ouvrage délégué ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la SMTU avait manqué à son obligation essentielle de mettre à la disposition de l'utilisateur la jouissance paisible d'un emplacement pour lui per-mettre de laisser sa voiture en stationnement, la cour d'appel a exactement retenu que sa res-ponsabilité contractuelle était engagée envers les propriétaires des véhicules endommagés par une inondation qui ne présentait pas, pour elle, les caractères d'une cause étrangère ; qu'ainsi, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, qui tendent à écarter l'applica-tion d'une clause dont l'objet était de décharger la SMTU des obligations, étrangères au litige, d'un gardien ou d'un dépositaire, la décision se trouve légalement justifiée ; d'où il suit que les trois branches du moyen sont inopérantes ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

Doc. 10 : Cass. Civ. 1ère 20 dec. 1988 Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 20 mai 1987), que le GAEC de Japienou a commandé

au GFA Jacques X... d'importantes quantités de plants de kiwis de la variété " Hayward " ; qu'une

grande partie des plants livrés n'appartenant pas à cette variété, le GAEC de Japienou a procédé au

cours de l'année suivant la livraison à leur arrachement et replanté des plants de la variété com-

mandée qui lui ont été fournis en remplacement par les établissements X... ; que le GAEC de Japie-

nou estimant que le seul remplacement des plants défectueux n'assurait pas la réparation de son

entier dommage, a assigné le GFA Jacques X... pour être indemnisé de son préjudice ;

Attendu que le GAEC de Japienou fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors,

selon le moyen, que d'une part, le vendeur ne peut être déchargé de l'obligation de réparer l'inté-

gralité du dommage résultant pour l'acquéreur de la livraison d'un produit non conforme que par

une clause expresse du contrat à laquelle des usages professionnels ne peuvent suppléer ; qu'ainsi

la cour d'appel a violé les articles 1134, 1135, 1147 et 1604 du Code civil en décidant qu'il impor-

tait peu que les conditions générales de vente n'excluent pas expressément de la garantie l'erreur

variétale dès lors qu'un usage refuse à l'acheteur tous dommages-intérêts dans cette hypothèse et

alors, d'autre part, que la limitation de la garantie du vendeur résultant d'un contrat ou d'un usage

ne sont opposables à l'acheteur que si celui-ci est un professionnel de même spécialité, apte à ce

titre à contrôler la conformité et les qualités de la chose vendue ; qu'ainsi en se fondant pour reje-

ter la demande d'indemnisation du GAEC sur une clause des conditions générales de vente éclairée

par les usages sans préciser en quoi le vendeur, pépiniériste producteur de plants, et l'acheteur,

exploitant agricole producteur de fruits, pouvaient être regardés comme deux professionnels de

même spécialité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles

1604 et 1643 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel retient que les conditions de vente, figurant au dos des

factures et que le GAEC était présumé avoir acceptées pour avoir payé sans protestation, garantis-

saient la fourniture d'une marchandise saine, loyale et marchande et précisaient qu'en aucun cas le

GFA Jacques X... ne pouvait être responsable d'un préjudice commercial ou d'un manque à gagner ;

que pour apprécier la portée de cette clause dont elle relève l'ambiguïté quant au point de savoir si

elle s'appliquait ou non en cas d'erreur sur la variété de la marchandise fournie, la cour d'appel se

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réfère à l'usage établi dans la profession selon lequel " la garantie de l'authenticité des variétés est

limitée au choix du vendeur, au remplacement de l'article dans la force fournie ou au rembourse-

ment du prix qui avait été facturé lors de la commande à l'exclusion de tous dommages-intérêts ou

autres indemnités " ; que, sans violer les textes visés au moyen, la cour d'appel en a souveraine-

ment déduit que la clause limitative de garantie était applicable à la réparation du dommage subi

par le GAEC ; qu'ensuite, s'agissant pour les établissements Jacques X..., vendeur professionnel,

de limiter leur responsabilité non à raison des vices cachés de la chose vendue mais des défauts de

conformité de la marchandise livrée, la cour d'appel n'avait pas à rechercher, pour déclarer la

clause opposable au GAEC, si ce dernier était un professionnel de même spécialité que le vendeur ;

que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Doc. 11 :Cass. Com. 22 octobre 1996 Sur le premier moyen : Vu l'article 1131 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (CA Rennes, 30 juin 1993), que la société Ban-chereau a confié, à deux reprises, un pli contenant une soumission à une adjudication à la so-ciété Chronopost, venant aux droits de la société SFMI ; que ces plis n'ayant pas été livrés le lendemain de leur envoi avant midi, ainsi que la société Chronopost s'y était engagée, la société Banchereau a assigné en réparation de ses préjudices la société Chronopost ; que celle-ci a in-voqué la clause du contrat limitant l'indemnisation du retard au prix du transport dont elle s'était acquittée ;

Attendu que, pour débouter la société Banchereau de sa demande, l'arrêt retient que, si la société Chronopost n'a pas respecté son obligation de livrer les plis le lendemain du jour de l'expédition avant midi, elle n'a cependant pas commis une faute lourde exclusive de la limita-tion de responsabilité du contrat ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que spécialiste du transport rapide garantissant la fiabilité et la célérité de son service, la société Chronopost s'était engagée à livrer les plis de la société Banchereau dans un délai déterminé et qu'en raison du manquement à cette obligation essentielle, la clause limitative de responsabilité du contrat, qui contredisait la portée de l'enga-gement pris, devait être réputée non écrite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : casse et [...] renvoie devant la Cour d'appel de Caen.

