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CARRIERE VOTRE CARRIÈRE n° 107 mai 2008 TERRITORIALE 12 CDI : une vraie réform Un certain nombre de règles spécifiquement applicables aux agents contractuels sous CDI ont été introduites d’abord par la loi du 19 février 2007, puis par le décret du 24 décembre. Toutefois, après analyse, les textes ne réforment pas véritablement le statut de ces agents. LES HYPOTHèSES DANS LESQUELLES UNE COLLECTIVITé PEUT êTRE AMENéE à CONCLURE DES CDI C’est la loi n’ 2005-843 du 26 juillet 2005 qui a prévu les cas dans lesquels les collectivités devaient conclure des contrats à durée indéterminée. En premier lieu, il s’agit des agents remplissant les conditions fixées par l’article 1-II de la loi dont le contrat doit normalement avoir été transformé automatiquement en CDI si l’agent satisfaisait, le 1er juin 2004, ou au plus tard au terme de son contrat en cours aux quatre conditions suivantes : être âgé d’au moins cinquante ans, être en fonction ou bénéficier d’un congé, justifier d’une durée de ser- vices effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années et avoir été recruté sur le fondement des quatrième, cinquième ou sixième ali- néas de l’article 3 du 26 janvier 1984. En second lieu, il s’agit des agents qui ont fait l’objet de contrats suc- cessifs conclus sur le fondement des quatrième, cinquième ou sixième ali- néas de l’article du 26 janvier 1984 qui, à l’issue d’une période continue de six ans, font l’objet d’un nouveau renouvellement de leurs contrats. À noter, toutefois, que les dispositions de l’article 11 alinéa 1 de la loi du 26 juil- let 2005 semblent également imposer de conclure un CDI avec tous les agents ayant fait l’objet de contrats successifs d’une durée continue de six ans sur un emploi permanent, et qui voient leurs contrats renouvelés à l’issue de cette période, quel que soit le fondement du recrutement (alinéa 1er de l’article 3 de la loi notamment). Cependant, cette interprétation n’a pas été confir- mée à notre connaissance par la juris- prudence, et les contrôles de légalité refusent de faire cette lecture du texte. À noter enfin que le décret n° 2007- 1829 du 24 décembre 2007 a modifié l’article 38 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 qui prévoit désormais que les agents dont le contrat est suscep- tible d’être reconduit pour une durée indéterminée, doivent être informés de l’intention de l’administration trois mois avant l’expiration de leurs con- trats et qu’un entretien doit être organ- isé avant la notification de la décision. Enfin, sont concernés par les CDI les agents de droit privé, sous CDI, travail- lant dans une entité économique dont l’activité est reprise en régie directe (et dans le cadre d’un service public administratif) par une collectivité ou un établissement public (article 20 de la loi du 26 juillet 2005). Seront essentiellement concernés les sala- riés des associations bénéficiant d’un CDI, et dont l’activité est reprise par une collectivitéterritoriale ou un établissement public local ayant un car- actère administratif. LES DISPOSITIONS RéGISSANT LES AGENTS CONTRACTUELS SOUS CDI La loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territo- riale a ajouté un alinéa à l’article de la loi du 26 janvier 1984 qui prévoit que les agents bénéficiant d’un CDI qui sont de nouveau recrutés pour occuper un nouvel emploi au sein de la même collectivité ou du même établissement, peuvent bénéfi- cier, par décision expresse de l’exécutif, et dans l’intérêt du service, du maintien du bénéfice de la durée indéterminée prévue au contrat dont ils étaient titulai- res. Une condition est toutefois posée : les nouvelles fonctions définies au con- trat doivent être de même nature que celles exercées précédemment. Sans titre-3.indd 12 28/06/12 16:10

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CARRIEREVOTRE CARRIÈRE

n° 107 mai 2008TERRITORIAlE12

CDI : une vraie réforme ? Un certain nombre de règles spécifiquement

applicables aux agents contractuels sous CDI ont été introduites d’abord par la loi du 19 février

2007, puis par le décret du 24 décembre. Toutefois, après analyse, les textes ne réforment

pas véritablement le statut de ces agents.

LEs hypoThèsEs DAns LEsqUELLEs UnE CoLLECTIvITé pEUT êTRE

AmEnéE à ConCLURE DEs CDIC’est la loi n’ 2005-843 du 26 juillet 2005 qui a prévu les cas dans lesquels les collectivités devaient conclure des contrats à durée indéterminée.

En premier lieu, il s’agit des agents remplissant les conditions fixées par l’article 1-II de la loi dont le contrat doit normalement avoir été transformé automatiquement en CDI si l’agent satisfaisait, le 1er juin 2004, ou au plus tard au terme de son contrat en cours aux quatre conditions suivantes : être âgé d’au moins cinquante ans, être en fonction ou bénéficier d’un congé, justifier d’une durée de ser-vices effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années et avoir été recruté sur le fondement des quatrième, cinquième ou sixième ali-néas de l’article 3 du 26 janvier 1984.