Doc. 12 : Cass. Com. 9 juillet 2002 Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale,

financière et économique, 22 octobre 1996, bulletin n° 261), qu'à deux reprises, la société Ban-chereau a confié à la Société française de messagerie internationale (SFMI), un pli destiné à l'office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'agriculture en vue d'une soumission à une adjudication de viande ; que ces plis n'ayant pas été remis au destinataire le lendemain de leur envoi, avant midi, ainsi que la SFMI s'y était engagée, la société Banchereau n'a pu participer aux adjudications ; qu'elle a assigné la SFMI en réparation de son préjudice ; que celle-ci a invoqué la clause du contrat limitant l'indemnisation du retard au prix du trans-port dont elle s'était acquittée ; Sur le premier moyen :

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Attendu que la société Chronopost qui vient aux droits de la SFMI, reproche à l'arrêt d'avoir dit que son engagement s'analyse en une obligation de résultat, alors, selon le moyen, que si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour interpréter la convention des parties en présence de plusieurs stipulations qu'il y a lieu de rapprocher, c'est à la condition de prendre en considération toutes ces stipulations ;

qu'en faisant purement et simplement abstraction de la clause des conditions générales de la société Chronopost précisant que cette société s'engage à déployer tous ses efforts pour livrer ses clients dans les délais, dont la société Chronopost faisait valoir qu'elle était caractéris-tique d'une simple obligation de moyens, la cour d'appel a dénaturé par omission les stipulations contractuelles en violation de l'article 1134 du Code civil;

Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est bornée à appliquer la doctrine de la Cour de Cassation, n'a pas encouru le grief du moyen ; que celui-ci est irrecevable ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1150 du Code civil, l'article 8, paragraphe II de la loi n° 82-1153 du 30 dé-cembre 1982 et les articles 1er et 15 du contrat type messagerie, établi par décret du 4 mai 1988, applicable en la cause ;

Attendu que pour déclarer inapplicable le contrat type messagerie, l'arrêt retient que le contrat comporte une obligation particulière de garantie de délai et de fiabilité qui rend inappli-cable les dispositions du droit commun du transport ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir décidé que la clause limitative de responsabilité du contrat pour retard à la livraison était réputée non écrite, ce qui entraînait l'application du pla-fond légal d'indemnisation que seule une faute lourde du transporteur pouvait tenir en échec, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du deuxième moyen et sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 1999, entre les par-ties, par la cour d'appel de Caen

Doc. 13 : Cass. Ch. mixte 22 avril 2005 (1ère esp.) Attendu, selon l'arrêt attaqué que la société KA France (la société KA) ayant décidé de

concourir à un appel d'offres ouvert par la ville de Calais et devant se clôturer le lundi 25 mai 1999 à 17 h 30, a confié à la société Chronopost, le vendredi 22 mai 1999 l'acheminement de sa candidature qui n'est parvenue à destination que le 26 mai 1999 ; que la société KA a assigné la société Chronopost en réparation de son préjudice ; que cette dernière a invoqué la clause limi-tative d'indemnité pour retard du contrat-type "messagerie" ; Sur le second moyen : Vu l'article 1150 du Code civil, l'article 8 paragraphe II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 et les articles 1er, 22-2, 22-3 du décret 99-269 du 6 avril 1999, applicable en la cause ;

Attendu que pour écarter le plafond d'indemnisation prévu au contrat-type "messagerie" et condamner la société Chronopost à payer à la société KA la somme de 100 000 francs, l'arrêt retient que la défaillance de la société Chronopost consistant en un retard de quatre jours, qua-lifié par elle-même "d'erreur exceptionnelle d'acheminement", sans qu'elle soit en mesure d'y apporter une quelconque explication, caractérise une négligence d'une extrême gravité, consti-tutive d'une faute lourde et dénotant l'inaptitude du transporteur, maître de son action, à l'ac-complissement de la mission contractuelle qu'il avait acceptée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la faute lourde de nature à tenir en échec la limitation d'indemnisation prévue par le contrat-type ne saurait résulter du seul fait pour le transporteur de ne pouvoir fournir d'éclaircissements sur la cause du retard, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

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PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir soulevée par la société Chronopost, l'arrêt rendu le 24 mai 2002, entre les par-ties, par la cour d'appel de Paris

Doc.14 : Cass. Ch. mixte 22 avril 2005 (2ème esp.) Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 février 2003), que le 31 décembre 1998, la

société Dubosc et Landowski (société Dubosc) a confié à la société Chronopost un pli destiné à la ville de Vendôme, contenant son dossier de candidature à un concours d'architectes ; que le dossier qui aurait dû parvenir au jury avant le 4 janvier 1999, a été livré le lendemain ; que la société Dubosc, dont la candidature n'a pu de ce fait être examinée, a assigné la société Chro-nopost en réparation de son préjudice ; que cette dernière a invoqué la clause limitative d'indemnité pour retard figurant au contrat-type annexé au décret du 4 mai 1988 ;

Attendu que la société Dubosc fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Chronopost à lui payer seulement la somme de 22,11 euros, alors, selon le moyen, "que l'arrêt relève que l'obligation de célérité, ainsi que l'obligation de fiabilité, qui en est le complément nécessaire, s'analysent en des obligations essentielles résultant de la convention conclue entre la société Dubosc et la société Chronopost ; que l'inexécution d'une obligation essentielle par le débiteur suffit à constituer la faute lourde et à priver d'effet la clause limitative de responsabilité dont le débiteur fautif ne peut se prévaloir pour s'exonérer de la réparation du préjudice qui en résulte pour le créancier ; qu'en décidant que faute d'établir des faits précis caractérisant la faute lourde du débiteur, le créancier ne peut prétendre qu'à l'indemnisation du prix du transport, la cour d'appel a violé les articles 1131, 1134, 1147 et 1315 du Code civil, 8, alinéa 2, de !a loi du 30 décembre 1982, 1 et 15 du contrat messagerie établi par le décret du 4 mai 1988" ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 1150 du Code civil et du décret du 4 mai 1988 por-tant approbation du contrat-type pour le transport public terrestre de marchandises applicable aux envois de moins de trois tonnes pour lesquels il n'existe pas de contrat-type spécifique que, si une clause limitant le montant de la réparation est réputée non écrite en cas de manquement du transporteur à une obligation essentielle du contrat, seule une faute lourde, caractérisée par une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du débiteur de l'obligation à l'accomplissement de sa mission contractuelle, peut mettre en échec la limitation d'indemnisation prévue au contrat-type établi annexé au décret ; Qu'ayant énoncé à bon droit que la clause limitant la responsabilité de la société Chronopost en cas de retard qui contredisait la portée de l'engagement pris étant réputée non écrite, les dispositions précitées étaient appli-cables à la cause, et constaté que la société Dubosc ne prouvait aucun fait précis permettant de caractériser l'existence d'une faute lourde imputable à la société Chronopost, une telle faute ne pouvant résulter du seul retard de livraison, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il conve-nait de limiter l'indemnisation de la société Dubosc au coût du transport ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

Doc.15 : Cass. Com. 30 mai 2006 Vu l’article 1131 du Code civil ; Attendu, selon l’arrêt déféré, que deux montres, confiées par la société JMB International à la société Chronopost pour acheminement à Hong Kong, ont été perdues pendant ce transport ; que la société JMB International a contesté la clause de limitation de responsabilité que lui a opposée la société Chronopost ; Attendu que pour débouter la société JMB International de toutes ses demandes, l’arrêt re-tient que celle-ci, qui faisait valoir le grave manquement de la société Chronopost à son obliga-tion essentielle d’acheminement du colis à elle confié, avait nécessairement admis, en déclarant accepter les conditions générales de la société Chronopost, le principe et les modalités d’une in-

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demnisation limitée en cas de perte du colis transporté ; Attendu qu’en statuant ainsi, sans rechercher si la clause limitative d’indemnisation dont se prévalait la société Chronopost, qui n’était pas prévue par un contrat-type établi par décret, ne devait pas être réputée non écrite par l’effet d’un manquement du transporteur à une obligation essentielle du contrat, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a dit que l’action de la société JMB International était recevable et n’était pas prescrite, l’arrêt rendu le 11 mars 2004, entre les parties, par la cour d’appel de Paris.

Doc. 16: Cass. Com. 13 juin 2006 Sur le moyen unique : Vu l'article 1150 du code civil, l'article 8, paragraphe II, de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 et les articles 1er, 22-2, 22-3 du décret 99-269 du 6 avril 1999, applicable en la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Dole froid service a confié à la société Chronopost l'acheminement d'un pli contenant une soumission pour un marché d'équipement de matériel de rafraîchissement et portant la mention : "livraison impérative vendredi avant midi" ; que ce délai n'ayant pas été respecté, la société Dole froid service, dont l'offre n'a pu être exa-minée, a assigné la société Chronopost service en réparation de son préjudice ;

Attendu que pour dire inapplicable la clause légale de limitation de responsabilité du transporteur résultant de l'article 8, paragraphe II, de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 et du contrat type messagerie applicables en la cause et condamner en conséquence la société Chronopost à payer à la société Dole froid service la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice, l'arrêt retient que la société Chronopost, spécialiste du transport rapide garantis-sant la fiabilité et la célérité de son service, s'était obligée de manière impérative à faire parve-nir le pli litigieux le vendredi avant midi à Champagnole, localité située à 25 kilomètres du lieu de son expédition, où il avait été déposé la veille avant 18 heures, qu'elle n'avait aucune diffi-culté à effectuer ce transport limité à une très courte distance et que, au regard de ces circons-tances, sa carence révèle une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur, maître de son action, à l'accomplissement de la mission qu'il avait acceptée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la faute lourde de nature à tenir en échec la limi-tation d'indemnisation prévue par le contrat type ne saurait résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il a condamné la société Chronopost à verser à la société Dole froid service la somme complémen-taire de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 2 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris

Doc. 17 : Cass. Com. 13 fev. 2007 Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Faurecia sièges d'automobiles (la société

Faurecia), alors dénommée Bertrand Faure équipements, a souhaité en 1997 déployer sur ses sites un logiciel intégré couvrant principalement la gestion de production et la gestion commer-ciale ; que conseillée par la société Deloitte, elle a choisi le logiciel V 12, proposé par la société Oracle mais qui ne devait pas être disponible avant septembre 1999 ; qu'un contrat de licences, un contrat de maintenance et un contrat de formation ont été conclus le 29 mai 1998 entre les sociétés Faurecia et Oracle, tandis qu'un contrat de mise en oeuvre du "programme Oracle ap-

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plications" a été signé courant juillet 1998 entre les sociétés Faurecia, Oracle et Deloitte ; qu'en attendant, les sites ibériques de la société Faurecia ayant besoin d'un changement de logiciel pour passer l'an 2000, une solution provisoire a été installée ;

qu'aux motifs que la solution provisoire connaissait de graves difficultés et que la ver-sion V 12 ne lui était pas livrée, la société Faurecia a cessé de régler les redevances ; qu'assi-gnée en paiement par la société Franfinance, à laquelle la société Oracle avait cédé ces rede-vances, la société Faurecia a appelé en garantie la société Oracle puis a assigné cette dernière et la société Deloitte aux fins de nullité pour dol ou résolution pour inexécution de l'ensemble des contrats signés par les parties ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Franfinance :

Attendu que la société Franfinance fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné, à compter du 11 janvier 2005, la capitalisation des intérêts échus dans les termes de l'article 1154 du code civil sur la somme de 3 381 566,20 euros que la société Oracle a été condamnée à payer à la société Franfinance, alors, selon le moyen, que la société Franfinance avait sollicité la capitalisation des intérêts dans ses conclusions d'appel du 21 octobre 2003 ; qu'en ordonnant la capitalisation à compter du 11 janvier 2005, la cour d'appel a violé les articles 1154 du code civil et 4 du nou-veau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en application des dispositions de l'article 954 du nouveau code de pro-cédure civile, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs écritures antérieures ;

qu'à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnées et la cour d'appel ne statue que sur les dernières conclusions déposées ; qu'après avoir constaté que, dans ses dernières écri-tures du 11 janvier 2005, la société Franfinance ne demandait pas que la capitalisation des inté-rêts qu'elle sollicitait fût ordonnée à compter d'une date antérieure à ces écritures, la cour d'ap-pel a ordonné, à bon droit, la capitalisation des intérêts à compter des dernières écritures ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Oracle :

Attendu que la société Oracle fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution partielle du contrat de licences et la résiliation du contrat de formation en date du 29 mai 1998 aux torts de la société Oracle, constaté la résiliation des contrats de maintenance et de mise en oeuvre, et condamné en conséquence la société Oracle, d'une part, à garantir la société Faurecia de la condamnation de cette dernière à payer à la société Franfinance la somme de 203 312 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter du 1er mars 2001 et capitalisa-tion des intérêts échus à compter du 1er mars 2002, d'autre part, à payer à la société Franfi-nance la somme de 3 381 566,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2001 et capitalisation des intérêts échus à compter du 11 janvier 2005, alors, selon le moyen : 1 / qu'en raison du principe d'indépendance des actes juridiques, l'indivisibilité, qui ne se pré-sume pas, ne saurait être déduite du seul constat que plusieurs conventions s'assemblent en vue de la réalisation d'un objectif commun, et ne peut résulter que de la volonté des parties d'inscrire leurs engagements dans le cadre d'un ensemble indivisible ; qu'en se bornant à rete-nir, pour admettre que les contrats litigieux étaient interdépendants et qu'il n'y avait pas lieu de réserver à l'un ou à l'autre d'entre eux un sort particulier, que ces contrats " poursuivaient tous le même but et n'avaient aucun sens indépendamment les uns des autres ", sous prétexte que les prestations de maintenance et de formation ne se concevaient pas sans les licences dont l'acquisition n'avait elle-même aucune raison d'être si le contrat de mise en oeuvre n'était pas exécuté, la cour d'appel, qui, par ces énonciations, n'a pas caractérisé l'existence d'une volonté dépourvue d'équivoque des parties de lier le sort des contrats litigieux en les inscrivant dans un ensemble indivisible, a violé les articles 1134 et 1184 du code civil ; 2 / que le principe d'indépendance des actes juridiques étant la règle, l'indivisibilité, qui ne peut être que subjective ou d'origine conventionnelle, suppose, pour être établie, un accord dépourvu d'équivoque des parties révélant que les contrats considérés ne peuvent faire chacun l'objet