En second lieu, il s’agit des agents qui ont fait l’objet de contrats suc-cessifs conclus sur le fondement des quatrième, cinquième ou sixième ali-néas de l’article du 26 janvier 1984 qui, à l’issue d’une période continue de six ans, font l’objet d’un nouveau renouvellement de leurs contrats. À noter, toutefois, que les dispositions de l’article 11 alinéa 1 de la loi du 26 juil-

let 2005 semblent également imposer de conclure un CDI avec tous les agents ayant fait l’objet de contrats successifs d’une durée continue de six ans sur un emploi permanent, et qui voient leurs contrats renouvelés à l’issue de cette période, quel que soit le fondement du recrutement (alinéa 1er de l’article 3 de la loi notamment). Cependant, cette interprétation n’a pas été confir-mée à notre connaissance par la juris-prudence, et les contrôles de légalité refusent de faire cette lecture du texte. À noter enfin que le décret n° 2007-1829 du 24 décembre 2007 a modifié l’article 38 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 qui prévoit désormais que les agents dont le contrat est suscep-tible d’être reconduit pour une durée indéterminée, doivent être informés de l’intention de l’administration trois mois avant l’expiration de leurs con-trats et qu’un entretien doit être organ-isé avant la notification de la décision.

Enfin, sont concernés par les CDI les agents de droit privé, sous CDI, travail-lant dans une entité économique dont l’activité est reprise en régie directe (et dans le cadre d’un service public administratif) par une collectivité ou un établissement public (article 20 de la loi du 26 juillet 2005). Seront essentiellement concernés les sala-riés des associations bénéficiant d’un CDI, et dont l’activité est reprise

par une collectivité territoriale ou un établissement public local ayant un car-actère administratif.

LEs DIsposITIons RégIssAnT LEs AgEnTs ConTRACTUELs soUs CDI

La loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territo-riale a ajouté un alinéa à l’article de la loi du 26 janvier 1984 qui prévoit que les agents bénéficiant d’un CDI qui sont de nouveau recrutés pour occuper un nouvel emploi au sein de la même collectivité ou du même établissement, peuvent bénéfi-cier, par décision expresse de l’exécutif, et dans l’intérêt du service, du maintien du bénéfice de la durée indéterminée prévue au contrat dont ils étaient titulai-res. Une condition est toutefois posée : les nouvelles fonctions définies au con-trat doivent être de même nature que celles exercées précédemment.

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CDI : une vraie réforme ?

On comprend mal l’apport de la loi sur ce point dans la mesure où si les fonc-tions sont similaires, il n’y a aucune raison de conclure un nouveau con-trat. La loi est donc relativement timide s’agissant de l’organisation d’une véri-table « carrière «pour ces agents qui ne conservent pas le bénéfice de leurs CDI en cas de changement de collectivité.

LA « RéévALUATIon » DE LA RémUnéRATIon ET L’EnTRETIEn

D’évALUATIon

La mesure était très attendue, elle se révèle décevante. Les modalités de réévaluation de la rémunération des agents non titulaires sous CDI sont prévues par le nouvel article 1-2 du décret du 1er février 1988 inséré par le décret du 24 décembre 2007 : « La rémunération de l’agent. employé à durée indéterminée fait l’objet d’un réexamen

au minimum tous les trois ans ». Sur les modalités de cette réévaluation et sa quotité, le texte est muet. On constatera d’ailleurs qu’il n’est pas très contraig-nant et n’impose pas clairement une obli-gation d’augmenter tous les trois ans la rémunération de l’agent. Il pourrait à ce titre s’interpréter comme imposant seule-ment une discussion sur l’opportunité de modifier la rémunération.

En pratique, les collectivités n’avaient pas attendu ce texte pour réévaluer par voie d’avenant le montant de la rémunération des agents contractuels, et selon une périodicité plus importante...

Le texte précise que le réexamen de la rémunération de l’agent sera fait au vu, notamment, des résultats d’une évaluation rendue obligatoire tous les trois ans, et qui doit faire l’objet d’un entretien individuel. C’est également une nouveauté introduite par le décret du 24 décembre 2007 (nouvel article 1-3 du décret du 1er février 1988), mais qui se révèle largement en retrait, une fois encore, sur la pratique, puisque dans la majeure partie des collectivités, lorsque des entretiens d’évaluation annuels sont organisés, les agents non titulaires sont concernés.

LA mIsE à DIsposITIon ET LE Congé DE mobILITé

L’article 18 du décret du 24 décembre 2007 insère un titre VIII bis au décret du 15 février 1988 intitulé « Mise à disposition et mobilité » qui comporte deux articles 35-1 et 35-2.

Les règles régissant la mise à dispo-sition des agents sous contrats à durée indéterminée posées par l’article 35-1 s’inspirent largement de celles prévues pour les agents titulaires. Toutefois, elle ne peut intervenir qu’au profit des col-

lectivités territoriales et établissements publics visés par l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984, à savoir entre collectivités et établissements publics ayant des liens statutaires entre eux.

Le nouvel article 35-2 crée, au béné-fice des agents sous CDI, un congé de « mobilité » . Ce congé sans rémunéra-tion, accordé sous réserve des nécessités du service, peut être accordé pour une durée maximale de trois ans renouvel-able, dans la limite d’une durée totale de six ans, lorsque l’agent est recruté par une autre personne morale de droit public qui ne peut le recruter initiale-ment que pour une durée déterminée. Il s’agit donc, a priori, de permettre à l’agent,de bénéficier, le cas échéant, d’un nouveau CDI dans une autre col-lectivité, sans qu’il perde le bénéfice de son CDI dans sa collectivité d’origine.

L’agent doit solliciter de son adminis-tration d’origine le renouvellement de son congé ou sa demande de réemploi, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins deux mois avant le terme du congé. À défaut de formuler la demande de réemploi, il est réputé avoir renoncé à son emploi.

Michael Verne

Avocat

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Les nouvelles

fonctions définies

au contrat doivent

être de même nature

que celles exercées

précédemment »

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