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d'une exécution distincte et partielle au regard de l'ensemble ; qu'en énonçant que les conven-tions litigieuses étaient interdépendantes et qu'il n'y avait pas lieu de réserver à l'une ou à l'autre d'entre elles un sort particulier, après avoir pourtant relevé que ces quatre contrats n'étaient " pas indivisibles dans le sens que le double objet de la première phase " lui conférait " une certaine autonomie " qui faisait que " le projet " pouvait " ne pas avoir été exécuté entiè-rement sans remettre en cause des prestations réalisées pour le passage à l'an 2000 des sites ibériques ", ce dont il résultait que, loin d'être interdépendants, chacun des contrats litigieux, considéré isolément, pouvait faire l'objet d'une exécution distincte et partielle au regard de l'en-semble, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évin-çaient et a derechef violé les articles 1134 et 1184 du code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que les quatre contrats litigieux étaient interdépendants, dans la mesure où ils poursuivaient tous le même but et n'avaient aucun sens indépendamment les uns des autres, les prestations de maintenance et de formation ne se concevant pas sans les li-cences sur lesquelles elles portaient et l'acquisition de ces licences par la société Faurecia n'ayant aucune raison d'être si le contrat de mise en oeuvre n'était pas exécuté, la cour d'appel n'avait pas à relever que la société Oracle en était informée, dès lors que cette société avait elle-même conclu les quatre contrats concernés ; qu'ainsi l'arrêt n'encourt aucun des griefs for-mulés au moyen ; que ce dernier n'est pas fondé ; Et sur le second moyen du pourvoi incident formé par la société Oracle :

Attendu que la société Oracle fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 / qu'en condamnant la société Oracle à payer à la société Franfinance une somme de 3 381 566 euros, soit un solde de 3 584 878 euros représentant l'intégralité des 2890 licences accor-dées à la société Faurecia en vertu du contrat de licences partiellement résilié, déduction faite d'une somme de 203 312 euros représentant le montant des 440 licences non résolues, la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucune demande de ce chef, a inclu les licences de bases de données dans le périmètre de la résolution prononcée ; qu'elle a ainsi statué sur ce qui ne lui était pas demandé, et violé les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ; 2 / qu'en condamnant la société Oracle à payer à la société Franfinance une somme de 3 381 566 euros, soit un solde de 3 584 878 euros représentant l'intégralité des 2890 licences accor-dées à la société Faurecia en vertu du contrat de licences partiellement résilié, déduction faite d'une somme de 203 312 euros correspondant aux 440 licences qui demeuraient en vigueur, sans s'expliquer sur le sort ainsi réservé aux redevances des licences de bases de données et sur les raisons qui, selon elle, justifiaient qu'elles fussent intégrées dans le périmètre de la ré-solution prononcée, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nou-veau code de procédure civile ; 3 / qu'une contradiction entre deux chefs du dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en condamnant la société Oracle à payer à la société Franfinance une somme de 3 381 566 euros, soit un solde de 3 584 878 euros représentant l'intégralité des 2890 licences accordées à la so-ciété Faurecia en vertu du contrat de licences résilié, déduction faite d'une somme de 203 312 euros correspondant aux 440 licences qui demeuraient en vigueur, la cour d'appel a intégré les licences de base de données dans le périmètre de la résolution prononcée, après avoir pourtant disposé qu'il ne s'agissait que d'une résolution partielle ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau code de pro-cédure civile ;

Mais attendu que le moyen reproche à la cour d'appel d'avoir statué au-delà des préten-tions des parties ; que ce fait ne peut donner lieu qu'à une requête devant la juridiction qui s'est prononcée et ne saurait ouvrir la voie de la cassation ; que le moyen est irrecevable ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article 1131 du code civil ;

Attendu que, pour limiter les sommes dues par la société Oracle à la société Faurecia à la garantie de la condamnation de cette société au paiement de la somme de 203 312 euros à la

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société Franfinance et rejeter les autres demandes de la société Faurecia, l'arrêt retient que la société Faurecia ne caractérise pas la faute lourde de la société Oracle qui permettrait d'écarter la clause limitative de responsabilité, se contentant d'évoquer des manquements à des obliga-tions essentielles, sans caractériser ce que seraient les premiers et les secondes et dès lors que de tels manquements ne peuvent résulter du seul fait que la version V 12 n'ait pas été livrée ou que l'installation provisoire ait été ultérieurement "désinstallée" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait, d'abord, constaté que la société Oracle s'était engagée à livrer la version V 12 du progiciel, objectif final des contrats passés en septembre 1999 et qu'elle n'avait exécuté cette obligation de livraison ni en 1999 ni plus tard sans justifier d'un cas de force majeure, puis relevé qu'il n'avait jamais été convenu d'un autre déploiement que celui de la version V 12, ce dont il résulte un manquement à une obligation essentielle de nature à faire échec à l'application de la clause limitative de réparation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité la condamnation de la société Oracle en-vers la société Faurecia à la garantie de la condamnation de celle-ci envers la société Franfi-nance et a rejeté les autres demandes de la société Faurecia, l'arrêt rendu le 31 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Doc. 18 : Cass. Com. 5 juin 2007 Vu l'article 1131et l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Thales communications (la société Thales) a confié à la société Extand, devenue la société General logistics systems France, commission-naire de transport, le soin d'acheminer des colis vers deux de ses sites où ils ne sont jamais ar-rivés ; que, contestant l'application de la clause de limitation d'indemnisation stipulée par la convention qui les liait, la société Thales a assigné la société Extand en paiement d'une indem-nité égale au prix de ces marchandises ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Thales, l'arrêt se borne à retenir que la faute lourde s'entend d'une négligence d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur, maître de son action, à l'accomplissement de la mission contrac-tuelle qu'il a acceptée, que la perte de la marchandise n'est pas considérée comme une faute lourde, spécialement lorsque ni l'expéditeur, ni le transporteur ne connaissent les conditions de cette perte et, enfin, que par suite, le fait qu'un transporteur exagère ses performances dans ses documents publicitaires ou même les contrats qu'il signe, ne suffit pas, tant qu'on ne sait rien de certain sur les raisons de la perte de la marchandise, à constituer une faute assez consi-dérable pour permettre d'écarter la clause limitative de responsabilité qu'il inclut dans les mêmes contrats;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'im-possibilité de localiser les marchandises remises à la société Extand pendant leur acheminement ne constituait pas un manquement de celle-ci à une obligation essentielle permettant de réputer non écrite la clause limitative d'indemnisation, contenue non dans un contrat-type, s'agissant d'un commissionnaire de transport, mais dans la convention liant les parties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai

Doc. 19 : Cass. Civ. 1ère 19 septembre 2007

Attendu que, répondant à un appel d'offres, la société Sacer Atlantique (la société), en-treprise de travaux publics routiers, a adressé à la commune des Roches-Prémaries-Andillé un

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pli en recommandé avec demande d'avis de réception ; que ce pli est parvenu au centre de dis-tribution de la Villedieu du Clain le 13 novembre 2000, date limite fixée par le maire pour la ré-ception des offres ; qu'il n'a cependant été remis que le 15 novembre 2000, soit hors délai ; que l'offre de la société n'ayant pas été examinée, celle-ci a adressé une réclamation aux services de La Poste, qui lui ont exposé, par lettre du 22 décembre 2000, que le pli avait été présenté le 13 novembre 2000, mais que la mairie étant fermée, le facteur avait alors décidé "selon une en-tente tacite avec le secrétariat de la mairie de ne pas mettre le pli en instance au bureau de la poste mais de le présenter à domicile le lendemain" ; que le lendemain, la mairie étant encore fermée il avait procédé de même ; que le facteur avait "malheureusement omis d'indiquer sur l'envoi la date de la première présentation" ; que, considérant qu'elle avait ainsi perdu une chance de voir son offre retenue, la société a fait assigner La Poste en réparation de son préju-dice ; Sur le pourvoi incident, qui est préalable :

Attendu que La Poste fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir "implicitement" déclaré recevable l'action en réparation intentée par la société Sacer Atlantique, alors, selon le moyen, que les ac-tions concernant les objets de correspondance de quelque nature que ce soit ne sont recevables quels qu'en soient l'objet et le motif, que dans le délai d'un an compté à partir du jour de dépôt de l'envoi ; qu'en l'espèce, le dépôt de la lettre a eu lieu le 10 novembre 2000 ; qu'à compter du 12 novembre 2001, l'action était irrecevable ; qu'en considérant l'action intentée le 24 juillet 2002 recevable, la cour d'appel a violé l'article L. 13-1 du code des postes et des communica-tions électroniques ;

Mais attendu que La Poste, qui n'a pas invoqué la fin de non-recevoir tirée de la pres-cription de la demande, est irrecevable à présenter pour la première fois devant la Cour de cas-sation ce moyen mélangé de fait ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article L. 13 du code des postes et télécommunications ; Attendu que les dispositions exonératoires de responsabilité prévues par ce texte ne

trouvent pas à s'appliquer en cas de faute lourde de La Poste dans l'exécution de sa mission ; Attendu que pour débouter la société de sa demande, l'arrêt retient que l'agent de La

Poste, qui a cru bon de garder le pli de la Sacer pour le remettre en main propre à la mairie, a commis une simple négligence en ne laissant pas d'avis de passage dans la boîte aux lettres du destinataire du pli et que cette faute ne porte pas sur l'obligation essentielle du contrat, à sa-voir la remise effective du courrier au destinataire et le retour de l'avis de réception, mais sur une modalité d'exécution du contrat ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en omettant d'indiquer sur l'envoi la date de première présentation, l'agent de La Poste, qui a ainsi enfreint la procédure applicable à la distribution des plis recommandés, a, par son comportement, caractérisé l'inaptitude de La Poste à l'accom-plissement de sa mission, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 2005, entre les

parties, par la cour d'appel de Poitiers

Doc. 20 : Cass. Com. 29 juin 2010

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 2008), que la société Faurecia sièges d'automobiles (la société Faurecia), alors dénommée Bertrand Faure équipements, a souhaité en 1997 déployer sur ses sites un logiciel intégré couvrant principalement la gestion de production et la gestion commerciale ; qu'elle a choisi le logiciel V 12, proposé par la société Oracle mais qui ne devait pas être disponible avant septembre 1999 ; qu'un contrat de licences, un contrat de maintenance et un contrat de formation ont été conclus le 29 mai 1998 entre les sociétés Faurecia et Oracle, tandis qu'un contrat de mise en oeuvre du "programme Oracle applications"

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a été signé courant juillet 1998 entre ces sociétés ; qu'en attendant, les sites ibériques de la société Faurecia ayant besoin d'un changement de logiciel pour passer l'an 2000, une solution provisoire a été installée ; qu'aux motifs que la solution provisoire connaissait de graves diffi-cultés et que la version V 12 ne lui était pas livrée, la société Faurecia a cessé de régler les re-devances ; qu'assignée en paiement par la société Franfinance, à laquelle la société Oracle avait cédé ces redevances, la société Faurecia a appelé en garantie la société Oracle puis a assigné cette dernière aux fins de nullité pour dol ou résolution pour inexécution de l'ensemble des con-trats signés par les parties ; que la cour d'appel a, par application d'une clause des conventions conclues entre les parties, limité la condamnation de la société Oracle envers la société Faurecia à la garantie de la condamnation de celle-ci envers la société Franfinance et rejeté les autres demandes de la société Faurecia ; que cet arrêt a été partiellement cassé de ce chef (chambre commerciale, financière et économique, 13 février 2007, pourvoi n° Z 05-17.407) ; que, sta-tuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel, faisant application de la clause limitative de réparation, a condamné la société Oracle à garantir la société Faurecia de sa condamnation à payer à la société Franfinance la somme de 203 312 euros avec intérêts au taux contractuel lé-gal de 1,5 % par mois à compter du 1er mars 2001 et capitalisation des intérêts échus dans les termes de l'article 1154 à compter du 1er mars 2002 ; Sur le premier moyen :

Attendu que la société Faurecia fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1°/ que l'inexécution, par le débiteur, de l'obligation essentielle à laquelle il s'est contractuelle-ment engagé emporte l'inapplication de la clause limitative d'indemnisation ; qu'en faisant ap-plication de la clause limitative de responsabilité après avoir jugé que la société Oracle avait manqué à l'obligation essentielle tenant à la livraison de la version V 12 en 1999, laquelle n'avait pas été livrée à la date convenue, ni plus tard et que la société Oracle ne démontrait au-cune faute imputable à la société Faurecia qui l'aurait empêchée d'accomplir ses obligations, ni aucun cas de force majeure, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses consta-tations, violant ainsi les articles 1131, 1134 et 1147 du code civil ; 2°/ qu'en jugeant que la clause limitative de responsabilité aurait été prétendument valable en ce qu'elle aurait été librement négociée et acceptée et qu'elle n'aurait pas été imposée à Faure-cia, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, violant ainsi les articles 1131, 1134, 1147 du code civil ; 3°/ qu'en jugeant que la clause, qui fixait un plafond d'indemnisation égal au montant du prix payé par Faurecia au titre du contrat des licences n'était pas dérisoire et n'avait pas pour effet de décharger par avance la société Oracle du manquement à une obligation essentielle lui in-combant ou de vider de toute substance cette obligation, la cour d'appel a violé les articles 1131, 1134, 1147 du code civil ;

Mais attendu que seule est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contre-dit la portée de l'obligation essentielle souscrite par le débiteur ; que l'arrêt relève que si la so-ciété Oracle a manqué à une obligation essentielle du contrat, le montant de l'indemnisation né-gocié aux termes d'une clause stipulant que les prix convenus reflètent la répartition du risque et la limitation de responsabilité qui en résultait, n'était pas dérisoire, que la société Oracle a consenti un taux de remise de 49 %, que le contrat prévoit que la société Faurecia sera le prin-cipal représentant européen participant à un comité destiné à mener une étude globale afin de développer un produit Oracle pour le secteur automobile et bénéficiera d'un statut préférentiel lors de la définition des exigences nécessaires à une continuelle amélioration de la solution automobile d'Oracle pour la version V 12 d'Oracles applications ; que la cour d'appel en a déduit que la clause limitative de réparation ne vidait pas de toute substance l'obligation essentielle de la société Oracle et a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen :

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Attendu que la société Faurecia fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'après avoir constaté que la société Oracle n'avait pas livré la version V 12, en considération de laquelle la société Faurecia avait signé les contrats de licences, de support technique, de formation et de mise en oeuvre du programme Oracle applications, qu'elle avait ainsi manqué à une obligation essentielle et ne démontrait aucune faute imputable à la société Faurecia qui l'aurait empêchée d'accomplir ses obligations, ni aucun cas de force majeure, la cour d'appel a jugé que n'était pas rapportée la preuve d'une faute d'une gravité telle qu'elle tiendrait en échec la clause limitative de réparation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant les articles 1134, 1147 et 1150 du code civil ;

Mais attendu que la faute lourde ne peut résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débi-teur ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que les deuxième et quatrième moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Doc. 21 :Cass. Com. 16 novembre 2010,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que selon devis accepté par la société MKTS transports spé-ciaux (la société MKTS), celle-ci a sous-traité auprès de la société Transports G. Moraud (la so-ciété Moraud) le déplacement par convoi exceptionnel d'une poutre d'un poids de soixante treize tonnes ; que l'administration a refusé de délivrer l'autorisation de transport exceptionnel à la société Moraud qui a déclaré une charge à transporter erronée ; qu'après avoir procédé elle-même au transport, la société MKTS a assigné la société Moraud en dommages-intérêts ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que ce grief ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 1150 du code civil ;

Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société MKTS de ses de-mandes d'indemnisation, l'arrêt retient que le fait d'avoir porté sur la demande d'autorisation individuelle de transport exceptionnel adressée à l'administration compétente un poids de la masse à transporter erroné, qui n'est constitutif que d'une erreur matérielle, ne peut être quali-fié de manquement à une obligation essentielle du contrat de transport ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le fait d'avoir indiqué une contenance erronée dans la demande d'autorisation de transport exception-nel n'était pas constitutive d'une faute lourde de nature à faire échec à l'application de la clause limitative de responsabilité prévue par le devis accepté par la société MKTS, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel recevable en la forme, l'arrêt rendu le 2 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Doc. 22 : Cass. Com. 19 mars 2013

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 2010), que la société des journaux La Dé-pêche du Midi et Le Petit Toulousain, devenue la société Groupe La Dépêche du Midi (la société DDM), a acquis deux rotatives de la société Heidelberg, devenue Goss international Montataire (la société Goss) ; que des dysfonctionnements ayant affecté la qualité d'impression des jour-

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naux, la société DDM a assigné en réparation de ses préjudices la société Goss sur le fondement de la garantie des vices cachés ;

Sur le troisième moyen, qui est préalable : Attendu que la société Goss reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société

DDM des dommages-intérêts au titre des vices cachés, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en jugeant que la société Goss ne pouvait -pour s'exonérer de sa responsabilité au

titre de la garantie des vices cachés- invoquer la période nécessaire de mise au point du maté-riel, ni le fait qu'elle avait réglé les problèmes techniques dans un délai relativement bref, quand il était acquis au débat que les problèmes techniques affectant les rotatives avaient -avec l'accord de la société DDM- été réglés avant le dépôt de la demande d'indemnisation, la cour d'appel a violé l'article 1641 du code civil ;

2°/ que ne constitue pas un vice caché un dysfonctionnement apparent, prévu et pris en compte par des stipulations contractuelles mettant à la charge du vendeur et prestataire de ser-vice l'obligation d'y remédier, qu'en statuant néanmoins comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les dysfonctionnements observés durant la période de ro-dage avait excédé les prévisions du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1642 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des écritures d'appel, ni de l'arrêt, que la socié-té Goss ait soutenu que l'action de la société DDM aurait été irrecevable en ce qu'il avait été remédié aux vices affectant les matériels litigieux ; que le grief, nouveau, est mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les défauts invoqués par la société DDM, impu-tables à la société Goss, n'étaient pas apparents à la livraison et ne se sont révélés qu'après la mise en production de la nouvelle formule du journal La Dépêche du Midi, et qu'ils étaient à l'origine d'une mauvaise qualité et de retards d'impression, la cour d'appel, qui a retenu dans l'exercice de son pouvoir souverain que ces défauts constituaient des vices cachés ayant rendu les rotatives impropres à l'usage auquel elles étaient destinées, a légalement justifié sa décision

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le sur-plus ;

Sur le premier moyen : Attendu que la société Goss fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en écartant la clause limitative de responsabilité stipulée au contrat sans caractéri-

ser de contradiction entre cette clause et la portée de l'obligation conventionnelle essentielle de délivrance des rotatives accompagnées d'une prestation d'assistance technique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131, 1134 et 1147 du code civil ;

2°/ qu'en écartant, sans justification, la garantie conventionnelle qui reflétait la répartition du risque librement négociée et acceptée par des contractants avertis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131, 1134 et 1147 du code civil ;

3°/ qu'en écartant le jeu de la garantie conventionnelle sans avoir constaté que l'indemni-sation prévue au titre de cette garantie aurait été dérisoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131, 1134 et 1147 du code civil ;

Mais attendu que le vice caché, lequel se définit comme un défaut rendant la chose im-propre à sa destination, ne donne pas ouverture à une action en responsabilité contractuelle mais à une garantie dont les modalités sont fixées par les articles 1641 et suivants du code civil ; qu'après avoir souverainement constaté que le vendeur et l'acheteur n'étaient pas des profes-sionnels de même spécialité, l'arrêt retient que ce dernier ne disposait pas des compétences techniques nécessaires pour déceler les vices affectant la chose vendue ; que de ces seuls mo-tifs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer des recherches que ses constatations ren-daient inopérantes, a exactement déduit que la société Goss ne pouvait opposer à la société DDM la clause limitative de responsabilité ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches

Et sur le deuxième moyen :

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Attendu que la société Goss fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'en rete-nant l'existence d'une faute lourde à la charge de la société Goss sur le seul fondement de la prétendue inaptitude de cette société à remplir sa mission, la cour d'appel a violé l'article 1150 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que les parties n'étaient pas des professionnels de même spécialité, de sorte que la clause limitative ne pouvait être opposée à la société DDM, la cour d'appel, qui n'a pas adopté le motif critiqué par le moyen, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;